relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique entre les peuples dans le cadre de la Francophonie.

Alors que le français est devenu la quatrième langue la plus parlée au monde avec 396 millions de locuteurs, et que selon les projections du rapport d’information « sur l’avenir de la francophonie » présenté le mercredi 25 juin 2025 par les député•es Amélia Lakrafi et Aurélien Taché, ce chiffre pourrait atteindre à l’horizon 2050 500 à 700 millions de personnes réparties à travers le monde et principalement en Afrique. L’usage du français est un véritable atout face à une hégémonie mondiale des pays anglo-saxons. S’il ne s’agit évidemment pas de renier les crimes du passé colonial français, nous considérons néanmoins que le développement de la langue française et de la Francophonie est une chance. Au-delà des aspects purement linguistiques, cet espace est une opportunité unique de refonder l’ordre international autour de valeurs communes d’égalité entre les peuples et les nations, de respect du droit international ou encore d’échanges approfondis afin de construire une véritable francophonie populaire.

Dans ce contexte, la question centrale de la restitution des biens culturels aux pays anciennement colonisés par la France est une étape majeure vers la réconciliation entre les peuples et la construction d’un avenir commun dans l’espace francophone. Par conséquent, l’adoption de ce projet de loi permettra de renforcer la coopération culturelle et scientifique indispensable au rétablissement d’un dialogue fondé sur la confiance, au service d’une géopolitique mondiale non-alignée, souveraine et altermondialiste.

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Cet amendement vise à inscrire dans la durée le travail d’identification des biens culturels susceptibles de relever d’une appropriation illicite.

La recherche de provenance est, par nature, un travail évolutif, fondé sur l’exploration progressive des archives, des collections et des sources scientifiques. De nombreux biens aujourd’hui non identifiés pourraient l’être à l’avenir, à mesure que les connaissances dans le secteur des recherches d’identification et de provenance progressent.

Il est donc essentiel que la liste des biens concernés ne soit pas figée, mais qu’elle fasse l’objet d’une actualisation régulière et d’un enrichissement continu.

En prévoyant explicitement cette dimension évolutive, le présent amendement vise à encourager le développement des travaux de recherche de provenance, à valoriser leur apport, et à garantir que les nouvelles connaissances produites soient effectivement mises à disposition des États concernés.

Cette dynamique permettrait également d’éviter que certains biens échappent durablement à toute visibilité, faute d’avoir été identifiés à un instant donné.

Enfin, cet amendement contribue à renforcer l’effectivité du dispositif de restitution, en affirmant qu’il ne saurait reposer uniquement sur les connaissances actuelles, mais doit s’inscrire dans un processus continu de mise au jour des biens concernés, notamment issus de contextes historiques marqués par la colonisation.

 

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Le présent projet de loi cadre a pour objet de faciliter la restitution d’objets culturels spoliés durant la colonisation française. Il s’inscrit dans un travail mémoriel indispensable. Toutefois, la borne temporelle prévue dans ce texte ne permet pas d’inclure entre autres les biens spoliés lors de la colonisation européenne du continent américain. La France conserve dans ses collections publiques deux codex mexicains : le Codex Borbonicus dans les collections de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, et le Codex Azcatitlan à la bibliothèque nationale de France. Le Mexique demande régulièrement à la France la restitution de ces objets, précieux pour leur témoignage des rites, traditions et de l’histoire de la civilisation aztèque. Nous appelons les députés et le gouvernement à envisager la possibilité de restitution de ces Codex dans le cadre de cette loi cadre. 

  

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Cet amendement vise à préciser la notion de contrainte mentionnée dans le projet de loi, afin de mieux prendre en compte les réalités historiques des appropriations illicites de biens culturels durant la période coloniale.


En effet, la distinction entre les différentes modalités d’appropriation – vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par la contrainte ou violence – apparaît souvent difficile à établir dans les contextes de domination coloniale. De nombreuses transactions, présentées comme volontaires, ont en réalité été réalisées dans des situations de déséquilibre profond des rapports de pouvoir, et donc de domination, marquées par des formes de contrainte implicite ou structurelle.
L’absence de prise en compte explicite de ces contextes risque de conduire à exclure du champ des restitutions des biens pourtant acquis dans des conditions manifestement inéquitables. 

Elle contribue également à entretenir une incertitude juridique préjudiciable à la clarté du dispositif.

En intégrant la notion de domination coloniale caractérisée par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir, le présent amendement permet de mieux qualifier ces situations, tout en maintenant le principe d’un examen au cas par cas. Il ne s’agit en aucun cas d’instaurer une automaticité des restitutions, mais de fournir un cadre d’analyse plus conforme à la réalité historique.


Par cet amendement le groupe Écologiste et social souhaite contribuer à une reconnaissance plus juste des violences systémiques liées à la colonisation, et contribue à renforcer la portée réparatrice du texte.
 

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Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution en instituant un guichet unique chargé d’accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques.

Si le projet de loi constitue une avancée importante, il repose sur des procédures complexes et floues, impliquant de multiples acteurs et étapes successives. Cette complexité est susceptible de constituer un frein important pour les États demandeurs, en particulier ceux disposant de moyens administratifs et scientifiques limités.

En l’absence d’un accompagnement structuré, le risque est grand que le dispositif demeure largement sous-utilisé, comme en témoigne le nombre très limité de demandes enregistrées à ce jour. Ce projet ne doit pas se cantonner à de bonnes intentions, mais doit rendre le droit aux restitutions effectif. 

La création d’un guichet unique permettrait de centraliser les informations, de simplifier les démarches et d’offrir un appui technique aux États concernés. Elle favoriserait ainsi une meilleure accessibilité du dispositif, tout en renforçant la coopération entre les institutions françaises et les partenaires internationaux dans une optique de diplomatie culturelle égalitaire.

Cet amendement s’inscrit dans une volonté de rendre la politique de restitution pleinement opérationnelle, en levant les obstacles pratiques qui pourraient en limiter la portée.

 

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Cet amendement vise à évaluer la circulation des biens culturels susceptibles de relever d’une appropriation illicite sur le marché de l’art et les collections privées.

En l’état, le texte se limite aux collections publiques et ignore totalement les collections privées, pourtant au cœur d’une part importante — et souvent opaque — des circulations d’objets culturels. Cette exclusion crée une asymétrie difficilement justifiable, en faisant peser l’effort de transparence et de restitution sur les seules institutions publiques, tout en épargnant les acteurs privés.

