visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Rejeté 30/03/2026

Cet amendement a également pour but de revenir à la lettre et à l'esprit du texte de loi tel qu'amendé et adopté au Sénat.

L'article 2 étend le domaine de la privation de liberté (administrative ou pénale) au domaine médical, par simple voie d'un amendement adopté en commission des Lois et sans tenir compte des contraintes inhérentes aux établissements où les soins psychiatriques sans consentement sont pratiqués : une telle extension, pour ainsi dire bâclée, serait précisément de nature à nuire à la prise en charge des patients, qui pourraient se trouver face à d'impromptues allées et venues de députés, de collaborateurs et de journalistes, sans davantage de précision procédurale.

Encore une fois, le droit de visite est par principe un corollaire logique du principe représentatif, il ne doit pas être instrumentalisé en étant appréhendé tel que le voient certains élus : un terreau facile pour une communication du bruit et du scandale.

 

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Rejeté 30/03/2026

Le présent alinéa prévoit d'intégrer une forme de droit d'entretien libre et confidentiel avec toute personne privée de liberté.

L'accumulation de mécanismes qui visent, au fond, à faire des élus nationaux et européens des membres de la direction de ces lieux de privation de liberté, puisqu'il s'agit de leur conférer les mêmes prérogatives, commence à ressembler à une sérieuse violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

Les parlementaires sont chargés d'élaborer et de voter des lois bonnes pour la cité. Leur mission n'est pas de s'introduire dans une myriade de lieux administratifs, mais de voter des lois qui garantiront, précisément, l'ordre public, l'organisation de services fonctionnels dotés de moyens matériels et humains suffisants et adaptés, pas de débusquer, avec l'oeil du soupçon, les éventuelles failles de leurs propres lois.

Le droit de visite s'entend parfaitement, point le droit d'entretien inconditionnel. Les parlementaires ne doivent pas s'impatroniser outre mesure dans ces établissements et s'approprier, faut-il le rappeler, le rôle des psychologues attitrés, des personnels sociaux et des accompagnateurs individuels.

Il convient donc de supprimer cet alinéa.

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Rejeté 30/03/2026

Le présent amendement précise les prérogatives attachées à l’exercice du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers, en leur permettant de s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, de recueillir toute information utile au contrôle des conditions de privation de liberté, y compris par la prise de photographies.

Ces garanties sont importantes pour assurer un contrôle indépendant, effectif et conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives au respect des droits fondamentaux.

Voir le scrutin 30/03/2026 00:00
Adopté 30/03/2026

Afin que les dispositions votées par ce texte ne soient pas abrogées par l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, le présent amendement propose de dupliquer au sein de ladite ordonnance les modifications du code de procédure pénale votées par notre Assemblée. 

L’écriture proposée ici correspond à la version souhaitée par les rapporteurs ; elle sera bien sûr, le cas échéant, modifiée en fonction des dispositions votées par le Parlement à l’article 1er qui modifie l’article 719 du code de procédure pénale dans sa version actuelle. 

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Adopté 30/03/2026

Le renvoi à l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, opéré par l’alinéa 5 de l’article 1er, visait à exclure les établissements en charge des soins psychiatriques sans consentement de la possibilité qu’ont les parlementaires de se faire accompagner, lors de l’exercice de leur droit de visite, d’un ou plusieurs journalistes.

Compte tenu du débat en commission des Lois, qui a conduit à ouvrir cette possibilité y compris dans les établissements chargés des soins psychiatriques sans consentement, les rapporteurs proposent, par le présent amendement, une correction formelle visant à harmoniser la rédaction des articles 719 du code de procédure pénale et L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, afin d’unifier les modalités du droit de visite pour l’ensemble des lieux de privation de liberté.

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Adopté 30/03/2026

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 étendent aux établissements chargés des soins psychiatriques sans consentement la possibilité qu’ont les parlementaires, lors de l’exercice de leur droit de visite, d’être accompagnés par un ou plusieurs journalistes.

Cette extension ayant été votée par la commission des Lois, les rapporteurs proposent par le présent amendement de procéder à une clarification législative en inscrivant à l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique un renvoi à l’article 719 du code de procédure pénale. Cette clarification permettra ainsi d’unifier les modalités du droit de visite pour l’ensemble des lieux de privation de liberté.

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Tombé 30/03/2026

Alors que cette proposition de loi, telle qu’adoptée par le Sénat, avait pour seul et unique objectif de répondre à une censure du Conseil constitutionnel en matière de droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté, il a résulté de son examen en commission de notre Assemblée une rédaction maximaliste.

Si nous soutenons entièrement le droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté, nous sommes tout autant attachés à ce que l’équilibre prévu par le législateur depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 demeure.

