relative au droit à l’aide à mourir

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à exclure du dispositif d'aide à mourir les personnes porteuses d'un handicap mental afin de garantir que seules les personnes capables de manifester pleinement une volonté libre et éclairée puissent accéder à cette procédure.

L'article L. 1111-12-2 nouvellement créé fixe parmi les conditions d'accès à l'aide à mourir l'aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Le handicap mental, par sa nature, affecte les capacités cognitives et de discernement de manière structurelle et non conjoncturelle, ce qui distingue cette situation d'une altération passagère du discernement.

Cette exclusion explicite répond à un impératif de protection des personnes vulnérables.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à imposer au collège pluriprofessionnel de vérifier l'absence de pressions extérieures sur la décision du patient de recourir à l'aide à mourir.

L'article L. 1111-12-4 prévoit que le collège pluriprofessionnel évalue notamment le caractère libre et éclairé de la volonté du patient. Cette liberté suppose l'absence de contraintes, pressions familiales, sociales ou économiques qui pourraient vicier le consentement. La vérification explicite de ce critère par le collège constitue une garantie procédurale indispensable.

Cette disposition renforce la protection des personnes vulnérables et s'inscrit dans la continuité des dispositions de l'article L. 1111-12-7, créé par l'article 9 de cette même proposition deloi, qui prévoit déjà une vigilance quant aux pressions le jour de l'administration de la substance létale.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

 Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à intervenir au cours de la procédure.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli visant à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli qui vise à protéger les jeunes médecins.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli qui vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à restreindre les personnes habilitées à intervenir dans la procédure. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à la proposition de loi. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement de repli reprend l'amendement n°COM-158 déposé par Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON et adopté par la commission des affaires sociales du Sénat. Il vise à expliciter un pouvoir de police dévolu au responsable de l'établissement pour limiter le nombre de personnes présentes au moment de l'administration de la substance létale, afin de prévenir tout trouble et garantir la sécurité. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à protéger les personnes mineures. 

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en tienne compte. 

Comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans son avis, nous insistons sur la prise en compte de la volonté individuelle de la personne exprimées par le biais de ses directives anticipées :

Le CESE préconise en effet, dans sa préconisation n°4, la prise en compte pleine et entière des directives anticipées, pouvant intégrer l’aide à mourir, garantissant ainsi le choix individuel du type d’accompagnement vers la fin de vie, lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience. 

Il appelle également, dans sa préconisation n°5, à reconnaître et valoriser par un forfait spécifique le temps du dialogue entre le patient et son médecin sur les directives anticipées ainsi que sur l’importance de désigner une personne de confiance en rappelant son rôle et ses missions.

En s’assurant que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir, en discute avec la personne ou sa personne de confiance et les prenne compte, cet amendement s’inscrit dans l’esprit des préconisations du CESE.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et dans un maximum de 15 jours

Au moment où il s’agit de reconnaître à toute personne la liberté de choisir les conditions et le moment de sa fin de vie, il est essentiel de s’assurer que la procédure mise en place pour garantir ce droit ne se transforme pas, en pratique, en un frein, notamment pour celles et ceux dont l’espérance de vie est très limitée.

Dans ce contexte, le délai de quinze jours accordé au médecin pour solliciter les avis nécessaires et rendre sa décision apparaît insuffisamment protecteur pour assurer à l’ensemble des personnes concernées la possibilité concrète d’exercer ce droit.

Le présent amendement vise donc, sans en réduire la durée, à en préciser l’interprétation.

En prévoyant que le médecin statue dans un délai adapté à la situation médicale et au pronostic vital de l’intéressé, et au plus tard dans un délai de quinze jours, l'amendement cherche ici à concilier deux exigences : laisser aux professionnels de santé le temps nécessaire à une appréciation sérieuse et documentée, tout en réaffirmant clairement la volonté de rendre pleinement effectif l’accès des personnes en fin de vie à l’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à protéger les personnes porteuses d'une déficience intellectuelle. 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Un Gros Risque En Plus. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.
L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue - qu’elle soit explicite ou implicite - est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.
Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.
Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure. 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées. 
Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.
Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.
Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée. 
Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.
Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.
Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Tombé 20/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (à l'article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les pressions, manœuvres ou influences indues, qu’elles visent à dissuader ou à inciter.
Cette information renforce la capacité de la personne à identifier des comportements abusifs, à s’en protéger et à les signaler, contribuant ainsi à la qualité du consentement et à la sécurité de la procédure.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.
Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à porter de 3 mois à 1 an la durée entre la notification de l'accès à l'aide à mourir et la date de l'administration de la substance létale ; durée au-delà de laquelle le médecin doit réévaluer la volonté libre et éclairée dudit patient demandant l’aide à mourir.  

La durée de 3 mois nous semble en effet trop courte : le délai d’un an prévu initialement par la PPL constitue une conciliation plus équilibrée entre un délai suffisant laissé au patient et les éventuelles évolutions de l’état de cette personne.

Cet amendement revient ainsi à l'équilibre du texte initial.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les médecins contactés en vue d’une demande d’aide à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Cette précision permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains médecins.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Par soucis de transparence, il est nécessaire qu’une trace écrite puisse subsister des explications et des informations données à la personne qui souhaite accéder à l’aide à l’euthanasie ou au suicide assisté. Ce document écrit permet de s’y référer en cas de besoin.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Un délai plus long de réflexion est nécessaire après la notification de la décision du collège pluriprofessionnel chargé de statuer sur la demande de suicide assisté ou d’euthanasie. Il permet de vérifier la permanence de la demande.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Au regard de l’importance de la décision, la personne qui demande l’aide à l’euthanasie ou au suicide assisté doit confirmer par écrit qu’elle demande bien l’administration de la substance mortelle.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour le médecin ou l’infirmier accompagnant le médecin chargé de l’administration de la substance mortelle.

Cette précision permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains médecins.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de maladie psychiatrique ou neurodégénérative.

Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de maladie psychiatrique.

Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de neurodégénérative.

Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à sécuriser cet alinéa en rendant obligatoire l’orientation de la personne et ses proches vers un psychiatre.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à sécuriser cet alinéa en rendant obligatoire l’orientation de la personne et ses proches vers un psychiatre ou un psychologue.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que l’orientation porte exclusivement sur un psychiatre.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement rappelle qu’un discernement gravement altéré ne permet pas de considérer la manifestation de volonté comme libre et éclairée.

Il souligne toutefois la difficulté d’apprécier la gravité d’une altération du discernement, ce critère restant largement subjectif et susceptible de varier selon les évaluations cliniques.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que le médecin participant à la procédure collégiale est distinct du médecin visé à l’article L. 1111‑12‑3 du CSP, qui a reçu la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Amendement d’appel.

L’intégration croissante de divers maux – tels que les troubles psychologiques ou le mal-être social – dans la catégorie des pathologies, pourrait conduire à une banalisation du suicide assisté et de l’euthanasie. Un sondage Ipsos de 2022 au Canada révélait que 27 % des citoyens estimaient légitime de recourir au suicide assisté en cas de difficultés économiques ou d’isolement social. Cette dérive potentielle alerte sur la médicalisation du mal-être social et la pente glissante vers une euthanasie motivée par la pauvreté plus que par la douleur physique.

En conséquence, face aux dérives observées dans d’autre pays et la prégnance des inégalités de soin en France, le présent amendement d’appel ajoute une condition de ressource pour se voir accorder une décision favorable de mort administrée, afin de s’assurer que la volonté du patient ne soit pas viciée par une trop grande précarité socio-économique.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à porter à six mois, plutôt que trois mois, la durée pendant laquelle la décision d'aide à mourir est valide.

Il s'agit par cet amendement de garantir que la personne ayant recours au droit à l'aide à mourir puisse véritablement choisir le moment de la procédure, en permettant que la date retenue puisse être postérieure à trois mois, sans que le médecin n'ait à évaluer une autre fois le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne concernée.

Cette personne pourra s'opposer à la poursuite de la procédure à tout moment si elle le souhaite, comme le prévoit l'article 10 de la présence proposition de loi.

Les auteurs du présent amendement souhaitent donc renforcer les droits du demandeur de l'aide à mourir, en fixant à six mois la durée de validité de la décision d'aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement propose de ramener à quatre jours le délai dans lequel le médecin doit notifier sa décision au patient ayant formulé une demande d'aide à mourir.

À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Le délai de 15 jours dont dispose le médecin avant de notifier sa décision n'est pas de nature à garantir que chacune des personnes éligibles puisse faire valoir ce droit.

En fixant un délai de quatre jours, le législateur permet de ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées, tout en garantissant le choix à une fin de vie digne y compris pour des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir initiée une demande d'aide à mourir de manière libre et éclairée.

Il prévoit la possibilité, après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir, d’obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande afin de l’annexer à ses directives anticipées.

Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après formulé sa demande et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.

Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargées de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.

Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix est respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible.

En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous-amendement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à exclure du recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes placées sous une mesure de protection juridique.

Cette disposition garantit que la décision repose sur une capacité pleine et entière de discernement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Dans le but d’assurer au patient une transparence la plus complète possible, le présent amendement déplace la procédure d’information relative aux modalités d’administration et d’action de la substance létale – actuellement à l’article 6 de la présente proposition de loi – au moment de la procédure en amont telle que définie par l’article 5.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vient préciser que le refus de soins palliatifs par la personne ayant fait une demande d'aide à mourir ne peut constituer un motif de refus de sa demande.

Lorsqu'il recueille une demande d'aide à mourir, le médecin doit informer qu'elle peut bénéficier de l'accompagnement et de soins palliatifs. L'adoption d'un amendement insoumis a permis de préciser que si la personne souhaite en bénéficier, le professionnel de santé doit s'assurer qu'elle y a accès de manière effective.

Dans le cas contraire, il convient de préciser que le refus de soins palliatifs ne peut rendre caduque la demande d'aide à mourir, qui demeure subordonnée à des critères administratifs, médicaux et de discernement.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la personne de confiance.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à subordonner l'information de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée requérant une aide à mourir.

La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure.

Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection :

1° Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ;
2° Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.

Le présent amendement vise donc à intégrer cette différenciation pour mettre en conformité le présent texte avec le droit existant.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance désignée par la personne dans ses directives anticipées d’effectuer la demande en lieu et place de la personne, dans des conditions exceptionnelles et strictement encadrées :

1° La personne a perdu conscience de manière irréversible du fait d’une maladie grave et incurable ;
2° Elle a indiqué les conditions dans lesquelles elle souhaiterait recourir à l’aide à mourir postérieurement au diagnostic de cette affection grave et incurable ;
3° Elle a rédigé ou réitéré ses directives anticipées moins d’un an avant la perte de conscience.

Cette proposition permet ainsi de permettre l’expression du discernement par le biais de la personne de confiance, tout en instaurant le principe d’un délai restreint de validité du choix exprimé par la personne lors d'un franchissement d’une dégradation irréversible de ses capacités cognitives. La demande d’aide à mourir est alors intégralement instruite selon la procédure fixée par le présent projet de loi.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vient préciser que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas 15 jours.

À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.

A ce titre, le délai de 15 jours dont dispose le médecin pour recueillir les avis professionnels utiles et notifier sa décision ne parait pas présenter les garanties suffisantes à ce que chacune des personnes éligibles puissent effectivement faire valoir leur droit.

Pour cette raison, cet amendement propose, sans réduire ce délai, d’en préciser le sens. En faisant obligation au médecin de se prononcer dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et en tout cas sous 15 jours, le législateur veillera à ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées tout en réaffirmant son intention : garantir le droit effectif des personnes en fin de vie à recourir à l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la personne de confiance ou, à défaut, celle des proches.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte, en permettant que le délai de réflexion puisse être abrégé, à la demande du patient, si le médecin estime que l'état de santé de la personne le justifie.

L'instauration d'un délai incompressible est inadaptée à certaines situations exceptionnelles nécessitant de raccourcir les délais.

C'est le cas, par exemple, d'une souffrance particulièrement insupportable pour un pronostic vital engagé à très court-terme.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, en concertation avec le professionnel de santé.

Il peut s’avérer crucial pour le patient de convenir du moment exact de la procédure afin d’aborder ce moment avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude.

En ajoutant la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à des moyens de visioconférence et de télécommunication pour la réunion du collège pluridisciplinaire dont la décision doit acter l’administration de la mort. Il apparaît en effet qu’une décision d’une telle importance ne puisse être prise autrement qu’en présentiel.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Ces termes entrent en contradiction avec l’article 4 de la proposition de loi n°1102 relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs (article L. 1110-9 modifié du code de la santé publique), qui désignent les agences régionales de santé comme garantes de l’effectivité du droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs : « Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État ».

Il ne saurait incomber au médecin de garantir l’effectivité de ce droit.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec le Conseil de l'Ordre.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à garantir le recueil de l’avis des proches lorsque la personne n’a pas désigné de personne de confiance.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cette précision devrait figurer à l'alinéa 9 de l'article 4 , qui pose la cinquième condition d’éligibilité à l’aide à mourir : « 5° être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

En effet, cet alinéa renvoie directement à la manifestation d’une volonté libre et éclairée. Il devrait donc figurer à l’article 4, dans le chapitre consacré aux conditions d’accès, et non à l’article 6, qui traite de la procédure.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des médecins

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Toute altération du discernement doit faire obstacle à une demande d"aide à mourir, c'est pourquoi je propose la suppression du terme "gravement".

Cet amendement a été conçu en collaboration avec le Conseil national de l'Ordre des médecins.

Voir le PDF
Tombé 20/02/2026

Le présent amendement vise à simplifier l’alinéa 11 en supprimant les précisions jugées redondantes sur les dispositifs et tests cognitifs.

Cette modification clarifie le texte et allège sa rédaction, sans modifier le fondement juridique ni les obligations des professionnels de santé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

L’Ordre des médecins est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi, qui prévoit en théorie un principe d’auto-administration, et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique. 

Par ailleurs, on s’étonne de l’existence de dispositions contraires au principe d’auto-administration, le demandeur déterminant avec le médecin « les modalités d’administration de la substance létale ».

On s’interroge également sur la dérive d’une assistance au suicide en une euthanasie si l’auto-administration n’avait pas les effets attendus : le médecin doit-il réanimer le patient ou poursuivre la procédure en administrant une autre dose ?

Les textes actuels ne permettent pas de répondre à cette question.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre des médecins.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des Médecins.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le collège pluriprofessionnel de se réunir par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à formaliser la tenue d’un procès-verbal pour chaque réunion du collège pluriprofessionnel, signé par l’ensemble des participants.

Cette mesure assure la traçabilité des échanges et renforce la sécurité juridique de la procédure.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement, inspiré de la Sterbeverfügung autrichienne (littéralement « déclaration de fin de vie »), vise à introduire une étape autonome et non médicale de confirmation solennelle de la volonté, avec contrôle d’identité et de l’absence de contrainte, et durée de validité limitée.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à clarifier que le médecin doit informer la personne des modalités d’administration de la substance létale.

Cette précision contribue à garantir la transparence et la compréhension complète de la procédure par la personne demandant l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de l’administration de la substance létale.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de l’administration de la substance létale.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à prévoir la rédaction d’un procès-verbal lors de la réévaluation du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté, lorsque la date d’administration de la substance létale intervient plus de trois mois après la notification de la décision.

Cette mesure formalise l’évaluation, renforce la traçabilité et assure la sécurité juridique de la procédure.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Si le texte prévoit une information sur les modalités d’action de la substance létale, il n’impose pas explicitement que soient portés à la connaissance de la personne les risques d’échec et les complications possibles. Or, une information complète et loyale est une condition essentielle d’un consentement libre et éclairé.

Cette précision, conforme aux principes du droit médical, ne modifie pas l’économie générale du dispositif mais renforce la sécurité juridique de la procédure et la protection des personnes concernées.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’orientation des proches vers les dispositifs d’accompagnement psychologique.

Cette mesure permet de soutenir leur compréhension et leur accompagnement tout au long de la procédure.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’orientation des proches vers les dispositifs d’accompagnement psychologique par la personne chargée d’accompagner la personne demande l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté.

Cette mesure contribue à soutenir les proches, en facilitant leur compréhension et leur accompagnement tout au long de la procédure.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que le médecin peut faire valoir sa clause de conscience avant même d’exposer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et les modalités de sa mise en œuvre.

La clause de conscience est un droit reconnu par la loi ; elle ne constitue en aucun cas un acte de désobéissance civile. Compte tenu de la nature singulière et éthiquement sensible de l’aide à mourir, cette clause ne saurait être simplement implicite ou générale : elle doit être expressément prévue et spécifique, à l’instar de celle existant en matière d’interruption volontaire de grossesse.

Un tel dispositif garantit le respect de la liberté morale et professionnelle du praticien, tant dans l’effectivité de l’acte que dans son expression. Il participe ainsi à la protection de la liberté de conscience des professionnels de santé, sans remettre en cause l’équilibre du dispositif.

Il importe en effet de rappeler que l’exercice de cette clause de conscience par un médecin ne prive pas la personne de son droit à solliciter l’aide à mourir, celui-ci demeurant pleinement garanti dans le cadre légal prévu.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

La disposition prévue par cet alinéa n'implique aucune garantie. 500 personnes meurent chaque année faute de soins palliatifs, mais la loi sur l'aide à mourir sera d'effet immédiat. La loi sur les soins palliatifs, elle, n'aura qu'un effet à long terme alors que 22 départements ne disposent pas d'unités de soins palliatifs. 

Cette disposition reste donc purement théorique au regard du déficit de l'offre de soins palliatifs. 

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à prévoir que la demande d’accès à l’aide à mourir soit formulée auprès du médecin traitant du patient.

Le médecin traitant occupe une place singulière dans le parcours de soins. Il connaît l’histoire médicale de son patient, ses antécédents, l’évolution de sa pathologie, mais également son contexte psychologique, familial et social. Cette connaissance approfondie constitue une garantie essentielle dans l’appréciation d’une demande d’une gravité exceptionnelle.

Confier au médecin traitant la réception de la demande permet d’inscrire celle-ci dans une relation de confiance déjà établie, fondée sur la continuité des soins et la loyauté de l’accompagnement. Il est le professionnel le mieux placé pour s’assurer du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, pour vérifier l’absence de pressions extérieures et pour apprécier, dans la durée, la constance de la volonté exprimée.

Cette exigence contribue également à prévenir les risques de démarches opportunistes ou déconnectées du suivi médical habituel. Elle garantit que la demande ne soit pas examinée hors de tout contexte clinique, mais au contraire intégrée dans une approche globale de la situation du patient, incluant l’évaluation des alternatives thérapeutiques et des dispositifs d’accompagnement existants, notamment les soins palliatifs.

En renforçant le rôle du médecin traitant, le présent amendement consolide les garanties entourant l’accès à l’aide à mourir et assure que cette décision, aux conséquences irréversibles, s’inscrive dans un cadre médical exigeant, responsable et humain.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à préciser que les soignants qui interviennent sont volontaires.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à préciser que les soignants qui interviennent sont volontaires.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à préciser que les soignants qui interviennent sont volontaires.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement a pour objet de prendre en compte les spécificités de très nombreux petits territoires français, pour la plupart insulaires et isolés, et leurs capacités à s'adapter à ces nouveaux besoins de prise en charge des patients en soins palliatifs, en fin de vie et leurs proches.

En effet, ces territoires isolés, comme ceux ultramarins, parfois avec une double insularité, n'auront ni la capacité ni les moyens et ni potentiellement les médecins spécialistes en soins palliatifs et en fin de vie dans leurs territoires, prévues dans ce texte.

On doit également prendre en compte les relations très spécifiques des populations très proches dans des petits territoires et qui pour des raisons étiques auront besoins d'avoir une prise en charge et participation d'un médecin spécialiste éloigné du territoire et indépendant des structures locales.

Aussi, il est essentiel de prévoir la mise en place des dispositifs adaptés aux différents contextes des territoires dans l'Hexagone et dans les Outre-mer, tout en préservant l'essentiel, à savoir, le droit des patients à recevoir les soins et l'accompagnement personnalisé.

Tel est objet de cet amendement.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement a pour objet d'exclure toute participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal. 

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi pose en principe le recours à l’auto-administration de la substance létale par le patient, tout en prévoyant une « exception d’euthanasie » dont les contours ne sont ni définis ni encadrés. Une telle ambiguïté est de nature à créer une insécurité juridique majeure, tant pour les patients que pour les médecins appelés à intervenir dans ce cadre.
 
Cette incertitude est renforcée par l’existence de dispositions manifestement contraires au principe d’auto-administration, dès lors que le texte prévoit que le demandeur détermine avec le médecin « les modalités d’administration de la substance létale ». Une telle formulation ouvre la voie à une implication active du médecin incompatible avec le principe affiché par le législateur.
 
En outre, le texte ne répond pas à la question essentielle de la conduite à tenir en cas d’échec de l’auto-administration : le médecin doit-il procéder à une réanimation du patient ou, au contraire, poursuivre la procédure en administrant une dose supplémentaire de substance létale ? 

Les dispositions actuelles ne permettent pas d’apporter de réponse claire à cette situation, exposant les praticiens à un risque juridique et déontologique. Le présent amendement vise ainsi à lever ces ambiguïtés en affirmant clairement l’exclusion de toute administration létale par le médecin, conformément aux principes déontologiques de la profession.

Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre National des Médecins. 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée ou terminale. Les conditions d’évolution de la maladie sont susceptibles d’avoir des incidences directes sur la prise en charge médicale, notamment sur la posologie de la substance prescrite ainsi que sur la voie d’administration retenue (injection, ingestion, etc.).

Dès lors, afin de garantir que la prescription demeure strictement adaptée à l’état de santé du patient et d’éviter toute utilisation inappropriée ou devenue inadaptée, il apparaît nécessaire d’en limiter la durée de validité.

Le présent amendement prévoit ainsi que la durée de validité de la prescription ne puisse excéder trois mois.

Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre National des Médecins.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient.

Rendre son avis obligatoire, lorsqu’elle a été désignée, permet de mieux sécuriser l’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande, sans lui conférer un pouvoir décisionnel.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

La réunion du collège pluriprofessionnel constitue un moment déterminant de la procédure d’aide à mourir.

C’est à cette occasion que sont confrontés les avis médicaux, soignants et humains, et que se construit une appréciation globale de la situation de la personne.

Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication, bien que justifié dans de nombreux domaines de la médecine, apparaît inadapté à une décision d’une telle gravité éthique et humaine.

La présence physique des membres du collège permet une qualité d’échange supérieure, une meilleure appréciation de la situation clinique et relationnelle, la prise en compte d’éléments non verbaux essentiels.

Le présent amendement vise donc à imposer la présence physique de l’ensemble des membres du collège, afin de garantir la solennité, la rigueur et la profondeur des échanges.

Cette exigence renforce le caractère exceptionnel de la procédure et contribue à en assurer la légitimité.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande constitue une garantie fondamentale du caractère libre et éclairé de la décision d’aide à mourir.

Le délai minimal de deux jours prévu par le texte adopté apparaît insuffisant au regard de la gravité irréversible de l’acte, de la charge émotionnelle et psychologique associée, de la nécessité de permettre un temps réel de dialogue avec les proches et les soignants.

L’allongement de ce délai minimal à sept jours vise à renforcer la protection de la personne, sans remettre en cause son droit à demander l’aide à mourir. Il permet une maturation plus sereine de la décision, une diminution du risque de demandes formulées sous l’effet d’une détresse aiguë, une meilleure articulation avec l’accompagnement médical et psychologique. Cet allongement s’inscrit dans une logique de prudence et de responsabilité, conforme aux exigences éthiques attachées à toute décision engageant la vie humaine.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le recueil de la demande constitue une étape déterminante de la procédure d’aide à mourir. Il doit permettre de s’assurer que la démarche procède d’une décision personnelle, exempte de toute influence extérieure. Dans les situations de fin de vie, des pressions explicites ou implicites peuvent exister, en raison notamment de la dépendance, de l’isolement ou de tensions familiales.
En imposant un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, le présent amendement renforce la garantie d’autonomie au moment de l’expression initiale de la volonté. L’attestation versée au dossier assure la traçabilité de cette vérification et facilite le contrôle ultérieur de la procédure.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La procédure d’aide à mourir repose sur une décision strictement personnelle, qui doit être exprimée hors de toute pression ou influence indue.
Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les comportements visant à dissuader ou à inciter abusivement. Cette information contribue à permettre l’identification de pressions éventuelles, à renforcer la vigilance et à consolider la qualité du consentement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Certaines influences peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle.
Ces pressions, parfois difficiles à exprimer, sont néanmoins susceptibles d’altérer la liberté réelle de la décision. Cet amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de garantir une volonté pleinement libre et éclairée.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer et préciser l’information délivrée à la personne qui sollicite l’aide à mourir, en intégrant explicitement le déroulement prévisible de la maladie et les conséquences des traitements envisageables. Il affirme le caractère préalable et obligatoire de cette phase d’information, condition essentielle du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La décision prise à l’issue de la procédure collégiale doit être motivée. Cette exigence constitue une garantie essentielle de transparence et de contrôle.
Afin que cette motivation permette un examen effectif du respect des conditions légales, il est nécessaire qu’elle fasse apparaître les éléments ayant conduit à retenir le caractère libre et éclairé de la volonté. Cet amendement précise donc le contenu attendu de la motivation. Il contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation médicale et à la sécurité juridique des décisions rendues.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La confirmation de la demande intervient à un stade où la procédure devient irréversible. Elle doit donc faire l’objet d’une vigilance particulière quant à la liberté de la volonté exprimée.
Des pressions ou influences peuvent apparaître ou évoluer au cours du processus. Il est dès lors nécessaire de garantir que la confirmation procède d’une décision personnelle et stable.
Cet amendement impose que cette confirmation soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, et que le médecin vérifie explicitement l’absence de pression, contrainte ou influence indue. Il renforce ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de consentement libre et éclairé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à distinguer clairement la phase d’information préalable de la suite de la procédure d’aide à mourir et à en assurer la traçabilité, afin de garantir le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne et protéger le professionnel de santé dans sa responsabilité.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’exigence d’avoir bénéficié d’une prise en charge par un Centre médico-psychologique (CMP), tel que défini par l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales.

Les CMP jouent un rôle central dans l’évaluation, l’accompagnement et le soutien des personnes présentant une souffrance psychique ou des troubles mentaux. Leur implication permet de s’assurer que la souffrance exprimée par le demandeur n’est pas liée à une pathologie psychiatrique non identifiée ou insuffisamment prise en charge, pouvant altérer son discernement ou influencer sa demande.

Cet amendement renforce ainsi les garanties entourant l’examen des demandes d’aide à mourir en imposant une évaluation psychiatrique spécialisée préalable, dans une logique de protection des personnes vulnérables et de prévention des décisions prises sous l’effet d’un trouble mental non traité.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à accorder au médecin un délai plus adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collégiale requise par une demande d’aide à mourir, afin de garantir la qualité et la sérénité de la décision rendue.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement a pour objectif d’ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’obligation d’avoir bénéficié d’une prise en charge par un centre d’évaluation et de traitement de la douleur.

Les centres spécialisés dans l’évaluation et le traitement de la douleur jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement des personnes souffrant de douleurs chroniques ou de souffrances physiques insoutenables. Ces structures ont pour mission d’offrir un soulagement approprié et de travailler à la gestion de la douleur de manière complète, en utilisant des traitements adaptés.

Imposer cette condition permet de s’assurer que les demandeurs d’aide à mourir aient exploré toutes les possibilités offertes par la médecine pour soulager leur souffrance physique, et que leur demande ne soit pas motivée par une douleur mal prise en charge ou insuffisamment traitée. Cette mesure vise ainsi à garantir que l’aide à mourir ne soit envisagée qu’après que toutes les alternatives médicales, notamment en matière de gestion de la douleur, aient été correctement explorées.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.

Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.

Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à exclure du champ de l’euthanasie et du suicide assisté les personnes en situation de vulnérabilité, en particulier celles placées sous tutelle ou sous curatelle. Leur capacité à consentir librement et de manière pleinement éclairée étant altérée, une telle exclusion est indispensable afin de prévenir toute pression ou dérive. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à compléter les critères ouvrant droit à l’aide à mourir en exigeant que la personne jouisse de l’intégralité de ses droits civils.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à exclure du dispositif d’aide à mourir les personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme.

Cette disposition tend à renforcer la protection des personnes susceptibles de présenter des vulnérabilités particulières dans l’expression et l’appréciation de leur consentement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que les personnes atteintes de schizophrénie ne peuvent recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie.

Cette exclusion repose sur la prise en compte des troubles susceptibles d’altérer le discernement ou le contrôle des actes. À l’instar de l’article 122‑1 du code pénal, qui reconnaît qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir ou altérer le discernement, il apparaît nécessaire de garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse intervenir dans un contexte où le jugement de la personne est susceptible d’être affecté par sa pathologie.

Cette disposition vise ainsi à renforcer la protection des personnes concernées et à sécuriser les conditions d’expression d’un consentement libre et éclairé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’aide à mourir les personnes incarcérées ou placées sous mesure de probation.

Cette disposition tend à prévenir toute confusion entre l’exécution d’une peine ou d’une mesure judiciaire et l’accès à l’aide à mourir, et à éviter que celle-ci puisse être perçue comme une alternative à une décision de justice.

Elle vise ainsi à préserver la cohérence des principes pénaux et à garantir que la demande procède d’un choix libre, indépendant de toute contrainte liée à la situation pénale de la personne.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à anticiper, organiser et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins et des préférences de la personne malade.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi. Il tend à prévoir que le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement lorsque celui-ci a été formalisé, ou, le cas échéant, informe la personne de la possibilité d’en élaborer un si elle le souhaite.

Cette démarche ne constitue pas une condition préalable à l’accès à l’aide à mourir, mais participe d’une information complète et d’un accompagnement éclairé de la personne malade.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Pour le Conseil d’Etat, l’aide à mourir s’entend d’un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil.  Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’exigence d’une volonté libre et éclairée implique un discernement intact au moment de l’expression de la demande. Toute altération du discernement, quelle qu’en soit l’intensité, est susceptible de compromettre la capacité de la personne à apprécier pleinement la portée de sa décision. Il n’y a pas lieu d’instaurer un seuil de gravité qui conduirait à relativiser cette exigence.


La suppression du terme « gravement » vise ainsi à garantir une protection renforcée des personnes vulnérables et à sécuriser l’appréciation médicale. En cas de doute sur l’intégrité du discernement, celui-ci doit toujours profiter à la vie et conduire à écarter la reconnaissance d’un consentement libre et éclairé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à organiser, anticiper et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins, des valeurs et des préférences de la personne malade.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi en prévoyant que le médecin chargé d’évaluer une demande d’aide à mourir prenne connaissance, lorsqu’il existe, du plan personnalisé d’accompagnement formalisé par la personne.

En effet, ce plan constitue un document évolutif, élaboré en lien étroit avec la personne malade, retraçant ses objectifs de soins, ses priorités et ses choix. À ce titre, il est de nature à éclairer utilement l’appréciation portée par le médecin sur la demande d’aide à mourir, notamment quant à son contexte d’émergence, sa temporalité et sa cohérence avec le parcours de soins et d’accompagnement.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la validité de la prescription de la substance létale, en la limitant à une durée maximale de trois mois.

Cette précision répond à une exigence de sécurité et de prudence médicale. La situation clinique d’une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée ou terminale est, par nature, évolutive. L’état général du patient, l’intensité des symptômes, les traitements concomitants, ainsi que les conditions d’administration de la substance peuvent connaître des modifications significatives en l’espace de quelques semaines.

Ces évolutions sont susceptibles d’avoir des incidences directes sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la prescription, notamment en ce qui concerne la posologie, la voie d’administration (injection intraveineuse, ingestion orale ou autre modalité autorisée), ou encore les conditions matérielles et humaines d’accompagnement.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont, le plus souvent, pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité.

Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout
potentiel abus. 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif « Un gros truc en plus ».

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, dédié à l’anticipation, au suivi
et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d'accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La demande d’aide à mourir peut être influencée par des pressions extérieures (familiales, économiques, sociales…). Il est donc essentiel que le médecin appelé à l’instruire s’assure que cette demande émane d’une volonté libre et éclairée du patient.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à garantir que la personne ayant formulé une demande d’aide à mourir puisse s’exprimer librement et sans influence extérieure. Dans certaines situations, la présence de proches peut inhiber la parole du patient, qui n’ose pas toujours exprimer pleinement ses souhaits ou ses doutes devant son entourage. Cette disposition permet de s’assurer que la volonté exprimée est personnelle, réfléchie et exempte de toute pression.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires. Compte tenu de la gravité de la demande, l’information de la personne sur la décision prise après avis du collège pluriprofessionnel doit lui être délivrée dans le cadre d’un entretien physique.

Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’entourage proche est souvent le premier témoin d’une altération psychologique, d’une pression implicite ou d’une détresse aiguë.
Il est proposé de créer un mécanisme d’alerte strictement encadré :
signalement écrit et motivé ;
suspension temporaire limitée ;
nouvelle évaluation collégiale.
Ce dispositif n’instaure aucun droit d’opposition des proches.
Il crée un temps de vérification supplémentaire lorsque des éléments graves sont portés à la connaissance du médecin.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

La procédure d’aide à mourir ne peut être conçue comme un acte strictement solitaire lorsqu’un entourage existe et participe déjà à l’accompagnement quotidien.
Sans remettre en cause le principe d’autonomie, il apparaît nécessaire de garantir qu’un proche désigné soit informé de l’existence de la demande, sauf volonté contraire clairement exprimée.
Cette mesure poursuit trois objectifs :
éviter les situations de dissimulation créant des ruptures familiales majeures ;
permettre un dialogue éclairé et apaisé ;
prévenir les situations d’isolement décisionnel.
Il ne s’agit ni d’un droit de veto ni d’un pouvoir d’opposition, mais d’une exigence minimale de transparence lorsque la personne a elle-même organisé son entourage de confiance.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’évaluation d’une demande d’aide à mourir suppose une compréhension fine de la trajectoire de la personne.
Les proches disposent souvent d’éléments déterminants concernant :
l’évolution de la volonté dans le temps,
la cohérence entre les propos actuels et antérieurs,
les éventuelles pressions ou vulnérabilités.
Cet amendement n’intègre pas les proches au processus décisionnel : il ouvre uniquement une faculté d’audition à titre d’éclairage, sur le modèle de pratiques existantes en matière d’éthique clinique.
Il s’agit d’un mécanisme d’information, non de codécision.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La procédure doit se prémunir contre tout risque de pression, y compris involontaire.
Lorsque des enjeux patrimoniaux significatifs existent, ils peuvent altérer la perception de la liberté du consentement ou fragiliser la confiance dans le dispositif.
Sans instaurer de suspicion généralisée, la formalisation d’une déclaration d’absence de conflit d’intérêts :
protège la personne vulnérable,
sécurise les professionnels de santé,
renforce la crédibilité du cadre juridique.
Il s’agit d’un mécanisme de transparence comparable à ceux exigés dans d’autres procédures sensibles.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que la vérification de la demande d’aide à mourir se fasse en l’absence de tiers, afin de protéger le libre arbitre de la personne.

Cette mesure permet de prévenir toute influence extérieure, qu’elle soit familiale, amicale ou sociale, et d’assurer que le consentement exprimé soit pleinement libre et éclairé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer le caractère réfléchi et éclairé de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

Conformément à la philosophie de cette proposition de loi, qui présente ces pratiques comme un « ultime recours », il prévoit que le médecin propose à la personne un échange avec des associations spécialisées dans la prévention du suicide, afin de s’assurer que la décision a été mûrement réfléchie et n’est pas motivée par un passage à l’acte impulsif.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que seules les personnes pleinement capables de discernement puissent accéder à l’aide à mourir.

Les mesures de protection juridique, telles que la tutelle ou la curatelle, sont mises en place précisément pour protéger les personnes vulnérables dans l’accomplissement d’actes importants. Il serait incohérent de leur reconnaître la capacité de décider de mettre fin à leur vie alors qu’elles sont juridiquement considérées comme incapables de réaliser certains actes essentiels, comme la vente d’un bien immobilier ou la conclusion d’un prêt important.

Cet amendement rectifie cette incohérence en excluant les personnes soumises à ces mesures de protection du dispositif.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure en confiant à un juge la vérification de sa régularité et du caractère libre et éclairé du consentement de la personne.

Cette mesure permet de mettre en place des garde-fous, en s’assurant que l’avis collégial des professionnels de santé et la volonté véritablement éclairée de la personne sont bien réunis avant toute administration de la substance létale.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à préciser les modalités de confirmation de la volonté de la personne souhaitant l’administration de la substance létale.

Afin d’éviter toute ambiguïté ou mauvaise interprétation, il est proposé que cette confirmation soit faite par écrit, garantissant ainsi la traçabilité et la sécurité juridique de la procédure.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que l’information délivrée au patient en fin de vie doit inclure non seulement le déroulement de l’acte, mais également les risques encourus.

Le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et éclairée. Cette liberté implique une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale.

En pratique, des imprévus médicaux peuvent survenir, tels que :

  • des délais variables avant le décès,
  • une réponse incomplète nécessitant une seconde injection,
  • des effets secondaires causant de l’inconfort avant le décès.

Des données scientifiques récentes, par exemple publiées dans Anaesthesia, montrent une incidence notable de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) ou de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), ce qui constitue un échec de l’état d’inconscience.

Cet amendement garantit que la personne reçoit une information complète, transparente et scientifiquement fondée, essentielle pour un consentement véritablement éclairé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

 Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté et précise qu’« une personne dont une maladie altère gravement le discernement (…) ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Mais cette condition est subjective et sujette à interprétation. 
Or une personne souffrant d'un handicap mental est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont, le plus souvent, pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité.
Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir pour éviter tout abus pour interpretation.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à garantir à la fois la solennité, la transparence et la sécurité juridique de l’acte, tel que défini dans le cadre de la présente proposition de loi.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Amendement de précision .

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Amendement de suppression. 

La gravité de la décision du corps médical exige une certaine solennité et par le fait, une réunion en présentiel. 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.

 

Amendement travaillé avec le CNOM.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet encadrement limite le risque de situations inappropriées, symboliquement choquantes ou socialement perturbantes. Il pose des bornes claires au principe de liberté de lieu.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à augmenter le délai de réflexion à compter de la notification de la décision mentionnée au III. En effet, ce délai permet d'assurer une réflexion sérieuse et un accompagnement approfondi du patient, sans précipitation, et garantit une décision plus sereine et libre.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement introduit l’obligation que toute demande d’aide médicale à mourir soit formulée en présence d’un témoin indépendant. Cette exigence vise à renforcer les garanties relatives à l’authenticité, à la liberté et au caractère éclairé de la volonté exprimée par la personne concernée.

La présence d’un témoin sans lien hiérarchique, médical, familial ou économique avec le demandeur permet d’attester que la déclaration a été formulée sans contrainte, sans pression morale ou psychologique, et dans des conditions de pleine lucidité. Ce témoin indépendant joue un rôle essentiel de tiers impartial, capable de corroborer la validité du processus de formulation de la demande.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de sécurisation juridique et éthique de la procédure. Elle constitue une garantie complémentaire tant pour le demandeur, dont la volonté doit être respectée dans sa pleine autonomie, que pour les professionnels de santé, qui doivent pouvoir s’appuyer sur une traçabilité claire et indiscutable de la démarche.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement prévoit l'obligation d’un document manuscrit, qui solennise la démarche, renforce son caractère personnel et réduit les risques de manipulation, d’automatisme ou de délégation.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Laisser derrière soi des enfants en bas âge pose des enjeux particuliers. Cet amendement prévoit un accompagnement parental spécifique, qui s’impose pour évaluer l’impact.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à empêcher que l'acte d’aide à mourir ne serve de tribune ou d’instrument de pression politique ou médiatique. Il doit rester strictement intime et encadré.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à renforcer la vigilance contre les actes impulsifs ou les demandes formulées dans la solitude ou la détresse affective.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Une addiction altère le discernement et peut affecter la liberté réelle de consentement. Il convient d’écarter ce facteur de risque.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

La démarche, lourde de conséquences humaines et psychologiques, ne saurait être entreprise sans que la personne n’ait eu une discussion préalable avec ses proches, sauf exception justifiée.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement prévoit l’historique de vulnérabilité juridique ou cognitive, qui doit être pris en compte comme une alerte forte quant à la constance du discernement.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement prévoit un cadre temporel dans la démarche de la demande d'aide à mourir. En effet une instabilité sur ce sujet montre une fragilité de position incompatible avec une décision aussi grave et définitive.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

L’intervention d'une équipe de soins palliatifs garantit une vision globale et humaine du parcours de fin de vie et peut permettre d’envisager d’autres solutions de soulagement.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à subordonner l’accès à l’aide à mourir à la preuve que la personne a bénéficié d’une prise en charge palliative complète. Il s’agit de garantir que toutes les solutions d’accompagnement à la fin de vie ont été explorées, et que le recours à l’aide à mourir ne soit pas une conséquence d’un défaut de soins ou d’une prise en charge insuffisante.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement, présenté par le groupe écologiste et social, propose d’allonger de trois mois à un an le délai entre la notification de l’accès à l’aide à mourir et l’administration de la substance létale. Au-delà de ce délai, le médecin serait tenu de réévaluer la volonté libre et éclairée du patient sollicitant l’aide à mourir.

Le délai de trois mois apparaît en effet insuffisant. Le délai d’un an, tel que prévu initialement par la proposition de loi, permet d’assurer un équilibre plus satisfaisant entre le temps nécessaire à la réflexion du patient et la prise en compte des éventuelles évolutions de son état de santé.

Cet amendement vise ainsi à rétablir l’équilibre du texte initial.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à rétablir la possibilité, pour le médecin, de solliciter le préfet afin de procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111-12-2. Il clarifie ainsi le rôle du préfet comme interlocuteur administratif dans la procédure et sécurise le cadre de cette vérification.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à assurer la prise en charge du patient en USP en assurant l'accès effectif aux soins palliatifs tels que définis à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique.  

L’accès aux USP doit être effectif et garanti, sans restriction administrative ou financière, afin que chaque patient puisse recevoir des soins dans un environnement médicalisé et sécurisé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de précision visant à garantir que le médecin veille à l'effectivité de la prise en charge d'un patient en soins d'accompagnement ou soins palliatifs au moment de la demande d'euthanasie ou de suicide assisté. 

Il est nécessaire qu'une demande d'euthanasie ou de suicide assisté ne se fasse pas en raison d'un manque de soins appropriés ou une prise en charge insuffisante. 

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

L’autorisation pour la personne d’être entourée par les proches de son choix lors de l’administration de la substance létale soulève des enjeux complexes, notamment en ce qui concerne le choc émotionnel et les répercussions psychologiques que cette confrontation à la mort peut engendrer.

Si la volonté de la personne doit être respectée, il est indispensable de prendre en compte les conséquences psychologiques sur son entourage. Une prise en charge psychologique approfondie et un accompagnement adapté sont essentiels afin d'éviter un impact traumatique durable. En effet, être présent lors d'un tel acte peut engendrer une culpabilité persistante, des interrogations sur l'aide que l'on aurait pu apporter ou encore un lourd sentiment de responsabilité.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement précise que la confirmation de la demande d’administration de la substance létale par la personne doit se faire par écrit ou, si elle n’en est pas capable, oralement.

Cette précision vise à assurer que le consentement du patient soit pleinement pris en compte. 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, prévoit que le plan personnalisé d'accompagnement dédié à l’anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades, soit pris en compte par les professionnels de santé participant à la procédure collégiale devant se prononcer sur une demande d'aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Imposer une réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification de la décision laisse entendre que l’autorisation à bénéficier d’une aide à mourir aurait une validité limitée à trois mois. Passé ce délai, la personne malade devrait renouveler l’ensemble de ses démarches.
L’expérience des pays ayant légiféré sur l’aide à mourir montre que, pour nombre de personnes, savoir qu’elles pourront y recourir leur permet de dépasser les limites qu’elles s’étaient initialement fixées. Elles ont besoin de savoir que cette possibilité existe, sans notion de date butoir. Supprimer cet alinéa redonne aux personnes malades le droit d’anticiper mais aussi celui de retarder. Ces deux droits doivent coexister. Certaines personnes témoignent d’ailleurs que c’est le fait de savoir qu’on peut partir qui permet de rester.
Les personnes atteintes de pathologies neuro-évolutives, notamment, demandent à pouvoir bénéficier de cette autorisation en anticipation afin de choisir le moment venu sans devoir subir à nouveau une procédure lourde, ni craindre une remise en cause de leur capacité de discernement.
Introduire un délai arbitraire crée une « autorisation » à durée limitée. Cela fait également peser un risque thérapeutique : la personne malade pourrait renoncer à des traitements antalgiques ou sédatifs efficaces par peur d’altérer sa conscience et de perdre la possibilité de confirmer sa demande. Ce dilemme est incompatible avec les principes de la médecine palliative et du droit à la dignité.
Par ailleurs, l’article 7 prévoit déjà une réévaluation du discernement si la date retenue est postérieure de trois mois à la notification. Il est donc redondant de prévoir une procédure similaire à l’article 6.
Plutôt qu’une validité uniforme et arbitraire, la loi devrait s’inscrire dans une logique de confiance, de souplesse encadrée et d’adaptation au rythme singulier de chaque personne.

Cet amendement a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à allonger le délai de trois mois à un an.

Il a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement crée une passerelle avec la proposition de loi visant à garantir l’égal accès aux soins palliatifs. Le plan personnalisé d’accompagnement est un outil vivant, qui incarne la continuité du lien thérapeutique et l’évolution des choix du patient. Il est donc naturel qu’il puisse accueillir, si la personne le souhaite, l’expression anticipée de sa volonté d’avoir recours à l’aide à mourir.
Cette articulation évite les ruptures de parcours, les doublons et les incohérences. Elle garantit que la personne malade n’ait pas à redire ce qu’elle a déjà pensé, écrit et partagé.
Parce qu’une volonté exprimée ne vaut que si on lui fait une place dans le réel.

Cet amendement a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le collège pluriprofessionnel se réunisse uniquement en présentiel.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à introduire la possibilité pour les patients d'utiliser tout moyen adapté pour exprimer leur volonté. 

Si un décret est prévu à l'article 13 pour préciser les conditions d'application notamment de la forme et du contenu de la demande de l'aide à mourir et de sa confirmation, les auteurs du présent amendement souhaitent que cette disposition puisse être inscrire dans la loi, afin qu'elle ne puisse pas faire l'objet de modifications sans que le Parlement ne soit saisi, mais aussi pour permettre l'application rapide de la loi.

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.

L'article 5 de la proposition de loi vise à définir la procédure visant à mettre en oeuvre l'aide à mourir. Dès lors et par cohérence avec la demande de suppression des articles précédents légalisant et définissant l'aide active à mourir, il convient de supprimer cet article.

 

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.

L'article 6 de la proposition de loi vise à détailler la procédure visant à mettre en oeuvre l'aide à mourir. Dès lors et par cohérence avec la demande de suppression des articles précédents légalisant et définissant l'aide active à mourir, il convient de supprimer cet article.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement, en cohérence avec la mise en place d'une procédure collégiale pour évaluer la demande d'aide à mourir, vise à préciser que c'est bien le collège pluriprofessionnel qui rend une décision et le médecin, saisi par la personne malade et à l'initiative de cette procédure collégiale, qui notifie la décision à la personne malade.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.

Amendement de suppression de cet article détaillant la procédure de mise en oeuvre de l'aide active à mourir, par cohérence avec les précédents d'amendement de suppression des articles légalisant l'aide à mourir et la définissant.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le personnel médical est submergé ; faire plusieurs demandes simultanées « d’aide à mourir » porte atteinte au bon fonctionnement de leurs services, au détriment des personnes espérant obtenir des soins.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Certaines découvertes médicales peuvent être faites entre le moment de la demande et le moment du passage à l’acte. Il convient, pour l’équipe médicale, de préciser cette éventualité à son patient, dans le cas où celui-ci viendrait à renoncer à sa demande pour expérimenter un nouveau traitement.

 

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ».

 

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.

Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.

Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.

D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.

L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

 

 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Dans un contexte de grande vulnérabilité, l’initiative d’une demande d’aide à mourir ne peut venir que du patient.

Autoriser un médecin à suggérer ou à proposer le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie ferait peser un risque évident de pression, même implicite, et contribuerait à banaliser un acte irréversible.

D’ailleurs, certaines législations australiennes ont prévu cette garantie en interdisant explicitement aux professionnels de santé de prendre l’initiative d’une telle discussion.

Cet amendement vise donc à protéger la liberté réelle du patient et à prévenir toute dérive en encadrant strictement le rôle du médecin dans la procédure.

 

 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement tend à ce qu'une personne dont le discernement est altéré ne puisse recourir à l'euthanasie. Le texte actuel de la proposition prévoit certes déjà cette exclusion mais seulement lorsque le discernement est "gravement" altéré. 

Dès lors que le discernement est altéré, fut-ce non gravement, il serait incompréhensible que le droit permette d'accomplir un acte aussi grave et définitif qu'une euthanasie. 

On perçoit avec peine comment le discernement d'une personne pourrait être altéré mais seulement de manière bénigne, en une matière ou se joue sa vie ou son décès. 

Sur le plan pratique, le mot « gravement » introduit un élément de subjectivité, improuvable et donc arbitraire dont les médecins eux-mêmes, sans parler des tribunaux, se passeront bien. 

Cette disposition contredit toute idée d'intégrité du consentement, "intégrité" dont la définition est d'être exempte d'altération même non-grave. 

Laisser une telle disposition priverait de force concrète le "garde-fou" que représente l'exigence d'un consentement, qui semble pourtant, a priori, le plus important de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article 5 précise les conditions de présentation d’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

En proposant dans cet article de bénéficier des soins palliatifs, le Gouvernement met sur le même plan les soins palliatifs et les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté.

Alors qu’il s’agit d’une rupture anthropologique entre les soins palliatifs et l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté, il convient de supprimer cet article.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Les personnes doivent toutes pouvoir être informées de leurs droits potentiels visant à garantir la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli. 

Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne.

La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré.

Voir le PDF
Tombé 20/02/2026

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, il est impératif de renforcer les garanties entourant l’expression de sa volonté, compte tenu des risques d’influence et de vulnérabilité.

Cet amendement vise donc à prévoir que la personne chargée de la mesure de protection ne soit pas seulement consultée, mais qu’elle rende un avis conforme, afin d’éviter toute dérive et de garantir que la décision repose sur un consentement réellement libre et éclairé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Une demande d’aide à mourir ne peut rester ouverte indéfiniment. Le temps long crée mécaniquement un risque de pression extérieure, de changement de situation médicale ou psychologique, ou d’altération du discernement.

Lorsque la confirmation intervient au-delà de trois mois, il est plus prudent de mettre fin à la procédure afin d’imposer, le cas échéant, une nouvelle demande complète.

Cet amendement vise donc à renforcer les garanties entourant un acte irréversible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement entend renforcer les garanties destinées à permettre le changement d’avis de la personne, en affirmant qu’elle peut en changer à tout moment mais également partout moyen, dans l’éventualité où elle perdrait par exemple sa faculté à s’exprimer avec facilité.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement d’appel.

L’acte de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’est pas anodin. Il implique différentes parties, de l’équipe médicale à la personne concernée en passant par son entourage. Cette procédure ne peut être considérée pour la seule finalité qu’elle représente aux yeux de la personne, qui entend dans une majorité des cas se défaire de manière imminente d’une souffrance jugée insupportable. Cette décision, qui peut être muable en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, mérite d’être mûrement pesée. Il est nécessaire que cette personne bénéficie d’une explication exhaustive de la procédure, comprenant les termes exacts de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute personne a droit à une information claire et exhaustive pour éclairer son jugement.

 

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement prévoit que l’altérabilité temporaire ou définitive du discernement a pour conséquence de rendre impossible la demande d’aide à mourir.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement a pour objet de s’assurer que l’accès à l’euthanasie n’est permis qu’à l’issue d’un passage effectif en soin palliatif.

Il se trouve que les demandes d’euthanasie disparaissent presque toutes chez les patients hospitalisés en unité de soins palliatifs. En effet selon l’étude Guirimand de 2014, sur 2157 dossiers patients à Jeanne Garnier, sur 61 demandes d’euthanasie, seulement 6 persistent dans le temps et seulement 2 patients ont maintenu leur demande jusqu’au décès.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement a pour objet la suspension du dispositif d’euthanasie en l’absence d’offre palliative territoriale.

Il se trouve que les demandes d’euthanasie disparaissent presque toutes chez les patients hospitalisés en unité de soins palliatifs.

En effet selon l’étude Guirimand de 2014, sur 2157 dossiers patients à Jeanne Garnier, sur 61 demandes d’euthanasie, seulement 6 persistent dans le temps et seulement 2 patients ont maintenu leur demande jusqu’au décès.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le mot « gravement » apparaît ici trop imprécis. Une santé mentale déficiente altère le jugement, l’humeur et le comportement. Il convient ainsi de parler de « jugement » altéré.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à rétablir un principe clair : l’aide à mourir ne peut devenir une réponse de substitution aux soins palliatifs.

Le droit français de la fin de vie repose sur un équilibre exigeant, fondé sur le soulagement de la douleur, l’accompagnement et le refus de l’abandon. Or, en se bornant à une simple information sur l’existence des soins palliatifs, la rédaction actuelle affaiblit cet équilibre et lève un garde-fou essentiel, en laissant ouverte la possibilité d’un recours à l’aide à mourir sans que cette réponse première ait été effectivement mise en œuvre.

Dans un contexte où l’accès aux soins palliatifs demeure insuffisant et inégal sur le territoire, ce glissement est politiquement et éthiquement problématique. Il fait peser le risque d’un renoncement collectif, où la mort médicalement provoquée pourrait devenir une solution par défaut à la carence du soin.

Le présent amendement réaffirme donc que l’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que les soins palliatifs ont été effectivement proposés et mis en œuvre lorsque l’état de la personne le permet, ou qu’un refus libre et éclairé a été formalisé. Il ne restreint pas une liberté ; il restaure une hiérarchie des réponses et un principe de responsabilité collective face à la fin de vie.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’aide à mourir constitue un acte irréversible dont les conséquences ne se limitent pas au champ médical : elle met fin à la personnalité juridique de la personne concernée et entraîne immédiatement des effets patrimoniaux, notamment successoraux et assurantiels.

Si la proposition de loi prévoit que le médecin saisi de la demande ne peut être ni parent, ni allié, ni conjoint, ni ayant droit du patient, elle ne prévoit toutefois aucun mécanisme effectif permettant de vérifier concrètement l’absence d’intérêt patrimonial direct du médecin appelé à mettre en œuvre la procédure.

Une telle lacune est particulièrement préoccupante au regard de la gravité de l’acte, dès lors qu’elle laisse subsister un risque de conflit d’intérêts, réel ou supposé, susceptible d’altérer la confiance dans le dispositif, de fragiliser la procédure et de nourrir un doute sur la liberté de la décision.

Le présent amendement vise donc à imposer, avant tout commencement de la procédure, la communication des dispositions testamentaires de la personne à un notaire, chargé d’en prendre connaissance et de délivrer une attestation certifiant que le médecin n’est bénéficiaire d’aucune disposition. Il prévoit également la vérification de l’existence de tout contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès souscrit par la personne, l’identification des bénéficiaires désignés ainsi que la date de la dernière modification de cette désignation, et rend nulle toute modification intervenant après le début de la procédure.

En instaurant une formalité préalable simple, encadrée et contrôlée, cet amendement apporte une garantie minimale d’impartialité et de transparence, indispensable à la légitimité de l’aide à mourir et à la sécurité juridique de sa mise en œuvre.

Voir le PDF
Tombé 20/02/2026

De telles observations de la part d’une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l’objet d’une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’aide à mourir constitue un acte irréversible, dont la mise en œuvre entraîne non seulement des conséquences médicales mais également des effets patrimoniaux immédiats liés au décès de la personne concernée.

Dès lors, l’existence d’un intérêt financier direct du médecin chargé de conduire la procédure est de nature à créer un conflit d’intérêts manifeste, susceptible d’altérer l’impartialité de la décision médicale, de fragiliser la validité juridique de la procédure et de nourrir un doute légitime sur la liberté du consentement du patient.

Si la proposition de loi prévoit déjà que le médecin saisi de la demande ne peut être l’ayant droit de la personne, aucune garantie explicite n’interdit qu’un médecin poursuivant la procédure soit bénéficiaire d’une disposition testamentaire ou d’une stipulation contractuelle prenant effet au décès, notamment par le biais d’une assurance sur la vie ou d’une assurance décès.

Le présent amendement vise donc à introduire une règle claire d’incompatibilité : dès lors qu’il apparaît que le médecin est bénéficiaire d’un avantage patrimonial résultant du décès, il ne peut poursuivre la procédure. Cette mesure constitue une garantie élémentaire de neutralité, indispensable à la confiance dans le dispositif et à la sécurité juridique de la décision.

 


 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement tend à interdire que le médecin désigne un professionnel bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès de la personne.

L’aide à mourir constitue un acte irréversible dont la mise en œuvre entraîne immédiatement des conséquences patrimoniales, notamment successorales et assurantielles.

Dans un tel cadre, la désignation du professionnel de santé chargé d’accompagner ou d’administrer la substance létale doit être entourée de garanties strictes d’impartialité. L’existence d’un avantage patrimonial potentiel, même indirect, est de nature à créer un conflit d’intérêts manifeste et à fragiliser la confiance dans la procédure.

 


 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement, déposé par les deux rapporteurs de la proposition de loi visant à garantir un égal accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs, précise que la procédure d’aide à mourir ne peut être mise en œuvre au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs créées par cette proposition de loi et prévues à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ont pour vocation d’assurer un accompagnement global des personnes en fin de vie, fondé sur le soulagement de la douleur, la prise en charge des souffrances, l’attention portée à la personne et le soutien des proches. Elles s’inscrivent pleinement dans la philosophie des soins palliatifs, qui consiste à accompagner la vie jusqu’à son terme sans hâter ni différer la mort.

Cette précision est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.

Le présent amendement vise ainsi à assurer la cohérence normative entre les textes examinés et à préserver la vocation propre des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit reconnu par la loi, les personnes demeurant libres de solliciter la mise en œuvre de la procédure dans tout autre établissement.

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Tombé 20/02/2026

Le présent amendement refuse la dilution de l'acte létal dans l'organisation ordinaire des soins en excluant toute délégation aux auxiliaires médicaux.

Confier une telle mission à d'autres professionnels que le médecin impose une charge déontologique et éthique à des professions dont l’identité repose exclusivement sur le soin et non sur le fait de donner la mort. La gravité de l'acte, par nature irréversible, impose une responsabilité médicale pleine, entière et non substituable, conformément aux législations européennes les plus protectrices.

En réservant cette compétence au seul médecin, le législateur prévient une banalisation systémique et garantit une chaîne de responsabilité claire face à un acte qui déroge au principe fondamental de l'interdit de tuer.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

La disposition visée permettrait à des personnes placées sous un régime de protection juridique tutelle ou curatelle, d’accéder à une aide active à mourir.

Or, ces régimes sont institués précisément en raison d’une altération, totale ou partielle, des facultés personnelles, reconnue par le juge, affectant la capacité de l’intéressé à exercer seul ses droits et à prendre des décisions déterminantes pour sa vie.

Autoriser, dans ce contexte, un acte irréversible soulève une difficulté majeure au regard de l’exigence d’un consentement libre et éclairé. La situation de dépendance juridique, sociale ou médicale dans laquelle peuvent se trouver les personnes protégées les expose à des influences, explicites ou diffuses — pression de l’entourage, contraintes matérielles, sentiment de constituer une charge dont l’appréciation demeure par nature délicate.

Dans un domaine aussi grave, le doute ne saurait profiter à l’irréversibilité.

Le présent amendement tend donc à exclure les personnes placées sous un régime de protection juridique du champ du dispositif, afin de garantir la pleine effectivité de leur protection et de prévenir tout risque de dérive au détriment des plus vulnérables.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement vise à encourager le recueil de l’avis de la personne de confiance ; en effet, en situation de vulnérabilité, la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir pourrait bénéficier du conseil de la personne de confiance qu’elle a désignée, dont la connaissance du patient ne s’arrête pas à la pathologie de celui-ci.

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le collège pluriprofessionnel se réunit pour statuer de la fin de la vie d’un homme. Cette réunion comporte un motif grave, qui mérite le temps de la réflexion et une pleine concentration de ses membres. La visioconférence, qui peut comporter des éléments de distraction inhérent au lieu où elle se déroule, ne peut en aucun cas être utilisée pour une réunion comportant un tel motif.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue est spécifique à chaque cas. Ce délai doit donc être raisonnable et tenir compte des circonstances médicales de l’espèce, en l’occurrence, l’irréversibilité des conséquences de l’intervention. C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger le délai de réflexion à trente jours.

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Par cohérence, le texte permettrait à des personnes placées sous un régime de protection juridique, qu’il s’agisse d’une tutelle ou d’une curatelle, de solliciter une aide active à mourir. Or ces mesures ont précisément pour finalité de constater une altération, totale ou partielle, des facultés d’une personne, la rendant incapable d’exercer seule l’ensemble de ses droits ou de prendre certaines décisions déterminantes de l’existence.

Dans un tel contexte, autoriser un acte irréversible soulève des interrogations majeures quant à la réalité et à la solidité du consentement exprimé. La situation de dépendance juridique, sociale ou médicale dans laquelle peuvent se trouver les personnes protégées est susceptible de les exposer à des influences, qu’elles soient explicites ou plus diffuses, pression de l’entourage, contraintes matérielles, sentiment d’être une charge pour leurs proches. Ces éléments, souvent difficiles à objectiver, fragilisent l’exigence d’un consentement pleinement libre et éclairé.

Le présent amendement tend donc à réaffirmer le principe de protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, en les excluant du champ du dispositif envisagé. Il s’agit de prévenir tout risque de dérive et de garantir, conformément à l’esprit même de ces régimes, la sauvegarde prioritaire des personnes les plus vulnérables.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le dispositif envisagé prévoit un délai de réflexion particulièrement court entre la formulation de la demande et la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Une telle brièveté soulève des interrogations, tant sur la cohérence du parcours de soins que sur la possibilité réelle d’apprécier la constance et la solidité de la volonté exprimée. Elle conduit à une situation paradoxale dans laquelle l’accès à un acte irréversible pourrait être plus rapide que celui à des soins ou à un accompagnement thérapeutique pourtant essentiels.

De nombreux travaux médicaux et éthiques mettent en évidence le caractère évolutif, parfois ambivalent, du désir de mort, en particulier chez des personnes confrontées à la douleur, à la perte d’autonomie ou à une détresse psychologique. Un délai trop restreint ne permet ni d’observer l’évolution de cette volonté dans le temps, ni d’identifier les éléments susceptibles d’influencer la demande, qu’ils relèvent de la souffrance psychique, de l’isolement, de la peur ou d’une prise en charge médicale insuffisante.

Le présent amendement a donc pour objet d’allonger le délai de réflexion, afin de garantir une évaluation plus approfondie, de rendre possible un accompagnement médical et psychologique effectif et de sécuriser une décision aux conséquences irréversibles.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le délai de réflexion de deux jours est singulièrement expéditif, notamment en comparaison d’autres pays ayant une telle législation. Ce délai doit nécessairement être rallongé.

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

La mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir doit impérativement s’inscrire dans un cadre transparent et strictement encadré par le droit. Cette exigence est essentielle pour garantir que la décision exprimée repose sur une volonté libre et éclairée, pleinement conforme aux garanties protectrices établies par la loi.

À cet égard, le dispositif doit veiller au respect rigoureux des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une protection indispensable pour prévenir toute pression, toute influence inappropriée ou toute exploitation d’une situation de vulnérabilité.

Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer l’exigence d’une procédure exigeante, traçable et susceptible de contrôle, afin de sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif et de garantir la protection de l’intégrité ainsi que de la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le code de la santé publique, en particulier son article L. 1110-5, fixe les missions des professionnels de santé autour de la prévention, du diagnostic, du traitement et de l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent une finalité essentielle : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé.

L’aide active à mourir, dont la finalité est de provoquer le décès d’un patient, ne s’inscrit pas dans cette conception du soin ni dans la mission première confiée aux acteurs de santé. Afin de garantir la cohérence de notre droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement que les actes destinés à mettre fin à la vie ne relèvent pas du champ des soins au sens du code de la santé publique.

Le présent amendement vise donc à inscrire cette clarification dans la loi, afin de préserver les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical, d’éviter toute ambiguïté dans la pratique des professionnels de santé et de réaffirmer la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le droit en vigueur, tel qu’issu du code de la santé publique et notamment de son article L. 1110-5, encadre l’action des professionnels de santé autour de missions clairement identifiées : prévenir, diagnostiquer, traiter et accompagner les patients dans le cadre des soins. Ces dispositions traduisent une finalité essentielle, qui consiste à préserver la vie, à améliorer l’état de santé, à soulager la souffrance et à promouvoir le bien-être des personnes.

À l’inverse, l’aide active à mourir, dont l’objet est de provoquer le décès, ne s’inscrit pas dans cette définition des soins ni dans la mission première confiée aux acteurs du système de santé. Afin d’assurer la cohérence de notre cadre juridique et la lisibilité des responsabilités professionnelles, il convient de préciser expressément que les actes ayant pour finalité de mettre fin à la vie ne peuvent être assimilés à des soins au sens du code de la santé publique.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer cette clarification dans la loi, dans le but de préserver les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical, d’éviter toute confusion dans la pratique des professions de santé et de réaffirmer la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’a pas exprimé sa volonté dans un délai de trois mois, c’est qu’elle n’est pas sûre de vouloir faire exécuter cet acte. Il doit alors être mis fin à cette procédure, au risque sinon de procéder à un acte irréversible et potentiellement contraire à la volonté du patient.

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à compléter l’orientation proposée à la personne et à ses proches en prenant en compte la question des besoins sociaux.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition essentielle qui a été supprimée en commission des Affaires sociales substituer à une simple possibilité d’accès aux soins palliatifs une exigence d’accès effectif.

La rédaction actuelle, en prévoyant que le médecin s’assure que la personne « puisse y avoir accès », demeure insuffisamment prescriptive et ne garantit pas que l’accompagnement et les soins palliatifs soient effectivement proposés et rendus accessibles avant toute poursuite de la procédure d’aide à mourir.

Or, l’accès réel aux soins palliatifs constitue un préalable éthique et médical indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée. Dans un contexte de fortes inégalités territoriales d’offre de soins palliatifs, il est essentiel que la procédure ne repose pas sur une simple faculté théorique, mais sur une prise en charge concrète et effective lorsque la personne le souhaite. L'aide active à mourir ne peut pas devenir un pis-aller.

Cet amendement vise ainsi à renforcer les garanties offertes aux patients, à éviter toute décision prise par défaut de prise en charge adaptée et à conforter l’équilibre du texte entre le droit à l’aide à mourir et le droit fondamental à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité, pour le médecin saisi d’une demande d'aide active à mourir, d’associer le médecin traitant du patient aux travaux du collège pluriprofessionnel.

L’intervention du médecin traitant constitue un apport déterminant à l’appréciation de la demande. En raison de son rôle central dans le suivi du patient, il dispose d’une vision transversale et durable de son état de santé, de son parcours thérapeutique et de sa situation personnelle. Sa participation permet d’éclairer utilement la délibération collective en appréciant la demande au regard de l’histoire médicale du patient, de la continuité des soins et de son cheminement personnel.

En intégrant le médecin traitant au processus collégial, le dispositif gagne en fiabilité, en cohérence et en légitimité, tout en renforçant le caractère éclairé de la décision et la confiance accordée par le patient à la procédure.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de réflexion incompressible dans le processus d’évaluation.

Ce délai a pour vocation de protéger le caractère réfléchi et apaisé de la démarche. Il évite que le médecin ne rende une décision dans la précipitation ou sous la pression émotionnelle d’une situation d’urgence apparente. Dans un contexte où la personne est souvent vulnérable, confrontée à une grande détresse physique ou psychologique, ce temps permet de s’assurer que la demande est constante, sincère, et qu’elle ne résulte pas d’un moment de désespoir passager.

Il s’agit également d’une mesure de sécurité juridique et éthique, qui renforce la robustesse du dispositif. En introduisant un délai minimum, la loi affirme clairement que l’aide à mourir ne peut être accordée à la hâte, mais seulement après une réflexion partagée et une délibération approfondie entre la personne malade et les professionnels de santé.

Elle permet, enfin, d’assurer un délai minimal raisonnable entre l’introduction de la demande et, le cas échéant, l’administration de la substance légale en prévoyant un délai minimal de deux jours entre l’introduction de la demande et la notification du médecin couplé à un délai minimal de deux jours accordé au patient pour confirmer sa volonté, soit quatre jours au total.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement prévoit de circonscrire les possibilités de détermination du lieu d’administration de la substance létale.

En réalité, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse un vaste champ de possibilités à la personne sollicitant la mort, et emporte une série de difficultés autant juridiques que pratiques. En l’état, elle porte même un risque de contentieux en cas de désaccord entre cette personne et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.

En l’état, aucune garantie n’est fournie en vue de respecter le droit de propriété ou de réglementer l’accès à des lieux éventuellement privés ou dont l’accès est restreint par l’effet d’une norme.

Dès lors, il paraît sage et pertinent de prévoir que cette étape, particulièrement sensible et douloureuse, ne puisse se produire qu’au sein du domicile de la personne concernée ou de celui d’un proche volontaire, ou bien dans un établissement de santé déterminé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer le terme « gravement » dans la qualification de l’altération du discernement, afin de sécuriser l’appréciation juridique de la capacité de la personne à manifester une volonté libre et éclairée.

La notion de discernement constitue un critère central de la procédure d’aide à mourir. Or, l’adjonction de l’adverbe « gravement » introduit une ambiguïté inutile et source d’insécurité juridique, en instaurant un seuil d’appréciation imprécis et subjectif, susceptible de variations importantes selon les praticiens.

En droit comme en pratique médicale, le discernement est soit altéré, soit il ne l’est pas. Introduire un degré intermédiaire revient à fragiliser la décision médicale, à complexifier la procédure collégiale et à exposer celle-ci à des contestations contentieuses accrues.

Cet amendement vise donc à clarifier la norme, à renforcer la lisibilité du dispositif et à garantir une appréciation cohérente et homogène de la capacité de discernement, condition indispensable à la validité de toute décision engageant la fin de vie.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Il est nécessaire de s’assurer que le médecin puisse de manière effective s’assurer du caractère « libre et éclairé » de la volonté de son patient. Le délai d’un mois choisi permettra de s’assurer que le médecin ait bien eu le temps de procéder à un tel examen.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu’il s’agit bien d’une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d’intervention directe.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le principe d’autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. 

Les établissements médico-sociaux tenus par des congrégations religieuses ne peuvent en aucun cas, de par leur nature, être des lieux dans lesquels sont pratiqués le suicide assisté ou délégué. L’exécution de telles opérations en ces lieux contreviendrait à l’éthique des administrateurs des lieux, dont les établissements seront fermés si une telle clause de conscience ne leur est laissé. Or, à l’heure où le système hospitalier est fragilisé, il apparaît important de préserver ces établissements. 

 

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement de repli a pour objectif de porter ce délai à quinze jours.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

En l’état actuel de la rédaction du texte, la concertation interprofessionnelle préalable à la décision d’aide à mourir peut ne pas être renouvelée lorsque la demande n’est pas confirmée dans un délai de trois mois, sans que les critères guidant cette appréciation soient précisément définis.

Le présent amendement vise à mieux encadrer cette faculté, en précisant que la décision de ne pas renouveler la concertation interprofessionnelle doit être appréciée au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne concernée.

Cette clarification permet de renforcer la rigueur et la sécurité juridique de la procédure, tout en respectant l’appréciation médicale et sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques. Elle contribue ainsi à une meilleure garantie des droits des personnes concernées.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.

Dans la rédaction initiale, la phrase « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales. Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures.

En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable.

L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que, au moment de l’examen d’une demande initiale, le patient soit systématiquement informé de la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie, dans les conditions prévues par l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique.

Issue de la loi Claeys-Leonetti, cette procédure constitue aujourd’hui l’un des piliers du droit français de la fin de vie. Elle permet de répondre à des situations de souffrance réfractaire dans un cadre médical, éthique et juridiquement sécurisé, sans provoquer intentionnellement la mort.

Or, cette possibilité demeure encore insuffisamment connue, tant par les patients que par certains professionnels de santé, alors même qu’elle peut constituer une réponse adaptée aux craintes exprimées par des personnes en fin de vie, notamment face à la perspective de douleurs insupportables.

À titre illustratif, la sédation profonde et continue jusqu’au décès n’est mise en œuvre que dans une faible proportion des situations de phase palliative terminale, ce qui interroge sur le niveau d’information et d’appropriation de ce dispositif pourtant existant.

En renforçant l’information du patient sur cette option, le présent amendement vise à conforter le recours aux dispositifs prévus par la loi Claeys-Leonetti et à garantir un consentement pleinement éclairé dans le respect du cadre juridique en vigueur.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement, adopté par le Sénat, vise à préciser que le médecin sollicité dans le cadre d’une demande d’assistance médicale à mourir peut convier le médecin traitant du patient à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel.

La participation du médecin traitant constitue une garantie essentielle d’une évaluation complète, éclairée et contextualisée de la demande. En tant que professionnel assurant la coordination du parcours de soins, il dispose d’une connaissance globale, continue et approfondie de l’histoire médicale, personnelle et sociale du patient.

Sa présence permet d’apporter un éclairage déterminant sur la cohérence de la demande au regard du parcours de soins, de la trajectoire de vie et, le cas échéant, des valeurs exprimées antérieurement par la personne concernée.

Cette précision renforce la collégialité de la décision, la sécurité du dispositif et la légitimité de la procédure, tout en contribuant à instaurer un climat de confiance pour le patient et ses proches.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité procédurale et la traçabilité des observations formulées par la personne chargée d’une mesure de protection dans le cadre de l’examen d’une demande d’assistance médicale à mourir.

Si ces observations ont vocation à éclairer la décision médicale sans s’y substituer, il apparaît indispensable qu’elles soient formalisées, conservées dans le dossier médical et partagées avec l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation du demandeur.

Cette précision, conforme à la logique de collégialité renforcée portée par le Sénat, contribue à la protection des personnes vulnérables, à la clarté des responsabilités et à la sécurité juridique de la procédure.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement vise à expliciter le rôle du collège pluriprofessionnel dans l’appréciation de la volonté libre et éclairée d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection.

Compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes, il est indispensable que l’évaluation de la demande d’assistance médicale à mourir prenne en compte l’éventuelle existence de pressions, influences ou conflits d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression de leur volonté.

Cette précision ne crée aucune obligation nouvelle ni de pouvoir de blocage, mais permet de sécuriser l’analyse collégiale et de prévenir les risques de décisions prises dans un contexte de dépendance ou de fragilité accrue.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, sans remettre en cause le principe selon lequel la décision finale relève du médecin.

Il prévoit que, lorsque la personne chargée de la mesure de protection émet une appréciation motivée mettant en doute la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée, cette réserve soit explicitement mentionnée dans la décision médicale.

Cette exigence ne confère aucun pouvoir de veto, mais impose une responsabilisation accrue du processus décisionnel, en garantissant que les désaccords ou alertes exprimés soient pleinement assumés et traçables.

Elle s’inscrit dans une logique de prudence, de transparence et de protection des plus vulnérables.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement vise à garantir la cohérence et la complétude de la procédure collégiale, en prévoyant explicitement la situation dans laquelle le patient n’a pas désigné de personne de confiance.

En l’absence de précision, le dispositif conduit à écarter les proches, même lorsque le patient souhaite qu’ils puissent être entendus, ce qui constitue une limite tant sur le plan humain que sur celui de l’appréciation médicale.

Le présent amendement permet donc au médecin, à la demande expresse du patient, de recueillir l’avis de ses proches lorsque aucune personne de confiance n’a été nommée.

Afin d’éviter toute ambiguïté, il est expressément précisé que ces avis n’ont aucun caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’analyse du médecin, lequel demeure seul responsable de la décision finale.

Cette clarification renforce la sécurité juridique du dispositif, respecte pleinement la volonté du patient et permet une évaluation plus complète et plus contextualisée de sa situation, sans créer de droit nouveau ni de pouvoir opposable pour les proches.

Voir le PDF
Adopté 20/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 11, relatif aux modalités d’évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

Ces dispositions, qui portent sur des modalités d’appréciation médicale et clinique, relèvent par nature du domaine réglementaire, conformément à l’article 37 de la Constitution, et non du domaine de la loi.

Très justement, le Sénat a par ailleurs estimé, lors de l’examen du texte, que ces dispositions n’avaient pas vocation à figurer dans la loi, leur maintien introduisant un niveau de détail inadapté au cadre législatif.

Par ailleurs, l’inscription de telles modalités dans la loi rigidifie inutilement le dispositif, alors même que ces critères sont susceptibles d’évoluer au regard des avancées scientifiques, des pratiques médicales et des recommandations professionnelles.

La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la qualité normative du texte, de respecter la répartition constitutionnelle des compétences entre la loi et le règlement, et de renvoyer ces modalités d’évaluation à des instruments plus souples et mieux adaptés, sans affaiblir les garanties existantes.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Santé Publique France alerte sur le niveau insuffisant de littératie en santé en France : cet amendement vise donc à préciser qu’une fois l’information donnée, le médecin doit s’assurer de la bonne compréhension de cette information par la personne.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté que la formulation actuelle laisse planer sur le rôle de la personne de confiance : la personne de confiance n’exprime pas en effet un avis personnel, mais relaie les souhaits antérieurs de la personne malade, dans le respect de sa mission définie à l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique. Elle intervient en qualité de témoin des volontés. L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ce que la personne de confiance puisse être associée à la procédure collégiale, si la personne qui demande l’aide à mourir le souhaite : nous saluons cet ajout et espérons qu’il sera maintenu. Eu égard à ses missions, la personne de confiance peut en effet témoigner du cheminement de la personne malade et apporter un autre regard sur la demande d’aide à mourir que le seul regard médical : son environnement, son parcours de vie avant la maladie et avec, sa philosophie de vie, ses motivations existentielles. Ce regard supplémentaire et complémentaire est un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir. La personne de confiance peut également avoir accompagné la personne malade dans la réalisation de son plan personnalisé d’accompagnement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à interdire la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d'accompagnement. La raison d'être des unités de soins palliatifs n'est pas d'administrer volontairement la mort mais de supprimer ou soulager les souffrances des malades en fin de vie.

 

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant le dispositif d’aide à mourir, en assurant une protection accrue des personnes les plus vulnérables et en consolidant l’exigence d’un consentement libre et éclairé.

Il prévoit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. Cette exclusion repose sur le principe fondamental selon lequel une telle décision ne peut être envisagée que si la capacité de discernement est pleinement établie et si la volonté exprimée procède d’une autonomie réelle et intacte. Il s’agit ici de prévenir tout risque d’atteinte à des personnes dont la vulnérabilité structurelle appelle une vigilance particulière du législateur.

Egalement, cet amendement renforce la procédure d’évaluation du caractère libre et éclairé de la demande. Il prévoit que, lorsqu’un médecin a un doute sur la validité du consentement du patient, il est tenu de saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce dernier lie la décision du médecin. Cette disposition répond à une exigence de sécurité juridique et de collégialité renforcée. Elle garantit que l’appréciation de la capacité de discernement ne repose pas sur une seule analyse, mais bénéficie de l’expertise spécifique d’un spécialiste de la santé mentale, particulièrement qualifié pour évaluer l’altération éventuelle du jugement, l’existence d’un trouble psychiatrique susceptible d’influencer la demande, ou encore la présence de pressions extérieures.


 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à prolonger de 15 à 30 jours le délai dont dispose le médecin pour se prononcer sur l’activation de la procédure d’aide à mourir. Cette extension est essentielle pour offrir au patient un temps réel de réflexion, afin de confirmer ou réviser sa décision, et éviter toute démarche trop rapide ou mécanisée.
 
La décision d’activer la procédure d’aide à mourir est lourde de conséquences et exige une analyse approfondie des critères médicaux, psychologiques et éthiques propres à chaque situation. En accordant un délai supplémentaire, cet amendement permet au médecin de vérifier que toutes les alternatives non létales ont été explorées et que le patient dispose d’un espace pour changer d’avis, sans pression externe ou précipitation.
 
Cette mesure renforce la sécurité et la fiabilité du processus décisionnel, tout en préservant l’autonomie, la dignité et l’humanité du patient. Elle protège également le médecin, lui donnant le temps nécessaire pour prendre une décision éclairée, responsable et respectueuse de la personne.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à porter de 2 à 10 jours le délai minimal de réflexion dont dispose la personne avant de confirmer auprès du médecin sa demande d’administration d’une substance létale. Cet allongement est essentiel pour garantir une décision pleinement réfléchie, librement consentie et non influencée par des pressions extérieures.
 
La confirmation d’une demande d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige une maturation suffisante de la volonté de la personne concernée. En allongeant ce délai de réflexion, l’amendement permet d’éviter les décisions prises dans l’urgence ou sous l’effet d’une détresse passagère, et offre à chacun le temps nécessaire pour évaluer sa situation en toute sérénité, à l’abri de toute influence familiale, sociale ou institutionnelle.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement, travaillé en collaboration avec la fédération Guadeloupéenne des associations familiales catholiques, vise à renforcer les garanties entourant la procédure de demande d'accès à l'aide à mourir prévue par le présent texte, en assurant que toute personne sollicitant l’accès au dispositif de fin de vie se voie proposer, de manière préalable et adaptée à sa situation, un accès effectif à des soins palliatifs.

Les soins palliatifs constituent une composante essentielle de l’accompagnement des personnes en fin de vie et contribuent à garantir le caractère libre et éclairé
de toute décision prise dans ce cadre. La proposition d’un accès effectif à ces soins, assortie d’une information claire, loyale et appropriée, permet d’assurer la pleine effectivité du consentement du patient, sans remettre en cause son libre choix.


L’amendement ne crée ni une condition suspensive ni une obligation d’épuisement des soins palliatifs.  Il s’inscrit ainsi dans le respect de l’économie générale du texte.
En encadrant la procédure sans en altérer l’effectivité, le présent amendement présente un lien direct avec l’objet du texte et concourt à la sécurité juridique du dispositif, tout en veillant au respect du libre choix de la personne et de la dignité humaine.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet article additionnel vise à préciser que l’administration d’une substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu au sein des établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux.
 
Cette disposition est essentielle pour préserver l’intégrité et la mission fondamentale des structures de soins, qui doivent rester des lieux dédiés à la préservation de la vie, au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement des patients. En interdisant l’administration de substances létales dans ces établissements, cet article garantit que les hôpitaux et les structures de soins ne deviennent pas des lieux de mort programmée, ce qui pourrait nuire à la confiance des patients et des professionnels de santé.
 
Il est crucial de maintenir une distinction claire entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l’euthanasie active.
 
Cet article additionnel protège ainsi l’éthique médicale et assure que les établissements de santé restent des espaces de soins et de soutien, respectant les principes fondamentaux de la médecine et la dignité des patients.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Voir le PDF
Adopté 20/02/2026

Amendement rédactionnel visant à lever tout doute sur le fait que l'ensemble des professionnels énumérés à l'alinéa doivent intervenir dans le traitement de la personne afin de pouvoir être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel. 

Voir le PDF
Adopté 20/02/2026

Sur la forme, cet ajout réalisé en séance en première lecture n'a pas sa place à l'article 6 de la proposition de loi. Sur le fond, rien ne justifie que certaines maladies en particulier soient citées dans la proposition de loi. Le décret en Conseil d’État prévu à l'article 13 pourrait le cas échéant apporter les compléments nécessaires. 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise le rétablissement de ces deux phrases qui sécurisent la procédure lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection, en garantissant une information adaptée et une voie de saisine en cas de doute quant à la capacité de discernement de la personne demandeuse.

Voir le PDF
Adopté 20/02/2026

L'amendement a pour objectif de préciser que le médecin choisit, en accord avec la personne, un médecin ou un infirmier chargé de l'accompagner dans le cas où il n'assurerait pas lui-même cette mission en accord avec la personne. En effet, le texte est construit de telle sorte que le médecin qui reçoit la demande et prend la décision peut accompagner cette personne par la suite ou non. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Voir le PDF
Adopté 20/02/2026

L'amendement précise que le médecin informe le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne, lorsqu'il n'assure pas lui-même cette mission. En effet, en l'état du texte, le médecin ou l'infirmier n'est pas nécessairement tenu informé de la pharmacie à usage intérieur retenue alors qu'il devra la contacter ultérieurement. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article 5 de cette proposition de loi détermine les conditions de présentation d’une demande d’aide à mourir : la personne malade qui souhaite accéder à l’aide à mourir doit en faire la demande expresse à un médecin.

Cet amendement propose de préciser que la personne malade peut faire cette demande elle-même ou, lorsque c’est impossible, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance.

En effet, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté. Alors que l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit que les directives anticipées s’imposent au médecin, cette proposition de loi ne prévoit pas d’appliquer la volonté d’être aidé à mourir d’un patient qui aurait rempli ses directives en ce sens et ne serait plus en capacité d’exprimer sa volonté.  

En outre, l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique dispose que la personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ecarter la possibilité pour la personne de confiance d’exprimer la volonté du patient dans le cadre d’une demande d’aide à mourir va à l’encontre de la raison d’être de la personne de confiance et nuit à l’importance et à la pertinence de ce dispositif.

Enfin, il semble incohérent de ne pas proposer une procédure permettant l’application de l’aide à mourir à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque de telles procédures existent aux articles L. 1110‑5-1 et L. 1110‑5-2 du code de la santé publique dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable et de la sédation profonde et continue.

A noter que cet amendement prévoit d'exclure, pour des raisons de recevabilité financière uniquement, de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir, les patients présentant leur demande par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de cet amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin de garantir à tous les patients la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L'article 5 de cette proposition de loi prévoit l'obligation pour le médecin recevant la demande d'aide à mourir de fournir au demandeur de l'aide un certain nombre d'informations. Parmi celles-ci, figure, à l'alinéa 9 de cet article, l'information de la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement possible. 

Pour que cette loi soit la plus précise et la plus complète possible, cet amendement ajoute que cette information concerne également le pronostic vital du patient. Si l'information sur son état de santé pourrait être interprétée comme contenant cette information sur son pronostic vital, la pratique montre que beaucoup de patients gravement malades sont encore trop souvent les moins bien informés sur leur état et leur pronostic vital. 

Cet amendement vise donc à y remédier et à permettre au patient de disposer d'une information complète et transparente au moment de poursuivre la procédure liée à sa demande d'aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d’euthanasie, ce qui garantit la réflexion et la concertation entre les deux médecins et l’auxiliaire de vie et renforce la collégialité de la décision. 

Pour rappel, en Belgique, un délai d’un mois doit s’écouler entre la demande écrite du patient et l’acte d’euthanasie. Si cet amendement était rejeté, un médecin pourrait théoriquement accéder à une demande d’euthanasie le jour même ou le patient en fait la demande.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort. 

Par cet amendement, le législateur rappelle avec force qu'une chambre funéraire doit demeurer un lieu d'accueil et de recueillement pour une personne défunte, pas un lieu où l'on donne la mort.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à permettre la mise en application concrète de la législation quant aux soins palliatifs actuellement en vigueur, avant de parler de mettre fin à des vies. 

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement vise à limiter les abus de faiblesse et autres pressions familiales.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli.
Permet d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il s’agit de s’assurer que la volonté de la personne est continue et n’est pas sujette à variations.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’objectif est de protéger le médecin, ainsi que le patient, avec un document écrit ou vidéo prouvant que la personne a effectivement demandé à être assistée pour mourir et, en outre, qu’elle est bien apte à l’expression personnelle de la volonté.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Afin de respecter pleinement la liberté de conscience et la diversité des convictions spirituelles des patients, il est proposé d’ouvrir la possibilité, à la demande expresse de la personne, d’être accompagnée par une autorité religieuse nommément désignée par elle lors de l’administration de la substance létale.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Afin de renforcer le respect de la volonté des personnes en fin de vie et de garantir une qualité d’accompagnement pleinement choisie, il est proposé d’autoriser, à la demande expresse du patient, la présence d’une liste de proches nommément désignés par elle lors de l’administration de la substance létale. La présence effective de ces proches le jour de l’acte devient une condition d’effectivité de cette procédure. Cette disposition permet de préserver le lien affectif et le soutien psychologique des personnes concernées et d’éviter que des absences non souhaitées ne compromettent l’expression du choix de mourir dans un cadre humainement apaisé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Amendement d’appel

Au regard des témoignages rapportés de pays étrangers où l’euthanasie ou le suicide assisté sont légaux – qui font notamment état de la propension de certaines médecins à abuser d’euphémismes dans le cadre de la procédure afin d’atténuer le caractère tragique de la mort administrée – le présent amendement vise à s’assurer, par le moyen d’un tiers, que le patient a été confronté à la réalité de la façon la plus concrète possible.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à permettre à la personne qui sollicite l’aide à mourir de préciser, si elle le souhaite, les conditions matérielles dans lesquelles se déroulera la cérémonie de fin de vie. Dès lors que la loi reconnaît la primauté de la volonté individuelle dans une décision d’une gravité irréversible, il est cohérent de garantir le respect des modalités concrètes choisies par l’intéressé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à préserver le caractère strictement exceptionnel de l’aide à mourir dans l’exercice médical. En interdisant qu’un même praticien soit impliqué de manière répétée et rapprochée dans plusieurs procédures, il s’agit d’éviter l’émergence de facto d’une spécialisation dans l’euthanasie ou le suicide assisté.

La mission première du médecin demeure de prévenir, soigner et soulager. L’inscription d’une limite temporelle garantit que l’acte autorisé par la loi ne devienne ni routinier ni constitutif d’une activité dédiée. Cette exigence participe d’une conception exigeante de la déontologie médicale et préserve l’équilibre entre l’exception législative introduite et la vocation fondamentale de la profession médicale.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Vu la gravité de l’acte visé, une simple altération du discernement vient jeter le doute suffisant sur la capacité à manifester une volonté libre et éclairée. Il convient donc de supprimer la nécessité d’un discernement « gravement altéré » pour écarter l’euthanasie.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet alinéa n’est pas conforme aux conditions décrites à l’article 4 de la proposition de loi, les « aides-soignants » ou « autre auxiliaire médical » n’ayant pas reçu la formation et n’ayant pas les informations médicales et autres pour évaluer si un patient remplit les critères requis pour l’aide à mourir.

Voir le PDF
Tombé 20/02/2026

Comme le consentement libre et éclairé est nécessaire, il n’est pas envisageable qu’il y ait une possibilité de recours à l’euthanasie par une personne faisant l’objet d’une protection juridique avec assistance ou représentation. Il convient donc de supprimer clairement cette éventualité.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Alors que le délai de rétractation pour l’achat d’un simple micro-onde est de 14 jours, imposer un délai minimal de seulement de 2 jours entre la décision du médecin et la confirmation de la personne est irresponsable. La protection de la vie vaut certainement mieux que la protection du consommateur.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes ou en recevant un nombre anormalement élevé.
Ce contrôle a priori protègera aussi les médecins, ainsi que la confiance que les patients peuvent mettre dans le corps médical.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à inscrire dans la loi l'obligation de prévoir dans la formation initiale et continue des professionnels de santé un enseignement spécifique sur le droit à l'aide à mourir. Ainsi, l'information fournie par le médecin serait complète, l'accompagnement du patient parfaitement adapté et la préparation des professionnels à cette procédure et à cet acte serait garantie. 

Alors qu'un article de la proposition de loi sur les soins palliatifs a été consacré à la formation des professionnels de santé, des professionnels du secteur médico-social et des professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale à l'accompagnement et aux soins palliatifs, aucune disposition analogue n'a encore été prévue dans cette proposition de loi sur l'aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la mort, doit être claire notamment pour éviter les dérives.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’information constitue une étape déterminante de la procédure, car elle conditionne la compréhension des enjeux et la liberté de la décision.

Afin de prévenir tout risque d’influence, il importe que cette information demeure du ressort exclusif des professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques de neutralité et d’indépendance.

Le présent amendement garantit ainsi que l’accompagnement décisionnel ne puisse être investi par des acteurs poursuivant un objectif incitatif.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante dans l’étude de la demande du patient. Alors qu’est en jeu la vie du patient, il est nécessaire de mettre en place une procédure collégiale.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à préciser la portée du cinquième critère d’éligibilité à l’aide à mourir, selon lequel la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée».

Il précise que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

Cette précision répond à une exigence de sécurité et de responsabilité éthique. Si la volonté de respecter la volonté des personnes est au cœur du dispositif, elle doit s’exercer dans un cadre protecteur, garantissant que leur autonomie est réelle. Or, certaines affections psychiatriques peuvent altérer de manière significative le jugement, le rapport à soi, aux autres et à la mort. Dans de telles situations, la capacité à formuler un consentement véritablement libre et éclairé peut être profondément compromise.

L’ajout proposé n’introduit pas un critère nouveau, mais explicite l’application du principe existant, en soulignant qu’un discernement altéré par une pathologie psychiatrique grave constitue un obstacle à l’accès à l’aide à mourir. Il permet ainsi aux professionnels de santé, aux équipes d’évaluation et aux autorités compétentes d’appliquer le critère de manière plus rigoureuse, dans le respect de la vulnérabilité des personnes concernées.

Cet amendement vise donc à prévenir les dérives, à protéger les personnes fragiles, et à garantir que le droit à l’aide à mourir reste strictement encadré par les principes d’autonomie véritable et de discernement éclairé qui sont parfois difficiles à appréhender.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Maintenir cet article reviendrait à détailler une procédure relative à un dispositif dont le fondement juridique et éthique est contesté. Il serait incohérent de préciser les modalités d’application d’une mesure que l’on juge, en amont, incompatible avec les principes fondamentaux de notre système de santé, fondé sur le soin, l’accompagnement et la protection des plus vulnérables.

En conséquence, afin de préserver la clarté du texte législatif et de rester fidèle à une approche fondée sur la dignité, la solidarité et le refus de toute banalisation d’un acte irréversible, il convient de supprimer cet article.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat.

En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte :la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.