Cette situation pose également une question de justice sociale. Le marché de l’art est largement dominé par des acteurs disposant de moyens économiques importants, pour lesquels la détention d’objets constitue un marqueur de distinction et un actif patrimonial. En laissant ce secteur hors du champ du texte, le projet de loi contribue à préserver des formes d’appropriation héritées de rapports de domination historiques, sans exigence équivalente de transparence.

L’introduction d’une évaluation régulière permettrait d’objectiver ces pratiques et d’engager une réflexion sur leur régulation, voire une nouvelle législation. Elle constitue un premier pas nécessaire pour garantir que la politique de restitution soit cohérente, équitable et réellement fondée sur un objectif de justice.

 

 

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Cet amendement vise à renforcer les garanties de transparence et de sécurité juridique du dispositif de restitution et de protéger ce dernier de l’arbitraire politique. 

En l’état du projet de loi, la décision finale de restitution relève du pouvoir réglementaire, sans obligation explicite de motivation en cas de refus. Une telle situation est susceptible de fragiliser la crédibilité du dispositif, en laissant place à des décisions perçues comme discrétionnaires ou dépendantes d’arbitrages politiques.

Or, les demandes de restitution s’inscrivent dans des enjeux sensibles, à la fois historiques, diplomatiques et mémoriels. Elles nécessitent, à ce titre, un haut niveau d’exigence en matière de transparence et de justification des décisions.

L’obligation de motivation permettrait de garantir que les refus reposent sur une analyse rigoureuse des critères fixés par la loi, et non sur des considérations opportunistes, voire réactionnaires. Elle offrirait également aux États demandeurs une meilleure compréhension des décisions prises, facilitant ainsi le dialogue et la coopération.

Enfin, la publicité de ces motivations contribuerait à renforcer le contrôle démocratique sur la mise en œuvre de la politique de restitution, en permettant au Parlement et à la société civile d’en apprécier la cohérence.

Cet amendement vise ainsi à éviter que le refus de restitution ne relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’exécutif, en l’encadrant par une exigence de justification, et donc de transparence. 

 

 

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Cet amendement vise à compléter le rapport annuel transmis au Parlement afin d’y intégrer une évaluation précise des moyens consacrés à la mise en œuvre de la politique de restitution des biens culturels.

En effet, il existe un décalage important entre les ambitions affichées par le projet de loi et les moyens mobilisés pour en assurer la mise en œuvre. La recherche de provenance, au cœur du dispositif, constitue un travail long, complexe et qui a besoin de ressources humaines et scientifiques à la hauteur. Les établissements concernés, en particulier les musées, font face à des contraintes budgétaires et à des effectifs limités imposés par les budgets des différents gouvernements macronistes, qui freinent leur capacité à instruire les demandes dans des délais raisonnables.

Cette insuffisance a d’ailleurs été relevée par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, qui a souligné les lacunes de l’étude d’impact présentée par le Gouvernement. Celui-ci a notamment relevé que, depuis l’adoption des précédents dispositifs relatifs aux restitutions, l’État disposait d’un délai de plusieurs années pour engager un travail structuré d’identification des biens concernés et renforcer les moyens dédiés à cette politique, ce qui n’a été que très partiellement réalisé.

Dans ce contexte, l’absence d’une évaluation précise des moyens apparaît comme une fragilité majeure du dispositif. Elle fait peser un risque d’ineffectivité de la loi, en limitant sa capacité à produire des résultats concrets.

L’intégration d’un tel volet dans le rapport annuel permettrait au Parlement d’exercer pleinement sa mission de contrôle, d’objectiver les besoins et d’orienter, le cas échéant, les décisions budgétaires nécessaires. Elle contribuerait ainsi à garantir que la politique de restitution repose sur des bases opérationnelles solides, à la hauteur des enjeux historiques, scientifiques et diplomatiques qu’elle recouvre.

 

 

 

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Cet amendement vise à supprimer l'exclusion des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution. 


Le cadre juridique applicable aux restitutions repose actuellement sur une distinction entre les biens à caractère militaire, qui peuvent être saisis en période de guerre et incorporés au patrimoine de l’État, et les biens culturels qui ne sauraient être considérés comme des prises de guerre.


Les armes peuvent être considérées comme des butins de guerre mais peuvent revêtir aussi une forte valeur symbolique et historique. De la même manière, des biens militaires peuvent devenir des biens culturels des décennies après leur appropriation. C’est le cas du canon Baba Merzoug, qui protégeait le port d’Alger depuis le XVIe siècle et qui a été rapporté en France comme trophée de guerre en 1830. Il est exposé aujourd’hui dans l’arsenal de Brest.


Il a été souligné pendant les discussions au Sénat que sans l'adoption d'une loi d'espèce du 24 décembre 2020, la restitution d'un sabre attribué à El Hadj Omar Tall n'aurait pas été possible avec l'application de l'exclusion des biens militaires. Ce sabre, confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893 et restitué au Sénégal, serait donc aujourd'hui toujours conservé dans les collections du musée du Quai Branly. 


Si le Sénat est déjà venu assouplir le dispositif en prévoyant que les biens saisis par les forces armées peuvent être restitués, sous réserve de ne pas avoir contribué aux activités militaires (plutôt que de les exclure par principe), le groupe Écologiste et social propose de réintégrer ces biens dans le droit général proposé par le présent projet de loi, et de permettre ainsi la restitution de ces biens si un travail scientifique permet de révéler que ces biens utilisés dans un contexte militaire ont été acquis sans consentement de leur propriétaire.

 

 

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Cet amendement vise à élargir le champ des bénéficiaires des restitutions en reconnaissant explicitement la possibilité pour les communautés concernées d’être destinataires des biens culturels restitués.

En l’état, le projet de loi repose exclusivement sur une logique interétatique, en réservant la restitution aux seuls États. Pourtant, de nombreux biens culturels revêtent une signification particulière (spirituelle, culturelle, religieuse) pour des communautés qui ne se confondent pas nécessairement avec les structures étatiques contemporaines telles qu’elles existent actuellement. 

Cette approche strictement étatique peut conduire à invisibiliser d’autres acteurs détenteurs culturels et symboliques de ces biens, et à priver certaines communautés de la possibilité de se réapproprier des éléments essentiels de leur patrimoine spoliés pendant la colonisation. Elle apparaît d’autant plus limitée que les frontières actuelles des États ne correspondent pas toujours aux réalités historiques et culturelles dans lesquelles ces objets ont été créés et utilisés.

