projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le PDF
Non soutenu 06/05/2026

Les rave-parties illégales qui se tiennent sur des terrains agricoles privés, investis sans autorisation, peuvent causer des dommages importants pour les propriétaires et exploitants agricoles. 

Ces situations représentent non seulement un préjudice économique réel, mais aussi une atteinte directe à celles et ceux qui vivent du travail de la terre. 

Le présent amendement vise à proposer un mécanisme d’indemnisation spécifique pour les propriétaires des terrains et les exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.

En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. 

Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.

Cet amendement prévoit expressément l’obligation de remise en état des terrains ou locaux concernés, afin de garantir non seulement l’indemnisation financière des victimes, mais également la restauration concrète des biens dégradés.

Le dispositif proposé facilite également l’exercice des droits des victimes en leur reconnaissant explicitement la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie, afin d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, y compris la remise en état des parcelles.

Enfin, afin de renforcer l’efficacité de l’indemnisation, il est prévu que le produit des confiscations prononcées à l’encontre des organisateurs puisse être affecté, par décision de la juridiction, à la réparation des dommages subis par les propriétaires et exploitants.

Cet amendement, travaillé avec la Fnsea, se veut en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement vise, d’une part, à compléter, pour les besoins de l’instruction des déclarations soumise au droit d’opposition, les éléments d’information qui doivent être transmis par le notaire à la Safer. Il s’agit d’identifier l’objet du projet envisagé sur les biens à usage ou à vocation agricole, afin d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte notamment à la destination agricole des biens et aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il également important pour l’instruction de la déclaration de connaître si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat.

Il tend, d’autre part, à élargir les motifs d’opposition afin de maintenir la destination agricole ou naturelle des terres et réduire la consommation masquée par des changements d’usage.

Enfin, cet amendement propose d’étendre la transparence et le contrôle aux projets de cessions de baux emphytéotiques, afin non seulement d’éviter d’éventuel contournement de la réglementation, mais également dans le souci de pouvoir intervenir en tant que de besoin pour lutter contre le phénomène de consommation masquée (mitage, cabanisation, etc.).

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à instaurer une expérimentation relative au relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective publique.

Cette expérimentation, d'une durée de trois ans et pouvant couvrir cinq régions au maximum, permettra d’évaluer la nécessité d’un relèvement des seuils en matière de qualité des approvisionnements, de pratiques d’achats, d’accès aux petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle doit également apprécier dans quelle mesure un tel dispositif peut favoriser le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement vise à protéger effectivement l'agriculteur contre le risque de se retrouver restreint dans son activité par la construction d'habitations à proximité.

Ainsi, il est proposé de prévoir que les espaces de transition prévus par cet article font obstacle à toute interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs exploitant les parcelles voisines du lotissement, et qu'il ne peut leur être opposé une situation contraire.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

L’objectif de simplification des normes peut et doit être poursuivi dans l’affirmation d’une exigence de développement durable, l’intitulé actuel pouvant donner l’impression que dorénavant la production agricole puisse primer au détriment de toute considération sanitaire et environnementale réduite à un caractère contraignant.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

L’aspersion antigel est une technique viticole essentielle pour protéger les cultures pérennes contre les gels printaniers, notamment dans les vignobles de la Loire (Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil), du Centre-Loire (Sancerre) de Bourgogne (Chablis) ou encore de Champagne. Elle consiste à pulvériser de l’eau sur les bourgeons et les organes végétatifs sensibles pour former une couche de glace protectrice. La congélation de l’eau libère de la chaleur latente, maintenant les tissus à des températures supérieures au seuil de destruction physiologique. Son efficacité est scientifiquement établie et largement reconnue par les professionnels en France et en Europe puisque les régions de Moselle (Allemagne), Trentin et Vénétie (Italie) recourent largement à l’aspersion pour se prémunir du gel.

Cette pratique se distingue de l’irrigation classique : elle intervient exclusivement pendant des épisodes de gel, à savoir pendant quelques nuits sur la période mi-mars à mi-mai pendant une durée de 10h. De plus, plus de 80 % de l’eau prélevé retourne au milieu naturel par fonte, ruissellement ou infiltration. Dans les faits, la consommation effective est très faible à cette période de l’année : 8m3/h/ha.

Malgré cela, la réglementation actuelle assimile l’aspersion antigel à un prélèvement d’irrigation, entraînant l’application des obligations de l’article L. 213‑10 du code de l’environnement : installation de dispositifs de mesure homologués, déclaration des volumes, maintenance et redevance. Ces contraintes, adaptées aux usages agricoles consommant et continus, sont disproportionnées et inappropriées pour un usage ponctuel, vérifiable et non consommant.

En effet, l’amendement proposé vise donc à créer un statut juridique spécifique pour l’aspersion antigel, distinguant clairement cet usage de l’irrigation agricole. Il supprime l’obligation de comptage volumétrique lorsque des conditions objectives garantissent l’absence de consommation nette et encadre les contrôles par trois critères cumulés : preuve météorologique (épisodes de gel), preuve structurelle (installations déclarées IOTA), et preuve technique indirecte (horamètres, puissance nominale, durée de fonctionnement, plans de réseaux). Cette clarification répond à une demande des professionnels, sécurise juridiquement les exploitations et permet une gestion plus juste et scientifiquement fondée de la ressource en eau.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Les articles 5 et 6 du présent projet de loi organisent la gestion collective des prélèvements et des projets de stockage à l’échelle des sous-bassins en situation de tension quantitative. Ces dispositifs concernent l’ensemble des usages de la ressource (alimentation en eau potable, irrigation, soutien des débits des cours d’eau) et non les seuls irrigants agricoles. L’intitulé actuel du chapitre, en ne mentionnant que les agriculteurs, crée une ambiguïté sur la portée du texte et méconnaît la logique de partage multi-usages qui fonde pourtant plusieurs de ses dispositions. Cette correction rédactionnelle est une simple mise en cohérence.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent article charge les organismes uniques de gestion collective (OUGC) d’élaborer une stratégie concertée d’irrigation « en tenant compte du renouvellement des générations ». Si l’intention est louable, cette formulation est insuffisante : elle ne garantit pas que les nouveaux irrigants — qu’il s’agisse de jeunes agriculteurs ou d’exploitants nouvellement installés sur le périmètre de l’OUGC — bénéficient d’un accès effectif et équitable au volume d’eau autorisé dans le plan annuel de répartition.

En pratique, les OUGC gèrent des volumes historiquement attribués à des irrigants en place depuis parfois plusieurs décennies. Les nouveaux arrivants — repreneurs, installés hors cadre familial, porteurs de projets nouveaux — peuvent se trouver structurellement défavorisés dans l’accès à la ressource, faute d’antériorité de prélèvement. Cette situation est contraire à l’objectif de renouvellement des générations agricoles que le Gouvernement fait par ailleurs figurer comme une priorité.

Le présent amendement renforce la formulation de l’article pour prévoir explicitement que les nouveaux arrivants ne peuvent être exclus de l’OUGC. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le Plan eau présenté le 30 mars 2023 fixe un objectif de réduction de 10 % des prélèvements d’eau tous usages confondus d’ici 2030. Le plan annuel de répartition établi par les organismes uniques de gestion collective constitue l’outil opérationnel par excellence pour décliner cet objectif à l’échelle des irrigants : il est donc indispensable qu’il intègre explicitement une exigence de sobriété à l’hectare et d’efficacité dans l’usage de la ressource, entendue comme la recherche d’une utilisation rationnelle et optimisée de l’eau allouée. Le présent amendement inscrit cette exigence dans la loi, en cohérence avec les orientations des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et avec l’esprit du présent projet de loi, qui entend concilier le maintien du potentiel productif agricole avec la préservation durable de la ressource en eau.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des obligations applicables à la restauration collective en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité, prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Si ces obligations sont aujourd’hui clairement définies, leur respect demeure inégal, notamment en l’absence de base légale explicite permettant de prononcer des sanctions administratives en cas de manquement.

Or, le dispositif actuel prévoit uniquement un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application et de suivi, sans permettre, à lui seul, d’instaurer un régime de sanction conforme aux exigences constitutionnelles.

Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un mécanisme progressif, reposant d’abord sur une mise en demeure, puis, en cas de non-respect persistant, sur la possibilité de prononcer une sanction administrative.

En insérant ces dispositions sous la forme d’un I bis, il affirme un principe général d’effectivité des obligations prévues par le présent article, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d’en préciser les modalités d’application.

Il permet ainsi de concilier l’accompagnement des acteurs, la sécurité juridique du dispositif et le respect des objectifs fixés par la loi en matière de qualité de l’alimentation.

 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement renforce les obligations de transparence pesant sur les organismes uniques de gestion collective (OUGC) s’agissant, d’une part, de la stratégie concertée d’irrigation que le présent article leur impose d’élaborer et, d’autre part, des volumes effectivement prélevés dans le cadre de l’autorisation unique de prélèvement (AUP) dont ils sont titulaires.

L’article 5 confie aux OUGC une mission renforcée de pilotage de la gestion de l’eau à l’échelle de leur périmètre, en les chargeant notamment d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation. La rapporteure se félicite de cette avancée dans la structuration de la gouvernance de l’irrigation collective. Elle souligne toutefois que le texte ne prévoit aucune obligation de communication de cette stratégie aux tiers — collectivités territoriales, autres usagers de l’eau, associations de protection de l’environnement — ni aucune obligation de rendre compte des volumes effectivement prélevés par rapport aux volumes autorisés.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les OUGC gèrent, dans les zones soumises à tension quantitative, une ressource partagée entre de multiples usages dont certains, notamment les usages environnementaux et l’alimentation en eau potable, sont directement affectés par les volumes prélevés. La légitimité de la gouvernance de l’eau par les OUGC passe par une transparence accrue à l’égard de l’ensemble des parties prenantes.

Le présent amendement prévoit à cet effet que la stratégie concertée d’irrigation élaborée par l’OUGC est rendue publique ainsi qu’un bilan annuel des volumes prélevés.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à encadrer strictement le champ territorial de la compétence conférée au préfet coordonnateur de bassin pour arrêter les volumes prélevables, en la limitant aux zones déjà identifiées à ce titre par le droit en vigueur.

L’alinéa 8 du présent article habilite le préfet coordonnateur de bassin à arrêter les volumes prélevables sur « les sous-bassins en situation de tension quantitative », sans préciser ce que recouvre cette notion. Cette formulation est susceptible d’une interprétation extensive qui pourrait conduire le préfet à fixer des volumes prélevables sur des sous-bassins qui ne sont pas aujourd’hui identifiés comme déficitaires, en dehors du cadre des zones de répartition des eaux (ZRE) définies par décret, et des sous-bassins en déséquilibre quantitatif identifiés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Or l’article R. 213‑14 du code de l’environnement confère déjà au préfet coordonnateur de bassin la compétence pour arrêter les volumes prélevables dans les ZRE et dans les sous-bassins identifiés comme en déséquilibre par les SDAGE. Le présent article n’a pas vocation à aller au-delà de ce cadre réglementaire existant, mais à lui conférer une assise législative explicite.

La rapporteure souligne par ailleurs le risque que, sans ce bornage, le mécanisme déclenche une obligation de révision du SAGE — prévue à l’article 6 du présent projet de loi — sur des territoires qui ne présentent pas de tension avérée sur la ressource. Il convient donc que la notion de « sous-bassins en situation de tension quantitative » soit explicitement ancrée dans les deux catégories de zones déjà reconnues par le droit : les ZRE et les zones en déséquilibre identifiées dans les SDAGE.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement conditionne la capacité du préfet coordonnateur de bassin à arrêter des volumes prélevables susceptibles de contraindre la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’existence d’une base scientifique robuste : soit les meilleures connaissances scientifiques disponibles, soit une étude hydrologique, des milieux, des usages et du changement climatique (HMUC).

Combiné avec l’article 6 du présent projet de loi, le mécanisme de fixation des volumes prélevables par le préfet coordonnateur de bassin peut conduire à imposer la révision — voire à contourner par dérogation — les règles du SAGE. Or les volumes prélevables fixés dans un SAGE résultent d’une instruction technique approfondie, prenant en compte l’hydrologie du bassin, les besoins des milieux aquatiques et les usages existants. Permettre au préfet de les modifier, à la hausse comme à la baisse, sans exigence de rigueur scientifique équivalente fragilise la cohérence du système de planification de l’eau.

Les études HMUC — hydrologie, milieux, usages et changement climatique — constituent précisément l’outil méthodologique de référence pour la révision des volumes prélevables dans les SDAGE et les SAGE, recommandé par le comité national de l’eau et mis en œuvre par les agences de l’eau. Leur réalisation préalable à la fixation des volumes par le préfet, ou à défaut le recours aux meilleures connaissances scientifiques disponibles, constitue une garantie minimale de proportionnalité de la décision préfectorale au regard des enjeux environnementaux et agricoles concernés.

Cette exigence s’inscrit par ailleurs dans le cadre des obligations découlant de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, qui impose que les décisions relatives aux prélèvements soient notamment fondées sur une connaissance suffisante de l’état quantitatif des masses d’eau concernées.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à ancrer dans la loi trois garanties relatives à la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) : l’association formelle de la commission locale de l’eau (CLE) à l’élaboration et à l’approbation du PTGE lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) couvre tout ou partie du périmètre concerné ; la consécration législative de la CLE élargie comme cadre du comité de pilotage du PTGE dans ce même cas ; et la fixation de règles minimales de représentativité pour la composition du comité de pilotage du PTGE lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné.

S’agissant du premier volet, la rapporteure relève que ni l’article 5 ni l’article 6 du projet de loi ne prévoient d’association formelle de la CLE à l’approbation préfectorale du PTGE, alors même que c’est cette approbation qui, selon l’article 6, déclenche l’obligation pour la CLE de réviser le SAGE. Il serait incohérent que la CLE soit tenue de réviser un SAGE en conséquence d’un PTGE dont elle n’a pas été formellement partie prenante lors de son approbation. Par ailleurs, la circulaire du 7 mai 2019 relative aux PTGE prévoit déjà que, lorsqu’un SAGE existe, la CLE constitue le comité de pilotage du PTGE, élargi aux parties intéressées non membres. Consacrer cette pratique dans la loi est indispensable au regard de l’objectif d’intelligibilité du droit et de la valeur normative désormais attachée à l’approbation préfectorale du PTGE.

S’agissant du deuxième volet, ériger la CLE élargie en cadre obligatoire du comité de pilotage du PTGE lorsqu’un SAGE existe présente plusieurs avantages. Elle garantit la cohérence entre la démarche de concertation du PTGE et la gouvernance formalisée du SAGE, dont les règles lient les décisions administratives en matière de police de l’eau. Elle assure également que la qualité de la « démarche concertée » que le préfet est chargé de valider — condition de constitutionnalité au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement — repose sur une instance dont la composition pluraliste est garantie par la loi, et non sur une concertation informelle dont la représentativité n’est pas encadrée.

S’agissant du troisième volet, lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné, la loi ne prévoit aucune règle encadrant la composition du comité de pilotage du PTGE. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que, dans ces territoires, il n’existe pas d’instance locale de gouvernance de l’eau à composition tripartite garantie par la loi pour suppléer à l’absence de la CLE. Le risque est alors que le comité de pilotage soit composé de manière à surreprésenter les usagers agricoles au détriment des autres usagers de l’eau, des associations de protection de l’environnement et des collectivités territoriales. L’amendement prévoit donc que, dans ce cas, la composition du comité de pilotage respecte une représentation équilibrée des collectivités territoriales, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement, selon des modalités définies par décret.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement prévoit un régime dérogatoire aux règles de partage des usages et de répartition de l’eau en cas de sécheresse constatée par le ministre chargé de la police des eaux, permettant d’imposer des restrictions temporaires aux prélèvements. Le présent amendement propose, par un parallélisme des formes, d’introduire un régime symétrique applicable en situation d’inondation majeure.

Lors d’épisodes d’inondation majeure, d’importants volumes d’eau ruissellent vers la mer sans pouvoir s’infiltrer dans des sols et des nappes déjà saturés. Ces volumes, déjà perdus pour les milieux aquatiques, le sont également pour les usagers — agriculteurs au premier chef — qui dépendent structurellement de la ressource en eau pour leurs activités. Le stockage ou la retenue de ces eaux excédentaires dans des ouvrages existants ne causerait, dans ces conditions, aucune atteinte aux équilibres hydrologiques que la réglementation sur l’eau a précisément vocation à protéger : la ressource serait captée avant d’être perdue, sans prélèvement supplémentaire sur la ressource disponible.

La situation d’inondation majeure appelle ainsi, comme la sécheresse, un régime d’exception temporaire permettant de lever les restrictions réglementaires qui font normalement obstacle au stockage. Le présent amendement introduit ce régime à l’article L. 211‑8, en le subordonnant à la constatation de l’inondation majeure par le ministre chargé de la police des eaux et en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’application, les types d’ouvrages mobilisables et les modalités d’implantation.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

L’objet de cet amendement est d’appliquer la « Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin] » issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

« En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin. »

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

L’objet de cet amendement est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques de leur conseil d’administration.

Il apparaît en effet nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs — notamment issus de pratiques agroécologiques et alternatives —, que l’agriculture biologique soit représentée dans ces instances.

Cet amendement vise à appliquer la proposition de GreenPeace France issu de son rapport « Démocratie à Sec » : « Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie. »

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement fixe un délai minimal de douze mois pour la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) imposée par l’article 6, en encadrant ainsi le renvoi à un décret en Conseil d’État.

L’article 6 du projet de loi crée un article L. 212‑9‑1 dans le code de l’environnement qui oblige le SAGE à être révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin et des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé. Cette obligation de révision est assortie d’un délai dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d’État, sans qu’aucun plancher ne soit prévu dans la loi.

Or, la révision d’un SAGE est une procédure formalisée associant la commission locale de l’eau (CLE) dans le cadre d’un processus délibératif qui implique des études techniques, une évaluation environnementale et une enquête publique lorsque la révision porte sur le règlement. La durée incompressible de ces étapes est généralement estimée à deux à cinq ans pour une révision complète, et à dix-huit mois au minimum pour une révision ciblée sur des dispositions particulières.

Si le décret en Conseil d’État fixait un délai inférieur à douze mois, la CLE se trouverait dans l’impossibilité pratique de conduire la révision dans les formes requises par le droit, ce qui la conduirait mécaniquement à l’expiration du délai et, partant, à l’application automatique du mécanisme de dérogation préfectorale prévu au second alinéa de l’article L. 212‑9‑1. Un délai déraisonnablement court transformerait ainsi l’obligation de révision en voie d’accès accélérée à la dérogation, vidant de sa substance la gouvernance locale incarnée par la CLE.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, il est proposé que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne. Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui.

Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations. Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.

Amendement travaillé avec AMORCE.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

L’article 7 insère dans le code de l’environnement un article L. 214‑7‑1 aux termes duquel les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont « proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée ». Présentée comme une mesure de simplification, cette disposition appelle en réalité plusieurs objections sérieuses.

Sur le plan écologique, la proportionnalité des compensations aux fonctionnalités revient à moduler le niveau d’exigence à la baisse pour les zones humides déjà dégradées, précisément celles qui devraient faire l’objet d’efforts prioritaires de restauration. Le dispositif pourrait par ailleurs avoir un effet pervers documenté : il suffit en effet de commencer par dégrader une zone humide, drainage non déclaré, remblais, retournement de prairie, pour ensuite bénéficier d’exigences de compensation allégées. En inversant la logique qui devrait prévaloir, l’article 7 envoie un signal particulièrement négatif dans un contexte où 50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et où seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable. À l’heure où la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection.

Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.

Sur le plan des engagements internationaux et européens, l’article 7 se heurte à plusieurs cadres normatifs : la Convention de Ramsar (1971), qui engage la France à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides sans exception ; la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration de ces milieux ; et le règlement européen 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, dont l’article 11 impose de restaurer au moins 30 % des surfaces de tourbières drainées d’ici 2030. Il est en outre contraire aux objectifs de la Stratégie nationale biodiversité 2030, qui fixe un objectif de restauration de 50 000 hectares de zones humides, et à la Stratégie nationale bas-carbone, qui identifie ces milieux comme des leviers essentiels pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 (150 millions de tonnes de carbone étant stockées dans les seules tourbières françaises).

Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à remédier à une confusion terminologique que l’intitulé actuel du chapitre II — « Traiter prioritairement les captages les plus sensibles » — est susceptible d’engendrer. En droit en vigueur, les notions de « captages sensibles » et de « captages prioritaires » recouvrent deux catégories juridiques distinctes et précisément délimitées. Les captages sensibles, issus de l’ordonnance du 22 décembre 2022, désignent environ 4 700 captages sur les quelque 33 000 que compte le territoire national ; les captages prioritaires, issus de la politique Grenelle et des SDAGE, en désignent environ 2 400. L’article 8 du présent projet de loi substitue précisément la notion de « points de prélèvement prioritaires » à celle de « points de prélèvement sensibles ».

Or l’intitulé actuel emploie simultanément l’adverbe « prioritairement » et le qualificatif « sensibles », créant un télescopage entre le langage courant et deux notions juridiques à contenu précis : les captages les plus dégradés — que l’intitulé entend désigner dans son sens courant — sont juridiquement non pas les captages « sensibles » mais les captages « prioritaires ». Le nouvel intitulé proposé reflète fidèlement l’objet de l’article 8 et la terminologie qu’il introduit.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Conformément au rejet de l’article 8 lors de l’examen du projet d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, cet amendement propose la suppression de cet article. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement vise à mettre en place une obligation de résultats pour l’État en matière de protection des captages d’eau potable en fixant des objectifs chiffrés de réduction des pollutions.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui affecté par des pollutions, et plus de 30 % d’entre eux ont été fermés depuis 1980 pour cette raison, soit 14 300 captages. Chaque année, une centaine de captages supplémentaires est abandonnée ou fermée. Exposés à des pollutions multiples (pesticides, nitrates, PFAS), ces captages témoignent d’une situation globalement stagnante, malgré quelques améliorations localisées, révélant les limites de l’efficacité des politiques actuelles.

Les collectivités, responsables de la production et de la distribution d’eau potable, assument aujourd’hui l’essentiel de la gestion sans disposer de leviers suffisants, leurs actions reposant principalement sur des outils incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) reste sous-utilisé, ne concernant que 8 % des captages prioritaires. Par ailleurs, le recours à des mesures contraignantes, bien que possible, demeure rare en pratique, en raison notamment du rôle du préfet, appelé à arbitrer entre plusieurs priorités sans objectif clairement défini en matière de protection des captages.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à clarifier et renforcer la responsabilité des préfets aux côtés des collectivités, en leur assignant des objectifs chiffrés de réduction des captages dépassant les seuils de pollution, avec une division par deux en dix ans. Ces objectifs, adaptés aux réalités locales, notamment à l’inertie des pollutions et à l’héritage des pollutions historiques, ont vocation à être déclinés dans les SDAGE et les SAGE afin d’assurer leur mise en œuvre opérationnelle.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Les polluants émergents sont aujourd’hui détectés dans toutes les eaux, grâce à l’amélioration continue des techniques analytiques. Un tiers des 33000 captages d’eau potable présente aujourd’hui des pollutions d’origine diverses. Cette pollution, entraîne chaque année la fermeture d’environ cent captages d’eau potable et contribue à la dégradation globale de nos ressources en eau. Des substances comme les PFAS, les pesticides et les nitrates posent des défis techniques considérables pour leur gestion. Les services d’eau se trouvent contraints de choisir entre des stratégies préventives ou curatives dans un contexte de connaissances encore évolutives. Ces pollutions font peser une menace croissante sur le prix de l’eau payé par les usagers : le coût annuel de leur gestion est estimé à environ quatre milliards d’euros alors que les collectivités et les usagers domestiques ne sont pas à l’origine de ces pollutions.

Des polluants à l’origine de nombreux effets sanitaires, documentés pour beaucoup depuis de nombreuses années. L’expertise collective de l’Inserm publiée en 2013 et actualisée en 2021 qui portant sur les niveaux de présomption d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de pathologies. Ce document précise des effets documentés d’associations positives entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et les conséquences sanitaires, comme certains types de cancers (prostate), des maladies neurologiques (Parkinson), ainsi que des atteintes au développement de l’enfant. Si la profession agricole est la plus exposée, les voies d’exposition sont multiples et concernent également le reste de la population, par l’alimentation, l’air ou encore les eaux à destination de la consommation humaine.

En ce qui concerne les PFAS, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments indique que l’exposition peut provenir de multiples sources, parmi lesquelles les denrées alimentaires, l’eau potable et de divers produits de consommation. Ils entrent également en tant que substances actives de plusieurs produits phytopharmaceutiques comme le Diflufenicanil (herbicide), Fluaziname (fongicide) ou encore le Fluopyram (fongicide). Parmi les effets sanitaires connus figurent : un risque cancérogène identifié pour le PFOA classé comme « cancérogène et le PFOS comme cancérogène potentielle, des effets sur la fertilité et le développement du fœtus, l’augmentation du taux de cholestérol, une diminution de la réponse immunitaire à la vaccination et ils peuvent interférer avec le système endocrinien. La contamination diffuse au niveau des captages et de la ressource en eau constitue une voie d’exposition de la population et un enjeu sanitaire particulier du fait d’une potentielle exposition durable. Dans ce cadre, la protection des captages répond pleinement à un enjeu de santé publique.

De plus, parmi ces polluants, le cadmium mérite une attention particulière. Classé cancérogène certain par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 1993, il s’accumule dans les sols, se fixe sur les plantes et imprègne directement notre alimentation de base : pain, céréales, pâtes, pommes de terre. Les Françaises et les Français sont aujourd’hui la population la plus contaminée au cadmium de toute l’Union européenne, et l’ADEME estimait dès 2007 que 54 % du cadmium entrant dans les sols provenait des engrais minéraux phosphatés. Il serait injuste que cette réalité sanitaire, documentée depuis plus de trente ans, continue de peser sur les seuls citoyens et sur les finances publiques, sans que les acteurs économiques qui introduisent ces substances sur le territoire national n’y contribuent dont 95 % provient d’importation : les fabricants nationaux, qui produisent des engrais composés NPK ou organo-minéraux à partir de matières premières importées (acide phosphorique, DAP, MAP) ; les importateurs directs, qui achètent des engrais phosphatés finis à l’étranger pour les revendre sur le marché français, principalement en provenance du Maroc, de Russie et d’Algérie, dont les gisements présentent des teneurs très variables en cadmium.

C’est à ces acteurs que le présent amendement entend appliquer le principe pollueur-payeur, en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Assise sur la quantité de substances polluantes introduites sur le marché national, exprimée en euros par kilogramme, cette contribution vise deux objectifs complémentaires : inciter les opérateurs économiques à mettre sur le marché des engrais à plus faible teneur en cadmium, avec des approvisionnements moins contaminés ou avec l’application de process de decadmiation, et des produits phytopharmaceutiques moins nocifs ; abonder enfin un fonds dédié au financement des stratégies préventives et curatives de lutte contre les pollutions des eaux, ainsi qu’à l’accompagnement des agriculteurs dans la transition vers des pratiques agronomiques alternatives. La proposition d’amendement inclut un mécanisme qui empêche les metteurs sur le marché de répercuter cette redevance sur le prix des produits afin de limiter l’impact sur les exploitations agricoles déjà en forte tension économique. 

Amendement travaillé avec AMORCE.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement de précision vise à caractériser le délai de mise en demeure en cas de manquement aux obligations d’étude préalable ou de compensation collective.

Il substitue à une référence à un délai entièrement discrétionnaire la notion de « délai raisonnable », afin de garantir un encadrement minimal de l’action administrative tout en conservant la souplesse nécessaire à l’adaptation aux circonstances propres à chaque situation.

Cette rédaction permet de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’assurer des délais de mise en conformité compatibles avec les enjeux environnementaux, sans rigidifier excessivement l’intervention de l’autorité compétente.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à rehausser le niveau de l’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser une étude préalable agricole ou de mettre en œuvre les mesures de compensation collective.

En l’état du dispositif, le montant de l’amende administrative est fixé à 30 000 euros, tandis que l’astreinte journalière peut atteindre 1 500 euros. Cette articulation conduit à une disproportion entre les sanctions, l’amende apparaissant insuffisamment dissuasive au regard des enjeux économiques et des effets potentiels des manquements constatés.

Afin de renforcer l’effectivité du dispositif et une meilleure proportionnalité des sanctions, cet amendement vise à réhausser le montant maximal de l’amende administrative à 75 000 euros. 

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Amendement rédactionnel. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement de précision vise à clarifier le délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire.

Le présent amendement vise à remplacer la référence à un « délai déterminé » par celle d’un « délai raisonnable » s’agissant du délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable aux sanctions administratives.

Cette modification a pour objet d’harmoniser la rédaction avec les standards du droit administratif, en garantissant que le délai imparti soit adapté aux circonstances de l’espèce et suffisant pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole.

En l’état, l’article D.112‑1‑18 du code rural et de la pêche maritime subordonne ces obligations à l’application de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement. Ce critère, de nature procédurale, ne permet pas de garantir une appréhension homogène des impacts des projets d’aménagement sur le foncier et les activités agricoles. Il en résulte que certains projets susceptibles d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole peuvent ne pas être soumis à étude préalable agricole, tandis que d’autres projets de moindre incidence y sont assujettis.

Une telle situation nuit à la cohérence et à l’effectivité du dispositif de compensation collective agricole, dont la finalité est d’assurer la préservation des capacités productives agricoles et de contribuer à l’équilibre des territoires.

Travaillé avec Chambres d’agriculture France, cet amendement vise à dissocier le déclenchement de l’étude préalable agricole du seul critère de l’évaluation environnementale systématique, afin de permettre une prise en compte plus pertinente et proportionnée des impacts des projets sur l’activité agricole, quelle que soit leur qualification au regard du droit de l’environnement.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Des craintes sont soulevées par de nombreuses associations engagées dans la protection de l’environnement et de la biodiversité quant au risque que les dispositions prévues à cet article débordent sur d’autres espèces telles que l’ours, le lynx voire le vautour qui n’est pourtant pas un prédateur. 

Le présent amendement vise alors à adapter l’intitulé du chapitre IV du présent projet de loi de loi afin qu’il reflète plus fidèlement son contenu et sa portée ici axés sur le loup uniquement.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement vise à préciser que l’estimation de la population lupine en France est actualisée annuellement. L’estimation du nombre de loups est essentielle, car elle permet de déterminer le bon état de conservation de l’espèce et l’ensemble des mesures de gestion qui en découlent. Dès lors, il convient de disposer des données mises à jour et de préciser dans la loi la fréquence d’actualisation de cette estimation, qui est d’ores et déjà menée chaque hiver par l’OFB.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement vise à améliorer la connaissance et le suivi des actions de gestion de la prédation à l’échelle nationale par la mise en place d’un outil dématérialisé visant à regrouper l’ensemble des données relatives aux tirs inscrites dans les registres obligatoires des exploitations.

Dans un contexte de progression de la population de loups et de diffusion géographique de la prédation, la capacité des pouvoirs publics à disposer d’une vision précise, actualisée et partagée des attaques et des interventions constitue un enjeu central. L’absence d’outil de suivi structuré et harmonisé à l’échelle nationale peut aujourd’hui limiter l’efficacité de la réponse publique et la bonne coordination des acteurs concernés.

La mise en place d’un registre national dématérialisé permettra ainsi de centraliser les données relatives au tirs inscrites dans les registres obligatoires de chaque exploitation, afin d’améliorer la réactivité des services de l’État, d’objectiver les situations locales et d’adapter plus finement les politiques publiques aux réalités du terrain.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement vise à renvoyer à la voie réglementaire les modalités d’instruction de la déclaration de demande de tir de défense que doit réaliser un éleveur confronté à la prédation lupine. L’amendement prévoit en outre que la récépissé de demande de tir, sans lequel les tirs de défense ne peuvent pas être réalisés, doit être envoyé au demandeur dans un délai d’un jour ouvré, à compter de la réception d’un dossier dûment rempli. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement prévoit que le constat de dommages dus à la prédation du loup puisse être réalisé de manière électronique. L’objectif est de permettre de réaliser les constats plus rapidement. Cette amélioration a pour effet de faciliter les démarches d’indemnisation. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement propose de renverser la logique de gestion du loup en France. Actuellement, l’autorité administrative fixe chaque année un pourcentage de la population lupine pouvant être prélevée, dans l’objectif d’assurer la défense des élevages. L’arrêté du 23 février 2026 prévoit ainsi que 21 % de la population (estimée à 1 082 loups) peuvent être prélevés cette année (227 loups).

Or l’application d’un pourcentage identique plusieurs années de suite, sur une population qui augmente chaque année, conduit mécaniquement à augmenter le nombre de loups présents sur le territoire (c’est-à-dire une population lupine qui dépasse le seuil permettant de maintenir le loup en bon état de conservation). Par conséquent, cet amendement ouvre au ministre de l’agriculture la possibilité de déterminer le pourcentage de loups pouvant être prélevés en se fondant sur la différence entre le nombre de loups présents en France, et le nombre minimal de loups à préserver pour que l’espèce reste en bon état de conservation.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de relever le nombre de loups pouvant être abattus si le nombre maximal de loups défini par l’arrêté est atteint avant la fin de l’année civile. 

La possibilité d’augmenter le seuil maximal de loups pouvant être abattus figure déjà dans l’arrêté du 23 février 2026. Cet amendement vise à lui conférer une définition légale qui conditionne ce relèvement : 

– Aux circonstances locales de la prédation. Aujourd’hui, la possibilité d’augmenter le nombre maximal de loups est fixée à l’échelle nationale par la préfète coordinatrice, dans le cas où le nombre est atteint avant la fin de l’année civile. Cet amendement vise à adapter le nombre de loups pouvant être abattus aux circonstances locales. Ainsi, quand le préfet d’un département situé dans un nouveau front de colonisation constatera une recrudescence de la prédation sur une ou plusieurs exploitations, il le signalera à la préfète coordinatrice qui pourra, afin de limiter ces dommages précis, relever le nombre de loups pouvant être abattus afin de remédier précisément à cette prédation. 

– Cette possibilité de dérogation reste strictement encadrée par le critère de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Objet : dispenser de consultation préalable du public les autorisations d’intervention des louvetiers délivrées par les préfets. 

Cet amendement vise à dispenser de consultation du public préalable les arrêtés pris par les préfets pour autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie. Cet amendement vise à rendre les procédures administratives plus rapides afin de les rendre plus efficaces pour les éleveurs. Cette dispense est strictement encadrée : 

  • Le préfet devra justifier une situation d'urgence ou de dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières ; 
  • L'arrêté ne pourra pas durer plus d'une année civile et sera circonscrit aux communes particulièrement exposées et sur lesquelles ont été constatés des dommages.
Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement vise à remédier à l’inégalité à laquelle sont confrontés les éleveurs situés dans les Réserves naturelles et Parcs nationaux, en prévoyant d’autoriser les tirs d’effarouchement et de défense. L’amendement exclut cependant les cœurs de parcs nationaux, dont la réglementation peut interdire totalement la chasse et la destruction d’espèces.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l'appui des Ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique, vise à consacrer dans la loi le statut et les missions des lieutenants de louveterie lorsqu’ils interviennent pour le compte de l’État, en les adaptant aux enjeux actuels de gestion de la faune sauvage, et en particulier à la montée des phénomènes de prédation.

Dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. À cet égard, les lieutenants de louveterie jouent un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, des missions de régulation indispensables à la protection des troupeaux. Les louvetiers interviennent également pour la sécurité sur les routes, ou encore en zones urbaines pour prévenir des risques sanitaires liés à certaines espèces. 

Leur engagement s’inscrit dans un contexte de transformation des équilibres agro-sylvo-cynégétiques, marqué par une diminution du nombre de chasseurs et une augmentation des sollicitations des services de l’État. Face à ces évolutions, leurs missions se sont intensifiées, tant en fréquence qu’en technicité, sans que leur statut n’ait été pleinement adapté.

Le présent amendement propose ainsi de reconnaître dans la loi le caractère bénévole de leur engagement, aujourd’hui prévu uniquement par voie réglementaire, tout en rappelant qu’ils concourent, sous le contrôle de l’autorité administrative, à une mission de service public et d'interêt général. Il précise également leur rôle dans la mise en œuvre des opérations de régulation et leur contribution à l’expertise territoriale en matière de gestion de la faune sauvage. De cette manière, cet amendement souhaite répondre aux enjeux d'attractivité de ces missions indispensables face à la hausse des besoins. 

En consacrant dans la loi des pratiques déjà existantes, notamment leur rattachement à l’autorité préfectorale, leur rôle opérationnel et leur participation aux politiques de régulation, cet amendement vise donc à renforcer la lisibilité et l’efficacité des dispositifs, notamment de lutte contre la prédation. Il permet également une pratique harmonisée niveau national.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, définit les conditions de recrutement des lieutenants de louveterie dans le cadre de la reconnaissance de leur statut de bénévole exerçant une mission de service public et d’intérêt général. 

En effet, dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de la recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. Ils sont également des acteurs majeurs face aux conséquences concernant les forêts, la sécurité routière, ou encore la biodiversité. Les lieutenants de louveterie jouent, à cet égard, un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, relèvent de l’intérêt général et d’une mission de service public.

Il est donc nécessaire de définir les conditions nécessaires pour garantir l’aptitude des candidats à l’exercice de ces fonctions (l’âge, la nationalité, la résidence, l’aptitude physique ou encore la compétence cynégétique…). Celles-ci seront déterminées par voie réglementaire. 

Il apparaît toutefois nécessaire aux rédacteurs de cet amendement d’inscrire ce renvoi à la voie réglementaire dans la loi sur le modèle de conditions de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, crée un droit à autorisation d’absence pour l’exercice des missions, sauf impératif de service.

L’un des objectifs centraux de cette réforme statutaire est de garantir l’attractivité de la fonction, dans un contexte où les lieutenants de louveterie sont aujourd’hui insuffisamment nombreux pour faire face à la multiplication et à la diversification de leurs missions (régulation des espèces, protection des troupeaux, des forêts, sécurité routière, biodiversité, etc..).

Par conséquent, il apparaît nécessaire d’élargir le vivier et permettre à des actifs d’accéder à cette fonction bénévole. Pour cela, il est donc indispensable de lever les obstacles pratiques liés à la compatibilité entre l’exercice professionnel et l’accomplissement des missions de louveterie. Ces missions, par nature imprévisibles dans leur survenance, requièrent une disponibilité qui peut se trouver en tension directe avec les obligations liées à un emploi.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation en instituant un droit à autorisation d’absence permettant aux lieutenants de louveterie salariés ou agents publics de s’absenter pour l’exercice de leurs missions, tout en préservant le droit de l’employeur de faire prévaloir un impératif de service lorsque les circonstances l’exigent. 

Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, permet la conclusion d’une convention de disponibilité avec l’employeur, garantissant la compatibilité entre engagement volontaire et activité professionnelle.

Certains lieutenants de louveterie exercent leurs fonctions à titre bénévole et disposent, pour la plupart, d’une activité professionnelle par ailleurs. L’accomplissement des missions ordonnées par l’autorité administrative peut dès lors se trouver en tension avec les obligations liées à leur emploi, constituant un frein pratique à l’exercice de leurs fonctions. 

Ce mécanisme conventionnel, souple et adapté à chaque situation, permet d’organiser la compatibilité entre les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public et la disponibilité requise, tout en répondant à la recommandation n° 1 du rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) qui préconisait de faciliter l’aménagement du temps de travail des louvetiers en activité. 

Cette approche retient la voie de conventions conclues au cas par cas, plutôt qu’un cadre national contraignant, afin de préserver la souplesse nécessaire à l’adaptation aux réalités de chaque situation professionnelle.

Au-delà de son utilité pratique, cette disposition poursuit un objectif d’attractivité de la fonction, attirant ainsi des actifs, pour faire face à la multiplication et à la diversification des missions confiées aux lieutenants de louveterie.

Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement permet de sécuriser juridiquement les lieutenants de louveterie en précisant le code de la Sécurité intérieure. Il est issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique

Aujourd’hui, le cadre juridique actuel ne permet pas aux associations de lieutenants de louveterie de détenir et de mutualiser des armes et équipements de catégorie C, en raison des restrictions prévues par le code de la sécurité intérieure. Cette situation limite les possibilités d’organisation collective, crée des inégalités d’accès aux moyens matériels et peut nuire à l’efficacité des interventions.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation encadrée permettant à ces associations d’acquérir et de détenir ce type d’équipements, exclusivement en vue de leur mise à disposition des lieutenants de louveterie dans le cadre de missions ordonnées par l’autorité administrative. Cette faculté est strictement limitée à l’exercice de missions de service public de régulation et s’inscrit dans un cadre contrôlé par l’État.

Le renvoi à un arrêté conjoint des ministres compétents permettra de définir précisément les conditions d’acquisition, de détention, de mise à disposition et de contrôle de ces équipements, garantissant ainsi un équilibre entre impératif de sécurité publique et efficacité opérationnelle.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

La stratégie concertée d’irrigation que le présent article impose aux organismes uniques de gestion collective doit explicitement intégrer la contrainte de disponibilité de la ressource en eau, et non la seule adaptation au changement climatique. Si ces deux dimensions sont liées, elles ne se confondent pas : la disponibilité de la ressource à un instant donné dépend de facteurs conjoncturels — niveaux de nappes, débits d’étiage, arrêtés de restriction — qui s’ajoutent aux évolutions structurelles induites par le changement climatique. Omettre cette mention reviendrait à cantonner la stratégie à une perspective de long terme, au détriment de la gestion des tensions quantitatives immédiates que les organismes uniques de gestion collective ont précisément vocation à anticiper et à arbitrer. Le présent amendement remédie à cette lacune par un ajout de précision.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

En l’état, elles ne peuvent pas toujours identifier les bénéficiaires effectifs des opérations réalisées par l’intermédiaire de sociétés. Cette situation permet à une même personne de s’agrandir en utilisant plusieurs structures distinctes, chaque opération respectant les seuils réglementaires, alors que l’ensemble conduit à une concentration importante de surfaces.

Le présent amendement vise donc à permettre aux SAFER d’accéder aux informations strictement nécessaires à l’identification des personnes physiques contrôlant directement ou indirectement ces sociétés, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles.

Il contribue ainsi à améliorer la transparence du foncier agricole et à prévenir les phénomènes de concentration excessive.

 

 

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les
contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet, le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra, tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux, de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels. 

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. 

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'agriculture France.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent article habilite le Gouvernement à définir un cadre spécifique applicable aux élevages.

Afin de tenir compte de la diversité des exploitations agricoles, il est nécessaire d’encadrer cette habilitation par un principe de proportionnalité, tenant compte de la taille des exploitations et de la nature de leurs activités.

Cet amendement vise à garantir que les obligations futures ne créent pas de contraintes disproportionnées, notamment pour les petites structures.

 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Amendement de coordination.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à compléter la dérogation prévue par le III nouveau de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, par un dispositif réglementaire d'identification des produits insuffisamment produits dans l'Union européenne et l'Espace économique européen.

Plusieurs catégories de produits occupent une place significative dans les approvisionnements de la restauration collective tout en n'étant que très partiellement produits à l'échelle européenne. Sont en particulier concernés des fruits (ananas, kiwi), des céréales (riz, quinoa), des légumineuses, des épices et des produits de la mer. À titre d'exemple, la production française d'ananas représente moins de 1 % de la production mondiale.

L'application uniforme de l'obligation d'approvisionnement UE/EEE, sans prise en compte de ces réalités, exposerait les acheteurs publics à des contentieux récurrents fondés sur la définition de la notion d'« absence d'offre dans les quantités demandées », au cas par cas et à charge pour eux d'en rapporter la preuve à chaque marché. Elle pourrait également conduire à la disparition complète des produits concernés de l'offre de la restauration collective, sous un double effet de coût et d'insécurité juridique, au détriment de la diversité alimentaire et de l'équilibre nutritionnel des repas servis.

Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté par une logique de sécurité juridique préalable, en confiant au pouvoir réglementaire le soin d'identifier les produits pour lesquels l'insuffisance de la production sur le territoire européen au regard des besoins de la restauration collective est avérée. Afin de garantir une bonne application de la loi, l'amendement précise que l'insuffisance de production doit être structurelle pour qu'un produit puisse faire l'objet d'une dérogation.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.


Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage. A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié,
clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale). Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.


Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires. Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles. La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires. L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'Agriculture de Normandie.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.

Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.

Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

 

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.

Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.

Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement précise l'habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l'article 17, afin d'encadrer les procédures de participation du public applicables aux élevages.

Si la participation citoyenne constitue une garantie démocratique essentielle, elle est aujourd'hui détournée par des interventions sans lien réel avec le projet ou le territoire concerné. Ces participations abusives - parfois coordonnées, parfois émanant de personnes éloignées du territoire, voire étrangères - embolisent les procédures, allongent les délais et exposent les exploitants à des formes de harcèlement.

L'amendement vise à réserver cette participation aux personnes justifiant d'un intérêt direct et certain, garantissant ainsi des procédures plus efficaces, sans sacrifier leur légitimité démocratique.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

La réussite des protocoles sanitaires mis en œuvre pour lutter contre les maladies animales est conditionnée à une communication claire, rapide et efficace du bien-fondé scientifique de la stratégie mise en œuvrepar l’État, les vétérinaires et les professionnels. Cette communication doit s’adresser au monde agricole mais aussi au grand public. 

Le ministère chargé de l’agriculture a ainsi réalisé des efforts de communication importants à l’occasion de la dernière crise de la DNC. 

Un « Point de situation sanitaire », une « Foire aux questions » et une rubrique « Démêler le vrai du faux » étaient régulièrement mis à jour sur le site du ministère et ont comptabilisé plusieurs centaines de milliers de visites. Des capsules vidéo d’experts scientifiques et de gestionnaires de crise ont été publiées sur les réseaux sociaux. Des réunions ont été régulièrement tenues avec les organisations professionnelles agricoles.

Ces efforts étaient indispensables pour lutter contre le flot de contre-vérités qui ont circulé lors de cette crise sanitaire.

Cet aspect de la lutte contre les dangers zoosanitaires mérite d’être reconnu dans la loi. C’est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Les zones de non-traitement instituées par l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime font peser sur les seuls agriculteurs une contrainte foncière injuste. En imposant le respect de distances variables selon le type de culture, de produit phytosanitaire utilisé ou les caractéristiques du terrain, cette réglementation conduit à réduire mécaniquement la surface agricole utile sans contrepartie pour l’agriculteur.

Le dispositif d’espaces de transition végétalisés proposé initialement à l’article 11, s’il poursuit un objectif légitime, présente plusieurs insuffisances pratiques et juridiques relevées par le Conseil d’État : limitation aux seules communes munies d’un plan local d’urbanisme, opposabilité incertaine des orientations d’aménagement du territoire, impossibilité d’y réglementer les traitements phytosanitaires, et atteinte disproportionnée au droit de propriété faute de précisions suffisantes.

Le présent amendement de réécriture propose, conformément à la voie expressément suggérée par le Conseil d’État, d’instaurer un régime de servitude protégeant la production agricole autant que la santé des personnes et pesant sur les terrains contigus à l’exploitation agricole (nouvel article L. 253‑8‑5). Cette servitude de voisinage agricole, limitée à l’implantation de bâtiments destinés à des publics vulnérables ou à l’extension d’habitations, ne s’imposerait qu’aux futurs projets d’aménagement, pour qu’ils ne puissent plus faire reculer la surface agricole utile.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet amendement est un complément utile au régime de servitude de voisinage agricole proposé à l'article 11.

Compte tenu de la faiblesse des risques pour la santé des personnes qui traverseraient un parking jouxtant une exploitation agricole, ou d’autres lieux peu fréquentés, il est proposé de revoir la réglementation des ZNT pour y soustraire ces zones non-résidentielles. L’amendement reprend ici une disposition adoptée par le Sénat à l’occasion du projet de loi de programmation agricole.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Les chambres d’agriculture exercent des missions d’intérêt général couvrant la représentation du monde agricole, l’accompagnement économique des exploitants, le développement rural, la gestion de l’identification animale ainsi que la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles. Les organisations interprofessionnelles reconnues contribuent de la même manière à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage/

L’accomplissement de ces missions implique nécessairement l’accès à des données à caractère personnel, en particulier les données des registres d’identification et de traçabilité animale.

Or, en l’état du droit, ces organismes ne disposent pas toujours d’une base juridique suffisamment solide pour procéder à de tels traitements en toute sécurité et en conformité avec le cadre applicable à la protection des données personnelles.

Si la nécessité d’y remédier est avérée, l’inscription de dispositions définitives dans le présent projet de loi apparaît prématurée. Elle supposerait en effet d’avoir préalablement tiré toutes les conséquences de l’architecture retenue pour la plateforme unique de collecte de données agricoles, notamment s’agissant de la configuration de son interface utilisateurs, dont les contours ne sont pas encore arrêtés.

Eu égard à la technicité du sujet et à la nécessité de disposer d’un délai suffisant pour articuler ces dispositions avec les choix techniques en cours, le recours à l’ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, apparaît comme le vecteur législatif le plus adapté.

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Les Safer exercent leurs missions sous le contrôle de l’État, matérialisé par la présence d’un commissaire du Gouvernement. Toutefois, lorsqu’elles décident de l’attributaire d’un bien rétrocédé, leur décision n’est soumise à aucune approbation préfectorale formelle, même lorsqu’une personne publique soutient l’un des projets candidats.

Cette situation peut conduire à ce qu’un projet d’intérêt général porté ou soutenu par une collectivité territoriale, l’État ou l’un de ses établissements publics soit écarté sans que l’autorité de l’État ne soit en mesure d’en apprécier la pertinence au regard des objectifs fondamentaux fixés à l’article L. 1 du code rural.

Le présent amendement y remédie en confiant la décision d’attribution au préfet dès lors qu’au moins un projet candidat bénéficie du soutien d’une personne publique, garantissant ainsi que l’intérêt général est dûment pris en compte sans bloquer le fonctionnement ordinaire des Safer

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le droit d’opposition institué au profit de la Safer doit permettre de lutter contre le mitage des terres agricoles et le phénomène dit de « cabanisation ». Sont ciblées les opérations visant à masquer une vente derrière la conclusion, la transmission ou la cession d’un bail emphytéotique. Pour ce faire, il est pertinent que la Safer justifie sa décision d’user de ce droit au regard des prix pratiqués et de la finalité des baux examinés, au regard des éléments qui lui sont transmis.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet article 16 vise à autoriser l’utilisation des données du registre national des entreprises (RNE) à des fins de communication administrative. Si cette avancée est bienvenue, le dispositif proposé présente une lacune : il ne désigne pas clairement l’autorité responsable de cette communication.

Confier cette mission à l’institut national de la propriété industrielle (INPI), organisme gestionnaire du RNE, reviendrait à imposer aux exploitants agricoles de recevoir des communications d’un interlocuteur qu’ils ne reconnaissent pas. En période de crise, un courriel de l’INPI risque d’être ignoré ou supprimé, faute d’identification immédiate par son destinataire.

Le présent amendement vise donc à confier directement à l’autorité administrative compétente, voire au ministre chargé de l’agriculture, le soin d’utiliser le RNE pour communiquer avec les exploitants. Cette clarification garantit l’efficacité et la lisibilité de l’action publique auprès du monde agricole

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

L’intrusion dans un bâtiment agricole constitue une menace grave, pouvant avoir plusieurs conséquences néfastes sur l’agriculteur, son activité et sa réputation. Au-delà de la violation de propriété, elle peut exposer les animaux à des risques sanitaires majeurs (introduction de pathogènes, rupture des protocoles biosécurité) et engendre un stress préjudiciable aux élevages. Des sanctions renforcées sont indispensables pour protéger un outil de production stratégique, garant de notre souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Les dépenses de publicité comparatives par les grandes enseignes de distribution dépassent les 2 milliards d’euros par an. 

La publicité comparative nourrit une « guerre des prix » entre les grandes enseignes, qui détériore la valeur des produits, notamment des produits alimentaires, ce qui pèse in fine sur le revenu des agriculteurs, donc sur la souveraineté agricole et alimentaire.

Dans le même temps, la récurrence des crises sanitaires, en particulier dans le domaine animal, augmente et génère des surcoûts et des pertes de productions importants pour les agriculteurs. 

L’instauration d’une taxe sur la publicité comparative pourrait donc générer une manne financière mobilisable pour soutenir l’organisation collective sanitaire de demain, adaptée aux nouveaux risques exposant le monde agricole, dans un contexte de changement climatique et d’intensification des échanges mondiaux.

L’objectif de cet amendement est de conduire le Gouvernement à se saisir de cette question en vue de l’instauration de cette taxe sur la publicité comparative à l’occasion de la prochaine loi de finances.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

L’article 13 du projet de loi, dans sa version initiale, ouvre aux SAFER la possibilité de préempter directement les baux emphytéotiques portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole. Il prévoit une exemption pour les baux conclus sur des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, conformément à l’avis du Conseil d’État qui avait relevé que l’exercice de ce droit d’opposition devait être exclu pour les baux conclus en vue de la réalisation de projets d’intérêt général.

Le présent amendement vise à étendre cette exemption aux baux emphytéotiques conclus sur :

– des projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme (dits « agricompatibles ») ;

– des projets d’implantation de serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques au sens de l’article L. 111‑28 du code de l’urbanisme ;

– des projets de stockage d’énergies renouvelables ;

– des projets solaires thermiques.

Ces projets participent aux objectifs de transition énergétique et de décarbonation, qui constituent des objectifs d’intérêt général au même titre que les installations agrivoltaïques déjà exemptées. Leur exclusion du champ du droit d’opposition des SAFER apparaît donc justifiée et cohérente avec la logique du dispositif.

Cet amendement vise ainsi à assurer l’homogénéité du traitement juridique de l’ensemble des projets solaires compatibles avec une activité agricole se développant sur des biens immobiliers agricoles ou des terres nues à vocation agricole.

Cet amendement a été travaillé avec Enerplan.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé à la restauration collective publique un objectif d’approvisionnement en produits durables et de qualité à hauteur de 50 % en valeur d’achat, dont 20 % de produits biologiques. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a étendu ce dispositif à la restauration collective privée, tout en restreignant, à compter du 31 décembre 2026, l’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3, dit « Haute Valeur Environnementale » (HVE). Les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du décompte des 50 %.

Cette évolution intervient alors que l’objectif fixé est encore loin d’être atteint : selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent les critères en vigueur.

Dans ce contexte, l’exclusion des produits de niveau 2 en 2029 soulève deux difficultés concrètes. D’une part, elle fait peser un risque de tension sur l’approvisionnement de la restauration collective, une part significative des producteurs étant aujourd’hui engagée au niveau 2 ou en progression vers le niveau 3. D’autre part, elle prive ces exploitations d’un débouché important et risque de freiner les démarches de progression environnementale en cours.

Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits issus d’exploitations de niveau 2 dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité, afin de préserver la dynamique d’approvisionnement de la restauration collective et de sécuriser les trajectoires de certification engagées.

Amendement travailler avec L’Association Nationale Pommes-Poires

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Les crises sanitaires récentes affectant l'élevage ont mis en évidence les limites d'une politique de santé animale principalement orientée vers la gestion des crises. Une approche plus anticipatrice, intégrant la prévention et la préparation face aux maladies émergentes ou à fort impact, permettrait de mieux maîtriser leur propagation et de limiter leurs conséquences socio-économiques. Sur le plan budgétaire, l'expérience montre que les dépenses de prévention sont inférieures aux coûts générés a posteriori, notamment en matière d'indemnisations.

Le gouvernement a d'ores et déjà engagé une réflexion structurée dans cette direction, tant au niveau national qu'européen, dont les Assises de la santé animale constituent une illustration concrète et bienvenue. Cette démarche témoigne d'une volonté partagée de faire évoluer le cadre de la politique sanitaire vers davantage d'anticipation et de cohérence.

Le présent amendement s'inscrit dans la continuité de ce processus. Il vise à inscrire explicitement, au sein des objectifs de la politique agricole et sanitaire, la dimension d'anticipation et de préparation aux crises sanitaires, en complément de leur gestion.

Cette orientation a pour effet de sécuriser le recours aux outils de prévention existants, dont la vaccination animale, sans créer d'obligation nouvelle ni modifier les cadres réglementaires en vigueur. Elle reconnaît également la légitimité de la mobilisation de moyens publics en faveur d'actions de prévention collective, dès lors que celles-ci contribuent à réduire durablement les risques sanitaires et leurs conséquences économiques.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

L’article 15 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur des volets structurants du système sanitaire agricole, notamment les modalités de financement des dispositifs de surveillance, de prévention et de lutte contre les risques sanitaires, l’organisation des acteurs, ainsi que la collecte et la gestion des données.

Ces mesures sont susceptibles d’avoir des conséquences directes et significatives sur les exploitations agricoles, tant en termes de charges financières que d’organisation des filières, dans un contexte déjà marqué par une forte pression économique et des exigences croissantes en matière sanitaire et environnementale.

Si les ordonnances prises en application de cet article feront l’objet d’une ratification dans les conditions prévues par la Constitution, ce cadre n’assure pas, en amont, une association effective des acteurs directement concernés à leur élaboration.

Or, en l’absence de concertation préalable, le risque est réel de voir émerger des dispositifs inadaptés aux réalités de terrain, susceptibles de déséquilibrer les filières, de fragiliser le maillage des acteurs sanitaires, notamment vétérinaires, et de conduire à un transfert implicite de charges vers les exploitations agricoles.

Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation de concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives, afin de garantir la pertinence, la soutenabilité économique et l’acceptabilité des mesures adoptées.

 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L’article 16 instaure un canal direct de communication entre l’administration et les entreprises via le Registre national des entreprises.

Si cet outil peut améliorer la diffusion de l’information, son utilisation demeure insuffisamment encadrée.

Les auditions ont mis en évidence des risques précis.

En premier lieu, un usage extensif pour des communications administratives courantes, conduisant à banaliser le dispositif et à en réduire la lisibilité pour les entreprises.

En second lieu, une diffusion insuffisamment ciblée, générant une surcharge informationnelle et nuisant à l’appropriation des messages.

Par ailleurs, en l’absence de garanties explicites, ce canal pourrait être utilisé pour introduire indirectement de nouvelles obligations ou en modifier l’interprétation, en dehors des procédures prévues par la loi et le règlement.

En outre, l’utilisation des données issues du Registre national des entreprises soulève des enjeux de protection et de finalité, qui imposent un encadrement strict afin d’éviter tout détournement à des fins commerciales ou étrangères à l’action administrative.

Enfin, l’absence de suivi structuré fait peser un risque de dérive vers une utilisation excessive, répétitive ou inadaptée de ce dispositif.

Le présent amendement vise à encadrer strictement ce canal de communication en en limitant l’usage aux situations le justifiant, en garantissant son caractère strictement informatif, en assurant le ciblage et la proportionnalité des messages, en protégeant les données utilisées et en instaurant une information annuelle du Parlement.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

La pépinière agricole constitue le premier maillon de la filière vigne et vin. Elle regroupe environ 775 professionnels et s'appuie sur plus de 4 000 hectares de vignes-mères pour produire chaque année près de 220 millions de plants de vigne.

Sur les trois dernières années, entre 9% et 23% des plants produits sont restés invendus, soit près de 50 millions de plants, et ce malgré une baisse de 50% des volumes greffés.

Cette accumulation représente une charge financière majeure pour les exploitations, avec une perte estimée à 80 millions d'euros liée aux invendus, à laquelle s'ajoutent plus de 10 millions d'euros de coûts de remise en culture, soit une charge globale de plus de 90 millions d'euros, soit près de la moitié du chiffre d'affaires annuel de la filière avant la crise.

La situation risque encore de s'aggraver en 2026 avec des conditions météorologiques hivernales et printanières qui ont fortement perturbé les plantations, laissant craindre au moins 20 millions de nouveaux plants invendus, voire davantage. Parallèlement, la fermeture de certains marchés à l'export et la hausse des coûts de productions, notamment de la main d'œuvre, qui représente à elle seule 65 % des coûts de production de l'activité, accentuent les difficultés.

Au-delà, les conséquences structurelles risquent d'entraîner des pertes des outils de production, des cessations d'activité et une dépendance accrue aux importations de plants étrangers avec perte de savoir-faire et risques sanitaires accrus pour les vignobles français.

Face à cette situation critique, le rapport devrait analyser comment le soutien via une aide exceptionnelle à la filière de la pépinière agricole de 30 millions d'euros, pourrait financer la destruction des plants invendus et assainir le marché afin de préserver l'outil de production national et garantir la souveraineté viticole française.

 

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet réécriture de l’alinéa 18 vise à instaurer la priorité nationale dans la restauration collective, tout en prévoyant la priorité européenne en cas d’absence d’offre sur les produits concernés.

Dans un contexte marqué par la nécessité de consolider la souveraineté alimentaire nationale, il apparaît cohérent de privilégier les productions issues du territoire français dans la commande publique alimentaire. Cette orientation contribue à soutenir les filières agricoles nationales, à sécuriser les débouchés des producteurs et à limiter l’exposition à des formes de concurrence pouvant être perçues comme déséquilibrées.

Elle s’inscrit dans les objectifs de la politique publique en matière d’alimentation et d’agriculture, notamment en ce qu’elle tend à favoriser un approvisionnement de proximité, à renforcer la résilience des systèmes alimentaires et à valoriser les productions nationales.

En outre, un approvisionnement davantage localisé est susceptible de réduire l’empreinte environnementale liée au transport des denrées et de renforcer la traçabilité des produits proposés aux usagers des services publics.

Le présent amendement propose ainsi de substituer à une référence à l’origine européenne une référence à l’origine nationale, afin de consacrer une priorité donnée aux productions françaises dans la restauration collective publique, mais garde en repli une forme de priorité européenne.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à étendre la circonstance aggravante prévue par l’article 18 aux délits commis au préjudice des entreprises de travaux agricoles.

Ces entreprises jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement quotidien des exploitations agricoles. Elles interviennent dans les travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à leur exécution, conformément à l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Or, elles sont exposées aux mêmes phénomènes de délinquance que les exploitants agricoles : vols de carburant, de pièces détachées, de matériels embarqués, de systèmes de guidage GPS, de consoles électroniques, d’outils attelés ou encore d’engins agricoles. Ces vols causent un préjudice financier considérable, mais aussi une désorganisation immédiate des chantiers agricoles, en particulier lors des périodes de semis, de récolte, de fenaison ou d’ensilage.

Il serait donc incohérent de protéger l’exploitation agricole sans protéger les entreprises qui réalisent, pour son compte, une part essentielle des travaux agricoles. Le matériel détenu par les entreprises de travaux agricoles est souvent identique à celui des exploitants, parfois plus spécialisé et plus coûteux encore, et son indisponibilité peut compromettre l’activité de plusieurs exploitations sur un même territoire.

Cet amendement permet ainsi de mieux tenir compte de la réalité économique et opérationnelle du monde agricole, en assurant une protection pénale renforcée à l’ensemble des acteurs directement nécessaires à la production agricole.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement entend donner un délai aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge afin de s’adapter à ce nouveau III. En effet, les nouvelles obligations d’origines des produits servis vont d’abord impacter les collectivités territoriales déjà contraintes par la baisse récurrente des dotations qu’elles subissent. En donnant un délai d’application à ces nouvelles obligations, les collectivités pourront renégocier et budgéter avec sérénité les contrats qui relèvent de la restauration collective. Ce délai donne également la possibilité aux filières de s’adapter la hausse de la demande que cette obligation va engendrer.

Voir le PDF
Non soutenu 06/05/2026

Le nouveau III de l’article L230-5-1 du Code rural souhaite à travers ce projet de loi que la restauration collective publique serve quasi-exclusivement des produits originaires de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.
Le présent amendement propose d’étendre cette obligation d’ici 2030 aux restaurants collectifs de droit privé en cohérence avec les nouvelles obligations faites à la restauration collective privée à l'article 4 alinéa 5 de ce projet de loi.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

La référence au seul article 60 du code des douanes de l'Union pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. La réglementation douanière permet en effet de classer comme provenant de l'Union un produit dont la dernière transformation substantielle y est réalisée, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. 

Le présent amendement propose donc d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification « origine UE » d'un produit à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement INCO.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

La simple référence au zonage d’urbanisme ne suffit pas : de nombreuses parcelles agricoles exploitées sont aujourd’hui classées en zones urbaine ou à urbaniser dans les plans locaux d’urbanisme. Ainsi, le présent amendement propose de tenir compte plutôt de la parcelle objet d’un permis de construire ou d’aménager.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à intégrer dans les mesures de prévention citées dans le présent article la réalisation d’analyses de risques (via des grilles d’analyse) dans les élevages.

Cette mesure, issue d’une recommandation de l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicole et porcine, permet ainsi de déterminer les mesures de prévention à mettre en place en fonction des espèces, du volume d’animaux dans l’élevage, du fonctionnement de l’élevage, de l’emplacement de l’élevage (exposition à la faune sauvage, densité d’animaux d’élevage dans la zone), du nombre d’intervenants ou du niveau général de risque déterminé à l’échelle du territoire.

Le rapport issu de l’expérimentation achevée l’an passé a, en effet, démontré que les analyses de risque ont permis d’améliorer « la caractérisation des risques sanitaires dans les élevages plein air, auparavant peu documentés […] Chaque éleveur a pu avoir accès à ces résultats. Les éleveurs ont apprécié l’approche, qui ne mesure pas les écarts à la réglementation, mais plutôt les écarts entre le niveau de risque et le niveau de maîtrise du risque, leur permettant de prioriser les actions à mener pour progresser ». Elles permettent également aux autorités sanitaires et préfectorales de surveiller la maîtrise du risque dans les élevages plein air.

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement vise à améliorer la collecte et la gestion des données relatives aux animaux et à la santé animale par la territorialisation de la collecte de données sanitaires.

Les acteurs des filières et l’expérimentation sur la biosécurité dans les élevages plein air dressent le même constat d’une politique sanitaire qui peine à s’adapter aux territoires et aux spécificités des élevages. Les risques d’épizooties varient selon les densités d’élevages, les types de production, les contacts avec la faune sauvages. La mise en place de zones réglementées permet ainsi, d’une part, de dresse une analyse plus fine des risques réels sur chaque territoire, et, d’autre part, d’apporter des réponses sanitaires plus adaptées.

Par ailleurs, ces mesures doivent nécessairement s’inscrire dans une politique de dé-densification des élevages industriels. La présence de ce type d’élevage sur les territoires est directement liée à des facteurs de risques sanitaires plus important, comme le constate le rapport de l’ONG CIWF de 2023 sur les origines de la grippe aviaire. L’intensivité de l’élevage industriel, le confinement des animaux, leur standardisation génétique sont tous des facteurs favorables à l’émergence d’épizooties. A l’inverse, contrairement aux idées répandues, les pratiques de l’agriculture paysanne tendent à favoriser l’immunité de par des durées d’élevage plus longues, une ouverture sur le monde extérieur, et une baisse de densité des élevages.

En raison des risques que ces épidémies représentent pour la santé humaine, réduire l’échelle et l’intensité des élevages est non seulement une nécessité pour les filières mais également pour la santé de la population, dans la continuité de l’approche One Health.

Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une recommandation de la Confédération paysanne.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement vise à renforcer les mesures de prévention sanitaire en accompagnant financièrement les éleveurs les plus en difficultés dans le suivi sanitaire de leurs élevages.

Il propose de prendre en charge, par le biais d’un crédit d’impôt, les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.

Plus de 3 millions d’euros ont été mobilisés par l’Etat pour faire face à l’épisode de dermatose nodulaire contagieuse, apparu fin 2025, la moitié ayant été consacrée à la vaccination et aux analyses.

L’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a rappelé que la vaccination, notamment des bovins dans le cas de la DNC, est l’un des « leviers de prévention le plus efficace pour réduire la sensibilité des troupeaux et limiter la circulation virale ». Toutefois, le renforcement de la prévention dans une stratégie de long terme ne pourra porter ses fruits que si elle s’accompagne d’un soutien conséquent aux agriculteurs pour leur donner les moyens d’assurer le suivi sanitaire de leurs élevages. La politique de soutien au suivi sanitaire se borne, pour l'heure, à des dispositifs éparses et principalement limités aux épidémies. Dans une logique de prévention sur le moyen terme, aussi bien pour la santé animale que pour la santé humaine, il est indispensable d'accompagner les agriculteurs et agricultrices dans l'intégralité du suivi sanitaire de leur bétail.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social s’inscrit dans le sillon de l’objectif porté par l’article 15 du présent projet de loi de se doter de nouveaux outils pour faire face à la multiplication des crises épizootiques et des aléas climatiques. Il vise à tirer les leçons d’un système assurantiel agricole qui est aujourd’hui incapable de faire preuve de résilience face à la multiplication et l’accentuation des crises sanitaires et climatiques. De ces défaillances majeures émerge la nécessité de refonder intégralement notre régime assurantiel agricole via la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires.

Le régime d’indemnisation des agriculteurs en cas d’aléas climatiques, composé, d’une part du régime public des indemnités et, d’autre part, des assurances privées, est aujourd’hui beaucoup trop excluant, privant de nombreux agriculteurs et agricultrices d’une couverture face aux aléas climatiques et aux crises sanitaires.


Le dérèglement climatique représente une menace directe pour la résilience de notre modèle agricole. Aux bouleversements sur le calendrier et la géographie des productions s’ajoutent l’intensité et la récurrence des aléas climatiques qui ne fait qu’augmenter. Près d’un agriculteur sur deux aurait ainsi été victime d’un sinistre climatique au cours des trois dernières années.


Ces sinistres ne vont faire qu’augmenter avec les années. D’ici 2050, les pertes agricoles en raison d’événements climatiques pourraient augmenter de 66%. Si le coût des sinistres climatiques est estimé à 10 milliards d'euros pour la seule année 2022 en France, il pourrait doubler sur la période 2020-2050 par rapport aux 30 années précédentes.


Face à des événements climatiques aux conséquences psychologiques, humaines et économiques désastreuses pour les agricultrices et agriculteurs, le régime de calamité agricole ne permet nullement de couvrir les productions à la hauteur des besoins. Ces critères restrictifs – tels que le taux minimum de 30% de pertes- exclut bon nombre d’agriculteurs. En élevage, seuls 30% des pertes sont indemnisées. En horticulture, seulement un quart des pertes de récoltes le sont.
Le régime des assurances privées ne parvient nullement à compenser le sous-investissement de l’Etat dans la protection de celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien.


Pire, il génère un système de couverture à deux vitesses toujours plus restrictif. Face à la multiplication des crises climatiques, les assurances privées ont, en effet, tendance à réduire encore plus les possibilités de couverture et augmenter les coûts des assurances plutôt qu’à en favoriser l’accès. Elles utilisent pourtant 100 à 120 millions d’euros de la PAC annuellement, grevant le budget de l’Etat pour la protection du monde agricole.


Force est donc de reconnaître que le système assurantiel français tel qu’il est aujourd’hui ne fait qu’accroître la vulnérabilité dans le monde agricole, alors que seulement 18% des paysans seulement sont assurés.


Cet amendement appelle ainsi à œuvrer vers une mutualisation des risques via la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire. Administré par l'Etat, ce fonds serait abondé par l’intégralité de la filière agricole, y compris les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et l’agro-industrie, au nom de la solidarité, puisque ces filières bénéficient actuellement du travail des agriculteurs sans prendre part aux risques. Ce fonds viserait à apporter une couverture universelle à hauteur de 100% à toutes les exploitations, qu’importe leur taille et composition, des risques climatiques et sanitaires. Un taux de subvention de 65 % serait appliqué en remplacement de la subvention actuelle aux assurances privées.


Le groupe Écologiste et social appelle ainsi par cette proposition, issue d’un travail de la Confédération paysanne, à la mutualisation de la couverture des risques climatiques et sanitaires, seule voie à même de garantir la résilience de notre modèle agricole.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018, qui a fait de la restauration collective un levier structurant de la transition agricole, environnementale et économique. 

Il propose de reconnaître explicitement, parmi les critères d’approvisionnement de la restauration collective, les produits bénéficiant d’une marque collective enregistrée conformément au code de la propriété intellectuelle, dès lors que celle-ci repose sur une charte ou un cahier des charges attestant d’exigences en matière de qualité, de modes de production ou de préservation de l’environnement.

Les marques territoriales et les marques collectives, développées à l’initiative d’acteurs économiques locaux, de filières organisées ou de collectivités territoriales, constituent aujourd’hui des outils structurants de développement économique. Fondées sur des référentiels partagés, elles encadrent les conditions de production, de transformation et de commercialisation, et traduisent un engagement collectif en faveur de la qualité, du respect de l’environnement et de pratiques responsables.

Ces dispositifs contribuent à renforcer la confiance des consommateurs, à différencier les productions locales dans un environnement concurrentiel et à soutenir des emplois durables et non délocalisables. Ils participent également à la structuration des filières agricoles et agroalimentaires en favorisant la coopération entre producteurs, entreprises et acteurs publics, tout en valorisant l’identité économique des territoires, qu’ils soient métropolitains ou ultramarins.

Cette évolution permettra de renforcer la cohérence des politiques publiques alimentaires, de mieux valoriser les initiatives territoriales et d’offrir aux acheteurs publics un cadre juridique clair et sécurisé pour soutenir les filières locales, sans remettre en cause les objectifs de qualité et de durabilité fixés par la loi Egalim. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans la continuité de l’ambition du législateur : faire de l’alimentation un vecteur de transition, de souveraineté et de développement équilibré des territoires.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine propose d’introduire dans le bilan statistique annuel de la mise en œuvre de l’article 230‑5-1 du code rural et de la pêche la part des produits servis dont l’origine relève de pays avec lesquels l’UE a conclu un accord de libre-échange. Ces données statistiques permettront de mesurer plus finement les conséquences de ces accords de libre-échange dans la restauration collective française mais également les conséquences sur la souveraineté alimentaire de la France.

L’Union européenne conclut et souhaite continuer de conclure des accords de libre-échange qui ne sont pas favorables aux agriculteurs français et à la souveraineté alimentaire de la France comme de l’Union. L’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, mis en œuvre provisoirement malgré la saisine de la CJUE par le Parlement européen et au mépris des Parlements nationaux en est le meilleur exemple.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Notre pays compte 17 marchés d’intérêt national (MIN), répartis sur l’ensemble du territoire. Du Marché international de Rungis aux MIN régionaux, ils constituent des infrastructures stratégiques pour l’organisation des filières agricoles et alimentaires en assurant des fonctions structurantes d’approvisionnement et de logistique.

À ce titre, ils contribuent directement aux objectifs de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi. Dans un contexte de sécurisation et de relocalisation des approvisionnements, les personnes publiques, notamment les collectivités territoriales, expriment des besoins croissants en matière de mutualisation et de simplification de leurs achats, en particulier pour la restauration collective.

Or, en dépit de leur position centrale dans l’organisation des flux alimentaires, les marchés d’intérêt national ne disposent pas, en l’état du droit, de la faculté d’exercer des activités de centrale d’achat au sens du Code de la commande publique.

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à leur permettre d’exercer de telles activités, pour le compte d’acheteurs soumis au code de la commande publique, notamment pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires. Cette faculté s’inscrit dans le prolongement naturel de leurs missions, en valorisant leur rôle d’intermédiation, leur expertise logistique et leur ancrage territorial.

Afin de garantir la conformité du dispositif au droit de la concurrence, notamment au regard du droit de l’Union européenne, cette faculté est strictement encadrée et s’exerce dans le respect des règles de concurrence.

Cette mesure permet ainsi de renforcer l’efficacité et la sécurisation des circuits d’approvisionnement des personnes publiques, en s’appuyant sur des infrastructures opérationnelles et ancrées dans les territoires.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. 

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens. 

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées.

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.

Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :

− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;

− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ;

− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.

Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif.

Cette situation crée :

− des incertitudes juridiques,

− des délais administratifs,

− des redondances dans la collecte de données,

− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.

Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture.

Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.

Il s’inscrit pleinement :

− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;

− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;

− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.

En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d'agriculture de France.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent amendement vise à instaurer une expérimentation relative au relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective.

Cette expérimentation permettra d’évaluer la nécessité d’un relèvement des seuils en matière de qualité des approvisionnements, de pratiques d’achats, d’accès aux petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle doit également apprécier dans quelle mesure un tel dispositif peut favoriser le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cette possibilité pour le Gouvernement de légiférer par ordonnance pour réformer entièrement la législation en matière de bâtiments d’élevage et refondre l’ensemble du dispositif ICPE. 

Si la directive européenne prévoit une évolution du cadre applicable aux élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment à horizon 2030, avec une diversification des outils de régulation (autorisation, enregistrement simplifié, notification et déclaration), la réforme proposée par le Gouvernement dépasse largement le seul objectif de transposition.

En effet, elle procède à une refonte globale et anticipée des régimes d’encadrement des élevages, sans garantie suffisante de stabilité normative ni d’évaluation d’impact consolidée. Elle introduit une complexification apparente du droit applicable, en multipliant les régimes intermédiaires, sans que soient clairement établis leurs effets concrets sur les exploitations, notamment dans les filières d’élevage de porcs et de volailles concernées.

Cette évolution intervient par ailleurs dans un contexte d’allègement réglementaire assumé au niveau européen, la Commission ayant indiqué sa volonté de simplifier progressivement le régime des élevages soumis à la directive IED. Toutefois, cette simplification ne saurait conduire à une dérégulation désordonnée, ni à une fragmentation des régimes d’autorisation sans stratégie nationale cohérente de planification des activités agricoles.

La réforme proposée risque en outre de modifier substantiellement l’équilibre actuel de la police des installations classées, sans articulation suffisante avec les enjeux de souveraineté alimentaire, de structuration des filières agricoles et de soutenabilité environnementale des territoires. La régulation des élevages ne peut être appréhendée sous le seul prisme des dangers ou nuisances environnementales, mais doit également intégrer les objectifs de production, d’aménagement du territoire et de résilience alimentaire.

Enfin, la méthode retenue interroge, tant par son calendrier que par ses conditions d’examen parlementaire, l’habilitation étant présentée dans un contexte de suspension des travaux de l’Assemblée nationale et à proximité immédiate du délai de dépôt en commission, ne permettant pas un débat pleinement éclairé sur une réforme de cette ampleur.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article d’habilitation afin de préserver la qualité de la norme, la cohérence du droit applicable aux élevages et les objectifs stratégiques de souveraineté alimentaire et de transition écologique maîtrisée.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir plusieurs indicateurs essentiels au suivi et à l’évaluation des politiques publiques en matière de restauration collective.

La version initiale du dispositif prévoyait en effet un suivi plus complet de la composition des approvisionnements, en permettant d’apprécier non seulement les parts globales de produits de qualité et leur origine, mais également la structure fine des denrées servies, la diversité des catégories représentées ainsi que la part des produits répondant aux différents critères de qualité définis par la loi.

La suppression de ces indicateurs réduit significativement la capacité du Parlement et de l’administration à mesurer de manière précise et différenciée la mise en œuvre des objectifs poursuivis. Elle limite notamment la compréhension des dynamiques de transformation des menus et des pratiques d’achat, en ne retenant que des agrégats globaux insuffisamment éclairants.

Le présent amendement vise donc à rétablir ces indicateurs afin de garantir une information complète, transparente et exploitable par le Parlement, condition nécessaire à un pilotage efficace et à une évaluation rigoureuse des objectifs EGalim. 

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux articuler les exigences relatives à la qualité des produits et à leur origine dans l’approvisionnement de la restauration collective publique.

Si la référence aux produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen garantit le respect du droit de l’Union européenne, elle ne suffit pas à assurer que les denrées servies répondent pleinement aux objectifs de qualité et de durabilité fixés par la loi. Il est donc nécessaire de rappeler leur conformité aux objectifs définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, qui structurent la politique de restauration collective.

Par ailleurs, le présent amendement introduit une orientation en faveur des filières agricoles et alimentaires françaises. Cette précision vise à soutenir le développement de ces filières et à renforcer leur structuration, tout en contribuant à une meilleure résilience des approvisionnements. Elle est formulée dans le respect du droit de la commande publique et des principes du droit de l’Union européenne, en reposant sur une logique de valorisation et non de restriction.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre une nouvelle date d’entrée en vigueur de l’extension des obligations prévues par le présent article aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

La fixation d’une date d’entrée en application constitue un élément essentiel de la portée normative de la loi. Elle permet d’inscrire les obligations dans une trajectoire claire, lisible et opposable, tant pour les acteurs concernés que pour les autorités chargées de leur suivi.

À l’inverse, la suppression de toute échéance, telle que proposée, priverait la disposition de son caractère prescriptif et reviendrait, de facto, à en différer indéfiniment l’application. Une telle évolution affaiblirait la crédibilité du dispositif et nuirait à la cohérence de la politique publique en matière d’alimentation durable.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer et préciser la rédaction de la disposition relative à l’intégration des projets alimentaires territoriaux dans les stratégies d’achat des personnes morales concernées.

Dans sa rédaction actuelle, la formulation retenue demeure insuffisamment opérationnelle, en ce qu’elle se limite à une orientation générale de développement des acquisitions dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, sans expliciter les modalités concrètes d’articulation avec les stratégies d’achat public.

Afin de garantir une meilleure effectivité de la norme et de sécuriser sa mise en œuvre, il est proposé de préciser que les personnes morales concernées intègrent les objectifs et actions des projets alimentaires territoriaux dans leurs stratégies d’achat, et qu’elles contribuent à leur réalisation par la mobilisation d’approvisionnements issus de ces démarches territoriales.

Cette rédaction permet de renforcer la cohérence entre les politiques d’alimentation durable et les instruments de la commande publique, tout en assurant une meilleure lisibilité juridique de l’obligation et une mise en œuvre plus homogène sur le territoire.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à procéder à une clarification rédactionnelle de la disposition relative aux achats de produits agricoles et de denrées alimentaires par les personnes morales concernées.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que ces dernières « prennent en compte » les conditions de fraîcheur, la saisonnalité des produits ainsi que leur niveau de transformation. Cette formulation, bien que compréhensible, peut introduire une ambiguïté quant au degré d’exigence normative attaché à cette obligation.

Afin de renforcer la cohérence juridique du dispositif et d’en améliorer la portée normative, il est proposé de substituer à cette expression celle de « tiennent compte », plus usitée en droit positif. Cette formulation permet de mieux traduire l’exigence d’intégration effective de ces critères dans les décisions d’achat, sans en modifier la nature ni en alourdir la contrainte.

Il s’agit ainsi d’une modification purement rédactionnelle, visant à garantir une meilleure sécurité juridique et une harmonisation des termes employés dans le code rural et de la pêche maritime.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi.

Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives.

Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs.

Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective.

Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée.

À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés.

Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2028 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi.

Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives.

Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs.

Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective.

Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée.

À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés.

Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le report de 3 ans permettant au label HVE d’intégrer les objectifs EGalim. 

Ces objectifs, fondés sur une montée en qualité et en durabilité de l’alimentation servie dans les services publics, reposent sur des critères destinés à garantir une amélioration réelle des pratiques agricoles et de leur impact environnemental. À cet égard, l’extension proposée soulève des interrogations substantielles quant à la cohérence et à l’ambition initiale du dispositif.

En effet, plusieurs travaux d’enquête et analyses publiques ont mis en évidence les limites du référentiel HVE, notamment au regard du niveau d’exigence environnementale effectivement requis pour l’obtention de la certification. Des pratiques compatibles avec ce label peuvent inclure l’usage de certains intrants phytosanitaires, ainsi que des modes de production intensifs, y compris sous serre chauffée, sans modification structurelle significative des systèmes agricoles. Il apparaît ainsi que l’écart entre les objectifs affichés et les pratiques effectivement observées peut être important.

Par ailleurs, le développement rapide de cette certification dans les circuits de distribution, parfois au détriment d’autres démarches plus exigeantes telles que l’agriculture biologique, a été relevé comme un facteur de confusion pour les consommateurs et les acheteurs publics. Cette situation est susceptible d’introduire une concurrence entre labels aux niveaux d’exigence hétérogènes, alors même que la politique publique vise à encourager les pratiques agricoles les plus vertueuses sur le plan environnemental.

Dans ce contexte, intégrer les produits issus de l’agriculture HVE dans les objectifs EGAlim risquerait d’affaiblir la portée incitative du dispositif, en réduisant l’écart entre les standards les plus exigeants et des référentiels intermédiaires dont l’impact environnemental est plus difficile à objectiver.

Le maintien du périmètre actuel des produits éligibles apparaît dès lors nécessaire afin de préserver la lisibilité des objectifs poursuivis, d’assurer la cohérence des politiques publiques de transition agricole et de garantir que les denrées prises en compte répondent à des exigences environnementales élevées et vérifiables.

Le rejet du report proposé permet ainsi de conserver l’ambition initiale de la loi, en évitant un élargissement susceptible d’en atténuer la portée effective.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.

Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.

Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à lever un obstacle concret, identifié par les acheteurs publics de la restauration collective, à la pleine application des objectifs de qualité fixés par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim.

Les acheteurs des cantines scolaires et, plus largement, des établissements publics chargés de la restauration collective, se heurtent quotidiennement à la complexité du code de la commande publique pour s'approvisionner en produits agricoles et alimentaires de qualité, frais, locaux et issus de filières françaises. Cette complexité administrative pèse particulièrement sur les petites collectivités, qui ne disposent pas toujours de l'ingénierie juridique nécessaire pour structurer des marchés conformes à la fois aux exigences de la commande publique et aux objectifs qualitatifs d'Egalim.

Or, les marchés d'intérêt national constituent, par leur vocation même, des plateformes de mise en relation entre producteurs et acheteurs, au cœur des bassins de consommation. Les MIN de France concentrent une offre diversifiée de produits agricoles et alimentaires, dont une part significative répond déjà aux critères Egalim. Leur expertise logistique et commerciale en fait des intermédiaires naturels pour faciliter l'approvisionnement des cantines et autres restaurants collectifs publics.

Le présent amendement reconnaît expressément aux marchés d'intérêt national la faculté d'exercer des activités de centrale d'achat, au bénéfice des acheteurs publics soumis au code de la commande publique pour leurs besoins de restauration collective. Cette reconnaissance permettra, sans bouleverser l'économie du droit de la commande publique, de mutualiser les procédures, de réduire la charge administrative pesant sur les acheteurs et d'élargir, en pratique, l'accès aux produits de qualité dans les assiettes de nos enfants comme de l'ensemble des publics servis par la restauration collective.

Cette mesure s'inscrit pleinement dans les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi. Elle prolonge également une démarche plus large, à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année à l'occasion de l'adoption, par l'Assemblée nationale, de la proposition de loi visant à instaurer un véritable enseignement d’éducation à l’alimentation à l’école.

 

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Amendement de repli

Le présent amendement vise à faire de l’origine française le critère prioritaire d’approvisionnement de la restauration collective publique, et ainsi instaurer la priorité nationale dans la service de restauration

 
Dans un contexte de fragilisation de nombreuses filières agricoles, il est nécessaire que la commande publique soutienne en priorité la production nationale, avant de recourir, le cas échéant, à des produits originaires d’autres États européens.

 
Cette précision permet de renforcer concrètement la souveraineté alimentaire et l’ancrage territorial de l’alimentation servie dans la restauration collective publique.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la protection pénale des exploitations agricoles en créant une circonstance aggravante propre aux destructions, dégradations et détériorations commises dans un lieu où est exercée une activité agricole ou portant directement sur des éléments essentiels à l’activité de production.

Les exploitations agricoles font régulièrement l’objet d’atteintes ne relevant pas du seul vol, mais consistant aussi en des destructions, dégradations ou détériorations affectant les cultures, les récoltes sur pied, les prairies permanentes ou les clôtures implantées autour des parcelles exploitées. De tels agissements, qu’ils soient commis dans une intention de nuire à l’activité agricole ou dans le cadre d’actions militantes hostiles à certaines pratiques culturales, entraînent un préjudice économique immédiat, perturbent durablement l’activité de production et portent atteinte au potentiel productif de l’exploitation.

Par cohérence avec l’article 18 de ce projet de loi, qui renforce la répression du vol commis sur une exploitation agricole ou dans un lieu affecté à l’activité agricole, le présent amendement étend cette logique de protection aux infractions autonomes de destruction, dégradation et détérioration.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à étendre à l’infraction de destruction, de dégradation ou de détérioration volontaire de bien appartenant à autrui la circonstance aggravante applicable lorsque les faits sont commis dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage, d’analyse ou d’abattage de produits agricoles ou alimentaires.

Les laboratoires, abattoirs, ateliers de transformation, plateformes de stockage ou centres de conditionnement ne sont pas des locaux ordinaires : ils sont des infrastructures indispensables à la continuité des filières agricoles et agroalimentaires. Toute atteinte volontaire à leur intégrité matérielle peut entraîner l’arrêt d’une activité, la désorganisation d’une chaîne de production ou de distribution, ainsi qu’un préjudice économique majeur pour les professionnels concernés.

De tels actes sont parfois commis dans le cadre d’actions militantes coordonnées, sous couvert de dénonciation ou d’intimidation. Rien ne saurait justifier que des groupes organisés s’en prennent impunément à des installations essentielles au bon fonctionnement de notre appareil de production alimentaire.

Le présent amendement tend ainsi à assurer une meilleure protection pénale de ces infrastructures et à tirer les conséquences de l’objectif poursuivi par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à mettre fin à l'opacité sur les conditions de détermination, d’élaboration et de révision des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, ainsi que sur leur évolution, dans le cadre de la proposition de contrat ou d’accord-cadre entre les producteurs et les premiers acheteurs. 

 
En lien avec la publication de ces indicateurs par les organisations interprofessionnelles, ce rapport poursuivrait un objectif de transparence et de centralisation des données utiles à la construction du prix.


La conformité et le contrôle de construction et d'élaboration des indicateurs de coûts de production pourraient être confiés à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou à FranceAgriMer, organismes publiques sur lesquelles les organisations interprofessionnelles peuvent déjà s'appuyer dans l'élaboration de ces indicateurs dans le cadre de la détermination des prix des produits agricoles, qui constituent une des clauses relatives à la contractualisation agricole.

 
L'information de ce rapport doit permettre de mieux garantir que les indicateurs retenus correspondent à la réalité économique des exploitations et qu’ils intègrent de manière sincère les charges supportées par les agriculteurs.

 
Il ne s’agit pas de remettre en cause les prérogatives des organisations interprofessionnelles, mais de renforcer la confiance, la lisibilité et la solidité des indicateurs servant de base à la relation contractuelle.

Voir le PDF
Non soutenu 06/05/2026

Cet amendement vise à intégrer l’intérêt général majeur de l’agriculture, affirmé à l’article L1A du code rural, aux objectifs à prendre en compte dans les mesures d’encadrement des élevages.

Il paraît opportun que ce futur cadre juridique, spécifique à une activité agricole, s’inscrive pleinement dans le principe de souveraineté alimentaire et d’intérêt général majeur reconnu de l’agriculture, votés par la Loi d’orientation agricole de 2025 inscrits à l’article L1A du code rural.

Il est important de rappeler ce principe afin de prévoir, dans l’ordonnance, une mise en œuvre du droit européen avec des procédures et mesures adaptés.

Voir le PDF
Non soutenu 06/05/2026

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d'une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d'application sur les coopératives agricoles d'une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d'autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023-221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d'application uniforme. Or, ce principe d'uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l'ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu'il s'agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l'intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le Code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l'objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d'un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n'est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du Code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d'engagement réciproque de l'associé et de la coopérative.

Dans un contexte où le présent projet de loi d'urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d'une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l'opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s'il le juge nécessaire, d'adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s'imposent de manière équitable à l'ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d'un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l'objectif premier des lois EGAlim.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le projet de loi renforce la transparence sur la qualité et l’origine des produits, mais ne permet pas d’identifier un critère essentiel : le respect des normes.

Or : plus de 80 % des Français souhaitent une meilleure information sur les conditions de production, et plus de 70 % déclarent privilégier les produits respectant les normes françaises.

L’absence d’information sur ce point entretient une confusion préjudiciable : des produits importés peuvent apparaître équivalents, alors qu’ils ne respectent pas les mêmes standards.

Cet amendement vise à instaurer une transparence complète, permettant au consommateur de faire un choix éclairé et aux producteurs français d’être justement valorisés.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Les Groupements hospitaliers territoriaux (GHT), les prisons, les maisons d’arrêt ainsi que les casernes militaires, qui disposent très souvent d’offres de restauration collective conséquentes, représentent des volumes de consommation alimentaire massifs qui pourraient largement participer au développement de filières agricoles locales et le déploiement des circuits courts.

Leur participation aux Projets alimentaires territoriaux (PAT) permettrait donc de renforcer ce dispositif et de bénéficier de services de restauration collective favorisant très largement les produits locaux.

Cet amendement vise alors à prioriser la participation et faciliter l’association des Groupements hospitaliers territoriaux (GHT), des prisons, des maisons d’arrêt ainsi que des casernes militaires aux projets alimentaires territoriaux (PAT).

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement vise à autoriser et encourager l’introduction de la viande de gibier dans la restauration collective.

Le gibier présente des atouts indéniables qui répondent aux enjeux actuels de nos politiques alimentaires : C'est une viande naturelle, riche en protéines, pauvre en graisses.

La venaison est une ressource locale abondante. Favoriser sa consommation en restauration collective permet de valoriser une filière territoriale et de régulation nécessaire.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L’article 11 du projet de loi vise à introduire un nouvel article L. 151-6-3 au sein du code de l’urbanisme, relatif aux conditions d’aménagement à l’interface entre espaces agricoles et zones urbanisées.


Sous couvert d’organiser une meilleure cohabitation entre ces espaces, ce dispositif est susceptible d’avoir pour effet indirect d’élargir les zones d’épandage de produits phytopharmaceutiques à proximité des habitations, en déplaçant les contraintes vers l’urbanisation plutôt que vers les pratiques agricoles.

En effet, en faisant peser sur les documents d’urbanisme la responsabilité d’aménager des zones de transition, le texte risque de fragiliser les dispositifs existants de protection des riverains, notamment les zones de non-traitement, en permettant leur contournement. 

Cette mesure fait également déroger les agriculteurs à leurs responsabilités en matière d'aménagement des "zones tampons" nécessaires en raison de leurs activités, en les faisant peser sur les porteurs de projets de construction et d'aménagement. 

Une telle orientation soulève des enjeux majeurs en matière de santé publique, de protection de l’environnement et d’acceptabilité citoyenne des projets d’aménagement.

Elle participe par ailleurs d’une logique plus générale de simplification normative au détriment des exigences environnementales et de la construction partagée des décisions d’aménagement du territoire.

Le présent amendement du groupe Ecologiste & Social propose en conséquence de supprimer cet article.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste & Social vise à encadrer la possibilité de dérogation prévue à l’alinéa 3 de l’article 11.

En l’état, le dispositif permettrait, après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de déroger aux règles encadrant les interfaces entre espaces agricoles et zones urbanisées. Une telle faculté comporte un risque réel d’élargissement indirect des zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des habitations.

Afin de prévenir toute régression en matière de protection de la santé publique et de l’environnement, le présent amendement pose une limite claire : ces dérogations ne peuvent avoir pour effet d’étendre les zones d’épandage.

Il s’agit ainsi de garantir que les adaptations locales des documents d’urbanisme ne conduisent pas à affaiblir les protections existantes, notamment celles relatives aux zones de non traitement, et de préserver un équilibre entre activités agricoles, protection des riverains et qualité des milieux.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à identifier et caractériser les critères du décret d’application à venir. 

Le présent article vise à préciser l’accès aux données du Registre national des entreprises par les autorités habilitées et à faciliter l’information et l’alerte des entreprises en cas de situation de crise ou de besoin de communication administrative élargie. 

Si cette disposition vise à lever une incertitude juridique et répond à un besoin opérationnel mis en évidence lors de crises récentes, elle manque cependant de précisions.

La Commission nationale de l’informatique et des Libertés soulève notamment l’enjeu du choix des autorités administratives habilitées à recourir à ce dispositif, ainsi que l’utilisation stricte dans le cadre d’une situation de crise ou d’une information administrative. Il convient par ailleurs de rappeler que les entreprises ont un droit d’information quant à l’utilisation de leurs données et de leur droit d’opposition.

Cet amendement, travaillé avec la Commission national de l’informatique et des libertés, vise donc à assurer ces mesures de sécurité et à les sanctuariser dans la loi. 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à éviter une complexification contre-productive du droit et à permettre une bonne application des mesures déjà existantes pour protéger les agriculteurs du vol.

Le présent article vise à créer une circonstance aggravante de vol lorsque celui-ci est commis dans un lieu d’activité agricole ou dans un lieu où sont entreposés des biens affectés à cette activité.


Si la protection des agriculteurs contre les atteintes à leurs biens constitue un objectif légitime, le droit pénal prévoit déjà un ensemble de dispositions permettant de sanctionner efficacement les vols, y compris lorsqu’ils sont commis dans des circonstances aggravantes.


Dès lors, l’introduction d’une nouvelle circonstance aggravante spécifique apparaît redondante et de nature à complexifier inutilement le droit applicable.


Elle est également susceptible d’entraîner un alourdissement de la charge pesant sur les services d’enquête et les juridictions, sans amélioration démontrée de l’efficacité de la réponse pénale.


Dans un contexte de tension sur les moyens de la justice, le présent amendement vise à éviter la multiplication de dispositions pénales sectorielles, au profit d’un cadre plus lisible et opérationnel.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Amendement de cohérence.

D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L'article 4 du projet de loi impose aux distributeurs, aux grossistes et aux opérateurs de restauration commerciale de rendre publique la part de leurs achats alimentaires annuels en produits durables et de qualité. Cette obligation de transparence répond à un objectif légitime : objectiver les efforts de la filière en faveur d'une alimentation plus durable et renforcer l'information du consommateur.
Toutefois, en l'état, le dispositif ne concerne que l'aval de la chaîne alimentaire. Or les entreprises de transformation agroalimentaire jouent un rôle symétrique et déterminant dans la structuration des achats de matières premières agricoles. Ce sont elles qui, par leurs décisions d'approvisionnement, orientent en grande partie la demande adressée aux producteurs et conditionnent le développement effectif des filières durables.
Exclure les industries agroalimentaires du périmètre de l'obligation créerait une asymétrie injustifiée entre les acteurs de l'aval commercial et ceux de l'aval industriel, qui exercent pourtant une influence comparable — sinon supérieure — sur les pratiques agricoles amont.
Le présent amendement vise à corriger cette asymétrie en étendant l'obligation de reporting aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ce seuil, calé sur la définition législative existante, permet de cibler les acteurs disposant des ressources administratives et informatiques nécessaires à la mise en conformité, sans imposer de charge disproportionnée aux ETI et PME indépendantes.
Cette extension renforce la cohérence et la crédibilité du dispositif : si la transparence sur les achats durables est un enjeu d'intérêt général, elle doit s'appliquer à l'ensemble des maillons intermédiaires de la chaîne alimentaire.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Amendement de cohérence.

D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

La qualité de l’eau dépend directement des pratiques agricoles mises en œuvre sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation du captage. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments décisifs pour orienter durablement les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des acteurs centraux de la régulation du foncier agricole. Leurs missions légales, telles que définies à l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, incluent explicitement le soutien à l’agriculture biologique parmi les systèmes de production conciliant performances économique, sociale et environnementale.

Le présent amendement vise ainsi à compléter les finalités du droit de préemption des SAFER afin de favoriser, dans les aires d’alimentation de captages, la conversion, le maintien ou l’installation d’exploitations en agriculture biologique.

Il s’agit d’assurer une cohérence entre les politiques agricoles et les politiques de protection de l’eau potable, en mobilisant un outil existant et opérationnel.

Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à donner une traduction concrète à l’objectif de souveraineté alimentaire en affirmant une priorité à la production française et aux circuits courts dans la restauration collective publique.

Il fixe un objectif de 80 % de produits d’origine française.

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio et local dans la restauration collective publique à horizon 2030.

Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé par le projet de loi en renforçant l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique.

Sans remettre en cause l’approvisionnement européen, il favorise concrètement les circuits courts et les productions locales.

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio dans la restauration collective publique à horizon 2030.

Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Il est d'autant plus urgent de fixer un cap clair en faveur de l'agriculture biologique en restauration collective publique, que le développement de l'agriculture biologique régresse en conséquence des politiques menées ces dernières années.

La part des surfaces agricoles en bio a régressé pour la première fois en 2024 et 2025 (-110 000 hectares) et plafonne à près de 10% de la surface agricole utile (SAU). Il faudrait aujourd'hui un miracle pour atteindre la cible de 21 % de la surface agricole utile en bio en 2030 fixée par la LOA et par la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).

Le nombre de fermes bio a aussi baissé pour la première fois en 2025, passant de 61.876 fermes en bio en 2024 à 61.490 en 2025, soit une baisse de 386 fermes (-0,6%), les nouveaux arrivants n'ayant pas compensé ceux partis à la retraite ou ayant abandonné ce mode de production.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à réserver aux produits originaires de France les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.


Dans un contexte de forte tension sur les revenus agricoles, de multiplication des importations à bas coûts et de concurrence intra-européenne parfois fondée sur des exigences de production, de contrôle et de rémunération très différentes, il apparaît nécessaire d’orienter prioritairement la commande publique vers les productions françaises.


Cette exigence est d’autant plus justifiée que la présente loi est expressément placée sous le signe de l’urgence et de la souveraineté agricole. Lorsqu’un texte se donne pour objectif de répondre à une crise immédiate et à un enjeu stratégique majeur, il ne peut se borner à des ajustements marginaux : il doit assumer, au moins temporairement, une remise en cause du principe de libre concurrence dans la commande publique, afin de donner la priorité aux producteurs nationaux et de protéger les filières françaises les plus exposées.


La filière de la viande illustre particulièrement cette situation. Les éleveurs français subissent une concurrence de pays européens où les coûts de production, les charges sociales, les contraintes de mise aux normes et les modes d’organisation diffèrent sensiblement. Cette concurrence pèse directement sur les prix d’achat, fragilise les exploitations françaises et entretient un déséquilibre durable au détriment de la souveraineté alimentaire.


La restauration collective publique constitue pourtant un levier majeur de soutien aux filières nationales, de maintien des capacités de production et de sécurisation des débouchés pour les agriculteurs français. Le présent amendement entend donc donner une priorité claire à l’approvisionnement français, afin de répondre à l’attente exprimée par le monde agricole face à une concurrence manifestement déloyale.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% local dans la restauration collective publique.

Le présent article prévoit en l'état un approvisionnement à 100% issu de produits originaires de l'UE dans la restauration collective publique. C'est insuffisant. La majorité des produits importés servis en restauration collective sont déjà issus de l'Union européenne. Pour soutenir nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique et garantir notre souveraineté alimentaire, il est indispensable de garantir un approvisionnement 100% local en restauration collective - sauf en cas d'absence d'offre.

L'étude d'impact de projet de loi elle même montre bien qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Même s’il n’existe pas de données consolidées, elle estime la part de produits non-issus de l’UE dans la restauration collective publique à tout juste 10%. Soit, sur les 9,5 milliards d'euros annuels de commande publique en restauration collective, 950 millions d’euros qui pourraient être - en théorie - en partie réorientés vers des produits européens. Mais entre la part incompressible d’importations hors UE (café...), et la part qui reviendrait aux produits européens hors France, notamment du fait des contraintes financières des collectivités, la part de la commande publique qui serait réorientée vers le soutien à l’agriculture française du fait de cette mesure apparaît globalement réduite à peau de chagrin.

C'est pourquoi nous proposons de prévoir un approvisionnement 100% local en restauration collective publique.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement de repli vise à renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique en mobilisant des critères objectifs compatibles avec le droit de l’Union européenne.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à soutenir le commerce équitable, conformément à notre vision d'un protectionnisme solidaire, en prévoyant que la restauration collective publique pourra continuer à s'approvisionner en produits issus du commerce équitable, ce qu'empêcherait en l'état la disposition prévue par l'article 4 lorsque ces produits ne sont pas issus de l'UE.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI s'oppose à une nouvelle régression prévue au détour de l'article 4.

L'article 4 prévoit en effet de reporter de 3 ans certains objectifs de montée en gamme de l'approvisionnement en restauration collective, alors même que ceux ci sont déjà insuffisants et insuffisamment mis en oeuvre.

Ainsi, par cet amendement, nous nous opposons à reporter de 2027 à 2030 l'exclusion des produits issus du premier et du deuxième niveau de la certification environnementale des produits considérés comme “durables et de qualité” qui doivent représenter 50% des approvisionnements en restauration collective au titre de la loi Egalim. Cette disposition était prévue pour améliorer la qualité de l'offre en restauration collective et nous nous opposons à la reporter.

Cet amendement est notamment issu d'une proposition d'AgriParisSeine et de la FNH.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI s'oppose à la réduction de la transparence sur l'approvisionnement de la restauration collective prévu par les alinéas 21 à 24. Ceux-ci prévoient que le rapport du Gouvernement au Parlement sur l'approvisionnement de la restauration collective comprendra uniquement la part de produits "durables et de qualité", la part de produits bio, et la part de produits issus de l'UE ou de France, mais supprime nombre d'informations actuellement prévues par la loi et que nous proposons de rétablir par cet amendement, notamment le détail de chaque catégorie de produits servis et la part de produits issus d'un circuit court. 

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation). C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.
 
L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.
 
Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.
 
Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France. 

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement maintient l’objectif du texte, qui est de renforcer le recours aux produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dans la restauration collective publique, mais il en sécurise la mise en œuvre. La dérogation fondée sur l’« absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées » demeure en effet trop imprécise pour garantir une application homogène et juridiquement sûre, exposant les acheteurs publics à des risques d’interprétation, d’insécurité contractuelle et de difficultés d’exécution.

En restauration collective, l’existence d’une offre ne peut être appréciée à partir d’une simple disponibilité théorique : elle doit être mobilisable dans la durée, compatible avec l’équilibre économique du contrat, le respect des engagements de prix et la continuité du service. Elle doit également assurer une diversification suffisante des sources d’approvisionnement pour prévenir les ruptures liées aux aléas climatiques, sanitaires ou logistiques.

L’amendement précise donc que la dérogation s’applique lorsqu’il n’existe pas d’offre disponible, régulière et adaptée aux quantités recherchées, dans des conditions permettant de respecter l’équilibre économique du marché, les prix contractuels, la sécurisation des approvisionnements, la diversification des sources et les exigences de continuité du service, en tenant compte de la saisonnalité et des délais d’approvisionnement.

Cet amendement a été proposé par le syndicat national de la restauration collective. 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

La restauration collective constitue un service public essentiel à finalité sociale, garantissant chaque jour à des millions de personnes – dont des publics sensibles – un accès à une alimentation équilibrée, diversifiée et de qualité. Elle remplit également une mission éducative et nutritionnelle, en particulier en milieu scolaire, où la diversification des produits proposés contribue à l’apprentissage des comportements alimentaires et à la découverte d’aliments peu consommés dans le cadre familial. 

Cette exigence de diversité implique le recours à une large gamme de denrées dont certaines sont structurellement indisponibles ou insuffisamment produites au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Plusieurs catégories de produits couramment utilisées en restauration collective présentent en effet un déficit structurel d’approvisionnement européen : fruits (ananas, bananes, agrumes, kiwis), légumes (avocat), céréales (riz, quinoa), légumineuses, épices, huiles, café, cacao, ainsi qu’une part importante des produits de la mer.

Dans ce contexte, une application uniforme de l’obligation prévue au III du texte, sans prise en compte des besoins fonctionnels propres à la restauration collective, risquerait de compromettre sa capacité à remplir ses missions. 

L’amendement propose ainsi qu’un décret fixe la liste des produits non soumis à l’obligation, en raison de leur indisponibilité ou de leur production insuffisante au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, au regard des besoins spécifiques de la restauration collective. 

Cet amendement a été proposé par le syndicat national de la restauration collective.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent amendement tend à demander au Gouvernement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective publique.


Cette demande s’inscrit dans le prolongement direct du rapport dit “Babusiaux”, rapport de l’IGD « Régie, marche, contrat de partenariat, délégation quelle compétition pour l’amélioration du service public ? » publié en 2005, qui recommandait déjà de développer les possibilités d’évaluer et de comparer les conséquences du choix du mode de gestion, afin de permettre à la collectivité de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Ce rapport soulignait la nécessité d’une évaluation préalable au choix, fondée sur des méthodes reconnues, portant de manière globale sur les dimensions économiques, financières, sociales et opérationnelles du service. Il relevait également l’intérêt d’une évaluation périodique, quel que soit le mode de gestion retenu.


Près de vingt ans après ces recommandations, aucun cadre général n’a été mis en place pour la restauration collective publique. Or, dans ce secteur, le choix du mode de gestion a des conséquences directes sur le coût du service, son organisation, les conditions sociales d’exécution, la qualité des prestations et la capacité de la personne publique à mettre en œuvre les obligations prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité.


Le présent amendement ne préjuge pas du mode de gestion le plus pertinent. Il vise uniquement à doter le Parlement d’un état des lieux objectivé et de propositions opérationnelles permettant, le cas échéant, de mieux outiller les personnes publiques dans leurs choix de gestion.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits agricoles issus d’exploitations agricoles ayant atteint le niveau 2 de la certification environnementale dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité d’approvisionnement de la restauration collective.  


La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé un objectif ambitieux à la restauration collective publique consistant à atteindre, en valeur d’achat, et d’ici 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a élargi ce dispositif à la restauration collective privé et mais a restreint, à compter du 31 décembre 2026, les critères d’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3 de la certification environnementale, dite « Haute Valeur Environnementale » (HVE). À terme, les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du calcul des 50 % de produits durables et de qualité. 


Or, la limitation de l’éligibilité aux seuls produits certifiés HVE dans la restauration collective risque de fragiliser les filières agricoles, alors même que l’objectif EGAlim de 50 % de produits durables et de qualité est encore loin d’être atteint. En effet, selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent ces critères, un niveau très inférieur à la cible fixée. 


Dans ce contexte, l’exclusion prochaine des produits issus d’exploitations de niveau 2 emporterait deux conséquences majeures. D’une part, elle ferait peser un risque significatif de tensions sur l’approvisionnement de la restauration collective, dans la mesure où une part importante des producteurs est aujourd’hui engagée dans une démarche de niveau 2 ou dans une trajectoire progressive vers le niveau 3. D’autre part, cette exclusion du champ des produits éligibles entraînerait une perte importante de débouchés pour les exploitations concernées. Cette perte de marché créerait enfin un effet dissuasif puissant : les producteurs qui s’étaient engagés dans une démarche progressive risquent de la stopper net. 
Pour ces raisons, cet amendement vise donc à pérenniser le cadre en vigueur. 


Cet amendement a été proposé par l’Association nationale Pommes Poires. 

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.

Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.

Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d'une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d'application sur les coopératives agricoles d'une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d'autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023-221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d'application uniforme. Or, ce principe d'uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l'ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu'il s'agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l'intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le Code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l'objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d'un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n'est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du Code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d'engagement réciproque de l'associé et de la coopérative.

Dans un contexte où le présent projet de loi d'urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d'une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l'opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s'il le juge nécessaire, d'adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s'imposent de manière équitable à l'ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d'un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l'objectif premier des lois EGAlim.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à ce que l’approvisionnement de la restauration collective publique soit issu de produits originaires du territoire français.

Le dispositif initial, limité à une préférence européenne, ne permet pas de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire auxquels la France est confrontée. Alors que l’UE multiplie les accords de libre-échange qui facilitent l’immixtion des produits concurrents sur le marché domestique, il apparaît nécessaire de soutenir prioritairement les producteurs nationaux qui respectent des normes sociales, sanitaires et environnementales exigeantes. En maintenant une ouverture à l’ensemble du marché européen, le texte initial ne permet pas non plus de corriger les distorsions de concurrence intra-européennes, liées notamment aux différences de coûts de production et de niveaux d’exigence réglementaire, sans même parler du recours à la main d'œuvre illégale.
Le présent amendement contribue ainsi à relocaliser l’alimentation, à soutenir les filières agricoles françaises et à renforcer la résilience du système alimentaire national.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs, de transparence sur leurs achats durables et de qualité, y compris bio.

Toutefois, en raison du coût généralement plus élevé des produits durables et de qualité, la communication des approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Par ailleurs, pour permettre un niveau de transparence équivalent à celui prévu dans le secteur de la restauration collective, les acteurs visés par le présent article doivent aussi communiquer la part (en valeur et en volume) d’achats annuels de produits d’origine française.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à instaurer un objectif contraignant de relocalisation de l’approvisionnement alimentaire de la restauration collective publique, en fixant un seuil minimal de produits issus de filières françaises.

En l’état du texte, les orientations en matière d’origine des produits demeurent insuffisamment prescriptives pour produire des effets significatifs sur les pratiques d’achat. L’expérience des dispositifs existants, notamment issus de la Loi Egalim, montre que les objectifs non contraignants ou indirects, fondés sur des critères de qualité ou de durabilité, bien qu’utiles, ne permettent pas à eux seuls de garantir une transformation rapide et massive des approvisionnements.

Or la restauration collective publique représente en effet un volume d’achat considérable, susceptible de structurer durablement les filières agricoles. En l’absence de contrainte claire, ces volumes continuent toutefois de bénéficier largement à des produits importés, y compris lorsque des productions équivalentes existent sur le territoire national. Le présent amendement vise à corriger cette situation en instaurant un objectif contraignant de 80 % de produits issus de filières françaises. Un tel seuil permet de garantir des débouchés stables et prévisibles aux producteurs, tout en laissant une marge d’adaptation pour les produits qui ne peuvent être produits en France dans des conditions satisfaisantes.

En outre, cet amendement vise à réduire les incohérences des politiques publiques consistant à imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales ambitieuses aux producteurs nationaux tout en autorisant l’importation de produits ne respectant pas ces mêmes exigences. Il est assumé que cette disposition interroge le cadre juridique actuel, notamment au regard des principes de libre circulation des marchandises. Toutefois, face à l’ampleur des enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux, il apparaît nécessaire d’ouvrir ce débat et d’explorer les marges d’action dont dispose le législateur pour renforcer la souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

L’objectif du présent amendement de clarifier les conditions de mise en place des espaces de transition végétalisés en précisant explicitement que ces interphases doivent être mise en place dans les parcelles faisant l’objet d’un aménagement. En effet, la simple référence au zonage d’urbanisme ne suffit pas : de nombreuses parcelles agricoles exploitées sont aujourd’hui classées en zones urbaine ou à urbaniser dans les plans locaux d’urbanisme.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation proposée dans la restauration collective publique. Outre le maintien, voire le développement, des exploitations agricoles dans le territoire, les circuits courts présentent de nombreux avantages : réduction des émissions liées au transport, meilleure rémunération des producteurs, traçabilité accrue des produits, renforcement du lien entre producteurs et consommateurs....
En introduisant un objectif chiffré de produits locaux, cet amendement vise à encourager une transformation structurelle des pratiques d’achat public en faveur d’une alimentation plus durable et plus résiliente, et d’une agriculture plus robuste, moins dépendante des aléas internationaux.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise, comme le permet le droit de l’UE (Directive 2014/24/CE), à intégrer explicitement la dimension carbone dans les critères d’achat public de la restauration.
Le transport des denrées alimentaires constitue une source significative d’émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, cette dimension reste insuffisamment prise en compte dans les procédures de commande publique.
En introduisant un critère de distance carbone, cet amendement permet d’orienter les achats vers des produits plus proches géographiquement sans recourir à une discrimination directe fondée sur l’origine.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des pratiques d’achat public.
En l’absence d’obligation de justification, les dérogations aux objectifs fixés par la loi peuvent être utilisées de manière extensive, réduisant considérablement la portée du dispositif.
En imposant une motivation écrite et publique, cet amendement permet d’assurer un contrôle effectif des pratiques et de responsabiliser les acheteurs publics.

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif en instaurant une obligation de transparence sur les pratiques d’approvisionnement de la restauration collective.

En l’état du texte, les objectifs fixés en matière d’origine et de qualité des produits reposent essentiellement sur des obligations déclaratives, dont le respect demeure difficile à évaluer en l’absence de données accessibles. Cette absence de visibilité limite fortement la portée du dispositif, en empêchant tout contrôle effectif, tant par les pouvoirs publics que par les citoyens ou les acteurs économiques concernés.

Or, l’expérience des politiques publiques montre que la transparence constitue un levier efficace pour faire évoluer les pratiques. En rendant publiques les données relatives à l’origine des produits, à leur part dans les approvisionnements et à leurs caractéristiques environnementales, cet amendement permet d’instaurer un mécanisme de responsabilisation des grands ordonnateurs de la restauration collective. Cette publicité des données contribue également à rééquilibrer les rapports de force entre les différents acteurs. Les producteurs locaux et les filières durables pourront ainsi mieux identifier les débouchés existants et faire valoir leurs offres, tandis que les citoyens, notamment les usagers des services de restauration collective, disposeront d’une information claire sur la qualité des produits qui leur sont proposés. En outre, cette mesure facilite le contrôle démocratique et parlementaire de l’application de la loi, en permettant d’objectiver les pratiques et d’identifier les éventuels écarts entre les objectifs affichés et leur mise en œuvre réelle.

 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à introduire des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique, afin d’orienter les pratiques d’achat sans recourir à des obligations juridiquement contraignantes. En l’état du dispositif, les objectifs relatifs à l’origine des produits demeurent soit absents, soit insuffisamment structurés pour permettre un pilotage effectif des politiques d’approvisionnement. Cette situation limite la capacité des pouvoirs publics à suivre les évolutions des pratiques et à inscrire l’action publique dans une trajectoire cohérente de relocalisation de l’alimentation.

À l’inverse, l’introduction d’objectifs indicatifs permet de définir une orientation claire, tout en laissant aux acheteurs publics la souplesse nécessaire pour adapter leurs pratiques en fonction des contraintes locales, des capacités d’approvisionnement et de la saisonnalité des produits. Ce type d’objectifs s’inscrit dans une logique de planification progressive, permettant d’accompagner la montée en puissance des filières françaises et de structurer la demande publique sur le moyen et le long terme. En donnant de la visibilité aux producteurs, il contribue à sécuriser leurs investissements et à renforcer la résilience des systèmes alimentaires.

En l’absence de caractère contraignant, cet amendement s’inscrit pleinement dans le respect du cadre juridique européen ; Il constitue ainsi un levier sûr pour orienter les pratiques d’achat vers une plus grande part de productions nationales.

Ces objectifs indicatifs pourront constituer un outil d’évaluation et de pilotage des politiques publiques, en permettant de mesurer les progrès réalisés et d’identifier les éventuels freins à la relocalisation des approvisionnements.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des critères environnementaux dans les procédures de commande publique, en prévoyant explicitement qu’ils feront l’objet d’une pondération significative dans l’évaluation des offres.

En l’état du droit, les acheteurs publics peuvent intégrer des critères environnementaux dans leurs appels d’offres, conformément au cadre européen issu de la Directive 2014/24/UE, mais en pratique, ces critères restent trop souvent secondaires, faute d’exigence quant à leur poids réel dans la sélection des offres.

Cette hiérarchisation implicite des critères limite considérablement la portée des politiques publiques en matière de transition écologique.

Le présent amendement entend donc garantir que les objectifs environnementaux fixés par la loi se traduisent concrètement dans les décisions d’attribution des marchés. Une telle évolution apparaît d’autant plus nécessaire que la commande publique constitue un levier majeur de transformation des modèles de production et de consommation. En orientant la demande vers des produits présentant une meilleure empreinte environnementale, elle peut contribuer à structurer des filières plus durables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, en renforçant le poids des critères environnementaux, le présent amendement contribue à favoriser les productions locales et de qualité, souvent moins intensives en transport et conformes à nos choix collectifs s’agissant des conditions d’élevage ou encore des normes sanitaires, par exemple. Il s’agit ainsi de faire de la commande publique un outil pleinement mobilisé au service de l’intérêt général et de la transition écologique.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L'agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation. À ce titre, les locaux dans lesquels s'exercent des activités agricoles méritent une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu'ils représentent pour la collectivité nationale.

Les exploitations agricoles font l'objet d'intrusions répétées, qu'il s'agisse d'actions militantes organisées ou d'actes d'incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l'ensemble des locaux agricoles : bâtiments d'élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu'elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D'abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d'un particulier, mais à l'ensemble de la chaîne alimentaire nationale. Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires majeurs - produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires - qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l'habitation de l'exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.

Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d'intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s'introduire sans droit dans un local agricole, c'est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent que soient pris en compte, dans les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires de la restauration collective, la localisation de la production ou de la première transformation des denrées.

L'approvisionnement en produits agricoles locaux s'inscrit dans une vision globale permettant de reprendre la main sur notre alimentation, de protéger les agricultrices et les agriculteurs, et d'engager la bifurcation écologique. Aujourd'hui, on importe des produits qu'on pourrait produire sur notre territoire. Favoriser l'agriculture locale, c'est garantir l'indépendance alimentaire du pays et éviter les pénuries ou hausses de prix qui peuvent être liées au contexte international. De plus, la priorité au local assure un revenu aux agriculteurs et agricultrices de nos territoires. Enfin, plus la production est éloignée du lieu de consommation, plus l'impact écologique est important notamment en raison du transport.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, France urbaine, l’Association des Maires de France et Terres en ville.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le recyclage de l’eau est primordial pour notre agriculture, il préserve le pompage d’eaux souterraines en provenance des nappes phréatiques tout en assurant la réutilisation de la ressource, tant nécessaire à notre agriculture.

Or, de nombreuses productions françaises sont très dépendantes de l’irrigation. Trois en mobilisent d’ailleurs 59% : le maïs, le blé et les légumes frais, fraises et melons. Ce besoin est en augmentation constante face au changement climatique, avec une augmentation de 23% des surfaces irriguées entre 2010 et 2020.

En somme, pour pallier ces défis, le recyclage de l’eau est idéal tant d’un point de vue économique qu’écologique. Pourtant, son développement est entravé par des contraintes diverses. Ce rapport permettra de les identifier afin de rapidement les lever.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à garantir que les objectifs fixés en matière de qualité et de durabilité des produits dans la restauration collective puissent effectivement bénéficier aux producteurs agricoles, en particulier aux exploitations de petite et moyenne taille.

En l’état du dispositif, les obligations prévues par la loi portent principalement sur la nature des produits achetés, sans prendre en compte les conditions concrètes d’accès à la commande publique. Or, dans la pratique, les modalités d’organisation des achats constituent un facteur déterminant : des marchés structurés à une échelle trop large, tant en volume qu’en périmètre, tendent à exclure de fait les producteurs agricoles, qui ne disposent pas des capacités logistiques ou administratives nécessaires pour y répondre.

Cette situation crée un décalage entre les objectifs affichés par la loi, notamment en matière de circuits courts et de qualité des produits, et leur mise en œuvre effective. Elle contribue également à renforcer la dépendance des acheteurs publics à l’égard d’intermédiaires ou d’acteurs de l’agro-industrie.

Le présent amendement vise à corriger cette lacune en introduisant une obligation d’attention portée à l’organisation des achats. Il ne modifie pas directement les règles de la commande publique, mais invite les acheteurs à adapter leurs pratiques de manière à permettre un accès effectif des producteurs agricoles à la restauration collective.
En favorisant un accès plus direct des producteurs à la commande publique, cet amendement contribue à améliorer leurs revenus, et à renforcer la pérennité des systèmes alimentaires sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la commande publique.

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise prévoient l’accompagnement, par l’État, de la transition de la restauration collective vers une restauration collective bio et locale, pour enfin atteindre les objectifs de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Le principal levier des pouvoirs publics réside dans la restauration collective. La loi n°2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs a ainsi imposé à la restauration collective 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Un objectif ambitieux mais loin d’être atteint, notamment en raison du manque de soutien de l’État. Le 16 avril 2025, l’Association des maires de France a interpellé la Ministre de l’Agriculture sur les difficultés éprouvées par un certain nombre de collectivités dans un contexte de hausse des coûts et de restrictions budgétaires.

C’est pourquoi nous tenons à inscrire dans la loi l’accompagnement nécessaire de l’État pour atteindre les objectifs fixés. C’est également une proposition formulée dans le rapport « L’injuste prix de notre alimentation », du Secours Catholique, du Réseau Civam, de Solidarité paysans et de la Fédération française des diabétiques.

Dans les propositions formulées à la fin de cette étude, il est proposé d’encourager les efforts de la restauration collective pour rendre accessible une alimentation durable et de qualité, à la fois par un soutien financier et par la formation du personnel de cuisine, en particulier dans le secteur médico-social.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Avec cet article 11, le gouvernement souhaite que les orientations d’aménagement et de programmation au sein d’un plan local d’urbanisme, prévoient un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, et ce, à la charge exclusive de l’aménageur.

Cet article 11 est extrêmement problématique pour de nombreuses raisons, c’est pourquoi le groupe LFI demande la suppression totale de cet article.

Le groupe rejoint tout d’abord le Conseil d’Etat qui dans son avis, non seulement relève que la mesure prévue par le gouvernement ne s’appliquerait pas pour 27% des communes qui ne sont pas couvertes par un PLU, mais encore que le gouvernement « en s’abstenant de préciser, d’une part, les prescriptions applicables à cette frange végétalisée, notamment sa largeur et la limitation de ses usages porte une atteinte disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de propriété ». Le Conseil d’Etat estimant lui aussi que « cette disposition ne peut pas être retenue ».

Le groupe LFI-NFP rejoint également l’analyse formulée par la Confédération paysanne et de nombreuses associations, qui estiment que l’espace de transition végétalisé que souhaite créer le gouvernement avec cet article risque de se transformer en un « no man’s land ». En effet, cet espace végétalisé ne sera ni un espace agricole, ni un espace d’agrément pour les riverains, car il aura pu faire l’objet d’une contamination.

Cet article 11 refuse d’envisager toute conciliation entre production agricole et préservation de l’environnement. En effet, le gouvernement prétend que « les zones de non-traitement entraînent également une réduction des surfaces agricoles utiles, à la charge exclusive des agriculteurs et sans contrepartie économique. » Or, les zones de non-traitement a pour objectif de protéger les riverains de l’exposition à des produits qui peuvent être dangereux pour les habitants, mais qui le sont également pour les agriculteurs et ouvriers agricoles. Si des riverains s’installent à proximité d’une exploitation viticole, le viticulteur en question ne doit pas reculer ses cultures comme tente de le faire croire le gouvernement, il doit simplement s’abstenir d’utiliser des produits qui sont dangereux pour l’environnement et la santé à proximité immédiate des habitations. Ainsi, un viticulteur doit respecter une distance de 20 mètres pour les produits les plus dangereux classés CMR1 (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégorie 1) et contenant des perturbateurs endoctriniens.

L’absence de prescriptions applicables à l’espace de transition végétalisé, notamment sa largeur et la limitation de ses usages pose également un grave problème. Rien ne garantit que l’espace de transition végétalisé que souhaite créer le gouvernement offre les mêmes garanties de protection que les zones de non-traitement actuelles. Surtout, les riveraines et riverains ne disposent pas d’informations sur les produits épandus par les agriculteurs, ou sur l’évolution de l’usage des produits par les agriculteurs, aussi ils ne peuvent pas moduler la zone comme c’est le cas aujourd’hui avec les zones de non-traitement.

La proposition du gouvernement apparaît d’autant plus mal avisée, que les conclusions de l’enquête PestiRiv’, menée par l’ANSES et Santé Publique France sont sans appel :
- Les niveaux de contamination sont plus élevés en zone viticole, avec une augmentation comprise entre 15 et 45 % dans les urines, jusqu’à plus de 1 000 % dans les poussières et 12 fois plus dans l'air ambiant.
- L’ensemble de ces résultats met en évidence que les riverains de zones viticoles sont plus exposés (imprégnation et mesures environnementales) aux produits phytopharmaceutiques employés pour ces cultures que les personnes vivant en zones non viticoles.

Santé Publique France et l’ANSES recommandent d’ailleurs en priorité « d’inscrire les utilisations des produits phytopharmaceutiques dans une logique de minimisation et de strict nécessaire ».

En outre, faire croire que la mesure prévue à l’article 11 permettra de « préserver les terres agricoles » est un non-sens quand on sait qu’une étude menée en 2022 estime que seulement 0.2% de la surface agricole utile française se situerait à moins de 10 mètres d’habitations ou de constructions. Le gouvernement serait bien inspiré de renforcer la lutte contre le zéro artificialisation nette pour préserver nos terres agricoles.

Enfin, comme le note l’étude d’impact si l’article 11 était adopté, on pourrait s’attendre selon le Conseil d’Etat à « une hausse globale du prix du foncier ».

 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

D'ici fin 2026, les produits issus d'exploitations certifiées de niveau 2 de la certification environnementale seront exclus du calcul des 50% de produits durables et de qualité requis par la loi EGALIM pour l'approvisionnement de la restauration collective. 

Le présent amendement propose à l'inverse une pérennisation de l'existant, considérant que la limitation de l'éligibilité aux seuls produits HVE, alors même que l'objectif de 50% de produits durables et de qualité n'est pas atteint. Cela pourrait également avoir un effet dissuasif sur les démarches de transition. 

C'est pourquoi cet amendement propose de pérenniser l'inclusion des produits niveau 2 de certification environnementale dans le calcul des 50% de produits durables et de qualité. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à valoriser les produits alimentaires composés d’ingrédients primaires issus de l’Union européenne dans l’approvisionnement de la restauration collective. En effet, les attentes sont croissantes en matière de qualité, de traçabilité et de souveraineté alimentaire, il est indispensable de renforcer la place des productions européennes dans la restauration collective. A cet
égard, la seule référence à l’article 60 du code des douanes de l’Union n’est pas suffisante. C’est pourquoi cet amendement propose de compléter cette approche en intégrant la notion « d’ingrédient primaire », telle que définie par le règlement (UE) n°1169/2011. Cela permet de mieux valoriser les produits dont la composante essentielle est effectivement issue de l’agriculture européenne, et
ainsi de renforcer le lien entre alimentation et production agricole. Cet amendement a été travaillé avec les chambres d'agriculture de France. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

L’article 4 prévoit d’obliger les grossistes alimentaires (GE et ETI) à publier, à partir de 2030, la part de produits durables et de qualité dans leurs achats.

Acteurs clés des chaînes d’approvisionnement, les grossistes assurent l’organisation logistique, la sécurisation des flux et l’adaptation de l’offre aux besoins des professionnels (restauration, commerces de proximité, marchés, etc.). Toutefois, ils interviennent uniquement du côté de l’offre et ne déterminent pas la demande, qui relève de leurs clients en contact direct avec les consommateurs.

S’ils accompagnent ces professionnels dans la structuration de leur offre, ils ne disposent pas des leviers d’influence sur la consommation dont bénéficient d’autres acteurs comme la grande distribution.

Dans ce contexte, leur imposer une obligation de publication de leurs achats aurait peu d’effet sur les comportements de consommation, tout en ajoutant une contrainte administrative à un acteur qui ne maîtrise pas la demande finale.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent amendement a pour objet de mettre en place une expérimentation visant à relever le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fourniture de denrées alimentaires conclus dans le cadre de la restauration collective, de 60 000 euros HT à 100 000 euros HT. 

Cette expérimentation a pour finalité d’évaluer l’opportunité d’un tel relèvement au regard de plusieurs enjeux, notamment la qualité des approvisionnements, les pratiques d’achat des acheteurs publics ainsi que l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle vise également à apprécier dans quelle mesure ce dispositif est susceptible de favoriser le recours à des produits locaux, en facilitant et en simplifiant les procédures d’achat.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

L’objectif du présent amendement de clarifier les conditions de mise en place des espaces de transition végétalisés en précisant explicitement que ces interphases doivent être mise en place dans les parcelles faisant l’objet d’un aménagement. En effet, la simple référence au zonage d’urbanisme ne suffit pas : de nombreuses parcelles agricoles exploitées sont aujourd’hui classées en zones urbaine ou à urbaniser dans les plans locaux d’urbanisme. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à lutter contre les stratégies de contournement du droit de préemption des SAFER qui utilisent le démembrement de propriété.

Le démembrement de propriété consiste à diviser la pleine propriété d’un bien en deux droits distincts : la nue-propriété et l’usufruit. Ce démembrement est aujourd'hui utilisé pour contourner le droit de préemption des SAFER car, dans le droit actuel, les SAFER ne peuvent pas exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien si elles n’en détiennent pas l’usufruit et que la durée de l’usufruit restant à courir dépasse 2 ans.

Cet amendement prévoit deux dispositions pour contribuer à lutter contre ce phénomène :

D'une part, il prévoit de permettre à la SAFER d’avoir accès à des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole.

D'autre part, cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d’usufruit ou de nue‑propriété. Les SAFER peuvent être dans l'incapacité de réunir les preuves nécessaires à démontrer une intention frauduleuse en cas de démembrement. En conséquence, l'amendement prévoit qu'il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l’absence d’intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la SAFER.

Cet amendement est issu de la proposition de loi de Mme Claudia Rouaux visant au renforcement des outils de contrôle des cessions en nue-propriété.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent limiter les exceptions au droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la conclusion des baux emphytéotiques.

L’exception visée par l’alinéa 10 mentionne notamment le fait que l’emprise des biens concernés fasse l’objet d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaiques. La France importe environ 20 % de son alimentation. Si nous souhaitons que notre dépendance alimentaire aux importations alimentaires ne s’accentuent pas, il est primordiale que les terres agricoles restent dédiées prioritairement à la production alimentaire et non à l’installation de projets énergétiques.

L’enjeu de souveraineté alimentaire est aussi crucial que celui de la souveraineté énergétique. Sans terre agricole, nous ne serons pas en capacité de nourrir notre population. Ainsi il est nécessaire que les SAFER, dans le cadre de leurs missions d’intérêt général de régulation du foncier agricole, puissent exercer leur droit d’opposition à la conclusion de baux emphytéotiques y compris lorsque celui-ci comprend un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent préciser que les exceptions au droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la conclusion de baux emphytéotiques ne doivent pas contribuer à l’agrandissement sans limite des exploitations au détriment d’une installation en agriculture.

Pour rappel, 60 % des candidat·es à l’installation ne sont pas issus du milieu agricole et deux tiers des terres qui changent de main partent à l’agrandissement. Pour garantir la production alimentaire française, de qualité, durable, il est nécessaire de faciliter l’accès aux terres agricoles à l’ensemble des candidat·es à l’installation.

Le présent article 13 prévoit que les SAFER ne peuvent exercer leur droit d’opposition à la conclusion de baux emphytéotiques lorsque celui-ci est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Cet amendement prévoit que cette exception ne s’applique que dès lors que l’opération ne conduit pas à dépasser la surface moyenne du type d’exploitation agricole détenu par le locataire, afin de concilier cette exception avec l’exercice des missions d’intérêt général de régulation du foncier agricole des SAFER.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaite souligner que les dispositions du chapitre III ne suffiront pas, à elles seules, à préserver les terres agricoles.

L'accès à la terre reste une difficulté majeure pour celles et ceux qui souhaitent démarrer une activité agricole. Une ferme sur dix est une société financiarisée, et parmis celles-ci un tiers ne sont pas contrôlé par des associés exploitants. Si l'élargissement du droit de préemption des SAFER est une avancée, cela ne suffira pas à garantir un accès réel et effectif à la terre à celles et ceux souhaitant s'engager dans une activité agricole. Préserver les terres agricoles nécessite une politique des structures ambitieuses, qui priorise les projets destinés à la production alimentaire, et un contrôle effectif de l'ensemble des projets de ventes et de locations de biens agricoles en dôtant les services déconcentrés et les SAFER de moyens suffisants.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Avec cet article 15, le gouvernement souhaite, d’après l’exposé des motifs, se doter « de nouveaux outils pour faire face aux crises sanitaires dont la récurrence augmente, en particulier dans le domaine animal. » L’article 15 « habilite ainsi le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre les conclusions des Assises du sanitaire animal, lancées par la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en 2025, et dont le terme aura lieu à la fin du premier semestre 2026. »

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au gouvernement en la matière, au regard de l’échec du gouvernement dans la gestion des crises sanitaires, notamment celle de la Dermatose Nodulaire Contagieuse.

Ils tiennent également à faire remarquer que l’on demande donc à la représentation nationale d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance sur les conclusions des Assises du sanitaire animal, dont le terme est prévu à la fin du premier semestre 2026.

Il semble que le gouvernement n’ait pas tiré les leçons de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, puisqu’il estime pouvoir décider seul de la stratégie en matière de lutte contre les crises sanitaires. Or, si la crise de la dermatose modulaire contagieuse a conduit à l’une des plus importantes mobilisations d’agricultrices et d’agriculteurs qu’ait connu notre pays, c’est parce que le protocole sanitaire a été décidé par le gouvernement seul, sans concertation et sans association des principaux concernés à savoir les éleveurs.

La mission d’information flash du Sénat sur les enseignements pouvant être tirés de la gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse arrive aux mêmes conclusions comme on peut le constater avec les extraits suivants : « la communication gouvernementale et préfectorale sur le bien-fondé de la stratégie sanitaire a parfois été insuffisante ou inadaptée » ; « le premier acteur de la lutte contre la DNC est et reste l’éleveur : la maladie ne pourra pas être éradiquée sans une compréhension du bien-fondé de la stratégie sanitaire, ni une adhésion pleine et entière de l’ensemble des éleveurs. »

A rebours du gouvernement, les député.e.s du groupe LFI s’oppose à un passage en force du gouvernement en la matière et prône au contraire un renforcement du dialogue, au travers par exemple du « Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ».

Le groupe LFI s’insurge contre le fait que le gouvernement fasse reposer la responsabilité de l’émergence et du développement des crises sur les premières victimes de ces crises : les éleveuses et les éleveurs. En effet, dans l’étude d’impact, on peut lire « Il est attendu une plus grande responsabilité des éleveurs en matière de prévention, afin d’éviter ou limiter l’impact des crises sanitaires ». Fustiger ainsi, nos éleveuses et éleveurs est une marque du mépris de ce gouvernement, à l’égard de celles et ceux qui subissent de plein fouet les crises sanitaires.

Dans le détail, l’alinéa 2 prévoit que le gouvernement puisse « définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ». Il s’agit notamment de mettre en place une mutualisation du financement des mesures sanitaires, au regard de leurs coûts croissants.

Le groupe LFI considère que les décisions en la matière sont trop importantes et impactantes pour les agriculteurs concernés pour qu’une telle mesure soit prise sans qu’ils ne soient consultés et associés à cette prise de décision et sans intervention du Parlement.

L’alinéa 3 quant à lui, prévoit la création d’une plateforme unique de collecte de données et la collecte de données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles.

Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique. De plus, les garanties sont également insuffisantes concernant la collecte de données supplémentaires, quelles données seront collectées, et pour répondre à quels besoins ?

En outre, il est précisé que cet alinéa 3 doit permettre une meilleure traçabilité, « notamment pour l’enregistrement des données de mouvement des animaux en filière bovine » comme le précise l’étude d’impact. Encore une fois, le groupe LFI ne peut que s’insurger contre cette mise en cause des éleveurs et éleveuses que le gouvernement souhaite rendre responsables des crises sanitaires.

L’alinéa 4, a pour objectif « d’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées ».

Le groupe LFI partage les inquiétudes de nombreuses associations qui estiment que le champ d’habilitation est trop large et fait peser un risque sur la faune sauvage, au regard du nombre et de la diversité des maladies animales réglementées, le nombre de mammifères, oiseaux, et même insectes qui pourraient être concernés est extrêmement élevé. Le gouvernement se focalise sur le rôle joué par la faune sauvage dans la propagation de maladies, sans faire aucune mention de la lutte contre le dérèglement climatique, rien non plus sur les accords de libre-échange qui contribuent pourtant à accroître les échanges internationaux et la circulation des maladies.

Les alinéas 5 et 6, traitent des vétérinaires et des médicaments vétérinaires avec l’objectif affiché de renforcer le rôle des vétérinaires comme sentinelles sanitaires, ainsi que des adaptations en matière de sanctions administratives et pénales, de pouvoir de contrôle des autorités compétentes et de procédures applicables aux opérateurs.
Encore une fois, le groupe LFI considère que l’habilitation que le gouvernement réclame est trop large. Pour les vétérinaires, il est évoqué la possibilité de « retirer l’habilitation aux vétérinaires mandatés sur des missions de police sanitaire dans certains cas particuliers », le groupe LFI s’interroge sur ces motifs et leurs raisons notamment.

Pour les médicaments vétérinaires, il est prévu de « renforcer l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction ». Encore une fois, au nom de quels motifs et pour quelles raisons ?

Enfin, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives : le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.

 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits agricoles issus d’exploitations agricoles ayant atteint le niveau 2 de la certification environnementale dans le décompte des 50% de produits durables et de qualité d’approvisionnement de la restauration collective. 

La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé un objectif ambitieux à la restauration collective publique consistant à atteindre, en valeur d’achat, et d’ici 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a élargi ce dispositif à la restauration collective privé mais a restreint, à compter du 31 décembre 2026, les critères d’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3 de la certification environnementale, dite « Haute Valeur Environnementale » (HVE). À terme, les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du calcul des 50 % de produits durables et de qualité.

Or, la limitation de l’éligibilité aux seuls produits certifiés HVE dans la restauration collective risque de fragiliser les filières agricoles, alors même que l’objectif EGAlim de 50 % de produits durables et de qualité est encore loin d’être atteint. En effet, selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent ces critères, un niveau très inférieur à la cible fixée.

Dans ce contexte, l’exclusion prochaine des produits issus d’exploitations de niveau 2 emporterait deux conséquences majeures. D’une part, elle ferait peser un risque significatif de tension sur l’approvisionnement de la restauration collective, dans la mesure où une part importante des producteurs est aujourd’hui engagée dans une démarche de niveau 2 ou dans une trajectoire progressive vers le niveau 3. D’autre part, cette exclusion du champ des produits éligibles entraînerait une perte importante de débouchés pour les exploitations concernées. Cette perte de marché créerait enfin un effet dissuasif puissant : les producteurs qui s’étaient engagés dans une démarche progressive risquent de la stopper net.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

L'objet du présent amendement vise à donner une base légale à une politique de préférence locale pour l'approvisionnement des sites de restauration collective.

En effet, le choix de privilégier une production locale mérite d'être encouragé : il permet une réduction de l'impact environnemental afférent au transport ainsi qu'une valorisation des produits français et plus spécifiquement territoriaux.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à restreindre le champ des produits européens que l'article 4 entend imposer dans les restaurants collectifs publics, pour les produits transformés, à ceux dont l'ingrédient primaire est originaire de l'UE ou de l'EEE.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

L’objet du présent amendement est d’étendre aux restaurants collectifs exploités par des personnes privées l’obligation d’origine européenne – ou, comme il est par ailleurs prévu de le modifier, française – des produits servis.

La restauration collective privée (entreprises, cliniques, établissements médico-sociaux, restauration concédée…) représente 40 % du secteur et, de ce fait, une part considérable de la consommation alimentaire hors domicile, avec plus d’un milliard de repas servis chaque année en France. À ce titre, elle constitue un levier majeur pour structurer les débouchés des filières agricoles. Or, en l’absence d’obligations comparables à celles qui s’imposent à la restauration collective publique, une part importante de ces approvisionnements repose sur des produits importés, parfois issus de standards moins exigeants. Étendre l’exigence d’origine européenne – ou française – à ce secteur permettrait de rétablir l’équité entre acteurs, de soutenir concrètement la production nationale et de répondre à l’attente des consommateurs en matière de traçabilité et de qualité des produits servis.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

L'objet du présent amendement est de préciser les conditions d’appréciation de la dérogation prévue à l’article 4 en cas d’absence d’offre suffisante. Il prévoit ainsi d’introduire des critères objectifs, tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.

En l’état, cette notion demeure insuffisamment définie. Elle ne permet pas d’identifier clairement les critères permettant de caractériser une offre insuffisante, ni les situations dans lesquelles la dérogation peut être mobilisée. Une telle imprécision est susceptible de conduire à des interprétations variables selon les acteurs concernés. Elle peut également aboutir à une application hétérogène du dispositif sur le territoire, en fonction des pratiques d’achat et des contraintes propres à chaque structure de restauration collective.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

L'objet du présent amendement est d'ajouter un critère de substituabilité à la possibilité de déroger à l'obligation d'origine européenne pour les produits composant les repas servis dans la restauration collective publique.

En effet, cette exception pourrait constituer une voie de contournement de l'obligation posée par la loi dans des situations où la commande cible un produit spécifique qui n'est pas produit sur le territoire européen en quantités suffisantes, alors que des alternatives aux propriétés nutritionnelles et gustatives proches peuvent exister. Aussi, il est opportun de consolider le texte sur ce point.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

L'objet du présent amendement est d'intégrer explicitement les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie aux origines autorisées pour les produits composant les repas dans la restauration collective.

En effet, ces territoires, en raison de leur statut particulier au regard du droit interne français, constituent aux yeux du droit européen des pays et territoires d'outre mer. A ce titre, et à l'inverse des départements et régions d'outre-mer, ils ne font pas partie de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen.

Il ne serait évidemment pas acceptable que des produits issus de territoires français se voient exclus de l'approvisionnement de la restauration collective du fait d'un manque de clarté de la loi sur ce point. Aussi, il est proposé de les mentionner.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

L'objet du présent amendement est d'imposer une borne à la possibilité accordée par le texte aux personnes publiques de se tourner vers une production extra-européenne en cas d'indisponibilité d'un produit particulier.

Afin d'éviter toute éventualité d'un contournement manifeste des prescriptions imposées par ce projet de loi, il est proposé de limiter cette exception à 10% de l'approvisionnement.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L'objet du présent amendement est de remplacer l'obligation pour les entreprises de restauration et de commerce alimentaire de communiquer sur la part des produits alimentaires labélisés dans leurs achats par une obligation de communiquer sur la part de produit originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou, comme il est par ailleurs proposé de le modifier, originaires de France.

En effet, les députés signataires de cet amendement estime que l'urgence, avant de promouvoir l'agriculture biologique ou d'autres modes de productions promus par des labels environnementaux, est d'encourager à l'acquisition de produits issus de notre agriculture française.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement vise à protéger effectivement l'agriculteur contre le risque de se retrouver restreint dans son activité par la construction d'habitations à proximité.

Ainsi, il est proposé de prévoir que les espaces de transition prévus par cet article font obstacle à toute interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs exploitant les parcelles voisines du lotissement, et qu'il ne peut leur être opposé une situation contraire.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent amendement tend à demander une évaluation de l’adéquation entre les barèmes d’évaluation des terres agricoles publiés chaque année par le ministère de l’agriculture avec la valeur intrinsèque de celles-ci au regard de leur potentiel agronomique.

Par principe, les valeurs énoncées, qui servent de base à l’intervention des SAFER pour la régulation des prix de vente, sont établies sur la base de leur potentiel de production, de la valorisation économique des cultures pratiquées, mais également de paramètres extrinsèques tels que la pression foncière, en particulier à proximité de zones urbaines.

Une politique de souveraineté alimentaire impliquant de rester au plus proche du potentiel agronomique des terres, afin de protéger celles-ci du risque d’une perte de leur caractère agricole, il est opportun d’évaluer l’adéquation entre la valeur vénale officielle des parcelles, laquelle a en outre des conséquences fiscales, et le revenu qui peut en être attendu par l’exploitant à raison de la seule production agricole.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent article vise à sécuriser, dans la loi, l’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice de leurs missions de service public.

Établissements publics de l’État, les chambres d’agriculture interviennent notamment en matière d’accompagnement économique, de développement rural, d’identification animale et de mise en œuvre des politiques agricoles. L’efficacité de ces missions suppose l’accès à des données déjà détenues par l’administration, en particulier les registres relatifs à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429), les données de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique, ainsi que les données cadastrales et foncières.

Aujourd’hui, cet accès repose sur des dispositifs fragmentés, sans fondement législatif explicite, générant incertitudes juridiques, délais et redondances. Le présent article ne crée pas de droit nouveau, mais vise à sécuriser un accès déjà nécessaire, en le limitant aux données strictement indispensables et dans le respect du principe de proportionnalité.

Il s’inscrit dans les objectifs de simplification administrative (loi ESSOC), de mutualisation des moyens publics et de souveraineté numérique. En encadrant cet accès par décret, il renforce la cohérence et l’efficacité de l’action publique agricole.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement tend à réduire de moitié le délai accordé au Gouvernement pour harmoniser le cadre réglementaire applicable aux bâtiments d’élevage et réviser les seuils applicables.

La hausse constante de la consommation de viande de volaille et d’oeufs des Français exige, pour un rétablissement de notre souveraineté alimentaire, un assouplissement rapide des normes imposées aux élevages, qui sont plus élevées que celles résultant du cadre européen (directive IED). Dès lors, il est indispensable que ces mesures de simplification soient prises dans un bref délai.

Par ailleurs, la tenue d’une élection présidentielle et de potentielles élections législatives à l’horizon d’environ un an après l’éventuelle adoption définitive de ce projet de loi est de nature à créer une incertitude qui freinera les projets de nos filières d’élevage.

Aussi, il est proposé de réduire ce délai à six mois.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à imposer au Gouvernement une limite claire dans le processus de législation par ordonnance : celle-ci ne pourra aboutir à une situation de surtransposition du droit européen.

Afin de permettre aux filières françaises d’élevage de se développer à hauteur de nos besoins de souveraineté, il est absolument nécessaire de s’assurer que leurs projets ne seront pas soumises à des normes plus sévères que ceux qui sont menés dans les pays voisins. Dans le cas contraire, ces projets se verraient découragés et la trajectoire de perte de souveraineté de la France ne pourrait être inversée.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à sanctionner efficacement l’intrusion sur une exploitation agricole en vue de nuire à l’activité qui y est exercée ou à la réputation de l’exploitant. Ces dernières années ont vu une multiplication de telles pratiques de la part d’associations et organisations non-gouvernementales, dans une logique de guerre informationnelle caractérisée par la prise de clichés qui, présentés dans un contexte souvent trompeur, sont utilisés pour impressionner l’opinion publique.

De telles méthodes, qui portent une grave atteinte aux droits individuels des agriculteurs qui en sont victimes, doivent être combattues. Pour cette raison, il est proposé d’adapter le cade pénal afin de permettre une sanction dissuasive contre de telles intrusions.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à compléter l’article 18 en alourdissant la peine édictée contre l’intrusion dans un bâtiment agricole.

Les exploitations agricoles font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D’abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d’un particulier, mais à l’ensemble de la chaîne alimentaire nationale. Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires majeurs – produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires – qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l’habitation de l’exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.

Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d’intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s’introduire sans droit dans un local agricole, c’est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à aggraver la peine réprimant la dégradation d’un bâtiment ou de matériel agricole.

Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Ce projet de loi, à rebours de la communication gouvernementale faite à son sujet depuis le mois de janvier, ne présente, ni par le calendrier de son examen ni par les mesures qu'il contient, aucune caractéristique d'une loi d'urgence.

Aussi, le présent amendement propose de lui donner un titre plus adapté à son contenu réel.

Entretenir une confusion sur la portée réelle de ce texte, quoi qu'il en soit des dispositions utiles qu'il porte, n'est pas acceptable à l'égard des agriculteurs français qui méritent l'entière honnêteté des représentants politiques.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des 50-60% EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE.

Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50% de produits de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Depuis 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables. 

PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l'origine française, la traçabilité des produits de la mer à l’assiette et la qualité des produits. Pourtant, elle n'est aujourd'hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité.

La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à caractère interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui une marque de référence pour identifier les produits de la mer français.

La filière dispose déjà d'un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.

Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les ehpads, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire.

Les produits de la pêche française bénéficieraient d'un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de valoriser la pêche française face aux importationsqui dominent aujourd'hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation. Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer.

Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète aux engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l'Agriculture 2026.

Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d'ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L’alinéa 2 de l’article 15 prévoit que le Gouvernement puisse « définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ». Il s’agit notamment de mettre en place une mutualisation du financement des mesures sanitaires, au regard de leurs coûts croissants.

Le groupe LFI considère que les décisions en la matière sont trop importantes et impactantes pour les agriculteurs concernés pour qu’une telle mesure soit prise sans qu’ils ne soient consultés et associés à cette prise de décision.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social prévoit dans le Code de la commande publique l’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire en demandant le prix d’achat de la matière première. 

Le Code de la commande publique prévoit la possibilité pour les acheteurs d’attribuer un marché en se fondant sur :

1) un critère unique (défini à l’article R2152-7, 1° du code de la commande publique)

2) une pluralité de critères parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.

La garantie de la rémunération équitable des producteurs fait ainsi partie des critères possibles d’attribution des marchés publics (article R. 2152-7, 2°a dudit Code) - sans obligation de recourir aux labels de commerce équitable. Or, dans les faits, peu de collectivités ou de services de l’Etat s’emparent de cette possibilité afin de garantir une rémunération équitable des producteurs au travers leurs marchés publics.

L’amendement instaure donc l’obligation d’attribuer au moins un marché public alimentaire basé sur le critère de « rémunération équitable des producteurs », assorti du prix d’achat des matières premières visées par le lot concerné.

L’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire sur le critère de rémunération équitable ne donnerait pas, seule, l’information aux collectivités sur la rémunération des agriculteurs. Elle se traduit donc par le fait de demander le prix d’achat de la matière première. Cette mesure : 

- serait une obligation de moyens et non de résultat, afin de tenir compte des contraintes budgétaires et techniques des collectivités et services de l’État ;
- déclencherait un réflexe vertueux pour des milliers d’acheteuses et d’acheteurs des collectivités et services de l’État , sur une filière stratégique de leur choix :
- favoriserait la protection des agriculteurs non éligibles ou non concernés en 2026 par la certification « équitable d’origine France », soit 95% des agriculteurs, dont dépendent les marchés de 80 000 lieux de restauration scolaire des collectivités et services de l’État.

Afin de déterminer si ce prix offre une rémunération décente, les pouvoir adjudicateurs peuvent s’appuyer notamment sur les indicateurs fournis par les interprofessions, les Chambres d’Agriculture ou les labels de commerce équitable.

Les Conventions tripartites comme faculté pour plus de garanties 

Dans le cas où le prix proposé ne couvre pas les prix de revient des agriculteurs, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger les marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Afin d’être certains, au-delà de chartes ou attestations qui leurs seraient fournies, que le budget supplémentaire qu’ils souhaitent dédier à la rémunération des agriculteurs ne soit pas capté par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, l’amendement leur donne la faculté de mettre en place une délégation de paiement (ou convention tripartite) entre l’acheteur, le titulaire du marché et l’agriculteur.

La délégation de paiement est un outil efficace de garantie de paiement effectif d’un prix juste à l’agriculteur qui :

- Est issue des règles de droit commun des obligations, notamment de l’article 1336 du Code civil utilisable dans le cadre de marchés publics. Cet article du Code civil prévoit que « la délégation est une opération par laquelle une personne le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur » ;

- Est mise en place dans de nombreux marchés publics autres que les marchés de denrées alimentaires, comme par exemple dans les marchés de travaux ou de fournitures.

- Est signée entre l’acheteur, le titulaire du marché et le fournisseur de matière première c’est - à-dire l’agriculteur.

- Permet le paiement de la quote-part, relevant des fournitures de denrées, directement à l’agriculteur par l ’acheteur, en vertu des conditions et politiques tarifaires acceptées par les différentes parties au travers de la signature de la convention.

- N’est pas une délégation de sous-traitance, c’est-à-dire qu’elle n’engage pas la responsabilité de l’agriculteur vis-à-vis du pouvoir adjudicateur mais seulement du titulaire du marché.

- Ne remet pas en cause le secret commercial car les marges de chacune des parties demeurent secrètes.

- A l’avantage de garantir que la somme prévue par le contrat est effectivement versée aux agriculteurs tout en réduisant les délais de paiement.

Ce mécanisme contractuel est très peu utilisé, mais il ne pose aucun problème juridique dans le cadre du droit Français ou européen de la commande publique, ou au regard des règles de la comptabilité publique.

Il pourrait être assorti d’une incitation au résultat pour les acheteurs, en rendant compatible avec les « 50 % de produits durables » de la loi Egalim la mise en place d’une convention tripartite visant à une rémunération équitable des producteurs dans au moins un des lots publics alimentaires.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le label “Haute Valeur Environnementale” (HVE) ne représente pas un objectif environnemental ambitieux et est insuffisant pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Il n'incite pas à changer de modèle de production : les productions hors-sol (porcs, volailles, légumes sous serre...) restent autorisées, et surtout, les pesticides, y compris les plus nocifs, ne sont pas exclus. La loi française indique depuis 2011 que le label HVE doit valoriser des modes de production censés être particulièrement respectueux de l’environnement, or, des études produites par l’Office Français de la Biodiversité et l’IDDRI ont démontré que le contenu du label HVE n’était pas plus exigeant que la moyenne des pratiques agricoles françaises et que le label agricole ne présentait pas de bénéfice environnemental dans une grande majorité des cas : « Les seuils retenus ne permettent pas de sélectionner des exploitations particulièrement vertueuses ».

Le label entre également en concurrence avec le label “Agriculture Biologique” (AB), pourtant bien plus exigeant. En effet, le 23 janvier 2023, le Conseil d’Etat a été saisi par des associations de consommateurs, de défense de l’environnement et de la santé, des agriculteurs et des entreprises biologiques, réunies en collectif, qui dénoncent un label trompeur responsable d’une concurrence déloyale à l’agriculture biologique.

De plus, le label HVE entraîne une confusion auprès des consommateurs insuffisamment avertis qui pensent acheter un produit équivalent au bio. “Le problème c’est qu’en l'état actuel, et alors qu’il est de plus en plus apposé sur les produits, il induit en erreur les consommateurs et les citoyens en général qui y voient, par méconnaissance, un modèle agricole ayant un impact positif pour l’environnement. La valorisation est usurpée. L’enjeu de notre recours collectif est donc de démystifier un label qui demeure inacceptable par son caractère mensonger”, explique Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir. L’enquête réalisée par Interfel en 2022 sur les fruits et légumes montre que 55% des personnes interrogées croient que le label HVE est soumis à un cahier des charges strict, 48% que les fruits et légumes HVE sont strictement contrôlés et 44% qu’on peut faire 100% confiance aux fruits et légumes HVE. Ces chiffres sont bien la preuve que le consommateur est dupé par la mention même. 

Pour répondre aux enjeux climatiques et de biodiversité, le label “Agriculture Biologique” mérite d’être soutenu, plus que le label HVE qui n’apporte pas de vrais résultats et qui, de par son caractère mensonger, induit une confusion dans l’esprit des consommateurs.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.


Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage. A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié,
clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale). Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.


Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires. Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles. La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires. L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'Agriculture de Normandie.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L’alinéa 4 a pour objectif « d’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées ».

Le groupe LFI partage les inquiétudes de nombreuses associations qui estiment que le champ d’habilitation est trop large et fait peser un risque sur la faune sauvage, au regard du nombre et de la diversité des maladies animales réglementées, le nombre de mammifères, oiseaux, et même insectes qui pourraient être concernés est extrêmement élevé.

Le gouvernement se focalise sur le rôle joué par la faune sauvage dans la propagation de maladies, sans faire aucune mention de la lutte contre le dérèglement climatique, rien non plus sur les accords de libre-échange qui contribuent pourtant à accroître les échanges internationaux et la circulation des maladies.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement a pour objectif de promouvoir l’élevage français qui rencontre de nombreuses crises et subit la concurrence déloyale des viandes importées.

On ne peut pas promouvoir la souveraineté alimentaire et continuer de servir du poulet thaïlandais ou du bœuf argentin importés à bas prix dans nos cantines et établissements publics. Nos achats publics doivent profiter aux élevages présents sur le territoire et favoriser les circuits courts.

 

 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement vise à harmoniser les obligations de transparence pour les personnes morales de droit public ayant la charge de restaurants collectifs avec celle de ne servir que des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen avec les obligations de transparence imposées à ces mêmes acteurs.

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement étend les obligations de transparence aux données d’origine géographique des produits alimentaires achetés par la distribution et la restauration commerciale. Cette information est essentielle pour mesurer la contribution réelle de ces secteurs à la préférence européenne et à la lutte contre la concurrence déloyale exercée par certains produits importés depuis les pays tiers.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par la Fondation pour la Nature et l’Homme. 

 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L’alinéas 5 traite des vétérinaires avec l’objectif affiché de renforcer le rôle des vétérinaires comme sentinelles sanitaires.

Le groupe LFI considère que l’habilitation que le gouvernement réclame est trop large. Pour les vétérinaires, il est évoqué, dans l’étude d’impact la possibilité de « retirer l’habilitation aux vétérinaires mandatés sur des missions de police sanitaire dans certains cas particuliers », le groupe LFI s’interroge sur ces motifs et raisons notamment.

En outre, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives, le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L’alinéa 6 traite des médicaments vétérinaires afin de permettre des adaptations en matière de sanctions administratives et pénales, de pouvoir de contrôle des autorités compétentes et de procédures applicables aux opérateurs.

Pour les médicaments vétérinaires, il est prévu de « renforcer l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction ». Les député.e.s LFI s’interrogent, au nom de quels motifs et pour quelles raisons ?

En outre, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives, le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au gouvernement en la matière, au regard de l’échec du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire de la Dermatose Nodulaire Contagieuse.

Il semble, que le gouvernement n’ait pas tiré les leçons de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, puisqu’il estime pouvoir décider seul de la stratégie en matière de lutte contre les crises sanitaires. Or, si la crise de la dermatose modulaire contagieuse a conduit à l’une des plus importantes mobilisations d’agricultrices et d’agriculteurs qu’ait connu notre pays, c’est parce que le protocole sanitaire a été décidé par le gouvernement seul, sans concertation et sans association des principaux concernés à savoir les éleveurs.

La mission d’information flash du Sénat sur les enseignements pouvant être tirés de la gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse arrive aux mêmes conclusions comme on peut le constater avec les extraits suivants : « la communication gouvernementale et préfectorale sur le bien-fondé de la stratégie sanitaire a parfois été insuffisante ou inadaptée » ; « le premier acteur de la lutte contre la DNC est et reste l’éleveur : la maladie ne pourra pas être éradiquée sans une compréhension du bien-fondé de la stratégie sanitaire, ni une adhésion pleine et entière de l’ensemble des éleveurs. »

À rebours du gouvernement, les député.e.s du groupe LFI s’opposent à un passage en force du gouvernement en la matière et prône au contraire un renforcement du dialogue, au travers par exemple du « Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ».

Aussi, le groupe LFI propose dans cet amendement de repli que le Gouvernement présente les mesures qu’il envisage de prendre par voie d’ordonnance au Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et que ce dernier se prononce sur les mesures proposées par le biais d’un avis.

Il est absolument nécessaire que la politique de prévention et de gestion des crises sanitaires puisse faire l’objet d’un débat entre les différents acteurs impliqués. L’Etat ne peut pas décider seul en la matière, il a besoin que les mesures qu’il propose soient comprises et acceptées notamment par les éleveurs et éleveuses.

Une telle mesure rejoint en ce sens les recommandations formulées par la mission « flash » sur la prévention et la gestion des crises sanitaires dans les élevages, parmi lesquelles : l’amélioration du fonctionnement démocratique des instances sanitaires pour élaborer des protocoles concertés et acceptés avec l’ensemble des acteurs engagés, à commencer par les éleveurs.

Comme le souligne la mission flash, les crises sanitaires ne sont pas uniquement des crises épidémiologiques, elles sont également des crises sociales et territoriales. En ce sens il est primordial de mener une concertation sur les protocoles sanitaires avec les acteurs de terrain afin de limiter ces impacts. L’acceptabilité sociale et l’adhésion des principaux acteurs concernés – les éleveurs – aux mesures de police sanitaire conditionnent l’efficacité réelle de celles-ci.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

La viticulture sous appellation d'origine contrôlée ou indication géographique protégée obéit à des cahiers des charges stricts homologués par décret, encadrant l'ensemble des pratiques culturales sur les parcelles classées. Ces pratiques, parfaitement conformes à la réglementation en vigueur, peuvent néanmoins être source de conflits de voisinage lorsque des constructions nouvelles sont édifiées à proximité immédiate de ces parcelles.

L'article 11, en confiant aux orientations d'aménagement et de programmation le soin de définir les espaces de transition végétalisés, ne prend pas en compte cette réalité spécifique. Sans prise en compte des contraintes propres aux appellations, ces OAP risquent d'être élaborées sans connaissance des pratiques viticoles locales, générant des contentieux entre exploitants et riverains sur des pratiques pourtant réglementairement inattaquables.

Le présent amendement remédie à cette lacune en imposant que les OAP des communes comportant des parcelles classées en AOC ou IGP intègrent les contraintes liées aux cahiers des charges de ces appellations. La consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, garant de ces cahiers des charges, garantit la cohérence entre la planification urbaine locale et la protection des appellations.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées. Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.

Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :
− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;
− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune,
dont le registre parcellaire graphique ;
− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à
l’aménagement des territoires.


Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif. Cette situation crée :
− des incertitudes juridiques,
− des délais administratifs,
− des redondances dans la collecte de données,
− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.

Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture. Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires. Il s’inscrit pleinement :
− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;
− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;
− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.


En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.

Cet amendement a été travaillé en coordination avec les Chambres d'Agriculture France.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Amendement de repli. Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des exigences de santé publique applicables en France dans les achats de la restauration collective publique.


L’article 4, en prévoyant que certains produits peuvent être retenus au titre des objectifs de qualité, de fraîcheur, de saisonnalité ou de transformation, ne suffit pas à écarter le risque d’introduction de produits issus de modes de production qui ne répondent pas aux standards sanitaires français. Un produit peut en effet être conforme à des critères de fraîcheur ou de première transformation, tout en ayant été produit à l’aide de substances interdites ou strictement encadrées en France pour des motifs de santé publique ou de protection de l’environnement.