Le schéma intégrant une clause de conscience tel que rédigé dans le présent texte n’est pas satisfaisant, parce qu’il change la norme du soin, en exigeant des soignants de se justifier et de se signaler en cas de non-contribution à un acte de nature extraordinaire ; parce qu’il impose aux soignants qui activent leur clause de conscience de renoncer à leur promesse de non-abandon, en faisant peser sur eux la responsabilité du retrait ; parce qu’il remet en cause la dimension collective de la prise en charge, en imposant au professionnel réticent de faire primer ses convictions personnelles sur l’engagement collectif de l’équipe de soin.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La rédaction actuelle de cet alinéa est maladroite. En effet, elle laisse entendre que seules les personnes en situation de handicap seront informées des dispositifs et droits garantissant la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Or, il serait préférable que ce niveau d’information et d’accompagnement soit accessible au plus grand nombre.

 

Tel est l’objet de cet amendement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article 6 de la proposition de loi s’inscrit dans le chapitre qui vise à définir la procédure permettant de déterminer l’accès ou non à l’aide à mourir pour les patients qui en font la demande. Or, cette disposition ne peut être séparée des articles précédents qui fondent cette procédure, et plus particulièrement des articles 2 et 4 qui introduisent l’idée même de l’aide à mourir et de ses conditions d’accès.

Par conséquent, il serait incohérent de détailler et de réglementer une procédure dont le fondement même soulève des débats éthiques et juridiques fondamentaux.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 6 prévoyant que la concertation réalisée par le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir pour recueillir l’avis d’autres médecins puisse être conduite à distance.

Cette disposition présente un risque en termes de rigueur et de qualité de la délibération collégiale. La procédure d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige un haut niveau d’exigence éthique, de précision clinique, et d’échange approfondi entre professionnels. La concertation qu’elle suppose ne saurait se réduire à une simple formalité administrative ou à un échange d’avis à distance, qui risquerait d’en amoindrir la portée.

L’ensemble des membres de la représentation nationale reconnaîtront que les travaux menés à distance n’ont ni la même portée ni la même intensité que ceux réalisés en présentiel. L’échange y est souvent moins riche et l’engagement des participants dans la confrontation des points de vue s’en trouve diminué. Or, dans une procédure aussi sensible que celle de l’aide à mourir, le plein engagement de chacun des médecins concertés est une condition essentielle de la qualité et de la légitimité de la décision.

La suppression de cette disposition vise donc à réaffirmer que la proximité humaine et la présence partagée sont des éléments fondamentaux de toute décision médicale d’une telle gravité. Il en va de la crédibilité du processus collégial, comme du respect dû à la personne qui en fait la demande.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La collégialité permet d’éviter qu’une décision médicale aussi importante repose sur un seul praticien, ce qui limite les risques d’erreur et d’interprétation subjective. En impliquant plusieurs professionnels de santé, elle garantit également une évaluation plus juste, plus complète et plus objective de la situation du patient, en tenant compte de divers points de vue et expertises. Cette approche collective renforce ainsi la sécurité et le respect des droits du patient, en assurant que chaque décision soit prise de manière éclairée et équilibrée.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de privilégier le terme « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La fin de vie ne devrait en aucun cas être abordée comme une étape à « programmer », une simple échéance à laquelle on se conformerait. Au contraire, elle doit être vécue comme un moment d’accompagnement, de réflexion et de solidarité, dans un cadre où l’humain et sa dignité sont au cœur des préoccupations. En établissant une date précise, cet article réduit le moment du décès à une décision administrative, rompant avec un esprit de solidarité collective, où l’humain prime avant tout.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Ces termes entrent en contradiction avec l’article 4 de la proposition de loi n°1102 relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs (article L. 1110-9 modifié du code de la santé publique), qui désignent les agences régionales de santé comme garantes de l’effectivité du droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs : « Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État ».

 

Il ne saurait incomber au médecin de garantir l’effectivité de ce droit.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

L’accès aux soins palliatifs ne peut être une simple faculté : il doit constituer un droit effectif pour chacun.

Les chiffres sont éloquents : lors de leur admission en soins palliatifs, environ 3 % des patients expriment une demande de mourir, sept jours plus tard, ils ne sont plus que 0,3 %. Cela démontre combien l’accompagnement, le soulagement de la douleur et la prise en charge globale peuvent apaiser la souffrance et redonner du sens aux derniers temps de la vie.

Il est donc indispensable de garantir un accès réel aux soins palliatifs, afin que personne ne soit conduit, par désespoir ou par crainte de devenir une charge pour la société, à choisir la mort alors qu’un accompagnement adapté pourrait le soulager et le rassurer.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.

 

Voir le PDF
Adopté 20/02/2026

Le présent amendement vise à permettre, à la demande expresse de la personne, l’association du proche aidant au collège pluriprofessionnel chargé d’éclairer la décision du médecin.

Dans de nombreuses situations de maladie grave, de dépendance ou de handicap, le proche aidant joue un rôle essentiel dans l’accompagnement quotidien : assistance matérielle, soutien psychologique, présence constante, coordination avec les professionnels.

L’aidant est ainsi susceptible d’apporter un éclairage utile sur la situation réelle de la personne, sur son environnement de vie et sur les conditions concrètes dans lesquelles la demande est formulée, notamment lorsque celle-ci s’inscrit dans un contexte de vulnérabilité ou d’isolement.

Cette participation est strictement encadrée : elle n’intervient que si la personne a désigné un aidant et souhaite explicitement l’associer, sans remettre en cause la liberté de sa volonté.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement vise à allonger le délai minimal de réflexion entre la notification de la décision autorisant l’aide à mourir et la confirmation de la demande par la personne.

Un délai de deux jours apparaît insuffisant au regard de la nature irréversible de l’acte et de la complexité des enjeux médicaux, éthiques et psychologiques qu’il implique.

Le délai de réflexion constitue une garantie essentielle permettant d’assurer la stabilité de la volonté exprimée, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse momentanée, et de laisser le temps nécessaire à un accompagnement palliatif ou psychologique effectif.

Porter ce délai à quinze jours renforce la prudence et la protection des personnes vulnérables.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide, avant la mise en œuvre de l’aide à mourir, par la voie du référé-liberté.

Dans notre droit, le référé-liberté permet au juge administratif de statuer dans un délai de quarante-huit heures lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale.

Un mécanisme analogue existe déjà en matière de décisions médicales engageant la fin de vie, notamment l’arrêt de traitement.

Le Conseil d’État a confirmé que lorsque la décision d’un médecin d’arrêter ou de ne pas entreprendre un traitement (notamment pour éviter une obstination déraisonnable) pourrait entraîner une atteinte irréversible à la vie, le juge des référés peut être saisi sur ce fondement pour ordonner des mesures de sauvegarde appropriées.

Compte tenu du caractère irréversible de l’aide à mourir, il apparaît nécessaire de garantir une voie de recours d’urgence en cas de doute sérieux sur le respect des conditions légales ou sur la liberté du consentement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Toute personne engagée dans une démarche d’euthanasie ou de suicide assisté doit obligatoirement bénéficier d’une consultation préalable avec un psychologue ou un psychiatre. Faire de cette évaluation une simple faculté ferait courir le risque que des personnes, sous l’effet du désespoir ou d’une détresse psychique, fassent le choix irréversible de la mort alors qu’un accompagnement psychologique ou psychiatrique pourrait les aider, les apaiser et les conduire à envisager une autre issue.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à instaurer un délai minimal de réflexion de sept jours.

Ce délai constitue un équilibre entre la nécessité de respecter l’autonomie de la personne et l’exigence de prudence attachée à une décision irréversible.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à instaurer un délai intermédiaire de réflexion permettant d’assurer la stabilité de la volonté exprimée, tout en évitant un allongement excessif de la procédure.

 

 

 

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à porter le délai minimal de réflexion à quinze jours, tout en prévoyant la possibilité d’une réduction motivée en cas d’urgence médicale.

Cette rédaction permet d’articuler exigence de prudence et prise en compte des situations exceptionnelles dans lesquelles l’état de santé de la personne se dégrade rapidement.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à permettre expressément au patient, lorsqu’il en manifeste clairement le souhait, de demander à ce que la notification de la décision médicale relative à sa demande d’aide active à mourir soit également adressée à sa personne de confiance ainsi qu’aux membres de sa famille. 

Cette possibilité répond à une exigence de transparence et d’accompagnement humain, garantissant au patient le libre choix de partager cette information sensible avec les personnes de son entourage qu’il juge importantes. Elle contribue ainsi à mieux entourer et soutenir psychologiquement la personne concernée dans une étape particulièrement éprouvante, tout en préservant strictement sa liberté individuelle et son autonomie décisionnelle.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à porter de deux à quatre jours le délai minimal de réflexion obligatoire avant que la personne ne confirme définitivement sa demande d’aide active à mourir. Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, il apparaît indispensable d’offrir à la personne un délai suffisant pour mûrir pleinement sa décision.
 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à préciser que la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne intervienne impérativement dans les quinze jours précédant la date choisie pour l’administration de la substance létale. Cette disposition garantit une vérification récente, fiable et actualisée de la volonté de la personne, indispensable en raison du caractère irréversible de la procédure envisagée. Elle protège ainsi tant le patient que le médecin contre toute décision basée sur une appréciation datée ou potentiellement obsolète des circonstances réelles.
 

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement contraire à l’esprit de la loi.
 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à préciser de façon plus objective la gravité de l’altération du discernement requise pour exclure une personne du dispositif d’aide active à mourir. L’emploi des termes « substantielle et durable » assure une meilleure sécurité juridique en limitant les interprétations divergentes ou subjectives.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement vise à prendre en compte les facteurs sociaux qui peuvent influencer une demande d'aide à mourir et à détecter les situations où cette demande serait davantage motivée par des conditions sociales difficiles que par des considérations strictement médicales.

 

En l'état actuel du texte, l'article L. 1111-12-4 organise la vérification des conditions médicales d'accès à l'aide à mourir mais ne prévoit pas explicitement l'évaluation des facteurs sociaux et environnementaux qui peuvent peser sur la demande d'une personne. Or, l'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir montre que certaines demandes peuvent être influencées par des situations d'isolement social, de précarité économique, de sentiment de charge pour les proches ou de défaut d'accompagnement social adéquat.

 

L'amendement propose d'imposer au médecin une évaluation des conditions sociales et familiales de la personne afin de s'assurer que la demande d'aide à mourir procède bien d'une volonté authentiquement libre, non altérée par des pressions sociales ou des difficultés matérielles qui pourraient être résolues par un accompagnement social approprié. Cette évaluation doit être communiquée au collège pluriprofessionnel pour éclairer son appréciation du caractère libre et éclairé de la manifestation de volonté au sens du 5° de l'article L. 1111-12-2.

 

Cette disposition permet de garantir que l'aide à mourir répond effectivement à une souffrance médicale insupportable et non à des difficultés sociales qui relèveraient d'une prise en charge sociale et médico-sociale. Elle contribue ainsi à protéger les personnes les plus vulnérables socialement contre le risque d'une décision influencée par leur situation de fragilité sociale plutôt que par leur état de santé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisuq’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions. Cela permet d’éviter le « doctor shopping » avec des professionnels éventuellement complaisants.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’objectif est qu’une personne qui est sollicitée pour être présente au moment de la mort programmée et provoquée soit entièrement libre d’accepter ou de refuser d’assister à un acte profondément marquant. Certains peuvent avoir l’impression d’être instrumentalisés ou craindre d’être traumatisée.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cette précision devrait figurer après la pastille ⑨ de l’article 4 (soit après le 5° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique), qui pose la cinquième condition d’éligibilité à l’aide à mourir : « 5° être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

 

En effet, l’alinéa dont le déplacement est ici proposé, renvoie directement à la manifestation d’une volonté libre et éclairée. Il devrait donc figurer à l’article 4, dans le chapitre consacré aux conditions d’accès, et non à l’article 6, qui traite de la procédure.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La personne de confiance peut ne pas avoir été désignée et il convient de prendre en compte l'aidant proche de la personne qui demande le suicide.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Avant d'annoncer à la personne la décision motivée du collège pluriprofessionnel, le médecin doit s'assurer que la personne souhaite toujours bénéficier de l'administration d'une substance létale.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Si le choix de solliciter une aide à mourir relève de la volonté de la personne, ses proches doivent être avertis. À l'article 5, il est proposé d'orienter la personne et ses proches vers un psychologue ou un psychiatre. L'attention aux proches est donc très importante et il convient de les associer, surtout au moment où l'annonce est faite à la personne.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Si le choix de solliciter une aide à mourir relève de la volonté de la personne, la personne de confiance doit être avertie. À l'article 5, il est proposé d'orienter la personne et ses proches vers un psychologue ou un psychiatre. L'attention aux proches est donc très importante et il convient de les associer, surtout au moment où l'annonce est faite à la personne.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à informer la personne demandant l'aide à mourir du risque de mauvais déroulement de l'administration de la substance létale.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il arrive que la substance létale ne soit pas correctement dosée et que le suicide ne puisse avoir lieu et fasse souffrir la personne pendant des heures. Il convient d'avertir les personnes qui auront recours à cette pratique de cette potentialité.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à prévenir le traumatisme des personnes qui assisteront à l'administration de la substance létale.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à s'assurer que les personnes proches qui assisteront à l'administration de la substance létale soient toutes majeures.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement suggère de donner une place centrale aux soins palliatifs dans l’offre de soins proposée au patient.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Une enquête sur les réactions vécues par l’entourage des personnes ayant fait l’objet d’un suicide assisté a montré que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post traumatiques et 16 % de dépressions.

L’arrêt du 4 octobre 2022 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), Mortier c/ Belgique, tend à montrer qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne pouvait avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers.

Cet amendement garantit une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le risque d’abus de faiblesse sur des personnes fragiles ne doit pas être sous-estimé. Il apparaît donc utile que le juge des contentieux de la protection soit saisi.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à exclure toutes les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’alternative aux soins palliatifs est à ce stade celle qui doit avoir la priorité.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de repli.

Il s’agit ici de donner plus de temps au malade pour se prononcer sur une décision irréversible. Cela permet de tenir compte des fluctuations des demandes des patients en fin de vie.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à renforcer la clarté et la portée effective des dispositions relatives à l’accompagnement des personnes. L’ajout de l’expression « de manière effective » permet de lever toute ambiguïté et d’affirmer que l’information donnée doit se traduire par un accès réel et concret aux soins palliatifs, et non par une simple formalité.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à garantir que la proposition d’orientation vers un psychologue ou un psychiatre se traduise par un accès réel à un accompagnement adapté, et ne reste pas une simple formalité.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à garantir que l’information donnée à la personne sur les soins palliatifs se traduise par un accès effectif à cet accompagnement. Il s’agit de lever toute ambiguïté et de rappeler que le dispositif ne peut se limiter à une information théorique, mais doit permettre à la personne qui le souhaite de bénéficier concrètement des soins palliatifs.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement visant à rappeler que toutes les personnes malades peuvent bénéficier d'un accompagnement en soins palliatifs.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à prévenir tout lien de dépendance ou d’influence lié à la relation de suivi médical. Le médecin traitant, par la proximité et la continuité de la relation de soin, ne peut être placé en situation de recevoir ou d’instruire une demande d’aide à mourir sans risque de pression, même implicite.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de précision rédactionnelle.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à empêcher la multiplication de demandes d'administration de substance létale pour éviter un engorgement des demandes.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de précision rédactionnelle.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet ajout opéré au sénat par la commission (n°COM-136) ne parait pas superfétatoire et il convient de le maintenir dans le texte.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La prise en compte des besoins spécifiques aux personnes en situation de handicap est fondamentale.

Cet amendement entend mieux protéger ces personnes conformément au texte avant qu’il ne soit modifié en commission

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L'accès aux soins est inégalement réparti dans l'hexagone et en outre-mer. Dès lors, si le médecin n'évoque que les dispositifs d'accompagnement disponibles, cela veut dire que tous les Français n'auront pas la même offre de soin ni la même liberté de choix. Il convient donc de parler des dispositifs existants pour laisser à la personne sa liberté.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à permettre l’effectivité du droit à l’aide à mourir dans les situations où une personne demande en pleine conscience d’y recourir, mais perd sa capacité de discernement, du fait de son affection, au cours de la procédure.

Dans ce cas, nous proposons qu’une personne de confiance puisse, lorsque la personne en a fait la demande, être en mesure d’assurer l’effectivité de la réalisation des volontés de la personne qui n’est plus en mesure de les exprimer.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement vise à réduire les délais de procédure, en réduisant le délai maximum prévu pour rendre l’avis médical. Cela permet notamment la prise en compte des personnes en situation d’urgence, avec un pronostic vital engagé dans les tous prochains jours, voire les toutes prochaines heures, qui se trouvent de fait exclues du recours à l’aide à mourir du fait de la durée de la procédure. Or, cela revient à leur imposer, à eux et elles comme à toutes et tous les patients concernés, de longs jours de souffrance physique ou psychologique insupportable. Il est donc indispensable de réduire autant que possible la durée de la procédure, qui ne doit pas durer plus de quelques jours au total. Cet amendement est cohérent avec l’objet d’ensemble de ce texte, qui est de ne pas imposer de souffrances insupportables et excessives à des personnes souffrant d’affections graves et incurables qui font le choix de ne pas avoir à les subir.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai dans lequel le médecin notifie sa décision relative à une demande d’aide à mourir. Au regard du caractère de la décision en cause, il apparaît nécessaire de prévoir un délai plus long, permettant une appréciation pleinement éclairée et sereine de la situation.

Voir le PDF
Adopté 20/02/2026

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement écarte les médecins militaires de l’administration de la substance létale.

En effet, les conditions d’exercice de la médecine par le Service de santé des armées sur un théâtre d’opérations accroissent les risques de stress post-traumatique des médecins militaires. Il n’est pas opportun de les solliciter aux fins d’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement précise que la personne peut faire part de son renoncement par n'importe quel moyen.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Il est nécessaire d’accorder un temps de réflexion plus conséquent à la personne ayant sollicité une aide à mourir. Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de la décision à prendre, un délai minimal de seulement deux jours apparaît insuffisant et est susceptible de conduire à des choix précipités. Il est donc proposé de porter ce délai à 15 jours.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement précisant que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles au suicide.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

De nombreux pays étrangers qui ont légalisé l’euthanasie exigent la présence d’au moins deux témoins majeurs.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le fait d'administrer une substance létale au lieu de soigner peut être traumatisant pour le corps médical en cours de formation. Il est proposé ici de ne pas faire peser ce choix sur de jeunes médecins.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le fait d'administrer une substance létale au lieu de soigner peut être traumatisant pour le corps médical en cours de formation. Il est proposé ici de ne pas faire peser ce choix sur de jeunes médecins.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à ce que le médecin qui reçoit une demande de suicide puisse solliciter l'avis des proches aidants de la personne.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Amendement de précision rédactionnelle.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement viserait à empêcher que l'adminsitration de substance létale ne devienne l'activité principale de certains médecins.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à ce que le médecin s'assure que les patients ne font l'objet d'aucune pression.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à ce que le médecin s'assure que les patients ne font l'objet d'aucune pression, surtout en cas de carence territoriale en soins palliatifs.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à ce que le médecin s'assure que les patients ne font l'objet d'aucune pression, en portant une attention particulière aux situations de vulnérabilité sociale ou économique.

Voir le PDF
Adopté 20/02/2026

L’article 5 prévoit que le médecin chargé de la procédure d’aide à mourir devra vérifier dans le registre national des mesures de sauvegarde prévu à l’article 427-1 du code civil si la personne qui demande une aide à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

Ce registre, qui devait être opérationnel au 31 décembre 2026, ne pourra pas être mis en œuvre au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Le ministère de la Justice a en effet fait le choix d’intégrer ce registre au projet « Portalis » dont l’objectif est la dématérialisation de la procédure civile depuis la saisine de la juridiction jusqu'à la notification de la décision. Les fonctionnalités de ce dispositif, qui nécessite la création d’une infrastructure informatique hautement sécurisée compte tenu de la sensibilité des données qu’il comportera et par suite des délais techniques incompressibles afin d’en assurer la fiabilité et la conformité, ne seront toutefois pas disponibles avant 2028.

Afin de de sécuriser l’application de la loi, le présent amendement reporte par conséquent l’obligation pour le médecin chargé de la procédure de s’assurer du statut du demandeur au regard des mesures de protection à la date où le système d’information sera opérationnel.

Dans l’attente de la mise en œuvre effective du système d’information, et comme cela se fait habituellement en l’état du droit, le médecin pourra, pour vérifier la déclaration de la personne, s’appuyer sur :

-       l’interrogation du référent familial identifié dans la procédure (la personne de confiance si la personne le souhaite) ;

-       les documents justificatifs spontanément fournis (jugement de protection, attestation du tuteur) ;

-       les pièces des dossiers médicaux, où la mesure de protection est souvent mentionnée ;

-       et l’échange avec le médecin traitant de la personne.

 

En tout état de cause, la vérification de la volonté libre et éclairée de la personne sera assurée tout au long de la procédure dans le cadre strictement défini dans la loi.

Voir le PDF
Adopté 20/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer la procédure collégiale en ce qui concerne l’appréciation du consentement d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

En effet, le Gouvernement entend la nécessité défendue par les députés qu’aucun vice dans le consentement ne puisse affecter une procédure d’aide à mourir concernant un majeur protégé.

L’amendement prévoit ainsi que le médecin en charge de l’instruction de la demande puisse faire appel à un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, c’est-à-dire à un médecin spécialiste des majeurs protégés. Celui-ci pourra se prononcer sur l’aptitude de la personne protégée à manifester une demande d’aide à mourir de façon libre et éclairée.

Cette garantie supplémentaire ajoutée à la procédure collégiale rend encore plus inopportun la possibilité prévue à l’article 12 pour des tiers d’introduire un recours contentieux contre une décision autorisant un majeur protégé à bénéficier d’une aide à mourir. En effet, un tel recours a été exclu pour tous les autres demandeurs afin d’éviter qu’il soit instrumentalisé lorsqu’il existe un désaccord dans la famille de la personne ayant fait le choix de recourir à une aide à mourir. Il devrait en aller de même pour le majeur protégé dès lors que son aptitude à manifester une volonté libre et éclairée sera spécialement contrôlée dans le cadre de la procédure collégiale.

C’est pourquoi le Gouvernement propose que la garantie supplémentaire soit ajoutée dans la procédure d’examen collégial en contrepartie de la suppression du second alinéa de l’article 12.

 

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Un amendement du gouvernement renvoie au maximum fin 2028 la mise en place du registre de protection juridique sans garantie dans l’intervalle. Il prive d’un droit fondamental de protection ces personnes. 

Il convient de prévoir leur situation juridique dans cette période intermédiaire en reprenant le dispositif existant pour les directives anticipées à l’article L 1111- 12 du code de la santé publique, qui fait obligation au médecin de s’enquérir de l’existence des directives anticipées. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le gouvernement dépose un amendement pour renforcer la procédure collégiale s'agissant de l'appréciation du consentement faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. 

Tel que rédigé, l'avis du médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil n'est qu'optionnel, ce qui enlève considérablement la portée de la mesure. Aussi, il convient que l'avis soit systématiquement recueilli.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le second médecin n’a pas à examiner médicalement la personne, procédure qui est exigée en Belgique et aux Pays-Bas. L’absence d’examen médical du patient porte atteinte au principe de collégialité. La collégialité repose sur un examen dans les mêmes conditions du patient par les professionnels de santé. Que signifie la collégialité lorsque les conditions d’examen du patient varient d’un professionnel de santé à l’autre ? Les praticiens ne sont pas placés sur un pied d’égalité en termes d’accès à l’information du dossier du patient.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à rendre l’examen médical obligatoire.

Il garantit le respect du principe de collégialité en assurant que tous les professionnels impliqués disposent des mêmes informations et évaluent le patient dans des conditions comparables.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant le médecin traitant et, le cas échéant, les professionnels de santé participant régulièrement au suivi de la personne.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant le médecin traitant.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La décision d’accéder ou non à l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiner le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6). Au contraire, la décision doit être prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche.

Cet amendement prévoit d’exclure, à ce stade, la prise en charge prévue à l’article 18 de la proposition de loi, afin d’en assurer la recevabilité financière et de permettre sa discussion. Nous invitons le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si l’amendement venait à être adopté.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer la procédure collégiale en rendant obligatoire la participation d’autres professionnels de santé à la réunion du collège pluriprofessionnel.

Dans la rédaction actuelle, cette participation demeure facultative, ce qui peut conduire à une appréciation insuffisamment pluridisciplinaire, alors même que la décision d’aide à mourir revêt une gravité exceptionnelle et irréversible.

L’évaluation d’une telle demande implique nécessairement une approche globale : analyse clinique, appréciation de la souffrance, évaluation psychologique, prise en compte de la situation sociale et des conditions d’accompagnement.

Rendre cette participation obligatoire permet de garantir une procédure réellement collective et protectrice, conforme à l’exigence de prudence attachée à une décision engageant la vie.

Cet amendement prévoit d’exclure, à ce stade, la prise en charge prévue à l’article 18 de la proposition de loi, afin d’en assurer la recevabilité financière et de permettre sa discussion. Nous invitons le Gouvernement à lever ce gage si l’amendement venait à être adopté.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le consentement à l’aide à mourir ne peut être regardé comme libre et éclairé que s’il procède d’une initiative personnelle, explicite et spontanée du patient. Or, dans le cadre d’une relation de soins marquée par une forte asymétrie d’information et d’autorité, toute suggestion ou recommandation émanant d’un professionnel de santé est susceptible d’exercer une influence déterminante sur la volonté du patient.

Autoriser, même implicitement, les professionnels de santé à évoquer ou à proposer l’aide à mourir ferait peser un risque de pression morale, notamment sur les personnes âgées, isolées ou souffrant d’un sentiment de dépendance ou de culpabilité à l’égard de leur entourage ou du système de soins.

En outre, en l'état actuel de la proposition de loi, elle entrerait en contradiction avec les dispositions de l'article 223-13 du code pénal qui incriminent la provocation au suicide.

Le présent amendement vise donc à garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse résulter que de l’initiative expresse du patient, en interdisant toute proposition, suggestion ou recommandation en ce sens par les professionnels de santé. Il s’agit de préserver la neutralité de l’acte médical et de prévenir toute dérive vers une médecine prescriptive de la mort.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La loi permet déjà d’assurer une fin de vie digne aux personnes qui souffrent. En 2016, la loi dite Claeys-Leonetti a introduit pour les malades la possibilité de bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements. La sédation profonde et continue permet d’accompagner le patient.

Cet amendement propose d’obliger le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté d’informer le patient de sa possibilité de bénéficier du dispositif Claeys-Leonetti.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le dispositif proposé par l’article 6 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi a supprimé l’exigence d’un avis.

Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, alors qu’un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge, cette proposition de loi lui permettra de se donner la mort et ouvrir sa succession. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple.

Inscrire l’exigence de motivation est d’autant plus pertinent en ce que le texte prévoit que le médecin consulté doit être spécialiste de la pathologie en cause. Cet amendement propose d’imposer que les avis pluriprofessionnels soient motivés.

Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas à cet article. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article 6 définit la procédure d’examen de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’à la prescription de la substance létale.

Alors que la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès et les arrêts de traitement font l’objet de procédures collégiales, elle n’est pas prévue pour l’application de cet article.

Cela concentre le pouvoir de décision finale sur un médecin même s’il peut recueillir l’avis d’autres professionnels. C’est un retour en arrière.

Aussi, il convient de supprimer cet article.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Lorsque la confirmation du souhait de recourir à la fin de vie n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la notification, il est possible de considérer que la personne est revenue sur une envie passagère et qu’elle ne souhaite plus avoir recours à l’aide à mourir. En outre, s’il s’est passé trois mois depuis la notification c’est que nous ne sommes pas tout à fait dans la « fin de vie ». Cet amendement propose de stopper la procédure de fin de vie en l’absence d’une confirmation dans un délai de trois mois. 

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il s’agit par cet amendement de solenniser la demande d’euthanasie devant un officier d’état civil pour éviter toute dérive.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Un discernement gravement altéré ne satisfait pas à la condition d’une manifestation libre et éclairée

Mais comment apprécier la gravité d’une altération du discernement ?

En quoi une simple altération du discernement permettrait-elle de s’assurer du caractère libre et éclairé de celui-ci ? Ce critère de la gravité de l’altérité du discernement est éminemment subjectif.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le délai  est de 15 jours entre la demande et la décision du médecin contre :

-          1 mois en Belgique, 

-          3 mois en Autriche,

-          90 jours (3 mois) au Canada.

Faut il rappeler les difficultés quotidiennes de nos concitoyens pour obtenir vite un rendez vous médical ?

- avec un médecin anti-douleur : 4 mois.

- gastrectomie : 6 mois.

- vasectomie : 4 mois, la personne donne son consentement par écrit lors de la 2e consultation.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cette expression "si besoin" illustre la contradiction du dispositif. Alors que cette loi postule l’autodétermination de la personne, c’est le médecin et lui seul qui décide de la mise en œuvre de la procédure lorsque la confirmation de la demande intervient 3 mois après la notification. C’est la consécration du tout pouvoir médical.

 Cela signifie que le médecin n’est pas obligé trois mois après de tenir au courant la personne  :

-          de son état de santé ;

-          des perspectives d’évolution de son état de santé ;

-          des traitements et dispositifs d’accompagnement disponibles.

Il n’est pas non plus obligé de :

-          l’informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs ;

-          de s’assurer, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ;

-          proposer de l’orienter vers un psychologue ou un psychiatre ;

-          lui indiquer qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

-          lui expliquer les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre .

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital :

« Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes :  -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; - conclusive : c’est la prise de décision

Le médecin qui prend en charge le patient : - choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; - précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; -

La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération »

Aucune de ces conditions  n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il s’agit d’un amendement du Gouvernement en première lecture qui a été rejeté. C’est pourtant un amendement qui apporte des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et examinera la personne avant de rendre son avis.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Ces deux phrases ont été supprimées lors des travaux de la commission des affaires sociales. 

Cet alinéa concerne les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique. Il convient de maintenir toutes les dispositions pour encadrer la procédure qui pourrait conduire à l'euthanasie.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le registre dont il est fait mention à l’alinéa 7 n’existe pas à ce jour, puisque conformément à l’article 18 de la loi du 8 avril 2024, ce dispositif entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2026. Or ce registre constitue une protection dont ne sauraient être privées les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

S'agissant de personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, il est important d'être très vigilant et mettre fin à la procédure en de doute sur les facultés de discernement de la personne.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

En commission des affaires sociales, l'amendement AS 673 adopté indiquait qu'il s'agissait d'un amendement "rédactionnel".

Cette rédaction démontre la place que les promoteurs de l’aide à mourir entendent laisser aux soins palliatifs. Sa portée est loin d’être simplement rédactionnelle. Il ne s’agit plus de garantir un accès effectif de la personne aux soins palliatifs mais qu’elle "puisse y avoir accès".

On assiste à un détricotage des dispositions sur les soins palliatifs et un engagement toujours moindre en faveur des soins palliatifs.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

En commission des affaires sociales, l'amendement AS 674 adopté indiquait qu'il s'agissait d'un amendement "rédactionnel".

Cette rédaction va au delà. L'orientation vers un psychologue ou un psychiatre doit être effective.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La personne qui assiste ou représente le patient qui souhaite mourir doit être informée de la décision médicale en ce qu’elle a suivi le patient et a protégé ses intérêts. Au regard de cet engagement, il semble légitime qu’elle soit informée de la décision du médecin.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le médecin a la possibilité de faire valoir sa clause de conscience avant d’expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et à sa mise en œuvre. La clause de conscience est instituée et ne représente en aucun cas un acte de désobéissance civile. En raison du caractère particulier de l’aide à mourir, la clause de conscience ne peut être générale mais spécifique, au même titre que celle appliquée pour l’IVG. La question de la morale d’effectivité des soins, mais aussi d’expression, est respectée par ce présent amendement. Il est important de rappeler que le droit de la personne à recourir à l’aide à mourir reste intacte.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à ce que le médecin intègre une procédure collégiale au sein de l’équipe soignante. Cela se justifie par la connaissance élevée du patient par l’équipe soignante. Cette dernière est la plus à même d’appréhender les conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il est important que la famille proche puisse être informée de la demande, et puisse s’exprimer en temps utile sur la démarche, sans nécessairement participer à la décision. Le fait d’apprendre, après le décès de la personne, qu’elle a eu recours au suicide assisté ou à l’euthanasie peut occasionner un grave traumatisme pour la famille.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

L’examen clinique est essentiel pour appréhender le respect des différents critères d’évaluation de la personne. Si cet alinéa n’oblige pas le médecin, sans dérogations possibles, d’examiner le patient, comment la procédure collégiale peut-elle prise correctement, sans aucunes ambiguïtés ? Cet amendement répond à une exigence de rigueur qu’impose une situation aussi délicate que l’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement prévoit la faculté de recueillir l’avis des proches de la personne sollicitant l’aide à mourir, afin d’éclairer son appréciation sans se substituer à la volonté de l’intéressé. Le caractère facultatif permet de prévenir toute pression indue et préserve la liberté de chacun.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement reconnait à la personne chargée de la mesure de protection le droit d’agir devant le juge des tutelles, si elle l’estime nécessaire, afin de contester la décision du médecin. Afin de s’assurer de l’effectivité de ce recours devant le juge des tutelles, cet amendement ne soumet pas la personne chargée de la mesure de protection à un délai maximal, et ce à l’inverse de celui proposé à l’alinéa 3 de l’article 12 – de seulement deux jours – qui est objectivement trop court et expéditif.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.

De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.

Comment être sûr que la personne ne change pas d'avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un poids ?

De plus, l’alinéa 4 de cet article manque de précisions, bien que la voie publique et les espaces publics aient été exclus. Néanmoins, des lieux symboliques hors du cadre fixé par la loi pourraient exister et il convient de les prévenir, ce à quoi s’attèle partiellement l’alinéa 4 de cet article.  

En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s'avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland : posttraumatic stress disorder and complicated grief after witnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression.

L’impact d’un décès, quel qu'en soit sa nature, est toujours réel et à prendre avec sérieux, encore plus dans une situation tel que l’aide à mourir. Est-ce que nous pouvons gérer le mal-être engendré par ce type d’évènement ? Les personnes qui ont assisté au décès de la personne malade doivent être accompagnées.  

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté.

L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus qui seront incontrôlables puisque cela pourra être effectué sur la voie publique, dans les établissements de santé, les établissements médico sociaux, les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques.

Aussi, il convient de supprimer cet article.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à associer l’ensemble de l’équipe soignante à l’examen de la demande du patient. Lorsqu’est en jeu la vie même de la personne, il est indispensable de prévoir une procédure collégiale garantissant une appréciation partagée, éclairée et sécurisée de la situation.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à supprimer le terme « gravement ». L’adjectif n’apporte aucune garantie supplémentaire et introduit, au contraire, une appréciation subjective du discernement de la personne.

Toute altération du discernement, même partielle, est incompatible avec la reconnaissance d’une volonté libre et éclairée. Le moindre doute sur la capacité de discernement doit conduire à interrompre la procédure d’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement a pour objet de préciser que le lieu d’administration de la substance létale est le domicile de la personne sollicitant une aide active à mourir ou un établissement de santé de son choix. 

Actuellement, la rédaction de l’alinéa 4 de l’article 7 prévoit de multiples possibilités de lieux d’administration de la substance létale pour la personne demandant une aide active à mourir, ce qui en pratique ne sécurise pas pleinement la réalisation d’un tel acte. Pour certaines personnes, le domicile représente un espace familier et rassurant. Pour d’autres, l’établissement de santé apparaît comme un cadre plus sécurisant, offrant une présence médicale continue et une prise en charge adaptée. 

L’encadrement des lieux possibles d’administration renforce donc la sécurité juridique du dispositif, avec des lieux adaptés à la réalisation d’un tel acte, sans pour autant imposer à la personne un lieu qu’elle n’aurait pas choisi au préalable. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La procédure collégiale prévoit déjà, à la demande de la personne, la possibilité de recueillir l’avis de la personne de confiance. Il est proposé d’étendre cette faculté, sauf opposition expresse, aux proches désignés par la personne, afin d’améliorer l’accompagnement, de prévenir les incompréhensions et de mieux détecter d’éventuelles situations de vulnérabilité ou de pression. Cette association demeure encadrée : elle dépend du choix de la personne et ne peut se substituer à sa volonté. 

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les pressions, manœuvres ou influences indues, qu’elles visent à dissuader ou à inciter.

Cette information renforce la capacité de la personne à identifier des comportements abusifs, à s’en protéger et à les signaler, contribuant ainsi à la qualité du consentement et à la sécurité de la procédure.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à des pratiques visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à un acte visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à encadrer strictement le rôle du médecin en réservant la délivrance d’informations relatives à l’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles le patient remplit effectivement l’ensemble des critères légaux d’éligibilité.

Il permet d’éviter que des informations portant sur un dispositif juridiquement inaccessible au patient ne soient délivrées de manière anticipée, ce qui pourrait créer des attentes infondées, une confusion sur les droits ouverts ou une pression psychologique inappropriée. Cette précision renforce la cohérence du cadre légal et garantit le respect des conditions strictes posées par le législateur.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.

Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale, y compris lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.

Cette clarification est nécessaire afin de préserver les principes fondamentaux de la relation de soin, fondée sur la protection de la vie, la confiance entre le patient et le professionnel de santé, ainsi que sur le rôle premier du médecin, qui est de soigner, d’accompagner et de soulager, et non de proposer ou de suggérer un recours à une substance létale.

Imposer, même indirectement, une obligation d’information sur une telle possibilité ferait peser sur le médecin une responsabilité incompatible avec sa mission éthique, telle qu’elle résulte du code de déontologie médicale et des principes fondateurs de la médecine. Une telle obligation pourrait également altérer la relation thérapeutique, en introduisant une pression implicite sur des patients en situation de grande vulnérabilité, susceptibles d’interpréter cette information comme une orientation ou une incitation.

En outre, le fait de ne pas rendre obligatoire cette information garantit le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne sauraient être contraints de participer, même indirectement, à une démarche contraire à leurs convictions éthiques ou personnelles.

Enfin, cet amendement vise à éviter toute banalisation de la perspective du recours à une substance létale dans le parcours de soins, et à réaffirmer que l’accompagnement, les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur et le soutien psychologique doivent demeurer les réponses prioritaires face aux situations de fin de vie.

Il s’inscrit ainsi dans une volonté de maintenir un équilibre entre le respect des droits des patients et la protection du rôle, de l’éthique et de la responsabilité des professionnels de santé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un suicide assisté ou une euthanasie. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un acte qui provoque la mort. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions relatives à l’aide à mourir, l’examen collégial ne saurait être réduit à des échanges à distance. La présence physique de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel est indispensable afin de garantir la qualité des échanges humains, l’écoute mutuelle et l’appréciation fine des situations médicales, sociales et éthiques.

Le recours à la visioconférence affaiblirait la collégialité réelle de la décision et diluerait la responsabilité collective attachée à un acte engageant la vie de la personne. Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence et la solennité du processus décisionnel.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale : l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée. 

Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.

Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.

Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à préciser la nature du délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision relative à une demande d’aide à mourir, en le qualifiant explicitement de délai incompressible.

Ce délai constitue en effet une garantie procédurale essentielle. Il permet, d’une part, la mise en œuvre effective de la procédure collégiale prévue par la loi, laquelle implique la réunion de plusieurs professionnels de santé, l’examen approfondi de la situation médicale de la personne, ainsi que, le cas échéant, la prise en compte des observations de la personne chargée d’une mesure de protection juridique ou de la personne de confiance. D’autre part, ce délai est nécessaire à la vérification rigoureuse du respect de l’ensemble des critères d’accès à l’aide à mourir, notamment ceux relatifs à la situation médicale, à la nature des souffrances, au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et à l’absence de toute pression extérieure.

En l’absence de précision sur son caractère incompressible, le délai de quinze jours pourrait être interprété comme un simple plafond, ouvrant la possibilité de décisions prises dans des délais excessivement courts, au risque de fragiliser les garanties éthiques, médicales et juridiques prévues par le législateur. Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du texte, qui repose sur une procédure encadrée, prudente et protectrice des personnes concernées.

En qualifiant explicitement ce délai de quinze jours d’incompressible, le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la procédure, à garantir le sérieux et la qualité de l’évaluation collégiale, et à assurer un équilibre entre le respect de la volonté de la personne et les exigences de protection attachées à un acte d’une particulière gravité.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La décision sur la demande d’aide à mourir est notifiée à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Afin de renforcer l’accompagnement et la transparence, il est proposé de prévoir, sauf opposition expresse du patient, une notification à la personne de confiance, dont la mission est précisément d’accompagner la personne dans ses décisions médicales. Cette information ne modifie pas l’autonomie du patient mais permet une meilleure compréhension et un soutien effectif. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de l’assistance médicale à mourir.

En l’absence d’une telle précision, le dispositif ferait naître une zone grise juridique particulièrement préjudiciable. D’un côté, la loi institue un cadre dérogatoire exceptionnel, conférant aux professionnels de santé une protection pénale et disciplinaire en raison de la nature spécifique de l’acte accompli. De l’autre, si une étape aussi déterminante que la validation préalable venait à être méconnue sans conséquence juridique explicite, il deviendrait difficile de distinguer clairement un acte conforme à la loi d’un acte réalisé en dehors des garanties qu’elle prévoit.

Une telle ambiguïté serait source d’insécurité juridique à plusieurs niveaux. Elle exposerait les professionnels de santé à des incertitudes quant à l’étendue exacte de la protection dont ils bénéficient, tout en fragilisant la lisibilité du droit applicable pour les juridictions, les autorités ordinales et les familles. Elle pourrait également affaiblir la portée normative du contrôle a priori, en le réduisant à une exigence formelle dépourvue d’effet juridique clair.

L’amendement ne vise ni à créer une infraction nouvelle, ni à alourdir le régime pénal existant. Il se borne à rappeler un principe fondamental du droit : la protection attachée à un régime dérogatoire est strictement conditionnée au respect intégral des règles qui le fondent. En ce sens, il s’inscrit dans une logique classique de sécurité juridique et de responsabilité, sans modifier l’équilibre général du texte.

En clarifiant que toute administration réalisée sans validation préalable est réputée intervenue hors du cadre légal, le législateur :
- renforce la prévisibilité et la clarté de la norme ;
- responsabilise l’ensemble des acteurs de la procédure ;
- et garantit que les garanties procédurales instituées ne puissent être contournées ou vidées de leur substance.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’assistance médicale à mourir concerne un acte irréversible, pour lequel le droit ne peut admettre ni approximation ni incertitude quant aux conditions de sa légalité.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées. 

Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.

Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.

Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La confirmation constitue une étape décisive. La présence de la personne de confiance, lorsque le patient le souhaite, peut sécuriser l’accompagnement et réduire les risques de solitude ou d’incompréhension, tout en permettant au médecin de s’assurer que l’environnement relationnel ne génère pas de pression. La proposition est encadrée par une clause d’opposition expresse, garantissant que la personne demeure maîtresse de l’association de son entourage. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.

L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.

Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :
- de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;
- d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;
- et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.

En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.

Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à restreindre les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être pratiquée, en interdisant sa mise en œuvre dans l’ensemble des établissements recevant du public, à l’exception des hôpitaux et des établissements médico-sociaux.

La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans tous les lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, est susceptible d’englober de nombreux établissements ouverts au public — tels que les hôtels, restaurants, lieux culturels, établissements scolaires, commerces ou lieux de culte — qui ne sont ni adaptés, ni légitimes pour accueillir un acte médical aussi grave et singulier.

Autoriser, même indirectement, la pratique de l’aide à mourir dans des établissements recevant du public ferait peser un risque d’atteinte à l’ordre public, de banalisation de l’acte, et d’exposition involontaire de tiers — usagers, personnels ou mineurs — à une situation d’une extrême gravité, sans qu’ils y aient consenti ni y soient préparés.

Ce resserrement du périmètre géographique contribue ainsi à renforcer la cohérence du dispositif, à prévenir toute dérive ou banalisation, et à affirmer que l’aide à mourir doit demeurer un acte exceptionnel, strictement encadré, et réservé à des lieux spécifiquement habilités à en garantir les conditions éthiques, médicales et humaines.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une offre commerciale dédiée à l’aide à mourir.

La proposition de loi autorise la pratique de l’aide à mourir dans un périmètre de lieux très large, sous la seule réserve des voies et espaces publics. En l’absence de restriction complémentaire, cette ouverture est susceptible de favoriser l’émergence d’acteurs privés proposant, à titre lucratif, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir, sur le modèle de ce qui a pu être observé dans certains pays, notamment au Québec, où des entreprises du secteur funéraire ou des structures privées peuvent être amenées à intégrer ce type de services dans leur offre.

Une telle évolution ferait peser un risque majeur de marchandisation de la fin de vie. Elle serait de nature à transformer un dispositif présenté comme exceptionnel, strictement encadré et fondé sur des considérations médicales et éthiques, en une activité économique structurée, répondant à des logiques de marché, de rentabilité et de développement commercial.

Il s’agit ainsi de préserver la dignité de la fin de vie, de prévenir toute banalisation ou instrumentalisation économique de l’aide à mourir, et d’affirmer clairement que ce dispositif ne saurait s’inscrire dans une logique de service marchand, mais exclusivement dans un cadre de santé publique, de responsabilité médicale et d’exigence éthique. Etant donné l’existence d’activité de ce type à l’étranger, cette précision semble ainsi absolument nécessaire.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition, par un cahier des charges fixé par décret, des spécificités des lieux autorisés à accueillir une procédure d’aide à mourir.

La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans l’ensemble des lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, ne permet pas de garantir que tous les lieux concernés présentent des conditions matérielles, organisationnelles et humaines compatibles avec la gravité, la complexité et les exigences éthiques attachées à un acte d’aide à mourir.

La pratique de l’aide à mourir requiert en effet un environnement adapté, garantissant notamment la dignité de la personne, la confidentialité, la sécurité des personnes, la traçabilité des actes, la disponibilité des professionnels compétents, ainsi que le respect des protocoles médicaux et éthiques. Ces exigences ne peuvent être utilement précisées dans la loi, qui n’a pas vocation à entrer dans un tel niveau de détail technique et opérationnel.

Ce dispositif contribue ainsi à sécuriser juridiquement et matériellement la mise en œuvre de l’aide à mourir, en évitant que celle-ci ne puisse être pratiquée dans des lieux inadaptés, insuffisamment encadrés ou ne présentant pas les garanties requises en matière de sécurité, de dignité et de qualité de prise en charge.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

La présence obligatoire d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. Ce témoin, extérieur à la sphère familiale et sans intérêt personnel à l’acte, permet d’attester de l’absence de pression, du respect de la volonté du patient et du bon déroulement de la procédure.

Cette exigence protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé, tout en renforçant la confiance dans le dispositif et la traçabilité d’un acte d’une gravité exceptionnelle.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à allonger le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande de l’administration de la substance létale. Il est important de ne pas précipiter la décision et de prendre en compte la fluctuation de la demande de l’aide à mourir.

En soins palliatifs, une étude de novembre 2024 intitulée "Death wishes and explicit requests for euthanasia in a palliative care hospital : an analysis of patients files" et réalisée à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris entre 2010 et 2011 a montré que 3% des personnes entrant dans ce type de service demandaient à mourir, mais qu’ils n’étaient plus que 0,3% après sept jours.

Le délai minimal de deux jours est à questionner et à repositionner au regard de la forte fluctuation de la demande. Ainsi, cet amendement défend une position de prudence nécessaire à assurer une liberté de choix réfléchie. L’interrogation pour définir le délai adéquate à une situation aussi délicate que celle de l’aide à mourir est un enjeu éthique à ne pas sous-estimé. Par ailleurs, des cas similaires à l’étranger vont dans le sens de cet amendement. Par exemple, en Oregon le délai minimal de réflexion est de 15 jours.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Proposer systématiquement, et non pas « si elle le souhaite », une évaluation psychiatrique avant au moment où il est prévu de recourir à l'aide à mourir, ne correspond pas à chercher à influencer la personne ou à une psychiatrisation du débat. C’est au contraire une marque de prudence et de respect. On ne fournit pas un produit mortel sans précautions, ou avec moins de précautions que pour une greffe d’organe pour laquelle un avis psychiatrique est requis systématiquement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique prévoit que le médecin intervenant dans la procédure d’aide à mourir s’assure de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne qui formule la demande.

La rédaction actuelle, qui indique que « le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique », repose essentiellement sur une déclaration de l’intéressé, sans faire clairement peser sur le médecin une obligation de vérification effective.

Or, cette formulation présente une fragilité juridique manifeste. Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique dissimule volontairement cette information ou fournit une déclaration inexacte, la rédaction actuelle ne permet pas de garantir la mise en œuvre des garanties spécifiques prévues par le texte, notamment l’information de la personne chargée de la mesure de protection et la prise en compte de ses observations.

Il existe pourtant, en droit positif, des moyens permettant de procéder à une telle vérification. Le médecin peut notamment consulter le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil ou, le cas échéant, solliciter le répertoire civil en adressant une demande écrite au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

Le présent amendement vise donc à clarifier explicitement l’obligation pesant sur le médecin, en substituant au simple recueil déclaratif une exigence de vérification, sans créer de procédure nouvelle ni alourdir la démarche médicale. Il permet de rendre effectives les garanties prévues par le législateur, de sécuriser la procédure d’aide à mourir et de protéger à la fois les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et les professionnels de santé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article L. 1111-12-4 confie au médecin la responsabilité de vérifier que la personne qui demande l’aide à mourir remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2, parmi lesquelles figure la condition de nationalité.

Toutefois, cette condition ne relève pas de l’appréciation médicale et peut nécessiter la consultation de données administratives auxquelles le médecin n’a pas directement accès. En l’absence de précision explicite, le médecin se trouve exposé à une incertitude procédurale susceptible d’allonger les délais d’instruction de la demande ou de fragiliser juridiquement la décision prise.

Le présent amendement vise à sécuriser cette étape en prévoyant expressément que, lorsque le médecin sollicite le représentant de l’État afin de vérifier la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111-12-2, celui-ci est tenu de répondre sans délai.

Cette clarification permet :

  • d’assurer une vérification fiable et objective d’une condition administrative essentielle ;
  • de préserver le rôle du médecin en le déchargeant d’une appréciation qui excède sa compétence ;
  • de garantir la célérité de la procédure, dans un contexte où les délais revêtent une importance particulière.
Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

La présence de mineurs lors de l’administration de la substance létale peut répondre à des situations familiales particulières, lorsque la personne en fin de vie souhaite partager ce moment avec ses enfants. Toutefois, un tel contexte comporte des risques psychologiques spécifiques et potentiellement durables pour les mineurs concernés.

Le présent amendement vise, d’une part, à rendre obligatoire un suivi psychologique adapté à l’âge des enfants afin de prévenir tout traumatisme et de garantir leur protection, et, d’autre part, à préciser que ce suivi ne relève pas de la prise en charge par l’assurance maladie.

Cette précision permet d’éviter toute ambiguïté sur le champ des dépenses couvertes par la solidarité nationale, en distinguant clairement les actes nécessaires à la mise en œuvre de l’aide à mourir de l’accompagnement psychologique des tiers, qui relève d’un autre régime.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

L’article L. 1111-12-5 prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers des dispositifs d’accompagnement psychologique.

Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas que cette information porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, alors même que cette étape constitue un moment particulièrement sensible pour l’entourage.

Cette lacune peut conduire à des situations d’incompréhension, d’angoisse ou de réactions inappropriées de la part des proches, susceptibles de perturber le bon déroulement de la procédure ou d’accroître la charge émotionnelle pour tous les acteurs concernés.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’information délivrée aux proches porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, sans remettre en cause la liberté de la personne ni alourdir la procédure.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à sécuriser et à rendre pleinement effective la vérification de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne demandant l’aide à mourir.

Si le texte prévoit déjà que le médecin procède à cette vérification en consultant le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil, cette consultation peut, dans certaines situations, se révéler insuffisante ou inopérante, notamment en cas d’indisponibilité temporaire du registre ou de difficulté d’accès aux informations recherchées.

Il existe par ailleurs, en droit positif, d’autres voies permettant de vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique, notamment par une demande auprès de l’autorité judiciaire compétente, telle que le greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour l’exercice des missions de vérification qui lui sont confiées dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

En complétant la rédaction existante, le présent amendement ne crée pas de nouvelle obligation procédurale, mais ouvre explicitement la possibilité pour le médecin de recourir à l’ensemble des outils juridiques existants afin d’assurer une vérification fiable, homogène et juridiquement sécurisée. Il renforce ainsi la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, la fiabilité de la procédure et la sécurité juridique des professionnels de santé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en exigeant que le patient qui souhaite entrer dans une procédure d'aide à mourir qui fait la demande de consulter un psychologue ou un psychiatre y est accès de manière effective.

En l’état, la rédaction retenue permet de satisfaire cette exigence par une démarche purement formelle, sans garantie que la personne dispose réellement d’un accompagnement effectif, accessible et dans des délais compatibles avec la gravité de la situation.

Dans un contexte de pénurie avérée de professionnels de santé mentale et de fortes disparités territoriales, cette imprécision fragilise les personnes les plus vulnérables et expose la procédure à des décisions prises en l’absence d’un soutien psychique réel.

Cet ajout permet de garantir que l’accès à un psychologue ou à un psychiatre ne soit pas théorique, mais réel et vérifiable, constituant ainsi une véritable garantie.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à garantir le respect du domicile et de la volonté des tiers lorsque la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir demande que celle-ci soit pratiquée dans un lieu qui ne constitue pas son propre domicile, mais celui d'un tiers.


Si la liberté de choix du lieu de fin de vie doit être respectée, elle ne saurait s’exercer au détriment des droits fondamentaux des personnes occupant ce lieu, notamment le droit au respect de leur domicile. Il apparaît ainsi nécessaire de prévoir explicitement l’accord de la ou des personnes y résidant, ainsi que la possibilité pour celles-ci de s’y opposer.

Cette disposition permet d'encadrer juridiquement le recours à l’aide à mourir en dehors du domicile propre, en précisant le rôle et le consentement des occupants du lieu concerné. Elle contribue ainsi à clarifier l’application du dispositif  et garantit que sa mise en œuvre ne porte pas atteinte aux libertés fondamentales d’autrui.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’information délivrée à la personne qui sollicite une aide à mourir, en précisant que cette information inclut une présentation complète des soins palliatifs. 


Le choix du patient ne peut être qualifié de libre et éclairé que s’il repose sur une connaissance réelle et suffisante de l’ensemble des alternatives existantes en fin de vie, au premier rang desquelles figurent les soins palliatifs. Une information lacunaire ou purement formelle sur ces derniers serait de nature à altérer la qualité du consentement.


Par ailleurs, la mission du médecin ne se limite pas à informer sur les conditions d’accès à l’aide à mourir : elle consiste également à présenter de manière loyale et objective les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement disponibles, afin de permettre au patient d’exercer son choix sur la base de l’information la plus complète possible.

En renforçant explicitement l’exigence d’information sur les soins palliatifs, le présent amendement contribue à garantir le respect du principe fondamental du consentement libre et éclairé.

 

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties d’impartialité entourant la procédure de demande d’aide à mourir, en élargissant les situations d’incompatibilité applicables au médecin qui reçoit la demande.


Dans les configurations familiales contemporaines, notamment au sein des familles recomposées, les enjeux successoraux peuvent faire naître un risque de collusion entre certains proches, directs ou indirects, autour des conséquences patrimoniales du décès de la personne concernée.


Dès lors, le fait que le médecin chargé de recueillir la demande puisse être l’ayant droit du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la personne demanderesse est susceptible d’altérer la confiance dans la procédure.


En étendant explicitement le champ des incompatibilités à ces situations, le présent amendement vise à prévenir tout risque de collusion successorale et à garantir la neutralité du médecin.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Dans l’avis rendu en avril 2023 sur l’aide à mourir, l’Ordre national des médecins soulignait que l’évaluation, la décision d’éligibilité et la responsabilité d’une aide active à mourir devaient relever d’une démarche collégiale.

Or, dans la rédaction actuelle, la décision finale revient uniquement au médecin chargé d’examiner la demande, alors même que la procédure prévoit la consultation d'autres professionnels de santé. Ces avis, bien que requis, ne sont pas contraignants et rien n’oblige le médecin à s’y conformer.

Cette absence de collégialité est d’autant plus préoccupante que, pour des décisions médicales moins lourdes, la loi impose déjà une démarche collégiale : pose de valve cardiaque, transplantations d'organes, ou encore, lorsqu'un patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt d’un traitement ainsi que la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès.

Il est donc essentiel que la décision d’accorder ou non l’aide à mourir soit collégiale, afin de garantir un contrôle éthique renforcé, de partager la responsabilité médicale et de sécuriser juridiquement les professionnels de santé.

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à informer la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir de l’existence de la clause de conscience des professionnels de santé.

Accompagner un patient dans une aide à mourir n’est pas un acte anodin pour le professionnel de santé. Il est donc essentiel que toute personne faisant cette demande en soit pleinement consciente, afin que sa décision repose sur une information complète et transparente.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que, lors de la consultation de dépôt de la demande, la clause de conscience des professionnels de santé soit explicitement mentionnée,  clarifiant ainsi pour le patient le rôle et les droits des professionnels de santé tout au long de la procédure.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à harmoniser la rédaction des dispositions relatives à la demande formulée par la personne concernée.

L’uniformité des termes employés est essentielle pour garantir la lisibilité de la procédure prévue par le texte.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure.

Il contribue à assurer une cohérence d’ensemble au sein du chapitre consacré à l’aide active à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l’appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu’au décès. Cette définition est celle retenue par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement garantit l’unité terminologique dans les dispositions relatives à la procédure collégiale et à la vérification des conditions d’accès.

Une rédaction homogène renforce la sécurité juridique et facilite la mise en œuvre pratique du dispositif.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives à la décision médicale prise à l’issue de la procédure collégiale.

Il vise à consolider la cohérence du cadre juridique applicable.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à prévoir qu’un compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel soit communiqué à la personne qui demande une aide à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa mesure de protection juridique. 

Ce compte rendu permettrait d’assurer la transparence de la procédure et de renforcer la confiance du patient dans le processus décisionnel. En ayant accès aux éléments de réflexion qui ont conduit à éclairer le médecin sur son éligibilité à l’aide à mourir, le patient pourra vérifier que sa situation a été examinée de manière approfondie et collégiale, en tenant compte de l’ensemble des dimensions médicales, éthiques et humaines.

Par ailleurs, l’anonymisation des interventions préserve la liberté de parole des membres du collège tout en assurant au patient un droit à l’information loyal et respectueux.

Une telle communication constitue une garantie procédurale utile, protectrice tant pour le patient que pour les professionnels.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement tend à s’assurer que le consentement à la mort, par la personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie, soit effectivement intègre.

Le texte actuel pose comme condition l’ « aptitude » à consentir de manière libre et éclairée. À le lire strictement, il suffirait donc que la personne soit en pleine possession de ses moyens intellectuels quand bien même la décision elle-même serait influencée ou entachée d’une erreur d’appréciation.

Or, il est impératif de déterminer si le consentement est, de fait, exempt de vice, c’est-à-dire de contrainte, d’erreur, de violence ou de tromperie.

 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement tend à ce que le médecin puisse refuser d'accéder à la demande de suicide assisté ou d'euthanasie de la personne s’il soupçonne que les raisons ayant déterminé ce choix sont étrangères à la souffrance qu’elle exprime. Le décès d’une personne est très lourd de conséquence pour le principal intéressé mais également pour un certain nombre de tiers dont ses ayant droits ou débiteurs. Parmi eux, certains peuvent avoir un intérêt au décès de la personne et profiter du lien qui les unit à elle pour influencer son choix.

L’euthanasie et le suicide assisté ne doivent en aucun cas être détournés de leur fin qui est d’échapper à des souffrances perçues comme insupportables.

 

Voir le PDF
Tombé 20/02/2026

Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de ce dernier.

La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un consentement libre et éclairé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Alors qu’un consommateur dispose d’un délai de réflexion incompressible de 10 jours à compter de la réception d’une offre de crédit immobilier ou pour renégocier par voie d’avenant un contrat de prêt, le patient qui demande une aide à mourir ne disposerait que d’un délai incompressible de 2 jours.

Une telle distorsion est manifeste vu la nature des intérêts à protéger.

Aussi, convient-il de porter à 10 jours ce délai de réflexion incompressible.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

En aucun cas, le délai de réflexion ne peut être abrégé pour un acte irréversible qui conduit à la mort.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le médecin, qui doit se prononcer sur la demande d’aide active à mourir et motiver sa décision, doit pouvoir nourrir sa réflexion par des lectures ou en consultant d’autres confrères de son choix, s’il le souhaite, notamment lorsque la « souffrance psychologique » est invoquée par le demandeur.

Un délai maximal de trente jours est, pour le mois, raisonnable.

Tel est le sens de cet amendement. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Pour le Conseil d’Etat, l’aide à mourir s’entend comme un "acte dont la nature implique un consentement strictement personnel" au sens de l’article 458 du code civil.  

Ces personnes sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Il faut expressément écarter les "majeurs protégés" de l'aide à mourir.

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

L’article fixe la procédure à suivre pour les personnes qui souhaitent accéder à une « aide à mourir ».

Or, l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

L’article fait état d’un système d’appréciation des médecins et d’un binôme pluriprofessionnel pour procéder à l’examen des conditions de cette « aide à mourir ».

Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article propose les modalités de date et d’administration d’une substance létale, dans le cadre d’une « aide à mourir ».

L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La disposition concernée ouvre la possibilité de recourir à une aide active à mourir pour des personnes placées sous un régime de protection juridique, qu’il s’agisse d’une tutelle ou d’une curatelle. Or, ces mesures ont précisément pour objet de reconnaître une altération, totale ou partielle, de la capacité d’une personne à exercer seule ses droits et à prendre certaines décisions essentielles de la vie courante.
 
Autoriser un acte irréversible dans un tel contexte soulève de sérieuses interrogations quant à la liberté réelle du consentement exprimé. Les personnes concernées, du fait de leur dépendance juridique, sociale ou médicale, peuvent se trouver exposées à des influences directes ou indirectes, qu’elles proviennent de l’entourage, de contraintes économiques ou de la crainte de représenter une charge pour autrui. Ces facteurs, difficilement détectables, fragilisent l’exigence d’un choix pleinement libre et éclairé.
 
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer la primauté de la protection des personnes sous régime de protection juridique, en excluant leur champ d’application du dispositif envisagé, afin de prévenir toute dérive et de préserver l’exigence de sauvegarde des plus faibles.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Par cohérence, la disposition concernée ouvre la possibilité de recourir à une aide active à mourir pour des personnes placées sous un régime de protection juridique, qu’il s’agisse d’une tutelle ou d’une curatelle. Or, ces mesures ont précisément pour objet de reconnaître une altération, totale ou partielle, de la capacité d’une personne à exercer seule ses droits et à prendre certaines décisions essentielles de la vie courante.
 
Autoriser un acte irréversible dans un tel contexte soulève de sérieuses interrogations quant à la liberté réelle du consentement exprimé. Les personnes concernées, du fait de leur dépendance juridique, sociale ou médicale, peuvent se trouver exposées à des influences directes ou indirectes, qu’elles proviennent de l’entourage, de contraintes économiques ou de la crainte de représenter une charge pour autrui. Ces facteurs, difficilement détectables, fragilisent l’exigence d’un choix pleinement libre et éclairé.
 
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer la primauté de la protection des personnes sous régime de protection juridique, en excluant leur champ d’application du dispositif envisagé, afin de prévenir toute dérive et de préserver l’exigence de sauvegarde des plus faibles.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le dispositif proposé instaure un délai de réflexion particulièrement bref entre l’expression de la demande et la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Un laps de temps aussi réduit interroge tant sur la cohérence du parcours de soins que sur la capacité réelle à apprécier la stabilité de la volonté exprimée. Il conduit en effet à une situation paradoxale dans laquelle l’accès à un acte irréversible pourrait s’avérer plus rapide que l’accès à des soins médicaux ou à un accompagnement thérapeutique adapté.
 
Or, de nombreux travaux médicaux et éthiques soulignent le caractère fluctuant et ambivalent du désir de mort, notamment chez des personnes confrontées à la douleur, à la perte d’autonomie ou à la détresse psychologique. Un délai insuffisant ne permet ni de mesurer l’évolution de cette volonté dans le temps, ni d’identifier les facteurs susceptibles d’influencer la demande, qu’ils soient liés à la souffrance psychique, à la solitude, à la peur ou à une prise en charge médicale incomplète.
 
Le présent amendement vise ainsi à allonger le délai de réflexion, afin de garantir une évaluation plus rigoureuse, de permettre un accompagnement médical et psychologique effectif, et de sécuriser une décision dont les conséquences sont irréversibles.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
 
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
 
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
 
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
 
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le respect du caractère propre des établissements confessionnels est reconnu par le droit européen et international des droits de l’homme qui protège la liberté de fonctionner dans le respect des convictions morales et religieuses, « contre toute ingérence injustifiée de l’État ». La Cour européenne des droits de l’homme a souvent souligné que la liberté de religion serait illusoire sans le respect de ce « principe d’autonomie », qui résulte des libertés d’association et de religion. Il convient donc de préserver ces établissements.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110‑5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes.
 
L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique.
 
Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110‑5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes.
 
L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique.
 
Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

 
Le présent amendement vise à instaurer une procédure impliquant l’ensemble de l’équipe soignante dans l’examen de toute demande d’aide à mourir. Compte tenu de l’enjeu fondamental que représente la vie d’un patient, il est indispensable que la décision ne repose pas sur l’appréciation d’un seul professionnel.
 
Une approche collégiale permet d’assurer une analyse complète et multidimensionnelle de la situation, en prenant en compte les aspects médicaux, psychologiques et sociaux. Elle renforce également la responsabilité partagée des soignants et garantit que la décision finale résulte d’une réflexion collective, documentée et rigoureuse.
 
Cet amendement entend ainsi sécuriser la procédure, promouvoir la transparence et protéger tant le patient que les professionnels impliqués dans l’accompagnement de ces situations sensibles.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

 
Le présent amendement vise à instaurer une procédure impliquant l’ensemble de l’équipe soignante dans l’examen de toute demande d’aide à mourir. Compte tenu de l’enjeu fondamental que représente la vie d’un patient, il est indispensable que la décision ne repose pas sur l’appréciation d’un seul professionnel.
 
Une approche collégiale permet d’assurer une analyse complète et multidimensionnelle de la situation, en prenant en compte les aspects médicaux, psychologiques et sociaux. Elle renforce également la responsabilité partagée des soignants et garantit que la décision finale résulte d’une réflexion collective, documentée et rigoureuse.
 
Cet amendement entend ainsi sécuriser la procédure, promouvoir la transparence et protéger tant le patient que les professionnels impliqués dans l’accompagnement de ces situations sensibles.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement propose d’intégrer systématiquement la consultation des proches dans l’examen de toute demande d’aide à mourir. La fin de vie concerne non seulement la personne directement concernée, mais également son entourage familial et affectif, dont le soutien, la compréhension et l’accompagnement sont essentiels.
 
Impliquer les proches permet de mieux cerner le contexte social et psychologique de la demande, d’identifier d’éventuelles pressions ou malentendus, et de favoriser un dialogue éclairé autour des choix de la personne. Cette démarche contribue à garantir que la décision soit pleinement réfléchie, qu’elle repose sur un consentement libre et durable, et qu’elle s’inscrive dans un cadre humain et respectueux des liens familiaux.
 
Cet amendement renforce ainsi la sécurité de la procédure, encourage la transparence et favorise un accompagnement global de la personne en fin de vie, tout en protégeant les relations familiales et l’intégrité psychologique de chacun.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.
 
En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement propose que la personne ayant assisté ou représenté le patient dans le cadre de sa prise en charge soit systématiquement informée de toute décision médicale relative à l’aide à mourir. Cette personne, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un mandataire légal, a accompagné le patient, veillé à la protection de ses intérêts et contribué à l’évaluation de sa situation.
 
Au regard de cet engagement, il est légitime qu’elle ait connaissance de la décision finale, afin de garantir la transparence du processus et de maintenir la confiance entre le patient, ses proches et l’équipe médicale. Cette mesure favorise également une coordination plus claire de l’accompagnement, tout en respectant les principes éthiques de loyauté, de protection et de communication dans les situations de fin de vie.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

e présent amendement propose que la personne ayant assisté ou représenté le patient dans le cadre de sa prise en charge soit systématiquement informée de toute décision médicale relative à l’aide à mourir. Cette personne, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un mandataire légal, a accompagné le patient, veillé à la protection de ses intérêts et contribué à l’évaluation de sa situation.

Au regard de cet engagement, il est légitime qu’elle ait connaissance de la décision finale, afin de garantir la transparence du processus et de maintenir la confiance entre le patient, ses proches et l’équipe médicale. Cette mesure favorise également une coordination plus claire de l’accompagnement, tout en respectant les principes éthiques de loyauté, de protection et de communication dans les situations de fin de vie.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

 
Le présent amendement propose que la personne ayant assisté ou représenté le patient dans le cadre de sa prise en charge soit systématiquement informée de toute décision médicale relative à l’aide à mourir. Cette personne, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un mandataire légal, a accompagné le patient, veillé à la protection de ses intérêts et contribué à l’évaluation de sa situation.
 
Au regard de cet engagement, il est légitime qu’elle ait connaissance de la décision finale, afin de garantir la transparence du processus et de maintenir la confiance entre le patient, ses proches et l’équipe médicale. Cette mesure favorise également une coordination plus claire de l’accompagnement, tout en respectant les principes éthiques de loyauté, de protection et de communication dans les situations de fin de vie.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement propose que la personne ayant assisté ou représenté le patient dans le cadre de sa prise en charge soit systématiquement informée de toute décision médicale relative à l’aide à mourir. Cette personne, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un mandataire légal, a accompagné le patient, veillé à la protection de ses intérêts et contribué à l’évaluation de sa situation.
 
Au regard de cet engagement, il est légitime qu’elle ait connaissance de la décision finale, afin de garantir la transparence du processus et de maintenir la confiance entre le patient, ses proches et l’équipe médicale. Cette mesure favorise également une coordination plus claire de l’accompagnement, tout en respectant les principes éthiques de loyauté, de protection et de communication dans les situations de fin de vie.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à réécrire l’article 3, qui fait actuellement de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et à un soulagement optimal de la souffrance. Une telle formulation soulève plusieurs difficultés : sa portée normative reste incertaine et il n’est pas souhaitable d’ériger l’accès à l’aide à mourir en droit individuel opposable, ce qui pourrait entraîner des obligations légales contraignantes pour les professionnels de santé.

Au contraire, il est préférable de préciser que le médecin n’est pas tenu d’informer systématiquement un patient de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette approche permet de préserver la liberté d’appréciation des professionnels et de sécuriser leur responsabilité dans un domaine où la décision implique des enjeux éthiques majeurs.

Le présent amendement a ainsi pour objectif de clarifier le cadre légal, de sécuriser l’exercice médical et de garantir que toute intervention dans ce domaine sensible reste encadrée et soumise à l’appréciation professionnelle.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement rappelle l’importance de respecter le caractère spécifique des établissements confessionnels, en conformité avec le droit européen et international des droits de l’homme. Ces textes protègent la liberté des institutions de fonctionner conformément à leurs convictions morales et religieuses, à l’abri de toute ingérence injustifiée de l’État.
 
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme insiste régulièrement sur le fait que la liberté de religion serait illusoire sans le respect de ce « principe d’autonomie », qui découle à la fois des droits à la liberté d’association et à la liberté religieuse. Dans ce cadre, la préservation de l’identité et du fonctionnement des établissements confessionnels constitue une garantie essentielle pour la protection des convictions des personnes qui y travaillent ou y sont accueillies.
 
Le présent amendement vise ainsi à assurer que ces établissements puissent continuer à exercer leurs missions tout en respectant leur projet éthique et religieux, sans subir d’ingérences incompatibles avec leur autonomie reconnue par le droit international.
 
 
 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement rappelle que, si le texte prévoit une information sur les modalités d’administration de la substance létale, il ne précise pas explicitement que la personne doit être informée des risques d’échec et des complications possibles. Or, une information complète, claire et loyale constitue une condition indispensable pour garantir un consentement libre et éclairé.
 
Cette précision s’inscrit pleinement dans les principes du droit médical et ne modifie pas l’économie générale du dispositif. Elle vise au contraire à renforcer la sécurité juridique de la procédure, à protéger les personnes concernées et à assurer que toute décision soit prise en connaissance de cause, dans un cadre transparent et respectueux des droits du patient.
 
L’amendement contribue ainsi à consolider la fiabilité et l’éthique du processus d’aide à mourir, en garantissant que l’information portée au patient soit exhaustive et loyale.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement propose d’interdire strictement la pratique de l’euthanasie ou du suicide assisté au sein des unités et établissements de soins palliatifs. Ces structures ont pour vocation première d’accompagner les patients en fin de vie en soulageant leur douleur et leur souffrance, et non de provoquer la mort.
 
Introduire l’administration intentionnelle de substances létales dans ce cadre modifierait profondément la mission des soins palliatifs et risquerait de brouiller les finalités éthiques et professionnelles des équipes soignantes.
 
Cet amendement vise donc à protéger l’identité et l’intégrité des soins palliatifs, à garantir la confiance des patients et de leurs familles, et à maintenir la distinction fondamentale entre soulagement de la souffrance et mise en œuvre d’un acte destiné à provoquer la mort.
 
 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement a pour objet d’interdire l’usage des chambres funéraires pour la pratique de l’euthanasie ou du suicide assisté. Si certaines expériences étrangères, notamment au Québec, autorisent déjà ce type de pratique, elle soulève des enjeux éthiques majeurs et introduit un risque inacceptable de marchandisation de la mort.
 
Les chambres funéraires ont vocation à être des lieux de recueillement, de dignité et d’accompagnement des familles face au décès d’un proche. Les transformer en espaces où serait administrée la mort reviendrait à dénaturer leur finalité et à porter atteinte à la symbolique sociale et culturelle qui leur est attachée.
 
Cet amendement rappelle ainsi avec force que ces lieux doivent demeurer exclusivement des espaces de mémoire et de respect pour les défunts, préservant l’intégrité morale et éthique de la société dans la gestion de la fin de vie.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à interdire le recours à la visioconférence dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir. Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions en cause, celles-ci ne sauraient être prises à distance, au moyen d’outils numériques, sans risque d’altération de l’évaluation humaine et médicale de la situation.
 
L’examen d’une demande d’aide à mourir nécessite une présence physique permettant une appréciation complète de l’état de la personne, de son discernement, de sa vulnérabilité et de l’éventuelle existence de pressions extérieures. Le recours à la visioconférence ne permet ni la même qualité d’échange, ni la même finesse d’observation, indispensables à une décision aussi lourde de conséquences.
 
En excluant les modalités dématérialisées, le présent amendement entend garantir la solennité, la rigueur et la fiabilité de la procédure, ainsi que la protection effective des personnes concernées. Il s’inscrit dans une exigence de respect de la dignité humaine et de sécurisation maximale d’un processus engageant la vie même du patient.
 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la présence d’un tiers neutre, extérieur au protocole médical, lors de la réalisation de l’acte d’aide à mourir. Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de cet acte, il apparaît nécessaire de renforcer les garanties entourant son exécution.
 
La présence d’un tiers indépendant permet d’assurer que l’acte se déroule conformément aux conditions légales et procédurales prévues, sans pression, contrainte ou interférence extérieure. Elle constitue également une garantie supplémentaire de transparence et de traçabilité, tant pour la protection de la personne concernée que pour celle des professionnels impliqués.
 
En instaurant cette exigence, le présent amendement vise à prévenir toute contestation ultérieure, à renforcer la confiance dans le dispositif et à assurer un contrôle humain et impartial lors d’un acte engageant la vie même du patient.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le dispositif proposé instaure un délai de réflexion particulièrement bref entre l’expression de la demande et la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Un laps de temps aussi réduit interroge tant sur la cohérence du parcours de soins que sur la capacité réelle à apprécier la stabilité de la volonté exprimée. Il conduit en effet à une situation paradoxale dans laquelle l’accès à un acte irréversible pourrait s’avérer plus rapide que l’accès à des soins médicaux ou à un accompagnement thérapeutique adapté.
 
Or, de nombreux travaux médicaux et éthiques soulignent le caractère fluctuant et ambivalent du désir de mort, notamment chez des personnes confrontées à la douleur, à la perte d’autonomie ou à la détresse psychologique. Un délai insuffisant ne permet ni de mesurer l’évolution de cette volonté dans le temps, ni d’identifier les facteurs susceptibles d’influencer la demande, qu’ils soient liés à la souffrance psychique, à la solitude, à la peur ou à une prise en charge médicale incomplète.
 
Le présent amendement vise ainsi à allonger le délai de réflexion, afin de garantir une évaluation plus rigoureuse, de permettre un accompagnement médical et psychologique effectif, et de sécuriser une décision dont les conséquences sont irréversibles.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à formaliser la demande de la personne malade et à en conforter le caractère éclairé.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Selon les auteurs de cet amendement, toute altération du discernement doit être suffisante pour déclarer que la personne n'est pas en état de formuler une demande d'aide à mourir "libre et éclairée".

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à garantir que le malade sera examiné par le médecin participant à la procédure collégiale. En effet, il apparaît très insuffisant qu'il soit possible que ce médecin qui ne connaît pas le patient puisse se faire un avis uniquement sur son dossier médical.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette garantie supplémentaire pour la personne malade au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des consultations requises en vue de valider la demande d'aide à mourir d'une personne.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Afin que le médecin saisi de la demande d'aide à mourir puisse sérieusement et largement consulter les professionnels de santé intervenant ou non auprès du malade, cet amendement propose que le délai maximal de réponse soit porté à trente jours au lieu de quinze.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à prévoir un temps de quinze jours, au lieu de deux, pour permettre au malade de réitérer sa demande d'aide à mourir. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

L'alinéa 3 de cet article exclue de l'aide à mourir les personnes dont le discernement est gravement altéré.

Toute déficience intellectuelle n’engendre pas une altération "grave" du discernement. Si l’article 6 peut exclure certaines déficiences intellectuelles, il ne les exclut pas toutes.

les personnes porteuses de déficience intellectuelle courent alors un danger particulier si elles ne sont pas exclues explicitement du texte.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement est de cohérence avec le texte qui prévoit que l'euthanasie ne soit qu'une exception conditionnée à l'incapacité physique de la personne malade de s'administrer elle-même la substance létale. Dès lors, il n'y a pas lieu que l'article 6 prévoit "en accord avec la personne" "les modalités d'administration de la substance létale".

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par l'Ordre National des Médecins, prévoit une durée de validité de la prescription de trois mois afin de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ne saurait pallier les carences persistantes de la politique de prise en charge des troubles psychiques. Elle ne peut en aucun cas devenir une réponse implicite à l’affaiblissement du système de santé mentale.

Les acteurs du secteur alertent depuis plusieurs années sur la gravité de la situation. Ainsi, lors des assises de la santé mentale de 2021, le collectif Santé mentale France soulignait le risque d’implosion d’un système marqué par un manque chronique de personnels, de compétences et, surtout, par l’absence d’une orientation politique claire et structurante.

Dans un secteur en tension, peu attractif et fragilisé, le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté ne saurait constituer une solution par défaut. Il est, dès lors, indispensable de prévenir toute dérive en excluant explicitement du champ de l’aide à mourir les personnes en situation de vulnérabilité psychique, et en particulier celles atteintes de pathologies psychiatriques, dont l’état peut altérer la capacité à exprimer une volonté libre et pleinement éclairée.

Alors que la santé mentale avait été érigée en grande cause nationale pour l’année 2025, le présent amendement entend affirmer que la réponse de la Nation aux souffrances psychiques doit être celle du soin, de l’accompagnement et de l’espoir, et non celle du renoncement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent article pose le principe d’un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté. Or, les personnes présentant une déficience intellectuelle constituent une catégorie particulièrement vulnérable, en ce qu’elles ne disposent le plus souvent pas des ressources cognitives nécessaires pour saisir pleinement les enjeux médicaux, éthiques et juridiques d’une telle démarche.

Il apparaît donc indispensable de renforcer leur protection en les excluant expressément de l’aide à mourir. Cette disposition vise à prévenir tout abus potentiel et à garantir que le consentement requis repose toujours sur une maîtrise réelle et éclairée de la décision de recourir à une telle mesure extrême.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à exclure du champ d’application du dispositif les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté.

La mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir suppose, par nature, que la demande puisse être exprimée dans des conditions garantissant une liberté pleine et entière, à l’abri de toute contrainte structurelle ou contextuelle. Or, une situation de privation de liberté est susceptible d’altérer les conditions dans lesquelles la volonté est formée et exprimée.

Cette précision vise ainsi à prévenir toute difficulté éthique, juridique et institutionnelle, notamment dans le contexte particulier des établissements pénitentiaires.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.

Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement réaffirme que les soins palliatifs constituent la réponse de premier recours pour accompagner et soulager la douleur et la souffrance. Il souligne que les patients en situation de détresse ne doivent pas envisager prioritairement l’euthanasie ou le suicide assisté. Il incombe au médecin de garantir que toutes les options thérapeutiques et les dispositifs d’accompagnement psychologique et social ont été pleinement mobilisés avant d’envisager toute décision mettant fin à la vie.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que les proches de la personne ayant demandé à recourir à l’aide à mourir se voient systématiquement proposer un accompagnement psychologique.

L’entourage familial et affectif est directement exposé aux conséquences émotionnelles et psychiques de la procédure. Dès lors, la mise en place d’un soutien adapté ne saurait revêtir un caractère facultatif. La systématisation de cette orientation contribue à renforcer la dimension humaine et protectrice du dispositif, tout en prévenant les risques de détresse psychologique des proches.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.

Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La gravité des actes en cause impose que toute décision conduisant à un suicide assisté soit entourée de garanties renforcées. Il ne saurait appartenir au seul face-à-face entre le patient et le médecin de déterminer l’issue d’une telle démarche.

Le présent amendement vise à introduire un temps et des interlocuteurs supplémentaires dans le processus décisionnel, afin de s’assurer que la demande exprimée ne procède ni d’une détresse transitoire ni d’un défaut d’accompagnement. Le recours à l’expertise d’associations spécialisées dans la prévention du suicide constitue, à cet égard, une garantie essentielle de discernement et de prudence.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Dans le cadre de la décision d'euthanasie ou de suicide assisté, il est essentiel que le praticien s’assure en premier lieu, que la volonté exprimée émane véritablement du patient et n’est en aucun cas le fruit de pressions extérieures—qu’elles soient d’ordre financier, relationnel ou social.

En effet, les expériences observées en Suisse et en Belgique mettent en lumière certains risques : l’intervention de proches, de groupes d’influence ou même de considérations économiques peut venir biaiser la décision du patient. Ces exemples illustrent combien il est délicat de préserver l’autonomie du patient face à des sollicitations souvent insidieuses.

En instituant ce contrôle préalable, nous garantissons que la demande d’aide à mourir repose uniquement sur une décision personnelle, mûrie et libre, et non sur une pression induite par l’entourage ou par la situation économique du patient.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.

Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le présent amendement vise à permettre que l’avis des membres de la famille puisse être recueilli dans le cadre de la procédure collégiale, sauf opposition expresse de la personne concernée.

L’association de l’entourage du patient contribue à renforcer la qualité de l’évaluation, en apportant un éclairage complémentaire sur la situation personnelle, le contexte de vie et la stabilité de la volonté exprimée. Elle permet également de prévenir les situations d’isolement et de mieux sécuriser la procédure.

 

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité offerte au collège pluriprofessionnel de se réunir à distance.

Dès lors que cette réunion a pour objet d’apprécier et d’acter une décision conduisant à la mort d’une personne, il apparaît indispensable qu’elle se tienne en présentiel.

Une décision d’une telle gravité, engageant la responsabilité morale, médicale et juridique de ses membres, ne saurait être prise par voie dématérialisée, au risque de banaliser un acte irréversible et de fragiliser la collégialité, la solennité et la qualité de la délibération.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

L’article 6 confie la décision d’aide à mourir à un médecin seul, la procédure collégiale prévue par le texte n’ayant qu’une portée consultative. Une telle concentration du pouvoir décisionnel est profondément problématique au regard de la nature de l’acte envisagé, qui conduit à la mort d’une personne.

Présentée comme une garantie, cette collégialité formelle ne suffit ni à partager la responsabilité, ni à prévenir les risques d’erreur, de pression ou de banalisation d’un acte d’une gravité exceptionnelle. Elle entretient au contraire une fiction de contrôle collectif, alors que la décision demeure individuelle.

Le présent amendement vise à rendre la décision véritablement collégiale, en l’assujettissant à une majorité qualifiée des membres du collège pluriprofessionnel. Cette exigence constitue une garantie minimale de prudence et de protection, proportionnée à l’irréversibilité de l’acte.


 
 
 

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.

Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à accorder au médecin un délai adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collégiale requise par une demande d’euthanasie ou de suicide assisté. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

En autorisant l’euthanasie pour des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle, cet alinéa fragilise la protection juridique des personnes vulnérables, dont la capacité à consentir librement est juridiquement limitée, et fait peser un risque sérieux de dérives incompatibles avec les principes fondamentaux de protection des plus faibles.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à permettre que la notification de la décision médicale relative à la demande d’aide à mourir puisse, à la demande expresse du patient, être également adressée à sa personne de confiance ainsi qu’aux membres de sa famille.

Une telle précision garantit le respect de la volonté du patient dans la gestion d’une information d’une particulière gravité. Elle favorise un accompagnement humain et un soutien psychologique renforcé, en évitant les situations d’isolement. Ce dispositif préserve pleinement la liberté individuelle du patient, dès lors qu’il repose exclusivement sur son consentement explicite.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à garantir l’association systématique d’un psychiatre ou d’un psychologue à la procédure collégiale préalable à toute décision d’aide à mourir.

En effet, l’appréciation de la souffrance psychologique, du discernement et de la liberté du consentement constitue une dimension centrale du dispositif proposé. Ces éléments relèvent directement du champ de compétence des professionnels de la santé mentale. Leur absence systématique dans la procédure collégiale créerait une fragilité majeure, tant sur le plan clinique que sur le plan juridique.

L’intervention d’un psychiatre ou d’un psychologue vise à sécuriser l’évaluation de paramètres particulièrement complexes, notamment dans des contextes de vulnérabilité, de détresse psychique ou d’altération possible du discernement.

Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de la décision en cause, cette exigence constitue une garantie minimale de prudence et de sécurisation du dispositif.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article 6 instaure un délai de réflexion de deux jours à compter de la décision médicale autorisant la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. Toutefois, un tel délai demeure insuffisant au regard de la gravité et de l’irréversibilité de l’acte envisagé. 

En outre, ce délai ne prend pas suffisamment en compte la nature profondément ambivalente et évolutive du désir de mourir. Celui-ci peut fluctuer de manière significative au fil des semaines, sous l’effet de l’adaptation des traitements, de l’intensification de l’accompagnement psychologique, ou encore de l’apparition de nouveaux soutiens familiaux, sociaux ou spirituels. 

En prolongeant de manière substantielle la période de réflexion à un quinze jours, il serait possible d’offrir un cadre plus propice à un accompagnement thérapeutique complet et approfondi : consultations spécialisées supplémentaires, évaluations psychologiques répétées, ajustement des protocoles antalgiques et essai de prises en charge palliatives renforcées. Un tel délai garantirait que la décision finale repose sur une volonté durable, éclairée et véritablement stabilisée, et non sur un choix formulé dans un contexte de vulnérabilité aiguë ou de détresse transitoire.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement a pour objet d’interdire toute activité privée à but lucratif visant à organiser de manière régulière la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté dans un lieu déterminé, afin d’éviter l’émergence d’une offre commerciale structurée autour de ces actes.

En l’état du texte, ces actes sont autorisés dans un champ de lieux particulièrement large, à l’exception des seuls espaces publics. Une telle ouverture, en l’absence de garde-fous explicites, est susceptible de favoriser le développement d’initiatives privées proposant, contre rémunération, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir. L’expérience étrangère montre que ce risque n’est pas théorique.

Une telle évolution serait de nature à altérer profondément l’esprit du dispositif, en faisant glisser une réponse présentée comme exceptionnelle, strictement encadrée et fondée sur des considérations médicales et éthiques, vers une activité économique répondant à des logiques de marché et donc de rentabilité, sans rapport avec la dignité de la personne.

Le présent amendement vise donc à prévenir toute marchandisation de la vie, à éviter la banalisation de l’euthanasie et à affirmer clairement que celle-ci ne saurait, en aucun cas, s’inscrire dans une logique lucrative. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à préciser que l'orientation des proches vers un accompagnement psychologique ne doit pas être une option mais bien systématique. 

Compte tenu de la gravité de la procédure, l’entourage du patient est susceptible d’être confronté à une épreuve psychologique majeure. L’accompagnement des proches constitue ainsi une dimension essentielle du dispositif, tant sur le plan humain que sur le plan de la prévention des risques de détresse psychique.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet alinéa permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet alinéa permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir. En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas. Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il précise également les conditions dans lesquelles la demande d’aide à mourir peut être exprimée, tout en garantissant l’indépendance du médecin destinataire de la demande.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement permet la prise en compte des directives anticipées ou de l'expression de la personne de confiance dans le cadre de la demande d’aide à mourir, en particulier pour les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou neurodégénérative, qui ne peuvent pas, dans l’état du texte, bénéficier du dispositif.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d'une personne de confiance. L’intention des auteurs de cet amendement n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations; il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que l'expression de la volonté de la personne pourra être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Faire porter sur un proche la responsabilité de l’administration da la substance létale n’existe dans aucun autre pays. Les conséquences psychologiques, notamment en termes de culpabilité, en sont inconnues. Ce texte ne prévoit de plus aucun accompagnement pour ces personnes à qui un patient pourrait demander de mettre fin à sa vie. Il est donc essentiel de garantir que les proches ne seront pas impliqués dans un tel acte.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que les volontés exprimées par une personne avant la perte de conscience, que ce soit par directives anticipées ou par sa personne de confiance, soient respectées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à assurer que la volonté exprimée par le patient avant la perte de conscience soit respectée.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement a pour objectif de permettre à tout patient n’étant pas en état d’exprimer sa volonté libre et éclairée mais remplissant le reste des conditions mentionnées au présent article de bénéficier de l’aide mourir à condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de cette demande.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement précise que les directives anticipées s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il renforce également les possibilités d'expression de la personne.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le médecin prenne connaissance et tienne compte des directives anticipées de la personne dans le cadre de leurs échanges sur la demande d’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à garantir que les volontés exprimées par une personne par ses directives anticipées avant la perte de conscience soient respectées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement permet la prise en compte des directives anticipées dans le cadre de la demande d’aide à mourir, en particulier pour les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou neurodégénérative, qui ne peuvent pas, dans l’état du texte, bénéficier du dispositif.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. L’intention des auteurs de cet amendement n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations; il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à simplifier la procédure en supprimant l’obligation que le médecin participant à la procédure collégiale soit spécialiste de la maladie dont souffre la personne demandant l’aide à mourir. L’amendement supprime également l’obligation qu’il n’existe pas de lien hiérarchique entre le médecin requérant l’avis et celui qui est sollicité pour participer au collège, le code de déontologie médicale formulant des préconisations suffisantes en la matière.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à préciser que le médecin participant au collège pluriprofessionnel pourra ou non être un spécialiste de la pathologie du malade. Cet amendement permet, dans le cas où il s’avèrerait difficile de trouver un tel spécialiste, de ne pas entraver l’examen de la demande d’aide à mourir du malade.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion imposé au malade.

Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction initiale de l'alinéa 14 afin que le délai minimal de réflexion de deux jours puisse être abrégé à la demande de la personne.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette garantie supplémentaire pour la personne malade au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des consultations requises en vue de valider la demande d'aide à mourir d'une personne.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion de 3 mois pour que la personne confirme sa demande d'aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à porter à un an la durée de validité de l'accord délivré par le médecin pour bénéficier de l'aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté exprimée par la personne malade par le biais de ses directives anticipées avant sa perte de conscience.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à supprimer le délai de trois mois courant à compter de la notification de l'accord du médecin et dans les limites duquel la personne doit fixer la date de la mise en œuvre de l'aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à simplifier la procédure de mise en place de l’aide à mourir. L'amendement propose de revenir à la rédaction initiale en prévoyant que la mise en œuvre de l’aide à mourir peut s'effectuer dans un délai d'un an à compter de la notification de l'accord du médecin. L'amendement prévoit également que la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111- 12-4 ne soit enclenchée que dans la situation où le médecin a un doute quant au caractère libre et éclairé de la volonté de la personne malade d’accéder à une aide à mourir. 

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 14 de la proposition de loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement » qui prévoit qu’un plan personnalisé d’accompagnement soit mis en place à l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce plan étant « dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale » et comportant une « partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie », il paraît tout à fait opportun que le médecin en prenne connaissance au moment où la personne l'informe de son souhait de bénéficier d’une aide à mourir et qu’en l’absence d’un tel plan, il puisse lui proposer d’en formaliser un.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement, qui reprend des remarques formulées par France Assos Santé, vise à préciser que le médecin devra s’assurer qu’au cas où la personne bénéficie déjà d'un accompagnement et de soins palliatifs, ces derniers sont suffisants et satisfaisants notamment du point de vue de la prise en charge de la douleur.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement qui fait écho à des préoccupations formulées par le Collectif handicaps, prévoit que le collège pluriprofessionnel puisse, à la demande de la personne, recueillir l'avis d'un de ses proches si ce dernier en est d'accord.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique. 

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

(En cohérence avec les amendements portés à l’article 4 et 9).

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement précise les modalités de confirmation de la volonté d’accéder à l’aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d’ expression.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à préciser que la personne conviendra certes de la date, mais aussi de l’heure, auxquelles elle souhaite recevoir la substance létale.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement, issu de France Assos Santé, vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 6. En effet, ce dernier apparaît répétitif au regard de la cinquième condition énoncée à l'article 4. En outre, il convient, en cohérence avec la suite du texte, de laisser à la procédure collégiale le soin d'apprécier ce qu'il en est de la "volonté libre et éclairée" de la personne malade au lieu de l'anticiper et de la circonscrire en amont.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Il n'y a aucune garantie de l’existence de ce registre au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Il existe même un risque que la loi entre en vigueur avant la création de ce registre, ce qui montrera que cette garantie n’en n’est pas une. La loi prévoyait par exemple un registre des directives anticipées et il n’a jamais vu le jour.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’adverbe gravement pour qualifier l’altération du discernement du patient appelle de sérieuses réserves tant sur le plan juridique que sur le plan éthique.

