visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à traiter du problème majeur des coûts excessifs supportés par l’État et les collectivités territoriales lorsqu’elles passent par certaines centrales d’achat, telles que l’UGAP et qui pèsent lourdement sur les comptes publics. 

La commande publique a représenté 400 milliards d’euros en 2023 soit 14 % du PIB dont 170 milliards d’euros via des procédures formalisées. Les centrales d’achat représentent une part conséquente de ces achats. A elle seule l’UGAP, la principale d’entre elles, représente 5,9 milliards d’euros de commandes en 2024. Pour les petites collectivités en particulier, ces centrales d’achat permettent de pallier l’insuffisance de leurs capacités d’ingénierie. Les plus grandes collectivités peuvent également en bénéficier pour des marchés plus complexes, pour lesquels leurs services achats peuvent être insuffisants, ou sur des prestations nécessitant par nature des échelles de mutualisation plus grandes.

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française du 8 juillet 2025 avait permis de mettre en lumière les manquements de ces centrales, ainsi que de la plateforme PLACE, quant à l’intégration des enjeux environnementaux, de souveraineté et de soutien au tissu de TPE et de PME. Les centrales n’ayant fait qu’un usage très cosmétiques des outils discriminants mis en oeuvre dans les lois dites « Climat et résilience » et « Industrie verte », pour mieux armer les acheteurs publics. Des éléments auxquels la présente proposition de loi entend également répondre. 

L’autre versant qui n’est pas adressé par cette proposition de loi est celui des incohérences tarifaires, également mis en lumière par une enquête de Ouest France à l’automne 2025. Les collectivités locales comme l’État se retrouvant à acheter via ces centrales, des consommables, équipements ou prestations à des prix souvent bien plus élevés que celui facturé aux particuliers ou aux entreprises et ce, alors même que la masse critique permise par cette mutualisation des achats devrait structurellement permettre d’offrir des tarifs très compétitifs. 

Alors que les collectivités locales en particulier ont été appelées à un effort d’économies important dans la loi de finances pour 2026, qui pèsera sur la qualité du service public rendu aux habitants, il est insupportable de constater l’ampleur du gaspillage induit par les manquements des centrales d’achat dans l’établissement de leurs offres sur le critère du prix. Considérant le poids de la commande publique en France, une économie ne serait-ce que de 5 % sur ces dépenses pour les acheteurs locaux du fait d’un achat public plus efficace et compétitif aurait couvert la totalité de l’effort d’économies budgétaire demandée par le Gouvernement pour 2026. 

Les annonces faites à l’automne par le Gouvernement de mise en oeuvre d’une « alerte prix » en 2026 à l’échelle de l’UGAP sont insuffisantes et symboliques, la recherche du bon usage du denier public doit devenir un fil rouge des missions de ces entités.

Ainsi le présent amendement propose d’inscrire dans le code de la commande publique l’obligation pour ces centrales d’offrir des prix compétitifs et cohérents avec ceux pratiqués par les fournisseurs au bénéficie des acheteurs particuliers ou des entreprises. Un décret en préciserait les modalités. 

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Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de prépayer des cartes d'achat, en complétant en ce sens l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales.

La carte d'achat constitue un instrument de paiement permettant aux acheteurs publics de régler directement auprès de fournisseurs référencés des dépenses de faible montant, avec un gain substantiel en termes de simplicité administrative et de suivi budgétaire.

Le décret du 27 mars 2023 a ouvert ce marché à l'ensemble des prestataires de services de paiement, au-delà des seuls établissements bancaires. Ces nouveaux entrants ne disposent pas de la surface financière suffisante pour avancer le règlement des transactions aux fournisseurs. La faculté de prépaiement accordée aux acheteurs publics constitue donc la condition sine qua non de leur accès effectif au marché, à l'instar de ce qui existe déjà pour les titres restaurant, les chèques d'accompagnement personnalisé ou les cartes prépayées mobilisées dans le cadre de l'aide sociale facultative.

L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, qui autorise les collectivités à confier à un tiers le paiement de certaines de leurs dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du code monétaire et financier, est complété afin d'y inclure expressément cette faculté de prépaiement.

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Cet amendement vise à reconnaître de plein droit les établissements publics de coopération intercommunale comme centrales d'achat au profit de leurs communes membres, sans modification préalable de leurs statuts.

La mutualisation des achats entre un EPCI et ses communes membres génère des économies d'échelle significatives, permet aux communes de bénéficier des capacités d'ingénierie achat de l'EPCI sans conduire leurs propres procédures, et démultiplie l'effet levier des politiques d'achat responsable menées dans le cadre des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables.

