Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000001
Dossier : 1
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Non soutenu
26/03/2026
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Cet amendement cherche à rétablir la demande de rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés. Rédigé ainsi, cet amendement permet de recenser un état des lieux des biens en état d'abandon, des informations centrales surtout sur les territoires confrontés à des problèmes de logement, dans le contexte de la crise de logement que subit le pays. Cette demande était présente dans le texte initialement déposé de la loi, et a été modifié en commission comme demande de simple base de données, puis supprimée au Sénat. Les auteurs regrettent que cette mesure ait été supprimée et demande par cet amendement son rétablissement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000002
Dossier : 2
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Non soutenu
26/03/2026
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Cet amendement propose de limiter la conclusion faite par un indiviseur seul à deux conditions : si la vente est justifiée par un péril caractérisé de l'intérêt commun, et si l'ensemble des indivisaires ont pu en être informé et objecter. La possibilité d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente constitue une dérogation majeure au principe selon lequel nul ne peut être contraint de céder son droit de propriété sans son consentement. Le droit positif permet déjà de surmonter certains blocages : autorisation judiciaire en cas de péril pour l’intérêt commun, habilitation à représenter un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté, et faculté permanente de provoquer le partage. Le présent amendement ne remet pas en cause la volonté de débloquer les situations d’indivision durable. Il vise à en garantir l’équilibre en subordonnant la vente unilatérale à des conditions strictes :
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000003
Dossier : 3
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Non soutenu
26/03/2026
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Cet article présentait initialement d'étendre les procédés de la loi Letchimy. Le Sénat dans sa dernière version à permis de supprimer l’abaissement du seuil à la majorité simple en le rétablissant à deux tiers. L’article 3 organise une procédure facilitée d’aliénation ou de partage des biens indivis lorsque les titulaires d’au moins deux tiers des droits en expriment l’intention. Cette évolution vise à surmonter les blocages persistants de certaines indivisions. Cet amendement propose un priorité aux collectivités locales des biens aliénés. Toutefois, cette simplification peut conduire à la mise sur le marché de biens immobiliers situés dans des secteurs où les enjeux d’habitat, de lutte contre la vacance ou de revitalisation sont majeurs. Pour rappel, en 2023, 3,1 millions de logements étaient vacants en France hors Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements (Insee). En parallèle, selon la fondation pour le logement, plus de 4 millions de personnes sont mal-logées. Le présent amendement vise à articuler la sortie facilitée de l’indivision avec les politiques locales du logement, en instituant un droit de priorité d'acquisition au bénéfice des communes, des établissements publics compétents et des organismes de logement social. Permettre aux collectivités locales d'acquérir en priorité les biens concernées par les divisions successorales est un premier pas pour lutter contre cette crise. Une fois le logement acquis, les collectivités locales peuvent ainsi utiliser ces biens pour proposer de nouvelles offres logement social, du logement d’urgence ou du logement pour des publics spécifiques, et répondre aux besoins locaux. Il ne remet pas en cause la logique de fluidification poursuivie par le texte, mais permet d’orienter prioritairement ces biens vers des projets d’intérêt général local : production de logements sociaux, rénovation de l’habitat dégradé, lutte contre la spéculation ou maintien de la mixité sociale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000004
Dossier : 4
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Non soutenu
26/03/2026
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Cet amendement vise à limiter ce texte sur l'indivision successorale à une expérimentation. À ce jour, aucune étude d'impact n'a été réalisée pour affirmé que ce texte peut s'appliquer nationalement de manière effective. L’adoption de ces dispositions à grande échelle ferait peser un risque d’insécurité juridique et de déséquilibre procédural. L’article 4 procède à une réforme substantielle de la procédure de partage judiciaire : extension du champ d’application, renforcement des pouvoirs du juge commis et possibilité d’ordonner des licitations.Ces évolutions modifient en profondeur l’équilibre des contentieux patrimoniaux, sans qu’une étude d’impact détaillée n’ait été présentée au Parlement. Dans un domaine qui touche directement au droit de propriété, à la stabilité des situations familiales et aux charges financières pesant sur les justiciables, une telle réforme appelle une évaluation préalable. Le présent amendement propose donc un retour à une logique d’expérimentation territoriale, permettant de mesurer les effets réels de la réforme avant toute généralisation. Cette méthode garantit une adaptation fondée sur l’expérience plutôt que sur une modification immédiate et uniforme du droit applicable. Une étude d’impact complète d'une expérimentation devrait d'analyser notamment : |