En reconnaissant la place des communautés dans le processus de restitution, cet amendement vise à mieux prendre en compte la diversité des situations et à inscrire la politique de restitution dans une démarche plus juste, plus inclusive et plus conforme aux réalités humaines.

Il ne remet pas en cause le rôle des États, mais permet d’ouvrir la possibilité de restitutions directement orientées vers les communautés concernées, dans des conditions qui pourront être précisées par voie réglementaire.

 

 

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Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence et de responsabilité dans la mise en œuvre du dispositif de restitution des biens culturels.

En l’état du projet de loi, la restitution d’un bien appartenant à une collectivité territoriale est subordonnée à son approbation, sans qu’aucune obligation explicite de motivation ne soit prévue en cas de refus. Une telle situation est susceptible de fragiliser la crédibilité du dispositif, en laissant place à des décisions insuffisamment justifiées, voire arbitraires.

Or, les décisions relatives à la restitution de biens culturels s’inscrivent dans des enjeux historiques, diplomatiques et mémoriels particulièrement sensibles. À ce titre, elles doivent répondre à un haut niveau d’exigence en matière de transparence.

L’obligation de motivation permet de garantir que les refus reposent sur une analyse rigoureuse des critères fixés par la loi, et non sur des considérations opportunistes ou politiques. Elle contribue également à éclairer les États demandeurs sur les raisons de la décision, facilitant ainsi le dialogue et la coopération.

Enfin, la publicité de cette motivation renforce le contrôle démocratique sur la politique de restitution, en permettant au Parlement, à la société civile et aux citoyens d’en apprécier la cohérence.

Cet amendement vise ainsi à encadrer le pouvoir d’appréciation des collectivités territoriales, tout en respectant leurs compétences, par une exigence minimale de justification et de transparence.

 

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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique, dans lequel s’inscrit ce processus de restitution des oeuvres qui permettra de renforcer la circulation des biens entre les pays et une meilleure compréhension entre les peuples.

La question de la restitution est un sujet particulièrement sensible, notamment pour les États anciennement colonisés et pour qui, la restitution est bien plus qu’une question technique. En effet, il s’agit d’une étape symbolique de reconnaissance d’un passé commun. Elle contribue à construire un espace de confiance, de respect et de dialogue, au cœur de ce que peut être aujourd’hui la francophonie. La restitution peut ainsi devenir un outil de coopération scientifique, muséographique et culturelle entre les pays et les peuples afin de favoriser l’amitié entre les nations et une meilleure compréhension mutuelle, mettre fin aux rapports de domination des pays du Nord à l’encontre des pays du Sud et contribuer à favoriser l’émergence d’un nouvel ordre mondial fondé sur le respect du droit international, la lutte contre le fléau de la guerre, la lutte contre les inégalités et la prospérité partagée.

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Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution en ouvrant une voie de recours en cas de refus opposé par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public.

En l’état du projet de loi, la restitution d’un bien appartenant à une collectivité est subordonnée à son approbation, sans qu’aucun mécanisme ne permette de contester un refus. Cette situation est susceptible de créer des blocages durables, en conférant à chaque collectivité un pouvoir de veto sans contrôle juridictionnel spécifique.

Or, les décisions relatives à la restitution de biens culturels soulèvent des enjeux majeurs, tant du point de vue du respect des engagements internationaux de la France que de la reconnaissance des injustices historiques liées à la colonisation. Elles ne peuvent, à ce titre, relever du seul pouvoir discrétionnaire politique d’une collectivité.

L’ouverture d’une voie de recours permettrait de garantir que ces décisions puissent être examinées par le juge administratif, dans le respect des principes de légalité, d’égalité et de bonne administration. Elle offrirait également aux États demandeurs une garantie procédurale essentielle.

Enfin, cet amendement contribue à assurer une meilleure cohérence de la politique de restitution sur l’ensemble du territoire, en évitant que celle-ci ne dépende de décisions locales non encadrées.

Il vise ainsi à concilier le respect des compétences des collectivités territoriales avec les exigences de justice, de transparence et de responsabilité.

 

 

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Le présent amendement vise à assouplir la notion d’« éléments fondamentaux du patrimoine », retenue par le projet de loi pour encadrer les restitutions de biens culturels appartenant aux collections publiques.

Cette formulation, introduite afin de justifier la dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques, répond à une exigence de sécurisation juridique soulignée par le Conseil d’État. Toutefois, elle apparaît particulièrement restrictive dans sa portée et susceptible de limiter excessivement le champ des restitutions.

En effet, qualifier un bien culturel d’« élément fondamental » suppose un niveau d’importance particulièrement élevé, difficile à établir en pratique et pouvant donner lieu à des interprétations divergentes (notamment selon les cultures et communautés diverses concernées). Une telle exigence risque de conduire à exclure un grand nombre de biens pourtant porteurs d’une forte valeur historique, spirituelle, culturelle ou symbolique pour les sociétés concernées.

Or, la politique de restitution ne saurait se limiter aux seuls objets les plus emblématiques. Elle doit également permettre la restitution de biens significatifs, participant à la compréhension des cultures, des pratiques et des histoires locales.

En substituant à la notion d’« éléments fondamentaux » celle d’« éléments importants ou significatifs », le présent amendement vise à préserver l’objectif de sécurisation juridique du dispositif tout en élargissant son champ d’application. Il permet ainsi de concilier le respect du principe d’inaliénabilité avec une approche plus réaliste et plus conforme aux enjeux de justice patrimoniale.

Cet amendement entend ainsi garantir que la mise en œuvre du texte ne soit pas excessivement restreinte par une interprétation trop étroite des biens susceptibles d’être restitués.

 

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Cet amendement vise à garantir une mise en œuvre équitable du critère relatif à l’établissement de l’appropriation illicite des biens culturels.

En l’état du projet de loi, la restitution est conditionnée à l’établissement ou à la présomption, fondée sur des indices sérieux, précis et concordants, du caractère illicite de l’appropriation. Si cette exigence est légitime, elle peut, dans les faits, constituer un obstacle significatif pour certains États demandeurs.

En effet, l’accès aux sources, aux archives et aux travaux de recherche de provenance est aujourd’hui largement concentré dans les institutions des pays détenteurs des collections. Cette situation crée une asymétrie d’information structurelle, qui peut limiter la capacité des États demandeurs à documenter les conditions d’acquisition des biens concernés.

Le présent amendement vise donc à instaurer, à la demande de l’État concerné, une coopération scientifique active des autorités françaises dans les travaux de recherche de provenance. Il ne modifie pas les critères juridiques de la restitution, mais permet d’en garantir une application plus équitable, en facilitant l’accès aux informations nécessaires.

