proposition de loi visant à prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Le droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle, impose de traiter avec efficacité les situations d’occupation sans droit ni titre, qui peuvent avoir des conséquences lourdes pour les propriétaires.

Toutefois, le dispositif proposé appelle une appréciation au regard de sa proportionnalité. Le squat, au sens strict, demeure un phénomène quantitativement limité, avec quelques centaines de cas recensés chaque année. À l’inverse, le mécanisme envisagé concernerait l’ensemble des usagers, soit des millions de contrats.

Sa mise en œuvre soulève des difficultés opérationnelles importantes. Si la collecte et vérification des justificatifs reposent sur les fournisseurs, elle est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires, répercutés sur les consommateurs.

Un tel dispositif pourrait également pénaliser des situations licites mais difficilement documentables à court terme (séparation, succession, etc.), en retardant ou empêchant l’accès à un service essentiel pour des occupants de bonne foi.

Enfin, l’efficacité du mécanisme apparaît incertaine, les cas dans lesquels un contrat d’énergie aurait, à lui seul, fait obstacle à une procédure d’expulsion étant peu documentés.

Dans ces conditions, cet amendement propose, dans le respect de l'objectif du texte, une réponse plus ciblée : préciser que la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ne constitue pas un titre d’occupation du logement et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues en cas d’occupation sans droit ni titre.

Cette clarification sécurise les propriétaires sans introduire de contraintes nouvelles pour l’ensemble des usagers ni complexifier le fonctionnement d’un service essentiel.

Voir le PDF
Retiré 01/04/2026

L’ouverture ou le maintien d’un contrat de fourniture d’énergie peut, dans certaines situations, contribuer au maintien dans les lieux d’occupants sans droit ni titre.

Lorsque l’occupation illicite d’un logement est officiellement constatée par une décision administrative ou judiciaire, il n’apparaît pas légitime que la fourniture d’énergie continue à être assurée dans les mêmes conditions.

Le présent amendement prévoit donc que la fourniture d’énergie puisse être suspendue dans ces situations, afin de ne pas contribuer au maintien d’une occupation illégale du logement.

La suspension n’est toutefois pas automatique lorsque celle-ci serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.

Voir le PDF
Non soutenu 01/04/2026

Le présent article s'inscrit dans une logique de pénalisation des situations de précarité. En empêchant l’accès à l’énergie  des occupants sans titre, il ne règle en rien les causes de ces occupations (crise du logement, insuffisance de l’offre accessible, défaillances des politiques publiques) mais aggrave en revanche les conditions de vie de personnes déjà vulnérables en les privant de conditions de vie dignes. Par ailleurs, la distinction entre occupant « de bonne foi » et occupant sans titre sera difficile à établir pour les fournisseurs. Ils ne sont en effet ni formés ni surtout légitimes à exercer une fonction de vérification des droits d’occupation, qui relèvent de l’autorité administrative ou judiciaire. Nous demandons en conséquence la suppression de cet article. 

Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Dans de nombreuses situations d’occupation illicite, les propriétaires découvrent tardivement qu’un contrat d’énergie a été souscrit pour leur logement.

L’information du propriétaire lors de la conclusion d’un contrat de fourniture d’énergie permettrait de détecter plus rapidement les situations d’occupation sans droit ni titre et de faciliter les démarches visant à y mettre fin.

 

Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Dans certaines situations d’occupation illicite, des demandes de souscription de contrats d’énergie peuvent être présentées par des personnes ne disposant manifestement d’aucun droit d’occupation du logement concerné.

Le présent amendement vise à permettre un signalement rapide de ces situations lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit d’occupation du logement. Cette information du propriétaire et de l’autorité administrative compétente permettrait de détecter plus rapidement les occupations sans droit ni titre et de faciliter les démarches visant à y mettre fin.

 

 

 

Voir le PDF
Tombé 01/04/2026

Le présent amendement vise à prévoir la suspension obligatoire du contrat de fourniture d’énergie lorsque le caractère illicite de l’occupation d’un logement est établi.