Cet amendement n’instaure pas une préférence fondée sur l’origine nationale, mais une exigence de conformité sanitaire des conditions de production, de transformation, de conditionnement et de mise sur le marché. Il a pour objet d’éviter qu’un produit satisfaisant formellement les critères de qualité ne contourne l’objectif poursuivi par la loi en restant issu d’une chaîne de production incompatible avec les exigences françaises de précaution sanitaire. L’exemple des produits agricoles traités avec certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites en France illustre ce risque : un produit peut être commercialisable dans certains circuits européens tout en n’étant pas compatible avec le niveau de protection retenu par la France. Le présent amendement permet donc de mieux articuler les objectifs de qualité des achats publics avec l’exigence de protection de la santé publique.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement vise à renforcer le caractère exceptionnel d’un approvisionnement hors UE.

En ajoutant les mots « et non substituable », il est rappelé que, lorsque la personne publique constate l’absence d’offre pour un produit particulier, elle doit au préalable vérifier si un autre produit peut utilement le remplacer, sans remettre en cause l’exigence de qualité nutritionnelle recherchée. Cette précision permet de réserver l’exception aux seuls cas où aucun produit équivalent ne peut répondre au besoin.


À titre d’exemple, si une personne publique estime ne pas trouver de produit répondant exactement à son besoin, elle doit vérifier s’il existe un produit substituable de qualité équivalente, par exemple une autre découpe de viande, un autre conditionnement ou une autre présentation de produit laitier, permettant de satisfaire le besoin de service tout en favorisant l’approvisionnement français ou européen. L’exception liée à l’absence d’offre ne doit jouer qu’en l’absence réelle de produit substituable.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement vise à permettre aux acteurs économiques de s'adapter tout en garantissant une augmentation mesurable des achats français, dans la continuité logique de l’urgence de protection de la souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Ce dispositif renforce immédiatement la transparence et l'engagement des acteurs privés, tout en prévoyant un suivi parlementaire permettant d'ajuster ultérieurement le dispositif en fonction des résultats concrets obtenus.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet amendement vise à renforcer la protection pénale des exploitations agricoles, en particulier des élevages, face à la recrudescence des intrusions, des vols et des dégradations constatées.

En premier lieu, il est question d’assimiler explicitement les bâtiments d’élevage à un domicile au sens de l’article 226‑4 du code pénal, dès lors qu’ils sont clos ou signalés comme interdits au public. Cela permettrait de reconnaître les bâtiments agricoles et notamment ceux d’élevage comme des espaces sensibles. Les intrusions dans les élevages peuvent entraîner des conséquences graves : stress et blessure pour les animaux, risques sanitaires, atteinte aux conditions de travail de l’exploitant et à la sécurité des personnes.

En deuxième lieu, il est proposé d’étendre les dispositions relatives aux destructions, dégradations et détériorations aux bâtiments agricoles ainsi que les mobiliers nécessaires à l’exploitation agricole. Il serait question de condamner pénalement les actes de destruction et de détérioration qui ciblent les outils de production agricole. Chambres d’agriculture France propose d’apporter une réponse ferme aux atteintes dont sont victimes les exploitants et qui nuisent gravement à la souveraineté agricole et alimentaire.

Cet amendement a été travaillé en coordination avec les Chambres d’Agriculture France.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit que les contributions au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires intègrent une modulation en fonction du niveau de risque lié aux conduites d’élevage, en particulier la diversité génétique des animaux, la densité de concentration des animaux et l’accès ou non au plein-air. 

En effet, les élevages à forte densité, à sélection génétique poussée et sans plein air sont les principaux foyers de propagation des pathogènes et d’antibiorésistance. Les épisodes successifs d’influenza aviaire ont coûté plus d’un milliard d’euros aux finances publiques. Faire payer le risque à sa source dissuade structurellement le maintien du modèle intensif et accompagne la baisse de la production de produits d’origine animale issus de ces élevages.

Dans un contexte où les enjeux sanitaires et climatiques sont de plus en plus prégnants, il est essentiel de préserver une diversité génétique à travers des races ou des variétés plus résilientes. En effet, des années de sélection génétique visant à optimiser la productivité ont considérablement appauvri la diversité de notre agriculture. En élevage, la menace de crises épizootiques compromet la conservation de ce patrimoine.

Cet amendement du groupe LFI a été travaillé avec l’association L214.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Au regard de la gravité des différentes crises sanitaires auxquelles le monde agricole est régulièrement confronté, en particulier récemment avec la grippe aviaire et la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et au regard des mobilisations massives qu’elles ont suscitées ; il paraît essentiel que le Parlement puisse se saisir pleinement du sujet.

Le contexte et l’ampleur des dispositions prévues à l'article 15 du présent projet de loi justifie un débat parlementaire approfondi, transparent et contradictoire que la légifération par ordonnances empêche. Les choix structurants en matière de résilience et de lutte contre l’intensification et l’aggravation des dangers sanitaires doivent faire l’objet d’un débat démocratique et d’un contrôle parlementaire effectif.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter le modèle de gouvernance sanitaire agricole.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent amendement vise à compléter la liste des produits dits durables et de qualité mentionnée à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, en y intégrant les produits fabriqués par les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ainsi que par les entreprises qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. 

Cette évolution permettrait notamment de rendre éligibles les produits fabriqués par les coopératives agricoles et leurs filiales. En effet, les coopératives sont des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et plusieurs familles de coopératives sont particulièrement impliquées dans l’agroalimentaire, en particulier les sociétés coopératives agricoles (SCA) et les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA), mais également, dans une moindre mesure, les SCOP ou les SCIC. 

Acteurs majeurs de la production, de la transformation et de la commercialisation agricoles dans notre pays, les SCA constituent en effet un modèle entrepreneurial singulier, fondé sur la propriété collective des agriculteurs adhérents, une gouvernance démocratique reposant sur le principe « un homme, une voix », ainsi qu’un fort ancrage territorial. 

À travers ces caractéristiques, les SCA participent directement au maintien de l’activité économique dans les territoires ruraux, à la juste rémunération des producteurs, à la structuration des filières et à la valorisation des productions françaises. Elles concourent ainsi pleinement aux objectifs de durabilité, de résilience économique et de proximité poursuivis par la politique publique de l’alimentation. 

Dans un contexte marqué par la nécessité de reconquérir notre souveraineté alimentaire, désormais reconnue par la loi comme un intérêt général majeur, il apparaît indispensable que la commande publique et la restauration collective puissent davantage s’appuyer sur ces entreprises détenues par les agriculteurs eux-mêmes. 

L’élargissement proposé répond également à un impératif opérationnel. Les objectifs fixés aux acheteurs publics, et notamment à l’État, supposent un recours accru aux produits relevant de cette liste. À titre d’exemple, l’approvisionnement en viandes servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État doit tendre vers un recours intégral à des produits entrant dans les catégories prévues par la loi. Atteindre une telle ambition sans reconnaître les productions issues des coopératives agricoles et de leurs filiales apparaît particulièrement difficile. 

Le présent amendement constitue ainsi une mesure de bon sens, favorable à la fois aux acheteurs publics, en élargissant leur capacité d’approvisionnement, et aux agriculteurs français, en valorisant les productions issues de leurs propres entreprises collectives. Il participe pleinement à la consolidation de filières agricoles françaises durables, compétitives et souveraines. 

Cet amendement a été travaillé avec La Coopération Agricole.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 17.

Cet article prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour exclure l’élevage du régime des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement).

L’habilitation prévoit que le Gouvernement élaborera un nouveau cadre juridique global encadrant l’exploitation des élevages d’animaux (mise en service, fonctionnement, exploitation, contrôle et cessation d’activité des élevages d’animaux).

Il est impensable que le Gouvernement élabore par voie d'ordonnance, sans la participation directe du Parlement, un tel cadre global, d'autant plus qu'il n'a pas d'autre objectifs que d'alléger encore les normes environnementales applicables aux élevages très intensifs - et à ceux-ci seulement - et de parachever ainsi l'oeuvre de dérégulation de ces dernières années - loi d'orientation agricole, loi Duplomb - qui n'a eu de cesse de favoriser le développement de l'agroindustrie au détriment de la bifurcation agroécologique.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le mécanisme de tunnel de prix a été instauré à titre expérimental dans la filière bovine par le décret n° 2021‑1415 du 29 octobre 2021, pour une période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Ce décret prévoyait expressément un suivi du déroulement de l’expérimentation et une évaluation par le ministre en charge de l’agriculture et le ministre en charge de l’industrie, portant notamment sur son impact sur l’évolution du prix de vente de la viande bovine et sur la concurrence.

Alors que cette expérimentation touche à son terme et que le présent texte envisage d’en élargir la portée, aucune évaluation n’a été conduite. Aucune donnée consolidée ne permet aujourd’hui de mesurer l’effet réel du dispositif.

Cette exigence d’évaluation est d’autant plus nécessaire que le fonctionnement et la structure du marché de la viande bovine rendent extrêmement complexe l’application du cadre EGalim.

Cet amendement vise ainsi à examiner les effets réels du cadre règlementaire existant, tant sur le cadre EGalim dans sa globalité que spécifiquement sur le tunnel de prix. Ce rapport permettra de donner une vision des impacts concrets sur l’ensemble de la filière viande et de créer les conditions d’un débat éclairé sur l’opportunité de son maintien, de son adaptation, ou de son élargissement à d’autres secteurs.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 1 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi, afin d’exclure l’élevage du régime des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement).

Avec l’instauration d’un régime propre et d’une police spéciale pour les installations d’élevage l’objectif du Gouvernement est très clair, comme le précise l’exposé des motifs, « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, (…) la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ».

Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d’autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. Rappelons que sur plus de 63 000 élevages de la filière bœuf relevant des ICPE, seuls 65 relèvent du régime d’autorisation – sur les près de 14 000 élevages de la filière porc relevant des ICPE, seuls 702 relèvent du régime de l’autorisation. De plus, ces élevages industriels sont très inégalement répartis sur notre territoire puisque 70 % d’entre eux sont présents dans les régions suivantes : Bretagne – Pays de la Loire. En aucun cas, les mesures proposées à l’article 17 ne répondent aux demandes des agriculteurs et agricultrices mais, bien au contraire, accompagnent la transition du modèle agricole familial français vers l’industrialisation au nom de la compétitivité de la France et du libre-échange international.

En outre, la sortie des élevages du régime des ICPE n’est en rien justifiée, puisque d’après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l’accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l’incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).

De plus, ce modèle d’élevage intensif a des conséquences désastreuses sur l’environnement : notamment de l’eau via les déjections animales et les produits vétérinaires utilisés, en France 25 à 30 % des émissions nationales de nitrates sont dûes à l’élevage et on constate à proximité des grandes exploitations des taux de nitrates élevés conduisant à des phénomènes d’eutrophisation (algues vertes).

Si les français et les françaises soutiennent leurs agriculteurs, ils sont en revanche plus de huit sur dix à souhaiter l’interdiction de l’élevage intensif, les français rejettent ainsi majoritairement l’extrême minorité des 3010 méga-fermes soumises à la procédure d’autorisation en France.

L’intensification de l’élevage qui résulterait de l’adoption de cet article 17, se ferait au détriment du reste des éleveurs, on constate d’ailleurs ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d’exploitations agricoles en France et l’augmentation parallèle du nombre d’exploitations agricoles relevant du régime ICPE.

Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d’influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n’est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures.

Le Gouvernement souhaite mettre en œuvre, un énième assouplissement des normes en matière d’élevages relevant du régime ICPE qui fait suite par exemple à :

– l’’article L171‑7-2 du code de l’environnement, issu de la loi du 24 mars 2025, qui limite les sanctions en cas de manquement aux obligations déclaratives des installations d’élevage relevant du régime ICPE qui auraient agrandi leur exploitation sans procéder au signalement pour modifier leur régime ICPE.

– l’article L77‑15‑1 du code de la justice administrative qui modifie le contentieux relatif contre les projets d’installations d’élevage et qui préjuge notamment du caractère d’urgence d’une saisine du juge du référé suspension, ce qui contraint ce dernier à statuer dans un délai d’un mois maximum et limite la portée d’une annulation d’un projet. Le Conseil d’État lui-même avait recommandé l’abandon de ces dispositions et la Défenseure des droits s’était alarmée de l’atteinte grave que ces dispositions portent au droit au recours dans son avis n°24‑04.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose de supprimer l’alinéa 1.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation. À ce titre, les locaux dans lesquels s’exercent des activités agricoles méritent une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’ils représentent pour la collectivité nationale.

Les exploitations agricoles font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D’abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d’un particulier, mais à l’ensemble de la chaîne alimentaire nationale.

Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires – produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires – qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l’habitation de l’exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.

Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d’intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s’introduire sans droit dans un local agricole, c’est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, peut engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension. De même, la présence de raves-parties peut détériorer le foncier agricole et causer des dommages conséquents aux terrains concernés par ces évènements.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 3 de l'article 17. Celui-ci habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour instaurer un régime propre pour les installations d’élevage.

Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d'autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. Rappelons que sur plus de 63 000 élevages de la filière bœuf relevant des ICPE, seuls 65 relèvent du régime d'autorisation - sur les près de 14 000 élevages de la filière porc relevant des ICPE, seuls 702 relèvent du régime de l'autorisation. De plus, ces élevages industriels sont très inégalement répartis sur notre territoire puisque 70% d'entre eux sont présents dans les régions suivantes : Bretagne - Pays de la Loire. En aucun cas, les mesures proposées à l’article 17 ne répondent aux demandes des agriculteurs et agricultrices mais, bien au contraire, accompagne la transition du modèle agricole familial français vers l'industrialisation au nom de la compétitivité de la France et du libre-échange international.

En outre, la sortie des élevages du régime des ICPE n’est en rien justifié,e puisque d'après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l'accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l'incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).

De plus, ce modèle d’élevage intensif a des conséquences désastreuses sur l’environnement : notamment de l'eau via les déjections animales et les produits vétérinaires utilisés, en France 25 à 30% des émissions nationales de nitrates sont dûes à l'élevage et on constate à proximité des grandes exploitations des taux de nitrates élevés conduisant à des phénomènes d'eutrophisation (algues vertes).

Si les français et les françaises soutiennent leurs agriculteurs, ils sont en revanche plus de huit sur dix a souhaité l'interdiction de l'élevage intensif, les français rejettent ainsi majoritairement l'extrême minorité des 3010 méga-fermes soumises à la procédure d'autorisation en France.

Le gouvernement souhaite mettre en œuvre, un énième assouplissement des normes en matière d’élevages relevant du régime ICPE qui fait suite par exemple à :
- l’'article L171-7-2 du code de l'environnement, issu de la loi du 24 mars 2025, qui limite les sanctions en cas de manquement aux obligations déclaratives des installations d'élevage relevant du régime ICPE qui auraient agrandi leur exploitation sans procéder au signalement pour modifier leur régime ICPE.
- l'article L77-15-1 du code de la justice administrative qui modifie le contentieux relatif contre les projets d'installations d'élevage et qui préjuge notamment du caractère d'urgence d'une saisine du juge du référé suspension, ce qui contraint ce dernier à statuer dans un délai d'un mois maximum et limite la portée d'une annulation d'un projet.
Le Conseil d'Etat lui-même avait recommandé l'abandon de ces dispositions et la Défenseure des droits s'était alarmée de l'atteinte grave que ces dispositions portent au droit au recours dans son avis n°24-04.

L'intensification de l'élevage qui résulterait de l'adoption de cet article 17, se ferait au détriment du reste des éleveurs. On constate d'ailleurs ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d'exploitations agricoles en France et l'augmentation parallèle du nombre d'exploitations agricoles relevant du régime ICPE.

Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d'influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n'est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose de supprimer l’alinéa 3.

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 4 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin d’adapter les procédures en matière d’évaluation environnementale, d’information et de participation du public.

L’exposé des motifs est très éclairant en la matière puisqu’il est indiqué que le Gouvernement cherche ainsi à « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, dans un contexte de concurrence élevée au sein de l’Union européenne et à l’international ; il adaptera ainsi la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ».

Le groupe LFI alerte le Gouvernement : l’allégement des procédures de consultation et d’échanges avec les habitantes et habitants concernés par l’installation d’un élevage relevant du régime d’autorisation ICPE, loin d’apaiser les tensions, risque au contraire de les exacerber. Supprimer ou affaiblir les espaces de dialogue, c’est faire le choix d’une conflictualité plus directe, moins régulée, et donc potentiellement beaucoup plus tendue et virulente au niveau local.

De plus, le groupe LFI estime que rien ne justifie un allègement en matière d’évaluation environnementale au regard des risques associés aux élevages soumis à autorisation dans le régime des installations classées pour la protection de l’environnement. En effet, d’après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l’accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l’incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI réclame la suppression de cet alinéa 4.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à valoriser les produits alimentaires composés d’ingrédients primaires issus de l’Union européenne dans l’approvisionnement de la restauration collective.

En effet, les attentes sont croissantes en matière de qualité, de traçabilité et de souveraineté alimentaire, il est indispensable de renforcer la place des productions européennes dans la restauration collective. A cet égard, la seule référence à l’article 60 du code des douanes de l’Union n’est pas suffisante.

C’est pourquoi, cet amendement propose de compléter cette approche en intégrant la notion « d’ingrédient primaire », telle que définie par le règlement (UE) n°1169/2011. Cela permet de mieux valoriser les produits dont la composante essentielle est effectivement issue de l’agriculture européenne, et ainsi de renforcer le lien entre alimentation et production agricole.

Voir le PDF
Non soutenu 06/05/2026

Le présent amendement vise à instaurer une expérimentation relative au relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective.

Cette expérimentation permettra d’évaluer la nécessité d’un relèvement des seuils en matière de qualité des approvisionnements, de pratiques d’achats, d’accès aux petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle doit également apprécier dans quelle mesure un tel dispositif peut favoriser le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les
contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées.

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.

Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :

− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;

− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ;
− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.
Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif.

Cette situation crée :

− des incertitudes juridiques,

− des délais administratifs,

− des redondances dans la collecte de données,

− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.

Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture.

Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.

Il s’inscrit pleinement :

− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;

− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;

− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.

En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet amendement vise à renforcer la protection pénale des exploitations agricoles, en particulier des élevages, face à la recrudescence des intrusions, des vols et des dégradations constatées.

En premier lieu, il est question d’assimiler explicitement les bâtiments d’élevage à un domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal, dès lors qu’ils sont clos ou signalés comme interdits au public. Cela permettrait de reconnaître les bâtiments agricoles et notamment ceux d’élevage comme des espaces sensibles. Les intrusions dans les élevages peuvent entraîner des conséquences graves : stress et blessure pour les animaux, risques sanitaires, atteinte aux conditions de travail de l’exploitant et à la sécurité des personnes.

En deuxième lieu, il est proposé d’étendre les dispositions relatives aux destructions, dégradations et détériorations aux bâtiments agricoles ainsi que les mobiliers nécessaires à l’exploitation agricole. Il serait question de condamner pénalement les actes de destruction et de détérioration qui ciblent les outils de
production agricole.

Cet amendement propose d’apporter une réponse ferme aux atteintes dont sont victimes les exploitants et qui nuisent gravement à la souveraineté agricole et alimentaire.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

La France est confrontée aux invasions biologiques, favorisées par la mondialisation des échanges et le changement climatique. Ces espèces, qu’elles menacent l’agriculture, les écosystèmes ou la santé humaine, entraînent des impacts majeurs et des coûts économiques importants, souvent sous-estimés.

La capacité d’organisation des parties prenantes est insuffisante : l’action se concentre sur un nombre limité d’espèces, dispose de moyens publics restreints, non pérennes et manque d’anticipation face aux émergences. De plus, les effets multiples d’une même espèce sont mal pris en compte, rendant nécessaire une coopération et une approche plus globale de la santé fondée sur la prévention.

Le présent amendement vise à préciser le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance afin de rénover le financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour inviter le Gouvernement à envisager dans ce cadre la création d’un éco-organisme sanitaire et la mise en place d’une écocontribution reposant sur les principes « générateur de risque-payeur ». Cette écocontribution serait appliquée aux échanges de végétaux et de supports à risque. Elle permettrait de financer durablement la prévention et la surveillance des invasions biologiques sans pénaliser le commerce.

Cette démarche de santé globale (One Health) associe l’ensemble des acteurs publics, privés, professionnels et citoyens à une gouvernance d’un éco-organisme sanitaire indépendant.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à l'introduction de critères géographiques dans la commande publique pour la restauration collective. 

L’introduction dans la législation de dispositions visant à favoriser l’approvisionnement via des circuits courts de proximité en vue de soutenir la transformation des systèmes agricoles dans un contexte géopolitique et climatique contraint fait l’objet d’un soutien de la part de nombreux acteurs. Dans le prolongement de différentes actions transpartisanes - ainsi du plaidoyer européen « Libérer la commande publique » - l’Association des maires de France, France urbaine et le réseau Agores ont saisi par courrier la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire puis le Premier ministre en 2026.

Si ces initiatives mettent en avant l’action à mener à l’échelle européenne dans un contexte de révision des directives , elles mettent également l’accent sur l’existence de démarches engagées à l’échelle nationale et la nécessité de mettre en cohérence différentes réglementations pour permettre l’atteinte des objectifs assignés aux projets alimentaires territoriaux : consolider des filières territorialisées et favoriser leur résilience économique et environnementale.

 C’est pourquoi, s’inspirant du décret italien du 10 mars 2020 dit « zéro kilomètre » qui introduit des critères de localisation et de « distance utile » dans le cadre de l’examen des offres des différents soumissionnaires, le présent amendement vise à intégrer la possibilité de prendre en compte de tels objectifs dans les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires selon des conditions précisées par décret.

Le présent amendement est issu d'une proposition de France urbaine, l’Association des Maire de France et Terres en ville.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 6 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de permettre la création d’une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux, ainsi que d’établir les sanctions administratives et pénales en cas de manquements ou d’infractions.

Le groupe LFI s’oppose à cet alinéa 6 et en demande la suppression.

En effet, la Cour des Comptes dans un rapport de 2021 intitulé « L’encadrement et le contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine agricole », s’alarmait de « La stratégie de contrôle des ICPE (qui) repose sur une hiérarchisation des niveaux de risques accidentels et apparaît de fait peu adaptée aux ICPE agricoles, pourtant caractérisées par un niveau de risques chroniques important, souvent supérieur aux risques accidentels ».

La Cour des Comptes dénonçait notamment les « moyens affectés au contrôle des ICPE agricoles (environ 200 ETP) sont insuffisants tant au regard du nombre d’ICPE à contrôler qu’au regard des enjeux. »

À titre, d’exemple en 2013, 6.9 % des installations classées ICPE étaient inspectées annuellement, ce chiffre est tombé à 3,2 % en 2019. Dans le domaine agricole en particulier, bon nombre de DDPP ne parviennent pas à remplir les objectifs de périodicité fixées par la DGPR.

Les contrôles sont donc insuffisants du fait notamment d’un manque de moyens humains pour réaliser ces contrôles. Et même lorsqu’il y a un contrôle et qu’un manquement à la règlementation est constaté, les sanctions sont « faibles au regard des peines maximales prévues par le code de l’environnement » et la Cour des Comptes relève « un recours extensif à la transaction pénale » or « le montant des amendes établies dans le cadre de la transaction pénale se révèle faible au regard de la gravité des impacts de la pollution, d’autant qu’il apparaît que cette procédure a été utilisée dans des cas qui ne paraissent pas remplir les critères requis. »

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

L’alinéa 1 de l’article L. 151‑6-3 tel que rédigé confie aux orientations d’aménagement et de programmation le soin de définir les conditions d’intégration des espaces de transition végétalisés sans en préciser le contenu minimal. Cette imprécision laisse aux collectivités une liberté d’appréciation totale qui conduira inévitablement à des pratiques hétérogènes selon les territoires et à une insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs concernés : certaines communes se contentant de prescriptions vagues et inapplicables, d’autres imposant des charges disproportionnées aux aménageurs, sans que l’exploitant agricole riverain dispose d’aucune garantie sur ses droits.

Le présent amendement remédie à cette lacune en restructurant l’alinéa 1 et en imposant un contenu minimal aux conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation, couvrant la délimitation physique, la charge de réalisation, les modalités d’entretien et les restrictions d’usage applicables au sens de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime. Il garantit ainsi l’effectivité et l’homogénéité du dispositif sur l’ensemble du territoire, tout en protégeant explicitement l’exploitant agricole riverain de toute charge induite par la création de ces espaces.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Les dispositions de l’article 11 telles qu’envisagées aboutissent à déshabiller Pierre pour habiller Paul : et fatalement l’emprise de l’espace de transition a une répercussion sur le bilan de l’aménageur, de telle sorte que le terrain qu’il achète, bien que constructible, se voit grever d’une servitude qui supprime le caractère urbanisable du terrain acheté pourtant à ce prix.

La compensation se fera alors sur le vendeur, qui sera lui-même en fin de chaîne perdant, alors qu’il a payé des impôts correspondant à un foncier totalement urbanisable. Ce système du déplacement du curseur n’est pas acceptable si on y rajoute le fait que la loi Climat et Résilience restreint énormément les possibilités d’extension urbaine sur des espaces libérés.

Il faut donc être juste pour que la zone de transition écologique demeure une zone naturelle, il ne faut pas oublier que ce terrain non constructible est devenu non constructible.

À défaut, la compensation de la servitude administrative, dès lors qu’elle ne peut pas être prise en charge par la collectivité, le sera nécessairement par l’association syndicale libre, en permettant d’augmenter la constructibilité des lots syndiqués sur une période équivalente à celle de la validité des règles propres au lotissement avant leur intégration à celle du plan local d’urbanisme.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement élargit la portée de l'article 18 qui, dans sa rédaction initiale, se concentre sur le vol au sein des exploitations agricoles. Il propose d'y intégrer les destructions, dégradations et détériorations de biens localisés sur ces exploitations, afin de disposer d'un dispositif pénal complet et cohérent.

Les peines sont alourdies : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour les destructions et dégradations, tandis que les graffitis et inscriptions non autorisés sont sanctionnés de 15 000 € d'amende assortie d'un travail d'intérêt général.

Ces dispositions visent en particulier deux phénomènes en recrudescence : les rodéos sauvages en milieu rural et les intrusions illégales, souvent commises en réunion, qui engendrent des dégâts matériels et des risques sérieux pour la biosécurité des exploitations.

Enfin, la réécriture de l'article procède à une correction garantissant l'application de ce nouveau régime de peines à l'ensemble des territoires ultramarins

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement a pour objet d'élargir la liste des produits éligibles aux objectifs d'approvisionnement de la restauration collective fixés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, afin d'y intégrer les produits issus d'une démarche collective de qualité reposant sur un cahier des charges garantissant l'origine, la traçabilité et la fraîcheur, dont le respect est attesté par un organisme tiers indépendant accrédité.

Le dispositif issu de la loi Egalim a posé un principe vertueux : orienter les achats de la restauration collective vers des produits de qualité, durables et issus de modes de production exigeants. La liste des signes et démarches éligibles recouvre aujourd'hui les principaux signes officiels de qualité : signes d'identification de la qualité et de l'origine, mention « Haute Valeur Environnementale », produits issus du commerce équitable, etc.

Cette liste demeure toutefois centrée sur les démarches relevant des productions agricoles terrestres et ne reflète pas, à ce jour, l'ensemble des démarches collectives de qualité portées par les filières françaises. Plusieurs d'entre elles reposent pourtant sur des cahiers des charges rigoureux, élaborés au niveau interprofessionnel, soumis à un contrôle externe par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et garantissant un niveau d'exigence comparable à celui des signes déjà reconnus.

Tel est notamment le cas des démarches collectives mises en place dans le secteur des produits de la pêche, qui répondent par ailleurs aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche qui impose des standards élevés en matière de durabilité de la ressource, de gestion des stocks et de traçabilité depuis la capture jusqu'à la mise sur le marché. L'inclusion de ces démarches dans le champ de l'article L. 230-5-1 permettrait de mieux valoriser, dans la commande publique, des produits dont la qualité est attestée par une certification indépendante et qui contribuent à la souveraineté alimentaire, à la préservation des emplois dans les filières concernées et à la lutte contre les importations ne répondant pas aux mêmes exigences.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le rôle des piégeurs et leurs conditions d'exercice et d'intervention sont largement encadrés, en particulier suite à l'adoption de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Il paraît essentiel que le Parlement puisse débattre de façon approfondie, transparente et contradictoire sur la révision de cet encadrement. Pourtant, l'alinéa 4, tel qu'il est rédigé, prévoit que le gouvernement puisse légiférer par ordonnances en la matière ; en s'abrogeant donc d'un débat et du contrôle parlementaire.

Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 4 de l'article 15.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer les sanctions pénales en cas de dégradations commises sur des exploitations agricoles. Actuellement, les actes de vandalisme touchant les bâtiments, les serres ou le matériel agricole ne bénéficient pas d’une circonstance aggravante spécifique, bien qu’ils compromettent la pérennité des exploitations. En intégrant ces lieux à l’article 322‑3 du code pénal, cet amendement permet d’élever la peine encourue à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Il s’agit de protéger les espaces de production des agriculteurs contre les actes de malveillance ou de sabotage, en reconnaissant la gravité particulière des atteintes portées à la souveraineté alimentaire de la Nation.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à garantir une plus grande souplesse aux aménageurs dans la conception des espaces de transition entre les zones agricoles et urbaines. En substituant le terme « végétalisé » au terme « aménagé », il s'agit de permettre une approche multifonctionnelle de ces zones tampons. Si la végétalisation reste l’option privilégiée, l'appellation « espace aménagé » permet d'y intégrer d'autres infrastructures telles que des murets de séparation ou des dispositifs de gestion des eaux de ruissellement. Cette substitution garantit une meilleure adaptation aux contraintes spécifiques de chaque parcelle tout en assurant la fonction de séparation protectrice dévolue à ces espaces.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du principe de rémunération équitable des producteurs agricoles dans la commande publique alimentaire, en favorisant son déploiement opérationnel à grande échelle.

Aujourd’hui, seule une part marginale des collectivités territoriales et des services de l’État mobilise le critère de rémunération équitable des producteurs prévu à l’article R.2152-7, 1° du code de la commande publique. Plus rare encore est la pratique consistant à demander aux fournisseurs la communication du prix d’achat des matières premières agricoles. Cette faculté juridique, pourtant pleinement ouverte par le droit en vigueur, demeure insuffisamment utilisée et doit être désormais encouragée de manière systématique.

Afin de diffuser un réflexe vertueux auprès des acheteurs publics et de favoriser une logique de résultat en matière de juste rémunération des producteurs, il est proposé d’instaurer l’obligation, pour les pouvoirs adjudicateurs, de recourir, sur au moins un de leurs marchés alimentaires, à des modalités d’attribution fondées sur le critère de rémunération équitable des producteurs, tel que défini à l’article R.2152-7, 1° du code de la commande publique.

Cette exigence s’accompagne de la possibilité, pour les acheteurs, de demander aux candidats la transmission d’informations relatives au prix d’achat des matières premières agricoles, ainsi que l’identification des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ces prix. Cette pratique, déjà mise en œuvre par certaines collectivités telles que les villes de Lille ou de Nanterre, constitue un levier de transparence et de valorisation de la chaîne de production agricole.

Il est rappelé que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger la communication des marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Toutefois, afin de garantir que la part du prix destinée à la rémunération des agriculteurs ne soit pas captée par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, il est proposé de leur ouvrir la faculté de recourir à des mécanismes de sécurisation financière, tels qu’une délégation de paiement ou une convention tripartite entre l’acheteur public, le titulaire du marché et les producteurs agricoles.

Ce dispositif vise ainsi à concilier les exigences de transparence, de juste rémunération des producteurs et de respect du secret des affaires, tout en structurant un cadre juridique plus opérationnel au service de la transition vers une commande publique alimentaire plus équitable.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits biologiques issus du commerce équitable provenant de pays tiers hors de l’Union européenne. 

Cette situation peut générer des incertitudes d’interprétation dans la mise en œuvre de la commande publique et conduire à restreindre inutilement l’accès à des produits issus de chaînes d’approvisionnements durables, qui répondent pleinement aux objectifs d’EGALIM en matière d’alimentation durable et permettent ainsi de limiter les externalités négatives de notre alimentation issues de chaînes de valeur internationales. Cette disposition vise à éviter que la préférence européenne ne pénalise les filières de commerce équitable, dont 74 % des produits sont également biologiques. En effet, ces filières répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération et leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre-productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique. La présente clarification vise donc à sécuriser explicitement le recours à des produits issus du commerce équitable, dont le périmètre est strictement encadré par le droit français.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Commerce équitable France, FNH, ONG Max Havelaar France et Restau’Co.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à clarifier les obligations liées à la gestion des Zones de Non Traitement (ZNT) en précisant que le droit d'aménager un terrain est indissociable de la responsabilité de son entretien. Trop souvent, l'absence de gestion claire conduit à l'apparition de friches, générant des nuisances pour le voisinage ou des risques d'incendie. En inscrivant explicitement cette responsabilité dans la loi, cet amendement rappelle que l’usage du sol implique un devoir de vigilance active de la part de l’aménageur. Il s'agit de garantir une gestion durable de ces terrains et de lutter contre l’apparition de friches urbaines ou rurales préjudiciables à l'aménagement du territoire.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence de l’action publique, améliore l’information du Parlement et contribue à l’effet dissuasif des dispositifs existants, sans créer de contrainte nouvelle substantielle pour les opérateurs économiques.

La lisibilité des contrôles et des suites qui leur sont données constitue un levier essentiel pour l’effectivité des règles issues des lois EGalim. À ce jour, ces informations demeurent dispersées et difficilement accessibles.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale auprès du ministre chargé de l’agriculture.

Le monde agricole est confronté, depuis plusieurs années, à une recrudescence d’atteintes spécifiques : vols d’engins, de carburant, de matériels et d’intrants, cambriolages d’exploitations, intrusions dans les élevages, dégradations et atteintes aux personnes. Ces phénomènes, par leur nature et leur intensité, appellent une réponse adaptée des pouvoirs publics et une articulation étroite entre les services chargés de la sécurité publique et ceux qui pilotent la politique agricole.

La création d’un officier de liaison permanent, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, répondrait à deux exigences essentielles.

La première tient à la nécessité de restaurer et de consolider la confiance entre les agriculteurs et la gendarmerie nationale. Cette confiance constitue le socle indispensable de toute politique efficace de prévention et de répression de la délinquance en milieu rural. L’identification d’un interlocuteur de haut niveau, dédié aux questions agricoles au sein même du ministère de l’agriculture, constituerait un signal fort et un point d’ancrage opérationnel pour rétablir un dialogue de confiance entre la profession agricole et les forces de sécurité intérieure.

La seconde exigence tient à l’amélioration qualitative du partage d’informations entre la gendarmerie nationale et le ministère chargé de l’agriculture. Un officier de liaison permettrait de fluidifier la circulation de l’information dans les deux sens : en faisant remonter aux services agricoles les signaux faibles identifiés par la gendarmerie sur le terrain, et en transmettant aux unités de gendarmerie l’expertise sectorielle indispensable à la qualification et au traitement des infractions. Il contribuerait également à l’animation du réseau des référents sûreté dans les territoires ruraux, en lien avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet amendement vise à ne pas permettre l’accroissement pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural l’exercice de leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, faire passer à cinq ans la durée de l’usufruit restant à courir pour permettre aux SAFER de préempter la nue-propriété de ces biens reviendrait à immobiliser pendant plusieurs années des dizaines de millions d’euros (en 2023, les SAFER ont réalisé des acquisitions pour environ 74 millions d’euros via l’exercice de leur droit de préemption) pour finalement acquérir des biens inutilisables à court terme du fait de leur démembrement de propriété et ce, le temps pour la SAFER d’acquérir l’usufruit.

Outre ce risque de mauvaise gestion et d’inefficacité économique, ces nouvelles dispositions pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2014‑701 DC du 9 octobre 2014, avait déclaré comme non conforme à la Constitution la possibilité pour les SAFER de préempter la nue-propriété d’un bien agricole sans pour autant être en mesure de reconstituer la pleine propriété dans un délai rapproché. Aussi, en autorisant une telle préemption sans garantir l’acquisition concomitante ou à brève échéance de l’usufruit, et en se bornant à ne prévoir qu’une simple faculté de rétrocession à l’usufruitier dans un délai pouvant aller jusqu’à cinq ans, le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Il ne faudrait pas que la propriété soit durablement coupée en deux et de façon subie car cette situation constituerait une atteinte grave à l’exercice du droit de propriété, pourtant garanti par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accélérer la sortie du régime transitoire de prise en compte des produits dits « CE2 » — c’est-à-dire des produits issus d’exploitations ayant obtenu la certification environnementale de deuxième niveau — dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective.

La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique a prévu qu’à compter du 1er janvier 2027, seuls les produits issus du plus haut niveau de certification environnementale (HVE niveau 3, au sens de l’article L. 611‑6 du code rural) seraient seuls intégrés dans le décompte EGAlim, à l’exclusion des produits relevant du deuxième niveau de certification, à partir du 1er janvier 2027.

Or, le présent projet de loi maintient les produits CE2 dans les objectifs EGAlim jusqu’au 31 décembre 2029, voire 2030.

Si la nécessité d’une période de transition afin de recalibrer les approvisionnements est compréhensible, la durée fixée par le présent projet de loi semble trop longue. Le présent amendement vise donc à réduire cette période de transition, afin de respecter les objectifs prévus dès 2021 par loi Climat et résilience qui incluait les produits CE2 et HVE dans les seuils EGAlim.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer la connaissance statistique de la part occupée par les produits bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) dans les approvisionnements de l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire concernés par les obligations de transparence prévues par la loi EGAlim.

Il propose de compléter les alinéas relatifs au rapport annuel d’application afin que ce dernier rende compte spécifiquement de la part des produits répondant aux critères du 3° de l’article L. 230‑5‑1 — correspondant aux SIQO — au sein des approvisionnements de la restauration collective publique et privée, mais aussi dans la grande distribution, chez les grossistes et dans la restauration commerciale.

Cette information est indispensable pour évaluer l’efficacité des politiques publiques en faveur des filières d’excellence, piloter les objectifs futurs de la loi et éclairer le débat parlementaire sur des bases factuelles solides. Elle permettra par ailleurs de jauger l’évolution de la part des produits sous SIQO dans l’offre en restauration collective, dans un contexte où le nombre de produits éligibles dans les objectifs EGAlim est en augmentation.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise 

à préciser les modalités de mise en œuvre des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévus à l’article 11 du projet de loi.

Si la création de ces espaces répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, il convient de veiller à ce que leur aménagement ne porte pas atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

En l’absence de précisions relatives aux usages de ces espaces, il existe un risque que leur aménagement ou leur appropriation par des tiers conduise à des situations incompatibles avec les pratiques agricoles, générant des conflits supplémentaires au lieu de les prévenir.

Le présent amendement prévoit ainsi que ces espaces ne puissent faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice, afin de garantir leur bon fonctionnement et leur acceptabilité par les exploitants.

Par ailleurs, dans la mesure où ces espaces sont destinés à accompagner des projets d’urbanisation, il est précisé que leur création et leur entretien relèvent intégralement de la responsabilité de l’aménageur, afin d’éviter tout transfert de charges vers les agriculteurs.

Cet amendement vise ainsi à concilier les objectifs de protection des riverains avec la préservation des conditions d’exploitation agricole et des équilibres économiques des exploitations.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à 

supprimer la possibilité de déroger à l’obligation d’implantation d’un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les zones urbanisées.

Ce dispositif, qui a pour objet de prévenir les conflits de voisinage et de mieux protéger les riverains, constitue également un levier important pour éviter que les contraintes liées à la proximité de zones urbanisées ne pèsent principalement sur les exploitants agricoles.

Or, l’introduction d’une faculté de dérogation, insuffisamment encadrée, est susceptible de fragiliser sa portée et d’en limiter significativement l’effectivité. En pratique, un recours trop large à ces dérogations pourrait conduire à maintenir des situations dans lesquelles les contraintes continuent de peser majoritairement sur les agriculteurs, notamment en raison de la réduction des surfaces exploitables liée aux zones de non-traitement.

Lors des précédents débats parlementaires sur la loi d’orientation agricole, plusieurs amendements proposaient de supprimer cette possibilité de dérogation, traduisant une volonté de garantir la pleine effectivité du mécanisme.

Le présent amendement s’inscrit dans cette logique en supprimant cette faculté, afin d’assurer une application uniforme du dispositif et de mieux protéger le potentiel productif agricole, tout en contribuant à une meilleure anticipation des interfaces entre zones agricoles et urbanisées.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le cadre dans lequel il peut être dérogé à l’obligation d’implantation d’un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévue à l’article 11 du projet de loi.

Ce dispositif, introduit en Commission au Sénat lors des débats relatifs à la loi d’orientation agricole, répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, tout en cherchant à ne pas faire peser sur les exploitants agricoles les contraintes liées à l’urbanisation.

Toutefois, la possibilité de déroger à cette obligation, si elle n’est pas strictement encadrée, pourrait conduire à en atténuer significativement la portée et à fragiliser l’équilibre recherché par le législateur. En pratique, un recours trop large aux dérogations risquerait de vider le dispositif de sa substance et de maintenir, voire d’aggraver, les situations dans lesquelles les contraintes pèsent principalement sur les agriculteurs.

Lors des précédents travaux parlementaires, plusieurs amendements avaient d’ailleurs proposé de supprimer purement et simplement cette faculté de dérogation, traduisant une préoccupation forte quant à la nécessité de garantir l’effectivité du dispositif.

Sans remettre en cause le principe même d’une dérogation, qui peut se justifier dans certaines situations particulières, le présent amendement vise à en encadrer plus strictement le recours en précisant qu’elle ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel.

Cette précision permet de sécuriser juridiquement le dispositif, en évitant que la dérogation ne devienne la règle, tout en maintenant la souplesse nécessaire pour tenir compte de situations spécifiques, sous le contrôle de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Elle contribue ainsi à garantir que les objectifs de protection des riverains et de préservation du potentiel productif agricole soient effectivement conciliés, en cohérence avec l’esprit du projet de loi.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 7 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de déterminer les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours.

Le groupe LFI souhaite faire remarquer que l’on constate ces dernières années de nombreux reculs en matière du droit à formuler un recours en matière d’élevages agricoles relevant des installations classées pour la protection de l’environnement :

– Le 10 mai 2024 le décret n° 2024‑423 du 10 mai 2024, a notamment réduit le délai de recours contentieux de quatre à deux mois et défini une durée maximale de traitement des recours par les tribunaux administratifs (fixée à dix mois).

– Le 21 avril 2026, le décret n02026‑302 qui concerne notamment les projets d’élevages relevant de la nomenclature des ICPE et prévoit de confier la compétence pour juger les contentieux aux cours administratives d’appels (supprimant ainsi le passage par le tribunal administratif), leur impose de statuer dans un délai de dix mois maximum, oblige les auteurs d’un recours à en notifier les porteurs de projets et empêche les auteurs du recours de soulever de nouveaux arguments lors de l’avancée de l’instruction.

Au regard des nombreux reculs sur les conditions d’exercice du droit de recours contre les élevages agricoles relevant du régime des ICPE, le groupe LFI demande la suppression de l’alinéa 7.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

À chaque émergence de maladie animale, la question de la disponibilité de vaccins efficaces émerge. Le présent projet de loi répond à un mouvement de colère agricole qui trouve en partie son origine dans la crise sanitaire de la DNC lors de laquelle la question de l’accès au vaccin a constitué une revendication forte.

Le présent amendement de précision vise à insister sur la nécessité pour l’État de tout mettre en œuvre pour améliorer au niveau national comme européen, la mise sur le marché, le stockage et la mise à disposition de vaccins efficaces.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Il s’agit ici d’un amendement rédactionnel afin de clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dernières ne peuvent en effet exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété des biens mentionnés au présent article à condition de détenir l’usufruit ou d’être en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans à compter de la date d’exercice de ce droit de préemption.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement vise à demander au Gouvernement une évaluation approfondie des conséquences des pollutions issues des activités d’élevage sur le milieu maritime et sur les activités économiques qui en dépendent, notamment la pêche professionnelle et l’aquaculture.

Les rejets d’azote et de phosphore provenant de l’élevage, mais aussi les résidus de médicaments vétérinaires ou d’autres substances diffusées dans l’environnement, peuvent rejoindre les milieux marins par ruissellement, infiltration vers les nappes phréatiques, apports des cours d’eau ou encore dispersion atmosphérique. Ces pollutions contribuent à la dégradation de la qualité des eaux, à l’eutrophisation, à l’altération des habitats marins et de la biodiversité. 

Ces pressions cumulées peuvent affecter les ressources halieutiques, perturber les équilibres écologiques et fragiliser les activités de pêche professionnelle et d’aquaculture, déjà confrontées à de multiples tensions environnementales et économiques.

Comme relaté dans le Rapport d’information n° 2535 sur l’avenir de la politique commune de la pêche, présenté par Mme Liliana Tanguy et M. Damien Girard, et déposé le mercredi 25 février 2026 par la commission des affaires européennes, de nombreux professionnels de la pêche et de l’aquaculture plaident pour une meilleure prise en compte de la pollution d’origine terrestre sur l’état des stocks halieutiques. 

La qualité des eaux côtières est en effet déterminante pour le bon état des ressources halieutiques, ces espaces constituant des frayères et des habitats essentiels à de nombreuses espèces, au cœur des équilibres trophiques marins. Les pêcheurs sont donc directement affectés par ces pollutions. Alors que les professionnels de la pêche consentent des efforts importants pour préserver la ressource, il est nécessaire de prendre en compte les autres facteurs de dégradation des stocks et d’agir sur l’ensemble des pressions, en particulier les pollutions d’origine agricole qui altèrent les écosystèmes marins et fragilisent la ressource.

Ainsi, il apparaît nécessaire de disposer d’une expertise consolidée sur les impacts cumulés de l’élevage sur les écosystèmes marins, afin d’éclairer le Parlement et d’orienter l’action publique vers des mesures adaptées.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Tel qu'il est rédigé, le cinquième alinéa prévoit que le gouvernement puisse adapter, par la voie d'ordonnances, l'exercice et les missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés, ce qui soulève des craintes légitimes sur un potentiel assouplissement des contrôles essentiels menés sur les exploitations, notamment en matière de bien-être animal.

Comme pour d'autres dispositions discutées à cet article, il paraît essentiel que le Parlement puisse se prononcer sur ce sujet à travers un débat éclairé et approfondi.

Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 5 de l'article 15.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent amendement vise à rendre pérenne l’éligibilité des produits issus d’exploitations certifiées CE2 au titre des 50 % de produits durables et de qualité prévus à l’article L. 230 5 1 du code rural et de la pêche maritime.

La certification environnementale des exploitations agricoles de niveau 2 (CE2), délivrée dans le cadre du dispositif issu de la loi Grenelle II, atteste du respect par l’exploitant d’un ensemble d’exigences agro-environnementales portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion des intrants azotés et la ressource en eau. Souvent qualifié d’« obligation de moyens », il s’agit du deuxième niveau de certification le plus élevé après le niveau maximum de « Haute Valeur Environnementale » (HVE), dit d’ « obligation de résultats ».

En l’état du droit, les produits issus d’exploitations certifiées CE2 ne sont éligibles que jusqu’au 1er janvier 2027 : à compter de cette date, seuls les produits issus d’exploitations certifiées HVE pourront être comptés parmi les 50 % de produits durables et de qualité.

L’article 4 du projet de loi repousse cette échéance à 2030. Si cette évolution est à saluer, il est illusoire de penser que le législateur ne sera pas de nouveau amené à repousser l’échéance d’ici à 2030, au regard du nombre limité d’exploitations certifiées HVE et de la difficulté à atteindre ce niveau de certification.

Au contraire, il est essentiel de soutenir tous les agriculteurs engagés dans une démarche de certification environnementale de leur exploitation, en leur garantissant de façon durable que leurs produits seront valorisés en restauration collective, et en simplifiant le cadre normatif qui leur est applicable.

Afin de continuer à valoriser les pratiques les plus performantes sur le plan environnemental, l’amendement préserve l’éligibilité des produits issus d’exploitations certifiées HVE.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État, qui souligne que l'absence de précision sur la largeur de l'espace de transition méconnaît l’objectif d'intelligibilité de la loi. Cet amendement fixe un plafond de dix mètres afin de garantir que cet espace de transition reste proportionné et n'empêche pas la constructibilité des parcelles, tout en laissant aux élus locaux la liberté de fixer une largeur moindre selon les cultures voisines (vignes, pâturages, etc.). Le choix de ce plafond de dix mètres assure une cohérence indispensable avec les distances de sécurité sanitaire (DNT) définies par l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017. Ce texte prévoit  une distance de sécurité minimale de dix mètres pour les cultures hautes et les produits les plus sensibles. En intégrant cette distance dans le Code de l'urbanisme sous forme de servitude, on garantit que la zone de protection se situe sur le projet d'aménagement et non sur la parcelle agricole.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits agricoles issus d’exploitations agricoles ayant atteint le niveau 2 de la certification environnementale dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité d’approvisionnement de la restauration collective.  


La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé un objectif ambitieux à la restauration collective publique consistant à atteindre, en valeur d’achat, et d’ici 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a élargi ce dispositif à la restauration collective privée, en restreignant, à compter du 31 décembre 2026, les critères d’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3 de la certification environnementale, dite « Haute Valeur Environnementale » (HVE). À terme, les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du calcul des 50 % de produits durables et de qualité. 


Or, la limitation de l’éligibilité aux seuls produits certifiés HVE dans la restauration collective risque de fragiliser les filières agricoles, alors même que l’objectif EGAlim de 50 % de produits durables et de qualité est encore loin d’être atteint. En effet, selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent ces critères, un niveau très inférieur à la cible fixée. 


Dans ce contexte, l’exclusion prochaine des produits issus d’exploitations de niveau 2 emporterait deux conséquences majeures. D’une part, elle ferait peser un risque significatif de tensions sur l’approvisionnement de la restauration collective, dans la mesure où une part importante des producteurs est aujourd’hui engagée dans une démarche de niveau 2 ou dans une trajectoire progressive vers le niveau 3. D’autre part, cette exclusion du champ des produits  éligibles entraînerait une perte importante de débouchés pour les exploitations concernées. Cette perte de marché créerait enfin un effet dissuasif puissant : les producteurs qui s’étaient engagés dans une démarche progressive risquent de la stopper net. 

Pour ces raisons, cet amendement vise donc à pérenniser le cadre en vigueur. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole. 

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation. À ce titre, les locaux dans lesquels s’exercent des activités agricoles méritent une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’ils représentent pour la collectivité nationale. 

Les exploitations agricoles font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D’abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d’un particulier, mais à l’ensemble de la chaîne alimentaire nationale. Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires majeurs – produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires – qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l’habitation de l’exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.

Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d’intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s’introduire sans droit dans un local agricole, c’est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole. 

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre. 

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement tire les conséquences de l’avis du Conseil d’État, qui demande de préciser les conditions de dérogation. Il permet aux communes de ne pas imposer de servitude qui ne serait pas nécessaire. Si un relief naturel ou un mur de séparation existe déjà, ou si la culture voisine concernée ne présente aucun risque (comme une prairie permanente), la collectivité doit pouvoir déroger à cette obligation pour ne pas peser inutilement sur l’aménagement du territoire.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet, le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra, tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux, de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement du Groupe écologiste et social vise à avancer l’obligation de transparence des distributeurs et entreprises de la restauration commerciale sur les approvisionnements. Ces acteurs ont largement les capacités de fournir ces informations d’ici 18 mois, 2030 semble être une échéance trop lointaine.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement a pour objectif d'assurer le respect du schéma directeur régional des exploitations agricoles par les SAFER.
Aujourd’hui, les SAFER ont l’autorisation d’attribuer des biens agricoles en dehors du cadre du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il est indispensable d’harmoniser cela et de soumettre à autorisation administrative (préfet départemental) tous les projets de location et de vente de terres ou de parts de société disposant de droits d'usage de biens agricoles. En l'état, et faute de quoi, l'opérationnalité du SDREA est réduite.
Tel est l'objet de cet amendement, travaillé avec Terre de Liens.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement vise à étendre les situations où les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent pas exercer leur droit d’opposition, en particulier lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de production de plantes à usage pharmaceutique ou cosmétique, notamment par la récolte et la culture d’espèces végétales dédiées, ou d’un projet d’agriculture biologique.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le II de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent article, impose aux entreprises de la grande distribution alimentaire, de la restauration commerciale et du commerce de gros de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique la part, en valeur, des produits durables et de qualité mentionnés au I de l'article L. 230-5-1 dans leurs achats alimentaires annuels.

Cette obligation n'est pas adaptée aux contraintes propres aux professionnels des secteurs concernés, et pose de sérieuses difficultés d'application dès lors que les critères retenus dans le cadre de la loi Egalim correspondent au cadre spécifique de la restauration collective, et non à celui de la restauration commerciale, de la grande distribution et du commerce de gros alimentaire.

En outre, l'obligation instaurée par l'article ne répond pas à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs, qui souhaitent bénéficier d'une meilleure information sur l'origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis en France.

Le présent amendement vise donc à remplacer la transparence en matière d'achats de produits durables et de qualité par une transparence sur l'origine des produits. Devront être renseignés annuellement la part des produits issus de l'Union européenne et, parmi ceux-ci, la part de produits originaires de France.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées.

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.

Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :

− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;

− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ;

− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.

Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif.

Cette situation crée :

− des incertitudes juridiques,

− des délais administratifs,

− des redondances dans la collecte de données,

− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.

Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture.

Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.

Il s’inscrit pleinement :

− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;

− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;

− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.

En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Afin de gagner en efficacité, cet amendement vise à faire passer à quinze jours le délai à compter duquel les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent faire connaître si elles entendent faire usage de leur droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

La protection et la souveraineté agricoles françaises pourront être garanties à la condition de favoriser les débouchés commerciaux sur le territoire national, notamment en améliorant l’approvisionnement de la restauration collective en produits alimentaires français.

Privilégier l’origine France des produits permet de favoriser les circuits courts et la saisonnalité.

 

 

Voir le PDF
Non soutenu 06/05/2026

L’article 15 habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le système de surveillance, prévention et lutte contre les dangers zoosanitaires, phytosanitaires et alimentaires. L’alinéa introductif vise les « dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments » et leur aggravation sous l’effet du changement climatique.
Cette amendement vise à préciser cet article pour intégrer les risques zoonotiques émergents liés à l’interface entre élevage, faune sauvage et écosystèmes dégradés. La littérature scientifique établit que la dégradation des écosystèmes est un facteur structurel d’émergence de nouvelles zoonoses (grippes aviaires, SARS-CoV-2, hénipavirus, etc.).
Il permet également de faire mention de l’approche One Health, étant établi qu’il s’agit précisément du cadre international de référence pour ce type de réforme systémique. Cette précision est d’autant plus opportune que la France a tenu des engagements forts sur les zoonoses lors du Sommet One Health du 7 avril à Lyon.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L’exercice du droit d’opposition par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’inscrit dans un contexte où la rapidité et la sécurité juridique des baux emphytéotiques conclus sur des parcelles agricoles sont essentielles. En effet, une décision d’opposition produit des effets immédiats sur la réalisation de l’opération projetée, en suspendant voire en paralysant le projet envisagé. Dans ce cadre, soumettre la contestation à une procédure ordinaire serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties, en prolongeant une incertitude préjudiciable tant au cédant qu’à l’acquéreur.

Dès lors, le recours à une procédure en la forme des référés apparaît pleinement justifié. Cette modalité permet au juge judiciaire de statuer rapidement, tout en conservant les garanties d’un débat contradictoire et d’un examen au fond. Contrairement au référé classique fondé sur l’urgence ou l’évidence, la procédure en la forme des référés autorise le juge à trancher le litige au fond dans des délais abrégés. Elle constitue ainsi un instrument procédural particulièrement adapté aux contentieux nécessitant une décision rapide sans sacrifier la qualité du contrôle juridictionnel.

En outre, l’exigence d’une tentative préalable de conciliation dans ce type de litige aurait pour effet de retarder encore davantage l’issue du litige, en contradiction avec l’impératif de célérité qui doit présider à ce contentieux.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement vise à clarifier la mention des “externalités environnementales” de l’article  L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette mention, bien trop floue, ne renvoie pas aux bénéfices concrets des “externalités environnementales”, il est nécessaire de préciser quels sont ces bénéfices pour éviter tout éventuel greenwashing de certains produits revendiquant des externalités environnementales sans que des mesures concrètes y soient associées. 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Ces derniers mois, nombre d’éleveurs pastoraux se sont inquiétés des difficultés relative aux nouvelles modalités de contrôles administratifs de la PAC, liée à l’arrêté relatif aux surfaces du 23 juin 2023, découlant de l’arrêt de la cour européenne de justice du 17 décembre 2020, et ayant induit un changement dans les justificatifs demandés aux agriculteurs pour la PAC, changement intervenu en juin 2025 et applicable pour la PAC 2025. 

En effet, alors que jusqu’à présent les documents justifiant de l’accord du propriétaire pour que l’exploitant déclare une parcelle à la PAC, n’étaient demandés qu’en cas de doute, ou de doublon dans les déclarations, il est désormais demandé aux agriculteurs de prouver par un document écrit, la mise à disposition effective des parcelles par le propriétaire à l’agriculteur déclarant de façon systématique au moment de la déclaration. 

Cette disposition semble une simple formalité pour la plupart des productions, notamment les cultures pérennes mais également les cultures annuelles, car il y a bien souvent dans ces cas des documents contractuels entre les propriétaires et les usagers. 

La difficulté est cependant amplifiée lorsqu’il s’agit des éleveurs pastoraux. Le rapport de la Mission d’Information sur le pastoralisme à l’Assemblée Nationale met en lumière l’une des principales difficultés que rencontre l’élevage pastoral, qui est celle de la précarité de l’accès au foncier. Le législateur avait déjà identifié cette faiblesse lors de l’adoption de la loi pastorale de 1972, dont l’un des objectifs était déjà de sécuriser ce foncier extrêmement morcelé et difficile d’accès, notamment en créant les AFP. Bien que 400 AFP aient été créées, et que 800 groupements pastoraux existent en France, le foncier des éleveurs pastoraux reste dans la plupart des cas : 

– extrêmement morcelé

– avec une multitude de propriétaires, publics, privé, en indivision parfois 

– souvent « sous-documenté et non contractualisé formellement » : les baux et les conventions pluriannuelles de pâturage ne sont pas toujours possibles, et les baux oraux sont encore très répandus. Aujourd’hui, la contractualisation dépend du bon vouloir des propriétaires, et de leur degré de connaissance et de compréhension des enjeux du pastoralisme.

Dans ce contexte, le fait de demander de façon automatique et systématique un document prouvant l’autorisation par le propriétaire pour l’éleveur de pâturer, est un frein dans l’accès aux éleveurs à ces aides qui leurs sont pourtant vitales.

C’est dans ce cadre que le groupe Écologiste et Social propose cet amendement demandant un rapport présentant les positions de la France en matière de préservation du foncier agricole et notamment les mesures envisagées pour ne pas opérer de rupture dans le bénéfice des aides de la PAC dans les situations où les exploitants agricoles exercent sur des terres ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif prévu à l’article 4 en matière d’approvisionnement de la restauration collective publique.

En l’état, le texte retient un critère d’origine fondé exclusivement sur les règles douanières, qui reposent sur la notion de « dernière transformation substantielle ». Ce critère peut conduire à considérer comme européens des produits dont les matières premières proviennent majoritairement de pays tiers, dès lors que leur transformation finale a lieu dans l’Union européenne.

Une telle approche ne permet pas de garantir que les produits servis reposent effectivement sur des productions agricoles européennes, et limite donc la portée du dispositif au regard de son objectif initial.

L’amendement propose, en complément du critère douanier, de prendre en compte l’origine de l’ingrédient primaire du produit. Cette précision permet de mieux refléter la réalité de la composition des denrées et de s’assurer que l’approvisionnement de la restauration collective respecte les standarts de production européens.

Cette évolution vise ainsi à renforcer la cohérence du dispositif et à éviter les effets de contournement liés aux seules règles de transformation douanières.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).

Voir le PDF
Non soutenu 06/05/2026

L’information des consommateurs sur l’origine des produits alimentaires constitue un enjeu majeur de transparence et de souveraineté. En renforçant les obligations de publication relatives à l’origine des matières premières agricoles, le présent amendement vise à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés et à valoriser les productions nationales.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement de repli du groupe La France insoumise prévoit que les procédures d’évaluation environnementale et d’information du public relatives aux projets d’élevage soumis au présent article comportent la consultation obligatoire des associations agréées de protection animale.

Ces associations disposent d’une expertise de terrain irremplaçable sur les conditions réelles d’élevage, les atteintes au bien-être animal et les conséquences des modèles intensifs.

Leur participation renforcerait la qualité de l’évaluation environnementale, l’information du public et la démocratie environnementale, en garantissant un examen plus complet des projets.

À l’heure où les choix d’élevage engagent des enjeux sanitaires, écologiques et éthiques majeurs, leur consultation ne doit pas être facultative mais constituer une garantie procédurale qui contribuera aussi in fine à prévenir les conflits.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour vol lorsque celui‑ci est commis sur un lieu affecté à une activité de chasse, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette même activité. Les atteintes aux cabanes de chasse, les vols de fusils de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation du gibier et des espèces nuisibles ou susceptibles d’occasionner des dommages.

L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’il est commis dans un lieu affecté à une activité de chasse. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 311‑3 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 311‑4 modifié du code pénal).

Voir le PDF
Non soutenu 06/05/2026

La volatilité des débouchés constitue l'une des causes structurelles de l'instabilité des revenus agricoles, que le titre IV du présent projet de loi cherche précisément à corriger par l'encadrement des négociations commerciales.
La restauration collective publique, qui représente en France près de 3 milliards de repas par an - dont la restauration scolaire, hospitalière, médico-sociale et celle des administrations - constitue un débouché massif, récurrent et prévisible pour les producteurs. Or, la plupart des marchés publics d'approvisionnement alimentaire sont conclus pour un an renouvelable, ce qui contraint les producteurs à une visibilité courte, peu compatible avec les cycles agricoles, en particulier en arboriculture, maraîchage et élevage.
Le code de la commande publique (articles L. 2125-1 et R. 2162-4) autorise les accords-cadres jusqu'à quatre ans, et jusqu'à huit ans dans des cas justifiés. Le présent amendement invite les gestionnaires de restaurants collectifs relevant de personnes morales de droit public à mobiliser pleinement cette faculté.
La rédaction retenue pose une obligation de principe en faveur de la contractualisation pluriannuelle, tout en préservant la souplesse nécessaire à l'achat public alimentaire : la clause d'exception permet aux acheteurs de conserver le recours aux marchés annuels lorsque la spécificité du besoin le justifie, par exemple pour les denrées saisonnières, les volumes faibles ou les achats ponctuels.
En favorisant des relations contractuelles pluriannuelles, la puissance publique sécurise les revenus agricoles et renforce la résilience des filières territoriales face aux aléas économiques et climatiques. Les accords-cadres permettent en outre d'articuler visibilité pluriannuelle et souplesse d'exécution, par la fixation de volumes indicatifs et la possibilité d'ajustement en fonction des besoins effectifs.

Voir le PDF
Non soutenu 06/05/2026

L’allotissement constitue un levier décisif pour ouvrir l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés de la restauration collective publique. Si les marchés globaux peuvent permettre, dans certains cas, un approvisionnement indirect auprès de producteurs, ils limitent en pratique leur accès direct à la commande publique, notamment pour les structures qui ne peuvent répondre à l’ensemble des besoins.
L’article L. 2113-10 du code de la commande publique pose le principe d’allotissement, tout en permettant des dérogations dûment motivées. Dans les faits, la restauration collective recourt encore fréquemment à des marchés globaux ou à un allotissement insuffisamment granulaire, ce qui limite l’accès effectif des producteurs.
Le présent amendement renforce l’exigence d’un allotissement pertinent par catégorie de produits, tout en maintenant la faculté pour l’acheteur de recourir à un marché global lorsque cela est justifié, sous réserve d’une motivation explicite.
Il ne s’agit pas d’imposer une fragmentation excessive des marchés, mais de garantir un accès effectif et direct des producteurs à la commande publique, notamment via leurs organisations collectives, dans le respect des capacités des acheteurs publics et de la structuration de l’offre locale.
En facilitant cet accès, cette disposition contribue directement à la souveraineté alimentaire nationale, à la sécurisation des revenus agricoles et à la structuration de filières territoriales résilientes.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

La présente disposition répond à un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les distorsions de concurrence et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Cependant, la référence exclusive à l’article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine européenne ou non d’un produit s’avère insuffisante, notamment pour les denrées ayant subi une ou plusieurs transformations dans différents pays. En effet, la réglementation douanière permet de considérer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » a eu lieu dans l’Union, même si la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil pourrait être classée comme originaire de l’UE et servie en restauration collective, alors que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif fixé par le législateur. Il est donc proposé d’ajouter un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère supplémentaire permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non soutenu 06/05/2026

Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouvellement des générations deux piliers de la souveraineté alimentaire française.

L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en démembrement. Toutefois, sa rédaction ne précise pas la destination des terres préemptées.

Afin d’assurer la pleine efficacité de ce dispositif au regard de l’objectif de renouvellement des générations, priorité historique portée par le syndicat Jeunes Agriculteurs et rappelée par le Gouvernement comme une urgence absolue compte tenu des départs en retraite à venir, le présent amendement précise que les terres concernées sont rétrocédées en priorité aux candidats à une première installation en agriculture.

Cette précision ne crée aucune contrainte nouvelle pour les agriculteurs en place, n’engage aucune dépense publique et n’étend pas le champ d’intervention de la SAFER au-delà de ses missions existantes.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour destruction, dégradation ou détérioration lorsque celles-ci sont commises sur un bien affecté à l’activité de chasse, ou sur un local affecté à cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des biens affectés à cette même activité.

Les destructions, dégradations ou détériorations de fusils de chasse ou de tout autre élément ou équipement utilisés pour l’exercice de cette activité, les atteintes aux miradors ou cabanes de chasse, ou encore aux domiciles ou véhicules de chasseurs servant à entreposer du matériel de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation des espèces nuisibles du pays. 

Le prix d’achat d’un fusil de chasse varie entre 300 et 2 000 euros, sans compter son entretien. Le prix des équipements tels que des miradors ou les pièges peut dépasser plusieurs milliers d’euros ; en conséquence, le coût financier de la destruction, dégradation ou détérioration de ces éléments peut atteindre des niveaux astronomiques, surtout lorsque ces infractions font suite au cambriolage d’un domicile, d’une cabane de chasse ou d’une voiture.

L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de destruction, dégradation ou détérioration, lorsque celle‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’elle est commise dans un lieu affecté à une activité de chasse, ou servant à entreposer des biens affectés à cette même activité. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 322‑1 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont également portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par deux des circonstances prévues aux 1° et suivants de l’article 322‑3 du code pénal tel que modifié par cet amendement.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Le présent article instaure une obligation de transparence pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs concernant leurs achats durables et de qualité, y compris les produits issus de l’agriculture biologique.

Cependant, compte tenu du coût généralement plus élevé de ces produits, une communication basée uniquement sur leur valeur financière pourrait donner une vision partielle et biaisée de leur part réelle dans les approvisionnements. Pour garantir une transparence effective, il est donc nécessaire que cette part soit exprimée à la fois en valeur et en volume.

Par ailleurs, afin d’aligner le niveau de transparence sur celui exigé dans le secteur de la restauration collective, les acteurs concernés par cet article doivent également communiquer la part de leurs achats annuels de produits d’origine française, à la fois en valeur et en volume. Cette mesure permettra d’offrir une vision complète et équitabledes engagements en faveur des filières locales et durables.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à remplacer la référence à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime par celle à l’article L. 722‑1.

En effet, la rédaction actuelle, fondée sur l’article L. 311‑1, appréhende principalement les activités des exploitants agricoles. Elle ne permet pas de couvrir pleinement l’ensemble des acteurs intervenant concrètement dans les travaux agricoles et forestiers.

À l’inverse, la référence à l’article L. 722‑1, qui définit le champ d’application du régime de protection sociale agricole, repose sur une approche plus opérationnelle. Elle permet d’intégrer, aux côtés des exploitants agricoles, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, qui participent directement à l’activité sur le terrain.

Cette évolution garantit ainsi une meilleure cohérence du dispositif en prenant en compte la diversité des acteurs réellement exposés aux situations visées par l’article, et en assurant une couverture plus complète et adaptée.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNEDT.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 4 de l'article 11.

L’article 11 prévoit que les projets de construction situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non-artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, à la charge de l’aménageur.

Et l'alinéa 4 prévoit que ces espaces de transition végétalisés non-artificialisés, dans lesquels les pesticides sont interdits ou encadrés, “contribuent à la satisfaction des obligations” au titre des zones non-traitées (ZNT), c'est-à-dire concrètement qu'ils menacent de s'y substituer. Nous nous opposons à cette régression nuisible aussi bien pour les riverains et l'environnement que pour les agriculteurs et qui ne fera que renforcer les conflits en milieu en rural.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la référence à l'Espace économique européen dans l'obligation d'approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l'Union européenne comme périmètre géographique de référence.
 
L'Espace économique européen comprend, outre les États membres de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L'inclusion de l'EEE dans le périmètre de l'obligation d'approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l'agriculture française.
 
Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l'Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d'origine telle qu'elle est définie à l'article 60 du code des douanes de l'Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.
 
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement a pour objectif d’accélérer et de sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées pour adapter le système sanitaire français aux défis croissants liés au changement climatique et à l’augmentation des risques sanitaires.

Il répond à un besoin urgent de clarification des rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, notamment ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées — qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte — doivent être élaborées de manière concertée, en associant étroitement les acteurs professionnels et l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme par ailleurs que la définition du financement du système sanitaire français, en particulier pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte, devra découler directement des conclusions des Assises du sanitaire. Cette approche vise à établir un cadre équitable, lisible et accepté par tous les acteurs.

Enfin, il renforce une logique fondée sur le principe « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme des leviers essentiels pour améliorer le dispositif sanitaire. Il instaure également une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité, afin de garantir l’efficacité et la légitimité du système.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.
 
Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.
 
L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
 
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.
 
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
 
 

 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la publication d’un rapport examinant l’opportunité de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA).

À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées. 

Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan.

Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire. 

Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles.

Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole.
 
 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le monde agricole porte au long cours un combat pour un prix rémunérateur fortement relayé par le Parlement. Depuis 2016, on observe une forme de continuum législatif et un relatif consensus pour répondre à cette attente, avec la loi Sapin 2, puis avec les lois Egalim successives, même si, dans les faits, les résultats sont encore loin du compte. 

Étonnamment, la question de la construction et du partage de la valeur pour l’agrofourniture — qui recouvre l’ensemble des biens utilisés pour la production agricole : les matières fertilisantes, les produits phytosanitaires, les produits destinés à l’alimentation animale, les équipements agricoles, les médicaments vétérinaires — est un angle mort des politiques publiques alors qu’il est tout autant que l’aval constitutif de l’économie des exploitations agricoles. 

Or tout laisse à penser que, par différents biais, ce secteur n’est pas exempt de marges indécentes et de profits d’opportunité. À l’heure actuelle, la politique fiscale massive est aveugle sur les transferts de coûts des sociétés multinationales. Par ailleurs, la politique massive d’exonération sur l’amortissement des investissements ou d’effacement des plus‑values contribue à un marché artificiel, sans rapport avec les coûts de production de l’industrie, ni avec les besoins objectifs de l’agriculture. Les charges de mécanisation représentent un des postes de dépenses parmi les plus importants des exploitations agricoles. 

Comment justifier une hausse exponentielle du coût du machinisme particulièrement ces derniers mois ? Même étonnement concernant les intrants chimiques (engrais, produits phytopharmaceutiques). Le paradoxe, s’agissant de ces intrants chimiques, c’est que toute hausse de la redevance pour pollution diffuse (RPD) – laquelle contribue à financer la réparation de certains impacts environnementaux – est immédiatement considérée comme devant être répercutée sur le prix de vente, sans que ne soient interrogés ni le niveau de profit des firmes ni leur contribution fiscale. 

Tout laisse à penser que, à l’instar d’entreprises de l’aval qui induisent des situations de dépendance commerciale dont elles peuvent abuser, les entreprises des secteurs de l’amont peuvent profiter d’un pouvoir économique de nature à écraser le revenu agricole. 

L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime donne à l’Observatoire de la formation des prix et des marges la mission « d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges (…) ». 

Cet observatoire étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Son objectif est d’expliquer le niveau et les variations des prix des produits alimentaires en mesurant les apports de valeur réalisés à chaque étape de leur élaboration, depuis la production agricole et la transformation industrielle jusqu’à la mise à disposition des consommateurs par le commerce de détail. Cependant, au fil des lois, cette fonction n’a pas changé et la question de la construction des coûts de production demeure un angle mort. 

Dès lors, il apparaît indispensable, pour éclairer le débat public, de rendre plus transparente la construction des coûts de production, qui est l’un des facteurs majeurs constitutif du revenu agricole.

Tel est l’objectif du présent amendement du groupe Socialistes et apparentés.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Se limiter au vol ne suffit pas à couvrir l’ensemble des incivilités dont sont victimes les agriculteurs. En réalité, les délitsauxquels ils sont confrontés se manifestent bien souvent par des actes de dégradation touchant aussi bien les bâtimentsque le matériel, qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur, comme les dispositifs d’irrigation.

C’est pourquoi le présent amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun lorsque ces délits portent atteinte à l’exercice de l’activité agricole. L’agriculture, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nationdans le code pénal, mérite une protection renforcée. Le législateur doit donc sanctionner spécifiquement la destruction ou la tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles, situés sur la propriété d’autrui.

Les actes de vandalisme se multiplient, visant non seulement les commerces, restaurants et boucheries, mais aussi les exploitations agricoles, désormais géolocalisées sur des cartes et de plus en plus exposées à des dégâts matériels. Ces agressions ont des conséquences graves pour les exploitants, portant atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté d’entreprendre.

Par ailleurs, les dégâts infligés aux équipements agricoles peuvent mettre en danger les utilisateurs, voire les auteurs des faits, en raison des risques de blessures graves qu’ils engendrent. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, comme les retenues de type « mégabassines », peut également provoquer des fuites ou des écoulements incontrôlés, entraînant un gaspillage important d’une ressource en eau déjà rare.

Aussi est-il proposé de renforcer les peines lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de prendre en compte la vulnérabilité particulière de ces activités et leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection accrue des exploitants et à assurer une réponse pénale proportionnée à la gravité des atteintes subies par le monde agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L’article 18, propose de créer une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole.

Ainsi, le gouvernement propose de porter de 3 à 5 ans la peine d’emprisonnement encourue et de 45 000 à 75 000 le montant de l’amende associée.

Le groupe LFI condamne les vols qui ont lieu sur les exploitations agricoles et apporte son soutien aux agricultrices et agriculteurs qui subissent de tels actes.

Néanmoins, depuis 2018 les atteintes aux biens dans le milieu agricole ont enregistré une tendance à la baisse jusqu’en 2024. En 2023, on dénombre 15 899 faits constatés d’atteintes aux biens dans le milieu agricole contre 15 104 en 2025. Le nombre de faits reste donc relativement stable et rien ne semble justifier la création d’une circonstance aggravante pour les vols de matériel agricole ou dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole.

D’autant plus, que ces vols peuvent déjà bénéficier de l’une des nombreuses circonstances aggravantes prévues à l’article 311-4 du code pénal si :
- Le vol a été précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
- Le vol a été précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration
- Le vol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice

Constitue d’ailleurs une circonstance aggravante les vols « commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ».

Le groupe LFI considère donc que la création d’une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole n’est pas justifiée.

De plus, le groupe LFI s’inquiète que cet article ne soit instrumentalisé pour élargir cette circonstance aggravante à d’autres infractions comme les prétendues actions « d’agribashing ». Le groupe LFI souhaite faire remarquer sur ce sujet qu’alors qu’a été créée la cellule DEMETER en octobre 2019, le gouvernement est toujours dans l’incapacité de préciser le nombre de condamnations qui ont été prononcées pour des faits relevant de l'« agribashing ».

Par le biais de cet amendement, le groupe LFI demande donc la suppression de cet article.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative.

Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNIL.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les espaces de transition végétalisés prévus à l'article 11 ne se substituent pas aux zones de non traitement actuelles, ce qui constituerait une régression nuisible aussi bien pour les riverains et l'environnement que pour les agriculteurs et qui ne fera que renforcer les conflits en milieu en rural.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L’alinéa 3 prévoit la création d’une plateforme unique de collecte de données et la collecte de données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles.

Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique.

Par ailleurs, les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demandent donc la suppression de cet alinéa.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative. 

Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim.

Amendement proposé par la FNIL

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels. 

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. 

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'agriculture France.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à garantir la transparence de l’utilisation des données issues du Registre national des entreprises dans le cadre du dispositif prévu par le présent article. En l’état du texte, les entreprises peuvent recevoir des communications de la part de l’administration mais il n’existe aucune information claire sur les conditions dans lesquelles leurs données pourront être mobilisées.

Cette absence de transparence est susceptible de fragiliser la confiance des acteurs économiques dans l’utilisation de leurs données, et de les conduire à l’évitement du dispositif.

Au contraire, en prévoyant une obligation d’information relative à l’origine, à la finalité et aux modalités d’utilisation des données, l’amendement vise à assurer une utilisation conforme aux principes de protection des données personnelles et créer la confiance nécessaire au bon fonctionnement du dispositif.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préserver la liberté d’informer sur les conditions de vie animale ce qui indispensable au débat démocratique. 

La rédaction actuelle, visant tout vol « commis dans un lieu » agricole, criminaliserait la simple présence ou introduction dans des locaux d’élevage. La limitation aux biens matériels préserve la protection légitime des exploitations sans menacer la liberté d’informer. 

Cet amendement est un amendement de repli proposé par L214. Nous restons opposés à cet article 18 qui consiste à inscrire les vols sur les fermes comme une circonstance aggravante. 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’avoir à sa disposition des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. Le respect du renforcement de cette obligation déclarative via les notaires permet à la SAFER de vérifier la sincérité et l’exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations, afin de limiter le contournement de l’exercice du droit de préemption. 

Cet article renforce également les obligations déclaratives du cédant et du cessionnaire dans le cas des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il renforce la transparence en donnant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural davantage d’informations sur la structure juridique, la valeur de l’exploitation, les propriétés en jouissance et les participations dans des sociétés. Il permet donc à la SAFER d’avoir une meilleure appréciation du marché foncier agricole.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés  vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des 50‑60 % EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE.

Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50 % de produits de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Depuis 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables.

PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l’origine française, la traçabilité des produits de la mer à l’assiette et la qualité des produits. Pourtant, elle n’est aujourd’hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité.

La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à caractère interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui une marque de référence pour identifier les produits de la mer français.

La filière dispose déjà d’un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.

Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les EHPADs, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire.

Les produits de la pêche française bénéficieraient d’un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de 3 valoriser la pêche française face aux importations qui dominent aujourd’hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation. Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer.

Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète aux engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l’Agriculture 2026.

Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d’ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à instaurer un droit d’opposition encadré au bénéfice des entreprises.

Si la diffusion d’informations administratives peut répondre à un objectif d’intérêt général, notamment en période de crise, elle ne saurait conduire à imposer de manière permanente des communications non sollicitées. En l’absence de faculté d’opposition, le dispositif pourrait être perçu comme intrusif et susciter la défiance en même temps que la démonétisation des informations diffusées.

Cet amendement vise ainsi à concilier l’objectif d’information des entreprises avec le respect de leur autonomie, en réservant l’absence de droit d’opposition aux situations de crise.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement tend à étendre l’obligation de constituer avocat dans tous les litiges relatifs à l’occupation ou l’utilisation du sol devant les différents degrés de juridiction administrative.

 Le ministère d’avocat n’est pour le moment pas obligatoire en cette matière, le code de justice administrative réservant en effet cette obligation au seul contentieux indemnitaire. Par essence, le législateur considère que le recours en excès de pouvoir est un recours citoyen et qu’il n’impose pas l’assistance d’un professionnel du droit.

 Cette dispense est pourtant une des multiples causes du contentieux de l’urbanisme.

 La plupart des requérants confondent préjudice d’agrément et moyens de légalité en droit administratif.

 Dans l’esprit des justiciables, la confusion entre trouble anormal et délivrance du permis est un postulat enraciné. La réforme de l’intérêt pour agir qui exige un grief privé pour déposer un recours, a aggravé cette confusion.

Les moyens sont souvent mal articulés et lorsqu’il s’agit de recours à visée pécuniaire, le promoteur n’a pas toujours en face de lui un professionnel du droit.

 Les associations sont désormais moins nombreuses à agir que dans les années 1990, depuis la réforme de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui a imposé le dépôt de leur statut plus d’un an avant la création du permis de construire.

 Mais pour celles qui existent, l’exigence de la présence d’un avocat ne sera pas un obstacle à l’exercice de leur objet social car elles y sont déjà habituées.

 Libre au tribunal d’adapter les condamnations de l’article L760-1 du code de justice administrative lorsqu’une partie succombe.

 Ce sera une avancée équitable dans le cadre de ce contentieux.

 L’aide juridictionnelle est par ailleurs ouverte aux personnes les plus modestes.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à garantir la qualité et la fiabilité des informations diffusées aux entreprises dans le cadre du dispositif prévu par le présent article.
Dans les domaines sanitaires et environnementaux, la diffusion d’informations administratives peut avoir des conséquences importantes sur les pratiques des entreprises. Il est donc essentiel que ces informations reposent sur une expertise scientifique indépendante. En prévoyant l’intervention d’une autorité compétente, telle que l’ANSES, cet amendement vise à renforcer la crédibilité du dispositif et à éviter la diffusion de messages insuffisamment étayés.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de suivi et d’évaluation du dispositif.
En l’absence de données publiques sur l’usage de ce mécanisme, il est difficile d’en apprécier la portée et les effets. Cet amendement permet d’assurer un contrôle démocratique en rendant compte de l’utilisation du dispositif.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent amendement vise à clarifier la portée juridique des communications adressées aux entreprises.
En l’état du texte, il existe un risque de confusion entre information et prescription. Des messages administratifs pourraient être interprétés comme créant des obligations nouvelles, sans base légale explicite. Cet amendement vise à prévenir ce risque en rappelant que les informations transmises en application du présent article ne peuvent créer par elles-mêmes d’obligations juridiques nouvelles à la charge des entreprises.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Depuis quelques années, nous observons une tendance inquiétante à la simplification des normes d’encadrement des élevages.

Selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, 2 % des exploitations d’élevage en France sont concernées par les normes d’autorisation ICPE. Les normes d’autorisation concernent donc très peu d’élevages, mais des élevages de très grande taille, qui peuvent être à l’origine d’une forte pollution des eaux, des sols et de l’air. Il est donc impératif d’encadrer leur fonctionnement et la création de nouvelles structures.

Le Gouvernement nous demande par cet article de lui déléguer une partie de nos prérogatives de législateur en lui permettant de prendre des ordonnances pour modifier la nomenclature des élevages. Le présent amendement vise à cadrer cette délégation en la conditionnant à la non-régression du niveau de sécurité sanitaire et environnementale de ces installations.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Les départements et régions d'Outre-mer présentent des spécificités structurelles fortes : dépendance alimentaire (importations majoritaires), filières locales fragiles mais stratégiques, surcoûts élevés et instabilité des approvisionnements.

En Guadeloupe par exemple, environ 80 % des denrées alimentaires sont importées, avec des taux encore plus importants pour certaines catégories.
La production agricole locale reste limitée : elle couvre moins de 20 % des besoins alimentaires du territoire, malgré un potentiel agronomique réel.

Or, l’article 4 dans sa rédaction initiale privilégie une logique eurocentrée qui ne tient pas compte des contraintes ultramarines et risque de bloquer les achats publics ou de créer une insécurité juridique. En effet, cet article interdit de proposer dans les restaurants collectifs publics des repas dont les produits ne sont pas issus de l’Union européenne, sauf en cas d’absence d’offre. 


Cet amendement vise donc à privilégier, sur les territoires ultramarins, la production locale dans la restauration collective, véritable levier de développement agricole local. Cet amendement introduit également une souplesse permettant aux acteurs de la restauration collective de s'approvisionner dans un environnement régional, hors Union Européenne, de manière encadrée par l'Etat en cas de production insuffisante de la production locale. 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs, de transparence sur leurs achats durables et de qualité, y compris bio.

Toutefois, en raison du coût généralement plus élevé des produits durables et de qualité, la communication des approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Par ailleurs, pour permettre un niveau de transparence équivalent à celui prévu dans le secteur de la restauration collective, les acteurs visés par le présent article doivent aussi communiquer la part (en valeur et en volume) d’achats annuels de produits d’origine française.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Le présent article instaure une obligation de transparence, à la charge de certains acteurs de la restauration commerciale, du commerce de gros et de la distribution, concernant leurs achats de produits durables et de qualité, notamment issus de l’agriculture biologique.

Toutefois, dans la mesure où ces produits sont généralement plus coûteux, une présentation des approvisionnements fondée uniquement sur leur valeur financière pourrait donner une vision partielle de la réalité. Afin de garantir une information complète et sincère, il est donc nécessaire d’exprimer la part de ces achats à la fois en valeur et en volume.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés  vise à compléter les informations transmises aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural lors de la notification des baux emphytéotiques portant sur des biens à usage agricole.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit la transmission d’éléments relatifs à la consistance du bien, aux parties au contrat et aux conditions financières du bail. Toutefois, il ne permet pas aux SAFER d’apprécier pleinement la finalité économique et opérationnelle de l’opération envisagée.

Or, la compréhension de la motivation du recours à un bail emphytéotique constitue un élément essentiel pour l’analyse des risques de contournement des règles de protection du foncier agricole et d’orientation des terres vers des usages non agricoles.

Le présent amendement propose donc d’ajouter une information relative à l’objet ou à la finalité de l’opération, afin de permettre une meilleure appréciation des projets par la SAFER dans l’exercice de ses missions.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre le champ du dispositif de contrôle des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux cessions de baux emphytéotiques.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif ne vise que la conclusion initiale du bail emphytéotique. Cette limitation crée un risque de contournement, consistant à conclure un bail initial conforme aux règles applicables, puis à en céder ultérieurement le bénéfice à un tiers dont le projet pourrait ne pas être compatible avec les objectifs de préservation du foncier agricole.

Afin de garantir l’efficacité du dispositif et d’éviter de tels détournements, le présent amendement prévoit que les cessions et transmissions de baux emphytéotiques soient soumises aux mêmes obligations d’information et de contrôle que leur conclusion initiale.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et à sécuriser les conditions d’exercice du droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en matière de baux emphytéotiques.

Dans la rédaction actuelle, l’exercice de ce droit est subordonné à une justification fondée sur les seules missions définies à l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime, telles que l’installation d’agriculteurs ou la consolidation des exploitations. Or, ces critères peuvent s’avérer insuffisamment opérationnels pour apprécier la pertinence d’une opposition dans le cadre spécifique des baux emphytéotiques.

Le présent amendement propose de recentrer la motivation de l’opposition sur l’analyse du projet d’usage du bien objet du bail, en particulier au regard de sa compatibilité avec les règles d’urbanisme et avec la vocation agricole des terres.

Cette évolution permettrait aux SAFER d’intervenir de manière plus effective en prévention des risques de détournement de l’usage agricole des terres, notamment lorsqu’un projet laisse présager un changement d’affectation incompatible avec les règles applicables.

Elle renforce ainsi l’efficacité du dispositif de régulation du foncier agricole, tout en maintenant les objectifs généraux assignés aux SAFER par le code rural.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement s’inspire du décret italien du 10 mars 2020 dit « zéro kilomètre » qui introduit des critères de localisation et de « distance utile » dans le cadre de l’examen les offres des différents soumissionnaires, le présent amendement vise à intégrer la possibilité de prendre en compte de tels objectifs dans les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires selon des conditions précisées par décret.

Pour soutenir l'agriculture française, il est urgent d'introduire dans la législation des dispositions visant à favoriser l’approvisionnement via des circuits courts de proximité en vue de soutenir la transformation des systèmes agricoles. 

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, France urbaine, l’Association des Maires de France et Terres en ville.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement vise à exclure du principe de préférence européenne les produits biologiques issus du commerce équitable qui répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération.

Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‑productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique.

Cet amendement a été travaillé avec Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Actuellement, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. 

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens. 

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement vise à préciser les conditions d’appréciation de la dérogation prévue à l’article 4 en cas d’absence d’offre suffisante. Il prévoit ainsi d’introduire des critères objectifs, tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.

En l’état, cette notion demeure insuffisamment définie. Elle ne permet pas d’identifier clairement les critères permettant de caractériser une offre insuffisante, ni les situations dans lesquelles la dérogation peut être mobilisée. Une telle imprécision est susceptible de conduire à des interprétations variables selon les acteurs concernés. Elle peut également aboutir à une application hétérogène du dispositif sur le territoire, en fonction des pratiques d’achat et des contraintes propres à chaque structure de restauration collective.

Par ailleurs, en l’absence d’encadrement, les critères retenus pour apprécier l’existence d’une offre suffisante peuvent reposer sur des considérations économiques ou organisationnelles, sans lien direct avec la disponibilité réelle des produits. Dans ce contexte, la portée effective de la mesure peut s’en trouver limitée. Il apparaît donc nécessaire de préciser dans la loi les conditions d’appréciation de l’absence d’offre suffisante, afin d’encadrer le recours à cette dérogation et d’assurer une mise en œuvre cohérente du dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec la coordination rurale. 

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Depuis 2022, la loi fixe un objectif de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique, dans les repas servis par la restauration collective publique, objectif étendu en 2024 à certains acteurs de la restauration privée.

Si des progrès ont été constatés, de fortes disparités subsistent dans l’atteinte de ces objectifs. Certaines administrations de l’État présentent notamment  encore des niveaux d’application insuffisants.

Le présent amendement vise à renforcer l’exemplarité de l’État en fixant un cadre temporel clair d'un an pour l’atteinte de ces objectifs. Il exclut les dispositions d'Egalim relatives à la viande, trop difficiles à atteindre dans les délais impartis. 

Il contribue ainsi à crédibiliser les politiques publiques en la matière et à soutenir les filières agricoles engagées dans des démarches de qualité.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Depuis 2022, la loi fixe un objectif de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique, dans les repas servis par la restauration collective publique, objectif étendu en 2024 à certains acteurs de la restauration privée.

Si des progrès ont été constatés, de fortes disparités subsistent dans l’atteinte de ces objectifs. Certaines administrations de l’État présentent encore des niveaux d’application insuffisants.

Cet amendement de repli vise à renforcer l’exemplarité de l’État en fixant un cadre temporel clair de deux ans pour l’atteinte de ces objectifs. Il exclut les dispositions d'Egalim relatives à la viande, trop difficiles à atteindre dans les délais impartis. 

Il contribue ainsi à crédibiliser les politiques publiques en la matière et à soutenir les filières agricoles engagées dans des démarches de qualité.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement vise à encadrer la mise en œuvre des mesures dérogatoires prévues par l’article 11, afin de garantir qu’elles ne portent pas atteinte au potentiel productif agricole ni à l’équilibre des exploitations.

Il précise, d’une part, que ces mesures ne peuvent conduire à une diminution de la surface agricole, en cohérence avec l’objectif de préservation des terres agricoles poursuivi par le projet de loi. D’autre part, il prévoit qu’elles ne puissent créer de charges supplémentaires pour les agriculteurs riverains, afin d’éviter des effets indirects disproportionnés.

Il s’agit ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif et d’en assurer une application équilibrée, conforme à l’objectif de protection durable de l’activité agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la Coordination rurale. 

 

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement vise à garantir une protection minimale des publics les plus vulnérables en imposant une largeur minimale des espaces de transition végétalisés lorsque ceux-ci sont situés à proximité d’établissements tels que les écoles, les établissements de santé ou les établissements sociaux et médico-sociaux.

En particulier, près d’un établissement scolaire sur quatre, soit environ 1,7 million d’élèves, est exposé à une pression importante liée à l’usage de produits phytopharmaceutiques à proximité (Le Monde, 2025). Or, les enfants passent une part significative de leur temps dans ces établissements, ce qui justifie une vigilance particulière au regard des risques sanitaires.

Le présent amendement propose une mesure ciblée, limitée aux lieux accueillant des personnes vulnérables, afin d’assurer un niveau de protection minimal tout en tenant compte des contraintes pesant sur le foncier et l’aménagement des territoires. Il constitue ainsi un compromis équilibré entre les impératifs de santé publique et les réalités économiques et agricoles.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à accélérer l'adaptation du système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs et la FNSEA. 

 

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable et qui proviennent des pays tiers hors de l’UE ou de l’Espace économique européen. Cette disposition vise à éviter que la préférence européenne ne pénalise les filières de commerce équitable, dont 74 % des produits sont également biologiques. En effet, ces filières répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération.

Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‐productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co.

 

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.

Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.

Voir le PDF
Adopté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, d’une part, à compléter, pour les besoins de l’instruction des déclarations soumise au droit d’opposition, les éléments d’information qui doivent être transmis par le notaire à la Safer. 

Il s’agit d’identifier l’objet du projet envisagé sur les biens à usage ou à vocation agricole, afin d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte notamment à la destination agricole des biens et aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il également important pour l’instruction de la déclaration de connaître si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat.

Il tend, d’autre part, à élargir les motifs d’opposition afin de maintenir la destination agricole ou naturelle des terres et réduire la consommation masquée par des changements d’usage.

Enfin, cet amendement propose d’étendre la transparence et le contrôle aux projets de cessions de baux emphytéotiques, afin non seulement d’éviter d’éventuel contournement de la réglementation, mais également dans le souci de pouvoir intervenir en tant que de besoin pour lutter contre le phénomène de consommation masquée (mitage, cabanisation, etc.).

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSafer.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

L'article 17 habilite le Gouvernement à refondre par ordonnance le cadre réglementaire applicable aux élevages, en créant un nouveau régime distinct du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui prévalait jusqu’ici. Les critères de classement dans la nomenclature, tels que définis au 1°, renvoient aux seuls "dangers et inconvénients" au sens des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, lesquels ne couvrent pas le bien-être animal.

Or la refonte annoncée prévoit un relèvement des seuils d'autorisation. Sans ancrage explicite du bien-être animal comme critère de classement, l'ordonnance pourrait être rédigée de façon à ce que des élevages intensifs basculent vers des régimes encore moins contraignants, sans que les conditions de détention des animaux ne soient prises en compte.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en inscrivant le bien-être animal parmi les critères devant guider la construction de la nomenclature, aux côtés des critères environnementaux déjà existants. Son objet est de s’assurer que la protection des animaux ne soit pas sacrifiée à la simplification administrative.

Cet amendement a été travaillé avec l'ONG QUATRE PATTES.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement supprime l’habilitation permettant au Gouvernement de créer un régime juridique distinct pour les élevages, en dehors du cadre ICPE. Une telle réforme favoriserait l’agrandissement et la concentration des exploitations et affaiblirait les contrôles environnementaux. Elle ne répond en rien aux enjeux de renouvellement des générations ni à la demande sociale de réduction des pollutions agricoles.

Le régime des ICPE est déjà cadré par des arrêtés ministériels propres à chaque rubrique, pour s’ajuster à ses spécificités. De plus, dans les faits, les ICPE élevage sont suivies par un service de l’État distinct de celui des industries, les Directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Créer un nouveau dispositif ne semble donc pas nécessaire. Cela revient à complexifier la réglementation, en alourdissant encore le droit avec des procédures et des peines spécifiques, qu’elles soient administratives ou pénales.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Cet amendement vise à demander la publication d’un rapport examinant l’opportunité de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA).

À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées. 

Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan.

Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire. 

Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles.

Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à éviter que le présent article qui crée une circonstance aggravante pour les vols sur des exploitations ne puisse pas créer un angle mort en matière de protection les lanceurs d’alertes. Ils doivent pouvoir continuer à documenter les manquements pour maltraitance animale dans certains élevages, cette information est indispensable pour les consommateurs et consommatrices et contribuent à l’évolution culturelle vers une consommation plus modérée et plus responsable de produits d’origine animale. 

Cet amendement a été travaillé avec L214 et constitue un amendement de repli, nous restons opposés à cet article 18. 

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

La préservation du foncier agricole constitue un enjeu fondamental pour la souveraineté alimentaire de la France et la pérennité de notre modèle agricole. Or, les outils juridiques dont dispose la SAFER pour exercer efficacement sa mission de contrôle et de régulation des marchés fonciers agricoles se heurtent aujourd’hui à des lacunes qui fragilisent cette mission. Sans occulter un nécessaire examen de la gouvernance des SAFER, le présent amendement vise à y remédier sur trois points distincts :

– Renforcer l’information transmise à la SAFER dans le cadre de l’instruction des déclarations soumises au droit d’opposition

Le dispositif actuel impose au notaire de transmettre à la SAFER un certain nombre d’informations lors de la déclaration préalable à toute cession. Toutefois, ces informations s’avèrent insuffisantes pour permettre une instruction pleinement éclairée des dossiers soumis au droit d’opposition.

La SAFER ne dispose pas systématiquement d’informations sur le projet envisagé par l’acquéreur sur les biens concernés. Or, c’est précisément la destination future du bien qui permet d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte à sa vocation agricole, aux objectifs de la politique agricole nationale et aux impératifs de souveraineté alimentaire. Sans cette information, la SAFER se trouve dans l’impossibilité d’exercer pleinement son droit d’opposition, faute de pouvoir évaluer les conséquences concrètes de la cession envisagée.

– Élargir les motifs d’opposition de la SAFER pour mieux lutter contre les détournements d’usage

Le droit d’opposition dont dispose la SAFER est aujourd’hui circonscrit à des motifs limitativement définis. Cette restriction ne permet pas de répondre efficacement à des pratiques de plus en plus répandues qui, sans constituer formellement une violation de la réglementation, aboutissent à soustraire des terres agricoles ou naturelles de leur destination première.

Le mitage, la cabanisation et l’artificialisation rampante des sols constituent des phénomènes insidieux qui contribuent à la dégradation irréversible du potentiel foncier agricole. Ces pratiques procèdent souvent par étapes successives et se dissimulent derrière des opérations juridiques en apparence régulières. En élargissant explicitement les motifs d’opposition de la SAFER à la lutte contre ces détournements d’usage, le présent amendement lui confère les moyens d’intervenir en amont, avant que ces processus de dégradation ne deviennent irréversibles.

– Étendre le champ d’application du dispositif aux cessions de baux emphytéotiques

Le bail emphytéotique, en raison de sa longue durée et des droits réels qu’il confère au preneur, est susceptible de produire des effets économiques et pratiques très proches de ceux d’une cession de propriété. Il peut dès lors constituer un vecteur de contournement du dispositif de contrôle applicable aux cessions ordinaires de biens agricoles, en permettant à des opérateurs de prendre le contrôle effectif de terres agricoles sans déclencher les obligations de déclaration et de contrôle normalement applicables.

Pour remédier à cette lacune, le présent amendement propose d’étendre aux projets de cession de baux emphytéotiques portant sur des biens agricoles l’ensemble des dispositions de l’article 13, garantissant ainsi la même transparence et le même contrôle que pour les cessions directes. Cette extension est d’autant plus nécessaire que le bail emphytéotique peut, lorsqu’il prévoit un transfert de propriété en fin de contrat, aboutir à terme aux mêmes résultats qu’une vente, tout en échappant jusqu’ici au regard de la SAFER.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec les SAFER.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement de repli travaillé avec les SAFER vise à compléter, pour les besoins de l’instruction des déclarations soumises au droit d’opposition, les éléments d’information qui doivent être transmis par le notaire à la SAFER. Il s’agit d’identifier l’objet du projet envisagé sur les biens à usage ou à vocation agricole, afin d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte notamment à la destination agricole des biens et aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il est également important pour l’instruction de la déclaration de connaître si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la pénalisation de la dégradation de l'outil de travail agricole, boucher, de pêche, d’aquaculture ou sylvicole.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet amendement vise à relever le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés

dans le cadre de la restauration collective. Il s’agit d’une mesure de simplification, et favorisant le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Voir le PDF
Rejeté 06/05/2026

Si le projet de loi renforce utilement, à son article 22, l’attractivité des parts sociales d’épargne des coopératives, la question plus structurelle de la place réelle des agriculteurs au sein de leurs propres structures collectives n’y est pas traitée.

Or les constats sont préoccupants : une distanciation croissante entre les organes dirigeants et les réalités agricoles de terrain, un déficit de formation des coopérateurs à leurs droits, et un manque de transparence sur des sujets aussi sensibles que la gestion du foncier, la captation des aides PAC ou la tarification des services rendus aux adhérents. Ces fragilités affaiblissent la capacité des agriculteurs à maîtriser des outils qu’ils ont eux-mêmes créés et qui représentent aujourd’hui 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français.

Un rapport au Parlement permettra d’objectiver ces déséquilibres, d’ouvrir une réflexion collective associant les organisations professionnelles, et de préparer les évolutions législatives nécessaires. Il constitue une première étape proportionnée et non normative, pleinement cohérente avec l’ambition du titre IV du présent texte qui vise à renforce la position économique des agriculteurs dans la chaîne de valeur afin d’accompagner la structuration du monde agricole et de mieux sécuriser leur revenu

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

De même que cet article 11 prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation définissent les conditions dans lesquelles les aménageurs doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé, situé en dehors des zones dévolues à l’agriculture, entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, cet amendement porté par le groupe Les Démocrates propose d’intégrer l’espace de débroussaillement entre les espaces sylvicoles et les espaces urbanisés dans la zone urbaine ou à urbaniser, lorsque les projets de construction et d’aménagement sont situés en limite d’un espace sylvicole, dans les territoires exposés aux risques d’incendies et dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques incendie.

Cet amendement a été travaillé avec Fransylva.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à garantir la mise en oeuvre opérationnelle de la mesure de l’article 11, qui prévoit que les aménageurs intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé, situé en dehors des zones dévolues à l’agriculture, entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. 

Des mesures de lutte contre l’enfrichement doivent être mises en œuvre au sein de ces espaces de transition végétalisés, afin de ne pas compromettre l’activité agricole au sein des parcelles adjacentes.

À la suite de la promulgation de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture en mars 2025, cet amendement intègre également des obligations en matière de protection et de gestion durable des haies : cette loi a ainsi ajouté les articles L. 412‑21 à L412‑28 au code de l’environnement.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à conserver, dans le bilan statistique annuel de l’application des objectifs Egalim dans la restauration collective, la part de produits issus des circuits courts. Cette dernière est en effet inscrite dans la loi, et serait supprimée par l’article 4 de ce projet de loi.

Les circuits courts se caractérisent en effet par la limitation du nombre d’intermédiaires dans la vente. Ils comprennent notamment la vente directe du producteur au consommateur, sans intermédiaire, mais aussi les points de vente collectifs tels que les magasins de producteurs, où plusieurs exploitants agricoles se regroupent pour commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé.

Ces circuits courts, s’ils ne sont pas le principal mode de circulation en France, constituent un atout majeur en matière de souveraineté alimentaire, en contribuant au lien entre les agriculteurs et les consommateurs.

Voir le PDF
Tombé 06/05/2026

Cet amendement de repli travaillé avec la FN SAFER tend à élargir les motifs d’opposition de la SAFER afin de maintenir la destination agricole ou naturelle des terres et de réduire la consommation masquée par des changements d’usage, notamment le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols.

Voir le PDF
Retiré 06/05/2026

Cet amendement de repli propose d’étendre la transparence et le contrôle aux projets de cessions de baux emphytéotiques, afin non seulement d’éviter d’éventuels contournements de la réglementation, mais également dans le souci de pouvoir intervenir en tant que de besoin pour lutter contre le phénomène de consommation masquée (mitage, cabanisation, etc.).

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement direct de l'article 1er du projet de loi, qui crée le dispositif des projets d'avenir agricole. Il vise à poser les fondements d'un cadre réglementaire adapté aux startups agritech, en cohérence avec l'objectif de souveraineté agricole poursuivi par le présent texte.

Le secteur de l'agritech joue un rôle stratégique dans la transformation des modèles agricoles : transition écologique, amélioration des rendements, souveraineté alimentaire. Or, ces entreprises innovantes ne bénéficient d'aucune reconnaissance institutionnelle explicite dans les dispositifs de soutien public à l'agriculture. Elles peinent ainsi à accéder aux accompagnements financiers et administratifs auxquels leurs projets devraient naturellement ouvrir droit.

Cette mesure, simple dans sa rédaction, produit des effets concrets immédiats : elle légitime l'accès des acteurs agritech aux guichets publics existants, renforce la lisibilité de leur place dans la politique agricole nationale et facilite leur intégration dans les projets de territoire.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Ce sous-amendement vise à conserver la mention proposée par l'amendement des projets de technologies agricoles innovantes dits "agritech" dans le périmètre de l'article 1er, mais sans prévoir de décret spécifique pour préciser les conditions dans lesquelles de tels projets pourront être soutenus par l'Etat. 

Il ne paraît en effet pas opportun de prévoir un traitement préférentiel de ce sujet par décret, par rapport à l'ensemble des thématiques ayant vocation à faire l'objet de projets d'avenir agricole.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Amendement de précision, tenant compte du champ d'application de l'article 2 qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux territoires ultra-marins relevant des régions ultra-périphériques (RUP) de l'Union européenne ; or la collectivité de Saint-Martin est la seule à relever de ce statut parmi les collectivités de l'article 74 de la Constitution.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement vise à mettre un terme à la concurrence déloyale, et à rendre effectif l’interdiction des importations contraires au droit français souhaitée par l’article 2 du projet de loi.

En l’état du droit, les producteurs français sont soumis à des exigences strictes en matière d’utilisation de substances, notamment phytopharmaceutiques ou vétérinaires, destinées à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, des produits importés peuvent être issus de modes de production recourant à des substances interdites en France, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des filières nationales.

Le présent amendement tend à mettre fin à cette situation en posant une interdiction claire et compréhensible pour l’administration.

Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de protection de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la concurrence déloyale, tout en contribuant à la cohérence des politiques publiques en matière sanitaire et environnementale, qui imposent déjà aux producteurs nationaux des standards élevés.

Voir le PDF
Non soutenu 05/05/2026

Amendement d’appel qui élargit aux importations les normes nationales en matière d’usage des produits phytopharmaceutiques pour les denrées alimentaires ou produits agricoles, auxquelles sont soumises les producteurs français. En effet, imposer des normes plus exigeantes aux producteurs français sans les appliquer aux produits importés, revient à entériner une concurrence déloyale qui pénalise la production nationale et la souveraineté alimentaire de la France.

Voir le PDF
Non soutenu 05/05/2026

Le présent amendement propose de revoir la sanctuarisation des achats des restaurants collectifs. Actuellement, ils sont de 20 % uniquement vers les produits bio. Cet amendement propose une nouvelle sanctuarisation qui reprend les produits de l’agriculture biologique mais intègre également les produits labellisés au sens de l’article L-640‑2 ainsi que les produits transformés avec des produits agricoles labellisés, à hauteur de 40 % de la valeur des achats. Il s’agit de rétablir l’esprit de l’écriture initiale de cet article afin d’accéder en restauration collective à une nourriture de qualité.

Voir le PDF
Retiré 05/05/2026

La création d’une Brigade nationale de contrôle des denrées importées répond à une attente forte : celle d’empêcher l’entrée sur notre territoire de produits ne respectant pas les exigences européennes, qu’il s’agisse de sécurité sanitaire, de santé animale, de protection des végétaux ou encore de conditions de production.

En effet, accepter sur notre marché des produits qui ne respectent pas les règles que nous imposons à nos propres producteurs fragilise nos filières, alimente une concurrence déloyale et affaiblit la confiance de nos concitoyens qui attendent légitimement les mêmes garanties pour tous les produits qu’ils consomment.

Pour autant, la rédaction actuelle de l’article 3 entretient une ambiguïté qu’il convient de lever.

Dans un contexte où les agriculteurs français dénoncent déjà une accumulation de normes et de contrôles, il est indispensable d’affirmer clairement que cette nouvelle brigade a vocation à cibler les denrées importées, et non à renforcer la pression administrative sur les producteurs nationaux. Il en va de l’acceptabilité même de ce dispositif.

C'est pourquoi le présent amendement vise à préciser explicitement que l’amélioration des contrôles ne concerne que les denrées importées, afin de garantir que cet outil réponde pleinement à son objectif initial : lutter contre les distorsions de concurrence, protéger les consommateurs et défendre les filières agricoles françaises.

 

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Dans sa version actuelle, le dispositif permettrait de suspendre la mise sur le marché des denrées ou d’aliments pour animaux dont les teneurs en molécules interdites sont jugées incompatibles avec la préservation de la santé. Cela demeure incomplet : une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous seuil. Pire : des traitements comme l’administration d’hormones de croissance, qui représentent un risque potentiel pour la santé des consommateurs, peuvent être indétectables.

L’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 dispose que, « lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », la Commission peut prendre toute mesure conservatoire, y compris la suspension des importations. Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).

Le présent amendement entend donc permettre au ministre de l’Agriculture de suspendre ou de fixer des conditions pour l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique des substances interdites, même lorsqu’elles ne sont pas détectables.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

En l’état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou par filière. 

De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l’union européenne.

C’est pourquoi Chambres d’agriculture France propose de compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM-COM du fait de l’utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE.

Voir le PDF
Retiré 05/05/2026

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à préciser explicitement que l’habilitation donnée au Gouvernement concerne les produits importés sur le territoire national.

Il s’agit de renforcer les contrôles sanitaires, phytosanitaires et relatifs au bien-être animal applicables aux produits importés afin de garantir le respect des exigences françaises et européennes, d’assurer la protection des consommateurs et de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs français.

Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire avec le Mercosur. 

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 l’échéance prévue pour l’atteinte des objectifs fixés en matière de restauration collective publique, à savoir une part minimale de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Supprimer toute date en matière d'objectifs EGalim reviendrait en réalité à abandonner l'ambition d'une commande publique tournée vers nos productions locales en soutien de nos agricultrices et nos agriculteurs.

Le bilan statistique EGAlim issu de la télédéclaration des établissements montre qu’environ 30 % seulement des cantines concernées atteignent simultanément ces deux objectifs, avec des écarts importants selon les secteurs. Le segment de l’enseignement présente les résultats les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent nettement en retrait.

Ces difficultés s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes tenant à l’organisation des achats publics, à la tension sur certaines filières d’approvisionnement en produits biologiques et durables, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et opérationnelles particulièrement fortes dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux.

Plutôt que de supprimer toute référence à une date dans la poursuite des objectifs Egalim, le report proposé vise à garantir la crédibilité de la norme en l’adossant à des capacités opérationnelles effectives, tout en permettant une montée en puissance progressive des filières, des outils de commande publique et de l’accompagnement des gestionnaires de restauration collective.

 

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2028 l’échéance prévue pour l’atteinte des objectifs fixés en matière de restauration collective publique, à savoir une part minimale de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Supprimer toute date en matière d’objectifs EGalim reviendrait en réalité à abandonner l’ambition d’une commande publique tournée vers nos productions locales en soutien de nos agricultrices et nos agriculteurs.

Le bilan statistique EGAlim issu de la télédéclaration des établissements montre qu’environ 30 % seulement des cantines concernées atteignent simultanément ces deux objectifs, avec des écarts importants selon les secteurs. Le segment de l’enseignement présente les résultats les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent nettement en retrait.

Ces difficultés s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes tenant à l’organisation des achats publics, à la tension sur certaines filières d’approvisionnement en produits biologiques et durables, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et opérationnelles particulièrement fortes dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux.

Plutôt que de supprimer toute référence à une date dans la poursuite des objectifs Egalim, le report proposé vise à garantir la crédibilité de la norme en l’adossant à des capacités opérationnelles effectives, tout en permettant une montée en puissance progressive des filières, des outils de commande publique et de l’accompagnement des gestionnaires de restauration collective.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander l’introduction, par amendement du Gouvernement, de l’ensemble des dispositifs visant à renforcer et à améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux.

La concurrence déloyale subie par nos agriculteurs est un élément central de leurs revendications légitime. Aussi, il apparaît nécessaire que le Gouvernement fasse connaître à la représentation nationale ses intentions en matière de renforcement de la lutte contre l’introduction sur notre marché intérieur de produits et denrées alimentaires ne respectant pas nos normes de production. 

Ce sujet nécessite une réponse extrêmement forte des pouvoirs publics qui doivent changer la manière de procéder sur les contrôles aux importations. La logique de libre circulation des biens et marchandises dans l’espace Schengen doit imposer à la France et à l’Union européenne un changement de méthode radical pour mieux contrôler les importations en provenance de l’étranger. 

Le problème de la concurrence déloyale ne se réglera pas sans de nouvelles règles de certifications des produits importés depuis le pays exportateur pour vérifier que les normes de production respectent celles qui s’appliquent en France et au sein de l’Union européenne. Sans quoi, les pouvoirs publics resteront dans une forme d’hypocrisie et d’impuissance dans la réponse apportée à cet enjeu majeur. 

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, inspiré de la proposition de résolution européenne contre l’accord UE-Mercosur et pour le juste échange, vise à poser le principe d’une nouvelle méthode de régulation des importations à l’échelle européenne pour être en mesure de faire respecter de manière effective par un contrôle opéré sur le sol des pays exportateurs, la mise en place de mesures miroirs à même de protéger notre agriculture et nos agriculteurs face à la concurrence déloyale. 

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer l’effectivité du dispositif proposé de lutte contre les importations ne respectant pas nos normes environnementales en précisant la rédaction actuelle qui laisse une ambiguïté. 

En effet, il est précisé que : « le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ». 

Autrement dit, le dispositif tel que rédigé laisserait la possibilité aux ministres concernés de permettre l’introduction sur notre sol de denrées ou produits alimentaires ne respectant pas nos normes environnementales et sanitaires. 

Cette possibilité n’est pas acceptable pour nos agriculteurs qui subissent au quotidien une concurrence déloyale du fait de l’introduction sur notre marché de produits ne respectant pas leurs normes de production. 

Les pouvoirs publics doivent donc apporter une réponse très claire et ne pas laisser entrer des denrées ou des produits alimentaires qui auraient été produits en utilisant des substances interdites sur notre sol. 

La concurrence déloyale nécessite des réponses fortes qui ne souffrent d’aucune ambiguïté pour nos agriculteurs.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective.

Produits dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes de relief, de climat, et d’accessibilité, ces produits participent pleinement à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien d’une agriculture durable et à l’ancrage territorial des filières agroalimentaires. Leur valorisation contribue également à la souveraineté alimentaire nationale, à la préservation des paysages et de la biodiversité, ainsi qu’au maintien d’emplois non délocalisables.

L’intégration des produits de montagne dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective permettrait de structurer des débouchés pérennes pour une grande diversité de productions, en renforçant la résilience des filières locales. Une montée en puissance progressive de leur part dans les achats publics pourrait ainsi générer des volumes significatifs capables de soutenir l’activité économique en zone de montagne et conforter plusieurs milliers d’emplois directs et indirects, tout en contribuant à l’entretien de vastes surfaces agricoles.

Enfin, cette évolution permettrait de remédier à l’absence actuelle des mentions « montagne » et « produit de montagne » dans le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019. Elle mettrait ainsi fin à une distorsion de traitement avec d’autres mentions valorisées réglementairement, telles que les produits « fermiers » ou « produits de la ferme ».

Tel est l’objet de cet amendement travaillé la Confédération nationale de l’élevage (CNE) et le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL). 

Voir le PDF
Retiré 05/05/2026

Dans un objectif de clarté et de simplification un seul ministre doit procéder aux suspensions ou à la mise en place des conditions particulières.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Le présent amendement vise à rendre le rapport annuel remis au Parlement réellement opérationnel.

La lutte contre les concurrences déloyales suppose de disposer d’éléments précis sur l’origine des denrées concernées, les volumes importés, l’effectivité des contrôles et les manquements éventuellement constatés. Sans ces informations, le Parlement ne pourra pas apprécier concrètement l’application du dispositif.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Le présent projet de loi affirme la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale, mais ne consacre pas de manière explicite le principe fondamental de réciprocité des normes de production.

Or, la situation actuelle crée une distorsion majeure :

·       près de 25 % de l’alimentation consommée en France est importée,

·       avec des niveaux dépassant 50 % dans certaines filières sensibles,

·       tandis que les producteurs français sont soumis à des normes parmi les plus exigeantes au monde.

Parallèlement, l’Union européenne interdit plus de 200 substances phytosanitaires, dont certaines continuent d’être utilisées dans des pays exportant vers le marché français.

Le projet de loi se limite à une approche sanitaire de la concurrence déloyale, laissant de côté les dimensions environnementales, sociales et économiques.

Cette situation est économiquement intenable : les surcoûts normatifs supportés par les agriculteurs français peuvent atteindre 20 à 40 % selon les filières, créant une perte de compétitivité structurelle.

Le présent amendement vise donc à consacrer un principe clair : l’accès au marché français est conditionné au respect de normes équivalentes.

Il s’inscrit directement dans l’objectif de souveraineté alimentaire affirmé par le projet de loi.

Voir le PDF
Non soutenu 05/05/2026

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

 

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

 

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Amendement de repli

Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 permet d’agir uniquement en cas de risque sanitaire avéré.

Cette limitation crée une incohérence majeure : des produits peuvent être importés en France alors même qu’ils sont produits dans des conditions interdites aux producteurs nationaux.

Les exemples sont nombreux : utilisation de substances interdites en Europe, normes de bien-être animal moins exigeantes, coûts de production fortement réduits du fait de réglementations plus souples.

Ces écarts représentent des différences de coûts pouvant atteindre jusqu’à 40 %, créant une concurrence structurellement déséquilibrée.

Le Conseil d’État a validé le dispositif dans son champ sanitaire, mais rien n’interdit d’étendre ce raisonnement à la notion de concurrence loyale, dès lors que les mesures restent proportionnées.

Cet amendement vise donc à permettre à l’État d’intervenir face à une distorsion manifeste liée aux conditions de production, et non uniquement en cas de crise sanitaire.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Le rapport prévu par le projet de loi se limite aux substances interdites, ce qui ne permet pas d’appréhender la réalité des distorsions de concurrence.

Or celles-ci sont multiples : environnementales, sociales, ou encore réglementaires.

Ces écarts ont des conséquences directes comme la perte de compétitivité, la fragilisation des exploitations, ou la dépendance accrue aux importations.

Dans certaines filières, la France est désormais déficitaire, ce qui constitue un signal d’alerte majeur.

Cet amendement vise à doter le Parlement d’un outil d’analyse complet, afin d’éclairer les décisions publiques et de renforcer le pilotage de la souveraineté agricole.

Voir le PDF
Non soutenu 05/05/2026

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à encadrer la définition des projets d’avenir agricoles en prévoyant ne peuvent être reconnus projets d’avenir agricoles les projets incluant la création ou l’extension d’élevages privant les animaux d’accès au plein air.

L’étude d’impact envisage, concernant ces projets, qu« Il pourra s’agir par exemple d’un projet réunissant plusieurs éleveurs, une usine d’alimentation animale et un abatteur de volaille, afin d’installer une filière poulet dans un territoire donné, en contribuant ainsi tant à l’objectif fixé au niveau national de 220 nouveaux bâtiments d’élevage de poulet par an, qu’aux enjeux agricoles locaux. »

En vue de bâtir les systèmes alimentaires de demain, il est nécessaire d’assurer que ces projets d’élevage garantiront l’accès des animaux au plein air.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les importations en France de produits traités avec des pesticides ou médicaments vétérinaires interdits dans l’UE seront suspendues.

En l’état, l’article 2 permet de continuer à importer en France des produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE.

En effet, il prévoit qu’en cas de retrait d’une substance active pesticide dans l’UE, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments doit, dans certaines conditions, ou bien suspendre l’importation de produits traités avec ces produits, ou alors simplement « fixer des conditions particulières » à ces importations, ce qui ne signifie pas grand chose et laisse au ministre la possibilité de l’inaction.

Avec cet amendement, nous souhaitons au contraire garantir qu’en cas de retrait d’uns substance active dans l’UE, le ministre devra suspendre l’importation de produits traités avec ces substances.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les importations en France de produits traités avec des pesticides ou médicaments vétérinaires interdits dans l’UE seront suspendues.

En l’état, l’article 2 permet de continuer à importer en France des produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE.

En effet, il prévoit que le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments devra suspendre ou fixer des conditions particulières à l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE seulement dans des conditions très restrictives, à savoir lorsqu’« il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. ».

Nous souhaitons supprimer ces conditions trop restrictives : si un pesticide ou un médicament vétérinaire est interdit dans l’UE, le Gouvernement doit suspendre l’importation en France de produits alimentaires traités avec ces produits.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à renforcer le dispositif prévu à l’article 2 en prévoyant que la Ministre chargée de la sécurité sanitaire des aliments intervient pour suspendre l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE dès qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, animale ou à l’environnement, conformément au principe de précaution. Il vise à renforcer l’intervention de l’État face au risque, et à mieux protéger la santé des populations, des travailleurs agricoles et des écosystèmes.

En effet, en conditionnant l’intervention de l’État à l’existence d’un « risque sérieux », le dispositif actuel impose en pratique d’attendre un niveau de certitude scientifique élevé, et un risque important, alors même que les dommages peuvent être irréversibles. Une telle approche n’est pas conforme au principe de précaution, reconnu à valeur constitutionnelle par la Charte de l’environnement.

Dans un contexte marqué par la répétition de scandales sanitaires et environnementaux, il est indispensable de permettre aux autorités publiques d’agir dès lors qu’un doute sérieux existe, sans attendre la démonstration d’un risque avéré. Le présent amendement vise donc à élargir la compétence de la puissance publique en matière de sécurité sanitaire et environnementale.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à intégrer explicitement la dimension environnementale dans le champ des critères de risque retenus par le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments pour suspendre l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE. Ainsi dès lors qu’il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque pour l’environnement, la Ministre devra en suspendre l’importation.

C’est indispensable pour garantir une approche globale et cohérente de la protection des biens communs. En effet le dispositif actuel repose sur une approche strictement sanitaire, qui n’est pas suffisante au regard des connaissances scientifiques sur les effets des produits phytosanitaires ou vétérinaires : ceux- ci peuvent produire des effets délétères sur les écosystèmes, indépendamment de leurs impacts directs sur la santé humaine. L’effondrement de la biodiversité, la dégradation des sols et la pollution des ressources en eau constituent des menaces systémiques qui doivent être pleinement prises en compte. Ainsi le risque environnemental pourra-t-il faire l’objet des mesures décidées par l’autorité.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit un délai maximal d'intervention du ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments pour suspendre l'importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l'UE dont il est évident qu'ils sont susceptibles de constituer un risque. Il prévoit ainsi l'intervention du ministre dans un délai maximal de trente jours à compter de la constatation du risque.

Il vise à garantir la réactivité de l’action publique face au risque. En l’absence de délai encadrant l’intervention de l’administration, le dispositif pourrait rester largement théorique, des situations d’inaction ou de lenteur pouvant perdurer malgré l’existence de risques identifiés.

En fixant un délai maximal d’intervention, cet amendement assure l’effectivité du dispositif et renforce la crédibilité de l’action publique en matière de sécurité sanitaire et environnementale. Par là même c’est toute la confiance du grand public dans la politique sanitaire qui s’en trouve renforcée.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir que le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments justifie systématiquement et publiquement sa décision s’il décidait de ne pas suspendre l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE.

Il vise à renforcer la transparence et la responsabilité de l’action administrative confrontée à un risque sanitaire ou environnemental. En l’état du projet de loi, l’absence de décision explicite permet à l’exécutif de ne pas intervenir sans avoir à en rendre compte, alors même que des risques peuvent être identifiés par des acteurs scientifiques, des organisations professionnelles ou des associations. Cette situation entretient une asymétrie d’information au détriment des citoyens et des producteurs, et alimente une défiance légitime à l’égard de la capacité de l’État à assurer effectivement ses missions de protection.

Dans un contexte marqué par la répétition de crises sanitaires liées à l’utilisation de substances dangereuses, il est indispensable de garantir que toute décision de ne pas agir soit explicitement justifiée. Une telle exigence permet non seulement de renforcer la transparence de l’action publique, mais aussi de faciliter le contrôle juridictionnel et parlementaire, en obligeant l’administration à expliciter les éléments scientifiques, économiques ou juridiques qui fondent son appréciation.

En rendant publiques ces décisions, le présent amendement contribue également à rééquilibrer le rapport de force entre les acteurs économiques et la société civile, en permettant à cette dernière de disposer des informations nécessaires pour exercer pleinement son rôle de vigilance démocratique. Il s’agit ainsi de garantir que l’inaction ne puisse plus constituer une modalité implicite de gestion des risques, mais qu’elle devienne un choix assumé, argumenté et contrôlable.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Le présent amendement vise à reconnaître et à structurer le rôle des acteurs extérieurs à l’administration dans l’identification et la remontée des risques sanitaires et environnementaux.

En pratique, les signaux d’alerte ne proviennent que rarement de l’administration elle-même. Ils émanent le plus souvent d’organismes scientifiques, d’associations de protection de l’environnement, de syndicats professionnels ou encore de collectifs de terrain, qui sont les premiers à constater les effets concrets de certaines substances sur la santé humaine, animale ou sur les écosystèmes.
Or, en l’absence de mécanisme formalisé de saisine, ces alertes peuvent rester sans suite ou dépendre du bon vouloir de l’administration, créant un risque de retard dans la prise de décision, voire d’inaction face à des situations préoccupantes. Cette carence institutionnelle a été mise en lumière à de nombreuses reprises lors de crises sanitaires ou environnementales, où des alertes précoces n’ont pas été suffisamment prises en compte.

Le présent amendement vise donc à instituer un canal de saisine clair et accessible, permettant à ces acteurs de porter officiellement à la connaissance du ministre des éléments susceptibles de justifier l’adoption de mesures de suspension ou d’encadrement.
En reconnaissant explicitement le rôle des organisations agréées et des autorités scientifiques, cet amendement contribue à renforcer la démocratie sanitaire et environnementale, en associant davantage la société civile à la prévention des risques. Il permet également d’améliorer la réactivité de l’action publique, en facilitant la détection précoce des situations problématiques.

 

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif en empêchant les stratégies de contournement liées à la transformation des produits.

Tel que rédigé, le texte ouvre la voie à des pratiques d’importation sous forme indirecte, transformée, des substances interdites, tout en respectant formellement la lettre du texte.

Ce type de contournement est bien documenté dans le commerce international des produits agricoles et alimentaires, où la transformation constitue un levier fréquent pour échapper à certaines restrictions réglementaires. Il s’agit de garantir une cohérence d’ensemble, en alignant la finalité de protection poursuivie par la loi avec son périmètre effectif.

Au-delà de la seule question juridique, cet amendement répond également à une exigence de loyauté économique. En effet, les producteurs français, soumis à des normes strictes, ne sauraient être mis en concurrence avec des produits transformés intégrant des substances interdites sur le territoire national.

En sécurisant le dispositif contre les risques de contournement, cet amendement contribue ainsi à assurer une protection réelle de la santé publique, de l’environnement et des conditions d’une concurrence équitable.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif en complétant les mesures de contrôle à l’importation par des contrôles en aval, sur le territoire national.

En l’état, le dispositif repose principalement sur la capacité des autorités à identifier et à bloquer les produits concernés au moment de leur entrée sur le territoire. Or, cette approche présente des limites importantes. Les flux commerciaux, notamment dans le secteur agroalimentaire, sont complexes et difficilement contrôlables de manière exhaustive aux frontières. De nombreux produits circulent au sein du marché intérieur européen ou font l’objet de transformations intermédiaires, ce qui rend leur traçabilité plus incertaine.

En conséquence, un dispositif exclusivement fondé sur les contrôles à l’importation risque d’être largement contourné, soit par des déclarations incomplètes, soit par des circuits de distribution indirects. Une fois les produits introduits sur le territoire, leur diffusion sur le marché peut intervenir sans vérification suffisante de leur conformité aux exigences fixées par la loi.

Le présent amendement vise donc à compléter ce dispositif en prévoyant explicitement la possibilité de contrôles en aval, c’est-à-dire au stade de la mise sur le marché et de la distribution des produits. Il s’agit d’assurer une continuité dans la chaîne de contrôle, afin que les interdictions décidées par les autorités publiques produisent des effets réels et vérifiables.

Au-delà de la seule efficacité technique, cet amendement répond également à une exigence de crédibilité de la norme. Il s’inscrit enfin dans une logique de cohérence globale de l’action publique, en articulant les mesures de régulation à l’importation avec un dispositif de contrôle interne permettant d’en assurer la pleine effectivité.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif en précisant la notion de « risque sérieux », aujourd’hui insuffisamment définie.

En l’état du texte, cette notion constitue le critère central de déclenchement des mesures prévues par l’article 2, sans pour autant faire l’objet d’une définition claire. Une telle imprécision est susceptible de conduire à des interprétations divergentes, tant par l’administration que par le juge, et de fragiliser l’application du dispositif.

Cette indétermination présente un double risque. D’une part, elle peut conduire à une application trop restrictive du texte, en incitant l’administration à ne pas intervenir faute de critères suffisamment précis. D’autre part, elle expose les décisions prises à un risque contentieux accru, les opérateurs économiques pouvant contester l’existence même du « risque sérieux » au regard d’une notion juridiquement floue.

En définissant des critères objectifs, fondés notamment sur la toxicité des substances, leur persistance dans l’environnement et leur capacité de bioaccumulation, le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de l’administration et à sécuriser juridiquement les mesures prises. Ces critères sont largement reconnus dans l’évaluation scientifique des risques.

Cet amendement contribue également à renforcer la lisibilité de la loi pour l’ensemble des acteurs concernés. Il permet aux opérateurs économiques de mieux anticiper les situations dans lesquelles des mesures pourraient être adoptées, et aux citoyens de comprendre les conditions d’intervention de la puissance publique.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Le présent amendement vise à permettre une réaction immédiate des autorités publiques en cas d’alerte grave portant sur un risque sanitaire ou environnemental.

En l’état du dispositif, l’adoption de mesures de suspension ou d’encadrement suppose une phase d’instruction préalable, dont la durée peut s’avérer incompatible avec la prévention de dommages potentiellement graves ou irréversibles. Or, en matière de santé publique et d’environnement, le facteur temps est déterminant.

Le présent amendement propose donc d’introduire la possibilité de mesures conservatoires immédiates, fondées sur l’existence d’une alerte grave et documentée. Il ne s’agit pas de se substituer à l’instruction administrative, qui demeure nécessaire pour apprécier pleinement la situation, mais de permettre une suspension provisoire dans l’attente de ses conclusions.

Ce mécanisme s’inscrit pleinement dans la logique du principe de précaution, qui implique d’agir sans attendre la certitude scientifique lorsque des risques sérieux ou plausibles sont identifiés. Il est par ailleurs cohérent avec les mécanismes d’urgence prévus par le droit de l’Union européenne, qui reconnaissent la possibilité pour les États membres de prendre des mesures temporaires en cas de risque pour la santé.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

L’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement soit habilité à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux ».

Les député.e.s du groupe LFI refusent de signer un chèque en blanc au gouvernement sur ce sujet.
Le gouvernement affirme que cet article vise à assurer un haut niveau de sécurité sanitaire pour la protection des consommateurs et assurer une concurrence loyale aux producteurs français.

Quelle ironie, quand on sait que depuis 2017, les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron n’ont eu de cesse de multiplier les accords de libre-échange avec des pays tiers au détriment de nos agricultrices et agriculteurs français. Pour illustrer le propos, voici une liste des accords de libre-échange finalisés ou en cours de finalisation sur les deux dernières années :
- Accord UE/Mexique (négociations conclues en janvier 2025).
- Accord UE/Mercosur (application provisoire le 1er mai 2026)
- Accord UE/Inde (négociations conclues le 27 janvier 2026).
- Accord UE/Indonésie (négociations conclues le 23 septembre 2025).
- Accord UE/Philippines (relance des négociations en avril 2026).
- Accord UE/Malaisie (relance des négociations en juin 2025).

Si le gouvernement veut réellement protéger les consommateurs et les agriculteurs français qu’il commence par s’opposer à tout nouvel accord de libre-échange.

L’article 3 proposé par le gouvernement, prévoit notamment la création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », composée d’une centaine d’agents et fixe pour objectif la réalisation de 3 000 contrôles sur les denrées alimentaires importés en 2026. Si l’objectif de mieux contrôler les produits qui entrent dans notre pays est louable, cette brigade n’est absolument pas proportionnée au regard du volume des importations de denrées alimentaires. D’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022 c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates.

La création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » n’est donc qu’une mesure d’affichage qui ne sera absolument pas en mesure de protéger nos agriculteurs et agricultrices d’une concurrence déloyale. En 2022, la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 67 790 millions d’euros, en 2025 la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 82 099 millions d’euros soit une hausse de plus de 21%.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI demande la suppression de cet article.

 

Voir le PDF
Retiré 05/05/2026

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement en la matière, au regard de l’échec du Gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire de la Dermatose Nodulaire Contagieuse.

Il semble, que le Gouvernement n’ait pas tiré les leçons de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, puisqu’il estime pouvoir décider seul de la stratégie en matière sanitaire. Or, si la crise de la dermatose modulaire contagieuse a conduit à l’une des plus importantes mobilisations d’agricultrices et d’agriculteurs qu’ait connu notre pays, c’est parce que le protocole sanitaire a été décidé par le Gouvernement seul, sans concertation et sans association des principaux concernés à savoir les éleveurs.

La mission d’information flash du Sénat, sur les enseignements pouvant être tirés de la gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse arrive aux mêmes conclusions comme on peut le constater avec les extraits suivants : « la communication gouvernementale et préfectorale sur le bien-fondé de la stratégie sanitaire a parfois été insuffisante ou inadaptée » ; « le premier acteur de la lutte contre la DNC est et reste l’éleveur : la maladie ne pourra pas être éradiquée sans une compréhension du bien-fondé de la stratégie sanitaire, ni une adhésion pleine et entière de l’ensemble des éleveurs. »

À rebours du Gouvernement, les député.e.s du groupe LFI s’opposent à un passage en force du Gouvernement sur ce sujet et prône au contraire un renforcement du dialogue, au travers par exemple du « Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale ».

Aussi, par cet amendement de repli, le groupe LFI propose que le Gouvernement présente les mesures qu’il envisage de prendre par voie d’ordonnance au Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et que ce dernier se prononce sur les mesures proposées par le biais d’un avis.

Il est absolument nécessaire que la politique de prévention et de gestion des crises sanitaires puisse faire l’objet d’un débat entre les différents acteurs impliqués. L’État ne peut pas décider seul en la matière, il a besoin que les mesures qu’il propose soient comprises et acceptées notamment par les éleveurs et éleveuses.

Une telle mesure rejoint en ce sens les recommandations formulées par la mission « flash » menée à l’Assemblée nationale, sur la prévention et la gestion des crises sanitaires dans les élevages, parmi lesquelles : l’amélioration du fonctionnement démocratique des instances sanitaires pour élaborer des protocoles concertés et acceptés avec l’ensemble des acteurs engagés, à commencer par les éleveurs.

Comme le souligne la mission flash, les crises sanitaires ne sont pas uniquement des crises épidémiologiques, elles sont également des crises sociales et territoriales, en ce sens il est primordial de mener une concertation sur les protocoles sanitaires avec les acteurs de terrain afin de limiter ces impacts. L’acceptabilité sociale et l’adhésion des principaux acteurs concernés – les éleveurs – aux mesures de police sanitaire conditionnent l’efficacité réelle de celles-ci.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

L’alinéa 2 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles et à rechercher et constater des infractions et des manquements ».

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refusent en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.

D’après l’étude d’impact, les compétences des enquêteurs sont actuellement limitées matériellement (domaines sur lesquels ils sont habilités à réaliser des contrôles/rechercher des infractions) et territorialement (étendue du territoire sur lequel ils disposent de cette habilitation). Ces modifications sont tout à fait légitimes mais peuvent totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.

En outre, le Gouvernement prévoit notamment la création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », composée d’une centaine d’agents et fixe pour objectif la réalisation de 3 000 contrôles sur les denrées alimentaires importés en 2026. Si l’objectif de mieux contrôler les produits qui entrent dans notre pays est louable, cette brigade n’est absolument pas proportionnée au regard du volume des importations de denrées alimentaires. D’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022, c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates.

La création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » n’est donc qu’une mesure d’affichage qui ne sera absolument pas en mesure de protéger nos agriculteurs et agricultrices d’une concurrence déloyale.

En 2022, la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 67 790 millions d’euros, en 2025 la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 82 099 millions d’euros soit une hausse de plus de 21 %. Il est donc cocasse que ce Gouvernement demande une habilitation à légiférer par ordonnance en la matière.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

L’alinéa 3 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ».

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.

D’après l’étude d’impact, l’objectif visé est de conférer aux agents du MASA de la nouvelle « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » des pouvoirs d’enquête similaires à ceux dont bénéficient les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est envisagé de permettre à ces mêmes agents de conduire, avec les moyens adaptés, des actions sur des denrées ou produits commercialisés sur internet dans la lutte contre les trafics.

Ces modifications sont tout à fait légitimes, mais peuvent totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.

Notons de plus, qu’un rapport de la Cour des comptes de mars 2025 note que la DGCCRF est confrontée « à une dilatation de son champ d’action, à une contraction de ses moyens et aux limites des aménagements organisationnels jusqu’à présent déployés pour y faire face ». Surtout, on constate sur les 15 dernières années que les effectifs de la DGCCRF ont diminué de plus de 25 % passant de 3 700 fonctionnaires en 2007 à seulement 2 800 en 2025.

Doter les agents de la « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » de pouvoirs de contrôle et d’enquête similaire à ceux des agents de la DGCCRF ne permettra pas d’endiguer le problème. La nouvelle bridage serait, en effet, constituée de 100 agents et vise la réalisation de 3 000 contrôles en 2026, une goutte d’eau au regard des 66 000 contrôles réalisés par les agents de la DGCCRF en 2023.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

L’alinéa 4 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ».

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.

D’après l’étude d’impact, l’objectif visé est d’offrir la possibilité de sanctionner le non-respect des mises en demeure en matière de sécurité sanitaire des aliments ou encore de prévoir une amende administrative en cas de non-respect d’une injonction de mise en conformité.

Ces modifications si elles sont légitimes, peuvent néanmoins totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.

Si le Gouvernement souhaitait vraiment garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement, il pourrait commencer par allouer des moyens suffisants à la « Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

En effet, dans le projet de loi de finances pour l’année 2024 initial, l’action 09 bénéficiait de 250 millions d’euros en AE et 150 millions d’euros en CP. Dans le projet de loi de finances pour l’année 2025 initial, l’action 09 bénéficiait de 160 millions d’euros en AE et 105 millions d’euros en CP. Dans le projet de loi de finances pour l’année 2026 initial, les crédits de cette action sont réduits à peau de chagrin à 25 millions d’euros en AE et 42 millions d’euros en CP.

Cette action 09 a fait les frais du surgel intervenu en avril 2025 puisque ce sont 50 millions d’euros qui ont été retenus sur le programme 206, dont 46,9 millions de crédits sur le « Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) ».

Elle a également été victime du surgel de septembre, pour un montant de 10 millions d’euros, toujours sur le « Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) ».

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Les député.e.s du groupe LFI demandent à ce que soit adossé au projet de loi de ratification un état des lieux des importations de denrées alimentaires en France, puisque le présent article 3 vise à assurer un haut niveau de sécurité sanitaire pour la protection des consommateurs et assurer une concurrence loyale aux producteurs français.

Un tel état des lieux permettra d’éclairer la représentation nationale sur le périmètre d’application des ordonnances prévues à l’article 3 et sur les conséquences éventuelles de la multiplication des accords de libre-échange avec des pays tiers.

Pour rappel, voici une liste des accords de libre-échange finalisés ou en cours de finalisation sur les deux dernières années :

– Accord UE/Mexique (négociations conclues en janvier 2025).

– Accord UE/Mercosur (application provisoire le 1er mai 2026)

– Accord UE/Inde (négociations conclues le 27 janvier 2026).

– Accord UE/Indonésie (négociations conclues le 23 septembre 2025).

– Accord UE/Philippines (relance des négociations en avril 2026).

– Accord UE/Malaisie (relance des négociations en juin 2025).

Ajoutons que d’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022 c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates.

Il apparaît judicieux que la représentation nationale dispose de données actualisées au moment de se prononcer sur le projet de loi de ratification des ordonnances prévues à l’article 3.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Amendement co-travaillé avec le CNIEL

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Les député.e.s du groupe LFI demandent à ce que soit adossé au projet de loi de ratification un état des lieux des contrôles effectués sur les denrées alimentaires importées.

Un tel état des lieux permettra d’éclairer la représentation nationale sur le périmètre d’application des ordonnances prévues à l’article 3, puisque le Gouvernement se fixe, d’après l’exposé des motifs, pour objectif avec cet article 3 « de s’assurer que les consommateurs français comme nos producteurs et transformateurs, ne soient pas exposés à des produits ne respectant pas les normes européennes ».

Au regard du nombre d’agents composant la future « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », qui est estimé à une centaine et du volume de denrées alimentaires qui entrent chaque année dans notre pays, il convient que la représentation nationale bénéficie de données chiffrées afin de pouvoir se prononcer sur le projet de loi de ratification.

Rappelons qu’un rapport de la Cour des comptes de mars 2025 note que la DGCCRF est confrontée « à une dilatation de son champ d’action, à une contraction de ses moyens et aux limites des aménagements organisationnels jusqu’à présent déployés pour y faire face ». Surtout, on constate sur les 15 dernières années que les effectifs de la DGCCRF ont diminué de plus de 25 % passant de 3 700 fonctionnaires en 2007 à seulement 2 800 en 2025.

La création d’une brigade supplémentaire, composée d’une centaine d’agents et qui vise la réalisation de 3 000 contrôles en 2026 apparaît dérisoire au regard des 66 000 contrôles réalisés par les agents de la DGCCRF en 2023.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend lever toute ambiguïté sur l’étendue des pouvoirs d’enquête des agents chargés des contrôles sanitaires, afin que les conditions d’hébergement et de détention des animaux relèvent explicitement du champ des contrôles.

Les agents des Direction départementale de la protection des populations (DDPP) se heurtent aujourd’hui à des incertitudes juridiques qui limitent l’effectivité des contrôles relatifs au bien-être animal, en particulier dans les élevages intensifs et aquacoles. Cet amendement vise à sécuriser leur capacité d’intervention sur des critères essentiels : densité, surfaces, accès au plein air, respect des besoins comportementaux.

Il s’inscrit dans une logique de renforcement des contrôles publics et de sortie du modèle d’élevage intensif, incompatible avec les impératifs de bien-être animal, de santé publique et de bifurcation agroécologique.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit que l'approvisionnement de la restauration collective publique et privée doit être composé au minimum de 10% de produits issus du commerce équitable.

En effet, la commande publique n'intègre pas, ou très insuffisamment, la question de la protection de la rémunération des agriculteurs. Il n’y a aucune obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés publics.

Or les labels de commerce équitable sont les seuls à garantir à travers leur cahier des charges la juste rémunération des agriculteurs, y compris en France pour les agriculteurs français (filières lait, viandes, céréales, fruits et légumes, légumineuses etc.). Cet amendement est donc important pour utiliser le levier de la commande publique pour améliorer la rémunération des agriculteurs. Il apparaît indispensable à l'heure où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité.

En pratique, puisque les acheteurs peuvent exiger un label équitable d’origine France ou équivalent, cela se traduira par un choc de demande d’équitable d’origine France, une filière qui compte déjà 12 000 agriculteurs.

Cet amendement est issu d'une proposition de Max Havelaar.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la Loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50% d’autres produits.Ainsi, afin que cet article de Loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO.Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.

 

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s’y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n’aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l’utilisation d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d’autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits. 

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.

Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.

Voir le PDF
Retiré 05/05/2026

De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra cibler prioritairement les contrôles portant sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire, afin de garantir une application effective des règles et de rétablir l’équité entre les modes de production.

Cette clarification est indispensable pour éviter toute ambiguïté quant à l’objet de l’article 3, en permettant une action renforcée là où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés. Elle participe pleinement de l’objectif de protection et de souveraineté agricole poursuivi par le projet de loi.

Par ailleurs, le délai de douze mois prévus pour la prise de l’ordonnance apparaît excessif au regard de l’urgence sanitaire et économique. La réduction du délai d’habilitation à six mois est donc pleinement justifiée afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures attendues.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

L’objet du présent amendement est de supprimer une condition supplémentaire et imprécise posée par le texte pour interdire l’importation de produits ayant bénéficié de substances interdites.

En effet, la disposition se rapporte à des substances retirées du marché ou dont le renouvellement de l’approbation a été refusé, pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement. Dès lors, la condition de « risque sérieux pour la santé humaine ou animale » est par définition remplie.

En outre, le terme « évident » n’a dans ce contexte, et à défaut de précisions complémentaires, aucune portée juridique.

Pour ces raisons, il est préférable de supprimer ces mots.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Le présent amendement crée une obligation d’information du Parlement par le Gouvernement sur les substances interdites d’utilisation dans l’UE qui bénéficient de limites maximales de résidus supérieures au zéro analytique et pour lequel le Gouvernement a pris ou non des mesures de limitation des importations. Selon les chiffres du ministère de l’Agriculture, près de 90 substances sont concernées par de telles tolérances.

Cette transparence est indispensable pour objectiver l’action du Gouvernement en matière de réciprocité des normes.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l'Homme.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale, il est nécessaire de renforcer les contrôles, non seulement aux frontières sur la qualité des produits et les résidus de substances, mais aussi dans les pays exportateurs, afin de s’assurer que des substances interdites en Europe n’ont pas été utilisées durant la production. Certaines pratiques, comme l’usage d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, peuvent en effet ne pas être détectables dans les produits finis.

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances, notamment les hormones de croissance chez les bovins, plusieurs pays exportateurs contournent ces règles, profitant du faible niveau de contrôle au regard des volumes importés. La Commission européenne a ainsi reconnu que des bovins traités à l’œstradiol 17β, pourtant interdit, ont circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025, et que les garanties demandées aux pays exportateurs n’ont pas été respectées.

Dans un contexte de possible augmentation des importations, notamment via l’accord avec le Mercosur, face à des pratiques largement répandues comme au Brésil, il est indispensable de renforcer les protections. Il appartient au législateur de garantir des conditions équitables et de préserver la sécurité alimentaire des consommateurs.

Tel est le propos du présent amendement.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

L'objet du présent amendement est d'interdire l'importation sur le sol français de denrées alimentaires dont la production a donné lieu à l'utilisation de produits dont l'homologation a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'ANSES.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article ne répond qu'à la situation d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de l'approbation de la substance au niveau européen. Toutefois, un problème semblable de concurrence déloyale se pose lorsque, à l'échelon national, un produit perd son homologation du fait d'une décision de l'ANSES.

Pour les mêmes raisons, il est fondé de suspendre les importations de denrées ayant bénéficié de l'utilisation de ce produit.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

L'article 2 prévoit la remise d’un rapport annuel au Parlement recensant, pour chaque substance phytopharmaceutique ou médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures prises concernant les denrées ou aliments contenant des résidus de ces substances, ou, le cas échéant, les raisons de leur absence.

En l’état, ce rapport ne comporte ni déclinaison territoriale ni analyse par filière, et ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, pourtant confrontés à des distorsions de concurrence avérées, notamment dans les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux, où certains pays tiers continuent d’utiliser des substances interdites dans l’Union européenne.

Il est donc proposé de compléter ce rapport par une analyse différenciée, par filière et par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l’usage de substances interdites en Europe

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Le présent amendement vise à rétablir la pleine portée des articles 53 et 54 du règlement (CE) 178/2002, qui permettent de prendre des mesures conservatoires en cas de risques graves pour la santé ou l’environnement. Le texte actuel restreint ce champ aux seules substances présentant un risque pour la santé humaine ou animale, alors que de nombreuses substances interdites dans l’UE présentent des impacts environnementaux majeurs et font l’objet de tolérances dans les produits importés depuis les pays tiers.

L’intégration explicite de ces risques renforce la cohérence de l’action publique et répond aux attentes des agriculteurs et citoyens en matière de réciprocité des normes.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra cibler prioritairement les contrôles portant sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire, afin de garantir une application effective des règles et de rétablir l’équité entre les modes de production.

Cette clarification est indispensable pour éviter toute ambiguïté quant à l’objet de l’article 3, en permettant une action renforcée là où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés. Elle participe pleinement de l’objectif de protection et de souveraineté agricole poursuivi par le projet de loi.

Par ailleurs, le délai de douze mois prévus pour la prise de l’ordonnance apparaît excessif au regard de l’urgence sanitaire et économique. La réduction du délai d’habilitation à six mois est donc pleinement justifiée afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures attendues.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

L'objet du présent amendement est d'étendre aux autres produits sous signe de qualité (Label Rouge, AOP/AOC et IGP) la part actuellement réservée à la seule agriculture biologique dans les repas servis en restauration collective.

Les productions sous signes officiels de qualité contribuent pleinement à la souveraineté alimentaire française : ancrées dans les territoires, elles créent de la valeur et de l’emploi, tout en proposant des produits durables, respectueux de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Elles répondent à la demande de produits locaux et de qualité, favorisent une meilleure alimentation, limitent le gaspillage et participent à la valorisation de notre patrimoine culinaire.

Aussi, il est opportun de les considérer ensemble dans le cadre de la législation destinée à soutenir la production de qualité dans la restauration collective. Le choix d'accorder une plus grande liberté à la personne publique pour sa commande va ainsi dans le sens d'une meilleure mise en valeur des produits de nos terroirs.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). 

Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.


Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la Loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50% d’autres produits.


Ainsi, afin que cet article de Loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un pourcentage pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO.


Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges extrêmement qualitatifs.

Il participent pleinement à l'objectif de souveraineté alimentaire : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.
 
Cet amendement, travaillé en collaboration avec le SYNALAF, vise donc à protéger ces productions et à les défendre.

Voir le PDF
Retiré 05/05/2026

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime.

Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.

Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.

Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.

Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.

Cette proposition d’amendement est issu d’une Proposition de loi portée par Antoine Vermorel- Marques.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Le respect du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 est primordial peu importe les raisons pour lesquelles les substances actives phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires ont été retirés ou dont le renouvellement a été refusé.

L’interdiction doit concerner toutes les substances non approuvées dans l’UE quel que soit le niveau de risque. Ces substances présentent toutes des risques pour la santé humaine ou animale et des mesures conservatoires doivent être prises à leur encontre. 

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Le texte se limite aux substances et médicaments « dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ». Alors que l’interdiction devrait concerner toutes les substances non approuvées dans l’UE, qu’elles aient été interdites ou qu’il n’y ait pas eu de demande de renouvellement et quel que soit le niveau de risque. Ces substances présentent toutes des risques pour la santé humaine ou animale.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Cet amendement est un repli de l’amendement de suppression de la fin de l’alinéa 2 et vise à rétablir la pleine portée des articles 53 et 54 du règlement (CE) 178/2002, qui permettent de prendre des mesures conservatoires en cas de risques graves pour la santé ou l’environnement. Le texte actuel restreint ce champ aux seules substances présentant un risque pour la santé humaine ou animale, alors que de nombreuses substances interdites dans l’UE présentent des impacts environnementaux majeurs et font l’objet de tolérances dans les produits importés depuis les pays tiers.

L’intégration explicite de ces risques renforce la cohérence de l’action publique et répond aux attentes des agriculteurs et citoyens en matière de réciprocité des normes.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par la Fondation pour la Nature et l’Homme. 

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer la mention « ou fixe des conditions particulières à », présente dans cet alinéa, en ce qu’elle vient affaiblir la portée du dispositif proposé. Cela pourrait conduire à des interprétations moins strictes de l’article, et permettre d’éviter la suspension d’une substance dangereuse. 

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

L'article 3 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans un délai de 12 mois spécifiquement pour permettre : 

- d’adapter l’organisation et la compétence territoriale des inspecteurs en matière de contrôle de sécurité sanitaire (alimentation, santé, bien-être animal) ;
- d’adapter les pouvoirs d’enquête de ces agents ;
- d’adapter les mesures de police administrative et de sanctions concernant la protection de la santé publique et de l’environnement et de réexaminer leur proportionnalité ;

Alors que le Gouvernement a déjà tenté d’assouplir les règles en matière d’autorisations ICPE des élevages, cet article qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance est une nouvelle alerte quant à l’affaiblissement des contrôles sanitaires et des autorisations ICPE, laissant supposer une réforme d’ensemble des régimes ICPE d’élevage.

En laissant la possibilité au gouvernement de légiférer par ordonnance, il est à craindre que des modifications soient proposées en matière de sécurité sanitaire, de santé et de bien-être animal ainsi que de santé et de protection des végétaux, sans débat public. 

Pour cette raison, le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet article. 

 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et toutes, dite EGalim, a fixé des objectifs à la restauration collective afin de lui faire jouer son rôle dans la transition vers une alimentation de qualité et durable.

L’Ademe définit l’alimentation durable comme l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire.

Si l’objectif dit « EGalim » de 50 % de produits durables et de qualité permet d’agir sur le volet du respect de l’environnement, il lui manque la dimension rémunératrice de l’alimentation durable. Aussi, le présent amendement propose d’intégrer un objectif de 10 % de produits équitables parmi les objectifs « EGalim » de la restauration collective.

Similaire au pourcentage obligatoire de produits issus de l’agriculture biologique, cet objectif vise à mobiliser la restauration collective, notamment publique, pour rémunérer plus justement le travail de nos agriculteurs et agricultrices. Aujourd’hui, en France, près d’un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté alimentaire, puisqu’il ne peut y avoir d’activité agricole et donc de souveraineté alimentaire sans agriculteurs et agricultrices.

Dans ce contexte, la restauration collective et a fortiori la commande publique doivent se montrer exemplaires en matière de juste rémunération des agriculteurs et des agricultrices. Les filières sont matures et approvisionnent déjà certaines collectivités : le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac affiche 13 % de produits issus du commerce équitable biologiques dans ses cantines : 100 % de viandes de porc, 98 % des viandes de bœuf, 38 % des fruits et légumes et 6 % des produits d’épicerie. Dans la ville de Marseille, 45 % des fruits sont issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique d’origine France ainsi que 6 % des légumes. 15 % des produits laitiers et 20 % des purées de fruits sans sucre servis au sein des cantines de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris sont équitables.

À ce jour, la certification équitable d’origine France concerne près de 600 entreprises, pour la majorité des PME, ainsi que 12 000 agriculteurs et agricultrices. Une obligation de 10 % de commerce équitable dans les 12 milliards de chiffre d’affaires de la restauration scolaire se traduirait par un doublement du chiffre d’affaires de vente des produits équitables d’origine France (1,3 milliards en 2024). Cet objectif permettrait également de renforcer l’atteinte des objectifs « EGalim » de produits biologiques puisque 8 produits équitables sur 10 ont la double labellisation.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France et AgriParis Seine. 

Voir le PDF
Retiré 05/05/2026

Cet amendement a pour objectif de rajouter une condition de saisonnalité lors de l’acquisition des produits.

La saisonnalité des produits consommés en restauration collective, notamment les fruits et légumes, est essentielle car elle permet d’encourager les circuits courts et de lutter contre l’utilisation d’engrais chimiques sur nos terres agricoles. Même s’ils peuvent être cultivés en France, les fruits et légumes hors saison nécessitent des conditions particulières (cultures industrielles avec des pesticides, des antigels, sous serres, etc.) qui détruisent les sols.

Cette disposition permet également de diminuer l’importation et renforcer notre souveraineté alimentaire. De plus, les fruits ou légumes hors saison et importés sont souvent transportés soit par avion, soit par bateau puis par camion dans des conditions permettant leur conservation (réfrigération, climatisation). Un transport avec donc une forte empreinte carbone qui pourrait être considérablement réduite en s’approvisionnant auprès de producteurs français sur des produits de saison. 

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Le présent amendement vise à faire le lien entre le niveau des coûts de production auxquels sont soumis les agriculteurs français et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires importés. Il convient en effet de ne pas permettre, sans aucune limite, ni aucun contrôle, la commercialisation de produits agricoles (bruts ou transformés) qui ne respecteraient pas les normes sanitaires, environnementales, en termes de bien-être animal ou sociales qui s’imposent au sein de l’Union européenne et, plus largement au sein de l’Espace économique européen. En cela, cet amendement reprend la logique des dispositions établies au travers de l’article 44 d’Egalim 1, non suffisamment appliquées. Il nous semble cependant essentiel de pouvoir rappeler, au cœur de cette proposition de loi, cette logique protectrice.

Afin de rappeler la nécessité de respecter un standard de règles applicables, cet amendement insiste sur le fait que toute norme applicable sur le sol européen au sens large est présumée être équivalente à une norme spécifiquement en vigueur sur le sol national, ce qui permettra ainsi d’éviter toute entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.

Tel est donc l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale de la part des produits importés, il apparaît nécessaire de non seulement renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s’y trouver, mais aussi de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n’aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l’utilisation d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d’autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits.

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.

Pour faire face aux producteurs de bœuf, notamment brésilien, dont les exportations seront peut-être demain plus conséquentes du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé, la naïveté n’est plus acceptable.

Il importe également de mentionner le bien-être animal, sur lequel notre pays a d’ores-et-déjà légiféré, et qui reste un angle mort de l’élevage dans de nombreux pays extérieurs à l’espace économique européen.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

En l'état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou filière. De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l’union européenne.

C’est pourquoi cet amendement propose de compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l'utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Le présent article du groupe écologiste et social vise à suivre la stratégie européenne Farm to Fork qui a identifié explicitement la réciprocité des normes applicables aux conditions d'élevage comme un objectif. Sans clause miroir, chaque exigence imposée en France creuse l'avantage compétitif de l'élevage industriel importé et fait obstacle à la trajectoire de réduction de la production et de la consommation de produits d'origine animale issus de l'intensif. La rédaction retient les normes européennes comme socle de référence. 

Cet amendement a été rédigé par L214.  

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires des collectivités territoriales et des services de l’État, sur le modèle de l’objectif déjà fixé de 20 % de produits biologiques en restauration collective.

Cette mesure répond à un enjeu central : garantir une rémunération juste aux agriculteurs. En effet, à la différence d’autres critères d’achat tels que l’origine locale ou le caractère durable, les labels de commerce équitable sont aujourd’hui les seuls à garantir une rémunération couvrant les coûts de production et permettant aux producteurs d’atteindre un niveau de revenu décent. 

43 % des agriculteurs et agricultrices ont gagné en moyenne moins que le SMIC annuel sur la période allant de 2015 à 2024. Pour 54 % d'entre eux, le revenu agricole se situe sous le salaire médian du secteur privé. C’est ce que nous apprend le rapport « Nourrir à découvert », de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable, lancé par l’ONG Max Havelaar France le 28 avril.

En sécurisant des prix minimums garantis et en prévoyant le versement de primes à destination des coopératives destinées à financer des projets à vocation sociale et environnementale, le commerce équitable constitue un levier structurant pour améliorer les revenus agricoles. Il contribue également à soutenir des pratiques agroécologiques et à réduire les coûts indirects liés aux impacts environnementaux et sociaux de notre système alimentaire, comme l’a notamment mis en évidence l’étude « L’injuste prix de notre alimentation » publiée en 2024 par BASIC.

Par ailleurs, la faisabilité opérationnelle et économique de cette mesure est d’ores et déjà démontrée par plusieurs initiatives publiques. La Ville de Bordeaux atteint ainsi, en 2026, un taux de 20 % de produits équitables en restauration collective, incluant notamment 100 % de viande issue de filières équitables. La Ville de Marseille propose quant à elle 47 % de fruits et légumes équitables, tandis que l’Économat des armées, qui sert près de 11 millions de repas par an, intègre déjà du lait et des légumineuses équitables d’origine France.

La faculté offerte aux acheteurs publics d’exiger des labels de commerce équitable d’origine française, ou équivalent, permettra de structurer une demande significative en faveur de ces filières, renforçant le rôle de la commande publique comme levier de transformation du système alimentaire, au bénéfice des producteurs et des territoires.

L’impact attendu est significatif : la mise en œuvre de cette obligation pourrait conduire à un doublement du chiffre d’affaires du commerce équitable d’origine France, estimé à 1,3 milliard d’euros en 2024, bénéficiant directement aux 12 000 agriculteurs engagés dans ces démarches.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Commerce Équitable France et Max Havelaar France.

Voir le PDF
Retiré 05/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le périmètre des démarches incluses dans les seuils « EGAlim » en restauration collective, parmi lesquels figurent les produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables.

La loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, certaines démarches déjà incluses dans ces objectifs souffrent de l’imprécision de la rédaction actuelle de la loi, poussant certains gestionnaires et acheteurs sur le terrain à refuser de les prendre en compte. C’est le cas pour les démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches contribuent à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire Agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

Cet amendement a été travaillé avec Bleu Blanc Coeur

Voir le PDF
Retiré 05/05/2026

Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

En l'état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou filière. De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l'Union européenne.

Cet amendement propose donc de compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l'utilisation par les pays tiers de substances interdites au sein de l'UE.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés fixe de nouveaux objectifs ambitieux pour augmenter la part de produits de qualité dans la restauration collective publique et propose de sanctuariser, parmi ces nouveaux seuils, une part significative de produits relevant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 dite loi EGAlim, les personnes morales de droit public en charge de la restauration collective sont tenues d’atteindre un seuil d’au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Si ces objectifs ont constitué une première étape essentielle pour engager la transformation de la commande publique alimentaire, les bilans statistiques annuels rendus publics depuis 2022 montrent que leur atteinte reste partielle et que les ambitions initiales du législateur n’ont pas encore produit tous leurs effets.

Le présent amendement propose, dans le cadre du présent projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, de franchir une nouvelle étape en relevant le seuil global à 70 % de produits durables et de qualité à l’horizon 2032, tout en préservant une cible spécifique de 20 % pour les seuls produits biologiques et en ajoutant une cible de 40 % pour les produits biologiques et les produits bénéficiant de SIQO cumulés.

Le présent amendement permet ainsi de donner une visibilité suffisante aux filières pour adapter leurs outils de production et leurs débouchés, tout en consolidant la place des signes d’identification de la qualité et de l’origine — Label rouge, AOP, IGP, STG — comme leviers de la transition alimentaire de la restauration collective. La hausse du seuil général à 70 % permet par ailleurs de préserver la part (30 %) des autres produits répondant aux conditions fixées à l’article 230‑5‑1 du CRPM.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à sanctuariser, dans ces nouveaux seuils appelés à entrer en vigueur en 2032, une part de produits sous SIQO.

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une part importante des productions françaises de rentrer dans cet objectif, réduisant mécaniquement, du fait de leur prix plus bas, la part des produits segmentés du fait de leur prix plus bas.

Ainsi, afin que cet article de Loi continue de répondre à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser une part pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio.

Cet amendement a été travaillé avec FedeLIS.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l’utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE.

Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

En l’état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou filière. De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l’union européenne.

Tel est le sens du présent amendement travaillé en lien avec Chambres d’agriculture France. 

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement vise à garantir une véritable valorisation des produits sous signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) au sein des approvisionnements de la restauration collective.

Issu des États généraux de l’alimentation de 2018, l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime poursuivait un objectif clair : permettre à tous les Français, et en particulier aux usagers de la restauration collective publique, d’accéder à une alimentation à la fois saine, durable, de qualité et ancrée dans les territoires. Cet objectif reposait explicitement sur la montée en gamme des approvisionnements, notamment grâce aux produits biologiques et aux produits bénéficiant de signes officiels de qualité et d’origine, tels que les Label Rouge, IGP ou AOP.

Toutefois, l’élargissement excessif des critères d’éligibilité a vidé le dispositif de sa portée initiale. Une part désormais très importante des produits peut ainsi être considérée comme « durable et de qualité » et être comptabilisée dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective, y compris des produits n’apportant pas de garanties réelles en matière de qualité ou de durabilité.

Cette évolution produit un effet pervers de concurrence interne au sein du dispositif, dans lequel les produits sous SIQO, pourtant plus exigeants et plus coûteux à produire, sont progressivement évincés au profit de produits moins-disants en termes de qualité, et donc moins chers, ne satisfaisant qu’aux exigences minimales des critères. Elle conduit ainsi à détourner la commande publique de sa finalité première, qui est de soutenir une montée en gamme de l’alimentation en valorisant des produits de qualité, durables et créateurs de valeur pour les filières agricoles françaises.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de revenir à l’esprit de la loi Egalim 1 en assurant une différenciation réelle au sein des produits comptabilisés dans l'objectif de 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective. À cette fin, le présent amendement propose de sanctuariser un pourcentage minimal dédié aux produits sous signes officiels de qualité et d’origine (IGP, AOC, Label Rouge), sur le modèle de ce qui existe déjà pour les produits issus de l’agriculture biologique.

Les produits sous signes officiels de qualité et d’origine reposent en effet sur des cahiers des charges exigeants, assurent un ancrage territorial fort, génèrent de la valeur et des emplois non délocalisables dans nos territoires ruraux, et participent à la préservation de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. En garantissant une place effective aux produits sous SIQO dans la commande publique, cet amendement envoie un signal clair en faveur des filières d’excellence françaises, tout en assurant la cohérence et l’effectivité des objectifs fixés par la loi.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec le Syndicat de Défense des Volailles Fermières d'Auvergne (SYVOFA).

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s’y trouver, mais également de s’assurer que des substances prohibées en Europe n’ont pas été utilisées au cours du processus de production dans le pays exportateur.

Le problème est particulièrement préoccupant s’agissant de la viande issue de bovins traités aux hormones et antibiotiques promoteurs de croissance, dont l’interdiction d’importation vers l’Union européenne a fait l’objet de failles majeures au cours de la période récente.