Cet amendement vise donc à revenir à l’objectif initial de ce texte, c'est-à-dire répondre à la censure du Conseil constitutionnel. Dans le détail, il vise à supprimer les dispositions adoptées en commission, à savoir :

  • Maintenir l’exception qui existait pour les locaux de garde à vue à la possibilité qu’ont les parlementaires de se faire accompagner lors de ces visites par des journalistes ;
  • Supprimer les dispositions permettant aux parlementaires de s’entretenir, de manière confidentielle et fortuite, avec toute personne privée de liberté qui y consent.

Loin de constituer un progrès, cette rédaction maximaliste de l’article 1er présenterait de nombreux risques, notamment en matière de présomption d’innocence.

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Rejeté 30/03/2026

Alors que cette proposition de loi, telle qu’adoptée par le Sénat, avait pour seul et unique objectif de répondre à une censure du Conseil constitutionnel en matière de droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté, il a résulté de son examen en commission de notre Assemblée une rédaction maximaliste.

Si nous soutenons entièrement le droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté, nous sommes tout autant attachés à ce que l’équilibre prévu par le législateur depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 demeure.

Cet amendement vise donc à revenir à l’objectif initial de ce texte, c'est-à-dire répondre à la censure du Conseil constitutionnel. Dans le détail, cet amendement vise à supprimer l’article 2, qui vise en l’état à :

  • Étendre aux bâtonniers le droit de visite des établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.
  • Permettre aux députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France d’être accompagnés par un ou plusieurs journalistes lors de l’exercice de leur droit de visite dans les établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.
Voir le scrutin 30/03/2026 00:00
Rejeté 30/03/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.

Dans sa décision n° 2025‑1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.

De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE – Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg. 

Cet amendement tire donc les conséquences de ces décisions en substituant à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.

Enfin, le présent amendement précise les prérogatives attachées à l’exercice du droit de visite des bâtonniers, en leur permettant de s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, de recueillir toute information utile au contrôle des conditions de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. Ces garanties sont indispensables pour assurer un contrôle indépendant, effectif et conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives au respect des droits fondamentaux.

Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé habilités pour pratiquer des soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale.

Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB). 

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Rejeté 30/03/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.

Dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.

De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE - Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg.

Le présent amendement tire les conséquences de ces décisions en substituant à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.

Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale.

Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB). 

Voir le scrutin 30/03/2026 00:00
Rejeté 30/03/2026

Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer et clarifier l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires par l’article 719 du code de procédure pénale en regroupant l’ensemble des garanties permettant un contrôle réel, documenté et transparent des lieux de privation de liberté.

Les modifications apportées en commission ont permis de renforcer le dispositif du droit de visite afin d'assurer que le contrôle parlementaire repose sur la capacité d’observer, d’analyser et de documenter les conditions de détention, d’entretenir des échanges confidentiels avec les personnes détenues et de produire des constats exploitables pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. De plus, les modifications en commission ont garanti la possibilité d’être accompagné par des collaborateurs parlementaires et des journalistes, ce qui contribue à l’efficacité et à la transparence de ce contrôle, tandis que les bâtonniers et leurs délégués disposent d’un accompagnement d’avocat spécialisé afin de sécuriser l’exercice de leur mission.

Cependant, nous considérons que la consolidation du droit de visite n'est pas encore suffisante. C'est pourquoi nous proposons d'apporter au dispositif plusieurs éléments garantissant un contrôle efficace des parlementaires et des bâtonniers.

Premièrement, l’usage de matériels techniques pour documenter les conditions de détention renforce l’objectivité des constats et permet un suivi effectif et sécurisé. La tenue de rapports et d’un registre officiel par chaque assemblée assure la traçabilité et la transparence du contrôle, et permet de rendre compte de l’ensemble des visites et des observations faites aux autorités compétentes.

Deuxièmement, l’obligation de notification motivée en cas de limitation et la possibilité de recours d’urgence devant le juge administratif garantissent que le droit de visite reste effectif et non théorique, même face à des entraves ou restrictions administratives.

Enfin, la remise d'un rapport et la constitution d'un registre au sein des assemblées promeut une logique de transparence accessible aux parlementaires. Ces registres et les rapports permettront d'une part à l'administration de faire remonter ses difficultés et d'autre part aux parlementaires de disposer de données sur les conditions de détention dans leur travail législatif et de contrôle de l'action du gouvernement.

En regroupant toutes ces dispositions, cet amendement assure que le droit de visite parlementaire soit pleinement effectif, sécurisé, transparent et conforme aux standards internationaux de protection des personnes privées de liberté.

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Retiré 30/03/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.

Dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.

De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE - Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg.

Le présent amendement tire les conséquences de ces décisions en substituant à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.

Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale.

Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB). 