En effet, la poursuite d’un contrat d’électricité ou de gaz au bénéfice d’un occupant sans droit ni titre est susceptible de produire des effets contribuant à prolonger les situations d’occupation irrégulière. En particulier, l’existence d’un contrat de fourniture peut être invoquée pour attester d’une occupation effective du logement et retarder les procédures engagées par le propriétaire pour en obtenir la restitution.

Le présent dispositif vise à neutraliser cet effet. Il impose au fournisseur, lorsqu’il est informé du caractère illicite de l’occupation, de suspendre le contrat en cours. Il ne s’agit pas de conférer au fournisseur un pouvoir d’appréciation autonome, mais de tirer les conséquences d’une situation juridiquement établie par l’autorité compétente.

Voir le PDF
Adopté 01/04/2026

Cet amendement vise à doter le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage d’un logement d’un levier opérationnel lui permettant d’agir face à une situation d’occupation sans droit ni titre.

En pratique, les propriétaires confrontés à un squat se heurtent à des procédures trop longues, au cours desquelles ils disposent de peu de moyens d’action immédiats pour faire cesser les effets de l’occupation illicite. Cette inertie contrainte contribue à aggraver leur préjudice.

Le maintien d’un contrat de fourniture d’énergie au bénéfice de l’occupant irrégulier constitue un élément de fait dont celui-ci peut se prévaloir, et qui participe à l’enlisement des démarches engagées par le propriétaire.

Le présent dispositif permet ainsi au propriétaire ou au titulaire du droit d’usage, sur production d’éléments objectifs tels qu’un dépôt de plainte ou une décision administrative ou judiciaire, de demander la suspension du contrat de fourniture d’énergie, et d’ainsi contribuer à rééquilibrer les rapports de fait.

Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de l’obligation posée à l’article premier de la présente proposition de loi en prévoyant la responsabilité du fournisseur d’énergie en cas de conclusion d’un contrat en méconnaissance de cette exigence.

Dans le dispositif proposé, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel sont tenus de vérifier que le demandeur justifie d’un titre d’occupation légitime du logement avant la conclusion du contrat. Toutefois, en l’absence de mécanisme de sanction spécifique, cette obligation pourrait demeurer insuffisamment contraignante.

Or, la conclusion d’un contrat de fourniture d’énergie au bénéfice d’un occupant sans droit ni titre est susceptible de produire des effets matériels significatifs. Elle peut notamment contribuer à retarder les démarches engagées par le propriétaire ou l’occupant légitime pour obtenir la restitution du logement.

Voir le PDF
Tombé 01/04/2026

Cet amendement ouvre la possibilité au fournisseur de suspendre le contrat au cours de son exécution en cas de doute sérieux sur la légitimité de l’occupation du logement.

En effet des éléments nouveaux peuvent être portés à la connaissance du fournisseur postérieurement à la conclusion du contrat, révélant une possible occupation sans droit ni titre du local concerné. En l’absence de dispositif spécifique, le contrat continue alors de produire ses effets, alors même que la régularité de l’occupation est devenue incertaine.

Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les propriétaires ou occupants légitimes, qui se trouvent confrontés à la persistance d’un contrat de fourniture bénéficiant à un occupant dont la présence dans les lieux est contestée.

Le présent amendement permet, dans une telle hypothèse, au fournisseur d’informer le préfet et de suspendre le contrat dans l’attente des vérifications nécessaires. Il ne lui confère pas le pouvoir de trancher lui-même le litige, mais organise une mesure conservatoire, limitée dans le temps, dans l’attente de l’appréciation de l’autorité administrative compétente.

Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Cet amendement vise à proscrire l’utilisation des contrats de location saisonnière pour la conclusion d’un contrat d’énergie.

