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Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à éviter une nouvelle interdiction brutale et uniforme, prise sans solution alternative opérationnelle pour les exploitants agricoles. De nombreux syndicats et organisations professionnelles agricoles ont déjà alerté sur les conséquences concrètes d’une telle mesure : hausse des coûts de production, perte de rendement, fragilisation accrue des exploitations déjà en difficulté et distorsions de concurrence avec des productions importées ne respectant pas les mêmes contraintes. Une telle interdiction, décidée sans phase transitoire réaliste ni accompagnement adapté, risquerait d’accélérer la disparition du tissu agricole français, au détriment de notre souveraineté alimentaire. Par ailleurs, le cadre européen prévoit déjà des seuils encadrant la teneur en cadmium des fertilisants, ainsi que des mécanismes d’évaluation scientifique et de gestion du risque, fondés notamment sur les travaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et sur le règlement (UE) 2019/1009. Une sur-interdiction nationale, isolée et anticipée, exposerait la France à une surtransposition pénalisante, sans bénéfice sanitaire démontré à court terme. Plutôt qu’une interdiction sèche, la réduction progressive des sources de contamination doit s’inscrire dans une trajectoire fondée sur l’innovation agronomique, la diversification des approvisionnements, l’amélioration des pratiques culturales et un accompagnement renforcé des agriculteurs. Ces leviers relèvent de politiques publiques structurantes, et non d’une interdiction immédiate aux effets économiques et sociaux potentiellement dévastateurs. Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article unique de la proposition de loi, afin d’éviter une mesure disproportionnée, inefficace et dangereuse pour l’agriculture française. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement propose donc de substituer à l’interdiction prévue un dispositif gradué, reposant sur la fixation de teneurs maximales en cadmium, accompagnée d’un calendrier progressif de réduction et de mécanismes de dérogation encadrés. Cette approche permet de concilier les exigences de protection de la santé et de l’environnement avec la nécessité de préserver la souveraineté agricole, la compétitivité des exploitations et la sécurité des approvisionnements. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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Une réduction progressive permettrait de concilier protection de la santé publique et continuité de la production agricole. Les agriculteurs pourraient adapter leurs pratiques et leurs approvisionnements, tout en réduisant l’exposition de la population au cadmium de manière mesurable. Cette approche graduelle suit le principe de précaution tout en assurant la sécurité alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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Certains sols ou cultures nécessitent des apports spécifiques de phosphates pour garantir les rendements et la qualité des productions. Une dérogation encadrée permet de protéger la production agricole, de ne pas pénaliser les exploitations les plus vulnérables, et de mettre en place une transition sécurisée vers des alternatives moins contaminantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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Les fertilisants sont soumis à la réglementation européenne. Une interdiction nationale stricte doit être compatible avec le droit de l’Union et ne pas exposer la France à des sanctions ou des contentieux commerciaux. En l’absence de coordination préalable avec le droit de l’Union européenne, une telle mesure exposerait la France à un risque élevé de contentieux, tant devant la Commission européenne que devant les juridictions nationales et européennes, ainsi qu’à d’éventuelles sanctions financières. Elle créerait également une insécurité juridique préjudiciable aux opérateurs économiques et aux agriculteurs, qui pourraient se trouver confrontés à des règles instables ou contestées.
Cette précision permet de garantir la solidité juridique de la mesure, de préserver les intérêts des agriculteurs et des filières concernées, et d’éviter que des objectifs légitimes de santé publique et de protection de l’environnement ne soient fragilisés par un risque contentieux évitable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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Le présent amendement propose ainsi de compléter le dispositif législatif par un article additionnel consacrant l’accompagnement des agriculteurs, tant sur le plan technique que financier. Cette approche incitative et pragmatique permet de concilier l’objectif de réduction du cadmium dans les sols avec la préservation de la compétitivité des exploitations et de la souveraineté agricole nationale, tout en répondant aux enjeux sanitaires identifiés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000015
Dossier : 15
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Date inconnue
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La décision d’interdire doit s’appuyer sur des données scientifiques, techniques et économiques solides. Un rapport préalable permettrait de calibrer la mesure, d’anticiper les effets sur la production agricole et d’adopter des mesures proportionnées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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La dispersion du cadmium dans les sols peut migrer vers les cours d’eau. VNF peut fournir des données précises sur la contamination des réseaux navigables et sur les effets des fertilisants sur la qualité de l’eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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L’Agence de l’eau détient les données sur la qualité des eaux et peut évaluer les bénéfices environnementaux réels d’une interdiction, permettant d’ajuster la politique de transition. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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L’IGEDD est l’expert de l’État pour analyser les risques et les conséquences globales. Son rapport garantirait que la mesure soit proportionnée et réalisable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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Permet de protéger les agriculteurs et la souveraineté alimentaire, en proposant des solutions progressives et adaptées aux différentes cultures et régions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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Cet amendement vise à recentrer la présente proposition de loi sur son objectif légitime de protection sanitaire, en ciblant exclusivement les produits contenant des substances interdites au sein de l’Union européenne. En alignant strictement le dispositif national sur le cadre réglementaire européen, il permet de lutter efficacement contre les distorsions de concurrence auxquelles sont confrontés les agriculteurs français, pénalisés par des exigences plus contraignantes que celles imposées à leurs concurrents européens et extra-européens. Cette clarification renforce la cohérence juridique du texte, évite toute surtransposition inutile et contribue à la protection de la souveraineté agricole, tout en garantissant un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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Le Cerema peut fournir des solutions techniques pour réduire l’exposition au cadmium, en s’appuyant sur des pratiques durables et innovantes, tout en mesurant les coûts et délais d’adaptation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) possède l’expertise scientifique sur la biodiversité et peut aider à évaluer l’effet positif d’une transition graduelle, garantissant que les mesures environnementales soient efficaces. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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L'ADEME peut conseiller sur des pratiques écoresponsables et durables, et sur la meilleure manière d’accompagner techniquement et financièrement la transition. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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Le Comité national de la biodiversité peut définir un cadre de suivi scientifique pour mesurer la réduction du cadmium dans les sols agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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Le CESE fournit une expertise sur les conséquences sociales et économiques, garantissant que la loi soit socialement acceptable et économiquement viable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000026
Dossier : 26
