proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles

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Cet amendement vise à maintenir la rédaction en vigueur de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales, afin de préserver le droit d’opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d’une commune nouvelle entraîne une modification de leurs limites territoriales.
 
Si la création de communes nouvelles doit être encouragée, une commune nouvelle interdépartementale ou interrégionale ne constitue pas un simple projet communal : elle emporte des conséquences structurelles pour les collectivités concernées en matière de compétences, d’organisation des services, de planification et sur le plan de leurs finances.
 
Le droit d’opposition actuellement reconnu aux départements et régions constitue, dans ce contexte, une garantie essentielle de stabilité et de cohérence territoriale. Le remettre en cause reviendrait à fragiliser l’équilibre de l’organisation territoriale et à transformer les limites départementales et régionales en variables d’ajustement.
 
En supprimant le droit de veto des collectivités départementales et régionales, le dispositif proposé porte atteinte à leur libre administration et à l’intégrité de leur territoire, qui conditionne l’exercice effectif de leurs compétences. Cela est d’autant plus vrai que, dans la procédure envisagée, la modification des limites territoriales serait effectuée par le pouvoir réglementaire, alors que seul le législateur, en application des articles 34 et 72 de la Constitution, peut encadrer l’exercice de la libre administration des collectivités.
Il y a là une fragilité juridique potentielle, autant qu’une question de principe. En d’autres termes, introduire une dérogation au principe de la compétence du législateur pour délimiter le périmètre des départements et des régions ne manque pas d’interroger.
 
Enfin, le droit d’opposition des départements et des régions ne doit pas être surestimé. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’ils en disposent qu’ils vont l’utiliser et refuser mécaniquement la demande des communes intéressées.
 
Pour toutes ces raisons, il apparaît donc préférable de maintenir le droit de veto du département et de la région, afin de garantir le caractère consensuel entre collectivités de tout projet de création de commune nouvelle.

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Amendement rédactionnel.

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Amendement rédactionnel.

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Amendement rédactionnel.

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Cet amendement rétablit la possibilité ouverte aux deux tiers des conseils municipaux des communes constitutives d’une commune nouvelle, représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, de décider de l’élaboration et de l’adoption d’une charte de gouvernance.

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Amendement de coordination.

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Amendement rédactionnel.

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Amendement de précision, afin de rappeler que la décision de modification des limites territoriales des départements et des régions relève in fine du Gouvernement, par décret en Conseil d’État.

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Amendement rédactionnel.

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Cet amendement rétablit partiellement la rédaction initiale de la proposition de loi sénatoriale, en prévoyant une procédure pérenne de rattachement à un canton unique des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants. Cette procédure permettra aux futures communes nouvelles ainsi qu’au communes nouvellement créées, dans un délai de six mois suivant leur création, de demander leur rattachement à un canton unique. Ce rattachement sera ensuite décidé par décret en Conseil d’État, dans les conditions de droit commun prévues au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales. 

Cet amendement conserve la faculté, pour les trois communes nouvelles dont la population est actuellement comprise entre 3 500 et 3999 habitants de demander, avant le 1er septembre 2026, leur rattachement à un canton unique. A la suite de cette demande, la modification sera décidée dans les conditions de droit commun prévues au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales, dans le respect de l’article L. 567‑1 A du code électoral, lequel interdit tout redécoupage cantonal dans l’année qui précède le premier tour des élections départementales.

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Cet amendement vise à rétablir l’esprit de la rédaction initiale de l’article 4 : 

– il conserve l’allongement, proposé par le Sénat, de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) de 3 à 6 ans ; 

– il limite toutefois son bénéfice aux communes nouvelles dont toutes les communes constitutives étaient éligibles à la DETR, afin d’éviter des effets d’aubaine pour des communes nouvelles de taille importante fusionnant avec de petites communes, ce qui réduirait de fait le montant total de la DETR disponible pour les communes rurales. 

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Cet amendement vise à procéder à une clarification de l'impact de la création d’une commune nouvelle sur les biens des communes dont elle est issue, sur les contrats en cours, le personnel ou encore les établissements publics et les syndicats.

Une telle disposition était jusqu’à présent prévue pour les créations de commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre mais rien n’était précisément mentionné s’agissant de la création d’une commune nouvelle regroupant quelques communes.

Cet article propose donc de mentionner clairement que la commune nouvelle se substitue aux droits et obligations des communes dont elle est issue sur les biens, les délibérations et les contrats. Il est également précisé que le maire de la commune nouvelle devient l’unique employeur et que les personnels conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice de leur régime indemnitaire et, à titre individuel, les avantages acquis (maintien des conditions de statut et d’emploi), dans les mêmes conditions d’exercice.

Il permettrait d’écarter tout débat en prévoyant explicitement l’application du mécanisme de la représentation substitution lors de la création de la commune nouvelle et éviter ainsi toute confusion (transfert des biens etc.).

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Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 7 dans sa version initiale de la présente proposition de loi.

Cet article a pour objet de garantir le maintien des services publics lorsque des communes nouvelles sont créées.

Si les communes nouvelles sont un outil indispensable pour renforcer le maillage territorial, leur création a parfois pu être synonyme de fermeture de certains services publics (à l’instar de classes dans des écoles).

Cet amendement prévoit de rétablir la saisine pour avis conforme du préfet, à la demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public sur le territoire de la commune, jusqu'au premier renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, afin de maintenir un haut niveau de service public au sein de cette commune. 