Cette démarche s’inscrit dans une logique de partenariat scientifique et de responsabilité partagée, fondée sur la reconnaissance du caractère commun des enjeux liés à la connaissance des collections et à l’histoire de leur constitution.

Elle permet également de renforcer la crédibilité du dispositif, en assurant que l’examen des demandes de restitution repose sur une base documentaire aussi complète que possible, construite de manière conjointe.

Enfin, cet amendement contribue à dépasser une approche strictement formelle de la charge de la preuve, en tenant compte des conditions concrètes d’accès aux sources et des déséquilibres historiques dans la production et la conservation des archives, notamment dans les contextes liés à la colonisation.

 

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Cet amendement vise à renforcer la représentation de la société civile au sein de la commission nationale des restitutions.

En l’état, la composition de la commission repose principalement sur des représentants institutionnels et des personnalités qualifiées issues du monde académique et administratif. Si cette expertise est indispensable, elle demeure insuffisante pour appréhender pleinement les enjeux mémoriels, sociaux et culturels liés aux restitutions.

En effet, les demandes de restitution ne concernent pas uniquement des États ou des institutions, mais engagent également des communautés, des diasporas et des acteurs de terrain directement concernés par l’histoire des objets et leur signification culturelle. Leur absence du processus décisionnel constitue une limite importante du dispositif actuel et perpétue ainsi une asymétrie dans les rapports et liens entretenus entre la France et ces différents acteurs. 

L’intégration de représentants de la société civile permettrait d’enrichir les travaux de la commission, de diversifier les points de vue et de renforcer la légitimité de ses avis. Elle contribuerait également à inscrire la politique de restitution dans une démarche plus démocratique et inclusive, en reconnaissant la pluralité des acteurs concernés par ces enjeux, notamment liés à notre histoire coloniale.

Par cet amendement le groupe Écologiste et sociale affirme sa volonté de dépasser une approche strictement étatique et technocratique, au profit d’une gouvernance plus ouverte, transparente et représentative.

 

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Par cet amendement, le groupe LFI réitère son souhait de renforcer le rôle du Parlement dans le processus de restitution, en permettant notamment aux député•es et sénateur•rices issu•es de l'opposition de pouvoir peser davantage sur la décision finale de restituer ou non un bien culturel.

En l'état actuel de la rédaction de l'article, la commission nationale des restitutions, qui se prononce sur l'opportunité ou non de répondre positivement à une demande de restitution émanant d'un Etat étranger, est composée de deux député•es et de deux sénateur•rices. Or, aucune disposition ne garantit que ces membres reflèteront la diversité politique de leurs chambres respectives, et par conséquent, le risque que l'opposition soit totalement éclipsée du processus de restitution est réel. Par conséquent, nous proposons qu'un membre de chacune des chambres soit obligatoirement issu de l'opposition, ce qui permettra également de renforcer la légitimité démocratique des avis rendus, ces avis étant pris en compte dans la décision de restitution qui reste aux mains de l'exécutif.

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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rappeler que de nombreuses acquisitions de biens culturels ont été effectuées dans un contexte de domination coloniale par des puissances européennes de larges territoires dans le monde, celui-ci étant indispensable à prendre en compte pour évaluer si une demande de restitution formulée par un Etat demandeur peut être favorablement traitée.

En effet, les différentes modalités d'appropriation illicite ne peuvent être réellement comprises que sous l'aune d'une analyse du contexte colonial dans lequel ces dernières s'inscrivent. Alors que le rapport de domination colonial implique une relation structurellement en faveur de la puissance colonisatrice, de nombreuses transactions, qui ont l'apparence d'avoir été consenties par les deux parties prenantes, ont en réalité été marquées par des formes de contraintes implicites ou structurelles. Or, en l'absence d'un consentement libre et éclairé, de nombreuses acquisitions ont l'apparence de la légalité, mais ne sont absolument pas légitimes. Au vu de la particularité du fait colonial qu'a représenté la colonisation par les puissances européennes des territoires situés notamment en Afrique, il nous semble ainsi indispensable que ces éléments soient pris en compte dans l'appréciation du respect des critères d'éligibilité.

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Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme son souhait de renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement sur le processus de restitution, en renforçant la transparence des travaux conduisant la "commission nationale des restitutions" à se prononcer en faveur ou en défaveur d'une demande émanant d'un Etat demandeur.

Nous ne remettons pas en cause le principe de la restitution que nous soutenons. Néanmoins, les craintes de voir le Parlement être totalement dessaisi sur le sujet sont réelles. En effet, une fois le projet de loi adopté, sa présence sera limitée dans le processus à une présence anecdotique de deux député•es et de deux sénateur•rices au sein de la "commission nationale des restitutions", qui ne reflétera pas forcément l'équilibre politique de leurs chambres respectives, mais qui surtout n'auront pas une influence réelle sur la décision finale puisque la commission précitée ne disposera que du pouvoir de donner un avis non contraignant sur lequel pourra se fonder la prise d'un décret par le Gouvernement pour sortir le bien du domaine public et le restituer à l'Etat demandeur. Afin de rééquilibrer les rapports de forces entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, nous proposons donc a minima que les député•es et sénateur•rices membres des commissions compétentes au fond puissent avoir accès à tout moment aux travaux menés par la "commission nationale des restitutions" afin d'avoir l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la légitimité d'une demande et d'interpeller, le cas échéant, le Gouvernement en cas de difficultés particulières.

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Par cet amendement, le groupe LFI souligne à nouveau son opposition à l'exclusion de principe des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution.

En l'état actuel de la rédaction de l'article, le texte prévoit que s’agissant d’un bien saisi par les forces armées, seul un bien "qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation" peut faire l'objet d'une demande de restitution. Or, comme le soulignent les travaux menés au Sénat sur le sujet, même si cette définition est inspirée du droit international actuellement applicable, le flou entourant les notions utilisées risquent de rendre inopérante une grande partie du dispositif proposé.

Ainsi, que ce soit au Sénat ou lors des discussions en commission des affaires culturelles et de l'éducation, il a été démontré à de nombreuses reprises que l'application de ce critère excluerait de nombreuses oeuvres dont la restitution constitue une obligation morale et historique. A titre d'illustration, sans l'adoption d'une loi d'espèce du 24 décembre 2020, la restitution d'un sabre attribué à El Hadj Omar Tall n'aurait pas été possible avec l'application de l'exclusion des biens militaires. Ce sabre, confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893 et restitué au Sénégal, serait donc aujourd'hui toujours conservé dans les collections du musée du Quai Branly. Par conséquent, nous proposons de réintégrer ces biens dans le droit général proposé par le présent projet de loi, et de permettre la restitution de ces biens si un travail scientifique permet de révéler que ces biens utilisés dans un contexte militaire ont été acquis sans le consentement de leur propriétaire.