Or, un EPCI souhaitant s'instituer centrale d'achat au sens des articles L. 2113-2 à L. 2113-3 du code de la commande publique doit modifier ses statuts si ceux-ci ne le prévoient pas expressément. Le présent amendement lève cet obstacle en posant le principe selon lequel tout EPCI est, de droit, une centrale d'achat au profit de ses communes membres, pour les achats relevant du périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par ces communes.
 
 
 
 
 
 
 
 

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Non renseignée Date inconnue

L'allotissement constitue l'un des principaux leviers permettant aux petites et moyennes entreprises d'accéder directement à la commande publique. En décomposant les marchés en lots correspondant à des prestations distinctes, il permet à des entreprises spécialisées - notamment des PME industrielles - de concourir dans leur cœur de métier sans avoir l’obligation de répondre à des marchés globaux excédant leurs capacités.​
 
Or, dans la pratique, on observe un recours croissant à l'allotissement dit « tout-en-un », qui regroupe l'ensemble des prestations dans un lot unique. Ce choix favorise la concentration des contrats au profit des seuls opérateurs de grande taille, installe une dépendance de l'acheteur public à un fournisseur unique et fragilise le tissu productif local. La sous-traitance qui en découle s'exerce souvent sous forte pression sur les coûts, déséquilibrant la chaîne de valeur.​
 
Cet amendement vise donc à améliorer l’accès direct des TPE/PME industrielles aux marchés publics, en renforçant l'effectivité du principe d'allotissement par un encadrement strict des  dérogations et en imposant une obligation de motivation publique. Il permet ainsi de sécuriser juridiquement les acheteurs qui souhaitent allotir leurs marchés, tout en rendant transparentes les pratiques dérogatoires.

Amendement travaillé avec l'Union des Industries Textiles. 

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Aucun outil statistique ne permet aujourd'hui de mesurer et de suivre de manière régulière et avec précision la part réelle du « Fabriqué en France » dans la commande publique. Si l'attribution d'un marché à une entreprise établie sur le territoire national est enregistrée, la localisation effective de la production reste largement inconnue des acheteurs publics comme du Gouvernement.​
 
Or, selon une étude conduite par KPMG pour l'Union des Industries Textiles, une production ancrée en France génère 84% de retombées économiques sur le territoire, dont 15% sous forme de recettes fiscales et sociales directes. À l'inverse, un achat auprès d'un importateur ne génère que 35% de retombées. Raisonner sur le seul prix facial revient à ignorer les effets réels de la dépense publique.​
 
En cohérence avec l'article 3 du présent texte, qui instaure un label « achat public local et responsable », cet amendement propose la création d'un baromètre semestriel national. Cet outil créerait une dynamique vertueuse d'émulation entre les acheteurs publics et fournirait la base de pilotage indispensable à toute politique industrielle ambitieuse fondée sur la commande publique. Sa mise en œuvre pourrait s'appuyer sur l'expertise de l’Observatoire économique de la commande publique, rattaché à la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’économie, qui dispose déjà des données et des compétences méthodologiques nécessaires pour assurer la collecte, l'analyse et la publication régulière de ces indicateurs.

Amendement travaillé avec l'Union des Industries Textiles.

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La Cour des comptes européennes a établi, dans un rapport spécial de 2023, que le critère du prix reste structurellement prédominant, une majorité de marchés restant attribués sur la base des prix les plus bas. Cette logique du « moins-disant tarifaire » occulte les effets macro-économiques différenciés des choix d'achat. Une étude conduite par KPMG pour l'Union des Industries Textiles (UIT), sur un échantillon de 58 entreprises adhérentes, démontre que pour 100 euros de chiffre d'affaires, les retombées économiques, sociales et fiscales sur le territoire national varient du simple au triple selon l'ancrage productif du fournisseur : 84% pour une production ancrée et intégrée en France, 65% pour un modèle semi-intégré, et seulement 35% pour un profil importateur. En comparaison, un fournisseur basé entièrement à l'étranger génère des retombées quasi nulles sur notre économie. Raisonner sur le seul prix facial revient donc à ignorer les effets réels de la dépense publique pour la collectivité.
 
Cette distorsion est particulièrement marquée s'agissant des recettes fiscales et sociales. Les retombées fiscales directes - cotisations sociales et patronales, impôt sur le revenu, taxes diverses - représentent 15% du chiffre d'affaires pour une production intégrée en France, contre 12% pour un modèle semi-intégré et seulement 6% pour un profil importateur. Ainsi, chaque euro d'achat public orienté vers une production réellement ancrée sur le territoire contribue deux fois et demie plus au financement de notre modèle social qu'un achat équivalent réalisé auprès d'un importateur.
 