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Cet amendement vise à aligner le statut des maires délégués sur celui des adjoints afin de faciliter le fonctionnement de la commune nouvelle dans la durée à compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal de la commune nouvelle afin de faciliter la gouvernance des communes nouvelles.

Une telle disposition permettrait de conforter la municipalité en place. 

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Amendement rédactionnel.

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Le présent amendement prévoit de modifier, à compter de 2027, la méthode de calcul des dotations et fonds pour les communes issues d’une défusion, en l’absence de données authentifiées sur le périmètre de ces communes.

Il prévoit que les attributions ou prélèvements d’une commune issue d’une défusion en année N, correspondent à ceux de l’ancienne commune en année N‑1, répartis entre les communes défusionnées, au prorata de leur population. Cette méthode de calcul, applicable aux communes défusionnées quelle que soit l’année de défusion, perdure tant qu’il n’existe pas, sur le périmètre des communes issues de la défusion, toutes les données nécessaires au calcul des dotations et fonds. La méthode proposée est lisible et prévisible pour les communes concernées.[OP1] 

Certaines communes issues de défusions en 2024 ou 2025 ont connu des baisses, parfois conséquentes, de dotation globale de fonctionnement (DGF). Pour compenser ces pertes, l’amendement prévoit également le versement, à titre exceptionnel, en 2027, d’une dotation spécifique pour les communes issues d’une division entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2026. Cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre une DGF de référence avant la défusion, qui correspond à la DGF de la commune avant défusion, répartie au prorata de la population des communes qui défusionnent, et la DGF répartie en 2026. Ainsi, en 2027, les communes issues de défusions seront compensées des éventuelles baisses de DGF 2026 en comparaison avec leur DGF existante avant la défusion.

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Amendement rédactionnel. L'entrée en vigueur des dispositions d'une loi au lendemain de sa publication au Journal officiel est de droit commun. Le I de la rédaction actuelle de l'article 12 n'est donc pas nécessaire. 

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Sur proposition conjointe de l’Assemblée des départements de France (ADF) et de l’Association des régions de France (ARF), le présent amendement propose de conserver la rédaction actuelle de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales. L’objectif est de préserver le droit d’opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d’une commune nouvelle implique une modification de leurs limites territoriales.

La création de communes nouvelles, bien qu’encouragée, ne saurait être assimilée à un simple projet local lorsqu’elle franchit les frontières départementales ou régionales. Une telle initiative entraîne des conséquences majeures pour les collectivités concernées, tant sur le plan des compétences que de l’organisation des services, de la planification ou encore des finances. Dans ce contexte, le droit d’opposition reconnu aux départements et aux régions constitue une garantie indispensable de stabilité et de cohérence territoriale. Le supprimer reviendrait à fragiliser l’équilibre de l’organisation territoriale et à réduire les limites départementales et régionales à de simples variables d’ajustement.

Par ailleurs, la suppression de ce droit porterait atteinte à la libre administration des collectivités et à l’intégrité de leur territoire, conditions essentielles à l’exercice effectif de leurs compétences. La procédure envisagée, qui confierait au pouvoir réglementaire la modification des limites territoriales, soulève une question de principe : seul le législateur, conformément aux articles 34 et 72 de la Constitution, est compétent pour encadrer l’exercice de la libre administration des collectivités. Introduire une dérogation à ce principe pourrait ainsi créer une fragilité juridique.

Enfin, il est important de souligner que le droit d’opposition des départements et des régions n’est pas systématiquement exercé. Son existence ne signifie pas qu’il sera utilisé de manière automatique pour bloquer les projets de communes nouvelles.

Pour ces raisons, il est préférable de maintenir ce droit de veto, afin de garantir que tout projet de création de commune nouvelle repose sur un consensus entre les collectivités concernées.

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Sur proposition de l’Association des maires de France (AMF), le présent amendement vise à aligner le statut des maires délégués sur celui des adjoints, à compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal de la commune nouvelle.

Cette mesure a pour objectif de simplifier et de pérenniser la gouvernance des communes nouvelles. En clarifiant et en harmonisant le statut des maires délégués, elle permettrait de renforcer la stabilité et la cohésion de l’équipe municipale, tout en facilitant le fonctionnement quotidien de la collectivité.

En offrant un cadre juridique plus clair et plus équilibré, cette disposition contribuerait à conforter la municipalité dans l’exercice de ses missions, au bénéfice de l’efficacité et de la continuité de l’action publique locale.

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Sur proposition de l'AMF, le présent amendement, de nature clarificatrice, propose d’inscrire explicitement dans la loi les conséquences de la création d’une commune nouvelle sur les biens, les contrats en cours, le personnel, ainsi que sur les établissements publics et les syndicats des communes d’origine.

Jusqu’à présent, ces dispositions étaient prévues uniquement pour les communes nouvelles regroupant l’intégralité des communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. En revanche, aucune précision n’existait pour les cas où la commune nouvelle ne regroupe qu’une partie des communes. Cette absence de cadre juridique clair pouvait laisser place à des interprétations et à des incertitudes préjudiciables à la sécurité juridique des projets.

Pour y remédier, cet amendement propose d’affirmer sans ambiguïté que la commune nouvelle se substitue aux droits et obligations des communes dont elle est issue, tant sur les biens que sur les délibérations et les contrats. Il précise également que le maire de la commune nouvelle devient l’unique employeur, tout en garantissant aux personnels le maintien de leur régime indemnitaire et des avantages individuels acquis, s’ils y ont intérêt. Leurs conditions de statut et d’emploi sont ainsi préservées dans les mêmes conditions d’exercice.

