visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Adopté 09/04/2026

La proposition de loi vise à renforcer la pénalisation de l’organisation de rassemblements musicaux illicites, communément appelés rave-parties, qui engendrent des risques importants pour la sécurité des personnes, des biens, de l’environnement ainsi que pour l’ordre public. Ces événements mobilisent en outre des moyens importants pour les forces de l’ordre et les services de secours.

Toutefois, la peine d’amende de 5 000 euros prévue par le texte apparaît insuffisamment dissuasive au regard de l’ampleur de certains rassemblements, des moyens logistiques mobilisés pour leur organisation et des profits qui peuvent en être tirés.

Le présent amendement vise donc à porter cette amende à 30 000 euros afin de renforcer le caractère dissuasif de la sanction et de mieux lutter contre l’organisation de ces rassemblements illégaux, tout en conservant une proportionnalité de la peine au regard de la gravité des faits.

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Adopté 09/04/2026

Amendement rédactionnel.

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Retiré 09/04/2026

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.


En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.

Cet amendement prévoit expressément l’obligation de remise en état des terrains ou locaux concernés, afin de garantir non seulement l’indemnisation financière des victimes, mais également la restauration concrète des biens dégradés.

Le dispositif proposé facilite également l’exercice des droits des victimes en leur reconnaissant explicitement la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie, afin d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, y compris la remise en état des parcelles.

Enfin, afin de renforcer l’efficacité de l’indemnisation, il est prévu que le produit des confiscations prononcées à l’encontre des organisateurs puisse être affecté, par décision de la juridiction, à la réparation des dommages subis par les propriétaires et exploitants.


Cet amendement, travaillé avec la Fnsea, se veut en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l'agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation. 

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Rejeté 09/04/2026

Cette proposition de loi vise à renforcer la criminalisation des free-parties, événements qui constituent des pratiques culturelles alternatives, fondées sur l’accessibilité, la gratuité et le refus de la marchandisation, tout en offrant des espaces inclusifs face aux discriminations des lieux festifs traditionnels. 

Par ailleurs, le cadre juridique actuel est déjà particulièrement contraignant, avec un régime de déclaration restrictif et des sanctions existantes significatives, qui favorisent paradoxalement la clandestinité. Dans ce contexte, la proposition de loi opère un durcissement majeur en transformant certaines infractions en délits, en élargissant excessivement la notion d’organisateur et en pénalisant désormais les participants eux-mêmes.

Cette évolution apparaît d’autant plus critiquable qu’elle risque de fragiliser les dispositifs de réduction des risques et d’aggraver les problèmes qu’elle prétend résoudre. Enfin, la répression est déjà une réalité, les free-parties font déjà l’objet d’une pression constante de la part des pouvoirs publics, tant sur le plan normatif qu’opérationnel. Plusieurs événements récents témoignent de cette réalité. La mort de Steve Maia Caniço à Nantes en 2019, survenue après une intervention policière lors de la Fête de la musique, constitue un exemple particulièrement marquant. En juin 2021, la répression d’une free-party a conduit à plusieurs blessés graves, dont un jeune homme amputé d’une main à la suite d’un jet de grenade. 

En somme, ce texte s’inscrit dans une logique répressive excessive, qui ignore les dimensions sociales et culturelles des free-parties et risque d’accentuer leur marginalisation plutôt que d’en réguler les effets.

Pour ces raisons, les Députés du Groupe Gauche Démocrate et Républicaine demandent la suppression de cet article

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Non soutenu 09/04/2026

Cet amendement de repli vise à supprimer l'alinéa 6 du premier article. Celui-ci vise à réprimer la simple participation à une free-party, sans qu’aucun délit connexe ne soit constaté. À ce jour, seule l’organisation d’une free-party constitue en elle-même une infraction, sanctionnée par une contravention de cinquième classe.

Par ailleurs, l’auteure de la proposition de loi justifie ce durcissement sécuritaire par l’existence supposée d’un grand nombre de délits et de crimes commis à l’occasion de free-parties. Or, lorsque de tels faits se produisent, ils sont déjà réprimés par le Code pénal. À ce titre, des infractions telles que le tapage nocturne, la participation à une manifestation interdite, la détention de stupéfiants, la conduite sous l’emprise de stupéfiants ou de l’alcool, ainsi que les infractions au Code de la route, font d’ores et déjà l’objet de poursuites.

Cette proposition de loi ne vient donc combler aucun vide juridique en matière de répression de ces comportements. Elle vise uniquement à créer un délit de présence sur les lieux d’une free-party. Une telle nouveauté juridique ne nous paraît ni proportionnée ni légitime.

Pour ces raisons, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine demandent la suppression de cet alinéa.

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Rejeté 09/04/2026

Le présent article prévoit d’abaisser de 500 à 250 personnes le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical doivent être déclarés. Or, ce seuil avait été relevé entre 2002 et 2006 dans une logique de renforcement du dialogue entre autorités publiques et organisateurs. À cette époque, dans son rapport au Premier ministre, le député Jean-Louis Dumont proposait même de porter ce seuil à 900 participants. En pratique, l’abaissement du seuil, qui s’apparente à un régime d’autorisation, entraînera mécaniquement une augmentation du nombre de free parties interdites, celles-ci étant très rarement autorisées par les préfets.

Le rapport du sénateur LR Henri Leroy publié en 2019 souligne que, sur environ 800 rassemblements qui auraient dû faire l’objet d’une déclaration, seuls deux récépissés ont été délivrés par les préfets en 2018. Ce constat met en évidence l’inefficacité du mécanisme de concertation et d’interdiction mis en place il y a une quinzaine d’années. Abaisser le seuil de déclaration ne permettra pas d’améliorer le dialogue entre les organisateurs et les autorités ; il risque au contraire d’augmenter le nombre de free parties non déclarées.

Par ailleurs, en dessous du seuil actuel, ce sont les maires qui exercent les pouvoirs de police générale. L’abaissement de ce seuil aurait pour effet de réduire leurs prérogatives au profit des préfets, alors même que les élus locaux sont les premiers concernés par ces événements.

Ainsi, cette disposition conduirait à un renforcement de la répression des rave parties, à un engorgement des préfectures et à une dégradation des relations entre organisateurs et autorités, sans pour autant répondre efficacement aux dérives mises en avant par l’auteure de la proposition de loi.

Pour ces raisons, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine demandent la suppression de cet article.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'article unique.

Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs de free parties n'est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les "rave-parties", montre que si la répression "décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive". La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties.

De plus, le renforcement de la répression met les associations qui agissent sur la réduction des risques dans une situation délicate. Ces associations sont dans des situations de précarité avancée. Ainsi, en aggravant la politique de répression contre ces rassemblements musicaux, la PPL tend à dissuader ces associations d'intervenir sur ces lieux pour accompagner les consommateurs de drogue. Enfin, la définition retenue d'organisateur des rave parties risque d'y inclure ces associations et donc de réprimer leur activité nécessaire vers la sortie des comportements à risque.

