Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
|---|---|---|---|
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000001
Dossier : 1
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de laisser au juge la pleine possibilité d'apprécier la nécessité ou non de maintenir le versement des allocations familiales aux familles. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000010
Dossier : 10
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social entend laisser au juge la possibilité de décider d’office du maintien des allocations aux familles lorsqu’elles répondent aux conditions prévues, et non pas uniquement sur saisine du président du conseil départemental. Ôter cette initiative au juge est disproportionné. De nombreuses familles se retrouveraient privées de ces allocations faute de saisine par le président du conseil départemental, quand bien même elles seraient éligibles à leur maintien. En outre, l’alinéa que le présent amendement supprime est en contradiction avec l’exposé des motifs de la proposition de loi qui souligne bien que « le juge pourra toujours décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement des allocations à la famille [...] ». Tel est l’objet du présent amendement. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000011
Dossier : 11
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social propose que les allocations familiales versées en cas de placement aux services de l’aide sociale à l’enfance ou à la famille d’accueil soient rendues aux familles pour les six mois précédant le retour de l’enfant au foyer. Actuellement, lorsque le juge décide de maintenir le versement de ces allocations en cas de placement, ce choix est motivé par le souci de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. L’article 1er de la présente proposition de loi ne prévoit de rétablir ce versement que le mois durant lequel le placement est levé. Un tel dispositif ne garantirait pas aux familles de réunir les conditions nécessaires à un retour adapté dans le foyer. Pour disposer par exemple d’un logement suffisamment spacieux pour accueillir l’enfant, il est évident que le rétablissement de ces allocations ne peut survenir si tardivement, au risque de faire obstacle à ce retour. Rappelons que les montants en jeu sont à la fois négligeables du point de vue des structures d’aide sociale à l’enfance et considérables du point de vue des familles. A titre d’exemple, pour une famille comptant deux enfants, 151 € d’allocations sont versés, quand selon la DREES les dépenses mensuelles moyennes par bénéficiaire de l’ASE vont de 1 380 à 2 176 €. Par principe, il ne revient pas à des prestations sociales de financer des structures accomplissant une mission d’intérêt général de protection de l’enfance, relevant de la responsabilité de l’État au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les difficultés financières rencontrées par ces structures et par les départements résultent des politiques austéritaires voulues par les gouvernements successifs et ne sauraient être compensées par une ponction sur le dos des familles les plus précaires. Nous proposons donc, en guise d’amendement de repli, que ces allocations soient dûes pour les six mois précédant la fin du placement. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000012
Dossier : 12
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social propose que les allocations familiales versées en cas de placement aux services de l’aide sociale à l’enfance ou à la famille d’accueil soient rendues aux familles pour les trois mois précédant le retour de l’enfant au foyer. Actuellement, lorsque le juge décide de maintenir le versement de ces allocations en cas de placement, ce choix est motivé par le souci de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. L’article 1er de la présente proposition de loi ne prévoit de rétablir ce versement que le mois durant lequel le placement est levé. Un tel dispositif ne garantirait pas aux familles de réunir les conditions nécessaires à un retour adapté dans le foyer. Pour disposer par exemple d’un logement suffisamment spacieux pour accueillir l’enfant, il est évident que le rétablissement de ces allocations ne peut survenir si tardivement, au risque de faire obstacle à ce retour. Rappelons que les montants en jeu sont à la fois négligeables du point de vue des structures d’aide sociale à l’enfance et considérables du point de vue des familles. A titre d’exemple, pour une famille comptant deux enfants, 151 € d’allocations sont versés, quand selon la DREES les dépenses mensuelles moyennes par bénéficiaire de l’ASE vont de 1 380 à 2 176 €. Par principe, il ne revient pas à des prestations sociales de financer des structures accomplissant une mission d’intérêt général de protection de l’enfance, relevant de la responsabilité de l’État au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les difficultés financières rencontrées par ces structures et par les départements résultent des politiques austéritaires voulues par les gouvernements successifs et ne sauraient être compensées par une ponction sur le dos des familles les plus précaires. Nous proposons donc, en guise d’amendement de repli, que ces allocations soient dûes pour les trois mois précédant la fin du placement. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000013
Dossier : 13
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social s’oppose à la suppression du pécule versé aux enfants issus de l’ASE à leur majorité provenant des allocations de rentrée scolaire cumulées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations. L’article 2 vise en effet à verser l’allocation de rentrée scolaire (ARS) directement aux familles d’accueil ou autres structures responsables de l’enfant. Ce transfert aux familles d’accueil ou aux structures se fait au détriment de ce qu’est censé recevoir le jeune à sa majorité. Priver les anciens enfants de l’ASE de ce pécule n’est pas acceptable étant donné la rudesse de la sortie d’ASE et la précarité extrême à laquelle ces derniers sont exposés. Les difficultés financières rencontrées par les familles d’accueil et structures de l’ASE n’ont pas à être compensées en ponctionnant ce qui est dû à ces mineurs : leur situation résulte des politiques austéritaires des gouvernements successifs et d’une défaillance documentée de l’Etat. Tel est l'objet du présent amendement. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000015
Dossier : 15
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Amendement de repli. Le présent amendement du groupe Écologiste et sociale vise à lutter contre le non-recours au dispositif de versement du pécule issu de la consignation de l’ARS par la Caisse des dépôts et consignation. Il propose que l’entretien de préparation à l’autonomie inclut systématiquement une information sur la possibilité de demander le versement du pécule à la majorité du jeune concerné ou lors de son émancipation. Il prévoit également que l’ayant-droit bénéficie d’un suivi annuel des montants cumulés au titre de la consignation. Depuis la loi du 14 mars 2016, les allocations de rentrée scolaire qu’auraient dû percevoir les familles d’enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance sont consignées sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts jusqu’à son attribution à la majorité des jeunes concernés. Le présent article, en supprimant le dispositif de consignation à la Caisse des dépôts au bénéfice de la personne ou l’institution en charge de l’enfant renverse la logique de constitution d’un pécule pour l’enfant au profit de considérations budgétaires pour les structures de l’ASE. Si la réclamation du pécule à la majorité de l’enfant pâtit aujourd’hui d’un défaut d’appropriation par les ayants-droits, pourquoi niveler par le bas en supprimant purement et simplement ce coussin financier dans un contexte où, comme le rapport la Fondation pour le logement des défavorisés, 26 % des personnes sans domicile nées en France sont d’anciens enfants placés ? Si 53 % des jeunes concernés ne bénéficient pas de ce montant, qui s’élève en moyenne à 885 euros par personne, c’est d’abord en raison d’un manque d’accompagnement dans un contexte de surcharge d’informations particulièrement anxiogène à l’heure de préparer sa sortie de l’ASE à 17 ans. Il convient donc d’étudier les mesures nécessaires en vue de lutter contre le non-recours comme le préconisait déjà le Gouvernement en 2024 en engageant avec les structures concernées une réflexion pour renforcer l’attribution de ce pécule. Cet amendement, de repli, propose de s’appuyer a minima sur les recommandations de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance publiées en avril 2025 en renforçant l’information des jeunes concernés sur ce dispositif lors de l’entretien de préparation à l’autonomie. Le groupe Écologiste et Sociale rappelle que la capacité des jeunes pris en charge par l’ASE à se construire une vie après le placement, à s’insérer et à s’épanouir en tant que jeune adulte n’a pas à être compromise pour compenser le désinvestissement scandaleux de l’État et des collectivités dans la protection de l’enfance. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000016
Dossier : 16
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Le présent amendement vise à dresser un état des lieux des défaillances importantes dans l’attribution aux enfants placés concernés du pécule consigné par la Caisse des dépôts et consignations. Il répond au non-recours massif qui touche ce dispositif, alors que seulement 47 % des jeunes bénéficient effectivement du versement de ce pécule, constitué des allocations de rentrée scolaire dont ils auraient dû bénéficier. La commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance rappelle, en effet, que le montant des sommes consignées par la Banque des territoires au titre du pécule était de 169,6 millions d’euros dont 34,2 millions restituables. Elle note également que ce dispositif s’avère complexe à mettre en œuvre, tant pour consigner l’ARS que pour restituer le pécule au jeune majeur. Le Gouvernement avait engagé une réflexion avec les administrations concernées afin de lever le voile sur les freins juridiques et administratifs à sa pleine appropriation par les jeunes concernés. Plus d’un an après le début de ces réflexions, et malgré l’engagement du Gouvernement à préserver l’objectif de ce dispositif, à savoir la constitution d’un coussin financier pour favoriser l’insertion des jeunes concernés, nous ne disposons toujours pas de préconisations afin d’améliorer ce dispositif. Cet amendement appelle ainsi à privilégier les alternatives à une suppression pure et simple du dispositif qui ne va nullement dans l’intérêt des enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il propose de dresser un état des lieux des disparités de versement selon les départements et des freins juridiques à son versement. Il étudie enfin l’opportunité de mettre en place certaines recommandations mentionnées par le rapport d’avril 2025 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, telles que l’automatisation du versement du pécule, la création d’un compte bancaire en vue de faciliter le versement et le renforcement de l’accompagnement des jeunes concernés à la gestion des ressources. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000017
