projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

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Tombé 02/07/2026

Le développement de l’open data des décisions de justice et des outils d’intelligence artificielle facilite aujourd’hui l’exploitation massive de données économiques contenues dans certaines décisions judiciaires.

Or, ces décisions, notamment en matière de procédures collectives, peuvent révéler des informations sensibles sur la situation, la stratégie ou les difficultés d’entreprises françaises. Leur diffusion non encadrée est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et de fragiliser la compétitivité de ces entreprises.

Le présent amendement vise donc à renforcer la protection des informations stratégiques en permettant l’occultation des éléments couverts par le secret des affaires avant la mise à disposition des décisions de justice en open data.

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Rejeté 02/07/2026

Le mécanisme des nullités de procédures vient sanctionner les manquements de l'autorité judiciaire aux dispositifs édictés par la loi. 

L'amendement vise à supprimer cet article qui prévoit d'enfermer la dénonciation de ces nullités dans  dans un délai de 3 mois, contre 6 mois auparavant. 

Cette réduction du temps accordé aux parties à l'instruction pour soulever des moyens de nullités n'a qu'un seul objectif : rendre cette contestation des actes ineffective. 

De plus, en imposant ce délai très court, le projet de loi ne prend pas en considération les difficultés réelles des juridictions dans la transmission des informations des actes de procédure. De nombreuses juridictions, et notamment les services de greffe, n'ont pas les moyens humains pour transmettre en temps utile les éléments du dossiers aux parties. Celles-ci se retrouveraient dans l'incapacité de soulever des nullités dont elles viennent de prendre connaissance, mais dont l'acte qui les supporte date de plus de 3 mois. 

D’un point de vue idéologique, un tel dispositif traduit la pensée populiste que les nullités de procédure ne seraient que des mesures dilatoires quand elles sont, en réalité, des garanties de nos droits et libertés fondamentaux.

Par ailleurs, en forçant le dépôt des mémoires qui récapitulent l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure 5 jours avant l'audience devant la chambre d'instruction et 3 jours devant le tribunal correctionnel, l'article 7 du projet de loi revient frontalement sur le principe d'oralité des débats en matière pénale. Actuellement ce dépôt est possible jusqu'au jour de l'audience et ne rallonge aucunement les délais.   

 

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement de repli vise à maintenir le principe de l'oralité des débats en supprimant l'obligation pour les parties de déposer les mémoires écrits dans des délais contraints devant la chambre de l'instruction et le tribunal correctionnel. 

Actuellement, ces mémoires peuvent être déposés jusqu'au jour de l'audience, assurant qu'un débat spontané et non moins argumenté puisse avoir lieu. 

Ce fonctionnement n'est en rien responsable de la longueur de la procédure pénale qui tient principalement à un défaut d'audiencement en raison d'un manque de moyens humains et matériels. 

Il convient donc de supprimer ces alinéas et de maintenir le droit en l'état. 

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Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le nombre de jurés qui siègent à la cour d’assises.

Nous souhaitons revenir à la réduction du nombre de jurés mise en place par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. La loi a réduit à 6 le nombre de jurés en première instance et à 9 en appel. Cette réduction poursuit l’objectif gestionnaire de « professionnaliser » la justice criminelle et de réduire la place et la portée du jury.

Nous considérons que le jury est essentiel à la justice criminelle. Le jury populaire n’est pas un « frein » à la justice pénale mais un atout qui doit être élargi. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur.

De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

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Rejeté 02/07/2026

Convaincus que les institutions démocratiques permettent d’améliorer la qualité et la publicité des décisions de justice, les député.e.s du groupe LFI demandent par cet amendement au Gouvernement d’évaluer les voies et moyens d’étendre le jury populaire au traitement judiciaire des délits.

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Tombé 02/07/2026

Cet amendement de repli vise à supprimer la cause d'irrecevabilité de la demande de mise en liberté tenant à l'existence d'une demande de mise en liberté pendante ou frappée d'appel. 

Cette disposition de l'article 9 du projet de loi ignore les réalités des personnes détenues. Les raisons des demandes de liberté peuvent varier sur le fond comme dans le temps. Ainsi, une demande de mise en liberté fondée sur une raison particulière en attente d'examen ne saurait empêcher une nouvelle demande de liberté, fondée sur une raison tout autre, fusse-t-elle urgente. 

Ce mécanisme inédit, souligne la déconnexion du projet de loi de la réalité de la vie des détenus. 

 

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Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la légalisation du recours au « portrait-robot génétique ».

Le présent article permet, à partir des données ADN prélevées sur une scène infractionnelle, de déterminer certains éléments constitutionnels de la personne (couleur des yeux, calvitie, pigmentation de la peau, etc.).

Cet ajout du Sénat révèle toute la dérive possible de cet article, qui se contentait initialement de recourir à une base de données ADN codantes pour établir des liens avec une base de données non codantes.Ici, il permet de ficher génétiquement les individus.

Une telle procédure n’est pas acceptable et doit être supprimée.

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Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer les conditions de consentement des bases de données accessibles dans le cadre des investigations généalogiques.

La CNIL a considéré dans son avis du 5 mars 2026 que le consentement des personnes ayant eu recours aux tests génétiques « devrait demeurer spécifique et doit se distinguer des conditions générales d’utilisation rédigées le plus souvent en anglais. Cette exigence impliquera en particulier, s’agissant des tests déjà réalisés, de solliciter spécifiquement le consentement des intéressés dans les cas où celui-ci n’aurait pas été collecté au moment de la réalisation de l’examen ».

Le recueil du consentement par les bases de données pour l’exploitation des données génétiques, données hautement sensibles, n’est pas suffisant.

Par conséquent, l’amendement propose a minima que le consentement à l’exploitation des données génétiques dans une procédure pénale soit spécifique et explicite.

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Adopté 02/07/2026

Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à reprendre les recommandations de la CNIL établies dans son avis du 5 mars 2026.

La CNIL a considéré que cet article 3 était problématique à plusieurs égards, et principalement en raison de la dérogation qu’il apportait aux lois bioéthiques sur la collecte des données génétiques.

Plus spécifiquement, la CNIL a considéré que les bases de données qui sont collectées sur la base d’expertises médicales ne devaient pas être accessibles à la procédure d’investigation généalogique.

Par conséquent, nous proposons, a minima, d’exclure explicitement ces bases de données du champ de l’article 3.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à encadrer le recours à l’examen des caractéristiques génétiques dans une procédure pénale.

L’article 3 permet le recours aux données génétiques étrangères dans les procédures d’enquêtes.

La CNIL a considéré, dans son avis du 5 mars 2026, que cet article 3 était problématique à plusieurs égards, et principalement en raison de la dérogation qu’il apportait aux lois bioéthiques sur la collecte des données génétiques.

Elle propose à ce titre que la loi spécifie explicitement que le recours aux techniques d’enquêtes se fondant sur des bases de données génétiques étrangères soit subsidiaire et utilisé seulement si d’autres moyens moins intrusifs ne permettent pas la manifestation de la vérité.

Nous proposons de reprendre cette recommandation.

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Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter la durée de conservation des données du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) pour les personnes définitivement condamnées.

Le FNAEG était à l’origine un fichier limité aux infractions sexuelles et devait se limiter aux infractions les plus graves. Or, par l’adoption de lois successives, son champ d’application a été considérablement élargi. Cette extension progressive a profondément modifié la nature du fichier, qui tend désormais à devenir un instrument de police judiciaire de portée générale, bien au-delà de sa finalité initiale.

Le FNAEG porte en lui-même atteinte au droit à la vie privée et la CNIL rappelle à ce titre que ce fichier « constitue un fichier susceptible d’être considéré, par nature et en raison notamment des données qu’il contient, comme plus attentatoire aux libertés individuelles que d’autres fichiers de police judiciaire ». Au seul motif de cette atteinte, le recours au FNAEG ne devrait être strictement limité aux infractions les plus graves. Conformément au principe de proportionnalité, consacré tant par la jurisprudence constitutionnelle que par celle de la Cour européenne des droits de l’homme, le recours à un traitement de données génétiques ne peut se justifier que lorsqu’il répond à un objectif d’une gravité suffisante et qu’aucune mesure moins attentatoire aux libertés ne permet d’atteindre le même résultat.

Au-delà de l’atteinte aux libertés fondamentales, l’extension du recours au FNAEG traduit une tendance à faire du fichage génétique une pratique d’enquête de droit commun. C’est notamment un des points d’inquiétude de la CNIL lorsqu’elle explique que « les évolutions successives du traitement, en particulier celles prévues par le présent projet de loi, conduisent à faire évoluer le FNAEG en un instrument de recherche « de droit commun », et donc à banaliser l’usage de données génétiques ». Enfin, selon le Syndicat de la magistrature, cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l’usage des données génétiques.

Cette tendance se fait au détriment des autres techniques d’enquête moins intrusives et attentatoires aux libertés. De plus, le recours systématique à cette technique installe une pratique du travail de la police judiciaire principalement orientée vers la collecte de données génétiques et le recoupement de ces données. Or, aucune évaluation publique ne démontre que l’élargissement constant du périmètre du FNAEG se traduise par une augmentation proportionnelle du taux d’élucidation des infractions. L’efficacité de la police judiciaire repose avant tout sur la qualité du travail d’enquête, le recueil des témoignages, les investigations de terrain, les constatations techniques et la coordination des différents moyens d’investigation. Ce travail d’enquête et de terrain permet d’aborder les infractions dans leur contexte et d’identifier les ressorts individuels et structurels qui auraient amené au comportement infractionnel.

L’enjeu est alors pour le Gouvernement d’augmenter drastiquement la quantité de données génétiques collectées, déjà importante car elle regroupe plus de 6 millions d’empreintes génétiques, dont 4,3 millions de personnes identifiées, afin de faciliter la correspondance entre une empreinte et une personne. Toutefois, l’accroissement continu du volume du fichier ne saurait constituer une fin en soi. En matière de police scientifique, l’augmentation quantitative des profils enregistrés ne garantit pas, à elle seule, une amélioration de l’efficacité des investigations. Au contraire, un fichier recentré sur les infractions pour lesquelles l’identification génétique présente une réelle valeur ajoutée apparaît plus conforme aux exigences de bonne administration de la justice et de proportionnalité.

Par conséquent, et pour toutes les raisons évoquées, nous considérons que la durée de conservation des données génétiques pour les personnes définitivement condamnées devrait être limitée. D’une part, ces données ne sont plus nécessaires à la recherche d’auteurs d’infractions. D’autre part, si l’enjeu est de retrouver des récidivistes, nous estimons que les moyens devraient être mis dans la réduction de la récidive lors de la rétention et dans l’accompagnement vers la sortie des comportements infractionnels.

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Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que le juge unique chargé de procéder à la réparation de la partie civile soit nécessairement un juge ayant siégé à la cour d’assises qui a jugé l’affaire au pénal.

Le recours à un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminelle comporte un risque pour la détermination de la réparation des intérêts civils. Celui-ci ne dispose pas du contexte et des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité ce qui rend l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.

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Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise souhaitent supprimer la création d’un statut de psychologue de police judiciaire.

L’expertise psychologique doit demeurer exercée dans un cadre clair et indépendant, et plus particulièrement par le recours aux experts inscrits sur les listes des cours d’appel. Le rattachement d’un psychologue à un service de police ou à une unité de gendarmerie pourrait créer une confusion entre les rôles respectifs du psychologue intervenant dans le cadre de l’enquête et celui de l’expert judiciaire désigné par une juridiction.

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Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’abaissement des délais de recours relatifs au contentieux de la nullité.

Le présent article entend réduire le délai de recours des nullités, le réduisant de 6 à 3 mois.

La nullité est un mécanisme essentiel pour garantir la régularité des actes durant l’enquête ou l’instruction permettant aux accusés notamment de soulever des irrégularités. Elle est à ce titre un moyen de garantir un procès pénal équitable, dans le respect des droits de la défense. Elle permet de donner toute son effectivité au principe de sûreté qui garantit contre les décisions arbitraire.

Une nouvelle fois ce texte propose de réduire les garanties procédurales des individus dans le seul but de permettre la gestion de flux. La réduction des délais va seulement produire des situations dans lesquelles les accusés et leur avocat n’auront pas pu déposer leurs requêtes dans les temps. Le Gouvernement accepte donc que dans un État de droit, des procédures d’enquêtes ou d’instructions illégales soient versées au dossier à charge contre l’accusé.

De plus, la réduction des délais produira plus d’inégalités procédurales entre les justiciables. Nombreux sont les avocats qui nous alertent sur l’impossibilité pour eux de produire les mémoires en temps et en heures en raison de la réduction systématique des délais.

Parfois le temps long de la régularité des procédures évite par la suite les recours ou les appels.

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Adopté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer et alerter sur les conséquences du renforcement des décisions à juge unique.

Le présent article entend principalement regrouper au sein de 4 articles les compétences propres du président déjà existante. Cependant, il propose aussi de renforcer le pouvoir du président de la chambre d’instruction pour qu’il puisse statuer en formation unique sur plusieurs procédures, sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation de liberté sur saisine directe de la personne détenue en cas de carence du juge et sur les ordonnances de rejets de mise en liberté. Enfin, le texte intègre explicitement que les décisions du président de la chambre ne seront susceptibles d’aucun recours.

La saisine de la chambre de l’instruction est nécessaire à la garantie de la régularité des procédures et à ce titre les moyens d’accès et de jugement sont essentiels aux droits de la défense. Nous nous opposons au développement des formations à juge unique et ce d’autant plus lorsque cela concerne les mesures de privation de libertés. La collégialité est nécessaire à la contextualisation et la mise en perspective du dossier pour rendre une décision juste et équitable.

Enfin, nous alertons sur les décisions sans possibilité de recours, notamment lorsqu’elles concernent les mesures de privation de libertés.

Le Gouvernement entend, comme pour l’ensemble des mesures de ce texte, ajuster les procédures pour gérer les flux. Ce dernier explique que le contentieux de la détention provisoire « engorge » la chambre de l’instruction qui est tenue de statuer dans des délais contraints. La réponse apportée à cet engorgement ne peut se contenter de réduire les garanties procédurales (juge unique, impossibilité de recours) des détenus, qui, rappelons le, ne sont pas encore définitivement condamnés. La politique pénale depuis plusieurs années a pour conséquence de multiplier le recours à cette détention, notamment sur les populations les plus précaires qui ne disposent pas de suffisamment de « garanties de représentations » pour bénéficier des alternatives à cette détention.

Nous considérons pour notre part que la justice a besoin de moyens humains et matériels massifs. C’est par cette politique et d’abord par celle-ci que nous pourrons endiguer l’engorgement structurel de la justice criminelle.

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Tombé 02/07/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer les mentions relatives à l’impossibilité de recours contre les décisions du président de la chambre de l’instruction, lorsqu’il statue seul.

L’appel en ce qui concerne le contentieux des nullités est nécessaire pour garantir la régularité des procédures. Si les compétences d’ordonnance de tri du président de la chambre d’instruction peuvent être un moyen de trier les requêtes manifestement non fondées, vu l’extension des compétences du président en matière de mesures de privation de libertés, il nous paraît nécessaire de permettre un recours contre ces ordonnances.

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Tombé 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la systématisation du recours au juge unique devant la chambre de l’instruction.

L’article propose aussi de renforcer le pouvoir du président de la chambre d’instruction pour qu’il puisse statuer en formation unique sur plusieurs procédures, sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation de liberté sur saisine directe de la personne détenue en cas de carence du juge et sur les ordonnances de rejets de mise en liberté. Enfin, le texte intègre explicitement que les décisions du président de la chambre ne seront susceptibles d’aucun recours.

La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.

La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis,

sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties.

Amendement travaillé avec le CNB.

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Tombé 02/07/2026

Par cet amendement les député.es LFI souhaitent conférer un effet suspensif aux requêtes en nullité régulièrement déposées au cours de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur celles-ci.

Le projet de loi tend à encadrer plus strictement les conditions et délais de dépôt des requêtes en nullité au motif que leur multiplication ralentirait le traitement des procédures pénales. C’est un argument fallacieux notamment car le temps d’une instruction dure en moyenne 2 ans et 9 mois. Ainsi, pourquoi le délai de 6 mois pour les requêtes en nullité viendrait empiéter sur le délai d’une information ?

En réalité, une telle approche procède d’une logique purement gestionnaire qui conduit à considérer les moyens de nullité comme un obstacle au bon fonctionnement de la justice plutôt que comme une garantie fondamentale des droits des parties.

Une nullité n’est pas un incident procédural ordinaire : elle sanctionne la violation d’une règle de droit ayant porté atteinte à un droit fondamental. Son objet n’est pas de retarder le jugement mais de garantir que celui-ci repose sur une procédure régulière et respectueuse des libertés individuelles.

Si une requête en nullité est suffisamment sérieuse pour justifier son examen par la chambre de l’instruction, il est cohérent que la procédure soit suspendue dans l’attente de cette décision. À défaut, les actes de poursuite continuent à produire leurs effets alors même que leur validité est contestée, créant là un risque d’insécurité juridique et d’atteinte aux droits des parties.

Le présent amendement repose ainsi sur une idée simple : la célérité de la procédure ne saurait prévaloir sur sa régularité. Une justice rapide mais irrégulière n’est pas une bonne justice. Avant de juger, encore faut-il s’assurer que les conditions du jugement respectent pleinement les garanties prévues par la loi.

Par ailleurs, si le Gouvernement estime nécessaire de restreindre les possibilités de dépôt des requêtes en nullité afin d’éviter certains abus, il est alors logique de reconnaître en contrepartie toute leur importance lorsqu’elles sont effectivement déposées. Il ne saurait être soutenu à la fois que ces recours doivent être strictement encadrés en raison de leurs conséquences sur le déroulement de la procédure et qu’ils seraient dépourvus d’effet sur celle-ci lorsqu’ils sont exercés.

Le présent amendement vise donc à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel des irrégularités procédurales en prévoyant la suspension de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur les requêtes en nullité régulièrement formées.

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Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent supprimer la possibilité de continuer de priver de liberté des personnes alors que les délais légaux ne sont pas respectés, et ce en violation du principe d’interdiction de la détention arbitraire qui sera ici légitimé.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère impératif des délais légaux encadrant l’examen des demandes de mise en liberté et à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel de la détention provisoire.

Le droit positif prévoit que la chambre de l’instruction doit statuer dans des délais stricts lorsqu’elle est saisie d’une demande de mise en liberté. Ces délais constituent une garantie fondamentale de la liberté individuelle et du droit à un recours effectif contre une mesure privative de liberté.

Or, la modification envisagée conduit à permettre le maintien en détention provisoire d’une personne alors même que la juridiction compétente n’a pas statué dans les délais fixés par la loi, et qu’ainsi elle devrait être remise en liberté. En outre, une telle solution revient à faire peser sur le justiciable les conséquences des difficultés d’organisation ou d’encombrement des juridictions, alors même qu’il ne dispose d’aucune maîtrise sur le traitement de sa requête.

En pratique, ce mécanisme aboutit à légitimer le maintien en détention au-delà des délais légaux et à neutraliser la sanction attachée à leur dépassement. Il en résulte un risque d’atteinte grave à la liberté individuelle, puisque la privation de liberté pourrait se prolonger sans qu’une décision juridictionnelle soit rendue dans le délai prévu par le législateur.

Cette évolution est d’autant plus préoccupante qu’elle affaiblit l’incitation faite aux juridictions de statuer dans les temps. En l’absence de conséquence effective attachée au non-respect des délais, ceux-ci perdent leur portée protectrice et deviennent de simples objectifs de gestion.

Par ailleurs, le dispositif envisagé est susceptible de priver le mis en cause d’une voie de recours effective. Aujourd’hui, lorsque le juge ne statue pas dans les délais prescrits, cette carence entraîne une conséquence juridique claire garantissant le respect des droits de la défense. En permettant le maintien en détention malgré l’expiration du délai qui devrait mener à la mise en liberté, le texte rompt l’équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection des libertés individuelles.

Le présent amendement tend donc à préserver la sanction attachée au dépassement des délais légaux et à garantir qu’aucune personne ne puisse demeurer en détention provisoire du seul fait de l’inaction ou de l’incapacité de la juridiction compétente à statuer dans le temps imparti. Il réaffirme ainsi le principe selon lequel les insuffisances de fonctionnement de l’institution judiciaire ne sauraient être supportées par les justiciables au détriment de leur liberté.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée d’un an en matière criminelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 1 année de détention provisoire, nous respectons simplement le principe initialement posé par le législateur.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale d’un an, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond d’un an apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amendement prévoit qu’en matière criminelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale d’une année.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée de deux ans en matière criminelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 2 années de détention provisoire, nous acceptons le double du principe actuel, ce qui est amplement suffisant.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale de 2 ans, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond de 2 ans apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amendement prévoit qu’en matière criminelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale de deux années.

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Rejeté 02/07/2026

Ce rapport vise à évaluer les conséquences de l'article 9 du projet de loi sur le taux d'occupation des prisons françaises. Au 1er mai 2026, on comptait 88 654 détenus pour 63 000 places de prison. 

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Tombé 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée de 6 mois en matière délictuelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours parfois prolongé à la détention provisoire en matière délictuelle, alors même que les faits poursuivis ne relèvent pas des infractions les plus graves de l’ordre pénal. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 2 ans actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale de 4 mois, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire en matière délictuelle. Elle fixe une durée maximale de six mois, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond de six mois apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la justice et la protection des libertés fondamentales. Il offre aux autorités judiciaires un délai suffisant pour conduire les investigations nécessaires tout en évitant que la détention provisoire ne se transforme en une peine anticipée.

Cet amendement contribue également à renforcer l’exigence de célérité des procédures pénales et à encourager le traitement des affaires dans des délais raisonnables. Il participe ainsi à une meilleure administration de la justice tout en garantissant une protection accrue des droits fondamentaux.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amenndement prévoit qu’en matière délictuelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale de six mois.

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Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’application de ce texte aux Outre-mer, en cohérence avec notre opposition à l’ensemble des mesures de ce texte.

Ce projet de loi traduit un projet politique dangereux qui est celui des différents gouvernements depuis 2017 : gérer le service public de la justice à l’aune d’une vision gestionnaire et budgétaire.

La justice criminelle est dans une situation catastrophique. En effet, la France est un des pays les moins bien dotés en Europe concernant la justice avec 11,3 magistrats pour 100 000 habitants en France contre 21,9 magistrats en moyenne dans les pays d’Europe.

Cette justice ne réussit plus à traiter les jugements dans des délais raisonnables, et les différents ajustements procéduraux ont été principalement des échecs, comme le montrent les cours criminelles départementales.

Face à ce constat, nous ne pouvons accepter une énième loi d’ajustement procédural au détriment des droits des justiciables. Nous devons cesser le déni et enfin mettre en œuvre une politique pénale ambitieuse ancrée sur les besoins du service public de la justice.

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Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer l’application différée des mesures, en cohérence avec notre opposition à l’ensemble des mesures de ce texte.

Ce projet de loi traduit un projet politique dangereux qui est celui des différents gouvernements depuis 2017 : gérer le service public de la justice à l’aune d’une vision gestionnaire et budgétaire.

La justice criminelle est dans une situation catastrophique. En effet, la France est un des pays les moins bien dotés en Europe concernant la justice avec 11,3 magistrats pour 100 000 habitants en France contre 21,9 magistrats en moyenne dans les pays d’Europe.

Cette justice ne réussit plus à traiter les jugements dans des délais raisonnables, et les différents ajustements procéduraux ont été principalement des échecs, comme le montrent les cours criminelles départementales.

Face à ce constat, nous ne pouvons accepter une énième loi d’ajustement procédural au détriment des droits des justiciables. Nous devons cesser le déni et enfin mettre en œuvre une politique pénale ambitieuse ancrée sur les besoins du service public de la justice.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent que soient publiés les chiffres sur le fonctionnement des chambres criminelles.

Nous ne disposons pas de chiffres actualisés sur la réalité de la situation des chambres criminelles, l’étude d’impact se contentant d’évoquer la situation d’engorgement des chambres d’instruction.

De plus nous proposons que ce rapport présente des solutions chiffrées sur les moyens humains et matériels permettant de mettre en évidence les besoins de ces chambres pour remédier à cet engorgement.

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Rejeté 02/07/2026

Le rapport vise à établir des données objectives sur l'effectivité des droits fondamentaux des justiciables garantis au cours de la procédure pénale après que le délai de contestation des nullités de procédure ait été ramené à 3 mois. 

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Rejeté 02/07/2026

Le rapport demandé à pour objectif de faire un état des lieux du fonctionnement de nos juridictions en hexagone et en Outre-mer. Ces chiffres permettront au Parlement d'établir un ratio "magistrats/dossiers" qui permet de d'identifier les juridictions qui souffrent d'un manque de moyens humains.

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Rejeté 02/07/2026

L'article 9 du projet de loi vient renverser le principe selon lequel la liberté est le principe et la détention l'exception. 

Cet article prévoit qu’au terme de délais, qui initialement provoquaient la remise en liberté immédiate de la personne détenue, le juge puisse convoquer sous 5 jours une audience pour décider du maintien ou non de la personne en détention. De fait, l'article fait de la remise en liberté de la personne détenue une décision ultime, soumise à appréciation, quand elle ne doit être que la conséquence normale du non-respect du droit par l'autorité judiciaire. 

Ce mécanisme - totalement inédit - vient offrir une sorte de seconde chance aux juges qui n'auraient pas respecté les délais légaux impartis au détriment de la liberté de la personne détenue.

Par ailleurs, parce qu'il conditionne l'examen d'une demande de mise en liberté après une autre, l'article 9 du projet de loi ignore les réalités des personnes détenues. Les raisons des demandes de liberté peuvent varier sur le fond comme dans le temps. Ainsi, une demande de mise en liberté fondée sur une raison particulière en attente d'examen ne saurait empêcher une nouvelle demande de liberté, fondée sur une raison tout autre, fusse-t-elle urgente. 

En frappant d'irrecevabilité une demande de mise en liberté formulée avant l'examen d'une demande pendante, ou d'un appel interjeté sur une première demande, le projet de loi est déconnecté de la réalité de la vie des détenus. 

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer, d’une part, la possibilité d’établir des portraits-robots génétiques à partir de traces biologiques et, d’autre part, le recours à des recherches génétiques de parenté fondées sur la comparaison avec des bases de données étrangères.

Ces dispositifs constituent des évolutions majeures dans l’utilisation des données génétiques à des fins d’enquête pénale. Ils soulèvent des interrogations importantes en matière de respect de la vie privée, de protection des données à caractère personnel, de consentement des personnes concernées et de risque d’extension progressive des finalités initialement poursuivies.

La recherche de parenté génétique présente, en particulier, la singularité de pouvoir conduire à l’identification indirecte de personnes totalement étrangères à l’infraction recherchée, du seul fait de leurs liens familiaux avec une personne dont les données génétiques figurent dans une base de données. Elle est ainsi susceptible de faire peser les effets de l’enquête sur un cercle de personnes n’ayant aucun lien avec les faits poursuivis.

Or, comme l’a relevé la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans son avis du 5 mars 2026, ces évolutions interviennent sans qu’ait été conduite la réflexion éthique approfondie qu’elles appellent. La Commission a notamment regretté l’absence de saisine préalable du Comité consultatif national d’éthique sur ces questions.

Compte tenu de la particulière sensibilité des données génétiques et des enjeux éthiques, sociétaux et juridiques soulevés par ces dispositifs, il apparaît prématuré de les introduire dans notre droit sans qu’un débat approfondi ait été conduit. Le Parlement doit pouvoir bénéficier de l’éclairage du CCNE avant toute évolution législative en la matière.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement de repli groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer la pratique du « portrait-robot génétique ».

Comme l’a souligné la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’analyse génétique constitue une technique d’investigation particulièrement intrusive qui ne doit pas devenir un instrument de recherche de droit commun.

Afin d’éviter que cette technique intrusive ne soit dévoyée, cet amendement propose de réserver cette méthode aux seuls crimes les plus graves et de ne l’utiliser qu’en dernier recours. 

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à reprendre l’avis du Conseil d’État du 12 mars 2026 relatif au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.

Le Conseil d’État relève en effet « que l’étude d’impact ne justifie pas l’utilisation de ce procédé par l’impossibilité d’identifier les auteurs d’actes terroristes après le recours à toutes les techniques d’enquête autorisées en matière de lutte contre le terrorisme. Il n’estime donc pas possible de retenir le champ infractionnel des actes de terrorisme et d’association de malfaiteurs terroriste dont la seule gravité ne suffit pas à établir la nécessité de recourir, à titre subsidiaire, à ce procédé. »

Il convient ainsi d'exclure ces infractions du champ d'application du futur article 706-56-1-2 du code de procédure pénale.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties de transparence et de contrôle entourant le recours à la généalogie génétique d’investigation en prévoyant la transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’un rapport détaillé sur la mise en œuvre de ce dispositif.

La généalogie génétique d’investigation soulève des enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée, de traitement des données génétiques et de respect des droits de personnes n’ayant aucun lien direct avec les faits faisant l’objet de l’enquête. En effet, cette technique est susceptible de conduire à l’identification indirecte de personnes uniquement en raison de leurs liens familiaux avec un individu figurant dans une base de données génétiques.

Compte tenu du caractère inédit de ce dispositif dans notre droit et de la particulière sensibilité des données concernées, il apparaît indispensable de mettre en place un mécanisme de suivi permettant d’en apprécier l’utilisation effective, la proportionnalité et les conséquences concrètes.

Le présent amendement prévoit ainsi que la CNIL soit destinataire chaque année d’un rapport recensant notamment le nombre d’autorisations délivrées, les catégories d’infractions concernées, les bases de données consultées, les résultats obtenus, ainsi que les éventuels incidents, erreurs ou dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre de cette technique.

Une telle obligation de reporting constitue une garantie minimale de transparence et permettra à l’autorité chargée de la protection des données personnelles d’exercer pleinement sa mission de contrôle sur un dispositif particulièrement intrusif.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la consultation du Conseil consultatif national d’éthique préalablement à l’adoption du décret en Conseil d’État encadrant les modalités de comparaison des données génétiques détenues par des organismes établis à l’étranger.

Les données génétiques présentent une sensibilité particulière en raison des informations qu’elles révèlent sur l’identité biologique des personnes concernées, mais également de leurs liens familiaux. Le recours à des bases de données génétiques privées, parfois constituées à des fins récréatives ou généalogiques, soulève des questions éthiques majeures relatives au consentement des personnes, à la protection de la vie privée, aux risques de détournement de finalité et aux conséquences pour les tiers apparentés.

Si la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés permet de garantir le respect des exigences relatives à la protection des données personnelles, l’intervention du Conseil consultatif national d’éthique apparaît également nécessaire afin d’éclairer les enjeux éthiques spécifiques attachés à l’utilisation de données génétiques dans le cadre d’enquêtes judiciaires.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instituer un statut d’officier de police judiciaire pour les psychologues intervenant en appui aux enquêtes criminelles, en s’inspirant du modèle existant au sein de la gendarmerie nationale.

La gendarmerie nationale a su intégrer ces fonctions au sein du statut d’officier de police judiciaire, offrant un cadre structuré pour l’accès aux pièces de la procédure, la présence sur les scènes de crime et la participation aux auditions. Ce modèle garantit à la fois la légitimité de l’intervention et la qualité du contradictoire, puisque les documents produits peuvent être versés au dossier et discutés devant les juridictions.

La police nationale, en revanche, recourt encore majoritairement à des psychologues réquisitionnés, sans cadre statutaire pérenne. Cette asymétrie nuit à l’harmonisation des pratiques et à la montée en compétence des services.

Dès 2003, la Direction des Affaires criminelles et des Grâces recommandait cette évolution :

« La qualité d’officier de police judiciaire présente l’avantage de donner à l’analyste comportemental, à droit constant, un statut juridique défini par le code de procédure pénale. Les actes induits par la pratique de l’analyse comportementale (présence sur la scène de crime aux fins de constatations, accès aux fichiers administratifs et de police judiciaire, accès à toutes les pièces de la procédure, élaboration d’un profil de suspect, préparation, assistance et participation directe aux auditions) sont parfaitement compatibles avec la qualité d’officier de police judiciaire. »

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser la notion d’éléments « psycho-criminologique » qui n’a, à ce jour, aucune définition légale et laisse ainsi un champ d’interprétation particulièrement large.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement d’appel du groupe Ecologiste et social vise à discuter de l’opportunité de la création d’un réel titre de criminologue en France comme cela existe dans d’autres pays, comme au Canada.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.

En effet, l’article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l’accomplissement d’actes d’enquête. Or, il n’apparaît pas conforme aux exigences découlant de l’article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l’enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l’autorité ou le contrôle direct de l’autorité judiciaire, participent à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire.

En outre, la notion même d’« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l’étendue des prérogatives susceptibles d’être exercées par ces psychologues judiciaires.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre obligatoire le versement au dossier de la procédure les documents d’analyse psycho-criminologique.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.

En effet, l’article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l’accomplissement d’actes d’enquête. Or, il n’apparaît pas conforme aux exigences découlant de l’article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l’enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l’autorité ou le contrôle direct de l’autorité judiciaire, participent à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire.

En outre, la notion même d’« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l’étendue des prérogatives susceptibles d’être exercées par ces psychologues judiciaires.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 7 du projet de loi justice criminelle. 

Restreindre les possibilités de soulever des nullités affaiblit corrélativement le respect des règles de forme. Pourtant, ces règles ne sont pas de simples exigences procédurales : elles constituent des garanties essentielles des libertés individuelles et des droits de la défense.

Les nullités constituent des mécanismes légaux essentiels de contrôle de la régularité des actes d’enquête et de procédure. Strictement encadrées et prononcées par des juridictions indépendantes, elles participent de l’équilibre du procès pénal. 

Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l’équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure. C’est pour ces raisons que le groupe écologiste et social demande la suppression de cet article. 

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Tombé 02/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l’article 8 tendant à systématiser le recours au juge unique au sein de la chambre de l’instruction.

La collégialité constitue une garantie fondamentale pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, enrichit le débat juridictionnel et assure la prise en compte d’une pluralité de points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès pénal.

Concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, dans des affaires qui peuvent présenter des enjeux considérables pour les personnes concernées, affaiblit ces garanties sans que l’on puisse garantir un gain de temps significatif. Si le recours au juge unique peut se justifier pour des contentieux strictement délimités et de moindre complexité, sa systématisation est une autre chose : elle remet en cause un principe structurant de notre procédure pénale, sans évaluation sérieuse de ses effets sur la qualité des décisions rendues.

Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks d’affaires, aussi légitimes soient-ils, ne sauraient justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles. La réponse aux difficultés structurelles de notre justice réside dans les moyens humains et matériels qui lui sont alloués, non dans la réduction des garanties offertes aux justiciables.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 9 du projet de loi justice criminelle. 

Cet article prévoit qu’en cas d’impossibilité pour la justice de tenir dans les délais légaux le débat contradictoire sur la prolongation d’une détention provisoire, le procureur général pourrait saisir le premier président de la cour d’appel afin de maintenir la personne en détention en cas de risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ou de risque élevé de fuite. C’est une remise en cause des garanties procédurales protégées par le droit interne et européen en matière de privation de liberté.

Les travaux de la Défenseure des droits soulignent que les carences du service public de la justice ne peuvent justifier un affaiblissement des garanties entourant la privation de liberté, a fortiori avant toute déclaration de culpabilité. La priorité doit être donnée à la prévention des défaillances organisationnelles, par l’octroi de moyens humains et matériels adaptés.

La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l’ordre public. Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n’a pas été judiciairement établie

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Adopté 02/07/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 10, qui organise l’occultation systématique de l’identité des magistrats, des membres du ministère public et des greffes dans les décisions de justice diffusées en open data.

L’open data des décisions de justice poursuit un objectif d’intérêt général, de permettre aux citoyen·ne, aux chercheurs·euses, aux journalistes, aux universitaires et aux professionnels du droit d’accéder à une connaissance complète du fonctionnement de l’institution judiciaire. L’identité des membres du ministère public constitue un élément essentiel de contextualisation des décisions, utile à la compréhension des évolutions jurisprudentielles et à l’analyse du fonctionnement concret des juridictions.

L’anonymisation systématique affaiblirait ainsi l’intelligibilité des décisions de justice et limiterait les capacités d’analyse de la jurisprudence. Elle porterait également atteinte à la transparence d’une institution dont l’autorité repose en partie sur la publicité de son action.

Cette disposition risque par ailleurs de créer une asymétrie d’accès à l’information. Les acteurs privés disposant de ressources importantes pourraient continuer à constituer leurs propres bases de données ou à reconstituer certaines informations, tandis que les citoyen·nes, les chercheurs indépendants et les professions juridiques verraient leur accès à la donnée judiciaire davantage restreint. La donnée judiciaire doit demeurer un bien commun accessible dans des conditions garantissant l’égalité entre les justiciables et les professionnels du droit.

Le groupe GDR souhaite donc supprimer cet article qui porte atteinte aux principes de publicité et de transparence de la justice.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à chaque avocat régulièrement constitué auprès d’une partie de recevoir directement les convocations et notifications adressées dans le cadre de l’information judiciaire.

L’article 9 prévoit que lorsqu’une partie a désigné plusieurs avocats, la convocation ou la notification adressée à l’un d’entre eux vaut pour l’ensemble des conseils constitués. Si cette règle répond à un objectif de simplification, elle peut conduire certains avocats à ne pas être directement informés des actes de la procédure, alors même qu’ils assurent effectivement le suivi du dossier sans avoir été mis au courant par leur client d’un changement d’avocat ou d’une nouvelle désignation.

Le présent amendement permet donc à tout avocat régulièrement constitué qui le souhaite de demander au greffe du juge d’instruction à être individuellement destinataire des convocations et notifications.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre aux avocats d’adresser des demande de mise en liberté par un moyen de télécommunication sécurisé. 

Depuis la loi du 13 juin 2025, les avocats ne peuvent en effet plus envoyer de demandes de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé réception malgré la proposition votée par notre Assemblée d’ouvrir la communication électronique pénale s’agissant des demandes de mise en liberté qui n’avait pas été retenu en commission mixte paritaire. Cette évolution, pourtant souhaitable, sécurise les procédures et modernise le système judiciaire.

Cette évolution permettrait, selon des modalités fixées par décret, à l’avocat de transmettre par voie électronique sécurisée, conformément à l’article D. 591 du code de procédure pénale, appelé à évoluer, l’ensemble des actes relatifs à la mise en liberté (demandes, observations, conclusions, requêtes…), directement à l’adresse électronique du greffe ou du service compétent, tout en garantissant la traçabilité et l’archivage de ces communications

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Rejeté 02/07/2026

La justice pénale française fait face à une augmentation constante de sa charge de travail alors même que les moyens humains demeurent insuffisants pour répondre à l’ensemble des besoins. Cette situation contribue à l’allongement des délais de traitement des procédures et à la dégradation des conditions d’exercice des professionnels de la justice.

Chaque année, des milliers de procédures sont engagées pour des infractions d’usage de stupéfiants, mobilisant des effectifs importants au sein des forces de sécurité intérieure, des parquets et des juridictions. Une évolution de la réponse pénale dans ce domaine pourrait produire des effets significatifs sur l’activité judiciaire et permettre de réorienter certaines ressources vers la lutte contre la criminalité organisée, les violences graves ou encore le traitement des affaires criminelles.

Le présent amendement vise ainsi à objectiver ce débat en demandant au Gouvernement d’évaluer les conséquences qu’aurait la dépénalisation de certaines infractions de faible gravité sur les délais de jugement et sur l’organisation de la justice pénale. 

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à redonner à ce projet de loi son intitulé exact. 

En effet, les dispositions relatives au respect des victimes sont particulièrement résiduelles de sorte qu’en commission des lois, un nombre important d’amendements du groupe Ecologiste et social ont été déclaré irrecavables alors qu’ils visaient à améliorer le traitement judiciaire des victimes d’infractions comme une meilleure information des victimes tout au long de la procédure, une meilleure indemnisation devant la Commission d’indemnisation des victimes ou encore un prise en compte de la victimisation secondaire.

Au regard de ces éléments, il serait mensonger de conserver cet intitulé.

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Tombé 02/07/2026

Amendement de coordination avec le 231.

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Adopté 02/07/2026

Amendement rédactionnel.

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Non soutenu 02/07/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9.

Cet article modifie l’équilibre actuellement retenu en matière de détention provisoire en permettant le maintien en détention d’une personne alors même que la juridiction n’a pas statué dans les délais prévus par la procédure. Le nouveau dispositif permet ainsi une prolongation supplémentaire pouvant aller jusqu’à cinq jours ouvrables, en l’absence du débat contradictoire normalement exigé.

Cette évolution soulève une difficulté de principe. Les délais encadrant le contrôle de la détention provisoire ne constituent pas de simples règles d’organisation mais des garanties essentielles destinées à assurer qu’une privation de liberté ne puisse se poursuivre sans intervention effective du juge.

En pratique, le texte conduit à neutraliser la conséquence attachée au non-respect de ces délais et à reporter sur le justiciable les difficultés de fonctionnement rencontrées par l’institution judiciaire.

Si l’objectif de continuité du service public peut être entendu, il ne saurait justifier un affaiblissement des garanties entourant une mesure privative de liberté prononcée avant toute condamnation.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cet article.

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Adopté 02/07/2026

Amendement rédactionnel. 

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Tombé 02/07/2026

En prévoyant l’anonymisation systématique de l'identité des magistrats et des membres du greffe dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes, ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers, l’article 10 du projet de loi tire les conséquences de l’évolution profonde des conditions de publicité de la justice.

En effet, les garanties conçues lors de la mise en place de l’open data judiciaire apparaissent désormais insuffisantes. Aujourd'hui, l'open data judiciaire ne se limite plus à la mise à disposition ponctuelle de décisions à des fins d’information juridique. Il permet désormais leur indexation systématique, leur réutilisation automatisée, leur croisement avec d’autres bases de données et leur exploitation par des outils d’intelligence artificielle.

Ce changement d'échelle impose de repenser l’équilibre entre la publicité de la justice et la protection des personnes concernées par les décisions rendues publiques. 

C'est pourquoi le présent amendement propose d’étendre aux personnes morales l’anonymisation des décisions de justice, lorsque la mention de leur identité est susceptible de permettre l’identification indirecte d’une personne physique.

En effet, selon l'INSEE, 93 % des entreprises françaises emploient moins de 50 salariés. Ainsi, l'identité d'une personne morale employeur dans les contentieux prud'homaux peut permettre une réidentification très aisée du salarié, y compris lorsque ce dernier a été anonymisé

Contrairement aux jugements des tribunaux des activités économiques (TAE), les contentieux prud'homaux sont caractérisés par une densité de données particulièrement sensibles : situation familiale, période d'emploi, poste occupé, niveau hiérarchique, données disciplinaires ou médicales, faits de harcèlement, de discrimination ou d’inaptitude, etc. Dès lors, quand bien même les noms et prénoms des personnes physiques ont été remplacés par des pseudonymes, la publication non anonymisée du nom de l'employeur est de nature à compromettre l’effectivité de cette protection des données personnelles du salarié

Sans vouloir soustraire les personnes morales à la publicité de la justice, le présent amendement prévoit de garantir l’effectivité de l’anonymisation des personnes physiques afin que la publicité d’une décision ne puisse avoir pour effet de permettre, par recoupement, l’identification d’un salarié dont le législateur a précisément souhaité protéger l’identité.

L’intérêt juridique d’une décision tient à sa motivation, à son raisonnement et à sa portée, et non à la révélation systématique de l'identité exacte d’une personne morale. Lorsque celle-ci n’est pas indispensable à la compréhension du litige, des éléments fonctionnels tels que le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, ou son rôle dans la procédure suffisent à préserver l’intelligibilité de la décision, sans exposer inutilement les personnes physiques concernées ni affaiblir l’effectivité de leur anonymisation.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit l’anonymisation des personnes morales dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes ainsi que dans les copies remises à des tiers, lorsque leur identification est susceptible de permettre l’identification indirecte d’une personne physique ou de porter une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts protégés.

 

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Adopté 02/07/2026

Le présent amendement précise les finalités de la généalogie génétique tout en maintenant l’encadrement ajouté au Sénat.

En l’état de la rédaction, il est prévu uniquement la recherche de personnes pouvant être apparentées à l’auteur, le complice ou la victime dont l’identification est recherchée. Elle exclut, dès lors, le cas de figure dans lequel il y aurait une correspondance exacte au sein des bases de données.

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Adopté 02/07/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 02/07/2026

Cet amendement vise à supprimer les dispositions précisant dans le détail le contenu du décret d'application de l'article 6.

 

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Adopté 02/07/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 02/07/2026

Le présent amendement est issu des échanges de la rapporteure avec la DACG. La mention des « caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée » n’apparaît pas comme une garantie appropriée dans la mesure où la généalogie génétique d’investigation ne conduit pas à analyser le génome afin d’en déduire des caractéristiques physiques ou pathologiques de la personne recherchée, à la différence du portrait-robot génétique par exemple.

La rédaction proposée permet, en tout état de cause, de préserver la principale garantie prévue par le texte, à savoir l’impossibilité de procéder à une analyse du génome de nature médicale.

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Adopté 02/07/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 02/07/2026

Le présent amendement vise à préciser la condition de subsidiarité pour la mise en œuvre de la généalogie génétique d’investigation. Il permet de clarifier le fait, d’une part, qu’elle ne peut intervenir qu’en cas d’échec des recherches en parentèle menées au sein du Fnaeg lorsque celles-ci sont possibles et, d’autre part, n’empêche pas de recourir à la généalogie d’investigation lorsque cette recherche en parentèle n’est pas possible.

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Adopté 02/07/2026

Le présent amendement vise à préciser le contenu du décret d’application en Conseil d’État ajouté par le Sénat à propos du dispositif de généalogie génétique d’investigation.

Dans un souci de simplification, il précise que ce décret détermine uniquement, d’une part, les conditions de sélection des bases de données génétiques et, d’autre part, les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique est garanti.

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Tombé 02/07/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 02/07/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 02/07/2026

Amendement rédactionnel.

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Tombé 02/07/2026

Cet amendement vise à simplifier le délai de dépôt des requêtes en nullité tel qu’adopté au Sénat. Il porte ainsi ce délai à quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. L’amendement simplifie ainsi le dispositif adopté par le Sénat, qui fixe un délai de 3 mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat mais prévoit en tout état de cause un délai butoir de 4 mois à compter de la notification de la mise en examen.

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Adopté 02/07/2026

Amendement rédactionnel. 

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement vise à préciser que le travail des psychologues de police judiciaire, s'ils sont sollicités par un magistrat ou un officier de police judiciaire, doit être versé au dossier.

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Tombé 02/07/2026

L’article 10 prévoit l’occultation systématique des noms et prénoms des magistrats, des membres du greffe et des avocats dans les décisions diffusées en open data ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers. Cette protection s’ajoute à celle dont bénéficient déjà les parties et les tiers à l’instance.

Le Sénat a toutefois adopté un amendement de ses rapporteurs excluant les avocats du dispositif, au motif que leur situation n’était pas comparable à celle des magistrats et des membres du greffe et en raison des réserves exprimées par certains représentants de la profession.

Le présent amendement réintègre les avocats dans le champ de l’occultation. Lors de leur audition préparatoire à l'examen du présent projet de loi, les représentants de la profession ont indiqué que si l’identité des magistrats et des membres du greffe était occultée, il était cohérent que les avocats bénéficient de la même protection. 

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Tombé 02/07/2026

Amendement rédactionnel.

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Tombé 02/07/2026

Amendement de coordination à la suite de l’ajout d’un alinéa au sein de l’article 148‑1 du code de procédure pénale. 

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Tombé 02/07/2026

Amendement rédactionnel.

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Tombé 02/07/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 02/07/2026

Le présent amendement vise à étendre la disposition, introduite par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, selon laquelle il ne peut être formé de nouvelle demande de mise en liberté (DML) par une personne placée en détention provisoire tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande. 

L’article 9 du projet de loi étend cette solution aux DML formées devant une juridiction de jugement et aux demandes qui peuvent être formées directement devant la chambre de l’instruction à l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière comparution devant le juge d’instruction.

Le présent amendement propose d’étendre cette solution aux recours formés en cassation contre un refus de mise en liberté par la chambre de l’instruction statuant en appel. Il prévoit également qu’une DML ne peut être formée tant que les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire n’ont pas été épuisés. En effet, ces recours ont le même objet que les DML, à savoir la contestation de la légalité de la détention provisoire. L’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice justifie d’étendre la solution de la loi « narcotrafic » à ces situations.

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Adopté 02/07/2026

L’article 9 introduit un mécanisme contradictoire d’urgence permettant de prolonger certains délais applicables en matière de détention provisoire :

– d’une part, dans le cadre des demandes de mise en liberté (DML), pour lesquelles le non-respect des délais prévus par la loi pour la réponse du juge (5 jours pour le JLD, 30 jours pour la chambre de l'instruction) entraîne la remise en liberté de la personne ;

– d’autre part, pour les détention provisoires qui arrivent à échéance. 

Il s’agit de deux hypothèses très différentes : dans la première, la personne est légalement détenue et formule une DML. Si le juge ne respecte pas les délais légaux, la personne est alors remise en liberté. Dans la seconde, la détention provisoire arrive à échéance et la personne est remise en liberté, sauf décision judiciaire de prolongation. 

Ainsi, dans le premier cas, le mécanisme contradictoire d’urgence introduit par l’article 9 ne conduit pas à prolonger la détention provisoire alors que, dans le second, la personne peut être maintenue en détention pendant quelques jours supplémentaires. 

Si le mécanisme d’urgence doit permettre de soulager la situation de certaines juridictions, il n’est pas légitime de prolonger des détention provisoire pour des motifs qui relèvent avant tout de l’organisation judiciaire. 

Dès lors, il est proposé de supprimer le mécanisme contradictoire d’urgence dans le seul cas où il conduit à prolonger la détention provisoire. 

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Adopté 02/07/2026

Amendement de coordination. 

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Adopté 02/07/2026

Cet amendement vise à inscrire à l’article 3 le caractère exceptionnel et subsidiaire de l’examen des caractéristiques génétiques aux fins d’identifier l’auteur ou la victime d’un crime qui ne doit intervenir qu’en dernier recours.

De manière constante, les lois de bioéthique ont maintenu l’interdiction d’examen des caractéristiques génétiques à des fins autres que médicales ou de recherche. Cette interdiction, qui assure le respect du principe de sauvegarde de la dignité humaine, a déjà connu une nouvelle dérogation en matière de dopage dans le cadre de la loi « Jeux Olympiques 2024 ». Il est nécessaire que toute nouvelle dérogation à cette interdiction se fasse de la manière la plus encadrée et stricte possible. 

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Non soutenu 02/07/2026

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la conservation des données des empreintes génétiques enregistrées au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Ces données personnelles sont particulièrement sensibles et doivent être protégées contre les législations extraterritoriales, il est donc proposé qu’elles soient hébergées sur un cloud souverain français.

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Non soutenu 02/07/2026

Cet amendement de repli vise à renforcer les garanties entourant la conservation des données des empreintes génétiques enregistrées au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) en imposant qu'elles soient hébergées sur un cloud souverain européen.

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Tombé 02/07/2026

L’article 10 prévoit l’anonymisation systématique de l’identité des magistrats et des membres du greffe dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes, ainsi que dans les copies remises à des tiers.

Cette protection répond à un constat clair : l’open data judiciaire, combiné aux outils d’intelligence artificielle, permet désormais d’indexer, de croiser et d’exploiter massivement les décisions de justice. Il peut ainsi conduire à des formes de profilage individuel incompatibles avec la sérénité et l’indépendance de la fonction de juger.

Le présent amendement vise à étendre cette protection aux membres des conseils de prud’hommes.

Les conseillers prud’hommes participent pleinement à l’exercice de la fonction juridictionnelle en siègeant dans les formations de jugement et en contribuant aux décisions rendues au nom du peuple français. À ce titre, ils doivent bénéficier des mêmes garanties que les autres acteurs juridictionnels protégés par l’article 10.

Cette extension est d’autant plus indispensable que les conseillers prud’hommes présentent une vulnérabilité particulière. En effet, ils ne sont ni magistrats ni fonctionnaires et demeurent, pour la plupart, insérés dans la vie économique : salariés, employeurs, ou représentants d’organisations professionnelles. La publication de leur identité permettrait de reconstituer leur activité juridictionnelle et ainsi de les exposer à des pressions dans leur environnement professionnel.

Une telle situation pèserait sur l’indépendance de la juridiction prud’homale et sur le bon fonctionnement de la justice.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement souhaite inclure les membres des conseils de prud’hommes dans le champ de l’anonymisation systématique prévue par l’article 10.

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Adopté 02/07/2026

Amendement de coordination. 

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Non soutenu 02/07/2026

L'article 9 du projet de loi prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente demande ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté.

Cette disposition a pour objet d'empêcher la multiplication des demandes successives de mise en liberté, source d'encombrement des juridictions et de complexification inutile des procédures. Elle ne remet pas en cause les mécanismes de mise en liberté automatique en cas de dépassement des délais légaux, qui demeurent pleinement applicables.

Toutefois, le texte ne vise pas expressément l'hypothèse dans laquelle plusieurs demandes seraient déposées simultanément ou successivement, dans un délai non encore expiré, devant des juridictions distinctes, notamment la saisine concomitante du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction. Cette stratégie, bien connue de la pratique, produit exactement les mêmes effets dilatoires que les demandes successives devant une même juridiction : elle contraint les juridictions à se prononcer en parallèle sur des demandes identiques, génère des risques de contrariété de décisions et peut conduire à des remises en liberté obtenues par la mécanique procédurale plutôt que par l'examen au fond de la situation de la personne détenue.

Le présent amendement précise donc que cette irrecevabilité de plein droit s'applique également lorsqu'une demande est formée simultanément ou successivement devant une juridiction distincte de celle déjà saisie, tant qu'il n'a pas encore été statué sur la demande initiale. Il prévoit en outre une double obligation d'information : le greffe de la juridiction nouvellement saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat, et en avise le greffe de la juridiction initialement saisie, afin de garantir la cohérence des procédures, la bonne information de l'ensemble des parties et la sécurité juridique du dispositif.

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Rejeté 02/07/2026

L'article 7 du présent projet de loi, au 4°, introduit dans l'article 385 du code de procédure pénale l'obligation, pour les parties, de déposer leurs conclusions relatives aux exceptions de nullité cinq jours avant l'audience correctionnelle, sous peine d'irrecevabilité. Cette disposition répond à un dysfonctionnement bien identifié : les exceptions de procédure déposées à la barre le jour de l'audience imposent systématiquement un renvoi, dès lors que le parquet et les autres parties n'ont pas pu en prendre connaissance et préparer leur réponse. Ce renvoi est souvent la seule finalité de l'exception, soulevée non pour être fondée mais pour être dilatoire.

Cependant, la rédaction retenue par le Sénat limite l'obligation aux seules exceptions de nullité. Elle laisse en dehors de son champ les exceptions d'incompétence et les demandes de renvoi aux fins d'information complémentaire, qui sont pourtant les autres vecteurs classiques des stratégies dilatoires au correctionnel. Une exception d'incompétence soulevée à la barre produit les mêmes effets qu'une exception de nullité tardive : renvoi de l'affaire, désorganisation de l'audience, allongement des délais, frustration des victimes qui s'étaient déplacées et qui repartent sans jugement.

Le présent amendement étend l'obligation de dépôt préalable à l'ensemble de ces exceptions préjudicielles. Il maintient la réserve pour les moyens que la partie n'aurait pu connaître avant le délai de cinq jours, qui constitue une garantie suffisante contre tout excès et préserve pleinement les droits de la défense dans les cas légitimes. Il s'agit d'une mesure de cohérence et d'efficacité qui permettra aux victimes d'être jugées dans des délais raisonnables, sans que la procédure puisse être indéfiniment différée par des exceptions de forme.

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Adopté 02/07/2026

Le présent amendement ramène de cinq à trois jours le délai de dépôt des conclusions soulevant des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel.

Tout en préservant l’objectif poursuivi par le projet de loi d’assurer un traitement anticipé des incidents de procédure, cette réduction tient compte des conditions concrètes d’exercice des droits de la défense devant le tribunal correctionnel, où les avocats sont fréquemment constitués peu avant l’audience ou ne disposent du dossier que tardivement.

Un délai de trois jours apparaît ainsi de nature à mieux concilier la bonne administration de la justice avec les exigences d’une défense effective.

 

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Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article.

L’extension des compétences civiles pour le règlement des intérêts civils après la décision de culpabilité pose un problème fondamental. En octroyant des compétences de contentieux civil aux juges pénaux afin de donner plus de « souplesse » à ceux-ci pour audiencer les intérêts civils en cas de report, il y a le risque d’instaurer une pratique de report systématique dans un objectif purement gestionnaire des contentieux.

De plus, cet article permet qu’un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminelle comporte un risque pour la détermination de la réparation des intérêts civils. Celui-ci ne dispose pas du contexte et des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité, ce qui rend l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’abaissement des délais de recours relatifs au contentieux de la nullité des actes durant l’information.