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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'assurer que la procédure de restitution prévue au présent texte puisse réellement être effective en étant dotée des moyens humains et financiers nécessaires.

Si nous soutenons évidemment le principe de la restitution, nous nous méfions néanmoins des discours gouvernementaux de la Macronie qui se caractérisent par des annonces dans tous les sens sans être accompagnées des moyens humains et financiers nécessaires pour les rendre effectives. Ainsi, alors que l'on peut raisonnablement envisager que l'adoption du présent projet de loi va créer une surcharge importante de travail pour les institutions muséales qui vont devoir faire a minima un travail d'identification des oeuvres concernées, dans le projet de loi de finances pour 2026, les moyens alloués à la mission "Culture" diminuent de - 170 M€ (en valeur nominale), et les crédits alloués spécifiquement au programme "Patrimoine" diminuent de - 8,46% par rapport à l'année dernière. Dans ce contexte, le risque est grand que l'insuffisance des moyens aboutisse à rendre inopérant ce processus et il est donc indispensable de prévoir des moyens supplémentaires pour pouvoir répondre correctement aux demandes reçues.

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que la définition d'un bien militaire revienne au cas par cas au comité scientifique afin de savoir s'il relève du champ de la loi ou non.

Si le texte entend exclure les biens miliaires du champ des restitutions, il doit appartenir au comité scientifique de définir, au cas par cas, si un bien est considéré comme miliaire ou non. Sinon qui est a même de définir si un "bien saisi par les forces armées a contribué ou non aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation" ? Ces questions sont sensibles et complexes. Il est essentiel que cette décision relève, pour chaque cas, des scientifiques, historiens, experts composant le comité scientifique.

Cette précision permet d'éviter d'exclure de fait tout bien militaire du champ de la loi et de faire en sorte qu'il revienne au comité scientifique de trancher si le bien en relève ou non.

 

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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite revenir sur l’exclusion des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution.

En l’état actuel de la rédaction de l’article, le texte prévoit que s’agissant d’un bien saisi par les forces armées, seul un bien « qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation » peut faire l’objet d’une demande de restitution. Or, comme le souligne les travaux menés au Sénat sur le sujet, même si cette définition est inspirée du droit international actuellement applicable, le flou entourant les notions utilisées risquent en réalité de rendre une partie du dispositif de restitution totalement inapplicable, ces notions étant interprétées favorablement pour s’opposer aux demandes reçues.

À titre d’illustration, il a été souligné pendant les discussions au Sénat que sans l’adoption d’une loi d’espèce du 24 décembre 2020, la restitution d’un sabre attribué à El Hadj Omar Tall n’aurait pas été possible avec l’application de l’exclusion des biens militaires. Ce sabre, confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893 et restitué au Sénégal, serait donc aujourd’hui toujours conservé dans les collections du musée du Quai Branly. Par conséquent, nous proposons de réintégrer ces biens dans le droit général proposé par le présent projet de loi, et de permettre la restitution de ces biens si un travail scientifique permet de révéler que ces biens utilisés dans un contexte militaire ont été acquis sans consentement de leur propriétaire.

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Cet amendement prévoit une composition paritaire du comité scientifique bilatéral entre la France et l’État demandeur.

Le caractère paritaire de ce comité est essentiel pour assurer une instruction réellement contradictoire des demandes de restitution et la prise en compte des observations de l’État demandeur.

Par cet amendement, les députés socialistes et apparentés soutiennent la proposition de la rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères.

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Cet amendement d'appel supprime toute borne temporelle à ce projet de loi. 

Nous nous interrogeons sur la charge symbolique négative de fixer une borne temporelle au regard des enjeux du texte.

Il est essentiel de donner un périmètre universel dans l’espace et dans le temps à cette loi, comme le préconisait le rapport de Jean-Luc Martinez. Car c’est bien une mission internationale à laquelle la France doit participer à travers ce texte.

Dès lors que les critères prévus par l’article L. 115‑11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution d’être examinée, quelque soit la période temporelle dont elle relève. 

Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de la période des faits, la demande pourra être refusée. Faisons confiance au comité scientifique pour savoir répondre à cette question là.

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Cet amendement de repli supprime la borne temporelle initiale prévue par le projet de loi. 

Nous nous interrogeons sur la charge symbolique négative de cette date au regard des enjeux du texte. Il est essentiel de donner un périmètre universel dans l’espace et dans le temps à cette loi, comme le préconisait le rapport de Jean-Luc Martinez. Car c’est bien une mission internationale à laquelle la France doit participer à travers ce texte.

Dès lors que les critères prévus par l’article L. 115‑11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution préalable à 1815 d’être examinée. La date de 1815 exclut en effet des périodes essentielles, en particulier le premier empire colonial français, en Amérique du Nord et du Sud, et la campagne d’Égypte. 

Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de l’ancienneté des faits, la demande pourra être refusée. Faisons confiance aux membres du comité scientifique pour déterminer si oui ou non la demande est justifiée ou non.

Par cet amendement, les députés Socialistes et apparentés soutiennent la proposition de la rapporteure pour avis de la Commission des affaires étrangères.

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Le nouvel article L. 115-13 prévoit que la demande de restitution d'un bien culturel soit examinée par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le comité établit ensuite un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

Cet amendement vise à supprimer la condition de l'approbation de l’État demandeur requise pour rendre public le rapport du comité scientifique détaillant ses travaux et ses conclusions.

En effet, toutes les raisons fournies pour la sortie d'un bien culturel du domaine public et sa restitution à un autre État doivent être accessibles au public, afin de permettre une pleine et entière transparence du processus, ainsi qu'une meilleure connaissance du bien culturel concerné, de sa nature, de son histoire, aussi bien pour le peuple français que pour celui de l’État demandeur.

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Cet amendement vise à préciser que l'Etat demandeur peut formuler sa demande de restitution au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives. 

Cet ajout n'a pas d'impact sur les conditions de recevabilité des demandes de restitution. Il met seulement en valeur une possibilité déjà offerte par ce projet de loi en l'absence de mention contraire afin de mettre en cohérence la rédaction de ce texte avec le message qu'il porte : la volonté de la France de permettre la réappropriation par les peuples des biens dont ils ont été illicitement privés et qui constituent des éléments fondamentaux de leur patrimoine. 