Dossier : 17
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social s’oppose à la réduction du revenu de solidarité active des parents dont un ou plusieurs enfants sont placés. Diminuer les ressources des familles précaires n’aura que des conséquences délétères : retarder ou rendre impossible le retour des enfants dans leur foyer, dégrader la relation parent-enfant, et précariser encore davantage les familles concernées. Au demeurant, ces économies de bout de chandelle et de court terme, sans considération pour l’intérêt de l’enfant, sont très loin de compenser le sous-financement structurel de l’ASE et des départements. Aucune garantie n’est prévue pour que ces éventuelles nouvelles ressources pour les structures ne remplacent des financements de départements, plutôt que d’améliorer la prise en charge des enfants placés. Pour toutes ces raisons, l’article 3 doit être supprimé. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000019
Dossier : 19
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Le présent amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à permettre au juge de prononcer le maintien des allocations à la famille lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. L’ajout de ce motif permettra de laisser au juge la possibilité, dans des cas particuliers, d’apprécier la situation de l’enfant et de décider en fonction de ce qui est le plus souhaitable pour celui-ci. Le législateur ne peut tolérer que de telles décisions soient prises par le juge contre l’intérêt de l’enfant : cette précision est donc indispensable. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000002
Dossier : 2
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement de repli vise à réintroduire la notion de charge morale. En effet, la rédaction actuelle réduit le prise en charge de l’enfant placé à sa seule dimension matérielle, ce qui ne saurait recouvrir la réalité de la prise en charge en question. Tel est le sens de cet amendement. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000020
Dossier : 20
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement vise à supprimer les alinéas qui viennent restreindre la possibilité du juge de maintenir les allocations familiales aux familles. Premièrement, ce ne sera plus “lorsque celle‑ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer”, mais seulement “lorsqu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant”· De surcroît, il ne pourra plus le décider d’office, mais uniquement sur saisine du service départemental. Cette restriction du pouvoir du juge est excessive et risque d'affecter grandement les familles, notamment pour faciliter le retour de l'enfant son foyer. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000021
Dossier : 21
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Cet amendement vise à supprimer l'article 3. Cette disposition nous semble problématique à plusieurs égards : pourquoi reverser la part d’un revenu d’une famille dans le besoin (plus de 300 euros à une mère célibataire par exemple) à un tiers indépendamment de sa situation financière ? de plus, le transfert d'une part du RSA pose de vrais problèmes d'applicabilité. Surtout, nous contestons la philosophie poursuivie par ce texte qui est, sous prétexte de donner au tiers accueillant un enfant placé les moyens nécessaires, de démunir les familles les plus précaires. Une réelle politique de protection de l'enfance doit à la fois renforcer le statut de ces tiers et à la fois accompagner les familles en difficulté dans un objectif de poursuite de l'intérêt de l'enfant.
|
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000022
Dossier : 22
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi dont nous ne partageons pas la philosophie. S'il est essentiel d'approfondir le statut des tiers de confiant en renforçant leurs droits et leurs moyens, comme les socialistes l'ont préconisé dans leur commission d'enquête sur les manquements des politiques de protection de l'enfance, cela ne peut se faire au détriment des familles. La suppression des allocations familiales pour les familles aggrave leur précarité et peut avoir des conséquences néfastes comme intensifier les tensions intrafamiliales, augmenter les situations de négligence, conduire à un recours accru aux mesures de protection de l’enfance. Cette mesure va ainsi à l’encontre des objectifs de prévention et de maintien dans le milieu familial. De plus, c'est une atteinte au principe de proportionnalité en ce que la suppression d’une ressource essentielle constitue une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés, indifférenciée, ne tenant pas compte des situations individuelles. La suppression des allocations familiales ne constitue ni une réponse juste, ni une réponse efficace aux difficultés rencontrées par certains enfants et leurs familles. Elle fragilise les plus vulnérables, sans traiter les causes profondes des situations. À l’inverse, une politique publique ambitieuse doit s’appuyer sur, l’accompagnement, la prévention et la confiance envers les professionnels mais aussi envers les familles. De manière générale, cette proposition de loi s'inscrit dans la philosophie d'autres textes dont avons eu à discuter ces derniers temps envisageant la suspension ou la suppression des allocations familiales comme levier de réponse à certaines situations, notamment l’absentéisme scolaire ou des difficultés éducatives. Ces mesures s’inscrivent dans une logique de pénalisation des familles que nous contestons : elles soulèvent de vives inquiétudes, notamment celles exprimées par le Défenseur des droits, quant à leur pertinence, leur efficacité et leur conformité aux droits fondamentaux.
|
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000023
Dossier : 23
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2. S'il est essentiel d'approfondir le statut des tiers de confiant en renforçant leurs droits et leurs moyens, comme les socialistes l'ont préconisé dans leur commission d'enquête sur les manquements des politiques de protection de l'enfance, cela ne peut se faire au détriment des jeunes eux-mêmes. Evidemment que les tiers qui se voient confier un enfant placé devraient pouvoir bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire, ce n'est pas ce que nous remettons en cause. Ce que nous contestons c'est que dans la réalité, la somme des allocations de rentrées scolaires stockée par la Caisse des dépôts permet de constituer un pécule remis au jeune lors de sa majorité ou de son émancipation. La possibilité pour le jeune de percevoir ce pécule, possible depuis 2016, a été acquise après de longs combats des anciens et actuels enfants placés, associations, notamment d’éducateurs spécialisés. Et à ce jour, aucune épargne n’existe pour les enfants placés à la sortie de l’ASE. Ce pécule permet ainsi de combler cette lacune et d’aider concrètement des enfants. Nous nous refusons donc à ce que cette allocation de rentrée scolaire soit transférée au tiers, au détriment du jeune, tant qu'aucune compensation ne sera prévue pour doter les jeunes majeurs d'un fonds permettant de subvenir à leurs besoins. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000024
Dossier : 24
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer l'article premier, car il va pénaliser des enfants et des familles sans résoudre les problèmes structurels posés à l'aide sociale à l'enfance. Cet article premier vise à diminuer les prestations familiales versées aux familles pour lesquelles un enfant est placé et orienter vers les services de l'aide sociale à l'enfance accueillant des enfants placés (services départementaux ou assistants familiaux) les flux financiers liés aux prestations familiales restantes. Il procède en : Les dispositions proposées à cet article premier poursuivent un intérêt bassement gestionnaire : empêcher toute hausse des crédits allant à l'aide sociale à l'enfance. Elles visent à affirmer l'idée que la contrainte budgétaire imposée à l'ASE est indépassable. Cette proposition de loi vise aussi à allumer un contre-feu pour faire oublier la responsabilité de la droite dans la dégradation de l'aide sociale à l'enfance, en stigmatisant et réprimant les familles jugées défaillantes et en pénalisant les enfants. Les dépenses d'accueil en euros constants ont au mieux stagné et au pire diminué entre 2004 et 2023, de 41 000 euros par an à entre 39 800 euros et 41 000 euros en 2023. Alors que l'accueil en établissement est devenu le mode majoritaire d'accueil et qu'il est plus cher, cela signifie moins de places dignes disponibles pour l'accueil des enfants placés. La fin de la prise en compte des enfants placés dans le calcul des prestations familiales menace de pauvreté les foyers concernés, dont parfois d'autres enfants appartenant à des fratries. Cela est insupportable alors que 21,9% des enfants de notre pays sont déjà pauvres et que l'INSEE rappelait il y a peu que "la hausse du taux de pauvreté touche plus particulièrement les familles monoparentales et les enfants" (INSEE, 2024). Ces mesures abandonnent complètement l'objectif d'un retour de l'enfant dans le foyer. La situation sociale des des parents concernés par le placement démontre que pauvreté et précarité sont les premiers facteurs de placement. En privant ces foyers de ressources, le présent article empêche le maintien dans un logement décent, le financement des droits de visite (transports, frais d'accueil notamment) et crée un obstacle matériel majeur au retour de l'enfant dans son foyer. Cet article dévoie par la même occasion les prestations familiales, pour financer à partir des cotisations plutôt que par l’impôt la politique publique de protection de l'enfance. Les prestations familiales sont pourtant des prestations de solidarité allant au soutien des familles. Les mesures proposées à cet article reposent sur une logique purement punitive envers les individus mais bienveillante envers les institutions qui est inconséquente : si l’on justifie le retrait des prestations aux familles par l’existence de maltraitances, il est incohérent de transférer ces fonds à une institution, l’ASE, elle-même à l'origine d'une maltraitance institutionnelle attestée par des scandales de violences et de défaillances d’accueil des jeunes protégés. Enfin, les éléments budgétaires avancés par les auteurs de cette proposition de loi sont complètement déconnectés de la