Ce texte accompagne une vision étriquée et conservatrice de la culture et de la fête, qui tend à réprimer les évènements qui seraient "hors norme", hors les cadres d'une culture "légitime". Cette vision est dangereuse dans un État de droit. Nous défendons au contraire l'accompagnement de ces rassemblements musicaux, notamment par le renforcement de la médiation entre les organisateurs et les collectivités qui accueillent ces rassemblements. Enfin, en ce qui concerne la consommation de drogues et d'alcool, nous défendons une véritable politique de réduction des risques et d'accompagnement des consommateurs vers des pratiques plus saines.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine de prison et d'amende pour organisation d'un rassemblement musical non déclaré ou interdit.

Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs de free parties n'est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les "rave-parties", montre que si la répression "décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive". La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties.

Ainsi, nous proposons de revenir à l'état du droit actuel, c'est-à-dire de limiter la pénalisation aux contraventions de 5ᵉ classe telles que prévues aux articles R 211-27 et suivants. Nous considérons en effet que faire de cette infraction un délit n'aura pas d'effet sur l'organisation de free-parties sur le territoire. Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l'ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement vise à aggraver les sanctions encourues par les organisateurs de rave-parties illégales lorsque celles-ci sont organisées dans des conditions présentant un risque d'incendie avéré. 

Dans ce contexte, l'organisation de rassemblements non déclarés sur des terrains boisés, de parcelles agricoles ou à proximité de massifs forestiers, a fortiori lors de périodes de sécheresse ou de vents forts, constitue une mise en danger délibérée et particulièrement grave. Or,  le texte tel que proposé ne distingue pas selon les circonstances dans lesquelles le rassemblement est organisé. Une peine identique est prévue qu'il s'agisse d'un rassemblement en milieu urbain ou d'une rave-party organisée au cœur d'un massif forestier en période de risque extrême. Cette absence de gradation ne reflète pas la réalité des dangers que font peser ces rassemblements sur les personnes mais aussi sur l'environnement.

Cette aggravation est cohérente avec la logique de prévention qui inspire l'ensemble du texte, et avec la nécessité d'adresser un signal clair aux organisateurs de tels événements : prendre le risque d'un incendie dans une zone sensible n'est pas une simple irrégularité administrative, mais un acte d'une particulière gravité qui appelle une réponse pénale proportionnée.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent revenir à une contravention de 4ᵉ classe pour les participants à une free-party.

Augmenter le quantum de la peine de contravention pour les participants, passant d'une contravention de 4ᵉ classe à une contravention de 5ᵉ classe, n'aura pas d'effet sur l'organisation ou la participation aux free-parties. À l'instar de la surpénalisation des consommateurs de drogues qui ne produit pas d'effet de diminution de la consommation en France, cette augmentation des peines ne fonctionnera pas. Elle aura pour effet principal de renforcer la clandestinité de ces rassemblements musicaux, ainsi que de renforcer la méfiance des participants à l'égard des forces de l'ordre.

Ainsi, nous proposons de revenir à l'état du droit actuel, c'est-à-dire de limiter la pénalisation aux contraventions de 4ᵉ classe pour les participants. Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l'ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Ainsi, par ce repli nous souhaitons limiter l'inflation pénale. Nous défendons cependant une dépénalisation de la participation.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la pénalisation des personnes morales pour l'organisation des free-parties.

Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs - ici les personnes morales organisatrices - de free parties n'est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les "rave-parties", montre que si la répression "décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive". La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties.

De plus, et si nous estimons par ailleurs que le projet politique de surpénalisation qu'accompagne cette proposition de loi est dangereux, cette mesure ne sera pas ou très peu applicable En effet, le monde de la techno est souvent composé de collectifs informels qui sont pour la majorité d'entre eux non solvables. À ce titre, les amendes prévues risquent d'avoir un taux de recouvrement extrêmement faible, voire nul.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI, souhaitent intégrer un élément intentionnel dans la caractérisation du délit de participation.

L'actuelle proposition de loi tend à ne pas distinguer l'intention réelle des organisateurs de vouloir se soustraire à une obligation légale ou de souhaiter passer outre une interdiction administrative. Nous estimons que certains rassemblements peuvent s'organiser de bonne foi sans connaissance de l'interdiction, ou que le défaut de déclaration ne soit pas imputable à une faute de la part des organisateurs. À ce titre, nous proposons de consolider le dispositif, obligeant ainsi l'administration à prouver l'intention infractionnelle des organisateurs.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter la pénalisation aux seules free-parties qui seraient organisées hors les conditions établies par la charte négociée par les représentants d'organisateurs et le gouvernement.

Cette modification législative renvoie ainsi au droit actuel la pénalisation des organisateurs et garantit que les peines prévues par la présente proposition de loi ne soient applicables qu'aux free-parties qui ne respecteraient pas les dispositions de la charte.

Par cette modification, nous garantissons a minima une forme de négociation et de médiation entre le pouvoir et les organisateurs, ce que nous défendons par ailleurs sans inflation pénale.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur le caractère dangereux de cette proposition de loi.

La surenchère pénale qui menace de s’abattre sur le monde de la free party est une stigmatisation complètement inopérante et démagogique, profondément dangereuse pour les participant•es comme pour les acteur•ices de la prévention et de la réduction des risques qui interviennent auprès de ces publics. Elle sera une atteinte irréversible au droit de se rassembler, à la liberté de réunion, mais aussi à la liberté d’expression et de création artistique.

Le monde de la free-party s’est constitué sur des valeurs inclusives, fondées sur la gratuité et la protection des un•es et des autres, et ces valeurs y règnent. Les artistes y trouvent un espace de liberté de création, où l’action bénévole permet autant la bonne tenue de l’événement que la prévention et la sécurisation des personnes. Les risques décrits dans l’exposé des motifs de la proposition de loi sont malheureusement le fait de tous les rassemblements musicaux. À ce titre, la gestion des risques par la répression ne fonctionne pas et ne permet pas d’accompagner les politiques de réduction des risques.

En réalité, dans une tentative pathétique de diversion de son propre désengagement en matière culturelle, la Macronie veut pénaliser les espaces de création libre, auto-organisés et auto-gérés, qui lui échappent. Par la voix de la rapporteure, et sur la base de faits divers dans sa circonscription, le Gouvernement portera ainsi atteinte au principe fondamental et constitutionnel qu’est la liberté de réunion.

Ceux-là même qui se réclament d’un libéralisme ne se situent en fait qu’en défense des libertés économiques, et du marché dérégulé. Qu’ils se détrompent : toute inflation pénale est vaine dès lors qu’elle s’attaque à l’art vivant, à la contre-culture, aux initiatives alternatives ; pire, elle est contre-productive et pousse à davantage de clandestinité. C’est la raison pour laquelle nous invitons l’État à renouer avec le dialogue, la concertation, la médiation, dans l’esprit du premier vrai teknival autorisé, celui de Marigny dans la Marne qui a réuni 45 000 personnes en mai 2003, dans le sillage d’une tradition du compromis entre organisateurs informels et encadrement distant des autorités.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine de prison prévue pour les organisateurs.