En clarifiant ces points, l’amendement permet d’écarter tout débat sur l’application du mécanisme de représentation-substitution lors de la création d’une commune nouvelle, évitant ainsi toute confusion, notamment sur le transfert des biens et des obligations. Il s’inscrit pleinement dans la logique de simplification portée par la présente proposition de loi, visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles.

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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à proposer un compromis entre la volonté des sénateurs de lever les freins à la création de communes nouvelles dont les communes constitutives sont situées sur plusieurs départements ou régions et le souhait légitime des départements et régions de pouvoir peser sur la délimitation de leur territoire. 

Seules les communes disposent d’un territoire géographiquement borné à l’aide de levées topographiques réalisées au début du XIXe siècle. Les autres unités administratives que sont les départements et les régions se sont constituées à partir de l’unité fondamentale que constitue la commune. Le département est ainsi un regroupement de communes, de même que la région est un regroupement de départements. 

Ce faisant, il est légitime que la volonté de création d’une commune nouvelle par les communes constitutives puisse entraîner une modification des limites départementales ou régionales quand bien même ces dernières ont été élevées au rang de collectivité territoriale. L’argument constitutionnel tiré de l’article 72 de la Constitution est ici insuffisant car il s’annule, la décision de fusion comme le veto à une telle fusion emportant de manière égale des conséquences quant à la libre administration de ces collectivités. 

Pour autant, les conséquences potentielles d’un transfert d’une ou plusieurs communes vers un autre département ou une autre région ne doivent pas être minorées. Si la très grande majorité des cas se limitera à de petites communes avec une population limitée, l’exemple de la fusion entre Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine rappelle que ces projets peuvent devenir substantiels. Naturellement, la création d’une commune nouvelle majeure qui impliquerait une population importante, des communes disposant d’infrastructures de transports ou d’équipements publics majeurs, pourrait déstabiliser les finances d’un département ou d’une région, ou certains de leurs services publics. 

Dès lors, il nous apparaît qu’en cas de désaccord entre organes délibérants, c’est au peuple souverain et non au pouvoir réglementaire, par le suffrage universel, dans l’esprit du décret de l’Assemblée Constituante du 14 décembre 1789 concernant la constitution des municipalités de trancher ce désaccord. 

Ainsi le présent amendement conserve la possibilité pour un département ou une région de s’opposer au projet de création d’une commune nouvelle comportant des communes constitutives sur plusieurs départements ou régions. En cas de réitération motivée de la volonté des conseils municipaux d’y procéder, la modification des limites territoriales n’intervient alors qu’en cas d’accord à la majorité absolue des suffrages recueillant au moins le quart des inscrits lors d’une consultation des électeurs des communes concernées par le projet de fusion. 

Ainsi le désaccord entre organes délibérants est tranché par les électeurs et le pouvoir réglementaire n’intervient qu’en ratification de cette décision, on n’intervient pas d’ailleurs si le résultat de la consultation met fin, de fait, au projet. 

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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à limiter à quatre ans plutôt que six ans le maintien à l'éligibilité de la DETR des communes nouvelles.

En effet, dès lors qu'il suffit qu'une seule des communes constitutives aient été éligible l'année précédent la fusion pour que les critères de population demeurent remplis, il apparaît excessif de porter cette garantie à six ans. Il est par ailleurs improbable que cette seule mesure ait un effet déclencheur sur la décision de fusion dès lors que l'éligibilité à la DETR n'apporte aucune garantie quant au montant réel de subvention perçue, pour peu que le Préfet en attribue. 

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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à reprendre l’esprit de cet article mais en le rapprochant de l’objectif initial de la proposition de loi : la simplification du droit des communes nouvelles. 

Notre groupe partage la nécessité de faciliter la transition des anciennes communes constitutives vers des obligations qui ne s’imposaient pas à elles jusqu’à leur fusion. Cela peut être d’autant plus justifié lorsque ces obligations impliquent la réalisation préalable de documents de planifications ou d’études ou encore l’adhésion à un établissement ou syndicat de coopération intercommunale. 

L’approche par un régime complexe de dérogations à la main des préfets ne nous paraît pas souhaitable. Elle crée une complexité et une incertitude pour les maires qui seront dépendants d’une décision préfectorale qui pourra par ailleurs, à situations comparables, varier d’un département à l’autre générant de légitimes incompréhensions.

Il ne nous semble par ailleurs pas souhaitable de donner au Préfet un tel pouvoir de dérogation à des mesures de rang législatif dont les communes nouvelles seraient seules bénéficiaires alors même que des communes franchissant des seuils de population de manière plus classique pourraient légitimement espérer des aménagements de même nature. 

Enfin la durée retenue, pouvant aller jusqu’à trois renouvellement généraux après la création de la commune nouvelle apparaît manifestement excessif. Comment justifier qu’une commune puisse s’exonérer de ses obligations au titre de la loi SRU pour une durée qui, avec la période triennale initiale, pourrait donc aller jusqu’à 21 ans !

Nous proposons donc un système simple, lisible pour les élus locaux et équilibré dans sa durée : Que les communes nouvelles soient exonérées pendant une durée de six ans suivant leur création de l’ensemble des obligations qui ne s’imposaient pas antérieurement aux communes constitutives mais qui résultent de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée. 

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Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise, à défaut d’adoption de notre amendement de réécriture de cet article, à réduire à six ans la durée maximale d’application des dérogations proposées. 

