Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000001
Dossier : 1
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02/06/2026
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L’objectif poursuivi par la proposition de loi est d’encadrer les modèles d’IA générative qui ont recours, pour leur entrainement, à l’utilisation en masse de données. Il convient en conséquence de limiter son champ aux seuls fournisseurs de modèles d’IA et d’exclure les acteurs en aval tels que les fournisseurs de systèmes qui s’appuient sur ces modèles. À cet égard, le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 11 novembre 2025 GEMA c/OpenAI, a retenu que seul le fournisseur de modèle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entrainement car ce sont ses modèles qui influencent de manière significative les résultats. Le responsable du modèle ne peut pas reporter sa responsabilité sur les autres acteurs de la chaine de valeur. Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat public devant le Sénat, la filière française et européenne de l’IA est en construction. Un champ d’application trop large et non justifié du texte, qui engloberait tous les acteurs nationaux utilisant un système d’IA, mettrait un coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique. Il est ainsi nécessaire que la proposition de loi fasse uniquement référence aux fournisseurs de modèles. C’est l’objet du présent amendent. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française des Télécoms. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000010
Dossier : 10
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02/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer l’application rétroactive du dispositif aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi. Une telle rétroactivité apparaît susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique ainsi qu’aux exigences de prévisibilité de la norme applicables en matière procédurale. En effet, les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle pourraient se voir imposer, a posteriori, des exigences probatoires et techniques qui n’existaient pas au moment des faits litigieux ou au moment de la conception des dispositifs concernés. Par ailleurs, la conformité à certaines obligations de transparence ou de traçabilité peut nécessiter des adaptations techniques complexes qui ne peuvent être mises en œuvre rétroactivement. Le maintien de cette disposition risquerait ainsi de créer une insécurité juridique importante pour les acteurs économiques concernés et de fragiliser la stabilité des procédures en cours. Le présent amendement vise donc à préserver le principe de sécurité juridique en excluant toute application rétroactive du mécanisme de présomption prévu par la proposition de loi. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000011
Dossier : 11
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Retiré
02/06/2026
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Le texte actuel ne précise pas si la présomption s’applique aux œuvres du domaine public. Cette omission pourrait créer une insécurité juridique inutile, car les œuvres libres de droits (ex : textes de Victor Hugo, musiques de Beethoven) ne devraient pas déclencher la présomption. Cet amendement clarifie que les biens communs culturels restent accessibles sans risque pour les fournisseurs d’IA, conformément à l’esprit du droit d’auteur. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000012
Dossier : 12
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02/06/2026
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Le présent amendement vise à évaluer les conséquences potentielles du dispositif proposé sur l’effectivité de l’exception de fouille de textes et de données (« text and data mining ») prévue à l’article 4 de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Le législateur européen a entendu instaurer, à travers cette exception, un équilibre entre la protection des titulaires de droits et le développement des technologies d’intelligence artificielle et d’analyse automatisée des contenus. Or, plusieurs analyses juridiques soulignent qu’une présomption d’utilisation trop large ou insuffisamment encadrée pourrait conduire, en pratique, les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle à renoncer à utiliser cette exception pourtant prévue par le droit de l’Union européenne, en raison des risques contentieux et des difficultés probatoires associés. Une telle évolution serait susceptible de fragiliser l’effectivité même du mécanisme européen de text and data mining et de créer une divergence d’application du droit de l’Union au sein du marché intérieur. Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation précise des conséquences concrètes du dispositif sur l’utilisation de cette exception et sur le développement des activités de recherche et d’innovation liées à l’intelligence artificielle. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000013
Dossier : 13
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02/06/2026
