visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

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Retiré 26/03/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de préciser le cahier des charges fixé par l’État pour les programmes d’actions de prévention des inondations en accordant une priorité aux solutions de prévention des inondations fondées sur la nature.

La recommandation n° 7 du rapport d’information sénatorial n° 775 sur l’adaptation des territoires face aux inondations propose d’ajouter un huitième axe aux PAPI relatif au développement des solutions fondées sur la nature.

Par opposition aux solutions et systèmes d’endiguement, les solutions fondées sur la nature consistent à prévenir le risque inondations à partir de la restauration des écosystèmes, par exemple via la densification des haies ou la création de zones d’expansion de crues. Cette approche, encore trop peu présente, possède un double intérêt de prévention des inondations et de restauration des milieux naturels.

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Rejeté 26/03/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer la possibilité accordée au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

La RIIPM, prévue par l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, est l’une des conditions permettant l’obtention d’une dérogation espèces protégées. Elle doit s’apprécier au cas par cas à partir d’une analyse précise des impacts environnementaux d’un projet, plutôt que d’être accordée de manière générale et a priori.

Cet amendement propose en ce sens de maintenir l’appréciation au cas par cas de la RIIPM afin de ne pas ajouter une nouvelle exception à la règle. De nombreuses dérogations existent déjà, participant à une complexification du droit et une fragilisation de la protection de la biodiversité. De plus, une reconnaissance par le préfet affaiblit le pouvoir de contrôle du juge administratif, alors que plusieurs exemples récents soulignent la nécessité d’un contrôle effectif et indépendant.

Enfin, en l’absence de démonstration manifeste que des travaux ou aménagements prévus par un PAPI ont pu être empêchés ou ralentis par la reconnaissance d’une RIIPM, cette nouvelle atteinte au droit de l’environnement ne semble pas justifiée.

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Rejeté 26/03/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de supprimer l’alinéa prévoyant que les règles générales d’intervention dans les cours d’eau, notamment à la suite d’une inondation ou dans le cadre de travaux d’entretien, soient fixées par décret en Conseil d’État.

L’article L. 211-7 du code de l’environnement encadre déjà précisément l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Il leur permet de mettre en œuvre « l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence », notamment pour la défense contre les inondations, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau ou la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques. Le cadre législatif existant est donc complet et identifie clairement les missions ainsi que leur fondement d’intérêt général ou d’urgence.

Le VI du même article prévoit déjà qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions. Introduire un nouveau renvoi spécifique au pouvoir réglementaire créerait une redondance et contribuerait à complexifier inutilement le droit applicable.

Surtout, un renvoi supplémentaire à un décret en Conseil d’État n’est pas adapté à la réalité des situations d’urgence. Les épisodes d’inondation exigent des interventions rapides et adaptées aux spécificités locales. Les communes ont besoin de financement et d'accompagnement, pas de renvois réglementaires supplémentaires.

Dans un contexte d’aggravation des phénomènes climatiques extrêmes, il est à rappeler que l'urgence doit être à la prévention des inondations (désartificialisation des sols, protection des forêts, sortie de l'agriculture intensive), ce qui n'est pas proposé par le texte.

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Rejeté 26/03/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer les garanties démocratiques et environnementales en supprimant les dispositions de l’article 1er ter qui étendent de manière excessive les dispenses d’enquête publique et permettent des interventions sur les cours d’eau et les berges sans contrôle effectif des populations et des autorités compétentes.

Ces mesures réduisent la participation citoyenne et affaiblissent le rôle des collectivités locales et des associations dans la protection des milieux aquatiques. Elles ouvrent la possibilité de réaliser des travaux sur des parcelles privées sans accord explicite des propriétaires et sans évaluation environnementale obligatoire, mettant ainsi en danger les droits fonciers et la préservation des écosystèmes.

Dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations, la simplification excessive des procédures favorise une approche ponctuelle et réactive plutôt qu’une stratégie globale et durable. Les collectivités disposent déjà des outils nécessaires pour intervenir rapidement en situation d’urgence tout en respectant les obligations de protection de l’environnement et les droits des propriétaires.