La direction générale de la santé de la Commission européenne a ainsi reconnu en février 2026 que des bovins traités au 17β-œstradiol, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025.

Face à ces contournements et à un risque potentiellement démultiplié du fait de l’application de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, il est nécessaire de compléter le dispositif en matière de protection des consommateurs en s’assurant que les produits mis sur le marché dans l’UE n’ont pas fait l’objet de traitements prohibés dans leur pays d’exportation.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la loi qui prévoyait au moins 50 % de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50 % d’autres produits.

Ainsi, afin que cet article de loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO.

Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.

Cet amendement propose donc d’introduire en restauration collective une part au moins égale à 40 % de produits sous signes officiels de qualité.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production.

Il en est ainsi par exemple de l'utilisation d'hormones ou d'antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d'autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits. Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie. Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. 

Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.

Voir le PDF
Non soutenu 05/05/2026

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale. 

L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. 

Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 

– 23 000 hectares de prairies,

– 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne,

– 121 M€ de chiffres d’affaires par an. 

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

L’article 2 propose d’enclencher des mesures conservatoires à la seule existence d’un risque pour « la santé humaine ou animale ». Or, le retrait européen d’une substance phytopharmaceutique peut être prononcé pour des motifs strictement environnementaux — effets sur les pollinisateurs, contamination des nappes, atteintes à la biodiversité — sans que le risque sanitaire direct soit la cause principale, puisqu’il est rédigé « pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ».
Cet article contient donc une asymétrie qui est scientifiquement et politiquement incohérente. Il est établi, par consensus scientifique et dans la logique de l’approche One Health, que la dégradation des écosystèmes et de notre environnement constitue un risque sanitaire par interdépendance.
Cet amendement vise donc ainsi à prendre en compte la protection de notre environnement et la santé des écosystèmes, au même titre que la santé de l’homme et la santé des animaux.
La modification est compatible avec le règlement (CE) n° 178/2002, dont l’article 1er vise la « protection des intérêts des consommateurs, y compris [...] la protection de la santé animale et végétale et de l’environnement ».

Voir le PDF
Non soutenu 05/05/2026

Cet article 2 vise les denrées « contenant des résidus de ces substances ou médicaments », selon une logique de dépassement de seuil par substance individuelle. Cette approche par substance individuelle semble insuffisante au regard des connaissances actuelles en toxicologie : l’exposition cumulée à plusieurs substances crée ou amplifie le risque, y compris lorsqu’aucun seuil individuel n’est dépassé. C’est le cas de l’exposition aux perturbateurs endocriniens ou aux PFAS par exemple, dans la logique de «l’effet cocktail ». Cette limite est aujourd’hui documentée par l’Anses dans ses avis sur les mélanges de pesticides, par l’EFSA dans ses travaux sur l’évaluation cumulative des risques, et reconnue par le règlement (CE) n° 396/2005 relatif aux limites maximales de résidus (LMR), qui prévoit des évaluations cumulatives pour des groupes de substances partageant un mécanisme d’action commun.
Le présent amendement inscrit la possibilité d’activer la mesure conservatoire sur la base d’un profil d’exposition cumulée, ouvrant la voie à une application aux mélanges de résidus dont aucun ne dépasse individuellement son seuil mais dont la combinaison est susceptible de constituer un risque sérieux.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de l’approche One Health, porté au plus niveau par le Président de la République lors d’un Sommet International.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Pour protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale exercée par les produits importés, il ne suffit pas de renforcer les contrôles aux frontières sur la qualité de ces denrées et les résidus de substances qu’elles pourraient contenir. Il est tout aussi indispensable de mener des vérifications directement dans les pays producteurs, afin de s’assurer que les substances interdites en Europe n’ont pas été employées à quelque stade que ce soit du cycle de production. C’est le cas, par exemple, de l’utilisation d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d’autres composés dont les résidus ne sont pas systématiquement détectables dans les produits finis.

Pourtant, malgré l’interdiction formelle d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments, comme les hormones de croissance pour les bovins, certains pays exportateurs — où ces pratiques sont généralisées — contournent ces règles, tirant profit du nombre insuffisant de contrôles au regard des volumes de marchandises échangés.

Ainsi, la direction générale de la Santé de la Commission européenne a dû reconnaître, bien tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β — une hormone de croissance prohibée dans l’Union européenne — avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire encore, elle a constaté que la recommandation visant à empêcher l’exportation vers l’UE de produits issus de bovins traités à cette hormone n’avait pas été respectée.

Face à des producteurs brésiliens, dont les exportations pourraient s’accroître considérablement avec l’accord UE-Mercosur et où le recours aux hormones de croissance est systématique, la naïveté n’est plus de mise. Il appartient désormais au législateur de protéger les consommateurs en instaurant des garanties proportionnées aux risques réelsqui pèsent sur leur alimentation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Le présent amendement vise à compléter le dispositif prévu à l’article 2 afin d’en renforcer la portée.

En l’état, les mesures conservatoires pouvant être prises par l’autorité administrative reposent sur la présence de résidus de substances ou de médicaments interdits dans les denrées importées. Ce critère présente une limite importante : il ne permet pas de couvrir les situations dans lesquelles ces substances ont été utilisées au cours du processus de production sans être détectables dans le produit final.

Or, certaines pratiques interdites au sein de l’Union européenne peuvent ne laisser aucune trace résiduelle mesurable, tout en ayant été effectivement utilisées. Dans ces cas, les produits concernés échappent au dispositif, alors même qu’ils ne respectent pas les exigences appliquées aux producteurs européens.

L’amendement propose donc d’élargir le champ des mesures conservatoires en permettant d’intervenir également lorsque l’absence d’utilisation de ces substances dans le pays d’origine ne peut être garantie.

Cet amendement a été travaillée en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).

Voir le PDF
Non soutenu 05/05/2026

Les produits agricoles et alimentaires importés ne sont pas toujours soumis à des exigences équivalentes à celles imposées aux productions françaises en matière sanitaire, environnementale ou de traçabilité, ce qui crée des distorsions de concurrence préjudiciables aux filières nationales.

Le présent amendement vise à préciser que les mesures prises par ordonnance devront cibler en priorité les contrôles portant sur ces produits importés, en particulier au moment de leur entrée sur le territoire, afin de garantir l’application effective des normes et de rétablir des conditions de concurrence équitables.

Il clarifie ainsi l’objectif de l’article 3 en orientant explicitement l’action publique vers les points de contrôle les plus sensibles, où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés.

Enfin, la réduction du délai d’habilitation de douze à six mois répond à une exigence d’efficacité et de réactivité, au regard des enjeux sanitaires et économiques en cause, et permet une mise en œuvre plus rapide des mesures attendues.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l'utilisation d'hormones ou d'antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d'autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits.

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.

Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…).

Ainsi, afin que cet article de loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio.

Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (Bio, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup d'avantages et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.


Amendement rédigé à partir d'une proposition de la FedeLIS

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Le droit actuel offre trop de marges de manœuvre à l’administration pour ne pas appliquer les clauses miroirs. En utilisant l’adjectif « évident », le texte crée une barrière juridique subjective qui freine la protection de nos filières. Cet amendement renforce l’automaticité de la réponse française : dès lors qu’un risque lié à une substance interdite en France est identifié dans des produits importés, la suspension doit être immédiate. Le protectionnisme sanitaire ne doit plus être une option, mais une règle de d’or.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Le présent amendement vise à instaurer une protection automatique et sans équivoque de nos filières agricoles. Le texte actuel permet au Gouvernement de se contenter de fixer des « conditions particulières » à l’importation de denrées utilisant des substances interdites en France. Cette souplesse est inacceptable : elle maintient une concurrence déloyale et crée des distorsions de marché au détriment de nos producteurs. La seule réponse cohérente à l’interdiction d’une substance sur notre sol doit être la suspension immédiate et totale de l’introduction des produits tiers qui y ont recours.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à associer les organisations syndicales d’agents dans l’élaboration de l’ordonnance. 

Cet article prévoit une habilitation par ordonnance pour renforcer et améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux.

L’ordonnance entend adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles. L’exposé des motifs indique une évolution en matière de compétence territoriale, avec une compétence étendue à l’ensemble du territoire national.

Cette ordonnance ouvre la porte à des modifications profondes dans les missions, le travail, les conditions de travail et d’emploi de ces agents d’autant plus que certaines compétences peuvent être actuellement exercées par d’autres Ministères. Ainsi, à titre d’exemple, ce sont les services des Douanes qui sont compétents en matière de contrôle sur les résidus de pesticides pour les végétaux importés.

Au regard des enjeux et des changements majeurs que cela impliquera dans les missions et le travail des agents, il est indispensable que les organisations syndicales d’agents soient associées à l’élaboration de l’ordonnance. C’est l’objet de cet amendement.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

L’article 1ᵉʳ du projet de loi crée un mécanisme de reconnaissance des projets d’avenir agricole par les comités de pilotage régionaux, mais sans levier juridique pour en assurer la mise en œuvre effective. Le présent amendement remédie à cette lacune en complétant le II nouveau de l’article L. 611‑1-1 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa qui renvoie à deux dispositifs existants.

L’article L. 411‑1 du code de l’environnement protège strictement les espèces animales et végétales menacées : leur destruction et celle de leurs habitats sont en principe interdites. L’article L. 411‑2 prévoit toutefois la possibilité d’une dérogation, sous trois conditions cumulatives : l’absence de solution alternative, le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable, et l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette troisième condition est devenue, dans la pratique contentieuse récente, le principal motif de blocage des projets agricoles structurants.

Le premier levier établit, par renvoi à l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’avenir agricole reconnus. Cette présomption est calquée sur celle prévue par l’article L. 411‑2-2 du même code, issu de la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025, qui s’applique aux ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole. Elle ne dispense pas le porteur de projet des deux autres conditions de la dérogation, qui restent intégralement applicables et garantissent la préservation effective de la biodiversité.

Le second levier renvoie à la possibilité d’une déclaration d’utilité publique, dans les conditions strictement encadrées du code de l’expropriation. Cette possibilité, ouverte à la demande du porteur, permet aux projets nécessitant l’acquisition de foncier ou la réalisation d’infrastructures collectives d’accéder aux outils habituels de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif de lutte contre les concurrences déloyales prévu par cet article.

En l’état, celui-ci vise principalement des décisions actives de retrait ou de refus. Or, en pratique, certaines substances cessent d’être autorisées au sein de l’Union européenne par simple expiration, à la suite d’une décision de non-renouvellement ou en l’absence de demande de renouvellement. 

Il en résulte que des denrées produites à l’aide de substances qui ne sont plus utilisables par les agriculteurs européens peuvent continuer à être importées, créant une distorsion de concurrence manifeste.

Il est donc nécessaire de le préciser afin d’éviter toute ambiguïté. Cet amendement propose donc d’inclure explicitement ces cas, afin de garantir une protection effective des agriculteurs et d’assurer la cohérence du dispositif avec le cadre européen applicable.

Voir le PDF
Tombé 05/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif en garantissant une réaction rapide de l’administration à la suite des décisions européennes relatives aux substances actives phytopharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires.

En fixant un délai maximal de deux mois pour que le ministre se prononce, sans préjuger de la nature des mesures prises, il permet de réduire les incertitudes pour les filières agricoles et d’assurer une meilleure réactivité face aux situations susceptibles de créer des distorsions de concurrence.

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif.

Si des sanctions existent en matière de produits dangereux ou de pratiques trompeuses, aucun dispositif spécifique ne vise aujourd’hui la mise sur le marché de produits traités à l’aide de substances dont l’usage est interdit aux producteurs européens.

L’instauration d’une amende administrative permet de rendre l’article opérationnel, et de responsabiliser l’ensemble des opérateurs de la chaîne de mise sur le marché, dans un cadre proportionné et conforme au droit existant.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement vise à préciser l’orientation de l’habilitation donnée au Gouvernement en matière de contrôles sanitaires.

Dans un contexte de concurrence accrue et de différences de normes de production, il est essentiel de renforcer les contrôles portant sur les flux d’importation de denrées alimentaires et de produits agricoles. 

Cette précision permet de mieux orienter l’action des services compétents, tout en laissant au Gouvernement la souplesse nécessaire pour adapter les modalités de mise en œuvre.

Elle répond également aux préoccupations exprimées par les acteurs du monde agricole français quant à l’objet des futurs contrôles.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement vise à mobiliser la restauration collective, notamment publique, pour rémunérer plus justement le travail de nos agriculteurs et agricultrices. Aujourd’hui, en France, près d’un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté alimentaire, puisqu’il ne peut y avoir d’activité agricole et donc de souveraineté alimentaire sans agriculteurs et agricultrices.

Actuellement, l'objectif dit « EGalim » de 50 % de produits durables et de qualité permet d’agir sur le volet du respect de l’environnement mais pas sur la dimension rémunératrice de l’alimentation durable. Aussi, cet amendement propose d’intégrer un objectif de 10 % de produits équitables parmi les objectifs « EGalim » de la restauration collective.

À ce jour, la certification équitable d’origine France concerne près de 600 entreprises, pour la majorité des PME, ainsi que 12 000 agriculteurs et agricultrices.

Les filières sont matures et approvisionnent déjà certaines collectivités : le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac affiche 13 % de produits issus du commerce équitable biologiques dans ses cantines : 100 % de viandes de porc, 98 % des viandes de bœuf, 38 % des fruits et légumes et 6 % des produits d’épicerie. Dans la ville de Marseille, 45 % des fruits sont issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique d’origine France ainsi que 6 % des légumes. 15 % des produits laitiers et 20 % des purées de fruits sans sucre servis au sein des cantines de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris sont équitables.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et Max Havelaar France.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Cet amendement a été travaillé avec le CNIEL. 

Voir le PDF
Adopté 05/05/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à combler un vide juridique en interdisant l’importation de fleurs traitées avec des produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne. En l’absence de législation spécifique applicable aux produits horticoles, les fleurs échappent aujourd’hui à l’encadrement propre aux denrées alimentaires. Cette incohérence expose à la fois les professionnels et les consommateurs à des substances potentiellement dangereuses, y compris interdites sur le territoire de l’Union européenne.

Les risques sanitaires associés à cette situation ne sont plus théoriques. En octobre 2024, le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) a reconnu, pour la première fois, le lien de causalité entre l’exposition professionnelle d’une fleuriste aux pesticides et la leucémie de son enfant, décédé en 2022. Ce cas dramatique illustre les dangers concrets auxquels sont exposés les travailleurs de la filière. Des analyses ont montré que certains bouquets pouvaient contenir jusqu’à 43 substances actives différentes, dont plusieurs interdites en Europe.

Contrairement aux agriculteurs, les fleuristes ne sont ni formés ni équipés pour manipuler ces produits : ils ne disposent généralement d’aucune protection, ne sont pas informés des risques, et sont exposés de manière continue, jusqu’à six jours sur sept, tout au long de l’année. Les niveaux d’exposition mesurés chez les fleuristes dépassent ceux observés chez les agriculteurs, pourtant déjà considérés comme une population à risque. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle demeure largement méconnue et insuffisamment documentée.

Pour rappel, près de 85 % des fleurs vendues en France sont produites à l’étranger, notamment en Afrique de l’Est et en Colombie. Cette situation crée une distorsion de concurrence au détriment des producteurs français, soumis à des normes plus exigeantes.

Enfin, les autorités françaises elles-mêmes reconnaissent la nécessité d’agir. Dans une réponse à une question écrite du sénateur Jean-Noël Guérini, le ministre de l’Agriculture de l’époque a indiqué que la France est favorable à un encadrement des importations de fleurs, notamment en ce qui concerne l’usage de substances dangereuses et les niveaux de résidus admissibles.

Dans ce contexte, cet amendement apparaît comme une mesure de protection indispensable, à la fois pour la santé des professionnels, pour la sécurité des consommateurs.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à renforcer la diversité des choix alimentaires dans les restaurants collectifs en proposant une option végétarienne à tous les repas.

L’alimentation constitue l’un des leviers les plus puissants dont dispose notre société pour répondre aux défis du XXIᵉ siècle. Au cœur de cet enjeu, la consommation de produits d’origine animale, et particulièrement de viande, exerce une pression considérable sur notre environnement, notre santé, notre économie, notre souveraineté alimentaire et, bien entendu, sur les animaux eux-mêmes.

Alors que les scientifiques, experts de la société civile et ONG alertent sur l’urgence de végétaliser notre alimentation et de lutter contre les produits alimentaires industriels depuis des années, la situation empire. Elle est particulièrement inquiétante pour les enfants puisque d’après l’étude Esteban 2014‑2016, 17 % des enfants de 6 ans à 17 ans seraient en situation de surpoids, dont 4 % en situation d’obésité. L’Inserm note quant à elle que seuls 23 % des enfants mangent suffisamment de fruits et légumes contre 42 % pour les adultes. 

Des avancées ont été actées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, avec notamment l’introduction d’un menu végétarien obligatoire dans les cantines publiques et privées mais cela reste profondément insuffisant devant l’urgence de santé publique. Interrogé par la Direction générale de la Santé et la Direction Générale de l’Alimentation, l’ANSES a souligné qu’il n’est pas pertinent de proposer une fréquence maximale de menus végétariens. 

En Europe, la taille du secteur de l’élevage dépasse de loin nos besoins alimentaires. Nous consommons plus que nos besoins selon une étude de la Fondation RISE. Qui plus est, la moitié de la production céréalière européenne est utilisée pour l’alimentation animale. Notre consommation de viande à des conséquences, sur nos sols, sur notre eau, sur notre biodiversité. Pour construire une vraie transition environnementale, il est nécessaire de passer par une modification de notre comportement alimentaire. 

Proposer le choix d’un menu végétarien ce n’est pas interdire les protéines végétales : c’est proposer une alternative et appeler à la modération de la consommation de produits d’origine animale dans un objectif de réduction de 50 % de la consommation des produits d’origine animale. 

Cet amendement permettrait aussi de répondre à une demande citoyenne massive : 72 % des Français sont favorables à deux menus végétariens par semaine dans les cantines (Harris Interactive, 2023).

Cet amendement a été travaillé avec l’association L214.

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à renforcer la diversité des choix alimentaires dans les restaurants collectifs en proposant chaque semaine, deux menus végétariens sans autre choix.

L’alimentation constitue l’un des leviers les plus puissants dont dispose notre société pour répondre aux défis du XXIᵉ siècle. Au cœur de cet enjeu, la consommation de produits d’origine animale, et particulièrement de viande, exerce une pression considérable sur notre environnement, notre santé, notre économie, notre souveraineté alimentaire et, bien entendu, sur les animaux eux-mêmes.

Alors que les scientifiques, experts de la société civile et ONG alertent sur l’urgence de végétaliser notre alimentation et de lutter contre les produits alimentaires industriels depuis des années, la situation empire. Elle est particulièrement inquiétante pour les enfants puisque d’après l’étude Esteban 2014‑2016, 17 % des enfants de 6 ans à 17 ans seraient en situation de surpoids, dont 4 % en situation d’obésité. L’Inserm note quant à elle que seuls 23 % des enfants mangent suffisamment de fruits et légumes contre 42 % pour les adultes. 

Des avancées ont été actées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, avec notamment l’introduction d’un menu végétarien obligatoire dans les cantines publiques et privées mais cela reste profondément insuffisant devant l’urgence de santé publique. Interrogé par la Direction générale de la Santé et la Direction Générale de l’Alimentation, l’ANSES a souligné qu’il n’est pas pertinent de proposer une fréquence maximale de menus végétariens. 

En Europe, la taille du secteur de l’élevage dépasse de loin nos besoins alimentaires. Nous consommons plus que nos besoins selon une étude de la Fondation RISE. Qui plus est, la moitié de la production céréalière européenne est utilisée pour l’alimentation animale. Notre consommation de viande à des conséquences, sur nos sols, sur notre eau, sur notre biodiversité. Pour construire une vraie transition environnementale, il est nécessaire de passer par une modification de notre comportement alimentaire. 

Proposer le choix d’un menu végétarien ce n’est pas interdire les protéines végétales : c’est proposer une alternative et appeler à la modération de la consommation de produits d’origine animale dans un objectif de réduction de 50 % de la consommation des produits d’origine animale. 

Cet amendement permettrait aussi de répondre à une demande citoyenne massive : 72 % des Français sont favorables à deux menus végétariens par semaine dans les cantines (Harris Interactive, 2023).

Cet amendement a été travaillé avec l’association L214.

Voir le PDF
Retiré 05/05/2026

Le présent amendement propose de compléter les missions des chambres régionales d’agriculture afin, d’une part, de les associer aux comités de pilotage régionale mis en place au I pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire via l’identification de projets d’avenir agricole et, d’autre part, de préciser que les chambres régionales soutiennent dans leur champ de compétence les projets d’avenir agricole ainsi identifiés.

L’objectif est à la fois d’associer davantage les agriculteurs à la définition de ces projets, et de donner à ces derniers un poids plus important encore dans la structuration agricole du territoire.

 

Voir le PDF
Rejeté 05/05/2026

Dans sa version actuelle, le dispositif permettrait de suspendre la mise sur le marché des denrées ou d’aliments pour animaux dont les teneurs en molécules interdites sont jugées incompatibles avec la préservation de la santé. Cela demeure incomplet : une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous le seuil réglementaire.

L’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 dispose que, « lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », la Commission peut prendre toute mesure conservatoire, y compris la suspension des importations. Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).

L’ambition du présent amendement est de livrer une lecture extensive des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 afin de permettre, dès lors qu’une molécule n’est pas autorisée dans l’Union en raison de sa dangerosité pour l’environnement, d’interdire la vente des produits sur lesquels ou pour lesquels elle a été utilisée. Un aliment importé est en effet susceptible de constituer un risque grave pour l’environnement lorsque sa production implique l’usage d’une substance ou pratique causant un risque environnemental grave, même si ce risque ne subsiste pas sous forme de résidu dans le produit fini. Ainsi, le retrait d’autorisation ou la non-homologation d’une substance, lorsqu’ils résultent d’un danger de cette substance pour l’environnement, doivent permettre d’interdire l’importation de produits qui implique l’usage de cette substance.

À ce stade, il n’existe pas de jurisprudence de la CJUE contredisant ce raisonnement extensif. Dans ces conditions, la France serait fondée à prendre des mesures conservatoires au titre de l’article 54 du règlement et à inviter la Commission à le faire, au titre de l’article 53, étant donné que la dangerosité pour l’environnement du produit dépasse la seule mesure des résidus.

Le présent amendement entend défendre cette lecture volontariste des règles européennes afin d’avancer en direction de clauses miroir réelles. L’ambition de cette lecture maximaliste est de pousser le débat à l’échelle où il doit être mené, à savoir le niveau européen, afin de disposer de règles plus strictes à l’instar du règlement déforestation.

 

Voir le PDF
Retiré 05/05/2026

L'article 3 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de réorganiser les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être animal et de protection des végétaux. 

Les évolutions envisagées, notamment en matière d’organisation des services et de compétences des agents, sont susceptibles d’entraîner des changements significatifs dans leurs missions et leurs conditions de travail.

Au regard de ces enjeux, il est indispensable que les organisations syndicales représentatives des agents soient pleinement associées à l’élaboration de l’ordonnance. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux.

Les projets alimentaires territoriaux (PAT), créés par la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et codifiés à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime, constituent depuis dix ans l’outil partenarial de référence pour structurer, à l’échelle des bassins de vie, les politiques agricoles et alimentaires des territoires. 450 projets sont aujourd’hui labellisés par le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et fédèrent collectivités, agriculteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs autour de diagnostics partagés et de plans d’action concertés.

Multipliés par 11 en 5 ans et désormais au nombre de 450, les projets alimentaires territoriaux concrétisent une dynamique incontournable sur laquelle les projets d’avenir agricole doivent s’appuyer.

Leur contribution au développement des filières agricoles doit pouvoir être encouragé, d’autant que les filières, qu’ils appuient, dépassent généralement l’échelle géographique du PAT pour se rapprocher de l’échelle régionale (Projet inter-territorial de Grenoble, AgriParis Seine, ProDij Dijon Métropole, par exemple).

Les projets d’avenir agricole (PAA) institués par l’article 1er du projet de loi ont vocation à mobiliser les filières et les territoires pour la mise en œuvre des conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils ne peuvent être conçus indépendamment des PAT, sauf à risquer la concurrence des dynamiques locales et une perte d’efficacité de l’action publique.

Le présent amendement propose, en conséquence, d’articuler les PAA avec les PAT, en prévoyant que les PAA sont conçus en lien avec les porteurs de PAT lorsque des PAT ont été formalisés sur le périmètre concerné. Cette association, dès la phase d’initiation, garantit la mobilisation des projets déjà initiés et la cohérence d’ensemble à l’échelle du territoire.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.
 

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

L’article 23 propose d’intégrer dans le droit administratif la possibilité pour le juge, lors de recours abusifs visant à entraver des projets notamment agricoles, de prononcer des dommages est intérêts. Cette possibilité est bienvenue.

Toutefois, il convient de préciser explicitement ce qui n’est pour l’instant qu’implicite : l’allocation de ces dommages et intérêts par le juge doit être subordonnée au rejet du recours.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Sur le modèle de ce que prévoit l’article L. 600‑2 du code de l’urbanisme pour le contentieux des refus opposés à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou au contentieux de l’opposition à une déclaration de travaux , le présent amendement vise à introduire dans le code de l’environnement une disposition aux termes de laquelle, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se voit appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé.

Sur le modèle du même article du code de l’urbanisme complété par la loi n° 2025‑1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, l’amendement propose également d’introduire dans le code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision.

Ces dispositifs visent donc à protéger les porteurs de projet des évolutions de la réglementation en leur défaveur pendant la période ou leur projet est paralysée par un recours contentieux.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Comme l’expose les auteurs des amendements CE193 et CE652, les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. C’est en particulier le cas dans le secteur laitier.

Afin de donner aux producteurs les moyens de s’assurer que la formule de prix proposée ou retenue ne dilue pas injustement les indicateurs de coût de production sans pour autant instaurer un mécanisme de certification par un tiers lourd et couteux pour les parties, le présent amendement prévoit de renforcer le droit des producteurs à obtenir des explications motivées et justifiées sur les formules de prix et sur leurs résultats pour la prise en compte des coûts de production.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Sous-amendement rédactionnel

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le sous-amendement précise que le Gouvernement est destinataire des recommandations du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

Par ailleurs il peut être saisi par les organisations de producteurs, par d'autres acteurs ou même s'auto-saisir. Il est donc inutile de le préciser.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Si nous soutenons le fait d'adopter un seuil minimum de CA pour la contractualisation adapté à chaque filière, nous ne souhaitons pas que cette faculté soit réservée uniquement aux produits laitiers fermiers : d'autres filières, comme les volailles, ou les fruits et légumes, sont concernées par la vente à la ferme. 

Par ailleurs, la formulation "notamment lorsqu'il s'agit de produits laitiers fermiers" introduit un flou juridique, puisque la formule "notamment" indique que d'autres produits pourraient être concernés par cette exception. Pour plus de clarté, il est donc proposé de supprimer la mention spécifique des produits laitiers fermiers. 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Sous-amendement rédactionnel

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les indicateurs de coût de production seront co-construit entre les interprofessions et les organisateurs de producteurs ou les associations d’organisation de producteurs. 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Préciser que la durée minimale dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d’État est au moins égale à un an.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Amendement de précision, afin que ne soient visés que les projets d'avenir d'agricole de Guadeloupe et de Martinique, et non ceux de territoires n'étant pas soumis à la problématique de pollution des sols par le chlordécone.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à lever un obstacle majeur à la réalisation rapide des projets d’avenir agricole, tels que prévus à l’article 1er du projet de loi.

En l’état du droit, ces projets peuvent être soumis à des procédures de participation du public particulièrement lourdes, notamment celles relevant du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, incluant l’intervention de la Commission nationale du débat public (CNDP).

Si ces procédures répondent à un objectif légitime d’information et de participation des citoyens, leur mise en œuvre aboutit, dans de nombreux cas, à des délais incompatibles avec l’urgence de la reconquête de notre souveraineté agricole. Elles peuvent également favoriser des stratégies d’obstruction, au détriment de projets indispensables à la production agricole, à l’accès à l’eau ou à l’installation d’exploitations.

Or, les projets d’avenir agricole reconnus par l’État et les régions s’inscrivent déjà dans une logique de concertation territoriale, issue notamment des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils bénéficient, à ce titre, d’une légitimité particulière et d’un encadrement public renforcé.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’adapter les procédures applicables afin de garantir leur réalisation effective.

Le présent amendement prévoit donc, à titre dérogatoire, que ces projets ne soient pas soumis aux procédures de débat public ou de concertation préalable relevant de la CNDP, ni aux autres formes de participation du public en amont prévues par le code de l’environnement, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente.

Il ne s’agit pas de supprimer toute participation du public, mais de permettre une modulation adaptée aux enjeux, en confiant à l’autorité administrative le soin d’apprécier l’opportunité d’une telle procédure.

Cette mesure de simplification est indispensable pour accélérer les projets structurants, réduire les délais administratifs et mettre fin à une forme de sur-transposition procédurale qui pénalise directement les agriculteurs français.

Elle participe pleinement de l’objectif poursuivi par le projet de loi : lever les freins normatifs, libérer l’initiative et permettre à la France de reconquérir sa souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de contractualisation, dont l’objectif premier est d’assurer un meilleur équilibre des relations commerciales et de protéger le revenu des agriculteurs.

Dans un contexte de forte instabilité des marchés agricoles et de hausse des charges, il est indispensable que les indicateurs de coûts de production reposent sur des bases fiables, transparentes et incontestables. C’est la condition pour donner aux producteurs de véritables repères dans la négociation et leur garantir une visibilité économique et une sécurité financière indispensable pour planifier leurs investissements.

À cet égard, les interprofessions et les instituts techniques jouent un rôle essentiel. Leur expertise et leur indépendance permettent d’établir des indicateurs reconnus, fondés sur la réalité économique des exploitations.

Or, en ouvrant la possibilité de recourir à des indicateurs alternatifs, la rédaction de l'article 19 risque de créer une multiplication d'indicateurs opportunistes susceptibles d’être utilisés par les acheteurs pour contourner l’esprit des lois EGALIM et tirer la rémunération des producteurs à la baisse.

C'est pourquoi, afin de préserver un cadre clair et protecteur pour les agriculteurs, le présent amendement vise à rendre obligatoire l’utilisation des indicateurs de référence en supprimant la possibilité de recourir à des indicateurs alternatifs.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec la Fédération nationale bovine (FNB) et la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL).

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Les conférences de souveraineté alimentaire ont mis en évidence, pour chaque filière, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à préciser le rôle que l'État doit jouer pour permettre l'atteinte des objectifs : identifier les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle et mettre en œuvre des politiques publiques destinées à lever ces freins.

Cet ajout vient donner à l'État un rôle clair, au côté des comités de suivis régionaux et des producteurs, dans la mise en œuvre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

L'extension des expérimentations de tunnels de prix à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constitue une attente forte des agriculteurs. Ce mécanisme permet en effet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article conditionne le démarrage de l’expérimentation à une demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente, or les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Il est donc proposé de supprimer la demande de l'interprofessionnel pour permettre au pouvoir réglementaire de fixer la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.
 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

L’absence d’encadrement temporel des négociations contractuelles amont constitue l’une des principales causes de non-effectivité du principe de construction du prix en marche avant. Dans plusieurs filières, des négociations peuvent se prolonger sur des durées incompatibles avec les cycles de production agricole, plaçant les producteurs dans une situation d’incertitude économique durable qui fragilise leur revenu et leur capacité d’investissement.

Le présent amendement, travaillé avec la fédération nationale des producteurs de lait, vise à compléter le dispositif défini par le projet de loi en instaurant un délai maximal de négociation incluant les phases de médiation prévues par le code rural. Elle prévoit, à titre strictement transitoire et lorsque les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, un mécanisme de continuité économique confié au Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles, fondé exclusivement sur les indicateurs légaux, sans remise en cause de la liberté contractuelle.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.

En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.

Le présent amendement, travaillé à la fédération nationale des producteurs de lait, vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.

Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et d’équilibre des relations commerciales poursuivis par les lois EGalim.

Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité et la fiabilité de ces formules de prix en prévoyant une certification annuelle de la composition du mix utilisé, réalisée par un tiers indépendant. 

Afin de garantir une indépendance effective, ce tiers est désigné dans des conditions assurant qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur.

Limitée à une transmission à l’Organisation de Producteurs concernée, cette certification ne porte pas atteinte à la liberté de gestion des débouchés ni à la stratégie commerciale des entreprises. Elle constitue une garantie procédurale proportionnée, destinée à restaurer la confiance dans les mécanismes de formation du prix et à sécuriser leur application dans le cadre contractuel prévu par le code rural et de la pêche maritime.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

 

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à préciser que les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, dont le premier article prévoit le pilotage, doivent être mises en œuvre dans les meilleurs délais.

Face aux défis agricoles, économiques et climatiques auxquels notre pays est confronté, il est indispensable de mieux structurer et organiser nos filières afin de préparer l’avenir, renforcer leur résilience et garantir durablement notre souveraineté alimentaire. La réussite de cette démarche suppose une traduction rapide et concrète des orientations arrêtées dans chaque territoire.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à intégrer une clause de revoyure à compter du 1er janvier 2032 afin de permettre une évaluation intermédiaire de l’expérimentation avant son éventuel renouvellement. Cette étape permettra d’apprécier les effets du dispositif sur les filières concernées, d’identifier les difficultés de mise en œuvre et, le cas échéant, d’adapter les modalités prévues par le texte afin de garantir son efficacité et sa proportionnalité.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Les exigences environnementales croissantes imposées aux producteurs agricoles génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole.

Le présent amendement, travaillé avec la Fédération nationale des producteurs de lait clarifie, l’intention du législateur en affirmant que les efforts environnementaux doivent faire l’objet d’une rémunération spécifique, distincte du prix de base agricole. Elle vise à concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

La subordination de la sanction à la démonstration de l’intention de l’acheteur de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre fragilise considérablement l’effectivité du dispositif de lutte contre le contournement des Organisations de Producteurs, en faisant peser sur l’administration une charge de preuve excessive.

En matière de sanctions administratives économiques, la règle est celle d’une responsabilité fondée sur la matérialité des faits, sous le contrôle du juge administratif et non sur la démonstration d’un élément intentionnel.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose la suppression de cette mention qui permet d’assurer une application objective, proportionnée et juridiquement sécurisée du régime de sanction prévu.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Dans la pratique, le contournement des Organisations de Producteurs ne se matérialise pas uniquement par la conclusion d’un contrat distinct, mais par des négociations directes portant sur des éléments partiels ou ponctuels du cadre contractuel, tels que des primes, compléments de prix ou ajustements temporaires.

Une rédaction limitée à la seule négociation ou conclusion d’un contrat formel laisserait subsister des pratiques de contournement contredisant l’objectif de représentation exclusive de l’Organisation de Producteurs.

Le présent amendement, travaillé avec la Confédération nationale de l'élevage (CNE) vise à couvrir explicitement l’ensemble de ces pratiques afin de garantir l’effectivité du régime de sanction prévu à l’article L.631-25, sans en modifier la nature ni le plafond.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles intervient aujourd’hui principalement lorsque les déséquilibres contractuels sont déjà constitués. Cette intervention tardive limite sa capacité à prévenir les tensions et à sécuriser durablement les relations contractuelles.

C'est pourquoi cet amendement vise à renforcer le rôle préventif du comité en ouvrant sa saisine aux organisations professionnelles représentatives. Cette évolution ne modifie ni la nature juridique, ni les compétences du CRDCA, mais contribue à une meilleure régulation des relations commerciales agricoles.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’encadrement juridique de la reconnaissance des projets d’avenir agricole prévue à l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans sa rédaction actuelle, cet article confie aux comités de pilotage régionaux la mission de reconnaître ces projets, en tenant compte des priorités fixées par le livre préliminaire du code. Si cette approche permet une nécessaire adaptation aux spécificités territoriales, elle ne garantit pas, à elle seule, une cohérence d’ensemble des projets retenus au regard des enjeux nationaux de souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement propose ainsi d’inscrire explicitement que la reconnaissance des projets s’effectue dans le respect des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime mentionnés à l’article L. 1 du même code, et qu’elle répond à un nombre quelques principes structurants.

Ces principes visent, d’une part, à renforcer l’indépendance stratégique de la Nation et à adapter les systèmes agricoles et alimentaires au changement climatique, et, d’autre part, à préserver durablement les ressources naturelles telles que l’eau, les sols, le climat et la biodiversité, indispensables à la production agricole. Ils intègrent également un objectif économique essentiel, en affirmant la nécessité de garantir un revenu agricole décent et de favoriser une répartition équitable et transparente de la valeur produite au sein des filières.

Afin d’assurer une mise en œuvre opérationnelle et homogène de ces exigences, l’amendement prévoit que la reconnaissance des projets est subordonnée à la réalisation préalable d’un diagnostic modulaire, tel qu’introduit par la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Ce diagnostic constitue un outil structurant permettant d’apprécier, de manière objective et adaptée aux réalités locales, la pertinence des projets au regard des enjeux économiques, climatiques et environnementaux.

Enfin, le texte renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application du dispositif, notamment les critères minimaux d’appréciation du respect des principes fixés par la loi. Cette articulation permet de concilier la définition d’un cadre national exigeant avec la l’adaptation aux spécificités territoriales.

Par cet amendement, il s’agit ainsi de garantir que les projets d’avenir agricole contribuent effectivement à la souveraineté agricole et alimentaire, tout en assurant leur cohérence avec les grandes priorités nationales et leur ancrage dans les réalités locales.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que les projets d'avenir agricole concernent une ou plusieurs régions et ne soient pas optionnels. 

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’engagement contractuel autour des projets d’avenir agricole pour en faire un véritable outil de planification à même de sécuriser la production et le revenu des agriculteurs. 

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Dans un nombre croissant de territoire, le développement des énergies renouvelables et intermittentes pose problème, et ceci à au moins deux égards.

D'une part, singulièrement en matière éolienne, l'implantation de ces projets suscite une opposition locale très forte qui ne peut s'appuyer sur aucun outil démocratique pour s'exprimer : maires comme habitants ont été dépossédés de la capacité de refuser un projet éolien. Aujourd'hui, seuls demeurent les recours devant la Justice comme moyens d'empêcher ou, a minima, de ralentir le développement anarchique des éoliennes.

D'autre part, l'installation d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques se fait aujourd'hui majoritairement sur des terres agricoles qui, dès lors, sont détournées de leur finalité première. Ce phénomène est d'autant plus prégnant que les bénéfices financiers qui y sont liés sont parfois plus attractifs que l'activité agricole en elle-même. Dans les territoires ventés ou ensoleillés, le risque de voir des surfaces agricoles disparaitre au profit d'installation éoliennes ou photovoltaïques et des exploitants se reconvertir peu à peu vers activités énergétiques est donc réel.

Par conséquent, il paraît inopportun de réduire les capacités de recours face à ces projets, aussi bien dans l'intérêt des habitants que dans celui de notre souveraineté agricole.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Le présent amendement vise à mieux orienter la reconnaissance des projets d’avenir agricole vers ceux qui contribuent effectivement à la souveraineté alimentaire du pays.

 
Dans un contexte de dépendance croissante à certaines importations et de concurrence déloyale pesant sur les producteurs français, il est nécessaire que les projets accompagnés en priorité renforcent les filières stratégiques et consolident la capacité de production nationale.

 
Cette précision permet de mieux aligner le dispositif sur l’objet même du projet de loi, en faisant de la réduction des dépendances extérieures et importations ainsi que de la protection des agriculteurs un critère explicite d’appréciation des projets portés par les comités de pilotage régionaux.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à préciser que les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture incluent notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié.


Le travail constitue en effet un élément central du coût réel de production dans les exploitations agricoles. Il est donc nécessaire que sa prise en compte apparaisse de manière explicite dans les indicateurs servant de base à la détermination du prix.

 
Cette précision permet de mieux refléter la réalité économique supportée par les producteurs et de contribuer à une plus juste rémunération du travail agricole.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à prévoir qu’un membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs puisse mettre fin à son adhésion avant son échéance lorsque son état de santé ne lui permet plus de poursuivre cette adhésion.


Une telle précision permet de prendre en compte les situations humaines dans lesquelles un producteur, en raison d’un problème de santé grave, ne peut plus assurer dans des conditions normales la poursuite de son activité ou le respect de son engagement au sein de la structure.

 
Il s’agit d’éviter qu’un producteur gravement atteint dans sa santé demeure tenu par une adhésion qu’il n’est plus en mesure d’assumer.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à prévoir une exception supplémentaire à l’obligation de continuité d’adhésion au sein d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs.


Certaines circonstances exceptionnelles peuvent en effet affecter gravement l’exploitation d’un producteur au point de ne plus lui permettre de poursuivre dans des conditions normales son engagement au sein de la structure.


Lorsqu’une crise sanitaire affecte gravement le troupeau d’un producteur et conduit, sous le contrôle des autorités compétentes, à l’abattage partiel ou total de celui-ci, la reconstitution du cheptel peut constituer un obstacle majeur à la poursuite de l’activité. Cette difficulté est d’autant plus forte lorsque le producteur entend reconstituer son troupeau en préservant ses caractéristiques génétiques, ou lorsqu’il se trouve, en raison de son âge, dans l’impossibilité pratique de relancer son exploitation.


Il est donc nécessaire de permettre, dans de telles situations, une cessation anticipée de l’adhésion, afin d’éviter qu’un producteur ne demeure lié par un engagement qu’il n’est plus objectivement en mesure d’assumer.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à permettre qu’un producteur puisse mettre fin à son adhésion avant son échéance lorsque cette cessation intervient d’un commun accord avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs.


Une telle précision permet d’introduire davantage de souplesse dans le dispositif, lorsque les deux parties constatent ensemble que la poursuite de l’adhésion n’est plus adaptée à la situation du producteur ou au fonctionnement de la structure.

 
Elle permet ainsi d’éviter le maintien artificiel d’un engagement que ni le membre ni l’organisation ne souhaitent poursuivre.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Le présent amendement vise à garantir que la borne minimale conserve pleinement sa portée dans la détermination du prix.

En l’absence de précision, la fixation de la borne maximale pourrait conduire, en pratique, à réduire excessivement l’écart entre les deux bornes, au point de priver la borne minimale de son effet utile.

Or, la logique du dispositif repose sur l’existence de deux bornes distinctes, répondant à des fonctions différentes dans la formation du prix. Il est donc nécessaire de préciser que la borne maximale doit être déterminée dans des conditions assurant son caractère distinct de la borne minimale.

 
Le présent amendement tend ainsi à prévenir toute neutralisation du mécanisme par une détermination des bornes qui en altérerait l’équilibre, la finalité étant que le prix plancher des négociations ne devienne pas un prix plafond dans l’élaboration du tunnel de prix dans le cadre des négociations des prix des contrats de vente entre le producteur et le premier acheteur.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à garantir que l’agriculteur conserve, chaque année, la liberté de choisir l’affectation de la rémunération de ses parts sociales d’épargne.

 
Si les parts sociales d’épargne ont vocation à soutenir durablement les coopératives agricoles en renforçant leurs capacités financières, leur développement ne doit pas se faire au détriment de la maîtrise, par les associés coopérateurs, de leur propre épargne. Il est donc nécessaire que chaque agriculteur puisse décider explicitement, à échéance régulière, soit de percevoir la rémunération de ses parts, soit de la réinvestir pour accroître son capital en parts sociales d’épargne.

 
Un tel choix annuel permet de concilier deux objectifs légitimes : d’une part, le renforcement des fonds propres des coopératives ; d’autre part, le respect du consentement des associés coopérateurs et de leur liberté de gestion dans un contexte économique souvent marqué par des tensions de trésorerie.

 
En donnant à l’agriculteur la possibilité de se prononcer chaque année sur l’usage de cette rémunération, cet amendement tend à renforcer la transparence, la confiance et l’attractivité du dispositif, tout en veillant à ce que l’effort d’épargne consenti au service de l’outil coopératif repose sur un choix clair et renouvelé.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement a pour objet de recentrer le dispositif prévu à cet article sur les seuls projets servant directement un but agricole.

 
Dans sa rédaction actuelle, le texte retient un champ excessivement large, susceptible d’inclure des opérations sans rapport réel avec l’activité agricole. Une telle rédaction pourrait notamment avoir pour effet de protéger, au titre de ce dispositif, des projets d’énergies intermittentes tels que les éoliennes, alors même que ces installations présentent, par ailleurs, des effets défavorables sur les plans économique, énergétique et écologique, par définition, aucune vocation agricole.

 
Une telle orientation serait contraire à la logique du présent projet de loi, qui se veut un texte d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il n’est pas acceptable qu’un dispositif présenté comme destiné à sécuriser les projets utiles à l’agriculture puisse en réalité profiter à des opérations poursuivant une finalité étrangère au monde agricole.

 
Le présent amendement rétablit donc une cohérence d’ensemble en réservant le bénéfice du dispositif aux seuls projets servant effectivement un but purement agricole.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à mettre fin à la banalisation de recours portés, de manière répétée, contre des projets utiles au monde agricole ou à des projets connexes mentionnés au présent article.

 
En pratique, ces recours sont souvent introduits par des associations se réclamant de la défense de l’environnement, alors même que leur intervention ne présente pas toujours de lien réel, direct et territorialement cohérent avec le projet contesté. Une telle situation favorise des stratégies d’obstruction contentieuse qui ralentissent, fragilisent ou empêchent des projets nécessaires à l’activité agricole.

 
Il ne s’agit pas de remettre en cause toute possibilité d’action des associations, mais de réserver celle-ci aux cas dans lesquels leur démarche correspond effectivement à leur objet, à leur implantation et à une atteinte environnementale en rapport direct avec le projet litigieux.

 
Le présent amendement tend ainsi à mieux prévenir les recours dilatoires ou instrumentalisés, sans priver les acteurs réellement concernés de la possibilité de saisir le juge.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des critères et modalités de détermination du prix dans les contrats de vente de produits agricoles et les accords-cadres conclus avec le premier acheteur.

 
Lorsque la formule de détermination du prix au sein de la négociation dans le cadre de la proposition du contrat de vente ou de l’accord-cadre repose sur un mix produits pris en compta par l’acheteur, la composition de ce mix peut avoir une incidence sur le prix payé au producteur. Or, ce paramètre relève largement d’éléments détenus par l’acheteur, ce qui peut entretenir une asymétrie d’information au détriment des producteurs, entraînant une opacité d’informations pour le calcul du prix.

 
Sans remettre en cause la liberté industrielle et commerciale de l’acheteur, il est nécessaire que la composition du mix retenu dans la détermination du prix fasse l’objet d’une certification annuelle par un organisme indépendant, à même d’éclaircir officiellement la composition du mix produit avancé par l’acheteur pour la détermination ou révision du prix négocié.

 
L’objectif est donc de rendre de la lisibilité et de la fiabilité dans le cadre de la négociation entre les parties, sans porter atteinte à la liberté de gestion des acheteurs et leur stratégie commerciale, dans le but de garantir la confiance des parties dans le mécanisme de détermination du prix, capital dans la phase de négociation.


Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL).

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la responsabilité des organisations interprofessionnelles dans l’élaboration et la publication des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ainsi qu’à leur évolution, dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur.

En l’état, les organisations interprofessionnelles sont chargées par la loi d’élaborer et de publier ces indicateurs, sans qu’aucune sanction spécifique ne soit prévue lorsqu’elles ne respectent pas le délai de quatre mois qui leur est imparti ou lorsqu’elles s’abstiennent de satisfaire à cette obligation. Le dispositif actuel prévoit seulement qu’en cas de carence, d’autres organismes prennent le relais, ce qui a pour effet d’atténuer la responsabilité propre des organisations interprofessionnelles dans l’exercice de cette mission.

Il apparaît donc nécessaire de responsabiliser davantage ces organisations dans l’accomplissement d’une mission essentielle à la construction du prix. Les indicateurs de coûts de production constituent en effet un élément central dans la détermination de la proposition de contrat ou d’accord-cadre. Leur élaboration et leur publication doivent dès lors répondre à une exigence renforcée de transparence, de fiabilité et de responsabilité.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à empêcher que des produits agricoles puissent être cédés à un prix inférieur aux indicateurs de coûts de production retenus dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur.

En dépit des dispositions introduites par la loi EGAlim 2, les coûts réels de production ne sont pas encore suffisamment protégés dans la formation du prix. Cette situation contribue à maintenir une rémunération insuffisante des producteurs et fragilise durablement l’équilibre économique des exploitations.

Il convient donc de donner une portée réellement contraignante aux indicateurs de coûts de production, afin qu’ils constituent un seuil effectif de protection dans la détermination du prix de cession.

Cette disposition participe ainsi à la défense du revenu agricole, du potentiel productif national et de la souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à éviter que le dispositif de lutte contre les recours abusifs ne bénéficie indistinctement à tous les projets énergétiques, y compris aux projets intermittents dont l’intérêt pour la souveraineté énergétique est contestable.

La priorité doit être donnée aux projets contribuant réellement à la sécurité d’approvisionnement, c’est-à-dire aux moyens de production d’énergie à la fois pilotables et décarbonés.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à mettre fin à un déséquilibre structurel dans la gouvernance agricole en garantissant une représentation pluraliste des acteurs.

En l’état, la référence aux seuls « acteurs économiques du territoire » conduit à reconduire une concentration du pouvoir au profit d’un nombre limité d’organisations. 

Par ailleurs, lors des élections aux chambres d’agriculture, la FNSEA et ses alliés ont obtenu environ 55 % des suffrages, mais exercent une domination bien plus large dans les instances décisionnelles, traduisant une surreprésentation manifeste.Cette situation marginalise d’autres modèles agricoles, notamment ceux portés par l’agroécologie et l’agriculture paysanne, pourtant essentiels face aux défis actuels. L’agriculture représente près de 20 % des émissions nationales de gaz à effet de serre et près de 45 % des prélèvements d’eau en été, selon le Commissariat général au développement durable, tout en étant un facteur majeur d’érosion de la biodiversité, avec près de 30 % des oiseaux des milieux agricoles disparus depuis 1989 selon l’Office français de la biodiversité.

Dans ce contexte, exclure les acteurs environnementaux, les usagers de l’eau et les collectivités revient à priver les décisions agricoles de leur légitimité et de leur efficacité.

Cet amendement vise à rééquilibrer le portage de ces projets d’avenir agricole en assurant la représentation effective de l’ensemble des parties prenantes.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Dans la logique de l’article 23, cet amendement propose de compléter le code de l’environnement afin de protéger davantage les porteurs de projets contre les effets des recours abusifs. Ces recours abusifs peuvent en effet ralentir les projets et faire naître une insécurité juridique lorsque que nouvelles dispositions interviennent entre le dépôt de la demande d’autorisation environnementale et l’annulation définitive des refus. Le présent amendement propose donc de cristalliser le droit applicable à l’autorisation environnementale tel qu’il était au moment du dépôt de la demande. Il évite ainsi aux pétitionnaires de « fausses victoires ».

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer un article qui introduit la possibilité de condamner un requérant à des dommages et intérêts en cas de comportement jugé abusif dans l’exercice de son droit au recours.

Cet article s'inscrit dans une logique de dissuasion des recours contentieux, sans que soit démontrée l’existence d’un phénomène significatif justifiant une telle évolution. L’étude d’impact ne fournit aucun élément chiffré attestant d’une insuffisance du droit existant.

Or, ce dernier permet déjà de sanctionner les abus. Le juge administratif dispose de prérogatives suffisantes, notamment au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, ainsi que dans le cadre des contentieux en matière d’urbanisme et d’autorisations environnementales.

Les effets du dispositif proposé sont clairs : en ouvrant la possibilité de condamnations financières à l’encontre des requérants, il instaure une pression économique dissuasive susceptible de décourager l’exercice du droit au recours, en particulier pour les citoyens, les associations et les collectifs. Il crée ainsi un déséquilibre manifeste entre des porteurs de projets disposant de moyens juridiques et financiers importants et des acteurs de la société civile dont l’action repose sur leur capacité à saisir le juge.

Un tel mécanisme s’apparente, dans ses effets, à ceux des « procédures-bâillons » (SLAPP), visant à intimider et à réduire au silence les voix critiques par la menace de contentieux coûteux.

Dans ce contexte, l’Union européenne a adopté une directive 2024/1069 dite "directive anti-SLAPP" visant à protéger les personnes participant au débat public contre ces procédures abusives, avec une échéance de transposition fixée au 7 mai 2026. L’article 23 s’inscrit à rebours de cette dynamique en renforçant les risques pesant sur les requérants.

En ciblant les contentieux relatifs à certains projets en matière environnementale et d’aménagement du territoire, cet article fragilise l’un des principaux leviers de contrôle de la légalité des projets ayant un impact sur l’environnement. Il participe ainsi d’un mouvement de restriction de l’accès à la justice, au moment même où les enjeux climatiques et écologiques nécessitent un renforcement des garanties démocratiques.

Présenté comme une mesure technique, cet article opère en réalité un choix politique : celui de dissuader les recours plutôt que d’en garantir l’effectivité.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet article doit être supprimé de façon impérative. 

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste & Social vise à renforcer l’ancrage territorial et la cohérence hydrologique des projets d’avenir agricole en intégrant les recommandations des commissions locales de l’eau.

En l’état, l’article 1er confie la reconnaissance de ces projets à des comités de pilotage régionaux, sans garantir une prise en compte effective des instances de gouvernance de l’eau, pourtant essentielles dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource.

Les commissions locales de l’eau, au cœur de l’élaboration et du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), assurent une concertation entre l’ensemble des usagers et une gestion équilibrée de la ressource. Leur association permet de garantir que les projets agricoles s’inscrivent dans les réalités hydrologiques locales et dans une logique de durabilité.

Il s’agit ainsi d’éviter des projets déconnectés des équilibres territoriaux et de renforcer la légitimité démocratique des décisions prises.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste & Social vise à garantir que les projets d’avenir agricole reconnus dans le cadre de cet article respectent pleinement les exigences d’informations et ce, d’un point de vue à la fois démocratique et environnemental. En l’état, le dispositif proposé ne prévoit aucune garantie explicite en matière d’accès à l’information environnementale ni de participation du public, alors même que ces projets sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les ressources naturelles, en particulier l’eau, les sols et la biodiversité.

L’intégration de ces principes permet de sécuriser juridiquement les projets et de renforcer leur acceptabilité sociale, en assurant une association effective des citoyens et des parties prenantes.

Dans un contexte de tensions croissantes autour de l’usage des ressources, notamment hydriques, il est indispensable de ne pas affaiblir les exigences démocratiques, mais au contraire de les consolider.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la mise en place d'un dispositif dangereux pour l'exercice du droit de recours de tout citoyen, et notamment des défenseurs de l'environnement. 

Cet article introduit un dispositif permettant de condamner les requérants à des dommages et intérêts en cas de recours jugé abusif contre certains projets environnementaux, agricoles ou d’aménagement.

Sous couvert de lutte contre les recours abusifs, cette disposition fait peser un risque sérieux de dissuasion financière sur l’exercice du droit au recours, pourtant garanti par les principes fondamentaux de l’État de droit. Elle est susceptible d’affaiblir la capacité des citoyens, des associations et des collectivités à contester des projets ayant un impact significatif sur l’environnement.

En instaurant une telle pression, le législateur fragilise indirectement les droits et devoirs consacrés par les articles 2 et 3 de la Charte de l’environnement, qui imposent à chacun de participer à la préservation et à la prévention des atteintes à l’environnement.

Enfin, cet article est de nature à complexifier et alourdir le contentieux administratif, en introduisant des demandes indemnitaires accessoires, au détriment de la lisibilité et de l’efficacité de la justice.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit que les ONVAR (organismes nationaux à vocation agricole et rurale) siègent au sein des comités de pilotage des projets d’avenir agricoles prévus par l’article 1, et participent à la définition de ces projets.

En effet, les ONVAR sont des structures nationales têtes de réseaux, associatives ou coopératives, reconnues par le Ministère de l’Agriculture pour leur investissement dans le champ du développement agricole et rural et qui rassemblent des dizaines de milliers d’agriculteurs, comme par exemple le Réseau CIVAM, la FADEAR, la FNAB... Ils disposent d’une expertise inestimable pour contribuer à la définition de projets d’avenir agricoles qui contribuent à la fois à la souveraineté alimentaire et à la bifurcation agroécologique.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Aujourd’hui, l’une des principales difficultés rencontrées par les entreprises dont les projets économiques sont directement liés aux intérêts de la Nation, comme l’agriculture, sont les recours abusifs orchestrées par des organisations spécialisées. Pour permettre une meilleure implantation de ces entreprises et renforcer notre souveraineté dans ces domaines, il convient de mieux sécuriser juridiquement leurs actions.

L’Allemagne, pionnière dans ce domaine, a déjà mis en place un système de caution à déposer avant le recours pour le requérant. Cette caution est versée à l’exploitant pour compenser les pertes subies en raison des délais et des incertitudes engendrés par le recours. Elle devra alors présenter un montant égal à deux fois les garanties exigées pour éviter un injuste enrichissement des organisations spécialisées dans les recours infondés ou dilatoires.

Ce système de caution renforce la responsabilité des requérants et est essentiel pour favoriser un développement durable et équilibré des installations cruciales pour notre pays et sa souveraineté.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

L'article 19 du projet de loi modifie l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, notamment les conditions dans lesquelles les indicateurs de référence relatifs aux coûts de production agricole sont élaborés lorsqu'une organisation interprofessionnelle fait défaut. Le 2° du A du II prévoit qu'à défaut de publication par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles peuvent se substituer à elle pour élaborer et publier ces indicateurs, à la demande d'un seul membre de l'organisation interprofessionnelle. Le III reproduit ce même mécanisme dans une version transitoire applicable dès la promulgation de la loi, à défaut de publication dans les quatre mois suivants celle-ci.
Le présent amendement supprime ces deux dispositions pour deux raisons distinctes mais convergentes.
En premier lieu, la faculté de déclencher la substitution des instituts techniques agricoles à l'organisation interprofessionnelle sur la seule demande d'un membre unique de celle-ci rompt l'équilibre de la gouvernance interprofessionnelle. La logique des interprofessions repose sur la recherche d'un consensus entre les différentes familles d'acteurs — producteurs, transformateurs, distributeurs — qui les composent. Permettre à un acteur isolé, potentiellement minoritaire, de court-circuiter ce processus collectif en saisissant unilatéralement les instituts techniques agricoles vide de sa substance la gouvernance paritaire et multiprofessionnelle qui fonde la légitimité des indicateurs de référence.
En second lieu, les instituts techniques agricoles, dont les conseils d'administration sont composés quasi-exclusivement de représentants des syndicats agricoles, à la différence des organisations interprofessionnelles où les acteurs de l'aval sont représentés, ne présentent pas les garanties d'équilibre nécessaires à l'élaboration d'indicateurs ayant vocation à s'imposer comme référence obligatoire dans les contrats et accords-cadres. Des indicateurs élaborés sans la participation des transformateurs et des distributeurs seront structurellement orientés à la hausse, introduisant un biais inflationniste directement intégré dans la loi, par construction. Ce faisant, le dispositif contrevient au principe de contractualisation librement consentie entre les parties qui constitue le fondement des lois Egalim depuis 2018.
La suppression de ces deux dispositions préserve la gouvernance interprofessionnelle équilibrée qui est la condition de la crédibilité, de la fiabilité et de l'acceptabilité des indicateurs de référence par l'ensemble des acteurs de la filière. Elle ne remet pas en cause l'obligation faite aux organisations interprofessionnelles de publier des indicateurs dans les délais prévus, ni les autres apports de l'article 19 en matière de contractualisation et de renforcement du rôle des organisations de producteurs.
 
 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent amendement a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année.

Au terme de ces dispositions, en l’absence de contrat renouvelé au plus tard le 1er mars — ou dans les deux mois suivant le début de la commercialisation pour certains produits — le fournisseur peut choisir de mettre fin sans délai à la relation commerciale ou de poursuivre la négociation sous l’égide d’un médiateur et aux « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Ce mécanisme de résolution des différends relatifs à la négociation des conventions est le pendant, pour l’aval de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, de ce que prévoit l’article 19 du présent projet de loi pour la négociation des contrats amont.

Dans les deux cas il s’agit de fluidifier les négociations entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs, d’une part, et entre fournisseurs et distributeurs, d’autre part, en leur offrant un cadre clair et équilibré.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

L’article 19 du projet de loi modifie l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, notamment les conditions dans lesquelles les indicateurs de référence relatifs aux coûts de production agricole sont élaborés lorsqu’une organisation interprofessionnelle fait défaut. Le 2° du A du II prévoit qu’à défaut de publication par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles peuvent se substituer à elle pour élaborer et publier ces indicateurs, à la demande d’un seul membre de l’organisation interprofessionnelle. Le III reproduit ce même mécanisme dans une version transitoire applicable dès la promulgation de la loi, à défaut de publication dans les quatre mois suivants celle-ci.

Le présent amendement supprime ces deux dispositions pour deux raisons distinctes mais convergentes.

En premier lieu, la faculté de déclencher la substitution des instituts techniques agricoles à l’organisation interprofessionnelle sur la seule demande d’un membre unique de celle-ci rompt l’équilibre de la gouvernance interprofessionnelle. La logique des interprofessions repose sur la recherche d’un consensus entre les différentes familles d’acteurs — producteurs, transformateurs, distributeurs — qui les composent. Permettre à un acteur isolé, potentiellement minoritaire, de court-circuiter ce processus collectif en saisissant unilatéralement les instituts techniques agricoles vide de sa substance la gouvernance paritaire et multiprofessionnelle qui fonde la légitimité des indicateurs de référence.

En second lieu, les instituts techniques agricoles, dont les conseils d’administration sont composés quasi-exclusivement de représentants des syndicats agricoles, à la différence des organisations interprofessionnelles où les acteurs de l’aval sont représentés, ne présentent pas les garanties d’équilibre nécessaires à l’élaboration d’indicateurs ayant vocation à s’imposer comme référence obligatoire dans les contrats et accords-cadres. Des indicateurs élaborés sans la participation des transformateurs et des distributeurs seront structurellement orientés à la hausse, introduisant un biais inflationniste directement intégré dans la loi, par construction. Ce faisant, le dispositif contrevient au principe de contractualisation librement consentie entre les parties qui constitue le fondement des lois Egalim depuis 2018.

La suppression de ces deux dispositions préserve la gouvernance interprofessionnelle équilibrée qui est la condition de la crédibilité, de la fiabilité et de l’acceptabilité des indicateurs de référence par l’ensemble des acteurs de la filière. Elle ne remet pas en cause l’obligation faite aux organisations interprofessionnelles de publier des indicateurs dans les délais prévus, ni les autres apports de l’article 19 en matière de contractualisation et de renforcement du rôle des organisations de producteurs.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social souligne que les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. L’article L.1 contenu au sein de ce livre préliminaire fixe des objectifs, notamment l’atteinte de 21% de SAU bio en 2030 (9° du I), mais aussi la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale (1° du I), la garantie d’accès de la population à une alimentation suffisante, saine et sûre (2° du I), et la priorisation de l’approvisionnement national (3° du I).

Ces objectifs donnent déjà une orientation aux travaux des conférences de la souveraineté alimentaire, qui produisent une nouvelle stratégie de politiques publiques se rajoutant aux stratégies déjà existantes (Plan Ambition Bio, SNANC, SNBC…). Toutes ces stratégies s’alignant sur les objectifs du code rural, il semble superflu d’ajouter dans ce texte la mention à ces conférences, au risque de contrevenir au principe d’intelligibilité de la loi. Il est au contraire nécessaire que les objectifs issus des conférences de la souveraineté alimentaire s’articulent de manière cohérente avec les autres stratégies, qui elles-mêmes ont vocation à mettre en œuvre les priorités et finalités du livre préliminaire.

Cet amendement propose ainsi de supprimer la mention des conférences de la souveraineté alimentaire, et de préciser des orientations dans la définition des critères de qualification des futurs projets agricoles de « projet d’avenir ». Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé :la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.
 
Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.
 
En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France. 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement vise à exonérer du dispositif les produits laitiers fermiers.

En effet, le concept très bénéfique de la contractualisation est toutefois inadapté dans le cadre des ventes réalisées directement sur l’exploitation. Ainsi, le seuil de 10 000 € de chiffre d’affaires par produit laitier crée un fardeau administratif et entraîne la gestion d’une multitude de contrats, portant dans certains cas sur de très faibles volumes.

Afin de continuer à protéger le producteur tout en remédiant à une rigidité constatée sur le terrain, le présent amendement propose donc d’appliquer le mécanisme de la contractualisation dès lors que le premier acheteur représente 22 % du chiffre d’affaires du producteur concerné. Ce taux correspond au taux de menace économique fixé à 22 % par la Commission européenne.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par la pratique de baisses de commandes significatives et anormales, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l’industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.

Dans ces conditions, la négociation commerciale ne peut pas être regardée comme se tenant de bonne foi.

Le présent amendement vise à créer à l’article L. 442‑1 du code de commerce, un nouveau cas d’engagement de la responsabilité de l’acheteur qui se livrerait à de telles pratiques sans aller jusqu’à une rupture brutale de relations commerciales établies. 

Les diminutions significatives de commandes resteront naturellement possibles pour faire face à des diminutions objectives des besoins, mais il devra être établi que ces diminutions sont dépourvues de lien avec la négociation commerciale en cours.

Dans le prolongement de ce que prévoit l’article 19 qui vise à améliorer l’équité de la négociation des contrats entre les producteurs agricoles et les industriels, cet amendement vise à améliorer l’équité de la négociation commerciale entre les industriels et les distributeurs.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

La rédaction actuelle de la deuxième phrase de l’alinéa 9 laisse subsister une incertitude sur la place qu’occupent les organisations interprofessionnelles. 

À la lecture de l’étude d’impact, il paraît clair que ce sont ces interprofessions qui doivent être à l’initiative de la mise en place de l’expérimentation de la clause de tunnel de prix obligatoire pour tout ou partie des produits agricoles de leur filière. Toutefois le texte de l’alinéa 9 peut être lu comme réservant la demande de l’organisation interprofessionnelle à la question de la date de début de l’expérimentation et pas forcément à son principe même qui ressortirait uniquement du pouvoir règlementaire.

L’amendement propose donc de clarifier ce point en précisant que c’est un accord interprofessionnel étendu qui décide du principe et de la date de début de l’expérimentation. La procédure d’extension des accords interprofessionnels fait intervenir l’autorité administrative en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime. 

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable. Il a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Le présent amendement codifie dans le code de commerce les dispositions de l’article 9 de la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023, qui organisent les conséquences de l’absence d’accord à l’issue du 1er mars. En l’état du droit, ces dispositions figurent dans une loi non codifiée, ce qui fragilise leur effectivité à long terme. L’amendement reprend à droit constant le contenu de cet article en l’insérant au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce.

Il permet au fournisseur d’exercer l’une des trois options suivantes : rompre la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens du II de l’article L. 442‑1 ; demander l’application d’un préavis dont la durée et le prix sont agréés entre les parties en tenant compte des conditions économiques du marché ; ou saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver, avant le 1er avril, un accord sur les conditions du préavis, le prix convenu s’appliquant rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.

Le présent amendement s’inscrit dans l’objet de l’article 19 du projet de loi, qui sécurise la contractualisation entre producteur et industriel dans un objectif de protection du revenu agricole. Cette sécurisation à l’amont ne produit ses effets que si la relation aval entre l’industriel et le distributeur est elle-même stabilisée. En garantissant à l’industriel des conditions de préavis agréées entre les parties plutôt qu’imposées unilatéralement par le distributeur, le présent amendement sert l’effectivité de l’article 19 et en partage la finalité.

Cet amendement a été travaillé en coordination avec Pernod Ricard.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par le retour de pratiques massives d’arrêt brutal, partiel ou total, des commandes de la part de certains distributeurs, et par la généralisation de la baisse de commandes anormale, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs industriels. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l’industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.

Or, en l’état du droit, ces baisses massives et ciblées de commandes échappent fréquemment à la qualification de rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, faute de cessation formelle de la relation. Elles sont présentées comme temporaires ou tactiques, alors qu’elles produisent les mêmes effets économiques qu’un déréférencement partiel.

Cette situation crée une asymétrie anormale dans les relations commerciales. En effet, la jurisprudence récente, notamment l’ordonnance de référé du 11 février 2026 dans l’affaire JDE contre Intermarché, confirme que le juge se montre réticent à qualifier l’arrêt de commandes comme une rupture brutale, tandis que les décisions de 2014, 2022 et 2026 montrent que l’arrêt de livraison par le fournisseur est, lui, plus aisément sanctionné par voie d’injonction. Le fournisseur ne dispose donc d’aucun moyen de pression équivalent.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant, au sein de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, une qualification autonome permettant de sanctionner l’usage abusif de la réduction de commandes lorsqu’elle est utilisée comme instrument de contrainte économique en période de négociation commerciale annuelle.

Il ne s’agit pas de présumer toute baisse de commandes comme fautive, ni de remettre en cause la liberté d’achat du distributeur. Les volumes commandés dépendent légitimement de plusieurs facteurs : niveau de vente, état des stocks, contraintes logistiques. L’amendement cible exclusivement les réductions de commandes dépourvues de justification objective et dont la finalité est de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées.

Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.

Cet amendement a été travaillé avec Pernod Ricard. 

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.
Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

L'objet du présent amendement est de transférer à l'échelon départemental la compétence de définir les projets d'avenir agricole que le texte propose de confier aux régions.

En matière de pilotage de la politique agricole, le département constitue un échelon beaucoup plus pertinent. En effet, de par leur taille, certaines régions regroupent une disparité trop importante de types de cultures et de climat qui les disqualifient pour prétendre représenter un ensemble adapté à la définition des priorités agricoles. C'est notamment le cas de la région Nouvelle Aquitaine qui s'étend des Pyrénées à la vallée de la Loire et comprend à ce titre des terroirs partageant peu de caractéristiques communes. Cette problématique des grandes régions a par ailleurs largement contribué à l'échec de la régionalisation des chambres d'agriculture impulsée par le décret n°2016-610 du 13 mai 2016, de sorte que, sur la majeure partie du territoire, la chambre d'agriculture départementale est restée l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des agriculteurs. Celles-ci ne pouvant être qu'étroitement associées à la dynamique mise en place à l'article 1er, l'échelon départemental s'impose.

Enfin, ce déplacement au niveau départemental ne fait pas obstacle à un pilotage au niveau régional, dans la mesure où les projets peuvent concerner un ou plusieurs départements. De cette façon, les préfets et conseils départementaux des départements d'une même région peuvent parfaitement décider de piloter en commun leurs projets d'avenir, ainsi que de déléguer ce pilotage au préfet de région et au président du conseil régional.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Le présent amendement a pour objet de consolider le rôle des comités de pilotage régionaux en leur attribuant explicitement une mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole.

Si ces comités ont déjà pour fonction de reconnaître et d’accompagner ces projets, il apparaît nécessaire de préciser qu’ils doivent également en assurer le suivi jusqu’à leur mise en œuvre effective. Dans un contexte d’urgence pour la reconquête de notre souveraineté alimentaire, la réussite de ces initiatives dépend autant de leur labellisation que de leur concrétisation dans un délai adapté, qu'il est proposé de fixer à un an.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Le présent amendement vise à établir un lien explicite entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en affirmant que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Aussi, il est proposé, en inscrivant dès l’ouverture du texte un objectif clair, de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la prévisibilité et la sécurité des industriels en contraignant les distributeurs à les informer préalablement d’une baisse significative du niveau de commande, et à en fournir les justifications objectives.

Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En renforçant la prévisibilité et la visibilité sur les niveaux de commandes auprès des fournisseurs, la disposition renforce celles des producteurs agricoles.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et économiques des fournisseurs de marques distributeurs alors qu’au fil des années la récurrence des appels d’offres a énormément évolué au détriment de la sécurisation des approvisionnements.

En effet, dans certaines filières où les cours sont soumis à de fortes fluctuations, les distributeurs demandent l’application de baisses de prix immédiates et substantielles ou, à défaut, relancent de nouveaux appels d’offres. Ils segmentent également de plus en plus les volumes pour ne plus dépendre d’un fournisseur et avoir la capacité de réduire ou de cesser rapidement les relations lors d’augmentation de prix, sans octroyer de préavis. Cette segmentation est exclusivement motivée sur le seul critère du prix.

Le présent amendement empêche alors que la mécanique des appels d’offres en MDD ne soit instrumentalisée pour contourner l’obligation de préavis raisonnable ; sécurise la reconnaissance d’une relation commerciale établie et d’un droit à un préavis effectif, adapté aux spécificités de la MDD (investissements industriels, contraintes de sécurité alimentaire, spécifications produits etc.) ; propose des durées minimales de préavis ; et des obligations de plan de sortie spécifiques aux MDD.

Cela permettrait de renforce la sécurité juridique et économique des fournisseurs MDD, tout en laissant subsister la liberté de choix des distributeurs, encadrée toutefois par un préavis réel, raisonnable et prévisible, conforme à la finalité protectrice de l’article L. 442‑1, II du code de commerce.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

L'objet du présent amendement est d'exclure des dispositions de l'article 23 les projets d'installations énergétiques, et en particulier éoliennes et solaires.

Ce texte a pour objet la protection et la souveraineté agricole. La sanction des recours abusifs contre les projets d'infrastructures agricoles s'inscrit pleinement dans cette visée.

En revanche, il est inopportun d'intégrer à cette disposition les projets énergétiques, et notamment les parcs photovoltaïques dont le développement, encouragé par la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelable, qui se fait en grande partie au détriment des surfaces agricoles.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Le présent amendement vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.

Il vise également à sécuriser les procédures en limitant les stratégies dilatoires consistant à faire évoluer les motifs de refus en cours d’instance. En encadrant strictement la possibilité pour l’administration d’invoquer de nouveaux motifs au-delà d’un délai raisonnable, le dispositif renforce la sécurité juridique des porteurs de projet et garantit un équilibre plus juste entre les parties. Il s’inscrit ainsi dans un objectif de simplification et de prévisibilité du droit, indispensable à la réalisation effective des projets, notamment dans les secteurs agricole et rural, où les délais contentieux peuvent compromettre la viabilité économique des investissements.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

L’amendement du groupe écologiste et social vise à inciter le développement de la protéine végétale sur le sol français. La France importe, en effet, plus de 60 % des protéines végétales qu’elle consomme. Réorienter les surfaces vers l’alimentation humaine directe, c’est gagner sur tous les tableaux : climat, souveraineté, santé.

La diversification vers l’alimentation humaine réduit simultanément la dépendance aux importations de soja, les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur la ressource en eau. Elle est la traduction agricole concrète de la baisse de la consommation de produits d’origine animale appelée par les autorités sanitaires (ANSES, PNNS) et environnementales. Elle permet de bénéficier des propriétés agricoles des légumineuses : leur introduction dans les rotations permet de réduire les besoins en engrais azotés, dont l’épandage est à l’origine d’émissions de particules fines qui contribuent au développement d’affections respiratoires.

Cet amendement a été proposé par L214.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les denrées alimentaires. 

Les consommateurs français sont en effet très attentifs à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs et de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles peuvent ne reposer sur aucune information vérifiable.

Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.

Le présent amendement complète donc la liste des pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121‑2 du code de la consommation et plus particulièrement celle des fausses allégations. Les fausses allégations concernant la juste rémunération des agriculteurs se caractériseront par l’incapacité d’en justifier en situant le prix payé aux producteurs par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime dont l’article 19 du présent projet de loi renforce la place dans les contrats de vente de produits agricoles.

Pour rappel, en vertu de l’article L. 132‑2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à supprimer une mention qui aurait pour but de permettre une exception aux indicateurs de référence.

Les parties doivent se référer à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres sans exception possible. Les agriculteurs et agricultrices sont bien trop soumis aux fluctuations du marché qui peuvent engendrer une grande précarité, une exception rendrait possible les contournements sur les prix payés aux agriculteurs. 

 

 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à s'assurer que la rémunération de la main d'œuvre agricole salariée et non salariée et la protection sociale soient bien prises en compte dans les indicateurs de coût de production. 

Les agriculteurs et agricultrices souffrent encore de revenus bien trop bas, les coûts de production doivent donc refléter pleinement la valeur du travail agricole. 

 

 

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Aujourd’hui, en France, près de 20 % des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté alors qu’elles et ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Il y a urgence à rémunérer décemment et justement le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. Alors que notre pays va devoir relever le défi du renouvellement des générations en agriculture, la faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier et donc à notre souveraineté alimentaire.

Si les lois dites « EGalim » ont instauré la contractualisation obligatoire entre le producteur et son premier acheteur, elles n’offrent pas de garantie de prix minimum. Les agriculteurs et les agricultrices doivent composer avec des prix souvent inférieurs à leurs coûts de production : elles et ils vendent à perte.

Aussi, le présent amendement vise à empêcher toute fixation de prix inférieure aux coûts de production. La liberté de négociation entre les parties sera maintenue mais les producteurs et productrices disposeront désormais d’un socle économique protecteur.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, Max Havelaar France et le collectif Nourrir.

 

 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le producteur doit être en possibilité de changer d’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs en cas de changement de mode de production. 

Un producteur qui se convertirait en agriculture biologique ou se dé-convertirait n’aurait pas les mêmes intérêts d’une organisation de producteurs à une autre. Afin de servir au mieux les intérêts économiques des producteurs, et de ne pas desservir ceux qui souhaiteraient entamer une conversion vers un autre modèle d’agriculture, les producteurs doivent être en mesure de pouvoir changer d’organisation de producteurs en cas de changement de leur mode de production. 

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à exclure du dispositif des projets d’avenir agricole ceux qui conduiraient à une augmentation des prélèvements d’eau incompatible avec l’équilibre de la ressource, une dégradation des zones humides ou à une artificialisation des sols contraire aux objectifs climatiques et environnementaux.
La pression exercée sur la ressource en eau par les usages agricoles est déjà particulièrement élevée. En période estivale, l’irrigation représente environ 45 % des prélèvements d’eau douce en France, selon le Commissariat général au développement durable, et peut dépasser 70 % dans certains territoires. Dans un contexte de changement climatique, marqué par une intensification des épisodes de sécheresse, cette pression est appelée à s’accentuer.
Par ailleurs, près de 60 % des masses d’eau de surface en France ne sont pas en bon état écologique, au sens de la Directive cadre sur l'eau, traduisant une dégradation structurelle des milieux aquatiques. Dans ce contexte, toute augmentation des prélèvements doit être strictement encadrée afin de ne pas compromettre les objectifs européens de bon état des eaux.
S’agissant de l’artificialisation des sols, la France a connu une progression rapide de ce phénomène au cours des dernières décennies. Entre 2009 et 2021, environ 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été artificialisés chaque année, d’après le Ministère de la Transition écologique. Cette dynamique contribue à la perte de terres agricoles, à l’érosion de la biodiversité et à l’augmentation des risques d’inondation.
Face à ces enjeux, la France s’est engagée dans une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols, visant le « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050. Il apparaît dès lors incohérent de soutenir, au titre des projets d’avenir agricole, des initiatives qui participeraient à l’aggravation de ces phénomènes.
Le présent amendement vise ainsi à garantir la cohérence des politiques publiques agricoles avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, de protection des sols et d’adaptation au changement climatique, en excluant explicitement les projets incompatibles avec ces exigences.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par la pratique de baisses de commandes significatives et anormales, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs. Ces pratiques constituent un chantage inacceptable à l’encontre des industriels qui en sont victimes et qui sont contraints de céder dans la négociation relative aux conditions de renouvellement de la convention car ils sont tenu de faire fonctionner leurs outils de fabrication et de collecter les matières premières agricoles.

Dans ces conditions, la négociation commerciale ne peut pas être regardée comme se tenant de bonne foi.

Le présent amendement vise à créer à l’article L. 442‑1 du code de commerce, un nouveau cas d’engagement de la responsabilité de l’acheteur qui se livrerait à de telles pratiques sans aller jusqu’à une rupture brutale de relations commerciales établies. 

Les diminutions significatives de commandes resteront naturellement possibles pour faire face à des diminutions objectives des besoins, mais il devra être établi que ces diminutions sont dépourvues de lien avec la négociation commerciale en cours.

Dans le prolongement de ce que prévoit l’article 19 qui vise à améliorer l’équité de la négociation des contrats entre les producteurs agricoles et les industriels, cet amendement vise à améliorer l’équité de la négociation commerciale entre les industriels et les distributeurs.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement a pour objectif de rendre pleinement contraignants les indicateurs de coûts de production et de supprimer les possibilités d’y déroger. 

Les agriculteurs et agricultrices souffrent depuis des années d’une rémunération bien trop basse, ne reflétant pas leur travail et leurs efforts. Il est nécessaire de leur garantir une rémunération juste. Pour cela, en ajoutant que la borne minimale d’achat ne peut pas être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production, l’article 21 va dans le bon sens mais la possibilité d’y déroger en annexant un document au contrat ou à l’accord-cadre ouvre la possibilité à une rémunération inférieure à la borne minimale. La suppression de cette partie de l’article permet d’éviter les dérives et d’assurer aux agriculteurs et agricultrices une digne rémunération de leur travail. 

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement vise à protéger les agriculteurs des « prix abusivement bas ». Le mécanisme d’interdiction des « prix abusivement bas », prévu par la loi, reste aujourd’hui largement inopérant en raison d’une formulation trop floue et d’une application hétérogène. 

Cet article précise que l’évaluation d’un prix abusivement bas doit se fonder exclusivement sur les indicateurs de coûts de production, reconnus et publiés au niveau national. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs.

 

 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement vise à compléter les critères permettant de fixer ou réviser les prix dans les contrats prévus à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Aujourd’hui, les indicateurs reposent principalement sur les coûts de production, ce qui ne suffit pas à refléter les réalités du marché. Des facteurs comme le niveau des stocks, les prix effectivement constatés, les quantités disponibles ou les caractéristiques des produits influencent directement la formation des prix, notamment dans les filières sensibles comme la viticulture.

Sans ces éléments, les prix contractuels risquent d’être déconnectés du marché, pouvant conduire à des prix planchers que les consommateurs ne sont pas prêts à payer et mettant ainsi en difficulté les entreprises et les producteurs.

L’amendement permet donc d’intégrer des indicateurs liés aux stocks, aux prix de marché et aux caractéristiques des produits afin d’assurer une fixation des prix plus réaliste, économiquement viable et adaptée aux fluctuations du marché.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux. 

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Afin de garantir la liberté contractuelle, le choix des indicateurs doit rester au choix des parties. Il est impératif de privilégier le dialogue interprofessionnel pour la fixation d’indicateurs. Ce dialogue constitue un levier essentiel pour bâtir – dans le cadre légal – des références économiques pertinentes et partagées, adaptées aux productions concernées. La fixation d’indicateurs devrait donc être le fruit de ce dialogue interprofessionnel et le recours à des instituts techniques agricoles pour fixer ces derniers devrait être issu d’une décision de l’interprofession, et non de l’un de ses membres. Il convient de laisser du temps à ce dialogue pour la mise en place d’indicateurs pertinents et d’étendre la période à 12 mois. 

Enfin, la prise en compte des seuls coûts de production est insuffisante. Les indicateurs pouvant amener à définir un tunnel de prix devraient intégrer des indicateurs relatifs au niveau des stocks, paramètre capital dans la définition des prix, a fortiori en période de crise, de transformation, mais aussi des indicateurs de marché, en France et à l’export. A défaut, les prix seront déconnectés du marché, imposant un prix plancher que le consommateur n’est pas prêt à payer. Ce serait condamner une partie des entreprises à ne plus vendre, avec une conséquence très directe pour les viticulteurs. Il est donc proposé de réintégrer dans ce dispositif les mesures déjà prévues au L 631-24 III alinéa 15 du Code rural et de la pêche maritime, et d’y ajouter la notion de stock et de transformation.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux. 

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

L'introduction d'une obligation de « négocier de bonne foi » dans le projet de loi présente un risque juridique car ce concept reste juridiquement flou, subjectif et mouvant, sans définition précise ni critères opérationnels clairs. Cette indétermination créerait une insécurité juridique majeure pour les opérateurs économiques, exposés à des contentieux imprévisibles consécutifs à des interprétations varies selon les juges. Rédigée ainsi, toute négociation pourrait être remise en cause a posteriori, paralysant la liberté contractuelle et freinant les transactions.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des spiritueux. 

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Afin de préserver la liberté contractuelle, le choix des indicateurs utilisés pour la détermination ou la révision des prix doit rester entre les mains des parties. Leur définition doit prioritairement résulter du dialogue interprofessionnel, qui constitue le cadre le plus approprié pour élaborer des références économiques pertinentes, partagées et adaptées aux spécificités des filières. Ce travail doit donc être conduit collectivement au sein de l’interprofession, et non à l’initiative d’un seul de ses membres. Il est proposé, pour permettre ce dialogue, d’étendre à douze mois le délai laissé à l’interprofession pour publier ces indicateurs.

Par ailleurs, les seuls coûts de production ne permettent pas de refléter correctement la formation des prix. Pour établir des tunnels de prix réalistes et économiquement viables, il est indispensable d’intégrer d’autres paramètres déterminants, notamment le niveau des stocks, la transformation des produits ainsi que les indicateurs de marché, qu’ils soient nationaux ou internationaux. Sans ces éléments, les prix risqueraient d’être déconnectés des réalités économiques, conduisant à des niveaux que les consommateurs ne sont pas prêts à accepter. Une telle situation fragiliserait directement les entreprises concernées et, par ricochet, les viticulteurs.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

La prise en compte des seuls coûts de production est insuffisante. Les indicateurs définissant le tunnel de prix doivent impérativement intégrer des indicateurs relatifs au niveau des stocks, mais aussi des indicateurs de marché, France et export.

À défaut, les prix seront déconnectés du marché, imposant un prix plancher que le consommateur n’est pas prêt à payer, c’est condamner une partie des entreprises à ne plus vendre, avec une conséquence très directe pour les viticulteurs.

Il est donc proposé de réintégrer dans ce dispositif les mesures déjà prévues au L 631‑24 III alinéa 15 du code rural et de la pêche maritime, et d’y ajouter la notion de stock et de transformation des produits.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Tel que prévu, le dispositif d’expérimentation apparaît comme une mesure de mise en œuvre quasi automatique, les conditions de son application étant seulement soumises à consultation – et non à avis conforme – de l’interprofession. Or le dialogue interprofessionnel constitue un élément essentiel pour élaborer, dans un cadre juridique sécurisé, des références économiques pertinentes et partagées.

Il est donc indispensable de clarifier la procédure. Si un tunnel de prix devait être instauré, son activation dans une filière ne devrait intervenir qu’à la suite d’une demande explicite de l’interprofession concernée. Cela garantit que le dispositif repose sur un consensus sectoriel et sur une véritable volonté collective, et non sur une simple décision unilatérale.

Par ailleurs, si l’objectif poursuivi est bien le soutien du revenu des agriculteurs, le dispositif doit s’appliquer à l’ensemble des metteurs en marché. Les coopératives et les caves particulières doivent être soumises aux mêmes prix planchers et aux mêmes contrôles que les opérateurs privés. La rémunération du viticulteur selon ces prix planchers doit donc être assurée de manière uniforme, qu’il s’agisse d’un viticulteur indépendant ou d’un apporteur en coopérative.

À défaut, la portée du dispositif serait considérablement affaiblie et l’objectif de soutien du revenu agricole ne serait pas atteint.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux. 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

La rédaction actuelle de la deuxième phrase de l’alinéa 9 laisse subsister une incertitude sur la place qu’occupent les organisations interprofessionnelles. 

À la lecture de l’étude d’impact, il paraît clair que ce sont ces interprofessions qui doivent être à l’initiative de la mise en place de l’expérimentation de la clause de tunnel de prix obligatoire pour tout ou partie des produits agricoles de leur filière. Toutefois le texte de l’alinéa 9 peut être lu comme réservant la demande de l’organisation interprofessionnelle à la question de la date de début de l’expérimentation et pas forcément à son principe même qui ressortirait uniquement du pouvoir règlementaire.

L’amendement propose donc de clarifier ce point en précisant que c’est un accord interprofessionnel étendu qui décide du principe et de la date de début de l’expérimentation. La procédure d’extension des accords interprofessionnels fait intervenir l’autorité administrative en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime. 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent amendement a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année.

Au terme de ces dispositions, en l’absence de contrat renouvelé au plus tard le 1er mars — ou dans les deux mois suivant le début de la commercialisation pour certains produits — le fournisseur peut choisir de mettre fin sans délai à la relation commerciale ou de poursuivre la négociation sous l’égide d’un médiateur et aux « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Ce mécanisme de résolution des différends relatifs à la négociation des conventions est le pendant, pour l’aval de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, de ce que prévoit l’article 19 du présent projet de loi pour la négociation des contrats amont.

Dans les deux cas il s’agit de fluidifier les négociations entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs, d’une part, et entre fournisseurs et distributeurs, d’autre part, en leur offrant un cadre clair et équilibré.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Afin de respecter la liberté garantie par le droit européen aux parties de négocier les éléments de leur contrat, notamment le choix des indicateurs de coûts de productions utilisés dans la formule de prix, l'article 19 prévoit pour elle la possibilité de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence établis par les interprofessions. Mais dans ce cas, le texte prévoit que les parties doivent expliciter au contrat les raisons de ce choix.

Le présent amendement vise à ce que le respect de cette obligation d'expliciter le choix d'un indicateur de coût de production autre que l'indicateur de référence puisse être contrôlé et sanctionné par l'administration. Ce contrôle ne doit pas seulement être un contrôle formel de la présence de la clause comme le permet déjà le 1° de l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il doit s'agir d'un contrôle de fond sur la réalité de l'explication de leur choix par les parties. Le présent amendement permettra donc de sanctionner les parties, et notamment l'acheteur, si l'explication donnée au choix d'un indicateur autre que l'indicateur de référence est dénuée de substance.

 

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer le rôle des comités de pilotage régionaux en leur confiant explicitement la mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole.

Si ces comités sont chargés de reconnaître les projets d’avenir agricole et d’accompagner les projets, il paraît essentiel de préciser qu’ils doivent également veiller à leur mise en œuvre effective. Dans un contexte d’urgence agricole pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, la réussite de ces projets repose non seulement sur leur labellisation mais aussi sur leur réalisation concrète dans des délais adaptés à chaque territoire.

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer le rôle des comités de pilotage régionaux en leur confiant explicitement la mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole. 

Si ces comites sont chargés de reconnaître les projets d’avenir agricole et d’accompagner les projets, il paraît essentiel de préciser qu’ils doivent également veiller à leur mise en œuvre effective. Dans un contexte d’urgence agricole pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, la réussite de ces projets repose non seulement sur leur labellisation mais aussi sur leur réalisation concrète dans des délais adaptés à chaque territoire.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires. Celle-ci est un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole.

Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire.De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables.

Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.

Le présent amendement encadre donc l’usage de ces allégations en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération.

Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, le dispositif est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière.

Enfin, le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif. 

En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole.

Cet amendement est issu de recommandations de C’est Qui le Patron ? !

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir pour les conventions commerciales conclues pour une durée de deux ou trois ans, une révision automatique et effective des prix contractuels en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles.

Dans un contexte de forte volatilité des marchés agricoles et de hausse marquée de certains postes de charges, en particulier les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier (GNR), il est indispensable d’assurer une meilleure prise en compte des coûts réels de production supportés par les agriculteurs. À défaut, les mécanismes contractuels actuels demeurent insuffisamment protecteurs et ne permettent pas une transmission fidèle des variations de charges tout au long de la chaîne de valeur.

Le présent dispositif vise ainsi à renforcer le caractère opérationnel et contraignant des clauses de révision des prix, en prévoyant leur automaticité à la hausse comme à la baisse. Il précise également que les modalités de révision doivent s’appuyer sur plusieurs indicateurs fiables et objectivés, reflétant non seulement l’évolution du prix des matières premières agricoles, mais aussi celle des facteurs de production, notamment les coûts énergétiques.

Ces indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles, au plus près des filières et de leurs spécificités. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est chargé de proposer ou de valider des indicateurs pertinents, garantissant leur robustesse et leur transparence.

Enfin, le dispositif veille à ce que ces indicateurs tiennent compte de la diversité des conditions et des systèmes de production, afin d’assurer une juste rémunération des producteurs et un partage plus équilibré de la valeur au sein des filières agricoles et alimentaires.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles.

Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques – en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles –, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix.

Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif.

D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés.

D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité.

Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante.

Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus transparente des producteurs.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des mécanismes de formation et de révision des prix dans les filières agricoles et alimentaires, en garantissant une prise en compte réelle, objectivée et systématique des coûts de production supportés par les agriculteurs.

Malgré les avancées introduites par les lois visant à mieux protéger la rémunération des producteurs, la construction du prix demeure, dans de nombreux cas, insuffisamment corrélée aux coûts de production. Cette situation est accentuée par la volatilité accrue de certains postes de charges, en particulier les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier (GNR), ainsi que par les fluctuations du prix des matières premières agricoles. 

Le présent amendement vise à corriger ces insuffisances en renforçant le rôle et la portée des indicateurs économiques servant de base à la détermination et à la révision des prix dans les contrats et accords-cadres.

En premier lieu, il consacre le caractère obligatoire du recours à des indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix. Ces indicateurs ne constituent plus de simples éléments facultatifs d’appréciation, mais deviennent le socle structurant des relations contractuelles. Ils doivent refléter de manière fiable et objective les coûts pertinents de production en agriculture, en intégrant notamment le coût des matières premières agricoles et des facteurs de production, en particulier les coûts énergétiques et le gazole non routier.

En second lieu, le dispositif renforce la légitimité et la pertinence de ces indicateurs en prévoyant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles. Cette co-construction permet de mieux associer les producteurs, au plus près des réalités de terrain, tout en conservant une approche filière.

En troisième lieu, il sécurise le dispositif en cas de défaillance des acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés pour assurer l’élaboration des indicateurs en cas d’absence de publication dans les délais impartis, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui apporte son expertise méthodologique.

Enfin, l’Observatoire est appelé à jouer un rôle de garantie en contribuant à la robustesse, à l’objectivité et à la cohérence des indicateurs, assurant ainsi la crédibilité du dispositif.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser et à rendre plus effectif le mécanisme de médiation prévu en cas de non-conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre dans le délai imparti.

Il supprime la condition tenant au maintien de la volonté des deux parties de poursuivre des relations commerciales, laquelle introduit une incertitude juridique et un risque de blocage opérationnel du dispositif. En effet, cette condition, par nature déclarative et difficilement objectivable, peut conduire à différer l’activation de la médiation alors même que l’absence d’accord dans les délais constitue en elle-même un indice suffisant de difficulté ou de blocage dans la négociation.

Le dispositif clarifie également les modalités de saisine du médiateur en précisant que celui-ci peut être saisi par l’une des parties. Cette précision garantit l’effectivité du mécanisme de médiation, en permettant à tout acteur de la relation commerciale, et notamment au producteur, d’en déclencher l’activation en cas de difficulté persistante dans la conclusion du contrat.

Cet amendement contribue ainsi à renforcer la protection des producteurs agricoles, en assurant un recours plus rapide et plus opérationnel à la médiation, et en évitant que des conditions subjectives ne puissent retarder la résolution des situations de blocage.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du dispositif de conclusion des contrats ou accords-cadres agricoles en réduisant le délai maximal applicable à l’issue de la procédure de règlement des différends.

En fixant un délai maximal de deux mois, le dispositif entend garantir une sécurisation rapide de la relation contractuelle et du revenu du producteur, en limitant les situations de blocage ou de prolongation artificielle des négociations après intervention du comité de règlement des différends.

Ce raccourcissement du délai contribue à réduire l’incertitude économique pesant sur les producteurs agricoles, pour lesquels la fixation du prix et des conditions contractuelles constitue un élément essentiel de visibilité et de stabilité.

Il permet également de renforcer l’effectivité des mécanismes de résolution des différends, en assurant que la décision du comité se traduise dans des délais rapprochés par la conclusion effective du contrat ou de l’accord-cadre.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du dispositif de sécurisation des relations contractuelles agricoles à l’issue de la procédure de règlement des différends.

En fixant un délai maximal de deux mois pour la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre après la décision du comité de règlement des différends, le dispositif garantit une sortie rapide et encadrée des situations de blocage, afin de réduire les périodes d’incertitude économique pesant sur les producteurs agricoles.

L’amendement précise également que la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production agricole définis à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Ces indicateurs recouvrent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier utilisé pour les activités agricoles. 

Cette précision permet de garantir un ancrage effectif du prix dans les réalités économiques de la production agricole, en évitant toute déconnexion entre les conditions contractuelles et les charges réellement supportées par les producteurs.

Le dispositif contribue ainsi à renforcer la protection des producteurs agricoles, en assurant à la fois une résolution rapide des différends et une meilleure prise en compte des coûts réels de production dans la formation du prix.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés 

vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions administratives applicables aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole.

Le plafond actuel de 2 % du chiffre d’affaires hors taxes apparaît, en pratique, insuffisant pour garantir l’effectivité du dispositif, en particulier à l’égard des opérateurs économiques de grande taille. Dans un contexte de concentration accrue de l’aval des filières, certains acheteurs disposent d’une puissance économique telle que le risque de sanction peut être intégré comme un simple coût d’activité, ce qui affaiblit la portée normative de la règle.

En outre, l’absence de seuil minimal de sanction peut conduire à des montants peu significatifs au regard de la gravité des manquements constatés, alimentant un sentiment d’ineffectivité du droit chez les producteurs.

Le présent amendement propose donc d’instaurer un plancher de 2 % du chiffre d’affaires et de porter le plafond à 5 %, afin de mieux proportionner les sanctions aux capacités économiques des opérateurs et de garantir leur efficacité dissuasive.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du régime de sanction applicable aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole, en précisant les critères de proportionnalité, en durcissant le traitement de la récidive et en consolidant le mécanisme de publicité des sanctions.

En premier lieu, si le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité des faits est posé par le droit en vigueur, les critères permettant d’apprécier cette gravité demeurent insuffisamment explicités. Cette situation peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une incertitude juridique tant pour les autorités de contrôle que pour les opérateurs économiques.

Le présent amendement vise donc à préciser ces critères en intégrant explicitement des éléments déterminants tels que la durée du manquement, son caractère intentionnel, son éventuelle répétition, l’avantage économique retiré ainsi que le préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs. Cette clarification permet d’assurer une meilleure individualisation des sanctions et de renforcer leur légitimité.

En deuxième lieu, le régime actuel de récidive, qui prévoit une simple faculté de doublement de la sanction, apparaît insuffisamment dissuasif face à des comportements répétés ou structurés. Le présent amendement rend ce doublement automatique en cas de réitération et introduit la possibilité d’un triplement de la sanction lorsque les manquements présentent un caractère multiple ou systématique. Il s’agit ainsi de mieux prendre en compte les stratégies d’évitement organisées.

En troisième lieu, la publicité des sanctions constitue un levier essentiel de régulation des comportements économiques, en raison de son impact réputationnel. Toutefois, les modalités actuelles ne garantissent pas toujours une diffusion effective de l’information. Le présent amendement précise donc que la publication doit être réalisée selon des modalités assurant une réelle accessibilité au public, notamment par une mise en ligne sur les supports numériques pertinents.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser la mise en œuvre des sanctions relatives aux pratiques de contournement des organisations de producteurs en aménageant la charge de la preuve.

La caractérisation des manquements prévus aux a et b du 7° repose sur la démonstration que l’acheteur a agi « en toute connaissance de cause ». Or, cette preuve est particulièrement difficile à apporter en pratique, en l’absence d’éléments formalisés ou traçables.

Dans le même temps, la réalité économique des filières agricoles montre que les acheteurs structurants disposent d’une connaissance approfondie de leurs partenaires commerciaux et des organisations auxquelles ils appartiennent.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer une obligation de diligence à la charge des acheteurs afin de garantir le respect effectif des mandats confiés aux organisations de producteurs.

En l’état du droit, aucun texte n’impose explicitement à l’acheteur de vérifier l’existence d’un mandat avant d’engager une négociation. Cette lacune peut favoriser des comportements consistant à s’abstenir volontairement de toute vérification afin de contourner les organisations de producteurs.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés 

vise à rétablir le caractère obligatoire de la prise en compte des indicateurs de coûts de production dans la formation du prix des produits agricoles, tout en précisant leur contenu économique.

Les coûts de production agricoles ne peuvent être appréhendés de manière restrictive ou partielle. Ils résultent d’un ensemble cohérent de charges structurelles, parmi lesquelles figurent notamment :

– les matières premières agricoles nécessaires à la production,

– les intrants agricoles, tels que les engrais et produits de protection des cultures,

– les coûts énergétiques liés à l’activité agricole, incluant le gazole non routier (GNR), indispensable à la mécanisation et aux opérations culturales.

L’absence de prise en compte explicite de ces composantes affaiblirait la pertinence économique des indicateurs et risquerait de déconnecter la formation du prix des réalités productives.

Le présent amendement vise donc à garantir que les indicateurs de coûts de production constituent un socle obligatoire complet, reflétant fidèlement les charges supportées par les exploitations agricoles.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer strictement les possibilités de dérogation aux indicateurs de coûts de production.

Si le texte autorise les parties à s’écarter des indicateurs de référence, cette faculté ne peut conduire à remettre en cause le principe selon lequel le prix doit refléter les coûts réels de production.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la qualité et la légitimité des consultations préalables à la définition des conditions de mise en œuvre des expérimentations relatives aux clauses de prix des produits agricoles.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif repose exclusivement sur la consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Si ces dernières assurent un rôle central dans la coordination des filières agricoles et la représentation des différents maillons de la chaîne de valeur, elles ne sauraient, à elles seules, garantir une prise en compte suffisamment fine des réalités économiques des producteurs.

Les organisations de producteurs et leurs associations constituent en effet des acteurs essentiels de la structuration économique des filières agricoles. Elles sont directement confrontées aux conditions de production et disposent d’une connaissance approfondie des coûts supportés par les exploitations agricoles ainsi que des déterminants effectifs de leur revenu.

Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation de double consultation des organisations interprofessionnelles et des organisations de producteurs ou de leurs associations. Cette évolution ne remet pas en cause le rôle respectif de ces structures, mais permet de garantir une approche plus complète, plus équilibrée et plus représentative des intérêts économiques en présence.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à associer pleinement les organisations de producteurs et leurs associations aux conditions de déclenchement des expérimentations relatives à la clause de prix des produits agricoles.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif confie exclusivement aux organisations interprofessionnelles compétentes la faculté de demander la fixation de la date de départ de l’expérimentation pour chaque filière concernée. Si ces organisations jouent un rôle essentiel dans la structuration et la coordination des filières agricoles, elles ne reflètent pas à elles seules l’ensemble des intérêts économiques en présence.

Les organisations de producteurs et leurs associations constituent en effet des acteurs directement impliqués dans la formation des revenus agricoles et disposent d’une connaissance précise des coûts de production et des conditions économiques des exploitations. Leur association au déclenchement des expérimentations permet de mieux tenir compte des réalités productives et des enjeux de rémunération des producteurs.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter le dispositif défini par le projet de loi en instaurant un délai maximal de négociation incluant les phases de médiation prévues par le code rural. 

L’absence d’encadrement temporel des négociations contractuelles amont constitue l’une des principales causes de non-effectivité du principe de construction du prix en marche avant. Dans plusieurs filières, des négociations peuvent se prolonger sur des durées incompatibles avec les cycles de production agricole, plaçant les producteurs dans une situation d’incertitude économique durable qui fragilise leur revenu et leur capacité d’investissement.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.

En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.

Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la lisibilité et la fiabilité de ces formules de prix en prévoyant une certification annuelle de la composition du mix utilisé, réalisée par un tiers indépendant. 

Afin de garantir une indépendance effective, ce tiers est désigné dans des conditions assurant qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur.

Les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et d’équilibre des relations commerciales poursuivis par les lois EGalim.

Limitée à une transmission à l’Organisation de Producteurs concernée, cette certification ne porte pas atteinte à la liberté de gestion des débouchés ni à la stratégie commerciale des entreprises. Elle constitue une garantie procédurale proportionnée, destinée à restaurer la confiance dans les mécanismes de formation du prix et à sécuriser leur application dans le cadre contractuel prévu par le code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés clarifie l’intention du législateur en affirmant que les efforts environnementaux doivent faire l’objet d’une rémunération spécifique, distincte du prix de base agricole. Elle vise à concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim.

Les exigences environnementales croissantes imposées aux producteurs agricoles génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exonérer du dispositif les produits laitiers fermiers.

En effet, le concept très bénéfique de la contractualisation est toutefois inadapté dans le cadre des ventes réalisées directement sur l’exploitation. Ainsi, le seuil de 10 000 € de chiffre d’affaires par produit laitier crée un fardeau administratif et entraîne la gestion d’une multitude de contrats, portant dans certains cas sur de très faibles volumes.

Afin de continuer à protéger le producteur tout en remédiant à une rigidité constatée sur le terrain, le présent amendement propose donc d’appliquer le mécanisme de la contractualisation dès lors que le premier acheteur représente 22 % du chiffre d’affaires du producteur concerné. Ce taux correspond au taux de menace économique fixé à 22 % par la Commission européenne.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à couvrir explicitement l’ensemble de ces pratiques afin de garantir l’effectivité du régime de sanction prévu à l’article L. 631‑25, sans en modifier la nature ni le plafond.

Dans la pratique, le contournement des Organisations de Producteurs ne se matérialise pas uniquement par la conclusion d’un contrat distinct, mais par des négociations directes portant sur des éléments partiels ou ponctuels du cadre contractuel, tels que des primes, compléments de prix ou ajustements temporaires.

Une rédaction limitée à la seule négociation ou conclusion d’un contrat formel laisserait subsister des pratiques de contournement contredisant l’objectif de représentation exclusive de l’Organisation de Producteurs.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le rôle préventif du comité en ouvrant sa saisine aux organisations professionnelles représentatives. Cette évolution ne modifie ni la nature juridique, ni les compétences du CRDCA, mais contribue à une meilleure régulation des relations commerciales agricoles.

Le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles intervient aujourd’hui principalement lorsque les déséquilibres contractuels sont déjà constitués. Cette intervention tardive limite sa capacité à prévenir les tensions et à sécuriser durablement les relations contractuelles.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à rappeler expressément que le dispositif s’applique dans le respect du droit au recours juridictionnel effectif, principe fondamental de l’État de droit.

Ce droit constitue une garantie essentielle permettant de contester la légalité des décisions administratives et d’assurer le contrôle de l’action publique. Il revêt une valeur constitutionnelle et ne peut faire l’objet de limitations que strictement encadrées et proportionnées.

Or, le mécanisme introduit par le présent article, en permettant la condamnation financière des requérants, est susceptible de produire un effet dissuasif sur l’exercice de ce droit, en particulier dans des contentieux à forts enjeux environnementaux.

L’insertion d’une telle clause apporte un guide explicite pour l’interprétation du juge et contribuera à garantir que le dispositif ne puisse être appliqué d’une manière portant une atteinte disproportionnée au droit au recours.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. 

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer les exigences de motivation des décisions par lesquelles le juge administratif prononce une condamnation à des dommages et intérêts en raison du caractère abusif d’un recours.

Compte tenu de l’impact potentiel de ces décisions sur l’exercice du droit au recours, il apparaît nécessaire que le juge caractérise de manière précise les éléments constitutifs de l’abus, ainsi que le lien avec le préjudice invoqué.

En l’absence d’une telle exigence, il existe un risque d’interprétation extensive de la notion de recours abusif, susceptible de fragiliser des recours légitimes. Une motivation renforcée permet au contraire de garantir la transparence des décisions, d’en assurer le contrôle et de sécuriser l’application du dispositif.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à garantir que les dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés en cas de recours jugé abusif au titre du présent article soient strictement encadrés par le principe de proportionnalité.

En l’état du texte, le dispositif permet au juge administratif de condamner un requérant à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire d’un acte administratif, sans que le montant de cette condamnation ne fasse l’objet d’un encadrement explicite. Cette absence de précision est susceptible de conduire à des condamnations d’un niveau élevé, de nature à produire un effet dissuasif sur l’exercice du droit au recours.

Or, le droit au recours juridictionnel effectif constitue un principe fondamental en droit français, dont l’exercice ne peut être entravé par des risques financiers disproportionnés. À cet égard, le principe de proportionnalité impose que toute mesure susceptible de limiter l’exercice de ce droit soit adaptée, nécessaire et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.

Cette précision apparaît d’autant plus nécessaire que le dispositif s’applique à des requérants de nature diverse, parmi lesquels figurent des associations, des collectifs ou des particuliers, dont les capacités financières sont limitées. En l’absence d’encadrement, le risque de condamnations élevées pourrait conduire à une restriction indirecte mais significative de l’accès au juge.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les actes de planification et documents stratégiques, afin de garantir le respect du droit au recours juridictionnel, principe fondamental de l’État de droit.

En droit français, le droit d’exercer un recours contre un acte administratif constitue une garantie essentielle des libertés publiques. Il est au cœur du contrôle de la légalité de l’action administrative et permet d’assurer que les décisions prises par les autorités publiques respectent les normes supérieures, notamment en matière environnementale. Toute limitation de ce droit doit être strictement encadrée et proportionnée.

Dans le domaine de la gestion de l’eau, des documents tels que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ou les projets territoriaux de gestion de l’eau organisent des arbitrages durables entre différents usages de la ressource. De même, certains documents stratégiques peuvent conduire à prioriser ou à faciliter des projets agricoles, avec des conséquences importantes sur l’environnement et l’aménagement du territoire.

Dans ce contexte, la possibilité de contester ces actes en amont constitue une garantie fondamentale. Or, en l’état du texte, ces actes pourraient entrer dans le champ du dispositif, dès lors qu’ils conditionnent, même indirectement, la réalisation de projets. L’introduction d’un risque de sanction financière dans ce cadre est susceptible de dissuader l’exercice de recours dirigés contre ces documents, portant ainsi atteinte au droit au recours juridictionnel effectif.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI propose la suppression des alinéas 5 à 7.

Aujourd’hui, lors de son assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice d’une coopérative agricole, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation du résultat.

Actuellement, les modalités d’affectations actuelles sont les suivantes :
a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers ;
b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu'elle contrôle ;
d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
h) La dotation des réserves facultatives.

Avec les alinéas 5 à 7, le gouvernement souhaite remplacer la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales par la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales d’épargne. L’alinéa 7 prévoit en outre de supprimer l’obligation de reverser au moins 10% des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes sous la forme de répartition de ristournes sous cette forme.

La répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales est plutôt favorable au coopérateur qui bénéficie d’un complément de rémunération, c’est donc une affectation du résultat en faveur de la rémunération de l’activité.

À l’inverse, la ristourne sous forme de parts d’épargne sociale est plus avantageuse pour la coopérative, car elle ne se traduit pas par une sortie de trésorerie, elle ne dégrade donc pas les fonds propres de la coopérative.

Surtout, le coopérateur aura beaucoup plus de difficulté à percevoir ces sommes, puisqu’il faudra qu’il entame des démarches lors de son départ de la coopérative ou au terme de la durée de détention statutaire et que le remboursement n’est pas immédiat : la coopérative a cinq ans pour redonner le capital social.

Le groupe LFI souhaite propose donc la suppression des alinéas 5 à 7, qui s’avèrent défavorables pour les coopérateurs.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les actes relatifs à l’octroi de financements publics, afin de préserver un contrôle juridictionnel effectif à leur endroit.

Les décisions d’attribution de subventions, d’aides publiques ou de financements aux projets et ouvrages agricoles constituent des actes administratifs essentiels, en ce qu’elles engagent des ressources publiques et orientent les politiques économiques, agricoles et environnementales. C’est le cas de tous les soutiens publics aux ouvrages de stockage et de distribution d’eau, aux projets agro-énergétiques, ou encore à la construction de bâtiments agricoles. À ce titre, ces actes doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel pleinement effectif, ouvert à l’ensemble des acteurs concernés.

Introduire un mécanisme de sanction financière sur les recours multiples à l’endroit de ces projets reviendrait à fragiliser ce contrôle et dissuader les citoyens, les associations et les collectivités ayant pourtant un intérêt direct à agir à contester des décisions pouvant engager des montants significatifs et produire des effets durables sur les territoires.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 23.

Il vise ainsi à supprimer un dispositif qui, sous couvert de lutte contre les recours abusifs, est susceptible de restreindre de manière excessive l’accès au juge dans des contentieux au cœur des transformations du modèle agricole. Le secteur agricole est aujourd’hui traversé par des tensions profondes. D’une part, les pouvoirs publics affichent des objectifs de transformation des modèles de production, de relocalisation de l’alimentation et de transition écologique. D’autre part, la concentration et le gigantisme sont encouragées, avec des impacts environnementaux et sociaux significatifs, désormais mieux documentés, notamment en matière de ressources en eau, de biodiversité ou de pollution des sols.

Dans ce contexte, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel, et le seul, de régulation et de débat démocratique. Il permet aux collectivités, aux associations, aux riverains et aux citoyens de contester des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux équilibres territoriaux, et d’assurer le respect des normes applicables.

Le juge dispose déjà d’outils pour réguler les recours abusifs, procéduraux (filtrage initial, regroupement des contentieux, refus des manœuvres dilatoires) et financiers (amende administrative, condamnation aux frais irrépétibles).

Le dispositif de l'article 23 introduit une évolution significative du contentieux administratif, en passant d’une logique objective de contrôle de la légalité des actes à une logique de responsabilisation du requérant.

C’est potentiellement un mécanisme de “censure” financière qui dissuadera l’exercice de ces recours, en faisant peser sur les requérants un risque économique important. C’est particulièrement problématique dans le domaine agricole, où les projets concernés peuvent avoir des conséquences durables et irréversibles sur les territoires, ce d’autant plus que la notion de « recours abusif », insuffisamment définie, ouvre la voie à des interprétations extensives, susceptibles de fragiliser des actions contentieuses pourtant légitimes, notamment celles visant à défendre l’intérêt général ou à alerter sur des risques environnementaux.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement de repli vise à préciser la nature de préjudice qui peut être prise en considération pour confirmer la nature abusive du recours. La jurisprudence administrative en droit de l’urbanisme a fixé des conditions cumulatives exigeantes pour qu’un recours « abusif » puisse être constaté, notamment la nature excessive du préjudice.

En l’absence de précision, des préjudices indirects ou hypothétiques pourraient être invoqués sur le fondement du présent article. Il convient donc de circonscrire les conditions précises d’application de la sanction aux cas où un préjudice réel et direct sera démontré.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement de repli vise à restreindre le champ d’application du dispositif aux seuls projets relevant du secteur agricole, en supprimant les autres catégories de projets mentionnées.

En l’état, le dispositif couvre un champ extrêmement large, qui dépasse largement l’objet du texte, puisqu’il inclut les projets énergétiques, les infrastructures de transport, l’industrie, l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Une telle extension confère au mécanisme un caractère général susceptible d’affecter un nombre très important de contentieux, y compris dans des domaines où le contrôle juridictionnel constitue un élément essentiel de la protection de l’environnement et du débat démocratique. Ce périmètre particulièrement étendu apparaît injustifiable d’autant plus que le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme disposent déjà de règles propres et efficaces.

Le présent amendement propose ainsi de recentrer le dispositif sur le seul secteur agricole, afin d’en circonscrire la portée et d’en améliorer la proportionnalité. Ce recentrage permet de mieux cibler les rares situations dans lesquelles un encadrement des recours pourrait être envisagé, et de ne pas faire du texte présenté le cavalier opportuniste de dispositions sans rapport avec son objet.

 

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Le développement de recours dilatoires ou manifestement infondés contribue à ralentir, voire à bloquer, des projets nécessaires à l’activité économique et agricole. Le présent amendement vise à mieux caractériser le caractère abusif de certains recours et à doter le juge d’un outil de sanction proportionné, afin de sécuriser les porteurs de projets.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, afin de préserver un contrôle juridictionnel effectif dans les domaines où les enjeux environnementaux sont les plus importants.

En l’état, le dispositif s’applique à un large éventail de projets, y compris ceux susceptibles d’avoir des impacts majeurs sur les milieux naturels, les ressources en eau, la biodiversité ou encore le climat. Or, dans ces domaines, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel de prévention et de régulation, permettant de garantir le respect des normes environnementales et d’éviter des atteintes irréversibles aux écosystèmes.

La mobilisation citoyenne traduit des attentes démocratiques fortes en matière de participation aux décisions ayant un impact direct sur les territoires et l’environnement, elle est positive et doit être prise en compte en tant qu’expression de l’adhésion large du public aux objectifs de transition agroécologique.

Dans ce contexte, l’introduction d’un mécanisme de sanction financière en cas de recours jugé abusif est susceptible de produire un effet dissuasif, en particulier pour les acteurs agissant dans un objectif de protection de l’environnement.

Le présent amendement vise ainsi à éviter que le dispositif ne s’applique à des projets pour lesquels le contrôle juridictionnel est indispensable, en excluant explicitement ceux présentant des incidences significatives sur l’environnement. Il ne remet pas en cause la possibilité de lutter contre les recours abusifs dans d’autres domaines, mais garantit que les contentieux relatifs à des enjeux environnementaux majeurs puissent être exercés sans risque financier dissuasif.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

L’article 1er crée un dispositif de « projets d’avenir agricole », qui sont appelés à structurer la production agricole pour au moins une décennie. Il s’agit donc d’un vecteur stratégique de premier plan. Le texte actuel fait référence aux «priorités fixées par le livre préliminaire du code rural», sans pourtant s’inscrire clairement dans une approche intégrée de santé-environnement.
Nous le savons pourtant, le dérèglement climatique, l’émergence de nouvelles zoonoses, ou encore la dégradation de la biodiversité ont des effets directs sur nos systèmes de production agricole.
Le présent amendement inscrit donc l’approche One Health — définie comme la prise en compte systémique et intégrée des interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes — dans les critères de reconnaissance et d’évaluation des projets d’avenir agricole.

Il donne ainsi une base législative à une ambition qui vient d’être, par ailleurs, portée au niveau par le Président de la République et les organisations internationales (OMS, FAO, OIE et PNUE).

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les acteurs habilités à intenter des actions en justice au titre de l’intérêt général.

Les associations agréées, les collectivités territoriales et les collectifs de riverains jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des projets à impact environnemental. Les soumettre à un risque financier accru serait de nature à entraver l’exercice de ce rôle, alors que leur intérêt à agir procède justement de leur rôle de vigie de la protection de l’environnement et du cadre de vie.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ du dispositif les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique.

En matière environnementale, le recours au juge administratif ne constitue pas un instrument de défense d’intérêts individuels, mais un outil essentiel de protection de l’intérêt général. Les contentieux engagés par des associations, des collectivités territoriales, des collectifs de riverains ou des citoyens participent à l’effectivité des normes environnementales et à la prévention des atteintes aux écosystèmes, à la santé humaine et aux équilibres territoriaux.

Dans un contexte marqué par l’accroissement des connaissances scientifiques relatives aux externalités environnementales des projets d’aménagement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau, de qualité de l’air ou de santé publique, le contrôle juridictionnel s’accroît et il apparaît comme un levier indispensable pour garantir la conformité des projets aux exigences légales et réglementaires. En l’absence de garanties suffisantes, il fragilisera des actions contentieuses pleinement légitimes, en assimilant à des comportements abusifs des démarches visant à défendre des intérêts collectifs ou à alerter sur des risques environnementaux.

Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité de sanctionner des comportements manifestement dilatoires ou de mauvaise foi, mais garantit que l’exercice de recours fondés sur l’intérêt général demeure pleinement protégé. Il s’inscrit ainsi dans le respect des exigences constitutionnelles relatives au droit au recours juridictionnel effectif, ainsi que des engagements internationaux de la France en matière d’accès à la justice environnementale.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement de repli vise à sécuriser juridiquement le dispositif en définissant précisément la notion de recours abusif.

Une telle définition permet d’éviter des interprétations extensives et de garantir que seuls les comportements manifestement abusifs soient sanctionnés.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à encadrer strictement la notion de recours abusif. En l’état, la notion de « comportement abusif » demeure imprécise et pourrait conduire à sanctionner des recours légitimes. En exigeant la démonstration d’une intention malveillante explicite, l’amendement aligne le dispositif sur les standards existants et limite les risques d’atteinte au droit au recours.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Le présent amendement codifie dans le code de commerce les dispositions de l'article 9 de la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023, qui organisent les conséquences de l'absence d'accord à l'issue du 1er mars. En l'état du droit, ces dispositions figurent dans une loi non codifiée, ce qui fragilise leur effectivité à long terme. L'amendement reprend à droit constant le contenu de cet article en l'insérant au IV de l'article L. 441-3 du code de commerce.


Il permet au fournisseur d'exercer l'une des trois options suivantes : rompre la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens du II de l'article L. 442-1 ; demander l'application d'un préavis dont la durée et le prix sont agréés entre les parties en tenant compte des conditions économiques du marché ; ou saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver, avant le 1er avril, un accord sur les conditions du préavis, le prix convenu s'appliquant rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.


Le présent amendement s'inscrit dans l'objet de l'article 19 du projet de loi, qui sécurise la contractualisation entre producteur et industriel dans un objectif de protection du revenu agricole. Cette sécurisation à l'amont ne produit ses effets que si la relation aval entre l'industriel et le distributeur est elle-même stabilisée. En garantissant à l'industriel des conditions de préavis agréées entre les parties plutôt qu'imposées unilatéralement par le distributeur, le présent amendement sert l'effectivité de l'article 19 et en partage la finalité.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le présent amendement vise à encadrer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés par le juge administratif. L’introduction d’une telle logique est déjà une rupture avec les pratiques du droit administratif, car l’indemnisation d’un défendeur au titre du préjudice subi outrepasse la raison d’être du contentieux administratif : le contrôle de légalité. En l’absence de plafond, ceux-ci pourraient atteindre des niveaux dissuasifs incompatibles avec l’exercice du droit au recours. Un encadrement est nécessaire pour garantir la proportionnalité du dispositif.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de poser un diagnostic lucide sur l’état de notre appareil productif, alors que la France demeure une grande puissance agricole, elle voit ses capacités de production s’éroder et sa dépendance aux importations progresser dans plusieurs filières stratégiques. 

Elles ont également fait émerger une ambition claire, celle de produire davantage sur le territoire national pour répondre aux besoins des Français, reconquérir des parts de marché et renforcer la résilience de notre modèle agricole face aux chocs économiques, climatiques et géopolitiques.
Toutefois, ces travaux convergent vers le constat que la réalisation de ces trajectoires de reconquête se heurte à des freins persistants ; complexité administrative, contraintes normatives, difficultés d’investissement, qui ralentissent les projets et fragilisent la compétitivité des filières.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de ces conclusions en inscrivant explicitement leur traduction dans l’action publique. Il prévoit que l’État identifie, pour chaque filière, les conditions de l'atteinte des objectifs fixés ainsi que les obstacles à leur mise en œuvre, et qu’il priorise la levée de ces freins.

Il s’agit ainsi de faire de la souveraineté agricole et alimentaire non seulement un objectif stratégique, mais une réalité opérationnelle, fondée sur la capacité effective à produire, transformer et nourrir durablement sur le territoire national.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la prévisibilité et la sécurité des industriels en contraignant les distributeurs à les informer préalablement d’une baisse significative du niveau de commande, et à en fournir les justifications objectives.


Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En renforçant la prévisibilité et la visibilité sur les niveaux de commandes auprès des fournisseurs, la disposition renforce celles des producteurs agricoles.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Le producteur doit être en possibilité de changer d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs pour aller d’une dite « verticale » à une dite « transversale ».

Les organisations de producteurs sont dites « verticales » quand elles dépendent directement d’une laiterie, soit une structure par entreprise. Ces organisations n’ont pas de pouvoir négociation du fait de leur structuration et des dérives ont été observées de la part des laiteries qui s’affranchissent parfois des grilles interprofessionnelles et rachètent le lait à des prix excessivement bas. 

Les organisations de producteur sont dites « transversales » quand elles regroupent des éleveurs livrant à différentes laiteries, soit une structure par bassin de production. Ces organisations ont une structure tournée vers le collectif avec un fort ancrage territorial. Le prix du lait acheté ne dépend pas que d’une seule laiterie et, en général, la rémunération du producteur y est plus juste. 

Changer d’organisation de producteurs pour aller vers une dite « transversale » peut signifier obtenir une rémunération plus juste pour les producteurs, il est nécessaire de laisser aux producteurs la possibilité d’effectuer ce changement s’ ils le souhaitent. 

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs en les protégeant de prix abusivement bas et en leur permettant d'obtenir réparation auprès d'acheteurs qui paieraient trop mal.

Le code de commerce prévoit aujourd'hui que le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession ""abusivement bas"" engage la responsabilité de l'acheteur de produits agricoles et l'oblige à réparer le préjudice causé à l'agriculteur.

Cependant, dans la mesure où le code de commerce est aussi très flou sur ce qui caractérise un prix ""abusivement bas"", ce dispositif est aujourd'hui largement inopérant et ne protège pas réellement les agriculteurs de prix inférieurs à leurs coûts de production.

Nous proposons donc de clarifier qu'un prix inférieur aux indicateurs de référence de coûts de production caractérise un prix abusivement bas. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs.

De cette façon, la responsabilité des acheteurs de produits agricoles serait ainsi engagée s'ils faisaient pratiquer aux agriculteurs des prix inférieurs à ces indicateurs de coûts de production. Dans ce cas, cela les obligeraient à réparer le préjudice subi par les agriculteurs.

Cet amendement est issu d'une proposition du Collectif nourrir.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par le retour de pratiques massives d'arrêt brutal, partiel ou total, des commandes de la part de certains distributeurs, et par la généralisation de la baisse de commandes anormale, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs industriels. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l'industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.


Or, en l'état du droit, ces baisses massives et ciblées de commandes échappent fréquemment à la qualification de rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce, faute de cessation formelle de la relation. Elles sont présentées comme temporaires ou tactiques, alors qu'elles produisent les mêmes effets économiques qu'un déréférencement partiel.


Cette situation crée une asymétrie anormale dans les relations commerciales. En effet, la jurisprudence récente, notamment l'ordonnance de référé du 11 février 2026 dans l'affaire JDE contre Intermarché, confirme que le juge se montre réticent à qualifier l'arrêt de commandes comme une rupture brutale, tandis que les décisions de 2014, 2022 et 2026 montrent que l'arrêt de livraison par le fournisseur est, lui, plus aisément sanctionné par voie d'injonction. Le fournisseur ne dispose donc d'aucun moyen de pression équivalent.


Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant, au sein de l'article L. 442-1, II du code de commerce, une qualification autonome permettant de sanctionner l'usage abusif de la réduction de commandes lorsqu'elle est utilisée comme instrument de contrainte économique en période de négociation commerciale annuelle.


Il ne s'agit pas de présumer toute baisse de commandes comme fautive, ni de remettre en cause la liberté d'achat du distributeur. Les volumes commandés dépendent légitimement de plusieurs facteurs : niveau de vente, état des stocks, contraintes logistiques. L'amendement cible exclusivement les réductions de commandes dépourvues de justification objective et dont la finalité est de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées.

Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Par le biais de cet amendement, le groupe LFI souhaite insister sur les priorités qui devraient prévaloir dans la sélection et la labellisation des projets d’avenir agricole :

-Le renouvellement des générations en agriculture tout d’abord. Entre 2010 et 2020, notre pays a perdu 20% de ses exploitations agricoles. L’âge moyen des exploitants agricoles est de 51,4 ans en 2020. On estime que la moitié des agriculteurs et agricultrices présents en 2020 partiront à la retraite d’ici 2030 et qu’actuellement on compte 2 installations pour 3 départs en retraites.

-Assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée dans le domaine agricole afin de permettre à chaque agricultrice et chaque agriculteur de pouvoir vivre dignement de son travail. D’après une récente étude de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France, 43% des agriculteurs ne parviennent pas à se dégager un smic de par leur activité. L’INSEE a récemment publié une étude qui indique que les inégalités de revenus sont plus marquées dans les ménages agricoles que dans le reste de la population. En particulier, 16,3 % des personnes résidant dans des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté monétaire (niveau de vie annuel inférieur à 13 300 euros), soit 3,5 points de plus que pour l’ensemble des personnes résidant dans des ménages actifs. A l’inverse les 10 % des personnes les plus aisées au sein des ménages agricoles ont un niveau de vie d’au moins 44 200 euros. C’est 3 200 euros de plus que pour les 10 % des individus les plus aisés au sein des ménages actifs.

-La protection de la santé publique, des agriculteurs et des salariés agricoles doit également être une priorité. On constate en effet qu’en 2024, le FIVP a enregistré une hausse sans précédent des demandes : 958 demandes d'indemnisation pour des pathologies attribuées à une exposition professionnelle aux pesticides, soit près de 43 % de plus qu'en 2023.

-La promotion des systèmes de production agroécologiques doit également être encouragée. Après plus de 10 années de recherche, le réseau expérimental Rés0Pest, sous la coordination de l’INRAE a récemment démontré que des systèmes de grande culture conventionnels sans pesticides peuvent être productifs, techniquement et économiquement réalisables. Les performances économiques des 4 systèmes de grande culture testés sont satisfaisants, puisqu’ils ont généré une marge nette qui pourrait conduire dans 20 % des cas à un revenu entre 1 et 2 SMIC, dans 45 % des cas entre 2 et 3 SMIC et dans 35 % des cas plus de 3 SMIC mensuels.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Pour éviter toute concurrence déloyale basée sur des prix excessivement bas, la borne minimale d’achat doit aussi s’appliquer aux produits importés, parfois soumis à des cahiers des charges bien moins strictes que ceux de la France, leur importation à bas prix induit une concurrence déloyale pour nos agriculteurs.

Afin de protéger nos agriculteurs et nos cahiers des charges exigeants, les produits importés doivent également respecter la borne minimale d’achat.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et économiques des fournisseurs de marques distributeurs alors qu’au fil des années la récurrence des appels d’offres a énormément évolué au détriment de la sécurisation des approvisionnements.


En effet, dans certaines filières où les cours sont soumis à de fortes fluctuations, les distributeurs demandent l’application de baisses de prix immédiates et substantielles ou, à défaut, relancent de nouveaux appels d’offres. Ils segmentent également de plus en plus les volumes pour ne plus dépendre d’un fournisseur et avoir la capacité de réduire ou de cesser rapidement les relations lors d’augmentation de prix, sans octroyer de préavis. Cette segmentation est exclusivement motivée sur le seul critère du prix.


Le présent amendement empêche alors que la mécanique des appels d’offres en MDD ne soit instrumentalisée pour contourner l’obligation de préavis raisonnable ; sécurise la reconnaissance d’une relation commerciale établie et d’un droit à un préavis effectif, adapté aux spécificités de la MDD (investissements industriels, contraintes de sécurité alimentaire, spécifications produits etc.) ; propose des durées minimales de préavis ; et des obligations de plan de sortie spécifiques aux MDD.

Cela permettrait de renforce la sécurité juridique et économique des fournisseurs MDD, tout en laissant subsister la liberté de choix des distributeurs, encadrée toutefois par un préavis réel, raisonnable et prévisible, conforme à la finalité protectrice de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs. Nous considérons que cela passe par la fixation de prix plancher pour les produits agricoles, qui ne peuvent pas être inférieur aux coûts de production.

L’article 21 prévoit la faculté de prévoir des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix comprendraient une borne minimale, c’est-à-dire un prix plancher.

Cependant l’article 21 prévoit aussi que ce prix plancher puisse être inférieur aux coûts de production si les parties qui contractent en décident ainsi, ce qui rend le dispositif inopérant.

Cet amendement vise ainsi à ce que le prix plancher prévu par le tunnel de prix soit systématiquement supérieur aux coûts de production, afin d’assurer la rémunération des agriculteurs et la pérennité des exploitations agricoles, à l’heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs ne génèrent pas même un SMIC à partir de leur activité.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

L'article 1er du projet de loi crée les « projets d'avenir agricole », initiés par les acteurs économiques des territoires et reconnus par les comités de pilotage régionaux. Ces projets ont vocation à structurer l'offre agricole territoriale sur au moins une décennie.
Leur réussite dépendra largement de l'existence de débouchés stables et rémunérateurs pour les producteurs engagés. La restauration collective publique - dans ses composantes scolaire, hospitalière, médico-sociale et administrative - sert près de 3 milliards de repas par an. Elle représente un débouché majeur, régulier et politiquement lisible, particulièrement adapté aux productions territoriales.
Cette articulation constitue en outre un levier essentiel pour le renouvellement des générations en agriculture. La visibilité économique offerte par un débouché stable est déterminante dans la décision d'installation des jeunes agriculteurs comme dans la pérennisation des exploitations au moment de leur transmission.
Le présent amendement inscrit explicitement la restauration collective publique parmi les leviers que les projets d'avenir agricole doivent mobiliser. Il ne crée aucune obligation nouvelle à la charge des restaurants collectifs.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le groupe LFI considère que si le gouvernement souhaite que notre pays « reconquière » sa souveraineté alimentaire, il convient alors de privilégier des projets d’avenir agricole pertinents, c’est-à-dire qui répondent en priorité aux attentes et aux besoins des consommateurs français, qui permettent d’améliorer le taux d’auto-approvisionnement et qui ne sont pas dépendants d’importations dans leur mode de production.

Ainsi, en 2022, la France importait plus de 80 % de ses engrais, dont une large partie est utilisée pour abonder les cultures destinées à l’alimentation animale. De même, 75 % des tourteaux utilisés pour l’élevage sont importés. 95 % du soja utilisé en alimentation animale, particulièrement dans les filières intensives, sont importés, soit 3 millions de tonnes chaque année.

La France est également une grande importatrice d’engrais azotés, à tel point que dans un rapport du gouvernement du mois de mars 2024, consacré à l’évaluation de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, les auteurs s’inquiétaient que « la France importe plus de 80% de ses engrais, dont une large part provient de pays en dehors de l’Union européenne, créant une double dépendance : aux pays tiers et aux énergies fossiles (qui servent à fabriquer les engrais minéraux) ».

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Le présent amendement introduit un seuil qualitatif dans la caractérisation du préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts.

L'absence de tout qualificatif au préjudice porte une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. La perspective d'une condamnation à des dommages et intérêts non plafonnés, pour un préjudice ordinaire, produit un effet dissuasif disproportionné sur les particuliers, riverains, collectivités et associations locales, précisément les acteurs au cœur de la démocratie environnementale.

La notion de « préjudice anormal » est celle qu'avait recommandée, dès l'origine, le rapport remis en avril 2013 par M. Daniel Labetoulle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, et qui constitue la matrice du dispositif transposé par le présent article. Elle est par ailleurs une catégorie classique du droit administratif français, au fondement du régime de la responsabilité sans faute depuis l'arrêt CE, 14 janvier 1938, La Fleurette. Elle exige que le préjudice dépasse les inconvénients normaux liés à la vie en société et à l'exercice des activités économiques.

L'expérience du dispositif comparable de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme confirme l'utilité d'un tel seuil. Pendant cinq ans, la condition d'un préjudice « excessif » équivalent fonctionnel a permis aux juridictions administratives de rejeter les conclusions reconventionnelles dépourvues de fondement, sans empêcher la sanction des recours véritablement abusifs.

Le présent dispositif s'applique à un champ matériel beaucoup plus large que celui de l'urbanisme et ne reprend pas la présomption protectrice initialement accordée aux associations agréées de protection de l'environnement. Le rétablissement d'un seuil sur le préjudice constitue, dans ces conditions, une garantie minimale sans laquelle l'équilibre du dispositif ne saurait être assuré.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Un dispositif analogue existe à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. La jurisprudence administrative l'a appliqué de manière protectrice des requérants, en exigeant la démonstration d'un véritable comportement abusif, c'est-à-dire d'une intention de nuire ou d'un détournement manifeste des voies de droit.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette interprétation jurisprudentielle, afin de sécuriser tant les requérants que les bénéficiaires de l'acte. Trois objectifs sont poursuivis.
En premier lieu, il définit précisément la notion de « comportement abusif », en alignement sur la jurisprudence constante des juridictions administratives. Cette définition exige une démonstration positive de l'intention de nuire ou du détournement de procédure, et écarte toute interprétation extensive.
En deuxième lieu, il pose deux garanties expresses indispensables à la préservation du droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. Le seul rejet du recours au fond ne saurait caractériser un abus : un requérant peut perdre au fond tout en ayant exercé un recours sérieux et de bonne foi. De même, aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge, la fonction même du contrôle juridictionnel s'oppose à ce qu'il soit reproché à un requérant d'avoir mis en lumière une illégalité.
En troisième lieu, il renforce la sécurité juridique du dispositif en prévenant toute interprétation extensive future qui irait à l'encontre de la protection des populations du fait des risques d’atteintes environnementales graves.
Ces précisions s’inscrivent dans la loi les garanties que le juge applique aujourd’hui.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la loyauté des négociations commerciales en étendant l’exigence de justification des mentions figurants dans les conditions générales de vente aux demandes de déflation ou de baisse tarifaire faite par les distributeurs.

En effet, le cadre juridique actuel impose au distributeur de motiver par écrit toute contestation des mentions figurant dans ces conditions générales de vente transmise par les fournisseurs, dont le tarif demandé.

Dans un souci de cohérence et d’équilibre des relations commerciales, il apparaît opportun d’étendre cette exigence aux demandes de déflation ou de baisse tarifaire formulées par les distributeurs. En pratique, de telles demandes sont fréquemment déconnectées de la réalité économique des entreprises et se font au détriment des intrants industriels et de la sanctuarisation de la matière première agricole.

L’obligation de justification permettrait ainsi de mieux objectif les demandes de baisse de prix. Elle s’inscrit également dans une démarche de simplification des contrôles de l’administration en facilitant l’appréciation de la « non-négociabilité » de la matière première agricole.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les agriculteurs français de la concurrence déloyale exercées par l’importation de produits aux prix abusivement bas, tout en soutenant la rémunération des agriculteurs dans le reste du monde, selon le principe du protectionnisme solidaire.

Il prévoit ainsi que les contrats de ventes de produits agricoles comprennent systématiquement un tunnel de prix lorsqu’ils concernent des produits agricoles importés. Ce tunnel de prix doit comprendre un prix plancher qui ne soit pas inférieur aux coûts de production en France. De cette façon, les produits agricoles ne pourront être importés à un prix inférieur aux coûts de production français, seule façon de garantir la survie de nos exploitations agricoles et notre souveraineté alimentaire, à l’heure où nous avons déjà perdu 140 000 fermes depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs français ne dégagent même pas un SMIC de leur activité.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

La problématique de la faiblesse des revenus agricoles n’est pas nouvelle. D’après le Conseil général de l’alimentation, l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), en 30 ans, le revenu net de la branche agricole (RNBA) a baissé de près de 40 % en France en euros constants, les éleveurs et éleveuses disposant du revenu moyen le plus bas du pays. Ainsi, pour nombre d’entre eux, le travail ne rémunère plus. 

En cause, le modèle actuel de fixation des prix, qui fragilise considérablement les revenus agricoles en les soumettant à de fortes variations conjoncturelles. En effet, ces derniers sont affectés à la fois par la volatilité des marchés des produits agricoles et des intrants, par l’irrégularité de la production dans un contexte d’aléas climatiques et sanitaires grandissants ainsi que par les inégalités dans l’octroi des aides publiques. Ces dernières décennies, les revenus agricoles ont été négativement affectés par la baisse des prix à la production (-22 % depuis 1990) ainsi que par la baisse continue des différentes aides publiques depuis 2003. Ainsi, si une minorité d’agriculteurs bénéficie de l’industrialisation et de la libéralisation à outrance de l’agriculture, la majorité d’entre eux la subit.

Les lois dites « EGalim » avaient pour objectif de rééquilibrer le partage de la valeur, mais force est de constater que dans la pratique, elles n’ont pas permis de suffisamment protéger le revenu agricole, témoignant de l’incapacité répétée des gouvernements successifs à répondre à cet enjeu pourtant central. 

Face à cette problématique structurelle, nous devons changer de paradigme en faisant du revenu agricole, non plus une variable d’ajustement mais la dimension centrale de la fixation du prix. Le marché doit cesser d’imposer sa loi. Il est temps d’assumer notre rôle de législateur en imposant des prix rémunérateurs.

Cet amendement vise donc à protéger le revenu des agriculteurs en fixant un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole. 

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets de routes et d’autoroutes.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, en rendant les tunnels de prix systématiques dans les contrats de vente de produits agricoles.

L’article 21 prévoit en effet d’étendre à toutes les filières la faculté d’expérimenter « des tunnels de prix » dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix prévoient que le prix de vente est encadré par un prix plancher et un prix plafond. Mais tel que le prévoit l’article 21, ce dispositif resterait facultatif.

Nous considérons que les prix de vente de produits agricoles doivent être encadrés par un prix plancher, qui ne peut être inférieur aux coûts de production, c’est pourquoi nous proposons de systématiser les tunnels de prix.

Cette mesure apparaît indispensable pour garantir la rémunération des agriculteurs à l’heure où 43 % des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité, comme le souligne la dernière étude de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets permettant le stockage de l’eau ou l’irrigation.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer l'alinéa 11 de l'article 19.

En effet, cet alinéa prévoit de supprimer la disposition du code rural qui prévoit que pour detérminer les indicateurs de coûts de production, les parties peuvent notamment s'appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Même si elle reste, en l'état, facultative, il n'est pas opportun de supprimer cette référence alors que le fonctionnement des labels de commerce équitable, qui sont les seuls à inclure la question de la juste rémunération des agriculteurs, peuvent utilement appuyer le travail de détermination d'indicateurs de coûts de production pertinents.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l’heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

L’article 21 prévoit la faculté de prévoir des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix comprendraient une borne minimale, c’est-à-dire un prix plancher.

Cependant l’article 21 prévoit aussi que ce prix plancher puisse être inférieur aux coûts de production si les parties qui contractent en décident ainsi, ce qui rend le dispositif inopérant.

C’est pourquoi par cet amendement, nous proposons que le prix plancher fixé par les tunnels de prix ne puisse être inférieur aux coûts de production, en reprenant le mécanisme débattu et adopté par l’Assemblée nationale en 2024.

Ce mécanisme prévoyait que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon.

Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement.

Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

Ce prix plancher pourrait par exemple être déterminé selon les modalités, déjà amplement débattues, de la proposition de loi visant à prévoir des prix plancher des produits agricoles adoptée en 2024.

Celle-ci prévoyait que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

 

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon.

Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement.

Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le projet de loi mentionne l’objectif de souveraineté agricole sans en préciser les critères d’application, ce qui limite sa portée opérationnelle.

Les travaux conduits dans le cadre des auditions ont mis en évidence une dégradation progressive de l’autonomie productive nationale, caractérisée par une dépendance accrue à certaines importations, y compris pour des productions essentielles, ainsi qu’un recul des capacités de production sur le territoire.

Dans ce contexte, la seule affirmation d’un objectif de souveraineté ne permet pas d’orienter efficacement les politiques publiques. Elle doit être traduite en critères explicites permettant de hiérarchiser les projets soutenus.

Le présent amendement vise à intégrer ces critères dans l’attribution de la priorité accordée aux projets d’avenir agricole, en tenant compte de la capacité de production du territoire, du niveau de dépendance aux importations et du maintien des activités agricoles dans les zones rurales.

Il s’agit de réorienter les soutiens publics vers le renforcement des capacités productives

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

La reconnaissance des projets agricoles ne peut rester une prérogative descendante de l’État. Cet amendement instaure une véritable co-construction en exigeant l’avis conforme des représentants du monde agricole. Il s’agit de garantir que les investissements et les priorités financières soient dirigés vers des projets validés par les acteurs de terrain, et non vers des expérimentations idéologiques ou administratives déconnectées de la réalité économique des exploitations.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement vise à affirmer que la souveraineté alimentaire ne peut être un concept abstrait : elle repose avant tout sur notre capacité à produire sur notre sol. Les « projets d’avenir agricole » reconnus en région ne doivent pas se limiter à des objectifs de transition paysagère ou environnementale, mais avoir pour boussole principale l’accroissement de notre potentiel de production. La France doit cesser de déléguer sa sécurité alimentaire à des puissances étrangères en organisant sa propre décroissance agricole.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Un projet agricole qui n’est pas rentable n’est pas un projet d’avenir. Cet amendement sécurise la dimension économique de la souveraineté alimentaire en exigeant que les projets accompagnés par l’État garantissent la compétitivité des fermes. Il est impératif de protéger nos exploitations contre la multiplication de projets « vitrines » qui oublient le premier besoin de l’agriculteur : vivre dignement du prix de ses produits sans dépendre uniquement de subventions de transition.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer l'effectivité des sanctions contre les acheteurs de produits agricoles qui contournent les organisations de producteurs mandatés par les producteurs pour négocier la commercialisation de leurs produits.

Dans le texte actuel de l'article 19, la subordination de la sanction à la démonstration de l’intention de l’acheteur fragilise considérablement l’effectivité du dispositif de lutte contre le contournement des Organisations de Producteurs, en faisant peser sur l’administration une charge de preuve excessive.

En matière de sanctions administratives économiques, la règle est celle d’une responsabilité fondée sur la matérialité des faits, sous le contrôle du juge administratif et non sur la démonstration d’un élément intentionnel.

La suppression de la mention "en toute connaissance de cause" permet d’assurer une application objective, proportionnée et juridiquement sécurisée du régime de sanction prévu à l’article L.631-25.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FNPL.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Le dispositif proposé prévoit que les projets d’avenir agricole bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, sans préciser les orientations stratégiques de cette priorisation.

Or, les travaux menés dans le cadre des auditions ont mis en évidence une érosion progressive des capacités de production agricole nationale, dans plusieurs filières structurantes, en lien avec la baisse du nombre d’exploitations, les contraintes économiques et la concurrence internationale.

Dans ce contexte, l’objectif de souveraineté alimentaire ne peut être atteint sans une politique explicite de renforcement des capacités productives sur le territoire national.

Le présent amendement vise à orienter prioritairement les soutiens publics vers les projets contribuant directement à l’augmentation ou au maintien de ces capacités de production.

Il s’agit de donner une traduction opérationnelle à l’objectif de souveraineté, en privilégiant les projets ayant un impact concret sur le volume de production, la structuration des filières et le maintien d’une activité agricole durable sur le territoire.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à permettre à un agriculteur de quitter à tout moment une organisation de producteurs en cas de conversion à l’agriculture biologique et d’adhésion à une nouvelle organisation de producteurs biologiques. En effet un agriculteur doit pouvoir se convertir à l’agriculture biologique à tout moment, et dans ce cas, il doit pouvoir rejoindre une organisation de producteurs correspondant à son mode de production.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer l'alinéa 16 en sanctionnant toute négociation directe, partielle ou ponctuelle en contournement d’une Organisation de Producteurs.

En effet, dans la pratique, le contournement des Organisations de Producteurs ne se matérialise pas uniquement par la conclusion d’un contrat distinct, mais par des négociations directes portant sur des éléments partiels ou ponctuels du cadre contractuel, tels que des primes, compléments de prix ou ajustements temporaires.

Une rédaction limitée à la seule négociation ou conclusion d’un contrat formel laisserait subsister des pratiques de contournement contredisant l’objectif de représentation exclusive de l’Organisation de Producteurs.

La présente proposition d’amendement vise à couvrir explicitement l’ensemble de ces pratiques afin de garantir l’effectivité du régime de sanction prévu à l’article L.631-25, sans en modifier la nature ni le plafond.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FNPL.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à permettre de quitter à tout moment une organisation de producteurs verticale pour rejoindre une organisation de producteurs transversale.

Pour diminuer la dépendance économique des producteurs envers leurs acheteurs, les organisations de producteurs devraient être transversales (négocier avec plusieurs acheteurs) plutôt que verticales (traitant avec un seul acheteur). En effet, quand une organisation de producteurs traite avec un seul acheteur, son pouvoir de négociation est nul car sa dépendance économique est totale.

Il convient donc de favoriser, comme le propose cet amendement, le développement des organisations de producteurs transversales, afin d’améliorer la rémunération des producteurs. 

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Il est créé un article L. 77‑16‑2 dans le code de justice administrative. 

La multiplicité des recours en matière d’urbanisme a obligé le législateur à réagir à plusieurs reprises pour encadrer le droit d’agir de certaines associations ou de certains requérants, mais encore en obligeant ces derniers à concentrer leurs moyens dès le début du litige pour éviter un étalement des procédures.

 Le contentieux récent de l’A69 a démontré que ces mesures étaient inefficaces à partir du moment où le même projet était contesté sous l’empire de législations différentes. Ainsi, l’épuisement des voies de recours dirigées contre la déclaration d’utilité publique de cette autoroute n’avait pas pour autant purgé la question de l’autorisation environnementale instruite, quant à elle, sous les dispositions du code de l’environnement.

 Ce décalage a abouti à un étirement des procédures, en même temps qu’à l’accélération d’une zone d’incertitude inacceptable en matière de sécurité juridique, de telle sorte que si l’on ne peut pas évoquer le même projet dans le même recours au prétexte de législations différentes, il faut dans ce cas autoriser les juridictions administratives à harmoniser les procédures, un peu comme cela est prévu en matière de litispendance ou de connexité ou comme cela existe en matière de procédure civile, ceci dans l’objectif de sécuriser les actes et de restreindre les délais contentieux qui sont autant de freins au développement comme à l’aménagement du territoire.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales en aval ne débutent qu’après la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre entre les producteurs, ou leurs organisations, et les premiers acheteurs.

Dans cette optique, les conditions générales de vente (CGV) transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été finalisé. Étant donné que les CGV sont normalement transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme échéance impérative pour la conclusion des contrats ou accords-cadres en amont. Dans la filière laitière, on observe par ailleurs que le calendrier des négociations concernant les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une date butoir au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour recourir aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à éviter les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la marche en avant des prix (MPA), quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais, il est essentiel de sécuriser la position des agriculteurs dans leurs relations commerciales. En effet, transformer la saisine optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable créerait une contrainte supplémentaire et ferait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà sous forte pression dans les négociations et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Une telle mesure pourrait fragiliser davantage les producteurs, en les exposant à une sanction non pas pour des pratiques abusives, mais simplement pour la poursuite de discussions visant à parvenir à un accord équilibré.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Il apparaît nécessaire de réserver l’usage des indicateurs aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs s’appuient en effet sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles. Ils offrent ainsi des garanties solides de crédibilité et de robustesse.

À l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni d’adéquation avec les réalités économiques agricoles. Une telle pratique risquerait de compromettre la lisibilité de la formation du prix et d’altérer la confiance entre partenaires commerciaux.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Cet amendement vise à préciser les finalités poursuivies par les projets d’avenir agricole.

En l’état, leur contour demeure insuffisamment défini, le texte renvoyant aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire dont le contenu n’est pas encore connu du législateur au moment de l’examen du texte.

Afin de garantir la lisibilité de la loi, ainsi que la cohérence et l’efficacité de l’action publique, il est proposé de prévoir que ces projets contribuent à l’atteinte des finalités définies à l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

De nombreux territoires connaissent aujourd’hui une diminution du nombre d’abattoirs, entraînant un allongement des distances de transport des animaux, une fragilisation des filières d’élevage et des difficultés d’accès à des outils de transformation de proximité.

Cet amendement vise à reconnaître le rôle structurant de ces infrastructures en prévoyant que les projets d’avenir agricole contribuent au maintien d’un maillage territorial équilibré des outils de transformation.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement vise à renforcer le rôle des comités de pilotage régionaux en leur confiant explicitement la mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole.

Si ces comités sont chargés de reconnaître les projets d’avenir agricole et d’accompagner les projets, il paraît essentiel de préciser qu’ils doivent également veiller à leur mise en œuvre effective. 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.

 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement de repli vise à intégrer explicitement, dans la conception et la mise en œuvre des projets d’avenir agricole, les contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique.

Cette contamination durable, résultant de l’utilisation passée de ce pesticide, affecte profondément les conditions d’exercice de l’activité agricole dans ces territoires. Elle impose des adaptations structurelles des systèmes de production, tant en matière de choix culturaux que de pratiques agronomiques, de gestion des sols ou de débouchés économiques.

Dans un contexte où les projets d’avenir agricole ont vocation à structurer les orientations productives et à mobiliser des soutiens publics prioritaires, il apparaît indispensable de garantir leur adéquation avec les réalités environnementales et sanitaires locales. À défaut, ces projets risqueraient d’être inadaptés, voire inopérants, dans des territoires pourtant directement concernés par les enjeux de souveraineté alimentaire. 

 

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Aujourd’hui, en France, près de 20 % des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté alors qu’elles et ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Il y a urgence à rémunérer décemment et justement le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. Alors que notre pays va devoir relever le défi du renouvellement des générations en agriculture, la faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier et donc à notre souveraineté alimentaire.

Si les lois dites « EGalim » ont instauré la contractualisation obligatoire entre le producteur et son premier acheteur, elles n’offrent pas de garantie de prix minimum. Les agriculteurs et les agricultrices doivent composer avec des prix souvent inférieurs à leurs coûts de production : elles et ils vendent à perte.

Aussi, le présent amendement vise à empêcher toute fixation de prix inférieure aux coûts de production. La liberté de négociation entre les parties sera maintenue mais les producteurs et productrices disposeront désormais d’un socle économique protecteur.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, Max Havelaar France et le collectif Nourrir.

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Cet amendement vise à préciser le contenu des engagements pouvant être pris dans le cadre des projets d’avenir agricole.

En l’état, l’alinéa 4 prévoit la possibilité d’engagements contractuels entre les acteurs économiques, sans en préciser la nature, ce qui pourrait conduire à une interprétation restrictive, centrée sur les seules capacités de production.

Or, la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire suppose également la mobilisation de moyens matériels adaptés, en particulier en matière de collecte, de stockage, de transformation primaire et de logistique des produits agricoles.

Ces infrastructures constituent un maillon essentiel des filières agricoles, permettant d’assurer la conservation et la valorisation des productions, de sécuriser les débouchés et et de renforcer la résilience des territoires face aux aléas économiques et climatiques.

Cet amendement vise ainsi à expliciter que les engagements contractuels peuvent porter sur ces infrastructures, afin de garantir une approche intégrée des projets d’avenir agricole, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur.

 

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Le présent amendement codifie dans le code de commerce les dispositions de l'article 9 de la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023, qui organisent les conséquences de l'absence d'accord à l'issue du 1er mars. En l'état du droit, ces dispositions figurent dans une loi non codifiée, ce qui fragilise leur effectivité à long terme. L'amendement reprend à droit constant le contenu de cet article en l'insérant au IV de l'article L. 441-3 du code de commerce.

Il permet au fournisseur d'exercer l'une des trois options suivantes : rompre la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens du II de l'article L. 442-1 ; demander l'application d'un préavis dont la durée et le prix sont agréés entre les parties en tenant compte des conditions économiques du marché ; ou saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver, avant le 1er avril, un accord sur les conditions du préavis, le prix convenu s'appliquant rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.

Cet amendement s'inscrit dans l'objet de l'article 19 du projet de loi, qui sécurise la contractualisation entre producteur et industriel dans un objectif de protection du revenu agricole. Cette sécurisation à l'amont ne produit ses effets que si la relation aval entre l'industriel et le distributeur est elle-même stabilisée. En garantissant à l'industriel des conditions de préavis agréées entre les parties plutôt qu'imposées unilatéralement par le distributeur, le présent amendement sert l'effectivité de l'article 19 et en partage la finalité.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec).

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par le retour de pratiques massives d’arrêt brutal, partiel ou total, des commandes de la part de certains distributeurs, et par la généralisation de la baisse de commandes anormale, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs industriels. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l’industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.

Or, en l’état du droit, ces baisses massives et ciblées de commandes échappent fréquemment à la qualification de rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, faute de cessation formelle de la relation. 

Elles sont présentées comme temporaires ou tactiques, alors qu’elles produisent les mêmes effets économiques qu’un déréférencement partiel.

Cette situation crée une asymétrie anormale dans les relations commerciales. En effet, la jurisprudence récente, notamment l’ordonnance de référé du 11 février 2026 dans l’affaire JDE contre Intermarché, confirme que le juge se montre réticent à qualifier l’arrêt de commandes comme une rupture brutale, tandis que des décisions de 2014, 2022 et 2026 montrent que l’arrêt de livraison par le fournisseur est, lui, plus aisément sanctionné par voie d’injonction. 

Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant, au sein de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, une qualification autonome permettant de sanctionner l’usage abusif de la réduction de commandes lorsqu’elle est utilisée comme instrument de contrainte économique en période de négociation commerciale annuelle.

Il ne s’agit pas de présumer toute baisse de commandes comme fautive, ni de remettre en cause la liberté d’achat du distributeur. Les volumes commandés dépendent légitimement de plusieurs facteurs : niveau de vente, état des stocks, contraintes logistiques. L’amendement cible exclusivement les réductions de commandes dépourvues de justification objective et dont la finalité est de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées.

Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec).

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le présent amendement vise à renforcer la prévisibilité et la sécurité des industriels en contraignant les distributeurs à les informer préalablement d’une baisse significative du niveau de commande, et à en fournir les justifications objectives.

Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En renforçant la prévisibilité et la visibilité sur les niveaux de commandes auprès des fournisseurs, la disposition renforce celles des producteurs agricoles. 

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec).

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

L’article prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit fixé par voie réglementaire, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Un tel mécanisme fait peser un risque très élevé que le mécanisme ne soit pas mis en œuvre. 

En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs d’une filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, notamment en matière de formation des prix. Or, en pratique, les interprofessions fonctionnent sur la base d’un accord entre les différents collèges représentant les maillons de la filière, sans qu’aucun d’entre eux ne s’y oppose. En conséquence, l’opposition d’un seul collège peut suffire à bloquer une décision.

Dans ce cadre, subordonner le déclenchement d’une expérimentation à une demande formelle de l’interprofession revient, en pratique, à conditionner sa mise en œuvre à l’obtention d’un accord très difficile à atteindre.

Il en résulte un risque réel de blocage du dispositif, alors même que l’expérimentation des tunnels de prix répond à un objectif d’intérêt général de stabilisation des revenus agricoles et de régulation des marchés.

Cet amendement vise en conséquence à supprimer cette condition préalable, afin de garantir la mise en œuvre effective de l’expérimentation, tout en maintenant la pleine association des interprofessions à sa conduite.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations syndicales agricoles.

 

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Actuellement, en cas de recours abusifs, le juge peut déjà prononcer une amende, et, depuis la loi industrie verte, l’accusé peut demander des dommages et intérêts. 

L’article comporte un risque d’inciter à multiplier les recours dit baillons, et va à l’encontre de la directive européenne sur le sujet, qui impose aux États membres de s’attaquer au phénomène d’ici au 7 mai 2026. L’étude d’impact du projet de loi ne fournit pas de chiffre démontrant l’existence d’un phénomène de recours abusifs justifiant de légiférer.

Plusieurs acteurs, dont le Conseil national des barreaux, demandent la suppression de l’article ; cet amendement propose de le renforcer en prévenant en amont les effets de bord.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Les évolutions proposées pour le mécanisme du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine représentent une avancée majeure pour la sécurisation du revenu des agriculteurs. Dans un contexte marqué par la forte hausse des coûts de production, une volatilité accrue des marchés et des déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole, ce dispositif permet en effet de prévenir les ventes à perte tout en préservant la flexibilité indispensable aux échanges commerciaux.

Cependant, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève des réserves importantes. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent diverger, voire s’opposer, notamment sur la formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, en l’absence de consensus entre les acteurs.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles, ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation. Cette modification permettrait d’éviter les retards et de garantir une mise en œuvre effective du mécanisme, dans l’intérêt des agriculteurs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

L’article premier propose de reconnaître des projets d’avenir agricole au sein des territoires afin de faciliter le soutien aux initiatives permettant d’atteindre les objectifs fixés par les conférences de la souveraineté alimentaire. Ces projets seraient reconnus par des comités de pilotage régionaux.

Toutefois, au cas où les projets seraient interrégionaux (ce que prévoit explicitement le texte), leur reconnaissance demeure floue. Il faudrait probablement qu’ils soient reconnus par l’ensemble des comités de pilotage régionaux.

Afin de simplifier cette procédure, il est proposé que les projets d’avenir agricole interrégionaux soient reconnus par le ministre en charge de l’Agriculture, après avis des comités de pilotage régionaux concernés. Il devient dès lors superfétatoire de préciser que ces projets peuvent concerner une ou plusieurs régions.

 

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Les évolutions proposées pour le mécanisme du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine représentent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs. Dans un contexte marqué par la forte hausse des coûts de production, une volatilité accrue des marchés et des déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole, ce dispositif permet en effet de prévenir les ventes à perte tout en préservant la flexibilité indispensable aux échanges commerciaux.

Cependant, le présent article subordonne le démarrage de l’expérimentation du tunnel de prix dans une filière à la demande de l’interprofession concernée. Or, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent diverger, voire s’opposer, notamment sur la formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, en l’absence de consensus entre les acteurs.

Il est donc proposé de supprimer la condition d’une demande interprofessionnelle pour fixer la date de départ de l’expérimentation, tout en maintenant la consultation pour avis des organisations interprofessionnelles. Cette modification permettrait d’éviter les retards et de garantir une mise en œuvre effective du mécanisme, dans l’intérêt des agriculteurs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Rejeté 04/05/2026

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Le comité de pilotage régional chargé de reconnaître les projets d’avenir agricole doit de toute évidence associer l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles à l’échelon régional, c’est-à-dire la chambre d’agriculture régionale.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Voir le PDF
Non soutenu 04/05/2026

Dans un contexte de nécessaire coordination des politiques publiques en matière agricole, alimentaire et d’aménagement du territoire, le présent amendement vise à renforcer la cohérence des outils de planification et à assurer une meilleure articulation entre les différents niveaux d’action territoriale. 

Il a été travaillé en lien avec France urbaine et l'Association des maires de France.

 

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à répondre aux préoccupations en matière de transparence des modalités de prise en compte des indicateurs afférents aux coûts de production dans la définition du prix par les coopératives. 

En raison du mode d’organisation des coopératives agricoles (organisation professionnelle avec transfert de propriété, souscription des associés coopérateurs à une quote-part du capital de la coopérative en contrepartie de leur engagement d’activité, répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu’ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l’exercice, gouvernance), la relation entre chaque associé et la coopération n’est en effet pas compatible avec certains aspects des règles issues des lois Egalim. Le code rural et de la pêche maritime prévoit ainsi que les dispositions encadrant les contrats producteur / premier acheteur ne sont pas applicables aux coopératives, si leur statut ou règles de fonctionnement intérieures prévoient des dispositions produisant des effets similaires aux clauses prévues par ces dispositions. 

Cet amendement prévoit ainsi que les conseils d’administration des coopératives, à défaut d’être contraints de mettre en œuvre strictement une formule de prix intégrant un indicateur de coûts de production, rendent compte de manière régulière aux associés des écarts éventuels entre le prix résultant de cette formule et le prix réel décidé par le conseil d’administration au regard des ventes réalisées. Ce mécanisme de transparence renforcée doit permettre aux coopératives de nouer un dialogue plus régulier avec les associés coopérateurs au sujet des conditions de formation du prix et de la prise en compte des indicateurs de coûts de production.

Cet amendement ne concerne que les plus grandes coopératives, selon des seuils fixés par décret, afin de ne pas alourdir la charge sur les coopératives plus petites : il ne s’agit pas de complexifier la vie des coopératives, mais bien de renforcer la transparence de leurs actions.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Le développement de la contractualisation écrite constitue une évolution souhaitable pour améliorer les relations commerciales sur l’amont de la filière agroalimentaire, en permettant aux agriculteurs de sécuriser leurs débouchés. Il est également au fondement de la plupart des dispositions législatives qui visent à encadrer le processus de formation des prix afin de protéger les agriculteurs contre des abus de la part des acheteurs.

Pour certaines filières, néanmoins, cette contractualisation s’avère difficile, en raison du fonctionnement du marché, mondialisé, ou parce que la conjugaison de différents facteurs (aléas météorologiques, caractère périssable des produits, fluctuation de la demande, etc,) nécessite des transactions rapides et ponctuelles, que des contrats annuels voire pluriannuels peuvent complexifier.

D’autres filières ou segments du marché (notamment les filières animales, et les fruits et légumes destinés à la transformation ou à la mise en conserve) en revanche gagneraient à renforcer la contractualisation. 

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates ne vise pas à renforcer les obligations déjà existantes en matière de contractualisation, mais à accompagner et soutenir ce mouvement au sein des filières volontaires. 

Cette mesure doit aller de pair avec une simplification et une adaptation des règles encadrant les contrats.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Voir le PDF
Retiré 04/05/2026

Cet amendement du groupe Les Démocrates prend acte du fait que le dispositif des clauses de révision automatique des prix, qui pour les conventions d’aval est prévu par les dispositions du IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce, et pour les contrats d’amont résultent des dispositions du 1° du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, ne paraît pas suffisamment opérationnel. Ces règles paraissent surtout complexifier le cadre des négociations commerciales, sans apporter les garde-fous attendus : la négociation des seuils de déclenchement de clauses aboutit à des niveaux de seuils qui ne seront pas atteints, est peu praticable notamment pour les petites et moyennes entreprises, et peut désinciter à la contractualisation. 

Cet amendement propose ainsi de simplifier le droit, pour contribuer à renforcer l’incitation à la contractualisation. 

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à rééquilibrer la discussion tarifaire dans le cadre des négociations commerciales : si les fournisseurs sont tenus de fournir une justification de leurs demandes de hausse du tarif, concernant la matière première agricole, les distributeurs ne sont pas obligés de justifier leurs demandes de baisse de tarif par des éléments objectifs.

Ainsi, lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses CGV, il devra fournir des éléments objectifs justifiant cette demande.      