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La directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit un régime harmonisé applicable à la production de preuves dans les litiges en matière de propriété intellectuelle. En particulier, son article 6 subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve détenus par la partie adverse à la condition que le demandeur ait préalablement présenté des éléments raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations. Or, la présomption instaurée par le présent article est susceptible de déclencher, à partir d’un simple « indice », une obligation probatoire particulièrement lourde pour les fournisseurs. Ce mécanisme excède potentiellement le seuil harmonisé par la directive 2004/48/CE et risque de créer un régime national plus contraignant que celui voulu par le législateur européen. Les amendements 6 à 13 ont été travaillés sans intelligence artificielle, mais avec Mistral AI. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000014
Dossier : 14
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02/06/2026
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La présente proposition de loi propose l’instauration d’une présomption d’utilisation des oeuvres protégées par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Ce mécanisme de présomption demeure cependant un outil ex post : il n’interviendrait qu’après le litige, après l’utilisation, après le préjudice éventuel. Cela ne permet pas d’attaquer ou de résoudre la question de fond, celle d’un cadre ex ante permettant d’organiser, en amont, l’utilisation licite des oeuvres culturelles dans l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. Ce sujet renvoie à la question de la licence préalable. Son principe fait largement consensus : il est légitime que les créateurs et les ayants droit soient rémunérés lorsque leurs oeuvres contribuent à l’entraînement de systèmes qui, précisément, tirent leur valeur de cette contribution. Sans évaluation sérieuse des conditions de faisabilité technique et économique d’un tel système — en particulier de son articulation avec le cadre européen du règlement sur l’intelligence artificielle et de la directive sur le droit d’auteur —, le risque est réel de voir se creuser l’écart entre l’ambition affichée et la réalité des pratiques. Les acteurs étrangers, qui ne seraient pas soumis aux mêmes contraintes, continueraient à utiliser massivement les œuvres françaises et européennes sans contrepartie, tandis que les acteurs nationaux supporteraient seuls le coût d’un dispositif mal calibré. Le présent amendement demande ainsi au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de s mois, un rapport évaluant précisément cette faisabilité : les mécanismes techniques d’identification et de traçabilité des œuvres, les conditions d’un déploiement à l’échelle européenne, et les garanties de non-discrimination entre acteurs selon leur localisation. L’enjeu n’est pas de choisir entre protéger notre culture et embrasser l’innovation. C’est de refuser cette fausse alternative — et de construire les conditions pour que la révolution de l’intelligence artificielle se fasse avec notre culture, et non contre elle. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000015
Dossier : 15
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02/06/2026
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La rédaction actuelle de l’alinéa 3 retient un standard probatoire particulièrement bas – un « indice » rendant l’utilisation « vraisemblable » – pour déclencher une présomption aux effets juridiques considérables pour les fournisseurs d’IA. Ce seuil, très faible, crée un risque d’instrumentalisation contentieuse et de multiplication de procédures infondées, pouvant peser lourdement sur des entreprises françaises et européennes développant des modèles. Un standard exigeant un faisceau d’indices concordants serait davantage conforme aux équilibres du droit de la preuve civil en France, et permettrait de mieux concilier protection des droits des créateurs et sécurité juridique des acteurs de l’IA. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000016
Dossier : 16
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02/06/2026
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Le présent amendement tend à différer l’entrée en vigueur de la présente loi à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa promulgation, afin de garantir aux fournisseurs de modèles et de systèmes d’intelligences artificielle la prévisibilité juridique nécessaire à l’adaptation de leurs pratiques. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000002
Dossier : 2
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02/06/2026