L’aggravation et la généralisation des peines de prison est large, et risque de pousser les free parties encore un peu plus dans la clandestinité.

Ne s’encombrant pas de détails, cette fuite en avant risque de faire courir des risques énormes aux associations, soignants bénévoles, experts de terrain, dans la mesure où elle rend plus difficile pour ces derniers l’intervention dans des lieux de plus en plus réprimés.

Le flou juridique introduit par ces dispositions est un déni de la réalité, qui promet une criminalisation de la réduction des risques, et une explosion des situations problématiques, voire dramatiques.

Plus généralement, nous redisons que cette répression questionne quant au flou qu’il peut exister sur certains rassemblements politico-musicaux, et qu’elle crée ainsi un dangereux précédent. Aussi, la police administrative a déjà la capacité d’interdire certains rassemblements-concerts antifascistes spontanés.

Dans un contexte de surpopulation carcérale, il est impensable de s’adonner à une telle surenchère, et il faut au contraire renouer avec une logique de médiation.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent inscrire dans la loi que la peine d'organisation de free-party, interdite ou non déclarée, soit limitée à une contravention de 5ᵉ classe.

L'article R. 211-27 du Code de sécurité intérieure prévoit que les organisateurs seront punis d'une contravention de 5ᵉ classe lorsque le rassemblement sera organisé à défaut d'une déclaration ou malgré une interdiction.

Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n'aura que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c'est une politique d'accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu'il s'agit de mettre en œuvre À ce titre, augmenter l'échelle des peines renforcera le sentiment de défiance tant des participants que des organisateurs de ces rassemblements.

Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu'ils soient, contrevient à l'effectivité de la liberté d'expression, notamment artistique. Par conséquent, l'État doit d'abord assurer l'exercice de la liberté, l'interdiction et la pénalisation doivent être l'exception.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent réduire les peines prévues pour la participation et l'organisation des free-parties.

Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n'aura que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c'est une politique d'accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu'il s'agit de mettre en œuvre À ce titre, augmenter l'échelle des peines renforcera le sentiment de défiance tant des participants que des organisateurs de ces rassemblements.

Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu'ils soient, contrevient à l'effectivité de la liberté d'expression, notamment artistique. Par conséquent, l'État doit d'abord assurer l'exercice de la liberté, l'interdiction et la pénalisation doivent être l'exception.

Ainsi par ce repli, nous proposons de réduire la peine à une contravention de 4ᵉ classe tant pour les organisateurs que pour les participants.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent dépénaliser la participation à des free-parties.

Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n'aura que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c'est une politique d'accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu'il s'agit de mettre en œuvre À ce titre, augmenter l'échelle des peines renforcera le sentiment de défiance des participants à ces rassemblements. En effet, supprimer tout lien de répression à l'égard des participants permet de mettre en œuvre une politique de dialogue en appelant à la responsabilité de ceux-ci dans leurs pratiques festives. Par conséquent, si les organisateurs peuvent être responsables de l'organisation, nous estimons que les participants qui peuvent être parfois de bonne foi n'ont pas à être responsables pénalement.

Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu'ils soient, contrevient à l'effectivité de la liberté d'expression, notamment artistique. Par conséquent, l'État doit d'abord assurer l'exercice de la liberté, l'interdiction et la pénalisation doivent être l'exception.

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Adopté 09/04/2026

Par cet amendement d’appel, les députés de la France insoumise veulent sanctuariser les lieux de repos et les espaces de sustantement, essentiels à la protection des personnes et à la réduction des risques.

Comme dans l’ensemble des événements festifs, des discothèques à la fête de la musique, les acteurs de la réduction des risques tentent d’intervenir dans le cadre des rave-parties afin de prévenir l’abus de drogues, mais également les violences sexistes et sexuelles. L’accompagnement par la médiation, la sanctuarisation d’espace est le meilleur moyen d’accompagner les victimes et les pratiques à risques. Criminaliser ces espaces revient à exclure tout un vivier d’acteurs nécessaires qui peuvent agir rapidement.

Plusieurs associations ont ainsi créé des espaces de repos qui permettent aux participants qui seraient victimes de VSS de trouver un accueil immédiat, ainsi qu’une orientation. La rédaction proposée risque de rendre impossible ces actions de santé publique, et c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cette disposition.

Cet amendement a été élaboré avec les collectifs de défense des droits du milieu techno et associations de réduction des risques Freeform, Planet Parade, Techno+ et PlaySafe Paris.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à renforcer la répression contre les rassemblements festifs à caractère musical. 

En faisant le choix d’une logique exclusivement répressive, sans démonstration de sa nécessité ni de son efficacité, cette proposition de loi prend le risque d’aggraver les phénomènes contre lesquelles elle prétend lutter.

Plutôt que d’anticiper et réduire les risques liés à ces événements festifs, ce texte élargit le champ de la répression, en érigeant en délit des faits jusqu’ici contraventionnels, et en étendant les sanctions, au-delà des organisateurs, aux simples participants.

Les raves-parties répondent à une expression sociale et culturelle : liberté d’expression, accès à des espaces festifs alternatifs. Ignorer ces motivations, choisir une approche exclusivement fondée sur la répression et l’interdiction, aura pour conséquence de pousser les raves-parties dans une clandestinité accrue pour échapper au contrôle, sans résultat sur les dérives que le texte entend traiter, et avec un risque accru pour la sécurité des participants. 

Au contraire, il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant l'organisation de ces rassemblements festifs dans un cadre négocié avec les préfets au nom de l'État.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise s’oppose à la confiscation automatique, qui constitue une peine complémentaire.

Nous nous opposons par principe aux peines automatiques. Nous sommes attachés à l’individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l’audience, la liberté de prononcer une peine.

En effet, la confiscation peut avoir des conséquences économiques particulièrement lourdes, notamment lorsqu’elle porte sur un outil professionnel. Par conséquent, celle-ci ne saurait revêtir un caractère automatique.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec 30 ans de tradition de médiation, tant portée par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche.

Le texte renforce les sanctions sans prévoir de mécanisme structuré de sortie par le dialogue, et rompt avec 30 ans de travail conjoint entre autorités, acteurs de la médiation et organisateurs. Or l’expérience montre que, dans ce domaine, la médiation et l’anticipation sont souvent plus efficaces que la seule répression pour prévenir les risques. Loïc Lafargue de Grangeneuve, sociologue spécialisé sur les rave-parties, montre que la répression accompagne paradoxalement l’avènement des free parties, raves non déclarées ou interdites. Il explique que « si la mesure [répressive] décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ».