Cet amendement vise à réaffirmer que toute intervention sur les cours d’eau, même urgente, doit être encadrée par des procédures transparentes, garantissant la participation citoyenne et favorisant des mesures de prévention et de résilience durables, conformément aux priorités du groupe La France insoumise.

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Rejeté 26/03/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de supprimer l’article 2 bis A, introduit en commission par un amendement du groupe Démocrate, qui étend le dispositif existant des servitudes pour les ouvrages de prévention des inondations.

L’article 2 bis A étend explicitement le champ des servitudes à des ouvrages de droit privé qui n’ont pas été initialement conçus pour la prévention des inondations, autorise la démolition ou la reconstruction des ouvrages préexistants lorsque le projet du gémapien le nécessite, et institue une reconnaissance automatique de l’intérêt général des travaux réalisés. Ces dispositions réduisent la nécessité de démontrer l’utilité publique et affaiblissent les garanties de contrôle, de recours et de participation citoyenne.

Si l’objectif de sécuriser la maîtrise foncière et de réduire les délais liés aux contentieux est compréhensible, cette extension des pouvoirs favorise une logique technocratique qui s’effectue sans aucune garantie environnementale ni démocratique, avec une présomption automatique d’intérêt général. Elle réduit le rôle des populations et des collectivités locales dans la définition, le contrôle et la validation des interventions sur leurs territoires. Par ailleurs, la proposition de loi n’apporte ni moyens supplémentaires aux collectivités ni renforcement concret de la prévention, se limitant à des ajustements administratifs à la marge qui ne permettent pas de résoudre les problèmes locaux liés à l’augmentation des inondations.

La prévention des inondations doit s’inscrire dans une planification écologique et démocratique, fondée sur des investissements publics, une coordination effective des collectivités et une participation réelle des citoyens. Cet amendement vise ainsi à supprimer un dispositif qui, sous couvert d’efficacité, introduit des pouvoirs disproportionnés et affaiblit les garanties démocratiques et sociales indispensables à une politique de prévention des risques juste et acceptée.

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Rejeté 26/03/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de supprimer l’article 2 bis B instauré par le groupe Démocrate en commission, qui instaure des mesures réduisant la consultation publique dans le cadre des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI).

La possibilité de substituer l’enquête publique liée à l’expropriation à la consultation sur le PAPI affaiblit considérablement la participation citoyenne et le rôle des collectivités locales dans la planification et le contrôle des interventions sur leurs territoires. Ce mécanisme réduit la transparence et limite l’information et l’acceptabilité des projets par les populations concernées.

Enfin, cette disposition n’apporte aucun renforcement concret des moyens financiers des collectivités pour prévenir les inondations ni pour atténuer les causes de ces inondations. Elle constitue une réponse strictement administrative et technocratique, qui accélère les procédures au détriment des garanties démocratiques et environnementales, sans répondre aux besoins réels des territoires face à l’augmentation des risques d’inondation.

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Rejeté 26/03/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de préciser que le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations ne peut en aucun cas se substituer à l’étude d’impact exigée pour un projet de travaux ou d’aménagements, mais peut uniquement la compléter.

L’article 2 bis vise à permettre que des éléments contenus dans le rapport sur les incidences environnementales d’un programme de prévention des inondations soient réputés faire partie de l’étude d’impact d’un projet inscrit dans ce programme. L’objectif affiché est d’éviter des doublons administratifs et d’accélérer les procédures en matière de gestion des inondations. Toutefois, cette logique de simplification conduit à affaiblir l’exigence d’une évaluation environnementale complète et adaptée à chaque projet.

En effet, une étude d’impact est réalisée projet par projet. Elle analyse de manière précise et circonstanciée les effets d’un ouvrage ou d’un aménagement sur la faune, la flore, les sols, l’eau, les paysages, la santé humaine et les équilibres écologiques, en tenant compte de son implantation exacte, de ses caractéristiques techniques et de ses effets cumulés. À l’inverse, le rapport sur les incidences environnementales d’un programme d’actions est établi à une échelle globale et stratégique. Il porte sur un ensemble d’orientations ou d’actions potentielles, dont les caractéristiques précises peuvent évoluer au moment de la mise en œuvre. Les contenus et le niveau de détail de ces deux documents ne sont donc ni identiques ni interchangeables.