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Date inconnue
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La situation agricole, économique et environnementale varie selon les régions. Ces rapports permettraient une adaptation territoriale des mesures et un soutien ciblé aux exploitants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000027
Dossier : 27
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Date inconnue
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L’intitulé actuel ne reflète pas fidèlement la portée réelle du dispositif proposé, qui instaure une interdiction générale des engrais phosphatés contenant du cadmium sans prévoir de solutions alternatives ni de mesures d’accompagnement. Le présent amendement vise à assurer la sincérité et la transparence de l’intitulé au regard du contenu de la proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000028
Dossier : 28
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Date inconnue
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La proposition de loi repose principalement sur une logique d’interdiction, sans dispositif d’accompagnement des agriculteurs vers des alternatives techniques ou agronomiques. Le présent amendement a pour objet de faire correspondre l’intitulé du texte à l’orientation réellement retenue. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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L’intitulé proposé permet de rendre compte de l’absence, dans le dispositif, de garanties relatives à la disponibilité d’alternatives agronomiques opérationnelles. Il vise ainsi à améliorer la lisibilité et la clarté du titre au regard du contenu de la proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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En cas de non-suppression de l’article unique, le présent amendement de repli vise à en limiter les effets les plus néfastes pour les exploitations agricoles, en recentrant strictement le dispositif sur les seuls produits ne respectant pas les normes européennes en vigueur. Une telle rédaction permet de garantir un haut niveau de protection sanitaire, fondé sur des seuils scientifiquement établis et harmonisés au niveau de l’Union européenne, tout en évitant une interdiction générale et indifférenciée de produits pourtant autorisés par le droit européen. Elle préserve ainsi la cohérence du cadre juridique applicable et écarte toute surtransposition susceptible de fragiliser la compétitivité des filières agricoles françaises. Ce recentrage est également indispensable pour tenir compte des contraintes techniques et économiques auxquelles sont confrontés les agriculteurs, qui ne disposent pas, à court terme, d’alternatives universelles, efficaces et accessibles. En ciblant uniquement les fertilisants dépassant les seuils réglementaires de cadmium, l’amendement permet de concilier les impératifs de santé publique, de protection de l’environnement et de maintien d’un tissu agricole productif. Il s’agit, en définitive, d'éviter une nouvelle bombe normative pour notre agriculture. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000030
Dossier : 30
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Date inconnue
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En l’absence de progressivité ou de mesures transitoires suffisantes, la proposition de loi instaure une interdiction immédiate et uniforme. Le présent amendement vise à adapter l’intitulé afin qu’il traduise fidèlement cette caractéristique du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000031
Dossier : 31
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Date inconnue
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La proposition de loi introduit une interdiction nationale allant au-delà du cadre fixé par la réglementation européenne applicable aux fertilisants. Le présent amendement vise à faire apparaître explicitement cette dimension dans l’intitulé du texte, dans un souci de clarté et de transparence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000032
Dossier : 32
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Date inconnue
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Cet amendement instaure une trajectoire de réduction de la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux, qui sont des contributeurs importants en cadmium via la fertilisation phosphatée, en conciliant les impératifs de santé publique, de protection des sols et de sécurité des approvisionnements. Au niveau européen, le règlement (UE) 2019/1009 relatif à la mise à disposition sur le marché des fertilisants fixe une teneur maximale en cadmium de 60 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais minéraux et organo-minéraux pouvant circuler librement sur le marché européen. Ce règlement prévoit que la Commission propose d’ici juillet 2026 un rapport sur la baisse de ce seuil, accompagné au besoin d’une proposition législative. En France, les normes en vigueur permettent actuellement la mise sur le marché national d’engrais phosphatés ayant une teneur maximale de 90 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅. Cette teneur a été établie sur la base des connaissances scientifiques disponibles ainsi que des relations commerciales historiques avec certains fournisseurs de phosphates, dont les gisements en roches phosphatées présentent naturellement des teneurs élevées en cadmium. Le seuil de 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ conduit à des apports de l’ordre de 3 grammes de cadmium par hectare et par an dans les systèmes courants de fertilisation phosphatée. Ce niveau s’approche de l’objectif de 2 grammes par hectare et par an recommandé par l’Anses pour éviter l’accumulation du cadmium dans les sols et réduire l’imprégnation de la population. L’Anses indique qu’une limitation de la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux à 20 mg par kilogramme de P₂O₅ constitue un moyen efficace pour atteindre l’objectif de limitation des apports à 2 grammes de cadmium par hectare et par an. À cette fin, il est proposé d’abaisser par étapes successives la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux : dans un premier temps au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P₂O₅, puis à 40 mg par kilogramme de P₂O₅, en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P₂O₅ à horizon 2035, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable. L’affichage de cette trajectoire va permettre aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. L’amendement prévoit la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. La trajectoire proposée devra s’inscrire dans le cadre européen défini par le Règlement UE 2019/1009. La France oeuvrera afin de faire évoluer les teneurs maximales fixées par ce règlement pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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Cet amendement instaure une trajectoire de réduction de la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux, qui sont des contributeurs importants en cadmium via la fertilisation phosphatée, en conciliant les impératifs de santé publique, de protection des sols et de sécurité des approvisionnements. Au niveau européen, le règlement (UE) 2019/1009 relatif à la mise à disposition sur le marché des fertilisants fixe une teneur maximale en cadmium de 60 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais minéraux et organo-minéraux pouvant circuler librement sur le marché européen. Ce règlement prévoit que la Commission propose d’ici juillet 2026 un rapport sur la baisse de ce seuil, accompagné au besoin d’une proposition législative. En France, les normes en vigueur permettent actuellement la mise sur le marché national d’engrais phosphatés ayant une teneur maximale de 90 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅. Cette teneur a été établie sur la base des connaissances scientifiques disponibles ainsi que des relations commerciales historiques avec certains fournisseurs de phosphates, dont les gisements en roches phosphatées présentent naturellement des teneurs élevées en cadmium. Le seuil de 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ conduit à des apports de l’ordre de 3 grammes de cadmium par hectare et par an dans les systèmes courants de fertilisation phosphatée. Ce niveau s’approche de l’objectif de 2 grammes par hectare et par an recommandé par l’Anses pour éviter l’accumulation du cadmium dans les sols et réduire l’imprégnation de la population. L’Anses indique qu’une limitation de la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux à 20 mg par kilogramme de P₂O₅ constitue un moyen efficace pour atteindre l’objectif de limitation des apports à 2 grammes de cadmium par hectare et par an. A cette fin, il