Le but de cet amendement n’est pas d'instaurer une préférence nationale explicite mais de permettre la prise en compte de critères socio-économiques objectifs et quantifiables. Les directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE autorisent les acheteurs à retenir des critères liés au processus de production ou à des aspects du cycle de vie du marché. L'étude KPMG mentionnée plus haut établit qu'une décote de prix facial de 46% serait justifiée pour valoriser les retombées totales d'une offre issue d'une production intégrée en France, contre 39% pour un modèle semi-intégré et 26% pour un profil importateur - ces niveaux traduisant simplement l'écart objectif de contribution à l'économie nationale entre ces différents profils.
 
En cohérence tant avec les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur la commande publique de juillet 2025 qu’avec la résolution du Parlement européen, adoptée le 9 septembre 2025, cet amendement permettrait aux acheteurs publics de valoriser objectivement les externalités positives des offres ancrées sur le territoire national, sans remettre en cause les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination.

 

Amendement travaillé avec l'Union des Industries Textiles.

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Le Gouvernement partage l’interprétation selon laquelle l'accord-cadre n'emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires sauf stipulation inverse.

Néanmoins, la rédaction actuelle du II de l’article 1 ne peut avoir l’effet escompté. En effet, eu égard aux règles de computation des seuils, qui résultent du droit de l’Union européenne, l’acheteur demeurera tenu de conclure un marché selon la procédure mise en œuvre pour le marché initial dès lors qu’il s'agit du même besoin à satisfaire, quel que soit son montant envisagé. Ainsi, si la valeur estimée du besoin couvert par l’accord-cadre initial est égale ou supérieure aux seuils de procédures formalisées, ce qui est vraisemblable eu égard à la logique économique même de l’accord-cadre, l’acheteur devra nécessairement y recourir, sans qu’un bénéfice quelconque en termes de simplification pour lui puisse être identifié.

En outre, cette disposition rend l'accord-cadre moins attractif pour les opérateurs économiques, eu égard à la libéralité des conditions encadrant la faculté pour l'acheteur de déroger à l'accord-cadre pour répondre à un besoin ponctuel. En effet, cette faculté prive de visibilité le titulaire sur la portée réelle des engagements contractuels pris par l’acheteur à son égard, au risque soit d’un renchérissement de ses prix au stade de la mise en concurrence, soit d’un risque d’infructuosité accru de la procédure, coûteux et pénalisant pour l’acheteur.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer le II de l’article 1.

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Le Gouvernement partage l'objectif de renforcer la marge de manœuvre des acheteurs confrontés à la défaillance du titulaire d’un marché public.

 Toutefois, la mesure proposée au II, qui institue une nouvelle dérogation aux obligations de publicité et mise en concurrence préalables, est contraire au droit de l’Union européenne En effet, les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE énumèrent limitativement les cas de recours aux marchés de gré à gré, que le code de la commande publique transpose fidèlement. Cette disposition fragiliserait donc la sécurité juridique des marchés d'un montant supérieur aux seuils européens passés sur le fondement de cette mesure, au détriment des acheteurs.

Ainsi, cet amendement vise, d’une part, à restreindre le champ d’application de ce nouveau cas de recours aux marchés de gré à gré aux seuls marchés ne relevant pas du champ d’application des directives européennes, et, d’autre part, à subordonner sa mise en œuvre à l’existence d’un motif d’intérêt général justifiant la dérogation aux obligations de publicité et mise en concurrence préalables et à une durée proportionnée à l’objectif poursuivi, afin d’assurer sa conformité aux exigences de la jurisprudence constitutionnelle.

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Le présent amendement vise à codifier une jurisprudence administrative bien établie relative aux erreurs purement matérielles affectant les offres des soumissionnaires dans les procédures de commande publique.

Le Conseil d'État a, en effet, consacré à deux reprises l'obligation faite à l'acheteur de permettre aux entreprises de corriger ce type d'erreurs . Cette jurisprudence repose sur un principe de bon sens : une erreur purement matérielle - telle qu'une faute de frappe sur un chiffre, une inversion de lignes dans un bordereau de prix, ou une erreur d'unité manifeste - ne saurait être assimilée à une irrégularité substantielle de l'offre, dès lors qu'elle ne confère aucun avantage indu au soumissionnaire et qu'aucune des parties ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi.

Or, cette jurisprudence n'a pas été codifiée. Son absence du code de la commande publique génère une insécurité juridique dommageable à deux égards :
d'une part, les acheteurs, par crainte d'un recours contentieux, se montrent fréquemment réticents à mettre en œuvre cette faculté de régularisation, préférant éliminer des offres potentiellement avantageuses plutôt que de s'exposer à une contestation sur la régularité de leur procédure ; d'autre part, les opérateurs économiques, notamment les TPE et PME, se trouvent évincés pour des erreurs qui ne reflètent en rien la qualité de leur offre ni leurs capacités réelles.