En alignant les dispositions de ce projet de loi avec celles de la loi de restitution précédente, du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui contient l'exacte même précision, cet amendement contribue ainsi à la lisibilité et à la compréhension de ce projet de loi par les Etats étrangers. 

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Par cohérence avec les modifications adoptées lors de l'examen en commission, cet amendement modifie le nom de la commission chargée d’émettre un avis sur les projets de restitution. Initialement dénommée « commission nationale des restitutions », celle-ci est désormais désignée comme la « commission de restitution de biens culturels ». L'amendement procède par ailleurs à une coordination juridique. 

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Les dispositions de l'alinéa 16 relatives au contenu du rapport émis par le comité scientifique et de sa transmission sont redondantes avec celles inscrites à l'alinéa 15 de l'article 1er. Par ailleurs, obliger le comité à rédiger ce rapport dans un délai de deux ans maximum constitue une contrainte trop importante de nature à rigidifier la procédure. 

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Par cet amendement, le groupe LFI propose d’intégrer à cette procédure de restitution des biens pour lesquels une demande a été reçue par la France et dont l’appropriation illicite n’a pas eu lieu entre 1815 et 1972.

En l'état actuel de la rédaction de l'article, le texte prévoit que seuls les biens ayant fait l’objet d'une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 peuvent faire l'objet de la procédure de restitution décrite.

Or, la France a reçu des demandes de restitution de 13 États pour des biens dont la date présumée de l’appropriation ne satisfait pas ce critère temporel.

À titre d'illustration, en l’absence de modification du texte, la demande de restitution aux États-Unis mexicains de deux manuscrits majeurs rédigés par le peuple Hñahñu avant et après la conquête espagnole ne pourra pas aboutir. Le Codex Borbonicus (conservé à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale) et le Codex Azcatitlan (conservé à la Bibliothèque nationale de France) constituent pourtant des témoignages précieux de l’histoire, de la cosmologie et des traditions autochtones qui perdurent jusqu’à nos jours. Ces codex ne sont pas de simples objets de collection désincarnés, mais des éléments fondamentaux du patrimoine culturel mexicain.

Il est donc proposé d’élargir la liste des biens concernés par cette procédure de restitution.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu de ne pas indemniser certains experts associés à la restitution de ces biens supplémentaires et d’exclure une prise en charge par l’État. Il ne s’agit toutefois pas de l’intention des auteurs et le Gouvernement est appelé à supprimer ces dispositions.

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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite alerter sur le risque que représente le fait de devoir obtenir à chaque fois l'approbation des personnes morales de droit public autres que l'Etat - principalement les collectivités territoriales - lorsqu'un bien entrant dans le champ du présent projet de loi leur appartient, leur donnant ainsi un véritable droit de véto sur l'ensemble du processus.

Même s' "il n'est pas possible d'estimer le nombre de biens culturels qui pourraient être concernés" par la restitution selon l'étude d'impact du projet de loi, ce qui est certain c'est que selon le ministère de la Culture, sur les 1 200 musées de France, 82% d'entre eux sont désormais géré par les collectivités territoriales, ces dernières ayant pris de plus en plus d'importance en matière de protection du patrimoine national au fur et à mesure des différentes réformes de décentralisation qui leur ont donné toujours plus de compétences. Par conséquent, les collectivités territoriales gèrent un nombre particulièrement importants d'oeuvres, et si le rôle des collectivités territoriales dans la conservation des collections publiques doit être reconnu, cette disposition conduit à faire primer un intérêt patrimonial local sur des enjeux de justice historique, notamment lorsque les biens concernés ont été acquis dans des contextes d’appropriation illicite et de domination coloniale.

Par conséquent, le présent amendement vise à substituer à cette logique de blocage une logique de participation, en maintenant une consultation des collectivités territoriales, dont l’avis serait rendu public, sans leur permettre de faire obstacle à la procédure.

Il s’agit ainsi de concilier le respect de la libre administration des collectivités territoriales avec l’exigence de réparation des spoliations historiques, qui ne saurait être subordonnée à des intérêts locaux.

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Le projet de loi fait référence aux États qui ont été privés de biens culturels. Or, certains de ces objets n’appartenaient pas aux États, qui bien souvent n’existaient pas.

Le Conseil d’État, au considérant 12 de son avis sur le projet de loi, proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l’État « qui a été privé » du bien, car si l’intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu’ils contrôlent, quel qu’en ait été le propriétaire initial. »

Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens demandés par un État « quel qu’en ait été le propriétaire initial ».

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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise vise à renforcer le rôle du Parlement dans le processus de restitution des biens culturels aux Etats demandeurs.

Nous ne remettons évidemment pas en cause le principe de la restitution. Néanmoins, la question du rôle du Parlement dans le processus de restitution et d’un possible dessaisissement se pose. En effet, même si la composition de la "commission nationale des restitutions" prévoit la présence de deux député•es et de deux sénateur•rices, rien ne garantit que ces représentant•es reflèteront la diversité politique de leurs chambres respectives, et donc un effacement de l'opposition sur le sujet est possible. Mais surtout une fois la procédure administrative de restitution prévue au présent article adoptée, le Parlement ne disposera plus par la suite d’aucune influence réelle sur le devenir des différentes demandes de restitution, ces dernières restant à la main de l’exécutif. Le fait que les avis de la « commission nationale des restitutions » ne soient pas contraignants aggrave cette situation de dessaisissement total au profit du Gouvernement - ce qui pose la question de la légitimité démocratique des décisions prises.

Dans ce contexte, et afin de rééquilibrer les pouvoirs dévolus au Parlement dans le cadre de la procédure de restitution des biens culturels, nous proposons de créer un droit de "blocage" parlementaire des différentes demandes qui lui sont soumises, avec des seuils adaptés pour éviter toute instrumentalisation politique. Cela obligera ainsi le Gouvernement à prendre en compte les avis de la représentation nationale sur le sujet, et d'éviter que la décision finale de restitution ne puisse relever en réalité que du "fait du prince".

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Le projet de loi fait référence aux États qui ont, de manière illicite, été privés de certains biens culturels. Or, certains de ces biens n’appartenaient en réalité pas à des entités étatiques qui, pour certaines d’entre-elles, n’existaient pas à l’époque de cette appropriation illicite.