En premier lieu, ce terme introduit un facteur de subjectivité majeur dans l’appréciation de la situation du patient. En l’absence de définition légale précise ou de critères médicaux objectivables, la qualification d’une altération « grave » du discernement repose exclusivement sur l’évaluation du médecin. Or, une telle appréciation, par nature variable selon les praticiens, les contextes et les disciplines, est source d’insécurité juridique tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

En second lieu, cette subjectivité confère au médecin un pouvoir d’appréciation déterminant, qui dépasse le simple constat médical pour devenir un véritable pouvoir décisionnel. Contrairement à ce qu’affirment les promoteurs du texte, la démarche ne procède alors plus exclusivement de la volonté du patient : elle dépend de l’analyse du médecin, seul habilité à estimer si l’altération du discernement atteint ou non un degré jugé « grave ». Il en résulte un renversement implicite du principe d’autonomie, pourtant au fondement du droit des patients, consacré notamment par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.

En troisième lieu, l’usage de cet adverbe pose une question centrale demeurée sans réponse : à partir de quel seuil l’altération du discernement peut-elle être qualifiée de “gravement” altérée ? L’absence de seuil normatif, de référentiel partagé ou de procédure collégiale obligatoire ouvre la voie à des interprétations divergentes, susceptibles de varier d’un établissement à l’autre, voire d’un praticien à l’autre. Une telle incertitude est incompatible avec l’exigence de prévisibilité de la loi, rappelée de manière constante par le Conseil constitutionnel.

Enfin, cette imprécision est d’autant plus problématique qu’elle concerne une notion déterminante pour l’exercice de droits fondamentaux de la personne. Le législateur ne saurait se satisfaire d’une formulation floue dès lors qu’elle conditionne l’accès ou la limitation à un droit aussi sensible, sans encadrement clair, précis et protecteur.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suppression du terme « gravement » apparaît nécessaire afin de réduire la subjectivité de l’appréciation médicale, de sécuriser juridiquement le dispositif et de garantir que la décision demeure fondée sur la volonté libre et éclairée du patient, et non sur une appréciation discrétionnaire du médecin.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

La faculté reconnue au médecin de réitérer, à l’issue d’un délai de trois mois, une sollicitation auprès de la personne concernée ne trouve aucun équivalent dans les législations étrangères comparables. Elle est susceptible de constituer une pression institutionnelle sur la personne, en altérant la liberté et la sincérité de son consentement. Une telle disposition consacre, en réalité, une prééminence décisionnelle du corps médical, en contradiction avec l’objectif affiché d’autonomie du patient revendiqué par les promoteurs du texte.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

La disposition autorisant le médecin à réitérer, à l’issue d’un délai de trois mois, une sollicitation auprès de la personne concernée ne trouve aucun équivalent dans les législations étrangères comparables. Elle est susceptible d’exercer une pression objective sur la personne, de nature à altérer la liberté de son consentement, et consacre ainsi une prééminence du pouvoir médical, en contradiction avec l’objectif d’autonomie du patient pourtant invoqué par les promoteurs du texte.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il apparaît nécessaire que les médecins appelés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir le fassent sur la base du volontariat.

Ce principe permettrait de garantir le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé et de prévenir toute contrainte, directe ou indirecte, dans l’exercice de leur mission.

L’instauration d’un dispositif fondé sur le volontariat rendrait sans objet l’incrimination de délit d’entrave, dès lors que l’accès à l’aide à mourir ne pourrait résulter que de l’intervention de professionnels ayant librement accepté d’y participer.

Cet amendement vise ainsi à sécuriser le cadre juridique du dispositif, tout en assurant sa cohérence avec les principes déontologiques de la profession médicale.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à porter de 3 à 6 mois la durée entre la notification de l'accès à l'aide à mourir et la date de l'administration de la substance létale ; durée au-delà de laquelle le médecin doit réévaluer la volonté libre et éclairée dudit patient demandant l’aide à mourir.  

La durée de 3 mois nous semble en effet trop courte : si le délai d’un an prévu initialement par la PPL n'est pas adopté, nous proposons une durée de compromis à 6 mois. 

Tel est l'objet du présent amendement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, substitue à la notion de personnels de santé intervenant dans le traitement de la personne celle de personnels de santé intervenant dans la prise en charge de la personne. La notion de "prise en charge" est en effet plus large, plus englobante et davantage conforme à la réalité des parcours de soins. 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, clarifie la rédaction de l'alinéa 10 en précisant que le collège peut entendre la personne de confiance en tant que témoin des volontés qui ont pu être exprimées par la personne malade.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de celle-ci.

À ce titre, elle reçoit l’information médicale et peut agir comme porte-parole de la personne malade. Au-delà de ce rôle, elle constitue également un témoin privilégié du quotidien et des préférences de la personne, apportant ainsi un éclairage précieux sur sa situation pour les professionnels de santé.

Cet amendement propose donc d’inclure de manière obligatoire, sous réserve de l’accord de la personne malade, la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande par le collège pluriprofessionnel. Dans le texte actuel, l’avis de la personne de confiance n’est que consultatif.

Cette mesure permet d’informer pleinement la personne de confiance du suivi, de soutenir la personne malade dans sa démarche et d’aider le médecin à évaluer la demande d’aide à mourir avec une connaissance plus complète du vécu et du quotidien de la personne.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article 5 organise la procédure de demande et confère au médecin un rôle central dans l’instruction, l’évaluation et la décision. Cette architecture concentre sur le praticien une responsabilité inédite, en totale contradiction avec le cadre traditionnel de la relation de soin. Elle modifie ainsi profondément l’équilibre des responsabilités médicales et éthiques. Le présent amendement en propose la suppression.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

L’article 6 encadre la procédure collégiale et les modalités d’appréciation des conditions d’accès à l’aide à mourir. Malgré l’apparente consolidation des garanties, la décision demeure in fine individuelle, prise par le médecin. Cette organisation introduit une tension majeure entre collégialité affichée et responsabilité personnelle du praticien. En outre, les mécanismes d’évaluation du discernement reposent sur des critères complexes et sensibles à l’interprétation. Compte tenu de ces fragilités structurelles, le présent amendement vise à supprimer cet article.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article 7 encadre les modalités pratiques de mise en œuvre de l’aide à mourir, notamment la détermination de la date et du lieu. Cette disposition participe directement à l’organisation matérielle d’un acte létal dans le cadre du droit de la santé. Elle consacre ainsi l’intégration logistique de pratiques conduisant à la mort dans les structures de soins. Une telle évolution modifie substantiellement la nature des missions assignées au système de santé. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’alinéa 4 de l’article 5 vise à prévenir les conflits d’intérêts et les pressions indues dans l’accompagnement d’une demande d’aide à mourir. Toutefois, en l’état, il ne prend pas en compte une situation pourtant évidente : celle d’un héritier potentiel de la personne concernée.

Autoriser qu’un héritier intervienne, directement ou indirectement, dans un processus conduisant à la mort de la personne dont il est susceptible de bénéficier patrimonialement fait peser un doute grave sur la liberté et la sincérité du consentement exprimé. Même en l’absence de pression explicite, l’existence d’un intérêt financier objectif est de nature à altérer la confiance dans la procédure et à fragiliser la protection des personnes les plus vulnérables.

Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, la loi doit non seulement prévenir les abus avérés, mais également écarter toute situation pouvant créer une apparence de conflit d’intérêts. Cette exigence est d’autant plus forte que les personnes concernées se trouvent, par définition, dans une situation de dépendance physique ou psychologique.

L’ajout des mots « ni son héritier » permet ainsi de renforcer les garanties entourant la procédure, de prévenir les risques de pressions, y compris implicites, et de préserver l’intégrité du dispositif. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif de protection des personnes vulnérables et dans le respect du principe de sécurité juridique.

Le présent amendement vise donc à compléter l’alinéa 4 de l’article 5 afin d’exclure toute intervention d’un héritier potentiel de la personne demandant l’aide à mourir.

Voir le scrutin 20/02/2026 00:00
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation d’un psychologue dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, compte tenu de la gravité exceptionnelle et irréversible de la décision envisagée.

En l’état, la rédaction de l’alinéa 11 se limite à une simple faculté laissée au médecin, alors même que la demande d’aide à mourir intervient dans un contexte de vulnérabilité psychologique, émotionnelle et existentielle majeure. Une telle décision ne peut être appréciée sans une évaluation approfondie de l’état psychique de la personne, indépendante de l’équipe médicale chargée du suivi somatique.

Rendre cette consultation obligatoire permet de mieux apprécier l’absence de troubles psychiques altérant le discernement, notamment les états dépressifs, les troubles anxieux sévères ou les situations de détresse psychologique transitoire, qui peuvent influencer de manière déterminante l’expression du consentement. Il s’agit d’une garantie essentielle pour s’assurer que la demande procède d’une volonté libre, stable et éclairée.

Cette exigence renforce également la sécurité juridique du dispositif. Elle limite les risques de décisions prises dans l’urgence, sous l’effet de la souffrance, de l’isolement ou de pressions implicites, et contribue à prévenir des erreurs irréversibles.

Enfin, imposer une consultation psychologique ne constitue ni une défiance à l’égard des médecins ni une formalité excessive, mais une mesure de prudence minimale, proportionnée à la gravité de l’acte envisagé. Elle s’inscrit dans une logique de protection des personnes vulnérables et de respect du principe fondamental de sauvegarde de la dignité humaine.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à substituer une obligation à une simple faculté, afin de renforcer les garanties entourant la procédure d’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet amendement vise à s'assurer que le médecin qui reçoit la demande ne soit pas intéressé et mu par un mobile égoïste vis-à-vis de la demande qu'il accueille.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

En 2014, aux États-Unis, un homme condamné à mort par injection létale, a agonisé pendant près de 43 minutes après avoir reçu l'injection mortelle. La procédure qui consiste à donner la mort par la voie d'une substance létale n'est pas anodine ; il existe toujours un risque que la personne souffre à la suite d'un accident, ce dont elle doit être informée.

Voir le PDF
Retiré 20/02/2026

En 2014, aux États-Unis, un homme condamné à mort par injection létale, a agonisé pendant près de 43 minutes après avoir reçu l'injection mortelle. La procédure qui consiste à donner la mort par la voie d'une substance létale n'est pas anodine ; il existe toujours un risque que la personne souffre à la suite d'un accident dans l'injection de la substance, ce dont les proches qui assistent à une telle procédure doivent être prévenus.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Permet d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

La « volonté libre et éclairée » ne pouvant être présumée pour une personne qui fait l’objet d’une protection juridique, le médecin doit systématiquement vérifier que le demandeur n’est pas concerné par une telle mesure.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisqu’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Cet alinéa n’est pas conforme aux conditions décrites à l’article 4 de la proposition de loi, les « aides-soignants » ou « autre auxiliaire médical » n’ayant pas reçu la formation et n’ayant pas les informations médicales et autres pour évaluer si un patient remplit les critères requis pour l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Le médecin, qui doit se prononcer sur la demande d’aide active à mourir et motiver sa décision, doit pouvoir nourrir sa réflexion par des lectures ou en consultant d’autres confrères de son choix, s’il le souhaite, notamment lorsque la « souffrance psychologique » est invoquée par le demandeur. 

Un délai maximal de trente jours est, pour le moins, raisonnable.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’objectif est de s’assurer du mieux possible qu’il ne s’agit pas simplement d’une période de découragement ou de désespoir et donc d’une volonté réellement « libre ».

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Alors qu’un consommateur dispose d’un délai de réflexion incompressible de 10 jours à compter de la réception d’une offre de crédit immobilier ou pour renégocier par voie d’avenant un contrat de prêt, le patient qui demande une aide à mourir ne disposerait que d’un délai incompressible de 2 jours.

Une telle distorsion est manifeste vu la nature des intérêts à protéger. 

Aussi, convient-il de porter à 10 jours ce délai de réflexion incompressible. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »

Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ». 

Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. 

Aussi, convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’objectif est qu’une personne qui est sollicitée pour être présente au moment de la mort programmée et provoquée soit entièrement libre d’accepter ou de refuser d’assister à un acte profondément marquant. Certains peuvent l’impression d’être instrumentalisés et/ou craindre d’être traumatisés, et même durablement.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

L'ambiguïté du critère de discernement est alarmante pour les personnes les plus vulnérables. l'objectif de cet amendement est de protéger les personnes vulnérables.

En refusant d'exclure nommément ces publics vulnérables du dispositif, le législateur ouvre la porte à leur euthanasie, malgré leur difficulté à comprendre les conséquences d'un tel acte. Il est donc impératif d'inscrire une protection stricte dans la loi pour écarter tout risque de dérive.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’Ordre des médecins est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi, qui prévoit en théorie un principe d’auto-administration, et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

L’article 6 de la proposition de loi prévoit que « la personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Cette formulation est parfois présentée comme suffisante pour exclure du dispositif les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle.

Une telle interprétation ne résiste toutefois ni à l’analyse juridique du texte, ni à la réalité clinique et éthique des situations concernées.

L’Organisation mondiale de la santé définit la déficience intellectuelle comme une limitation significative de la capacité à comprendre une information complexe, à en mesurer les conséquences et à faire des choix éclairés. Par nature, la déficience intellectuelle constitue donc une altération du discernement, quelle qu’en soit l’intensité. Dès lors, il est illusoire de considérer que le critère de « gravité » permettrait, à lui seul, de garantir l’expression d’une volonté pleinement libre et éclairée dans le cadre d’une décision aussi irréversible.

Dans ce contexte, la mise en place de procédures spécifiques ou de garde-fous supplémentaires ne saurait constituer une protection suffisante. L’évaluation du discernement des personnes porteuses de déficience intellectuelle est particulièrement complexe et ne permet pas de lever le risque d’influence, de pression ou de consentement altéré. Intégrer ces personnes dans le dispositif, même à titre encadré, reviendrait à créer une fausse sécurité juridique et éthique.

Les expériences étrangères démontrent par ailleurs que, dans les pays ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, les personnes handicapées, et en particulier celles présentant une déficience intellectuelle, figurent parmi les premières exposées à des extensions progressives du champ de la loi. Plusieurs instances internationales, au premier rang desquelles le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, ont à de multiples reprises alerté sur les risques spécifiques que de tels dispositifs font peser sur le droit à la vie et sur la protection contre les pressions sociales, économiques ou médicales.

Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté juridique en complétant explicitement l’article 6 afin de préciser que les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ne peuvent pas être reconnues comme manifestant une volonté libre et éclairée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.

Cette clarification ne procède d’aucune logique discriminatoire, mais d’une exigence de protection renforcée des personnes les plus vulnérables, conformément aux principes constitutionnels, aux engagements internationaux de la France et à l’objectif même de la loi.

Le présent amendement a été travaillé avec l'association Un Gros Risque En Plus.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

 

L’article 4 de la proposition de loi fixe les critères cumulatifs d’accès à l’aide à mourir. Parmi eux, le 5° prévoit que la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

Cette exigence constitue un pilier essentiel du dispositif, dans la mesure où elle conditionne la légitimité même d’une décision irréversible. Toutefois, en l’état de la rédaction issue des travaux de la commission, ce critère demeure insuffisamment précis pour garantir une protection effective des personnes les plus vulnérables, en particulier celles porteuses d’une déficience intellectuelle.

En effet, la notion de « volonté libre et éclairée » est laissée à l'appréciation du médecin. Selon la définition retenue par l’Organisation mondiale de la santé, elle affecte la faculté de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’en tirer des décisions pleinement éclairées.

Dès lors, il existe un risque réel que des personnes porteuses de déficience intellectuelle soient regardées, à tort, comme aptes à exprimer une volonté libre et éclairée, au seul motif qu’elles sont en capacité de formuler une demande verbale ou écrite, alors même que leur discernement est altéré par nature. 

Ce risque est d’autant plus important que le texte prévoit par ailleurs une adaptation de l’information délivrée aux facultés de discernement de la personne, ce qui confirme que le législateur envisage, sans le dire, l’inclusion de personnes dont la capacité de compréhension est réduite.

Une telle situation peut exposer ces personnes à des pressions, à des influences ou à des choix induits, qu’ils soient familiaux, sociaux ou médicaux.

À titre d’exemple, des parents d’une personne porteuse d’une déficience intellectuelle sévère ont exprimé leur vive inquiétude. Si leur fils a atteint l’âge légal et peut formuler un accord verbal, son niveau de développement cognitif, médicalement évalué, correspond à celui d’un enfant d’environ trois ans. Ils redoutent qu’en l’absence de leur protection, il puisse être conduit à exprimer un consentement formel sans disposer des capacités nécessaires pour en comprendre réellement la portée et les conséquences.

Par ailleurs, les mises en garde répétées des instances internationales, notamment du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, rappellent que les dispositifs d’aide à mourir font peser un risque particulier sur les personnes handicapées, en raison des représentations sociales négatives du handicap et des pressions implicites pouvant peser sur leur choix de vivre.

Le présent amendement vise donc à compléter explicitement le 5° de l’article 4 afin de préciser que les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ne peuvent pas être reconnues comme manifestant une volonté libre et éclairée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.

Cette clarification est indispensable pour assurer la cohérence du dispositif, prévenir toute interprétation extensive ou arbitraire des critères d’accès et garantir une protection effective des personnes les plus vulnérables. Elle s’inscrit pleinement dans le respect des principes de dignité, de protection de la vie et des engagements internationaux de la France en matière de droits des personnes handicapées.

Le présent amendement a été travaillé avec l'association Un Gros Risque En Plus.

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à exiger qu’un compte-rendu écrit soit établi lors de la concertation interprofessionnelle prévue par l’article. Ce document, bien qu’indicatif et non décisoire, constitue la seule preuve tangible de la réalité et du contenu de la concertation. Il est essentiel pour permettre une traçabilité des décisions, en particulier dans les cas où un même médecin accorde de nombreuses autorisations ou en cas de contestation ultérieure.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

En précisant que le médecin est volontaire, le présent amendement entend garantir le principe de la clause de conscience. 

En l’état du droit proposé, le dispositif repose principalement sur une démarche déclarative des professionnels de santé faisant usage de leur clause de conscience, lesquels sont conduits à se signaler auprès de la commission prévue par le présent texte. Une telle logique présente toutefois une difficulté éthique et symbolique : elle revient à considérer l’intervention dans la procédure de suicide assisté ou d'euthanasie comme la norme, et le refus comme une exception devant être explicitement déclarée.

Or, au regard de l'acte à réaliser et de sa portée éthique, il apparaît au contraire plus cohérent que la participation à une telle procédure repose sur une démarche positive, explicite et volontaire des médecins qui souhaitent y prendre part. Le volontariat constitue en effet une garantie essentielle du respect de la liberté de conscience des professionnels de santé.

En prévoyant que les médecins volontaires se déclarent auprès de la commission de contrôle et d’évaluation, le présent amendement clarifie le cadre juridique, sécurise les professionnels concernés et réaffirme le caractère exceptionnel de cette pratique.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :

- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :

- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer les mots : « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire » dans la phrase relative à l’examen du patient par le médecin spécialiste appelé à rendre un second avis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

En l’état, la rédaction actuelle laisse au médecin la faculté de ne pas examiner le malade avant de rendre son avis, dès lors qu’il jugerait cela « inutile ». Cette disposition soulève de vives interrogations éthiques et déontologiques, au regard de la gravité de la décision à prendre, qui concerne une demande de mort.

Autoriser qu’un médecin rende un avis à une telle demande sur la seule base d’un dossier médical, aussi complet soit-il, ne semble pas compatible avec l’exigence de rigueur, de gravité et de discernement que requiert une telle décision. L’examen direct de la personne permet non seulement de vérifier les conditions médicales, mais aussi de mieux apprécier sa volonté, sa cohérence, sa souffrance, et le contexte global dans lequel s’inscrit cette demande.

À titre d’exemple, la Belgique exige deux examens médicaux pour une demande d’euthanasie. Si l’un des médecins considère que le décès n’est pas prévisible à brève échéance, un troisième médecin doit alors examiner le patient.

Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, il a été précisé dans le dispositif que l’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne donne lieu à aucune rémunération par la sécurité sociale. De ce fait, aucune charge nouvelle ne pèse sur les finances sociales, et l’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable.

Tel est l’objet de cet amendement.

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.

Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.

 

Voir le PDF
Non soutenu 20/02/2026

Cet amendement vise à concilier souplesse et exigence éthique dans l’organisation de la concertation interprofessionnelle. Le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication à distance doit être encouragé, notamment afin de ne pas alourdir les agendas déjà très contraints des professionnels de santé impliqués.

Toutefois, lorsque la personne est représentée par un tuteur légal, il importe que ce dernier puisse être reçu physiquement par le médecin prescripteur. En effet, le tuteur porte juridiquement la volonté de la personne : un échange en présentiel garantit un dialogue plus fluide, plus humain, et plus approfondi dans un moment délicat où la clarté et la confiance sont essentielles.

Cet amendement introduit donc une exception ciblée à la règle du distantiel, dans un souci de respect des droits de la personne protégée et de qualité de la décision médicale. 

Voir le PDF
Rejeté 20/02/2026

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l'aide à mourir.

L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.

Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :
- de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;
- d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;
- et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.

En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.

Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.

Le présent amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (à l'article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli sur les conditions d'accès. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à resserrer les critères d'accès à l'aide à mourir en exigeant que la personne soit en phase avancée et terminale de sa maladie, et non en phase avancée ou terminale.

L'article 4 de la proposition de loi fixe comme condition d'accès à l'aide à mourir le fait d'être atteint d'une affection « en phase avancée [...] ou en phase terminale ». Cette formulation alternative élargit considérablement le champ d'application du dispositif en permettant l'accès dès la phase avancée, sans nécessité d'atteindre la phase terminale. Cette rédaction rend difficile l'appréciation par le médecin du stade à partir duquel le patient peut formuler sa demande et fragilise la sécurité juridique du critère d'éligibilité.

Le présent amendement substitue une condition cumulative à la condition alternative, garantissant ainsi que l'accès à l'aide à mourir soit réservé aux situations où la maladie a atteint sa phase terminale après être passée par sa phase avancée.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Adopté 19/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir l'aide à mourir aux personnes qui sont suivies de manière régulière par un professionnel de santé. 

Repris du modèle belge de l'aide à mourir, il ouvre la solidarité de la France en matière d’accès à l’aide à mourir. 

En effet, en l'état, une personne remplissant tous les critères définis par l'article 4 (affection grave et incurable, souffrance physique ou psychologique réfractaire aux traitements, etc.) et qui serait suivie régulièrement par un professionnel de santé en France ne serait pas éligible à l'aide à mourir.

C'est ainsi laisser de côté des patients sur le bord du chemin.

Il est donc proposé de leur ouvrir l'aide à mourir.

*

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. 

Néanmoins, les auteurs du présent amendement réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et le Docteur belge Yves de Locht.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Adopté 19/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le caractère constant de la souffrance qui doit être prouvé pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Ce caractère constant a été rajouté par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.

Pour plusieurs raisons, nous proposons de le supprimer.

Tout d’abord, sur quelle durée de temps apprécier le caractère constant d’une souffrance ? Une journée ? Une semaine ? Un mois ? Tout le temps d’une affection qui est par nature incurable et dont on ne connaît pas la date de fin ? 

On voit bien ici que ce critère temporel est inapplicable et risque de fermer dans la pratique le droit que nous essayons de créer dans la loi.

En outre, le caractère constant de la souffrance est contradictoire avec la nécessité, prévue par le même article 4, que ladite souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’arrêter ou de ne pas recevoir un traitement. 

Enfin, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation. En effet, si le patient reconnaît avoir une phase d’atténuation de ces souffrances, le risque est qu’avec la rédaction actuelle il ne puisse plus avoir droit à l’aide à mourir.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le caractère constant de la souffrance nécessaire pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111-12-13. 
Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.
Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Tombé 19/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.
La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.
Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.
La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».
Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.
 
À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.
 
Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’objectif de cette proposition de loi n’étant pas d’établir un droit général au choix des conditions et de la temporalité du décès, mais de répondre à quelques cas précis, cet amendement s’inspire d’une proposition faite au Sénat de fixer un horizon temporel suffisamment lointain pour inclure un horizon de moyen terme, mais suffisamment précis et proche pour limiter les risques d’extension de dispositif. Certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi cet horizon prévisible raisonnable. C’est le cas par exemple de l’état américain de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon encadrée, la pratique d’une aide à mourir, s’oriente vers le même critère : le projet de loi prévoit que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.
La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.
Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.
En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.
Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.
Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.


 Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que les souffrances d’origine psychologique ne peuvent fonder l’accès à l’aide à mourir, y compris lorsqu’elles sont à l’origine de conséquences physiques graves.
La souffrance psychologique seule ne peut ouvrir droit à l’euthanasie ou au suicide assisté. Cette exclusion repose sur la spécificité des troubles psychiques, sur leur évolutivité, sur les possibilités de prise en charge thérapeutique, ainsi que sur la nécessité de protéger des personnes particulièrement vulnérables face au risque de décisions irréversibles prises dans un contexte de souffrance mentale.
Toutefois, certaines pathologies d’ordre psychologique, telles que l’anorexie aiguë, peuvent entraîner des atteintes physiques graves, voire engager le pronostic vital. En l’absence de précision, cette situation pourrait conduire à contourner l’exclusion des souffrances psychologiques, en faisant indirectement entrer dans le champ de l’aide à mourir des situations dont la cause première demeure un trouble psychique.
Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du dispositif, qui entend réserver l’aide à mourir à des pathologies somatiques graves et incurables, et non à des troubles d’origine psychologique, même lorsque ceux-ci ont des répercussions corporelles sévères. Elle ferait peser un risque majeur de confusion entre maladie psychique et maladie somatique, au détriment de la cohérence médicale et éthique du cadre légal.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement vise à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à ajouter la notion de court terme parmi les conditions d'accès à l'euthanasie ou suicide assisté.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à subordonner l’accès à l'euthanasie ou au suicide assisté à une altération grave de la qualité de vie du malade.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que l’affection grave et incurable doit également être réfractaire aux traitements.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’obligation faite au médecin de délivrer une information sur l’euthanasie et le suicide assisté.

Une telle obligation conduirait à élargir le périmètre traditionnel de la mission médicale, historiquement centrée sur l’investigation, la prévention et le traitement.

Elle pourrait également apparaître en tension avec le principe d’autodétermination posé par la proposition de loi, dès lors que l’initiative de la demande est censée relever de la seule personne concernée.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à ajouter la notion de court terme parmi les conditions d’accès à l’euthanasie ou suicide assisté.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La pratique de l’euthanasie et du suicide assisté sont contraires à l’éthique médicale. Cette limite salutaire doit être préservée. C’est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Précision sémantique qui permet de mieux saisir la réalité de la substance administrée et la dimension irréversible de l’acte posé.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La responsabilité pénale du droit à l’aide à mourir doit être maintenue tant que le développement des soins palliatifs n’est pas assuré sur l’ensemble du territoire national.

En aucune façon la loi ne peut autoriser l’euthanasie ou le suicide assisté et déresponsabiliser pénalement la personne posant ou aidant à poser l’acte de mort conduisant au décès d’un patient en fin de vie.

La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la cohérence des principes fondamentaux du droit.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à préciser les modalités de manifestation de la volonté de la personne concernée, en prévoyant son expression par écrit.

Cette exigence tend à garantir la clarté, la traçabilité et la sécurité juridique de la demande, en évitant toute ambiguïté sur son existence et son contenu.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que la manifestation de la volonté intervienne dans des conditions garantissant le plein discernement de la personne concernée.

Cette précision vise à assurer que la décision soit libre, éclairée et prise en l’absence de toute altération des capacités de compréhension ou de jugement.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que la manifestation de la volonté se réalise librement, sans pression extérieure.

Cette précision garantit que la décision émane exclusivement de la personne concernée et protège l’intégrité de son consentement.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d'administration de l'aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l'aide à mourir.

Les auteurs du présent amendement regrettent que les évolutions du texte produisent une situation où l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier est subordonnée à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Dans cette situation, la liberté de choix de la personne n'est pas assurée.

Nous proposons de corriger cela en mentionnant, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.

Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser une avancée : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.

Voir le PDF
Tombé 19/02/2026

Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d'administration de l'aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l'aide à mourir.

Les auteurs du présent amendement regrettent que les évolutions du texte produisent une situation où l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier est subordonnée à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Dans cette situation, la liberté de choix de la personne n'est pas assurée.

Nous proposons de corriger cela en mentionnant, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.

Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser une avancée : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.

Il s'agit d'en revenir à la rédaction adoptée par la commission des Affaires sociales en première lecture.

En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.

Pour finir, il s’agit de l’option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité.

Il permet ainsi à toute personne résidant de manière effective sur le territoire de pouvoir accéder à l’aide à mourir de manière encadrée.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage.

Voir le PDF
Adopté 19/02/2026

Cet amendement vise à supprimer le caractère "constant" de la souffrance permettant l'accès à l'aide à mourir.

Cette disposition est issue d'un amendement de la droite en première lecture. Nous considérons qu'elle restreint considérablement l'accès à l'aide à mourir dès lors que le caractère constant d'une souffrance est rare.

La souffrance connaît des variations, est par définition intermittente, quand bien même elle peut-être réfractaire aux traitements et insupportable pour la personne qui la subit.

Cela vaut aussi bien pour la souffrance physique que pour la souffrance psychologique.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vient supprimer le caractérisation « physique ou psychologique » de la souffrance liée à l’affection.

L’OMS définit la souffrance, au sens de l’expérience douloureuse, comme l’état « qualifi[ant] un être qui supporte, endure, ou subit une douleur physique et morale ». La simple mention de la souffrance permet donc d’intégrer les douleurs affectant le corporel et le psychique, dès lors qu’elles viennent à marquer toute l’existence d’un individu.

La qualification de cette souffrance a fait l’objet de longs débats parmi les parlementaires, notamment sur les places respectives de la douleur, communément renvoyée au domaine physique, et de la souffrance, renvoyée aux affections psychiques et/ou psychologiques. Les auteurs du présent amendement soulignent qu’il ne saurait y avoir ni hiérarchisation, ni désarticulation entre l’une et l’autre. Dans nombre de situations, elles se nourrissent mutuellement. C’est en partie pourquoi, dès la seconde moitié du XXe siècle, l’approche désenclavée de la souffrance globale (« total pain ») est devenue un référentiel dans l’accompagnement de fin de vie, et le traitement des demandes de mort.

Ainsi, le présent amendement propose de retenir, parmi les critères médicaux d’éligibilité, le fait de présenter une souffrance liée à l’affection grave et incurable, qui soit réfractaire aux traitements, ou insupportable.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à compléter l'exigence de majorité pour bénéficier de l'aide à mourir par la mention des personnes émancipées.

Il reprend une proposition formulée par le Conseil national des barreaux en vue de clarifier la rédaction de la présente proposition de loi. Cette proposition permet donc de définir l'accès à l'aide à mourir non selon un âge biologique, mais selon l'âge auquel la personne devient juridiquement capable et n'est plus soumis à l'autorité parentale.

Inclure les mineurs émancipés revient ainsi à corriger une rupture d'égalité, en consacrant le droit à l'aide à mourir pour toute personne en capacité d'accomplir seul les actes nécessitant la majorité légale.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

L’Ordre des médecins est défavorable à l’administration du produit létal par le médecin.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit en théorie un principe d’auto-administration et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique. 

A la lecture de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, aucune précision ne permet d’apprécier le critère de l’incapacité physique de procéder à l’auto-administration, ni de déterminer l’origine de cette incapacité, de telle sorte que sous cette rédaction, l’incapacité physique temporaire liée par exemple à une forte émotion pourrait rentrer dans ce champ. 

L’exception d’euthanasie deviendrait alors le principe, ce qui n’est pas acceptable. 

Par ailleurs, le conseil de l'ordre s’étonne de l’existence de dispositions contraires au principe d’auto-administration, le demandeur déterminant avec le médecin « les modalités d’administration de la substance létale » (proposition d’article L. 1111-12-4-V du code de la santé publique). 

Il s’interroge également sur la dérive d’une assistance au suicide en une euthanasie si l’auto-administration n’avait pas les effets attendus : le médecin doit-il réanimer le patient ou poursuivre la procédure en administrant une autre dose ? Les textes actuels ne permettent pas de répondre à cette question

Cet amendement a été écrit en partenariat avec le Conseil de l'Ordre des Médecins. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Une telle ouverture entre en contradiction avec la politique nationale de prévention du suicide, rappelant que sont facteurs de risque de dépression : le grand âge, l’isolement, la maladie chronique et la douleur chronique. 

L’Ordre s’inquiète de l’appréciation de souffrances psychologiques qui trouveraient leur origine dans une source extérieure à la maladie (difficultés familiales, sociales, économiques, etc.), qui ne relèverait pas d’une maladie incurable. En outre, le texte tel que proposé par l’Assemblée nationale induit que des souffrances psychologiques peuvent être incurables.

L’Ordre s’interroge encore sur la rationalité du choix du suicide et sur le fait que l’expression d’une intentionnalité suicidaire puisse être en lien avec une altération du fonctionnement cognitif.

Le rétablissement de la proposition « Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » rend inutiles l’emploi des termes « physique ou psychologique » dans la phrase précédente.

Cet amendement a été écrit en collaboration avec l'Ordre des médecins.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet ajout reprend une disposition qui figure pour l’heure à l’alinéa 3 de l’article 6. Une telle précision a davantage sa place ici, car elle renvoie directement à la condition de la manifestation d’une volonté libre et éclairée, qui est une des cinq conditions d’éligibilité à l’aide à mourir.  Il conviendrait dès lors de supprimer l'alinéa 3 de l’article 6.

Cet amendement a été conçu avec l'Ordre national des Médecins.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent article tend à assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à des soins, en établissant un parallèle entre un prétendu « droit à l’aide à mourir » et le « droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés », tel que garanti par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique.

Une telle assimilation appelle une contestation de principe.

L’apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est par nature distinct de l’acte consistant à provoquer intentionnellement et prématurément la mort d’un patient. Les définitions retenues par le code de la santé publique, par l’Organisation mondiale de la santé et par l’Académie nationale de médecine convergent toutes : le soin a pour finalité de prévenir, maintenir ou restaurer la santé.

Ainsi, selon l’Académie nationale de médecine, le soin correspond à « l’ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale ». De même, la Haute Autorité de Santé définissait, en octobre 2007, un « acte de soins » comme un « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne », pouvant être décliné en tâches distinctes réalisées, le cas échéant, par différents professionnels de santé.

Ces approches soulignent toutes que le soin s’inscrit dans une logique de maintien ou d’amélioration de la santé. Il n’ignore pas la mort, mais ne la provoque pas. Comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé à propos des soins palliatifs, ceux-ci considèrent la mort « comme un processus normal » et « n’entendent ni accélérer ni retarder la mort ».

Dès lors, établir une équivalence entre le « droit à l’aide à mourir » et le droit aux soins reviendrait à opérer une confusion conceptuelle majeure, au risque d’altérer la cohérence du droit de la santé et les fondements mêmes de l’éthique médicale.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées à la suite d’une tentative de suicide. En 2022, 9 158 suicides ont été recensés, faisant du suicide l’une des principales causes de mortalité dans notre pays. Ces données rappellent l’ampleur du phénomène et l’impératif constant de prévention.

Or, de nombreuses personnes atteintes d’une maladie grave ou incurable présentent également des troubles dépressifs, parfois masqués par la pathologie somatique. Cette vulnérabilité psychique peut altérer l’expression du consentement et influencer la formulation d’une demande d’aide à mourir.

Lors de son audition devant la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, soulignait la nécessité « d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir ». Il rappelait également que « de nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée ».

Dans ce contexte, le présent amendement vise à réaffirmer qu’il appartient aux professionnels de santé de mobiliser tous les moyens nécessaires pour identifier et traiter la détresse psychologique des patients. Une souffrance psychique, en particulier lorsqu’elle relève d’un trouble dépressif susceptible d’être pris en charge, ne saurait constituer un fondement suffisant à un acte irréversible tel que l’aide à mourir.
 
 
 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement rappelle que, lorsque la personne se trouve en phase terminale d’une affection grave et incurable, le droit en vigueur prévoit déjà une réponse adaptée à la situation de fin de vie : la sédation profonde et continue jusqu’au décès, telle qu’organisée par la loi du 2 février 2016 dite loi Claeys-Leonetti.

Cette loi, aujourd’hui intégrée au code de la santé publique, permet à un patient dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire aux traitements d’obtenir, à sa demande, une sédation profonde et continue associée à l’arrêt des traitements de maintien en vie. Ce dispositif vise précisément les situations de toute fin de vie, dans un cadre médical strict, collégial et encadré.

Il importe de souligner que le législateur a déjà entendu répondre, en 2016, aux situations les plus critiques, en conciliant le refus de l’obstination déraisonnable, le soulagement de la souffrance et le respect de la dignité de la personne. La sédation profonde et continue constitue ainsi un outil juridique et médical spécifiquement conçu pour les phases terminales, garantissant un accompagnement apaisé sans provoquer intentionnellement la mort.

Dans ce contexte, ouvrir un autre dispositif pour les patients en phase terminale reviendrait à créer un chevauchement normatif et à fragiliser l’équilibre soigneusement construit par la loi de 2016. Le présent amendement vise donc à réaffirmer la cohérence de notre droit de la fin de vie en rappelant que, pour les situations terminales, un cadre légal existe déjà et répond aux exigences d’humanité, de prudence et de responsabilité médicale.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que seul le critère d’un pronostic vital engagé à court terme revêt une véritable pertinence médicale.

En pratique clinique, le « court terme » correspond à une temporalité objectivable, de l’ordre de quelques heures à quelques jours. C’est dans ce cadre que les équipes soignantes sont en mesure d’apprécier, avec un degré raisonnable de certitude, l’imminence du décès. Au-delà, l’évaluation devient hautement incertaine.

La Haute Autorité de santé, saisie par le Gouvernement sur ces questions, a elle-même reconnu les limites scientifiques et méthodologiques de l’évaluation d’un pronostic vital à moyen terme. Les données médicales ne permettent pas, à ce stade, de déterminer avec fiabilité une échéance intermédiaire du décès. Fonder un dispositif aussi grave sur un critère aussi imprécis reviendrait à faire peser sur les médecins une responsabilité reposant sur des bases incertaines.

L’absence de définition claire du pronostic vital crée ainsi une insécurité juridique majeure. Elle expose les professionnels de santé à un risque contentieux significatif, qu’il s’agisse de contestations par les familles, de différends entre proches ou d’éventuelles poursuites ultérieures. Elle fragilise également les aidants et les établissements de santé, en les plaçant dans un cadre normatif ambigu.

Un dispositif aussi sensible ne peut reposer sur une notion indéterminée. Seule la référence explicite à un pronostic vital engagé à court terme permet d’assurer la sécurité juridique des acteurs, la lisibilité du droit et la cohérence de l’intervention médicale. Le présent amendement vise donc à circonscrire le champ d’application du texte à un critère médical objectivable, afin de prévenir toute dérive interprétative et de limiter les risques de contentieux.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Face à la gravité du choix, il est indispensable que ce droit soit exprimé de manière explicite.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en séance en première lecture via un amendement de la Députée Nathalie Colin-Oesterlé qui précisait explicitement que la souffrance psychologique, lorsqu’elle est isolée, ne peut à elle seule ouvrir droit à l’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Les personnes dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés mentales doivent être particulièrement protégées contre le risque d'abus de faiblesse. Cet amendement propose donc d'exclure expressément du dispositif de "l'aide active à mourir" les personnes protégées.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La rédaction actuelle du II de l’article 2 qualifie le « droit à l’aide à mourir » d’« acte autorisé par la loi » au sens de l’article 122‑4 du code pénal. Cette formulation est contradictoire : un droit n’est pas un acte. Le fait justificatif prévu par l’article 122‑4 du code pénal exonère de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi, et non celle qui exerce un droit.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

L’exigence d’une volonté libre et éclairée constitue une garantie substantielle du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité de la décision médicale et la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
En l’absence de critères explicitement définis, cette exigence peut donner lieu à des appréciations hétérogènes et rendre plus difficile le contrôle a posteriori de la procédure.
Le présent amendement précise les éléments structurants de cette garantie : absence de pression, contrainte ou influence indue ; délivrance d’une information loyale, claire et adaptée ; vérification effective de la capacité de discernement au regard de l’état clinique, des traitements et de l’environnement.
Cette clarification renforce l’effectivité du consentement, l’harmonisation des pratiques et la sécurité juridique des décisions.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La rédaction actuelle n’exige le caractère insupportable de la souffrance que dans l’hypothèse où la personne a choisi d’arrêter ou de refuser un traitement.

Dans tous les autres cas, qui représentent un grand nombre de situations, une souffrance simplement « réfractaire aux traitements » suffirait, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit insupportable. Cette asymétrie n’est pas justifiée.

Le présent amendement y substitue donc une formulation inspirée du droit canadien, exigeant cumulativement que la souffrance soit insupportable et qu’elle ne puisse être apaisée dans des conditions jugées acceptables par la personne, quelle que soit la situation du patient.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

L’objectif de cet amendement est d’ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’obligation pour la personne concernée d’avoir préalablement bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs. Il ne s’agit pas seulement de garantir que cette offre ait été théoriquement disponible, mais qu’elle ait été effectivement proposée, expliquée et mise en œuvre dans le cadre d’un accompagnement en fin de vie global.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Il s’agit de garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas la conséquence d’une défaillance du système de soins, mais bien le résultat d’une décision pleinement éclairée, prise en connaissance de cause et dans un contexte d’accompagnement médical adéquat.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Il s'agit de garantir que toute demande d’aide à mourir ne puisse être envisagée qu’après que le patient a bénéficié d’une information claire et d’un accompagnement effectif en soins palliatifs. Cette exigence est essentielle pour que le choix du patient soit réellement libre, éclairé et dégagé de toute pression liée à la souffrance ou à l’isolement.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi.500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

L'accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d'un accompagnement palliatif effectif avant d'envisager d'autres options.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

L'accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d'un accompagnement palliatif effectif avant d'envisager d'autres options.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que l’aide à mourir ne relève pas des missions habituelles des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Comme le souligne le commentaire 10 de l’ex-article 38 du code de déontologie médicale (article R 4127‑38) : l’implication du médecin dans un acte euthanasique excède sa vocation naturelle de soigner. Le médecin est traditionnellement chargé d’accompagner le patient à la fin de la vie, en écoutant, soulageant la douleur, apaisant l’angoisse et rompant la solitude, mais non d’administrer la mort.

Cette précision rappelle que l’aide à mourir ne peut être assimilée à une mission de service public et vise à protéger à la fois les professionnels et les patients, tout en maintenant le cadre déontologique et éthique du soin.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à préciser les critères ouvrant droit à l’aide à mourir en simplifiant la formulation.

L’objectif est de limiter les risques d’interprétation excessive ou de dérives en définissant de manière plus claire les conditions médicales et psychologiques justifiant l’accès à la procédure.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle juridique dans les cas où la personne est protégée par une mesure de protection.

Il confie au juge des contentieux de la protection le rôle de garant du caractère libre et éclairé du consentement, assurant ainsi un encadrement plus strict du suicide assisté et de l’euthanasie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Si le texte doit prévoir une clause de conscience au bénéfice des professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir, il apparaît nécessaire d’inscrire le caractère volontaire des praticiens encadrant la procédure dans la rédaction de l’article définissant le dispositif. Une telle précision renforce la cohérence normative du texte et lève toute ambiguïté quant à l’absence d’obligation pesant sur les professionnels concernés.

 

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

L’absence d’influence d’un tiers ou de pression extérieure constitue un garde-fou essentiel contre tout risque de dérive. Or, en l’état de la proposition de loi, cette exigence n’est appréciée qu’au stade de l’administration de la substance (article 9, alinéa 3), et non lors de l’examen de la demande et de la décision d’éligibilité.

Il est pourtant indispensable que cette condition soit vérifiée tout au long de la procédure, et en particulier dès l’instruction de la demande, afin de garantir que la volonté de la personne soit réellement libre et éclairée.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif, à prévenir tout risque de pression ou d’influence indue et à assurer la pleine cohérence du texte avec les garanties éthiques qui doivent encadrer une telle décision.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli. 

L’ouverture du dispositif d’aide à mourir à une souffrance exclusivement psychologique soulève des difficultés majeures d’ordre éthique, médical et juridique.

En premier lieu, la politique nationale de prévention du suicide repose sur l’identification et la prise en charge des vulnérabilités psychiques, en particulier chez les personnes âgées, isolées ou atteintes de maladies chroniques. Reconnaître qu’une souffrance psychologique, prise isolément, puisse fonder un droit à l’aide à mourir créerait une tension manifeste avec cet objectif de prévention et de protection.

En second lieu, la souffrance psychologique, lorsqu’elle n’est pas directement liée à une pathologie somatique incurable, peut résulter de facteurs sociaux, familiaux ou économiques. Ces situations, par nature évolutives, relèvent d’un accompagnement thérapeutique, social ou psychologique, et ne sauraient être assimilées à une condition médicale irréversible.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui exprimer une demande à recourir à l’administration d’une substance létale soit en pleine possession de son discernement.

 

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Afin d’éviter les dérives il est essentiel que les conditions d’accès à l’aide à mourir soient définies et précises. Dans la rédaction actuelle de l’article 4, la souffrance psychologique n’apparaît pas comme un critère cumulatif mais comme un critère qui pourrait, à lui seul, permettre l'ouverture d'un droit à mourir.

La rédaction actuelle est par ailleurs en contradiction avec la politique nationale de prévention du suicide, laquelle identifie notamment comme facteurs de risque de dépression le grand âge, l’isolement, la maladie chronique et la douleur chronique.

Des interrogations demeurent enfin quant à l’appréciation de souffrances psychologiques dont l’origine serait extérieure à la maladie — difficultés familiales, sociales ou économiques, par exemple — et qui ne relèveraient pas d’une pathologie incurable.

 

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

« [Cela] fait juste 2 400 ans que notre exercice a été fondé depuis Hippocrate. Chaque médecin prête serment et promet de ne jamais provoquer la mort délibérément. » Dans une tribune datée de 2013, 55 médecins du Nord soulignaient que l’interdit de tuer était consubstantiel à l’exercice de leur métier. Cet amendement vise donc à s’assurer que les médecins ne violent pas à le serment qu’ils ont prononcé.

 

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement vise à restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes de nationalité française.

En l’état du texte, la possibilité d’y accéder est ouverte aux personnes « de nationalité française ou résidant de façon stable et régulière en France ». Une telle rédaction, si elle se veut inclusive, pourrait néanmoins ouvrir la voie à une forme de « tourisme de fin de vie », en contradiction avec la portée profondément intime, éthique et nationale du débat.

Dans la mesure où l’aide à mourir engage la responsabilité morale, juridique et financière de la société, il apparaît légitime que cette faculté soit strictement réservée aux citoyens de la République, qui relèvent pleinement de son contrat social et de ses solidarités collectives.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La mention « quelle qu’en soit la cause » est dépourvue de portée normative. Une affection grave et incurable s’apprécie déjà au regard de ses caractéristiques médicales objectives indépendamment de son origine.

Cette précision n’en est donc pas une, car elle n’ajoute rien au dispositif et alourdit inutilement la rédaction. Le présent amendement vise à la supprimer dans un souci de clarté.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La rédaction actuelle laisse entendre qu’une souffrance exclusivement psychologique pourrait ouvrir l’accès à l’aide à mourir.

Le présent amendement propose donc d'exiger une souffrance physique, à laquelle peut s’ajouter le cas échéant une souffrance psychologique. Le dispositif gagnerait en clarté.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cette disposition vise à éviter tout “tourisme de la mort” en réservant l’accès à l’aide à mourir aux personnes durablement intégrées dans le système de soins français.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Pour atténuer la douleur physique et pour accompagner les patients et préserver leur qualité de vie, les soins palliatifs sont mis en œuvre par les professionnels de santé depuis la loi du 31 juillet 1991 qui introduit les soins palliatifs dans la liste des missions de tout établissement de santé. Le code de la santé publique définit les soins palliatifs comme "des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage".
Le dispositif législatif a évolué jusqu'à la stratégie nationale des soins palliatifs, présentée au conseil des ministres du 10 avril 2024 pour permettre à tous les patients de pouvoir accéder aux soins palliatifs.
L ’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. 
L’accès à des soins palliatifs de qualité représente une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et un préalable nécessaire à toute reflexion sur les questions de fin de vie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

 

 

L’accès aux soins palliatifs sur notre territoire est inégal ; cet amendement d’appel vise à interpeller les commissaires aux affaires sociales sur l’urgence de permettre aux personnes en fin de vie d’accéder à ces soins. Or, « en France, 360 000 malades par an [avaient] besoin de soins palliatifs » en 2018, si l’on en croit le Chef de service à la maison médicale Jeanne-Garnier. Les patients qui intègrent les soins palliatifs renoncent souvent à demander la mort. Il convient donc de s’assurer qu’ils puissent, de manière effective, accéder à une offre de soins palliatifs.

 

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Cet amendement vise à s’assurer que toutes les conditions d’accès à l’euthanasie et au suicide assisté sont respectées et que l’irrespect de l’une des conditions engendre l’impossibilité d’y recourir.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à clarifier et sécuriser la condition médicale ouvrant droit à l’aide à mourir, en évitant l’imprécision de la formulation actuelle qui parle simplement d’« affection grave et incurable […] en phase avancée ou terminale ».

En introduisant les notions :

- de gravité et d’incurabilité avérées ;
- d’évolution irréversible malgré une prise en charge adaptée ;
- de pronostic vital engagé à court terme, en phase terminale,


la reformulation exclut notamment :

- les maladies chroniques non létales à court terme,
- les handicaps durables sans engagement vital imminent,
- les situations où des soins palliatifs peuvent encore significativement stabiliser ou soulager la personne.


Cette rédaction permet de protéger les personnes vulnérables et d’ancrer le recours à l’aide à mourir dans des situations d’ultime recours médical, conformément à l’objectif de la loi : ne jamais faire de cette aide une alternative par défaut à un accompagnement défaillant.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

L’obtention d’un visa longue durée en France est de cinq ans. Il semble légitime que les personnes recourant à cet acte en France soit enregistré au moins de manière longue sur le territoire, afin d’éviter que notre pays ne soit une plateforme destinée à recevoir les demandes de suicide assisté ou délégué.

 

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Une pathologie est une maladie, lorsqu’une « affection » se définit comme un « modification pathologique de l’organisme ». Le terme d’affection apparaît bénéficier de sens multiples et ne circonscrit donc pas l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie de manière raisonnable. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier ce terme au profit de « pathologie physique », qui permet d’encadrer davantage les conditions d’accès. 

En l’état de la formulation du 3°, il n’est pas précisé si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant exprimé une demande de suicide assisté est de l’ordre physique ou psychologique. Or, plusieurs maladies psychiques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent être jugées incurables (à l’image de l’anorexie mentale ou de la dépression chronique) peuvent être concernées par cet article. En Belgique, le cas de la jeune femme, Shanti de Corte, qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie parce qu’elle jugeait sa « souffrance psychologique insupportable », démontre que de tels cas sont envisageables. Or, ces maladies psychiques peuvent être soignées et les pulsions de mort ponctuelles qui peuvent parfois tenter les patients peuvent s’avérer de courte durée. L’institutionnalisation du suicide assisté encouragerait nécessairement les patients atteints de telles maladies psychiques à se donner la mort. C’est la raison pour laquelle cet amendement entend préciser la mention de la pathologie physique, à l’exclusion de toute pathologie psychique.

 

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Il est indispensable que la personne dispose d’une information concrète et territorialisée sur les soins existants, pour qu’elle n’agisse pas par ignorance ou désespoir mal fondé.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

La demande d’aide à mourir ne peut être recevable que si la personne a été pleinement informée des autres modalités d’accompagnement de la fin de vie, en particulier les soins palliatifs.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’appréciation de la condition tenant à l’existence de souffrances réfractaires, telle que prévue à l’article L. 1111-12-2. En imposant au médecin, lors de la validation des critères d’éligibilité, de s’assurer que ces souffrances ne trouvent pas leur origine dans des facteurs sociaux ou psychiques transitoires — tels que l’isolement, la détresse psychologique, l’absence de soutien ou une prise en charge médico-sociale insuffisante —, il s’agit de prévenir les demandes formulées dans un contexte évitable ou réversible.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le texte actuel permet l’accès à l’aide à mourir en cas de souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par la personne, laissant ouverte la possibilité que le simple ressenti subjectif d’insupportabilité suffise, même si des traitements efficaces existent.

Cet amendement vise à renforcer les garanties médicales et éthiques en rendant ces deux conditions cumulatives. Ainsi, seules les souffrances objectivement incurables (réfractaires) et subjectivement insupportables peuvent ouvrir droit à l’aide à mourir. Cela permet de mieux encadrer la procédure, d’éviter les abus ou les interprétations trop larges, et de préserver la vocation ultime du dispositif : répondre à des situations médicales extrêmes, en fin de vie.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

« Plus le délai est court, plus le pronostic se rapproche de la réalité », si l’on en croit les soignants de la SFAP. (Voir : https ://www.sfap.org/system/files/courtterme_v2_16052017_0.pdf). Le pronostic vital peut être engagé sans pour autant s’ensuivre nécessairement de la mort du patient. Cette formulation, qui ouvre donc l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie à un trop grand nombre de cas, est dangereux et doit être supprimé.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement renforce la condition médicale. Il empêche que des souffrances subjectives, psychologiques ou temporaires, servent de fondement à une demande d’aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement vise à exclure la souffrance psychologique du champ des critères permettant d’accéder à l’aide à mourir.

En effet, la souffrance psychologique, bien qu’elle puisse être intense, ne relève pas de la même nature que la souffrance physique et présente des caractères beaucoup plus subjectifs, réversibles et difficiles à évaluer médicalement. Intégrer cette dimension dans la loi risque d’ouvrir la voie à des situations ambiguës, voire à des dérives, notamment en cas de dépression ou de troubles mentaux affectant le discernement.

Par ailleurs, il existe des ressources thérapeutiques et psychologiques variées pour accompagner la souffrance psychique, alors que la souffrance physique réfractaire peut parfois ne plus répondre à aucun traitement efficace, même dans un cadre palliatif.

Cette distinction est essentielle pour garantir que l’aide à mourir demeure une réponse exceptionnelle à des situations objectivement médicales, et non une solution à des détresses existentielles ou sociales, qui relèvent d’une toute autre prise en charge.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’expression « pronostic vital engagé » est actuellement trop large et sujette à interprétation, ce qui pourrait entraîner une application hétérogène, voire abusive, de la procédure d’aide à mourir.

En précisant que l’affection doit engager le pronostic vital à court terme, le présent amendement vise à recentrer l’esprit de la loi sur les situations de fin de vie imminente, en cohérence avec l’intention de répondre à des souffrances intolérables et réfractaires dans les derniers temps de l’existence.

Cette précision permet également de distinguer clairement l’aide à mourir des situations de handicap grave ou de maladies chroniques, pour lesquelles la prise en charge relève d’autres dispositifs de soutien ou d’accompagnement.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

« Mon premier souci », note le Serment d’Hippocrate, « sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. » Cet appel fait aux médecins traduit l’injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans « prolonger abusivement les agonies ») la santé de leur patient.

Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l’accès à de telles procédures à l’assurance de réception de tous les soins nécessaires.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement précise le seuil d'atteinte à la qualité de vie en réservant le dispositif aux situations où l'affectation affecte gravement la qualité de vie. 

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement recentre la condition sur la souffrance physique. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à sanctuariser la clause de conscience, en assurant qu’elle soit protégée dans un cadre légal clair et précis.

En effet, les professionnels de santé, dont la mission première est de soigner et de préserver la vie, ne doivent pas être contraints de participer à un acte qui pourrait aller à l’encontre de leurs valeurs ou de leur éthique. La clause de conscience représente un pilier incontournable pour préserver l’intégrité professionnelle et morale du corps médical.

Inscrire "volontaire" dans la loi contribuerait ainsi à garantir une pratique médicale respectueuse des sensibilités et des convictions de chacun.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de précision. 

En effet, lors de leur entrée en USP, de nombreux patients qui souhaitaient bénéficier du suicide assisté ou de l'euthanasie changent leur point de vue. Introduire cette condition dans la loi permet d'éviter que l'euthanasie ne devienne un substitut aux soins palliatifs, reléguant ces derniers, pourtant essentiels, à un rôle secondaire, alors qu'ils représentent une véritable alternative respectueuse des besoins et des attentes des patients. 

Chez nos voisins européens et outre-Atlantique qui ont déjà légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, les barrières initiales tombent les unes après les autres. Ce qui était prévu comme une exception pour les maladies graves et incurables tend à devenir la règle.

En Belgique, initialement autorisée uniquement pour les adultes en souffrance insupportable liée à une maladie grave et incurable, l’euthanasie est désormais ouverte aux mineurs dans certaines conditions depuis 2014.
Aux Pays-Bas, bien que l’euthanasie et le suicide assisté aient été légalisés pour les personnes souffrant de maladies graves, des autorisations récentes concernent désormais des personnes exprimant une « fatigue de vivre », sans pathologie justifiable.
Au Canada, les termes « phase terminale » ont disparu de la loi.
Ces exemples montrent que, sans encadrement strict, l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté tend à s’élargir progressivement, y compris à des situations qui ne relèvent pas de la fin de vie.

Il convient donc de préciser dans la loi que toute demande d’euthanasie ou de suicide assisté doit être précédée d’une prise en charge effective en soins palliatifs, afin de garantir que ces pratiques restent encadrées et respectueuses de la fin de vie des patients.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à garantir que toute personne souhaitant accéder à l’aide à mourir dispose préalablement d’une information complète sur les soins palliatifs et d’une proposition concrète de prise en charge dans une unité spécialisée.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à permettre à la personne malade de choisir la modalité de l’aide à mourir qui la sécurise le plus. La proposition de loi votée en première lecture établit en effet une forme de discrimination fondée sur la « capacité physique » de la personne malade à procéder ou non à l’administration.
Outre le fait que devoir juger de la capacité physique d’une personne malade en fin de vie à s’auto-administrer la substance létale risque de créer des tensions dans la pratique, cette définition ne prend pas en compte les situations où la personne malade ne serait pas en mesure de procéder à l’auto-administration pour des raisons autres que physiques, par exemple en raison d’une angoisse importante, ou ne souhaiterait pas le faire pour des raisons personnelles (par exemple le souhait de ne pas laisser cette dernière image à ses proches), ou encore parce qu’elle se sentirait plus sécurisée par un accompagnement soignant, par peur de mal réaliser ce qui relève d’un geste médical et technique ou par crainte de complications.
Cette définition ne laisse pas non plus la possibilité aux soignants qui le souhaiteraient et y trouveraient du sens d’accompagner la personne en administrant le produit, en accord avec elle. Ce choix doit relever d’une décision partagée entre la personne malade et le soignant qui l’accompagne.
Par ailleurs, il est important de noter que dans les pays où le choix est laissé aux personnes malades de s’auto-administrer la substance ou d’être assistées par un tiers, la quasi-totalité choisit d’être assistée. De plus, considérer l’assistance par un tiers comme une exception entretient une hiérarchie de jugement moral envers la personne malade comme envers le soignant qui accomplit l’acte.
Nous rappelons enfin qu’il est essentiel que l’administration soit assistée ou réalisée par un professionnel de santé volontaire. Comme pour tout autre accompagnement de fin de vie, les personnes malades et leurs proches attendent des soignants qu’ils les sécurisent physiquement et psychologiquement. Aucune législation ne prévoit la possibilité qu’un tiers non soignant, possiblement un proche, puisse assister la personne malade. Nous n’avons aucun recul sur l’impact d’un tel geste sur les proches ni sur les relations familiales.
Il convient au contraire de permettre aux proches de se concentrer pleinement sur la présence et l’accompagnement des derniers instants. Enfin, le risque de complications existe, d’autant plus chez des personnes affaiblies par leur pathologie (fausse route, convulsions, vomissements, reprise de conscience…). Une telle modalité ne garantit ni la qualité ni la sécurité de l’acte, pour la personne malade comme pour ses proches, qui pourraient vivre un deuil traumatique.

Cet amendement a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Amendement de cohérence, qui vise à s’assurer, comme l’indique le présent alinéa, qu’ « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :


« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »


En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », la rédaction de cette proposition de loi laisse entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne constituent pas des soins, mais bien des procédures d'aide active à mourir. 

Plus globalement, cet article découle de la légalisation du suicide assisté et l’euthanasie, deux réalités désignées ici par l’expression « aide à mourir ». Or, envisager de légaliser le suicide assisté comme l’euthanasie n'est pas opportun, notamment dans la mesure où le développement des soins palliatifs en France reste insuffisant.

Cet amendement vise ainsi à supprimer cet article. 

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement est un amendement de cohérence au regard de la demande de suppression de l’article 2 puisqu’il s’agit ici de définir les conditions d’accès à « l’aide à mourir », c’est-à-dire le suicide assisté et l’euthanasie. Or, l'état actuel des choses, il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L'alinéa précise que la personne ne peut avoir accès à l'aide à mourir si elle n'est pas en capacité physique de réaliser elle-même le geste létal. Cet amendement propose le retrait de cette mention afin que la personne puisse avoir le choix des modalités de l'aide à mourir qu'elle soit en capacité ou non de réaliser elle-même l'acte létal.

 

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue même en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, si la personne a laissé des directives anticipées ou désigné une personne de confiance.


Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

 

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Amendement rédactionnel.

Le mot « accompagné » n’a aucun sens ici, même pris au sens figuré.

En effet le suicide assisté ou l’euthanasie consistent à provoquer la mort de la personne pour la séparer artificiellement du monde des vivants.

Tout le contraire d’un accompagnement, donc.

 

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé.

Dès lors qu’il s’agit d’un acte d’une gravité exceptionnelle, il ne peut relever d’une simple qualité professionnelle.

Une habilitation spécifique par l’ordre compétent, assortie d’une homologation judiciaire, permet d’assurer un contrôle effectif, une traçabilité des autorisations et une responsabilité clairement identifiée.

Il s’agit d’une exigence élémentaire de sécurité juridique et de protection des patients comme des soignants.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

 

L’aide à mourir constitue un acte d’une gravité exceptionnelle. Elle ne peut être entourée que de garanties strictes et incontestables.

Cet amendement vise à rappeler que tout manquement aux conditions posées par la loi, même involontaire, doit engager la responsabilité civile et pénale de son auteur, afin d’éviter toute dérive et de protéger les personnes les plus vulnérables.

Il s’agit de la conséquence logique de la création d’un fait justificatif : lorsque les conditions prévues par la loi ne sont pas réunies, l’infraction demeure pleinement caractérisée.

Puisque la proposition de loi rappelle les effets d’une autorisation de la loi, elle doit également rappeler les conséquences de son défaut.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La rédaction actuelle tend à intégrer l’aide à mourir dans le contenu même du droit aux soins, ce qui crée une confusion de nature et de portée.

La nouvelle formulation distingue clairement ce qui relève du soin et ce qui procède d’un régime dérogatoire spécifique.

Cette clarification rédactionnelle évite une assimilation contestable et préserve la cohérence des principes du droit de la santé.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles.

Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée.

 

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie.

La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement.

 

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le mot « aide à mourir » apparaît ici comme trompeur. Il convient ainsi de parler de « mise à mort médicalisée » .

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

La loi doit nommer clairement l’acte de donner la mort, faute de quoi elle ferait du serment d’Hippocrate un serment d’hypocrite.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement d'appel

En l’état, la rédaction de ce dispositif instaure une pression sociale morbide sur les personnes handicapées dont le pronostic vitale n’est pas engagé à court terme. L’objet de cet amendement est donc de préciser que le décès doit être imminent.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Selon une étude de 2013, (Breitbart et al., Depression, Hopelessness, and Desire for Hastened Death Journal of Clinical Oncology, PubMed 2013), les troubles dépressifs sont le facteurs prédictif le plus puissant du désir de hâter la mort.

Parallèlement, une autre étude de 2017 (Influence of Psychiatric Symptoms on Decisional Capacity in Treatment Refusal Joshua M. Baruth, MD, PhD and Maria I. Lapid, MD) affirme que La dépression, la psychose ou la démence sont associées à une altération significative de la capacité décisionnelle.

Il s’agit de souligner que la littérature scientifique démontre, de façon constante et méthodologiquement établie, que les troubles psychologiques affectent le discernement et doivent faire l’objet d’un traitement médical, non d’une issue létale.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le terme « irréversible » revêt une apparence de neutralité scientifique qui est, en pratique, trompeuse. Comme le souligne une partie de la doctrine (notamment les travaux de Jean-René Binet), la médecine est une science de l'incertain, fondée sur des statistiques et non sur des vérités absolues.

En droit, prétendre qu'un état est intrinsèquement irréversible revient à nier la possibilité de l'aléa médical que la science documente comme des rémissions spontanées inexpliquées. En ajoutant le terme « jugé », nous actons que l’irréversibilité n’est pas un état objectif de la nature, mais le résultat d'un jugement humain porté à un instant T.

L’introduction du terme « jugé » substitue une vérité de droit à une vérité de nature scientifiquement contestable. La médecine étant une science de l’aléa, l'irréversibilité ne saurait être une certitude biologique absolue, mais une qualification humaine soumise à l'appréciation diagnostique. En droit, ériger l’irréversibilité en fait objectif occulte la réalité des rémissions inexpliquées et expose la norme à une forme de fiction juridique.

Ce glissement sémantique sécurise le législateur : il ne consacre pas une finitude inéluctable, mais un jugement médical diligent. Cette réserve de prudence protège la sécurité juridique en actant que toute décision de fin de vie repose sur un arbitrage de valeur, et non sur un dogme d'infaillibilité technique, préservant ainsi la part d'imprévisible inhérente à la condition humaine.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

La notion de souffrance psychique est, par nature, subjective et fluctuante. En droit, l'introduction d'un critère aussi immatériel contrevient au principe de clarté et de prédictibilité de la loi. 

 

Comme le souligne la doctrine psychiatrique, la souffrance psychique est souvent le symptôme d'une dépression ou d'un sentiment d'inutilité sociale qui peut être pris en charge par un accompagnement adapté. Inclure ce critère reviendrait à valider juridiquement le "désespoir" comme motif de mort, ce qui est incompatible avec le devoir de protection des personnes vulnérables, devoir moral mais avant tout juridique, consacré par le législateur.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’accès à l’aide à mourir ne peut être considéré comme un acte médical ordinaire. Il doit représenter une ultime possibilité, après épuisement objectif de toutes les alternatives, notamment les soins palliatifs. En l’absence de cette exigence, le risque est grand que l’aide à mourir devienne une solution de facilité, voire une échappatoire à des parcours de soins insuffisamment accompagnés. Cet amendement renforce le rôle de la médecine en tant que protectrice de la vie jusqu’à son terme, sauf cas exceptionnel, dûment justifié.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer les mots « et accompagnée » à l’alinéa 6 de l’article 2.

L’emploi du terme « accompagnée » entretient une ambiguïté terminologique préjudiciable à la clarté de la loi. En effet, l’euthanasie consiste, par définition, en l’administration intentionnelle d’une substance létale afin de provoquer la mort d’une personne à sa demande. Il s’agit d’un acte ayant pour finalité directe de mettre fin à la vie, et non d’un accompagnement au sens médical ou éthique du terme.

 

Par souci de cohérence juridique et de précision sémantique, il convient donc de supprimer cette formulation impropre afin de distinguer clairement l’euthanasie des dispositifs d’accompagnement existants en fin de vie.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif est en réalité une forme d'euthanasie. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé le suicide assisté ou l'euthanasie, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par honnêteté intellectuelle, il convient donc de la nommer par cette formule, d’« aide active à mourir ».

 

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

La sollicitation d’une aide active à mourir intervient bien souvent dans un contexte de détresse profonde, mêlant des composantes physiques, psychologiques et sociales étroitement liées. Dans un tel cadre, la volonté de mettre fin à sa vie peut être affectée par des troubles psychiques, qu’ils soient temporaires ou persistants, tels qu’un épisode dépressif, une anxiété aiguë ou un isolement prononcé, susceptibles d’altérer le discernement sans être nécessairement détectés d’emblée.

Le présent amendement a donc pour finalité de consolider les garanties encadrant la procédure en rendant obligatoire une évaluation psychologique ou psychiatrique. Cette exigence vise à mieux protéger les personnes concernées et à garantir que leur décision repose sur un consentement libre, éclairé et pleinement réfléchi, dans le respect de leur dignité.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Il est impératif que toute procédure d’aide à mourir soit mise en œuvre dans le plein respect des exigences de transparence et d’encadrement juridique. Cette condition est essentielle pour garantir que les décisions prises procèdent d’un consentement libre, éclairé et conforme aux garanties protectrices fixées par la loi.

À cet égard, le dispositif doit s’inscrire dans le strict respect des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une garantie fondamentale pour prévenir toute pression, influence indue ou exploitation de la vulnérabilité d’une personne engagée dans une telle démarche.

Le présent amendement tend ainsi à rappeler la nécessité d’une procédure rigoureuse, traçable et susceptible de contrôle, afin d’assurer la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif et de préserver pleinement l’intégrité ainsi que la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

La mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir doit impérativement s’inscrire dans un cadre pleinement transparent et juridiquement sécurisé. Cette exigence conditionne la validité même du dispositif, en garantissant que chaque décision résulte d’une volonté libre, éclairée et conforme aux garanties prévues par la loi.

À ce titre, il est essentiel que le mécanisme envisagé respecte strictement les dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, relatif à l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une protection déterminante contre toute forme de pression, de manipulation ou d’exploitation d’une situation de vulnérabilité.

Le présent amendement entend ainsi réaffirmer la nécessité d’une procédure exigeante, précisément encadrée et susceptible de contrôle, afin d’assurer la sécurité juridique des interventions et de préserver, en toutes circonstances, l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le code de la santé publique, et en particulier son article L. 1110-5, définit les missions des professionnels de santé autour de la prévention, du diagnostic, du traitement et de l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent une finalité essentielle : préserver la vie, améliorer l’état de santé, soulager la souffrance et accompagner les personnes tout au long de leur parcours.

Or, l’aide active à mourir, dont l’objet est de provoquer le décès d’un patient, s’inscrit en rupture avec cette conception des soins et avec la mission première confiée aux acteurs de santé. Afin d’assurer la cohérence de notre droit et la lisibilité des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire d’indiquer explicitement que les actes ayant pour finalité de mettre fin à la vie ne sauraient être assimilés à des soins au sens du code de la santé publique.

Le présent amendement vise ainsi à inscrire cette clarification dans la loi, dans le but de préserver les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical, d’éviter toute confusion dans la pratique des professionnels de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Une telle extension constitue une dérogation significative aux conditions initialement définies et affaiblit la portée des garanties prévues pour encadrer strictement ces pratiques. Elle comporte un risque d’assouplissement progressif des critères d’accès et fragilise les protections destinées à réserver l’intervention aux situations les plus graves, dûment caractérisées et rigoureusement encadrées.

Le présent amendement a donc pour objet de réaffirmer la nécessité de maintenir des limites précises et exigeantes, afin de respecter l’équilibre du dispositif initial et de prévenir tout élargissement progressif insuffisamment maîtrisé, au détriment de la protection des personnes les plus vulnérables.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Une telle évolution s’analyse comme un assouplissement substantiel des conditions initialement posées et affaiblit la portée des garanties destinées à encadrer strictement ces pratiques. Elle fait peser un risque d’élargissement progressif des critères d’accès et compromet les protections mises en place pour réserver l’intervention à des situations exceptionnelles, précisément définies et rigoureusement contrôlées.

Le présent amendement tend donc à réaffirmer la nécessité de conserver des bornes claires et exigeantes, afin de respecter l’équilibre du dispositif d’origine et de prévenir toute extension graduelle insuffisamment maîtrisée, susceptible de fragiliser la protection des personnes vulnérables.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Une telle extension s’écarte sensiblement des conditions initialement fixées et affaiblit la portée des garanties conçues pour encadrer strictement ces pratiques. Elle fait naître un risque d’assouplissement progressif des critères d’accès et fragilise les mécanismes de protection destinés à réserver l’intervention aux situations les plus graves, précisément définies et strictement contrôlées.

Le présent amendement tend donc à réaffirmer la nécessité de maintenir des limites nettes et exigeantes, afin de préserver l’équilibre du dispositif d’origine et d’éviter tout élargissement graduel insuffisamment maîtrisé, susceptible de compromettre la protection des personnes vulnérables.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cette évolution marque un écart significatif par rapport aux conditions initialement retenues et affaiblit les garanties prévues pour assurer un encadrement strict de ces pratiques. Elle comporte un risque d’assouplissement des critères d’accès et met en tension les protections destinées à limiter l’intervention aux seules situations exceptionnelles, clairement définies et rigoureusement contrôlées.

Le présent amendement vise en conséquence à réaffirmer la nécessité de conserver des limites précises et exigeantes, afin de préserver l’équilibre du dispositif initial et d’éviter tout élargissement progressif insuffisamment encadré, susceptible de fragiliser la protection des personnes les plus vulnérables.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cette modification s’apparente à un assouplissement substantiel des conditions initialement définies et amoindrit l’efficacité des garanties mises en place pour assurer un encadrement strict de ces pratiques. Elle fait peser un risque d’élargissement progressif des critères d’accès et affaiblit les protections destinées à réserver l’intervention aux seules situations exceptionnelles, clairement caractérisées et rigoureusement contrôlées.

Le présent amendement a pour objet de rappeler la nécessité de maintenir des bornes précises et exigeantes, afin de respecter l’équilibre du dispositif initial et de prévenir tout élargissement graduel insuffisamment maîtrisé, susceptible de fragiliser la protection des personnes les plus vulnérables.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Une telle extension s’écarte de manière significative des conditions initialement posées et affaiblit la solidité des garde-fous destinés à assurer un encadrement strict de ces pratiques. Elle comporte un risque d’atténuation des critères d’accès et fragilise les protections prévues pour limiter l’intervention aux situations les plus exceptionnelles, précisément définies et rigoureusement encadrées.

Le présent amendement vise, en conséquence, à souligner la nécessité de maintenir des limites claires et exigeantes, afin de préserver l’équilibre du dispositif d’origine et d’éviter tout élargissement progressif insuffisamment maîtrisé, au détriment de la protection des personnes vulnérables.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition supprimée en commission des Affaires sociales afin de lever toute ambiguïté quant au périmètre du droit à l’aide à mourir, en précisant explicitement qu’une souffrance exclusivement psychologique ne peut, à elle seule, ouvrir droit à ce dispositif.

Si la proposition de loi encadre l’accès à l’aide à mourir, la rédaction actuelle permet une interprétation extensive, dès lors qu’elle mentionne une « souffrance physique ou psychologique ».

Une telle évolution ferait peser un risque éthique majeur, en brouillant la frontière entre la prise en charge de la souffrance psychologique et l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement circonscrite aux situations de fin de vie liées à une pathologie somatique engageant le pronostic vital.

Cet amendement vise donc à sécuriser le cadre juridique du dispositif, à prévenir toute dérive interprétative et à réaffirmer que la souffrance psychologique, aussi réelle et grave soit-elle, ne peut justifier à elle seule le recours à l’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 4 en remplaçant les mots « liée à » par « résultant de ».

L’objectif de cette modification est de clarifier la nature des souffrances prises en compte dans l’accès à l’aide à mourir, en établissant une relation directe et incontestable entre la maladie grave et incurable et la souffrance invoquée par le patient.

En effet, la rédaction actuelle (« liée à ») pourrait laisser place à une interprétation trop large, incluant des souffrances psychologiques dont l’origine ne serait pas strictement médicale. Or, il est essentiel de distinguer les souffrances directement induites par la maladie (comme la douleur chronique, l’altération des capacités cognitives, la perte d’autonomie) de celles qui pourraient être liées à un degré éloigné de l'affection.

Certaines souffrances psychologiques, bien qu’intenses et légitimes, peuvent en effet découler de facteurs extérieurs à la maladie elle-même, tels que des difficultés familiales (sentiment d’abandon, conflits, isolement), des pressions sociales (peur d’être une charge pour ses proches), des contextes économiques précaires (inquiétudes liées au coût des soins ou à l’avenir des proches) ou encore des états dépressifs préexistants, qui ne relèveraient pas spécifiquement de la maladie incurable.

En substituant « résultant de » à « liée à », cet amendement assure que seules les souffrances directement et objectivement causées par la maladie pourront être prises en compte dans la procédure d’aide à mourir. Cette précision est essentielle pour éviter tout risque de subjectivité dans l’évaluation de la souffrance, renforcer la sécurité juridique du dispositif et garantir que l’aide à mourir reste un ultime recours médicalement justifié.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, celle de la « souffrance psychologique ».

Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature.

Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire.

C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychologique » doit être exclu du champ des conditions du projet de loi, faisant référence au seul état émotionnel et affectif.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.

Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés.

Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée.

Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Pour garantir que le consentement d’une personne soit libre et éclairé, il est indispensable qu’aucune contrainte ne pèse sur elle. Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Dans le même souci de protection du consentement, le présent amendement exclut des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée. Il convient de rappeler que la privation de liberté renvoie à différents types d’établissements tels que les établissements pénitentiaires, les établissements de santé mentale, les établissements de santé dans le cadre de soins sous contraintes, les centres de rétention administrative ou encore les centres éducatifs fermés. Le nombre de personnes alors concernées dépasserait le seul nombre des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires.

En outre, la notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue. Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Enfin, pour s’assurer de la capacité de discernement de la personne, l’amendement encadre strictement la situation des personnes souffrant de pathologies psychiatriques sévères, dont l’aptitude à manifester leur volonté doit faire l’objet d’un avis médical.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Derrière de nombreuses demandes de mort assistée se trouvent avant tout des demandes de soulagement, d’accompagnement et de dignité. Or, l’accès aux soins palliatifs demeure profondément inégal et insuffisant sur le territoire, alors même qu’ils constituent la réponse médicale et humaine essentielle à la souffrance en fin de vie.
 
Avant de créer un droit au suicide assisté, il convient de garantir à chacun un accès effectif à des soins palliatifs de qualité, conformément à l’esprit de la loi Claeys-Leonetti, qui affirme le droit au soulagement, à l’accompagnement et au refus de l’obstination déraisonnable.
 
Reconnaître un tel droit ferait peser un risque particulier sur les personnes vulnérables et remettrait en cause la relation de confiance entre soignants et patients. La dignité implique d’accompagner et de protéger jusqu’au terme de la vie, non de provoquer la mort.
 
De plus, le domaine de l’aide à mourir reste encore peu exploré et mal documenté, ce qui rend difficile toute projection fiable. Pourtant, selon un sondage Fondapol réalisé en janvier 2026, 51 % des Français, tous horizons politiques confondus, s’opposent à une légalisation large de l’aide à mourir, contre seulement 35 % favorables. Ces chiffres témoignent d’un refus majoritaire de la société française de voir la mort médicalement administrée s’étendre au-delà des cas exceptionnels, et constituent un avertissement ferme pour le législateur : il doit rester prudent et protéger les personnes vulnérables plutôt que d’ouvrir la voie à une dérive irréversible.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement réintroduit la possibilité de désigner une personne tierce volontaire pour administrer la substance létale, à la condition que cette dernière soit majeure et apte à manifester une volonté libre et éclairée.

La loi consacrant le droit à l'aide à mourir est une loi de liberté : être déterminé à vouloir mourir par les circonstances d’une maladie aux souffrances insupportables ne retire aucune liberté à qui que ce soit, soi-même ou les autres. Elle est une loi de fraternité : pour accompagner chacune et chacun jusqu’au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté.

C'est avec ces deux convictions que le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour la personne recourant à l'aide à mourir, de désigner une personne volontaire pour administrer la substance létale. Les auteurs du présent amendement proposent de renforcer l'encadrement de son intervention par rapport aux dispositions prévues dans le projet de loi initial. L'amendement précise donc que cette personne est majeure et apte à manifester une volonté libre et éclairée. Il spécifie de manière explicite qu'elle donne son accord afin d'être désignée par la personne malade, et qu'elle peut faire savoir, à tout moment, qu'elle n'est plus volontaire.

Cet amendement vient donc à consacrer la liberté de choix de la personne recourant à l'aide à mourir dans un cadre sécurisant pour le patient et son entourage, et à empêcher toute éventuelle criminalisation des proches aidants qui seraient amenés à assister la personne dans ses derniers instants.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à supprimer la condition, fixée par l'article 4 de cette proposition de loi, de nationalité ou de résidence stable et régulière en France pour accéder à l’aide à mourir.

En effet, le droit à l'aide à mourir est reconnu par respect pour la dignité humaine. Il s'agit donc d'un droit universel qui devrait être ouvert à tous, sans discrimination liée à la nationalité ou au statut de résidence.

Uniquement afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement ne prévoit pas la prise en charge de l'aide à mourir réalisée pour les personnes n'ayant ni la nationalité française ni de résidence stable et régulière en France. Ce n'est pas la volonté de l'auteur de l'amendement qui appelle le Gouvernement à lever ce gage.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

L’article 4 de cette proposition de loi fixe les conditions d’accès à l’aide à mourir parmi lesquelles figure l’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Or, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux, au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté. Alors que l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit que les directives anticipées s’imposent au médecin, cette proposition de loi ne prévoit pas d’appliquer la volonté d’être aidé à mourir d’un patient qui aurait rempli ses directives en ce sens et ne serait plus en capacité d’exprimer sa volonté.

De surcroît, de nombreux patients, atteints notamment de maladies neurodégénératives, pourraient être impactés car ces maladies s’accompagnent souvent d’une altération du discernement. Il semble injuste d’exclure de l’application de cette proposition de loi des patients atteints, comme les autres, d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital.

En outre, l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique dispose que la personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ecarter la possibilité pour la personne de confiance d’exprimer la volonté du patient dans le cadre d’une demande d’aide à mourir va à l’encontre de la raison d’être de la personne de confiance et nuit à l’importance et à la pertinence de ce dispositif.

Enfin, il semble incohérent de ne pas proposer une procédure permettant l’application de l’aide à mourir à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque de telles procédures existent aux articles L. 1110‑5‑1 et L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable et de la sédation profonde et continue.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’élargir l’accès à l’aide à mourir aux personnes pouvant manifester leur volonté de façon libre et éclairée par tout mode d'expression, comme par le biais de directives anticipées ou de leur personne de confiance.

Pour permettre sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d'exclure de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir les patients exprimant leur volonté par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de l'amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin de garantir à tous les patients la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement vise à sécuriser les personnes les plus vulnérables qui demanderaient une aide à mourir en précisant qu’elles ne doivent pas faire l’objet d’une pression s’apparentant à un abus de faiblesse tel qu’il est puni par le code pénal.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement vise à garantir un libre choix effectif des modalités de l’aide à mourir. En subordonnant l’administration de la substance létale par un tiers à l’existence d’une incapacité physique, la rédaction actuelle instaure une hiérarchie implicite entre suicide assisté et euthanasie.

Une telle distinction, fondée sur la seule capacité matérielle du patient à accomplir lui-même le geste, ne répond pas pleinement à l’exigence d’autonomie et de liberté personnelle. Le choix des modalités de l’aide à mourir relève d’une décision intime, éclairée et réfléchie, qui ne saurait être limitée par une considération purement technique.

Permettre au patient de choisir, indépendamment de sa capacité physique, entre auto-administration et administration par un professionnel de santé, garantit le respect de sa dignité et de sa liberté de conscience.

Cet amendement a été rédigé en lien avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à consacrer explicitement le principe du volontariat des professionnels de santé appelés à administrer la substance létale.

La mise en œuvre de l’aide à mourir soulève des enjeux éthiques majeurs. Si le droit du patient doit être garanti, il ne saurait s’exercer au détriment de la liberté de conscience des soignants. L’inscription du terme « volontaire » dans la loi permet d’éviter toute obligation implicite et de sécuriser juridiquement les professionnels concernés.

Cette précision contribue à l’équilibre du dispositif, en conciliant autonomie du patient et respect des convictions individuelles des médecins et infirmiers.

Cet amendement a été rédigé en lien avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Ces deux pratiques relèvent de logiques distinctes et impliquent des responsabilités juridiques différentes. La loi doit les nommer et les distinguer clairement.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Il s’agit de protéger les plus faibles et d’éviter une représentation dont les décisions ne seraient pas favorables à l’individu.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Il s’agit de protéger les plus faibles et d’éviter de faire de la France une « terre de l’euthanasie ». A supposer que l’euthanasie entre dans le contrat social des français, cela en ferait une action qui engage le modèle d’une nation et qui ne saurait donc concerner les étrangers.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le pronostic vital devant être engagée, seule la phase terminale d’une affection grave et incurable pourra être retenue. Le concept de phase avancée est une notion trop incertaine pour fonder l’administration de la mort. La Haute autorité de santé (HAS) a ainsi été saisie par le ministère du travail, de la santé et de la solidarité pour mieux définir la notion de « phase avancée », le 7 novembre 2024. En l’absence de définition stable, il convient d’écarter cette notion dont l’utilisation vise à élargir le spectre du recours à l’euthanasie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Il ne s’agit pas d’être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée mais bien de manifester la volonté en question.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Rédactionnel : d’une part, l’alinéa est inutile ; d’autre part, l’article 122-4 du code pénal prévoit déjà l’irresponsabilité pénale de la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Dans un souci de clarté légistique, cet alinéa doit donc être supprimé.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

La souffrance psychologique est subjective, non incurable, et souvent liée à des troubles qui altèrent la volonté. Dans ces conditions le recueil du consentement ne peut être considéré comme valable, sauf à vouloir reproduire le projet eugéniste qu’ont porté certains régimes totalitaires. Les parlementaires signataires de cet amendement refusent de donner un blanc-seing à un tel projet.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’objectif est de protéger les personnes qui vivent souvent, et douloureusement, des pensées et tentations suicidaires dont l’origine est la maladie psychique. Aujourd’hui, ces personnes peuvent être traitées et même guéries, dans la majorité des cas, quitte à suivre un traitement médical quotidien, mais relativement léger (beaucoup plus qu’un diabète de type 1 ou que des dialyses trois fois par semaine).
Les troubles schizophréniques concernent 600 000 personnes en France, dont l’immense majorité vit normalement (ont une vie professionnelle, une vie de couple et familiale…), mais qui ont traversé d’immenses angoisses lorsque, peu à peu, la maladie s’est installée.
Il est absolument fondamental de protéger toutes les personnes concernées de leur propre maladie en excluant la souffrance strictement psychique de ce texte. La souffrance physique et psychologique doit donc être une condition nécessaire et cumulative.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La société ne saurait être mobilisée pour administrer la mort en raison de la volonté de la souffrance d’un individu découlant de son propre choix de ne pas suivre un traitement. La souffrance doit être insupportable malgré le traitement.
S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des tierces personnes de le faire mourir.
 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »
Les personnes qui font l’objet d’une procédure de protection juridique ne sont plus aptes à décider et agir de façon autonome, par exemple pour signer un chèque ou pour déclarer leurs impôts.
Cet article signifie qu’une personne juridiquement protégée ne peut pas répondre aux conditions d’accès pour l’aide à mourir, dont la décision est beaucoup plus difficile et la portée définitive : son consentement libre et éclairé ne peut pas être assuré. Et ce d’autant plus que ces personnes vulnérables sont aussi très manipulables.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre.

Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

En insérant dans l’article ci-dessus la possibilité « d’accéder à l’aide à mourir », les porteurs de cette proposition de loi laissent entendre que le suicide assisté et l’euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, mais des procédures ayant pour objectif d’abréger la vie d’une personne. La meilleure preuve est qu’aucune législation étrangère n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique : là où ces procédures ont été légalisées, le législateur étranger a choisi d’en faire une loi autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal.

Dès lors, il convient de supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part. Ce dispositif permet également de s’assurer que dans l’impératif posé par l’article L.1110-5 du CSP, le “droit à l’aide à mourir ” ne vienne pas remplacer le droit à une prise en charge adaptée.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La peur de la souffrance ne peut être ni niée ni minimisée : elle est réelle, et elle interroge notre capacité collective à ne laisser personne seul face à la douleur. Mais cette peur, aussi compréhensible soit-elle, ne doit pas nous conduire à accepter des réponses simplistes à des réalités complexes.

Car la douleur, contrairement à ce que l’on laisse parfois entendre dans le débat public, n’est pas une fatalité. Depuis des années, la science, la médecine, les soins palliatifs, les approches psychologiques et sociales ont progressé pour soulager, accompagner, écouter. Nous disposons aujourd’hui de moyens efficaces pour répondre à la souffrance, à condition de ne pas les abandonner, de ne pas les réserver à quelques-uns, et de les renforcer partout sur le territoire.

La douleur ne se résout pas uniquement avec des médicaments : elle est aussi liée à l’isolement, à la peur de déranger, à la perte de repères, à la solitude face à la mort. Elle est un phénomène bio-psycho-social, et c’est par une approche globale, solidaire, humaine, que l’on peut véritablement la soulager.

Dans ce contexte, il est profondément inquiétant que la réponse proposée par cet article soit la possibilité d’administrer une substance létale. Une société juste ne répond pas à la peur de souffrir par la mort, mais par un engagement collectif à ne laisser personne traverser seul la fin de sa vie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement propose de supprimer les mots « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4 de la proposition de loi.

Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième condition comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.

La formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte. 

 

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

L’objectif de cet amendement est d’ajouter un nouveau critère d’accès à l’aide à mourir : celui d’un accès préalable et effectif aux soins palliatifs. En effet, selon l’expérience des professionnels de santé exerçant en unité de soins palliatifs, la demande de mort du patient pris en charge dans ces services disparaît dans 99 % des cas. Dès lors, introduire ce nouveau critère permettrait aux patients en fin de vie de bénéficier de conditions de fin de vie choisies, et non subies, faute d’un service public de la santé suffisamment efficace.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Une telle ouverture entre en contradiction avec la politique nationale de prévention du suicide, rappelant que sont facteurs de risque de dépression le grand âge, l’isolement, la maladie chronique et la douleur chronique.

 

L’Ordre des médecins s’inquiète de l’appréciation de souffrances psychologiques qui trouveraient leur origine dans une source extérieure à la maladie (difficultés familiales, sociales, économiques, etc.), qui ne relèverait pas d’une maladie incurable. En outre, le texte tel que proposé par l’Assemblée nationale induit que des souffrances psychologiques peuvent être incurables.

 

L’Ordre s’interroge encore sur la rationalité du choix du suicide et sur le fait que l’expression d’une intentionnalité suicidaire puisse être en lien avec une altération du fonctionnement cognitif.

 

Le rétablissement de la proposition « Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » rend inutiles l’emploi des termes « physique ou psychologique » dans la phrase précédente.

Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre des médecins.

 

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Cet ajout reprend une disposition qui figure pour l’heure à l’alinéa ③ de l’article 6. Une telle précision nous semble avoir davantage sa place ici, car elle renvoie directement à la condition de la manifestation d’une volonté libre et éclairée, qui est une des cinq conditions d’éligibilité à l’aide à mourir.

 

Toute altération du discernement doit faire obstacle à une demande d’aide à mourir. 

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cette précision devrait figurer après la pastille ⑨ de l’article 4 (soit après le 5° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique), qui pose la cinquième condition d’éligibilité à l’aide à mourir : « 5° être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

 

En effet, l’alinéa dont le déplacement est ici proposé, renvoie directement à la manifestation d’une volonté libre et éclairée. Il devrait donc figurer à l’article 4, dans le chapitre consacré aux conditions d’accès, et non à l’article 6, qui traite de la procédure.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à enlever le flou qui existe autour de l’incapacité physique. Il n’est pas fait mention dans la loi de la manière dont l’incapacité physique est évaluée, ni à quelle est la nature de cette incapacité physique.

Une grande part de ces incapacités sont prises en charge par la loi Claeys-Leonetti.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement vise à remplacer des notions imprécises (« phase avancée » ou « phase terminale ») par une formulation médicalement plus objective.

Ces notions ne correspondent pas à des catégories stabilisées en médecine et peuvent donner lieu à des interprétations divergentes selon les pathologies ou les praticiens, créant une insécurité juridique et des inégalités territoriales.

Il est proposé de renvoyer à des critères médicaux définis par voie réglementaire, après avis de la Haute Autorité de santé, afin de garantir une application homogène, scientifiquement fondée et juridiquement sécurisée.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement vise à introduire un délai minimal de réflexion d’un mois entre le moment où la personne a été informée formellement de son diagnostic d'affection grave et incurable et le moment où elle peut présenter une demande d'aide à mourir. Cet amendement vise ainsi à renforcer les garanties procédurales afin de s'assurer que chaque demande s'inscrive dans une démarche pleinement réfléchie et éclairée.

 

En effet, l'annonce d'un diagnostic d'affection grave et incurable peut constituer un choc psychologique majeur pouvant altérer temporairement la capacité de discernement et conduire à des décisions prises dans l'urgence émotionnelle. Un délai minimal pourra ainsi permettre à la personne de traverser cette phase de sidération initiale et d'appréhender progressivement sa situation.

 

Ce délai constitue ainsi une garantie supplémentaire contre les pressions externes et les décisions précipitées, particulièrement pour les personnes en situation de vulnérabilité psychologique, sociale ou économique.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement vise à permettre au médecin d'apprécier la nécessité d'un délai de maturation entre l'annonce du diagnostic et la demande d'aide à mourir.

 

L'annonce d'une affection grave et incurable peut en effet constituer un choc psychologique majeur susceptible d'altérer temporairement la capacité de discernement. Toutefois, les situations médicales et psychologiques sont diverses : certaines personnes ont déjà un long parcours de maladie et une connaissance progressive de leur état, tandis que d'autres découvrent brutalement leur diagnostic.

 

Cet amendement confie au médecin le soin d'évaluer si un délai de réflexion est nécessaire avant qu'une demande puisse être recevable. Cette appréciation tiendra compte :

 

- Du temps écoulé depuis l'annonce du diagnostic ;

- De l'état psychologique de la personne au moment de la demande ;

- De la connaissance préalable que la personne pouvait avoir de sa maladie ;

- Du caractère réfléchi ou précipité de la démarche.

 

Cette approche permet d'adapter la protection au cas par cas, sans imposer un délai uniforme qui pourrait être inapproprié dans certaines situations, notamment lorsque la personne est en phase terminale avancée ou lorsqu'elle a déjà eu un long cheminement de réflexion avant de formuler sa demande.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

L’euthanasie et le suicide assisté ne se conçoivent qu’« in articulo mortis ». Tout autre dispositif rentre dans la définition légale de l’assassinat.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cette rédaction permet de s’assurer que le patient ne subira pas un abus de faiblesse et prendra réellement sa décision de façon indépendante.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Amendement d'appel.

L’accès à l’aide à mourir ne peut être envisagé dans des territoires où l’offre de soins palliatifs fait défaut. Autoriser un recours à la mort médicalement provoquée dans un contexte d’inégalité territoriale de soins reviendrait à substituer la mort au soin.