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Rejeté 30/03/2026

Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale en garantissant une protection juridictionnelle rapide et adaptée en cas d’entrave à son exercice.

Le droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté constitue un instrument essentiel du contrôle démocratique de l’action de l’administration et de la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Il participe directement de la mission constitutionnelle de contrôle du Parlement sur l’action du Gouvernement et sur le fonctionnement des services publics, en particulier dans des lieux où l’exercice des libertés individuelles est structurellement restreint.

Dans les faits, il est régulier que l’exercice de ce droit fasse l’objet de limitations ou de restrictions pour des motifs de sécurité, d’organisation interne ou de disponibilité des personnels. Plusieurs parlementaires ont publiquement fait état de reports tardifs de visites, de limitations d’accès à certains quartiers, de restrictions quant aux personnes pouvant être rencontrées ou aux conditions matérielles des entretiens. Des situations ont également été signalées dans des établissements pénitentiaires et dans des centres de rétention administrative, où des visites ont été encadrées de manière telle que leur portée s’en trouvait substantiellement réduite. Ces pratiques, même lorsqu’elles se fondent sur des considérations administratives présentées comme légitimes, peuvent avoir pour effet concret d’altérer l’effectivité du contrôle parlementaire.

Or, l’entrave au droit de visite, qu’elle soit explicite ou indirecte, porte par nature une atteinte immédiate et grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Le contrôle parlementaire suppose une capacité d’intervention rapide, notamment lorsque les situations constatées sont susceptibles d’évoluer ou de disparaître. Le temps juridictionnel ordinaire est souvent inadapté à ces circonstances.

Si les procédures de référé prévues par le code de justice administrative constituent un outil approprié pour prévenir ou faire cesser ces atteintes, leur efficacité dépend largement de la reconnaissance du critère d’urgence. En pratique, l’appréciation de cette condition peut conduire à écarter des demandes pourtant directement liées à l’exercice d’un droit attaché au mandat parlementaire.

Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement que toute entrave au droit de visite parlementaire justifie, par principe, un examen favorable du critère d’urgence par le juge des référés. En instaurant une présomption d’urgence, il ne retire pas au juge son pouvoir d’appréciation, mais affirme la valeur particulière du droit en cause et la nécessité d’une réponse juridictionnelle rapide et effective.

En consacrant cette protection contentieuse renforcée, le législateur garantit que le droit de visite parlementaire ne demeure pas théorique ou dépendant de la seule bonne volonté administrative, mais qu’il bénéficie d’une protection juridictionnelle à la hauteur de son importance démocratique.

Voir le scrutin 30/03/2026 00:00
Rejeté 30/03/2026

Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à garantir l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires et aux bâtonniers par l’article 719 du code de procédure pénale en leur permettant d’utiliser des moyens techniques pour documenter les conditions de détention et appuyer leurs observations.

Le contrôle parlementaire ainsi que celui des bâtonniers sur les lieux de privation de liberté repose non seulement sur l’observation directe et les entretiens avec les personnes détenues, mais également sur la capacité des personnes exerçant leur droit de visite à constater objectivement les conditions matérielles de détention. Dans de nombreux établissements pénitentiaires ou centres de rétention administrative, des situations telles que des locaux surpeuplés, des installations défectueuses, des conditions d’hygiène ou de température inadéquates peuvent échapper à une simple inspection visuelle. L’usage de matériels techniques, tels que des appareils de captation d’images ou des instruments de mesure environnementaux, permet de rendre ces constats précis et fiables.

Cette mesure ne constitue pas une atteinte au secret ou à la vie privée, dans la mesure où elle est strictement limitée à la mission de contrôle parlementaire et réalisée avec le consentement des personnes concernées. Elle renforce la portée des visites en fournissant des preuves objectives susceptibles d’étayer les rapports et recommandations du Parlement, et de prévenir des atteintes aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

En consacrant expressément le droit des parlementaires et des bâtonniers à être équipés de moyens techniques pour l’exercice de leur droit de visite, le présent amendement contribue à sécuriser juridiquement cette pratique, à accroître l’effectivité du contrôle et à garantir que les inspections parlementaires puissent produire des constats fiables, précis et pertinents, au service de la protection des droits des personnes détenues et de la transparence des établissements concernés.

La liste proposée n'est pas limitative, elle se contente de faire état des principaux outils utilisables.

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Rejeté 30/03/2026

Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale en instituant un mécanisme de suivi systématique et de traçabilité des visites parlementaires.

Le contrôle des lieux de privation de liberté constitue une mission essentielle du Parlement, qui ne se limite pas à la simple observation sur place. Il implique la possibilité de documenter, d’analyser et de rendre compte des constats effectués, afin de garantir que les conditions de détention respectent les droits fondamentaux et les normes en vigueur.