réalité. Cette mesure ne permettra en aucun cas une hausse de 500 millions d'euros du budget de l'ASE. Selon le Gouvernement, 27 000 foyers percevant des prestations familiales étaient concernés par une mesure de placement en 2020. Pour 1/3 de ces foyers, les prestations familiales étaient déjà versées à l’ASE. En 2025, la dépense moyenne par foyer en prestations familiales est de 437 euros par mois soit 5 244 euros par an. Ainsi, le montant pour ces prestations et pour des foyers concernés par une mesure de placement représenterait plutôt 94,4 millions d’euros par an en tenant compte des effectifs de 2020. Ces sommes ont probablement augmenté depuis 2020, mais ne sauraient atteindre les 500 millions d’euros, comme avancé par les auteurs de cette proposition de loi. L'objectif d'un tel article n'est pas de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour ce faire, des moyens conséquents doivent être consacrés à l'aide sociale à l'enfance et des réformes structurelles doivent être menées. La contribution du groupe La France insoumise au rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance d'avril 2025 proposait une série de mesures afin de réellement agir pour protéger les enfants. Du point de vue de l'organisation de l'aide sociale à l'enfance, avec une recentralisation de cette politique. Dans l'urgence, il faut assurer la sortie de la dépendance à la spéculation et au marché immobilier qui nourrit les inégalités territoriales et la création d'un fonds de péréquation national, une hausse importante des moyens des services de l'ASE, une traçabilité des crédits budgétaires consacrés, la fixation d'un prix de journée minimum, plus de contrôles des lieux de vie et de placement de ces enfants. Pour améliorer les conditions d'accueil et l'accompagnement des enfants placés, le problème majeur est la pénurie de professionnels et de places. Les conditions de travail et les rémunérations des professionnels de l'ASE, dont les assistants familiaux, sont indigentes. Des cadres nationaux doivent être établis pour les améliorer, des places dignes d'accueil doivent être ouvertes pour lutter contre les mesures non exécutées et le placement dans les lieux inappropriés doit être complètement interdits (hôtels, gîtes, Airbnb...). Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article premier qui va appauvrir des enfants et déstabiliser des foyers précaires sans améliorer la situation financière et matérielle de l'aide sociale à l'enfance. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000025
Dossier : 25
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise la suppression des alinéas 1 à 5, qui prévoient la fin de la prise en compte des enfants placés pour le calcul des prestations familiales. Ce dispositif constitue avant tout une mesure de répression à l’égard des familles, sans aucune perspective d’amélioration pour la situation des mineurs protégés. Il s’agit de sanctionner financièrement des parents jugés défaillants sans traiter la cause première des mesures de placement : la pauvreté. La précarité (qu’elle se manifeste par un logement indigne, un accès restreint aux soins ou l’isolement) rend l’exercice de la parentalité extrêmement difficile. 94% des mères et 96% des pères d'enfants placés sont issus des classes populaires. L’Aide sociale à l’enfance (ASE) est contrainte de gérer les conséquences de cette pauvreté et de ces violences sociales. Améliorer la prise en charge est donc une nécessité, mais cela ne peut se substituer à une lutte contre les causes de ces violences. Cela impose d’améliorer nos services publics mais aussi d’assurer la stabilité financière des familles. Dès lors, la fin de la prise en compte de l’enfant dans le calcul des droits familiaux organise un appauvrissement du foyer qui entre en contradiction directe avec l’impératif de lutte contre la précarité, pourtant identifiée comme le premier facteur de fragilisation des familles et de mise en danger des mineurs. Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de supprimer ces alinéas, afin que les foyers puissent maintenir leur droit à des prestations familiales et que le retour de l'enfant au sein de son foyer soit facilité. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000026
Dossier : 26
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet alinéa 4 qui acte spécifiquement la fin de la prise en compte des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour le calcul des prestations familiales. En privant les familles de ces ressources, cette mesure va pénaliser l'ensemble de la fratrie et aggraver la pauvreté des enfants restés au domicile. Les conséquences sociales seraient dramatiques sachant que 21,9% des mineurs de notre pays vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Selon les données statistiques nationales, la hausse du taux de pauvreté frappe déjà de plein fouet les familles monoparentales et les enfants. Enfin, cette disposition perd de vue la nature même des prestations familiales. Celles-ci ne sont pas conçues comme des instruments de sanction ou des outils incitatifs visant à orienter les comportements parentaux, mais comme un pilier de la solidarité nationale destiné à soutenir les familles en fonction de leurs charges réelles. Supprimer la prise en compte de l’enfant dans ce calcul serait une erreur d’appréciation et transformerait une aide sociale en une sanction financière. La politique publique dont il est ici question a pour finalité la garantie du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et sa protection. Cela doit conduire à rendre possible, à chaque fois que cela est possible, le retour de l'enfant dans son foyer et auprès de sa famille. Une sanction financière envers des familles en difficulté viendrait au contraire distendre les liens familiaux, précariser et appauvrir les familles, donc faire obstacle au retour de l'enfant dans son foyer. Selon notre droit actuel, il revient au juge d'apprécier si les prestations familiales doivent être versées à la famille ou au tiers qui accueille. Les décisions sont prises en cohérence avec ce qui permet de favoriser l'intérêt de l'enfant. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cette mesure démagogique et austéritaire, qui relègue au second plan l'intérêt de l'enfant. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000027
Dossier : 27
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 à 9 qui visent à restreindre le pouvoir d'appréciation du juge en supprimant sa faculté de décider « d’office » le maintien du versement des prestations familiales à la famille et à effacer la notion de « charge morale » de l’enfant. Actuellement, le versement des prestations au service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) est déjà l’option par défaut. Le juge peut toutefois y déroger pour maintenir le versement à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou afin de faciliter son retour au foyer. En conditionnant cette décision à la seule saisine du conseil départemental et en supprimant le critère de la « charge morale », ce texte adopte donc une approche bassement gestionnaire. Il vise à réaliser des économies sur les dépenses de protection de l'enfance en détournant le produit des cotisations sociales, sans améliorer la situation des enfants placés. La droite souhaite imposer l’idée que la contrainte budgétaire appliquée à l’ASE serait indépassable, validant ainsi le gel des dépenses d’accueil observé depuis 20 ans. Ce faisant, ils occultent les véritables problématiques du secteur : le désengagement financier de l’État, l’insuffisance des crédits budgétaires, la dépendance délétère des départements aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la pénurie criante de professionnels et de places etc. Les député.e.s membres du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent donc supprimer ces alinéas, qui ne permettent pas de répondre à la crise de l'aide sociale à l'enfance. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000028
Dossier : 28
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement propose la suppression de l’alinéa 7, qui vise à supprimer la faculté pour le juge de décider « d’office » du maintien du versement des prestations familiales à la famille. Comme le souligne le Défenseur des droits dans son avis n°14-08, la suppression de cette saisine d’office est injustifiée et préjudiciable. L’indépendance de l’autorité judiciaire, garantie par l’article 64 de la Constitution, s’oppose à ce que le juge soit soumis à une compétence liée à la seule initiative d’une autorité administrative départementale. En tant que garant de l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge doit pouvoir se saisir de cette question de sa propre initiative. De plus, les prestations familiales constituent un levier éducatif et un instrument de politique judiciaire indispensable au travail de pédagogie mené avec les parents. Supprimer par principe des moyens matériels à des familles souvent déjà en situation de précarité ne peut que fragiliser les liens familiaux, alors même que l’action de l’ASE vise à les soutenir. Enfin, restreindre cette faculté aux seules saisines des présidents de conseils départementaux risquerait de créer des inégalités territoriales de traitement entre les familles. Cet alinéa fait primer des préoccupations financières locales sur l’intérêt supérieur de l’enfant et l’objectif constant de faciliter son retour au sein de son milieu familial. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent sa suppression. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000029
Dossier : 29
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise propose de maintenir la référence à la « charge morale » comme critère permettant au juge de maintenir le versement des prestations familiales à la famille. En ne conservant que la notion de « charge matérielle », le texte réduit l’autorité parentale à une dimension purement comptable et ignore la réalité du lien affectif. L’effacement du critère moral constitue un déni de la réalité de la relation parent-enfant. Maintenir ce lien, par les visites et le soutien affectif, est une condition essentielle de la réussite de la mesure de protection. Restreindre l’appréciation du juge à la seule charge matérielle est une erreur fondamentale qui fragilise l’intérêt supérieur du mineur. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000003
Dossier : 3
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent rétablir le pouvoir du juge de se saisir d'office sur la question relative au maintien du versement des allocations familiales à la famille. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000030
Dossier : 30