En effet en l’état de la rédaction, ces dérogations pourraient demeurer en vigueur pour une durée de 18 années ce que ne nécessite légitimement aucune des obligations visées par l’article. Si on prend l’exemple des obligations dites « SRU », en tenant compte de ce délai, de la première période triennale d’application puis d’une éventuelle période carencée, la première sanction n’interviendrait que 24 années après assujettissement de la commune nouvelle à cette obligation. 

Nul ne peut sérieusement contester qu’un tel délai relève plutôt d’une tentative d’exemption que de la recherche d’un délai d’adaptation. 

Dès lors, il nous apparaît qu’un délai de six années est amplement nécessaire pour engager les démarches, outils de planification et études nécessaires pour préparer l’entrée en vigueur différée de ces obligations. 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à maintenir la rédaction en vigueur de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales, afin de préserver le droit d’opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d’une commune nouvelle entraîne une modification de leurs limites territoriales.

Si la création de communes nouvelles doit être encouragée, une commune nouvelle interdépartementale ou interrégionale ne constitue pas un simple projet communal : elle emporte des conséquences structurelles pour les collectivités concernées en matière de compétences, d’organisation des services, de planification et sur le plan de leurs finances.

Le droit d’opposition actuellement reconnu aux départements et régions constitue, dans ce contexte, une garantie essentielle de stabilité et de cohérence territoriale. Le remettre en cause reviendrait à fragiliser l’équilibre de l’organisation territoriale et à transformer les limites départementales et régionales en variables d’ajustement.

En supprimant le droit de veto des collectivités départementales et régionales, le dispositif proposé porte atteinte à leur libre administration et à l’intégrité de leur territoire, qui conditionne l’exercice effectif de leurs compétences. Cela est d’autant plus vrai que, dans la procédure envisagée, la modification des limites territoriales serait effectuée par le pouvoir réglementaire, alors que seul le législateur, en application des articles 34 et 72 de la Constitution, peut encadrer l’exercice de la libre administration des collectivités.

Il y a là une fragilité juridique potentielle, autant qu’une question de principe. En d’autres termes, introduire une dérogation au principe de la compétence du législateur pour délimiter le périmètre des départements et des régions ne manque pas d’interroger.

Enfin, le droit d’opposition des départements et des régions ne doit pas être surestimé. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’ils en disposent qu’ils vont l’utiliser et refuser mécaniquement la demande des communes intéressées.

Pour toutes ces raisons, il apparaît donc préférable de maintenir le droit de veto du département et de la région, afin de garantir le caractère consensuel entre collectivités de tout projet de création de commune nouvelle.

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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui procède d’une volonté que nous partageons, celle de maintenir autant que possible nos services publics de proximité, mais dont le dispositif ne saurait trouver à s’appliquer.

En effet l’idée selon laquelle le Préfet, parce qu’il serait saisi par le maire d’une commune nouvelle à cet effet, viendrait à s’opposer à la fermeture d’un service public de l’État apparaît improbable. Soit il est lui-même à l’origine de cette décision ou ne s’y est pas déjà opposé conformément aux pouvoirs qui sont désormais les siens depuis le Décret n° 2025‑723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004‑374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements. Soit il n’est que le relai d’une décision ministérielle à laquelle il ne saurait par nature s’opposer au regard du rôle de représentant de l’État et du Gouvernement qui est le sien. 

Enfin, les maires savent déjà se mobiliser autant que de besoin auprès de leur Préfet ou de ses services lorsqu’une fermeture de classe, de permanence, de commissariat ou de Trésorerie les amène à demander une réévaluation de ce projet. En toute hypothèse lorsque ces demandes aboutissent in fine, le préfet est plutôt un relai informel que l’entité formalisant la décision de maintien.

Transcrire cette pratique dans la loi sans qu’elle n’apporte aucune garantie supplémentaire apparaît inutile. 

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Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article.

En effet, l'article 6 vise à permettre de dérogations pour que les communes nouvelles puissent s'affranchir, pendant une durée pouvant aller jusqu'à potentiellement douze ans, de certaines obligations légales. Ces dérogations concernent notamment les obligations de production de logements sociaux en application de la loi SRU et les obligations de mise en place d'aires d'accueil des gens du voyage.

Ces obligations légales ne sont pas des contraintes accessoires : elles traduisent des droits fondamentaux pour les habitants et des principes d'intérêt général. La loi SRU, qui impose un quota de logements sociaux, vise à garantir la mixité sociale et le droit au logement pour toutes et tous. Les obligations relatives à l'accueil des gens du voyage répondent à une exigence de non-discrimination et d'accès aux droits. 

Permettre aux communes nouvelles d'y déroger pendant jusqu'à douze ans revient à créer des zones de droit dégradé au détriment des habitants les plus fragiles.

Cela est d’autant plus inacceptable alors que ces obligations sont déjà insuffisamment respectées sur l'ensemble du territoire national. La loi SRU fait l'objet de contournements répétés et l'accueil des gens du voyage demeure très insuffisant dans de nombreuses communes. Créer un régime dérogatoire supplémentaire, au bénéfice de communes nouvelles est donc un recul inentendable.

Enfin, le fait que ces dérogations soient présentées comme une levée d’obstacle pour favoriser une les fusions, au même titre que les avantages financiers accordés aux communes nouvelles revient à promettre aux communes qui acceptent de se regrouper qu'elles pourront, pendant plus d'une décennie, s'affranchir de règles d'intérêt général. Ainsi, on fait tout simplement du droit des citoyens la monnaie d'échange d'une réforme administrative.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 6.