Cette situation aboutit, en pratique, à écarter des offres économiquement avantageuses pour l'acheteur public, au détriment du bon emploi des deniers publics comme de la mise en concurrence effective.

Le présent amendement y remédie en procédant en traduisant dans la loi la jurisprudence du Conseil d’Etat pour exclure expressément du champ des offres irrégulières celles qui ne comportent qu'une erreur purement matérielle, selon un critère objectif de bonne foi bilatérale.

Cette codification est pleinement cohérente avec l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi : réduire les rigidités inutiles de la commande publique et permettre aux acheteurs comme aux entreprises de tirer pleinement parti de la procédure concurrentielle, sans pour autant renoncer aux exigences d'égalité de traitement et de transparence.

A noter qu’afin d’aller au bout de cette démarche et par cohérence, il conviendrait de compléter la partie règlementaire du code de la commande publique en créant un article R. 2152-2-1 imposant à l'acheteur d'inviter le soumissionnaire à procéder à la rectification dans un délai approprié, tout en sanctionnant l'absence ou le refus de rectification par l'élimination de l'offre, garantissant ainsi l'intégrité de la procédure.

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Le présent amendement vise à codifier et à clarifier la position que doit adopter l'acheteur public lorsqu'une offre ne comporte pas un document ou renseignement formellement exigé par les documents de la consultation, mais dont l'absence n'affecte pas la capacité de l'acheteur à définir ou à analyser cette offre au regard des critères de sélection.

En l'état du droit, une offre est considérée comme irrégulière dès lors qu’elle « ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète ». Cette rédaction, volontairement large, est source d'une insécurité juridique persistante pour les acheteurs publics : elle ne distingue pas selon que le document ou renseignement manquant est ou non indispensable à l'appréciation de l'offre.

Le Conseil d'État a pourtant dégagé, de longue date, une distinction opératoire entre les informations nécessaires et les informations non nécessaires à la définition et à l'appréciation des offres. En particulier, il a jugé qu'une offre ne saurait être regardée comme irrégulière au seul motif qu'elle est incomplète, si les éléments manquants n'étaient pas nécessaires pour définir et apprécier les offres (Décision Ville de Marseille du 22 décembre 2008 (n° 314244), confirmée dans la décision Société Vendasi du 20 septembre 2019 (n° 421075)).

Cette jurisprudence repose sur une logique cohérente : l'irrégularité d'une offre doit s'apprécier au regard de sa capacité à être analysée et comparée aux autres offres, et non au regard d'une conformité purement formelle aux exigences documentaires du cahier des charges. Un document manquant mais sans incidence sur l'analyse ne saurait suffire à écarter une offre potentiellement avantageuse pour l'acheteur, et donc pour le bon emploi des deniers publics.

Toutefois, cette distinction, n'a pas été codifiée, générant en pratique deux effets dommageables. D'une part, les acheteurs, en l'absence de règle textuelle claire, adoptent fréquemment une interprétation extensive de la notion d'irrégularité et éliminent des offres incomplètes sans s'interroger sur le caractère nécessaire ou non des éléments manquants, par crainte d'une censure contentieuse. 

D'autre part, cette incertitude alimente un contentieux récurrent qui pèse sur les procédures de passation et fragilise la sécurité juridique des contrats conclus.

Les conséquences de cette situation sont particulièrement préjudiciables pour les opérateurs économiques de taille modeste. Les TPE et PME, qui disposent souvent de capacités administratives limitées : une omission documentaire, même sans portée sur la substance de l'offre, peut conduire à leur éviction au profit d'opérateurs de grande taille mieux armés pour satisfaire l'exhaustivité des exigences formelles des dossiers de consultation. Ce résultat va directement à l'encontre de l'objectif de diversification du tissu des fournisseurs publics.

Du côté des acheteurs publics, et notamment des collectivités territoriales qui représentent 43 % du volume de la commande publique en France, selon l'OECP en 2024, l'absence de règle textuelle les contraint à procéder à une analyse jurisprudentielle au cas par cas, génératrice de coûts de gestion et d'une exposition contentieuse.

Le présent amendement y remédie en consacrant expressément la règle dégagée par le Conseil d'État : une offre ne peut être déclarée irrégulière au seul motif qu'elle ne comporte pas un document ou renseignement exigé par les documents de consultation, dès lors que cet élément n'est pas nécessaire pour définir ou analyser les offres.