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite la suppression de cet article 2, afin de préserver le pécule financier dont disposent les enfants placés en sortie de l'aide sociale à l'enfance. La modification proposée par cet article méconnaît la réalité juridique de la prise en charge des mineurs. En effet, les besoins immédiats liés à la scolarité (fournitures, équipements) sont déjà couverts par les budgets de fonctionnement des établissements. Ces dépenses sont intégrées au coût moyen annuel par enfant. Dès lors, verser l’ARS directement au service ou au tiers ne créerait aucune prestation nouvelle pour l’enfant : cela servirait simplement à rembourser le département pour des charges qu’il est déjà légalement tenu d'assumer. Les difficultés financières des départements ne sauraient servir de prétexter à un appauvrissement des jeunes majeurs issus de l'ASE. La solution à ces difficultés des collectivités est la recentralisation de la politique de protection de l'enfance. Le placement de l'allocation de rentrée scolaire sur un compte géré par la Caisse des dépôts et consignations doit servir à accompagner l'entrée dans l'âge adulte du jeune majeur issu de l'aide sociale à l'enfance. Ces enfants cumulent les difficultés et sont largement abandonnés par les pouvoirs publics. Les statistiques nationales rappellent que 50 % des sans-abris âgés de 18 à 25 ans sont d’anciens enfants placés. Sur le plan de la santé, la majorité légale marque souvent la fin brutale du suivi psychologique sans qu'un accompagnement relais ne soit organisé et, sur le plan de l’insertion, les « contrats jeunes majeurs » sont largement insuffisants. L'argument du non recours à ce pécule est inacceptable : pourquoi ne pas assurer une meilleure information des bénéficiaires sinon le versement automatique de ce pécule ? Ainsi, le pécule de l’ARS représente souvent l’unique capital permettant à ces jeunes d’accéder à un premier logement ou à une formation à leur sortie du dispositif de protection. Supprimer cette garantie d’autonomie constituerait une régression manifeste. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000031
Dossier : 31
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite alerter sur le besoin d'accompagnement financier des jeunes majeurs à leur sortie de l'aide sociale à l'enfance. Le principal enjeu lié au pécule constitué à partir de l’allocation de rentrée scolaire ne réside pas dans son utilisation au moment de la scolarité, les besoins des enfants placés étant déjà pris en charge par les établissements. En revanche, ce pécule constitue souvent, à la majorité, l’un des seuls moyens financiers dont disposent les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. Or, un phénomène important de non-recours est constaté. Le versement de ce pécule n’étant pas automatique, les bénéficiaires doivent en faire la demande dans un délai pouvant aller jusqu’à trente ans après leur majorité ou leur émancipation. En 2023, le taux de recours n’était ainsi que de 42,3 % (CNAF, 2025). Cette situation s’explique notamment par la complexité et la méconnaissance des démarches administratives à accomplir. Elle est d’autant plus préoccupante qu’une proportion significative des jeunes sans domicile âgés de 18 à 25 ans est issue de l’aide sociale à l’enfance, rendant ce pécule souvent déterminant pour leur entrée dans la vie adulte. Cet amendement vise donc à en faciliter l’accès, notamment en étudiant la mise en place d’un versement automatique et à renforcer l’information des bénéficiaires. Il contribue ainsi à garantir que le bénéfice des prestations familiales bénéficie effectivement aux enfants placés. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000032
Dossier : 32
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Pour vivre dignement, poursuivre des études et s’insérer dans l’emploi, les jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance doivent bénéficier d’un accompagnement stable et suffisant. Malgré les évolutions législatives, les "sorties sèches" de l'aide sociale à l'enfance existent encore. Selon une récente étude du Défenseur des droits, des départements interprètent cette notion de manière extrêmement minimaliste à partir d'une simple condition d'hébergement hors de l'ASE ("Protection des jeunes majeurs : disparités territoriales et inégalités", 2026). Les « contrats jeunes majeurs », prévus à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, présentent de nombreuses limites : leur montant (environ 552,29 euros par mois) ne permet pas de vivre dignement. De plus, ils ne sont pas cumulables avec certaines rémunérations et leur durée est souvent trop courte pour sécuriser un parcours d’insertion. Leur accès demeure en outre très inégal selon les territoires. Le Défenseur des droits remarque aussi que la période allant de 18 ans à 21 mans s'apparente à une "sorte de « contre-la-montre » qui met les jeunes et leurs accompagnants sous pression". Il est temps de rompre avec les politiques libérales et austéritaires (politiques d’activation et contraintes budgétaires) qui menacent l'avenir des enfants placés à l'ASE. Dans ces conditions, cet amendement demande un rapport au Gouvernement afin d’évaluer l’effectivité de ces dispositifs et d’envisager les conditions d’un accompagnement renforcé des jeunes majeurs jusqu’à 25 ans. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000033
Dossier : 33
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression de cet article 3, qui va appauvrir des foyers bénéficiant de minimas sociaux et donc les enfants qui en font partie. Le RSA étant une prestation de dernier recours, sa majoration pour enfant constitue un élément indispensable du calcul du reste à vivre des familles les plus précaires. Une diminution brutale de cette ressource expose notamment les parents à un risque immédiat d'impayés de loyer et d’expulsion locative. Or, le maintien d’un logement adapté est une condition juridique et matérielle sine qua non au retour de l’enfant. En fragilisant la stabilité résidentielle des parents, cette mesure entre en contradiction avec l’obligation faite au service de l’ASE de pourvoir aux besoins des mineurs “en collaboration avec leur famille” telle que prévue à l’article L221-1 du Code de l’action sociale et des familles. La lutte contre les carences parentales ne peut passer par une politique qui aggrave mécaniquement l’instabilité du foyer d'origine. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000034
Dossier : 34
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
La présente proposition de loi poursuit un objectif légitime consistant à mieux orienter les prestations familiales vers les personnes qui assurent effectivement la prise en charge de l’enfant placé. Toutefois, la rédaction proposée repose sur un critère principalement matériel, tenant à la prise en charge exclusive de l’enfant, sans prendre suffisamment en compte la diversité des situations rencontrées dans le cadre de la protection de l’enfance. Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur la protection de l’enfance ont mis en évidence l’hétérogénéité des parcours : placements temporaires, maintien de liens réguliers avec les parents, participation partielle à l’éducation ou aux dépenses, situations évolutives. Les constats de terrain soulignent également que des approches trop uniformes peuvent conduire à des décisions inadaptées aux besoins des enfants. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de garantir que le juge conserve une capacité d’appréciation individualisée, fondée sur l’ensemble des éléments de la situation, et non sur un seul critère matériel. Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le dispositif en réintroduisant explicitement une appréciation au cas par cas, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000035
Dossier : 35
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
La présente proposition de loi vise à orienter les prestations familiales vers les personnes ou structures assurant la prise en charge effective de l’enfant placé. Cette évolution, pleinement légitime, suppose néanmoins de garantir que les sommes versées bénéficient effectivement à l’enfant, conformément à leur finalité. Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur la protection de l’enfance ont souligné la nécessité d’améliorer la lisibilité et l’efficience de l’utilisation des moyens consacrés à ces politiques publiques. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de prévoir une affectation explicite des prestations aux besoins de l’enfant ainsi qu’un mécanisme de suivi de leur utilisation. Le présent amendement vise ainsi à renforcer la transparence et à garantir que les prestations familiales contribuent effectivement à l’amélioration des conditions de vie des enfants placés. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000036
Dossier : 36
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Le présent amendement vise à encadrer l’usage des prestations familiales versées au service ou au tiers auquel l’enfant est confié. En organisant le versement direct de ces prestations à la personne ou à la structure en charge de l’enfant, la proposition de loi modifie l’économie actuelle du dispositif sans prévoir de garanties quant à l’affectation effective des sommes versées. Or, ces prestations ont pour finalité exclusive de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En l’absence de précision, un risque existe que ces sommes soient assimilées à un complément de ressources pour le tiers ou le service, sans lien direct avec les besoins de l’enfant. Le présent amendement permet ainsi de sécuriser le dispositif en réaffirmant clairement que les prestations doivent être intégralement consacrées aux dépenses engagées pour l’enfant, qu’il s’agisse de son entretien, de sa scolarité, de sa santé ou de son développement. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000037
Dossier : 37
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