Cet amendement affirme un principe essentiel, tant que l’État n’a pas garanti un accès effectif aux soins palliatifs, il ne peut ouvrir un dispositif conduisant à la mort.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. C'est par ailleurs un enjeu de liberté et d'égalité de permettre y compris aux personnes qui, parce qu'elles ont perdu conscience ou le discernement, ne sont pas en mesure de réitérer leur décision, mais l'ont clairement établie préalablement, par leurs directives anticipées et le choix de leur personne de confiance.

Dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. 

Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à limiter le dispositif de l'aide à mourir à l'auto administration de la substance létale.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli.

Il est essentiel de garantir, dès l’article fondateur du dispositif, le respect de la liberté de conscience des soignants.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli.

Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d’un contentieux, le présent amendement précise que la demande d’aide à mourir doit être répétée.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d’établir le caractère permanent d’une demande aux conséquences irréversibles.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement d’appel et de repli.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à renforcer la portée du droit à une fin de vie digne, tel que reconnu par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, en précisant qu’il implique un accès effectif à un accompagnement et à des soins destinés à prévenir et à soulager la souffrance.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli.

L'article L. 223-3 du code pénal dipose que : « Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

Cet amendement rappelle ainsi que notre code pénal a toujours tenu à protéger les plus faibles et les plus fragiles. 

 

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Amendement de repli.

Amendement sémantique pour remettre en question le fait que l'administration de substance létale est un droit.
Avant même que cette liberté ne soit légalisée, cette possibilité est déjà érigée en droit comme s'il allait devenir impossible de remettre en cause ce dispositif.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Par cet amendement, il est proposé de ne pas limiter l'accès à l'aide à mourir aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé.

En effet, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès.

Quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.

Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé. Elle permet également de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La fin de vie doit s’inscrire dans une démarche de soin et d’accompagnement médical, dont la vocation est de soulager la souffrance sans recourir à la mort ni l’imposer aux soignants. Le présent amendement rappelle que la réponse à la détresse des personnes repose d’abord sur le soin, qui constitue l’issue éthique et médicale pour apaiser la douleur et accompagner la vie jusqu’à son terme.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Ce sous-amendement a pour objet de procéder au transfert de l’alinéa 3 de l’article 6 vers l'article 4 conformément à sa rédaction actuelle.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement reprend le dispositif de la Charte de la personne hospitalisée qui définit l’information à fournir pour que le consentement de la personne soit éclairé.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Les personnes faisant l’objet de mesures de protection (évoquées à l’art. 5, al. 7 PPL) sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Pour le Conseil d’Etat, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil.  Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. 

Pour la Cour européenne des droits de l’homme (20 janvier 2011, Haas c/ Suisse), les autorités ont « le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie et l’obligation d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause. »

L’article 4 ne prévoit pas expressément d’écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir. L’imprécision des critères de vérification (être apte à manifester sa volonté…) autorisera ce que l’on observe déjà à l’étranger : euthanasies de personnes autistes (Pays-Bas, rapport de l’université de Cambridge 2023) ou aux facultés mentales altérées (Canada, loi votée en 2024 avec application de la loi aux malades mentaux à compter de 2027).

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

L'article L. 1110-5 le code de la santé publique précise que : "toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance".

L'article 3 introduit dans cet article "la possibilité d'accéder à mourir"

Il convient de rappeler que les soins palliatifs visent à soulager la souffrance, accompagner la personne jusqu'à la mort naturelle sans chercher à provoquer la mort, ce qui n'est pas le cas du droit à mourir qui conduit à l'euthanasie et au suicide assisté.

Il semble important d'ajouter à cet article du code de la santé publique le fait qu’il n’existe pas de continuum entre soins palliatifs et suicide assisté.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet article vient compléter l'acte euthanasique et le suicide assisté à des soins en créant un parallèle entre le "droit à l'aide à mourir" et le "droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés [...]" comme en dispose l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.

Or, l'apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est antithétique avec l'acte de mettre fin prématurément et surtout intentionnellement à la vie d'un malade. En effet, selon la définition du code de la santé publique, celle de l'OMS ou encore celle de l'Académie de médecine, un soin maintient ou améliore la santé.

Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement)

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées des suites d’une tentative de suicide. En 2022, nous avons recensé 9 158 suicides en France, ce qui en fait la dixième cause de mortalité. Or, de nombreuses personnes souffrant d’une maladie incurable souffrent également de dépression, souvent masquée par la première.

Pour rappel, lors de son audition devant la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de Médecine, rappelait qu’il convient « d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée. ».

Cet amendement tend ainsi à rappeler qu’il revient aux professionnels de santé de tout faire pour diminuer la détresse psychologique d’un malade, celle-ci ne pouvant justifier le recours à un acte irréversible comme l’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’aide à mourir n’est pas un soin. Elle est donc incompatible avec les dispositions de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, qui définissent les soins comme des actes d’investigation, de prévention, de traitement et d’accompagnement. 

Il convient donc de le préciser explicitement dans la présente proposition de loi, afin d’éviter toute confusion sur la nature et la finalité de l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

La suppression de la seconde phrase de l’alinéa 8 de l’article 4 fait disparaître la garantie excluant les souffrances psychologiques seules du champ de l’aide à mourir. 

Cette suppression, intervenue en commission des affaires sociales, ouvre la voie à des euthanasies fondées sur des motifs exclusivement psychiques et ferait de la législation française une exception, allant au-delà de ce qui existe dans les pays ayant adopté une législation relative au suicide assisté et/ou à l’euthanasie. Cet amendement propose donc de réintroduire la disposition supprimée en commission.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement a pour objet de revenir à l’esprit initial du texte de 2024, qui visait à répondre uniquement à des situations de souffrances réfractaires aux traitements. 

La rédaction actuelle de l’alinéa 8 s’en écarte en ouvrant excessivement et dangereusement la possibilité d’un « choix de mourir » pour des personnes ne recevant pas de traitement ou ayant choisi d’y renoncer, dénaturant ainsi profondément l’objectif du texte.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

La rédaction de directives anticipées est volontaire et non systématique. Dans le cas où une personne est atteinte d’une maladie neurodégénérative diagnostiquée et confirmée, cet amendement permet de faire une demande anticipée d’aide à mourir valable au moment où elle perdra sa capacité à s’exprimer du fait de la dégradation de sa maladie, en précisant le stade auquel elle souhaite le faire.

La demande anticipée d’aide à mourir pourrait s’inspirer du modèle québécois en vigueur depuis le 30 octobre 2024, où les personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent formuler une demande anticipée d’aide à mourir.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement exclut de la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance Maladie le cas où l’engagement de la procédure d’aide à mourir résulte d’une demande anticipée d’aide à mourir du patient. Il appartiendra donc au Gouvernement de veiller à ce que ce cas de figure n’entraîne pas d’exclusion de patients.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement propose de permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier. 

Le droit à l'aide active à mourir repose sur un principe essentiel pour le malade : celui de la liberté d'y recourir ou non. Il est donc essentiel de laisser le choix au patient des modalités de réalisation de l'acte, soit en s'administrant la substance soit en sollicitant un tiers issu du corps des professions de santé, en l'occurence un infirmier ou un médecin. 

Prévoir une hiérarchie entre les différents modes d'administration de la substance contreviendrait au respect du principe de liberté qui guide la procédure et l'ensemble de la proposition de loi. Le rétablissement de cette rédaction, qui avait été adoptée lors de la première lecture du texte en Commission des Affaires sociales, permettrait par conséquent de garantir au patient une option jusqu'au bout de la procédure. 

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à consacrer explicitement le volontariat des professionnels de santé comme principe structurant de la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

Ce choix procède d’abord d’une clarification juridique nécessaire. Le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif. Cette qualification est d’ailleurs reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui distingue expressément l’assistance à mourir des actes de soins.

Dès lors, il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, assortie d’une simple clause de conscience. Une telle approche, pertinente pour des actes médicaux à part entière, introduit ici une ambiguïté éthique et juridique, en laissant entendre que la participation constituerait la norme, alors même que l’acte envisagé constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels du soin et de la déontologie médicale.

En consacrant le volontariat comme principe explicite, le présent amendement inverse cette logique. Il affirme clairement que seuls les professionnels de santé qui ont librement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir peuvent être sollicités à cette fin. Il écarte ainsi toute obligation directe ou indirecte de participation et prévient toute pression, explicite ou implicite, sur les soignants.

Ce cadre présente également un intérêt opérationnel majeur. La logique de la clause de conscience conduit, dans les faits, à faire peser sur les professionnels qui refusent de participer la charge d’orienter le patient vers d’autres praticiens, ce qui complique le parcours des personnes concernées et peut générer des situations de tension ou d’incompréhension. Le volontariat, au contraire, permet d’identifier en amont les professionnels disposés à intervenir et de sécuriser le parcours du patient, sans exposer celui-ci à des refus successifs.

Enfin, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.

La clarification apportée par cet amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion.

Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu’il s’agisse du médecin ou de l’infirmier, doit être en exercice et non à la retraite.

Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement le suicide assisté et l’euthanasie permet d’éviter toute ambiguïté.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement la mort provoquée permet d’éviter toute ambiguïté.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté sur la nature de la procédure ouverte par le texte. Les conditions d’accès définies ici concernent l’autorisation d’un acte qui met fin à la vie. Une terminologie précise est indispensable pour mesurer la portée du dispositif.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à ce que les cinq critères, bien que non objectivables et peu restrictifs, soient respectés.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Le tourisme se définit comme le déplacement temporaire d’une personne hors de son lieu de résidence habituelle, sans intention d’installation durable.

Appliqué à l’aide active à mourir, le tourisme de l’aide active à mourir désigne le fait de se rendre dans un autre État dans le seul but de bénéficier d’un dispositif juridique plus favorable. Afin d’éviter toute pratique de contournement de la loi et de garantir que ce droit relève de la responsabilité nationale, le présent amendement en réserve l’accès aux seules personnes de nationalité française.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».

Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.

À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.

Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.

En substituant le terme « pathologie » à celui d’« affection », le présent amendement renforce donc la sécurité juridique du dispositif, clarifie l’intention du législateur et affirme un principe essentiel de protection des personnes en situation de handicap, en réaffirmant que leur condition ne peut, en aucun cas, être assimilée à un critère médical ouvrant droit à l’euthanasie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.

La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.

Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.

En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.

Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.

Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.

Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.

Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111‑12‑13. 

Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.

Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.

Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.

Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.

L’abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles.

Non, ce n’est pas aux médecins d’expertiser ce critère et de s’assurer de l’absence de pression extérieure.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Tombé 19/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.

La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.

Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.

La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.

En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif.

Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que le droit à l’aide à mourir soit exercé dans le respect le plus strict de l’autonomie de la personne, en privilégiant l’autoadministration chaque fois que cela est possible.

L’article L. 1111-12-1 prévoit que l’administration par un médecin ou un infirmier n’intervient que lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale. Or, cette appréciation ne peut être figée dans une conception exclusivement gestuelle ou motrice de l’acte.

Les progrès technologiques permettent aujourd’hui à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères ou de maladies neurodégénératives d’exprimer une volonté et de déclencher une action par des dispositifs de commande oculaire, de sélection visuelle, de contacteurs adaptés ou d’interfaces numériques. Ne pas en tenir compte reviendrait à exclure artificiellement ces personnes de l’autoadministration, alors même qu’elles sont en capacité d’en être pleinement actrices.

En intégrant explicitement les aides techniques et les technologies de compensation dans l’appréciation de la capacité d’autoadministration, le présent amendement poursuit un double objectif :

  • garantir l’égalité d’accès au droit à l’aide à mourir ;
  • limiter le recours à l’administration par un professionnel de santé aux seuls cas où aucune solution d’autoadministration n’est possible.

Il s’inscrit ainsi dans une logique de dignité, d’autonomie et de proportionnalité de l’intervention médicale.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à prévenir une interprétation excessivement restrictive de la notion de capacité à l’autoadministration, qui conduirait à privilégier, par précaution ou par confort institutionnel, l’administration par un professionnel de santé.

L’anxiété ou l’appréhension au moment de l’administration de la substance létale constituent des réactions humaines normales face à un acte grave et irréversible. Elles ne sauraient, en tant que telles, être assimilées à une incapacité physique ou fonctionnelle à s’administrer la substance.

Admettre qu’une anxiété ponctuelle suffise à écarter l’autoadministration créerait un glissement préoccupant vers une médicalisation accrue de l’aide à mourir.

Cet amendement rappelle donc un principe clair :

  • la capacité d’autoadministration s’apprécie objectivement,
  • et ne peut être remise en cause par la seule présence d’une émotion, d’une inquiétude ou d’un stress circonstanciel.

Il contribue ainsi à sécuriser juridiquement la primauté du suicide assisté sur l’euthanasie, à protéger la liberté de choix des personnes concernées et à limiter l’implication directe des professionnels de santé aux situations où elle est strictement indispensable.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’alinéa 8 de l’article L. 1111-12-2 définit la condition tenant à la souffrance ouvrant droit à l’aide à mourir. La rédaction actuelle, en utilisant la conjonction « ou », peut être interprétée comme permettant un accès à l’aide à mourir fondé sur une souffrance exclusivement psychologique, indépendamment de toute souffrance physique.

Or, une telle interprétation serait contraire à l'esprit général du texte, qui conditionne l’accès à l’aide à mourir à l’existence d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, ainsi qu’à une situation médicale objectivable.

En substituant la conjonction « et » à la conjonction « ou », le présent amendement clarifie le caractère cumulatif des souffrances prises en compte et écarte toute lecture permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance psychologique isolée.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté quant à la portée de la condition de souffrance prévue à l’alinéa 8 de l’article L. 1111-12-2.

Si le texte exige déjà que la souffrance soit liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, l’absence de précision explicite pourrait laisser subsister un doute interprétatif sur la possibilité de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance exclusivement psychologique.

Afin de prévenir toute évolution jurisprudentielle ou réglementaire contraire à l’intention du législateur, le présent amendement affirme clairement qu’une souffrance psychologique, lorsqu’elle est isolée de toute souffrance physique liée à l’affection concernée, ne peut en aucun cas ouvrir droit à l’aide à mourir.

Cette précision renforce la sécurité juridique du dispositif, protège les personnes vulnérables et garantit que l’aide à mourir demeure strictement encadrée par des critères médicaux objectivables.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement consacre un principe de subsidiarité indispensable pour éviter que l’aide à mourir ne devienne une réponse à l’insuffisance de l’offre de soins ou d’accompagnement.
Il garantit que la procédure ne puisse pallier des carences structurelles du système de santé, en particulier en matière de soins palliatifs.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet article codifie la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie au sein du Code de la santé publique.

Une telle codification entraînerait un profond bouleversement juridique puisqu’il consisterait à introduire des pratiques dont l’objectif est le décès de l’individu dans un code qui repose sur le principe du soin.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.

 

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement propose de réécrire l’article 3 qui, en l’état, fait de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre que la portée normative d’un tel article apparaît très incertaine, il n’est pas souhaitable d’ériger une aide à mourir en droit individuel et opposable.

Au contraire, il semble opportun de prévoir qu’un médecin n’est pas tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette disposition s’inspire des travaux législatifs menés au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté au printemps un projet de loi encadrant fermement les conditions de recours à une aide médicale à mourir et prévoyant une telle disposition. Celle-ci permet à la fois de protéger les professionnels de santé dans leur exercice et les personnes en fin de vie.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement harmonise la terminologie utilisée dans les dispositions relatives à l’information du patient.

Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, la précision des termes employés participe à la qualité de l’information délivrée et à la compréhension claire du cadre légal applicable.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Cet amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle dans les dispositions relatives aux conditions d’accès au dispositif.

Une terminologie constante renforce la clarté des critères fixés par le législateur et contribue à la sécurité juridique des personnes concernées comme des professionnels de santé.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte.

Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux.

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement a pour objet de réserver la charge d’administrer la substance létale à des personnes spécialement désignées par un juge du tribunal judiciaire, afin de décharger le personnel soignant de cette tâche qui n’est pas conforme au Serment d’Hippocrate. C’est là le seul moyen de garantir la neutralité de la personne exécutant l’injection.

En effet, les risques sont importants en cette matière, que la demande de pratiquer le suicide assisté ait été motivée, directement ou indirectement, par l’insistance de tiers intéressés. Peu importe à cet égard la nature de l’intérêt – crapuleux ou idéologique – et que ces pressions aient été conscientes ou non. Tiers intéressé qui pourrait ainsi s’assurer de la bonne marche du processus en administrant lui-même la substance létale, opportunément désigné par la personne qu’elle a sous son influence.

Dans le cas où l’exécutant serait de bonne foi, les risques sont également non négligeables de traumatisme pour lui, s’il a le moindre lien avec le candidat à l’euthanasie. Motivé par la compassion, la gravité morale de son acte pourrait lui apparaitre par la suite, et d’autant plus violemment qu’il éprouvait de l’attachement pour le défunt.

Il convient, à la dernière heure, que l’exécutant soit tout à fait étranger à la personne de l’euthanasié et que sa mission résulte du seul ordre qu’une nation civilisée tient pour compétent en matière de vie et de mort, à savoir la Justice.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Il s’agit d’un amendement d’appel qui tend à souligner le fait qu’autoriser l’euthanasie et le suicide assisté constitue un cas de légalisation de l’empoisonnement et de la provocation au suicide.

En effet, « donner volontairement la mort » (C. Pén., art. 221-1) et « l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort » (C. Pén., art. 221-5) sont des crimes, le consentement de la victime n’ayant classiquement aucune incidence sur la qualification de l’infraction

Or, l’ « aide à mourir », qui se définit comme l’ « administration d’une substance létale », c’est-à-dire « de nature à entraîner la mort », peut répondre à la définition de ces deux infractions.

Enfin, ce texte ne prévoit pas de dispositions condamnant explicitement la promotion du suicide assisté.

Puisque la présente proposition de loi prévoit que l’acte qu’elle autorise est justifié par la loi, il convient d’informer complètement les citoyens sur les implications réelles de cette autorisation.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’article opère un renvoi aux conditions d’accès de « l’aide à mourir » et de la possibilité de disposer d’une information compréhensible.

Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’article dresse des conditions d’accès à une « aide à mourir ».

Or, l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par l’article. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés éthiques et morales, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» et « élimination » renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

La demande d’une aide active à mourir s’inscrit fréquemment dans un contexte de grande souffrance, où s’entremêlent des dimensions physiques, psychologiques et sociales. Dans ces situations, le souhait de mettre fin à sa vie peut être influencé par des troubles psychiques transitoires ou durables, tels qu’un état dépressif, une anxiété sévère ou un sentiment d’isolement, qui altèrent la capacité de discernement sans toujours être immédiatement identifiés.
 
Le présent amendement vise ainsi à renforcer les garanties entourant la procédure, en inscrivant l’évaluation psychologique ou psychiatrique comme un passage incontournable, au service de la protection des personnes et du respect de leur dignité.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
 
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
 
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

 
Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
 
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
 
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110‑5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes.
 
L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique.
 
Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.
 
En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.
 
En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.

En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.

En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à réécrire l’article 3, qui fait actuellement de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et à un soulagement optimal de la souffrance. Une telle formulation soulève plusieurs difficultés : sa portée normative reste incertaine et il n’est pas souhaitable d’ériger l’accès à l’aide à mourir en droit individuel opposable, ce qui pourrait entraîner des obligations légales contraignantes pour les professionnels de santé.
 
Au contraire, il est préférable de préciser que le médecin n’est pas tenu d’informer systématiquement un patient de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette approche permet de préserver la liberté d’appréciation des professionnels et de sécuriser leur responsabilité dans un domaine où la décision implique des enjeux éthiques majeurs.
 
Le présent amendement a ainsi pour objectif de clarifier le cadre légal, de sécuriser l’exercice médical et de garantir que toute intervention dans ce domaine sensible reste encadrée et soumise à l’appréciation professionnelle.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin 2024 était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement de repli vise à n'autoriser que le suicide assisté. L’Académie nationale de médecine indiquait, dès 2023, dans sa prise de position « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », que « vis-à-vis des soignants, des patients et des familles, l’assistance au suicide et l’euthanasie n’ont pas la même portée et doivent être distinguées l’une de l’autre ». Dans son communiqué du 6 mai 2025, l'Académie de médecine rappelle qu' "Il est en effet observé que l’autorisation de l’utilisation et la prescription du produit létal pour une assistance au suicide ne conduisent pas la personne, dans un tiers des cas à en faire usage, montrant ainsi que le suicide assisté respecte jusqu’au terme l’hésitation et l’incertitude du choix ultime de nombre de patients". Elle maintient ainsi son avis « d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique ».

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement vise à supprimer l'autorisation donnée par la loi de procéder à l'aide à mourir.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement consiste en une rédaction alternative du troisième critère conditionnant l’accès à l’aide à mourir, issue de propositions formulées par la SFAP. Cette proposition supprime la notion de phase avancée de l’affection pour poser que le malade doit être en phase terminale. De plus, cette rédaction précise la nature du pronostic vital engagé en indiquant qu’il doit être engagé dans « un futur prévisible ».

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement de repli consiste à circonscrire le recours à l'aide à mourir aux seules situations en phase terminale d'une affection grave et incurable.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition posée par le projet de loi pour accéder à l’aide à mourir. Il pose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable. Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable. Le présent amendement fait donc de ces deux aspects une condition cumulative pour accéder à l’aide à mourir sans évoquer l’arrêt des traitements qui, tel qu’évoqué dans le texte actuel, pourrait inciter des patients à renoncer à des soins. Il s’agit d’une précaution d’autant plus utile que le droit aux soins palliatifs n’est actuellement ni effectif ni garanti.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement de repli vise à revenir à la formulation initiale du projet de loi de 2024 qui permet de prendre en considération la souffrance psychologique éprouvée par la personne malade sans en faire toutefois un critère suffisant pour demander l'aide à mourir.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à sécuriser la procédure d'accès à l'aide à mourir en définissant strictement la condition de volonté « libre et éclairée ».

L'article 4 pose les critères d'éligibilité, dont la capacité à consentir. Il est impératif de préciser dans la loi que toute altération du discernement, qu'elle soit d'origine psychiatrique ou liée à une pathologie neurodégénérative, constitue un obstacle absolu à l'accès à l'aide à mourir.

En inscrivant cette exclusion directement dans les conditions d'accès, cet amendement protège les personnes rendues vulnérables par la maladie. Il garantit qu'aucune aide à mourir ne puisse être administrée si la conscience du patient est obscurcie ou faussée par sa pathologie au moment de la demande. C'est une barrière de sécurité indispensable pour éviter que des patients ne demandent la mort sous l'emprise d'un jugement altéré.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à sécuriser les personnes les plus vulnérables qui demanderaient une aide à mourir en précisant qu’elles ne doivent pas faire l’objet d’une pression s’apparentant à un abus de faiblesse tel qu’il est puni par le code pénal.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à exclure les maladies psychiques du champ de l’aide à mourir, notamment pour prévenir l’élargissement de la loi à un modèle de type canadien qui prévoit d’autoriser l’euthanasie pour les personnes souffrant de maladies mentales. Cette précaution semble d’autant plus nécessaire au regard de l’état du secteur de la psychiatrie en France.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie.

La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l’ouverture de l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement, qui se fait l'écho de préoccupations formulées par le Conseil national de l'ordre des médecins, vise à mieux encadrer la nature de la souffrance ouvrant droit à l'aide à mourir. A cette fin, l'amendement propose que soit clairement indiqué qu'une souffrance psychologique seule ne peut permettre de bénéficier de l'aide à mourir; l'amendement supprime en conséquence la référence à tout autre type de souffrance.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’exemple de la Belgique, qui autorise depuis 2014 l’euthanasie pour des mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, devrait nous alerter sur les dérives potentielles d'une extension du suicide assisté et de l'euthanasie.

Pour éviter toute dérive similaire et garantir une protection renforcée des mineurs, il est indispensable de préciser explicitement, au cœur même de l’article 2, que seules les personnes majeures peuvent solliciter l’aide à mourir, qu’il s’agisse du suicide assisté ou de l’euthanasie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement entend supprimer la possibilité donnée aux soignants d'administrer à la place du patient, la dose létale conduisant à son euthanasie.

En 2022, l’Ordre des médecins a lancé une consultation auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%. À la question Pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ? 66% des répondants se sont dits Défavorables.

Les soignants n'ont eu de cesse de nous alerter ces dernières semaines : la vocation première du personnel soignant est de soigner, de préserver et de soulager la vie, non de la supprimer. La relation patient–soignant repose sur la confiance absolue : le malade confie sa vie, son corps et sa vulnérabilité à celui qui soigne. Si ce même soignant pouvait aussi provoquer la mort, cette relation en serait définitivement altérée.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à réserver la pratique des actes d’euthanasie et de suicide assisté aux médecins et infirmiers justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix années. Compte tenu de la gravité exceptionnelle et irréversible de ces actes, il apparaît indispensable qu’ils ne puissent être mis en œuvre que par des professionnels disposant d’une maturité clinique, humaine et éthique éprouvée. Cette exigence permet de limiter les risques liés à l’inexpérience, aux pressions institutionnelles ou à une banalisation précoce de la pratique. Elle constitue une garantie supplémentaire de prudence, de discernement et de protection des personnes les plus vulnérables.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Le présent amendement rappelle que l’administration d’une substance létale dans le but de mettre fin aux jours d’un patient, ne constitue pas une aide mais un acte de donner la mort.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

En introduisant l’aide à mourir au sein de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article proposent de placer l'euthanasie et le suicide assisté au même niveau que les soins. En supprimant cet article, nous rappelons que l’instinct de conservation et la pulsion de vie ne doivent jamais être confondus avec l’acte de mort.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.

Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La notion de phase avancée est trop vague : elle risque de donner lieu à des interprétations diverses et à de nombreuses dérives. Ainsi, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7 % en un an. Il convient de ne garder que la notion de « phase terminale ».

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à mettre fin à une ambiguïté majeure du texte, résultant de l’utilisation de la notion de « phase avancée », dépourvue de définition médicale et juridique précise.

En l’état, cette formulation permettrait d’englober des situations cliniques très hétérogènes, y compris des patients dont le pronostic vital n’est pas immédiatement engagé, ouvrant ainsi la voie à une extension progressive du champ de l’euthanasie et du suicide assisté bien au-delà des situations de fin de vie strictement caractérisées.

À l’inverse, la notion de stade terminal, associée à un pronostic vital engagé à très court terme et à une évolution irréversible, constitue un critère objectivable, cohérent avec la tradition médicale et avec le cadre des soins palliatifs.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à réaffirmer que seule une souffrance physique constante, liée à une affection grave et incurable, peut être prise en compte dans l’examen d’une demande de suicide assisté.

L’introduction de la souffrance psychologique ou psychique comme critère d’accès ferait courir un risque majeur de confusion entre détresse existentielle, souffrance mentale et situation médicale irréversible. Une telle évolution exposerait les personnes les plus vulnérables à des décisions irréversibles, alors même que leur état peut relever d’une prise en charge thérapeutique, psychologique ou sociale.

En excluant explicitement toute souffrance psychologique ou psychique du champ des critères d'éligibilité, cet amendement entend prévenir toute dérive et rappeler que le suicide assisté ne saurait constituer une réponse à la souffrance mentale.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La présente modification propose de limiter l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté aux seules douleurs d’origine physique, et d’écarter toute référence à la détresse psychologique. Cela répond à la nécessité de fonder l’autorisation de recourir à la mort médicalement assistée sur des critères mesurables et partagés.

En effet, la souffrance psychique, par sa nature intime et plurielle, échappe à une appréciation uniforme: deux médecins peuvent proposer des conclusions radicalement différentes face à une même plainte intérieure.

Par ailleurs, dans un contexte où la pression familiale, sociale ou économique peut peser lourdement sur des individus fragiles, il existe un risque supplémentaire que la demande d’aide à mourir soit stimulée non pas par une souffrance physique incontestable, mais par des influences externes capitalisant sur la détresse psychologique.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie ne saurait être envisagé qu’à titre strictement exceptionnel. Il ne peut être dissocié d’un accès effectif et préalable aux soins palliatifs, qui constituent une condition essentielle de l’accompagnement de la fin de vie.

Les professionnels de santé le constatent régulièrement : à leur arrivée dans les structures de soins palliatifs, certains patients expriment un désir de mort. Toutefois, lorsque la prise en charge médicale, psychologique et humaine se met en place, cette demande tend, dans la majorité des cas, à s’atténuer, voire à disparaître.

Contrairement aux représentations parfois véhiculées, les soins palliatifs ne sont pas des lieux d’abandon mais des espaces d’accompagnement, où la vie demeure pleinement considérée jusqu’à son terme. Cet accompagnement global, en constante évolution, permet à de nombreux patients de traverser cette période avec apaisement et dignité.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait « insupportable » risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Lors des auditions réalisées autour de ce texte, des experts ont relevé que ce point introduisait un fort risque de confusion entre une volonté de mettre fin à des souffrances et des pulsions suicidaires. De plus, l’intensité de la souffrance psychologique est particulièrement difficile à évaluer, d’autant que cette loi n’impose même pas une consultation psychiatrique pour les personnes demandant à être euthanasiées.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.

Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par l'intermédiaire de ses directives anticipées ou par l'expression de sa personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale du droit à l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à supprimer la référence à la notion de « phase avancée ou terminale » trop imprécise. Cet amendement permet ainsi de recentrer les critères d’accès à l'aide à mourir sur la gravité et l’incurabilité de l’affection et les souffrances ressenties par la personne malade.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à supprimer la notion de "constance" de la souffrance psychologique.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi, au seul motif d'en garantir la recevabilité.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience, si la personne a produit des directives anticipées ou désigné une personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par ses directives anticipées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience si la personne a produit des directives anticipées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par le Collectif handicaps, vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n'est pas continu en raison de leur pathologie, de leur handicap ou d'un traitement. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le libre choix de la personne à s'administrer elle-même la substance létale ou à se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'aide à mourir soit assimilée à un soin ou à un traitement. Telle est la raison de cet amendement de suppression de l'article 3.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement de repli vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Cette proposition de rédaction vise à ouvrir le droit à l'aide à mourir à toute personne, quelle que soit sa nationalité. Le présent amendement prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d'accès à l'aide à mourir au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin d'en garantir la recevabilité financière et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir quelle que soit la nationalité de la personne qui la demande.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, substitue à la notion de "souffrance psychologique constante" celle de "souffrance psychologique persistante", cette dernière formulation apparaissant plus appropriée au regard de la notion de "souffrance réfractaire ou insupportable".

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui demande à recourir à l'aide à mourir a pu bénéficier, si elle le souhaitait, d'un accompagnement et de soins palliatifs.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique. 

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

(En cohérence avec les amendements portés à l’article 5 et 9). 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L'alinéa 7 a pour object de dépénaliser le suicide assisté et l'aide à mourir en se plaçant sous l'autorité de l'article 122-4 du Code pénal.

Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En effet, l’un comme l’autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d’aider à vivre pour mieux mourir.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Cet alinéa constitue une rupture anthropologique puisque lorsqu'un patient ne serait physiquement pas en mesure de le faire, il se ferait administrer la substance létale par un médecin ou par un infirmier.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Toute altération du discernement doit faire obstacle à une demande d’aide à mourir. Il convient de l’indiquer dès l’article 4 dans les conditions d’accès.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

En introduisant l’aide à mourir au sein de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La seconde phrase de l’alinéa 8 de l’article 4 permettait de s’assurer que des souffrances psychologiques seules n’entraient pas dans le champ d’éligibilité à l’aide à mourir. Sa suppression n’offre plus de garantie. Adopter la suppression comme ce qui a été fait en commission des affaires sociales ouvre la porte aux euthanasies pour raisons psychiques. Cela revient à faire de la loi française une exception allant au-delà de ce qui existe ailleurs. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La suppression de la phrase excluant explicitement la maladie mentale du champ d’application de la présente proposition de loi soulève une inquiétude majeure quant à ses conséquences sur la santé mentale en France.

Près de 13 millions de personnes sont aujourd’hui concernées par des troubles psychiques dans notre pays. Ces pathologies constituent le premier poste de dépenses de l’assurance maladie, devant les cancers et les maladies cardio-vasculaires. Toute évolution législative susceptible de modifier le regard social et juridique porté sur la souffrance psychique doit, à ce titre, être abordée avec une extrême prudence.

L’absence d’exclusion explicite ouvre la voie à une logique contraire aux principes fondamentaux de prévention du suicide, lesquels relèvent d’une obligation des pouvoirs publics en application de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique. Elle introduit une rupture préoccupante entre des comportements suicidaires à prévenir et une réponse létale présentée comme socialement acceptable.

Les expériences étrangères récentes appellent à une vigilance renforcée. En Belgique, 427 euthanasies pour motif psychiatrique ont été recensées depuis 2004, concernant majoritairement des troubles dépressifs et des pathologies par nature évolutives. Au Canada, l’extension de l’aide médicale à mourir a conduit à une augmentation significative des euthanasies de personnes handicapées, au point que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a recommandé, en 2023, l’abrogation de l’accès à l’euthanasie lorsque la seule condition médicale sous-jacente est une maladie mentale.

Dès lors, le rétablissement de l’exclusion explicite de la maladie mentale apparaît indispensable afin de garantir une protection claire des personnes concernées, de préserver la cohérence des politiques publiques de prévention du suicide et d’éviter toute banalisation d’une réponse létale à la souffrance psychique.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Faire du refus de traitement un cas d’ éligibilité à l’aide à mourir signifie que l’on considère à priori que des traitements ayant fait leurs preuves pour soigner un patient peuvent être refusés. Cette situation participe du changement radical qu’opère ce texte sur la nature du soin. Il obéit de plus à une vision idéologique éloignée de la réalité. Tous les contentieux engagés par les proches devant le juge sont des contentieux pour la poursuite des traitements et non pour leur arrêt.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, est de cohérence avec l'article 14 de la présent proposition de loi en précisant que le médecin ou l'infirmier pratiquant l'aide à mourir sont volontaires.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli pour ajouter des garde-fous.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à administrer la substance létale.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli, afin d'ajouter des garde-fous à la proposition de loi.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli vise à ajouter un garde-fou.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli de renforcement des conditions.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’article 4 fixe les conditions d’éligibilité à l’aide à mourir. Les critères retenus reposent sur des notions larges et évolutives, telles que la souffrance psychologique ou la phase avancée d’une affection grave. Ces concepts, par nature interprétatifs, exposent le dispositif à un élargissement progressif de son champ d’application. Dans un domaine impliquant des décisions irréversibles, ces incertitudes normatives apparaissent particulièrement problématiques. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

L’article 2 de la présente proposition de loi définit le droit à l’aide à mourir. Il prévoit qu’une personne qui en a exprimé la demande soit autorisée à s’administrer une substance létale - il s’agit du suicide assisté - et qu’elle puisse se la faire administrer par un médecin ou un infirmier si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même - il s’agit de l’euthanasie.

Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et en aucun cas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence à l’euthanasie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli, qui reprend les conditions prévues par l'article L1110-5-2 du code de la santé publique, créé par l'article 3 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 dite "Claeys-Leonetti". 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

Ajouter à cet article que ce droit à une fin de vie digne comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir, c’est-à-dire au suicide assisté et à l’euthanasie, constitue une rupture anthropologique.

Il est donc proposé de supprimer cet article afin de toujours privilégier le soin et l’accompagnement des malades en fin de vie à l’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’article 4 ouvre la voie à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie sous couvert de conditions présentées comme protectrices. En réalité, ces conditions sont inutiles, imprécises et profondément dangereuses.

Les situations visées relèvent déjà des soins palliatifs, dont la vocation est de soulager la souffrance sans provoquer la mort. Ce texte ne répond pas à une urgence médicale, mais traduit un renoncement collectif face à la fin de vie.

Les critères retenus — souffrance « insupportable », « pronostic vital en phase avancée », décision « libre et éclairée » — sont subjectifs et sans consensus. Appliqués à un acte irréversible, ils ouvrent inévitablement la voie à l’arbitraire et aux dérives, au détriment des plus vulnérables. Le terme "en phase avancée" ne signifie pas à court terme.

Le droit comparé montre que ces prétendus garde-fous ne résistent jamais au temps : élargissement des critères, banalisation de la mort provoquée, glissement progressif des exceptions vers la norme. Penser que la France y échapperait relève de l’illusion.

L’État ne peut organiser la mort de ses citoyens. Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 4, qui marque un changement de paradigme inacceptable et menace le principe fondamental de protection de la vie humaine.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

L’alinéa 8 de l’article 4 prévoit que la souffrance puisse être soit réfractaire aux traitements, soit jugée insupportable par la personne. Une telle alternative abaisse considérablement le seuil d’accès à l’aide à mourir et introduit un critère excessivement subjectif.

La conjonction « et » permet de rétablir un cadre plus rigoureux et plus protecteur, proportionné à la gravité irréversible de l’acte envisagé. Il apparaît en effet indispensable que la souffrance soit à la fois objectivement réfractaire aux traitements disponibles et subjectivement vécue comme insupportable par la personne concernée.

Une souffrance perçue comme insupportable peut, à un moment donné, être liée à une détresse psychologique, à l’angoisse, à l’isolement ou à un défaut de prise en charge, sans être médicalement irréversible. À l’inverse, une souffrance médicalement réfractaire n’est pas nécessairement invivable pour la personne. Exiger la réunion de ces deux conditions est donc une exigence minimale de prudence.

En l’état, la rédaction actuelle ouvre l’accès à l’aide à mourir à des situations très hétérogènes, fondées sur une appréciation exclusivement personnelle de la souffrance, sans garantie suffisante contre les décisions prises dans un contexte de vulnérabilité ou de pression, explicite ou implicite.

Le droit comparé montre que le critère de souffrance « insupportable » est particulièrement difficile à encadrer, car profondément subjectif. Plusieurs États ont d’ailleurs renoncé à l’utiliser seul, précisément en raison des risques de dérives et d’élargissement progressif du dispositif.

En exigeant que la souffrance soit cumulativement réfractaire aux traitements et jugée insupportable par la personne, le présent amendement renforce la sécurité juridique, la protection des personnes vulnérables et la cohérence du dispositif, sans remettre en cause l’intention affichée d’un encadrement strict de l’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Dans un objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi, et afin de ne pas euphémiser la portée de la présente proposition de loi, il convient de préciser de façon explicite ce que recouvre l’aide à mourir, à savoir le suicide assisté et l’euthanasie.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Amendement de repli.

Voir le PDF
Adopté 19/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer la condition tenant à l’impossibilité physique d’auto-administration de la substance létale afin de permettre que l’administration par un médecin ou un infirmier puisse intervenir selon la modalité retenue par le patient dans le cadre de la procédure.

Le critère d’incapacité physique apparaît incertain et susceptible de créer des difficultés d’appréciation pratique. Il conduit en outre à instaurer une hiérarchie rigide entre les deux modalités d’administration, qui ne se justifie pas au regard de l’objectif d’accompagnement médical sécurisé poursuivi par le texte.

Ouvrir explicitement le choix de la modalité d’administration jusqu’au terme de la procédure garantit une meilleure prise en compte de la volonté du patient, tout en maintenant l’ensemble des exigences d’encadrement, de contrôle et de traçabilité prévues par le dispositif. Cette clarification améliore la lisibilité et l’opérationnalité du cadre proposé.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La rédaction actuelle du texte ne permet pas l’accès au droit à mourir dans la dignité aux personnes inaptes ou empêchées de manifester leur volonté de manière libre et éclairée. Le texte exclut de fait de nombreuses personnes, notamment celles en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles.

Cet amendement garantit aux personnes concernées l’accès au droit à mourir dans la dignité à l’aide de deux outils : les directives anticipées et la personne de confiance.
Les garanties prévues par cet amendement permettent de s’assurer du caractère récent des directives anticipées (rédaction depuis moins de trois ans), afin de garantir que celles-ci correspondent toujours à la volonté de la personne.
Cet amendement permet également de garantir l’effectivité des dernières volontés d’une personne, qui se trouve pourtant empêchée de les signifier de manière libre et éclairée, par le biais d’une personne de confiance, à qui il aurait été donné des indications relatives à sa fin de vie.

Pour éviter la création d’une charge, qui le rendrait irrecevable, cet amendement exclut les personnes concernées de la prise en charge prévue par le texte.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

Il convient de s'assurer qu'aucun mobile égoïste n'encourage les personnes entreprenant le suicide délégué ou assistant le suicide. Cet amendement vise donc à s'assurer que soient tenues pénalement responsables les acteurs de ce geste qui seraient contrevenues à la stricte volonté du patient.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Amendement de repli. 

Cet amendement prévoit d'extraire la souffrance psychologique des conditions d'accès au suicide assisté et délégué, dont la nature est par définition trop arbitraire pour être appréhendée en droit. 

Il renforce par ailleurs la définition de la souffrance physique, en soulignant que celle-ci doit non seulement être permanente mais également irréversible. La douleur physique intense peut en effet être un motif pour demander la mort ; pour autant, elle peut n'être que temporaire. Immiscer la notion d’irréversibilité permet de s'assurer que le patient ne soit pas contraint par la souffrance physique spontané à faire cette demande.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».

Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.

Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.

Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.

Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.

En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères.

 La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.

Il convient de supprimer cet article.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à clarifier le texte en préférant, à la mention large et générique d’« aide à mourir », les mentions explicites d’« euthanasie » et de « suicide assisté ». Instituer un droit à l’euthanasie et au suicide assisté constitue une rupture anthropologique majeure, elle ne saurait se faire à bas bruit, à l’abri d’une notion large et ambiguë.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

En raison de son caractère imprécis, la notion de « phase avancée » est susceptible d’ouvrir la voie à des interprétations extensives et à des dérives, telles qu’elles ont pu être constatées dans des pays ayant déjà légiféré en la matière, où des personnes qui ne se trouvent pas en fin de vie ont pu accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie.

Afin de prévenir au maximum de telles dérives, il apparaît indispensable de s’en tenir à des critères stricts, objectifs et clairement définis. Le présent amendement propose donc de supprimer la notion de « phase avancée » pour s’en tenir à la seule notion de « phase terminale ».

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le choix entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier ne peut être laissé à la libre appréciation de la personne mais doit être dicté par sa capacité physique de s’auto-administrer le produit.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte. 

Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. 

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutit sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Lors de la présentation des grandes lignes du précédent projet de loi sur la fin de vie, dans un entretien publié par La Croix et Libération le 10 mars 2024, le président de la République a évoqué un « modèle français » de la fin de vie, qui se départirait des législations pouvant exister à l’étranger et des dérives que l’on peut y constater. Il s’agirait d’ouvrir la possibilité de demander une aide à mourir « sous certaines conditions strictes. » 

En particulier, une disposition du projet de loi faisait déjà douter de la possibilité d’un encadrement strict, tant elle est difficile à évaluer et sujette à interprétation : le critère d’une « souffrance psychologique réfractaire ou insupportable ». 

On le sait, ce type de souffrance est particulièrement difficile à évaluer avec certitude et sa prise en compte ouvre la porte à toutes les dérives, comme certains exemples étrangers le démontrent où l’on passe de la dépression aux troubles mentaux sévères.

Aux Pays-Bas, selon le rapport annuel 2022 des commissions régionales de contrôle néerlandaises (Regionale Toetsingcommissies Euthanasie, RTE), 115 euthanasies ont été recensées pour des troubles psychiatriques, 282 chez des personnes présentant une démence légère et 6 pour des personnes « démentes » qui ne sont plus capables de s’exprimer sur une demande d’euthanasie (sur directives). Tous ces cas sont à plus de 30% de progression par rapport à 2019. Dans une tribune parue dans Le Monde en décembre 2022, l’ancien contrôleur des cas d’euthanasie s’inquiétait de cette évolution. Il faisait ainsi remarquer que « ce qui est perçu comme une occasion bienvenue par ceux qui sont attachés à leur autodétermination devient rapidement une incitation au désespoir pour les autres ».

En mars 2025, les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence tout spécialement sur les cas d’euthanasie découlant en grande partie de souffrances résultant de troubles psychiques, (relevées pour 219 cas en 2024) rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients. 

En Belgique, les cas d’affections psychiatriques et de troubles cognitifs sont en hausse de 78% en 2023.

Les euthanasies en cas d’affections psychiatriques (dépressions récurrentes) et troubles cognitifs (comme les maladies d’Alzheimer) représentent 2,5% des cas, soit 161 personnes euthanasiées, qui pour la plupart n’avaient pas de pronostic engagé à brève échéance. Il s’agit d’une forte progression par rapport à la période 2020-2021 où 91 cas avaient été répertoriés.

Dans leurs commentaires, les auteurs soulignent indiquent que l’euthanasie chez les personnes atteintes de troubles psychiatriques suscite encore beaucoup de controverses, non seulement dans les médias, mais aussi au sein de la profession psychiatrique. De nombreuses questions sont soulevées concernant l’évaluation de la capacité de ces patients à exprimer leur volonté, la définition du caractère sans issue de leur situation, ainsi que la détermination de leur état comme étant incurable ou résistant aux traitements. » Dans 40% des cas, les patients avaient fait des tentatives de suicide et 22% des personnes avaient eu des antécédents d’abus sexuels et/ou de violence durant l’enfance.

Il convient donc de supprimer toute référence à la douleur psychologique contenue dans la présente proposition de loi.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (qui est interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des personnes de le faire mourir. C’est inacceptable sur un plan éthique, les autres n’ayant pas à assumer un acte qui peut être évité par un traitement possible.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »

Les personnes qui font l’objet d’une procédure de protection juridique ne sont plus aptes à décider et agir de façon autonome, par exemple pour signer un chèque ou pour déclarer leurs impôts.

Voir le scrutin 19/02/2026 00:00
Rejeté 19/02/2026

En l’état du texte, les souffrances physiques et psychologiques ne sont pas des critères cumulatifs pour accéder à l’aide à mourir. Afin de se prémunir d’éventuelles dérives, notamment afin que des souffrances psychologiques seules ne permettent pas de bénéficier de l’aide à mourir, le présent amendement vise à rendre ces critères cumulatifs, comme cela était le cas dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie.

Voir le PDF
Non soutenu 19/02/2026

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement vise à cantonner l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie à des critères objectifs. Or, la notion de « souffrance insupportable selon la personne » est éminemment subjective et donc difficilement appréciable.

Faute d’être assise sur des critères clairement définis et objectivables, cette loi, qui nous est aujourd’hui présentée comme une loi d’exception, risque fort de ne plus l’être demain.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

La mention « quelle qu’en soit la cause » n’apporte aucune précision normative utile. Il convient donc de la supprimer afin de s’en tenir à des critères précis. 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit en théorie un principe d’auto-administration et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.

A la lecture de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, aucune précision ne permet d’apprécier le critère de l’incapacité physique de procéder à l’auto-administration, ni de déterminer l’origine de cette incapacité, de telle sorte que sous cette rédaction, l’incapacité physique temporaire liée par exemple à une forte émotion pourrait rentrer dans ce champ.

L’exception d’euthanasie deviendrait alors le principe, ce qui n’est pas acceptable.

Voir le PDF
Retiré 19/02/2026

Cet amendement vise à créer une condition supplémentaire pour accéder à l’aide active à mourir consistant a avoir bénéficié d’une offre de soins palliatifs inhérente à l’affection justifiant la demande d’aide active à mourir."

L’aide à mourir ne peut être envisagée qu’en ultime recours, après que toutes les possibilités d’accompagnement, de soulagement et de soins palliatifs ont été réellement proposées et mises en œuvre. En l’état, le texte ne garantit pas que la demande d’aide à mourir ne soit pas motivée par un défaut de prise en charge ou par l’absence d’accès effectif aux soins palliatifs.

Imposer que la personne ait effectivement bénéficié de soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir constitue une exigence minimale de cohérence et de responsabilité. Il ne s’agit pas d’une formalité, mais d’une condition substantielle permettant de s’assurer que la demande procède d’un choix véritablement libre et éclairé, et non d’un renoncement face à la souffrance ou à l’isolement.

Ce nouvel alinéa réaffirme la primauté des soins palliatifs dans l’accompagnement de la fin de vie et évite que l’aide à mourir ne devienne une réponse par défaut aux insuffisances de notre système de santé. Il garantit que la société ne propose pas la mort avant d’avoir pleinement proposé le soin, l’accompagnement et la présence nécessaire à la fin de vie en toute dignité.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

L’Ordre des médecins est défavorable à l’administration du produit létal par le médecin.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit en théorie un principe d’auto-administration et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.

A la lecture de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, aucune précision ne permet d’apprécier le critère de l’incapacité physique de procéder à l’auto-administration, ni de déterminer l’origine de cette incapacité, de telle sorte que sous cette rédaction, l’incapacité physique temporaire liée par exemple à une forte émotion pourrait rentrer dans ce champ.

L’exception d’euthanasie deviendrait alors le principe, ce qui n’est pas acceptable.

Par ailleurs, on s’étonne de l’existence de dispositions contraires au principe d’auto-administration, le demandeur déterminant avec le médecin « les modalités d’administration de la substance létale » (proposition d’article L. 1111-12-4-V du code de la santé publique).

On s’interroge également sur la dérive d’une assistance au suicide en une euthanasie si l’auto-administration n’avait pas les effets attendus : le médecin doit-il réanimer le patient ou poursuivre la procédure en administrant une autre dose ?

Les textes actuels ne permettent pas de répondre à cette question.

Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.

 

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :

- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :

- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Le présent amendement propose de supprimer les mots : « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4 de la proposition de loi.

Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième condition comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.

La formule « quelle qu’en soit la cause » a manifestement été introduite dans l’objectif, légitime pour certains, de permettre à « le plus grand nombre de personnes possible » d’avoir accès à ce nouveau droit. Toutefois, cette mention n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même être à l'origine d'une ambiguïté ou de confusions dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Rejeté 19/02/2026

Une telle ouverture entre en contradiction avec la politique nationale de prévention du suicide, rappelant que sont facteurs de risque de dépression le grand âge, l’isolement, la maladie chronique et la douleur chronique.

L’Ordre s’inquiète de l’appréciation de souffrances psychologiques qui trouveraient leur origine dans une source extérieure à la maladie (difficultés familiales, sociales, économiques, etc.), qui ne relèverait pas d’une maladie incurable. En outre, le texte tel que proposé par l’Assemblée nationale induit que des souffrances psychologiques peuvent être incurables.

L’Ordre s’interroge encore sur la rationalité du choix du suicide et sur le fait que l’expression d’une intentionnalité suicidaire puisse être en lien avec une altération du fonctionnement cognitif.

Le rétablissement de la proposition « Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » rend inutiles l’emploi des termes « physique ou psychologique » dans la phrase précédente.

Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.

 

Voir le scrutin 18/02/2026 00:00
Rejeté 18/02/2026

Cette proposition de loi prévoit de légaliser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. De telles pratiques ne relèvent pas du code de la santé publique, ce qui justifie de supprimer la codification opérée.

Intégrer le suicide assisté et l’euthanasie dans un chapitre relatif aux soins conduirait à une rupture profonde avec la logique du soin « primum non nocere » et percuterait la déontologie des soignants.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publiquepour y ajouter les mots “, expression de leur volonté et fin de vie”.

Cet ajout ne semble pas pertinent car la notion de fin de vie est déjà présente dans le Code de la Santé publique au sein de la Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie (articles L1111-11 à L1111-12).

Il convient alors de le supprimer.

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Cet article a pour objet de définir et de légaliser l’euthanasie et le suicide assisté, regroupés sous l’expression « aide à mourir ». Or, en l’état actuel du système de santé, une telle légalisation apparaît prématurée. En effet, le développement des soins palliatifs en France demeure insuffisant et repose sur une conception de la fin de vie fondamentalement différente, fondée sur l’accompagnement, le soulagement de la douleur et le respect de la dignité sans provoquer la mort.

Les lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite « loi Claeys-Leonetti », ont pourtant consacré les soins palliatifs comme une priorité de santé publique. Elles garantissent leur accès sur l’ensemble du territoire national et prévoient une formation spécifique et obligatoire des professionnels de santé.

Toutefois, dans son rapport publié en juillet 2023, la Cour des comptes constate que les besoins en soins palliatifs « ne seraient couverts qu’à hauteur de 50 % », révélant ainsi de profondes inégalités territoriales et un déficit structurel de l’offre existante.

Dans ces conditions, il apparaît prioritaire de concentrer les efforts publics sur le développement effectif des soins palliatifs, afin d’en assurer un accès réel et équitable sur l’ensemble du territoire, avant d’envisager toute évolution législative vers l’euthanasie ou le suicide assisté.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le présent amendement vise à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale.

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Cet amendement vise à donner à la Section 2 bis un intitulé plus conforme à la réalité de ce qu’il recouvre au sein de cette proposition de loi.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’aide active au suicide assisté et l’euthanasie ne sont pas des réponses appropriées à la souffrance des patients en fin de vie.

Plutôt que de tuer, l’Etat et la société devraient plutôt s’atteler à développer sur l’ensemble du territoire national des unités de soins palliatifs reposant sur l'accompagnement solidaire et fondé sur une éthique du soin.

La médecine palliative a connu des avancées majeures depuis les années 90-2000, de sorte que c'est essentiellement par défaut d'une bonne couverture sur le territoire que l'on meurt encore trop mal en France.

C’est pourquoi il est nécessaire de supprimer cet article.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement d’appel.

Le présent amendement vise à limiter strictement le dispositif au suicide assisté, en excluant toute possibilité d’administration de la substance létale par un tiers. Dans plusieurs ordres juridiques ayant mené ce débat, le choix a été de ne pas franchir le seuil de l’euthanasie, afin de préserver une frontière claire : le médecin peut prescrire et accompagner, mais l’acte létal demeure accompli par la personne elle-même. 

Cette exigence, retenue notamment dans des législations de « death with dignity » et dans des régimes européens comme la Suisse ou l’Autriche, est présentée comme une garantie essentielle contre les pressions, les dérives d’interprétation et la confusion des responsabilités.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement d’appel.

Le présent amendement d’appel vise à substituer au concept abstrait d’ « aide à mourir » l’oxymore plus concret de « service public du suicide assisté et de l'euthanasie ». Il reviendra dès lors aux pouvoirs publics d’expliquer en quoi l’aide au suicide relève de l’intérêt général tel que conçu par l’acception française de la notion de service public.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle qu’elle est prévue par la proposition de loi.

L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être assimilés à des soins.

Selon l’Académie nationale de médecine, le soin correspond à « l’ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale ». De même, la Haute Autorité de Santé définissait en octobre 2007 un « acte de soins » comme un « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne », ces actes pouvant être décomposés en tâches réalisées, le cas échéant, par différents professionnels de santé.

Ces définitions convergent : le soin a pour finalité de prévenir, maintenir ou restaurer la santé. Il ne nie pas la mort, mais ne la provoque pas. Comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé à propos des soins palliatifs, ceux-ci considèrent la mort « comme un processus normal » et « n’entendent ni accélérer ni retarder la mort ».

Assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à des soins reviendrait donc à opérer une rupture conceptuelle majeure, en contradiction avec ces principes et avec la finalité même de l’acte de soin.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet article afin de ne pas intégrer ces pratiques au code de la santé publique et de préserver la cohérence des codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite, le cas échéant, à envisager un cadre normatif distinct, extérieur au droit de la santé, tel que celui de l’action sociale et des familles.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’expérience des pays ayant légalisé ces pratiques montre que le développement des soins palliatifs y a, dans plusieurs cas, marqué le pas. Dans ce contexte, peut-on raisonnablement considérer que la France ferait exception, alors même que la contrainte croissante pesant sur nos finances publiques limite déjà nos capacités d’investissement en matière de santé ?

Une telle évolution nous placerait face à une interrogation fondamentale : la loi doit-elle consacrer l’idée que certaines vies, en raison de leur état de santé ou de leur vulnérabilité, pourraient être regardées différemment ? Quelle conception de la dignité et de la valeur de la vie humaine en résulterait ?

Plus profondément encore, la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie soulève la question du principe d’inviolabilité de la vie humaine. Sommes-nous prêts à y renoncer, fût-ce dans des situations circonscrites ?

Si l’accès à ces pratiques était autorisé pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital à court ou moyen terme, sur quel fondement refuserions-nous, demain, d’en étendre le bénéfice à des situations dans lesquelles le pronostic vital ne serait pas engagé ? L’introduction d’un tel dispositif ne comporte-t-elle pas le risque d’un élargissement progressif des critères et, à terme, d’une rupture anthropologique majeure, conduisant la société à hiérarchiser implicitement la valeur des vies humaines ?

Au regard de ces enjeux éthiques, juridiques et sociétaux, le présent amendement propose la suppression de cet article.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L'article premier laisse croire à l'idée que le dispositif sur l'aide à mourir a sa place dans le code de la santé publique. Il n'en est rien. 

L'aide à mourir conçue par ce texte, c'est-à-dire l'euthanasie et le suicide assisté, n'entre pas dans le champ des actes de soin définis à l'article L 1110-5 du code de la santé publique. 

L'euthanasie est contraire au serment d'Hippocrate. 

Aucune législation sur l'euthanasie et le suicide assisté soit 10 législations sur 193 Etats membres de l'ONU n'a intégré ce dispositif dans le code de la santé publique. 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose déjà que toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.

Ce droit à une fin de vie digne constitue le fondement juridique dans lequel s’inscrit naturellement l’aide à mourir. Dès lors, créer un « droit à l’aide à mourir » distinct revient à superposer inutilement deux droits là où un seul suffit. L’aide à mourir n’est pas un droit nouveau : elle est une modalité d’exercice du droit existant à une fin de vie digne.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en ne conservant que la définition des conditions dans lesquelles l’aide à mourir peut être mise en œuvre.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) du suicide délégué (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) de l’euthanasie (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet article vise, sous les mots "Aide à mourir", à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Or, pour un texte aussi important, le souci et clarté et de transparence devrait primer. 
Ici l'euphémisme cherche à adoucir la portée de la réalité qu'elle implique, en masquant la gravité d'une telle législation. En effet, l'alinéa qui suit définit "L'aide à mourir" comme une "substance létale". 
Mal nommer les choses n'est pas une solution. Nos voisins belges et luxembourgeois nous l'ont démontré. Dissimuler des choix aussi fondamentaux sous les termes "Aide à mourir" ôte au débat sa sincérité et une telle approche risque de biaiser les perceptions. 

De plus, envisager de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie ne semble pas opportun aujourd'hui en France, où de nombreux départements ne dispose pas encore d'unités de soins palliatifs. 

Il apparait plus pertinent de concentrer nos efforts sur le renforcement des soins palliatifs, qui devraient être disponibles sur l’ensemble du territoire français.

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, afin d’y ajouter les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».


Cet ajout ne semble pas pertinent, dans la mesure où les notions de volonté et de fin de vie figurent déjà à la section 2 dudit chapitre. Il convient dès lors de le supprimer.

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Cet article vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, deux réalités désignées ici par l’expression « aide à mourir ». Or, envisager de légaliser le suicide assisté comme l’euthanasie n'est pas opportun, notamment dans la mesure où le développement des soins palliatifs en France reste insuffisant. 

Cet amendement vise donc à supprimer cet article. 

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Cet amendement vise à supprimer cet alinéa car sa rédaction conduit à aller bien au-delà de la simple légalisation de l’aide à mourir. En introduisant la possibilité de choisir entre suicide assisté et euthanasie, il ouvre la porte à une approche radicalement différente et nouvelle de la fin de vie. 

Or, envisager de légaliser le suicide assisté comme l’euthanasie n'est pas opportun, notamment dans la mesure où le développement des soins palliatifs en France reste insuffisant. 

 

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Cet amendement vise à remplacer l’expression anesthésiante « aide à mourir » par les mots qui disent la réalité des choses. Car nous parlons d’euthanasie. Nous parlons de suicide assisté. Nous parlons d’un acte qui consiste à donner la mort. Et voilà que, par un tour de passe-passe sémantique, on enveloppe cette rupture anthropologique dans un voile de douceur lexicale.

 

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu’il s’agit bien d’une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d’intervention directe.

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 1, qui engage une évolution profonde du droit de la santé en autorisant dans notre système juridique, l’administration d’une substance létale. Ce choix constitue la première étape d’un basculement majeur de l’éthique des politiques de santé, en orientant le droit non plus exclusivement vers la protection et l’accompagnement de la vie, mais vers l’organisation possible de la mort.
 
La mission première des professionnels de santé est de soigner, de soulager et d’accompagner, non de tuer. Inscrire, même indirectement, cette perspective dans les fondements du code de la santé publique remet en cause le serment d’Hippocrate ainsi que les principes éthiques qui structurent la médecine. Faire preuve de dignité vis-à-vis du patient, c’est lui garantir un accompagnement humain, attentif et respectueux jusqu’au terme de la vie.
 
Enfin, cette évolution ferait peser un risque particulier sur les personnes les plus vulnérables, susceptibles de subir des pressions explicites ou implicites, et renforcerait la confusion entre soins palliatifs et euthanasie active. Dans un contexte où l’accès aux soins palliatifs demeure profondément inégal sur le territoire, il est prioritaire de renforcer ces dispositifs plutôt que d’introduire un principe qui fragilise à la fois la protection des patients et l’intégrité de la relation de soin.

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Ce présent article ne se limite pas à une évolution sémantique, mais institue un véritable droit à recourir à une substance létale et organise sa mise en œuvre, engageant ainsi durablement la responsabilité de la puissance publique dans l’acte de donner la mort. Qu’est ce qu’une société qui considère comme un progrès d'ôter la vie à ses membres ?
 
En érigeant l’euthanasie en acte explicitement autorisé par la loi, y compris au regard du droit pénal, cet article opère un changement de nature sans précédent : ce qui relevait jusqu’alors de l’interdit fondateur devient un acte légitime dès lors qu’il répond à certaines conditions. Un tel renversement des repères juridiques et symboliques affaiblit le principe de protection de la vie, qui constitue pourtant l’un des socles de notre ordre juridique.
 
Enfin, l’institutionnalisation de l’aide à mourir comme réponse possible à la souffrance risque de détourner l’attention et les moyens publics de l’objectif prioritaire que constitue le développement des soins palliatifs et de l’accompagnement. Dans un contexte de fortes inégalités territoriales d’accès à ces soins, introduire un dispositif de mort provoquée apparaît comme une réponse inadaptée à des carences structurelles.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet article propose de modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique en y ajoutant les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».

Cependant, cet ajout apparaît redondant, dans la mesure où les notions d’expression de la volonté et de fin de vie sont déjà abordées à la section 2 de ce même chapitre. Il est donc préférable de ne pas retenir cette modification.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’aide à mourir, bien qu’inscrite dans une logique de liberté individuelle, peut être perçue comme une procédure d’abandon et de désengagement collectif face à la vulnérabilité, à la douleur et à la fin de vie. Elle marque un recul de la solidarité sociale en transférant à l’individu, seul, la responsabilité ultime de mettre fin à sa vie, là où la société devrait au contraire affirmer sa présence, son soutien et son devoir d’accompagnement. En institutionnalisant la possibilité de provoquer la mort, elle affaiblit le lien fraternel qui unit les citoyens, en rompant avec l’idée que chaque vie, y compris dans la souffrance, mérite attention, soin et accompagnement jusqu’à son terme naturel.

À ce titre, l’aide à mourir ne saurait constituer une réponse conforme aux valeurs fondamentales de la République, et notamment à celle de fraternité, qui impose de ne jamais laisser seul celui qui souffre, mais de lui garantir un accompagnement digne, humain et solidaire. C’est pourquoi il convient de renoncer à cette procédure, qui traduit moins un progrès éthique qu’un effacement progressif de notre responsabilité collective à l’égard des plus fragiles.

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Réécrire l’article 2, en précisant qu’il s’agit ici de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, est nécessaire pour une meilleure compréhension du texte et des enjeux qu’il soulève. Tel est l’objectif d’intelligibilité de la loi, consacré par le Conseil constitutionnel, et poursuivi par cet amendement.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi par l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale parla personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès avec éventuellement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : le CESE, dans son rapport “Fin de vie : faire évoluer la loi ?” ;le CCNE dans son avis 139 “Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité “.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli.

Le code de la santé publique a pour vocation d’organiser les soins, le soulagement et l’accompagnement des patients, et ne saurait instituer ou suggérer une mission consistant à donner la mort. L’intitulé actuel entretient une ambiguïté quant à la finalité des dispositions concernées.

La référence aux « soins en fin de vie » permet de réaffirmer une approche strictement médicale et palliative, conforme à la déontologie des professionnels de santé et au serment d’Hippocrate, qui engage le médecin à soigner et accompagner, jamais à provoquer la mort.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement rédactionnel.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli.

Cet amendement tient à préciser davantage l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. 

En effet, la présente proposition de loi ne légalise pas pour tous les malades et les usagers de santé mais selon des critères définis à l'article 4. Aussi, il convient de préciser que ce chapitre du code de la santé ne concerne la fin de vie que « pour les personnes en phase terminale ».

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli.

Le suicide assisté ou délégué n'est pas un accompagnement jusqu'à la fin de la vie et ne pourrait être considéré comme un soin. Cet amendement vise à rappeler que tout malade devrait être accompagné jusqu'à la fin de sa vie, plutôt que de provoquer sa mort par l'administration d'une substance létale comme proposé dans cette proposition de loi.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l’éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots : « suicide assisté et euthanasie ».

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement de repli dissipe l’équivocité de l'expression « aide à mourir » qui est un euphémisme et ne reflète pas la réalité des actes autorisés par le texte. Celui-ci organise en pratique soit un suicide assisté, soit un suicide délégué, lorsque la mort est provoquée par un tiers.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli.

Cet amendement repose sur une idée simple, la mort ne peut devenir un droit opposable. La rédaction actuelle entretient une confusion dangereuse en laissant croire qu’un « droit à l’aide à mourir » pourrait s’imposer aux soignants. En parlant de « liberté de demander une aide à mourir », on réaffirme que seule la demande relève de la liberté individuelle, sans créer d’obligation pour autrui ni banaliser l’acte de donner la mort.


 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement d'appel

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli.

Cet article 2 consacre l'idée d'un « droit » à l'euthanasie alors même que s'il doit y avoir un droit, c'est un droit au soin qu'il faut consacrer.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli.

La nomination « aide à mourir » soulève de nombreux débats. Le fait de parler d'administration de substance létale permet de coller aux termes utilisés pour définir cette aide à mourir.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli.

Cet amendement vise à préciser les termes « aide à mourir » pour qu'ils soient plus clairement définis.
L'aide à mourir présente un terme trop aseptisé et ne permet pas de rendre compte de la réalité même de l'acte qui est un suicide ou un suicide assisté.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à rappeler que la demande de mourir en fin de vie est, dans la majeure partie des cas, une demande de moins souffrir. Or, la mise en place de soins palliatifs et d’un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire permet aux personnes de s’approprier leur fin de vie. Une fois les soins palliatifs effectivement mis en place, la demande de mort disparaît.

Or, les soins palliatifs n’étant pas suffisamment répartis sur l’ensemble du territoire, il est à craindre que la détresse de nombreuses personnes les pousse à demander l’administration d’une substance létale.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

La fin de vie doit s’inscrire dans une démarche de soin et d’accompagnement médical, dont la vocation est de soulager la souffrance sans recourir à la mort ni l’imposer aux soignants. Le présent amendement rappelle que la réponse à la détresse des personnes repose d’abord sur le soin, qui constitue l’issue éthique et médicale pour apaiser la douleur et accompagner la vie jusqu’à son terme.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

La fin de vie doit s’inscrire dans une démarche de soin et d’accompagnement médical, dont la vocation est de soulager la souffrance sans recourir à la mort ni l’imposer aux soignants. Le présent amendement rappelle que la réponse à la détresse des personnes repose d’abord sur le soin, qui constitue l’issue éthique et médicale pour apaiser la douleur et accompagner la vie jusqu’à son terme.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Afin de se conformer à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi, il convient de reprendre le libellé de cette loi, nos voisins belges ayant pleinement assumé leur choix en adoptant en 2002 une loi relative à l’euthanasie.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’objet de cet amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que proposée par la présente proposition de loi.

L’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins.

Selon l’Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).

En accord avec toutes ces définitions, cet amendement propose de supprimer cet article pour ne plus assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à des soins et ainsi protéger les codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite ainsi à trouver un nouveau cadre normatif, autre que le code de la santé publique, par exemple celui de l’action sociale et des familles.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.

Alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?

Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons- nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ?

Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ?  La légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie ne risquerait-elle pas d’acter une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. De telles pratiques, qui ne relèvent pas de la logique du soin, n’ont pas vocation à être inscrites dans le code de la santé publique, ce qui justifie la suppression de la codification proposée.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à désigner explicitement les actes concernés par la section créée. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un geste visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

Voir le scrutin 18/02/2026 00:00
Rejeté 18/02/2026

Tel que rédigée après les travaux de la commission, cette proposition de loi dans son article 2 crée un droit à mourir. Cela a des conséquences considérables. Puisqu’il s’agit d’un droit, dès son admission dans un établissement, les soignants seront dans l’obligation de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui est totalement contraire à leur vocation. Puisqu’une telle démarche provoque la mort, cela reléguerait de facto les soins palliatifs à une place secondaire.

Alors que les soins palliatifs n’ont fait l’objet que d’une faible promotion en 25 ans (loi 1999),« l’aide à mourir » devenu un « droit » serait favorisée.

L’État de Victoria (Australie) interdit aux médecins d’évoquer dans leur premier entretien l’aide à mourir. Tel ne serait pas le cas en France avec l’adoption de cet article.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à désigner explicitement ce que la section créée organise réellement. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à des pratiques déterminées : le suicide assisté et l’euthanasie. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à un acte déterminé : la mort provoquée. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à des actes qui consistent à donner la mort, par suicide assisté ou par euthanasie. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à un acte qui consiste à provoquer la mort. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110-5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 2401 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

La qualification de « droit » confère à l’aide à mourir une portée subjective et opposable incompatible avec son caractère exceptionnel et irréversible.
Cet amendement vise à éviter toute interprétation extensive ou revendicative de la procédure, en rappelant qu’elle ne peut constituer qu’une dérogation strictement encadrée au principe de protection de la vie.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté au sein du Code de la santé publique.

Les pratiques d’euthanasie ou de suicide assisté qui tendent à être mises en place par cette proposition de loi sont contraires aux principes du Code de la santé publique qui protège le droit fondamental à la protection de la santé.

L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être assimilés à une pratique de protection de la santé car ces procédures n’ont pas pour objectif le soin mais le décès de la personne.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à supprimer le présent article qui définit le suicide assisté ou l’euthanasie sans expressément les nommer, en se référant à la place à une supposée « aide à mourir ».

Le « principe de clarté de la loi », issue du Conseil constitutionnel à partir de l’article 34 de la Constitution, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

La notion « d’aide à mourir », contrairement à celle d’euthanasie, est délibérément vague, peu ancrée dans le vocabulaire courant et peut entrainer une ambiguïté qui n’est pas acceptable.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement propose une réécriture des pratiques encadrées par la proposition de loi afin d’expressément les nommer dans un objectif de clarté de la loi et de transparence vis-à-vis de nos concitoyens.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’intitulé de la section consacrée au droit nouveau avec le contenu effectif des dispositions qu’elle regroupe.

L’expression « aide active à mourir » permet d’identifier sans ambiguïté un dispositif impliquant un acte intentionnel conduisant à la mort par l’administration d’une substance létale, dans des conditions strictement définies par la loi.

Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle, sans incidence sur les conditions d’accès ni sur les garanties prévues par le texte.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le présent amendement vise à assurer une cohérence terminologique au sein de l’article définissant le droit créé par la proposition de loi.

La qualification d’« aide active à mourir » permet de caractériser avec précision la nature des actes autorisés par la loi, qui reposent sur une intervention active, qu’elle soit directe ou assistée, visant à provoquer le décès.

Cette harmonisation rédactionnelle contribue à la clarté de la norme et à la sécurité juridique, sans modifier la portée des dispositions concernées.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à assurer la cohérence du vocabulaire employé au sein de l’article.

Une terminologie uniforme permet de garantir la lisibilité du dispositif et de consolider sa portée juridique.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Les auteurs de cet amendement désapprouvent la codification de l’euthanasie et du suicide assisté au sein du Code de la santé publique tel que le prévoit l'article 1er de la présente proposition de loi.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 2 qui crée un droit à l'aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent à minima revenir à la rédaction initiale du texte, considérant paradoxal et inadapté de parler d’un « droit » à l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Cet amendement de repli vise à désigner plus clairement l'objet de l’article 2 et de l’ensemble de la proposition de loi. Il apparaît en effet que cette dernière porte sur l'aide active à mourir telle qu'elle est communément comprise, à savoir comme permettant la pratique du suicide assisté et celle de l'euthanasie.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’article propose d’ajouter la mention « expression de leur volonté et fin de vie ».

Or, l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’article propose une définition de « l’aide à mourir » et dresse une liste des personnes éligibles à ce dispositif.

Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie.

Dans cette proposition de loi, il s’agit de mettre un terme à la vie par l’euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s’agit là d’une rupture anthropologique. C’est pourquoi dans ce cas, il convient d’ajouter dans l’article 2 qui définit cet acte « aide active à mourir ».

Voir le scrutin 18/02/2026 00:00
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« fin de vie » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie» renvoient, au contraire, à un acte mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être atténuée ou masquée. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la proposition de loi n°265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, État américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6 %. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait atteindre 10 % selon les projections.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

La présente proposition de loi organise un cadre juridique permettant le recours à une aide active à mourir, qu’elle prenne la forme d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Une telle évolution du droit touche à des actes d’une gravité exceptionnelle, engageant à la fois la responsabilité des pouvoirs publics, des professionnels de santé et de la société dans son ensemble.
 
Or, le débat public autour de ce texte tend parfois à employer des formulations imprécises ou euphémisantes, qui ne rendent pas pleinement compte de la réalité des pratiques qu’il entend autoriser. Comme l’ont souligné plusieurs acteurs du champ des soins palliatifs, la difficulté à nommer clairement ces actes traduit le malaise qu’ils suscitent, tant sur le plan éthique que politique. Cette réticence ne saurait toutefois justifier une absence de clarté normative.
 
Le présent amendement vise ainsi à garantir la transparence du droit et la sincérité du débat démocratique. En nommant précisément les actes autorisés et leurs conséquences, il s’agit de permettre aux représentants de la Nation, comme aux citoyens, de mesurer pleinement la nature des choix opérés. Une telle exigence de vérité constitue une condition essentielle à toute décision éclairée sur un sujet aussi fondamental que la fin de vie.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

La présente proposition de loi organise un cadre juridique permettant le recours à une aide active à mourir, qu’elle prenne la forme d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Une telle évolution du droit touche à des actes d’une gravité exceptionnelle, engageant à la fois la responsabilité des pouvoirs publics, des professionnels de santé et de la société dans son ensemble.
 
Or, le débat public autour de ce texte tend parfois à employer des formulations imprécises ou euphémisantes, qui ne rendent pas pleinement compte de la réalité des pratiques qu’il entend autoriser. Comme l’ont souligné plusieurs acteurs du champ des soins palliatifs, la difficulté à nommer clairement ces actes traduit le malaise qu’ils suscitent, tant sur le plan éthique que politique. Cette réticence ne saurait toutefois justifier une absence de clarté normative.
 
Le présent amendement vise ainsi à garantir la transparence du droit et la sincérité du débat démocratique. En nommant précisément les actes autorisés et leurs conséquences, il s’agit de permettre aux représentants de la Nation, comme aux citoyens, de mesurer pleinement la nature des choix opérés. Une telle exigence de vérité constitue une condition essentielle à toute décision éclairée sur un sujet aussi fondamental que la fin de vie.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

La présente proposition de loi organise un cadre juridique permettant le recours à une aide active à mourir, qu’elle prenne la forme d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Une telle évolution du droit touche à des actes d’une gravité exceptionnelle, engageant à la fois la responsabilité des pouvoirs publics, des professionnels de santé et de la société dans son ensemble.
 
Or, le débat public autour de ce texte tend parfois à employer des formulations imprécises ou euphémisantes, qui ne rendent pas pleinement compte de la réalité des pratiques qu’il entend autoriser. Comme l’ont souligné plusieurs acteurs du champ des soins palliatifs, la difficulté à nommer clairement ces actes traduit le malaise qu’ils suscitent, tant sur le plan éthique que politique. Cette réticence ne saurait toutefois justifier une absence de clarté normative.
 
Le présent amendement vise ainsi à garantir la transparence du droit et la sincérité du débat démocratique. En nommant précisément les actes autorisés et leurs conséquences, il s’agit de permettre aux représentants de la Nation, comme aux citoyens, de mesurer pleinement la nature des choix opérés. Une telle exigence de vérité constitue une condition essentielle à toute décision éclairée sur un sujet aussi fondamental que la fin de vie.

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Sans partager l'intention de l'article 2, cet amendement vise à en clarifier les termes en les nommant clairement. En effet, l'aide à mourir décrite dans cet article 2 correspond à la possibilité de recourir à l'assistance au suicide et à l'euthanasie. 

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Cet amendement vise à supprimer la création d'un droit à l'aide à mourir. 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l'éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots "suicide assisté et euthanasie". 

 

Voir le scrutin 18/02/2026 00:00
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. La fin de vie administrée n'étant en aucun cas, naturelle, il est important de le préciser dans les terminologies. 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L'objectif de cet amendement est double. D'une part, il permet de préciser que l'objectif central de cet article est de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. D'autre part, il permet de préciser que ces deux procédures concernent uniquement les personnes majeures tel que précisé à l'article 4 de cette même proposition de loi. 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique. Il constitue un principe fondamental de la prise en charge médicale et de l’accompagnement de la fin de vie.

Toutefois, ce droit demeure aujourd’hui insuffisamment garanti. D’une part, il ne revêt pas un caractère pleinement opposable. D’autre part, la responsabilité du médecin reste juridiquement entourée d’ambiguïtés lorsque le soulagement de la douleur est présenté comme susceptible d’avoir pour conséquence un raccourcissement de la vie. Cette incertitude normative entretient une forme d’autocensure médicale et contribue à des insuffisances persistantes dans la prise en charge de la douleur, largement documentées par les professionnels eux-mêmes.

Le présent amendement repose sur un principe clair : le soulagement de la souffrance n’a d’autre finalité que le soulagement lui-même. En affirmant explicitement un droit opposable au meilleur soulagement possible, l’amendement sécurise l’action des soignants, clarifie leur responsabilité et favorise une prise en charge plus active, plus précoce et plus complète de la douleur.

Cette garantie répond directement à l’angoisse centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle d’être abandonnées à la souffrance. Elle contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à accompagner jusqu’au terme de la vie, sans renoncement ni ambiguïté.

Là où certains entendent transformer la peur de souffrir en fondement d’un droit à la mort, le présent amendement affirme une réponse radicalement différente : la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de provoquer la mort, mais la certitude que nul ne sera laissé sans réponse face à la souffrance.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à préciser que l'aide à mourir s'inscrit dans le champ du médical.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Toute disposition relative à une mort volontaire ou à une mort administrée est étrangère à la notion de santé. C’est pourquoi le présent amendement conserve l’intitulé actuel du chapitre.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l’aide à mourir.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à créer une partie spécifique dans le code de la santé publique afin de ne pas mêler le sujet visé par cette proposition de loi à la première partie du code de la santé publique relatif à la protection générale de la santé.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de suppression de l’alinéa qui définit l’euthanasie.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Amendement de repli.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet amendement vise à clarifier l'objet du présent texte.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Dans un souci de clarté de la loi, il convient de ne pas minimiser la portée de la présente proposition de loi.

Cette dernière entend instituer un droit au suicide assisté et un droit à l’euthanasie. Dans la mesure où l’institution de ces droits constitue une rupture anthropologique majeure de l’éthique des soins, l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique doit faire mention explicite desdits droits.

Le présent amendement propose donc d’y mentionner le suicide assisté et l’euthanasie plutôt que la notion de « fin de vie », dont la terminologie est trop générique.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Créer un droit « à l’aide à mourir », c’est-à-dire au suicide assisté et à l’euthanasie, alors même que l’ensemble du territoire national n’est pas couvert par des unités de soins palliatifs, est hâtif et malvenu.

Instituer un tel droit, c’est prendre le risque que des Français en viennent à demander la mort par défaut d’accès aux soins, ou faute d’une prise en charge en soins palliatifs.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 2 créant un droit à l’euthanasie et au suicide assisté.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’objet du présent amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que prévue par la présente proposition de loi.

L’euthanasie et le suicide assisté ne sauraient être assimilés à des soins. Cette qualification apparaît en contradiction avec les définitions établies du soin. L’Académie nationale de médecine définit ainsi le soin comme l’ensemble des mesures et actes visant à permettre d’améliorer ou de maintenir la santé physique et mentale d’une personne. De même, la Haute Autorité de Santé qualifie l’acte de soin comme un ensemble d’actions participant au rétablissement ou à l’entretien de la santé.

Les soins, y compris dans le cadre des soins palliatifs, n’ont pas pour objet de provoquer la mort. L’Organisation mondiale de la santé rappelle à cet égard qu’ils considèrent la mort comme un processus naturel, sans chercher ni à l’accélérer ni à la retarder.

Assimiler juridiquement des actes létaux à des soins introduirait une confusion majeure dans l’architecture normative du droit de la santé et fragiliserait les principes déontologiques qui fondent l’exercice des professions médicales et soignantes. Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence du Code de la santé publique et invite, le cas échéant, à envisager un cadre juridique distinct.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’article 2 constitue le cœur normatif de la proposition de loi en instituant un droit à l’aide à mourir et en codifiant l’euthanasie et le suicide assisté. Il opère également une dérogation majeure au droit pénal en organisant une irresponsabilité spécifique. Cette disposition modifie profondément les principes qui fondent le droit médical et introduit une rupture éthique majeure. Compte tenu de sa portée, le présent amendement en propose la suppression.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Cet article 2 institue « un droit à l’aide à mourir ». La terminologie de ce nouveau droit étant trop vague, elle euphémise, voire cache, la réalité.

Dans un souci de transparence, de clarté et d’intelligibilité de la loi, il est donc proposé de substituer aux mots : « aide à mourir » les mots : « euthanasie » et « suicide assisté ».

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Bien nommer les choses est une exigence démocratique et un devoir du législateur. Or, ce titre entretient une confusion délibérée en dissimulant, sous l’expression « aide à mourir », deux réalités distinctes : le suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même une substance létale, et l’euthanasie, lorsque cette substance est administrée par un tiers.

Le refus de nommer explicitement ces pratiques ne relève pas de la prudence mais d’un choix politique visant à masquer la portée réelle du dispositif. En France, on triche avec les mots. Pourtant, supprimer les mots ne supprime ni la nature ni la violence de ces actes, comme l’ont rappelé de nombreux professionnels, notamment des collectifs de psychologues.

Au-delà de la question lexicale, un principe fondamental est en cause : l’État français ne peut en aucune manière organiser la mort de l’un de ses citoyens. Donner la mort ne saurait être considéré comme un soin. Comme le rappelait Jean Leonetti, « la main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ».

Il est par ailleurs révélateur que cette disposition ne soit pas insérée dans un code, sans doute parce que l’« aide à mourir » ne répond pas aux critères d’un acte médical. À l’étranger, les choix sont assumés : en Belgique, en Espagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, des lois autonomes emploient explicitement les termes d’euthanasie et de suicide assisté ; au Canada, ces pratiques relèvent du code pénal. En France, le flou est organisé.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à avoir le courage de nommer la réalité telle qu’elle est et non telle que l’on voudrait qu’elle soit.

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

L’article premier laisse accroire l’idée que le dispositif sur l’aide à mourir a sa place dans le code de la santé publique. Il n’en est rien.

L’aide à mourir conçue par ce texte, c’est-à-dire l’euthanasie et le suicide assisté, n’entre pas dans le champ des actes de soin définis à l’article L 1110-5 du code de la santé publique

L’euthanasie est contraire au serment d’Hippocrate

Aucune législation sur l’euthanasie et le suicide assisté soit 10 législations sur 193 Etats membres de l’ONU n’a intégré ce dispositif dans le code de la santé publique

Voir le PDF
Non soutenu 18/02/2026

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

L’insertion nouvelle du terme « droit à » est politique et non juridique. Il donne un ton revendicatif et militant, particulièrement inadapté à des actes qui visent à donner ou se faire donner la mort.

Et l’expression « aide à mourir » est dangereusement vague. Elle ne désigne pas les actes – euthanasie et suicide assisté – qui sont l’objet du texte, lequel vise à les autoriser sous certaines conditions. Leur portée étant évidemment capitale, la loi doit les désigner clairement.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

En aucun cas, l’aide à mourir ne peut être ni conçue ni présentée comme un droit absolu, qui ne supporterait aucun cadre ni aucune limite.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

D’une part, « droit à » est en l’occurrence politique et non juridique. Il donne un ton inutilement revendicatif et militant, inadapté à un sujet aussi grave.

D’autre part, « aide à mourir » est dangereusement vague, particulièrement lorsqu’il s’agit d’autoriser un acte. Il est donc absolument nécessaire de préciser et de définir ce qui serait autorisé, en l’occurrence le suicide assisté et l’euthanasie, d’autant que ces actes sont différents l’un de l’autre et implique des responsabilités différentes.

En complément, il est nécessaire de préciser d’emblée que, sur ce sujet, ce n’est pas la loi n’ouvre pas un supermarché de la mort où chacun choisirait entre telle ou telle option. De même, la présence d’un médecin est impérative et la meilleure manière de le garantir est qu’il soit le seul à pouvoir assurer cet acte.

La fin de l’alinéa est à supprimer parce qu’il assimile quasiment un acte à l’autre, il fait comme si les deux étaient de même nature, alors que l’euthanasie engage encore plus autrui dans l’exercice d’un acte hautement sensible sur le plan éthique et contraire, s’agissant des professionnels de santé, à la finalité de leur formation et profession.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant aux termes généraux d’« aide à mourir » les notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

 

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Voir le PDF
Rejeté 18/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :

- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mettre en cohérence les missions de la commission de contrôle et d’évaluation avec l’instauration d’un contrôle a priori, intégrée à l’article 6 de la présente proposition de loi.

Si l’article 6 subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par la commission, il est indispensable que les compétences de celle-ci mentionnent explicitement l’exercice d’un contrôle en amont, afin d’éviter toute ambiguïté juridique quant à la légalité de son intervention.

Cette clarification présente un double intérêt

1. elle sécurise juridiquement l’intervention de la commission, en lui conférant une base légale explicite pour se prononcer avant la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir ;
2. elle garantit la cohérence interne du dispositif, en évitant que la commission ne soit formellement cantonnée à un contrôle exclusivement a posteriori alors même qu’elle est appelée à intervenir en amont.

Cet amendement n’élargit ni la composition ni les pouvoirs matériels de la commission ; il se borne à adapter la rédaction de ses missions aux nouvelles garanties procédurales prévues par le texte, sans en modifier l’économie générale.

Le présent amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L.1111-12-13 en un outil structurant du dispositif l'aide à mourir, en consacrant explicitement un statut de professionnel volontaire.

Dans la rédaction actuelle du texte, la déclaration des professionnels disposés à participer à la mise en œuvre de l'aide à mourir apparaît comme une simple faculté, sans que le rôle, la portée ni la finalité du registre soient clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif, tant du point de vue des professionnels de santé que de celui des personnes demandant une aide à mourir.

Le présent amendement clarifie cette situation en faisant du registre national l’outil central d’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage permet d’éviter toute confusion avec d’autres professionnels de santé dont l’intervention est consultative ou accessoire et qui ne sont pas appelés à prendre part à l’acte lui-même.

Enfin, en donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l’amendement contribue à la lisibilité et à la crédibilité du dispositif pour les personnes concernées. Il permet d’organiser un parcours plus prévisible et plus sécurisé, fondé sur l’identification préalable de professionnels volontaires, conformément aux orientations exposées dans la note relative au volontariat.

L’inscription explicite de ce registre dans la loi constitue ainsi une condition essentielle de la cohérence, de l’acceptabilité et de la soutenabilité du dispositif d’assistance médicale à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci.

La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d'aide à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risque de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels.

Le présent amendement limite l’accès au registre aux seuls médecins mentionnés à l’article L.1111-12-3, c’est-à-dire à ceux qui sont directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande. Ce choix permet de concilier deux exigences essentielles :
- garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés ;
- préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.

En sécurisant juridiquement l’accès au registre et en en précisant la finalité, cet amendement contribue à la lisibilité, à la cohérence et à la crédibilité du dispositif d’assistance médicale à mourir, tout en respectant la liberté et la protection des professionnels de santé.

Le présent amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.

Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à compléter la composition de la commission de contrôle et d’évaluation des demandes de suicide assisté ou d’euthanasie en y ajoutant deux représentants des organisations professionnelles ou syndicales représentatives des professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Dans sa rédaction actuelle, la composition de cette instance inclut notamment deux médecins, des magistrats, des représentants des usagers, ainsi que des experts en sciences humaines et sociales.

Cette pluralité d’approches est bienvenue, car elle permet une évaluation croisée, à la fois médicale, éthique, sociale et juridique. Toutefois, un angle majeur manque à cette représentation : celui des professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Les professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (aides-soignants, infirmiers, cadres de santé, directeurs d’établissement) sont au contact quotidien des personnes âgées ou en situation de handicap pouvant être en fin de vie, c’est-à-dire des publics également susceptibles de formuler une demande de mort. Ils sont souvent les premiers à percevoir les fragilités, les hésitations, les évolutions dans l’expression de la volonté, ainsi que les enjeux d’accompagnement en fin de vie.

Leur absence au sein de cette commission constitue donc une lacune, tant en termes de représentation professionnelle que de compréhension fine des différentes situations de fin de vie. Intégrer deux représentants de ces organisations permettrait d’apporter une expertise complémentaire indispensable à l’évaluation des pratiques et au contrôle du bon déroulement des procédures.

Tel est l'objet du présent amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation. Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir.

En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient. La temporalité d’adoption des recommandations de la HAS nous paraît source d’insécurité, pour les professionnels comme pour les patients.

Qu’en serait-il des pratiques avant leur adoption non « validées » par la HAS  ? À compter de combien de comptes-rendus, de combien de pratiques différentes et de décès la HAS sera-t-elle en mesure d’établir ses recommandations ?

Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer l’article 17 de la proposition de loi, qui crée un délit d’entrave à l’aide à mourir.

Une telle disposition soulève des interrogations profondes sur le plan éthique et juridique. Elle revient à pénaliser des comportements qui, dans certains cas, peuvent simplement traduire une volonté sincère de préserver la vie d’autrui. Or, il ne peut être reproché à une personne – proche, professionnel de santé ou tiers – de tenter, dans le respect de la dignité de chacun, d'accompagner quelqu’un dans une réflexion approfondie sur son choix, ou de l’encourager à envisager d’autres formes de soutien ou d’accompagnement que l’aide active à mourir, dès lors que cette démarche s’inscrit dans un échange, un dialogue ou un accompagnement. Si la volonté de la personne concernée est claire, constante et librement exprimée, aucune pression extérieure ne saurait entraver son droit, et la création d’un délit spécifique devient inutile.

Par ailleurs, l'article 17 cite des lieux ou l'aide à mourir serait pratiquée régulièrement. Or, il n'en existe pas.

Par ailleurs, la proposition de loi ne prévoit actuellement aucun délit d’incitation à l’aide active à mourir, alors même qu’un tel comportement, potentiellement insidieux, peut faire peser une pression morale grave sur des personnes vulnérables. Il en résulte un déséquilibre normatif : la loi prévoit de sanctionner ceux qui tenteraient de faire obstacle à l’acte, mais pas ceux qui chercheraient à en favoriser la réalisation. Une telle asymétrie est difficilement justifiable, dans un domaine aussi sensible que celui de la fin de vie, où l'équilibre des protections juridiques est essentiel.

Pour toutes ces raisons, le maintien de l’article 17 ne se justifie ni sur le fond ni dans la logique d’un droit équitablement construit autour de la liberté de choix. Sa suppression est donc proposée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement de repli vise à clarifier le champ d’application du délit d’entrave tel qu’il peut être défini dans le cadre d’une législation relative à l’aide à mourir ou à la fin de vie. Il s'agit d'éviter toute interprétation extensive de cette infraction qui pourrait porter atteinte à la liberté d'expression, au débat démocratique et à l'accompagnement éthique des personnes en fin de vie.

Il ne saurait être question que des paroles, démarches ou comportements qui ont pour seul objet d’inviter une personne en fin de vie à la prudence, à la réflexion, ou à envisager d’autres voies d’accompagnement soient considérés comme des actes d’entrave. Le soutien psychologique, la discussion éthique, l’écoute active, ou encore la proposition de dispositifs d’accompagnement palliatif sont autant de démarches qui doivent continuer d’être permises dans un État de droit respectueux des consciences et de la pluralité des opinions.

Cet amendement entend donc sécuriser juridiquement les prises de parole et les actions qui ne visent ni à contraindre, ni à culpabiliser, ni à empêcher de manière matérielle ou violente l'accès à un droit, mais simplement à ouvrir un espace de dialogue ou de soutien.

Il s’agit ainsi d’établir une distinction claire entre des pressions illicites qui constitueraient effectivement une entrave, et des démarches d’accompagnement ou d’expression d’un point de vue critique, mais respectueux, qui relèvent de la liberté d’expression et du droit à la réflexion individuelle.

En ce sens, le délit d’entrave ne pourra être constitué lorsque les propos ou agissements incriminés consistent exclusivement à inviter à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées, notamment en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Plusieurs amendements à la présente proposition de loi visent à créer un délit autonome d’incitation à recourir à l’aide à mourir, à assimiler au délit de provocation au suicide prévu à l’article 223-13 du code pénal, ou encore à instituer un délit spécifique de harcèlement ayant pour objet d’encourager le recours à l’aide à mourir.

La protection des personnes vulnérables contre toute pression, suggestion ou manœuvre malveillante constitue un objectif pleinement légitime.

En effet, le délit de provocation au suicide suppose, pour être caractérisé, que la personne victime se soit donné la mort ou ait tenté de le faire. Une telle exigence rend ce fondement inopérant dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, dès lors qu’il conduit à subordonner l’intervention de la justice à la survenance d’un décès ou d’une tentative de suicide, alors même que l’enjeu est précisément d’agir en amont pour prévenir toute atteinte à la liberté du consentement.

À l’inverse, le délit d’abus de faiblesse prévu à l’article 223-15-2 du code pénal offre un cadre juridique pertinent pour appréhender ces situations. Il permet déjà de sanctionner les comportements consistant à exploiter l’état de vulnérabilité ou de sujétion d’une personne afin de la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable à ses intérêts, sans exiger la réalisation effective du dommage ultime.