Ainsi, nous souhaitons réaffirmer le principe du dialogue avec les organisateurs afin de garantir la liberté de réunion et culturelle qui doit être, en principe, l’objectif premier d’un État de droit.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, les députés de la France insoumise veulent limiter le caractère attentatoire à la liberté de rassemblement d’une telle disposition législative.

La liberté de manifestation inclut la possibilité d’une réaction immédiate à un événement d’une particulière gravité. Sanctionner pénalement des rassemblements spontanés reviendrait à restreindre de manière excessive l’exercice effectif de cette liberté fondamentale. La vocation de cette amendement de repli est donc de borner strictement la loi.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la baisse du seuil à 250 participants pour l’obligation de déclaration.

L’objectif de ce nouvel article 2, adopté en commission, est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par la proposition de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés. De plus, l’abaissement du seuil aura pour effet d’étendre le champ d’application des peines prévues par la présente loi.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Ainsi nous proposons de revenir à l’état actuel du droit.

Voir le scrutin 09/04/2026 00:00
Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1000 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

L’objectif de ce nouvel article 2, adopté en commission, est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par la proposition de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés. De plus, l’abaissement du seuil aura pour effet d’étendre le champ d’application des peines prévues par la présente loi.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Ainsi, par ce repli, nous proposons d’étendre le seuil à 1 000 personnes attendues.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1500 participants attendus pour l'obligation de déclaration.

L'objectif de ce nouvel article 2, adopté en commission, est d'étendre le champ d'application de la peine de prison et d'amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes contre 1 500 pour les autres rassemblements. L'existence d'un seuil doit garantir un équilibre entre, d'une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d'expression et, d'autre part, la nécessité de préserver l'ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par la proposition de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés. De plus, l'abaissement du seuil aura pour effet d'étendre le champ d'application des peines prévues par la présente loi.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l'ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Ainsi, nous proposons d'étendre le seuil à 1 500 personnes attendues afin de garantir l'application du droit commun pour les free-parties.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent que la charte rappelle les fondements de l’État de droit qui garantissent la liberté et renvoie l’interdiction à l’exception.

La charte peut être un levier pour permettre de déployer une politique publique d’accompagnement des rassemblements musicaux et des free parties. À ce titre, nous estimons que la charte doit rappeler les principes fondamentaux qui guident l’État de droit. La liberté est le principe, l’interdiction l’exception. Ainsi, la puissance publique doit tout mettre en œuvre pour assurer l’exercice effectif des libertés, ici la liberté de réunion et la liberté d’expression artistique. Charge à la puissance publique de déployer les moyens permettant que ces libertés soient exercées tout en garantissant l’ordre public.

Enfin, nous défendons la mise en œuvre d’une politique d’accompagnement, de médiation et de réduction des risques dans le cadre de ces rassemblements. Les politiques répressives ou policières à l’encontre de ceux-ci doivent être limitées au strict nécessaire. Par conséquent, nous nous fondons sur la capacité d’auto-organisation de ces rassemblements et ainsi nous estimons que la charte doit rappeler que le manque de moyens ne peut être le seul motif d’interdiction des rassemblements musicaux.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement vise à compléter le dispositif de pénalisation de l’organisation de rave‑parties illicites en permettant à la juridiction de prononcer une sanction-réparation.

En effet, outre les troubles à l’ordre public, ces rassemblements entraînent fréquemment des coûts importants pour les propriétaires, les communes et les services de l’État : nettoyage des sites, enlèvement des déchets, remise en état des accès, sécurisation des lieux et réparation de diverses dégradations.

Le présent amendement permet ainsi de mieux responsabiliser les organisateurs en complétant la peine de confiscation par une réparation concrète des dommages causés.

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Rejeté 09/04/2026

Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés entend s’opposer à cette proposition de loi qui alourdit les dispositions répressives en vigueur sans apporter aucune plus-value en matière d'efficacité. 

Le renforcement des sanctions visant les organisateurs de rassemblements festifs n'aura pour effet que de dégrader la sécurité des personnes y participant. Il est à cet égard essentiel de sortir de l'impasse du régime juridique de l'autorisation préalable déguisée en régime de déclaration préalable : il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant l'organisation de ces rassemblements festifs dans le cadre négocié avec les préfets au nom de l'Etat.

Cet amendement propose donc de maintenir les sanctions actuellement encourues par les organisateurs en cas d’absence de déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet, soit une contravention de la 5ème classe.

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Rejeté 09/04/2026

Le présent amendement vise à supprimer la faculté laissée au juge de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.

Nous parlons ici de manifestations illicites l’origine de troubles à l’ordre public, de dégradations de l’environnement et de risques sanitaires et sécuritaires. Permettre au juge de ne pas prononcer la confiscation de ce matériel revient à affaiblir la portée dissuasive de la sanction et à entretenir un sentiment d’impunité que peut connaitre les participants à ces manifestations.

Systématiser la confiscation constitue un levier essentiel pour dissuader les organisateurs de ces rassemblements. 

Notre voisin transalpin prévoit, lui, la confiscation immédiate et sans condition du matériel saisi lors de ces raves-parties. 

Garantir une réponse cohérente et dissuasive, tel est le sens du présent amendement. 

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Retiré 09/04/2026

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.

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Rejeté 09/04/2026

Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque l'organisation du rassemblement illicite cause un préjudice direct à une exploitation agricole. Les rave-parties illicites se tiennent fréquemment sur des terres agricoles ou en bordure d'exploitations, causant des destructions de cultures sur pied, le tassement irrémédiable de sols arables et la dégradation d'équipements d'exploitation. 

Ces préjudices s'ajoutent aux dommages moraux et sécuritaires subis par des agriculteurs qui voient leur outil de travail occupé et dégradé sans recours effectif rapide. À l'heure où les exploitations agricoles subissent une pression économique considérable, il est de la responsabilité du législateur d'assurer une protection renforcée de leur outil de production.

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Rejeté 09/04/2026

Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque l'organisation du rassemblement illicite entraîne des atteintes à l'environnement. Les constats dressés au lendemain des rave-parties illicites révèlent systématiquement des dépôts massifs de déchets, des pollutions aux hydrocarbures et des dégradations de zones naturelles. 

L'exposé des motifs mentionne explicitement les risques environnementaux parmi les dangers justifiant la présente législation, sans en tirer de conséquence normative. Le renvoi à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, relatif à la protection des espèces et habitats naturels, ancre la circonstance aggravante dans un dispositif juridique existant et éprouvé.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du délit prévu à l’article 1er la participation « indirecte » à l’organisation de rassemblements festifs non déclarés ou interdits.

Alors que la version initiale de la proposition de loi reposait sur une liste, certes large mais identifiable, des comportements constitutifs de l’infraction, la rédaction issue des travaux en commission retient désormais le fait de « contribuer de manière directe ou indirecte » à l’organisation d’un rassemblement festif.

La notion de participation « indirecte » apparaît excessivement large et imprécise au regard des exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale. Elle ne permet pas de déterminer avec suffisamment de précision les comportements susceptibles d’être incriminés.

