améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Rejeté 12/02/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent permettre aux présidents des tribunaux judiciaires de saisir le service national compétent aux fins de la protection des personnes ciblées.

Les modifications adoptées en commission ont ouvert plusieurs modalités de demandes de protection. Elles ont à ce titre facilité les voies de saisine du service national en l'ouvrant aux services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux associations et aux groupements de fait engagés dans l'accompagnement des victimes ou dans la lutte contre la criminalité organisée.

Cependant, ces modifications ne sont pas suffisantes. La saisine par les services de police ou de gendarmerie n'est pas suffisante et ne prend pas en compte les faits de corruption pouvant exister. Mediapart révélait en octobre 2025 que la corruption liée au trafic de stupéfiants touchait des hauts gradés au sein de l'OFAST de Marseille.

Ouvrir une voie de saisine aux présidents des tribunaux judiciaires permet de multiplier les points d'accueil des demandes et de limiter les problèmes relatifs à la corruption.

Enfin, concernant les services locaux de police et de gendarmerie, les problèmes récurrents de dépôt de plaintes - mis en évidence par le rapport de la Défenseure des droits dans son rapport de 2024 sur les relations entre la police et la population - questionnent quant à la capacité de ces structures à engager les mesures de protection nécessaires le cas échéant.

Pour toutes ces raisons, nous proposons d'ouvrir la saisine du service national compétent aux présidents des tribunaux judiciaires.

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Adopté 12/02/2026

L’article 32 de la loi du n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a étendu, par son article 32, la possibilité pour les victimes de déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Cet amendement propose d’étendre cette possibilité aux personnes mentionnées au présent I.

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Rejeté 12/02/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir la protection aux personnes sous "emprise mafieuse".

La criminalité organisée ne se limite pas à l’exploitation directe de la violence ou du profit économique : elle prospère en rendant dépendantes des populations précarisées, en exploitant la vulnérabilité des mineurs, des étrangers ou des personnes en situation de précarité. Ces individus peuvent être amenés à participer à des activités illégales, trafics, distribution, travail forcé, sans disposer de réelle liberté de choix et sous la contrainte ou la menace des réseaux mafieux.

Dans ce contexte, les victimes de la criminalité organisée ne sont pas toujours celles que l’on croit. Les “petites mains” des trafics, souvent invisibles aux yeux de l’opinion publique et des institutions, subissent une violence structurelle et systémique, comparable à celle des victimes directement ciblées par les réseaux. Refuser de leur reconnaître un statut de victime reviendrait à ignorer cette dimension sociale et humaine de la criminalité organisée.

La criminalité organisée se développe également dans un contexte de recul de l’État social, frappant de manière disproportionnée les populations précarisées, et créant de nouvelles dépendances économiques et sociales. Ce constat impose que la protection prévue par la loi ne se limite pas à une vision restrictive de la notion de victimes : il faut inclure dans le dispositif les personnes contraintes de participer aux activités criminelles, afin de garantir leur protection, rompre le cycle de vulnérabilité et permettre un accompagnement adapté pour reconstruire leur vie.

Cet amendement s’inscrit dans une logique d’antimafia sociale : il reconnaît que la lutte contre la criminalité organisée doit protéger toutes les victimes, y compris celles que les réseaux transforment en complices par la coercition, la manipulation ou l’exploitation de leur précarité. La protection de ces victimes est un outil essentiel pour réduire l’emprise des réseaux, protéger les populations vulnérables et assurer une intervention publique efficace et équitable.

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Rejeté 12/02/2026

Mieux protéger celles et ceux dont l'action fait obstacle à la criminalité organisée est vital pour sortir la Franc du piège du narcotrafic et pour contrer l'influence de ceux qui voudraient placer l'ordre républicain en dessous de leurs intérêts criminels. En cela, créer un nouveau mécanisme de protection pour ceux qui ne peuvent bénéficier des dispositifs existants est une démarche positive. 

Ce type de réforme ne saurait trouver sa pleine utilité sans être minutieusement concertée avec le Ministère de l'intérieur qui dirige les services qui seraient mis à contribution et qui serait au coeur du nouveau dispositif. Le ministère de l'intérieur est l'acteur le plus à même de définir l'ensemble des modalités de ce nouveau régime de protection. C'est pourquoi le présent amendement propose d'une part de conserver le principe de création d'un nouveau mécanisme de protection pour les personnes ciblées par le narcotrafic, de maintenir la création d'une infraction autonome qui punit la révélation de l'identité de la personne protégée, tout en renvoyant les modalités stratégiques de mise en place de la réforme à un décret du ministre de l'intérieur, qui serait pris après un avis du Conseil d'Etat.  