Permettre que des éléments issus d’une évaluation programmatique soient réputés constituer l’étude d’impact d’un projet déterminé revient, en pratique, à alléger l’analyse environnementale projet par projet. Une telle substitution peut réduire la précision de l’examen des incidences locales, affaiblir les garanties de contrôle écologique et limiter la portée de la participation du public.

Il ne saurait être question d’opposer prévention des inondations et protection de l’environnement. La rapidité d’action ne doit pas se traduire par un recul des exigences environnementales. Il s’agit de préserver la rigueur de l’évaluation environnementale et les garanties démocratiques qui y sont attachées.

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Rejeté 26/03/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de supprimer l’article 2 ter, adopté à l’identique par les groupes Démocrate et Ensemble pour la République (EPR), qui permet aux travaux, installations et activités de prévention des inondations labellisés de se passer de la dérogation normalement requise pour protéger les espèces et habitats protégés. 

Si la prévention des inondations est un objectif légitime, cet article institue une présomption implicite d’intérêt général pour ces projets, en les incluant dans la liste des raisons impératives d’intérêt public majeur (RIPM) prévues à l’article L.411‑2‑1 du code de l’environnement. Concrètement, cela signifie que ces travaux peuvent désormais être réalisés sans procédure de demande de dérogation, même lorsqu’ils ont un impact sur des espèces ou habitats protégés, ce qui constitue un affaiblissement direct des garanties environnementales.

Cette extension réduit de manière significative le contrôle démocratique et scientifique, en limitant la participation des citoyens, des collectivités locales et des associations concernées dans la définition et l’évaluation des projets. En pratique, un grand nombre de projets « labellisés » pourraient être autorisés sans examen individuel de leur compatibilité avec la conservation des espèces et des habitats, reposant uniquement sur la labellisation administrative et la présomption d’intérêt général. Cette logique favorise un arbitraire technocratique et fragilise la transparence et la responsabilité des autorités publiques.

Par ailleurs, l’article 2 ter n’apporte aucun renforcement des moyens financiers pour permettre aux collectivités de mettre réellement en œuvre des actions de prévention des inondations face à la montée des risques. La prévention des inondations doit s’appuyer sur des programmes transparents, contrôlés et évalués scientifiquement, avec la participation effective des populations, des collectivités locales et des associations environnementales. L’article 2 ter ne respecte aucun de ces principes et doit être supprimé.

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Rejeté 26/03/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’article 2 quater, qui prévoit la remise d’un rapport gouvernemental sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) et de leur cahier des charges.

Cet article ouvre la voie à un affaiblissement futur des garanties environnementales et démocratiques encadrant ces programmes. Les PAPI constituent des outils structurants de la politique de prévention des inondations. Ils mobilisent des financements publics importants et doivent s’inscrire dans une approche globale intégrant la protection des populations, la préservation des milieux aquatiques et la concertation avec les acteurs locaux.

La notion de « simplification » est aujourd’hui fréquemment utilisée pour justifier des allégements de procédures, qui se traduisent en réalité par une réduction des exigences environnementales, une limitation des études préalables ou un recul de la participation du public. Or, en matière de prévention des risques, la qualité de l’instruction, la transparence des choix opérés et l’association des collectivités, des habitants et des associations sont des conditions essentielles de l’efficacité et de l’acceptabilité des projets.

Demander un rapport spécifiquement orienté vers la simplification de ces procédures revient à installer, dès à présent, un cadre politique favorable à des dérégulations futures. Dans un contexte d’intensification des événements climatiques extrêmes, l’enjeu n’est pas d’alléger les normes environnementales ni de restreindre les espaces de démocratie participative, mais de renforcer les moyens humains, techniques et financiers consacrés à la prévention.