Le présent article entend réduire le délai de recours des nullités concernant les actes pris avant l’interrogatoire de première comparution de 6 à 3 mois. L’alinéa 3 concerne la première comparution.

La nullité est un mécanisme essentiel pour garantir la régularité des actes durant l’enquête ou l’instruction permettant aux accusés de soulever des irrégularités. Elle est à ce titre un moyen de garantir un procès pénal équitable, dans le respect des droits de la défense. Elle permet de donner toute son effectivité au principe de sûreté qui garantit contre les décisions arbitraire.

Une nouvelle fois ce texte propose de réduire les garanties procédurales des individus dans le seul but de permettre la gestion de flux. La réduction des délais va seulement produire des situations dans lesquelles les accusés et leur avocat n’auront pas pu déposer leurs requêtes dans les temps. Le Gouvernement accepte donc que dans un État de droit, des procédures d’enquêtes ou d’instructions illégales soient versées au dossier à charge contre l’accusé.

De plus, la régularité des procédures participe à la confiance des citoyens en la justice et renforce la solennité du procès pénal. Renvoyer la faute du contentieux des nullités aux accusés renforce cette défiance. L’enjeu des irrégularités procédurales se joue d’abord sur les moyens pour les juges d’instruction, et les moyens humains et matériels pour la police judiciaire. Ces moyens garantissent en effet que les procédures et les limites, nécessaires dans un État de droit, soient respectées.

De plus, la réduction des délais produira plus d’inégalités procédurales entre les justiciables. Nombreux sont les avocats qui nous alertent sur l’impossibilité pour eux de produire les mémoires en temps et en heures en raison de la réduction systématique des délais.

Parfois le temps long de la régularité des procédures est un moyen de renforcer la décision de première instance évitant par la suite les appels et l’allongement du procès.

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Adopté 02/07/2026

Amendement de coordination. 

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Tombé 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’abaissement des délais de recours relatifs au contentieux de la nullité des actes durant l’information.

Le présent article entend réduire le délai de recours des nullités concernant les actes pris avant l’interrogatoire de première comparution de 6 à 3 mois. L’alinéa 4 concerne les comparutions ultérieures à la première, et étend donc le délais de recours à toutes les comparutions durant l’information. Cet ajout du Sénat systématise cette réduction.

La nullité est un mécanisme essentiel pour garantir la régularité des actes durant l’enquête ou l’instruction permettant aux accusés de soulever des irrégularités. Elle est à ce titre un moyen de garantir un procès pénal équitable, dans le respect des droits de la défense. Elle permet de donner toute son effectivité au principe de sûreté qui garantit contre les décisions arbitraire.

Une nouvelle fois ce texte propose de réduire les garanties procédurales des individus dans le seul but de permettre la gestion de flux. La réduction des délais va seulement produire des situations dans lesquelles les accusés et leur avocat n’auront pas pu déposer leurs requêtes dans les temps. Le Gouvernement accepte donc que dans un État de droit, des procédures d’enquêtes ou d’instructions illégales soient versées au dossier à charge contre l’accusé.

De plus, la régularité des procédures participe à la confiance des citoyens en la justice et renforce la solennité du procès pénal. Renvoyer la faute du contentieux des nullités aux accusés renforce cette défiance. L’enjeu des irrégularités procédurales se joue d’abord sur les moyens pour les juges d’instruction, et les moyens humains et matériels pour la police judiciaire. Ces moyens garantissent en effet que les procédures et les limites, nécessaires dans un État de droit, soient respectées.

De plus, la réduction des délais produira plus d’inégalités procédurales entre les justiciables. Nombreux sont les avocats qui nous alertent sur l’impossibilité pour eux de produire les mémoires en temps et en heures en raison de la réduction systématique des délais.

Parfois le temps long de la régularité des procédures est un moyen de renforcer la décision de première instance évitant par la suite les appels et l’allongement du procès.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les références aux potentielles défaillances ou manœuvres des accusés empêchant les requêtes en nullité.

L’article 269‑1 et l’article 385 permettent, selon les procédures d’information ou d’enquête, de limiter les requêtes en nullités lorsque la personne n’a pu avoir connaissance des ordonnances de renvoi ou d’accusation du juge d’instruction, et lorsque ce défaut de connaissance ne serait pas le fruit d’une manœuvre ou d’une négligence de la part de l’accusé.

Lors des débats sur la loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, nous nous étions opposés à l’extension de ce dispositif à d’autres situations pénales.

Nous considérons que c’est à l’accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l’inverse, au risque d’entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté, garantissant les individus contre les décisions arbitraires.

La notion de « manœuvre » est vague. Si la loi pénale est d’interprétation stricte, il s’agit pour le législateur d’être clair. Or, rien n’indique ce qui relève de la manœuvre de la part de la partie souhaitant soulever une requête devant la chambre d’instruction. Tout procès pénal s’inscrit dans une stratégie contentieuse pour l’ensemble des parties. À ce titre, le recours à telle procédure plutôt qu’à une autre relève d’une forme de manœuvre.

De plus, la notion de « négligence » renvoie à un ensemble de situations particulièrement hétérogènes, et qui se multiplient du fait des délais de recours de plus en plus courts. Est-ce que la partie n’ayant pas eu le temps de former son mémoire dans les délais impartis a fait preuve de négligence ? Ce sera à celle-ci de le prouver.

Ces notions de manœuvre ou de négligence offrent une marge d’appréciation trop large pour refuser aux justiciables le respect des droits procéduraux.

Enfin, nous considérons que le développement des mécanismes de purge est problématique. Ces mécanismes sont par eux-mêmes attentatoires aux droits procéduraux. Ainsi, ils doivent pouvoir faire l’objet d’exceptions suffisantes pour ne pas annihiler la garantie de ces droits.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à instaurer une collégialité dans le cas de placement en détention provisoire sur ordonnance du juge d’instruction.

Nous considérons que la collégialité est un principe cardinal de la justice et en toute hypothèse constitue une revendication forte concernant les mesures de privation de liberté, car susceptible de mieux garantir le respect des libertés individuelles et les droits fondamentaux.

Non partisans de la clochardisation de la justice, nous récusons tout argument budgétaire ou de gestion de flux quand il s’agit de mesures de privation de libertés comme c’est le cas pour la détention provisoire.

S’inscrivant dans la continuité des réformes sur la collégialité adoptée mais toujours abrogées avant leur entrée en vigueur des lois Badinter de 1985, Chalandon de 1987 et Sapin-Vauzelle de 1993, cet amendement reprend à son compte la proposition n° 23 faites par la commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau de juin 2006, selon laquelle il fallait « rendre collégiale la décision de placement en détention provisoire l’issue d’un débat contradictoire en la présence du procureur de la République, du prévenu et de celle obligatoire de son avocat ou, à défaut, d’un avocat commis d’office, à peine de nullité. Le collège de l’instruction siègerait chaque semaine à dates fixes. A la demande de la défense, le débat pourrait être public »

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Adopté 02/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension de l’anonymisation des agents et magistrats lorsque les décisions sont diffusées publiquement.

L’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». À ce titre, l’anonymisation systématique des magistrats ou des greffiers lorsque la décision est diffusée contrevient à cette obligation de transparence. S’il existe des situations précises dans lesquelles l’anonymisation est nécessaire pour des raisons de sécurité, cette possibilité doit demeurer exceptionnelle et sur décision des magistrats compétents.

Enfin, il est faux de croire que l’anonymisation généralisée serait un moyen de protéger les magistrats ou les greffiers. Bien souvent, le nom de ces derniers est facilement connaissable malgré les anonymisations mises en œuvre.

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Tombé 02/07/2026

Le présent amendement vise à ramener de trois à deux mois le délai dans lequel les parties doivent soulever les exceptions de nullité devant la chambre de l'instruction.

Cet amendement s'inscrit ainsi dans la même logique de fermeté et d'efficacité procédurale que l'ensemble des dispositions du titre III, sans remettre en cause le délai maximal de quatre mois déjà prévu pour les cas où la délivrance de la copie du dossier serait retardée.

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Non soutenu 02/07/2026

Le présent amendement complète le dispositif d'irrecevabilité des demandes de mise en liberté successives déjà renforcé par le 2° bis de l'article 9, qui conditionne toute nouvelle demande à ce qu'il ait été statué sur la précédente. Cette règle ne traite toutefois que de la situation où une demande est formée avant qu'il ait été statué sur la précédente ; une fois la décision de rejet rendue, rien n'empêche aujourd'hui un dépôt immédiat d'une nouvelle demande strictement identique, ce qui peut conduire à un usage répétitif et dilatoire de cette voie de droit, au détriment du bon fonctionnement des juridictions d'instruction.

Le présent amendement introduit ainsi un délai de carence de quinze jours après un rejet, sans toucher à la possibilité, à tout moment, de saisir le juge en cas d'élément nouveau.

Cette disposition s'inscrit dans la logique d'ensemble du titre III du présent projet de loi, qui vise à simplifier les procédures et à sécuriser le travail des professionnels de justice, en l'occurrence en évitant l'engorgement des cabinets d'instruction et des juges des libertés et de la détention par des demandes répétitives ne reposant sur aucun élément susceptible de justifier un nouvel examen.

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Non soutenu 02/07/2026

Demande de rapport. 

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Adopté 02/07/2026

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a fait largement évoluer la procédure pénale en la matière, en modifiant notamment le régime des demandes de mise en liberté et en procédant à un alignement des délais de détention provisoire prévus pour les délits liés à la criminalité organisé sur ceux prévus en matière terroriste.

Le présent amendement vise à corriger certaines de ces dispositions pour lesquelles des difficultés d’application sont apparues.

Le législateur a d’abord omis de procéder à des coordinations du nouvel article 145-1-1 du code de procédure pénale (CPP) et de l’article 706-24-3 avec l’article 145-1 du même code. Ce même article 145-1-1, en faisant le choix de lister par numéro d‘article les infractions est par ailleurs susceptible d’être source de confusion sur l’étendue de son champ d’application. Une erreur de référence a également été faite en prévoyant que le dernier alinéa de l’article 145-1 demeure applicable en cas de mise en œuvre de l’article 145-1-1, alors qu’il fallait en réalité viser les deux derniers alinéas de l’article 145-1. L’absence de référence au troisième alinéa a en effet eu pour conséquence incohérente d’abaisser la durée maximale de détention provisoire pour ces délits de 2 ans et 4 mois à 2 ans seulement, alors que la loi du 13 juin 2025 visait à renforcer la répression et la poursuite de ces derniers.

Partant, plusieurs modifications semblent s’imposer.

L’élargissement du champ d’application de l’article 145-1-1 du CPP aux formes aggravées et assimilées des infractions liées à la criminalité organisée, ainsi que l’application de la prolongation exceptionnelle par la chambre de l’instruction ont pour objectif de mettre en cohérence les dispositions issues de la loi narcotrafic avec la volonté initiale du législateur.

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Tombé 02/07/2026

L’article 10 étend l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice.

Dans sa rédaction initiale, cette anonymisation concernait également les avocats. À la suite de l’opposition exprimée par une partie de la profession, les avocats ont été retirés du champ d’application du dispositif lors de l’examen du texte au Sénat.

Toutefois, lors de leur audition à l’Assemblée nationale, les représentants de la profession ont indiqué ne pas souhaiter être les seuls acteurs de la chaîne judiciaire à demeurer exclus de cette mesure.

Afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter une différence de traitement entre les différents professionnels concourant au fonctionnement de la justice, le présent amendement propose donc en premier lieu de réintégrer les avocats dans le champ d’application de cette mesure.

En sus, le présent amendement vise à garantir la protection des données personnelles des défenseurs syndicaux et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes.

Le Conseil supérieur de la prud’homie a exprimé une vive inquiétude, partagée de manière unanime par les organisations syndicales des collèges des employeurs et des salariés, quant aux risques d'exposition de ces représentants. Les défenseurs syndicaux, les salariés ou les employeurs ou proches des parties visées à l'article L. 1453-1 A du code du travail exercent cette mission à titre bénévole et restent des acteurs ancrés dans le tissu économique. Cette exposition fait peser un risque sur leur vie privée et d'atteinte à leur employabilité.

Cet amendement propose donc d’inclure expressément les représentants des parties dans la liste des personnes faisant l'objet d'une occultation obligatoire de leurs nom et prénom avant toute diffusion publique des décisions.

Par cohérence, cette mesure applique ces restrictions en matière de délivrance de copies de décisions aux tiers.

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Non soutenu 02/07/2026

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps le jugement des intérêts civils après qu’il a été statué sur l’action publique.

Si le projet de loi permet utilement de dissocier le traitement de l’action publique et de l’action civile afin d’accélérer les procédures pénales, il existe un risque que cette dissociation conduise à allonger excessivement les délais d’indemnisation des victimes. Or, ces délais sont souvent préjudiciables à la réparation effective des préjudices subis, tant sur le plan matériel que psychologique.

En fixant un délai maximal de six mois, sauf circonstances exceptionnelles, le présent amendement vise à garantir une justice plus rapide, plus lisible et plus effective pour les victimes.

Afin de rendre ce délai pleinement effectif sans remettre en cause le fonctionnement des juridictions, il est prévu qu’à son expiration l’affaire fasse l’objet d’une inscription de plein droit à une audience de suivi, permettant au juge de statuer ou, le cas échéant, de constater et motiver les raisons exceptionnelles justifiant un nouveau délai.

Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de célérité de la justice civile avec les contraintes pratiques d’organisation des juridictions, tout en renforçant la protection effective des victimes.

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Tombé 02/07/2026

L’article 10 étend l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice.

Dans sa rédaction initiale, cette anonymisation concernait également les avocats. À la suite de l’opposition exprimée par une partie de la profession, les avocats ont été retirés du champ d’application du dispositif lors de l’examen du texte au Sénat.

Toutefois, lors de leur audition à l’Assemblée nationale, les représentants de la profession ont indiqué ne pas souhaiter être les seuls acteurs de la chaîne judiciaire à demeurer exclus de cette mesure.

Afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter une différence de traitement entre les différents professionnels concourant au fonctionnement de la justice, le présent amendement propose donc de réintégrer les avocats dans le champ d’application de cette mesure.

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Tombé 02/07/2026

Le présent amendement vise à garantir la protection des données personnelles des défenseurs syndicaux et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes dans le cadre de la mise à disposition du public des décisions de justice en open data.

Le Conseil supérieur de la prud’homie a exprimé une vive inquiétude, partagée de manière unanime par les organisations syndicales des collèges des employeurs et des salariés, quant aux risques d'exposition de ces représentants. Les défenseurs syndicaux, les salariés ou les employeurs ou proches des parties visées à l'article L. 1453-1 A du code du travail exercent cette mission à titre bénévole et restent des acteurs ancrés dans le tissu économique. Cette exposition fait peser un risque sur leur vie privée et d'atteinte à leur employabilité.

Cet amendement propose donc d’inclure expressément les représentants des parties dans la liste des personnes faisant l'objet d'une occultation obligatoire de leurs nom et prénom avant toute diffusion publique des décisions.

Par cohérence, cette mesure applique ces restrictions en matière de délivrance de copies de décisions aux tiers

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Non soutenu 02/07/2026

Dans des dossiers d'instruction souvent volumineux et techniques, six mois correspondent à la réalité du travail de l'avocat pour identifier les éventuelles irrégularités procédurales. Les ramener à trois ou quatre mois revient à priver la défense du temps nécessaire à l'exercice effectif de ses droits, au risque de laisser sans recours des violations substantielles du code de procédure pénale. 

Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le délai de droit commun de six mois, tant pour les actes initiaux que pour les actes ultérieurs de l'instruction.

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Adopté 02/07/2026

Cet amendement vise à porter le délai de purge des nullités à quatre mois, plutôt que trois mois.

Il convient de rappeler que ce délai, initialement fixé à un an, avait été réduit par une précédente réforme à six mois.

Le délai de trois mois désormais proposé par le projet de loi, se révèle être excessivement bref pour permettre à un cabinet d’avocat doté de moyens ordinaires d’agir utilement dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.

La nécessité de ne pas retarder le cours des procédures d’instruction ne saurait impliquer une accélération des procédures au détriment du contrôle, par les conseils, de la régularité et de la légalité des actes mis en œuvre.

 

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 7, qui imposent un délai de dépôt des mémoires trois jours avant la date de l’audience devant la chambre de l’instruction.

Les droits de la défense exigent de pouvoir être exercés dans des délais compatibles avec le bon fonctionnement des cabinets d’avocats.

L’élaboration d’un mémoire devant la chambre de l’instruction implique une étude longue et précise de chacune des pièces du dossier, lesquelles peuvent s’avérer très nombreuses et exiger des rapprochements, qui impliquent nécessairement temps et réflexion.

Imposer des délais de trois jours, dont on ignore s’il s’agit de jours ouvrables, aux cabinets d’avocats reviendrait à priver la défense de la possibilité matérielle de faire valoir des arguments pourtant utiles à la manifestation de la vérité.

L’intérêt de la société ne s’oppose pas aux droits de la défense, mais en suppose le respect.

 

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Rejeté 02/07/2026

Il s’agit d’un amendement de repli, dans le cas où l’amendement de suppression du délai de dépôt des mémoires trois jours avant l’audience devant la chambre de l’instruction, ne serait pas adopté.

Cet amendement de repli vise, en effet, à allonger le délai de convocation de l’avocat à l’audience de la chambre de l’instruction, et de le porter de cinq jours avant l’audience à dix jours avant l’audience.

Une convocation à une audience rapprochée de cinq jours rend quasi-impossible le délai d’un dépôt d’un mémoire trois jours avant l’audience.

 

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement vise à supprimer le délai de cinq jours qui serait imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel.

Les droits de la défense exigent de pouvoir être exercés dans des délais compatibles avec le bon fonctionnement des cabinets d’avocats.

 

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Adopté 02/07/2026

Il s’agit d’un amendement de repli, dans le cas où l’amendement de suppression du délai de cinq jours qui serait imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel, ne serait pas adopté.

Cet amendement de repli vise, en effet, à allonger le délai de convocation de l’avocat à l’audience du tribunal correctionnel, et de le porter de dix jours avant l’audience à quinze jours avant l’audience.

Une convocation à une audience rapprochée de dix jours rend difficile le délai d’un dépôt de conclusions de nullité cinq jours avant l’audience.

 

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Adopté 02/07/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 en ce qu’il élargit la compétence du président de la chambre de l’instruction, statuant à juge unique.

La collégialité de la chambre de l’instruction doit rester la règle.

De plus, la collégialité protège les auteurs de la décision, dont le sens ne peut être attribué à l’un d’entre eux.

En cela, la collégialité est une garantie d’impartialité de la juridiction d’instruction.

Par ailleurs, l’argument de l’absence de complexité du contentieux soumis à juge unique n’occulte pas l’ouverture d’une brèche qui pourra, à l’avenir, être élargie à des contentieux beaucoup plus complexes.

En conséquence, il est sollicité la suppression de cet article 8.

 

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Adopté 02/07/2026

Cet amendement vise à la suppression de l’article 10, qui systématise l’occultation des noms et prénom des auteurs des décisions de justice, lorsqu’elles sont mises à la disposition du public dans des banques de données ou lorsqu’elles sont remises à un tiers non-partie à la procédure.

Il convient de rappeler que la justice est rendue au nom du peuple français, par des magistrats dont la légitimité leur est conférée par le mandat qui leur est donné par le peuple.

L’anonymat de l’auteur d’une décision n’est pas compatible avec le mandat qui est conféré au magistrat par le peuple. 

Rappelons qu’un magistrat n’est pas un simple fonctionnaire, mais dispose d’un pouvoir d’appréciation personnelle qui exige qu’il puisse être identifié.

De plus, l’anonymat des décisions de justice, conjugé à l’irresponsabilité organique des magistrats, diluerait la confiance des Français dans la justice, qui avancerait ainsi masquée.

 

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Adopté 02/07/2026

L’article 9 introduit un mécanisme contradictoire d’urgence permettant de prolonger certains délais applicables en matière de détention provisoire :

– d’une part, dans le cadre des demandes de mise en liberté (DML), pour lesquelles le non-respect des délais prévus par la loi pour la réponse du juge (5 jours pour le JLD, 30 jours pour la chambre de l’instruction) entraîne la remise en liberté de la personne ;

– d’autre part, pour les détention provisoires qui arrivent à échéance. 

Il s’agit de deux hypothèses très différentes : dans la première, la personne est légalement détenue et formule une DML. Si le juge ne respecte pas les délais légaux, la personne est alors remise en liberté. Dans la seconde, la détention provisoire arrive à échéance et la personne est remise en liberté, sauf décision judiciaire de prolongation. 

Ainsi, dans le premier cas, le mécanisme contradictoire d’urgence introduit par l’article 9 ne conduit pas à prolonger la détention provisoire alors que, dans le second, la personne peut être maintenue en détention pendant quelques jours supplémentaires. 

Si le mécanisme d’urgence doit permettre de soulager la situation de certaines juridictions, il n’est pas légitime de prolonger des détention provisoire pour des motifs qui relèvent avant tout de l’organisation judiciaire. 

Dès lors, il est proposé de supprimer le mécanisme contradictoire d’urgence dans le seul cas où il conduit à prolonger la détention provisoire.

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Tombé 02/07/2026

Cet amendement vise à préciser que certains modules sont indispensables à la formation des psychologues de police judiciaire. 

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 8, qui impose un délai de dépôt des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, soit en des requêtes en annulation, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique, au moins trois jours avant la date de l’audience devant la chambre de l’instruction, contre deux en l’état.

Les droits de la défense exigent de pouvoir être exercés dans des délais compatibles avec le bon fonctionnement des cabinets d’avocats.

L’élaboration d’un mémoire devant la chambre de l’instruction implique une étude longue et précise de chacune des pièces du dossier, lesquelles peuvent s’avérer très nombreuses et exiger des rapprochements, qui impliquent nécessairement temps et réflexion.

Imposer des délais de trois jours aux cabinets d’avocats reviendrait à priver la défense de la possibilité matérielle de former des demandes et de faire valoir des arguments pourtant utiles à la manifestation de la vérité.

L’intérêt de la société ne s’oppose pas aux droits de la défense, mais en suppose le respect.

 

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Adopté 02/07/2026

Modification de l'amendement.

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Adopté 02/07/2026

Amendement de coordination.

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Tombé 02/07/2026

Cet amendement vise à s'assurer que les délits d'une gravité certaine entraînent des conséquences certaines, parmi lesquelles le maintien en détention pour les personnes pouvant causer pour la sécurité des personnes un risque d'une particulière gravité.

Cet amendement permettra au procureur général de solliciter le maintien en détention pour les individus qui encourent une peine supérieure ou égale à 3 ans d'emprisonnement.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Adopté 02/07/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’anonymisation systématique des acteurs judiciaires dans les décisions de justice en open data. 

L’anonymisation systématique des acteurs judiciaires porterait atteinte à cet objectif.

En privant les décisions d’éléments essentiels à leur intelligibilité et à leur contextualisation, elle nuirait à leur lisibilité, à leur portée et à leur compréhension, tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit. Elle affaiblirait également les capacités d’analyse de la jurisprudence, pourtant indispensables à la prévisibilité du droit et à la sécurité juridique.

Une telle évolution présente, en outre, des risques pour les droits de la défense.

Restreindre cet accès reviendrait à affaiblir les garanties offertes aux justiciables.

Par ailleurs, l’anonymisation systématique soulève des inquiétudes quant au risque de privatisation de la donnée judiciaire. La diffusion et l’exploitation des décisions de justice ne sauraient être captées par des acteurs privés au détriment d’un accès public, égal et transparent. La donnée judiciaire constitue un bien commun, dont l’accès doit demeurer garanti dans des conditions assurant l’égalité entre les citoyens et les professionnels du droit.

Les auteurs de cet amendement rappellent la nécessité de garantir aux avocats un accès intégral, gratuit et sécurisé aux décisions de justice, condition indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense et au bon fonctionnement de la justice.

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Adopté 02/07/2026

L’article 4 porte un progrès considérable dans le parcours d’accompagnement des familles endeuillées dans un contexte judiciaire. Ainsi, il encadre l’information des familles afin qu’elles soient informées de la réalisation de l’autopsie et d’éventuels prélèvements.
 
Certains parents ont appris fortuitement que leurs proches avaient fait l’objet d’une autopsie et de prélèvements d’organes et ont dû s’engager dans un véritable parcours du combattant pour obtenir la restitution desdits organes. Par exemple, c’est lors du procès de l’attentat de Nice que certaines familles ont appris que leur proche défunt avait fait l’objet de prélèvements d’organes, soit six ans après.
 
Les familles vivent ce process comme une seconde violence.
 
Pour assurer l’effectivité de l’information des familles, il est indispensable de fixer un délai contraignant. La notion de « meilleurs délais » inscrit actuellement dans l'article L. 230-28 du Code de procédure pénale n’apporte pas de garanties suffisantes. Il faut assurer aux proches une information avant la délivrance du permis d’inhumer afin qu’ils puissent organiser les obsèques selon leurs souhaits et ceux du défunt. 

Il convient de savoir qu'il n’est pas possible de prévoir une crémation des organes après celle du corps. 

Enfin, les familles ne pourront pas faire valoir leurs droits et notamment celui de demander la liste des prélèvements si elles ne sont pas informer suffisamment tôt.

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Rejeté 02/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer dans la loi le caractère subsidiaire du recours à l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne.


Compte tenu du caractère particulièrement intrusif de cette technique, son utilisation doit être réservée aux situations dans lesquelles les autres moyens d'investigation disponibles ne permettent pas d'atteindre l'objectif poursuivi.


Cette rédaction reprend la recommandation formulée par la CNIL dans son avis du 5 mars 2026 selon laquelle cette technique « ne devrait pouvoir être mise en œuvre que dans les cas où il n'existe pas d'autres moyens moins intrusifs pour atteindre l'objectif poursuivi ».
 

 

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL s'est interrogée sur l'effectivité du consentement recueilli par les opérateurs de généalogie génétique et a rappelé qu'un tel consentement devait être libre, spécifique et éclairé. 


Elle estime également que les conditions garantissant le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique aux fins d’identification d’auteurs d’infractions pénales doivent être précisées dans un décret pris en Conseil d’Etat.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer ces exigences dans la loi afin de garantir que les profils génétiques utilisés à des fins d'identification dans une procédure pénale reposent sur un consentement valable et explicite des personnes concernées.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Adopté 02/07/2026

Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères exclues du dispositif, en particulier celles constituées exclusivement à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique.
La mobilisation de telles bases dans le cadre d'une procédure pénale serait de nature à altérer la confiance particulière que les personnes concernées doivent pouvoir accorder aux traitements mis en œuvre à des fins médicales ou de recherche.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise donc à exclure expressément ces bases du champ du dispositif.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Adopté 02/07/2026

La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a relevé que les sociétés proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus.


Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d'être utilisées dans le cadre du dispositif.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner une traduction législative à cette recommandation.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 5 du projet de loi.

Sous couvert de rationaliser et d'accélérer le traitement des intérêts civils devant les juridictions pénales, cet article modifie profondément l'équilibre actuel entre l'action publique et l'action civile en permettant au juge pénal, après avoir statué sur la culpabilité et la peine, de renvoyer à une audience ultérieure l'examen des demandes indemnitaires de la victime selon les règles de la procédure civile.

Si l'objectif affiché de célérité des procédures pénales peut être entendu, le dispositif proposé risque en réalité de déplacer les difficultés plutôt que de les résoudre.

En premier lieu, cette réforme transfère une partie de la charge de travail des juridictions pénales vers des juridictions civiles déjà particulièrement fragilisées. Les tribunaux civils connaissent aujourd'hui des délais importants et souffrent d'un manque chronique de moyens humains et matériels. Or le projet de loi ne prévoit aucun renfort ni aucune ressource supplémentaire pour absorber ce nouveau contentieux. Dès lors, le risque est grand de créer une nouvelle forme d'embolie judiciaire et d'allonger les délais d'indemnisation des victimes.

En deuxième lieu, la réforme rompt avec la logique d'unité du procès pénal. Aujourd'hui, la juridiction pénale peut statuer au cours d'une même instance sur la culpabilité de l'auteur et sur la réparation due à la victime. Cette articulation permet une prise en charge globale du litige et participe à la reconnaissance effective du préjudice subi. En dissociant les deux volets de la procédure, le texte fragmente le parcours judiciaire des victimes et multiplie les démarches qu'elles devront accomplir pour obtenir réparation.

Enfin, cette évolution crée une rupture d'égalité entre les victimes dans l'accès à une réparation effective. Les victimes bénéficiant d'un accompagnement juridique solide, d'un avocat ou du soutien d'associations spécialisées seront davantage en mesure de poursuivre les démarches civiles nécessaires à l'obtention de leur indemnisation. À l'inverse, les personnes les plus isolées, les plus précaires ou les moins familières des procédures judiciaires risquent davantage de renoncer à faire valoir l'intégralité de leurs droits ou de se heurter à des obstacles procéduraux supplémentaires. La réparation du préjudice pourrait ainsi devenir plus difficilement accessible à celles et ceux qui en ont pourtant le plus besoin.

 

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à supprimer cet article.

 Cet article crée une nouvelle catégorie de « psychologues de police judiciaire » chargés de fournir des analyses psycho-criminologiques aux services d'enquête et autorisés à produire des documents susceptibles d'être versés à la procédure pénale. Le présent dispositif soulève plusieurs difficultés majeures.

La frontière entre l'appui technique apporté aux enquêteurs et la participation à l'orientation de l'enquête demeure insuffisamment définie. En permettant aux psychologues de police judiciaire d'assister les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement des actes d'enquête et de rédiger des analyses versées au dossier, le texte leur confère une influence potentiellement significative sur la conduite de l'enquête sans encadrer précisément l'étendue de leurs prérogatives.

L’article autorise également l'accès à des pièces de procédure « strictement nécessaires » à l'exercice de leur mission. Cette notion demeure particulièrement imprécise et pourrait conduire à un accès étendu à des informations sensibles sans que les garanties applicables soient clairement établies.

Par ailleurs, les méthodes d'analyse psycho-criminologique mobilisées dans le cadre des enquêtes judiciaires font encore l'objet de débats scientifiques importants. Certaines approches de profilage ou d'analyse comportementale présentent des niveaux de validation scientifique variables et ne sauraient, en l'absence d'un encadrement rigoureux, influencer le déroulement d'une procédure pénale au même titre que des actes d'enquête ou des expertises judiciaires contradictoires.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit qu’ils peuvent accéder aux pièces “strictement nécessaires” à l’exercice de leur mission. Cette formulation apparaît insuffisamment précise et est susceptible d’ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier, alors même que ces professionnels ne disposent pas du statut d’officier ou d’auxiliaire de justice habilité à connaître l’intégralité des pièces de procédure.

Afin de préserver la neutralité de l’enquête, d’éviter tout risque d’influence sur les analyses produites et de garantir le respect des principes directeurs du procès pénal, il est proposé de limiter cet accès aux seules pièces expressément identifiées et sélectionnées par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, ou par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à la mission confiée.

Cette clarification permet de sécuriser le dispositif tout en maintenant l’utilité de l’expertise psychologique dans le cadre des investigations pénales.

 

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit que ces professionnels peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires à l’exercice de leur mission », sans que le périmètre exact de ces pièces ne soit défini par la loi. Cette formulation renvoie entièrement au pouvoir réglementaire la détermination des éléments consultables, ce qui ne permet pas d’assurer un encadrement suffisamment précis au regard de la sensibilité des informations contenues dans les dossiers pénaux.

Afin de garantir une meilleure sécurité juridique et de préserver les principes directeurs de la procédure pénale, notamment les droits de la défense et la confidentialité des investigations, il est proposé que la liste des pièces de procédure accessibles soit fixée par décret en Conseil d’État, de manière limitative et clairement définie.

Cette précision permet d’assurer un encadrement effectif de l’accès au dossier, en évitant toute consultation trop large ou insuffisamment contrôlée, tout en maintenant la possibilité pour les psychologues de police judiciaire d’exercer utilement leur mission d’analyse dans le cadre des enquêtes.

 

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Adopté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer le contenu de la formation des psychologues de police judiciaire prévue à l’article 6 du projet de loi.

Le dispositif introduit une nouvelle catégorie d’intervenants au sein des services d’enquête, appelés à contribuer à l’analyse psycho-criminologique des procédures pénales. Dans ce contexte, la qualité de leur formation constitue une garantie essentielle, en particulier dans les contentieux relatifs aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles.

Or, ces contentieux présentent des enjeux majeurs en matière de prise en charge des victimes et de traitement judiciaire des faits. Les violences sexuelles et sexistes restent marquées par une difficulté persistante d’accès au droit et à la reconnaissance judiciaire, comme en témoigne le taux élevé de classement sans suite des plaintes déposées dans ces affaires, estimé à environ 73 %. Cette réalité impose de renforcer la formation des professionnels intervenant au stade de l’enquête afin de mieux appréhender la spécificité des psychotraumatismes et des mécanismes de victimisation.

Dès lors, il apparaît indispensable que la formation des psychologues de police judiciaire comporte un socle minimal clairement identifié au niveau réglementaire, garantissant une compétence approfondie en victimologie, en psychotraumatologie (phénomène de dissociation cognitive par exemple), en pédiatrie médico-légale ainsi qu’en matière de violences sexistes et sexuelles.

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le dispositif en imposant que le décret en Conseil d’État prévoie explicitement ces enseignements, afin d’assurer une prise en charge plus adaptée des victimes et une meilleure qualité de l’analyse psycho-criminologique dans les procédures concernées.

 

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Rejeté 02/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 7, qui restreint les possibilités pour les parties de soulever des nullités de procédure.


Les nullités de procédure constituent une garantie fondamentale du procès équitable. Elles permettent de contrôler la régularité des actes d'enquête et d'instruction et d'assurer le respect des droits de la défense, du contradictoire et des libertés individuelles.


Le régime des nullités est déjà strictement encadré par le code de procédure pénale et la jurisprudence. Leur recevabilité est soumise à des conditions précises et leur prononcé relève exclusivement du juge, qui ne peut les accueillir qu'en cas de violation d'une règle substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la partie concernée.


En réduisant les délais permettant de contester la régularité des actes de procédure et en multipliant les cas d'irrecevabilité, le présent article limite la capacité des justiciables à faire constater des irrégularités susceptibles d'affecter la validité de la procédure.


Par ailleurs, l'utilité même de ces nouvelles restrictions procédurales n'apparaît pas démontrée.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État s'interroge sur la simplification et le gain de temps réels apportés par les nouvelles procédures envisagées et estime nécessaire de disposer d'un bilan de leur application avant d'en apprécier pleinement l'intérêt.


Or aucune étude ne permet d'établir que les restrictions prévues par le présent article produiraient des gains significatifs en matière de délais de jugement ou de fonctionnement des juridictions.
Les irrégularités de procédure ne disparaissent pas parce que les possibilités de les invoquer sont réduites. Le présent article ne réduit pas les nullités ; il réduit seulement les possibilités de les faire constater.


La recherche d'une plus grande célérité de la justice pénale ne saurait justifier l'affaiblissement des garanties fondamentales reconnues aux justiciables.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.

 

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir le respect du contradictoire et une meilleure égalité des armes devant la chambre de l’instruction.


L’article 7 impose aux parties, dans tous les domaines autres que la détention provisoire, de produire au plus tard trois jours avant la date de l’audience de la chambre de l’instruction leurs mémoires relatifs aux nullités de procédure afin de concentrer les débats et d’accélérer le traitement des requêtes en nullité.


Toutefois, aucune obligation équivalente n’est prévue pour le ministère public. Or la jurisprudence admet aujourd’hui que les réquisitions du procureur général puissent être déposées jusqu’à la veille de l’audience.


Il en résulte un déséquilibre procédural manifeste : les parties seraient contraintes de figer leur argumentation plusieurs jours avant l’audience sans nécessairement connaître la position définitive du ministère public.


Le présent amendement prévoit donc que les réquisitions du procureur général soient mises à la disposition des parties dans le même délai que celui qui leur est imposé pour le dépôt de leurs mémoires.


Cette mesure garantit une meilleure effectivité du contradictoire et contribue à préserver l’équilibre de la procédure devant la chambre de l’instruction.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Adopté 02/07/2026

Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l'exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.


L'article 7 impose, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, le dépôt au plus tard cinq jours avant l’audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d’irrecevabilité.


Toutefois, il ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus aux articles 394, 390-1 et 552 du code de procédure pénale, qui demeurent fixés à dix jours.


Dans ces conditions, un prévenu convoqué dans le délai minimal légal ne disposerait que de quelques jours pour constituer avocat, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance, identifier les éventuelles irrégularités de procédure et déposer des conclusions de nullité.


Une telle contrainte est susceptible de rendre excessivement difficile l'exercice effectif des droits de la défense.


Le présent amendement prévoit donc que cette nouvelle irrecevabilité ne soit pas opposable lorsque le prévenu a été cité ou convoqué moins de vingt jours avant l'audience.

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Tombé 02/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le principe de collégialité au sein de la chambre de l'instruction.
L'article 8 confie au seul président de la chambre de l'instruction le pouvoir de statuer sur la recevabilité de requêtes en nullité, d'appels formés contre des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, ainsi que sur certaines demandes relevant du déroulement de l'information judiciaire.


Une telle évolution conduit à concentrer entre les mains d'un magistrat unique des décisions qui touchent directement à la régularité de la procédure, à la protection des libertés individuelles, à la manifestation de la vérité et aux droits des parties.


La collégialité constitue pourtant une garantie essentielle de qualité, d'impartialité et de légitimité de la décision judiciaire. Elle permet la confrontation des analyses juridiques, limite les risques d'erreur d'appréciation et renforce la confiance dans l'institution judiciaire.


Cette exigence revêt une importance particulière devant la chambre de l'instruction, dont le rôle est précisément d'exercer un contrôle sur la régularité des actes d'enquête et d'instruction, ainsi que sur les décisions du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention.


Le dispositif proposé affaiblit également les droits de la défense et ceux des parties civiles, notamment lorsqu'il s'applique aux appels formés contre le rejet d'actes sollicités dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ou contre des ordonnances de non-lieu.
La recherche d'une plus grande célérité dans le traitement des procédures ne saurait justifier l'affaiblissement d'une garantie fondamentale du procès pénal.


Le présent amendement tend donc à rétablir la compétence de la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.

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Tombé 02/07/2026

Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique.

La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.

La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis, sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties.

Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne saurait se faire au détriment de la qualité de la justice rendue. La recherche de gains d’efficacité ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles, ni une remise en cause des principes structurants du procès, parmi lesquels figurent la collégialité et l’oralité des débats.

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Rejeté 02/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 9.

Cet article ouvre la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu’à cinq jours ouvrables supplémentaires alors même que le débat contradictoire n’a pas été tenu avant l’expiration du titre de détention.

Une telle disposition porte atteinte aux garanties fondamentales encadrant la privation de liberté, en remettant en cause l’exigence d’un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts.

Elle conduit ainsi à admettre qu’une personne puisse demeurer privée de liberté en dehors de tout contrôle juridictionnel effectif, dans des conditions qui ne sauraient être regardées comme conformes aux exigences du procès pénal.
Dans ces conditions, le présent article fragilise les droits de la défense et rompt avec les principes qui gouvernent le recours à la détention provisoire.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions permettant de différer la remise en liberté d'une personne lorsque les délais légaux impartis à l'autorité judiciaire pour statuer sur une demande de mise en liberté ont été dépassés.


Le droit en vigueur prévoit qu'à défaut de décision dans les délais fixés par la loi, la personne détenue est remise d'office en liberté. Cette règle constitue une garantie essentielle de la liberté individuelle et participe au respect de l'article 66 de la Constitution.


Le présent article substitue à cette remise en liberté immédiate un mécanisme permettant la convocation d'un débat contradictoire dans les vingt-quatre heures puis sa tenue dans un délai de cinq jours. Ainsi, alors même que les délais légaux n'auraient pas été respectés, la détention pourrait se poursuivre plusieurs jours supplémentaires.


Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que, face à des erreurs de procédure susceptibles d'entraîner la remise en liberté de personnes détenues, le législateur devait d'abord adopter les dispositions permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice, notamment en termes de moyens, afin d'empêcher leur survenue. Il a souligné que ce n'est qu'à titre subsidiaire et accessoire qu'il est loisible au législateur d'adopter des mesures destinées à en corriger les effets.


Les conséquences des dysfonctionnements du service public de la justice ne sauraient être supportées par les personnes privées de liberté.


Le présent amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur et à préserver l'effectivité de cette garantie fondamentale.
 

 

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à uniformiser les modes de dépôts de demandes de mise en liberté.

Dans un objectif de modernisation de la procédure pénale, la profession d’avocat propose la dématérialisation des demandes de mise en liberté, afin de fluidifier les échanges entre les juridictions et les avocats, tout en renforçant leur sécurité juridique. Cette démarche permettrait, selon des modalités fixées par décret, à l’avocat de transmettre par voie électronique sécurisée, conformément à l’article D. 591 du code de procédure pénale, appelé à évoluer, l’ensemble des actes relatifs à la mise en liberté (demandes, observations, conclusions, requêtes…), directement à l’adresse électronique du greffe ou du service compétent, tout en garantissant la traçabilité et l’archivage de ces communications.
 

 

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Adopté 02/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouvel article 803-11 du code de procédure pénale.


Cet article permet au premier président de la cour d'appel, saisi par le procureur général, d'autoriser le maintien en détention provisoire d'une personne pour une durée maximale de cinq jours lorsque le débat contradictoire ou l'audience permettant de statuer sur la prolongation de la détention n'a pu se tenir dans les conditions prévues par la loi.


Une telle disposition conduit à faire peser sur la personne détenue les conséquences de dysfonctionnements affectant le fonctionnement du service public de la justice.


Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que le législateur devait d'abord adopter les mesures permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice afin d'empêcher leur survenue. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il peut chercher à en corriger les effets.


La protection de la liberté individuelle impose que les délais prévus par la loi soient effectivement respectés. Le maintien en détention d'une personne en raison de difficultés d'organisation ou d'erreurs procédurales ne saurait constituer une réponse satisfaisante à ces dysfonctionnements.


Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition.


 

 

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Tombé 02/07/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre aux avocats les garanties de protection prévues par cet article pour les magistrats, les membres du ministère public et les greffiers.

Comme ces derniers, les avocats participent au fonctionnement de l'institution judiciaire et sont de plus en plus exposés à des campagnes de dénigrement, à des pressions, à des menaces ou à des mises en cause personnelles, particulièrement dans les affaires médiatisées.

À l'heure où le débat public tend parfois à se focaliser sur les personnes plutôt que sur les décisions rendues ou les arguments juridiques développés, il apparaît nécessaire de renforcer la protection de l'ensemble des professionnels concourant à l'œuvre de justice.

La justice doit être appréciée au regard des décisions qu'elle produit et du respect des règles de droit qui la fondent, non à travers l'identification, l'analyse ou la mise en comparaison des personnes qui y participent. Cet amendement s'inscrit ainsi dans une volonté de recentrer le débat judiciaire sur ses fondamentaux : les faits, le droit et la recherche de la vérité judiciaire.

Dans un souci de cohérence, les avocats sont donc ajoutés à la liste d’anonymisation de la procédure judiciaire.

 

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Tombé 02/07/2026

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à étendre aux avocats l'interdiction de réutilisation des données d'identité à des fins d'évaluation, d'analyse, de comparaison ou de prédiction des pratiques professionnelles.

À l'instar des magistrats et des membres du greffe, les avocats concourent au bon fonctionnement de la justice et peuvent être exposés à des formes de notation, de profilage ou de mise en cause personnelle fondées sur l'exploitation de leurs données d'identité.

Dans un contexte de développement des outils d'analyse de données et d'intelligence artificielle, il apparaît nécessaire de garantir à l'ensemble des professionnels du droit une protection équivalente contre ces pratiques, afin de préserver leur indépendance et de recentrer l'appréciation de l'activité judiciaire sur les décisions rendues et les arguments de droit, plutôt que sur les personnes qui y participent.

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Rejeté 02/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'opportunité d'une évolution de la composition des cours criminelles départementales.


Le rapport d'information de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'évaluation de la création des cours criminelles départementales, publié le 9 juillet 2025, a souligné les difficultés croissantes rencontrées par les juridictions pour mobiliser les effectifs nécessaires à la composition actuelle des formations de jugement.


Ses auteurs ont formulé une recommandation visant à réduire la formation de jugement des cours criminelles départementales à trois magistrats professionnels en activité, composés d'un président et de deux assesseurs. Selon ce rapport, une telle évolution permettrait de dégager du temps de magistrat, de limiter les désorganisations de services et d'améliorer l'allocation des moyens humains sans remettre en cause la qualité de la justice rendue.
Par ailleurs, une telle composition demeurerait conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle les magistrats non professionnels ne peuvent être majoritaires au sein des formations de jugement pénales.


Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer d'une évaluation précise des conséquences opérationnelles et juridiques d'une telle réforme avant d'envisager une éventuelle évolution législative.

Voir le scrutin 02/07/2026 00:00
Rejeté 02/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation relatif aux nouvelles dispositions introduites par l'article 3 en matière d'utilisation des données génétiques dans les procédures pénales.


Ces dispositions modifient substantiellement le cadre juridique applicable aux traitements de données génétiques en permettant notamment l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne dans le cadre d'une procédure pénale et le recours à certaines bases de données génétiques établies hors du territoire national.


Dans son avis sur le projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a estimé que ces évolutions induisaient un véritable changement de paradigme en matière de traitement des données génétiques et soulevaient des questions éthiques, sociétales et de protection des libertés particulièrement sensibles. Elle a également appelé à un encadrement renforcé ainsi qu'à une réévaluation de la proportionnalité des dispositifs envisagés.


Compte tenu de la sensibilité des données concernées et de l'ampleur des évolutions introduites par le présent article, il apparaît nécessaire que le Parlement puisse disposer, après une période suffisante de mise en œuvre, d'une évaluation précise de leurs effets, de leur utilité opérationnelle et des garanties effectivement apportées à la protection des droits fondamentaux.

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Rejeté 02/07/2026

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à modifier l’intitulé du projet de loi afin d’en retirer la mention relative au « respect des victimes ».

Loin de renforcer les droits des victimes, cette procédure tend à les marginaliser en les plaçant à l’écart d’une négociation entre le ministère public et l’accusé, réduisant le procès pénal à une logique transactionnelle. Elle affaiblit ainsi les principes fondamentaux de la justice criminelle, notamment la publicité des débats, l’oralité des échanges et la mise en récit des faits, pourtant essentielles à la reconnaissance sociale et à la reconstruction des victimes.

En outre, si le projet de loi affirme préserver les droits de la partie civile, il fait en réalité peser sur celle-ci une responsabilité particulièrement lourde, en subordonnant la mise en œuvre de la procédure à son absence d’opposition. Cette apparente faculté de choix constitue un « cadeau empoisonné », exposant la victime à des arbitrages complexes, potentiellement culpabilisants, sans lui garantir une réelle maîtrise de la procédure ni de la peine proposée.

Plus largement, cette réforme s’inscrit dans une logique de gestion des flux judiciaires, visant à répondre à l’engorgement des juridictions à moyens constants, au détriment de la qualité de la justice rendue. Comme cela a déjà été observé avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle confère au ministère public un rôle prépondérant dans la détermination de la peine, au risque de déséquilibrer l’économie du procès pénal et de porter atteinte aux garanties fondamentales.

Cette réforme, sous couvert de protection des victimes, participe en réalité à une transformation profonde et contestée de la justice criminelle, au détriment notamment des parties civiles.

Le maintien de la référence au « respect des victimes » dans l’intitulé du projet de loi apparaît dès lors trompeur et relève davantage d’un affichage politique que d’une réalité juridique. 

Le présent amendement vise donc à en tirer les conséquences en rétablissant un intitulé sincère et conforme à l’économie du texte.

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Non soutenu 01/07/2026

Cet amendement vise à inclure dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques l'identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour des atteintes à la vie résultant d'une intoxication volontaire. 

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Non soutenu 01/07/2026

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions permettant le recours à la téléconsultation médicale dans le cadre de la garde à vue.

L’examen médical constitue une garantie essentielle de la garde à vue. Il ne s’agit pas d’un acte de soin ordinaire, mais d’un acte de contrôle, ayant pour objet de vérifier la compatibilité de l’état de santé de la personne avec la mesure de privation de liberté, ainsi que de s’assurer du respect de son intégrité corporelle et de sa dignité.

Or, la téléconsultation ne permet pas au médecin d’apprécier effectivement l’état physique et psychique de la personne gardée à vue, ni de constater de manière fiable d’éventuelles lésions, blessures ou traces de violences. Elle ne permet pas non plus de s’assurer que les conditions matérielles de la garde à vue sont compatibles avec l’état de santé de la personne gardée à vue, ce qui suppose nécessairement un examen réalisé sur place.

Ces dispositions sont d’ailleurs contraires aux recommandations de la Haute Autorité de santé, qui encadrent l’intervention du médecin en garde à vue et impliquent notamment un examen clinique direct et la constatation d’éventuelles lésions ou atteintes à l’intégrité physique.

La substitution d’un examen médical présentiel par une téléconsultation affaiblirait ainsi une garantie fondamentale contre les atteintes à la dignité et à l’intégrité des personnes privées de liberté.

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Tombé 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension des compétences des cours criminelles départementales (CCD).

L'alinéa 3 étend la compétence des CCD aux récidives en matière criminelle, traduisant par ce changement le projet politique de supprimer à terme les cour d'assises et le jury populaire.

Les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l'embolie de la justice criminelle, force est de constater qu'elles n'ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois. Face à ce constat, les CCD qui concentrent près de 56 % des affaires criminelles que la réforme proposait pourraient augmenter ce chiffre à 70%. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l'embolie de ces cours.

Cet article cache surtout le projet politique pénal des différents gouvernements depuis la loi de programmation de la justice de 2019 : mettre fin aux jurys populaires et faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate. Les CCD sont en effet un moyen de se passer des jurys populaires pour accélérer notamment les délais d'audiencement. Les CCD audiencent en 2,7 jours contre 3,5 pour les cours d'assises. Ces délais d'audiencement ne peuvent être analysés de manière positive. L'audience est un moment crucial de la justice criminelle, celui qui garantit le principe du contradictoire par l'examen des preuves et l'interrogatoire oral des parties devant les jurés. Cette oralité permet aux accusés de présenter leur défense de vive voix et aux victimes d'exprimer leur préjudice directement. L'audience favorise à ce titre une meilleure appropriation du procès et une reconnaissance symbolique de leur statut. L'audience ne peut être expédiée et réduite à une simple formalité, la réduction du temps d'audiencement n'est pas une avancée en soi.

Nous soutenons fermement le maintien du jury dans les affaires criminelles et l'extension aux affaires délictuelles. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur. De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

Par conséquent, nous estimons que la situation catastrophique au bord de l'embolie des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.

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Tombé 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension de la durée de la détention provisoire lorsque la cour criminelle départementale est saisie de l'affaire.

En l'état actuel du droit, la durée de la détention provisoire lorsque la cour criminelle départementale (CCD) est saisie est réduite à six mois renouvelables une fois, pour une durée totale d'un an, contrairement au droit commun devant les cours d'assises dont la durée est d'un an, renouvelable deux fois six mois pour une durée maximale de deux ans.

Le présent article propose d'étendre la durée pour l'aligner en partie sur celle des cours d'assises. Désormais, la durée de la détention provisoire initiale serait d'un an renouvelable une fois pour une durée totale de dix-huit mois.

Cette extension traduit une nouvelle fois l'échec de la CCD, qui était présentée comme la solution garantissant des délais d'audiencement réduits Or, face au doublement des délais de jugement devant les CCD en 6 ans, passant de 12,3 mois à 21,9 mois, le gouvernement tente d'ajuster le régime de la détention provisoire pour maintenir les personnes en détention provisoire.

C'est une proposition inacceptable dans un État de droit qui fait peser sur les individus les défaillances du gouvernement concernant le service public de la Justice. La détention provisoire est une mesure qui doit être exceptionnelle dans la mesure où un individu est privé de liberté avant toute condamnation.

De plus, en raison de la politique pénale qui tend à recourir massivement à la détention provisoire, les maisons d'arrêt sont surchargées, à 170% en moyenne de taux d'occupation, rendant les conditions de détention inhumaines. Face à ce constat, faciliter le maintien en détention provisoire est inacceptable.

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les restrictions apportées aux droits de présenter des témoins.

Les alinéas 12 à 14 proposent de rendre obligatoire la liste et l'ordre de passage fixés par l'accord obtenu au cours de la réunion préparatoire criminelle.

Les parties à l'audience ont le droit de faire citer les témoins qu'elles souhaitent pour l'audience. Les coûts sont pris en charge par la puissance publique dans la limite de 5 témoins par partie. La liste des témoins est fixée lors d'une réunion préparatoire avec le président de la cour d'assises. Cette liste et l'ordre de passage ne sont pas obligatoires et sur demande tant du ministère public que de l'accusé, il est possible de les modifier.

L'absence d'obligation répond à la logique du caractère oral des débats lors de l'audience des cours d'assises. À ce titre, obliger en amont la liste et l'ordre de passage réduit la portée de l'oralité et de ses vertus pour le procès criminel.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les appels possibles devant la même cour d'assises autrement composée.

L'appel devant une autre cour d'assises répond à plusieurs objectifs.

D'une part, il permet de mettre en œuvre concrètement le principe de double degré de juridiction en déplaçant géographiquement la cour d'assises. Ce déplacement permet en effet de garantir que l'accusé soit pleinement jugé par une autre formation, en dehors des pratiques et coutumes qui existent nécessairement au sein d'une juridiction. Cette distanciation permet donc de remettre en perspective les faits et la contextualisation de l'affaire dans un autre espace.

D'autre part, cet appel devant une autre cour d'assises renforce l'impartialité. En effet, même composée différemment, le fait d'être jugé au sein du même ressort diminue les garanties d'impartialité, dans la mesure où les magistrats de première instance et de l'appel évoluent dans un même milieu institutionnel. À ce titre, les pratiques et les coutumes institutionnelles ne différeront pas, mais il y a aussi un risque que des échanges de couloir diminuent effectivement l'impartialité.

Enfin, ce dispositif a un impact majeur sur la composition des cours d'assises dans la mesure où il conduit à ce que le nombre de jurés pour l'appel serait de 6 et non plus de 9. Cette restriction poursuit une nouvelle fois la volonté politique de se débarrasser des jurys populaires.

Le gouvernement cherche encore une fois à accélérer les procédures sans considération pour les droits fondamentaux des individus.

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Tombé 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la proposition d’une procédure d’appel sur les peines a minima.

L’article propose de créer un appel réduit notamment pour les peines complémentaires prononcées en première instance par la cour d’assises. À ce titre, la cour d’assises chargée de juger de la peine complémentaire siège en formation réduite. Elle n’est composée que de trois magistrats sans jury populaire.

Les peines complémentaires sont par définition le complément d’une peine principale et penser qu’il est possible artificiellement de distinguer la proportionnalité de chacune des peines, sans les comprendre dans l’ensemble de celles prononcées, n’a pas de sens.

De plus l’article propose de permettre l’accès au dossier lors du délibéré. C’est un changement majeur pour le délibéré dans le cadre des cours d’assises. Le délibéré suit directement l’audience et en droit pénal français, le dossier est scellé au terme de celle-ci. Le délibéré doit se fonder sur les débats contradictoires et les éléments versés à l’audience. Cette procédure garantit que la justice repose exclusivement sur ce qui aura été oralement débattu et cela évite aux juges de se fonder sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au contradictoire pendant l’audience.

Cette proposition s’inscrit finalement dans l’esprit de ce texte de réduire les garanties procédurales en s’attaquant principalement au jury populaire.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’accès au dossier en délibéré lors de l’appel sur les peines proposé par le présent article.

L’accès au dossier est interdit lors du délibéré, ou alors exceptionnellement sur un point précis et en présence du ministère public et de l’avocat. Cette règle garantit que devant les cours d’assises prime l’oralité des débats et le contradictoire qui en résulte et évite que « l’intime conviction » ne soit fondée sur des éléments qui n’auraient pas été présentés lors des débats contradictoires.

Ce dispositif poursuit une nouvelle fois la volonté de mettre fin à l’oralité des débats, perçue par les différents gouvernements dans leur conception gestionnaire comme une perte de temps.

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec le principe révolutionnaire, en vigueur sans interruption de 1791 à 2019 par-delà les changements de régime, que le jugement des crimes intéresse le bien public et par conséquent doit intégrer des citoyens dans son élaboration.

Le jury populaire est une institution fondamentale de notre démocratie qui a permis de rompre avec la justice d’Ancien Régime où régnaient le secret et l’arbitraire des juges.

En instaurant des cours criminelles sans jurés, les Macronistes ont soustrait une majorité des jugements criminels (près de 60 %) au regard des citoyens. Pourtant le jury populaire est une institution efficace, dont les spécialistes affirment qu’elle contribue à la bonne publicité de la justice, à la qualité des débats oraux et des décisions, et à la reconnaissance du préjudice des victimes.

Fermement opposé aux Cours criminelles départementales, le groupe LFI propose par cet amendement de repli d’y restaurer l’instrument de la justice démocratique à défaut de les supprimer.