est proposé d’abaisser par étapes successives la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux : dans un premier temps au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P₂O₅, puis à 40 mg par kilogramme de P₂O₅, en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P₂O₅ à horizon 2035, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable. L’affichage de cette trajectoire va permettre aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. L’amendement prévoit la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. La trajectoire proposée devra s’inscrire dans le cadre européen défini par le Règlement UE 2019/1009. La France oeuvrera afin de faire évoluer les teneurs maximales fixées par ce règlement pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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La présente proposition de loi, sous couvert de la lutte contre l’exposition au cadmium, conduit en réalité à une interdiction de fait des engrais phosphatés, sans que soient préalablement évaluées les conséquences économiques, sanitaires et sociales d’une telle décision. Les engrais phosphatés constituent aujourd’hui un intrant essentiel pour de nombreuses productions agricoles, en particulier dans la viticulture. Leur suppression brutale, en l’absence de solutions alternatives techniquement efficaces, disponibles à grande échelle et économiquement accessibles, aurait des effets directs sur les rendements, les coûts de production et la viabilité d’un grand nombre d’exploitations. En outre, une interdiction sans solution alternative pourrait engendrer des effets sanitaires et environnementaux paradoxaux, en favorisant le recours à des importations de denrées agricoles produites dans des conditions moins encadrées, ne respectant ni les mêmes normes environnementales ni les mêmes exigences sanitaires. Le présent amendement vise donc à demander un rapport évaluant les conséquences concrètes de l'adoption de cette proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000040
Dossier : 40
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Date inconnue
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Si l’objectif de protection de la santé publique et de réduction de l’exposition aux métaux lourds est légitime, la mesure proposée est, en l’état, insuffisamment fondée. D'une part, les données scientifiques disponibles montrent que la contribution des engrais phosphatés à la concentration de cadmium dans les sols agricoles est marginale. Plusieurs études convergentes, notamment celles conduites à la demande de la Commission européenne et par l’INRAE, établissent que l’apport annuel de cadmium imputable aux engrais phosphatés représente moins de 0,1 % du stock naturellement présent dans les sols, et que leur contribution à l’augmentation annuelle moyenne est limitée à environ 2 %. L’exposition alimentaire de la population française au cadmium n’est pas principalement liée aux engrais phosphatés. Les études de référence de Santé publique France et de l’EFSA indiquent que l’imprégnation de la population provient majoritairement de la consommation de certains produits alimentaires (poissons et fruits de mer, cacao, abats, champignons) ainsi que du tabagisme, et non des céréales produites à partir de sols fertilisés par des engrais phosphatés. D'autre part, la réglementation européenne en vigueur est déjà parmi les plus strictes au monde. Le règlement (UE) 2019/1009, applicable depuis juillet 2022, fixe une limite maximale de 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ dans les engrais phosphatés, et prévoit un cadre harmonisé de contrôle et d’étiquetage. Les engrais utilisés en France respectent d’ores et déjà ces exigences, et une part significative des engrais importés présente aujourd’hui des teneurs très inférieures à ce plafond, inférieures à 20 mg/kg de P₂O₅, conformément aux recommandations de l’ANSES. Enfin, il ne peut être ignoré que le débat public autour du cadmium a été alimenté par des campagnes de désinformation russes, relayant des narratifs servant les intérêts économiques et géopolitiques de la Russie, dans un contexte de concurrence internationale sur le marché des engrais phosphatés. Ces opérations visent à fragiliser des filières concurrentes, notamment marocaines, respectant déjà les standards européens, tout en exploitant des peurs légitimes pour influencer les choix normatifs des États membres. Légiférer sous la pression de tels discours, sans fondement scientifique consolidé et hors de toute coordination européenne, reviendrait à exposer notre politique agricole et sanitaire à des stratégies d’ingérence économique. Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît préférable de s’en tenir au cadre européen existant et de supprimer cet article unique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000041
Dossier : 41
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Date inconnue
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Amendement de cohérence qui se justifie par le contenu de la présente proposition de loi. En effet, si le dispositif présenté par le groupe écologiste venait à entrer en vigueur, cela entraînerait de facto l’interdiction de la majorité des engrais phosphatés de la filière agricole française. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000042
Dossier : 42
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Date inconnue
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Amendement de repli. Le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2030 l’entrée en vigueur de l’interdiction prévue par cet article. Ce délai supplémentaire est nécessaire pour permettre aux acteurs de la filière agricole de disposer du temps nécessaire pour s'adapter et identifier des alternatives. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000043
Dossier : 43
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Date inconnue
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Amendement de repli. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000044
Dossier : 44
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à substituer à l’interdiction générale des engrais phosphatés contenant du cadmium un encadrement par seuil, fixé à un niveau de 60 mg de cadmium par kilogramme de P2O5. Cette mesure permet de concilier la protection de la santé publique avec le maintien d’une offre d’engrais compatible avec les pratiques agronomiques actuelles. Les données scientifiques disponibles montrent que la contribution des engrais phosphatés à la présence de cadmium dans les sols est résiduelle. Parallèlement, l’usage des engrais phosphatés a fortement diminué au cours des dernières décennies, tandis que l’industrie a consenti des investissements considérables pour réduire la teneur en cadmium de ses produits, notamment en généralisant des procédés de décadmiation permettant d’atteindre des teneurs inférieures au plafond de 60 mg/kg de P2O5. Dans le même temps, les principales sources d’exposition de la population au cadmium sont identifiées dans la consommation de certains produits alimentaires (poissons, fruits de mer, cacao, abats, céréales) et le tabagisme, et non dans l’utilisation d’engrais phosphatés, alors que l’exposition moyenne reste en deçà des seuils tolérables fixés par les autorités sanitaires européennes et internationales. Dans ces conditions, la fixation d’un seuil réglementaire de 60 mg/kg, plutôt qu’une interdiction totale, apparaît comme une mesure proportionnée au risque, respectueuse du principe de précaution sans remettre en cause la compétitivité des filières agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000045
Dossier : 45
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à substituer à l’interdiction générale des engrais phosphatés contenant du cadmium un encadrement par seuil, fixé à un niveau de 55 mg de cadmium par kilogramme de P2O5. Cette mesure permet de concilier la protection de la santé publique avec le maintien d’une offre d’engrais compatible avec les pratiques agronomiques actuelles. Les données scientifiques disponibles montrent que la contribution des engrais phosphatés à la présence de cadmium dans les sols est résiduelle. Parallèlement, l’usage des engrais phosphatés a fortement diminué au cours des dernières décennies, tandis que l’industrie a consenti des investissements considérables pour réduire la teneur en cadmium de ses produits, notamment en généralisant des procédés de décadmiation permettant d’atteindre des teneurs inférieures au plafond de 55 mg/kg de P2O5. Dans le même temps, les principales sources d’exposition de la population au cadmium sont identifiées dans la consommation de certains produits alimentaires (poissons, fruits de mer, cacao, abats, céréales) et le tabagisme, et non dans l’utilisation d’engrais phosphatés, alors que l’exposition moyenne reste en deçà des seuils tolérables fixés par les autorités sanitaires européennes et internationales. Dans ces conditions, la fixation d’un seuil réglementaire de 55 mg/kg, plutôt qu’une interdiction totale, apparaît comme une mesure proportionnée au risque, respectueuse du principe de précaution sans remettre en cause la compétitivité des filières agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000046