La suppression de cet article vise ainsi à éviter que la lutte contre les inondations ne devienne le prétexte à un recul des exigences environnementales et démocratiques, et à réaffirmer que la protection des populations doit aller de pair avec la préservation des écosystèmes et le respect du débat public.

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Rejeté 26/03/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de supprimer l’article 4, qui prévoit des simplifications de procédures liées aux plans de prévention des risques naturels (PPRN), notamment la réduction de la consultation des collectivités territoriales, des conseils municipaux et des propriétaires, ainsi que la possibilité pour le préfet de rectifier des erreurs matérielles par arrêté.

Les mesures prévues par cet article favorisent la rapidité administrative au détriment de la transparence et de la participation démocratique, sans garanties environnementales. Limiter l’avis des élus locaux et des habitants affaiblit le contrôle des populations et des collectivités sur des décisions qui impactent directement leurs territoires et leurs biens.

En pratique, ces simplifications créent un risque de mise en œuvre déconnectée des réalités locales, sans renforcer véritablement la prévention ni garantir une atténuation et une adaptation aux aléas croissants liés au changement climatique. La possibilité pour le préfet de rectifier seul certaines erreurs ou de restreindre les consultations introduit également un risque d’arbitraire administratif, affaiblissant la participation citoyenne.

La prévention des inondations doit reposer sur des programmes transparents, participatifs et scientifiquement rigoureux, avec une véritable concertation des populations et des collectivités, plutôt que sur des mesures qui réduisent les garanties démocratiques et environnementales.

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Rejeté 26/03/2026

Dans une note du 17 février 2026, Oxfam alerte sur la vulnérabilité des communes au risque climatique. L’ONG décrypte l’étude de l’impact des politiques des communes pour protéger les habitants des effets du changement climatique. A l’heure où près de la 78,8% de la population française est urbaine, l’adaptation des communes aux risques climatiques et en particulier aux risques d’inondations est désormais vitale.

L’ONG note le fait que les communes d’extrême droite mènent, de manière générale, des politiques qui aggravent les risques environnementaux. De plus, les communes sont parmi les premiers territoires à être impactés. Selon les Statistiques du développement durable (SDES), environ 5700 communes sont concernées en moyenne chaque année par un arrêt de catastrophe naturelle, la majorité étant liés à des inondations. Les inondations sont un phénomène croissant et coûteux en France. Selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), le coût total des catastrophes naturelles sur l’ensemble du territoire s’élève à plus de 61 milliards d’euros depuis 1982, et rien qu’en 2024, les inondations ont engendré plus d’1 milliard d’euros de dommages assurés ; ces chiffres illustrent la fréquence et l’ampleur des phénomènes extrêmes auxquels le pays est confronté. Les élus locaux pourraient agir plus rapidement si l’État les soutenait davantage.

Des investissements supplémentaires dans l’adaptation au changement climatique sont urgents à l’heure où la Commission européenne estime que la France devrait investir 10 milliards d’euros par an pour rattraper son retard alors que I4CE conclut qu’en 2025, l’État n’a mobilisé que 1,7 milliard d’euros directement pour l’adaptation.

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Rejeté 26/03/2026

Les forêts jouent un rôle déterminant dans la régulation du cycle de l’eau et la prévention des inondations.

Or, en juin 2023, quatre chercheurs du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ont montré dans un rapport comment la santé des forêts s’est détériorée drastiquement, fragilisées par le réchauffement climatique et les activités humaines. Les causes identifiées sont notamment l’intensification des incendies, qui touchent désormais de nouvelles zones avec le réchauffement climatique, les grandes tempêtes, les canicules, sécheresses et ravageurs, ainsi que l’intensification de la coupe de bois. Concrètement, la croissance des forêts métropolitaines a diminué de 10% et leur mortalité a augmenté de 54%.