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Tombé 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les cours criminelles départementales (CCD).

Les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l’embolie de la justice criminelle, force est de constater qu’elles n’ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois.

Les CCD concentrent près de 56 % des affaires criminelles, la réforme ainsi proposée pourrait augmenter ce chiffre à 70 %. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l’embolie de ces cours.

La fuite en avant gestionnaire des différents gouvernements est catastrophique. Cette politique accentue le déni sur la situation de la justice criminelle et ne permet pas une politique ambitieuse fondée sur les besoins matériels et humains du service public de la justice dans sa globalité. Ainsi, la politique de la gestion s’attaque aux procédures fondamentales et aux garanties pour les justiciables. Les CCD en sont un exemple paradigmatique en ayant mis fin aux jurys populaires en matière criminelle. Cette politique souhaite faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate au service de la répression.

Nous défendons au contraire la présence de jurés pour les procès criminels et délictuels. Le jury limite la rigidité technique du droit et permet un regard extérieur à la procédure pénale. De plus, le jury ancre symboliquement et concrètement la place de la société dans la procédure pénale, rappelant que la justice est rendue au nom du peuple.

La situation catastrophique au bord de l’embolie des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent exclure du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD) les crimes sexuels.

Comme l’a fait remarquer M. Gérald Darmanin avec une certaine inélégance, « La cour criminelle [départementale] est devenue la cour du viol ».

Cela faisait partie intégrante du projet d’origine de cette nouvelle juridiction, puisqu’un des arguments avancés par le garde des Sceaux de l’époque était que les CCD allaient améliorer le traitement judiciaire des viols en leur offrant une juridiction criminelle taillée sur mesures.

D’après le rapport de la mission d’information sur l’évaluation de la création des CCD paru en 2025, 85 % des crimes jugés par cette juridiction sont des viols. Cela signifie que, au même moment où la société prend conscience qu’une femme subit un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France, les Macronistes décident de cantonner le traitement de ce crime à une cour au rabais, loin des Cours d’Assises, loin du regard des jurés populaires et donc de la société, et avec un temps d’audience réduit d’un jour en moyenne par rapport à la pratique des Cours d’Assises.

Alors que Gisèle Halimi s’est battue toute sa vie pour que le viol soit traité et puni comme un crime de sang, les Macronistes ont trahi son héritage en le reléguant dans une juridiction infériorisée. Par cet amendement les député.e.s LFI entendent restaurer l’égalité de traitement entre les crimes et redonner au jugement des viols l’accès à une justice de qualité.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent maintenir que la présidence des cours criminelles départementales (CCD) soit assurée par un magistrat président de cour d’assises.

Selon le Gouvernement, cette modification est un moyen, parmi d’autres mesures, de créer des dizaines de CCD sur le territoire. Le Gouvernement refuse de voir l’échec que sont les CCD, le stock des affaires a pourtant doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois. Le Gouvernement s’obstine donc à développer ces cours au détriment des cadres fondamentaux de la justice pénale.

La présidence des CCD par un président de cour d’assises était un moyen de garantir une forme de continuité dans la justice pénale entre ces deux types de cours. La cour d’assises impose des éléments de rigueur et de solennité nécessaires à une audience pénale. Assurer la présidence par un président de cour d’assises avait, a minima, pour effet de présenter la cour d’assises comme la cour de référence de la justice pénale. Supprimer cette exigence poursuit in fine le projet politique engagé depuis 2019 : mettre fin aux jurys populaires pour accélérer les procédures, et cela au détriment des victimes ainsi qu’aux droits de la défense des accusés.

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours aux citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales.

Par un moyen détourné, et pour pouvoir montrer qu’il réinstaure le peuple dans les cours criminelles départementales, le Gouvernement propose de créer des « citoyens assesseurs » qui siègeront aux côtés des magistrats au sein de ces cours.

Ces citoyens ne sont pas le peuple et ne peuvent être comparés au jury populaire. Ils sont des citoyens « professionnalisés » et le but du Gouvernement est clairement de pallier le manque de magistrats. La gestion de la pénurie par le recours à des magistrats non professionnels se fera nécessairement au détriment de la qualité de la justice.

Nous défendons pour notre part de mettre fin aux cours criminelles départementales qui sont manifestement un échec. Le jury populaire est le symbole de la justice rendue au nom du peuple, et la garantie d’un procès véritablement équitable.

Enfin, La France insoumise propose le recrutement massif en 5 ans de 13 000 magistrats, 20 000 greffiers et 10 000 personnels administratifs.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du recours à la visioconférence, notamment en raison de défaillances de magistrats dans les Outre-mer et en Corse.

Les lois successives depuis la COVID n’ont cessé d’augmenter le recours à la visioconférence en matière judiciaire à tous les niveaux de la procédure judiciaire. Ainsi, les articles 706‑71 du code de procédure pénale et suivants prévoient quasiment pour l’ensemble des actes et des moments de la procédure un recours à la visioconférence. Par exemple, peuvent se dérouler en visioconférence, l’interrogatoire lors de l’enquête ou de l’instruction, l’interrogatoire, l’audition des témoins ou de parties civiles devant la juridiction de jugement, lors d’une audience relative à la détention provisoire, etc.

Par conséquent, le droit existant permet déjà un recours massif à la visioconférence et le présent article cache en réalité la volonté d’étendre à de nouvelles procédures le recours à la visioconférence. Ainsi, sont concernés les débats relatifs à la détention provisoire sans le droit d’opposition de l’intéressé, les débats contradictoires sur la CRPC, ou encore l’audience du tribunal pour enfants après défèrement.

Sous couvert des difficultés et des conséquences des spécificités des Outre-mer, l’article traduit plus concrètement une vision néocoloniale dans laquelle les droits fondamentaux ne sont pas garantis de la même manière suivant que l’on se trouve sur le territoire hexagonal ou dans les Outre-mer.

De manière générale, nous nous opposons à cette massification du recours à la visioconférence qui porte atteinte aux droits de la défense.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent interdire le recours à un moyen de communication audiovisuelle pour les mineurs.

L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance de la justice et constituent, à l’évidence, un impensé de la législation.

Au vu des enjeux et de l’impact d’une décision de justice sur la vie d’un mineur, l’audience devant le tribunal pour enfants ou la chambre spéciale des mineurs doit se faire obligatoirement en présentiel.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours à la généalogie génétique en matière pénale ainsi que l’extension de l’accès au Fnaeg.

Le présent article étend considérablement les bases de données accessibles à la police judiciaire, en lui permettant d’accéder aux bases de données étrangères issues des tests récréatifs sur la généalogie génétique.

Sous couvert de vouloir résoudre les cold cases, l’article entend principalement déroger, sans le faire explicitement, aux règles rigoureuses françaises sur l’usage des données génétiques. De plus, rien ne garantit que cette méthode sera déterminante pour l’enquête.

Ouvrir une telle base de données sur des données constitutionnelles et particulièrement identifiantes sur les personnes, sans leur consentement, pour peut-être résoudre plusieurs dizaines d’enquêtes paraît disproportionné et excessif.

De plus, l’article assouplit le régime d’habilitation pour accéder au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), en créant une habilitation générale pour les OPJ et APJ d’accès au fichier ainsi qu’à d’autres fichiers de police.

Avec une habilitation générale, il existe un risque réel de dérive et notamment de détournement des données consultées par les forces de l’ordre. Plusieurs précédents en attestent, tels que le scandale du détournement des fichiers de police et de leur consultation illégale ainsi que l’utilisation illégale de la reconnaissance faciale par comparaison au TAJ via l’appareil NEO lors des contrôles d’identité.

Ce dispositif reflète les dérives d’un système de surveillance étatique qui se met en place au détriment des libertés et droits fondamentaux et au service du harcèlement des militant.es et travailleurs humanitaires.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la légalisation de l’habilitation générale des officiers de police judiciaire pour la consultation des traitements.

Il existe une distinction à faire entre une habilitation individualisée et spéciale et une habilitation générale. En effet, les agents qui sont habilités à accéder au système de Circulation Hiérarchisée des Enregistrements Opérationnels de la Police Sécurisés (CHEOPS) ne disposent pas nécessairement de l’autorisation de consulter les applications fédérées, dont le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le fichier des personnes recherchées (FPR).

Le 4 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fermement rappelé que la consultation des fichiers de police les plus sensibles tels que le TAJ et le FPR ne peut intervenir qu’au bénéfice d’agents spécialement et individuellement habilités.

Avec une habilitation générale, il existe un risque réel de dérive et notamment de détournement des données consultées par les forces de l’ordre. Plusieurs précédents en attestent tels que le scandale du détournement des fichiers de police et de leur consultation illégale ainsi que l’utilisation illégale de la reconnaissance faciale par comparaison au TAJ via l’appareil NEO lors des contrôles d’identité.

Notre groupe rappelle qu’il a déposé le 16 novembre 2022 un recours pour contester devant le Conseil constitutionnel l’ensemble du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur de 2023.

Nous avons contesté entre autres l’article 15‑5 permettant la consultation de ces fichiers par un nombre important d’agents, sans garanties suffisantes tenant à leur habilitation et à la traçabilité des accès. Il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle.

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité et constitue une énième atteinte au droit au respect de la vie privée et des droits de la défense.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers.

Ce dispositif vise à autoriser le fichage génétique des militant·es et associations portant secours aux exilé.es dans un but exclusivement humanitaire.

En effet, l’article 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pénalise l’aide à l’entrée au séjour persiste, y compris dans un but humanitaire car les exceptions énumérées dans l’article L823‑9 du CESEDA ne concernant que l’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger.

Nous rappelons que des citoyens et des citoyennes continuent d’être arrêté.es et poursuivi.es, avec la menace de lourdes sanctions ainsi que des mesures d’intimidation et parfois des condamnations.

Un rapport publié en 2024 par l’Observatoire des Libertés Associatives rend compte d’une enquête sur la répression de la solidarité avec les personnes exilées aux frontières et fait état des pratiques policières et judiciaires qui vont jusqu’à entretenir la confusion entre la notion de trafic et les actions de solidarité envers les personnes exilées.

Nous rappelons que le FNAEG porte atteinte au droit à la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) et érigé en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel.

Ce dispositif reflète les dérives d’un système de surveillance étatique qui se met en place au détriment des libertés et droits fondamentaux et au service du harcèlement des militant.es et travailleurs humanitaires.

Pour contrecarrer cette logique sécuritaire, les député.es de la France Insoumise ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à dépénaliser le « délit de solidarité ». L’objectif étant de faire en sorte que l’aide à l’entrée d’un étranger en France dans un but humanitaire soit un principe qui l’emporte sur les prétendues politiques de lutte contre l’immigration irrégulière.

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Tombé 01/07/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent retirer l’habilitation générale des agents de la police judiciaire pour la consultation des traitements.

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics disposent de pouvoirs de police judiciaire spécialisés et limités. À ce titre, ils accompagnent dans certains domaines les officiers de police judiciaire (OPJ). Rien ne justifie donc qu’ils bénéficient d’une habilitation générale à l’accès aux fichiers de police.

Avec une habilitation générale, il existe un risque réel de dérive et notamment de détournement des données consultées par les forces de l’ordre. Plusieurs précédents en attestent, tels que le scandale du détournement des fichiers de police et de leur consultation illégale ainsi que l’utilisation illégale de la reconnaissance faciale par comparaison au TAJ via l’appareil NEO lors des contrôles d’identité. L’extension générale des agents pouvant accéder aux fichiers multiplie donc les risques d’abus et de dysfonctionnement.

Nous proposons donc, a minima, que seuls les OPJ disposent d’une habilitation générale.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au délit d’homicide routier.

Le FNAEG était à l’origine un fichier limité aux infractions sexuelles et devait se limiter aux infractions les plus graves. Or, par l’adoption de lois successives, son champ d’application a été considérablement élargi. Cette extension progressive a profondément modifié la nature du fichier, qui tend désormais à devenir un instrument de police judiciaire de portée générale, bien au-delà de sa finalité initiale.

Le FNAEG porte en lui-même atteinte au droit à la vie privée et la CNIL rappelle à ce titre que ce fichier « constitue un fichier susceptible d’être considéré, par nature et en raison notamment des données qu’il contient, comme plus attentatoire aux libertés individuelles que d’autres fichiers de police judiciaire ». Au seul motif de cette atteinte, le recours au FNAEG ne devrait être strictement limité qu’aux infractions les plus graves. Conformément au principe de proportionnalité, consacré tant par la jurisprudence constitutionnelle que par celle de la Cour européenne des droits de l’homme, le recours à un traitement de données génétiques ne peut se justifier que lorsqu’il répond à un objectif d’une gravité suffisante et qu’aucune mesure moins attentatoire aux libertés ne permet d’atteindre le même résultat.

Au-delà de l’atteinte aux libertés fondamentales, l’extension du recours au FNAEG traduit une tendance à faire du fichage génétique une pratique d’enquête de droit commun. C’est notamment un des points d’inquiétude de la CNIL lorsqu’elle explique que « les évolutions successives du traitement, en particulier celles prévues par le présent projet de loi, conduisent à faire évoluer le FNAEG en un instrument de recherche « de droit commun », et donc à banaliser l’usage de données génétiques ». Enfin, selon le Syndicat de la magistrature, cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l’usage des données génétiques.

Cette tendance se fait au détriment des autres techniques d’enquête moins intrusives et attentatoires aux libertés. De plus, le recours systématique à cette technique installe une pratique du travail de la police judiciaire principalement orientée vers la collecte de données génétiques et le recoupement de ces données. Or, aucune évaluation publique ne démontre que l’élargissement constant du périmètre du FNAEG se traduise par une augmentation proportionnelle du taux d’élucidation des infractions. L’efficacité de la police judiciaire repose avant tout sur la qualité du travail d’enquête, le recueil des témoignages, les investigations de terrain, les constatations techniques et la coordination des différents moyens d’investigation. Ce travail d’enquête et de terrain permet d’aborder les infractions dans leur contexte et d’identifier les ressorts individuels et structurels qui auraient amené au comportement infractionnel.

L’enjeu est alors pour le Gouvernement d’augmenter drastiquement la quantité de données génétiques collectées, déjà importante car elle regroupe plus de 6 millions d’empreintes génétiques, dont 4,3 millions de personnes identifiées, afin de faciliter la correspondance entre une empreinte et une personne. Toutefois, l’accroissement continu du volume du fichier ne saurait constituer une fin en soi. En matière de police scientifique, l’augmentation quantitative des profils enregistrés ne garantit pas, à elle seule, une amélioration de l’efficacité des investigations. Au contraire, un fichier recentré sur les infractions pour lesquelles l’identification génétique présente une réelle valeur ajoutée apparaît plus conforme aux exigences de bonne administration de la justice et de proportionnalité.

Par conséquent, et en accord avec les recommandations de la CNIL qui « estime que le champ infractionnel du FNAEG devrait rester limité à un ensemble cohérent d’infractions, d’une gravité significative », nous proposons de retirer du champ infractionnel le délit d’homicide routier.

Cette suppression ne remet nullement en cause les capacités d’investigation de la police judiciaire, qui dispose déjà de nombreux moyens techniques et procéduraux adaptés à la constatation et à la répression de ces infractions, mais permet de préserver le caractère exceptionnel du recours au fichage génétique.

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au délit d’entrave à l’arrivée des secours.

Le FNAEG était à l’origine un fichier limité aux infractions sexuelles et devait se limiter aux infractions les plus graves. Or, par l’adoption de lois successives, son champ d’application a été considérablement élargi. Cette extension progressive a profondément modifié la nature du fichier, qui tend désormais à devenir un instrument de police judiciaire de portée générale, bien au-delà de sa finalité initiale.

Le FNAEG porte en lui-même atteinte au droit à la vie privée et la CNIL rappelle à ce titre que ce fichier « constitue un fichier susceptible d’être considéré, par nature et en raison notamment des données qu’il contient, comme plus attentatoire aux libertés individuelles que d’autres fichiers de police judiciaire ». Au seul motif de cette atteinte, le recours au FNAEG ne devrait être strictement limité qu’aux infractions les plus graves. Conformément au principe de proportionnalité, consacré tant par la jurisprudence constitutionnelle que par celle de la Cour européenne des droits de l’homme, le recours à un traitement de données génétiques ne peut se justifier que lorsqu’il répond à un objectif d’une gravité suffisante et qu’aucune mesure moins attentatoire aux libertés ne permet d’atteindre le même résultat.

Au-delà de l’atteinte aux libertés fondamentales, l’extension du recours au FNAEG traduit une tendance à faire du fichage génétique une pratique d’enquête de droit commun. C’est notamment un des points d’inquiétude de la CNIL lorsqu’elle explique que « les évolutions successives du traitement, en particulier celles prévues par le présent projet de loi, conduisent à faire évoluer le FNAEG en un instrument de recherche « de droit commun », et donc à banaliser l’usage de données génétiques ». Enfin, selon le Syndicat de la magistrature, cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l’usage des données génétiques.

Cette tendance se fait au détriment des autres techniques d’enquête moins intrusives et attentatoires aux libertés. De plus, le recours systématique à cette technique installe une pratique du travail de la police judiciaire principalement orientée vers la collecte de données génétiques et le recoupement de ces données. Or, aucune évaluation publique ne démontre que l’élargissement constant du périmètre du FNAEG se traduise par une augmentation proportionnelle du taux d’élucidation des infractions. L’efficacité de la police judiciaire repose avant tout sur la qualité du travail d’enquête, le recueil des témoignages, les investigations de terrain, les constatations techniques et la coordination des différents moyens d’investigation. Ce travail d’enquête et de terrain permet d’aborder les infractions dans leur contexte et d’identifier les ressorts individuels et structurels qui auraient amené au comportement infractionnel.

L’enjeu est alors pour le Gouvernement d’augmenter drastiquement la quantité de données génétiques collectées, déjà importante car elle regroupe plus de 6 millions d’empreintes génétiques, dont 4,3 millions de personnes identifiées, afin de faciliter la correspondance entre une empreinte et une personne. Toutefois, l’accroissement continu du volume du fichier ne saurait constituer une fin en soi. En matière de police scientifique, l’augmentation quantitative des profils enregistrés ne garantit pas, à elle seule, une amélioration de l’efficacité des investigations. Au contraire, un fichier recentré sur les infractions pour lesquelles l’identification génétique présente une réelle valeur ajoutée apparaît plus conforme aux exigences de bonne administration de la justice et de proportionnalité.

Par conséquent, et en accord avec les recommandations de la CNIL qui « estime que le champ infractionnel du FNAEG devrait rester limité à un ensemble cohérent d’infractions, d’une gravité significative », nous proposons de retirer du champ infractionnel le délit d’entrave à l’arrivée des secours.

Cette suppression ne remet nullement en cause les capacités d’investigation de la police judiciaire, qui dispose déjà de nombreux moyens techniques et procéduraux adaptés à la constatation et à la répression de ces infractions, mais permet de préserver le caractère exceptionnel du recours au fichage génétique.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme.

Ce dispositif vise à autoriser le fichage génétique des manifestant·es dans leur ensemble, l’interprétation de la notion d’arme étant généralement très large.

Selon le Syndicat de la magistrature cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l’usage des données génétiques comme le révèle la CNIL dans son avis du 5 mars 2026.

Nous rappelons que le fichage n’est jamais neutre et que le récent scandale de l’usage illégal de la reconnaissance faciale par les policiers, mettant en cause le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a mis en lumière les dérives d’un tel système de surveillance. De surcroît, plus les données versées au FNAEG sont nombreuses, plus la possibilité qu’il soit utilisé à des fins de contrôle de masse ou de discrimination génétique se concrétise.

Ce dispositif porte un coup à l’action militante et constitue une atteinte à la liberté de réunion et d’association. Il représente un danger aussi bien pour la vie privée individuelle que pour le collectif.

C’est pourquoi nous demandons sa suppression.

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à encadrer le recours à l’examen des caractéristiques génétiques dans une procédure pénale.

L’article 3 permet le recours aux données génétiques étrangères dans les procédures d’enquêtes.

La CNIL a considéré, dans son avis du 5 mars 2026, que cet article 3 était problématique à plusieurs égards, et principalement en raison de la dérogation qu’il apportait aux lois bioéthiques sur la collecte des données génétiques.

Elle propose à ce titre que la loi spécifie explicitement que le recours aux techniques d’enquêtes se fondant sur des bases de données génétiques étrangères soit nécessaire à la manifestation de la vérité et ne concerne que les crimes les plus graves.

Nous proposons de reprendre cette recommandation.

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer du champ infractionnel du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroquerie et de dégradation.

Le FNAEG était à l’origine un fichier limité aux infractions sexuelles et devait se limiter aux infractions les plus graves. Or, par l’adoption de lois successives, son champ d’application a été considérablement élargi. Cette extension progressive a profondément modifié la nature du fichier, qui tend désormais à devenir un instrument de police judiciaire de portée générale, bien au-delà de sa finalité initiale.

Le FNAEG porte en lui-même atteinte au droit à la vie privée et la CNIL rappelle à ce titre que ce fichier « constitue un fichier susceptible d’être considéré, par nature et en raison notamment des données qu’il contient, comme plus attentatoire aux libertés individuelles que d’autres fichiers de police judiciaire ». Au seul motif de cette atteinte, le recours au FNAEG ne devrait être strictement limité aux infractions les plus graves. Conformément au principe de proportionnalité, consacré tant par la jurisprudence constitutionnelle que par celle de la Cour européenne des droits de l’homme, le recours à un traitement de données génétiques ne peut se justifier que lorsqu’il répond à un objectif d’une gravité suffisante et qu’aucune mesure moins attentatoire aux libertés ne permet d’atteindre le même résultat.

Au-delà de l’atteinte aux libertés fondamentales, l’extension du recours au FNAEG traduit une tendance à faire du fichage génétique une pratique d’enquête de droit commun. C’est notamment un des points d’inquiétude de la CNIL lorsqu’elle explique que « les évolutions successives du traitement, en particulier celles prévues par le présent projet de loi, conduisent à faire évoluer le FNAEG en un instrument de recherche « de droit commun », et donc à banaliser l’usage de données génétiques ». Enfin, selon le Syndicat de la magistrature, cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l’usage des données génétiques.

Cette tendance se fait au détriment des autres techniques d’enquête moins intrusives et attentatoires aux libertés. De plus, le recours systématique à cette technique installe une pratique du travail de la police judiciaire principalement orientée vers la collecte de données génétiques et le recoupement de ces données. Or, aucune évaluation publique ne démontre que l’élargissement constant du périmètre du FNAEG se traduise par une augmentation proportionnelle du taux d’élucidation des infractions. L’efficacité de la police judiciaire repose avant tout sur la qualité du travail d’enquête, le recueil des témoignages, les investigations de terrain, les constatations techniques et la coordination des différents moyens d’investigation. Ce travail d’enquête et de terrain permet d’aborder les infractions dans leur contexte et d’identifier les ressorts individuels et structurels qui auraient amené au comportement infractionnel.

L’enjeu est alors pour le Gouvernement d’augmenter drastiquement la quantité de données génétiques collectées, déjà importante car elle regroupe plus de 6 millions d’empreintes génétiques, dont 4,3 millions de personnes identifiées, afin de faciliter la correspondance entre une empreinte et une personne. Toutefois, l’accroissement continu du volume du fichier ne saurait constituer une fin en soi. En matière de police scientifique, l’augmentation quantitative des profils enregistrés ne garantit pas, à elle seule, une amélioration de l’efficacité des investigations. Au contraire, un fichier recentré sur les infractions pour lesquelles l’identification génétique présente une réelle valeur ajoutée apparaît plus conforme aux exigences de bonne administration de la justice et de proportionnalité.

Par conséquent, et en accord avec les recommandations de la CNIL qui « estime que le champ infractionnel du FNAEG devrait rester limité à un ensemble cohérent d’infractions, d’une gravité significative » et qui « appelle à ce que la liste des infractions soit réévaluée sur la base de critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques pour chacune des infractions considérées ; à titre d’exemples, elle s’interroge sur l’ajout envisagé de certaines infractions telles que l’abus de confiance ou l’utilisation de faux documents auprès d’administrations », nous proposons d’exclure du champ infractionnel les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroquerie et de dégradation.

Cette suppression ne remet nullement en cause les capacités d’investigation de la police judiciaire, qui dispose déjà de nombreux moyens techniques et procéduraux adaptés à la constatation et à la répression de ces infractions, mais permet de préserver le caractère exceptionnel du recours au fichage génétique.

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Rejeté 01/07/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer du champ infractionnel du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) les infractions de recel ou de blanchiment.

Le FNAEG était à l’origine un fichier limité aux infractions sexuelles et devait se limiter aux infractions les plus graves. Or, par l’adoption de lois successives, son champ d’application a été considérablement élargi. Cette extension progressive a profondément modifié la nature du fichier, qui tend désormais à devenir un instrument de police judiciaire de portée générale, bien au-delà de sa finalité initiale.

Le FNAEG porte en lui-même atteinte au droit à la vie privée et la CNIL rappelle à ce titre que ce fichier « constitue un fichier susceptible d’être considéré, par nature et en raison notamment des données qu’il contient, comme plus attentatoire aux libertés individuelles que d’autres fichiers de police judiciaire ». Au seul motif de cette atteinte, le recours au FNAEG ne devrait être strictement limité aux infractions les plus graves. Conformément au principe de proportionnalité, consacré tant par la jurisprudence constitutionnelle que par celle de la Cour européenne des droits de l’homme, le recours à un traitement de données génétiques ne peut se justifier que lorsqu’il répond à un objectif d’une gravité suffisante et qu’aucune mesure moins attentatoire aux libertés ne permet d’atteindre le même résultat.

Au-delà de l’atteinte aux libertés fondamentales, l’extension du recours au FNAEG traduit une tendance à faire du fichage génétique une pratique d’enquête de droit commun. C’est notamment un des points d’inquiétude de la CNIL lorsqu’elle explique que « les évolutions successives du traitement, en particulier celles prévues par le présent projet de loi, conduisent à faire évoluer le FNAEG en un instrument de recherche « de droit commun », et donc à banaliser l’usage de données génétiques ». Enfin, selon le Syndicat de la magistrature, cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l’usage des données génétiques.

Cette tendance se fait au détriment des autres techniques d’enquête moins intrusives et attentatoires aux libertés. De plus, le recours systématique à cette technique installe une pratique du travail de la police judiciaire principalement orientée vers la collecte de données génétiques et le recoupement de ces données. Or, aucune évaluation publique ne démontre que l’élargissement constant du périmètre du FNAEG se traduise par une augmentation proportionnelle du taux d’élucidation des infractions. L’efficacité de la police judiciaire repose avant tout sur la qualité du travail d’enquête, le recueil des témoignages, les investigations de terrain, les constatations techniques et la coordination des différents moyens d’investigation. ce travail d’enquête et de terrain permet d’aborder les infractions dans leur contexte et d’identifier les ressorts individuels et structurels qui auraient amené au comportement infractionnel.

L’enjeu est alors pour le Gouvernement d’augmenter drastiquement la quantité de données génétiques collectées, déjà importante car elle regroupe plus de 6 millions d’empreintes génétiques, dont 4,3 millions de personnes identifiées, afin de faciliter la correspondance entre une empreinte et une personne. Toutefois, l’accroissement continu du volume du fichier ne saurait constituer une fin en soi. En matière de police scientifique, l’augmentation quantitative des profils enregistrés ne garantit pas, à elle seule, une amélioration de l’efficacité des investigations. Au contraire, un fichier recentré sur les infractions pour lesquelles l’identification génétique présente une réelle valeur ajoutée apparaît plus conforme aux exigences de bonne administration de la justice et de proportionnalité.

Par conséquent, et en accord avec les recommandations de la CNIL qui « estime que le champ infractionnel du FNAEG devrait rester limité à un ensemble cohérent d’infractions, d’une gravité significative » et qui « appelle à ce que la liste des infractions soit réévaluée sur la base de critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques pour chacune des infractions considérées ; à titre d’exemples, elle s’interroge sur l’ajout envisagé de certaines infractions telles que l’abus de confiance ou l’utilisation de faux documents auprès d’administrations », nous proposons d’exclure du champ infractionnel les infractions de recel ou de blanchiment

Cette suppression ne remet nullement en cause les capacités d’investigation de la police judiciaire, qui dispose déjà de nombreux moyens techniques et procéduraux adaptés à la constatation et à la répression de ces infractions, mais permet de préserver le caractère exceptionnel du recours au fichage génétique.

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Tombé 01/07/2026

Par cet amendement de repli, les auteurs proposent de supprimer la possibilité pour les cours criminelles départementales de connaître des crimes commis en état de récidive légale.

Lors de l’instauration des cours criminelles départementales, et face à l’opposition d’une grande partie des acteurs judiciaires, la chancellerie s’était engagée à garantir que ces juridictions n’auraient pas à connaître des appels de ses décisions et des crimes commis en état de récidive légale, considérées comme revêtant une gravité particulière et pour lesquels l’accusé encoure une peine majorée.

Ces deux garanties ont été remises en cause par ce projet de loi initial. Si le Sénat est revenu sur la possibilité pour les cours criminelles départementale de statuer en appel sur leurs propres décisions, il subsiste la possibilité pour celles-ci de connaître des crimes commis en état de récidive légale.

Les auteurs de cet amendement demandent en conséquence la suppression de cette disposition.

 

 

 

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Non soutenu 01/07/2026

Cet amendement vise à inclure dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques l'identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour s'être introduites, avec des armes, dans des établissements d'enseignement scolaire. 

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Adopté 01/07/2026

Cet amendement a pour objectif de rendre le présent article applicable exclusivement dans le territoire de Saint-Pierre et Miquelon et l'adapter à l’organisation du service public de la justice aux réalités territoriales propres à cet archipel, collectivité d’outre‑mer caractérisée par un enclavement structurel, des liaisons aériennes et maritimes limitées, et une activité juridictionnelle marquée par la rareté mais aussi la sensibilité de certaines procédures.

Situé à plus de 4 000 kilomètres de l'hexagone, l’archipel ne dispose que d’un maillage de transports restreint, dépendant de conditions météorologiques parfois dégradées et de liaisons aériennes irrégulières.

Ces contraintes peuvent empêcher, dans des délais compatibles avec la nature des affaires, le déplacement des magistrats du siège ou du parquet temporairement délégués depuis les cours d’appel compétentes, principalement celles d’Aix‑en‑Provence et de Paris.

Dans ce contexte, l’absence ou l’annulation d’un vol peut suffire à retarder une audience, désorganiser une permanence pénale, ou entraver la continuité du service public de la justice, alors même que les procédures concernées (défèrements, détentions provisoires, mesures de sûreté, assistance éducative ou contentieux des étrangers) exigent une célérité impérative.

Par ailleurs, la juridiction de Saint‑Pierre et Miquelon connaît un volume d’affaires limité, mais composé de procédures rares, techniquement exigeantes, nécessitant l’intervention de magistrats spécialisés. L’impossibilité pour ces magistrats de rejoindre l’archipel dans les délais requis peut conduire à des reports préjudiciables, voire à des atteintes aux droits des parties, notamment en matière pénale ou de protection des personnes vulnérables.

Afin de garantir, dans ce territoire isolé, une justice accessible, continue et opérationnelle, le présent article prévoit la possibilité, strictement encadrée, pour les magistrats temporairement délégués à Saint‑Pierre et Miquelon de participer à l’audience ou au délibéré au moyen d’une communication audiovisuelle sécurisée, lorsque leur déplacement aurait pour effet d’affecter la permanence du service public de la justice ou d’entraîner un usage disproportionné des deniers publics.

Cette faculté, déjà prévue dans le droit commun pour des circonstances exceptionnelles, est ici adaptée aux contraintes structurelles propres à l’archipel, où l’isolement géographique et la dépendance aux transports constituent des obstacles permanents à l’exercice normal des missions juridictionnelles.

La demande de ce dispositif exceptionnel émane expressément du territoire de Saint-Pierre et Miquelon confronté à ces situations entravant un bon fonctionnement de la juridiction dans l’archipel.  

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Adopté 01/07/2026

Amendement rédactionnel. 

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Tombé 01/07/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 01/07/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 01/07/2026

Amendement rédactionnel. 

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Rejeté 01/07/2026

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article, qui réintroduit, dans le code de l’organisation judiciaire (COJ), un dispositif de « visioaudience » permettant à un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse de participer à une audience « à distance » lorsqu’il est empêché de s’y rendre physiquement en cas de circonstances exceptionnelles. La participation à l’audience et au délibéré le cas échéant est alors possible en recourant à un moyen de télécommunication.

Ce dispositif existait pour partie dans le COJ depuis plusieurs années, avant qu’il ne soit censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023 car il n’était ni exceptionnel ni limité.

Si ce dispositif est réintroduit avec un champ d’application resserré, dans le but de se conformer aux exigences constitutionnelles, les auteurs de cet amendement restent fermement opposés au principe même du recours à la visioaudience, qui porte une atteinte excessive à l’exercice du droit de la défense et au droit à l'accès au juge.

En outre, en ne limitant ce dispositif qu'aux seuls territoires Corse et à ceux dits d'Outre-mer, l'article opère une différenciation inaudible entre les citoyens. Si les corses et les ultramarins militent pour la reconnaissance de leurs spécificités locales, cela a toujours été dans le sens du respect de leurs droits fondamentaux et de la réalisation d'une égalité réelle entre les citoyens. 
En cela, concevoir que les corses et les ultramarins puisse être privés de s'expliquer en présence (réelle) d'un juge alors qu'ils s'apprêtent à être mis en examen, placer en détention provisoire ou lorsqu'ils réclament une protection en qualité de victime, témoigne d'une approche inhumaine de la Justice, et d'un mépris pour ces populations. 

Aussi, l'avènement d'un tel mécanisme, fusse-t-il limité, n'exclue pas que les prochaines réformes s'efforcent à le généraliser.

Les auteurs de cet amendement réitèrent donc leur opposition à ce dispositif, qui procède d’un démembrement inadmissible de l’audience judiciaire, d’un éloignement et d’une mise à l’écart de certains justiciables dictés par des considérations purement gestionnaires.

Les auteurs soulignent que seul un budget de la justice à la hauteur des besoins, tant humains que matériels, permettrait de remédier aux difficultés de fonctionnement des audiences sans porter atteinte aux droits des justiciables.

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Adopté 01/07/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'extension de la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale.

Lors de la création des cours criminelles départementales, le législateur avait pris soin de circonscrire leur champ de compétence à certaines catégories de crimes et cette distinction était un élément déterminant de l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel en relevant que les personnes jugées devant la cour d'assises et la cour criminelle départementale se trouvaient, au regard de la nature des faits reprochés et des conditions de leur renvoi, dans des situations différentes.

Or, en étendant la compétence de la seconde aux crimes commis en état de récidive légale, le projet de loi brouille cette distinction et fragilise la justification constitutionnelle qui avait permis de valider l'existence de cette juridiction dérogatoire. Comme l'a relevé la Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi, cette extension est susceptible de faire naître un risque de discrimination injustifiée entre les accusés poursuivis pour des faits de gravité comparable.

Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence du dispositif criminel issu de la réforme de 2021 à maintenir la compétence de la cour d'assises pour le jugement des crimes commis en état de récidive légale.

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Tombé 01/07/2026

Cet amendement de repli, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à supprimer l’allongement du délai avant remise en liberté en cas de renvoi devant la Cour criminelle départementale.

L’extension du délai porte une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence, principe fondamental de la procédure pénale et garantie essentielle des libertés individuelles.

En effet, le renvoi devant la juridiction de jugement ne saurait, à lui seul, justifier le maintien prolongé d’une privation de liberté. La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l’ordre public. 

Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n’a pas été judiciairement établie.

Cette évolution apparaît d’autant plus préoccupante dans un contexte marqué par une surpopulation carcérale persistante, régulièrement dénoncée par les juridictions nationales et européennes. L’extension des délais de détention avant jugement risquerait d’aggraver cette situation structurelle, sans apporter de garantie supplémentaire quant à la bonne administration de la justice.

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter le caractère contraignant de l’accord issu de la réunion préparatoire criminelle à la seule durée prévisionnelle de l’audience, tout en préservant la possibilité d’adapter la liste des personnes citées ainsi que leur ordre de passage.

En effet, si l’objectif de rationalisation de la procédure criminelle recherché par le projet de loi pourrait justifier qu’une estimation de la durée de l’audience soit arrêtée et figée en amont, il ne paraît ni nécessaire ni opportun de figer la liste des témoins ou leur ordre de comparution au risque de compromettre les droits de la défense.

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la procédure ainsi que la composition spéciale de la cour d’assises d’appel appelée à statuer sur les seules peines complémentaires.

En effet, quand bien même l’appel ne porterait que sur les peines complémentaires, celles-ci demeurent indissociables d'une condamnation criminelle. Elles conservent ainsi leur nature criminelle. Dès lors, leur examen en appel justifie le maintien des garanties attachées à la justice criminelle, notamment la compétence de la cour d’assises dans sa composition de droit commun. Il n’apparaît pas opportun de créer, pour ces seules peines, une procédure dérogatoire ni une composition juridictionnelle spécifique.

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement de repli du groupe écologiste et social vise à maintenir le droit en vigueur, qui réserve la présidence des cours criminelles départementales aux magistrats exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de cour d'assises.

La conduite d'une audience criminelle requiert une expérience et des compétences spécifiques. Comme l'a souligné la Défenseure des droits, l'élargissement envisagé par le projet de loi risque de conduire à la présidence d'audiences criminelles par des magistrats insuffisamment formés à cet exercice particulier, tout en aggravant les tensions de fonctionnement dans les autres formations des juridictions. Les difficultés de la justice criminelle appellent un renforcement des moyens humains de l'institution judiciaire plutôt qu'un assouplissement des exigences de spécialisation des magistrats. 

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Tombé 01/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la référence aux « citoyens assesseurs » appelés à compléter les effectifs de la justice criminelle.

Cette appellation apparaît en effet inadaptée au regard des conditions de recrutement prévues par la loi organique portant statut de la magistrature. Les personnes concernées devront justifier d’un intérêt pour les missions du service public de la justice ainsi que d’une expérience professionnelle ou d’une formation juridique les qualifiant pour l’exercice de fonctions judiciaires pénales. Elles ne sont donc pas représentatives de l’ensemble des citoyens.

L’emploi du terme « citoyen » est susceptible d’entretenir une confusion avec le jury populaire des cours d’assises et de laisser croire à un retour de celui-ci.

Il est exact de désigner ces assesseurs par référence aux conditions de leur recrutement, telles qu’elles sont définies par la loi organique. A titre de comparaison, le code de la justice pénale des mineurs ne fait pas référence à des « citoyens assesseurs », mais à des assesseurs désignés dans les conditions prévues par le code de l’organisation judiciaire.

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 2 bis du projet de loi justice criminelle. 

Le recours à la visioconférence constitue une restriction au droit à un procès équitable et ne doit demeurer qu’une exception, entourée de garanties strictes. Cette exigence est d’autant plus impérieuse dans le cadre de procédures criminelles aux forts enjeux.

La participation à distance d’un magistrat du siège est de nature à altérer la qualité des échanges contradictoires, l’appréciation des déclarations des parties et des témoins, ainsi que la conduite même de l’audience.

L’introduction de cette possibilité est susceptible de favoriser une extension progressive du recours à ce dispositif au-delà des situations véritablement insurmontables qui l’auraient initialement justifié. 

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer cet article du projet de loi. 

L’élargissement de l’accès et du contenu des fichiers de police et le recours à la génétique en matière d’investigation est contraire avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme souligné par les travaux de la Défenseure des droits. 

Une telle évolution soulève des interrogations sérieuses quant au respect du principe de proportionnalité dans le recours à un traitement de données génétiques. L’élargissement envisagé conduirait par ailleurs à une augmentation significative de la population inscrite dans ce fichier, ainsi qu’à une multiplication des probabilités de concordance génétique, y compris pour des personnes impliquées dans des infractions de moindre gravité. 

Les données génétiques présentent en effet un caractère pluripersonnel, transmissible et partagé, ce qui renforce leur sensibilité juridique. La légalisation de cette technique reviendrait ainsi à instaurer une forme de « surveillance généalogique », sans que les personnes concernées aient nécessairement consenti à l’utilisation de leurs données ou à celles de leurs proches dans le cadre d’une enquête pénale. 

Il est de la responsabilité du législateur de prévoir un encadrement particulièrement strict, précis et contrôlable en matière d’accès aux données génétiques. Cet article entraîne un risque important face au droit au respect à la vie privée et le groupe écologiste et social demande sa suppression. 

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à des bases de données génétiques commerciales ou privées dans le cadre des enquêtes pénales. Cette disposition introduit dans notre droit une rupture majeure en permettant l’exploitation, à des fins judiciaires, de données génétiques collectées à l’origine dans un cadre commercial, souvent à des fins récréatives ou généalogiques.

 Les données génétiques constituent pourtant des données particulièrement sensibles. Au-delà de l’identification d’une personne, elles peuvent révéler des informations relatives à son origine, à sa parenté ou à certaines caractéristiques biologiques. Leur caractère familial et transmissible leur confère une sensibilité particulière qui justifie un encadrement renforcé.

Le recours à ces bases de données ferait peser un risque de contournement des principes qui fondent aujourd’hui le droit français en matière de protection des données génétiques. Il conduirait en pratique à étendre les possibilités d’identification à des personnes n’ayant jamais consenti à figurer dans une enquête pénale, par l’intermédiaire de liens familiaux établis à partir des données de tiers.

Cette évolution soulève également d’importantes difficultés en matière de fiabilité, de contrôle et de protection des données. Les modalités de constitution, de mise à jour et de vérification de nombreuses bases commerciales, notamment étrangères, ne sont pas toujours connues des autorités françaises. Dans ces conditions, les garanties permettant de contrôler la qualité des données utilisées et d’assurer l’exercice effectif des droits de la défense apparaissent insuffisantes.

Enfin, dans un contexte marqué par la multiplication des cyberattaques et des fuites de données personnelles, l’élargissement du recours à des bases génétiques privées comporte des risques importants pour la protection de la vie privée et des libertés fondamentales.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition.

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer, de façon préventive, la consultation des fichiers de police judiciaire afin de lutter contre les détournements de fichiers de police judiciaire.

La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène préoccupant de détournement croissant des fichiers de police par certains agents habilités, au profit de délinquants ou de réseaux criminels. Ces dérives compromettent non seulement la sécurité publique mais portent également atteinte à l’intégrité des institutions et à la confiance des citoyens envers les forces de l’ordre.

L’amendement s’articule autour de plusieurs axes :

– La nécessité d’un examen personnalisé de l’habilitation, c’est-à-dire un examen prenant en compte les compétences, les connaissances et la nécessité de la personne pour laquelle l’habilitation est sollicitée d’avoir accès aux données contenues dans les fichiers de police judiciaire ;

– Un réexamen de la pertinence de maintenir l’habilitation tous les trois ans. Afin de rendre ce réexamen le plus opérationnel possible, il sera procédé à l’examen de l’ensemble des habilitations en même temps, même si certaines peuvent avoir été délivrées il y a moins de trois ans.

– L’inscription préalable des motifs de consultation avant l’accès aux données contenues dans le fichier ou, en cas d’urgence justifiée, dans un délai de 96 heures. Cela permettra de prévenir des consultations possiblement abusives. 

– La transmission d’un rapport annuel au procureur de la République sur les consultations effectuées. En raison de son pouvoir de direction sur la police judiciaire, il apparaît en effet essentiel qu’il puisse avoir connaissance de la manière dont sont utilisés les fichiers de police judiciaire.

À l’inverse du projet du Gouvernement, le groupe Ecologiste et social estime nécessaire de mieux encadrer l’accès aux fichiers de police afin de protéger les données de nos concitoyens.

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Tombé 01/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’élargissement des possibilités de consultation de fichiers de police par les agents de police judiciaire.

Le présent article prévoit d’autoriser l’accès direct des agents de police judiciaire à une liste de traitements dont la détermination est renvoyée à un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres compétents. 

Une telle rédaction ne permet pas au Parlement d’apprécier précisément la portée de cette extension ni la nature des données concernées. En l’absence d’information sur les traitements qui pourront être consultés, il demeure impossible d’évaluer le degré de sensibilité des données accessibles ainsi que les garanties qui entoureront leur consultation.

Alors que ces fichiers peuvent contenir des informations particulièrement sensibles relatives à la vie privée des personnes, leur accès doit demeurer strictement encadré. L’extension proposée risque d’affaiblir les mécanismes de contrôle actuellement exercés dans le cadre de la chaîne judiciaire et de réduire les garanties en matière de traçabilité et de protection des données personnelles.

Le groupe Écologiste et Social estime que tout élargissement de l’accès aux fichiers de police doit être justifié par une nécessité démontrée, précisément défini par le législateur et accompagné de garanties effectives permettant de prévenir les risques d’usage excessif ou détourné. Autoriser la libre consultation des APJ sans contrôle de ces derniers par des OPJ pourrait affaiblir les exigences de contrôle, de traçabilité et de protection des libertés individuelles.

Dans ces conditions, il apparaît préférable de supprimer cette disposition.

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Rejeté 01/07/2026

Par l’exclusion de la consommation de stupéfiants des traitements concernées par l’habilitation générale de consultation des fichiers de police et de justice, cet amendement d’appel du groupe Ecologiste et social vise à rappeler que chaque année, des milliers de procédures sont engagées pour des infractions d’usage de stupéfiants, mobilisant des effectifs importants au sein des forces de sécurité intérieure, des parquets et des juridictions. Une évolution de la réponse pénale dans ce domaine pourrait produire des effets significatifs sur l’activité judiciaire et permettre de réorienter certaines ressources vers la lutte contre la criminalité organisée, les violences graves ou encore le traitement des affaires criminelles.

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Adopté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social reprend l’amendement rédactionnel adopté en commission sur la motivation de procéder à un prélèvement biologique tout en précisant que la décision de prélèvement est « spécialement » motivée.

Cette précision est nécessaire afin de garantir l’effectivité de l’obligation de motivation. À défaut, les décisions d’inscription risqueraient d’être formulées en des termes généraux et stéréotypés, ne permettant ni à la personne concernée de comprendre les raisons concrètes de son inscription, ni au juge d’exercer un contrôle effectif sur la légalité de cette mesure.

Or, dans son arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’autorité compétente doit, pour chaque cas particulier, apprécier et démontrer la « nécessité absolue » de la collecte des données. La Cour précise ainsi que « l’autorité compétente doit, conformément audit article 10, apprécier, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue » de cette collecte en vérifiant et démontrant celle-ci ».

L’exigence d’une motivation spéciale permet ainsi de tirer les conséquences de cette jurisprudence en imposant à l’autorité compétente d’exposer les éléments concrets et individualisés justifiant l’inscription de la personne concernée dans le fichier.

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Rejeté 01/07/2026

Par l’exclusion de la consommation de stupéfiants du traitement des antécédents judiciaire, cet amendement d’appel du groupe Ecologiste et social vise à rappeler que chaque année, des milliers de procédures sont engagées pour des infractions d’usage de stupéfiants, mobilisant des effectifs importants au sein des forces de sécurité intérieure, des parquets et des juridictions. Une évolution de la réponse pénale dans ce domaine pourrait produire des effets significatifs sur l’activité judiciaire et permettre de réorienter certaines ressources vers la lutte contre la criminalité organisée, les violences graves ou encore le traitement des affaires criminelles.

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’élargissement de l’accès au FNAEG. 

Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) constitue un traitement de données à caractère personnel particulièrement sensible, portant sur les données génétiques des personnes concernées. À ce titre, son utilisation devrait demeurer limitée aux infractions les plus graves et les plus violentes.

L’extension prévue par le présent article soulève d’importantes interrogations au regard du principe de proportionnalité. Elle contribue à élargir encore le recours à un outil de fichage particulièrement intrusif à des infractions dont la nature ne justifie pas nécessairement un tel niveau d’atteinte aux libertés individuelles.

Le groupe Écologiste et Social s’inquiète de l’accroissement continu du fichage de la population et du glissement progressif du FNAEG vers des infractions de moindre gravité, éloignant ce fichier de sa finalité initiale.

Cette préoccupation est renforcée par les récentes évolutions jurisprudentielles. Dans son arrêt « Comdribus » du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les données biométriques constituent des données particulièrement sensibles bénéficiant d’une protection renforcée et que leur traitement doit répondre à une nécessité absolue.

Le Conseil d’État a lui-même souligné, dans son avis sur le projet de loi, que « le prélèvement des données génétiques ne peut être systématique et que son caractère pertinent et non excessif au regard des finalités du FNAEG relève d’une appréciation in concreto par le juge judiciaire ». Il attire également l’attention du Gouvernement sur le risque de banalisation du recours aux données génétiques résultant de l’extension significative du périmètre infractionnel du fichier.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer ces dispositions. 

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure les délits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers du champ des infractions pouvant donner lieu à une inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

L’analyse génétique constitue une mesure particulièrement intrusive qui ne saurait devenir un instrument d’enquête de droit commun. Comme l’a rappelé la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, le recours à de telles données doit demeurer strictement nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi.

Or les infractions concernées par le présent amendement ne présentent pas un degré de gravité justifiant le recours à un outil de fichage génétique. Leur intégration au sein du périmètre du FNAEG contribuerait à détourner ce fichier de sa vocation initiale et à banaliser davantage le recours aux données génétiques.

Le présent amendement vise ainsi à préserver le caractère exceptionnel du FNAEG et à éviter qu'il ne devienne un instrument de contrôle migratoire.

 

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à limiter l’extension du périmètre du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) en excluant les infractions d’abus de confiance, de faux et d’atteintes à la paix publique.

Comme l’a souligné la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’analyse génétique constitue une technique d’investigation particulièrement intrusive qui ne doit pas devenir un instrument de recherche de droit commun.

Les infractions visées par le présent amendement ne présentent pas de lien suffisamment direct avec la nécessité d’un prélèvement biologique pour justifier leur intégration au sein du FNAEG. Leur ajout contribuerait à banaliser davantage le recours à un fichier contenant des données parmi les plus sensibles protégées par le droit.

Le présent amendement vise donc à maintenir le caractère exceptionnel du FNAEG et à garantir une meilleure proportionnalité entre la nature des infractions poursuivies et les atteintes portées aux libertés individuelles.

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’extension du FNAEG à certaines infractions de faux.

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’extension du FNAEG au fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme.

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui procède à une extension sans précédent de l’usage des données génétiques dans les enquêtes pénales, notamment par la légalisation de la généalogie génétique et l’ouverture de comparaisons avec des bases de données génétiques étrangères.

Cet article soulève des interrogations majeures au regard du respect des libertés fondamentales. Le recours à la généalogie génétique constitue une atteinte particulièrement intrusive au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce dispositif instaurerait une forme de surveillance généalogique indirecte en exposant ainsi à l’enquête pénale des personnes n’ayant jamais consenti à l’exploitation de leurs données génétiques,dont les conséquences dépassent largement le cadre de l’enquête.

L’article soulève également d’importantes questions de souveraineté numérique et de protection des données personnelles. Il autorise le recours à des bases de données génétiques établies à l’étranger alors même qu’aucune garantie suffisante n’est apportée quant au respect effectif des standards français et européens de protection des données. Les modalités concrètes de contrôle de ces bases, de conservation des informations transmises, d’effacement des données ou de limitation des usages ultérieurs demeurent particulièrement incertaines. L’externalisation des données vers des acteurs privés ou étrangers présente des risques difficilement maîtrisables.

Enfin, l’extension du Fichier national automatisé des empreintes génétiques à de nouvelles infractions et le développement de techniques de recherche toujours plus intrusives remettent en cause le principe de proportionnalité qui doit présider à tout traitement de données génétiques. Ces évolutions font peser un risque réel de dérives, notamment en matière de discrimination, de profilage ou d’usages autoritaires fondés sur des données partagées sans consentement.

L’article 3 ne présente pas les garanties suffisantes pour concilier efficacement les nécessités de l’enquête pénale avec la protection des libertés fondamentales. Le groupe GDR propose ainsi sa suppression.

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Tombé 01/07/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’allongement du délai maximal de détention provisoire avant comparution devant la cour criminelle départementale.

En l’état actuel du droit, une personne détenue renvoyée devant une cour criminelle départementale doit comparaître dans un délai de six mois, renouvelable une fois, soit douze mois au total. L’article 2 porte ce délai de principe à douze mois, avec une prolongation possible de six mois. La durée maximale passerait donc de douze à dix-huit mois.

Cette évolution marque un changement important dans l’équilibre des cours criminelles départementales. Celles-ci ont été créées pour accélérer le jugement des affaires criminelles en première instance. Or le texte propose désormais d’allonger de six mois la durée pendant laquelle une personne peut demeurer détenue avant d’être jugée par cette même juridiction.

Cet allongement intervient alors que l’article 2 élargit également la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive légale. Selon les données, cette extension ferait passer la part des affaires criminelles susceptibles d’être jugées par ces juridictions de 56 % à 63 %, voire 70 % en retenant les seules données de 2023.

Dans ces conditions, l’allongement de la détention provisoire apparaît moins comme une garantie de bonne administration de la justice que comme l’anticipation d’un nouvel accroissement de la charge pesant sur les cours criminelles départementales.

La réponse aux difficultés d’audiencement ne peut consister à faire passer de douze à dix-huit mois la durée maximale de détention provisoire avant jugement. Elle doit reposer sur une organisation judiciaire plus efficace et sur des moyens permettant aux juridictions de juger dans les délais actuellement prévus.

Le présent amendement propose donc de maintenir le régime en vigueur.

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Non soutenu 01/07/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 bis.

Cet article réintroduit la possibilité, pour un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse, de participer à distance à une audience lorsqu’il ne peut s’y rendre physiquement en raison de circonstances exceptionnelles tenant notamment à l’absence de moyens de transport.

Si la continuité du service public de la justice constitue un objectif légitime, elle ne peut se construire au détriment de la qualité de l’audience et de la présence effective du juge. La participation à distance d’un magistrat du siège n’est pas neutre : elle modifie les conditions du débat, l’appréciation directe des déclarations des parties et la perception de la décision par les justiciables.

Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que les audiences concernées peuvent porter sur des matières particulièrement sensibles, notamment la détention provisoire, la privation de liberté, la protection des victimes ou la situation des mineurs. Dans ces cas, la présence physique du juge participe pleinement des garanties du procès équitable et de la confiance dans l’institution judiciaire.

Le dispositif proposé repose en outre sur une notion de circonstances exceptionnelles qui, même encadrée, risque de devenir une réponse ordinaire à des difficultés d’organisation ou de moyens. Or les spécificités territoriales de la Corse et des outre-mer doivent conduire à renforcer les moyens permettant d’assurer la présence des magistrats, non à admettre une justice rendue à distance.

Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.

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Rejeté 01/07/2026

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions étendant à la cour d’assises des mineurs la procédure d’appel simplifiée prévue lorsque l’appel ne porte que sur la peine prononcée.

La justice pénale des mineurs repose sur des principes spécifiques qui imposent une attention particulière à l’individualisation de la réponse judiciaire. En matière criminelle, la question de la peine ne peut être entièrement dissociée de l’examen approfondi de la personnalité du mineur, de son parcours et de ses perspectives d’évolution.

En prévoyant qu’un appel limité à la peine puisse être examiné selon une formation allégée, le présent article applique à la justice des mineurs une logique générale de simplification procédurale qui ne paraît pas pleinement adaptée à ses exigences propres.

Si l’objectif d’accélération des procédures peut être entendu, il ne saurait conduire à affaiblir les garanties particulières qui doivent entourer le jugement des mineurs. Le jugement d’un mineur, a fortiori en matière criminelle, exige une appréciation particulièrement approfondie de sa situation individuelle, dès lors que la finalité éducative demeure au fondement même de la réponse pénale qui lui est applicable.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions.

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Non soutenu 01/07/2026

Dans son avis du 5 mars 2026 sur l'édit projet de loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a souligné la sensibilité particulière des données génétiques concernées par ce dispositif et a appelé à un encadrement plus strict de leur utilisation. Elle estime notamment que le recours à ces techniques ne devrait être autorisé qu’à la seule fin d’identifier les auteurs présumés ou les victimes d’infractions graves.

La rédaction actuelle, en visant de manière générale des finalités de recherche et d’identification des personnes, ouvre un champ d’application particulièrement large pour un dispositif qui constitue pourtant une dérogation importante aux principes protecteurs du droit français en matière de données génétiques.

Le présent amendement reprend donc l’exigence formulée par la CNIL en recentrant le dispositif sur des hypothèses précisément définies, afin de garantir un usage strictement proportionné de techniques particulièrement intrusives au regard des libertés individuelles.

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Non soutenu 01/07/2026

Le présent amendement vise à limiter cette nouvelle faculté d’accès automatique aux traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire.

Dans le cadre de la procédure pénale, les officiers de police judiciaire exercent des responsabilités particulières dans la direction et la conduite des enquêtes, sous le contrôle du procureur de la République. À l’inverse, les agents de police judiciaire interviennent principalement pour assister les officiers et exécuter les actes accomplis sous leur autorité.

Étendre cet accès direct aux agents de police judiciaire reviendrait ainsi à permettre à des personnels qui ne disposent pas de la même autonomie procédurale d’accéder directement à des fichiers pouvant contenir des données particulièrement sensibles.