L’objectif est de mieux lutter contre les contournements de la loi liés à la location meublée touristique, lorsque des locataires mal intentionnés réservent un logement en vue de l’occuper illégalement à l’issue de la période prévue lors de la réservation. Le fléau des occupations illicites ne se limite pas aux squats, c’est-à-dire à l’introduction dans un domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, mais frappe également la location meublée touristique, via les plateformes de réservation en ligne de type Airbnb.

Cet amendement est complémentaire de l’article 8 de la proposition de loi dite CHOC (Conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction) adoptée au Sénat en première lecture et qui vise à étendre le périmètre de la procédure d’évacuation forcée prévue par l’article 38 de la loi DALO aux meublés de tourisme.

Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Le présent amendement vise à couvrir l’ensemble des situations d’occupation sans droit ni titre, qu’il s’agisse d’une absence initiale de titre ou de la perte ultérieure de celui-ci.Il instaure un délai de trois mois permettant au titulaire du contrat de régulariser sa situation, sans interruption immédiate de la fourniture d’énergie. À défaut de régularisation, le contrat est résilié et la fourniture interrompue, afin d’éviter que les contrats d’énergie ne soient utilisés pour se maintenir illicitement dans un logement.

Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Le présent amendement vise à étendre le dispositif aux situations dans lesquelles les fluides sont compris dans les charges locatives. Il permet au propriétaire de signaler simplement la perte du titre d’occupation, afin de mettre fin à une situation d’occupation sans droit ni titre, sans créer de charge excessive pour les gestionnaires.

Voir le PDF
Adopté 01/04/2026

Rédactionnel (un titre est par définition légitime). 

Voir le PDF
Adopté 01/04/2026

Rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 01/04/2026

L'article 1er de la proposition de loi oblige le client à communiquer un titre d'occupation au fournisseur d'énergie avant la souscription d'un contrat. Mais cette disposition peut être contournée si le client produit un faux titre d'occupation ou une fausse pièce d'identité.

Cet amendement complète l'article 1er par un volet curatif : en cas de souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie dans le cadre d'une occupation illicite, le préfet peut ordonner la suspension de l'alimentation en électricité du logement.

Ce dispositif s'insère dans le cadre prévu par l'article 38 de la loi DALO et prolonge ainsi l'apport de la loi Kasbarian (2023). Il prévoit ainsi de nombreuses garanties :

- une demande doit être faite préalablement par le propriétaire ;

- le propriétaire doit avoir porté plainte ;

- le propriétaire doit prouver sa qualité, si nécessaire au moyen des données de l'administration fiscale ;

- l'occupation illicite doit être constatée par un OPJ, par le maire ou par un commissaire de justice ;

- la décision est notifiée à l'occupant qui peut exercer un recours.

La décision de couper l'alimentation en électricité est indépendante de la décision de mettre l'occupant en demeure de quitter les lieux, ceci pour permettre au préfet d'agir même quand, pour un motif impérieux d'intérêt général (par exemple le risque de troubles à l'ordre public) il ne peut pas ordonner rapidement l'expulsion de l'occupant.

Voir le PDF
Adopté 01/04/2026

Cet amendement clarifie le titre et l'objet de la proposition de loi.

La proposition de loi n'a pas seulement pour objet de mettre fin à la possibilité de souscrire des contrats d'énergie dans les logements squattés ; elle vise plus largement à prévenir les fraudes, notamment le fait de souscrire un contrat d'énergie avec une fausse adresse puis de s'en servir comme justificatif officiel de domicile pour toutes les démarches administratives et droits afférents (pièces d'identité, passeport, inscription sur les listes électorales, respect de la carte scolaire...). 

 

Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Le fournisseur d'énergie peut vérifier que le client a bien fourni un document valant titre d'occupation, mais il ne peut pas vérifier l'authenticité du document.