Dans la pratique, l’absence de formalisation systématique des visites parlementaires limite la portée du contrôle et rend difficile le suivi des recommandations ou des observations adressées aux autorités responsables. En instituant un registre au sein de chaque assemblée, l’amendement permet de consigner toutes les visites, leurs rapports ainsi que les observations des autorités compétentes, créant ainsi une traçabilité fiable et permanente.

Ce registre renforce la transparence et la responsabilité du contrôle parlementaire, tout en permettant un suivi effectif des constats et recommandations. Il constitue un outil indispensable pour garantir que le droit de visite parlementaire ne demeure pas théorique et que chaque intervention contribue réellement à la protection des droits des personnes privées de liberté.

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Rejeté 30/03/2026

Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers prévu à l’article 719 du code de procédure pénale en encadrant les limitations ou restrictions imposées par l’administration ou la direction des établissements.

Dans la pratique, les visites peuvent faire l’objet de restrictions pour des motifs de sécurité, d’organisation ou pour des considérations internes à l’établissement. Toutefois, l’absence d’explication claire ou de motivation formelle de ces restrictions peut générer des situations d’arbitraire, réduire l’efficacité du contrôle parlementaire et créer des conflits inutiles avec l’administration.

En imposant une obligation de réponse motivée, l’amendement assure une transparence et une traçabilité des décisions limitant le droit de visite. Les parlementaires et les bâtonniers peuvent ainsi comprendre les raisons exactes des restrictions, apprécier leur proportionnalité et exercer les recours appropriés si nécessaire. Cette obligation favorise également un dialogue constructif avec l’administration et contribue à prévenir les atteintes non justifiées à l’exercice du contrôle démocratique.

Le dispositif précise que l’absence de notification ou le défaut de motivation constituent une entrave au droit de visite, ce qui permet aux parlementaires et aux bâtonniers de recourir rapidement aux procédures prévues par le code de justice administrative, y compris les référés d’urgence. Il renforce ainsi la protection juridictionnelle du droit de visite et garantit que les restrictions imposées restent exceptionnelles, proportionnées et encadrées par la loi.

En consacrant une obligation formelle de motivation, le présent amendement contribue à rendre le droit de visite pleinement effectif, transparent et sécurisé, tout en assurant le respect des missions de contrôle et des droits fondamentaux des personnes détenues.

Voir le scrutin 30/03/2026 00:00
Rejeté 30/03/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent améliorer le droit de visite des parlementaires et bâtonniers en garantissant un droit de communication des documents relatifs au fonctionnement des lieux de privation de libertés.

L'administration peut refuser la communication des documents relatifs à son propre fonctionnement. De plus, en matière de communication des documents administratifs, le Code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence de l'administration vaut refus. Charge à l'intéressé de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Ces procédures sont de nature à entraver le droit de visite dans la mesure où elles empêchent une visite complète - en connaissance des politiques internes du lieu visité - à tout moment. Ainsi, nous proposons de renverser le principe et que, concernant l'exercice du droit de visite, le silence de l'administration vaut acceptation. Par ce dispositif nous améliorons la transparence des politiques de fonctionnement des lieux de privation de liberté.

Cet amendement vise ainsi à permettre une plus grande transparence pour mener à bien les visites. Ce droit de communication est une garantie supplémentaire à destination des parlementaires et bâtonniers d'effectuer des contrôles de qualité dans l'objectif de garantir les droits fondamentaux des personnes détenues.

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Rejeté 30/03/2026

Cet amendement a pour but de revenir à la lettre et à l'esprit du texte de loi tel qu'amendé et adopté au Sénat.

Dans la rédaction actuelle, résultant des débats en commission des Lois de l'Assemblée nationale, la philosophie législative ne consiste plus à intégrer au champ d'application du droit de visite les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice.

En réalité, le passage d'une liste limitative des lieux où ce droit trouve à s'appliquer à un principe général selon lequel tous les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative sont concernés présente un certain nombre d'inconvénients notamment au point de vue de l'organisation des services et des personnes qui y sont prises en charge. Cette formulation est trop floue et surtout révèle la volonté dissimulée de certains élus : permettre de s'introduire en tous lieux et en tous temps accompagné d'une équipe parlementaire ou journalistique et de s'entretenir avec quiconque, au mépris évident des règles de sécurité et de confidentialité.

La preuve du caractère intrusif, sinon pernicieux, de cet article 1er, réside dans son neuvième alinéa qui prévoit de façon incantatoire que : "Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. ».

Cette formule auto-réalisatrice n'atteste rien d'autre que les failles d'un tel dispositif, qui s'éloigne de l'ambition initiale du texte : à savoir conformer le code de procédure pénale à une décision du Conseil constitutionnel.