Le présent amendement s’inscrit dans cette logique de cohérence et d’effectivité du droit. Il vise à mentionner expressément l’aide à mourir parmi les finalités susceptibles de caractériser l’abus de faiblesse, et à ériger le fait d’inciter une personne vulnérable à y recourir en circonstance aggravante de ce délit, avec des peines adaptées et proportionnées. Il prévoit en outre une aggravation supplémentaire lorsque l’incitation est suivie d’effet.

Ce choix permet de renforcer la protection des personnes les plus fragiles, tout en évitant la création de nouvelles incriminations redondantes ou juridiquement fragiles, et en s’appuyant sur un dispositif pénal existant, éprouvé et immédiatement mobilisable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rendre obligatoire la présence d'un psychologue clinicien ou d'un psychiatre au sein du collège pluriprofessionnel chargé d'évaluer les conditions d'accès à l'aide à mourir.

En l'état, l'article L. 1111-12-4 prévoit que le médecin « peut convier » des psychologues à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel, leur présence demeurant ainsi facultative. Or, l'évaluation de critères aussi essentiels que la capacité à manifester une volonté libre et éclairée, l'existence d'une souffrance psychologique ou le caractère réfractaire ou insupportable de cette souffrance, requiert systématiquement une expertise spécifique en santé mentale.

Le présent amendement substitue à cette simple faculté une obligation en intégrant le psychologue clinicien ou le psychiatre parmi les membres permanents du collège, aux côtés du médecin spécialiste et de l'auxiliaire médical. Cette modification renforce les garanties procédurales et assure une évaluation pluridisciplinaire complète et systématique, en cohérence avec la gravité et l'irréversibilité de la décision concernée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

 Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à intervenir dans la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser que l'administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne malade est dans l'incapacité physique de se l'administrer elle même. 

Cette précision permet ainsi d'éviter qu'une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l'injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.

En effet, la rédaction actuelle de l'incapacité physique n'offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s'administrer la substance létale.

C'est la raison pour laquelle, il est proposé que l'incapacité physique d'une personne malade à réaliser l'acte soit constatée par un médecin ne faisant pas partie de l'équipe pluriprofessionnelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement reprend l'amendement n°COM-159 déposé par Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, adopté par la commission des affaires sociales du Sénat. Il vise à restreindre les personnes habilitées à préparer la substance létale. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli qui vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le caractère constant de la souffrance qui doit être prouvé pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Ce caractère constant a été rajouté par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.

Pour plusieurs raisons, nous proposons de le supprimer.

Tout d’abord, sur quelle durée de temps apprécier le caractère constant d’une souffrance ? Une journée ? Une semaine ? Un mois ? Tout le temps d’une affection qui est par nature incurable et dont on ne connaît pas la date de fin ? 

On voit bien ici que ce critère temporel est inapplicable et risque de fermer dans la pratique le droit que nous essayons de créer dans la loi.

En outre, le caractère constant de la souffrance est contradictoire avec la nécessité, prévue par le même article 4, que ladite souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’arrêter ou de ne pas recevoir un traitement. 

Enfin, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation. En effet, si le patient reconnaît avoir une phase d’atténuation de ces souffrances, le risque est qu’avec la rédaction actuelle il ne puisse plus avoir droit à l’aide à mourir.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le caractère constant de la souffrance nécessaire pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'article 66 de la Constitution consacre l'autorité judiciaire comme la gardienne de la liberté individuelle. Par conséquent, cet amendement vise à préciser que le recours juridictionnel des décisions du médecin relatives à la fin de vie est adressé à l'autorité judiciaire. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement reprend la rédaction de l'alinéa 4 de l'article 14 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture. Celle-ci étend la clause de conscience à l'ensemble des professions susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. 

 

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement reprend l'amendement n°12 rect. quater déposé par M. SZPINER et plusieurs de ses collègues, adopté en séance publique au Sénat. Celui-ci vise à instaurer une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer l'expertise de la commission de contrôle et d'évaluation. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à compléter les dispositions pénales relatives à l'aide à mourir. 

Il propose, d'une part, d’interdire explicitement aux administrations de faire de la promotion de l’aide à mourir. D'autre part, il propose d'empêcher toute forme de publicité en faveur de l'aide à mourir, en s'inspirant de l'article 223-14 du Code pénal relatif à la provocation au suicide.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La procédure prévue à l’article L. 1111-12-4 organise une appréciation collégiale des conditions d’accès à l’aide à mourir, notamment s’agissant de l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. 
Toutefois, certaines situations peuvent soulever un doute sérieux quant à la capacité de discernement de la personne ou quant à la liberté de sa demande : troubles anxio-dépressifs, altérations cognitives, état de détresse psychique, effets secondaires de traitements, ou contexte relationnel susceptible d’influencer la décision.
Dans ces hypothèses, il est indispensable de renforcer les garanties sans pour autant instaurer une expertise systématique qui alourdirait excessivement la procédure et pourrait retarder l’accès au droit.
Le présent amendement prévoit donc, en cas de doute sérieux, la sollicitation d’un avis spécialisé, rendu par un psychiatre ou un psychologue n’intervenant pas dans la prise en charge habituelle de la personne, afin de garantir l’indépendance de l’appréciation. Le versement de cet avis au dossier permet d’assurer la traçabilité de la démarche et la robustesse de la décision finale.
Cette mesure concilie protection des personnes vulnérables, proportionnalité de la procédure et sécurité juridique des professionnels.
 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression. 
Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.
Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.
Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La confirmation de la demande constitue une étape déterminante. Elle intervient après un délai de réflexion minimal, mais elle peut néanmoins être influencée par des facteurs transitoires : douleur, anxiété, épuisement, détresse psychique, ou variations de l’environnement familial et social.
Le présent amendement propose une double confirmation à vingt-quatre heures d’intervalle, afin de s’assurer de la stabilité et de la persistance de la volonté. Cette garantie est particulièrement pertinente dans un contexte où l’acte envisagé est irréversible.
Elle ne crée pas un obstacle disproportionné : la seconde confirmation peut être organisée rapidement, dans des conditions adaptées à l’état de la personne, tout en offrant un temps supplémentaire de consolidation de la décision.
L’objectif est de renforcer le caractère libre et éclairé du consentement, en réduisant le risque qu’une décision soit prise sous l’effet d’une influence extérieure ou d’une détresse momentanée.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit, notamment par pressions ou diffusion d’informations trompeuses dans un but dissuasif.
La protection de la liberté de la volonté implique également de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à inciter, pousser ou orienter une personne vers l’aide à mourir, au moyen de pressions, de manœuvres, de menaces, ou d’informations volontairement trompeuses.
Le présent amendement crée donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, fondé sur des comportements caractérisés et attentatoires à la liberté du consentement. Il complète utilement le délit d’entrave, en assurant une protection pénale symétrique contre les atteintes au consentement, qu’elles soient dissuasives ou incitatives.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le délit d’entrave vise notamment la diffusion d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur « dans un but dissuasif ». Or, des manœuvres analogues peuvent être mises en œuvre dans un but inverse, incitant une personne à recourir à l’aide à mourir, ce qui constitue également une atteinte grave à la liberté du consentement.
Le présent amendement permet d’étendre le champ de la répression à ces comportements, sans modifier l’économie générale du texte, en assurant une protection cohérente de la volonté libre et éclairée.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.
Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.
Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à soumettre l’appréciation de l’entrée du patient dans une « phase avancée » de sa maladie à une procédure collégiale, sur le modèle de celle prévue par le droit français en matière de limitations et d’arrêts de traitements.
La notion de « phase avancée » ne fait l’objet d’aucune définition médicale univoque et repose, en pratique et comme le confirme la HAS, sur une appréciation clinique nécessairement complexe, tenant compte de l’évolution de la pathologie, du pronostic, de la réponse aux traitements et de l’état général du patient. Cette appréciation, par nature délicate et parfois subjective, peut donner lieu à des interprétations variables selon les praticiens et les établissements.
Dans un contexte aussi grave et irréversible que celui de l’accès à l’aide à mourir, il apparaît indispensable de renforcer les garanties entourant cette qualification, afin d’assurer à la fois la protection du patient, la sécurité juridique des professionnels de santé et l’homogénéité des pratiques sur l’ensemble du territoire.
Le recours à une procédure collégiale, déjà consacrée par le droit en vigueur pour les décisions de limitations et d’arrêts de traitements, constitue un cadre éprouvé, reconnu et équilibré. Il permet de croiser les regards médicaux, d’associer plusieurs compétences, de formaliser la décision et d’en assurer la traçabilité, tout en préservant la place de l’équipe soignante et, le cas échéant, la prise en compte de l’expression du patient et de ses proches.
En alignant l’appréciation de la « phase avancée » sur ce dispositif collégial, le présent amendement vise à prévenir les décisions isolées, à limiter les risques d’erreur ou de pression, et à garantir que cette condition essentielle d’accès à l’aide à mourir repose sur une évaluation médicale partagée, argumentée et conforme aux standards éthiques et juridiques déjà reconnus en matière de fin de vie.
Il s’agit ainsi de renforcer la cohérence du dispositif législatif, de sécuriser son application et d’affirmer la volonté du législateur de soumettre toute décision engageant le pronostic vital et la fin de vie à un haut niveau d’exigence, de prudence et de collégialité.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 19 bis habilite le Gouvernement à étendre et adapter par ordonnances l’ensemble des dispositions de la présente loi à plusieurs collectivités d'Outre-mer. Une telle habilitation dessaisit le Parlement d’un débat de fond sur un sujet éthique et sanitaire majeur, alors même que les réalités d’accès aux soins, de continuité médicale et d’offre de soins palliatifs sont très hétérogènes selon les territoires.

En outre, la mise en œuvre d’un dispositif d’euthanasie et de suicide assisté dans des territoires où les ressources médicales et palliatives sont souvent plus contraintes fait peser un risque accru de choix contraint ou par défaut. Ces questions exigent un examen parlementaire complet, territoire par territoire, plutôt qu’une transposition par voie d’ordonnance.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 19 bis afin de garantir que toute extension ou adaptation d’un tel dispositif relève d’une délibération parlementaire explicite.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rétablir plusieurs garde-fous. Cette loi ne doit concerner que des patients atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase terminale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir.

En effet, le pouvoir de nomination de ces 2 médecins sera réservé au Gouvernement. 

Dans le cas où dans le futur le Gouvernement serait en défaveur de l'aide à mourir, ce dernier pourrait nommer des médecins en défaveur de l'aide à mourir dans la commission de contrôle et d’évaluation, et donc biaiser ses travaux.

Pour contrer ce risque, il est proposé ici qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir.

Tel est l'objet du présent amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

 Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de clarification sémantique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à donner un titre plus conforme à la réalité de ce que recouvre ce texte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La notion de phase avancée ou terminale de la maladie constitue une délimitation trop floue ou trop large pour autoriser l’accès au dispositif « fin de vie ».

Ainsi, une personne atteinte d'un cancer à un stade avancé, mais avec plusieurs mois ou même plusieurs années d'espérance de vie, pourrait rentrer dans le champ d'application du texte et demander à bénéficier de son dispositif.

C’est pourquoi il est nécessaire de restreindre l’entrée dans le processus d’euthanasie à un pronostic vital engagé à court terme seulement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Au regard de la gravité de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie, il est nécessaire de renforcer la composition collégiale pluriprofessionnelle devant examiner cette demande.

De même, il est nécessaire que les médecins membres du collège examinent la personne avant qu’ils ne se réunissent en vue de l’examen de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie qu’elle a formulée. C’est le but de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Au regard de la gravité de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie, il est nécessaire que la réunion du collège pluriprofessionnel se fasse en présentiel. La distance physique des membres du collège n’est pas souhaitable car elle amoindrit l’implication personnelle dans la prise de décision.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Faire porter sur un seul médecin la responsabilité d’accepter la demande de suicide assisté ou d’euthanasie d’un patient n’est pas souhaitable. C’est pourquoi il est nécessaire que cette décision soit prise par le collège constitué pour examiner la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

La règle de l’unanimité doit prévaloir vu l’importance et le poids moral de la décision à prendre.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Au regard de l’importance de la décision, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne qui demande l’aide à l’euthanasie ou au suicide assisté doit être contrôlé à une échéance plus courte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier la procédure de l’administration de la substance mortelle, soit on accepte la présence des proches au risque des pressions qu’ils peuvent engager, soit on la refuse. Je suis favorable à cette présence et aux risques qu’elle comporte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il serait mal venu de chercher à préserver la clause de conscience des personnels de santé et de les obliger à communiquer le nom d’un professionnel de santé qui accepterait de participer à un acte contraire à ce que leur dicte leur conscience. C’est pourquoi il est nécessaire de supprimer cette obligation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à demander que soit établi un rapport faisant état de l’application de la loi après un an d’existence. Ce rapport, remis au Parlement, aura pour objet de donner des statistiques précises sur le nombre de personnes ayant souhaitées avoir recours au dispositif prévu par la loi, le nombre de celles ayant renoncées à son application en cours de procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser la rédaction afin qu’elle corresponde strictement aux situations de fin de vie.

En l’état, la formulation envisagée excède ce cadre et ne reflète pas la réalité médicale. Certaines pathologies graves et incurables peuvent être stabilisées pendant de nombreuses années. Ainsi, un diabète peut être qualifié de grave et évoluer vers des complications sans pour autant engager le pronostic vital. De même, des patients atteints de cancers à un stade avancé peuvent aujourd’hui bénéficier de thérapies innovantes, notamment l’immunothérapie, permettant une prolongation significative de la survie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à rendre l’examen médical obligatoire.

Il garantit le respect du principe de collégialité en assurant que tous les professionnels impliqués disposent des mêmes informations et évaluent le patient dans des conditions comparables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant le médecin traitant et, le cas échéant, les professionnels de santé participant régulièrement au suivi de la personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à compléter la notion de pronostic vital - sans précision de délai au bénéfice d’une appréciation fondée sur l’état de l’affection et ses évolutions attendues - par la prise en considération des situations stabilisées mais irréversibles : les personnes nécessitant des soins actifs et continus dont dépend intégralement le maintien de leur existence doivent pouvoir accéder à l’aide à mourir s’ils le désirent.

Elle permet de répondre aux situations, décrites par les premiers concernés comme Vincent Humbert, lorsque la vie peut s’en trouver réduite à de la survie subie. Quand la médecine ne peut plus rien pour soulager l’être humain, quand ce dernier n’est plus que le spectateur impuissant de son maintien en vie, pourquoi lui serait-il refusé d’en obtenir une fin s’il le désire ?

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rétablir cet alinéa tel qu'il avait été adopté par la commission des Affaires sociales en première lecture.

Il s'agit d'établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection.

Le recours à l'aide à mourir est une conséquence directe de l'affection dont souffre la personne.

Le fait que la cause de la mort soit considérée comme non naturelle ou comme un suicide, ce qu'elle n'est pas puisqu'elle résulte de l'affection, pourrait pénaliser les héritiers ou ayant droits, ce qui apparaît injuste.

Cet amendement est inspiré d'une proposition de l'ADMD.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rétablir, pour la personne souhaitant accéder à l'aide à mourir, le droit de déléguer l'acte d'administration de la substance létale.

Un amendement du groupe "droite républicaine" puis une modification rédactionnelle ont prévu que cette délégation soit circonscrite aux seuls cas dans lesquels la personne demandant l'aide à mourir "n'est pas en physiquement en mesure de le faire elle-même".

Nous proposons un retour à l'état antérieur du texte afin de plus subordonner l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration.

En cohérence avec la modification de la rédaction proposée à l'article 2 de la présente proposition de loi, cette évolution vise à instaurer une liberté de choix pour la personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement conçu avec le Conseil national de l'Ordre des médecins vise à privilégier la responsabilité collégiale des décisions à prendre plutôt que de la faire reposer sur une seule personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant un psychiatre chargé de s’assurer du discernement de la personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement conçu avec L’Ordre des médecins part du principe qu'un médecin ne peut administrer un produit létal. Il est dans la continuité des amendements précédemment déposés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des Médecins

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

L’Ordre des médecins est défavorable à l’administration du produit létal par le médecin.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des Médecins

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le médecin se doit d'être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans la continuité des amendements déposés qui s'opposent à l'administration du produit létal par le médecin, le présent s'inscrit dans cette même logique. 

Cet amendement a été conçu en collaboration avec le Conseil national de l'Ordre des Médecins 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre". 

Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des médecins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le Conseil national de l'Ordre des Médecins l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer. 

Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).

Cet amendement a été conçu en collaboration avec le Conseil national de l'Ordre des Médecins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La demande d’aide à mourir ne peut émaner que du patient lui-même. Son consentement doit être libre, éclairé et exempt de toute pression, quelle qu’en soit la nature.

Il est, à cet égard, indispensable de prévenir toute dérive. L’expérience étrangère, notamment au Canada, a mis en lumière des situations dans lesquelles l’aide active à mourir est évoquée simultanément à la présentation d’un protocole thérapeutique, sans que soient pleinement exposées les alternatives existantes, en particulier les soins palliatifs.

Afin de garantir la sincérité et l’intégrité du consentement, il apparaît donc nécessaire de sanctionner toute forme d’incitation à recourir à l’aide à mourir. Seule une demande strictement personnelle, formulée en dehors de toute influence ou suggestion, peut répondre à l’exigence éthique et juridique d’un choix véritablement libre.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte ainsi rédigé fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des Médecins

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des médecins. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec le conseil de l'Ordre national des médecins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le délit d’entrave introduit dans la loi par similitude avec la loi sur l’IVG n'apparaît pas adapté à l’aide à mourir.

Le délit d’entrave, qui ne saurait s’appliquer aux médecins qui seraient amenés à déclarer un patient inéligible à l’aide à mourir ni à ceux qui feraient valoir leur clause de conscience, devrait être supprimé.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec le Conseil national de l'Ordre des Médecins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à instaurer un dispositif protecteur des médecins qui participeraient, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, à la mise en œuvre de l’aide à mourir, en limitant la liste des autorités compétentes pour saisir la juridiction disciplinaire.

Le code de la santé publique prévoit déjà, dans certains cas particuliers, que la saisine de la juridiction disciplinaire soit limitée à certaines autorités : aujourd’hui, la loi impose qu’à réception d’une plainte, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins organise une conciliation entre le plaignant et le médecin concerné et que, à défaut de conciliation, il transmette la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance pour instruction (article L. 4123-2 du code de la santé publique).  

Il existe une exception pour les médecins chargés d’un service public (ex : praticien hospitalier) qui bénéficient, du fait de leur statut, d’une procédure particulière grâce à laquelle un plaignant ne peut pas saisir directement la juridiction disciplinaire d’une plainte à leur encontre. Cette saisine est limitée à un certain nombre d’autorités (article L. 4124-2 du code de la santé publique).

Il apparait nécessaire aujourd’hui de protéger tous les médecins, quel que soit leur mode d’exercice, des risques de représailles juridictionnelles de la part des proches et de la famille de la personne qui a sollicité une aide à mourir, en limitant la saisine de la juridiction ordinale à certaines autorités limitativement énumérées.

Le dispositif ainsi proposé permettrait de limiter les possibilités de saisir directement la juridiction disciplinaire d’une plainte contre un médecin impliqué dans une procédure d’aide à mourir.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec le Conseil national de l'Ordre des médecins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à souligner que la rédaction retenue excède manifestement le cadre strict de la fin de vie et ne correspond pas à la réalité médicale contemporaine.

En visant des affections « graves et incurables » sans exiger que le pronostic vital soit engagé à court ou moyen terme, le dispositif ouvre un champ d’application excessivement large. Or, de nombreuses pathologies graves et incurables n’emportent pas, en elles-mêmes, une issue imminente ni même prévisible à brève échéance.

Le diabète, par exemple, constitue une maladie grave et incurable, susceptible d’entraîner des complications sévères à un stade avancé. Pour autant, grâce aux progrès thérapeutiques, une personne atteinte de diabète peut vivre plusieurs décennies avec une qualité de vie satisfaisante. Il en va de même pour certaines pathologies oncologiques : des cancers qualifiés de « phase avancée » peuvent aujourd’hui être stabilisés durablement par les nouvelles immunothérapies ou thérapies ciblées, transformant des maladies autrefois rapidement létales en affections chroniques.

La rédaction proposée ne tient pas compte de ces évolutions majeures de la médecine. Elle repose sur une conception statique de la maladie, alors même que les progrès thérapeutiques modifient profondément les perspectives de survie et de prise en charge.

En l’absence d’un critère clair tenant à l’engagement du pronostic vital, le texte crée une incertitude juridique et éthique considérable. Il expose à un élargissement progressif du champ de l’aide à mourir à des situations qui ne relèvent pas de la fin de vie au sens médical du terme.

Le présent amendement vise ainsi à réintroduire une exigence de cohérence et de proportionnalité, en recentrant le dispositif sur les situations correspondant réellement à une phase terminale ou à un pronostic vital engagé, afin d’éviter toute extension implicite à des maladies graves mais compatibles avec une vie prolongée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser que la substance létale est remise directement à la personne ayant formulé la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

Il vise ainsi à exclure tout professionnel de santé de l’administration directe de cette substance.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de cohérence.

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa imposant au professionnel de santé qui refuse de participer aux procédures d’aide à mourir de communiquer le nom de confrères disposés à y prendre part.

Une telle obligation méconnaît la portée réelle de la clause de conscience. Le droit de ne pas participer à un acte que l’on estime contraire à ses convictions éthiques, personnelles ou professionnelles ne saurait être réduit à une simple faculté formelle. Contraindre un professionnel à orienter activement le patient vers un confrère disposé à accomplir l’acte revient, en pratique, à l’associer indirectement à une démarche qu’il réprouve.

La clause de conscience n’a de sens que si elle protège pleinement le professionnel contre toute forme de participation, directe ou indirecte, à l’acte en cause. Lui imposer d’identifier et de désigner un confrère volontaire constitue une charge morale et juridique supplémentaire, susceptible de vider la clause de sa substance.

Par ailleurs, une telle obligation est susceptible de créer des tensions au sein des équipes médicales et d’introduire des mécanismes de désignation implicite des praticiens « volontaires », avec le risque de pressions professionnelles ou institutionnelles. L’organisation de l’accès au dispositif relève de la responsabilité des autorités sanitaires et des établissements, non de celle du praticien qui exerce son droit au refus.

Enfin, le maintien de cette disposition pourrait fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé en ouvrant la voie à des contentieux portant sur la réalité ou la qualité de l’orientation proposée.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet alinéa afin de garantir une clause de conscience pleine et entière, respectueuse des convictions des professionnels de santé et juridiquement sécurisée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à éviter d’introduire dans la loi une notion imprécise tenant à une « distance convenable » de la personne concernée.

Une telle formulation, insuffisamment définie, serait inévitablement source d’interprétations divergentes et de contentieux. Elle conduirait à nourrir une jurisprudence fluctuante sur l’attitude attendue des tiers, sans offrir aux citoyens comme aux professionnels un cadre clair et prévisible.

Surtout, cette approche risquerait d’entrer en contradiction avec des principes juridiques de valeur supérieure. L’article 223-6, alinéa 2, du code pénal sanctionne la non-assistance à personne en péril, imposant à chacun une obligation positive d’intervention lorsque les conditions en sont réunies. Introduire parallèlement une exigence de « distance » pourrait placer les tiers dans une situation normative paradoxale, entre retrait imposé et devoir d’assistance.

En outre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, a consacré le principe de fraternité comme principe à valeur constitutionnelle. Ce principe implique la possibilité d’apporter aide et assistance à autrui dans un but humanitaire, sans considération de régularité administrative ou d’autres circonstances. Une rédaction ambiguë pourrait fragiliser cette exigence constitutionnelle en laissant penser que l’abstention serait juridiquement préférable à l’assistance.

Il n’apparaît donc ni opportun ni juridiquement sécurisé d’inscrire dans la loi une notion aussi indéterminée, susceptible de générer des contradictions normatives et d’alimenter un contentieux inutile. Le présent amendement vise à préserver la cohérence de notre ordre juridique et la clarté de la norme pénale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à prévoir que la personne demandant l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté confirme par écrit sa volonté le jour de l’administration de la substance létale.

Cette formalité renforce la sécurité juridique de la procédure et assure que le consentement de la personne est clairement exprimé et documenté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser que les soignants qui interviennent sont volontaires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser que les soignants qui interviennent sont volontaires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à clarifier l’alinéa en supprimant la possibilité que l’administration de la substance létale soit réalisée par un tiers lorsque la personne n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même.

Cette modification réaffirme que l’acte relève exclusivement de la personne concernée, garantissant ainsi le respect du principe de suicide assisté et renforçant la sécurité juridique de la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer le mécanisme prévoyant qu’au-delà d’un délai de trois mois suivant la confirmation de la volonté du patient, une simple vérification du caractère libre et éclairé de cette volonté suffirait, sans reprise de l’ensemble de la procédure collégiale.

Un tel dispositif opère une distinction injustifiée entre deux situations pourtant comparables au regard de la gravité de l’acte envisagé. Que la mise en œuvre intervienne dans un délai inférieur ou supérieur à trois mois, il s’agit dans tous les cas d’un acte irréversible, engageant la responsabilité médicale et touchant aux principes fondamentaux de protection de la vie et de la personne.

La fixation d’un calendrier par la loi produit en outre des effets problématiques. D’une part, elle peut constituer une forme de pression temporelle sur la personne concernée, l’existence d’un délai pouvant être perçue comme une incitation implicite à agir avant son expiration. D’autre part, elle place le médecin au centre d’une gestion procédurale du temps, susceptible d’influencer la dynamique de la décision.

Surtout, le mécanisme proposé aboutit, à l’issue du délai de trois mois, à une procédure allégée ne comportant qu’une vérification du discernement du patient, sans consultation d’un autre médecin, sans réexamen global de la situation médicale et sans appréciation collégiale. Une telle simplification apparaît inadaptée à la gravité de l’acte et aux enjeux éthiques qu’il soulève.

Or, l’expérience clinique montre que la volonté d’une personne confrontée à une maladie grave peut être marquée par l’ambivalence, l’évolution de l’état psychologique ou l’influence de facteurs extérieurs. Dans un contexte où le législateur doit veiller à prévenir tout risque d’abus de faiblesse, il est indispensable de maintenir des garanties procédurales complètes et constantes.

Il apparaît dès lors nécessaire que l’ensemble de la procédure, incluant l’avis d’un autre médecin et une appréciation collégiale de la situation médicale, soit appliqué dans tous les cas, sans distinction fondée sur un délai arbitraire. Le présent amendement vise à assurer un niveau élevé et uniforme de protection, proportionné à la gravité et à l’irréversibilité de la décision envisagée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à simplifier l’alinéa en supprimant la référence à la fixation d’une nouvelle date.

Cette modification clarifie la rédaction sans modifier le principe selon lequel la procédure est suspendue à la demande de la personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Une condamnation du bénéficiaire de l'assurance décès pour abus de faiblesse doit entrainer le non versement de celle-ci. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement supprime toute ambiguïté sur la reprise éventuelle de la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de cohérence visant à exclure tout professionnel de santé de l’administration directe de la substance létale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cette article qui n'a aucun précédent dans ce domaine à l'étranger revient à créer un délit qui aurait vocation à incriminer des comportements projetés sans contenu réel. Il se différencierait du délit d'entrave à l'IVG qui incrimine des comportements préexistants et causant un trouble à l'ordre public. Par conséquent, sa base juridique est des plus fragiles, est dangereuse et est de plus contraire au devoir d'assistance à personne en danger et à la politique de prévention du suicide qui incombe à toute société. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à étendre la clause de conscience, que la présente proposition de loi prévoit pour les autres professionnels de santé, aux pharmacies qui se refuseraient à préparer ou délivrer une substance létale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de ne pas autoriser en leur sein l’administration de la substance létale prévue par le présent texte.
Ces établissements ne sont pas des espaces neutres. Ils portent un projet d’établissement, une conception de l’accompagnement, une responsabilité particulière à l’égard des personnes vulnérables qu’ils accueillent. Nombre d’entre eux fondent leur action sur les soins palliatifs et sur l’accompagnement jusqu’à la fin naturelle de la vie.
Les contraindre à organiser ou à permettre l’administration de l’aide à mourir en leur sein reviendrait à méconnaître cette identité et à imposer une pratique susceptible de bouleverser profondément leur mission et leur équilibre interne.
Le présent amendement affirme donc qu’aucun établissement ne peut être tenu de devenir le lieu d’administration d’une substance létale.
Il ne supprime pas le dispositif prévu par la proposition de loi, mais en encadre la mise en œuvre en préservant la liberté des établissements qui souhaitent demeurer exclusivement des lieux de soins et d’accompagnement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de la procédure d’administration de la substance létale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La disposition en cause risque de jeter la suspicion sur la portée du contrôle exercé par cette commission. Des associations ont d'ores et déjà annoncé qu'elles seraient représentées au sein de cette commission alors qu'elles affichent des positions très tranchées sur la question et considèrent même que le texte ne va pas assez loin. Afin que l'objectivité de cette commission soit garantie, qu'elle ne soit pas juge et partie comme l'a été son homologue belge, il apparait sage de prévenir par avance tout conflit d'intérêts et tout contentieux en excluant les associations de cette enceinte. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à instaurer une clause de conscience explicite pour les pharmaciens impliqués dans la mise en œuvre de l’aide à mourir.
En l’état du texte, les pharmaciens sont tenus de préparer, transmettre et délivrer les substances létales nécessaires à la procédure, sans qu’aucune faculté de refus ne leur soit expressément reconnue.
Or, la préparation et la délivrance d’une substance destinée à provoquer la mort constituent un acte engageant profondément la responsabilité professionnelle et morale du pharmacien.
Il apparaît donc indispensable, par cohérence avec la clause de conscience reconnue aux autres professionnels de santé, de garantir aux pharmaciens la liberté de ne pas participer à cette procédure.
Cet amendement assure cette protection tout en prévoyant une orientation vers un autre professionnel, afin de ne pas faire obstacle à la mise en œuvre du dispositif prévu par la loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à compléter l’alinéa en prévoyant que la procédure soit également suspendue si la personne exprime un doute sérieux.

Cette disposition renforce le respect de l’autodétermination et garantit que la décision reste libre et pleinement éclairée jusqu’au dernier moment.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à tirer les conséquences juridiques d’une demande de report formulée par la personne sollicitant une aide à mourir. Une telle demande est de nature à interroger la réalité de la volonté libre et éclairée de l’intéressé à recevoir cette aide.

Dès lors, le report sollicité doit être regardé comme une renonciation à la demande d’aide à mourir initialement formulée. Cette interprétation permet de garantir le respect du caractère libre, éclairé et actuel du consentement de la personne.

La personne demeure toutefois pleinement libre de présenter ultérieurement une nouvelle demande d’aide à mourir, dans les conditions prévues par la loi.

Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre National des Médecins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la clause de conscience spécifique des médecins en matière d’aide à mourir, dont le caractère essentiel a été rappelé à plusieurs reprises par le Conseil national de l’Ordre des médecins.

Dans sa rédaction actuelle, la disposition relative à la clause de conscience prévue par la proposition de loi n’offre pas de garanties suffisantes aux professionnels de santé. En procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle manque de clarté et ne permet pas aux médecins d’identifier avec certitude les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer, créant ainsi une insécurité juridique préjudiciable.

Or, les dispositions légales existantes prévoyant des clauses de conscience spécifiques - notamment en matière d’interruption volontaire de grossesse, de stérilisation à visée contraceptive ou de recherche sur les cellules souches embryonnaires - définissent toujours de manière explicite, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les professionnels peuvent refuser de prendre part.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette exigence de clarté pour l’aide à mourir. Le présent amendement vise donc à prévoir expressément que les professionnels de santé ne sont pas tenus de participer à l’ensemble des procédures d’aide à mourir, incluant notamment le traitement de la demande, l’appréciation de l’éligibilité de la personne, ainsi que la mise en œuvre de cette aide.

Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre National des Médecins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Si de sérieux doutes existent quant à la pertinence de faire intervenir des professionnels de la mort administrée dans des lieux de soin, ces doutes sont encore accrus s’agissant des établissements ou services médico-sociaux. En conséquence, le présent amendement de repli vise à les exclure de l’obligation d’accès portée par le présent article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer l’article 17 de la proposition de loi, qui institue un délit d’entrave à l’aide à mourir par analogie avec les dispositions existantes en matière d’interruption volontaire de grossesse.

Une telle transposition ne paraît pas adaptée à la spécificité de l’aide à mourir. Celle-ci repose sur une appréciation médicale individualisée, impliquant notamment l’évaluation de l’éligibilité de la personne et le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé.

L’instauration d’un délit d’entrave dans ce cadre est de nature à faire peser une pression pénale injustifiée sur les médecins, alors même que l’expression d’un avis médical conduisant à déclarer une personne inéligible à l’aide à mourir, ou le recours à une clause de conscience, ne saurait être assimilée à une entrave.

Dès lors, afin de préserver la liberté d’appréciation médicale et le respect des principes déontologiques de la profession, le présent amendement propose la suppression de l’article 17.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer le mot « avérées » afin de ne pas limiter l’appréciation des pressions à celles déjà confirmées.

Cette modification permet au médecin de prendre en compte tout signalement pertinent de pressions, renforçant ainsi la protection de la personne et la sécurité de la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La composition du collège pluriprofessionnel constitue une garantie essentielle de l’évaluation des conditions d’accès à l’aide à mourir.

Transformer cette faculté en obligation garantit que la décision ne repose jamais sur un noyau minimal, mais bénéficie systématiquement d’un regard professionnel complémentaire.

Il s’agit de sécuriser le dispositif en apssant d’une faculté discrétionnaire à une obligation procédurale afin de renforcer la collégialité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’administration de la substance létale constitue un acte d’une gravité exceptionnelle, relevant de l’intimité la plus profonde de la personne et de ses proches.

En l’absence d’encadrement explicite, la captation ou la diffusion d’images pourrait donner lieu à des dérives, à des mises en scène ou à des instrumentalisations incompatibles avec la dignité de la personne et la sérénité requise par la procédure.

Le présent amendement vise à prévenir ces risques en posant une interdiction claire et proportionnée, protectrice tant pour la personne concernée que pour ses proches et les professionnels de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La procédure d’aide à mourir prévue par la présente proposition de loi implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance aux médecins ou aux infirmiers chargés de l’administration.

Ces actes ne sauraient être regardés comme de simples opérations techniques. Ils engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels de santé, dès lors qu’ils participent directement à une procédure dont la finalité est l’administration d’une substance létale.

Or, à ce stade du texte, la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir ne leur est pas explicitement ouverte, alors même que des professionnels de santé placés dans des situations comparables en bénéficient.

Le présent amendement vise donc à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie, en leur ouvrant la possibilité de refuser de participer à ces procédures, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d’information et d’orientation que les autres professionnels concernés.

Cette reconnaissance ne remet nullement en cause l’effectivité du dispositif : les données disponibles montrent qu’un nombre suffisant de pharmaciens sont disposés à y participer. Elle constitue en revanche une garantie essentielle pour l’acceptabilité éthique et professionnelle de la réforme.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la collégialité médicale effective de la procédure d’aide à mourir.

Si le texte prévoit déjà la réunion d’un collège pluriprofessionnel, il ne garantit pas explicitement la présence d’au moins deux médecins en plus du médecin qui initie la procédure.

La présence obligatoire d’un second médecin indépendant permet de sécuriser l’évaluation médicale, de prévenir toute décision isolée et de renforcer la confiance dans la procédure.

Il serait anormal de considérer que la réunion d’équipes soignantes pluri-professionnelles pour la pose d’une valve cardiaque nécessite l’avis de trois médecins et que pour une aide à mourir, il suffit d’un seul avis médical qui fera foi dans la décision.
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte adopté impose aux établissements de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir en leur sein, sans prévoir de cadre d’autorisation spécifique.

Or, la réalisation d’un tel acte au sein d’un établissement suppose des garanties organisationnelles, médicales et éthiques particulières, notamment en matière de coordination des équipes, de sécurité des patients et de continuité des soins.

L’instauration d’une autorisation préalable délivrée par l’agence régionale de santé permet de s’assurer que les établissements disposent des moyens humains et matériels nécessaires avant toute mise en œuvre de la procédure.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État garantit une définition précise et homogène des conditions d’autorisation sur l’ensemble du territoire, assurant ainsi la sécurité juridique et sanitaire du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les dispositions de l'article 14 ont pour effet d’imposer aux établissements et services sociaux et médico-sociaux une obligation d’accueillir et de permettre la réalisation de l’aide à mourir en leur sein.

Une telle orientation modifie profondément la nature de ces structures, qui sont avant tout des lieux d’accompagnement, de soin et de vie pour des personnes durablement vulnérables. Leur confier la mise en œuvre d’actes mettant directement fin à la vie introduit une confusion majeure entre des missions de protection et des actes de nature létale, sans que cette évolution ait été suffisamment mesurée.

Ces établissements accueillent des publics dont la dépendance, le handicap ou la maladie chronique altèrent souvent la capacité à résister à des pressions implicites, à des attentes perçues ou à des injonctions non formulées. L’introduction de l’aide à mourir dans ce cadre institutionnel comporte ainsi un risque particulier de banalisation de la demande et de fragilisation du consentement.

Par ailleurs, les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne disposent pas, dans leur grande majorité, de l’organisation médicale, des équipes ni des conditions matérielles adaptées à la réalisation d’actes d’une telle gravité. Leur imposer cette obligation fait peser sur les gestionnaires et les professionnels des responsabilités qui excèdent leur mission et leur capacité opérationnelle.

La suppression des alinéas 6 à 8 vise donc à maintenir une distinction claire entre les lieux de vie et d’accompagnement des personnes vulnérables et les cadres strictement médicaux dans lesquels peuvent être prises et mises en œuvre des décisions aussi lourdes de conséquences, afin de préserver à la fois la protection des personnes accueillies et la cohérence du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La création d’un délit spécifique d’entrave à l’aide à mourir soulève de sérieuses interrogations éthiques et juridiques.

La fin de vie constitue un moment d’une extrême vulnérabilité, marqué par le doute, l’hésitation et parfois l’ambivalence. Dans ce contexte, la liberté réelle de la personne suppose non seulement l’absence de contraintes, mais aussi la possibilité d’un dialogue ouvert, sincère et contradictoire avec les proches et les soignants.

L’introduction d’un délit d’entrave, défini de manière large, est susceptible d’instaurer un climat de crainte et d’autocensure, en particulier pour les familles et les professionnels de santé, qui pourraient redouter que toute parole exprimant une réserve, une inquiétude ou une alternative soit assimilée à une pression pénalement répréhensible.

Une telle incrimination risque ainsi de transformer un temps qui devrait rester humain et relationnel en un espace juridiquement contraint, dominé par la peur du risque pénal, au détriment de l’accompagnement, de l’écoute et du discernement.

Par ailleurs, le droit pénal commun offre déjà les outils nécessaires pour sanctionner les comportements fautifs, tels que les menaces, les pressions, les violences ou le harcèlement. La création d’un délit spécifique apparaît dès lors disproportionnée et inutile.

Supprimer ce délit permet de préserver l’équilibre du texte, de respecter la liberté de conscience et d’expression, et d’éviter que le droit pénal ne s’immisce de manière excessive dans l’intimité des décisions de fin de vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de cohérence visant à exclure tout professionnel de santé de la procédure d’administration directe de la substance létale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande relève d’une évaluation médicale approfondie. Certaines situations peuvent toutefois susciter un doute sérieux quant à la capacité de discernement ou à l’absence d’influence indue. Dans ces hypothèses, une garantie supplémentaire apparaît nécessaire, sans pour autant instaurer une expertise systématique qui alourdirait la procédure. Cet amendement prévoit donc la sollicitation d’un avis spécialisé en cas de doute sérieux, rendu par un professionnel n’intervenant pas dans la prise en charge habituelle de la personne, afin d’assurer l’indépendance de l’évaluation. Le versement de cet avis au dossier renforce la robustesse et la traçabilité de la décision.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à élargir la liste des situations entraînant la fin de la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La confirmation de la demande constitue une étape décisive dans un processus irréversible. Elle peut toutefois être influencée par des facteurs transitoires tels que la douleur, l’anxiété ou une détresse momentanée. Afin de s’assurer de la stabilité et de la persistance de la volonté exprimée, le présent amendement instaure une double confirmation à au moins vingt-quatre heures d’intervalle.
Cette garantie supplémentaire demeure proportionnée : elle n’entrave pas l’accès au droit, mais permet de consolider la décision et de réduire le risque qu’elle soit dictée par une situation passagère.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Au moment de l’administration de la substance létale, la vérification du maintien d’une volonté libre et éclairée revêt une importance déterminante.
Toutefois, le texte ne précise pas expressément la conduite à tenir en cas de doute sérieux ou de suspicion de pression. En l’absence de règle claire, des pratiques divergentes pourraient apparaître. Cet amendement prévoit l’obligation de suspendre la procédure dans une telle hypothèse. Cette mesure de prudence, proportionnée à l’irréversibilité de l’acte, garantit que celui-ci ne peut intervenir tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement assurée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte prévoit l’enregistrement des actes à chaque étape de la procédure, afin de garantir la traçabilité et le contrôle a posteriori.
Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures mises en œuvre pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuellement effectués. Cet amendement renforce ainsi l’effectivité des garanties liées au consentement et la sécurité juridique de l’ensemble de la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La loi renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques relatives aux substances létales et à leurs conditions d’administration.
Il est cohérent de prévoir également des recommandations portant sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement. Cet amendement permet d’outiller les professionnels, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité du dispositif, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le délit d’entrave réprime la diffusion d’informations intentionnellement trompeuses lorsqu’elles poursuivent un objectif dissuasif. Or, des manœuvres analogues peuvent être mises en œuvre dans un but inverse, visant à orienter ou pousser une personne vers l’aide à mourir, ce qui constitue également une atteinte grave à la liberté du consentement. Cet amendement étend donc le champ de la répression à ces comportements, en assurant une protection cohérente et complète de la volonté libre et éclairée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, destiné à réprimer les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne d’exercer ce droit.
La protection de la liberté de la volonté impose également de prévenir le risque inverse : celui de pressions, manœuvres ou informations trompeuses destinées à inciter une personne à recourir à l’aide à mourir, en altérant la réalité de son consentement. Cet amendement crée ainsi un délit spécifique d’incitation, fondé sur des comportements caractérisés portant atteinte à l’autonomie de la décision. Il complète utilement le dispositif en assurant une protection pénale symétrique contre toute atteinte au consentement, qu’elle soit dissuasive ou incitative.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure, afin de garantir que toute hésitation de la personne soit respectée et prise en compte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure en incluant le cas où une suspicion d’infraction pénale est portée à la connaissance du procureur de la République.

Cette disposition garantit la sécurité juridique et protège la personne concernée en interrompant la procédure lorsqu’un risque d’atteinte pénale est identifié.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement complète la liste des situations entraînant la fin de la procédure en y intégrant le risque d’abus de faiblesse signalé au procureur de la République.

Cette disposition vise à protéger les personnes vulnérables et à garantir que la procédure soit suspendue dès qu’un risque de manipulation ou de pression est identifié.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer le mot : « gravement » dans la phrase : « La personne dont le discernement est gravement altéré […] ». Cette suppression a pour objectif de renforcer la protection du discernement dans le processus d’aide à mourir, en considérant que toute altération du discernement, même modérée, doit suffire à invalider la procédure.

L’appréciation d’une altération « grave » introduit une zone grise : elle pourrait conduire à tolérer des cas où la volonté exprimée par la personne est altérée sans être considérée comme gravement affectée. Or, dans un choix aussi irréversible, la pleine lucidité doit être une exigence absolue. Supprimer ce qualificatif revient donc à élever le niveau de prudence, en ne permettant l’accès à l’aide à mourir qu’aux personnes dont le discernement est pleinement intact au moment de leur demande.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de garantir que nul ne sollicite l’aide à mourir en raison d’un défaut d’accès aux soins, d’une prise en charge insuffisante ou d’une situation de précarité sociale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet, en cas de défaut d’accès aux soins, la mise en place d’une procédure de signalement et de suivi, afin d’assurer que les personnes concernées bénéficient d’un accompagnement médical et social adapté à leur situation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de modifier le temps prévu pour adapter les dispositifs de cette loi aux systèmes de la santé des territoires ultramarins.

Le législateur regrette que le gouvernement n'a pas anticipé ce travail en amont de l'examen de ce texte, très important pour les citoyens dans tous les territoires, afin que leurs parlementaires puissent être pleinement associés à ce travail d'adaptation.

C'est pourquoi il est demandé d'accélérer ce processus, donc de lui consacrer un temps 6 mois au lieu d'un an, en associant tous les organismes localement concernés.

D'autant que le calendrier électoral est de nature à retarder potentiellement ce travail.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser qu’aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir.


Si une clause de conscience a été envisagée pour les médecins intervenant dans la procédure, les pharmaciens hospitaliers chargés de la préparation magistrale et de la délivrance de la substance létale en ont été exclus. Cette différence de traitement est difficilement justifiable au regard du rôle central qu’ils jouent dans le dispositif, leur intervention constituant une étape déterminante du processus.

En formulant le principe de manière générale, l’amendement garantit une protection équivalente à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure, qu’il s’agisse des pharmaciens, des infirmiers ou de tout autre soignant. Il assure ainsi une cohérence d’ensemble et le respect du principe d’égalité entre professionnels.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser la portée de l’obligation faite aux établissements concernés en substituant à une obligation exclusive de permettre l’intervention en leur sein des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du code de la santé publique la faculté d’assurer, le cas échéant, l’orientation du patient vers ces mêmes professionnels.

Cette évolution rédactionnelle répond à une exigence d’équilibre entre, d’une part, l’effectivité des droits reconnus aux patients et, d’autre part, la préservation de la liberté de conscience et du caractère propre de certains établissements, notamment privés à but non lucratif ou confessionnels. Certains d’entre eux, en raison de leur projet institutionnel, de leur identité religieuse ou philosophique, peuvent ne pas souhaiter que des actes d’aide à mourir soient réalisés en leur sein.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Lorsqu’un patient formule une demande d’aide à mourir, le médecin qui la reçoit est tenu de l’examiner. En effet, l’examen médical est indispensable pour évaluer l’état de santé du patient et ainsi s’assurer qu’il remplit bien les conditions d’accès à l’aide à mourir prévues à l’article L. 111-12-2.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’Ordre des médecins a pour mission de garantir le respect et la promotion des principes essentiels à l’exercice de la médecine, notamment la moralité, la probité, la compétence et le dévouement. Il veille également à l’observation, par l’ensemble des praticiens, des règles énoncées par le code de déontologie médicale. Dans ces conditions, il apparaît justifié que le Conseil national de l’Ordre des médecins soit consulté lors de l’élaboration du décret fixant les conditions d’application du présent chapitre, compte tenu de son rôle institutionnel et de son expertise en matière déontologique.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La rédaction proposée a pour effet de faire peser sur le médecin qui invoque une clause de conscience la responsabilité d’identifier un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Si le praticien est tenu d’informer sans délai la personne de son refus de participer, il ne saurait en revanche lui incomber de rechercher lui-même un confrère volontaire. Il apparaît plus conforme à l’équilibre du dispositif qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé, seule compétente pour mobiliser les ressources disponibles par l’intermédiaire du registre prévu à cet effet.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il convient de s’opposer à la constitution de listes publiques ou professionnelles recensant les praticiens disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, qui centralise les déclarations des professionnels volontaires, ne saurait être détenu que par les autorités de l’État. Celles-ci sont en effet les seules à même d’appréhender de manière exhaustive et actualisée les ressources sanitaires disponibles sur leur territoire et d’en assurer une gestion conforme à l’intérêt général.

La publicité de l’identité des médecins concernés serait en outre susceptible de les exposer à des pressions voire à des risques d’atteinte à leur sécurité ou à celle de leurs proches.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du délit d’entrave à l’aide à mourir afin d’en garantir une interprétation stricte et conforme à l’intention du législateur.

Il tend à exclure explicitement du champ de l’infraction les professionnels de santé qui en application de la loi déclareraient un patient inéligible à l’aide à mourir, ainsi que ceux qui décideraient de faire valoir leur clause de conscience.

Il s’agit de sécuriser juridiquement l’exercice normal de la responsabilité médicale et la liberté de conscience des praticiens, en évitant que l’incrimination ne puisse être invoquée à l’encontre de décisions médicalement fondées, prises de bonne foi et dans le respect des textes en vigueur. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le
médecin décider seul de l’éligibilité du patient. Un tel dispositif fait peser une responsabilité considérable sur le médecin.Une décision aussi grave requiert une
collégialité. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.

L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins. La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les conséquences de l’aide à mourir ne concernent pas exclusivement la personne décédée.
Les proches peuvent être exposés à :
un traumatisme moral,
un sentiment de culpabilité,
des conflits familiaux persistants.
L’absence d’accompagnement spécifique créerait un angle mort du dispositif.
La proposition vise à inscrire dans la loi une obligation de proposition d’entretien, sans imposer une démarche aux intéressés, afin d’assurer un suivi humain cohérent avec la gravité de l’acte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir.

La volonté de la personne peut être altérée par des pathologies ou des états affectant le jugement, tels que démence, Alzheimer, alcoolisme chronique ou dépression sévère.

Il prévoit la consultation d’un psychiatre indépendant, n’intervenant pas habituellement auprès de la personne, qui pourra examiner le dossier médical et rendre un avis confirmant que la personne ne présente pas de pathologie ou d’état compromettant son discernement.

Cette mesure vise à mieux encadrer le dispositif et à protéger les personnes vulnérables, en s’assurant que la décision est réellement libre et éclairée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir pour les personnes âgées de plus de 70 ans.

La volonté de la personne peut être altérée par certaines pathologies, notamment la maladie d’Alzheimer, dont le diagnostic est souvent posé 2 à 3 ans après l’apparition des premiers symptômes, alors que le jugement du demandeur peut déjà être affecté.

Les médecins spécialistes en gériatrie sont les plus aptes à détecter ces pathologies à un stade précoce ou avancé. Le présent amendement prévoit donc qu’un avis récent d’un gériatre soit requis pour confirmer que la personne ne présente aucune pathologie compromettant son discernement, contribuant ainsi à mieux encadrer l’accès à l’aide à mourir et à protéger les personnes vulnérables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à permettre au médecin de recueillir non seulement l’avis de la personne de confiance, mais aussi celui d’autres proches de la personne concernée.

Cela permettra au médecin de mieux cerner le contexte personnel, familial ou relationnel dans lequel s’inscrit la démarche. La possibilité d’échanger avec des proches, au-delà de la seule personne de confiance, offre une meilleure compréhension des volontés réelles du patient et peut aider à détecter d’éventuelles situations d’isolement, de pression ou d’incompréhension.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser que la prescription de la substance létale comprend une dose de secours, afin de prévoir les situations où l’administration initiale ne produirait pas l’effet attendu, qu’elle soit insuffisante ou interrompue.

Cette disposition répond à une exigence de sécurité médicale et de respect de la dignité du patient, en assurant que la procédure puisse être menée à son terme sans souffrance prolongée ou incertitude.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans sa version actuelle, la proposition de loi a retenu la forme d’une préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur pour la fabrication de la substance létale, plutôt que l’association de spécialités pharmaceutiques, c’est-à-dire de médicaments produits industriellement. 

Ce choix, à rebours du dispositif choisi par de nombreux pays accordant un droit à l’aide à mourir, tels que la Belgique, n’apparaît pas pertinent.

Tout d’abord, il fait peser sur les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur une lourde responsabilité, tant morale que juridique, pour les patients non hospitalisés. 

Ensuite, le recours exclusif à une préparation magistrale, tel que prévu dans le texte actuel, complexifie inutilement la procédure, allonge les délais, augmente les coûts et crée une inégalité territoriale d’accès et des risques de rupture d’approvisionnement ou de variabilité dans la composition.

Enfin, la distribution elle-même du produit s’en trouve profondément complexifiée. Le dispositif actuel suggère en effet la mise en place d’un circuit de distribution actuellement inexistant depuis les pharmacies à usage intérieur vers les pharmacies d’officine. Cela suppose non seulement la création ex nihilo d’un circuit logistique, mais aussi l’élaboration de normes de sécurité, de traçabilité et de communication.

Le choix de l’association de spécialités pharmaceutiques permettra de lever l’ensemble de ces contraintes. Il s’appuie sur une production sûre et normée par les laboratoires pharmaceutiques, n’impliquant pas les pharmaciens des PUI pour les patients non hospitalisés, et une distribution harmonieuse sur le territoire reposant sur le maillage territorial des pharmacies d’officine, sur le circuit de distribution existant entre ces dernières et l’industrie pharmaceutique, et impliquant les grossistes-répartiteurs.

Le présent amendement, soutenu par le Conseil National Professionnel de la Pharmacie, vise à aligner le dispositif français sur le modèle belge qui fait consensus depuis plus de vingt ans en matière de sécurité, d’efficacité et de simplicité pratique. Il vise donc à substituer à la préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur le recours à une association de spécialités pharmaceutiques déterminée par la Haute Autorité de Santé. Le circuit pharmaceutique proposé permettra l’accessibilité équitable aux personnes sur l’ensemble du territoire.

La coordination juridique est assurée par des amendements appropriés aux articles 6, 8, 9 et 18. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans sa version actuelle, la proposition de loi a retenu la forme d’une préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur pour la fabrication de la substance létale, plutôt que l’association de spécialités pharmaceutiques, c’est-à-dire de médicaments produits industriellement. 

Ce choix, à rebours du dispositif choisi par de nombreux pays accordant un droit à l’aide à mourir, tels que la Belgique, n’apparaît pas pertinent.

Tout d’abord, il fait peser sur les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur une lourde responsabilité tant morale que juridique pour les patients non hospitalisés. 

Ensuite, le recours exclusif à une préparation magistrale, tel que prévu dans le texte actuel, complexifie inutilement la procédure, allonge les délais, augmente les coûts et crée une inégalité territoriale d’accès et des risques de rupture d’approvisionnement ou de variabilité dans la composition.

Enfin, la distribution elle-même du produit s’en trouve profondément complexifiée. Le dispositif actuel suggère, en effet, la mise en place d’un circuit de distribution actuellement inexistant depuis les pharmacies à usage intérieur vers les pharmacies d’officine. Cela suppose non seulement la création ex nihilo d’un circuit logistique, mais aussi l’élaboration de normes de sécurité, de traçabilité et de communication.

Le choix de l’association de spécialités pharmaceutiques permettra de lever l’ensemble de ces contraintes. Il s’appuie sur une production sûre et normée par les laboratoires pharmaceutiques, n’impliquant pas les pharmaciens des PUI pour les patients non hospitalisés, et une distribution harmonieuse sur le territoire reposant sur le maillage territorial des pharmacies d’officine, sur le circuit de distribution existant entre ces dernières et l’industrie pharmaceutique, et impliquant les grossistes-répartiteurs.

Le présent amendement, soutenu par le Conseil National Professionnel de la Pharmacie, vise à aligner le dispositif français sur le modèle belge qui fait consensus depuis plus de vingt ans en matière de sécurité, d’efficacité et de simplicité pratique. Il vise donc à substituer à la préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur le recours à une association de spécialités pharmaceutiques déterminée par la Haute Autorité de Santé. Le circuit pharmaceutique proposé permettra l’accessibilité équitable aux personnes sur l’ensemble du territoire.

La coordination juridique est assurée par des amendements appropriés aux articles 8, 9, 16 et 18. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans sa version actuelle, la proposition de loi a retenu la forme d’une préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur pour la fabrication de la substance létale, plutôt que l’association de spécialités pharmaceutiques, c’est-à-dire de médicaments produits industriellement. 

Ce choix, à rebours du dispositif choisi par de nombreux pays accordant un droit à l’aide à mourir, tels que la Belgique, n’apparaît pas pertinent.

Tout d’abord, il fait peser sur les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur une lourde responsabilité tant morale que juridique pour les patients non hospitalisés. 

Ensuite, le recours exclusif à une préparation magistrale, tel que prévu dans le texte actuel, complexifie inutilement la procédure, allonge les délais, augmente les coûts et crée une inégalité territoriale d’accès et des risques de rupture d’approvisionnement ou de variabilité dans la composition.

Enfin, la distribution elle-même du produit s’en trouve profondément complexifiée. Le dispositif actuel suggère en effet la mise en place d’un circuit de distribution actuellement inexistant depuis les pharmacies à usage intérieur vers les pharmacies d’officine. Cela suppose non seulement la création ex nihilo d’un circuit logistique, mais aussi l’élaboration de normes de sécurité, de traçabilité et de communication.

Le choix de l’association de spécialités pharmaceutiques permettra de lever l’ensemble de ces contraintes. Il s’appuie sur une production sûre et normée par les laboratoires pharmaceutiques, n’impliquant pas les pharmaciens des PUI pour les patients non hospitalisés, et une distribution harmonieuse sur le territoire reposant sur le maillage territorial des pharmacies d’officine, sur le circuit de distribution existant entre ces dernières et l’industrie pharmaceutique, et impliquant les grossistes-répartiteurs.

Le présent amendement, soutenu par le Conseil National Professionnel de la Pharmacie, vise à aligner le dispositif français sur le modèle belge qui fait consensus depuis plus de vingt ans en matière de sécurité, d’efficacité et de simplicité pratique. Il vise donc à substituer à la préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur le recours à une association de spécialités pharmaceutiques déterminée par la Haute Autorité de Santé. Le circuit pharmaceutique proposé permettra l’accessibilité équitable aux personnes sur l’ensemble du territoire.

La coordination juridique est assurée par des amendements appropriés aux articles 6, 9, 16 et 18. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans sa version actuelle, la proposition de loi a retenu la forme d’une préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur pour la fabrication de la substance létale, plutôt que l’association de spécialités pharmaceutiques, c’est-à-dire de médicaments produits industriellement. 

Ce choix, à rebours du dispositif choisi par de nombreux pays accordant un droit à l’aide à mourir, tels que la Belgique, n’apparaît pas pertinent.

Tout d’abord, il fait peser sur les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur une lourde responsabilité tant morale que juridique pour les patients non hospitalisés. 

Ensuite, le recours exclusif à une préparation magistrale, tel que prévu dans le texte actuel, complexifie inutilement la procédure, allonge les délais, augmente les coûts et crée une inégalité territoriale d’accès et des risques de rupture d’approvisionnement ou de variabilité dans la composition.

Enfin, la distribution elle-même du produit s’en trouve profondément complexifiée. Le dispositif actuel suggère en effet la mise en place d’un circuit de distribution actuellement inexistant depuis les pharmacies à usage intérieur vers les pharmacies d’officine. Cela suppose non seulement la création ex nihilo d’un circuit logistique, mais aussi l’élaboration de normes de sécurité, de traçabilité et de communication.

Le choix de l’association de spécialités pharmaceutiques permettra de lever l’ensemble de ces contraintes. Il s’appuie sur une production sûre et normée par les laboratoires pharmaceutiques, n’impliquant pas les pharmaciens des PUI pour les patients non hospitalisés, et une distribution harmonieuse sur le territoire reposant sur le maillage territorial des pharmacies d’officine, sur le circuit de distribution existant entre ces dernières et l’industrie pharmaceutique, et impliquant les grossistes-répartiteurs.

Le présent amendement, soutenu par le Conseil National Professionnel de la Pharmacie, vise à aligner le dispositif français sur le modèle belge qui fait consensus depuis plus de vingt ans en matière de sécurité, d’efficacité et de simplicité pratique. Il vise donc à substituer à la préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur le recours à une association de spécialités pharmaceutiques déterminée par la Haute Autorité de Santé. Le circuit pharmaceutique proposé permettra l’accessibilité équitable aux personnes sur l’ensemble du territoire.

La coordination juridique est assurée par des amendements appropriés aux articles 6, 8, 16 et 18. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans sa version actuelle, la proposition de loi a retenu la forme d’une préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur pour la fabrication de la substance létale, plutôt que l’association de spécialités pharmaceutiques, c’est-à-dire de médicaments produits industriellement. 

Ce choix, à rebours du dispositif choisi par de nombreux pays accordant un droit à l’aide à mourir, tels que la Belgique, n’apparaît pas pertinent.

Tout d’abord, il fait peser sur les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur une lourde responsabilité tant morale que juridique pour les patients non hospitalisés. 

Ensuite, le recours exclusif à une préparation magistrale, tel que prévu dans le texte actuel, complexifie inutilement la procédure, allonge les délais, augmente les coûts et crée une inégalité territoriale d’accès et des risques de rupture d’approvisionnement ou de variabilité dans la composition.

Enfin, la distribution elle-même du produit s’en trouve profondément complexifiée. Le dispositif actuel suggère en effet la mise en place d’un circuit de distribution actuellement inexistant depuis les pharmacies à usage intérieur vers les pharmacies d’officine. Cela suppose non seulement la création ex nihilo d’un circuit logistique, mais aussi l’élaboration de normes de sécurité, de traçabilité et de communication.

Le choix de l’association de spécialités pharmaceutiques permettra de lever l’ensemble de ces contraintes. Il s’appuie sur une production sûre et normée par les laboratoires pharmaceutiques, n’impliquant pas les pharmaciens des PUI pour les patients non hospitalisés, et une distribution harmonieuse sur le territoire reposant sur le maillage territorial des pharmacies d’officine, sur le circuit de distribution existant entre ces dernières et l’industrie pharmaceutique, et impliquant les grossistes-répartiteurs.

Le présent amendement, soutenu par le Conseil National Professionnel de la Pharmacie, vise à aligner le dispositif français sur le modèle belge qui fait consensus depuis plus de vingt ans en matière de sécurité, d’efficacité et de simplicité pratique. Il vise donc à substituer à la préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur le recours à une association de spécialités pharmaceutiques déterminée par la Haute Autorité de Santé. Le circuit pharmaceutique proposé permettra l’accessibilité équitable aux personnes sur l’ensemble du territoire.

La coordination juridique est assurée par des amendements appropriés aux articles 6, 8, 9 et 16. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réduire le délai avant une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne.

Le délai initial de trois mois est jugé trop long pour garantir que le consentement demeure pleinement valide. La réduction à un mois permet de s’assurer que la décision de la personne qui demande à mourir reflète toujours sa volonté actuelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des personnels de pharmacie.

La préparation de substances létales destinées à mettre fin à la vie constitue un acte lourd de portée éthique et peut entrer en conflit avec le serment d’Hippocrate ou les convictions personnelles des professionnels de santé.

Cet amendement leur permet donc de refuser de participer à l’aide à mourir sans encourir de sanction, en s’appuyant sur leur clause de conscience.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, un acte irréversible par définition.

Il s’agit de s’assurer que la liberté et le discernement de la personne sont pleinement respectés jusqu’au dernier moment, et que la demande exprimée reflète une volonté consciente et éclairée.

Cette mesure contribue à sécuriser la procédure et à protéger la personne contre toute décision prise sous influence ou altération de son jugement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à encadrer les situations où la personne change d’avis jusqu’au dernier instant, y compris après le début de l’administration de la substance létale.

Des cas documentés, notamment aux Pays-Bas, montrent que certains patients peuvent se rétracter à la dernière minute. Il est donc essentiel que le médecin ou l’infirmier chargé de l’acte puisse prendre en compte ce changement de volonté et disposer des moyens thérapeutiques nécessaires pour assurer la survie du patient.

Cette mesure renforce la protection du libre arbitre et la sécurité des personnes, même dans les situations les plus critiques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité et la rigueur de la procédure d’euthanasie.

Des risques d’échec, de complications ou de souffrance peuvent survenir lors de l’administration de la substance létale. Il est donc essentiel que le médecin ou l’infirmier chargé de l’acte s’assure de manière formelle du décès de la personne.

Cette mesure contribue à garantir la conformité de l’acte avec la volonté exprimée et à sécuriser la responsabilité des professionnels de santé impliqués.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objectif d'étendre la clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur et aux personnels qui les secondent : interne en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière. Ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.

Or, lorsqu’il réalisera la préparation magistrale létale pour le patient ayant demandé l’accès au dispositif d’aide à mourir sur prescription médicale nominative, le pharmacien hospitalier s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir en raison des éléments qui seront mécaniquement et juridiquement en sa possession : identité du patient, finalité létale de la préparation, nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient. Il devra également en assurer la traçabilité.

Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement impliqué qu'auparavant dans le soin à travers ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens hospitaliers pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients auprès desquels ils auront été personnellement impliqués dans les soins : consultations pharmaceutiques, optimisations thérapeutiques, dispensation des médicaments, accompagnement en lien avec l’équipe médicale…

Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir. En cas d’activation de la clause de conscience par un pharmacien, un dispositif spécifique créé par le décret d’application permettra d’assurer la continuité des interventions pharmaceutiques afin de garantir au patient l’accès à la substance létale. Ce dispositif se placera sous l’égide du 5ème alinéa de ce même article 14.

Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose donc d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers en charge de la réalisation de la préparation magistrale létale et/ou de sa délivrance et aux personnels qui les secondent.

La portée de cet amendement est limitée au champ d’application de la loi relative au droit à l’aide à mourir. Il ne crée pas une clause de conscience générale valable pour tous les pharmaciens dans tous leurs domaines d’intervention.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer l'obligation d'information du professionnel de santé qui userait de la clause de conscience pour ne pas participer à l'aide à mourir sollicitée par un patient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir la non-automaticité de l'administration de la substance létale par le professionnel de santé accompagnant et lui laisser le droit de ne pas accomplir l'acte létal par lui même.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La collégialité est un préalable essentiel à la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir formulée par le patient.
Si le contexte de la fin de vie est toujours grave, l'amendement vise à ce que la personne puisse suivre une séance d'accompagnement psychologique réalisé par un psychologue clinicien ou un psychiatre.
Il peut aider à déterminer si la personne est dans un état mental lui permettant de prendre une décision éclairée, sans contrainte.
Le psychologue clinicien ou le psychiatre peut aussi offrir un accompagnement émotionnel et éthique pendant la réflexion de la personne, en aidant la personne à explorer ses motivations, ses valeurs et ses attentes vis-à-vis de la fin de vie.
L’inclusion d'un psychologue clinicien ou d'un psychiatre dans la collégialité garantit un processus décisionnel rigoureux, respectueux des droits de la personne, tout en assurant que des alternatives ont été explorées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En cas de doute, le médecin doit pouvoir s'assurer que la personne qui le saisit ne souffre d'aucune pression extérieure dans sa décision, il est proposé qu'il puisse saisir un psychologue clinicien ou un psychiatre pour obtenir son avis sur le caractère libre et éclairé de l'expression de la demande du patient.
Cela s'inscrit également dans le cadre de la collégialité et de la protection du patient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si le contexte de la fin de vie est toujours grave, il peut être accompagné de tensions familiales ou dans l’entourage de la personne sur ses conditions de vie, particulièrement lorsqu’elle est gravement malade et en situation de forte dépendance et de vulnérabilité.
 
De manière diffuse, le sentiment d’inutilité, d’être un poids pour la famille et la société, pourrait encourager la personne à demander de bénéficier de l’aide à mourir.
 
Cet amendement vise donc à clarifier le fait que, dans ce contexte, toute pression de la part d’un tiers sur la personne, constatée par un professionnel de santé, relève de la provocation au suicide et est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende selon l’article 223-13 du code pénal.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le contexte de la fin de vie, a fortiori dans le cadre d’une aide à mourir, est une épreuve pour les aidants comme pour les professionnels de santé. Comme le montrent les cas étrangers d’aide active à mourir, il est primordial de prévoir la possibilité d’un accompagnement psychologique pour ces personnes.
 
Cet amendement prévoit donc que les professionnels de santé qui participent à la mise en œuvre de l’aide à mourir, ainsi que les proches qui ont accompagné la personne dans ce processus, peuvent bénéficier de séances d'accompagnement psychologique prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le CNOM l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.
 
Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).

 

Amendement travaillé avec le CNOM

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation des professionnels de santé qui sont au plus près du malade, souvent au quotidien, pour permettre d'avoir un avis sur le consentement du patient mais aussi sur son environnement familial.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à limiter les conditions d'application de la présente proposition de loi à la seule phase terminale, au moment où les mesures palliatives trouveraient leurs limites. La phase avancée peut paraître trop subjective et relève de toute façon de la période où les soins palliatifs montrent toute leur efficacité à soulager la douleur des patients.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte ainsi rédigé fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.
 
L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

 

Amendement travaillé avec le CNOM.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à instaurer un dispositif protecteur des médecins qui participeraient, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, à la mise en œuvre de l’aide à mourir, en limitant la liste des autorités compétentes pour saisir la juridiction disciplinaire.
 
Le code de la santé publique prévoit déjà, dans certains cas particuliers, que la saisine de la juridiction disciplinaire soit limitée à certaines autorités : aujourd’hui, la loi impose qu’à réception d’une plainte, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins organise une conciliation entre le plaignant et le médecin concerné et que, à défaut de conciliation, il transmette la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance pour instruction (article L. 4123-2 du code de la santé publique).  
 
Il existe une exception pour les médecins chargés d’un service public (ex : praticien hospitalier) qui bénéficient, du fait de leur statut, d’une procédure particulière grâce à laquelle un plaignant ne peut pas saisir directement la juridiction disciplinaire d’une plainte à leur encontre. Cette saisine est limitée à un certain nombre d’autorités (article L. 4124-2 du code de la santé publique).
 
Il apparait nécessaire aujourd’hui de protéger tous les médecins, quel que soit leur mode d’exercice, des risques de représailles juridictionnelles de la part des proches et de la famille de la personne qui a sollicité une aide à mourir, en limitant la saisine de la juridiction ordinale à certaines autorités limitativement énumérées.
  
Le dispositif ainsi proposé permettrait de limiter les possibilités de saisir directement la juridiction disciplinaire d’une plainte contre un médecin impliqué dans une procédure d’aide à mourir.

 

Amendement travaillé avec le CNOM.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose la suppression de l’article L. 1115‑4, qui introduit une infraction pénale spécifique en cas d’entrave ou de tentative d’entrave à l’aide à mourir, y compris par voie de communication ou d’influence psychologique.

Si la volonté de protéger les personnes souhaitant accéder à l’aide à mourir est compréhensible, cette disposition soulève plusieurs objections de fond. D’une part, les comportements les plus graves qu’elle vise sont déjà réprimés par le droit pénal commun (harcèlement, menaces, diffamation, entrave à l’exercice professionnel, etc.), rendant inutile la création d’un nouveau délit spécifique. D’autre part, la rédaction actuelle est juridiquement floue et excessivement large, en ce qu’elle pourrait pénaliser la simple expression d’une opposition éthique, philosophique ou affective à l’aide à mourir, notamment de la part de proches du patient.

En l’état, ce texte fait peser un risque d’assimilation à une infraction pénale de comportements humains profondément compréhensibles, comme l’émotion, la peur, ou le refus sincère d’un proche de voir mourir un être cher. Or, la parole affective, même dissuasive, d’un parent ou d’un conjoint ne saurait être criminalisée, dès lors qu’elle n’est ni violente, ni menaçante. Il est essentiel de préserver un espace de liberté morale et relationnelle, dans un moment de vie aussi intense, sans introduire un climat de suspicion ou de répression autour de la parole intime.

Enfin, l’inspiration manifeste de cette infraction dans le modèle applicable à l’IVG ne saurait être mécaniquement transposée à un domaine aussi neuf, incertain et encore débattu que celui de l’aide à mourir. Dans un souci de sécurité juridique, de respect du pluralisme des convictions et d’apaisement démocratique, il est donc proposé de supprimer purement et simplement cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement crée une clause de conscience pour les établissements de santé, médico-sociaux et leurs directions, leur permettant de refuser d’organiser ou d’accueillir la procédure d’aide à mourir, notamment lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique, leur statut confessionnel, ou leur charte de soins palliatifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier la clause de conscience pour toutes les personnes directement ou indirectement impliquées dans la procédure d’aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle.

Cet amendement renforce la sécurité juridique des pharmaciens.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à étendre explicitement la clause de non-participation à la procédure d’aide médicale à mourir, en précisant que les pharmaciens, les étudiants en santé et les personnels de soutien ne sont pas tenus d’y participer.

Cette précision vise à garantir la pleine portée du principe de liberté de conscience, au bénéfice de l’ensemble des professionnels impliqués, de manière directe ou indirecte, dans le processus. Le texte actuel limite cette exemption aux professionnels de santé spécifiquement mentionnés, ce qui laisse subsister une incertitude juridique pour d’autres catégories d’intervenants essentiels, tels que les pharmaciens préparant la substance létale, les étudiants en situation clinique, ou encore les aides-soignants, personnels techniques ou administratifs.

Or, la participation à une démarche aussi sensible, aux conséquences irréversibles, peut soulever des conflits éthiques, philosophiques ou personnels pour des acteurs non médicaux, qui doivent être également protégés contre toute obligation contraire à leur conscience.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle.

Ces amendements renforcent la sécurité juridique de toutes les personnes potentiellement sollicitées dans le cadre de la procédure de l'aide à mourir. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 12 du texte limite actuellement la possibilité de contestation des décisions médicales à la seule personne demandeuse de l’aide à mourir. Cela crée un vide de protection dans les cas où le patient est en situation de fragilité ou sous influence et/ou des abus ou dérives sont suspectés.


Cet amendement vise à élargir le droit de recours et renforce ainsi le contrôle démocratique, éthique et juridique du processus de l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la souveraineté numérique et la sécurité des données sensibles en prévoyant que le système d'information retraçant les actes liés à l’aide à mourir soit exclusivement hébergé sur des serveurs situés sur le territoire national.

Ce système contient des informations hautement confidentielles relatives à la santé, à l’expression du consentement, aux décisions médicales, ainsi qu’à des procédures potentiellement contestées. Il est donc impératif que leur stockage, leur traitement et leur accès restent strictement soumis au droit français, hors de toute dépendance à des juridictions ou prestataires étrangers.

L’exigence d’un hébergement national garantit une maîtrise pleine et entière des données par les autorités publiques, limite les risques de transferts transfrontaliers non maîtrisés, et assure la compatibilité avec les exigences du RGPD et de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 sur la régulation numérique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Afin de prévenir les situations d’abus ou de pression psychologique, la procédure doit être suspendue si des indices sérieux d’influence extérieure sont signalés. Cet amendement prévoit cette mesure de précaution, indispensable pour protéger la liberté de la personne face à des logiques d’intérêt ou de manipulation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement impose au médecin d’informer la famille ou les proches de la personne concernée en cas de décision de fin de procédure d’aide à mourir. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence dans la conduite de la procédure et à permettre aux proches de comprendre les raisons de la décision médicale.

Au-delà de la dimension juridique, cette information participe à l’accompagnement humain du patient dans un moment de grande vulnérabilité. Elle permet d’éviter l’isolement décisionnel et favorise le dialogue entre l’équipe soignante, le patient et ses proches, dans le respect de la volonté et de la dignité de la personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à empêcher que la demande soit reçue par un praticien inconnu du patient, ce qui garantit la relation de confiance et la connaissance du dossier médical.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer la notion de "phase avancée", trop vague et ouverte à interprétation, dans la définition des conditions d’accès à l’aide à mourir.

En effet, la distinction entre une phase avancée et une phase terminale d’une affection grave et incurable n’est pas toujours médicalement claire et pourrait faire dériver l’application de la loi vers des situations qui ne relèvent pas véritablement de la fin de vie.

Cette imprécision risque d’élargir de manière excessive le champ des bénéficiaires potentiels de l’aide à mourir, y compris à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, mais qui vivent avec une maladie grave stabilisée ou évolutive.

La suppression de cette notion permet de recentrer la loi sur les cas les plus graves, les plus urgents, et les plus conformes à l’objectif initial du texte : répondre à des souffrances réfractaires dans un contexte de fin de vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’aide à mourir ayant vocation à être ouverte aux personnes présentant une souffrance physique réfractaire aux traitements, la redirection automatique en soins palliatifs, dont c’est l’objet même, semble ainsi pertinente, plutôt que la seule information du droit à en bénéficier. D’autant que cela n’empêche nullement la personne de refuser les traitements, y compris à portée symptomatique.
Mais surtout, la redirection en soins palliatifs présente un triple avantage pour la personne, qui :
-       Pourra bénéficier d’un accompagnement approprié contre la douleur, et donc faire son choix libre de cette contrainte importante ;
-       Se trouvera dans un environnement plus sécurisé, qui permettra aux soignants de déceler plus facilement les éventuelles pressions extérieures ;
-       Prendra connaissance des alternatives à l’aide à mourir, qu’elle sera alors libre d’accepter ou de refuser, menant ainsi à un choix véritablement éclairé.
En parallèle, la présence de la personne en soins palliatifs rendra plus simple la procédure collégiale. En effet, cette forme de délibération (introduite par la loi Claeys-Leonetti de 2016) correspond au fonctionnement même des soins palliatifs. Le médecin en charge de l’instruction de cette demande pourra donc s’appuyer sur cette expertise pluridisciplinaire pour juger avec plus de pertinence de la validité de la demande.
Il convient de noter que cet amendement ne prévoit pas que l’administration du produit, en cas de validation de la demande, se fasse en soins palliatifs. En effet, outre l’intérêt de ne pas multiplier les propositions de modifications au dispositif initial, il semblerait contre-productif de mettre les acteurs de soins palliatifs devant un choix qui, d’après les sondages, les verrait en immense majorité faire valoir leur clause de conscience.
Enfin, il est proposé de ne pas modifier le délai de quinze jours aujourd’hui prévu par le texte, afin de simplifier les discussions sur cet amendement. Cela implique cependant que la personne puisse être renvoyé au plus vite en soins palliatifs (y compris à domicile), ce qui nécessite de développer réellement les soins palliatifs – or il y a là un large consensus politique, que cet amendement se contente donc de prendre au mot.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à subordonner la participation des professionnels de santé à la procédure d’aide à mourir à une démarche volontaire et préalable.

La consécration explicite du volontariat permet de garantir le respect de la liberté de conscience de ces professionnels, principe inhérent à l’exercice médical et protégé tant par les règles déontologiques que par les exigences constitutionnelles relatives à la liberté personnelle.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les modalités de désignation des médecins membres de la commission ne sont pas prévus. Cet amendement vise donc à pallier cette lacune.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La question du discernement de la personne qui demande l'aide à mourir constitue une condition substantielle de la procédure d’aide à mourir, dès lors qu’elle conditionne la validité du consentement exprimé.

Conformément aux exigences du consentement libre et éclairé prévues à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, l’évaluation de la capacité de discernement revêt une dimension médicale et psychique qui ne saurait être appréciée de manière exclusivement somatique.

La présence d’un psychiatre au sein de la commission de contrôle et d’évaluation apparaît, dès lors, nécessaire afin de garantir une expertise adaptée aux situations susceptibles de comporter des troubles de l’humeur, des altérations du jugement ou des vulnérabilités psychiques.

Cet amendement vise à renforcer la qualité de l’évaluation, la sécurité juridique des décisions prises et la protection des personnes concernées, en intégrant une compétence spécialisée indispensable à l’appréciation du discernement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir l’indépendance et l’impartialité de la commission de contrôle et d’évaluation en prévoyant que ses membres sont nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

La fixation d’une durée déterminée, assortie du caractère non renouvelable du mandat, constitue une garantie classique d’indépendance des autorités administratives et des instances collégiales investies de missions de contrôle. Elle permet d’éviter toute pression, explicite ou implicite, liée à la perspective d’un renouvellement et assure l’exercice des fonctions en toute impartialité.

Dans le cadre d’une instance appelée à se prononcer sur des situations engageant irréversiblement la vie humaine et susceptible de procéder à des signalements disciplinaires ou judiciaires, ces garanties statutaires apparaissent indispensables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser que les membres de la commission exercent leur mandat à titre bénévole.

Compte tenu des missions confiées à cette instance, notamment en matière de contrôle et d’évaluation de procédures engageant irréversiblement la vie humaine, il importe de garantir son indépendance et de prévenir tout risque de conflit d’intérêts. L’exercice des fonctions à titre bénévole constitue une garantie supplémentaire d’impartialité, en excluant toute forme d’intéressement financier attaché à l’activité de la commission.

Cette précision participe également d’un objectif de bonne gestion des deniers publics, en évitant la création implicite d’un régime indemnitaire dont ni le principe ni les modalités n’auraient été explicitement encadrés par la loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’aide à mourir ayant vocation à être ouverte aux personnes présentant une souffrance physique réfractaire aux traitements, la redirection automatique en soins palliatifs, dont c’est l’objet même, semble ainsi pertinente, plutôt que la seule information du droit à en bénéficier. D’autant que cela n’empêche nullement la personne de refuser les traitements, y compris à portée symptomatique.
Mais surtout, la redirection en soins palliatifs présente un triple avantage pour la personne, qui :
-       Pourra bénéficier d’un accompagnement approprié contre la douleur, et donc faire son choix libre de cette contrainte importante ;
-       Se trouvera dans un environnement plus sécurisé, qui permettra aux soignants de déceler plus facilement les éventuelles pressions extérieures ;
-       Prendra connaissance des alternatives à l’aide à mourir, qu’elle sera alors libre d’accepter ou de refuser, menant ainsi à un choix véritablement éclairé.
En parallèle, la présence de la personne en soins palliatifs rendra plus simple la procédure collégiale. En effet, cette forme de délibération (introduite par la loi Claeys-Leonetti de 2016) correspond au fonctionnement même des soins palliatifs. Le médecin en charge de l’instruction de cette demande pourra donc s’appuyer sur cette expertise pluridisciplinaire pour juger avec plus de pertinence de la validité de la demande.
Il convient de noter que cet amendement ne prévoit pas que l’administration du produit, en cas de validation de la demande, se fasse en soins palliatifs. En effet, outre l’intérêt de ne pas multiplier les propositions de modifications au dispositif initial, il semblerait contre-productif de mettre les acteurs de soins palliatifs devant un choix qui, d’après les sondages, les verrait en immense majorité faire valoir leur clause de conscience.
Enfin, il est proposé de ne pas modifier le délai de quinze jours aujourd’hui prévu par le texte, afin de simplifier les discussions sur cet amendement. Cela implique cependant que la personne puisse être renvoyé au plus vite en soins palliatifs (y compris à domicile), ce qui nécessite de développer réellement les soins palliatifs – or il y a là un large consensus politique, que cet amendement se contente donc de prendre au mot.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à éviter une incrimination trop large susceptible d’emporter des effets disproportionnés sur l’expression et la diffusion d’informations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le droit d’accès s’accompagne du droit symétrique de ne pas recourir. Cet amendement permet de couvrir la défense de ces droits dans le cadre de l’action des associations habilitées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à sanctionner la promotion de l’aide à mourir, afin de rappeler que l’acte de mettre volontairement fin à sa vie ne saurait être considéré comme un acte anodin. Il s’agit d’une décision aux conséquences irréversibles, et autoriser les discours incitatifs autour de la mort ferait peser un risque majeur sur les personnes vulnérables, susceptibles d’être influencées dans des moments de fragilité.

Cette nouvelle rédaction de l'article 17 permet de prévenir toute incitation à la mort et de protéger les personnes fragiles contre les pressions ou influences, en instaurant une réponse pénale dissuasive adaptée à la gravité de l’enjeu.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à reformuler la possibilité de contester la décision du médecin afin que la personne de confiance de la personne malade puisse également faire la démarche devant la juridiction administrative. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'autorisation pour la personne d'être entourée par les proches de son choix lors de l'administration de la substance létale pose des enjeux complexes, notamment en ce qui concerne le choc émotionnel et les répercussions psychologiques que cette confrontation à la mort peut engendrer. 

Si la volonté de la personne doit être respectée, il est indispensable de prendre en compte les conséquences psychologiques sur son entourage. Une prise en charge psychologique approfondie et un accompagnement adapté sont essentiels afin d'éviter un impact traumatique durable. En effet, être présent lors d'un tel acte peut engendrer une culpabilité persistante, des interrogations sur l'aide que l'on aurait pu apporter ou encore un lourd sentiment de responsabilité. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de précision.

La renonciation peut être exprimée par tout mode d'expression possible afin de garantir le consentement de la personne malade jusqu'au bout du processus. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques du dispositif d’assistance médicale à mourir en confiant explicitement à la commission de contrôle et d’évaluation la décision d’autoriser ou de refuser la procédure. 


L’introduction d’une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation répond à une exigence essentielle de protection des patients. Elle garantit qu’aucun acte irréversible ne puisse être accompli sans qu’une instance indépendante ait vérifié, en amont, le respect strict de l’ensemble des conditions légales prévues par la loi.


Dans la rédaction actuelle, la décision repose principalement sur le médecin qui reçoit la demande. Certes, celui-ci agit dans le cadre d’une procédure collégiale et recueille plusieurs avis, mais il demeure, en pratique, l’autorité centrale et déterminante. La commission n’intervient qu’en aval ou sous la forme d’un contrôle limité, ce qui revient à concentrer sur un seul professionnel de santé une responsabilité exceptionnelle : celle d’ouvrir la voie à un acte irréversible entraînant la mort.

 Même entourée d’avis, une décision aussi définitive ne peut raisonnablement reposer sur la seule appréciation médicale individuelle, aussi consciencieuse soit-elle.


Le présent amendement vise donc à rétablir une séparation claire des rôles. Le médecin conserve pleinement sa mission essentielle : il accompagne la personne, instruit la demande, conduit la procédure collégiale et transmet le dossier (dans un délai de 7 jours à compter de la demande). Mais la décision finale revient à la commission de contrôle et d’évaluation, une instance indépendante, instituée précisément pour garantir le respect strict des conditions légales, dans un délai de 7 jours après transmission du dossier par le médecin. 


Cette garantie est d’autant plus nécessaire que la procédure repose sur des appréciations médicales et humaines particulièrement sensibles : caractère libre et éclairé de la demande, absence de pressions, pronostic vital, souffrances réfractaires, discernement de la personne. Dans un contexte de vulnérabilité extrême, le risque d’erreur ou de défaillance procédurale ne peut être traité par un contrôle uniquement postérieur, puisque l’acte est par nature définitif.


En permettant à la commission d’apprécier de manière autonome le respect des critères fixés par la loi, et de solliciter des compléments en cas de doute, l’amendement instaure un contrôle a priori substantiel, proportionné à la gravité de l’acte. Il renforce ainsi la protection des personnes vulnérables, sécurise les professionnels de santé et consolide la confiance dans le dispositif, en évitant qu’une décision aussi grave ne soit, en définitive, portée par un seul médecin, même dans un cadre collégial.

Cet amendement a été travaillé avec la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. 
 
 
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à introduire un régime explicite de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir constitue un acte dérogatoire au regard du droit commun du soin. Elle n’a pas de finalité thérapeutique et engage les professionnels dans une décision d’une portée éthique singulière. Dans ce contexte, la participation des soignants ne saurait être présumée : elle doit reposer sur une adhésion libre, explicite et préalable.


Le volontariat permet ainsi de sécuriser l’accès effectif au droit ouvert aux personnes concernées, en identifiant en amont les professionnels disposés à intervenir, évitant des refus successifs et un parcours incertain. Il prévient également toute confusion avec la relation de soin, en distinguant clairement l’accompagnement médical ordinaire de l’intervention exceptionnelle dans un dispositif légal strictement encadré.


Le présent amendement s’inscrit dans la continuité directe des mécanismes déjà prévus par la proposition de loi. Il organise ce volontariat par l’inscription dans un registre national des professionnels volontaires, en cohérence avec les professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L.1111-12-12 et enregistrés sur le registre tenu par la commission mentionnée au 3° du I de l’article L.1111-12-13. 


Il renforce ainsi la lisibilité et l’opérationnalité du dispositif, en articulant clairement l’accès effectif des personnes à l’aide à mourir avec l’organisation prévue par le texte pour l’instruction des demandes et l’orientation vers des professionnels identifiés.


L’amendement organise ce volontariat par l’inscription dans un registre national des professionnels volontaires, subordonnée à une formation spécifique et à un accompagnement adapté, afin de garantir la qualité, la soutenabilité et la sécurité du dispositif.


Enfin, il assure la pleine liberté des professionnels en prévoyant la possibilité de se retirer à tout moment du registre, sans justification, ainsi que des protections explicites contre toute pression ou discrimination liée au choix de participer ou non.

Cet amendement a été travaillé avec la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à revenir à la rédaction issue de la Commission des affaires sociales et à permettre à la personne malade de choisir la modalité de l’aide à mourir qui la sécurise le plus.
La rédaction actuelle introduit une discrimination fondée sur la capacité physique. Elle ne prend pas en compte les situations où la personne ne pourrait s’auto-administrer pour des raisons psychiques, personnelles ou par besoin d’un accompagnement soignant. Elle empêche également les soignants volontaires d’accompagner la personne en administrant le produit, en accord avec elle.
Ce choix doit relever d’une décision partagée entre la personne malade et le soignant. Dans les pays où cette possibilité existe, la quasi-totalité des personnes choisissent l’assistance par un tiers. Maintenir cette distinction entretient une hiérarchie morale injustifiée envers les personnes malades comme envers les soignants.

Cet amendement a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.


En conséquence, cette disposition a également un impact direct sur les personnes hébergées, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, en les privant de la possibilité d’intégrer un cadre de vie où la question de l’opportunité d’avoir recours à l’aide à mourir n’est pas posée. 


Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. 


Par ailleurs, ces alinéas introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.


L'introduction de cette sous-section ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.


Cette nouvelle sous-section renforcerait  la cohérence normative du dispositif et préserverait l’équilibre entre droits individuels et liberté d'organisation des établissements. 

Cet amendement a été travaillé avec la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à assurer un suivi statistique fiable et transparent des situations ayant donné lieu à une euthanasie ou un suicide assisté.

À cette fin, il est proposé de prévoir une mention spécifique sur le certificat de décès établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales.

Cette mesure permettrait d’améliorer l’évaluation publique du dispositif, d’en assurer la traçabilité et de disposer de données précises pour éclairer le débat et l’évolution éventuelle du cadre légal.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer les exigences de traçabilité et de transparence entourant la procédure d’administration de la substance létale.

L’exigence d’un compte rendu exhaustif permet de garantir une documentation complète et précise des déclarations de la personne concernée ainsi que des faits marquants intervenus au cours de la procédure.

Les recommandations de la Haute Autorité de santé relatives à l’amélioration de la qualité et du contenu du dossier patient soulignent la nécessité d’un suivi rigoureux et détaillé dans les situations médicales sensibles, afin de préserver les droits du patient et d’assurer la sécurité juridique des professionnels de santé.

Il est d’autant plus indispensable d’appliquer ces principes dans le cadre d’un acte irréversible tel que l’administration d’une substance létale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir que le médecin spécialiste dont l'avis est recueilli dans le cadre de la procédure collégiale examine bien la personne avant de rendre son avis. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à prévoir qu'un psychiatre participe à la procédure collégiale. En effet, si le discernement peut être altéré par une maladie, il peut également l'être par d'autres biais, notamment si la personne malade est en état de sujétion psychologique. Aussi, il semble nécessaire qu'un psychiatre puisse être consulté dans le cadre du processus d'aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à introduire la possibilité pour les patients d'utiliser tout moyen adapté pour exprimer leur volonté. 

Si un décret est prévu à l'article 13 pour préciser les conditions d'application notamment de la forme et du contenu de la demande de l'aide à mourir et de sa confirmation, les auteurs du présent amendement souhaitent que cette disposition puisse être inscrire dans la loi, afin qu'elle ne puisse pas faire l'objet de modifications sans que le Parlement ne soit saisi, mais aussi pour permettre l'application rapide de la loi.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à introduire la possibilité pour les patients d'utiliser tout moyen adapté pour exprimer leur volonté. 

Si un décret est prévu à l'article 13 pour préciser les conditions d'application notamment de la forme et du contenu de la demande de l'aide à mourir et de sa confirmation, les auteurs du présent amendement souhaitent que cette disposition puisse être inscrire dans la loi, afin qu'elle ne puisse pas faire l'objet de modifications sans que le Parlement ne soit saisi, mais aussi pour permettre l'application rapide de la loi. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.

Cet amendement vise à supprimer cet article en cohérence avec les demandes de suppression des autres articles de cette proposition, en ce qu'il précise les conditions de mise en œuvre de l'aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose de supprimer cet article qui soulève une difficulté en ce qu’il renvoie à un décret d’application la détermination de dispositions substantielles, échappant ainsi au contrôle direct du législateur.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il n'est pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.

Cet amendement vise à supprimer cet article par souci de cohérence avec les demandes de suppression des autres articles de cette proposition, en ce qu'il précise les conditions de mise en œuvre de l'aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de cohérence visant à exclure l’aide à mourir du champ du Code de la santé publique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

 Cet amendement vise à codifier une partie de la procédure d'aide à mourir. Cette dernière n'étant pas un soin, elle n'a pas à être intégrée dans ledit code. Il convient donc de supprimer cet alinéa.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement prévoit que la personne ayant recours à l'aide à mourir soit réputée décédée de mort naturelle.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement prévoit que les professionnels de santé participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir soient formés.


Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement contient un gage sur le tabac, mais les auteurs de cette proposition appellent le Gouvernement à lever le gage. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’un renforcement de la formation des professionnels de santé relative à l’aide à mourir.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'aliéna précise que la personne ne peut avoir accès à l'aide à mourir que si elle n'est pas en capacité physique de réaliser elle-même le geste létal. Cet amendement propose le retrait de cette mention afin que la personne puisse avoir le choix des modalités de l'aide à mourir. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice de la clause de conscience aux professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur.

La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il estime que celui-ci est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour certains professionnels, il doit également être garanti aux pharmaciens participant à la mise en œuvre d’une procédure létale.

La liberté de conscience constitue un droit fondamental consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les principes constitutionnels. Contraindre un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à cette liberté.

Dans un État de droit respectueux des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. Cette garantie n’a pas pour effet de remettre en cause l’accès au dispositif, mais de préserver le pluralisme et la liberté individuelle des soignants.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Dans un contexte de grande vulnérabilité, l’initiative de toute démarche liée à l’aide à mourir doit provenir exclusivement de la personne concernée.

Cet amendement de repli vise à encadrer strictement l’orientation vers un psychologue ou un psychiatre, afin qu’elle ne puisse intervenir que si la personne en a exprimé elle-même le souhait, sans influence du corps médical ou des acteurs de la procédure.

Certaines législations australiennes ont prévu ce type de garantie pour prévenir toute pression, même implicite, sur des patients fragiles.

 

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il ne revient pas à un médecin de préparer l'administration de la substance létale.

Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe.

Il ne saurait être exigé en plus qu’ils se chargent des préparatifs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement ajoute, parmi les causes d’interruption de la procédure d’euthanasie, le prononcé d'un jugement attestant de ce que les "gardes-fou" n’ont pas été respectés.

Ces gardes fous que sont les conditions d’âge, de nationalité et de consentement constituent déjà le minimum.