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L’objectif poursuivi par la proposition de loi est d’encadrer les modèles d’IA générative qui ont recours, pour leur entrainement, à l’utilisation en masse de données. Il convient en conséquence de limiter son champ aux seuls fournisseurs de modèles d’IA et d’exclure les acteurs en aval tels que les fournisseurs de systèmes qui s’appuient sur ces modèles. À cet égard, le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 11 novembre 2025 GEMA c/OpenAI, a retenu que seul le fournisseur de modèle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entrainement car ce sont ses modèles qui influencent de manière significative les résultats. Le responsable du modèle ne peut pas reporter sa responsabilité sur les autres acteurs de la chaine de valeur. Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat public devant le Sénat, la filière française et européenne de l’IA est en construction. Un champ d’application trop large et non justifié du texte, qui engloberait tous les acteurs nationaux utilisant un système d’IA, mettrait un coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique. Il est ainsi nécessaire que la proposition de loi fasse uniquement référence aux fournisseurs de modèles. C’est l’objet du présent amendent. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000003
Dossier : 3
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02/06/2026
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Amendement de cohérence avec les autres amendements déposés L’objectif poursuivi par la proposition de loi est d’encadrer les modèles d’IA générative qui ont recours, pour leur entrainement, à l’utilisation en masse de données. Il convient en conséquence de limiter son champ aux seuls fournisseurs de modèles d’IA et d’exclure les acteurs en aval tels que les fournisseurs de systèmes qui s’appuient sur ces modèles. À cet égard, le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 11 novembre 2025 GEMA c/OpenAI, a retenu que seul le fournisseur de modèle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entrainement car ce sont ses modèles qui influencent de manière significative les résultats. Le responsable du modèle ne peut pas reporter sa responsabilité sur les autres acteurs de la chaine de valeur. Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat public devant le Sénat, la filière française et européenne de l’IA est en construction. Un champ d’application trop large et non justifié du texte, qui engloberait tous les acteurs nationaux utilisant un système d’IA, mettrait un coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique. Il est ainsi nécessaire que la proposition de loi fasse uniquement référence aux fournisseurs de modèles. C’est l’objet du présent amendent. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000004
Dossier : 4
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02/06/2026
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Cet amendement de suppression reprend les arguments présentés par le Conseil national des Barreaux. Tout le monde veut défendre la propriété intellectuelle, mais encore faut-il le faire sur des bases juridiques nationales et européennes solides et pas simplement sur de « bons sentiments ». 1) Un cadre juridique européen déjà harmonisé et pleinement applicable L’utilisation de contenus protégés pour l’entraînement des systèmes d’Intelligence Artificielle (IA) est déjà encadrée par deux instruments européens majeurs :
Le texte s’écarte de ce cadre harmonisé en introduisant une présomption abstraite d’exploitation, fondée sur un simple indice, sans exigence de démontrer un acte pertinent ou localisé. Elle modifie ainsi la logique même du droit d’auteur européen, qui repose sur la preuve d’une reproduction ou d’une communication au public. 2) Un dispositif générateur d’insécurité juridique La présomption introduite repose sur l’existence d’un « indice rendant vraisemblable » l’exploitation de contenus protégés, critère juridiquement large et imprécis. Elle ouvre la voie à des contentieux fondés sur des éléments indirects, tels que :
Le manque de précision de la notion d’« indice » crée une incertitude juridique majeure et un problème pratique. En l’absence d’obligation de prouver l’utilisation effective d’une oeuvre ou un acte de contrefaçon avéré, un simple rapprochement stylistique ou thématique pourrait suffire à établir un « indice » d’exploitation. Un tel niveau de preuve, fondé sur de simples déductions plutôt que sur des faits établis, expose les développeurs et utilisateurs d’IA à une insécurité juridique considérable. 3) Une constitutionnalité incertaine et des atteintes aux principes fondamentaux