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise, en parallèle au renforcement du rôle des indicateurs élaborés par les interprofessions, à renforcer la pertinence et la robustesse méthodologique de ces indicateurs. Si la loi ne formule à ce stade pas d’exigence particulière, ces indicateurs doivent faire l’objet d’un encadrement plus précis en matière de méthodologie, encadrement à définir par voie réglementaire compte tenu de la technicité des prescriptions à formuler. 

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Voir le PDF
Tombé 04/05/2026

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à renforcer la logique dite de la construction du prix en avant, complétée par la sanctuarisation de la matière première agricole, face à certaines limites en matière de mise en œuvre :

L’agriculteur (ou son organisation de producteurs) ne dispose pas toujours d’un indicateur de coûts de production en valeur absolue sur lequel s’appuyer pour objectiver le prix qu’il propose. De tels indicateurs n’ont pour l’instant été élaborés que dans les filières du lait et de la viande bovine. Un simple indicateur de tendance (évolution en pourcentage de tout ou partie des coûts) comme la plupart des organisations interprofessionnelles en ont élaborés ou publiés, ne peut aider l’agriculteur (ou son organisation de producteurs) qu’à objectiver une proposition de revalorisation de son prix de vente antérieur, mais il est par construction dépourvu d’utilité pour justifier un niveau de ce prix (absence de possibilité d’objectivation de la « base 0 » de la négociation). 

Si un tel indicateur en valeur absolue était disponible, le prix de première cession des produits agricole reste, fondamentalement, un prix librement négocié, et la loi n’est pas prescriptive quant à l’incidence précise que doivent avoir les indicateurs de coûts de production dans les formules de calcul du prix puisqu’elle est muette en ce qui concerne la pondération respective de ces derniers et des autres indicateurs.

Cet amendement vise ainsi à : 

Prévoir de manière plus explicite que les « indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production » mentionnés à la première phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du CRPM, ainsi que les indicateurs que doivent élaborer et diffuser les organisations interprofessionnelles en application de la deuxième phrase de ce quinzième alinéa doivent inclure un indicateur consistant en un montant en valeur absolue de coûts de production indicatifs ; 

Prévoir corrélativement une obligation d’actualisation périodique de ces indicateurs.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Voir le PDF
Adopté 04/05/2026

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à permettre d’adapter les durées minimales de contrat en fonction des filières, au lieu d’une durée minimale qui ne peut être inférieure à trois ans dans la législation actuelle. 

La fixation de règles contraignantes uniformes en matière de durée minimale des contrats empêche en effet de prendre en compte le cycle annuel des productions végétales, ou le mode de fonctionnement du marché pour certaines filières, qui empêche d’avoir une visibilité précise au-delà de quelques mois. A contrario, des durées plus longues (5 ans) peuvent être pertinentes pour certaines filières, comme la filière laitière, afin de sécuriser leurs débouchés sur une période assez longue pour avoir accès à des solutions de financement des investissements. 

Les dispositions actuelles en matière de durée minimale des contrats sont ainsi renvoyées à un décret en Conseil d’État, dans une logique de simplification et d’adaptation plus fine à la réalité de chaque filière.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Voir le PDF
Rejeté 30/04/2026

L’Office français de la biodiversité remplit une large palette de missions, allant de la protection de la biodiversité à la police de l’environnement, en passant par le suivi de la faune sauvage. Or, en raison de contraintes budgétaires et de ressources humaines limitées, l’établissement est confronté à une nécessaire hiérarchisation de ses priorités.
 
Cet amendement vise à obtenir du Gouvernement un rapport dans un délai de douze mois, afin d’évaluer la nécessité et les modalités de prioriser les missions de l’OFB et d’éclairer le Parlement sur les choix opérés. Il s’agit de garantir une action publique cohérente, lisible, et adaptée aux réalités de terrain, notamment en matière de chasse, de pêche ou de préservation des milieux.
 
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. Il en reprend directement la proposition n° 8, qui recommande de déployer davantage le travail de l’Office français de la biodiversité vers des missions de police de la chasse.

Voir le PDF
Rejeté 30/04/2026

La police de la chasse constitue une compétence historique, centrale et prioritaire de l’Office français de la biodiversité (OFB), héritée directement de l’ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elle s’inscrit au cœur des missions régaliennes de l’État en matière de gestion de la faune sauvage et d’équilibre des territoires ruraux.


L’exercice du métier d’agriculteur est durablement affecté par les dégâts causés par le gibier et les animaux sauvages, lesquels constituent une contrainte structurelle reconnue. La régulation de ces espèces, indispensable à la protection des exploitations agricoles, repose sur l’intervention de chasseurs, encadrée par un dispositif de contrôle efficace. Or, il ne peut y avoir de chasse sans une police de la chasse pleinement opérationnelle.
 
Aujourd’hui, une part significative de cette mission est assurée par des acteurs – notamment les fédérations départementales de chasse et les gardes particuliers – qui ne disposent pas de l’ensemble des qualités judiciaires nécessaires à l’exercice complet de la police de la chasse. Cette situation fragilise la sécurité juridique des
contrôles et affaiblit l’effectivité de l’action publique.
 
Un rapport sénatorial publié en 2024 a par ailleurs mis en évidence le recul préoccupant de l’implication de l’OFB dans ses missions de police de la chasse, pourtant constitutives de son identité et de sa légitimité. Ce constat appelle une clarification et une réaffirmation législative du rôle prioritaire de l’OFB dans ce domaine.
 
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. Il en reprend directement la proposition n° 8, qui recommande de déployer davantage le travail de l’Office français de la biodiversité vers des missions de police de la chasse.

Voir le PDF
Rejeté 30/04/2026

Cet amendement vise à instaurer un droit effectif à la défense des troupeaux.


Les procédures actuelles, trop lourdes et trop lentes, ne permettent pas aux éleveurs de faire face efficacement aux attaques. En situation d’urgence, l’exigence d’une autorisation préalable est inadaptée et expose les exploitants à des pertes importantes.


Il convient donc de reconnaître un droit de tir immédiat en cas de danger avéré.

 

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l'appui des Ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique, vise à consacrer dans la loi le statut et les missions des lieutenants de louveterie lorsqu’ils interviennent pour le compte de l’État, en les adaptant aux enjeux actuels de gestion de la faune sauvage, et en particulier à la montée des phénomènes de prédation.

Dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. À cet égard, les lieutenants de louveterie jouent un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, des missions de régulation indispensables à la protection des troupeaux. Les louvetiers interviennent également pour la sécurité sur les routes, ou encore en zones urbaines pour prévenir des risques sanitaires liés à certaines espèces. 

Leur engagement s’inscrit dans un contexte de transformation des équilibres agro-sylvo-cynégétiques, marqué par une diminution du nombre de chasseurs et une augmentation des sollicitations des services de l’État. Face à ces évolutions, leurs missions se sont intensifiées, tant en fréquence qu’en technicité, sans que leur statut n’ait été pleinement adapté.

Le présent amendement propose ainsi de reconnaître dans la loi le caractère bénévole de leur engagement, aujourd’hui prévu uniquement par voie réglementaire, tout en rappelant qu’ils concourent, sous le contrôle de l’autorité administrative, à une mission de service public et d'interêt général. Il précise également leur rôle dans la mise en œuvre des opérations de régulation et leur contribution à l’expertise territoriale en matière de gestion de la faune sauvage. De cette manière, cet amendement souhaite répondre aux enjeux d'attractivité de ces missions indispensables face à la hausse des besoins. 

En consacrant dans la loi des pratiques déjà existantes, notamment leur rattachement à l’autorité préfectorale, leur rôle opérationnel et leur participation aux politiques de régulation, cet amendement vise donc à renforcer la lisibilité et l’efficacité des dispositifs, notamment de lutte contre la prédation. Il permet également une pratique harmonisée niveau national.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) représente un levier encore insuffisamment mobilisé en France dans un contexte de pression accrue sur la ressource en eau.

Le cadre juridique existe et le potentiel est reconnu, notamment à travers les objectifs de gestion équilibrée de l'eau définis à l'article L.211-1 du Code de l'environnement. 

A ce jour, la REUT repose principalement sur des initiatives ponctuelles, utilisée projet par projet, sans vision systématique dans les outils de planification territoriale de l'eau. 

Cet amendement vise donc à intégrer de manière précise la REUT dans le contenu des SAGE, en prévoyant l'identification des gisements mobilisables et la définition des conditions de leur utilisation. 

L'objectif est de véritablement considérée la REUT comme un levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque cela est pertinent techniquement, économiquement et sanitairement.

En inscrivant la REUT dans les documents de planification, cet amendement contribue à diversifier les ressources mobilisables et à sécuriser les usages, tout en limitant la pression exercée sur les milieux.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement vise à mieux intégrer la problématique de l’intrusion saline croissante dans les sols et les eaux souterraines dans la planification locale de l’eau.

C’est un phénomène qui touche particulièrement les littoraux où la pression sur la ressource en eau favorise l’avancée du biseau salé et la dégradation progressive de la qualité des sols et des eaux souterraines.

Dans des départements comme l’Hérault, ces phénomènes sont déjà largement observés dans plusieurs secteurs agricoles notamment.

Le droit actuel de la planification de l’eau, notamment au sein des SAGE, ne prévoit pas de prise en compte explicite et structurée de ce risque.

Cet amendement vise donc à corriger cela en prévoyant l’identification des zones exposées, la mise en place d’un suivi adapté et des mesures d’encadrement des prélèvements d’eaux souterraines si nécessaire.

 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social prévoit de rappeler que le code de l’environnement inscrit une hiérarchie des usages de l’eau. Le stockage de l'eau nous éloigne de la hiérarchie des usages définitif dans l'article L.211-1. Notre proposition est de préciser qu’au sein des activités agricoles, les prélèvements de l’eau doivent eux-aussi répondre à des objectifs priorisés, allant de la sobriété en consommation de l’eau, jusqu’à l’irrigation de cultures destinés à l’exportation. Pour rappel, les productions de ces surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. 

Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, 34% des productions issues des surfaces irriguées sont destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste, en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau. 

 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

L’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement consacre un principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant les zones humides, en fonction de leurs fonctionnalités écologiques. Si ce principe constitue une avancée importante, il demeure aujourd’hui insuffisamment effectif en l’absence d’une distinction juridique claire entre les zones humides pleinement fonctionnelles et celles dont les fonctions écosystémiques ont été durablement altérées par des usages anciens et réguliers.
 
En pratique, l’application uniforme de la réglementation conduit à soumettre à des obligations identiques des projets impactant des milieux présentant des niveaux de fonctionnalité très différents, ce qui peut engendrer des contraintes disproportionnées au regard des bénéfices environnementaux attendus. Cette situation est source d’insécurité juridique et nuit à l’acceptabilité des dispositifs de protection des zones humides.
 
Ce dispositif permet ainsi de traduire juridiquement la réalité de terrains dont les fonctions écologiques sont déjà profondément dégradées. Cet amendement vise, d’une part, à adapter de manière plus proportionnée les prescriptions applicables aux projets affectant ces zones humides fortement modifiées et, d’autre part, à permettre, dans des conditions strictement encadrées par décret, que certains travaux, installations, ouvrages ou activités dont les impacts sont jugés suffisamment faibles puissent être dispensés de procédure d’autorisation ou de déclaration au titre de la préservation des zones humides.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.


Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.


En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils restreignent ou conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau, en particulier pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi.


Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au‑delà du cadre légal, créant des disparités territoriales et une insécurité pour les acteurs économiques. Afin d’éviter ces situations, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, en principe, respecter ce que la loi et les règlements autorisent. Lorsqu’ils entendent y déroger, ils ne peuvent le faire qu’au moyen d’une disposition expressément motivée, démontrant la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.


Cette clarification renforce la sécurité juridique, prévient les divergences d’interprétation entre bassins et garantit une conciliation équilibrée entre gestion durable de l’eau, maintien des capacités de production agricole et souverainetés agricole et alimentaire, conformément aux objectifs poursuivis par le projet de loi.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, qui a jugé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait résulter que d’une intervention du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement demeurent strictement encadrés par la loi : respect de la nomenclature IOTA, des prescriptions générales (notamment Éviter Réduire Compenser), et compatibilité avec les SDAGE et les SAGE. Ce cadre assure une protection proportionnée de l’environnement, adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets sous seuil d’autorisation.

L’application de conditions supplémentaires issues de textes réglementaires conçus pour les projets soumis à autorisation conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à restreindre indûment la possibilité, pourtant garantie par la loi, de déposer un dossier conforme aux exigences légales.

L’amendement clarifie donc que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être soumis à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Il ne réduit en rien les obligations environnementales existantes, mais sécurise leur juste proportionnalité.

Cette précision législative répond à l’obstacle identifié par le juge et sécurise les projets hydrauliques indispensables à l’adaptation agricole aux transitions climatiques et environnementales et à la protection de la souveraineté agricole et alimentaire, tout en rappelant que les projets soumis à déclaration demeurent strictement encadrés par les exigences légales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le projet de loi prévoit que les programmes d’actions portent sur les zones les plus vulnérables / contributives des aides d’alimentation des captages. Il importe donc que l’encadrement du décret soit précis et vise explicitement ces zones.


Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

L’agrivoltaïsme, tel que défini par l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, est une installation « réversible » (c’est-à-dire qu’elle peut être démontée facilement), temporaire et limitée à 40 ans (voire 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme). Le cadre juridique mis en place pour ces installations agrivoltaïques règlemente très précisément la manière dont les panneaux photovoltaïques doivent s’implanter sur les terres agricoles, et la relation entre eux et l’activité agricole. 

Ce cadre empêche, de fait, une artificialisation des sols et oblige à maintenir une production agricole importante. Une installation agrivoltaïque ne peut donc, lorsqu’elle est conforme à son régime juridique, être soumise à une quelconque compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques qui ne répondent pas à ce régime peuvent être concernées par un tel dispositif. Il convient donc d’exclure expressément les installations agrivoltaïques des projets concernés par l’étude préalable et la compensation agricole.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs situés dans le territoire du projet sont confrontés à une double peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation.


Par conséquent, cet amendement vise à étendre les possibilités de compensation à des mesures additionnelles sur des zonages environnementaux (espaces naturels sensibles…) et à limiter l’application des coefficients de compensation à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.


Cet amendement vise également à éviter au maximum la compensation sur les terres agricoles. Et si la compensation concerne des surfaces agricoles, alors l’activité doit y être maintenue. La personne chargée d’une obligation de compensation devra alors trouver des solutions financières, par contrats notamment, pour accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de mesures de compensation compatibles avec la poursuite de la production agricole sur leurs terres.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre de l’article.

Bien que la rédaction proposée à cet article puisse faciliter la réalisation de projets de stockage d’eau en introduisant une possibilité de dérogation aux règles des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), elle soulève toutefois des interrogations quant à ses effets sur le long terme.

En reliant explicitement la révision des SAGE aux projets issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), le dispositif est susceptible de faire du PTGE un passage quasi systématique pour tout projet de stockage d’eau.

Cet amendement modifie donc l'article 6 afin d’éviter de complexifier l’articulation entre les différents outils de gestion de la ressource eau.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Le présent amendement vise à rehausser le niveau de l’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser une étude préalable agricole ou de mettre en œuvre les mesures de compensation collective.

En l’état du dispositif, le montant de l’amende administrative est fixé à 30 000 euros, tandis que l’astreinte journalière peut atteindre 1 500 euros. Cette articulation conduit à une disproportion entre les sanctions, l’amende apparaissant insuffisamment dissuasive au regard des enjeux économiques et des effets potentiels des manquements constatés.

Afin de renforcer l’effectivité du dispositif et une meilleure proportionnalité des sanctions, il est proposé de monter le montant maximal de l’amende administrative à 75 000 euros.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole.

En l’état, l’article D.112‑1-18 du code rural et de la pêche maritime subordonne ces obligations à l’application de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement. Ce critère, de nature procédurale, ne permet pas de garantir une appréhension homogène des impacts des projets d’aménagement sur le foncier et les activités agricoles. Il en résulte que certains projets susceptibles d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole peuvent ne pas être soumis à étude préalable agricole, tandis que d’autres projets de moindre incidence y sont assujettis.

Une telle situation nuit à la cohérence et à l’effectivité du dispositif de compensation collective agricole, dont la finalité est d’assurer la préservation des capacités productives agricoles et de contribuer à l’équilibre des territoires.

C’est pourquoi, cet amendement dissocie le déclenchement de l’étude préalable agricole du seul critère de l’évaluation environnementale systématique, afin de permettre une prise en compte plus pertinente et proportionnée des impacts des projets sur l’activité agricole, quelle que soit leur qualification au regard du droit de l’environnement.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes, après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

Le présent amendement prévoit également que ces mesures de compensation fassent l’objet d’un avis simple de la CDPENAF, dont la mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

En l’état, l’article 8 renvoie au décret en Conseil d’État la définition des critères d’identification des captages prioritaires, tout en fixant des principes plus larges que ceux proposés pour exonérer des personnes publiques responsables de la production d’eau.   


Il laisse ouverte la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la seule base de l’état de la ressource, apprécié au regard de la présence de substances ou du dépassement de seuils, sans exiger de lien avec les causes effectives des dégradations constatées.


Une telle approche soulève une question simple : peut-on réellement imposer des contraintes à des pratiques actuelles sans démontrer qu’elles sont à l’origine du problème ? Peut-on fonder une décision sur la seule présence de substances parfois issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?


En matière d’eau, chacun sait que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’inscrire dans le temps long. Confondre état de la ressource en eau aux points de prélèvement et pressions actuelles, c’est prendre le risque de traiter les symptômes plutôt que les causes.


Le danger est alors double. D’une part, compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes qui ne produiront aucun effet sur la qualité de la ressource en eau aux points de prélèvement. D’autre part, fragiliser juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.


Les conséquences économiques pour l’agriculture peuvent aussi être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique que plus de 40 % de la surface nationale cultures dites « industrielles » (betteraves, pommes de terre, lin, légume de plein champ…) pourrait être englobé dans cette classification contraignante du fait de pollutions anciennes présentes, et donc sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.


Le présent amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des captages prioritaires doit reposer en priorité sur un critère objectif de risque pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, appréciée au point de distribution. Elle ne peut être fondée sur la seule présence de substances interdites aux points de prélèvement.


Il s’agit d’exigences de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent article prévoit que le nombre maximal de spécimens de loups pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale, en tenant compte de l’état de conservation favorable de l’espèce, conformément au cadre défini au sein du I bis de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

Si ce cadre national répond à une exigence de cohérence dans la gestion de la population de loups, il apparaît insuffisamment adapté à la réalité des territoires, caractérisée par une forte hétérogénéité de la pression de prédation.

Les données de terrain mettent en évidence des situations très contrastées : certains territoires connaissent une présence encore limitée de l’espèce, tandis que d’autres subissent une pression continue et élevée, se traduisant par des attaques répétées sur les troupeaux et une fragilisation durable des exploitations.

Dans ces zones, une approche exclusivement nationale de la fixation du nombre maximal de spécimens pouvant être détruits conduit à une allocation inadaptée des capacités d’intervention, ne permettant pas de répondre de manière proportionnée aux dommages constatés.

Le présent amendement vise à assurer une déclinaison territoriale effective de ce nombre maximal, en introduisant un principe de priorisation au niveau départemental fondé sur l’intensité de la prédation.

Il ne remet pas en cause le cadre national ni l’objectif de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, mais vise à en améliorer la mise en œuvre opérationnelle, afin de garantir une protection effective des activités d’élevage dans les territoires les plus exposés.

 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le dispositif proposé encadre les mesures de gestion du loup par des régimes de déclaration ou d’autorisation définis par arrêté.

Si cet encadrement répond à un objectif de sécurité juridique et de conservation de l’espèce, les retours de terrain convergent pour souligner les délais et les contraintes administratives qui en résultent, susceptibles de retarder l’intervention en cas d’attaque.

Or, l’efficacité des mesures de protection repose sur leur immédiateté. Tout décalage entre la constatation des dommages et l’intervention réduit significativement l’effet dissuasif des prélèvements et expose les exploitations à des pertes répétées.

Le présent amendement vise à garantir que les procédures administratives ne puissent ni retarder, ni conditionner l’intervention dès lors que des attaques sont avérées.

Il consacre la nécessité d’une réponse rapide et proportionnée, condition indispensable à la protection effective des troupeaux.

 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le texte prévoit que les mesures de gestion du loup peuvent être suspendues par l’autorité administrative afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Si cette faculté répond à un objectif légitime de préservation de la biodiversité, elle soulève des difficultés majeures dans les territoires déjà fortement exposés à la prédation.

Dans ces zones, toute suspension des mesures de gestion entraîne mécaniquement une augmentation des attaques, aggravant la situation économique et psychologique des éleveurs.

Le présent amendement vise à encadrer cette faculté en excluant son application dans les territoires où la pression de prédation est objectivement établie.

Il s’agit d’assurer un équilibre effectif entre les impératifs de conservation et la nécessité de garantir la continuité des activités d’élevage.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le texte prévoit que des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs, notamment pour les bovins et les équins.

Toutefois, les travaux de terrain ont mis en évidence l’absence, à ce jour, de moyens de prévention pleinement efficaces pour ces types d’élevage, en particulier dans les systèmes extensifs.

Dans ce contexte, subordonner l’accès aux mesures de destruction à la mise en œuvre préalable de telles démarches reviendrait à priver les éleveurs d’un moyen de protection effectif, alors même qu’ils sont exposés à des attaques répétées.

Le présent amendement vise à prévenir toute interprétation en ce sens, en garantissant que ces démarches ne puissent constituer ni une condition préalable, ni un facteur de retard ou de limitation des mesures de protection.

Il s’agit de tenir compte des contraintes techniques propres à certains modes d’élevage et d’assurer l’effectivité des dispositifs de gestion.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le texte prévoit que l’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie en principe au niveau national.

Cette approche apparaît toutefois incomplète au regard de la réalité biologique de l’espèce, dont la population dépasse largement les frontières nationales.

Les données disponibles mettent en évidence une progression significative de la population de loups à l’échelle européenne, confirmée par les évolutions récentes du cadre communautaire.

Dans ce contexte, une appréciation strictement nationale peut conduire à des décisions excessivement restrictives, sans tenir compte de la dynamique globale de l’espèce.

Le présent amendement vise à intégrer cette dimension européenne dans l’évaluation, afin de mieux proportionner les mesures de gestion aux réalités biologiques et territoriales.

 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le dispositif actuel repose principalement sur des interventions postérieures aux attaques constatées.

Or, les retours de terrain montrent que cette approche réactive atteint ses limites dans les territoires où la présence du loup est durablement installée et où les attaques sont récurrentes.

Dans ces zones, l’absence de possibilité d’intervention anticipée conduit à une répétition des dommages et à une dégradation continue des conditions d’exploitation.

Le présent amendement vise à introduire une faculté d’autorisation anticipée des tirs de défense dans les territoires les plus exposés.

Il s’agit de passer d’une logique exclusivement réactive à une logique de prévention opérationnelle, mieux adaptée aux réalités de terrain et à la protection des activités d’élevage.

 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement déposé par le groupe Ecologistes et social vise à clarifier et renforcer le rôle de la commission locale de l’eau (CLE) en lui confiant :

- la définition du périmètre des PTGE ;
- la responsabilité de leur élaboration et de leur suivi ;
- la garantie de leur cohérence avec le SAGE.


Il s’agit de consolider une gouvernance de l’eau fondée sur le bassin versant, la concertation locale et la cohérence des politiques publiques de l’eau, en évitant la multiplication de dispositifs parallèles susceptibles d’affaiblir la planification existante.

 

 

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer cet article qui entre en contradiction avec plusieurs engagements nationaux, européens et internationaux :

– La Convention sur les zones humides d’importance internationale (Ramsar, 1971) par laquelle la France s’est engagée à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides, sans exception.

– La Directive Cadre sur l’eau, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration des zones humides.

– Le Règlement européen relatif à la restauration de la nature, qui fixe l’objectif de restaurer au moins 30 % des surfaces de sols organiques agricoles constitués de tourbières drainées d’ici 2030, dont un quart doivent être remises en eau.

– La Stratégie Nationale Biodiversité 2030 qui inscrit comme objectif de poursuivre et renforcer les actions de restauration de 50 000 ha de zones humides, en cohérence avec le 4ème Plan National Milieux humides 2022‑2026.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à mettre fin à l’affaiblissement progressif de la protection des zones humides. Les zones humides jouent un rôle irremplaçable dans le fonctionnement des écosystèmes : elles assurent la régulation du cycle de l’eau, participent à la recharge des nappes, limitent les inondations et constituent des réservoirs essentiels de biodiversité. Elles représentent également des alliées majeures face au changement climatique.

En France, plus de 40 % des zones humides ont été identifiées comme dégradées entre 2010 et 2020. Il est donc urgent de restaurer ces zones dégradées, plutôt que d’achever leur dégradation. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la transparence et la qualité des mesures de compensation écologique en imposant au porteur de projet le recours à un appel à candidatures auprès d’opérateurs de compensation.

En l’absence de mise en concurrence, le choix des opérateurs peut reposer sur des critères insuffisamment transparents, susceptibles de nuire à l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Le présent amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à élargir les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation écologique en substituant à la référence exclusive à la Caisse des dépôts et consignations la possibilité de recourir à des opérateurs de compensation variés.

La rédaction actuelle limite le recours à un opérateur unique, ce qui peut restreindre la diversité des solutions, freiner l’innovation et réduire l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer l’encadrement des opérateurs de compensation écologique afin de garantir l’effectivité et la qualité des mesures mises en œuvre.

Le développement des mécanismes de compensation a conduit à l’émergence d’acteurs spécialisés, dont les pratiques peuvent, dans certains cas, s’éloigner de l’objectif initial de restauration des fonctionnalités écologiques, au profit de logiques financières. 

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer la vigilance à l’égard des opérateurs de compensation afin d’éviter toute dérive vers une financiarisation de la biodiversité, qui consisterait à considérer les atteintes aux milieux comme compensables de manière abstraite ou déconnectée des réalités territoriales.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise ainsi à garantir que les sanctions administratives puissent être prononcées sans limitation temporelle de prescription, afin de renforcer l’effectivité du droit de l’environnement et la portée des obligations légales.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement supprime l’article 10 qui donne la possibilité de mettre en œuvre des mesures compensatoires à distance du site impacté lorsque celui-ci est situé sur des terres agricoles. Une telle disposition contrevient au principe de proximité fonctionnelle, indispensable pour garantir l’efficacité écologique de la compensation et risque d’affaiblir la séquence ERC, déjà fragilisée par la loi de simplification de la vie économique qui en a supprimé l’obligation de résultat.

Cet amendement supprime l’opposition qui est faite entre compensation écologique et activité agricole. La plupart des mesures compensatoires des milieux agricoles reposent sur une adaptation des pratiques, comme la fauche tardive ou le pâturage extensif, associée à une compensation financière. La compensation écologique n’est

donc pas une mise sous cloche des terres agricoles et laisse les agriculteurs au cœur du calibrage des mesures compensatoires.

Cet amendement a été proposé par FNH. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’efficacité écologique des mesures de compensation applicables aux terres agricoles, en réaffirmant le principe de proximité et en encadrant strictement les possibilités de délocalisation des compensations.

Le développement des mécanismes de compensation écologique a parfois conduit à des pratiques consistant à éloigner les mesures de compensation des zones impactées, au détriment du maintien des fonctionnalités écologiques locales et de la cohérence des écosystèmes.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de rappeler que la compensation doit prioritairement s’inscrire dans une logique de proximité, afin de garantir le maintien des continuités écologiques et des équilibres hydrologiques locaux.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et sociale vise à supprimer l’alinéa 5 car les notions de « terrains incultes ou à faible potentiel agronomique » ne correspondent à aucune réalité écologique stable ou objectivable. Ils ne peuvent constituer un critère pour évaluer la préservation d’un espace. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.

Les CLE accompagnent l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l’eau, etc.

Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent article répond au besoin identifié par les éleveurs de simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation du loup. En effet, depuis de nombreuses années les troupeaux élevés en plein air subissent des attaques de loups de plus en plus fréquentes, qui occasionnent des prédations sur les animaux d’élevage de plus en plus nombreuses, malgré les mesures de protection mises en place par les éleveurs.

De fait, le présent amendement, inspiré de la proposition de loi déposée par Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, définit le seuil de viabilité de l’espèce et le régime général qui s’applique aux opérations de défense des troupeaux. Il établit également que les tirs de ces prédateurs constituent des mesures de protection des troupeaux

– Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups.

– En‑deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411‑2. Il donne indistinctement pouvoir au préfet de département, au préfet coordinateur ou au préfet référent du plan national d’actions sur le loup pour organiser, en concertation avec la profession agricole, sans contraintes de dates et sur les territoires qu’il désigne, des opérations de plus grande ampleur en matière de prélèvement ou de capture visant à réduire des risques pesant sur les exploitations d’élevage lorsque cela est nécessaire.

Tel est le sens de cet amendement. 

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

 Le présent article répond au besoin identifié par les éleveurs de simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation du loup. En effet, depuis de nombreuses années les troupeaux élevés en plein air subissent des attaques de loups de plus en plus fréquentes, qui occasionnent des prédations sur les animaux d’élevage de plus en plus nombreuses, malgré les mesures de protection mises en place par les éleveurs. Aujourd’hui, les éleveurs subissent de nombreux préjudices et des pertes au sein de leurs troupeaux. 

Cet amendement, inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables grâce à un système de fixation sur l’arme.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, qui a jugé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait résulter que d’une intervention du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement demeurent strictement encadrés par la loi : respect de la nomenclature IOTA, des prescriptions générales (notamment Éviter Réduire Compenser), et compatibilité avec les SDAGE et les SAGE. Ce cadre assure une protection proportionnée de l’environnement, adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets sous seuil d’autorisation.

L’application de conditions supplémentaires issues de textes réglementaires conçus pour les projets soumis à autorisation conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à restreindre indûment la possibilité, pourtant garantie par la loi, de déposer un dossier conforme aux exigences légales.

L’amendement clarifie donc que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être soumis à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Il ne réduit en rien les obligations environnementales existantes, mais sécurise leur juste proportionnalité.

Cette précision législative répond à l’obstacle identifié par le juge et sécurise les projets hydrauliques indispensables à l’adaptation agricole aux transitions climatiques et environnementales et à la protection de la souveraineté agricole et alimentaire, tout en rappelant que les projets soumis à déclaration demeurent strictement encadrés par les exigences légales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité du mécanisme de sanction créer par l’article 9 en cas de manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole, en portant les sanctions prévues à un niveau véritablement dissuasif. En effet certains très grands projets consomment des surfaces si importantes et impliquent des enjeux financiers tels que les montants maximums proposés par le projet de loi apparaissent manifestement dérisoires.

Les nouveaux plafonds proposés ne peuvent être considérés comme excessifs dès lors qu’il ne s’agit que de plafonds et que, comme le prévoit expressément le projet de loi, les sanctions effectivement prononcées feront l’objet d’une individualisation. Ces nouveaux plafonds prennent également en compte le fait que, contrairement aux compensations des atteintes à la biodiversité, le manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole ne peut faire l’objet de sanctions pénales en sus des sanctions administratives.

Cet amendement a été co-construit en lien avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

L’agrivoltaïsme, tel que défini par l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, est une installation « réversible » (c’est-à-dire qu’elle peut être démontée facilement), temporaire et limitée à 40 ans (voire 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme). Le cadre juridique mis en place pour ces installations agrivoltaïques règlemente très précisément la manière dont les panneaux photovoltaïques doivent s’implanter sur les terres agricoles, et la relation entre eux et l’activité agricole. Ce cadre empêche, de fait, une artificialisation des sols et oblige à maintenir une production agricole importante. Une installation agrivoltaïque ne peut donc, lorsqu’elle est conforme à son régime juridique, être soumise à une quelconque compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques qui ne répondent pas à ce régime peuvent être concernées par un tel dispositif. Il convient donc d’exclure expressément les installations agrivoltaïques des projets concernés par l’étude préalable et la compensation agricole.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Cet amendement a été co-construit en lien avec ANEM. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce définit par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevé annuellement. 

Cet amendement a été co-construit en lien avec l'ANEM. 

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Le présent amendement vise à autoriser les éleveurs, dans le cadre des tirs de défense, à utiliser des dispositifs de visée nocturne et thermique, par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement. Actuellement, l’arrêté du 23 février 2026 réserve ces technologies d’intensification de lumière aux seuls agents de l’OFB et lieutenants de louveterie. Cette restriction contraint les exploitants à des tirs de nuit imprécis, nuisibles pour la protection des troupeaux face à la prédation du loup. En autorisant l’accès à ces moyens techniques sous l’autorité administrative, cet amendement sécurise les interventions et garantit une meilleure efficacité des prélèvements. Il s’agit d’octroyer aux éleveurs les moyens matériels nécessaires à la sauvegarde de leur activité face à l’urgence de la situation.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Le présent amendement propose de renverser la logique de gestion du loup en France. Actuellement, l’autorité administrative fixe chaque année un pourcentage de la population lupine pouvant être prélevée, dans l’objectif d’assurer la défense des élevages. L’arrêté du 23 février 2026 prévoit ainsi que 21 % de la population (estimée à 1 082 loups) peuvent être prélevés cette année (227 loups).

Or l’application d’un pourcentage identique plusieurs années de suite, sur une population qui augmente chaque année, conduit mécaniquement à augmenter le nombre de loups présents sur le territoire (c’est-à-dire une population lupine qui dépasse le seuil permettant de maintenir le loup en bon état de conservation). Par conséquent, cet amendement ouvre au ministre de l’agriculture la possibilité de déterminer le pourcentage de loups pouvant être prélevés en se fondant sur la différence entre le nombre de loups présents en France, et le nombre minimal de loups à préserver pour que l’espèce reste en bon état de conservation.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Cet amendement inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. 

Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité. 

Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.

Il fait de la défense des élevages une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411‑2. 

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les éleveurs peuvent aujourd’hui être exposés à des poursuites pénales lorsqu’ils défendent leurs animaux contre des attaques de loups.

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement leurs actions lorsqu’elles sont justifiées par une situation de légitime défense.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Dans certains territoires, la cohabitation entre le loup et l’élevage extensif est devenue impossible.

Cet amendement permet de créer des zones prioritaires de protection des troupeaux, dans lesquelles

la régulation du loup est renforcée.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.

Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.

Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.

Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.

Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.

Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.

Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.

Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.

Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer dans un délai maximal l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup afin de garantir la réactivité et l’efficacité de l’action publique.

La gestion du loup implique des interventions dont l’efficacité dépend étroitement de leur célérité, notamment dans les situations de prédation récurrente sur les troupeaux. Or, les délais d’instruction administrative peuvent, dans certains cas, réduire significativement la portée opérationnelle des mesures de protection et de régulation.

Le présent amendement tend ainsi à introduire un encadrement temporel de l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation, en renvoyant à un délai maximal fixé par voie réglementaire.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la fiabilité, la transparence et l’acceptabilité des méthodes d’évaluation de la présence du loup en instaurant une approche territorialisée et collégiale de consolidation des données scientifiques.

La gestion du loup repose sur une évaluation fiable et partagée de sa présence sur les territoires, condition indispensable à la définition de mesures de gestion adaptées et proportionnées. Or, les modalités actuelles d’estimation de la population font l’objet de débats récurrents quant à leur précision et à leur adéquation aux réalités de terrain.

Dans ce contexte, le présent amendement prévoit que l’évaluation de la présence du loup soit fondée sur des données scientifiques consolidées à l’échelle territoriale, notamment départementale, et élaborées dans le cadre du Comité national loup associant l’ensemble des parties prenantes concernées.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement pourra être révisé si, en cours d’année, des données scientifiques actualisées le justifient.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement, bien que défini au niveau national, puisse être adapté en fonction des besoins dans chaque territoire.

Il convient en effet que les spécificités locales en matière de prédation du loup puissent être prises en compte dans les quotas de destruction délivrés.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentéss vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés.

En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité.

Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. »

Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés.

En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité.

Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. »

Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans certaines situations d’urgence. 

Dans un conteste de progression de la population de loups et de persistance de niveaux élevés de prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur pour la pérennité des exploitations d’élevage. Ces modes d’élevage, fondés sur le pâturage à l’herbe, participent à la production de filières de qualité, t tout en contribuant activement à l’activité économique, à la transition écologique, à une alimentation de proximité et au maintien des milieux ouverts. Ils jouent, à ce titre, un rôle essentiel pour la prévention des incendies. 

Face à des attaques pouvant être rapides, répétées et particulièrement dommageables, la capacité d’intervention immédiate des autorités est essentielle.

 En ce sens, le présent amendement permet d’apporter une réponse plus réactive et adaptée aux situations d’urgence, en rapprochant la décision du terrain et opérationnelle des dispositifs de gestion de la prédation. 

En l’état du droit, l’intervention des lieutenants de louveterie et de la Brigade loup en cas de dommages exceptionnels nécessite l’accord préalable du préfet coordonnateur. Si ce cadre répond à un objectif de pilotage national et de cohérence de la politique de gestion du loup, il peut néanmoins conduire, dans certaines situations ions d’urgence, à allonger les délais d’intervention. Or, face à des attaques répétées ou particulièrement graves, la rapidité de la réponse constitue un élément déterminant pour limiter les pertes et éviter l’aggravation des dommages.

Le préfet de département, en tant qu’autorité de proximité, dispose d’une connaissance fine des réalités locales, des exploitations concernées et de l’intensité des phénomènes de prédation. Il apparaît ainsi le mieux placé pour apprécier, dans des délais très courts, si les dommages sont exceptionnels et la nécessité de mobiliser les moyens d’intervention adaptés, même pour des élevages non protégés ou reconnu comme ne pouvant l’être.

Le présent amendement propose donc de prévoir que l’arrêté mentionné à l’alinéa 4 précise les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans les cas qu’il aura préalablement constaté. Dans ce cas, le préfet de département est autorisé à mobiliser les lieutenants de louveterie pour des exploitations protégées, non protégées et non protégeables. Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de coordination nationale avec la nécessité d’une réponse rapide, proportionnée et efficace au plus près du terrain.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte la diversité des situations d’élevage, notamment lorsque les troupeaux appartiennent à des collectivités territoriales

Souvent, les collectivités territoriales détiennent des troupeaux dans le cadre de politiques de gestion des espaces naturels, d’entretien des milieux ou de prévention des risques, notamment en matière d’embroussaillement et d’incendies. Ces troupeaux peuvent également s’inscrire dans des démarches de valorisation agricole locale ou de soutien à des pratiques pastorales adaptées aux spécificités du territoire.

Dans un contexte de progression de la prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur, indépendamment du statut de leur propriétaire. Les attaques de loups ne distinguent pas entre élevages privés et troupeaux publics, alors même que ces derniers peuvent être particulièrement exposés, notamment lorsqu’ils participent à des missions d’entretien de l’espace.

Ces troupeaux contribuent en effet à la gestion des milieux naturels, au maintien des espaces ouverts et à la prévention de certains risques, notaminent l’embroussaillement ou les incendies. A се titre, ils remplissent une fonction d’intérêt général et doivent pouvoir bénéficier des dispositifs de protection et d’intervention contre la prédation au même titre que les élevages privés.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer la connaissance et le suivi des actions de gestion de la prédation à l’échelle nationale par la mise en place d’un outil dématérialisé visant à regrouper l’ensemble des données relatives aux tirs inscrites dans les registres obligatoires des exploitations.

Dans un contexte de progression de la population de loups et de diffusion géographique de la prédation, la capacité des pouvoirs publics à disposer d’une vision précise, actualisée et partagée des attaques et des interventions constitue un enjeu central. L’absence d’outil de suivi structuré et harmonisé à l’échelle nationale peut aujourd’hui limiter l’efficacité de la réponse publique et la bonne coordination des acteurs concernés.

La mise en place d’un registre national dématérialisé permettra ainsi de centraliser les données relatives au tirs inscrites dans les registres obligatoires de chaque exploitation, afin d’améliorer la réactivité des services de l’État, d’objectiver les situations locales et d’adapter plus finement les politiques publiques aux réalités du terrain.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte les situations particulières des exploitations d’élevage situées à cheval entre des zones soumises à des régimes juridiques distincts, notamment entre le cœur de parcs nationaux et les zones situées en dehors de ces espaces.

Dans ces configurations, les éleveurs peuvent être contraints de réaliser plusieurs démarches administratives distinctes, telles qu’une déclaration et une demande d’autorisation, pour une même exploitation et une même situation de prédation. Cette superposition des procédures génère une complexité inutile et est source de délais supplémentaires et de complexité, alors même que la réactivité constitue un élément essentiel dans la protection des troupeaux.

Dans un contexte de progression de la population de loups et d’exposition accrue de certains territoires à la prédation, il est indispensable de simplifier les démarches administratives afin de permettre une réponse rapide et adaptée aux réalités du terrain.

Le présent amendement propose ainsi que l’arrêté prévu à l’article 14 puisse définir des modalités spécifiques pour ces situations hybrides, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées, ainsi que des modalités de réponse adaptées.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une formulation plus souple pour adapter le dispositif de gestion de l’espèce aux particularismes locaux et au nombre de situations de prédation observées par zone. 

Le dispositif actuel prévoit la détermination d’un plafond national de destruction de spécimens, fixé en tenant compte de l’état de conservation favorable de l’espèce. Une telle approche uniforme ne permet toutefois pas de répondre de manière suffisamment fine aux réalités écologiques et territoriales, caractérisées par une évolution rapide et hétérogène des populations.

Or, l’augmentation tendancielle du nombre de spécimens sur certains territoires et la diversité des situations locales rendent nécessaire une capacité d’adaptation plus souple des mesures de gestion. La rigidité d’un plafond national pourrait en effet limiter l’efficacité des actions mises en œuvre pour prévenir et réduire les dommages aux activités d’élevage, ainsi que pour assurer une gestion équilibrée de l’espèce.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de gestion du loup incluent explicitement des mesures de prélèvement, afin de renforcer la lisibilité et l’efficacité du dispositif.

Le dispositif proposé a pour objet de clarifier le champ des mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour assurer la gestion du loup (Canis lupus), en indiquant expressément que celles-ci comprennent, le cas échéant, des mesures de prélèvement.

Cette précision vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités compétentes en consacrant le prélèvement comme un outil à part entière de la gestion de l’espèce, aux côtés des autres mesures de prévention et de protection des troupeaux.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer les conditions de mise en œuvre des mesures de gestion du loup afin de mieux concilier la protection de l’espèce et la prévention des dommages causés à l’élevage.

Le dispositif proposé encadre les conditions dans lesquelles le loup (Canis lupus) peut faire l’objet de mesures de gestion, notamment de prélèvement, afin d’assurer une conciliation effective entre le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable et la protection des activités d’élevage.

Il est proposé de préciser que ces mesures de gestion peuvent inclure des opérations de prélèvement lorsque des dommages significatifs sont constatés pour les activités d’élevage. Cette rédaction vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités administratives en rendant plus objectivable le recours à ces mesures, sur la base de constats établis.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

L’aspersion antigel est une technique viticole essentielle pour protéger les cultures pérennes contre les gels printaniers, notamment dans les vignobles de la Loire (Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil), du Centre-Loire (Sancerre) de Bourgogne (Chablis) ou encore de Champagne. Elle consiste à pulvériser de l’eau sur les bourgeons et les organes végétatifs sensibles pour former une couche de glace protectrice. La congélation de l’eau libère de la chaleur latente, maintenant les tissus à des températures supérieures au seuil de destruction physiologique. Son efficacité est scientifiquement établie et largement reconnue par les professionnels en France et en Europe puisque les régions de Moselle (Allemagne), Trentin et Vénétie (Italie) recourent largement à l’aspersion pour se prémunir du gel.

 

Cette pratique se distingue de l’irrigation classique : elle intervient exclusivement pendant des épisodes de gel, à savoir pendant quelques nuits sur la période mi-mars à mi-mai pendant une durée de 10h. De plus, plus de 80% de l’eau prélevé retourne au milieu naturel par fonte, ruissellement ou infiltration. Dans les faits, la consommation effective est très faible à cette période de l’année : 8m3/h/ha.

Malgré cela, la réglementation actuelle assimile l’aspersion antigel à un prélèvement d’irrigation, entraînant l’application des obligations de l’article L.213-10 du Code de l’environnement : installation de dispositifs de mesure homologués, déclaration des volumes, maintenance et redevance. Ces contraintes, adaptées aux usages agricoles consommant et continus, sont disproportionnées et inappropriées pour un usage ponctuel, vérifiable et non consommant.

 

En effet, l’amendement proposé vise donc à créer un statut juridique spécifique pour l’aspersion antigel, distinguant clairement cet usage de l’irrigation agricole. Il supprime l’obligation de comptage volumétrique lorsque des conditions objectives garantissent l’absence de consommation nette et encadre les contrôles par trois critères cumulés : preuve météorologique (épisodes de gel), preuve structurelle (installations déclarées IOTA), et preuve technique indirecte (horamètres, puissance nominale, durée de fonctionnement, plans de réseaux). Cette clarification répond à une demande des professionnels, sécurise juridiquement les exploitations et permet une gestion plus juste et scientifiquement fondée de la ressource en eau.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition du volet qualitatif de l’eau qui doit se donner pour ambition la protection de l’ensemble des captages d’eau avec un traitement priorité et des mesures d’urgences en direction des captages ls plus sensibles. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.

Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.

Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.

Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.

Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement a pour objet de préciser le cadre juridique applicable aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), notamment lorsqu’ils imposent des restrictions ou des conditions à des activités par ailleurs autorisées par la loi ou les règlements en vigueur. Il répond à un impératif de cohérence normative et de sécurité juridique, essentiel pour tous les usages de l’eau, et plus particulièrement pour les activités agricoles, dont la pérennité relève d’un intérêt général expressément reconnu par le législateur.

Bien que les SAGE jouent un rôle clé dans la gestion locale et équilibrée de la ressource en eau, certaines de leurs dispositions peuvent, dans les faits, dépasser le cadre légal existant. Cela engendre des disparités territoriales et une insécurité pour les acteurs économiques, en particulier pour les agriculteurs. Pour remédier à cette situation, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, par principe, se conformer aux autorisations prévues par la loi et les règlements. Toute dérogation à ce principe ne peut être envisagée qu’à travers une disposition explicitement motivée, justifiant à la fois la nécessité et la proportionnalité de la restriction proposée.

Cette précision législative renforce la sécurité juridique, limite les risques de divergences d’interprétation entre les différents bassins hydrographiques et assure un équilibre entre la gestion durable de l’eau, le maintien des capacités de production agricole et la préservation des souverainetés agricole et alimentaire. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs poursuivis par le projet de loi.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

L’article 7 du projet de loi gouvernemental ne garantit pas une sécurité juridique suffisante pour les porteurs de projets situés sur des zones humides dont les fonctionnalités écologiques sont limitées, voire absentes.

Pour remédier à cette lacune, le présent amendement propose d’instaurer une nouvelle catégorie : celle des zones humides fortement modifiées. Ces zones, dépourvues des caractéristiques essentielles — tels que les habitats d’espèces, la régulation des débits d’eau ou la contribution à la régulation climatique — ne peuvent plus être considérées comme fonctionnelles au sens écologique.

Les critères permettant d’identifier ces zones humides fortement modifiées seront définis par décret, afin d’éviter toute ambiguïté et de cibler exclusivement les zones effectivement non fonctionnelles.

Par ailleurs, l’amendement prévoit une dérogation aux seuils fixés par la nomenclature IOTA pour les projets situés dans ces zones. Cette dérogation ne concernera que les projets à faible impact environnemental. En combinant ces deux critères — la non-fonctionnalité écologique des zones et la faible empreinte des projets —, l’amendement permet de concilier la préservation des zones humides les plus essentielles et la sécurisation juridique des initiatives menées sur des zones fortement modifiées.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de la décision rendue par le Conseil d’État le 2 mars 2026, qui a rappelé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait procéder que d’une intervention explicite du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration, tel que défini à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, restent soumis à un cadre juridique strict : respect de la nomenclature IOTA, application des principes Éviter, Réduire, Compenser, ainsi que conformité aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ce dispositif garantit une protection environnementale adaptée, proportionnée aux impacts limités des projets concernés, qui se situent en deçà des seuils d’autorisation.

Or, l’application de conditions réglementaires supplémentaires, initialement conçues pour les projets soumis à autorisation, altère la nature même du régime de déclaration. Elle restreint ainsi, de manière injustifiée, la possibilité pour les porteurs de projets de déposer un dossier conforme aux exigences légales en vigueur.

L’amendement propose donc de clarifier que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être assujettis qu’aux seules conditions prévues par la loi. Sans affaiblir les obligations environnementales existantes, il en assure une application proportionnée et conforme à l’esprit du texte.

Cette précision législative lève l’obstacle identifié par le juge. Elle sécurise les projets hydrauliques essentiels à l’adaptation de l’agriculture aux transitions climatiques et environnementales, tout en préservant la souveraineté agricole et alimentaire. Elle rappelle, enfin, que les projets soumis à déclaration restent strictement encadrés par les exigences légales en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Alors que les cartographies des zones humides restent entachées d’une grande incertitude, les porteurs de projets se voient actuellement contraints de financer des expertises onéreuses pour établir que leur projet ne concerne pas une zone humide avérée.

Le présent amendement propose d’inverser la charge de la preuve : il revient désormais à l’administration de démontrer, en s’appuyant sur les critères légaux d’identification des zones humides, que le projet se situe effectivement sur une telle zone. Cette mesure vise à rétablir un équilibre procédural et à éviter aux porteurs de projets des dépenses injustifiées.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le projet de loi prévoit d’identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones présentant la plus grande sensibilité aux pressions environnementales. Cependant, la notion de « zones vulnérables » est déjà utilisée dans les réglementations européenne et française pour désigner spécifiquement les territoires exposés aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Afin d’éviter toute confusion terminologique et de faciliter l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, le présent amendement propose de substituer l’expression « zones les plus vulnérables » par « zones les plus contributives ». Ce terme, plus explicite, permet de clarifier la vocation de ces espaces et d’en améliorer la compréhension par l’ensemble des parties prenantes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Dans sa rédaction actuelle, l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les critères d’identification des captages prioritaires, tout en établissant des principes plus larges que ceux initialement prévus pour exonérer les personnes publiques chargées de la production d’eau. Ce texte ouvre ainsi la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la base exclusive de l’état de la ressource, évalué à partir de la présence de substances ou du dépassement de seuils, sans exiger de démonstration d’un lien avec les causes réelles des dégradations observées.

Une telle approche soulève une question fondamentale : peut-on légitimement imposer des restrictions aux pratiques actuelles sans prouver qu’elles en sont la source ? Peut-on justifier des mesures contraignantes par la seule présence de substances, parfois héritées d’usages anciens ou interdits depuis des décennies ?

En matière de gestion de l’eau, les dynamiques de transfert dans les nappes phréatiques s’inscrivent souvent dans des échelles de temps longues. Confondre l’état de la ressource au point de prélèvement et les pressions actuelles, c’est risquer de traiter les symptômes plutôt que les causes profondes. Les conséquences de cette confusion sont doubles :

  • Une inefficacité de la politique de l’eau, puisque les contraintes imposées pourraient ne produire aucun effet tangible sur la qualité de l’eau aux points de prélèvement.
  • Une fragilité juridique des décisions publiques, en l’absence de lien démontré entre les mesures adoptées et les activités visées.

Les répercussions économiques pour le secteur agricole pourraient par ailleurs s’avérer majeures. Comme le souligne l’étude d’impact (p. 192), plus de 40 % des surfaces nationales dédiées aux cultures dites « industrielles » (betteraves, pommes de terre, lin, légumes de plein champ, etc.) pourraient être concernées par cette classification contraignante, en raison de pollutions historiques persistantes — et donc sans assurance d’un ciblage pertinent des actions correctives.

Le présent amendement introduit une clarification indispensable : l’identification des captages prioritaires doit reposer avant tout sur un critère objectif de risque avéré pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, évalué au point de distribution. Elle ne saurait se fonder sur la seule détection de substances interdites aux points de prélèvement.

Cette exigence relève du bon sens : il s’agit de s’assurer que l’action publique vise effectivement les causes des dégradations, et non leurs simples manifestations, en intégrant la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux. Une telle approche garantit à la fois l’efficacité des mesures et leur légitimité juridique.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le projet de loi prévoit que les programmes d’actions ciblent spécifiquement les zones les plus contributives au sein des aires d’alimentation des captages. Pour garantir la cohérence et l’efficacité de cette mesure, il est essentiel que le décret d’application en précise strictement le périmètre, en se limitant explicitement à ces zones.

C’est précisément l’objectif du présent amendement.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

L’agrivoltaïsme, tel que défini à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, repose sur des installations conçues pour être réversibles, c’est-à-dire démontables sans difficulté, et limitées dans le temps à une durée maximale de 40 ans, pouvant être portée à 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme. Le cadre juridique applicable à ces installations encadre avec précision leur implantation sur les terres agricoles, ainsi que leur articulation avec l’activité agricole. Ce dispositif empêche toute artificialisation des sols et impose le maintien d’une production agricole significative.

Dès lors qu’une installation agrivoltaïque respecte ce cadre, elle ne saurait être assujettie à une compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques ne répondant pas à ces critères pourraient, le cas échéant, être soumises à une telle obligation.

Il est donc nécessaire d’exclure explicitement les installations agrivoltaïques conformes du champ des projets soumis à l’étude préalable et à la compensation agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

La loi industrie verte a introduit deux évolutions majeures dans le domaine de la compensation environnementale : d’une part, la notion de « proximité fonctionnelle », et d’autre part, la création des sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Associées aux coefficients appliqués pour la compensation, ces modifications ont pour conséquence d’accroître significativement le rachat de foncier, notamment agricole, afin de satisfaire les obligations de compensation. À titre d’exemple, sur le territoire de Dunkerque, les travaux portuaires imposent des obligations de compensation s’étendant sur 1 500 hectares, voire davantage. Les agriculteurs concernés subissent ainsi une « double peine » : non seulement la perte de surfaces liées au projet lui-même, mais aussi celle résultant des mesures de compensation.

Face à cette situation, le présent amendement propose d’élargir les modalités de compensation en intégrant des mesures additionnelles sur des zonages environnementaux existants (tels que les espaces naturels sensibles), et de limiter l’application des coefficients de compensation à des cas exceptionnels, afin de privilégier une approche qualitative.

Par ailleurs, l’amendement vise à éviter, autant que possible, la compensation sur les terres agricoles. Si celle-ci s’avère inévitable, il impose que l’activité agricole y soit maintenue. Dans ce cas, la personne soumise à l’obligation de compensation devra proposer des solutions financières, notamment par le biais de contrats, pour soutenir les exploitants dans la mise en œuvre de mesures de compensation compatibles avec la poursuite de la production agricole sur leurs parcelles.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Le présent amendement reprend les dispositions élaborées dans la proposition de loi portée par Monsieur Jean-Luc Warsmann, député du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, visant à protéger les animaux d’élevage contre la prédation du loup.

Il propose de lever l’interdiction — ainsi que la possibilité d’interdire — la capture et la destruction des loups au sein des parcs nationaux et des réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est élargi à l’ours et au lynx, actuellement soumis aux mêmes restrictions.

Cette mesure permet de prendre en compte les différents niveaux de protection nécessaires selon l’état des espèces, tout en intégrant les contraintes et risques liés à leur préservation, qu’il s’agisse de leurs impacts sur les activités humaines ou sur la biodiversité.

Tout en respectant strictement l’obligation de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, l’amendement supprime les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui, en prévoyant des procédures non exigées par le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement cette directive.

Il consacre la défense des élevages comme une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de chaque éleveur de protéger son troupeau, en l’autorisant à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup représentant une menace pour ses animaux.

L’amendement garantit à tout éleveur un droit permanent de destruction ou de capture du loup dès que le nombre de spécimens sur le territoire national dépasse le seuil de viabilité fixé à 500 individus. En deçà de ce seuil, les tirs létaux et les captures restent soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411-2.

Il autorise également les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixables sur l’arme pour une utilisation sans les mains, et simplifie le déploiement des lieutenants de louveterie en supprimant la condition préalable de mise en œuvre de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité, ou l’obligation d’attendre une attaque pour intervenir. Cette disposition vise à renforcer la réactivité du soutien apporté aux exploitations victimes de prédation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Le présent amendement s’inspire des dispositions portées dans la proposition de loi initiée par Monsieur Jean-Luc Warsmann, député du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, dont l’objectif est de protéger les animaux d’élevage contre la prédation du loup.

Il propose de lever l’interdiction — ainsi que la possibilité d’interdire — la capture et la destruction des loups dans les parcs nationaux et les réserves naturelles. Par ailleurs, son champ d’application en matière d’effarouchement est étendu à l’ours et au lynx, actuellement soumis aux mêmes restrictions.

L’amendement accorde à tout éleveur un droit permanent de procéder à la destruction ou à la capture d’un loup dès que le nombre de spécimens sur le territoire national dépasse le seuil de viabilité fixé à 500 individus. En deçà de ce seuil, les tirs létaux et les captures restent soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Enfin, il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixables sur l’arme pour une utilisation sans les mains. Il simplifie également le déploiement des lieutenants de louveterie en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures préalables de protection ou de réduction de vulnérabilité, ou d’attendre une attaque pour intervenir, afin d’améliorer la réactivité du soutien aux exploitations touchées par la prédation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose la suppression de l’article 6, qui prévoit une révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin d’y intégrer les projets de stockage d’eau définis dans les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

Les dispositions introduites par cet article bouleversent l’organisation actuelle de la gestion de l’eau en instaurant, de fait, une forme de primauté des PTGE sur les SAGE. Une telle évolution remet en cause les principes structurants de la démocratie de l’eau, en fragilisant les équilibres institutionnels et les hiérarchies existantes.

En cherchant à faciliter l’élaboration des PTGE et la construction d’infrastructures de stockage comme les bassines, cet article produit un effet disproportionné : pour un nombre limité de situations, il affaiblit les processus de concertation portés par les SAGE, qui ont précisément vocation à intégrer l’ensemble des usages de manière équilibrée.

Ce dispositif aurait ainsi des conséquences plus larges en fragilisant la légitimité des cadres de concertation existants. D’autant que le droit actuel offre déjà des marges de manœuvre : le préfet dispose en effet de la capacité de réviser un SAGE lorsque cela est nécessaire.

Dès lors, cet article n’apporte aucune souplesse juridique supplémentaire, mais introduit au contraire un déséquilibre dans la gouvernance de l’eau.

Enfin, il convient de souligner que cette disposition suscite une opposition large, tant de la part des associations de protection de l’environnement que des représentants du monde agricole.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Pour assurer une égalité de traitement entre tous les éleveurs, la loi doit autoriser le recours aux tirs de défense sans distinction géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation du loup est menée à l’échelle nationale, garantissant ainsi une approche uniforme et équitable sur l’ensemble du territoire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Plutôt que d’abroger la disposition de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 relative à l’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire dans la future loi d’urgence, le présent amendement propose de modifier directement l’article concerné de la loi du 24 mars 2025, sans l’abroger, et d’en assurer la codification.

Sur le fond, il reconnaît le caractère non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés en supprimant l’obligation préalable de mise en œuvre de mesures de réduction de vulnérabilité pour autoriser les tirs visant les loups.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEAA

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à renforcer la protection du foncier agricole en encadrant plus strictement la mise en œuvre des mesures de compensation lorsque celles-ci portent sur des terres agricoles.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que ces mesures soient mises en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique ». Cette formulation, trop peu contraignante, ne permet pas d’éviter des situations concrètes de perte nette de terres agricoles.

À titre d’exemple : un projet d’infrastructure peut entraîner la destruction de 10 hectares de terres agricoles, puis conduire à une compensation consistant à remettre en prairie 10 hectares de terres actuellement cultivées.

Résultat : une perte totale de 20 hectares de surfaces productives.

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs de souveraineté alimentaire, une telle situation n’est pas acceptable.

Le présent amendement vise donc à orienter prioritairement les mesures de compensation vers des terrains incultes ou à faible potentiel agronomique, afin de préserver les capacités de production des exploitations agricoles.

Il prévoit également un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont la mission est précisément de veiller à la protection du foncier agricole.

Cet amendement permet ainsi de concilier les impératifs de compensation avec le maintien du potentiel productif des territoires agricoles.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement correspond aux dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. 

Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité. 

Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L.411-2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.

Il fait de la défense des élevages une raison impérative d'intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411-2. 

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement de repli correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Il propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. 

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411-2. 

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion.

Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à rédiger l'alinéa 6 de l'article 8 du présent texte de manière plus simple et intelligible et surtout à se prémunir d'un risque réel et non pris en compte.

La rédaction actuelle indique que même en situation d'urgence liée à une pollution identifiée de l'eau, les actions devant être menées devront tout de même prendre en compte des objectifs de réduction des traitements de l'eau destinée à la consommation humaine.

Cette rédaction est préoccupante et trop contraignante car en cas d'urgence liée à une pollution de l'eau, il convient de prendre des mesures fortes pour garantir une eau de qualité au robinet pour les habitants et bien entendu, une des mesures première c'est le traitement de l'eau afin de ne pas priver ces derniers d'une eau potable au robinet.

L'eau étant indispensable à la vie et à la continuité des activités humaines, il convient de laisser aux opérateurs et autorités compétentes la latitude et le pouvoir d'agir pour préserver l'approvisionnement d'une eau de qualité à tous les habitants du secteur concerné.

Parallèlement, en cas de pollution avérée ou de risque de pollution qui seraient liés à des activités agricoles, des dispositifs de prévention tels que les MAEC ou les PSE seront proposés aux agriculteurs du secteur concerné, le tout dans un objectif de conciliation entre les impératifs de souveraineté agricole et de préservation de la biodiversité.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement poursuit le même objectif que l’amendement sur l’alinéa 6 et vise à rédiger l’alinéa 17 de l’article 8 du présent texte de manière plus limpide et simple, évitant les redites.

Il est précisé que même en cas de pollution avérée de l’eau, les mesures qui seront prises devront prendre en compte des objectifs de réduction des traitements de l’eau destinée à la consommation humaine.

Cette disposition est préoccupante et doit nécessairement faire l’objet d’une suppression car les « points de prélèvement prioritaires » doivent faire l’objet de mesures fortes pour préserver une eau de qualité au robinet pour les consommateurs.

Comme rappelé précédemment, la première des mesures c’est le traitement afin de garantir une continuité de service et une eau potable au robinet.

Enfin, en cas de pollution avérée ou de risque de pollution qui seraient liés à des activités agricoles, des dispositifs de prévention seront proposés aux agriculteurs du secteur concerné, sur la base du volontariat, de manière à préserver les intérêts économiques ainsi que la préservation des sols.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement poursuit le même objectif que l’amendement sur l’alinéa 6 et vise à rédiger l’alinéa 17 de l’article 8 du présent texte de manière plus limpide et simple, évitant de faire peser sur nos agriculteurs une énième contrainte normative qui paralyserait plus encore leur activité.

Une interdiction totale des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques dans les Aires d’Alimentation de Captages associées à des points de prélèvement sensibles, qualifiés ici de prioritaires, conduirait inévitablement à une baisse significative de productivité pour les agriculteurs concernés.

S’il n’existe pas de chiffre précis sur le nombre d’agriculteurs qui exploitent leur activité sur une AAC, on estime leur nombre à une dizaine de milliers.

Cette baisse de productivité serait de l’ordre de 20 % à plus de 40 % par rapport à l’agriculture conventionnelle actuelle, selon la culture et les stratégies de substitution mises en place.

Autrement dit, 20 % de la surface agricole utile française est classée en zone de captage sensible, donc cela signifie que la présente rédaction de l’alinéa 18 conduirait les agriculteurs concernés à devoir subir une baisse comprise entre 20 et 40 % de productivité.

Ce serait donc un nouveau coup dur porté à notre souveraineté alimentaire, qui viendrait s’additionner aux nombreux renoncements politiques dans la défense de notre modèle agricole.

Egalement, selon des données récentes issues d’études sectorielles, les livraisons d’engrais azotés minéraux en France ont reculé d’environ 20 % entre la période 2010‑2013 et 2020‑2023 (soit sur environ 10 à 13 ans).

On peut donc estimer que cette baisse traduit une diminution concrète des quantités délivrées et donc utilisées par les exploitations agricoles de France : la prise de conscience et la responsabilité de nos agriculteurs de France dans la préservation de l’environnement est donc totale.

Avant toute interdiction de produits phytosanitaires, il convient de proposer une solution au moins équivalente afin que nos agriculteurs ne soient pas pénalisés dans leur production.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à simplifier la procédure prévue en cas d’absence de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux dans le délai fixé par décret.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit l’intervention du comité de bassin dans le cadre d’un avis préalable à une décision préfectorale de dérogation. Toutefois, afin d’éviter toute complexification excessive des procédures et de garantir une mise en œuvre plus rapide des projets de stockage d’eau inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau, il est proposé de limiter cette intervention à un avis simple du comité de bassin.

 

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement ainsi que celui portant sur l'article L.332-3 proposent de mettre un terme aux inégalités qui existent entre les éleveurs selon le territoire où pâturent leurs troupeaux. Il lève l'interdiction ainsi que la possibilité d'interdire la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et les réserves nationales. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre de l’article.

Bien que la rédaction proposée pour cet article puisse faciliter la réalisation de projets de stockage d’eau en introduisant une possibilité de dérogation aux règles des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), elle soulève toutefois des interrogations quant à ses effets sur le long terme.

En reliant explicitement la révision des SAGE aux projets issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), le dispositif est susceptible de faire du PTGE un passage quasi systématique pour tout projet de stockage d’eau.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, entend éviter de complexifier l’articulation entre les différents outils de gestion de la ressource eau.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Il a été présenté sous l’amendement modifiant l’article L. 331‑11

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement vise à encadrer plus étroitement les modalités d’identification des captages prioritaires en les reliant explicitement aux moyens mobilisables pour assurer leur protection effective.

Dans la rédaction actuelle de l’article, il est question que le Conseil d’État définisse par décret les critères d’identification des captages prioritaires, sans garantir que ces critères soient en adéquation avec des moyens opérationnels et financiers. 

Or, la mise en œuvre du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation des captages prioritaires nécessite des moyens humains, techniques et financiers adaptés afin de protéger efficacement la ressource en eau.

L’amendement proposé et travaillé avec Chambres d’agriculture France permet de mieux tenir compte de cette réalité. 

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Le présent amendement vise à rehausser le niveau de l’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser une étude préalable agricole ou de mettre en œuvre les mesures de compensation collective.

En l’état du dispositif, le montant de l’amende administrative est fixé à 30 000 euros, tandis que l’astreinte journalière peut atteindre 1 500 euros. Cette articulation conduit à une disproportion entre les sanctions, l’amende apparaissant insuffisamment dissuasive au regard des enjeux économiques et des effets potentiels des manquements constatés.

Afin de renforcer l’effectivité du dispositif et une meilleure proportionnalité des sanctions, cet amendement vise à réhausser le montant maximal de l’amende administrative à 75 000 euros. 

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Au fil de ces derniers mois, il est apparu que le prélèvement de loups est un exercice de plus en plus difficile, accessible uniquement à des chasseurs formés et équipés.

Il est encore plus difficile dans les zones agricoles d’élevage avec la présence de forêts, dans lesquelles la visibilité lointaine que permettent les prélèvements dans les zones d’alpages n’est pas permise. C’est le cas par exemple en Haute-Marne où la présence d’une brigade nationale spécialisée n’a pas permis pendant plusieurs jours le moindre prélèvement du fait de la nécessité pour les chasseurs de s’approcher du loup et de la fuite de celui-ci après qu’il ait détecté le danger. 

Ce recours est extrêmement encadré : il ne concerne que des titulaires du permis de chasse ayant suivi une formation aux opérations de tirs létaux et de captures de loups. 

Aujourd’hui ceux-ci sont autorisés à intervenir lorsqu’ils sont accompagnés de lieutenants de louveterie. Cet amendement leur donne la possibilité, à partir du moment où ils ont participé à au moins une opération encadrée par les lieutenants de louveterie de poursuivre celle-ci sur un périmètre limité, là où les communes où l’intervention encadrée par les lieutenants de louveterie a eu lieu et les communes immédiatement voisines, ce uniquement pour une durée de 30 jours. 

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole.

En l’état, l’article D.112‑1-18 du code rural et de la pêche maritime subordonne ces obligations à l’application de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement. Ce critère, de nature procédurale, ne permet pas de garantir une appréhension homogène des impacts des projets d’aménagement sur le foncier et les activités agricoles. Il en résulte que certains projets susceptibles d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole peuvent ne pas être soumis à étude préalable agricole, tandis que d’autres projets de moindre incidence y sont assujettis.

Une telle situation nuit à la cohérence et à l’effectivité du dispositif de compensation collective agricole, dont la finalité est d’assurer la préservation des capacités productives agricoles et de contribuer à l’équilibre des territoires.

Travaillé avec Chambres d’agriculture France, cet amendement vise à dissocier le déclenchement de l’étude préalable agricole du seul critère de l’évaluation environnementale systématique, afin de permettre une prise en compte plus pertinente et proportionnée des impacts des projets sur l’activité agricole, quelle que soit leur qualification au regard du droit de l’environnement.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement affirme le rôle de tout éleveur de protéger son troupeau et pour cela de procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour celui-ci dans le respect des conditions prévues par les articles L. 411‑1 et L. 411‑2 du code de l’environnement. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’article 14 du projet de loi d’urgence agricole. 

Premièrement, cet article n’est pas justifié. En effet, les dispositions législatives et réglementaires existantes permettent déjà la mise en œuvre de mesures de gestion des populations de loups en France, par arrêtés ministériels. Le Conseil d’État relève ainsi que « les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi » et propose de ne pas retenir les dispositions de cet article, qu’il estime « ni nécessaires, ni opportunes ». 

Nous connaissons que trop bien des éleveurs et éleveuses qui se sentent légitimement désarmés et abandonnés face au loup et la prédation. Toutefois, ces dernières années, et à travers ce projet de loi, le Gouvernement répond à une situation complexe par des mesures simplistes, court termistes et surtout non éprouvées. Cela ne pourra jamais constituer une réponse politique satisfaisante, pour à la fois protéger notre élevage, notamment pastoral, et pour assurer un état de conservation favorable du loup.

L’article 14 révèle une approche uniquement comptable de l’espèce, alors même que l’étude d’impact sur le projet de loi précise que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face à la prédation du loup. Cela relève également au passage d’une politique de gestion de l’espèce, propre au Ministère de la Transition Écologique ; en cela que le prélèvement d’un pourcentage déterminé de loups n’impacte en rien le nombre d’attaques qui touchent les cheptels d’élevage. Nous estimons en l’occurrence que cet article n’a pas sa place dans une loi agricole, visant à défendre et protéger les élevages puisque ces dispositions sont déconnectées. 

Ces dispositions sont par ailleurs inquiétantes, tant elles ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques les plus récentes. En effet, selon les chiffres de l’État (DREAL), il y a une stabilité depuis plusieurs années dans les départements de présence historique de l’espèce. Les dommages augmentent dans les nouveaux départements prédatés où la majorité des troupeaux n’est pas protégée. Ces données démontrent l’efficacité de la protection et démentent concrètement l’affirmation de la ministre que « la protection n’est pas une solution ». Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois, pour atteindre plus de 1000 individus, le nombre de victimes animales a stagné – autour de 12 000 par an. Là où la présence de l’espèce est historique, cette diminution s’explique « par le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État », selon l’étude d’impact du projet de loi.

Sans utilisation de mesures de protection (clôtures, chiens de protection, gardiennage etc.), les tirs ne sauraient donc avoir un impact réellement positif. Un constat également présent dans l’étude d’impact, qui révèle que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face au loup : « au delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus suivants du groupe à multiplier les attaques, on observe souvent le remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. Le tir létal est une mesure « de dernier recours » ». 

Par ailleurs, plusieurs études ont montré qu’il n’y avait pas de corrélation entre le nombre de loups et les attaques. La simplification des protocoles de tir, si elle n’est pas adossée à des recommandations scientifiques et à minima ajustée aux contextes locaux risque ainsi d’être une solution de maladaptation, qui ne bénéficiera ni à la biodiversité, ni aux éleveurs. Le groupe Écologiste et Social se positionne donc également contre les dispositions de cet article concernant la gestion nationale sur l’état de conservation du loup, convaincus qu’une gestion efficace de la population lupine doit impérativement être une gestion territoriale.

Enfin, la construction d’une cohabitation apaisée avec le loup nécessite une bien meilleure connaissance scientifique de l’espèce et donc des moyens et un cap pour la recherche, sujet majeur qui ne figure pas dans ce texte. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le groupe Écologiste et social défend une politique de protection du pastoralisme conjointe à une démarche de conservation du loup. La voie retenue par le Gouvernement d’assouplir uniquement les règles de gestion du loup témoigne d’une certaine démagogie, satisfaisante dans les discours mais n’ayant aucun impact sur le réel des éleveurs, et d’un renoncement à soutenir les éleveurs dans les logiques de prévention, de protection sans action létale, ou d’accompagnement psychologique face à la détresse que rencontrent les éleveurs confrontés à des attaques de leur troupeau. Le groupe Écologiste et Social propose ainsi un amendement de réécriture générale de l’article 14 sur la prédation du loup et son impact sur les élevages. 

En premier lieu, il procède à une précision concernant les mesures de gestion prévues par ce projet de loi en associant clairement ces mesures de gestion à la protection des élevages. Ce texte étant un texte agricole, il ne s’agit pas ici de définir des mesures générales de gestion de l’espèce, qui relèvent du Ministère de la transition écologique. Cet amendement précise ensuite que les mesures de gestion du loup sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées chaque année, et rappelle que celles-ci documentent l’évolution de la population de loups et garantissent le bon état écologique et la viabilité à la fois génétique et démographique de l’espèce. 

L’amendement précise par ailleurs les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense. Nous insistons sur le fait que les tirs doivent rester exceptionnels et ne devraient être autorisés qu’en cas d’utilisation effective des mesures de protection des troupeaux.

En matière d’accompagnement et de recherche, il est nécessaire d’évaluer les précédents Plans Nationaux d’Action et de rendre obligatoires les analyses de vulnérabilité, confiées à des organismes indépendants. Il convient également de renforcer les moyens publics dédiés à la recherche, à l’information, à la médiation et à l’accompagnement des acteurs de terrain, tout en anticipant le retour naturel du loup sur l’ensemble du territoire.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les lieutenants de louveterie sont, depuis Charlemagne, les experts en la matière. Ils doivent être au cœur de tous les dispositifs de l’article 14 du présent projet de loi.

Dans certains territoires, la prédation exercée par le loup sur les troupeaux revêt un caractère récurrent et prévisible, mettant directement en péril des formes d’élevage professionnel, en particulier de plein air. Malgré les adaptations récentes du cadre juridique, les dispositifs actuels ne permettent pas toujours une réponse suffisamment rapide et opérationnelle face à ces situations.

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des mesures de gestion de la prédation en permettant au préfet, dans des communes durablement exposées et inscrites sur une liste établie par arrêté, de déléguer ses pouvoirs aux maires concernés. Cette faculté permet de rapprocher la décision du terrain et d’assurer une meilleure réactivité, sans remettre en cause l’autorité de l’État.

Afin de garantir la sécurité juridique et technique des opérations, les battues organisées dans ce cadre demeurent placées sous le contrôle et la responsabilité des lieutenants de louveterie, auxiliaires assermentés de l’administration.

Ce dispositif, strictement encadré, concilie ainsi la protection des élevages menacés, la proximité de l’action publique et le respect des objectifs de conservation du loup à l’échelle nationale.

Cet amendement permet de rappeler de la nécessité d’engager une réflexion afin de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie (travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. La proposition n° 10 propose d’étudier la possibilité de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie).

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à supprimer la faculté de dérogation accordée au préfet en cas de non-révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), afin d’en préserver la portée juridique et la légitimité démocratique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article permet au préfet coordonnateur de bassin d’autoriser, par arrêté, des projets d’ouvrages de stockage d’eau en dérogeant aux règles du SAGE. Un tel dispositif affaiblit directement cet outil de planification, pourtant élaboré dans le cadre des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire.

Cette faculté de dérogation introduit une logique d’exception administrative qui fragilise les équilibres construits localement et ouvre la voie à des décisions unilatérales, au détriment de la délibération collective.

Le présent amendement propose de substituer à cette logique une obligation de garantie du respect des orientations du SAGE. Il réaffirme ainsi le rôle central de la gouvernance territoriale de l’eau et la nécessité de fonder toute évolution des usages sur des cadres démocratiques partagés.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement vise à renforcer la réactivité des pouvoirs publics locaux face aux attaques de loups, en autorisant les maires à requérir directement l’intervention des lieutenants de louveterie, en cas de danger imminent. Ces derniers rendront naturellement compte de leurs actions au représentant de l’État dans le département, garant du cadre légal.

Le loup représente aujourd’hui une contrainte directe à l’exercice du métier d’agriculteur et d’éleveur, particulièrement dans les zones de montagne, de plaine ou de reconquête rurale. Malgré les dispositifs actuels, la prolifération de cette espèce entraîne des prédations à répétition, un climat de tension sur le terrain et un profond découragement chez les éleveurs.

Dans ce contexte, les lieutenants de louveterie, créés sous Charlemagne et reconnus comme officiers bénévoles assermentés spécialisés dans la régulation des espèces, constituent un maillon indispensable de la chaîne de protection des territoires agricoles. Leur connaissance fine du terrain, leur neutralité et leur compétence cynégétique en font des relais de proximité efficaces face à des situations d’urgence.

Cet amendement permet de rappeler de la nécessité d’engager une réflexion afin de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie (travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. La proposition n° 10 propose d’étudier la possibilité de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie).

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Dans son avis relatif au projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Conseil d’État estime « que l’introduction dans le code de l’environnement d’un régime législatif spécifique au seul loup, présentée comme une transposition à cette seule espèce du régime juridique applicable aux espèces de l’annexe V, ne pourrait conduire qu’à accroître davantage la discordance que présente le droit interne avec le droit de l’Union européenne en matière de protection des espèces et à instaurer des confusions quant au caractère complet de la transposition en droit interne de la directive « habitats ». » 

Le Conseil d’État propose « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».

Se basant sur cet avis, ainsi que sur les craintes d’un tel dispositif pour le bon état de conservation du loup, espèce protégée, et sachant que ces dispositions ne changeront en rien les réalités de vie des éleveurs, cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les alinéas 1 à 11 de cet article.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes, après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

Le présent amendement prévoit également que ces mesures de compensation fassent l’objet d’un avis simple de la CDPENAF, dont la mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Il paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Travaillé avec Chambres d’agriculture France, cet amendement permet de mieux concilier les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Malgré le relèvement du seuil d’autorisation de tirs qui augmente, la prédation ne baisse pas, au contraire elle augmente même. Les scientifiques et experts de la question s’accordent : les tirs de prélèvement se sont avérés inefficaces pour lutter contre la prédation. 

Seuls les tirs de protection, soit les tirs effectués lors d’une attaque de loup, s’ils sont couplés à d’autres méthodes non-létales (clôtures, chiens de protection, etc.), sont d’une utilité avérée. Les tirs doivent être réalisés en fonction des attaques et non en fonction du nombre de loups.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement vise à répondre de façon proportionnée aux attaques de loups sur les troupeaux. En effet, comme le mentionne l’étude d’impact du projet de loi, « la diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection ». Le tir de défense y est décrit à juste titre comme une « solution de dernier recours », étant donné que « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu ». 

Les tirs pouvant être contre-productifs, il s’agit de ne pas en faire l’alpha et l’oméga de la réponse à la prédation, mais de conserver cette possibilité pour les situations où les loups attaquent malgré la mise en œuvre de moyens de protection, articulés autour d’un triptyque qui a fait ses preuves : parcage nocturne, chiens de protection, présence humaine. 

L’effarouchement non létal vise à ce que les loups associent l’attaque d’un troupeau au danger, afin d’entraîner une modification de leur comportement.

Revenir sur cette gradation, ce serait remettre en cause le travail d’éleveurs et de bergers qui, depuis des décennies, s’investissent pour mettre en place les conditions de la coexistence.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à encadrer le mécanisme de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par cet article, afin de garantir la cohérence et la légitimité démocratique des décisions prises.


En l’état, la rédaction proposée tend à faire primer l’intégration des volumes prélevables et des projets de stockage issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) sur les orientations définies dans le cadre des SAGE.


Or, ces derniers sont élaborés au sein des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire concernés par la gestion de la ressource.


En l’absence de garde-fou, la révision des SAGE pourrait conduire à remettre en cause des équilibres construits localement, en intégrant des projets ou des volumes qui n’auraient pas fait l’objet d’un consensus au sein de ces instances.


Le présent amendement vise donc à affirmer que cette révision ne saurait intervenir en contradiction avec les orientations issues de la délibération collective de la commission locale de l’eau.

Il s’agit ainsi de préserver la cohérence de la planification à l’échelle des bassins versants, de sécuriser juridiquement les décisions prises et de garantir que l’évolution des usages de la ressource en eau demeure fondée sur un processus démocratique territorialisé.


Cet encadrement est d’autant plus nécessaire dans un contexte de tensions accrues sur la ressource, où la légitimité des décisions dépend étroitement de leur élaboration collective.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce définit par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevé annuellement

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement vise à conserver le caractère annuel de l’actualisation des données scientifiques. En effet, ce rythme annuel de mise à jour apporte de la clarté, de la prévisibilité, et permet des comparaisons interannuelles.

Cette précision permet de s’assurer que les mesures de gestion, basées sur ces données scientifiques, soient adaptées à intervalle régulier sur la base d’éléments récents.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les mesures de protection non létales (chiens de protection, clôtures, etc.) ont prouvé leur efficacité. Dans les territoires où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers se sont bon gré mal gré habitués à sa présence, diverses mesures de protection non létales ont été mises en place, en complément des tirs de défense, et même si des loups ont parfois réussi à franchir ces mesures de protection, il est prouvé que la prédation y baisse. C’est sur le front de colonisation, où les élevages ne sont pas protégés, que la prédation est la plus dévastatrice. 

Des mesures d’effarouchement peuvent également être efficaces, elles sont le sujet de nombreuses études qui doivent être soutenues pour développer de nouvelles méthodes de lutte contre la prédation. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose une réécriture de l’alinéa 4 du présent projet de loi. 

Cet amendement précise les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux (clôtures, chien de protection, etc.) qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense.

Les scientifiques et experts du sujet s’accordent dessus : les tirs de défense doivent être couplés à des moyens de protection non létaux pour être efficaces, il est donc nécessaire de d’abord mettre en place des mesures de protection avant de recourir aux tirs qui doivent être une solution de dernier recours. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les mesures de protection non létales (clôtures, chiens de protection, etc.) sont les mesures les plus efficaces pour lutter contre la prédation, ce que l’on peut constater dans les territoires où le loup est historiquement présent et où la baisse de la prédation est corrélée à la mise en place de mesures de protection. Ces méthodes de lutte contre la prédation doivent être privilégiées pour obtenir des résultats satisfaisants.

Les tirs de défense, sans mise en place de mesures de protection non létales au préalable, ne sont pas efficaces et doivent intervenir uniquement en complément des mesures de protection pour témoigner d’une efficacité. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence cet article avec l’étude d’impact du projet de loi, qui précise que les mesures de gestion du loup doivent être proportionnées et compatibles avec la conservation à long terme de l’espèce et peuvent être appliquées "tant que le prélèvement de l'espèce est compatible avec son maintien dans un état de conservation favorable". 

Il vise à s’assurer que la population de loups ne décroisse pas plusieurs années de suite du fait de destructions légales, ce qui serait de nature à mettre en péril le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Pour ce faire, il est nécessaire de préciser dans le texte de loi que si l’effectif moyen de loups estimé annuellement venait à diminuer, le pourcentage de cet effectif fixant le plafond annuel de destruction légale serait abaissé en conséquence. 

Un arrêté ministériel en date du 23 février 2026 a relevé ce plafond de 19 à 21 % de l’effectif moyen estimé, avec la possibilité de poursuivre l’abattage de loups jusqu’à 2 % supplémentaires de cet effectif en cas d’atteinte du plafond avant la fin de l’année civile. En 2026, jusqu’à 248 loups pourraient donc être tués, sur une population totale estimée à cette heure à 1082 individus. 

L’expertise scientifique collective sur l’état de conservation du loup en France, actualisée par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité en 2025, montre qu’un tel niveau de prélèvement induit une probabilité de décroissance de la population de loups de 66 %. 

Cet amendement a été travaillé avec Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup. 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les dispositions de ce texte indiquant que l’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie au niveau national. En effet, une étude publiée dans la revue Naturae en 2023 souligne que “les effets des tirs pouvaient être multiples et dépendaient des contextes dans lesquels ils étaient réalisés”. Les résultats de la thèse d'Oksana Grente invitent à adopter une gestion contextualisée des attaques par les tirs, c’est-à-dire ajustée aux situations locales, en complément des mesures de protection, elles aussi ajustées aux contextes locaux. 

Cette gestion nationale et uniforme ne permet pas de prendre en compte les spécificités et réalités locales. Pourtant, la densité de loups et la pression sur les troupeaux diffèrent d’une région à une autre, d’un massif à un autre. Il est donc nécessaire de régionaliser cette gestion, pour redonner une marge de manœuvre aux territoires et leur permettre de mettre en place des solutions adéquates. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à garantir que la mise en œuvre des sanctions administratives prévues en cas de manquement à l’obligation de réalisation d’une étude préalable ou de mesures de compensation collective s’inscrive pleinement dans le respect des exigences constitutionnelles, notamment en matière d’information et de participation citoyenne quant aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Ainsi, l’article 7 de la Charte de l’environnement consacre le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur celui-ci. Ce droit constitue un pilier de la démocratie environnementale, régulièrement rappelé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.

Or, le présent article renforce significativement les pouvoirs de l’autorité administrative, notamment par des mécanismes de mise en demeure, de consignation, d’exécution d’office et de sanctions financières. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rappeler explicitement que ces procédures doivent être conduites dans le respect des droits de participation du public.

Cet amendement vise ainsi à prévenir tout contournement des garanties démocratiques, dans un contexte où d’autres dispositions du projet de loi tendent à réduire les espaces de concertation. Il s’inscrit dans une conception exigeante d’une gestion démocratique des enjeux environnementaux et agricoles.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

La gestion de la population lupine ne peut se faire au niveau national car ce niveau ne prend pas en compte les disparités des territoires.

La prédation du loup est totalement différente d’un territoire à un autre. Dans les massifs alpins et provençaux, où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers sont habitués à sa présence, des mesures de protection (chiens de protection, clôture, gardiennage etc.) ont été mises en place, elles ont prouvé leur efficacité et les résultats sont là : la prédation baisse. Contrairement aux territoires sur le front de colonisation comme la Loire, où le loup arrive dans des élevages non protégés et où les dégâts sont nombreux. De ce fait, il est incohérent qu’une politique nationale façonne la gestion de la prédation du loup.

Des démarches régionalisées permettraient de redonner une marge de manœuvre aux territoires pour trouver les solutions les plus adaptées. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’affirmation que l'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation du loup s'apprécie en principe au niveau national est contraire à la directive “Habitats, Faune, Flore” et aux jurisprudences européennes. 

L’évaluation de l'état de conservation doit se faire dans le cadre de l’aire de répartition, y compris locale, de l’espèce. Ainsi, il faut différencier les différentes zones biogéographiques utilisées par l’espèce (Alpes, Massif central, etc.) et distinguer l’état de conservation dans chacun de ces territoires. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les programmes de recherche sur l’éthologie du loup permettent de mieux comprendre ce prédateur que l’on connaît encore trop insuffisamment. Ils permettent également d’élaborer des stratégies plus efficaces pour éviter les attaques. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.

Les CLE accompagnent l'élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l'eau, etc.

Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Le présent amendement vise à maintenir dans la loi la qualification de « captage sensible », introduite en droit français par l'ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui transposait une directive européenne du 16 décembre 2020. Sa définition figure en effet à l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, auquel renvoie le code général des collectivités territoriales à l'article L. 2224-7-6.

La nouvelle présentation retenue par le projet de loi prive les collectivités locales et les acteurs de terrain d'un vocabulaire clair et reconnu qu'ils utilisaient jusqu'ici dans la gestion quotidienne des captages concernés.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les alinéas 2 et 3 de l’article 10 visent à permettre que les mesures de compensation écologique portant sur des terres agricoles puissent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi.

Une telle disposition fragilise la cohérence territoriale des mesures de compensation et remet en cause l’un des fondements de la séquence « éviter, réduire, compenser », qui repose sur une proximité fonctionnelle entre les impacts d’un projet et les mesures destinées à les compenser.

En autorisant un éloignement des sites de compensation, le dispositif introduit un risque de déconnexion entre les atteintes portées aux milieux naturels et les actions de restauration engagées, au détriment des territoires directement concernés. 

Enfin, cet assouplissement apparaît d’autant plus contestable qu’il conduit à affaiblir l’acceptabilité locale des projets, en privant les acteurs territoriaux d’une visibilité sur les mesures compensatoires mises en œuvre à proximité.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions afin de garantir une compensation écologiquement pertinente, territorialement cohérente et démocratiquement acceptable.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité de la délimitation des aires d’alimentation des captages d’eau en substituant une compétence obligatoire à une faculté laissée au représentant de l’État.

Cette formulation facultative est susceptible de créer des situations de non-intervention, notamment en cas de carence des acteurs locaux, alors même que l’identification et la protection de ces zones constituent un enjeu majeur de santé publique et de préservation de la ressource en eau.

Le présent amendement propose ainsi de substituer à cette faculté une obligation d’agir pour le représentant de l’État, en prévoyant qu’il délimite les aires d’alimentation des captages lorsque les conditions sont réunies. Cette évolution permet de garantir la continuité de l’action publique, de sécuriser juridiquement les procédures et d’éviter les inégalités territoriales dans la protection des ressources en eau.

Elle s’inscrit dans l’objectif général de renforcement de la prévention des pollutions à la source et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi la primauté de l’activité d’élevage face à la prédation du loup.

Alors que le projet de loi reconnaît la nécessité de renforcer la défense des troupeaux, il ne fixe pas de hiérarchie claire entre la protection des espèces et la sauvegarde des activités agricoles.

Dans un contexte d’augmentation continue des attaques, il est indispensable d’affirmer que la pérennité de l’élevage constitue un objectif d’intérêt général majeur, devant guider l’ensemble des décisions administratives.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Le plafond actuel de prélèvement est insuffisant pour répondre à l’augmentation de la prédation.


Cet amendement vise à garantir une régulation réellement efficace en fixant un seuil minimal de prélèvement.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement vise à tirer toutes les conséquences de l’évolution du statut du loup au niveau européen et de l’augmentation continue des attaques sur les troupeaux.


Le maintien du loup dans le régime des espèces strictement protégées constitue aujourd’hui un obstacle majeur à une régulation efficace et adaptée aux réalités du terrain.


Il est donc proposé de sortir explicitement le loup de ce régime afin de permettre la mise en oeuvre de politiques de gestion plus équilibrées, donnant la priorité à la protection des éleveurs et à la pérennité des activités agricoles.

 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à accélérer la réalisation des projets de stockage d’eau en encadrant strictement les délais de mise en compatibilité des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Actuellement, l’article 6 du projet de loi prévoit une révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux pour intégrer les projets de stockage d’eau, mais ne fixe pas de délai maximal pour cette révision. Cette absence de cadrage peut entraîner des retards significatifs dans la mise en œuvre des projets, alors même que ceux-ci s’inscrivent dans des projets pour la gestion de l’eau approuvés et répondant à des enjeux de sécurisation de la ressource.

Afin de garantir une meilleure efficacité des procédures, le présent amendement propose de limiter à douze mois le délai de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement vise à sécuriser les projets de stockage d’eau en encadrant strictement les délais de recours contentieux.

Trop souvent, les projets hydrauliques à vocation agricole sont retardés par des recours tardifs qui créent une instabilité juridique préjudiciable aux investissements des exploitations.

Par ailleurs, l’usage systématique de recours gracieux par les opposants permet souvent de prolonger artificiellement les délais de contestation, retardant d’autant le démarrage des chantiers et la sécurisation de la ressource pour les exploitations. Cela est préjudiciable à la viabilité économique des projets et à la souveraineté alimentaire de nos territoires.

Afin de garantir une visibilité réelle aux porteurs de projets, cet amendement propose de fixer un délai de deux mois ferme à compter de la publication de la décision.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement vise à sécuriser le foncier agricole en clarifiant le régime d’identification des zones humides.

Actuellement, l’imprécision des critères d’identification des zones humides et le coût des expertises font peser une incertitude juridique et financière insupportable sur les exploitations agricoles. Trop de terres productives sont arbitrairement qualifiées de zones humides, entraînant des contraintes de compensation disproportionnées qui bloquent les projets de stockage d’eau ou de modernisation.

Cet amendement instaure, d’une part, la présomption de non-humidité pour les surfaces agricoles en exploitation et, d’autre part, le renversement de la charge de la preuve, confiant à l’administration, et à ses frais, la responsabilité de démontrer techniquement le caractère humide d’une parcelle. 

Cette mesure protège l’outil de travail des agriculteurs contre les interprétations extensives du droit de l’environnement et garantit que la compensation ne s’applique qu’à des zones dont l’intérêt écologique a été rigoureusement prouvé par l’État.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement permet de sécuriser juridiquement les lieutenants de louveterie en précisant le code de la Sécurité intérieure. Il est issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique

Aujourd’hui, le cadre juridique actuel ne permet pas aux associations de lieutenants de louveterie de détenir et de mutualiser des armes et équipements de catégorie C, en raison des restrictions prévues par le code de la sécurité intérieure. Cette situation limite les possibilités d’organisation collective, crée des inégalités d’accès aux moyens matériels et peut nuire à l’efficacité des interventions.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation encadrée permettant à ces associations d’acquérir et de détenir ce type d’équipements, exclusivement en vue de leur mise à disposition des lieutenants de louveterie dans le cadre de missions ordonnées par l’autorité administrative. Cette faculté est strictement limitée à l’exercice de missions de service public de régulation et s’inscrit dans un cadre contrôlé par l’État.

Le renvoi à un arrêté conjoint des ministres compétents permettra de définir précisément les conditions d’acquisition, de détention, de mise à disposition et de contrôle de ces équipements, garantissant ainsi un équilibre entre impératif de sécurité publique et efficacité opérationnelle.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement vise à sauvegarder la cohérence territoriale et l’efficacité écologique des mesures de compensation possiblement altérées par ce projet de loi. Le fléchage de la compensation vers des terres à faible potentiel agronomique pour protéger la souveraineté alimentaire ne doit pas se faire au détriment du lien fonctionnel entre l’impact environnemental et la zone de restauration.

Une compensation totalement « déracinée », située loin du lieu de l’atteinte sous prétexte de disponibilité foncière, brise les continuités écologiques et fragilise les écosystèmes locaux. En réaffirmant le principe de proximité, nous assurons que les bénéfices environnementaux profitent directement au territoire concerné. La proximité ne peut se « délocaliser » et constitue la seule garantie d’un suivi pérenne et d’une résilience territoriale accrue face aux changements climatiques.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des mesures de compensation collective agricole en mettant fin à une forme d’arbitraire administratif.

Actuellement, lorsqu’un aménageur ne respecte pas ses obligations de compensation envers le monde agricole, la loi prévoit que l’autorité administrative « peut » prendre des sanctions. Dans les faits, cette marge de manœuvre conduit trop souvent à une indulgence envers certains donneurs d’ordre, au détriment direct des agriculteurs.

Il est ici proposé de rendre ces sanctions automatiques. Dès lors que le manquement est constaté et que la mise en demeure est restée sans suite, l’administration doit agir. Le passage du « peut arrêter » au « arrête » renforce l’application stricte de la loi sur tout le territoire.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à instaurer une protection absolue des terres agricoles les plus productives de France face à la consommation foncière liée aux mesures de compensation écologique.

L’article 10 prévoit actuellement que la compensation s’effectue « en priorité » sur des terrains incultes. Cette rédaction est dangereuse car elle laisse aux aménageurs et à l’administration une marge de manœuvre trop large.

Les terres à haut potentiel agronomique sont un patrimoine stratégique non-négociable. Dans un contexte de tensions internationales et d’instabilité des marchés alimentaires, chaque hectare à haut rendement est un maillon de notre souveraineté nationale.

La compensation doit se faire sur des terres déjà dégradées, des friches industrielles ou des terrains sans valeur agricole et non sur des terres fertiles.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à mettre fin à la pratique du « gel des terres » imposé par une vision purement administrative de la compensation écologique.

Actuellement, lorsqu’un projet d’aménagement nécessite une compensation environnementale sur une terre agricole, cela aboutit trop souvent à l’arrêt total de l’activité humaine sur la parcelle concernée, transformant des terres productives en friches à l’abandon.

L’objectif est ici de substituer à ce modèle restrictif un principe de maintien de l’usage productif en préservant la vocation agricole du sol via l’usage de pratiques extensives.

Par ailleurs, la gestion active par l’agriculteur, notamment par le pâturage ou la fauche tardive, est utile car il prévient l’enfrichement ainsi que les risques d’incendie, tout en s’avérant plus efficace et moins coûteuse pour la collectivité qu’une friche non gérée.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à privilégier la réhabilitation des écosystèmes déjà existants plutôt que la conversion de terres agricoles productives en zones de compensation.

Actuellement, le cadre de la compensation aboutit trop souvent à une perte de surface agricole utile sans garantie de bénéfice environnemental tangible. Il est plus cohérent, tant sur le plan écologique qu’économique, de financer la remise en état de forêts dégradées ou de zones naturelles nécessitant une intervention humaine plutôt que de transformer des parcelles cultivées en friches. Cette approche permet d’assurer une véritable plus-value pour la biodiversité sans entamer le potentiel nourricier de nos territoires.

En outre, l’élargissement du périmètre géographique pour les mesures impactant le foncier agricole offre une souplesse nécessaire pour identifier des terrains réellement incultes, évitant ainsi de faire peser la compensation sur les terres en exploitation

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à instaurer un cadre réglementaire strict pour les coefficients de compensation écologique, afin de mettre un terme à l’inflation des surfaces prélevées sur l’agriculture.

Actuellement, l’absence de plafonnement laisse une totale liberté d’interprétation à l’administration et aux bureaux d’études. Il n’est pas rare que, pour compenser la perte d’un hectare lors d’un aménagement, les exigences administratives imposent le gel ou la transformation de trois ou quatre hectares de terres productives. Cette surenchère, basée sur des calculs d’équivalence écologique souvent déconnectés des réalités du terrain, conduit à une accélération de la disparition de la Surface Agricole Utile (SAU) en France.

Fixer des plafonds nationaux garantit que les coefficients de compensation restent proportionnés aux enjeux réels. Elle assure également une meilleure visibilité aux agriculteurs, en substituant des règles claires et prévisibles aux négociations qui tournent systématiquement au désavantage du foncier agricole.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à instaurer une obligation de consultation des représentants du monde agricole lors de la définition et de la mise en œuvre des zones de captage prioritaires.

Les aires d’alimentation de captages (AAC) couvrent aujourd’hui environ 8 % de la surface agricole utile (SAU) française, soit plus de deux millions d’hectares. Si la protection de la ressource en eau est un impératif, l’accumulation de contraintes locales finit par peser lourdement sur le potentiel de production national.

Chaque délimitation d’aire de captage entraîne des obligations et des restrictions qui modifient profondément les conditions d’exercice du métier d’agriculteur, avec des coûts souvent non compensés et des évolutions de pratiques dont la pertinence économique n’est pas toujours évaluée.

Il est donc indispensable que les acteurs de terrain, via leurs organisations représentatives et les chambres d’agriculture, soient consultés en amont. Cette mesure garantit que les décisions administratives ne soient pas déconnectées des réalités économiques des exploitations et favorise la recherche de solutions concertées plutôt que subies.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de porter les préoccupations concrètes des exploitants situés dans ces périmètres de captage.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à reconnaître le statut particulier de l’agriculture dans le cadre des obligations de compensation écologique et à sanctuariser l’intégralité des surfaces productives.

L’agriculture ne peut être traitée comme un aménagement industriel ordinaire. Par ses pratiques (haies, prairies, rotations), elle contribue quotidiennement à la préservation de la biodiversité. Imposer des mesures de compensation aux agriculteurs pour leurs propres projets de développement revient à ignorer leur rôle de gestionnaires de l’espace naturel et à fragiliser la viabilité de leurs exploitations. Il convient donc d’exclure les activités agricoles du champ des atteintes à la biodiversité nécessitant compensation.

Par ailleurs, l seule référence aux terrains à « faible potentiel agronomique » est source d’insécurité juridique. Faute de critères objectifs, des terres essentielles à la polyculture-élevage pourraient être arbitrairement classées comme peu productives et sacrifiées pour la compensation de projets tiers. Cet amendement propose de limiter l’assiette foncière de la compensation en priorité sur des terrains incultes et, à défaut, à faible potentiel agronomique , afin de ne jamais amputer l’outil de production national.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de protéger le potentiel productif des exploitations et de mettre fin à la surenchère des contraintes environnementales sur les agriculteurs.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement vise à lever les blocages administratifs qui paralysent la création de petites retenues d’eau, essentielles à l’adaptation de notre agriculture au changement climatique.

Faisant suite à une décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, il apparaît nécessaire que le législateur clarifie les règles applicables aux projets de faible envergure (soumis au régime de déclaration). Actuellement, des contraintes réglementaires excessives, initialement conçues pour de grands projets soumis à autorisation, sont appliquées par l’administration aux petits dossiers de déclaration. Cette « sur-transposition » administrative dénature le régime de la déclaration et décourage les agriculteurs d’investir dans le stockage de l’eau.

Cet amendement ne diminue en rien les exigences environnementales : les projets restent soumis au respect de la nomenclature IOTA, aux principes « Éviter-Réduire-Compenser » et à la compatibilité avec les SDAGE. Il garantit simplement que les contraintes soient proportionnées à l’ampleur du projet, conformément à l’esprit de la loi.

Il s’agit d’une mesure de simplification concrète pour sécuriser les projets hydrauliques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de répondre à l’insécurité juridique constatée sur le terrain.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement vise à instaurer un principe d’efficacité et de proportionnalité dans la délimitation des zones soumises à des restrictions au titre de la protection de la ressource en eau.

Actuellement, les programmes d’actions liés aux captages prioritaires peuvent s’appliquer de manière indifférenciée à l’ensemble d’une aire d’alimentation. Or, toutes les surfaces au sein d’un périmètre de captage ne présentent pas le même risque de transfert de polluants vers la ressource.

En précisant que les mesures doivent porter sur les « zones les plus contributives », cet amendement impose à l’administration un ciblage scientifique et géographique rigoureux. Cette approche permet de concentrer les efforts de protection là où ils sont réellement nécessaires pour la qualité de l’eau, tout en évitant d’imposer des contraintes d’exploitation inutiles sur des parcelles ayant un impact nul sur le captage.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de substituer une approche de précision aux mesures administratives uniforme.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les apports des haies pour l’agriculture et l’environnement ne sont plus à démontrer. Ce sont des espaces de biodiversité, des outils agronomiques pour les agriculteurs, des puits de carbone, des remparts face aux inondations et à la sécheresse, des ressources en bois-énergie et des moyens de protection des sols conséquents dont on ne peut se passer, en particulier à l’heure de l’indispensable bifurcation agroécologique.

À cet effet, le Gouvernement a dès 2023 mis en place le Pacte en faveur de la haie pour se fixer des objectifs ambitieux pour la protection et le déploiement massif des haies sur l’ensemble du territoire, en visant, entre autres, 50 000 km supplémentaires de haies d’ici à 2030. C’est à l’occasion d’une telle disposition que le Gouvernement a également annoncé l’ouverture d’un Observatoire national des haies chargé, entre autres, de la récolte de données quantitatives et qualitatives rendues publiques sur l’état sanitaire et écologique et l’implantation des haies.

Toutefois, en addition à des coupes majeurs dans l’enveloppe allouée au Pacte en faveur de la haie, les promesses du Gouvernement n’ont pas été tenues et l’Observatoire n’a jamais vu le jour, malgré plusieurs annonces et promesses formulées par le Gouvernement à travers différentes occasions politiques et parlementaires, dont récemment dans le cadre de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture de mars 2025. 

Par cet amendement, nous demandons à ce que le Gouvernement fournisse au Parlement un rapport devant fournir un état des lieux précis de l’avancée dans la mise en place de l’Observatoire national des haies ainsi que l’ensemble des éléments permettant de comprendre le retard pris depuis les annonces formulées dès 2023.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à clarifier la gouvernance des commissions locales de l’eau. Les dispositions concernant les vice-présidents sont en effet d’ordre réglementaire, mais ces dernières ne comprennent pas de dispositions concernant les présidents, qui jouent pourtant un rôle clé dans la gouvernance des CLE. Notamment, ils fixent les dates et les ordres du jour des séances de la commission, ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix concernant les délibérations de la commission, ou peuvent, en cas d'absence répétée d'un membre, saisir l'instance ou l'organisme ayant proposé ce membre et lui demander de proposer un nouveau représentant.

 

A l’aune de ces fonctions, le mode d’élection des présidents des commissions locales de l’eau ne peut être renvoyé aux seules règles de fonctionnement des agences de l’eau, et doit être encadré précisément.

 


 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce défini par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevés annuellement.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Les commissions locales de l’eau, aux termes de l’article R.212-34 du code de l’environnement, doivent établir un rapport annuel sur leurs travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.

 

Si ces rapports annuels paraissent publiés, il n’y a pas d’obligation de le faire : cet amendement du groupe Les Démocrates vise à instaurer une obligation de transparence.

 


 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.
Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.
 
En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
 
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

En l’état, l’article 8 renvoie au décret en Conseil d’État la définition des critères d’identification des captages prioritaires, tout en fixant des principes plus larges que ceux proposés pour exonérer des personnes publiques responsables de la production d’eau.
 
Il laisse ouverte la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la seule base de l’état de la ressource, apprécié au regard de la présence de substances ou du dépassement de seuils, sans exiger de lien avec les causes effectives des dégradations constatées.
 
Une telle approche soulève une question simple : peut-on réellement imposer des contraintes à des pratiques actuelles sans démontrer qu’elles sont à l’origine du problème ? Peut-on fonder une décision sur la seule présence de substances parfois issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?
 
En matière d’eau, chacun sait que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’inscrire dans le temps long. Confondre état de la ressource en eau aux points de prélèvement et pressions actuelles, c’est prendre le risque de traiter les symptômes plutôt que les causes.
 
Le danger est alors double. D’une part, compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes qui ne produiront aucun effet sur la qualité de la ressource en eau aux points de prélèvement. D’autre part, fragiliser juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.
 
Les conséquences économiques pour l’agriculture peuvent aussi être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique que plus de 40 % de la surface nationale cultures dites « industrielles » (betteraves, pommes de terre, lin, légume de plein champ…) pourrait être englobé dans cette classification contraignante du fait de pollutions anciennes présentes, et donc sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.
 
Le présent amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des captages prioritaires doit reposer en priorité sur un critère objectif de risque pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, appréciée au point de distribution. Elle ne peut être fondée sur la seule présence de substances interdites aux points de prélèvement.
Il s’agit d’exigences de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.
 
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité du mécanisme de sanction créer par l’article 9 en cas de manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole, en portant les sanctions prévues à un niveau véritablement dissuasif. En effet certains très grands projets consomment des surfaces si importantes et impliquent des enjeux financiers tels que les montants maximums proposés par le projet de loi apparaissent manifestement dérisoires.

Les nouveaux plafonds proposés ne peuvent être considérés comme excessifs dès lors qu’il ne s’agit que de plafonds et que, comme le prévoit expressément le projet de loi, les sanctions effectivement prononcées feront l’objet d’une individualisation. Ces nouveaux plafonds prennent également en compte le fait que, contrairement aux compensations des atteintes à la biodiversité, le manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole ne peut faire l’objet de sanctions pénales en sus des sanctions administratives.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à réformer la composition des commissions locales de l’eau (CLE) afin de garantir une représentation paritaire aux acteurs économiques qui font vivre les territoires.

Actuellement, la gouvernance de l’eau est marquée par un déséquilibre au profit de l’administration et de structures dont les décisions sont parfois déconnectées des réalités productives. L’exemple des études « HMUC » (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat), notamment dans le bassin Loire-Bretagne, illustre ce problème : les instances qui pilotent ces études techniques sont également celles qui les valident, exerçant ainsi une influence déterminante sur des choix structurants qui pénalisent souvent l’activité agricole.

Il est impératif de mettre fin à cette forme d’arbitraire en confiant la moitié des sièges des CLE aux acteurs des secteurs primaire (agriculture) et secondaire (industrie). Ce rééquilibrage garantit que les politiques de gestion de l’eau soient désormais fondées sur une conciliation réelle entre les impératifs environnementaux et la viabilité économique des exploitations, indispensable à notre souveraineté.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de redonner du poids aux producteurs dans les instances de décision locales.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à répertorier et cartographier l’ensemble des retenues d’eau présentes sur le territoire national. 

Il n’existe pas, à ce jour, de recensement exhaustif du nombre de retenues d’eau par catégorie. Si les grands barrages sont, pour d’évidentes raisons, bien connus, tel n’est pas le cas des centaines de milliers de plans d’eau.. 

Le ministère de la transition écologique précise d’ailleurs qu’il « manque actuellement en France un panorama réel et précis des volumes prélevés et stockés, ainsi que des impacts cumulés sur la ressource en eau ».

Alors que le changement climatique va nécessiter un meilleur partage de la ressource en eau, il apparaît indispensable de pouvoir connaître précisément le nombre de retenues d’eau présentes au niveau national et à l’échelle de chaque territoire. Ces ouvrages peuvent s’avérer utile dans le cadre de notre politique d’adaptation au changement climatique. 

À cet égard, les établissements publics territoriaux de bassin sont les mieux à même, au plus proche du terrain, de réaliser ce travail minutieux de cartographie. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

 

Cet amendement introduit la possibilité d’un recours en matière de décision de non-prélèvement prise par la CLE.

 

 

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Les polluants émergents sont aujourd’hui détectés dans toutes les eaux, grâce à l’amélioration continue des techniques analytiques. Un tiers des 33000 captages d’eau potable présente aujourd’hui des pollutions d’origine diverses. Cette pollution, entraîne chaque année la fermeture d’environ cent captages d’eau potable et contribue à la dégradation globale de nos ressources en eau. Des substances comme les PFAS, les pesticides et les nitrates posent des défis techniques considérables pour leur gestion. Les services d’eau se trouvent contraints de choisir entre des stratégies préventives ou curatives dans un contexte de connaissances encore évolutives. Ces pollutions font peser une menace croissante sur le prix de l’eau payé par les usagers : le coût annuel de leur gestion est estimé à environ quatre milliards d’euros alors que les collectivités et les usagers domestiques ne sont pas à l’origine de ces pollutions.

Des polluants à l’origine de nombreux effets sanitaires, documentés pour beaucoup depuis de nombreuses années. L’expertise collective de l’Inserm publiée en 2013 et actualisée en 2021 qui portant sur les niveaux de présomption d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de pathologies. Ce document précise des effets documentés d’associations positives entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et les conséquences sanitaires, comme certains types de cancers (prostate), des maladies neurologiques (Parkinson), ainsi que des atteintes au développement de l’enfant. Si la profession agricole est la plus exposée, les voies d’exposition sont multiples et concernent également le reste de la population, par l’alimentation, l’air ou encore les eaux à destination de la consommation humaine.

En ce qui concerne les PFAS, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments indique que l’exposition peut provenir de multiples sources, parmi lesquelles les denrées alimentaires, l’eau potable et de divers produits de consommation. Ils entrent également en tant que substances actives de plusieurs produits phytopharmaceutiques comme le Diflufenicanil (herbicide), Fluaziname (fongicide) ou encore le Fluopyram (fongicide). Parmi les effets sanitaires connus figurent : un risque cancérogène identifié pour le PFOA classé comme « cancérogène et le PFOS comme cancérogène potentielle, des effets sur la fertilité et le développement du fœtus, l’augmentation du taux de cholestérol, une diminution de la réponse immunitaire à la vaccination et ils peuvent interférer avec le système endocrinien. La contamination diffuse au niveau des captages et de la ressource en eau constitue une voie d’exposition de la population et un enjeu sanitaire particulier du fait d’une potentielle exposition durable. Dans ce cadre, la protection des captages répond pleinement à un enjeu de santé publique.

De plus, parmi ces polluants, le cadmium mérite une attention particulière. Classé cancérogène certain par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 1993, il s’accumule dans les sols, se fixe sur les plantes et imprègne directement notre alimentation de base : pain, céréales, pâtes, pommes de terre. Les Françaises et les Français sont aujourd’hui la population la plus contaminée au cadmium de toute l’Union européenne, et l’ADEME estimait dès 2007 que 54 % du cadmium entrant dans les sols provenait des engrais minéraux phosphatés. Il serait injuste que cette réalité sanitaire, documentée depuis plus de trente ans, continue de peser sur les seuls citoyens et sur les finances publiques, sans que les acteurs économiques qui introduisent ces substances sur le territoire national n’y contribuent dont 95 % provient d’importation : les fabricants nationaux, qui produisent des engrais composés NPK ou organo-minéraux à partir de matières premières importées (acide phosphorique, DAP, MAP) ; les importateurs directs, qui achètent des engrais phosphatés finis à l’étranger pour les revendre sur le marché français, principalement en provenance du Maroc, de Russie et d’Algérie, dont les gisements présentent des teneurs très variables en cadmium.

C’est à ces acteurs que le présent amendement entend appliquer le principe pollueur-payeur, en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Assise sur la quantité de substances polluantes introduites sur le marché national, exprimée en euros par kilogramme, cette contribution vise deux objectifs complémentaires : inciter les opérateurs économiques à mettre sur le marché des engrais à plus faible teneur en cadmium, avec des approvisionnements moins contaminés ou avec l’application de process de decadmiation, et des produits phytopharmaceutiques moins nocifs ; abonder enfin un fonds dédié au financement des stratégies préventives et curatives de lutte contre les pollutions des eaux, ainsi qu’à l’accompagnement des agriculteurs dans la transition vers des pratiques agronomiques alternatives. La proposition d’amendement inclut un mécanisme qui empêche les metteurs sur le marché de répercuter cette redevance sur le prix des produits afin de limiter l’impact sur les exploitations agricoles déjà en forte tension économique. 

Amendement travaillé avec AMORCE.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Un tiers des 33.000 captages d’eau potable recensés en France sont aujourd’hui concernés par des pollutions. Particulièrement, depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de l’existence de pollutions, ce qui représente 14.300 captages, et 100 captages sont abandonnés ou fermés chaque année pour pollution. Les captages d’eau potable sont en effet exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Si certaines inflexion de la courbe sont visibles sur certains captages, en globale la situation ne semble pas s’améliorer. Ce chiffre témoigne d’un manque d’efficacité de notre politique.

Les collectivités en charge de la production et distribution d’eau potable se voit transférer seules la responsabilité de la gestion sans avoir les moyens suffisants pour agir, ne pouvant recourir qu’à des outils incitatifs. L’outil Zone Soumise à Contrainte Environnementale est aujourd’hui peu exploité, seul 8 % des captages prioritaires sont classé ZSCE. Et lorsqu’ils sont définis, le recours à l’obligation de changement de pratique, s’il est nécessaire, est soumis à la décision du préfet mais est en pratique peu utilisé. Le préfet devant concilier différents objectifs de politique publique et n’ayant pas d’objectifs et responsabilité clairement identifiée sur la protection des captages.

À l’heure de la définition des captages sensibles et de la stratégie de leur protection, cet amendement vise à donner aux préfets une responsabilité éclaircie dans la protection des captages en France aux côtés collectivités PRPDE en fixant aux préfets des objectifs chiffrés de réduction des captages pour lesquels des valeurs seuils de pollution sont dépassées, de moitié en 10 ans, tout en l’adaptant aux réalités locales d’inertie des pollutions et de pollutions historiques. Ces objectifs attribués aux préfets doivent être déclinés dans les SDAGE et les SAGE.

Amendement travaillé avec AMORCE.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement vise à davantage tenir compte des enjeux de souveraineté alimentaire dans la planification locale de l’eau.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, il est proposé que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne. Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui.

Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations. Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.

Amendement travaillé avec AMORCE.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la prise en compte des besoins agricoles en eau, ressource essentielle pour permettre de produire pour nous nourrir, dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ce renforcement ne modifie aucunement les normes environnementales ou sanitaires en vigueur. Il s’agit ici d’inscrire dans la loi au niveau des SDAGE ce qui peut déjà être inscrit dans le règlement des SAGE.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement propose de clarifier la définition des zones humides en France, en appliquant des critères cumulatifs, à la fois pédologiques, relatifs au sol, et botaniques au sein de ces zones. Cette combinaison de critères, inscrite dans la loi, avait été stabilisée par le Conseil d’État dans son arrêt du 22 février 2017, et était applicable en France jusqu’en 2019.

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement serait ainsi écrit : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, et dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Le seul critère pédologique ne peut en effet suffire pour définir une zone humide : le dosage d’oxydes de fer dans le sol, surtout en surface, est en effet biaisé au sein de bien des territoires par les activités humaines, avec notamment une accentuation par les labours depuis des décennies par les agriculteurs. 

Prendre en compte le seul critère des sols revient donc à étendre artificiellement la définition des zones humides, et engendre de nombreuses difficultés : 

Du point de vue agricole, en complexifiant les activités, et en empêchant la lutte contre l’enfrichement ;

Du point de vue des collectivités, en étendant artificiellement le champ de l’autorisation environnementale ;

Du point de vue environnemental, en complexifiant les compensations environnementales obligatoires, nécessaires dès lors qu’il s’agit de véritables zones humides, et en faisant naître des doutes quant à la classification juridique de ces zones au regard du code de l’environnement.

Ces zones sont définies à partir de listes établies par région biogéographique, sans travail exhaustif à ce stade. Selon l’Office français de la biodiversité, « environ 30 % de la surface totale de l’Hexagone est propice à la présence de milieux humides », à l’aune d’analyses faites à travers 67 % du territoire, aux côtés des zones humides dans les outre-mers. Les autres États membres ont quant à eux estimé la part du territoire national qualifié en zone humide à des niveaux bien plus bas, entre 0,8 et 3,5 %.

Cet amendement vise donc à clarifier la mise en œuvre des normes environnementales applicables, en définissant clairement leur champ d’application aux zones humides, sans extension disproportionnée de ce champ. Il ne s’agit aucunement de revenir sur les normes environnementales en vigueur. Les zones qui ne seraient pas des zones humides pourraient toujours être soumises à la police de l’eau lorsque le terrain peut être qualifié de la notion distincte de « marais ». Les critères du code de l’urbanisme ne sont aucunement modifiés.

L’enjeu est ainsi de pouvoir préserver, restaurer, et contrôler la mise en œuvre des normes environnementales au sein de zones humides clairement définies, et dont le rôle en matière de services écosystémiques est majeur à travers nos territoires, en matière de protection de la biodiversité, de cycle de l’eau, ou de stockage du carbone.

Les textes réglementaires applicables devront être précisés en conséquence de cette clarification législative. Les travaux en matière de cartographie des zones humides sont par ailleurs essentiels afin de clarifier leurs emplacements et les règles applicables.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

L’eau constitue une ressource précieuse, que nous avons besoin de protéger. Nous avons également besoin de stocker de l’eau, notamment pour permettre aux agriculteurs de pouvoir produire pour nous nourrir, la question de la méthode se pose avec acuité. Cet amendement vise ainsi à faciliter la création de retenues d’eau, notamment pour stocker de l’eau, nécessaire pour la production agricole.

Il assouplit les règles encadrant la création de plans d’eau de plus d’1 hectare au sein des zones humides, en fixant un seuil minimal pour l’application des dispositions applicables, sans modifier les règles environnementales en vigueur ni remettre en cause le rôle des zones humides.

À l’aune de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, cet assouplissement doit en effet être inscrit dans la loi : cette mesure peut en effet avoir des effets sur les zones humides, au regard de la valeur écologique intrinsèque des petites zones humides, et de l’assouplissement qui les concerne toutes. 

Néanmoins, le Conseil d’État en août 2024 avait considéré que l’impact de cette mesure était « limité ». Le seuil d’1 hectare est volontairement bas, dans une logique de proportionnalité des effets, et doit également permettre de renforcer la capacité à contrôler le respect des normes pour les zones humides de plus d’1 ha.

Les normes environnementales ne sont pas modifiées, et notamment la création de plans d’eau de plus d’1 hectare (comme celle de tous les plans d’eau de moins de 3 hectares) reste soumise à déclaration : schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et SAGE, protections spécifiques prévues pour les zones humides d’intérêt environnemental particulier et pour les zones stratégiques pour la

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à inscrire la mise en œuvre de la démarche de priorisation de l’action sur les captages les plus pollués, dans la poursuite notamment des enjeux de transition climatique et environnementale, et de soutien au renouvellement des générations au sein du secteur agricole. 

C’est d’autant plus essentiel que ce programme d’actions « encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants ».

Ces deux objectifs doivent donc être clairement inscrits, afin d’assurer l’évolution de notre modèle agricole vers un modèle durable, plus vertueux en matière d’environnement, et fondé sur ses premiers acteurs, les agriculteurs.

Cet amendement précise également que ce programme d’actions favorise des pratiques agricoles favorables au développement durable, à la protection des paysages, de la ressource en eau et de la biodiversité comme les haies.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

L'article 8 du présent projet de loi refond en profondeur le dispositif de protection des captages en introduisant une gradation entre captages vulnérables et captages prioritaires, et en imposant un continuum d'actions depuis le premier signal de dégradation jusqu'au stade critique. Cette logique se veut fondamentalement préventive et vise à éviter que les captages vulnérables ne basculent en captages prioritaires faute d'intervention en amont. L'intitulé actuel : « traiter prioritairement les captages les plus sensibles » reflète une approche curative, centrée sur les seuls captages déjà dégradés. Il est en décalage avec la philosophie des travaux menés au sein du Groupe national captage (GNC), et n'intègre pas la notion d'aire d'alimentation de captage, pourtant centrale dans l'architecture du dispositif. Le nouvel intitulé proposé rend fidèlement compte de l'intention du législateur et de l'ambition qui s'impose.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

L'article 8 du présent projet de loi refond le dispositif de protection des captages d'eau potable en recentrant l'action de l'État sur les points de prélèvement prioritaires, estimés à environ 2 400. Il impose au préfet d'arrêter la délimitation des AAC et, dans les zones les plus vulnérables associées à des captages prioritaires, un programme d'actions encadrant les pratiques agricoles et l'utilisation d'intrants.

Toutefois, la rédaction actuelle présente une lacune substantielle : elle se borne à organiser la transmission d'un plan d'actions sans en faire une obligation, l'intervention contraignante du préfet étant réservée aux seuls captages prioritaires. Ce faisant, le texte laisse entier le problème des captages du premier niveau de protection (les anciens captages dits sensibles, désormais désignés comme exonérés ou simplement vulnérables) pour lesquels aucun plan d'actions obligatoire n'est prévu, alors même qu'ils constituent le vivier des futurs captages prioritaires.

C'est précisément l'absence de logique préventive à ce premier niveau qui conduit aux situations les plus préoccupantes : faute d'un plan d'actions permettant d'orienter les pratiques en amont, la dégradation de la ressource se poursuit jusqu'au basculement en captage prioritaire, stade auquel le préfet se substitue à la collectivité dans des conditions potentiellement conflictuelles et coûteuses. Or ce basculement ne doit pas être une fatalité. Il est, dans la majorité des cas, le résultat d'une absence d'action préventive à un moment où celle-ci aurait encore pu être efficace et moins onéreuse. Rendre obligatoire le plan d'actions dès le premier niveau, en l'assortissant de seuils de déclenchement plus ambitieux, permettrait d'inscrire la politique de protection des captages dans une véritable logique préventive, conforme à l'intention initiale du législateur et aux exigences de la directive-cadre sur l'eau.

Cette évolution répond par ailleurs à une demande explicite des collectivités territoriales responsables de la production d'eau. Loin de percevoir cette obligation comme une contrainte supplémentaire, elles y voient un levier pour sécuriser leur action, structurer leur dialogue avec le monde agricole et mobiliser les financements des agences de l'eau sur une base programmatique solide. Sans plan d'actions opposable, les collectivités se trouvent en effet dans une position complexe : elles ne disposent d'aucun cadre leur permettant d'exiger des changements de pratiques, ni d'aucun document leur offrant une protection en cas de contentieux lié à la délivrance d'une eau potable non conforme au robinet, risque dont la réalisation engage leur responsabilité.

Le rapport annexé au projet de loi chiffre à seulement 200 (sur environ 1 700 territoires de captage) les programmes d'actions ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral à ce jour. L'étude d'impact reconnaît elle-même que le coût du préventif est cinq à dix fois inférieur à celui du curatif.

Le présent amendement rend donc obligatoire l'élaboration d'un plan d'actions pour les captages du premier niveau de protection, au même titre que le programme d'actions imposé par le préfet sur les captages prioritaires. Il s'agit de deux outils de même nature, mobilisant le même panel de mesures (encadrement des pratiques agricoles, limitation des intrants, orientations foncières) mais dont le décret fixera l'intensité en fonction du niveau de vulnérabilité du captage concerné. Cette graduation permet d'adapter l'intensité de l'intervention à la situation de chaque territoire sans créer de rupture dans la logique d'ensemble : un continuum préventif, proportionné et juridiquement sécurisé, depuis le premier signal de dégradation jusqu'au captage en situation critique.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

L'article 6 du présent projet de loi envisage la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour tenir compte des volumes prélevables et des projets de stockage définis dans le cadre d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE). Il prévoit également, à défaut de révision dans le délai imparti, une faculté de dérogation aux règles du SAGE accordée par arrêté préfectoral.

Le présent amendement poursuit deux objectifs complémentaires : la préservation du principe démocratique sensé présider à la gouvernance de l'eau dans les territoires et la conditionnalité de l'accès à l'eau agricole au multiusage d'une part et à un changement de pratique d'autre part.

En premier lieu, il précise que lorsqu'une commission locale de l'eau (CLE) existe sur le périmètre concerné, celle-ci préside à l'élaboration du PTGE. La CLE est l'instance de gouvernance démocratique du SAGE : elle réunit, dans une composition tripartite équilibrée, les représentants des collectivités territoriales, des usagers et des services de l'État. Elle dispose d'une connaissance fine du territoire hydrographique, des tensions quantitatives et des enjeux qualitatifs propres au bassin. Plusieurs expériences conduites sur différents bassins versants (notamment en Adour-Garonne) ont démontré que les PTGE portés ou co-construits avec la CLE bénéficient d'une légitimité locale renforcée et d'une meilleure adhésion des parties prenantes, conditions indispensables à leur mise en œuvre effective. Faire de la CLE le cadre naturel d'élaboration des PTGE n'est donc pas une contrainte procédurale supplémentaire : c'est la reconnaissance législative d'une pratique éprouvée et la garantie que les projets de stockage s'inscrivent dans une vision globale et partagée de la gestion de la ressource.

En second lieu, il établit que le PTGE, dès lors qu'il satisfait aux exigences d'équilibre quantitatif, de qualité des eaux, de retour à l'équilibre et d'intégration de solutions fondées sur la nature, s'impose au SAGE dans les matières qu'il couvre. Cette hiérarchie normative inversée par rapport à la rédaction actuelle se justifie à plusieurs égards. Le PTGE repose sur une étude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC) qui constitue l'outil le plus rigoureux et le plus actualisé d'évaluation du partage de la ressource à l'échelle d'un sous-bassin. Il est le produit d'une concertation locale approfondie impliquant l'ensemble des usagers du territoire. Il intègre par construction des mesures de sobriété et d'efficience dans l'usage de l'eau comme préalable à tout projet de stockage, ce qui en fait non pas un vecteur de sur-mobilisation de la ressource, mais au contraire un instrument de régulation et de conditionnalité. Que le PTGE ainsi construit puisse s'imposer au SAGE revient à reconnaître que l'expression la plus récente et la plus complète de la démocratie locale de l'eau doit primer sur un document de planification parfois ancien et élaboré dans un contexte hydrologique différent.

Les auditions menées en vue de l'examen du présent texte ont mis en évidence que les projets de stockage qui fonctionnent et qui bénéficient d'une acceptabilité sociale réelle sont précisément ceux qui sont nés d'un PTGE. Attention toutefois à ne pas adosser le PTGE uniquement à un objectif de stockage, il doit être conditionné à des changements de pratiques agricoles : réduction des intrants, amélioration des pratiques d'irrigation, engagement sur la qualité des eaux restituées. Cette conditionnalité n'est pas une charge imposée aux agriculteurs : elle est la contrepartie logique et nécessaire de l'accès à une ressource mutualisée, et le levier le plus efficace pour accompagner les collectivités dans leurs efforts de contribution à la qualité de l'eau. Le présent amendement vise à ce que cette logique, qui prévaut sur certains territoires à la faveur de bonnes pratiques locales, soit généralisée et inscrite dans la loi.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Les aires d'alimentation de captages constituent des zones de protection fonctionnelle de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Les pressions agricoles y sont identifiées comme les principales causes de dégradation de la qualité de l'eau brute.

L'agriculture biologique constitue, par construction, le mode de production le plus protecteur pour la qualité de la ressource en eau dans les AAC : elle exclut le recours aux pesticides de synthèse et aux engrais azotés minéraux, qui sont précisément les principaux vecteurs de pollution diffuse des eaux souterraines et superficielles. L'étude « Quantification des externalités de l'agriculture biologique », publiée par le ministère chargé de l'écologie en 2024, confirme que l'agriculture biologique contribue à la réduction des risques de contamination des masses d'eau.

Plusieurs collectivités et agences de l'eau ont déjà expérimenté avec succès des dispositifs de fléchage de l'aide à la conversion bio sur les AAC, avec des résultats documentés en termes de reconquête de la qualité des eaux brutes. Ces expériences montrent que l'efficacité de la politique de protection des captages est décuplée lorsque les mesures agronomiques contractuelles s'appuient sur un changement de système de production pérenne, plutôt que sur des seules obligations réglementaires portant sur des intrants spécifiques.

Le présent amendement ne crée pas d'obligation de conversion pour les agriculteurs installés dans les AAC. Il impose en revanche que les plans d'action identifient les leviers de conversion disponibles sur le territoire concerné et que les financements mobilisables (aides agro-environnementales et climatiques (MAEC), aides à la conversion bio du second pilier de la PAC, crédits des agences de l'eau) soient orientés en priorité vers les exploitations qui s'engagent dans cette voie. Cette approche est compatible avec le principe de liberté d'entreprendre des agriculteurs dès lors qu'elle repose sur l'incitation et non sur la contrainte.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

L’article 7 insère dans le code de l’environnement un article L. 214‑7-1 aux termes duquel les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont « proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée ». Présentée comme une mesure de simplification, cette disposition appelle en réalité plusieurs objections sérieuses.

Sur le plan écologique, la proportionnalité des compensations aux fonctionnalités revient à moduler le niveau d’exigence à la baisse pour les zones humides déjà dégradées, précisément celles qui devraient faire l’objet d’efforts prioritaires de restauration. Le dispositif pourrait par ailleurs avoir un effet pervers documenté : il suffit en effet de commencer par dégrader une zone humide, drainage non déclaré, remblais, retournement de prairie, pour ensuite bénéficier d’exigences de compensation allégées. En inversant la logique qui devrait prévaloir, l’article 7 envoie un signal particulièrement négatif dans un contexte où 50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et où seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable. À l’heure où la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection.

Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.

Sur le plan des engagements internationaux et européens, l’article 7 se heurte à plusieurs cadres normatifs : la Convention de Ramsar (1971), qui engage la France à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides sans exception ; la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration de ces milieux ; et le règlement européen 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, dont l’article 11 impose de restaurer au moins 30 % des surfaces de tourbières drainées d’ici 2030. Il est en outre contraire aux objectifs de la Stratégie nationale biodiversité 2030, qui fixe un objectif de restauration de 50 000 hectares de zones humides, et à la Stratégie nationale bas-carbone, qui identifie ces milieux comme des leviers essentiels pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 (150 millions de tonnes de carbone étant stockées dans les seules tourbières françaises).

Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à préciser la portée de la priorisation de la compensation écologique. Elle concernera toujours les terres incultes, définies dans les textes de manière claire, mais plus les terres « ayant un faible potentiel agronomique » dont la définition n’est pas assez claire ni opérationnelle, ce qui ne répond pas aux objectifs de clarté de la loi, et d’urgence à laquelle ce projet de loi doit répondre.

La définition des terres concernées est ici calquée sur celle inscrite à l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en ce qui concerne les installations photovoltaïques. Au-delà des différences en matière de ce type d’installation et de compensation écologique, il s’agit en effet dans les deux cas de s’assurer de préserver les terres agricoles. La durée minimale est néanmoins ici renvoyée à un décret simple, et non à un décret en Conseil d’État.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L'ensemble des données scientifiques, notamment récoltées dans les territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup, appuient la corrélation entre le déploiement des mesures de protection non-létales et la baisse de la prédation. Ces mesures de protection non-létales doivent systématiquement être privilégiées dans la lutte contre la prédation.

Cet amendement vise à ce que les meures de gestion mentionnées à cet article ne soient déployées uniquement lorsqu'il est démontré que les démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins sont insuffisantes.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social reprend le dispositif d’un amendement déposé par Mme Sandrine Le Feur et adopté en commission Développement durable et Aménagement du territoire dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite loi Duplomb. En ce sens, cet amendement ne crée pas de charge supplémentaire.

Cela fait plus de 60 ans que la France légifère sur l’eau et échoue à la protéger des pollutions industrielles et agricoles. Alors que l’eau est déclarée « patrimoine commun de la nation » depuis 1992, les tentatives législatives se sont succédé pour tenter de protéger la qualité de l’eau : périmètres de protection des captages d’eau potable imaginés dès 1902, lois sur l’eau de 1964 et de 1992 pour instaurer les périmètres de protection des captages, loi de 2004 de transposition de la directive‑cadre européenne sur l’eau, lois Grenelle, plans d’action pour les captages prioritaires, rôle affirmé des collectivités territoriales et de l’État assorti de moyens, programmes d’actions volontaires, etc. Malgré les divers dispositifs créés pour protéger les captages d’eau potable, l’échec à garantir une eau potable de qualité est criant. 30 % des eaux souterraines sont affectées par la présence de résidus de pesticides et de teneurs trop élevées en nitrates. Entre 1980 et 2024, 14 300 captages d’eau potable ont été fermés, dont plus d’un tiers à cause de leur pollution. En 2024, près de 20 millions d’habitants ont été alimentés au moins une fois par de l’eau du robinet non conforme aux limites de qualité pour les pesticides, un chiffre en constante augmentation depuis plus de dix ans. Par ailleurs, plus de 70 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Sur près de 33 000 captages, seuls 1 150 font l’objet d’une surveillance accrue. L’ampleur de la pollution est donc certainement bien plus grande encore. 

Et pour cause : les plans d’action mis en œuvre de manière volontaire n’ont pas produit les effets escomptés et de trop nombreuses dérogations sont accordées. Les espoirs suscités par le Grenelle de l’environnement et le plan Ecophyto (2 et 2+) sont déçus et montrent aujourd’hui leurs limites : nous n’avons pas atteint les objectifs de 2018, nous n’arriverons pas plus à atteindre ceux visés en 2025 d’une réduction de 50 % de l’usage des produits phytopharmaceutiques agricoles. Une récente étude de l’UFC‑Que Choisir montre que l’efficacité des mesures obligatoires est sans appel : elles réduisent la pollution de 23 % (pour les nitrates), soit trois fois plus que les mesures volontaires qui n’atteignent que 8 % de réduction.

Un rapport des inspections générales des ministères de la santé, de la transition écologique et de l’agriculture confirme le constat d’un « échec global » de la préservation de la qualité des ressources en eau.

Face à ces constats, le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années pour trouver le meilleur cadre de protection des captages d’eau. Un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois années d’attente, pour donner une définition des captages sensibles. Mais sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques, agro-industriels, et de syndicats agicoles, le Premier ministre a acté un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication dudit décret au mois de juin. A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles. En proposant trois nouvelles catégories de captages (les exonérés, les non exonérés et les prioritaires), cet article produit l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend beaucoup plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Plus encore, en renvoyant systématiquement à des décrets, il retarde toujours plus l’effectivité du cadre législatif et réglementaire de protection des captages d’eau. 

Face à ces renoncements qui suscitent incompréhension et colère chez tous les acteurs impliqués dans le cycle de protection de la qualité de l’eau, cet amendement propose de réécrire intégralement l’article 8 en reprenant les dispositions de la proposition de loi pour protéger l’eau potable présentée par Jean-Claude Raux dans le cadre de la dernière niche parlementaire du groupe Ecologiste et Social. Il ne crée aucune charge supplémentaire par rapport à la rédaction actuelle de l’article. 

Cet amendement prévoit dans un premier temps de systématiser la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) au sein desquels l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions visant à préserver la qualité de l’eau. En effet, plus de 15 ans et 10 ans après la désignation de ces captages dits « Grenelle » puis « Conférence environnementale », les actions mises en œuvre reposant sur le volontariat n’ont pas permis de préserver les ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides. 

Il est également prévu dans un second temps, d’interdire, à l’horizon 2030, l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais minéraux azotés à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, c’est à dire qui approchent les seuils limites réglementaires pour les pollutions concernées. Cette mesure est la seule à même de garantir aux Français·es une eau potable durablement conforme aux normes de qualité.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les données scientifiques des territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup démontrent que les mesures de protection non-létales sont les plus efficaces pour protéger les troupeaux.

Cet amendement vise alors à ce que des démarches de protection non-létales visant à réduire la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins soient systématiquement demandées aux éleveurs.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Des craintes sont soulevées par de nombreuses associations engagées dans la protection de l'environnement et de la biodiversité quant au risque que les dispositions prévues à cet article débordent sur d'autres espèces telles que l'ours, le lynx voire le vautour qui n'est pourtant pas un prédateur. 

Le présent amendement vise alors à adapter l’intitulé du chapitre IV du présent projet de loi de loi afin qu’il reflète plus fidèlement son contenu et sa portée ici axés sur le loup uniquement.

 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 6 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, dans une logique de sécurisation et d’urgence des projets, et de simplification administrative, il est nécessaire d’éviter l’allongement et la complexification des procédures. Le législateur doit donc fixer lui-même les délais applicables, sans renvoyer cette question au pouvoir réglementaire.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 6 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, dans une logique de sécurisation et d’urgence des projets, il est nécessaire d’éviter l’allongement des procédures. Cette exigence de célérité administrative constitue une condition essentielle de la sécurité juridique et de l’efficacité des projets.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

En dépit de sa complexité, de son importance et de sa transversalité, la gouvernance de l’eau associe peu les parlementaires qui sont amenés à discuter des textes législatifs sur un sujet d’importance qui touche directement notre agriculture, l’énergie, l’industrie et bien d’autres activités économiques, tout autant que chacun de nos concitoyens, et s’avère aussi structurant en matière d’aménagement du territoire comme dans bien d’autres domaines essentiels…

Il est donc primordial que les parlementaires puissent travailler plus efficacement et plus utilement sur un sujet aussi crucial, stratégique et transversal que celui de l’eau. Subsidiairement, leur contribution leur permettrait de retrouver un fort ancrage territorial dans un contexte où s’amenuise la confiance de nos concitoyens dans la politique et le travail des politiques…

Or les commissions locales de l'eau (CLE), chargées d’élaborer les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sont souvent qualifiées de « Parlements de l’eau ». Il serait donc opportun d’y prévoir la présence de parlementaires locaux afin d’assurer un retour d’expérience concret vers le législateur, une meilleure articulation entre les décisions législatives et réalités territoriales et un pilotage politique plus efficace et représentatif.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Tout comme les mesures du Plan Loup 2024 2029, celles proposées dans le cadre du présent projet de loi s’avèrent insuffisantes et trop soumises au bon vouloir des autorités administratives ou à une jurisprudence qui priorise le loup au détriment des éleveurs.

Lorsqu’elles sont délivrées, lorsqu’elles ne sont pas conditionnées à des exigences de protection coûteuses et parfois irréalistes, lorsqu’elles ne sont pas annulées par le juge administratif, les autorisations de tirs - de défense comme de prélèvement - demeurent toujours trop limitées et bien trop lentes à être mises en œuvre face à un carnassier aussi mobile et insatiable, dont l’instinct de tuer dépasse le simple besoin de subsistante, et qui a le temps de faire d’autres massacres avant d’en être empêché, s’il l’est…

Si l’élimination passée de ces espèces est jugée aujourd’hui, de manière rétroactive, comme excessive, leur présente surprotection l’est autant si ce n’est plus !

Cet amendement vise donc à corriger les excès de la surprotection juridique dont bénéficient certaines espèces de prédateurs - et pas seulement le loup, comme le mentionne l’avis du Conseil d’État - réintroduits naturellement ou artificiellement dans nos écosystèmes, lorsqu’elles menacent de manière imminente, directe et avérée les cheptels, ou lorsque des attaques ont été constatées.

Il vise à ce que les prédateurs faisant l’objet de ces protections, parfois obsolètes ou exorbitantes, ne puissent mettre en danger – comme c’est aujourd’hui le cas – tant les personnes que les activités économiques, notamment traditionnelles qui font partie du patrimoine de notre pays ou d’un ensemble reconnu patrimoine de l’humanité ; Dans le cas présent le pastoralisme dont le modèle économique est assurément viable et, de plus, majoritairement ‘localiste’.

Le présent amendement propose donc – sous la condition essentielle d’un risque imminent et avéré de prédation, ou à la suite d’une ou plusieurs attaques – de prioriser et de légitimer la défense des élevages au titre de la raison impérative d’intérêt public majeur.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de supprimer les alinéas 4, 5 et 6. 

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années afin de trouver le cadre de protection le plus adéquat pour préserver les captages d’eau des pollutions. Alors qu’un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois ans d’attente, pour donner une définition des captages sensibles, le Premier ministre a finalement acté, sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques et agro-industriels, un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication du décret au mois de juin. 

A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles. 

Les alinéas 4 à 6 viennent créer une nouvelle catégorie de captages : les captages exonérés. Pour ces captages, aucune action n'est prévue. 

Pourtant, la législation actuelle, principalement fondée sur le volontariat, a déjà démontré son inefficacité. En témoigne le rapport d’inspection interministériel de 2024 qui acte l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.

De plus, en introduisant une notion d’exonération, on cautionne l’inaction sur ces captages, en dépit de l’urgence sanitaire, environnementale et financière. 

Plus spécifiquement, l’alinéa 5 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau  « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement ». Aucune information n’est apportée pour préciser les critères de qualité pouvant être retenus. En l’état actuel, cet alinéa est rédigé de manière tellement imprécise qu’il ouvre la porte à toutes les exonérations possibles. 

Quant à l’alinéa 6, il renvoie, une fois n’est pas coutume, à un nouveau décret pour définir ces critères d’exonération. Alors que la publication du décret devant donner une définition des captages sensibles que nous attendons depuis trois ans semble abandonnée, il paraît inconcevable d’attendre la publication d’un autre décret définissant les contours de cette nouvelle catégorie. 

De par l’imprécision de leur rédaction et le sempiternel renvoi à un décret, ces alinéas produisent l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible et opérationnel le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend encore plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Et en l’attente de publication des décrets, sa mise en application est de facto retardée. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose donc de supprimer ces alinéas qui engendrent déception, confusion, complexité inutile et inertie dans la protection des captages d’eau. 

En conséquence, il est également prévu de supprimer les alinéas 22 et 23 qui se réfèrent aux alinéas susmentionnés. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Dans leur rédaction actuelle, les alinéas 9 et 10 renvoient à un décret pour fixer le délai accordé à la personne publique responsable de la production d’eau pour transmettre au préfet son plan d’action ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. 

Au regard des difficultés actuelles de publication de plusieurs décrets dont les retards se comptent en années, il paraît inutile de complexifier cette procédure et de retarder sa mise en œuvre en attendant la publication d’un énième décret. 

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de fixer dans la loi un délai de deux ans accordé aux collectivités territoriales pour élaborer un plan et procéder aux délimitations des AAC. Il est également prévu de renouveler ces opérations tous les cinq ans afin de tenir compte des évolutions des situations dans les territoires concernés. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 16 prévoit qu’en l’absence de transmission d’une délimitation des AAC par la collectivité responsable de la production d’eau au préfet, ce dernier est libre de délimiter lui-même, ou non, ces zones. Il ne serait tenu de le faire que pour les points de prélèvement prioritaires, dont la définition dépendra d’une hypothétique publication d’un décret. 

En limitant l’obligation de délimitation des AAC par le préfet aux points de prélèvement prioritaires, et qui plus est à une catégorie qui n’est pas définie dans le présent projet de loi, cet alinéa amoindrit la portée de cette mesure et retarde son application. 

C’est pourquoi cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de systématiser la délimitation des AAC, et l’identification des zones les plus vulnérables aux pollutions, par la personne publique responsable de la production d’eau, et si elle ne le fait pas, par le préfet. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

En l’état actuel, l’alinéa 17 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles. 

En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire. 

De plus, le projet de loi prévoit à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions. 

Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages. 

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’abandonner la notion nouvelle de « points de prélèvement prioritaires » et, en conséquence, de s’appuyer sur les dénominations existantes de « points de prélèvement sensibles » et de « captages prioritaires ». Il est également prévu que la liste de ces points de prélèvement sensibles et captages prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et des listes pré-existantes dans les SDAGE. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

L’alinéa 18 ne permet au représentant de l’État dans le département d’arrêter un programme que dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires. 

Cette notion de « captages associées à des points de prélèvement prioritaires » n’est pas définie et dépend potentiellement de la publication d’un décret dont la date et le contenu sont inconnus. Partant de ce constat, cette mesure pourra potentiellement rester lettre morte et son impact impossible à mesurer. Le périmètre pouvant entrer dans le champ de l’encadrement à la main du préfet risque d’être extrêmement restreint et son panel d’actions limité. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à étendre le périmètre pouvant être concerné par le programme d’actions arrêté par le préfet à l’ensemble de l’AAC. 

De plus, cet amendement supprime la référence à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, sans lien avec les dispositions prévues à cet alinéa, qui risquerait d’en amoindrir la portée.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’interdire l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires. 

Cette mesure coule de source : lorsque des substances ont pollué une source d’eau destinée à la consommation humaine, ces substances doivent être interdites dans cette zone. 

C’est la seule mesure capable de répondre à l’urgence sanitaire, environnementale et financière à laquelle nous faisons face avec les pollutions des captages d’eau.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social propose d’interdire l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques dans le périmètre de protection rapprochée et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre et clarifier la logique de surveillance et de prévention des pollutions à l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable.

Le présent amendement propose d’inscrire explicitement dans la loi une logique de prise en compte de l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable dans les dispositifs de surveillance et de prévention des pollutions. Cette approche vise à garantir une meilleure cohérence de l’action publique, à renforcer l’anticipation des risques de dégradation de la qualité de l’eau et à éviter les situations de vulnérabilité non identifiées.

Il s’agit ainsi de passer d’une logique principalement réactive ou ciblée à une logique plus systématique de prévention, fondée sur la protection durable de la ressource en eau potable.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 des captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau.

Parmi les captages fermés pour cette raison, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides.

Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source.

Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio.

La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable.

Plus encore, selon l’Inrae, une agriculture sans pesticides peut atteindre le même rendement qu’en conventionnel. L’institut a mené une étude reposant sur l’agroécologie et se passant entièrement de pesticides. Les exploitations participantes ont, dans certaines conditions, égalé, voire dépassé, les rendements conventionnels. Les dégâts causés par les ravageurs n’ont pas augmenté. Les objectifs ont été atteints sur de nombreux sites et au cours de nombreuses années, y compris pour des cultures considérées comme fortement dépendantes aux pesticides, telles que le colza, la betterave ou la pomme de terre. Les revenus perçus par 80 % des agriculteurs participants ont été deux à trois fois supérieurs au SMIC français. 

Aussi, le présent amendement propose de renforcer les pratiques préventives sur les aires d’alimentation de captages en s’appuyant sur les pratiques agroécologiques parmi lesquelles l’agriculture biologique.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent article réforme le cadre juridique applicable aux aires d’alimentation de captage destinées à la protection de la ressource en eau potable.

La qualité de l’eau dépend étroitement des pratiques agricoles mises en œuvre sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation du captage. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments décisifs pour orienter durablement les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des acteurs centraux de la régulation du foncier agricole. Leurs missions légales, telles que définies à l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, incluent explicitement le soutien à l’agriculture biologique parmi les systèmes de production conciliant performances économique, sociale et environnementale.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de mobiliser les SAFER dans le cadre des programmes d’actions définis dans les zones vulnérables des aires d’alimentation de captages prioritaires, afin d’y orienter le foncier vers des exploitations engagées en agriculture biologique ou en conversion. Il s’agit d’une mesure de cohérence avec les politiques publiques de protection de l’eau potable, qui reposent de plus en plus sur des stratégies territoriales associant instruments réglementaires, contractuels et fonciers.

Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent article réforme le cadre juridique applicable aux aires d’alimentation de captage destinées à la protection de la ressource en eau potable.

La prévention des pollutions diffuses liées aux nitrates et aux produits phytopharmaceutiques constitue un enjeu majeur pour les collectivités responsables de l’alimentation en eau potable. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière agricole dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments privilégiés pour orienter les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’une boîte à outils fonciers adaptée à cet enjeu, déjà mobilisée dans le cadre des captages Grenelle avec le soutien des agences de l’eau. Leur droit de préemption leur permet d’intervenir de manière ciblée lors des transactions pour orienter le foncier vers des exploitants engagés dans des pratiques vertueuses pour la qualité de l’eau. Leurs cahiers des charges permettent d’inscrire des obligations de pratiques agricoles, dont le non-respect est sanctionnable. Leurs missions d’animation foncière permettent de construire une stratégie territoriale globale associant préemption, baux ruraux environnementaux et accompagnement des installations.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de mobiliser l’ensemble de ces leviers dans le cadre des programmes d’actions des zones vulnérables des aires d’alimentation de captages prioritaires, avec une priorité explicite à l’agriculture biologique. Il comporte également une clause de continuité afin de garantir que les programmes fonciers déjà engagés sur les captages prioritaires ne soient pas interrompus dans l’attente des décrets d’application du nouveau dispositif.

Il s’agit d’une mesure de cohérence avec le Plan Eau de 2023 et la feuille de route nationale sur les captages de mars 2025, et d’un levier supplémentaire pour renforcer l’efficacité des politiques de protection de la ressource en eau potable.

Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Il est prévu à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages. 

L’alinéa 10 du présent projet de loi prévoit que la personne publique responsable de la production d’eau transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi. En complément, l’alinéa 18 donne un cadre au programme d’actions qui peut être mis en œuvre par le préfet. 

Aussi, ce renvoi à un décret, dont nous n’avons aucune garantie sur le fait qu’il verra le jour, ni aucune information sur les critères qui peuvent être retenus pour limiter le programme d’actions, ne vient que retarder la mise en application des dispositions prévues aux alinéas mentionnés et ouvre la voie à une restriction du champ des programmes d’action que peuvent proposer les collectivités et que peuvent élaborer les préfets. 

C’est pourquoi, par cet amendmenent, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages des éléments devant être précisés par le décret.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’alinéa 21 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. 

À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. 

Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vient donc inscrire dans la loi les critères permettant de définir un captage prioritaire qui avaient été retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembre dernier.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’alinéa 21 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. 

À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. 

Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. 

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social s’assure que les critères retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembtre dernier soient intégrés dans les critères retenu par le décret.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’alinéa 21 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. 

À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. 

Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. 

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise donc à réintroduire dans sa version actuelle cet article afin de maintenir l’existence juridique des captages sensibles et inciter le Gouvernement à publier le décret les définissant. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à systématiser la délimitation d’un périmètre de protection éloignée lorsqu’il n’y a pas de contribution obligatoire sur les points de prélèvement concernés. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L'objet de cet amendement est d'interdire les réserves de substitutions, d'arrêter les projets en cours d'instruction ou de construction, en définissant juridiquement les méga-bassines, et en prévoyant un régime de sanction.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à ne plus permettre le financement des méga-bassines par de l'argent public et que les agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale. 

L’objet de cet amendement est, premièrement, de ne plus permettre que de l’argent public finance des méga-bassines. Il fait écho à l’une des recommandations du CESE, dans son avis "Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?” rendu en avril 2023. La préconisation n°2 du CESE “préconise qu’il soit interdit de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage de grande taille parfois appellé « méga-bassine », alimenté par pompage dans la nappe phréatique, qui permette un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation de l’environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine.” Cet avis a été adopté à 98 voix pour, 13 contre et 17 abstentions.

Ainsi, il ne serait plus possible pour les agences de l’eau de financer les ouvrages de stockage tel que cela s’est produit avec la décision, en 2017, du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de valider un financement pour 19 stockages d’eau dans le bassin de la Sèvre niortaise, pour un montant de près de 28 millions d’euros, soit près de la moitié du coût du projet.

Au-delà de cet exemple, il convient de remettre en cause toute la logique initiée par la circulaire Borloo de 2010 prévoyant le financement public par les agences de l’eau des retenues de substitution, qui a fortement encouragé l’illusion que le stockage et les méga-bassines pouvaient être une solution d’adaptation au changement climatique, ce que les scientifiques critiquent unanimement.

Les fonds des agences de l’eau proviennent des redevances payées par tous les citoyens. Ils doivent exclusivement être consacrées à des actions d’intérêt général, comme l’ont souligné plusieurs rapports de la Cour des Comptes.

Deuxièmement, cet amendement prévoit que les concours des agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale stricte, en matière de quantité et de qualité de l'eau, à savoir la sobriété par la réduction des prélèvements, l'adaptation au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et l'utilisation de l'irrigation pour la seule agriculture biologique.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité démocratique des décisions prises sur l’eau et à favoriser leur acceptation par les usagers et les territoires.

Les choix relatifs au partage de la ressource, aux captages prioritaires ou aux projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau sont souvent techniquement complexes et insuffisamment lisibles pour les acteurs concernés. Cette situation nourrit l’incompréhension et fragilise l’acceptabilité de décisions pourtant structurantes pour l’agriculture, l’eau potable et les milieux.

Le présent amendement prévoit donc que, pour chaque PTGE approuvé et pour chaque captage prioritaire ou sensible, le préfet mette en ligne une note publique de synthèse permettant de présenter de manière claire l’état de la ressource, les usages, les efforts demandés et les effets attendus.

Il ne crée aucune procédure supplémentaire de décision ni aucune contrainte nouvelle de fond. Il vise uniquement à rendre l’action publique plus transparente, plus compréhensible et plus lisible.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

L'objet de cet amendement du groupe Écologiste et Social est d'appliquer la "Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin]" issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

"En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin."

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et social est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques de leur conseil d’administration.

Il apparaît en effet nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs — notamment issus de pratiques agroécologiques et alternatives —, que l’agriculture biologique soit représentée dans ces instances.

Cet amendement vise à appliquer la proposition de GreenPeace France issu de son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et social est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en limitant la sur-représentation d'intérêts au sein de leur conseil d’administration.

Il apparaît nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs, de garantir une gouvernance équilibrée de l'eau et éviter la sur-représentation d'intérêts particuliers de certaines personnes ayant plusieurs statuts.

Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à favoriser la transparence au sein des commissions locales de l’eau, l’objectif est d'y limiter les conflits d’intérêts.

Cet amendement invite chaque membre des commissions locales de l’eau à remplir, au moment de leur nomination, une déclaration publique d’intérêts. De plus, ils informent le président de leur commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt. L’objectif est de garantir des échanges apaisés et d'éviter tous soupçons de conflits d’intérêts.  

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement prévoit un régime dérogatoire aux règles de partage des usages et de répartition de l’eau en cas de sécheresse constatée par le ministre chargé de la police des eaux, permettant d’imposer des restrictions temporaires aux prélèvements. Le présent amendement propose, par un parallélisme des formes, d’introduire un régime symétrique applicable en situation d’inondation majeure.

Lors d’épisodes d’inondation majeure, d’importants volumes d’eau ruissellent vers la mer sans pouvoir s’infiltrer dans des sols et des nappes déjà saturés. Ces volumes, déjà perdus pour les milieux aquatiques, le sont également pour les usagers — agriculteurs au premier chef — qui dépendent structurellement de la ressource en eau pour leurs activités. Le stockage ou la retenue de ces eaux excédentaires dans des ouvrages existants ne causerait, dans ces conditions, aucune atteinte aux équilibres hydrologiques que la réglementation sur l’eau a précisément vocation à protéger : la ressource serait captée avant d’être perdue, sans prélèvement supplémentaire sur la ressource disponible.

La situation d’inondation majeure appelle ainsi, comme la sécheresse, un régime d’exception temporaire permettant de lever les restrictions réglementaires qui font normalement obstacle au stockage. Le présent amendement introduit ce régime à l’article L. 211‑8, en le subordonnant à la constatation de l’inondation majeure par le ministre chargé de la police des eaux et en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’application, les types d’ouvrages mobilisables et les modalités d’implantation.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les commissions locales de l’eau (CLE) peuvent constituer en leur sein des commissions ou comités techniques chargés d’instruire les questions relevant de leur compétence. Ces instances, dont l’existence et la composition relèvent des règlements intérieurs propres à chaque CLE, jouent un rôle déterminant dans la préparation des décisions relatives à la gestion de l’eau, notamment lors de la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Or si certaines CLE ont spontanément constitué des commissions techniques spécialisées sur les questions agricoles, cette pratique n’est pas généralisée et ne fait l’objet d’aucune obligation légale. Il en résulte une hétérogénéité dans la prise en compte des enjeux agricoles au sein des instances de gouvernance locale de l’eau, qui nuit à la qualité du dialogue entre la gestion de l’eau et l’activité agricole.

Le présent amendement généralise l’obligation de constituer une commission technique agricole au sein de chaque CLE, et prévoit que cette commission est présidée par un représentant des usagers agricoles, élu en son sein.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Le présent amendement fixe un délai minimal de douze mois pour la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) imposée par l’article 6, en encadrant ainsi le renvoi à un décret en Conseil d’État.

L’article 6 du projet de loi crée un article L. 212‑9-1 dans le code de l’environnement qui oblige le SAGE à être révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin et des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé. Cette obligation de révision est assortie d’un délai dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d’État, sans qu’aucun plancher ne soit prévu dans la loi.

Or, la révision d’un SAGE est une procédure formalisée associant la commission locale de l’eau (CLE) dans le cadre d’un processus délibératif qui implique des études techniques, une évaluation environnementale et une enquête publique lorsque la révision porte sur le règlement. La durée incompressible de ces étapes est généralement estimée à deux à cinq ans pour une révision complète, et à dix-huit mois au minimum pour une révision ciblée sur des dispositions particulières.

Si le décret en Conseil d’État fixait un délai inférieur à douze mois, la CLE se trouverait dans l’impossibilité pratique de conduire la révision dans les formes requises par le droit, ce qui la conduirait mécaniquement à l’expiration du délai et, partant, à l’application automatique du mécanisme de dérogation préfectorale prévu au second alinéa de l’article L. 212‑9-1. Un délai déraisonnablement court transformerait ainsi l’obligation de révision en voie d’accès accélérée à la dérogation, vidant de sa substance la gouvernance locale incarnée par la CLE.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

La défense de notre modèle de démocratie de l’eau passe par un nécessaire rééquilibrage des intérêts dont elle a la charge du fait d’une accélération du contexte de changement climatique qui est de nature à porter atteinte à la gestion qualitative et quantitative de l’eau ainsi qu’au maintien du volume de la production agricole, donc de notre souveraineté agricole.

C’est l’objet de cet amendement qui sur le modèle de l’évaluation environnementale, introduit la nécessité d’une évaluation socio-économique reprenant des termes identiques à ceux déjà codifiés dans le code de l’environnement au IV de l’article L. 211‑1 s’agissant des études relatives à la gestion quantitative de l’eau.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

L’article 7 introduit dans le code de l’environnement un principe de proportionnalité des prescriptions — notamment des mesures de compensation — aux fonctionnalités de la zone humide affectée par un projet soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau. La rapporteure considère que ce principe va dans le bon sens : il est plus pertinent, d’un point de vue écologique, de moduler les obligations de compensation en fonction de l’état réel de la zone concernée plutôt que d’appliquer des ratios surfaciques forfaitaires déconnectés de la valeur écologique effective du site.

Le présent amendement poursuit deux objectifs de précision et de sécurisation du dispositif.

En premier lieu, il inscrit explicitement, par une clause de non-préjudice, que le principe de proportionnalité ne saurait contrarier l’objectif général et prioritaire de restauration des zones humides dégradées. Sans cette précision, le texte pourrait être interprété comme permettant de réduire les obligations de compensation pour des zones dégradées sans contrepartie en termes d’effort de restauration, instituant ainsi une spirale négative dans laquelle la dégradation d’une zone ouvrirait la voie à une compensation allégée, qui permettrait une nouvelle dégradation. 

En second lieu, il ajoute la réversibilité de la dégradation comme second critère de proportionnalité, aux côtés des fonctionnalités. Cette distinction est écologiquement fondamentale : une zone humide dont les fonctionnalités sont réduites mais dont la dégradation est réversible — parce qu’elle résulte d’un drainage récent, d’un abandon d’entretien ou d’une perturbation hydrologique corrigible — n’appelle pas le même traitement compensatoire qu’une zone dont la dégradation est irréversible ou quasi-irréversible. Dans le premier cas, la réduction des obligations de compensation se justifie moins, car la zone a vocation à retrouver ses fonctionnalités ; dans le second, la logique de proportionnalité est pleinement défendable. Les méthodes d’évaluation élaborées par les agences de l’eau intègrent déjà des notions proches, ce qui rend ce critère opérationnel sans nécessiter de définition législative supplémentaire.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à remédier à une confusion terminologique que l’intitulé actuel du chapitre II — « Traiter prioritairement les captages les plus sensibles » — est susceptible d’engendrer. En droit en vigueur, les notions de « captages sensibles » et de « captages prioritaires » recouvrent deux catégories juridiques distinctes et précisément délimitées. Les captages sensibles, issus de l’ordonnance du 22 décembre 2022, désignent environ 4 700 captages sur les quelque 33 000 que compte le territoire national ; les captages prioritaires, issus de la politique Grenelle et des SDAGE, en désignent environ 2 400. L’article 8 du présent projet de loi substitue précisément la notion de « points de prélèvement prioritaires » à celle de « points de prélèvement sensibles ».

Or l’intitulé actuel emploie simultanément l’adverbe « prioritairement » et le qualificatif « sensibles », créant un télescopage entre le langage courant et deux notions juridiques à contenu précis : les captages les plus dégradés — que l’intitulé entend désigner dans son sens courant — sont juridiquement non pas les captages « sensibles » mais les captages « prioritaires ». Le nouvel intitulé proposé reflète fidèlement l’objet de l’article 8 et la terminologie qu’il introduit.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

 Le présent amendement de précision rédactionnelle substitue, dans l’ensemble des dispositions de l’article 8, le terme « contributives » au terme « vulnérables » pour qualifier les zones au sein des aires d’alimentation des captages (AAC) qui font l’objet d’une délimitation prioritaire et, le cas échéant, d’un programme d’actions préfectoral.

En effet, le terme « zones vulnérables » est une notion juridique définie et stabilisée en droit de l’environnement, qui désigne les zones désignées en application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », transposée aux articles R. 211‑75 et suivants du code de l’environnement. Ces zones font peser sur les exploitants agricoles qui y exercent leur activité des obligations réglementaires spécifiques et contraignantes, notamment en matière de plafonds d’épandage d’azote, de périodes d’interdiction d’épandage et de capacités de stockage des effluents, définies dans les programmes d’actions régionaux et national pris en application de l’article D. 211‑79 du même code.

L’utilisation, dans le présent article, de l’expression « zones les plus vulnérables aux pollutions » pour désigner les secteurs des AAC présentant les caractéristiques hydrogéologiques les plus propices au transfert des pollutions vers le captage est susceptible de créer une confusion sérieuse avec cette notion de droit positif. Cette confusion pourrait conduire des agriculteurs, des services instructeurs ou des juges à interpréter les délimitations et programmes d’actions prévus par l’article 8 comme relevant du régime juridique de la directive nitrates, avec les conséquences procédurales et contentieuses que cela implique, ou inversement à assimiler les obligations de la directive nitrates à celles du présent article.

Le terme « contributives » — déjà utilisé dans la pratique des agences de l’eau et des services de l’État pour désigner les zones d’une AAC dont la contribution au transfert de pollutions vers le captage est la plus significative, notamment dans les guides méthodologiques relatifs à la délimitation des AAC — est sémantiquement plus précis et fonctionnellement plus adapté : il exprime la logique hydrologique de contribution au transfert des polluants vers le point de prélèvement, sans créer de confusion avec les régimes juridiques existants.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement vise à instaurer un cadre juridique pour la recharge active des nappes phréatiques, alors même que les évolutions attendues de la ressource en eau font peser un risque de baisse durable des réserves souterraines. Les excédents d’eaux de surface observés en période de hautes eaux pourraient être mobilisés pour soutenir ces nappes. Dès 2016, l’ANSES avait identifié cette pratique comme une option pertinente, sous réserve d’un encadrement adapté.

Si le projet de loi aborde la question du stockage des eaux de surface, il n’intègre pas de dispositif spécifique pour la recharge active des nappes. Or, cette approche constitue un complément efficace aux outils existants, tant pour accompagner l’adaptation au changement climatique que pour sécuriser les usages agricoles, renforcer les aquifères et améliorer la gestion territoriale de l’eau.