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Rejeté 12/02/2026

Amendement rédactionnel permettant de préciser que les mesures de protection et de réinsertion s’appliquent aux proches qui seraient menacés en raison des propos ou des actions des personnes dont il est question, et non à l’ensemble des proches de la personne dont certains pourraient ne courir aucune menace.

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Adopté 12/02/2026

 Amendement visant à supprimer une expression imprécise et large.

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Adopté 12/02/2026

L’amendement vise à conserver la possibilité pour le service national de mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion mais précise que l’absence de menace doit être avérée avant toute décision.

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Rejeté 12/02/2026

La rédaction actuelle prévoit que la demande de protection est transmise dès lors qu’elle « n’apparaît pas manifestement infondée ».

Un tel critère fixe un seuil d’examen particulièrement faible, conduisant en pratique à une transmission quasi-systématique des demandes. Dans un dispositif reposant sur des moyens humains et matériels nécessairement limités, cette logique présente un risque d’engorgement administratif et de dilution des capacités de protection au détriment des situations les plus graves.

Il apparaît donc plus cohérent de prévoir que seules les demandes apparaissant manifestement fondées soient transmises pour instruction, afin de garantir un ciblage effectif des moyens disponibles et une prise en charge rapide des situations présentant un danger réel.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose d'étendre le dispositif de protection, créé par l'article 1er de la proposition de loi, aux personnes ciblées par les réseaux islamistes.


En réponse à l'assassinat de Samuel Paty, le législateur a renforcé la réponse pénale face à la radicalisation islamiste. La loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a créé un délit de séparatisme (article 433-3-1 du Code pénal) et un délit d'entrave à la fonction d'enseignant (article 431-1 du code pénal, alinéa 3) pour mieux protéger les élus et agents publics contre les menaces ou violences motivées par la poursuite d'une exemption ou une application différenciée des règles du service public.

La lutte contre l'islamisme doit être menée avec la même détermination que celle contre la criminalité organisée car tous deux représentent une menace vitale contre les intérêts fondamentaux de la nation. Par ailleurs, cette lutte ne peut faire l'économie d'une protection renforcée en faveur des lanceurs d'alerte et de tous ceux qui ont le courage de ne pas baisser les yeux face aux islamistes. Le drame de Conflans-Sainte-Honorine nous rappelle combien l'absence de réaction forte face aux premières menaces et intimidations, peut conduire à l'irréparable.

Par cet amendement, le législateur rappelle avec force que l'Etat doit protéger tous les Français - professeurs, élus locaux, fonctionnaires, simples citoyens - qui mettent gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches lorsque leurs propos ou actions contribuent à mieux lutter contre le séparatisme islamiste.

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Non renseignée Date inconnue

La mise en œuvre de la présente loi implique nécessairement un coût pour l’État, tant en matière de moyens humains que logistiques. Conformément aux principes de bonne gestion des deniers publics et de responsabilité budgétaire, il apparaît indispensable que ces charges soient intégralement compensées, afin de ne pas peser sur le budget général de l’État.

Le dispositif proposé prévoit la création d’un fonds dédié, spécifiquement destiné à financer les dépenses liées à l’application de la loi. Ce fonds sera alimenté par les produits des confiscations prononcées dans le cadre d’infractions liées à la criminalité organisée, conformément à l’article 706-160 du code de procédure pénale. Cette approche présente plusieurs avantages :

Efficacité et cohérence avec la lutte contre la criminalité organisée : les sommes saisies auprès des auteurs d’infractions graves sont réaffectées à la protection des citoyens et au renforcement des moyens de l’État pour prévenir et réprimer ces mêmes infractions. Il s’agit d’un cercle vertueux qui transforme les profits de la criminalité en ressources pour la société.


Justice fiscale et équité : ce mécanisme assure que les coûts de la sécurité publique ne reposent pas sur l’ensemble des contribuables, mais sur les auteurs d’infractions, conformément au principe “que le crime paie pour sa propre répression”.


Signal politique fort : en liant directement le financement des mesures à l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée, le législateur envoie un message clair aux citoyens sur sa détermination à protéger l’ordre public tout en gérant les ressources publiques avec rigueur.


Ainsi, la création de ce fonds dédié constitue à la fois un instrument de gestion responsable des finances publiques et un outil de politique pénale cohérent avec les priorités de sécurité et de protection des citoyens.