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Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article.

En effet, l'article 2 crée un cinquième cas de création d'une commune nouvelle à l'initiative du représentant de l'État dans le département, lorsqu'un conseil municipal ne peut être reconstitué après trois scrutins consécutifs et qu'une délégation spéciale a été instituée. 

Nous refusons tout d’abord l'introduction d'une nouvelle voie de création de communes nouvelles imposée par l'État, sans l'assentiment démocratique des communes concernées. Si la consultation électorale dans la commune où une délégation spéciale a été instituée est prévue, l'accord des autres communes est simplement requis par délibération de leurs conseils municipaux, sans consultation populaire. Ainsi, une commune peut se voir contrainte de fusionner sous l'impulsion du préfet, sans que ses habitants aient été directement consultés. Cette logique descendante, qui substitue l'initiative de l'État à celle des élus et des citoyens, est contraire à notre conception de la démocratie locale.

De plus, nous nous opposons de façon plus globale à la dynamique que cet article entend amplifier. Le développement des communes nouvelles procède d'une logique de rationalisation administrative et de réduction du nombre de communes qui affaiblit le maillage républicain de notre pays.

La commune est la cellule de base de la démocratie locale, héritée de la Révolution et garante des services publics de proximité. Réduire le nombre de communes et éloigner la prise de décision des citoyens fragilise cette démocratie de terrain. 

Nous considérons que la réponse à l'impossibilité de reconstituer un conseil municipal ne réside pas dans la dissolution de la commune par absorption au sein d'une commune nouvelle. 

Par cet amendement, nous défendons une conception de la réforme territoriale fondée sur le renforcement des communes existantes, l'amélioration de leurs moyens financiers et humains, et le refus d'une ingénierie institutionnelle qui affaiblit la démocratie locale au nom de la rationalisation.

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Pour inciter à la création de commune-communauté, il conviendrait de rendre possible la majoration des indemnités de fonction du maire et des adjoints d’une commune-communauté.


En effet, lors de la création d’une commune-communauté, les indemnités de fonction liées au mandat communautaire ne peuvent plus être allouées. 


Cette situation engendre une perte indemnitaire qui peut être conséquente pour les élus qui siégeaient à la commune et à l’EPCI à fiscalité propre alors même que la commune-communauté rassemble les compétences, les attributions et les ressources des communes et de la communauté et que les élus conservent le même niveau de responsabilité.


C’est pourquoi pour accompagner cet investissement, il est proposé que les élus puissent bénéficier de majorations d'indemnités de fonction, comme cela est déjà possible dans certaines communes (chefs-lieux de département, classées, station de tourisme, …) dans des limites bien précises.


Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été élaboré avec l'Association des maires de France.

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L’article 6 ouvre la possibilité pour le représentant de l’État d’autoriser des dérogations à certaines obligations légales applicables aux communes nouvelles. Parmi ces dérogations figurent des obligations essentielles en matière de production de logements sociaux, d’accueil des gens du voyage et de centres médico-sociaux scolaires.


Si le groupe Ecologiste et Social ne s’oppose pas par principe à l’existence d’une faculté encadrée de dérogation préfectorale, il considère toutefois que celle-ci ne doit en aucun cas conduire à un recul de législations sociales qui bénéficient aux personnes les plus précaires, d’autant que ces obligations sont déjà, pour partie, insuffisamment respectées sur le territoire.


La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) constitue un pilier de la politique nationale du logement, fondée sur un principe de solidarité territoriale. Elle vise à garantir la mixité sociale et à assurer un accès effectif au logement pour toutes et tous. Or, selon le Ministère de la transition écologique, plus de la moitié des communes entrant dans le champ d’application de la loi SRU sont aujourd’hui déficitaires et ne respectent pas leurs obligations, alors même que près de trois millions de personnes sont en attente d’un logement social.


De même, les obligations relatives à l’accueil des gens du voyage traduisent un engagement de la République à garantir à tous des conditions d’accueil dignes et organisées. Elles s’inscrivent dans un cadre national coordonné par les schémas départementaux, précisément pour éviter que certains territoires ne se défaussent de leurs responsabilités. Pourtant, selon des chiffres de 2017, près d’un tiers des places prévues en aires permanentes d’accueil ne sont toujours pas réalisées.


Enfin, l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de disposer d’au moins un centre médico-social scolaire demeure elle aussi largement insuffisamment appliquée : si l’ensemble des communes concernées respectaient cette exigence, la France compterait plus de 2 300 centres, contre environ 850 aujourd’hui, selon un rapport de la Cour des comptes d’avril 2020.


Autoriser des dérogations dans ces domaines reviendrait à fragiliser encore davantage des politiques publiques déjà inégalement appliquées, au détriment des personnes concernées comme de la cohésion sociale et territoriale. La création d’une commune nouvelle ne saurait, à elle seule, justifier un affaiblissement des exigences sociales fixées par le législateur.


Le présent amendement ne remet en revanche pas en cause les autres dérogations préfectorales prévues par l’article, à l'instar de celles relatives à l’obligation de disposer d’un site cinéraire.

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Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi, qui prévoyait un avis conforme du représentant de l’Etat, après saisine du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public. 