Un tel élargissement affaiblirait les mécanismes de contrôle actuellement garantis par l’organisation de la police judiciaire, alors même que l’accès à ces données doit demeurer strictement encadré.

Le présent amendement propose donc de maintenir cette faculté aux seuls officiers de police judiciaire, dont les missions justifient un tel niveau d’habilitation.

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Adopté 01/07/2026

Cet amendement vise à exclure de l’habilitation générale à consulter des fichiers de police les agents de police judiciaire, dès lors qu’ils ne présentent pas les mêmes garanties de formation et de d’habilitation par le procureur général. 

Il procède également à une coordination avec la suppression de la mention de l’article 28‑1‑1 du code de procédure pénale, qui vise des agents qui ne font pas l'objet d'une telle habilitation.

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Tombé 01/07/2026

Le présent amendement vise à préciser la condition de motivation des décisions de recueil des données biométriques. Dans sa décision du 24 avril 2026, la CJUE a en effet considéré que la loi française n’était pas conforme aux exigences de la directive 2016/680, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’obligation de motivation des relevés biométriques et génétiques. 

Le Sénat a, dès lors, adopté un amendement destiné à imposer la motivation écrite des relevés auxquels il est procédé. Le présent amendement précise cette rédaction sans modifier l’objectif recherché. 

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Adopté 01/07/2026

Le présent amendement vise à compléter les infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg, lorsque les investigations qu’elles peuvent entraîner justifient de recourir aux analyses génétiques.

Il inclut, ainsi, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du code pénal. En effet, les études criminologiques documentent un lien solide entre actes de cruauté contre les animaux et atteintes envers les humains.

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Adopté 01/07/2026

Le présent amendement complète la liste des infractions pouvant donner lieu à inscription au Fnaeg avec certaines atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées. Les travaux des rapporteures ont en effet indiqué que la possibilité de procéder à des analyses génétiques pouvait être utile aux investigations portant sur de tels faits.

Actuellement, les infractions liées aux feux de forêt peuvent déjà entraîner une inscription au Fnaeg. Il apparaît cohérent, dès lors, d’étendre une telle inscription aux autres atteintes au patrimoine naturel, dès lors que les infractions peuvent être matérialisées par des traces biologiques sur leur lieu de commission.

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Retiré 01/07/2026

Le présent amendement est un amendement de repli de la demande de suppression de l'Article 2bis.  

 

Le présent alinéa propose au magistrat du ministère public de pouvoir, en certaines circonstances, exercer ses fonctions par téléphone et télécopie. Cet amendement propose de le supprimer. 

La présence physique du juge constitue une garantie de qualité des échanges, et de compréhension de la situation humaine; elle renforce la confiance du justiciable dans l’institution judiciaire. La période actuelle impose une grande précaution concernant les ajustements de la justice. Face au sentiment de défiance à son égard qui a tendance à se généraliser, l'opportunité d'utiliser des moyens comme le téléphone et la télécopie en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle pourrait venir affaiblir la confiance dans l'institution judiciaire. 

De plus, l'utilisation de moyen de communication audiovisuelle pour des magistrats s'opposerait au principe de présence qui désigne la nécessité pour le justiciable de se trouver en présence des magistrats à un moment ou à un autre de la procédure. Rien ne saurait remplacer une communication en face-à-face, surtout en considération des éventuels incidents techniques des moyens de communication actuels qui pourraient être retenus comme des vices de procédure.  

Les difficultés de transport et d’organisation doivent être résolues par l’affectation de magistrats et par une meilleure continuité territoriale du service public de la justice, et non par la généralisation d’audiences dématérialisées.

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Tombé 01/07/2026

La suppression de la mention « hors récidive » habilitera les CCD à juger les personnes majeures récidivistes accusées de crimes faisant encourir une peine comprise entre 15 et 20 ans de réclusion criminelle. Les CCD seront donc amenées à se prononcer sur des crimes pouvant atteindre la réclusion criminelle à perpétuité sans contrôle d’un jury. Cet amendement vise donc à maintenir les compétences des CCD pour juger les auteurs de crimes non-récidivistes.

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement vise à préserver le principe selon lequel les appels en matière criminelle relèvent de la cour d’assises. L’objectif de réduction du temps de traitement des affaires criminelles est partagé, mais cet objectif ne doit pas remettre en cause les garanties démocratiques offertes par le double degré de juridiction pour les procès. Les CCD avaient été créées pour gagner du temps et éviter la correctionnalisation des viols mais selon un rapport de l’Inspection générale de la justice de mars 2024, l’objectif de gain de temps n’est pas atteint car les délais fixés pour les CCD ont permis certes d’aller plus vite pour les accusés présentés devant cette cour car priorisés mais ont rallongé les délais dans les cours d’assises qu’ils s’agissent des accusés détenus ou libres. Ce même rapport indique une baisse de 19% seulement en 4 ans du recours à la correctionnalisation des viols. Cette évolution n’aurait donc pas l’impact escompté. Ni ces chiffres ni aucune étude d’impact ne montrent que l’extension des compétences des CCD conduirait automatiquement à la réduction des délais de traitement des appels. Cet amendement vise à préserver le principe selon lequel les appels en matière criminelle relèvent de la cour d’assises car il apparaît prématuré de modifier l’équilibre de la justice criminelle.

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Rejeté 01/07/2026

Cette partie de l’article 2 crée une nouvelle procédure pour que certains appels limités aux peines complémentaires soient examinés exclusivement par des magistrats professionnels. Mais l’écartement d’un jury dans de telles situations participe à la tendance constatée par le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers de multiplication des dérogations de procédure sans jury éloigne nos citoyens un peu plus du jugement des crimes. Encore une fois, l’amélioration des délais de traitement invoquée n’est pas justifiée techniquement. Cet amendement propose donc de conserver la confiance des justiciables dans la justice criminelle avec le maintien d’un jugement en cour d’assises d’appel avec la participation des citoyens.

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Rejeté 01/07/2026

Amendement de coordination avec la suppression des nouvelles procédures prévues aux 6° et 7° du I.   

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Rejeté 01/07/2026

Amendement de coordination avec la suppression des nouvelles procédures prévues aux 6° et 7° du I.

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Adopté 01/07/2026

Cet amendement vise à ajouter les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux au périmètre d’infractions susceptibles de donner lieu à un prélèvement génétique de personnes mises en cause en vue d’une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).

Les actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme un comportement pouvant s’inscrire dans un continuum de violences.

L’intérêt de leur intégration au fichier est de détecter plus tôt certains comportements violents, empêcher une banalisation de la violence et favoriser une prise en charge adaptée des auteurs.

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Rejeté 01/07/2026

Initialement, le projet de loi prévoyait d’assouplir le recours à la télémédecine dans le cadre d’une garde à vue. Il s’agit d’une disposition qui a été supprimée en commission des lois au Sénat. 

Cet amendement vise à réintroduire cette possibilité qui vise à concilier l’exigence de protection de la personne gardée à vue avec les contraintes organisationnelles des services d’enquête et de l’offre médicale. Il permet de garantir un accès plus rapide à un médecin, de limiter les délais et de renforcer l’effectivité du droit à l’examen médical, tout en maintenant l’appréciation du médecin sur la nécessité d’un examen physique direct.

 

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Adopté 01/07/2026

Le présent amendement vise à désengorger certaines cours d’assises qui font face à des difficultés d’audiencement au profit d’autres cours d’assises du même ressort de cour d’appel, qui auraient moins d'affaires criminelles à juger.

Cette mesure, qui s’inscrit dans le prolongement des recommandations de la mission d’urgence sur l’audience criminel du ministère de la Justice, contribuera ainsi à réduire les délais d’audiencement des affaires criminelles.

Le dispositif prévu demeure strictement encadré : la délocalisation relèvera de la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel, qui ne pourra procéder ainsi que sur réquisitions du parquet et après avis des chefs des juridictions concernées, et devra être dûment motivée.

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Non soutenu 01/07/2026

Cet amendement vise à permettre le recours à la téléconsultation dès le début de la mesure de garde à vue, sur autorisation du procureur de la République et sous réserve de l’accord exprès de la personne gardée à vue.

La téléconsultation constitue un outil facilitant l’accès à un médecin, notamment dans les zones sous-dotées en praticiens, tout en optimisant le temps passé à attendre la disponibilité du médecin. Elle contribue ainsi à la maîtrise du temps total de la garde à vue afin que la privation de liberté de la personne mise en cause soit limitée au strict nécessaire. 

La législation en vigueur prévoit déjà que l’examen médical peut être réalisé au moyen d’une téléconsultation dans des circonstances très strictes. En effet, ce recours n’est aujourd’hui possible qu’en cas de prolongation de la garde à vue et après autorisation du procureur de la République. Le médecin conserve par ailleurs la faculté d’exiger un examen physique direct lorsqu’il l’estime nécessaire.

Si le texte initial proposait d’introduire davantage de souplesse dans la mise en œuvre de ce dispositif en étendant la possibilité de recourir à la téléconsultation dès le premier examen médical de la personne gardée à vue, cette disposition a toutefois été supprimée lors de l’examen du texte par le Sénat à la suite des inquiétudes exprimées par plusieurs professionnels quant au risque d’une généralisation de la téléconsultation en garde à vue. Certains ont estimé qu’un tel dispositif pourrait, dans certaines situations, porter atteinte au droit effectif de la personne gardée à vue d’être examinée par un médecin et nuire à la qualité de l’évaluation médicale réalisée.

Le présent amendement entend répondre à ces préoccupations en encadrant strictement le recours à la téléconsultation. Celle-ci demeure subordonnée à une autorisation préalable du procureur de la République, à l’accord exprès de la personne gardée à vue et à l’appréciation du médecin, qui conserve la faculté d’exiger à tout moment un examen physique direct lorsqu’il l’estime nécessaire.

En définitive, cet amendement ne fait pas de la visioconférence médicale un principe qui se substituera à l'examen physique médical au cours de la garde à vue, mais une simple possibilité à laquelle le gardé à vue peut s’opposer.

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Tombé 01/07/2026

Cet amendement s’inscrit parfaitement dans l’esprit du projet de loi de simplification de la procédure criminelle des Cours criminelles départementales.

 

Faisant le constat que le Gouvernement a renoncé à la justice criminelle sur reconnaissance préalable de culpabilité, les députés ne peuvent se satisfaire du mur en cours et à venir des stocks criminels devant les cours criminelles départementales et les Cours d’Assises.

 

Ainsi en Charente-Maritime, c’est un stock de 221 dossiers en attente d’audiencement et de jugement devant la Cour criminelle départementale et la Cour d’assises. En 3 ans (2022 à 2025), le ressort de la Charente-Maritime a connu une augmentation de 75 % de ces stocks criminels, et l’augmentation s’accélère chaque année. Selon les magistrats du ressort, la création d’une sixième session d’assises et de cour criminelle en 2027 ne permettra de juger que les accusés détenus des cours criminelles départementales et ne permettra pas de faire baisser les stocks de dossiers d’accusés libres en attente qui continueront à augmenter.

 

Il est inacceptable que des victimes de viols attendent pendant des années le procès qui reconnaitra enfin leur préjudice et leur statut tandis que leurs agresseurs sont en liberté sous un simple contrôle judiciaire. C’est aussi risquer des récidives de ces accusés libres qui au lieu d’être condamnés et en prison pour de nombreuses années pourront être au contact d’autres mineurs qui deviendront d’autres victimes que la société n’aura pas su protéger à cause des lenteurs de la Justice criminelle.

 

Cet amendement vise donc à simplifier le déroulement d’un procès en Cour criminelle départementale en évitant que des témoins et experts sur le fond soient cités en trop grand nombre, rallongeant de ce fait les débats et empêchant d’inscrire au rôle de la session d’autres dossiers. La déposition de ces témoins est bien souvent inutile dans la mesure où ils ont déjà été entendus durant l’instruction, que le dossier est accessible aux juges à tout moment et même en délibéré devant la cour criminelle et que les membres de la cour sont majoritairement des magistrats professionnels, rompus à ces procédures et ces expertises. C’est d’autant plus inutile lorsque les faits sont reconnus.

 

A cet égard, c’est déjà une pratique devant plusieurs cours criminelles notamment celle de La Roche-sur-Yon qui s’est accordée avec les avocats du ressort pour se passer de ses témoins et experts sur le fond de la procédure et ainsi juger en une journée des faits de viols. Il convient de généraliser ces pratiques isolées grâce au présent projet de loi et au présent amendement.

 

Sans l’adoption d’un tel amendement et face à l’explosion du nombre de dossiers criminels de viol, les parquets et les magistrats instructeurs seront obligés de revenir à une pratique massive de correctionnalisation de ces dossiers, ce qui se fera au préjudice des victimes et de la société.

 

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement s’inscrit parfaitement dans l’esprit du projet de loi de simplification de la procédure criminelle des Cours criminelles départementales.

Le Sénat a fait le choix de supprimer du projet de loi la possibilité de juge en appel les crimes par une autre cour criminelle départementale d’un autre département ou du même département mais autrement composée.

Le présent amendement propose de réintroduite cette possibilité, afin d’accélérer la procédure de jugement des crimes mais de façon améliorée par rapport à la version initiale du Gouvernement en prévoyant que d’une part la Cour criminelle d’appel ne soit pas du même département et d’autre part que sa composition soit élargie avec 6 assesseurs au lieu de 4. Cette augmentation sera permise grâce à la possibilité désormais de faire appel à des avocats honoraires ou des citoyens assesseurs.

Juger en appel ces crimes par une cour d’assises aggrave encore le plan de charge des cours d’assises et relègue encore plus loin le jugement de ces dossiers et ce au préjudice des victimes et de la société. Il est urgent de simplifier les textes pour qu’une Cour criminelle d’appel puisse aussi intervenir et ainsi désengorger la justice criminelle.

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Rejeté 01/07/2026

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale des articles 55-1, 154-1 et 706-54 du code de procédure pénale, modifiés par l'amendement n° 20 adopté par le Sénat en séance publique, lequel entend tirer les conséquences de l'arrêt « Comdribus » rendu le 19 mars 2026 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Cette initiative apparaît toutefois prématurée. En effet, l'arrêt de la CJUE est intervenu dans le cadre d'une question préjudicielle, mécanisme par lequel une juridiction nationale sollicite l'interprétation du droit de l'Union sans que la Cour ne statue elle-même sur le litige. Il appartient ensuite à la juridiction nationale de tirer les conséquences de cette interprétation et d'apprécier la conformité du droit interne.

En l'espèce, la CJUE a jugé qu'une législation nationale doit imposer aux services de police de motiver, dans chaque cas, de manière adéquate, la nécessité absolue du recueil de données biométriques. Elle n'a toutefois ni censuré directement les dispositions du code de procédure pénale ni précisé les modalités concrètes que devrait revêtir cette motivation.

Il revient désormais à la cour d'appel de Paris, saisie du litige à l'origine de la question préjudicielle, de déterminer si les dispositions actuelles de l'article 55-1 du code de procédure pénale satisfont aux exigences ainsi dégagées. Dans ces conditions, il est préférable d'attendre cette décision avant d'engager une modification de la loi.

Une intervention législative à ce stade serait source d'insécurité juridique et risquerait d'imposer aux enquêteurs des obligations dont l'étendue n'est pas encore clairement définie. Elle pourrait également entraîner des conséquences opérationnelles importantes pour les services de police et de gendarmerie sans que leur nécessité juridique soit établie.

En outre, la portée de l'arrêt est strictement circonscrite. Il porte uniquement sur les conditions de motivation du prélèvement de données biométriques au regard du droit européen relatif à la protection des données personnelles. Il ne concerne ni les modalités d'enregistrement de ces données dans les fichiers, ni les autres dispositions du code de procédure pénale.

Or, l'amendement adopté par le Sénat dépasse largement ce cadre en modifiant également les articles 76-2, 154-1 et 706-54 du code de procédure pénale.

Le présent amendement propose donc de supprimer l'ensemble de ces modifications. Il permettra, dans un premier temps, à la cour d'appel de Paris de se prononcer sur les conséquences de l'arrêt de la CJUE et, le cas échéant, d'engager ensuite un travail de mise en conformité du droit national, en identifiant précisément les dispositions devant être adaptées.

Enfin, il convient de rappeler que le recours au prélèvement d'empreintes digitales ou génétiques est déjà justifié par les actes d'enquête précédemment réalisés. Exiger, comme le prévoit la rédaction issue du Sénat, une motivation spécifique dans un procès-verbal distinct reviendrait en pratique à imposer la rédaction systématique d'un procès-verbal de synthèse des actes antérieurs, alourdissant inutilement la procédure pénale. Or, si la CJUE exige une motivation claire, même succincte, elle ne prescrit nullement la forme que celle-ci doit revêtir. Une telle exigence relève donc davantage d'un choix du législateur que d'une obligation découlant de l'arrêt lui-même.

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Adopté 01/07/2026

Cet alinéa vise à rendre obligatoire la réunion préparatoire sur la désignation des témoins et des experts, dont la non-tenue n’est pas assortie de sanction par le projet de loi.

Il convient que l’audience soit précédée de ladite réunion préparatoire, de manière obligatoire.

L’amendement ne vise pas à établir une sanction, mais à imposer une chronologie procédurale, puisque la réunion préparatoire doit être la condition préalable à la tenue de l’audience.

 

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Cet amendement vise à imposer que la cour criminelle départementale soit présidée par des magistrats ayant une connaissance approfondie de la matière pénale, en ce qu’ils ont assuré la présidence de la cour d’assises ou en ce qu’ils ont exercé, pendant au moins 10 ans, la fonction de président de tribunal correctionnel, de président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel ou de président de la chambre de l’instruction.

La seule qualité de président de chambre à la cour d’appel ou de conseiller n’est pas gage de compétence pour la présidence de la cour criminelle départementale, dès lors que nombre d’assesseurs à la cour d’assises ne sont pas des magistrats pénalistes.

Il s’agit d’assurer une présidence qui ne soit pas dictée par les contingences de gestion des ressources humaines.

 

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Adopté 01/07/2026

Les critères de recrutement des citoyens-assesseurs ne garantissent nullement l’aptitude de telles recrues à siéger au sein de la cour criminelle.

En effet, ni un diplôme de BAC+3, ni une “expérience de cinq années qualifiant pour l’exercice d’une fonction judiciaire pénale” n’équivaudront à une formation professionnelle dans l’école d’application qu’est l’école nationale de la magistrature.

La dérive évidente de cet alinéa 39 est d’offrir une opportunité de rémunération durant cinq ans à des personnes qui n’ont pas présenté avec succès les concours de la fonction publique.

De plus, ces citoyens-assesseurs renvoient l’image d’une justice au rabais qui se contentera de payer à la vacation des “sous magistrats” recrutés en fonction de critères sans aucune pertinence, au regard des exigences qu’implique la fonction de juger.

 

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Tombé 01/07/2026

Cet amendement vise à mettre en œuvre, s’agissant de l’audiencement des affaires devant la Cour d’assises, les règles prévues par la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d’innocence, qui prévoit que la Cour d’assises d’appel est désignée par la Cour de cassation, parmi les juridictions limitrophes de la Cour d’assises ayant statué en première instance.

Il s’agit de reproduire ce schéma, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2001.

 

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Retiré 01/07/2026

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité de visio-audience permettant à un magistrat affecté en outre-mer ou en Corse, de prendre part à distance à diverses procédures requérant sa présence, sans être physiquement présent dans la salle d’audience.

D’une part, le régime de l’outre-mer et de la Corse ne saurait être différent du régime de métropole.

D’autre part, il ne peut être contesté qu’une audience tenue derrière un écran ne permet pas d’appréhender tous les moments de l’audience, laquelle est aussi faite de communication non-verbale. 

Enfin, il n’est pas contestable qu’une justice rendue par écrans interposés est une justice qui ne peut pas appréhender l’humain dans toute sa complexité.

En conséquence, si l’article 2 bis ne devait pas être supprimé, a minima les visio-audiences devront être exclues dans toutes les matières dans lesquelles sont en jeu la liberté, la culpabilité ou le sort d’un enfant objet d’un placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. 

Les magistrats ne sauraient être remplacés par des écrans, qui leur feront perdre tout imperium.

 

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Retiré 01/07/2026

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de visio-audience permettant à un magistrat affecté en outre-mer ou en Corse, de prendre part à distance à diverses procédures requérant sa présence, sans être physiquement présent dans la salle d’audience.

D’une part, le régime de l’outre-mer et de la Corse ne saurait être différent du régime de métropole.

D’autre part, il ne peut être contesté qu’une audience tenue derrière un écran ne permet pas d’appréhender tous les moments de l’audience, laquelle est aussi faite de communication non-verbale. 

Enfin, il n’est pas contestable qu’une justice rendue par écrans interposés est une justice qui ne peut pas appréhender l’humain dans toute sa complexité.

Les magistrats ne sauraient être remplacés par des écrans, qui leur feront perdre tout imperium.

 

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Tombé 01/07/2026

L'article 15-5 du code de procédure pénale consacre le principe selon lequel la consultation des traitements de données au cours d'une enquête nécessite une habilitation spéciale et individuelle.

Le présent texte propose d'instaurer une dérogation à ce principe, en accordant une habilitation "de droit" (ou globale) pour accéder à une liste de traitements aux officiers et agents de police judiciaire (OPJ et APJ) affectés dans certains services spécialisés.

Si la volonté de simplifier les démarches administratives et d'accélérer le travail des enquêteurs est pleinement partagée, l'extension de cet accès automatique et global aux "agents de police judiciaire" (APJ) soulève d'importantes réserves.

En effet, les traitements de données utilisés dans ces procédures pénales, tout particulièrement dans les domaines de la lutte contre le narcotrafic, la criminalité organisée ou le terrorisme, regroupent des informations d'une extrême sensibilité (renseignements en cours, données personnelles, réseaux de relations, etc.). L'élargissement excessif du nombre d'agents bénéficiant d'un accès automatique à ces données multiplie les risques de fuites, de compromission d'enquêtes ou d'ingérences.

Au regard de la nature hautement confidentielle de ces traitements, il est impératif de réserver cette dérogation aux seuls Officiers de Police Judiciaire (OPJ). De par leur niveau de formation, leurs prérogatives procédurales plus étendues et le contrôle direct et rigoureux exercé sur eux par le procureur de la République, les OPJ présentent les garanties statutaires et hiérarchiques proportionnées à la sensibilité de ces accès.

La suppression des mots "et les agents" ne prive d'ailleurs pas les APJ de la possibilité de consulter ces fichiers. Elle garantit simplement que ces derniers demeurent soumis au régime de droit commun (le premier alinéa de l'article 15-5) : ils pourront toujours y accéder s'ils disposent d'une habilitation spéciale et individuelle, garantissant ainsi une meilleure traçabilité et un contrôle strict des accès par la hiérarchie.

Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à concilier l'efficacité opérationnelle des services d'enquête avec l'impératif de sécurité des données et de protection du secret des investigations.

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Rejeté 01/07/2026

Le présent amendement vise à permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue.

En l’état du droit positif, le recours à la téléconsultation médicale n’est possible qu’en cas de prolongation de la garde à vue. Introduit par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice, ce dispositif permet à la personne gardée à vue d’accéder à un médecin afin que celui-ci évalue sa situation dans le cadre d’un échange confidentiel. Il ne se substitue pas à un examen présentiel lorsque ce dernier est indispensable, mais permet de déterminer l’état de la personne plus rapidement et sans exiger de déplacement. Il est, en outre, encadré strictement afin de respecter les droits des intéressés. Il doit ainsi être consenti par la personne gardée à vue et autorisé par le procureur de la république tout en restant exclu dans un certain nombre de cas témoignant de la fragilité de la personne ou du caractère sensible de la situation : mineur, majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, personne placée en garde à vue pour violences ou outrages commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, etc.   

Cette extension était prévue dans le projet de loi déposé au Sénat mais fut supprimée par ce dernier en commission. Elle avait pourtant été validée dès 2023 par le Conseil d’Etat[1] et préserve les droits des personnes gardées à vue tout en permettant de pallier les difficultés d’accès à un médecin dans de nombreux territoires. En outre, les heures consacrées aux déplacements, à l'attente et aux formalités administratives rallongent de façon inutile le temps de la procédure et accroissent d'autant plus la nécessité de maintenir la personne concernée en garde à vue. Le recours à la téléconsultation pourrait ainsi permettre d’éviter l’allongement des durées des privations de liberté.



[1] Dans son avis du 2 mai 2023, le Conseil d’Etat écrit : « cette mesure [la visiconsultation médicale] vise à surmonter les difficultés résultant du manque de médecins dans certains territoires et de la saturation du système de santé dans d’autres. Le Conseil d’Etat relève que, dans ce contexte, le recours à la téléconsultation est de nature à garantir l’intervention rapide d’un médecin dans tous les cas où elle est jugée nécessaire, que ce soit par l’intéressé ou par un officier de police judiciaire, pendant le cours de la garde à vue. Compte tenu du fait que le procureur de la République, informé des circonstances, devra autoriser la mise en œuvre de cette modalité et que le médecin pourra exiger que la personne lui soit présentée, le Conseil d’Etat considère que le fait d’ouvrir la possibilité de la téléconsultation ne se heurte pas, par lui-même, à un obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel.

Il estime cependant que cette innovation ne doit pas conduire à remettre en cause le droit de la personne gardée à vue d’être mise, sur sa demande, en présence d’un médecin en vue d’un examen physique permettant de réaliser toutes les constatations utiles. Il propose donc de compléter la disposition pour prévoir que, lorsque la visite médicale est demandée par l’intéressé, ou par un membre de sa famille, le recours à la téléconsultation est subordonné à son accord exprès. Il estime également nécessaire de préciser que la téléconsultation doit se dérouler dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat.

Compte tenu de ce renforcement des garanties, le Conseil d’Etat souligne que le dispositif pourrait également être mis en œuvre dans le cadre de la première phase de la garde à vue, pendant laquelle les difficultés pour accéder rapidement à un médecin ne sont pas moindres que pendant la seconde phase. »

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Tombé 01/07/2026

Le projet de loi réécrit l’article 15-5 du code de procédure pénale pour prévoir, pour l’accès à certains traitements, une habilitation générale délivrée aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents des douanes, aux agents des services fiscaux et aux inspecteurs de l’environnement, en raison de leurs attributions de police judiciaire.

Une telle habilitation doit également être prévue pour les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d’enquête exerçant leurs fonctions habituelles dans des services ou unités de police judiciaire, et confrontés à la même nécessité de justifier, dans le cadre d’une procédure ou d’une information, de la réalité de leur habilitation pour chaque consultation d’un traitement.

Le présent amendement ajoute ainsi les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d’enquête à la liste des personnes pouvant bénéficier d’une habilitation générale en raison de leurs attributions de police judiciaire.

Il est rappelé que cette habilitation est prévue sans préjudice des dispositions législatives ou règlementaires propres à chacun des traitements.

 

 

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Retiré 01/07/2026

Cet amendement vise à exclure le recours à la visioconférence pour les procédures pénales prévues aux alinéas 3 à 8. 

Pour les victimes la tenue d'une audience derrière un écran peut donner le sentiment d'une justice distante et même désinvolte par rapport au préjudice subi. La gravité des enjeux en matière pénale impose que la juridiction soit rendue en présentiel. 

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Adopté 01/07/2026

Par une décision n° 2025-1143 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs relatif au maintien et à la durée de la détention provisoire des mineurs d’au moins 16 ans renvoyés devant une cour d’assises des mineurs.

Ce texte prévoit qu’en cas de mise en accusation d’un mineur par le juge d’instruction devant la cour d’assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel relève toutefois que, dans ce cadre, « le maintien en détention provisoire de l’accusé mineur procède alors du seul effet de la loi et non de la décision d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur ». Il souligne également que la durée maximale de cette détention, pouvant atteindre deux ans, n’est assortie d’aucune adaptation spécifique par rapport au régime applicable aux majeurs. Il en résulte la nécessité de modifier ces dispositions avant le 1er juillet 2026 afin de remédier à l’inconstitutionnalité constatée.

Le présent amendement a ainsi pour objet de mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles l’ensemble des dispositions du CJPM relatives à la détention provisoire des mineurs accusés en attente de jugement devant la cour d’assises des mineurs.

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Adopté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension de la compétence des CCD (cours criminelles départementales) aux crimes commis en état de récidive légale. 

La récidive peut conduire à une aggravation de la peine encourue. Pour ces dossiers, il convient donc de maintenir la compétence de la cour d'assises et la présence du jury populaire, qui est une garantie démocratique essentielle dans le jugement des crimes les plus graves. 

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir la possibilité de modifier la liste des personnes auditionnées. 

En effet, cet alinéa limite fortement les possibilités de modifier ultérieurement la liste des témoins et experts, leur ordre de déposition ou la durée prévisionnelle de l'audience. Or, la recherche de la vérité impose de préserver ces dispositions, et de permettre à ce que des nouveaux éléments apparaissent jusqu'à l'audience. Il est essentiel aussi de maintenir ce pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises. 

Tel est l'objet du présent amendement.
 

 

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de limiter l'appel criminel à certaines infractions. 

L'appel permet un second examen de l'affaire, pour replacer tous les faits dans la globalité. Un appel limité ne permettrait pas de garantir une cohérence globale de l'affaire. Dans les affaires de violences sexuelles intrafamiliales par exemple, on ne peut isoler certains faits, notamment parce qu'ils sont souvent liés entre eux. 

La recherche de la vérité nécessite donc de préserver un réexamen complet. Tel est l'objet du présent amendement.
 

 

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Ces alinéas prévoient que la cour d'assises qui statue en appel serait composée d'un président et de deux assesseurs, sans jury populaire. Même lorsque l’appel ne porte que sur les peines complémentaires, il demeure rattaché à une condamnation criminelle et peut emporter des conséquences importantes pour la personne condamnée.

La participation du jury populaire constitue une garantie démocratique essentielle du jugement criminel.

Tel est l'objet du présent amendement du groupe Socialistes et apparentés. 

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir l'obligation pour le président d'une cour criminelle départementale d'avoir exercé ou d'exercer les fonctions de président de cour d'assises, afin de garantir une expertise maximale. Cette exigence est d’autant plus nécessaire que les cours criminelles départementales connaissent majoritairement des affaires de violences sexuelles qui requièrent une attention particulière à l’oralité des débats, à la place des parties civiles et à la manifestation de la vérité.

 

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir que le président d'une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d'assises. 

La suppression de cette exigence risquerait d'affaiblir l'expertise juridictionnelle qui nécessaire au jugement des crimes. 
 

 

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le fait que la cour d'assises des mineurs statue en appel sans jury populaire.

Lorsqu’une affaire criminelle est réexaminée en appel, même limité, la présence du jury populaire constitue une garantie essentielle. Cette exigence doit être préservée a fortiori lorsque la procédure concerne la justice pénale des mineurs.
 

 

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Rejeté 01/07/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 bis.

Sous couvert d'assurer la continuité du service public de la justice, cet article étend le recours à la visioconférence pour permettre à des magistrats de participer à distance à des audiences portant sur des contentieux particulièrement sensibles, notamment en matière de détention provisoire, de protection des victimes de violences, d'assistance éducative ou encore de privation de liberté.

Une telle évolution soulève des interrogations majeures quant au respect des principes fondamentaux de la justice. La présence physique du juge à l'audience participe de la solennité des débats, de l'autorité de la décision rendue et de la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire. À l'inverse, la généralisation des échanges à distance risque de contribuer à une déshumanisation de la justice et à un affaiblissement de la qualité des débats.

Le dispositif est d'autant plus préoccupant qu'il repose sur une notion particulièrement imprécise de « circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport », sans que le texte n'en définisse clairement les contours. Cette rédaction ouvre la voie à un recours de plus en plus fréquent à la visioconférence dans des procédures où les exigences du contradictoire et de l'oralité des débats devraient pourtant conduire à privilégier la présence effective du magistrat.

La justice ne saurait s'adapter à la visioconférence lorsque sont en jeu les libertés individuelles, la protection des victimes ou la situation des mineurs. C'est à l'organisation du service public de garantir la présence des magistrats, et non aux garanties procédurales de s'effacer devant les contraintes logistiques.

 

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Rejeté 01/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 3.


Cet article procède à une évolution substantielle du cadre juridique applicable à l'utilisation des données génétiques en matière pénale.
Il autorise notamment le recours à des bases de données génétiques privées établies à l'étranger, alors même que les tests génétiques récréatifs permettant leur alimentation demeurent interdits en droit français. Il permet également l'analyse de caractéristiques génétiques constitutionnelles dans le cadre d'enquêtes pénales et étend significativement le champ des infractions susceptibles de donner lieu à l'enregistrement d'empreintes génétiques au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).


Dans son avis du 5 mars 2026, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a souligné que ces évolutions induisaient un véritable changement de paradigme dans l'utilisation des données génétiques et a appelé à un encadrement plus strict de ces dispositifs. Elle a notamment mis en garde contre la banalisation du recours aux données génétiques, l'extension du FNAEG comme instrument de recherche de droit commun et les incertitudes entourant les garanties offertes par les bases de données génétiques étrangères.


Plusieurs spécialistes ont également souligné les risques attachés à l'accès par les autorités publiques à des bases commerciales constituées à partir de données génétiques collectées dans un contexte non policier, ainsi que les difficultés liées à la protection des données personnelles, au consentement des personnes concernées et au respect du principe de proportionnalité.
Compte tenu de la sensibilité particulière des données génétiques en cause et de l'insuffisance des garanties apportées par le présent article, le présent amendement en propose la suppression.
 

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Rejeté 01/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'encadrement de l'exception au principe du consentement préalable à l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles.
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL estime que la loi devrait limiter le dispositif au seul objectif d’identification des auteurs présumés ou victimes d’infractions graves.
Cet amendement précise non seulement la finalité exclusive du dispositif - l'identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d'infractions graves - mais également son caractère nécessaire et exceptionnel, conformément aux exigences de proportionnalité rappelées par la CNIL dans son avis.
 

 

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

 

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions permettant à certaines catégories d'officiers et d'agents de police judiciaire ainsi qu'à certains agents disposant de prérogatives de police judiciaire d'être habilités de plein droit à consulter une liste de traitements déterminée par arrêté ministériel.
Le régime actuel repose sur des habilitations spécialement accordées pour l'accès aux traitements concernés. Ce mécanisme constitue une garantie importante de traçabilité et de contrôle des accès à des données particulièrement sensibles.
L'extension proposée conduit à élargir considérablement le nombre de personnes susceptibles d'accéder à ces traitements sur le seul fondement de leur affectation dans certains services ou unités.
Or les précédents liés aux consultations irrégulières de fichiers de police démontrent que l'accès aux données personnelles détenues par l'administration doit être entouré de garanties particulièrement strictes. La multiplication des accès autorisés accroît mécaniquement le risque de détournement de finalité ou de consultation illégale.
En outre, le périmètre des traitements concernés serait déterminé par simple arrêté conjoint des ministres compétents, alors même que les données susceptibles d'être consultées présentent une sensibilité particulière au regard du respect de la vie privée.
Le présent amendement propose donc de maintenir le régime actuel d'habilitation. 

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Tombé 01/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'habilitation de plein droit à la consultation des traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire.
Les officiers de police judiciaire disposent de prérogatives particulières et assument une responsabilité propre dans la conduite des enquêtes judiciaires. Cette situation les distingue des agents de police judiciaire.


L'extension de cette habilitation à l'ensemble des agents de police judiciaire conduirait à accroître considérablement le nombre de personnes autorisées à consulter des traitements contenant des données sensibles, alors même que les consultations irrégulières de fichiers de police ont donné lieu à de nombreux contentieux et sanctions disciplinaires.


Le présent amendement maintient donc la mesure pour les seuls officiers de police judiciaire.

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Tombé 01/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension du dispositif d'habilitation de plein droit aux fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire.


Les agents mentionnés aux articles 28-1 à 28-3 du code de procédure pénale exercent des compétences de police judiciaire spécialisées et limitées à des domaines déterminés. Leur situation ne saurait être assimilée à celle des officiers de police judiciaire dont l'activité principale consiste à conduire des enquêtes judiciaires.


Aucune justification particulière n'est apportée à l'extension de cette habilitation automatique aux agents des douanes, de l'administration fiscale ou aux inspecteurs de l'environnement.
Or la consultation de traitements contenant des données personnelles sensibles doit demeurer strictement encadrée et limitée aux seules hypothèses pour lesquelles elle est nécessaire à l'exercice des missions confiées aux agents concernés.


Le présent amendement maintient donc le dispositif applicable aux officiers et agents de police judiciaire tout en supprimant son extension aux agents des administrations mentionnés aux articles 28-1 à 28-3 du code de procédure pénale.
 

 

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Rejeté 01/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer les garanties entourant la détermination des traitements de données susceptibles d'être consultés dans le cadre des procédures pénales.


Le texte prévoit que la liste des traitements concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables.
Or les traitements susceptibles d'être concernés peuvent contenir des données à caractère personnel particulièrement sensibles. Leur consultation par les services d'enquête est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.


Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a expressément estimé que, compte tenu de la nature des traitements concernés, la liste des traitements pour lesquels une habilitation est délivrée aux agents en raison de leurs attributions de police judiciaire devrait être fixée par décret en Conseil d'État.


Le présent amendement reprend cette recommandation afin de garantir un niveau de contrôle et de sécurité juridique renforcé.

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Rejeté 01/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés appelle le Gouvernement à garantir que l'accès des assistants d'enquête au fichier national automatisé des empreintes génétiques s'accompagne de garanties adaptées à la sensibilité particulière des données traitées.


Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de traçabilité et de contrôle des consultations effectuées dans ce cadre.
 

 

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Rejeté 01/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du champ du FNAEG aux infractions d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers.


Compte tenu de la sensibilité particulière des données génétiques, leur collecte et leur conservation dans le FNAEG doivent demeurer réservées à des infractions pour lesquelles une telle atteinte à la vie privée apparaît strictement nécessaire et proportionnée.


Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État attire l’attention du Gouvernement sur la banalisation du recours aux données génétiques engendrée par cette extension significative du périmètre infractionnel du FNAEG, initialement destiné aux infractions de nature sexuelle, et sur les risques associés au traitement de ces données pour les personnes concernées.


La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a rappelé que les extensions successives du FNAEG conduisent à faire évoluer ce fichier en un instrument de recherche de droit commun et a appelé à une réévaluation du champ infractionnel du fichier au regard de critères objectifs de proportionnalité.
Cet amendement entend ainsi maintenir la spécificité du FNAEG comme un outil d’exception, évitant ainsi qu’il ne devienne un instrument de contrôle migratoire.
 

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Rejeté 01/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du FNAEG aux infractions d’abus de confiance.
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL s’est expressément interrogée sur l’ajout de cette infraction au champ du FNAEG et a rappelé que le recours à un traitement de données génétiques doit demeurer proportionné à la gravité des infractions poursuivies.
La CNIL appelle ainsi à ce que la liste des infractions soit réévaluée sur la base de critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques pour chacune des infractions considérées ; à titre d’exemples, elle s’interroge sur l’ajout envisagé de certaines infractions telles que l’abus de confiance.
Le présent amendement vise à préserver le caractère exceptionnel du recours aux données génétiques en matière pénale.

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Rejeté 01/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du FNAEG à certaines infractions de faux.


La CNIL a expressément cité l’utilisation de faux documents auprès des administrations parmi les infractions dont l’intégration au champ du FNAEG appelle une justification renforcée au regard du principe de proportionnalité.


La CNIL appelle ainsi à ce que la liste des infractions soit réévaluée sur la base de critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques pour chacune des infractions considérées ; à titre d’exemples, elle s’interroge sur l’ajout envisagé de certaines infractions telles que l’utilisation de faux documents auprès d’administrations.


Le présent amendement vise à éviter une extension excessive du champ infractionnel du FNAEG et à prévenir la banalisation du recours à des données génétiques particulièrement sensibles.
 

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension du champ du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au délit d'homicide routier.


Si le législateur a récemment créé une infraction autonome d'homicide routier afin de marquer la particulière gravité de certains comportements commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les faits concernés relevaient auparavant de la qualification d'homicide involontaire aggravé.
Or, lors de l'examen du texte au Sénat, l'extension du FNAEG au délit d'homicide involontaire n'a pas été retenue, au motif que le besoin opérationnel d'une telle mesure n'était pas suffisamment établi au regard de la sensibilité particulière des données génétiques concernées.
Le seul changement de qualification pénale ne saurait, à lui seul, justifier l'inscription au FNAEG des personnes mises en cause pour des faits qui n'entraient pas auparavant dans le champ de ce fichier.


Le présent amendement vise ainsi à préserver le caractère proportionné du recours aux données génétiques et à éviter l'extension progressive du FNAEG à des infractions pour lesquelles la nécessité d'un tel traitement n'est pas démontrée.

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Adopté 01/07/2026

La suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales s’inscrit dans un contexte où, lorsqu’il est procédé à des ajustements de composition des juridictions, ce sont trop souvent les contentieux relatifs aux violences sexuelles et sexistes qui en supportent les effets. Or ces contentieux représentent près de 88 % des affaires jugées par les cours criminelles départementales et les victimes sont majoritairement des femmes. Toute modification de la formation de jugement dans ces juridictions a donc des conséquences directes sur la manière dont ces affaires sensibles sont traitées.

Cet amendement vise ainsi à supprimer l’introduction d’assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales ainsi que la modification corrélative de leur composition.

La modification de la composition des cours criminelles départementales par l’introduction d’assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou de compositions de plus en plus éloignées de ce modèle, remettrait en cause cette exigence fondamentale.

Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

Les cours criminelles départementales ont été conçues comme une juridiction criminelle composée de cinq magistrats professionnels garantissant une homogénéité des pratiques décisionnelles. L’introduction de citoyens assesseurs conduit à une complexification de la composition sans garantie démontrée d’amélioration de la qualité de la décision.

Cette évolution risque de fragiliser l’unité et la lisibilité de l’institution judiciaire. La coexistence de formations de jugement aux compositions variables selon les ressorts territoriaux accentue les disparités déjà constatées, au détriment du principe d’égalité devant la justice et de la prévisibilité des décisions.

Enfin, l’évolution proposée revient, en pratique, à transformer la cour criminelle départementale en une formation hybride s’apparentant à une juridiction correctionnelle élargie, sans en assumer pleinement les conséquences institutionnelles. Alors que les cours criminelles départementales avaient été instaurées en 2019 pour limiter la correctionnalisation des crimes, en particulier des viols, il est paradoxal de constater que les évolutions proposées reviennent sur ce point. Cela constitue un recul par rapport à l'objectif initial de la réforme, qui visait à garantir un jugement criminel de ces faits.

Dans ces conditions, le présent amendement propose la suppression de ces dispositions afin de préserver la cohérence de la justice criminelle, la qualité de la décision juridictionnelle et l’égalité de traitement des justiciables sur l’ensemble du territoire.

Voir le scrutin 01/07/2026 00:00
Rejeté 01/07/2026

Cet amendement propose d'inclure le délit d'intrusion sans autorisation dans un complexe nucléaire ainsi que le fait de le provoquer, de l'encourager ou de l'inciter à la liste des infractions ouvrant l'inscription au FNAEG.

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Tombé 30/06/2026

L’article 1er de ce projet de loi exclut du champ d’application de la procédure de jugement des crimes reconnus certaines infractions d’une particulière gravité commises à l’encontre de mineurs, telles que le viol ou le proxénétisme.

Toutefois, le dispositif actuel ne mentionne pas le meurtre commis sur un mineur de moins de quinze ans.

Au regard de la gravité exceptionnelle du meurtre d’un mineur de moins de quinze ans, le présent amendement vise à l’écarter du champ d’application de la procédure des crimes reconnus. La minorité de la victime et la protection spécifique due à l'enfance imposent le maintien d’une audience publique devant la juridiction criminelle de droit commun.

Voir le scrutin 30/06/2026 00:00
Rejeté 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l’édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent exclure les crimes sexuels du champ de la procédure de plaider-coupable criminel instituée par le présent projet de loi. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Le ministre Gérald Darmanin a annoncé désormais que les crimes sexuels ne seraient pas concernés par ce dispositif. Mais le Parlement ne légifère pas sur des déclarations ministérielles : il légifère sur le texte qui lui est soumis. Or, à la date du dépôt du présent amendement, aucune disposition ne garantit une telle exclusion.

Cette garantie est d'autant plus nécessaire que l'histoire récente de la procédure pénale invite à une grande méfiance. Les dispositifs dérogatoires sont presque toujours présentés comme exceptionnels, limités et strictement encadrés avant de voir progressivement leur champ d'application étendu au fil des réformes successives jusqu’à devenir des principes. Rien ne permet aujourd'hui d'exclure qu'un mécanisme présenté comme circonscrit ne finisse demain par devenir une voie ordinaire de traitement des affaires criminelles.

L'argument selon lequel le plaider-coupable criminel serait instauré dans l'intérêt des victimes ne résiste pas davantage aux critiques unanimes des professions judicaires : la logique première de cette réforme est celle de l'accélération des procédures et de la gestion des flux judiciaires. Présenter la suppression du procès criminel comme une avancée pour les victimes relève est au mieux un leurre, au pire un mensonge éhonté.

Les victimes de crimes sexuels ont droit à ce que les faits soient examinés publiquement, à ce que leur parole soit entendue, à ce que les circonstances des violences soient débattues contradictoirement et à ce que la société reconnaisse la gravité des actes commis. Contrairement à ce qui est parfois avancé, la suppression de l'audience criminelle ne protège pas nécessairement les victimes d'une victimisation secondaire ; elle pourrait en réalité les priver d'un moment essentiel de reconnaissance judiciaire.
Le procès criminel ne constitue pas une simple formalité procédurale. Il est le lieu de la manifestation de la vérité judiciaire. Les crimes sexuels soulèvent des questions de preuve particulièrement complexes et nécessitent souvent un examen approfondi des déclarations, des expertises, du contexte des faits et de la personnalité de l'accusé. Ces affaires appellent davantage de débat contradictoire, non moins.
Enfin, les procédures reposant sur la reconnaissance préalable des faits comportent toujours le risque d'une justice négociée, dans laquelle l'exigence de recherche de la vérité cède progressivement le pas aux impératifs de rapidité et d'efficacité. Une telle évolution serait particulièrement préoccupante s'agissant des crimes sexuels, qui figurent parmi les infractions les plus graves de notre droit pénal.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement exclut les crimes sexuels du champ du plaider-coupable criminel et vise à préserver les garanties attachées au procès criminel, tant pour les victimes que pour l'ensemble de la société.

 

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) l'ensemble des crimes contre l'humanité et des crimes contre l'espèce humaine définis au titre Ier du livre II du code pénal. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Cette exclusion est d'abord rendue nécessaire par les insuffisances de la rédaction retenue par le projet de loi. Le texte procède par renvoi à des dispositions du code de procédure pénale dont l'articulation avec les incriminations concernées apparaît particulièrement confuse. Une telle rédaction ne permet pas de déterminer avec certitude le périmètre exact des infractions exclues du dispositif et fait peser un risque d'interprétation contraire à l'intention affichée du législateur.

S'agissant des crimes les plus graves reconnus par notre ordre juridique, une telle approximation n'est pas acceptable. La loi pénale doit être claire, précise et intelligible. Il ne saurait être laissé au juge le soin de reconstituer, au gré des renvois et des interprétations, le champ d'application d'une procédure aussi exceptionnelle que le plaider-coupable criminel.

Au-delà de cette exigence de clarté, les crimes contre l'humanité et les crimes contre l'espèce humaine occupent une place singulière dans notre droit. Ils portent atteinte non seulement aux victimes directes, mais également à l'humanité toute entière et aux valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre ordre juridique. Leur gravité exceptionnelle justifie qu'ils continuent à faire l'objet d'un procès criminel complet, public et contradictoire.
Le procès de ces crimes ne poursuit pas seulement un objectif répressif. Il participe à l'établissement de la vérité judiciaire, à la reconnaissance des victimes, à la conservation de la mémoire collective et à la transmission de l'histoire. Réduire leur traitement à une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité reviendrait à méconnaître leur nature particulière et leur portée symbolique.

Par ailleurs, comme toute procédure initialement dérogatoire, la PJCR est présentée comme strictement encadrée et limitée. L'expérience des réformes pénales démontre pourtant que ces dispositifs ont vocation à voir progressivement leur champ étendu, il appartient donc au législateur de fixer dès à présent des limites claires et incontestables.

 

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes en matière de trafic de stupéfiants. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Cette exclusion devrait plaire au gouvernement puisque depuis plusieurs années, les pouvoirs publics présentent la lutte contre le narcotrafic comme une priorité majeure de la politique pénale et comme l'une des principales menaces pesant sur l'ordre public.

Dans ces conditions, il apparaît contradictoire de promouvoir simultanément une procédure ayant précisément pour objet d'éviter la tenue d'un procès criminel complet pour certaines des infractions les plus graves liées à ces activités qui seraient responsables de tous les maux de notre société.

En effet, le procès criminel ne sert pas uniquement à constater la culpabilité d'un accusé. Il permet également de mettre en lumière les mécanismes des organisations criminelles, les conditions de commission des faits, le rôle des différents protagonistes et les conséquences des activités poursuivies. Cette fonction de publicité et de mise au jour des réseaux revêt une importance particulière en matière de trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, le présent projet de loi participe d'un mouvement plus général de réduction de la place du procès criminel au profit de procédures simplifiées. Présentés comme exceptionnels lors de leur création, nous savons pertinemment, comme c’est toujours le cas, que ces mécanismes verront régulièrement leur champ d'application élargi au fil des réformes successives.

Enfin, le respect des droits de la défense est un principe fondamental dans notre droit. Derrière cette procédure se cache le risque d'une justice davantage incitative que contradictoire, dans laquelle l'accusé est conduit à choisir entre l'exercice de ses droits et la perspective d'une peine potentiellement plus lourde. Une telle logique est susceptible de substituer à la recherche de la vérité judiciaire une forme de gestion négociée du contentieux pénal. Les crimes les plus graves appellent au contraire que les faits, les preuves et les responsabilités soient pleinement débattus devant une juridiction indépendante.

Enfin, si le Gouvernement justifie cette réforme par des considérations d'efficacité procédurale, l'engorgement des juridictions ne saurait à lui seul justifier que les crimes liés au trafic de stupéfiants soient soustraits aux garanties attachées à un débat public et contradictoire.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes d'atteintes aux libertés de la personne. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Cette exclusion répond à la nature particulière des infractions concernées. Les crimes d'atteinte aux libertés de la personne portent directement atteinte à l'une des valeurs les plus fondamentales protégées par notre ordre juridique : la liberté individuelle. Qu'il s'agisse d'enlèvement, de séquestration ou d'autres formes de privation illégale de liberté, ces infractions constituent une remise en cause particulièrement grave des droits fondamentaux de la personne.

En effet, l’audience criminelle ne se réduit pas à la constatation d'une culpabilité : elle permet d'établir publiquement les circonstances des faits, d'examiner les responsabilités encourues et de donner toute sa place à la parole des victimes, des témoins, des experts. Cette fonction revêt une importance particulière lorsque sont en cause des atteintes aussi graves à la liberté individuelle.

Le recours au plaider-coupable criminel risquerait au contraire de réduire le débat judiciaire à une simple reconnaissance des faits et à une discussion sur la peine encourue, au détriment de la fonction même du procès criminel. Pourtant, celui-ci protège non seulement les victimes mais également les droits de la défense. Derrière la promesse d'une justice plus rapide se cache le risque d'une justice davantage incitative que contradictoire, dans laquelle l'accusé est conduit à arbitrer entre l'exercice de ses droits et la perspective d'une peine potentiellement plus lourde. Une telle logique est susceptible d'affaiblir les garanties attachées au procès criminel et de substituer à la recherche de la vérité judiciaire une forme de gestion négociée du contentieux pénal. Les crimes les plus graves appellent au contraire que les faits, les preuves et les responsabilités soient pleinement débattus devant une juridiction indépendante.
Par ailleurs, la création du plaider-coupable criminel participe d'un mouvement plus général de réduction de la place du procès criminel au profit de procédures simplifiées. Présentés comme exceptionnels lors de leur création, ces dispositifs ont régulièrement vu leur champ d'application étendu au fil des réformes successives. Il appartient donc au législateur de fixer, à minima, dès à présent, des limites claires afin de préserver le caractère particulier du jugement des crimes portant atteinte aux libertés fondamentales. Et ce, en réitérant notre stricte opposition au principe même du plaider-coupable criminel.

 

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ du plaider-coupable criminel les crimes d'atteinte à la dignité de la personne.

Les infractions visées par cette catégorie occupent une place particulière dans notre droit pénal. Qu'il s'agisse de l'esclavage, de la servitude ou de l'exploitation de personnes en situation de vulnérabilité, elles ont en commun de nier l'humanité même de leurs victimes en les réduisant à l'état d'objet, de marchandise ou de source de profit.

À ce titre, ces crimes ne constituent pas seulement des atteintes à des intérêts individuels. Ils portent atteinte à l'un des fondements de notre pacte républicain : le respect inconditionnel de la dignité de la personne humaine.
Leur jugement ne saurait dès lors être réduit à une procédure simplifiée fondée sur la seule reconnaissance préalable de culpabilité. Le procès criminel remplit une fonction essentielle de mise au jour des faits, de reconnaissance des victimes et d'affirmation collective des valeurs que la société entend protéger. Cette dimension apparaît particulièrement importante lorsqu'il s'agit de sanctionner des comportements reposant sur la négation de la dignité humaine.

Par ailleurs, le maintien d'un procès criminel complet constitue également une garantie essentielle pour les personnes mises en cause. La procédure de plaider-coupable criminel repose sur une reconnaissance préalable des faits qui, dans un contexte de forte pression procédurale et face à l'aléa d'une condamnation plus sévère en cas de refus, peut conduire certains accusés à privilégier l'acceptation d'une peine négociée plutôt que l'exercice plein et entier de leurs droits de la défense. Le débat contradictoire devant une juridiction criminelle, l'examen public des preuves et la discussion approfondie des qualifications retenues constituent des garanties fondamentales dont la préservation est particulièrement nécessaire lorsque sont en cause des infractions criminelles.

Enfin, la recherche d'une plus grande efficacité procédurale ne saurait justifier que les crimes les plus attentatoires à la dignité humaine soient appréhendés selon une logique principalement gestionnaire. L'exigence de célérité de la justice ne peut se substituer aux respects des droits des justiciables.

 

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent étendre la possibilité de s’opposer à la procédure de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) jusqu’à l’audience d’homologation.

La PJCR prévoit son déroulement si la partie civile ne s’y oppose pas dans des délais très courts, alors qu’en tant que partie à la procédure, le consentement de la victime doit être recherché préalablement et au même titre que l’accusé, à tous les stades de la procédure.

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Rejeté 30/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer l'article 1 du projet de loi qui crée la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Cette procédure ne fait que transposer en matière criminelle la logique de la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle. 

La procédure de jugement des crimes reconnus marque l'avènement d'une justice criminelle négociée au sein de laquelle l'accusé se verrait proposé par le ministère publique une peine qui ne peut excéder deux tiers de la peine encourue. 

Plusieurs évolutions du texte depuis son introduction et les annonces du Garde des sceaux en font désormais une procédure applicable aux seules infractions de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de braquages simples. 

Toutefois, à l'instar de la CRPC il est fortement à craindre, après son adoption, une extension progressive du champ d'application de la PJCR jusqu'à revenir au projet initial, c'est à dire son application à la grande majorité des crimes. 

Rappelons qu'au moment de son adoption par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, la CRPC n'était applicable qu'aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits de presse, d'homicides involontaires, des délits politiques, des délits commis par des mineurs et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Une fois adopté dans son principe,la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 est venu étendre le champ d'application de la CRPC à l'ensemble des délits hors les exceptions précédemment citées. Et plus récemment, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la peine pouvant être proposée par le procureur de la République lors d'une CRPC. Jusqu'à présent, la peine proposée ne pouvait être supérieure à la moitié de la peine encourue sans pouvoir excéder un an. Ce dernier seuil est porté à trois ans. 

Ce mécanisme d'extension du champ d'application et de renforcement de la répression n'est pas exclu concernant la PJCR. Cela justifie donc de s'y opposer dès aujourd'hui.  

 





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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent s'assurer du caractère libre et sincère du consentement de l'accusé de recourir à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

L'accusé n'est pas dans une position égale face à l'accusation. Cette inégalité implique que dans les pays qui pratiquent la procédure du "plaider-coupable", les erreurs judiciaires sont nombreuses. Dans certains États des États-Unis, le plaider coupable serait à l'origine de près de 44% des erreurs judiciaires.

En effet, il arrive régulièrement que l'accusé, face aux aléas judiciaires et face à l'incertitude d'un procès pénal, préfère choisir une moindre peine plutôt que de risquer une peine plus sévère pendant le procès.

Face à ce risque, la CNCDH propose en repli, que l'accord pour recourir au PJCR ne puisse avoir lieu qu'au moment du règlement de l'instruction. Cette mesure permet de garantir l'indépendance de l'enquête et de fonder la décision de l'accusé sur les faits concrets qui lui sont reprochés.

Nous rappelons notre opposition ferme sur la création de la PJCR.