Le démantèlement progressif de l’ONF aggrave la situation. En effet, cet établissement public a vu son personnel passer depuis 20 ans de 12500 à 8000 salariés. Ce personnel est essentiel pour la surveillance des forêts, la régénération sylvicole et la prévention des incendies. La Cour des Comptes souligne que les moyens humains sont insuffisants pour répondre aux missions croissantes de l’Office face au changement climatique : « Soumis pendant de nombreuses années à des schémas d’emploi contraignants visant à réduire sa masse salariale, les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées. »

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Rejeté 26/03/2026

Le présent amendement vise à rétablir à un an le délai imparti au Gouvernement pour remettre au Parlement son rapport sur la simplification de la procédure d'élaboration des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI).

La commission a porté ce délai de un à deux ans sans que cet allongement ne se justifie au regard de la recrudescence et de l'intensification des phénomènes d'inondation frappant notre territoire, qui imposent au contraire que le Parlement puisse disposer rapidement des éléments nécessaires pour légiférer de façon éclairée sur les freins administratifs qui ralentissent la mise en œuvre des programmes de prévention.

Un délai d'un an, tel que prévu dans le texte initial, est suffisant pour que le Gouvernement mène les consultations nécessaires et formule des propositions opérationnelles. La procédure d'élaboration des PAPI est connue des services de l'État et fait l'objet de critiques récurrentes et bien documentées de la part des élus locaux. Les données existent ; leur consolidation et leur traitement n'exigent pas vingt-quatre mois, et il est impératif qu'un débat parlementaire sur la simplification de ces procédures puisse s'engager sans délai supplémentaire.

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Rejeté 26/03/2026

L'article 3 de la présente proposition de loi confie au référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation, mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances, un rôle d'orientation et d'accompagnement des communes sinistrées. Ce dispositif utile met en évidence les insuffisances profondes du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles que le législateur ne peut persister à ignorer.

Les délais de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle laissent régulièrement des ménages, des agriculteurs et des élus locaux dans une incertitude financière prolongée. Les franchises applicables aux communes les plus exposées pèsent sur des budgets locaux déjà fragilisés. Et rien dans le droit existant n'incite les assureurs à tenir compte de l'engagement d'une collectivité dans un programme de prévention.

Par cet amendement d'appel, le groupe Rassemblement National demande au Gouvernement un état des lieux complet de ces dysfonctionnements et souhaite ouvrir dès l'examen de ce texte le débat parlementaire sur la réforme du régime CatNat qu'impose l'urgence de la situation.

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Rejeté 26/03/2026

Le présent article rétablit un article L. 563-3-1 du code de l'environnement ouvrant aux collectivités territoriales la faculté d'élaborer des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) soumis à labellisation par l'État.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte renvoie intégralement à un arrêté ministériel la fixation des délais d'instruction, sans inscrire aucun plafond dans la loi. Cette rédaction est insuffisante : elle laisse aux services de l'État une latitude totale pour laisser des dossiers sans réponse, au détriment des collectivités qui ont consacré des moyens humains et financiers considérables à l'élaboration de leur programme.

Or les élus locaux, et particulièrement ceux des communes rurales disposant de faibles capacités d'ingénierie, ne peuvent se permettre d'attendre des mois, voire des années, une décision de labellisation qui conditionne l'accès aux financements prévus notamment par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. L'absence de délai légal crée une asymétrie inacceptable entre les obligations faites aux collectivités et celles qui pèsent sur l'État.

Le présent amendement inscrit directement dans la loi un délai maximal de six mois à compter de la réception d'un dossier complet, tout en renvoyant à l'arrêté ministériel le soin de fixer les modalités d'application. Il crée ainsi une garantie procédurale concrète au bénéfice des collectivités, sans alourdir le cadre réglementaire, et confère à la labellisation des PAPI le caractère contraignant qu'exige la recrudescence des inondations.

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Rejeté 26/03/2026

Le présent amendement d’appel vise à aborder la question des retenues collinaires et des réserves de substitution, non comme outils directs de prévention des inondations, mais au regard de leur articulation avec la gestion des excédents hydriques.

Si l’objectif premier de ces ouvrages est de stocker de l’eau en période de disponibilité afin de répondre aux besoins ultérieurs, notamment agricoles, ils peuvent également être mobilisés lorsque les cours d’eau présentent des niveaux élevés, permettant ainsi de capter une partie de la ressource excédentaire.