En effet, à partir de quel seuil un comportement peut-il être regardé comme une contribution indirecte à l’organisation d’un rassemblement ? Des actes aussi divers que la mise à disposition d’un lieu de repos ou la diffusion d’informations à quelques personnes pourraient-ils être constitutifs du délit ? Une telle incertitude est de nature à porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines.

Le présent amendement vise ainsi à recentrer l’incrimination sur les seules contributions directes.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la peine d’emprisonnement prévue pour l’organisation d’un rassemblement festif.

Une telle peine apparaît manifestement disproportionnée au regard du comportement incriminé, et ce d'autant plus qu'elle est encourue indépendamment de la caractérisation de troubles ou de préjudices effectifs. Elle méconnaît ainsi les exigences de nécessité et de proportionnalité des peines.

Par ailleurs, le recours à l’emprisonnement pour ce type d’infraction est de nature à accentuer la surpopulation carcérale, déjà critique, sans démontrer de réels effets dissuasifs.

 

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du champ du délit prévu à l’article 1er les personnes participant simplement au « bon déroulement » du rassemblement.

Cette notion apparaît particulièrement large et imprécise, en ce qu’elle est susceptible d’englober une grande diversité de comportements, y compris des interventions ponctuelles. 

Ainsi, une personne apportant une aide en cas de malaise, en sécurisant les lieux ou en prévenant un mouvement de foule, pourrait être regardée comme contribuant au "bon déroulement" de l’événement.

Une telle rédaction est également contre-productive. Le bon déroulement d’un rassemblement repose souvent sur des initiatives positives, telles que la présence de personnels de secours bénévoles ou encore de services d'ordre. Les inclure dans le champ de l’incrimination reviendrait à dissuader des comportements utiles à la sécurité des participants.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du champ du délit le fait de contribuer à l'organisation d'un rassemblement festif sans déclaration préalable.

Il convient de distinguer l’organisation d’un rassemblement non déclaré de celle réalisée en violation d’une interdiction préfectorale, laquelle procède d’un comportement plus grave. Aligner ces deux situations au sein d’une même incrimination délictuelle méconnaît cette différence de nature.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 4, qui instaure une présomption de culpabilité à l’encontre des personnes contribuant à l’organisation d’un rassemblement festif non déclaré ou interdit.

Le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que le législateur ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière pénale. Si de telles présomptions peuvent être admises à titre exceptionnel, notamment en matière contraventionnelle, c’est à la condition qu’elles ne présentent pas de caractère irréfragable, que les droits de la défense soient garantis et que les faits permettent raisonnablement de présumer l’imputabilité. s'agissant des crimes et délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet également l’existence de présomptions en matière pénale, mais exige qu’elles soient encadrées dans des limites raisonnables, proportionnées à la gravité des enjeux et respectueuses des droits de la défense.

Or, en l’espèce, le dispositif proposé ne prévoit aucun mécanisme permettant de renverser la présomption de connaissance des faits, ce qui lui confère un caractère, sinon irréfragable, à tout le moins excessivement rigide. En outre, l’incrimination ne semble pas présenter un degré de gravité suffisant pour justifier une telle dérogation aux principes fondamentaux du droit pénal.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à laisser à la libre appréciation de la justice l’opportunité de confisquer le matériel saisi, sans que la décision de ne pas le confisquer nécessite une décision spécialement motivée.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la prévention et à la sécurité routière.

En l’état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.

Les rassemblements festifs se tenant fréquemment dans des lieux nécessitant l’usage de véhicules, des initiatives visant à promouvoir des comportements responsables en matière de conduite, comme la prévention de l’alcool au volant, sont essentielles à la sécurité des participants.

À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la la lutte anti-alcoolique.

En l’état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.

Les rassemblements festifs pouvant s’accompagner d’une consommation importante d’alcool, il apparaît nécessaire de permettre la présence d’acteurs de prévention en matière de risques liés à l’alcool.

À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires, comme la prévention du syndrome d’alcoolisation foetale.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la prévention des atteintes à l'environnement.

En l’état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.

Les rassemblements festifs étant susceptibles d’engendrer des atteintes à l’environnement, à la faune et à la flore, il est nécessaire de permettre la présence d’associations environnementales afin de sensibiliser les participants et de promouvoir des comportements respectueux de la nature.

À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.

En l’état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.

Les rassemblements festifs pouvant également constituer des lieux de rencontres, notamment sexuelles, il est nécessaire de permettre la présence d’associations menant des actions de prévention en matière de santé sexuelle afin de sensibiliser les participants et de limiter les risques sanitaires.

À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la prévention des violences sexistes et sexuelles.

En l’état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.

Les rassemblements festifs pouvant, comme tout espace de sociabilité, exposer les personnes à des risques de violences sexuelles, il apparaît nécessaire de permettre la présence d’associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles afin de sensibiliser aux comportements respectueux et de prévenir ces violences.
 
 À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la contraventionnalisation de la participation à un rassemblement festif non déclaré.

En l’état du droit, la participation à une manifestation, quelle que soit sa nature, n’est pas en elle-même répréhensible du seul fait de l’absence de déclaration préalable. Ce principe constitue une garantie essentielle de la liberté de réunion et de manifestation, en distinguant la situation des personnes participant à une manifestation interdite de celle des participants à une manifestation simplement non déclarée.

La disposition proposée opère une rupture préoccupante pour les libertés publiques en introduisant une pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré. Le risque de dérives est d’autant plus important que la notion de « rassemblement festif », bien que définie par la loi comme poursuivant une finalité exclusivement festive, demeure en réalité relativement large dès lors que la frontière entre le festif et le politique est en effet souvent ténue. Des rassemblements à première vue festifs peuvent revêtir une dimension politique.

En outre, les critères de qualification de ces rassemblements relèvent en grande partie du pouvoir réglementaire, ce qui ouvre la possibilité d’un élargissement du champ de l’incrimination. La présente proposition de loi en fournit déjà une illustration en envisageant d’abaisser le seuil de 500 à 250 participants.

Dans ces conditions, pénaliser la simple participation à un rassemblement festif non déclaré fait peser un risque excessif sur la liberté de manifestation.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à fixer à 750 le nombre de participants à partir duquel un rassemblement peut être qualifié de rassemblement festif.

L’inscription dans la loi d’un seuil, plutôt que son renvoi au pouvoir réglementaire, constitue une garantie plus protectrice des libertés publiques en encadrant le champ de l’incrimination.

Toutefois, le seuil de 250 participants envisagé par le texte apparaît trop bas pour tenir compte de la réalité des événements festifs.

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Adopté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre en charge de l'environnement dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.

En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des atteintes à l’environnement, notamment à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer le ministre compétent en matière de protection de l’environnement à l’élaboration de cette charte. 
 

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure les associations environnementales dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.