Dans son avis sur le projet de loi (considérant 12) le Conseil d’État proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l’État « qui a été privé » du bien, car si l’intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu’ils contrôlent, quel qu’en ait été le propriétaire initial. »

Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens dont un État demande la restitution « quel qu’en ait été le propriétaire initial ».

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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renforcer la transparence du processus d'exportations de biens culturels en dehors du territoire national, en rendant obligatoire la publication de la décision d'acceptation ou de refus de délivrance du certificat d'exportation.

Le régime de circulation des biens culturels, défini par les articles L.111-1 et suivants du code du patrimoine, repose sur un mécanisme de contrôle administratif préalable à l’exportation de certains biens culturels présentant un intérêt patrimonial.

Dans ce cadre, l’administration peut refuser la délivrance d’un certificat d’exportation lorsqu’un bien présente le caractère de trésor national. Conformément aux dispositions actuelles de l’article L.111-4 du code du patrimoine, la décision de refus est motivée et fait l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

En revanche, les décisions de délivrance d’un certificat d’exportation ne font pas l’objet d’une publicité équivalente.
Cette situation crée une asymétrie dans la transparence des décisions administratives relatives à la circulation des biens culturels. Alors que les refus, qui visent à protéger le patrimoine national, sont rendus publics, les décisions autorisant l’exportation d’œuvres potentiellement importantes pour le patrimoine ne font pas l’objet d’une information accessible.

Le présent amendement vise donc à modifier l’article L.111-4 du code du patrimoine afin de prévoir que l’ensemble des décisions relatives à la délivrance des certificats d’exportation, qu’elles soient positives ou négatives, fassent l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Cette publication devra naturellement être réalisée dans le respect des exigences relatives à la protection des données à caractère personnel, des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, de la sécurité des biens concernés.

Une telle mesure permettra de renforcer la transparence de l’action publique dans un domaine sensible, d’améliorer la traçabilité des décisions relatives à la circulation des œuvres d’art, de protéger les trésors du patrimoine national de notre pays et de mieux documenter les mouvements d’œuvres susceptibles d’affecter le patrimoine national.

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La commission des affaires étrangères et la commission des affaires culturelles et de l'éducation ont toutes les deux adopté le même amendement introduisant dans l'alinéa 16 un délai de deux ans pour la publication du rapport du comité scientifique. Compte-tenu des redondances entre les alinéas 15 et 16, le présent amendement intègre le délai de deux ans dans l'alinéa 15 afin de permettre la suppression de l'alinéa 16. 

Par le passé, des États demandeurs ont pu éprouver une certaine frustration du fait d’un délai trop important entre leur demande initiale et la restitution effective des biens. Pour éviter de susciter de nouvelles déceptions, il importe de borner dans le temps l’instruction des demandes par le comité scientifique. 

Un délai de deux ans, préconisé par Jean-Luc Martinez dans son rapport Patrimoine partagé : universalité, restitutions et circulation des œuvres d’art de 2023, nous semble compatible avec le travail nécessaire aux recherches de provenance des biens concernés.

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Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de fonder une restitution sur une simple présomption d'appropriation illicite.

La notion de présomption introduit une insécurité juridique incompatible avec la gravité et le caractère irréversible de la décision de déclassement de biens culturels relevant du principe d'inaliénabilité des collections publiques. 

Elle risque d'ouvrir la voie à des restitutions fondées sur des éléments insuffisamment probants, en contradiction avec l'exigence de rigueur scientifique consacrée par le texte lui-même.

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Le présent amendement supprime la mention restrictive selon laquelle seuls les biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine d’un État peuvent lui être restitués.

L’utilisation de ce terme a pour conséquence d’ajouter une condition de recevabilité à la demande de restitution. Or, contrairement aux autres critères de recevabilité mentionnés au nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine, cette formulation est dépourvue de précision suffisante et ouvre une marge d’appréciation trop importante au Gouvernement pour écarter certaines demandes de restitutions.

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Le présent amendement prévoit une composition paritaire du comité scientifique bilatéral entre la France et l’État demandeur.

Le caractère paritaire de ce comité est essentiel pour assurer une instruction réellement contradictoire des demandes de restitution et la prise en compte des observations de l’État demandeur.

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Le présent amendement supprime la borne temporelle initiale prévue par le projet de loi pour déterminer la recevabilité des demandes de restitution entrant dans le champ d’application du projet de loi. Dès lors que les critères prévus par l’article L. 115‑11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution préalable à 1815 d’être examinée. La date de 1815 exclut en effet des périodes essentielles, en particulier le premier empire colonial français, en Amérique du Nord et du Sud, et la campagne d’Égypte. Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de l’ancienneté des faits, la demande pourra être refusée.

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Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d’appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie.

La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine ne permet pas en l’état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé du propriétaire d’origine. Dans leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Bénédicte Savoy et Flewine Sarr mentionnent par exemple le cas du masque zoomorphe de la région de Ségou, acheté lors de la mission Dakar-Djibouti de 1931 pour la somme de 7 francs, alors que des études récentes montrent que le prix moyen d’acquisition d’un masque africain à cette époque était de 200 francs.

La référence à la tromperie permet donc d’inclure dans le champ des restitutions l’ensemble des acquisitions pour lesquelles le consentement du propriétaire du bien a été vicié.
 
 

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Cet amendement prévoit que le rapport remis par le comité scientifique sur une demande de restitution soit transmis par le Gouvernement au Conseil d'Etat lorsqu'il le saisit.

Cette transmission étant opérée en cas de demande de restitution de restes humains, en vertu de la loi du 26 décembre 2023 qui a créé l'article L. 115-8 du Code du patrimoine, il apparaît opportun qu'elle soit également prévue dans le cadre du traitement d'une demande de restitution de biens culturels. 

Le Conseil d'Etat pourra ainsi consulter tous les documents relatifs aux biens dont il aura à rédiger le décret de sortie du domaine public. Grâce à cet amendement, il ne pourra pas se retrouver moins informé que le Gouvernement, le Parlement ou l'Etat demandeur. 

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La recherche de provenance concernant les biens illicitement acquis provenant de territoires gouvernés par l’Etat français tels que le Pays Basque semble encore trop parcellaire. Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement la remise, dans un délai d’un an, d’un rapport qui puisse établir un état des lieux de la recherche de provenance en la matière et formuler des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l’identification de ces biens. Ce rapport pourrait également ouvrir la voie à une collaboration entre institutions culturelles, qui pourrait par exemple permettre des transferts d'œuvres vers le Pays Basque et une gestion décentralisée et pertinente des biens culturels du domaine public, prenant en compte les conditions de conservation et les moyens nécessaires pour accompagner les territoires dans cette démarche.