Il ne s’agit pas d’assimiler ces dispositifs à des ouvrages de protection contre les crues, mais de souligner l’intérêt d’une approche intégrée de la gestion de l’eau, articulant prévention des inondations et gestion quantitative de la ressource.

Le présent amendement vise donc à inviter le Gouvernement à analyser ces interactions dans le rapport prévu par l’article 2 quater, afin d’éclairer le Parlement sur les complémentarités possibles entre ces différents outils.

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Rejeté 26/03/2026

Le présent amendement est un amendement d'appel qui vise à évoquer le sujet des ouvrages hydrauliques, autrement appelés seuils, et leur importance dans le cadre de la prévention des inondations dans les territoires.

Effectivement, la suppression des seuils est une pratique controversée dont on estime le nombre à 10 000 en France ces dernières années.

Mises en place pour des raisons idéologiques, avec le soutien des Agences de l'eau, cette pratique augmente l'écoulement et la dynamique de l'eau redistribuant mécaniquement les crues et fragilisant les berges.

Sous couvert de restauration des circulations naturelles des espèces aquatiques dont l'efficacité réelle reste à démontrer, nos territoires sont livrés à des inondations potentielles, ce qui n'est pas acceptable.

Dès lors, le présent amendement propose d'interdire la suppression et l'arasement des seuils dans nos territoires.

Bien entendu, cette interdiction peut être levée par le Préfet compétent en cas de force majeure.

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Rejeté 26/03/2026

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les alinéas 15 à 26 de l’article 1er ter, introduits par amendement du Gouvernement, qui étendent significativement les possibilités de dispense d’enquête publique pour des travaux portant sur les cours d’eau et les milieux aquatiques.

Ces dispositions ont pour effet de réduire les exigences de participation du public et de démocratie environnementale, en généralisant des dérogations aux procédures d’enquête publique. Or, un aménagement territorial harmonieux et durable suppose une acceptation citoyenne, qui passe par l’information, la transparence et la mobilisation d’outils consultatifs adaptés, dans un contexte de multiplication des événements climatiques extrêmes.

Les logiques d’efficacité opérationnelle et de participation citoyenne ne s’opposent pas : elles se renforcent mutuellement. Des procédures claires et proportionnées permettent à la fois de sécuriser juridiquement les projets, d’en améliorer la qualité et d’en faciliter l’appropriation locale.

Par ailleurs, l’extension de ces dérogations fait peser un risque de banalisation de pratiques potentiellement dommageables pour les milieux aquatiques, notamment lorsque les interventions ne s’inscrivent pas dans une logique de gestion écologique et de restauration des cours d’eau.

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Rejeté 26/03/2026

Cet amendement vise à préciser les modalités de constitution et de fonctionnement de la réserve d’ingénierie territoriale destinée à apporter un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées au risque d’inondation.
 
Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit la création d’une réserve constituée d’agents publics territoriaux, dont le recensement serait assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires. Toutefois, cette formulation peut susciter des ambiguïtés quant aux modalités concrètes d’identification et de mobilisation des agents concernés.
 
La nouvelle rédaction propose ainsi de clarifier que les agents composant cette réserve sont préalablement recensés au sein des effectifs des collectivités territoriales et des EPCI qui l’instituent. Cette précision vise à garantir une meilleure anticipation des besoins, une identification claire des compétences mobilisables et une réactivité accrue en cas de crise.
 
Par ailleurs, l’amendement remplace la notion d’« animation » par celle d’autorité hiérarchique, afin de mieux encadrer l’organisation opérationnelle de cette réserve. Il apparaît en effet nécessaire de préciser le cadre de responsabilité et de commandement applicable lors de la mobilisation de ces agents, notamment dans des situations d’urgence nécessitant une coordination rapide et efficace.

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Rejeté 26/03/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui permet au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître comme relevant d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) tous les travaux ou aménagements inscrits dans un programme d’actions de prévention des inondations mentionné à l’article L. 561‑5. 