Le passage d’un avis conforme à un simple avis consultatif pourrait avoir des conséquences concrètes. En effet, un avis simple n’engage pas l’administration et ne constitue en rien une garantie effective contre des décisions de fermeture ou de restructuration prises sans intégrer suffisamment les réalités locales.


La création d’une commune nouvelle repose sur un engagement fort des élus et des habitants pour renforcer l’action publique de proximité. Il serait paradoxal et contreproductif que cette dynamique de regroupement territorial puisse s’accompagner d’un affaiblissement des services publics sur le territoire concerné.

Rétablir l’avis conforme permet de garantir que toute réforme des services de l’État ouverts au public fasse l’objet d’un véritable contrôle et d’un dialogue approfondi avec le représentant de l’État dans le département.


Dans un contexte de recul continu des services publics dans de nombreux territoires, il est indispensable que l’État assume pleinement son rôle de garant de l’égalité d’accès aux services publics.


Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir le maintien d’un haut niveau de service public sur les territoires.

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Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à réintroduire l’article 9 de la proposition de loi, qui prévoyait de limiter le cumul des fonctions de maire délégué au sein d’une même commune nouvelle.

La fonction de maire délégué garantit un ancrage territorial et permet de maintenir une représentation effective de chaque commune déléguée au sein de la commune nouvelle.

Autoriser qu’un même élu exerce simultanément les fonctions de maire délégué pour plusieurs communes déléguées affaiblit la proximité avec les habitants. La création d’une commune nouvelle repose sur le respect des identités locales. En ce sens, le maintien d’un maire délégué propre à chaque commune déléguée est essentiel.

Une dérogation est toutefois prévue en cas de vacance des fonctions, le conseil municipal pourra alors autoriser temporairement un cumul, pour la durée strictement nécessaire à l’élection ou à la désignation d’un nouveau maire délégué.

Cet amendement vise donc à réintroduire la limitation du cumul des mandats de maire délégué.

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Non renseignée Date inconnue

L’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales fixe les modalités de désignation du maire délégué au sein des communes nouvelles, en l’alignant sur celles applicables à l’élection du maire, tout en prévoyant des dispositions transitoires lors de la création de la commune nouvelle.


Toutefois, cet article ne prévoit actuellement aucune disposition relative à la cessation des fonctions du maire délégué en dehors des hypothèses de renouvellement du conseil municipal ou de fin de mandat. Cette lacune est susceptible de créer des difficultés de gouvernance locale, notamment lorsque la poursuite des fonctions du maire délégué n’apparaît plus compatible avec le bon fonctionnement des institutions municipales ou avec la volonté du conseil municipal.


Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à combler ce vide juridique en permettant au conseil municipal de la commune nouvelle de mettre fin aux fonctions du maire délégué dans des conditions identiques à celles prévues pour son élection. Cette possibilité n’est ouverte qu’à partir du second renouvellement de la commune nouvelle laisser le temps à une commune nouvelle récemment créée de stabiliser sa gouvernance.


Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été élaboré avec l'Association des maires de France.

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L’article 10 vise à simplifier la procédure de défusion des communes nouvelles.


Cette faculté constitue une garantie importante. Elle permet de sécuriser les projets de création de communes nouvelles en offrant une porte de sortie institutionnelle lorsque l’organisation retenue ne répondrait plus aux attentes locales.


Or, dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que les modalités de prise en charge financière de l’enquête publique soient définies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, afin que l’Etat puisse décider de prendre à sa charge le coût de l’enquête, ou à l’inverse décider que cette prise en charge incombera aux initiateurs de la demande de défusion, lorsque celle-ci émane d’associations locales par exemple.


Une telle disposition introduit une incertitude financière qui peut constituer un frein réel à l’exercice de ce droit. L’enquête publique est un outil de participation citoyenne encadré par la loi. Elle ne peut devenir une charge dissuasive. Si la défusion est prévue par le législateur comme une garantie démocratique, son exercice ne doit pas être entravé par un obstacle financier. Il appartient à l’État d’assumer le coût des procédures qu’il organise et encadre.


Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise donc à prévoir explicitement que le coût de l’enquête publique est pris en charge par l’État, afin de garantir un accès effectif et égal à cette procédure.

 

 

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Il s’agit d’un amendement de clarification.


Il vise à inscrire dans la loi les impacts de la création d’une commune nouvelle sur les biens des communes dont elle est issue, sur les contrats en cours, le personnel ou encore les établissements publics et les syndicats.


Une telle disposition était jusqu’à présent prévue pour les créations de commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre mais rien n’était précisément mentionné s’agissant de la création d’une commune nouvelle regroupant quelques communes. 


Cet article propose donc de mentionner clairement que la commune nouvelle se substitue aux droits et obligations des communes dont elle est issue sur les biens, les délibérations et les contrats. Il est également précisé que le maire de la commune nouvelle devient l’unique employeur et que les personnels conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice de leur régime indemnitaire et, à titre individuel, les avantages acquis (maintien des conditions de statut et d’emploi), dans les mêmes conditions d’exercice. 


Cet article de clarification permettrait d’écarter tout débat en prévoyant explicitement l’application du mécanisme de la représentation substitution lors de la création de la commune nouvelle et éviter ainsi toute confusion (transfert des biens, etc.). 


Cet article s’inscrit dans le prolongement des motivations portées par cette PPL de simplification de la création et du fonctionnement des communes nouvelles.


Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été élaboré avec l'Association des maires de France.

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Afin d’encourager la création de communes-communautés, le présent amendement vise à permettre la majoration des indemnités de fonction du maire et des adjoints de ces collectivités.