En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des atteintes à l’environnement, notamment à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer les acteurs compétents en matière de protection de l’environnement à l’élaboration de cette charte.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre obligatoire la recherche d’un lieu adapté dans le cadre de la concertation entre le préfet et les responsables de l’événement.

En l’état du droit, l’article L. 211‑6 du code de la sécurité intérieure prévoit que le préfet organise une concertation « destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié ». Cette formulation laisse subsister une incertitude quant au caractère obligatoire de cette recherche.

Il apparaît pourtant essentiel que l’autorité préfectorale accompagne systématiquement les organisateurs dans l’identification d’un lieu adapté afin de prévenir la tenue de rassemblements dans des espaces inappropriés.

Le présent amendement vise ainsi à lever toute ambiguïté en rendant obligatoire cette démarche.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa 6 qui entend sanctionner les personnes qui participeraient à un rassemblement festif à caractère musical interdit ou non déclaré.

Cette disposition alourdirait les dispositions répressives en vigueur, puisque seuls les organisateurs de ces rassemblements sont aujourd’hui passibles de sanctions, à défaut de déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. 

Il n’apparaît pas opportun d’étendre les sanctions aux participants, dans la mesure où un participant peut de bonne foi se rendre à un événement sans savoir si celui-ci est organisé ou non dans le respect de la réglementation.

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Rejeté 09/04/2026

 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’organisation d’une concertation préalable entre les représentants des organisateurs et le préfet avant toute décision d’interdiction générale de rassemblements festifs.

L’instauration d’une concertation préalable permettrait de rechercher des mesures moins attentatoires, telles que l’adaptation des conditions d’organisation, la mise en place de dispositifs de prévention ou encore l’identification de lieux plus appropriés. Elle favoriserait également un dialogue constructif entre les autorités publiques et les organisateurs, de nature à prévenir les risques de troubles à l’ordre public tout en garantissant une meilleure acceptabilité des décisions prises.

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Adopté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre de la santé dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure.

En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des risques sanitaires pour les participants. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer le ministre de la santé, compétent en matière de protection de la santé à l’élaboration de cette charte. 

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir les sanctions actuellement encourues par les organisateurs en cas d’absence de déclaration préalable ou de violation d’une interdiction préfectorale, soit une contravention de la cinquième classe.

La peine envisagée, soit six mois d'emprisonnement, apparaît manifestement disproportionnée au regard du comportement incriminé, et ce d'autant plus qu'elle est encourue indépendamment de la caractérisation de troubles ou de préjudices effectifs. Elle méconnaît ainsi les exigences de nécessité et de proportionnalité des peines.

Par ailleurs, le recours à l’emprisonnement pour ce type d’infraction est de nature à accentuer la surpopulation carcérale, déjà critique, sans démontrer de réels effets dissuasifs

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’article 1 de cette proposition de loi. 


Cette proposition de loi prétend répondre à plusieurs problématiques : sécurité des personnes et des biens, risques sanitaires et environnementaux. Pourtant, elle n’apporte aucune réponse concrète. Elle ne propose ni prévention, ni encadrement, ni accompagnement des pratiques, mais uniquement un durcissement de la répression.


Le texte invoque à juste titre dans son exposé des motifs des enjeux de santé publique et d’écologie, mais il adopte des mesures qui risquent, en pratique, d’aggraver les situations qu’il prétend traiter. En sanctionnant de peines d’emprisonnement des comportements contribuant, même de manière indirecte, au bon déroulement de ces évènements, il dissuadera les initiatives permettant de limiter les risques et les nuisances.


Au lieu d’organiser, d’anticiper et de réduire les risques et impacts de ces événements, la proposition de loi fait le choix d’une logique exclusivement répressive, sans démonstration de sa nécessité ni de son efficacité. 


Plus encore, ce texte opère un basculement préoccupant. Il élargit considérablement le champ de la répression, en érigeant en délit des faits jusqu’ici contraventionnels, en instaurant des peines complémentaires obligatoires, et en allant jusqu’à sanctionner la simple participation à un rassemblement festif. Il brouille la distinction entre simple participants et participants assimilés à des organisateurs sur des critères flous et imprécis. En somme, ce texte instaure une responsabilité pénale déconnectée des comportements individuels.


Une telle évolution méconnaît plusieurs principes fondamentaux du droit pénal, notamment les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, mais également de clarté et de prévisibilité de la loi. Elle ouvre la voie à une répression large et indifférenciée.


De plus, la qualification de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l’infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre encore plus la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression.


Enfin, cette proposition de loi fait l’impasse sur les origines de l’organisation de ces rassemblements : accès à des espaces festifs, coût et sélectivité de l’offre existante, besoin d’espaces d’expression et de liberté. À ces enjeux, elle ne répond que par l’interdiction et la sanction.


Très loin de répondre aux difficultés invoquées, ce texte passe à côté de son objet et risque d’aggraver les problèmes qu’il prétend résoudre. Il ne repose sur aucun chiffre officiel, aucune donnée statsitique ou scientifique. Sur ce point, de l’aveu même de la rapporteure, il serait nécessaire d’obtenir des informations complémentaires pour adapter au mieux les politiques publiques en la matière. 


C’est pourquoi, le groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le deuxième alinéa du permier article qui prévoit de punir de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.


Cette disposition introduit dans le code de la sécurité intérieure une incrimination délictuelle lourde, marquant un durcissement manifestement disproportionné de l’arsenal répressif applicable à ces rassemblements. Ce choix traduit une approche qui privilégie la logique sécuritaire au détriment de toute logique de prévention et d’encadrement. 


Dans la mesure où ce n’est pas la nature dangereuse des actes qui fonde la sanction pénale mais le seul caractère non déclaré ou interdit du rassemblement, le recours à une peine d’emprisonnement apparaît non seulement disproportionné, mais également parfaitement injustifié. En érigeant en délit des faits qui ne constituent aucun trouble à l’ordre public, ni aucune menace, cette disposition rompt avec le principe de proportionnalité des délits et des peines et contribue à une inflation répressive inquiétante.


De plus, dans son exposé des motifs, cette proposition de loi affiche l’ambition de donner une définition de l’organisateur “qui ne souffre aucune interprétation”. Or, en sanctionnant le fait de “contribuer de manière directe ou indirecte au bon déroulement” d’un rassemblement festif musical, la rédaction de ce texte produit l’exact effet inverse en donnant une définition extrêmement imprécise et extensive de la notion de participation à l’organisation. Une telle imprécision en matière pénale est inacceptable. Elle méconnaît les exigences de clarté et de prévisibilité de la loi, et ne peut qu’entraîner des dérives dans son application.


Plus encore, un des enjeux majeurs de ces événements réside dans leur organisation concrète sur place, souvent fondée sur des logiques d’auto-gestion, notamment en matière de gestion des déchets, de limitation des nuisances ou de prévention des risques. Or, par sa rédaction particulièrement extensive, cette proposition de loi est susceptible d’annihiler les comportements vertueux. Ainsi, au lieu d’encourager des pratiques responsables, elle risque au contraire d’aggraver les dégradations qu’elle prétend combattre.