Cette codification présente un double avantage. Elle donne aux acheteurs une assise textuelle claire pour ne pas éliminer des offres substantiellement complètes, et lève ainsi le frein psychologique que constitue, en pratique, l'absence de règle écrite. Elle offre également aux soumissionnaires dont l'offre a été irrégulièrement éliminée pour ce motif un fondement légal plus solide pour contester cette décision.

Il convient de souligner que cet amendement ne remet pas en cause l'exigence de complétude des offres ni la faculté pour l'acheteur de fixer des exigences documentaires dans ses documents de consultation. Il se borne à préciser que l'incomplétude documentaire n'emporte irrégularité que lorsqu'elle affecte la substance de l'offre et la capacité de l'acheteur à l'analyser, conformément à une jurisprudence constante qu'il est désormais temps d'inscrire dans la loi.

Cet amendement s'inscrit ainsi pleinement dans l'esprit de sécurisation juridique poursuivi par la présente proposition de loi.

Cet amendement a été travaillé avec l'association France urbaine.

 

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L’amélioration qualitative de la commande publique, notamment au regard des objectifs sociaux et environnementaux, peut utilement s’appuyer sur des logiques de mutualisation et de facilitation des groupements d’acheteurs publics. Tel est l’objet du présent amendement.

En effet, les achats mutualisés entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres permettent à ces dernières de bénéficier de conditions économiques plus avantageuses, en raison des économies d’échelle induites par la massification des besoins mais aussi de faire accéder à leurs achats des entreprises locales mieux sourcées. Ils offrent également un accès à une ingénierie achat plus structurée, portée par l’EPCI, évitant aux communes, en particulier les plus petites, d’avoir à conduire seules des procédures parfois complexes.

Au-delà de ces gains d’efficience, la mutualisation renforce significativement l’impact des politiques d’achat public, en décuplant l’effet levier des stratégies portées à l’échelle intercommunale, notamment dans le cadre des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER). Elle constitue ainsi un vecteur concret de montée en qualité de la commande publique.

Toutefois, en l’état du droit, un EPCI qui souhaite intervenir en qualité de centrale d’achat au profit de ses communes membres, au sens des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code de la commande publique, doit modifier ses statuts lorsque cette faculté n’y est pas expressément prévue. Cette exigence constitue une contrainte administrative susceptible de freiner le recours à ces dispositifs.

Le présent amendement vise, en conséquence, à lever cet obstacle en reconnaissant à l’EPCI, par principe, la qualité de centrale d’achat au bénéfice de ses communes membres, pour les achats relevant du périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par ces dernières.

Cet amendement a été travaillé avec l'assocation France urbaine.

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L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique permet aux acheteurs publics de recourir à des centrales d’achat telles que l’UGAP sans obligation de publicité ni mise en concurrence, dès lors que les opérations ont été confiées à cette centrale. Cette dérogation vise à simplifier les achats publics et à garantir une certaine sécurité juridique.

Cependant, dans les faits, un nombre croissant d’acheteurs publics déplorent des prix pratiqués par certaines centrales d’achat significativement supérieurs à ceux du marché libre, pour des biens ou services comparables. Cette situation est d’autant plus problématique qu’elle conduit à un usage automatique de la centrale, au détriment du bon usage des deniers publics. La centrale d’achat UGAP a réalisé par exemple un chiffre d’affaires annuel de 6,88 milliards d’euros en 2024.

Le présent amendement vise donc à restaurer un équilibre, en permettant aux acheteurs publics de déroger au recours à la centrale d’achat si une offre équivalente extérieure permet une économie d’au moins 30 %. Cette clause d’exception préserve les principes de simplicité et de sécurité juridique associés aux centrales, tout en encourageant ces dernières à ajuster leurs tarifs pour rester compétitives.

Le seuil de 30 %, suffisamment élevé pour éviter les abus, permet d’identifier les situations de surcoût manifeste, sans alourdir les procédures, grâce à une simple justification écrite et conservée.

Cette mesure vise à conjuguer efficacité économique, responsabilisation des acheteurs publics et transparence, au service d’une gestion plus rigoureuse des finances publiques.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres.

En effet, ce mode de contractualisation permet une exécution fractionnée et parfois peu lisible de la dépense publique. Les marchés subséquents ou les bons de commande, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font aujourd’hui pas toujours l’objet d’une publicité suffisante, alors même que les montants cumulés peuvent être significatifs. 

Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours de l’État aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », le présent amendement prévoit une obligation de publication systématique des bons de commande ou des actes d’engagement afférents à ces prestations. Il reprend la proposition de loi telle qu’issue et notamment rapportée par notre collègue Nicolas Sansu.