Voir le scrutin 30/06/2026 00:00
Rejeté 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Rejeté 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le champ infractionnel obligeant l’information de la victime pouvant bénéficier d’un avocat.

Les débats au Sénat ont permis d’ajouter au présent projet de loi un article 15‑3-2‑2 dont l’objectif affiché est de permettre aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d’être informées de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte.

La rédaction retenue limite cependant ce droit aux victimes soit mineures, soit agressées par leur conjoint. Ne comprenant pas pourquoi une telle distance entre le dispositif et l’exposé des motifs a été retenue, les député.e.s du groupe LFI proposent par cet amendement une rédaction qui atteint effectivement l’objectif souhaité par l’amendement sénatorial adopté.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent s'assurer que l'accord du recours à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) soit le fruit d'un véritable aveu, et non un moyen de négocier une réduction de peine.

La CNCDH rappelle que « la vérité judiciaire n’est ni absolue, ni infaillible mais elle doit être recherchée et restituée dans toutes ses nuances, à charge et à décharge, grâce à des procédures de recherche rigoureuse, impartiale et contradictoire des preuves. Le contenu de la vérité judiciaire n’est pas négociable, et ne peut se limiter à une parole de reconnaissance ».

Ainsi, afin d'éviter les pressions sur les accusés qui n'auraient cessé de nier les faits qui leur sont reprochés, nous proposons que dans ce cas il ne sera pas possible de proposer une PJCR à ceux-ci.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'entretien préalable avec la partie civile concernant les peines envisagées par le ministère public lors de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le quantum de la peine n'est pas du ressort de la partie civile. Dans la philosophie du procès criminel en France, c'est la société qui punit dans le respect de l'individualisation des peines.

Nous considérons que le prononcé de la culpabilité est l'élément déterminant pour la partie civile, non le seul quantum de la peine.

Par conséquent, sur recommandation de la CNCDH, nous proposons de supprimer l'article 380-25-1 ajouté au Sénat.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que la Cour d'assises siège dans sa formation de droit commun pour l'audience d'homologation.

Ce dispositif prévoit que l'audience d'homologation soit renvoyée devant une cour d'assises spécialement composée et sans débat contradictoire. Le président se borne alors à s’assurer de la reconnaissance des faits par l’accusé, de son acceptation de la qualification légale et de la proposition de peines.

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent qu'une cour d'assises de plein exercice soit compétente pour statuer lors de la procédure d’homologation des peines pour crimes reconnus. En effet, l’audience d’homologation doit se faire au contradictoire de toutes les parties, toutes assistées d’un avocat et devant un jury populaire. Sans instruction contradictoire à l’audience, sans audition des témoins, sans examen des expertises, le juge ne peut vérifier le caractère libre, entier et éclairé de l’acceptation des faits reprochés à l’accusé.

L’audience d’homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) telle qu’elle résulte du texte adopté par le Sénat, ne paraît pas réunir ces conditions.

 

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Tombé 30/06/2026

Cet amendement de repli vise à rétablir l'audition des témoins et experts au cours de l'audience d'homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus. 

Au stade de l'audience d'homologation, les peines proposées par le ministère public ont été acceptée par l'accusé. La Cour d'assises doit s'assurer que ces peines soient "sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société."

Or cette appréciation de la peine par les magistrats ne peut se faire qu'à la lumière des éléments objectifs apportés par les témoins et experts mobilisés au cours de la procédure. 

Il convient donc de supprimer cet alinéa pour permettre l'audition des témoins et experts au cours de l'audience. 

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer un débat contradictoire lors de l'audience d'homologation.

Issue d'une recommandation de la CNCDH, qui s'oppose à la création de cette procédure de justice criminelle négociée, nous proposons d'assurer lors de l'audience d'homologation une procédure d'oralité renforcée.

L'oralité des débats est essentielle à la justice criminelle et permet de révéler la complexité des faits et des enjeux de l'affaire. Par cet ajout, nous garantissons que la partie civile et le ministère public pourront une dernière fois intervenir en réaction aux propos de l'accusé.

Nous rappelons notre ferme opposition à la PJCR.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Cet amendement de repli vise à rétablir l'audition, cours de l'audience d'homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus, des personnes capables d'apporter un éclairage sur la personnalité de l'accusé afin de s'assurer d'une personnalisation effective de la peine homologuée. 

Au stade de l'audience d'homologation, les peines proposées par le ministère public ont été acceptée par l'accusé. La Cour d'assises doit s'assurer que ces peines "sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société."

Or, la personnalité de l'accusé a pu évoluer au cours de l'instruction et la cour d'assises ne saurait s'en tenir à l'appréciation du ministère public au cours de l'entretien préalable à la PJCR. Dès lors, pour s'assurer que les peines soient justes, nécessaires et proportionnées au regard de la personnalité de l'accusé, il convient d'entendre les experts psychiatres et psychologues aussi bien que les enquêteurs de personnalité. 

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

La PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l’édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Rejeté 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension des compétences des cours criminelles départementales (CCD) et empêcher les assouplissements de procédure devant les cours d'assises.

Le présent article propose un ensemble d'ajustements pour les procédures devant la CCD, dans le but de les accélérer. À ce titre, il étend la compétence des CCD aux crimes commis en récidive, il supprime l'obligation de la présidence de ces CCD par le président d'une cour d'assises. Il propose aussi de réduire le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer sur demande des parties.

Or, les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l'embolie de la justice criminelle, force est de constater qu'elles n'ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois. Face à ce constat, les CCD qui concentrent près de 56 % des affaires criminelles que la réforme proposait pourraient augmenter ce chiffre à 70%. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l'embolie de ces cours.

Cet article cache surtout le projet politique pénal des différents gouvernements depuis la loi de programmation de la justice de 2019 : mettre fin aux jurys populaires et faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate. Les CCD sont en effet un moyen de se passer des jurys populaires pour accélérer notamment les délais d'audiencement. Les CCD audiencent en 2,7 jours contre 3,5 pour les cours d'assises. Ces délais d'audiencemcent ne peuvent être analysés de manière positive. L'audience est un moment crucial de la justice criminelle, celui qui garantit le principe du contradictoire par l'examen des preuves et l'interrogatoire oral des parties devant les jurés. Cette oralité permet aux accusés de présenter leur défense de vive voix et aux victimes d'exprimer leur préjudice directement. L'audience favorise à ce titre une meilleure appropriation du procès et une reconnaissance symbolique de leur statut. L'audience ne peut être expédiée et réduite à une simple formalité, la réduction du temps d'audiencement n'est pas une avancée en soi.

Nous soutenons fermement le maintien du jury dans les affaires criminelles et l'extension aux affaires délictuelles. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur. De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

Par conséquent, nous estimons que la situation catastrophique, au bord de l'embolie, des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer cet article.

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Rejeté 30/06/2026

Les auteurs de cet amendement, fermement opposés à la création puis à la généralisation des cours criminelles départementales, demandent la suppression de cet article, lequel propose des mesures visant à accélérer le traitement des affaires renvoyées devant ces juridictions.

Ils s’opposent tant à l’élargissement des compétences des cours criminelles départementales, afin d’augmenter le nombre d’affaires qui leur seraient renvoyées, qu’aux modifications des règles d’appel et des règles d’organisation des sessions de ces juridictions.

Les modifications proposées constituent un nouveau pas vers l’effacement progressif de la cour d’assises et de la participation du jury populaire pour juger les crimes les plus graves.

Cette réforme, qui procède d’une approche uniquement gestionnaire de la justice, accentue le mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

Voir le scrutin 30/06/2026 00:00
Adopté 30/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Il maintient en revanche les dispositions du présent article sur l'octroi de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les victimes de violences intrafamiliales.

Il s’agit en effet, dans un esprit de conciliation et d’apaisement, de tirer les conséquences de l’absence de consensus sur la PJCR, au sein de la représentation nationale et des acteurs du système judiciaire.

Cependant, le besoin de trouver des solutions à l’engorgement des juridictions criminelles persiste.

Dans cette perspective, vos rapporteures s’engagent à initier des travaux transpartisans en vue de définir collectivement une nouvelle voie procédurale susceptible de répondre à cet enjeu majeur pour notre justice criminelle. 

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Rejeté 30/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à proposer une nouvelle rédaction de l’alinéa 1 de l’article 10‑1 du code de procédure pénale pour garantir une accessibilité aux mesures de justice restaurative pour les victimes. 

Il est nécessaire de systématiser une information appropriée et adaptée à l’ensemble des personnes concernées par l’instruction criminelle quant à leur droit à la justice restaurative et aux modalités de sa mise en œuvre. 

Une information au plus tôt permet, selon les travaux de l’Institut Française pour la Justice restaurative, de laisser aux participants le temps d’intégrer les enjeux d’une participation et de pouvoir bénéficier d’information de protection. Cet amendement permet simplement un renforcement de l’information judiciaire.

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Adopté 30/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus et, en conséquence, toutes les références à cette procédure de l'article premier. Cet amendement conserve les avancées en matière d'information des victimes et l'ouverture de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les victimes de violences intrafamiliales.

La procédure de jugement des crimes reconnus est contraire avec tout l’intérêt de la procédure pénale puisqu’elle empêche la tenue d’une instruction et à un débat approfondi. 

Elle contrevient aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel comme le principe d’oralité des débats qui constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement. 

La Défenseure des droits reconnaît des « réserves sur les garanties fondamentales » sur cette procédure puisqu’elle prive les parties d’un échange nécessaire à la manifestation de la vérité, en portant atteinte à la publicité des débats et au principe d’individualisation de la peine. 

Le consentement et la place des victimes ne sont pas respectés dans le cadre de cette procédure puisqu’elle suppose uniquement l’absence d’opposition de la partie civile et non pas son accord express alors qu’elle est pourtant la première concernée par une telle organisation. Son information est alors incomplète et elle dispose d’un délai de réflexion très limité. 

Cette absence de véritable contradiction entre les parties porte une profonde atteinte aux droits des victimes. Loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblit les garanties fondamentales du procès pénal et remet en cause l’équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d’une justice pénale pleinement équitable. 

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Rejeté 30/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à consacrer dans la loi l’existence de services appropriés pour mettre en œuvre la justice restaurative.

À ce jour, aucun service public dédié n’existe spécifiquement pour la mise en œuvre de la justice restaurative. Celle-ci repose en effet uniquement sur des structures associatives et des professionnels spécialement formés, vers lesquels les personnes concernées peuvent être orientées.

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Rejeté 30/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l’application du secret professionnel pour les organisateurs bénévoles de la justice restaurative. 

La loi précise que la mesure de justice restaurative est confidentielle. Ce principe de confidentialité est toutefois insuffisant, en particulier en matière criminelle et doit être complété par une obligation de respect du secret professionnel pour les animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative. 

Actuellement, la violation de la confidentialité de la mesure n’est assortie d’aucune sanction particulière, engageant simplement la responsabilité civile personnelle de l’animateur qui violerait cette obligation. Toutefois, dans le cadre de l’instruction, il sera nécessaire que les personnes en charge de l’animation de la mesure puissent se voir communiquer des éléments du dossier d’instruction soumis au secret de l’instruction. Ces informations, pour être communiquées, doivent pouvoir l’être auprès d’animateurs tenus au secret professionnel, et dont la violation se fait sous peine de sanction pénale. 

Cette obligation au secret professionnel permettrait également aux participants de bénéficier du même niveau de protection de leur parole, quel que soit le statut de la personne chargée de la mesure et de renforcer la confiance entre les participants et animateurs, à l’instar de la confiance qui s’établit entre un avocat et ses clients ou un psychologue et ses patients.

Enfin, l’absence de soumission au secret professionnel limite les possibilités de coopération transnationale avec des pays exigeant un secret professionnel. Aujourd’hui, Les médiations restauratives impliquant une victime française d’un auteur belge ne peuvent pas être co animées par un binôme franco-belge.

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Rejeté 30/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à permettre l’intervention de tiers citoyens bénévoles dans le processus de justice restaurative. 

Au-delà d’un regard différent que celui proposé par l’institution judiciaire, impliquer des citoyens dans les mesures de justice restaurative permettrait de reconstituer un lien entre les citoyens et l’institution judiciaire en impliquant la société civile dans l’accompagnement des victimes et la réinsertion des détenus. 

Dans la pratique, certaines mesures de justice restaurative impliquent déjà des personnes bénévoles, membres de la société civile en soutien des participants et des intervenants. Ces bénévoles doivent être inconnus des participants et ne rien connaître de leur situation pénale. Ils doivent en outre avoir été sensibilisés et formés à la justice restaurative. Ils marquent l’intérêt de la société pour la démarche des participants. 

Cet amendement vise donc à confirmer une pratique déjà en place dans la loi.

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Adopté 30/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’information des victimes et des auteurs qui reconnaissent les faits sur l’existence de mesures de justice restaurative. 

Il est nécessaire systématiser une information appropriée et adaptée à l’ensemble des personnes concernées par l’instruction criminelle quant à leur droit à la justice restaurative et aux modalités de sa mise en œuvre. Une information au plus tôt permet, selon les travaux de l’Institut Française pour la Justice restaurative, de laisser aux participants le temps d’intégrer les enjeux d’une participation et de pouvoir bénéficier d’information de protection.

Le système d’information repose aujourd’hui sur la volonté des acteurs judiciaires sauf au stade de la plainte qui prévoit la systématisation de l’information. Cet amendement à donc pour finalité d’étendre la logique d’information de ce droit à tous les stades de la procédure. 

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Rejeté 30/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 2 du projet de loi justice criminelle. 

Le présent article étend la compétence des cours criminelles départementales pour les crimes commis en état de récidive ce qui les rapproche du champ des cours d’assises, au risque de créer une discrimination injustifiée entre accusés et porterait atteinte à l’équilibre historique de la justice criminelle française, fondé sur l’intervention du jury populaire pour juger les crimes les plus graves. 

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer la protection de la partie civile dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus instituée par l'article 1er de la présente loi.

Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 181-1-1 permet au juge d'instruction de mettre en œuvre cette procédure « sauf opposition de la partie civile ». Ce mécanisme d'opposition implicite est insuffisant pour garantir un consentement éclairé de la victime. En faisant peser sur la partie civile la charge d'exprimer un refus dans un délai de vingt jours à compter d'un simple avis, le texte crée un risque réel que le silence de la victime, lié à son état de choc, à des pressions extérieures ou à une information insuffisante, soit assimilé à un accord tacite.

Le présent amendement inverse cette logique en exigeant un accord exprès et non équivoque de la partie civile, recueilli au cours d'une audition dédiée, tenue en présence de son avocat et devant le juge d'instruction. Ce cadre garantit, d'une part, que la partie civile dispose d'une information complète sur les conséquences procédurales de son accord et d'autre part, que cet accord est donné sans pression et de manière formalisée.

La suppression du délai de vingt jours initialement prévu pour l'opposition est la conséquence logique de ce renversement : dès lors que l'accord doit être positivement exprimé, l'absence de réponse de la partie civile vaut refus, sans qu'il soit nécessaire de lui impartir un délai pour s'y opposer.

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Tombé 30/06/2026

Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement propose, à défaut d'adoption de l'amendement n° 1, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Il porte de vingt à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévu par le texte du Sénat est manifestement insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi bref. Un délai de quatre-vingt-dix jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.


 

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties d’information et les droits des victimes tout au long de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus, afin d’assurer un équilibre procédural indispensable et de sécuriser la validité des décisions d'homologation. Inspiré des exigences constitutionnelles et conventionnelles de loyauté et de clarté de la procédure, ce texte structure le droit à l'information de la partie civile à chaque étape clef de l'instruction et du jugement.

Au stade de l’information initiale, l'amendement précise les mentions obligatoires devant figurer dans l'avis adressé à la victime, telles que la possibilité de se constituer partie civile, le droit d'opposition, le rôle de l'avocat et l'appui des associations d'aide aux victimes, garantissant ainsi une démarche pleinement éclairée dès le début de la procédure. Au stade du règlement de l'information, il conditionne la validité de l’avis de mise en œuvre de la procédure à une information complète sur les qualifications retenues et les délais d'opposition, tout en prévoyant une sanction de nullité en cas de manquement.

Cette exigence de formalisme protecteur se poursuit lors de la phase d'homologation, où la notification des délais d'opposition par lettre recommandée avec accusé de réception est également requise sous peine de nullité, assurant que la partie civile connaisse précisément la date de l'audience, les peines acceptées par l'accusé et les modalités de ses demandes indemnitaires. Enfin, au stade du contrôle juridictionnel, l'amendement impose à la juridiction d'homologation un contrôle effectif et souverain de la loyauté de l'information délivrée en amont. La décision d’homologation devra expressément mentionner le respect de cette exigence, faute de quoi elle ne pourra être prononcée, prémunissant ainsi la procédure contre tout risque de nullité ultérieur lié à un consentement vicié

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Tombé 30/06/2026

Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement de repli propose, à défaut d'adoption de l'amendement portant à quatre-vingt-dix jours, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Il porte de vingt à trente jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévus par le texte du Sénat semble insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi limité. Un délai de trente jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus

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Retiré 30/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er, qui crée une procédure de jugement des crimes reconnus, assimilable à un « plaider-coupable » criminel.

Cette procédure apporte une mauvaise réponse à un vrai problème. L’engorgement des juridictions criminelles est incontestable, mais il ne peut justifier que l’on transforme le procès criminel en procédure abrégée d’acceptation de culpabilité et de peine.

Le procès criminel n’est pas une formalité. Il est le lieu où les faits sont établis publiquement, où les récits sont confrontés, où la parole de la victime est entendue, où la personnalité de l’accusé est examinée et où la peine est individualisée. En supprimant l’audition des témoins et des experts et en réduisant l’audience à une homologation, la procédure proposée affaiblit ce moment essentiel de justice.

Son efficacité est en outre incertaine. Le champ de la réforme ayant vocation à être restreinte suite à l'engagement du Garde des sceaux, son impact sur les stocks d’affaires criminelles sera nécessairement limité. Elle crée pourtant un précédent lourd, celui d’une justice criminelle rendue plus rapide non par des moyens supplémentaires, mais par la réduction du débat judiciaire.

La justice criminelle a besoin de moyens, d’organisation et de délais maîtrisés.

Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 1er.

Enfin, la réforme apparaît d’autant plus discutable que son impact sur la résorption durable de l’engorgement des juridictions criminelles demeure incertain. Les difficultés rencontrées par la justice résultent avant tout d’un déficit structurel de moyens humains et matériels qui ne saurait être compensé par un affaiblissement des garanties attachées au jugement des crimes.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 1er.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à rendre systématique la proposition d'une mesure de justice restaurative dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Cette procédure repose sur une reconnaissance préalable des faits et conduit à limiter les débats traditionnellement tenus devant la juridiction criminelle. Si elle permet une réponse pénale plus rapide, elle réduit également les espaces d'expression et d'échange qu'offre habituellement le procès criminel, tant pour la victime que pour l'auteur des faits.

Dans ce contexte, la justice restaurative constitue un outil particulièrement pertinent. Fondée sur la reconnaissance des faits et le volontariat des participants, elle permet aux victimes qui le souhaitent d'obtenir des réponses, d'exprimer les conséquences de l'infraction et de participer à un processus de reconstruction. Elle favorise également la responsabilisation de l'auteur et la compréhension des conséquences de ses actes.

Dès lors que les conditions nécessaires à sa mise en œuvre sont réunies dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, il apparaît souhaitable que cette possibilité soit systématiquement portée à la connaissance des parties.

Le présent amendement vise donc à faire de cette proposition une obligation et non une simple faculté laissée à l'appréciation.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à porter de vingt jours à un mois les délais laissés à la partie civile pour s'opposer à la procédure de jugement des crimes reconnus ainsi qu'à l'accusé pour accepter le principe de cette procédure et les peines proposées.

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une rupture importante avec le fonctionnement traditionnel de la justice criminelle. Elle conduit les parties à se prononcer sur le recours à une procédure dérogatoire qui se substitue à la tenue d'un procès criminel complet.

Une telle décision ne peut être prise dans la précipitation. Pour la victime comme pour l'accusé, il s'agit d'apprécier les conséquences d'un choix qui emporte des effets majeurs sur le déroulement de la procédure, la place accordée au débat judiciaire et les modalités selon lesquelles les faits seront jugés.

Au regard de la gravité des infractions concernées et de l'importance des enjeux attachés à cette décision, un délai d'un mois apparaît plus adapté afin de garantir un consentement libre, éclairé et pleinement réfléchi de l'ensemble des parties.

Ce délai supplémentaire ne remet pas en cause l'objectif de célérité poursuivi par le texte, mais permet de renforcer la légitimité et la sécurité juridique de la procédure.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, la peine encourue pour les crimes passibles de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité est automatiquement ramenée à trente ans.

Une telle disposition conduit à accorder, par principe, une réduction substantielle de la peine maximale encourue pour les crimes les plus graves de notre droit pénal. Or la particulière gravité de ces infractions justifie que la juridiction conserve l'intégralité de son pouvoir d'appréciation dans la détermination de la sanction.

La reconnaissance des faits ne saurait, à elle seule, justifier qu'un auteur encourant la réclusion criminelle à perpétuité bénéficie automatiquement d'une limitation de la peine maximale susceptible d'être prononcée.

Cette réduction automatique apparaît d'autant plus contestable qu'elle intervient dans le cadre d'une procédure dérogatoire au procès criminel classique, déjà marquée par un allègement du débat judiciaire.

Le présent amendement vise donc à préserver la capacité de la juridiction à prononcer, lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, l'ensemble des peines prévues par le code pénal.

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Rejeté 30/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer l'article 2.

Cet article poursuit l'extension des cours criminelles départementales en élargissant leur compétence et en modifiant leurs règles de composition et de fonctionnement afin d'accélérer le traitement des affaires criminelles.

Si l'objectif de réduction des délais de jugement est légitime, les résultats obtenus depuis la création puis la généralisation des cours criminelles départementales invitent à la prudence. Malgré les réformes engagées ces dernières années, les juridictions criminelles demeurent fortement engorgées et les délais d'audiencement continuent de se dégrader.

Dans ce contexte, l'élargissement du champ d'intervention des cours criminelles départementales apparaît prématuré. Rien ne permet de garantir qu'il permettra de résorber durablement les stocks d'affaires en attente de jugement. Il existe au contraire un risque de déplacer les difficultés sans traiter leurs causes profondes, qui tiennent principalement au manque de moyens humains et matériels de l'institution judiciaire.

Par ailleurs, l'extension progressive des compétences des cours criminelles départementales contribue à réduire la place de la cour d'assises dans le jugement des crimes les plus graves. Une telle évolution modifie en profondeur l'équilibre de la justice criminelle sans qu'une évaluation pleinement convaincante des réformes précédentes n'ait été réalisée.

Les difficultés de la justice criminelle appellent avant tout un renforcement durable de ses moyens et de son organisation. Elles ne sauraient justifier une extension continue de dispositifs dont l'efficacité demeure discutée.

Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.

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Tombé 30/06/2026

Cet amendement vise à renforcer les droits de la victime dans le cadre du plaider-coupable criminel en imposant de rechercher le consentement de la partie civile pour mettre en oeuvre cette procédure dérogatoire.

En l’état, la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui permet à un accusé reconnaissant les faits de bénéficier d’une peine moins sévère, nécessite le consentement de l’accusé mais seulement « l’absence d’opposition » de la partie civile dans un délai de 20 jours. 

Il y a donc une asymétrie injustifiée entre l’accusé et la victime. L’accusé doit donner son accord explicitement quand la partie civile est réputée consentir par son silence.  

Cet amendement vise à mettre fin à cette différence de traitement en imposant d’obtenir le consentement de la victime dans le cadre du plaider-coupable criminel.

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Tombé 30/06/2026

Cet amendement vise à renforcer les droits de la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ou « plaider-coupable » criminel afin de lui conférer un second droit d’opposition au moment où elle est informée de la peine réduite proposée par le ministère public et acceptée par l'accusé.

En l’état, la victime est appelée à se prononcer sur le recours à cette nouvelle procédure de plaider-coupable criminel avant même de connaître les peines qui seront proposées à l’accusé. La partie civile s’engage avec le risque que le ministère public propose une peine très insuffisante et dont la sévérité ne reflète pas la gravité des faits commis et le préjudice subi par la victime.  De plus, la consultation de la partie civile sur les peines qui seront potentiellement proposées à l'accusé intervient après l'expiration du délai pendant lequel la victime peut s'opposer à la procédure.

Pour pallier cette lacune, le présent amendement crée un second droit d’opposition au bénéfice de la partie civile. Elle pourra mettre fin à la procédure de plaider-coupable au moment où le ministère public l’informe de la peine réduite proposée à l’accusé. Cette garantie supplémentaire est essentielle pour préserver les droits des victimes tout au long de la procédure.

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Tombé 30/06/2026

Cet amendement vise à préciser que les peines réduites qui seront proposées à l’accusé reconnaissant les faits dans le cadre du « plaider-coupable criminel » devront également prendre en compte les garanties d’insertion et de réinsertion qu'il présente. Il permet d'assurer que les peines prononcées seront conformes à l'objectif de prévention de la récidive.

Il est proposé de préciser ce critère à deux stades de la procédure, d'abord avant tout débat au moment où le président de la cour rappelle que les peines sont proportionnées au regard des faits et de la personnalité de l'auteur, puis dans l'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de la procédure de jugement des crimes reconnus les accusés en état de récidive légale.

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue, par nature, un allègement procédural significatif pour l'accusé : absence de jury populaire, peine plafonnée aux deux tiers de la peine encourue, audience raccourcie sans témoins ni experts. Ces concessions procédurales se justifient, dans l'esprit du texte, par la reconnaissance des faits par l'accusé et par l'objectif de désengorgement des juridictions criminelles. Elles ne sauraient en revanche bénéficier à des individus dont la récidive atteste d'un ancrage dans la délinquance grave et d'une imperméabilité manifeste aux condamnations antérieures.

La doctrine constante de la droite républicaine est claire sur ce point : la récidive appelle une réponse pénale aggravée, jamais atténuée. Permettre à un récidiviste de bénéficier d'une procédure allégée au motif qu'il reconnaît des faits qu'il est souvent difficile de contester revient à vider de sa substance la logique d'aggravation prévue par les articles 132-8 à 132-10 du code pénal.

Il serait par ailleurs politiquement incompréhensible pour nos concitoyens qu'un individu déjà condamné pour des faits graves puisse, lors d'une nouvelle mise en accusation pour un crime, bénéficier d'une procédure plus rapide et d'une peine réduite. La crédibilité de la réforme repose aussi sur sa capacité à adresser un message de fermeté aux délinquants multi-récidivistes : la procédure accélérée est un outil de désengorgement judiciaire, non un avantage offert à ceux qui ont déjà démontré leur dangerosité.

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Tombé 30/06/2026

: Le présent amendement vise à abaisser le plafond de la peine pouvant être proposée par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, en le fixant à un cinquième de la peine encourue, contre les deux tiers prévus par le texte.

La procédure de jugement des crimes reconnus offre à l'accusé des avantages procéduraux considérables : une audience simplifiée, sans jury, sans témoins ni experts, avec une peine proposée à l'avance et immédiatement connue. Ces avantages constituent déjà, en eux-mêmes, une contrepartie significative à la reconnaissance des faits. Il n'est pas justifié d'y ajouter une décote automatique des deux tiers sur la peine encourue, qui conduirait, pour un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle, à ne pouvoir proposer qu'une peine maximale de treize ans et quatre mois.

Le plafond des deux tiers, tel qu'il figure dans le texte, est directement inspiré du mécanisme prévu pour la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière correctionnelle. Mais la transposition mécanique de ce ratio à la matière criminelle n'est pas pertinente. Les crimes jugés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale sont, par définition, d'une gravité sans commune mesure avec la grande majorité des délits traités en CRPC. L'allègement de la peine doit être proportionné à cette réalité.

En fixant le plafond à un cinquième de la peine encourue, le présent amendement garantit que la célérité de la justice ne se fait pas au détriment de la sévérité de la réponse pénale. Il répond à l'exigence des Français d'une justice ferme, même lorsqu'elle est rapide, et préserve la crédibilité d'une réforme qui ne doit pas être perçue comme un mécanisme d'atténuation automatique des peines criminelles.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer l'information des victimes dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Les victimes sont souvent confrontées à une difficulté de compréhension des modalités concrètes d'exécution des peines prononcées. Cette méconnaissance alimente un sentiment d'incompréhension et de défiance à l'égard de l'institution judiciaire.

Sans remettre en cause les compétences du juge de l'application des peines ni anticiper les décisions qui pourraient être prises ultérieurement, il apparaît légitime que la victime soit informée, dès l'audience, des principales règles légales relatives à l'exécution, à l'aménagement et à la réduction des peines.

Cette information contribue à la transparence de la procédure et participe au respect dû aux victimes.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à préciser les conséquences procédurales de la caducité de l'ordonnance de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus lorsqu'un appel est formé contre l'ordonnance de mise en accusation.

Si le texte prévoit la caducité de cette ordonnance, il ne précise pas les effets de cette situation sur les mesures de sûreté ou de contrainte déjà ordonnées au cours de l'information judiciaire. Cette absence de précision est susceptible de nourrir des contestations contentieuses inutiles.

Le présent amendement prévoit donc expressément que la caducité de l'ordonnance demeure sans incidence sur les mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de détention provisoire régulièrement ordonnées, lesquelles continuent à être régies par les règles de droit commun applicables jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

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Tombé 30/06/2026

 

Le présent amendement vise à combler une lacune du dispositif de jugement des crimes reconnus en précisant les conséquences de l'existence d'infractions connexes relevant de régimes procéduraux différents.

L'article 380-23 du code de procédure pénale énumère les hypothèses dans lesquelles la procédure de jugement des crimes reconnus ne peut être mise en œuvre. En revanche, le texte ne règle pas la situation dans laquelle un crime pouvant relever de cette procédure est poursuivi conjointement avec une infraction qui en est exclue.

Or les règles de connexité prévues à l'article 203 du code de procédure pénale conduisent fréquemment à juger ensemble plusieurs infractions étroitement liées. En l'absence de disposition expresse, des interrogations pourraient naître sur la possibilité de dissocier les poursuites ou de soumettre certains faits à la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant les autres devant la juridiction criminelle de droit commun.

Afin de préserver la cohérence de la procédure, d'éviter les risques de contrariété de décisions et de garantir une bonne administration de la justice, le présent amendement prévoit qu'en présence d'une infraction exclue du dispositif, l'ensemble des faits connexes demeure soumis à la procédure criminelle de droit commun devant la juridiction compétente.

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Tombé 30/06/2026

L'effectivité des droits reconnus aux victimes suppose qu'elles soient informées rapidement et de manière fiable des actes de procédure les concernant. Or l'article 380-24 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte du présent projet de loi, repose sur la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, dont les délais et les aléas matériels sont susceptibles de retarder l'information des intéressés et de compromettre l'exercice effectif de leurs droits.

Les difficultés liées à l'acheminement postal, à l'absence du destinataire lors de la distribution ou encore au non-retrait des plis recommandés peuvent conduire à une information tardive de la partie civile. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que les délais ouverts par la notification — notamment le délai de vingt jours pour s'opposer à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus — sont des délais courts dont l'expiration emporte des conséquences procédurales directes et définitives pour la victime.

Le présent amendement vise à permettre, avec l'accord exprès de la partie civile, le recours à une notification électronique sécurisée garantissant l'identification du destinataire ainsi que la date et l'heure de réception. Cette modalité offre des garanties de traçabilité au moins équivalentes à celles de la lettre recommandée avec accusé de réception, tout en permettant une transmission immédiate de l'information et en réduisant les risques de perte ou de retard.

Le consentement exprès de la partie civile constitue la garantie centrale du dispositif : aucune substitution ne peut être imposée. En l'absence d'accord, en cas d'échec de la transmission ou lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception s'applique de plein droit. La notification électronique produit, lorsqu'elle est valablement effectuée, les mêmes effets juridiques que la notification postale, sans créer de régime dérogatoire sur le fond.

Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la modernisation des échanges procéduraux déjà engagée par le législateur dans d'autres contentieux. Elle répond concrètement à l'ambition affichée par l'intitulé du présent projet de loi : garantir le respect effectif des victimes, non seulement dans les principes, mais dans les modalités pratiques par lesquelles elles accèdent à l'information judiciaire qui les concerne.

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Rejeté 30/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L’oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l’aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D’une part, l’aveu n’est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l’accusé n’est jamais dans une situation d’égalité avec le procureur. L’expérience de la CRPC nous le montre : l’accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d’accepter ou non l’offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d’erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l’accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n’est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l’embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S’il y a trop de procès et d’audiences, autant les éviter. Or, c’est un déni ! Depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l’état de « clochardisation » de la justice et rien d’ambitieux n’a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l’édifice pénal qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 30/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent exclure de la procédure de jugement de crime reconnu (PJCR) l’ensemble des crimes relevant de la cour d’assises, notamment les crimes sexuels.

La garantie de l’audience pour les crimes sexuels est une nécessité. La procédure du PJCR confisque le procès pénal et supprime toute solennité et rigueur propres aux audiences pénales, notamment devant les cours d’assises. L’audience est un moment solennel qui expurge toute banalisation des faits et permet notamment à l’accusé de prendre en compte la complexité de la survenance des faits et à la victime que son vécu soit entendu.

À ce titre, l’oralité des débats est un principe fondamental de notre justice pénale. Toute l’audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

Recourir à la PJCR pour ces crimes reviendrait à supprimer toute confrontation nécessaire à la fonction sociale de la justice pénale en interdisant à la victime la possibilité d’exposer sa vision des faits lors de l’audience, ainsi que de confronter l’auteur lors de celle-ci.

Pour toutes ces raisons, nous proposons d’exclure les crimes sexuels de la PJCR.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer la place de la victime dans la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en substituant un régime d'accord exprès à un régime de simple absence d'opposition.

En l'état du texte, la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire repose sur une logique de non-opposition : la partie civile est réputée consentir dès lors qu'elle ne manifeste pas son refus dans le délai de vingt jours qui lui est imparti. Le silence de la victime vaut ainsi acceptation d'une procédure aux conséquences pourtant considérables, tant sur le déroulement de l'instance que sur les modalités de jugement et le quantum de la peine encourue.

Or une telle logique fait peser sur la victime le risque d'un consentement par défaut, alors même que la gravité criminelle des faits et la vulnérabilité psychologique fréquente des parties civiles peuvent les placer dans l'incapacité de réagir utilement dans ce délai. Il est paradoxal qu'une procédure justifiée, selon le Gouvernement lui-même, par la nature particulière des infractions concernées — notamment les atteintes volontaires à l'intégrité physique et les violences sexuelles — repose, du côté de la victime, sur un simple mécanisme de consentement présumé.

Le présent amendement opère donc un changement de paradigme procédural, en passant d'un consentement tacite à un consentement exprès. L'accord explicite de la victime devient une condition de mise en œuvre de la procédure, garantissant une prise en compte effective de sa parole et une participation pleinement éclairée à la décision.

Cette exigence ne compromet pas l'objectif de célérité poursuivi par la réforme : la partie civile, assistée de son avocat, demeure tenue de se prononcer dans le délai de vingt jours, et son accord peut être recueilli dès la procédure de règlement. La procédure n'est pas alourdie ; elle est seulement subordonnée à l'expression positive d'une volonté, à la mesure des droits que la qualité de partie civile confère à la victime dans le procès criminel.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à relever de deux tiers à trois quarts le plafond de la peine pouvant être proposée à l'accusé dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, prévue au nouvel article 380-26 du code de procédure pénale.

En l'état du texte adopté par le Sénat, la peine proposée par le ministère public ne peut excéder les deux tiers de la peine encourue, qu'il s'agisse de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement ou de l'amende. Ce plafond, conçu comme une incitation à la reconnaissance des faits par l'accusé, ne saurait toutefois conduire à une décorrélation excessive entre la gravité réelle des crimes commis et la réponse pénale effectivement prononcée.

Si la procédure de jugement des crimes reconnus présente un intérêt incontestable en termes de fluidification de la justice criminelle et de raccourcissement des délais de jugement, elle ne doit pas devenir un instrument de minoration systématique des peines pour les crimes les plus graves. Un abattement pouvant atteindre un tiers de la peine encourue apparaît disproportionné au regard des exigences de fermeté que requiert la réponse pénale en matière criminelle.

En relevant ce plafond à trois quarts de la peine encourue, le présent amendement préserve l'effet incitatif de la procédure, tout en garantissant que cette réduction demeure proportionnée à la gravité des faits et aux intérêts de la société et des victimes, conformément aux exigences posées par l'article 380-33 nouveau du même code, qui impose à la cour de vérifier que les peines homologuées sont « justes, nécessaires et proportionnées ».

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à exclure le recours au sursis, total ou partiel, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, lorsque l'accusé est poursuivi pour un acte de terrorisme.

L'article 380-23 nouveau du code de procédure pénale, tel qu'issu des travaux du Sénat, exclut déjà du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus certains crimes sexuels et de traite des êtres humains particulièrement graves. Les crimes terroristes, en revanche, demeurent éligibles à cette procédure et, partant, à la possibilité pour le ministère public de proposer un aménagement de peine par voie de sursis. 

Une telle possibilité paraît incompatible avec la gravité des actes de terrorisme et avec l'exigence de fermeté qui doit guider la réponse pénale en cette matière. Le recours au sursis, dans cette hypothèse, risquerait d'adresser un signal de clémence incompatible avec les intérêts de la société et la nécessaire effectivité de la lutte antiterroriste.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant la remise en liberté immédiate de l'accusé, à l'issue de l'arrêt de jugement de crime reconnu, lorsqu'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou lorsque la peine ferme prononcée est intégralement couverte par la détention provisoire déjà subie.

 Une telle mutualisation automatique conduit à vider de sa portée la peine homologuée par la cour : alors que celle-ci a précisément pour fonction de sanctionner les faits reconnus à l'issue d'un débat contradictoire garantissant la juste proportion de la peine, son exécution se trouve en réalité absorbée, sans examen complémentaire, par une mesure de sûreté de nature procédurale et non punitive.

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Tombé 30/06/2026

Présenté à titre subsidiaire à l'amendement tendant à subordonner la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus à l'accord exprès de la partie civile, le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes.

Il porte de vingt à quarante jours le délai dont dispose la partie civile pour indiquer si elle s'oppose à la mise en œuvre de cette procédure. Le délai de vingt jours prévu par le texte apparaît insuffisant au regard de la gravité des crimes concernés et de l'état psychologique dans lequel peuvent se trouver les victimes, qui ne sont pas toujours en mesure d'apprécier, dans un délai aussi bref, les conséquences procédurales attachées à leur absence d'opposition.

Ce délai de quarante jours présente également l'avantage de la cohérence. L'article 181-1-1 du code de procédure pénale prévoit déjà un délai de quarante jours lorsque la partie civile est un majeur placé sous tutelle, afin de permettre au tuteur, autorisé par le juge des tutelles, d'exercer utilement les droits de la victime. Sans remettre en cause cette protection spécifique, il apparaît souhaitable d'offrir à l'ensemble des parties civiles un délai plus raisonnable pour apprécier l'opportunité de s'opposer à une procédure dérogatoire au jugement criminel ordinaire.

Cette harmonisation constitue une garantie proportionnée. Elle renforce l'effectivité des droits de la victime sans remettre en cause l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.

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Tombé 30/06/2026

Cet amendement vise à porter de vingt à trente jours le délai dont dispose la partie civile pour s’opposer à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

En l’état du texte, malgré l’allongement du délai opéré par le Sénat, le délai de vingt jours demeure insuffisant au regard des enjeux attachés à cette nouvelle procédure dans notre droit pénal. La décision de s’opposer ou non à l’engagement d’une procédure de jugement des crimes reconnus est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur les droits et les intérêts de la victime, qui doit pouvoir disposer d’un temps de réflexion adapté.

L’allongement de ce délai à trente jours permettra à la partie civile de prendre pleinement connaissance des éléments qui lui sont communiqués, d’échanger utilement avec son avocat et d’apprécier, en toute connaissance de cause, les conséquences de l’engagement d’une PJCR.

En définitive, cet amendement tend à renforcer les garanties procédurales offertes à la partie civile tout en préservant l’objectif de célérité et d’efficacité de la réponse pénale poursuivi par cette procédure.

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Rejeté 30/06/2026

Cet amendement vise à garantir que les victimes et les auteurs d'une infraction soient systématiquement informés de la possibilité de bénéficier d'une mesure de justice restaurative, l’article 10-1 du code de procédure pénale ne consacrant pas une telle obligation.

Dispositif encore insuffisamment connu et peu utilisé, complémentaire de la justice pénale, la justice restaurative permet d’apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, d’accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience, par les auteurs d’infractions, de la gravité de leurs actes.

Son objectif est de trouver un apaisement par le dialogue.

Les résultats, en France, s'agissant de la justice restaurative sont très concluants. Les victimes se sentent entendues, elles peuvent directement participer aux mesures, s’impliquer, témoigner, poser des questions. Du côté des auteurs, on constate une responsabilisation et une forte baisse de la récidive. Elle a un effet réhabilitatif et contribue à la restauration du lien social.

Rendre systématique la proposition d’une mesure de justice restaurative aux victimes et auteurs d'une infraction permettra de renforcer un dispositif dont les bénéfices sont aujourd’hui largement reconnus et de poursuivre son ancrage dans notre droit.

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Rejeté 30/06/2026

Cet amendement prévoit que les tiers indépendants chargés de mettre en œuvre des mesures de justice restaurative justifient d’une certification reconnue par l'État.

La qualité de l'accompagnement constitue une condition essentielle au succès des démarches de justice restaurative, qui impliquent des victimes et des auteurs d'infractions se trouvant dans des situations souvent complexes sur le plan humain. Si le droit en vigueur impose déjà une obligation de formation de ces intervenants, il ne prévoit pas de dispositif de certification permettant d’attester de manière harmonisée des compétences acquises.

L'instauration d'une certification obligatoire reconnue par l'État permettra de consolider le cadre d'intervention des tiers indépendants, de renforcer la confiance des participants et des autorités judiciaires dans le dispositif et de favoriser le développement de pratiques de qualité sur l'ensemble du territoire.

Le présent amendement permettra ainsi de renforcer les garanties entourant la mise en œuvre des mesures de justice restaurative par les tiers indépendants. 

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Retiré 30/06/2026

Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui introduit dans notre droit pénal un mécanisme de « plaider-coupable » criminel contraire aux principes fondamentaux du procès criminel français.
Cette procédure substitue au procès public, oral et contradictoire une logique de négociation entre le ministère public et l'accusé. Elle réduit la place du débat oral judiciaire, du contrôle de la juridiction de jugement et de l'examen oral et public des faits qui constituent pourtant le cœur de la justice criminelle.


Le garde des sceaux a récemment annoncé son intention de réduire fortement le champ d'application de la PJCR en excluant les crimes sexuels ainsi que les crimes passibles de la Cour d'assises. Selon ses déclarations, la procédure ne concernerait que les coups mortels et les braquages.
Ces annonces confirment les critiques formulées depuis l'origine par le groupe Socialistes et apparentés. Elles démontrent que les inquiétudes exprimées par les magistrats, les avocats, les associations de victimes et de nombreux praticiens étaient fondées.
Toutefois, cette restriction substantielle du périmètre de la réforme ne suffit pas à la rendre acceptable.
D'une part, l'étude d'impact du projet de loi indiquait déjà que seuls 12,6 % des dossiers criminels en attente de jugement étaient susceptibles d'entrer dans le champ de la PJCR. La réduction annoncée de son périmètre diminuera encore davantage ce pourcentage. Dès lors, la réforme ne saurait constituer une réponse crédible à l'engorgement des juridictions criminelles ni contribuer de manière significative à la réduction des stocks de dossiers, pourtant présentée comme l'un de ses objectifs principaux.
D'autre part, l'introduction dans notre droit d'un mécanisme de négociation criminelle constitue un changement profond de la philosophie de la procédure pénale pour les crimes. Même limité à un nombre réduit d'infractions criminelles, ce dispositif crée un précédent dont rien ne garantit qu'il ne sera pas progressivement étendu à d'autres catégories de crimes.
Enfin, le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus ne saurait constituer un substitut au renforcement des moyens humains et matériels de la justice pénale. Les difficultés rencontrées par les juridictions criminelles appellent des réponses budgétaires et organisationnelles, non l'abandon progressif des garanties attachées au procès criminel.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article 1er.
 

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Tombé 30/06/2026

L’article 380-26 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de l’article 1er du présent projet de loi, prévoit que, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, la peine proposée par le ministère public ne peut excéder les deux tiers de la peine encourue. Pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité, cette même disposition précise que la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans aux fins de ce calcul.

Cette mécanique aboutit à une conséquence directe et grave : un accusé reconnu coupable d’un crime passible de la perpétuité pourrait, dans le cadre de cette procédure, se voir proposer une peine de vingt ans de réclusion criminelle au maximum, là où la juridiction criminelle classique eût pu prononcer la perpétuité.

La perpétuité n’est pas une peine comme les autres. Elle traduit un jugement moral et social sur des faits d’une gravité absolue. La réduire, par voie d’une règle arithmétique automatique, à une base de trente ans divisée par trois tiers, c’est vider la notion même de perpétuité de sa substance et envoyer aux victimes un signal d’abandon.

La procédure de jugement des crimes reconnus peut se justifier comme outil de désengorgement judiciaire pour les crimes de gravité intermédiaire. Elle ne saurait en revanche s’appliquer aux crimes les plus graves, ceux pour lesquels le législateur a expressément prévu la possibilité de prononcer la réclusion à perpétuité.

Le présent amendement exclut donc ces infractions du bénéfice du plafonnement prévu au deuxième alinéa de l’article 380-26.

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Adopté 30/06/2026

Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’une procédure de jugement des crimes reconnus.

En revanche, il vise à maintenir les dispositions intégrées dans l’article premier relatives au droit d’être assisté d’un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle consenti aux victimes d’infractions commises par conjoint, concubin ou partenaire de PACS ou par ascendant ou personne ayant autorité sur mineur de 15 ans.

Le “plaider coupable criminel” consiste en une transactionnalisation de la Justice pénale, une suppression des principes cardinaux du contradictoire, de l’oralité et de la publicité des débats, dès lors que le peuple en est écarté.

Le “plaider coupable” en matière criminelle reviendrait à “adapter la Justice criminelle à ses moyens, plutôt qu’à adapter les moyens à l’ambition de la Justice criminelle”(Maud Léna, AJ Pénal, avril 2026, Plaider coupable…ou plaider la crise).

Le “plaider coupable” en matière criminelle reviendrait à faire perdre tout sens à la peine prononcée, qui ne serait plus qu’une peine négociée, tarifée, plutôt qu’une peine porteuse de sens pour le condamné dans sa démarche de resocialisation, comme pour la société, victime directe de l’atteinte à l’ordre public.

 

Voir le scrutin 30/06/2026 00:00
Rejeté 30/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'information des victimes d'infractions commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Il est impératif que les personnes victimes d'infractions commises par un ancien partenaire bénéficient des mêmes garanties d'accompagnement juridique que celles prévues lorsque l'auteur est le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS actuel.
Toutefois, les règles de recevabilité financière résultant de l'article 40 de la Constitution ne permettent pas aux parlementaires d'étendre eux-mêmes le bénéfice de dispositifs ouvrant droit à une prise en charge par l'aide juridictionnelle ou à une rétribution supplémentaire des avocats.
Le présent amendement propose donc, à titre de repli, de renforcer l'information des victimes sur les dispositifs d'accompagnement existants et sur les associations d'aide aux victimes susceptibles de les assister dans leurs démarches.
Les violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles sont fréquemment commises ou se poursuivent après la séparation, notamment lorsque les anciens conjoints sont parents d'enfants mineurs. La période de rupture constitue un moment de risque particulièrement élevé pour les victimes. Il est important de soutenir le parent victime, les enfants exposés aux violences conjugales en subissant eux-mêmes les conséquences.
C'est souvent à l'occasion de la séparation que se développent ou se poursuivent des comportements de harcèlement, des menaces ou diverses formes de violences. Les personnes victimes d'infractions commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire de PACS doivent pouvoir être orientées rapidement vers les dispositifs d'accompagnement adaptés.
Si le présent amendement se limite à renforcer l'information des victimes, ses auteurs considèrent qu'il serait pleinement justifié d'étendre également à ces situations le bénéfice de l'information sur le droit à l'assistance d'un avocat, de l'aide juridictionnelle et de la rétribution de l'avocat intervenant dès le dépôt de plainte.
Ils appellent le Gouvernement à prendre l'initiative d'une telle extension, que les contraintes de recevabilité financière applicables aux amendements parlementaires ne permettent pas de proposer directement.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement déposé dès la commission, s’inscrit dans l’objectif de modernisation de notre justice criminelle porté par l’article 1er du projet de loi, tout en renforçant les garanties procédurales offertes aux victimes dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le texte offre à la partie civile un droit d’opposition et la faculté de solliciter un entretien avec le juge d’instruction. Ces outils sont essentiels, mais pour qu’ils soient pleinement effectifs, la partie civile doit pouvoir appréhender le contexte procédural dans lequel les faits ont été commis.

Afin que le consentement de la partie civile à la PJCR (ou son choix de ne pas s’opposer à cette procédure) soit parfaitement éclairé, le présent amendement garantit que l’entretien avec le juge d’instruction permette à la victime d’appréhender les conditions dans lesquelles l’auteur des faits était suivi par l’institution judiciaire au moment de la commission de l’infraction.

Lorsque la personne mise en examen était sous main de justice au moment des faits (notamment sous contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, sursis probatoire ou suivi éducatif) le juge d’instruction sera tenu d’informer la partie civile, si elle en fait la demande, de l’existence et, le cas échéant, des conditions d’exécution et de suivi de ces mesures antérieures.

En précisant le contenu de cet entretien, l’amendement garantit que la modernisation de la justice criminelle place la considération des victimes au centre de la procédure, assurant ainsi la pleine confiance des parties dans la célérité de la justice pénale. 

En effet, la célérité de la justice ne peut survivre durablement sans l’adhésion des justiciables à la rapidité de la réponse pénale. Une procédure qui paraîtrait expéditive aux yeux des victimes est une procédure qui peut être contestée.

En garantissant que la victime a été entendue et informée sur les antécédents du mis en examen,la PJCR s’en trouve légitimée, faisant l’objet de moindres contestations, ce qui assure, in fine, la célérité de la réponse judiciaire.

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Retiré 30/06/2026

Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui introduit dans notre droit pénal un mécanisme de « plaider-coupable » criminel contraire aux principes fondamentaux du procès criminel français.

Cette procédure substitue au procès public, oral et contradictoire une logique de négociation entre le ministère public et l'accusé. Elle réduit la place du débat oral judiciaire, du contrôle de la juridiction de jugement et de l'examen oral et public des faits qui constituent pourtant le cœur de la justice criminelle.

Le garde des sceaux a récemment annoncé son intention de réduire fortement le champ d'application de la PJCR en excluant les crimes sexuels ainsi que les crimes passibles de la Cour d'assises. Selon ses déclarations, la procédure ne concernerait que les coups mortels et les braquages.

Ces annonces confirment les critiques formulées depuis l'origine par le groupe Socialistes et apparentés. Elles démontrent que les inquiétudes exprimées par les magistrats, les avocats, les associations de victimes et de nombreux praticiens étaient fondées.

Toutefois, cette restriction substantielle du périmètre de la réforme ne suffit pas à la rendre acceptable.

D'une part, l'étude d'impact du projet de loi indiquait déjà que seuls 12,6 % des dossiers criminels en attente de jugement étaient susceptibles d'entrer dans le champ de la PJCR. La réduction annoncée de son périmètre diminuera encore davantage ce pourcentage. Dès lors, la réforme ne saurait constituer une réponse crédible à l'engorgement des juridictions criminelles ni contribuer de manière significative à la réduction des stocks de dossiers, pourtant présentée comme l'un de ses objectifs principaux.

D'autre part, l'introduction dans notre droit d'un mécanisme de négociation criminelle constitue un changement profond de la philosophie de la procédure pénale pour les crimes. Même limité à un nombre réduit d'infractions criminelles, ce dispositif crée un précédent dont rien ne garantit qu'il ne sera pas progressivement étendu à d'autres catégories de crimes.

Enfin, le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus ne saurait constituer un substitut au renforcement des moyens humains et matériels de la justice pénale. Les difficultés rencontrées par les juridictions criminelles appellent des réponses budgétaires et organisationnelles, non l'abandon progressif des garanties attachées au procès criminel.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de ces alinéas.

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Tombé 30/06/2026

L'objet du présent amendement est de renforcer l'information et les droits des victimes, dans le cadre d’un régime dérogatoire à la PJCR classique, en matière de crimes sexuels, concernant la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

La PJCR, conçue par ce projet de loi comme une alternative à la cour d'assises classique lorsque l'auteur reconnaît les faits, présente un intérêt majeur pour les victimes : elle permet d'obtenir un jugement plus rapide et leur évite la violence psychologique d'un procès long, public et souvent traumatisant. Cependant, l'efficacité et l'acceptabilité de cette procédure reposent sur l'adhésion de la victime, qui doit pouvoir être actrice de son parcours judiciaire. C’est tout le sens du régime dérogatoire en matière de crimes sexuels qui sera présenté dans une suite d’amendements par la même auteure.

Cet amendement prévoit par conséquent d'inscrire explicitement dans la loi l'obligation d'informer la victime de son droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, telle que prévue à l'article 181-1-2 du code de procédure pénale, qui sera présenté par la suite.

En garantissant la transmission de cette information dès les premiers stades de la procédure, il s'agit de redonner de l'agentivité aux victimes. Elles pourront ainsi, en toute connaissance de cause et si elles le souhaitent, peser sur l'orientation pénale de leur affaire et se réapproprier un processus judiciaire trop souvent perçu comme subi. Tel est le sens de cet amendement, qui promeut une justice plus protectrice et à l'écoute des victimes de crimes graves.

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Tombé 30/06/2026

L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Cet amendement sécurise le recueil de ce choix en imposant l'usage de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour l'avis adressé par le ministère public. Cette exigence de formalisme est indispensable : elle assure une traçabilité absolue des échanges. Elle évite qu'une victime ne soit privée de son droit de veto, et garantit au parquet que l'information a bien été délivrée, sécurisant ainsi l'ensemble de la procédure contre d'éventuels contentieux ultérieurs.

En alliant un délai décent à un formalisme protecteur, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment des droits de la partie civile. 

Tel est l'objet du présent amendement.

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Tombé 30/06/2026

L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus.

Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité.

En alliant un délai décent à un formalisme protecteur, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment des droits de la partie civile. 

Tel est l'objet du présent amendement.

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Tombé 30/06/2026

L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.

Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ».

C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Pour ne laisser aucune victime seule face à cette procédure, il est par ailleurs précisé que celle-ci devra être accompagnée d'un avocat. 

Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée.

Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR.

En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté. 

Tel est l'objet du présent amendement.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement tire les conséquences logiques et juridiques des amendements précédents, dans un souci de stricte cohérence de la loi.

Il vise à exclure expressément les infractions de viols et de viols incestueux (prévues aux articles 222-22 à 222-26-2 du code pénal) du champ d'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) de droit commun, définie au nouvel article 181-1-1.

Dans ce régime classique, la procédure simplifiée peut en effet être engagée à l'initiative du ministère public ou de l'accusé. Or, s'agissant de crimes de nature sexuelle, dont la gravité et le retentissement traumatique exigent une protection absolue des droits de la partie civile, il est inenvisageable que l’engagement de cette voie procédurale puisse ne pas être à son initiative.

Dès lors qu'un régime dérogatoire a été proposé pour réserver l'initiative exclusive de la PJCR à la seule victime en matière de violences sexuelles, il est impératif de fermer la voie générale prévue à l'article 181-1-1 pour ces mêmes infractions afin de sécuriser pleinement le dispositif.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Tombé 30/06/2026

L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision.

Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité.

En lui assurant un délai de réponse décent, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les dispositions particulières applicables aux victimes majeures protégées dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le présent projet de loi prévoit que cette procédure n'est pas applicable aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique. Le législateur a ainsi considéré que la vulnérabilité résultant d'une telle mesure était difficilement conciliable avec une procédure pénale simplifiée reposant sur la reconnaissance des faits par l'accusé.

Dans ces conditions, il apparaît incohérent de prévoir parallèlement un régime spécifique destiné à permettre la mise en œuvre de cette même procédure lorsque la partie civile est un majeur protégé.

Cette différence de traitement entre l'auteur et la partie civile bénéficiant d'une même mesure de protection juridique crée une rupture d'égalité difficilement justifiable au regard de l'objectif de protection poursuivi par le législateur.

Le présent amendement supprime donc la référence au curateur à l'alinéa 10 et supprime l'alinéa 11 et 34.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés porte de vingt jours à un mois les délais laissés à la partie civile pour exercer son droit d'opposition à la procédure de jugement des crimes reconnus ainsi qu'à l'accusé pour accepter le principe de la procédure et les peines proposées par le ministère public.