Il convient que le contrôle en soit fait par le juge et ce contrôle doit pouvoir donner lieu à l’interruption de la procédure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles. 

Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. 

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le système d’information prévu par la proposition de loi constitue l’un des principaux outils de traçabilité et de contrôle d’une procédure irréversible.

Cet amendement vise à garantir un accès en consultation à ce système pour la personne de confiance ainsi que pour les autorités de l’État et de la justice, afin de renforcer la transparence, de prévenir les pressions et de permettre un contrôle effectif du respect des conditions légales, sans possibilité de modification des données enregistrées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement faible, en réservant le recours au seul demandeur, alors même que l’acte en cause est irréversible.

Une telle limitation est impensable dans un État de droit : une décision autorisant une mise à mort peut être entachée de pressions, de conflits familiaux, de troubles du discernement ou d’erreurs médicales, sans qu’aucun tiers ne puisse saisir le juge.

Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel réel en ouvrant le recours aux proches directs, à la personne de confiance et aux autorités compétentes, afin de prévenir toute dérive que le dispositif actuel ne permet pas d’écarter.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte prévoit un contrôle juridictionnel presque fictif, en interdisant tout recours autre que celui du demandeur, alors même que la décision contestée peut aboutir à un acte irréversible.

Cette absence de contrôle extérieur est impensable : elle prive la justice de tout rôle de garantie face à un risque évident de pressions, de manipulations ou d’erreurs d’appréciation médicale.

Cet amendement vise donc à supprimer cette restriction et à permettre un véritable contrôle juridictionnel, seule protection réelle contre l’irréparable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Un recours juridictionnel sans effet suspensif est un recours illusoire : lorsqu’une euthanasie est pratiquée, aucune décision de justice ultérieure ne peut réparer l’irréparable.

Or la proposition de loi organise un contrôle juridictionnel particulièrement faible et largement théorique, puisque la procédure peut se poursuivre malgré une contestation.

Cet amendement vise donc à rendre le contrôle juridictionnel effectif, en interrompant la procédure jusqu’à une décision définitive, afin de garantir un minimum de sécurité juridique dans un acte engageant la vie humaine.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement limité, cantonné à un cas particulier, avec des délais dérisoires et sans garantie d’un examen sérieux.

Il est impensable qu’un recours contre une décision de mise à mort ne suspende pas automatiquement la procédure : sans suspension, la justice est réduite à un rôle décoratif.

Cet amendement vise donc à instaurer une règle de bon sens : tout recours doit suspendre la procédure jusqu’à décision définitive, afin que le contrôle juridictionnel soit réel et non fictif.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte organise un contrôle juridictionnel expéditif, imposant au juge de statuer en deux jours sur une décision qui peut conduire à une mort provoquée.

Un tel délai ne permet ni l’examen du dossier médical, ni l’audition utile des parties, ni une décision véritablement motivée : ce n’est pas un contrôle juridictionnel, mais une formalité.

Cet amendement vise à mettre fin à cette précipitation dangereuse et à permettre au juge d’exercer réellement son rôle de protection.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le contrôle juridictionnel prévu par la proposition de loi est déjà extrêmement limité et encadré dans un délai dérisoire de deux jours, alors même qu’il s’agit d’une procédure irréversible.

Sans précision, ce délai peut courir sur des week-ends ou jours fériés, rendant toute instruction sérieuse impossible et réduisant le recours à une simple formalité.

Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel minimalement effectif en précisant que ce délai s’entend en jours ouvrés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le texte organise un contrôle juridictionnel expéditif, imposant au juge de statuer en deux jours sur une décision pouvant conduire à une mort provoquée.

Un tel délai ne permet ni l’examen du dossier médical, ni la vérification des conditions légales, ni une décision réellement motivée : le contrôle juridictionnel devient fictif.

Cet amendement de repli vise à garantir un délai permettant une véritable instruction, seule condition d’un contrôle effectif dans un État de droit face à un acte irréversible.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte prétend prévoir une garantie juridictionnelle, mais celle-ci demeure insuffisante : une suspension qui ne durerait pas jusqu’à l’issue définitive du recours laisserait subsister un risque d’exécution de la procédure avant que la justice ait réellement tranché.

Dans un acte irréversible, un contrôle juridictionnel partiel ou incomplet revient à un contrôle inutile.

Cet amendement vise donc à garantir que la suspension de la procédure demeure effective jusqu’à une décision définitive passée en force de chose jugée, afin d’éviter l’irréparable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi organise un contrôle juridictionnel extrêmement limité, enfermé dans des délais dérisoires, alors même qu’il s’agit d’une décision portant sur la vie humaine.

Il est impensable qu’une décision aussi grave ne puisse être soumise clairement au double degré de juridiction et au contrôle de la Cour de cassation.

Cet amendement vise donc à affirmer explicitement les voies de recours, afin que le contrôle juridictionnel soit réel, effectif et conforme aux principes fondamentaux de l’État de droit.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement tend à garantir le bénéfice d’une clause de conscience à tout professionnel de santé, ainsi qu’aux établissements de santé. Il leur permet de refuser de prêter leur concours à un acte d’euthanasie, sans que ce refus empêche ni ne ralentisse sa mise en œuvre par d’autres professionnels, dans d’autres établissements.

S’agissant des établissements de santé, l’opposabilité de cette clause serait soumise à une condition claire : l’affirmation préalable des valeurs et principes invoqués, expressément inscrits dans les statuts ou l’objet social de l’établissement.

Un tel ajustement est indispensable. Il l’est tant pour préserver une liberté de conscience réelle que pour en assurer une protection égale à tous les travailleurs, y compris les plus humbles.

En l’état, si la proposition de loi prévoit bien une « clause de conscience », son exercice demeure strictement limité. Il est réservé aux professionnels de santé prenant part à la procédure — médecins, infirmiers et autres —, à l’exclusion d’autres professionnels, tels que les pharmaciens, préparateurs ou le personnel non soignant. Quant aux établissements de santé, ils seraient explicitement tenus d’accueillir ces pratiques. Une telle obligation contraindrait indirectement des employés non concernés par la clause à y prendre part.

Il convient pourtant de rappeler que l’administration d’une substance mortifère constitue le contraire absolu d’un soin. Même autorisée par la loi, la participation à un tel acte, qui relèverait autrement de l’homicide ou de l’empoisonnement, ne saurait être imposée à quiconque.

La clause de conscience trouve son fondement dans le Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». La liberté de conscience a, au demeurant, valeur constitutionnelle, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001.

À cet égard, rien ne justifie que le respect de cette liberté soit reconnu à certains professionnels et refusé à d’autres, comme si la liberté morale de quelques-uns valait davantage que celle du reste.

Ce qui vaut pour les personnes physiques vaut également pour certains établissements de droit privé. Leur action est guidée par des convictions - parfois religieuses, ce qui ne les rend pas moins respectables - affirmant la valeur intrinsèque de la vie humaine. Les personnes qui y travaillent rendent un service essentiel à la collectivité, avec compétence et dévouement, parfois même de manière totalement désintéressée.

Faute de pouvoir poursuivre leur vocation dans le respect de leur conscience, nombre de ces institutions n’auraient alors d’autre choix que de cesser leur activité ou de la délocaliser vers des pays plus libres.

Ce droit doit donc pouvoir être étendu à leur endroit. Il doit également être protégé contre toute forme de pression.

L’expérience canadienne illustre, à cet égard, les limites d’une reconnaissance purement formelle de la clause de conscience. En Colombie-Britannique, la Delta Hospice Society, qui refusait l’« aide médicale à mourir » dans un hospice de soins palliatifs, a perdu son contrat public et a dû cesser son activité. Parallèlement, un contentieux vise à contraindre des hôpitaux confessionnels financés publiquement, dont St. Paul’s Hospital, à pratiquer l’aide médicale à mourir en leur sein.

Enfin, l’accès effectif des patients à l’aide à mourir demeurerait pleinement garanti. Le présent amendement prévoit une information immédiate, une orientation effective vers un autre établissement, l’organisation du transfert sans retard injustifié ni coût supplémentaire, ainsi que le maintien de l’ensemble des soins, notamment palliatifs, jusqu’à la prise en charge effective.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour but de faire bénéficier la clause de conscience à tous les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens.

La liberté de conscience, qui a valeur constitutionnelle n' a pas moins de valeur selon la qualité de celui qui s'en prévaut. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement introduit une exception strictement encadrée, limitée aux établissements privés dont les principes sont publics, stables et antérieurs à la demande du patient, afin d’éviter tout refus opportuniste et de garantir la sécurité juridique.

La proposition de loi prévoit une clause de conscience individuelle, mais refuse toute possibilité de clause de conscience pour les établissements privés, y compris ceux dont l’identité et l’activité reposent de manière constante sur des principes fondamentaux de respect de la vie humaine.

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

La liberté de conscience, d’abord, garantie constitutionnellement (décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001).

Rappelons aussi, que depuis 1905, la laïcité qualifie un régime juridique particulier de séparation des cultes et de l’État, caractérisé principalement par une volonté de cantonner les activités et les règles religieuses dans le champ du droit privé. Dès lors, l’État ne peut exiger que ces institutions privées renoncent en outre à leurs principes fondateurs.

Les contraindre à accomplir un acte qui n’est pas un soin et moralement douteux, en contradiction avec l’objet même de leur action, c’est s’immiscer dans leur exercice sans raison valable.

L’argument selon lequel la liberté personnelle suffirait à protéger ces œuvres est fallacieux. D’abord, contraindre l’établissement, c’est contraindre au minimum ses dirigeants.

De plus, il est évident qu’à supposer tous les membres de de l’institution usent de leur clause de conscience, ce qui arrivera immanquablement, c’est tout l’établissement qui fermera.

Ce serait bien mal récompenser leur dévouement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement introduit une exception strictement encadrée, limitée aux établissements privés dont les principes sont publics, stables et antérieurs à la demande du patient, afin d’éviter tout refus opportuniste et de garantir la sécurité juridique.

La proposition de loi prévoit une clause de conscience individuelle, mais refuse toute possibilité de clause de conscience pour les établissements privés, y compris ceux dont l’identité et l’activité reposent de manière constante sur des principes fondamentaux de respect de la vie humaine.

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

Cet amendement exclut l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une euthanasie. 

L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients, qui ne doivent pas devenir des mouroirs. 

Cela est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades dans ce type d’établissement est de nature à perturber les malades encore vivants, alors que l’on sait l’importance de l’élément psychologique dans le combat contre une maladie quelle qu’elle soit.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La clause de conscience prévue par la proposition de loi serait purement théorique si les professionnels ou établissements qui l’exercent pouvaient ensuite faire l’objet de sanctions, de pressions financières, de retraits d’agrément ou de ruptures de convention.

Dans un État de droit, la liberté de conscience ne peut être proclamée d’une main et neutralisée de l’autre par des mesures de représailles déguisées.

Cet amendement vise donc à garantir l’effectivité de la clause de conscience, en interdisant toute mesure défavorable fondée uniquement sur l’exercice de ce refus, dès lors que l’accès du patient à la prise en charge prévue par la loi demeure assuré.

L’expérience canadienne montre que, sans protection explicite, une clause de conscience peut être vidée de sa substance. En Colombie-Britannique, la Delta Hospice Society a ainsi perdu son entente de financement public après avoir refusé d’autoriser l’« aide médicale à mourir » dans son hospice, entraînant la fin de son activité dans ce cadre.

Par ailleurs, une contestation constitutionnelle est en cours afin de contraindre des hôpitaux confessionnels financés publiquement, notamment St. Paul’s Hospital (Providence Health Care), à permettre la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir en leur sein plutôt que d’imposer un transfert des patients.


 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement supprime le délit d’entrave qui n’est qu’un moyen imaginé par ses promoteurs de faire taire le débat public. 

La liberté d’expression est en effet une garantie de l’État de droit. 

De plus, en cas d’entrave, la personne continuerait à vivre, ce qui ne constitue pas un préjudice.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à ce que la simple expression par une personne d’une opinion considérée comme divergente par les partisans de l’euthanasie ne permette en aucun cas de faire peser sur cette personne la condamnation pour délit d’entrave.

La personne recourant à l’euthanasie doit pouvoir exprimer un choix éclairé et cela suppose de pouvoir entendre des avis divergents.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement tend à ce que la couverture assurantielle du décès résultant de la mise en œuvre d'un suicide assisté ne soit obligatoire qu’après un délai d'un an suivant la souscription du contrat, comme c'est le cas des autres suicides. 

Ainsi l' article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l’assurance décès est sans effet lorsque l’assuré se donne volontairement la mort. 

Si la loi du 3 décembre 2001 a atténué cette exclusion en imposant l’indemnisation au-delà d’un délai d’un an après la souscription, c’était précisément pour protéger les bénéficiaires tout en évitant les fraudes comme celle d’un assuré ayant souscrit onze contrats dans les jours précédant son suicide, pour un montant total de 37 millions de francs (cour d’appel de Paris, 7 décembre 1999, 7e ch. A).

Il n'y a pas lieu ici de changer de logique : le suicide assisté demeure un suicide. 

L’absence de tout délai de carence pour l’aide à mourir contredirait la logique même du contrat d'assurance reposant sur l'incertitude du risque - du moins, concernant la mort, du moment ou le risque se réalise.

De plus, il convient de souligner une forte contradiction interne à la proposition de loi qui qualifie le suicide assisté de "soin" jusqu'à le faire prendre en charge par la sécurité sociale mais obligerait ici à ce qu'il soit assuré comme si c'était un sinistre. 

 

 

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la portée de la clause de conscience reconnue aux professionnels de santé susceptibles d’être confrontés, directement ou indirectement, à une demande d’aide à mourir.

La substitution du terme « pas » par « jamais » permet de lever toute ambiguïté d’interprétation et d’affirmer clairement qu’aucun professionnel ne peut, en aucune circonstance, être contraint de participer à un tel acte contre sa conscience.

Cette précision rédactionnelle garantit une protection pleine et entière de la liberté de conscience.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice de la clause de conscience à l’ensemble des personnels exerçant dans les pharmacies concernées par la mise en œuvre du dispositif.

La préparation et la délivrance de substances létales participent pleinement à la procédure d’aide à mourir. À ce titre, les personnels de pharmacie peuvent être directement impliqués dans un acte susceptible d’entrer en contradiction avec leurs convictions éthiques ou personnelles.

Il est donc cohérent de leur garantir la même protection que celle reconnue aux autres professionnels de santé. Une telle extension de la clause de conscience existe d’ailleurs déjà dans plusieurs pays ayant légalisé des dispositifs comparables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à interdire toute communication institutionnelle en faveur de l’aide à mourir, afin d’éviter une contradiction manifeste avec les politiques publiques de prévention du suicide.

Depuis des décennies, l’État mobilise des moyens importants pour prévenir le suicide, notamment par des numéros d’urgence, des campagnes de sensibilisation et des dispositifs d’accompagnement des personnes en détresse. Autoriser des messages publics favorables à l’aide à mourir reviendrait à envoyer un signal incohérent, voire contraire, aux efforts de prévention engagés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement d'appel

L’expression par le patient d’un projet ou d’un événement futur constitue un indice objectif d’ambivalence et d’attachement persistant à la vie, incompatible avec un consentement stable et définitif. En droit, une décision aussi irréversible ne peut être mise en œuvre qu’en présence d’une volonté constante et dépourvue de toute perspective de vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte crée un délit d’entrave pour réprimer les pressions visant à dissuader une personne de recourir à l’aide à mourir, mais il doit, par cohérence, prévoir sa réciproque afin de protéger le patient contre toute pression familiale, sociale ou financière en sens inverse.

Les recherches médicaux-scientifiques montre que le sentiment d’être une charge constitue l’un des principaux facteurs des demandes de mort. Suspendre la procédure en cas de suspicion de pression est donc une garantie élémentaire pour assurer un consentement réellement libre et éclairé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Comme évoqué lors des différents examens du texte, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Comme évoqué lors des différents examens du texte, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le médecin devant rendre un avis sur le cas de la personne qui s’apprête à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté doit nécessairement examiner le demandeur. L’absence de consultation de la personne relèverait de la désinvolture, alors même que les conséquences du recours à l’aide à mourir sont définitives.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à s’assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance.

De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à restaurer un garde-fou essentiel affaibli par la rédaction actuelle de l’alinéa 8.

Si le texte prévoit que la souffrance ouvrant l’accès à l’aide à mourir peut être physique ou psychologique, la phrase finale introduit une ambiguïté susceptible de neutraliser les garanties posées par la loi. En l’absence de référence explicite à l’engagement du pronostic vital à court terme, cette rédaction peut conduire soit à exclure à tort des situations de fin de vie avérée, soit à brouiller la distinction entre les souffrances liées à une affection somatique grave et incurable et celles relevant de troubles psychologiques isolés.

Le présent amendement précise donc que, lorsqu’elle est exclusivement psychologique, la souffrance doit être directement liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme. Cette clarification permet de maintenir l’exclusion des situations sans lien avec une fin de vie médicalement établie, tout en sécurisant l’interprétation du critère de souffrance.

Cette précision ne crée aucun nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre du dispositif. Elle vise au contraire à rétablir les garde-fous nécessaires à un encadrement strict de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà les garanties nécessaires pour répondre à la demande légitime des patients de ne pas souffrir et de ne pas subir d’obstination déraisonnable. 

Issu de la loi Claeys-Leonetti, le cadre juridique actuel encadre strictement la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie, dans des situations précisément définies, reposant notamment sur l’engagement du pronostic vital à court terme. Ce dispositif constitue un garde-fou médical et juridique essentiel, fondé sur une procédure collégiale et une traçabilité complète des décisions. 

Dès lors, l’enjeu n’est pas d’élargir les conditions d’accès à l’aide à mourir, mais de garantir l’application effective et rigoureuse des garanties déjà prévues par la loi pour prévenir toute souffrance inutile et toute obstination déraisonnable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement procède d’un principe de clarté et de cohérence juridique : il n’est ni souhaitable ni responsable de pervertir la réalité des actes en refusant de les nommer.

L’assistance au suicide, quelle que soit la terminologie retenue par le législateur, demeure juridiquement et matériellement un suicide. À ce titre, elle doit être traitée comme telle pour l’application des garanties attachées aux contrats d’assurance décès, sans régime dérogatoire fondé sur un changement de vocabulaire.

Le présent amendement vise donc à assimiler explicitement l’assistance au suicide aux autres formes de suicide pour l’application des règles assurantielles existantes. Il prévoit en conséquence que les prestations dues au titre d’un contrat d’assurance décès soient versées lorsque l’assistance au suicide intervient au moins un an après la souscription du contrat, conformément au droit commun applicable en matière de suicide. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le bénéfice des garanties supplémentaires serait également subordonné au respect d’un délai minimal d’un an.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La décision que s’apprête à prendre l’équipe médicale statue sur la mort programmée d’une personne. Les avis recueillis doivent donc nécessairement être exhaustifs, nombreux et instruits. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de joindre à l’avis de l’auxiliaire médical celui de l’aide-soignant ayant suivi la personne.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’appréciation de la souffrance psychologique et de la capacité de discernement de la personne sollicitant l’aide à mourir, en rendant obligatoire l’intervention d’un psychiatre ou d’un psychologue clinicien ayant examiné personnellement le patient avant la réunion du collège.

En l’état, le texte se borne à prévoir que des psychologues peuvent être conviés à la réunion du collège, sans exiger ni leur présence systématique, ni une évaluation clinique préalable. Cette lacune affaiblit la procédure collégiale, alors même que l’appréciation de la souffrance psychologique, du discernement et de l’absence de trouble psychiatrique altérant le consentement constitue un élément central de la décision.

En rendant obligatoire un avis spécialisé, fondé sur un examen préalable, le présent amendement vise à prévenir toute décision prise sur la base d’éléments incomplets, déclaratifs ou indirects, et à garantir la solidité médicale et éthique de la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à donner une portée réelle au principe de collégialité prévu par le texte, en évitant qu’il ne se réduise à une simple formalité consultative.

La décision d’autoriser l’aide à mourir engage une responsabilité médicale, éthique et humaine d’une gravité exceptionnelle. Il est donc indispensable que cette décision motivée fasse explicitement apparaître les avis recueillis dans le cadre de la procédure collégiale, et en particulier l’évaluation psychiatrique ou psychologique, qui constitue un garde-fou central du dispositif.

En l’absence d’une telle exigence, la collégialité risque d’être vidée de sa substance, la décision finale reposant sur une appréciation insuffisamment traçable et difficilement contrôlable. Ce flou fragilise à la fois la protection de la personne concernée et la sécurité juridique des soignants.

Le présent amendement vise uniquement à réaffirmer que la collégialité n’est pas un décor, mais une garantie essentielle dans un dispositif qui touche à l’irréversibilité de la mort.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à abaisser de trois mois à un mois le délai au-delà duquel une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne est obligatoire.

Trois mois constituent une durée considérable au regard de la situation décrite par le texte lui-même. Il s’agit d’une période plus longue que nombre de protocoles médicaux lourds, plus longue que certains délais d’attente pour une intervention chirurgicale, et, dans la vie quotidienne, équivalente à une saison entière. Or, la loi part du principe que la personne est en situation de souffrance intense, parfois psychologique, et de grande vulnérabilité.

Faire comme si une volonté exprimée dans un tel contexte demeurait pleinement inchangée pendant trois mois revient à supposer une stabilité psychique que le texte reconnaît pourtant ne pas pouvoir garantir. À titre de comparaison, aucune décision médicale irréversible ne repose sur une évaluation psychologique datant de trois mois lorsque l’état du patient est évolutif ; il serait paradoxal qu’il en soit autrement pour une décision engageant la mort.

Abaisser ce délai à un mois ne relève pas de la suspicion, mais du réalisme. Cela permet de s’assurer que la demande demeure actuelle, libre et éclairée au moment où elle est mise en œuvre, et non figée dans un état antérieur qui peut ne plus correspondre à la réalité vécue par la personne.

Dans un dispositif fondé sur l’irréversibilité, il est légitime que la loi fasse preuve d’une exigence temporelle à la hauteur de la gravité de l’acte envisagé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté implique de réaffirmer une autre liberté fondamentale : celle de refuser d’y participer. Cette liberté n’est pas une faveur accordée aux soignants. C’est un droit inaliénable, reconnu et protégé par les textes fondateurs de notre droit.

L’Ordre des médecins l’a rappelé dès février 2015 :

« Le code de déontologie médicale et le code de santé publique prévoient une clause de conscience applicable à tous les médecins pour l’ensemble des actes médicaux. L’Ordre des médecins ne comprendrait pas qu’un droit fondamental de liberté de conscience soit refusé à un médecin alors qu’il fait partie des droits inaliénables de tout citoyen français. »

Ce droit est inscrit à l’article R. 4127‑47 du code de la santé publique, qui dispose :

« Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. »

Ce principe a été constitutionnellement consacré en 2001, lorsque le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, découlant du préambule de la Constitution de 1946.

Ce droit doit s’appliquer à tous ceux qui seront impliqués dans la chaîne de l’aide à mourir : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux, et pharmaciens. Car l’administration d’une substance létale, ou même sa simple préparation, n’est pas un acte médical banal. C’est un geste grave, définitif, contraire à la vocation du soignant.

Les infirmiers, qui peuvent être requis pour administrer directement la substance, doivent être expressément protégés. Les pharmaciens, appelés à délivrer ou préparer cette substance létale, ne peuvent être tenus de s’exécuter contre leur conscience. Cette exigence est d’autant plus forte dans les zones rurales, où le pharmacien est souvent un acteur de proximité, en lien personnel avec les patients et leurs familles. On ne peut imposer à un professionnel d’endosser un rôle létal dans une relation humaine construite sur la confiance.

Refuser d’exécuter un acte létal ne doit jamais exposer un professionnel à la sanction, à la culpabilisation ou à l’isolement. Le droit à la clause de conscience, s’il n’est pas formellement garanti à chacun, devient un droit théorique.

L’objet du présent amendement est donc de garantir, pour tous les professionnels de santé concernés (médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires) une clause de conscience pleine et entière, opposable, protégée et respectée, dans l’exercice de leurs fonctions face à l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. 

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à s’assurer du caractère effectivement collégial de la décision.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 17 du projet de loi introduit dans le code de la santé publique une nouvelle infraction pénale d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Il prévoit des peines sévères, un an de prison et 15 000 euros d’amende, pour toute personne qui chercherait à dissuader autrui de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Le texte prévoit que peut être poursuivie toute personne qui, par voie électronique ou autre, « dissuaderait » un patient ou perturberait la mise en œuvre du dispositif létal. Mais dans le cadre d’un tel acte, ce que certains appellent dissuasion est, pour un soignant, un devoir fondamental : prévenir, questionner, évaluer.

C’est même le rôle essentiel du professionnel de santé : s’assurer que la demande est constante, libre, informée, non influencée et médicalement justifiée. Cela suppose d’ouvrir la discussion, parfois d’exprimer un désaccord, d’alerter, de proposer d’autres voies. Confondre cette responsabilité avec une forme d’entrave reviendrait à inverser le sens même du soin.

En outre, la liberté de conscience est un droit fondamental des soignants. Elle est protégée par la Constitution, par le code de la santé publique, et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Aucun professionnel ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à un acte qu’il réprouve. A fortiori, il ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ce refus, y compris publiquement.

Ce que cet amendement vise à éviter, c’est l’effet d’intimidation juridique. Le flou actuel de l’article 17 pourrait permettre des plaintes abusives contre un médecin ou un pharmacien qui aurait, par conviction ou par prudence, déconseillé un recours à l’euthanasie. Ce serait un précédent dangereux. On ne protège pas la liberté d’un patient en piétinant celle du soignant.

L’objet du présent amendement est donc double. Il s’agit à la fois de garantir aux professionnels de santé leur droit à la liberté de conscience et de reconnaître pleinement leur rôle d’alerte et de discernement médical, indispensable à toute décision grave et irréversible.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement institue un contrôle juridictionnel a priori afin de renforcer les garanties entourant le recueil du consentement à l’aide à mourir.

Il s’inspire du dispositif applicable au don d’organes entre personnes vivantes, dans lequel le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné recueille, sur simple requête et sans ministère obligatoire d’avocat, la déclaration de consentement après avoir procédé aux vérifications nécessaires.

Une telle procédure n’est pas de nature à engorger les juridictions, mais permettrait d’assurer un contrôle indépendant du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée, au regard des éléments dont dispose l’autorité judiciaire.

Elle constituerait ainsi une garantie supplémentaire, proportionnée à la gravité et au caractère irréversible de l’acte envisagé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir une composition pluraliste et équilibrée de la commission de contrôle et d’évaluation.

Il est proposé d’y associer des représentants des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des patients, ainsi qu’un membre du Comité consultatif national d’éthique, afin d’assurer une diversité de regards et d’expériences.

La confrontation de ces expertises – médicales, éthiques et issues de la société civile – est de nature à enrichir les travaux de la commission, à renforcer la qualité de ses analyses et à consolider sa légitimité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser les modalités de désignation des médecins mentionnés au présent article.

En confiant cette désignation au Conseil national de l’Ordre des médecins, organisme chargé de la régulation et de la déontologie de la profession médicale, il est garanti que les praticiens retenus présentent les garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité nécessaires.

Cette précision renforce la légitimité du dispositif ainsi que la confiance dans les travaux de la commission de contrôle et d’évaluation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-12-4 doit offrir les garanties les plus hautes quant au discernement du patient. Le texte actuel permet à un collège sans spécialiste de la santé mentale de statuer sur la "volonté libre et éclairée". Or, dans les pathologies graves et incurables, le syndrome de glissement ou les épisodes dépressifs majeurs altèrent souvent la volonté sans être immédiatement décelables par un non- spécialiste. 

La présence obligatoire d'un psychiatre est une garantie de sécurité juridique pour s'assurer que la demande ne résulte pas d'une pathologie mentale traitable, conformément à l'obligation de moyens qui pèse sur le corps médical.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose la suppression de cet article instituant un délit d’entrave.

La création d’un tel délit devrait, par cohérence, s’accompagner de l’instauration d’un délit d’incitation. À défaut, le dispositif apparaît déséquilibré.

Il est en effet difficilement compréhensible que soient pénalement réprimés des propos ou attitudes susceptibles d’influencer une personne afin de la dissuader de recourir à l’aide à mourir, alors qu’aucune infraction spécifique ne viserait les comportements consistant à inciter ou à pousser une personne à y recourir.

Dans les deux hypothèses, c’est la liberté du patient qui peut être altérée. La protection de cette liberté suppose une approche équilibrée et symétrique. En l’état, le dispositif proposé ne garantit pas cette exigence et justifie la suppression de l’article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Lorsque la personne concernée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la loi doit prévoir des garanties renforcées. La vulnérabilité juridique est souvent l’expression d’une vulnérabilité personnelle, et il serait incohérent de maintenir un dispositif contentieux aussi limité alors que l’acte en cause est irréversible.

Cet amendement vise à clarifier et renforcer le recours ouvert devant le juge des contentieux de la protection, en consacrant expressément la possibilité de contestation de la décision autorisant l’euthanasie ou le suicide assisté, indépendamment des recours prévus devant le juge administratif.

Il s’agit d’une exigence minimale de sécurité juridique : lorsqu’un doute sérieux existe sur le caractère libre et éclairé du consentement, le juge judiciaire doit pouvoir intervenir pleinement pour protéger la personne vulnérable.


 

 

 

 


 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La commission de contrôle et d’évaluation instituée par la proposition de loi occupe une place centrale dans l’équilibre du dispositif d’aide à mourir, puisqu’elle est chargée d’assurer un contrôle a posteriori du respect des conditions légales, de signaler les manquements déontologiques et, le cas échéant, de transmettre au ministère public les faits susceptibles de constituer une infraction.

Dans une matière aussi grave, où la décision médicale conduit à un acte irréversible mettant fin à la vie, l’impartialité de cette commission constitue une exigence fondamentale. Or, en l’état du texte, aucune garantie n’assure qu’un membre de la commission ne puisse tirer un avantage patrimonial direct du décès de la personne concernée, notamment par voie testamentaire ou par désignation en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès.

Le présent amendement vise donc à prévenir tout conflit d’intérêts en interdisant à tout membre de la commission de participer à l’examen d’un dossier lorsqu’il est bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès. Il prévoit également un mécanisme de vérification préalable, fondé sur une attestation notariale, permettant de s’assurer que le contrôle exercé par la commission ne puisse être entaché d’aucun soupçon d’intérêt financier.

En renforçant l’indépendance et la crédibilité de la commission, cet amendement contribue à sécuriser juridiquement la procédure et à garantir la confiance dans un dispositif dont la légitimité repose nécessairement sur l’absence de tout doute quant à l’impartialité des autorités chargées d’en contrôler la mise en œuvre.

 


 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi prétend instaurer un contrôle juridictionnel, mais celui-ci demeure largement théorique et insuffisant au regard de la gravité de l’acte en cause.

D’une part, le recours est artificiellement limité, alors même que la décision du médecin peut conduire à une mort provoquée, ce qui rend tout contrôle a posteriori inutile. D’autre part, la coexistence confuse entre juge administratif et juge judiciaire ne garantit pas une sécurité juridique satisfaisante, ni une protection effective des personnes vulnérables.

Cet amendement vise donc à clarifier le régime contentieux en distinguant nettement :
– les contestations de droit commun relevant du juge administratif ;
– les cas spécifiques des majeurs protégés relevant du juge judiciaire ;
– et surtout, à consacrer explicitement l’effet suspensif du recours jusqu’à décision définitive.

Sans suspension automatique, le contrôle juridictionnel devient fictif : une euthanasie réalisée rend toute décision de justice ultérieure dépourvue d’objet. Dans un État de droit, la justice ne peut être réduite à un rôle décoratif lorsqu’il s’agit d’un acte irréversible engageant la vie humaine.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet d’interdire explicitement toute promotion ou incitation à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.

En ajoutant les termes « d’inciter, de promouvoir », la répression s’étend aux actions actives, publiques ou privées, visant à encourager ou diffuser ces pratiques.

L’objectif est de protéger l’intégrité du consentement du patient et de prévenir toute pression, directe ou indirecte, susceptible d’influencer sa décision individuelle en matière de fin de vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à s’assurer que la volonté du patient est toujours claire et non équivoque. Alors que « vérifier » peut suggérer un simple contrôle formel ou administratif de pièces, « s'assurer » impose au médecin une démarche active et une certitude intellectuelle. Cela signifie qu'il doit lever tout doute raisonnable avant de poursuivre la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions.

Or, un certain nombre d’établissements, en particulier confessionnels ou fondés sur une éthique, pourraient considérer que la mise en œuvre de l’euthanasie et du suicide assisté est contraire à leurs éthique ou projet d’établissement.

Les établissements dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions bénéficient du « principe d’autonomie » qui leur garantit la liberté de fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce principe, qui découle des libertés de conscience, de religion et d’association, a d’abord été établi par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en particulier dans l’affaire Fernandez-Martinez c. Espagne, (Grande Chambre, n°56030/07, du 12 juin 2014), puis reconnu par la Cour de cassation dans son arrêt en assemblée plénière, du 4 avril 2025 (21-24.439). La CEDH a déjà fait application de ce principe à hôpital catholique (Rommelfanger c. Allemagne, n° 12242/86, 6 septembre 1989)

De même, la Cour de Justice de l’Union européenne a qualifié un hôpital catholique « d’entreprise de tendance » (CJUE, I. R. du 11.09.2018, C-68/17) et lui a fait application du régime de la directive 2000/78/CE en faveur des « églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions » (Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail., art. 4).

Enfin, la CJUE a reconnu que le choix d’un établissement d’adopter une charte éthique est aussi protégé par la liberté d’entreprise garantie à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.[1] 

C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.



[1] CJUE, 14 mars 2017, G4S Secure Solutions (Achbita). Cf. Voir Alicja Slowik, « Discrimination religieuse dans l’emploi : à la recherche des points communs entre Strasbourg et Luxembourg », précit. p. 455.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement visent les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie qui les secondent ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation.

 

Lorsqu’il réalisera ou délivrera la préparation magistrale létale le pharmacien s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir ; en effet il connaîtra l’identité du patient, la finalité létale de la préparation ; il pourra être dans la nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient, par exemple le poids.

 

En tant que professionnel de santé le pharmacien s’inscrit toujours dans un rapport direct avec la finalité de ce qu’il fait ; c’est ce qui le définit comme soignant.

 

Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement qu’auparavant impliqué dans le soin au travers de ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients dans les soins desquels ils auront été personnellement impliqués auparavant.

 

Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir.

 

 

Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens et les autres professionnels de santé intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie en charge de la réalisation et de la délivrance de la préparation magistrale létale.  

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à établir un délit d’incitation au suicide assisté dans le Code pénal. Cette disposition garantira que toute forme de pression psychologique, suggestion ou encouragement à recourir à l’aide à mourir soit passible de sanctions pénales.

La légalisation de l’aide à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées ou en situation de dépendance, ou porteuses de handicap. L’incitation au suicide assisté peut être subtile, et certaines personnes pourraient se sentir poussés vers cette option sous la pression de circonstances extérieures. Cet amendement complète les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite contre l’incitation au suicide assisté.

Nous devons veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue. Cette mesure assurera une protection supplémentaire des personnes et préservera la dignité et l’autonomie dans le cadre de la législation sur l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose d’inscrire, au sein de la section pénale du Code de la santé publique créée par l’article 17 de la présente proposition de loi, un délit spécifique d’incitation à recourir à l’aide à mourir. Il viserait les situations dans lesquelles une personne adopte, de manière répétée, des agissements, propos ou comportements ayant pour objet d’encourager autrui à solliciter ce dispositif.

Ce délit serait autonome et distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà réprimé par le Code pénal. Il permettrait de sanctionner explicitement toute forme de pression psychologique, d’influence insistante ou de suggestion répétée susceptible d’altérer la liberté de décision d’une personne quant à son choix de fin de vie.

La légalisation de l’aide à mourir appelle, en contrepartie, des garanties particulièrement exigeantes afin d’assurer la protection des personnes vulnérables, notamment celles âgées, en situation de perte d’autonomie, atteintes de handicap ou gravement malades. L’incitation peut en effet revêtir des formes insidieuses, diffuses, parfois difficilement caractérisables au regard des infractions existantes, alors même qu’elle est susceptible d’exercer une influence déterminante sur des personnes fragilisées.

Le présent amendement complète ainsi les dispositifs relatifs à l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite et adaptée au cadre spécifique de l’aide à mourir. Il affirme avec clarté que toute décision relative à la fin de vie doit être prise librement, en pleine conscience et sans influence indue.

Il participe enfin d’un nécessaire équilibre du texte : reconnaître un nouveau droit implique d’en garantir l’effectivité, tout en assurant la protection effective des personnes les plus vulnérables. Cette exigence est d’autant plus forte que le recours à une substance létale, qu’elle soit auto-administrée ou administrée par un tiers, engage irréversiblement la vie humaine.

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer la création de l’article L. 1115-4 introduit au sein du code de la santé publique, en raison des risques juridiques majeurs qu’il comporte, notamment au regard du principe fondamental de non-assistance à personne en danger.

En droit pénal français, l’infraction de non-assistance à personne en danger impose à toute personne de porter secours à autrui lorsqu’il est confronté à un péril grave et imminent, dès lors que cette assistance peut être apportée sans risque pour soi ou pour les tiers. Cette obligation traduit un principe fondamental de solidarité et de protection des personnes vulnérables.

Or, la rédaction proposée de l’article L. 1115-4 est susceptible de créer une contradiction normative manifeste. En incriminant le fait « d’empêcher ou de tenter d’empêcher » l’aide à mourir, y compris par l’exercice de pressions morales ou psychologiques, le texte pourrait conduire à sanctionner des comportements qui, dans certaines situations, relèvent précisément d’une démarche d’assistance à une personne en situation de détresse.

Il existe en effet un risque réel que l’intervention d’un proche, d’un membre de la famille, voire d’un professionnel, cherchant à convaincre une personne de renoncer à un passage à l’acte létal, puisse être requalifiée en tentative d’entrave. Une telle qualification ferait peser une insécurité juridique considérable sur celles et ceux qui, animés par une intention protectrice, entendent prévenir un acte irréversible.

Le législateur ne saurait placer les citoyens face à une alternative impossible :
– soit intervenir pour tenter de préserver une vie, au risque de poursuites pénales ;
– soit s’abstenir, au risque de se voir reprocher une non-assistance à personne en danger.

Une norme pénale doit être claire, prévisible et cohérente avec l’ensemble de notre édifice juridique. En l’état, la rédaction proposée crée une zone d’ambiguïté susceptible d’entrer en conflit avec l’obligation d’assistance prévue par le code pénal.

Par ailleurs, si la protection contre les menaces, les violences ou les manœuvres d’intimidation est légitime, ces comportements sont d’ores et déjà réprimés par le droit en vigueur. L’introduction d’une incrimination aussi large et englobante apparaît disproportionnée et porteuse d’un risque de pénalisation excessive de comportements relevant du débat moral, de l’accompagnement ou de la prévention.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article afin de garantir la cohérence du droit pénal, la sécurité juridique des citoyens et le respect du principe fondamental d’assistance à personne en danger.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».

En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.

Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.

L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.

Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La demande d’une aide active à mourir intervient souvent dans un contexte de souffrance intense, où se conjuguent des facteurs physiques, psychiques et sociaux. Dans de telles circonstances, le désir d’abréger sa vie peut être influencé par des troubles mentaux, qu’ils soient passagers ou installés, tels qu’un épisode dépressif, une anxiété profonde ou un isolement marqué, susceptibles d’altérer le discernement sans être systématiquement repérés à ce stade.

Le présent amendement a donc pour objet de consolider les garanties procédurales en rendant systématique une évaluation psychologique ou psychiatrique. Il s’agit d’assurer une meilleure protection des personnes concernées et de veiller au respect effectif de leur dignité, en s’assurant que leur décision procède d’un consentement pleinement éclairé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 14 prévoit que l’aide active à mourir puisse être réalisée au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris ceux accueillant des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques entraînant une perte d’autonomie. Une telle disposition appelle de sérieuses réserves quant à la finalité même de ces structures et à la protection des publics particulièrement vulnérables qui y résident.

La mission première de ces établissements est d’assurer l’accompagnement, le soin, la protection et le soutien des personnes fragiles. Introduire en leur sein la possibilité de pratiquer un acte destiné à provoquer le décès risque de modifier profondément le cadre éthique dans lequel interviennent les professionnels. Une telle évolution pourrait instaurer une confusion entre des logiques de prise en charge et de soulagement, orientées vers l’accompagnement de la vie, et un acte dont la nature et la finalité sont d’un tout autre ordre.

Le présent amendement a donc pour objet de préserver la vocation protectrice et sécurisante des établissements sociaux et médico-sociaux, en évitant d’y introduire des pratiques susceptibles de déstabiliser à la fois les résidents et les équipes professionnelles. Il s’inscrit dans une démarche de protection des personnes vulnérables et de maintien d’un cadre de soin clairement orienté vers l’accompagnement et le soutien jusqu’au terme naturel de la vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte fait référence aux « pressions morales et psychologiques » sans en préciser suffisamment le contenu ni les critères d’appréciation. Une telle indétermination crée un risque réel d’interprétations divergentes, voire extensives, de nature à fragiliser la sécurité juridique du dispositif et à exposer son application à des appréciations excessives ou arbitraires.

En l’absence d’éléments clairement définis et objectivables, cette notion pourrait conduire à qualifier de pressions des propos, des attitudes ou des réactions qui relèvent pourtant de l’expression sincère d’émotions face à une situation humaine particulièrement éprouvante. Les échanges au sein du cercle familial ou amical, marqués par l’inquiétude, la tristesse, la peur ou l’incompréhension, ne sauraient être assimilés à une influence illégitime du seul fait de leur intensité affective.

Le présent amendement tend donc à prévenir toute ingérence disproportionnée dans l’intimité des relations personnelles et à garantir que l’accompagnement d’une personne en fin de vie puisse se dérouler dans un climat de liberté et de sincérité, sans que pèse le risque d’une qualification juridique imprécise ou abusive.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article confère à certaines associations favorables à l’euthanasie et au suicide assisté des prérogatives particulièrement larges, en leur permettant d’intervenir dans des situations touchant à des décisions médicales, familiales et éthiques d’une extrême sensibilité. Une telle extension de leurs pouvoirs interroge au regard de la nature profondément personnelle de ces choix et des principes fondamentaux qui doivent les encadrer.

Les associations, quelles que soient leurs convictions, n’ont pas vocation à se constituer en instances de contrôle ou de contestation à l’égard de proches ayant exprimé des doutes, des réserves ou une opposition face au souhait de mourir formulé par un membre de leur famille. Il ne serait pas davantage opportun qu’elles puissent engager des actions contre des professionnels de santé dont l’intervention relève de leur mission essentielle : soigner, accompagner, soulager et protéger.

Le présent amendement tend ainsi à rappeler les limites qui doivent encadrer le rôle des associations, à préserver la sphère intime des relations familiales et à garantir aux soignants l’indépendance indispensable à l’exercice de leurs responsabilités, dans le respect des principes éthiques et des libertés fondamentales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de limiter le dispositif d’aide à mourir à la seule situation du suicide assisté, en excluant toute forme d’euthanasie pratiquée par un tiers. Cette orientation repose sur une distinction éthique et juridique fondamentale entre l’assistance apportée à une personne qui accomplit elle-même l’acte final et l’intervention directe d’un professionnel ayant pour objet de provoquer le décès.

D’un point de vue pratique, des dispositifs médicaux existent aujourd’hui permettant à la personne concernée de déclencher elle-même l’administration du produit létal, sans qu’un tiers n’ait à réaliser l’acte ultime. De tels mécanismes sont notamment mis en œuvre dans certains pays européens et ont fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles reconnaissant la possibilité d’un encadrement strict du suicide assisté, distinct de l’euthanasie.

En circonscrivant le dispositif à cette seule hypothèse, le présent amendement vise à retenir l’option la plus encadrée et la plus restrictive, afin de réduire les risques de dérive. Il s’inscrit dans une logique de prudence législative, cherchant à concilier le respect de l’autonomie individuelle avec la préservation des principes fondamentaux de l’éthique médicale et de la responsabilité collective.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Toute procédure d’aide active à mourir doit être conduite dans un cadre garantissant une transparence complète et un encadrement juridique strict. Cette exigence conditionne la légitimité du dispositif, en assurant que la décision exprimée procède d’un consentement libre, éclairé et conforme aux garanties prévues par la loi.

Il importe, en particulier, que ce mécanisme s’inscrive dans le respect scrupuleux des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal relatives à l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une protection essentielle afin de prévenir toute pression, toute influence inappropriée ou toute exploitation d’une situation de vulnérabilité.

Le présent amendement tend ainsi à souligner l’importance d’une procédure exigeante, traçable et susceptible de contrôle, de manière à sécuriser juridiquement l’ensemble des interventions et à garantir pleinement l’intégrité ainsi que la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La mise en œuvre d’un dispositif d’aide à mourir doit impérativement s’inscrire dans un cadre assurant une transparence effective et un encadrement juridique strict. Cette condition est essentielle pour garantir que la décision prise résulte d’un consentement libre, éclairé et conforme aux garanties protectrices définies par la loi.

À cet égard, le mécanisme envisagé doit respecter de manière rigoureuse les dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui répriment l’abus de faiblesse. Une telle exigence constitue une protection fondamentale afin de prévenir toute pression, toute influence indue ou toute exploitation d’une situation de vulnérabilité.

Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer la nécessité d’une procédure exigeante, précisément formalisée et susceptible de contrôle, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et de préserver pleinement l’intégrité ainsi que la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il est essentiel que toute procédure d’aide à mourir soit mise en œuvre dans un cadre garantissant une transparence complète et un encadrement juridique exigeant. Cette condition vise à s’assurer que les décisions prises reposent sur une volonté libre et éclairée, en conformité avec les garanties protectrices prévues par la loi.

À ce titre, le dispositif doit s’inscrire dans le respect strict des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une garantie déterminante pour prévenir toute forme de pression, d’influence inappropriée ou d’exploitation d’une situation de vulnérabilité.

Le présent amendement entend ainsi rappeler l’importance d’une procédure rigoureuse, formalisée et susceptible de contrôle, afin d’assurer la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif et de préserver pleinement l’intégrité ainsi que la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir que toute demande de report de l'acte létale soit interprétée comme une manifestation de l'ambivalence de la volonté du demandeur. Il impose de transformer le simple report en une suspension de plein droit de la procédure, afin de protéger la personne contre toute précipitation irréversible.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement est de cohérence avec l'article 6 de la présente proposition de loi qui prévoit qu'un collège pluriprofessionnel soit réuni pour examiner la demande d'aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à adapter le délai de contestation prévu par l’article L. 1111‑12‑10.

L’augmentation du délai à cinq jours ouvrés permet de garantir à la personne ayant formulé la demande le temps nécessaire pour prendre connaissance de la décision et préparer, si elle le souhaite, un recours devant la juridiction administrative.

Il s’agit d’une mesure d’équité procédurale, qui ne modifie pas le fond du droit mais renforce la possibilité pour le demandeur de faire valoir ses droits dans des conditions raisonnables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à interdire explicitement toute captation, diffusion ou mise en publicité de l’administration de la substance létale.

Une telle interdiction est nécessaire afin de préserver la dignité de la personne concernée, de protéger ses proches et d’éviter toute banalisation, instrumentalisation ou mise en scène médiatique d’un acte d’une extrême gravité.

La diffusion d’images ou de contenus relatifs à l’administration de la substance létale pourrait exercer une influence indue sur des personnes vulnérables, créer des effets d’imitation ou porter atteinte à l’ordre public et au respect dû à la mort.

Il appartient au législateur de poser un cadre clair afin que cette pratique, lorsqu’elle est autorisée par la loi, demeure strictement encadrée, intime et étrangère à toute logique de communication, de promotion ou de militantisme.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à prévoir la mise fin immédiate à la procédure d’aide à mourir lorsque l’administration de la substance létale fait l’objet ou est susceptible de faire l’objet d’une captation, d’un enregistrement, d’une diffusion ou d’une publicité.

La médiatisation ou la mise en scène d’un tel acte porterait gravement atteinte à la dignité de la personne, au respect dû à la mort et à la sérénité de la décision. Elle exposerait également les proches à des conséquences psychologiques lourdes et pourrait engendrer des effets d’imitation ou de pression sociale sur des personnes vulnérables.

En érigeant la publicité ou la diffusion de l’administration de la substance létale en cause explicite de cessation de la procédure, le législateur affirme que l’aide à mourir, lorsqu’elle est autorisée, doit demeurer un acte strictement intime, personnel et étranger à toute logique de communication, de militantisme ou de recherche d’audience.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à encadrer strictement toute communication relative à l’euthanasie ou au suicide assisté en interdisant explicitement toute forme de promotion directe ou indirecte de ces actes.

La gravité exceptionnelle d’un dispositif qui conduit à la mise en œuvre d’un acte létal impose qu’il ne puisse faire l’objet d’aucune banalisation, valorisation ou incitation, explicite ou implicite.

L’introduction d’un cadre juridique autorisant, sous conditions strictes, un tel acte ne saurait ouvrir la voie à une communication assimilable à une offre de service, à une démarche promotionnelle ou à une diffusion susceptible d’influencer des personnes vulnérables. Dans un contexte où les outils numériques et les réseaux sociaux facilitent la circulation rapide de contenus, y compris sous des formes indirectes ou suggestives, il apparaît nécessaire de prévenir tout risque d’incitation, de pression sociale ou de normalisation progressive de pratiques dont la portée éthique, médicale et humaine demeure majeure.

Le présent amendement ne remet pas en cause le droit à l’information objective, neutre et encadrée par les autorités compétentes. Il vise uniquement à empêcher toute dérive promotionnelle ou commerciale, afin de préserver la dignité du débat public, la protection des personnes vulnérables et la cohérence éthique du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La rédaction actuelle prévoit que, lorsque l’administration de la substance létale n’a pas lieu à la date initialement fixée, il puisse être convenu d’une nouvelle date à la demande du patient, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 du code de la santé publique.

Une telle disposition introduit l’idée d’une reprogrammation possible de l’acte, susceptible d’inscrire la procédure dans une logique de reconduction et d’en atténuer la portée exceptionnelle. Or, s’agissant d’un acte irréversible, la plus grande prudence doit présider à chacune des étapes de la procédure. La fixation d’une nouvelle date ne saurait être conçue comme une simple formalité procédurale, mais devrait, le cas échéant, s’inscrire dans un réexamen complet de la demande.

En supprimant cette mention, le présent amendement vise à éviter toute banalisation du dispositif et à garantir que, si l’administration n’a pas lieu à la date prévue, la situation fasse l’objet d’une nouvelle appréciation dans les conditions les plus rigoureuses. Il s’agit ainsi de préserver la gravité et le caractère strictement encadré d’un acte qui engage définitivement la vie d’une personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement entend exclure les médecins de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate proscrit toute provocation de la mort de la part des médecins.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les infirmiers voient leurs prérogatives renforcées depuis des années. La crise du Covid-19 a particulièrement mis en valeur l’importance des infirmiers. Permettre aux infirmiers d’administrer les doses létales aux patients revient à accentuer encore une fois la charge de travail et la charge mentale qui reposent sur eux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs.

En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie.

Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les termes employés dans un texte de loi doivent être choisis avec précision afin d’éviter toute ambiguïté quant à la portée juridique des dispositions adoptées.

En l’état de la rédaction, l’usage du verbe « accompagner » pour qualifier le rôle du médecin ou de l’infirmier mentionné à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique peut prêter à confusion, ce terme renvoyant habituellement à une prise en charge globale ou à une relation de soin.

Or, dans cette disposition, le professionnel de santé intervient dans un cadre strictement défini et limité, notamment pour la désignation de la pharmacie d’officine, la réception de la préparation magistrale létale et son administration, conformément à la procédure prévue par la loi.

Le présent amendement vise donc à substituer au terme « accompagner » celui d’« assister », plus conforme à la nature circonscrite et technique de cette intervention, et de nature à renforcer la clarté et la sécurité juridique du dispositif, sans en modifier les conditions de mise en œuvre.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à rétablir un garde-fou essentiel supprimé lors de la lecture à l’Assemblée nationale, en conditionnant explicitement le dispositif à l’engagement du pronostic vital à court terme, conformément à la rédaction adoptée par le Sénat.

Cette exigence permet de recentrer strictement le champ d’application du texte sur les seules situations de fin de vie médicale avérée, à l’exclusion des maladies chroniques, du handicap ou des situations de souffrance non liées à un décès imminent.

Selon la Haute Autorité de santé, « le pronostic vital est engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». Cette définition objective et médicalement établie constitue un repère indispensable pour prévenir toute dérive interprétative.

En renvoyant à ce cadre éprouvé, le présent amendement vise à prévenir toute extension du dispositif à des situations ne relevant pas de la fin de vie médicale avérée et à garantir la cohérence de l’ensemble du droit applicable en matière de fin de vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui confirme l'administration de la substance létale n'a pas été influencée par une autorité externe qui l'aurait encouragé à confirmer son choix.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir, en tirant toutes les conséquences de la situation dans laquelle des pressions peuvent être exercées sur la personne demanderesse afin de l’inciter à aller jusqu’à l’administration de la substance létale.

Il précise tout d’abord que l’obligation de signalement du professionnel de santé ne se limite pas aux situations de pression formellement établies, mais s’applique également lorsqu’il relève des éléments laissant présumer l’existence de telles pressions, celles-ci étant, dans la pratique, souvent diffuses, insidieuses ou indirectes.

Il prévoit ensuite que ces situations soient portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation, et d’éviter l’isolement du professionnel de santé confronté à des faits graves.

Lorsque la personne demanderesse fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’amendement impose en outre l’information écrite de la personne chargée de cette mesure, afin d’assurer la continuité et l’effectivité de la protection légale.

Enfin, l’amendement consacre une protection explicite du professionnel de santé agissant de bonne foi, en précisant qu’aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne peut résulter des signalements et informations effectués conformément au présent article.

Ce dispositif renforcé permet de prévenir les dérives, de garantir la liberté réelle de la personne demanderesse et de sécuriser tant la procédure que les professionnels de santé, sans remettre en cause l’économie générale du texte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la validité d'une telle procédure afin de s'assurer que la personne ne l'effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la pluridisciplinarité du collège.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à élargir les possibilités de contestation de la décision relative à la demande d’aide à mourir.

Il prévoit que, outre la personne ayant formulé la demande, plusieurs acteurs directement impliqués dans la procédure puissent saisir la juridiction administrative : les participants à la collégialité, le médecin traitant, la personne de confiance, ainsi que la personne chargée d’une mesure de protection.

L’objectif est de renforcer les garanties procédurales et de permettre un contrôle effectif du respect du consentement et de la régularité de la procédure par tous les acteurs concernés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir.

Une procédure de médiation facultative est un outil efficace d’éviter de recourir à la justice, qui doit rester un ultime moyen de contestation. La médiation suit le principe d’une recherche de dialogue, de la compréhension des points de désaccords des décisions médicales et de solutions acceptées de tous. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il est légitime de sanctionner le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher les personnes volontaires de recourir à l’aide à mourir, et les professionnels de santé volontaires de la pratiquer.
De même, il est légitime de sanctionner le fait de faire pression, moralement ou psychologiquement, sur les professionnels de santé qui interviennent dans le cadre de l’aide à mourir.
Cependant, étendre ce deuxième point au-delà des professionnels de santé semble un terrain pour le moins glissant, qui a toutes les chances de se retourner contre l’entourage même des malades et contre des médecins. Il n’est humainement pas acceptable qu’une personne qui tenterait de convaincre un proche (ou même un inconnu) de ne pas recourir à l’aide à mourir puisse être poursuivie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement étend la clause de conscience aux soins de toilette mortuaire réalisés dans le cadre de l’aide à mourir.

Il garantit aux professionnels de santé la possibilité de refuser de participer à ces actes tout en respectant la dignité et les droits du patient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

À l'occasion des précédentes lectures du texte, certains parlementaires ont souhaité caractériser le suicide délégué ou assisté comme "mort naturelle". Cette inscription, qui contrevient au réel, ne doit pouvoir être inscrite dans le droit français, au risque de créer de dangereux précédents.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à instaurer des garde-fous rigoureux et réalistes contre les dérives potentielles de l’assistance médicale à mourir, en renforçant substantiellement les étapes préalables à toute procédure.
 
L’évaluation psychologique obligatoire par un psychologue indépendant garantit un discernement authentique, permettant de détecter toute dépression, épisode dépressif temporaire ou pressions familiales ou sociétales. Ce certificat préalable empêche toute procédure sans validation objective, protégeant ainsi l’autonomie réelle du patient et évitant des décisions hâtives qui pourraient être regrettées.
 
Parallèlement, l’exploration et la mise en œuvre préalables des soins palliatifs obligent le médecin à proposer toutes les alternatives non létales, en accord avec les données scientifiques actuelles et les exigences éthiques.
 
Ces mesures, concrètes et applicables via les structures existantes, préservent la dignité humaine tout en respectant la loi Claeys-Léonetti, et clarifient la distinction entre soins palliatifs et euthanasie active.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser que l’accès au registre des déclarations des professionnels de santé ne se limite pas aux seuls professionnels.

Il garantit également la transmission des informations pertinentes à la famille, à la personne de confiance et au médecin traitant, afin d’assurer un suivi cohérent et complet de la procédure tout en maintenant la traçabilité et la transparence.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la rigueur et la sécurité de la procédure d’aide active à mourir en exigeant l’avis d’un médecin supplémentaire, spécialiste des soins palliatifs, et en rendant obligatoire un examen médical complet de la personne par l’ensemble des médecins impliqués.
 
L’ajout d’un spécialiste en soins palliatifs dans le processus décisionnel garantit une évaluation approfondie des alternatives possibles à l’aide à mourir, telles que les soins palliatifs, qui visent à soulager la souffrance et à améliorer la qualité de vie des patients en fin de vie. Cette expertise permet de s’assurer que toutes les options de soins ont été explorées et que la demande d’aide à mourir est bien fondée sur une compréhension complète des possibilités thérapeutiques.
 
Par ailleurs, l’obligation d’un examen médical complet par l’ensemble des médecins impliqués assure une évaluation exhaustive de l’état de santé du patient, incluant les aspects physiques, psychologiques et émotionnels. Cette démarche vise à protéger les patients contre des décisions précipitées ou mal informées, en garantissant que leur situation médicale est pleinement comprise et documentée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement rédactionnel vise à encadrer strictement la composition de la commission.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement permet aux pharmaciens des pharmacies à usage intérieur et aux pharmaciens d’officine de bénéficier explicitement de la clause de conscience, au même titre que les autres professionnels participant à la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement entend s’assurer de la bonne destruction de la substance nuisible. Il crée un effet dissuasif à toute conservation d’un tel produit.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir l’impartialité des représentants des usagers siégeant dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Il exclut toute personne ou association ayant un engagement actif en faveur ou contre l’euthanasie ou le suicide assisté, afin de prévenir tout conflit d’intérêt et d’assurer des avis équilibrés au sein de la commission.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à encadrer la situation dans laquelle une personne ayant confirmé son consentement décide le jour prévu pour l’administration de la substance létale de ne pas y recourir, en excluant la fixation immédiate d’une nouvelle date et en imposant une nouvelle demande suivant la procédure définie à l’article 5.
 
Un renoncement intervenant au moment même de l’administration ne saurait être considéré comme un simple report technique. Il constitue un indice important d’hésitation, de doute ou d’évolution de la volonté de la personne, appelant une attention particulière au regard du caractère irréversible de l’acte envisagé. La fixation immédiate d’une nouvelle date pourrait également être perçue comme une pression implicite contraire à l’exigence d’un choix pleinement libre et réfléchi.
 
En imposant l'expression d’une nouvelle demande, cet amendement réaffirme ainsi que toute démarche relative à l’assistance médicale à mourir doit demeurer réversible jusqu’au dernier moment et reposer sur une volonté stable, actuelle et pleinement consciente, dans le respect de la dignité et de l’autonomie de la personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer l’obligation des soignants d’effectuer un rôle d’intermédiaire, dans le processus conduisant à la mort, alors même qu’ils y sont personnellement et moralement opposés.
 
La mission du soignant est de soigner, d’accompagner et de soulager, non de participer, même indirectement, à la mise à mort. D’un point de vue éthique, un professionnel qui refuse de prendre part à un tel acte ne saurait être contraint d’en faciliter la réalisation en orientant le patient vers un autre praticien. Une telle obligation viderait de sa substance la liberté de conscience et placerait le soignant dans une contradiction morale manifeste.
 
En brouillant ainsi la frontière entre l’acte de soin et l’acte de mort, cette disposition porte atteinte au fondement même de la relation thérapeutique, qui repose sur la confiance du patient dans le fait que toute intervention médicale vise la protection de la vie et de la dignité humaine. Elle constitue également une rupture avec les principes déontologiques qui structurent l’exercice médical.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article additionnel vise à garantir aux établissements de santé et aux structures médico-sociales le droit de refuser d'appliquer toute procédure d'aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d'établissement. Cette clause de conscience est essentielle pour respecter l'autonomie et les valeurs fondamentales des institutions de soins.
 
En permettant aux établissements de santé de se prévaloir de leur charte éthique ou de leur projet d'établissement pour refuser de participer à l'aide à mourir, cet article protège la diversité des convictions et des missions au sein du système de santé. Il reconnaît que chaque établissement peut avoir des principes éthiques spécifiques qui guident ses pratiques et ses engagements envers les patients.
 
En outre, cette mesure contribue à préserver la confiance des patients et des professionnels de santé en assurant que les établissements puissent agir en cohérence avec leurs valeurs fondamentales.
 
Elle permet également de maintenir une distinction claire entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l'euthanasie active, tout en respectant les choix éthiques des institutions de soins.
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose la suppression de l’article 17, dont la rédaction soulève de graves problèmes. En pénalisant toute forme de conseil, d’information ou d’opposition concernant l’aide à mourir, cet article risque de restreindre excessivement la liberté d’expression des citoyens, des associations et des professionnels de santé.
 
Sa formulation est disproportionnée et inadaptée : elle transforme des échanges d’information ou des conseils légitimes en infractions pénales, ce qui crée un risque de climat de peur et de censure totalement incompatible avec un débat démocratique.
 
Supprimer cet article permettrait de préserver un équilibre nécessaire entre le respect des choix individuels et la liberté de parole, tout en garantissant que les échanges autour de l’aide à mourir restent ouverts, éthiques et constructifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il convient de rappeler qu'il peut être mis fin à la procédure quel que soit le stade de ladite procédure.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser les conséquences tirées par le médecin ayant accepté la demande d'aide à mourir lorsqu'il prend connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l'aide à mourir et pour procéder à l'administration de la substance létale. Dans ce cas, le médecin devra signaler sans délai ces faits au procureur de la République.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si un médecin a refusé d'accéder à la demande d'accès au suicide délégué ou au suicide assisté d'un patient, il revient au demandeur de solliciter l'avis d'un autre médecin. Les médecins ne devraient pouvoir être poursuivis parce qu'ils ont présenté une décision défavorable à la demande, cette décision étant dûment motivée. En l'état critique de notre système de santé, il apparaît d'ailleurs délicat d'encourager les poursuites à l'encontre de médecins qui ferait perdre du temps médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à permettre qu’une demande d’aide à mourir puisse être formulée ou confirmée par l’intermédiaire des directives anticipées.

Le respect de la volonté du patient constitue le fondement du dispositif. Or, exclure les directives anticipées revient à priver d’effet une volonté librement exprimée à un moment où la personne disposait pleinement de son discernement.

Cette exclusion crée une rupture d’égalité, notamment pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives susceptibles d’altérer progressivement les facultés cognitives. Elle conduit, en pratique, à réserver l’accès au dispositif à celles et ceux dont la capacité d’expression demeure intacte jusqu’au terme de la maladie.

La reconnaissance des directives anticipées permet d’assurer la continuité et l’effectivité de la volonté exprimée.

Cet amendement a été rédigé en lien avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à permettre l’accès à l’aide à mourir aux personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France, même si elles ne sont ni françaises ni résidentes stables.

La cohérence du dispositif suppose qu’il s’adresse aux personnes effectivement intégrées dans le système de soins français. Refuser l’accès à un patient suivi depuis plusieurs années au seul motif de sa situation administrative serait contraire à une logique de solidarité et d’égalité devant la loi.

Le critère du suivi médical régulier constitue une garantie objective permettant d’éviter tout détournement du dispositif, tout en prévenant des situations d’exclusion injustifiées.

Cet amendement a été rédigé en lien avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement supprime l’exigence selon laquelle l’affection doit engager le pronostic vital.

Certaines maladies graves et incurables provoquent des souffrances physiques ou psychiques insupportables sans pour autant entraîner un décès à brève échéance. Maintenir la condition d’un pronostic vital engagé introduit une distinction arbitraire entre des situations médicales comparables au regard de l’intensité de la souffrance.

Cette exigence exclut notamment des personnes atteintes de maladies neurodégénératives en phase avancée, dont l’état peut être irréversible et profondément dégradant sans que le décès soit imminent.

La suppression de cette condition permet de recentrer le dispositif sur la réalité de la souffrance et sur la volonté libre et éclairée du patient.

Cet amendement a été rédigé en lien avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Exposé des motifs – Amendement n°6
Le présent amendement vise à garantir la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance lorsque le discernement du patient est altéré.

Les maladies neurodégénératives s’accompagnent fréquemment d’une altération, temporaire ou permanente, des capacités cognitives. Certaines pathologies, telles que les formes associant sclérose latérale amyotrophique et démence fronto-temporale, illustrent concrètement cette réalité clinique. Dans ces situations, la perte progressive du discernement ne remet pas en cause la validité d’une volonté exprimée antérieurement de manière libre et éclairée.

D’autres personnes, notamment celles ayant vécu des événements traumatiques, peuvent également présenter des troubles cognitifs en fin de vie. Par ailleurs, les traitements sédatifs administrés pour soulager des souffrances réfractaires entraînent, par définition, une altération non permanente du discernement.

Refuser la prise en compte des directives anticipées ou de la parole de la personne de confiance aurait pour effet d’exclure ces patients du dispositif, créant ainsi une rupture d’égalité entre les personnes selon l’évolution de leur état de santé.

Cet amendement a été rédigé en lien avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser que la personne décédée à la suite d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle.

Cette clarification est indispensable afin d’éviter toute conséquence juridique ou contractuelle défavorable, notamment en matière d’assurance, de successions ou d’engagements civils.

Elle permet également d’éviter toute forme de stigmatisation postérieure au décès, en assurant une cohérence entre la reconnaissance légale du dispositif et ses effets juridiques.

Cet amendement a été rédigé en lien avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’examen de la personne malade qui porte la demande d’aide à mourir lors d’une consultation médicale en présentiel. Ce médecin, qui ne connaît pas préalablement la personne, doit pouvoir la rencontrer et échanger avec elle pour évaluer qu’elle remplit les conditions prévues : une consultation seule du dossier médical est insuffisante dans cette évaluation. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le principe d'autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. 

Cet amendement vise à s'assurer que les établissements tenus par des congrégations religieuses ne seront pas tenus de permettre le suicide assisté ou délégué au sein de leurs établissements. Les congrégations religieuses contribuent depuis de longues années à dispenser des soins sur le territoire français ; si de telles contraintes pesaient sur elles, ces structures n'auraient d'autres choix que de fermer leurs portes. Appliquer ce dispositif dans des établissements tenus par des congrégations religieuses priverait les Français d'une structure de soins efficace à l'heure où le système hospitalier est fragile ; une telle disposition serait aussi une négation de la liberté religieuse et d'association.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à reformuler la possibilité de contester la décision du médecin afin que la personne de confiance ou un proche, avec l’accord de la personne malade et désigné par celle-ci, puisse faire la démarche devant la juridiction administrative. En effet, une telle démarche peut être lourde à faire pour une personne avec une affection grave, incurable, en phase avancée et qui présente des souffrances réfractaires. Dans les situations où la décision du médecin est un refus et où la personne décède avant d’avoir pu contester la décision, un proche de la personne peut former un recours devant la juridiction administrative. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement introduit une clause de conscience d'établissement qui prémunit les établissements de santé privés et confessionnels, de l'obligation de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté dans leurs locaux. 

Cette clause de conscience dite "collective" est déjà en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse (article 2212-8 du code de santé publique). Par souci de parallélisme et afin de protéger le caractère propre des établissements de santé confessionnels, il convient de l'élargir à l'euthanasie et au suicide assisté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La société ne saurait être mobilisée pour administrer la mort en raison de la volonté de la souffrance d’un individu découlant de son propre choix de ne pas suivre un traitement. La souffrance doit être insupportable malgré le traitement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens.
Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.
En outre, l’insertion nouvelle du terme « droit à » est politique et non juridique. Il donne un ton revendicatif et militant, particulièrement inadapté à des actes qui visent à donner ou se faire donner la mort.
Et l’expression « aide à mourir » est dangereusement vague. Elle ne désigne pas les actes – euthanasie et suicide assisté – qui sont l’objet du texte, lequel vise à les autoriser sous certaines conditions. Leur portée étant évidemment capitale, la loi doit les désigner clairement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à valoriser l'expertise médicale de nos médecins : l'examen du patient par le médecin doit être la norme pour empêcher toute erreur de jugement ou de dérive.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement d'appel. 

Il s'agit de mettre en avant la situation critique de la France vis-à-vis de l'approvisionnement en médicaments. Sans souveraineté sur ce plan, des milliers de médicaments ne peuvent parvenir aux patients pour les soigner. Il parait inconcevable de laisser des personnes souhaitant recourir à l’aide à mourir dans l'expectative de la délivrance de la substance létale, transformant ces personnes en condamnés dans le couloir de la mort. La procédure doit donc être reprise lorsque les médicaments sont disponibles, quitte à ce que le demandeur change d'avis dans l'intervalle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à ne pas imposer à un chef de service, ou à un responsable d'établissement privé, de devoir être spectateur d'une pratique à laquelle ils ne souhaitent pas participer.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à ne pas créer de vide juridique dans le cadre de la fin de vie.

Au même titre que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, il ne peut être envisageable pour la personne ayant administré la substance létale de figurer sur les dispositions testamentaires du patient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d'assister à des accidents particulièrement regrettables.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à subordonner l’entrée en vigueur effective du dispositif d’aide à mourir à l’établissement préalable, par la Haute Autorité de santé, d’un protocole précis, uniforme et opposable encadrant l’administration de la substance létale. Compte tenu de la gravité irréversible de l’acte autorisé par la loi, il est indispensable que ses modalités pratiques soient strictement définies par l’autorité scientifique indépendante compétente. La lecture intégrale de ce protocole au moment de la demande garantit un consentement pleinement éclairé. À défaut d’un tel encadrement, la sécurité juridique et sanitaire du dispositif ne saurait être assurée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de cohérence.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif en prévoyant, au stade de l’administration de la substance létale, la vérification effective de la présence de l’autorité religieuse et des proches que la personne aurait expressément désignés dans la phase amont de la procédure, ainsi que de la réunion des conditions matérielles de la cérémonie de fin de vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans le but d’assurer au patient une transparence la plus complète possible, le présent amendement ajoute une procédure de visite du lieu d’injection potentielle de la substance létale, des risques d’échec et d’information sur les personnes susceptibles d’assister le patient ; afin que ce dernier se projette de la façon la plus concrète possible dans le processus d’euthanasie ou de suicide assisté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les conséquences psychologiques différées que peut entraîner, pour les proches, l’administration d’une substance létale dans un cadre médicalisé. Si un accompagnement est prévu immédiatement après le décès, l’expérience montre que les troubles liés au deuil, et plus encore à un décès provoqué, peuvent apparaître ou se révéler plusieurs mois après les faits. En prévoyant qu’un an après l’administration de la substance létale, le médecin propose à nouveau un accompagnement psychologique, le législateur affirme sa vigilance quant aux effets à long terme du dispositif. Cette mesure de prévention participe d’une approche responsable et globale de la fin de vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement d’appel.

Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2016, le coût de la dernière année de vie d’un patient est estimé à environ 26 000 euros ; avec une augmentation significative des dépenses dans le dernier mois, principalement liée aux hospitalisations et aux soins intensifs. Au niveau macro, le même rapport estime le coût des soins palliatifs et hospitaliers en fin de vie à environ 6,6 milliards d’euros par an.

Dès lors, l’argument selon lequel la fin de vie aurait une finalité d’économie budgétaire – argument développé par de grands commis de l’État comme l’ancien vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé dans un entretien du 13 mai 2024 – ne saurait être ignoré. En conséquence, le présent amendement prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation, assistée de la Cour des comptes, évalue ces économies.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les expériences étrangères démontrent qu’un élargissement progressif des critères d’accès à l’aide à mourir peut conduire à une surreprésentation des personnes en situation de vulnérabilité sociale parmi les bénéficiaires. Au Canada notamment, des écarts significatifs ont été observés entre les catégories les plus modestes et le reste de la population.

Dans un contexte marqué par de fortes inégalités territoriales d’accès aux soins palliatifs et par des fragilités socio-économiques persistantes, il apparaît indispensable de disposer d’outils d’évaluation objectivés. Le croisement des données relatives aux demandes et aux actes réalisés avec les statistiques du chômage publiées par l’INSEE permettra d’identifier d’éventuelles corrélations entre précarité économique et recours à l’aide à mourir. Cette exigence de transparence constitue une garantie contre toute dérive vers une euthanasie sociale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à retirer la mention des « indications » de la formulation. En l’état actuel de la rédaction, il semble plus pertinent de ne conserver que le terme d’ « allégations », qui revêt un caractère arbitraire que la mention « indications » ne comporte pas. Il convient de s’assurer qu’un proche de la personne ayant demandé l’euthanasie ou le suicide assisté puisse être en capacité de lui fournir des indications quant à son acte.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Valider la demande de faire mourir une personne nécessite évidemment de l’avoir examinée, ainsi qu’une décision collégiale. Il s’agit de protéger le médecin comme le patient, mais aussi que des spécialistes, comme les oncologues, ne soient vus que comme des fournisseurs d’avis à distance. Ce serait la meilleure manière, en outre, de dégoûter tous les étudiants en médecine de choisir des spécialités comme l’oncologie, déjà en pénurie d’internes et de médecins spécialistes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à répondre à une demande spécifique de la part des cliniques issues de congrégations religieuses. Présentes sur le territoire pour certaines depuis plusieurs siècles, notamment dans les territoires ruraux, elles réalisent une offre de soins indispensable pour la population.
Si l’ambition de l’auteur de l’amendement est de favoriser le droit à mourir dans la dignité pour les personnes malades en fin de vie, il convient de permettre d’étendre la clause de conscience réservée aux médecins aux établissements tenus par des sœurs hospitalières.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions.

Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en œuvre de l'aide à mourir est contraire à leur projet d’établissement.

C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le juge peut contrôler l’absence de considération financière et de pression dans la décision du demandeur, pour limiter le risque d’une logique euthanasique ouvertement délétère.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Par ailleurs il convient de tenir compte des changements de volonté que manifesteraient la fin de la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La prévention des influences indues suppose des outils opérationnels pour les professionnels.

Il est cohérent que les recommandations de bonnes pratiques intègrent explicitement un volet relatif au repérage et à la gestion des interventions extérieures incitatives, afin d’harmoniser les pratiques et de sécuriser juridiquement les équipes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours.
Si la famille est divisée ou pour evier un déchirement familial, les parents ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à ne pas exclure du champ d’application de l’aide à mourir les maladies dégénératives en stade avancé telle que la sclérose en plaques. En effet, c’est surtout dans ces cas là que la procédure de l’aide à mourir peut s’avérer utile, pour les autres maladies incurables en stade avancé qui engagent le pronostic vital, les soins palliatifs peuvent être une solution.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Protéger, pour tous les personnels impliqués directement ou indirectement, la liberté de conscience, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, figurant dans le bloc de constitutionnalité, inscrite à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le dispositif pénal protège la liberté du consentement contre les entraves et les incitations individuelles.

Toutefois, le risque d’interventions structurées au sein des lieux de soin justifie une protection spécifique. L’environnement hospitalier et médico-social requiert une neutralité renforcée.

Le présent amendement crée une incrimination ciblée visant les actions organisées à caractère incitatif dans ces établissements, proportionnée à l’objectif de protection des personnes vulnérables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de précision.

Pour qu’il existe entrave, il faut nécessairement qu’il y ait empêchement d’accès au dispositif de suicide assisté ou d’euthanasie. La « perturbation » est par nature trop arbitraire pour être inscrite dans le texte de loi.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction pour le patient de présenter plusieurs demandes car si dans sa demande ne peut être prise en charge dans son département ou sa région, il faut lui permettre d’en déposer d’autres.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à remplacer l’avis de la personne de confiance par l’avis de la famille en ligne directe car la personne en qui le malade a le plus confiance, n’est pas toujours celle de la personne qui se déclare tiers de confiance.

 

Souvent la personne de confiance est celle qui est en contact avec l’établissement de soins et la personne sur place. Dans une famille ce sera souvent l’enfant resté sur place, alors que les autres enfants avec qui le défunt avait peut-être plus d’affinités, sont plus éloignés.

 

Ainsi au sein d’une même fratrie, il apparaît injuste que ceux plus éloignés ne soient pas consultés sur une question aussi grave que l’aide à mourir, alors même que la personne à proximité géographique du malade, n’est pas forcément celle en qui le patient a le plus confiance. Or il suffit que l’un des enfants se dise « personne de confiance » pour être répertorié comme tel auprès de l’établissement de soins.  

 

Cet amendement corrige donc cette incohérence, en mettant fin au postulat de principe que la personne de confiance est celle en qui le malade a le plus confiance.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

A posteriori, soit après le décès du patient, paraît naturellement trop tardif vu l’enjeu : un contrôle doit pouvoir être effectué avant le décès.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à apporter une précision d’importance. Il convient en effet de pas exclure l’incapacité psychologique de faire procéder à l’administration de la dose létale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La légalisation de l’aide à mourir soulève la question essentielle du respect de l’autonomie pleine et entière des patients. Pour que cette démarche reste éthique, il est impératif que la décision d’y recourir soit prise librement, sans la moindre pression extérieure. Or, cette exigence d’autonomie peut être particulièrement difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité.
En effet, les patients atteints de maladies graves, souffrant de douleurs chroniques, isolés socialement ou en état de forte dépendance, sont plus exposés à des influences, parfois subtiles mais déterminantes. Ces pressions peuvent émaner de leur entourage – famille, amis ou aidants – mais aussi du personnel médical ou encore de tiers motivés par des intérêts personnels, comme des héritiers potentiels ou des proches épuisés par l’accompagnement au long cours d’un malade.
Dans ce contexte, la mise en place d’un délit d’incitation à l’aide à mourir constituerait une mesure de protection indispensable. Une telle disposition juridique permettrait de sanctionner toute tentative, explicite ou insidieuse, visant à orienter la décision d’un patient vulnérable. Elle aurait également une portée dissuasive, en rappelant fermement que le choix de recourir à l’aide à mourir ne peut émaner que d’une volonté libre, éclairée, et surtout, personnelle. C’est à ce prix que l’on pourra concilier respect de la dignité individuelle et encadrement rigoureux de cette pratique.
L'amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SPAF).

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’euthanasie n’étant officiellement pas ouverte aux mineurs, il n’y a aucune raison de prévoir les modalités de prise en charge financière pour les mineurs, sauf à assumer ouvertement le projet d’extension progressive du champ d’une mise à mort institutionnalisée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il s’agit de protéger des personnes qui, toutes, sont vulnérables : soit du fait de l’annonce d’une maladie grave et incurable, soit du fait des symptômes de cette maladie, soit du fait même de la maladie, de la dépendance ou de l’âge.
Ce délit d’incitation garantit que la société a l’intention de respecter effectivement la « volonté libre et éclairée », condition requise pour l’accès à l’aide à mourir.
Les associations remplissant les conditions prévues à l’alinéa 2 peuvent être, à l’instar des professionnels, de la personne de confiance ou de la famille, légitimes pour représenter la société dans ce contexte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement.

Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) oules effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive.

Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à s'assurer que les personnes, notamment les plus proches de celles formulant la demande, puisse émettre un avis contradictoire à celui exprimé par le demandeur.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La décision d’accéder ou non à l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiner le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6). Au contraire, la décision doit être prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’amendement proposé vise à répondre à une problématique cruciale dans le cadre de la législation sur l’aide à mourir : garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas influencée ou induite par des facteurs sociaux, économiques ou d’accès aux soins. Cette démarche est fondée sur le principe que toute personne a le droit de vivre dignement et que, dans une société juste, les demandes d’aide à mourir ne doivent pas être motivées par une situation de précarité ou de souffrance sociale évitable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à prévoir que la provocation à l’aide à mourir soit condamnée au même titre que la provocation au suicide d’autrui. Le Gouvernement n’a pas reconnu, à l’occasion des débats en commission spéciale de la XVIe législature, l’aide à mourir comme un « suicide assisté ». 

Ainsi, les provocations à « l’aide à mourir » ne peuvent être tenues pour des provocations au suicide assisté. Il convient de corriger ce vide juridique avec la pénalisation de la provocation de « l’aide à mourir »

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des professionnels de santé engagés dans la chaîne du soin. Leur mission principale consiste à garantir la dispensation de médicaments visant à traiter, soulager et accompagner les patients, en veillant à l’efficacité, à la sécurité et au bon usage des traitements, en étroite collaboration avec les équipes médicales.

Les associer à la préparation d’une substance destinée à provoquer intentionnellement la mort constituerait une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Une telle évolution de leur rôle pourrait être perçue comme une instrumentalisation de leur expertise, détournée de sa finalité première : soigner et accompagner dans le respect de la vie et de la personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de cohérence visant à supprimer un article qui s’inscrit dans la continuité des précédents et qui cherche à définir la procédure et, par conséquent, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Par ailleurs, la tentative de considérer la mort résultant de l’aide à mourir comme « naturelle » soulève des préoccupations et risque d’engendrer des dérives. Une telle classification pourrait banaliser un acte d’une extrême gravité, floutant ainsi la distinction entre une mort naturelle et celle qui découle d’une intervention délibérée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Demander le report d’une administration létale peut indiquer que le patient n’est plus certain de vouloir mourir. Dès lors, reprogrammer l’injection létale pourrait être perçu comme une incitation à recourir à une aide à mourir. Une telle incitation risquerait de porter atteinte à la liberté du patient. Il convient donc de supprimer la fin de l’alinéa 7.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objectif de permettre au médecin traitant d’intervenir dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, en lui conférant expressément le pouvoir de l’interrompre si les conditions légales ou éthiques ne sont pas respectées. Cette mesure repose sur l’idée fondamentale que le médecin traitant, en raison de sa connaissance approfondie et durable du patient, est particulièrement placé pour garantir que la procédure se déroule dans le strict respect de la loi.

 

Afin d’éviter tout comportement visant à entraver la bonne réalisation de ce nouveau droit, cette capacité donnée au médecin traitant se limite aux erreurs manifestes qui concernent les critères d’accès définis dans la loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’enregistrement systématique des actes et des demandes du patient dans le cadre d’une procédure létale représente une garantie essentielle pour garantir la transparence, la  traçabilité et la conformité légale du dispositif. Ce processus d’archivage est un moyen de s’assurer que chaque étape de la procédure soit rigoureusement documentée, permettant ainsi un contrôle clair et objectif.

 

Il constitue également une preuve solide et incontestable du respect des critères légaux et éthiques, particulièrement en cas de mise en cause ou de procédure judiciaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article est profondément problématique, car en cas de doute sur l’irrégularité de la procédure létale, et après le décès de la personne, il serait impossible de recourir à la justice pour dénoncer un abus ou une négligence. Il instaurerait ainsi une forme d’impunité flagrante, échappant à toute responsabilité, et privant les victimes et leurs familles de toute voie de réparation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cette mesure a pour objectif de permettre à des équipes ou à des établissements de ne pas participer à la mise en œuvre des actes visés au présent chapitre. Si les murs n’ont pas de conscience, les collectifs humains et soignants qui prennent en charge les personnes malades peuvent porter un projet collectif incompatible avec ces actes.

Afin de respecter toutes les consciences, cet amendement propose de tenir compte de cette réalité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En 2022, la France comptait 7 467 EHPAD offrant 614 608 places réparties entre public, privé à but non lucratif et privé lucratif. Environ 150 000 personnes y décèdent chaque année, soit un quart des décès en France.  

Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en fin de vie, un plan de formation était prévu dans le précédent plan national de soins palliatifs (2021-2025). Cependant, les objectifs fixés n’ont pas été atteint, notamment en raison de difficultés humaines :

●       Insuffisance de formateurs et de cadres médicaux (1/3 des EHPAD sont sans médecin coordonnateurs)

●       Turnover très important des équipes, et notamment des auxiliaires de vie, rendant tout plan de formation coûteux et peu efficient.

 

À ce jour, aucune initiative globale n’est proposée à l’échelle nationale pour ces soignants de personnes âgées en fin de vie, alors que les EHPAD sont, avec les hôpitaux, les premiers lieux de décès en France. Selon la DRESS, 5500 établissements n’ont pas de personnel formé aux soins palliatifs et chaque année 111 000 résidents meurent en EHPAD sans avoir été accompagnés par un personnel formé. 

Dans ce contexte, il apparaît éthiquement irresponsable de créer une obligation de mise en œuvre de l’aide à mourir pour les établissements qui ne bénéficient ni de convention avec une équipe locale de soins palliatifs, ni des services d’un médecin coordonnateur.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si la création d’une commission de contrôle et d’évaluation rendant des comptes au ministère de la Santé peut, en théorie, être une avancée, il est regrettable que ce contrôle intervienne uniquement a posteriori et non a priori. En effet, l’efficacité de ce mécanisme est largement mise en question, surtout lorsque le patient pourrait déjà être décédé au moment où le contrôle a lieu.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif » (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement prévoit la suspension de la procédure d’aide à mourir dans les zones définies à l’article L.1434-4, lorsque des carences significatives dans l’accès aux soins sont constatées. Il s’agit de garantir que cette procédure ne soit pas utilisée en raison d’une insuffisance de l’offre de soins, afin de préserver un choix éclairé et respectueux des principes du système de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à exclure toute association militante dont la présence remettrait en question la légitimité de la commission de contrôle, et donc le contrôle même de la procédure d’aide à mourir.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer cet article qui définit et légalise les substances létales susceptibles d’être utilisées dans le cadre de l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La création d’un délit d’entrave devrait impérativement s’accompagner de la création d’un délit d’incitation. Il est difficile de comprendre pourquoi, d’un côté, une personne serait pénalement responsable de propos ou d’actes visant, de manière volontaire ou non, à modifier la volonté d’un patient demandant à mourir, tandis que, de l’autre, une personne incitant activement ce même patient à recourir à l’aide à mourir échappe à toute poursuite. 

Dans les deux cas, c’est la liberté du patient qui est mise en péril. Cette liberté ne peut être véritablement protégée que si elle est garantie de manière équitable, sans dérives possibles vers des pressions ou manipulations extérieures. Toute restriction à cette liberté, qu’elle soit d’entrave ou d’incitation, doit donc être encadrée et traitée avec la même rigueur, afin d’éviter toute atteinte injustifiée à l’autonomie et à la liberté de choix du patient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à introduire une infraction spécifique d’incitation à l’aide à mourir, afin de protéger les personnes vulnérables contre toute pression extérieure dans un contexte de fin de vie. Il distingue clairement l’information ou l’accompagnement respectueux du libre arbitre de la personne, de l’incitation active à mettre fin à ses jours. Ce délit est complémentaire aux dispositifs existants et aux débats en cours sur l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose que le gouvernement remette, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les besoins d’investissements financiers nécessaires pour garantir un accès équitable aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national et s’assurer qu’il n’y a pas de lien entre demande de recours à l’aide à mourir et manque d’unité de soins palliatifs dans les territoires.

L’objectif est d’assurer que l’aide à mourir ne sera pas demandé par défaut et par désengagement financier de l’État

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

 

À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le Conseil National de l'ordre des médecins l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.

 

Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte ainsi rédigé fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.

 

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.

 

 

 


 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation. Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir.

 

En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient. La temporalité d’adoption des recommandations de la HAS nous paraît source d’insécurité, pour les professionnels comme pour les patients.

Qu’en serait-il des pratiques avant leur adoption non « validées » par la HAS ? À compter de combien de comptes-rendus, de combien de pratiques différentes et de décès la HAS sera-t-elle en mesure d’établir ses recommandations ?

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

 

Le délit d’entrave introduit dans la loi par similitude avec la loi sur l’IVG ne nous paraît pas adapté à l’aide à mourir.

 

Le délit d’entrave, qui ne saurait s’appliquer aux médecins qui seraient amenés à déclarer un patient inéligible à l’aide à mourir ni à ceux qui feraient valoir leur clause de conscience, devrait être supprimé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La présente proposition d’amendement vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l’aide à mourir en assurant que nul ne puisse y recourir faute d’avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins auxquels il a droit.

L’article L.1110-10 du Code de la santé publique consacre le droit pour toute personne d’accéder à des soins visant à soulager sa douleur, à préserver sa dignité et à bénéficier d’un accompagnement adapté, notamment dans le cadre des soins palliatifs. Ce droit constitue un principe fondamental de notre système de santé, fondé sur l’égalité, la solidarité et l’universalité.

Or, chacun sait que l’accès aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur demeure inégal sur le territoire national. Des disparités persistantes existent entre régions, entre zones urbaines et rurales, et selon les ressources disponibles des établissements et des équipes médicales. Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’une personne puisse solliciter l’aide à mourir parce qu’elle n’aurait pas pu bénéficier, concrètement et effectivement, des soins et de l’accompagnement auxquels elle a droit.

Le présent amendement confie ainsi à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès de l’Agence régionale de santé territorialement compétente, que la personne concernée a eu un accès réel et effectif aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique. Cette vérification constitue une garantie supplémentaire essentielle.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la liberté individuelle reconnue par la loi, mais de veiller à ce que ce choix, s’il est exprimé, ne soit jamais la conséquence d’une carence du service public de santé. La solidarité nationale impose que l’aide à mourir ne devienne en aucun cas une réponse à l’insuffisance de l’offre de soins, à l’isolement social ou à des inégalités territoriales.

En confiant à la commission de contrôle cette obligation de vérification, en lien avec l’Agence régionale de santé, le législateur affirme clairement que le droit à l’accompagnement et au soulagement de la souffrance prime et doit être pleinement garanti. L’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que la collectivité a effectivement mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un accès aux soins digne, équitable et de qualité.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une exigence de justice sociale et d’égalité d’accès aux droits, afin que la décision individuelle ne soit jamais contrainte par une défaillance collective.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La présente disposition vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l’aide à mourir, en s’assurant que cette décision ne puisse en aucun cas résulter d’une carence dans l’accès aux soins au sein des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux.

Le droit à l’accès aux soins, et en particulier aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique – comprenant notamment la prise en charge de la douleur et l’accès aux soins palliatifs – constitue un droit fondamental, indissociable du principe de dignité de la personne humaine et de l’égalité devant le service public de la santé. Ce droit doit être effectif, concret et garanti à tous, quels que soient l’âge, la situation de dépendance ou le lieu de résidence.

Or, les difficultés structurelles rencontrées par le secteur du grand âge et du médico-social sont désormais largement documentées. Les scandales à répétition survenus dans certains EHPAD ont mis en lumière des situations de sous-effectifs chroniques, de dégradation des conditions d’accompagnement et de fragilisation de la qualité des soins. Ces dysfonctionnements s’inscrivent dans un contexte plus large de retard et d’insuffisance des politiques publiques de soutien au grand âge.

Dans un tel contexte, il serait inacceptable qu’une personne en situation de vulnérabilité puisse envisager l’aide à mourir faute d’avoir bénéficié d’un accompagnement et de soins adaptés à son état. Le libre choix ne saurait être pleinement éclairé ni véritablement libre s’il est conditionné, même indirectement, par une insuffisance de moyens humains ou organisationnels.

Le présent amendement confie donc à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès de l’Agence régionale de santé compétente, que l’établissement de santé ou l’établissement médico-social dans lequel réside la personne a effectivement proposé un accès aux soins, et notamment aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique. Cette vérification ne doit pas être formelle, mais substantielle.

À cette fin, le contrôle s’appuiera notamment sur le ratio soignant/soigné mentionné au 4 bis de l’article L.161-37 du Code de la santé publique, récemment adopté par le législateur afin de garantir un niveau minimal d’encadrement et de présence soignante. L’intégration explicite de ce ratio dans le champ du contrôle permet de relier la procédure d’aide à mourir aux exigences nouvelles en matière de qualité et de sécurité de l’accompagnement, et de prévenir toute situation dans laquelle une insuffisance manifeste de personnel pourrait altérer la qualité des soins proposés.

Il s’agit ainsi d’affirmer avec force que l’aide à mourir ne saurait devenir une réponse à la défaillance du système de santé ou du secteur médico-social. Avant que la société n’autorise un tel geste, elle doit s’assurer qu’elle a pleinement assumé son devoir de solidarité : garantir des soins accessibles, adaptés et dignes.

En renforçant les missions de la commission de contrôle et en articulant celles-ci avec les responsabilités des Agences régionales de santé et les nouvelles exigences en matière de ratios d’encadrement, le présent amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement le dispositif. Il inscrit l’aide à mourir dans un cadre de justice sociale, où l’égalité d’accès aux soins constitue une condition préalable, et non une variable d’ajustement.

Ce faisant, il réaffirme que la liberté individuelle ne peut être dissociée de la responsabilité collective : aucune décision aussi grave ne doit pouvoir être prise sur fond d’abandon, de pénurie ou d’insuffisance des politiques publiques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La présente disposition vise à renforcer la dimension humaine, solidaire et fraternelle de la procédure d’aide à mourir, en confiant à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès du professionnel de santé concerné, du bon recueil de l’avis des proches et de leur information préalable à la réalisation de la procédure.

Si la proposition de loi consacre, à juste titre, la primauté de la volonté de la personne concernée, elle tend toutefois à invisibiliser celles et ceux qui, au quotidien, l’accompagnent : conjoints, enfants, parents, amis proches, aidants familiaux. Or ces proches jouent un rôle essentiel dans le parcours de soins, dans le soutien moral, dans l’accompagnement matériel et affectif des personnes gravement malades ou en fin de vie. Ils sont souvent les témoins les plus constants de la souffrance, mais aussi de l’évolution de la volonté de la personne.

Dans un texte qui touche à l’intime et à l’irréversible, la République ne peut faire abstraction de la dimension relationnelle de l’existence humaine. La liberté individuelle ne s’exerce pas hors de tout lien : elle s’inscrit dans un tissu de solidarités familiales, affectives et sociales. À cet égard, le principe constitutionnel de fraternité implique de ne pas reléguer les proches au rang de simples spectateurs d’une décision dont les conséquences les marqueront durablement.