En l’état, la création d’une commune-communauté entraîne la disparition des indemnités attachées aux fonctions exercées au sein de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette évolution peut conduire à une diminution significative des indemnités perçues par les élus concernés, alors même que la commune-communauté reprend l’ensemble des compétences, des moyens et des responsabilités auparavant exercés conjointement par la commune et l’EPCI. Les fonctions exercées ne sont donc pas allégées ; elles sont au contraire unifiées et souvent renforcées.

Dans ce contexte, l’absence d’adaptation du régime indemnitaire peut constituer un frein concret aux projets de transformation institutionnelle pourtant encouragés par le législateur dans un objectif de simplification et de rationalisation de l’organisation territoriale.

Le présent amendement propose ainsi d’ouvrir la possibilité d’une majoration indemnitaire comparable à celles déjà prévues par le droit en vigueur pour certaines catégories de communes (chefs-lieux, communes classées, stations de tourisme...), dans des conditions strictement encadrées, afin de tenir compte des responsabilités particulières assumées par les exécutifs locaux des communes-communautés.

Cet amendement vise à lever un obstacle identifié par les élus locaux et à sécuriser les conditions d’exercice des mandats dans ces structures, sans modifier l’économie générale du régime indemnitaire des élus locaux.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la cohérence territoriale et la clarté de la représentation démocratique dans les communes nouvelles issues de regroupements situés sur plusieurs cantons ou circonscriptions législatives.


Si la création de communes nouvelles répond à une logique de rationalisation et de renforcement des coopérations locales, certaines fusions ont fait apparaître des incohérences institutionnelles lorsque les communes regroupées relevaient auparavant de cantons, voire de circonscriptions législatives différents. C’est notamment le cas en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, avec les communes nouvelles d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire et de Vallons-de-l’Erdre.


À la suite d’ajustements destinés à assurer un rattachement cantonal cohérent, les électeurs participent désormais aux élections départementales et régionales dans un cadre unifié. En revanche, le droit en vigueur ne prévoit aucun mécanisme d’alignement automatique des circonscriptions législatives, celles-ci restant fondées sur les limites cantonales issues du dernier découpage. Il en résulte que, dans une même commune nouvelle, des habitants peuvent être appelés à voter dans plusieurs circonscriptions législatives


Ainsi, depuis la fusion avec la commune de Saint-Sigismond début 2024, la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, qui compte environ 3 000 habitants, a voté aux élections législatives dans trois circonscriptions relevant de deux départements différents ...


Une telle situation nuit à la compréhension par les électeurs de leur représentation nationale et génère une complexité administrative inutile.


Le présent amendement permet donc aux communes nouvelles situées sur plusieurs cantons et dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants d’être rattachées, à leur demande, au canton correspondant à la partie la plus peuplée de leur territoire, et d’aligner ce rattachement avec celui de la circonscription législative correspondante.


Cette fourchette démographique correspond aux réalités des communes aujourd’hui concernées et permet de traiter ces situations sans remettre en cause l’équilibre général du découpage électoral.


Afin de garantir la stabilité de la carte électorale à l’approche des échéances nationales de 2027, il est prévu que le rattachement à la circonscription législative n’entre en vigueur qu’à compter du 31 décembre 2027, évitant ainsi toute modification du périmètre des circonscriptions immédiatement avant une échéance électorale majeure.


Il s’agit d’un ajustement ciblé garantissant que les habitants d’une même commune nouvelle soient appelés à voter dans une seule et même circonscription législative, et s’inscrit pleinement dans l’objectif de simplification et de lisibilité démocratique poursuivi par l'article 3 de cette présente proposition de loi.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la cohérence territoriale et la clarté de la représentation démocratique dans les communes nouvelles issues de regroupements situés sur plusieurs cantons ou circonscriptions législatives.


Si la création de communes nouvelles répond à une logique de rationalisation et de renforcement des coopérations locales, certaines fusions ont fait apparaître des incohérences institutionnelles lorsque les communes regroupées relevaient auparavant de cantons, voire de circonscriptions législatives différents. C’est notamment le cas en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, avec les communes nouvelles d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire et de Vallons-de-l’Erdre.


À la suite d’ajustements destinés à assurer un rattachement cantonal cohérent, les électeurs participent désormais aux élections départementales et régionales dans un cadre unifié. En revanche, le droit en vigueur ne prévoit aucun mécanisme d’alignement automatique des circonscriptions législatives, celles-ci restant fondées sur les limites cantonales issues du dernier découpage. Il en résulte que, dans une même commune nouvelle, des habitants peuvent être appelés à voter dans plusieurs circonscriptions législatives


Ainsi, depuis la fusion avec la commune de Saint-Sigismond début 2024, la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, qui compte environ 3 000 habitants, a voté aux élections législatives dans trois circonscriptions relevant de deux départements différents ...


Une telle situation nuit à la compréhension par les électeurs de leur représentation nationale et génère une complexité administrative inutile.


Le présent amendement permet donc aux communes nouvelles situées sur plusieurs cantons et dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants d’être rattachées, à leur demande, à la circonscription législative correspondant à la partie de leur territoire la plus peuplée.


Cette fourchette démographique correspond aux réalités des communes aujourd’hui concernées et permet de traiter ces situations sans remettre en cause l’équilibre général du découpage électoral


Afin de garantir la stabilité de la carte électorale à l’approche des échéances nationales de 2027, il est prévu que le rattachement à la circonscription législative n’entre en vigueur qu’à compter du 31 décembre 2027, évitant ainsi toute modification du périmètre des circonscriptions immédiatement avant une échéance électorale majeure.