Le présent amendement vise donc à poser un cadre législatif, en confiant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’autorisation, de suivi et de financement. L’enjeu est de permettre l’émergence de ces pratiques.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
 
 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à améliorer la lisibilité de l’alinéa 16 de l’article 8, qui institue l’obligation pour le préfet d’arrêter l’aire d’alimentation des captages pour les points de prélèvement prioritaires même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

L’article 8 impose au préfet d’arrêter, dans les zones les plus contributrices des aires d’alimentation des captages prioritaires, un programme d’actions encadrant les pratiques susceptibles de nuire à la qualité des eaux. Ce programme peut encadrer, limiter ou interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants.

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne prévoit pas que ce programme d’actions soit ciblé sur les substances ou les intrants effectivement responsables du dépassement des seuils ayant conduit à qualifier le captage de prioritaire. Le présent amendement y remédie en précisant que le programme d’actions cible en particulier le ou les intrants ou substances dont la présence dans les eaux brutes est à l’origine du dépassement des seuils de qualité ayant motivé la désignation du captage comme prioritaire. Cette précision est à la fois une garantie pour les agriculteurs — qui ne se verront pas imposer des restrictions sans lien avec la dégradation constatée — et un gage d’efficacité du programme, dont les mesures seront ainsi directement proportionnées à la cause identifiée de la pollution.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement introduit un mécanisme d’évaluation périodique de l’efficacité des programmes d’actions arrêtés par le préfet dans les zones les plus contributrices des aires d’alimentation des captages prioritaires, assorti d’une obligation de révision du programme lorsque les objectifs de qualité des eaux brutes ne sont pas atteints à l’échéance fixée.

L’article 8 constitue une avancée substantielle en transformant en obligation ce qui n’était jusqu’ici qu’une faculté : le préfet sera désormais tenu d’arrêter un programme d’actions encadrant les pratiques susceptibles de nuire à la qualité des eaux dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages prioritaires. La rapporteure se félicite de cette évolution. Elle souligne cependant que le dispositif, tel qu’il résulte du texte issu du projet de loi, ne comporte ni obligation de résultat, ni mécanisme de suivi de l’efficacité des mesures arrêtées, ni clause de révision en cas d’échec. Le programme d’actions s’analyse dès lors comme une pure obligation de moyens : le préfet est tenu d’arrêter un programme, mais rien dans la loi ne l’oblige à vérifier que ce programme produit des effets sur la qualité des eaux brutes, ni à le renforcer s’il se révèle insuffisant.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les captages prioritaires sont précisément ceux dont la qualité des eaux brutes est déjà dégradée au point de menacer la conformité des eaux distribuées ou la sécurité de l’alimentation en eau potable. Les enjeux sanitaires attachés à ces captages justifient un rythme de suivi plus resserré que celui retenu pour les instruments généraux de planification de l’eau.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement vise à garantir que les contraintes imposées aux agriculteurs dans les zones de captage soient fondées sur des réalités agronomiques actuelles et non sur des pollutions historiques héritées du passé.

En l’état, le texte permet de classer un captage comme « prioritaire » sur la seule base de la présence de substances dans la nappe, sans établir de lien avec les pratiques agricoles contemporaines. Or, en raison du temps long de transfert dans les sols, de nombreuses nappes présentent encore des traces de molécules interdites depuis plusieurs décennies. Imposer des restrictions aux exploitants d’aujourd’hui pour des substances qu’ils n’utilisent plus (ou qui sont interdites) est une aberration qui ne produira aucun effet sur la qualité de l’eau, tout en fragilisant l’économie de nos territoires.

L’étude d’impact souligne qu’une classification mal ciblée pourrait mettre en péril plus de 40 % des surfaces de cultures industrielles (betteraves, pommes de terre, lin), indispensables à notre souveraineté. L’identification des captages prioritaires doit se baser sur la qualité de l’eau réellement distribuée.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin d’assurer une gestion de l’eau rationnelle, efficace et respectueuse de la viabilité des exploitations.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines. La raréfaction de nos ressources en eau crée des tensions qui sont accentuées par le déploiement de méga-bassines qui nuisent à la majorité des usagers et des agriculteurs.

Ces bassines profitent à des exploitations non‑représentatives de la diversité des exploitations et des pratiques agricoles. Pour les bassines du sud des Deux‑Sèvres, M. Vincent Bretagnolle, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), précise que les bassines vont profiter à 7 % des agriculteurs du sud des Deux‑Sèvres, majoritairement des producteurs de maïs, laissant 93 % des agriculteurs sans solution pérenne.

Les méga-bassines ne sont pas simplement des retenues d'eau, elles puisent dans les nappes phréatiques pour se remplir. Loin d'être une solution pérenne permettant de s'adapter au changement climatique, l'eau pourrait finir par manquer aussi pour les remplir. Dès lors, les méga-bassines sont loin de répondre à l'objectif de mettre en oeuvre une stratégie d'irrigation qui profite à l'ensemble des agriculteurs et agricultrices des territoires tout en répondant à l'impératif de transition écologique.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaite alerter sur le manque de moyen de la police de l’eau pour assurer ses missions. Les tensions sur l’utilisation de l’eau ne se réduiront pas en facilitant le stockage de l’eau, bien au contraire. De même, la réorganisation de la protection des captages ne répond pas aux véritables problématiques, à savoir les causes de la pollution de l’eau et de sa raréfaction. C’est pourquoi nous défendons un renforcement des effectifs de la police de l’eau permettant de contrôler plus strictement les captages d’eau, surveiller les débits de forages déclarés et empêcher toute pollution de l’eau.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet article est très problématique car il affaiblit les SAGE et remet en cause les fondements de notre système démocratique de l’eau qui a pourtant fait ses preuves. Le renforcement du rôle du Préfet au détriment de celui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) n’est pas justifié et risque d’aggraver les tensions déjà présentes quant à la répartition entre usages et entre usagers pour un même usage.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent projet de loi modifie considérablement le cadre législatif applicable aux captages d’eau. 

Dans l’attente de la publication de plusieurs décrets, des territoires se sont organisés de manière autonome pour protéger la qualité de l’eau sur leur territoire. D’autres à l’inverse, devant un cadre législatif complexe et essentiellement fondé sur le volontariat, n’ont pas mis en œuvre des actions suffisantes pour préserver cette ressource.

Aussi, avant de vouloir complexifier encore le cadre législatif et abandonner des catégories de captages qui ont, au-delà d’une existence légale, une existence territoriale, le Gouvernement aurait dû dresser un état des lieux territoire par territoire. 

C’est pourquoi, par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport listant, pour chaque département, les AAC délimitées, les captages recensés comme sensibles ou prioritaires dans les SDAGE, le niveau de pollution des captages et les actions mises en œuvre ou non sur ces zones pour préserver la qualité de l’eau.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la prévention des pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de captages par le développement des pratiques agroécologiques, notamment l’agriculture biologique.

Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable ont été fermés en France, la principale cause d’abandon étant la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Parmi ces fermetures, 41 % sont imputables à des teneurs excessives en nitrates et/ou en pesticides.

Aujourd’hui, près de 8 000 captages nécessitent la mise en œuvre d’actions de prévention et/ou de traitement curatif afin d’éviter une nouvelle dégradation de la qualité de l’eau et de prévenir de nouvelles fermetures, selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, la réduction des intrants agricoles apparaît comme un levier essentiel pour lutter contre les pollutions à la source.

Les pratiques agroécologiques, et en particulier l’agriculture biologique, reposent sur une limitation significative de l’usage des engrais de synthèse et des produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation est assurée principalement par des apports organiques : l’azote ainsi apporté se fixe aux argiles du sol et se minéralise progressivement sous forme de nitrates, ce qui limite les risques de lessivage. Par ailleurs, le recours aux cultures intermédiaires, notamment les engrais verts, ainsi que la présence accrue de prairies contribuent également à réduire les pertes d’azote. Selon l’ITAB et l’INRA, ces pratiques permettent de diminuer de 35 à 65 % les quantités de nitrates lixiviés.

En outre, la prévention des pollutions agricoles à la source s’avère économiquement plus efficiente que les traitements curatifs : ces derniers peuvent entraîner une augmentation de 25 à 200 % des coûts des services publics d’eau potable, tandis que les actions préventives demeurent systématiquement moins coûteuses.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer les dispositifs de prévention sur les aires d’alimentation de captages, en favorisant le recours aux pratiques agroécologiques, au premier rang desquelles l’agriculture biologique.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux seuls titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunette thermiques afin de procéder à des tirs de loups dans le seul objectif de défendre leurs troupeaux. Ce moyen d’assistance est déjà autorisé pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. A droit constant, seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent l’utiliser. Le présent amendement propose d’étendre son utilisation aux éleveurs titulaires d’un permis de chasse, sous réserve de satisfaire plusieurs conditions :

  • Avoir suivi une formation préalable auprès de l'OFB ; 
  • Avoir préalablement participé à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie.
     

L’autorisation sera restreinte dans le temps et dans l’espace : 

  • Sa validité sera de trente jours ; 
  • Sa validité se limite à la commune dans laquelle l'éleveur a participé à l'opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu'à ses communes voisines. 
Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet article est très problématique car il affaiblit les SAGE et remet en cause les fondements de notre système démocratique de l’eau qui a pourtant fait ses preuves. Le renforcement du rôle du Préfet au détriment de celui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) n’est pas justifié et risque d’aggraver les tensions déjà présentes quant à la répartition entre usages et entre usagers pour un même usage.

Cet amendement de repli vise à ce que les ouvrages de stockages soient dédiés en priorité à l’irrigation des systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, et plus particulièrement aux systèmes dont les productions agricoles sont dédiées à l’alimentation humaine. Il permettra ainsi de favoriser des systèmes qui préservent la qualité de l’eau, en priorisant les stratégies de prévention plutôt que de dépollution, qui sont très coûteuses, et de renforcer notre sécurité alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

La protection des captages est une priorité afin de garantir la pérennité de l’approvisionnement en eau potable à un coût abordable pour nos concitoyens, les entreprises industrielles, artisanales et agricoles et les services publics.

Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives liées à la mise en œuvre de la mission de gestion et de prévention des ressources en eau sur certains captages. Actuellement cette mission est facultative sauf en cas de dépassement de certains critères de qualité (dont la définition est renvoyée à un décret). Le texte du projet de loi prévoit de la rendre obligatoire sauf si la qualité de l’eau est en dessous de ces mêmes seuils de qualité. Or l’exonération concernerait plus de 25 000 captages, autant de demandes à instruire par les services préfectoraux. Dans un objectif de simplification il nous semble plus pertinent de conserver la logique actuelle (facultatif sauf qualité de l’eau dégradée).

Il clarifie le rôle des préfets, comme le veut l’esprit du texte initial, et l’inscrit dans la philosophie des travaux en cours (groupe national captage, plan eau...) pour protéger la qualité des ressources en eau destinées à la consommation humaine.

Le II du présent amendement vise à intégrer dans le même article L2224‑7-6 du CGCT les obligations de la PRPDE (personne responsable de la production / distribution de l’eau) de définir et de transmettre au préfet la délimitation des aires d’alimentation des captages et le cas échéant des zones les plus vulnérables et le plan d’actions associé. En outre, de nombreuses PRPDE ont déjà initié des actions de protection de leurs captages qui, lorsqu’elles ont produit des résultats positifs, ne doivent pas être remises en cause mais constituer la base des plans d’actions.

Le III du présent amendement prévoit que la PRPE doit être informée de tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la quantité d’eau disponible au point de prélèvement et donc sur sa capacité à produire une eau conforme aux limites de qualité. Il précise le cadre d’intervention du préfet, pour certains points de prélèvements dénommés ≪ prioritaires ≫ et en particulier à la demande de la PRPE, lorsque l’évaluation du plan d’actions révèle des résultats insuffisants. Enfin, les modalités de définition de ces points de prélèvement ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des aires d’alimentation de captages de ces points de prélèvements prioritaires, sont fixées par un décret soumis à l’avis du comité national de l’eau. Il annule également la suppression des périmètres de protection éloignée lorsqu’ils disposent d’une délimitation de leur aire d’alimentation de captages et sont regardés comme sensibles ou prioritaires. En effet, les périmètres de protection n’ont pas du tout la même valeur que l’aire d’alimentation de captages ou même le programme d’actions que pourrait mettre en place le préfet. Même si ce n’est pas la majorité des périmètres de protection éloignée, certains incluent des mesures de protection particulières et pour lesquelles des indemnisations ont été versées. Ce périmètre permet notamment à la PRPE d’être informée et de participer aux enquêtes publiques concernant tous les projets d’ouvrages ou de travaux situés dans le PPE. En outre, si le point de prélèvement sort de la liste des points de prélèvements prioritaires, il n’y aurait plus aucune protection sur ce périmètre de protection éloignée à moins de refaire une déclaration d’utilité publique (procédure particulièrement longue). Il est donc contre-productif de supprimer ces périmètres de protection éloignée.

Le V met en conformité l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique avec les dispositions précédentes concernant la conservation des périmètres de protection éloignée.

Si ces actions, dans les cas restreints aux points de prélèvement prioritaires, peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacite productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir, avec un accompagnement technique et financier, afin de concilier les deux objectifs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et le SDEA. 

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs sont confrontés à une double peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation.

Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la possibilité d’effectuer des mesures de compensations sur des terres agricoles, qui doivent être préservées pour répondre aux enjeux de souveraineté agricole et alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement vise à garantir que la prise en compte de la proportionnalité des mesures de compensation liées aux atteintes aux zones humides ne conduise pas à une diminution du niveau de protection de l’environnement.

Les zones humides jouent un rôle essentiel en matière de régulation hydrologique, notamment dans la prévention des inondations, ainsi que pour la préservation de la biodiversité, la qualité de l’eau et l’atténuation du changement climatique. Or, elles ont connu un recul très important en France, avec plus de la moitié ayant disparu entre 1960 et 1990.

Dans ce contexte, et compte tenu de la diversité de leurs états de conservation, il est nécessaire de s’assurer que l’introduction d’un critère de proportionnalité ne puisse être interprétée comme permettant de réduire les exigences actuelles en matière de compensation écologique.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement vise à renforcer l’accompagnement des exploitations agricoles affectées par les mesures de protection de la ressource en eau prévues par la présente loi. 

Il prévoit que ces mesures s’accompagnent d’un appui technique permettant de mieux mobiliser, pour les exploitations concernées, les financements existants, notamment européens, en lien avec les collectivités territoriales et les organismes compétents : information sur les appels à projet, recommandations sur le montage de dossier, etc.

En effet, plusieurs instruments de l’Union européenne peuvent bénéficier aux exploitations agricoles concernées, en particulier ceux relevant de la politique agricole commune, mais également d’autres dispositifs tels que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) ou le programme InvestEU, encore insuffisamment mobilisés, notamment dans certaines régions, par manque d’ingénierie administrative et financière.

L’amendement vise ainsi à soutenir financièrement la transition vers des pratiques agricoles adaptées aux demandes des programmes d’actions, y compris agroécologiques. Il renforce l’efficacité et l’acceptabilité des mesures de protection des captages d’eau potable.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement de repli vise à renforcer l’accompagnement des exploitations agricoles affectées par les mesures de protection de la ressource en eau sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques.

Il invite les services de l’État, qu’ils relèvent des services déconcentrés ou des services de la préfecture placés sous l’autorité du préfet, à examiner, pour les exploitations concernées, les possibilités de mobilisation des instruments financiers de l’Union européenne, en coopération avec les collectivités territoriales et les autres organismes compétents. 

Plusieurs fonds européens sont pertinents ; ceux relevant de la politique agricole commune, mais également d’autres dispositifs à destination du secteur agricole, tels que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) ou le programme InvestEU, aujourd’hui encore insuffisamment mobilisés en France, et en particulier dans certaines régions agricoles. 

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

L’article tend à présenter la compensation écologique comme incompatible avec l’activité agricole. Or, en pratique, les mesures de compensation constituent dans certains cas une opportunité économique pour des agriculteurs souhaitant faire évoluer leurs systèmes de production vers des pratiques plus durables. Certaines interventions, telles que la plantation de haies, la restauration de prairies ou la mise en place d’infrastructures agroécologiques, génèrent des bénéfices pour les exploitations, notamment en matière de lutte contre l’érosion, de régulation des ravageurs ou de pollinisation.

Lorsqu’elle est conçue de manière adaptée, la compensation écologique peut être un levier de transformation des pratiques agricoles, en soutenant le développement de systèmes plus favorables à la biodiversité.

Le présent amendement vise à orienter la mise en œuvre des mesures de compensation portant sur des terres agricoles vers des dispositifs préservant l’usage agricole des terres concernées, afin d’éviter une réduction des surfaces productives, et favorisant des pratiques résiliantes. 

Il retient une approche incitative, afin de ne pas introduire de contraintes sur les exploitants quant au choix des parcelles ou des modalités de mise en œuvre, tout en garantissant la conciliation entre production agricole et préservation de la biodiversité.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Le présent amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils restreignent ou conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau, en particulier pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi.


Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au‑delà du cadre légal, créant des disparités territoriales et une insécurité pour les acteurs économiques. Afin d’éviter ces situations, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, en principe, respecter ce que la loi et les règlements autorisent. Lorsqu’ils entendent y déroger, ils ne peuvent le faire qu’au moyen d’une disposition expressément motivée, démontrant la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.


Cette clarification renforce la sécurité juridique, prévient les divergences d’interprétation entre bassins et garantit une conciliation équilibrée entre gestion durable de l’eau, maintien des capacités de production agricole et souverainetés agricole et alimentaire, conformément aux objectifs poursuivis par le projet de loi.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement de réécriture, le groupe La France insoumise entend renforcer la planification écologique à l’échelle des territoires en consacrant le rôle central des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans l’organisation des usages de l’eau, afin d’orienter les politiques publiques vers des pratiques agroécologiques, sobres et garantissant un partage équitable de la ressource.

La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification territoriale, articulant notamment les SDAGE au niveau du bassin versant et les SAGE au niveau des sous-bassins. De nombreux travaux institutionnels et associatifs rappellent que cette échelle hydrographique est la plus pertinente pour organiser les usages de l’eau, en tenant compte des dynamiques locales, des besoins des milieux aquatiques et des différents usagers.

Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent une tension structurelle croissante sur la ressource, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. Par ailleurs, ils soulignent l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvement de seulement 2% à l'horizon 2050. Les politiques publiques soutiennent pourtant aujourd'hui le développement des retenues (portant le volume stockable de 222 millions de m3 en 2050 contre 15,6 millions de m3 en 2020, soit +1323% en 30 ans). L'ajout d'une nouvelle dérogation en faveur du stockage de l'eau et des prélèvements est un cadeau de plus du gouvernement macroniste en faveur des cultures très consommatrices en eau, ce qui emmène nos modèles agricoles droit dans le mur. Dans ce contexte, la planification locale constitue un levier central de transformation de nos usages de l'eau, à condition qu’elle soit effectivement contraignante et orientée vers la sobriété des usages.

Or, plusieurs rapports et acteurs, dont Déclic Collectif, alertent sur l’affaiblissement progressif de cette gouvernance territoriale. Les instances locales (CLE, SAGE, SDAGE) sont régulièrement contournées ou vidées de leur portée normative, alors même que le Ministère de la Transition écologique rappelle dans le Plan eau (2023) la nécessité de renforcer la gestion concertée et locale de la ressource. Le Conseil national d’évaluation des normes a également souligné en 2026 un mouvement de remise en cause des compétences locales en matière de gestion de l’eau.

Les recommandations convergentes d’acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs vont dans le sens d’un renforcement des SAGE comme outils structurants, juridiquement opposable, intégrant l’ensemble des parties prenantes (usagers économiques et non économiques) et orientant prioritairement les politiques de l’eau vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment via des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes.

À l’inverse, le présent article organise des possibilités de dérogation au SAGE pour permettre la réalisation de projets de stockage et de prélèvement, affaiblissant ainsi la cohérence des documents de planification locale et contournant les décisions collectivement élaborées au niveau des bassins versants. Cette logique fragilise les dynamiques de concertation construites depuis plusieurs décennies et accroît les risques de tensions entre usages de l’eau.

Cet amendement vise donc à réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des territoires, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au changement climatique.

Il a été travaillé avec Déclic Collectif, association de jeunes engagés pour accélérer la transition écologique, sociale et démocratique des politiques de l’eau.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend renforcer la planification écologique à l’échelle des territoires en consacrant le rôle central des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans l’organisation des usages de l’eau, afin d’orienter les politiques publiques vers des pratiques agroécologiques, sobres et garantissant un partage équitable de la ressource.

La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification territoriale, articulant notamment les SDAGE au niveau du bassin versant et les SAGE au niveau des sous-bassins. De nombreux travaux institutionnels et associatifs rappellent que cette échelle hydrographique est la plus pertinente pour organiser les usages de l’eau, en tenant compte des dynamiques locales, des besoins des milieux aquatiques et des différents usagers.

Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent une tension structurelle croissante sur la ressource, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. Par ailleurs, ils soulignent l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvement de seulement 2% à l'horizon 2050. Les politiques publiques soutiennent pourtant aujourd'hui le développement des retenues (portant le volume stockable de 222 millions de m3 en 2050 contre 15,6 millions de m3 en 2020, soit +1323% en 30 ans). L'ajout d'une nouvelle dérogation en faveur du stockage de l'eau et des prélèvements est un cadeau de plus du gouvernement macroniste en faveur des cultures très consommatrices en eau, ce qui emmène nos modèles agricoles droit dans le mur. Dans ce contexte, la planification locale constitue un levier central de transformation de nos usages de l'eau, à condition qu’elle soit effectivement contraignante et orientée vers la sobriété des usages.

Or, plusieurs rapports et acteurs, dont Déclic Collectif, alertent sur l’affaiblissement progressif de cette gouvernance territoriale. Les instances locales (CLE, SAGE, SDAGE) sont régulièrement contournées ou vidées de leur portée normative, alors même que le Ministère de la Transition écologique rappelle dans le Plan eau (2023) la nécessité de renforcer la gestion concertée et locale de la ressource. Le Conseil national d’évaluation des normes a également souligné en 2026 un mouvement de remise en cause des compétences locales en matière de gestion de l’eau.

Les recommandations convergentes d’acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs vont dans le sens d’un renforcement des SAGE comme outils structurants, juridiquement opposable, intégrant l’ensemble des parties prenantes (usagers économiques et non économiques) et orientant prioritairement les politiques de l’eau vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment via des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes.

À l’inverse, le présent article organise des possibilités de dérogation au SAGE pour permettre la réalisation de projets de stockage et de prélèvement, affaiblissant ainsi la cohérence des documents de planification locale et contournant les décisions collectivement élaborées au niveau des bassins versants. Cette logique fragilise les dynamiques de concertation construites depuis plusieurs décennies et accroît les risques de tensions entre usages de l’eau.

Cet amendement de repli vise donc à réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des territoires, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au changement climatique.

Il a été travaillé avec Déclic Collectif, association de jeunes engagés pour accélérer la transition écologique, sociale et démocratique des politiques de l’eau.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la restauration de la zone humide affectée doit être privilégiée lorsque cela est possible. 

Les zones humides assurent des fonctions écologiques essentielles, notamment en matière de régulation hydrologique, de préservation de la biodiversité et d’amélioration de la qualité de l’eau. Leur dégradation continue appelle un renforcement des principes encadrant les projets susceptibles de les affecter.

Le droit en vigueur repose sur la séquence « éviter, réduire, compenser ». Toutefois, dans la pratique, le recours à la compensation peut parfois intervenir sans que la restauration du site impacté ait été pleinement envisagée, alors même qu’elle pourrait permettre de maintenir ou de rétablir les fonctionnalités écologiques initiales.

Le présent amendement vise donc à préciser que, lorsque cela est possible, la restauration de la zone humide affectée doit être privilégiée. Cette orientation permet de limiter les pertes nettes de fonctionnalités écologiques et de renforcer l’effectivité de la séquence ERC, en évitant une substitution systématique par des mesures compensatoires parfois éloignées du site impacté.

Il s’agit ainsi de garantir une approche plus exigeante et plus cohérente de la protection des zones humides, en alignement avec les objectifs de non-régression du droit de l’environnement et de préservation durable de la ressource en eau.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet article est inutile. C’est l’objet même des prescriptions qui accompagnent les autorisations préfectorales de pouvoir prendre en compte les spécificités du projet autorisé. Elles sont donc par nature adaptées à la situation. Par ailleurs, cette disposition introduit une complexité et un flou dans la mise en œuvre de la protection des zones humides, en laissant une importante marge discrétionnaire au préfet pour apprécier la fonctionnalité de la zone humide concernée. En conséquence, elle est susceptible de donner lieu à de multiples contentieux.

Cet amendement propose ainsi la suppression de cet article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement vise à étendre les mesures de protection des élevages face à la prédation du loup dans les parcs nationaux, en raison de nombreux dommages constatés dans ces zones. Il proscrit la possibilité d’interdire l’effarouchement et la destruction du loup pour les seules nécessités de défense des troupeaux.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend garantir une protection stricte et effective des zones humides, en appliquant pleinement le principe d’évitement prévu par le droit de l’environnement. Les zones humides constituent en effet des écosystèmes essentiels au cycle de l’eau, à la biodiversité et à l’adaptation au changement climatique.

Les données récentes confirment leur état critique : en France, selon la SDES, environ 51 % des zones humides naturelles sont dégradées, principalement sous l’effet de l’agriculture intensive et de l’artificialisation des sols. Entre 1960 et 1990, près de la moitié des zones humides ont disparu, et leur déclin se poursuit encore aujourd’hui (-7 % entre 1990 et 2020), notamment à cause de l'urbanisation et des drainages agricoles. À l’échelle mondiale, la situation est encore plus alarmante, avec une disparition estimée à 87 % des zones humides entre le 18e et le 20e siècle, selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

Ces milieux assurent pourtant des fonctions indispensables : régulation des crues et des sécheresses, épuration naturelle de l’eau, stockage du carbone et maintien d’une biodiversité exceptionnelle. Selon le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), 40% des espèces végétales et animales vivent et se reproduisent dans les zones humides, et celles-ci acceuillent 50% des oiseaux et 30% des espèces remarquables et menacées en France. Leur destruction entraîne donc des coûts irréparables et non compensables pour nos écosystèmes et nos économies, notamment en aggravant les risques d’inondation et en augmentant les besoins de traitement de l’eau.

Dans ce contexte, les politiques actuelles de simple compensation ou de dérogations à la protection des zones humides apparaissent insuffisantes et incohérentes avec les objectifs de restauration écologique fixés par la France et l’Union européenne, qui visent notamment la restauration de 50 000 hectares de zones humides d’ici 2026.

Il est donc nécessaire de mettre en cohérence le droit avec l’urgence écologique en interdisant les projets susceptibles de détruire ou d’altérer ces milieux. Cette interdiction constitue l’application directe du principe d’évitement : il ne s’agit plus de compenser des destructions irréversibles, mais de les empêcher en amont.

Cet amendement vise ainsi à garantir une protection réelle des zones humides, condition indispensable à la préservation de la ressource en eau et à la résilience des territoires face aux effets du dérèglement climatique.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre la mise en place systématique de zones soumises à contrainte environnementale (ZSCE) au sein d’une aire d’alimentation du captage.

En l’état actuel de la réglementation, la mise en place d’une ZSCE peut être mise en place par le préfet, à la demande de la collectivité gestionnaire. 

Le présent amendement vise donc à passer d’une faculté réglementaire à une obligation légale pour mieux prévenir et anticiper les risques de pollutions des captage d’eau. 

Le cadre réglementaire de la ZSCE est aujourd’hui trop faible pour répondre aux enjeux de préservation de la ressource en eau. 

Il apparaît essentiel que le préfet puisse, en lien avec les collectivités concernés, mettre en place une concertation de haut niveau avec les agriculteurs géographiquement concernés par une aire d’alimentation du captage pour délimiter une zone soumise à contrainte environnementale avec un programme d’actions précis qui accompagne financièrement et techniquement la transition des pratiques agricoles visées. 

Plusieurs exemples locaux témoignent de la réussite de ces plans d’actions dés lors que l’ensemble des enjeux de préservation de la ressource en eau sont exposés aux différents acteurs concernés, avec la mise en place de solutions adaptées et d’un accompagnement financier et technique. 

Tel est le sens du présent amendement. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend renforcer la protection effective des zones humides en consacrant explicitement le principe d’évitement dès la conception des projets soumis à autorisation environnementale. Ces milieux jouent un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l’eau, la prévention des inondations et le maintien de la biodiversité.

Les données récentes confirment leur état critique : en France, selon la SDES, environ 51 % des zones humides naturelles sont dégradées, principalement sous l’effet de l’agriculture intensive et de l’artificialisation des sols. Entre 1960 et 1990, près de la moitié des zones humides ont disparu, et leur déclin se poursuit encore aujourd’hui (-7 % entre 1990 et 2020), notamment à cause de l'urbanisation et des drainages agricoles. À l’échelle mondiale, la situation est encore plus alarmante, avec une disparition estimée à 87 % des zones humides entre le 18e et le 20e siècle, selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

Ces milieux assurent pourtant des fonctions indispensables : régulation des crues et des sécheresses, épuration naturelle de l’eau, stockage du carbone et maintien d’une biodiversité exceptionnelle. Selon le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), 40% des espèces végétales et animales vivent et se reproduisent dans les zones humides, et celles-ci acceuillent 50% des oiseaux et 30% des espèces remarquables et menacées en France. Leur destruction entraîne donc des coûts irréparables et non compensables pour nos écosystèmes et nos économies, notamment en aggravant les risques d’inondation et en augmentant les besoins de traitement de l’eau.

Dans ce contexte, les politiques actuelles de simple compensation ou de dérogations à la protection des zones humides apparaissent insuffisantes et incohérentes avec les objectifs de restauration écologique fixés par la France et l’Union européenne, qui visent notamment la restauration de 50 000 hectares de zones humides d’ici 2026.

Cet amendement vise à faire prévaloir le principe d’évitement dans la protection des zones humides, dans un contexte d’urgence écologique qui impose de renforcer sans délai la préservation du vivant.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Si la France comptait près de 38 000 captages actifs en 2024, ce patrimoine est menacé et se réduit chaque année : entre 1980 et 2024, notre pays a dû fermer plus de 14 000 de ses captages, dont plus d’un sur sept l’a été du fait de teneurs excessives en nitrates et en pesticides selon l’édition 2024 du bilan environnemental de la France.

D’après la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, près de 6 700 captages dépassent la limite de qualité des eaux distribuées pour au moins un paramètre et nécessitent des actions de traitement et/ou de mélange, auxquels il faut ajouter 950 captages s’approchent de façon préoccupante ds limite de qualité des eaux distribuées. Parmi ces près de 8 000 captages au total, 700 ne sont tout bonnement pas utilisables pour produire de l’eau potable. Or, les coûts de traitement sont loin d’être négligeables, en particulier pour certains métabolites de pesticides ou PFAS qui peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau.

En transposition de la directive eau potable, une ordonnance a créé fin 2022 la notion de captages sensibles, un arrêté devant définir les conditions dans lesquelles un captage peut être regardé comme sensible. Un groupe national captages a ainsi été constitué pour élaborer cet arrêté. Alors que ses travaux étaient sur le point d’aboutir, cet article propose de supprimer la notion de captage sensible pour lui préférer celle de captage prioritaire, dont la définition est renvoyée à un décret. Les travaux de définition réglementaire risquent donc de repartir à zéro et l’horizon de leur aboutissement s’éloigne de nouveau alors que nos captages réclament des mesures dès aujourd’hui.

Cet amendement propose de ne pas remettre en question la notion de captage sensible définie à l’article L211‑11‑1 du code de l’environnement afin de ne pas risquer de décaler davantage la mise en œuvre effective de la protection des captages d’eau. Par ailleurs, il supprime la délimitation de zones les plus vulnérables aux pollutions dans la délimitation de l’aire d’alimentation de captages qui risque de limiter les possibilités d’action des personnes responsables de la production d’eau (PRPDE) en les contraignant à travailler sur des zones plus restreintes plutôt qu’à l’échelle de l’ensemble de l’aire d’alimentation de captage. Dans cette perspective, il ne paraît pas nécessaire de définir une zone plus vulnérable sur le captage dès lors que le captage est considéré comme sensible. En revanche, la notion de périmètre éloignée doit être conservée afin de renforcer l’aspect global et cohérent de la protection des captages.

Le présent amendement propose de laisser davantage de marge de manœuvre aux PRPDE dans les plans d’action visant à préserver l’eau potable. Il serait fortement préjudiciable de limiter les possibilités d’action des PRPDE qui déploient des dispositifs volontaires ambitieux et effectifs : à titre d’exemple, les actions volontaristes d’Eau de Paris ont permis de réduire la quantité de pesticides en 2023 de 77 %. Nous permettons néanmoins au préfet de venir compléter ces actions si celles-ci sont incomplètes ou insuffisantes, à travers le programme d’action prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. L’amendement inscrit également des objectifs de SAU en agriculture biologique (25 % en 2034 et 50 % en 2040) au sein des programmes d’actions mis en œuvre dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à l’introduction d’exonérations de responsabilité pour les personnes publiques responsables de la production d’eau en fonction de la qualité de l’eau brute, une logique qui revient à adapter les obligations de protection à un état de pollution déjà installé plutôt qu’à le prévenir.

La situation des captages d’eau potable en France illustre pourtant une dégradation structurelle de la ressource. Le pays compte environ 37 800 captages actifs, mais près de 14 300 ont été fermés depuis 1980, dont plus d'un tier à cause des pollutions aux pesticides et engrais azotés, selon le rapport de Jean-Claude Raux pour la PPL protéger l'eau potable. Les nitrates et pesticides issus de l’agriculture intensive constituent la première cause de contamination des captages et expliquent une part majeure de ces fermetures. Les pollutions diffuses agricoles représentent ainsi l’essentiel des pressions sur les eaux souterraines et superficielles.

Or, plutôt que de prévenir ces pollutions par la mise en œuvre de politiques structurelles de soutien à l’agroécologie, plus respectueuses des écosystèmes et de la santé des agriculteurs, le projet de loi macroniste prolonge une logique de non-sens en refusant de s’attaquer aux principales sources de contamination et en maintenant le soutien à un modèle agricole intensif. Le coût de cette inaction est déjà massif et se chiffre en milliards d’euros supportés par les collectivités. Selon France Nature Environnement, "les coûts liés aux pollutions agricoles dans l'eau s'élèvent à plus d'un milliard d'euros par an, intégralement supportés par les ménages". L'association a d'ailleurs agit en justice pour contraindre l'Etat à protéger notre eau potable. À cela s’ajoute la montée en charge des traitements liés aux polluants émergents (dont les PFAS), estimés par Le Monde et ses partenaires à "12 milliards d'euros par an" pour l'élimination des polluants éternels, dont le TFA.

Dans ce contexte, conditionner la contribution des acteurs publics à la gestion de l’eau à la qualité de la ressource revient à accepter la pollution comme paramètre de gestion plutôt qu’à la réduire à la source. Cette approche affaiblit les politiques de prévention des pollutions diffuses et détourne l’action publique de l’objectif prioritaire de reconquête de la qualité des captages.

Nous demandons donc la suppression de ces alinéas et l'action forte du gouvernement en faveur de la dépollution de notre eau potable.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à la priorisation de la délimitation des « zones les plus vulnérables aux pollutions » au sein des aires d’alimentation de captages, ainsi qu’à la suppression de la notion de « captages sensibles », dans un contexte où l’arrêté destiné à en préciser les critères, prévu dans le cadre des travaux du groupe national captages, était déjà attendu depuis plus de deux ans sans aboutissement.

Le groupe national captages estime à 7 638 le nombre de captages sensibles concernés sur environ 32 900 captages en France. Le texte recentre désormais la protection de la ressource sur les seuls captages dits prioritaires, évalués à environ 1 100 au niveau national, ce qui est largement insuffisant au regard de l’ampleur des contaminations.

Nous rappelons que la qualité des captages en France connaît une dégradation structurelle et largement diffuse. Selon France Nature Environnement (FNE) et l’Association Citoyenne et Laïque des Consommateurs (ACLC), qui ont déposé un recours pour engager la responsabilité de l’État, les contaminations aux pesticides et à leurs métabolites sont massives : en 2024, leur présence est détectée dans 97 % des points de captage, avec 20 % de dépassements des normes de qualité.

En concentrant l’action publique sur des zones dites « les plus vulnérables », ces dispositions fragilisent l’approche globale par aire d’alimentation de captage, pourtant nécessaire face à des pollutions diffuses et généralisées (nitrates, pesticides et métabolites) affectant l’ensemble des bassins. Elles renforcent une logique de gestion a posteriori des contaminations de l’eau, au lieu d’agir sur leurs causes structurelles par la transformation des pratiques agricoles.

Cette orientation est d’autant plus problématique que l’exposition aux pesticides affecte directement la santé des agriculteurs. Santé publique France indique que les agriculteurs constituent la population la plus exposée aux pesticides en raison de leur usage professionnel direct, et plusieurs études épidémiologiques mettent en évidence des associations entre exposition professionnelle et certaines pathologies, notamment des cancers hématologiques (dont les lymphomes) ainsi que des troubles neurologiques.

Nous défendons au contraire une logique de prévention à la source, indispensable pour protéger à la fois la ressource en eau et la santé des travailleurs agricoles. La protection de l’ensemble des aires d’alimentation de captages et la réduction structurelle des pollutions agricoles et industrielles constituent des leviers essentiels. La sécurisation de l’eau potable ne peut reposer sur une gestion ciblée des seules zones déjà les plus dégradées, mais sur une transformation en amont des pratiques afin d’éviter la contamination des ressources.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise refuse la logique du projet de loi qui remplace progressivement la notion de « captages sensibles » par celle de « points de prélèvement prioritaires » et de « zones les plus vulnérables », au prix d’un resserrement du champ de protection et d’un renforcement des renvois à des décrets pour en fixer les critères.

Le droit en vigueur reposait déjà sur la notion indéfinie de « captages sensibles », qui constitue aujourd’hui le principal outil opérationnel de protection de la ressource en eau potable. Selon les travaux récents du Groupe national captages et les estimations relayées par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), cette catégorie concernerait environ 7 638 captages sur un total d’environ 33 000 captages en France, soit près d’un quart du parc national. Cette définition, qui devait être précisée par un arrêté interministériel et un guide méthodologique, était déjà attendue depuis plus de deux ans et n’a toujours pas été publiée, malgré des travaux avancés au sein des groupes de concertation associant l’État et les collectivités.

Et voilà qu’après plus de deux ans de retard, le Gouvernement propose de resserrer encore davantage les captages faisant l’objet de programmes d’actions, puisqu’il s’agit désormais des « captages prioritaires ». Ces captages représentent 1 000 à 1 200 captages au niveau national, soit environ 3 % à 4 % des captages existants, ce qui est insuffisant par rapport aux enjeux de pollution massives de l’eau potable. Ces captages doivent être précisés par le préfet, sans délai défini, pour ensuite donner lieu à un programme d’actions pouvant « limiter ou (...) interdire certaines pratiques agricoles ».

La dégradation de la ressource en eau est pourtant massive et désormais solidement documentée par les services publics et les agences sanitaires. Les dernières données du Service des données et études statistiques (SDES) montrent qu’environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont près de 1 sur 3 en raison de la dégradation de la qualité de l’eau, principalement liée aux nitrates et aux pesticides. Par ailleurs, les contaminations ne sont pas marginales : les pesticides et leurs métabolites sont détectés de façon quasi généralisée dans les points de captage suivis, traduisant une pression diffuse et structurelle sur l’ensemble du territoire. Cette situation confirme un phénomène de dégradation continue de la ressource, qui contraint les collectivités à multiplier les traitements coûteux ou à abandonner certains captages lorsque la protection en amont n’a pas été assurée.

Dans ce contexte, le choix de restreindre le périmètre des captages protégés et de renvoyer à des décrets la définition des critères essentiels de protection constitue un recul grave de l’action pour la protection de l’eau potable, et ce faisant de la santé publique et du vivant.

Nous défendons à l’inverse une logique de prévention à la source et de protection élargie des aires d’alimentation de captages, seule à même de répondre à l’ampleur des pollutions diffuses et de garantir durablement la qualité de l’eau potable. Cela implique de réduire et interdire les intrants chimiques les plus nocifs (pesticides de synthèse, engrais azotés, PFAS), et de soutenir la conversion vers l’agroécologie.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise refuse la logique du projet de loi qui organise un rétrécissement progressif du périmètre de protection de la ressource en eau potable, en substituant aux « captages sensibles » une catégorie plus restrictive de « zones les plus vulnérables » et de « points de prélèvement prioritaires », tout en multipliant les renvois à des décrets pour en fixer les critères.

Le droit en vigueur repose déjà sur la notion de « captages sensibles », en cours de définition réglementaire dans le cadre des travaux du Groupe national captages, associant l’État et les collectivités. Selon les estimations de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), cette catégorie pourrait concerner environ 7 638 captages sur environ 33 000, soit près d’un quart du parc national. Ces travaux, pourtant avancés, accusent déjà un retard de plus de deux ans dans la publication des textes de définition, illustrant les difficultés persistantes de mise en œuvre effective des outils de protection.

Le projet de loi accentue cette fragilisation en recentrant les obligations d’action sur un périmètre encore plus restreint, estimé à environ 1 000 à 1 200 captages prioritaires, soit à peine quelques pourcents des captages existants. Il organise en outre une large part de la politique de protection autour de décrets et de décisions préfectorales, sans calendrier contraignant clair, ce qui entretient l’instabilité juridique et le report des mesures de protection.

La dégradation de la ressource en eau est pourtant massive et documentée. Les données du Service des données et études statistiques (SDES) indiquent qu’environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part importante liée à la dégradation de la qualité de l’eau, principalement sous l’effet des nitrates et des pesticides. Les contaminations sont par ailleurs largement répandues, les pesticides et leurs métabolites étant détectés de manière quasi généralisée dans les points de captage suivis. Cette situation traduit une pression diffuse et structurelle sur l’ensemble des bassins, qui ne peut être traitée efficacement par des dispositifs trop ciblés et tardifs.

Dans ce contexte, le choix de restreindre les périmètres de protection et de renvoyer à des textes réglementaires ultérieurs la définition des critères essentiels revient à affaiblir la capacité d’action publique face à l’urgence sanitaire et écologique.

Cet amendement de repli propose donc de maintenir une logique de protection sur les captages sensibles, qui incluent un périmètre plus large que celui des captages prioritaires. Il s’agit de garantir une intervention plus large et préventive, seule à même de répondre à l’ampleur des pollutions diffuses et de protéger durablement la ressource en eau potable. Nous proposons l'interdiction pour ces aires des intrants chimiques les plus nocifs (pesticides de synthèse, engrais azotés, PFAS), et d’accélérer la bifurcation vers l’agroécologie.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à renforcer la place de l’État au sein des commissions locales de l’eau afin de faciliter le déblocage et l’accélération des projets utiles aux agriculteurs.

Dans le droit en vigueur, les collectivités territoriales disposent d’au moins la moitié des sièges au sein de la commission locale de l’eau et désignent seules son président. Cette organisation peut, dans certains territoires, ralentir l’évolution des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, et retarder ainsi l’adaptation des règles locales aux besoins des exploitations agricoles, notamment en matière de gestion quantitative de l’eau et de projets hydrauliques.

Le présent amendement prévoit en conséquence que les représentants de l’État et de ses établissements publics détiennent la moitié des sièges au sein de la commission locale de l’eau, et que son président soit désigné par la commission en son sein.

Il s’agit de donner à l’État les moyens de lever plus rapidement les blocages locaux et d’accélérer les décisions nécessaires à l’adaptation de l’agriculture face au changement climatique et à la sécurisation de l’accès à l’eau.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer la protection des aires d’alimentation de captages en interdisant les principaux intrants responsables de la dégradation de la ressource en eau potable, afin de garantir une logique de prévention à la source et non de simple gestion des contaminations.

La contamination de l’eau potable par les pesticides est aujourd’hui massive. Le Monde révélait que les pesticides, première source de contamination des eaux souterraines, avaient été détectés dans 97 % des stations et ont dépassé les normes dans près de 20 % d’entre elle, notamment en Beauce, en Picardie et en Champagne. Générations Futures dans un rapport du 15 octobre 2024 montrait de plus que seulement 23 métabolites sur 79 identifiés ont fait l’objet d’un suivi des eaux en 2022/2023. 56 métabolites à risque de dépasser la norme pour l’eau potable n’ont fait l’objet d’aucun suivi dans les eaux souterraines ou l’eau potable d’après l’enquête. Le TFA, un métabolite qui appartient à la famille des PFAS, a en particulier été repéré dans 94 % des échantillons d’eau potable en Europe.

La situation est également documentée par France Nature Environnement et l’Association Citoyenne et Laïque des Consommateurs (ACLC), qui ont déposé en avril 2026 un recours contre l’État pour carence fautive dans la protection des captages. Elles rappellent que les contaminations aux pesticides et à leurs métabolites sont détectées dans quasiment l’ensemble des points de captage et dépassent les normes dans environ 20 % des cas, illustrant une pollution diffuse et structurelle de la ressource.

Enfin, la fermeture de captages constitue un indicateur structurel de cette dégradation. Selon les données du Service des données et études statistiques (SDES, ministère de la Transition écologique), environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part significative en raison de la dégradation de la qualité de l’eau liée aux nitrates et aux pesticides.

Dans ce contexte, reporter sans cesse des mesures réglementaires – comme ça a été le cas pour la taxe PFAS comme révélé par une enquête de Radio France – n’est pas sérieux. Il est urgent d’interdire de façon claire et sans détour les engrais azotés minéraux, les pesticides de synthèse et les PFAS dans les aires d’alimentation de captages.

Cet amendement vise donc à inscrire une logique de prévention à la source, en supprimant ces intrants dans les zones d’alimentation de captages, afin de garantir durablement la qualité de l’eau potable et de protéger la santé publique.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer la protection des aires d’alimentation de captages en garantissant une logique de prévention à la source face à des pollutions diffuses désormais massives, plutôt qu’une gestion a posteriori de la contamination de l’eau potable.

La situation de la ressource en eau est aujourd’hui largement documentée par les services publics et les organisations de la société civile. Selon les données rappelées par France Nature Environnement, plus de 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont 41,6 % en raison de contaminations aux nitrates et aux pesticides. Dans le même temps, les pesticides sont détectés dans 97 % des stations de surveillance de l’eau potable et près de 20 % dépassent les normes de qualité.

Les conséquences sanitaires et sociales sont également massives : en 2024, environ 19 à 28 millions de personnes ont été alimentées au moins une fois par une eau non conforme aux normes pesticides selon les données du ministère de la Santé et les estimations reprises par France Nature Environnement. Ces résultats traduisent une exposition diffuse de la population, liée à la présence de résidus de pesticides et de leurs métabolites dans les captages eux-mêmes.

Cette dégradation est structurelle : les pollutions agricoles et industrielles affectent l’ensemble des bassins versants, entraînant une contamination généralisée des eaux brutes. Les travaux récents du SDES et des agences sanitaires confirment également la fermeture progressive de milliers de captages en raison de cette dégradation continue de la qualité de la ressource.

Dans ce contexte, les associations environnementales alertent sur une carence persistante des politiques publiques de protection des captages et sur l’insuffisance des dispositifs actuels de prévention, malgré l’existence d’outils réglementaires encore sous-utilisés pour agir à l’échelle des aires d’alimentation.

Cet amendement vise donc à inscrire dans le droit une logique cohérente de prévention à la source, en réduisant structurellement l’usage des intrants chimiques les plus polluants (pesticides de synthèse, engrais azotés, PFAS) dans les zones d’alimentation de captages, afin de garantir durablement la qualité de l’eau potable, de réduire les coûts de traitement supportés par les collectivités et de protéger la santé publique.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de compensation doivent respecter les conditions fixées par l’article L161‑1 du code de l’environnement.

En ce sens, l’article L163‑1 dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »

Tel est l’objet du présent amendement. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à la modification du régime des périmètres de protection des captages d’eau potable introduite par le projet de loi.

En remplaçant la référence aux captages « sensibles » par un critère lié à l’obligation de contribution des collectivités à la protection de la ressource, le texte substitue à une logique environnementale — certes imparfaite — une logique administrative et dérogatoire. Le déclenchement du périmètre de protection éloignée dépend désormais de mécanismes complexes, pouvant faire l’objet d’exonérations et de précisions par décret, ce qui affaiblit la lisibilité et l’effectivité du droit.

Cette évolution intervient dans un contexte de dégradation massive de la ressource en eau. Selon les données du ministère de la Santé, les pesticides et leurs métabolites sont détectés dans 97 % des points de captage, avec des dépassements des normes dans une part significative des cas. Par ailleurs, près de 19,2 millions de personnes ont été alimentées en 2024 par une eau non conforme aux normes relatives aux pesticides. Le Service des données et études statistiques estime en outre qu’environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part importante en raison de pollutions aux nitrates et aux produits phytopharmaceutiques.

Dans ce contexte, rendre encore plus incertain et facultatif le recours au périmètre de protection éloignée constitue un recul de la politique de prévention des pollutions. Alors que les contaminations sont diffuses et généralisées, la protection des captages doit au contraire être renforcée et systématisée à l’échelle des aires d’alimentation.

Le groupe La France insoumise défend une logique de prévention à la source, fondée sur la protection étendue des captages et la réduction des intrants polluants, seule à même de garantir durablement la qualité de l’eau potable et de protéger la santé publique.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend réaffirmer une hiérarchie stricte et contraignante de la séquence « éviter, réduire, compenser », afin de mettre fin à la dérive consistant à faire de la compensation collective un outil de régularisation a posteriori de la consommation de terres agricoles.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 112‑1-3 permet que des mesures de compensation collective soient miseets en œuvre parallèlement aux mesures d’évitement et de réduction, sans garantir leur caractère strictement résiduel. Cette situation favorise une logique de « compensation par projet », dans laquelle la destruction de terres agricoles peut être anticipée et intégrée comme un coût du développement, plutôt que comme une atteinte devant être évitée.

Or, les terres agricoles constituent une ressource non substituable à l’échelle humaine et déjà fortement fragilisée par l’artificialisation et la pression foncière. Selon le ministère de la Transition écologique, la France a perdu environ 24 000 hectares de terres agricoles par an sur la dernière décennies au profit de l’artificialisation des sols,soit près de 5 terrains de football par heure. Selon un rapport du Cerema publié en 2024, sur la période 2011‑2024, la France a consommé 297 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers, soit en moyenne 22 864 hectares par an. Cette consommation reste structurellement élevée malgré une baisse récente : elle équivaut chaque année à environ la surface d’un département comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. La consommation est très majoritairement liée à l’urbanisation résidentielle : 64 % des surfaces consommées entre 2011 et 2024 sont destinées à l’habitat, contre 23 % pour l’activité économique. Cela est insuffisant pour répondre à l’objectif national d’atteindre la « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031.

Ainsi, les dispositifs actuels de compensation collective s’appliquent à un nombre significatif de projets d’aménagement susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole locale, ce qui renforce la nécessité d’un encadrement strict de leur usage afin d’éviter qu’ils ne deviennent un mécanisme systématique de légitimation de la consommation foncière. La compensation économique de l’impact sur l’agriculture ne saurait se substituer à la préservation du foncier agricole ni à la prévention des atteintes en amont.

Cet amendement vise donc à rétablir le caractère exceptionnel de la compensation collective, en la conditionnant strictement à l’impossibilité démontrée d’éviter ou de réduire les impacts, et en empêchant qu’elle puisse servir à justifier des choix d’aménagement consommant des terres agricoles.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à faire de la compensation collective agricole non seulement un outil de réparation des impacts, mais également un levier de transformation et de structuration des systèmes agricoles, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de bifurcation écologique.

Il entend par là même préciser l’orientation des mesures de compensation collective agricole mentionnées à l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime. En renforçant l’effectivité de ce dispositif par l’instauration de mécanismes de mise en demeure, de consignation et de sanctions administratives, le présent article confère à la compensation collective agricole une portée opérationnelle accrue. Il en fait ainsi un levier d’intervention publique structurant à l’échelle territoriale. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de s’assurer que les moyens financiers mobilisés au titre de ces compensations contribuent pleinement aux priorités définies par la Nation, et ne se limitent pas à des mesures d’accompagnement général sans effet structurant sur les systèmes de production.

En effet, dans un contexte de raréfaction du foncier agricole, de pression accrue sur les ressources naturelles et de recomposition des échanges agricoles, la compensation collective ne peut être conçue comme un simple mécanisme correctif, mais doit participer à la stabilité du modèle agricole face aux aléas et aux crises, et à son adaptation aux dérèglements climatiques.

À cet égard, il est essentiel que ces compensations bénéficient à des systèmes de production agroécologiques répondant aux besoins alimentaires du pays, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire, reconnue comme un objectif d’intérêt fondamental. Une vigilance particulière doit être portée aux modèles agricoles orientés vers des cultures d’exportation ou à vocation énergétique, qui ne participent pas directement à la satisfaction des besoins alimentaires nationaux.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend intégrer l’objectif de zéro artificialisation nette des sols dans le contenu des études préalables des projets susceptibles d’impacter l’économie agricole, en lui donnant une portée réellement contraignante dans la décision publique.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit une étude préalable centrée sur les impacts des projets sur l’économie agricole et les mesures de compensation collective agricole. Cette approche ne permet pas de traiter le problème central posé aujourd’hui par l’aménagement du territoire : la poursuite de l’artificialisation des sols et la disparition progressive des terres agricoles et naturelles.

Or, les données récentes sont sans appel. Selon le ministère de la Transition écologique, la France a perdu environ 24 000 hectares de terres agricoles par an sur la dernière décennies au profit de l’artificialisation des sols, soit près de 5 terrains de football par heure. Selon un rapport du Cerema publié en 2024, sur la période 2011‑2024, la France a consommé 297 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers, soit en moyenne 22 864 hectares par an. Cette consommation reste structurellement élevée malgré une baisse récente : elle équivaut chaque année à environ la surface d’un département comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. La consommation est très majoritairement liée à l’urbanisation résidentielle : 64 % des surfaces consommées entre 2011 et 2024 sont destinées à l’habitat, contre 23 % pour l’activité économique. Cela est insuffisant pour répondre à l’objectif national d’atteindre la « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031.

Dans ce contexte, favoriser une gestion comptable du « droit à détruire » à travers les compensations collectives, sans en tirer de conséquences juridiques au regard de l’objectif national de zéro artificialisation nette, revient à valider, projet après projet, une trajectoire incompatible avec cet objectif. L’absence de ce critère dans les études préalables empêche toute cohérence globale des décisions publiques en matière d’aménagement.

Notre amendement propose donc que chaque étude préalable intègre une analyse de la compatibilité du projet avec l’objectif de zéro artificialisation nette des sols, et que cette exigence soit rendue pleinement contraignante. Lorsque cette incompatibilité est constatée, elle peut conduire l’autorité administrative compétente ou le représentant de l’État à refuser l’autorisation du projet ou à en subordonner la réalisation à des modifications substantielles garantissant sa compatibilité avec cet objectif.

Il est nécessaire d’engager une réduction effective de l’artificialisation des sols, en promouvant un urbanisme planifié, écologique et sobre, au service de la préservation des terres et de l’équilibre des territoires.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend rappeler que la compensation collective agricole est aujourd’hui un dispositif centré sur la seule compensation de l’économie agricole, sans véritable intégration de critères écologiques relatifs aux effets des projets sur les sols et les milieux naturels.

Comme le précise la Caisse des Dépôts, ce mécanisme vise soit à assurer une compensation financière collective par la reconstitution du potentiel de production agricole (réhabilitation de friches, échanges parcellaires, aménagement foncier, création ou amélioration de chemins agricoles), soit à financer des projets collectifs de développement agricole (équipements structurants, circuits courts, appui technique ou juridique).

Ce dispositif est donc un détournement du principe « éviter, réduire, compenser » tel qu’il a été conçu initialement en matière environnementale, qui visait à compenser les atteintes écologiques liées à l’artificialisation des terres. Ici, la compensation porte essentiellement sur la dimension économique de l’agriculture, sans garantir de résultat environnemental mesurable sur les sols ou les écosystèmes, ni promouvoir des modèles agricoles durables et sobres.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif proposé par le Gouvernement vise à renforcer le régime de sanctions et d’astreintes afin de garantir la réalisation des études préalables et la mise en œuvre des mesures de compensation collectives. Il s’inscrit dans un cadre déjà existant de compensation collective agricole introduit en 2014 et consolidé depuis, qui prévoit des études préalables pour les projets susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole et des mesures destinées à en limiter les effets.

En pratique, ce dispositif concerne un nombre significatif de projets. En 2024, 397 études préalables agricoles ont été examinées par les CDPENAF, portant en moyenne sur près de 16 hectares par projet. Les projets concernés sont très majoritairement des installations énergétiques (87 % des cas, notamment parcs éoliens et solaires), suivies des zones d’activités économiques, commerciales, artisanales ou industrielles (6 %), ainsi que de projets d’habitat, d’infrastructures ou d’équipements publics. Par ailleurs, le montant total des compensations mobilisées atteint environ 8,3 millions d’euros par an, soit en moyenne 20 000 euros par projet, dont une part majoritaire fait l’objet de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces données illustrent une réalité préoccupante : la compensation collective agricole est devenue un dispositif structurel d’accompagnement de l’artificialisation, sans garantie de transformation effective des pratiques d’aménagement.

Or, la Confédération paysanne rappelle que ce mécanisme s’apparente à un « droit à détruire moyennant finances », sans effet réel sur la réduction de la consommation de terres agricoles. L’étude d’impact elle-même reconnaît que les effets attendus sur la réduction de l’artificialisation des sols restent très limités, de l’ordre de 0,6 % de diminution annuelle des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de ne pas se limiter à une logique de sanction ou de bonne exécution formelle des compensations, mais de réinterroger leur finalité même.

C’est pourquoi cet amendement propose de réaffirmer que les mesures de compensation collective doivent être strictement conditionnées à un gain environnemental mesurable, vérifiable et durable, garantissant une amélioration réelle des systèmes agricoles et des écosystèmes locaux, et non une simple neutralisation comptable des impacts.

Il s’agit ainsi de replacer la logique de protection des terres agricoles et de limitation de l’artificialisation au cœur du dispositif, afin d’éviter que la compensation ne devienne un outil d’accompagnement de la destruction du foncier agricole plutôt qu’un levier effectif de préservation et de transition écologique.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend garantir que les sommes issues des dispositifs de consignation liés à la compensation collective agricole ne se limitent pas à un rôle de neutralisation financière des atteintes portées aux terres agricoles, mais constituent un véritable levier de transformation des systèmes agricoles.

Aujourd’hui, ces sommes sont principalement mobilisées pour accompagner les impacts économiques des projets d’aménagement sur l’agriculture, sans orientation suffisamment structurée vers la transformation des modèles de production. Or, l’agriculture biologique est insuffisamment soutenue en Europe et en France. Selon Agence bio, en 2024, elle représente environ 10,1 % de la surface agricole utile, soit 2,7 millions d’hectares, et près de 15 % des exploitations agricoles, mais cette part recule légèrement après plusieurs années de stagnation ou de baisse des surfaces engagées. Cela est bien insuffisant pour respecter nos objectifs de 21 % de surfaces agricoles utiles en bio en 2030 dans la Loi d’orientation agricole.

Dans ce cadre, cet amendement vise à orienter prioritairement les financements issus de la consignation vers des actions structurantes pour la transition agroécologique : installation et transmission d’exploitations engagées dans ces pratiques, investissements favorisant la restauration des sols et de la biodiversité, ainsi que renforcement de l’accompagnement technique et de la diffusion des savoirs.

Il s’agit ainsi de faire de ces ressources un outil concret de transformation du modèle agricole, en soutenant les conditions matérielles, humaines et techniques de la transformation agroécologique, plutôt qu’un simple mécanisme d’ajustement financier aux projets d’aménagement.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’article 10, qui prévoit l'affaiblissement des mesures de compensation pour atteintes à la biodiversité.

Cet article prévoit s’articule autour de deux principes directeurs :
- L’élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation
- La priorisation des mesures de compensation sur des espaces non-productifs puis, le cas échéant, sur des terres faiblement productives

Le gouvernement prétexte une « double peine » des agriculteurs, qui seraient à la fois fortement impactés par les emprises des projets d’aménagement qui affecteraient les terres agricoles et par des mesures compensatoires qui se déploieraient elle-même sur ce même type de terres. C’est évidemment faux puisque les compensations sont majoritairement réalisées sur des milieux semi-naturels et, moins d’une fois sur cinq, sur des terres agricoles, exploitées ou en déprise.

Rappelons que les projets d’aménagement tels que les infrastructures de transport, l’installation d’éolienne, les programmes immobiliers artificialisent effectivement environ 30 000 hectares d’espaces par an sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais le gouvernement ne propose rien dans cet article pour éviter cette artificialisation bien au contraire il vient même assouplir le principe de compensation.

Proposer un élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation est un non-sens écologique, puisque ce principe correspond à une réalité biologique : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer.

C’est d’ailleurs l’une des conclusions d’un récent rapport du Muséum national d’Histoire Naturelle, dans un rapport publié en février 2024 intitulé « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ? ». Les auteurs de ce rapport déclare en effet que « pour justifier une absence de perte nette de biodiversité (…) les mesures doivent être réalisées à proximité fonctionnelle des impacts occasionnés par ce projet, c’est à dire qu’elles doivent bénéficier aux mêmes populations d’espèces ou remplir des fonctions dans la même entité écologique que celle impactée ».

Le groupe LFI-NFP s’oppose donc à toute idée d’élargissement du périmètre géographique dans lequel les mesures de compensations peuvent être mises en œuvre, d’autant plus que l’élargissement en question n’est absolument pas défini. L’étude d’impact mentionne seulement « les mesures de compensation devront à minima se situer dans la même région biogéographique au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ou dans la même aire de répartition, sur la même voie de migration ou dans la même aire d’hivernage. » Or le territoire français est divisé en seulement quatre régions biogéographique, dont une zone atlantique allant du Pas de Calais à la Haute-Garonne.

Les député.e.s du groupe LFI-NFP partagent les craintes de nombreux acteurs du monde agricole qui craignent qu’une telle mesure puisse ouvrir la voie à une forme de marché de crédits biodiversité.

Pour ce qui est de la priorisation des mesures de compensation sur des espaces non-productifs puis, le cas échéant, sur des terres faiblement productives proposée par le gouvernement, dans les faits c’est déjà sur ce type d’espaces que portent les mesures de compensation aujourd’hui.

En effet, les chercheuses du centre d’études et de prospective du MASA indiquent dans leur analyse n°198 intitulée « L’implication du secteur agricole dans la compensation écologique » publiée en décembre 2023 : « De façon générale, la participation du secteur agricole à la compensation écologique suit une logique d’opportunité. Les acteurs du secteur ont des préférences hiérarchisées qui les amènent à privilégier la réalisation de cette compensation sur du foncier non productif, puis sur des espaces en friche, des prairies, et enfin sur des terres labourées, à la fois les plus onéreuses et les plus protégées par la profession agricole. La compensation écologique se développe donc préférentiellement sur les espaces agricoles marginaux. »

La mise en œuvre des mesures de compensation écologique est d’ores et déjà insatisfaisante, le gouvernement devrait plutôt s’atteler à rendre ses mesures plus efficaces d’un point de vue écologique plutôt que de chercher à assouplir encore les mesures de compensation écologiques.

Pour toutes ces raisons le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’alinéa 3 de l’article 10, qui prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large que le site impacté, sous réserve du respect du principe d’équivalence écologique.

Cette disposition remet en cause le principe de proximité fonctionnelle, pourtant au coeur de l’efficacité de la séquence « éviter, réduire, compenser ». La biodiversité, les continuités écologiques et les fonctionnalités des milieux ne sont pas interchangeables à distance : leur préservation suppose des mesures de compensation mises en œuvre au plus près des impacts.

En autorisant un élargissement du périmètre d’intervention, cet alinéa organise une forme de délocalisation des obligations environnementales, sans démonstration de gain écologique associé. Il fragilise ainsi un dispositif dont les bénéfices environnementaux sont déjà limités.

Comme le rappelle une analyse publiée dans The Conversation (INRAE, 2025), la compensation écologique suscite de nombreuses interrogations sur son efficacité réelle. Plusieurs critiques portent sur le manque de transparence, l’influence des coalitions d’acteurs économiques influençant le pouvoir, la construction sous influence du savoir, la fragilité des résultats sur le plan écologique, et sur le type d’écosystèmes restaurés. Une étude sur les sites restaurés en France a d’ailleurs révélé que leur biodiversité restait inférieure à celle des sites naturels d’origine, malgré les efforts de compensation. De même, Semeurs de Forêts dans son article « la compensation écologique : une fausse bonne idée », montre que cette volonté de corriger un dommage environnemental par des actions compensatoires ne remplace jamais réellement ce qui est perdu, « ni sur le plan de la biodiversité, ni sur le plan des services dits « écosystémiques » comme la purification de l’air et de l’eau, la régulation des crues et des inondations, la participation des milieux aux cycles de la pluie, le stockage de carbone ou encore la fourniture d’habitats pour les espèces. »

Dans un contexte de forte pression sur les sols et les habitats naturels, cet assouplissement est une attaque supplémentaire faite à la protection du vivant, et donc à la pérennité de nos propres sociétés.

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet alinéa.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, définit les conditions de recrutement des lieutenants de louveterie dans le cadre de la reconnaissance de leur statut de bénévole exerçant une mission de service public et d’intérêt général. 

En effet, dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de la recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. Ils sont également des acteurs majeurs face aux conséquences concernant les forêts, la sécurité routière, ou encore la biodiversité. Les lieutenants de louveterie jouent, à cet égard, un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, relèvent de l’intérêt général et d’une mission de service public.

Il est donc nécessaire de définir les conditions nécessaires pour garantir l’aptitude des candidats à l’exercice de ces fonctions (l’âge, la nationalité, la résidence, l’aptitude physique ou encore la compétence cynégétique…). Celles-ci seront déterminées par voie réglementaire. 

Il apparaît toutefois nécessaire aux rédacteurs de cet amendement d’inscrire ce renvoi à la voie réglementaire dans la loi sur le modèle de conditions de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’alinéa 5 de l’article 10, qui prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité portant sur des terres agricoles seraient mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique.

Cette disposition repose sur une approche simplificatrice de la valeur écologique des sols. Elle suppose qu’un terrain inculte ou faiblement productif serait, par nature, plus pertinent pour accueillir des mesures de compensation, indépendamment de ses caractéristiques écologiques réelles. Or, de nombreux espaces qualifiés de « peu productifs » sur le plan agricole peuvent constituer des milieux riches en biodiversité, abritant des habitats semi-naturels, des continuités écologiques ou des fonctionnalités écologiques déjà élevées.

Les travaux scientifiques disponibles sur la compensation écologique montrent par ailleurs que les gains environnementaux dépendent moins de la qualification agronomique des sols que de la cohérence écologique globale des sites choisis, de leur connectivité et de leur proximité avec les impacts. La logique de hiérarchisation fondée sur la seule valeur agricole du sol ne garantit donc en rien une meilleure efficacité écologique des mesures.

Comme le soulignent plusieurs analyses récentes, les dispositifs de compensation peinent déjà à atteindre leurs objectifs de restauration effective de la biodiversité, en raison notamment d’un choix fréquent de sites dits « disponibles » plutôt que véritablement pertinents du point de vue écologique, ce qui limite fortement les gains réels observés.

Dans ce contexte, introduire une priorité automatique sur les terrains incultes ou faiblement productifs revient à substituer un critère foncier à une logique écologique, au risque d’éloigner encore davantage les mesures de compensation de leurs objectifs environnementaux réels.

Enfin, cette hiérarchisation pourrait accentuer des transferts de pression vers des espaces naturels ou semi-naturels déjà fonctionnels, au lieu de garantir une restauration effective des milieux dégradés.

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet alinéa.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’article 14 proposé par le gouvernement qui dit vouloir « simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation » n’est rien d’autre qu’un vulgaire coup de communication.

En effet, à la suite de la rétrogradation du statut de protection du loup au niveau européen le gouvernement a déjà pris deux arrêtés le 23 février 2026. Le premier, définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le second fixant le nombre maximum de spécimens dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

Ces deux arrêtés permettent déjà de relever le plafond de prélèvement à l’échelle nationale, le passage de l’autorisation à la déclaration de tir pour les troupeaux ovins et caprins (situés en cercle 0, 1 et 2) ainsi que la possibilité de tirs sans mesures de protection ou dommages préalables pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que l’intervention de lieutenants de louveterie et d’agents de l’OBF en cas de dommage exceptionnels.

Cet article 14 est donc inutile, c’est d’ailleurs l’avis même du Conseil d’Etat qui précise « que les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi ».

Les député.e.s du groupe LFI-NFP propose donc comme le Conseil d’Etat « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».

Les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaite faire remarquer, que grâce au travail remarquable des agents de l’OFB nous savons que si la population de loups en France a fortement augmenté ces dernières décennies, on constate que les effectifs sont relativement stables sur les quatre dernières années autour d’un millier d’individus.

En ce qui concerne les attaques sur les élevages, on dénombre depuis 2017 entre 10 000 et 12 000 victimes chaque année. Un chiffre stable donc, or la population de loups estimée était d’environ 357 pour 11 050 victimes (soit un ratio de 31 victimes/loup) en 2017, cette population était portée à 1082 pour environ 12 800 victimes (soit un ratio d’environ 12 victimes/loup) en 2025. Ce qui est la preuve d’après l’étude d’impact « que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. (…) La diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). »

On constate tout particulièrement une diminution importante du nombre de victimes dans les départements historiques d’implantation du loup, 13% de victimes en moins entre 2023 et 2024 dans ces départements (04,05,06,36,38,73,74,83). Ce qui démontre bien l’efficacité des mesures de protection. A l’inverse l’augmentation du nombre de victimes est le résultat de l’installation du loup dans de nouveaux territoires, où son arrivée n’a pas été suffisamment anticipée et où les mesures de protection doivent être mises en place et adaptées aux spécificités locales.

Faire croire aux éleveurs et aux éleveuses qu’en augmentant le nombre de loups prélevés au niveau national on va faire diminuer le nombre d’attaques sur les troupeaux est d’un cynisme rare.

En effet, l’étude d’impact souligne que le fait d’abattre un loup après une attaque peut s’avérer contre-productif « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu. En effet, au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus survivants du groupe à multiplier les attaques ».

Ce qui permet de diminuer les attaques sur les troupeaux c’est la mise en œuvre de mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…).

Enfin, l’article 14 vise à assurer le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, or il convient de faire remarquer l’OFB constate une baisse de la survie annuelle des populations de loups, de 72% pendant la période 2014-2018 à 66% pour la période 2019 -2025 qui suggère une tendance à la stabilisation de l’espèce. Aussi, un accroissement trop important du plafond de prélèvement pourrait conduire à une diminution de la population lupine en France.

Or, il s’agirait là d’une mauvaise nouvelle non seulement pour la protection de l’espèce mais aussi pour les éleveurs car le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages et surtout un rôle sanitaire au sein des populations animales en ciblant préférentiellement des individus affaiblis, blessés ou malades, ce qui peut contribuer à limiter la diffusion de certaines maladies. À cet égard, les grands prédateurs peuvent participer à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes, dans un contexte où certaines épizooties, telles que la peste porcine africaine, représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles.

Pour toutes ces raisons le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article 14.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’article 14 proposé par le gouvernement qui dit vouloir « simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation » n’est rien d’autre qu’un vulgaire coup de communication.

En effet, à la suite de la rétrogradation du statut de protection du loup au niveau européen le gouvernement a déjà pris deux arrêtés le 23 février 2026. Le premier, définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le second fixant le nombre maximum de spécimens dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

Ces deux arrêtés permettent déjà de relever le plafond de prélèvement à l’échelle nationale, le passage de l’autorisation à la déclaration de tir pour les troupeaux ovins et caprins (situés en cercle 0, 1 et 2) ainsi que la possibilité de tirs sans mesures de protection ou dommages préalables pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que l’intervention de lieutenants de louveterie et d’agents de l’OBF en cas de dommage exceptionnels.

Cet article 14 est donc inutile, c’est d’ailleurs l’avis même du Conseil d’Etat qui précise « que les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi ».

Les député.e.s du groupe LFI-NFP propose donc comme le Conseil d’Etat « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».

Les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaite faire remarquer, que grâce au travail remarquable des agents de l’OFB nous savons que si la population de loups en France a fortement augmenté ces dernières décennies, on constate que les effectifs sont relativement stables sur les quatre dernières années autour d’un millier d’individus.

En ce qui concerne les attaques sur les élevages, on dénombre depuis 2017 entre 10 000 et 12 000 victimes chaque année. Un chiffre stable donc, or la population de loups estimée était d’environ 357 pour 11 050 victimes (soit un ratio de 31 victimes/loup) en 2017, cette population était portée à 1082 pour environ 12 800 victimes (soit un ratio d’environ 12 victimes/loup) en 2025. Ce qui est la preuve d’après l’étude d’impact « que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. (…) La diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). »

On constate tout particulièrement une diminution importante du nombre de victimes dans les départements historiques d’implantation du loup, 13% de victimes en moins entre 2023 et 2024 dans ces départements (04,05,06,36,38,73,74,83). Ce qui démontre bien l’efficacité des mesures de protection. A l’inverse l’augmentation du nombre de victimes est le résultat de l’installation du loup dans de nouveaux territoires, où son arrivée n’a pas été suffisamment anticipée et où les mesures de protection doivent être mises en place et adaptées aux spécificités locales.

Faire croire aux éleveurs et aux éleveuses qu’en augmentant le nombre de loups prélevés au niveau national on va faire diminuer le nombre d’attaques sur les troupeaux est d’un cynisme rare.

En effet, l’étude d’impact souligne que le fait d’abattre un loup après une attaque peut s’avérer contre-productif « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu. En effet, au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus survivants du groupe à multiplier les attaques ».

Ce qui permet de diminuer les attaques sur les troupeaux c’est la mise en œuvre de mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…).

Enfin, l’article 14 vise à assurer le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, or il convient de faire remarquer l’OFB constate une baisse de la survie annuelle des populations de loups, de 72% pendant la période 2014-2018 à 66% pour la période 2019 -2025 qui suggère une tendance à la stabilisation de l’espèce. Aussi, un accroissement trop important du plafond de prélèvement pourrait conduire à une diminution de la population lupine en France.

Or, il s’agirait là d’une mauvaise nouvelle non seulement pour la protection de l’espèce mais aussi pour les éleveurs car le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages et surtout un rôle sanitaire au sein des populations animales en ciblant préférentiellement des individus affaiblis, blessés ou malades, ce qui peut contribuer à limiter la diffusion de certaines maladies. À cet égard, les grands prédateurs peuvent participer à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes, dans un contexte où certaines épizooties, telles que la peste porcine africaine, représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles.

Pour toutes ces raisons le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article 14.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

L’article 14 proposé par le gouvernement, non content d’être superfétatoire est encore problématique puisqu’il réaffirme le principe de « non protégeabilité » de certaines espèces, en l’occurrence bovines et équines. Il prévoit en outre d’imposer des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux aux éleveurs.

Pourtant, le rapport n°014851 publié en juillet 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable intitulé « Parangonnage sur la politique publique du loup » est très clair sur la question.

« Concernant la ‘’non protégeabilité’’ de certaines espèces (bovins ou équins), la mission estime qu’il n’y a pas de fondement technique à cette notion. En France, la prédation sur les bovins est en augmentation. Il est probable qu’elle augmentera à l’avenir en raison de l’extension du loup dans des zones d’élevage bovin, d’une moindre « disponibilité » en ovins pour le loup sur ces zones et peut-être en raison d’un apprentissage du loup à chasser ces animaux. »

Le rapport recommandait même aux ministres chargés de l’argriculture et de l’écologie « d’abandonner la disposition relative à la non protégeabilité des bovins dans le prochain plan loup ».

Et les faits donnent raison aux auteurs de ce rapport puisque, d’après la « Note sur la prédation lupine sur les bovins en 2024 » les dommages du loup sur les bovins augmentent régulièrement depuis 13 ans, le % de victimes bovins est ainsi passé de 1% environ en 2017 à plus de 5% en 2024.

Au regard de l’expansion géographique de la population de loups, tout porte à croire que les attaques sur les bovins vont s’accentuer notamment au regard de la densité des bovins sur les nouveaux départements de colonisation.

Les bovins et équins ne sont aujourd’hui pas éligibles aux mesures de protection, car ils ont été catégorisés non-protégeables par l’État. Il s’agit d’un calcul cynique fait par l’Etat au détriment des éleveurs, puisque l’indemnisation coûte actuellement moins cher à l’État que la protection des troupeaux.

La protection des bovins n’est pas une impasse technique, elle résulte d’un arbitrage économique de la part du gouvernement.
Dans d’autres pays, l’usage de chiens de protection des troupeaux a démontré son efficacité pour protéger les bovins, des expérimentations localisées ont aussi démontré que la « non protégeabilité » des bovins et équins ne repose sur aucun fondement.

Les député.e.s du groupe LFI-NFP demande donc la suppression de la mention de « non protégeabilité » des bovins et équins et demande au gouvernement de permettre aux éleveurs bovins volontaires de bénéficier de la prise en charge de la protection de leurs troupeaux.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement vise à consacrer explicitement le principe selon lequel il appartient à l’administration de démontrer le caractère humide d’une parcelle avant de pouvoir en tirer des conséquences juridiques.

En l’état du droit et des pratiques administratives, cette charge repose en réalité sur les exploitants agricoles, contraints de produire des expertises techniques coûteuses pour contester une qualification souvent implicite ou incertaine.

Cette situation génère une insécurité juridique et des charges disproportionnées, contraires à l’objectif de simplification poursuivi par le présent projet de loi.

Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre procédural en mettant à la charge de l’autorité administrative la démonstration du caractère humide des parcelles concernées.

Il ne remet pas en cause les exigences de protection des zones humides, mais en garantit une application plus rigoureuse, transparente et juridiquement sécurisée.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

L’article 7 du projet de loi gouvernemental ne permet pas de sécuriser efficacement les porteurs de projets sur des zones humides qui ne présentent que peu ou plus de fonctionnalités.
Par conséquent, l’amendement proposé vise à introduire le statut de zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire qui ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour être considérées comme fonctionnelles (habitats d’espèces, régulation des débits d’eau et du climat…). Il prévoit que les critères d’identification des zones humides fortement modifiées sont précisées par décret pour éviter les confusions et cibler seulement les zones humides non fonctionnelles.
Pour ces zones humides fortement modifiées, cet amendement prévoit en outre une dérogation aux seuils imposés par la nomenclature IOTA pour les porteurs de projets. Ici encore, l’amendement vise seulement les projets à faible impact. Ce double critère permet de maintenir un niveau satisfaisant de conservation des zones humides, tout en sécurisant juridiquement les projets dans ces zones humides fortement modifiées.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, qui a jugé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait résulter que d’une intervention du législateur.
Les projets relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214-3 du code de l’environnement demeurent strictement encadrés par la loi : respect de la nomenclature IOTA, des prescriptions générales (notamment Éviter Réduire Compenser), et compatibilité avec les SDAGE et les SAGE. Ce cadre assure une protection proportionnée de l’environnement, adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets sous seuil d’autorisation.
L’application de conditions supplémentaires issues de textes réglementaires conçus pour les projets soumis à autorisation conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à restreindre indûment la possibilité, pourtant garantie par la loi, de déposer un dossier conforme aux exigences légales.
L’amendement clarifie donc que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être soumis à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Il ne réduit en rien les obligations environnementales existantes, mais sécurise leur juste proportionnalité.
Cette précision législative répond à l’obstacle identifié par le juge et sécurise les projets hydrauliques indispensables à l’adaptation agricole aux transitions climatiques et environnementales et à la protection de la souveraineté agricole et alimentaire, tout en rappelant que les projets soumis à déclaration demeurent strictement encadrés par les exigences légales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
 
 
 
 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

En l’état, l’article 8 permet d’encadrer les pratiques agricoles en allant jusqu’à en limiter ou interdire certaines dans les zones les plus vulnérables, sans exiger que ces pratiques soient effectivement à l’origine des dégradations constatées, ni prévoir de mécanisme d’accompagnement financier en cas de surcoûts ou de pertes de revenus.
Une telle approche appelle plusieurs réserves de fond. Il apparaît en effet discutable d’imposer des contraintes à des pratiques qui ne contribuent pas, ou seulement de manière marginale, à la dégradation de la ressource. De même, l’efficacité d’une politique de reconquête de la qualité de l’eau suppose de cibler les causes réelles des pollutions, plutôt que d’agir sur des facteurs qui n’en constituent pas l’origine. Enfin, la remise en cause de pratiques agricoles actuelles, déjà encadrées et souvent vertueuses, interroge lorsqu’elle repose sur des dégradations parfois anciennes, liées à des usages ou à des substances aujourd’hui interdites.
En l’absence de clarification, le dispositif comporte un risque significatif : celui de fonder l’action publique sur un constat de l’état de la ressource sans analyse suffisamment précise des pressions réellement exercées. Une telle logique pourrait conduire à des mesures à la fois inefficaces sur le plan environnemental et injustifiées sur le plan économique.
Le présent amendement vise donc à introduire une exigence claire de proportionnalité et de lien de causalité. Les mesures mises en œuvre doivent être directement liées aux pratiques contribuant effectivement à la dégradation de la ressource, afin d’éviter de faire peser sur les agriculteurs actuels la responsabilité de pollutions héritées du passé, qu’elles résultent d’anciennes pratiques agricoles ou d’autres activités, impliquant des substances alors autorisées.
Il prévoit également que ces mesures tiennent compte des moyens financiers disponibles pour accompagner les agriculteurs dans les transitions qui leur sont demandées.
Au-delà de l’exigence d’équité, l’objectif poursuivi est celui de l’efficacité des politiques publiques de l’eau : concentrer l’action sur les causes avérées des pollutions afin d’obtenir des résultats concrets et durables.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

L’article 7 du projet de loi prévoit que les prescriptions applicables aux projets soumis à la loi sur l’eau et affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.

Le présent amendement vise à garantir que cette appréciation repose sur des données suffisamment récentes. Les fonctionnalités d’une zone humide peuvent en effet évoluer dans le temps, sous l’effet des conditions hydrologiques, des pratiques agricoles, des aménagements existants, de l’évolution des sols ou de l’amélioration des connaissances disponibles.

Il ne paraît donc pas justifié qu’une cartographie reposant sur des relevés anciens puisse être opposée à un propriétaire, à un exploitant agricole, à une collectivité territoriale ou à un porteur de projet sans actualisation préalable.

Le seuil de six ans retenu par le présent amendement s’inscrit dans une logique de cohérence avec le cycle de révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, qui constituent les documents stratégiques de planification de la politique de l’eau à l’échelle des bassins. Il permet ainsi d’aligner l’actualisation des données utilisées localement pour l’identification des zones humides sur le rythme des grands documents de planification de la gestion de l’eau.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs sont confrontés à une triple peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation, et enfin l’inflation qu’elle provoque sur la totalité du bassin.

Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la possibilité d’effectuer des mesures de compensations sur des terres agricoles, qui doivent être préservées pour répondre aux enjeux de souveraineté agricole et alimentaire.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, crée un droit à autorisation d’absence pour l’exercice des missions, sauf impératif de service.

L’un des objectifs centraux de cette réforme statutaire est de garantir l’attractivité de la fonction, dans un contexte où les lieutenants de louveterie sont aujourd’hui insuffisamment nombreux pour faire face à la multiplication et à la diversification de leurs missions (régulation des espèces, protection des troupeaux, des forêts, sécurité routière, biodiversité, etc..).

Par conséquent, il apparaît nécessaire d’élargir le vivier et permettre à des actifs d’accéder à cette fonction bénévole. Pour cela, il est donc indispensable de lever les obstacles pratiques liés à la compatibilité entre l’exercice professionnel et l’accomplissement des missions de louveterie. Ces missions, par nature imprévisibles dans leur survenance, requièrent une disponibilité qui peut se trouver en tension directe avec les obligations liées à un emploi.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation en instituant un droit à autorisation d’absence permettant aux lieutenants de louveterie salariés ou agents publics de s’absenter pour l’exercice de leurs missions, tout en préservant le droit de l’employeur de faire prévaloir un impératif de service lorsque les circonstances l’exigent. 

Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

On constate encore de nombreux manquements sur le versement des compensations agricoles par les promoteurs qui achètent et détruisent des terrains agricoles pour y bâtir leurs projets.

Pour pallier ces manquements, ce projet de loi introduit à l’article 9 la possibilité pour le préfet d’user de mesures coercitives plus efficientes dans l’objectif d’obtenir un versement effectif et rapide et surtout de préserver les objectifs partagés de souveraineté alimentaire et de diversification agricole.

Le présent amendement propose d’inscrire des sanctions financières proportionnelles à la dimension économique du projet économique visé, afin d’agir encore plus efficacement pour protéger nos agriculteurs.

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

On constate que la présence et la prédation des troupeaux augmente dans certains territoires en France. Les moyens de protection classiques (clôtures, filets, parcage) ne sont pas toujours adaptés notamment en zones de montagne ou sur des terrains escarpés ou difficiles d’accès.  Ces zones dans lesquelles pâturent des troupeaux sont reconnues administrativement comme des « zones non protégeables »

Aujourd’hui pour les bovins et les équins, le PJL reconnaît qu’il est souvent impossible de mettre en place les protections classiques.
 
Le présent amendement va plus loin en introduisant implicitement la notion de « zone de non-protégeabilité » pour les ovins et caprins des zones de montagne. Cela permet de défendre l’agropastoralisme et nos éleveurs d’ovins et caprins en montagne.)

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Aujourd’hui, l’État fixe un quota national de loups pouvant être abattus chaque année. Ce quota est utilisé librement sur le territoire : il n’y a pas de répartition par zone. Une fois le plafond atteint, on arrête tous les tirs, même dans les territoires encore très touchés.

 Le dispositif proposé par l'amendement change deux choses :
-   Une répartition territoriale des quotas : le quota national serait divisé en « sous-quotas par département » en fonction du nombre de loups présents localement et du niveau de prédation
-   Une partie du quota ne serait pas attribuée toute de suite. Elle serait gardée en réserve nationale, mobilisable en cours d’année.
Concrètement, les départements les plus touchés pourraient prélever davantage de loups au lieu d’être bloqués par un quota national déjà consommé ailleurs. Cela permet donc de réagir rapidement et efficacement en cas de hausse soudaine des attaques dans un territoire touché.
 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier la rédaction relative aux terrains sur lesquels les mesures de compensation doivent être mises en œuvre en priorité lorsqu’elles portent sur des terres agricoles.

Le concept de « terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique » constitue un indicateur insuffisamment opérationnel. Il peut ne pas prendre en compte les usages agricoles effectifs ni les capacités d’adaptation des systèmes de production.

Ainsi, des sols réputés peu favorables peuvent s’avérer parfaitement adaptés à certaines cultures spécifiques (vigne sur sols caillouteux, systèmes extensifs, etc.). Cette classification tend dès lors à occulter la diversité des valorisations agricoles possibles.

Dans cette perspective, il convient de renvoyer à un cadre règlementaire la définition des espaces sur lesquels les mesures de compensation environnementale doivent être mises en œuvre en priorité, afin qu’elle soit fondée sur critères agronomiques précis et prenne en compte l’ensemble des enjeux, notamment la diversité des systèmes de production et des contextes territoriaux.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à caractériser le délai de mise en demeure en cas de manquement aux obligations d’étude préalable ou de compensation collective.

Il substitue à une référence à un délai entièrement discrétionnaire la notion de « délai raisonnable », afin de garantir un encadrement minimal de l’action administrative tout en conservant la souplesse nécessaire à l’adaptation aux circonstances propres à chaque situation.

Cette rédaction permet de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’assurer des délais de mise en conformité compatibles avec les enjeux environnementaux, sans rigidifier excessivement l’intervention de l’autorité compétente.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le niveau des sanctions administratives applicables en cas de non-respect des obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective.

Ces nouveaux plafonds contribueront à renforcer la fonction dissuasive du dispositif et à faire respecter mise en oeuvre des mesures de compensation collective agricole. 

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier le délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire.

Le présent amendement vise à remplacer la référence à un « délai déterminé » par celle d’un « délai raisonnable » s’agissant du délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable aux sanctions administratives.

Cette modification a pour objet d’harmoniser la rédaction avec les standards du droit administratif, en garantissant que le délai imparti soit adapté aux circonstances de l’espèce et suffisant pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

 Le présent amendement vise à renforcer la coopération entre collectivités territoriales, État et représentants des professions agricoles dans l’élaboration des plans d’action destinés à préserver ou améliorer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, notamment s’agissant de la délimitation des aires d’alimentation des captages d’eau potable, dès lors que le territoire concerné est classé comme zone à forte valeur agricole, dont la qualification sera précisée par un décret en Conseil d'Etat. 

 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 30 000 mètres cubes annuels avant application de ladite redevance, ce lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement.

Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents. 

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

 Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, protège les lieutenants de louveterie contre toute sanction professionnelle liée à leur engagement, qu’ils soient salariés, agents publics ou étudiants.
 
L'un des objectifs centraux de cette réforme statutaire est de garantir l'attractivité de la fonction, dans un contexte où les lieutenants de louveterie sont aujourd'hui insuffisamment nombreux pour faire face à la multiplication et à la diversification de leurs missions (régulation des espèces, protection des troupeaux, des forêts, sécurité routière, biodiversité, etc..).


Par conséquent, il apparaît nécessaire d’élargir le vivier et permettre à des actifs d'accéder à cette fonction bénévole. Pour cela, il est donc indispensable de lever les obstacles pratiques liés à la compatibilité entre l'exercice professionnel et l'accomplissement des missions de louveterie. 


Dès lors, les absences liées au statut de bénévole ne doivent pas constituer des motifs de licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire. C’est pourquoi cet amendement garantie une protection du lieutenant de louveterie dans le cadre de la convention signée avec son employeur et des autorisations d’absence convenues. 


Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723-16 du code de la sécurité intérieure. 

 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Amendement de repli. 

Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 25 000 mètres cubes annuels avant application de ladite redevance, ce lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement.

Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents. 

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

La recharge artificielle des nappes phréatiques constitue un outil d'adaptation au changement climatique dont le potentiel est aujourd'hui insuffisamment exploité en France, faute de cadre juridique spécifique. En période de hautes eaux, d'importants volumes s'écoulent sans valorisation possible : leur injection dans des aquifères permettrait de reconstituer des réserves souterraines mobilisables lors des étiages, au bénéfice à la fois de l'irrigation agricole et de la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Contrairement aux retenues de surface, la recharge artificielle présente l'avantage d'éviter l'évaporation, de limiter l'artificialisation des milieux et de susciter moins de conflits d'usage. Elle est d'ores et déjà pratiquée avec succès dans de nombreux pays européens et identifiée comme priorité de développement par le Plan eau de 2023. Le présent amendement crée un cadre légal clair pour ces opérations, en les soumettant au régime de droit commun des autorisations loi sur l'eau tout en reconnaissant leur caractère non consommatif à long terme. Il renvoie à un décret en Conseil d'État pour les garanties techniques indispensables, notamment les exigences de qualité de l'eau prélevée et les critères d'éligibilité des aquifères, afin de prévenir tout risque de contamination des nappes.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de supprimer les alinéas 4, 5 et 6. 

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années afin de trouver le cadre de protection le plus adéquat pour préserver les captages d’eau des pollutions. Alors qu’un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois ans d’attente, pour donner une définition des captages sensibles, le Premier ministre a finalement acté, sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques et agro-industriels, un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication du décret au mois de juin. 

A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles. 

Les alinéas 4 à 6 viennent créer une nouvelle catégorie de captages : les captages exonérés. Pour ces captages, aucune action n'est prévue. 

Pourtant, la législation actuelle, principalement fondée sur le volontariat, a déjà démontré son inefficacité. En témoigne le rapport d’inspection interministériel de 2024 qui acte l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.

De plus, en introduisant une notion d’exonération, on cautionne l’inaction sur ces captages, en dépit de l’urgence sanitaire, environnementale et financière. 

Plus spécifiquement, l’alinéa 5 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau  « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement ». Aucune information n’est apportée pour préciser les critères de qualité pouvant être retenus. En l’état actuel, cet alinéa est rédigé de manière tellement imprécise qu’il ouvre la porte à toutes les exonérations possibles. 

Quant à l’alinéa 6, il renvoie, une fois n’est pas coutume, à un nouveau décret pour définir ces critères d’exonération. Alors que la publication du décret devant donner une définition des captages sensibles que nous attendons depuis trois ans semble abandonnée, il paraît inconcevable d’attendre la publication d’un autre décret définissant les contours de cette nouvelle catégorie. 

De par l’imprécision de leur rédaction et le sempiternel renvoi à un décret, ces alinéas produisent l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible et opérationnel le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend encore plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Et en l’attente de publication des décrets, sa mise en application est de facto retardée. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose donc de supprimer ces alinéas qui engendrent déception, confusion, complexité inutile et inertie dans la protection des captages d’eau. 

En conséquence, il est également prévu de supprimer les alinéas 22 et 23 qui se réfèrent aux alinéas susmentionnés. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

 Le présent amendement de précision rédactionnelle substitue, dans l’ensemble des dispositions de l’article 8, le terme « contributives » au terme « vulnérables » pour qualifier les zones au sein des aires d’alimentation des captages (AAC) qui font l’objet d’une délimitation prioritaire et, le cas échéant, d’un programme d’actions préfectoral.

En effet, le terme « zones vulnérables » est une notion juridique définie et stabilisée en droit de l’environnement, qui désigne les zones désignées en application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », transposée aux articles R. 211‑75 et suivants du code de l’environnement. Ces zones font peser sur les exploitants agricoles qui y exercent leur activité des obligations réglementaires spécifiques et contraignantes, notamment en matière de plafonds d’épandage d’azote, de périodes d’interdiction d’épandage et de capacités de stockage des effluents, définies dans les programmes d’actions régionaux et national pris en application de l’article D. 211‑79 du même code.

L’utilisation, dans le présent article, de l’expression « zones les plus vulnérables aux pollutions » pour désigner les secteurs des AAC présentant les caractéristiques hydrogéologiques les plus propices au transfert des pollutions vers le captage est susceptible de créer une confusion sérieuse avec cette notion de droit positif. Cette confusion pourrait conduire des agriculteurs, des services instructeurs ou des juges à interpréter les délimitations et programmes d’actions prévus par l’article 8 comme relevant du régime juridique de la directive nitrates, avec les conséquences procédurales et contentieuses que cela implique, ou inversement à assimiler les obligations de la directive nitrates à celles du présent article.

Le terme « contributives » — déjà utilisé dans la pratique des agences de l’eau et des services de l’État pour désigner les zones d’une AAC dont la contribution au transfert de pollutions vers le captage est la plus significative, notamment dans les guides méthodologiques relatifs à la délimitation des AAC — est sémantiquement plus précis et fonctionnellement plus adapté : il exprime la logique hydrologique de contribution au transfert des polluants vers le point de prélèvement, sans créer de confusion avec les régimes juridiques existants.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

 Le présent amendement de précision rédactionnelle substitue, dans l’ensemble des dispositions de l’article 8, le terme « contributives » au terme « vulnérables » pour qualifier les zones au sein des aires d’alimentation des captages (AAC) qui font l’objet d’une délimitation prioritaire et, le cas échéant, d’un programme d’actions préfectoral.

En effet, le terme « zones vulnérables » est une notion juridique définie et stabilisée en droit de l’environnement, qui désigne les zones désignées en application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », transposée aux articles R. 211‑75 et suivants du code de l’environnement. Ces zones font peser sur les exploitants agricoles qui y exercent leur activité des obligations réglementaires spécifiques et contraignantes, notamment en matière de plafonds d’épandage d’azote, de périodes d’interdiction d’épandage et de capacités de stockage des effluents, définies dans les programmes d’actions régionaux et national pris en application de l’article D. 211‑79 du même code.

L’utilisation, dans le présent article, de l’expression « zones les plus vulnérables aux pollutions » pour désigner les secteurs des AAC présentant les caractéristiques hydrogéologiques les plus propices au transfert des pollutions vers le captage est susceptible de créer une confusion sérieuse avec cette notion de droit positif. Cette confusion pourrait conduire des agriculteurs, des services instructeurs ou des juges à interpréter les délimitations et programmes d’actions prévus par l’article 8 comme relevant du régime juridique de la directive nitrates, avec les conséquences procédurales et contentieuses que cela implique, ou inversement à assimiler les obligations de la directive nitrates à celles du présent article.

Le terme « contributives » — déjà utilisé dans la pratique des agences de l’eau et des services de l’État pour désigner les zones d’une AAC dont la contribution au transfert de pollutions vers le captage est la plus significative, notamment dans les guides méthodologiques relatifs à la délimitation des AAC — est sémantiquement plus précis et fonctionnellement plus adapté : il exprime la logique hydrologique de contribution au transfert des polluants vers le point de prélèvement, sans créer de confusion avec les régimes juridiques existants.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, permet la conclusion d’une convention de disponibilité avec l’employeur, garantissant la compatibilité entre engagement volontaire et activité professionnelle.

 
Certains lieutenants de louveterie exercent leurs fonctions à titre bénévole et disposent, pour la plupart, d’une activité professionnelle par ailleurs. L’accomplissement des missions ordonnées par l’autorité administrative peut dès lors se trouver en tension avec les obligations liées à leur emploi, constituant un frein pratique à l’exercice de leurs fonctions. 

 
Ce mécanisme conventionnel, souple et adapté à chaque situation, permet d’organiser la compatibilité entre les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public et la disponibilité requise, tout en répondant à la recommandation n° 1 du rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) qui préconisait de faciliter l’aménagement du temps de travail des louvetiers en activité. 

 
Cette approche retient la voie de conventions conclues au cas par cas, plutôt qu’un cadre national contraignant, afin de préserver la souplesse nécessaire à l’adaptation aux réalités de chaque situation professionnelle.
 
Au-delà de son utilité pratique, cette disposition poursuit un objectif d’attractivité de la fonction, attirant ainsi des actifs, pour faire face à la multiplication et à la diversification des missions confiées aux lieutenants de louveterie.

 
Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement a pour objet de prévenir toute confusion sémantique. 

En effet, le terme « vulnérables » est employé par les textes européens, notamment à travers la directive "nitrates".

Dès lors, il est proposé de lui substituer le terme « contributrices », afin d’éviter tout risque de confusion et de prendre en compte l'ensemble des pollutions en question.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement a pour objet de prévenir toute confusion sémantique. 

En effet, le terme « vulnérables » est employé par les textes européens, notamment à travers la directive « nitrates ».

Dès lors, il est proposé de lui substituer le terme « contributrices », afin d’éviter tout risque de confusion et de prendre en compte l’ensemble des pollutions en question.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le projet de loi prévoit d’identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones présentant la plus grande sensibilité aux pressions environnementales. Cependant, la notion de « zones vulnérables » est déjà utilisée dans les réglementations européenne et française pour désigner spécifiquement les territoires exposés aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Afin d’éviter toute confusion terminologique et de faciliter l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, le présent amendement propose de substituer l’expression « zones les plus vulnérables » par « zones les plus contributives ». Ce terme, plus explicite, permet de clarifier la vocation de ces espaces et d’en améliorer la compréhension par l’ensemble des parties prenantes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le projet de loi prévoit d’identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones présentant la plus grande sensibilité aux pressions environnementales. Cependant, la notion de « zones vulnérables » est déjà utilisée dans les réglementations européenne et française pour désigner spécifiquement les territoires exposés aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Afin d’éviter toute confusion terminologique et de faciliter l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, le présent amendement propose de substituer l’expression « zones les plus vulnérables » par « zones les plus contributives ». Ce terme, plus explicite, permet de clarifier la vocation de ces espaces et d’en améliorer la compréhension par l’ensemble des parties prenantes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

L’article 8 du présent projet de loi refond le dispositif de protection des captages d’eau potable en recentrant l’action de l’État sur les points de prélèvement prioritaires, estimés à environ 2 400. Il impose au préfet d’arrêter la délimitation des AAC et, dans les zones les plus vulnérables associées à des captages prioritaires, un programme d’actions encadrant les pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants.

Toutefois, la rédaction actuelle présente une lacune substantielle : elle se borne à organiser la transmission d’un plan d’actions sans en faire une obligation, l’intervention contraignante du préfet étant réservée aux seuls captages prioritaires. Ce faisant, le texte laisse entier le problème des captages du premier niveau de protection (les anciens captages dits sensibles, désormais désignés comme exonérés ou simplement vulnérables) pour lesquels aucun plan d’actions obligatoire n’est prévu, alors même qu’ils constituent le vivier des futurs captages prioritaires.

C’est précisément l’absence de logique préventive à ce premier niveau qui conduit aux situations les plus préoccupantes : faute d’un plan d’actions permettant d’orienter les pratiques en amont, la dégradation de la ressource se poursuit jusqu’au basculement en captage prioritaire, stade auquel le préfet se substitue à la collectivité dans des conditions potentiellement conflictuelles et coûteuses. Or ce basculement ne doit pas être une fatalité. Il est, dans la majorité des cas, le résultat d’une absence d’action préventive à un moment où celle-ci aurait encore pu être efficace et moins onéreuse. Rendre obligatoire le plan d’actions dès le premier niveau, en l’assortissant de seuils de déclenchement plus ambitieux, permettrait d’inscrire la politique de protection des captages dans une véritable logique préventive, conforme à l’intention initiale du législateur et aux exigences de la directive-cadre sur l’eau.

Cette évolution répond par ailleurs à une demande explicite des collectivités territoriales responsables de la production d’eau. Loin de percevoir cette obligation comme une contrainte supplémentaire, elles y voient un levier pour sécuriser leur action, structurer leur dialogue avec le monde agricole et mobiliser les financements des agences de l’eau sur une base programmatique solide. Sans plan d’actions opposable, les collectivités se trouvent en effet dans une position complexe : elles ne disposent d’aucun cadre leur permettant d’exiger des changements de pratiques, ni d’aucun document leur offrant une protection en cas de contentieux lié à la délivrance d’une eau potable non conforme au robinet, risque dont la réalisation engage leur responsabilité.

Le rapport annexé au projet de loi chiffre à seulement 200 (sur environ 1 700 territoires de captage) les programmes d’actions ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral à ce jour. L’étude d’impact reconnaît elle-même que le coût du préventif est cinq à dix fois inférieur à celui du curatif.

Le présent amendement rend donc obligatoire l’élaboration d’un plan d’actions pour les captages du premier niveau de protection, au même titre que le programme d’actions imposé par le préfet sur les captages prioritaires. Il s’agit de deux outils de même nature, mobilisant le même panel de mesures (encadrement des pratiques agricoles, limitation des intrants, orientations foncières) mais dont le décret fixera l’intensité en fonction du niveau de vulnérabilité du captage concerné. Cette graduation permet d’adapter l’intensité de l’intervention à la situation de chaque territoire sans créer de rupture dans la logique d’ensemble : un continuum préventif, proportionné et juridiquement sécurisé, depuis le premier signal de dégradation jusqu’au captage en situation critique.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Amendement rédactionnel. 

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement vise à préciser que l’estimation de la population lupine en France est actualisée annuellement. L’estimation du nombre de loups est essentielle, car elle permet de déterminer le bon état de conservation de l’espèce et l’ensemble des mesures de gestion qui en découlent. Dès lors, il convient de disposer des données mises à jour et de préciser dans la loi la fréquence d’actualisation de cette estimation, qui est d’ores et déjà menée chaque hiver par l’OFB.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement vise à renvoyer à la voie réglementaire les modalités d’instruction de la déclaration de demande de tir de défense que doit réaliser un éleveur confronté à la prédation lupine. L’amendement prévoit en outre que la récépissé de demande de tir, sans lequel les tirs de défense ne peuvent pas être réalisés, doit être envoyé au demandeur dans un délai d'un jour ouvré, à compter de la réception d’un dossier dûment rempli. 

Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement vise à remplacer le nombre maximal de loups pouvant être détruits annuellement par la notion de seuil de viabilité démographique. Dans ces conditions, tout animal abattu devra être déclaré au préfet afin d’actualiser la population lupine et de s’assurer que l’effectif respecte le seuil de viabilité démographique. 

L’article prévoit que ce seuil est déterminé annuellement selon les données scientifiques disponibles. 

Pour prévenir la situation où le seuil ne serait pas atteint, le présent amendement prévoit que l’administration peut restreindre les captures et les tirs dès lors que le nombre de loups et le nombre des mesures de gestion ne permettent pas de s’assurer que le seuil sera atteint à la fin de l’année civile. En cas de doute sérieux sur la probabilité de respecter le seuil de viabilité démographique, l’amendement prévoit que l’administration peut suspendre toute mesure de capture ou de tir pour protéger l’espèce.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de relever le nombre de loups pouvant être abattus si le nombre maximal de loups défini par l’arrêté est atteint avant la fin de l’année civile. 

La possibilité d’augmenter le seuil maximal de loups pouvant être abattus figure déjà dans l’arrêté du 23 février 2026. Cet amendement vise à lui conférer une définition légale qui conditionne ce relèvement : 

– Aux circonstances locales de la prédation. Aujourd’hui, la possibilité d’augmenter le nombre maximal de loups est fixée à l’échelle nationale par la préfète coordinatrice, dans le cas où le nombre est atteint avant la fin de l’année civile. Cet amendement vise à adapter le nombre de loups pouvant être abattus aux circonstances locales. Ainsi, quand le préfet d’un département situé dans un nouveau front de colonisation constatera une recrudescence de la prédation sur une ou plusieurs exploitations, il le signalera à la préfète coordinatrice qui pourra, afin de limiter ces dommages précis, relever le nombre de loups pouvant être abattus afin de remédier précisément à cette prédation. 

– Cette possibilité de dérogation reste strictement encadrée par le critère de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux seuls titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunette thermiques afin de procéder à des tirs de loups dans le seul objectif de défendre leurs troupeaux. Ce moyen d’assistance est déjà autorisé pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. A droit constant, seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent l’utiliser. Le présent amendement propose d’étendre son utilisation aux éleveurs titulaires d’un permis de chasse, sous réserve de satisfaire plusieurs conditions :

  • Avoir suivi une formation préalable auprès de l'OFB ; 
  • Avoir préalablement participé à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie.
 
L'autorisation sera restreinte dans le temps et dans l'espace : 
  • Sa validité sera de trente jours ; 
  • Sa validité se limite à la commune dans laquelle l'éleveur a participé à l'opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu'à ses communes voisines. 
Voir le PDF
Retiré 29/04/2026

Cet amendement vise à conférer une base légale aux zones difficilement protégeables (ZDP), qui recensent les zones dans lesquelles les pâturages d’ovins et de caprins sont où les tirs de défense et de prélèvement du loup ne sont plus conditionnés par l’engagement de mettre en œuvre de mesures de protection des troupeaux. 

Les zones difficilement protégeables bénéficient du même régime juridique que les élevages protégés, en raison de leurs caractéristiques géographiques : ils sont souvent situés sur des terrains de montagne où la mise en place de clôtures est inopérante.

L’objectif de cet amendement est de permettre au préfet de définir des zones difficilement protégeables afin de ne pas imposer les mêmes exigences de protection sans tenir compte des spécificités des pâturages de montagnards, pour lutter efficacement contre la prédation lupine. 

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement vise à remédier à l’inégalité à laquelle sont confrontés les éleveurs situés dans les Réserves naturelles et Parcs nationaux, en prévoyant d’autoriser les tirs d’effarouchement et de défense. L’amendement exclut cependant les cœurs de parcs nationaux, dont la réglementation peut interdire totalement la chasse et la destruction d’espèces.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

En l’état actuel, l’alinéa 17 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles. 

En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire. 

De plus, le projet de loi prévoit à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions. 

Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages. 

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’abandonner la notion nouvelle de « points de prélèvement prioritaires » et, en conséquence, de s’appuyer sur les dénominations existantes de « points de prélèvement sensibles » et de « captages prioritaires ». Il est également prévu que la liste de ces points de prélèvement sensibles et captages prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et des listes pré-existantes dans les SDAGE. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

En l’état actuel, l’alinéa 17 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles. 

En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire. 

De plus, le projet de loi prévoit à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions. 

Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages. 

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’abandonner la notion nouvelle de « points de prélèvement prioritaires » et, en conséquence, de s’appuyer sur les dénominations existantes de « points de prélèvement sensibles » et de « captages prioritaires ». Il est également prévu que la liste de ces points de prélèvement sensibles et captages prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et des listes pré-existantes dans les SDAGE. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement vise à reconnaître le statut particulier de l’agriculture dans le cadre des obligations de compensation écologique et à sanctuariser l’intégralité des surfaces productives.

L’agriculture ne peut être traitée comme un aménagement industriel ordinaire. Par ses pratiques (haies, prairies, rotations), elle contribue quotidiennement à la préservation de la biodiversité. Imposer des mesures de compensation aux agriculteurs pour leurs propres projets de développement revient à ignorer leur rôle de gestionnaires de l’espace naturel et à fragiliser la viabilité de leurs exploitations. Il convient donc d’exclure les activités agricoles du champ des atteintes à la biodiversité nécessitant compensation.

Par ailleurs, l seule référence aux terrains à « faible potentiel agronomique » est source d’insécurité juridique. Faute de critères objectifs, des terres essentielles à la polyculture-élevage pourraient être arbitrairement classées comme peu productives et sacrifiées pour la compensation de projets tiers. Cet amendement propose de limiter l’assiette foncière de la compensation en priorité sur des terrains incultes et, à défaut, à faible potentiel agronomique , afin de ne jamais amputer l’outil de production national.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de protéger le potentiel productif des exploitations et de mettre fin à la surenchère des contraintes environnementales sur les agriculteurs.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Dans la même inspiration que l’amendement n°374 de M. Raux, cet amendement propose que la transmission d’un plan d’action et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales s’effectue dans un délai de trois ans, au lieu de deux ans. En effet, le délai de deux ans serait un peu court pour délimiter les AAC de grande taille. Enfin, l’amendement propose que le plan d’actions puisse être renouvelé en fonction de l’évolution de la situation locale.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement prévoit que le constat de dommages dus à la prédation du loup puisse être réalisé de manière électronique. L’objectif est de permettre de réaliser les constats plus rapidement. Cette amélioration a pour effet de faciliter les démarches d’indemnisation. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement vise à autoriser les lieutenants de louveterie à défendre les troupeaux contre les chiens errants en cas de dommages graves dus à la pression de prédation qu’ils entraînent sur les troupeaux. Cette autorisation ne peut excéder trente jours, et ne peut intervenir que lorsque leur capture est impossible. C’est un amendement d’équilibre qui vise à défendre les éleveurs qui subissent les mêmes dommages que les attaques de loup, mais qui ne peuvent pas se défendre car les lieutenants de louveterie ne peuvent intervenir en présence de chiens errants.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Objet : dispenser de consultation préalable du public les autorisations d’intervention des louvetiers délivrées par les préfets. 

Cet amendement vise à dispenser de consultation du public préalable les arrêtés pris par les préfets pour autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie. Cet amendement vise à rendre les procédures administratives plus rapides afin de les rendre plus efficaces pour les éleveurs. Cette dispense est strictement encadrée : 

  • Le préfet devra justifier une situation d'urgence ou de dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières ; 
  • L'arrêté ne pourra pas durer plus d'une année civile et sera circonscrit aux communes particulièrement exposées et sur lesquelles ont été constatés des dommages.
Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le modèle actuel de gestion, de planification et de démocratie de l’eau en France en réaffirmant la logique de compatibilité des PTGE au regard du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté. 

Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau. 

Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964. 

Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin.

À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur.

Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent.

Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement de réécriture générale du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la hiérarchie normative et renforcer le rôle des projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) comme outil opérationnel de planification locale de la ressource en eau.

Les projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) constituent un outil essentiel de planification locale permettant d’organiser une gestion concertée, équilibrée et opérationnelle de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants.

Toutefois, leur articulation avec les documents de planification existants, en particulier les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), demeure perfectible et peut conduire à des ambiguïtés dans la hiérarchie des normes applicables.

Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer clairement la primauté des SDAGE et des SAGE, auxquels les PTGE doivent se conformer, afin de garantir la cohérence globale de la politique de l’eau et la sécurité juridique des acteurs concernés.

Il précise également les objectifs assignés aux PTGE, en consacrant leur rôle de cadre opérationnel de gouvernance locale de l’eau, fondé sur la concertation entre collectivités territoriales, usagers, acteurs économiques et services de l’État.

À ce titre, ils ont vocation à définir des objectifs partagés de gestion durable de la ressource, à prévenir et arbitrer les conflits d’usage, à promouvoir la sobriété et les économies d’eau, à coordonner les politiques de prévention des risques hydrologiques, et à renforcer la transparence ainsi que la participation des parties prenantes.

Cette réécriture permet ainsi de consolider la place des PTGE dans l’architecture de la politique de l’eau, en les inscrivant pleinement dans le respect des documents de planification supérieurs, tout en renforçant leur portée opérationnelle et leur rôle de coordination territoriale.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à substituer au mécanisme de dérogation préfectorale un dispositif de convocation de la Commission locale de l’eau en vue de la révision du SAGE.

Le présent article insère un article L. 212‑9-1 au sein du code de l’environnement afin d’assurer l’articulation entre la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les volumes prélevables arrêtés et les projets de stockage d’eau issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau.

Il prévoit qu’à défaut de révision du SAGE dans les délais fixés, un mécanisme de dérogation peut être mis en œuvre par le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, afin de permettre la réalisation de certains ouvrages de stockage, sous réserve du respect des volumes prélevables et de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Le présent amendement substitue à ce mécanisme de dérogation unilatérale un dispositif de gouvernance fondé sur la mobilisation de la Commission locale de l’eau. Il prévoit qu’en cas de non-révision du SAGE dans les délais impartis et après mise en demeure restée sans effet, le préfet coordonnateur de bassin convoque la Commission locale de l’eau compétente, afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des projets de territoire pour la gestion de l’eau avec le SAGE et qu’elle décide, le cas échéant, les modifications nécessaires à réaliser.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soulever les difficultés rédactionnelles de cet article. 

Tel que rédigé, cet article permettrait la réalisation d’installations, ouvrages, travaux et activités liés notamment au drainage, au stockage ou à l’usage de l’eau qui se situent en zone humide. En pratique, cela peut inclure des bassines ou retenues d’eau, canaux, digues ou travaux agricoles au sein d’une zone humide sans tenir compte de la nature du projet ni des conséquences qu’il emporterait sur les fonctionnalités en matière environnementale et de biodiversité. 

Par ailleurs, la rédaction proposée tend à introduire une logique de proportionnalité des prescriptions et des mesures de compensation aux seules fonctionnalités des zones humides concernées, ce qui pourrait conduire à une hiérarchisation implicite entre zones humides selon leur niveau de fonctionnalité, au détriment d’une protection homogène de ces milieux. 

Or, les zones humides constituent des milieux d’un intérêt écologique majeur, reconnus comme présentant un intérêt général au sens de l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement. Elles assurent des fonctions essentielles au fonctionnement des écosystèmes et à la résilience des territoires.

Elles jouent tout d’abord un rôle déterminant dans le stockage du carbone, avec une capacité bien supérieure à celle des terres labourées et, a fortiori, des sols artificialisés. À l’inverse, leur dégradation, notamment par retournement de prairies permanentes, contribue significativement aux émissions de CO₂.

Elles constituent également des réservoirs d’eau stratégiques en période de sécheresse et participent à la régulation des débits en limitant l’intensité des crues par leur fonction de zones d’expansion et de ralentissement des eaux de ruissellement.

Par leur capacité de filtration naturelle, elles contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau en retenant divers polluants par sédimentation et biodégradation, et jouent un rôle important dans la réduction des teneurs en nutriments, notamment en azote et en phosphore.

Ces milieux abritent en outre une biodiversité riche, constituant des habitats indispensables à de nombreuses espèces animales et végétales. Ils participent enfin à la régulation du climat local, notamment par la création d’îlots de fraîcheur, et peuvent accueillir des formes d’agriculture extensive contribuant au maintien des paysages ouverts et à la prévention de l’enfrichement, notamment via le pâturage.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas acceptable de conserver un tel article. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sanctuariser les zones humides qui constituent des trésors naturels pour la biodiversité, la gestion et la préservation de la ressource en eau et le stockage de carbone. 

Cet amendement traduit tout simplement les objectifs fixés par l’article L163‑1 du code de l’environnement qui dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »

Ces principes s’inscrivent dans la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC), principe structurant du droit de l’environnement, en vertu duquel les atteintes à la biodiversité doivent être, en priorité, évitées, puis réduites, et, en dernier recours seulement, compensées.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des programmes d’actions obligatoires mis en place dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensible.

Il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente.

Par ailleurs cet amendement instaure une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau compétente pour permettre le financement de ces plans d’actions qui ne doivent pas reposer exclusivement sur les collectivités compétentes, au risque de créer une nouvelle compétence sans source de financement adéquat. 

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des aires d’alimentation des captages en organisant une réduction massive du recours aux intrants et aux produits phytopharmaceutiques.

Les aires d’alimentation des captages constituent des zones particulièrement sensibles pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Leur protection implique de limiter strictement les pressions polluantes d’origine agricole, en particulier celles liées à l’usage d’intrants et de produits phytopharmaceutiques.

Le présent amendement vise à renforcer le contenu des programmes d’actions applicables dans les zones les plus vulnérables de ces aires, en y inscrivant une trajectoire ambitieuse de réduction du recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code.

Il permet ainsi d’orienter ces programmes vers une transition agroécologique progressive, en cohérence avec les objectifs de protection de la ressource en eau et de réduction des pollutions diffuses, tout en laissant aux acteurs locaux la capacité de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre fixé par l’article L. 114‑1 du même code.

Cette évolution contribue à sécuriser durablement la qualité des eaux captées pour l’alimentation en eau potable, dans les zones les plus exposées aux risques de contamination.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire référence explicitement aux ZSCE pour permettre le meilleur niveau possible de protection des captages sensibles. 

Les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires constituent des zones particulièrement sensibles pour la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, exposées aux pollutions diffuses d’origine agricole. Leur préservation nécessite des dispositifs opérationnels renforcés, articulant planification locale, engagement des acteurs et montée en puissance progressive des contraintes.

Concrètement, sur une partie de ces aires d’alimentation considérée comme sensible, une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) serait mise en place par le préfet. Elle donnerait lieu à l’élaboration d’un programme d’actions visant à limiter l’usage des engrais et des produits phytopharmaceutiques dans cette zone, assorti d’objectifs précis de réduction des intrants.

Fondé dans un premier temps sur des engagements volontaires, ce programme est mis en œuvre par la collectivité gestionnaire, sous le contrôle des services de l’État, sur une durée de trois ans. À l’issue de cette période, si le bilan de mise en œuvre n’est pas satisfaisant au regard des objectifs fixés, certaines actions peuvent être rendues obligatoires afin de garantir l’atteinte des objectifs de protection de la ressource en eau.

Cette approche graduée permet d’assurer une montée en puissance effective des mesures de protection, en conciliant appropriation locale, efficacité environnementale et sécurisation durable de la qualité des captages prioritaires.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.

Les CLE accompagnent l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l’eau, etc.

Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce définit par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevé annuellement.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement vise à améliorer l’efficacité du mécanisme de sanction créer par l’article 9 en cas de manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole, en portant les sanctions prévues à un niveau plus dissuasif. 

En effet certains très grands projets consomment des surfaces si importantes et impliquent des enjeux financiers tels que les montants proposés initialement par le texte sont dérisoires. Il convient donc de les doubler. 

Voir le PDF
Non soutenu 29/04/2026

amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Les activités pastorales souffrent d’attaques répétées de loups gris (canis lupus), notamment dans le Sud-est de la France et plus particulièrement dans le massif Alpin. Il en résulte une activité économique locale gravement perturbée et des éleveurs plongés

dans une insécurité économique et financière mais également sociale.

Le nombre d’attaques de loups sur les troupeaux est passé de 984 en 2010 à 3 730 en

2020, démontrant que la situation est urgente. Dans le détail, 3 791 animaux ont péri en 2010 à la suite de ces attaques aux loups, contre 11 849 en 2020, soit une augmentation de 213 %.

Pour se protéger, les éleveurs sont contraints de mettre la main à la poche pour se protéger. Au total, ils débourseraient 7,86 millions d’euros.

Selon un rapport de la commission des finances de l’Assemblée Nationale, cette augmentation des incidents a également engendré une explosion des indemnisations pour dédommager partiellement les éleveurs touchés. Les indemnités de réparation perpétrées par les loups représentent 4,18 millions d’euros en 2019. De plus, les dépenses pour dédommager les victimes de loups sont passées de 1,09 million d’euros en 2010 à 3,96 millions d’euros en 2020. Une augmentation de 263 %.Cette enveloppe pourrait à l’avenir encore augmenter au vu de l’augmentation du nombre d’attaques aux loups ces dernières années.

Si le principe reste celui de la protection des espèces, une dérogation peut être autorisée, via l’article L. 411‑2, 4° b) du code de l’environnement, « pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».

Par conséquent, ce présent dispositif a pour objet de créer des zones de régulation pour le loup regroupant les communes dans lesquelles les activités pastorales sont gravement perturbées par les attaques des loups qui causent des dommages importants. Ce texte, conforme à nos engagements internationaux, est une réponse au caractère insuffisant des mesures mises en place pour assurer un équilibre entre la protection du loup et les activités pastorales traditionnelles.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Pour ne plus avoir de conflits entre les éleveurs et agents de l’OFB sur le fondement des données scientifiques, qui varient selon les territoires et les méthodes d’analyse, il convient d’intégrer dans ces données le nombre d’attaques causées par le loup dans le département.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Dans le cadre de la gestion du loup, il convient d’adopter une approche à la fois locale et nationale.

Depuis de nombreuses années, la gestion du loup repose sur une politique opaque, exercée depuis Paris, sans que de véritables concertations avec les acteurs locaux n’aient lieu. Sur le terrain, le constat est alarmant : hausse inédite des attaques malgré les mesures de protection, et impossibilité de se défendre efficacement contre ce fléau. Chaque année, les tirs de défense sont interrompus dans le département des Alpes-Maritimes, car le quota est atteint ; pourtant, la prédation se poursuit, tout comme la prolifération de l’espèce.

Afin de mettre un terme à cette vision excessivement centralisée, il convient de replacer l’administration au cœur des territoires, en concertation directe avec les acteurs affectés par les dommages causés par le loup. Dès lors, en cas d’attaques persistantes, il apparaît pertinent que le représentant de l’État puisse, si nécessaire et dans une limite strictement encadrée, ajuster les quotas de prélèvement.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau notamment pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi. Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au‑delà du cadre légal. Cet amendement rappelle donc que les SAGE doivent respecter ce que la loi et les règlements autorisent. En cas de dérogation, la disposition doit être motivée afin de démontrer la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Depuis une quinzaine d’années, le loup étend progressivement sa présence sur le territoire. Pendant longtemps, toute discussion sur ses impacts était impossible à mener tant le débat était faussé par des prises de position idéologiques. Pourtant, sa progression actuelle l’amène désormais à s’approcher, voire à pénétrer, dans des zones urbanisées. Des observations répétées ont ainsi été signalées à proximité immédiate, ou au cœur même de villes comme Nice, Menton ou Grasse. La présence du loup a des effets directes sur la faune sauvage et les animaux domestiques. Cette proximité soulève des inquiétudes légitimes, tant pour les animaux domestiques que pour les populations humaines. Preuve en est, il a fallu attendre le décès du poney d’Ursula Von Der Leyen pour que l’on se décide enfin à mener un débat de fond.

Le loup demeure une espèce sauvage, dont la place n’est pas en milieu urbain. Il apparaît donc nécessaire de mettre en œuvre des dispositifs adaptés visant à limiter son approche, renforcer les moyens de protection, et instaurer de véritables zones tampons entre espaces naturels et zones habitées.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles.

La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau.

L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques.

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles.

La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau.

L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques.

Voir le PDF
Adopté 29/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une obligation de résultats pour l’État en matière de protection des captages d’eau potable en fixant des objectifs chiffrés de réduction des pollutions.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui affecté par des pollutions, et plus de 30 % d’entre eux ont été fermés depuis 1980 pour cette raison, soit 14 300 captages. Chaque année, une centaine de captages supplémentaires est abandonnée ou fermée. Exposés à des pollutions multiples (pesticides, nitrates, PFAS), ces captages témoignent d’une situation globalement stagnante, malgré quelques améliorations localisées, révélant les limites de l’efficacité des politiques actuelles.

Les collectivités, responsables de la production et de la distribution d’eau potable, assument aujourd’hui l’essentiel de la gestion sans disposer de leviers suffisants, leurs actions reposant principalement sur des outils incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) reste sous-utilisé, ne concernant que 8 % des captages prioritaires. Par ailleurs, le recours à des mesures contraignantes, bien que possible, demeure rare en pratique, en raison notamment du rôle du préfet, appelé à arbitrer entre plusieurs priorités sans objectif clairement défini en matière de protection des captages.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à clarifier et renforcer la responsabilité des préfets aux côtés des collectivités, en leur assignant des objectifs chiffrés de réduction des captages dépassant les seuils de pollution, avec une division par deux en dix ans. Ces objectifs, adaptés aux réalités locales, notamment à l’inertie des pollutions et à l’héritage des pollutions historiques, ont vocation à être déclinés dans les SDAGE et les SAGE afin d’assurer leur mise en œuvre opérationnelle.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Les attaques sur des troupeaux sont une réalité à laquelle les éleveurs doivent faire face. Les ovins restent l’espèce la plus vulnérable. Les attaques ne sont pas également fréquentes selon les régions et départements. Elles sont plus nombreuses dans les départements où les loups sont implantés depuis longtemps, notamment dans les Alpes et dans l’arc méditerranéen. En 2022, 10 853 animaux étaient morts victimes de la prédation du loup. La prédation sur les bovins est beaucoup moins fréquente mais en augmentation. En 2023, les trois régions les plus touchées restent dans l’ordre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région Auvergne Rhône-Alpes et la région Occitanie. Depuis 2015, le nombre de victimes a augmenté, reflétant de fait l’augmentation de la population de loups (8 973 victimes étant recensées cette année-là).

L’arrêté du 23 octobre 2020, fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année, a établi à 19 % le pourcentage de la population estimée de loups pouvant être annuellement prélevée (le préfet coordonnateur du PNA « Loup et activité d’élevage » pouvant porter ce pourcentage à 21 %).

Ainsi, si le nombre de prélèvement s’avère insuffisant et en l’absence de comptage fiable de la population lupine, il est proposé d’augmenter le plafond de tirs (aujourd’hui fixé à 19 %) dans des conditions définies par décret. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social consacre un principe clair : le stockage de l’eau ne peut intervenir qu’en ultime recours, après que l’ensemble des actions structurelles basées sur nature aient restauré le cycle de l’eau a été effectivement mis en œuvre. 

Le recours croissant aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une réponse technique qui ne peut se substituer à une restauration ambitieuse du cycle naturel de l’eau.

L’irrigation continue, en effet, de se développer, avec une augmentation moyenne des surfaces irrigables de 23 % entre 2010 et 2020. En 2020, l’agriculture a consommé 62 % de l’eau consommée en France hexagonale (France Stratégie, 2024). La création de nouvelles retenues artificielles est souvent présentée comme la solution à la sécheresse, alors que la France compte déjà entre 600 000 et 800 000 retenues d’eau, de toutes tailles et à usages variés.

Pendant ce temps, en 2020, environ la moitié (51 %) de la superficie des milieux humides était dégradée par l’intensification agricole et l’artificialisation des territoires. Les services écosystémiques rendus par les milieux humides sont indispensables à l’agriculture et à notre souveraineté alimentaire. 

Voir le PDF
Rejeté 29/04/2026

Amendement de repli
Cet amendement vise à encadrer les délais de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, afin de mieux répondre aux besoins des usagers et aux évolutions rapides des territoires.
En l’état actuel, le délai moyen de révision s’élève à environ neuf ans, sans inclure la phase de mise en œuvre du nouveau schéma, portant ainsi la durée totale de la procédure à près de douze ans.
Or, le contexte de changement climatique accentue les tensions sur la ressource en eau, notamment en raison de besoins accrus et de difficultés croissantes de stockage. Par ailleurs, la multiplication des épisodes de sécheresse impose une capacité d’adaptation et de réaction plus rapide des politiques publiques en matière de gestion de l’eau.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'encadrer ces délais afin de garantir une gestion plus réactive et adaptée aux enjeux actuels et futurs liés à la ressource en eau.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement vise à instaurer une analyse socio-économique préalable permettant d’évaluer les impacts potentiels des mesures de restriction ou d’encadrement, notamment en matière d’usages agricoles de l’eau, sur la filière agricole.

Même si ces études peuvent exister dans certains cas, elles doivent être rendues automatiques.

Il ne s'agit pas de remettre en cause les objectifs de préservation de l’environnement, de la biodiversité et des
ressources naturelles poursuivis par la France. Toutefois, la mise en œuvre de restrictions excessives, notamment en matière d’intrants ou d’usages de l’eau, est susceptible de fragiliser davantage des filières agricoles déjà confrontées à de fortes contraintes économiques.
Une telle situation pourrait, à terme, porter atteinte à la souveraineté alimentaire nationale, en favorisant le recours à des importations de produits agricoles issus de pays appliquant des normes environnementales moins exigeantes.
Dès lors, la mise en place d’une évaluation socio-économique apparaît nécessaire afin de garantir un équilibre entre les impératifs environnementaux et la pérennité du secteur agricole français.

Voir le PDF
Tombé 29/04/2026

Cet amendement a pour objet de prévenir toute confusion sémantique. 

En effet, le terme « vulnérables » est employé par les textes européens, notamment à travers la directive « nitrates ».

Dès lors, il est proposé de lui substituer le terme « contributrices », afin d’éviter tout risque de confusion et de prendre en compte l’ensemble des pollutions en question.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement vise à renforcer la transparence des décisions de l’organisme unique, en particulier en ce qui concerne la publication des volumes d’eau autorisés, prélevés et disponibles, ventilés par bassin et par usage.
À cette fin, il prévoit la transmission annuelle de ces données aux services compétents, ainsi que leur mise à disposition du public dans des conditions garantissant leur accessibilité et leur lisibilité.
Il permettra ainsi à l’État de disposer d’une information fiable et actualisée afin de contrôler les volumes effectivement consommés, d’évaluer les ressources encore disponibles et d’en assurer une gestion plus rigoureuse.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement vise à renforcer la coordination entre la gestion des prélèvements agricoles et la gestion de l'alimentation en eau potable dans le cadre des organismes uniques de gestion collectives prévus au 6° du II de l'article L.211-3 du code de l'environnement.

Cet amendement permettra d'améliorer la visibilité globale de la ressource en eau en favorisant une meilleure coordination entre les acteurs agricoles et les acteurs de l'eau potable, limitant ainsi les approches cloisonnées par secteur.

Ensuite, cette association contribue à renforcer l'anticipation des tensions sur la ressource, en rendant les arbitrages plus lisibles et plus cohérents, notamment en période de déficit hydrique, et en permettant de mieux prévenir les mesures de restriction brutales et peu anticipées. 

Enfin, cela participe à une gouvernance plus intégrée de la ressource, dans laquelle les acteurs agricoles sont associés aux espaces de concertation ou se définissent les équilibres en lien avec l'alimentation en eau potable, renforçant ainsi la cohérence global des décisions prises à l'échelle des territoires.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement vise à mieux compléter les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en ajoutant la référence à la souveraineté alimentaire. 

L'utilisation de la ressource en eau et notamment l'irrigation agricole, constitue un élément essentiel de la production alimentaire nationale.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource, il apparait nécessaire de reconnaitre le lien entre gestion de l'eau et souveraineté alimentaire. 

Cette évolution permet de rappeler que la disponibilité en eau pour l'agriculture participe directement à des enjeux de sécurité et de résilience des systèmes alimentaires, contribuant ainsi à la sécurité des approvisionnements et plus largement, à la sécurité des populations.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau. Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée. 

Il affaiblit les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement.

La suppression de cet article est un impératif.

 

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

Cet amendement vise à garantir la continuité juridique des prélèvements agricoles en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP). La durée maximale de deux ans, prévue pour l’autorisation provisoire ne correspond pas à la réalité d’instruction des nouvelles AUP, dont la procédure complète, expertises hydrologiques, études d’impact, concertation, avis des instances de bassin, enquête publique et détermination des volumes prélevables, prend plusieurs années. Il faut également compter avec les appels des jugements d’annulation qui augmentent également les délais. Un délai maximal de 5 années apparaît comme un délai raisonnable au vu de ces différents éléments.


Maintenir une durée maximale de deux ans contraindrait l’administration à délivrer des AUP définitives précipitées ou à multiplier les autorisations provisoires, accentuant l’instabilité juridique des irrigants, en contradiction avec l’objectif du projet de loi visant à sécuriser l’accès à l’eau et à accélérer les projets hydrauliques. Porter cette durée à cinq ans permet d’ajuster le dispositif aux délais réels d’instruction et d’assurer la continuité indispensable des prélèvements agricoles.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement vise à étendre le remplacement des réunions publiques par une permanence en mairie à tous les projets de stockage et prélèvements associés, qu’ils soient issus ou non d’un PTGE.

En effet, la rédaction initiale limitait la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment, en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.

C’est pourquoi, Chambres d’agriculture France propose de supprimer la mention explicite des PTGE afin d’intégrer tous types de projets de stockage et prélèvements associés.

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et la mention des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

En effet, les OUGC ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. En revanche, l’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.

Par ailleurs, les PTGE sont des outils de territoire essentiels à un partage local de l’eau. Ils permettent de répondre à des problématiques locales en réunissant tous les acteurs d’un territoire autour de la table. Ces dispositifs doivent être soutenus, notamment par des moyens financiers assurant leur mise en œuvre. En effet, les freins à leur mise en œuvre sont essentiellement liés au manque de financement des plans d’actions. Donner une existence légale à ce dispositif ne répond pas à cette problématique et ne faciliterait pas son déploiement dans les territoires. Au contraire, cela pourrait conduire à rigidifier les démarches et à conditionner la réalisation de projets d’hydraulique agricole à des cadres dont l’aboutissement reste incertain.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine. 


Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.

 

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine. 


Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail. 

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine. 


Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.

 

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

 

 

 

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

La gestion de l’eau constitue un enjeu collectif majeur dans un contexte de tension croissante sur la ressource. En France, environ 60% de l’eau douce consommée est utilisée pour l’irrigation agricole, selon les données du ministère de la Transition écologique et de l’Office français de la biodiversité.

Or, la gouvernance actuelle des OUGC repose principalement sur les acteurs agricoles, sans garantie formelle d’une représentation équilibrée des autres usagers de l’eau ni des acteurs de la protection des milieux aquatiques.

Dans le même temps, les rapports de la Cour des comptes soulignent régulièrement les limites de la gouvernance fragmentée de l’eau et la nécessité d’une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans les décisions locales de gestion.

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

 

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Les modalités actuelles de répartition de l’eau reposent souvent sur des droits ou références historiques de prélèvement, qui ne reflètent plus les réalités climatiques et hydrologiques actuelles.

En France, les épisodes de sécheresse ont été multipliés par trois depuis les années 1980, selon Météo-France, avec un impact direct sur les débits des cours d’eau et la recharge des nappes phréatiques.

Maintenir des références volumétriques historiques dans la répartition de l’eau conduit à :

- figer des usages dans un contexte de raréfaction de la ressource ;
- réduire la capacité d’adaptation des territoires ;
- accentuer les tensions entre usages agricoles et préservation des milieux aquatiques.


La suppression de ces références permet d’orienter la gestion vers une logique de volumes réellement disponibles, fondée sur l’état de la ressource et les besoins prioritaires, conformément aux objectifs de gestion équilibrée et durable de l’eau.

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et sociale renforce le rôle des commissions locales de l’eau dans le pilotage des projets de territoire pour la gestion de l'eau  et rappelle leur obligation de compatibilité avec le bon état des masses d’eau prévu par la directive-cadre européenne sur l’eau.

 

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social s'oppose à la disposition particulièrement problématique qui permet au préfet de maintenir pour 2 ans supplémentaires une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation (AUP) déclaré illégale par le juge.


Cette disposition fragilise de façon générale la réalisation des objectifs prévus par la DCE pour 2027 (article 4) d'atteindre le bon état des masses d’eau et la non-dégradation de celles-ci, notamment du fait qu’elle entérine la pratique des AUP sur le terrain. En France, la tendance actuelle sur le plan des équilibres quantitatifs est à la  dégradation du fait de prélèvements excessifs. Par exemple, le bassin Loire- Bretagne voit son état quantitatif est passé de 88% des masses d’eau en bon état en 2019 à 73% en 2025. Sur le bassin Adour-Garonne, les prélèvements liés à l’irrigation représentent une pression significative sur 18,8%des masses d’eau.

La Commission européenne a déjà annoncé le 11 mars 2026 l’ouverture d’une procédure d’infraction en adressant une lettre de mise en demeure à la France pour transposition incorrecte de la directive-cadre sur l’eau, sur les aspects qualitatifs. Cette mesure, à un an de la date butoir pour atteindre les objectifs de la DCE, risque d’alimenter une nouvelle procédure contentieuse contre la France, couteuse pour le contribuable.

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

L’objet de cet amendement rédactionnel est de s’assurer d’intégrer dans le présent projet de loi d’urgence agricole la notion de protection de l’accès à l’approvisionnement et la sécurisation du stockage de l’eau pour les agriculteurs.

Voir le PDF
Tombé 28/04/2026

Amendement rédactionnel. 

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement propose de supprimer le 1° de l’’article 5 II, qui complexifie inutilement le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’écarte de l’objectif de simplification attendu par les agriculteurs. Les missions des OUGC sont déjà clairement définies par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Les OUGC ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles.

Le 1° de l’article 5 II introduit des obligations nouvelles, notamment l’élaboration d’une « stratégie concertée d’irrigation », dont ni le contenu, ni l’articulation avec l’AUP et les plans annuels de répartition ou le règlement intérieur ne sont définis. Cette disposition crée une incertitude juridique et risque d’étendre indûment les missions des OUGC vers des fonctions de planification agricole. La précision relative à la défaillance des OUGC est par ailleurs redondante avec l’article R. 211‑116, qui encadre déjà l’intervention de l’autorité administrative en cas de carence.

Selon la définition rappelée par le Conseil d’État, la simplification consiste à rendre le droit plus clair, plus cohérent et plus facilement applicable, en évitant la prolifération de normes, les doublons et l’instabilité juridique. Le 1° de l’article 5 II produit l’effet inverse : il ajoute des documents, crée des obligations nouvelles et multiplie les zones d’incertitude. Sa suppression est donc nécessaire pour préserver la lisibilité du droit applicable aux OUGC, garantir la stabilité du cadre de la gestion collective de l’eau et permettre une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation collective.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement vise à adapter le III de l’article 5 du projet de loi afin de garantir la continuité juridique des prélèvements agricoles en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP). La durée maximale de deux ans, prévue pour l’autorisation provisoire ne correspond pas à la réalité d’instruction des nouvelles AUP, dont la procédure complète, expertises hydrologiques, études d’impact, concertation, avis des instances de bassin, enquête publique et détermination des volumes prélevables, prend plusieurs années. Il faut également compter avec les appels des jugements d’annulation qui augmentent également les délais. Un délai maximal de 5 années apparaît comme un délai raisonnable au vu de ces différents éléments.

Maintenir une durée maximale de deux ans contraindrait l’administration à délivrer des AUP définitives précipitées ou à multiplier les autorisations provisoires, accentuant l’instabilité juridique des irrigants, en contradiction avec l’objectif du projet de loi visant à sécuriser l’accès à l’eau et à accélérer les projets hydrauliques. Porter cette durée à cinq ans permet d’ajuster le dispositif aux délais réels d’instruction et d’assurer la continuité indispensable des prélèvements agricoles.

Cet amendement a été co-construit en lien avec la FNSEA

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 

 Cet amendement a été co-construit en lien avec l'ANEM.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à  supprimer le dispositif permettant à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite des prélèvements en cas d’annulation d’une autorisation unique de prélèvement.

Le dispositif proposé prévoit qu’en cas d’annulation par le juge administratif d’une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective, le préfet pourrait autoriser la poursuite des prélèvements pour une durée maximale de deux ans. Une telle faculté revient, en pratique, à maintenir les effets d’un acte déclaré illégal par le juge, ce qui soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de légalité.

Or, le juge administratif dispose déjà de pouvoirs étendus lui permettant de moduler dans le temps les effets de ses décisions d’annulation et d’encadrer, le cas échéant, des mesures transitoires dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation. Ces outils sont d’ores et déjà mobilisés de manière régulière, rendant inutile l’instauration d’un dispositif administratif parallèle.

En outre, ce mécanisme est de nature à compromettre l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, notamment l’objectif de bon état des masses d’eau à l’horizon 2027 et le principe de non-dégradation. En effet, en permettant la prolongation d’autorisations illégales, il favorise le maintien de niveaux de prélèvements incompatibles avec ces objectifs.

Par ailleurs, compte tenu des délais moyens de traitement des contentieux, de l’ordre de plusieurs années, l’ajout d’une autorisation provisoire de deux ans conduirait à prolonger significativement l’application de régimes illégaux, pouvant atteindre une durée cumulée d’environ cinq ans. Une telle situation est incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit de l’environnement.

Cet alinéa introduit ensuite un dispositif flou, dont les modalités sont largement renvoyées au pouvoir réglementaire.

Cette autorisation provisoire, en tant que décision administrative faisant grief, sera vraisemblablement susceptible de recours, générant un risque de contentieux supplémentaire et une nouvelle insécurité juridique.

Enfin, le dispositif entretient une incertitude quant à l’articulation entre les pouvoirs du juge administratif et ceux de l’autorité administrative, dans la mesure où le juge conserve la faculté de différer les effets de ses décisions d’annulation et, le cas échéant, de fixer des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation.

Il conviendrait plutôt que le juge administratif puisse tenir compte de la possibilité pour l’organisme unique de gestion collective de l’irrigation, suite à une décision juridictionnelle d’annulation, de présenter un nouveau dossier ou de solliciter une nouvelle autorisation dans un délai raisonnable, ainsi que des impératifs de continuité des usages agricoles et de préservation de la souveraineté alimentaire.

Enfin, dans un contexte où la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France pour manquement à ses obligations au titre de la directive-cadre sur l’eau, le maintien de ce dispositif est susceptible d’aggraver le risque contentieux et d’exposer l’État à des sanctions financières.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer ce dispositif.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans la durée maximale de l’autorisation provisoire de poursuite des prélèvements en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP).


En pratique, la procédure d’instruction d’une nouvelle AUP est particulièrement longue. Elle implique notamment des expertises hydrologiques, des études d’impact, des phases de concertation, la consultation des instances de bassin ainsi qu’une enquête publique. À ces délais s’ajoutent, le cas échéant, les procédures contentieuses, notamment en appel. L’ensemble de ces étapes conduit fréquemment à des délais supérieurs à deux ans.


Dans ce contexte, la durée actuellement prévue apparaît insuffisante et risque de créer une instabilité juridique pour les irrigants. Elle pourrait conduire soit à des décisions administratives précipitées et fragiles, soit à une multiplication des dispositifs transitoires, contraire à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.


Le passage à une durée maximale de trois ans permet d’adapter le dispositif aux délais réels d’instruction, tout en conservant le caractère temporaire et encadré de l’autorisation. Il garantit ainsi la continuité des prélèvements agricoles, indispensable à la sécurisation des productions, sans remettre en cause les exigences environnementales.


Par ailleurs, il correspond aux délais constatés pour l’instruction des autorisations environnementales agricoles et aux durées cumulées des procédures contentieuses, qui excèdent fréquemment deux ans.


Cet amendement contribue ainsi à renforcer la sécurité juridique des exploitants et la cohérence opérationnelle du dispositif prévu à l’article 5.

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

Cet amendement vise à étendre le remplacement des réunions publiques par une permanence en mairie à tous les projets de stockage et prélèvements associés, qu’ils soient issus ou non d’un PTGE.

En effet, la rédaction initiale limitait la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, propose donc de supprimer la mention explicite des PTGE afin d’intégrer tous types de projets de stockage et prélèvements associés.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine vise à introduire le principe de non-régression pour l’accès à l’eau en agriculture. 

L’introduction de ce principe relève d’une exigence de bon sens. Nous ne pouvons accepter que les agriculteurs voient leurs conditions d’accès à la ressource se dégrader en période de forte chaleur, au point de compromettre leur capacité à produire l’alimentation des Français, tout simplement parce que des solutions durable de conservation de l'eau n'a pas été mise en place lorsque les nappes phréatiques étaient en état de surabondance. 

Introduire cette distinction dans la loi permettra d'organiser durablement la gestion de l’eau. Cela implique de mieux préserver, stocker et valoriser cette ressource aux moments opportuns de l’années face au risque de sécheresse. À cet égard, quelques chiffres sont utiles pour éclairer le débat : chaque année, la France reçoit environ 500 milliards de m³ d’eau de pluie, mais n’en retient qu’environ 4,7 %, contre près de 50 % en Espagne si l’on rapporte les capacités de stockage aux flux annuels. Dans le même temps moins de 7 % des surfaces agricoles sont irriguées.

Il ne s’agit pas d’opposer les usages, mais de construire un équilibre durable afin d'avoir accès à la ressource en eau au moment opportun sans compromettre la préservation de cette ressource. Prévoir un stockage de l'eau et des innovations qui permettront d'être économes en eau ne veut pas dire assécher les nappes souterraines, mais bien d'organiser la gestion des usages de l'eau. Il est nécessaire de prévoir un modèle efficient pour les prochaines générations. 

Garantir un accès à l’eau constitue une condition essentielle de notre souveraineté alimentaire. Face au changement climatique, l’application du droit en vigueur conduit, faute d’anticipation suffisante dans la gestion de l’eau à des fins agricoles, à la disparition de certaines cultures exposées à la sécheresse.

Ces pertes économiques pour nos agriculteurs se traduisent par un recours accru aux importations, souvent issues de pays ne respectant pas les mêmes normes. Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire de l’accord avec le Mercosur.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter le II de l’article L.211-1 du code de l’environnement afin de mieux reconnaître la place de l’usage agricole de l’eau dans la hiérarchie des usages de l'eau. 

Il prévoit ainsi que cet usage soit explicitement positionné en deuxième rang, après les priorités liées à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité civile et à l’alimentation en eau potable de la population, qui demeurent naturellement prééminentes.

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et la mention des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

En effet, les OUGC ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. En revanche, l’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.

Par ailleurs, les PTGE sont des outils de territoire essentiels à un partage local de l’eau. Ils permettent de répondre à des problématiques locales en réunissant tous les acteurs d’un territoire autour de la table. Ces dispositifs doivent être soutenus, notamment par des moyens financiers assurant leur mise en œuvre. En effet, les freins à leur mise en œuvre sont essentiellement liés au manque de financement des plans d’actions. Donner une existence légale à ce dispositif ne répond pas à cette problématique et ne faciliterait pas son déploiement dans les territoires. Au contraire, cela pourrait conduire à rigidifier les démarches et à conditionner la réalisation de projets d’hydraulique agricole à des cadres dont l’aboutissement reste incertain.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, propose donc de simplifier l'article 5 en supprimant les dispositions relatives aux OUGC et aux PTGE.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Les alinéas 9 et 10 de l’article 5 visent à permettre à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements d’eau en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation (OUGC).

Une telle disposition porte atteinte à l’effectivité des décisions de justice. En permettant la poursuite d’une activité malgré l’annulation juridictionnelle de son fondement légal, le dispositif fragilise le principe de légalité et l’autorité de la chose jugée.

Si le texte encadre cette faculté par la prise en compte de différents critères, notamment environnementaux, économiques et sociaux, il introduit néanmoins une possibilité de dérogation qui revient à neutraliser, même temporairement, les effets d’une décision du juge administratif.

Par ailleurs, cette mesure fait primer des considérations d’opportunité sur le respect des exigences environnementales, en permettant la poursuite de prélèvements susceptibles de porter atteinte à l’équilibre de la ressource en eau.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement vise à garantir le respect effectif des décisions juridictionnelles en matière de gestion de la ressource en eau.

La rédaction proposée par le projet de loi permet à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements pourtant annulés par le juge administratif. Un tel dispositif fragilise la portée des décisions de justice et fragilise le principe fondamental de séparation des pouvoirs.

En ouvrant la possibilité de déroger à une décision juridictionnelle au nom de considérations économiques ou d’intérêt général, le texte crée une insécurité juridique et alimente une défiance croissante des citoyens et des acteurs territoriaux à l’égard de l’action publique.

Le présent amendement réaffirme que toute nouvelle autorisation doit être délivrée dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sans qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution des décisions de justice.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement de repli vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et à l’agroécologie.


L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau. 


Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain.

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement vise à consolider le mécanisme d'autorisation provisoire de prélèvement créé par le nouvel article L. 214-3-2 du code de l'environnement, afin de garantir la sécurité juridique des exploitations irriguées en cas d'annulation contentieuse d'une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l'irrigation.

Il porte la durée maximale de cette autorisation provisoire de deux à trois ans. Cette durée correspond au temps réellement nécessaire pour reconstituer un dossier technique complet, conduire les études hydrologiques actualisées, mener la concertation requise et obtenir la délivrance d'une nouvelle autorisation.

Cet allongement s'accompagne d'une exigence renforcée quant aux bases scientifiques de la décision préfectorale. L'amendement impose ainsi à l'autorité administrative de fonder son arrêté sur les meilleures études scientifiques disponibles à la date de celui-ci.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

L’amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les alinéas 1 à 3 de l’article 5, qui prévoient d’exclure les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements inscrits dans un projet territorial de gestion de l’eau (PTGE) de l’obligation de réunions publiques dans le cadre de la procédure de consultation.

Une telle dérogation remet en cause les principes fondamentaux de la démocratie environnementale et de la gouvernance de l’eau, fondés sur la concertation des acteurs et la participation du public. Revenir sur ces garanties pour des projets répondant à des usages spécifiques affaiblit leur légitimité.

Pour un nombre limité de situations, cette mesure conduit à fragiliser les processus de concertation existants. Le nombre de projets concernés par l’obligation de réunions publiques demeure par ailleurs limité et ne saurait justifier la suppression de cette exigence.

Les réunions publiques constituent un espace essentiel d’expression locale et directe des attentes des habitants en matière de partage de l’eau et de conservation des territoires. Ces temps de dialogue citoyen permettent également d’informer sur les impacts concrets des projets de bassines, sur les ressources en eau, l’imperméabilisation des sols et les transformations paysagères.

Au regard des impacts significatifs de ces ouvrages sur les ressources en eau, les prélèvements dans les milieux naturels et les paysages, le maintien de réunions publiques apparaît pleinement justifié.

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à contribuer à simplifier et accélérer l’adoption des projets de territoire pour la gestion de l’eau, qui constituent une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Ces démarches territoriales pertinentes pour assurer dans la durée un équilibre entre les usages de l’eau et la ressource disponible demandent à l’heure actuelle des délais très longs au regard des enjeux et de la nécessité d’accélérer la transition environnementale à travers les territoires, de l’ordre de 3 à 4 ans, voire jusqu’à 7 ans.

Cet amendement vise ainsi à remplacer l’avis conforme de la CLE ou des CLE concernées, prévue par l’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau, par un avis consultatif. La consultation en elle-même reste néanmoins obligatoire, et l’autorité administrative ne pourra pas statuer avant d’avoir reçu les avis, afin d’assurer un véritable ancrage territorial du PTGE.

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), lorsqu’ils existent, afin de garantir qu’ils prennent en compte les impératifs de souveraineté alimentaire et de maintien de l’activité agricole, en cohérence avec la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture promulguée en mars 2025.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement vise à libérer le potentiel de stockage de l’eau en France en supprimant le verrou administratif que constitue l’obligation d’inscription dans un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE).

Si l’intention de l’article 5 est d’accélérer les projets hydrauliques, restreindre ces avancées aux seuls projets inscrits dans un PTGE est un contresens. Ces dispositifs, souvent paralysés par des lourdeurs bureaucratiques et des contentieux systématiques, retardent de plusieurs années des solutions pourtant indispensables à la résilience climatique de nos fermes.

L’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles impose de faciliter le stockage de l’eau pour l’ensemble des agriculteurs, et non pour une minorité engagée dans des structures de planification complexes. Il s’agit de rétablir une équité territoriale et de permettre à chaque exploitant de sécuriser sa ressource de manière agile.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale.

Voir le PDF
Adopté 28/04/2026

Les articles 5 et 6 du présent projet de loi organisent la gestion collective des prélèvements et des projets de stockage à l’échelle des sous-bassins en situation de tension quantitative. Ces dispositifs concernent l’ensemble des usages de la ressource (alimentation en eau potable, irrigation, soutien des débits des cours d’eau) et non les seuls irrigants agricoles. L’intitulé actuel du chapitre, en ne mentionnant que les agriculteurs, crée une ambiguïté sur la portée du texte et méconnaît la logique de partage multi-usages qui fonde pourtant plusieurs de ses dispositions. Cette correction rédactionnelle est une simple mise en cohérence.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.

Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».

Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.

Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 

La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Voir le PDF
Tombé 28/04/2026

Le 10° introduit par l'article 5 du présent projet de loi confie au préfet le soin d'arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative.

Le texte tel que présenté ne précise pas sur quelle base scientifique et technique ces volumes doivent être calculés. Cette imprécision est problématique à double titre. Elle laisse une marge d'appréciation très large au préfet, susceptible de conduire à des disparités importantes d'un département à l'autre. Elle fragilise également la sécurité juridique des arrêtés ainsi pris : un volume prélevable fixé sans référence à une évaluation hydrogéologique rigoureuse est davantage exposé à la censure du juge administratif.

La fixation des volumes prélevables ne saurait par ailleurs se réduire à une opération portant sur les seuls usages agricoles. Elle implique une évaluation globale du partage de la ressource entre l'ensemble des usagers d'un territoire : alimentation en eau potable, irrigation, usages industriels, soutien des débits. Les études Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC), conduites sous l'égide des comités de bassin dans le cadre de l'élaboration des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), constituent précisément l'outil méthodologique de référence pour objectiver ce partage multi-usages à l'échelle d'un sous-bassin. Mentionner les meilleures connaissances scientifiques disponibles comme fondement de l'arrêté préfectoral revient à ancrer dans la loi une pratique déjà en cours dans les bassins les plus avancés, sans créer de charge procédurale nouvelle.

La notion de « meilleures connaissances scientifiques disponibles » est consacrée dans le droit de l'Union européenne (notamment à l'article 4 de la directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE et dans la jurisprudence de la Cour de justice) ainsi que par la jurisprudence administrative française. Son inscription dans le dispositif du 10° garantit que les volumes prélevables arrêtés par le préfet s'appuient sur des données hydrologiques, hydrogéologiques et climatiques actualisées, intégrant notamment les projections du changement climatique sur la ressource en eau disponible. Elle constitue enfin une protection pour le préfet lui-même, en lui offrant une assise documentaire solide face aux recours des parties prenantes.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

L'agriculture biologique présente un double intérêt pour la gestion durable de la ressource en eau. Sur le plan quantitatif, ses pratiques culturales (rotations longues, bandes enherbées et enherbement des inter-rangs, limitation du travail du sol) favorisent l'infiltration des eaux de pluie et la recharge des nappes phréatiques, contribuant ainsi à une moindre consommation de la ressource et à sa redistribution naturelle pour l'ensemble des usagers. Sur le plan qualitatif, l'exclusion de tout pesticide de synthèse et de tout engrais azoté minéral prévient à la source les pollutions diffuses qui constituent aujourd'hui la principale cause de dégradation des masses d'eau et d'augmentation du coût de traitement de l'eau potable.

La stratégie d'irrigation que le présent article confie aux OUGC a vocation à organiser l'adaptation de l'agriculture des territoires au changement climatique. Il serait donc paradoxal que le projet de loi ignore le mode de production le plus favorable à la résilience des écosystèmes aquatiques. La prise en compte explicite des systèmes biologiques dans la stratégie d'irrigation constitue une traduction cohérente des objectifs du Plan eau de 2023, de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et du plan national pour le développement de l'agriculture biologique de 2018.

L'amendement ne crée pas de droit prioritaire absolu pour les exploitants biologiques (qui restent soumis aux volumes prélevables arrêtés) mais impose à l'OUGC d'identifier et de justifier les modalités selon lesquelles il tient compte de leurs besoins spécifiques dans l'élaboration de son plan de répartition.

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

Les auditions menées dans le cadre de l'examen du présent projet de loi ont mis en évidence des dérives dans certains bassins : attribution discrétionnaire des droits de prélèvement sans transparence sur les critères retenus, captation de la gouvernance par des intérêts dominants au détriment des nouveaux irrigants ou résistance à l'entrée de nouveaux usagers dans les instances de décision. Ces pratiques fragilisent la légitimité des OUGC et exposent leurs décisions à un risque contentieux élevé.

L'article 5 du PJL renforce utilement les pouvoirs de substitution du préfet en cas de défaillance d'un OUGC. Il serait cohérent d'y adosser une obligation de transparence préventive, de nature à réduire le nombre de situations de défaillance : publication des critères de répartition, mise à disposition des comptes rendus des instances de gouvernance, et rapport annuel au préfet sur l'exécution du plan de répartition. Ces obligations constituent le socle minimal d'une gouvernance loyale de la ressource en eau, conforme aux principes de participation et d'information du public issus de la Convention d'Aarhus et des articles L. 110-1 et L. 120-1 du code de l'environnement.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement de ce délai.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.

Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».

Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.

Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 

La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

Amendement de repli

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Amendement de repli

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement unique de ce délai.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.

Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».

Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.

Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 

La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à définir et à codifier les projets territoriaux de gestion de l’eau qui restent aujourd’hui des outils non définis et non encadré par la législation. 

Le guide d’élaboration et de mise en oeuvre des PTGE publié par le Ministère de la Transition écologique constitue une première étape dans le processus de déploiement de ces outils sur l’ensemble du territoire mais reste insuffisant pour intégrer cette démarche dans le cadre de la gestion concertée de l’eau issue des principes de la loi de 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution.

Il s’agit par le présent amendement de normer et d’encadrer les PTGE pour lui adjoindre un mode de gouvernance et des objectifs précis tant en matière de gestion quantitative de l’eau que qualitative. 

En ce sens, les PTGE devront associer, sur le modèle des commissions locales de l’eau, es collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État afin de définir des objectifs partagés de gestion durable, prévenir et gérer les conflits d’usage (consommation humaine, préservation des milieux aquatiques, activités agricoles et d’élevage, industrie, production d’énergie, activités de loisir), promouvoir la sobriété et l’économie de la ressource, coordonner la prévention des risques liés à l’eau et garantir la transparence et la participation des parties prenantes.

Par ailleurs, il est clair que cet outil de gestion intégrée et concertée des ressources en eau à l’échelle des bassins‑versants ou unités hydrographiques pertinentes devra respecter les principes fixés non seulement par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) mais également le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Cette logique de hiérarchie des normes est un élément essentiel pour respecter la démocratie locale de l’eau et les grands principes fixés par la loi de 1964 sur la gestion de l’eau. 

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer cet article, qui s’inscrit dans une logique d’accélération des projets de stockage et de prélèvement d’eau au bénéfice d’un modèle agricole intensif, au détriment de la préservation de la ressource et de la démocratie environnementale.

D’une part, cet article étend des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux.

D'autre part, l’article confie un rôle central aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) de l’irrigation dans la répartition de la ressource, au détriment d’un véritable débat démocratique sur les usages de l’eau. Il introduit également la possibilité de maintenir des prélèvements pendant deux ans malgré l’annulation d’une autorisation de prélèvement par le juge, au nom de considérations économiques ou sociales, ce qui constitue une atteinte grave au principe de légalité et à l’effectivité du contrôle juridictionnel.

Enfin, ce dispositif traduit un choix politique contestable : celui de soutenir prioritairement le développement d’infrastructures de stockage d’eau, dont l’efficacité et la soutenabilité écologique sont largement contestées par les associations environnementales, plutôt que d’engager la transformation des pratiques agricoles vers des modèles plus sobres en eau. Dans un contexte où la ressource se raréfie et où les tensions s’intensifient, la priorité devrait être donnée à la réduction des prélèvements et à la préservation des milieux, et non à la facilitation de leur exploitation.

À rebours de cette approche, notre groupe défend une gestion de l’eau fondée sur la sobriété, la planification écologique et la protection des cycles naturels. Dans le cadre de la « règle bleue », qui prescrit de ne pas prendre davantage à la nature que ce qu’elle est en mesure de reconstituer, nous proposons de rompre avec le modèle intensif agricole, contrairement à ce texte qui cherche à accélérer les procédures pour les projets de stockage et de prélèvement. Nous souhaitons inscrire l’eau comme bien commun avec une protection de l’ensemble de son cycle (nappes, rivières, fleuves) dans la Constitution.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer une disposition qui affaiblit la démocratie environnementale au niveau local sur les questions relatives à la gestion de l’eau.

L’article prévoit en effet de rendre facultative l’obligation de réunion publique pour les nouveaux projets d’ouvrages de stockage de l’eau définis dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), en la remplaçant par une simple permanence en mairie. Il substitue ainsi un moment de débat public collectif, permettant la confrontation des points de vue et la transparence des projets, par un dispositif d’échanges individualisés, sans véritable discussion démocratique.

Cette évolution intervient dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau. Une note du Haut-commissariat au Plan, « L’eau en 2050 : graves tensions sur les écosystèmes et les usages » (2025), alerte sur une augmentation significative des prélèvements et consommations d’eau d’ici 2050, principalement portée par les besoins en irrigation agricole, et sur l’apparition de tensions structurelles entre usages humains et besoins des écosystèmes dans de nombreux bassins versants. D’ici 2050, sans inflexion des usages, 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée ou sévère en été, avec des restrictions d’usage probables sur la quasi-totalité du territoire. Elle montre également que près de 90 % des bassins versants seraient touchés par une dégradation de la situation hydrique entre 2020 et 2050, traduisant une pression structurelle croissante entre ressource disponible et usages. Enfin, les travaux soulignent une aggravation simultanée des tensions sur les prélèvements et les consommations dans plus de la moitié des bassins versants, y compris hors période estivale, signe d’un déséquilibre durable et généralisé. Dans ce contexte, la question de la gouvernance de l’eau et de l’acceptabilité démocratique des projets devient centrale.

L’étude d’impact reconnaît elle-même que les projets de stockage d’eau donnent lieu à des « consultations du public (…) faisant l’objet de nombreuses tensions et crispations locales (débats houleux) ». Malgré ce constat explicite de conflictualité autour du partage de la ressource, elle propose de « limiter l’exposition directe du pétitionnaire (…) lors de la phase d’ouverture comme de clôture ». Ainsi, face à des projets déjà identifiés comme sources de tensions démocratiques, le choix opéré consiste non pas à renforcer le débat public, mais à en réduire les modalités, ce qui apparaît difficilement conciliable avec l’exigence de transparence et de participation du public sur des enjeux aussi sensibles que la gestion de l’eau.

Affaiblir les procédures de participation du public apparaît donc particulièrement problématique. Les réunions publiques organisées dans le cadre des enquêtes environnementales constituent un espace essentiel d’information et de débat contradictoire entre citoyens, porteurs de projets et commissaires enquêteurs. Leur remplacement par de simples permanences administratives réduit mécaniquement la portée du débat public et la possibilité d’un échange collectif structuré.

Par ailleurs, les PTGE ne constituent pas des documents opposables juridiquement. Ils relèvent d’une démarche de concertation locale visant à organiser les usages de l’eau sans garantir en eux-mêmes un contrôle démocratique ou environnemental renforcé. Leur articulation avec des procédures d’autorisation environnementale ne saurait justifier un allègement des garanties de participation du public.

L’extension de cette dérogation aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvement sur les eaux superficielles ou souterraines s’inscrit dans une dynamique de facilitation de projets fortement contestés localement, notamment les grandes retenues de substitution, qui font l’objet de contentieux répétés et de mobilisations sociales importantes.

Dans cette perspective, le groupe La France insoumise défend une approche fondée sur la sobriété des usages, la protection du cycle de l’eau et la reconnaissance de l’eau comme bien commun, dans le cadre notamment du principe de la règle bleue.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB).

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la concertation dans l’élaboration de la stratégie d’irrigation mise en oeuvre par l’OUGC. 

Il s’agit d’une recommandation du bilan du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relatif au dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation datant de 2020. 

Dans ses conclusions, le rapport précise notamment que : « Pour la mission, cette pertinence nécessite une réelle participation de l’irrigant aux décisions de l’OUGC, désormais positionné comme son mandataire : ceci permettra de resserrer le lien avec son territoire de gestion de l’eau. Cette implication renforcée est aussi de nature à prévenir le risque d’exacerbation des points de désaccords – et donc des conflits – entre préleveurs et OUGC, en particulier lorsque l’OUGC sera amené à répartir des volumes plus faibles. »

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le renforcement du rôle du préfet est à saluer. Néanmoins, les agriculteurs font part d’une grande opacité autour des décisions des OUGC. Le texte offre l’opportunité d’aller plus loin en dotant les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC. De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur et la stratégie d’irrigation devraient faire l’objet d’une procédure de publicité.