Cette publication devra intervenir dans un format ouvert et réutilisable, afin de permettre un contrôle effectif par les citoyens, les chercheurs, les journalistes et les institutions de contrôle, ainsi qu’un traitement automatisé des données.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des principes d’ouverture des données de la commande publique, qu’elle contribue à approfondir sur un segment particulièrement sensible de la dépense publique.

L’amendement est issu de nos échanges avec Transparency International France.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à encadrer la faculté offerte aux acheteurs publics de s’écarter ponctuellement des stipulations d’un accord-cadre.

Si cette souplesse peut répondre à des besoins opérationnels légitimes, elle ne doit pas conduire à un affaiblissement des exigences environnementales et sociales applicables à la commande publique.

En l’absence de garde-fou, un tel dispositif pourrait en effet favoriser des pratiques de contournement des engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale, au profit du seul critère du coût ou tout au moins sa forte prééminence.

Le présent amendement prévoit donc que les documents de la consultation maintiennent un niveau d’exigence au moins équivalent à celui de l’accord-cadre initial, sous réserve de justifications objectives.

Cette rédaction permet de concilier souplesse de gestion et maintien des objectifs de transition écologique et sociale portés par la commande publique.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en généralisant la publication des bons de commande et des marchés subséquents ; en repli, il propose de généraliser cette obligation au-delà d’un seuil de 10 000 euros hors taxes, citant largement l'applicabilité aux petits acheteurs, notamment les petites communes.

Ce mode de contractualisation permet en effet une exécution fractionnée de la dépense publique, dont la lisibilité demeure aujourd’hui partielle. Les actes d’exécution, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font pas systématiquement l’objet d’une publicité suffisante, alors même que les montants cumulés peuvent être significatifs.

Le seuil retenu permet de cibler les dépenses pertinentes tout en garantissant une proportionnalité des obligations administratives pesant sur les acheteurs publics.

Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », le présent amendement prévoit une publication dans un format ouvert et réutilisable, permettant un contrôle effectif par les citoyens, les chercheurs, les journalistes et les institutions de contrôle.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des principes d’ouverture des données de la commande publique, qu’elle contribue à approfondir sur un segment particulièrement sensible de la dépense publique.

L’amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la transparence des prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en adoptant une approche progressive et différenciée.

Il prévoit une application immédiate de l’obligation de publication pour l’État, ses établissements publics et ses opérateurs, dans une logique d’exemplarité de la puissance publique, particulièrement concernée par le recours aux prestations de conseil. Afin de tenir compte des contraintes opérationnelles et administratives des collectivités territoriales et des autres acheteurs publics, une entrée en vigueur différée de deux ans est prévue pour ces acteurs par cet amendement de repli.

Le seuil de 10 000 euros hors taxes permet de cibler les dépenses significatives tout en garantissant la proportionnalité du dispositif.

La remise d’un rapport au Parlement permettra d’évaluer les conditions de mise en œuvre du dispositif, ses coûts administratifs et ses effets en matière de transparence, afin d’envisager, le cas échéant, son extension ou son adaptation.

Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », cette mesure contribue à renforcer le contrôle démocratique de la dépense publique.

L’amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.

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Le présent amendement vise à élargir progressivement le champ des acheteurs publics soumis à l’obligation de versement d’une avance minimale de 30 %, en abaissant les seuils actuellement fixés à 60 millions d’euros.

Cette évolution permet d’inclure davantage de collectivités territoriales et d’établissements publics, dont les hôpitaux, tout en tenant compte de leurs contraintes budgétaires grâce à une entrée en vigueur différée.

Ce calendrier progressif garantit un équilibre entre le soutien à la trésorerie des entreprises, notamment les PME, et la soutenabilité financière pour les acheteurs publics.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer le soutien aux entreprises intervenant dans le domaine de la cybersécurité, en particulier les TPE et PME, en leur garantissant un accès facilité aux avances dans le cadre des marchés publics.

La mise en conformité avec les exigences issues de la directive NIS 2 implique des investissements importants, tant pour les acheteurs publics que pour leurs cocontractants.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de sécuriser la trésorerie des entreprises mobilisées sur ces enjeux, y compris lorsqu’elles interviennent en qualité de sous-traitants agréés.

Cette mesure vise ainsi à accompagner la montée en puissance des exigences de cybersécurité, tout en évitant que celles-ci ne constituent une barrière à l’accès à la commande publique pour les petites structures. 

Nous réitérons que le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, a été examiné en commission spéciale début septembre 2025, et que le gouvernement retarde son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, malgré l’urgence des enjeux.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à compléter le code de la commande publique afin de mieux encadrer les retards de paiement dans les marchés publics.