Il s’agit d’un ajustement ciblé garantissant que les habitants d’une même commune nouvelle soient appelés à voter dans une seule et même circonscription législative, et s’inscrit pleinement dans l’objectif de simplification et de lisibilité démocratique poursuivi par l'article 3 de cette présente proposition de loi.

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Il s’agit d’un amendement de clarification.

Il vise à inscrire dans la loi les effets de la création d’une commune nouvelle sur les biens des communes dont elle est issue, les contrats en cours, les personnels ainsi que sur les établissements publics et les syndicats.

De telles dispositions sont aujourd’hui prévues lorsque la commune nouvelle regroupe l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, mais rien n’est explicitement précisé lorsque le regroupement ne concerne que certaines communes.

Le présent article prévoit donc de mentionner clairement que la commune nouvelle se substitue aux droits et obligations des communes dont elle est issue pour les biens, les délibérations et les contrats. Il précise également que le maire de la commune nouvelle devient l’unique employeur et que les personnels conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice de leur régime indemnitaire ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis, dans les mêmes conditions d’exercice.

Cette clarification permet d’éviter toute difficulté d’interprétation lors de la création d’une commune nouvelle et d’assurer une application claire du mécanisme de substitution.

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Le présent amendement vise à préciser les règles applicables aux maires délégués en cas de retrait de délégation par le maire d’une commune nouvelle.

En l’état actuel, lorsque le maire retire les délégations qu’il avait accordées à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. En revanche, aucune disposition analogue n’est explicitement prévue pour les maires délégués.

Afin de faciliter le fonctionnement des exécutifs municipaux dans la durée, le présent amendement prévoit qu’à compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, cette règle soit également applicable aux maires délégués.

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À l’issue de la période transitoire, prorogée en mai 2025 à trois mandats, l’effectif du conseil municipal revient aux règles de droit commun fixées en fonction de la seule strate démographique, ce qui peut conduire à une diminution sensible du nombre de conseillers municipaux et, dans certains cas, à une représentation insuffisante de certaines communes déléguées.

Le présent amendement vise à corriger cet effet en instaurant, à compter du troisième renouvellement général suivant la création d’une commune nouvelle, un mécanisme garantissant la représentation de l’ensemble des communes déléguées au sein du conseil municipal. Il prévoit ainsi l’ajout d’un siège par commune déléguée, tout en maintenant des plafonds stricts afin de préserver l’équilibre du droit existant : l’effectif ne pourra excéder ni celui prévu pour la strate démographique immédiatement supérieure ni le plafond maximal actuellement fixé par la loi.

Par ailleurs, afin d’assurer le bon fonctionnement des délibérations des conseils municipaux, le dispositif prévoit que l’effectif résultant des règles applicables soit systématiquement porté à un nombre impair. Cette règle technique, objective et uniforme permet d’éviter les situations d’égalité de voix lors des votes et contribue à la sécurité juridique des décisions prises.

Le texte procède également à des coordinations rédactionnelles nécessaires au sein du code général des collectivités territoriales afin de garantir la cohérence d’ensemble du dispositif, notamment en matière de calcul des indemnités susceptibles d’être allouées aux exécutifs municipaux et aux exécutifs délégués. Ces ajustements ont pour seul objet de préciser les modalités de détermination de l’enveloppe indemnitaire applicable, sans modifier les plafonds existants ni ouvrir de faculté nouvelle de dépense.

Ainsi, le présent amendement apporte une réponse concrète aux situations dans lesquelles la seule application des règles démographiques ne permet plus d’assurer une représentation territoriale suffisante, en garantissant que chaque commune déléguée puisse continuer à être effectivement représentée au sein de l’organe délibérant de la commune nouvelle.

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À l’issue de la période transitoire, prorogée en mai 2025 à trois mandats, l’effectif du conseil municipal revient aux règles de droit commun fixées en fonction de la seule strate démographique, ce qui peut conduire à une diminution sensible du nombre de conseillers municipaux et, dans certains cas, à une représentation insuffisante de certaines communes déléguées.

Le présent amendement vise à corriger cet effet en instaurant, à compter du troisième renouvellement général suivant la création d’une commune nouvelle, un mécanisme garantissant la représentation de l’ensemble des communes déléguées au sein du conseil municipal. Il prévoit ainsi l’ajout d’un siège par commune déléguée, tout en maintenant des plafonds stricts afin de préserver l’équilibre du droit existant : l’effectif ne pourra excéder ni celui prévu pour la strate démographique immédiatement supérieure ni le plafond maximal actuellement fixé par la loi.

Par ailleurs, afin d’assurer le bon fonctionnement des délibérations des conseils municipaux, le dispositif prévoit que l’effectif résultant des règles applicables soit systématiquement porté à un nombre impair. Cette règle technique, objective et uniforme permet d’éviter les situations d’égalité de voix lors des votes et contribue à la sécurité juridique des décisions prises.

Le dispositif proposé n’a pas pour effet d’augmenter l’enveloppe indemnitaire globale applicable au conseil municipal.

Ainsi, le présent amendement apporte une réponse concrète aux situations dans lesquelles la seule application des règles démographiques ne permet plus d’assurer une représentation territoriale suffisante, en garantissant que chaque commune déléguée puisse continuer à être effectivement représentée au sein de l’organe délibérant de la commune nouvelle.