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui étend le recours à la procédure de liquidation à des situations où il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. Une telle extension apparaît inopportune, dès lors que la procédure de liquidation et de partage est par nature liée à l’existence d’une indivision. L’appliquer en dehors de ce cadre risque de créer une confusion juridique et d’alourdir inutilement les procédures. La suppression de cet alinéa permet ainsi de recentrer le dispositif sur son objet initial et de garantir une meilleure lisibilité du droit applicable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000011
Dossier : 11
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que le mandat donné par le curateur pour la signature de l’acte de vente est confié au notaire. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement la procédure en désignant explicitement le professionnel habilité à recevoir et exécuter ce mandat. Elle garantit également une meilleure protection des intérêts de la personne concernée, le notaire étant un officier public chargé d’assurer la validité et la sécurité des actes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000012
Dossier : 12
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement de repli propose de fixer à quinze ans le délai encadrant la transmission des informations par l’administration fiscale. À défaut d’un délai plus protecteur, cette durée permet néanmoins de limiter les risques d’appropriation trop rapide de biens par les collectivités, tout en assurant une mise en œuvre opérationnelle du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000013
Dossier : 13
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. Une telle disposition porte atteinte au principe fondamental de l’indivision, qui repose sur la nécessité d’un accord collectif des indivisaires pour les actes de disposition. Elle est susceptible de fragiliser les droits des autres indivisaires, en permettant qu’un bien soit cédé sans leur consentement. La suppression de cette disposition permet ainsi de garantir une meilleure protection des droits de chacun et de préserver l’équilibre inhérent au régime de l’indivision. |
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000014
Dossier : 14
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à introduire un délai de dix ans avant la mise en œuvre des procédures de partage en cas de désaccord entre indivisaires. L’objectif est de laisser un temps suffisant à la recherche d’une solution amiable et à la conciliation entre les parties, dans un contexte souvent sensible, notamment en matière successorale. En instaurant ce délai, il s’agit de préserver les liens familiaux et d’éviter des procédures judiciaires précipitées, tout en favorisant le règlement consensuel des situations d’indivision. |
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000015
Dossier : 15
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Non renseignée
Date inconnue
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L'article 815-1 du code civil pose aujourd'hui le principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ». Ce principe est juste mais il laisse prospérer l'inertie : aucune obligation n'incite les indivisaires à s'organiser, et c'est cette absence d'organisation qui génère les blocages que la PPL n° 2524 cherche à résoudre en aval.
Le présent amendement oblige les indivisaires à conclure une convention dans les trois mois suivant la naissance de l'indivision. Cette convention, régie par les articles 1873-1 à 1873-18, est librement déterminée dans son contenu par les parties. L'obligation porte sur la démarche, non sur le résultat.
En cas d'échec dans ce délai, l'accès au juge est immédiatement ouvert. L'amendement ne prive personne du droit au partage ; il en retarde l'exercice de trois mois au bénéfice d'une tentative d'organisation amiable. Il apporte à la PPL n° 2524 le complément préventif qui lui manque : agir avant le conflit plutôt que de le gérer après.
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000016
Dossier : 16
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Non renseignée
Date inconnue
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Sans renvoi explicite depuis l'article 1873-1, l'obligation créée par l'amendement n° 15 pourrait être interprétée comme ne s'appliquant pas aux indivisions conventionnelles d'origine successorale, qui constituent pourtant le principal foyer de blocage immobilier dans les territoires ruraux.
Le présent amendement ferme cette lacune en étendant explicitement l'obligation aux indivisions issues d'une succession. L'articulation entre les deux articles est nécessaire à la cohérence et à l'effectivité du dispositif.