Il est nécessaire de faire entrer explicitement la fraude à la souscription de contrats d'énergie dans le cadre de l'article 441-1 du code pénal, qui réprime le faux et usage de faux. Pour rappel, le contrat d'énergie constitue un justificatif officiel de domicile : le fait de fournir un faux titre d'occupation est donc une fraude non seulement vis-à-vis du fournisseur et de l'occupant légitime du logement, mais aussi vis-à-vis de l'Etat qui se fie à ces informations pour octroyer des pièces d'identité et divers droits.

Voir le PDF
Adopté 01/04/2026

Les textes réglementaires ne confèrent pas seulement aux contrats d'énergie, mais à tout contrat relatif à "un bien ou un service rattaché au domicile" le caractère de justificatif de domicile, de nature à permettre l'établissement d'une pièce officielle d'identité mentionnant cette adresse (article R. 118-1 du CRPA).

Par conséquent, pour compléter l'article 1er de la proposition de loi, qui ne vise que les contrats d'énergie, il convient de viser aussi les contrats d'assurance habitation, de fourniture d'eau et d'internet, qui peuvent tous permettre des fraudes aux justificatifs de domicile en l'absence d'obligation pour le souscripteur de justifier d'un titre d'occupation.

Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Le groupe Écologiste et social s’oppose à cet article qui vient ajouter une nouvelle contrainte administrative superflue pour les fournisseurs d’énergie et les clients souhaitant souscrire un contrat d’énergie. 


Plus largement, le groupe Écologiste et social s’oppose à cette proposition de loi qui porte atteinte à l’accès à un bien de première nécessité en conditionnant l’accès à l’électricité et fait peser sur les fournisseurs un rôle de contrôle du droit d’occupation qui ne relève pas de leurs missions. Il entretient en outre l’idée fausse d’un phénomène massif de squat, alimentant une inquiétude infondée chez les propriétaires.

Voir le PDF
Adopté 01/04/2026

Les textes réglementaires ne confèrent pas seulement aux contrats d'énergie, mais à tout contrat relatif à "un bien ou un service rattaché au domicile" le caractère de justificatif de domicile, de nature à permettre l'établissement d'une pièce officielle d'identité mentionnant cette adresse (article R. 118-1 du CRPA).

Par conséquent, pour compléter l'article 1er de la proposition de loi, qui ne vise que les contrats d'énergie, il convient de viser aussi les contrats d'assurance habitation, de fourniture d'eau et d'internet, qui peuvent tous permettre des fraudes aux justificatifs de domicile en l'absence d'obligation pour le souscripteur de justifier d'un titre d'occupation.

Voir le PDF
Adopté 01/04/2026

Les textes réglementaires ne confèrent pas seulement aux contrats d'énergie, mais à tout contrat relatif à "un bien ou un service rattaché au domicile" le caractère de justificatif de domicile, de nature à permettre l'établissement d'une pièce officielle d'identité mentionnant cette adresse (article R. 118-1 du CRPA).

Par conséquent, pour compléter l'article 1er de la proposition de loi, qui ne vise que les contrats d'énergie, il convient de viser aussi les contrats d'assurance habitation, de fourniture d'eau et d'internet, qui peuvent tous permettre des fraudes aux justificatifs de domicile en l'absence d'obligation pour le souscripteur de justifier d'un titre d'occupation.

Voir le PDF
Tombé 01/04/2026

Par le présent amendement, il est proposé d’introduire une nouvelle obligation à la charge des fournisseurs d’eau, qu’il s’agisse de la commune ou d’une personne morale assurant la gestion du service pour son compte, consistant à vérifier la régularité de l’occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d’un contrat de fourniture d’eau.

À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d’occupation régulier.

Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat de fourniture d’eau est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives.

Elle a également pour finalité de lutter contre l’occupation illicite de logements, en évitant que la souscription d’un contrat de fourniture d’eau ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de tout droit ni titre.

Voir le PDF
Tombé 01/04/2026

Par le présent amendement, il est proposé d’imposer aux fournisseurs de services d’accès à internet et de téléphonie fixe de vérifier la régularité de l’occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d’un contrat pour une adresse fixe.