Pour ces raisons, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le troisième alinéa du premier article qui prévoit une confiscation automatique du matériel. 


Cette disposition fait de la confiscation du matériel la règle et non l’exception. Elle prévoit une sanction qui sera automatiquement appliquée sans que sa nécessité ou son efficacité ne soient démontrées. Une telle automaticité apparaît contraire au principe d’individualisation des peines, qui impose au juge d’adapter la sanction à la gravité des faits et à la situation de la personne poursuivie. Elle prive les magistrats de leur appréciation souveraine en leur enlevant toute latitude. 


C’est pourquoi, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le sixième alinéa du premier article qui prévoit de sanctionner d’une amende le fait de participer à un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit. 


En prévoyant de sanctionner la seule présence à un rassemblement festif à caractère musical, indépendamment de tout comportement dangereux ou trouble à l’ordre public, cette mesure méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.


Ce choix est d’autant plus préoccupant que la qualification même de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l’infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression. C’est un basculement inquiétant. 


C’est pourquoi le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’impact écologique des rave-parties et sur les solutions permettant d’en limiter les effets.


Les enjeux environnementaux liés à ces événements ne doivent pas être minimisés. Des dégradations de milieux naturels ou des pressions sur la biodiversité peuvent être constatées localement. 


Cette proposition de loi ne dresse pas un état des lieux documenté des conséquences de l’organisation de ces évènements sur l’environnement et ne propose pas de solutions pour les limiter. De l’aveu même de la rapporteure, il serait nécessaire d’obtenir ces informations complémentaires pour adapter au mieux les politiques publiques en la matière. 


Il apparaît donc nécessaire de disposer d’une évaluation objective et documentée de ces impacts, ainsi que d’une analyse des solutions opérationnelles permettant d’y répondre efficacement, telles que la mise à disposition de sites adaptés, le renforcement de l’anticipation et du dialogue avec les organisateurs, la mise en place de dispositifs de gestion des déchets et de réduction des nuisances sonores ou encore des actions de prévention et de réduction des risques sanitaires.


Ce rapport permettra d’éclairer et d’orienter l’action publique vers des réponses adaptées, fondées sur la prévention, la concertation et la réduction des risques, plutôt que sur la seule logique répressive.

Voir le scrutin 09/04/2026 00:00
Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical seraient soumis à une obligation de déclaration préalable.

Cet article aurait pour conséquence d’étendre le délit créé à l’article 1er aux organisateurs de rassemblements de faible envergure, ce qui ne semble ni souhaitable au regard du principe de proportionnalité des délits et des peines, ni efficace, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces rassemblements de faible envergure poseraient des difficultés particulières.
 
Enfin, la fixation de ce seuil relève du domaine réglementaire et non de la loi.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article afin de maintenir le seuil actuel fixé à 500 participants. 

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Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport sur les causes de l’organisation des rave-parties et sur les effets des politiques de répression qui leur sont appliquées.


Ces rassemblements ne peuvent être appréhendés uniquement sous l’angle de l’ordre public. Ils traduisent des réalités sociales et culturelles qu’on ne peut ignorer. De nombreux participants évoquent les difficultés d’accès aux lieux festifs autorisés, en raison de leur coût financier ou de pratiques de sélection à l’entrée, ainsi qu’un besoin d’espaces d’expression et de liberté. Dans ce contexte, les rave-parties apparaissent aussi comme une réponse à une offre festive perçue comme trop restrictive ou excluante. Comprendre ces dynamiques est indispensable pour élaborer des politiques publiques pertinentes.


Par ailleurs, l’efficacité des politiques de répression mises en œuvre à l’encontre de ces rassemblements demeure peu documentée. Aucun bilan précis ne permet d’établir si le durcissement des sanctions permet effectivement de réduire le nombre de rave-parties organisées, ou s’il conduit au contraire à déplacer, invisibiliser ou complexifier ces événements.


Il est donc nécessaire de disposer d’une évaluation objective des effets de la répression, tant sur l’organisation de ces rassemblements que sur leurs impacts en matière de sécurité, de santé et d’environnement. De l’aveu même de la rapporteure, il serait nécessaire d’obtenir ces informations complémentaires pour adapter au mieux les politiques publiques en la matière. 


Ce rapport permettra d’éclairer le législateur et d’orienter l’action publique vers des réponses plus efficaces, prenant en compte à la fois les causes du phénomène et les limites des approches strictement répressives.

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Rejeté 09/04/2026

Sous-amendement de précision

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Rejeté 09/04/2026

Sous amendement rédactionnel

Voir le scrutin 09/04/2026 00:00
Rejeté 09/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’alinéa 4, qui dispose que toute personne qui contribuerait à l’organisation d'un rassemblement festif à caractère musical interdit ou non déclaré est présumée avoir connaissance de son caractère illicite.

Cette rédaction apparaît problématique, notamment au regard de la présomption d’innocence. Il est donc proposé de la supprimer.

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Tombé 09/04/2026

Sous-amendement de précision

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Tombé 09/04/2026

Sous-amendement rédactionnel

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Tombé 09/04/2026

Sous-amendement rédactionnel

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Tombé 09/04/2026

Sous-amendement rédactionnel

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Rejeté 09/04/2026

Objectif : laisser un peu plus de temps au gouvernement pour produire ce rapport

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Retiré 09/04/2026

Outre les nuisances causées aux riverains, les rave-parties sont très régulièrement à l’origine de dégâts importants sur les cultures.

À titre d’exemple, au cours d’une rave-party organisée les 15 et 16 mars 2025 à Saint-Gildas, dans les Côtes-d’Armor, deux parcelles d’herbe destinées à l’alimentation du bétail ont été détruites par les 400 personnes qui se sont réunies en toute illégalité.

De même, du 18 au 21 avril 2025, toujours dans les Côtes-d’Armor, à Trémorel, une rave-party organisée en dépit d’un arrêté préfectoral a entraîné la destruction de plusieurs parcelles d’orge.

Ces exemples, malheureusement loin d’être isolés, sont innombrables et nous obligent à légiférer afin de mieux protéger le droit de propriété ainsi que le travail de nos agriculteurs.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l’absence d’un mécanisme spécifique d’indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.

En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.

Il s’inscrit dans la cohérence de la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, qui reconnaît l’agriculture comme un intérêt fondamental de la Nation. 
 
 
 
 
 

 

 

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Non renseignée Date inconnue

Amendement rédactionnel.

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Amendement rédactionnel.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à sanctionner les atteintes causées aux activités agricoles causées par les raves-parties. 

Les raves-parties se déroulent régulièrement sur des terrains agricoles et provoquent des dégradations durables des sols (piétinement, pollutions...), des eaux et des cultures. 

Ces atteintes à l'environnement et à l'outil de travail des agriculteurs doivent donc être lourdement sanctionnées. 