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle et dérogatoire applicable à des faits criminels. Elle repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants tant pour la partie civile que pour l'accusé. Pour la partie civile, l'exercice du droit d'opposition suppose une compréhension complète des conséquences attachées au recours à cette procédure. Pour l'accusé, l'acceptation du principe de la PJCR et des peines proposées implique de mesurer avec son avocat la portée de la reconnaissance des faits, de la qualification retenue et des sanctions envisagées.

Au regard de la gravité des infractions concernées, de la technicité des procédures criminelles et du volume souvent important des dossiers, un délai de vingt jours apparaît insuffisant pour permettre une réflexion pleinement éclairée. Le délai de trente jours proposé par le présent amendement constitue un équilibre raisonnable entre l'exigence de célérité poursuivie par la procédure et la nécessité de garantir la qualité du consentement recueilli auprès des parties.

Il contribue ainsi à la sécurité juridique de la procédure, à la sincérité des accords obtenus et à la bonne administration de la justice.

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Tombé 30/06/2026

La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition.
Une partie civile mineure ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.


La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal, de son curateur, de son tuteur ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter dans le cadre d'une mesure de protection juridique.


Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment une mesure de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale.


Le présent amendement exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.

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Tombé 30/06/2026

La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition. Une partie civile mineure ou placée sous tutelle ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.

La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur. Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de tutelle.

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou placée sous tutelle.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus un ensemble d’infractions de violences particulièrement graves, à savoir les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entraîné une incapacité de travail, ainsi que les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans, sur une personne particulièrement vulnérable, ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique.

Il vise également l’ensemble des violences réprimées par cette section, quelle que soit leur nature, y compris les violences psychologiques. Ces infractions se caractérisent par leur gravité et, dans de nombreux cas, par leur inscription dans des dynamiques de violence répétée, d’emprise ou de vulnérabilité accrue des victimes, notamment dans les contextes intrafamiliaux et conjugaux. Elles nécessitent, de ce fait, une analyse approfondie des faits, de leur contexte et des mécanismes ayant conduit à leur commission. La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, fondé sur la reconnaissance des faits et de la peine, sans audience criminelle complète ni débat contradictoire approfondi. Si ce dispositif peut répondre à des objectifs d’efficacité pour certaines infractions, il apparaît inadapté à la complexité des situations visées par le présent amendement.

En conséquence, il est proposé de garantir que ces infractions soient systématiquement jugées dans le cadre d’un procès criminel complet, permettant un examen exhaustif des faits, une mise en lumière des violences subies et une réponse pénale pleinement adaptée à leur gravité. Cette exigence revêt une importance particulière dans les territoires ultramarins, et notamment en Martinique, où les violences intrafamiliales et les situations de vulnérabilité sont particulièrement prégnantes. Selon les données du ministère de l’Intérieur et de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, les territoires ultramarins présentent des niveaux de violences conjugales significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, avec des écarts pouvant atteindre près du double des taux métropolitains dans certaines analyses.

Dans ce contexte, la tenue d’un procès criminel complet constitue une garantie essentielle de visibilité des violences, de reconnaissance des victimes et de lisibilité de la réponse judiciaire. Elle contribue également à renforcer la confiance dans l’institution judiciaire face à des phénomènes particulièrement graves et structurels.

 

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Tombé 30/06/2026

Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus, qui rompt avec les principes traditionnels du procès criminel français et réduit la place du débat public et contradictoire devant la juridiction de jugement. Dans une lettre du 12 mai 2026, le garde des sceaux a indiqué souhaiter exclure du dispositif l'ensemble des crimes sexuels ainsi que les crimes relevant de la Cour d'assises.

Le présent amendement de repli vise à tirer les conséquences de cette déclaration en excluant explicitement du champ de la procédure les crimes passibles de la Cour d'assises. Il appartiendra au Gouvernement de préciser les coordinations et adaptations nécessaires afin de garantir la cohérence du périmètre retenu.
 

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure, à l’article 1er du projet de loi, qui instaure une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) s’apparentant à un « plaider coupable » en matière criminelle, les crimes punis d’au moins vingt de réclusion criminelle ou de détention. 

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les infractions aggravées lorsqu’elles sont commises par le conjoint, l’ex-conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Ces infractions s’inscrivent dans un contexte particulier de violences intrafamiliales et conjugales, caractérisé par des mécanismes d’emprise, de répétition et de vulnérabilité accrue des victimes.

Elles traduisent une violence spécifique, ancrée dans la sphère intime, qui justifie une attention et une réponse judiciaire renforcées. La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, centré sur la reconnaissance des faits et l’acceptation d’une peine, au détriment d’un débat approfondi et public.

Or, dans les situations de violences conjugales, le procès criminel joue un rôle essentiel : il permet de mettre en lumière les dynamiques de domination, de retracer le continuum des violences et de reconnaître pleinement la parole des victimes. Cette exigence est d’autant plus forte au regard de la réalité des territoires.

En Martinique, une femme sur cinq est concernée par les violences conjugales, et cette proportion dépasse une sur trois chez les femmes âgées de 20 à 25 ans. Ces chiffres traduisent l’ampleur et la gravité du phénomène, qui appelle une réponse judiciaire exemplaire et visible.

Permettre le recours à une procédure abrégée pour des infractions commises dans ce cadre reviendrait à minorer leur portée, à invisibiliser les mécanismes de violences et à affaiblir le message de fermeté que doit porter la justice pénale face à ces faits.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Cette procédure substitue à un procès criminel un mécanisme négocié, centré sur la seule détermination de la peine, sans véritable débat sur les faits, sans mise en récit, et avec un effacement de la publicité et de l’oralité des débats. Le procès criminel, en matière d’infractions sexuelles, ne se réduit pas à la fixation d’une peine. Il constitue un moment de vérité, de reconnaissance et de réparation. En substituant à ce temps judiciaire une procédure abrégée, le dispositif proposé en altère profondément la portée.

En outre, une telle extension entrerait en contradiction avec l’économie actuelle du droit pénal procédural. En matière correctionnelle, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est exclue pour les infractions sexuelles. Dès lors, permettre le recours à une procédure de type « plaider coupable » pour des crimes sexuels, alors même que certains délits sexuels punis de cinq à dix ans en sont exclus, créerait un paradoxe manifeste et une incohérence normative.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose d’exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la consultation préalable de la partie civile sur les peines envisagées par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Si les droits de la partie civile doivent être pleinement garantis, notamment par son droit d'opposition à la procédure, son droit à l'information, son droit à être assistée par un avocat et son droit à être entendue par la juridiction, la détermination de la réponse pénale ne saurait relever de sa responsabilité.

Le ministère public exerce l'action publique au nom de la société. Il lui appartient de rechercher la peine la plus adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur, aux intérêts de la partie civile et à ceux de la société tout entière.

La consultation prévue par cet article introduit un point de bascule dans l'économie du procès pénal. En invitant le ministère public à recueillir l'avis de la partie civile sur les peines envisagées avant même l'engagement des discussions avec l'accusé, elle tend à faire de la partie civile un acteur de la détermination de la sanction pénale.

Une telle évolution fait peser sur des personnes souvent profondément meurtries par les faits criminels une responsabilité qui ne doit pas être la leur. Elle est en outre de nature à brouiller la distinction fondamentale entre l'intérêt particulier de la partie civile, légitime et pleinement pris en compte par la procédure, et l'intérêt général dont le ministère public est le garant.

Comme le relevaient les avocats Romain BOULET et Karine BOURDIE dans une lettre ouverte « cet article 380-25-1 constituerait dès lors un redoutable point de bascule qui ne pourrait évidemment que s’étendre à l’ensemble de la procédure pénale : au nom de l’égalité devant la loi, comment justifier que les victimes puissent se prononcer sur la peine dans le cadre d’un plaider coupable et pas dans le cadre d’un procès ?! Et les victimes d’un délit seraient-ellesmoins audibles que celles d’un crime ?! ».

Enfin, même si une telle intention relève de bons sentiments à l’égard de la partie civile, cela place cette dernière en arbitre, lui faisant prendre un risque considérable tout particulièrement en matière de violences sexistes et sexuelles.
 

 

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les mots « le cas échéant » afin de garantir l'information systématique de la partie civile sur la date de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure dérogatoire au procès criminel de droit commun. Dans ce cadre, il est essentiel que les droits de la partie civile fassent l'objet de garanties renforcées. La partie civile dispose notamment d'un droit d'opposition à la procédure, d'un droit à présenter des observations et d'un droit à être entendue lors de l'audience. L'effectivité de ces droits suppose qu'elle soit systématiquement informée de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la juridiction.

Le présent amendement vise donc à assurer que la partie civile soit toujours avisée de la date d'audience afin de garantir sa pleine participation à la procédure.
 

 

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Tombé 30/06/2026

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle dérogeant aux principes traditionnels du procès criminel. Dans ce cadre, il est essentiel de garantir l'effectivité des droits de la partie civile et sa pleine participation à la procédure.

La qualification d'« éventuelles observations » tend à minorer la place reconnue à la partie civile dans le déroulement de la procédure. Or celle-ci doit pouvoir faire valoir ses observations devant la juridiction appelée à statuer sur l'homologation de la procédure et de la peine proposée.

Dès lors que la procédure de jugement des crimes reconnus réduit le débat criminel contradictoire, il est d'autant plus nécessaire de garantir à la partie civile un droit effectif d'expression devant la juridiction d'homologation.

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime en conséquence le mot « éventuelles » afin de consacrer pleinement le droit de la partie civile à être entendue dans le cadre de cette procédure dérogatoire.
 

 

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Tombé 30/06/2026

La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée. Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt. Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats.

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Tombé 30/06/2026

La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée.


Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt.
Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.


Or, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont s'inspire directement la procédure de jugement des crimes reconnus, l'article 495-9 du code de procédure pénale prévoit que le président du tribunal judiciaire statue le jour même par ordonnance motivée.
Dès lors que la procédure proposée repose sur la reconnaissance préalable des faits par l'accusé et sur une audience d'homologation spécialement consacrée à l'examen de cet accord, rien ne justifie qu'aucun délai ne soit prévu pour le prononcé de la décision.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt à l'issue des débats.

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Tombé 30/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir pleinement les droits de la défense lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus n'aboutit pas.

En cas d'échec de cette procédure, l'affaire est renvoyée devant la juridiction criminelle compétente selon les règles de droit commun. Il importe alors que cette juridiction ne puisse avoir connaissance ni de l'accord de l'accusé pour recourir à la procédure, ni de ses éventuelles déclarations relatives à la reconnaissance des faits ou à l'acceptation de la peine proposée. À défaut, la juridiction de jugement pourrait être exposée à des éléments recueillis dans le cadre d'une procédure devenue sans effet, au risque de porter atteinte au droit à un procès équitable et à l'impartialité de la juridiction.

Le présent amendement prévoit en conséquence que les pièces relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus soient placées sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l'affaire.
 

 

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Rejeté 30/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article. En effet, l'article 2 poursuit l'extension et la banalisation des CCD (cours criminelles départementales) au détriment de la cour d'assises et du jury populaire. 

Il réduit la places des jurés et étend la compétences des CCD à des affaires où les peines encourues peuvent être particulièrement lourdes. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article. 

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Tombé 30/06/2026

Cet article prévoit, dans le cadre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, une réduction automatique d’un tiers de la peine encourue.

Cependant, une telle réduction apparait excessive au regard de la gravité des crimes concernés et de la nécessaire prise en compte des intérêts de la victime.

Le présent amendement propose en conséquence de ramener cette réduction à un cinquième, afin de garantir une meilleure proportionnalité de la peine tout en maintenant l’intérêt de la reconnaissance de culpabilité.

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Tombé 30/06/2026

Amendement de repli afin de limiter la réduction à un quart de la peine encourue.

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Tombé 10/06/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à étendre le mécanisme de maintien exceptionnel en détention aux délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement lorsque la personne détenue est poursuivie en état de récidive légale.

Le dispositif prévu par l’article 9 permet au procureur général de saisir le premier président de la cour d’appel lorsque le débat contradictoire ou l’audience de prolongation de la détention provisoire n’a pu se tenir dans les délais, alors que la remise en liberté présenterait un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque très élevé de fuite.

La récidive légale constitue un élément objectif d’appréciation du risque de réitération. Il apparaît donc cohérent que ce mécanisme exceptionnel puisse également s’appliquer aux personnes détenues poursuivies en récidive pour des délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

L’amendement ne modifie ni le caractère exceptionnel du dispositif, ni l’exigence d’une requête motivée, ni l’intervention du premier président, ni la durée maximale du maintien en détention. Il en ajuste seulement le champ aux situations de récidive présentant un risque particulier pour l’ordre public.

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Tombé 10/06/2026

Cet amendement vise à s'assurer que les délits d'une gravité certaine entraînent des conséquences certaines, parmi lesquelles le maintien en détention pour les personnes pouvant causer pour la sécurité des personnes un risque d'une particulière gravité.

Cet amendement permettra au procureur général de solliciter le maintien en détention pour les individus qui encourent une peine supérieure ou égale à 3 ans d'emprisonnement.

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Rejeté 10/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation relatif aux nouvelles dispositions introduites par l'article 3 en matière d'utilisation des données génétiques dans les procédures pénales.


Ces dispositions modifient substantiellement le cadre juridique applicable aux traitements de données génétiques en permettant notamment l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne dans le cadre d'une procédure pénale et le recours à certaines bases de données génétiques établies hors du territoire national.


Dans son avis sur le projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a estimé que ces évolutions induisaient un véritable changement de paradigme en matière de traitement des données génétiques et soulevaient des questions éthiques, sociétales et de protection des libertés particulièrement sensibles. Elle a également appelé à un encadrement renforcé ainsi qu'à une réévaluation de la proportionnalité des dispositifs envisagés.


Compte tenu de la sensibilité des données concernées et de l'ampleur des évolutions introduites par le présent article, il apparaît nécessaire que le Parlement puisse disposer, après une période suffisante de mise en œuvre, d'une évaluation précise de leurs effets, de leur utilité opérationnelle et des garanties effectivement apportées à la protection des droits fondamentaux.

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Rejeté 10/06/2026

Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir le respect du contradictoire et une meilleure égalité des armes devant la chambre de l’instruction.


L’article 7 impose aux parties, dans tous les domaines autres que la détention provisoire, de produire au plus tard trois jours avant la date de l’audience de la chambre de l’instruction leurs mémoires relatifs aux nullités de procédure afin de concentrer les débats et d’accélérer le traitement des requêtes en nullité.


Toutefois, aucune obligation équivalente n’est prévue pour le ministère public. Or la jurisprudence admet aujourd’hui que les réquisitions du procureur général puissent être déposées jusqu’à la veille de l’audience.


Il en résulte un déséquilibre procédural manifeste : les parties seraient contraintes de figer leur argumentation plusieurs jours avant l’audience sans nécessairement connaître la position définitive du ministère public.


Le présent amendement prévoit donc que les réquisitions du procureur général soient mises à la disposition des parties dans le même délai que celui qui leur est imposé pour le dépôt de leurs mémoires.


Cette mesure garantit une meilleure effectivité du contradictoire et contribue à préserver l’équilibre de la procédure devant la chambre de l’instruction.
 

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Adopté 10/06/2026

Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l'exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.


L'article 7 impose, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, le dépôt au plus tard cinq jours avant l’audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d’irrecevabilité.


Toutefois, il ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus aux articles 394, 390-1 et 552 du code de procédure pénale, qui demeurent fixés à dix jours.


Dans ces conditions, un prévenu convoqué dans le délai minimal légal ne disposerait que de quelques jours pour constituer avocat, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance, identifier les éventuelles irrégularités de procédure et déposer des conclusions de nullité.


Une telle contrainte est susceptible de rendre excessivement difficile l'exercice effectif des droits de la défense.


Le présent amendement prévoit donc que cette nouvelle irrecevabilité ne soit pas opposable lorsque le prévenu a été cité ou convoqué moins de vingt jours avant l'audience.

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Rejeté 10/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le principe de collégialité au sein de la chambre de l'instruction.
L'article 8 confie au seul président de la chambre de l'instruction le pouvoir de statuer sur la recevabilité de requêtes en nullité, d'appels formés contre des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, ainsi que sur certaines demandes relevant du déroulement de l'information judiciaire.


Une telle évolution conduit à concentrer entre les mains d'un magistrat unique des décisions qui touchent directement à la régularité de la procédure, à la protection des libertés individuelles, à la manifestation de la vérité et aux droits des parties.


La collégialité constitue pourtant une garantie essentielle de qualité, d'impartialité et de légitimité de la décision judiciaire. Elle permet la confrontation des analyses juridiques, limite les risques d'erreur d'appréciation et renforce la confiance dans l'institution judiciaire.


Cette exigence revêt une importance particulière devant la chambre de l'instruction, dont le rôle est précisément d'exercer un contrôle sur la régularité des actes d'enquête et d'instruction, ainsi que sur les décisions du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention.


Le dispositif proposé affaiblit également les droits de la défense et ceux des parties civiles, notamment lorsqu'il s'applique aux appels formés contre le rejet d'actes sollicités dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ou contre des ordonnances de non-lieu.
La recherche d'une plus grande célérité dans le traitement des procédures ne saurait justifier l'affaiblissement d'une garantie fondamentale du procès pénal.


Le présent amendement tend donc à rétablir la compétence de la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.

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Adopté 10/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 9.
 
Cet article ouvre la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu’à cinq jours ouvrables supplémentaires alors même que le débat contradictoire n’a pas été tenu avant l’expiration du titre de détention.
 
Une telle disposition porte atteinte aux garanties fondamentales encadrant la privation de liberté, en remettant en cause l’exigence d’un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts.
 
Elle conduit ainsi à admettre qu’une personne puisse demeurer privée de liberté en dehors de tout contrôle juridictionnel effectif, dans des conditions qui ne sauraient être regardées comme conformes aux exigences du procès pénal.
Dans ces conditions, le présent article fragilise les droits de la défense et rompt avec les principes qui gouvernent le recours à la détention provisoire.

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Tombé 10/06/2026

Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions permettant de différer la remise en liberté d'une personne lorsque les délais légaux impartis à l'autorité judiciaire pour statuer sur une demande de mise en liberté ont été dépassés.


Le droit en vigueur prévoit qu'à défaut de décision dans les délais fixés par la loi, la personne détenue est remise d'office en liberté. Cette règle constitue une garantie essentielle de la liberté individuelle et participe au respect de l'article 66 de la Constitution.


Le présent article substitue à cette remise en liberté immédiate un mécanisme permettant la convocation d'un débat contradictoire dans les vingt-quatre heures puis sa tenue dans un délai de cinq jours. Ainsi, alors même que les délais légaux n'auraient pas été respectés, la détention pourrait se poursuivre plusieurs jours supplémentaires.


Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que, face à des erreurs de procédure susceptibles d'entraîner la remise en liberté de personnes détenues, le législateur devait d'abord adopter les dispositions permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice, notamment en termes de moyens, afin d'empêcher leur survenue. Il a souligné que ce n'est qu'à titre subsidiaire et accessoire qu'il est loisible au législateur d'adopter des mesures destinées à en corriger les effets.


Les conséquences des dysfonctionnements du service public de la justice ne sauraient être supportées par les personnes privées de liberté.


Le présent amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur et à préserver l'effectivité de cette garantie fondamentale.

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Tombé 10/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouvel article 803-11 du code de procédure pénale.


Cet article permet au premier président de la cour d'appel, saisi par le procureur général, d'autoriser le maintien en détention provisoire d'une personne pour une durée maximale de cinq jours lorsque le débat contradictoire ou l'audience permettant de statuer sur la prolongation de la détention n'a pu se tenir dans les conditions prévues par la loi.


Une telle disposition conduit à faire peser sur la personne détenue les conséquences de dysfonctionnements affectant le fonctionnement du service public de la justice.


Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que le législateur devait d'abord adopter les mesures permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice afin d'empêcher leur survenue. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il peut chercher à en corriger les effets.


La protection de la liberté individuelle impose que les délais prévus par la loi soient effectivement respectés. Le maintien en détention d'une personne en raison de difficultés d'organisation ou d'erreurs procédurales ne saurait constituer une réponse satisfaisante à ces dysfonctionnements.


Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition

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Tombé 10/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre aux avocats les garanties de protection prévues par cet article pour les magistrats, les membres du ministère public et les greffiers.

Comme ces derniers, les avocats participent au fonctionnement de l'institution judiciaire et sont de plus en plus exposés à des campagnes de dénigrement, à des pressions, à des menaces ou à des mises en cause personnelles, particulièrement dans les affaires médiatisées.

À l'heure où le débat public tend parfois à se focaliser sur les personnes plutôt que sur les décisions rendues ou les arguments juridiques développés, il apparaît nécessaire de renforcer la protection de l'ensemble des professionnels concourant à l'œuvre de justice.

La justice doit être appréciée au regard des décisions qu'elle produit et du respect des règles de droit qui la fondent, non à travers l'identification, l'analyse ou la mise en comparaison des personnes qui y participent. Cet amendement s'inscrit ainsi dans une volonté de recentrer le débat judiciaire sur ses fondamentaux : les faits, le droit et la recherche de la vérité judiciaire.

Dans un souci de cohérence, les avocats sont donc ajoutés à la liste d’anonymisation de la procédure judiciaire.

 

 

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Rejeté 10/06/2026

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à modifier l’intitulé du projet de loi afin d’en retirer la mention relative au « respect des victimes ». Il reprend l’article 11 de 

Cette référence apparaît en profond décalage avec la réalité des dispositions proposées, en particulier la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, qui s’apparente à l’introduction d’un « plaider coupable » en matière criminelle.

Loin de renforcer les droits des victimes, cette procédure tend à les marginaliser en les plaçant à l’écart d’une négociation entre le ministère public et l’accusé, réduisant le procès pénal à une logique transactionnelle. Elle affaiblit ainsi les principes fondamentaux de la justice criminelle, notamment la publicité des débats, l’oralité des échanges et la mise en récit des faits, pourtant essentielles à la reconnaissance sociale et à la reconstruction des victimes.

En outre, si le projet de loi affirme préserver les droits de la partie civile, il fait en réalité peser sur celle-ci une responsabilité particulièrement lourde, en subordonnant la mise en œuvre de la procédure à son absence d’opposition. Cette apparente faculté de choix constitue un « cadeau empoisonné », exposant la victime à des arbitrages complexes, potentiellement culpabilisants, sans lui garantir une réelle maîtrise de la procédure ni de la peine proposée.

Plus largement, cette réforme s’inscrit dans une logique de gestion des flux judiciaires, visant à répondre à l’engorgement des juridictions à moyens constants, au détriment de la qualité de la justice rendue. Comme cela a déjà été observé avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle confère au ministère public un rôle prépondérant dans la détermination de la peine, au risque de déséquilibrer l’économie du procès pénal et de porter atteinte aux garanties fondamentales.

Cette réforme, sous couvert de protection des victimes, participe en réalité à une transformation profonde et contestée de la justice criminelle, au détriment notamment des parties civiles.

Le maintien de la référence au « respect des victimes » dans l’intitulé du projet de loi apparaît dès lors trompeur et relève davantage d’un affichage politique que d’une réalité juridique. 

Le présent amendement vise donc à en tirer les conséquences en rétablissant un intitulé sincère et conforme à l’économie du texte.

 

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Tombé 10/06/2026

 

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à étendre aux avocats l'interdiction de réutilisation des données d'identité à des fins d'évaluation, d'analyse, de comparaison ou de prédiction des pratiques professionnelles.

À l'instar des magistrats et des membres du greffe, les avocats concourent au bon fonctionnement de la justice et peuvent être exposés à des formes de notation, de profilage ou de mise en cause personnelle fondées sur l'exploitation de leurs données d'identité.

Dans un contexte de développement des outils d'analyse de données et d'intelligence artificielle, il apparaît nécessaire de garantir à l'ensemble des professionnels du droit une protection équivalente contre ces pratiques, afin de préserver leur indépendance et de recentrer l'appréciation de l'activité judiciaire sur les décisions rendues et les arguments de droit, plutôt que sur les personnes qui y participent.

 

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Rejeté 10/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer l’application différée des mesures, en cohérence avec notre opposition à l’ensemble des mesures de ce texte.

Ce projet de loi traduit un projet politique dangereux qui est celui des différents gouvernements depuis 2017 : gérer le service public de la justice à l’aune d’une vision gestionnaire et budgétaire.

La justice criminelle est dans une situation catastrophique. En effet, la France est un des pays les moins bien dotés en Europe concernant la justice avec 11,3 magistrats pour 100 000 habitants en France contre 21,9 magistrats en moyenne dans les pays d’Europe.

Cette justice ne réussit plus à traiter les jugements dans des délais raisonnables, et les différents ajustements procéduraux ont été principalement des échecs, comme le montrent les cours criminelles départementales.

Face à ce constat, nous ne pouvons accepter une énième loi d’ajustement procédural au détriment des droits des justiciables. Nous devons cesser le déni et enfin mettre en œuvre une politique pénale ambitieuse ancrée sur les besoins du service public de la justice.

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Adopté 10/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’application de ce texte aux Outre-mer, en cohérence avec notre opposition à l’ensemble des mesures de ce texte.

Ce projet de loi traduit un projet politique dangereux qui est celui des différents gouvernements depuis 2017 : gérer le service public de la justice à l’aune d’une vision gestionnaire et budgétaire.

La justice criminelle est dans une situation catastrophique. En effet, la France est un des pays les moins bien dotés en Europe concernant la justice avec 11,3 magistrats pour 100 000 habitants en France contre 21,9 magistrats en moyenne dans les pays d’Europe.

Cette justice ne réussit plus à traiter les jugements dans des délais raisonnables, et les différents ajustements procéduraux ont été principalement des échecs, comme le montrent les cours criminelles départementales.

Face à ce constat, nous ne pouvons accepter une énième loi d’ajustement procédural au détriment des droits des justiciables. Nous devons cesser le déni et enfin mettre en œuvre une politique pénale ambitieuse ancrée sur les besoins du service public de la justice.

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Adopté 10/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension de l’anonymisation des agents et magistrats lorsque les décisions sont diffusées publiquement.

L’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». À ce titre, l’anonymisation systématique des magistrats ou des greffiers lorsque la décision est diffusée contrevient à cette obligation de transparence. S’il existe des situations précises dans lesquelles l’anonymisation est nécessaire pour des raisons de sécurité, cette possibilité doit demeurer exceptionnelle et sur décision des magistrats compétents.

Enfin, il est faux de croire que l’anonymisation généralisée serait un moyen de protéger les magistrats ou les greffiers. Bien souvent, le nom de ces derniers est facilement connaissable malgré les anonymisations mises en œuvre.

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Adopté 10/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent supprimer la possibilité de continuer de priver de liberté des personnes alors que les délais légaux ne sont pas respectés, et ce en violation du principe d’interdiction de la détention arbitraire qui sera ici légitimé.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère impératif des délais légaux encadrant l’examen des demandes de mise en liberté et à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel de la détention provisoire.

Le droit positif prévoit que la chambre de l’instruction doit statuer dans des délais stricts lorsqu’elle est saisie d’une demande de mise en liberté. Ces délais constituent une garantie fondamentale de la liberté individuelle et du droit à un recours effectif contre une mesure privative de liberté.

Or, la modification envisagée conduit à permettre le maintien en détention provisoire d’une personne alors même que la juridiction compétente n’a pas statué dans les délais fixés par la loi, et qu’ainsi elle devrait être remise en liberté. En outre, une telle solution revient à faire peser sur le justiciable les conséquences des difficultés d’organisation ou d’encombrement des juridictions, alors même qu’il ne dispose d’aucune maîtrise sur le traitement de sa requête.

En pratique, ce mécanisme aboutit à légitimer le maintien en détention au-delà des délais légaux et à neutraliser la sanction attachée à leur dépassement. Il en résulte un risque d’atteinte grave à la liberté individuelle, puisque la privation de liberté pourrait se prolonger sans qu’une décision juridictionnelle soit rendue dans le délai prévu par le législateur.

Cette évolution est d’autant plus préoccupante qu’elle affaiblit l’incitation faite aux juridictions de statuer dans les temps. En l’absence de conséquence effective attachée au non-respect des délais, ceux-ci perdent leur portée protectrice et deviennent de simples objectifs de gestion.

Par ailleurs, le dispositif envisagé est susceptible de priver le mis en cause d’une voie de recours effective. Aujourd’hui, lorsque le juge ne statue pas dans les délais prescrits, cette carence entraîne une conséquence juridique claire garantissant le respect des droits de la défense. En permettant le maintien en détention malgré l’expiration du délai qui devrait mener à la mise en liberté, le texte rompt l’équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection des libertés individuelles.

Le présent amendement tend donc à préserver la sanction attachée au dépassement des délais légaux et à garantir qu’aucune personne ne puisse demeurer en détention provisoire du seul fait de l’inaction ou de l’incapacité de la juridiction compétente à statuer dans le temps imparti. Il réaffirme ainsi le principe selon lequel les insuffisances de fonctionnement de l’institution judiciaire ne sauraient être supportées par les justiciables au détriment de leur liberté.

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Tombé 10/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée d’un an en matière criminelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 1 année de détention provisoire, nous respectons simplement le principe initialement posé par le législateur.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale d’un an, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond d’un an apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amendement prévoit qu’en matière criminelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale d’une année.

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Tombé 10/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée de deux ans en matière criminelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 2 années de détention provisoire, nous acceptons le double du principe actuel, ce qui est amplement suffisant.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale de 2 ans, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond de 2 ans apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amendement prévoit qu’en matière criminelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale de deux années.

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Tombé 10/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée de 6 mois en matière délictuelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours parfois prolongé à la détention provisoire en matière délictuelle, alors même que les faits poursuivis ne relèvent pas des infractions les plus graves de l’ordre pénal. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 2 ans actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale de 4 mois, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire en matière délictuelle. Elle fixe une durée maximale de six mois, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond de six mois apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la justice et la protection des libertés fondamentales. Il offre aux autorités judiciaires un délai suffisant pour conduire les investigations nécessaires tout en évitant que la détention provisoire ne se transforme en une peine anticipée.

Cet amendement contribue également à renforcer l’exigence de célérité des procédures pénales et à encourager le traitement des affaires dans des délais raisonnables. Il participe ainsi à une meilleure administration de la justice tout en garantissant une protection accrue des droits fondamentaux.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amenndement prévoit qu’en matière délictuelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale de six mois.

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Rejeté 10/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent que soient publiés les chiffres sur le fonctionnement des chambres criminelles.

Nous ne disposons pas de chiffres actualisés sur la réalité de la situation des chambres criminelles, l’étude d’impact se contentant d’évoquer la situation d’engorgement des chambres d’instruction.

De plus nous proposons que ce rapport présente des solutions chiffrées sur les moyens humains et matériels permettant de mettre en évidence les besoins de ces chambres pour remédier à cet engorgement.

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Rejeté 10/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la systématisation du recours au juge unique devant la chambre de l’instruction.

L’article propose aussi de renforcer le pouvoir du président de la chambre d’instruction pour qu’il puisse statuer en formation unique sur plusieurs procédures, sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation de liberté sur saisine directe de la personne détenue en cas de carence du juge et sur les ordonnances de rejets de mise en liberté. Enfin, le texte intègre explicitement que les décisions du président de la chambre ne seront susceptibles d’aucun recours.

La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.

La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis,

sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties.

Amendement travaillé avec le CNB.

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Rejeté 10/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer les mentions relatives à l’impossibilité de recours contre les décisions du président de la chambre de l’instruction, lorsqu’il statue seul.

L’appel en ce qui concerne le contentieux des nullités est nécessaire pour garantir la régularité des procédures. Si les compétences d’ordonnance de tri du président de la chambre d’instruction peuvent être un moyen de trier les requêtes manifestement non fondées, vu l’extension des compétences du président en matière de mesures de privation de libertés, il nous paraît nécessaire de permettre un recours contre ces ordonnances.

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Rejeté 10/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer et alerter sur les conséquences du renforcement des décisions à juge unique.

Le présent article entend principalement regrouper au sein de 4 articles les compétences propres du président déjà existante. Cependant, il propose aussi de renforcer le pouvoir du président de la chambre d’instruction pour qu’il puisse statuer en formation unique sur plusieurs procédures, sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation de liberté sur saisine directe de la personne détenue en cas de carence du juge et sur les ordonnances de rejets de mise en liberté. Enfin, le texte intègre explicitement que les décisions du président de la chambre ne seront susceptibles d’aucun recours.

La saisine de la chambre de l’instruction est nécessaire à la garantie de la régularité des procédures et à ce titre les moyens d’accès et de jugement sont essentiels aux droits de la défense. Nous nous opposons au développement des formations à juge unique et ce d’autant plus lorsque cela concerne les mesures de privation de libertés. La collégialité est nécessaire à la contextualisation et la mise en perspective du dossier pour rendre une décision juste et équitable.

Enfin, nous alertons sur les décisions sans possibilité de recours, notamment lorsqu’elles concernent les mesures de privation de libertés.

Le Gouvernement entend, comme pour l’ensemble des mesures de ce texte, ajuster les procédures pour gérer les flux. Ce dernier explique que le contentieux de la détention provisoire « engorge » la chambre de l’instruction qui est tenue de statuer dans des délais contraints. La réponse apportée à cet engorgement ne peut se contenter de réduire les garanties procédurales (juge unique, impossibilité de recours) des détenus, qui, rappelons le, ne sont pas encore définitivement condamnés. La politique pénale depuis plusieurs années a pour conséquence de multiplier le recours à cette détention, notamment sur les populations les plus précaires qui ne disposent pas de suffisamment de « garanties de représentations » pour bénéficier des alternatives à cette détention.

Nous considérons pour notre part que la justice a besoin de moyens humains et matériels massifs. C’est par cette politique et d’abord par celle-ci que nous pourrons endiguer l’engorgement structurel de la justice criminelle.

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Rejeté 10/06/2026

Par cet amendement les député.es LFI souhaitent conférer un effet suspensif aux requêtes en nullité régulièrement déposées au cours de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur celles-ci.

Le projet de loi tend à encadrer plus strictement les conditions et délais de dépôt des requêtes en nullité au motif que leur multiplication ralentirait le traitement des procédures pénales. C’est un argument fallacieux notamment car le temps d’une instruction dure en moyenne 2 ans et 9 mois. Ainsi, pourquoi le délai de 6 mois pour les requêtes en nullité viendrait empiéter sur le délai d’une information ?

En réalité, une telle approche procède d’une logique purement gestionnaire qui conduit à considérer les moyens de nullité comme un obstacle au bon fonctionnement de la justice plutôt que comme une garantie fondamentale des droits des parties.

Une nullité n’est pas un incident procédural ordinaire : elle sanctionne la violation d’une règle de droit ayant porté atteinte à un droit fondamental. Son objet n’est pas de retarder le jugement mais de garantir que celui-ci repose sur une procédure régulière et respectueuse des libertés individuelles.

Si une requête en nullité est suffisamment sérieuse pour justifier son examen par la chambre de l’instruction, il est cohérent que la procédure soit suspendue dans l’attente de cette décision. À défaut, les actes de poursuite continuent à produire leurs effets alors même que leur validité est contestée, créant là un risque d’insécurité juridique et d’atteinte aux droits des parties.

Le présent amendement repose ainsi sur une idée simple : la célérité de la procédure ne saurait prévaloir sur sa régularité. Une justice rapide mais irrégulière n’est pas une bonne justice. Avant de juger, encore faut-il s’assurer que les conditions du jugement respectent pleinement les garanties prévues par la loi.

Par ailleurs, si le Gouvernement estime nécessaire de restreindre les possibilités de dépôt des requêtes en nullité afin d’éviter certains abus, il est alors logique de reconnaître en contrepartie toute leur importance lorsqu’elles sont effectivement déposées. Il ne saurait être soutenu à la fois que ces recours doivent être strictement encadrés en raison de leurs conséquences sur le déroulement de la procédure et qu’ils seraient dépourvus d’effet sur celle-ci lorsqu’ils sont exercés.

Le présent amendement vise donc à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel des irrégularités procédurales en prévoyant la suspension de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur les requêtes en nullité régulièrement formées.

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Rejeté 10/06/2026

Convaincus que les institutions démocratiques permettent d’améliorer la qualité et la publicité des décisions de justice, les député.e.s du groupe LFI demandent par cet amendement au Gouvernement d’évaluer les voies et moyens d’étendre le jury populaire au traitement judiciaire des délits.

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Non soutenu 10/06/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique.

La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.

La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis, sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties. Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne saurait se faire au détriment de la qualité de la justice rendue. La recherche de gains d’efficacité ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles, ni une remise en cause des principes structurants du procès, parmi lesquels figurent la collégialité et

l’oralité des débats.

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Tombé 10/06/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre aux avocats d'adresser des demande de mise en liberté par un moyen de télécommunication sécurisé. 

Depuis la loi du 13 juin 2025, les avocats ne peuvent en effet plus envoyer de demandes de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé réception malgré la proposition votée par notre Assemblée d'ouvrir la communication électronique pénale s'agissant des demandes de mise en liberté qui n'avait pas été retenu en commission mixte paritaire. Cette évolution, pourtant souhaitable, sécurise les procédures et modernise le système judiciaire.

Cette évolution permettrait, selon des modalités fixées par décret, à l’avocat de transmettre par voie électronique sécurisée, conformément à l’article D. 591 du code de procédure pénale, appelé à évoluer, l’ensemble des actes relatifs à la mise en liberté (demandes, observations, conclusions, requêtes…), directement à l’adresse électronique du greffe ou du service compétent, tout en garantissant la traçabilité et l’archivage de ces communications.

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Adopté 10/06/2026

Amendement de coordination. 

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Rejeté 10/06/2026

Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique.

La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.

La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis, sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties.

Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne saurait se faire au détriment de la qualité de la justice rendue. La recherche de gains d’efficacité ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles, ni une remise en cause des principes structurants du procès, parmi lesquels figurent la collégialité et l’oralité des débats.

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Tombé 10/06/2026

Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à uniformiser les modes de dépôts de demandes de mise en liberté.

Dans un objectif de modernisation de la procédure pénale, la profession d’avocat propose la dématérialisation des demandes de mise en liberté, afin de fluidifier les échanges entre les juridictions et les avocats, tout en renforçant leur sécurité juridique. Cette démarche permettrait, selon des modalités fixées par décret, à l’avocat de transmettre par voie électronique sécurisée, conformément à l’article D. 591 du code de procédure pénale, appelé à évoluer, l’ensemble des actes relatifs à la mise en liberté (demandes, observations, conclusions, requêtes…), directement à l’adresse électronique du greffe ou du service compétent, tout en garantissant la traçabilité et l’archivage de ces communications.

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Non soutenu 10/06/2026

Cet amendement de repli vise à maintenir le principe de l'oralité des débats en supprimant l'obligation pour les parties de déposer les mémoires écrits dans des délais contraints devant la chambre de l'instruction et le tribunal correctionnel. 

Actuellement, ces mémoires peuvent être déposés jusqu'au jour de l'audience, assurant qu'un débat spontané et non moins argumenté puisse avoir lieu. 

Ce fonctionnement n'est en rien responsable de la longueur de la procédure pénale qui tient principalement à un défaut d'audiencement en raison d'un manque de moyens humains et matériels. 

Il convient donc de supprimer ces alinéas et de maintenir le droit en l'état. 

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Adopté 10/06/2026

L'article 9 du projet de loi vient renverser le principe selon lequel la liberté est le principe et la détention l'exception. 

Cet article prévoit qu’au terme de délais, qui initialement provoquaient la remise en liberté immédiate de la personne détenue, le juge puisse convoquer sous 5 jours une audience pour décider du maintien ou non de la personne en détention. De fait, l'article fait de la remise en liberté de la personne détenue une décision ultime, soumise à appréciation, quand elle ne doit être que la conséquence normale du non-respect du droit par l'autorité judiciaire. 

Ce mécanisme - totalement inédit - vient offrir une sorte de seconde chance aux juges qui n'auraient pas respecté les délais légaux impartis au détriment de la liberté de la personne détenue.

Par ailleurs, parce qu'il conditionne l'examen d'une demande de mise en liberté après une autre, l'article 9 du projet de loi ignore les réalités des personnes détenues. Les raisons des demandes de liberté peuvent varier sur le fond comme dans le temps. Ainsi, une demande de mise en liberté fondée sur une raison particulière en attente d'examen ne saurait empêcher une nouvelle demande de liberté, fondée sur une raison tout autre, fusse-t-elle urgente. 

En frappant d'irrecevabilité une demande de mise en liberté formulée avant l'examen d'une demande pendante, ou d'un appel interjeté sur une première demande, le projet de loi est déconnecté de la réalité de la vie des détenus. 

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Tombé 10/06/2026

Cet amendement de repli vise à supprimer la cause d'irrecevabilité de la demande de mise en liberté tenant à l'existence d'une demande de mise en liberté pendante ou frappée d'appel. 

Cette disposition de l'article 9 du projet de loi ignore les réalités des personnes détenues. Les raisons des demandes de liberté peuvent varier sur le fond comme dans le temps. Ainsi, une demande de mise en liberté fondée sur une raison particulière en attente d'examen ne saurait empêcher une nouvelle demande de liberté, fondée sur une raison tout autre, fusse-t-elle urgente. 

Ce mécanisme inédit, souligne la déconnexion du projet de loi de la réalité de la vie des détenus. 

 

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Retiré 10/06/2026

Ce rapport vise à évaluer les conséquences de l'article 9 du projet de loi sur le taux d'occupation des prisons françaises. Au 1er mai 2026, on comptait 88 654 détenus pour 63 000 places de prison. 

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Retiré 10/06/2026

Le rapport vise à établir des données objectives sur l'effectivité des droits fondamentaux des justiciables garantis au cours de la procédure pénale après que le délai de contestation des nullités de procédure ait été ramené à 3 mois. 

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Adopté 10/06/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 10, qui organise l’occultation systématique de l’identité des magistrats, des membres du ministère public et des greffes dans les décisions de justice diffusées en open data.

L’open data des décisions de justice poursuit un objectif d’intérêt général, de permettre aux citoyen·ne, aux chercheurs·euses, aux journalistes, aux universitaires et aux professionnels du droit d’accéder à une connaissance complète du fonctionnement de l’institution judiciaire. L’identité des membres du ministère public constitue un élément essentiel de contextualisation des décisions, utile à la compréhension des évolutions jurisprudentielles et à l’analyse du fonctionnement concret des juridictions.

L’anonymisation systématique affaiblirait ainsi l’intelligibilité des décisions de justice et limiterait les capacités d’analyse de la jurisprudence. Elle porterait également atteinte à la transparence d’une institution dont l’autorité repose en partie sur la publicité de son action.

Cette disposition risque par ailleurs de créer une asymétrie d’accès à l’information. Les acteurs privés disposant de ressources importantes pourraient continuer à constituer leurs propres bases de données ou à reconstituer certaines informations, tandis que les citoyen·nes, les chercheurs indépendants et les professions juridiques verraient leur accès à la donnée judiciaire davantage restreint. La donnée judiciaire doit demeurer un bien commun accessible dans des conditions garantissant l’égalité entre les justiciables et les professionnels du droit.

Le groupe GDR souhaite donc supprimer cet article qui porte atteinte aux principes de publicité et de transparence de la justice.

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Non soutenu 10/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l'article 8 tendant à systématiser le recours au juge unique au sein de la chambre de l'instruction.

La collégialité constitue une garantie fondamentale pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, enrichit le débat juridictionnel et assure la prise en compte d'une pluralité de points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l'impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l'équilibre du procès pénal.

Concentrer sur un seul magistrat l'entière responsabilité de la décision, dans des affaires qui peuvent présenter des enjeux considérables pour les personnes concernées, affaiblit ces garanties sans que l'on puisse garantir un gain de temps significatif. Si le recours au juge unique peut se justifier pour des contentieux strictement délimités et de moindre complexité, sa systématisation est une autre chose : elle remet en cause un principe structurant de notre procédure pénale, sans évaluation sérieuse de ses effets sur la qualité des décisions rendues.

Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks d'affaires, aussi légitimes soient-ils, ne sauraient justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles. La réponse aux difficultés structurelles de notre justice réside dans les moyens humains et matériels qui lui sont alloués, non dans la réduction des garanties offertes aux justiciables.

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Tombé 10/06/2026

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a fait largement évoluer la procédure pénale en la matière, en modifiant notamment le régime des demandes de mise en liberté et en procédant à un alignement des délais de détention provisoire prévus pour les délits liés à la criminalité organisé sur ceux prévus en matière terroriste.

Le présent amendement vise à corriger certaines de ces dispositions pour lesquelles des difficultés d’application sont apparues.

Le législateur a d’abord omis de procéder à des coordinations du nouvel article 145-1-1 du code de procédure pénale (CPP) et de l’article 706-24-3 avec l’article 145-1 du même code. Ce même article 145-1-1, en faisant le choix de lister par numéro d‘article les infractions est par ailleurs susceptible d’être source de confusion sur l’étendue de son champ d’application. Une erreur de référence a également été faite en prévoyant que le dernier alinéa de l’article 145-1 demeure applicable en cas de mise en œuvre de l’article 145-1-1, alors qu’il fallait en réalité viser les deux derniers alinéas de l’article 145-1. L’absence de référence au troisième alinéa a en effet eu pour conséquence incohérente d’abaisser la durée maximale de détention provisoire pour ces délits de 2 ans et 4 mois à 2 ans seulement, alors que la loi du 13 juin 2025 visait à renforcer la répression et la poursuite de ces derniers. Cette même loi a aussi omis de supprimer la 3ème phrase de l’alinéa 3 prévoyant le report du point de départ des délais de traitement d’une demande de mise en liberté, l’hypothèse devenant en effet incompatible avec les modifications apportées par la présente loi selon lesquelles toute demande de mise en liberté est désormais irrecevable tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Ladite loi n’a enfin pas envisagé l’hypothèse d’une demande de mise en liberté déposée avant la déclaration d’appel.

Partant, plusieurs modifications semblent s’imposer.

L’élargissement du champ d’application de l’article 145-1-1 du CPP aux formes aggravées et assimilées des infractions liées à la criminalité organisée, ainsi que l’application de la prolongation exceptionnelle par la chambre de l’instruction ont pour objectif de mettre en cohérence les dispositions issues de la loi narcotrafic avec la volonté initiale du législateur.

Sur le traitement des demandes de mise en liberté, la suppression du dispositif de suspension du délai et l’ajout explicite d’un mécanisme de caducité permettra de tirer pleinement les conséquences de la loi du 13 juin 2025 et renforcer le système d’irrecevabilité des demandes de mise en liberté en cas d’appel.

Ces corrections amélioreront la lisibilité de ces dispositions et rendront plus efficace le traitement des demandes de mise en liberté. Elles permettront enfin d’unifier le régime dérogatoire de la détention provisoire en matière de criminalité organisée pour garantir la sérénité des investigations en la matière et réduire la fréquence des débats de prolongation.

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Tombé 10/06/2026

L’article 10 étend l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice.

Dans sa rédaction initiale, cette anonymisation concernait également les avocats. À la suite de l’opposition exprimée par une partie de la profession, les avocats ont été retirés du champ d’application du dispositif lors de l’examen du texte au Sénat.

Toutefois, lors de leur audition à l’Assemblée nationale, les représentants de la profession ont indiqué ne pas souhaiter être les seuls acteurs de la chaîne judiciaire à demeurer exclus de cette mesure.

Afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter une différence de traitement entre les différents professionnels concourant au fonctionnement de la justice, le présent amendement propose donc de réintégrer les avocats dans le champ d’application de cette mesure.

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Adopté 10/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 9 du projet de loi justice criminelle. 


Cet article prévoit qu'en cas d'impossibilité pour la justice de tenir dans les délais légaux le débat contradictoire sur la prolongation d'une détention provisoire, le procureur général pourrait saisir le premier président de la cour d'appel afin de maintenir la personne en détention en cas de risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ou de risque élevé de fuite. C’est une remise en cause des garanties procédurales protégées par le droit interne et européen en matière de privation de liberté.

Les travaux de la Défenseure des droits soulignent que les carences du service public de la justice ne peuvent justifier un affaiblissement des garanties entourant la privation de liberté, a fortiori avant toute déclaration de culpabilité. La priorité doit être donnée à la prévention des défaillances organisationnelles, par l’octroi de moyens humains et matériels adaptés.

La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l’ordre public. Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n’a pas été judiciairement établie.

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Tombé 10/06/2026

L’article 10 prévoit l’occultation systématique des noms et prénoms des magistrats, des membres du greffe et des avocats dans les décisions diffusées en open data ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers. Cette protection s’ajoute à celle dont bénéficient déjà les parties et les tiers à l’instance.

Le Sénat a toutefois adopté un amendement de ses rapporteurs excluant les avocats du dispositif, au motif que leur situation n’était pas comparable à celle des magistrats et des membres du greffe et en raison des réserves exprimées par certains représentants de la profession.

Le présent amendement réintègre les avocats dans le champ de l’occultation. Lors de leur audition préparatoire à l'examen du présent projet de loi, les représentants de la profession ont indiqué que si l’identité des magistrats et des membres du greffe était occultée, il était cohérent que les avocats bénéficient de la même protection. 

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Adopté 10/06/2026

Amendement de coordination. 

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Adopté 10/06/2026

Amendement de coordination. 

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Adopté 10/06/2026

Cet amendement vise à simplifier le délai de dépôt des requêtes en nullité tel qu’adopté au Sénat. Il porte ainsi ce délai à quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. L’amendement simplifie ainsi le dispositif adopté par le Sénat, qui fixe un délai de 3 mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat mais prévoit en tout état de cause un délai butoir de 4 mois à compter de la notification de la mise en examen.

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Adopté 10/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 10/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 10/06/2026

Amendement de coordination à la suite de l’ajout d’un alinéa au sein de l’article 148‑1 du code de procédure pénale. 

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Adopté 10/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 10/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 10/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’anonymisation systématique des acteurs judiciaires dans les décisions de justice en open data.
L’anonymisation systématique des acteurs judiciaires porterait atteinte à cet objectif.


En privant les décisions d’éléments essentiels à leur intelligibilité et à leur contextualisation, elle nuirait à leur lisibilité, à leur portée et à leur compréhension, tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit. Elle affaiblirait également les capacités d’analyse de la jurisprudence, pourtant indispensables à la prévisibilité du droit et à la sécurité juridique.


Une telle évolution présente, en outre, des risques pour les droits de la défense.


Restreindre cet accès reviendrait à affaiblir les garanties offertes aux justiciables.


Par ailleurs, l’anonymisation systématique soulève des inquiétudes quant au risque de privatisation de la donnée judiciaire. La diffusion et l’exploitation des décisions de justice ne sauraient être captées par des acteurs privés au détriment d’un accès public, égal et transparent. La donnée judiciaire constitue un bien commun, dont l’accès doit demeurer garanti dans des conditions assurant l’égalité entre les citoyens et les professionnels du droit.


Les auteurs de cet amendement rappellent la nécessité de garantir aux avocats un accès intégral, gratuit et sécurisé aux décisions de justice, condition indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense et au bon fonctionnement de la justice.

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Adopté 10/06/2026

Cet amendement prévoit dans les trois ans une évaluation de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ou plaider coupable criminel, en particulier ses effets sur les délais de jugement devant les juridictions criminelles.

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Rejeté 10/06/2026

Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement de remettre un rapport, vingt-quatre mois après l’adoption de la loi, concernant l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et le niveau de satisfaction des victimes.

Ce rapport permettra au Parlement d’établir un premier bilan objectif de cette procédure et de s’assurer de son efficacité concrète pour les victimes.

 

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Adopté 10/06/2026

Le présent amendement vise à garantir le contrôle parlementaire et l'évaluation rigoureuse de la réforme modifiant la composition des cours criminelles départementales. L'intégration de citoyens assesseurs constitue une évolution majeure qui nécessite un suivi précis de son impact sur la qualité et les délais de la justice. 

Il apparaît donc indispensable que le Parlement puisse disposer d'un rapport afin de mesurer l’efficacité concrète des jugements ainsi rendus et d'ajuster le dispositif si nécessaire.

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Rejeté 10/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'opportunité d'une évolution de la composition des cours criminelles départementales.


Le rapport d'information de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'évaluation de la création des cours criminelles départementales, publié le 9 juillet 2025, a souligné les difficultés croissantes rencontrées par les juridictions pour mobiliser les effectifs nécessaires à la composition actuelle des formations de jugement.


Ses auteurs ont formulé une recommandation visant à réduire la formation de jugement des cours criminelles départementales à trois magistrats professionnels en activité, composés d'un président et de deux assesseurs. Selon ce rapport, une telle évolution permettrait de dégager du temps de magistrat, de limiter les désorganisations de services et d'améliorer l'allocation des moyens humains sans remettre en cause la qualité de la justice rendue.
Par ailleurs, une telle composition demeurerait conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle les magistrats non professionnels ne peuvent être majoritaires au sein des formations de jugement pénales.


Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer d'une évaluation précise des conséquences opérationnelles et juridiques d'une telle réforme avant d'envisager une éventuelle évolution législative.
 
 

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension du dispositif d'habilitation de plein droit aux fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire.


Les agents mentionnés aux articles 28-1 à 28-3 du code de procédure pénale exercent des compétences de police judiciaire spécialisées et limitées à des domaines déterminés. Leur situation ne saurait être assimilée à celle des officiers de police judiciaire dont l'activité principale consiste à conduire des enquêtes judiciaires.


Aucune justification particulière n'est apportée à l'extension de cette habilitation automatique aux agents des douanes, de l'administration fiscale ou aux inspecteurs de l'environnement.
Or la consultation de traitements contenant des données personnelles sensibles doit demeurer strictement encadrée et limitée aux seules hypothèses pour lesquelles elle est nécessaire à l'exercice des missions confiées aux agents concernés.


Le présent amendement maintient donc le dispositif applicable aux officiers et agents de police judiciaire tout en supprimant son extension aux agents des administrations mentionnés aux articles 28-1 à 28-3 du code de procédure pénale.

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer les garanties entourant la détermination des traitements de données susceptibles d'être consultés dans le cadre des procédures pénales.


Le texte prévoit que la liste des traitements concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables.
Or les traitements susceptibles d'être concernés peuvent contenir des données à caractère personnel particulièrement sensibles. Leur consultation par les services d'enquête est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.


Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a expressément estimé que, compte tenu de la nature des traitements concernés, la liste des traitements pour lesquels une habilitation est délivrée aux agents en raison de leurs attributions de police judiciaire devrait être fixée par décret en Conseil d'État.


Le présent amendement reprend cette recommandation afin de garantir un niveau de contrôle et de sécurité juridique renforcé.
 

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés appelle le Gouvernement à garantir que l'accès des assistants d'enquête au fichier national automatisé des empreintes génétiques s'accompagne de garanties adaptées à la sensibilité particulière des données traitées.


Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de traçabilité et de contrôle des consultations effectuées dans ce cadre.

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du champ du FNAEG aux infractions d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers.


Compte tenu de la sensibilité particulière des données génétiques, leur collecte et leur conservation dans le FNAEG doivent demeurer réservées à des infractions pour lesquelles une telle atteinte à la vie privée apparaît strictement nécessaire et proportionnée.


Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État attire l’attention du Gouvernement sur la banalisation du recours aux données génétiques engendrée par cette extension significative du périmètre infractionnel du FNAEG, initialement destiné aux infractions de nature sexuelle, et sur les risques associés au traitement de ces données pour les personnes concernées.


La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a rappelé que les extensions successives du FNAEG conduisent à faire évoluer ce fichier en un instrument de recherche de droit commun et a appelé à une réévaluation du champ infractionnel du fichier au regard de critères objectifs de proportionnalité.
Cet amendement entend ainsi maintenir la spécificité du FNAEG comme un outil d’exception, évitant ainsi qu’il ne devienne un instrument de contrôle migratoire.
 

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du FNAEG aux infractions d’abus de confiance.
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL s’est expressément interrogée sur l’ajout de cette infraction au champ du FNAEG et a rappelé que le recours à un traitement de données génétiques doit demeurer proportionné à la gravité des infractions poursuivies.
La CNIL appelle ainsi à ce que la liste des infractions soit réévaluée sur la base de critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques pour chacune des infractions considérées ; à titre d’exemples, elle s’interroge sur l’ajout envisagé de certaines infractions telles que l’abus de confiance.
Le présent amendement vise à préserver le caractère exceptionnel du recours aux données génétiques en matière pénale.

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Adopté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du FNAEG à certaines infractions de faux.


La CNIL a expressément cité l’utilisation de faux documents auprès des administrations parmi les infractions dont l’intégration au champ du FNAEG appelle une justification renforcée au regard du principe de proportionnalité.


La CNIL appelle ainsi à ce que la liste des infractions soit réévaluée sur la base de critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques pour chacune des infractions considérées ; à titre d’exemples, elle s’interroge sur l’ajout envisagé de certaines infractions telles que l’utilisation de faux documents auprès d’administrations.


Le présent amendement vise à éviter une extension excessive du champ infractionnel du FNAEG et à prévenir la banalisation du recours à des données génétiques particulièrement sensibles.
 
 
 

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension du champ du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au délit d'homicide routier.