La présente proposition de loi modifie les modalités de versement des prestations familiales lorsque l’enfant est confié à un tiers ou à un service, en organisant notamment leur versement direct à la personne ou à la structure assurant sa prise en charge matérielle. Toutefois, elle ne traite pas explicitement de la situation des enfants en situation de handicap, alors même que ces derniers sont particulièrement nombreux au sein de la protection de l’enfance. Selon le rapport " Protection de l’enfance et maltraitances - État des lieux 2025" de l’Observatoire national de la protection de l’enfance, fondé notamment sur les enquêtes de la DREES, 15 % des enfants accueillis dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’une reconnaissance administrative de handicap, soit près de 11 000 jeunes. Par ailleurs, 26 000 jeunes accompagnés dans des structures médico-sociales pour enfants handicapés relèvent également de l’ASE, représentant 15 % des publics de ces établissements. Ces données confirment une surreprésentation marquée des situations de handicap parmi les enfants protégés. Dans le même temps, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), qui vise à compenser les charges spécifiques liées au handicap, bénéficie à plus de 500 000 enfants en France (503 907 en 2024), tandis qu’environ 224 700 jeunes font l’objet d’une mesure d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance. Or, contrairement aux prestations familiales de droit commun, l’AEEH repose sur une logique propre : son attribution tient compte à la fois des besoins spécifiques de l’enfant et de l’implication effective des parents dans sa prise en charge, y compris en cas de placement partiel ou de prise en charge partagée avec un tiers ou un établissement. Dans ce contexte, la réforme proposée, en généralisant un principe de versement des prestations au tiers assurant la charge matérielle de l’enfant, sans préciser son articulation avec les prestations liées au handicap, crée un risque d’insécurité juridique. Elle pourrait fragiliser des situations particulièrement sensibles, dans lesquelles la prise en charge financière est, par nature, partagée entre les parents et les structures d’accueil. Ce risque est d’autant plus marqué qu’il n’existe à ce jour aucune donnée nationale consolidée permettant d’identifier précisément le nombre d’enfants confiés à l’ASE bénéficiant de l’AEEH, ce qui constitue un angle mort des politiques publiques. Le présent amendement vise donc à sécuriser explicitement cette articulation, afin de garantir que la réforme proposée ne remette pas en cause les règles spécifiques applicables aux prestations destinées à compenser le handicap de l’enfant. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000038
Dossier : 38
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Amendement rédactionnel |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000039
Dossier : 39
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Une part significative des décisions de placement intervient dans des contextes de fragilités parentales ponctuelles — précarité soudaine, séparation conflictuelle, difficultés psychologiques ou éducatives transitoires — et non dans des situations de maltraitance structurelle avérée. De nombreuses associations de protection de l’enfance, des avocats spécialisés, d’anciens enfants placés, des éducateurs et certains magistrats soulignent qu’une minorité seulement des placements correspond à des violences graves et durables justifiant un éloignement prolongé de l’enfant. Dans tous les autres cas, la finalité de l’action de l’Aide sociale à l’enfance doit être claire : soutenir les parents pour restaurer et consolider l’exercice effectif de leur autorité parentale, non organiser une substitution durable de l’État à la famille. Le placement ne peut être qu’une mesure de protection provisoire ; l’objectif prioritaire doit demeurer la préparation active du retour de l’enfant dans son foyer, dans les meilleurs délais et dans des conditions sécurisées, chaque fois que cela est possible et conforme à son intérêt supérieur. Enfin, il est proposé d’exclure les placements prononcés sur le fondement de l’article 375-5 du code civil. Cette disposition organise des mesures d’urgence, provisoires par nature, qui appellent nécessairement une décision ultérieure du juge des enfants pour déterminer une mesure définitive.
|
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000004
Dossier : 4
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Les auteurs de cet amendement de repli contestent la réduction du pouvoir du juge et l’inversion d’appréciation ici opérées : il convient en effet, afin de favoriser le maintien ou la reconstruction du lien entre les parents et l’enfant, d’apprécier si ces derniers participent effectivement à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant une fois celui-ci placé. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000040
Dossier : 40
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Amendement de repli. Il vise à exclure les mesures prises sur le fondement de l’article 375‑5 du code civil du champ d’application du dispositif. L’article 375‑5 organise un placement en urgence, par nature provisoire, décidé sans débat contradictoire préalable et dans l’attente d’une décision du juge des enfants statuant au fond. Il s’agit d’une mesure conservatoire, destinée à faire cesser un danger immédiat. Il n’est ni juridiquement cohérent ni pratiquement justifié d’attacher à une mesure d’urgence, temporaire et susceptible d’être rapidement modifiée ou levée, des conséquences financières automatiques sur le versement des prestations familiales. Les conséquences patrimoniales durables doivent relever des seules décisions prises au fond, après examen contradictoire de la situation familiale. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000041
Dossier : 41
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la décision du juge maintenant le versement des allocations familiales à la famille malgré le placement de l’enfant. Une telle décision constitue une dérogation au principe selon lequel les prestations doivent bénéficier à celui qui assume effectivement la charge matérielle du mineur. Elle ne peut donc demeurer sans réexamen, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un placement long. En effet les 10% de placement les plus long correspondent à 41 mois en MECS, 112 mois en villages d'enfants ou 66 mois en lieux de vie. En prévoyant un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu à l’article 375 du code civil, le dispositif garantit un contrôle périodique, fondé sur l’évolution objective de la situation de l’enfant et de ses parents. Il s’agit d’assurer la cohérence du suivi judiciaire et de prévenir toute inertie dans le maintien d’une dérogation devenue injustifiée. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000042
Dossier : 42
|
Voir le PDF |
Rejeté
02/04/2026
|
La réforme modifie en profondeur les circuits de versement des prestations familiales en cas de placement. Elle implique des enjeux financiers significatifs pour les départements, les organismes sociaux et les familles. Il est indispensable que le Parlement dispose de données objectives et territorialisées sur l’ampleur des transferts opérés, leur affectation réelle au bénéfice des enfants placés, les décisions dérogatoires des juges, ainsi que sur l’impact de la loi sur les retours en famille. Ce rapport demandé par cet amendement permettra d’apprécier l’efficacité, la proportionnalité et la soutenabilité du dispositif ainsi que son impact sur les finances publiques. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000043
Dossier : 43
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Le présent amendement prévoit que la part de majoration du revenu de solidarité active correspondant à un enfant confié soit versée à la Caisse des dépôts et consignations afin de constituer un pécule, attribué à l’intéressé à sa majorité ou lors de son émancipation. La constitution d’un pécule à partir de l’allocation de rentrée scolaire s’écarte de la finalité propre de cette prestation, qui vise à couvrir des dépenses immédiates liées à la scolarité. En revanche, affecter à cette épargne la part de majoration du RSA correspondant à l’enfant confié présente une cohérence juridique et sociale plus grande : cette majoration compense une charge de famille qui n’est plus assumée matériellement par le foyer bénéficiaire. Ce mécanisme permet de concilier justice financière et préparation de l’avenir. Il s’inscrit dans la logique des réformes récentes de la protection de l’enfance, notamment celles issues de la loi dite « Taquet », qui renforcent l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. La constitution d’un capital de départ participe directement de cet objectif d’insertion et de responsabilisation. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000044
Dossier : 44
|
Voir le PDF |
Rejeté
02/04/2026
|
Le présent amendement prévoit que le projet pour l’enfant mentionne les prestations sociales transférées pour sa prise en charge ainsi que les sommes consignées en vue de la constitution d’un pécule. Cette obligation renforce la traçabilité des fonds et garantit qu’ils bénéficient effectivement à l’enfant concerné, sans dilution dans les circuits budgétaires généraux. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000046
Dossier : 46
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire aux enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance en automatisant son versement à la majorité par la Caisse des dépôts et consignation et en créant un compte bancaire à chaque enfant placé âgé d’au moins 12 ans lorsqu’il n’en possède pas. Depuis la loi du 14 mars 2016, l’allocation de rentrée scolaire due pour un enfant accueilli au titre de l’aide sociale à l’enfance est conservée par la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à sa majorité. Ce dispositif a été spécifiquement instauré dans le but de permettre aux jeunes concernés de se constituer un capital pour favoriser leur autonomie financière à la fin de leur prise en charge. Pourtant, en 2024, seuls 47,11 % des jeunes concernés avaient effectivement perçu ce pécule, selon la Caisse des dépôts et consignations. Ce taux peut varier de 5,6 % à 58,1 % selon les départements. En supprimant la logique de consignation par la Caisse des dépôts pour un versement direct à la personne ou à l’institution en charge de l’enfant, le présent article répond à la crise du non-recours de ce pécule par un retrait pur et simple du dispositif. Si nous partageons le constat d’une sous-appropriation du dispositif, comment une telle proposition peut-elle aller dans l’intérêt des enfants concernés puisqu’elle renforce, de fait, leur précarisation à la sortie de leur prise en charge ? Ces allocations représentent une somme d’environ 885 euros par personne. C’est un montant non négligeable pour les enfants concernés qui, en ne bénéficiant pas nécessairement des mêmes opportunités de préparation à l’autonomie que les autres enfants, se retrouvent exposés à des risques majeurs de précarité dès leur majorité. Le Gouvernement a rappelé à plusieurs reprises l’objectif de ce dispositif, qui, loin de servir à compenser le manque d’investissement dans les structures d’aide sociale à l’enfance, doit aller strictement dans l’intérêt de l’aide à l’insertion des jeunes. Si ce pécule fait aujourd’hui l’objet d’un défaut d’appropriation par les jeunes, c’est d’abord en raison d’un défaut d’accompagnement suffisant et d’une accumulation de démarches complexes et anxiogènes pour les jeunes qui doivent du jour au lendemain assurer leur autonomie. La commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance note, à ce titre, dans son rapport d’avril 2025, que l’entretien de préparation à l’autonomie n’est aujourd’hui que partiellement mis en place par les départements. En s’appuyant sur les demandes des acteurs de la protection de l’enfance, elle a également appelé à un renforcement de l’accès au pécule pour les jeunes majeurs. Cet amendement propose ainsi de réécrire le présent article en formulant plusieurs propositions allant dans le sens d’un meilleur accès aux ressources revenant de droits aux enfants placés concernés. Il prévoit ainsi l’ouverture d’un compte bancaire pour les mineurs âgés d’au moins douze ans pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ainsi que le versement automatique du pécule par la Caisse des dépôts et de consignation donnant lieu à une information annuelle sur les montants cumulés. Si l’ouverture d’un compte ainsi que l’information des jeunes sur les modalités de versement du pécule par la présidence du département n’excèdent pas la charge de gestion des collectivités, il est toutefois précisé que les comptes bancaires des jeunes concernés par ce dispositif sont exempts de frais bancaires, afin de ne pas constituer une charge financière nouvelle pour les départements. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000047