Les sanctions prévues par cet amendement sont identiques à celles prévues par l'article L415-3 du code de l'environnement pour les atteintes à l'environnement. 

 

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer cet article introduit en commission. 

L'article 3 est en contradiction totale avec l'objectif de cette proposition de loi qui s'intitule "renforcer la pénalisation de l'organisation de rave-parties". 

Par ailleurs, la création d'une charte pour l'organisation d'un évènement illégal envoie le signal d'une complaisance vis-à-vis des organisateurs et participants. 

C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article qui n'était pas dans le texte initial. 

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Non renseignée Date inconnue

Quand l’État craint la jeunesse qui danse, c’est la liberté qui vacille.

La présente proposition de loi relative aux rassemblements festifs appelle une opposition résolue et sans ambiguïté, tant elle constitue une impasse politique, juridique et sociale.

Sous couvert d’encadrement, ce texte opère en réalité un durcissement répressif d’une ampleur préoccupante. L’aggravation des sanctions - jusqu’à six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les organisateurs, ainsi que la pénalisation des participants - révèle une volonté de criminaliser des pratiques culturelles et festives qui relèvent pourtant de l’exercice de libertés fondamentales.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : la liberté de se réunir, la liberté d’expression culturelle, la liberté de faire société autrement. Autant de principes que l’État de droit devrait protéger, et non restreindre par réflexe sécuritaire.

Cette fuite en avant répressive n’est pas seulement contestable dans son principe : elle est inefficace dans ses effets. Depuis plus de vingt ans, le cadre juridique existant, prétendument déclaratif, fonctionne en réalité comme un régime d’interdiction déguisée. En rompant le dialogue avec les organisateurs, il a contribué à reléguer ces rassemblements dans des espaces toujours plus isolés, augmentant mécaniquement les risques pour les participants et compliquant l’intervention des secours.

Persister dans cette voie, c’est refuser de tirer les leçons de l’expérience. C’est croire, à tort, que l’on réglera des phénomènes sociaux par la seule contrainte. C’est, en somme, confondre autorité et aveuglement.

Plus grave encore, ce texte méconnaît un impératif essentiel : celui de la santé publique. Sur le terrain, les associations de réduction des risques accomplissent un travail irremplaçable de prévention, d’information et de secours. Les fragiliser, même indirectement, revient à affaiblir les dispositifs qui protègent concrètement les personnes. Là encore, la logique répressive se révèle non seulement injuste, mais contre-productive.

Enfin, cette proposition de loi ignore ce que ces rassemblements disent de notre société. Pour une partie de la jeunesse, ils ne sont pas qu’un espace festif : ils sont aussi une réponse à des formes d’exclusion persistantes — sociales, raciales, de genre — dans l’accès aux lieux festifs traditionnels. Les réprimer sans les comprendre, c’est ajouter de la relégation à la relégation.

D’autres voies existent pourtant. Elles reposent sur le dialogue, la responsabilité partagée et la co-construction avec les acteurs concernés. Elles ont déjà fait leurs preuves, démontrant qu’un encadrement concerté permet de garantir à la fois la sécurité, la santé et le respect des libertés.

À l’inverse, le présent texte choisit la facilité du tout-répressif. Il traite les symptômes sans jamais s’attaquer aux causes, et risque, ce faisant, d’aggraver les désordres qu’il prétend combattre.

Parce qu’elle porte atteinte aux libertés publiques, parce qu’elle fragilise la santé publique, parce qu’elle méconnaît les réalités sociales et parce qu’elle s’inscrit dans  la continuité d'une logique inefficace, cette proposition de loi ne doit pas être amendée. Ce n’est pas une loi d’ordre, c’est une loi d’échec, elle doit être rejetée.

Tel est le sens du présent amendement de suppression.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à institutionnaliser un binôme de médiateurs des rassemblements festifs auprès de chaque préfet.

Des dispositifs de médiation existent d’ores et déjà. Les services déconcentrés de l’État ont ainsi été invités, dès 2021, à désigner des médiateurs départementaux afin d’accompagner l’organisation des rassemblements festifs non professionnels. Leur rôle consiste notamment à accueillir les porteurs de projets, à faciliter les échanges avec les services de l’État et les élus locaux, ainsi qu’à accompagner la structuration et la sécurisation des événements. Ce dispositif repose sur un binôme composé d’un médiateur placé au sein de la préfecture et d’un médiateur relevant des services départementaux de la jeunesse, de l’engagement et des sports.

Alors que les rassemblements festifs peuvent faire l’objet de tensions avec les autorités, la généralisation et l’institutionnalisation de ce dispositif permettraient de favoriser un dialogue régulier et structuré entre les organisateurs et l’administration. Elles contribueraient à prévenir les conflits en amont, à améliorer l’anticipation des risques et à accompagner les organisateurs dans la mise en œuvre de conditions de sécurité adaptées plutôt que de recourir systématiquement à des mesures d’interdiction.

Désignés parmi les agents déjà en fonction, ces médiateurs n’entraînent aucune charge financière supplémentaire.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le quatrième alinéa du premier article qui prévoit que toute personne contribuant à l’installation et à la mise en place d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.

Introduite en commission pour « garantir l’intentionnalité de l’infraction », cette disposition produit en réalité l’effet inverse. En instaurant une présomption de connaissance du caractère illicite, elle neutralise toute exigence réelle d’intention. L’élément moral de l’infraction, pourtant essentiel en matière pénale, est ici vidé de sa substance.

Toute personne qui aura contribué, ne serait-ce que de manière indirecte, au bon déroulement d’un rassemblement festif muscial, sera considérée comme ayant nécessairement connaissance de son caractère illicite, sans qu’aucune preuve ou démonstration de cette connaissance n’ait à être apportée. Cette disposition renverse la charge de la preuve au détriment des personnes poursuivies et méconnaît le principe de présomption d’innocence. Alors qu’une peine d’emprisonnement est prévue, une telle présomption générale et indifférenciée est inacceptable. 

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que le législateur ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière pénale. Si de telles présomptions peuvent être admises à titre exceptionnel, notamment en matière contraventionnelle, c’est à la condition qu’elles ne présentent pas de caractère irréfragable, que les droits de la défense soient garantis et que les faits permettent raisonnablement de présumer l’imputabilité. s'agissant des crimes et délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet également l’existence de présomptions en matière pénale, mais exige qu’elles soient encadrées dans des limites raisonnables, proportionnées à la gravité des enjeux et respectueuses des droits de la défense.

Or, en l’espèce, le dispositif proposé ne prévoit aucun mécanisme permettant de renverser la présomption de connaissance des faits, ce qui lui confère un caractère, sinon irréfragable, à tout le moins excessivement rigide. En outre, l’incrimination ne semble pas présenter un degré de gravité suffisant pour justifier une telle dérogation aux principes fondamentaux du droit pénal.

C’est pourquoi, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.

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Sous-amendement rédactionnel

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