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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l’objet d’une restitution prévue par l’article L. 124‑1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l’annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970.

Si la procédure prévue à l’article L. 124‑1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l’article 1er du présent projet de loi, le Conseil d’État relève dans son avis que l’économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l’article précédent s’applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer », on se rend compte que l’article L. 124‑1 ne prévoit que seuls les objets « volé ou illicitement exporté » sont concernés. Par conséquent, la notion de « cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » et d’un consentement réel n’est pas prise en compte – ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement.

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La recherche de provenance concernant les biens illicitement acquis provenant de territoires gouvernés par l’Etat français semble encore trop parcellaire. Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement la remise, dans un délai d’un an, d’un rapport qui puisse établir un état des lieux de la recherche de provenance en la matière et formuler des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l’identification de ces biens. Ce rapport pourrait également ouvrir la voie à une collaboration entre institutions culturelles, qui pourrait par exemple permettre des transferts d'œuvres dans les territoires concernés et une gestion décentralisée et pertinente des biens culturels du domaine public, prenant en compte les conditions de conservation et les moyens nécessaires pour accompagner les territoires dans cette démarche.

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Le présent amendement vise à préciser les modalités d’appréciation du caractère illicite de l’appropriation des biens culturels, sans modifier l’économie générale du dispositif proposé.


En l’état, le projet de loi prévoit que la restitution peut être fondée sur des indices sérieux, précis et concordants permettant de présumer une appropriation illicite. Le présent amendement propose de compléter cette approche en permettant de prendre en considération, parmi ces indices, les conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont susceptibles de révéler une absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine.


Cette précision contribue à sécuriser juridiquement l’instruction des demandes de restitution, en offrant un cadre d’analyse cohérent avec la méthode du faisceau d’indices, tout en préservant l’examen au cas par cas et l’absence d’automaticité des restitutions.

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Le présent amendement complète la procédure d'instruction des demandes de restitution en y insérant une consultation des commissions permanentes compétentes, intervenant après l'avis public et motivé de la commission de restitution de biens culturels. 

Les biens concernés étant la propriété de la Nation, il est légitime que les parlementaires, repésentants élus du peuple, émettent a minima un avis consultatif en amont de la décision du ministre.

Le placement de cette consultation immédiatement après l'avis de la commission de restitution garantit que les commissions parlementaires disposeront de l'intégralité des éléments nécessaires à leur appréciation : le rapport du comité scientifique bilatéral et l'avis public et motivé de la commission de restitution. Elles pourront ainsi formuler une appréciation éclairée, nourrie par l'expertise scientifique.

Le délai de six semaines garantit la célérité de la procédure tout en laissant aux commissions un temps d'examen raisonnable. Sa suspension durant les intersessions parlementaires prévient le risque qu'un délai théorique devienne inopérant en raison du calendrier des travaux des assemblées.

 

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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner une dimension manquante mais pourtant majeure du sujet de la restitution des biens culturels : la restitution des objets détenus au sein de collections privées.

Si les collections publiques sont remplies d'objets ayant été appropriés par la France de façon illicite, au point que l'étude d'impact du présent projet de loi admettait qu'"il n'est pas possible d'estimer le nombre de biens culturels qui pourraient être concernés", ce raisonnement pourrait également s'appliquer aux biens culturels appropriés par des propriétaires privés, peu importe la manière. En effet, le processus d'appropriation illicite n'a en réalité pas uniquement concerné les pouvoirs publics : de nombreuses personnes privées ont également pu en bénéficier, sans être réellement inquiétés jusqu'à présent. Ainsi, les nombreux exemples de ventes d'objets spoliés dans les enchères organisées par les maisons de ventes et les nombreuses polémiques qui les entourent témoignent d'un sujet particulièrement sensible dont la réponse juridique n'est pas encore tout à fait stabilisée.

Dans ce contexte, il est ainsi légitime de se demander dans quelle mesure il est possible de créer un régime-cadre de restitution des biens culturels détenus par des propriétaires privés, en s'inspirant de la philosophie du présent projet de loi relatif aux biens détenus dans les collections publiques, qui permettra d'analyser les différentes voies juridiques existantes, en conciliant les divers intérêts en jeu comme le patrimoine culturel avec celui par exemple de l'intérêt légitime des personnes spoliées, et proposer le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires indispensables au vu de l'objectif mis en avant.

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Le présent projet de loi organise les conditions dans lesquels les biens culturels spoliés sortent du domaine public afin d’être restitués. Il ne prévoit cependant aucune condition relative au devenir du bien une fois restitué. Or, cet acte ne saurait se réduire à un simple transfert de propriété : l’acte de restitution est un acte souverain de l’État français au service d’une coopération internationale renforcée dans divers domaines. Par ailleurs, la réappropriation par un peuple d’éléments constitutifs de son patrimoine et a fortiori de son histoire ne peut être atteint que si ce bien est effectivement conservé, protégé et rendu accessible dans l’Etat demandeur.
 
En l’absence de telles garanties, la France s’exposerait au risque politiquement et diplomatiquement dommageable, de voir des biens restitués disparaître dans des collections privées ou être soumis à des conditions de conservation non adapté ce qui conduirait à une dégradation rapide du bien.

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Cet amendement vise à renforcer la transparence du dispositif de restitution en assurant la publicité des biens culturels déjà identifiés comme susceptibles de relever d’une appropriation illicite.

Aujourd’hui, de nombreux travaux de recherche de provenance ont permis d’identifier des objets dont les conditions d’acquisition posent question. Toutefois, ces informations demeurent souvent dispersées, partielles ou peu accessibles aux États concernés.

Cette situation contribue à entretenir une asymétrie d’information entre les institutions détentrices des biens et les États susceptibles d’en avoir été spoliés, limitant de fait l’exercice effectif du droit à restitution.

En instaurant une obligation de publication annuelle de ces biens déjà identifiés, le présent amendement vise à rendre visible un état des connaissances existantes, à faciliter l’identification des objets concernés par les États demandeurs et à renforcer la coopération scientifique et diplomatique.

Il s’agit ainsi de passer d’une logique de détention d’information à une logique de partage, indispensable à la crédibilité et à l’effectivité de la politique de restitution.

Cet amendement s’inscrit dans une exigence de justice, notamment au regard des biens acquis dans un contexte colonial, en garantissant un accès effectif à l’information déjà disponible.