Si le législateur a récemment créé une infraction autonome d'homicide routier afin de marquer la particulière gravité de certains comportements commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les faits concernés relevaient auparavant de la qualification d'homicide involontaire aggravé.
Or, lors de l'examen du texte au Sénat, l'extension du FNAEG au délit d'homicide involontaire n'a pas été retenue, au motif que le besoin opérationnel d'une telle mesure n'était pas suffisamment établi au regard de la sensibilité particulière des données génétiques concernées.
Le seul changement de qualification pénale ne saurait, à lui seul, justifier l'inscription au FNAEG des personnes mises en cause pour des faits qui n'entraient pas auparavant dans le champ de ce fichier.


Le présent amendement vise ainsi à préserver le caractère proportionné du recours aux données génétiques et à éviter l'extension progressive du FNAEG à des infractions pour lesquelles la nécessité d'un tel traitement n'est pas démontrée.

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Tombé 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer dans la loi le caractère subsidiaire du recours à l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne.


Compte tenu du caractère particulièrement intrusif de cette technique, son utilisation doit être réservée aux situations dans lesquelles les autres moyens d'investigation disponibles ne permettent pas d'atteindre l'objectif poursuivi.


Cette rédaction reprend la recommandation formulée par la CNIL dans son avis du 5 mars 2026 selon laquelle cette technique « ne devrait pouvoir être mise en œuvre que dans les cas où il n'existe pas d'autres moyens moins intrusifs pour atteindre l'objectif poursuivi ».

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Adopté 09/06/2026

Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL s'est interrogée sur l'effectivité du consentement recueilli par les opérateurs de généalogie génétique et a rappelé qu'un tel consentement devait être libre, spécifique et éclairé. 


Elle estime également que les conditions garantissant le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique aux fins d’identification d’auteurs d’infractions pénales doivent être précisées dans un décret pris en Conseil d’Etat.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer ces exigences dans la loi afin de garantir que les profils génétiques utilisés à des fins d'identification dans une procédure pénale reposent sur un consentement valable et explicite des personnes concernées.

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Adopté 09/06/2026

Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères exclues du dispositif, en particulier celles constituées exclusivement à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique.
La mobilisation de telles bases dans le cadre d'une procédure pénale serait de nature à altérer la confiance particulière que les personnes concernées doivent pouvoir accorder aux traitements mis en œuvre à des fins médicales ou de recherche.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise donc à exclure expressément ces bases du champ du dispositif.

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Adopté 09/06/2026

La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a relevé que les sociétés proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus.


Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d'être utilisées dans le cadre du dispositif.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner une traduction législative à cette recommandation.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 5 du projet de loi.

Sous couvert de rationaliser et d'accélérer le traitement des intérêts civils devant les juridictions pénales, cet article modifie profondément l'équilibre actuel entre l'action publique et l'action civile en permettant au juge pénal, après avoir statué sur la culpabilité et la peine, de renvoyer à une audience ultérieure l'examen des demandes indemnitaires de la victime selon les règles de la procédure civile.

Si l'objectif affiché de célérité des procédures pénales peut être entendu, le dispositif proposé risque en réalité de déplacer les difficultés plutôt que de les résoudre.

En premier lieu, cette réforme transfère une partie de la charge de travail des juridictions pénales vers des juridictions civiles déjà particulièrement fragilisées. Les tribunaux civils connaissent aujourd'hui des délais importants et souffrent d'un manque chronique de moyens humains et matériels. Or le projet de loi ne prévoit aucun renfort ni aucune ressource supplémentaire pour absorber ce nouveau contentieux. Dès lors, le risque est grand de créer une nouvelle forme d'embolie judiciaire et d'allonger les délais d'indemnisation des victimes.

En deuxième lieu, la réforme rompt avec la logique d'unité du procès pénal. Aujourd'hui, la juridiction pénale peut statuer au cours d'une même instance sur la culpabilité de l'auteur et sur la réparation due à la victime. Cette articulation permet une prise en charge globale du litige et participe à la reconnaissance effective du préjudice subi. En dissociant les deux volets de la procédure, le texte fragmente le parcours judiciaire des victimes et multiplie les démarches qu'elles devront accomplir pour obtenir réparation.

Enfin, cette évolution crée une rupture d'égalité entre les victimes dans l'accès à une réparation effective. Les victimes bénéficiant d'un accompagnement juridique solide, d'un avocat ou du soutien d'associations spécialisées seront davantage en mesure de poursuivre les démarches civiles nécessaires à l'obtention de leur indemnisation. À l'inverse, les personnes les plus isolées, les plus précaires ou les moins familières des procédures judiciaires risquent davantage de renoncer à faire valoir l'intégralité de leurs droits ou de se heurter à des obstacles procéduraux supplémentaires. La réparation du préjudice pourrait ainsi devenir plus difficilement accessible à celles et ceux qui en ont pourtant le plus besoin.

 

 

 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à supprimer cet article.

 Cet article crée une nouvelle catégorie de « psychologues de police judiciaire » chargés de fournir des analyses psycho-criminologiques aux services d'enquête et autorisés à produire des documents susceptibles d'être versés à la procédure pénale. Le présent dispositif soulève plusieurs difficultés majeures.

La frontière entre l'appui technique apporté aux enquêteurs et la participation à l'orientation de l'enquête demeure insuffisamment définie. En permettant aux psychologues de police judiciaire d'assister les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement des actes d'enquête et de rédiger des analyses versées au dossier, le texte leur confère une influence potentiellement significative sur la conduite de l'enquête sans encadrer précisément l'étendue de leurs prérogatives.

L’article autorise également l'accès à des pièces de procédure « strictement nécessaires » à l'exercice de leur mission. Cette notion demeure particulièrement imprécise et pourrait conduire à un accès étendu à des informations sensibles sans que les garanties applicables soient clairement établies.

Par ailleurs, les méthodes d'analyse psycho-criminologique mobilisées dans le cadre des enquêtes judiciaires font encore l'objet de débats scientifiques importants. Certaines approches de profilage ou d'analyse comportementale présentent des niveaux de validation scientifique variables et ne sauraient, en l'absence d'un encadrement rigoureux, influencer le déroulement d'une procédure pénale au même titre que des actes d'enquête ou des expertises judiciaires contradictoires.

 

 

 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit qu’ils peuvent accéder aux pièces “strictement nécessaires” à l’exercice de leur mission. Cette formulation apparaît insuffisamment précise et est susceptible d’ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier, alors même que ces professionnels ne disposent pas du statut d’officier ou d’auxiliaire de justice habilité à connaître l’intégralité des pièces de procédure.

Afin de préserver la neutralité de l’enquête, d’éviter tout risque d’influence sur les analyses produites et de garantir le respect des principes directeurs du procès pénal, il est proposé de limiter cet accès aux seules pièces expressément identifiées et sélectionnées par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, ou par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à la mission confiée.

Cette clarification permet de sécuriser le dispositif tout en maintenant l’utilité de l’expertise psychologique dans le cadre des investigations pénales.

 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit que ces professionnels peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires à l’exercice de leur mission », sans que le périmètre exact de ces pièces ne soit défini par la loi. Cette formulation renvoie entièrement au pouvoir réglementaire la détermination des éléments consultables, ce qui ne permet pas d’assurer un encadrement suffisamment précis au regard de la sensibilité des informations contenues dans les dossiers pénaux.

Afin de garantir une meilleure sécurité juridique et de préserver les principes directeurs de la procédure pénale, notamment les droits de la défense et la confidentialité des investigations, il est proposé que la liste des pièces de procédure accessibles soit fixée par décret en Conseil d’État, de manière limitative et clairement définie.

Cette précision permet d’assurer un encadrement effectif de l’accès au dossier, en évitant toute consultation trop large ou insuffisamment contrôlée, tout en maintenant la possibilité pour les psychologues de police judiciaire d’exercer utilement leur mission d’analyse dans le cadre des enquêtes.

 

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Tombé 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer le contenu de la formation des psychologues de police judiciaire prévue à l’article 6 du projet de loi.

Le dispositif introduit une nouvelle catégorie d’intervenants au sein des services d’enquête, appelés à contribuer à l’analyse psycho-criminologique des procédures pénales. Dans ce contexte, la qualité de leur formation constitue une garantie essentielle, en particulier dans les contentieux relatifs aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles.

Or, ces contentieux présentent des enjeux majeurs en matière de prise en charge des victimes et de traitement judiciaire des faits. Les violences sexuelles et sexistes restent marquées par une difficulté persistante d’accès au droit et à la reconnaissance judiciaire, comme en témoigne le taux élevé de classement sans suite des plaintes déposées dans ces affaires, estimé à environ 73 %. Cette réalité impose de renforcer la formation des professionnels intervenant au stade de l’enquête afin de mieux appréhender la spécificité des psychotraumatismes et des mécanismes de victimisation.

Dès lors, il apparaît indispensable que la formation des psychologues de police judiciaire comporte un socle minimal clairement identifié au niveau réglementaire, garantissant une compétence approfondie en victimologie, en psychotraumatologie (phénomène de dissociation cognitive par exemple), en pédiatrie médico-légale ainsi qu’en matière de violences sexistes et sexuelles.

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le dispositif en imposant que le décret en Conseil d’État prévoie explicitement ces enseignements, afin d’assurer une prise en charge plus adaptée des victimes et une meilleure qualité de l’analyse psycho-criminologique dans les procédures concernées.

 

 

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 7, qui restreint les possibilités pour les parties de soulever des nullités de procédure.


Les nullités de procédure constituent une garantie fondamentale du procès équitable. Elles permettent de contrôler la régularité des actes d'enquête et d'instruction et d'assurer le respect des droits de la défense, du contradictoire et des libertés individuelles.


Le régime des nullités est déjà strictement encadré par le code de procédure pénale et la jurisprudence. Leur recevabilité est soumise à des conditions précises et leur prononcé relève exclusivement du juge, qui ne peut les accueillir qu'en cas de violation d'une règle substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la partie concernée.


En réduisant les délais permettant de contester la régularité des actes de procédure et en multipliant les cas d'irrecevabilité, le présent article limite la capacité des justiciables à faire constater des irrégularités susceptibles d'affecter la validité de la procédure.


Par ailleurs, l'utilité même de ces nouvelles restrictions procédurales n'apparaît pas démontrée.


Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État s'interroge sur la simplification et le gain de temps réels apportés par les nouvelles procédures envisagées et estime nécessaire de disposer d'un bilan de leur application avant d'en apprécier pleinement l'intérêt.


Or aucune étude ne permet d'établir que les restrictions prévues par le présent article produiraient des gains significatifs en matière de délais de jugement ou de fonctionnement des juridictions.
Les irrégularités de procédure ne disparaissent pas parce que les possibilités de les invoquer sont réduites. Le présent article ne réduit pas les nullités ; il réduit seulement les possibilités de les faire constater.


La recherche d'une plus grande célérité de la justice pénale ne saurait justifier l'affaiblissement des garanties fondamentales reconnues aux justiciables.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement vise à préciser que le travail des psychologues de police judiciaire, s'ils sont sollicités par un magistrat ou un officier de police judiciaire, doit être versé au dossier.

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Rejeté 09/06/2026

Ces alinéas prévoient que la cour d'assises qui statue en appel serait composée d'un président et de deux assesseurs, sans jury populaire. Même lorsque l’appel ne porte que sur les peines complémentaires, il demeure rattaché à une condamnation criminelle et peut emporter des conséquences importantes pour la personne condamnée.

La participation du jury populaire constitue une garantie démocratique essentielle du jugement criminel.

Tel est l'objet du présent amendement du groupe Socialistes et apparentés. 

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Tombé 09/06/2026

Cet amendement vise à préciser que certains modules sont indispensables à la formation des psychologues de police judiciaire. 

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps le jugement des intérêts civils après qu’il a été statué sur l’action publique.

Si le projet de loi permet utilement de dissocier le traitement de l’action publique et de l’action civile afin d’accélérer les procédures pénales, il existe un risque que cette dissociation conduise à allonger excessivement les délais d’indemnisation des victimes. Or, ces délais sont souvent préjudiciables à la réparation effective des préjudices subis, tant sur le plan matériel que psychologique.

En fixant un délai maximal de six mois, sauf circonstances exceptionnelles, le présent amendement vise à garantir une justice plus rapide, plus lisible et plus effective pour les victimes.

Afin de rendre ce délai pleinement effectif sans remettre en cause le fonctionnement des juridictions, il est prévu qu’à son expiration l’affaire fasse l’objet d’une inscription de plein droit à une audience de suivi, permettant au juge de statuer ou, le cas échéant, de constater et motiver les raisons exceptionnelles justifiant un nouveau délai.

Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de célérité de la justice civile avec les contraintes pratiques d’organisation des juridictions, tout en renforçant la protection effective des victimes.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’abaissement des délais de recours relatifs au contentieux de la nullité.

Le présent article entend réduire le délai de recours des nullités, le réduisant de 6 à 3 mois.

La nullité est un mécanisme essentiel pour garantir la régularité des actes durant l’enquête ou l’instruction permettant aux accusés notamment de soulever des irrégularités. Elle est à ce titre un moyen de garantir un procès pénal équitable, dans le respect des droits de la défense. Elle permet de donner toute son effectivité au principe de sûreté qui garantit contre les décisions arbitraire.

Une nouvelle fois ce texte propose de réduire les garanties procédurales des individus dans le seul but de permettre la gestion de flux. La réduction des délais va seulement produire des situations dans lesquelles les accusés et leur avocat n’auront pas pu déposer leurs requêtes dans les temps. Le Gouvernement accepte donc que dans un État de droit, des procédures d’enquêtes ou d’instructions illégales soient versées au dossier à charge contre l’accusé.

De plus, la réduction des délais produira plus d’inégalités procédurales entre les justiciables. Nombreux sont les avocats qui nous alertent sur l’impossibilité pour eux de produire les mémoires en temps et en heures en raison de la réduction systématique des délais.

Parfois le temps long de la régularité des procédures évite par la suite les recours ou les appels.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du recours au juge unique pour la réparation des intérêts civils lorsque l’audience est renvoyée à une date ultérieure suivant l’audience criminelle.

Nous nous opposons au recours au juge unique qui produit une justice expéditive.

Dans le cadre de cet article, le recours au juge unique n’est pas justifié en raison des assouplissements prévus pour le jugement des intérêts civils permetttant au juge pénal de disposer de moyens pour assurer l’effectivité de la réparation et de l’audience.

Par ailleurs, le recours à un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminelle comporte un risque pour la détermination de la réparation des intérêts civils. Celui-ci ne dispose pas du contexte et des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité, ce qui rend l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que le juge unique chargé de procéder à la réparation de la partie civile soit nécessairement un juge ayant siégé à la cour d’assises qui a jugé l’affaire au pénal.

Le recours à un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminelle comporte un risque pour la détermination de la réparation des intérêts civils. Celui-ci ne dispose pas du contexte et des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité ce qui rend l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours à la généalogie génétique en matière pénale ainsi que l’extension de l’accès au Fnaeg.

Le présent article étend considérablement les bases de données accessibles à la police judiciaire, en lui permettant d’accéder aux bases de données étrangères issues des tests récréatifs sur la généalogie génétique.

Sous couvert de vouloir résoudre les cold cases, l’article entend principalement déroger, sans le faire explicitement, aux règles rigoureuses françaises sur l’usage des données génétiques. De plus, rien ne garantit que cette méthode sera déterminante pour l’enquête.

Ouvrir une telle base de données sur des données constitutionnelles et particulièrement identifiantes sur les personnes, sans leur consentement, pour peut-être résoudre plusieurs dizaines d’enquêtes paraît disproportionné et excessif.

De plus, l’article assouplit le régime d’habilitation pour accéder au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), en créant une habilitation générale pour les OPJ et APJ d’accès au fichier ainsi qu’à d’autres fichiers de police.

Avec une habilitation générale, il existe un risque réel de dérive et notamment de détournement des données consultées par les forces de l’ordre. Plusieurs précédents en attestent, tels que le scandale du détournement des fichiers de police et de leur consultation illégale ainsi que l’utilisation illégale de la reconnaissance faciale par comparaison au TAJ via l’appareil NEO lors des contrôles d’identité.

Ce dispositif reflète les dérives d’un système de surveillance étatique qui se met en place au détriment des libertés et droits fondamentaux et au service du harcèlement des militant.es et travailleurs humanitaires.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la légalisation du recours au « portrait-robot génétique ».

Le présent article permet, à partir des données ADN prélevées sur une scène infractionnelle, de déterminer certains éléments constitutionnels de la personne (couleur des yeux, calvitie, pigmentation de la peau, etc.).

Cet ajout du Sénat révèle toute la dérive possible de cet article, qui se contentait initialement de recourir à une base de données ADN codantes pour établir des liens avec une base de données non codantes.Ici, il permet de ficher génétiquement les individus.

Une telle procédure n’est pas acceptable et doit être supprimée.

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Adopté 09/06/2026

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du recours à la visioconférence, notamment en raison de défaillances de magistrats dans les Outre-mer et en Corse.

Les lois successives depuis la COVID n’ont cessé d’augmenter le recours à la visioconférence en matière judiciaire à tous les niveaux de la procédure judiciaire. Ainsi, les articles 706‑71 du code de procédure pénale et suivants prévoient quasiment pour l’ensemble des actes et des moments de la procédure un recours à la visioconférence. Par exemple, peuvent se dérouler en visioconférence, l’interrogatoire lors de l’enquête ou de l’instruction, l’interrogatoire, l’audition des témoins ou de parties civiles devant la juridiction de jugement, lors d’une audience relative à la détention provisoire, etc.

Par conséquent, le droit existant permet déjà un recours massif à la visioconférence et le présent article cache en réalité la volonté d’étendre à de nouvelles procédures le recours à la visioconférence. Ainsi, sont concernés les débats relatifs à la détention provisoire sans le droit d’opposition de l’intéressé, les débats contradictoires sur la CRPC, ou encore l’audience du tribunal pour enfants après défèrement.

Sous couvert des difficultés et des conséquences des spécificités des Outre-mer, l’article traduit plus concrètement une vision néocoloniale dans laquelle les droits fondamentaux ne sont pas garantis de la même manière suivant que l’on se trouve sur le territoire hexagonal ou dans les Outre-mer.

De manière générale, nous nous opposons à cette massification du recours à la visioconférence qui porte atteinte aux droits de la défense.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent mettre fin à la visioconférence en ce qui concerne les procédures de détention provisoire.

La détention provisoire doit rester une mesure exceptionnelle et, à ce titre, les audiences et débats ne peuvent se tenir sereinement en visioconférence. En effet, l’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance dans la justice et constituent, à l’évidence, une atteinte aux droits de la défense.

De plus, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2025 relative à la loi narcotrafic a supprimé la seconde phrase du quatrième alinéa qui concerne la détention provisoire, mais a modulé dans le temps l’abrogation de ce dispositif reportant celle-ci au 31 octobre 2027. Nous proposons donc d’abroger cette phrase immédiatement.

Nous considérons de manière générale que le recours à la visioconférence en matière de détention provisoire est en soi contraire aux droits de la défense.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours à la visioconférence pour le recours aux interprètes.

La succession des mesures tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. Les difficultés matérielles ou géographiques qui peuvent être réelles pour disposer d’un interprète ne peuvent justifier cette massification du recours à la visioconférence.

L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience ou de l’interrogatoire à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance dans la justice et constituent, à l’évidence, une atteinte aux droits de la défense. La présence de l’interprète auprès de la personne paraît être une garantie nécessaire.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension des compétences des cours criminelles départementales (CCD) et empêcher les assouplissements de procédure devant les cours d'assises.

Le présent article propose un ensemble d'ajustements pour les procédures devant la CCD, dans le but de les accélérer. À ce titre, il étend la compétence des CCD aux crimes commis en récidive, il supprime l'obligation de la présidence de ces CCD par le président d'une cour d'assises. Il propose aussi de réduire le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer sur demande des parties.

Or, les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l'embolie de la justice criminelle, force est de constater qu'elles n'ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois. Face à ce constat, les CCD qui concentrent près de 56 % des affaires criminelles que la réforme proposait pourraient augmenter ce chiffre à 70%. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l'embolie de ces cours.

Cet article cache surtout le projet politique pénal des différents gouvernements depuis la loi de programmation de la justice de 2019 : mettre fin aux jurys populaires et faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate. Les CCD sont en effet un moyen de se passer des jurys populaires pour accélérer notamment les délais d'audiencement. Les CCD audiencent en 2,7 jours contre 3,5 pour les cours d'assises. Ces délais d'audiencemcent ne peuvent être analysés de manière positive. L'audience est un moment crucial de la justice criminelle, celui qui garantit le principe du contradictoire par l'examen des preuves et l'interrogatoire oral des parties devant les jurés. Cette oralité permet aux accusés de présenter leur défense de vive voix et aux victimes d'exprimer leur préjudice directement. L'audience favorise à ce titre une meilleure appropriation du procès et une reconnaissance symbolique de leur statut. L'audience ne peut être expédiée et réduite à une simple formalité, la réduction du temps d'audiencement n'est pas une avancée en soi.

Nous soutenons fermement le maintien du jury dans les affaires criminelles et l'extension aux affaires délictuelles. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur. De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

Par conséquent, nous estimons que la situation catastrophique, au bord de l'embolie, des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer cet article.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la légalisation de l’habilitation générale des officiers de police judiciaire pour la consultation des traitements.

Il existe une distinction à faire entre une habilitation individualisée et spéciale et une habilitation générale. En effet, les agents qui sont habilités à accéder au système de Circulation Hiérarchisée des Enregistrements Opérationnels de la Police Sécurisés (CHEOPS) ne disposent pas nécessairement de l’autorisation de consulter les applications fédérées, dont le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le fichier des personnes recherchées (FPR).

Le 4 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fermement rappelé que la consultation des fichiers de police les plus sensibles tels que le TAJ et le FPR ne peut intervenir qu’au bénéfice d’agents spécialement et individuellement habilités.

Avec une habilitation générale, il existe un risque réel de dérive et notamment de détournement des données consultées par les forces de l’ordre. Plusieurs précédents en attestent tels que le scandale du détournement des fichiers de police et de leur consultation illégale ainsi que l’utilisation illégale de la reconnaissance faciale par comparaison au TAJ via l’appareil NEO lors des contrôles d’identité.

Notre groupe rappelle qu’il a déposé le 16 novembre 2022 un recours pour contester devant le Conseil constitutionnel l’ensemble du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur de 2023.

Nous avons contesté entre autres l’article 15‑5 permettant la consultation de ces fichiers par un nombre important d’agents, sans garanties suffisantes tenant à leur habilitation et à la traçabilité des accès. Il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle.

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité et constitue une énième atteinte au droit au respect de la vie privée et des droits de la défense.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers.

Ce dispositif vise à autoriser le fichage génétique des militant·es et associations portant secours aux exilé.es dans un but exclusivement humanitaire.

En effet, l’article 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pénalise l’aide à l’entrée au séjour persiste, y compris dans un but humanitaire car les exceptions énumérées dans l’article L823‑9 du CESEDA ne concernant que l’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger.

Nous rappelons que des citoyens et des citoyennes continuent d’être arrêté.es et poursuivi.es, avec la menace de lourdes sanctions ainsi que des mesures d’intimidation et parfois des condamnations.

Un rapport publié en 2024 par l’Observatoire des Libertés Associatives rend compte d’une enquête sur la répression de la solidarité avec les personnes exilées aux frontières et fait état des pratiques policières et judiciaires qui vont jusqu’à entretenir la confusion entre la notion de trafic et les actions de solidarité envers les personnes exilées.

Nous rappelons que le FNAEG porte atteinte au droit à la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) et érigé en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel.

Ce dispositif reflète les dérives d’un système de surveillance étatique qui se met en place au détriment des libertés et droits fondamentaux et au service du harcèlement des militant.es et travailleurs humanitaires.

Pour contrecarrer cette logique sécuritaire, les député.es de la France Insoumise ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à dépénaliser le « délit de solidarité ». L’objectif étant de faire en sorte que l’aide à l’entrée d’un étranger en France dans un but humanitaire soit un principe qui l’emporte sur les prétendues politiques de lutte contre l’immigration irrégulière.

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Rejeté 09/06/2026

La suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales s’inscrit dans un contexte où, lorsqu’il est procédé à des ajustements de composition des juridictions, ce sont trop souvent les contentieux relatifs aux violences sexuelles et sexistes qui en supportent les effets. Or ces contentieux représentent près de 88 % des affaires jugées par les cours criminelles départementales et les victimes sont majoritairement des femmes. Toute modification de la formation de jugement dans ces juridictions a donc des conséquences directes sur la manière dont ces affaires sensibles sont traitées.

Cet amendement vise ainsi à supprimer l’introduction d’assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales ainsi que la modification corrélative de leur composition.

La modification de la composition des cours criminelles départementales par l’introduction d’assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou de compositions de plus en plus éloignées de ce modèle, remettrait en cause cette exigence fondamentale.

Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

Les cours criminelles départementales ont été conçues comme une juridiction criminelle composée de cinq magistrats professionnels garantissant une homogénéité des pratiques décisionnelles. L’introduction de citoyens assesseurs conduit à une complexification de la composition sans garantie démontrée d’amélioration de la qualité de la décision.

Cette évolution risque de fragiliser l’unité et la lisibilité de l’institution judiciaire. La coexistence de formations de jugement aux compositions variables selon les ressorts territoriaux accentue les disparités déjà constatées, au détriment du principe d’égalité devant la justice et de la prévisibilité des décisions.

Enfin, l’évolution proposée revient, en pratique, à transformer la cour criminelle départementale en une formation hybride s’apparentant à une juridiction correctionnelle élargie, sans en assumer pleinement les conséquences institutionnelles. Alors que les cours criminelles départementales avaient été instaurées en 2019 pour limiter la correctionnalisation des crimes, en particulier des viols, il est paradoxal de constater que les évolutions proposées reviennent sur ce point. Cela constitue un recul par rapport à l'objectif initial de la réforme, qui visait à garantir un jugement criminel de ces faits.

Dans ces conditions, le présent amendement propose la suppression de ces dispositions afin de préserver la cohérence de la justice criminelle, la qualité de la décision juridictionnelle et l’égalité de traitement des justiciables sur l’ensemble du territoire.

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Adopté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme.

Ce dispositif vise à autoriser le fichage génétique des manifestant·es dans leur ensemble, l’interprétation de la notion d’arme étant généralement très large.

Selon le Syndicat de la magistrature cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l’usage des données génétiques comme le révèle la CNIL dans son avis du 5 mars 2026.

Nous rappelons que le fichage n’est jamais neutre et que le récent scandale de l’usage illégal de la reconnaissance faciale par les policiers, mettant en cause le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a mis en lumière les dérives d’un tel système de surveillance. De surcroît, plus les données versées au FNAEG sont nombreuses, plus la possibilité qu’il soit utilisé à des fins de contrôle de masse ou de discrimination génétique se concrétise.

Ce dispositif porte un coup à l’action militante et constitue une atteinte à la liberté de réunion et d’association. Il représente un danger aussi bien pour la vie privée individuelle que pour le collectif.

C’est pourquoi nous demandons sa suppression.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise souhaitent supprimer la création d’un statut de psychologue de police judiciaire.

L’expertise psychologique doit demeurer exercée dans un cadre clair et indépendant, et plus particulièrement par le recours aux experts inscrits sur les listes des cours d’appel. Le rattachement d’un psychologue à un service de police ou à une unité de gendarmerie pourrait créer une confusion entre les rôles respectifs du psychologue intervenant dans le cadre de l’enquête et celui de l’expert judiciaire désigné par une juridiction.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le titre relatif au recours à la visioconférence en matière pénale.

La succession des lois ayant élargi les possibilités de recours à la visioconférence tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. Les difficultés matérielles ou géographiques souvent soulevées pour justifier de telles dispositifs ne peuvent justifier cette massification du recours à la visioconférence.

L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance de la justice et constituent, à l’évidence, un impensé de la législation.

Depuis 2019, le Conseil constitutionnel censure les dispositifs de recours à la visioconférence en matière pénale lorsqu’ils ne sont ni limités ni exceptionnels car il considère que la visioconférence est un risque en soi pour les droits de la défense. L’accumulation des exceptions tend à normaliser la visioconférence et instaure une culture du recours à celle-ci dans le seul but d’accélérer les procédures au détriment des droits de la défense.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension des compétences des cours criminelles départementales (CCD).

Les alinéas 1 à 3 étendent la compétence des CCD aux récidives en matière criminelle, traduisant par ce changement le projet politique de supprimer à terme les cour d'assises et le jury populaire.

Les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l'embolie de la justice criminelle, force est de constater qu'elles n'ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois. Face à ce constat, les CCD qui concentrent près de 56 % des affaires criminelles que la réforme proposait pourraient augmenter ce chiffre à 70%. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l'embolie de ces cours.

Cet article cache surtout le projet politique pénal des différents gouvernements depuis la loi de programmation de la justice de 2019 : mettre fin aux jurys populaires et faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate. Les CCD sont en effet un moyen de se passer des jurys populaires pour accélérer notamment les délais d'audiencement. Les CCD audiencent en 2,7 jours contre 3,5 pour les cours d'assises. Ces délais d'audiencemcent ne peuvent être analysés de manière positive. L'audience est un moment crucial de la justice criminelle, celui qui garantit le principe du contradictoire par l'examen des preuves et l'interrogatoire oral des parties devant les jurés. Cette oralité permet aux accusés de présenter leur défense de vive voix et aux victimes d'exprimer leur préjudice directement. L'audience favorise à ce titre une meilleure appropriation du procès et une reconnaissance symbolique de leur statut. L'audience ne peut être expédiée et réduite à une simple formalité, la réduction du temps d'audiencement n'est pas une avancée en soi.

Nous soutenons fermement le maintien du jury dans les affaires criminelles et l'extension aux affaires délictuelles. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur. De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

Par conséquent, nous estimons que la situation catastrophique au bord de l'embolie des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.

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Tombé 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent interdire le recours à un moyen de communication audiovisuelle pour les mineurs.

L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance de la justice et constituent, à l’évidence, un impensé de la législation.

Au vu des enjeux et de l’impact d’une décision de justice sur la vie d’un mineur, l’audience devant le tribunal pour enfants ou la chambre spéciale des mineurs doit se faire obligatoirement en présentiel.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent exclure du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD) les crimes sexuels.

Comme l’a fait remarquer M. Gérald Darmanin avec une certaine inélégance, « La cour criminelle [départementale] est devenue la cour du viol ».

Cela faisait partie intégrante du projet d’origine de cette nouvelle juridiction, puisqu’un des arguments avancés par le garde des Sceaux de l’époque était que les CCD allaient améliorer le traitement judiciaire des viols en leur offrant une juridiction criminelle taillée sur mesures.

D’après le rapport de la mission d’information sur l’évaluation de la création des CCD paru en 2025, 85 % des crimes jugés par cette juridiction sont des viols. Cela signifie que, au même moment où la société prend conscience qu’une femme subit un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France, les Macronistes décident de cantonner le traitement de ce crime à une cour au rabais, loin des Cours d’Assises, loin du regard des jurés populaires et donc de la société, et avec un temps d’audience réduit d’un jour en moyenne par rapport à la pratique des Cours d’Assises.

Alors que Gisèle Halimi s’est battue toute sa vie pour que le viol soit traité et puni comme un crime de sang, les Macronistes ont trahi son héritage en le reléguant dans une juridiction infériorisée. Par cet amendement les député.e.s LFI entendent restaurer l’égalité de traitement entre les crimes et redonner au jugement des viols l’accès à une justice de qualité.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension de la durée de la détention provisoire lorsque la cour criminelle départementale est saisie de l'affaire.

En l'état actuel du droit, la durée de la détention provisoire lorsque la cour criminelle départementale (CCD) est saisie est réduite à six mois renouvelables une fois, pour une durée totale d'un an, contrairement au droit commun devant les cours d'assises dont la durée est d'un an, renouvelable deux fois six mois pour une durée maximale de deux ans.

Le présent article propose d'étendre la durée pour l'aligner en partie sur celle des cours d'assises. Désormais, la durée de la détention provisoire initiale serait d'un an renouvelable une fois pour une durée totale de dix-huit mois.

Cette extension traduit une nouvelle fois l'échec de la CCD, qui était présentée comme la solution garantissant des délais d'audiencement réduits Or, face au doublement des délais de jugement devant les CCD en 6 ans, passant de 12,3 mois à 21,9 mois, le gouvernement tente d'ajuster le régime de la détention provisoire pour maintenir les personnes en détention provisoire.

C'est une proposition inacceptable dans un État de droit qui fait peser sur les individus les défaillances du gouvernement concernant le service public de la Justice. La détention provisoire est une mesure qui doit être exceptionnelle dans la mesure où un individu est privé de liberté avant toute condamnation.

De plus, en raison de la politique pénale qui tend à recourir massivement à la détention provisoire, les maisons d'arrêt sont surchargées, à 170% en moyenne de taux d'occupation, rendant les conditions de détention inhumaines. Face à ce constat, faciliter le maintien en détention provisoire est inacceptable.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec le principe révolutionnaire, en vigueur sans interruption de 1791 à 2019 par-delà les changements de régime, que le jugement des crimes intéresse le bien public et par conséquent doit intégrer des citoyens dans son élaboration.

Le jury populaire est une institution fondamentale de notre démocratie qui a permis de rompre avec la justice d’Ancien Régime où régnaient le secret et l’arbitraire des juges.

En instaurant des cours criminelles sans jurés, les Macronistes ont soustrait une majorité des jugements criminels (près de 60 %) au regard des citoyens. Pourtant le jury populaire est une institution efficace, dont les spécialistes affirment qu’elle contribue à la bonne publicité de la justice, à la qualité des débats oraux et des décisions, et à la reconnaissance du préjudice des victimes.

Fermement opposé aux Cours criminelles départementales, le groupe LFI propose par cet amendement de repli d’y restaurer l’instrument de la justice démocratique à défaut de les supprimer.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les cours criminelles départementales (CCD).

Les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l’embolie de la justice criminelle, force est de constater qu’elles n’ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois.

Les CCD concentrent près de 56 % des affaires criminelles, la réforme ainsi proposée pourrait augmenter ce chiffre à 70 %. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l’embolie de ces cours.

La fuite en avant gestionnaire des différents gouvernements est catastrophique. Cette politique accentue le déni sur la situation de la justice criminelle et ne permet pas une politique ambitieuse fondée sur les besoins matériels et humains du service public de la justice dans sa globalité. Ainsi, la politique de la gestion s’attaque aux procédures fondamentales et aux garanties pour les justiciables. Les CCD en sont un exemple paradigmatique en ayant mis fin aux jurys populaires en matière criminelle. Cette politique souhaite faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate au service de la répression.

Nous défendons au contraire la présence de jurés pour les procès criminels et délictuels. Le jury limite la rigidité technique du droit et permet un regard extérieur à la procédure pénale. De plus, le jury ancre symboliquement et concrètement la place de la société dans la procédure pénale, rappelant que la justice est rendue au nom du peuple.

La situation catastrophique au bord de l’embolie des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les restrictions apportées aux droits de présenter des témoins.

Les alinéas 12 à 14 proposent de rendre obligatoire la liste et l'ordre de passage fixés par l'accord obtenu au cours de la réunion préparatoire criminelle.

Les parties à l'audience ont le droit de faire citer les témoins qu'elles souhaitent pour l'audience. Les coûts sont pris en charge par la puissance publique dans la limite de 5 témoins par partie. La liste des témoins est fixée lors d'une réunion préparatoire avec le président de la cour d'assises. Cette liste et l'ordre de passage ne sont pas obligatoires et sur demande tant du ministère public que de l'accusé, il est possible de les modifier.

L'absence d'obligation répond à la logique du caractère oral des débats lors de l'audience des cours d'assises. À ce titre, obliger en amont la liste et l'ordre de passage réduit la portée de l'oralité et de ses vertus pour le procès criminel.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’accès au dossier en délibéré lors de l’appel sur les peines proposé par le présent article.

L’accès au dossier est interdit lors du délibéré, ou alors exceptionnellement sur un point précis et en présence du ministère public et de l’avocat. Cette règle garantit que devant les cours d’assises prime l’oralité des débats et le contradictoire qui en résulte et évite que « l’intime conviction » ne soit fondée sur des éléments qui n’auraient pas été présentés lors des débats contradictoires.

Ce dispositif poursuit une nouvelle fois la volonté de mettre fin à l’oralité des débats, perçue par les différents gouvernements dans leur conception gestionnaire comme une perte de temps.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les appels possibles devant la même cour d'assises autrement composée.

L'appel devant une autre cour d'assises répond à plusieurs objectifs.

D'une part, il permet de mettre en œuvre concrètement le principe de double degré de juridiction en déplaçant géographiquement la cour d'assises. Ce déplacement permet en effet de garantir que l'accusé soit pleinement jugé par une autre formation, en dehors des pratiques et coutumes qui existent nécessairement au sein d'une juridiction. Cette distanciation permet donc de remettre en perspective les faits et la contextualisation de l'affaire dans un autre espace.

D'autre part, cet appel devant une autre cour d'assises renforce l'impartialité. En effet, même composée différemment, le fait d'être jugé au sein du même ressort diminue les garanties d'impartialité, dans la mesure où les magistrats de première instance et de l'appel évoluent dans un même milieu institutionnel. À ce titre, les pratiques et les coutumes institutionnelles ne différeront pas, mais il y a aussi un risque que des échanges de couloir diminuent effectivement l'impartialité.

Enfin, ce dispositif a un impact majeur sur la composition des cours d'assises dans la mesure où il conduit à ce que le nombre de jurés pour l'appel serait de 6 et non plus de 9. Cette restriction poursuit une nouvelle fois la volonté politique de se débarrasser des jurys populaires.

Le gouvernement cherche encore une fois à accélérer les procédures sans considération pour les droits fondamentaux des individus.

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Adopté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la consultation du Conseil consultatif national d’éthique préalablement à l’adoption du décret en Conseil d’État encadrant les modalités de comparaison des données génétiques détenues par des organismes établis à l’étranger.

Les données génétiques présentent une sensibilité particulière en raison des informations qu’elles révèlent sur l’identité biologique des personnes concernées, mais également de leurs liens familiaux. Le recours à des bases de données génétiques privées, parfois constituées à des fins récréatives ou généalogiques, soulève des questions éthiques majeures relatives au consentement des personnes, à la protection de la vie privée, aux risques de détournement de finalité et aux conséquences pour les tiers apparentés.

Si la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés permet de garantir le respect des exigences relatives à la protection des données personnelles, l’intervention du Conseil consultatif national d’éthique apparaît également nécessaire afin d’éclairer les enjeux éthiques spécifiques attachés à l’utilisation de données génétiques dans le cadre d’enquêtes judiciaires.

 

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Retiré 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le caractère libre, spécifique, éclairé et univoque du consentement des personnes dont les données génétiques sont collectées par des acteurs privés et susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’investigations judiciaires.

Compte tenu de la sensibilité particulière des données génétiques, il est essentiel que les utilisateurs soient pleinement informés des conditions dans lesquelles leurs données pourraient être communiquées ou exploitées à des fins judiciaires.

L’amendement prévoit ainsi que le consentement à une telle utilisation fasse l’objet d’un recueil spécifique, au moyen d’une case à cocher distincte, non précochée, accompagnée d’une information claire, lisible et compréhensible. Cette exigence vise à prévenir les consentements implicites ou insuffisamment éclairés résultant de conditions générales d’utilisation longues et complexes.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à reprendre l’avis du Conseil d’État du 12 mars 2026 relatif au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.

Le Conseil d’État relève en effet « que l’étude d’impact ne justifie pas l’utilisation de ce procédé par l’impossibilité d’identifier les auteurs d’actes terroristes après le recours à toutes les techniques d’enquête autorisées en matière de lutte contre le terrorisme. Il n’estime donc pas possible de retenir le champ infractionnel des actes de terrorisme et d’association de malfaiteurs terroriste dont la seule gravité ne suffit pas à établir la nécessité de recourir, à titre subsidiaire, à ce procédé. »

Il convient ainsi d'exclure ces infractions du champ d'application du futur article 706-56-1-2 du code de procédure pénale.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement de repli, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à supprimer l’allongement du délai avant remise en liberté en cas de renvoi devant la Cour criminelle départementale.

L’extension du délai porte une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence, principe fondamental de la procédure pénale et garantie essentielle des libertés individuelles.

En effet, le renvoi devant la juridiction de jugement ne saurait, à lui seul, justifier le maintien prolongé d’une privation de liberté. La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l’ordre public. 

Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n’a pas été judiciairement établie.

Cette évolution apparaît d’autant plus préoccupante dans un contexte marqué par une surpopulation carcérale persistante, régulièrement dénoncée par les juridictions nationales et européennes. L’extension des délais de détention avant jugement risquerait d’aggraver cette situation structurelle, sans apporter de garantie supplémentaire quant à la bonne administration de la justice.

 

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la proposition d’une procédure d’appel sur les peines a minima.

L’article propose de créer un appel réduit notamment pour les peines complémentaires prononcées en première instance par la cour d’assises. À ce titre, la cour d’assises chargée de juger de la peine complémentaire siège en formation réduite. Elle n’est composée que de trois magistrats sans jury populaire.

Les peines complémentaires sont par définition le complément d’une peine principale et penser qu’il est possible artificiellement de distinguer la proportionnalité de chacune des peines, sans les comprendre dans l’ensemble de celles prononcées, n’a pas de sens.

De plus l’article propose de permettre l’accès au dossier lors du délibéré. C’est un changement majeur pour le délibéré dans le cadre des cours d’assises. Le délibéré suit directement l’audience et en droit pénal français, le dossier est scellé au terme de celle-ci. Le délibéré doit se fonder sur les débats contradictoires et les éléments versés à l’audience. Cette procédure garantit que la justice repose exclusivement sur ce qui aura été oralement débattu et cela évite aux juges de se fonder sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au contradictoire pendant l’audience.

Cette proposition s’inscrit finalement dans l’esprit de ce texte de réduire les garanties procédurales en s’attaquant principalement au jury populaire.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le nombre de jurés qui siègent à la cour d’assises.

Nous souhaitons revenir à la réduction du nombre de jurés mise en place par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. La loi a réduit à 6 le nombre de jurés en première instance et à 9 en appel. Cette réduction poursuit l’objectif gestionnaire de « professionnaliser » la justice criminelle et de réduire la place et la portée du jury.

Nous considérons que le jury est essentiel à la justice criminelle. Le jury populaire n’est pas un « frein » à la justice pénale mais un atout qui doit être élargi. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur.

De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'extension de la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale.

Lors de la création des cours criminelles départementales, le législateur avait pris soin de circonscrire leur champ de compétence à certaines catégories de crimes et cette distinction était un élément déterminant de l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel en relevant que les personnes jugées devant la cour d'assises et la cour criminelle départementale se trouvaient, au regard de la nature des faits reprochés et des conditions de leur renvoi, dans des situations différentes.

Or, en étendant la compétence de la seconde aux crimes commis en état de récidive légale, le projet de loi brouille cette distinction et fragilise la justification constitutionnelle qui avait permis de valider l'existence de cette juridiction dérogatoire. Comme l'a relevé la Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi, cette extension est susceptible de faire naître un risque de discrimination injustifiée entre les accusés poursuivis pour des faits de gravité comparable.

Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence du dispositif criminel issu de la réforme de 2021 à maintenir la compétence de la cour d'assises pour le jugement des crimes commis en état de récidive légale.

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Non soutenu 09/06/2026

Le mécanisme des nullités de procédures vient sanctionner les manquements de l'autorité judiciaire aux dispositifs édictés par la loi. 

L'amendement vise à supprimer cet article qui prévoit d'enfermer la dénonciation de ces nullités dans  dans un délai de 3 mois, contre 6 mois auparavant. 

Cette réduction du temps accordé aux parties à l'instruction pour soulever des moyens de nullités n'a qu'un seul objectif : rendre cette contestation des actes ineffective. 

De plus, en imposant ce délai très court, le projet de loi ne prend pas en considération les difficultés réelles des juridictions dans la transmission des informations des actes de procédure. De nombreuses juridictions, et notamment les services de greffe, n'ont pas les moyens humains pour transmettre en temps utile les éléments du dossiers aux parties. Celles-ci se retrouveraient dans l'incapacité de soulever des nullités dont elles viennent de prendre connaissance, mais dont l'acte qui les supporte date de plus de 3 mois. 

D’un point de vue idéologique, un tel dispositif traduit la pensée populiste que les nullités de procédure ne seraient que des mesures dilatoires quand elles sont, en réalité, des garanties de nos droits et libertés fondamentaux.

Par ailleurs, en forçant le dépôt des mémoires qui récapitulent l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure 5 jours avant l'audience devant la chambre d'instruction et 3 jours devant le tribunal correctionnel, l'article 7 du projet de loi revient frontalement sur le principe d'oralité des débats en matière pénale. Actuellement ce dépôt est possible jusqu'au jour de l'audience et ne rallonge aucunement les délais.   

 

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Adopté 09/06/2026

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article, qui réintroduit, dans le code de l’organisation judiciaire (COJ), un dispositif de « visioaudience » permettant à un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse de participer à une audience « à distance » lorsqu’il est empêché de s’y rendre physiquement en cas de circonstances exceptionnelles. La participation à l’audience et au délibéré le cas échéant est alors possible en recourant à un moyen de télécommunication.

Ce dispositif existait pour partie dans le COJ depuis plusieurs années, avant qu’il ne soit censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023 car il n’était ni exceptionnel ni limité.

Si ce dispositif est réintroduit avec un champ d’application resserré, dans le but de se conformer aux exigences constitutionnelles, les auteurs de cet amendement restent fermement opposés au principe même du recours à la visioaudience, qui porte une atteinte excessive à l’exercice du droit de la défense et au droit à l'accès au juge.

En outre, en ne limitant ce dispositif qu'aux seuls territoires Corse et à ceux dits d'Outre-mer, l'article opère une différenciation inaudible entre les citoyens. Si les corses et les ultramarins militent pour la reconnaissance de leurs spécificités locales, cela a toujours été dans le sens du respect de leurs droits fondamentaux et de la réalisation d'une égalité réelle entre les citoyens. 
En cela, concevoir que les corses et les ultramarins puisse être privés de s'expliquer en présence (réelle) d'un juge alors qu'ils s'apprêtent à être mis en examen, placer en détention provisoire ou lorsqu'ils réclament une protection en qualité de victime, témoigne d'une approche inhumaine de la Justice, et d'un mépris pour ces populations. 

Aussi, l'avènement d'un tel mécanisme, fusse-t-il limité, n'exclue pas que les prochaines réformes s'efforcent à le généraliser.

Les auteurs de cet amendement réitèrent donc leur opposition à ce dispositif, qui procède d’un démembrement inadmissible de l’audience judiciaire, d’un éloignement et d’une mise à l’écart de certains justiciables dictés par des considérations purement gestionnaires.

Les auteurs soulignent que seul un budget de la justice à la hauteur des besoins, tant humains que matériels, permettrait de remédier aux difficultés de fonctionnement des audiences sans porter atteinte aux droits des justiciables.

 

 

 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à maintenir le droit en vigueur, qui réserve la présidence des cours criminelles départementales aux magistrats exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de cour d'assises.

La conduite d'une audience criminelle requiert une expérience et des compétences spécifiques. Comme l'a souligné la Défenseure des droits, l'élargissement envisagé par le projet de loi risque de conduire à la présidence d'audiences criminelles par des magistrats insuffisamment formés à cet exercice particulier, tout en aggravant les tensions de fonctionnement dans les autres formations des juridictions. Les difficultés de la justice criminelle appellent un renforcement des moyens humains de l'institution judiciaire plutôt qu'un assouplissement des exigences de spécialisation des magistrats. 

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Rejeté 09/06/2026

Les auteurs de cet amendement, fermement opposés à la création puis à la généralisation des cours criminelles départementales, demandent la suppression de cet article, lequel propose des mesures visant à accélérer le traitement des affaires renvoyées devant ces juridictions.

Ils s’opposent tant à l’élargissement des compétences des cours criminelles départementales, afin d’augmenter le nombre d’affaires qui leur seraient renvoyées, qu’aux modifications des règles d’appel et des règles d’organisation des sessions de ces juridictions.

Les modifications proposées constituent un nouveau pas vers l’effacement progressif de la cour d’assises et de la participation du jury populaire pour juger les crimes les plus graves.

Cette réforme, qui procède d’une approche uniquement gestionnaire de la justice, accentue le mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

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Rejeté 09/06/2026

Par cet amendement de repli, les auteurs proposent de supprimer la possibilité pour les cours criminelles départementales de connaître des crimes commis en état de récidive légale.

Lors de l’instauration des cours criminelles départementales, et face à l’opposition d’une grande partie des acteurs judiciaires, la chancellerie s’était engagée à garantir que ces juridictions n’auraient pas à connaître des appels de ses décisions et des crimes commis en état de récidive légale, considérées comme revêtant une gravité particulière et pour lesquels l’accusé encoure une peine majorée.

Ces deux garanties ont été remises en cause par ce projet de loi initial. Si le Sénat est revenu sur la possibilité pour les cours criminelles départementale de statuer en appel sur leurs propres décisions, il subsiste la possibilité pour celles-ci de connaître des crimes commis en état de récidive légale.

Les auteurs de cet amendement demandent en conséquence la suppression de cette disposition.

 

 

 

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Non soutenu 09/06/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui procède à une extension sans précédent de l’usage des données génétiques dans les enquêtes pénales, notamment par la légalisation de la généalogie génétique et l’ouverture de comparaisons avec des bases de données génétiques étrangères.

Cet article soulève des interrogations majeures au regard du respect des libertés fondamentales. Le recours à la généalogie génétique constitue une atteinte particulièrement intrusive au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce dispositif instaurerait une forme de surveillance généalogique indirecte en exposant ainsi à l’enquête pénale des personnes n’ayant jamais consenti à l’exploitation de leurs données génétiques,dont les conséquences dépassent largement le cadre de l’enquête.

L’article soulève également d’importantes questions de souveraineté numérique et de protection des données personnelles. Il autorise le recours à des bases de données génétiques établies à l’étranger alors même qu’aucune garantie suffisante n’est apportée quant au respect effectif des standards français et européens de protection des données. Les modalités concrètes de contrôle de ces bases, de conservation des informations transmises, d’effacement des données ou de limitation des usages ultérieurs demeurent particulièrement incertaines. L’externalisation des données vers des acteurs privés ou étrangers présente des risques difficilement maîtrisables.

Enfin, l’extension du Fichier national automatisé des empreintes génétiques à de nouvelles infractions et le développement de techniques de recherche toujours plus intrusives remettent en cause le principe de proportionnalité qui doit présider à tout traitement de données génétiques. Ces évolutions font peser un risque réel de dérives, notamment en matière de discrimination, de profilage ou d’usages autoritaires fondés sur des données partagées sans consentement.

L’article 3 ne présente pas les garanties suffisantes pour concilier efficacement les nécessités de l’enquête pénale avec la protection des libertés fondamentales. Le groupe GDR propose ainsi sa suppression.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure les délits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers du champ des infractions pouvant donner lieu à une inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

 L’analyse génétique constitue une mesure particulièrement intrusive qui ne saurait devenir un instrument d’enquête de droit commun. Comme l’a rappelé la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, le recours à de telles données doit demeurer strictement nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi.

Or les infractions concernées par le présent amendement ne présentent pas un degré de gravité justifiant le recours à un outil de fichage génétique. Leur intégration au sein du périmètre du FNAEG contribuerait à détourner ce fichier de sa vocation initiale et à banaliser davantage le recours aux données génétiques.

Le présent amendement vise ainsi à préserver le caractère exceptionnel du FNAEG et à éviter qu'il ne devienne un instrument de contrôle migratoire.

 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à limiter l’extension du périmètre du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) en excluant les infractions d’abus de confiance, de faux et d’atteintes à la paix publique.

Comme l’a souligné la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’analyse génétique constitue une technique d’investigation particulièrement intrusive qui ne doit pas devenir un instrument de recherche de droit commun.

Les infractions visées par le présent amendement ne présentent pas de lien suffisamment direct avec la nécessité d’un prélèvement biologique pour justifier leur intégration au sein du FNAEG. Leur ajout contribuerait à banaliser davantage le recours à un fichier contenant des données parmi les plus sensibles protégées par le droit.

Le présent amendement vise donc à maintenir le caractère exceptionnel du FNAEG et à garantir une meilleure proportionnalité entre la nature des infractions poursuivies et les atteintes portées aux libertés individuelles.

 

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Tombé 09/06/2026

Cet amendement de repli groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer la pratique du « portrait-robot génétique ».

Comme l’a souligné la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’analyse génétique constitue une technique d’investigation particulièrement intrusive qui ne doit pas devenir un instrument de recherche de droit commun.

Afin d’éviter que cette technique intrusive ne soit dévoyée, cet amendement propose de réserver cette méthode aux seuls crimes les plus graves et de ne l'utiliser qu'en dernier recours. 

 

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Retiré 09/06/2026

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la conservation des données des empreintes génétiques enregistrées au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Ces données personnelles sont particulièrement sensibles et doivent ê protégées contre les législations extraterritoriales, il est donc proposé qu’elles soient hébergées sur un cloud souverain, si possible français, ou, à défaut, européen.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement d'appel du groupe Ecologiste et social vise à discuter de l'opportunité de la création d'un réel titre de criminologue en France comme cela existe dans d'autres pays, comme au Canada.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la possibilité de désigner comme assesseurs des cours criminelles départementales des présidents de chambre afin de ne pas aggraver les difficultés de fonctionnement des autres juridictions déjà confrontées à des contraintes d'effectifs importantes.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.

En effet, l’article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l’accomplissement d’actes d’enquête. Or, il n’apparaît pas conforme aux exigences découlant de l’article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l’enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l’autorité ou le contrôle direct de l’autorité judiciaire, participent à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire.

En outre, la notion même d’« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l’étendue des prérogatives susceptibles d’être exercées par ces psychologues judiciaires.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise également à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.

En effet, l’article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l’accomplissement d’actes d’enquête. Or, il n’apparaît pas conforme aux exigences découlant de l’article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l’enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l’autorité ou le contrôle direct de l’autorité judiciaire, participent à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire.

En outre, la notion même d’« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l’étendue des prérogatives susceptibles d’être exercées par ces psychologues judiciaires.

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Tombé 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise garantir un haut niveau de qualification des psychologue de police judiciaire en précisant qu'ils sont non seulement soumis à une formation initiale mais également continue.

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Tombé 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise garantir un haut niveau de qualification des psychologue de police judiciaire en précisant que leur formation porte non seulement sur les missions qu'ils seront amenés à exercer mais également en criminologie et procédure pénale.

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Tombé 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la décision d’inscription dans un fichier doit être non seulement écrite et motivée, mais également circonstanciée.

Cette précision est nécessaire afin de garantir l’effectivité de l’obligation de motivation. À défaut, les décisions d’inscription risqueraient d’être formulées en des termes généraux et stéréotypés, ne permettant ni à la personne concernée de comprendre les raisons concrètes de son inscription, ni au juge d’exercer un contrôle effectif sur la légalité de cette mesure.

Or, dans son arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’autorité compétente doit, pour chaque cas particulier, apprécier et démontrer la « nécessité absolue » de la collecte des données. La Cour précise ainsi que « l’autorité compétente doit, conformément audit article 10, apprécier, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue » de cette collecte en vérifiant et démontrant celle-ci ».

L’exigence d’une motivation circonstanciée permet ainsi de tirer les conséquences de cette jurisprudence en imposant à l’autorité compétente d’exposer les éléments concrets et individualisés justifiant l’inscription de la personne concernée dans le fichier.

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Rejeté 09/06/2026

Cet alinéa vise à rendre obligatoire la réunion préparatoire sur la désignation des témoins et des experts, dont la non-tenue n’est pas assortie de sanction par le projet de loi.

Il convient que l’audience soit précédée de ladite réunion préparatoire, de manière obligatoire.

L’amendement ne vise pas à établir une sanction, mais à imposer une chronologie procédurale, puisque la réunion préparatoire doit être la condition préalable à la tenue de l’audience.

 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement vise à imposer que la Cour criminelle départementale soit présidée par des magistrats ayant une connaissance approfondie de la matière pénale, en ce qu’ils ont présidé la Cour d’assises ou la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel ou le Tribunal correctionnel ou qu’ils ont occupé les fonctions de magistrat instructeur ou de président de la Chambre de l’instruction.

La seule qualité d’assesseur à la Cour d’assises n’est pas gage de compétence pour la présidence de la Cour criminelle départementale, dès lors que nombre d’assesseurs à la Cour d’assises ne sont pas des magistrats pénalistes.

Il en va de même pour les assesseurs près le Tribunal correctionnel, qui siègent au gré des contingences de gestion des ressources humaines, au sein des Tribunaux judiciaires.

 

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Adopté 09/06/2026

Cet amendement vise à mettre en œuvre, s’agissant de l’audiencement des affaires devant la Cour d’assises, les règles prévues par la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d’innocence, qui prévoit que la Cour d’assises d’appel est désignée par la Cour de cassation, parmi les juridictions limitrophes de la Cour d’assises ayant statué en première instance.

Il s’agit de reproduire ce schéma, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2001.