De même, les remontées du terrain soulignent une répartition des volumes d’eau largement basée sur des références historiques, au détriment d’une garantie d’accès à la ressource pour les nouvelles installations agricoles - même de petite taille de type maraîchage diversifié. La définition d’une stratégie d’irrigation qui prend en compte l’adaptation au changement climatique et le renouvellement des générations en agriculture est bénéfique, mais l’article contenu dans la version du texte déposée à l’Assemblée ne mentionne plus le partage de l’eau avec les nouveaux préleveurs. Il n’est également plus écrit que la stratégie d’irrigation doit être adoptée après concertation de l’ensemble des préleveurs, ni qu’elle doit recevoir l’avis du préfet, ni qu'elle doit être révisée. Enfin, actuellement la loi ne conditionne aucunement l'accès à l'eau d'irrigation à l'adoption de pratiques agricoles non polluantes respectueuses de la ressource, ni ne priorise les cultures dédiées à la consommation humaine.

Cet amendement vise à intégrer de telles avancées.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB).

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement vise à simplifier et à accélérer l’instruction des projets stratégiques liés à l’eau, en particulier lorsqu’ils répondent à des besoins urgents pour l’agriculture ou pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Si la procédure d’autorisation environnementale permet déjà de regrouper plusieurs démarches, les porteurs de projet demeurent en pratique confrontés à une multiplicité d’interlocuteurs administratifs, à des demandes dispersées et à un manque de lisibilité sur le calendrier d’instruction.

Le présent amendement prévoit donc que, pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé ainsi que pour les projets liés à des captages prioritaires, le préfet désigne un référent unique chargé de centraliser les échanges, de coordonner les avis requis et de fixer un calendrier consolidé d’instruction.

Il ne supprime aucune garantie environnementale, aucun avis obligatoire, ni aucune étape de participation du public. Il vise uniquement à rendre la procédure plus lisible, plus fluide et plus rapide pour les porteurs de projet.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement de repli vise à ce que les stratégies d’irrigation priorisent les systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, afin de permettre l’atteinte de l’objectif légal de 21% de surface agricole utile en bio au 1er janvier 2030.

La bio préserve la qualité de l’eau : la quantité de nitrates arrivant dans les nappes phréatiques est jusqu’à 65% plus faible en bio qu’en conventionnel. De nombreuses études préconisent donc de développer la bio dans le cadre des stratégies de prévention de la pollution de l’eau. Les stratégies d’irrigation doivent donc permettre d’avantager les systèmes qui préservent le mieux la qualité de l’eau qu’ils utilisent.

De plus, l’agriculture biologique représente une grande partie des nouvelles
installations (dans certaines régions on a jusqu’à 50% d’installations aidées en bio comme en Occitanie), ce sont autant de nouvelles installations qui ont besoin d’accès à l’eau. Ainsi prioriser les projets biologiques permet aussi de prioriser les installations et donc le renouvellement des générations.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB).

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de supprimer le 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». 

Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières".  

Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. 

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être supprimé.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». 

Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières". Il est nécessaire que la promotion d'une politique active du stockage de l'eau naturel soit menée pour répondre à l'ensemble des usages et renforcer la résilience des territoires au changement climatique. 

Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. 

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être modifié.

Voir le PDF
Adopté 28/04/2026

L’objectif de simplification des normes peut et doit être poursuivi dans l’affirmation d’une exigence de développement durable, l’intitulé actuel pouvant donner l’impression que dorénavant la production agricole puisse primer au détriment de toute considération sanitaire et environnementale réduite à un caractère contraignant.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

L’intitulé actuel du chapitre I — « Développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs » — ne reflète pas pleinement l’ambition du dispositif issu des travaux de la commission, qui ne se limite pas à accroître les capacités de stockage mais entend en conditionner le développement à des exigences de qualité environnementale et de sobriété dans l’usage de la ressource. L’ajout du terme « optimiser » traduit la recherche d’une meilleure efficience des ouvrages existants avant tout recours à de nouvelles infrastructures, tandis que l’adjectif « vertueux » signale que ce développement doit s’inscrire dans le respect des équilibres hydrologiques et des objectifs de bon état des eaux.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le texte offre l’opportunité de doter les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les représentants des usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC. De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur et la stratégie
d’irrigation devraient faire l’objet d’une procédure de publicité.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB).

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux intégrer les irrigants dans la gouvernance des OUGC, élément indispensable pour assurer une véritable concertation et acceptation de la stratégie définie et mise en oeuvre par l’organisme. 

Le bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation réalisé par le CGAAER recommande explicitement de « permettre la représentation des irrigants dans au moins une structure de gouvernance de l’OUGC.

Cette exigence de représentation des irrigants dans les structures de gouvernances s’avère être un élément déterminant à la réussite de la stratégie mise en place par l’OUGC et à la nécessaire adaptation aux effets du changement climatique qui induiront nécessairement de nouvelles pratiques pour économiser la ressource en eau et anticiper les périodes sèches. 

Tel est le sens du présent amendement. 

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». 

Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières".  

Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. 

L'objet de cet amendement est de rappeler que les écologistes sont favorables au stockage de l'eau, et que les solutions en la matière existent et sont bien connues : lutte contre l'artificialisation des sols pour une meilleure infiltration de l'eau dans les nappes ; lutte contre le changement climatique et la fonte des glaciers ; déploiement de solutions basées sur la nature. Ces solutions doivent faire l'objet de politiques publiques ambitieuses.

Voir le PDF
Adopté 28/04/2026

Le présent amendement renforce les obligations de transparence pesant sur les organismes uniques de gestion collective (OUGC) s’agissant, d’une part, de la stratégie concertée d’irrigation que le présent article leur impose d’élaborer et, d’autre part, des volumes effectivement prélevés dans le cadre de l’autorisation unique de prélèvement (AUP) dont ils sont titulaires.

L’article 5 confie aux OUGC une mission renforcée de pilotage de la gestion de l’eau à l’échelle de leur périmètre, en les chargeant notamment d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation. La rapporteure se félicite de cette avancée dans la structuration de la gouvernance de l’irrigation collective. Elle souligne toutefois que le texte ne prévoit aucune obligation de communication de cette stratégie aux tiers — collectivités territoriales, autres usagers de l’eau, associations de protection de l’environnement — ni aucune obligation de rendre compte des volumes effectivement prélevés par rapport aux volumes autorisés.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les OUGC gèrent, dans les zones soumises à tension quantitative, une ressource partagée entre de multiples usages dont certains, notamment les usages environnementaux et l’alimentation en eau potable, sont directement affectés par les volumes prélevés. La légitimité de la gouvernance de l’eau par les OUGC passe par une transparence accrue à l’égard de l’ensemble des parties prenantes.

Le présent amendement prévoit à cet effet que la stratégie concertée d’irrigation élaborée par l’OUGC est rendue publique ainsi qu’un bilan annuel des volumes prélevés.

Voir le PDF
Adopté 28/04/2026

La stratégie concertée d’irrigation que le présent article impose aux organismes uniques de gestion collective doit explicitement intégrer la contrainte de disponibilité de la ressource en eau, et non la seule adaptation au changement climatique. Si ces deux dimensions sont liées, elles ne se confondent pas : la disponibilité de la ressource à un instant donné dépend de facteurs conjoncturels — niveaux de nappes, débits d’étiage, arrêtés de restriction — qui s’ajoutent aux évolutions structurelles induites par le changement climatique. Omettre cette mention reviendrait à cantonner la stratégie à une perspective de long terme, au détriment de la gestion des tensions quantitatives immédiates que les OUGC ont précisément vocation à anticiper et à arbitrer. Le présent amendement remédie à cette lacune par un ajout de précision.

Voir le PDF
Adopté 28/04/2026

Le Plan eau présenté le 30 mars 2023 fixe un objectif de réduction de 10 % des prélèvements d’eau tous usages confondus d’ici 2030. Le plan annuel de répartition établi par les organismes uniques de gestion collective constitue l’outil opérationnel par excellence pour décliner cet objectif à l’échelle des irrigants : il est donc indispensable qu’il intègre explicitement une exigence de sobriété à l'hectare et d’efficacité dans l’usage de la ressource, entendue comme la recherche d’une utilisation rationnelle et optimisée de l’eau allouée. Le présent amendement inscrit cette exigence dans la loi, en cohérence avec les orientations des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et avec l’esprit du présent projet de loi, qui entend concilier le maintien du potentiel productif agricole avec la préservation durable de la ressource en eau.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 7 à 8 qui visent à permettre au préfet d’arrêter des volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative par la mise en place d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau. 

Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté. 

Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau. 

Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964. 

Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin.

À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur.

Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent.

Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales.

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

L’amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le second alinéa du 1° du III de l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement qui introduit des dérogations aux réunions publiques pour des projets soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage.

Nous estimons que cette substitution au débat public et local est un frein à la démocratie environnementale. Les réunions publiques participent à l’expression locale et directe des aspirations des habitants quant au partage du territoire, son exploitation et la transformation des paysages. Les impacts sur les ressources des constructions portées ainsi que les destructions des paysages induites justifient la tenue de ces réunions.

Voir le PDF
Adopté 28/04/2026

Le présent article charge les organismes uniques de gestion collective (OUGC) d’élaborer une stratégie concertée d’irrigation « en tenant compte du renouvellement des générations ». Si l’intention est louable, cette formulation est insuffisante : elle ne garantit pas que les nouveaux irrigants — qu’il s’agisse de jeunes agriculteurs ou d’exploitants nouvellement installés sur le périmètre de l’OUGC — bénéficient d’un accès effectif et équitable au volume d’eau autorisé dans le plan annuel de répartition.

En pratique, les OUGC gèrent des volumes historiquement attribués à des irrigants en place depuis parfois plusieurs décennies. Les nouveaux arrivants — repreneurs, installés hors cadre familial, porteurs de projets nouveaux — peuvent se trouver structurellement défavorisés dans l’accès à la ressource, faute d’antériorité de prélèvement. Cette situation est contraire à l’objectif de renouvellement des générations agricoles que le Gouvernement fait par ailleurs figurer comme une priorité.

Le présent amendement renforce la formulation de l'article pour prévoir explicitement que les nouveaux arrivants ne peuvent être exclus de l'OUGC. 

Voir le PDF
Adopté 28/04/2026

Le présent amendement conditionne la capacité du préfet coordonnateur de bassin à arrêter des volumes prélevables susceptibles de contraindre la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’existence d’une base scientifique robuste : soit les meilleures connaissances scientifiques disponibles, soit une étude hydrologique, des milieux, des usages et du changement climatique (HMUC).

Combiné avec l’article 6 du présent projet de loi, le mécanisme de fixation des volumes prélevables par le préfet coordonnateur de bassin peut conduire à imposer la révision — voire à contourner par dérogation — les règles du SAGE. Or les volumes prélevables fixés dans un SAGE résultent d’une instruction technique approfondie, prenant en compte l’hydrologie du bassin, les besoins des milieux aquatiques et les usages existants. Permettre au préfet de les modifier, à la hausse comme à la baisse, sans exigence de rigueur scientifique équivalente fragilise la cohérence du système de planification de l’eau.

Les études HMUC — hydrologie, milieux, usages et changement climatique — constituent précisément l’outil méthodologique de référence pour la révision des volumes prélevables dans les SDAGE et les SAGE, recommandé par le comité national de l’eau et mis en œuvre par les agences de l’eau. Leur réalisation préalable à la fixation des volumes par le préfet, ou à défaut le recours aux meilleures connaissances scientifiques disponibles, constitue une garantie minimale de proportionnalité de la décision préfectorale au regard des enjeux environnementaux et agricoles concernés.

Cette exigence s’inscrit par ailleurs dans le cadre des obligations découlant de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, qui impose que les décisions relatives aux prélèvements soient notamment fondées sur une connaissance suffisante de l’état quantitatif des masses d’eau concernées.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Les conflits d’usage autour de la ressource en eau risquent de s’intensifier dans les prochaines années. À l’horizon 2050, près de la moitié des bassins versants de la France hexagonale pourraient connaître chaque année des situations de stress hydrique chronique du seul fait du changement climatique selon le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan.

Aujourd’hui déjà, plus d’un tiers de l’Hexagone est en Zone de répartition des eaux (ZRE) avec une eau disponible inférieure aux besoins de la population, qu’il s’agisse d’une période de sécheresse ou non. En 2022, 2 000 communes ont connu des épisodes de tension ou de rupture d’alimentation en eau potable.

Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de résilience et de souveraineté alimentaires ainsi que de santé publique.

L’agriculture représente 61 % de l’eau consommée en France, loin devant la production d’eau potable (24 %). Cette consommation d’eau sert à irriguer seulement 7 % de la surface agricole utile (SAU) nationale pour 1/5 des agriculteurs et agricultrices et se concentre en grande partie vers des cultures destinées à l’alimentation animale et l’exportation : 34 % des surfaces irriguées le sont pour des produits exportés, 28 % pour la production d’aliments pour les animaux et 26 % pour l’alimentation humaine (France stratégie).

Le maïs à lui seul représente presque 40 % des surfaces irriguées et capte près de 55 % des volumes d’eau consommés par l’irrigation : ce principalement pour nourrir les animaux puisque 66 % de la disponibilité intérieure de maïs sont destinés à l’alimentation animale directement. Un steak de bœuf issu d’un système maïs-soja consomme jusqu’à 10 fois plus d’eau qu’un steak de bœuf nourri à l’herbe. Le WWF estime que le remplacement des cultures les plus gourmandes en eau comme le maïs par des cultures plus sobres et des prairies pour l’alimentation des animaux permettrait d’économiser 20 % des consommations d’eau du secteur agricole et plus de 10 % de la consommation française totale.C’est pourquoi le présent amendement propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) priorisent les systèmes de production agroécologiques au service de l’alimentation humaine.

Dans un contexte de changement climatique qui menace la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme. Tel est l’objet du présent amendement.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’ONG WWF.

Voir le PDF
Adopté 28/04/2026

Le présent amendement vise à encadrer strictement le champ territorial de la compétence conférée au préfet coordonnateur de bassin pour arrêter les volumes prélevables, en la limitant aux zones déjà identifiées à ce titre par le droit en vigueur.

L’alinéa 8 du présent article habilite le préfet coordonnateur de bassin à arrêter les volumes prélevables sur « les sous-bassins en situation de tension quantitative », sans préciser ce que recouvre cette notion. Cette formulation est susceptible d’une interprétation extensive qui pourrait conduire le préfet à fixer des volumes prélevables sur des sous-bassins qui ne sont pas aujourd’hui identifiés comme déficitaires, en dehors du cadre des zones de répartition des eaux (ZRE) définies par décret, et des sous-bassins en déséquilibre quantitatif identifiés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Or l’article R. 213‑14 du code de l’environnement confère déjà au préfet coordonnateur de bassin la compétence pour arrêter les volumes prélevables dans les ZRE et dans les sous-bassins identifiés comme en déséquilibre par les SDAGE. Le présent article n’a pas vocation à aller au-delà de ce cadre réglementaire existant, mais à lui conférer une assise législative explicite.

La rapporteure souligne par ailleurs le risque que, sans ce bornage, le mécanisme déclenche une obligation de révision du SAGE — prévue à l’article 6 du présent projet de loi — sur des territoires qui ne présentent pas de tension avérée sur la ressource. Il convient donc que la notion de « sous-bassins en situation de tension quantitative » soit explicitement ancrée dans les deux catégories de zones déjà reconnues par le droit : les ZRE et les zones en déséquilibre identifiées dans les SDAGE.

Voir le PDF
Adopté 28/04/2026

Le présent amendement vise à ancrer dans la loi trois garanties relatives à la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) : l’association formelle de la commission locale de l’eau (CLE) à l’élaboration et à l’approbation du PTGE lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) couvre tout ou partie du périmètre concerné ; la consécration législative de la CLE élargie comme cadre du comité de pilotage du PTGE dans ce même cas ; et la fixation de règles minimales de représentativité pour la composition du comité de pilotage du PTGE lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné.

S’agissant du premier volet, la rapporteure relève que ni l’article 5 ni l’article 6 du projet de loi ne prévoient d’association formelle de la CLE à l’approbation préfectorale du PTGE, alors même que c’est cette approbation qui, selon l’article 6, déclenche l’obligation pour la CLE de réviser le SAGE. Il serait incohérent que la CLE soit tenue de réviser un SAGE en conséquence d’un PTGE dont elle n’a pas été formellement partie prenante lors de son approbation. Par ailleurs, la circulaire du 7 mai 2019 relative aux PTGE prévoit déjà que, lorsqu’un SAGE existe, la CLE constitue le comité de pilotage du PTGE, élargi aux parties intéressées non membres. Consacrer cette pratique dans la loi est indispensable au regard de l’objectif d’intelligibilité du droit et de la valeur normative désormais attachée à l’approbation préfectorale du PTGE.

S’agissant du deuxième volet, ériger la CLE élargie en cadre obligatoire du comité de pilotage du PTGE lorsqu’un SAGE existe présente plusieurs avantages. Elle garantit la cohérence entre la démarche de concertation du PTGE et la gouvernance formalisée du SAGE, dont les règles lient les décisions administratives en matière de police de l’eau. Elle assure également que la qualité de la « démarche concertée » que le préfet est chargé de valider — condition de constitutionnalité au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement — repose sur une instance dont la composition pluraliste est garantie par la loi, et non sur une concertation informelle dont la représentativité n’est pas encadrée.

S’agissant du troisième volet, lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné, la loi ne prévoit aucune règle encadrant la composition du comité de pilotage du PTGE. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que, dans ces territoires, il n’existe pas d’instance locale de gouvernance de l’eau à composition tripartite garantie par la loi pour suppléer à l’absence de la CLE. Le risque est alors que le comité de pilotage soit composé de manière à surreprésenter les usagers agricoles au détriment des autres usagers de l’eau, des associations de protection de l’environnement et des collectivités territoriales. L’amendement prévoit donc que, dans ce cas, la composition du comité de pilotage respecte une représentation équilibrée des collectivités territoriales, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement, selon des modalités définies par décret.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement vise à circonscrire les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) de sorte qu’ils promeuvent des formes d’agriculture sobres, durables, et vouées à la souveraineté alimentaire.

En effet, en leur confiant un rôle structurant dans la répartition de la ressource en eau et dans l’élaboration de stratégies d’irrigation, le projet de loi leur reconnaît une fonction de pilotage déterminante à l’échelle territoriale. Dès lors, ces stratégies ne peuvent relever de seuls arbitrages économiques ou de considérations de court terme liées aux conditions de marché ou aux performances individuelles des exploitations. Elles doivent s’inscrire dans le respect des priorités collectives définies par le droit, au premier rang desquelles figurent la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que l’objectif de souveraineté alimentaire.

À ce titre, l’usage de la ressource en eau doit prioritairement bénéficier aux productions participant directement ou indirectement à l’alimentation humaine et animale, notamment les cultures fourragères nécessaires au maintien des filières d’élevage, qui constituent un maillon essentiel de la souveraineté alimentaire. À l’inverse, les stratégies d’irrigation ne sauraient conduire à privilégier le développement de cultures principalement destinées à des usages énergétiques, qui, si elles peuvent répondre à d’autres objectifs de politique publique, ne relèvent pas directement de la satisfaction des besoins alimentaires nationaux.

Le présent amendement vise dès lors à rappeler que les OUGC concourent à la mise en œuvre d’objectifs d’intérêt général et ne peuvent, à ce titre, opérer des choix fondés exclusivement sur des logiques de marché ou de rendement.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’association effective de la Commission locale de l’eau à la concertation préalable à l’élaboration des projets de territoire pour la gestion de l’eau.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés. À cet égard, la Commission locale de l’eau constitue l’instance légitime de concertation et de décision à l’échelle des bassins versants, en raison de sa composition pluraliste définie par l’article L. 212‑4 du code de l’environnement.

Or, les modalités actuelles d’élaboration des projets de territoire pour la gestion de l’eau ne garantissent pas systématiquement une implication structurée de cette instance, pourtant essentielle à la cohérence des politiques de gestion quantitative avec les objectifs des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Le présent amendement vise donc à préciser que la concertation préalable à ces projets s’inscrit dans le cadre de la Commission locale de l’eau compétente. Il s’agit ainsi de renforcer la légitimité, la transparence et l’ancrage territorial des décisions relatives à la répartition des usages de l’eau, sans remettre en cause les prérogatives de l’autorité administrative.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement de repli vise à ce que les PTGE priorisent l’irrigation des systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, et plus particulièrement les systèmes dont les productions agricoles sont dédiées à l’alimentation humaine. Il permettra ainsi de favoriser des systèmes qui préservent la qualité de l’eau, en priorisant les stratégies de prévention plutôt que de dépollution, qui sont très coûteuses, et de renforcer notre sécurité alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) prennent en compte la raréfaction de la ressource en eau dans les années à venir, du fait du changement climatique.

Dans un contexte de changement climatique qui menace la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme avec la raréfaction de la ressource. En effet, les ressources en eau renouvelable ont baissé de 14 % en France métropolitaine, en moyenne annuelle, entre les périodes de 1990-2001 et 2002-2018.

Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de résilience et de souveraineté alimentaires. Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le juge dispose déjà de pouvoirs de régularisation assez étendus permettant de mettre en place des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation de prélèvement. Il le fait de manière très fréquente. Pour les agriculteurs, cette mesure pourrait donc compliquer leurs démarches administratives puisqu’ils auraient deux interlocuteurs, le juge et le préfet, et non plus un seul, sans changer les décisions qui les impactent sur leur exploitation. Cet article renforce le rôle du préfet au détriment du pouvoir judiciaire. Il systématise des situations qui sont pensées comme dérogatoires.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) se fassent en concertation avec les commissions locales de l’eau. Pour s'inscrire au mieux dans une logique de démocratie de l'eau et renforcer leur légitimité, les OUGC intègrent les commissions locales de l'eau à l'élaboration de leurs stratégies d'irrigation.

Dans un contexte de changement climatique et de tension sur les ressources qui menacent la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme. Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de dialogue avec les commissions locales de l'eau.

L'objet de cet amendement est d'assurer la meilleure représentation des commissions locales de l'eau lors de l’élaboration des stratégies d’irrigation des organismes uniques de gestion collective.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau reposant sur la Commission locale de l’eau.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle pertinente des bassins versants. À ce titre, la Commission locale de l’eau constitue l’instance centrale de gouvernance des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en raison de sa composition pluraliste réunissant collectivités territoriales, usagers et représentants de l’État.

Dans le contexte de tensions croissantes sur la ressource, les projets de territoire pour la gestion de l’eau impliquent des arbitrages structurants sur la répartition des usages. Il apparaît dès lors nécessaire de consolider leur gouvernance afin d’en garantir la légitimité, la cohérence et l’acceptabilité à l’échelle locale.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer une gouvernance de ces projets reposant sur la Commission locale de l’eau compétente, en prévoyant que leur approbation intervient après avis conforme de celle-ci. Cette évolution permet de renforcer l’ancrage territorial des décisions, en confiant à l’instance de bassin un rôle déterminant dans la validation des choix opérés.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le juge dispose déjà de pouvoirs de régularisation assez étendus permettant de mettre en place des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation. Il le fait de manière très fréquente. Cet article renforce le rôle du préfet au détriment du pouvoir judiciaire. Il systématise des situations qui sont pensées comme dérogatoires. Par ailleurs, il n’est plus mentionné dans le texte la façon dont seront calculés les prélèvements dérogatoires.

Cet amendement de repli vise ainsi à ce que les autorisations de poursuite des prélèvements respectent le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

Le présent amendement vise à clarifier les modalités de définition des volumes prélevables et leur répartition par usages à l’échelle des sous-bassins en tension quantitative, en assurant leur cohérence avec les orientations fixées par les SAGE et les SDAGE.

Il encadre également l’articulation des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), avec les SDAGE et le cas échéant les SAGE.

Enfin, il rappelle la nécessité de garantir que ces dispositifs s’inscrivent dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource, en intégrant une vision de long terme et les effets du changement climatique.

Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et le SDEA. 

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

Cet amendement vise à introduire, dans le contentieux des autorisations de prélèvement d’eau délivrées aux organismes uniques de gestion collective de l’irrigation, un mécanisme de sursis à statuer permettant la régularisation des actes administratifs entachés d’un vice susceptible d’être corrigé.

En l’état actuel du projet de loi, cette disposition aurait pour effet de porter atteinte à deux garanties fondamentales : d’une part, à l’autorité de la chose jugée, en permettant à l'autorité administrative de neutraliser les effets du jugement ; d’autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif, en privant d’effet utile les décisions rendues par le juge administratif.

C’est pourquoi il est proposé de s’inspirer des mécanismes contentieux existant en droit administratif, notamment en matière d’urbanisme, qui permettent au juge, lorsqu’un vice est susceptible d’être régularisé, de suspendre temporairement sa décision afin de laisser la possibilité de procéder aux mesures de mise en conformité nécessaires.

Dans ce cadre, il appartient au juge administratif, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, d’apprécier si la régularisation d’une autorisation de prélèvement peut intervenir utilement dans un délai déterminé, sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée aux exigences de sécurité juridique et de continuité des usages de l’eau agricole.

Le juge procède ainsi à une mise en balance entre la gravité du vice affectant la légalité de l’acte, les effets de son éventuelle annulation immédiate, et les considérations d’intérêt général tenant à la continuité des activités économiques et à la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Ce dispositif permet de privilégier, lorsque cela est possible, la régularisation des autorisations de prélèvement plutôt que leur annulation immédiate, dans une logique de sécurisation juridique des usages de l’eau, tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif.

Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et le SDEA. 

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer la détermination des volumes prélevables en rétablissant un plafond fondé sur les prélèvements historiques, afin de garantir une gestion durable de la ressource en eau.

Le présent amendement vise, à minima, à réintroduire un principe de plafonnement des volumes prélevables, en prévoyant que ceux-ci ne puissent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur une période de dix ans, avec la possibilité d’ajuster cette moyenne afin de neutraliser les années présentant des anomalies climatiques.

Ce mécanisme, qui figurait dans la version initiale du projet de loi, constitue une garantie essentielle pour assurer une gestion équilibrée et soutenable de la ressource en eau. En s’appuyant sur les prélèvements réellement observés, il permet d’éviter toute surestimation des volumes autorisés, susceptible d’aggraver les tensions quantitatives, en particulier dans les territoires déjà confrontés à des déséquilibres entre ressources disponibles et usages.

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

Le présent amendement vise à concilier la simplification des procédures avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux de gestion de l’eau.

Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Ces instances réunissent l’ensemble des parties prenantes à l’échelle des bassins versants et constituent des lieux structurés de concertation.

Dans un contexte de tensions croissantes, il est essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond et des données partagées. Contrairement aux réunions publiques, au sein des commissions locales de l’eau, les débats peuvent être exigeants, mais restent organisés, et permettent une meilleure compréhension mutuelle des enjeux.

Cet amendement maintient ainsi un niveau de concertation adapté, sans remettre en cause l’objectif de simplification poursuivi par le texte. Sa pertinence a été validée par des acteurs impliqués au sein des commissions locales de l’eau.

 

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des impacts réels des projets de gestion de l’eau en prévoyant que l’autorité administrative s’appuie sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et intègre l’impact cumulé des ouvrages de stockage et des prélèvements à l’échelle du bassin versant.

En renforçant l’analyse à l’échelle pertinente du bassin, cet amendement contribue à une gestion plus cohérente, plus robuste juridiquement et plus durable de la ressource en eau, sans remettre en cause les projets nécessaires aux territoires.

 

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

La politique française de l’eau repose historiquement sur un principe de conciliation des usages, fondé sur une logique de non-hiérarchisation entre eux, issue notamment de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964. Toutefois, comme le souligne le rapport d’information n° 2069 (2024) sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique, il n’est plus réaliste de satisfaire tout au long de l'année l’ensemble des usages dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource.

L’absence de priorisation claire en amont conduit à des arbitrages en urgence qui peuvent apparaître incohérents, notamment lorsque des usages non essentiels sont maintenus alors que des activités agricoles sont restreintes.

Dans ce contexte, cet amendement vise à mieux encadrer la répartition des usages de l’eau en garantissant en priorité la satisfaction des besoins essentiels, notamment en eau potable, et en prévoyant une priorisation des usages adaptée aux réalités territoriales. Il vise à mieux distinguer, au sein des usages économiques, ceux qui présentent un caractère essentiel, en particulier les activités agricoles, par rapport à d’autres usages, notamment de loisir ou de tourisme, sans instaurer de hiérarchie rigide.

 

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

L’article 5 propose que le préfet puisse arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau. Dans sa rédaction actuelle, il ne précise pas l’articulation entre ce pouvoir du préfet et les travaux et objectifs posés par les SDAGE et les SAGE sur la gestion quantitative de la ressource en eau sur le territoire.

Cet amendement propose donc de sécuriser au niveau législatif la bonne articulation entre les arrêtés préfectoraux de prélèvements et la démocratie locale de l’eau.

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.

 

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement propose de supprimer le 1° de l’’article 5 II, qui complexifie inutilement le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’écarte de l’objectif de simplification attendu par les agriculteurs. Les missions des OUGC sont déjà clairement définies par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Les OUGC ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles.


Le 1° de l’article 5 II introduit des obligations nouvelles, notamment l’élaboration d’une « stratégie concertée d’irrigation », dont ni le contenu, ni l’articulation avec l’AUP et les plans annuels de répartition ou le règlement intérieur ne sont définis. Cette disposition crée une incertitude juridique et risque d’étendre indûment les missions des OUGC vers des fonctions de planification agricole. La précision relative à la défaillance des OUGC est par ailleurs redondante avec l’article R. 211‑116, qui encadre déjà l’intervention de l’autorité administrative en cas de carence.


Selon la définition rappelée par le Conseil d’État, la simplification consiste à rendre le droit plus clair, plus cohérent et plus facilement applicable, en évitant la prolifération de normes, les doublons et l’instabilité juridique. Le 1° de l’article 5 II produit l’effet inverse : il ajoute des documents, crée des obligations nouvelles et multiplie les zones d’incertitude. Sa suppression est donc nécessaire pour préserver la lisibilité du droit applicable aux OUGC, garantir la stabilité du cadre de la gestion collective de l’eau et permettre une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation collective.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

L’article 5 du présent projet de loi vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi-usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs.


Or, il existe des territoires dans lesquels il est plus facile de stocker de l’eau via des ouvrages de retenues collinaires gravitaires. Il semble important de mentionner directement au sein de cet article les termes « retenues collinaires », qui sont un outil essentiel dans les territoires de pentes et de montagne pour stocker l’eau l’hiver afin de la réutiliser l’été.
Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Retiré 28/04/2026

L’article 5 du présent projet de loi vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi-usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs.


Or, il existe des territoires dans lesquels il est plus facile de stocker de l’eau via des ouvrages de retenues collinaires gravitaires. Il semble important de mentionner directement au sein de cet article les termes « retenues collinaires », qui sont un outil essentiel dans les territoires de pentes et de montagne pour stocker l’eau l’hiver afin de la réutiliser l’été.
Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement vise à concilier la simplification des procédures avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux de gestion de l’eau.

Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Ces instances réunissent l’ensemble des parties prenantes à l’échelle des bassins versants et constituent des lieux structurés de concertation.

Dans un contexte de tensions croissantes, il est essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond et des données partagées. Contrairement aux réunions publiques, au sein des commissions locales de l’eau, les débats peuvent être exigeants, mais restent organisés, et permettent une meilleure compréhension mutuelle des enjeux.

Cet amendement maintient ainsi un niveau de concertation adapté, sans remettre en cause l’objectif de simplification poursuivi par le texte. Sa pertinence a été validée par des acteurs impliqués au sein des commissions locales de l’eau.

 

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement de repli vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et à l’agroécologie.


L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau. 


Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Cet amendement de repli vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et à l’agroécologie.


L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau. 


Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain.

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.

Voir le PDF
Non soutenu 28/04/2026

Le présent amendement vise à supprimer le 1° de l’article 5, II, dont les dispositions alourdissent inutilement le fonctionnement des organismes uniques de gestion collective (OUGC), sans apporter de valeur ajoutée aux attentes des agriculteurs en matière de simplification administrative.

Les missions des OUGC sont d’ores et déjà encadrées par la partie réglementaire du code de l’environnement, qui leur confie trois responsabilités principales : le dépôt des autorisations pluriannuelles de prélèvement, la répartition annuelle des volumes d’eau, ainsi que la gestion des actes qui en découlent. En revanche, ces organismes ne sont ni compétents pour piloter la réalisation des retenues, ni habilités à délivrer les autorisations de stockage, ni chargés d’influer sur les choix de production agricole.

L’ajout du 1° à l’article 5, II introduit des obligations supplémentaires, comme l’élaboration d’une « stratégie concertée d’irrigation », dont ni les modalités de mise en œuvre, ni les liens avec l’autorisation pluriannuelle (AUP), les plans annuels de répartition ou le règlement intérieur ne sont précisés. Cette mesure génère une insécurité juridique et risque d’étendre, de manière injustifiée, le périmètre d’intervention des OUGC vers des prérogatives de planification agricole, qui ne relèvent pas de leur vocation initiale.

Par ailleurs, la mention relative à la défaillance des OUGC est superflue, l’article R. 211‑116 prévoyant déjà les conditions d’intervention de l’autorité administrative en cas de défaillance.

Comme le rappelle le Conseil d’État, la simplification du droit repose sur trois principes : la clarté, la cohérence et l’applicabilité. Or, le 1° de l’article 5, II s’écarte de ces objectifs en multipliant les documents à produire, en créant de nouvelles contraintes et en introduisant des ambiguïtés. Sa suppression s’impose donc pour préserver la lisibilité du cadre juridique applicable aux OUGC, assurer la stabilité de la gestion collective de l’eau et faciliter une mise en œuvre sereine et efficace de l’irrigation collective.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5 et 6 complexifiant le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’éloignant de fait de l’objectif de simplification voulu par ce projet de loi et vivement attendu par les agriculteurs. 

Les missions des OUGC sont déjà précisément encadrées par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Ils ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles.

Comme le rappelle le Conseil d’État, la simplification du droit doit viser plus de clarté, de cohérence et de stabilité. Cet amendement vise donc à garantir la lisibilité du droit applicable aux OUGC, assurer la stabilité de la gestion collective de l’eau et favoriser une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation.

Voir le PDF
Rejeté 28/04/2026

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer le 5° bis qui introduit dans les principes de gestion de l’eau la promotion d’une politique active de stockage de l’eau, présentée comme un levier central pour l’irrigation agricole et la satisfaction des besoins.

Une telle rédaction déséquilibre les principes fondamentaux de gestion de la ressource en eau en privilégiant implicitement les infrastructures de stockage, sans rappeler suffisamment les exigences de sobriété, de préservation des milieux aquatiques et de restauration du cycle naturel de l’eau.

Elle risque ainsi de favoriser le développement de solutions artificielles de gestion de l’eau au détriment des solutions fondées sur la nature, pourtant essentielles dans un contexte de dérèglement climatique.

Par ailleurs, le lien établi entre stockage de l’eau et maintien de l’étiage des rivières est scientifiquement contesté et dépend fortement des conditions locales, ce qui ne justifie pas son inscription comme principe général.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition afin de préserver un équilibre entre les différents objectifs de la politique de l’eau et de ne pas ériger le stockage en solution prioritaire.

Voir le PDF
Tombé 28/04/2026

Cet amendement vise à renforcer les décisions du préfet en valorisant le rôle du comité de bassin dans l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Il tend à consacrer au niveau législatif les compétences de l'autorité administrative, aujourd’hui principalement définies par voie réglementaire. En effet, bien qu’un cadre réglementaire existe déjà, il apparaît nécessaire de sécuriser et de renforcer ces dispositions par la loi.
Si le préfet conserve la capacité, et parfois la nécessité, de prendre des décisions dans l’intérêt général, il convient néanmoins de garantir une place centrale au comité de bassin, dont la légitimité repose sur sa composition et son caractère représentatif des acteurs du territoire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’OFB en tant qu’organisme public, représente chaque année un coût 659 millions d’euros pour un total de 3 000 agents. Créé en 2019, il est décrié pour sa légitimité du fait de ses méthodes punitives, où il agit comme une organisation opaque.

Ses contrôles sont trop rigides et tiennent trop peu en compte des réalités du terrain. Au regard de la complexification qu’il engendre et du coût exorbitant qu’il représente pour des résultats mitigés, il est de bon ton de le supprimer.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La restauration collective constitue un levier structurant pour les filières agricoles françaises en offrant des débouchés stables et durables.

Les données disponibles attestent d’un recours majoritaire à des approvisionnements d’origine française, traduisant l’engagement du secteur en faveur de la souveraineté alimentaire.

Dans le cadre des dispositions relatives à l’approvisionnement de la restauration collective, il apparaît nécessaire de reconnaître explicitement, dans les principes du code rural, la contribution de ce secteur à la structuration des filières agricoles.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de prévenir toute confusion sémantique. 

En effet, le terme « vulnérables » est employé par les textes européens, notamment à travers la directive "nitrates".

Dès lors, il est proposé de lui substituer le terme « contributrices », afin d’éviter tout risque de confusion et de prendre en compte l'ensemble des pollutions en question.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir une collecte et une valorisation sans frais pour les exploitants agricoles.

Conformément au décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 et à l’arrêté du 27 juin 2023 définissant le cahier des charges de la filière, les pneus d’ensilage sont actuellement pris en charge dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques (REP Pneumatiques).

Ce dispositif a permis le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte et d’une valorisation sans frais directs pour les agriculteurs, lesquels supportent toutefois un reste à charge logistique estimé entre 30 et 40 euros hors taxes par tonne.

À défaut de prise en charge par la filière REP, le coût global du traitement des pneus d’ensilage pourrait atteindre entre 250 et 300 euros par tonne, auxquels s’ajouteraient les coûts logistiques, rendant ce dispositif économiquement insoutenable pour de nombreuses exploitations agricoles.

En élevant ce principe de gratuité au niveau législatif, le présent amendement vise à en assurer la sécurité juridique et la pérennité, au bénéfice des agriculteurs et de la bonne gestion de ce flux de déchets.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, il est proposé que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne. Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui.

Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations. Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.

Amendement travaillé avec AMORCE.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra cibler prioritairement les contrôles portant sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire, afin de garantir une application effective des règles et de rétablir l’équité entre les modes de production.

Cette clarification est indispensable pour éviter toute ambiguïté quant à l’objet de l’article 3, en permettant une action renforcée là où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés. Elle participe pleinement de l’objectif de protection et de souveraineté agricole poursuivi par le projet de loi.

Par ailleurs, le délai de douze mois prévus pour la prise de l’ordonnance apparaît excessif au regard de l’urgence sanitaire et économique. La réduction du délai d’habilitation à six mois est donc pleinement justifiée afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures attendues.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra cibler prioritairement les contrôles portant sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire, afin de garantir une application effective des règles et de rétablir l’équité entre les modes de production.

Cette clarification est indispensable pour éviter toute ambiguïté quant à l’objet de l’article 3, en permettant une action renforcée là où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés. Elle participe pleinement de l’objectif de protection et de souveraineté agricole poursuivi par le projet de loi.

Par ailleurs, le délai de douze mois prévus pour la prise de l’ordonnance apparaît excessif au regard de l’urgence sanitaire et économique. La réduction du délai d’habilitation à six mois est donc pleinement justifiée afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures attendues.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les produits agricoles et alimentaires importés ne sont pas toujours soumis à des exigences équivalentes à celles imposées aux productions françaises en matière sanitaire, environnementale ou de traçabilité, ce qui crée des distorsions de concurrence préjudiciables aux filières nationales.

Le présent amendement vise à préciser que les mesures prises par ordonnance devront cibler en priorité les contrôles portant sur ces produits importés, en particulier au moment de leur entrée sur le territoire, afin de garantir l’application effective des normes et de rétablir des conditions de concurrence équitables.

Il clarifie ainsi l’objectif de l’article 3 en orientant explicitement l’action publique vers les points de contrôle les plus sensibles, où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés.

Enfin, la réduction du délai d’habilitation de douze à six mois répond à une exigence d’efficacité et de réactivité, au regard des enjeux sanitaires et économiques en cause, et permet une mise en œuvre plus rapide des mesures attendues.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objectif d’accélérer et de sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées pour adapter le système sanitaire français aux défis croissants liés au changement climatique et à l’augmentation des risques sanitaires.

Il répond à un besoin urgent de clarification des rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, notamment ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées — qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte — doivent être élaborées de manière concertée, en associant étroitement les acteurs professionnels et l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme par ailleurs que la définition du financement du système sanitaire français, en particulier pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte, devra découler directement des conclusions des Assises du sanitaire. Cette approche vise à établir un cadre équitable, lisible et accepté par tous les acteurs.

Enfin, il renforce une logique fondée sur le principe « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme des leviers essentiels pour améliorer le dispositif sanitaire. Il instaure également une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité, afin de garantir l’efficacité et la légitimité du système.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement complète le Titre III du projet de loi en créant un outil de simplification réglementaire ciblé sur l'innovation agricole, en cohérence avec les articles 11 et 12 qui traitent des interfaces entre zones agricoles et règles d'urbanisme, et avec l'article 13 qui encadre les régimes de baux sur les terres agricoles.

Le secteur de l’agritech connaît un essor particulièrement rapide, porté par l’émergence de startups développant des technologies agricoles innovantes à forte valeur ajoutée. Ces entreprises jouent un rôle stratégique dans la transformation des modèles agricoles, en contribuant à la transition écologique, à l’amélioration des rendements et à la souveraineté alimentaire. Toutefois, leur développement se heurte aujourd’hui à des contraintes juridiques et réglementaires inadaptées à leurs besoins spécifiques.

D’une part, les relations contractuelles entre les exploitants agricoles ou structures d’accueil (incubateurs, plateformes d’expérimentation) et les startups ne trouvent pas de cadre juridique satisfaisant. Les baux ruraux, fortement encadrés, se caractérisent par leur durée longue et leur rigidité, peu compatibles avec les cycles courts d’expérimentation et d’innovation. Les baux commerciaux, quant à eux, ne répondent pas aux spécificités des activités agricoles et impliquent des procédures lourdes, notamment en cas de changement d’usage. Cette situation crée une insécurité juridique préjudiciable à l’ensemble des acteurs.

D’autre part, les règles d’urbanisme applicables aux zones agricoles, en particulier dans les zones classées A des plans locaux d’urbanisme, ne permettent pas de répondre avec suffisamment de souplesse aux besoins des startups agritech. Les contraintes liées aux autorisations d’urbanisme, aux délais d’instruction et aux limitations de constructibilité entravent la mise en place rapide d’infrastructures nécessaires à l’expérimentation et à la première phase d’industrialisation, telles que des serres technologiques, des installations de recherche ou des équipements logistiques.

Ces difficultés sont d’autant plus marquées que les startups agritech doivent concilier des contraintes temporelles contradictoires : des cycles de financement courts, imposant des résultats rapides, et des cycles d’expérimentation agricole par nature plus longs. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, la capacité à tester et déployer rapidement des innovations constitue un facteur déterminant d’attractivité et de compétitivité.

Le présent amendement vise ainsi à instaurer un cadre expérimental, souple et sécurisé, inspiré des mécanismes d'expérimentation réglementaire développés dans plusieurs États membres de l'Union européenne ("sandbox"), afin de favoriser l’émergence et la croissance des startups agritech sur le territoire national.

À cette fin, il prévoit la création de « zones d’innovation agritech », bénéficiant d’un régime juridique et réglementaire adapté. Au sein de ces zones, les relations entre les exploitants de sites et les startups seraient encadrées par une convention d’occupation et d’expérimentation agritech, permettant de déroger aux régimes des baux ruraux et commerciaux tout en garantissant la sécurité juridique des parties. Cette convention, conclue pour une durée maximale de cinq ans sans possibilité de renouvellement, serait adaptée aux cycles d’innovation et de financement propres à ces entreprises et prévoirait des modalités claires en matière de droits, d’obligations et de résiliation.

Par ailleurs, le dispositif introduit des dérogations temporaires et encadrées aux règles d’urbanisme, afin de permettre la réalisation rapide des aménagements strictement nécessaires aux phases d’expérimentation et de démonstration. Ces autorisations seraient limitées dans le temps, réversibles et conditionnées à la nature des projets, garantissant ainsi le respect des équilibres territoriaux et environnementaux.

Le bénéfice de ce cadre serait réservé à des sites préalablement labellisés, répondant à des critères exigeants en matière d’infrastructures, d’engagement environnemental et de vocation exclusivement dédiée à l’innovation agricole. Un mécanisme d’évaluation est également prévu, reposant sur un suivi annuel par les exploitants et la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.

Ce dispositif permettra de lever les freins actuels au développement de l’agritech, en offrant aux startups un environnement propice à l’innovation et à l’industrialisation de leurs solutions. Il contribuera à renforcer la compétitivité du secteur agricole français, à dynamiser les territoires ruraux et périurbains, et à structurer un modèle reproductible d’expérimentation réglementaire, conciliant innovation, sécurité juridique et exigences environnementales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.
 
Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.
 
L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
 
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.
 
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
 
 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.

Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à soutenir les TNS agricoles en élargissant les possibilités du dispositif « Madelin agricole ».

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l'appui des Ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique, vise à sécuriser juridiquement les conditions d’exercice des missions des lieutenants de louveterie, en particulier dans le cadre des interventions liées à la régulation de la faune sauvage et à la lutte contre la prédation, tout en réaffirmant qu'ils bénéficient d'une protection fonctionnelle quand ils interviennent pour le compte de l'État. 

Dans un contexte de progression des phénomènes de prédation, notamment liés au développement de certaines espèces telles que le loup, les interventions des lieutenants de louveterie sont devenues plus fréquentes, plus techniques et souvent réalisées dans des situations d’urgence. Ces missions, exercées à la demande de l’État et sous l’autorité du préfet, relèvent de l'interêt général et d'une mission de service public.

Or, si les lieutenants de louveterie sont aujourd’hui assimilés à des collaborateurs occasionnels du service public, les garanties et protections dont ils bénéficient reposent principalement sur la jurisprudence et demeurent insuffisamment explicitées dans la loi. Le présent amendement propose ainsi de consacrer explicitement leur protection dans le cadre des dispositions du code général de la fonction publique, tout en rappelant les principes déontologiques applicables à l’exercice de leurs missions.

Enfin, cet amendement prévoit la possibilité pour les lieutenants de louveterie de bénéficier de certains sous-produits animaux, dans une logique de reconnaissance concrète de leur engagement et de facilitation de leurs missions.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à lever les freins au développement des startups agritech. Il s'inscrit dans le prolongement direct de l'article 13 du projet de loi, qui encadre les baux emphytéotiques sur les terres agricoles, et traite du même enjeu fondamental : la sécurisation des relations contractuelles sur le foncier agricole.

En l'état du droit, les relations entre les structures d'accueil (incubateurs, plateformes d'expérimentation, sites agricoles) et les porteurs de projets agritech ne trouvent pas de cadre juridique satisfaisant. Les baux ruraux sont caractérisés par leur longue durée et leur rigidité, incompatibles avec les cycles courts de l'innovation technologique. Les baux commerciaux, quant à eux, sont inadaptés aux spécificités des activités agricoles et impliquent des procédures lourdes, notamment en cas de changement d'usage. Cette lacune crée une insécurité juridique préjudiciable tant aux structures d'accueil qu'aux porteurs de projets.

Cet amendement y remédie en introduisant, à l'article L. 411-1 du code rural, une exception expresse au champ d'application des baux ruraux pour les conventions d'occupation temporaire à vocation expérimentale. Précaires, révocables et limitées dans le temps sans possibilité de renouvellement, ces conventions permettent aux parties de fixer librement leurs conditions, sans remettre en cause ni la propriété foncière ni la vocation agricole des sites.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Face à des bouleversements multiples, climatiques, sanitaires, énergétiques, géopolitiques ou sociétaux, l’agriculture et ses filières doivent s’adapter. La composition de la main-d’œuvre agricole a par ailleurs évolué : elle compte aujourd’hui 40 % de salariés. Pourtant, la gouvernance des instances agricoles demeure majoritairement centrée sur les chefs d’exploitation, ne reflétant plus la réalité du secteur.

Les chambres d’agriculture, dont la mission est d’accompagner le développement agricole, constituent un cadre approprié pour construire collectivement des réponses adaptées. Une évolution de leur gouvernance apparaît toutefois nécessaire pour y parvenir.

Intégrer davantage les représentants des collèges salariés dans les instances décisionnelles favoriserait le dialogue, apporterait des regards complémentaires et contribuerait à l’élaboration de solutions nouvelles. Plusieurs chambres d’agriculture l’ont d’ores et déjà expérimenté en accordant volontairement une place au Bureau à un élu issu des collèges salariés : Maine-et-Loire, Vendée, Savoie Mont Blanc, Manche, et les chambres régionales des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie. Ces expériences démontrent que les contributions de ces élus enrichissent concrètement les travaux et les propositions du réseau.

Amendement travaillé avec la CFDT agri 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article L.1 A du code rural reconnaît l’agriculture comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Dans ce cadre, l’accès sécurisé à l’eau constitue un facteur déterminant pour les capacités de production, l’installation des agriculteurs, la transmission des exploitations et les souverainetés agricole et alimentaire. Sécuriser l’accès à l’eau pour les agriculteurs reste essentiel pour assurer leur adaptation au changement climatique.

  
Le présent amendement crée une procédure nouvelle visant à encadrer strictement toute réduction des volumes prélevables destinés aux usages agricoles. Il affirme que ces réductions ne peuvent être envisagées qu’à la condition d’être strictement justifiées, proportionnées et motivées au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, et seulement lorsqu’elles limitent dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles.


L’amendement impose également la réalisation préalable d’une analyse d’impact socio‑économique agricole démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour l’agriculture, ainsi que la mise en place de mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation. Cette démarche garantit que les décisions relatives à l’eau tiennent pleinement compte de leurs effets sur les capacités de production agricole et contribuent à préserver un potentiel productif pérenne et robuste, indispensable aux souverainetés agricole et alimentaire de la Nation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le rapport prévu au 3ème alinéa de l’article 2 porte sur les distorsions de concurrence subies par les agriculteurs français face aux produits importés dans l’Union européenne dont la production a recouru à des substances actives interdites sur le territoire européen.

Dans cette logique, le présent amendement propose d’élargir le périmètre de ce rapport aux distorsions de concurrence intra-européennes, résultant d’inégalités d’accès aux produits de protection des cultures et des animaux entre États membres.

Les données disponibles illustrent l’ampleur du sujet : en 2024, le Comité des solutions a identifié, sur 55 cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen disponibles dans au moins un autre État membre mais non disponibles en France dans les mêmes conditions. Des efforts ont été engagés pour réduire ces écarts : selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, 54 couples usage/substance ont reçu un avis favorable de l’ANSES depuis juillet 2024. Des disparités comparables existent également dans le domaine des médicaments vétérinaires.

Afin de permettre au Parlement de légiférer en connaissance de cause, il est nécessaire qu’il soit informé annuellement de l’état de ces distorsions intra-européennes et de leurs causes.

cet amendement a été travaillé avec la FNSEA 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales sont aujourd’hui très souvent utilisées de manières à induire en erreur les consommateurs.

À des fins de parfaite transparence, il est important que les denrées alimentaires comportant des protéines végétales produites en France et à l’étranger ne puissent comporter de doute sur leur contenu.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à améliorer les conditions matérielles d’exercice des missions des lieutenants de louveterie, notamment au moment de leur nomination puis lors du renouvellement de leurs matériels tous les cinq ans. Il est issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l'appui des Ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique

Dans un contexte de progression des phénomènes de prédation, notamment du loup, mais également dans le cadre d'interventions liées à la présence d'animaux sur les routes ou dans le cas de risques sanitaires, les lieutenants de louveterie sont de plus en plus sollicités pour des interventions nécessitant des équipements adaptés, tant pour des raisons de sécurité que d’efficacité opérationnelle. 

Or, les modalités de soutien et d’équipement des lieutenants de louveterie demeurent aujourd’hui hétérogènes selon les territoires, reposant sur des pratiques administratives variables. Cette situation peut nuire à la lisibilité et à l’efficacité des dispositifs existants, alors même que la prise en charge des moyens est un facteur déterminant pour mobiliser et former de nouveaux lieutenants de louveterie. 

Le présent amendement propose ainsi de prévoir un soutien forfaitaire destiné à accompagner l’acquisition, l’entretien et le renouvellement des équipements nécessaires à l’exercice des missions confiées par l’État au moment de la nomination, sans remettre en cause le caractère bénévole de ces fonctions.

Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, sans créer d’obligation de charges nouvelles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’ensilage est une technique couramment utilisée par les éleveurs pour conserver le fourrage et assurer une alimentation régulière du bétail tout au long de l’année. Jusqu’en 2015, les pneus usagés étaient utilisés pour maintenir les bâches recouvrant les silos d’ensilage, constituant ainsi une forme de valorisation de ces déchets. Depuis cette date, cet usage n’est plus reconnu comme tel.

La loi AGEC de 2020 a prévu, dans le cadre de la réforme de la filière REP des pneumatiques, la prise en charge sans frais pour les agriculteurs des pneus précédemment utilisés pour l’ensilage par les éco-organismes compétents.

Toutefois, ces éco-organismes refusent en pratique d’appliquer cette obligation, en s’appuyant sur le IV de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, disposition datant de 1975 et contraire à l’esprit des régimes REP tels qu’ils sont aujourd’hui conçus. Cette situation fait peser une charge financière injustifiée sur les exploitants agricoles qui détiennent encore des stocks de pneus d’ensilage et souhaitent s’en défaire.

Le présent amendement vise à supprimer cette disposition du code de l’environnement afin de lever le blocage juridique sur lequel s’appuient les éco-organismes et de permettre une mise en œuvre effective de la reprise sans frais des pneus d’ensilage, conformément aux objectifs de la loi AGEC.

Amendement travaillé avec la FNSEA 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 15 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances en matière de financement des dispositifs sanitaires, d’organisation des acteurs, de gestion des données et de missions des vétérinaires sanitaires et mandatés.

Les auditions ont mis en évidence plusieurs risques.

En premier lieu, un transfert progressif des charges liées au sanitaire vers les exploitants agricoles, dans un contexte économique déjà fortement contraint. Une telle évolution fragiliserait directement la viabilité des exploitations et compromettrait l’efficacité même des dispositifs sanitaires.

En second lieu, la centralisation des données d’identification et de mouvement des animaux soulève des enjeux majeurs de souveraineté. L’absence de garanties suffisantes ferait peser un risque de perte de maîtrise sur des informations essentielles au pilotage sanitaire et économique des filières.

Par ailleurs, les difficultés liées à la démographie vétérinaire, particulièrement marquées dans les zones rurales, rendent indispensable le maintien d’un maillage territorial suffisant, condition concrète de mise en œuvre des politiques sanitaires.

Enfin, les exploitations agricoles sont déjà confrontées à une accumulation de normes et de procédures. Toute réforme qui viendrait aggraver cette charge administrative nuirait à son effectivité.

Le présent amendement vise à encadrer cette habilitation en garantissant l’absence de transfert de charges vers les exploitants, la maîtrise nationale des données stratégiques, le maintien d’un maillage vétérinaire suffisant et la simplification effective des procédures applicables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à généraliser, dans les zones de transition prévues par l’article 11 du présent projet de loi, un dispositif national d’information préalable des riverains inspiré de l’expérimentation « Phyto’Alerte » développée en Nouvelle-Aquitaine.

L’objectif est de renforcer la transparence, de prévenir les tensions de voisinage et de favoriser le dialogue entre exploitants agricoles et habitants situés à proximité des zones d’application de produits phytopharmaceutiques.

En ciblant spécifiquement les espacecs de transition, déjà identifiées par le projet de loi comme nécessitant une attention particulière en matière de cohabitation entre activités agricoles et présence résidentielle, le présent amendement s’inscrit directement dans l’économie générale de l’article 11 et en complète utilement la portée.

Le recours à un outil numérique simple, accessible sur une base volontaire et respectueux de la protection des données personnelles, permet une mise en œuvre pragmatique, proportionnée et immédiatement opérationnelle sur l’ensemble du territoire national.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article vise à confier, par délégation du préfet, la gestion des fonds issus de la compensation aux chambres d’agriculture, afin de sécuriser l’utilisation des ressources financières dédiées à la compensation agricole et maintenir ou restaurer le potentiel de production agricole des territoires.

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets soumis à compensation collective agricole, la mobilisation effective des fonds constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour garantir la réalisation concrète des mesures prévues au bénéfice de l’économie agricole des territoires concernés. Or, des difficultés opérationnelles persistent : délais de mobilisation des financements, manque de suivi homogène des engagements, complexité des procédures de déconsignation et absence de pilotage technique suffisamment ancré dans la réalité agricole locale.

Les fonds de compensation ont vocation à demeurer consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier. Ce mécanisme constitue une garantie essentielle de sécurisation et de traçabilité des sommes, assurant leur affectation conforme aux objectifs de la compensation.

Dans ce cadre, la mission confiée aux chambres d’agriculture comprendrait notamment :

- Assurer le suivi analytique des sommes versées aux fonds de compensation projet par projet ;

- Vérifier la bonne réalisation des mesures de compensation définies et établir les justificatifs de bonne exécution de ces mesures ;

- Soumettre, à la signature du préfet, les arrêtés de déconsignation des fonds au profit des exécutants de la mise en œuvre des mesures ;

- Etablir un bilan annuel détaillé de la gestion des fonds de compensation et la présentation d’un état d’avancement des projets devant la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Tel est l’objet de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane.

Cet article additionnel prévoit que l’état des lieux est obligatoire pour les baux conclus sur une superficie supérieure à un certain seuil (1°) et qu’un arrêté met à disposition des parties un modèle de bail écrit et d’état des lieux (2°). En l’absence d’état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités de sortie liées à l’amélioration ou à la dégradation du bien loué.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose de créer un « test agricole » pour évaluer l’impact concret des nouvelles normes sur les exploitations agricoles, avant leur adoption.

L’objectif est simple : éviter que des textes ne deviennent, sur le terrain, des contraintes lourdes, coûteuses ou inapplicables, en particulier pour les petites exploitations.

 Le test agricole permettra de simuler en conditions réelles les effets d’une nouvelle règle sur un panel d’agriculteurs, afin de mesurer les coûts, les démarches administratives, et les difficultés éventuelles.

C’est un outil de bon sens, attendu par la profession, pour construire des normes plus claires, plus réalistes, et mieux adaptées aux réalités du monde agricole.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à améliorer les conditions matérielles d’exercice des missions des lieutenants de louveterie, notamment au moment de leur nomination puis lors du renouvellement de leurs matériels tous les cinq ans. 

Aujourd’hui, les modalités d’équipement demeurent hétérogènes selon les territoires. Le présent amendement propose ainsi d’ouvrir la possibilité pour l’autorité administrative de prévoir un soutien forfaitaire destiné à accompagner l’acquisition, l’entretien et le renouvellement des équipements nécessaires à l’exercice des missions confiées par l’État au moment de la nomination, sans remettre en cause le caractère bénévole de ces fonctions.

Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article additionnel est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane.

Cet article prévoit que le preneur du bail rural peut bénéficier d’un bail de neuf ans suivi d’un maximum de trois renouvellements de neuf ans, puis d’un renouvellement supplémentaire pour lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite. Cette disposition vise à mettre fin de manière automatique (et donc sans congé) au bail rural à l’issue des différentes périodes de renouvellement et d’inciter à la conclusion de nouveaux baux ruraux, notamment au profit de jeunes agriculteurs. En cas de cession du bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime, le nouveau preneur bénéficie à nouveau des mêmes droits au renouvellement. Ces dispositions ne s’appliquent en revanche pas aux baux conclus au profit de sociétés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane.

L’article autorise la sous-location temporaire pour certaines cultures dans le cadre d’un accord entre bailleur et preneur, qui prévoit également le versement au bailleur d’une part du produit de la sous-location.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane.

L’article permet de sanctionner plus sévèrement le non-paiement du fermage prévu par l’article L. 411‑31 du code rural et de la pêche maritime, en prévoyant qu’après deux mises en demeure non suivies d’effet dans les trois mois, le juge constate la résiliation du contrat (1° et 4°). Il substitue également le défaut d’entretien manifeste à l’exigence pour le bailleur de démontrer la compromission de la bonne exploitation du fonds pour obtenir la résiliation du bail (2°). Il prévoit enfin que la résiliation causée par l’oubli de l’un des copreneurs de prévenir le bailleur du départ de l’autre copreneur ne puisse avoir lieu que si le manquement est de nature à porter préjudice au bailleur (3°).

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En l’état, l’article 8 ouvre l’encadrement des pratiques agricoles en limitant voire interdisant certaines pratiques agricoles dans les zones les plus vulnérables, sans exiger que ces pratiques soient effectivement à l’origine des dégradations constatées, ni prévoir aucun accompagnement financier en cas de surcoûts ou de pertes de revenus.


Une telle approche soulève des interrogations de fond. Peut-on légitimement imposer des contraintes à des pratiques actuelles qui ne contribuent pas, ou de manière marginale, à la dégradation de la ressource ? Peut-on espérer améliorer durablement la qualité de l’eau en agissant sur des facteurs qui ne constituent pas les causes réelles des pollutions observées ? Enfin, est-il justifiable de remettre en cause des pratiques agricoles aujourd’hui encadrées et souvent vertueuses, au motif de dégradations parfois anciennes, liées à des usages ou à des substances désormais interdits depuis plusieurs décennies ?


En l’absence de clarification, le dispositif présente un risque majeur : celui de fonder l’action publique sur un simple constat d’état de la ressource, sans analyse rigoureuse des pressions effectivement exercées. Une telle logique pourrait conduire à des mesures à la fois inefficaces sur le plan environnemental et injustifiées sur le plan économique.


L’amendement proposé vise à introduire une exigence de proportionnalité et de causalité. Les mesures mises en œuvre doivent être directement liées aux pratiques contribuant effectivement à la dégradation de la ressource. Il s’agit d’éviter de faire peser sur les agriculteurs d’aujourd’hui la responsabilité de pollutions héritées du passé avec des substances alors autorisées par l’Etat, qu’elles résultent d’anciennes pratiques agricoles ou d’autres activités.


L’amendement prévoit en outre que les mesures doivent tenir compte des moyens financiers disponibles pour accompagner les agriculteurs dans la transition.
Au-delà de la seule équité, l’enjeu est celui de l’efficacité des politiques publiques de l’eau : cibler les causes réelles des pollutions, plutôt que leurs seules manifestations, afin d’obtenir des résultats concrets et durables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à donner un cadre juridique à la notion d’agroécologie, largement utilisée dans les politiques publiques agricoles sans définition normative stabilisée.

Les travaux du Réseau Action Climat et du Réseau CIVAM montrent que les systèmes agricoles reposant sur des pratiques agroécologiques présentent une meilleure résilience face aux chocs climatiques et économiques, notamment les sécheresses, les vagues de chaleur et les crises des intrants agricoles.

Les épisodes récents ont illustré la forte vulnérabilité du modèle agricole productiviste, caractérisé par une dépendance élevée aux engrais azotés, dont les prix ont connu des hausses supérieures à 40 % entre 2020 et 2023, ainsi qu’aux importations d’énergie et d’alimentation animale.

Dans ce contexte, les systèmes agroécologiques se distinguent par :

- une moindre exposition aux fluctuations des marchés internationaux ;
- une réduction significative des besoins en intrants de synthèse ;
- une meilleure capacité de maintien des rendements en conditions climatiques dégradées ;
- une amélioration de la stabilité économique des exploitations agricoles.

Par ailleurs, l’agriculture représente environ 60 % de la consommation d’eau douce en France, rendant indispensable une évolution vers des systèmes plus économes en ressources hydriques.

Enfin, les systèmes agroécologiques contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, celui-ci représentant environ 19 à 20 % des émissions nationales, notamment via la réduction des engrais azotés et l’amélioration du stockage de carbone dans les sols.

La présente définition vise donc à inscrire dans le droit une orientation cohérente avec les objectifs de résilience climatique, de souveraineté alimentaire et de transition écologique du système agricole.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et Social est de mieux préparer l’avenir des filières agricoles et de renforcer notre souveraineté alimentaire en démocratisant la gouvernance des établissements privés d’enseignement agricole sous contrat.

Le titre Ier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole vise à favoriser l’émergence de projets agricoles territoriaux destinés à renforcer la capacité productive des territoires et à préparer l’avenir des filières. Cela ne saurait être atteint sans prendre en compte un maillon essentiel de notre souveraineté agricole : la formation des futurs professionnels du secteur.

Or, aujourd’hui, les établissements privés d’enseignement agricole sous contrat accueillent environ les deux tiers des élèves, étudiants et apprentis de l’enseignement technique agricole. Ils jouent donc un rôle déterminant dans le renouvellement des agriculteurs, dans l’adaptation des modèles de production au changement climatique et dans la mise en œuvre d’une agriculture durable, au service de notre souveraineté alimentaire.

Or, alors même qu’ils concourent à une mission d’intérêt général et bénéficient d’un financement public, la composition des conseils d’administration de ces établissements n’est aujourd’hui encadrée par aucune exigence minimale de représentation, notamment des personnels ou des élèves et futurs professionnels de l’agriculture. Cette situation contraste avec les règles applicables à l’enseignement agricole public et entretient un déficit de transparence préjudiciable au bon fonctionnement des établissements comme à la confiance dans leurs orientations.

Le présent amendement prévoit donc la présence, au sein du conseil d’administration des établissements privés d’enseignement agricole sous contrat, de représentants élus des personnels, des apprenants et des parents. Il vise à mieux associer la communauté éducative aux décisions qui structurent la vie de ces établissements, dans un souci de transparence, de cohérence et d’effectivité des ambitions portées par le projet de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane.

L’article prévoit qu’en cas d’exercice du droit de préemption par le preneur, la valeur du bien est fixée en considérant que le bien est libre de toute location. Il s’agit d’anticiper la confusion de la qualité de preneur et de bailleur résultant de l’exercice du droit de préemption par le fermier – et donc la disparition à venir du bail.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane.

L’article a pour objet d’obliger l’agriculteur retraité à prendre prioritairement sa parcelle de subsistance parmi les terres dont il est propriétaire afin de libérer davantage de surfaces agricoles pour de jeunes agriculteurs cherchant à s’installer.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane.

L’article modifie la procédure de révision en fermage anormal, en étendant de trois à six ans le délai au terme duquel le preneur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour réviser le montant de son fermage. Cette mesure vise à inciter les parties à conclure dès l’origine un fermage compris entre les valeurs locatives minimale et maximale précisées dans les arrêtés préfectoraux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à instaurer un moratoire de 3 ans sur les nouvelles normes réglementaires agroenvironnementales créant des charges supplémentaires pour les exploitants agricoles.

Le présent projet de loi poursuit un objectif clair : répondre à l’urgence agricole, simplifier le quotidien des agriculteurs et renforcer la souveraineté alimentaire. Son exposé des motifs indique d’ailleurs que le texte entend apporter des réponses concrètes aux difficultés du monde agricole et que son titre III procède à plusieurs simplifications de normes agricoles.

Or, cette ambition serait privée d’effet si, dans le même temps, de nouvelles obligations réglementaires venaient alourdir les contraintes pesant sur les exploitations. Les agriculteurs sont déjà confrontés à une accumulation de normes techniques, environnementales, administratives et déclaratives qui fragilise leur compétitivité, complique la conduite des exploitations et décourage l’installation.

Le moratoire proposé est strictement encadré. Il est limité dans le temps, ne s’applique qu’aux normes réglementaires nouvelles créant une charge supplémentaire, et préserve les obligations issues du droit de l’Union européenne lorsqu’elles ne laissent aucune marge nationale, ainsi que les mesures nécessaires face à un risque grave et imminent.

Il ne s’agit donc pas d’empêcher toute action environnementale, mais de poser un principe de stabilité normative dans une période d’urgence agricole. Les transitions demandées aux agriculteurs ne peuvent réussir que si elles sont prévisibles, proportionnées, accompagnées et compatibles avec la viabilité économique des exploitations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 421‑1 du code pénal énumère un certain nombre d’infractions pénales qui revêtent un caractère terroriste dès lors qu’elles sont commises dans un certain contexte comme par exemple des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, l’enlèvement ou la séquestration. La coloration terroriste intervient alors dès lors qu’elles sont commises, intentionnellement, de manière individuelle ou collective avec pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.

Pourtant, si aucun mort n’a été à déplorer, cela relève de la chance, d’autant plus que certains mouvements revendiquent leur prédisposition à faire usage de violence directement contre des personnes non combattantes. 

Cette mouvance est ancienne, en 1982, l’Animal Rights Militia britannique avait reconnu vouloir « faire subir aux humains les souffrances endurées par les animaux lors d’expérimentations » en empoisonnant des produits de consommation courants. Ces actions trouvent désormais un écho en France.

Ainsi, cet amendement vise à renforcer l’arsenal pénal actuel de manière à pouvoir faire face juridiquement à ces actes dont la radicalité ne cesse de croître.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à améliorer l’accompagnement annuel des missions exercées par les lieutenants de louveterie en prévoyant des dotations territorialisées mise à disposition des louvetiers, le tout sous la garde des préfets de département. Il est issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique

Afin de conduire à bien leurs missions d’interêt général, les lieutenants de louveterie ont besoin de moyens spécifiques. Leur capacité d’intervention sur le terrain repose en effet sur des équipements opérationnels, disponibles et adaptés aux réalités locales. Or, les moyens actuels demeurent hétérogènes et souvent insuffisants, reposant sur des pratiques variables selon les territoires. Cette situation peut nuire à la continuité et à l’efficacité des interventions.

Le présent amendement propose ainsi de prévoir un cadre souple permettant à l’État d’organiser, dans la limite de ses moyens, l’accompagnement des missions des lieutenants de louveterie en favorisant une logique de dotation annuelle régulière territorialisée. Le lieutenant de louveterie, une fois nommé, pourrait ainsi bénéficié d’une soutien forfaitaire mutualiste. Une telle approche permet d’harmoniser les moyens au niveau national tout en les adaptant aux besoins opérationnels locaux et assurant une gestion soutenable et progressive des équipements.

En renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d’application, cet amendement vise à garantir la souplesse nécessaire à l’adaptation du dispositif, sans créer d’obligation de charge nouvelle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos propositions visant à lutter contre la concurrence déloyale.

Il interdit les surtranspositions de normes en matière d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, engendrées par l’agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.

En forçant au niveau législatif un alignement sur le reste de l’Union européenne, nous pourrons mettre fin à une décennie d’interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos propositions visant à lutter contre la concurrence déloyale.

Il propose en effet de réattribuer au ministère chargé de l’agriculture les pouvoirs relatifs aux autorisations de mise sur le marché (AMM) de produits phytopharmaceutiques, actuellement détenus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.

En réintégrant les compétences d’AMM au sein du ministère, cet amendement entend rétablir un contrôle direct du Gouvernement sur la politique réglementaire en matière de sécurité sanitaire et environnementale. Cette centralisation permettra une meilleure cohérence des décisions prises au niveau national et européen, tout en mettant fin aux dérives liées aux interprétations excessives et non concertées de la réglementation européenne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose de mettre fin à la surtransposition du dispositif juridique encadrant l’épandage aérien par aéronefs sans pilotes à bord, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones.

En effet, le dispositif en vigueur aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.

Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.

De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’Intelligence Artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.

Il convient donc d’adopter un article premier le plus ouvert possible, pour ne pas créer de problèmes de surrèglementation dans les années à venir. Dans le cas contraire, ce serait un très mauvais signal envoyé à toutes les filières agricoles françaises, largement mobilisées depuis des mois contre la surtransposition des normes européennes en matière d’agriculture.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à donner la possibilité aux agriculteurs d’instaurer des zones de traitement par drone plutôt que des ZNT, bien plus coûteuses et dangereuses pour le foncier agricole.

L’usage encadré de ces aéronefs sans pilote peut permettre, dans certaines configurations, une application plus précise et plus localisée des produits phytopharmaceutiques, en limitant la dérive et en réduisant l’exposition des riverains. Il peut ainsi constituer une alternative crédible à une logique uniforme d’interdiction ou de recul, tout en maintenant le potentiel productif agricole.

Cette faculté ne crée pas une autorisation générale de traitement aérien. Elle s’inscrit exclusivement dans le cadre déjà fixé par le code rural et de la pêche maritime, notamment lorsque le recours à des aéronefs sans personne à bord permet de satisfaire aux obligations de réduction des risques pour la santé humaine, animale et pour l’environnement.

Il s’agit donc de concilier trois objectifs : protéger les riverains, préserver les terres agricoles productives et permettre aux exploitants de recourir à des techniques de précision lorsqu’elles offrent une solution plus proportionnée que la perte pure et simple de surfaces cultivables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à confier la gestion de ces infrastructures aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de GEMAPI, afin d’assurer une  gouvernance territorialisée et intégrée ; associer l’ensemble des usagers de l’eau et les associations de protection de l’environnement à la prise de décision ; garantir la cohérence des projets avec les objectifs de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au dérèglement climatique climatique ; intégrer pleinement ces infrastructures dans une logique d’aménagement du territoire plutôt que de seule logique de production agricole.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article L. 441-1-1 du code de commerce, issu des lois dites « EGAlim », prévoit plusieurs modalités permettant d’assurer la non-négociabilité de la part des matières premières agricoles dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

Parmi celles-ci, le 3° permet au fournisseur de recourir à un tiers indépendant afin d’attester que la négociation commerciale n’a pas porté sur cette part, sans que celle-ci soit communiquée à l’acheteur.

Si ce dispositif vise à préserver le secret des affaires, il introduit en pratique une opacité dans la formation du prix et limite la portée des mécanismes de contrôle, à l'origine de nombreuses dérives au détriment des agriculteurs français.

Cette absence de transparence nuit à l’effectivité du principe de sanctuarisation de la matière première agricole, pourtant au cœur de l’équilibre des relations commerciales voulu par le législateur.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette faculté afin de renforcer la transparence dans les négociations commerciales et de garantir une meilleure protection de la rémunération des producteurs agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Depuis plusieurs années, la France a engagé une politique de réduction massive de l’usage des produits phytopharmaceutiques et autres intrants agricoles. Si l’objectif de santé publique et de protection de l’environnement est légitime, sa mise en œuvre se traduit trop souvent par des interdictions brutales, décidées sans concertation suffisante et sans que des solutions de remplacement efficaces ne soient disponibles pour les agriculteurs.

Cette situation place de nombreuses filières dans une impasse technique et économique. L’interdiction de certains intrants par l'ANSES, en particulier dans la viticulture, les grandes cultures ou les filières spécialisées, fragilise la production nationale, augmente les pertes de rendement, et favorise paradoxalement les importations de produits étrangers cultivés avec les mêmes substances désormais prohibées en France.

Parallèlement, le déficit d’investissement public et privé dans la recherche d’alternatives, qu’il s’agisse de biocontrôle, de sélection variétale ou d’innovations mécaniques, empêche toute transition réaliste. Ce double phénomène d’interdiction sans innovation conduit à une perte de compétitivité, à une aggravation des charges, et à un découragement croissant du monde agricole.

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport détaillant les conséquences économiques, sanitaires et sociales de ces interdictions d’intrants sans solutions disponibles, ainsi que l’état de l’investissement national dans la recherche d’alternatives effectives.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La filière viticole française traverse une crise structurelle marquée par une baisse de la consommation, des excédents de production et une fragilisation économique des exploitations en partie liée à l'inflation.

Dans ce contexte, la diversification des débouchés constitue un enjeu majeur pour assurer la pérennité des exploitations et renforcer la souveraineté agricole, reconnue comme un objectif d’intérêt fondamental de la Nation.

La valorisation du raisin sous forme de sucre hors usage vitivinicole (glucose, fructose ou dérivés) représente une piste encore insuffisamment explorée en France. Elle pourrait permettre de transformer des excédents viticoles en ressources à valeur ajoutée, de développer des usages industriels innovants (agroalimentaire, fermentation, bioéconomie), de réduire la dépendance aux importations de sucres issus notamment de la canne ou du maïs, et enfin de s’inscrire dans une logique d’économie circulaire, en valorisant l’ensemble des coproduits du raisin.

Cela permettrait aussi de reprendre le flambeau de la filière betterave, en grande difficulté à cause de la politique gouvernementale d’interdictions d'intrants sans solutions alternatives.

Toutefois, le développement d’une telle filière suppose une analyse approfondie des conditions techniques, économiques et réglementaires de sa mise en œuvre, accompagné d'une impulsion de l'Etat.

Le présent amendement vise donc à éclairer le Parlement sur l’opportunité de structurer une filière nationale de sucre de raisin, en identifiant les freins, les leviers d’action publics et les opportunités économiques du sucre de raisin.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La souveraineté alimentaire et agricole constitue un enjeu stratégique pour la Nation. Elle conditionne la capacité de la France à produire, transformer et distribuer les denrées nécessaires à sa population, à préserver la continuité de ses approvisionnements et à protéger ses filières face aux crises économiques, climatiques, sanitaires ou géopolitiques.

Or, l’affaiblissement du nombre d’exploitations, les difficultés de transmission, la contraction de l’emploi agricole, la pression normative et la dépendance croissante à certaines importations fragilisent durablement notre appareil productif. Ces évolutions font peser un risque direct sur l’indépendance alimentaire de la France et sur la vitalité de ses territoires ruraux. 

L'échec de la loi d'orientation agricole à inscrire ce principe dans la loi doit être entendu et corrigé, comme proposé dans une récente proposition de loi constitutionnelle, afin notamment de contrebalancer la charte de l'environnement et le principe de précaution.

Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement d’évaluer l’urgence et les conditions d’une réforme constitutionnelle permettant d’inscrire explicitement le principe de souveraineté alimentaire et agricole de la France. Une telle inscription permettrait de mieux sécuriser les politiques publiques agricoles, de renforcer la compétence du législateur et de replacer la continuité de notre production alimentaire au rang des intérêts fondamentaux de la Nation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement rapport vise à encourager le développement des NGT.

Le Parlement européen s’est prononcé en faveur de ces techniques le 7 février pour soutenir la transition écologique des agriculteurs et assurer la souveraineté alimentaire du continent.

La France en tant que grande Nation agricole et disposant d’un savoir-faire à la fois scientifique et industriel mais également en raison de son importante capacité semencière doit être moteur sur ce sujet d'avenir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à freiner la prolifération des agences, organismes et instances consultatives ou délibératives relevant du code rural et de la pêche maritime.

Le monde agricole est confronté à un empilement d’interlocuteurs, de procédures, de comités, de consultations et d’organismes qui contribuent à complexifier l’action publique et à éloigner les décisions du terrain. Cette inflation administrative nourrit un sentiment de dépossession chez les exploitants, qui voient se multiplier les structures chargées de les encadrer, de les contrôler ou de les consulter, sans que leur utilité concrète soit toujours démontrée.

Le principe proposé est simple : toute création nouvelle d’une agence, d’un organisme ou d’une instance consultative ou délibérative au sein du code rural et de la pêche maritime devrait être compensée par la suppression de deux structures de même nature relevant du même code. Il ne s’agit pas d’interdire toute adaptation de l’organisation administrative, mais d’imposer une discipline de simplification et de responsabilisation.

Cette logique s’inscrit dans l’esprit des mécanismes dits de « sunset law », qui consistent à soumettre les structures ou dispositifs publics à une exigence de justification régulière, afin d’éviter leur maintien automatique lorsqu’ils ne répondent plus à un besoin clairement identifié. Elle répond à un objectif de bonne administration, de lisibilité de l’action publique et de maîtrise de la complexité normative.

Un amendement similaire, défendu lors de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique, a d’ailleurs été adopté à l’Assemblée nationale. Il prévoyait que toute création d’une commission ou instance consultative ou délibérative placée auprès de l’État soit compensée par la suppression de deux instances existantes, afin de garantir une diminution progressive du nombre de comités administratifs (Assemblée nationale).

Dans le domaine agricole, cette exigence est d’autant plus nécessaire que le présent projet de loi entend répondre à une urgence économique et administrative. La simplification ne peut pas se limiter à quelques ajustements ponctuels : elle doit aussi empêcher la reconstitution permanente de nouvelles strates bureaucratiques.

Cet amendement vise donc à instaurer un principe de sobriété administrative dans le champ agricole : aucune nouvelle structure ne doit être créée sans suppression corrélative de structures existantes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à instaurer un principe de sobriété normative au sein du code rural et de la pêche maritime.

Au fil des années, ce code est devenu un ensemble particulièrement volumineux, complexe et difficilement lisible pour les agriculteurs eux-mêmes. À force d’ajouts successifs, de renvois, de dispositifs spécifiques, d’objectifs programmatiques et de procédures particulières, le droit rural s’est transformé en un corpus normatif obèse, dont la complexité pèse directement sur ceux qui devraient pouvoir s’y référer simplement : les exploitants agricoles, les éleveurs, les viticulteurs, les entreprises agricoles et les acteurs des territoires ruraux.

Cette inflation normative n’est pas neutre. Chaque nouvelle règle entraîne des obligations de compréhension, de mise en conformité, de déclaration, de contrôle ou d’adaptation. Elle mobilise du temps administratif au détriment du temps productif, alimente l’insécurité juridique et contribue au découragement d’une profession déjà confrontée à de fortes difficultés économiques, climatiques et concurrentielles.

Le présent amendement propose donc d’appliquer au code rural et de la pêche maritime un principe simple : toute création nouvelle de norme ou d’article de loi au sein de ce code doit être compensée par la suppression de deux autres normes ou articles de loi relevant du même code.

Cette logique ne vise pas à empêcher toute évolution du droit rural. Elle tend au contraire à obliger le législateur et le pouvoir réglementaire à hiérarchiser les priorités, à supprimer les dispositions devenues inutiles, redondantes ou obsolètes, et à éviter que chaque réforme agricole ne se traduise par une strate supplémentaire de complexité.

Elle s’inscrit dans l’esprit des mécanismes de simplification normative et des dispositifs de type « sunset law », qui consistent à réexaminer régulièrement l’utilité des règles existantes afin d’éviter leur accumulation indéfinie. Elle rejoint également la philosophie d’un amendement adopté lors de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique, qui prévoyait une logique de compensation entre créations et suppressions d’instances administratives.

Dans une période où la souveraineté alimentaire est reconnue comme un objectif fondamental, la simplification du droit applicable aux agriculteurs ne peut rester un simple principe déclaratif. Elle doit devenir une règle de discipline normative.

Tel est l’objet du présent amendement, en attendant une vraie refonte du code rural l'année prochaine.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à rendre opérante la loi issue de la PPL OTT de juin 2025 à travers un toilettage juridique et administratif.

La gestion des vignes non cultivées constitue un enjeu sanitaire et économique majeur pour les bassins viticoles. Si un cadre législatif a récemment été posé, sa mise en œuvre opérationnelle demeure incomplète. L’amendement proposé vise à lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’effectivité. En renforçant les capacités de contrôle et en facilitant la coordination entre administrations, il permet d’assurer une meilleure application des obligations existantes. Cette évolution est essentielle pour prévenir la propagation de maladies et protéger les vignobles en production. Elle contribue également à responsabiliser les détenteurs de parcelles. L’objectif est de rendre pleinement fonctionnel un dispositif attendu par la filière. Cette mesure participe à la préservation du potentiel de production et de la qualité sanitaire des vignobles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de police du maire afin de mieux prévenir les risques liés aux vignes non cultivées en dehors des zones de lutte obligatoire.

 Ces parcelles constituent des réservoirs de maladies comme le mildiou, avec des conséquences importantes pour les exploitations environnantes. Dans un contexte de changement climatique, ces risques sont accrus et les bassins viticoles septentrionaux ne sont plus épargnés. Il apparaît nécessaire de clarifier le cadre juridique applicable. En permettant au maire de saisir l’autorité compétente pour engager des mesures adaptées, le dispositif introduit une capacité d’intervention préventive. Il s’inscrit dans une logique de police administrative, plus rapide et opérationnelle. Cette évolution favorise une meilleure réactivité face aux menaces sanitaires. Elle contribue à limiter les pertes économiques et à protéger l’environnement. Enfin, elle assure une plus grande homogénéité territoriale dans la gestion des risques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le recours à la prestation de service est devenu incontournable dans de nombreuses exploitations viticoles et plus largement agricoles, confrontées à des besoins spécifiques et saisonniers. Toutefois, l’absence de définition juridique claire expose aujourd’hui les vignerons à un risque de requalification en prêt illicite de main-d’œuvre au sens du Code du travail, ainsi qu’à la mise en œuvre des mécanismes de solidarité sociale et fiscale prévus notamment par le Code général des impôts.

Le présent amendement vise à sécuriser ces pratiques en définissant la prestation de service agricole à partir de critères objectifs, tenant à l’autonomie du prestataire et au maintien du lien de subordination avec ses salariés. Il permet ainsi de distinguer clairement la sous-traitance licite des montages irréguliers. Il renforce également la sécurité juridique du donneur d’ordre en matière de solidarité financière. Lorsque celui-ci accomplit les diligences prévues par la loi, notamment la vérification des obligations sociales du prestataire, sa bonne foi est reconnue.

Cette présomption vise à éviter une mise en cause automatique de sa responsabilité, tout en maintenant l’exigence de lutte contre le travail dissimulé.

Ce dispositif contribue à sécuriser les exploitations, à structurer le recours à des prestataires qualifiés et à renforcer l’attractivité économique des territoires agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En 2018, le Parlement a adopté le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC). Ce projet de loi faisait suite à l’engagement du Président de la République de rapprocher administration, citoyens et les entreprises. L’ambition affichée était de changer de paradigme en cela que l’État ne devrait plus être seulement là pour contrôler et sanctionner, mais davantage accompagner.

Ainsi, le texte a introduit la notion de droit à l’erreur. Dans l’exposé des motifs, il était indiqué qu’ : « il ne s’agit pas seulement d’admettre la bonne foi du citoyen essayant d’assumer la complexité des normes et des procédures mais, plus généralement, de construire un État conscient de son coût, usant à bon escient de ses prérogatives, et œuvrant tout entier à seconder la vie sociale et favoriser son épanouissement : un État au service d’une société de confiance ».

Dès lors, l’article 2 de la loi ESSOC du 10 août 2018 prévoyait qu’ « une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle‑ci lui a indiqué. »

Si l’intention était louable, des limites ont cependant été fixées en réduisant considérablement sa portée. En effet, le droit à l’erreur ne s’applique pas en ce qui concerne le droit européen (« Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ») et en ce qui concerne la santé ou l’environnement (« Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement »).

De fait, une notion qui devait s’appliquer à tous les Français a exclu certaines professions et notamment les agriculteurs.

Pour autant, quelques évolutions au niveau européen ont conduit dans la « nouvelle PAC » pour la période 2023‑2027 à intégrer un « droit à l’erreur » donnant possibilité aux exploitant agricoles de corriger leur déclaration PAC, sans conséquence financière pour eux, directement sur l’outil TELEPAC sur une période donnée.

Si cela a créé d’importants retards incompréhensibles dans les versements des aides, cette faculté de pouvoir corriger anomalies ou oublis dans les déclarations PAC était réclamée de longue date.

En revanche, c’est en matière environnementale (exclue du dispositif législatif de la loi ESSOC) que les incidences sont les plus importantes pour les agriculteurs.

La réglementation applicable en ce domaine aux agriculteurs renvoie à de nombreux cadres législatifs différents et parfois même contradictoires.

Les législations et les réglementations ne poursuivant pas nécessairement les mêmes objectifs, ni ne fixant les mêmes impératifs.

C’est ainsi que des contrôles opérés dans les exploitations agricoles – souvent sans concession pour les pratiques agricoles – sur des fondements juridiques distincts peuvent conduire à apprécier de manière radicalement différente la conformité d’une même situation ou d’un même acte.

Et les retours du terrain démontrent à l’évidence que les agriculteurs sont sans cesse stigmatisés comme des délinquants de l’environnement alors même qu’ils en sont les premiers protecteurs mais sont dans une véritable insécurité juridique.

À titre d’exemple : la gestion des haies. Actuellement, la gestion des haies est soumise à 14 réglementations différentes, à la fois européenne et nationale. En fonction d’où se situe la haie, un code différent s’applique.

Si une haie constitue la berge d’un cours d’eau, elle est régie par le code de l’environnement, alors que si elle se situe dans un périmètre de protection de captage d’eau potable, la législation renvoie au code de santé publique.

Dans le cas où la haie se situe dans une réserve naturelle, sur un site Natura 2000, le code de l’environnement doit s’appliquer. En revanche, le code du patrimoine intervient si la haie est positionnée à proximité ou dans le périmètre d’un monument historique ou sur un site patrimonial remarquable.

Une haie positionnée dans un secteur couvert par un document d’urbanisme ou dans un secteur dans lequel une délibération spécifique du conseil municipal protège les haies, les règles ressortent du code de l’urbanisme. Dans le cas où la haie se situe dans le secteur d’un aménagement foncier ou si elle est exploitée à bail à clause environnementale le code rural et de la pêche maritime intervient.

Par ailleurs, l’entretien des haies est également particulièrement encadré. Pour préserver la nidification des oiseaux, la PAC interdit aux agriculteurs de tailler leurs haies sur une période qui s’étend du 16 mars au 15 août. Un manquement au respect du maintien d’une haie peut entraîner des pénalités pour les agriculteurs ce qui signifie une réduction des aides PAC en fonction du pourcentage de haie détruite sur l’exploitation.

En outre, si les règles de la PAC autorisent bien leur déplacement ou leur remplacement moyennant le dépôt d’une demande auprès des DDT, les agriculteurs n’en courent pas moins le risque de poursuites judiciaires.

En vertu de la législation sur les espèces protégées, les agents de l’OFB peuvent en effet être fondés à constater des manquements dès lors que l’opération se solde par la destruction d’un habitat naturel.

Il en est de même pour la gestion des cours d’eau qui représente une autre source de litiges. En effet, les aménagements et interventions ponctuelles sur les drains et fossés peuvent donner lieu à des appréciations diverses.

En réalité, les exemples sont très nombreux comme l’a mis en évidence le rapport BLIN‑MARTINEAU sur les contrôles opérés dans les exploitations agricoles.

Face à une telle boulimie technocratique et bureaucratique, il est impératif d’inverser la charge de la preuve et de reconnaître aux agriculteurs un véritable « droit à l’erreur » dont le principe est clairement posé et la bonne foi s’impose aux services des administrations.

Pour tisser un lien de confiance indispensable entre les Français et l’administration, il convient véritablement de donner les moyens à tous les Français de ne pas être suspectés par avance pour des raisons souvent idéologiques.

La récente mobilisation agricole démontre combien nos agriculteurs souffrent de ne pas être considérés à leur juste valeur et comme les premiers acteurs de la protection de notre biodiversité.

C’est donc en suivant un constat partagé dans le monde agricole, et parfois même par certains services déconcentrés de l’État de la complexité des normes, qu’il convient d’élargir le principe du droit à l’erreur aux exploitations agricoles et de le rendre opérationnel et protecteur.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. Malgré la volonté d’accélérer la disponibilité de solutions pour les agriculteurs français, selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, seulement 54 couples usages/substance d’intérêt ont reçu, depuis juillet 2024, un avis favorable de l’ANSES. Ces distorsions de concurrence impactent fortement les producteurs agricoles français en matière de protection des cultures.

En matière de médicaments vétérinaires, des différences existent également, en particulier en matière de produits antimicrobiens et d’antibiotiques. Aussi, il est essentiel que le Parlement soit informé chaque année de ces distorsions intra-européennes et de leurs causes, afin de pouvoir légiférer en toute connaissance de cause.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article répond au besoin identifié par les éleveurs de simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation du loup. En effet, depuis de nombreuses années les troupeaux élevés en plein air subissent des attaques de loups de plus en plus fréquentes, qui occasionnent des prédations sur les animaux d’élevage de plus en plus nombreuses, malgré les mesures de protection mises en place par les éleveurs.

Cet amendement, inspiré de la Proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, prévoit que tout animal d’élevage prédaté (quelle que soit l’espèce prédatrice) est indemnisé en tenant compte de la valeur ajoutée qui lui est propre.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Selon le règlement (CE) n° 1107/2009, lorsqu’un produit est autorisé dans un État de l’Union européenne, la demande d’autorisation dans un autre État d’une même zone est automatique, sauf si des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire s’y opposent. L’État membre recevant la demande doit statuer dans un délai de 120 jours.

Cette reconnaissance mutuelle intra-zone est déjà partiellement prévue par le code rural. Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle. Cela se traduit notamment par des distorsions de concurrence au détriment des producteurs agricoles français. 

Le présent amendement vise à réduire ces distorsions de concurrence intra-européennes très importantes en prévoyant, conformément au droit européen, que la reconnaissance mutuelle soit automatique sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement prévoit la remise d’un rapport spécifique sur la taxe affectée de redevance pour pollution diffuse.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article L.1 A du code rural reconnaît l’agriculture comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Dans ce cadre, l’accès sécurisé à l’eau constitue un facteur déterminant pour les capacités de production, l’installation des agriculteurs, la transmission des exploitations et les souverainetés agricole et alimentaire. Sécuriser l’accès à l’eau pour les agriculteurs reste essentiel pour assurer leur adaptation au changement climatique.  Dans ce contexte, l'irrigation est la 1ere des assurances récoltes.

Le présent amendement crée une procédure nouvelle visant à encadrer strictement toute réduction des volumes prélevables destinés aux usages agricoles. Il affirme que ces réductions ne peuvent être envisagées qu’à la condition d’être strictement justifiées, proportionnées et motivées au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, et seulement lorsqu’elles limitent dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles.

L’amendement impose également la réalisation préalable d’une analyse d’impact socio‑économique agricole démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour l’agriculture, ainsi que la mise en place de mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation. Cette démarche garantit que les décisions relatives à l’eau tiennent pleinement compte de leurs effets sur les capacités de production agricole et contribuent à préserver un potentiel productif pérenne et robuste, indispensable aux souverainetés agricole et alimentaire de la Nation.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement introduit un principe général de « le silence de l’administration vaut accord » applicable aux exploitations agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à autoriser l’implantation de constructions agricoles indispensables à la gestion écologique des milieux naturels dans les espaces littoraux protégés.

Dans de nombreux territoires littoraux, en particulier ceux exposés à des phénomènes d’enfrichement, de fermeture des milieux ou de dégradation des habitats naturels, le maintien des équilibres écologiques repose sur une gestion active. Celle-ci implique notamment le recours au pastoralisme, reconnu comme un outil essentiel de préservation de la biodiversité, ainsi que des opérations de restauration écologique et de suivi environnemental.

À cet égard, le projet de bergerie des Genêts illustre de manière concrète les difficultés rencontrées sur le terrain. Destinée à permettre une gestion pastorale adaptée d’un espace naturel littoral, cette installation, pourtant conçue comme légère et strictement fonctionnelle, se heurte aujourd’hui aux contraintes d’urbanisation issues de la loi Littoral, en particulier dans les espaces remarquables mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.

Or, en l’absence de telles infrastructures, les gestionnaires d’espaces naturels se trouvent privés de moyens opérationnels pourtant indispensables à l’entretien des milieux, ce qui peut conduire à une dégradation progressive des écosystèmes que la loi entend précisément protéger.

Le dispositif proposé introduit ainsi une dérogation ciblée, permettant au préfet d’autoriser des constructions agricoles strictement nécessaires à ces missions, sous le contrôle de l’État et dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d’État.

Il s’agit de concilier de manière pragmatique les exigences de protection des espaces littoraux avec les impératifs de gestion écologique, en évitant des situations de blocage manifestement contraires à l’intérêt environnemental.

Cet amendement ne remet nullement en cause les principes fondamentaux de la loi Littoral : il en garantit au contraire l’effectivité, en permettant les interventions strictement nécessaires à la préservation des espaces naturels, dans le respect du principe de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à améliorer les conditions d’indemnisation des éleveurs en cas d’abattage d’animaux pour motifs sanitaires, via la prise en compte du mode de commercialisation dans le calcul de l’indemnisation.

Les conditions actuelles d’indemnisation sont en effet inadaptées aux spécificités de l’agriculture paysanne. Auparavant, l’indemnisation en cas de crise sanitaire s’alignait sur le principe d’une indemnisation totale au plus proches des pertes réelles. Mais les évolutions récentes allant vers une forfaitisation des dédommagements ont eu un impact particulièrement négatif sur les filières volailles paysannes. Ces élevages privilégient, en effet, la qualité et la vente en circuit court. De fait, la non prise en compte de leur mode de commercialisation entraîne une indemnisation particulièrement faible.

Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une recommandation de la Confédération paysanne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’agrivoltaïsme est actuellement dans une impasse juridique. Faute de modèle juridique adapté, les projets ne peuvent pas se concrétiser.

Les acteurs de la filière sont obligés d’utiliser des contrats qui ne sont pas prévus pour s’insérer dans un cadre aussi restreint que celui de l’agrivoltaïsme. L’utilisation massive du prêt à usage met les agriculteurs dans une situation de précarité. En fonction des rédactions contractuelles (libres et souvent insuffisantes), l’agriculteur peut voir sa relation locative dénoncée unilatéralement du jour au lendemain, sans indemnité. L’utilisation du bail rural soumis au statut du fermage, modèle de sécurité pour l’agriculteur, est impossible. Son régime est incompatible avec la mise en place d’une installation électrique sur des terres agricoles.

Ces difficultés sont amplifiées dans les relations tripartites (propriétaire, agriculteur et énergéticien), où l’agriculteur se retrouve fragilisé face aux deux autres parties.

Pour accompagner le développement de l’agrivoltaïsme, s’assurer que les contrats puissent être conclus dès 2026, et sécuriser aussi bien les agriculteurs, que les propriétaires et les énergéticiens, il est nécessaire de mettre en place un contrat spécifique.

Il est précisé que l’ensemble des acteurs s’accorde aujourd’hui sur la nécessité d’adapter le bail rural pour que les projets agrivoltaïques à l’étude puissent se concrétiser.

Pour cela, il est nécessaire d’adapter le bail rural. Prenant modèle, techniquement, sur le bail rural à clauses environnementales, la mise en place de clauses agrivoltaïques permettra de rendre possible l’usage du bail rural, via des ajustements précis, limités et nécessaires au statut du fermage.

Les modifications proposées s’articulent autour de quatre paragraphes :

o       Le paragraphe I crée la possibilité d’une coactivité agriculture-électricité sur une parcelle en se soumettant volontairement au statut du fermage :

– Le principe d’une compatibilité entre la présence d’une installation photovoltaïque et la production agricole sur le plan du statut du fermage est posé. Il est nécessaire pour permettre d’inclure des clauses dérogatoires au statut du fermage ;

– Les différents types de clauses dérogatoires qui pourront être incluses dans les baux sont précisées. Les conditions et contenus de ces différentes clauses seront élaborées dans un décret en Conseil d’État ;

– La possibilité de préciser les engagements (dans le cadre des clauses dérogatoires autorisées) hors du bail lui-même, ainsi que la possibilité de créer une relation tripartite lorsque le bailleur n’est pas l’exploitant de la centrale photovoltaïque est possible. Cela concernera essentiellement les projets s’inscrivant dans le cadre d’une division en volumes ;

– Le moment où les clauses dérogatoires cessent de produire leurs effets fait l’objet de précisions.

o       Le paragraphe II prévoit la possibilité de déroger à l’encadrement des minima des loyers prévus dans les arrêtés préfectoraux départementaux pour les baux ruraux.

o       Le paragraphe III crée une cause spéciale de réalisation du bail rural par le bailleur en cas de faute grave de l’exploitant agricole.

o       Le paragraphe IV vise à transférer de plein droit la responsabilité du démantèlement d’une installation photovoltaïque du propriétaire du terrain à l’emphytéote, lorsque l’implantation de l’installation s’est faite au moyen d’un bail emphytéotique.

Cet amendement a été rédigé en co-construction avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer les mesures de prévention sanitaire relatives aux élevages. Il propose que les mesures prises par ordonnances aient également pour objectif d’intégrer les recommandations issues de l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicole et porcine menée qui s’est achevée il y a un an.

Menée sur 2 ans dans 144 fermes pilotes et en partenariat avec des acteurs professionnels agricoles, les instituts techniques et l’Anses, cette expérimentation animée par le réseau de l’Agriculture Paysanne (la FADEAR) a eu comme objectif d’évaluer scientifiquement l’efficacité des mesures adaptées de prévention mises en place dans les élevages paysans. Elle a produit une série de recommandations et appelé à leur généralisation et à la poursuite des recherches afin d’améliorer l’appropriation des mesures de biosécurité.

Parmi ces recommandations :

- l’intégration d’une approche fondée sur l’analyse de risque dans la réglementation, pour prendre en compte la diversité des contextes d’exposition, via des grilles d’analyse des risques

-le renforcement de la surveillance de l’avifaune afin que les éleveurs de volailles en en plein air puissent mieux appréhender leur exposition au risque avifaune sauvage

-le renforcement des connaissances et leurs échanges entre autoritaires sanitaires et éleveurs sur les comportements, les dynamiques et flux des populations des espèces aviaires les plus à risque ou encore les sangliers

Le groupe Écologiste et Social rappelle que l’approche actuelle des pouvoirs publics, basée sur la claustration, la désinfection et l’abattage n’a toujours pas pleinement porté ses fruits et constitue un traumatisme à chaque crise pour les agriculteurs. Nous devons faire preuve de pragmatisme en diffusant les pratiques paysannes de prévention qui ont démontré leur efficacité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à renforcer la solidarité entre filière au sein du système de gestion des risques agricoles. Il propose à ce titre d’intégrer les industries de l’agroalimentaire, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse dans les contributeurs au financement du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA).

Le dérèglement climatique représente une menace directe pour la résilience de notre modèle agricole. Aux bouleversements sur le calendrier et la géographie des productions s’ajoutent l’intensité et la récurrence des aléas climatiques qui ne fait qu’augmenter années après années. Près d’un agriculteur sur deux aurait ainsi été victime d’un sinistre climatique au cours des trois dernières années. Si le coût des sinistres climatiques est estimé à 10 milliards d'euros pour la seule année 2022 en France, il pourrait doubler sur la période 2020-2050 par rapport aux 30 années précédentes.

Face à des événements climatiques aux conséquences psychologiques, humaines et économiques désastreuses pour les agricultrices et agriculteurs, le régime de calamité agricole ne permet nullement de couvrir les productions à la hauteur des besoins. Ce sont les agriculteurs qui prennent tous les risques mais les premiers à souffrir des crises climatiques et sanitaires.

Cet amendement appelle ainsi à renforcer la logique de solidarité entre l’intégralité des acteurs de l’alimentation, aussi bien celles et ceux qui produisent que ceux qui transforment, fournissent les outils de production et commercialisent les denrées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à apporter une réponse à la détresse psychologique des agriculteurs et agricultrices face à un monde de plus en plus instable climatiquement et économiquement. Il propose, dans le sillon du travail mené sur la proposition de loi sur la santé mentale des agricultrices et agriculteurs portée par le député Arnaud Simion, de mettre en place un guichet unique départemental de santé mentale agricole.

Avec des horaires de travail extrêmes, en proie à une pression économique, sociale et climatique constante, les agriculteurs sont surexposés aux risques de dégradation de la santé mentale : ils sont ainsi 35 % à être en risque avéré de burn out.

Face à un isolement croissant de celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien qui débouche dramatiquement sur un suicide par jour dans le monde agricole, les dispositifs actuels de prise en charge psychologique pâtissent d’une fragmentation et d’un manque de coordination regrettables. Les différents acteurs, MSA, associations, collectivités, se superposent et fonctionnent en silo, ce qui complexifie les procédures et génère des angoisses supplémentaires pour les premiers et premières concernées.

Cet amendement propose ainsi la mise en place d’un guichet unique de prise en charge de la santé mentale agricole à échelle départementale afin de centraliser les dispositifs d’accompagnement et d’offrir une écoute attentive, et formée, aux agriculteurs et agricultrices en détresse psychologique.

Le groupe Écologiste et social rappelle toutefois que ce dispositif ne peut se suffire à lui-même pour apporter une réponse ambitieuse au mal-être agricole, qui trouve source dans des dysfonctionnements structurels, marqués par un modèle agricole néolibéral vorace qui fait disparaître l’agriculture familiale et écrase les prix au plus bas et une ultravulnérabilité aux crises climatiques et sanitaires

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe Écologiste et social vise à améliorer les dispositifs à l’attention des agriculteurs et agricultrices en situation de détresse psychique, notamment le crédit d’impôt pour remplacement.

Ce dispositif permet aux exploitant.es agricoles de bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses engagées lors d’un remplacement pour congés, formations ou maladie afin de faciliter financièrement l’accès au répit pour les agriculteurs et agricultrices.

Avec des horaires de travail extrêmes, en proie à une pression économique, sociale et climatique constante, les agriculteurs sont surexposés aux risques de dégradation de la santé mentale : ils sont ainsi 35 % à être en risque avéré de burn out. Il est pourtant particulièrement difficile pour elles et eux d’interrompre plusieurs jours d’affilée leur travail en raison de la porosité marquée entre vie personnelle et vie professionnelle, de condition de production qui impliquent une présence permanente et une connaissance fine des besoins de son exploitation, et du coût économique important pour se faire remplacer.

Cet amendement entend ainsi faciliter les conditions d’accès au répit pour les agriculteurs en mal être psychique, en spécifiant que les situations de souffrance psychique éprouvées par les agriculteurs et agricultrices représentent un motif valable pour bénéficier d’un taux porté à 80 % des dépenses engagées dans le cadre d’un remplacement

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rendre un droit à l’erreur véritablement effectif.

Il introduit une exception dans le cadre du 2° de l'article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration, en précisant que les sanctions ne s'appliquent pas aux personnes ayant la qualité d'actif agricole.

Cette modification permettra aux agriculteurs de corriger des erreurs faites de bonne foi dans leurs déclarations ou obligations administratives sans subir de sanctions financières immédiates.

Ce droit est, en effet, essentiel étant donné la complexité des réglementations auxquelles ils sont soumis et l’adoption de cet amendement représentera un véritablement pas vers la simplification administrative. Il pourrait potentiellement réduire les cas de sanctions pour des erreurs non intentionnelles, contribuant à une plus grande sécurité juridique pour les agriculteurs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement le groupe Écologiste et social propose d’améliorer le dispositif actuel d’aide au remplacement en augmentant le taux de prise en charge et en portant la durée maximale de son bénéfice à hauteur de 28 jours.

Il répond au contexte de mal-être psychique croissant parmi les agricultrices et les agriculteurs, qui font face à une pression économique, sociale et climatique toujours plus intense et peinent à trouver des moments de répit.  

Le dispositif du crédit d’impôt remplacement a fait ses preuves pour permettre aux personnes concernées de financer un remplacement sur leur exploitation. Ces dernières années, le nombre de bénéficiaires a ainsi doublé pour atteindre 20 000 personnes, prenant un total de 180 000 jours de congés. 

L’urgence à proposer des mesures concrètes pour réduire les risques psychosociaux et le mal-être dans le monde agricole appelle à renforcer ce dispositif pour en faciliter son appropriation. Cet amendement propose ainsi d’augmenter le taux de prise en charge de 60% à 80% des dépenses en cas de congés, de 80% à 100% en cas de congés maladie ou de formation professionnelle et de 50% à 80% dans le cas des absences liés à l’exercice du mandat pour les maires-agriculteurs des communes de moins de 1000 habitants. Il propose également d’élargir le dispositif en augmentant le nombre de jours pouvant faire l’objet d’une prise en charge à hauteur de 28 jours, contre 17 jours initialement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à soutenir les emplois liés à la gestion comptable et administrative des petites et moyennes exploitations agricoles afin d’alléger la pression sur le quotidien des agriculteurs et agricultrices. Il instaure la possibilité pour l’État de conclure des conventions incluant le financement d’emplois liés à la gestion administrative et comptable pour les petites et moyennes exploitations agricoles.

Cette proposition vise d’abord à reconnaître et à valoriser financièrement ce travail essentiel, réalisé en majorité par les femmes membres des foyers travaillant dans l’agriculture. Une enquête réalisée par la Fédération nationale de l’agriculture biologique en 2018 souligne ainsi que lorsqu’elles exploitent leur ferme en couple, dans 80 % des cas, les femmes exercent le travail administratif. Ce travail, qui se cumule au travail domestique, est encore mal reconnu, alors que selon le rapport du Sénat sur les femmes agricultrices, le statut de « chef d’exploitation » est d’abord attribué à l’homme, y compris lorsque la femme travaille autant voire davantage. Il existe encore des « conjointes » ne disposant ni du statut de cheffes, ni de celui de « conjointes collaboratrices » ou de « salariées ». Entre 2000 et 5000 selon la FNSEA, ces agricultrices sont particulièrement précaires malgré un travail acharné, et d’autant plus vulnérables en cas d’accident, de veuvage ou d’arrivée à la retraite. « Désinformaliser » ce travail en facilitant sa rétribution permettrait ainsi de valoriser les compétences techniques liées à la gestion comptables, administratives et financières des exploitations.

Cela permettrait également de libérer du temps pour les agriculteurs et agricultrices concernées, alors qu’une part significative des risques psychosociaux auxquels ils et elles sont exposées sont liées aux semaines à rallonge et aux difficultés à réaliser les différentes tâches dans une exploitation. Chaque erreur peut entraîner des refus d’aides voire des pénalités financières qui viennent accentuer l’état de stress permanent dans lesquels sont 46 % des agriculteurs. Faciliter la rémunération d’un.e salarié.e pour réaliser ce travail essentiel dans le monde agricole permettrait ainsi de réduire la charge de travail des chef.fes d’exploitation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La charge de la preuve pesant actuellement sur les éleveurs constitue un obstacle majeur à leur indemnisation.


Cet amendement instaure une présomption simple d’imputabilité au loup dans les zones concernées, afin de simplifier les démarches et de garantir une indemnisation plus rapide et plus juste.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’agriculture, reconnue par l’article L.1 A du code rural comme un enjeu d’intérêt général et un pilier du potentiel productif national, dépend étroitement d’un accès sécurisé à l’eau. Cet accès conditionne non seulement les capacités de production, mais aussi l’installation des agriculteurs, la pérennité des exploitations et, in fine, les souverainetés agricole et alimentaire de la France. Dans un contexte marqué par les défis climatiques, garantir cette ressource aux professionnels du secteur revient à leur offrir les moyens de s’adapter aux évolutions environnementales.

Le présent amendement instaure un mécanisme inédit pour encadrer rigoureusement toute restriction des volumes d’eau alloués à l’agriculture. Il pose comme principe que ces réductions ne peuvent être décrétées qu’à trois conditions cumulatives : une justification impérative, une proportionnalité avérée et une motivation explicite, au regard d’un objectif d’intérêt général clairement défini. De plus, elles doivent impérativement limiter, autant que possible, leurs répercussions socio-économiques sur le monde agricole.

Pour renforcer cette protection, l’amendement exige la réalisation préalable d’une étude d’impact socio-économique spécifique au secteur agricole. Celle-ci devra démontrer l’absence de solutions alternatives moins préjudiciables, tout en intégrant des mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation des effets négatifs. Cette approche systématique assure que les décisions relatives à la gestion de l’eau intègrent pleinement leurs conséquences sur la production agricole, préservant ainsi un potentiel productif durable — gage des souverainetés agricole et alimentaire de la Nation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les agriculteurs récemment installés rencontrent aujourd’hui plusieurs difficultés économiques, que notre système de protection sociale, encore insuffisant, ne parvient pas à compenser. Depuis 2022, les jeunes agriculteurs devaient renoncer à l’exonération partielle « jeunes agriculteurs » pour pouvoir opter pour des taux dégressifs des cotisations Amexa et des prestations familiales. Il est proposé ici qu’ils puissent cumuler ces deux dispositions afin de ne pas être confrontés à des situations où ils étaient parfois redevables de plus de cotisations sociales que leurs aînés, un facteur d’inégalités supplémentaires. Cette mesure va ainsi dans le sens d’une amélioration de la situation financière des jeunes agriculteurs, bien qu’il s’agisse d’un dispositif qui ne s’inscrit pas dans une réflexion plus large sur la nécessité d’une protection sociale réellement universelle et solidaire pour les agriculteurs, ce que nous regrettons.


Un rapport d’avril 2023 de la Cour des Comptes sur la politique d’installation des nouveaux agriculteurs constate, cependant, que les mesures à destination de tous les candidats à l’installation, y compris les plus de 40 ans, ne comptent que pour 9 % du total des contributions publiques en fonction de l’éligibilité des bénéficiaires. Cette situation ne correspond pourtant plus au contexte actuel, alors que les candidats en reconversion professionnelle non issus du monde agricole ont considérablement augmenté ces dernières années et représentent un tiers des nouveaux installés. Parmi ces profils, on trouve plus de femmes que la moyenne et des personnes plus ouvertes à l’agriculture biologique et à la vente en circuit court.Les dispositifs d’exonérations sociales à destination des jeunes agriculteurs, à défaut de bénéficier d’une réforme plus large, doivent a minima prendre en compte cette nouvelle réalité. 

 
Le présent amendement du groupe Ecologiste et social propose de permettre à toute personne nouvellement installée, même au-delà de 40 ans, de bénéficier des exonérations sociales sur 5 ans. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Face à l’ampleur et à la sophistication des montages mis en place par certaines centrales d’achat pour neutraliser la protection de la matière première agricole laitière, la seule voie efficace est de doter les dispositions EGAlim d’une force normative internationale, en les érigeant en lois de police. C’est l’objet du présent amendement, qui entend ainsi parachever la cohérence du cadre législatif issu des lois EGAlim et donner à la sanctuarisation de la matière première son effectivité pleine et entière.

Les lois EGAlim ont progressivement construit un édifice de protection du revenu agricole dont la pièce maîtresse est la non-négociabilité, dans le tarif du fournisseur, de la part correspondant au coût des matières premières agricoles, en particulier dans la filière laitière. 

Plusieurs grands groupes de distribution français ont transféré tout ou partie de leurs négociations commerciales à des centrales d’achat ou de référencement implantées hors de France, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Cette architecture, délibérément construite pour échapper à la loi française, conduit à soumettre les contrats conclus avec des fournisseurs français à des droits étrangers qui ne comportent aucune disposition équivalente à la sanctuarisation de la matière première agricole.

Cette pratique, documentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est dénoncée de longue date par le syndicalisme agricole et les fédérations d’industriels.

L’arsenal répressif actuel repose principalement sur des amendes administratives et civiles dont le montant, bien qu’il ait été rehaussé par les lois successives, demeure sans effet dissuasif suffisant pour des acteurs dont le chiffre d’affaires en produits laitiers atteint plusieurs milliards d’euros. L’économie réalisée par une centrale d’achat qui, une seule année, parvient à faire échapper à la sanctuarisation des parts très significatives du coût de la matière première laitière traitée par ses soins, excède largement le montant maximal des amendes encourues.

Le présent amendement apporte une réponse structurelle à ces contournements en qualifiant les dispositions EGAlim applicables aux produits laitiers de lois de police au sens de l’article 9 du règlement Rome I. Cette qualification, reconnue par le droit de l’Union européenne, a pour effet de rendre ces dispositions applicables quelle que soit la loi désignée par le contrat, dès lors que le fournisseur est établi en France et que les produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.

L’amendement est explicitement limité aux produits laitiers issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, ce qui le cantonne au commerce intérieur et prévient tout risque de restriction aux échanges contraire aux articles 34 à 36 TFUE. La référence expresse à la réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés par la France garantit en outre la conformité de la disposition avec les engagements multilatéraux et bilatéraux de la France.

Le dispositif est complété par la nullité d’ordre public des clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet de contourner cette protection (article réputé non écrit), et par l’élargissement du droit d’agir en cessation des pratiques déloyales au ministre chargé de l’Agriculture, aux côtés du ministre chargé de l’Économie, afin de donner à la filière agricole un accès direct au juge.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d'une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d'application sur les coopératives agricoles d'une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d'autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023-221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d'application uniforme. Or, ce principe d'uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l'ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu'il s'agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l'intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le Code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l'objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d'un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n'est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du Code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d'engagement réciproque de l'associé et de la coopérative. 

Dans un contexte où le présent projet de loi d'urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d'une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l'opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s'il le juge nécessaire, d'adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s'imposent de manière équitable à l'ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d'un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l'objectif premier des lois EGAlim.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à instaurer un « test agricole » destiné à évaluer, en amont, l’impact concret des nouvelles normes sur les exploitations.

Son objectif est clair : éviter que des dispositions réglementaires ne se traduisent, sur le terrain, par des contraintes excessives, coûteuses ou difficilement applicables, en particulier pour les petites structures.

Ce test permettra de simuler, dans des conditions proches de la réalité, les effets d’une nouvelle règle sur un panel représentatif d’agriculteurs. Il offrira ainsi une évaluation précise des coûts induits, des charges administratives et des éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Il s’agit d’un outil pragmatique pour élaborer des normes plus lisibles, plus réalistes et pleinement adaptées aux réalités du monde agricole.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine entend mettre en lumière les conséquences économiques de la surtransposition française des normes européennes en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui pénalisent fortement les agriculteurs français en ajoutant des règles dans un marché censé être commun.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer l’intégration des haies dans la règlementation « espaces boisés classés » dans un esprit de simplification des règlementations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime. 

Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.

Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.

Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.

Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.

Cette proposition d’amendement est issu d’une Proposition de loi portée par Antoine Vermorel-Marques. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la réactivité et la pertinence des données scientifiques mobilisées pour la définition des mesures de gestion du loup, en fixant une fréquence minimale d’actualisation biannuelle.

La gestion du loup (Canis lupus) repose sur une nécessaire articulation entre les objectifs de conservation de l’espèce et la prévention des dommages causés aux activités d’élevage. Dans ce cadre, la qualité et l’actualité des données scientifiques constituent un déterminant essentiel de la pertinence des décisions publiques.

Or, une actualisation simplement « régulière » des données peut conduire à des interprétations variables et à des décalages temporels entre l’évolution réelle des populations et les mesures de gestion mises en œuvre. Dans un contexte de forte dynamique de recolonisation de l’espèce et de tensions accrues sur les territoires, il apparaît indispensable de garantir un suivi plus rapproché.

Le présent amendement propose ainsi de fixer une actualisation au moins deux fois par an des données scientifiques mobilisées, afin d’assurer une meilleure adéquation entre l’état réel de la population de loups et les mesures de gestion décidées.

Cette évolution permet de renforcer la robustesse scientifique des décisions publiques et d’améliorer leur adaptation aux réalités constatées sur le terrain, dans un objectif de gestion équilibrée et opérationnelle de l’espèce.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Nos agriculteurs se trouvent aujourd’hui pris en étau entre des exigences contradictoires issues, d’une part, de décisions nationales et, d’autre part, du cadre juridique européen. En France, ils subissent une accumulation de normes et de surtranspositions qui alourdissent leurs charges et dégradent leur compétitivité, les exposant à une concurrence internationale souvent déloyale. Dans le même temps, le droit européen limite la capacité des États à mettre en place des dispositifs de protection efficaces, notamment en matière de traçabilité des produits.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable d’agir à tous les niveaux. Le renforcement de la traçabilité des produits agricoles et agroalimentaires constitue un levier essentiel pour soutenir nos filières. Aujourd’hui, celles-ci reposent encore largement sur l’engagement de consommateurs qui, malgré un étiquetage parfois insuffisamment lisible, choisissent de privilégier les produits français. Toutefois, cette vigilance individuelle ne saurait se substituer à une politique publique ambitieuse et structurée.

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine a pour objet d’habiliter le Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, à légiférer par ordonnance afin de renforcer l’information des consommateurs sur l’origine des produits agricoles, alimentaires et des produits de la mer.

Il prévoit, à ce titre, la mise en place d’une obligation d’étiquetage, sur l’ensemble des produits précisant le pays d’origine des produits, qu’ils soient bruts ou transformés.

Dans un contexte de demande croissante de transparence, cette mesure vise à garantir une information claire, fiable et harmonisée pour les consommateurs, tout en contribuant à une meilleure valorisation des productions nationales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le Présent amendement du groupe Droite Républicaine est issu de la proposition de loi visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d’actions d’entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale.

Il a pour objet de faciliter la qualification d’entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation.

Le 1° du I ajoute les actes d’intrusion et d’obstruction à la liste des moyens par lesquels peut être commis le délit d’entrave prévu au premier alinéa de l’article 431-1 du code pénal ;

et supprime la condition de concertation aujourd’hui nécessaire à la qualification de ce délit d’entrave.

Le 2° introduit un nouvel alinéa à l’article 431-1 du code pénal afin de punir d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende les actes de menaces, d’obstruction et d’intrusion ayant pour effet ou pour objet d’empêcher le déroulement d’activités sportives ou de loisirs autorisées et exercées conformément à la loi ou au règlement.

Le II supprime le délit d’entrave à certaines activités sportives ou de loisirs et délictualise, conformément au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, la récidive de la contravention d’entrave à un acte de chasse prévue à l’article R. 428-12-1 du code de l’environnement. En procédant à cette délictualisation, le II de cet amendement inscrit cette contravention dans la loi, au sein d’un nouvel article L. 428-3-1 du code de l’environnement, dans l’objectif de supprimer le critère de concertation de l’entrave à un acte de chasse, actuellement requis pour qualifier cette contravention.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine est issu de la proposition de loi visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d’actions d’entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale.

Il crée un délit d’introduction sans droit dans un lieu d’exercice d’activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles.

Il punit d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de s’introduire sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisirs, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée.

Il prévoit des circonstances aggravantes :

– lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire ;

– lorsque le but de l’introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux à des fins d’espionnage ou de rendre publiques les images ou paroles captées.

Il supprime le délit d’intrusion dans un lieu où sont pratiquées des activités de loisirs.

Il précise que ce délit n’est pas applicable en cas d’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte.

Il prévoit des circonstances aggravantes lorsque ce nouveau délit d’intrusion est commis dans un établissement soumis au respect de prescriptions sanitaires et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, pour les animaux ou pour l’environnement, en portant la peine à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Enfin, il crée un délit, distinct du précédent, d’intrusion aux fins de captation d’images ou d’enregistrement dans le but de les diffuser publiquement, puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine est issu de la proposition de loi visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d’actions d’entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale.

Il ajoute, à l’article 225-1 du code pénal, l’activité professionnelle à la liste des mobiles de discrimination, dans l’objectif de punir de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, en application de l’article 225-2 du même code, les discriminations entravant l’exercice d’activités économiques sur le fondement de l’activité professionnelle exercée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le seul de 15 000 euros du régime fiscal du micro-foncier n’a pas été revalorisée depuis la loi de finances pour 2002, alors que les loyers ont considérablement augmenté depuis 24 ans. 

Cet amendement propose par conséquent de porter ce seuil à 25 000 euros.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.

Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.

Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.

Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.

Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. Malgré la volonté d’accélérer la disponibilité de solutions pour les agriculteurs français, selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, seulement 54 couples usages/substance d’intérêt ont reçu, depuis juillet 2024, un avis favorable de l’ANSES. Ces distorsions de concurrence impactent fortement les producteurs agricoles français en matière de protection des cultures.

En matière de médicaments vétérinaires, des différences existent également, en particulier en matière de produits antimicrobiens et d’antibiotiques.

Aussi, il est essentiel que le Parlement soit informé chaque année de ces distorsions intra-européennes et de leurs causes, afin de pouvoir légiférer en toute connaissance de cause.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Nul n’est censé ignorer la loi. Néanmoins, celle-ci devient bavarde, les sources du droit se multiplient entre les réglementations locales, régionales, nationales et européennes.

Cet amendement d’appel prévoit un recensement de l’intégralité des règlementations et exigences applicables sur un territoire, permettant ainsi à l'ensemble des entreprises françaises y compris agricoles de connaître la nature des travaux permettant d’être réalisés, d’un point de vue géographiques et temporel.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 8 établit une obligation à la bonne gestion de l’eau pour toute personne responsable de la production et la distribution de l’eau (PRPDE), parmi lesquelles les communes, les intercommunalités, les syndicats.

En ce sens, cet article crée une obligation pour les PRPDE d’arrêter une délimitation des aires d’alimentation pour les captages dits prioritaires. Or ces délimitations, réalisées par des hydrogéologues agréés, constituent un coût de plusieurs dizaines de milliers d’euros que certaines collectivités rencontreraient des difficultés à assumer.

Cet amendement propose donc que le décret mentionné précise aussi les modalités de compensation financière pour cette charge supplémentaire pour les collectivités territoriales qui auraient à assumer cette obligation.

Comme l’indique le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) dans son avis défavorable : « malgré des objectifs affichés de simplification et de meilleure gestion des ressources, le texte conduit globalement à un renforcement des contraintes pesant sur les collectivités, à une complexification des dispositifs existants et à une multiplication des obligations auxquelles elles sont soumises, sans leur accorder de nouveaux moyens. »

Cet amendement a été élaboré avec Intercommunalités de France.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans sa rédaction actuelle, l’article 8 prévoit d’encadrer les pratiques agricoles en restreignant, voire en interdisant, certaines d’entre elles dans les zones les plus vulnérables, sans pour autant exiger que ces pratiques soient effectivement responsables des dégradations observées. Aucune disposition n’est par ailleurs prévue pour accompagner financièrement les agriculteurs face aux surcoûts ou aux pertes de revenus qui pourraient en découler.

Une telle approche soulève des questions fondamentales. Est-il légitime d’imposer des contraintes à des pratiques actuelles qui n’ont qu’un impact marginal, voire nul, sur la dégradation de la ressource ? Peut-on raisonnablement espérer améliorer la qualité de l’eau en agissant sur des facteurs qui ne constituent pas les causes réelles des pollutions constatées ? Enfin, est-il équitable de remettre en cause des pratiques agricoles aujourd’hui strictement encadrées et souvent vertueuses, au prétexte de dégradations anciennes, liées à des usages ou à des substances interdits depuis plusieurs décennies ?

Sans clarification, ce dispositif comporte un risque majeur : celui de fonder l’action publique sur un simple constat de l’état de la ressource, sans analyse approfondie des pressions réellement exercées. Une telle logique pourrait aboutir à des mesures inefficaces sur le plan environnemental et injustes sur le plan économique.

L’amendement proposé introduit une exigence de proportionnalité et de causalité. Les mesures mises en œuvre doivent être directement corrélées aux pratiques qui contribuent effectivement à la dégradation de la ressource. Il s’agit d’éviter de faire porter aux agriculteurs d’aujourd’hui la responsabilité de pollutions héritées du passé, résultant de substances alors autorisées par l’État, qu’elles proviennent d’anciennes pratiques agricoles ou d’autres activités.

L’amendement prévoit également que ces mesures doivent intégrer les moyens financiers nécessaires pour accompagner les agriculteurs dans leur transition. Au-delà de la simple équité, l’enjeu est celui de l’efficacité des politiques publiques de l’eau : cibler les causes réelles des pollutions, plutôt que leurs manifestations superficielles, afin d’assurer des résultats concrets et durables.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à proposer une réécriture complète du dispositif relatifs aux espaces de transition entre zones urbanisés et espaces agricoles, afin d’en renforcer la sécurité juridique.

En effet, dans un contexte de pression croissante de l’urbanisation sur les terres agricoles, la coexistence entre les activités agricoles et les zones d’habitation soulève de nombreuses difficultés, notamment en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

C’est pourquoi, Chambres d’agriculture France propose d’instaurer un espace de transition entre les parcelles constructibles et les terres agricoles exploitées. Cet espace d’une largeur de 20 mètres, est situé intégralement sur la zone constructible et ne peut pas empiéter sur les terres agricoles. Il est acquis en pleine propriété et grevé d’une servitude légale interdisant toute construction, installation ainsi que tout uage d’agrément ou de loisir.

Cet espace est explicitement rattaché aux exigences du du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux distances de sécurité pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Pour garantir l’effectivité du dispositif, il est prévu que cet espace de transition soit intégré dans les outils d’urbanisme : les orientations d’aménagement et de programmation et les plans locaux d’urbanisme. Aussi, ces espaces sont assimilés à des zones pouvant faire l’objet d’un droit de préemption par les collectivités territoriales, se portant ainsi acquéreur et en charge de l’entretien de cet espace.

Cette rédaction permet ainsi de prendre en compte l’avis du Conseil d’État, en apportant des garanties suffisantes pour la mise en place de ces espaces de transition veillant à un équilibre entre souveraineté alimentaire et aménagement des territoires.

Tel est l’objet de cet amendement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à introduire une obligation de motivation scientifique des avis rendus par l’autorité environnementale.

Dans le cadre des procédures d’autorisation environnementale, les avis rendus par les services de l’État, notamment les DREAL, jouent un rôle déterminant pour les porteurs de projet agricoles, en particulier dans les domaines de l’élevage ou des installations classées.

Or, ces avis, bien que motivés, reposent parfois sur des fondements scientifiques insuffisamment explicités, ce qui peut nuire à leur lisibilité, à leur acceptabilité et à leur contestabilité.

Le présent amendement reprend une disposition adoptée dans la loi dite « Duplomb » par la commission du Sénat, puis supprimée en séance par un amendement gouvernemental. Il vise à renforcer la transparence et la rigueur de ces avis, en prévoyant qu’ils se fondent explicitement sur les données scientifiques disponibles et mentionnent les principales sources mobilisées.

Une telle évolution permet d’améliorer la sécurité juridique des décisions administratives ; de renforcer la capacité des porteurs de projet à comprendre et, le cas échéant, contester les avis rendus ; et de favoriser une appréciation plus objective par le juge administratif en cas de contentieux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mettre fin à une dérive largement dénoncée par les agriculteurs : l’inflation des études d’impact environnemental, devenues dans de nombreux cas disproportionnées au regard des projets concernés.

En pratique, des projets agricoles de taille intermédiaire – bâtiments d’élevage, extension d’exploitation ou projets d’irrigation – peuvent aujourd’hui nécessiter des études d’impact dont le coût atteint fréquemment 20 000 à 50 000 euros, avec des délais cumulés pouvant dépasser 12 à 18 mois avant même le début de l’instruction administrative. Dans certains cas, ces études intègrent des analyses extrêmement poussées (biodiversité, modélisation hydrologique, effets cumulés) sans lien direct avec les impacts réels du projet.

À titre d’exemple :

la construction d’un bâtiment d’élevage bovin peut nécessiter des inventaires faune-flore réalisés sur plusieurs saisons, alors même que le projet s’implante sur des terres agricoles déjà exploitées depuis de nombreuses années ;

la création d’une retenue d’eau de faible capacité peut donner lieu à des modélisations hydrologiques complexes à l’échelle d’un bassin versant entier ;

l’extension d’une exploitation existante peut imposer des analyses d’effets cumulés avec d’autres projets parfois éloignés ou sans lien direct ;

des projets de modernisation agricole peuvent être soumis à des études paysagères ou de biodiversité très poussées, comparables à celles exigées pour des infrastructures d’envergure.

Cette situation conduit à des effets très concrets :

abandon de projets faute de capacité financière ;

retard dans l’installation de jeunes agriculteurs ;

blocage de modernisations nécessaires ;

découragement général face à une complexité administrative jugée excessive.

Plusieurs travaux parlementaires récents, notamment dans le cadre de la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Duplomb, ont identifié cette dérive. Toutefois, si cette proposition de loi comportait des mesures de simplification des procédures environnementales, elle n’a pas retenu de réforme structurelle du contenu des études d’impact à l’issue du débat parlementaire.

Il en résulte que le cœur du problème demeure intact : la complexité et le coût des études d’impact.

Le présent amendement propose donc une réponse claire et opérationnelle : réaffirmer dans la loi un principe de proportionnalité stricte, en limitant les études aux seuls impacts significatifs du projet.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production.

De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité.

Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production.

Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations.

C’est pourquoi Chambres d’agriculture France propose de sécuriser juridiquement, en cohérence avec l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, ces activités en consacrant explicitement leur caractère agricole dans la définition des activités agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de compensation agricole en confiant leur gestion opérationnelle aux chambres d’agriculture, sous le contrôle de l’État.

Aujourd’hui, les fonds issus de la compensation agricole sont sécurisés par leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, leur mobilisation effective sur le terrain se heurte à des difficultés persistantes : délais de déblocage, complexité des procédures, manque de suivi homogène et insuffisante coordination locale. Il en résulte, dans certains cas, des fonds disponibles mais insuffisamment mobilisés pour financer des actions concrètes au bénéfice des territoires agricoles.

Les chambres d’agriculture, établissements publics dirigés par des élus professionnels, disposent d’une connaissance fine des exploitations, des filières et des besoins locaux. Leur confier la gestion opérationnelle de ces fonds permettrait d’assurer un suivi plus réactif, une meilleure identification des projets pertinents et une mise en œuvre plus efficace des mesures de compensation.

Cette gestion s’exerce par délégation du préfet et sous le contrôle de l’État, qui conserve la décision finale en matière de validation des actions et de déconsignation des fonds. Cette organisation garantit à la fois la sécurité juridique du dispositif, la transparence de son fonctionnement et l’absence de conflit d’intérêts.

Le présent amendement ne remet pas en cause les principes de la compensation agricole, mais vise à en améliorer l’effectivité, en rapprochant la gestion des fonds des réalités du terrain et des acteurs concernés.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec les chambres d’agriculture de France.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 8 prévoit une compensation pour les collectivités territoriales, mais aucune garantie équivalente pour les agriculteurs directement concernés. Ainsi, le présent amendement vise à garantir une mise en œuvre équilibrée et acceptable des programmes d’actions prévus à l’article 8 pour la protection des captages d’eau potable.

Ces programmes peuvent conduire, dans les zones les plus vulnérables, à encadrer, limiter, voire interdire certaines pratiques agricoles ou l’usage d’intrants. Si ces mesures répondent à un objectif légitime de protection de la ressource en eau, elles peuvent également entraîner des conséquences économiques significatives pour les exploitations concernées.

Dans certaines situations, un agriculteur peut ainsi être amené à modifier profondément son système de production : réduction ou suppression de certains produits phytosanitaires, changement d’assolement, diminution des rendements, voire conversion vers des systèmes plus extensifs. Par exemple, la restriction de certains intrants sur une parcelle située au-dessus d’un captage peut conduire à une baisse de rendement de plusieurs dizaines de pourcents, ou nécessiter des investissements supplémentaires pour adapter les pratiques culturales.

Or, en l’état du droit, ces contraintes, bien que décidées dans un objectif d’intérêt général, ne donnent pas systématiquement lieu à une compensation économique adaptée.

Le présent amendement propose donc d’introduire un principe simple : lorsque les mesures imposées aux exploitations agricoles entraînent des surcoûts ou des pertes de revenu significatifs, elles doivent s’accompagner de dispositifs de compensation et d’accompagnement.

Afin d’éviter la création d’un dispositif complexe et redondant, cet amendement renvoie aux mécanismes existants prévus à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit des programmes d’actions agricoles territoriaux, souvent mis en œuvre sous forme de contrats avec les agriculteurs (type MAEC ou dispositifs captages).

Les MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques) sont des contrats financés par la PAC qui rémunèrent les agriculteurs pour adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Les dispositifs captages sont des programmes locaux, pilotés autour des points d’eau potable, qui accompagnent et indemnisent les agriculteurs pour réduire les pollutions.

Il garantit ainsi que la protection de la ressource en eau, objectif collectif, ne repose pas de manière disproportionnée sur les seuls agriculteurs concernés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la sécurité juridique entourant l’application des accords commerciaux conclus par l’Union européenne, en particulier l’accord avec les pays du Mercosur et l’accord intérimaire associé.

Ces accords soulèvent des interrogations quant à leur compatibilité avec les exigences des traités européens, notamment en matière de protection de la santé publique, de l’environnement et du principe de précaution.

Il est proposé de conditionner leurs effets sur le territoire national à un contrôle juridictionnel préalable de la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Cette mesure vise à garantir que des engagements internationaux susceptibles d’affecter les normes européennes fondamentales ne puissent produire d’effets en l’absence d’un examen juridictionnel de leur conformité au droit de l’Union.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la sécurité juridique entourant l’application des accords commerciaux conclus par l’Union européenne, en particulier l’accord avec les pays du Mercosur et l’accord intérimaire associé.

Ces accords soulèvent des interrogations quant à leur compatibilité avec les exigences des traités européens, notamment en matière de protection de la santé publique, de l’environnement et du principe de précaution.

Il est proposé de conditionner leurs effets sur le territoire national à un contrôle juridictionnel préalable de la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Cette mesure vise à garantir que des engagements internationaux susceptibles d’affecter les normes européennes fondamentales ne puissent produire d’effets en l’absence d’un examen juridictionnel de leur conformité au droit de l’Union.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre effectif le dispositif de l’article 1er par la mise en place de véritables mesures miroirs en adoptant un principe général d’inversion de la charge de la preuve pour le respect des mesures miroirs, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l’Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le président amendement du groupe Droite Républicaine vise à garantir une indemnisation des éleveurs confrontés aux attaques de loups. 

Les pertes subies ne se limitent pas à la seule valeur marchande des animaux. Elles concernent aussi des animaux à forte valeur ajoutée, ainsi que des conséquences indirectes importantes : désorganisation des troupeaux, stress animal, pertes de production.

Il est donc nécessaire de prendre en compte l’ensemble du préjudice économique réellement subi par les éleveurs. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à indemniser les exploitants agricoles à hauteur des préjudices économiques subis du fait des mesures mises en œuvre en application de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement.

Ces mesures impliquent des adaptations des pratiques agricoles qui feront entrainer des pertes ou des surcoûts pour les exploitations.

Dans ce contexte, il est essentiel d’accompagner et d’aider les agriculteurs face à ces contraintes, afin de préserver la viabilité économique de leurs exploitations qui est un enjeu majeur pour notre souveraineté alimentaire et le non-régression du potentiel agricole Français. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges constitue un outil central d’analyse du partage de la valeur au sein des filières agricoles et alimentaires. L’efficacité de ses travaux dépend directement de l’exhaustivité et de la fiabilité des données transmises par les opérateurs économiques.

Le présent amendement, travaillé avec la Confédération nationale de l'élevage, vise à rendre pleinement effectives les missions de l’Observatoire en instaurant une obligation de transmission assortie de sanctions proportionnées. Elle ne crée pas de compétence nouvelle mais garantit les conditions opérationnelles indispensables à l’exercice des missions existantes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet vise à élargir le champ d’intervention des fonds de mutualisation agréés afin de permettre au FMSE de recevoir des aides publiques pour financer la prévention, et ne pas contenir son action au remboursement des pertes après une crise sanitaire.

Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des contrats sanitaires de filière issus des Assises du sanitaire. Elle vise à donner aux acteurs professionnels les moyens de structurer et de piloter eux-mêmes des actions de surveillance et de prévention, tout en s’appuyant sur un soutien financier de l’État. Elle vient ainsi compléter les outils existants, sans remettre en cause les prérogatives régaliennes de l’État, en particulier en matière de contrôle, d’inspection sanitaire et de surveillance aux frontières.

 

Alors que les élevages français sont régulièrement exposés à des maladies causant des pertes très conséquentes : la dermatose nodulaire contagieuse, la fièvre catarrhale ovine (FCO), la maladie hémorragique épizootique (MHE), l’influenza aviaire, la tuberculose bovine, les salmonelles aviaires ou encore la peste porcine africaine, il devient indispensable d’anticiper davantage les risques et de privilégier une approche préventive.

Les investissements en prévention constituent en effet un levier essentiel pour limiter la diffusion des maladies, réduire les pertes économiques et sécuriser durablement les filières. De plus, les mesures sanitaires d'urgences pèsent également plus lourdement sur les finances publiques à travers les dispositifs d’indemnisation que ne peuvent le faire une politique de prévention ambitieuse et cohérente.

C'est pourquoi cet amendement, travaillé avec la Fédération nationale Bovine, la Confédération nationale de l'élevage, et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, prévoit d'élargir le champ d’intervention des fonds de mutualisation au financement de la prévention. 

Cet élargissement ne saurait toutefois servir de prétexte à un désengagement de l’État, ni à une diminution des contrôles officiels. Il doit s'inscrire pleinement dans le cadre fixé par le droit de l’Union européenne afin d'assurer une mise en œuvre harmonisée des dispositifs, sans créer de distorsion de concurrence entre les États membres et en préservant l’égalité des conditions d’exercice pour les filières.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement prévoit que tout animal d'élevage prédaté par le loup, est indemnisé en tenant compte de la valeur ajoutée qui lui est propre.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article vise à confier, par délégation du préfet, la gestion des fonds issus de la compensation aux chambres d’agriculture, afin de sécuriser l’utilisation des ressources financières dédiées à la compensation agricole et maintenir ou restaurer le potentiel de production agricole des territoires.

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets soumis à compensation collective agricole, la mobilisation effective des fonds constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour garantir la réalisation concrète des mesures prévues au bénéfice de l’économie agricole des territoires concernés. Or, des difficultés opérationnelles persistent : délais de mobilisation des financements, manque de suivi homogène des engagements, complexité des procédures de déconsignation et absence de pilotage technique suffisamment ancré dans la réalité agricole locale.

Les fonds de compensation ont vocation à demeurer consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier. Ce mécanisme constitue une garantie essentielle de sécurisation et de traçabilité des sommes, assurant leur affectation conforme aux objectifs de la compensation.

Dans ce cadre, la mission confiée aux chambres d’agriculture comprendrait notamment :

  • Assurer le suivi analytique des sommes versées aux fonds de compensation projet par projet ;
  • Vérifier la bonne réalisation des mesures de compensation définies et établir les justificatifs de bonne exécution de ces mesures ;
  • Soumettre, à la signature du préfet, les arrêtés de déconsignation des fonds au profit des exécutants de la mise en œuvre des mesures ;
  • Etablir un bilan annuel détaillé de la gestion des fonds de compensation et la présentation d’un état d’avancement des projets devant la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Tel est l’objet de cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’envolée des prix des denrées agricoles que nous connaissons actuellement, qui fait suite à celle de 2022 avec la guerre en Ukraine et l’épidémie du Covid, s’inscrit dans un mouvement croissant de volatilité des prix depuis les années 1980. Avec la financiarisation de l’économie mondiale, les prix des denrées connaissent plus régulièrement des pics et ces envolées sont plus extrêmes.

La spéculation n’est, certes, pas un fait nouveau. Dès le XVIIème siècle, des marchands créent une rareté fictive du blé pour monopoliser le marché et faire flamber les prix. Mais dans le système capitaliste et néolibéral actuel, la spéculation s’effectue sur des marchés virtuels avec des échanges, des produits dérivés de gré à gré, des actifs financiers, qui ne portent même plus sur la denrée en tant que telle mais sur des actifs fictifs où une multiplicité d’acteurs intervient : banques, hedge funds, caisses de retraites. De fait, selon l’ex-rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, « seuls 2 % des contrats à terme portant sur des matières premières aboutissent désormais effectivement à la livraison d’une marchandise. Les 98 % restants sont revendus par les spéculateurs avant leur date d’expiration ». Les conséquences sont pourtant bien réelles pour les agriculteurs. La hausse des prix de l’énergie, et le doublement des prix du gazole non routier (GNR) liée au Moyen-Orient et au blocage du détroit d’Ormuz a d’ores et déjà signé des milliers d’euros de surcoûts pour les petites exploitations agricoles. Pourtant, le géant TotalEnergie vient quant à lui d’annoncer une explosion à hauteur de 51 % de ces bénéfices avec 5,8 milliards de dollars de profit enregistré au premier trimestre.

Alors que de plus en plus d’agriculteurs et agricultrices envisagent de mettre la clé sous la porte, acculés par en amont la flambée des prix du gazole et des intrant et en aval l’écrasement des prix à la sortie de leurs denrées, les successifs gouvernements de ces 30 dernières années ont, au mieux, piètrement tenté de réguler ces opérations financières, au pire, laissé les multinationales s’enrichir davantage.

La loi bancaire du 18 juillet 2013 visait à réguler les activités spéculatives, et notamment celles des banques sur les matières premières agricoles. Elle interdit les banques de réaliser via leurs filiales certaines activités spéculatives jugées « trop risquées ou qui peuvent être nuisibles à l’économie ou à la société », telles que les opérations sur instruments financiers à terme dont l’élément sous-jacent est une matière première agricole, comme le précise l’article L. 511‑48 du code monétaire et financier.

Toutefois, cette loi comporte des failles importantes permettant aux banques de continuer à mener des opérations spéculatives de trading et de trading de haute fréquence (THF, des échanges réalisés à une vitesse très rapide pour générer des micro-gains) dans les cas où il s’agirait de fourniture de services aux clients, de l’activité de tenue de marché, de la gestion de trésorerie, d’opérations d’investissement ou de la couverture par l’établissement de ses propres risques. Elle entretient également un flou sur le lieu d’application de l’interdiction de spéculation, laissant le champ libre aux filiales des banques d’investissements françaises basées à l’étranger (à Londres ou New York, où ont lieu les opérations de THF) pour continuer leurs opérations.

Cet amendement appelle à mettre un coup d’arrêt supplémentaire à l’enrichissement scandaleux des banques et des fonds spéculatifs. Il vise à répondre aux failles de la loi bancaire de 2013 qui ont permis aux filiales bancaires de spéculer davantage sur le bien vital pour l’humanité qu’est l’alimentation. Il propose ainsi d’interdire également les opérations liées à la fourniture services aux clients, à l’activité de tenue de marché, à la gestion de trésorerie, aux opérations d’investissement ou à la couverture par la filiale de ses propres risques. Il précise enfin également que les interdictions du II de l’article L. 511‑48 concernent aussi bien les filiales basées en France que les filiales françaises domiciliées à l’étranger.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à compléter le cadrage de l’ordonnance en ajoutant les objectifs de simplification et de sécurisation pour les activités d’élevage.

La transposition de la directive européenne dite « IED », via l’ordonnance prévu à cet article, doit prendre en compte ces objectifs, tant dans les procédures que dans les mesures applicables aux élevages.

Ces objectifs sont indispensables pour faciliter les projets de modernisation et d’installation des élevages, garant de la souveraineté alimentaire, du renouvellement des générations et d’amélioration des performances environnementales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La section 6 du code de l’environnement a créé en 2019 en son article L.425-16 la gestion adaptative des espèces qui consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.

La gestion adaptative repose sur un système de retour d'expérience régulier et contribue à l'amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés.

Toutefois, à ce jour la liste des espèces soumise à cette gestion adaptative étant prise par décret, il convient de modifier la loi pour introduire à cette liste de manière pérenne le choucas des tours.

Le choucas des tours (Corvus Monedula) est un corvidée présent sur l’ensemble du territoire français métropolitain.

Pour le seul département du Finistère, on évaluait sa population moyenne à plus de 45.000 couples reproducteurs.

Le choucas essentiellement insectivore s’attaque indirectement à toutes les cultures susceptibles de contenir des insectes ou leurs larves. En hiver, la faim les conduit en outre à s’alimenter de maïs. D’une manière générale, son comportement alimentaire affecte les produits issus de la production céréalière mais également arboricole, maraîchère ou légumière (on atteint parfois des dégâts atteignant le ½ ha). 

Il présente donc des risques multiples. Outre les déprédations sur les cultures, compte tenu de leur mode de vie (grégaire) et de leur mode d’habitat (nidation au sein de rochers, de murs, de cheminées, de ponts… ) ils sont également la cause de détérioration de biens matériels, de nuisances sonores, d’intoxication

Les cultures les plus touchées sont le maïs (semis/levée), les céréales comme le blé ou l’orge. Ainsi en 2024, plus de 310 ha ont été détruits soit 1M€ de pertes estimées selon la Chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor. 1,4M€ de pertes dans le Finistère en 2020.

Les agriculteurs confrontés aux dégâts causés par les choucas sur leurs cultures, rencontrent des difficultés à déclarer et faire reconnaître officiellement de tels dégâts. A la différence des dégâts causés par le gibier, il n’existe aucun système d’indemnisation public. D’une manière générale les procédures sont lourdes et non uniformisés et les dégâts difficiles à évaluer et à objectiver car intervenant surtout au stade précoce des semis. C’est pourquoi, ils demandent une simplification des procédures et la demande de moyens de type : piégeage, effarouchement coordonnée, gestion des dortoirs/nids, sécurisation de l’ensilage. Les moyens d’interventions demeurent limités et très encadrés : le grillageage, notamment celui des cheminées qui peuvent également être condamnées, les effaroucheurs ne sont guère efficaces.

A ce stade, il convient de rappeler que le choucas des tours est une espèce protégée en France par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés et les modalités de leur protection (interdiction de capture, mise à mort, destruction de nids/œufs, perturbation), pris en application de la directive « Oiseaux ».

Cette directive « Oiseaux » correspond à la directive 2009/147/CE du Droit de l’Union. Cette directive n'interdit pas le prélèvement du choucas des tours. En effet, celui-ci est "chassable" dans 9 pays de l'UE sur 27 dont l'Espagne et le Royaume-Uni. 

Cette directive n’interdit d'ailleurs pas les dérogations en l’absence d’autres solution satisfaisante et sans préjudice de l’état de conservation. 

De même les articles L.411-1 et L411-2 du code de l’environnement prévoient-ils des dérogations en l’absence de solution satisfaisante, maintien du bon état de conservation, motifs limitatifs énumérés, dont prévention des dommages aux cultures.

Enfin, des arrêtés préfectoraux annuels autorisent ponctuellement effarouchement, destruction par tir ou dépose de nids avec quotas et périmètre.

Ces arrêtés ont été notamment pris en Bretagne dans le Morbihan, les Côtes-d’Armor et le Finistère.

Cependant ces arrêtés ont été remis en cause par trois arrêts du 17 décembre 2024 de la cour d'appel de Nantes. Ces arrêtés ont été considérés comme insuffisants pour ce qui concerne la démonstration d’absence de solution satisfaisante et d’évaluation suffisante de l’impact sur l’état de conservation de l’espèce. Et en 2025, le juge des référés a suspendu trios arrêts préfectoraux (Finistère, Côtes-d’Armor, Morbihan) visant un abattage cumulé de 14.500 spécimens.

C’est dans ce contexte qu’a été évoqué la mise en place d’un plan régional d’action (PRA) Choucas réunissant agriculteurs, associations et services de l’État.

Pour se faire un Comité de Pilotage (COPIL) du plan d’action a été mis en place sous la houlette du Préfet du Finistère s’appuyant sur les services de la DDTM du Finistère. Une cinquantaine de structures y ont participé.

Les travaux se sont notamment appuyés sur la recherche universitaire en la matière, notamment des travaux menés à l’Université de Rennes I.

Lors de la réunion du COPIL du 22 avril 2024 ont été notamment recommandés l’engrillagement des cheminées, les effarouchements par prédateurs naturels. D’autres techniques ont été rappelées comme l’enrobage de graines, les cultures-leurre etc.

Toutefois, à ce jour, la solution la mieux approprié à la régulation de l’espèce des choucas semble être la Gestion adaptative.

C’est l’objet de cet amendement.

La liste des espèces soumises à la gestion adaptative est prise et rectifiée par décret. Malgré de nombreuses demandes réitrées, le choucas des tours n'y figure toujours pas.
C'est pourquoi, puisque le présent projet de loi en son article 14 s'attache à défendre les élevages contre la prédation du loup, par parallélisme des formes nous demandons que les cultures soient protégées contre les dégâts considérables causés par le choucas des tours.

Nous le demandons avec ce projet de loi et en demandant à nouveau l'inscription du choucas à cette liste des espèces soumises à la gestion adaptative.

Il ne s’agit pas de demander la levée du statut d'espèce protégée dont bénéficie les choucas pas plus que d’augmenter des prélèvements non coordonnés et non comptabilisés mais bien d’effectuer de tels prélèvements en tenant compte de la démographie du choucas.

En adoptant la gestion adaptative pour le choucas, on sécuriserait ainsi juridiquement les arrêtés annuels de prélèvement pris par les préfets et systématiquement attaqués par des associations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement tend à mettre fin à la possibilité pour les agents de l’Office Français de la Biodiversité d’effectuer des contrôles sur des terrains agricoles privés sans en informer le procureur de la République.

Le rétablissement de notre souveraineté agricole et l’aide à la transmission passent par d’avantage de sécurité juridique pour les agriculteurs.
 
L’objectif consiste à faire entrer dans le champ de l’article L. 172-5 du code de l’environnement le faire de tenir informer le procureur de la République avant toute intervention dans les exploitations et terres agricoles, ensemble indispensable à l’appareil productif des agriculteurs, qui se trouvent actuellement en libre accès pour les fonctionnaires et agents assermentés dans le cas de contrôles inopinés.

Ces dernières années, les agriculteurs exerçant sur leur propriété ou leur exploitation sont exposés à des contrôles fréquents réalisés par des services spécialisés, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire quant à leur opportunité. De telles pratiques sont à l’origine de tensions récurrentes, susceptibles de dégénérer en incidents, voire de conduire à l’interpellation des exploitants, en raison du comportement parfois excessivement zélé de certains agents de l’OFB.
 
Le droit actuel maintient chez les agriculteurs la crainte constante d’un contrôle, d’autant plus que les peines encourues ne sont pas négligeables et les infractions parfois difficiles à définir clairement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les dégâts causés par le gibier constituent une contrainte structurelle pour l’exercice du métier d’agriculteur et rendent indispensable une régulation encadrée de la faune sauvage. Cette régulation repose sur l’existence d’une chasse organisée, qui ne peut être effective sans une police de la chasse correctement structurée et maillée sur l’ensemble du territoire. Le dispositif actuel présente une incohérence manifeste au sein même des polices municipales.
 
Les gardes champêtres, qui constituent l’un des cadres d’emplois de la police municipale, disposent de compétences reconnues en matière de police de la chasse et de verbalisation. En revanche, les autres cadres d’emplois de cette même filière : agents de police municipale, chefs de service ou directeurs de police municipale n’en disposent pas, y compris lorsqu’ils exercent une autorité hiérarchique sur les gardes champêtres. Cette situation conduit à un paradoxe institutionnel dans lequel un supérieur hiérarchique ne peut exercer des compétences détenues par l’agent qu’il encadre.
 
Cette incohérence fragilise le maillage territorial de la police de la chasse, nuit à l’efficacité des contrôles et limite la capacité des collectivités à assurer une action de proximité cohérente et juridiquement sécurisée.  Il vise à renforcer la cohérence et l’effectivité de la police de la chasse à l’échelle locale, condition indispensable à la régulation du gibier, elle-même nécessaire pour limiter les atteintes aux exploitations agricoles et préserver l’équilibre des territoires ruraux.
 
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. Il en reprend directement la proposition n° 11, qui recommande de conférer à l’ensemble des agents de la police municipale la compétence de rechercher et constater les infractions à la police de la chasse.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La section 6 du code de l’environnement a créé en 2019 en son article L.425-16 la gestion adaptative des espèces qui consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.

La gestion adaptative repose sur un système de retour d'expérience régulier et contribue à l'amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés.

A ce jour la liste des espèces soumise à cette gestion adaptative est prise par décret., il convient de modifier la loi pour introduire à cette liste de manière pérenne le choucas des tours.

Le choucas des tours (Corvus Monedula) est un corvidée présent sur l’ensemble du territoire français métropolitain.

Pour le seul département du Finistère, on évaluait sa population moyenne à plus de 45.000 couples reproducteurs.

Le choucas essentiellement insectivore s’attaque indirectement à toutes les cultures susceptibles de contenir des insectes ou leurs larves. En hiver, la faim les conduit en outre à s’alimenter de maïs. D’une manière générale, son comportement alimentaire affecte les produits issus de la production céréalière mais également arboricole, maraîchère ou légumière (on atteint parfois des dégâts atteignant le ½ ha). 

Il présente donc des risques multiples. Outre les déprédations sur les cultures, compte tenu de leur mode de vie (grégaire) et de leur mode d’habitat (nidation au sein de rochers, de murs, de cheminées, de ponts… ) ils sont également la cause de détérioration de biens matériels, de nuisances sonores, d’intoxication

Les cultures les plus touchées sont le maïs (semis/levée), les céréales comme le blé ou l’orge. Ainsi en 2024, plus de 310 ha ont été détruits soit 1M€ de pertes estimées selon la Chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor. 1,4M€ de pertes dans le Finistère en 2020.

Les agriculteurs confrontés aux dégâts causés par les choucas sur leurs cultures, rencontrent des difficultés à déclarer et faire reconnaître officiellement de tels dégâts. A la différence des dégâts causés par le gibier, il n’existe aucun système d’indemnisation public. D’une manière générale les procédures sont lourdes et non uniformisés et les dégâts difficiles à évaluer et à objectiver car intervenant surtout au stade précoce des semis. C’est pourquoi, ils demandent une simplification des procédures et la demande de moyens de type : piégeage, effarouchement coordonnée, gestion des dortoirs/nids, sécurisation de l’ensilage. Les moyens d’interventions demeurent limités et très encadrés : le grillageage, notamment celui des cheminées qui peuvent également être condamnées, les effaroucheurs ne sont guère efficaces.

A ce stade, il convient de rappeler que le choucas des tours est une espèce protégée en France par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés et les modalités de leur protection (interdiction de capture, mise à mort, destruction de nids/œufs, perturbation), pris en application de la directive « Oiseaux ».

Cette directive « Oiseaux » correspond à la directive 2009/147/CE du Droit de l’Union. Cette directive n'interdit pas le prélèvement du choucas des tours. En effet, celui-ci est "chassable" dans 9 pays de l'UE sur 27 dont l'Espagne et le Royaume-Uni. 

Cette directive n’interdit d'ailleurs pas les dérogations en l’absence d’autres solution satisfaisante et sans préjudice de l’état de conservation. 

De même les articles L.411-1 et L411-2 du code de l’environnement prévoient-ils des dérogations en l’absence de solution satisfaisante, maintien du bon état de conservation, motifs limitatifs énumérés, dont prévention des dommages aux cultures.

Enfin, des arrêtés préfectoraux annuels autorisent ponctuellement effarouchement, destruction par tir ou dépose de nids avec quotas et périmètre.

Ces arrêtés ont été notamment pris en Bretagne dans le Morbihan, les Côtes-d’Armor et le Finistère.

Cependant ces arrêtés ont été remis en cause par trois arrêts du 17 décembre 2024 de la cour d'appel de Nantes. Ces arrêtés ont été considérés comme insuffisants pour ce qui concerne la démonstration d’absence de solution satisfaisante et d’évaluation suffisante de l’impact sur l’état de conservation de l’espèce. Et en 2025, le juge des référés a suspendu trios arrêts préfectoraux (Finistère, Côtes-d’Armor, Morbihan) visant un abattage cumulé de 14.500 spécimens.

C’est dans ce contexte qu’a été évoqué la mise en place d’un plan régional d’action (PRA) Choucas réunissant agriculteurs, associations et services de l’État.

Pour se faire un Comité de Pilotage (COPIL) du plan d’action a été mis en place sous la houlette du Préfet du Finistère s’appuyant sur les services de la DDTM du Finistère. Une cinquantaine de structures y ont participé.

Les travaux se sont notamment appuyés sur la recherche universitaire en la matière, notamment des travaux menés à l’Université de Rennes I.

Lors de la réunion du COPIL du 22 avril 2024 ont été notamment recommandés l’engrillagement des cheminées, les effarouchements par prédateurs naturels. D’autres techniques ont été rappelées comme l’enrobage de graines, les cultures-leurre etc.

Toutefois, à ce jour, la solution la mieux approprié à la régulation de l’espèce des choucas semble être la Gestion adaptative.

C’est l’objet de cet amendement qui demande l'inscription du choucas des tours à la liste des espèces soumises à la gestion adaptative. 

Il ne s’agit pas de demander la levée du statut d'espèce protégée dont bénéficie les choucas pas plus que d’augmenter des prélèvements non coordonnés et non comptabilisés mais bien d’effectuer de tels prélèvements en tenant compte de la démographie du choucas.

En adoptant la gestion adaptative pour le choucas, on sécuriserait ainsi juridiquement les arrêtés annuels de prélèvement pris par les préfets et systématiquement attaqués par des associations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.

Les CLE accompagnent l'élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l'eau, etc.

Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article L553‑4 du code rural et de la pêche maritime régit actuellement les dispositifs d’aide aux organisations de producteurs dans le secteur agricole. Cet article a été conçu dans le but de soutenir le développement et la structuration des filières agricoles en favorisant la création et le fonctionnement d’organisations de producteurs.

Une organisation de producteurs (OP) est constituée à l’initiative d’un ensemble d’agriculteurs qui se regroupent dans l’objectif de mutualiser leurs moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière.

La structure doit, en fonction de son secteur de production, effectuer un certain nombre de missions et avoir notamment pour objet la valorisation de la production agricole ou forestière de ses membres, le renforcement de l’organisation commerciale des producteurs ou encore l’organisation et la pérennisation de la production. Il s’agit également de renforcer la capacité de négociation des producteurs agricoles dans le cadre strict du respect du droit de la concurrence.

La structuration en OP ou AOP (association d’organisations de producteurs) contribue ainsi à l’amélioration du revenu des agriculteurs.

Le caractère facultatif d’une aide financière de l’État rend aujourd’hui le regroupement des agriculteurs difficile et incertain en raison du coût de création d’une OP ou AOP.

Le présent amendement vise donc à encourager la création de nouvelles organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs en apportant un soutien financier dès leur démarrage, afin de faciliter la structuration de l’amont et la compétitivité du secteur agricole.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement part d’un constat simple. L’agriculture est reconnue comme un intérêt général majeur, mais sur le terrain, sans accès sécurisé à l’eau, il n’y a ni production, ni installation, ni transmission des exploitations.

Aujourd’hui, dans de nombreux territoires, les agriculteurs font face à des incertitudes croissantes sur les volumes d’eau qu’ils peuvent utiliser. Or, sans visibilité, il devient très difficile d’investir, de s’adapter au changement climatique ou même de maintenir une activité.

Avec cet amendement, l’objectif est de poser un cadre clair. On ne dit pas qu’il ne peut jamais y avoir de réduction des volumes, mais on dit que ces décisions doivent être sérieuses, justifiées et mesurées.

Concrètement, toute réduction devra reposer sur un motif d’intérêt général clairement établi, être proportionnée et surtout limiter autant que possible les conséquences pour les exploitations agricoles.

On introduit aussi une exigence de transparence et de responsabilité. Avant toute décision, il faudra une véritable analyse d’impact sur l’agriculture, pour vérifier qu’il n’existe pas d’alternative moins pénalisante. Et si des impacts sont inévitables, alors des mesures devront être prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser.

L’idée est simple. On ne peut pas décider de restreindre l’accès à l’eau sans mesurer concrètement les conséquences sur les agriculteurs. C’est une question de cohérence, mais aussi de souveraineté alimentaire et d’avenir pour nos territoires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si la sécurité sanitaire est un impératif, l’efficacité des contrôles ne doit pas se construire au détriment de la sérénité et de la dignité des agriculteurs.

Le monde agricole exprime un sentiment de stigmatisation, percevant certains contrôles comme étant menés à charge, avec une présomption de culpabilité tacite. Cette pression administrative pèse lourdement sur la santé mentale des exploitants.

Il faut un changement de paradigme dans les relations entre l’administration et le monde agricole en rétablissant un lien de confiance mutuelle indispensable pour que les agriculteurs ne soient plus considérés comme des délinquants dès l'ouverture d'une inspection.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La politique de contrôle des denrées importées demeure aujourd’hui largement inefficace car trop souvent exercée à l’entrée sur le territoire national, c’est-à-dire à un stade où il est déjà trop tard.

Les travaux de la mission d’information parlementaire sur le contrôle des importations ont mis en évidence une réalité préoccupante : des produits ne respectant pas nos normes sanitaires, environnementales ou de production continuent d’entrer sur le marché français, créant à la fois un risque pour la santé publique et une distorsion de concurrence insupportable pour nos producteurs.

Plusieurs pays ont déjà fait le choix de mettre en place des dispositifs de contrôle en amont, directement dans les pays exportateurs ou sur les chaînes logistiques internationales. Cette approche permet d’agir à la source, de prévenir les fraudes et d’éviter l’introduction de produits non conformes sur le territoire.

Le présent amendement vise donc à compléter l’habilitation donnée au Gouvernement afin de permettre la création d’une brigade nationale de contrôle des denrées importées, dotée de compétences extraterritoriales encadrées, lui permettant d’intervenir dans les pays d’origine ou de transit, en coopération avec les autorités locales.

Il s’agit d’un levier indispensable pour garantir une véritable souveraineté sanitaire, protéger les consommateurs français et mettre fin à une forme de naïveté commerciale qui pénalise gravement nos filières agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Historiquement, le pastoralisme a joué un rôle structurant dans l’organisation de l’espace, aux côtés d’autres activités agricoles et forestières. Ainsi, le système agro-sylvo-pastoral dit « traditionnel », qui a organisé la mise en valeur et l’organisation sociale des montagnes jusqu’à la fin du XIXe siècle, reposait sur une valorisation fine du milieu montagnard articulant les ressources des différents étages de végétation : fonds vallées, zones des granges dites aujourd’hui « zones intermédiaires », forêts et pâturages d’altitude.

Le pastoralisme aide directement à la préservation des prairies, à l’entretien des paysages ouverts et à la régulation de la biodiversité. L’usage extensif des pâturages permet de maintenir une faune et une flore diversifiées, en empêchant la fermeture des espaces, le développement de friches et la montée des bois. Cela a des conséquences importantes sur la biodiversité : les pâturages abritent souvent des espèces animales et végétales rares ou menacées, qui dépendent des pratiques pastorales pour leur survie.

Le pastoralisme souffre aujourd’hui d’un manque de reconnaissance et d’accompagnement de la part de l’État. Pourtant, il rend de nombreux services écosystémiques en entretenant notamment les paysages. Ce type d’agriculture est particulièrement vertueux, c’est un savoir-faire et un patrimoine qui a besoin de soutien. 

À travers la création de sous-zones pastorales au sein des zones agricoles, naturelles et forestières, cet amendement vise à reconnaître et sécuriser la place du pastoralisme dans les politiques d’aménagement du territoire, en permettant son inscription dans les documents d’urbanisme, à savoir plans locaux d’urbanisme et plans locaux d’urbanisme intercommunaux. La création de ces zones permettrait de sécuriser les pratiques, notamment en matière de circulation des troupeaux, de chemins d’accès, de mise en place d’équipements pastoraux ou de constructions nécessaires à l’activité.