En l’état du droit, lorsqu’un acheteur public paie en retard, l’entreprise a droit à des intérêts moratoires et, le cas échéant, à une indemnité forfaitaire. En revanche, elle ne peut pas mettre fin au marché lorsque ce retard de paiement se prolonge, même après une mise en demeure.

Or, ces retards peuvent fragiliser la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, et compliquer la poursuite du marché.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsque les sommes dues n’ont pas été payées dans les délais, le titulaire du marché peut adresser une mise en demeure à l’acheteur public. Si le paiement n’intervient pas dans un délai de trente jours à compter de sa réception, le titulaire peut résilier le marché pour faute de l’acheteur.

Il précise également que cette résiliation est sans préjudice du paiement des prestations déjà exécutées, des intérêts moratoires et, le cas échéant, de l’indemnisation du préjudice subi.

Il tend ainsi à mieux protéger les entreprises confrontées à des retards de paiement persistants de la part des acheteurs publics.

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Le présent amendement vise à prévoir une évaluation du dispositif d’augmentation du taux minimal d’avance, afin d’en mesurer les effets économiques et budgétaires.

Compte tenu de l’impact potentiel sur la trésorerie des acheteurs publics, notamment les collectivités territoriales, il apparaît nécessaire de disposer d’un retour d’expérience objectivé.

Ce rapport permettra d’éclairer le Parlement sur les conditions de mise en œuvre du dispositif et d’envisager, le cas échéant, des ajustements.

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La Cour des comptes européennes a établi, dans un rapport spécial de 2023, que le critère du prix reste structurellement prédominant, une majorité de marchés restant attribués sur la base des prix les plus bas. Cette logique du « moins-disant tarifaire » occulte les effets macro-économiques différenciés des choix d'achat. Une étude conduite par KPMG pour l'Union des Industries Textiles (UIT), sur un échantillon de 58 entreprises adhérentes, démontre que pour 100 euros de chiffre d'affaires, les retombées économiques, sociales et fiscales sur le territoire national varient du simple au triple selon l'ancrage productif du fournisseur : 84% pour une production ancrée et intégrée en France, 65% pour un modèle semi-intégré, et seulement 35% pour un profil importateur. En comparaison, un fournisseur basé entièrement à l'étranger génère des retombées quasi nulles sur notre économie. Raisonner sur le seul prix facial revient donc à ignorer les effets réels de la dépense publique pour la collectivité.

 Cette distorsion est particulièrement marquée s'agissant des recettes fiscales et sociales. Les retombées fiscales directes - cotisations sociales et patronales, impôt sur le revenu, taxes diverses - représentent 15% du chiffre d'affaires pour une production intégrée en France, contre 12% pour un modèle semi-intégré et seulement 6% pour un profil importateur. Ainsi, chaque euro d'achat public orienté vers une production réellement ancrée sur le territoire contribue deux fois et demie plus au financement de notre modèle social qu'un achat équivalent réalisé auprès d'un importateur.

Le but de cet amendement n’est pas d'instaurer une préférence nationale explicite mais de permettre la prise en compte de critères socio-économiques objectifs et quantifiables. Les directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE autorisent les acheteurs à retenir des critères liés au processus de production ou à des aspects du cycle de vie du marché. L'étude KPMG mentionnée plus haut établit qu'une décote de prix facial de 46% serait justifiée pour valoriser les retombées totales d'une offre issue d'une production intégrée en France, contre 39% pour un modèle semi-intégré et 26% pour un profil importateur - ces niveaux traduisant simplement l'écart objectif de contribution à l'économie nationale entre ces différents profils.

En cohérence tant avec les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur la commande publique de juillet 2025 qu’avec la résolution du Parlement européen, adoptée le 9 septembre 2025, cet amendement permettrait aux acheteurs publics de valoriser objectivement les externalités positives des offres ancrées sur le territoire national, sans remettre en cause les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination.

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Amendement rédactionnel.

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Cet amendement vise à utiliser la commande publique comme levier de transition écologique et de relocalisation industrielle en favorisant l’achat de produits textiles présentant le meilleur bilan environnemental sur l’ensemble de leur cycle de vie.

En intégrant les externalités environnementales liées à la production, au transport et aux conditions de fabrication, les acheteurs publics seront incités à privilégier des productions plus durables, souvent produites en France ou en Europe, contribuant ainsi à la fois à la réduction de l’empreinte carbone de la commande publique et au soutien des filières industrielles locales.

L’objectif de 50 % d’achats répondant à ces critères d’ici 2030 s’inscrit dans une logique comparable à celle mise en œuvre dans la restauration collective par la loi EGAlim, qui a démontré l’efficacité de la commande publique comme outil de transformation économique et environnementale.

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Le présent amendement vise à relever le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à 100 000 euros.