À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d’occupation régulier.

Cette mesure vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, en particulier lorsque de tels contrats sont utilisés comme justificatifs de domicile de complaisance. Si ces documents sont, en pratique, moins fréquemment admis par les juridictions que ceux relatifs à la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, ils n’en demeurent pas moins susceptibles d’être produits dans diverses démarches administratives.

Surtout, le présent amendement a pour finalité de lutter contre l’occupation illicite de logements, en évitant que la souscription de services à une adresse donnée ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de tout droit ou titre.

En renforçant les obligations de vérification à la charge des opérateurs, il contribue ainsi à sécuriser la valeur probante des justificatifs de domicile et à prévenir les situations d’occupation irrégulière.

Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à conditionner la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à la présentation d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

Cet article dans la droite lignée de la loi Kasbarian-Bergé représente une attaque inacceptable au droit fondamental d’accès à l’électricité ou au gaz. L'électricité est d'ailleurs définie à l'article L. 121-1 du code de l'énergie comme un “produit de première nécessité”. En privé des personnes avant même toute décision de justice revient à organiser délibérément des conditions de vie indignes : absence de chauffage en hiver, impossibilité de réfrigérer des aliments ou des médicaments, privation de lumière. Cette logique de rendre un lieu physiquement inhabitable pour contraindre ses occupants quel que soit son statut d'occupation à le quitter est inhumain.

Par ailleurs, l'objectif affiché de cet article de prévenir l'utilisation des contrats d'énergie à des fins de domiciliation est soit inopérant soit hypocrites. D'autres justificatifs permettent d'établir une domiciliation comme des factures de téléphone, de fournisseur d'accès internet ou d'eau, notamment. Donc soit cette proposition de loi est purement inutile soit elle est la préface de prochaines attaques : demain la macronie nous expliquera qu’il faut à tout prix empêcher l’accès à l’eau pour des personnes qui n’aurait pas de titre d’occupation légitime quand bien cela peut-être des familles victimes de marchands de sommeil et autres bailleurs frauduleux.

Tout cela alors que le phénomène de “squat” est marginal : entre janvier et mai 2021, seules 124 demandes de procédures pour occupation illicite ont été transmises aux préfets, selon les données collectées par l'Observatoire des squats créé par le ministère du Logement. Les rares occupations illicites de domiciles personnels faisaient déjà l'objet, depuis la loi DALO de 2007, de procédures d'évacuation administrative rapides.

Alors que la scélérate loi Kasbarian-Bergé a, en 2023 déjà étendu les sanctions pénales à l'encontre des personnes en situation de grande précarité, cette proposition de loi constitue un nouveau recul dans la protection des personnes mal logées. En 2025, 4,1 millions de personnes étaient en situation de mal-logement, 350 000 n'avaient pas de domicile, et 912 personnes sont mortes de la rue en 2024. C'est à cette réalité que nous devrions apporter des réponses, non à un phénomène marginal instrumentalisé à des fins idéologiques.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite qu’un bilan complet de la loi du 27 juillet 2023 “visant à protéger les logements contre l'occupation illicite”, dite loi Kasbarian-Bergé, soit effectué.

Avant d'adopter de nouvelles dispositions renforçant encore l'arsenal juridique contre les occupants sans titre, il est indispensable que le Parlement dispose d'une évaluation rigoureuse des effets concrets de cette loi depuis son entrée en vigueur.

La loi Kasbarian-Bergé a étendu la procédure administrative d'évacuation forcée sans décision préalable du juge à l'ensemble des “squats” de “locaux à usage d'habitation”, y compris des bâtiments vacants depuis de longues années.
Adoptée grâce aux voix du RN, cette loi criminalise les locataires en difficulté et accélère les procédures d’expulsion, au mépris du droit au logement. Les personnes sans-abris qui s’installent, pour se protéger des dangers de la rue, dans des logements vacants risquent jusqu’à 3 ans de prison et 45 000€ d’amende et jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende pour les personnes qui s’installent par nécessité dans des locaux désaffectés à usage commercial ou professionnel.