Cet amendement vise donc à soutenir les pratiques pastorales dans nos territoires. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Afin de renforcer la répression des pratiques frauduleuses consistant à vendre des chats et des chiens en animalerie, ou de proposer à la vente des animaux de compagnie sans y être autorisé, le présent amendement propose de punir leur accomplissement de la peine prévue par l'article L. 125-10 du code rural et de la pêche maritime: 30000€ d'amende. 
Il s'agit d'un amendement alternatif, et de repli, à celui également proposé, par les mêmes auteurs. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les expérimentations locales en faveur de la cohabitation avec le loup sont essentielles pour comprendre le comportement du prédateur et prévenir au mieux les attaques. 

Il est nécessaire de soutenir et développer les expérimentations locales prévues par les parcs naturels régionaux comme celles du Parc naturel régional du Vercors qui demande, sans succès depuis huit ans, le soutien de l’État. 

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à encadrer les pouvoirs d’investigation confiés à la future brigade nationale de contrôle des denrées importées, afin de garantir le respect des droits de la défense des agriculteurs et des exploitants.

Une telle précaution est d’autant plus nécessaire que le dispositif peut recevoir une interprétation extensive : si l’exposé des motifs met en avant la création d’une brigade nationale de contrôle des denrées importées, la rédaction de l’article 3, prise à la lettre, ne limite pas ses effets à cette seule brigade et couvre en réalité l’ensemble des contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être animal ainsi que de santé et de protection des végétaux.

Il en résulte un décalage entre l’objectif affiché et la portée effective de l’habilitation, susceptible d’ouvrir la voie à des extensions de pouvoirs dépassant le seul cadre des importations.

Si la lutte contre la concurrence déloyale constitue un objectif légitime, elle doit d’abord être menée à l’échelle européenne, notamment par le renforcement des moyens de contrôle, des effectifs et de l’effectivité des sanctions. Le projet de loi comporte, à cet égard, plusieurs avancées utiles.

Toutefois, l’expérience récente appelle à la vigilance.

L’application de l’article L. 172‑5 du code de l’environnement permet ainsi l’inspection inopinée de terrains privés, y compris clos, à toute heure du jour et de la nuit, sans information préalable du procureur de la République, comme l’a admis la Cour de cassation (Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22‑81.559). Une telle interprétation apparaît se conjugue mal avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle, lorsque la visite ne fait pas l’objet d’un encadrement judiciaire, elle ne peut porter que sur des lieux librement accessibles (Cons. const., décision n° 2023‑1044 QPC du 13 avril 2023).

Par ailleurs, des déclarations recueillies lors de contrôles, qualifiées de « spontanées », peuvent être versées à la procédure alors même qu’elles n’ont pas été recueillies dans le respect des garanties applicables aux auditions. La jurisprudence admet ainsi que de simples propos consignés par les agents échappent aux formalités protectrices prévues par la loi, y compris lorsqu’ils contribuent à fonder l’appréciation de la culpabilité par le juge, en dehors de toute information sur le droit de se taire (Cass. crim., 16 janvier 2024, précité).

Le présent amendement vise à prévenir la reproduction de telles dérives, en garantissant un équilibre entre l’efficacité des contrôles et le respect des droits de la défense.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’économie des zones de montagne dépend de l’entretien des paysages qui est réalisé principalement et parfois uniquement par les agriculteurs. Les diverses contraintes pesant sur l’agriculture de montagne, déclarations administratives, tourisme de masse, prédation, prix du foncier, s’ajoutent à une insécurité juridique : les conventions pluriannuelles de pâturage. 

Ces contrats de location de terres agricoles permettent aux communes de mettre à disposition d’éleveurs les parcelles qui sans eux seraient difficiles d’entretenir. Cependant, le constat est que certains propriétaires usent de ces conventions dans l’unique objectif de contourner le statut du fermage qui est d’ordre public et qui s’applique déjà en zone de montagne avec les mêmes conditions. 

En effet, les baux ruraux ne font pas obstacle à « la conclusion par le propriétaire d’autres contrats pour l’utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant, notamment la période continue d’enneigement ou d’ouverture de la chasse, dans les conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive ».

La loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le principe de motivation du refus de renouvellement pour les conventions de pâturage. Cependant, il ne s’agit ici que d’un grand principe. Il convient pour une meilleure protection et une pérennisation des élevages de montagne que les motifs d’opposition au renouvellement soient strictement énumérés et qu’un préavis de 18 mois s’applique. Cela éviterait les conflits sur la légitimité de la motivation du bailleur. Il est proposé par le présent texte de reprendre les motifs pouvant être invoqué pour la résiliation et l’opposition au renouvellement des baux ruraux.

Sur la durée, celles-ci peuvent être prévu pour une durée entre cinq et neuf ans. Cela est trop court à l’échelle d’une entreprise agricole surtout dans le contexte de renouvellement des générations que l’on connait aujourd’hui. Le texte propose d’allonger cette durée à neuf ans afin d’harmoniser sur le territoire nationale la durée minimale des conventions. Le non-renouvellement devant être motivé, il convient également de préciser dans le texte que le renouvellement est tacite. Le présent texte porte la durée des conventions sur l’ensemble du territoire à neuf ans.

Dans un contexte de fortes tensions dans les zones de montagne, de déprise de l’élevage, de besoin d’entretien des paysages et de mise en place de mesure réduisant les risques d’incendie les conventions pluriannuelles sont déconnectées des besoins réels du territoire. Il est urgent pour les agriculteurs exploitant les terres par des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage d’avoir une vision sur le long terme pour l’avenir de l’Agriculture de montagne. En effet, l’absence de sécurité juridique et de pérennité desdites conventions placent aujourd’hui un grand nombre d’agriculteur dans une situation sans avenir. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le rapport sénatorial d’information “Politique du loup : défendre un pastoralisme au service de la biodiversité” du 17 avril 2018 préconisait dans sa proposition n°14 “réinvestir le terrain aux côtés des éleveurs pour observer les comportements des loups et définir ce qu'est un « état favorable de conservation » du loup” de créer des brigades loups régionales par massif. 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de mettre cette proposition en œuvre. Ces brigades loups seront composées d’agents de l’OFB qui, si elles réalisent des tirs défense, ont également pour mission d’améliorer la connaissance de l’espèce et son comportement sur le territoire. 

Cette proposition est nécessaire pour développer une réelle cohabitation entre les loups et les éleveurs, notamment pastoraux. La brigade loup des Alpes a prouvé depuis sa création, toute son efficacité : pour protéger les éleveurs, pour constater les attaques et favoriser le déploiement des indemnisations, pour effectuer des tirs sur un prédateur quand cela est pertinent, pour ne pas le faire quand cela désorganiserait la meute et aggraverait la situation et pour améliorer la connaissance du prédateur, essentielle pour construire l’incontournable promiscuité entre l’homme et le loup.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le système actuel d’indemnisation ne couvre pas l’ensemble des préjudices subis par les éleveurs. 


Cet amendement vise à instaurer une indemnisation complète afin de garantir la viabilité économique des exploitations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation.

L’amendement rappelle que la subsidiarité demeure possible, mais qu’elle doit être justifiée, proportionnée et compatible avec la préservation des capacités de production. Il vise à éviter que des normes de rang inférieur restreignent ce que des normes supérieures autorisent, sauf intérêt général dûment établi. Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local.

La référence explicite à l’article L. 1 A garanti que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement renforce la prise en compte des réalités agricoles dans les décisions publiques relatives à l’eau. Aujourd’hui, l’article L. 211‑1 IV limite les études à quelques impacts socio‑économiques liés aux seuls volumes prélevables, ce qui ne reflète pas les fragilités d’un secteur essentiel à la souveraineté alimentaire et exposé à de nombreux aléas.

L’amendement étend l’analyse aux aspects qualitatifs de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et impose une évaluation précise et chiffrée des effets des recommandations sur l’emploi agricole, la viabilité des exploitations, les capacités de production et la souveraineté alimentaire. Sur cette base, plusieurs scénarios doivent être élaborés et comparés ; celui retenu doit être celui qui, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural, limite autant que possible les impacts socio‑économiques pour l’agriculture.

L’amendement précise également les modalités d’élaboration, de suivi et de concertation, et prévoit que toute décision affectant les intérêts agricoles comporte des mesures d’évitement, d’atténuation ou, en dernier ressort, de compensation. Les décisions déjà en vigueur doivent être réexaminées.

En clarifiant ainsi les exigences applicables aux études et aux décisions relatives à l’eau, l’amendement contribue à préserver la continuité de la production agricole et les conditions nécessaires à la souveraineté alimentaire.

Cet amendement été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

À ce jour, il existe une distorsion de concurrence déloyale envers nos agriculteurs au regard des nombreux produits importés qui ne sont pas soumis aux mêmes normes et de traçabilité inférieures à celles imposées pour les productions françaises. 

Cet amendement prévoit que les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être animal, de santé et de protection des végétaux soient renforcés en priorité pour les denrées alimentaires et les produits agricoles importés avant leur entrée sur le territoire national. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La loi EGalim impose depuis 2022 qu'au moins 50 % des produits servis en restauration collective soient de qualité et durables, et depuis 2024, que 60 % des produits de la pêche répondent à ces critères (100 % pour les restaurants d'État).

Or, la marque collective PAVILLON FRANCE — qui garantit l'origine française, la traçabilité et la qualité des produits de la pêche maritime — n'est aujourd'hui pas reconnue au titre de ces seuils. Cette lacune crée un paradoxe : des produits importés certifiés sont comptabilisés, quand des produits français tracés ne le sont pas.

Portée par France Filière Pêche depuis 2012, la marque dispose pourtant d'un référentiel solide : plus de 300 opérateurs engagés, des contrôles tiers indépendants et un cahier des charges révisé en 2022. Son intégration dans le dispositif EGalim serait immédiate, sans charge administrative supplémentaire pour les acheteurs publics.

Le présent amendement propose donc de reconnaître les produits PAVILLON FRANCE comme éligibles aux seuils EGalim dès juillet 2026. Cette mesure permettrait de valoriser la pêche française dans les cantines, hôpitaux, Ehpad et universités — soit plus de 3,5 milliards de repas annuels — face aux importations qui dominent aujourd'hui ce marché, tout en offrant des produits frais et nutritifs aux publics les plus vulnérables.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à protéger la propriété privée et le foncier agricole en imposant à l’État un principe d’exemplarité dans la mise en œuvre des compensations écologiques.

Actuellement, lorsqu’un projet d’infrastructure ou d’aménagement nécessite des mesures de compensation, l’administration et les aménageurs se tournent trop souvent, par facilité, vers des terres agricoles privées. Cette pratique aboutit à une double peine pour le monde rural : l’éviction foncière ou la contrainte forte sur l’usage des sols d’un côté, et la perte de potentiel productif de l’autre.

Or l’État doit d’abord assumer ses propres exigences environnementales sur son propre patrimoine. Le domaine public national est vaste : forêts domaniales, délaissés routiers, emprises militaires ou terrains de l’État inutilisés représentent des milliers d’hectares qui pourraient accueillir ces mesures de compensation sans porter atteinte à l’outil de travail des agriculteurs.

Cet amendement instaure donc une hiérarchie claire en proposant d’utiliser d’abord le foncier public pour la compensation écologique. Le recours aux terres privées ne doit être exercé qu’une fois l’impossibilité d’agir sur le domaine public prouvée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 8 prévoit de renforcer les restrictions sur les intrants dans les aires de captage prioritaires. Si la protection de la ressource en eau est un objectif partagé par tous, elle ne doit pas se traduire par une « double peine » pour les agriculteurs : d’un côté la baisse forcée de leur production, de l’autre l’augmentation de leurs charges de travail et de leurs coûts de production.

Actuellement, le droit impose des servitudes environnementales sans garantir de compensation systématique. L’écologie ne doit pas être financée par la faillite des exploitations agricoles. Les restrictions doivent donner lieu à une indemnisation calculée sur la perte réelle de rendement mais aussi sur les surcoûts (matériel de substitution, temps de passage supplémentaire, désherbage mécanique). En refusant d’indemniser les pertes de rendement, l’État organise mécaniquement le recours aux importations de denrées produites sans aucune contrainte de captage.

Cet amendement garantit le respect du principe de proportionnalité entre l’objectif de santé publique et le droit de propriété, en évitant que la protection de la ressource en eau ne repose sur la seule charge financière des exploitants.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions applicables aux maîtres d’ouvrage qui ne respectent pas leurs obligations de compensation collective agricole, tout en garantissant que ces pénalités bénéficient directement au renouvellement des générations.

En premier lieu, il est proposé de porter le plafond de l’amende administrative à 100 000 €. Pour de grands projets d’aménagement ou des promoteurs immobiliers, une amende de 30 000 € est souvent perçue comme un simple « coût de gestion » ou une taxe négligeable au regard des profits attendus. Pour protéger réellement notre économie agricole, la sanction doit être suffisamment lourde pour contraindre les aménageurs à respecter scrupuleusement la loi.

En second lieu, cet amendement instaure que l’argent versé par ceux qui portent atteinte au potentiel agricole serve intégralement à financer l’installation des jeunes agriculteurs dans le département concerné. Actuellement, le produit de ces sanctions tombe dans le budget général de l’État sans aucun bénéfice pour les territoires ruraux impactés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’agriculture est reconnue comme un intérêt général majeur. À ce titre, les décisions publiques concernant la gestion de l’eau ne peuvent plus être prises sans une mesure précise de leurs conséquences sur la survie économique des exploitations et sur notre souveraineté alimentaire.

Le présent amendement instaure une obligation d’évaluation préalable des impacts socio-économiques lors de l’élaboration des SAGE. Trop souvent, des prescriptions environnementales sont imposées sans que leur coût réel pour les agriculteurs (perte de rendement, baisse de revenus, fragilisation de l’emploi) ne soit évalué.

Cette procédure nouvelle impose à l’administration de justifier ses choix et de privilégier les solutions les moins pénalisantes pour le potentiel productif national. Il s’agit de garantir une conciliation équilibrée entre la protection de la ressource en eau et la pérennité d’une agriculture robuste dans nos territoires.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de protéger les revenus des agriculteurs et de garantir la cohérence des politiques publiques entre environnement et production.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les apports des haies pour l’agriculture et l’environnement ne sont plus à démontrer. Ce sont des espaces de biodiversité, des outils agronomiques pour les agriculteurs, des puits de carbone, des remparts face aux inondations et à la sécheresse, des ressources en bois-énergie et des moyens de protection des sols conséquents dont on ne peut se passer, en particulier à l’heure de l’indispensable bifurcation agroécologique.

À cet effet, le Gouvernement a dès 2023 mis en place le Pacte en faveur de la haie pour se fixer des objectifs ambitieux pour la protection et le déploiement massif des haies sur l’ensemble du territoire, en visant, entre autres, 50 000 km supplémentaires de haies d’ici à 2030. C’est à l’occasion d’une telle disposition que le Gouvernement a également annoncé l’ouverture d’un Observatoire national des haies chargé, entre autres, de la récolte de données quantitatives et qualitatives rendues publiques sur l’état sanitaire et écologique et l’implantation des haies.

Toutefois, en addition à des coupes majeurs dans l’enveloppe allouée au Pacte en faveur de la haie, les promesses du Gouvernement n’ont pas été tenues et l’Observatoire n’a jamais vu le jour, malgré plusieurs annonces et promesses formulées par le Gouvernement à travers différentes occasions politiques et parlementaires, dont récemment la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture de mars 2025. 

Cet amendement vise donc à mettre en place l’Observatoire national des haies, comme prévu depuis près de 3 ans. Cet observatoire est chargé de faire un état des lieux qualitatifs et quantitatifs des haies, de tenir compte des données récoltées auprès des différentes instances, y compris universitaires et associatives, concernées par le sujet des haies, et ce, au niveau national, régional et départemental. Cet observatoire est également chargé de valoriser les apports écosystémiques des haies dans le cadre de l’agro-écologie et de formuler des recommandations pour leur déploiement et leur maintien de façon durable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le broyage des affleurements rocheux à l’aide de casse-cailloux fait des ravages sur les paysages et la biodiversité des zones karstiques où cette pratique est d’usage. C’est le cas dans le massif jurassien ou dans le Massif central.

Ce sont des patrimoines géologiques et des paysages exceptionnels, qui abritent des écosystèmes particuliers, reconnus d’intérêt communautaire par la Directive Habitats-Faune-Flore, qui sont aujourd’hui mis en danger. Le broyage des affleurements rocheux modifie le pH du sol, ce qui peut mener à la disparition d’une partie des plantes typiques des milieux secs. Ces géosystèmes sont également rendus plus fragiles face aux aléas générés par le dérèglement climatique.

Si ces pratiques sont perpétrées dans l’optique de gagner en potentiel d’exploitation agricole, les bienfaits ne sont que sur le court terme. À long terme, le broyage des affleurements rocheux entraîne la dégradation de la qualité agronomique, la perte de la biodiversité florale et entraîne donc une dégradation de la robustesse du système global.

La nécessité de faire un inventaire et une cartographie exhaustive de ces milieux à protéger dans les régions concernées est essentielle, notamment pour garantir la durabilité des terres agricoles. L’autorisation d’utiliser ces techniques de broyage ne saurait être accordée avant d’avoir accès à cette base, sous peine de dommages irréversibles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La prévention des pollutions diffuses liées aux nitrates et aux produits phytopharmaceutiques constitue un enjeu majeur pour les collectivités responsables de l’alimentation en eau potable. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière agricole dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments privilégiés pour orienter les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’une boîte à outils fonciers adaptée à cet enjeu, déjà mobilisée dans le cadre des captages Grenelle avec le soutien des agences de l’eau. Leur droit de préemption leur permet d’intervenir de manière ciblée lors des transactions pour orienter le foncier vers des exploitants engagés dans des pratiques vertueuses pour la qualité de l’eau. Leurs cahiers des charges permettent d’inscrire des obligations de pratiques agricoles, dont le non-respect est sanctionnable. Leurs missions d’animation foncière permettent de construire une stratégie territoriale globale associant préemption, baux ruraux environnementaux et accompagnement des installations.

Le présent amendement vise ainsi à inscrire explicitement dans le code rural et de la pêche maritime la mobilisation de ces outils dans les aires d’alimentation de captages, en créant un article dédié précisant les modalités d’intervention des SAFER dans ces zones.

Il s’agit d’une mesure de cohérence avec le Plan Eau de 2023 et la feuille de route nationale sur les captages de mars 2025, et d’un levier supplémentaire pour renforcer l’efficacité des politiques de protection de la ressource en eau potable.

Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) reste anecdotique, ne dépassant pas 1 % des volumes traités. Pourtant, dans un contexte marqué par l’intensification des épisodes de sécheresse et la tension croissante sur les ressources en eau, cette pratique constitue un levier stratégique pour sécuriser les usages et adapter les territoires aux nouvelles contraintes hydriques.

Dans cette perspective, cet amendement vise à lever certains freins au développement de la REUT. Il propose d’exonérer les volumes réutilisés de toute redevance, dès lors qu’ils sont dûment autorisés et affectés à l’irrigation agricole. L’objectif est double : encourager les collectivités à investir dans ces dispositifs et inciter les agriculteurs à s’orienter vers cette ressource alternative.

Appliquer à ces volumes un régime de redevance équivalent à celui des prélèvements effectués directement dans les milieux naturels apparaît en effet contre-productif. Une telle approche ne tient pas compte de leur contribution à la préservation des ressources conventionnelles et risque, de fait, de freiner leur déploiement.
Cet amendement a été travaillé en lien avec les Jeunes Agriculteurs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier et sécuriser la relation entre l’organisme unique de gestion collective et les préleveurs. 

 

Il est ainsi inscrit dans la loi qu’un préleveur irrigant ne peut solliciter une autorisation de prélèvement sans passer par l’OUGC, une disposition qui était d’ordre réglementaire jusqu’ici ;
Le lien entre l’OUGC et les irrigants est formalisé, en tenant compte de la diversité des statuts des OUGC : ce lien peut être formalisé à travers les statuts de l’OUGC permettant aux irrigants d’en être membres ou adhérents, par exemple, ou à travers un contrat prévoyant les obligations et devoirs de chaque partie (respect des règles de répartition applicables, obligations de transmission de données, etc.). Un décret précise les modalités d’application de cette disposition ;
Un décret prévoit la représentation des irrigants au sein de la structure porteuse de l’OUGC, en tenant compte de la diversité des statuts de ces dernières, et quel que soit le statut de la relation entre l’irrigant et l’OUGC (adhésion, contrat). Il ne s’agit pas d’imposer leur représentation dans les organes décisionnels de la structure hôte, mais de prévoir leur association a minima, par exemple à travers une commission consultative.
 

Cet amendement vise donc à répondre à un certain nombre de faiblesses de la gouvernance des OUGC, notamment identifiées au sein du rapport “Bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d'eau pour l'irrigation”, du CGEDD (n° 13017-01) et du CGAAER (n° 19089) d’août 2020.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à orienter l’action de la future brigade nationale de contrôle des denrées importées vers les produits présentant les risques les plus élevés, sur la base de critères objectifs.

Le ciblage prioritaire des contrôles doit notamment tenir compte des volumes importés, des antécédents de non-conformité, des risques sanitaires identifiés, de l’usage de substances ou médicaments interdits dans l’Union européenne et des difficultés de traçabilité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article L.1 A du code rural reconnaît l’agriculture comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Dans ce cadre, l’accès sécurisé à l’eau constitue un facteur déterminant pour les capacités de production, l’installation des agriculteurs, la transmission des exploitations et les souverainetés agricole et alimentaire.
 
Sécuriser l’accès à l’eau pour les agriculteurs reste essentiel pour assurer leur adaptation au changement climatique.
 
Le présent amendement crée une procédure nouvelle visant à encadrer strictement toute réduction des volumes prélevables destinés aux usages agricoles. Il affirme que ces réductions ne peuvent être envisagées qu’à la condition d’être strictement justifiées, proportionnées et motivées au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, et seulement lorsqu’elles limitent dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles.
 
L’amendement impose également la réalisation préalable d’une analyse d’impact socio‑économique agricole démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour l’agriculture, ainsi que la mise en place de mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation. Cette démarche garantit que les décisions relatives à l’eau tiennent pleinement compte de leurs effets sur les capacités de production agricole et contribuent à préserver un potentiel productif pérenne et robuste, indispensable aux souverainetés agricole et alimentaire de la Nation.
 
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’alinéa 1 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement soit habilité à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux ».

Les député.e.s du groupe s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refusent en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.

Le champ prévu par l’ordonnance est bien trop large et insuffisamment défini.

Il est indiqué dans l’étude d’impact, cet article permettra « une plus grande réactivité dans la prise en charge des situations de crise sanitaire avec davantage d’efficacité dans leur gestion. »

Le groupe LFI-NFP rappelle que les mesures prises en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux, de santé et de protection des végétaux, doivent faire l’objet de discussions larges, qui associent l’ensemble des actrices et acteurs concernés.

Habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures en la matière, risque d’accroître encore la défiance des acteurs du monde agricole. Pour que les mesures soient acceptées et appliquées, il convient au contraire, de mener des discussions larges, par exemple dans le cadre du « Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale » et d’associer celles et ceux qui seront impactées par les mesures prises. Passer en force n’améliorera en rien la situation.

Le groupe LFI demande donc la suppression de l’alinéa 1.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La maitrise foncière sur les aires d’alimentation de captage est un levier fort de la lutte contre les pollutions de l’eau permettant aux collectivités de réaliser des baux environnementaux avec les exploitations agricoles. En revanche certains blocages peuvent résider dans la difficulté à changer les pratiques de certains exploitations agricoles en raison de leur modèle économique. Dans ce cas l’échange de parcelles vers des zones impactant moins fortement la ressource en eau potable, en dehors des aires d’alimentation de captage, peut constituer une option intéressante pour les services d’eau et agriculteurs.
Or, le droit de préemption pour les services d’eau est aujourd’hui limité aux seules aires d’alimentation de captage. Pour faciliter l’échange de parcelles en vue de la protection de la ressource en eau tout en proposant une option acceptable pour l’exploitation agricole, il convient d’étendre ce droit dans une aire de 2km autour de l’aire d’alimentation de captage.

 

Amendement travaillé avec AMORCE.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Depuis le 1er janvier 2016, tous les professionnels produisant plus de 10 tonnes de biodéchets par an ont l’obligation de trier ces biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées, telles que la méthanisation ou le compostage. Cette obligation s’est élargie, depuis le 1er janvier 2024, à l’ensemble des acteurs professionnels, sans seuil minimum, et aux services publics de gestion des déchets qui doivent désormais fournir à l’ensemble de leurs usagers une solution de tri à la source des biodéchets ménagers.

Toutefois, la contrainte du foncier disponible apparaît comme un frein à la création de nouveaux exutoires nécessaires pour faire face à ces nouvelles obligations.

Ainsi, cet amendement a pour de but de permettre le développement de plateformes de compostage de biodéchets, et de rendre possible la construction de telles installations en zone agricole dès lors que le compost issu du traitement de ces biodéchets a pour vocation de bénéficier, pour au moins 50 %, aux exploitants agricoles.

Amendements travaillé avec AMORCE.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le Plan eau, présenté en 2023, a fixé un objectif national de sobriété hydrique visant une réduction de 10 % des volumes prélevés d'ici 2030, pour l'ensemble des acteurs et des usages. Atteindre cet objectif suppose à la fois de mieux planifier la gestion de la ressource territoire par territoire, de renforcer la mesure des volumes prélevés et d'assurer un suivi renforcé des plus gros préleveurs, notamment par le déploiement de la télérelève sur les prélèvements soumis à autorisation.
 
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), pilotés par les commissions locales de l'eau (CLE), constituent l'outil privilégié de cette planification territoriale. Les retours des territoires confirment leur utilité et leur pertinence, mais font également apparaître des attentes fortes en matière de portée normative, de représentation équilibrée au sein des CLE et d'opérationnalité. Ces constats rejoignent les conclusions du rapport d'évaluation des SAGE de 2022, qui pointait une surreprésentation des acteurs agricoles au sein des CLE ainsi qu'un manque de moyens opérationnels et une lourdeur procédurale à laquelle le décret de 2024 n'a apporté que des réponses partielles.
 
C'est pourquoi la présente mesure vise à généraliser les CLE chargées d'élaborer des SAGE de préfiguration sur l'ensemble du territoire national, au plus tard le 31 décembre 2027. Ces SAGE devront comporter, a minima, des objectifs de réduction des prélèvements définis en amont de toute situation de tension sur la ressource, des études prospectives portant sur l'ensemble des usages ainsi que des objectifs de préservation de la qualité de l'eau.
Cette généralisation a pour finalité de permettre que les objectifs et les moyens aujourd'hui portés par les plans territoriaux de gestion de l'eau (PTGE) et les autres instances de concertation locale soient progressivement intégrés aux SAGE, qui constituent le cadre juridique de référence en matière de gestion équilibrée de la ressource. Cette évolution sera toutefois subordonnée à un renforcement des financements dédiés à l'animation et au portage de ces schémas, condition indispensable à leur efficacité opérationnelle.

 

Amendement travaillé avec AMORCE.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article L215-7-1 du code de l’environnement définit ainsi un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

 

Une instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 a précisé la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier au sein de leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011 : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et un débit suffisant une majeure partie de l’année. En cas de difficulté d’appréciation, des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval. Des cartographies sont d’ores et déjà réalisées à l’échelle départementale.

 

Or, sur le terrain, les difficultés d’appréciation des cours d’eau sont grandes, ce qui génère des incertitudes et complications majeures quant aux démarches administratives réellement applicables, notamment pour les agriculteurs.

 

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à rendre opposable la cartographie des cours d’eau réalisée par l’autorité administrative, afin de sécuriser les démarches administratives applicables en cas de travaux ayant un impact sur l’environnement, sous réserve qu’ils soient conformes à la législation et la réglementation en vigueur, et que la personne réalisant ces travaux soit de bonne foi. Cet amendement s’inscrit donc dans une démarche de simplification des démarches pour les agriculteurs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La préservation de la ressource en eau constitue un enjeu essentiel pour tous nos territoires, concernés de manière très diversifiée par les impacts du dérèglement climatique, et leurs habitants. C’est l’ensemble des activités humaines qui est concerné par cet enjeu essentiel pour le vivre ensemble au sein de notre société.

 

Les agences de l’eau, établissements publics de l’État, assurent une mission d’intérêt général visant à gérer et à préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques : elles ont ainsi un rôle clé à jouer, en tant qu’acteurs de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques à travers les territoires, pour permettre d’atteindre l’objectif de bon état des eaux à l’horizon 2027. Elles couvrent ainsi l’ensemble du territoire, à travers une gestion intégrée par bassin hydrographique, délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. 12 bassins ont été délimités : sept bassins métropolitains (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône Méditerranée, Seine-Normandie), et 5 bassins dans les outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte).

 

Ces agences de l’eau contribuent notamment, à travers des concours financiers, directs ou indirects, à soutenir les « personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » (article L213-9-2 du code de l’environnement). Ces concours financiers, qui prennent la forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables, constituent un appui essentiel pour nombre de projets, notamment agricoles.

 

Or selon la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, « la protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique. La souveraineté alimentaire s'entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. » (article 1).

 

Pour concilier les enjeux de souveraineté alimentaire et de préservation de l’environnement, il convient ainsi d’encadrer et de sécuriser les critères applicables par les agences de l’eau aux concours qu’elles apportent aux activités agricoles.

 

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi à préciser que les critères prévus par la réglementation en vigueur relatifs à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité, sont seuls applicables aux projets agricoles, afin de garantir l’équité de traitement de ces derniers à travers l’ensemble des territoires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement co-travaillé avec la FNIL

Face à l’ampleur et à la sophistication des montages mis en place par certaines centrales d’achat pour neutraliser la protection de la matière première agricole laitière, la seule voie efficace est de doter les dispositions EGAlim d’une force normative internationale, en les érigeant en lois de police. C’est l’objet du présent amendement, qui entend ainsi parachever la cohérence du cadre législatif issu des lois EGAlim et donner à la sanctuarisation de la matière première son effectivité pleine et entière.

Les lois EGAlim ont progressivement construit un édifice de protection du revenu agricole dont la pièce maîtresse est la non-négociabilité, dans le tarif du fournisseur, de la part correspondant au coût des matières premières agricoles, en particulier dans la filière laitière. 

Plusieurs grands groupes de distribution français ont transféré tout ou partie de leurs négociations commerciales à des centrales d’achat ou de référencement implantées hors de France, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Cette architecture, délibérément construite pour échapper à la loi française, conduit à soumettre les contrats conclus avec des fournisseurs français à des droits étrangers qui ne comportent aucune disposition équivalente à la sanctuarisation de la matière première agricole.

Cette pratique, documentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est dénoncée de longue date par le syndicalisme agricole et les fédérations d’industriels.

L’arsenal répressif actuel repose principalement sur des amendes administratives et civiles dont le montant, bien qu’il ait été rehaussé par les lois successives, demeure sans effet dissuasif suffisant pour des acteurs dont le chiffre d’affaires en produits laitiers atteint plusieurs milliards d’euros. L’économie réalisée par une centrale d’achat qui, une seule année, parvient à faire échapper à la sanctuarisation des parts très significatives du coût de la matière première laitière traitée par ses soins, excède largement le montant maximal des amendes encourues.

Le présent amendement apporte une réponse structurelle à ces contournements en qualifiant les dispositions EGAlim applicables aux produits laitiers de lois de police au sens de l’article 9 du règlement Rome I. Cette qualification, reconnue par le droit de l’Union européenne, a pour effet de rendre ces dispositions applicables quelle que soit la loi désignée par le contrat, dès lors que le fournisseur est établi en France et que les produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.

L’amendement est explicitement limité aux produits laitiers issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, ce qui le cantonne au commerce intérieur et prévient tout risque de restriction aux échanges contraire aux articles 34 à 36 TFUE. La référence expresse à la réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés par la France garantit en outre la conformité de la disposition avec les engagements multilatéraux et bilatéraux de la France.

Le dispositif est complété par la nullité d’ordre public des clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet de contourner cette protection (article réputé non écrit), et par l’élargissement du droit d’agir en cessation des pratiques déloyales au ministre chargé de l’Agriculture, aux côtés du ministre chargé de l’Économie, afin de donner à la filière agricole un accès direct au juge.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation.

L’amendement rappelle que la subsidiarité demeure possible, mais qu’elle doit être justifiée, proportionnée et compatible avec la préservation des capacités de production. Il vise à éviter que des normes de rang inférieur restreignent ce que des normes supérieures autorisent, sauf intérêt général dûment établi. Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local.

La référence explicite à l’article L. 1 A garanti que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose de simplifier l’application du dispositif de contrôle des mouvements de parts sociales de sociétés détenant ou exploitant du foncier à usage ou à vocation agricole crée par la loi n°2021-1756 du 23 décembre 2021.

La procédure déclarative mise en place par cette loi crée un formalisme lourd et couteux pour les agriculteurs. En effet, alors même que l’opération projetée n’entre pas dans le champ d’application du contrôle, soit parce que l’opération fait l’objet d’une exemption, soit parce que l’opération se situe en dessous des seuils de contrôle et de surface supposant autorisation, une déclaration complète doit être réalisée. À l’issue seulement de cette déclaration prenant entre 2 et 4 heures, voire plus, le déclarant à la faculté de mentionner qu’il n’est pas soumis à autorisation, en cochant une case prévue à cet effet dans le formulaire dématérialisé.

Le présent amendement permet l’application d’une formalité simplifiée dans les diverses hypothèses où le contrôles ne trouve pas à s’appliquer, à travers une simple information faite à la SAFER, qui permettrait en quelques minutes de déclarer que l’opération n’entre pas dans le champ d’application du dispositif mis en place. Un décret en Conseil d’État précisera les éléments essentiels devant figurer dans l’information fournie, afin que la SAFER puisse vérifier que les éléments déclarés ne sont pas erronés et, le cas échéant, qu’elle puisse solliciter des demandes d’informations complémentaires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à protéger les producteurs français contre une concurrence déloyale issue de produits importés ne respectant pas les normes européennes.

Il prévoit de renforcer les contrôles, non seulement aux frontières, mais aussi dans les pays exportateurs, afin de vérifier l’absence d’usage de substances interdites dans l’Union européenne.

Cette exigence est d’autant plus nécessaire que des bovins traités à l’œstradiol 17β ont circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025.

Face au risque d’augmentation des importations de bœuf brésilien dans le cadre de l’accord UE-Mercosur, il convient d’assurer une protection effective des consommateurs et des filières françaises.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer l'approvisionnement de la grande distribution en produits bio. Il prévoit qu'à compter du 1er janvier 2030, les entreprises de la grande distribution s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique représentent au moins 20 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.

Dans un contexte d’urgence agricole, où la sécurisation des débouchés et la valorisation des productions françaises constituent des priorités, il est essentiel que les objectifs publics en matière de consommation de produits bio trouvent une traduction concrète dans les conditions de mise en marché.

La Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) fixe à cet égard un objectif de 12 % de produits issus de l’agriculture biologique dans la consommation alimentaire à horizon 2030.

Or, la consommation à domicile représente près de 90 % des achats alimentaires des Français, conférant à la grande distribution un rôle déterminant dans l’atteinte de cet objectif. Dans ce contexte, les évolutions récentes du marché font apparaître une diminution significative de l’offre de produits biologiques en rayon. À titre d’illustration, les assortiments de produits biologiques en grande distribution ont reculé de plus de 7 % en 2024, selon les données disponibles.

Cette évolution ne peut être analysée indépendamment des conditions de mise en marché : la disponibilité, la visibilité et la diversité de l’offre constituent des déterminants essentiels de l’accès effectif aux produits. La réduction de l’offre en rayon est ainsi susceptible de limiter les possibilités de choix et, par conséquent, de freiner le développement du marché, indépendamment des préférences des consommateurs.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de garantir un niveau minimal de présence des produits biologiques, afin d’assurer la cohérence entre les objectifs publics et les conditions effectives d’accès à ces produits.

Un objectif fondé sur le seul chiffre d’affaires ne permet pas d’y répondre pleinement, dans la mesure où il dépend de multiples facteurs exogènes. À l’inverse, un objectif fondé sur l’offre constitue un levier simple, opérationnel et directement mobilisable par les distributeurs, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques tout en préservant la liberté de choix des consommateur.

Afin de tenir compte de la diversité des formats de distribution, des implantations territoriales et des positionnements commerciaux, cet objectif a vocation à être apprécié au niveau de chaque enseigne ou groupe, avec une répartition adaptée entre les points de vente. Si ces facteurs peuvent légitimement conduire à des ajustements dans la structuration de l’offre, ils ne sauraient pour autant justifier une absence de produits biologiques. Il relève en effet de la responsabilité des distributeurs de proposer une offre biologique adaptée aux caractéristiques de leurs points de vente et à leur environnement.

Le présent amendement vise ainsi à garantir une présence suffisante et diversifiée de produits biologiques en grande distribution, en fixant un objectif minimal de part d’offre cohérent avec les ambitions nationales.

Cet amendement est issu d'une proposition du Synabio, de la FNH et de Biocoop.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à renforcer l'approvisionnement de la grande distribution en produits bio. Il prévoit qu'à compter du 1er janvier 2030, les entreprises de la grande distribution s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique représentent au moins 12 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.

Dans un contexte d’urgence agricole, où la sécurisation des débouchés et la valorisation des productions françaises constituent des priorités, il est essentiel que les objectifs publics en matière de consommation de produits bio trouvent une traduction concrète dans les conditions de mise en marché.

La Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) fixe à cet égard un objectif de 12 % de produits issus de l’agriculture biologique dans la consommation alimentaire à horizon 2030.

Or, la consommation à domicile représente près de 90 % des achats alimentaires des Français, conférant à la grande distribution un rôle déterminant dans l’atteinte de cet objectif. Dans ce contexte, les évolutions récentes du marché font apparaître une diminution significative de l’offre de produits biologiques en rayon. À titre d’illustration, les assortiments de produits biologiques en grande distribution ont reculé de plus de 7 % en 2024, selon les données disponibles.

Cette évolution ne peut être analysée indépendamment des conditions de mise en marché : la disponibilité, la visibilité et la diversité de l’offre constituent des déterminants essentiels de l’accès effectif aux produits. La réduction de l’offre en rayon est ainsi susceptible de limiter les possibilités de choix et, par conséquent, de freiner le développement du marché, indépendamment des préférences des consommateurs.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de garantir un niveau minimal de présence des produits biologiques, afin d’assurer la cohérence entre les objectifs publics et les conditions effectives d’accès à ces produits.

Un objectif fondé sur le seul chiffre d’affaires ne permet pas d’y répondre pleinement, dans la mesure où il dépend de multiples facteurs exogènes. À l’inverse, un objectif fondé sur l’offre constitue un levier simple, opérationnel et directement mobilisable par les distributeurs, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques tout en préservant la liberté de choix des consommateur
Afin de tenir compte de la diversité des formats de distribution, des implantations territoriales et des positionnements commerciaux, cet objectif a vocation à être apprécié au niveau de chaque enseigne ou groupe, avec une répartition adaptée entre les points de vente. Si ces facteurs peuvent légitimement conduire à des ajustements dans la structuration de l’offre, ils ne sauraient pour autant justifier une absence de produits biologiques. Il relève en effet de la responsabilité des distributeurs de proposer une offre biologique adaptée aux caractéristiques de leurs points de vente et à leur environnement.

Le présent amendement vise ainsi à garantir une présence suffisante et diversifiée de produits biologiques en grande distribution, en fixant un objectif minimal de part d’offre cohérent avec les ambitions nationales.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement renforce la prise en compte des réalités agricoles dans les décisions publiques relatives à l’eau. Aujourd’hui, l’article L. 211‑1 IV limite les études à quelques impacts socio‑économiques liés aux seuls volumes prélevables, ce qui ne reflète pas les fragilités d’un secteur essentiel à la souveraineté alimentaire et exposé à de nombreux aléas.

L’amendement étend l’analyse aux aspects qualitatifs de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et impose une évaluation précise et chiffrée des effets des recommandations sur l’emploi agricole, la viabilité des exploitations, les capacités de production et la souveraineté alimentaire. Sur cette base, plusieurs scénarios doivent être élaborés et comparés ; celui retenu doit être celui qui, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural, limite autant que possible les impacts socio‑économiques pour l’agriculture.

L’amendement précise également les modalités d’élaboration, de suivi et de concertation, et prévoit que toute décision affectant les intérêts agricoles comporte des mesures d’évitement, d’atténuation ou, en dernier ressort, de compensation. Les décisions déjà en vigueur doivent être réexaminées.

En clarifiant ainsi les exigences applicables aux études et aux décisions relatives à l’eau, l’amendement contribue à préserver la continuité de la production agricole et les conditions nécessaires à la souveraineté alimentaire. L’amendement encadre également les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles. Il prévoit enfin que toute décision portant atteinte aux intérêts agricoles comporte des mesures d’évitement, d’atténuation ou, en dernier ressort, de compensation, y compris financières, et que les décisions déjà en vigueur doivent être réexaminées.

En renforçant ainsi la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à l’eau, le présent amendement contribue directement aux objectifs affirmés par l’exposé des motifs du projet de loi : préserver un potentiel productif pérenne et robuste, sécuriser l’activité agricole et garantir les conditions nécessaires à la souveraineté alimentaire de la Nation.

Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates) à l’échelle du bassin.

Cet amendement vise donc à ce que le préfet coordonnateur de bassin ait effectivement une vision d’ensemble sur son bassin de compétence – donc interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau et des actions mises en œuvre sur celui-ci.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Considérant que les aires d’alimentation de captage recouvrent fréquemment plusieurs départements, le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l’échelle du bassin.

C’est donc sous sa seule autorité que doivent être réfléchies, déterminées et mises en œuvre toutes les politiques relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau dans le bassin concerné et les départements ou portions de département qui le composent.

Il serait dommageable que le législateur d’aujourd’hui oublie la logique de la LEMA – le principe d’une administration pensée par bassins versants, dont l’efficacité est mondialement reconnue – morcelle l’exercice de l’autorité et persiste à rédiger des textes qui méprisent les lois de la physique et de la géographie en voulant que l’eau obéisse à notre organisation administrative…

En 2022, lors de la canicule, nombreux ont été les départements se voyant imposer des restrictions sur une rive d’une rivière ou d’un lac qui ne s’appliquaient pas sur l’autre rive, dans le département voisin… C’était pourtant la même eau qui était ou non pompée !

Les captages relèvent bien souvent de la même logique interdépartementale…

Cet amendement vise donc à restaurer le principe du bassin versant et de l’autorité de son préfet coordonnateur qui est le seul à avoir la vision d’ensemble – et interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement complète le 6° de l’article L.1 I du code rural, qui prévoit que les pouvoirs publics doivent rechercher des solutions techniques et scientifiques permettant à l’agriculture de surmonter de manière résiliente les crises susceptibles d’affecter les capacités de production et l’approvisionnement alimentaire national. Dans ce cadre, il reconnaît explicitement que le stockage de l’eau à des fins agricoles constitue l’une de ces solutions indispensables.


Face à l’intensification des sécheresses, à l’irrégularité des précipitations et aux tensions croissantes sur la ressource, le stockage de l’eau, qu’il soit agricole ou multi‑usages, est devenu une adaptation structurelle essentielle pour garantir la continuité de la production agricole. Il permet aux exploitations de disposer de la ressource lorsque celle‑ci n’est plus disponible dans le milieu, sécurise les rendements, stabilise les revenus, facilite le renouvellement des générations et contribue à la préservation des emplois agricoles et ruraux.


En prévoyant que chaque SDAGE intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau déterminé en fonction des besoins agricoles, l’amendement renforce la prise en compte, dans ce document de planification majeur, des conditions nécessaires à la pérennité de l’agriculture. Il s’inscrit pleinement dans la logique du projet de loi d’urgence, qui fait de la protection des capacités de production et de la souveraineté alimentaire un impératif national.

Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation.
 
L’amendement rappelle que la subsidiarité demeure possible, mais qu’elle doit être justifiée, proportionnée et compatible avec la préservation des capacités de production. Il vise à éviter que des normes de rang inférieur restreignent ce que des normes supérieures autorisent, sauf intérêt général dûment établi. Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local.
 
La référence explicite à l’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime garantit que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de: 

- 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
- 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Cette répartition égalitaire entre usagers non économiques et usagers économiques laisse supposer que les usages se valent. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend. 


Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, la répartition est modifiée comme suit :
- 10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
- 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Cet amendement a été travaillé avec les Irrigants de France. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La reconnaissance de l’agriculture comme intérêt fondamental de la Nation doit également se décliner dans le traitement pénal d’autres infractions dont les exploitants agricoles sont régulièrement victimes. Ceux-ci sont en effet confrontés à des faits de diffamation et d’injure, notamment sur les réseaux sociaux ou par le biais de tags et d’insultes publiques. 
 
Ces atteintes diffamatoires nuisent à la santé mentale des agriculteurs, ainsi qu’à leur honneur et à celles de leur famille, alors même qu’ils ne font qu’exercer leur métier ; activité par ailleurs identifiée comme un intérêt fondamental de la Nation et dont la protection est reconnue d’intérêt général majeur.
 
Ainsi, toute mise en cause relevant de la définition stricte de la diffamation telle que définie par la loi du 29 juillet 1881 et visant un agriculteur dans l’exercice de son activité mérite une sanction adaptée à la gravité des faits.  


Dans ce cadre, il est également nécessaire de sanctionner la mise en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l’infraction d’intrusion. 

Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La filière mytilicole française traverse une crise structurelle dont la gravité, encore largement sous-estimée, met en cause la pérennité même d'une activité économique stratégique pour les territoires littoraux et pour la souveraineté alimentaire nationale.

Les exploitations bretonnes génèrent plus de la moitié de la production nationale de moules de bouchot. La Bretagne-Nord, à elle seule, représente près de 30 % de cette production, 105 entreprises, 480 emplois directs et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Or la production nationale connaît depuis 2021 une chute marquée : alors qu'elle évoluait historiquement entre 60 000 et 65 000 tonnes, elle est tombée à 48 000 tonnes en 2024. Sur le seul territoire de Dinan Agglomération, les pertes prévisionnelles 2024-2025 sont estimées à plus de 4 millions d'euros, avec une baisse de production de 50 % en 2024 et de 75 % attendue en 2025 par rapport à 2023.

Cette dégradation résulte de la conjonction de plusieurs facteurs. La prédation, d'abord, a changé d'échelle : aux pressions historiques exercées par les goélands argentés et les macreuses s'ajoutent désormais celles, exponentielles, des araignées de mer et des daurades. Les pertes par prédation aviaire atteignent à elles seules plus de 2 100 tonnes en baie du Mont-Saint-Michel, 401 tonnes en baie de Saint-Brieuc et 308 tonnes en baies de l'Arguenon et de la Fresnaye. Le coût annuel de la lutte représente entre 15 et 20 % du chiffre d'affaires des exploitations.

Or, à la différence de l'élevage terrestre, la mytiliculture ne dispose d'aucun cadre réglementaire dédié à la régulation des populations de prédateurs. Les dispositifs existants se heurtent à une double contrainte : le statut de protection stricte des espèces aviaires, qui limite fortement les interventions et, s'agissant des araignées de mer, leur qualification d'espèce commerciale, qui impose le rejet en mer des individus capturés et exclut les exploitants du bénéfice des aides d'État UE réservées aux dommages causés par les espèces protégées. Les entreprises sont ainsi doublement pénalisées, par la baisse de production d'une part, par la hausse des charges liées à la lutte d'autre part, sans pouvoir mobiliser d'autres soutiens publics que le régime de minimis, manifestement insuffisant.

À cette pression biologique s'ajoutent les effets du dérèglement climatique (moindre marquage des saisons, hausse des températures, modification des apports sédimentaires liés notamment à l'effacement de barrages) ainsi que les enjeux sanitaires liés à la qualité des eaux conchylicoles, dont dépend directement la commercialisation des coquillages.

Le présent amendement d'appel vise à obtenir du Gouvernement une analyse consolidée de ces menaces et des leviers d'action mobilisables. Le délai de douze mois proposé permettra notamment de tirer parti des résultats du programme de recherche SPIDER, conduit par IFREMER et le SMEL avec le soutien du FEAMPA, dont la livraison est prévue fin 2026.

La mytiliculture est une production extensive, sans intrants, sans apport alimentaire, sans prélèvement d'eau douce, contribuant directement à la souveraineté alimentaire et à la vitalité des littoraux. Sa préservation appelle une réponse publique à la hauteur des enjeux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir une réelle concertation lors de la mise en œuvre de mesures de compensation sur des terres agricoles, en particulier celles qualifiées d’« incultes » ou à « faible potentiel agronomique ».

Cette qualification ne peut reposer uniquement sur une appréciation administrative ou théorique. Elle doit intégrer la réalité du terrain, les pratiques agricoles et le rôle que ces parcelles jouent dans les exploitations. Les agriculteurs sont les mieux placés pour évaluer ce potentiel, bien au-delà d’une analyse conduite uniquement entre services de l’État et experts.

L’amendement introduit donc l’obligation de consulter la chambre d’agriculture territorialement compétente préalablement à toute mise en œuvre de mesures de compensation sur des terres agricoles. Cette consultation permettra d’éclairer la décision publique par un avis fondé sur une connaissance fine des territoires, en tenant compte à la fois de la localisation des projets et de leur impact sur le potentiel de production agricole.

L’objectif est de renforcer la légitimité et la pertinence des décisions prises, d’éviter des classements inadaptés ou contestés, et de garantir que les objectifs environnementaux poursuivis ne se fassent pas au détriment des réalités agricoles et économiques des territoires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer l’intervention des assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans la restauration collective publique, afin de garantir la qualité juridique et opérationnelle des marchés et la bonne application des obligations légales, notamment en matière d’approvisionnement durable.

Aujourd’hui, aucun cadre spécifique n’assure que ces intervenants disposent des compétences nécessaires, alors qu’ils participent à la rédaction des pièces contractuelles, à l’analyse des modes de gestion, à l’équilibre économique des contrats et à la traduction opérationnelle des exigences réglementaires. 

Par ailleurs, malgré leur rôle central dans la structuration des marchés, les AMO ne sont aujourd’hui représentés dans aucune instance sectorielle, notamment au sein du Conseil national de la restauration collective (CNRC), alors même que leurs missions recoupent directement les sujets suivis par cette instance (approvisionnement durable, qualité nutritionnelle, information du consommateur, éducation alimentaire). Leur intégration dans la concertation est indispensable pour garantir une traduction cohérente et réaliste des normes dans les marchés.

L’amendement poursuit donc un double objectif de professionnalisation et de sécurisation :

 – il impose que les AMO intervenant en restauration collective disposent de compétences garanties en matière de commande publique, de réglementation sectorielle, de règles nutritionnelles, sanitaires et environnementales, d’approvisionnements durables (article L. 230‑5‑1), d’équilibre économique des contrats et de suivi opérationnel ;

 – il prévoit que les documents contractuels élaborés avec leur concours doivent permettre une application effective et homogène des obligations légales.

Enfin, à compter du 1er janvier 2028, l’amendement instaure une certification fondée sur un référentiel défini par décret en Conseil d’État, afin de structurer durablement la profession, de sécuriser les acheteurs publics et d’améliorer la qualité des marchés de restauration collective. Cette démarche garantit que la loi, pour être appliquée, soit d’abord correctement traduite dans les contrats.

Cet amendement a été proposé par le syndicat national de la restauration collective.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mieux éclairer le choix du mode de gestion des services publics de restauration collective en imposant à la personne publique une évaluation comparative entre les différents modes de gestion.


Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des constats du rapport dit rapport dit “Babusiaux”, rapport de l’IGD « Régie, marche, contrat de partenariat, délégation quelle compétition pour l’amélioration du service public ? » publié en 2005, qui souligne l’intérêt, pour les collectivités, de disposer d’éléments d’appréciation objectifs avant de choisir un mode de gestion, afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause. Elle complète utilement le cadre existant applicable aux délégations de service public, lequel prévoit déjà une délibération de la collectivité au vu d’un rapport, sans pour autant imposer une comparaison structurée avec les autres modes de gestion possibles. 


En restauration collective, ce besoin d’évaluation est particulièrement important. Le choix entre les différents modes de gestion emporte des conséquences concrètes sur l’organisation du service, son coût, la qualité des prestations, les conditions sociales d’exécution, la capacité de pilotage de la collectivité, ainsi que sur la bonne mise en œuvre des obligations légales applicables aux achats alimentaires. Il en va notamment du respect des exigences prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, qu’il s’agisse de l’approvisionnement en produits durables et de qualité ou des autres obligations assignées à la restauration collective publique. 


L’amendement ne vise pas à imposer un mode de gestion plutôt qu’un autre. Il tend uniquement à garantir que la décision publique repose sur une analyse préalable, globale et objectivée, portant à la fois sur les dimensions économiques, financières, sociales et opérationnelles du service. Il précise également que cette évaluation a pour seule fonction d’éclairer la décision de la personne publique, sans se substituer à elle et sans devenir un élément supplémentaire de la procédure de passation.


Enfin, lorsque le service est exploité en gestion directe, le présent amendement prévoit une évaluation périodique. Cette précision répond à un objectif de bonne administration : l’absence de terme propre à la régie ne doit pas priver la collectivité d’un réexamen régulier de la pertinence du mode de gestion retenu.

Cet amendement a été travaillé avec le syndicat national de la restauration collective. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La gestion des vignes non cultivées constitue un enjeu sanitaire et économique majeur pour les bassins viticoles. Si un cadre législatif a récemment été posé, sa mise en œuvre opérationnelle demeure incomplète. L’amendement proposé vise à lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’effectivité. En renforçant les capacités de contrôle et en facilitant la coordination entre administrations, il permet d’assurer une meilleure application des obligations existantes. Cette évolution est essentielle pour prévenir la propagation de maladies et protéger les vignobles en production. Elle contribue également à responsabiliser les détenteurs de parcelles. 

L’objectif est de rendre pleinement fonctionnel un dispositif attendu par la filière. Cette mesure participe à la préservation du potentiel de production et de la qualité sanitaire des vignobles.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le recours à la prestation de service est devenu incontournable dans de nombreuses exploitations viticoles et plus largement agricoles, confrontées à des besoins spécifiques et saisonniers. Toutefois, l’absence de définition juridique claire expose aujourd’hui les vignerons à un risque de requalification en prêt illicite de main-d’œuvre au sens du Code du travail, ainsi qu’à la mise en œuvre des mécanismes de solidarité sociale et fiscale prévus notamment par le Code général des impôts.


Le présent amendement vise à sécuriser ces pratiques en définissant la prestation de service agricole à partir de critères objectifs, tenant à l’autonomie du prestataire et au maintien du lien de subordination avec ses salariés. Il permet ainsi de distinguer clairement la sous-traitance licite des montages irréguliers. Il renforce également la sécurité juridique du donneur d’ordre en matière de solidarité financière. Lorsque celui-ci accomplit les diligences prévues par la loi, notamment la vérification des obligations sociales du prestataire, sa bonne foi est reconnue.


Cette présomption vise à éviter une mise en cause automatique de sa responsabilité, tout en maintenant l’exigence de lutte contre le travail dissimulé.


Ce dispositif contribue à sécuriser les exploitations, à structurer le recours à des prestataires qualifiés et à renforcer l’attractivité économique des territoires agricoles.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de police du maire afin de mieux prévenir les risques liés aux vignes non cultivées en dehors des zones de lutte obligatoire. Ces parcelles constituent des réservoirs de maladies comme le mildiou, avec des conséquences importantes pour les exploitations environnantes. Dans un contexte de changement climatique, ces risques sont accrus et les bassins viticoles septentrionaux ne sont plus épargnés. Il apparaît nécessaire de clarifier le cadre juridique applicable. En permettant au maire de saisir l’autorité compétente pour engager des mesures adaptées, le dispositif introduit une capacité d’intervention préventive. Il s’inscrit dans une logique de police administrative, plus rapide et opérationnelle. Cette évolution favorise une meilleure réactivité face aux menaces sanitaires. Elle contribue à limiter les pertes économiques et à protéger l’environnement. Enfin, elle assure une plus grande homogénéité territoriale dans la gestion des risques.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre et clarifier la logique de surveillance et de prévention des pollutions à l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable.

Le présent amendement propose d’inscrire explicitement dans la loi une logique de prise en compte de l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable dans les dispositifs de surveillance et de prévention des pollutions. Cette approche vise à garantir une meilleure cohérence de l’action publique, à renforcer l’anticipation des risques de dégradation de la qualité de l’eau et à éviter les situations de vulnérabilité non identifiées.

Il s’agit ainsi de passer d’une logique principalement réactive ou ciblée à une logique plus systématique de prévention, fondée sur la protection durable de la ressource en eau potable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer l'approvisionnement de la grande distribution en produits issus du commerce équitable. Il prévoit qu'à compter du 1er janvier 2030, les entreprises de la grande distribution s’assurent que les produits issus du commerce équitable représentent au moins 5 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.

Les labels de commerce équitables sont en effet les seuls à garantir à travers leur cahier des charges la juste rémunération des agriculteurs, y compris en France pour les agriculteurs français (filières lait, viandes, céréales, fruits et légumes, légumineuses etc.). Cet amendement est donc important pour que la grande distribution contribue à l'amélioration de la rémunération des agriculteurs et à l'approvisionnement des français en produits de qualité, à la fois du point de vue social et environnemental. 

Cet amendement est issu d'une proposition du Collectif nourrir. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI vise à prévoir, pour les acheteurs publics, un prix plancher d'achat des produits agricoles utilisés dans les repas servis. 

En effet, aujourd'hui, la commande publique ne protège pas, ou très insuffisamment, la rémunération des agriculteurs. Il n’y a aucune obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés publics.

Cet amendement vise au contraire à ce que la commande publique contribue pleinement à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, à travers des prix plancher couvrant au moins les coûts de production.

Ce changement de paradigme est indispensable à l'heure où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité, gagnant ainsi moins de 1450 euros nets par mois, comme le souligne l'étude de l'Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France publié au mois d'avril.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement propose de durcir les conditions encadrant le développement de l’agrivoltaïsme, afin de garantir que ces installations demeurent strictement compatibles avec l’objectif de préservation des terres agricoles.

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier et d’artificialisation continue des sols, il est indispensable de préserver au maximum les surfaces agricoles. L’essor rapide des installations agrivoltaïques ne peut se faire au détriment de la production. En exigeant que ces projets n’entraînent aucune régression de la production agricole à l’échelle départementale et qu’ils contribuent positivement au potentiel agronomique, le présent amendement réaffirme la primauté de l’objectif de souveraineté alimentaire.

Il s’oppose également à une logique préoccupante qui conduirait les agriculteurs à se détourner de leur cœur de métier pour assurer la viabilité économique de leur exploitation. L’agrivoltaïsme ne doit pas devenir un substitut à l’activité agricole. Sauver l’agriculture, c’est aussi préserver le métier d’agriculteur, sa vocation nourricière et son ancrage dans les territoires.

Enfin, cet amendement entend mieux encadrer le développement d’énergies renouvelables intermittentes dont le déploiement, lorsqu’il est mal maîtrisé, peut s’avérer inefficace et coûteux pour la collectivité. En renforçant les exigences et en instaurant une évaluation régulière de l’impact des installations sur le potentiel agronomique et les activités agricoles, il vise à protéger durablement les territoires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article réforme le cadre juridique applicable aux aires d’alimentation de captage (AAC) destinées à la protection de la ressource en eau potable et précise les modalités de délimitation des zones vulnérables ainsi que les programmes d’actions susceptibles d’y être mis en œuvre.

Dans sa rédaction actuelle, le texte demeure très général quant à la nature des mesures agricoles pouvant être déployées dans ces zones, alors même que les activités agricoles constituent l’un des principaux déterminants de la qualité des eaux brutes destinées à l’alimentation en eau potable.

Plusieurs travaux publics ont montré que l’évolution des pratiques agricoles constitue un levier central pour réduire les pollutions diffuses liées aux nitrates et aux produits phytopharmaceutiques. Parmi ces évolutions, le développement de systèmes agricoles à bas intrants, et notamment de l’agriculture biologique, représente un outil particulièrement pertinent pour sécuriser durablement la qualité de l’eau dans les aires d’alimentation de captage.

Les politiques publiques récentes ont d’ailleurs renforcé cette orientation. Le Plan Eau présenté en 2023 prévoit notamment la mobilisation de moyens spécifiques des agences de l’eau pour accompagner la transition des systèmes agricoles dans les captages prioritaires, avec un soutien accru aux conversions et au maintien en agriculture biologique. La feuille de route nationale sur les captages publiée en mars 2025 s’inscrit également dans cette logique de prévention des pollutions à la source.

Cet amendement de repli vise donc à inscrire explicitement dans la loi la possibilité d’intégrer, au sein des programmes d’actions définis dans les zones vulnérables des captages prioritaires, des mesures de soutien aux systèmes agricoles à bas intrants, en particulier à l’agriculture biologique.

Il s’agit d’une mesure de cohérence avec les orientations déjà engagées par les pouvoirs publics et d’un levier supplémentaire pour renforcer l’efficacité des politiques de protection de la ressource en eau potable.

Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Face à l'ampleur et à la sophistication des montages mis en place par certaines centrales d'achat pour neutraliser la protection de la matière première agricole laitière, la seule voie efficace est de doter les dispositions EGAlim d'une force normative internationale, en les érigeant en lois de police. C'est l'objet du présent amendement, qui entend ainsi parachever la cohérence du cadre législatif issu des lois EGAlim et donner à la sanctuarisation de la matière première son effectivité pleine et entière.

Les lois EGAlim ont progressivement construit un édifice de protection du revenu agricole dont la pièce maîtresse est la non-négociabilité, dans le tarif du fournisseur, de la part correspondant au coût des matières premières agricoles, en particulier dans la filière laitière.

Plusieurs grands groupes de distribution français ont transféré tout ou partie de leurs négociations commerciales à des centrales d'achat ou de référencement implantées hors de France, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Cette architecture, délibérément construite pour échapper à la loi française, conduit à soumettre les contrats conclus avec des fournisseurs français à des droits étrangers qui ne comportent aucune disposition équivalente à la sanctuarisation de la matière première agricole.

Cette pratique, documentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est dénoncée de longue date par le syndicalisme agricole et les fédérations d’industriels.

L'arsenal répressif actuel repose principalement sur des amendes administratives et civiles dont le montant, bien qu'il ait été rehaussé par les lois successives, demeure sans effet dissuasif suffisant pour des acteurs dont le chiffre d'affaires en produits laitiers atteint plusieurs milliards d'euros. L'économie réalisée par une centrale d'achat qui, une seule année, parvient à faire échapper à la sanctuarisation des parts très significatives du coût de la matière première laitière traitée par ses soins, excède largement le montant maximal des amendes encourues.

Le présent amendement apporte une réponse structurelle à ces contournements en qualifiant les dispositions EGAlim applicables aux produits laitiers de lois de police au sens de l'article 9 du règlement Rome I. Cette qualification, reconnue par le droit de l'Union européenne, a pour effet de rendre ces dispositions applicables quelle que soit la loi désignée par le contrat, dès lors que le fournisseur est établi en France et que les produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.

L'amendement est explicitement limité aux produits laitiers issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, ce qui le cantonne au commerce intérieur et prévient tout risque de restriction aux échanges contraire aux articles 34 à 36 TFUE. La référence expresse à la réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés par la France garantit en outre la conformité de la disposition avec les engagements multilatéraux et bilatéraux de la France.

Le dispositif est complété par la nullité d'ordre public des clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet de contourner cette protection (article réputé non écrit), et par l'élargissement du droit d'agir en cessation des pratiques déloyales au ministre chargé de l'Agriculture, aux côtés du ministre chargé de l'Économie, afin de donner à la filière agricole un accès direct au juge.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans un contexte d’urgence agricole, où la sécurisation des débouchés et la valorisation des productions françaises constituent des priorités, il est essentiel que les objectifs publics trouvent une traduction concrète dans les conditions de mise en marché.

La Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) fixe à cet égard un objectif de 12 % de produits issus de l’agriculture biologique dans la consommation alimentaire à horizon 2030.

Or, la consommation à domicile représente près de 90 % des achats alimentaires des Français, conférant à la grande distribution un rôle déterminant dans l’atteinte de cet objectif. Dans ce contexte, les évolutions récentes du marché font apparaître une diminution significative de l’offre de produits biologiques en rayon. À titre d’illustration, les assortiments de produits biologiques en grande distribution ont reculé de plus de 7 % en 2024, selon les données disponibles.

Cette évolution ne peut être analysée indépendamment des conditions de mise en marché : la disponibilité, la visibilité et la diversité de l’offre constituent des déterminants essentiels de l’accès effectif aux produits. La réduction de l’offre en rayon est ainsi susceptible de limiter les possibilités de choix et, par conséquent, de freiner le développement du marché, indépendamment des préférences des consommateurs.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de garantir un niveau minimal de présence des produits biologiques, afin d’assurer la cohérence entre les objectifs publics et les conditions effectives d’accès à ces produits.

Un objectif fondé sur le seul chiffre d’affaires ne permet pas d’y répondre pleinement, dans la mesure où il dépend de multiples facteurs exogènes. À l’inverse, un objectif fondé sur l’offre constitue un levier simple, opérationnel et directement mobilisable par les distributeurs, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques tout en préservant la liberté de choix des consommateurs

Afin de tenir compte de la diversité des formats de distribution, des implantations territoriales et des positionnements commerciaux, cet objectif a vocation à être apprécié au niveau de chaque enseigne ou groupe, avec une répartition adaptée entre les points de vente. Si ces facteurs peuvent légitimement conduire à des ajustements dans la structuration de l’offre, ils ne sauraient pour autant justifier une absence de produits biologiques. Il relève en effet de la responsabilité des distributeurs de proposer une offre biologique adaptée aux caractéristiques de leurs points de vente et à leur environnement.

Le présent amendement vise ainsi à garantir une présence suffisante et diversifiée de produits biologiques en grande distribution, en fixant un objectif minimal de part d’offre cohérent avec les ambitions nationales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le rôle des OUGC en matière de planification et de répartition des prélèvements destinés à l’irrigation tout en consacrant une gouvernance fondée sur la concertation, la transparence et l’échelle hydrographique pertinente.

Les constats établis notamment par le rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) mettent en évidence la nécessité d’une gestion plus intégrée et plus anticipatrice de la ressource en eau agricole. Ce rapport souligne l’importance d’une vision collective structurée, à même de répondre aux effets du changement climatique, caractérisés par une raréfaction accrue de la disponibilité de l’eau en période estivale, ainsi que par une augmentation des situations de tension locale sur la ressource.

Dans plusieurs territoires, notamment ceux exposés à des épisodes récurrents de sécheresse ou présentant des caractéristiques hydrogéologiques défavorables, l’absence de coordination renforcée entre préleveurs est susceptible de compromettre durablement l’accès à l’irrigation et, par conséquent, la viabilité de certaines exploitations agricoles ainsi que leur capacité de diversification et d’adaptation.

Dans ce contexte, le rapport du CGAAER préconise de consolider le rôle des organismes uniques de gestion collective, en leur confiant la responsabilité de définir des règles de répartition des volumes d’eau fondées sur des critères objectifs et partagés, intégrant notamment les besoins liés à l’installation de nouveaux irrigants, les évolutions des systèmes de production agricole, ainsi que les exigences de renouvellement des générations. Il recommande également de mieux articuler ces missions avec les volumes prélevables arrêtés à l’échelle des unités hydrographiques pertinentes, afin de garantir une cohérence entre la ressource disponible et les usages autorisés.

Le présent amendement tire les conséquences de ces recommandations en précisant que la stratégie d’irrigation est élaborée à l’échelle d’une unité hydrographique pertinente, après concertation de l’ensemble des préleveurs et avis conforme de la commission locale de l’eau. Il consacre également l’obligation pour l’organisme unique d’adopter des règles de répartition des volumes d’eau, incluant des modalités d’ajustement permettant de tenir compte des variations de disponibilité de la ressource entre les saisons et les années hydrologiques.

Enfin, il renforce la participation des irrigants aux décisions de l’organisme, afin de garantir l’appropriation des règles de gestion collective, de prévenir les conflits d’usage et de consolider la légitimité des décisions prises dans un contexte de tension croissante sur la ressource en eau.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’indice national des fermages, fixé par arrêté ministériel chaque année depuis la loi de modernisation de l’agriculture de 2010, est composé pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole (RBEA) à l’hectare et pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix (indice du PIB). La prépondérance accordée au RBEA peut, lors d’années de résultats agricoles moins bons, entraîner une variation négative de l’indice, comme cela a été le cas en 2010, 2016, 2017 et 2018, et donc une réduction automatique du loyer versé au propriétaire alors même que celui-ci continue à supporter ses propres charges (fiscalité foncière, frais de gestion), indépendamment des aléas de l’exploitation. La séquence 2016‑2018, qui a conduit à une diminution de plus de 6 points de l’indice, a ainsi accéléré le désengagement du fermage de certains propriétaires bailleurs. 

En effet, face au risque de réduction de leur revenu foncier, des propriétaires se détournent du bail rural au profit de formules moins encadrées : exploitation directe via des prestataires, cession à des sociétés capitalistiques, dépôt de parcelles dans des structures où ils deviennent associés. Cette évolution fragilise le statut du fermage, pivot de l’accès au foncier pour plus de la moitié des surfaces agricoles utilisées en France. Le plancher visé ici n’a donc pas pour objectif d’augmenter les loyers, il évite juste qu’ils ne s’érodent au point de rendre le bail rural moins attractif que ses alternatives non encadrées.

Le plancher proposé ne remet donc pas en cause la philosophie protectrice du statut du fermage ni l’encadrement des loyers. Il garantit simplement que le bail rural demeure une option attractive pour le propriétaire, condition nécessaire au maintien d’une offre foncière accessible aux agriculteurs, notamment aux jeunes et aux porteurs de projets hors cadre familial. Il préserve également la lisibilité et la stabilité des relations contractuelles entre parties.

Amendement inspiré par la SDPR 51.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Tels qu’ils ont été pensés et conçus, les Projets alimentaires territoriaux (PAT) doivent s’engager à développer et soutenir un certain ancrage territorial.

Afin de satisfaire cet engagement, il paraît nécessaire que les Projets alimentaires territoriaux (PAT) n’excluent pas de facto les petites et moyennes entreprises ainsi que les petits producteurs agricoles locaux issus des territoires de chaque projet, au profit notamment de grosses entreprises.

Pour ce faire, notre amendement vise à ce que les commandes publiques dans le cadre des PAT, lorsqu’elles concernent des marchés conséquents, doivent être alloties afin de prendre en compte les capacités de production et de livraisons de l’ensemble des acteurs locaux. Cette obligation est levée lorsqu’il est démontré que l’offre locale est insuffisante.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’absence d’accompagnement des agriculteurs dont les exploitations seraient concernées par ce projet de loi a été fortement dénoncée par les acteurs du secteur. 

Aussi, nous savons que d’un territoire à l’autre, en fonction des volontés politiques ou des moyens financiers, les aides n’ont pas été déployées de manière égale. 

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de mettre en place une expérimentation pour permettre aux régions qui ne se sont pas encore engagées dans cette voie de pouvoir bénéficier d’un soutien financier de l’État leur permettant d’accompagner des exploitations dans leur transition vers une agriculture biologique ou n’utilisant pas d’intrants ayant un impact sur la qualité des eaux. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les dispositifs d’accompagnement des agriculteurs tels que les PSE (paiements pour services environnementaux) ou MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) ont fait leurs preuves. Ils sont plebiscités par les agriculteurs et ont démontré leur réussite. 

Pour autant, les agences de l’eau alertent : elles ne pourront pas à terme continuer de les financer. Elles appellent le Gouvernement à plaider à l’échelle européenne pour intégrer ces dispositifs dans les financements de la future PAC. 

Elles dénoncent aussi une crainte grandissante chez les agriculteurs : s’engager dans des dispositifs qui ne seront pas financés ou qui pourront être modifiés par les différentes lois qui se succèdent sans les perenniser. 

Alors que l’urgence sanitaire, environnementale et sanitaire nous commande d’agir, il est impératif de maintenir et perenniser le financemenent de ces dispositifs esssentiels à la protection des captages d’eau.

Une demande portée par l’ensemble des acteurs est d’intégrer les dispositifs d’accompagnement des exploitations dans la nouvelle PAC. Aussi, dans ce rapport, le Gouvernement doit présenter au Parlement la stratégie qu’il va mettre en oeuvre pour porter cette demande. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à accélérer et à sécuriser l’accès aux aides des agences de l’eau pour les projets stratégiques liés à l’eau.

Aujourd’hui, chaque agence de l’eau définit, dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention et par délibération de son conseil d’administration, les conditions générales d’attribution de ses concours financiers. Cette organisation laisse subsister des différences importantes d’un bassin à l’autre, tant sur les pièces exigées que sur les critères d’éligibilité, les délais d’instruction ou les niveaux d’aide. 

Pour les agriculteurs et les collectivités, cette hétérogénéité nuit à la lisibilité des dispositifs, ralentit l’instruction des dossiers et peut freiner des projets pourtant prioritaires pour la gestion quantitative de l’eau, la sécurisation de l’alimentation en eau potable, la protection des captages sensibles ou la réalisation de projets hydrauliques inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau. 

Le présent amendement crée donc un socle national unique, défini par décret en Conseil d’État, afin de garantir des règles communes minimales sur l’ensemble du territoire et d’éviter que des exigences locales supplémentaires ne viennent retarder ou compliquer l’accès aux financements.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir qu’une part significative des concours financiers des agences de l’eau soit effectivement consacrée à des priorités stratégiques pour la ressource.

Si le Parlement fixe les grandes orientations des programmes pluriannuels d’intervention, ce sont aujourd’hui les agences de l’eau qui déterminent, dans chaque bassin, la traduction concrète de ces priorités. Il en résulte des différences importantes d’un territoire à l’autre.

Le présent amendement prévoit donc qu’au moins 55 % des concours financiers de chaque agence de l’eau soient consacrés à quatre priorités nationales : la sécurisation de l’eau potable, la protection des captages sensibles ou prioritaires, la gestion quantitative de la ressource et l’adaptation agricole au changement climatique, ainsi que la préservation et la restauration des fonctionnalités écologiques utiles à l’eau, notamment les haies.

Il s’agit d’assurer une meilleure cohérence nationale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à expérimenter une assurance permettant de couvrir les risques des pertes de récoltes ou de cultures causés par les espèces indigènes.

L’expérimentation d’une assurance récolte couvrant les risques liés aux espèces indigènes, telles que les sangliers ou le Choucas des tours, représenterait une avancée significative pour la protection des exploitations agricoles. Actuellement, les dommages causés par ces animaux ne sont pas pris en charge par l’assurance récolte multirisque climatique, qui cible principalement les aléas climatiques tels que la sécheresse ou le gel.

Dans un contexte marqué par le changement climatique et l’évolution des pratiques en agriculture (notamment avec la déprise de l’élevage dans certaines régions comme la Bretagne), la prolifération des espèces invasives constitue une réalité alarmante.

Ces espèces, comme le sanglier ou le Choucas des tours, se multiplient de manière exponentielle. La prolifération de ces espèces nuisibles cause des dégâts importants sur les cultures (maïs, le chou-fleur ou le brocoli). Les pertes financières pour les exploitants sinistrés sont lourdes.

Le Finistère, le Gard et le Lot sont les départements français qui subissent la plus forte hausse du nombre de sangliers ces dernières années. En 6 ans, la population de sangliers dans le Finistère a augmenté de 366 %.

La situation concernant le Choucas des tours est aussi préoccupante en raison de l’augmentation spectaculaire de leur population dans certains territoires. 45 000 couples reproducteurs sont par exemple répertoriés dans le Finistère. Les dégâts causés sur les cultures agricoles représentent des pertes importantes pour les exploitants agricoles.

Bien que les agriculteurs puissent être indemnisés pour les dégâts causés par le grand gibier dans le cadre du régime d’indemnisation des dégâts de gibier, financé par les fédérations départementales des chasseurs, ce système présente des limites en termes de réactivité et de couverture.

Intégrer ces risques dans une assurance récolte dédiée permettrait de mutualiser les pertes et d’assurer une indemnisation plus rapide.

Enfin, cela encouragerait une gestion proactive des populations animales et favoriserait une meilleure cohabitation entre agriculture et faune sauvage.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, inspiré d’une proposition d’un rapport d’information sénatorial vise à mettre en place une évaluation après la promulgation d’une nouvelle norme applicable en agriculture.

Le délai de trois ans choisi permet d’accorder un temps suffisamment raisonnable nécessaire à la correcte évaluation de la norme.

Enfin, le présent amendement prévoit une adaptation ou une abrogation d’une norme ayant des effets négatifs sur les objectifs de souveraineté alimentaire ou la pérennité de l’appareil productif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres États membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.

Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français.

Il est donc question de faire de consacrer la reconnaissance mutuelle comme principe général, et le refus comme une exception, en imposant à l’Agence de motiver toute décision négative. Cela s’inscrit dans la continuité des échanges autour de la loi °2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier les procédures d’autorisations de mise sur le marché.

C’est pourquoi cet amendement propose de mettre fin à une situation d’incertitude et de distorsion de concurrence préjudiciable aux agriculteurs français en leur permettant de bénéficier d’un accès équitable aux solutions de protection des cultures et de mieux comprendre les refus d’autorisation de mise sur le marché. Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture de France. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer l’anticipation et la prévention des risques sanitaires en élargissant le champ d’intervention des fonds de mutualisation agréés, via la mise en place et la gestion d'aides d'État, que celles-ci soient soumises à notification ou exemptées (Règlement (UE) 2022/2472).

Cette proposition soutient la mise en œuvre des contrats sanitaires de filière issus des Assises du Sanitaire. Elle permet ainsi aux acteurs professionnels de piloter eux-mêmes des actions de surveillance et de prévention, tout en bénéficiant d’un accompagnement financier de l’État. Si cette évolution complète les dispositifs déjà existants, elle n’a pas vocation à se substituer aux missions régaliennes de l’État, notamment en matière d’inspection, de contrôle sanitaire ou de surveillance aux frontières. L’élargissement du champ d’intervention des fonds de mutualisation, en particulier au FMSE, ne saurait justifier ni un désengagement financier de l’État, ni une diminution des contrôles officiels. Ce cadre ne devra pas non plus restreindre les moyens de production ou de lutte, qui doivent rester conformes aux normes européennes afin de préserver la libre concurrence sur le marché intérieur.

Dans un contexte où il devient indispensable d’anticiper davantage les risques et de privilégier une stratégie fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », la prévention constitue un investissement nettement moins coûteux que la gestion des crises sanitaires. Les fonds de mutualisation, dotés d’une expertise reconnue, sont des opérateurs adaptés pour porter des dispositifs d’aides publiques dans le respect du droit européen, y compris en matière d’aides d’État au titre du droit européen.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente l'eau comme une ressource économique devant être valorisée.

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun, et son usage doit être hiérarchisé. C'est pourquoi ce 5° doit être modifié.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur.

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

La reconnaissance de l’agriculture comme intérêt fondamental de la Nation doit également se décliner dans le traitement pénal d’autres infractions dont les exploitants agricoles sont régulièrement victimes. Ceux-ci sont en effet confrontés à des faits de diffamation et d’injure, notamment sur les réseaux sociaux ou par le biais de tags et d’insultes publiques.

Ces atteintes diffamatoires nuisent à la santé mentale des agriculteurs, ainsi qu’à leur honneur et à celles de leur famille, alors même qu’ils ne font qu’exercer leur métier ; activité par ailleurs identifiée comme un intérêt fondamental de la Nation et dont la protection est reconnue d’intérêt général majeur.

Ainsi, toute mise en cause relevant de la définition stricte de la diffamation telle que définie par la loi du 29 juillet 1881 et visant un agriculteur dans l’exercice de son activité mérite une sanction adaptée à la gravité des faits.

Dans ce cadre, il est également nécessaire de sanctionner la mise en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l’infraction d’intrusion.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’activité agricole étant d’intérêt fondamental pour la Nation, les personnes qui la pratiquent doivent pouvoir bénéficier d’une protection renforcée contre des actes de violence perpétrés à leur égard.

Le présent amendement a pour objet de traduire ce principe en sanctionnant plus sévèrement les actes de violence commis contre une personne dès lors que cette violence est exercée au regard de l’activité professionnelle de la victime dans différentes situations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer l’Office Français de la Biodiversité (OFB). 

L’OFB en tant qu’organisme public, représente chaque année un coût 659 millions d’euros pour un total de 3 000 agents. Créé en 2019, il est décrié pour sa légitimité du fait de ses méthodes punitives, où il agit comme une organisation opaque. Ses contrôles sont trop rigides et tiennent trop peu en compte des réalités du terrain. Au regard de la complexification qu’il engendre et du coût exorbitant qu’il représente pour des résultats mitigés, Monsieur le Sénateur DUPLOMB proposait en l’article 27 du texte « Répondre à la crise agricole » de supprimer l’Office et de rétablir les organismes qui le précédaient et leur compétence, l’Office national de la faune sauvage captive et l’Agence française de la biodiversité. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

 

De nombreux producteurs recourent aujourd’hui à la transformation à la ferme, dans une logique de diversification et de recherche de valeur ajoutée, afin de renforcer la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités contribuent également au dynamisme des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité.

Toutefois, dans la pratique, ces activités donnent lieu à des interprétations divergentes de la part de certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations concernées, elles peuvent être qualifiées soit de prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit d’activités artisanales relevant du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit parfois à exiger des agriculteurs, pourtant engagés dans la transformation de leur propre production, des qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux.

Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais aussi d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines prestations de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement des projets de diversification et peuvent conduire à l’abandon d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations.

C’est pourquoi cet amendement propose de sécuriser juridiquement ces pratiques, en cohérence avec l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, en consacrant explicitement leur caractère agricole dans la définition des activités agricoles. Il a été travaillé avec les chambres d'agriculture de France. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif d’ordre public consistant à garantir l’application du droit français dans les litiges relevant des relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur au sens de l’article L441‑3 du code de commerce, lorsque les produits ou services commercialisés sont destinés au marché français. Il s’agit de renforcer l’effectivité des dispositions prévues à l’article L444‑1-A du code de commerce, en obligeant les parties mentionner ces dispositions dans le contrat lui-même.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI vise à lutter contre les stratégies de contournement du droit de préemption des SAFER qui utilisent le démembrement de propriété. Il vise ainsi à renforcer la régulation du foncier agricole, en vue de favoriser l’installation et la transition agroécologique.

Le démembrement de propriété consiste à diviser la pleine propriété d’un bien en deux droits distincts : la nue-propriété et l’usufruit. Ce démembrement est aujourd’hui utilisé pour contourner le droit de préemption des SAFER car, dans le droit actuel, les SAFER ne peuvent pas exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien si elles n’en détiennent pas l’usufruit et que la durée de l’usufruit restant à courir dépasse 2 ans.

L’article 12 porte ce délai à 5 ans ce qui apparaît encore insuffisant. Par cet amendement, nous proposons de porter ce délai à 9 ans vue de mieux lutter contre les stratégies de contournement du droit de préemption des SAFER qui entravent l’installation et le renouvellement des générations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif d’ordre public consistant à garantir l’application du droit français dans les litiges relevant des relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur au sens de l’article L441-3 du Code de commerce, lorsque les produits ou services commercialisés sont destinés au marché du territoire français. Il s’agit de renforcer l’effectivité des dispositions prévues à l’article L444-1-A du Code de commerce, en obligeant les parties mentionner ces dispositions dans le contrat lui-même.

Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19, qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.

Cet amendement a été travaillé en coordination avec Pernod Ricard.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer la transparence foncière en créant :

– un registre national des exploitations agricoles, permettant d’identifier les unités réelles de production et leurs bénéficiaires effectifs. Cette transparence, qui distingue clairement les associés exploitants des associés non exploitants, permettra de mieux mesurer la concentration foncière et d’adapter en conséquence les politiques publiques.

– des observatoires nationaux et régionaux des marchés fonciers ruraux, accessibles au public. Ces observatoires centraliseront les données sur les projets de vente, de location et de cession de parts de sociétés agricoles, afin d’offrir une vision complète, actualisée et transparente de l’évolution du foncier agricole. Ils constitueront un levier essentiel pour anticiper les mouvements fonciers et garantir un accès équitable aux terres.

L’accès au foncier et aux bâtiments agricoles constitue aujourd’hui l’un des principaux freins à la transition vers une agriculture diversifiée, nourricière, écologique et résiliente. Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible, les terres qui se libèrent bénéficient majoritairement à l’agrandissement des exploitations déjà les mieux dotées plutôt qu’à l’installation.

Mais les politiques publiques sont souvent aveugles sur ces mouvements de concentration, faute d’outils statistiques adaptés. Renforcer la transparence sur les marchés fonciers ruraux contribuera à améliorer la régulation du foncier agricole et favorisera l’installation et la transition agroécologique.

Cet amendement est issu d’une proposition du Collectif nourrir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à adapter notre réglementation aux spécificités climatiques des territoires d'outre-mer, en particulier au climat tropical qui nécessite des produits spécifiques.

Il s'agit de prendre en compte l'absence de saison froide, une chaleur et un taux d'hygrométrie différents de ceux de l'Hexagone, une pression parasitaire continue, des maladies et des ravageurs spécifiques au climat tropical, etc.

Les produits utilisés en France hexagonale sont, en effet, souvent inopérant ou d'une efficacité réduite dans les territoires ultramarins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article a pour objectif de lever les obstacles financiers au développement des projets de recharge active, en actant clairement leur accès aux soutiens publics, notamment via les agences de l’eau et les collectivités territoriales. Il s’agit ainsi de créer des conditions favorables à leur déploiement et à leur généralisation.

En reconnaissant pleinement ces projets comme des outils d’intérêt pour la gestion de la ressource, cette disposition les inscrit dans une logique d’adaptation aux effets du changement climatique et de renforcement de la résilience des territoires face aux tensions hydriques.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement renforce la prise en compte des réalités agricoles dans les décisions publiques relatives à l’eau. Aujourd’hui, l’article L.211‑1 IV limite les études à quelques impacts socio‑économiques liés aux seuls volumes prélevables, ce qui ne reflète pas les fragilités d’un secteur essentiel à la souveraineté alimentaire et exposé à de nombreux aléas.

L’amendement étend l’analyse aux aspects qualitatifs de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et impose une évaluation précise et chiffrée des effets des recommandations sur l’emploi agricole, la viabilité des exploitations, les capacités de production et la souveraineté alimentaire. Sur cette base, plusieurs scénarios doivent être élaborés et comparés ; celui retenu doit être celui qui, dans le respect de l’article L.1 A du code rural, limite autant que possible les impacts socio‑économiques pour l’agriculture.

L’amendement précise également les modalités d’élaboration, de suivi et de concertation, et prévoit que toute décision affectant les intérêts agricoles comporte des mesures d’évitement, d’atténuation ou, en dernier ressort, de compensation. Les décisions déjà en vigueur doivent être réexaminées.
En clarifiant ainsi les exigences applicables aux études et aux décisions relatives à l’eau, l’amendement contribue à préserver la continuité de la production agricole et les conditions nécessaires à la souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation.

L’amendement rappelle que la subsidiarité demeure possible, mais qu’elle doit être justifiée, proportionnée et compatible avec la préservation des capacités de production. Il vise à éviter que des normes de rang inférieur restreignent ce que des normes supérieures autorisent, sauf intérêt général dûment établi. Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local.

La référence explicite à l’article L.1 A garanti que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement complète le I du 6° de l’article L.1 I du code rural, qui prévoit que les pouvoirs publics doivent rechercher des solutions techniques et scientifiques permettant à l’agriculture de surmonter de manière résiliente les crises susceptibles d’affecter les capacités de production et l’approvisionnement alimentaire national. Dans ce cadre, il reconnaît explicitement que le stockage de l’eau à des fins agricoles constitue l’une de ces solutions indispensables.

Face à l’intensification des sécheresses, à l’irrégularité des précipitations et aux tensions croissantes sur la ressource, le stockage de l’eau, qu’il soit agricole ou multiusage, est devenu une adaptation structurelle essentielle pour garantir la continuité de la production agricole. Il permet aux exploitations de disposer de la ressource lorsque celle‑ci n’est plus disponible dans le milieu, sécurise les rendements, stabilise les revenus, facilite le renouvellement des générations et contribue à la préservation des emplois agricoles et ruraux.

En prévoyant que chaque SDAGE intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau déterminé en fonction des besoins agricoles, l’amendement renforce la prise en compte, dans ce document de planification majeur, des conditions nécessaires à la pérennité de l’agriculture. Il s’inscrit pleinement dans la logique du projet de loi d’urgence, qui fait de la protection des capacités de production et de la souveraineté alimentaire un impératif national.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentage. Elle est aujourd’hui de :

  1. 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées ;
  2. 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Cette répartition égalitaire entre usagers non économiques et usagers économiques laisse supposer que les usages se valent. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.

Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, la répartition est modifiée comme suit :

  1. 10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées ;
  2. 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à instaurer un principe d’efficacité scientifique et de responsabilité partagée dans la mise en œuvre des politiques de protection des captages d’eau.

Il apparaît nécessaire de garantir que les restrictions imposées à l’activité agricole soient directement fondées sur des capacités réelles d’amélioration de la qualité de l’eau. Pour ce faire, cet amendement précise que les programmes d’actions doivent cibler exclusivement les pollutions actuelles issues de substances autorisées. Il convient en effet d’éviter que les exploitants d’aujourd’hui ne supportent des contraintes liées à des pollutions historiques causées par des substances interdites depuis plusieurs décennies, sur lesquelles leurs pratiques actuelles n’ont aucune prise.

Par ailleurs, l’amendement introduit une exigence de proportionnalité en liant l’instauration de nouvelles mesures à une évaluation préalable de leurs impacts socio-économiques. Cette analyse doit permettre de mesurer précisément les conséquences des restrictions sur la viabilité des exploitations et sur l’équilibre des filières agroalimentaires locales.

Enfin, cet amendement rappelle que la transition des pratiques agricoles doit s’accompagner d’un soutien financier effectif. Les mesures de protection de la ressource ne peuvent être imposées sans tenir compte des moyens financiers réellement disponibles pour soutenir les agriculteurs dans cette évolution.

Il s’agit ainsi de concilier durablement les enjeux de santé publique avec le maintien de notre potentiel productif et de notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de lier les contraintes environnementales à leur efficacité démontrée et à leur accompagnement financier.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. Malgré la volonté d’accélérer la disponibilité de solutions pour les agriculteurs français, selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, seulement 54 couples usages/substance d’intérêt ont reçu, depuis juillet 2024, un avis favorable de l’ANSES. Ces distorsions de concurrence impactent fortement les producteurs agricoles français en matière de protection des cultures.

En matière de médicaments vétérinaires, des différences existent également, en particulier en matière de produits antimicrobiens et d’antibiotiques.
Aussi, il est essentiel que le Parlement soit informé chaque année de ces distorsions intra-européennes et de leurs causes, afin de pouvoir légiférer en toute connaissance de cause.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Selon le règlement (CE) 1107/2009, « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] »

Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone de l’Union Européenne sur la base de l’évaluation de l’Etat membre de référence dès lors que l’Etat membre concerné appartient à la même zone que l’Etat membre de référence (en l’occurrence la zone sud pour la France). L’Etat membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation.

Cette reconnaissance mutuelle « automatique » intra zone est déjà partiellement prévue par le code rural qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'Etat membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. La loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. 

Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’Etat membre de référence et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.

Cela se traduit notamment par des distorsions de concurrence au détriment des producteurs agricoles français. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre Etat-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage.

L’objet de présent amendement vise à réduire ces distorsions de concurrence intra-européennes très importantes en prévoyant, conformément au droit européen, que la reconnaissance mutuelle est automatique sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cette proposition a pour objet de prévoir la remise d’un rapport spécifique sur la taxe affectée de redevance pour pollution diffuse. Ayant trait à des sujets d’ordre budgétaire, il s’agit de prévoir l’insertion de ce rapport au sein des documents annexés au projet de loi de finances 2027 permettant d’inscrire le débat de la redevance pour pollution diffuse au sein du prochain débat budgétaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaite que la commission nationale du débat public intervienne lors de la constitution de projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés. En effet, il nous apparait nécessaire que l'autorité indépendante chargée de garantir le droit de toute personne à l'information et à la participation sur les projets qui ont un impact sur l'environnement puisse intervenir afin que l'ensemble des citoyens du territoire puissent connaitre les attentes et puissent partager leurs interrogations sur un tel projet.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Cet amendement a été travaillé en coordination avec les Chambres d'Agricultures de Normandie. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer le développement des ouvrages de stockage d’eau. 

Il s’agit de conditionner toute autorisation relative à un projet d’infrastructure à son inscription dans le cadre des schémas directeurs et projets territoriaux existants (SAGE et SDAGE), afin d’assurer la cohérence avec la planification territoriale et la gestion concertée de la ressource entre usages humains, agricoles, industriels et environnementaux. 

Les projets, portés par des acteurs publics, doivent intégrer une logique de sobriété et d’adaptation au changement climatique. 

Cette rédaction interdit spécifiquement les ouvrages de stockage destinés à l’irrigation agricole alimentés par des prélèvements sur les eaux souterraines, ainsi que les travaux associés. 

Enfin, cet amendement met en place, dans les territoires concernés, une concertation préalable sur la gestion de l’eau à des fins d’irrigation, s’appuyant sur les données scientifiques les plus récentes et sur une évaluation rigoureuse des impacts environnementaux. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle.

Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale. 

En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.

Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur.

Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française. 

La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété.

Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’objet du présent amendement est de renforcer la prise en compte des réalités agricoles dans les décisions publiques relatives à l’eau. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 211‑1 IV limite les études aux impacts socio‑économiques liés aux volumes prélevables.

Il est proposé d’étendre l’analyse aux aspects qualitatifs de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et d’imposer une évaluation précise et chiffrée des effets des recommandations sur l’emploi agricole, la viabilité des exploitations, les capacités de production et la souveraineté alimentaire. Sur cette base, plusieurs scénarios doivent être élaborés et comparés, devant être retenu celui qui – conformément aux principes énoncés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime – portera le moindre préjudice aux intérêts de l’agriculture.

L’amendement précise également les modalités d’élaboration, de suivi et de concertation, et prévoit que toute décision affectant les intérêts agricoles comporte des mesures d’évitement, d’atténuation ou, en dernier ressort, de compensation. Les décisions déjà en vigueur doivent être réexaminées.

Cet amendement contribue ainsi à préserver la continuité de la production agricole et les conditions nécessaires à notre souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement complète le I du 6° de l’article L.1 I du code rural, qui prévoit que les pouvoirs publics doivent rechercher des solutions techniques et scientifiques permettant à l’agriculture de surmonter de manière résiliente les crises susceptibles d’affecter les capacités de production et l’approvisionnement alimentaire national. Dans ce cadre, il reconnaît explicitement que le stockage de l’eau à des fins agricoles constitue l’une de ces solutions indispensables.

Face à l’intensification des sécheresses, à l’irrégularité des précipitations et aux tensions croissantes sur la ressource, le stockage de l’eau, qu’il soit agricole ou multiusage, est devenu une adaptation structurelle essentielle pour garantir la continuité de la production agricole. Il permet aux exploitations de disposer de la ressource lorsque celle‑ci n’est plus disponible dans le milieu, sécurise les rendements, stabilise les revenus, facilite le renouvellement des générations et contribue à la préservation des emplois agricoles et ruraux.

En prévoyant que chaque SDAGE intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau déterminé en fonction des besoins agricoles, l’amendement renforce la prise en compte, dans ce document de planification majeur, des conditions nécessaires à la pérennité de l’agriculture. Il s’inscrit pleinement dans la logique du projet de loi d’urgence, qui fait de la protection des capacités de production et de la souveraineté alimentaire un impératif national.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à accorder une place plus importante aux acteurs économiques tributaires de l'usage de l'eau, parmi lesquels les agriculteurs - dans la composition des comités de bassin.

Aujourd'hui, en application de l'article L. 213-8 la composition de ces comités est fixée comme suit :

- 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées ;
- 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Cette répartition égalitaire entre usagers non économiques et usagers économiques laisse supposer que les usages se valent. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend. Aussi, il est proposé de modifier ainsi cette répartition :

- 10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées ;
- 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement introduit un article additionnel visant à améliorer le dialogue et garantir la neutralité de la présidence des comités de bassin, afin de favoriser le développement de projets de territoire liés à l’eau, ressource essentielle à la souveraineté alimentaire.

Les comités de bassin, instances délibératives réunissant l’ensemble des acteurs de la gestion de l’eau, élaborent notamment le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que les programmes de mesures associés. À ce titre, ils jouent un rôle central dans la conduite des politiques publiques liées à l’eau.

Toutefois, les agriculteurs rencontrent aujourd’hui des difficultés à porter des projets de territoire, en raison de tensions dans le dialogue et d’un manque de neutralité perçu dans la gouvernance. En l’état du droit, l’article L.213-8 du Code de l’environnement prévoit que le président du comité de bassin est élu par les différents collèges d’acteurs.

Afin de renforcer l’équilibre et la neutralité de cette gouvernance, il est proposé de confier la présidence au préfet coordinateur de bassin, dans l’objectif de faciliter le dialogue et de soutenir les projets territoriaux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si les dispositifs actuels permettent l’indemnisation des pertes directes consécutives aux attaques de loups, ils ne prennent qu’imparfaitement en compte les dommages indirects, pourtant largement documentés par les acteurs de terrain mais aussi et surtout par les expertises scientifiques.

Ces préjudices, par leur caractère diffus mais cumulatif, affectent durablement la viabilité économique et l’organisation du travail des exploitations concernées, en particulier dans les zones de prédation avérée.

Le présent amendement vise ainsi à reconnaître explicitement ces dommages indirects et à en encadrer l’indemnisation, dans des conditions garantissant à la fois l’objectivité de leur évaluation et la soutenabilité du dispositif pour les finances publiques.

À cette fin, il renvoie à la définition d’un référentiel national, établi sur des bases scientifiques et techniques, permettant de caractériser le lien de causalité entre la prédation et les préjudices constatés.

Ce faisant, il contribue à un équilibre entre les impératifs de préservation de la biodiversité – à laquelle concourt d’ailleurs l’élevage et le pastoralisme – et de souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'objet du présent amendement est d'interdire à l'exécutif toute surtransposition du droit de l'Union européenne en matière agricole.

Il s’inscrit dans un contexte caractérisé par la superposition de normes européennes, nationales et locales, source de complexité accrue, d’interprétations divergentes et de contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces dérives affaiblissent les capacités de production, accentuent les inégalités entre territoires et mettent en péril la souveraineté agricole et alimentaire, pourtant reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la mise en oeuvre des SAGE et à harmoniser leur contenu sur l’ensemble du territoire d'ici à 2030.

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), pilotés par les Commission locale de l’eau, constituent un outil central de la planification territoriale de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants. Les retours des territoires confirment leur utilité et leur pertinence en tant que cadre de gestion concertée, mais font également apparaître des attentes fortes en matière de portée normative et d’opérationnalité.

Ces constats rejoignent les conclusions du rapport d’évaluation des SAGE de 2022, qui relevait notamment une hétérogénéité dans le contenu des documents, un manque de lisibilité de certaines règles et des difficultés opérationnelles dans leur mise en œuvre, malgré les évolutions apportées par le décret de 2024.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer le contenu minimal du règlement des SAGE en prévoyant l’intégration de prescriptions issues de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, afin d’assurer une meilleure homogénéité et une plus grande effectivité des règles applicables à la gestion de la ressource en eau.

Il fixe également une échéance au 31 décembre 2030 pour l’élaboration ou la mise en conformité des SAGE, dans un objectif d’accélération de leur opérationnalisation et de consolidation de leur rôle de planification territoriale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à imposer à l'ANSES de justifier les disparités d'autorisations de produits phytosanitaires ou médicaments vétérinaires entre la France et les autres Etats de l'Union européenne.

En 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponibles en France dans les mêmes conditions d’usage. Malgré la volonté d’accélérer la disponibilité de solutions pour les agriculteurs français, selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, seulement 54 couples usages/substance d’intérêt ont reçu, depuis juillet 2024, un avis favorable de l’ANSES. Ces distorsions de concurrence impactent fortement les producteurs agricoles français en matière de protection des cultures.

En matière de médicaments vétérinaires, des différences existent également, en particulier en matière de produits antimicrobiens et d’antibiotiques.

Aussi, il est essentiel que le Parlement soit informé chaque année de ces distorsions intra-européennes et de leurs causes, afin de pouvoir légiférer en toute connaissance de cause.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de déroger, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, à l’interdiction des néonicotinoïdes afin de permettre l’usage de produits contenant de l’acétamipride ou de la flupyradifurone, ainsi que de semences traitées avec ces substances, dans la culture de betteraves sucrières.

La filière betteravière constitue un pilier stratégique de notre souveraineté alimentaire et industrielle, avec 400 000 hectares cultivés et un chiffre d’affaires d’environ 1,2 milliard d’euros. Pourtant, elle est aujourd’hui confrontée à une impasse technique majeure face à certains ravageurs, notamment les pucerons vecteurs de la jaunisse. En 2020, cette maladie a provoqué jusqu’à 30 % de pertes de rendement, représentant un coût estimé à 280 millions d’euros, partiellement compensé seulement.

Malgré les efforts engagés dans le cadre du PNRI, aucune alternative pleinement efficace n’a été identifiée à ce stade : les solutions disponibles ne permettent au mieux qu’une réduction de la pression des pucerons de l’ordre de 30 %, insuffisante pour sécuriser les récoltes. Parallèlement, les pratiques culturales ont fortement évolué, passant de 0 traitement post-plantation à 4 traitements, avec un coût multiplié par six, sans garantie de résultat.

Dans ce contexte, l’acétamipride apparaît comme une solution de dernier recours, identifiée par les experts comme répondant à des situations prioritaires d’impasse phytosanitaire. L’INRAE n’a d’ailleurs émis aucune réserve sur les usages proposés dans ces cas critiques, tout en appelant à accélérer la recherche d’alternatives.

Enfin, il convient de rappeler que cette substance demeure autorisée dans les autres États membres de l’Union européenne, ce qui place les producteurs français dans une situation de concurrence défavorable. Dans un contexte de baisse des prix et de fermeture d’unités industrielles, le maintien de solutions efficaces est indispensable pour éviter une nouvelle dégradation de la production nationale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de déroger, pour une durée d'un an renouvelable deux fois, à l'interdiction des néonicotinoïdes afin de permettre l'usage de produits contenant de l'acétamipride ou de la flupyradifurone dans la culture de cerises.

La filière cerise est particulièrement exposée aux ravageurs invasifs, dont la pression s’est fortement accrue ces dernières années, à l’image de la punaise diabolique ou d’autres insectes difficilement contrôlables. L’INRAE souligne que ces bioagresseurs constituent des situations d’urgence ou d’impasse durable, nécessitant des réponses adaptées en l’absence de solutions pleinement opérationnelles.

Dans ce contexte, les producteurs se trouvent confrontés à des pertes de production importantes et à une instabilité croissante des rendements. Les alternatives disponibles, notamment les méthodes de biocontrôle ou les dispositifs physiques, restent insuffisantes pour garantir un niveau de production économiquement viable à court terme. Par ailleurs, leur mise en œuvre implique des investissements lourds et une efficacité variable selon les conditions locales.

L’acétamipride apparaît ainsi comme l’un des rares leviers permettant de maîtriser efficacement ces ravageurs dans l’état actuel des connaissances. Son utilisation ciblée permettrait de sécuriser les récoltes en attendant le déploiement de solutions alternatives encore en développement, dont les délais d’efficacité sont estimés à plusieurs années.

Dans un contexte de concurrence européenne où cette substance demeure autorisée, l’absence de dérogation en France expose la filière à un risque de décrochage accéléré. La mise en place de dérogations temporaires constitue dès lors une mesure de sauvegarde indispensable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de déroger, pour une durée d'un an renouvelable deux fois, à l'interdiction des néonicotinoïdes afin de permettre l'usage de produits contenant de l'acétamipride ou de la flupyradifurone dans la culture de pommes.

La filière pomme française traverse une phase de fragilisation accélérée, marquée par une érosion continue des rendements et une perte de compétitivité. Depuis dix ans, les rendements ont reculé de 45 à 40 tonnes par hectare, soit une perte moyenne de 500 kg par hectare et par an, tandis que 10 % du verger est aujourd’hui en procédure collective.

Cette dégradation s’explique en grande partie par l’incapacité croissante à maîtriser certains ravageurs, en particulier le puceron cendré. Les solutions alternatives disponibles (Movento, Teppeki) montrent désormais des limites importantes, voire une inefficacité dans certaines situations. Les stratégies de substitution, notamment l’usage accru de pyréthrinoïdes, entraînent en outre des déséquilibres écologiques, comme la prolifération d’araignées rouges.

Dans ce contexte, l’acétamipride constitue aujourd’hui l’une des rares solutions efficaces pour maintenir un niveau de protection suffisant. L’INRAE a identifié ces usages comme prioritaires dans des situations où les alternatives sont inexistantes ou insuffisantes, en particulier face à certains bioagresseurs.

Alors que cette substance reste autorisée dans les autres pays européens, son interdiction en France accentue les distorsions de concurrence et contribue à la perte de parts de marché de la production nationale. Sans solution efficace, la trajectoire actuelle laisse entrevoir une poursuite de la baisse des rendements et un recul durable de la filière.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) représente moins de 1 % du volume total des eaux traitées. Or, dans un contexte de changement climatique et de rareté croissante de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de l’eau et renforcer la résilience hydrique de nos territoires.

Si cette pratique soulève des enjeux sanitaires et environnementaux, notamment en matière de qualité de l’eau et de risques de contamination des sols et des cultures, elle fait déjà l’objet d’un encadrement strict au niveau européen et national, fondé sur des exigences élevées de traitement, de contrôle et d’autorisation préalable.

Afin d’inciter les collectivités à développer des projets de réutilisation des eaux usées traitées et d’encourager les agriculteurs à recourir à cette ressource, le présent amendement propose d’exonérer de redevance les volumes issus de la REUT, de manière ciblée et limitée aux volumes régulièrement autorisés et utilisés pour l’irrigation agricole, c’est-à-dire conformes aux exigences sanitaires et environnementales en vigueur.

En effet, maintenir sur ces volumes un régime de redevance identique à celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel apparaît à la fois incohérent et désincitatif, alors même que ces dispositifs contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle tout en garantissant un niveau élevé de sécurité sanitaire.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de déroger, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, à l’interdiction des néonicotinoïdes afin de permettre l’usage de produits contenant de l’acétamipride ou de la flupyradifurone dans la culture de noisettes.

La filière noisette illustre de manière particulièrement claire les conséquences d’une impasse phytosanitaire. En quelques années, la production française est passée de 12 000 tonnes en 2020 à 6 000 tonnes en 2025, soit une division par deux, malgré une légère reprise récente.

Cette chute s’explique principalement par l’absence de solutions efficaces contre des ravageurs majeurs comme la punaise diabolique et le balanin. Les alternatives testées sont largement insuffisantes : il faut aujourd’hui jusqu’à 15 traitements de substitution contre 2 auparavant, pour un coût multiplié par trois et une production divisée par deux. Sur 176 molécules testées, aucune n’a permis de remplacer efficacement les solutions antérieures.

Dans ce contexte, l’acétamipride constitue aujourd’hui la seule solution réellement efficace pour maîtriser ces ravageurs. Les perspectives d’alternatives, notamment biologiques, sont encore lointaines : au moins 5 ans pour une première solution, 10 ans pour une efficacité opérationnelle.

Alors que 90 % des noisettes consommées en France sont déjà importées et que les principaux pays concurrents continuent d’utiliser cette substance, l’absence de dérogation accentue la dépendance aux importations et fragilise durablement la filière. Dans ces conditions, une dérogation apparaît comme indispensable pour enrayer la chute de la production nationale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à réformer la procédure de la reconnaissance mutuelle des produits phytosanitaires approuvées par un autre État membre. Conformément au règlement (CE) 1107/2009, cette reconnaissance mutuelle revêt un caractère d’automaticité, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de mise sur le marché se contentant de tenir compte, le cas échéant, des circonstances particulières prévalant sur le territoire national, lesquelles peuvent différer de celles de l’État ayant délivré la première approbation. Aussi, il est proposé d’aligner les règles applicables à l’ANSES sur les prescriptions du droit européen, de façon à sortir d’une situation de surtransposition qui pèse sur les agriculteurs français, ceux-ci pouvant se retrouver privés de produits autorisés ailleurs dans l’Union européenne. Dans ce cadre, il revient à l’ANSES de motiver un refus éventuel, lequel est conditionné à l’existence de conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales propres à la France qui ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'article crée une obligation pour les personne responsable de la production et la distribution de l’eau (PRPDE) de délimiter des aires d’alimentation pour les captages dits prioritaires. Or, ces délimitations, réalisées par des hydrogéologues agréés, constituent un coût de  que certaines collectivités vont rencontrer des difficultés à assumer.

Cet amendement propose donc que le décret mentionné précise aussi les modalités de compensation financière pour cette charge supplémentaire pour les collectivités territoriales qui auraient à assumer cette obligation.

Comme l’indique le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) dans son avis défavorable : « malgré des objectifs affichés de simplification et de meilleure gestion des ressources, le texte conduit globalement à un renforcement des contraintes pesant sur les collectivités, à une complexification des dispositifs existants et à une multiplication des obligations auxquelles elles sont soumises, sans leur accorder de nouveaux moyens. »

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de prévoir la remise d’un rapport gouvernemental sur la soutenabilité pour les exploitations agricoles de la redevance pour pollution diffuse.

Jusqu'en 2025, il a été estimé que la RPD coûtait déjà 144 millions d'euros par an aux agriculteurs. La hausse intervenue début mars 2026, applicable rétroactivement au 1er janvier 2026, leur pèsera à hauteur 100 M€ supplémentaires.

L'impact de la hausse de cette fiscalité écologique pour notre agriculture et notre souveraineté alimentaire mérite une évaluation claire et précise, afin d'éclairer les choix du Parlement lors de l'examen des prochains textes budgétaires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la mise en oeuvre des SAGE et à harmoniser leur contenu sur l’ensemble du territoire. 

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), pilotés par les Commission locale de l’eau, constituent un outil central de la planification territoriale de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants. Les retours des territoires confirment leur utilité et leur pertinence en tant que cadre de gestion concertée, mais font également apparaître des attentes fortes en matière de portée normative et d’opérationnalité.

Ces constats rejoignent les conclusions du rapport d’évaluation des SAGE de 2022, qui relevait notamment une hétérogénéité dans le contenu des documents, un manque de lisibilité de certaines règles et des difficultés opérationnelles dans leur mise en œuvre, malgré les évolutions apportées par le décret de 2024.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer le contenu minimal du règlement des SAGE en prévoyant l’intégration de prescriptions issues de l’article L. 212‑5-1 du code de l’environnement, afin d’assurer une meilleure homogénéité et une plus grande effectivité des règles applicables à la gestion de la ressource en eau.

Il fixe également une échéance au 31 décembre 2027 pour l’élaboration ou la mise en conformité des SAGE, dans un objectif d’accélération de leur opérationnalisation et de consolidation de leur rôle de planification territoriale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement tend à supprimer la redevance pour pollutions diffuses qui constitue une sanction financière directe de nos agriculteurs pour l'utilisation de produits phytosanitaires qui est, dans une majorité de situation, nécessaire à l'exercice de leur activité.

Cette taxe représente pour eux un poids évident qui contribue à la situation de concurrence faussée que subissent les agriculteurs français face à leurs homologues européens et, a fortiori, extra-européens.

Aussi, il est proposé d'y mettre fin.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle.
Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale.
En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.
Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur.
Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française.
La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété.
Le présent amendement, travaillé avec le SYNALAF, contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'objet du présent amendement est d'imposer une obligation générale d'information du consommateur français sur l'origine des produits alimentaires qu'il consomme et des principaux ingrédients des produits transformés.

L'obligation d'information du consommateur sur l'origine est aujourd'hui parcellaire, réservée à certains types de produits précis. L'étendre à l'ensemble des denrées alimentaires répondrait à une forte demande des Français qui, pour 60% d'entre eux, estiment ne pas être suffisamment informés.

Adopter une telle disposition dans le cadre de cette loi constituerait un signal fort envoyé à l'Union européenne, qui permettrait d'initier une démarche de révision du règlement INCO dans le sens d'une information plus complète et plus systématique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à étendre les mesures de protection des élevages face au loup dans les réserves naturelles, en raison de nombreux dommages constatés dans ces zones. Il soumet les mesures de gestion du loup en réserve naturelles au strict respect des conditions prévues par l’article 14, afin d’assurer le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer l’anticipation et la prévention des risques sanitaires en élargissant le champ d’intervention des fonds de mutualisation agréés, via la mise en place et la gestion d’aides d’État, que celles-ci soient soumises à notification ou exemptées (Règlement (UE) 2022/2472).

Cette proposition soutient la mise en œuvre des contrats sanitaires de filière issus des Assises du Sanitaire. Elle permet ainsi aux acteurs professionnels de piloter eux-mêmes des actions de surveillance et de prévention, tout en bénéficiant d’un accompagnement financier de l’État. Si cette évolution complète les dispositifs déjà existants, elle n’a pas vocation à se substituer aux missions régaliennes de l’État, notamment en matière d’inspection, de contrôle sanitaire ou de surveillance aux frontières. L’élargissement du champ d’intervention des fonds de mutualisation, en particulier au FMSE, ne saurait justifier ni un désengagement financier de l’État, ni une diminution des contrôles officiels. Ce cadre ne devra pas non plus restreindre les moyens de production ou de lutte, qui doivent rester conformes aux normes européennes afin de préserver la libre concurrence sur le marché intérieur.

Dans un contexte où il devient indispensable d’anticiper davantage les risques et de privilégier une stratégie fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », la prévention constitue un investissement nettement moins coûteux que la gestion des crises sanitaires. Les fonds de mutualisation, dotés d’une expertise reconnue, sont des opérateurs adaptés pour porter des dispositifs d’aides publiques dans le respect du droit européen, y compris en matière d’aides d’État au titre du droit européen.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à généraliser, dans les zones de transition prévues par l’article 11 du présent projet de loi, un dispositif national d’information préalable des riverains inspiré de l’expérimentation « Phyto’Alerte » développée en Nouvelle-Aquitaine.

L’objectif est de renforcer la transparence, de prévenir les tensions de voisinage et de favoriser le dialogue entre exploitants agricoles et habitants situés à proximité des zones d’application de produits phytopharmaceutiques.

En ciblant spécifiquement les espacecs de transition, déjà identifiées par le projet de loi comme nécessitant une attention particulière en matière de cohabitation entre activités agricoles et présence résidentielle, le présent amendement s’inscrit directement dans l’économie générale de l’article 11 et en complète utilement la portée.

Le recours à un outil numérique simple, accessible sur une base volontaire et respectueux de la protection des données personnelles, permet une mise en œuvre pragmatique, proportionnée et immédiatement opérationnelle sur l’ensemble du territoire national.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à sanctionner plus durement les insultes et diffamations visant les agriculteurs dans l’exercice de leur métier.

Ceux-ci sont en effet confrontés à des faits de diffamation et d’injure, notamment sur les réseaux sociaux ou par le biais de tags et d’insultes publiques.

Ces atteintes diffamatoires nuisent à la santé mentale des agriculteurs, ainsi qu’à leur honneur et à celles de leur famille, alors même qu’ils ne font qu’exercer leur métier ; activité par ailleurs identifiée comme un intérêt fondamental de la Nation et dont la protection est reconnue d’intérêt général majeur.

Ainsi, toute mise en cause relevant de la définition stricte de la diffamation telle que définie par la loi du 29 juillet 1881 et visant un agriculteur dans l’exercice de son activité mérite une sanction adaptée à la gravité des faits.

Dans ce cadre, il est également nécessaire de sanctionner la mise en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l’infraction d’intrusion.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’activité agricole étant d’intérêt fondamental pour la Nation, les personnes qui la pratiquent doivent pouvoir bénéficier d’une protection renforcée contre des actes de violence perpétrés à leur égard.

Le présent amendement a pour objet de traduire ce principe en sanctionnant plus sévèrement les actes de violence commis contre une personne dès lors que cette violence est exercée au regard de l’activité professionnelle de la victime dans différentes situations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif d’ordre public consistant à garantir l’application du droit français dans les litiges relevant des relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur au sens de l’article L441-3 du Code de commerce, lorsque les produits ou services commercialisés sont destinés au marché du territoire français. Il s’agit de renforcer l’effectivité des dispositions prévues à l’article L444-1-A du Code de commerce, en obligeant les parties mentionner ces dispositions dans le contrat lui-même.

Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19, qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à concrètement lutter contre l’inflation normative en matière agricole qui pose tant d’entraves à nos agriculteurs.

Et pour preuve, en 1965 le code rural faisait 755 pages, contre 3 063 pages en 2022, soit une inflation normative du texte de 306 %. Et ce, sans compter le code de l’environnement, dont un certain nombre de normes sont applicables à l’activité agricole, qui a vu son nombre de mots multiplié par onze en vingt ans.

Si nul n’est censé ignorer la loi, l’inflation normative est telle qu’elle devient difficilement intelligible, objectif pourtant à valeur constitutionnelle basé sur la Déclaration de 1789.

Consacrer le principe de suppression de normes en vigueur afin d’inverser la tendance serait alors un premier pas vers une sobriété normative.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à définir la prestation de service agricole afin d’éviter la requalification en prêt illicite de main d’œuvre et ainsi à sécuriser le donneur d’ordre lorsqu’il a recours à un prestataire de service.

Le recours à la prestation de service est devenu incontournable dans de nombreuses exploitations agricoles - et notamment viticoles, confrontées à des besoins spécifiques et saisonniers. Toutefois, l’absence de définition juridique claire expose aujourd’hui les exploitants à un risque de requalification en prêt illicite de main-d’œuvre au sens du Code du travail, ainsi qu’à la mise en œuvre des mécanismes de solidarité sociale et fiscale prévus notamment par le Code général des impôts.

Il est ainsi proposé de définir la prestation de service agricole à partir de critères objectifs, tenant à l’autonomie du prestataire et au maintien du lien de subordination avec ses salariés. Cet amendement permet ainsi de distinguer clairement la sous-traitance licite des montages irréguliers. Il renforce également la sécurité juridique du donneur d’ordre en matière de solidarité financière. Lorsque celui-ci accomplit les diligences prévues par la loi, notamment la vérification des obligations sociales du prestataire, sa bonne foi est reconnue.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans un contexte d’urgence agricole, où la sécurisation des débouchés et la valorisation des productions françaises constituent des priorités, il est essentiel que les objectifs publics trouvent une traduction concrète dans les conditions de mise en marché.

La Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) fixe à cet égard un objectif de 12 % de produits issus de l’agriculture biologique dans la consommation alimentaire à horizon 2030.

Or, la consommation à domicile représente près de 90 % des achats alimentaires des Français, conférant à la grande distribution un rôle déterminant dans l’atteinte de cet objectif. Dans ce contexte, les évolutions récentes du marché font apparaître une diminution significative de l’offre de produits biologiques en rayon. À titre d’illustration, les assortiments de produits biologiques en grande distribution ont reculé de plus de 7 % en 2024, selon les données disponibles.

Cette évolution ne peut être analysée indépendamment des conditions de mise en marché : la disponibilité, la visibilité et la diversité de l’offre constituent des déterminants essentiels de l’accès effectif aux produits. La réduction de l’offre en rayon est ainsi susceptible de limiter les possibilités de choix et, par conséquent, de freiner le développement du marché, indépendamment des préférences des consommateurs.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de garantir un niveau minimal de présence des produits biologiques, afin d’assurer la cohérence entre les objectifs publics et les conditions effectives d’accès à ces produits.

Un objectif fondé sur le seul chiffre d’affaires ne permet pas d’y répondre pleinement, dans la mesure où il dépend de multiples facteurs exogènes. À l’inverse, un objectif fondé sur l’offre constitue un levier simple, opérationnel et directement mobilisable par les distributeurs, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques tout en préservant la liberté de choix des consommateur.

Afin de tenir compte de la diversité des formats de distribution, des implantations territoriales et des positionnements commerciaux, cet objectif a vocation à être apprécié au niveau de chaque enseigne ou groupe, avec une répartition adaptée entre les points de vente. Si ces facteurs peuvent légitimement conduire à des ajustements dans la structuration de l’offre, ils ne sauraient pour autant justifier une absence de produits biologiques. Il relève en effet de la responsabilité des distributeurs de proposer une offre biologique adaptée aux caractéristiques de leurs points de vente et à leur environnement.

Le présent amendement vise ainsi à garantir une présence suffisante et diversifiée de produits biologiques en grande distribution, en fixant un objectif minimal de part d’offre cohérent avec les ambitions nationales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.


Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.

Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'Agriculture de Normandie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article propose de relever de 100 m à 300 m la longueur de lit mineur au‑delà de laquelle les travaux de reprofilage passent du régime déclaratif à l’autorisation, allégeant ainsi la grande majorité des opérations d’entretien. 

L’entretien régulier des cours d’eau constitue un impératif de sécurité publique, de protection des biens et de maintien des écosystèmes aquatiques. Toutefois, depuis la réforme de la « loi sur l’eau » de 2006, la superposition des régimes déclaratifs et d’autorisation, adossés à des seuils techniques désormais datés, a progressivement dissuadé de nombreux maîtres d’ouvrage de conduire les travaux indispensables. 

Ce faisant, le cadre actuel pénalise considérablement les acteurs de terrain, agriculteurs comme collectivités. Cet assouplissement des seuils va faciliter l’entretien des cours d’eau et ce faisant la capacité à préserver des terres agricoles cultivables et cultivées.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 14 proposé par le gouvernement, non content d’être superfétatoire est encore problématique puisqu’il réaffirme le principe de « non protégeabilité » de certaines espèces, en l’occurrence bovines et équines. Il prévoit en outre d’imposer des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux aux éleveurs.

Pourtant, le rapport n°014851 publié en juillet 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable intitulé « Parangonnage sur la politique publique du loup » est très clair sur la question.

« Concernant la ‘’non protégeabilité’’ de certaines espèces (bovins ou équins), la mission estime qu’il n’y a pas de fondement technique à cette notion. En France, la prédation sur les bovins est en augmentation. Il est probable qu’elle augmentera à l’avenir en raison de l’extension du loup dans des zones d’élevage bovin, d’une moindre « disponibilité » en ovins pour le loup sur ces zones et peut-être en raison d’un apprentissage du loup à chasser ces animaux. »

Le rapport recommandait même aux ministres chargés de l’argriculture et de l’écologie « d’abandonner la disposition relative à la non protégeabilité des bovins dans le prochain plan loup ».

Et les faits donnent raison aux auteurs de ce rapport puisque, d’après la « Note sur la prédation lupine sur les bovins en 2024 » les dommages du loup sur les bovins augmentent régulièrement depuis 13 ans, le % de victimes bovins est ainsi passé de 1% environ en 2017 à plus de 5% en 2024.

Au regard de l’expansion géographique de la population de loups, tout porte à croire que les attaques sur les bovins vont s’accentuer notamment au regard de la densité des bovins sur les nouveaux départements de colonisation.
Les bovins et équins ne sont aujourd’hui pas éligibles aux mesures de protection, car ils ont été catégorisés non-protégeables par l’État. Il s’agit d’un calcul cynique fait par l’Etat au détriment des éleveurs, puisque l’indemnisation coûte actuellement moins cher à l’État que la protection des troupeaux.

La protection des bovins n’est pas une impasse technique, elle résulte d’un arbitrage économique de la part du gouvernement.
Dans d’autres pays, l’usage de chiens de protection des troupeaux a démontré son efficacité pour protéger les bovins, des expérimentations localisées ont aussi démontré que la « non protégeabilité » des bovins et équins ne repose sur aucun fondement.

Les député.e.s du groupe LFI-NFP demande donc la mise en place d’une expérimentation en faveur des éleveurs bovins et équins volontaires, notamment dans les départements de colonisation du loup, afin de permettre à ces éleveurs de bénéficier des mesures du dispositif de protection des troupeaux co-financées par le ministère en charge de l’agriculture et le FEADER ainsi que par le ministère de la transition écologique et solidaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Ce projet de loi introduit un article 1er prévoyant la création de projets d’avenir agricole destinés à répondre aux objectifs et priorités définis dans les conférences de la souveraineté alimentaire.

Cet amendement vise donc à préciser la définition de souveraineté alimentaire de la France en partant du cadre international de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Paysans et Autres Personnes Travaillant dans les Zones Rurales adoptée en 2018, dans laquelle est définie la souveraineté alimentaire.

Il est nécessaire de définir la souveraineté alimentaire afin de bâtir des projets de territoire pour reconquérir cette souveraineté. Les populations doivent avoir le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent et doivent pouvoir disposer d'une nourriture saine et suffisante.  

 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement d’appel du groupe LFI vise à mettre en lumière le décalage entre les choix retenus par le gouvernement pour « renforcer le système sanitaire français » et les mesures qu’il devrait prendre s’il voulait réellement améliorer l’anticipation et la gestion des crises sanitaires.

Celles-ci devraient notamment prévoir :

1° de lutter contre les véritables causes des crises sanitaires, à savoir le dérèglement climatique, les accords de libre-échange, l’industrialisation de l’élevage et la disparition de la biodiversité ;
2° d’améliorer le fonctionnement démocratique des instances sanitaires pour mieux associer les éleveurs à l’élaboration des protocoles sanitaires ; de renforcer les moyens dédiés à la prévention et à la gestion des crises sanitaires en élevage ; d’investir dans la recherche sanitaire animale afin d’assurer une meilleure connaissance des maladies, de leur dépistage et de leur suivi ; de favoriser le maintien des races anciennes et à assurer la diversité génétique dans les élevages français ; de prioriser le développement d’élevages familiaux moins dépendants de l’importation de tourteaux et qui garantisse la souveraineté alimentaire française.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, crée des obligations de formation initiale et continue pour les lieutenants de louveterie.

En effet, dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de la recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. Ils sont également des acteurs majeurs face aux conséquences concernant les forêts, la sécurité routière, ou encore la biodiversité. Les lieutenants de louveterie jouent, à cet égard, un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, relèvent de l’intérêt général et d’une mission de service public.

Du fait de la multiplication de leurs missions, leur action est donc appelée à croître en intensité, en technicité et en responsabilité. Il apparaît donc nécessaire de professionnaliser leur action, notamment en leur garantissant une formation adaptée. 

Dès la prise de fonction, les louvetiers bénéficieront donc d’une formation initiale définie conjointement par l’association départementale des lieutenants de louveterie et les services de l’État dans le département, afin d’adapter le dispositif aux réalités de chaque territoire.​​​​​​​​​​​​​​​​

Une formation continue pourra également être proposée en fonction des différentes missions qui leur seront confiées. 

Cette rédaction s’inspire du modèle de formation proposée aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑13 du code de la sécurité intérieure.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’objet de cet amendement est de garantir la prise en compte des données scientifiques d’une étude « Hydrologie Milieux Usages Climat » avant l'approbation par l'autorité administrative des projets de territoires pour la gestion de l’eau impliquants la construction de réserves de subsititution.

Les études d’impact qui ont été réalisées par le passé n’ont pas pris en compte l’ensemble des besoins des usagers de l’eau : elles n’ont porté que sur l’impact sur l’étiage estival des cours d’eau. Elles n’ont pas davantage pris en compte les projections scientifiques sur l’état de la ressource en eau dû au réchauffement climatique.

Une étude « hydrologie usages milieux climat », réalisée sur chaque bassin et chaque sous-bassin permettra de connaitre l’état de la ressource en quantité et en qualité avec des prévisions à moyen et long terme. Elle apportera la base scientifique nécessaire à la décision commune issue de la concertation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social est un amendement de repli. 

La formulation de la fin de l’alinéa 2 laisse penser que des effets de bord resteront possibles et que de nombreuses substances pourront toujours être importées dans des circonstances mal encadrées. Notre proposons donc de supprimer – a minima – la formulation floue « sont susceptibles de » qui introduit une incertitude et va à l’encontre du principe de précaution.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'interdiction de vendre et de distribuer des produits agricoles produits dans des conditions moins exigeantes que celles de l'Union européenne ne sera pas effective sans mesures miroirs. C'est pourquoi cet amendement de repli fixe un objectif pour l’État de développer ces mesures miroirs, faute de quoi aucun nouvel accord de libre-échange ne pourra être signé. 

Les accords de libre-échange sont un véritable danger pour l’agriculture française et menacent directement la survie de certaines filières. Les produits alimentaires importés sont parfois produits dans des pays où les exigences ne respectent pas les normes françaises, mais qui entrent directement en concurrence avec des produits français issus d’un cahier des charges plus strict. Pour lutter contre cette concurrence déloyale, le groupe Écologiste et Social propose donc un objectif de ne signer aucun nouvel accord de libre-échange sans la mise en place de mesures miroirs effectives.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’agrivoltaïsme, tel que défini par l’article L. 314-36 du code de l’énergie, correspond à des installations conciliant production d’énergie et activité agricole, dans un cadre juridique censé garantir la réversibilité des installations et le maintien de l’usage agricole des sols.
Toutefois, dans la pratique, certaines installations conduisent à une réduction significative de l’activité agricole, voire à un usage marginal des terres concernées, au profit d’une production essentiellement énergétique.
Une telle évolution est contraire à l’esprit même de l’agrivoltaïsme et comporte un risque de détournement de terres agricoles de leur vocation première.
Il convient donc de préciser explicitement que ces installations ne peuvent être autorisées que si elles garantissent le maintien d’une production agricole effective sous les panneaux, qu’il s’agisse notamment de pâturage, de fauche, de cultures ou de productions végétales.
Cette exigence vise à assurer une continuité réelle de l’activité agricole, à préserver la fonction productive des sols et à éviter toute artificialisation déguisée des terres agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La problématique du foncier agricole est devenue cruciale dans notre pays : on assiste à une réduction progressive du nombre d’agriculteurs, des terres cultivables et des exploitations agricoles.

On assiste notamment au phénomène de gel (non-exploitation) des terres par les héritiers ou la famille d’exploitants agricoles. Ainsi, les terres ne sont plus exploitées pour soit en faire un terrain d’agrément dans le cadre d’une installation, soit attendre que la zone soit constructible pour la revendre avec de hauts profits.

L’écosystème agricole étant en pleine mutation, surtout au vu de la crise des vocations, il faut adapter nos outils, notamment fiscaux, en proposant des incitations à maintenir une exploitation agricole en lieu et place des anciennes exploitations.

Cet amendement propose donc de faire bénéficier au propriétaire décidant de louer sa propriété à un exploitant agricole d’une exonération totale de la taxe foncière sur les terrains non bâtis (TFNB). C’est un geste fort de la part de la communauté nationale en faveur de ses agriculteurs.

Un décret ministériel précisera les activités agricoles pouvant bénéficier de cet avantage fiscal, pour ne pas que le système soit biaisé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des 50-60 % EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE.

Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50% de produits de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Depuis 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables.

PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l'origine française, la traçabilité des produits de la mer à l’assiette et la qualité des produits. Pourtant, elle n'est aujourd'hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité.

La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à caractère interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui une marque de référence pour identifier les produits de la mer français.

La filière dispose déjà d'un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.

Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les ehpads, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire.

Les produits de la pêche française bénéficieraient d'un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de valoriser la pêche française face aux importationsqui dominent aujourd'hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation. Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer.

Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète aux engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l'Agriculture 2026.

Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d'ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’objectif de Zéro Artificialision Nette (ZAN) voté dans la loi du 22 août 2021 dite loi « Climat et Résilience » avait pour ambition structurante de réduire le rythme d’artificialisation de nos terres d’ici 2050. 65 % des terres artificialisées chaque année en France sont des Surfaces Agricoles Utiles (SAU), c’est à dire des superficies physiques totales d’un territoire ou d’une exploitation effectivement et directement consacrées à la production agricole, regroupant exclusivement les terres arables, les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes, à la stricte exclusion des bois, des forêts, de l’emprise des bâtiments et des terres non productives.

La loi ZAN ayant été drastiquement assouplie, cette dernière n’est plus en mesure d’avoir des effets bénéfiques pour la protection des terres agricoles cultivables pour nos agriculteurs et donc pour la souveraineté alimentaire de la France. Avant la loi « Climat et Résilience », la France consommait en moyenne 24 314 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers chaque année. Pour l’année 2023, la consommation foncière est tombée à 19 263 hectares soit 5.000 hectares artificialisés en moins, notamment grâce à cet objectif de ZAN.

 Ainsi, pour protéger nos agriculteurs, cet amendement vise à introduire un objectif de zéro artificialisation nette des surfaces agricoles utiles et des zones classées agricoles A, permettant la préservation de nos zones agricoles productives et surtout garantissant notre souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du Code de la Commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture. Il s’agit de sécuriser juridiquement l’organisation de la mission d’identification et de traçabilité, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers ; ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues de cette mission.


L’absence d’interdiction explicite ouvre aujourd’hui la possibilité théorique de montages successifs de type : la responsabilité confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre territoriale, et la mission est ensuite concédée à un tiers par contrat de concession.

Un tel schéma conduirait à une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'Agriculture de Normandie. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’économie des zones de montagne dépend de l’entretien des paysages qui est réalisé principalement et parfois uniquement par les agriculteurs. Les diverses contraintes pesant sur l’agriculture de montagne, déclarations administratives, tourisme de masse, prédation, prix du foncier, s’ajoutent à une insécurité juridique : les conventions pluriannuelles de pâturage. Ces contrats de location de terres agricoles permettent aux communes de mettre à disposition d’éleveurs les parcelles qui sans eux seraient difficiles d’entretenir. Cependant, le constat est que certains propriétaires usent de ces conventions dans l’unique objectif de contourner le statut du fermage qui est d’ordre public et qui s’applique déjà en zone de montagne avec les mêmes conditions. En effet, les baux ruraux ne font pas obstacle à « la conclusion par le propriétaire d’autres contrats pour l’utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant, notamment la période continue d’enneigement ou d’ouverture de la chasse, dans les conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive ».

La loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le principe de motivation du refus de renouvellement pour les conventions de pâturage. Cependant, il ne s’agit ici que d’un grand principe. Il convient pour une meilleure protection et une pérennisation des élevages de montagne que les motifs d’opposition au renouvellement soient strictement énumérés et qu’un préavis de 18 mois s’applique. Cela éviterait les conflits sur la légitimité de la motivation du bailleur. Il est proposé par le présent texte de reprendre les motifs pouvant être invoqué pour la résiliation et l’opposition au renouvellement des baux ruraux.

Sur la durée, celles-ci peuvent être prévu pour une durée entre cinq et neuf ans. Cela est trop court à l’échelle d’une entreprise agricole surtout dans le contexte de renouvellement des générations que l’on

connait aujourd’hui. Le texte propose d’allonger cette durée à neuf ans afin d’harmoniser sur le territoire nationale la durée minimale des conventions. Le non-renouvellement devant être motivé, il convient également de préciser dans le texte que le renouvellement est tacite. Le présent texte porte la durée des conventions sur l’ensemble du territoire à neuf ans.

Dans un contexte de fortes tensions dans les zones de montagne, de déprise de l’élevage, de besoin d’entretien des paysages et de mise en place de mesure réduisant les risques d’incendie les conventions pluriannuelles sont déconnectées des besoins réels du territoire. Il est urgent pour les agriculteurs exploitant les terres par des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage d’avoir une vision sur le long terme pour l’avenir de l’Agriculture de montagne. En effet, l’absence de sécurité juridique et de pérennité desdites conventions placent aujourd’hui un grand nombre d’agriculteur dans une situation sans avenir.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à valoriser les meilleures performances environnementales des agriculteurs pour les protéger des concurrences déloyales. Il s'appuie sur le modèle allemand afin d’éviter un risque de distorsion de concurrence au sein du marché intérieur.

Cet amendement permet de simplifier les démarches administratives des acteurs économiques engagés en assurant un avantage comparatif proportionnel à leurs efforts tout en protégeant les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence liées aux produits importés.

L’objectif est d’éviter que des opérateurs déjà soumis à des exigences environnementales élevées et déjà contrôlées ne soient contraints de mobiliser des dispositifs complémentaires ou redondants pour justifier des performances déjà établies.

À cette fin, il tend à reconnaître le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques comme référence objective et crédible de performance environnementale dans l’encadrement des allégations, en cohérence avec la directive (UE) 2024/825. Ce règlement institue des exigences élevées et harmonisées, fondées sur des cahiers des charges stricts, des obligations vérifiables et des dispositifs de contrôle exigeants, notamment en matière de gestion des sols, de limitation des intrants et de préservation de la biodiversité.

Certains États membres, comme l’Allemagne, reconnaissent déjà explicitement la  performance environnementale  excellente de ce cadre. En l’absence d’une reconnaissance comparable, les opérateurs français engagés dans ces démarches pourraient se trouver désavantagés dans la valorisation transparente, proportionnée et juridiquement sécurisée de leurs performances.

Cet amendement a été travaillé par Ecocert, Greenlobby et la Coopération Agricole.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle.

Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale. En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.

Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur.

Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française. La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété.

Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Historiquement, le pastoralisme a joué un rôle structurant dans l’organisation de l’espace, aux côtés d’autres activités agricoles et forestières. Ainsi, le système agro-sylvo-pastoral dit « traditionnel », qui a organisé la mise en valeur et l’organisation sociale des montagnes jusqu’à la fin du XIXe siècle, reposait sur une valorisation fine du milieu montagnard articulant les ressources des différents étages de végétation : fonds vallées, zones des granges dites aujourd’hui « zones intermédiaires », forêts et pâturages d’altitude.

Le pastoralisme aide directement à la préservation des prairies, à l’entretien des paysages ouverts et à la régulation de la biodiversité. L’usage extensif des pâturages permet de maintenir une faune et une flore diversifiées, en empêchant la fermeture des espaces, le développement de friches et la montée des bois. Cela a des conséquences importantes sur la biodiversité : les pâturages abritent souvent des espèces animales et végétales rares ou menacées, qui dépendent des pratiques pastorales pour leur survie.

Le pastoralisme souffre aujourd’hui d’un manque de reconnaissance et d’accompagnement de la part de l’État. Pourtant, il rend de nombreux services écosystémiques en entretenant notamment les paysages. Ce type d’agriculture est particulièrement vertueux, c’est un savoir-faire et un patrimoine qui a besoin de soutien. 

À travers la création de sous-zones pastorales au sein des zones agricoles, naturelles et forestières, cet amendement vise à reconnaître et sécuriser la place du pastoralisme dans les politiques d’aménagement du territoire, en permettant son inscription dans les documents d’urbanisme, à savoir plans locaux d’urbanisme et plans locaux d’urbanisme intercommunaux. La création de ces zones permettrait de sécuriser les pratiques, notamment en matière de circulation des troupeaux, de chemins d’accès, de mise en place d’équipements pastoraux ou de constructions nécessaires à l’activité.

Cet amendement vise donc à soutenir les pratiques pastorales dans nos territoires. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Considérant que les aires d’alimentation de captage recouvrent fréquemment plusieurs départements, le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l’échelle du bassin.

C’est donc sous sa seule autorité que doivent être réfléchies, déterminées et mises en œuvre toutes les politiques relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau dans le bassin concerné et les départements ou portions de département qui le composent.

Il serait dommageable que le législateur d’aujourd’hui oublie la logique de la LEMA – le principe d’une administration pensée par bassins versants, dont l’efficacité est mondialement reconnue – morcelle l’exercice de l’autorité et persiste à rédiger des textes qui méprisent les lois de la physique et de la géographie en voulant que l’eau obéisse à notre organisation administrative…

En 2022, lors de la canicule, nombreux ont été les départements se voyant imposer des restrictions sur une rive d’une rivière ou d’un lac qui ne s’appliquaient pas sur l’autre rive, dans le département voisin… C’était pourtant la même eau qui était ou non pompée !

Les captages relèvent bien souvent de la même logique interdépartementale…

Cet amendement vise donc à restaurer le principe du bassin versant et de l’autorité de son préfet coordonnateur qui est le seul à avoir la vision d’ensemble – et interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Considérant que les aires d’alimentation de captage recouvrent fréquemment plusieurs départements, le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l’échelle du bassin.

C’est donc sous sa seule autorité que doivent être réfléchies, déterminées et mises en œuvre toutes les politiques relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau dans le bassin concerné et les départements ou portions de département qui le composent.

Il serait dommageable que le législateur d’aujourd’hui oublie la logique de la LEMA – le principe d’une administration pensée par bassins versants, dont l’efficacité est mondialement reconnue – morcelle l’exercice de l’autorité et persiste à rédiger des textes qui méprisent les lois de la physique et de la géographie en voulant que l’eau obéisse à notre organisation administrative…

En 2022, lors de la canicule, nombreux ont été les départements se voyant imposer des restrictions sur une rive d’une rivière ou d’un lac qui ne s’appliquaient pas sur l’autre rive, dans le département voisin… C’était pourtant la même eau qui était ou non pompée !

Les captages relèvent bien souvent de la même logique interdépartementale…

Cet amendement vise donc à restaurer le principe du bassin versant et de l’autorité de son préfet coordonnateur qui est le seul à avoir la vision d’ensemble – et interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique. C’est pourquoi cet amendement vise à garantir que la gestion de la plateforme prévue à l’article 15 ne puisse pas faire l’objet d’un contrat de concession.

D’aucuns conviendront que si une plateforme unique de collecte de données d’identification et de mouvement des animaux advenait, il serait inconcevable que ces données puissent tomber entre les mains d’acteurs privés et même étrangers, au regard de l’enjeu stratégique que revêt la souveraineté alimentaire pour notre pays.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique. C’est pourquoi cet amendement vise à garantir que la gestion de la plateforme prévue à l’article 15 reste entre les mains de la puissance publique, au regard de la sensibilité des données et de l’enjeu que revêt la souveraineté alimentaire de notre pays.

D’aucuns conviendront que si une plateforme unique de collecte de données d’identification et de mouvement des animaux advenait, il serait inconcevable que ces données puissent tomber entre les mains d’acteurs privés et même étrangers, au regard de l’enjeu stratégique que revêt la souveraineté alimentaire pour notre pays.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vient compléter la limitation à quatre mois de la durée des négociations dites « amont » prévues par l’article 19 en prévoyant que l’acheteur, quand il devient fournisseur dans les relations commerciales dites « aval », ne peut communiquer ses conditions générales de vente à ses acheteurs qu’à la condition d’avoir déjà conclu son ou ses contrats dits « amonts » pour l’acquisition de sa matière première agricole.

Ainsi, le cadre des négociations « amont » n’est pas excessivement rigidifié par l’instauration d’une date butoir, mais la marche en avant du prix des produits agricoles est assurée par un calendrier cohérent. 

Cet amendement reprend la proposition n° 8 du rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (M. Julien Dive, Mme Mathilde Hignet, M. Harold Huwart et M. Richard Ramos), n° 1014 : « Expérimenter, dans les filières dans lesquelles la contractualisation écrite sera considérée comme suffisamment diffusée, l’instauration d’une obligation, pour le fournisseur, d’avoir conclu un contrat amont avec un producteur agricole avant d’envoyer ses conditions générales de vente (CGV). »

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir que l'adaptation du système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation sous l’effet du changement climatique des dangers zoosanitaires, envisagé par l'ordonnance prévue à l'article 15, intègre la prise en compte des enjeux du bien-être animal.

En effet, le stress thermique ou les pathologies émergentes sous l'effet du changement climatique dégradent simultanément la santé animale et le bien-être des animaux. Les deux dimensions sont causalement liées - un animal en état de détresse chronique présente une immunodépression qui amplifie la diffusion des maladies réglementées. L'adaptation du système sanitaire aux enjeux du changement climatique doit donc intégrer les enjeux de bien-être animal.

Sur le plan de la politique publique, cet amendement est en cohérence totale avec le droit européen : le règlement (UE) 2016/429, déjà cité à l'article 15, consacre une approche intégrée santé-bien-être. La France ne ferait qu'aligner son habilitation législative sur un cadre qu'elle a déjà ratifié. Il s'agit d'un amendement de principe, sans coût budgétaire direct, qui ouvre un périmètre sans en définir le contenu : ne pas les inscrire équivaudrait à reconnaître explicitement que le bien-être animal n'a pas sa place dans une politique sanitaire moderne.

Cet amendement est issu d'une proposition de Convergence animaux politiques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Depuis le 1er janvier 2016, tous les professionnels produisant plus de 10 tonnes de biodéchets par an ont l’obligation de trier ces biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées, telles que la méthanisation ou le compostage. Cette obligation s’est élargie, depuis le 1er janvier 2024, à l’ensemble des acteurs professionnels, sans seuil minimum, et aux services publics de gestion des déchets qui doivent désormais fournir à l’ensemble de leurs usagers une solution de tri à la source des biodéchets ménagers.

Toutefois, la contrainte du foncier disponible apparaît comme un frein à la création de nouveaux exutoires nécessaires pour faire face à ces nouvelles obligations.

Ainsi, cet amendement a pour de but de permettre le développement de plateformes de compostage de biodéchets, et de rendre possible la construction de telles installations en zone agricole dès lors que le compost issu du traitement de ces biodéchets a pour vocation de bénéficier, pour au moins 50 %, aux exploitants agricoles.

Cet amendement a été travaillé avec AMORCE. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à ce que la plateforme unique de collecte de données sanitaires prévue à l’article 15 intègre des indicateurs relatifs au bien-être des animaux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la biodiversité, portant notamment sur les taux de mortalité en élevage, les lésions détectées à l’abattoir, les conditions d’hébergement et les données de transport. Ces données contribueront à l’amélioration du bien-être animal et à la prévention de la lutte contre les risques sanitaires.

Les données de bien-être pertinentes existent déjà, mais de façon dispersée et inexploitable à l’échelle nationale. Les taux de mortalité par espèce et par élevage sont partiellement collectés par filière sans seuil d’alerte réglementaire. Les données de saisies et de lésions à l’abattoir (contusions, fractures, pleurésies, abcès, boiteries…) sont des marqueurs rétrospectifs directs des conditions d’élevage, préconisés depuis plus de dix ans par l’ANSES comme indicateurs prioritaires, mais jamais centralisés ni restitués aux éleveurs d’origine, ce qui prive le système de toute boucle de correction. Les données de transport (durées, températures, pertes…) sont consignées mais non agrégées. Les conditions d’hébergement enfin correspondent à des critères déjà réglementés dont la collecte harmonisée est techniquement réalisable.

Cet amendement est issu d’une proposition de Convergences animaux politiques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent amendement a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année.

Au terme de ces dispositions, en l’absence de contrat renouvelé au plus tard le 1er mars — ou dans les deux mois suivant le début de la commercialisation pour certains produits — le fournisseur peut choisir de mettre fin sans délai à la relation commerciale ou de poursuivre la négociation sous l’égide d’un médiateur et aux « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Ce mécanisme de résolution des différends relatifs à la négociation des conventions est le pendant, pour l’aval de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, de ce que prévoit l’article 19 du présent projet de loi pour la négociation des contrats amont.

Dans les deux cas il s’agit de fluidifier les négociations entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs, d’une part, et entre fournisseurs et distributeurs, d’autre part, en leur offrant un cadre clair et équilibré.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que l'ordonnance prévue à l'article 15 renforce la prise en compte du bien-être animal dans les politiques de prévention et de lutte contre les maladies animales, notamment en favorisant des pratiques d'élevage contribuant à la santé et au bien-être des animaux.

Sans mention du bien-être animal, celui-ci demeure une variable d'ajustement dans un texte dominé par la logique épidémiologique, jamais consacré comme objectif à part entière. L’objectif est de donner au bien-être le même rang formel que la surveillance des maladies, le financement sanitaire ou la traçabilité des animaux.

La justification scientifique est solidement établie : l'amélioration des conditions d'élevage, que ce soit la densité d’animaux, la qualité des installations, la qualité de l'air ou l’enrichissement du milieu, réduit l'incidence des maladies respiratoires et digestives, les deux principales causes de mortalité et de prescription antibiotique en élevage intensif. Dans le contexte de la lutte contre l'antibiorésistance, priorité de santé publique nationale et européenne consacrée notamment par la stratégie Farm to Fork, un tel critère se justifie donc parfaitement.

Le lien avec le changement climatique est tout aussi direct : les épisodes de chaleur extrême imposent des conditions d'hébergement et de gestion des troupeaux qui relèvent simultanément du bien-être animal et de la résilience sanitaire des élevages. La séparation des deux dimensions dans la loi n'a plus de justification ni scientifique ni opérationnelle.

Cet amendement est issu d'une proposition de Convergences animaux politiques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Ce paragraphe vise à créer une circonstance aggravante pour le vol lorsqu’il est commis dans un contexte agricole. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à la gestion quantitative et qualitative de l’eau, en élargissant le recours aux études socio-économique au-delà des études volumes prélevables et en renforçant la prise en compte des conclusions de ces études, afin de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté alimentaire.

L’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime prévoit que "La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation." A ce titre, il convient de mettre au regard des mesures de préservation des milieux, la préservation des capacités de production des exploitations agricoles.

En ce sens, cet amendement travaillé avec Chambres d'agriculture France propose de réellement prendre en compte les recommandations des études socio-économiques en encadrant les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles, et par conséquent de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le renouvellement des générations agricoles constitue l'un des défis majeurs identifiés par le présent projet de loi. Il est urgent de renforcer les mesures favorisant l’installation et la reprise d’exploitation par des agriculteurs et agricultrices plus jeunes.
Or, les femmes qui souhaitent s'installer en agriculture présentent un profil structurellement différent de celui des hommes : selon les données de la MSA, seulement 57 % d'entre elles s'installent avant 40 ans, contre 75 % des hommes, et un tiers vient d'une reconversion professionnelle antérieure. Cette réalité les place mécaniquement hors du champ d'éligibilité à la dotation jeunes agriculteurs (DJA), dont le plafond d'âge est aujourd'hui fixé à 40 ans, ce qui les prive d'un levier financier déterminant au moment de leur installation.
Le Plan d'action pour favoriser la place des femmes en agriculture, publié en février 2026 conjointement par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes, identifie ce verrou comme l'un des freins prioritaires à l'installation des femmes. La condition d'âge maximale a déjà été assouplie pour les ex-conjoints collaborateurs qui basculent vers le statut de chef d'exploitation au terme des cinq ans réglementaires. Il est cohérent d'étendre cette logique aux situations de reconversion, qui concernent en premier lieu les femmes.
Le présent amendement relève donc à 45 ans la limite d'âge d'éligibilité à la DJA pour toute personne dont l'installation en agriculture constitue une reconversion professionnelle, attestée par l'exercice préalable d'une activité non agricole pendant au moins cinq ans. Cette mesure est neutre dans sa rédaction mais cible de facto la population la plus concernée. Elle ne crée pas de charge budgétaire nouvelle en dehors du dispositif existant et s'inscrit dans la logique du présent texte de soutien au renouvellement des générations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent projet de loi s'appuie sur le dispositif France Services Agriculture (FSA), issu de la loi d'orientation agricole du 23 mai 2025, pour structurer l'accompagnement des agriculteurs dans leur parcours d'installation et de transmission. FSA constitue désormais le guichet de référence pour les porteurs de projets agricoles, et les structures agréées dans ce cadre jouent un rôle déterminant dans l'orientation et l'accès aux aides à l'installation.
Or, les femmes demeurent structurellement sous-représentées parmi les candidats à l'installation. Selon les données 2024 du ministère de l'Agriculture, elles ne représentent que 39 % des personnes se présentant au Point accueil installation, contre 61 % pour les hommes. La consultation citoyenne conduite par le ministère durant l'été 2025, à laquelle 3 402 personnes ont participé, confirme que plus d'un tiers des répondants a constaté des difficultés particulières pour l'installation des femmes, liées à la persistance de préjugés et à un manque d'information sur les dispositifs disponibles. Par ailleurs, les femmes s'installent en moyenne plus tard que les hommes (seulement 57 % le font avant 40 ans, contre 75 % pour les hommes) et un tiers vient d'une reconversion professionnelle, ce qui rend leur parcours d'accompagnement spécifique et nécessite une attention dédiée.
Le Plan d'action pour favoriser la place des femmes en agriculture publié en février 2026 prévoit en réponse, dans son axe 4, que les structures FSA agréées remettent systématiquement aux femmes qu'elles accompagnent une liste des organismes, dispositifs d'aides et leviers disponibles pour surmonter les difficultés spécifiques à leur situation, et que les comités régionaux de l'installation-transmission (CRIT) rendent compte annuellement à l'État des actions entreprises pour faciliter l'installation et la transmission des femmes. Ces engagements, aussi utiles soient-ils, ne reposent à ce jour sur aucune base législative. Leur mise en œuvre est donc laissée à la discrétion des acteurs locaux, sans mécanisme national de contrôle ni de comparaison entre territoires.
Le présent amendement remédie à cette lacune en inscrivant dans la loi deux obligations complémentaires et proportionnées. D'une part, toute structure agréée FSA est tenue de remettre à chaque femme qu'elle accompagne un document recensant les dispositifs d'aides et les réseaux d'entraide spécifiquement accessibles aux femmes en agriculture. D'autre part, les structures FSA et les CRIT établissent chaque année un bilan sexué de leurs actions en matière d'installation et de transmission, transmis au ministre chargé de l'agriculture et rendu public. Ce bilan permet d'évaluer dans la durée les progrès accomplis, d'identifier les territoires en retard et d'ajuster les politiques publiques en conséquence.
Ces deux obligations ne créent pas de procédure nouvelle mais formalisent des pratiques que les acteurs les plus engagés mettent déjà en œuvre et s'inscrivent naturellement dans la mission de service public confiée aux structures FSA par la loi d'orientation agricole. Elles constituent le socle minimal sans lequel les ambitions du plan d'action resteraient des intentions sans prise de responsabilité des acteurs de terrain.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable dans l’offre des enseignes.

Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire, en fixant des objectifs minimaux de référencement de ces produits. Concrètement, il s’agit pour les enseignes de grande distribution, qu’à compter de 2030, leur offre alimentaire soit composée à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique et à 10 % issus du commerce équitable . 

Cette évolution permet de donner une portée opérationnelle aux obligations de transparence, en veillant à ce que l’information produite se traduise progressivement dans la composition de l’offre proposée aux consommateurs. Elle contribue ainsi à assurer une présence plus effective de ces produits dans les points de vente et à améliorer leur accessibilité. En parallèle, ce dispositif vise à encourager l’engagement des entreprises de l’agroalimentaire dans des approvisionnement de commerce équitable et à sécuriser des débouchés rémunérateurs pour les agriculteurs. Il participe ainsi à la consolidation de revenus agricoles plus stables et plus prévisibles, notamment dans le cadre du développement du commerce équitable et des conversions vers l’agriculture biologique.

Enfin, en instaurant des obligations identiques pour l’ensemble des distributeurs, le dispositif garantit des conditions de concurrence équitables et contribue à structurer un marché plus lisible, où la dynamique concurrentielle ne repose pas exclusivement sur la guerre des prix, mais également sur la capacité à valoriser des produits issus de filières durables pour les écosystèmes et rémunératrices pour les producteurs.

Cet amendement est travaillé avec Commerce équitable France. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles, en veillant notamment à contenir les surtranspositions en matière agricole, ainsi que notre Parlement l’a adopté dans une proposition de résolution en mai 2023.

Il répond à la situation actuelle, marquée par une agrégat de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques tendent à fragiliser les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent notre souveraineté agricole et alimentaire, pourtant reconnue comme intérêt fondamental de la Nation.

L’amendement rappelle que la subsidiarité demeure possible, mais qu’elle doit être justifiée, proportionnée et compatible avec la préservation des capacités de production. Il vise à éviter que des normes de rang inférieur restreignent ce que des normes supérieures autorisent, sauf intérêt général dûment établi. Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local.

La référence explicite à l’article L. 1 A garanti que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Selon le règlement (CE) 1107/2009, « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] ».

Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone de l’Union européenne sur la base de l’évaluation de l’État membre de référence, dès lors que l’État membre concerné appartient à la même zone que l’État membre de référence. L’État membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation.

Cette reconnaissance mutuelle « automatique » intra zone est déjà partiellement prévue par le code rural qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. La loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure.

Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.

Cela se traduit notamment par des distorsions de concurrence au détriment des producteurs agricoles français. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. Cet amendement vise donc à revenir sur cet écueil.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable dans l’offre des enseignes.

Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats,  une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire, en fixant un objectif minimum de référencement des produits issus de l’agriculture biologique, ici 20% du total des références alimentaires. 

En effet, dans un contexte d’urgence agricole, où la sécurisation des débouchés et la valorisation des productions françaises constituent des priorités, il est essentiel que les objectifs publics trouvent une traduction concrète dans les conditions de mise en marché.

La Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) fixe à cet égard un objectif de 12 % de produits issus de l’agriculture biologique dans la consommation alimentaire à horizon 2030.Or, la consommation à domicile représente près de 90 % des achats alimentaires des Français, conférant à la grande distribution un rôle déterminant dans l’atteinte de cet objectif. 

Dans ce contexte, les évolutions récentes du marché font apparaître une diminution significative de l’offre de produits biologiques en rayon. À titre d’illustration, les assortiments de produits biologiques en grande distribution ont reculé de plus de 7 % en 2024, selon les données disponibles.

Cette évolution ne peut être analysée indépendamment des conditions de mise en marché : la disponibilité, la visibilité et la diversité de l’offre constituent des déterminants essentiels de l’accès effectif aux produits. La réduction de l’offre en rayon est ainsi susceptible de limiter les possibilités de choix et, par conséquent, de freiner le développement du marché, indépendamment des préférences des consommateurs.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de garantir un niveau minimal de présence des produits biologiques, afin d’assurer la cohérence entre les objectifs publics et les conditions effectives d’accès à ces produits.

Un objectif fondé sur l’offre constitue un levier simple, opérationnel et directement mobilisable par les distributeurs, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques tout en préservant la liberté de choix des consommateur

Afin de tenir compte de la diversité des formats de distribution, des implantations territoriales et des positionnements commerciaux, cet objectif a vocation à être apprécié au niveau de chaque enseigne ou groupe, avec une répartition adaptée entre les points de vente. Si ces facteurs peuvent légitimement conduire à des ajustements dans la structuration de l’offre, ils ne sauraient pour autant justifier une absence de produits biologiques. Il relève en effet de la responsabilité des distributeurs de proposer une offre biologique adaptée aux caractéristiques de leurs points de vente et à leur environnement.

Le présent amendement vise ainsi à garantir une présence suffisante et diversifiée de produits biologiques en grande distribution, en fixant un objectif minimal de part d’offre cohérent avec les ambitions nationales.

Cet amendement est travaillé avec le Synabio, la FNH et Biocoop.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable dans les achats des enseignes de grande distribution.

Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats,  une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire, en fixant un objectif minimum de référencement de ces produits. Concrètement, à compter de 2030, l’offre alimentaire des enseignes de grande distribution devra être composée  d’au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique et de 10% de produits issus du commerce équitable 

Cette évolution permet de donner une portée opérationnelle aux obligations de transparence, en veillant à ce que l’information produite se traduise progressivement dans la composition de l’offre proposée aux consommateurs. 

Alors que la SNANC vise un objectif pour 2030 de 12 % de consommation de produits bio, cet amendement fixe aux enseignes de grande distribution un objectif équivalent en nombre de références issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable.

Elle contribue ainsi à assurer une présence plus effective de ces produits dans les points de vente et à améliorer leur accessibilité. 

Enfin, en instaurant des obligations identiques pour l’ensemble des distributeurs, le dispositif garantit des conditions de concurrence équitables et contribue à structurer un marché plus lisible, où la dynamique concurrentielle ne repose pas exclusivement sur la guerre des prix, mais également sur la capacité à valoriser des produits issus de filières durables pour les écosystèmes et rémunératrices pour les producteurs.

Afin de tenir compte de la diversité des formats de distribution, des implantations territoriales et des positionnements commerciaux, cet objectif a vocation à être apprécié au niveau de chaque enseigne ou groupe, avec une répartition adaptée entre les points de vente. Si ces facteurs peuvent légitimement conduire à des ajustements dans la structuration de l’offre, ils ne sauraient pour autant justifier une absence. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part d’achats de produits issus de l’agriculture biologique par les grandes enseignes de restauration commerciale.

Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire dans les restaurants de grandes chaînes, en fixant un objectif de 20 % de repas bio, à l’image de ce qui est imposé à la restauration collective depuis la loi Egalim. 

La restauration commerciale et ses 200.000 restaurants reste en effet le parent pauvre de l’alimentation biologique avec un taux d’achat de produits bio de seulement 1,5 %. Et pourtant, selon l’édition 2024 du Baromètre Agence bio / Obsoco, 71 % des Français se montrent intéressés par des repas avec des produits biologiques au restaurant et 59 % en restauration rapide. 

Cette évolution permet donc de donner une portée opérationnelle aux obligations de transparence, en veillant à ce que l’information produite se traduise progressivement dans la composition de l’offre proposée aux consommateurs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à la gestion quantitative et qualitative de l’eau, en élargissant le recours aux études socio-économique au-delà des études volumes prélevables et en renforçant la prise en compte des conclusions de ces études, afin de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté alimentaire.

L’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime prévoit que “La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation.”. A ce titre, il convient de mettre au regard des mesures de
préservation des milieux, la préservation des capacités de production des exploitations agricoles.

En ce sens, il est proposé de réellement prendre en compte les recommandations des études socio-économiques en encadrant les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles, et par conséquent de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres
d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.

Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres États membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.

Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français.

Il est donc question de faire de consacrer la reconnaissance mutuelle comme principe général, et le refus comme une exception, en imposant à l’Agence de motiver toute décision négative. Cela s’inscrit dans la continuité des échanges autour de la loi °2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier les procédures d’autorisations de

mise sur le marché.

C’est pourquoi cet amendement propose de mettre fin à une situation d’incertitude et de distorsion de concurrence préjudiciable aux agriculteurs français en leur permettant de bénéficier d’un accès équitable aux solutions de protection des cultures et de mieux comprendre les refus d’autorisation de mise sur le marché.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.

Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.

L’un des points relève de l’administration des permis. En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel. Par conséquence, il s’agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432‑1 à L432‑2 du code de l’urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.

En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir questionner à nouveau régulièrement l’efficacité du dispositif.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à proposer une réécriture complète du dispositif relatif aux espaces de transition entre zones urbanisés et espaces agricoles, afin d’en renforcer la sécurité juridique.

En effet, dans un contexte de pression croissante de l’urbanisation sur les terres agricoles, la coexistence entre les activités agricoles et les zones d’habitation soulève de nombreuses difficultés, notamment en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

C’est pourquoi cet amendement propose d’instaurer un espace de transition entre les parcelles constructibles et les terres agricoles exploitées. Cet espace d’une largeur de 20 mètres, est situé intégralement sur la zone constructible et ne peut pas empiéter sur les terres agricoles. Il est acquis en pleine propriété et grevé d’une servitude légale interdisant toute construction, installation ainsi que tout uage d’agrément ou de loisir.

Cet espace est explicitement rattaché aux exigences du du III de l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux distances de sécurité pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Pour garantir l’effectivité du dispositif, il est prévu que cet espace de transition soit intégré dans les outils d’urbanisme : les orientations d’aménagement et de programmation et les plans locaux d’urbanisme. Aussi, ces espaces sont assimilés à des zones pouvant faire l’objet d’un droit de préemption par les collectivités territoriales, se portant ainsi acquéreur et en charge de l’entretien de cet espace.

Cette rédaction permet ainsi de prendre en compte l’avis du Conseil d’Etat, en apportant des garanties suffisantes pour la mise en place de ces espaces de transition veillant à un équilibre entre souveraineté alimentaire et aménagement des territoires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à adapter le cadre d’application des règles d’urbanisme afin de mieux prendre en compte les réalités spécifiques des territoires insulaires, dans un objectif prioritaire de maintien et de consolidation des moyens de production agricole.

Si l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme encadre strictement l’implantation des constructions liées aux activités agricoles, forestières et aux cultures marines, notamment dans les espaces proches du rivage, et poursuit à ce titre un objectif légitime de protection du littoral, son application uniforme ne prend pas suffisamment en compte les contraintes particulières auxquelles sont confrontées certaines communes insulaires.

En effet, les communes des départements, régions et collectivités d’Outre-mer ainsi que les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent se distinguent par l’absence de continuité territoriale permanente, des contraintes fortes d’accessibilité et d’approvisionnement ainsi que par une superficie foncière limitée. Ces contraintes rendent souvent impossibles l’implantation d’équipements agricoles ou forestiers en dehors des zones proches du rivages, alors même qu’il est essentiel de préserver la souveraineté alimentaire locale et la résilience des systèmes agricoles.

C’est pourquoi cet amendement propose de répondre à cet objectif d’intérêt général consistant à assurer la pérennité des activités agricoles et forestières dans les territoires ultramarins et insulaires métropolitains dépourvus de lien permanent avec le continent en facilitant le maintien et l’adaptation des outils de production.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du Code de la Commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture.

Il s’agit de sécuriser juridiquement l’organisation de la mission d’identification et de traçabilité, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers ; ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues de cette mission.

L’absence d’interdiction explicite ouvre aujourd’hui la possibilité théorique de montages successifs de type: la responsabilité confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre territoriale, et la mission est ensuite concédée à un tiers par contrat de concession.

Un tel schéma conduirait à une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production.

De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux,
au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité.

Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production.

Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations.

C’est pourquoi cet amendement propose de sécuriser juridiquement, en cohérence avec l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, ces activités en consacrant explicitement leur caractère agricole dans la définition des activités agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir une collecte et une valorisation sans frais pour les exploitants agricoles.