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000005
Dossier : 5
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de l’article 4 de la présente proposition de loi, relatif aux opérations de partage des successions. La loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française a instauré un dispositif dérogatoire destiné à faciliter la sortie de l’indivision successorale, dans un contexte foncier particulièrement complexe. Toutefois, alors que des dispositifs équivalents applicables dans d’autres territoires ultramarins ont été prolongés jusqu’en 2038 par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, celui applicable à la Polynésie française demeure limité à 2028. Cette différence de traitement n’apparaît pas justifiée au regard des difficultés foncières rencontrées localement, qui sont au moins comparables, sinon plus marquées. Le présent amendement vise donc à aligner la durée du dispositif applicable en Polynésie française sur celle prévue pour les autres outre-mer, afin d’en garantir la pleine effectivité. Il vise également à corriger une lacune du dispositif actuel. Si la loi du 26 juillet 2019 prévoit, à son article 5, des modalités de publicité pour le partage judiciaire, elle ne prévoit aucune disposition équivalente pour le partage amiable. La Chambre des notaires de Polynésie française ainsi que l’Association des juristes de Polynésie française ont souligné que cette absence constitue un obstacle concret à la mise en œuvre du dispositif. Le présent amendement prévoit en conséquence que ces modalités soient définies par le code de procédure civile de la Polynésie française, dans le respect de son autonomie, afin d’en garantir l’effectivité et la sécurité juridique.
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de l’article 4 de la présente proposition de loi, relatif aux opérations de partage des successions. La loi n°2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française a instauré un dispositif dérogatoire destiné à faciliter la sortie de l’indivision successorale dans un contexte foncier particulièrement complexe. Toutefois, contrairement aux dispositifs applicables dans d’autres territoires ultramarins, elle n’a pas repris l’ensemble des mécanismes introduits par la loi dite « Letchimy », notamment celui permettant d’abaisser le seuil de majorité requis pour certains actes d’administration et de gestion. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en permettant aux indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis de réaliser les actes mentionnés aux 1° à 4° de l’article 815-3 du code civil. Cette adaptation, déjà retenue pour d’autres territoires ultramarins, répond aux difficultés spécifiques rencontrées en Polynésie française, où la dispersion géographique des héritiers et le nombre élevé d’indivisaires rendent fréquemment impossible l’atteinte des seuils de majorité actuellement requis. Il faut rappeler que, dans ces territoires ultramarins, l’histoire foncière est particulière : avant l’établissement du cadastre et la modernisation des registres fonciers, les titres et parts des héritiers n’étaient pas toujours clairement individualisés. Les réalités locales rendent donc souvent difficile l’application stricte des règles hexagonales, ce qui justifie des aménagements spécifiques. Elle permet ainsi de faciliter la gestion courante des biens indivis et de prévenir les situations de blocage, tout en maintenant les garanties essentielles attachées au droit de propriété. |
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000007
Dossier : 7
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de l’article 4 de la présente proposition de loi, qui vise à faciliter le règlement des situations d’indivision et, plus largement, la liquidation des intérêts patrimoniaux à l’occasion des ruptures familiales.
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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La Polynésie française est confrontée à des situations d’indivision successorale particulièrement complexes, liées notamment à l’ancienneté des transmissions, à la dispersion géographique des héritiers et aux spécificités du foncier local. Ces difficultés, qui entravent la mobilisation du foncier et la résolution des successions, s’inscrivent pleinement dans le champ de la présente proposition de loi.
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AMANR5L17PO838901BTC2524P0D1N000009
Dossier : 9
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à encadrer dans le temps la transmission des informations par l’administration fiscale aux collectivités territoriales en introduisant un délai de vingt ans. L’objectif est d’éviter que des biens puissent faire l’objet d’une procédure d’acquisition de manière trop rapide, au risque de porter atteinte aux droits des propriétaires ou de leurs ayants droit. En instaurant ce délai, il s’agit de garantir un équilibre entre les prérogatives des collectivités et le respect du droit de propriété, en laissant un temps suffisant pour que les situations soient clarifiées avant toute intervention publique. |