Si un relèvement récent de ce seuil, de 40 000 à 60 000 euros HT, a déjà permis d’alléger partiellement les contraintes pesant sur les acheteurs publics, ce niveau demeure encore insuffisant au regard des enjeux de simplification et de fluidification de l’accès à la commande publique.

Porter ce seuil à 100 000 euros HT permettrait de prolonger cette dynamique en :

  • Réduisant davantage la complexité des démarches pour les petits marchés ;
  • Facilitant l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique, en limitant les barrières administratives ;
  • Adaptant plus finement les obligations procédurales à l’ampleur réelle des marchés concernés.

Par ailleurs, cette évolution s’inscrit dans un cadre européen qui laisse une marge de manœuvre significative aux États membres : le seuil applicable au niveau de l’Union européenne est fixé à 143 000 euros HT.

Certains États, comme l’Italie, ont d’ores et déjà fait le choix de s’inscrire dans cette logique en relevant leurs seuils à un niveau comparable.

Le présent amendement permet donc de répondre à un objectif de simplification administrative tout en

garantissant une meilleure compétitivité des PME françaises.

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Cet amendement propose de porter le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à 100 000 euros HT. Si le récent relèvement de ce seuil, de 40 000 à 60 000 euros HT, a permis d’alléger les contraintes pour les acheteurs publics, il reste insuffisant pour simplifier et fluidifier l’accès à la commande publique.

Augmenter ce seuil à 100 000 euros HT permettrait de poursuivre cette dynamique en :

  • Réduisant la complexité des démarches pour les petits marchés ;
  • Facilitant l’accès des PME à la commande publique en limitant les barrières administratives ;
  • Adaptant les obligations procédurales à l’ampleur des marchés concernés.

Cette évolution s’inscrit dans un cadre européen qui laisse une marge de manœuvre aux États membres. Le seuil européen est fixé à 143 000 euros HT. Certains États, comme l’Italie, ont déjà relevé leurs seuils à un niveau comparable.

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L'allotissement permet aux PME industrielles d'accéder directement aux marchés publics en répondant dans leur cœur de métier. Mais le recours croissant à des lots uniques regroupant toutes les prestations favorise les grands groupes au détriment du tissu économique local.

Cet amendement vise à renforcer l'effectivité du principe d'allotissement en encadrant strictement les dérogations et en imposant une motivation publique, afin d'ouvrir davantage la commande publique aux TPE/PME industrielles.
 

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Aujourd'hui, aucun outil ne permet de mesurer précisément la part du « Fabriqué en France » dans la commande publique : si l'on sait à quelle entreprise un marché est attribué, la localisation réelle de la production reste inconnue.

Cet amendement propose la création d'un baromètre semestriel national pour combler ce manque, créer une dynamique d'émulation entre acheteurs publics et doter les pouvoirs publics d'un outil de pilotage fiable pour toute politique industrielle fondée sur la commande publique.

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Attribuer un marché public au prix le plus bas revient à ignorer ses effets réels sur l'économie nationale. Une étude KPMG pour l'Union des Industries Textiles montre que pour 100 euros de chiffre d'affaires, les retombées économiques, sociales et fiscales varient du simple au triple selon l'origine de la production : 84 % pour une production intégrée en France, contre seulement 35 % pour un importateur.

Cet amendement propose donc d'autoriser les acheteurs publics à intégrer ces externalités dans leurs critères de sélection, dans le cadre des directives européennes qui le permettent, afin de mieux valoriser les offres ancrées sur le territoire, sans instaurer de préférence nationale explicite.

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Le présent amendement étend le champ des délégations que les conseils municipaux peuvent consentir au maire en matière de commande publique, en cohérence avec les objectifs de simplification de la présente proposition de loi.

En l'état du droit, cette délégation couvre la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres, sous réserve de l'inscription des crédits au budget. Elle souffre toutefois d'une double lacune. Elle n'englobe pas les décisions de recours aux mécanismes de mutualisation des achats, groupements de commandes et adhésion à des centrales d'achat. Elle n'a pas non plus été mise en cohérence avec la terminologie du code de la commande publique lors de sa refonte.

Le présent amendement y remédie en incluant explicitement les décisions relatives aux structures de mutualisation et en étendant la délégation à l'ensemble des contrats de la commande publique. En sont expressément exclus les délégations de service public et les contrats soumis à évaluation préalable obligatoire, notamment les marchés de partenariat, dont l'ampleur financière et la durée pluriannuelle justifient un débat et un vote de l'assemblée délibérante.

La condition d'inscription préalable des crédits au budget est maintenue. L'exécutif demeure tenu de rendre compte à l'assemblée dans les conditions prévues par le droit en vigueur.