Conformément au décret n° 2023‑152 du 2 mars 2023 et à l’arrêté du 27 juin 2023 définissant le cahier des charges de la filière, les pneus d’ensilage sont actuellement pris en charge dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques (REP Pneumatiques).

Ce dispositif a permis le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte et d’une valorisation sans frais directs pour les agriculteurs, lesquels supportent toutefois un reste à charge logistique estimé entre 30 et 40 euros hors taxes par tonne.

À défaut de prise en charge par la filière REP, le coût global du traitement des pneus d’ensilage pourrait atteindre entre 250 et 300 euros par tonne, auxquels s’ajouteraient les coûts logistiques, rendant ce dispositif économiquement insoutenable pour de nombreuses exploitations agricoles. 

En élevant ce principe de gratuité au niveau législatif, le présent amendement vise à en assurer la sécurité juridique et la pérennité, au bénéfice des agriculteurs et de la bonne gestion de ce flux de déchets.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les gardes particuliers, commissionnés par des propriétaires privés, des collectivités territoriales ou des associations, participent activement à la protection des biens, de la faune, de la flore et, plus largement, des espaces naturels. À ce titre, ils jouent un rôle de proximité essentiel dans la prévention et la constatation d’infractions, notamment en matière environnementale, cynégétique ou halieutique.

Leurs compétences sont aujourd’hui encadrées par des dispositions qui varient selon les domaines d’intervention. Si, dans certains cas, ils disposent de la faculté de relever l’identité des personnes en cause, cette possibilité n’est pas généralisée à l’ensemble de leurs missions.

Cette situation crée des difficultés opérationnelles réelles. En effet, lorsqu’ils constatent une infraction sans pouvoir relever l’identité de son auteur, les gardes particuliers se trouvent dans l’impossibilité d’établir un procès-verbal pleinement exploitable. Cette limite nuit à l’effectivité de leurs interventions et, par conséquent, à la protection des espaces et des activités dont ils ont la charge.

Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté en leur permettant de relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils constatent une infraction, dans le strict cadre de leurs missions.

Cette faculté est encadrée : elle ne confère aucun pouvoir de contrainte et prévoit, en cas de refus ou d’impossibilité de justifier de son identité, un recours aux officiers de police judiciaire compétents.

Il s’agit ainsi de garantir une meilleure effectivité des missions confiées aux gardes particuliers, tout en assurant un équilibre entre les nécessités opérationnelles et le respect des libertés individuelles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des objectifs d’approvisionnement fixés par la loi EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE.

Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50% de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Depuis le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables.

PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l'origine française, la traçabilité de la filière et la qualité des produits. Pourtant, elle n'est aujourd'hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité.

La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à vocation interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui la principale démarche de fraîcheur et de traçabilité de la pêche maritime française.

La filière dispose déjà d'un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.

Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les Ehpads, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire.

Les produits de la pêche française bénéficieraient d'un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de valoriser la pêche française face aux importations, notamment asiatiques et nord-africaines, qui dominent aujourd'hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation. 

Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer. 

Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète des engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l'Agriculture 2026.

Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d'ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le règlement (CE) n° 1107/2009 encadre les procédures d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, dans un équilibre entre un haut niveau de protection sanitaire et environnementale et l’accès effectif des agriculteurs à des solutions de protection des cultures.

Dans ce cadre, la possibilité d’introduire des compléments d’information au cours de l’évaluation, lorsque des points critiques sont identifiés, constitue un levier essentiel de proportionnalité et d’efficacité des procédures. Cette lecture du règlement est aujourd’hui partagée par l’ensemble des acteurs. Elle a d’ailleurs, dans le passé, été mis en œuvre par l’Anses en permettant aux demandeurs d’AMM d’apporter des données complémentaires afin de répondre aux incertitudes relevées lors de l’instruction des dossiers. Cette possibilité n’existe plus au sein de l’Anses. 

Cette interprétation du règlement a également été consacrée par le législateur, dans la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, s’agissant de la reconnaissance mutuelle, afin de garantir un fonctionnement plus fluide et conforme à l’esprit du droit de l’Union.

En revanche, faute de traduction juridique équivalente pour les procédures d’AMM, le mécanisme prévu dans le règlement demeure insuffisamment opérant. En pratique, l’identification d’un point critique conduit encore trop fréquemment à un rejet sans que les compléments d’information, pourtant possibles en théorie, puissent être examinés de manière effective.

Cette situation a des conséquences majeures sur le terrain. Elle contribue à un appauvrissement progressif de la boîte à outils des agriculteurs, par la sortie de solutions existantes, sans accès effectif à de nouvelles innovations. Elle freine le déploiement de solutions nouvelles ou améliorées, y compris celles répondant aux objectifs de réduction des impacts et d’adaptation aux évolutions climatiques. À terme, ce fonctionnement bloque l’accès à l’innovation et fragilise la compétitivité et la souveraineté de l’agriculture française.

Il est désormais nécessaire de tirer toutes les conséquences de l’interprétation commune du règlement (CE) n° 1107/2009 et de rendre pleinement opérant les dispositifs régissant les procédures d’AMM.

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité d’introduire et de prendre en compte des compléments d’information avant toute décision défavorable. Il ne crée aucun droit automatique à l’autorisation et ne remet pas en cause les exigences sanitaires et environnementales, mais permet une application plus cohérente, proportionnée et efficace du règlement européen.

En garantissant un accès réel au dialogue scientifique et en évitant des rejets purement procéduraux, cet amendement constitue une condition indispensable pour préserver la capacité d’innovation, maintenir des solutions pour les agriculteurs et accompagner les transitions attendues du secteur agricole.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part d’achats de produits issus de l’agriculture biologique par les grandes enseignes de restauration commerciale.

Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire dans les restaurants de grandes chaînes, en fixant un objectif de 10 % de repas bio, inférieur à ce qui est imposé à la restauration collective depuis la loi Egalim. 

La restauration commerciale et ses 200.000 restaurants reste en effet le parent pauvre de l’alimentation biologique avec un taux d’achat de produits bio de seulement 1,5 %. Et pourtant, selon l’édition 2024 du Baromètre Agence bio / Obsoco, 71 % des Français se montrent intéressés par des repas avec des produits biologiques au restaurant et 59 % en restauration rapide. 

Cette évolution permet donc de donner une portée opérationnelle aux obligations de transparence, en veillant à ce que l’information produite se traduise progressivement dans la composition de l’offre proposée aux consommateurs. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part d’achats de produits de qualité par les enseignes de la grande distribution. 

Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une obligation pour les distributeurs de rendre accessible un panier de produits alimentaires essentiels vendus à prix presque coûtant (seulement majorés des coûts de mise à disposition en rayon). 

Les travaux récents menés par les associations de consommateurs, d’usagers du système de santé, environnementales et caritatives mettent en évidence des déséquilibres persistants dans la formation des prix alimentaires, notamment en ce qui concerne les produits essentiels tels que les fruits, légumes et produits issus de l’agriculture biologique. Ces déséquilibres résultent notamment de pratiques de répartition des marges qui contribuent à renchérir l’accès à ces produits, pourtant au cœur des recommandations de santé publique.

Cette mesure s’inscrit dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie, tout en poursuivant un objectif d’intérêt général consistant à favoriser l’accès de tous à une alimentation saine.

Elle vise ainsi à réorienter, de manière proportionnée et encadrée, les mécanismes de formation des prix alimentaires, afin de corriger des déséquilibres identifiés et de renforcer la cohérence entre politiques économiques et politiques de santé publique.

Cet amendement a été travaillé avec Familles Rurales et Foodwatch. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le cadre européen d’autorisation des produits phytopharmaceutiques repose sur un principe de confiance mutuelle entre États membres : un produit évalué par un État membre rapporteur au sein d’une zone peut être autorisé par les autres États de cette même zone, sur la base de cette évaluation, sans qu’il soit nécessaire de recommencer l’ensemble de la procédure.

Toutefois, ce principe est aujourd’hui insuffisamment appliqué en France. Des divergences d’appréciation conduisent régulièrement à des refus d’autorisation par l’Anses, alors même que les produits concernés sont autorisés dans d’autres pays européens. Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité.

Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et la cohérence des décisions prises au niveau national en prévoyant que lorsqu’un désaccord est exprimé avec l’évaluation conduite par l’État membre rapporteur, celui-ci doit être explicitement justifié, soit par des spécificités agricoles ou environnementales propres au territoire national, soit par l’absence de prise en compte des référentiels scientifiques les plus récents. Préalablement à sa décision, lorsque l’Anses n’est pas d’accord avec les conclusions de l’État membre rapporteur, elle devrait accepter et examiner des compléments d’information de la part du demandeur (plutôt que conclure directement à une non-finalisation des risques et à un refus), afin de pouvoir éventuellement encadrer l’AMM par des conditions d’utilisation ou des mesures d’atténuation adaptées à la situation nationale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part d’achats de produits de qualité par les enseignes de la grande distribution. 

Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une obligation pour les distributeurs de rendre accessible un panier de produits alimentaires essentiels vendus à prix presque coûtant (seulement majorés des coûts de mise à disposition en rayon). 

Les travaux récents menés par les associations de consommateurs, d’usagers du système de santé, environnementales et caritatives mettent en évidence des déséquilibres persistants dans la formation des prix alimentaires, notamment en ce qui concerne les produits essentiels tels que les fruits, légumes et produits issus de l’agriculture biologique. Ces déséquilibres résultent notamment de pratiques de répartition des marges qui contribuent à renchérir l’accès à ces produits, pourtant au cœur des recommandations de santé publique.

Cette mesure vise ainsi à réorienter, de manière proportionnée et encadrée, les mécanismes de formation des prix alimentaires, afin de corriger des déséquilibres identifiés et de renforcer la cohérence entre politiques économiques et politiques de santé publique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part d’achats de produits de qualité par les enseignes de la grande distribution. 

Cet amendement propose d’approfondir les obligations de transparence. En effet, les négociations annuelles se tiennent au bénéfice des industriels et des acteurs de la grande distribution grâce à une opacité totale existante sur la construction des prix où chaque acteur se renvoie la responsabilité de la construction des prix et de l’absence de juste rémunération des produits agricoles. Cette absence de transparence et la forte concentration du secteur empêchent les exploitations agricoles de négocier à armes égales chaque année.

Ainsi, afin de rééquilibrer le rapport de force au bénéfice des agriculteurs pour leur permettre de disposer d’un revenu décent, le présent amendement vise à imposer aux opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution de transmettre obligatoirement leurs niveaux de marges brutes et nettes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. Cette transmission donne lieu à la publication par l’observatoire d’une publication trimestrielle.

Cet amendement avait été proposé par l’UFC Que Choisir lors des débats sur le seuil de revente à perte majoré. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.

Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.

Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.

Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.

Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.

Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable dans l’offre des enseignes.

Il introduit, en complément de cette obligation de transparence, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire, en fixant des objectifs minimaux de référencement de ces produits. Cette évolution permet de donner une portée opérationnelle aux obligations de transparence, en veillant à ce que l’information produite se traduise progressivement dans la composition de l’offre proposée aux consommateurs. Elle contribue ainsi à assurer une présence plus effective de ces produits dans les points de vente et à améliorer leur accessibilité. En parallèle, ce dispositif vise à encourager l’engagement des entreprises de l’agroalimentaire dans des approvisionnement de commerce équitable et à sécuriser des débouchés rémunérateurs pour les agriculteurs. Il participe ainsi à la consolidation de revenus agricoles plus stables et plus prévisibles, notamment dans le cadre du développement du commerce équitable et des conversions vers l’agriculture biologique.

Enfin, en instaurant des obligations identiques pour l’ensemble des distributeurs, le dispositif garantit des conditions de concurrence équitables et contribue à structurer un marché plus lisible, où la dynamique concurrentielle ne repose pas exclusivement sur la guerre des prix, mais également sur la capacité à valoriser des produits issus de filières durables pour les écosystèmes et rémunératrices pour les producteurs.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Commerce Equitable France.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace agricole, naturel ou pastoral et de réhabiliter, pour l’exercice d’une activité économique, des parcelles à vocation agricole considérées comme des « friches ». On entend ici par friche des terrains formés essentiellement de maquis ou de végétation méditéranéenne qui ne font l’objet d’aucune valorisation, ni agricole ni sylvicole.

Il convient de noter que la végétation méditerranéenne est souvent formée de diverses espèces végétales caractéristiques (ciste, lentisque, bruyère ,arbousier, immortelle, etc.) couvrant le sol sous arbres formés de chênes blancs, chênes verts, chênes lièges, ogliastro, frênes, châtaigniers, etc.

Les terrains concernés,alors même qu’ils étaient le support d’une agriculture notamment agro-pastorale sont dépourvus aujourd’hui pratiquement de toute utilisation, posent de nombreux problèmes : dépôts sauvages, fermeture des paysages, risques d’incendie, etc.

Ils peuvent représenter des surfaces importantes et constituer une réelle réserve de foncier utile pour le développement et la résilience des exploitations agricoles , mais aussi pour assurer l’installation des porteurs de projets agricoles.

Les types de productions possibles sont multiples selon les caractéristiques de chaque terrain. Certaines productions demandent peu de surface agricole (plantes aromatiques, apiculture, etc.).

La reconquête des friches est essentielle pour le maintien et le développement de /l’agriculture sous toutes ses formes (activité agricole, agro-écologique ; agroforesterie, agro ou sylvo-pastoralisme, etc.).

Alors que la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 a étendu le champ d’application du droit de préemption des Safer aux « terrains supportant des friches » (art. L. 143‑1, 5ème alinéa, du code rural et de la pêche maritime), le seul classement, sur simple déclaration de son propriétaire (formulaire Cerfa n° 6704, qui n’exige pas du déclarant de justifier que la parcelle est en nature réelle de bois), de ces terrains en « nature de bois et forêts au cadastre » empêche l’exercice de ce droit en application de l’article L. 143‑4 (6°) du même code et peut ainsi conduire à « sanctuariser » des espaces à vocation naturel et agricole et empêcher le développement de l’agriculture, créatrice de valeur et d’emploi.

Le mesure proposée vise donc à exclure de l’exemption au droit de préemption de la Safer prévue au 6° de l’article L. 143‑4 précité les acquisitions de parcelles envahies par une végétation spontanée ou occupées par des formations telles que ciste, lentisque, bruyère, arbousier, immortelle, maquis et de chênes blancs, chênes verts, chênes lièges, ogliastro, frênes, châtaigniers, etc. Il s’agit de pouvoir assurer mise en valeur du tapis végétal (sol sous arbres) sans défrichement des arbres et sans que cela n’entraîne une quelconque forme de compensation forestière.

L’objectif poursuivi est de rendre ou redonner à ces parcelles un usage agricole, pastorale ou agro-sylvo-pastorale. En effet, les motifs pour lesquels les Safer sont autorisées à faire usage du droit de préemption, et du droit de rétrocession qui en découle, sont circonscrits par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, …) : ce droit ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à la mission agricole des Safer (décision n° 2014‑701 DC du 9 octobre 2014, cons. 21) ou à leur mission environnementale (V. Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22‑22.488 : si la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l’objectif environnemental poursuivi par l’exercice du droit de préemption, le texte de l’article L. 143‑2, 8°, du code rural et de la pêche maritime ne rend pas impératif l’usage de ce moyen).

La Safer pourra, dans ce cadre, imposer aux attributaires un cahier des charges comportant l’engagement du maintien pendant un délai minimal de quinze ans de l’usage agricole et/ou pastoral.

La remise en culture de ces terres et le gain de valeur ajoutée afférent permettront, du fait notamment du cahier des charges précité, de mieux les prémunir contre les risques d’incendie (en renforçant la sécurité des biens et des personnes) ou de changement de destination (mitage, construction, voire urbanisation), gage de leur maintien durable au sein des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cela permettra surtout de mieux maîtriser et orienter un foncier souvent de petite taille et morcelé venant conforter les exploitations agricoles et améliorer leurs structures foncières. Cela présenterait enfin d’autres bienfaits, en contribuant à la résilience et à la vitalité des territoires ruraux face au changement climatique, et à la richesse de la biodiversité par la coexistence de milieux ouverts et fermés de différents types.

Cette mesure présente incontestablement un double intérêt : 

– économique : pour une gestion foncière intégrée au plus près du territoire et en corollaire la viabilité économique des exploitations agricoles par l’amélioration parcellaire (éviter le mitage parcellaire),

– environnementale : pour lutter contre les incendies, maintenir les équilibres de la biodiversité et plus largement contribuer à l’amélioration de la beauté des paysages.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre pleinement effectives les missions de l’Observatoire en instaurant une obligation de transmission assortie de sanctions proportionnées. Elle ne crée pas de compétence nouvelle mais garantit les conditions opérationnelles indispensables à l’exercice des missions existantes.

L’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges constitue un outil central d’analyse du partage de la valeur au sein des filières agricoles et alimentaires. L’efficacité de ses travaux dépend directement de l’exhaustivité et de la fiabilité des données transmises par les opérateurs économiques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.

Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi.

Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement d’appel du groupe Socialistes et apparentés vise à attirer l’attention du Gouvernement sur une problématique rencontrée par de nombreuses cantines et acheteurs publics qui peinent aujourd’hui à atteindre les objectifs fixés par EGALIM, faute d’une offre suffisamment adaptée chez les grossistes qui les approvisionnent.

Afin d'accélérer l'atteinte des objectifs EGALIM, il est nécessaire de faire correspondre l'offre à la demande sur tout le territoire, y compris dans l'approvisionnement chez les grossistes. Les réponses à apporter, qu'elles soient de nature contraignante, incitative ou volontaire, nécessiteront un état des lieux et un travail de concertation préalable avec les grossistes, et prolongerait les nouvelles obligations de transmission d’information par les grossistes mises en place dans le présent projet de loi.

Nous appelons le Gouvernement à engager rapidement une réflexion sur le sujet, afin de faire correspondre la demande en restauration collective à l’offre disponible chez les grossistes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à définir la prestation de service agricole afin d’éviter la requalification en prêt illicite de main d’œuvre et donc à sécuriser le donneur d’ordre (le vigneron) lorsqu’il a recours à un prestataire de service

Le recours à la prestation de service est devenu incontournable dans de nombreuses exploitations viticoles et plus largement agricoles, confrontées à des besoins spécifiques et saisonniers. Toutefois, l’absence de définition juridique claire expose aujourd’hui les vignerons à un risque de requalification en prêt illicite de main-d’œuvre au sens du code du travail, ainsi qu’à la mise en œuvre des mécanismes de solidarité sociale et fiscale prévus notamment par le code général des impôts.

Le présent amendement vise à sécuriser ces pratiques en définissant la prestation de service agricole à partir de critères objectifs, tenant à l’autonomie du prestataire et au maintien du lien de subordination avec ses salariés. Il permet ainsi de distinguer clairement la sous-traitance licite des montages irréguliers. Il renforce également la sécurité juridique du donneur d’ordre en matière de solidarité financière. Lorsque celui-ci accomplit les diligences prévues par la loi, notamment la vérification des obligations sociales du prestataire, sa bonne foi est reconnue.

Cette présomption vise à éviter une mise en cause automatique de sa responsabilité, tout en maintenant l’exigence de lutte contre le travail dissimulé.

Ce dispositif contribue à sécuriser les exploitations, à structurer le recours à des prestataires qualifiés et à renforcer l’attractivité économique des territoires agricoles.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la CNAOOC. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à adapter le régime des dérogations à l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme afin de mieux prendre en compte les contraintes spécifiques des territoires insulaires, en particulier ultramarins, ainsi que les enjeux de souveraineté alimentaire.

En l’état du droit, les constructions nécessaires aux activités agricoles ne peuvent être autorisées dans les espaces proches du rivage, à l’exception des cultures marines. Si cette règle répond à un objectif légitime de protection des espaces littoraux, son application uniforme peut toutefois conduire à des effets disproportionnés dans des territoires caractérisés par une forte contrainte foncière, une insularité marquée et une dépendance accrue aux importations alimentaires.

Les départements, régions et collectivités d’outre-mer présentent des spécificités reconnues par le législateur, notamment en matière de développement agricole et de satisfaction des besoins alimentaires locaux. Ces contraintes sont encore renforcées dans les communes en situation de double insularité, où l’éloignement et les difficultés d’accès accentuent les enjeux d’aménagement et de production.

Le présent amendement propose donc d’introduire une dérogation ciblée en faveur de ces territoires, en permettant l’autorisation de constructions ou d’installations nécessaires à des activités agricoles dans les espaces proches du rivage, dès lors qu’elles contribuent à l’objectif de souveraineté alimentaire mentionné au V de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

En conditionnant explicitement cette dérogation à une finalité d’intérêt général définie par la loi, le dispositif garantit une application proportionnée, limitée aux situations dans lesquelles le développement de la production agricole locale répond à un besoin économique et alimentaire avéré.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à recentrer l’habilitation donnée au Gouvernement sur les éléments strictement nécessaires à la création de régimes applicables aux élevages d’animaux, tout en intégrant des objectifs de transformation structurelle de ces activités.

En premier lieu, il supprime les dispositions relatives, d’une part, à la détermination des autorités compétentes, aux modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire ainsi qu’aux sanctions applicables, et, d’autre part, aux conditions de saisine du juge administratif et à l’étendue de ses pouvoirs.

Ces éléments relèvent en effet du cadre général du droit des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des principes généraux du droit administratif contentieux. Leur inscription explicite dans le champ de l’habilitation n’apparaît ni nécessaire ni opportune, dans la mesure où ils sont déjà régis par des dispositions législatives transversales pleinement applicables aux activités d’élevage. Leur maintien présenterait en outre un risque de redondance, voire de divergence, avec ces cadres existants.

La suppression de ces mentions permet ainsi de sécuriser juridiquement l’habilitation en évitant toute ambiguïté quant à son périmètre, tout en garantissant le respect des principes constitutionnels encadrant l’exercice des pouvoirs de police et le droit au recours.

En second lieu, le présent amendement complète utilement le contenu de l’habilitation en y intégrant une approche renouvelée des activités d’élevage.

Il consacre, d’une part, la nécessité d’une approche systémique tenant compte de l’insertion des exploitations dans leur environnement agricole et territorial. Cette orientation vise à dépasser une conception limitée des installations, centrée sur le seul bâtiment et sa zone d’épandage, pour appréhender les interactions entre élevage, production végétale, gestion des effluents, cycles de l’azote et du phosphore, ainsi que préservation de la biodiversité. Elle permet également d’intégrer l’ensemble des impacts environnementaux, y compris indirects, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

D’autre part, l’amendement introduit un volet relatif à la modernisation des bâtiments et des équipements, afin d’accompagner concrètement l’amélioration des performances environnementales, sanitaires et énergétiques des exploitations. Ce volet vise notamment à optimiser la gestion des effluents, renforcer l’efficacité énergétique, améliorer les conditions de bien-être animal, prévenir les risques sanitaires et réduire les consommations de ressources et les nuisances.

Enfin, cette réécriture permet d’assurer une meilleure articulation entre les objectifs de protection de l’environnement, de santé publique et de compétitivité des exploitations agricoles, en inscrivant l’action publique dans une logique de progression et de long terme.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace agricole, naturel ou pastoral et de réhabiliter, pour l’exercice d’une activité économique, des parcelles à vocation agricole considérées comme des « friches ». On entend ici par friche des terrains formés essentiellement de maquis ou de végétation méditerranéenne qui ne font l’objet d’aucune valorisation, ni agricole ni sylvicole.

Il convient de noter que la végétation méditerranéenne est souvent formée de diverses espèces végétales caractéristiques (ciste, lentisque, bruyère ,arbousier, immortelle, etc.) couvrant le sol sous arbres formés de chênes blancs, chênes verts, chênes lièges, ogliastro, frênes, châtaigniers, etc.

Les terrains concernés,alors même qu’ils étaient le support d’une agriculture notamment agro-pastorale sont dépourvus aujourd’hui pratiquement de toute utilisation, posent de nombreux problèmes : dépôts sauvages, fermeture des paysages, risques d’incendie, etc.

Ils peuvent représenter des surfaces importantes et constituer une réelle réserve de foncier utile pour le développement et la résilience des exploitations agricoles , mais aussi pour assurer l’installation des porteurs de projets agricoles.

Les types de productions possibles sont multiples selon les caractéristiques de chaque terrain. Certaines productions demandent peu de surface agricole (plantes aromatiques, apiculture, etc.).

La reconquête des friches est essentielle pour le maintien et le développement de /l’agriculture sous toutes ses formes (activité agricole, agro-écologique ; agroforesterie, agro ou sylvo-pastoralisme, etc.).

Alors que la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 a étendu le champ d’application du droit de préemption des Safer aux « terrains supportant des friches » (art. L. 143‑1, 5ème alinéa, du code rural et de la pêche maritime), le seul classement, sur simple déclaration de son propriétaire (formulaire Cerfa n° 6704, qui n’exige pas du déclarant de justifier que la parcelle est en nature réelle de bois), de ces terrains en « nature de bois et forêts au cadastre » empêche l’exercice de ce droit en application de l’article L. 143‑4 (6°) du même code et peut ainsi conduire à « sanctuariser » des espaces à vocation naturel et agricole et empêcher le développement de l’agriculture, créatrice de valeur et d’emploi.

Le mesure proposée vise donc à exclure de l’exemption au droit de préemption de la Safer prévue au 6° de l’article L. 143‑4 précité les acquisitions de parcelles envahies par une végétation spontanée ou occupées par des formations telles que ciste, lentisque, bruyère, arbousier, immortelle, maquis et de chênes blancs, chênes verts, chênes lièges, ogliastro, frênes, châtaigniers, etc. Il s’agit de pouvoir assurer mise en valeur du tapis végétal (sol sous arbres) sans défrichement des arbres et sans que cela n’entraîne une quelconque forme de compensation forestière.

L’objectif poursuivi est de rendre ou redonner à ces parcelles un usage agricole, pastorale ou agro-sylvo-pastorale. En effet, les motifs pour lesquels les Safer sont autorisées à faire usage du droit de préemption, et du droit de rétrocession qui en découle, sont circonscrits par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, …) : ce droit ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à la mission agricole des Safer (décision n° 2014‑701 DC du 9 octobre 2014, cons. 21) ou à leur mission environnementale (V. Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22‑22.488 : si la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l’objectif environnemental poursuivi par l’exercice du droit de préemption, le texte de l’article L. 143‑2, 8°, du code rural et de la pêche maritime ne rend pas impératif l’usage de ce moyen).

La Safer pourra, dans ce cadre, imposer aux attributaires un cahier des charges comportant l’engagement du maintien pendant un délai minimal de quinze ans de l’usage agricole et/ou pastoral.

La remise en culture de ces terres et le gain de valeur ajoutée afférent permettront, du fait notamment du cahier des charges précité, de mieux les prémunir contre les risques d’incendie (en renforçant la sécurité des biens et des personnes) ou de changement de destination (mitage, construction, voire urbanisation), gage de leur maintien durable au sein des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cela permettra surtout de mieux maîtriser et orienter un foncier souvent de petite taille et morcelé venant conforter les exploitations agricoles et améliorer leurs structures foncières. Cela présenterait enfin d’autres bienfaits, en contribuant à la résilience et à la vitalité des territoires ruraux face au changement climatique, et à la richesse de la biodiversité par la coexistence de milieux ouverts et fermés de différents types.

Cette mesure présente incontestablement un double intérêt : 

– économique : pour une gestion foncière intégrée au plus près du territoire et en corollaire la viabilité économique des exploitations agricoles par l’amélioration parcellaire (éviter le mitage parcellaire),

– environnementale : pour lutter contre les incendies, maintenir les équilibres de la biodiversité et plus largement contribuer à l’amélioration de la beauté des paysages.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à faciliter la sortie du statut de déchet des composts normés issus du traitement des eaux, afin de permettre aux agriculteurs d’accéder plus largement à des fertilisants durables, produits localement et immédiatement mobilisables.

Face à l’instabilité persistante des marchés des engrais et aux tensions d’approvisionnement aggravées par les crises géopolitiques, la dépendance aux intrants importés constitue une faiblesse stratégique pour l’agriculture française. C’est pourquoi il est essentiel de mobiliser les ressources disponibles sur nos territoires pour sécuriser nos approvisionnements et renforcer notre souveraineté agricole.

Pour cela, les ressources organiques issues de la valorisation des eaux usées constituent un potentiel encore sous-exploité qu’il est désormais nécessaire de valoriser. Leur richesse en matière organique et en éléments nutritifs essentiels, notamment en azote et en phosphore, contribue à améliorer durablement la fertilité des sols, leur structure, et leur capacité de rétention de l’eau et de stockage du carbone.

Issus de filières maîtrisées et répondant à des exigences strictes, les composts issus du traitement des eaux offrent des garanties solides en matière de qualité et de traçabilité. La publication imminente du cadre réglementaire dit « socle commun », encadrant les matières fertilisantes et supports de culture, doit d’ailleurs permettre de conforter le recours à ces engrais organiques en harmonisant les critères de qualité agronomique et d’innocuité qui leur sont applicables.

Ainsi, dès lors que ces composts respectent des normes strictes, démontrent leur utilité pour les sols et offrent des garanties solides quant au respect des exigences sanitaires et environnementales, leur maintien dans le statut de déchet ne se justifie plus. Il devient alors nécessaire de lever les blocages qui freinent leur pleine valorisation.

Cette évolution répond à une forte attente du monde agricole, confronté à la volatilité des prix des intrants et en quête de solutions à la fois durables, accessibles et adaptées aux réalités de terrain.

C’est pourquoi, en facilitant la sortie du statut de déchet de ces produits, cet amendement constitue une mesure de bon sens au service de la souveraineté agricole, de l’économie circulaire et de la transition écologique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux encadrer, dans le secteur de la restauration collective publique, le recours aux assistants à maîtrise d’ouvrage intervenant dans la préparation, la passation, l’attribution, le suivi de l’exécution, l’évaluation ou l’audit des contrats.

En l’état, aucun cadre sectoriel spécifique ne garantit que ces intervenants disposent des compétences réellement nécessaires à l’exercice de leurs missions, alors même qu’ils peuvent être amenés à intervenir sur des sujets structurants pour la bonne application de la loi : rédaction des pièces contractuelles, analyse des différents modes de gestion, équilibre économique du contrat, suivi de son exécution, évaluation de la performance du service ou encore traduction opérationnelle des obligations applicables à la restauration collective.

Cette question revêt une importance particulière pour les entreprises de restauration collective, qui exécutent des marchés publics qu’elles ne rédigent pas elles-mêmes. Les cahiers des charges et documents contractuels sont établis par les collectivités, souvent avec l’appui d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Or, lorsque ces documents intègrent de manière incomplète, imprécise ou inadaptée les exigences applicables, notamment en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité au titre d’EGAlim, les entreprises se trouvent en difficulté pour mettre effectivement en œuvre la loi, alors même qu’elles en supportent ensuite les conséquences opérationnelles, économiques, contractuelles et, le cas échéant, en termes d’image.

En pratique, une mauvaise traduction de ces exigences dans les marchés publics peut conduire à des cahiers des charges incohérents, à des objectifs inatteignables, à des modalités de contrôle inadaptées ou à des stipulations contractuelles qui ne permettent pas une application réaliste, sécurisée et homogène de la loi. Dès lors, l’effectivité des obligations prévues par le législateur dépend aussi de leur bonne intégration dans les documents de consultation et dans les contrats.

Par ailleurs, alors même que les assistants à maîtrise d’ouvrage interviennent très fréquemment dans le secteur de la restauration collective, cette profession ne bénéficie aujourd’hui d’aucune représentation au sein des instances de concertation du secteur. C’est notamment le cas du Conseil national de la restauration collective (CNRC), qui réunit les pouvoirs publics et les acteurs impliqués dans la restauration collective, et dont la mission est d’élaborer les textes réglementaires, d’en piloter la mise en œuvre opérationnelle et d’accompagner les acteurs concernés.

Le présent amendement poursuit donc un double objectif de professionnalisation et de sécurisation. Il prévoit, d’une part, que les AMO intervenant en restauration collective apportent des garanties de compétence, notamment en matière de commande publique, de réglementation applicable à la restauration collective, de règles nutritionnelles, sanitaires et environnementales, de mise en œuvre des obligations d’approvisionnement prévues à l’article L. 230‑5-1, d’équilibre économique des contrats, de modes de gestion du service et de conditions opérationnelles de suivi et d’exécution. Il prévoit, d’autre part, que les cahiers des charges et documents contractuels élaborés avec leur concours permettent la bonne application de ces obligations.

Enfin, l’amendement institue, à compter du 1er janvier 2028, une certification fondée sur un référentiel défini par décret en Conseil d’État, afin de structurer durablement cette activité, de sécuriser les acheteurs publics, de renforcer la qualité juridique et opérationnelle des marchés de restauration collective et, plus largement, de garantir une application plus effective des exigences fixées par la loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés 

vise à assurer la pleine effectivité de la loi n° 2025‑533 du 13 juin 2025 relative à la gestion des vignes non cultivées.

Si ce texte a permis de reconnaître l’enjeu sanitaire majeur que représentent les vignes en friche, sa mise en œuvre demeure aujourd’hui insuffisamment opérationnelle. Des difficultés d’accès à l’information, une articulation encore imparfaite des bases juridiques de contrôle et des procédures d’intervention trop lourdes limitent l’action effective des autorités compétentes sur le terrain.

Le présent article apporte des ajustements ciblés afin de lever ces obstacles. Il sécurise le fondement juridique des contrôles en intégrant explicitement les mesures prises en application du II de l’article L. 201‑4 du code rural et de la pêche maritime dans le champ des dispositifs existants.

Il améliore également la circulation de l’information entre les services de contrôle et l’administration fiscale, condition essentielle pour identifier les propriétaires concernés et assurer le recouvrement des frais engagés.

Surtout, il simplifie et renforce les modalités d’exécution d’office des mesures prescrites, afin de permettre une intervention rapide et effective en cas de carence du propriétaire ou du détenteur de parcelles. Ces évolutions répondent à une attente forte des professionnels confrontés aux risques de propagation des maladies végétales.

Enfin, il procède à des ajustements de cohérence du cadre juridique applicable, afin de garantir une mise en œuvre plus lisible et pleinement effective du dispositif.

L’objectif est de rendre la loi réellement applicable sur le terrain, en conciliant efficacité de l’action publique, protection des exploitations voisines et mise en œuvre homogène du droit sur l’ensemble du territoire.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la CNAOC. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à définir l’œnotourisme et à préciser qu’il relève de l’activité agricole lorsqu’il est directement lié à la production et exercé dans le cadre de l’exploitation.

Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a pour objectif de renforcer durablement le revenu des agriculteurs et de soutenir la résilience économique des exploitations.

Dans la filière viticole, comme dans d’autres filières de qualité, la valeur ajoutée repose de plus en plus sur la capacité des exploitations à articuler production, transformation et valorisation directe auprès du public. Ces activités participent pleinement d’un modèle agricole ancré dans les territoires, fondé sur la qualité, le lien au terroir et la transmission des savoir-faire.

Dans un contexte de fragilisation économique des exploitations agricoles, la diversification des sources de revenus constitue un levier essentiel pour assurer leur viabilité. À cet égard, les activités d’œnotourisme connaissent un développement important, en permettant aux exploitants de valoriser directement leurs productions, de renforcer le lien avec les consommateurs et de générer des revenus complémentaires.

Si le droit reconnaît déjà les activités exercées dans le prolongement de l’acte de production, l’absence de mention explicite de certaines formes de valorisation, notamment œnotouristiques, peut générer des incertitudes juridiques préjudiciables aux exploitants.

Le présent amendement vise à définir l’œnotourisme et à préciser qu’il relève de l’activité agricole lorsqu’il est directement lié à la production et exercé dans le cadre de l’exploitation.

Il sécurise l’application du droit existant, en cohérence avec l’objet du titre IV du présent projet de loi.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés instaure un dispositif de transparence, fondé sur l’information de l’Institut national de l’origine et de la qualité, des organismes de défense et de gestion et des interprofessions compétentes, en amont et en aval de ces ventes, ainsi que lors de la remise sur le marché des volumes concernés.

Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles vise à renforcer durablement le revenu des agriculteurs et à préserver les équilibres économiques des filières.

Dans la filière viticole, les productions bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine reposent sur des équilibres collectifs construits entre producteurs, opérateurs économiques et interprofessions. Ces équilibres conditionnent directement la valorisation des produits et, par conséquent, le revenu des exploitants.

Or, certaines opérations, notamment les ventes judiciaires portant sur des volumes significatifs de vins sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, peuvent intervenir sans information préalable des acteurs de la filière. De telles opérations sont susceptibles de générer des effets de déstabilisation des marchés et de porter atteinte à la valeur collective des appellations.

Il ne remet en cause ni le droit des procédures collectives ni la liberté de commercialisation, mais vise à permettre aux filières d’anticiper et d’accompagner ces situations, afin de limiter leurs effets sur les marchés et de préserver la valeur des productions.

En contribuant à une meilleure transparence des opérations susceptibles d’affecter l’équilibre des marchés, cet amendement participe directement à la sécurisation du revenu des producteurs et à la résilience économique des filières viticoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à encadrer l’usage commercial du terme « label » afin de s’assurer qu’il renvoie à des garanties de qualité clairement identifiables, et ainsi prévenir toute confusion pour le consommateur.

Alors que le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages sans renvoyer à un cadre clairement établi, cette pratique altère la lisibilité de l’offre en laissant supposer que les produits concernés sont soumis aux mêmes niveaux d’exigence que ceux prévus par la réglementation pour le Label Rouge, signe officiel de qualité et propriété de l’État, créé par la loi d’orientation agricole du 5 août 1960 à la demande des producteurs français.

Ainsi, la prolifération de labels commerciaux engendre une forme de concurrence déloyale au détriment des producteurs engagés dans une réelle démarche de qualité. Les producteurs labellisés Label Rouge supportent en effet des exigences plus élevées avec un cahiers des charges strict, des contrôles indépendants et des coûts de production supérieurs, en contrepartie de garanties renforcées pour le consommateur. Pour autant, face à la diversité des labels, les différences de qualité deviennent moins lisibles et peinent à être clairement identifiées par le consommateur.

C'est pourquoi il apparaît nécessaire de clarifier les conditions d’utilisation du terme « label », afin de renforcer la lisibilité de l’offre et de préserver des conditions de concurrence équilibrées entre les différents acteurs.

Ainsi, cet amendement, travaillé avec le Syndicat de Défense des Volailles Fermières d'Auvergne, propose de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge pour protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et renforcer l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.



Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instituer un mécanisme de solidarité nationale destiné à accompagner financièrement les acteurs engagés dans la protection de la ressource en eau.

La préservation durable de la qualité de l’eau, en particulier au niveau des captages destinés à l’alimentation en eau potable, impose des adaptations profondes des pratiques agricoles ainsi que des investissements croissants de la part des collectivités territoriales. Ces efforts, indispensables à l’atteinte des objectifs de bon état des eaux, génèrent toutefois des charges économiques significatives qui ne peuvent reposer exclusivement sur les acteurs locaux.

D’une part, les exploitations agricoles sont conduites à faire évoluer leurs systèmes de production afin de réduire les pressions diffuses, notamment en limitant l’usage d’intrants, ce qui peut entraîner des pertes de rendement ou des surcoûts d’exploitation. D’autre part, les collectivités supportent des dépenses importantes liées à la protection des aires d’alimentation des captages, ainsi qu’à la mise en œuvre de traitements visant à garantir la qualité sanitaire de l’eau distribuée.

Dans ce contexte, le présent amendement propose la création d’un fonds de compensation pour la protection de la ressource en eau, afin d’assurer une prise en charge partielle de ces coûts. Il s’inscrit dans une logique de responsabilité partagée et de prévention, en reconnaissant que la protection de l’eau constitue un enjeu d’intérêt général justifiant un soutien financier pérenne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réserver 

l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle.

Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale.

En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.

Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur.

Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française.

La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété.

Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres États membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.

Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français.

Il est donc question de faire de consacrer la reconnaissance mutuelle comme principe général, et le refus comme une exception, en imposant à l’Agence de motiver toute décision négative. Cela s’inscrit dans la continuité des échanges autour de la loi °2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier les procédures d’autorisations de mise sur le marché.

Cet amendement propose donc de mettre fin à une situation d’incertitude et de distorsion de concurrence préjudiciable aux agriculteurs français en leur permettant de bénéficier d’un accès équitable aux solutions de protection des cultures et de mieux comprendre les refus d’autorisation de mise sur le marché.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement d’appel, le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d’autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. Rappelons que sur plus de 63 000 élevages de la filière bœuf relevant des ICPE, seuls 65 relèvent du régime d’autorisation – sur les près de 14 000 élevages de la filière porc relevant des ICPE, seuls 702 relèvent du régime de l’autorisation. De plus, ces élevages industriels sont très inégalement répartis sur notre territoire puisque 70 % d’entre eux sont présents dans les régions suivantes : Bretagne – Pays de la Loire.

Plutôt que de chercher à favoriser l’extrême minorité que représente les 3010 méga-fermes soumises à la procédure d’autorisation, le Gouvernement devrait plutôt s’intéresser aux élevages familiaux. D’autant plus que l’on constate ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d’exploitations agricoles en France et l’augmentation parallèle du nombre d’exploitations agricoles relevant du régime ICPE, traduisant la concurrence déloyale imposée à l’élevage familial par les méga-fermes.

L’article 17, tel que proposé par le Gouvernement va favoriser l’intensification d’une partie de l’élevage en France, ce qui ne fera qu’accroître les difficultés de la majorité des éleveurs qui défendent un modèle d’élevage familial, à taille humaine qui entretient nos paysages et nos prairies. Favoriser l’industrialisation de l’élevage c’est en outre rendre encore plus difficile le renouvellement des générations en agriculture, en rendant la transmission des exploitations agricoles extrêmement complexe en raison des investissements considérables qu’elle implique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à adapter le cadre d’application des règles d’urbanisme afin de mieux prendre en compte les réalités spécifiques des territoires insulaires, dans un objectif prioritaire de maintien et de consolidation des moyens de production agricole.

Si l’article L.121-10 du code de l’urbanisme encadre strictement l’implantation des constructions liées aux activités agricoles, forestières et aux cultures marines, notamment dans les espaces proches du rivage, et poursuit à ce titre un objectif légitime de protection du littoral, son application uniforme ne prend pas suffisamment en compte les contraintes particulières auxquelles sont confrontées certaines communes insulaires.

En effet, les communes des départements, régions et collectivités d’Outre-mer ainsi que les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent se distinguent par l’absence de continuité territoriale permanente, des contraintes fortes d’accessibilité et d’approvisionnement ainsi que par une superficie foncière limitée. Ces contraintes rendent souvent impossibles l’implantation d’équipements agricoles ou forestiers en dehors des zones proches du rivages, alors même qu’il est essentiel de préserver la souveraineté alimentaire locale et la résilience des systèmes agricoles.

Cet amendement travaillé avec Chambres d'agriculture France propose ainsi de répondre à cet objectif d’intérêt général consistant à assurer la pérennité des activités agricoles et forestières dans les territoires ultramarins et insulaires métropolitains dépourvus de lien permanent avec le continent en facilitant le maintien et l’adaptation des outils de production.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement réintroduit une mesure adoptée par la commission des affaires économiques lors de l’examen de la proposition de loi « visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur » en instaurant un moratoire de 10 ans sur le développement de projets de fermes-usines de saumons.


En France, des projets d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) se développent. Ils consistent à maintenir les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. 


Cette technique industrielle d’élevage n’est pourtant pas encore maîtrisée et présente des risques majeurs, notamment pour l’aquaculture et la pêche locales. Au-delà de la concurrence directe aux producteurs locaux, ces projets menacent la qualité de l’eau, dont dépendent les exploitations aquacoles et la pêche. L’évacuation de quantités importantes de rejets dans le milieu naturel menace ainsi directement les exploitations situées à proximité. Dans l’estuaire de Gironde, le projet Pure Salmon, visant à produire 10 000 tonnes de saumons par an, est situé en pleine zone ostréicole, suscitant de vives inquiétudes chez les producteurs. 


Les risques pour les écosystèmes et la biodiversité sont également nombreux et susceptibles de dégrader la production agricole : pression sur la ressource en eau, risques de pollutions, artificialisation de sites sensibles. Une telle fuite en avant industrielle va à l’encontre du principe de précaution. 


Par conséquent, cet amendement, issu de la proposition de loi de Damien Girard et Anne Stambach-Terrenoir, prévoit de mettre en place un moratoire sur les installations aquacoles destinées à la consommation qui réalisent la totalité du grossissement des saumons dans un système de recirculation à circuit fermé. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instituer un mécanisme de solidarité nationale destiné à accompagner financièrement les acteurs engagés dans la protection de la ressource en eau.

La préservation durable de la qualité de l’eau, en particulier au niveau des captages destinés à l’alimentation en eau potable, impose des adaptations profondes des pratiques agricoles ainsi que des investissements croissants de la part des collectivités territoriales. Ces efforts, indispensables à l’atteinte des objectifs de bon état des eaux, génèrent toutefois des charges économiques significatives qui ne peuvent reposer exclusivement sur les acteurs locaux.

D’une part, les exploitations agricoles sont conduites à faire évoluer leurs systèmes de production afin de réduire les pressions diffuses, notamment en limitant l’usage d’intrants, ce qui peut entraîner des pertes de rendement ou des surcoûts d’exploitation. D’autre part, les collectivités supportent des dépenses importantes liées à la protection des aires d’alimentation des captages, ainsi qu’à la mise en œuvre de traitements visant à garantir la qualité sanitaire de l’eau distribuée.

Dans ce contexte, le présent amendement propose la création d’un fonds de compensation pour la protection de la ressource en eau, afin d’assurer une prise en charge partielle de ces coûts. Il s’inscrit dans une logique de responsabilité partagée et de prévention, en reconnaissant que la protection de l’eau constitue un enjeu d’intérêt général justifiant un soutien financier pérenne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à limiter la pollution à l’ammoniac, en instaurant un moratoire sur les projets ou extensions d’élevages intensifs, dans les zones où les concentrations en particules fines (PM2.5) dépassent les seuils recommandés par l’Organisation mondiale de la santé, c’est-à-dire une concentration moyenne de 5 µg/m3, calculée sur une année. 

L’ammoniac est un gaz toxique dont 94 % des émissions proviennent des activités agricoles, en particulier des élevages industriels. Une part importante de l’azote contenu dans les déjections animales se volatilise dans l’atmosphère sous forme d’ammoniac lors du stockage, du compostage et de l’épandage de ces effluents.

L’ammoniac contribue fortement à la formation de particules fines, qui favorisent le développement de maladies respiratoires et cardiovasculaires et sont responsables de 48 000 décès prématurés par an en France métropolitaine. 

L’ammoniac est également nocif pour l’environnement. Il favorise non seulement la pollution de l’air, mais aussi l’acidification des sols et l’eutrophisation des milieux aquatiques, mettant en péril la biodiversité et les activités économiques qui en dépendent.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à lutter contre la prolifération des algues vertes en instaurant un moratoire sur les projets ou extension d’élevages intensifs, dans les zones identifiées comme  « zones vulnérables aux pollutions par les nitrates ». 


La prolifération des algues vertes sur le littoral constitue depuis plusieurs décennies un enjeu environnemental, sanitaire et économique majeur. Ces marées vertes altèrent gravement les écosystèmes côtiers et dégradent la qualité des eaux.  Elles présentent également des risques graves pour la santé humaine, menant à des fermetures de plages récurrentes. En se dégradant, les algues vertes dégagent en effet du sulfure d’hydrogène, gaz toxique qui peut s’avérer mortel à concentration élevée. Les algues vertes portent ainsi atteinte au quotidien des habitants et habitantes du littoral, ainsi qu’à l’image et à l’économie des territoires concernés, en particulier les activités touristiques et conchylicoles. 


Ces marées d’algues vertes sont favorisées par un phénomène d’eutrophisation des eaux côtières, résultant d’un enrichissement excessif en nutriments, en particulier en azote sous forme de nitrates. Cet apport en nitrates provient majoritairement des activités agricoles intensives. L’épandage de fertilisants azotés minéraux et organiques, ainsi que les effluents issus des élevages intensifs, génèrent des excédents d’azote qui ne sont pas entièrement absorbés par les cultures. Ces surplus sont lessivés par les pluies, s’infiltrent dans les sols, rejoignent les nappes phréatiques et les cours d’eau, puis sont acheminés vers les zones littorales. Les bassins versants à forte densité d’élevages intensifs, sont particulièrement concernés par ces transferts.


En Bretagne, première région d’élevage en France, seulement 2% des eaux de surface étaient de bonne qualité vis-à-vis des nitrates en 2024, selon l’observatoire de l’environnement en Bretagne. 


Malgré les dispositifs réglementaires existants et les plans successifs de lutte contre les algues vertes, les résultats demeurent insuffisants et les algues vertes persistent, en raison notamment de la persistance de niveaux élevés de nitrates dans les milieux aquatiques.


Le tribunal administratif de Rennes a reconnu, le 13 mars 2025, l’insuffisance des politiques publiques pour lutter contre la prolifération des algues vertes, ainsi que la carence de l’Etat quant à l’obligation de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, résultant de la directive « Nitrates » du 12 décembre 1991 et de la directive cadre 2000/60/CE du 23 octobre 2000. 


Dans ce contexte, le présent amendement propose d’instaurer un moratoire sur la création et l’extension des élevages intensifs dans les zones identifiées comme « vulnérables aux pollutions par les nitrates », c’est-à-dire les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates et qui contribuent à la pollution. 


Le moratoire constitue une réponse à l’urgence écologique et sanitaire. Il s’inscrit dans une logique de prévention, en évitant toute nouvelle pression sur des milieux déjà fragilisés. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement d’appel, le groupe LFI souligne que plutôt que de favoriser l’élevage industriel, le Gouvernement devrait s’attacher à adapter les règles de biosécurité qui s’appliquent aux élevages plein-air.

En effet, les éleveuses et éleveurs installés en plein-air doivent mettre en place des protocoles et des normes de biosécurité qui ne correspondent absolument pas à la réalité de leurs exploitations puisqu’elles ont été pensées pour des élevages industriels.

Le risque inhérent a un élevage plein-air et bien plus faible que dans un élevage ICPE, puisque dans ce dernier on constate une concentration extrême d’animaux dans un espace réduit, la diversité génétique est généralement beaucoup plus faible et les risques de pollutions induit plus élevés.

En outre, l’industrialisation de l’élevage fait peser des risques sur la souveraineté alimentaire de la France, ces élevages étant particulièrement dépendants de l’importations de tourteaux, qui sont importés à 75 %.

Afin de concilier un objectif de souveraineté alimentaire, de protection de l’environnement, de renouvellement des générations en agriculture, le groupe LFI propose donc de préférer à l’industrialisation de l’élevage, l’adaptation des normes de biosécurité aux spécificités de l’élevage plein-air.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les incluant parmi les produits éligibles au titre des produits durables et de qualité en restauration collective.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

Or le décret n° 2019‑351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs, pris pour l’application de l’article L. 230‑5-1 a écarté les mentions « montagne » et « produit de montagne » du périmètre des produits durables et de qualité valorisés en restauration collective. Il en résulte une différence de traitement infondée avec les mentions « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », retenues par le décret.

L’intégration des produits de montagne permettrait de soutenir l’achat de produits laitiers produits en montagne, afin d’atteindre un objectif de 10 % de produits de montagne parmi les achats de produits laitiers dans la restauration collective. L’atteinte de cet objectif permettrait de préserver 23 000 hectares de prairie et 1 200 emplois directs et indirects en zone de montagne.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État. Pour garantir la sécurité juridique des agriculteurs et des riverains, l'espace de transition doit être juridiquement qualifié de servitude. Cela permet de rendre les restrictions (notamment l'usage de produits phytosanitaires par les riverains ou les types de plantations) opposables à tous de manière claire et permanente, garantissant ainsi l'objectif de protection sanitaire sans léser le droit de propriété par un flou juridique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le pastoralisme représente un modèle agricole particulièrement résilient, capable de répondre aux défis d’un élevage durable au service de notre souveraineté alimentaire.
 
En effet, le pastoralisme aide directement à la préservation des prairies, à l’entretien des paysages ouverts et à la régulation de la biodiversité. L’usage extensif des pâturages permet de maintenir une faune et une flore diversifiées, en empêchant la fermeture des espaces, le développement de friches et la montée des bois. Cela a des conséquences importantes sur la biodiversité : les pâturages abritent souvent des espèces animales et végétales rares ou menacées, qui dépendent des pratiques pastorales pour leur survie.
 
Le pastoralisme souffre aujourd’hui d’un manque de reconnaissance et d’accompagnement de la part de l’État. Pourtant, il rend de nombreux services écosystémiques en entretenant notamment les paysages. Ce type d’agriculture est particulièrement vertueux, c’est un savoir-faire et un patrimoine qui a besoin de soutien. 
 
A travers la création de sous-zones pastorales au sein des zones agricoles, naturelles et forestières, cet amendement vise à reconnaître et sécuriser la place du pastoralisme dans les politiques d’aménagement du territoire, en permettant son inscription dans les documents d’urbanisme, à savoir plans locaux d’urbanisme et plans locaux d’urbanisme intercommunaux. La création de ces zones permettrait de sécuriser les pratiques, notamment en matière de circulation des troupeaux, de chemins d’accès, de mise en place d’équipements pastoraux ou de constructions nécessaires à l’activité.
 
Cet amendement vise donc à soutenir les pratiques pastorales dans nos territoires. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à faire de l’allègement des normes en matière agricole un enjeu politique majeur afin de poursuivre les efforts pour supprimer les entraves à l’exercice du métier d’agriculteur.

Inspiré d’une proposition d’un rapport d’information sénatorial, cet amendement propose l’adoption d’un plan annuel de simplification des normes applicables à l’agriculture. En ce sens, il est prévu qu’il soit précis, par souci de transparence et par souci de suivi de la démarche de simplification.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.

Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi.

Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle.

Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale.

En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.

Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur.

Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française.

La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété.

Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Face à l'ampleur et à la sophistication des montages mis en place par certaines centrales d'achat pour neutraliser la protection de la matière première agricole laitière, la seule voie efficace est de doter les dispositions EGAlim d'une force normative internationale, en les érigeant en lois de police. C'est l'objet du présent amendement, qui entend ainsi parachever la cohérence du cadre législatif issu des lois EGAlim et donner à la sanctuarisation de la matière première son effectivité pleine et entière.

Les lois EGAlim ont progressivement construit un édifice de protection du revenu agricole dont la pièce maîtresse est la non-négociabilité, dans le tarif du fournisseur, de la part correspondant au coût des matières premières agricoles, en particulier dans la filière laitière.

Plusieurs grands groupes de distribution français ont transféré tout ou partie de leurs négociations commerciales à des centrales d'achat ou de référencement implantées hors de France, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Cette architecture, délibérément construite pour échapper à la loi française, conduit à soumettre les contrats conclus avec des fournisseurs français à des droits étrangers qui ne comportent aucune disposition équivalente à la sanctuarisation de la matière première agricole.

Cette pratique, documentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est dénoncée de longue date par le syndicalisme agricole et les fédérations d’industriels.

L'arsenal répressif actuel repose principalement sur des amendes administratives et civiles dont le montant, bien qu'il ait été rehaussé par les lois successives, demeure sans effet dissuasif suffisant pour des acteurs dont le chiffre d'affaires en produits laitiers atteint plusieurs milliards d'euros. L'économie réalisée par une centrale d'achat qui, une seule année, parvient à faire échapper à la sanctuarisation des parts très significatives du coût de la matière première laitière traitée par ses soins, excède largement le montant maximal des amendes encourues.

Le présent amendement apporte une réponse structurelle à ces contournements en qualifiant les dispositions EGAlim applicables aux produits laitiers de lois de police au sens de l'article 9 du règlement Rome I. Cette qualification, reconnue par le droit de l'Union européenne, a pour effet de rendre ces dispositions applicables quelle que soit la loi désignée par le contrat, dès lors que le fournisseur est établi en France et que les produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.

L'amendement est explicitement limité aux produits laitiers issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, ce qui le cantonne au commerce intérieur et prévient tout risque de restriction aux échanges contraire aux articles 34 à 36 TFUE. La référence expresse à la réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés par la France garantit en outre la conformité de la disposition avec les engagements multilatéraux et bilatéraux de la France.

Le dispositif est complété par la nullité d'ordre public des clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet de contourner cette protection (article réputé non écrit), et par l'élargissement du droit d'agir en cessation des pratiques déloyales au ministre chargé de l'Agriculture, aux côtés du ministre chargé de l'Économie, afin de donner à la filière agricole un accès direct au juge.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à insérer une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative.

Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Amendement de cohérence avec le précédent déposé à l’alinéa 8.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation. 

L’amendement rappelle que la subsidiarité demeure possible, mais qu’elle doit être justifiée, proportionnée et compatible avec la préservation des capacités de production. Il vise à éviter que des normes de rang inférieur restreignent ce que des normes supérieures autorisent, sauf intérêt général dûment établi.

Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local. La référence explicite à l’article L.1 A garanti que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. 

Malgré la volonté d’accélérer la disponibilité de solutions pour les agriculteurs français, selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, seulement 54 couples usages/substance d’intérêt ont reçu, depuis juillet 2024, un avis favorable de l’ANSES. Ces distorsions de concurrence impactent fortement les producteurs agricoles français en matière de protection des cultures.

En matière de médicaments vétérinaires, des différences existent également, en particulier en matière de produits antimicrobiens et d’antibiotiques.

Aussi, il est essentiel que le Parlement soit informé chaque année de ces distorsions intra-européennes et de leurs causes, afin de pouvoir légiférer en toute connaissance de cause.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mieux intégrer les réalités agricoles dans les décisions publiques relatives à la gestion de l’eau. Actuellement, l’article L. 211‑1 IV du code de l’environnement se limite à une analyse partielle des impacts socio-économiques, centrée uniquement sur les volumes prélevables, sans prendre en compte les fragilités structurelles d’un secteur pourtant essentiel à la souveraineté alimentaire et exposé à de multiples aléas.

Pour y remédier, l’amendement élargit le champ des études en y incluant les enjeux qualitatifs de l’eau ainsi que la protection des milieux aquatiques. Il impose une évaluation approfondie et chiffrée des conséquences des recommandations sur l’emploi agricole, la viabilité des exploitations, les capacités de production et la souveraineté alimentaire. Plusieurs scénarios devront être élaborés et comparés, et celui retenu devra être celui qui, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural, minimise au maximum les impacts socio-économiques pour l’agriculture.

L’amendement précise également les modalités d’élaboration, de suivi et de concertation des décisions, et exige que toute mesure affectant les intérêts agricoles s’accompagne de dispositions d’évitement, d’atténuation ou, à défaut, de compensation. Les décisions déjà en vigueur devront faire l’objet d’un réexamen.

En clarifiant ainsi les exigences applicables aux études et aux décisions relatives à l’eau, cet amendement contribue à préserver la continuité de la production agricole et les conditions indispensables à la souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Selon le règlement (CE) 1107/2009, « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] » 

Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone de l’Union Européenne sur la base de l’évaluation de l’État membre de référence dès lors que l’État membre concerné appartient à la même zone que l’État membre de référence (en l’occurrence la zone sud pour la France). L’État membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation. 

Cette reconnaissance mutuelle « automatique » intra zone est déjà partiellement prévue par le code rural qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle.

La loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle. Cela se traduit notamment par des distorsions de concurrence au détriment des producteurs agricoles français.

Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. 

L’objet de présent amendement vise à réduire ces distorsions de concurrence intra-européennes très importantes en prévoyant, conformément au droit européen, que la reconnaissance mutuelle est automatique sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs, de transparence sur leurs achats durables et de qualité, y compris bio.

Toutefois, en raison du coût généralement plus élevé des produits durables et de qualité, la communication des approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Par ailleurs, pour permettre un niveau de transparence équivalent à celui prévu dans le secteur de la restauration collective, les acteurs visés par le présent article doivent aussi communiquer la part (en valeur et en volume) d’achats annuels de produits d’origine française.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur.

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

La reconnaissance de l’agriculture comme intérêt fondamental de la Nation doit également se décliner dans le traitement pénal d’autres infractions dont les exploitants agricoles sont régulièrement victimes. Ceux-ci sont en effet confrontés à des faits de diffamation et d’injure, notamment sur les réseaux sociaux ou par le biais de tags et d’insultes publiques. 

Ces atteintes diffamatoires nuisent à la santé mentale des agriculteurs, ainsi qu’à leur honneur et à celles de leur famille, alors même qu’ils ne font qu’exercer leur métier ; activité par ailleurs identifiée comme un intérêt fondamental de la Nation et dont la protection est reconnue d’intérêt général majeur.

Ainsi, toute mise en cause relevant de la définition stricte de la diffamation telle que définie par la loi du 29 juillet 1881 et visant un agriculteur dans l’exercice de son activité mérite une sanction adaptée à la gravité des faits.

Dans ce cadre, il est également nécessaire de sanctionner la mise en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l’infraction d’intrusion.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à créer un pouvoir de gestion d’affaires au profit de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les parcelles concernées par la surface agricole utile du département qui seraient inexploitées depuis au moins un an (absence, disparition (ajouter dispositions du code civil), ou décès de l’agriculteur avec ouverture d’une succession compliquée).

La saisine de la chambre départementale d’agriculture peut se faire conjointement par le maire ou le préfet, mais ce sera le rôle du décret d’application d’en préciser les modalités.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La préservation et le partage équitable de la terre sont des conditions sinequanone au maintien de notre agriculture.

En effet, l'accaparement des terres agricoles, leur artificialisation et la dégradation de leurs qualités biologiques sont des freins structurels au renouvellement des générations ainsi qu’à la préservation de la souveraineté alimentaire française.

Actuellement, 1 ferme sur 10, soit 14% de la surface agricole française, est détenue par une société financiarisée dont le montage permet bien souvent de contourner la régulation foncière en place. Or, selon la Safer, les lots acquis par les sociétés sont en général 27 % plus grands et 5,2 fois plusonéreux que ceux acquis par des personnes physiques. Ceci représente un vrai blocage pour celles et ceux qui souhaitent s’installer et qui, face à cette concurrence, n’ont souvent pas les moyens financiers d’accéder au foncier agricole. Résultat : les terres sont de plus en plus concentrées, les exploitations toujours plus grandes, et les paysans de moins en moins nombreux.

Sans une protection des sols et sans la garantie d’un accès équitable aux ressources de la terre, pas de renouvellement des générations ni de souveraineté alimentaire possibles.
C’est pourquoi cet amendement vise à décréter la terre bien commun de la nation.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du Code de la Commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture.

Il s’agit de sécuriser juridiquement l’organisation de la mission d’identification et de traçabilité, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers ; ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues de cette mission.

L’absence d’interdiction explicite ouvre aujourd’hui la possibilité théorique de montages successifs de type : la responsabilité confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre territoriale, et la mission est ensuite concédée à un tiers par contrat de concession.

Un tel schéma conduirait à une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation.

L’amendement rappelle que la subsidiarité demeure possible, mais qu’elle doit être justifiée, proportionnée et compatible avec la préservation des capacités de production. Il vise à éviter que des normes de rang inférieur restreignent ce que des normes supérieures autorisent, sauf intérêt général dûment établi. Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local.

La référence explicite à l’article L. 1 A garanti que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’agriculture française est la plus vertueuse au monde, et ce grâce à l’ensemble de ses modèles, du conventionnel à l’agroécologie. De plus en plus d’agriculteurs font le choix de se tourner vers l’agroécologie, modèle qui utilise les processus naturels et la biodiversité pour produire de manière durable tout en intégrant les dimensions écologiques, économiques et sociales.

Toutefois, les agriculteurs faisant ce choix font face à des risques supplémentaires, liés aux aléas climatiques et aux possibilités de baisse de rendement du modèle agroécologique. Il est ainsi particulièrement risqué pour l’agriculteur d’expérimenter de nouvelles techniques, et de convertir peu à peu sa ferme à un modèle plus durable et plus rentable ; chaque aléa ou erreur met en danger l’entièreté de son modèle économique et de sa production. Il devient donc nécessaire d’assurer spécifiquement les agriculteurs usant peu à peu de nouvelles techniques, qui ont pour but d’améliorer la durabilité de leur exploitation, la qualité de leur production, et la conservation des écosystèmes.

Pour proposer aux agriculteurs une assurance adaptée aux nouveaux risques, cet amendement propose de créer une aide spécifique afin de couvrir les pertes de rendement liées aux expérimentations agroécologiques. Cette adaptation du système assurantiel agricole est nécessaire si les pouvoirs publics veulent accompagner de manière suffisante les agriculteurs dans la transition de leurs modèles face au changement climatique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La commande publique constitue un levier structurant pour orienter les filières agricoles. En permettant de privilégier, à qualité et coût équivalents, des productions contribuant à la souveraineté alimentaire nationale, le présent amendement vise à renforcer l’ancrage territorial des approvisionnements et à soutenir les filières agricoles françaises

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement enrichit le I du 6° de l’article L. 1 I du code rural, qui impose aux pouvoirs publics de rechercher des solutions techniques et scientifiques permettant à l’agriculture de faire face avec résilience aux crises susceptibles d’affecter les capacités de production et l’approvisionnement alimentaire national. Dans cette perspective, il reconnaît explicitement que le stockage de l’eau à des fins agricoles représente l’une de ces solutions indispensables.

Confrontés à l’aggravation des sécheresses, à la variabilité des précipitations et aux tensions accrues sur la ressource en eau, les agriculteurs voient dans le stockage — qu’il soit agricole ou multiusage — une adaptation structurelle essentielle pour assurer la continuité de la production. Ce stockage permet aux exploitations de disposer de la ressource en période de pénurie, de sécuriser les rendements, de stabiliser les revenus, de faciliter l’installation des jeunes agriculteurs et de soutenir l’emploi agricole et rural.

En intégrant dans chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau, déterminé en fonction des besoins agricoles, l’amendement renforce la prise en compte, dans ce document de planification stratégique, des conditions indispensables à la pérennité de l’agriculture. Il s’inscrit ainsi pleinement dans la logique du projet de loi d’urgence, qui érige la protection des capacités de production et la souveraineté alimentaire en priorité nationale.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production.

De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité.

Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production.

Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, propose de sécuriser ainsi juridiquement, en cohérence avec l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, ces activités en consacrant explicitement leur caractère agricole dans la définition des activités agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à affirmer le principe d’une exception agricole dans les négociations commerciales internationales et européennes, afin de soustraire les produits agricoles et alimentaires aux logiques de libéralisation des échanges.

L’agriculture ne constitue pas un secteur économique comme les autres. Elle répond à des enjeux fondamentaux d’intérêt général : sécurité alimentaire, aménagement du territoire, préservation des ressources naturelles, maintien de l’emploi rural et réponse aux défis climatiques.

Or, les accords de libre-échange conclus ou en cours de négociation par l’Union européenne tendent à soumettre les produits agricoles à une mise en concurrence accrue, sans garantir une convergence effective des normes sanitaires, environnementales et sociales. Cette situation conduit à des asymétries importantes entre les conditions de production, au détriment des agriculteurs européens et français.

La volatilité des marchés agricoles mondiaux et la concentration des échanges exposent les systèmes alimentaires à des risques accrus de déstabilisation. La crise sanitaire récente, ainsi que les tensions géopolitiques, ont mis en évidence la nécessité de sécuriser les capacités de production alimentaire à l’échelle nationale et européenne.

Dans ce contexte, la reconnaissance d’une exception agricole vise à réaffirmer la spécificité de ce secteur et la nécessité de le protéger des effets d’une libéralisation commerciale non régulée.

Ce principe s’inscrit dans la continuité de la stratégie « Farm to Fork » portée par la Commission européenne, qui souligne l’importance de garantir la cohérence entre les politiques commerciales et les objectifs environnementaux et alimentaires de l’Union.

Le présent article a ainsi pour objet de donner une orientation claire à l’action de la France dans les négociations commerciales, en faveur d’un modèle agricole durable, résilient et souverain.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le règlement (CE) 1107/2009 établit clairement que « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] ». Ce texte consacre ainsi le principe d’une autorisation quasi automatique au sein d’une même zone de l’Union européenne, dès lors que l’État membre concerné — en l’occurrence la France, située en zone sud — partage cette zone avec l’État membre de référence. L’État receveur dispose d’un délai de 120 jours pour statuer sur la demande, tout en pouvant « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lors de la délivrance de l’autorisation.

Cette reconnaissance mutuelle intra-zone est déjà partiellement intégrée dans le code rural, qui prévoit que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'État membre de référence »lors de l’examen d’une demande d’autorisation. La loi de 2025, visant à lever les obstacles à l’exercice du métier d’agriculteur, permet en outre d’enrichir le dossier en cours de procédure.

Pourtant, dans la pratique, l’ANSES invoque rarement des spécificités environnementales ou agricoles non considérées par l’État membre de référence et accorde trop peu de reconnaissances mutuelles. Cette situation crée des distorsions de concurrence préjudiciables aux producteurs français. En 2024, le Comité des solutions a ainsi identifié, parmi 55 cultures ou groupes de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance jugés d’intérêt fort ou moyen dans les itinéraires culturaux, disponibles dans au moins un autre État membre de l’Union européenne mais non accessibles en France dans les mêmes conditions.

Le présent amendement a pour objet de réduire ces distorsions de concurrence intra-européennes en instaurant, conformément au droit européen, que la reconnaissance mutuelle soit automatique, sauf si l’ANSES démontre, au regard des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales propres au territoire national, que les modalités d’utilisation ou les restrictions envisagées ne permettent pas de garantir un niveau de risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement.

Dès lors qu’un produit est validé par l’EFSA, il doit être autorisé en France dans les mêmes conditions, sauf justification objective et proportionnée. Cette mesure vise à rétablir l’équité entre les producteurs européens et à sécuriser l’accès des agriculteurs français aux solutions phytopharmaceutiques indispensables à leur compétitivité.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Selon le règlement (CE) 1107/2009, « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] »

Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone de l’Union Européenne sur la base de l’évaluation de l’État membre de référence dès lors que l’État membre concerné appartient à la même zone que l’État membre de référence (en l’occurrence la zone sud pour la France). L’État membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation.

Cette reconnaissance mutuelle « automatique » intra zone est déjà partiellement prévue par le code rural qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. La loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. 

Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.

Cela se traduit notamment par des distorsions de concurrence au détriment des producteurs agricoles français. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage

L’objet de présent amendement vise à réduire ces distorsions de concurrence intra-européennes très importantes en prévoyant, conformément au droit européen, que la reconnaissance mutuelle est automatique sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cette proposition vise à prévoir la remise d’un rapport dédié sur la taxe affectée de redevance pour pollution diffuse. Étant donné son caractère budgétaire, il est proposé d’intégrer ce rapport aux documents annexés au projet de loi de finances pour 2027, afin d’inscrire la discussion sur la redevance pour pollution diffuse dans le cadre du prochain débat budgétaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La gestion des vignes non cultivées constitue un enjeu sanitaire et économique majeur pour les bassins viticoles. Si un cadre législatif a récemment été posé, sa mise en œuvre opérationnelle demeure incomplète. L’amendement proposé vise à lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’effectivité. En renforçant les capacités de contrôle et en facilitant la coordination entre administrations, il permet d’assurer une meilleure application des obligations existantes. Cette évolution est essentielle pour prévenir la propagation de maladies et protéger les vignobles en production. Elle contribue également à responsabiliser les détenteurs de parcelles. L’objectif est de rendre pleinement fonctionnel un dispositif attendu par la filière. Cette mesure participe à la préservation du potentiel de production et de la qualité sanitaire des vignobles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le développement des infrastructures agricoles, notamment de stockage, de collecte et de transformation, est indispensable à la compétitivité des filières. Leur reconnaissance explicite comme nécessaires à l’activité agricole permet de sécuriser leur implantation en zones agricoles. L’inclusion des retenues d’eau répond par ailleurs aux enjeux d’adaptation au changement climatique et de sécurisation de la production.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité moins strictes que celles appliquées aux productions françaises, ce qui crée une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs.

Le présent amendement a pour objet de préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra prioriser les contrôles sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire national, afin de garantir une application effective des règleset de rétablir l’équité entre les modes de production.

Cette précision est indispensable pour lever toute ambiguïté sur l’objectif de l’article 3 et permettre une action renforcéelà où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus marqués. Elle s’inscrit pleinement dans la logique de protection et de souveraineté agricole portée par le projet de loi.

Par ailleurs, le délai de douze mois initialement prévu pour la publication de l’ordonnance semble disproportionné au regard de l’urgence sanitaire et économique. Une réduction de ce délai à six mois est donc pleinement justifiée pour permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures nécessaires.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à la prévention des risques liés aux élevages d’insectes.

L’article 17 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à créer, par voie d’ordonnance, un régime complet de mise en service, de fonctionnement, de contrôle et de cessation d’activité des

élevages d’animaux. En l’état, le texte ne précise pas si les élevages d’insectes sont inclus dans ce régime, ni avec quelles exigences spécifiques ils seraient traités. Or, les élevages d’insectes présentent des caractéristiques distinctives qui justifient un encadrement renforcé par rapport aux élevages conventionnels.

Sur le plan sanitaire, les insectes d’élevage peuvent constituer des vecteurs ou des réservoirs de pathogènes bactériens et de parasites. Les substrats organiques utilisés pour leur alimentation présentent des risques de contamination croisée. Le cadre sanitaire actuel, fixé principalement par des règlements européens sur les nouveaux aliments et les aliments pour animaux, ne couvre pas l’ensemble de ces risques au stade de la production.

Sur le plan environnemental, le risque de dissémination d’espèces d’insectes dans l’environnement naturel constitue un risque documenté pour la biodiversité locale, en particulier pour les

pollinisateurs indigènes. Ce risque est aggravé par la dimension sanitaire : des individus porteurs de pathogènes bactériens ou fongiques pourraient, en s’échappant des élevages, contaminer des

populations sauvages déjà fragilisées, avec des effets en cascade sur les écosystèmes. Ces deux vecteurs de risque – dissémination d’espèces exotiques et propagation de pathogènes – ne sont à ce jour soumis à aucune étude d’impact obligatoire préalable à l’installation.

Sur le plan de la concurrence avec l’élevage traditionnel, les élevages d’insectes bénéficient actuellement d’un régime réglementaire et fiscal plus favorable que les élevages conventionnels. Cette asymétrie constitue une distorsion de concurrence que le présent amendement propose de corriger.

Cet amendement est issu d’une proposition de Convergences animaux politiques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Amendement pour rendre le droit à l’erreur véritablement effectif.

Ceci permettant aux agriculteurs de corriger des erreurs faites de bonne foi dans leurs déclarations ou obligations administratives sans subir de sanctions financières immédiates.

Ce droit est essentiel étant donné la complexité des réglementations auxquelles ils sont soumis et l’adoption de cet amendement représentera un véritable pas vers la simplification administrative et pourrait potentiellement réduire les cas de sanctions pour des erreurs non intentionnelles, contribuant à une plus grande sécurité juridique pour les agriculteurs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les entreprises de travaux agricoles occupent une place croissante dans l’organisation productive du secteur agricole, en intervenant pour le compte des exploitants dans des opérations techniques nécessitant des compétences spécifiques et l’usage d’équipements sophistiqués.

Dans ce contexte, le renforcement des exigences de qualification professionnelle apparaît comme un levier structurant pour garantir la qualité des travaux et prestations, la sécurité des intervenants et des tiers, la traçabilité des produits ainsi que le respect des normes sanitaires et environnementales.

Le présent amendement vise ainsi à instaurer une exigence de qualification minimale pour l’exercice de ces activités, dans une logique de professionnalisation et de responsabilisation des acteurs. Il s’inscrit dans les objectifs de modernisation de l’agriculture, de montée en compétence des filières et de sécurisation des pratiques.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNEDT.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI prévoit d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

La France est un des pays les plus consommateurs de saumons au monde. Sur la seule année 2021, les Français en ont consommé près de 270 000 tonnes. Or la production française (3 000 tonnes par an), ne permet pas de répondre à cette demande puisque la température des eaux est trop élevée pour pouvoir assurer la totalité du grossissement de ces poissons tout au long de l’année. Le saumon consommé en France est de ce fait quasiment entièrement issu d’importations étrangères, dont 43 % de ces importations proviennent de Norvège où les eaux sont plus froides.

Face aux problèmes sanitaires, environnementaux et de bien-être animal que pose l’élevage de saumons dans les eaux naturelles à l’étranger et face à l’augmentation de la consommation, les industriels de l’aquaculture ont donc développé l’élevage de saumons dans des bassins terrestres et ont très vite repéré une opportunité économique en France. Ces derniers prétendent « produire français » et cherchent à installer des exploitations d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) qui permettent de passer outre la contrainte de l’élevage en cages marines, en maintenant les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. Cette technique d’élevage n’est pourtant pas encore totalement maîtrisée et présente des inconvénients majeurs particulièrement inquiétants.

Deux de ces projets sont aujourd’hui en cours d’installation en France : Pure Salmon en Gironde, et Local Ocean dans le Pas-de-Calais qui a obtenu une autorisation ICPE de la préfecture le 14 février 2024. Ces projets présentent de forts enjeux environnementaux et menacent la filière conchylicole française. En effet, les élevages en RAS menacent les écosystèmes par l’évacuation d’importantes quantités d’eaux usées du fait des rejets des poissons. Ces rejets sont déversés en milieu naturel où d’autres espèces de poissons vivent, les menaçant directement. Un rapport de FranceAgriMer estime ces rejets à « 5 000 tonnes de boues à 30 % de siccité […], 500 tonnes d’azote et 80 tonnes de phosphore » pour une aquaculture de 10 000 tonnes de saumons par an. Ce même rapport démontre qu’à titre d’exemple, pour traiter les effluents d’un élevage qui produit 10 000 tonnes de saumons, il faudrait l’équivalent d’une station d’épuration dimensionnée pour 60 000 à 100 000 habitants. Le projet Local Ocean a indiqué que son ambition est de produire 40 000 tonnes à horizon 2030. Or, à ce jour, il n’existe aucune étude scientifique indépendante française qui quantifie les impacts des rejets en milieu naturels pour de telles quantités.

Quant au projet Pure Salmon, les rejets de boues non réutilisables et non retraitables qu’il implique se feraient dans le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et les Pertuis Charentais qui est une zone classée et protégée par plusieurs dispositions réglementaires nationales et européennes (zone Natura 2 000, zone ZNIEFF 1 et 2, zone Zico).

Ces projets, par leurs rejets, constituent également une menace pour le secteur conchylicole. Ainsi, le projet de Pure Salmon, envisagé en pleine zone ostréicole, mettrait directement en danger les producteurs à proximité : certains font part de leur inquiétude sur l’installation de cette usine, qui serait un « précédent lamentable et dangereux » pour l’ensemble du secteur d’après Philippe Lucet, ostréiculteur. D’autant que le secteur de la culture d’huîtres françaises fait face à beaucoup de difficultés depuis plusieurs années partout en France (bassin d’Arcachon, Calvados, Manche, Vendée…).

D’après le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA), les pertes se sont chiffrées entre 7 et 11 millions d’euros pour le seul bassin d’Arcachon, ce qui équivaut à une perte de 20 % à 30 % du chiffre d’affaires. Ces crises aboutissent à une perte de confiance des consommateurs ce qui se traduit par une baisse de 40 % à 60 % de la commercialisation des huîtres françaises, quel que soit leur lieu de production, même si le bassin dans lequel elles sont produites n’a en aucun cas été concerné par les contaminations. En augmentant pollution et risques de contamination, l’installation d’un élevage intensif tel que le projet de Pure Salmon pourrait donc sérieusement nuire à l’image de toute la production ostréicole française. Les rejets de ces élevages en RAS poseraient aussi des problèmes de réchauffement des eaux. Les émissions d’azote et de phosphore entraîneraient un phénomène d’eutrophisation des eaux environnantes, ce qui laisserait place à la prolifération d’algues. Comme nous pouvons malheureusement l’observer en Bretagne, la prolifération d’algues est extrêmement nocive pour les écosystèmes environnants, ainsi que pour la santé humaine.

De plus, selon la société Local Ocean, son projet rejetterait 156 000 m3 d’eau plus chaude (jusqu’à +8° C) par jour, ce qui équivaut au volume de 156 châteaux d’eau. Le réchauffement des eaux est aussi problématique pour les exploitations conchylicoles puisque la hausse de la température acidifie le milieu, ce qui a pour conséquence de fragiliser les coquilles des huîtres et des moules. La hausse de la température de l’eau favorise également le développement de certains prédateurs, comme dans la Manche où les araignées de mer envahissent les côtes et deviennent les principales responsables de la chute de 50 % à 80 % de la production sur certaines exploitations de moules de bouchot. La mytiliculture serait alors particulièrement touchée. Les mytiliculteurs situés sur la commune du Portel, où le projet a prévu de s’implanter, auraient des raisons légitimes de s’inquiéter pour leurs exploitations.

D’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, la conchyliculture regroupe 2 294 entreprises et emploie près de 18 300 personnes en France. Ce secteur appartient pleinement au patrimoine des zones côtières françaises. Avec les difficultés qui existent aujourd’hui, les producteurs disent eux-mêmes ne pas recommander la profession à leurs enfants. Il est donc devenu urgent de les protéger et de leur donner des garanties économiques. Cette seule raison, en plus des dégâts qui seraient potentiellement causés à l’environnement, nous conduit à considérer qu’il est raisonnable d’empêcher dès aujourd’hui l’installation des fermes aquacoles de saumons en RAS.

Par ailleurs, l’argument en faveur de la souveraineté française n’est pas pertinent puisque les industriels sont aussi dépendants d’importations pour produire. Tout d’abord, les œufs proviendraient de l’étranger (en provenance d’Islande pour les deux projets). Ensuite, le saumon étant un poisson carnivore, il nécessite un modèle d’alimentation basé sur l’apport en protéines animales marines pour pouvoir se développer. Ainsi, élever des saumons en très grande quantité exige d’énormes apports d’intrants animaux d’origine marine, ce qui en fait une exploitation largement dépendante de la pêche minotière qui consiste à pêcher des petits poissons pélagiques destinés à être transformés en huile ou en farine. À titre d’exemple, la Norvège a importé 91,7 % de ces ingrédients parmi les 1 976 709 tonnes qu’elle a utilisées.

Comment les élevages français réussiraient là où la Norvège, leader mondial, échoue à être autosuffisante en la matière ? De plus, les ingrédients précités (intrants) sont majoritairement pêchés dans les eaux de l’Afrique de l’Ouest. La Norvège pêche et importe chaque année 2 millions de tonnes de poissons pélagiques sauvages, dont 123 000 à 144 000 tonnes venant des eaux de l’Afrique de l’Ouest. Les scientifiques estiment que 90 % de ces poissons pourraient servir directement à la consommation humaine et couvrir ainsi l’équivalent des besoins annuels en alimentation de 2,5 à 4 millions de personnes localement, soit plus que la seule population de la Gambie (2,7 millions), au lieu de fournir l’aquaculture norvégienne.

Concernant les besoins en eau, pour des objectifs de production assez semblables, les industriels annoncent des besoins en eaux qui interrogent en raison des écarts annoncés selon les projets en cours : pour le projet Local Ocean dans le Pas-de-Calais, l’exploitant annonce un besoin de 24 000 m³ de besoins en eau quotidiens, alors que le projet Pure Salmon en Gironde annonce lui un besoin de 7 000 m³, quand l’ancien projet de Smart Salmon (Côtes-d’Armor) aujourd’hui abandonné nous annonçait une consommation de 600 m³. Qui croire ? Malgré la restitution de la grande majorité de l’eau pompée, le pompage en eau augmente la pression sur les ressources hydriques dans le contexte que nous connaissons où les sécheresses sont de plus en plus intenses et fréquentes.

Le saumon commençant sa vie en eaux douces et la finissant en eaux salées, il a besoin des deux types d’eaux pour se développer en fonction de son stade de développement. Pour cela, les projets en RAS prévoient de prélever de l’eau directement depuis les bords de mers ou d’eau saumâtre pompée dans une nappe superficielle, ce qui est le cas du projet Pure Salmon en Gironde. Pour ce projet précis, les autorités locales en charge de la gestion de l’eau (commission locale de l’eau, Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) ont identifié des risques liés au pompage de cet aquifère, notamment celui que le pompage provoque une fracturation de la couche séparant une nappe d’eau potable à celle contenant l’eau saumâtre, entraînant une salinisation de la première. Les autorités susmentionnées ont donc émis un avis défavorable au projet en l’absence de réponse de la part de l’exploitant sur ce point.

Enfin, pour assurer des conditions d’élevages dignes et respectueuses de la santé des consommateurs, le règlement UE 2018/848 interdit déjà le recours aux systèmes de recirculation en circuit fermé sur les productions aquacoles en bio. Il est donc opportun d’éviter que ce type d’élevage ne s’installe quand c’est encore possible.
Pour toutes ces raisons, et parce que les élevages des fermes aquacoles de saumons en RAS pourraient provoquer des dégâts irréversibles à l’environnement et pour le secteur conchylicole français, il convient d’instaurer un moratoire sur ces projets.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI prévoit d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

La France est un des pays les plus consommateurs de saumons au monde. Sur la seule année 2021, les Français en ont consommé près de 270 000 tonnes. Or la production française (3 000 tonnes par an), ne permet pas de répondre à cette demande puisque la température des eaux est trop élevée pour pouvoir assurer la totalité du grossissement de ces poissons tout au long de l’année. Le saumon consommé en France est de ce fait quasiment entièrement issu d’importations étrangères, dont 43 % de ces importations proviennent de Norvège où les eaux sont plus froides.

Face aux problèmes sanitaires, environnementaux et de bien-être animal que pose l’élevage de saumons dans les eaux naturelles à l’étranger et face à l’augmentation de la consommation, les industriels de l’aquaculture ont donc développé l’élevage de saumons dans des bassins terrestres et ont très vite repéré une opportunité économique en France. Ces derniers prétendent « produire français » et cherchent à installer des exploitations d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) qui permettent de passer outre la contrainte de l’élevage en cages marines, en maintenant les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. Cette technique d’élevage n’est pourtant pas encore totalement maîtrisée et présente des inconvénients majeurs particulièrement inquiétants.

Deux de ces projets sont aujourd’hui en cours d’installation en France : Pure Salmon en Gironde, et Local Ocean dans le Pas-de-Calais qui a obtenu une autorisation ICPE de la préfecture le 14 février 2024. Ces projets présentent de forts enjeux environnementaux et menacent la filière conchylicole française. En effet, les élevages en RAS menacent les écosystèmes par l’évacuation d’importantes quantités d’eaux usées du fait des rejets des poissons. Ces rejets sont déversés en milieu naturel où d’autres espèces de poissons vivent, les menaçant directement. Un rapport de FranceAgriMer estime ces rejets à « 5 000 tonnes de boues à 30 % de siccité […], 500 tonnes d’azote et 80 tonnes de phosphore » pour une aquaculture de 10 000 tonnes de saumons par an. Ce même rapport démontre qu’à titre d’exemple, pour traiter les effluents d’un élevage qui produit 10 000 tonnes de saumons, il faudrait l’équivalent d’une station d’épuration dimensionnée pour 60 000 à 100 000 habitants. Le projet Local Ocean a indiqué que son ambition est de produire 40 000 tonnes à horizon 2030. Or, à ce jour, il n’existe aucune étude scientifique indépendante française qui quantifie les impacts des rejets en milieu naturels pour de telles quantités.

Quant au projet Pure Salmon, les rejets de boues non réutilisables et non retraitables qu’il implique se feraient dans le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et les Pertuis Charentais qui est une zone classée et protégée par plusieurs dispositions réglementaires nationales et européennes (zone Natura 2 000, zone ZNIEFF 1 et 2, zone Zico).

Ces projets, par leurs rejets, constituent également une menace pour le secteur conchylicole. Ainsi, le projet de Pure Salmon, envisagé en pleine zone ostréicole, mettrait directement en danger les producteurs à proximité : certains font part de leur inquiétude sur l’installation de cette usine, qui serait un « précédent lamentable et dangereux » pour l’ensemble du secteur d’après Philippe Lucet, ostréiculteur. D’autant que le secteur de la culture d’huîtres françaises fait face à beaucoup de difficultés depuis plusieurs années partout en France (bassin d’Arcachon, Calvados, Manche, Vendée…).

D’après le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA), les pertes se sont chiffrées entre 7 et 11 millions d’euros pour le seul bassin d’Arcachon, ce qui équivaut à une perte de 20 % à 30 % du chiffre d’affaires. Ces crises aboutissent à une perte de confiance des consommateurs ce qui se traduit par une baisse de 40 % à 60 % de la commercialisation des huîtres françaises, quel que soit leur lieu de production, même si le bassin dans lequel elles sont produites n’a en aucun cas été concerné par les contaminations. En augmentant pollution et risques de contamination, l’installation d’un élevage intensif tel que le projet de Pure Salmon pourrait donc sérieusement nuire à l’image de toute la production ostréicole française. Les rejets de ces élevages en RAS poseraient aussi des problèmes de réchauffement des eaux. Les émissions d’azote et de phosphore entraîneraient un phénomène d’eutrophisation des eaux environnantes, ce qui laisserait place à la prolifération d’algues. Comme nous pouvons malheureusement l’observer en Bretagne, la prolifération d’algues est extrêmement nocive pour les écosystèmes environnants, ainsi que pour la santé humaine.

De plus, selon la société Local Ocean, son projet rejetterait 156 000 m3 d’eau plus chaude (jusqu’à +8° C) par jour, ce qui équivaut au volume de 156 châteaux d’eau. Le réchauffement des eaux est aussi problématique pour les exploitations conchylicoles puisque la hausse de la température acidifie le milieu, ce qui a pour conséquence de fragiliser les coquilles des huîtres et des moules. La hausse de la température de l’eau favorise également le développement de certains prédateurs, comme dans la Manche où les araignées de mer envahissent les côtes et deviennent les principales responsables de la chute de 50 % à 80 % de la production sur certaines exploitations de moules de bouchot. La mytiliculture serait alors particulièrement touchée. Les mytiliculteurs situés sur la commune du Portel, où le projet a prévu de s’implanter, auraient des raisons légitimes de s’inquiéter pour leurs exploitations.

D’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, la conchyliculture regroupe 2 294 entreprises et emploie près de 18 300 personnes en France. Ce secteur appartient pleinement au patrimoine des zones côtières françaises. Avec les difficultés qui existent aujourd’hui, les producteurs disent eux-mêmes ne pas recommander la profession à leurs enfants. Il est donc devenu urgent de les protéger et de leur donner des garanties économiques. Cette seule raison, en plus des dégâts qui seraient potentiellement causés à l’environnement, nous conduit à considérer qu’il est raisonnable d’empêcher dès aujourd’hui l’installation des fermes aquacoles de saumons en RAS.

Par ailleurs, l’argument en faveur de la souveraineté française n’est pas pertinent puisque les industriels sont aussi dépendants d’importations pour produire. Tout d’abord, les œufs proviendraient de l’étranger (en provenance d’Islande pour les deux projets). Ensuite, le saumon étant un poisson carnivore, il nécessite un modèle d’alimentation basé sur l’apport en protéines animales marines pour pouvoir se développer. Ainsi, élever des saumons en très grande quantité exige d’énormes apports d’intrants animaux d’origine marine, ce qui en fait une exploitation largement dépendante de la pêche minotière qui consiste à pêcher des petits poissons pélagiques destinés à être transformés en huile ou en farine. À titre d’exemple, la Norvège a importé 91,7 % de ces ingrédients parmi les 1 976 709 tonnes qu’elle a utilisées.

Comment les élevages français réussiraient là où la Norvège, leader mondial, échoue à être autosuffisante en la matière ? De plus, les ingrédients précités (intrants) sont majoritairement pêchés dans les eaux de l’Afrique de l’Ouest. La Norvège pêche et importe chaque année 2 millions de tonnes de poissons pélagiques sauvages, dont 123 000 à 144 000 tonnes venant des eaux de l’Afrique de l’Ouest. Les scientifiques estiment que 90 % de ces poissons pourraient servir directement à la consommation humaine et couvrir ainsi l’équivalent des besoins annuels en alimentation de 2,5 à 4 millions de personnes localement, soit plus que la seule population de la Gambie (2,7 millions), au lieu de fournir l’aquaculture norvégienne.

Concernant les besoins en eau, pour des objectifs de production assez semblables, les industriels annoncent des besoins en eaux qui interrogent en raison des écarts annoncés selon les projets en cours : pour le projet Local Ocean dans le Pas-de-Calais, l’exploitant annonce un besoin de 24 000 m³ de besoins en eau quotidiens, alors que le projet Pure Salmon en Gironde annonce lui un besoin de 7 000 m³, quand l’ancien projet de Smart Salmon (Côtes-d’Armor) aujourd’hui abandonné nous annonçait une consommation de 600 m³. Qui croire ? Malgré la restitution de la grande majorité de l’eau pompée, le pompage en eau augmente la pression sur les ressources hydriques dans le contexte que nous connaissons où les sécheresses sont de plus en plus intenses et fréquentes.

Le saumon commençant sa vie en eaux douces et la finissant en eaux salées, il a besoin des deux types d’eaux pour se développer en fonction de son stade de développement. Pour cela, les projets en RAS prévoient de prélever de l’eau directement depuis les bords de mers ou d’eau saumâtre pompée dans une nappe superficielle, ce qui est le cas du projet Pure Salmon en Gironde. Pour ce projet précis, les autorités locales en charge de la gestion de l’eau (commission locale de l’eau, Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) ont identifié des risques liés au pompage de cet aquifère, notamment celui que le pompage provoque une fracturation de la couche séparant une nappe d’eau potable à celle contenant l’eau saumâtre, entraînant une salinisation de la première. Les autorités susmentionnées ont donc émis un avis défavorable au projet en l’absence de réponse de la part de l’exploitant sur ce point.

Enfin, pour assurer des conditions d’élevages dignes et respectueuses de la santé des consommateurs, le règlement UE 2018/848 interdit déjà le recours aux systèmes de recirculation en circuit fermé sur les productions aquacoles en bio. Il est donc opportun d’éviter que ce type d’élevage ne s’installe quand c’est encore possible.
Pour toutes ces raisons, et parce que les élevages des fermes aquacoles de saumons en RAS pourraient provoquer des dégâts irréversibles à l’environnement et pour le secteur conchylicole français, il convient d’instaurer un moratoire sur ces projets.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Dans un contexte de transition agroécologique et de recherche de souveraineté alimentaire, la connaissance fine des outils de production constitue un enjeu stratégique.

Le machinisme agricole représente un facteur déterminant de compétitivité, mais également un poste de coût majeur pour les exploitations. Or, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif public permettant d’en analyser de manière globale l’état, l’usage et les dynamiques d’investissement.

La création d’un observatoire national du machinisme agricole vise à combler cette lacune, en fournissant aux pouvoirs publics et aux acteurs de la filière des données objectivées. Elle permettra de rationnaliser les aides publiques, de favoriser une meilleure utilisation des équipements et de contribuer à la planification agricole dans une perspective de durabilité.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FNEDT.


 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir l’accès au plein air des animaux d’élevage.

Encore aujourd’hui, on estime que près de 80 % des animaux d’élevage en France n’ont pas accès au plein air, particulièrement les porcs et la volaille. Les systèmes alimentaires de demain pour être compatibles avec les limites planétaires, protéger l’environnement, la santé et le bien-être animal doivent reposer sur des élevages garantissant l’accès des animaux au plein air.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les agriculteurs français de la concurrence déloyale exercées par l'importation de produits aux prix abusivement bas, tout en soutenant la rémunération des agriculteurs dans le reste du monde, selon le principe du protectionnisme solidaire.

Il prévoit ainsi que les contrats de ventes de produits agricoles comprennent systématiquement un tunnel de prix lorsqu'ils concernent des produits agricoles importés. Ce tunnel de prix doit comprendre un prix plancher qui ne soit pas inférieur aux coûts de production en France. De cette façon, les produits agricoles ne pourront être importés à un prix inférieur aux coûts de production français, seule façon de garantir la survie de nos exploitations agricoles et notre souveraineté alimentaire, à l'heure où nous avons déjà perdu 140 000 fermes depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent même pas un SMIC de leur activité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à mettre en place, dans les départements et régions d'outre-mer, des comités régionaux visant à évaluer et valider des produits de protection sanitaire des cultures adaptés aux conditions locales.

Il s'agit d'aller vers davantage de décentralisation pour prendre en compte les spécificités climatiques des territoires d'outre-mer, en particulier le climat tropical, les parasites, les maladies et les ravageurs spécifiques qui nécessitent des produits adaptés différents de ceux de l'Hexagone. 

Les produits utilisés en France hexagonale sont, en effet, souvent inopérant ou d'une efficacité réduite dans les territoires ultramarins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à faciliter l'inscription d'espèces de plantes agricoles adaptées aux conditions climatiques et de terrain des territoires d'outre-mer.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’anticipation et la prévention des risques sanitaires en élargissant le champ d’intervention des fonds de mutualisation agréés, via la mise en place et la gestion d'aides d'État, que celles-ci soient soumises à notification ou exemptées (Règlement (UE) 2022/2472).
 
Cette proposition soutient la mise en œuvre des contrats sanitaires de filière issus des Assises du Sanitaire. Elle permet ainsi aux acteurs professionnels de piloter eux-mêmes des actions de surveillance et de prévention, tout en bénéficiant d’un accompagnement financier de l’État. Si cette évolution complète les dispositifs déjà existants, elle n’a pas vocation à se substituer aux missions régaliennes de l’État, notamment en matière d’inspection, de contrôle sanitaire ou de surveillance aux frontières. L’élargissement du champ d’intervention des fonds de mutualisation, en particulier au FMSE, ne saurait justifier ni un désengagement financier de l’État, ni une diminution des contrôles officiels. Ce cadre ne devra pas non plus restreindre les moyens de production ou de lutte, qui doivent rester conformes aux normes européennes afin de préserver la libre concurrence sur le marché intérieur.
 
Dans un contexte où il devient indispensable d’anticiper davantage les risques et de privilégier une stratégie fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », la prévention constitue un investissement nettement moins coûteux que la gestion des crises sanitaires. Les fonds de mutualisation, dotés d’une expertise reconnue, sont des opérateurs adaptés pour porter des dispositifs d’aides publiques dans le respect du droit européen, y compris en matière d’aides d’État au titre du droit européen.
 
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.


 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Face à l'ampleur et à la sophistication des montages mis en place par certaines centrales d'achat pour neutraliser la protection de la matière première agricole laitière, la seule voie efficace est de doter les dispositions EGAlim d'une force normative internationale, en les érigeant en lois de police. C'est l'objet du présent amendement, qui entend ainsi parachever la cohérence du cadre législatif issu des lois EGAlim et donner à la sanctuarisation de la matière première son effectivité pleine et entière.

Les lois EGAlim ont progressivement construit un édifice de protection du revenu agricole dont la pièce maîtresse est la non-négociabilité, dans le tarif du fournisseur, de la part correspondant au coût des matières premières agricoles, en particulier dans la filière laitière.

Plusieurs grands groupes de distribution français ont transféré tout ou partie de leurs négociations commerciales à des centrales d'achat ou de référencement implantées hors de France, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Cette architecture, délibérément construite pour échapper à la loi française, conduit à soumettre les contrats conclus avec des fournisseurs français à des droits étrangers qui ne comportent aucune disposition équivalente à la sanctuarisation de la matière première agricole.

Cette pratique, documentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est dénoncée de longue date par le syndicalisme agricole et les fédérations d’industriels.

L'arsenal répressif actuel repose principalement sur des amendes administratives et civiles dont le montant, bien qu'il ait été rehaussé par les lois successives, demeure sans effet dissuasif suffisant pour des acteurs dont le chiffre d'affaires en produits laitiers atteint plusieurs milliards d'euros. L'économie réalisée par une centrale d'achat qui, une seule année, parvient à faire échapper à la sanctuarisation des parts très significatives du coût de la matière première laitière traitée par ses soins, excède largement le montant maximal des amendes encourues.

Le présent amendement apporte une réponse structurelle à ces contournements en qualifiant les dispositions EGAlim applicables aux produits laitiers de lois de police au sens de l'article 9 du règlement Rome I. Cette qualification, reconnue par le droit de l'Union européenne, a pour effet de rendre ces dispositions applicables quelle que soit la loi désignée par le contrat, dès lors que le fournisseur est établi en France et que les produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.

L'amendement est explicitement limité aux produits laitiers issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, ce qui le cantonne au commerce intérieur et prévient tout risque de restriction aux échanges contraire aux articles 34 à 36 TFUE. La référence expresse à la réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés par la France garantit en outre la conformité de la disposition avec les engagements multilatéraux et bilatéraux de la France.

Le dispositif est complété par la nullité d'ordre public des clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet de contourner cette protection (article réputé non écrit), et par l'élargissement du droit d'agir en cessation des pratiques déloyales au ministre chargé de l'Agriculture, aux côtés du ministre chargé de l'Économie, afin de donner à la filière agricole un accès direct au juge.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FNIL.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise a minima à compléter l’habilitation donnée au Gouvernement en matière de régulation des régimes applicables aux élevages d’animaux afin d’y intégrer explicitement la prise en compte du portage social des projets d’élevage.

Dans un contexte d’évolution rapide des structures agricoles, marqué par une financiarisation croissante et l’émergence de montages sociétaires complexes, il s’agit de réaffirmer un objectif essentiel de la politique agricole française : le maintien et le développement du modèle agricole français fondé sur des exploitations à taille humaine, pilotées par des agriculteurs effectivement impliqués dans les décisions de production, de gestion et d’orientation stratégique de leur exploitation.

Le portage social des projets d’élevage doit ainsi être pris en compte au regard des objectifs fixés à l’article L. 331‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de favoriser des structures agricoles dans lesquelles le pouvoir de décision n’est pas déconnecté du travail agricole effectif, et de prévenir les dynamiques de concentration excessive, d’accaparement du foncier agricole et de financiarisation des fermes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA).

À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées.

Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan.
Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire.

Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles.
Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole.


 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir l’accès au plein air des animaux d’élevage.

Encore aujourd’hui, on estime que près de 80 % des animaux d’élevage en France n’ont pas accès au plein air, particulièrement les porcs et la volaille. Les systèmes alimentaires de demain pour être compatibles avec les limites planétaires, protéger l’environnement, la santé et le bien-être animal doivent reposer sur des élevages garantissant l’accès des animaux au plein air.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à définir la prestation de service agricole afin d’éviter la requalification en prêt illicite de main d’œuvre et donc à sécuriser le donneur d’ordre (le vigneron) lorsqu’il a recours à un prestataire de service

Le recours à la prestation de service est devenu incontournable dans de nombreuses exploitations viticoles et plus largement agricoles, confrontées à des besoins spécifiques et saisonniers. Toutefois, l’absence de définition juridique claire expose aujourd’hui les vignerons à un risque de requalification en prêt illicite de main-d’œuvre au sens du Code du travail, ainsi qu’à la mise en œuvre des mécanismes de solidarité sociale et fiscale prévus notamment par le Code général des impôts.

Le présent amendement vise à sécuriser ces pratiques en définissant la prestation de service agricole à partir de critères objectifs, tenant à l’autonomie du prestataire et au maintien du lien de subordination avec ses salariés. Il permet ainsi de distinguer clairement la sous-traitance licite des montages irréguliers. Il renforce également la sécurité juridique du donneur d’ordre en matière de solidarité financière. Lorsque celui-ci accomplit les diligences prévues par la loi, notamment la vérification des obligations sociales du prestataire, sa bonne foi est reconnue.

Cette présomption vise à éviter une mise en cause automatique de sa responsabilité, tout en maintenant l’exigence de lutte contre le travail dissimulé.

Ce dispositif contribue à sécuriser les exploitations, à structurer le recours à des prestataires qualifiés et à renforcer l’attractivité économique des territoires agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNIL.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La loi Egalim impose aux restaurations collectives de servir une part au moins égale en valeur à 50% de produits dits “durables”. Ces produits sont définis par une liste de critères, parmi lesquels figure l’agriculture biologique, de nombreux labels de qualité (AOP, IGP, Label Rouge … ) et la certification «Haute Valeur environnementale» (HVE).
Lancée en février 2012, la certification « Haute Valeur Environnementale » a été créée dans le but d’aider les exploitations agricoles à s’engager vers des pratiques respectueuses de l’environnement.

Or depuis plusieurs années que cette certification est largement dévoyée et décriée par les associations environnementales et les associations de consommateurs pour son laxisme. Par exemple, le label HVE autorise l’usage de produits nocifs pour la santé et l’environnement, et les seuils retenus pour leur usage ne permettent pas de sélectionner des pratiques vertueuses et durables.


Cet amendement vise donc à retirer cette certification du point 3° de la liste des produits durables de la loi Egalim. Cela permettra d’accorder une part plus importante aux produits issus de l’agriculture biologique, ou d’autres labels officiels et gages de qualité comme le Label Rouge ou les Appellations d’Origine Protégée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. Malgré la volonté d’accélérer la disponibilité de solutions pour les agriculteurs français, selon le bilan présenté par le ministère de l’Agriculture le 31 mars 2026, seulement 54 couples usages/substance d’intérêt ont reçu, depuis juillet 2024, un avis favorable de l’ANSES. Ces distorsions de concurrence impactent fortement les producteurs agricoles français en matière de protection des cultures.

En matière de médicaments vétérinaires, des différences existent également, en particulier en matière de produits antimicrobiens et d’antibiotiques.

Aussi, il est essentiel que le Parlement soit informé chaque année de ces distorsions intra-européennes et de leurs causes, afin de pouvoir légiférer en toute connaissance de cause.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’agriculture, en tant qu’activité d’intérêt fondamental pour la Nation, exige que celles et ceux qui l’exercent bénéficient d’une protection renforcée face aux actes de violence dont ils peuvent être victimes.

Le présent amendement a précisément pour objet de concrétiser ce principe en alourdissant les sanctions pour les actes de violence commis contre une personne, dès lors que ces violences sont liées à son activité professionnelle, dans des contextes variés. Cette mesure vise à garantir une sécurité accrue aux agriculteurs et à affirmer la gravité particulièredes atteintes dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice de leur métier.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à valoriser les meilleures performances environnementales des agriculteurs pour les protéger des concurrences déloyales. Il s'appuie sur le modèle allemand afin d’éviter un risque de distorsion de concurrence au sein du marché intérieur.

Cet amendement permet de simplifier les démarches administratives des acteurs économiques engagés en assurant un avantage comparatif proportionnel à leurs efforts tout en protégeant les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence liées aux produits importés.

L’objectif est d’éviter que des opérateurs déjà soumis à des exigences environnementales élevées et déjà contrôlées ne soient contraints de mobiliser des dispositifs complémentaires ou redondants pour justifier des performances déjà établies.

À cette fin, il tend à reconnaître le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques comme référence objective et crédible de performance environnementale dans l’encadrement des allégations, en cohérence avec la directive (UE) 2024/825. Ce règlement institue des exigences élevées et harmonisées, fondées sur des cahiers des charges stricts, des obligations vérifiables et des dispositifs de contrôle exigeants,
notamment en matière de gestion des sols, de limitation des intrants et de préservation de la biodiversité.

Certains États membres, comme l’Allemagne, reconnaissent déjà explicitement la performance environnementale excellente de ce cadre. En l’absence d’une reconnaissance comparable, les opérateurs français engagés dans ces démarches pourraient se trouver désavantagés dans la valorisation transparente, proportionnée et juridiquement sécurisée de leurs performances.

Cet amendement est issu d'une proposition d'Ecocert et de Greenlobby.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Face à l'ampleur et à la sophistication des montages mis en place par certaines centrales d'achat pour neutraliser la protection de la matière première agricole laitière, la seule voie efficace est de doter les dispositions EGAlim d'une force normative internationale, en les érigeant en lois de police. C'est l'objet du présent amendement, qui entend ainsi parachever la cohérence du cadre législatif issu des lois EGAlim et donner à la sanctuarisation de la matière première son effectivité pleine et entière.

Les lois EGAlim ont progressivement construit un édifice de protection du revenu agricole dont la pièce maîtresse est la non-négociabilité, dans le tarif du fournisseur, de la part correspondant au coût des matières premières agricoles, en particulier dans la filière laitière. 

Plusieurs grands groupes de distribution français ont transféré tout ou partie de leurs négociations commerciales à des centrales d'achat ou de référencement implantées hors de France, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Cette architecture, délibérément construite pour échapper à la loi française, conduit à soumettre les contrats conclus avec des fournisseurs français à des droits étrangers qui ne comportent aucune disposition équivalente à la sanctuarisation de la matière première agricole.

Cette pratique, documentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est dénoncée de longue date par le syndicalisme agricole et les fédérations d’industriels.

L'arsenal répressif actuel repose principalement sur des amendes administratives et civiles dont le montant, bien qu'il ait été rehaussé par les lois successives, demeure sans effet dissuasif suffisant pour des acteurs dont le chiffre d'affaires en produits laitiers atteint plusieurs milliards d'euros. L'économie réalisée par une centrale d'achat qui, une seule année, parvient à faire échapper à la sanctuarisation des parts très significatives du coût de la matière première laitière traitée par ses soins, excède largement le montant maximal des amendes encourues.

Le présent amendement apporte une réponse structurelle à ces contournements en qualifiant les dispositions EGAlim applicables aux produits laitiers de lois de police au sens de l'article 9 du règlement Rome I. Cette qualification, reconnue par le droit de l'Union européenne, a pour effet de rendre ces dispositions applicables quelle que soit la loi désignée par le contrat, dès lors que le fournisseur est établi en France et que les produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.

L'amendement est explicitement limité aux produits laitiers issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, ce qui le cantonne au commerce intérieur et prévient tout risque de restriction aux échanges contraire aux articles 34 à 36 TFUE. La référence expresse à la réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés par la France garantit en outre la conformité de la disposition avec les engagements multilatéraux et bilatéraux de la France.

Le dispositif est complété par la nullité d'ordre public des clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet de contourner cette protection (article réputé non écrit), et par l'élargissement du droit d'agir en cessation des pratiques déloyales au ministre chargé de l'Agriculture, aux côtés du ministre chargé de l'Économie, afin de donner à la filière agricole un accès direct au juge.

Amendement proposé par la FNIL

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à assurer la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) des pneumatiques pour les pneus d’ensilage détenus par les agriculteurs.

L’ensilage est une technique largement utilisée par les éleveurs qui souhaitent conserver le fourrage et ainsi assurer une alimentation équilibrée au bétail tout au long de l’année. Depuis 2015, l’usage par les exploitants agricoles des pneus pour maintenir les bâches utilisées sur les silos d’ensilage n’est plus considéré comme une solution de valorisation de ces pneus.

La loi AGEC de 2020 prévoit une réforme de la filière REP de pneumatiques et la prise en charge, sans frais pour les agriculteurs, des déchets de pneumatiques précédemment utilisés pour l’ensilage par les éco-organismes.

Toutefois, les éco-organismes de la filière REP des pneumatiques refusent de mettre en œuvre leurs obligations en matière de reprise sans frais des pneus d’ensilage, ce qui représente une contrainte financière importante pour les nombreux exploitants qui disposent encore de stock de pneus d’ensilage sur leurs exploitations. Ils s’appuient pour cela sur le IV de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement, datant de 1975 et contraire à l’esprit actuel des REP.

En conséquence, cet amendement vise à supprimer cette disposition du code de l’environnement sur laquelle les éco-organismes s’appuient pour demander aux exploitants agricoles de payer le traitement des pneus d’ensilage dont ils veulent se défaire et qui représente aujourd’hui une entrave dans le fonctionnement de nombreuses exploitations.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’objet de cet amendement est d’assurer que les programmes pluriannuels des SAFER poursuivent prioritairement des objectifs d’installation des paysans en agriculture biologique.

Les Programmes Pluriannuels d’Activités (PPAS) discutés régulièrement entre l’État et chaque SAFER sont le dispositif central prévu par les arrêtés ministériels qui confèrent aux SAFER des prérogatives. Un virage doit être pris dans leur contenu et en particulier dans leur objectif.

Même si la préservation de l’environnement constitue déjà un axe possible pour les rétrocessions, une hiérarchie doit être introduite parmi les différents objectifs des SAFER, afin de garantir une primauté à la préservation des ressources naturelles et de l’environnement, et pour ce faire aux exploitants engagés dans un projet de transition agroécologique.

Tel est l’objet de cet amendement qui assure que ces programmes visent prioritairement l’installation de paysans en agriculture biologique, ce qui se rapporte directement à l’objectif de ce titre.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement crée un nouveau véhicule juridique de portage foncier agricole, le groupement foncier agricole d’installation, réservé aux SAFER. Il vise à répondre à l’un des principaux freins au renouvellement des générations en agriculture : le coût d’accès au foncier, qui s’établit aujourd’hui entre 300 000 et deux millions d’euros pour une installation.

Le mécanisme proposé permet aux SAFER de lever des capitaux auprès d’investisseurs publics et privés afin d’acquérir des terres agricoles et de les mettre à disposition de candidats à l’installation par des baux ruraux à long terme. Le jeune agriculteur ne supporte plus le coût d’achat du foncier mais un fermage stabilisé sur la durée, ce qui divise très significativement les besoins de capitaux nécessaires à son installation.

Plusieurs garanties encadrent strictement le dispositif. La détention des biens par le groupement est imposée pendant au moins dix ans, sauf cession au preneur à bail lui-même, ce qui ferme la porte à toute revente spéculative. Les baux conclus par le groupement le sont en priorité au bénéfice des porteurs de projets d’installation. La structure est qualifiée de fonds d’investissement alternatif, donc placée sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, ce qui sécurise les investisseurs comme les exploitants. Enfin, seules les SAFER ont le droit de créer un GFAI, ce qui évite tout risque de financiarisation ou de captation du foncier agricole français par des intérêts étrangers.

Le présent amendement transforme ainsi les SAFER en outils opérationnels de portage foncier au service du renouvellement des générations, sans modifier leurs missions traditionnelles de régulation du marché foncier.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'objet de cet amendement est d'élargir la tutelle de la SAFER, pour que cette dernière soit
également sous la tutelle du ministère de la transition écologique, et non seulement du ministère chargé des finances et celui chargé de l'agriculture.

Pour mener la transition agro-écologique dans le domaine agricole, ce qui est l'un des axes affichés par ce projet de loi, il est nécessaire que les arbitrages étatiques prennent en compte, s'agissant de la politique foncière, les enjeux environnementaux. Pour cela, la tutelle du ministère de la transition écologique est nécessaire. Sans cette pluralité dans les arbitrages, les installations resteront monochromes, et de nombreux porteurs de projets se détourneront du monde agricole, ce qui est contraire à l'objectif de ce titre.

A cela s'ajoute que la Ministère de la Transition Écologique est en charge de la réussite du ZAN, donc de la protection des terres agricoles qui fait partie des conditions de notre souveraineté alimentaire. Pour ce faire, il doit pouvoir intervenir au même titre que le ministère de l'agriculture ou des finances auprès de la SAFER.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir une trajectoire de diminution dans le temps de la teneur en cadmium des engrais. 

Au niveau européen, le règlement (UE) 2019/1009 relatif à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE fixe une teneur maximale en cadmium de 60 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais phosphatés mis sur le marché européen. 

La France a obtenu une dérogation lui permettant de conserver un seuil de 90 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ pour l’utilisation d’engrais phosphatés sur le marché national. Cette dérogation ne repose pas sur des considérations sanitaires, mais sur des motifs essentiellement économiques, commerciaux et géopolitiques. Elle vise à préserver les relations commerciales avec le Maroc, fournisseur stratégique de phosphates pour l’agriculture française, dont certaines roches phosphatées présentent naturellement des teneurs élevées en cadmium. 

D’un point de vue agronomique et environnemental, le seuil de 60 mg par kilogramme de P₂O₅, qui constitue la norme européenne, conduit déjà à des apports de l’ordre de 3 grammes de cadmium par hectare et par an dans les systèmes de fertilisation phosphatée courants. Ce niveau apparaît incompatible avec l’objectif de limitation des apports à environ 2 grammes par hectare et par an, généralement retenu comme seuil permettant d’éviter l’accumulation progressive du cadmium dans les sols. Cette incompatibilité est encore accentuée lorsque l’on intègre les apports issus des fertilisations organiques, notamment les boues d’épuration et les effluents d’élevage, qui contribuent eux aussi aux flux de cadmium. 

Dans cette perspective, les autorités sanitaires françaises estiment qu’un objectif de long terme fixé à 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ serait nécessaire pour limiter efficacement l’accumulation dans les sols et réduire l’imprégnation chronique de la population.

Atteindre un tel niveau suppose de définir une trajectoire progressive et crédible, allant au-delà du seuil actuel de 60 mg, tout en accompagnant les filières agricoles et industrielles. 

Cette trajectoire devra nécessairement s’inscrire dans un cadre européen renforcé afin d’éviter les distorsions de concurrence et les reports de marché, tout en conciliant les impératifs de santé publique, de protection des sols et de sécurité des approvisionnements.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés 

vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des 50‑60 % EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE.

Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50 % de produits de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Depuis 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables.

PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l’origine française, la traçabilité des produits de la mer à l’assiette et la qualité des produits. Pourtant, elle n’est aujourd’hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité.

La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à caractère interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui une marque de référence pour identifier les produits de la mer français.

La filière dispose déjà d’un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.

Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les EHPADs, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire.

Les produits de la pêche française bénéficieraient d’un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de 3 valoriser la pêche française face aux importations qui dominent aujourd’hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation. Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer.

Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète aux engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l’Agriculture 2026.

Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d’ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La loi n°2021‑1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes a instauré un certificat d’engagement et de connaissance ainsi qu’un délai de réflexion obligatoire de sept jours avant l’acquisition d’un animal de compagnie. Force est de constater que ces dispositions restent insuffisamment appliquées, voire détournées, en particulier lors de foires, salons, brocantes ou évènements consacrées à la vente de chiens et de chats. Les associations de protection animale y relèvent régulièrement des infractions favorisant un achat impulsif, voire des trafics. En effet, ce type de vente favorise l’importation de chiens et de chats dans des conditions opaques, au détriment des éleveurs français respectueux de la législation, attachés au bien-être animal et à la traçabilité des animaux qu’ils élèvent.

Afin de protéger la filière des éleveurs français et de lutter contre ces pratiques, soit irresponsables, soit frauduleuses, le présent amendement vise à interdire la vente de chiens et chats dans les foires et salons ouverts au public.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'objet de cet amendement est d'élargir la tutelle de la SAFER, pour que cette dernière soit également sous la tutelle du ministère de la transition écologique, et non seulement du ministère chargé de l'agriculture.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La concentration des terres est un des fléaux qui détruit chaque jour un peu plus notre modèle

agricole. Le protéger exige des mesures dont il faut assumer la radicalité, parce que la crise que connaît le monde agricole est radicale.

Cet amendement qui traduit l’une des mesures du cahier de propositions du groupe

écologiste et social vise à instaurer à partir de 2025 un plafond du nombre d’hectares de surface à usage ou vocation agricole qu’une société ou personne physique peut contrôler. Nous proposons de fixer ce plafond à 500 hectares, soit plus de 8 fois la surface agricole moyenne par exploitant en France.

Le contrôle de ce seuil se ferait à l’occasion de toute acquisition ou location de nouvelles terres à exploiter, ou acquisition de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location. Pour les personnes ou sociétés qui dépasseraient déjà ce seuil, tout départ à la retraite, transmission, cessation d’activité, ou transfert de parts sociales de sociétés bénéficiant de droit d’usage agricole, les mettrait dans l’obligation de revendre sur les marchés fonciers les hectares disponibles au-delà de ce seuil.

Par ailleurs cet amendement propose de mettre en place des dérogations, soumis à critères, afin de ne pas pénaliser les pâturages collectifs ou les sociétés de portage foncier vertueuses.

Le principe qui sous-tend cette proposition est simple : si l’on souhaite s’orienter vers un modèle agricole soutenable sur le plan écologique, si l’on souhaite mettre fin à la concentration des terres, l’on ne peut accepter qu’une seule personne puisse s’occuper de plus de 500 hectares.

À titre de rappel, un million d’hectares changent de main tous les ans, mais moins de la moitié permet des installations car le reste part à l’agrandissement. Ainsi, en 50 ans, la surface moyenne des fermes a augmenté de 50 hectares. Résultat : des fermes spécialisées, démesurées, fortement mécanisées, qui sont hors de portée financièrement et qui correspondent trop rarement aux projets d’installation et aux demandes de la société.

La loi Sempastous a prétendu agir contre ce fléau, mais les seuils d’agrandissement excessifs qu’elle a mis en place sont bien trop élevés : dans ma région de Centre Val-de-Loire, le préfet l’a fixé à 275 hectares, ce qui veut dire qu’un couple d’agriculteurs, avec des sociétés d’exploitation distinctes, pourrait atteindre 550 hectares sans avoir à se soumettre à une autorisation administrative, sachant qu’un dépassement de ce seuil n’implique pas nécessairement un refus d’autorisation.

Nous sommes ouverts à la discussion sur les seuils, sur les dérogations par type de production, mais nous ne reculerons pas sur la nécessité absolue de cette mesure, car il faut prendre acte du fait que, face à l’accaparement des terres opéré par les grands groupes comme Pierre Fabre, Auchan ou Chanel, l’on ne peut plus se contenter de demi-mesures. Il revient à la représentation nationale d’enfin prendre ce sujet à bras le corps, et de dire : non, la liberté d’entreprendre n’est pas la liberté de tout prendre.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

A l’instar de l’article 2 du projet de loi ici amendé, qui prévoit l’interdiction d’importer en France des produits ou denrées alimentaire ayant fait l’objet d’un traitement par des substances interdites dans l’Union européenne, le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre l’exposition des Français au cadmium, en proposant la réduction des taux autorisés en France aux mêmes niveaux que ceux autorisés dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé.


Le cadmium est un métal lourd que l’on retrouve dans les fertilisants organo‑minéraux phosphatés. Il s’accumule dans les sols, migre dans les plantes, avant d’imprégner directement notre alimentation de base : le pain, les céréales du petit‑déjeuner, les pâtes, les pommes de terre…


Pourtant, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le cadmium comme cancérogène certain depuis 1993. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), la Haute autorité de santé, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Santé Publique France, l’association Santé environnement France alertent sur la dangerosité et la toxicité du cadmium ainsi que sur le risque de fléau majeur pour la santé humaine depuis des années.


L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’ANSES ont confirmé que l’alimentation est la source dominante d’exposition au cadmium. En France, 79 % des échantillons alimentaires couvrant presque 90 % du régime total de la population française ont révélé la présence de cadmium, souligne le Haut Conseil de la santé publique dans un rapport de 2022.


La France a recours aux importations à hauteur de 95,1 % pour les minéraux utilisés comme engrais. Or les gisements de phosphorites présentent des teneurs très variables en cadmium : de 20 mg/kg pour les engrais russes à 60 mg/kg pour les engrais marocains.


Du point de vue réglementaire, le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établit les règles relatives à la mise sur le marché des fertilisants portant le marquage CE au sein de l’Union européenne. Il fixe notamment des exigences en matière de sécurité, de qualité et d’étiquetage et prévoit, pour certains engrais phosphatés dont la teneur en phosphore dépasse 5 %, une limite maximale de 60 mg de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique (P₂O₅).


Toutefois, cette harmonisation ne concerne que les fertilisants portant le marquage CE. Les engrais qui n’entrent pas dans ce cadre restent soumis aux règles nationales des États membres, sous réserve du respect des principes de libre circulation des marchandises. Le droit de l’Union Européenne permet également aux États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales plus strictes en matière de protection de l’environnement ou de la santé publique, à condition qu’elles soient justifiées et notifiées à la Commission européenne conformément à l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Des pays comme la Finlande, le Danemark ou la Slovaquie appliquent déjà des seuils plus stricts que ceux inscrits dans la loi européenne concernant la teneur de cadmium dans leurs engrais phosphatés.


À ce jour, la norme française NF U 42‑001‑1 fixe pour les engrais phosphatés ne portant pas le marquage CE une teneur maximale de 90 mg de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique, soit un niveau supérieur à la limite européenne et 4,5 fois supérieur à ce que l’ANSES préconise.


Ses recommandations sont claires, afin de limiter l’accumulation, l’apport annuel de cadmium dans les sols ne devrait pas dépasser 2 grammes par hectare, ce qui correspond à une teneur maximale d’environ 20 mg de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique dans les engrais phosphatés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement d’appel vise à repenser et simplifier la gouvernance foncière agricole en fusionnant les outils de régulation en une seule autorisation. Plutôt que de multiplier les démarches (contrôle des structures et Safer) une autorisation administrative unique serait créée. Elle serait instruite par la Safer et validée par le préfet, en cohérence avec le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Les personnels des directions départementales des territoires (DDT) chargés du contrôle des structures au sein des commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) seraient placés sous la direction des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), à compter du 1er janvier 2027.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement instaure une obligation de compte rendu écrit pour les réunions des comités techniques consultatifs des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

Les comités techniques consultatifs institués par l’article R. 141‑4 du code rural et de la pêche maritime jouent un rôle central dans l’attribution du foncier agricole. L’article R. 141‑5 du même code prévoit toutefois que leurs débats sont secrets et que leurs membres sont tenus au secret professionnel. Aucune formalisation publique de leurs décisions n’est aujourd’hui prévue, ce qui prive les candidats à l’attribution comme l’opinion publique de toute visibilité sur les motifs des choix opérés.

Le présent amendement instaure une obligation simple : à l’issue de chaque comité technique, un compte rendu écrit est établi et rendu public selon des modalités fixées par décret. Cette mesure responsabilise la profession agricole sans créer d’obligation disproportionnée pour les SAFER.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le deuxième alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime introduit une exception à l’alinéa premier, qui pose l’interdiction de principe de toute cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

En effet, le préfet peut autoriser ces opérations pour tout animal de compagnie – autre que les chats et les chiens – dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux, pendant une ou plusieurs périodes déterminées.

Dans la continuité de l’amendement déposé à l’alinéa précédent par le même auteur, interdisant la vente de chiens et chats dans les foires et salons ouverts au public, et dans le souci de protéger les filières françaises d’éleveurs d’animaux de compagnie de pratiques douteuses et peu respectueuses du bien-être animal, en particulier d’agissant des canaris, poissons, lapins, etc., le présent amendement entend bannir, sans exception, toute opération de vente d’animaux de compagnie dans les foires et salons.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges constitue un outil central d’analyse du partage de la valeur au sein des filières agricoles et alimentaires. L’efficacité de ses travaux dépend directement de l’exhaustivité et de la fiabilité des données transmises par les opérateurs économiques.

Le présent amendement vise à rendre pleinement effectives les missions de l’Observatoire en instaurant une obligation de transmission assortie de sanctions proportionnées. Elle ne crée pas de compétence nouvelle mais garantit les conditions opérationnelles indispensables à l’exercice des missions existantes.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FNPL.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI propose la suppression des alinéas 5 à 7.

Aujourd’hui, lors de son assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice d’une coopérative agricole, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation du résultat.

Actuellement, les modalités d’affectations actuelles sont les suivantes :
a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers ;
b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu'elle contrôle ;
d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
h) La dotation des réserves facultatives.

Avec les alinéas 5 à 7, le gouvernement souhaite remplacer la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales par la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales d’épargne. L’alinéa 7 prévoit en outre de supprimer l’obligation de reverser au moins 10% des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes sous la forme de répartition de ristournes sous cette forme.

La répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales est plutôt favorable au coopérateur qui bénéficie d’un complément de rémunération, c’est donc une affectation du résultat en faveur de la rémunération de l’activité.

À l’inverse, la ristourne sous forme de parts d’épargne sociale est plus avantageuse pour la coopérative, car elle ne se traduit pas par une sortie de trésorerie, elle ne dégrade donc pas les fonds propres de la coopérative.

Surtout, le coopérateur aura beaucoup plus de difficulté à percevoir ces sommes, puisqu’il faudra qu’il entame des démarches lors de son départ de la coopérative ou au terme de la durée de détention statutaire et que le remboursement n’est pas immédiat : la coopérative a cinq ans pour redonner le capital social.

Le groupe LFI souhaite propose donc la suppression des alinéas 5 à 7, qui s’avèrent défavorables pour les coopérateurs.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe écologiste et sociale vise le maintien de notre potentiel productif et la préservation de la souveraineté alimentaire qui sont conditionnés par l’installation de nouveaux agriculteurs alors que le secteur est confronté à une vague massive de départs à la retraite.

Forte de ce constat, la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture promulguée il y a un an a affirmé la nécessité de renforcer la dimension pluraliste de la gouvernance de la politique d’installation-transmission. C’est un gage essentiel d’efficacité alors que se profile la mise en place de France Service Agriculture et la refonte du parcours d’accompagnement. 

La loi n’a toutefois pas précisé la manière dont ces instances devaient évoluer pour mieux refléter le pluralisme. Alors que l’État est en train de rénover les instances de concertation nationale et régionales et se propose de revoir leur composition sans prendre en compte cette exigence de manière satisfaisante ; cet amendement propose de clarifier le cadre d’une gouvernance pluraliste.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif Installons des Paysans (IDP). 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article L. 214‑6-3 du code rural et de la pêche maritime pose l’interdiction de la cession de chats ou de chiens dans les animaleries depuis le 1er janvier 2024. Or, de nombreux détournements de la loi, visant à contourner cette interdiction, sont fréquemment relevés. En particulier, la pratique consistant, pour ces établissements, à proposer la vente de chats ou de chiens sur catalogue, les clients étant invités à en prendre physiquement possession ailleurs que dans l’enceinte de l’établissement.

Il s’agit donc, par cet amendement, de modifier la rédaction de l’alinéa posant l’interdiction afin de mieux encadrer la cession de chats ou de chiens afin de la réserver aux filières d’éleveurs dûment identifiés, ainsi mieux protégés des pratiques frauduleuses qui n’auront plus cours.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La pollution durable des sols par le chlordécone constitue une contrainte structurelle majeure pour l’agriculture en Guadeloupe. Utilisé massivement entre 1972 et 1993 dans les bananeraies, ce pesticide extrêmement persistant a contaminé durablement les sols, avec une rémanence estimée à plusieurs centaines d’années.

En Guadeloupe, il est estimé que près d’un tiers des surfaces agricoles utiles sont concernées par une pollution significative, avec des niveaux variables selon les zones. Cette contamination impose des restrictions fortes sur certaines cultures, notamment les productions vivrières en contact direct avec le sol, limitant ainsi les capacités de diversification agricole.

Par ailleurs, selon les données de santé publique, plus de 90 % de la population adulte présente une trace de contamination au chlordécone, ce qui souligne l’ampleur de l’exposition et renforce les exigences en matière de sécurité sanitaire des productions agricoles.

Cette situation a des conséquences économiques directes pour les exploitations : perte de valeur des terres, surcoûts liés aux analyses et aux adaptations culturales, limitation des débouchés. Elle contribue également à la dépendance alimentaire du territoire, la Guadeloupe important aujourd’hui environ 80 % des denrées qu’elle consomme.

Le présent projet de loi, bien qu’ambitieux, ne prend pas en compte cette réalité structurelle propre aux territoires concernés. Cet amendement vise à intégrer explicitement cet enjeu afin d’adapter les politiques agricoles nationales, en soutenant notamment les recherches en remédiation des sols contaminés par le chlordécone, les pratiques agricoles adaptées et la sécurisation des productions.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’interdiction de pesticides dangereux en France et dans l’Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité. Cet amendement complète donc le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles-mêmes. Il précise également que ces interdictions concernent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement instaure une présomption de bonne foi des exploitants agricoles lors des contrôles, privilégie les procédures alternatives aux sanctions et interdit toute sanction en cas de contradiction entre les normes applicables.

Les exploitations agricoles font l’objet d’un nombre croissant de contrôles administratifs et réglementaires, dont la complexité et la densité sont souvent source de stress, d’incertitude juridique et de lourdeur administrative pour les agriculteurs.

Le présent amendement entend instaurer un principe fondamental de présomption de bonne foi au bénéfice des exploitants agricoles lors des contrôles opérés par l’administration.

Ce principe vise à reconnaître que les éventuelles erreurs ou manquements constatés résultent, dans la très grande majorité des cas, de la complexité des normes applicables, et non d’une volonté délibérée de fraude.

Afin de renforcer cette approche pédagogique et proportionnée du contrôle administratif, il est prévu également que les procédures alternatives aux poursuites, mentionnées à l’article 41‑1 du code de procédure pénale, devront être priorisées en cas de manquement non intentionnel. Cela permettra de privilégier les mises en conformité accompagnées plutôt que les sanctions systématiques.

Enfin, il précise qu’en cas de manquement résultant de la contradiction entre deux normes applicables, aucune sanction ne pourra être prononcée à l’encontre de l’exploitation agricole.

Cette disposition vise à protéger les exploitants contre les incohérences réglementaires dont ils ne peuvent être tenus pour responsables, et à inciter les administrations à harmoniser les normes applicables.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche globale de simplification, de proportionnalité et de confiance envers les acteurs du monde agricole, essentielle pour préserver leur activité dans un contexte déjà fortement contraint.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il s’agit, par le présent amendement, de lutter contre la pratique scandaleuse du « click and collect » pratiqué par certains établissements pour contourner l’interdiction qui leur est faite, depuis le 1er janvier 2024, de vendre des chats ou des chiens, pratique où les animaux, après être catalogués comme de vulgaires marchandises puis achetés auprès d’un intermédiaire, sont « retirés » en animalerie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la transparence sur l’origine des produits alimentaires dans un objectif de loyauté du marché et de protection des filières agricoles.

L’absence d’information claire sur l’origine des produits et de leurs principaux ingrédients peut contribuer à des distorsions de concurrence, en ne permettant pas aux consommateurs d’identifier les conditions de production et les standards auxquels sont soumis les produits qu’ils achètent. Cette situation peut défavoriser les productions respectant des exigences élevées, notamment en matière environnementale et sanitaire.

Dans ce contexte, la mise à disposition d’une information harmonisée sur l’origine des produits constitue un levier de rééquilibrage concurrentiel, en permettant aux consommateurs d’éclairer leurs choix et en valorisant les filières agricoles engagées dans des démarches de qualité.

Le recours à une expérimentation, assortie d’un renvoi au décret pour en préciser les modalités, permet d’assurer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne, notamment le règlement (UE) n°1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, tout en évaluant ses effets avant toute éventuelle généralisation.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Collectif En Vérité.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’estimation annuelle du nombre de loups présents sur le territoire hexagonal est réalisée par l’Office français de la biodiversité.

En 2022, l’OFB avait réalisé trois estimations de la population successives la même année, qui s’établissait à 700, 1 000 et enfin 1 100 loups. En 2023, l’OFB a donné une seule estimation pour l’année, la population s’établissant à 1 003 loups.

La population lupine étant difficile a évalué, le taux de prélèvement peut être en inadéquation avec les besoins réels de régulation. 

Cette amendement propose donc de s’appuyer sur les nouveaux outils technologiques (drones, photos aériennes etc) pour permettre une meilleure évaluation de la population lupine en France. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Afin de renforcer la répression des pratiques frauduleuses consistant à vendre des chats et des chiens en animalerie, ou de proposer à la vente des animaux de compagnie sans y être autorisé, le présent amendement propose de punir leur accomplissement des peines les plus lourdes prévues par le code pénal en matière d’actes de cruauté infligés aux animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité : trois ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende. En effet, des amendes de contravention sont insuffisamment dissuasives, étant donné le caractère très lucratif de ces activités s’apparentant à du trafic d’animaux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la transparence sur l’origine des viandes servies en restauration, en étendant les obligations existantes aux plats transformés.

Alors que l’étiquetage de l’origine des viandes est obligatoire pour les produits transformés commercialisés dans le commerce de détail, cette exigence ne s’applique pas de manière équivalente en restauration, où une part croissante des viandes est consommée sous forme de préparations (plats cuisinés, produits reconstitués, etc.).

Cette asymétrie nuit à l’information du consommateur et crée une distorsion de concurrence au détriment des filières françaises.

Dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire, il est cohérent d’étendre cette obligation afin de garantir une information complète et loyale du consommateur, quel que soit le mode de consommation.

Le seuil de déclenchement de l’obligation est renvoyé au pouvoir réglementaire afin d’assurer une proportionnalité adaptée aux contraintes opérationnelles des professionnels.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Depuis 2022, la loi fixe un objectif de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique, dans les repas servis par la restauration collective publique, objectif étendu en 2024 à certains acteurs de la restauration privée.

Si des progrès ont été constatés, de fortes disparités subsistent dans l’atteinte de ces objectifs. Les établissements de santé affichent en moyenne parmi les résultats les plus faibles, avec une moyenne de 17% de produits Egalim, dont 4% de produits issus de l'agriculture biologique. 

La dotation d’incitation financière à la qualité (IFAQ) constitue un levier structurant pour orienter les pratiques des établissements de santé. En intégrant l’atteinte des objectifs issus de la loi EGAlim parmi les indicateurs pris en compte pour son attribution, cet amendement permet de favoriser une mise en œuvre plus effective de ces objectifs dans la restauration hospitalière.

Il contribue ainsi à soutenir les filières agricoles engagées dans des démarches de qualité, tout en améliorant la qualité de l’alimentation servie aux patients.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la cohérence du dispositif en matière d’approvisionnement alimentaire européen en étendant aux entreprises de restauration concernées une exigence minimale en matière d’origine des produits.

Alors que le texte prévoit que les repas servis dans la restauration collective publique soient composés exclusivement de produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, il apparaît nécessaire d’introduire un objectif proportionné pour les acteurs privés relevant de la restauration, afin de limiter les distorsions de concurrence.

En fixant un seuil de 30 %, cet amendement propose une trajectoire progressive et réaliste, compatible avec les contraintes économiques des entreprises, tout en soutenant les filières agricoles européennes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Depuis 2012, la vente de produits issus de l’agriculture biologique a connu une progression globale. Toutefois, cette dynamique diffère selon les circuits de distribution : les ventes ont continué de progresser dans les réseaux spécialisés, chez les artisans et en vente directe, tandis qu’elles se sont infléchies, depuis la crise sanitaire, dans la grande distribution généraliste. Cette évolution s’accompagne d’une diminution significative de l’offre, avec une baisse estimée entre 7 % et 25 % des références entre 2022 et 2023 selon les enseignes.

Or, la grande distribution généraliste joue un rôle structurant dans l’environnement alimentaire. Au-delà des enjeux d’accessibilité économique, l’achat et la consommation de produits biologiques dépendent largement de leur présence en rayon et de leur mise en valeur.

Si certains distributeurs avaient auparavant fixé des objectifs chiffrés en matière de développement de l’offre biologique, ceux-ci ont aujourd’hui été abandonnés, dans un contexte concurrentiel peu incitatif à l’adoption d’engagements individuels.

Dans ces conditions, l’atteinte de l’objectif de 21 % de surface agricole utile en agriculture biologique à l’horizon 2030 suppose un renforcement de la demande, notamment par une augmentation significative de la part de produits biologiques dans la consommation à domicile, aujourd’hui estimée à environ 6 %.

Cet amendement propose ainsi de fixer un objectif minimal de présence de produits biologiques dans l’offre proposée par les supermarchés et hypermarchés des principales enseignes de la grande distribution, afin de soutenir les débouchés des producteurs et de donner de la visibilité aux acteurs de la filière.

Il est soutenu par certains acteurs de la grande distribution, et les acteurs de la filière biologique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à étendre l’obligation d’information sur l’origine des viandes servies en restauration aux viandes utilisées comme ingrédients dans les plats préparés ou transformés.

Si l’origine des viandes est aujourd’hui obligatoire pour les viandes non transformées servies en restauration et pour les produits transformés commercialisés dans le commerce de détail, cette exigence ne s’applique pas de manière équivalente aux préparations à base de viande proposées dans les établissements de restauration, qu’ils relèvent de la restauration collective ou de la restauration commerciale.

Cette situation crée une asymétrie d’information pour le consommateur et une distorsion de concurrence entre les différents circuits de distribution et de consommation, au détriment des filières d’élevage.

Dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire et d’exigence accrue de transparence, le présent amendement vise à garantir une information complète, loyale et homogène du consommateur, quel que soit le mode de consommation.

Le renvoi au pouvoir réglementaire permet d’assurer une mise en œuvre proportionnée de cette obligation, en tenant compte notamment de la teneur en viande des préparations concernées et des contraintes opérationnelles des professionnels.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à permettre la mise en place d’un mécanisme national d’avance des frais liés aux animaux saisis ou retirés pour maltraitance, afin d’éviter que ces charges ne reposent exclusivement sur les associations de protection animale.

Il consacre dans la loi le principe d’un dispositif national, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire les modalités concrètes d’organisation, afin de garantir souplesse et sécurité juridique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Une prévention et une lutte efficaces contre les dangers sanitaires reposent sur le développement de solutions innovantes, dans un contexte d’aggravation des risques liée au changement climatique et d’accélération de la propagation des maladies.

À défaut d’investissements suffisants en amont dans la recherche, les outils de lutte sont souvent disponibles trop tardivement en situation de crise, avec des conséquences particulièrement préjudiciables pour les agriculteurs. Cette situation est d’autant plus marquée dans les contextes tropicaux, caractérisés par une pression sanitaire continue.

Cet amendement vise à garantir que les politiques de prévention sanitaire intègrent pleinement le financement d’actions de recherche, de développement et d’innovation, comme levier structurant de la gestion des risques sanitaires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les territoires ultramarins, et en particulier les Antilles françaises, présentent des conditions climatiques tropicales caractérisées par l’absence de saison froide et une pression parasitaire continue.

Ces spécificités rendent inadaptées certaines normes sanitaires conçues pour les climats tempérés, notamment en matière de protection des cultures.

Dans un contexte d’aggravation des risques sanitaires liée au changement climatique, il est nécessaire de permettre une adaptation des dispositifs de prévention et de lutte phytosanitaire à ces réalités locales.

Le présent amendement vise ainsi à encadrer l’habilitation donnée au Gouvernement afin qu’elle prenne pleinement en compte ces spécificités, dans le respect des exigences sanitaires, environnementales et européennes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

 

Cet amendement vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement, de commercialisation des produits agricoles, ainsi que de valorisation des sous-produits agricoles, relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant à partir de sa propre production.

De nombreux agriculteurs développent aujourd’hui des activités de transformation à la ferme et de valorisation de leurs sous-produits, notamment à des fins énergétiques, dans une logique de diversification, d’optimisation des ressources et de création de valeur ajoutée. Ces pratiques contribuent également à la transition agroécologique et à l’économie circulaire.

Toutefois, ces activités font encore l’objet d’interprétations divergentes de la part de certaines administrations, pouvant conduire à leur requalification en activités artisanales ou industrielles, avec des conséquences juridiques et économiques significatives pour les exploitants.

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement ces activités, à lever les freins à leur développement et à reconnaître pleinement leur contribution à la viabilité économique des exploitations et à la souveraineté agricole.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif d’ordre public consistant à garantir l’application du droit français dans les litiges relevant des relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur au sens de l’article L441‑3 du code de commerce, lorsque les produits ou services commercialisés sont destinés au marché du territoire français. Il s’agit de renforcer l’effectivité des dispositions prévues à l’article L444‑1-A du code de commerce, en obligeant les parties mentionner ces dispositions dans le contrat lui-même. 

Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19, qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec).

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le III de l’article 22 prévoit que les parts sociales mentionnées à l’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime « donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité ».

Une telle disposition appelle plusieurs réserves.

D’une part, elle introduit une différenciation accrue entre catégories de parts sociales au sein des coopératives agricoles, en favorisant les parts dites d’épargne par rapport aux parts d’activité. Cette évolution est susceptible de remettre en cause l’équilibre coopératif, fondé sur la primauté de l’activité sur la rémunération du capital.

D’autre part, l’augmentation potentielle du rendement des parts d’épargne risque d’encourager une logique de financiarisation au sein des coopératives, au détriment de leur vocation première qui est de servir les intérêts économiques de leurs adhérents agriculteurs.

Enfin, cette mesure pourrait fragiliser la cohérence du modèle coopératif agricole en accentuant les écarts de rémunération entre associés, sans garantie d’un bénéfice direct pour l’activité productive ou la souveraineté alimentaire, objectif pourtant poursuivi par le présent projet de loi.

 

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent article vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production. De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité. 

Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production.

Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de

diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations. 

C’est pourquoi Chambres d’agriculture France propose de sécuriser juridiquement, en cohérence avec l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, ces activités en consacrant explicitement leur caractère agricole dans la définition des activités agricoles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA). 

À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées.  

Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan. 

Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire.  

Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles. 

Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à faciliter l’investissement, la recherche et le développement de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) des territoires d'outre-mer, et à favoriser l'accompagnement dans les projets de structuration de la filière et de reconnaissance des organisations de producteurs.

En effet, une implication forte des pouvoirs publics est indispensable aux projets de structuration de la filière.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose l’instauration d’un moratoire de dix ans sur le développement de l’élevage industriel, afin de répondre aux multiples risques sanitaires, environnementaux et sociaux qu’il engendre.

D’abord, les conditions d’élevage intensif soulèvent des préoccupations majeures en matière de bien-être animal. La concentration d’un grand nombre d’animaux dans des espaces restreints, les pratiques d’élevage standardisées et la recherche de rendement au détriment des conditions de vie contribuent à une souffrance animale systémique, de plus en plus dénoncée par la société civile.

Ensuite, l’élevage industriel constitue une véritable « bombe sanitaire ». La promiscuité des animaux favorise la propagation rapide de maladies et accroît les risques d’émergence de zoonoses. Le recours massif aux antibiotiques, souvent à titre préventif, participe par ailleurs au développement de l’antibiorésistance, reconnue comme un enjeu majeur de santé publique à l’échelle mondiale.

Sur le plan environnemental, ce modèle contribue fortement à la déforestation, notamment du fait de l’importation de soja destiné à l’alimentation animale. Il est également responsable de pollutions importantes des sols, de l’air et de l’eau, liées aux rejets massifs d’effluents (nitrates, ammoniaque), participant à la dégradation des écosystèmes et à la perte de biodiversité.

Enfin, l’implantation d’élevages industriels génère des nuisances significatives pour les populations locales : odeurs, trafic routier accru, dégradation de la qualité de vie et inquiétudes sanitaires. Ces installations suscitent de plus en plus d’oppositions dans les territoires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de bon sens vise à introduire une relative souplesse dans l’application du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), défini à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, en ce qui concerne les installations d’abattage, notamment de petite taille et proximité, soumises à un seuil d’autorisation fixé à cinq tonnes par jour.

En l’état de la réglementation, le franchissement de ce seuil entraîne le basculement dans un régime d’autorisation plus contraignant, susceptible de générer des délais administratifs importants et des charges disproportionnées au regard de dépassements limités et temporaires.

Cette rigidité peut pénaliser certaines structures, notamment de taille intermédiaire ou à activité saisonnière alors même que certaines structures ne fonctionnent pas tous les jours.

L’amendement propose ainsi de permettre au préfet, après avis de la direction départementale de la protection des populations, d’accorder à titre exceptionnel une dérogation autorisant un dépassement limité ce ces capacités de tonnage.

Cette faculté est strictement encadrée par un plafond hebdomadaire de vingt-cinq tonnes, apprécié sur cinq jours ouvrés, afin de garantir que l’augmentation d’activité demeure ponctuelle et proportionnée.

Ce dispositif repose sur une approche pragmatique et territorialisée, en confiant à l’autorité préfectorale le soin d’apprécier, au cas par cas, la pertinence de la dérogation, au regard des enjeux locaux et des capacités de l’exploitant à maîtriser les risques. Il est en outre assorti de garanties, avec possibilité d’imposer des prescriptions particulières et faculté de suspension ou de retrait en cas de manquement constaté.

En conciliant souplesse économique et exigence environnementale, cet amendement permet d’adapter le cadre réglementaire aux réalités opérationnelles des petites installations d’abattage de proximité, tout en maintenant un haut niveau de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement auxquels nous sommes tous attachés.

Il en va du maintien des infrastructures agricoles et de la valorisation des circuits cours dans nos territoires.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L'ensilage est une technique de conservation du fourrage largement répandue en élevage. Pendant de nombreuses années, les exploitants agricoles ont utilisé des pneus usagés pour lester les bâches recouvrant les silos, pratique désormais interdite en raison des nuisances environnementales et de l'accumulation de stocks sur les exploitations.
 
Dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020 et de sa déclinaison réglementaire (décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 et arrêté du 27 juin 2023), la filière à responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques a intégré la prise en charge des déchets de pneus d'ensilage, avec un principe de collecte sans frais pour les agriculteurs. Toutefois, les éco-organismes s'appuient sur le IV de l'article L. 541-10 du code de l'environnement disposition issue de la loi du 15 juillet 1975, aujourd'hui obsolète pour exiger une rémunération au titre de cette collecte. En l'absence de prise en charge gratuite, le coût du traitement pourrait atteindre entre 250 et 300 euros par tonne, auxquels s'ajoutent des coûts logistiques estimés entre 30 et 40 euros hors taxes par tonne, rendant le dispositif économiquement insoutenable pour de nombreuses exploitations.
 
Adopté par le Sénat dans le cadre des débats sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE), le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe de gratuité de la collecte et du traitement des pneus d'ensilage par les éco-organismes, afin de lever toute ambiguïté juridique, de mettre fin aux pratiques de facturation contraires à l'esprit de la filière REP, et de garantir aux exploitants agricoles une solution pérenne et accessible pour l'élimination de ces stocks.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à renforcer la diversité des choix alimentaires dans les restaurants collectifs.

Le texte proposé soumet les grandes chaînes de restauration commerciale et les grandes surfaces à des obligations de transparence sur leurs achats, sans aucune obligation portant sur leur offre elle-même. L'option végétarienne quotidienne est la mesure la plus consensuelle et la plus opérationnelle pour accompagner la baisse de la consommation de produits d'origine animale dans le secteur privé à fort volume. Elle ne contraint aucun consommateur, offre à chacun le choix, et permet aux acteurs qui se sont préparés de valoriser pleinement leur offre. 

Cet amendement vise à aligner le secteur privé sur le mouvement engagé dans la restauration collective publique et ouvre un débouché structurel pour les filières de protéines végétales destinées à l'alimentation humaine.

Exiger qu'un choix végétarien soit systématiquement disponible dans la restauration privée comme publique est la condition minimale d'alignement du secteur privé avec les politiques publiques de transition alimentaire.

En Europe, la taille du secteur de l'élevage dépasse de loin nos besoins alimentaires. Nous consommons plus que nos besoins selon une étude de la Fondation RISE. Qui plus est, la moitié de la production céréalière européenne est utilisée pour l'alimentation animale. Notre consommation de viande à des conséquences lourdes et concrètes sur nos sols, sur notre eau, sur notre biodiversité. 

Pour construire une vraie transition environnementale, il est nécessaire de passer par une modification de notre comportement alimentaire. Dans cette ambition, il apparait idéal d'atteindre une réduction de 50% de notre consommation de produits d'origine animale. 

Proposer le choix d'un menu végétarien, ce n'est pas interdire les protéines animales : c'est proposer une alternative et appeler à la modération dans une finalité environnementale. 

Cet amendement a été travaillé avec l'association L214.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

En zone de montagne, les surfaces agricoles présentant un fort potentiel agronomique sont rares et indispensables à l’équilibre des exploitations, en particulier dans les systèmes de polyculture-élevage.

Le cadre actuel de l’agrivoltaïsme, issu notamment du décret du 8 avril 2024, autorise une diminution de rendement pouvant atteindre 10 %. Une telle baisse n’est pas soutenable dans ces territoires, caractérisés par des contraintes naturelles fortes, un morcellement du parcellaire et une faible disponibilité de terres labourables.

Ces surfaces jouent un rôle déterminant pour l’autonomie fourragère des exploitations, la production de cultures à valeur ajoutée et le maintien des filières agricoles locales. Leur mobilisation pour des projets agrivoltaïques, même partielle, est susceptible d’affecter durablement leur potentiel agronomique.

Le présent amendement vise donc à adapter les conditions d’implantation des installations agrivoltaïques en zone de montagne, en exigeant le maintien intégral du niveau de production agricole sur les terres à fort potentiel agronomique et en renforçant le rôle de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Alors que ces contrats d’avenir doivent mettre en œuvre les conférences de la souveraineté alimentaire au cours des dix prochaines années, le groupe Les Démocrates propose de les inscrire pleinement au coeur des quatre priorités majeures en matière d’agriculture : 

  • La souveraineté alimentaire ;
  • Le partage de la valeur ; 
  • La transition écologique, et ;
  • Le renouvellement des générations. 

Les agriculteurs doivent pouvoir en effet produire pour nous nourrir, et vivre dignement de leur travail, de manière durable.

Cet amendement vise également à faire bénéficier les projets labellisés dans le cadre des aires agricoles de résilience climatique (AARC) du statut de contrats d’avenir. Ces aires sont en effet prévues par le plan Méditerranée, lancé en 2024, pour accompagner l’agriculture méditerranéenne dans ses transformations profondes vers une résilience accrue. Elles visent ainsi à favoriser l’émergence de projets de filières impliquant les producteurs, les acteurs économiques de l’aval et les autres partenaires pertinents, afin de rechercher la valeur ajoutée et une logique de diversification.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à inscrire le rôle des groupements de défense sanitaire (GDS) dans la politique sanitaire, dans le cadre des ordonnances prévues dans le cadre de l’habilitation inscrite à cet article 15.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La production de lait cru, à forte valeur ajoutée, joue un rôle structurant pour les filières et les territoires. Cependant, les enjeux sanitaires s’avèrent de plus en plus complexes à gérer et les aléas climatiques amplifient ces phénomènes en modifiant les écosystèmes microbiens, ce qui fragilise les filières au lait cru.

Dans ce contexte, le renforcement des dispositifs de formation apparaît nécessaire pour assurer la pérennité des filières, en cohérence avec les orientations portées par les professionnels, notamment dans le plan de sauvegarde des fromages au lait cru et les recommandations des autorités sanitaires.

Cet amendement vise ainsi à renforcer les dispositifs existants de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires, dans un contexte de changement climatique, afin de garantir la sécurité sanitaire des produits laitiers fermiers.

Parmi les outils d’accompagnement technique déployés sur le terrain, la formation au guide des bonnes pratiques d’hygiène pour les éleveurs fermiers laitiers et l’accompagnement par des techniciens experts fromagers constituent un levier essentiel pour aider les producteurs dans la mise en œuvre de leur plan de maîtrise sanitaire et renforcer la prévention, la surveillance et la gestion des crises sanitaires en fromagerie.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer les pouvoirs de police du maire afin de mieux prévenir les risques liés aux vignes non cultivées en dehors des zones de lutte obligatoire.

Ces parcelles constituent des réservoirs de maladies comme le mildiou, avec des conséquences importantes pour les exploitations environnantes. Dans un contexte de changement climatique, ces risques sont accrus et les bassins viticoles septentrionaux ne sont plus épargnés. Il apparaît nécessaire de clarifier le cadre juridique applicable. 

En permettant au maire de saisir l’autorité compétente pour engager des mesures adaptées, le dispositif introduit une capacité d’intervention préventive. Il s’inscrit dans une logique de police administrative, plus rapide et opérationnelle. Cette évolution favorise une meilleure réactivité face aux menaces sanitaires. Elle contribue à limiter les pertes économiques et à protéger l’environnement. 

Enfin, elle assure une plus grande homogénéité territoriale en matière de gestion des risques.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer l’opérationnalité de la loi Ott, qui instaure des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées, promulguée en juin 2025 après son inscription dans le cadre de la journée d’initiative parlementaire réservée du groupe. 

La gestion des vignes non cultivées constitue en effet un enjeu sanitaire et économique majeur pour les bassins viticoles. Si un cadre législatif a récemment été posé, sa mise en œuvre opérationnelle demeure incomplète. Cet amendement vise à lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’effectivité. En renforçant les capacités de contrôle et en facilitant la coordination entre administrations, il permet d’assurer une meilleure application des obligations existantes. Cette évolution est essentielle pour prévenir la propagation de maladies et protéger les vignobles en production. Elle contribue également à responsabiliser les détenteurs de parcelles, afin de de rendre pleinement fonctionnel un dispositif attendu par la filière. Cette mesure participe à la préservation du potentiel de production et de la qualité sanitaire des vignobles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à interdire la publicité comparative sur le prix des denrées alimentaires, considérant qu’elle contribue activement à détruire de la valeur pour les producteurs, et a un impact négatif sur la valorisation des denrées alimentaires, en tirant excessivement les prix vers le bas, sans prise en compte d’autres considérations telles que la qualité, l’impact environnemental des produits, ou la juste rémunération des agriculteurs.

Cette interdiction entend respecter le droit européen, ne remet pas en cause les préoccupations légitimes de pouvoir d’achat et de concurrence.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à renforcer la transparence dans les négociations commerciales, à clarifier les modalités d’élaboration des propositions tarifaires devant donner lieu à négociation, et à soutenir la production agricole européenne. 

L’absence d’information donnée au distributeur sur l’origine de la matière première agricole ne permet en effet pas de porter une appréciation sur les éléments communiqués par le fournisseur, ou le cas échéant attestés par un tiers indépendant.

Cette question est distincte de celle de l’information des consommateurs au sujet de cette origine, laquelle est encadrée par le règlement européen dit règlement INCO. et qui régit l’information au consommateur, non à l’acheteur professionnel.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à répondre à la nécessité de poursuivre les efforts entrepris pour mieux structurer les filières pour renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs, notamment au sein de filières encore peu organisées en organisations de producteurs. Il conditionne ainsi l’accès à des aides structurantes, par exemple en matière d’investissement pour créer une nouvelle unité de production, à l’appartenance à une organisation de producteurs.

Cette inscription dans la loi d’un conditionnement de l’accès à certaines aides doit également contribuer à lutter contre les tentatives de contournement des organisations de producteurs par certains acheteurs, en renforçant la position des agriculteurs. Les agriculteurs doivent en effet pouvoir vivre dignement de leur travail.

Afin de laisser le temps aux acteurs de s’organiser, notamment en l’absence à l’heure actuelle d’organisation de production au niveau locale ou au sein de la filière, une période transitoire de trois ans est prévue par cet amendement. Lors de cette phase transitoire, les dispositions actuelles restent en vigueur, qui permettent de favoriser les organisations de producteurs en matière d’accès à des aides, sans obligation.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates s’inscrit dans la lignée de la loi n° 2025‑237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole, promulguée à la suite de son adoption conforme dans le cadre de la journée d’initiative parlementaire réservée du groupe en mars 2025.

Cet amendement vise à garantir que le FMSE – Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental, institué à l’article L. 361‑1 du code rural et de la pêche maritime, puisse prendre en charge l’indemnisation des dégâts liés au frelon asiatique, une menace croissante à travers tous les territoires.

Cet amendement fait suite aux demandes formulées par les parlementaires en matière d’indemnisation dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, et à la mise en consultation en avril 2026 du plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les travaux des SAFER en matière de régulation du foncier rural intéressent en premier lieu non seulement les agriculteurs mais également les collectivités territoriales, directement concernées dans le cadre de leurs missions.

Si elles sont déjà présentes au sein du deuxième collège de leurs conseils d’administration, elles ne sont représentées de manière obligatoire, au sein des comités techniques, lieux majeurs de discussion et de préparation des décisions, que par le représentant d’une association départementale des maires, selon l’article R. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi à renforcer le rôle des collectivités territoriales au sein des SAFER.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Une Charte nationale entre les SAFER et les commissaires du Gouvernement a été signée le 10 février 2016 par la directrice générale de la FNSAFER et les représentants des deux ministères de tutelle des SAFER, la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) pour l’agriculture, et le service France Domaine de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) pour les finances. Cette charte définit trois niveaux de dialogue (stratégique, précoce et de gestion) entre chaque SAFER et ses deux commissaires du Gouvernement, et a vocation à être déclinée au niveau régional par chaque SAFER et ses deux commissaires du Gouvernement.

Néanmoins, dans le référé S2020‑1368 de 2020 sur « Les leviers de la politique foncière agricole », la Cour des comptes indiquait que « les missions confiées aux commissaires du Gouvernement auprès de chaque SAFER méritent d’être précisées », tandis que des évolutions législatives récentes ont renforcé le cadre d’action des SAFER, avec notamment la loi Sempastous de 2021, aux termes de laquelle les commissaires du Gouvernement contrôlent également l’instruction réalisée par les SAFER en matière de contrôle administratif du marché des parts de sociétés agricoles, et la régulation du marché sociétaire. 

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates renvoie ainsi cette précision nécessaire et attendue à un décret.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de prévenir toute confusion sémantique. 

En effet, le terme « vulnérables » est employé par les textes européens, notamment à travers la directive "nitrates".

Dès lors, il est proposé de lui substituer le terme « contributrices », afin d’éviter tout risque de confusion et de prendre en compte l'ensemble des pollutions en question.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la gouvernance des SAFER, en inscrivant dans la loi et en encadrant les programmes pluriannuels d’activités des SAFER (PPAS).

Si ces derniers sont déjà encadrés par l’article R. 141‑7 du code rural et de la pêche maritime, cet encadrement mérite d’être renforcé au regard des missions d’intérêt général que remplissent les SAFER.

Cet amendement fait écho à la proposition de loi inscrite par le groupe Les Démocrates le 26 mars 2026 dans le cadre de sa niche parlementaire, visant à renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des opérateurs de l’État.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à étendre aux SAFER les obligations issues de la loi Sapin II en matière de prévention et lutte contre la corruption et le trafic d’influence.

Cet amendement impose aux SAFER de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes, prévues au II de l’article 17 de la loi Sapin II :

  • 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321‑4 du code du travail ;
  • 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
  • 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
  • 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
  • 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823‑9 du code de commerce ;
  • 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
  • 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;
  • 8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.

L’Agence française anticorruption est chargée du contrôle du respect de ces mesures et procédures.

Si les SAFER sont des sociétés de droit privé, sociétés anonymes sans but lucratif, elles remplissent des missions d’intérêt général, et jouent un rôle majeur en matière de contrôle du foncier agricole, dans un contexte de perte de terres agricoles, de transition du modèle agricole et de renouvellement des générations. 

Les critiques sont nombreuses envers le mode de fonctionnement des SAFER, à travers tous les territoires. Les SAFER ont certes mis en place des procédures internes, via leur règlement intérieur et leur charte, mais l’importance des enjeux impose un cadre renforcé et contrôlé. 

Afin de garantir le bon fonctionnement des SAFER au service de l’intérêt général, d'assurer la transparence de leur fonctionnement et de protéger leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, cet amendement vise à appliquer aux SAFER des dispositions d’ordre législatif en matière déontologique. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les productions de végétaux d’ornement sont structurellement des usages mineurs : faibles surfaces, grande diversité d’espèces, volumes marginaux, et absence d’usage alimentaire, ce qui réduit l’intérêt économique des extensions d’AMM pour les titulaires. 

Dans un contexte où près de 85 % des fleurs coupées et près de 60 % des végétaux d’intérieur et d’extérieur vendus en France sont importés, et où le déficit commercial des produits végétaux avoisine 1 milliard d’euros, la sécurisation des moyens de protection des cultures est une condition de la souveraineté végétale. 

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à faciliter les demandes d’extension d’autorisation de mise sur le marché pour des usages concernant des productions végétales d’ornement reconnues comme usages mineurs, sans remettre en cause les normes environnementales ou sanitaires, en facilitant la réutilisation de données existantes.

Cet amendement a été travaillé avec l’interprofession VALHOR. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à s’assurer que lorsque des autorisations 120 jours sont adoptées en maraîchage, lorsqu’elles sont décidées, soient applicables non seulement au maraîchage mais aussi à l’horticulture. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les produits utilisables en agriculture biologique sont exclusivement des produits d’origine naturelle (animale, végétale, minérale), et sont définis dans le cadre du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier les démarches de fabricants et des distributeurs et à fluidifier le marché de ces produits spécifiques, en favorisant la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché prévue dans le cadre européen et d’ores et déjà mise en oeuvre par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – Anses.

Il s’agit ici, conformément à l’esprit du droit européen, sans surtransposition, de permettre une présomption de réponse favorable à la demande de reconnaissance mutuelle de la part de l’Anses dans le cas des produits utilisables en agriculture biologique, dans le cadre de la procédure déjà prévue.. La procédure contradictoire prévue par le droit européen et national restera applicable dans le délai de 90 jours prévu par le droit européen : elle sera désormais activée par l’Anses sur le fondement d’une analyse de risques ou de spécificités agricoles et climatiques locales, éléments qui fondent d’ores et déjà ses analyses scientifiques.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans le cadre du droit européen, en s’assurant que la reconnaissance mutuelle est la règle, et l’objection l’exception.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les produits de biocontrôle sont des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier des macro-organismes (coccinelles par exemple), des produits phytopharmaceutiques comprenant micro-organismes, des médiateurs chimiques (phéromones, kairomones) et des substances naturelles d’origine animale, végétale ou minérale (ex. soufre, phosphate ferrique, huile de paraffine, laminarine, huile essentielle d’orange, acide pélargonique, etc.).

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier les démarches de fabricants et des distributeurs et à fluidifier le marché de ces produits spécifiques, en favorisant la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché prévue dans le cadre européen et d’ores et déjà mise en oeuvre par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – Anses.

Il s’agit ici, conformément à l’esprit du droit européen, sans surtransposition, de permettre une présomption de réponse favorable à la demande de reconnaissance mutuelle de la part de l’Anses dans le cas des produits de biocontrôle, dans le cadre de la procédure déjà prévue. La procédure contradictoire prévue par le droit européen et national restera applicable dans le délai de 90 jours prévu par le droit européen : elle sera désormais activée par l’Anses sur le fondement d’une analyse de risques ou de spécificités agricoles et climatiques locales, éléments qui fondent d’ores et déjà ses analyses scientifiques.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates s’inscrit ainsi dans le cadre du droit européen, en s’assurant que la reconnaissance mutuelle est la règle, et l’objection l’exception.