A. – Un renversement disproportionné de la charge de la preuve Le texte impose aux fournisseurs d’IA de démontrer l’absence d’exploitation de contenus protégés, autrement dit, de prouver un fait négatif. Or : Il est techniquement très difficile, voire impossible, de démontrer qu’un contenu n’a pas été utilisé dans des corpus massifs et hétérogènes ; La présentation intégrale des données d’entraînement est matériellement irréalisable, La charge probatoire devient insurmontable en pratique. B. – Une atteinte aux droits fondamentaux et risques d’inconstitutionnalité Le mécanisme instauré par le texte soulève de sérieuses interrogations au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables en matière de responsabilité et de procédure : Une atteinte à la présomption d’innocence : En matière pénale (la contrefaçon constituant un délit), la présomption d’innocence, garantie par l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 6 §2 de la CEDH, impose que la culpabilité soit démontrée par l’accusation. En présumant l’exploitation d’une oeuvre sur la base d’un simple indice, le dispositif inverse cette logique fondamentale et fait peser sur le défendeur une charge probatoire qui ne lui incombe pas. Une atteinte au droit à un procès équitable : Le droit à un procès équitable (Charte, art. 47 ; CEDH, art. 6 §1) suppose que le défendeur dispose d’une possibilité réelle et effective de contester les griefs formulés à son encontre. Or, exiger la preuve de l’absence d’utilisation d’un contenu (preuve par nature négative) revient à priver l’intéressé de toute capacité concrète de renverser la présomption, rendant la défense illusoire. Une incompatibilité avec la jurisprudence constitutionnelle et européenne : Le Conseil constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l’homme n’admettent les présomptions de culpabilité qu’à la condition qu’elles soient strictement encadrées et effectivement réfragables. Compte tenu de son caractère particulièrement large et de l’impossibilité pratique de rapporter la preuve contraire, la présomption instaurée par le texte apparaît difficilement réfragable. Une portée territoriale limitée et un risque de fragmentation À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence du Conseil constitutionnel rendue à l’occasion de la loi Hadopi 2, qui prévoyait également une présomption de culpabilité en matière de contrefaçon sur internet et qui a été partiellement censurée pour ce motif. C. – Une portée territoriale limitée et un risque de fragmentation Le droit d’auteur est largement harmonisé au niveau européen. Le texte va à l’encontre de la logique européenne d’harmonisation et notamment du principe de subsidiarité. Une fois l’harmonisation réalisée par l’Union européenne dans un domaine : Les États membres ne peuvent adopter des mesures nationales affectant la substance ou l’application uniforme du droit (TFUE art. 2§1) ; Toute modification des conditions de responsabilité ou des exceptions porte atteinte à l’uniformité du marché intérieur. Par ailleurs, le droit d’auteur européen doit répondre à quelques exigences : Il exige la preuve d’un acte pertinent et sa localisation. Une présomption abstraite dispense de ces exigences et modifie le droit substantiel. D. – Limites de de l’autonomie procédurale nationale En l’absence d’harmonisation procédurale, chaque État membre peut fixer ses règles, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Cependant, les règles nationales ne doivent pas rendre l’exercice des droits européens impossible ou excessivement difficile. Par ailleurs, la présomption d’utilisation envisagée porte atteinte aux droits de la défense, à la présomption d’innocence et au droit d’auteur harmonisé. E. – Une obligation de notification « Technical Regulation Information System » (TRIS) non respectée et un risque d’inapplicabilité Conformément à la directive (UE) 2015/1535 dite « directive TRIS », les États membres sont tenus de notifier à la Commission européenne tout projet de réglementation technique visant les services de la société de l’information. Cette catégorie inclut nécessairement les fournisseurs de services d’intelligence artificielle. Le mécanisme de présomption instauré par le texte, dès lors qu’il est applicable exclusivement ou principalement aux fournisseurs d’IA, ne peut être regardé comme une simple règle de preuve neutre et générale. Elle constitue au contraire une contrainte réglementaire sectorielle, encadrant les conditions dans lesquelles ces services peuvent fonctionner et déterminant les situations dans lesquelles leur responsabilité peut être engagée. À défaut de notification TRIS : – Le dispositif serait inapplicable ; – Un fournisseur d’IA pourrait en contester la validité devant les juridictions nationales, conformément à la jurisprudence de la CJUE. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000006
Dossier : 6
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02/06/2026
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Le texte adopté par le Sénat conditionne le déclenchement de la présomption à la démonstration d’un « indice afférent au développement ou au déploiement » du système. Cette notion d’indice afférent » est particulièrement vague : elle ne désigne ni une catégorie juridique établie, ni une notion technique précise. Dans sa rédaction actuelle, le texte laisse entière la question de ce qui constitue un « indice » suffisant et de qui en supporte la charge probatoire initiale. Cette incertitude risque de vider la présomption de son effet utile ou, à l’inverse, de conduire à une application trop extensive. Le présent amendement substitue à cette notion une liste limitative de circonstances objectives, appréciables par les juridictions, qui déclenchent la présomption. Cette rédaction s’inspire des mécanismes de preuve existants en matière de contrefaçon et des obligations de transparence prévues par l’AI Act. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000007