Dossier : 47
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Le présent amendement vise à réintroduire une référence explicite à l’intérêt de l’enfant dans l’appréciation des conditions de maintien du versement des prestations familiales à la famille. La rédaction proposée par le texte conditionne ce maintien à une appréciation négative tenant à l’absence de prise en charge matérielle exclusive par le tiers, ce qui conduit à restreindre fortement le pouvoir d’appréciation du juge et à rigidifier le dispositif. À l’inverse, le présent amendement propose de replacer l’intérêt de l’enfant au cœur de la décision, en permettant au juge de tenir compte de l’ensemble des situations, notamment lorsque la famille continue de participer à la prise en charge matérielle ou morale de l’enfant ou lorsque cela favorise le maintien ou la restauration des liens familiaux. Il s’agit ainsi de garantir une approche plus souple et plus conforme aux principes de la protection de l’enfance, en donnant au juge les moyens d’adapter sa décision à la situation concrète de l’enfant. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000048
Dossier : 48
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Le présent amendement vise à introduire une faculté, et non une automaticité, dans le versement de la part de majoration du revenu de solidarité active au tiers auprès duquel l’enfant est confié. La rédaction actuelle prévoit un transfert systématique, sans prise en compte de la situation concrète de la famille. Une telle automaticité est susceptible d’entraîner une fragilisation de foyers déjà en situation de précarité, alors même qu’ils peuvent continuer à contribuer, matériellement ou moralement, à l’entretien de l’enfant. En substituant une possibilité de versement, en tout ou partie, le présent amendement permet de préserver une appréciation au cas par cas, mieux adaptée à l’intérêt de l’enfant et à l’équilibre de la situation familiale. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000049
Dossier : 49
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Amendement de clarification rédactionnelle. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000005
Dossier : 5
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement de repli vise à rétablir l'une des finalités essentielles du maintien des allocations familiales à la famille, à savoir favoriser le retour de l'enfant dans son foyer. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000050
Dossier : 50
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Le présent amendement tient compte des auditions conduites par la rapporteure et vise à faire évoluer les règles de versement des allocations familiales en cas de placement de l’enfant. Il repose sur une logique en deux temps : – lors d’une première décision de placement par le juge, dès lors que la durée fixée ne dépasse pas un an, le principe retenu est celui du maintien du versement des allocations familiales à la famille, sauf décision contraire du juge. Il s’agit ainsi de reconnaître qu’un premier placement de courte durée doit s’accompagner d’un travail avec les parents, afin de favoriser, lorsque cela est possible et souhaitable, le retour de l’enfant dans son foyer. Cela correspond dans la pratique à ce qui se passe actuellement dans la grande majorité des cas ; – en revanche, pour toute décision de placement d’une durée supérieure à un an ou en cas de renouvellement de la mesure, le principe retenu est celui du versement des allocations familiales à la personne ou au service qui assume la charge effective de l’enfant, qu’il s’agisse de l’aide sociale à l’enfance ou d’un tiers digne de confiance. Le dispositif maintient une possibilité de dérogation par le juge, mais en en encadrant davantage les conditions : le juge ne peut décider du maintien du versement des allocations familiales à la famille qu’après avis du président du conseil départemental et uniquement lorsqu’il est établi que la prise en charge matérielle de l’enfant n’est pas assurée à titre exclusif par le service ou la personne à qui il est confié. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000051
Dossier : 51
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Amendement de simplification rédactionnelle. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000052
Dossier : 52
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Amendement rédactionnel. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000053
Dossier : 53
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Amendement rédactionnel. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000054
Dossier : 54
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement vise à garantir que la part des allocations familiales versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est obligatoirement allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000055
Dossier : 55
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Amendement rédactionnel. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000056
Dossier : 56
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement modifie la date d'entrée en vigueur de l'article 1er. Compte-tenu du temps de la navette parlementaire et afin de laisser aux organismes débiteurs le temps d'adapter leur système d'information, il est nécessaire de prévoir une application de l'article 1er aux décisions prises à compter du 1er septembre 2027. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000057
Dossier : 57
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement vise à préciser la référence juridique aux personnes physiques - tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille - qui pourront bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire au titre d'un enfant qui leur est confié. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000058
Dossier : 58
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement vise à systématiser l'information des organismes débiteurs de prestations familiales par les conseils départementaux afin de permettre l'adaptation du versement de l'allocation de rentrée scolaire aux situations réelles et effectives des enfants placés. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000059
Dossier : 59
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement vise à introduire une disposition transitoire de manière à sécuriser la gestion du dispositif de consignation mis en place en 2016 après sa suppression prévue par le présent article en permettant notamment à la Caisse des dépôts et consignations de continuer à gérer et restituer le pécule aux enfants concernés par le dispositif ainsi que les éventuels indus versés aux caisses d’allocations familiales ou à la mutualité sociale agricole. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000006
Dossier : 6
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Alors que les auteurs de la présente proposition de loi prétendent « garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés », cette disposition leur ôte le pécule dont ils bénéficient aujourd’hui à leur majorité via le placement de l’allocation de rentrée scolaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il aurait été plus juste de se pencher sur d’autres dimensions relatives à l’ARS que mentionne d’ailleurs l’exposé des motifs : l’inégalité de fait entre les enfants qui bénéficieront d’un petit pécule à leur majorité et ceux qui n’en auront pas parce que leur famille n’était pas bénéficiaire de l’ARS ; le non-recours à ce pécule ou la nécessité de créer un pécule à part, versé aux 18 ans de chaque enfant placé. Telles sont les raisons de cet amendement de suppression de l’article 2. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000060
Dossier : 60
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Rédactionnel. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000061
Dossier : 61
|
Voir le PDF |
Rejeté
02/04/2026
|
En réponse aux incohérences et insuffisances du dispositif de consignation de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) mis en place en 2016, l’ancienne secrétaire d’État chargée de la protection de l’enfance, Mme Charlotte Caubel, avait annoncé, lors du troisième comité interministériel à l’enfance, le 20 novembre 2023, la création d’un « coup de pouce financier » de 1 500 euros en remplacement du pécule à compter du 1er janvier 2026. Cette proposition n’a néanmoins jamais été mise en œuvre à ce jour. Le présent amendement vise à engager une réflexion approfondie sur la mise en place d’un pécule universel au bénéfice des jeunes majeurs ou émancipés sortants de l’aide sociale à l’enfance en remplacement du dispositif actuel qui souffre de nombreuses limites et que la présente proposition de loi propose de supprimer (lien avec la prestation de l’allocation de rentrée scolaire peu évident, non universalité des publics concernés, exclusion des pupilles de l’État, faiblesse du taux de recours, complexité du dispositif, etc.). |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000062
Dossier : 62
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement vise à préciser la référence juridique aux personnes physiques – tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille – qui pourront bénéficier de la majoration du revenu de solidarité active (RSA) au titre d’un enfant qui leur est confié. Il conditionne également aux ressources du foyer accueillant l’enfant le versement automatique de la dite part et vise ainsi réserver le bénéfice de la majoration à des foyers disposant de revenus modestes éligibles à une ouverture de droits au RSA. Il supprime dans le même temps le versement de la prestation au département qui assure déjà le financement du RSA. En cohérence avec le dispositif prévu à l'article 1er de la proposition de loi concernant les allocations familiales, cet amendement ouvre également un régime d'exception en permettant au juge, après avis du président du conseil départemental, de statuer au cas par cas en faveur d'un maintien de la part de majoration du RSA à la famille d'origine dans les cas où celle-ci contribue de manière effective à la prise en charge matérielle de l'enfant. Cette nouvelle rédaction de l'article 3 vise à équilibrer d'une part, l'objectif de mieux accompagner et soutenir financièrement les tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille disposant de revenus modestes et assurant la charge effective d'enfants placés et d'autre part, le maintien des liens avec la famille d'origine. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000063