Le présent amendement ne remet nullement en cause l’autonomie de la personne ni le caractère personnel de sa décision. Il vise à garantir que, lorsque la personne ne s’y est pas opposée, l’avis des proches a été recueilli avec sérieux et que ceux-ci ont été informés en amont de la mise en œuvre de la procédure. Cette exigence constitue une garantie éthique supplémentaire, propre à prévenir les situations de rupture brutale, d’incompréhension ou de conflit.

Elle répond également à une réalité trop souvent ignorée : celle des aidants, qui assument une charge physique, psychologique et financière considérable, sans reconnaissance suffisante. Dans le cadre d’un dispositif aussi grave que l’aide à mourir, leur mise à l’écart complète serait non seulement injuste, mais susceptible d’accroître leur souffrance et leur isolement.

Confier à la commission de contrôle la vérification du bon recueil de l’avis des proches et de leur information préalable permet d’introduire une exigence de traçabilité et de rigueur, sans alourdir excessivement la procédure. Il s’agit de s’assurer que le professionnel de santé a accompli les diligences nécessaires et que la dimension collective et relationnelle de la situation a été prise en compte.

Dans une société marquée par la fragilisation des liens sociaux, il appartient au législateur de rappeler que la fin de vie ne relève pas seulement d’un choix individuel, mais d’une expérience humaine partagée. En réintroduisant les proches et les aidants dans le champ de vigilance de la commission de contrôle, le présent amendement affirme que la liberté ne saurait être dissociée de la solidarité, ni l’autonomie de la fraternité.

Il contribue ainsi à humaniser et à sécuriser le dispositif, en reconnaissant pleinement la place de celles et ceux qui accompagnent, soutiennent et aiment, et dont la parole et l’information ne peuvent demeurer dans l’ombre d’un texte de cette portée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la procédure collégiale en rendant obligatoire la participation d’autres professionnels de santé à la réunion du collège pluriprofessionnel.

Dans la rédaction actuelle, cette participation demeure facultative, ce qui peut conduire à une appréciation insuffisamment pluridisciplinaire, alors même que la décision d’aide à mourir revêt une gravité exceptionnelle et irréversible.

L’évaluation d’une telle demande implique nécessairement une approche globale : analyse clinique, appréciation de la souffrance, évaluation psychologique, prise en compte de la situation sociale et des conditions d’accompagnement.

Rendre cette participation obligatoire permet de garantir une procédure réellement collective et protectrice, conforme à l’exigence de prudence attachée à une décision engageant la vie.

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à instituer un contrôle a priori des décisions autorisant l’aide à mourir.

Dans la rédaction actuelle, la commission instituée à l’article 15 exerce un contrôle exclusivement a posteriori, c’est-à-dire après la réalisation de l’acte.

Or, un contrôle uniquement après coup ne permet pas de prévenir les erreurs d’appréciation ou les irrégularités de procédure, alors même que l’acte est irréversible.

La création d’un examen préalable renforce les garanties procédurales, la sécurité juridique des professionnels et la confiance dans le dispositif, tout en évitant une lourdeur excessive grâce à un délai bref.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à ouvrir une faculté de recours aux proches accompagnant la personne, lorsqu’il existe un doute sérieux sur la liberté ou l’éclairage du consentement.

Limiter la contestation à la seule personne demanderesse prive l’entourage d’un mécanisme d’alerte juridictionnel, alors même que la demande peut concerner des personnes fragiles, dépendantes ou isolées.

Cette ouverture demeure encadrée : elle ne constitue pas un droit général d’opposition des proches, mais une garantie supplémentaire en cas de vulnérabilité manifeste ou de pressions.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir une voie de recours rapide et effective.

Compte tenu du caractère irréversible de l’aide à mourir et de la brièveté des délais, les voies de recours de droit commun peuvent se révéler inadaptées.

Le référé-liberté permet au juge administratif de statuer en urgence et constitue une garantie procédurale proportionnée aux enjeux fondamentaux en cause.

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à compléter les critères d’évaluation retenus par la commission de contrôle et d’évaluation.

La demande d’aide à mourir ne peut être analysée indépendamment de son contexte. Des facteurs structurels peuvent peser sur la volonté exprimée : insuffisance de soins palliatifs, conditions d’accueil dégradées, isolement, manque de soutien aux aidants ou carences institutionnelles.

Il importe que l’évaluation annuelle intègre ces déterminants afin de garantir que l’aide à mourir ne puisse résulter de défauts de prise en charge ou d’un environnement social défaillant.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à intégrer explicitement l’ensemble des déterminants institutionnels et sociaux susceptibles d’influencer la demande d’aide à mourir.

La volonté exprimée par une personne gravement malade peut être affectée par des facteurs structurels tels que :

une offre insuffisante de soins palliatifs ;
des conditions d’accueil dégradées ;
un sous-effectif chronique du personnel ;
des situations de maltraitance ou de carence organisationnelle ;
un défaut de soutien ou une charge excessive pesant sur les aidants ;
des délais administratifs excessifs dans l’attribution des aides.
Il est indispensable que l’évaluation annuelle du dispositif permette d’identifier ces éléments afin de garantir que l’aide à mourir ne soit jamais la conséquence indirecte de défaillances du système de soins ou d’un isolement social.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à introduire un régime explicite de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir.

L’assistance médicale à mourir constitue un acte dérogatoire au regard du droit commun du soin. Elle n’a pas de finalité thérapeutique et engage les professionnels dans une décision d’une portée éthique singulière. Dans ce contexte, la participation des soignants ne saurait être présumée : elle doit reposer sur une adhésion libre, explicite et préalable.

Le volontariat permet ainsi de sécuriser l’accès effectif au droit ouvert aux personnes concernées, en identifiant en amont les professionnels disposés à intervenir, évitant des refus successifs et un parcours incertain. Il prévient également toute confusion avec la relation de soin, en distinguant clairement l’accompagnement médical ordinaire de l’intervention exceptionnelle dans un dispositif légal strictement encadré.

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité directe des mécanismes déjà prévus par la proposition de loi. Il organise ce volontariat par l’inscription dans un registre national des professionnels volontaires, en cohérence avec les professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L.1111-12-12 et enregistrés sur le registre tenu par la commission mentionnée au 3° du I de l’article L.1111-12-13.

Il renforce ainsi la lisibilité et l’opérationnalité du dispositif, en articulant clairement l’accès effectif des personnes à l’aide à mourir avec l’organisation prévue par le texte pour l’instruction des demandes et l’orientation vers des professionnels identifiés.

L’amendement organise ce volontariat par l’inscription dans un registre national des professionnels volontaires, subordonnée à une formation spécifique et à un accompagnement adapté, afin de garantir la qualité, la soutenabilité et la sécurité du dispositif.

Enfin, il assure la pleine liberté des professionnels en prévoyant la possibilité de se retirer à tout moment du registre, sans justification, ainsi que des protections explicites contre toute pression ou discrimination liée au choix de participer ou non.

Ainsi, le présent amendement concilie l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, dans un cadre clair, cohérent et juridiquement sécurisé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques du dispositif d’assistance médicale à mourir en confiant explicitement à la commission de contrôle et d’évaluation la décision d’autoriser ou de refuser la procédure. 

L’introduction d’une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation répond à une exigence essentielle de protection des patients. Elle garantit qu’aucun acte irréversible ne puisse être accompli sans qu’une instance indépendante ait vérifié, en amont, le respect strict de l’ensemble des conditions légales prévues par la loi.

Dans la rédaction actuelle, la décision repose principalement sur le médecin qui reçoit la demande. Certes, celui-ci agit dans le cadre d’une procédure collégiale et recueille plusieurs avis, mais il demeure, en pratique, l’autorité centrale et déterminante. La commission n’intervient qu’en aval ou sous la forme d’un contrôle limité, ce qui revient à concentrer sur un seul professionnel de santé une responsabilité exceptionnelle : celle d’ouvrir la voie à un acte irréversible entraînant la mort.
Une telle architecture présente un risque évident de déséquilibre. Elle confère au médecin une forme de toute-puissance solitaire, difficilement compatible avec la gravité morale, humaine et juridique d’une décision qui engage non seulement la personne concernée, mais aussi la société tout entière. Même entourée d’avis, une décision aussi définitive ne peut raisonnablement reposer sur la seule appréciation médicale individuelle, aussi consciencieuse soit-elle.

Le présent amendement vise donc à rétablir une séparation claire des rôles. Le médecin conserve pleinement sa mission essentielle : il accompagne la personne, instruit la demande, conduit la procédure collégiale et transmet le dossier (dans un délai de 15 jours à compter de la demande). Mais la décision finale revient à la commission de contrôle et d’évaluation, une instance indépendante, instituée précisément pour garantir le respect strict des conditions légales, dans un délai de 7 jours après transmission du dossier par le médecin. 

Cette garantie est d’autant plus nécessaire que la procédure repose sur des appréciations médicales et humaines particulièrement sensibles : caractère libre et éclairé de la demande, absence de pressions, pronostic vital, souffrances réfractaires, discernement de la personne. Dans un contexte de vulnérabilité extrême, le risque d’erreur ou de défaillance procédurale ne peut être traité par un contrôle uniquement postérieur, puisque l’acte est par nature définitif.

En permettant à la commission d’apprécier de manière autonome le respect des critères fixés par la loi, et de solliciter des compléments en cas de doute, l’amendement instaure un contrôle a priori substantiel, proportionné à la gravité de l’acte. Il renforce ainsi la protection des personnes vulnérables, sécurise les professionnels de santé et consolide la confiance dans le dispositif, en évitant qu’une décision aussi grave ne soit, en définitive, portée par un seul médecin, même dans un cadre collégial.

En intégrant l’ensemble de ces garanties directement au cœur de l’article L.1111-12-4, qui constitue le pivot décisionnel de la procédure, le présent amendement renforce la protection des patients, la sécurité juridique des professionnels et la crédibilité éthique du dispositif, en assurant qu’aucun acte irréversible ne puisse intervenir sans contrôle préalable effectif.

Cet amendement a été travaillé avec la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.


En conséquence, cette disposition a également un impact direct sur les personnes hébergées, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, en les privant de la possibilité d’intégrer un cadre de vie où la question de l’opportunité d’avoir recours à l’aide à mourir n’est pas posée. 


Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. 


Par ailleurs, ces alinéas introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.


L'introduction de cette sous-section ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.


Cette nouvelle sous-section renforcerait  la cohérence normative du dispositif et préserverait l’équilibre entre droits individuels et liberté d'organisation des établissements. 

Cet amendement a été travaillé avec la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’incapacité psychologique au moment de procéder à l’administration doit sérieusement prise en compte comme un refus ou un doute sur le désir de mourir. Ce refus psychologique est éclairé par les études psychiatriques sur le suicide qui distinguent les étapes entre l’idée de suicide et le passage à l’acte, comme autant de moment de doute et de potentiel changement du dessein de l’individu.  

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.

En conséquence, cette disposition a également un impact direct sur les personnes hébergées, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, en les privant de la possibilité d’intégrer un « espace sécurisé », c’est-à-dire un cadre de vie où la question de l’opportunité d’avoir recours à l’aide à mourir n’est pas posée. Cette dimension mécaniquement suggestive de la légalisation de l’aide à mourir à l’endroit des personnes vulnérables ne sauraient en effet être occulté, étant donné sa présence obligatoire dans l’ensemble des établissements.

Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.

Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.

La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et pleinement réfléchies.
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement introduit la participation de quatre parlementaires au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Celle-ci permettra de garantir un contrôle démocratique et une transparence renforcée sur l’application de la loi, permettant une meilleure représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Cette disposition accroît ainsi la légitimité démocratique et la confiance publique envers cette commission.
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement supprime la mention spécifique « par voie électronique ou en ligne » concernant le délit d’entrave à l’aide à mourir. Cette suppression vise à protéger la liberté d’expression, notamment numérique, tout en conservant la portée générale du texte. En effet, une formulation trop précise pourrait conduire à sanctionner des expressions légitimes de débat public.
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la composition du collège pluriprofessionnel afin de garantir une expertise complète dans l'évaluation des conditions d'accès à l'aide à mourir.

 

En l'état actuel du texte, la participation d'un psychologue ou d'un psychiatre au collège pluriprofessionnel est purement facultative. Or, l'appréciation du caractère libre et éclairé de la manifestation de volonté ainsi que de la capacité de discernement de la personne requiert une expertise en santé mentale. De même, l'évaluation de la souffrance réfractaire aux traitements et des alternatives thérapeutiques disponibles nécessite la présence systématique d'un professionnel formé aux soins palliatifs.

 

L'amendement propose donc de rendre obligatoire la participation d'au moins un psychologue ou un psychiatre au collège pluriprofessionnel, afin de garantir une évaluation rigoureuse de la capacité de discernement et du caractère libre et éclairé du consentement, et la participation d'au moins un professionnel spécialisé en médecine palliative ou en soins palliatifs, afin de s'assurer que toutes les alternatives à l'aide à mourir ont été envisagées et que l'évaluation de la souffrance réfractaire repose sur une expertise appropriée.

 

Il s'agit d'assurer que chaque demande d'aide à mourir fasse l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire complète, incluant systématiquement les dimensions psychologique et palliative, essentielles à l'appréciation des conditions légales d'accès.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer les garanties procédurales pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. 

En l'état actuel du texte, le 3° du II de l'article L. 1111-12-4 prévoit que lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le médecin informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations. Cette garantie procédurale, bien qu'importante, ne comporte pas d'évaluation médicale spécialisée supplémentaire pour ces personnes particulièrement vulnérables.

L'amendement propose d'instaurer une double garantie en imposant systématiquement l'avis conforme d'un psychiatre indépendant avant toute décision d'autorisation concernant une personne sous protection juridique. Cette exigence se justifie par la vulnérabilité particulière de ces personnes, dont les facultés de discernement peuvent être altérées, ce qui constitue d'ailleurs le fondement même de la mesure de protection dont elles font l'objet.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer les garanties d'évaluation du consentement pour les personnes présentant des antécédents de troubles psychiatriques ou psychologiques.

En l'état actuel du texte, aucune disposition ne prévoit spécifiquement l'intervention d'un psychiatre pour les personnes ayant des antécédents psychiatriques ou psychologiques, alors même que ces antécédents peuvent affecter la capacité de discernement et le caractère libre et éclairé de la manifestation de volonté.

L'amendement propose ainsi de rendre obligatoire l'évaluation par un psychiatre pour toute personne présentant des antécédents de troubles psychiatriques ou psychologiques, et ce, afin de garantir une expertise médicale spécialisée en santé mentale dans les situations où l'évaluation du discernement peut être particulièrement complexe, de sécuriser l'appréciation du caractère libre et éclairé du consentement, et de protéger les personnes vulnérables contre le risque qu'une demande d'aide à mourir soit motivée ou influencée par un état psychologique altéré plutôt que par une volonté réellement libre et éclairée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la garantie de l'actualité du consentement et des conditions médicales en réduisant de trois mois à un mois le délai au-delà duquel une réévaluation devient obligatoire.

En l'état actuel du texte, le IV de l'article L. 1111-12-4 prévoit que lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté. De même, le I de l'article L. 1111-12-5 impose une réévaluation si la date retenue pour l'administration est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision.

Un délai de trois mois apparaît excessif au regard de l'évolution rapide que peuvent connaître tant l'état de santé des personnes concernées que leur état psychologique. Les affections graves et incurables en phase avancée ou terminale se caractérisent précisément par une évolution souvent imprévisible de l'état clinique. De même, la volonté d'une personne gravement malade peut évoluer significativement en fonction de l'évolution de ses souffrances, de l'efficacité des traitements palliatifs mis en œuvre ou de changements dans sa situation personnelle et familiale.

La réduction à un mois du délai déclenchant l'obligation de réévaluation permet de garantir que la décision d'aide à mourir repose sur une appréciation récente et actualisée tant de l'état médical que de la volonté de la personne. Cette exigence est d'autant plus importante que la condition posée au 5° de l'article L. 1111-12-2 impose que la personne soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de l'administration de la substance létale.

Cette modification n'alourdit pas excessivement la procédure puisque la réévaluation ne concerne que les situations où un délai significatif s'est écoulé entre la décision initiale et sa mise en œuvre. Elle constitue une garantie proportionnée pour s'assurer que le consentement demeure actuel et que les conditions médicales justifiant l'accès à l'aide à mourir sont toujours remplies.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

 

Cet amendement vise à renforcer la garantie de l'actualité du consentement et des conditions médicales en réduisant de trois mois à un deux mois le délai au-delà duquel une réévaluation devient obligatoire.

 

Cette modification n'alourdit pas excessivement la procédure puisque la réévaluation ne concerne que les situations où un délai significatif s'est écoulé entre la décision initiale et sa mise en œuvre. Elle constitue une garantie proportionnée pour s'assurer que le consentement demeure actuel et que les conditions médicales justifiant l'accès à l'aide à mourir sont toujours remplies.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité de la procédure d'aide à mourir afin de faciliter le contrôle a posteriori exercé par la commission mentionnée à l'article L. 1111-12-13.

 

En l'état actuel du texte, l'article L. 1111-12-9 prévoit que « chacun des actes mentionnés à la présente sous-section est enregistré dans un système d'information ». Cette obligation d'enregistrement des actes ne couvre pas explicitement les motivations des décisions prises par les professionnels de santé au cours de la procédure.

 

Or, le contrôle a posteriori prévu au 1° du I de l'article L. 1111-12-13 porte sur « le respect, pour chaque procédure d'aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 ». Ce contrôle ne peut être effectif que si la commission dispose non seulement d'informations factuelles sur les actes accomplis, mais également des motivations ayant conduit aux décisions essentielles, notamment la décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir ainsi que les éléments d'appréciation du collège pluriprofessionnel concernant les conditions d'accès et le cas échéant, la décision de mettre fin à la procédure.

 

Cette exigence de traçabilité renforcée constitue une garantie essentielle pour assurer l'effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la légitimité de la commission de contrôle et d'évaluation prévue à l'article L. 1111-12-13 en élargissant sa composition. Il propose d'élargir la composition de la commission en y intégrant un représentant d'association agréée de défense des droits des personnes handicapées. 

La participation d'un représentant de ces associations permettra d'enrichir l'évaluation des pratiques par une expertise spécifique sur les enjeux de discrimination, d'accessibilité des soins palliatifs et d'accompagnement médico-social des personnes handicapées. Elle contribuera également à renforcer la légitimité de la commission auprès de cette population.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la mission d'évaluation de la commission de contrôle et d'évaluation en imposant une analyse spécifique des situations de vulnérabilité dans son rapport annuel. 

En effet, le texte ne précise pas le contenu attendu de ce rapport annuel ni les thématiques devant faire l'objet d'une attention particulière. L'amendement propose ainsi d'imposer explicitement une analyse spécifique des situations de vulnérabilité dans le rapport annuel de la commission. Cette exigence se justifie par la nécessité d'une vigilance accrue concernant les catégories de personnes dont les facultés de discernement peuvent être altérées ou dont la demande d'aide à mourir pourrait être influencée par des facteurs autres que strictement médicaux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir une décision sans pression extérieure et assurer le libre exercice démocratique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à apporter une précision utile car du moment que le patient est atteint d’une affection physique grave à stade avancé, le seul motif psychologique devrait suffire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement consiste à ne pas vider de sens des directives anticipées. A quoi cela sert-ilde les donner s’il n’en est pas tenu compte au moment où l’on ne peut pas donner son consentement ?

 

En indiquant qu’elles doivent dater de moins d’un an, on écarte le risque d’un consentement donné trop tôt en déconnexion avec le moment ou l’on demande à recourir à l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il s’agit d’éviter que la France devienne une pompe aspirante à euthanasie, sur le modèle du tourisme médical déjà bien documenté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La mort par administration d’une substance létale ne peut être autorisée qu’après l’évaluation de la situation du patient par un psychiatre, confirmant que son discernement n’a pas été altéré.
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à rappeler que les personnes en fin de vie auront la liberté de choisir leur fin de vie et qu'il n'y aura pas de modèle imposé, notamment en cas d'absence de soins palliatifs sur le territoire.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Les articles L. 223-13 à L. 223-15-1 du code pénal disposent que la provocation ou la publicité du suicide est puni par la loi. Or, en légalisant le suicide assisté ou délégué, la présente proposition de loi ne prévoit pas son exonération du code pénal. Plus largement, il s’agit de rappeler que le suicide assisté ou délégué ne saurait être une réponse à la souffrance car c’est bien par l’accompagnement et des soins adaptés que la demande à mourir disparait. Par ailleurs, la Suisse a déjà rajouté la notion d’assistance au suicide dans son article 115 du Code pénal dès lors qu’il n’y a pas de « mobile égoïste ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Les articles L. 223-13 à L. 223-15-1 du code pénal disposent que la provocation ou la publicité du suicide est punie par la loi. Or, en légalisant le suicide assisté, la présente proposition de loi ne prévoit pas son exonération du code pénal. Plus largement, il s’agit de rappeler que le suicide assisté ne saurait être une réponse à la souffrance car c’est bien par l’accompagnement et des soins adaptés que la demande à mourir disparait. Par ailleurs, la Suisse a déjà rajouté la notion d’assistance au suicide dans son article 115 du Code pénal dès lors qu’il n’y a pas de « mobile égoïste ».

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les conditions d’accès à l’article 4 évoquent une souffrance physique et psychologique. Dès lors, il paraît indispensable qu’un psychologue ou un psychiatre soit présent au sein du collège pluridisciplinaire afin d’apporter son expertise.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.
Les conditions d'accès à l'article 4 évoquent une souffrance physique et psychologique. Dès lors, il parait indispensable qu'un psychologue ou un psychiatre soit présent dans le collège pluridisciplinaire pour apporter leur expertise.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le but de cet amendement est de favoriser la transparence des procédures d’aide à mourir.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans le cadre d'une réévaluation du caractère libre et éclairé de la personne, il convient que ce ne soit pas seulement le médecin mais également le collège pluridisciplinaire. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement rappelant qu'une préparation magistrale de susbtance létale ne devrait pas être demandée à des pharmaciens qui doivent participer au soin des malades.
Cet amendement vise également à revendiquer une clause de conscience pour les pharmaciens.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les pénuries de médicament sont fréquentes. Les substances létales inadaptées existent et il y a eu de cas où les personnes ont mis des heures en convulsant avant de mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les pénuries de médicament sont fréquentes. Les substances létales inadaptées existent et il y a eu de cas où les personnes ont mis des heures en convulsant avant de mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les pénuries de médicament sont fréquentes. Les substances létales inadaptées existent et il y a eu de cas où les personnes ont mis des heures en convulsant avant de mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les pressions qui pèsent sur la personne ne viendront pas seulement de ses proches mais aussi de la situation économique de la personne. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Comment les proches pourront manifester leur opposition à l'administration de la substance létale s'il est mentionné dans la loi qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer leur opposition ?

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne se rend compte que la personne subit des pressions économiques ou autres, il faut suspendre la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne se rend compte que la personne subit des pressions économiques ou autres, il faut suspendre la procédure. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La rédaction actuelle crée une obligation automatique de fixation d’une nouvelle date à la suite d’une demande de report, sans tenir compte des circonstances médicales ou humaines. En remplaçant « convient » par « peut convenir », cet amendement rétablit une faculté d’appréciation, conforme à la gravité de la situation et au rôle du professionnel de santé.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il n'y a pas de nécessité pour la personne qui vient de refuser l'administration de la substance létale de fixer immédiatement après une nouvelle date.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Suspendre l'adminsitration de la substance létale peut être un choc pour la personne, il est nécessaire qu'elle puisse bénéficier de temps pour se remettre.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Un échec de la substance létale existe. Il convient de le mentionner explicitement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Aucune personne décédée des suites de l'administration d'une subtance létale ne peut être considérée comme une personne décédée par mort naturelle. 

Il convient donc de le préciser dans le certificat de décès. Il s'agit également d'éviter les « secrets de famille » préjudiciables à toutes les générations à venir de la personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si la personne exprime auprès d'un membre de sa famille son souhait de ne pas recevoir la susbtance létale, il convient de le prendre en compte.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si la personne exprime auprès d'un proche son souhait de ne pas recevoir la susbtance létale, il convient de le prendre en compte.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Lorsqu'il est mis fin à la procédure d'aide à mourir, il est proposé que le médecin puisse en informer, quand il l'estime nécessaire, la personne qui le demande et ses proches. Il s'agit notamment d'encourager les proches à accompagner la personne pour qu'elle ne soit pas seule.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La fondapol s'est fait l'écho dans son étude « Les non-dits économiques et sociaux sur la fin de vie » du risque à ce que les suicides ne soient pas pour des raisons sanitaires mais économiques.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre lorsque la personne n’a pas eu accès, de manière effective. Autoriser l’issue létale en l’absence d’une telle prise en charge reviendrait à faire de la mort une réponse à une carence du système de soins, ce qui est éthiquement inacceptable. 

Cet amendement vise à rappeler que l’aide à mourir ne peut intervenir qu’après que toutes les possibilités de soin, de soulagement et d’accompagnement ont été rendues accessibles.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il n'est pas souhaitable que l'administration de la substance létale soit opérée par un personnel soignant.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Ce cas de figure a déjà été discuté le 23 mai 2025. Madame Catherine Vautrin y a répondu de cette manière :
« Si le patient a demandé l’accès à l’aide à mourir, a été considéré comme éligible, réitère sa demande, se voit administrer la dose létale mais n’est pas mort, dispose encore de ses capacités de discernement et souhaite finalement mettre fin à la procédure, il pourra bien évidemment le faire. »
Il convient dès lors d'ajouter ce cas de figure à l'article 10.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Ce cas de figure a déjà été discuté le 23 mai 2025. Madame Catherine Vautrin y a répondu de cette manière :
« Si le patient a demandé l’accès à l’aide à mourir, a été considéré comme éligible, réitère sa demande, se voit administrer la dose létale mais n’est pas mort, dispose encore de ses capacités de discernement et souhaite finalement mettre fin à la procédure, il pourra bien évidemment le faire. »
Il convient dès lors d'ajouter ce cas de figure à l'article 10. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement prévoit le cas de figure où la personne, au cours de l'administration de la substance létale aurait finalement changé d'avis. Le médecin peut alors porter assistance à la personne.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La contestation de la décision de mettre fin à l'administration de la substance létale ne doit pas seulement pouvoir être formulée par la personne elle-même mais également par ses proches quand la personne n'est pas en mesure de le faire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le Conseil d'État doit pouvoir bénéficier de l'avis du conseil national de l'ordre des médecins étant donné qu'ils sont particulièrement concernés par la mise en application de la présente loi. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Assister à l’administration d’une substance létale n’est pas anodin. Il convient donc de prévenir les proches qui y assisteront.

Tel est le sens du présent amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'échec de l'administration de la substance létale existe. Il faut le prendre en compte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à reconnaître aux infirmiers une clause de conscience explicite en matière d’aide à mourir. Nul ne peut être contraint de participer à l’administration d’une substance létale, compte tenu de la gravité de l’acte et du respect dû à la liberté morale des soignants.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à élargir la clause de conscience à tous les professionnels de santé et à toutes les étapes de mise en oeuvre du suicide assisté ou délégué. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser que les pharmaciens sont pleinement concernés par la clause de conscience prévue à cet article. Il garantit la cohérence du dispositif en reconnaissant leur rôle spécifique dans la délivrance des produits concernés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement visant à créer une clause d'établissement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement conserve aux établissements leur caractère propre et assure la continuité de leur activité de service en les exemptant collectivement et durablement de toute administration d’une substance létale si tel est leur choix, défini à priori.

Il en va du maintien de leur attractivité et de la qualité de leurs relations sociales internes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, un contrôle limité a posteriori est insuffisant. Cet amendement vise à substituer un contrôle systématique et préalable, garantissant que l’ensemble des conditions légales soient effectivement réunies avant toute mise en œuvre. Il s’agit d’une exigence minimale de prudence, de sécurité juridique et de protection des personnes vulnérables.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du texte.

Il n’y a pas lieu d’étendre l’activité de la commission de contrôle et d’évaluation à la clause de conscience, sous peine de restreindre cette dernière.

La rédaction issue de la commission est lourde d’imputations de discrimination ou d’abus vis-à-vis des personnels de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En Belgique, le 29 mars 2022, une jeune femme de 36 ans atteinte d'un cancer a reçu une dose létale insuffisante pour engendrer sa mort. Face à cette situation, le médecin en charge de superviser l'acte a étouffé la jeune femme avec un coussin. Il parait indispensable que les proches puissent s'exprimer pour dénoncer ces situations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans une étude sur les « non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie de Fondapol, il est remarqué que « les exemples observés au Canada et dans l’Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement introduit la publication d'un rapport public annuel visant à contrôler l'application de la légalisation de l'aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il apparaît justifié que la commission de contrôle et d'évaluation puisse saisir le parquet quand elle a eu à connaître d'un crime ou d'un délit en méconnaissance de la loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si la chambre disciplinaire saisit l'ordre compétent pour des manquements d'un professionnel de santé, il est préférable de suspendre ce professionnel de santé le temps que les manquements soient étudiés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement d'appel exclut la totalité des données récoltées dans le cadre des procédures d'aide à mourir du champ de la recherche et de la production à visée marchande.

Il conserve ainsi son caractère de gratuité intégrale à la légalisation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il parait indispensable que la famille et les proches puissent avoir accès au dossier médical de la personne ayant reçu une substance létale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les infirmiers, les aide-soignants, les psychologues, les psychiatres, les pharmaciens doivent être représentés au sein de cette commission parce qu'ils seront, au même titre que les médecins, directement concernés par la légalisation du suicide. La légalisation du suicide a des conséquences concrètes sur les professionnels de santé. La volonté d'une personne les conduira à administrer une substance létale avec toutes les conséquences psychologiques que ça peut impliquer. Il convient donc que chacun des professionnels de santé soit représenté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le suicide assisté ou délégué doit également être regardé comme une question économique. Le conseiller à la Cour des comptes pourrait regarder les conséquences de cette légalisation sur notre économie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans une étude sur les « non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie de Fondapol », il est remarqué que « les exemples observés au Canada et dans l’Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté.

Il est indispensable que des statistiques soient données sur ces questions.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement rédactionnel interrogeant la légalisation du suicide.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les pharmaciens doivent bénéficier d'une clause de conscience dans le cadre du suicide assisté et délégué.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les pharmaciens doivent bénéficier d'une clause de conscience dans le cadre du suicide assisté et délégué.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Ce délit d’entrave protège spécifiquement l’aide à mourir et peut conduire à sanctionner des paroles ou des actions critiques. Il crée un déséquilibre en limitant la liberté d’expression et le droit de s’opposer à une pratique qui fait pourtant l’objet d’un débat majeur.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La rédaction actuelle sanctionne les comportements visant à empêcher l’accès à l’aide à mourir, or, dans un contexte de grande vulnérabilité, les pressions peuvent surtout s’exercer dans le sens inverse, en cherchant à imposer une décision ou à orienter la volonté de la personne.

Cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif pénal et à protéger la liberté réelle du patient, en sanctionnant toute tentative d’influence active destinée à orienter son choix vers la mort.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115‑4 du code de la santé publique.

La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli, visant à retirer la peine de prison.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application de l’infraction prévue à l’article L. 1115‑4 du code de la santé publique afin d’en renforcer la sécurité juridique.

Il recentre la qualification pénale sur les seules entraves volontaires et directes à la mise en œuvre matérielle de l’aide à mourir, en excluant les situations qui relèvent de l’information, de l’expression ou du débat.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le délit d'entrave présenté dans cet article nuit à la liberté d'expression.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

On ne peut pratiquer l’euthanasie que sur une personne en train de mourir. Le délai de trois mois est donc beaucoup trop long.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115-4 du code de la santé publique. La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115-4 du code de la santé publique. La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115-4 du code de la santé publique. La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115-4 du code de la santé publique. La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de restriction.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de restriction.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de restriction.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de restriction.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de restriction.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
 
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
 
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
 
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de restriction.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La suppression de cet alinéa vise à éviter la création d’un régime privilégié au bénéfice d’associations militant en faveur de l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à limiter l’action en justice aux seuls cas d’entrave concrète et volontaire à la mise en œuvre de l’aide à mourir. 

Il permet d’éviter que des opinions, des informations ou des échanges de débat soient inutilement portés devant les tribunaux lorsqu’ils ne constituent pas une entrave réelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Afin de garantir que la demande d’aide à mourir résulte d’une volonté pleinement libre, éclairée et personnelle, il est indispensable d’interdire toute forme d’incitation.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le dispositif actuel protège contre les entraves à l’aide à mourir, mais ne prévoit aucune sanction spécifique contre les pressions visant à orienter une personne vers ce choix. Or, dans un contexte de vulnérabilité médicale, psychologique ou sociale, les risques d’influence ou d’abus sont réels.

Il est indispensable de garantir que la décision relève d’une volonté strictement libre et personnelle, en sanctionnant toute tentative d’incitation active. La liberté ne peut être réelle que si elle est protégée contre les pressions. Cet amendement vise ainsi à rééquilibrer le texte et à renforcer la protection des personnes fragiles.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de cohérence avec le cinquième alinéa de l'article 4 du même texte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d'intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d'officine.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Une demande d’aide à mourir ne peut être regardée comme libre et éclairée si la personne n’a pas été préalablement informée et effectivement mise en situation d’accéder aux soins palliatifs. La mort ne saurait constituer une réponse à l’insuffisance du système de soins. 

Cet amendement vise à rappeler que l’accompagnement, le soulagement et le soin doivent toujours précéder toute autre considération, conformément à l’esprit des lois relatives à la fin de vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement d'appel et de repli.

Le présent amendement vise à modifier la formule « droit à l’aide à mourir », car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être soigné jusqu’à sa mort naturelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le dispositif d’aide à mourir est incompatible avec l’article 223-13 du code pénal, qui réprime la provocation au suicide d’autrui. Autoriser, dans le code de la santé publique, ce que le code pénal sanctionne constitue une rupture de cohérence juridique et fragilise la protection de la vie humaine ainsi que la sécurité juridique des professionnels de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à restreindre les conditions d’accès à l’aide à mourir aux seules situations où la maladie est en phase terminale. Une telle exigence permet de limiter strictement le dispositif aux cas les plus graves, où le pronostic vital est engagé à court terme, et d’éviter tout élargissement à des situations évolutives mais non imminentes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de restriction.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Cet amendement vise à revenir à la rédaction équilibrée d'avant le passage en commission.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La formule « quelle qu’en soit la cause » ouvre excessivement le champ des affections susceptibles de justifier une aide à mourir, y compris celles dont la gravité, l’évolution ou l’origine ne sont pas clairement identifiées. La suppression de cette mention permet de mieux encadrer le dispositif, en réservant l’accès à des pathologies objectivement définies, à la fois incurables, graves et directement mortelles.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Seule une souffrance physique objectivement constatée et médicalement réfractaire aux traitements peut justifier, à titre exceptionnel, le recours à l’aide à mourir. L’introduction de critères subjectifs ou psychologiques compromet la rigueur de l’évaluation et fait peser un risque éthique majeur sur les professionnels de santé. Cette modification vise à resserrer le périmètre du dispositif en le limitant aux situations les plus graves et incontestables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande de mort programmée soit satisfaite.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La « phase avancée » est de nature à favoriser les contentieux en raison de l’engagement de la responsabilité du médecin en cas d’interprétation reprochée au praticien.

Aussi cet amendement de repli ne retient-il que la notion de « phase terminale ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, rédigé en collaboration avec la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition permettant d’accéder à l’aide à mourir.

Il dispose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable.

Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La souffrance des patients en fin de vie n’est pas uniquement d’ordre physique. Elle peut être également psychologique et impliquer des aspects tels que la détresse émotionnelle, l’anxiété ou la dépression.

Le présent amendement ne retient en conséquence que les cas de souffrance physique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé déciderait de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions visant le suicide assisté ou l’euthanasie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

L'article L. 223-1-2 du code pénal dispose qu' : « Est punie d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique ».

Cet amendement interroge par-là le choix de la légalisation du suicide délégué ou assisté, notamment auprès des personnes les plus fragiles. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-4 du code pénal dispose que : « Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle ».
Des personnes en fin de vie pourront remplir tous les critères énoncés par l'article 4 mais demander l'administration d'une substance létale non pas pour des raisons sanitaires mais pour d'autres raisons. Le présent amendement interroge le fait de demander l'euthanasie parce que la personne en fin de vie sera délaissée, sans lien affectif pour la soutenir dans ses derniers moments. 

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Cet amendement vise à exempter de l'article L. 223-6 du code pénal (de l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours) l'ensemble des personnes qui participeront à l'administration de substance létale.
Il s'agit aussi d'interroger le rapport que le personnel soignant aura vis-à-vis de leurs patients, notamment ceux qui se battent contre une maladie irrémédiable. Ces patients là doivent pouvoir continuer à se battre sans que l'administration d'une substance létale soit leur seule issue.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il y a un contrat entre le résident et l'établissement. Cet amendement vise à respecter la liberté et les convictions des soignants et des résidents via le contrat qui les lie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

La légalisation du suicide assisté ou délégué serait en antinomie avec l’actuel article L. 223-13 du code pénal, puisque « le fait de provoquer au suicide d'autrui » est pénalement répréhensible. Par conséquent, il faut donc introduire cet article en plus de l’article 122-4 du code pénal. Le terme de suicide assisté est plus approprié que le “droit à l’aide à mourir” qui dénoue de sens l’acte commis.

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

Cet amendement vise à interroger des cas qui sont actuellement exposés dans le code pénal qui constituent une peine et qui, si cette loi est adoptée, n'en constitueraient plus.

- L'article L.223-1-2 du code pénal prévoit des peines en cas de « la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique
- l'article L. 223-3 condamne le délaissement d'une personne, notamment lorsqu'elle n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique
- l'article 223-4 condamne le délaissement ayant provoqué la mort de la personne
- l'article L. 223-6 est relatif à la non assistance à personne en danger
- l'article L. 223-13 condamne la provocation au suicide.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté quant à la nature de la procédure instaurée par le texte, les conditions d’accès qu’il définit portant sur l’autorisation d’un acte entraînant la fin de la vie, ce qui rend nécessaire l’emploi d’une terminologie précise afin d’en apprécier pleinement la portée.



Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de restriction.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.
Les conditions présentées dans l'actuelle écriture de la proposition de loi sont beaucoup trop permissives.
Il serait d'ailleurs intéressant que le rapporteur et le Gouvernement calculent le nombre de personnes qui pourront prétendre à cet acte sur toute la France. Certaines associations évoquent un million de personnes, soit un nombre largement supérieur aux quelques cas souvent cités par les promoteurs du suicide.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté quant à la nature de la procédure instaurée par le texte. De surcroît, cet amendement va dans la logique du droit contractuel qui impose une liberté contractuelle à tous les types de contrats, d’autant plus cruciale pour un contrat si important que celui-ci. Il faut donc, comme en dispose l’article 414-1 du code civil, “être sain d'esprit”.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à intégrer directement, au sein de l’alinéa traitant effectivement de ce critère, la précision relative à la manifestation libre et éclairée des personnes dont le discernement est altéré, suivant l'article 1128 du code civil sur la validité du contrat, qui demande la capacité de contracter pour chacune des parties. En effet, l'article 1129 de ce même code dispose que : « conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. »

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement prévoit que le médecin mène plusieurs entretiens avec la personne qui demande le suicide délégué afin de s'assurer de sa volonté.
Cette écriture est issue de la loi actuellement en vigueur sur l'euthanasie et le suicide assisté au Luxembourg.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à solliciter à chaque étape de la demande que le consentement du patient est toujours le même au cours du processus.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à ajouter parmi les conditions pour accéder à l'aide à mourir le fait de s'administrer soi-même la substance létale.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il est proposé que le médecin qui se rend chez la personne qui n'est pas en mesure de se déplacer s'y rende accompagné d'un soignant qui connaît la personne. Il s'agit de créer un climat rassurant pour la personne qui demande l'administration d'une substance létale.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement prévoit que le médecin mène plusieurs entretiens avec la personne qui demande le suicide afin de s'assurer de sa volonté.
Cette écriture est issue de la loi actuellement en vigueur sur l'euthanasie et le suicide assisté au Luxembourg.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue


 

Cet amendement vise à empêcher une éventuelle entrave à la procédure d’aide à mourir qui découlerait d’un délai important que mettrait un médecin qui souhaiterait exercer sa clause de conscience à transmettre le nom d’un autre professionnel acceptant de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Le terme « sans délai » reste flou et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne, de plus il ne porte que sur l'information et non sur la communication du nom de professionnels de santé disposés à prendre part à la procédure. Le délai de quarante-huit heures permet d’identifier le professionnel qui consentira à l’acte et de le solliciter ; cela permettra à ce professionnel de prendre un temps raisonnable de réflexion.


Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection. En effet, le recours à l’aide à mourir est une conséquence directe de l’affection dont souffre la personne. Il ne serait pas souhaitable que ses héritiers ou ayant droits aient à subir des conséquences sur les engagements contractuels ou actes de la vie courante découlant de son décès, parce que la cause de la mort serait juridiquement considérée comme non naturelle ou comme un suicide, alors qu’il s’agit d’une conséquence de l’affection. 


Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La fin de vie doit s’inscrire dans une démarche de soin et d’accompagnement médical, dont la vocation est de soulager la souffrance sans recourir à la mort ni l’imposer aux soignants. Le présent amendement rappelle que la réponse à la détresse des personnes repose d’abord sur le soin, qui constitue l’issue éthique et médicale pour apaiser la douleur et accompagner la vie jusqu’à son terme.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la garantie de l'actualité du consentement et des conditions médicales en réduisant de trois mois à un mois le délai au-delà duquel une réévaluation devient obligatoire.

En l'état actuel du texte, le IV de l'article L. 1111-12-4 prévoit que lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté. De même, le I de l'article L. 1111-12-5 impose une réévaluation si la date retenue pour l'administration est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision.

Un délai de trois mois apparaît excessif au regard de l'évolution rapide que peuvent connaître tant l'état de santé des personnes concernées que leur état psychologique. Les affections graves et incurables en phase avancée ou terminale se caractérisent précisément par une évolution souvent imprévisible de l'état clinique. De même, la volonté d'une personne gravement malade peut évoluer significativement en fonction de l'évolution de ses souffrances, de l'efficacité des traitements palliatifs mis en œuvre ou de changements dans sa situation personnelle et familiale.

La réduction à un mois du délai déclenchant l'obligation de réévaluation permet de garantir que la décision d'aide à mourir repose sur une appréciation récente et actualisée tant de l'état médical que de la volonté de la personne. Cette exigence est d'autant plus importante que la condition posée au 5° de l'article L. 1111-12-2 impose que la personne soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de l'administration de la substance létale.

Cette modification n'alourdit pas excessivement la procédure puisque la réévaluation ne concerne que les situations où un délai significatif s'est écoulé entre la décision initiale et sa mise en œuvre. Elle constitue une garantie proportionnée pour s'assurer que le consentement demeure actuel et que les conditions médicales justifiant l'accès à l'aide à mourir sont toujours remplies.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli.

 

Cet amendement vise à renforcer la garantie de l'actualité du consentement et des conditions médicales en réduisant de trois mois à un deux mois le délai au-delà duquel une réévaluation devient obligatoire.

 

Cette modification n'alourdit pas excessivement la procédure puisque la réévaluation ne concerne que les situations où un délai significatif s'est écoulé entre la décision initiale et sa mise en œuvre. Elle constitue une garantie proportionnée pour s'assurer que le consentement demeure actuel et que les conditions médicales justifiant l'accès à l'aide à mourir sont toujours remplies.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour la personne en charge de la mesure de protection juridique d’initier un recours contentieux contre la décision médicale relative à l’aide à mourir lorsque celle-ci concerne le majeur protégé dont elle est la charge.

En effet, un tel recours pourra être instrumentalisé lorsqu’il existe un désaccord dans la famille de la personne ayant fait le choix de recourir à une aide à mourir, alors que l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée est spécialement contrôlée dans le cadre de la procédure pluridisciplinaire prévue à l’article 6.

C’est cette procédure qui permettra de s’assurer qu’un majeur protégé qui n’est pas en mesure de formuler un consentement libre et éclairé ne pourra pas accéder à l’aide à mourir même si son pronostic vital est engagé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 5 prévoit que le médecin chargé de procédure d’aide à mourir devra s’assurer du statut du demandeur d’une aide à mourir grâce au registre national des mesures de protection prévu à l’article 427-1 du code civil.

L’accès à ce fichier par des tiers à l’institution judiciaire (tels des médecins) étant susceptible de présenter tant des problèmes techniques d’ouverture de droits à des personnes extérieures aux services judiciaires que des risques en matière de sécurité du système d’information, il est envisagé, à ce stade,  que le médecin puisse adresser une demande de consultation du fichier au procureur de la République  qui sera chargé d’effectuer les consultations à la demande des médecins conduisant la procédure d’aide à mourir.

C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser par un décret en Conseil d’Etat les modalités d’accès du médecin à ce registre.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à permettre aux médecins membres de la commission d’accéder, non seulement au dossier médical des personnes concernées, tenu par chaque professionnel de santé ou établissement de santé, mais également au dossier médical partagé (DMP) prévu par l’article L. 1111-14 du code de la santé publique et intégré à l’espace numérique de santé (ENS) de toute personne.

Cela permettra de faciliter le travail de vérification des informations médicales auquel procédera la commission dans le cadre de son contrôle a posteriori du respect des conditions relatives à la procédure d’aide à mourir. Cette prérogative, qui doit être prévue par la loi compte tenu des conditions légales d’accès au DMP, facilitera ainsi la recherche des informations de nature médicale à prendre en compte dans le cadre de ce contrôle et en assurera l’exhaustivité.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En première lecture, le contrôle a posteriori de la commission de contrôle et d’évaluation a été étendu aux conditions d’exercice de la clause de conscience des professionnels de santé, telles que prévues à l’article 14. Cet amendement vise à revenir sur cette modification.

En effet, cette mission ne doit pas incomber à la commission, car elle relève pleinement de la compétence des ordres professionnels concernés. Ce sont les ordres qui sont les garants du respect par les médecins et les infirmiers de leurs obligations déontologiques, et par suite de l’exercice par ceux-ci de leur clause de conscience et des obligations qui en découlent (information du patient et réorientation vers un professionnel de santé susceptible de l’aider). La commission de contrôle a d’ailleurs été dotée de la possibilité de saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent lorsqu’elle estime que des faits commis à l’occasion d’une procédure d’aide à mourir sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles.

En outre, en pratique, les données enregistrées dans le système d’information tenu par la commission, sur la base desquelles elle exercerait son contrôle a posteriori, ne permettent pas par elles-mêmes de constater un manquement aux obligations professionnelles relatives à la clause de conscience. En effet, par définition, les professionnels qui auront fait jouer leur clause de conscience ne devraient pas y figurer, puisqu’ils ont refusé de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Il est donc nécessaire de clarifier la compétence de la commission créée par l’article 15, dont le contrôle ne doit pas s’étendre à l’exercice de la clause de conscience par les professionnels concernés.

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

A la suite des débats intervenus en première lecture sur le rôle du système d’information tenu par la commission, qui constitue un outil indispensable de contrôle et de traçabilité, il apparait nécessaire de préciser les finalités qui lui sont assignées.

En effet, il permet non seulement le contrôle a posteriori exercé par la commission, comme le prévoit déjà l’article 15, mais l’enregistrement de chacun des actes relatifs à la procédure dans ce système d’information, prévu par l’article 11, constitue également un moyen technique permettant de s’assurer en amont, tout au long de la procédure, que la chronologie des étapes prévues par le texte est bien respectée et que chaque professionnel de santé inscrit son action dans le strict cadre de la procédure établie par la loi. La première finalité de contrôle de ce système d’information doit donc être complétée de cet objectif de garantie de la bonne mise en œuvre de chaque procédure d’aide à mourir.

En conséquence, il convient de préciser l’étendue de la responsabilité de la commission de contrôle à l’égard de ce système d’information. En effet, la commission n’exerce qu’un contrôle a posteriori sur les procédures d’aide à mourir et n’intervient pas au cours de la procédure : elle n’utilise donc ce système d’information qu’en aval de ces procédures.

En revanche, il est nécessaire de prévoir que, en qualité de gestionnaire de ce système, elle est garante de son bon fonctionnement en amont, au cours des procédures d’aide à mourir. Par exemple, chaque professionnel de santé pourra signaler à la commission tout dysfonctionnement l’empêchant d’enregistrer les actes nécessaires à la poursuite de la procédure et la commission devra alors mettre en œuvre toutes les mesures destinées à mettre fin aux dysfonctionnements constatés. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Ce sous-amendement vise à ajuster les sanctions du délit d’incitation prévues par l’amendement de M. Valletoux. Les sanctions proposées par ce sous-amendement sont les mêmes que celles inscrites pour le délit d’entrave.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement apporte une cohérence entre l'exposé des motifs et le dispositif législatif en précisant que le médecin adresse sa demande de consultation au procureur de la République.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il s'agit de préserver la liberté de conscience et de pratique des hospitaliers et des résidents qui le souhaitent.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent sous-amendement vise à renforcer la sanction prévue en cas de pressions exercées sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir, en portant la peine encourue à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

L’infraction en cause concerne des faits d’une particulière gravité, dans la mesure où ils consistent à altérer la liberté de consentement d’une personne confrontée à une décision irréversible portant sur sa propre vie. L’exercice de pressions, qu’elles soient morales, familiales, économiques ou psychologiques, est susceptible de fragiliser des personnes déjà vulnérables et d’altérer leur discernement.

Dans un dispositif fondé sur l’autonomie et la liberté du choix individuel, la protection du consentement doit constituer une garantie centrale. Il apparaît dès lors nécessaire que la réponse pénale soit pleinement proportionnée à la gravité de l’atteinte portée à cette liberté fondamentale.

Le relèvement des peines permet ainsi de renforcer l’effet dissuasif de l’incrimination et d’aligner le régime de sanction sur celui prévu pour le délit d’entrave afin d’assurer une cohérence d’ensemble afin d’assurer une cohérence d’ensemble du dispositif répressif prévu par la proposition de loi.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Réserver l’action civile à des associations militant exclusivement en faveur de l’aide à mourir porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et organise un contentieux orienté. Aucune justification objective et proportionnée ne fonde ce traitement différencié.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet d'assurer une totale transparence dans l'accès aux données médicales et de la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les lois fondatrices de la fin de vie en France ont toujours privilégié la collégialité, le doute et l’accompagnement. Le délit d’entrave constitue une rupture majeure avec cet équilibre. Cet amendement a donc pour objet de permettre le dialogue d'une personne malade avec son entourage.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de cohérence avec le 5ème alinéa de l'article 4 du même texte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Nous ne pouvons pas accepter l’adoption d’une proposition de loi encore plus permissive que dans la rédaction initiale du projet de loi déposé le 10 avril 2024. Supprimer la mention de pronostic vital engagé à court ou moyen terme pour la remplacer par la notion de phase avancé ou terminale ouvrirait l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas en fin de vie.

L’exemple des Pays-Bas est pourtant éloquent. Dans un article paru dans Le Monde le 1er décembre 2022, le Professeur Theo BOER nous met en garde contre la tentation d’adopter un texte trop permissif et mal ficelé : « Nous avons également assisté à des évolutions dans la manière d’interpréter les critères juridiques. Au cours des premières années de l’euthanasie aux Pays-Bas, celle-là concernait presque exclusivement les adultes mentalement aptes et en phase terminale. Après quelques décennies, la pratique s’est étendue aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes handicapées, à celles souffrant de problèmes psychiatriques, aux adultes non autonomes ayant formulé des directives anticipées ainsi qu’aux jeunes enfants. Actuellement, nous discutons d’une extension aux personnes âgées sans pathologie. ».

Cet amendement propose de supprimer la possibilité d’avoir recours à l’aide à mourir pour les patients qui sont en phase avancée de leur maladie.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il est légitime de s’interroger sur la légalisation de la mort programmée sans avoir au préalable constaté le développement d’un maillage territorial suffisant en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire français.

Le risque de légaliser la mort programmée alors que certains territoires, les plus pauvres et ruraux, sont bien trop faiblement dotés en soins palliatifs pourrait entraîner des conséquences indignes. En effet, dans ces territoires, où les patients ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs, l’administration d’une substance létale pourrait être perçu comme la solution de facilité pour soulager une douleur trop intense. Dans ce cas-ci, la manifestation de la volonté du malade ne serait pas réellement libre et éclairée.

Bien que l'article 5 indique que le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté ou d'euthanasie "informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès", cette disposition d'implique aucune obligation de résultat. 

Ainsi, cet amendement exclut du droit à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes qui ont fait la demande de bénéficier de soins palliatifs mais qui n’ont pas pu y avoir accès.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le droit positif encadre strictement les actes graves accomplis par ou pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, afin de garantir la protection de leurs intérêts et le respect de leur volonté. Ainsi, des actes patrimoniaux majeurs sont soumis à l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection.

Dans ce contexte, il apparaît juridiquement incohérent et insuffisamment protecteur de permettre l’accès à l’aide à mourir à une personne protégée sans contrôle juridictionnel préalable, alors même que cette décision est par nature irréversible et engage le droit fondamental à la vie.

Le présent amendement vise à subordonner toute autorisation d’aide à mourir concernant une personne sous mesure de protection juridique à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection, après audition de la personne concernée et de la personne chargée de la mesure. Cette garantie juridictionnelle est indispensable pour s’assurer du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et pour renforcer la protection des personnes les plus vulnérables.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les pharmaciens sont les seuls professionnels de santé à intervenir dans la procédure d'injection létale à ne pas bénéficier de la clause de conscience. Cet amendement vise à réparer cette injustice.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le statut de psychiatre agréé auprès de la cour d’appel est une sécurité juridique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et pas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence, même indirecte, à l’euthanasie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et en aucun cas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence, même indirecte, à l’euthanasie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le second médecin n’a pas à examiner médicalement la personne, procédure qui est exigée en Belgique et aux Pays-Bas. L’absence d’examen médical du patient porte atteinte au principe de collégialité. La collégialité repose sur un examen dans les mêmes conditions du patient par les professionnels de santé. Que signifie la collégialité lorsque les conditions d’examen du patient varient d’un professionnel de santé à l’autre ? Les praticiens ne sont pas placés sur un pied d’égalité en termes d’accès à l’information du dossier du patient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La préparation et la délivrance de la substance létale sont essentielles pour la réalisation de l’acte létal.

La substance létale est délivrée à la personne dans les Etats pratiquant le suicide assisté et non à un soignant comme indiqué dans ce texte.

C’est un exemple supplémentaire de manipulation sémantique de cette proposition de loi, puisque les territoires où la substance létale est délivrée au médecin, ce sont des territoires qui pratiquent l’euthanasie. Les modes de délivrance sont différents, suivant qu’il s’agit de suicide assisté et d’euthanasie.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cette disposition fait des pharmaciens qu’il s’agisse des pharmaciens à usage intérieur ou des pharmaciens d’officine de simples prestataires de service. Or ce n’est pas du tout l’esprit du code de déontologie de cette profession. Celui-ci leur incombe d’exercer leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (article R 4235-2 CSP), de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé (article R 4235-8 CSP),  de veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ( article R 4235-10), de mettre  à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament (article R 4235- 48 CSP), de refuser de dispenser un médicament lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger( article R 4235- 61).

« Le pharmacien n’est pas un simple exécutant de prescriptions émanant de professionnels habilités. Il a le devoir de refuser d’honorer une prescription qui lui parait dangereuse pour le patient. » ( Commentaire de l’art. R.4235-61 CSP par le code de déontologie des pharmaciens )

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement participe de la volonté de protection de la personne et de la garantie de la traçabilité de la procédure.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet d’insérer une obligation de vérification et de transparence.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’absence de droit au recours est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme .

Limiter le droit au recours au mourant contrevient à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour la CEDH, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée, des exigences trop restrictives peuvent rendre le recours ineffectif. Or, le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit. Les limitations faites par l’article 12 méconnaissent ces exigences.

Un mourant n’est pas dans la position pratique de former un recours. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’exclusivité de compétence confiée au juge administratif pose problème.

Le juge administratif serait compétent aussi bien :

pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD ainsi que celles réalisées par la médecine générale.

Le monopole de compétence confié ici à la juridiction administrative au nom d’une bonne administration de la justice n’a pas de fondement constitutionnel.

Qu’est-ce qui est du ressort du juge administratif ou du juge judicaire ?

Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités publiques ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (DC, 9 juin 2011, n° 2011-631, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire.

On voit donc que ce monopole de compétence au juge administratif n’a aucune justification.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

 

Soit cette commission a une vocation purement statistique et il faut assumer cette fonction effectivement. 

Soit cette commission exerce une mission d’évaluation et de contrôle et il faut que tous ses membres puissent disposer des mêmes pouvoirs sauf à créer deux catégories de membres : les membres ayant accès au dossier médical et les autres qui ne disposeront pas de ce pouvoir. Mais réserver l’accès au dossier médical aux seuls médecins, c’est aboutir à ce que des médecins contrôlent d’autres médecins. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Une des raisons pour lesquelles il est nécessaire d’ouvrir la saisine de cette commission aux tiers est que celle-ci est à la fois responsable du système d’information et organe de contrôle, en d’autres termes à la fois juge et partie. Dès lors il apparait nécessaire de favoriser un contrepouvoir en lui permettant d’être saisie par tout tiers intéressé à la procédure.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il apparaît nécessaire qu’une instance scientifique médicale soit associée à cette instance comme c’est le cas pour le CCNE.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les personnes âgées sont particulièrement ciblées par les escroqueries sophistiquées, qui exploitent leur vulnérabilité. Par symétrie avec le délit d’entrave, ce délit d’incitation est destiné à protéger les personnes les plus vulnérables. Il reprend les sanctions applicables à la provocation du suicide.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet alinéa méconnait le principe constitutionnel d’égalité devant la justice. Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles des dispositions discriminatoires entre des associations fondées sur des critères juridiques qui n’étaient ni objectifs ni rationnels (QPC, 16 octobre 2015).

Le critère de l’aide à mourir pour justifier la constitution de partie civile n’est pas défini par la loi, ce qu’a relevé le Conseil d’Etat.  Les termes d’euthanasie et de suicide assisté ne sont pas employés dans le texte. La rédaction adoptée ne saurait donc constituer en l’espèce un critère objectif au sens de la jurisprudence constitutionnelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Environ 500 condamnations pour abus de faiblesse sont prononcées chaque année. Cette réalité ne peut être ignorée. Afin de prévenir tout risque et de conférer un effet dissuasif à la loi, il apparait nécessaire que les assurances décès ne soient pas versées lorsque la  Commission est saisie de faits délictueux s’apparentant à un abus de faiblesse.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cette rédaction se justifie par un souci de transparence inspiré par la jurisprudence Mortier de la CEDH où les membres de la famille avaient découvert a posteriori l’euthanasie de leur mère.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il convient d’assurer une totale transparence à cette procédure et de pallier une lacune du dispositif prévu.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’obligation faite à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir ne tient pas compte de la diversité de leurs missions ni de leur projet d’établissement, pourtant juridiquement reconnu. De nombreuses structures, notamment en soins palliatifs, dans l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance.

Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir, c’est-à-dire le suicide assisté et l’euthanasie, créerait des contradictions éthiques, juridiques et organisationnelles. Cette situation est d’autant plus incohérente que la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, sans prendre en compte la dimension collective et institutionnelle du soin.

L’amendement propose donc d’instaurer une clause de conscience institutionnelle, fondée sur le projet de l’établissement. Elle s’accompagne d’une obligation d’information et d’orientation immédiate du patient vers une structure identifiée, avec l’appui de l’ARS le cas échéant. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’introduction d’un délit d’entrave en commission spéciale fait peser un risque grave sur la liberté de parole, la prise en charge des personnes en fin de vie et les politiques de prévention du suicide, en pouvant pénaliser toute action ou tout discours visant à dissuader le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté. 

Cette disposition révèle une contradiction majeure. Alors que l’État est engagé dans une politique de prévention du suicide, le texte érige en infraction la dissuasion du suicide assisté, alors même que le Comité consultatif national d’éthique a reconnu l’absence de différence fondamentale établie entre suicide médicalement assisté et autres formes de suicide. En l’état, ce dispositif est de nature à paralyser l’action des soignants, notamment des psychiatres, et à fragiliser toute politique cohérente de prévention du suicide.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure.

Or, cette exigence d’autonomie peut être difficile à garantir pour les personnes en situation de vulnérabilité. Des inquiétudes légitimes ont été exprimées en ce sens, par des soignants et par certains acteurs de la société civile.

Dès lors et au vu de l'état du droit actuel, cet amendement crée une infraction pour prévenir et sanctionner des pressions qui pourraient être exercées à l’encontre de personnes vulnérables.

Contrairement à ce qui a pu être avancé en première lecture, le délit d’abus de faiblesse prévu par le Code pénal n’apparaît pas suffisamment opérant et applicable à la situation de l’aide à mourir.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’abus de faiblesse peut être caractérisé « sans que le dommage se soit effectivement réalisé ». Néanmoins, ce qui est « obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice » pour que le délit soit constitué. Par conséquent, à droit pénal constant, l’exercice de pressions sur une personne pour qu’elle ait recours à l’aide à mourir pourrait ne pas constituer une infraction si la victime ne passe pas à l’acte. Une telle solution ne saurait être acceptable.

De plus, la tentative d’abus de faiblesse n’est pas condamnable, comme pour toutes les infractions de ce type, sauf si le texte le prévoit explicitement.

La création d’un droit à mourir engendre des situations inédites et spécifiques. Elles justifient dès lors une disposition spécifique, telle que créée par cet amendement.

Par ailleurs, et ainsi que clairement énoncé à l’alinéa 3, cet article n’implique nullement de contrarier l’accès à l’information relative au droit à mourir. De même, il ne vise en aucun cas les personnes, soignants, proches et acteurs associatifs, qui la délivrent ou la mettent à disposition. Ce mode de précision, par exclusion, n'est ni superfétatoire ni inédit. Il est courant en droit, notamment aux articles 225-3 et l'article 223-1-2 du Code pénal.

Enfin, l'idée que l'on ne pourrait pas sanctionner "l'exercice de pression pour recourir à un droit" se méprend à la fois sur la disposition proposée et sur le droit à mourir tel que défini aux articles 2 et 4 de la loi. L'aide à mourir pourrait être un droit si et seulement si elle procède d'une volonté libre et éclairée. Des pressions exercées pour recourir au dispositif ne seraient donc pas "pour recourir à un droit" mais, au contraire, une violation de celui-ci ainsi que du droit à la dignité.

Cet amendement est un amendement d’équilibre. Il entend concilier le respect de la dignité individuelle et un encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 12 dispose que la décision refusant l’accès à une aide à mourir ne peut être contestée que par la personne elle-même, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit de commun.

Seules les décisions refusant l’aide à mourir seraient donc susceptibles de recours. Les décisions accordant celle-ci échapperaient à tout recours comme si la famille, les proches ne pouvaient être intéressés à une telle procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement crée un délit d’entrave lors de l’étape de l’administration de la substance létale alors que le délit d'entrave fait l'objet de l'article17.

Il convient donc de supprimer cet alinéa.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La réécriture en commission de cette phrase n’a en réalité qu’un seul objectif : sortir les actes de l’aide à mourir de la  classification des actes médicaux. N’entrant pas dans le champ des actes médicaux répondant aux critères  des actes médicaux définis à l’article L 1110-5 du Code de la santé publique (investigation, prévention et  soins), cet amendement leur donne un statut juridique à part défini par le pouvoir réglementaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il faut ici être très précis car il en va de la responsabilité qui en découle. Il ne saurait y avoir de dilution de cette responsabilité, c'est pourquoi le terme "commis" qui était initialement dans le texte est plus adapté que celui de "intervenus".

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à introduire une procédure de médiation préalable en cas de désaccord relatif aux décisions médicales prises dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie.

Les situations de fin de vie peuvent être source de tensions ou d’incompréhensions entre la personne concernée, ses proches et les équipes soignantes. La médiation constitue un outil adapté pour favoriser le dialogue, permettre une meilleure compréhension des enjeux médicaux et éthiques et rechercher une solution respectueuse de la volonté de la personne et de son intérêt médical.

L’amendement précise que cette médiation est facultative, conduite par un tiers indépendant et soumise à des garanties d’impartialité et de confidentialité. Il veille également à ce que la mise en œuvre de la médiation ne puisse en aucun cas retarder ou entraver la poursuite des soins nécessaires au soulagement de la souffrance ou à l’accompagnement palliatif.

Enfin, il est rappelé que, à défaut d’accord à l’issue de la médiation, les voies de recours de droit commun demeurent ouvertes, afin de garantir l’effectivité des droits des personnes et la sécurité juridique du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l’objet d’euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.

Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu’il avait « pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ».

Aussi, l’objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu’il est « relatif à l’instauration en France du suicide assisté et de l’euthanasie » comme l’a clarifié le Conseil d’État.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le dispositif de cet amendement reprend en grande partie celui déposé au Sénat par M. Cuypers (n°87 rect. bis). Il permet de sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne. La responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement est assurée par les Agences Régionales de Santé (ARS).

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rééquilibrer l’article 17 en instaurant un délit d’incitation à l’aide à mourir, afin de renforcer la protection des personnes les plus vulnérables et de prévenir toute pression ou influence.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : le suicide assisté et l’euthanasie. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : la mort provoquée. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à soumettre l’appréciation de l’entrée du patient dans une « phase avancée » de sa maladie à une procédure collégiale, sur le modèle de celle prévue par le droit français en matière de limitations et d’arrêts de traitements.

La notion de « phase avancée » ne fait l’objet d’aucune définition médicale univoque et repose, en pratique et comme le confirme la HAS, sur une appréciation clinique nécessairement complexe, tenant compte de l’évolution de la pathologie, du pronostic, de la réponse aux traitements et de l’état général du patient. Cette appréciation, par nature délicate et parfois subjective, peut donner lieu à des interprétations variables selon les praticiens et les établissements.

Dans un contexte aussi grave et irréversible que celui de l’accès à l’aide à mourir, il apparaît indispensable de renforcer les garanties entourant cette qualification, afin d’assurer à la fois la protection du patient, la sécurité juridique des professionnels de santé et l’homogénéité des pratiques sur l’ensemble du territoire.

Le recours à une procédure collégiale, déjà consacrée par le droit en vigueur pour les décisions de limitations et d’arrêts de traitements, constitue un cadre éprouvé, reconnu et équilibré. Il permet de croiser les regards médicaux, d’associer plusieurs compétences, de formaliser la décision et d’en assurer la traçabilité, tout en préservant la place de l’équipe soignante et, le cas échéant, la prise en compte de l’expression du patient et de ses proches.

En alignant l’appréciation de la « phase avancée » sur ce dispositif collégial, le présent amendement vise à prévenir les décisions isolées, à limiter les risques d’erreur ou de pression, et à garantir que cette condition essentielle d’accès à l’aide à mourir repose sur une évaluation médicale partagée, argumentée et conforme aux standards éthiques et juridiques déjà reconnus en matière de fin de vie.

Il s’agit ainsi de renforcer la cohérence du dispositif législatif, de sécuriser son application et d’affirmer la volonté du législateur de soumettre toute décision engageant le pronostic vital et la fin de vie à un haut niveau d’exigence, de prudence et de collégialité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’alinéa 2 part du principe que les pharmacies désignées devront délivrer les produits létaux. Or, ces pharmacies emploient par définition des pharmaciens qui peuvent estimer que la délivrance de produit létaux est contraire à leurs principes éthiques. Une position que nul ne devrait écarter tant elle relève de l’intime, du personnel. Dès lors, une clause de conscience pour les pharmaciens qui seraient amenés à délivrer des produits létaux devrait être inscrite dans la loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à introduire un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’assistance médicale à mourir, en conditionnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.

Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible entraînant la mort de la personne. Une telle architecture apparaît insuffisante au regard de la gravité exceptionnelle de l’acte en cause, dès lors qu’aucune correction ou réparation n’est possible une fois la substance létale administrée.

L’absence de contrôle a priori fait peser plusieurs risques majeurs sur le dispositif d’assistance médicale à mourir.

En premier lieu, elle expose à un risque d’erreur irréversible dans l’appréciation des conditions légales, notamment quant au caractère libre et éclairé de la volonté, au pronostic vital ou au caractère réfractaire des souffrances. Une fois la substance létale administrée, aucune correction n’est possible.

En deuxième lieu, le dispositif actuel laisse subsister un risque de pressions, explicites ou implicites, d’ordre familial, social ou économique, que la seule procédure collégiale médicale ne permet pas toujours de détecter pleinement.

En troisième lieu, l’absence de validation préalable indépendante crée une fragilité juridique pour les professionnels de santé, susceptibles d’être exposés a posteriori à des contentieux disciplinaires ou pénaux, sans qu’un mécanisme de sécurisation en amont ne leur soit offert.

Enfin, un contrôle exclusivement a posteriori est de nature à fragiliser la confiance dans le dispositif, tant pour les patients que pour la société, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas soumis à une garantie préalable équivalente à celles exigées pour d’autres atteintes graves et irréversibles aux droits fondamentaux.

L’amendement ne remet pas en cause :

 – le principe de l’assistance médicale à mourir tel que défini par le texte ;

 – la place centrale du médecin et de la procédure collégiale ;

 – ni l’autonomie de la volonté de la personne concernée.

Il vise uniquement à ajouter une garantie procédurale supplémentaire, en confiant à une instance indépendante, déjà instituée par le texte, la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, que l’ensemble des conditions légales et procédurales ont bien été respectées.

L’intégration de ce contrôle a priori au sein même de l’article 6, qui constitue le cœur décisionnel du dispositif, permet :

 – d’éviter la création d’une nouvelle autorité administrative ;

 – d’assurer une meilleure lisibilité normative ;

 – et de renforcer la sécurité juridique tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

Ce mécanisme rapproche par ailleurs l’assistance médicale à mourir des garanties applicables à d’autres décisions médicales ou administratives portant atteinte de manière grave et irréversible aux droits fondamentaux, pour lesquelles un contrôle préalable est exigé par le législateur.

En effet, le législateur exige traditionnellement un contrôle préalable indépendant pour toute décision portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de la liberté individuelle, de l’intégrité corporelle ou de la vie privée. Tel est notamment le cas en matière d’hospitalisation sans consentement, de prélèvement d’organes sur personne vivante, ou encore de mesures de protection juridique.

L’introduction d’un contrôle a priori pour l’assistance médicale à mourir s’inscrit dans cette logique constante de garanties renforcées. En subordonnant l’administration de la substance létale à une validation préalable explicite, le présent amendement vise ainsi à prévenir les risques d’erreur, de pression ou de défaillance procédurale, tout en consolidant la solidité éthique et juridique du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La confirmation de la demande constitue une étape déterminante. Elle intervient après un délai de réflexion minimal, mais elle peut néanmoins être influencée par des facteurs transitoires : douleur, anxiété, épuisement, détresse psychique, ou variations de l’environnement familial et social.

Le présent amendement propose une double confirmation à vingt-quatre heures d’intervalle, afin de s’assurer de la stabilité et de la persistance de la volonté. Cette garantie est particulièrement pertinente dans un contexte où l’acte envisagé est irréversible.

Elle ne crée pas un obstacle disproportionné : la seconde confirmation peut être organisée rapidement, dans des conditions adaptées à l’état de la personne, tout en offrant un temps supplémentaire de consolidation de la décision.

L’objectif est de renforcer le caractère libre et éclairé du consentement, en réduisant le risque qu’une décision soit prise sous l’effet d’une influence extérieure ou d’une détresse momentanée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d’en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression. 

Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.

Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.

Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’auto-administration de la substance létale constitue le principe fondamental du suicide assisté et garantit le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne. Lorsque cela est matériellement possible, tous les moyens doivent être mobilisés pour permettre à la personne de réaliser elle-même l’acte.

L’intervention d’un tiers ne doit intervenir qu’à titre strictement exceptionnel, lorsque l’auto-administration est rendue impossible par des raisons physiques objectives. Cette distinction permet de préserver la frontière entre suicide assisté et autres pratiques médicales, et d’assurer la cohérence du cadre légal.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Lorsqu’une personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, il est essentiel que la procédure soit suspendue sans être automatiquement reprogrammée. Toute reconduction implicite pourrait créer une pression psychologique ou transformer la procédure en un processus contraignant.

La suspension garantit le respect absolu de la liberté de la personne et renforce la sécurité juridique des professionnels de santé, en évitant toute ambiguïté sur la poursuite ou non de la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’adossement du compte rendu de la mise en œuvre de l’aide à mourir au dossier médical garantit une traçabilité complète de l’acte et renforce la sécurité juridique tant pour le patient que pour les professionnels de santé. Il permet également un suivi médical cohérent et facilite les contrôles a posteriori par les autorités compétentes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un suicide assisté ou une euthanasie. La loi doit employer un vocabulaire exact.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un acte qui provoque la mort. La loi doit employer un vocabulaire exact.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de suicide assisté ou d’euthanasie engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'article 12 dispose que la décision refusant l’accès à une aide à mourir ne peut être contestée que par la personne elle-même, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit de commun.

Seules les décisions refusant l’aide à mourir seraient susceptibles de recours. Les décisions accordant celle-ci échapperaient à tout recours comme si la famille, les proches ne pouvaient être intéressés à une telle procédure.

L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine une euthanasie pratiquée en Belgique à l’insu du fils et de la sœur de la défunte.

Le recours doit pouvoir être formé aussi bien contre les refus que contre les autorisations d’aide à mourir.

Le monopole de compétence confié à la juridiction administrative pour juger ces recours n’a pas de fondement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de mort provoquée engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.

Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de suicide assisté ou d’euthanasie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de mort provoquée. Il en va de la sincérité du cadre juridique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit pouvoir saisir la juridiction compétente, dans le respect des règles de droit commun.

Cette ouverture du recours permet de prévenir les erreurs, de renforcer la protection du patient et d’assurer la transparence et la crédibilité du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à des actes déterminés ; il doit donc les nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à un acte déterminé ; il doit donc le nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le recours suspensif prévu pour les personnes sous protection juridique vise l’hypothèse d’un doute sur l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. Il est proposé de préciser que ce recours peut également être exercé en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue, afin de mieux couvrir les situations où le discernement n’est pas nécessairement altéré, mais où la liberté de la volonté pourrait être compromise. Cette précision améliore la cohérence des garanties sans modifier l’architecture générale du dispositif. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte ouvre déjà un recours spécifique et suspensif au bénéfice de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Il est proposé de prévoir un recours analogue pour la personne de confiance, mais strictement encadré : délai bref, condition d’éléments graves et concordants, compétence du juge des contentieux de la protection, et suspension automatique. Cette voie de recours vise à prévenir les situations exceptionnelles où la liberté du consentement serait sérieusement mise en doute, tout en évitant toute remise en cause générale de l’autonomie du patient. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à offrir une voie de protection exceptionnelle lorsque la personne de confiance n’a pas été désignée, mais qu’un proche identifié au cours de la procédure dispose d’éléments graves et concordants de pression ou d’influence indue. Il est strictement encadré (désignation par la personne, délai bref, éléments graves, juge compétent, suspension, jugement rapide) afin d’éviter toute instrumentalisation. Il s’agit d’une garantie de dernier ressort, complémentaire au contrôle médical et collégial.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. 

Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès à un acte visant à provoquer la mort, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.

Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.

Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.

La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives structurées, dotées d’une identité propre, fondée sur un ensemble cohérent d’orientations institutionnelles, associatives ou éthiques, formalisées dans des documents opposables et mises en œuvre dans la durée.

Ces projets définissent non seulement les orientations stratégiques et organisationnelles des établissements, mais également leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies, des familles et des équipes. Ils constituent un élément central de la relation de confiance entre l’institution, les professionnels et les personnes accompagnées. Imposer la réalisation d’un acte en contradiction manifeste avec ce projet revient à priver celui-ci de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité.

Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

En adoptant cette rédaction de substitution du II de l’article 14, le législateur fait le choix d’un équilibre durable entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence des missions d’accompagnement, condition indispensable à l’acceptabilité et à la stabilité de la réforme.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le II de l’article 14 de la proposition de loi n°661 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ». Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à atténuer la portée contraignante du dispositif sans remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi.

La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.

En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.

La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.

Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.

La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.

En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’obligation de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir, imposée à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne tient pas compte de la diversité des structures, ni de leur projet d’établissement, alors même que ce dernier est juridiquement reconnu.

De nombreux établissements, notamment de soins palliatifs, d’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance sans intention de provoquer la mort.

Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir les mettrait en contradictions avec leurs engagements institutionnels, entraînant des difficultés éthiques, juridiques et organisationnelles.

S’ensuivrait une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision : les établissements demeurent juridiquement responsables des actes réalisés en leur sein sans pouvoir en apprécier la compatibilité avec leur projet. Elle engendre également une incohérence normative, puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, mais ne prend pas en compte les autres personnels d’un établissement participant à la prise en charge des personnes accueillies. Elle exclut ainsi toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

L’amendement propose de substituer à cette obligation générale une « clause de conscience institutionnelle", fondée sur le projet de l’établissement.

Cette clause, strictement encadrée, ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes, puisqu’elle s’accompagne d’une obligation d’information immédiate et d’orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ce droit. Dans une logique de territorialisation, l’ARS (Agence Régionale de Santé) est chargée d’identifier la structure adaptée lorsque l’établissement ne souhaite pas procéder à la réalisation de l’acte en son sein. Cette organisation clarifie la répartition des responsabilités, sécurise juridiquement le dispositif et garantit la continuité de l’accompagnement.

Le présent amendement propose de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, protège les lieux de vie et les équipes, et évite les tensions, tout en assurant l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Il garantit l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La rédaction actuelle de l’article 14 de la proposition de loi n°661 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.

Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.

Les établissements de santé et médico-sociaux ne constituent pas des espaces neutres. Nombre d’entre eux sont des lieux de vie de longue durée, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères, des relations et un sentiment de sécurité. Imposer la réalisation de l’aide à mourir dans ces lieux peut, pour certaines structures et pour certaines personnes, créer des tensions éthiques, organisationnelles et relationnelles incompatibles avec leur mission.

Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.

L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.

Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.

Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne est respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.

En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le volontariat des professionnels de santé est de nature strictement individuelle et ne saurait donner lieu à une position collective ou institutionnelle des établissements de santé ou médico-sociaux.

En l’absence d’une telle clarification, le risque existe que le volontariat soit interprété comme pouvant s’exercer au niveau d’un établissement ou d’un service, conduisant de facto à des formes de volontariat ou de refus collectifs. Une telle lecture serait contraire à l’équilibre du dispositif et susceptible de créer des inégalités territoriales dans l’accès à l’assistance à mourir.

Le présent amendement garantit que la liberté morale et professionnelle reconnue aux soignants demeure personnelle et individuelle, sans pouvoir être ni imposée ni neutralisée par une décision institutionnelle. Il prévient ainsi toute pression hiérarchique ou organisationnelle susceptible d’influencer les choix individuels des professionnels.

En outre, il sécurise l’effectivité du droit des personnes demandant une assistance à mourir, en précisant que l’absence de professionnels volontaires au sein d’un établissement ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans des conditions respectueuses de l’organisation des soins et des règles applicables.

Cette clarification contribue à la cohérence du dispositif, à la protection des professionnels de santé et à l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en respectant l’autonomie des établissements dans leur organisation générale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

L’introduction d’un régime de volontariat explicite ne peut produire ses effets que si ce choix demeure libre, personnel et exempt de toute contrainte. Or, en l’absence de garanties légales claires, les professionnels peuvent être exposés à des pressions hiérarchiques, organisationnelles ou implicites, notamment dans les établissements de santé confrontés à des contraintes de fonctionnement.

Le présent amendement garantit que le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne puisse avoir aucune conséquence sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés. Il protège ainsi aussi bien les professionnels volontaires que ceux qui ne souhaitent pas participer à ces actes.

Cette protection explicite constitue une garantie essentielle de la sincérité du volontariat, de la cohésion des équipes soignantes et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir, dans le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite et structurant de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance à mourir.

En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.
Tel n’est pas le cas de l’assistance à mourir.

D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’étude d’impact du projet de loi initial reconnaît elle-même que la prescription et l’administration d’une substance létale ne poursuivent aucun objectif thérapeutique ou préventif. L’assistance à mourir ne constitue donc pas un acte médical au sens traditionnel du droit de la santé, mais un acte dérogatoire, autorisé par la loi dans un cadre strictement encadré.

D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.

Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.

À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir. Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.

Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.

Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.

Elle rend enfin possible l’exigence d’une formation spécifique et d’un accompagnement adapté des professionnels volontaires, notamment sur les plans éthique, psychologique et relationnel, ce que ne permet pas une simple clause de conscience.

La réécriture proposée de l’article 14 conserve l’équilibre général du texte et la structure de la section 2 bis du code de la santé publique. Elle transforme toutefois la sous-section relative à la clause de conscience en une sous-section dédiée au volontariat, affirmé comme principe fondamental du dispositif, tout en maintenant les garanties nécessaires pour les établissements et les patients.

Ce choix s’inscrit dans une logique de clarté juridique, de pacification du débat médical et de respect des valeurs du soin, et rejoint les solutions retenues dans plusieurs législations étrangères comparables. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.

Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :

-  Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.

-  Elle est de nature réglementaire, et non législative.

-  Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.

Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie. La transparence des mots est indispensable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation d’un acte qui provoque la mort. La transparence des mots est indispensable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La précision selon laquelle le contrôle a posteriori doit être systématique garantit que chaque procédure d’aide à mourir fait l’objet d’une vérification exhaustive et uniforme. Elle exclut tout contrôle aléatoire ou facultatif et constitue un garde-fou essentiel au regard de la gravité des actes concernés.

Ce contrôle systématique renforce la transparence, la traçabilité et la sécurité juridique du dispositif, tout en protégeant à la fois les patients et les professionnels de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L.1111-12-13 en un outil structurant du dispositif d’assistance à mourir, en consacrant explicitement un statut de professionnel volontaire.

Dans la rédaction actuelle du texte, la déclaration des professionnels disposés à participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir apparaît comme une simple faculté, sans que le rôle, la portée ni la finalité du registre soient clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif, tant du point de vue des professionnels de santé que de celui des personnes demandant une assistance à mourir.

Le présent amendement clarifie cette situation en faisant du registre national l’outil central d’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage permet d’éviter toute confusion avec d’autres professionnels de santé dont l’intervention est consultative ou accessoire et qui ne sont pas appelés à prendre part à l’acte lui-même.

En conditionnant l’inscription au registre au respect des exigences prévues au IV de l’article L.1111-12-13, notamment en matière de formation et d’accompagnement, l’amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement la participation des professionnels concernés. Il garantit que seuls des praticiens ayant fait l’objet d’un engagement explicite, éclairé et encadré puissent être mobilisés dans le cadre de l’assistance à mourir.

Ce dispositif renforce également la protection des professionnels de santé, en distinguant clairement ceux qui ont choisi de s’engager volontairement de ceux qui n’entendent pas participer à ces actes. Il prévient ainsi toute pression implicite ou obligation indirecte, notamment dans l’organisation des établissements de santé.

Enfin, en donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l’amendement contribue à la lisibilité et à la crédibilité du dispositif pour les personnes concernées. Il permet d’organiser un parcours plus prévisible et plus sécurisé, fondé sur l’identification préalable de professionnels volontaires, conformément aux orientations exposées dans la note relative au volontariat.

L’inscription explicite de ce registre dans la loi constitue ainsi une condition essentielle de la cohérence, de l’acceptabilité et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci.

La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risque de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels.

Le présent amendement limite l’accès au registre aux seuls médecins mentionnés à l’article L.1111-12-3, c’est-à-dire à ceux qui sont directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande. Ce choix permet de concilier deux exigences essentielles :
- garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés ;
- préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.

En sécurisant juridiquement l’accès au registre et en en précisant la finalité, cet amendement contribue à la lisibilité, à la cohérence et à la crédibilité du dispositif d’assistance à mourir, tout en respectant la liberté et la protection des professionnels de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture du suicide assisté et de l’euthanasie, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture de la mort provoquée, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un suicide assisté ou d’une euthanasie, il doit le dire clairement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un acte visant à provoquer la mort, il doit le dire clairement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.

Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le délit d’entrave vise notamment la diffusion d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur « dans un but dissuasif ». Or, des manœuvres analogues peuvent être mises en œuvre dans un but inverse, incitant une personne à recourir à l’aide à mourir, ce qui constitue également une atteinte grave à la liberté du consentement.

Le présent amendement permet d’étendre le champ de la répression à ces comportements, sans modifier l’économie générale du texte, en assurant une protection cohérente de la volonté libre et éclairée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit, notamment par pressions ou diffusion d’informations trompeuses dans un but dissuasif.

La protection de la liberté de la volonté implique également de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à inciter, pousser ou orienter une personne vers l’aide à mourir, au moyen de pressions, de manœuvres, de menaces, ou d’informations volontairement trompeuses.

Le présent amendement crée donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, fondé sur des comportements caractérisés et attentatoires à la liberté du consentement. Il complète utilement le délit d’entrave, en assurant une protection pénale symétrique contre les atteintes au consentement, qu’elles soient dissuasives ou incitatives.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant le suicide assisté et l’euthanasie. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant un acte visant à provoquer la mort. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre de la mort provoquée. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience. 

Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite.

Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art. R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 2016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.

Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf:

-          raisons de santé publique maladie contagieuse,

-          procédure judiciaire,

-          accord exprès donné par le défunt

-          aux ayants droit sous certaines conditions

 art. 1110-4 du code de la santé publique : (…) "dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès".

C'est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.

Par ailleurs, le décès par "aide à mourir" est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Une loi se voulant «de liberté» ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ?

Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'article 17 crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté.

De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs –, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ?

Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?

Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ?

S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’ « assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ?

Cette nouvelle question montre bien à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une boîte de Pandore, libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans l'avis émis en avril 2023 par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre "à tout moment de la procédure".

Or, la rédaction actuelle de cet article introduisant la clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, semble trop restrictive.

Dans la rédaction actuelle, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111-12-3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111-12-4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Cette rédaction demeure imprécise sur la possibilité pour un professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir de faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111-12-5) ou lors de la préparation et de la surveillance de l’administration de la substance létale (L. 1111-12-7.).

Si les dispositions prévues à ces articles découlent certes d’un accord initial de la part des professionnels de santé à la demande d’aide à mourir qui leur a été soumise, cet accord de principe ne doit pas les priver du droit d’exercice de leur clause de conscience à tout moment.

C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La garantie du caractère libre et éclairé de la volonté constitue l’un des fondements essentiels du droit à l’aide à mourir. Elle suppose que la décision de la personne soit exprimée sans pression, contrainte ou influence indue, quelle qu’en soit l’origine.

Si la loi prévoit plusieurs garanties procédurales destinées à protéger cette liberté de choix, il apparaît nécessaire que le Parlement puisse disposer d’un retour d’expérience sur les conditions concrètes dans lesquelles cette exigence est appréciée et mise en œuvre dans la pratique.

Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport d’évaluation portant sur les modalités effectives d’appréciation du caractère libre et éclairé du consentement, sur les outils mobilisés pour prévenir et repérer d’éventuelles pressions, et sur les difficultés rencontrées par les professionnels de santé.

Ce rapport permettra d’éclairer le législateur sur l’application réelle de la loi, d’identifier d’éventuels écarts de pratiques et, le cas échéant, d’envisager des ajustements visant à renforcer encore la protection de la liberté du consentement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article L. 1111-12-7 prévoit que, lorsque la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date.

Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas explicitement que cette suspension n’emporte pas annulation de la demande initiale d’aide à mourir. Cette absence de clarification peut conduire à des interprétations divergentes, susceptibles de fragiliser la continuité de la procédure ou de faire peser une insécurité juridique sur la personne concernée.

Le présent amendement vise donc à préciser que la suspension de la procédure, à la demande de la personne, n’a pas pour effet d’annuler sa demande d’aide à mourir. Il s’agit d’un amendement de clarification, garantissant le respect de la volonté exprimée, la lisibilité du dispositif et la cohérence de la procédure avec le droit, déjà reconnu, de demander un report sans renoncement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En commission spéciale, a été introduit un délit d'entrave. Cela risque de pénaliser toute remise en cause de ce dispositif et faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie ou sur les politiques de prévention du suicide.

Il  montre la pleine contradiction dans laquelle se trouvent  les auteurs de cette proposition de loi qui  instaurent un délit d’entrave sur la dissuasion du suicide assisté et de l’euthanasie alors même que l’Etat et la société sont engagés dans une politique de prévention du suicide. Ils oublient que comme l’a reconnu le CCNE dans une annexe à son avis 139 de 2022, plaçant cette institution dans une contradiction par rapport au soutien apporté au suicide assisté dans ce même rapport : « Il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui décident de se suicider. Les différents arguments avancés pour établir une différence entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide, comme la capacité à réaliser un choix éclairé, l’existence d’un support familial, les différences en termes de souffrance ou de raisons de vouloir se donner la mort ou encore d’espérance, ne permettent pas de conclure de manière claire et précise à une différence fondamentale entre les deux et, partant, à la nécessité de les séparer, au moins sur le plan terminologique ».

Le texte proposé paralyse toute action en faveur de la prévention du suicide et l’action des psychiatres.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La notion de souffrance psychologique, par nature subjective et évolutive, ne permet pas de garantir un encadrement suffisamment rigoureux d’une procédure irréversible.
Cet amendement vise à prévenir les abus et à éviter que des détresses psychiques, potentiellement réversibles, ne conduisent à des décisions définitives.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser que la confirmation du souhait de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie s’effectue par principe sous forme écrite afin de sécuriser la procédure sauf en cas d’incapacité en raison de l’état de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La légalisation de l’aide à mourir ne peut être envisagée indépendamment de l’état réel de l’offre de soins palliatifs sur le territoire national. Or, à ce jour, l’accès à ces soins demeure profondément inégal, plusieurs départements ne disposant pas d’unités de soins palliatifs ou de dispositifs équivalents permettant une prise en charge effective des patients en fin de vie.

Dans ces conditions, autoriser l’administration d’une substance létale sans garantir préalablement un accès réel et de proximité aux soins palliatifs revient à créer une liberté purement formelle, susceptible de contraindre les patients les plus vulnérables à choisir la mort faute d’alternative thérapeutique et humaine satisfaisante.

Le présent amendement vise donc à subordonner l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’aide à mourir à la constatation, par décret, d’une couverture territoriale effective en soins palliatifs. Il s’agit d’une exigence minimale au regard du principe constitutionnel d’égalité devant le service public de la santé et d’une condition indispensable pour que la volonté exprimée par les patients puisse être regardée comme véritablement libre et éclairée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne.

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit.

Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs. C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à exclure du champ d’application du présent article certains acteurs dont les missions, fonctions ou engagements sont fondamentalement incompatibles avec une participation à un dispositif "d’aide à mourir".

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer l’information délivrée à la personne qui sollicite une aide à mourir, en précisant que cette information inclut une présentation complète des soins palliatifs. 


Le choix du patient ne peut être qualifié de libre et éclairé que s’il repose sur une connaissance réelle et suffisante de l’ensemble des alternatives existantes en fin de vie, au premier rang desquelles figurent les soins palliatifs. Une information lacunaire ou purement formelle sur ces derniers serait de nature à altérer la qualité du consentement.


Par ailleurs, la mission du médecin ne se limite pas à informer sur les conditions d’accès à l’aide à mourir : elle consiste également à présenter de manière loyale et objective les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement disponibles, afin de permettre au patient d’exercer son choix sur la base de l’information la plus complète possible.

En renforçant explicitement l’exigence d’information sur les soins palliatifs, le présent amendement contribue à garantir le respect du principe fondamental du consentement libre et éclairé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s'analyser comme une renonciation à sa demande d'aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin est chargé de vérifier que la personne confirme qu’elle veut procéder à cette administration.

Or, dans la rédaction actuelle, rien ne permet de s'assurer que la personne exprime, à ce moment là, sa volonté de façon libre et éclairée.

C'est pourquoi le présent amendement charge le médecin ou l'infirmier qui encadre l'administration de la substance létale de vérifier également que la personne est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement permet d'instaurer une clause de conscience pour les établissements médico-sociaux qui ne souhaitent pas mettre en oeuvre l'aide à mourrir au sein de leur structure.

Pour des raisons propres à leurs histoires, à leurs appartenances confessionnelles, ou simplement liées à leurs conceptions de la vie humaine, de nombreux EHPAD ou établissement médicaux sociaux ne souhaitent pas que l'aide à mourir puisse être mise en oeuvre dans leurs locaux. Ils considèrent en effet que ces établissements sont des communautés de vie dans lesquels la pratique de l’aide à mourir contreviendrait à leurs projets d'établissements.

Or, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, les établissements et services sociaux et médico- sociaux sont tenus de permettre l'intervention d'équipes médicales pratiquant l'aide à mourir et se retrouvent donc exclus de la clause de conscience prévue pour les professionnels de santé.

C'est pourquoi le présent amendement permet aux EHPAD et aux autres établissements sociaux et médico-sociaux privés de refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans leurs locaux.

Pour cela, l'avis du personnel de l'établissement ou du service sera recueilli et, après délibération du conseil d'administration, l'établissement pourra faire valoir une clause de conscience spécifique. Toutefois, afin de ne pas empêcher les résidents qui le souhaitent de recourir à l'aide à mourir, le responsable de l’établissement sera tenu de permettre le transfert du demandeur vers un lieu de son choix où il pourra mettre en oeuvre la procédure.

Un décret précisera les conditions d'application de cette clause de conscience des établissements sociaux et médico-sociaux.

Tel est l'objet du présent amendement

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à interrompre la procédure d’administration de la substance létale lorsque le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne dans une aide à mourir fait valoir sa clause de conscience.

L'avis émis en avril 2023 par l’Ordre national des médecins rappelait que la clause de conscience spécifique à cette pratique devait pouvoir être invoquée "à tout moment de la procédure", y compris à l’étape finale de l’administration de la substance létale.

Or, la rédaction actuelle de l’article 10 ne prévoit pas d’interruption de la procédure lorsque le professionnel de santé exerce sa clause de conscience juste avant l’administration de la substance létale. Cette lacune crée une situation paradoxale : le droit reconnu aux professionnels de santé de s’abstenir pour raisons de conscience n’est pas pleinement effectif au moment où il pourrait le plus être nécessaire.