Dossier : 7
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02/06/2026
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Le rattachement de la présomption au « résultat généré » par le système apparaît susceptible d’introduire une confusion entre deux questions juridiquement distinctes : d’une part, l’utilisation éventuelle d’une œuvre protégée lors de l’entraînement d’un modèle ; d’autre part, la similarité pouvant exister entre un contenu généré et une œuvre préexistante. Or, l’existence d’un résultat généré présentant certaines similitudes avec une œuvre ne permet pas, à elle seule, d’établir que cette œuvre a effectivement été utilisée dans le cadre du développement du système. Les modèles d’intelligence artificielle générative reposent sur des mécanismes probabilistes susceptibles de produire des contenus similaires sans reproduction directe d’une œuvre identifiée. Le maintien de cette référence au « résultat généré » pourrait ainsi favoriser des interprétations extensives du dispositif et conduire à des contentieux fondés principalement sur l’apparence des résultats produits. Le présent amendement vise donc à recentrer le mécanisme de présomption sur les seules opérations d’utilisation de contenus protégés dans le cadre du développement du système. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000008
Dossier : 8
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02/06/2026
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Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre le mécanisme de présomption instauré par la proposition de loi et le régime européen applicable à la fouille de textes et de données prévu par la directive (UE) 2019/790. Le droit européen prévoit déjà un mécanisme d’opposition permettant aux titulaires de droits de refuser l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre d’activités de text and data mining. Dans ce contexte, il apparaît incohérent de faire jouer automatiquement une présomption d’utilisation alors même que le titulaire de droits n’a pas exercé les facultés d’opposition mises à sa disposition par le droit de l’Union européenne. À défaut, le dispositif proposé reviendrait à affaiblir l’équilibre recherché par le législateur européen entre protection des titulaires de droits et développement des technologies d’intelligence artificielle. Le présent amendement vise donc à conditionner explicitement l’application de la présomption à l’exercice préalable d’un opt-out valable et approprié. |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000009
Dossier : 9
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02/06/2026
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Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre le dispositif national proposé et le cadre harmonisé instauré par le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle. Le règlement européen prévoit déjà des obligations spécifiques de transparence applicables aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général, notamment en matière d’information sur les données utilisées dans le cadre de l’entraînement des modèles. Dans ce contexte, il apparaît disproportionné d’imposer des contraintes probatoires supplémentaires aux opérateurs respectant déjà les obligations prévues par le droit de l’Union européenne. À défaut, le dispositif proposé risquerait de créer une surtransposition nationale de nature à fragiliser la sécurité juridique des acteurs économiques et à introduire des divergences au sein du marché intérieur européen. Le présent amendement vise donc à éviter qu’une présomption d’utilisation ne puisse être retenue à l’encontre d’un fournisseur respectant les obligations de transparence prévues par l’AI Act. Pour autant, la rédaction de cet amendement montre aussi l’incongruité de produire du droit national sur un sujet déjà encadré par le droit européen, sans se soucier de la compatibilité entre les deux... |
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AMANR5L17PO419604B2634P0D1N000005
Dossier : 5
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Non renseignée
Date inconnue
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Le droit d’auteur ne protège pas le style, et cette limite est constitutive du droit de la propriété intellectuelle dans tous les systèmes juridiques. Cet amendement ne remet pas en cause ce principe : il ne crée pas une protection du style en tant que telle. Il ouvre en revanche un droit à l’information permettant à l’auteur concerné d’établir, le cas échéant, que ses œuvres ont bien été utilisées pour l’entraînement du modèle, ce qui relève, lui, de la protection existante. Le mécanisme retenu, une demande de communication suivie d’une présomption en cas de silence, est cohérent avec la logique générale du texte adopté par le Sénat et proportionné à l’objectif poursuivi. Le délai de soixante jours laisse au fournisseur un temps raisonnable pour répondre. |