Dossier : 63
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement vise à systématiser l’information des organismes débiteurs de prestations familiales par les conseils départementaux afin de permettre l’adaptation effective du versement de la part de la majoration du revenu de solidarité active due au titre d’un enfant placé auprès d’un tiers digne de confiance ou d’un autre membre de la famille conformément au dispositif prévu à l’article 3 de la proposition de loi. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000064
Dossier : 64
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Ce sous-amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de ne pas créer d’avis du président du conseil départemental sur la décision du juge de maintenir, ou non, le versement des prestations familiales. La situation sociale des parents concernés par le placement démontre que pauvreté et précarité sont les premiers facteurs de placement. En privant ces foyers de ressources, le présent article empêche le maintien dans un logement décent, le financement des droits de visite (transports, frais d’accueil notamment) et crée un obstacle matériel majeur au retour de l’enfant dans son foyer. La nécessité qu’un tel avis soit rendu nuit à l’intérêt supérieur des enfants dans les départements dirigés par la droite. Pour toutes ces raisons, nous proposons de ne pas créer cet avis du président du conseil départemental et de confier la responsabilité de prendre une décision au seul juge des enfants. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000065
Dossier : 65
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Ce sous-amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise propose que l’avis du président du conseil départemental sur l’opportunité de maintenir, ou non, le versement des prestations familiales, soit purement consultatif. La pauvreté et la précarité sont les premiers facteurs de placement. Dès lors, toute mesure visant à appauvrir des familles menace également l’intérêt des enfants. La décision du maintien, ou de la suspension, du versement des prestations familiales à une famille pauvre et/ou précaire ne peut être laissée à l’irresponsabilité des dirigeants de droite. Afin de protéger les enfants, ce sous-amendement vise à ce que l’avis du président du conseil départemental ne soit que consultatif. Le juge des enfants saura apprécier en toute indépendance si la décision du maintien du versement des prestations familiales, afin de maintenir les liens affectifs et de faciliter le retour de l’enfant au sein du foyer, est l’option la meilleure. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000066
Dossier : 66
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Ce sous-amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise propose de maintenir la référence à la « charge morale » comme critère permettant au juge de maintenir le versement des prestations familiales à la famille, de même que l’objectif de faciliter le retour de l’enfant au sein du foyer familial. En ne conservant que la notion de « charge matérielle », le texte réduit l’autorité parentale à une dimension purement comptable et ignore la réalité du lien affectif. L’effacement du critère moral constitue un déni de la réalité de la relation parent-enfant. Maintenir ce lien, par les visites et le soutien affectif, est une condition essentielle de la réussite de la mesure de protection. Restreindre l’appréciation du juge à la seule charge matérielle est une erreur fondamentale qui fragilise l’intérêt supérieur du mineur. Également, cet amendement vise à permettre le maintien du versement des prestations familiales en vue de faciliter le retour de l’enfant au sein du foyer. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000067
Dossier : 67
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Ce sous-amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise propose de maintenir la référence à la « charge morale » comme critère permettant au juge de maintenir le versement des prestations familiales à la famille. En ne conservant que la notion de « charge matérielle », le texte réduit l’autorité parentale à une dimension purement comptable et ignore la réalité du lien affectif. L’effacement du critère moral constitue un déni de la réalité de la relation parent-enfant. Maintenir ce lien, par les visites et le soutien affectif, est une condition essentielle de la réussite de la mesure de protection. Restreindre l’appréciation du juge à la seule charge matérielle est une erreur fondamentale qui fragilise l’intérêt supérieur du mineur. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000068
Dossier : 68
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Le présent sous-amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à permettre au juge de prononcer le maintien des allocations à la famille lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. L’ajout de ce motif permettra de laisser au juge la possibilité, dans des cas particuliers, d’apprécier la situation de l’enfant et de décider en fonction de ce qui est le plus souhaitable pour celui-ci. Le législateur ne peut tolérer que de telles décisions soient prises par le juge contre l’intérêt de l’enfant : cette précision est donc indispensable. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000007
Dossier : 7
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Cet amendement vise à supprimer l’incohérence de cet article 3. Ce dernier vise en effet à supprimer le versement de la majoration pour enfant du Revenu de solidarité active lorsque l’enfant fait l’objet d’un placement ; or, le revenu de solidarité active n’est pas une prestation familiale et l’objet de la proposition de loi, si l’on en croit le titre, est pourtant de porter exclusivement sur les prestations familiales. En outre, la finalité du RSA n’est pas de financer une personne morale ou un tiers dont les ressources ne justifient pas par ailleurs le bénéfice du RSA. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000070
Dossier : 70
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Le présent amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à permettre au juge de prononcer le maintien des allocations à la famille lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. L’ajout de ce motif permettra de laisser au juge la possibilité, dans des cas particuliers, d’apprécier la situation de l’enfant et de décider en fonction de ce qui est le plus souhaitable pour celui-ci. Le législateur ne peut tolérer que de telles décisions soient prises par le juge contre l’intérêt de l’enfant : cette précision est donc indispensable. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000071
Dossier : 71
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement vise à supprimer l'avis du président du conseil départemental que devrait solliciter le juge avant de prononcer le maintien du versement d'allocations familiales à des parents d'enfants placés. La décision du juge doit se fonder sur des critères objectifs et doit être motivée par l'intérêt de l'enfant, dans la perspective notamment de son retour au foyer. Dès lors, il ne semble pas pertinent de consulter le président du conseil départemental avant de se prononcer. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000072
Dossier : 72
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Cet amendement vise à supprimer l'avis du président du conseil départemental que devrait solliciter le juge avant de prononcer le maintien du versement d'allocations familiales à des parents d'enfants placés. La décision du juge doit se fonder sur des critères objectifs et doit être motivée par l'intérêt de l'enfant, dans la perspective notamment de son retour au foyer. Dès lors, il ne semble pas pertinent de consulter le président du conseil départemental avant de se prononcer. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000073
Dossier : 73
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Ce sous-amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de ne pas créer d’avis du président du conseil départemental sur la décision du juge de maintenir, ou non, le versement de la majoration de RSA. La situation sociale des parents concernés par le placement démontre que pauvreté et précarité sont les premiers facteurs de placement. En privant ces foyers de ressources, le présent article empêche le maintien dans un logement décent, le financement des droits de visite (transports, frais d’accueil notamment) et crée un obstacle matériel majeur au retour de l’enfant dans son foyer. La nécessité qu’un tel avis soit rendu nuit à l’intérêt supérieur des enfants dans les départements dirigés par la droite. Pour toutes ces raisons, nous proposons de ne pas créer cet avis du président du conseil départemental et de confier la responsabilité de prendre une décision au seul juge des enfants. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000074
Dossier : 74
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Ce sous-amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise propose de rendre consultatif l’avis du président du conseil départemental sur la décision du juge de maintenir, ou non, le versement de la majoration de RSA. La situation sociale des parents concernés par le placement démontre que pauvreté et précarité sont les premiers facteurs de placement. En privant ces foyers de ressources, le présent article empêche le maintien dans un logement décent, le financement des droits de visite (transports, frais d’accueil notamment) et crée un obstacle matériel majeur au retour de l’enfant dans son foyer. La nécessité qu’un tel avis soit rendu nuit à l’intérêt supérieur des enfants dans les départements dirigés par la droite. Pour toutes ces raisons, nous proposons de ne pas créer cet avis du président du conseil départemental et de confier la responsabilité de prendre une décision au seul juge des enfants. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000075
Dossier : 75