Même lorsqu’un médecin a initialement accepté de participer à la procédure d'aide à mourir, des circonstances nouvelles ou des questionnements éthiques peuvent survenir jusqu’au dernier instant. La suspension de la procédure jusqu'au stade ultime garantit ainsi que le professionnel de santé puisse exercer sa liberté de conscience sans pression, tout en restant protégé sur le plan juridique et disciplinaire. 

Tel est l'objet du présent amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objectif de garantir que la clause de conscience des professionnels de santé, prévue à l’article 14 de la présente proposition de loi, puisse réellement être exercée "à tout moment", comme le réclamait l’Ordre national des médecins dans l'avis rendu en avril 2023. 

Afin de respecter pleinement la liberté de choix des professionnels de santé, il  est donc essentiel de préciser, dans la loi, que cette clause de conscience doit pouvoir intervenir jusqu’au dernier instant de la procédure.

Cette disposition est particulièrement importante lorsque la personne n’est pas en mesure d’administrer elle-même la substance létale. Dans ce cas, le professionnel de santé devient l’acteur direct de l’acte, ce qui engage sa responsabilité éthique et juridique de manière immédiate.  Il est donc essentiel qu’il puisse exercer sa clause de conscience sans contrainte jusqu’au moment final de la procédure, même s’il ne l’a pas invoquée auparavant, afin de pouvoir se retirer en cas de doutes, des évolutions imprévues du contexte médical ou des questionnements éthiques apparaissent.

Cet amendement vise ainsi à garantir que la procédure se déroule dans le plein respect des principes éthiques, de la sécurité juridique des professionnels et de leur liberté de conscience et sécurise également l’application de la loi en évitant toute pression qui pourrait contraindre un professionnel à accomplir un acte contraire à ses convictions profondes.

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité.

L’unité des termes employés garantit une articulation claire entre le droit des assurances et le dispositif institué par la loi, en évitant toute incertitude quant au champ d’application des garanties prévues.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à substituer à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir » dans l’intitulé de la proposition de loi.

Cette précision terminologique permet de mieux refléter la nature exacte du dispositif instauré par le texte, lequel ne se limite pas à un accompagnement de la fin de vie, mais organise explicitement l’administration ou l’auto-administration d’une substance létale dans un cadre légalement défini.

Le choix de l’expression « aide active à mourir » contribue ainsi à la clarté et à la sincérité du débat législatif, en garantissant une information loyale du public et des professionnels concernés sur la portée réelle du droit créé, sans modifier l’économie générale de la proposition de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement assure la cohérence terminologique dans les dispositions relatives à l’interruption de la procédure.

Il permet de garantir une rédaction claire des situations de renonciation ou de cessation du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives au droit de renonciation.

Une terminologie précise et constante est indispensable à la bonne compréhension des droits ouverts aux personnes concernées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux voies de recours.

Dans un cadre contentieux, la précision du vocabulaire revêt une importance particulière, dès lors qu’il conditionne l’identification exacte de l’objet du recours.

L’unité des termes employés contribue ainsi à la sécurité juridique des personnes concernées comme des juridictions compétentes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions encadrant la contestation des décisions relatives au dispositif.

Une terminologie constante est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de garantir la cohérence de l’ensemble des garanties procédurales prévues par le texte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application.

La cohérence rédactionnelle entre la loi et ses textes d’application constitue une condition essentielle de bonne mise en œuvre du dispositif et de sécurité juridique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement assure l’unité terminologique dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation du dispositif.

La commission de contrôle doit pouvoir identifier sans ambiguïté les procédures relevant de son champ de compétence.

Une rédaction homogène facilite ainsi l’exercice effectif de sa mission.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement complète l’harmonisation rédactionnelle des dispositions relatives au suivi statistique et à l’évaluation annuelle du dispositif.

L’uniformité des termes employés garantit une meilleure lisibilité des mécanismes de contrôle et d’analyse prévus par le texte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques.

La cohérence rédactionnelle entre le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale est indispensable pour assurer une articulation claire des compétences et des responsabilités des autorités concernées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement assure la cohérence terminologique dans les dispositions pénales encadrant le dispositif.

En matière pénale, la précision et la stabilité des termes employés sont essentielles pour garantir la clarté de l’incrimination et le respect du principe de légalité des délits et des peines.

L’harmonisation proposée participe de cette exigence.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement harmonise la terminologie employée dans les dispositions relatives à la prise en charge financière du dispositif.

Une rédaction cohérente permet d’assurer une bonne articulation entre les règles de financement et le cadre juridique défini par la loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser : l’euthanasie et le suicide assisté. 

Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de cette proposition de loi.

Tel est le sens de cet amendement. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé.

Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit.

Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs. 

C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Vu la promotion du suicide assisté et de l’euthanasie, qui est faite dans certains pays, en particulier par des associations, il importe d’empêcher de telles dérives.

Tel est le sens de cet amendement. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement sécurise le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en y restreignant l’accès, dans les seules pharmacies d’officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints, compte tenu de la dangerosité du produit. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale.

La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un choix librement exprimé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du choix des médecins d’accomplir ou non un acte de mort se conjugue avec la protection de l’intégrité du consentement de la personne ayant demandé le suicide assisté ou l’euthanasie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement tend à supprimer le délit d'entrave défini comme étant l'action d' « empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen » que l’article a pour objet de créer. Il n’a pour but que d’intimider les personnes et groupements qui voudraient s’exprimer sur le sujet d’une manière critique.

C’est particulièrement vrai de la répression visant « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ». En assimilant fallacieusement le fait d’« empêcher » et de dissuader – qui n’ont rien en réalité rien à voir - et sous prétexte de défendre une vérité dogmatique, on interdit toute remise en cause d’un choix politique.

Un choix politique dont le caractère moralement contestable apparaît d’autant plus clairement par l’intolérance de ses partisans à l’égard de toute critique. Il s’agit ni plus ni moins que d’un délit d’opinion qui pourrait priver les personnes concernées d’une information complète et juste sur le choix qu’elles s’apprêtent à poser. Cela menacerait en particulier toutes les associations qui œuvrent auprès des personnes atteintes de pensées suicidaires : accompagner une personne très malade leur serait dorénavant interdit sous peine de poursuites.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement tend à ce qu’inciter quelqu’un à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté soit tenu pour ce qu’il est, à savoir une provocation au suicide et réprimé comme tel. Le suicide assisté est justifié par les auteurs du projet de loi par l’idée de soulager la personne d’une souffrance qu’elle ne peut plus supporter. Cette ratio legis ne saurait excuser la provocation au suicide.

L’ « aide à mourir » telle que définie dans la présente proposition de loi établit le consentement de la victime comme fait justificatif de nature à faire disparaître l’élément intentionnel des crimes d’empoisonnement et de meurtre. Ce consentement doit donc être protégé de toute influence.

Laisser impunie la provocation au suicide, c’est exposer toute personne en état de souffrance à l’influence délétère de personnes animées d’intentions crapuleuses (captation d’héritage, extinction de l’action publique du fait du décès de l’auteur présumé) ou idéologiques, en tout cas étrangères aux intérêts de l’intéressé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’histoire de la médecine est faite de pronostics médicaux déjoués, au bénéfice des patients. Les progrès médicaux et technologiques y contribuent largement.

Ainsi, l’espérance de vie de patients est-elle significativement prolongée. Et des rémissions, de plus en plus nombreuses, deviennent définitives.

Par conséquent, il est impossible de définir, de façon sûre et certaine, ce qu’est une affection en phase avancée.

Pour les médecins, un délai est très difficile à pronostiquer. « On sait à peu près prédire une fin de vie à quelques heures mais même à ce stade, il arrive de se tromper. Dès qu’il s’agit de se prononcer en semaines, la plupart des soignants ne font pas de pronostic car c’est trop compliqué. En mois, cela devient impossible, avertit Ségolène Perruchio, médecin et vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs.

Pire, s’essayer à définir la « phase avancée » conduirait à renoncer à de nouveaux protocoles thérapeutiques, au détriment des patients, et à ouvrir la porte à des dérives sans limite.

Il convient donc de prévenir ce danger.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

D'après le texte, le médecin qui traite la demande d’aide à mourir doit être en activité mais ne connait pas forcément le patient. D’autre part, dans la consultation d’autres personnes à laquelle il peut procéder, le médecin n’est pas tenu de consulter le médecin traitant ou un médecin qui connaît le patient. Facultativement, il peut interroger un psychologue, un infirmier ou le médecin de l’EHPAD.

Aussi, convient-il que ces consultations soient obligatoires.

Tel est le sens de cet amendement

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement impose au professionnel de santé qui constaterait l’existence de pressions exercées sur la personne demanderesse de l’aide à mourir afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, d’en informer par écrit le procureur de la République dans la mesure où ces faits seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale. 

Dans l’hypothèse où la personne demanderesse de l’aide à mourir ferait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé est tenu d’en informer la personne chargée d’une telle mesure. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La personne de confiance ayant un rôle particulier, notamment lorsque des directives anticipées ont été rédigées, il importe qu’elle soit directement informée, et sans délai, de la décision prise par le médecin.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir le respect de l'identité et du projet d'établissement des structures de santé privées à but non lucratif.

Ces établissements, régis par l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, relèvent du secteur associatif, mutualiste ou de fondations. Contrairement aux établissements publics soumis à une stricte neutralité administrative, ou aux structures purement commerciales, ces établissements sont le fruit de la liberté d'association et se sont constitués autour de valeurs statutaires, éthiques ou philosophiques spécifiques qui fondent leur engagement au service des patients.

Il est essentiel que la loi respecte la liberté de gestion et l'indépendance morale de ces personnes morales de droit privé. Les contraindre à pratiquer des actes d'aide active à mourir (euthanasie ou suicide assisté) alors que cela contredirait leurs statuts fondateurs ou leur charte éthique constituerait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'organisation.

Par conséquent, cet amendement institue une clause de conscience institutionnelle spécifique pour le secteur privé non lucratif, leur permettant de ne pas réaliser ces actes au sein de leurs locaux.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne. 

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux. 

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent texte instaure, en l'état, un système de contrôle de l’aide à mourir s'exerçant uniquement a posteriori.

Or, ce mécanisme apparaît insuffisant au regard de la nature irréversible de l'acte. Si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis au jour après le décès, ceux-ci ne pourraient, par définition, faire l'objet d'aucune réparation.

Par conséquent, il est primordial de confier à la commission de contrôle et d’évaluation, créée par l’article 15, la mission d'apprécier a priori la conformité légale de la demande notifiée par le médecin. Pour ne pas retarder excessivement la procédure, la commission devra se prononcer dans un délai maximal de quinze jours. En cas de doute (réserve) ou de non-conformité (opposition), l'acte ne pourra avoir lieu et une nouvelle demande devra être initiée.

Ce contrôle en amont est le seul dispositif de nature à prévenir efficacement les dérives, comme l'illustre l'expérience des pays ayant opté pour un contrôle a posteriori.

À cet égard, les autorités néerlandaises ont récemment appelé le corps médical à la plus grande vigilance. Suite à la publication, en mars 2025, du rapport sur les euthanasies pratiquées en 2024, les commissions régionales de contrôle ont pointé plusieurs cas où les exigences légales n'avaient pas été respectées. Elles ont émis une mise en garde spécifique concernant les demandes fondées sur des souffrances liées à une maladie mentale, rappelant l'obligation absolue de recourir à une expertise psychiatrique. Ce rapport relève d'ailleurs que la "grande prudence" requise dans les situations de troubles psychiques concernait 219 cas sur la période étudiée.

Le contrôle a priori est donc une garantie indispensable pour la sécurité juridique des soignants et la protection des personnes vulnérables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d’évaluation, y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base de l’analyse des données renseignées dans le système d’information ad hoc.

Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article prévoit entre autres les modalités de préparation et de commande de substances mortelles.

Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article expose les conditions d’administration d’une substance mortelle, mais également la vérification de l’existence de "pressions" autour d’un patient pour le dissuader de mettre fin à ses jours et des modalités de report.

Ces dispositions telles qu’énoncées, introduisent l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation soient nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article dispose des modalités de renoncement à une « aide à mourir ».

Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article dispose de la construction d’un système d’information dans le cadre d’une « aide à mourir ».

Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article dispose des conditions de contestation de procédure « d’aide à mourir ».

Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article dispose de l’exercice d’une clause de conscience dans le cadre d’une procédure « d’aide à mourir ».

L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article dispose des conditions de préparation d’une substance mortelle dans le cadre d’une supposée « aide à mourir ».

Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En instituant un délit d’entrave, cet article risque d’amputer le patient de la fraternité que peuvent lui offrir ses proches et certains praticiens. Criminaliser l’expression de doutes ou d’avis contraires porte atteinte à la liberté de conscience et au dialogue nécessaire à toute décision éclairée. La protection des personnes vulnérables ne saurait passer par la mise sous silence des voix qui entendent les soutenir.

L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement précise les conditions de désignation du président de la commission de contrôle et d’évaluation et prévoit son audition par les commissions compétentes du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à inscrire la prise en charge de l’aide à mourir par l’assurance maladie dans le cadre du droit commun, plutôt que de créer un nouveau régime d’exception pour les actes, produits et prestations concernés.

En effet, cela reviendrait à créer un régime de financement dérogatoire plus favorable que celui qui s’applique aux soins palliatifs. Alors que les soins palliatifs doivent être la solution de prise en charge prioritaire des patients, il ne paraît pas légitime de créer un régime plus défavorable pour ces soins que pour l’aide à mourir. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.

Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.

Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

 

 

Cet amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d’application afin d’assurer la cohérence et l’opérationnalité du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie.

Il précise que le décret en Conseil d’État devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l’accompagnement.

En identifiant explicitement ces champs, l’amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La demande d’une aide active à mourir s’inscrit fréquemment dans un contexte de grande souffrance, où s’entremêlent des dimensions physiques, psychologiques et sociales. Dans ces situations, le souhait de mettre fin à sa vie peut être influencé par des troubles psychiques transitoires ou durables, tels qu’un état dépressif, une anxiété sévère ou un sentiment d’isolement, qui altèrent la capacité de discernement sans toujours être immédiatement identifiés.
 
Le présent amendement vise ainsi à renforcer les garanties entourant la procédure, en inscrivant l’évaluation psychologique ou psychiatrique comme un passage incontournable, au service de la protection des personnes et du respect de leur dignité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 14 impose que l’aide active à mourir puisse être mise en œuvre au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris ceux destinés à l’accueil de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques entraînant une perte d’autonomie. Une telle orientation soulève de profondes réserves quant à la vocation même de ces lieux et à la protection des publics qui y résident.
 
Ces établissements ont pour mission première l’accompagnement, le soin, la protection et le soutien des personnes vulnérables. Y introduire la possibilité de pratiquer des actes visant à provoquer la mort risque de brouiller gravement le cadre éthique dans lequel interviennent les professionnels, en instaurant une confusion entre des logiques de prise en charge, de soulagement et d’accompagnement, et des actes de nature radicalement différente.
 
Le présent amendement vise ainsi à préserver la vocation protectrice et rassurante des établissements sociaux et médico-sociaux, en évitant d’y introduire des pratiques susceptibles de fragiliser tant les résidents que les professionnels. Il s’inscrit dans une logique de respect des personnes vulnérables et de maintien d’un cadre de soin clairement orienté vers l’accompagnement de la vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement prévoit un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.

Il permet sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.

Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte retient la notion de « pressions morales et psychologiques » sans en proposer une définition suffisamment précise. Une telle imprécision fait peser un risque sérieux d’interprétations extensives ou contradictoires, susceptibles de fragiliser la sécurité juridique du dispositif et d’ouvrir la voie à des applications excessives ou arbitraires.
 
En l’absence de critères clairs et objectivables, cette qualification pourrait conduire à assimiler à des pressions des paroles, des attitudes ou des réactions qui relèvent pourtant de l’expression sincère des émotions face à une situation humaine profondément éprouvante. Les échanges au sein de la sphère familiale ou amicale, marqués par l’inquiétude, la tristesse ou l’incompréhension, ne sauraient être placés sous le soupçon permanent d’une influence illégitime.
 
Le présent amendement vise ainsi à prévenir toute atteinte excessive à l’intimité des relations familiales et à garantir que l’accompagnement d’une personne en fin de vie puisse s’exercer dans un climat de liberté, de sincérité et de respect mutuel, sans crainte de qualification juridique imprécise ou abusive.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article attribue à certaines associations engagées en faveur de l’euthanasie et du suicide assisté des prérogatives particulièrement étendues, leur permettant d’intervenir directement dans des situations relevant de choix médicaux, familiaux et éthiques profondément personnels. Une telle délégation de pouvoir apparaît inappropriée au regard de la nature même de ces décisions et des principes fondamentaux qui doivent les encadrer.
 
Les associations, quelles que soient leurs convictions, n’ont pas vocation à s’ériger en acteurs de contrôle ou de mise en cause de personnes ayant exprimé des réserves, des interrogations ou une opposition face au souhait de mourir formulé par un proche. De même, il ne saurait être légitime qu’elles puissent engager des actions à l’encontre de professionnels de santé dont l’intervention s’inscrit dans leur mission première : soigner, accompagner, soulager et protéger la vie.
 
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer les limites du rôle des associations, à préserver l’intimité des relations familiales et à garantir aux soignants l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur mission, dans le respect des principes éthiques et des libertés fondamentales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à restreindre le dispositif d’aide à mourir à la seule hypothèse du suicide assisté, en excluant toute possibilité d’euthanasie pratiquée par un tiers. Ce choix repose sur une distinction éthique et juridique essentielle entre l’assistance technique à un acte accompli par la personne elle-même et l’intervention directe d’un professionnel visant à provoquer la mort.
 
Sur le plan pratique, il existe aujourd’hui des dispositifs médicaux permettant à une personne d’initier elle-même l’administration du produit létal, sans qu’un tiers n’ait à accomplir l’acte final. Ce type de mécanisme est déjà utilisé dans plusieurs pays européens, notamment en Suisse, et a fait l’objet d’une reconnaissance jurisprudentielle récente en Allemagne, confirmant la possibilité d’un tel encadrement sans recours à l’euthanasie.
 
En limitant l’aide à mourir au suicide assisté, le présent amendement entend privilégier la solution la plus restrictive, la plus maîtrisée et la moins susceptible de dérives. Il s’inscrit dans une démarche de prudence législative, visant à préserver l’équilibre entre le respect de l’autonomie des personnes et la protection des principes fondamentaux qui fondent l’éthique médicale et la responsabilité collective.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.

En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.

Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
 
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
 
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
 
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
 
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
 
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rééquilibrer l'article 17 en inscrivant un délit d’incitation à l’aide à mourir pour mieux protéger les personnes les plus fragiles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement rappelle l’importance de garantir la liberté de conscience des pharmaciens dans le cadre de la délivrance de solution létale destinés à l’aide à mourir. Conformément aux principes déontologiques et éthiques de la profession, chaque pharmacien doit pouvoir décider, en conscience, de participer ou non à la dispensation de substances létales, sans subir de pression ou de sanction professionnelle.
 
Cette disposition vise à concilier le respect de l’autonomie du patient et la protection des convictions personnelles des pharmaciens. Elle permet de préserver un équilibre essentiel entre l’accès aux soins et le droit fondamental de ne pas être contraint à accomplir un acte qui contrevient à ses principes éthiques ou moraux.
 
Le présent amendement garantit ainsi la compatibilité du dispositif législatif avec les libertés individuelles et les obligations déontologiques des professionnels de santé, tout en assurant une prise en charge sécurisée et respectueuse des patients.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement rappelle l’importance de garantir la liberté de conscience des pharmaciens dans le cadre de la délivrance de solution létale destinés à l’aide à mourir. Conformément aux principes déontologiques et éthiques de la profession, chaque pharmacien doit pouvoir décider, en conscience, de participer ou non à la dispensation de substances létales, sans subir de pression ou de sanction professionnelle.
 
Cette disposition vise à concilier le respect de l’autonomie du patient et la protection des convictions personnelles des pharmaciens. Elle permet de préserver un équilibre essentiel entre l’accès aux soins et le droit fondamental de ne pas être contraint à accomplir un acte qui contrevient à ses principes éthiques ou moraux.
 
Le présent amendement garantit ainsi la compatibilité du dispositif législatif avec les libertés individuelles et les obligations déontologiques des professionnels de santé, tout en assurant une prise en charge sécurisée et respectueuse des patients.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 10 établit actuellement trois conditions permettant d’interrompre la procédure relative à l’aide à mourir. Il apparaît nécessaire d’ajouter une quatrième hypothèse : la suspension de la procédure lorsqu’un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.
 
Cette disposition vise à renforcer la sécurité juridique et la transparence de la procédure, en garantissant que toute situation susceptible de soulever des questions pénales ou d’abus fasse immédiatement l’objet d’un contrôle judiciaire. Elle protège ainsi les personnes vulnérables et assure que le cadre légal soit strictement respecté à chaque étape de la démarche.
 
L’introduction de cette hypothèse permet de concilier l’accès encadré à la procédure avec la vigilance nécessaire pour prévenir tout manquement aux obligations légales et protéger l’intégrité des patients et des professionnels.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement prévoit que toute décision médicale autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par le représentant légal ou le tuteur.
 
Cette mesure s’inspire de l’avis rendu par le Conseil d’État le 4 avril 2024, qui souligne que le projet de loi ne garantit pas suffisamment la protection des personnes vulnérables. Actuellement, le texte laisse à la personne protégée la liberté de communiquer ou non l’existence de sa mesure de protection à son médecin. Même si le médecin est informé, sa seule obligation consiste à notifier sa décision au représentant légal et à prendre en considération ses observations, sans contrainte réelle.
 
L’amendement introduit ainsi un mécanisme de contrôle judiciaire effectif, garantissant que les droits et intérêts des personnes sous protection soient pleinement pris en compte. Il renforce la sécurité juridique et éthique de la procédure en offrant une voie de recours objective pour prévenir toute décision qui pourrait porter atteinte à la vulnérabilité de la personne concernée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à sécuriser le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en limitant son accès aux seules pharmacies d’officine, et exclusivement aux pharmaciens titulaires ou adjoints.
 
Cette restriction tient compte de la dangerosité du produit et de la nécessité d’encadrer sa manipulation, afin de prévenir tout risque d’erreur, de détournement ou d’usage inapproprié. Elle permet également de renforcer la traçabilité et la responsabilité professionnelle dans la dispensation de substances létales, tout en assurant la protection des patients et du personnel pharmaceutique.
 
Ainsi, cet amendement contribue à garantir un cadre sûr et strictement contrôlé, conforme aux exigences de sécurité sanitaire et aux principes de responsabilité professionnelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à sécuriser le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en limitant son accès aux seules pharmacies d’officine, et exclusivement aux pharmaciens titulaires ou adjoints.
 
Cette restriction tient compte de la dangerosité du produit et de la nécessité d’encadrer sa manipulation, afin de prévenir tout risque d’erreur, de détournement ou d’usage inapproprié. Elle permet également de renforcer la traçabilité et la responsabilité professionnelle dans la dispensation de substances létales, tout en assurant la protection des patients et du personnel pharmaceutique.
 
Ainsi, cet amendement contribue à garantir un cadre sûr et strictement contrôlé, conforme aux exigences de sécurité sanitaire et aux principes de responsabilité professionnelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte actuel prévoit un délit d’entrave à l’aide à mourir, sanctionnant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce dispositif, notamment par des pressions ou la diffusion d’informations trompeuses. Cette protection vise à garantir la liberté de choix du patient et à prévenir toute influence extérieure indue.
 
Il est tout aussi important de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à orienter, pousser ou inciter une personne à recourir à l’aide à mourir par des pressions, manœuvres, menaces ou informations délibérément trompeuses. Ces comportements compromettent également la liberté de consentement et peuvent influencer une décision qui devrait être pleinement personnelle et éclairée.
 
Le présent amendement institue donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, ciblant des comportements précis attentatoires à l’autonomie du patient. Cette mesure complète le délit d’entrave existant et assure une protection pénale équilibrée, en garantissant la liberté de choix face aux influences extérieures, qu’elles soient dissuasives ou incitatives.
 
 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement souligne l’importance du contrôle juridictionnel comme garantie essentielle de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne ayant connaissance d’un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit disposer de la possibilité de saisir la juridiction compétente, conformément aux principes du droit commun.
 
Cette ouverture au recours judiciaire contribue à prévenir les erreurs, à renforcer la protection des patients et à assurer la transparence du dispositif. Elle garantit également la crédibilité et la confiance dans le cadre légal, en offrant un mécanisme de contrôle indépendant et impartial face à des décisions ayant des conséquences irréversibles.
 
L’amendement vise ainsi à consolider les garanties procédurales et à protéger l’intégrité du processus d’aide à mourir, en plaçant le contrôle juridictionnel au cœur de la sécurité légale et éthique du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de lever l’obligation imposée aux établissements médicaux de mettre en œuvre l’aide à mourir. Une telle obligation méconnaît la diversité des projets médicaux, éthiques et organisationnels des établissements de santé, ainsi que la liberté de conscience collective qui peut s’y exprimer.
 
Imposer à un établissement la réalisation d’actes visant à provoquer la mort est susceptible de porter atteinte à son identité, à son fonctionnement et à la cohérence de son projet de soins. Cela expose également les équipes médicales et soignantes à des tensions éthiques et organisationnelles incompatibles avec l’exercice serein de leurs missions.
 
Le présent amendement vise ainsi à garantir que les établissements de santé puissent conserver une liberté d’organisation et de positionnement éthique, tout en assurant la protection des professionnels et le respect des principes fondamentaux qui structurent le système de soins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or l’ajout du mot« active» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or l’ajout du mot« active» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir une clause de conscience absolue et sans ambiguïté pour les professionnels de santé.

Comme l'a rappelé le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir est une exigence éthique fondamentale. Or, la rédaction actuelle de la proposition de loi, qui procède par renvois à une liste de dispositions, manque de clarté et n’offre pas de sécurité juridique suffisante aux soignants.

En matière d'interruption volontaire de grossesse (IVG), de stérilisation à visée contraceptive ou de recherche sur l'embryon, le législateur a toujours pris soin de définir explicitement la portée de la clause de conscience, sans ambiguïté. L'aide à mourir, acte irréversible, ne saurait faire exception.

Il est donc impératif de préciser dans la loi que les professionnels de santé ne peuvent être contraints de concourir à cette procédure, que ce soit lors du traitement de la demande, de l’évaluation de l’éligibilité ou de la mise en œuvre de l'acte létal. La mention « à quelque titre et à quelque étape que ce soit » permet de couvrir l'intégralité du processus et de protéger efficacement la liberté de conscience des soignants.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir la sécurité juridique et sanitaire de la procédure d'aide à mourir dès son entrée en vigueur.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que la Haute Autorité de Santé (HAS) élabore ses recommandations sur les substances létales et les modalités d'administration en s'appuyant sur les comptes rendus des actes déjà pratiqués. Cette disposition institue, de fait, une méthode empirique qui pose difficulté.

En effet, lier l'élaboration des recommandations à l'analyse des pratiques passées (les comptes rendus) implique l'existence d'une période transitoire durant laquelle des actes seraient réalisés sans que la doctrine de la HAS ne soit pleinement stabilisée. Cela créerait une insécurité majeure tant pour les patients, qui ne bénéficieraient pas tous des mêmes garanties, que pour les professionnels de santé, laissés dans l'incertitude quant aux protocoles validés.

Il apparaît indispensable que les recommandations de bonnes pratiques soient définies a priori par la Haute Autorité de Santé, sur la base des données scientifiques disponibles, et non a posteriori sur la base des premiers cas d'application de la loi.

Tel est l'objet de cet amendement de suppression.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le délit d’entrave introduit dans la loi par similitude avec la loi sur l’IVG ne nous paraît pas adapté à l’aide à mourir.

Le délit d’entrave, qui ne saurait s’appliquer aux médecins qui seraient amenés à déclarer un patient inéligible à l’aide à mourir ni à ceux qui feraient valoir leur clause de conscience, devrait être supprimé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité de recourir à l'euthanasie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la présence médicale lors de la mise en œuvre de l'aide à mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement étend la clause de conscience aux pharmaciens qui devront fabriquer et délivrer la substance létale, ainsi que cela est prévu par les législations espagnoles, belges, autrichiennes ou encore, québécoises.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose de remplacer le titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir par le titre de proposition de loi visant à mettre fin au Serment d'Hippocrate.

Le Serment d’Hippocrate constitue depuis des millénaires le fondement de la déontologie médicale: le jeune médecin y promet avant tout de «Primum non nocere" - d’abord, ne pas nuire ». Cette obligation sacrée garantit que l’acte médical reste toujours orienté vers la préservation et le soulagement de la vie, jamais vers sa suppression.

Or la présente réforme fait peser sur le professionnel de santé une double mission contradictoire: à la fois celle de soigner et celle de provoquer la mort. En niant la portée du Serment d’Hippocrate, elle transforme le médecin en exécuteur d’une décision létale, rompant ainsi avec la tradition éthique qui protège le patient et préserve la confiance dans la relation thérapeutique.

En tant que législateurs, nous ne pouvons nous dissimuler derrière des formules euphémistiques : les mots ont un sens, et le titre d’une loi doit en rendre compte avec exactitude et transparence. Cet amendement rétablit la clarté du débat en reconnaissant d’emblée que la réforme envisagée supprime symboliquement et pratiquement la garantie « ne pas nuire » qui fonde l’exercice médical.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose de remplacer le titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir par le titre de proposition de loi relative au suicide assisté et à l'euthanasie.

Le titre actuel de la proposition de loi ne décrit pas précisément la matière sur laquelle nous légiférons, à savoir : le suicide assisté et l'euthanasie. Les mots ont un sens et notre rôle de législateur est de les assumer sans tentative de dissimulation.

En outre, le terme de «droit» induit l’idée d’une prérogative inconditionnelle et universelle. Or, le suicide assisté et l’euthanasie relèvent d’un régime dérogatoire, strictement encadré par des conditions légales et médicales.

Les articles de cette proposition de loi ne créent pas un «droit libre» à la mort assistée, mais posent des conditions précises (âge, pathologie grave, volonté libre et réitérée, avis médical, etc.).

Le nouvel intitulé s’aligne strictement sur le contenu normatif, évitant toute rupture entre le titre et les dispositions du corps de la loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le critère "phase avancée" convient d'être supprimé des critères d'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté.

En effet, les soins palliatifs sont justement conçus pour intervenir dès que la maladie menace la qualité de vie, souvent dès la phase avancée; or beaucoup de patients en phase avancée bénéficient déjà de soins palliatifs efficaces.

Si l’on autorise l’euthanasie sur ce critère, on risque de placer sur un même niveau l'accompagnement palliatif (sédation, gestion de la douleur) et l'administration active de substances létales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Compte tenu de la nature de la décision examinée, l’évaluation de la souffrance psychologique, du discernement et du caractère libre et éclairé du consentement constitue une dimension essentielle de la procédure Le présent amendement vise ainsi à garantir l’association systématique d’un professionnel de la santé mentale à la procédure collégiale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rappeler que les établissements de soins palliatifs ne sont pas le lieu de l'administration de la substance létale prévue dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté.

L'acte de soin et l'acte de donner la mort doivent être clairement séparés.

En codifiant explicitement l’interdiction de l’administration de toute substance létale dans ces structures, l’amendement évite toute ambiguïté interprétative et sécurise la pratique des professionnels du soin.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir explicitement le respect de la liberté de conscience des pharmaciens dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir.

Si le texte reconnaît une clause de conscience pour certains professionnels de santé, il apparaît indispensable de sécuriser juridiquement la situation des pharmaciens, directement impliqués dans la délivrance des préparations létales. Compte tenu de la nature particulière de ces produits, leur délivrance ne saurait relever d’une obligation automatique.

Cette précision permet d’assurer la cohérence du dispositif en garantissant que nul professionnel de santé ne puisse être contraint de participer, directement ou indirectement, à une procédure contraire à ses convictions. Elle préserve ainsi un équilibre essentiel entre droits des patients et libertés fondamentales des soignants.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si le médecin ou l’infirmier deviennent potentiellement ceux qui «mettent fin» à la vie, la dimension protectrice et apaisante de la relation soignant-soigné en deviendrait profondément altérée.

En cohérence avec mon amendement déposé à l'article 2, cet amendement vise à ce que les soignants ne soient jamais impliqués dans l'acte de donner la mort, dans le respect de leur Serment de ne jamais nuire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si le médecin ou l’infirmier deviennent potentiellement ceux qui «mettent fin» à la vie, la dimension protectrice et apaisante de la relation soignant-soigné en deviendrait profondément altérée.

En cohérence avec mon amendement déposé à l'article 2, cet amendement vise à ce que les soignants ne soient jamais impliqués dans l'acte de donner la mort, dans le respect de leur Serment de ne jamais nuire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si le médecin ou l’infirmier deviennent potentiellement ceux qui «mettent fin» à la vie, la dimension protectrice et apaisante de la relation soignant-soigné en deviendrait profondément altérée.

En cohérence avec mon amendement déposé à l'article 2, cet amendement vise à ce que les soignants ne soient jamais impliqués dans l'acte de donner la mort, dans le respect de leur Serment de ne jamais nuire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il s'agit d'un amendement de cohérence visant à rappeler que les soignants ont fait serment de ne jamais être impliqués dans l'acte de donner la mort, en accord avec leur Serment : « en premier, ne pas nuire ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à empêcher l’émergence d’un écosystème de prestataires spécialisés autour de l’aide à mourir. La sous-traitance ouvrirait la voie à une logique commerciale incompatible avec la nature exceptionnelle de l’acte. En maintenant l’intégralité de la procédure dans le cadre direct du soin, le texte préserve la responsabilité médicale. Il évite toute fragmentation marchande du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.

Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

À ce titre, cet amendement propose que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les conditions de mise en oeuvre et du recours à l'euthanasie et au suicide assisté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le Conseil National de l'Ordre des médecins (CNOM), l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des soignants, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux soignants. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.

 Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels de santé ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir pleinement le respect de la liberté de conscience, non seulement des professionnels de santé, mais également de l’ensemble des personnes susceptibles d’être associées à la procédure d’aide à mourir, ainsi que des établissements et services concernés.

La mise en œuvre du dispositif implique en effet des acteurs non médicaux et des structures dont certaines peuvent être fondées sur des principes éthiques ou philosophiques incompatibles avec ces pratiques. Il apparaît dès lors indispensable de prévenir toute contrainte directe ou indirecte.

Cette précision vise à sécuriser juridiquement le dispositif et à préserver un équilibre essentiel entre droits individuels et libertés fondamentales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article précise les modalités d’exercice de la clause de conscience pour les professionnels de santé sollicités en vue d’une euthanasie ou d’un suicide assisté.

Cet amendement garantit qu’un soignant opposé à cette pratique ne puisse être contraint, sous peine de porter atteinte à sa conscience professionnelle, d'orienter le patient vers un collègue.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement rend la consultation psychologique ou psychiatrique obligatoire pour les personnes demandant le suicide assisté ou l’euthanasie. Cette mesure, mise en œuvre dans de nombreux pays ayant légalisé ces pratiques, favorise l’identification d’éventuels facteurs traitables influençant le désir de mourir et permet d’apporter une réponse adaptée à la personne qui souffre et qui pourrait être soignée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet alinéa fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.

Cet amendement a été rédigé avec l'Ordre des médecins. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser que les pharmaciens sont pleinement concernés par la clause de conscience prévue à cet article, au même titre que les autres professionnels de santé ayant prêté serment de ne pas nuire et de protéger la vie de leurs patients. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi relative au « droit à l’aide à mourir » instaure une obligation générale pesant sur l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, de permettre en leur sein la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté.

Cette contrainte s’appliquerait sans distinction, y compris aux établissements confessionnels et à ceux ne bénéficiant d’aucun financement public, sous peine de sanctions pénales et administratives particulièrement sévères. Une telle généralisation emporte des conséquences majeures en matière de libertés fondamentales.

En effet, elle porte une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience et de religion des établissements concernés, en méconnaissant leur projet éthique propre. Elle rompt, en outre, avec les équilibres jusqu’ici retenus par le législateur, notamment en matière d’interruption volontaire de grossesse, où le droit positif reconnaît explicitement à certains établissements privés la faculté de refuser la réalisation de ces actes dans leurs locaux, y compris lorsqu’ils participent au service public hospitalier, dès lors que l’accès aux soins est assuré par d’autres structures.

Cette obligation méconnaît également les exigences découlant de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui garantissent la liberté de religion, la liberté d’association et l’autonomie des organisations fondées sur des convictions religieuses ou philosophiques. Ces protections ne concernent pas uniquement les personnes physiques, mais s’étendent aux personnes morales, notamment aux établissements de santé et médico-sociaux porteurs d’un projet éthique clairement affirmé.

Dans la majorité des États ayant légalisé ces pratiques, l’objection de conscience individuelle est garantie et, dans de nombreux cas, le refus institutionnel est admis ou organisé, notamment par des dispositifs d’information et de réorientation des patients.

Le présent amendement vise, en conséquence, à rétablir un équilibre indispensable entre le respect des choix individuels en fin de vie et la protection effective de la liberté de conscience, de religion et d’organisation des établissements. Il s’agit d’éviter l’instauration d’une contrainte générale, assortie de sanctions lourdes, juridiquement fragile au regard des engagements européens de la France et susceptible de porter atteinte durablement au pluralisme éthique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli introduit une clause de conscience fondée sur le projet d’établissement, tout en garantissant l’effectivité de la prise en charge des personnes par une obligation d’information et de réorientation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.

Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Un contrôle exclusivement exercé a posteriori, c’est-à-dire après le décès de la personne, vide en grande partie la notion même de garantie. Une fois la procédure mise en œuvre, aucune rectification, aucun recours, aucune protection ne sont plus possibles. Compte tenu du caractère irréversible de l’acte, il est impératif qu’un mécanisme de contrôle puisse intervenir préalablement à toute décision. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser explicitement le périmètre du contrôle confié à la commission de contrôle et d’évaluation. L’évaluation de l’aide à mourir ne peut se limiter à des données médicales ou statistiques, dès lors que des mécanismes organisationnels ou financiers peuvent produire des effets incitatifs. En intégrant clairement cette dimension dans la loi, le législateur renforce la capacité de prévention des dérives et consolide le rôle de vigilance des autorités publiques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13 ne peut être détenu que par les autorités de l’État.

La constitution de listes identifiant les professionnels disposés à participer à la procédure d’aide à mourir est susceptible d’entraîner des effets indésirables, en exposant certains praticiens à des sollicitations répétées, à des formes de pression ou à une spécialisation de fait incompatible avec le caractère exceptionnel du dispositif. Il revient aux seules autorités publiques, dans le cadre de leurs missions d’organisation du système de santé, d’assurer la gestion et la régulation de ces informations. Cette clarification contribue à préserver l’équilibre du dispositif et à protéger les professionnels de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la composition médicale de la commission de contrôle et d’évaluation en portant à trois le nombre de médecins qui y siègent, dont au moins un médecin spécialiste en psychiatrie.

Compte tenu de la nature des missions confiées à la commission, qui impliquent notamment l’appréciation du discernement, de la souffrance psychologique et du caractère libre et éclairé des demandes, la présence d’une expertise médicale diversifiée apparaît indispensable. L’évaluation des situations individuelles et des pratiques observées nécessite en effet une compétence spécifique en santé mentale.

Cette précision vise ainsi à consolider la crédibilité, la cohérence et la sécurisation du dispositif de contrôle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.

Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le rôle de l’État et du législateur ne doit en aucun cas d’être d’organiser la manière de mourir de ses citoyens. Supprimer cet article qui détaille les caractéristiques et modalités de préparation et de délivrance de la substance létale, revient à refuser la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.

En outre, cet article ne prévoit aucun mécanisme de contrôle strict sur la chaîne de préparation, de stockage et de distribution de la substance – armes potentielles entre de mauvaises mains. Sans protocole de traçabilité et de sécurisation renforcée, cela revient à exposer aussi bien le patient que la société à de graves dérives.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Conférer aux associations le pouvoir d’assigner en justice quiconque exprime ou met en pratique une opinion contraire à l’euthanasie revient à restreindre gravement la liberté d’expression et la liberté de conscience. Des soignants, des aumôniers, des bénévoles en soins palliatifs ou des proches peuvent légitimement estimer que, pour des raisons éthiques, ils doivent proposer une alternative à l’euthanasie ou au suicide assisté. Les exposer à des poursuites judiciaires pour avoir simplement exercé ce droit fondamental conduit à une forme de censure, où la crainte d’une action en justice va paralyser tout discours ou action de soutien à la vie.

Il convient donc de supprimer l'alinéa 5 de l'article 17 de la présente proposition de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La question centrale de l’aide à mourir porte sur la garantie d’une autonomie absolue pour le patient: toute décision en ce sens doit naître d’une volonté strictement personnelle, à l’abri de toute influence étrangère. Or, pour les personnes les plus fragiles – celles confrontées à une pathologie grave, à des souffrances chroniques ou à un isolement marqué – il est souvent difficile de s’affranchir totalement de pressions plus ou moins conscientes.

Par ailleurs, notre droit reconnaît l’importance de la prévention du suicide: il serait contradictoire de promouvoir en parallèle une mesure favorisant la mort et une autre visant à la prévenir.

Pour éviter toute dérive, il est proposé d’introduire dans notre droit un délit spécifique : celui d’incitation à l’aide à mourir. Cette mesure permettrait de réprimer toute démarche, directe ou indirecte, visant à pousser un patient vulnérable vers la mort. Par son caractère préventif et répressif, elle rappellerait que seule la décision libre et éclairée de l’intéressé peut légitimer le recours à l’aide à mourir.

Ainsi, en pénalisant toute forme d’influence indue, nous affirmons la primauté de la volonté individuelle et assurons un encadrement éthique renforcé de la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté. L’article 223-14 du code pénal prévoit que la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est
punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il apparaît donc nécessaire de s'aligner sur cette peine dans le cas de la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté s'adressant aux personnes les plus vulnérables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.

Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le délit d’entrave introduit dans la présente loi, par analogie avec le dispositif applicable à l’interruption volontaire de grossesse, ne paraît ni adapté à la nature de l’aide à mourir ni conforme aux équilibres fondamentaux régissant l’exercice médical. Cette mesure revient à méconnaître la singularité éthique, médicale et humaine d'un acte conduisant à donner la mort à autrui dans un contexte médical. 

En outre, l’introduction d’un délit d’entrave fait peser un risque majeur sur la liberté d’expression et la liberté de conscience des professionnels de santé. Alors même que près de la moitié des médecins déclarent exprimer des réserves ou une opposition à l’euthanasie et au suicide assisté dans les enquêtes d’opinion professionnelles récentes, la pénalisation de certaines prises de position pourrait instaurer un climat d’autocensure incompatible avec le débat médical, scientifique et éthique nécessaire à l’accompagnement des patients.

Le délit d’entrave ne saurait s’appliquer aux soignants amenés à déclarer un patient inéligible à l’aide à mourir ni à ceux faisant valoir leur clause de conscience. Son maintien introduirait une insécurité juridique, en créant un risque de contentieux pénal autour de situations cliniques complexes et de discussions médicales légitimes.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer un dispositif pénal inadapté, susceptible d’altérer la relation de confiance entre le médecin et le patient et de porter atteinte aux libertés fondamentales des professionnels de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à inscrire la prise en charge de l’aide à mourir dans le cadre du droit commun de l’assurance maladie, afin de prévenir la création d’un régime de financement spécifique et dérogatoire.

L’instauration d’un tel régime conduirait nécessairement à accorder aux actes, produits et prestations liés à l’aide à mourir un traitement distinct, susceptible d’être plus favorable que celui applicable aux soins palliatifs. Une telle orientation budgétaire serait profondément contestable.

Alors que les soins palliatifs doivent constituer la réponse prioritaire à la souffrance des patients, il ne saurait être admis que leur régime de financement soit moins protecteur ou moins favorable que celui applicable à l’euthanasie. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 18 prévoit, à l’alinéa 8, que la franchise médicale ne s’applique pas aux frais liés à la mise en œuvre de l'euthanasie ou du suicide assisté, « y compris pour les mineurs ».

Or les critères d'accès fixés par la présente proposition de loi, réservent l’accès à l'euthanasie ou au suicide assisté aux personnes majeures, ce qui est cohérent avec la protection juridique renforcée dont bénéficient les mineurs en droit français, notamment dans les actes engageant la vie ou la mort.

La mention explicite des « mineurs » dans le dispositif de dispense de franchise pour des frais afférents à la fin de vie introduit une grave ambiguïté. Elle pourrait aussi ouvrir la voie à des interprétations jurisprudentielles hasardeuses ou à des revendications ultérieures d’élargissement de l’accès pour les mineurs, comme cela a été le cas en Belgique.

Par cohérence juridique, clarté normative et respect de l'intention du législateur, il convient de supprimer la référence aux mineurs dans cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.

Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’interdiction de toute contrepartie financière liée à l’aide à mourir. En élargissant explicitement le champ des interdictions, cet amendement réaffirme clairement l’absence totale d’intérêt financier attaché à ces actes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La solidarité nationale portée par l'assurance maladie a pour vocation de protéger la vie et d'assurer l'accès aux soins. Financer un acte destiné à provoquer la mort irait à l'encontre de cette philosophie fondamentale.

Cet amendement supprime ainsi toute prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des frais liés à une euthanasie ou à un suicide assisté, évitant toute confusion entre le soin et l'acte létal.

Il propose en parallèle que les personnes souhaitant y accéder puissent utiliser leurs contrats d’assurance décès ou de prévoyance, préservant ainsi leur liberté individuelle tout en évitant de faire peser ces actes sur les fonds collectifs dédiés à la santé publique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.

Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à subordonner la mise en œuvre d’un dispositif d’euthanasie et de suicide assisté à une condition préalable essentielle : la garantie d’un accès effectif, suffisant et équitable aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national.

Si le droit aux soins palliatifs est reconnu par la loi depuis plus de vingt ans, il demeure très inégalement effectif. Selon la Cour des comptes, 22 départements ne disposaient toujours pas d’unité de soins palliatifs en 2021, révélant l’existence persistante de véritables zones blanches territoriales. Par ailleurs, les évaluations convergent pour estimer que seule une minorité des patients ayant besoin de soins palliatifs y accèdent réellement : les travaux parlementaires et les données issues des sociétés savantes estiment qu’environ 100 000 patients par an sont pris en charge, pour un besoin évalué à plus de 300 000 personnes, soit moins d’un tiers des situations concernées.

Les soins palliatifs constituent pourtant la première réponse médicale, humaine et éthique à la souffrance, en permettant le soulagement de la douleur, l’accompagnement psychologique et le respect de la dignité des personnes malades et de leurs proches. Ouvrir une voie à l’euthanasie sans avoir assuré cette réponse fondamentale porterait atteinte au principe d’égalité d’accès aux soins et fragiliserait profondément l’équilibre éthique du dispositif.

Le présent amendement substitue donc à une logique de délai arbitraire une logique de condition substantielle : l’habilitation du Gouvernement ne pourra être activée qu’une fois l’offre de soins palliatifs suffisamment développée pour répondre à l’ensemble des besoins sur tout le territoire. Il s’agit d’une exigence minimale de justice, de responsabilité et de dignité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de l'alinéa 7 manque de prudence quant à l'appréciation d'une demande de report de la personne malade au moment de l'administration de la substance létale. Pour les auteurs de cet amendement, il convient dans ce cas de figure de ne pas prévoir d'emblée que le médecin convienne d'une nouvelle date avec la personne malade, mais que le temps et la liberté de renouveler une demande d'aide à mourir soit pleinement laissés à la personne.

 

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées ou de la désignation d’une personne de confiance en cas de perte irréversible de conscience.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, prévoit que la personne qui recourt à l'aide à mourir soit réputée décédée de mort naturelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la cohérence du texte en reconnaissant juridiquement la valeur des directives anticipées et de la personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à permettre à la personne de confiance de porter le recours pour la personne malade.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à un recours à la procédure à l'aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de ces recours quelle qu'en soit la modalité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise d'une part à permettre que le recours soit porté par la personne de confiance ou un proche avec l'accord de la personne malade, et d'autre part envisage la possibilité d'un recours par un proche en cas de décès de la personne malade avant qu'elle ait pu contester une décision de refus du médecin alors que c'était sa demande expresse.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, prévoit la possibilité de suspendre la décision de refus du médecin et d’entreprendre une procédure de médiation, en cas de désaccord et que les proches puissent enclencher cette procédure de médiation, si la personne ayant formé la demande n’est plus en capacité de le faire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 14 exige que les euthanasies puissent être pratiquées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.

Or, le fait d’ouvrir les EHPAD et l’ensemble des lieux d’accueil des personnes dépendantes ou en situation de handicap à l’euthanasie est rejetée par toutes les associations de soignants. Le risque d’une confusion des rôles est réel, ainsi que celui de générer des angoisses et des dépressions chez certains résidents face à l’euthanasie de personnes étant dans la même situation qu’eux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article crée un délit consistant dans le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen. De nombreux soignants soulignent que cette disposition fait peser des menaces considérables sur la prise en charge des malades en fin de vie, mais aussi sur les politiques de prévention du suicide, qui pourraient être considérées comme représentant un délit d’entrave à l’euthanasie. Elle fait aussi peser des menaces sur les proches de la personne malade, en criminalisant par exemple le fait pour des enfants d’être attachés à leurs parents et de le manifester.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées en cas de perte irréversible de conscience.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à poser une reconnaissance juridique de la valeur des directives anticipées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La notion de « pressions morales et psychologiques » est trop vague et risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Il est essentiel de laisser à chacun la liberté de livrer son ressenti face à un proche qui exprime son désir de mort. Une telle intrusion dans l’intimité des familles, une telle atteinte à la liberté de conscience et d’expression de chacun ne doit pas être permise.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les auteurs de cet amendement souhaitent que dans le cas où la personne est hébergée dans un ESMS, le médecin qui la suit ou le professionnel de l’établissement qui l’accompagne au quotidien soit nécessairement associé à la procédure collégiale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, issu de propositions formulée par le Collectif handicaps, précise les contours du collège pluriprofessionnel et prévoit à cette fin la participation d'un spécialiste capable d’évaluer réellement le discernement de la personne. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article confère aux associations faisant la promotion de l’euthanasie et du suicide assisté un pouvoir bien trop important et totalement déplacé. Les associations n’ont pas à attaquer des personnes qui auront dissuadé ou essayé de dissuader un proche de mourir, ou des soignants qui auront cherché à remplir leur mission de soins. Un tel pouvoir constitue une intrusion inacceptable dans l’intimité des familles comme dans le travail des soignants, et une terrible atteinte à la liberté d’expression et de conscience.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique. 

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

(En cohérence avec les amendements portés à l'article 4 et 5).

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, issu de propositions formulées par l'Ordre National des Médecins, est de cohérence avec l'instauration d'une procédure collégiale chargée d'examiner la demande d'aide à mourir d'une personne malade. L'amendement prévoit en effet que si la date d’administration de la substance létale est postérieure de plus de trois mois à la notification de l'accord du médecin, il convient que ce soit également sous forme collégiale que ce médecin procède à la réévaluation du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour la personne malade de choisir si elle souhaite s'administrer elle-même le produit létal ou se le faire administrer par un médecin ou par un infirmier.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir que la confirmation de la volonté de la personne peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à prendre en compte le souhait de la personne tout en l'assurant d'une intervention sans délai en cas de difficulté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit des patients à bénéficier de l’aide active à mourir, tout en respectant la clause de conscience des professionnels de santé.

Lorsqu’un praticien choisit d’invoquer cette clause et de ne pas participer à la démarche, il est essentiel que cette décision n’entrave pas l’accès du patient au dispositif.

Pour assurer une mise en œuvre claire et homogène, l’amendement précise que le professionnel refusant d’intervenir doit en informer le patient ou le professionnel de santé dans un délai de 72 heures ouvrées. Suite aux débats en première lecture à l’Assemblée nationale, cette mention des « heures ouvrées » vise à exclure les jours non travaillés (week-ends et jours fériés), garantissant ainsi un délai effectif et compréhensible par toutes les parties.

Le professionnel doit également orienter le patient vers un confrère en mesure d’assurer la prise en charge, afin de sécuriser le respect des droits du patient tout en préservant la liberté de conscience du praticien.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à prévoir que le malade pourra porter un recours de la décision du médecin devant la juridiction judiciaire ou devant la juridiction administrative. En effet, ainsi que l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 4 avril 2024, la référence à la seule juridiction administrative n’est pas justifiée et il convient donc de prévoir les situations où le recours devrait s’effectuer devant la juridiction judiciaire. Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les auteurs de cette amendement souhaitent que la Haute Autorité de Santé soit consultée en vue du décret qui définira les modalités d’application relatives à l’information de la personne qui demande l’aide à mourir, à la forme et au contenu de la demande et de sa confirmation, à la procédure de vérification des critères d’éligibilité et recueil des avis complémentaires auprès des professionnels de santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement rédactionnel vise à substituer au terme « sans délai » le mot « immédiatement », afin de lever toute ambiguïté d’interprétation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à supprimer le critère relatif au pronostic vital engagé afin de recentrer l'évaluation de la demande de la personne sur les conséquences de son affection sur sa qualité de vie ainsi que la souffrance induite.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à substituer une décision individuelle par une décision concertée, prenant en compte l’expertise complémentaire des différents professionnels de santé concernés. Les modifications apportées par cet amendement répond à un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale.

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à prévoir la possibilité de recourir également à une médiation, moins éprouvante qu’un recours devant la juridiction administrative sans toutefois supprimer cette dernière possibilité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le seul moyen de s’assurer du discernement de la personne est de consulter un psychiatre comme cela est prévu en droit étranger, notamment en Autriche. C'est donc l'objet de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il ne s’agit pas de proposer une orientation vers un psychiatre ou un psychologue, mais bien de vérifier l’état de discernement de la personne pour prévenir tout abus de faiblesse .Il faut rappeler que 500 personnes sont condamnées chaque année en France pour abus de faiblesse.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La disposition qui réserve l’exercice du droit de recours à la seule personne ayant formulé une demande d’aide à mourir porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, lequel revêt une valeur constitutionnelle.

Dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, relative à la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le Conseil constitutionnel a rappelé que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.

En excluant de ce droit les proches ou représentants de la personne concernée, alors même que la décision en cause engage irréversiblement la vie humaine, le dispositif proposé restreint de manière excessive les garanties juridictionnelles exigées par la Constitution.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En réservant l’accès au dossier médical aux seuls médecins, le dispositif proposé organise un contrôle exclusivement interne de la procédure, au détriment des tiers légitimement intéressés, tels que la famille ou les proches, qui se trouvent privés de toute possibilité de vérification effective du respect des garanties prévues par la loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En l’état, la composition de la commission aboutit à un nombre pair de membres, incompatible avec l’exigence de décisions prises à la majorité. La modification proposée vise à instaurer un effectif impair, condition nécessaire au bon fonctionnement de l’instance, par un ajustement ciblé de la catégorie de membres concernée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La présente modification vise à préciser que les fonctions exercées au sein de la commission de contrôle et d’évaluation de l’aide à mourir sont assurées à titre bénévole.

Cette précision répond à un double objectif de cohérence institutionnelle et de garantie d’indépendance de l’instance.
D’une part, la commission est investie de missions de contrôle, d’évaluation et de signalement à caractère sensible, susceptibles de conduire à des saisines disciplinaires ou judiciaires. Dans ce contexte, l’absence de toute rémunération constitue une garantie supplémentaire contre les risques de conflits d’intérêts et participe à la préservation de l’impartialité des travaux de la commission.

D’autre part, le caractère bénévole des fonctions exercées s’inscrit dans la logique retenue pour de nombreuses instances consultatives ou de contrôle placées auprès des pouvoirs publics, dont les membres interviennent en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur qualité, et non au titre d’une activité professionnelle rémunérée.

Il apparaît dès lors nécessaire, pour des raisons de clarté juridique, de transparence et de bonne administration, d’indiquer explicitement que les fonctions exercées au sein de cette commission le sont à titre bénévole.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rétablir un équilibre du dispositif au regard de l’incrimination de délit d’entrave, laquelle ne trouve aucun équivalent en droit étranger comparable.

En l’état, cette incrimination confère à la présente proposition de loi un caractère excessivement permissif, en instaurant une contrainte pénale inédite susceptible de porter atteinte à la mission des soins palliatifs, fondée sur l’accompagnement, le soulagement de la souffrance et la prévention du passage à l’acte.

L’amendement proposé tend ainsi à préserver la cohérence du dispositif législatif avec les principes qui structurent les soins palliatifs, en évitant qu’un mécanisme pénal disproportionné ne vienne entraver l’exercice de cette mission essentielle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article revient à attribuer un régime dérogatoire pour le bénéfice de l’assurance décès au profit des ayants droit des personnes ayant recours à l’aide à mourir alors que les ayants droit des personnes s’étant suicidées n’y auraient pas droit. Ce faisant cette règle crée une inégalité  devant la loi sans fondement juridique. Dans son avis 139 le CCNE a considéré  qu’il  était «  loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui déclarent se suicider ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En droit, la qualification de la cause du décès obéit à des distinctions juridiques précises. La mort dite « naturelle » résulte de l’évolution d’une pathologie ou de ses complications, sans intervention volontaire destinée à provoquer le décès. À l’inverse, la mort violente procède d’un acte intentionnel, qu’il s’agisse d’un suicide ou d’un homicide.

À cet égard, plusieurs droits étrangers, notamment le droit suisse, qualifient le suicide assisté de mort violente, dès lors que le décès résulte d’un acte délibéré visant à provoquer la mort, indépendamment de l’état pathologique de la personne.

Il ne saurait, dès lors, être juridiquement soutenu que la mort consécutive à l’administration volontaire d’une substance létale puisse être assimilée à une mort naturelle provoquée par la maladie. Une telle assimilation méconnaîtrait les catégories juridiques traditionnelles du droit des personnes et du droit pénal, en brouillant la distinction fondamentale entre décès résultant d’une cause pathologique et décès résultant d’un acte intentionnel.

La clarification de cette qualification apparaît indispensable afin d’assurer la cohérence du dispositif législatif et la sécurité juridique attachée à l’établissement des causes du décès.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En brouillant les qualifications juridiques, la substitution sémantique opérée en commission porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines et crée une insécurité juridique inacceptable dès lors qu’il s’agit d’un acte entraînant le décès d’une personne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de renforcer la sécurité, la transparence et la légitimité des décisions médicales. L’Ordre des médecins est un acteur indispensable qu'il convient d'intégrer dans la réflexion des conditions d'application de la présente sous-section.

L’Ordre des médecins est une institution chargée de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à éviter de faire peser, sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience, la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Cette responsabilité est celle de l'Agence régionale de santé.

Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à ce que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, puisse être détenu uniquement par les autorités de l’État. En ce sens, seules les Agences régionales de santé ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

« Mal nommé les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde » écrivait Albert Camus. 

Dans un souci de transparence mais aussi d’intelligibilité et de clarté de la loi, il convient donc de ne pas euphémiser les termes du débat.

C’est pourquoi le présent amendement propose de substituer à la notion vague « d’aide à mourir », les termes suicide assisté et euthanasie que la présente proposition de loi entend légaliser.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur la composition de la commission de contrôle et d'évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et sur les règles de son fonctionnement. L'avis de cette institution contribue à renforcer la sécurité, l’éthique et la légitimité du dispositif. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à administrer la substance létale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 3 inscrit l’aide à mourir parmi les droits reconnus aux patients et organise un droit à l’information sur ces pratiques. Cette assimilation contribue à intégrer des actes létaux dans le champ des droits liés aux soins, brouillant les distinctions fondamentales entre thérapeutique, accompagnement et mise à mort. Une telle évolution modifie substantiellement la nature des missions du système de santé. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 8 organise les conditions de préparation, de détention et de délivrance des substances létales. Il introduit ainsi, au sein du circuit pharmaceutique, des produits dont la finalité exclusive est de provoquer la mort. Cette disposition opère une rupture majeure dans la logique du droit du médicament, historiquement orientée vers la prévention, le traitement ou le soulagement. Elle soulève en outre des enjeux éthiques et déontologiques significatifs pour les pharmaciens. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 9 définit les modalités d’administration de la substance létale, qu’elle soit réalisée par la personne elle-même ou par un professionnel de santé. Cette disposition consacre explicitement l’intervention médicale dans la mise en œuvre d’un acte provoquant la mort. Elle modifie profondément la finalité de l’acte médical et brouille la distinction entre soin, accompagnement et geste létal. En outre, la participation des soignants à un tel acte soulève des tensions majeures au regard des principes déontologiques. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 10 encadre les modalités de constatation du décès intervenu dans le cadre de l’aide à mourir. Cette disposition participe à la normalisation procédurale d’un décès provoqué, en l’intégrant dans les mécanismes administratifs ordinaires. Une telle organisation contribue à institutionnaliser des pratiques létales au sein du droit commun de la santé. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 11 prévoit la mise en place d’un système d’information dédié à l’aide à mourir. Cette disposition organise la production et l’exploitation de données relatives à des actes létaux, participant à leur intégration dans les outils de pilotage du système de santé. Une telle architecture contribue à la normalisation statistique et administrative du dispositif. Compte tenu des enjeux éthiques et symboliques attachés à ces pratiques, le présent amendement vise à supprimer cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 13 modifie l’articulation entre l’aide à mourir, les directives anticipées et le rôle de la personne de confiance. Cette disposition introduit des interactions complexes entre des mécanismes juridiques poursuivant des finalités distinctes. Elle soulève des risques de confusion dans l’interprétation de la volonté du patient et dans la hiérarchie des décisions médicales. Compte tenu de ces incertitudes, le présent amendement vise à supprimer cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 18 met en place un régime complet de prise en charge financière de l’aide à mourir par l’assurance maladie : il rétablit une base de couverture des frais afférents à la procédure, prévoit l’exonération de participation et de franchise pour ces frais, interdit les dépassements d’honoraires pour les missions réalisées dans ce cadre, fixe par arrêté les prix des préparations létales et les honoraires ou rémunérations forfaitaires des professionnels, et prévoit l’inscription des actes sur la nomenclature avec un code spécifique.

Cet article est politiquement et budgétairement structurant : il organise un financement dédié, lisible, traçable et stabilisé pour l’aide à mourir, ce qui contribue à son installation dans le droit commun de la dépense de santé. Il envoie surtout un signal normatif inquiétant : l’État sait financer, tarifer et coder l’accès à la mort administrée, alors même que l’accès effectif aux soins palliatifs reste inégal selon les territoires. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 14 encadre la clause de conscience applicable aux professionnels de santé. Si cette reconnaissance constitue une garantie nécessaire, son insertion dans un dispositif consacrant des pratiques létales souligne la tension fondamentale introduite dans l’exercice médical. En outre, la rédaction retenue ne permet pas d’écarter pleinement les risques de pressions organisationnelles ou institutionnelles et ne protège pas suffisamment les établissements au-delà des individus. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 19 modifie le code des assurances et le code de la mutualité afin d’imposer que l’assurance en cas de décès couvre explicitement le décès résultant de l’aide à mourir, y compris pour les contrats en cours. Il intègre ainsi l’aide à mourir dans les mécanismes assurantiels de droit commun.

Une telle disposition n’est pas neutre : elle parachève l’institutionnalisation du dispositif en le rendant pleinement compatible avec les mécanismes économiques et patrimoniaux liés au décès. Elle contribue à banaliser juridiquement un décès provoqué en l’alignant sur les causes ordinaires de décès, sans débat sur les effets systémiques possibles (incitations indirectes, conflits familiaux, pression économique diffuse). Dans un texte qui prétend établir des garanties strictes, cette normalisation assurantielle est un pas supplémentaire vers la banalisation de l'acte d'euthanasie. Le présent amendement vise à supprimer cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La présente proposition de loi emploie l’euphémisme « aide à mourir », alors qu’elle organise juridiquement des actes dont la finalité est la mort provoquée (euthanasie ou suicide assisté). Un tel intitulé est trompeur dès lors qu’il suggère une extension du champ de l’« aide » au sens social et sanitaire, alors que la première réponse attendue face à la souffrance demeure l’accès effectif aux soins palliatifs. Or la Cour des comptes a documenté des inégalités persistantes : 22 départements ne disposent pas d’unité de soins palliatifs (USP) et d’autres restent sous-dotés.

Le titre alternatif proposé via cet amendement vise à rendre visible cet effet de bascule : au lieu de renforcer prioritairement le droit à l’aide (soins, accompagnement, palliatif), le texte institue un droit à la mort administrée, dont la dynamique observée à l’étranger tend à croître une fois la norme installée. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le titre de la présente proposition de loi masque un enjeu structurel : l’inscription de l’« aide à mourir » dans l’architecture sanitaire et financière conduit à créer une filière codifiée, tarifée et prise en charge, dans un contexte de tension budgétaire durable. 


Le titre alternatif proposé via cet amendement, a pour objet de mettre en lumière un risque d’effet de système : dans un environnement de rationnement implicite (capacités hospitalières, manque de lits, sous-dotation palliative), toute solution “moins coûteuse” à court terme peut devenir, par la pratique, une variable d’ajustement. L’expérience internationale montre que, lorsque l’aide médicale à mourir est intégrée au droit commun, son poids statistique peut devenir significatif.



Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’introduction d’un droit à l’euthanasie et au suicide assisté modifie nécessairement les logiques d’orientation des patients en fin de vie.

Dans un système de santé contraint, la disponibilité d’une issue létale peut devenir une solution implicite pour certaines catégories de patients : personnes âgées, polypathologiques, dépendantes ou isolées.

Alors que l’accès aux soins palliatifs reste inégal en France, la création d’une alternative létale institutionnalisée introduit un risque évident de hiérarchisation des parcours. Le titre proposé vise à nommer cette dérive potentielle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi légalise explicitement des actes consistant à provoquer volontairement la mort.

Le titre officiel masque cette réalité juridique fondamentale. Il ne s’agit pas d’une « aide », mais d’une exception majeure à l’interdit de donner la mort, principe structurant du droit pénal et de la déontologie médicale.

L’expérience étrangère montre que cette rupture normative entraîne une dynamique d’extension continue. En Belgique, le nombre d’euthanasies progresse régulièrement depuis la légalisation : 236 cas en 2003 contre 3423 en 2023.

Le titre proposé vise à désigner clairement la nature juridique du texte.


 
 
 
 
 

 
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) a joué un rôle déterminant dans l’élaboration du texte sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer.

Cette proposition de loi constitue l’aboutissement d’une stratégie militante ancienne visant à faire évoluer la norme juridique et sociale relative à l’euthanasie et au suicide assisté. Son président d’alors, Paul Chauvet, déclarait dès 1985 : « l’ADMD fait le pari d’une société idéale constituée d’hommes et de femmes libres et responsables qui choisiront en toute lucidité le moment de mourir et posséderont les moyens de concrétiser leurs désirs. »

Cette déclaration éclaire sans ambiguïté la philosophie sous-jacente du dispositif proposé : il ne s’agit pas d’un simple aménagement médical, mais bien d’un projet de transformation profonde du rapport de la société à la mort, à la vulnérabilité et au rôle du soin.

Le titre actuel, en recourant à l’euphémisme « aide à mourir », masque cette réalité politique et normative. Le présent amendement vise à restituer clairement la nature du texte en rappelant son ancrage idéologique et militant.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’intitulé de la proposition de loi masque des effets systémiques majeurs que l’instauration d’un droit à l’euthanasie et au suicide assisté ne manquera pas de produire.

En premier lieu, la création d’une filière complète de l’aide à mourir, financée, tarifée et codifiée, introduit mécaniquement une logique d’arbitrage budgétaire. Dans un contexte de contraintes durables pesant sur les finances sociales et hospitalières, le développement de pratiques létales moins coûteuses que certaines prises en charge longues et complexes fait peser un risque évident sur la dynamique de financement des soins palliatifs. Or ces derniers constituent la réponse prioritaire et protectrice face à la souffrance des patients en fin de vie.

En second lieu, l’application du dispositif soulève des conséquences concrètes pour l’offre médico-sociale, en particulier pour les établissements fondés sur des principes éthiques ou religieux incompatibles avec ces pratiques. La perspective d’une participation contrainte, directe ou indirecte, à des actes visant à provoquer la mort est susceptible de conduire certains établissements à réduire ou à cesser leur activité.

L’exemple de l’action des Petites Sœurs des Pauvres illustre cette réalité. Présentes en France à travers 29 maisons de retraite, elles accueillent plus de 2 000 personnes âgées qu’elles accompagnent jusqu’à leur fin de vie naturelle. Fragiliser ces structures reviendrait à affaiblir une offre essentielle d’accompagnement et de prise en charge des personnes les plus vulnérables.

Le titre proposé vise à rendre visible ces enjeux fondamentaux, que le recours à l’euphémisme « aide à mourir » tend à occulter.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas pratiquer en leur sein le droit à l’aide à mourir.

 

Ainsi, l’introduction de cette disposition ne saurait conduire à contraindre des établissements dont l’identité et le projet de soin reposent sur des convictions éthiques ou religieuses affirmées à pratiquer des actes qu’ils estiment contraires à leurs principes fondateurs.

 

La liberté de conscience constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle s’applique non seulement aux professionnels de santé à titre individuel – que la présente loi mentionne – mais également aux structures dont le caractère propre est reconnu par le droit, que cet amendement permet de mentionner à leur tour.

 

Il ne s’agit nullement de remettre en cause l’accès effectif des patients au droit institué par la loi, mais de concilier celui-ci avec le respect du pluralisme des convictions et de la liberté d’organisation des établissements concernés.

 

Le présent amendement vise ainsi à garantir une clause de conscience institutionnelle, tout en assurant l’orientation des personnes concernées vers une solution adaptée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à permettre à une personne souhaitant accéder à l'aide à mourir de faire la demande non plus seulement à un médecin en activité mais à un médecin inscrit au tableau de l'ordre des médecins. 

Cette modification vise à garantir une meilleure application de la loi en permettant également aux médecins retraités de pratiquer l'aide à mourir. Pour précision, cet amendement ne revient en aucun cas sur la liberté de recours du médecin à la clause de conscience. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de créer une liste nationale de médecins et d’infirmiers volontaires, dûment identifiés et agréés, habilités à accompagner et à pratiquer l’aide active à mourir.

Dans les pays ayant légalisé l’euthanasie, seule une minorité de professionnels accepte de réaliser cet acte — au Canada, ils ne représentaient que 1,3 % des médecins en 2020 — ce qui justifie la constitution de listes de volontaires clairement identifiés à l’échelle territoriale.

Cette liste, accessible aux requérants, vise à simplifier les démarches des patients tout en respectant la liberté de conscience des soignants. Elle permet également de lever les difficultés liées à la clause de sauvegarde et d’assurer une meilleure lisibilité de l’offre existante sur le territoire national.

Un tel dispositif offrirait aux pouvoirs publics une vision plus précise des besoins réels, notamment humains, liés à l’aide active à mourir, ainsi qu’une meilleure appréciation de sa répartition territoriale et de son accessibilité effective.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser que l'administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne malade est dans l'incapacité physique de se l'administrer elle même.

Cette précision permet ainsi d'éviter qu'une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l'injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.

En effet, la rédaction actuelle de l'incapacité physique n'offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s'administrer la substance létale. 

C'est la raison pour laquelle, il est proposé que l'incapacité physique d'une personne malade à réaliser l'acte soit constatée par un médecin ne faisant pas partie de l'équipe pluriprofessionnelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La notion de « phase avancée » ne repose sur aucune définition juridique ou médicale précise. Elle ne correspond à aucun critère temporel objectivable et peut s’étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, selon la pathologie concernée. Son usage introduit ainsi une incertitude majeure dans l’application de la loi et élargit considérablement le champ des personnes éligibles à l’aide à mourir, au-delà des situations de fin de vie.

À l’inverse, la référence à un pronostic vital engagé à court terme, bien que nécessitant elle aussi une appréciation médicale, repose sur un critère plus circonscrit, plus compréhensible et plus conforme à l’intention affichée d’encadrer strictement le dispositif.

Le maintien de l’expression « phase avancée » fait basculer l’aide à mourir d’un accompagnement de la fin de vie vers une réponse anticipée à la maladie grave, ce qui constitue un changement de nature du dispositif. Le droit comparé montre que ce type de formulation imprécise conduit inévitablement à un élargissement progressif des critères et à une banalisation de la mort provoquée.

Le présent amendement vise donc à renforcer la sécurité juridique, à prévenir les dérives interprétatives et à garantir que l’aide à mourir demeure strictement limitée aux situations où le pronostic vital est engagé à court terme.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à encadrer strictement l’intervention des professionnels de santé dans le cadre de l’aide à mourir en imposant que les médecins et les infirmiers concernés soient explicitement volontaires, agréés, formés ou sensibilisés à cet effet, et inscrits sur un registre tenu par le conseil départemental de l’ordre professionnel compétent.

Compte tenu de la gravité exceptionnelle et du caractère irréversible de l’acte envisagé, il apparaît indispensable que seuls des professionnels ayant exprimé un volontariat clair et éclairé puissent intervenir. L’expérience étrangère montre que seule une minorité de soignants accepte de participer à de tels actes, ce qui justifie l’identification préalable des professionnels volontaires afin de sécuriser les parcours des patients tout en respectant pleinement la clause de conscience.

L’agrément, assorti d’une formation ou d’une sensibilisation spécifique, constitue une garantie essentielle tant sur le plan médical qu’éthique et juridique. Administrer une substance létale ne saurait être assimilé à un acte de soin ordinaire et engage une responsabilité particulière, qui appelle une préparation adaptée.

L’inscription sur un registre ordinal permet en outre d’assurer la traçabilité des interventions, de renforcer la sécurité juridique des professionnels et des patients, et de prévenir les pratiques isolées ou hors cadre. Elle offre également aux pouvoirs publics une visibilité indispensable sur la répartition territoriale des professionnels volontaires, afin d’anticiper les besoins humains et d’éviter des inégalités d’accès sur le territoire.

Enfin, confier la tenue de ce registre aux conseils départementaux de l’ordre s’inscrit pleinement dans leurs missions de contrôle déontologique, de régulation des pratiques professionnelles et de protection des patients.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l’aide à mourir, dans un souci de sécurité juridique, de transparence et de protection des personnes concernées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à compléter l’alinéa 4 de l’article 5 afin de prévoir que le médecin intervenant dans le cadre de l’aide à mourir soit explicitement volontaire, agréé et inscrit sur un registre tenu par le conseil départemental de l’ordre professionnel compétent.

Inspirée des pratiques internationales, cette exigence vise à garantir que seuls des médecins ayant exprimé un volontariat clair et éclairé puissent intervenir dans des actes engageant irréversiblement la vie humaine. L’expérience canadienne montre qu’une très faible minorité de médecins choisit de s’engager dans ces pratiques — 1,3 % en 2020 — ce qui justifie la création d’un registre de volontaires afin d’identifier précisément les professionnels disposés à intervenir et de simplifier les démarches des requérants.

L’inscription sur un registre ordinal permet également d’assurer une traçabilité complète des actes, indispensable au regard de leur gravité, et de renforcer la sécurité juridique tant pour les patients que pour les professionnels de santé. Elle constitue par ailleurs une garantie essentielle du respect effectif de la clause de conscience, en évitant que des médecins non volontaires ne soient exposés à des sollicitations répétées ou à des pressions implicites.

Ce dispositif offre en outre une meilleure lisibilité territoriale de l’offre existante, permettant aux pouvoirs publics d’évaluer l’accessibilité réelle de l’aide à mourir, d’anticiper les besoins humains induits et de prévenir les inégalités territoriales.

Enfin, conditionner l’intervention à un agrément, éventuellement assorti d’une formation ou d’une sensibilisation spécifique, garantit que les médecins volontaires disposent des compétences médicales, éthiques et juridiques requises pour un acte d’une exceptionnelle gravité. Confier la tenue du registre au conseil départemental de l’ordre s’inscrit pleinement dans sa mission de régulation, de contrôle déontologique et de protection des patients.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l’aide à mourir, dans un souci de sécurité juridique, de transparence et de protection des personnes concernées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement permet de prendre en compte les directives anticipées dans le cas où la personne a perdu tout mode d’expression, ou bien qu’elle a perdu son discernement ou même qu’elle n’est pas consciente au moment de la démarche de demande d’aide à mourir. Une telle précision dans l’alinéa 3 permettrait de respecter pleinement la volonté de cette personne gravement malade.

Cet amendement a été travaillé avec les membres du parti politique En Commun!

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à conditionner la demande de suicide assisté ou délégué à l'inscription, de manière récente et expresse, de cette demande dans les directives anticipées.

Les directives anticipées constituent un moyen de s'assurer de la volonté du patient ; son inscription par écrit s'assure que la décision du patient a été mûrement réfléchie et n'est pas conditionnée à l'imminence de la peine.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui a fait la demande est formelle quant à son choix. Dans l'éventualité où le doute viendrait à la saisir, il est inconcevable qu'il ne soit pas mis fin à la procédure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à s'assurer que les demandes ne soient pas proférées de manière répétée et intempestive. Il s'assure que le demandeur ne puisse pas procéder à une nouvelle demande avant un délai d'un an ; en effet, le refus préalable du demandeur laisse à craindre qu'il avait procédé à la première demande sous la contrainte, ou qu'il avait des doutes quant à cette démarche. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à créer une clause d'établissement permettant à ces institutions de ne pas déroger à leur éthique.

Cette clause permettrait de respecter le principe d'autonomie des organisations fondées sur une éthique, qui garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. Par ailleurs, au (24) de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, il est prévu que, « les États membres peuvent maintenir ou prévoir des dispositions spécifiques sur les exigences professionnelles essentielles, légitimes et justifiées susceptibles d'être requises pour y exercer une activité professionnelle » des « Églises et [...] associations ou communautés religieuses dans les États membres ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à précisément nommer les choses.
 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement.

Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive.

Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement permet de respecter le caractère propre de certains établissements.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La décision d’accéderà l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiné le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6).

Au contraire, la décision doit être au minimum prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Valider la demande de faire mourir une personne nécessite évidemment de l’avoir examinée, ainsi qu’une décision collégiale. Il s’agit de protéger le médecin comme le patient, mais aussi que des spécialistes, comme les oncologues, ne soient vus que comme des fournisseurs d’avis à distance.

Ce serait la meilleure manière, en outre, d’écoeurer les étudiants en médecine de choisir des spécialités comme l’oncologie, déjà en pénurie d’internes et de médecins spécialistes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes et/ou en recevant un nombre anormalement élevé.

Ce contrôle a priori protègera aussi les médecins, ainsi que la confiance que les patients peuvent mettre dans le corps médical.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de cohérence.

Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans la rédaction actuelle de l’article, l’euthanasie médicalisée serait considérée comme une “mort naturelle”.

Or, il est inconcevable de retenir cette qualification, cela brouillerait la distinction essentielle entre les morts naturelles et celles causées par l’euthanasie. Cela empêcherait le bon suivi de l’application de la loi puisque les chiffres seraient faussés.

En outre, une telle qualification ne ferait qu’encourager les pressions de personnes tierces poursuivant des objectifs pécuniaires pour des cas d’assurance-vie par exemple.

Enfin, il s’agit d’un enjeu définitionnel et de sémantique, l’injection d’une substance létale n’est en rien une mort naturelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. 

Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés. 

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La question du don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdite par la loi pour deux raisons principales : 

D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations,

D’autre part, c’est surtout pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie - et dont les organes sont souvent plus jeunes - que la question serait posée, le don d’organes pouvant être la raison invoquée pour demander et recevoir l’euthanasie. Comme on le constate aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est divisée ou pour éviter un déchirement familial, les parents et/ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser que l’expression de la volonté de la personne doit être libre et éclairée, sans pression extérieure, et fondée sur une information loyale et adaptée à sa situation médicale.

Il garantit en particulier que la personne ait été pleinement informée des alternatives existantes, notamment en matière de soins palliatifs. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Protéger, pour tous les personnels impliqués directement ou indirectement, la liberté de conscience, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, figurant dans le bloc de constitutionnalité, inscrite à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience.

Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite. 

Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique),  les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 20016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». 

Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.

Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne. 

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement de cohérence.

La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin. 

Elle se prononcera dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. 

Seul un tel dispositif est de nature à prévenir les dérives que les systèmes de contrôle mis en place dans certains pays – comme aux Pays-Bas par exemple – n’ont pas pu empêcher.

Les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence après la publication du rapport des euthanasies pratiquées en 2024. Dans un communiqué, publié en mars 2025, les commissions régionales de contrôle de l’euthanasie ont pointé particulièrement six cas où le médecin n’a pas respecté les exigences ou procédures prévues par la loi. Elles mettaient en garde tout spécialement si la demande d’euthanasie découle en grande partie de souffrances découlant d’une maladie mentale, rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients. 

La grande prudence dont doit faire preuve un médecin si la demande d’euthanasie découle (en grande partie) de souffrances résultant de troubles psychiques est relevée pour 219 cas.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le contrôle a posteriori, soit après le décès du patient, intervient trop tard en cas de manquement. Il s’avère nécessaire qu’un contrôle doit pouvoir être effectué avant le décès par la commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans aucun pays ayant légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, la clause de conscience des professionnels de santé ne fait l’objet d’un contrôle qui, par son seul établissement, constitue une menace sur la liberté de consciences desdits professionnels. 

Il convient donc de supprimer une telle disposition liberticide.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Environ 9 200 personnes se suicident chaque année en France. Le taux de suicide pour 100 000 habitants en France est à 13.4, supérieur à la moyenne des pays européens. Même si le nombre de suicides a tendance à baisser depuis 20 ans (plus de 12 000 suicides en France au milieu des années 80), la prévention du suicide reste un enjeu majeur de santé publique.

Tout suicide est un drame et un échec pour la société. Un suicide marque très douloureusement sept personnes en moyenne dans l’entourage de celui qui a mis fin à ses jours. Pourtant, il pourrait en être autrement : le suicide n’est pas une fatalité comme le rappellent les professionnels de la prévention et tous ceux qui, après une tentative, reprennent goût à la vie.

Alors que le drame du suicide endeuille tant de nos contemporains et que sa prévention en mobilise tant d’autres, comment peut-on envisager d’exclure certaines catégories de patients de sa prévention, jusqu’ici universelle, par l’autorisation d’une assistance au suicide ?

En septembre 2023, le Pr Michel Debout, psychiatre et membre de l’Observatoire national du suicide, alertait sur les risques d’une loi qui ouvrirait le droit à mettre fin à ses jours : « Il faut faire attention aux signaux que l’on envoie aux personnes qui souffrent au point de ne pas supporter le jour d’après. La prévention consiste à prendre en compte cette souffrance avant le passage à l’acte. Avec une loi qui autorise le suicide assisté, on prend le risque que certaines personnes en souffrance l’envisagent comme une issue.»

L’autorisation du suicide assisté risque de banaliser le suicide et d’entraver sa prévention, en ignorant qu’il produit un effet de contagion aussi nommé « l’effet Werther ». Décrit en 1982 par le sociologue américain David Philipps, cet effet de contagion est régulièrement vérifié lors des suicides de personnalités emblématiques. Ainsi, dans des recommandations adressées aux professionnels des médias, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en partenariat avec l’Association internationale pour la prévention du suicide (IASP), préconise notamment d’éviter le langage qui sensationnalise et normalise le suicide ou qui le présente comme une solution aux problèmes.

Cet article pouvant remettre en cause la prévention du suicide, il convient de le supprimer.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cette phrase est vague et pourrait tout aussi bien inclure les propos aimants et désespérés d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant qui supplierait le patient de ne pas accélérer sa mort. Un proche doit être libre de tenter de dissuader un patient de ne pas faire provoquer sa mort en lui exprimant son amour et sa volonté de l’accompagner et le soulager jusqu’à son dernier souffle

On peut même penser que c’est la réponse attendue par des patients qui déclarent vouloir mourir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé. 

Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit. 

Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs.

C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Au regard de la promotion du suicide assisté et de l’euthanasie, dans certains pays, en particulier par des associations, il importe d’empêcher de telles dérives. 

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il s’agit de protéger des personnes qui, toutes, sont vulnérables : soit du fait de l’annonce d’une maladie grave et incurable, soit du fait des symptômes de cette maladie, soit du fait même de la maladie, de la dépendance ou de l’âge.

Ce délit d’incitation garantit que la société a l’intention de respecter effectivement la « volonté libre et éclairée », condition requise pour l’accès à l’aide à mourir.

Les associations remplissant les conditions prévues à l’alinéa 2 peuvent être, à l’instar des professionnels, de la personne de confiance ou de la famille, légitimes pour représenter la société dans ce contexte.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser : l’euthanasie et le suicide assisté. 

Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de cette proposition de loi.

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser ; une mort administrée.

Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de ce texte.

Tel est le sens de cet amendement

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le CNOM l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la
proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.

Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires)
portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience
pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir instaure une obligation généralisée faite à l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux d’accueillir en leur sein des pratiques d’euthanasie et de suicide assisté.

Une telle obligation s’imposerait indistinctement aux structures publiques comme privées, y compris aux établissements confessionnels ou porteurs d’un projet éthique clairement affirmé, y compris lorsqu’ils ne bénéficient d’aucun financement public. Cette logique constitue une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et à la liberté d’organisation, garanties tant par notre droit interne que par les engagements européens de la France.

Le droit français reconnaît pourtant, dans d’autres domaines sensibles, la nécessité de préserver ces équilibres. Ainsi, en matière d’interruption volontaire de grossesse, le législateur a expressément admis qu’un établissement de santé privé puisse refuser la réalisation de tels actes dans ses locaux, y compris lorsqu’il participe au service public hospitalier, dès lors que la continuité de l’accès aux soins est assurée par ailleurs. Rien ne justifie que l’aide à mourir fasse l’objet d’un régime plus contraignant encore.

En imposant l’accueil obligatoire de ces pratiques, la proposition de loi méconnaît également la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protège l’autonomie des organisations fondées sur une éthique religieuse ou philosophique, y compris lorsqu’elles exercent des missions d’intérêt général. Ces garanties s’appliquent non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales.

Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre indispensable entre le respect des choix individuels en fin de vie et la protection effective de la liberté de conscience et de religion des établissements. Il permet aux structures concernées de demeurer fidèles à leur projet éthique, tout en garantissant l’accès effectif du patient à une autre structure par un mécanisme de transfert.

Il s’agit d’éviter une contrainte idéologique uniforme, juridiquement fragile et profondément attentatoire au pluralisme éthique, qui constitue l’un des fondements de notre pacte républicain.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le texte ainsi rédigé fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation.

Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir. En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La rédaction actuelle du II de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.

Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.

Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.

Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à consacrer explicitement le volontariat des professionnels de santé comme principe structurant de la mise en œuvre de l'aide à mourir.

Ce choix procède d’abord d’une clarification juridique nécessaire. Le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l'aide à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif. Cette qualification est d’ailleurs reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui distingue expressément l'aide à mourir des actes de soins.

Dès lors, il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, assortie d’une clause de conscience. Une telle approche, pertinente pour des actes médicaux à part entière, introduit ici une ambiguïté éthique et juridique, en laissant entendre que la participation constituerait la norme, alors même que l’acte envisagé constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels du soin et de la déontologie médicale.

En consacrant le volontariat comme principe explicite, le présent amendement inverse cette logique. Il affirme clairement que seuls les professionnels de santé qui ont librement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l'aide à mourir peuvent être sollicités à cette fin. Il écarte ainsi toute obligation directe ou indirecte de participation et prévient toute pression, explicite ou implicite, sur les soignants.

Ce cadre présente également un intérêt opérationnel majeur. La logique de la clause de conscience conduit, dans les faits, à faire peser sur les professionnels qui refusent de participer la charge d’orienter le patient vers d’autres praticiens, ce qui complique le parcours des personnes concernées et peut générer des situations de tension ou d’incompréhension. Le volontariat, au contraire, permet d’identifier en amont les professionnels disposés à intervenir et de sécuriser le parcours du patient, sans exposer celui-ci à des refus successifs.

La clarification apportée par cet amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre dans des conditions respectueuses de l'éthique.

Le présent amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement de clarification vise à sécuriser juridiquement l’article L. 1111‑12‑10, en prenant en compte la situation des personnes placées sous mesure de protection juridique (tutelle notamment).
Dans ces cas, la personne protégée ne peut pas toujours introduire elle-même un recours.
Le tuteur, ou toute personne investie d’un mandat de représentation, doit donc pouvoir introduire le recours en son nom, dans le respect des règles de droit commun.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant aux termes généraux d’« aide à mourir » les notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant aux termes généraux d’« aide à mourir » les notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant aux termes généraux d’« aide à mourir » les notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à inscrire, dans la section pénale du Code de la santé publique créée par l’article 17 de la présente proposition de loi, un délit d’incitation à l’aide à mourir, lorsqu’une personne adopte de manière répétée des agissements ou comportements visant à inciter quelqu’un à y recourir.

Ce délit serait distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà prévu par le Code pénal. Cette disposition garantit que toute forme de pression psychologique, de suggestion ou d’encouragement à recourir à l’aide à mourir soit passible de sanctions pénales.

La légalisation de l’aide à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, en situation de perte d'autonomie, ou porteuses de handicap.

L’incitation à recourir à l'aide à mourir peut être subtile et insidieuse, et certaines personnes pourraient se sentir poussées vers cette option sous des pressions extérieures. Cet amendement vient compléter les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse, en instaurant une protection explicite dans le cadre spécifique de l’aide à mourir.

Il est essentiel de veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue. 

C’est aussi une question d’équilibre du texte. En tant que législateurs, nous devons garantir l’effectivité du droit tout en assurant la protection des personnes vulnérabilisées, notamment par l’âge, le handicap ou la maladie. Et cela d’autant plus que le recours à une substance létale, qu’elle soit auto-administrée ou administrée par un tiers, ne s’appelle ni suicide assisté, ni euthanasie.

Tel est l'objectif du présent amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant aux termes généraux d’« aide à mourir » les notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à instaurer un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, en subordonnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.

Dans la rédaction actuelle, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible. Or, compte tenu de l'irréversibilité de l’acte, un tel schéma apparaît très insuffisant. 

L’absence de validation préalable fait peser des risques importants, tant en matière d’erreur dans l’appréciation des conditions légales qu’en matière de pressions extérieures ou de fragilisation juridique des professionnels de santé. Elle est également de nature à affaiblir la confiance dans le dispositif, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas assorti de garanties préalables suffisantes.

L’amendement vise donc à ajouter une garantie procédurale complémentaire, en confiant à une instance indépendante déjà instituée par le texte la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, le respect des conditions légales et procédurales.

Ce contrôle a priori s’inscrit dans une logique constante du législateur, qui exige des garanties renforcées pour les décisions portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux. Il permet ainsi de prévenir les risques d’erreur ou de défaillance, tout en renforçant la sécurité juridique et la solidité éthique du dispositif.

Le présent amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement prévoit que, lorsqu’une personne ayant confirmé sa volonté d’accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie demande un report de l’administration de la substance létale, le médecin en charge de la procédure lui propose une orientation vers un psychologue.

Cette disposition poursuit un double objectif, à la fois de fond et de cohérence procédurale.

Sur le fond, une demande de report n’est jamais anodine. Elle peut traduire un doute, une évolution dans la volonté du patient, des fragilités nouvelles, des conflits familiaux ou encore une modification du rapport à la mort. Il est essentiel que cette inflexion dans le parcours soit prise au sérieux, analysée et accompagnée. Offrir un accès à un soutien psychologique à ce moment clé permet de garantir un accompagnement respectueux, éthique et protecteur du patient, sans remettre en cause sa liberté de décision.

Sur la forme, la proposition de loi prévoit déjà, à l’article 5, qu’un accompagnement psychologique peut être proposé au début de la procédure. Il est donc cohérent, au regard de l’architecture même du texte, que cette possibilité soit également ouverte dans le cadre d’une reprise de la procédure. En effet, en l'état actuel, la procédure reprend à l'article 7 de la proposition de loi en cas de report, mais sans réitération de l’offre de soutien psychologique, alors même que le contexte émotionnel et clinique du patient a probablement évolué.

Cet amendement vise ainsi à garantir une prise en charge globale et humaine, en réaffirmant que la liberté de demander un suicide assisté ou une euthanasie s’exerce avec un accompagnement constant, adapté et renforcé aux moments charnières du parcours.

Tel est l'objet du présent amendement.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

L’Ordre des médecins est défavorable à l’administration du produit létal par le médecin.

Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre ».

Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le CNOM l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.

Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).

Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le II de l’article 14 de la proposition de loi n°661 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ».

La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.

La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. 

Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.

En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir.

Le présent amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à reconnaître qu’aucun établissement de santé ou établissement et service social ou médico-social ne peut être tenu d’organiser en son sein la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.

Si la proposition de loi consacre un droit individuel, elle ne saurait imposer à toute structure sanitaire ou médico-sociale d’en assurer l’organisation interne. Le principe de liberté d’organisation des établissements, corollaire du pluralisme des institutions sanitaires et sociales, implique qu’ils puissent déterminer les modalités d’exercice de leurs missions dans le respect de la loi.

Le droit européen, à travers la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi, et sa transposition en droit français par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, reconnaît l’existence d’organisations dont l’activité repose sur une éthique ou des convictions particulières et qui peuvent préserver la cohérence de leur projet institutionnel. Sans assimiler les établissements de santé à des « entreprises de conviction » au sens du droit du travail, il convient néanmoins de reconnaître que certaines institutions, notamment confessionnelles ou historiquement engagées dans une conception spécifique du soin et de l’accompagnement de la fin de vie, peuvent estimer incompatible avec leur projet d’établissement l’organisation d’une procédure d’aide à mourir en leur sein.

Afin de garantir l’accès effectif des personnes au droit reconnu par la loi, les établissements disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique. Cette organisation permet d’identifier clairement les structures ayant recours à l'aide à mourir et d’assurer une orientation effective des personnes vers un établissement en mesure de mettre en œuvre la procédure.

Le présent amendement établit ainsi un équilibre entre le respect de la liberté d’organisation des structures, la bonne information des autorités compétentes et l'accès effectif au droit. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l'aide à mourir.

L’introduction d’un régime de volontariat explicite ne peut produire ses effets que si ce choix demeure libre, personnel et exempt de toute contrainte. Or, en l’absence de garanties légales claires, les professionnels peuvent être exposés à des pressions hiérarchiques, organisationnelles ou implicites.

Le présent amendement garantit que le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne puisse avoir aucune conséquence sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés. Il protège ainsi aussi bien les professionnels volontaires que ceux qui ne souhaitent pas participer à ces actes.

Cette protection explicite constitue une garantie essentielle de la sincérité du volontariat, de la cohésion des équipes soignantes et de la soutenabilité du dispositif d’assistance médicale à mourir, dans le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants.

Le présent amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.