Dossier : 46
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à substituer à l’interdiction générale des engrais phosphatés contenant du cadmium un encadrement par seuil, fixé à un niveau de 50 mg de cadmium par kilogramme de P2O5. Cette mesure permet de concilier la protection de la santé publique avec le maintien d’une offre d’engrais compatible avec les pratiques agronomiques actuelles. Les données scientifiques disponibles montrent que la contribution des engrais phosphatés à la présence de cadmium dans les sols est résiduelle. Parallèlement, l’usage des engrais phosphatés a fortement diminué au cours des dernières décennies, tandis que l’industrie a consenti des investissements considérables pour réduire la teneur en cadmium de ses produits, notamment en généralisant des procédés de décadmiation permettant d’atteindre des teneurs inférieures au plafond de 50 mg/kg de P2O5. Dans le même temps, les principales sources d’exposition de la population au cadmium sont identifiées dans la consommation de certains produits alimentaires (poissons, fruits de mer, cacao, abats, céréales) et le tabagisme, et non dans l’utilisation d’engrais phosphatés, alors que l’exposition moyenne reste en deçà des seuils tolérables fixés par les autorités sanitaires européennes et internationales. Dans ces conditions, la fixation d’un seuil réglementaire de 50 mg/kg, plutôt qu’une interdiction totale, apparaît comme une mesure proportionnée au risque, respectueuse du principe de précaution sans remettre en cause la compétitivité des filières agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000047
Dossier : 47
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à substituer à l’interdiction générale des engrais phosphatés contenant du cadmium un encadrement par seuil, fixé à un niveau de 45 mg de cadmium par kilogramme de P2O5. Cette mesure permet de concilier la protection de la santé publique avec le maintien d’une offre d’engrais compatible avec les pratiques agronomiques actuelles. Les données scientifiques disponibles montrent que la contribution des engrais phosphatés à la présence de cadmium dans les sols est résiduelle. Parallèlement, l’usage des engrais phosphatés a fortement diminué au cours des dernières décennies, tandis que l’industrie a consenti des investissements considérables pour réduire la teneur en cadmium de ses produits, notamment en généralisant des procédés de décadmiation permettant d’atteindre des teneurs inférieures au plafond de 45 mg/kg de P2O5. Dans le même temps, les principales sources d’exposition de la population au cadmium sont identifiées dans la consommation de certains produits alimentaires (poissons, fruits de mer, cacao, abats, céréales) et le tabagisme, et non dans l’utilisation d’engrais phosphatés, alors que l’exposition moyenne reste en deçà des seuils tolérables fixés par les autorités sanitaires européennes et internationales. Dans ces conditions, la fixation d’un seuil réglementaire de 45 mg/kg, plutôt qu’une interdiction totale, apparaît comme une mesure proportionnée au risque, respectueuse du principe de précaution sans remettre en cause la compétitivité des filières agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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L'article initial prévoit l’interdiction, à compter du 1er janvier 2027, de l’importation, de la mise sur le marché et de l’utilisation des engrais phosphatés contenant du cadmium. Le présent amendement de repli vise à repousser cette échéance au 1er janvier 2099. Les études disponibles montrent que, si le cadmium constitue un contaminant à surveiller, la contribution actuelle des engrais phosphatés à l’exposition de la population et à l’accumulation dans les sols n’apparaît ni massive ni incontrôlée, et que les concentrations mesurées restent très largement en deçà des seuils d’impact pour les cultures. Par ailleurs, les progrès constants des pratiques agronomiques et des procédés industriels permettent déjà de réduire fortement la teneur en cadmium des engrais, tendance qui devrait se poursuivre à long terme. Dans ce contexte, faire de 2027 une date butoir pour une interdiction totale présente un caractère disproportionné au regard du niveau de risque documenté et des enjeux de souveraineté alimentaire. Le report de l’échéance à 2099 permettrait de laisser le temps nécessaire aux filières pour s’adapter et aux pouvoirs publics pour ajuster la norme en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000049
Dossier : 49
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Non renseignée
Date inconnue
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L'article initial prévoit l’interdiction, à compter du 1er janvier 2027, de l’importation, de la mise sur le marché et de l’utilisation des engrais phosphatés contenant du cadmium. Le présent amendement de repli vise à repousser cette échéance au 1er janvier 3027. Les études disponibles montrent que, si le cadmium constitue un contaminant à surveiller, la contribution actuelle des engrais phosphatés à l’exposition de la population et à l’accumulation dans les sols n’apparaît ni massive ni incontrôlée, et que les concentrations mesurées restent très largement en deçà des seuils d’impact pour les cultures. Par ailleurs, les progrès constants des pratiques agronomiques et des procédés industriels permettent déjà de réduire fortement la teneur en cadmium des engrais, tendance qui devrait se poursuivre à long terme. Dans ce contexte, faire de 2027 une date butoir pour une interdiction totale présente un caractère disproportionné au regard du niveau de risque documenté et des enjeux de souveraineté alimentaire. Le report de l’échéance à 3027 permettrait de laisser le temps nécessaire aux filières pour s’adapter et aux pouvoirs publics pour ajuster la norme en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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L’interdiction pure et simple des engrais phosphatés contenant du cadmium, à compter du 1er janvier 2027, constitue une décision brutale qui met en danger la production agricole française et la sécurité alimentaire. Elle ne tient pas compte des contraintes techniques, économiques et logistiques des agriculteurs, ni des alternatives qui nécessitent temps et accompagnement. La mesure pourrait provoquer des coûts importants et une dépendance accrue à l’importation de solutions étrangères. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’article unique du texte qui prévoit d’interdire l’usage des engrais phosphatés minéraux contenant du cadmium en France au 1er janvier 2027. Les plantes ont besoin d’éléments nutritifs pour assurer leur croissance. Ces éléments (en particulier azote, phosphore et potassium) sont apportés par les matières fertilisantes, dont font partie les engrais minéraux. Les engrais minéraux sont issus de roches qui contiennent naturellement du cadmium. Cependant, la réglementation européenne et française encadre strictement les taux de cadmium admis dans les fertilisants, ainsi que les doses admissibles à l’épandage. Par ailleurs, nous constatons une diminution de 43% des apports en engrais phosphatés entre 1988 et 2022. Le sujet du cadmium est ainsi suivi et traité dans le cadre des politiques publiques. La proposition de loi ne ferait qu’ajouter aux tensions actuelles sur le marché des engrais dans un contexte déjà très complexe, mettant en risque la souveraineté alimentaire française. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000051
Dossier : 51
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Date inconnue
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Les plantes ont besoin d’éléments nutritifs pour assurer leur croissance. Ces éléments (en particulier azote, phosphore et potassium) sont apportés par les matières fertilisantes, dont font partie les engrais minéraux. Les engrais minéraux sont issus de roches qui contiennent naturellement du cadmium. Cependant, la réglementation européenne et française encadre strictement les taux de cadmium admis dans les fertilisants, ainsi que les doses admissibles à l’épandage. Par ailleurs, nous constatons une diminution de 43% des apports en engrais phosphatés entre 1988 et 2022. Le sujet du cadmium est ainsi suivi et traité dans le cadre des politiques publiques. La proposition de loi ne ferait qu’ajouter aux tensions actuelles sur le marché des engrais dans un contexte déjà très complexe, mettant en risque la souveraineté alimentaire française. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000052