Cette disposition risque tout d’abord de réduire les garanties procédurales prévues par la législation, en particulier l’évaluation environnementale et la participation du public, qui restent essentielles pour tout projet susceptible d’avoir des impacts significatifs sur les milieux aquatiques ou sur les zones habitées. 

De plus, tous les travaux inscrits dans un programme d’actions ne présentent pas nécessairement un caractère prioritaire ou urgent au sens du droit, et l’absence d’examen au cas par cas pourrait conduire à des interventions qui ne sont pas pleinement compatibles avec les objectifs de gestion durable et intégrée des bassins versants. Certains projets, bien que relevant d’un programme de prévention, pourraient entrer en conflit avec les orientations des SAGE ou d’autres plans de gestion des eaux, ce qui créerait des tensions entre planification stratégique et exécution opérationnelle.

Pour ces raisons, l’adoption de cet article risquerait de transformer une procédure exceptionnelle et encadrée en une règle générale, au détriment de l’évaluation environnementale, de la concertation et de la cohérence territoriale. 

Il paraît donc préférable de maintenir une appréciation au cas par cas afin que seuls les projets véritablement justifiés puissent bénéficier du statut de RIIPM, garantissant ainsi un équilibre entre efficacité dans la prévention des inondations et respect des principes de protection de l’environnement et de participation du public.

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Rejeté 26/03/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir la régularisation à posteriori des travaux réalisés pour répondre à une situation d’urgence. 

Le II bis de l’article L214‑3 permet actuellement d’entreprendre immédiatement des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, sans dépôt préalable de demandes d’autorisation ou de déclaration, à condition que le préfet en soit informé. Cette disposition, si elle est indispensable pour la protection de la santé publique, de la sécurité et du milieu aquatique, ne prévoit pas explicitement la régularisation a posteriori des travaux une fois l’urgence passée.

L’amendement proposé vise à clarifier cette régularisation : les travaux réalisés dans ce cadre devront faire l’objet d’une autorisation ou déclaration a posteriori lorsque l’urgence ayant motivé les travaux prend fin. Cette précision garantit la sécurité juridique des acteurs tout en maintenant la réactivité nécessaire en situation d’urgence.

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Rejeté 26/03/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à interroger la pertinence de figer cette durée dans la loi. 

La fixation d’une durée légale unique peut se révéler inadaptée à certaines situations, notamment en cas d’urgence ou de contraintes particulières, alors qu’une durée fixée par décret permet une souplesse d’adaptation aux besoins concrets et aux impératifs liés à la nature et à l’ampleur du projet.

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Rejeté 26/03/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur une disposition qui permettrait à l’ensemble des cours d’eau sans distinction de faire l’objet d’une dispense d’enquête publique en cas de situation d’urgence à caractère civil. 

L’article L. 122‑3‑3 tel que rédigé limite cette dispense aux cours d’eau couverts par un schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement (SAGE).

Les SAGE constituent un outil de planification territoriale permettant d’anticiper les situations d’urgence et de gérer de manière cohérente la ressource en eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant. Ils définissent des orientations pour la prévention des inondations, la préservation de la biodiversité, et la qualité des cours d’eau.

En limitant la dispense aux cours d’eau couverts par un SAGE, le législateur assure que même en situation de catastrophe naturelle, les travaux réalisés s’inscrivent dans une stratégie anticipée et coordonnée. La suppression de cette référence reviendrait à autoriser des interventions sur tous les cours d’eau, y compris ceux sans planification préalable, ce qui pourrait entraîner des décisions purement réactives, déconnectées des objectifs de gestion durable des bassins et susceptibles de provoquer des impacts écologiques et hydrauliques non maîtrisés.

Le maintien du critère du SAGE garantit donc que les interventions, même en urgence, restent prévisibles, planifiées et compatibles avec les objectifs de gestion durable des eaux, renforçant à la fois la sécurité juridique et la protection de l’environnement.

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Retiré 26/03/2026

Les crues survenues ces dernières semaines en Maine-et-Loire, ont une nouvelle fois rappelé avec force la vulnérabilité de nos territoires face au risque inondation, ainsi que la mobilisation constante des collectivités et des opérateurs de terrain pour protéger les populations.