Les locataires victimes d’un accident de la vie, qui ne peuvent plus régler leur loyer, voient les délais minimum de procédure passer de 6 mois à 3 mois jusqu‘à l’audience et la mise en place d’un échéancier de paiement pour éviter la résiliation du bail devient exceptionnel.

Or, depuis l'entrée en vigueur de ce texte, les données disponibles témoignent d'une aggravation inédite de la situation des personnes mal logées. Le nombre d'expulsions locatives a atteint un record historique en 2025, dépassant les 30 500 ménages expulsés avec le concours de la force publique. Ces chiffres inédits dépassent le précédent record de 24 556 expulsions en 2024, 19 023 en 2023 et de 16 219 en 2022. Ce nombre était de 15 610 en 2017. Les expulsions ont augmenté de 29% en 1 an et 223% en 20 ans.

L'Observatoire des expulsions collectives de lieux de vie informels recense une hausse de 34 % des expulsions collectives entre 2023 et 2024, dont plus de la moitié réalisées durant la trêve hivernale, et dans 88 % des cas sans qu'aucune solution de relogement ou d'hébergement n'ait été proposée.

Derrière les chiffres, ce sont des trajectoires de vie qui sont directement impactées, et qui basculent pour certaines. Ainsi, quelques jours avant la trêve hivernale en octobre 2025, un homme âgé de 76 ans s'est suicidé lors de l’intervention d’un huissier et de policiers chargés de l’expulser de son logement, à Fécamp.

Ces données démontrent le besoin d’avoir un bilan complet de la loi Kasbarian-Bergé : A quel point à-t-elle conduit à des usages à l'encontre de locataires en difficulté ? Comment a-t-elle aggravé la situation des personnes en grande précarité, en multipliant les expulsions sans solution d'hébergement ? Quels ont été ses effets sur les procédures judiciaires et administratives ?

En l'absence d'un tel bilan, adopter de nouvelles dispositions restrictives revient à légiférer sans visibilité sur les conséquences des textes précédents, au risque d'aggraver encore une crise du logement qui touche plus d'un sixième de la population française.

Voir le PDF
Rejeté 01/04/2026

Par le présent amendement, il est proposé d’imposer aux assureurs de biens immeubles de vérifier la régularité de l’occupation du logement par la personne souhaitant souscrire un contrat d’assurance habitation.

À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre justificatif attestant de l’occupation licite du logement.

Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat d’assurance habitation est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives.

Elle a également pour finalité de lutter contre l’occupation illicite des logements, en évitant que la souscription d’un contrat d’assurance ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de droit ou de titre.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier la mise en œuvre de la procédure administrative d’évacuation des occupants sans droit ni titre prévue par la loi DALO.

Selon la procédure en vigueur, le préfet statue après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant. Si cette exigence introduit une marge d’appréciation importante, susceptible de conduire à des pratiques hétérogènes sur le territoire et, dans certains cas, à des refus de mise en demeure malgré le caractère manifestement illicite de l’occupation.

Cette situation est de nature à fragiliser la procédure administrative, pourtant conçue pour permettre une intervention rapide en cas d’atteinte au droit de propriété, notamment lorsque le logement constitue la résidence principale du propriétaire ou de son locataire.

Le présent amendement tend ainsi à recentrer l’office du préfet sur la constatation de l’occupation sans droit ni titre et sur la mise en œuvre de la procédure, en supprimant une condition dont l’imprécision est source d’insécurité juridique et de délais supplémentaires. Il s’agit d’une logique de prévention pour limiter les situations de blocage.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement assimile l’occupation sans droit ni titre à une faute de la victime dans le cadre d’un recours de l’occupant illégal en responsabilité civile du propriétaire.