Dossier : 52
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement rapport vise à encourager le développement des NGT. Le Parlement européen s’est prononcé en faveur de ces techniques le 7 février 2024 pour soutenir la transition écologique des agriculteurs et assurer la souveraineté alimentaire du continent. La France en tant que grande Nation agricole et disposant d’un savoir-faire à la fois scientifique et industriel mais également en raison de son importante capacité semencière doit être moteur sur ce sujet d'avenir. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000053
Dossier : 53
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Date inconnue
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Le présent amendement propose la suppression de l'article unique de cette proposition de loi puisqu'elle constitue une nouvelle surtransposition du droit européen qui pénaliserait injustement la compétitivité des exploitations agricoles française au sein du marché unique. En effet, même si l'objectif de protection de la santé publique est louable, une réglementation avec des seuils déjà revus à la baisse existe au niveau européen pour les fertilisants. Par ailleurs, la présence de cadmium dans l'alimentation se réduit également puisque les études montrent que les apports en engrais phosphatés baissent de manière significative depuis les années 80 et la teneur en cadmium aussi. Cependant, les apports des engrais phosphatés demeurent pour le moment essentiels pour la croissance des plantes et in fine la viabilité économique des exploitations et la souveraineté alimentaire de la France. Par ailleurs, ce texte n'impose pas d'interdire l'importation de produits transformés ou non, ayant été en contact avec des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés contenant du cadmium. Ce texte instaurait donc une concurrence déloyale supplémentaire à l'encontre des agriculteurs français. Toutes ces raisons impliquent qu'une interdiction à l'échelle nationale des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés contenant du cadmium n'est pas pertinente tant sur le plan économique que sur le plan sanitaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Aujourd'hui, le principal fournisseur de phosphate de la France est le Maroc, dont le sol est naturellement plus riche en cadmium. Abaisser la teneur maximale permise dans les engrais phosphatés risque alors d'entraîner une dépendance accrue à l'égard des fournisseurs de phosphates naturellement moins cadmiumés, au premier rang desquels la Russie. Afin d'éviter un phénomène de substitution qui aggraverait notre dépendance à l'égard d'un pays actuellement sous sanctions et qui mène, depuis février 2022, une guerre d'agression contre l'Ukraine, il est proposé de permettre un mécanisme de sauvegarde. L'exécutif pourrait ainsi suspendre les mesures prévues à l'article premier s'il juge, sur la base d'éléments circonstanciés, que celles-ci sont susceptibles d'augmenter les importations de phosphate issue d'un pays qui méconnaît la charte des Nations Unies. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de conditionner l'entrée en vigueur des dispositions de l'article unique à la démonstration qu'elles n'entraîneront pas de dépendance commerciale supplémentaire à l'égard de la Russie. Cette dernière est en effet le quatrième pays producteur de phosphate dans le monde et le troisième exportateur d'engrais phosphatés. La France est historiquement importatrice d'engrais marocains, mais le sol de ce pays est riche en cadmium. Il n'est donc pas exclu qu'une diminution des seuils de cadmium dans les engrais phosphatés entraîne un phénomène de substitution au profit de la Russie, qui s'est rendu coupable depuis février 2022 d'une violation flagrante du droit international en envahissant le territoire ukrainien. Dès lors, offrir à la Russie de telles opportunités économiques reviendrait à ruiner les sanctions imposées au régime suite à cette guerre d'invasion. Il convient donc au préalable de s'assurer que tel ne serait pas le cas. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000056
Dossier : 56
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Date inconnue
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Demande de rapport visant à évaluer le risque de dépendance vis-à-vis de la Russie en cas de trajectoire de baisse de la teneur en cadmium dans les engrais. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000057
Dossier : 57
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Date inconnue
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Par cet amendement, il est proposé de renommer la proposition de loi afin de révéler sa véritable portée. Sous une apparence de protection sanitaire qui ne repose sur aucune base scientifique sérieuse, ce texte fait surtout le jeu d’intérêts géopolitiques étrangers, en l’occurrence ceux de la Russie. En effet, la mesure profite avant tout à un acteur : PhosAgro, géant russe des engrais phosphatés, qui dispose de gisements à faible teneur en cadmium et qui a ardemment soutenu l’abaissement de ces seuils en Europe. Les dirigeants de PhosAgro n’ont d’ailleurs pas caché leur satisfaction lorsque l’Union européenne a décidé de plafonner le cadmium dans les engrais, y voyant une opportunité commerciale directe. À l’inverse, les concurrents marocains et tunisiens se trouvent pénalisés alors même que leurs engrais respectent déjà les normes européennes en vigueur et que leur contribution à l’exposition des consommateurs est négligeable. On assiste ainsi à une instrumentalisation du prétexte sanitaire : la peur du cadmium est agitée pour justifier une mesure protectionniste déguisée, alignée sur les intérêts stratégiques de Moscou. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000058
Dossier : 58
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Date inconnue
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Cet amendement vise à subordonner l’entrée en vigueur de l’interdiction prévue à des conditions géopolitiques claires, tenant compte du contexte d’influence étrangère dans lequel cette mesure a été élaborée. Il ne saurait être toléré qu’une disposition aussi structurante pour notre agriculture serve, même indirectement, les intérêts d’un État actuellement engagé dans une guerre d’agression en Ukraine. Le législateur ne peut entériner un dispositif aux conséquences économiques lourdes qui risquerait d’offrir un avantage commercial stratégique à l’industrie chimique russe, tant que la guerre menée par cet État en Ukraine se poursuit et que des soupçons légitimes d’ingérence subsistent sur notre sol. Ce délai conditionnel garantit que des décisions de cette nature ne soient pas prises sous l’influence d’intérêts étrangers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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Cet amendement de suppression vise à écarter une mesure dont l’efficacité sanitaire est hautement contestable tout en dévoilant ses effets économiques et géopolitiques indésirables. D'une part, les données scientifiques disponibles indiquent que le cadmium présent dans les engrais phosphatés ne contribue que de façon marginale à l’exposition de la population humaine. En effet, la principale source d’imprégnation au cadmium est le tabagisme, loin devant les voies alimentaires. Les bénéfices sanitaires seraient donc pratiquement nuls alors que les coûts pour l’agriculture seraient bien réels. Une étude commanditée par le Parlement européen a ainsi conclu que les coûts induits par une telle restriction excéderaient largement les bénéfices attendus. Autrement dit, le rapport coût-avantage de cette interdiction est négatif, ce qui invalide son fondement prétendument sanitaire. D'autre part, cette interdiction vise surtout à exclure les engrais marocains du marché français au profit d’un seul bénéficiaire : l’industrie russe, notamment PhosAgro, dont les gisements sont naturellement pauvres en cadmium. Sous couvert de vertu sanitaire, ce texte sert un agenda commercial étranger bien identifié. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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La date fixée est trop proche pour permettre aux producteurs et aux distributeurs de s’adapter. Un report de cinq années permettrait de développer des alternatives locales, d’accompagner les agriculteurs dans la transition, et d’éviter une perturbation brutale des approvisionnements et des coûts de production. La sécurité juridique et économique des acteurs agricoles doit être préservée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000060