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Ce sous-amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise propose de maintenir la référence à la « charge morale » comme critère permettant au juge de maintenir le versement de la majoration de RSA à la famille, de même que l’objectif de faciliter le retour de l’enfant au sein du foyer familial. En ne conservant que la notion de « charge matérielle », le texte réduit l’autorité parentale à une dimension purement comptable et ignore la réalité du lien affectif. L’effacement du critère moral constitue un déni de la réalité de la relation parent-enfant. Maintenir ce lien, par les visites et le soutien affectif, est une condition essentielle de la réussite de la mesure de protection. Restreindre l’appréciation du juge à la seule charge matérielle est une erreur fondamentale qui fragilise l’intérêt supérieur du mineur. Également, cet amendement vise à permettre le maintien du versement des prestations familiales en vue de faciliter le retour de l’enfant au sein du foyer. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000076
Dossier : 76
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social propose que la part du RSA due à la famille pour l’enfant placé versée aux services de l’aide sociale à l’enfance ou à la famille d’accueil soit rendue à la famille pour les six mois précédant le retour de l’enfant au foyer. Le dispositif proposé par la présente PPL ne garantirait pas aux familles de réunir les conditions nécessaires à un retour adapté. Par principe, il ne revient pas à des prestations sociales de financer des structures accomplissant une mission d’intérêt général de protection de l’enfance, relevant de la responsabilité de l’État au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les difficultés financières rencontrées par ces structures et par les départements résultent des politiques austéritaires voulues par les gouvernements successifs et ne sauraient être compensées par une ponction sur le dos des familles les plus précaires. Nous proposons donc, en guise d’amendement de repli et à défaut de supprimer cet article éhonté, que la part de RSA dont les familles seraient privées leur soit rendue pour les six mois précédant la fin du placement. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000077
Dossier : 77
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social propose que la part du RSA due à la famille pour l’enfant placé versée aux services de l’aide sociale à l’enfance ou à la famille d’accueil soit rendue à la famille pour les trois mois précédant le retour de l’enfant au foyer. Le dispositif proposé par la présente PPL ne garantirait pas aux familles de réunir les conditions nécessaires à un retour adapté. Par principe, il ne revient pas à des prestations sociales de financer des structures accomplissant une mission d’intérêt général de protection de l’enfance, relevant de la responsabilité de l’État au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les difficultés financières rencontrées par ces structures et par les départements résultent des politiques austéritaires voulues par les gouvernements successifs et ne sauraient être compensées par une ponction sur le dos des familles les plus précaires. Nous proposons donc, en guise d’amendement de repli et à défaut de supprimer cet article éhonté, que la part de RSA dont les familles seraient privées leur soit rendue pour les trois mois précédant la fin du placement. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000078
Dossier : 78
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social propose que les allocations familiales versées en cas de placement aux services de l’aide sociale à l’enfance ou à la famille d’accueil soient rendues aux familles pour les trois mois précédant le retour de l’enfant au foyer. Actuellement, lorsque le juge décide de maintenir le versement de ces allocations, ce choix est motivé par le souci de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. L’article 1er de la présente proposition de loi ne prévoit de rétablir ce versement que le mois durant lequel le placement est levé. Un tel dispositif ne garantirait pas aux familles de réunir les conditions nécessaires à un retour adapté. Pour disposer par exemple d’un logement suffisamment spacieux pour accueillir l’enfant, il est évident que le rétablissement de ces allocations ne peut survenir si tardivement, au risque de faire obstacle à ce retour. Rappelons que les montants en jeu sont à la fois négligeables du point de vue des structures d’aide sociale à l’enfance et considérables du point de vue des familles. A titre d’exemple, pour une famille comptant deux enfants, 151 € d’allocations sont versés, quand selon la DREES les dépenses mensuelles moyennes par bénéficiaire de l’ASE vont de 1 380 à 2 176 €. Par principe, il ne revient pas à des prestations sociales de financer des structures accomplissant une mission d’intérêt général de protection de l’enfance, relevant de la responsabilité de l’État au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les difficultés financières rencontrées par ces structures et par les départements résultent des politiques austéritaires voulues par les gouvernements successifs et ne sauraient être compensées par une ponction sur le dos des familles les plus précaires. Nous proposons donc, en guise d’amendement de repli et à défaut de pouvoir supprimer cet article, que ces allocations soient dues pour les trois mois précédant la fin du placement. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000079
Dossier : 79
|
Voir le PDF |
Tombé
02/04/2026
|
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social propose que les allocations familiales versées en cas de placement aux services de l’aide sociale à l’enfance ou à la famille d’accueil soient rendues aux familles pour les six mois précédant le retour de l’enfant au foyer. Actuellement, lorsque le juge décide de maintenir le versement de ces allocations, ce choix est motivé par le souci de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. L’article 1er de la présente proposition de loi ne prévoit de rétablir ce versement que le mois durant lequel le placement est levé. Un tel dispositif ne garantirait pas aux familles de réunir les conditions nécessaires à un retour adapté. Pour disposer par exemple d’un logement suffisamment spacieux pour accueillir l’enfant, il est évident que le rétablissement de ces allocations ne peut survenir si tardivement, au risque de faire obstacle à ce retour. Rappelons que les montants en jeu sont à la fois négligeables du point de vue des structures d’aide sociale à l’enfance et considérables du point de vue des familles. A titre d’exemple, pour une famille comptant deux enfants, 151 € d’allocations sont versés, quand selon la DREES les dépenses mensuelles moyennes par bénéficiaire de l’ASE vont de 1 380 à 2 176 €. Par principe, il ne revient pas à des prestations sociales de financer des structures accomplissant une mission d’intérêt général de protection de l’enfance, relevant de la responsabilité de l’État au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les difficultés financières rencontrées par ces structures et par les départements résultent des politiques austéritaires voulues par les gouvernements successifs et ne sauraient être compensées par une ponction sur le dos des familles les plus précaires. Nous proposons donc, en guise d’amendement de repli et à défaut de pouvoir supprimer cet article, que ces allocations soient dues pour les six mois précédant la fin du placement. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000009
Dossier : 9
|
Voir le PDF |
Adopté
02/04/2026
|
Le groupe Écologiste et Social s’oppose à cette proposition de loi et cet article qui n’amélioreront nullement la situation des enfants placés et dégraderont celle de leurs parents.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000018
Dossier : 18
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Il est fréquent que des situations de placement d’enfants par l’aide sociale à l’enfance auraient pu être évitées si les parents avaient bénéficié en amont de l’accompagnement nécessaire. Il s’agit là précisément du rôle des ateliers de soutien à la parentalité, qui permettent d’accompagner les parents dans leur rôle premier d’éducateur de leur enfant. Ils aident ainsi ces derniers à développer et renforcer leurs compétences psychosociales et à favoriser une relation parents-enfants basée sur l’écoute et la confiance. En somme, ces ateliers sont des outils essentiels pour informer et repérer des dysfonctionnements dans la relation parents-enfants et accompagner les parents en difficultés. Ils permettent d’intervenir de manière préventive afin de limiter le recours au placement des enfants. Cet amendement propose ainsi que la branche famille de la sécurité sociale déploie, à titre expérimental, ce type d’atelier à destination de publics vulnérables, bien qu’il serait bénéfique que tout parent puisse, in fine, bénéficier d’un tel accompagnement. |
|
AMANR5L17PO420120B2493P0D1N000069
Dossier : 69
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social propose que les allocations familiales versées en cas de placement aux services de l’aide sociale à l’enfance ou à la famille d’accueil soient rendues aux familles pour les six mois précédant le retour de l’enfant au foyer. Actuellement, lorsque le juge décide de maintenir le versement de ces allocations, ce choix est motivé par le souci de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. L’article 1er de la présente proposition de loi ne prévoit de rétablir ce versement que le mois durant lequel le placement est levé. Un tel dispositif ne garantirait pas aux familles de réunir les conditions nécessaires à un retour adapté. Pour disposer par exemple d’un logement suffisamment spacieux pour accueillir l’enfant, il est évident que le rétablissement de ces allocations ne peut survenir si tardivement, au risque de faire obstacle à ce retour. Rappelons que les montants en jeu sont à la fois négligeables du point de vue des structures d’aide sociale à l’enfance et considérables du point de vue des familles. A titre d’exemple, pour une famille comptant deux enfants, 151 € d’allocations sont versés, quand selon la DREES les dépenses mensuelles moyennes par bénéficiaire de l’ASE vont de 1 380 à 2 176 €. Par principe, il ne revient pas à des prestations sociales de financer des structures accomplissant une mission d’intérêt général de protection de l’enfance, relevant de la responsabilité de l’État au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les difficultés financières rencontrées par ces structures et par les départements résultent des politiques austéritaires voulues par les gouvernements successifs et ne sauraient être compensées par une ponction sur le dos des familles les plus précaires. Nous proposons donc, en guise d’amendement de repli, que ces allocations soient dûes pour les six mois précédant la fin du placement. |