Aujourd’hui, toute personne victime d’un dommage peut engager la responsabilité du propriétaire sur le fondement du droit commun, indépendamment de la régularité de son occupation. Il en résulte que des occupants sans droit ni titre peuvent, dans certaines situations, solliciter l’indemnisation de préjudices subis dans un logement qu’ils occupent illicitement.

Une telle situation est profondément inéquitable. Elle conduit à ce qu’un propriétaire puisse voir sa responsabilité engagée à raison de faits survenus dans un logement occupé illicitement, alors même qu’il est victime de cette occupation.

Il n’est pas acceptable que des occupants sans droit ni titre puissent se prévaloir du droit de la responsabilité civile pour obtenir réparation de préjudices subis dans un bien qu’ils occupent en violation de la loi. Une telle possibilité revient à faire peser sur le propriétaire les conséquences d’une situation qu’il subit et qu’il n’a ni souhaitée ni autorisée.

Il apparaît dès lors nécessaire de mettre un terme à de telles actions, en consacrant explicitement le fait que l’occupation sans droit ni titre constitue une faute de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité du propriétaire, sauf manquement grave de ce dernier à ses obligations essentielles.

La faute de la victime est de nature à limiter, voire à exclure, son droit à indemnisation. Cet amendement prévoit ainsi que l’occupation sans droit ni titre constitue une faute susceptible d’être retenue à ce titre.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à exonérer de la responsabilité de plein droit les propriétaires dont le bien est occupé sans droit ni titre. 

En l'état du droit, même pendant l'occupation illégale de son logement, le propriétaire est tenu par notre droit d’indemniser tout dommage causé par le manque d’entretien de l’immeuble. Cette règle, d'une injustice inouïe, s’ajoute à tous les autres risques juridiques encourus par les propriétaires et qui les dissuadent de louer leur bien ou même de les rendre habitables selon les normes actuelles. Il est donc urgent de la réformer. 

Toutefois, afin de préserver les droits des tiers, cette exonération ne pourra leur être opposée que si le propriétaire démontre que le défaut d’entretien à l’origine du dommage est imputable à l’occupant sans droit ni titre.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Conformément au droit de l'Union européenne, cet amendement du groupe Écologiste et social vise à restreindre la possibilité pour un fournisseur d’électricité de procéder à des coupures et à encadrer les baisses de puissance en cas d’impayés . 

Le législateur européen a souhaité renforcer la protection des consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique contre les coupures avec la Directive (UE) 2024/1711 du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.

Les États membres doivent en particulier veiller “à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d’électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l’interdiction des interruptions ou d’autres mesures équivalentes” (article 28 bis 1). 

D’après les données publiées par le Médiateur de l’énergie, en France, en 2024, plus de 308 000 ménages ont subi une coupure d’énergie, dont plus de 200 000 une coupure d'électricité, soit près de 40 000 de plus qu’en 2023. 

Contrairement au gaz, il est pourtant possible de remplacer la coupure d’électricité par une réduction de puissance électrique, tout en permettant aux ménages de subvenir à leurs besoins vitaux, notamment alimentaires.

Depuis 2022 et en réponse à l’appel porté par la Fondation pour le Logement, EDF a cessé de couper l’électricité des ménages et applique des réductions de puissance. En garantissant l’accès à une fourniture d’énergie minimale, EDF traduit en actes le principe inscrit dans la loi de garantir « l’accès de tous les ménages à l’énergie sans coûts excessif au regard de leurs ressources » (article L. 100-1 5° du code de l'énergie). 

Le présent amendement, qui a été proposé par les groupes socialiste et écologiste du Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi DADUE,  permet donc une application plus fidèle du droit de l’Union européenne tout en protégeant mieux les ménages en situation de précarité énergétique ou d’insécurité économique. 

Concrètement, il vise d’une part, à interdire les coupures d’électricité effectuées par les fournisseurs quelles que soient les circonstances. D’autre part à encadrer les baisses de puissances en cas d’impayés afin de garantir une fourniture d’énergie minimale.