Dossier : 60
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir qu’avant toute décision de restreindre ou d’interdire un intrant agricole (tel qu’un produit phytopharmaceutique, un engrais, etc.), les instances scientifiques et techniques compétentes soient systématiquement sollicitées. Il s’agit d’assurer une évaluation indépendante et transparente en amont des mesures envisagées. L’ANSES, en tant qu’agence sanitaire nationale, apportera un avis scientifique objectif sur les risques et impacts de la mesure, tandis que le comité des solutions, récemment consacré par la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur identifiera les solutions alternatives et les conséquences pour les filières agricoles concernées. En conditionnant ainsi toute interdiction à ces avis préalables, l’amendement sécurise juridiquement la décision (respect du principe de précaution et de l’expertise) et offre aux agriculteurs une visibilité sur les solutions de remplacement, conformément aux dispositions existantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000061
Dossier : 61
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Date inconnue
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La solution pour diminuer la quantité de cadmium apportée sur les sols, tout en nourrissant suffisamment les sols pour assurer un niveau de production suffisant, réside, en premier lieu, dans la transition vers des pratiques agroécologiques. L’optimisation des rotations de culture, les pratiques de conservation des sols et les apports organiques raisonnés offrent des solutions pour se passer des apports d’engrais azotés et phosphatés. Des progrès important ont d’ailleurs déjà été réalisés en la matière. L’objet initial de cette proposition de loi est d’interdire les engrais phosphatés lorsqu’ils contiennent du cadmium. En effet, ces engrais phosphatés sont source de contamination des sols, donc de notre alimentation, par un métal lourd cancérogène avéré, mutagène, toxique pour la reproduction ou encore à l’origine de fragilités osseuses. Pour autant, dans sa note d’appui scientifique et technique relative à la recommandation de niveaux en cadmium dans les matières fertilisantes permettant de maîtriser la contamination en cadmium des sols et des productions agricoles et l’exposition de la population humaine du 2 novembre 2021, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) rappelle que pour limiter l’accumulation temporelle de cadmium dans les sols agricoles et décroître le cycle de contamination environnementale en cadmium liés à l’apport de tous types d’intrants, un flux annuel d’apport de cadmium de 2 g de cadmium par hectare et par an au maximum ne doit pas être dépassé, et ce quelles que soient la nature des apports (engrais / amendement, origine organique / minérale…). Pour atteindre cette recommandation, l’Anses conclut qu’une teneur en cadmium égale ou inférieure à 20 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 dans les produits de type engrais minéraux phosphatés – pouvant être régulés à la source par la mise en œuvre de procédés de décadmiation – permet de ne pas dépasser ce flux annuel de 2 g de cadmium par hectare et par an. Au niveau européen, le règlement (UE) 2019/1009 relatif à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE fixe actuellement une teneur maximale en cadmium de 60 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais phosphatés mis sur le marché européen. Ce seuil de 60 mg par kilogramme de P₂O₅, conduit à un flux annuel de l’ordre de 3 grammes de cadmium par hectare et par an, ce qui n’est pas compatible avec la recommandation sanitaire de l’Anses visant à éviter l’accumulation progressive du cadmium dans les sols. Pire encore, ce seuil européen pour les fertilisants marqué CE cohabite avec un seuil national à 90 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais phosphatés destinés au seul marché national. L’article 49 du règlement UE 2019/1009 prévoit un réexamen des valeurs limites pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés au plus tard le 16 juillet 2026. Ce réexamen devrait aboutir à un nouveau seuil européen à 40 mg/kg de P₂O₅ en 2027, avant d’atteindre une limitation à 20 mg de cadmium par kg de P₂O₅ à un horizon 2032. Certains États européens comme la Finlande, la Hongrie ou la Slovaquie ont d’ors et déjà fixé une limite à 20 mg de cadmium par kg de P₂O₅. Le présent amendement a donc pour objet de substituer à l’interdiction des engrais phosphatés contenant du cadmium la définition d’une limite de teneur en cadmium des engrais phosphatés établie selon la recommandation sanitaire de l’Anses. Il sera ainsi tenu compte de la spécificité de la situation de la France, avec un niveau d’imprégnation de la population au cadmium beaucoup plus élevé que celui de nos voisins européens, tout en s’inscrivant dans un cadre d’harmonisation européen. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000062
Dossier : 62
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Date inconnue
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La cadmium est un véritable enjeu de santé publique, qui doit être réglé au niveau européen. Aujourd’hui, les engrais phosphatés étiquetés « CE » doivent contenir au maximum 60 mg/kg P2O5. Toutefois, l’article 49 du règlement (UE) 2019/1009 prévoit un réexamen des valeurs limites pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés au plus tard le 16 juillet 2026. Ce réexamen devrait aboutir à un nouveau seuil européen à 40 mg/kg P2O5 en 2027, avant d’atteindre une limitation à 20 mg/kg P2O5 à un horizon 2032. Cela permet d'assurer la sécurité sanitaire des consommateurs et des agriculteurs sans introduire de surtransposition des normes européennes, qui auraient un effet délétère sur nos filières. En cohérence avec l'engagement de ne pas mettre en œuvre de surtransposition, le présent amendement propose de supprimer l'article unique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000063
Dossier : 63
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’article unique prévoyant l’interdiction, à compter du 1er janvier 2027, des engrais phosphatés minéraux contenant du cadmium. Les engrais phosphatés, indispensables à la production végétale, sont issus de roches contenant naturellement du cadmium, dont les teneurs et les conditions d’utilisation sont déjà strictement encadrées par les réglementations européenne et nationale. Par ailleurs, l’usage de ces engrais a fortement diminué, avec une baisse de 43 % des apports depuis 1988. La question du cadmium est donc déjà prise en compte par les politiques publiques existantes. L’interdiction proposée risquerait d’aggraver les tensions sur le marché des engrais et de fragiliser la souveraineté alimentaire française alors que le solde commercial des produits agricoles est devenu négatif en 2025. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000064
Dossier : 64
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’article unique du texte qui prévoit d’interdire l’usage des engrais phosphatés minéraux contenant du cadmium en France au 1er janvier 2027. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000065
Dossier : 65
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Date inconnue
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Au niveau européen, le règlement (UE) 2019/1009 relatif à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE fixe une teneur maximale en cadmium de 60 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais phosphatés mis sur le marché européen.
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000066
Dossier : 66
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à interdire, à compter du 1er janvier 2027, l’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation sur le territoire national de produits contenant des substances non autorisées au sein de l’Union européenne. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000067
Dossier : 67
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli vise à introduire une clause de souplesse dans l’application du dispositif proposé, afin de tenir compte des réalités économiques et techniques de certaines filières agricoles. En permettant au ministre chargé de l’agriculture de déterminer, par arrêté, les filières concernées ou non par cette interdiction sans solution, cet amendement garantit une mise en œuvre pragmatique et proportionnée du dispositif. Il assure ainsi la prise en compte des spécificités des filières, tout en maintenant la capacité de l’État à adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des solutions techniques disponibles.