Dans ce contexte, les équipes locales, les élus et les établissements publics de bassin, en particulier l’Établissement public Loire, ont été pleinement engagés pour faire face à l’urgence. Ces événements ont également mis en lumière les tensions persistantes qui pèsent sur le financement de la prévention des inondations, notamment en matière de gestion des digues et de conduite des actions d’intérêt commun à l’échelle du bassin.

Comme l’a récemment souligné l’Établissement public Loire, le modèle actuel de financement, largement fondé sur la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), atteint aujourd’hui ses limites. Assise sur le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale, cette taxe ne correspond pas toujours au périmètre réel du risque, qui s’apprécie à l’échelle des bassins versants.

Cette situation engendre plusieurs déséquilibres. D’abord, une inéquité entre territoires, la pression fiscale étant plus forte dans les intercommunalités les moins peuplées, sans lien direct avec leur niveau d’exposition. Enfin, une inéquité fiscale plus globale, liée à une assiette reposant principalement sur les taxes foncières, donc sur un nombre limité de contribuables.

Face à ces constats, plusieurs réflexions ont émergé, notamment dans le cadre des travaux parlementaires récents et des conférences territoriales de l’eau, appelant à renforcer la solidarité à l’échelle des bassins versants et à envisager des modalités de financement plus larges, mieux adaptées aux réalités hydrologiques et aux enjeux du grand cycle de l’eau.

Il apparaît nécessaire de renforcer le principe de solidarité nationale, afin que l’effort de prévention ne repose pas uniquement sur les territoires exposés.

Le présent amendement vise, dans cet esprit, à éclairer le Parlement sur ces enjeux et à ouvrir des perspectives d’évolution adaptées aux défis actuels.

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Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à réintroduire la mise à disposition, par les services de l’État dans le département, d’une cellule d’appui technique au bénéfice des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), afin de les accompagner dans l’exercice de cette compétence.

Ce dispositif figurait dans la version initiale de la proposition de loi déposée au Sénat, avant d’être supprimé en séance à l’initiative du Gouvernement, au motif que des dispositifs d’appui existeraient déjà au niveau départemental. Cette suppression apparaît à rebours des constats et recommandations formulés par les travaux parlementaires récents.

En particulier, le rapport sénatorial « Le défi de l’adaptation des territoires face aux inondations : simplifier l’action, renforcer la solidarité » de 2024 (rapporteurs : Jean-François Rapin et Jean-Yves Roux) souligne notamment que les moyens humains et techniques dont disposent les collectivités pour mettre en œuvre la compétence GEMAPI sont très largement insuffisants au regard de l’ampleur des enjeux. Il formule, dans sa recommandation n° 1, la proposition de mettre à disposition, par les services de l’État, des ressources humaines spécialisées – hydrologues, ingénieurs, experts techniques – afin d’apporter un appui renforcé aux structures gémapiennes, notamment dans les territoires les plus exposés et au sein des collectivités de petite et moyenne taille.

Dans un contexte de multiplication et d’intensification des événements climatiques extrêmes, les collectivités locales sont en première ligne pour prévenir les risques, entretenir les cours d’eau, restaurer les milieux aquatiques et protéger les populations. Or beaucoup d’entre elles ne disposent ni de l’ingénierie interne, ni des effectifs nécessaires pour conduire ces missions dans des conditions satisfaisantes.

La remise en place de cette cellule d’appui technique, mise à disposition par les services de l’État, constitue ainsi un levier concret pour renforcer l’ingénierie publique de proximité, sécuriser juridiquement et techniquement les projets, améliorer la qualité des interventions et accélérer leur mise en œuvre.

Cette cellule d’appui viendrait compléter à la fois le guichet unique préfectoral créé à l’article 3 de cette proposition de loi, centré sur l’accompagnement post crise, et la réserve d’ingénierie prévue par le même article, en apportant un appui technique structurel, pérenne et territorialisé de l’État aux collectivités.