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer le texte, en donnant la possibilité au ministère de l'Agriculture de réllement se saisir du dossier des AMM pour les engrais et autres intrants concernés. La délégation de ces compétences à l’ANSES en 2014 a progressivement éloigné la décision publique du pilotage politique nécessaire en matière d’autorisations de mise sur le marché. Cette organisation a favorisé des interprétations excessivement restrictives du cadre européen, allant au-delà des exigences communautaires, sans prise en compte suffisante des réalités agronomiques, économiques et concurrentielles auxquelles sont confrontés les agriculteurs français. Ces pratiques ont eu pour effet d’alourdir inutilement la charge réglementaire pesant sur les exploitations, de fragiliser certaines filières et de creuser des écarts de compétitivité avec nos voisins européens, au détriment de la souveraineté agricole et de la pérennité de notre production nationale. En réattribuant au ministère chargé de l’agriculture les pouvoirs relatifs aux AMM, le présent amendement vise à permettre à l’État de se saisir pleinement et directement de ces enjeux. Il s’agit de rétablir une capacité d’arbitrage politique assumée, garantissant une application proportionnée et cohérente des normes sanitaires et environnementales, dans le respect du droit européen, tout en assurant la protection de la santé publique sans pénaliser inutilement les agriculteurs. C'est donc un amendement de compromis, au service de la santé publique et des filières agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000069
Dossier : 69
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Date inconnue
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Cet amendement vise à réduire la consommation d'engrais, via leur application par aéronefs sans pilotes à bord, dans la continuité de l'objectif de santé publique affichée par la présente proposition de loi. Il propose de mettre fin à la surtransposition du dispositif juridique encadrant l’épandage aérien par aéronefs sans pilotes à bord, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie. Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation. De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’intelligence artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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La date fixée est trop proche pour permettre aux producteurs et aux distributeurs de s’adapter. Un report de quatre années permettrait de développer des alternatives locales, d’accompagner les agriculteurs dans la transition, et d’éviter une perturbation brutale des approvisionnements et des coûts de production. La sécurité juridique et économique des acteurs agricoles doit être préservée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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Cet amendement de repli vise à réduire la consommation d'engrais, via leur application par aéronefs sans pilotes à bord, dans la continuité de l'objectif de santé publique affichée par la présente proposition de loi. Il propose de mettre fin à la surtransposition du dispositif juridique encadrant l’épandage aérien par aéronefs sans pilotes à bord, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie. Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation. De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’intelligence artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à lutter contre les situations de surtransposition du droit européen qui pénalisent inutilement les agriculteurs français. En permettant l’utilisation d’intrants autorisés dans au moins un État membre de l’Union européenne, il garantit une application plus cohérente et proportionnée du cadre communautaire, et permet d'utiliser le cadre européen relatif aux normes sur le cadmium, plus restrictif que le cadre français. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000072
Dossier : 72
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à lutter contre les situations de surtransposition du droit européen qui pénalisent inutilement les agriculteurs français. En permettant l’utilisation d’intrants autorisés dans au moins un État membre de l’Union européenne, il garantit une application plus cohérente et proportionnée du cadre communautaire, et permet d'utiliser le cadre européen relatif aux normes sur le cadmium, plus restrictif que le cadre français. Cet amendement se limite aux engrais, par cohérence avec le présent texte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à prévoir une entrée en vigueur différée de la proposition de loi afin de laisser aux filières agricoles, aux opérateurs économiques et aux pouvoirs publics le temps nécessaire pour s’adapter aux nouvelles exigences prévues par le texte. Ce délai permet notamment d’anticiper les évolutions techniques, d’identifier et de déployer des solutions alternatives viables, et d’assurer une mise en œuvre progressive et proportionnée du dispositif, sans fragiliser les équilibres économiques ni la continuité de la production agricole. L'horizon 2030 semble le bon objectif pour éviter les écueils du texte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000074
Dossier : 74
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli vise à prévoir une entrée en vigueur différée de la proposition de loi afin de laisser aux filières agricoles, aux opérateurs économiques et aux pouvoirs publics le temps nécessaire pour s’adapter aux nouvelles exigences prévues par le texte. Ce délai permet notamment d’anticiper les évolutions techniques, d’identifier et de déployer des solutions alternatives viables, et d’assurer une mise en œuvre progressive et proportionnée du dispositif, sans fragiliser les équilibres économiques ni la continuité de la production agricole. L'horizon 2029 semble la bonne temporalité pour éviter les potentiels écueils du texte, si l'objectif de 2030 n'est pas adopté. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000075
Dossier : 75
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli vise à prévoir une entrée en vigueur différée de la proposition de loi afin de laisser aux filières agricoles, aux opérateurs économiques et aux pouvoirs publics le temps nécessaire pour s’adapter aux nouvelles exigences prévues par le texte. Ce délai permet notamment d’anticiper les évolutions techniques, d’identifier et de déployer des solutions alternatives viables, et d’assurer une mise en œuvre progressive et proportionnée du dispositif, sans fragiliser les équilibres économiques ni la continuité de la production agricole. L'horizon 2028 semble la bonne temporalité pour éviter les potentiels écueils du texte, si l'objectif de 2030 n'est pas adopté. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000076
Dossier : 76
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Date inconnue
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Cet amendement vise à conditionner l’application de la présente proposition de loi à l’émission d’un avis favorable de la chambre d’agriculture compétente. Les chambres d’agriculture, en tant qu’établissements publics représentatifs du monde agricole et dotés d’une expertise technique et territoriale reconnue, sont les mieux placées pour apprécier les réalités locales, les contraintes propres aux filières concernées et les conséquences économiques et agronomiques de l’application du texte. Cette disposition permet d’éviter une application uniforme et inadaptée de la loi, susceptible de fragiliser certaines exploitations ou filières, et garantit que les mesures proposées ne seront mises en œuvre que lorsqu’elles auront fait l’objet d’une concertation préalable avec les acteurs agricoles du territoire. Elle s’inscrit ainsi dans une logique de pragmatisme et de respect des équilibres économiques agricoles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000077
Dossier : 77
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Date inconnue
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Cet amendement vise à nommer cette proposition de loi conformément à l'objectif réellement visé: provoquer la mort de l'agriculture française en interdisant l'usage d'engrais phosphatés contenant du cadmium. Contrairement à ce qui est avancé par les auteurs de cette proposition de loi, l'accumulation de cadmium dans les sols via les engrais est aujourd'hui très faible et aucune étude scientifique ne permet d'établir un lien direct entre la présence de cadmium chez l'être humain et l'agriculture. Au demeurant, il existe d'autres sources de contamination au cadmium que les engrais phosphatés: sols naturellement riches en cadmium, retombées atmosphériques, tabac ou consommation de fruits de mer. Par conséquent, rien ne justifie d'interdire un engrais contenant du cadmium, même à une faible dose, si ce n'est la volonté farouche de provoquer l'effondrement de la production agricole française. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Le cadmium, dont l’imprégnation semble augmenter au sein de la population française, est suspecté de causer de bon nombre d’atteintes rénales, osseuses, et de cancers parmi les plus agressifs comme le cancer du pancréas. Les données de l’enquête Esteban montrent ainsi que 18,14 % des enfants (6–17 ans) ont des concertations urinaires de cadmium supérieures au seuil HBM-I (en-dessous duquel il n’y a aucun risque d’effets défavorables sur la santé selon les connaissances du moment), et 12,15% des adultes (18–74 ans). L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) rappelle que pour faire décroître la teneur des sols en cadmium, il faut que le flux net annuel soit négatif, ce qui est atteint dès lors que les apports annuels de cadmium ne dépassent pas 2 grammes de cadmium par hectare. Pour atteindre cette limite, les modélisations de l'Anses conduisent à limiter la teneur des engrais minéraux phosphatés en cadmium à 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5). Aujourd’hui, les engrais phosphatés étiquetés « CE » doivent contenir au maximum 60 mg/kg P2O5 et les engrais phosphatés produits pour le marché national doivent contenir au maximum 90 mg/kg P2O5. Toutefois, l’article 49 du règlement (UE) 2019/1009 prévoit un réexamen des valeurs limites pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés au plus tard le 16 juillet 2026. Ce réexamen devrait aboutir à un nouveau seuil européen à 40 mg/kg P2O5 en 2027, avant d’atteindre une limitation à 20 mg/kg P2O5 à un horizon 2032. Le présent amendement propose de fixer dans la loi un seuil maximal à 60 mg/kg P2O5, comme le règlement européen le prévoit aujourd'hui, ce qui mettrait un terme au régime dérogatoire dont jouissent aujourd'hui les engrais phosphatés destinés au marché français. L’amendement prévoit en outre un filet de sécurité pour éviter toute surtransposition : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c’est celui-ci qui s’appliquera. Cela permet d'assurer la sécurité sanitaire des consommateurs et des agriculteurs sans introduire de surtransposition des normes européennes, qui auraient un effet délétère sur nos filières. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à horizon 2035, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable. L’amendement prévoit la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. La trajectoire proposée devra s’inscrire dans le cadre européen défini par le Règlement UE 2019/1009 : la France devra donc s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par ce règlement pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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La date fixée est trop proche pour permettre aux producteurs et aux distributeurs de s’adapter. Un report de trois années permettrait de développer des alternatives locales, d’accompagner les agriculteurs dans la transition, et d’éviter une perturbation brutale des approvisionnements et des coûts de production. La sécurité juridique et économique des acteurs agricoles doit être préservée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à horizon 2035, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable. Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c’est celui-ci qui s’appliquera. Il permettra à la France de s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques. L’amendement prévoit également la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000081
Dossier : 81
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Date inconnue
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Amendement de cohérence avec l'amendement 79 |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000082
Dossier : 82
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Date inconnue
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Amendement de cohérence avec l'amendement 78 |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000083
Dossier : 83
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Date inconnue
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L’état des connaissances disponibles sur l’interdiction du cadmium demeure hétérogène, en particulier s’agissant de la répartition territoriale des contaminations et des marges de réduction techniquement et économiquement mobilisables à court et moyen termes. Dans ce contexte, toute évolution du cadre normatif aussi importante qu’une interdiction gagnerait à s’appuyer sur une évaluation consolidée. Le présent amendement du groupe UDR vise ainsi à doter le Parlement d’un outil d’expertise complet permettant d’apprécier l’efficacité des dispositifs réglementaires en vigueur et d’éclairer les conséquences d’éventuelles mesures complémentaires. Surtout, il permettrait d’identifier les solutions de substitution disponibles aujourd’hui. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000084
Dossier : 84
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer l’interdiction générale de l’usage de substances fertilisantes contenant du cadmium. En effet, il convient de rappeler en premier lieu que la présence de cadmium dans les engrais phosphatés procède, pour l’essentiel, d’une origine géologique naturelle, liée à la composition des roches phosphoriques dont ils sont issus. À ce titre, son élimination totale et à brève échéance, se heurte à des contraintes techniques majeures, tenant tant à la disponibilité des gisements faiblement cadmiés qu’aux capacités de traitement existantes. En deuxième lieu, le cadre normatif européen encadre déjà strictement la teneur en cadmium des fertilisants mis sur le marché, dans une logique de réduction progressive du risque fondée sur l’expertise scientifique et l’harmonisation des conditions de concurrence. L’instauration d’une interdiction nationale anticipée introduirait une rupture d’égalité réglementaire préjudiciable à la compétitivité de la filière agricole française, sans garantie d’efficacité sanitaire immédiate, notamment au regard des importations agricoles susceptibles de ne pas répondre à des exigences équivalentes. En troisième lieu, une interdiction générale soulèverait des difficultés opérationnelles substantielles pour les exploitations agricoles. Les fertilisants phosphatés constituent, en effet, un intrant essentiel à la fertilité des sols et au maintien des rendements. À défaut d’alternatives économiquement accessibles et techniquement éprouvées, une telle mesure serait de nature à fragiliser durablement les équilibres de production, dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions sur les marchés des intrants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000085
Dossier : 85
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Date inconnue
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Amendement de cohérence qui vise à interdire l'importation des denrées alimentaires pour lesquelles des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés contenant du cadmium ont été utilisés et dont la présente proposition de loi souhaite interdire l'utilisation aux agriculteurs français. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000086
Dossier : 86
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à une date ultérieure, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable. Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c’est celui-ci qui s’appliquera. Il permettra à la France de s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques. L’amendement prévoit également la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000087
Dossier : 87
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Date inconnue
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Au niveau européen, le règlement (UE) 2019/1009 relatif à la mise à disposition sur le marché des fertilisants fixe une teneur maximale en cadmium de 60 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais minéraux et organo-minéraux pouvant circuler librement sur le marché européen. Nous ne pouvons admettre une trajectoire de réduction qui débute avec un objectif de 60 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais minéraux et organo-minéraux lorsqu'on sait que la France devrait être en conformité avec cet objectif européen depuis 2022. En France, actuellement, les normes en vigueur permettent la mise sur le marché national d’engrais phosphatés ayant une teneur maximale de 90 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ car elle jouit d'une dérogation. Pour rappel, la France est l'un des pays européens les plus contaminés par le cadmium de toute l'Union européenne. Les agences réglementaires comme l'ANSES appellent à réduire à une teneur maximale en cadmium de 20 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais minéraux et organo-minéraux. L'urgence sanitaire est incontestable, la réduction est impérative. Cette trajectoire est la seule acceptable pour répondre à cette bombe sanitaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2430P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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La date fixée est trop proche pour permettre aux producteurs et aux distributeurs de s’adapter. Un report de deux années permettrait de développer des alternatives locales, d’accompagner les agriculteurs dans la transition, et d’éviter une perturbation brutale des approvisionnements et des coûts de production. La sécurité juridique et économique des acteurs agricoles doit être préservée. |