 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer, d'une part, l'établissement de portraits robots génétiques à partir de traces biologiques et, d'autre part, le recours à des recherches génétiques de parenté par comparaison avec des bases de données étrangères. Ces dispositifs introduisent des dérogations importantes en matière d'utilisation des données génétiques et soulèvent des questions majeures quant au respect de la vie privée, à la protection des données personnelles, au consentement des personnes concernées, ainsi qu'au risque d'extension progressive des finalités initialement poursuivies. La recherche de parenté génétique présente en particulier la singularité de pouvoir conduire à l'identification indirecte de personnes n'ayant aucun lien avec l'infraction recherchée mais dont les données génétiques ou celles de membres de leur famille pourraient être mobilisées dans le cadre de l'enquête. Ces questions appellent une réflexion éthique approfondie préalable à toute évolution législative, inexistante à ce jour. La CNIL Commission l'a d'ailleurs déploré, dans son avis du 5 mars 2026 dernier. Au regard de la sensibilité des données concernées et des enjeux éthiques, sociétaux et juridiques soulevés, il apparaît indispensable que le Parlement puisse bénéficier de l'éclairage du CCNE avant de légiférer. 

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Tombé 09/06/2026

Cet amendement vise à permettre que la visioconférence ne devienne pas la règle, mais reste une exception.

Par la solennité qu’elle exige par nature, par l’avertissement de la société donné à la personne poursuivie, par son enjeu pour la personne poursuivie et pour la société, l’audience ne peut s’organiser par écrans interposés, dont l’effet obligé sera d’affaiblir sa portée.

Les magistrats forains ne sauraient être remplacés par des écrans, qui leur feront perdre tout imperium.

 

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Retiré 09/06/2026

Cet amendement vise à ajouter les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux au périmètre d’infractions susceptibles de donner lieu à un prélèvement génétique de personnes mises en cause en vue d’une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).

Les actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme un comportement pouvant s’inscrire dans un continuum de violences. L’intérêt de leur intégration au fichier est de détecter plus tôt certains comportements violents, empêcher une banalisation de la violence et favoriser une prise en charge adaptée des auteurs.

 

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Rejeté 09/06/2026

Initialement, le projet de loi prévoyait d’assouplir le recours à la télémédecine dans le cadre d’une garde à vue. Il s’agit d’une disposition qui a été supprimée en commission des lois au Sénat.

Cet amendement vise à réintroduire cette possibilité qui vise à concilier l’exigence de protection de la personne gardée à vue avec les contraintes organisationnelles des services d’enquête et de l’offre médicale. Il permet de garantir un accès plus rapide à un médecin, de limiter les délais et de renforcer l’effectivité du droit à l’examen médical, tout en maintenant l’appréciation du médecin sur la nécessité d’un examen physique direct.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 7 du projet de loi justice criminelle. 


Restreindre les possibilités de soulever des nullités affaiblit corrélativement le respect des règles de forme. Pourtant, ces règles ne sont pas de simples exigences procédurales : elles constituent des garanties essentielles des libertés individuelles et des droits de la défense.


Les nullités constituent des mécanismes légaux essentiels de contrôle de la régularité des actes d’enquête et de procédure. Strictement encadrées et prononcées par des juridictions indépendantes, elles participent de l’équilibre du procès pénal. 


Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l’équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue. 


Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure. C’est pour ces raisons que le groupe écologiste et social demande la suppression de cet article. 

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Adopté 09/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social  vise à renforcer les garanties de transparence et de contrôle entourant le recours à la généalogie génétique d'investigation en prévoyant la transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un rapport détaillé sur la mise en œuvre de ce dispositif. La généalogie génétique d'investigation soulève des enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée, de traitement des données génétiques et de respect des droits de personnes n'ayant aucun lien direct avec les faits faisant l'objet de l'enquête. Compte tenu du caractère inédit de ce dispositif dans notre droit et de la sensibilité particulière des données concernées, il apparaît indispensable de prévoir un mécanisme de suivi permettant d'en évaluer l'utilisation effective et les conséquences. Il est donc proposé que la CNIL soit destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases de données consultées, les résultats obtenus ainsi que les éventuels incidents ou dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre de cette technique.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser la notion d’éléments « psycho-criminologique » qui n’a, à ce jour, aucune définition légale et laisse ainsi un champ d’interprétation particulièrement large.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 2 du projet de loi justice criminelle. 


Le présent article étend la compétence des cours criminelles départementales pour les crimes commis en état de récidive ce qui les rapproche du champ des cours d'assises, au risque de créer une discrimination injustifiée entre accusés et porterait atteinte à l’équilibre historique de la justice criminelle française, fondé sur l’intervention du jury populaire pour juger les crimes les plus graves. 


La modification de la composition des cours criminelles départementales par l’introduction d’assesseurs citoyens ne pourrait apporter une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. 


Le jury populaire, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou exclusivement professionnelles, remettrait en cause cette exigence fondamentale. Ces évolutions participent ainsi d’un mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire. 


Aujourd’hui les cours criminelles départementales sont saturées, le temps moyen d’attente d’un procès étant d’environ six ans et consacrant une diminution du délai d’audiencement au prix d’une surcharge de travail pour les magistrats alors que leur mise en place était motivée par la diminution de l’engorgement des cours d’assises et l’amélioration du traitement judiciaire des victimes. 


Elles ne répondent à aucun de ces objectifs et la diminution de leur moyens combinés à l’allégement de leur procédure ne fera qu’aggraver l’engorgement judiciaire. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. 

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Adopté 09/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 2 bis du projet de loi justice criminelle. 


Le recours à la visioconférence constitue une restriction au droit à un procès équitable et ne doit demeurer qu'une exception, entourée de garanties strictes. Cette exigence est d'autant plus impérieuse dans le cadre de procédures criminelles aux forts enjeux.

La participation à distance d’un magistrat du siège est de nature à altérer la qualité des échanges contradictoires, l’appréciation des déclarations des parties et des témoins, ainsi que la conduite même de l’audience.

L’introduction de cette possibilité est susceptible de favoriser une extension progressive du recours à ce dispositif au-delà des situations véritablement insurmontables qui l’auraient initialement justifié. 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer cet article du projet de loi. 


L’élargissement de l’accès et du contenu des fichiers de police et le recours à la génétique en matière d’investigation est contraire avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme souligné par les travaux de la Défenseure des droits. 


Une telle évolution soulève des interrogations sérieuses quant au respect du principe de proportionnalité dans le recours à un traitement de données génétiques. L’élargissement envisagé conduirait par ailleurs à une augmentation significative de la population inscrite dans ce fichier, ainsi qu’à une multiplication des probabilités de concordance génétique, y compris pour des personnes impliquées dans des infractions de moindre gravité. 


Les données génétiques présentent en effet un caractère pluripersonnel, transmissible et partagé, ce qui renforce leur sensibilité juridique. La légalisation de cette technique reviendrait ainsi à instaurer une forme de « surveillance généalogique », sans que les personnes concernées aient nécessairement consenti à l’utilisation de leurs données ou à celles de leurs proches dans le cadre d’une enquête pénale. 


Il est de la responsabilité du législateur de prévoir un encadrement particulièrement strict, précis et contrôlable en matière d’accès aux données génétiques. Cet article entraîne un risque important face au droit au respect à la vie privée et le groupe écologiste et social demande sa suppression. 

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement vise à encadrer strictement le recours aux investigations génétiques en protégeant notre souveraineté judiciaire et les données personnelles.

Si l’analyse des caractères morphologiques apparents réalisée par les laboratoires nationaux constitue une avancée pour la résolution des crimes, le recours croissant à l’ADN soulève la question de l’utilisation de bases de données génétiques extra-européennes, notamment américaines.

Or, le cadre juridique américain interdit la transmission de ces données aux juridictions étrangères en l’absence d’une procédure formelle. Le risque est de voir nos procédures frappées de nullité si des enquêteurs agissent hors cadre diplomatique, ou de soumettre la justice française au bon vouloir d’entreprises privées étrangères.

C’est pourquoi cet amendement précise que dès lors qu’une investigation génétique dépasse nos frontières, elle doit impérativement s’inscrire dans le cadre formel d’une coopération des juridictions nationales et de l’entraide pénale internationale.

Il s’agit là d’une garantie de notre souveraineté.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social prévoit que seules peuvent être utilisées les bases de données pour lesquelles les personnes concernées ont consenti de manière libre, spécifique, éclairée et explicite à l'utilisation de leurs données génétiques à des fins de recherche judiciaire ou d'identification pénale.

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Adopté 09/06/2026

L'article 15-5 du code de procédure pénale consacre le principe selon lequel la consultation des traitements de données au cours d'une enquête nécessite une habilitation spéciale et individuelle.

Le présent texte propose d'instaurer une dérogation à ce principe, en accordant une habilitation "de droit" (ou globale) pour accéder à une liste de traitements aux officiers et agents de police judiciaire (OPJ et APJ) affectés dans certains services spécialisés.

Si la volonté de simplifier les démarches administratives et d'accélérer le travail des enquêteurs est pleinement partagée, l'extension de cet accès automatique et global aux "agents de police judiciaire" (APJ) soulève d'importantes réserves.

En effet, les traitements de données utilisés dans ces procédures pénales, tout particulièrement dans les domaines de la lutte contre le narcotrafic, la criminalité organisée ou le terrorisme, regroupent des informations d'une extrême sensibilité (renseignements en cours, données personnelles, réseaux de relations, etc.). L'élargissement excessif du nombre d'agents bénéficiant d'un accès automatique à ces données multiplie les risques de fuites, de compromission d'enquêtes ou d'ingérences.

Au regard de la nature hautement confidentielle de ces traitements, il est impératif de réserver cette dérogation aux seuls Officiers de Police Judiciaire (OPJ). De par leur niveau de formation, leurs prérogatives procédurales plus étendues et le contrôle direct et rigoureux exercé sur eux par le procureur de la République, les OPJ présentent les garanties statutaires et hiérarchiques proportionnées à la sensibilité de ces accès.

La suppression des mots "et les agents" ne prive d'ailleurs pas les APJ de la possibilité de consulter ces fichiers. Elle garantit simplement que ces derniers demeurent soumis au régime de droit commun (le premier alinéa de l'article 15-5) : ils pourront toujours y accéder s'ils disposent d'une habilitation spéciale et individuelle, garantissant ainsi une meilleure traçabilité et un contrôle strict des accès par la hiérarchie.

Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à concilier l'efficacité opérationnelle des services d'enquête avec l'impératif de sécurité des données et de protection du secret des investigations.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à des bases de données génétiques commerciales ou privées dans le cadre des enquêtes pénales. Cette disposition introduit dans notre droit une rupture majeure en permettant l’exploitation, à des fins judiciaires, de données génétiques collectées à l’origine dans un cadre commercial, souvent à des fins récréatives ou généalogiques.

 Les données génétiques constituent pourtant des données particulièrement sensibles. Au-delà de l’identification d’une personne, elles peuvent révéler des informations relatives à son origine, à sa parenté ou à certaines caractéristiques biologiques. Leur caractère familial et transmissible leur confère une sensibilité particulière qui justifie un encadrement renforcé.

Le recours à ces bases de données ferait peser un risque de contournement des principes qui fondent aujourd’hui le droit français en matière de protection des données génétiques. Il conduirait en pratique à étendre les possibilités d’identification à des personnes n’ayant jamais consenti à figurer dans une enquête pénale, par l’intermédiaire de liens familiaux établis à partir des données de tiers.

Cette évolution soulève également d’importantes difficultés en matière de fiabilité, de contrôle et de protection des données. Les modalités de constitution, de mise à jour et de vérification de nombreuses bases commerciales, notamment étrangères, ne sont pas toujours connues des autorités françaises. Dans ces conditions, les garanties permettant de contrôler la qualité des données utilisées et d’assurer l’exercice effectif des droits de la défense apparaissent insuffisantes.

Enfin, dans un contexte marqué par la multiplication des cyberattaques et des fuites de données personnelles, l’élargissement du recours à des bases génétiques privées comporte des risques importants pour la protection de la vie privée et des libertés fondamentales.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition.

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Adopté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’élargissement des possibilités de consultation de fichiers de police par les agents de police judiciaire.

Le présent article prévoit d’autoriser l’accès direct des agents de police judiciaire à une liste de traitements dont la détermination est renvoyée à un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres compétents. 

Une telle rédaction ne permet pas au Parlement d’apprécier précisément la portée de cette extension ni la nature des données concernées. En l’absence d’information sur les traitements qui pourront être consultés, il demeure impossible d’évaluer le degré de sensibilité des données accessibles ainsi que les garanties qui entoureront leur consultation.

Alors que ces fichiers peuvent contenir des informations particulièrement sensibles relatives à la vie privée des personnes, leur accès doit demeurer strictement encadré. L’extension proposée risque d’affaiblir les mécanismes de contrôle actuellement exercés dans le cadre de la chaîne judiciaire et de réduire les garanties en matière de traçabilité et de protection des données personnelles.

Le groupe Écologiste et Social estime que tout élargissement de l’accès aux fichiers de police doit être justifié par une nécessité démontrée, précisément défini par le législateur et accompagné de garanties effectives permettant de prévenir les risques d’usage excessif ou détourné. Autoriser la libre consultation des APJ sans contrôle de ces derniers par des OPJ pourrait affaiblir les exigences de contrôle, de traçabilité et de protection des libertés individuelles.

Dans ces conditions, il apparaît préférable de supprimer cette disposition.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'élargissement de l'accès au FNAEG. 

Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) constitue un traitement de données à caractère personnel particulièrement sensible, portant sur les données génétiques des personnes concernées. À ce titre, son utilisation devrait demeurer limitée aux infractions les plus graves et les plus violentes.

L’extension prévue par le présent article soulève d’importantes interrogations au regard du principe de proportionnalité. Elle contribue à élargir encore le recours à un outil de fichage particulièrement intrusif à des infractions dont la nature ne justifie pas nécessairement un tel niveau d’atteinte aux libertés individuelles.

 Le groupe Écologiste et Social s’inquiète de l’accroissement continu du fichage de la population et du glissement progressif du FNAEG vers des infractions de moindre gravité, éloignant ce fichier de sa finalité initiale.

 Cette préoccupation est renforcée par les récentes évolutions jurisprudentielles. Dans son arrêt « Comdribus » du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les données biométriques constituent des données particulièrement sensibles bénéficiant d’une protection renforcée et que leur traitement doit répondre à une nécessité absolue.

 Le Conseil d’État a lui-même souligné, dans son avis sur le projet de loi, que « le prélèvement des données génétiques ne peut être systématique et que son caractère pertinent et non excessif au regard des finalités du FNAEG relève d’une appréciation in concreto par le juge judiciaire ». Il attire également l’attention du Gouvernement sur le risque de banalisation du recours aux données génétiques résultant de l’extension significative du périmètre infractionnel du fichier.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer ces dispositions. 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instituer un statut d'officier de police judiciaire pour les psychologues intervenant en appui aux enquêtes criminelles, en s'inspirant du modèle existant au sein de la gendarmerie nationale.

La gendarmerie nationale a su intégrer ces fonctions au sein du statut d'officier de police judiciaire, offrant un cadre structuré pour l'accès aux pièces de la procédure, la présence sur les scènes de crime et la participation aux auditions. Ce modèle garantit à la fois la légitimité de l'intervention et la qualité du contradictoire, puisque les documents produits peuvent être versés au dossier et discutés devant les juridictions.

La police nationale, en revanche, recourt encore majoritairement à des psychologues réquisitionnés, sans cadre statutaire pérenne. Cette asymétrie nuit à l'harmonisation des pratiques et à la montée en compétence des services.

Dès 2003, la Direction des Affaires criminelles et des Grâces recommandait cette évolution :

« La qualité d'officier de police judiciaire présente l'avantage de donner à l'analyste comportemental, à droit constant, un statut juridique défini par le code de procédure pénale. Les actes induits par la pratique de l'analyse comportementale (présence sur la scène de crime aux fins de constatations, accès aux fichiers administratifs et de police judiciaire, accès à toutes les pièces de la procédure, élaboration d'un profil de suspect, préparation, assistance et participation directe aux auditions) sont parfaitement compatibles avec la qualité d'officier de police judiciaire. »

La rédaction actuelle de l'article 6 fait peser des risques d'une formalisation sans exigences suffisantes : absence de référentiel commun, concurrence potentielle avec des professionnels déjà formés, modalités floues de sélection et de transmission des pièces.

Le dispositif proposé répond à ces préoccupations en conférant la qualité d'OPJ à ces psychologues, et sécurise l'ensemble de la chaîne procédurale : accès encadré aux pièces du dossier, production de documents d'analyse formellement intégrés à la procédure, soumission au débat contradictoire devant les juridictions.

Il ne s'agit pas de créer une expertise judiciaire concurrente, mais de reconnaître et structurer une fonction d'appui à l'enquête qui existe déjà dans les faits, en lui donnant un ancrage juridique robuste.

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement vise à étendre le droit d'appel de la partie civile en lui permettant d'interjeter appel des décisions pénales rendues sur l'action publique, à la fois devant les juridictions correctionnelles et criminelles. En l'état actuel du droit, la partie civile peut uniquement faire quant à ses intérêts civils, ce qui lui interdit de contester la déclaration de culpabilité ou le quantum de la peine prononcée. Cette asymétrie procédurale est vécue par les victimes comme une source d'injustice et d'impuissance. La reconnaissance de la qualité de partie civile au procès pénal doit être pleine et entière. En ouvrant la voie de l’appel sur l’action publique à la partie civile, cet amendement entend replacer la victime au centre du processus judiciaire

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Adopté 09/06/2026

Cet amendement vise à supprimer les dispositions précisant dans le détail le contenu du décret d'application de l'article 6.

 

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Adopté 09/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 09/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 09/06/2026

Cet amendement vise à exclure de l’habilitation générale à consulter des fichiers de police les agents de l’article 28‑1‑1 du code de procédure pénale. Ceux-ci ne font pas, en effet, l’objet d’une désignation spécifique par le procureur général. Une telle suppression est cohérente avec les amendements proposant de supprimer les agents de police judiciaire de cette habilitation générale. 

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Adopté 09/06/2026

Le présent amendement vise à compléter les infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg, lorsque les investigations qu’elles peuvent entraîner justifient de recourir aux analyses génétiques.

Il inclut, ainsi, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du code pénal. En effet, les études criminologiques documentent un lien solide entre actes de cruauté contre les animaux et atteintes envers les humains.

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement complète la liste des infractions pouvant donner lieu à inscription au Fnaeg avec certaines atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées. Les travaux des rapporteures ont en effet indiqué que la possibilité de procéder à des analyses génétiques pouvait être utile aux investigations portant sur de tels faits.

Sont ainsi concernés les infractions prévues à l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, à savoir : 

1° Le fait de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, de porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées , de porter atteinte à la conservation d’habitats naturels et de détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des dispositions relatives à la propagation de certaines espèces ;

3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des prescriptions légales ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application. 

Ces faits commis en bande organisée sont également visés. 

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Adopté 09/06/2026

Le présent amendement précise le cadre juridique des portraits-robots génétiques à la suite des travaux des rapporteures. 

Il étend, d’abord, la possibilité de réaliser ces portraits-robots génétiques aux délits prévus en matière sexuelle, en particulier, les atteintes aux mineurs en la matière, et au délit d’enlèvement et séquestration, prévu lorsqu’il y a eu libération volontaire avant 7 jours. Cet examen serait également autorisé dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort, aux fins d’identification du cadavre. 

Par ailleurs, il supprime la mention « constitutionnelle » afin de permettre de déterminer des caractéristiques physiques évolutives comme l’âge. 

Enfin, il ajoute une condition de subsidiarité afin de garantir la constitutionnalité du dispositif. Ainsi, il ne pourrait être sollicité un portrait-robot génétique qu’après comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec les données contenues au sein du Fnaeg. 

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Adopté 09/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 09/06/2026

Le présent amendement précise les finalités de la généalogie génétique tout en maintenant l’encadrement ajouté au Sénat. 

En l’état de la rédaction, il est prévu uniquement la recherche de personnes pouvant être apparentées à l’auteur, le complice ou la victime dont l’identification est recherchée. Elle exclut, dès lors, le cas de figure dans lequel il y aurait une correspondance exacte au sein des bases de données.

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Adopté 09/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 09/06/2026

Le présent amendement est issu des échanges de la rapporteure avec la DACG. La mention des « caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée » n’apparaît pas comme une garantie appropriée dans la mesure où la généalogie génétique d’investigation ne conduit pas à analyser le génome afin d’en déduire des caractéristiques physiques ou pathologiques de la personne recherchée, à la différence du portrait-robot génétique par exemple. 

La rédaction proposée permet, en tout état de cause, de préserver la principale garantie prévue par le texte, à savoir l’impossibilité de procéder à une analyse du génome de nature médicale. 

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Adopté 09/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 09/06/2026

Le présent amendement vise à préciser la condition de subsidiarité pour la mise en œuvre de la généalogie génétique d’investigation. Il permet de clarifier le fait, d’une part, qu’elle ne peut intervenir qu’en cas d’échec des recherches en parentèle menées au sein du Fnaeg lorsque celles-ci sont possibles et, d’autre part, n’empêche pas de recourir à la généalogie d’investigation lorsque cette recherche en parentèle n’est pas possible.

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Adopté 09/06/2026

Le présent amendement vise à préciser le contenu du décret d’application en Conseil d’État ajouté par le Sénat à propos du dispositif de généalogie génétique d’investigation.

Dans un souci de simplification, il précise que ce décret détermine uniquement, d’une part, les conditions de sélection des bases de données génétiques et, d’autre part, les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique est garanti.

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Adopté 09/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 09/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Retiré 09/06/2026

Cet amendement vise à inclure dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques l'identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour des atteintes à la vie résultant d'une intoxication volontaire. 

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Adopté 09/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Retiré 09/06/2026

Cet amendement vise à inclure dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques l'identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour s'être introduites, avec des armes, dans des établissements d'enseignement scolaire. 

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Adopté 09/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 09/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Tombé 09/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Tombé 09/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 09/06/2026

Le présent amendement vise à préciser la condition de motivation des décisions de recueil des données biométriques. Dans sa décision du 24 avril 2026, la CJUE a en effet considéré que la loi française n’était pas conforme aux exigences de la directive 2016/680, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’obligation de motivation des relevés biométriques et génétiques. 

Le Sénat a, dès lors, adopté un amendement destiné à imposer la motivation écrite des relevés auxquels il est procédé. Le présent amendement précise cette rédaction sans modifier l’objectif recherché. 

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Non soutenu 09/06/2026

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse de participer à une audience « à distance » par visioconférence lorsqu’il n'est pas en capacité de s’y rendre physiquement.

Cette mesure a déjà été censurée par le Conseil constitutionnel, le seul fait de prévoir qu'elle ne pourra être mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel n'est pas suffisant. Faire participer un magistrat à distance conduit nécessairement à diminuer la qualité de notre justice. Nos concitoyens ultramarins et corses doivent avoir accès à un service public de la justice d'un même niveau de qualité que dans l'Hexagone. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.

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Non soutenu 09/06/2026

Cet amendement vise à inscrire à l’article 3 le caractère exceptionnel et subsidiaire de l’examen des caractéristiques génétiques aux fins d’identifier l’auteur ou la victime d’un crime qui ne doit intervenir qu’en dernier recours.

De manière constante, les lois de bioéthique ont maintenu l’interdiction d’examen des caractéristiques génétiques à des fins autres que médicales ou de recherche. Cette interdiction, qui assure le respect du principe de sauvegarde de la dignité humaine, a déjà connu une nouvelle dérogation en matière de dopage dans le cadre de la loi « Jeux Olympiques 2024 ». Il est nécessaire que toute nouvelle dérogation à cette interdiction se fasse de la manière la plus encadrée et stricte possible. 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement vise à encadrer davantage le recours à la technique visant à analyser une empreinte génétique pour la comparer avec les données de plateformes de tests ADN récréatifs étrangères. Il prévoit que la mesure ne pourra être ordonnée que s’il est démontré qu’elle constitue l’unique moyen pour atteindre l’objectif d’identification de l’auteur du crime ou de la victime.

Dans la mesure où ces tests généalogiques récréatifs sont prohibés en France et que cette technique conduira à envoyer le patrimoine génétique de nos concitoyens à des plateformes établies à l’étranger sans réelles garanties pour la protection des données, cet amendement permet de veiller à ce qu’elle ne soit mise en oeuvre qu’à titre subsidiaire. 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article. En effet, l'article 2 poursuit l'extension et la banalisation des CCD (cours criminelles départementales) au détriment de la cour d'assises et du jury populaire. 

Il réduit la places des jurés et étend la compétences des CCD à des affaires où les peines encourues peuvent être particulièrement lourdes. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article. 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension de la compétence des CCD (cours criminelles départementales) aux crimes commis en état de récidive légale. 

La récidive peut conduire à une aggravation de la peine encourue. Pour ces dossiers, il convient donc de maintenir la compétence de la cour d'assises et la présence du jury populaire, qui est une garantie démocratique essentielle dans le jugement des crimes les plus graves. 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir la possibilité de modifier la liste des personnes auditionnées. 

En effet, cet alinéa limite fortement les possibilités de modifier ultérieurement la liste des témoins et experts, leur ordre de déposition ou la durée prévisionnelle de l'audience. Or, la recherche de la vérité impose de préserver ces dispositions, et de permettre à ce que des nouveaux éléments apparaissent jusqu'à l'audience. Il est essentiel aussi de maintenir ce pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises. 

Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de limiter l'appel criminel à certaines infractions. 

L'appel permet un second examen de l'affaire, pour replacer tous les faits dans la globalité. Un appel limité ne permettrait pas de garantir une cohérence globale de l'affaire. Dans les affaires de violences sexuelles intrafamiliales par exemple, on ne peut isoler certains faits, notamment parce qu'ils sont souvent liés entre eux. 

La recherche de la vérité nécessite donc de préserver un réexamen complet. Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir l'obligation pour le président d'une cour criminelle départementale d'avoir exercé ou d'exercer les fonctions de président de cour d'assises, afin de garantir une expertise maximale. Cette exigence est d’autant plus nécessaire que les cours criminelles départementales connaissent majoritairement des affaires de violences sexuelles qui requièrent une attention particulière à l’oralité des débats, à la place des parties civiles et à la manifestation de la vérité.

 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir que le président d'une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d'assises. 

La suppression de cette exigence risquerait d'affaiblir l'expertise juridictionnelle qui nécessaire au jugement des crimes. 

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Rejeté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le fait que la cour d'assises des mineurs statue en appel sans jury populaire.

Lorsqu’une affaire criminelle est réexaminée en appel, même limité, la présence du jury populaire constitue une garantie essentielle. Cette exigence doit être préservée a fortiori lorsque la procédure concerne la justice pénale des mineurs.

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Adopté 09/06/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 bis.

Sous couvert d'assurer la continuité du service public de la justice, cet article étend le recours à la visioconférence pour permettre à des magistrats de participer à distance à des audiences portant sur des contentieux particulièrement sensibles, notamment en matière de détention provisoire, de protection des victimes de violences, d'assistance éducative ou encore de privation de liberté.

Une telle évolution soulève des interrogations majeures quant au respect des principes fondamentaux de la justice. La présence physique du juge à l'audience participe de la solennité des débats, de l'autorité de la décision rendue et de la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire. À l'inverse, la généralisation des échanges à distance risque de contribuer à une déshumanisation de la justice et à un affaiblissement de la qualité des débats.

Le dispositif est d'autant plus préoccupant qu'il repose sur une notion particulièrement imprécise de « circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport », sans que le texte n'en définisse clairement les contours. Cette rédaction ouvre la voie à un recours de plus en plus fréquent à la visioconférence dans des procédures où les exigences du contradictoire et de l'oralité des débats devraient pourtant conduire à privilégier la présence effective du magistrat.

La justice ne saurait s'adapter à la visioconférence lorsque sont en jeu les libertés individuelles, la protection des victimes ou la situation des mineurs. C'est à l'organisation du service public de garantir la présence des magistrats, et non aux garanties procédurales de s'effacer devant les contraintes logistiques.

 

 

 

 

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 3.


Cet article procède à une évolution substantielle du cadre juridique applicable à l'utilisation des données génétiques en matière pénale.
Il autorise notamment le recours à des bases de données génétiques privées établies à l'étranger, alors même que les tests génétiques récréatifs permettant leur alimentation demeurent interdits en droit français. Il permet également l'analyse de caractéristiques génétiques constitutionnelles dans le cadre d'enquêtes pénales et étend significativement le champ des infractions susceptibles de donner lieu à l'enregistrement d'empreintes génétiques au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).


Dans son avis du 5 mars 2026, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a souligné que ces évolutions induisaient un véritable changement de paradigme dans l'utilisation des données génétiques et a appelé à un encadrement plus strict de ces dispositifs. Elle a notamment mis en garde contre la banalisation du recours aux données génétiques, l'extension du FNAEG comme instrument de recherche de droit commun et les incertitudes entourant les garanties offertes par les bases de données génétiques étrangères.


Plusieurs spécialistes ont également souligné les risques attachés à l'accès par les autorités publiques à des bases commerciales constituées à partir de données génétiques collectées dans un contexte non policier, ainsi que les difficultés liées à la protection des données personnelles, au consentement des personnes concernées et au respect du principe de proportionnalité.
Compte tenu de la sensibilité particulière des données génétiques en cause et de l'insuffisance des garanties apportées par le présent article, le présent amendement en propose la suppression.
 
 

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'encadrement de l'exception au principe du consentement préalable à l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles.
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL estime que la loi devrait limiter le dispositif au seul objectif d’identification des auteurs présumés ou victimes d’infractions graves.
Cet amendement précise non seulement la finalité exclusive du dispositif - l'identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d'infractions graves - mais également son caractère nécessaire et exceptionnel, conformément aux exigences de proportionnalité rappelées par la CNIL dans son avis.

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Rejeté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions permettant à certaines catégories d'officiers et d'agents de police judiciaire ainsi qu'à certains agents disposant de prérogatives de police judiciaire d'être habilités de plein droit à consulter une liste de traitements déterminée par arrêté ministériel.
Le régime actuel repose sur des habilitations spécialement accordées pour l'accès aux traitements concernés. Ce mécanisme constitue une garantie importante de traçabilité et de contrôle des accès à des données particulièrement sensibles.
L'extension proposée conduit à élargir considérablement le nombre de personnes susceptibles d'accéder à ces traitements sur le seul fondement de leur affectation dans certains services ou unités.
Or les précédents liés aux consultations irrégulières de fichiers de police démontrent que l'accès aux données personnelles détenues par l'administration doit être entouré de garanties particulièrement strictes. La multiplication des accès autorisés accroît mécaniquement le risque de détournement de finalité ou de consultation illégale.
En outre, le périmètre des traitements concernés serait déterminé par simple arrêté conjoint des ministres compétents, alors même que les données susceptibles d'être consultées présentent une sensibilité particulière au regard du respect de la vie privée.
Le présent amendement propose donc de maintenir le régime actuel d'habilitation.

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Adopté 09/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'habilitation de plein droit à la consultation des traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire.
Les officiers de police judiciaire disposent de prérogatives particulières et assument une responsabilité propre dans la conduite des enquêtes judiciaires. Cette situation les distingue des agents de police judiciaire.


L'extension de cette habilitation à l'ensemble des agents de police judiciaire conduirait à accroître considérablement le nombre de personnes autorisées à consulter des traitements contenant des données sensibles, alors même que les consultations irrégulières de fichiers de police ont donné lieu à de nombreux contentieux et sanctions disciplinaires.


Le présent amendement maintient donc la mesure pour les seuls officiers de police judiciaire.

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Retiré 08/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer la protection de la partie civile dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus instituée par l'article 1er de la présente loi.

Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 181-1-1 permet au juge d'instruction de mettre en œuvre cette procédure « sauf opposition de la partie civile ». Ce mécanisme d'opposition implicite est insuffisant pour garantir un consentement éclairé de la victime. En faisant peser sur la partie civile la charge d'exprimer un refus dans un délai de vingt jours à compter d'un simple avis, le texte crée un risque réel que le silence de la victime, lié à son état de choc, à des pressions extérieures ou à une information insuffisante, soit assimilé à un accord tacite.

Le présent amendement inverse cette logique en exigeant un accord exprès et non équivoque de la partie civile, recueilli au cours d'une audition dédiée, tenue en présence de son avocat et devant le juge d'instruction. Ce cadre garantit, d'une part, que la partie civile dispose d'une information complète sur les conséquences procédurales de son accord et d'autre part, que cet accord est donné sans pression et de manière formalisée.

La suppression du délai de vingt jours initialement prévu pour l'opposition est la conséquence logique de ce renversement : dès lors que l'accord doit être positivement exprimé, l'absence de réponse de la partie civile vaut refus, sans qu'il soit nécessaire de lui impartir un délai pour s'y opposer.

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Rejeté 08/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir pleinement les droits de la défense lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus n'aboutit pas.

En cas d'échec de cette procédure, l'affaire est renvoyée devant la juridiction criminelle compétente selon les règles de droit commun. Il importe alors que cette juridiction ne puisse avoir connaissance ni de l'accord de l'accusé pour recourir à la procédure, ni de ses éventuelles déclarations relatives à la reconnaissance des faits ou à l'acceptation de la peine proposée. À défaut, la juridiction de jugement pourrait être exposée à des éléments recueillis dans le cadre d'une procédure devenue sans effet, au risque de porter atteinte au droit à un procès équitable et à l'impartialité de la juridiction.

Le présent amendement prévoit en conséquence que les pièces relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus soient placées sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l'affaire.

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent exclure les crimes sexuels du champ de la procédure de plaider-coupable criminel instituée par le présent projet de loi. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Le ministre Gérald Darmanin a annoncé désormais que les crimes sexuels ne seraient pas concernés par ce dispositif. Mais le Parlement ne légifère pas sur des déclarations ministérielles : il légifère sur le texte qui lui est soumis. Or, à la date du dépôt du présent amendement, aucune disposition ne garantit une telle exclusion.

Cette garantie est d'autant plus nécessaire que l'histoire récente de la procédure pénale invite à une grande méfiance. Les dispositifs dérogatoires sont presque toujours présentés comme exceptionnels, limités et strictement encadrés avant de voir progressivement leur champ d'application étendu au fil des réformes successives jusqu’à devenir des principes. Rien ne permet aujourd'hui d'exclure qu'un mécanisme présenté comme circonscrit ne finisse demain par devenir une voie ordinaire de traitement des affaires criminelles.

L'argument selon lequel le plaider-coupable criminel serait instauré dans l'intérêt des victimes ne résiste pas davantage aux critiques unanimes des professions judicaires : la logique première de cette réforme est celle de l'accélération des procédures et de la gestion des flux judiciaires. Présenter la suppression du procès criminel comme une avancée pour les victimes relève est au mieux un leurre, au pire un mensonge éhonté.

Les victimes de crimes sexuels ont droit à ce que les faits soient examinés publiquement, à ce que leur parole soit entendue, à ce que les circonstances des violences soient débattues contradictoirement et à ce que la société reconnaisse la gravité des actes commis. Contrairement à ce qui est parfois avancé, la suppression de l'audience criminelle ne protège pas nécessairement les victimes d'une victimisation secondaire ; elle pourrait en réalité les priver d'un moment essentiel de reconnaissance judiciaire.
Le procès criminel ne constitue pas une simple formalité procédurale. Il est le lieu de la manifestation de la vérité judiciaire. Les crimes sexuels soulèvent des questions de preuve particulièrement complexes et nécessitent souvent un examen approfondi des déclarations, des expertises, du contexte des faits et de la personnalité de l'accusé. Ces affaires appellent davantage de débat contradictoire, non moins.
Enfin, les procédures reposant sur la reconnaissance préalable des faits comportent toujours le risque d'une justice négociée, dans laquelle l'exigence de recherche de la vérité cède progressivement le pas aux impératifs de rapidité et d'efficacité. Une telle évolution serait particulièrement préoccupante s'agissant des crimes sexuels, qui figurent parmi les infractions les plus graves de notre droit pénal.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement exclut les crimes sexuels du champ du plaider-coupable criminel et vise à préserver les garanties attachées au procès criminel, tant pour les victimes que pour l'ensemble de la société.

 

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Tombé 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) l'ensemble des crimes contre l'humanité et des crimes contre l'espèce humaine définis au titre Ier du livre II du code pénal. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Cette exclusion est d'abord rendue nécessaire par les insuffisances de la rédaction retenue par le projet de loi. Le texte procède par renvoi à des dispositions du code de procédure pénale dont l'articulation avec les incriminations concernées apparaît particulièrement confuse. Une telle rédaction ne permet pas de déterminer avec certitude le périmètre exact des infractions exclues du dispositif et fait peser un risque d'interprétation contraire à l'intention affichée du législateur.

S'agissant des crimes les plus graves reconnus par notre ordre juridique, une telle approximation n'est pas acceptable. La loi pénale doit être claire, précise et intelligible. Il ne saurait être laissé au juge le soin de reconstituer, au gré des renvois et des interprétations, le champ d'application d'une procédure aussi exceptionnelle que le plaider-coupable criminel.

Au-delà de cette exigence de clarté, les crimes contre l'humanité et les crimes contre l'espèce humaine occupent une place singulière dans notre droit. Ils portent atteinte non seulement aux victimes directes, mais également à l'humanité toute entière et aux valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre ordre juridique. Leur gravité exceptionnelle justifie qu'ils continuent à faire l'objet d'un procès criminel complet, public et contradictoire.
Le procès de ces crimes ne poursuit pas seulement un objectif répressif. Il participe à l'établissement de la vérité judiciaire, à la reconnaissance des victimes, à la conservation de la mémoire collective et à la transmission de l'histoire. Réduire leur traitement à une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité reviendrait à méconnaître leur nature particulière et leur portée symbolique.

Par ailleurs, comme toute procédure initialement dérogatoire, la PJCR est présentée comme strictement encadrée et limitée. L'expérience des réformes pénales démontre pourtant que ces dispositifs ont vocation à voir progressivement leur champ étendu, il appartient donc au législateur de fixer dès à présent des limites claires et incontestables.

 

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le champ infractionnel obligeant l’information de la victime pouvant bénéficier d’un avocat.

Les débats au Sénat ont permis d’ajouter au présent projet de loi un article 15‑3-2‑2 dont l’objectif affiché est de permettre aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d’être informées de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte.

La rédaction retenue limite cependant ce droit aux victimes soit mineures, soit agressées par leur conjoint. Ne comprenant pas pourquoi une telle distance entre le dispositif et l’exposé des motifs a été retenue, les député.e.s du groupe LFI proposent par cet amendement une rédaction qui atteint effectivement l’objectif souhaité par l’amendement sénatorial adopté.

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Tombé 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes en matière de trafic de stupéfiants. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Cette exclusion devrait plaire au gouvernement puisque depuis plusieurs années, les pouvoirs publics présentent la lutte contre le narcotrafic comme une priorité majeure de la politique pénale et comme l'une des principales menaces pesant sur l'ordre public.

Dans ces conditions, il apparaît contradictoire de promouvoir simultanément une procédure ayant précisément pour objet d'éviter la tenue d'un procès criminel complet pour certaines des infractions les plus graves liées à ces activités qui seraient responsables de tous les maux de notre société.

En effet, le procès criminel ne sert pas uniquement à constater la culpabilité d'un accusé. Il permet également de mettre en lumière les mécanismes des organisations criminelles, les conditions de commission des faits, le rôle des différents protagonistes et les conséquences des activités poursuivies. Cette fonction de publicité et de mise au jour des réseaux revêt une importance particulière en matière de trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, le présent projet de loi participe d'un mouvement plus général de réduction de la place du procès criminel au profit de procédures simplifiées. Présentés comme exceptionnels lors de leur création, nous savons pertinemment, comme c’est toujours le cas, que ces mécanismes verront régulièrement leur champ d'application élargi au fil des réformes successives.

Enfin, le respect des droits de la défense est un principe fondamental dans notre droit. Derrière cette procédure se cache le risque d'une justice davantage incitative que contradictoire, dans laquelle l'accusé est conduit à choisir entre l'exercice de ses droits et la perspective d'une peine potentiellement plus lourde. Une telle logique est susceptible de substituer à la recherche de la vérité judiciaire une forme de gestion négociée du contentieux pénal. Les crimes les plus graves appellent au contraire que les faits, les preuves et les responsabilités soient pleinement débattus devant une juridiction indépendante.

Enfin, si le Gouvernement justifie cette réforme par des considérations d'efficacité procédurale, l'engorgement des juridictions ne saurait à lui seul justifier que les crimes liés au trafic de stupéfiants soient soustraits aux garanties attachées à un débat public et contradictoire.

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Tombé 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes d'atteintes aux libertés de la personne. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Cette exclusion répond à la nature particulière des infractions concernées. Les crimes d'atteinte aux libertés de la personne portent directement atteinte à l'une des valeurs les plus fondamentales protégées par notre ordre juridique : la liberté individuelle. Qu'il s'agisse d'enlèvement, de séquestration ou d'autres formes de privation illégale de liberté, ces infractions constituent une remise en cause particulièrement grave des droits fondamentaux de la personne.

En effet, l’audience criminelle ne se réduit pas à la constatation d'une culpabilité : elle permet d'établir publiquement les circonstances des faits, d'examiner les responsabilités encourues et de donner toute sa place à la parole des victimes, des témoins, des experts. Cette fonction revêt une importance particulière lorsque sont en cause des atteintes aussi graves à la liberté individuelle.

Le recours au plaider-coupable criminel risquerait au contraire de réduire le débat judiciaire à une simple reconnaissance des faits et à une discussion sur la peine encourue, au détriment de la fonction même du procès criminel. Pourtant, celui-ci protège non seulement les victimes mais également les droits de la défense. Derrière la promesse d'une justice plus rapide se cache le risque d'une justice davantage incitative que contradictoire, dans laquelle l'accusé est conduit à arbitrer entre l'exercice de ses droits et la perspective d'une peine potentiellement plus lourde. Une telle logique est susceptible d'affaiblir les garanties attachées au procès criminel et de substituer à la recherche de la vérité judiciaire une forme de gestion négociée du contentieux pénal. Les crimes les plus graves appellent au contraire que les faits, les preuves et les responsabilités soient pleinement débattus devant une juridiction indépendante.
Par ailleurs, la création du plaider-coupable criminel participe d'un mouvement plus général de réduction de la place du procès criminel au profit de procédures simplifiées. Présentés comme exceptionnels lors de leur création, ces dispositifs ont régulièrement vu leur champ d'application étendu au fil des réformes successives. Il appartient donc au législateur de fixer, à minima, dès à présent, des limites claires afin de préserver le caractère particulier du jugement des crimes portant atteinte aux libertés fondamentales. Et ce, en réitérant notre stricte opposition au principe même du plaider-coupable criminel.

 

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Tombé 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ du plaider-coupable criminel les crimes d'atteinte à la dignité de la personne.

Les infractions visées par cette catégorie occupent une place particulière dans notre droit pénal. Qu'il s'agisse de l'esclavage, de la servitude ou de l'exploitation de personnes en situation de vulnérabilité, elles ont en commun de nier l'humanité même de leurs victimes en les réduisant à l'état d'objet, de marchandise ou de source de profit.

À ce titre, ces crimes ne constituent pas seulement des atteintes à des intérêts individuels. Ils portent atteinte à l'un des fondements de notre pacte républicain : le respect inconditionnel de la dignité de la personne humaine.
Leur jugement ne saurait dès lors être réduit à une procédure simplifiée fondée sur la seule reconnaissance préalable de culpabilité. Le procès criminel remplit une fonction essentielle de mise au jour des faits, de reconnaissance des victimes et d'affirmation collective des valeurs que la société entend protéger. Cette dimension apparaît particulièrement importante lorsqu'il s'agit de sanctionner des comportements reposant sur la négation de la dignité humaine.

Par ailleurs, le maintien d'un procès criminel complet constitue également une garantie essentielle pour les personnes mises en cause. La procédure de plaider-coupable criminel repose sur une reconnaissance préalable des faits qui, dans un contexte de forte pression procédurale et face à l'aléa d'une condamnation plus sévère en cas de refus, peut conduire certains accusés à privilégier l'acceptation d'une peine négociée plutôt que l'exercice plein et entier de leurs droits de la défense. Le débat contradictoire devant une juridiction criminelle, l'examen public des preuves et la discussion approfondie des qualifications retenues constituent des garanties fondamentales dont la préservation est particulièrement nécessaire lorsque sont en cause des infractions criminelles.

Enfin, la recherche d'une plus grande efficacité procédurale ne saurait justifier que les crimes les plus attentatoires à la dignité humaine soient appréhendés selon une logique principalement gestionnaire. L'exigence de célérité de la justice ne peut se substituer aux respects des droits des justiciables.

 

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent étendre la possibilité de s’opposer à la procédure de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) jusqu’à l’audience d’homologation.

La PJCR prévoit son déroulement si la partie civile ne s’y oppose pas dans des délais très courts, alors qu’en tant que partie à la procédure, le consentement de la victime doit être recherché préalablement et au même titre que l’accusé, à tous les stades de la procédure.

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que la Cour d'assises siège dans sa formation de droit commun pour l'audience d'homologation.

Ce dispositif prévoit que l'audience d'homologation soit renvoyée devant une cour d'assises spécialement composée et sans débat contradictoire. Le président se borne alors à s’assurer de la reconnaissance des faits par l’accusé, de son acceptation de la qualification légale et de la proposition de peines.

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent qu'une cour d'assises de plein exercice soit compétente pour statuer lors de la procédure d’homologation des peines pour crimes reconnus. En effet, l’audience d’homologation doit se faire au contradictoire de toutes les parties, toutes assistées d’un avocat et devant un jury populaire. Sans instruction contradictoire à l’audience, sans audition des témoins, sans examen des expertises, le juge ne peut vérifier le caractère libre, entier et éclairé de l’acceptation des faits reprochés à l’accusé.

L’audience d’homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) telle qu’elle résulte du texte adopté par le Sénat, ne paraît pas réunir ces conditions.

 

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Tombé 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

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Retiré 08/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer un débat contradictoire lors de l'audience d'homologation.

Issue d'une recommandation de la CNCDH, qui s'oppose à la création de cette procédure de justice criminelle négociée, nous proposons d'assurer lors de l'audience d'homologation une procédure d'oralité renforcée.

L'oralité des débats est essentielle à la justice criminelle et permet de révéler la complexité des faits et des enjeux de l'affaire. Par cet ajout, nous garantissons que la partie civile et le ministère public pourront une dernière fois intervenir en réaction aux propos de l'accusé.

Nous rappelons notre ferme opposition à la PJCR.

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent s'assurer du caractère libre et sincère du consentement de l'accusé de recourir à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

L'accusé n'est pas dans une position égale face à l'accusation. Cette inégalité implique que dans les pays qui pratiquent la procédure du "plaider-coupable", les erreurs judiciaires sont nombreuses. Dans certains États des États-Unis, le plaider coupable serait à l'origine de près de 44% des erreurs judiciaires.

En effet, il arrive régulièrement que l'accusé, face aux aléas judiciaires et face à l'incertitude d'un procès pénal, préfère choisir une moindre peine plutôt que de risquer une peine plus sévère pendant le procès.

Face à ce risque, la CNCDH propose en repli, que l'accord pour recourir au PJCR ne puisse avoir lieu qu'au moment du règlement de l'instruction. Cette mesure permet de garantir l'indépendance de l'enquête et de fonder la décision de l'accusé sur les faits concrets qui lui sont reprochés.

Nous rappelons notre opposition ferme sur la création de la PJCR.

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent s'assurer que l'accord du recours à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) soit le fruit d'un véritable aveu, et non un moyen de négocier une réduction de peine.

La CNCDH rappelle que « la vérité judiciaire n’est ni absolue, ni infaillible mais elle doit être recherchée et restituée dans toutes ses nuances, à charge et à décharge, grâce à des procédures de recherche rigoureuse, impartiale et contradictoire des preuves. Le contenu de la vérité judiciaire n’est pas négociable, et ne peut se limiter à une parole de reconnaissance ».

Ainsi, afin d'éviter les pressions sur les accusés qui n'auraient cessé de nier les faits qui leur sont reprochés, nous proposons que dans ce cas il ne sera pas possible de proposer une PJCR à ceux-ci.

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Rejeté 08/06/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'entretien préalable avec la partie civile concernant les peines envisagées par le ministère public lors de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le quantum de la peine n'est pas du ressort de la partie civile. Dans la philosophie du procès criminel en France, c'est la société qui punit dans le respect de l'individualisation des peines.

Nous considérons que le prononcé de la culpabilité est l'élément déterminant pour la partie civile, non le seul quantum de la peine.

Par conséquent, sur recommandation de la CNCDH, nous proposons de supprimer l'article 380-25-1 ajouté au Sénat.

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à réserver le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus aux seules situations dans lesquelles des actes d'instruction ont effectivement été réalisés. La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels de la justice criminelle en permettant qu'un crime soit jugé sans la tenue d'un procès. Compte tenu de la gravité des infractions concernées et des conséquences attachées à une telle procédure, son déclenchement ne saurait intervenir sur le seul fondement des éléments recueillis au stade de l'enquête. Une telle possibilité ferait peser le risque qu'une décision procédurale déterminante soit arrêtée avant que les faits n'aient fait l'objet des investigations approfondies et contradictoires qui caractérisent l'information judiciaire. 

 

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Retiré 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social substitue à la logique de la simple non-opposition celle d'un accord exprès de la victime. Comme l'a relevé la Défenseure des droits, la réalité du consentement des victimes dans les procédures pénales simplifiées appelle une vigilance particulière. À l'instar des critiques formulées à l'égard de certaines pratiques de correctionnalisation, il existe un risque que des victimes renoncent à s'opposer à la procédure par méconnaissance de leurs droits ou par lassitude, plutôt qu'à la suite d'un choix libre et éclairé. Or, le projet de loi prévoit que la procédure de jugement des crimes reconnus puisse être mise en œuvre en l'absence d'opposition de la victime. Une telle rédaction conduit à considérer le silence de la partie civile comme une forme d'acceptation de la procédure. Il est donc proposé d'exiger le consentement exprès de la victime afin que la place qui lui est reconnue dans cette procédure soit réelle et non simplement proclamée par un texte présenté comme visant au respect des victimes.

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Rejeté 08/06/2026

Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement propose, à défaut d'adoption de l'amendement n° 1, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Il porte de vingt à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévu par le texte du Sénat est manifestement insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi bref. Un délai de quatre-vingt-dix jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.


 

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Tombé 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à substituer à la logique de la simple absence d'opposition celle d'un accord exprès de la partie civile. Cette exigence permet de s'assurer qu'une décision positive a bien été prise au regard de l'intérêt de la personne protégée et que le renoncement à un procès criminel résulte d'un choix éclairé plutôt que d'un simple silence ou d'une absence de réaction, dans le but de renforcer les garanties entourant les droits des victimes majeures protégées. 

 

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Tombé 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social  vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les affaires dans lesquelles la victime est un majeur protégé. Le texte prévoit déjà à juste titre qu'une personne mise en examen faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne peut recourir à cette procédure. La vulnérabilité particulière des majeurs protégés est en effet difficilement conciliable avec l'expression d'un consentement libre et éclairé à une procédure dérogatoire au procès criminel. Mais, cette préoccupation doit également conduire à protéger les victimes majeures placées sous un régime de protection. Dès lors que le texte écarte les auteurs majeurs protégés du domaine d'application de cette procédure, il apparaît cohérent et nécessaire d'en exclure également les situations dans lesquelles la victime est placée dans la même situation de vulnérabilité. 

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une procédure spécifique applicable lorsque l’accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte leur qualification pénale.

Dans cette hypothèse, il est proposé de maintenir le jugement devant une cour d’assises composée selon les règles de droit commun, afin de préserver les garanties attachées au jugement des crimes, tout en adaptant le déroulement des débats. Ceux-ci seraient alors principalement consacrés à l’examen de la personnalité de l’accusé, des circonstances de commission des faits, de leurs conséquences pour les victimes ainsi qu’à la détermination de la peine la plus adaptée.

Cette proposition s’inscrit dans le prolongement des travaux conduits sur l’amélioration du traitement du contentieux criminel. Le rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel de mars 2025 préconise ainsi d’adapter le déroulement de l’audience lorsque la culpabilité n’est pas contestée, en limitant l’audition aux témoins et experts dont la déposition est nécessaire pour éclairer la juridiction sur les faits commis et la personnalité de l’accusé. Le rapport de l’Inspection générale de la justice sur l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, publié en mars 2024, recommande également la mise en place d’un mécanisme reposant sur la reconnaissance de culpabilité et l’acceptation de la qualification retenue dans l’acte d’accusation.

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Rejeté 08/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer la faculté reconnue au ministère public de prendre l'initiative de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Cette hypothèse nourrit le sentiment que des considérations de politique pénale ou de gestion des flux pourraient prévaloir sur les exigences de manifestation de la vérité et de bonne administration de la justice criminelle. À l'inverse, le juge d'instruction, magistrat indépendant chargé de conduire les investigations à charge et à décharge, apparaît le mieux placé pour apprécier, au regard des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, si les conditions justifiant le recours à cette procédure dérogatoire sont réunies. De même, il est légitime que le mis en examen puisse solliciter lui-même le bénéfice de cette procédure lorsqu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il est donc proposé de réserveer l'initiative de la procédure au seul juge d'instruction et au mis en examen.

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Retiré 08/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à consacrer dans la loi l’existence de services appropriés pour mettre en œuvre la justice restaurative.

À ce jour, aucun service public dédié n’existe spécifiquement pour la mise en œuvre de la justice restaurative. Celle-ci repose en effet uniquement sur des structures associatives et des professionnels spécialement formés, vers lesquels les personnes concernées peuvent être orientées.

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’information des victimes et des auteurs sur l’existence de mesures de justice restaurative. 

Il est nécessaire systématiser une information appropriée et adaptée à l’ensemble des personnes concernées par l’instruction criminelle quant à leur droit à la justice restaurative et aux modalités de sa mise en œuvre. Une information au plus tôt permet, selon les travaux de l’Institut Française pour la Justice restaurative, de laisser aux participants le temps d’intégrer les enjeux d’une participation et de pouvoir bénéficier d’information de protection.

Le système d’information repose aujourd’hui sur la volonté des acteurs judiciaires sauf au stade de la plainte qui prévoit la systématisation de l’information. Cet amendement à donc pour finalité d’étendre la logique d’information de ce droit à tous les stades de la procédure. 

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à permettre l’intervention de tiers citoyens bénévoles dans le processus de justice restaurative. 

Au-delà d’un regard différent que celui proposé par l’institution judiciaire, impliquer des citoyens dans les mesures de justice restaurative permettrait de reconstituer un lien entre les citoyens et l’institution judiciaire en impliquant la société civile dans l’accompagnement des victimes et la réinsertion des détenus. 

Dans la pratique, certaines mesures de justice restaurative impliquent déjà des personnes bénévoles, membres de la société civile en soutien des participants et des intervenants. Ces bénévoles doivent être inconnus des participants et ne rien connaître de leur situation pénale. Ils doivent en outre avoir été sensibilisés et formés à la justice restaurative. Ils marquent l’intérêt de la société pour la démarche des participants. 

Cet amendement vise donc à confirmer une pratique déjà en place dans la loi.

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l’application du secret professionnel pour les organisateurs bénévoles de la justice restaurative. 

La loi précise que la mesure de justice restaurative est confidentielle. Ce principe de confidentialité est toutefois insuffisant, en particulier en matière criminelle et doit être complété par une obligation de respect du secret professionnel pour les animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative. 

Actuellement, la violation de la confidentialité de la mesure n’est assortie d’aucune sanction particulière, engageant simplement la responsabilité civile personnelle de l’animateur qui violerait cette obligation. Toutefois, dans le cadre de l’instruction, il sera nécessaire que les personnes en charge de l’animation de la mesure puissent se voir communiquer des éléments du dossier d’instruction soumis au secret de l’instruction. Ces informations, pour être communiquées, doivent pouvoir l’être auprès d’animateurs tenus au secret professionnel, et dont la violation se fait sous peine de sanction pénale. 

Cette obligation au secret professionnel permettrait également aux participants de bénéficier du même niveau de protection de leur parole, quel que soit le statut de la personne chargée de la mesure et de renforcer la confiance entre les participants et animateurs, à l’instar de la confiance qui s’établit entre un avocat et ses clients ou un psychologue et ses patients.

Enfin, l’absence de soumission au secret professionnel limite les possibilités de coopération transnationale avec des pays exigeant un secret professionnel. Aujourd’hui, Les médiations restauratives impliquant une victime française d’un auteur belge ne peuvent pas être co animées par un binôme franco-belge.

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à proposer une nouvelle rédaction de l’alinéa 1 de l’article 10‑1 du code de procédure pénale pour garantir une accessibilité aux mesures de justice restaurative pour les victimes. 

Il est nécessaire de systématiser une information appropriée et adaptée à l’ensemble des personnes concernées par l’instruction criminelle quant à leur droit à la justice restaurative et aux modalités de sa mise en œuvre. 

Une information au plus tôt permet, selon les travaux de l’Institut Française pour la Justice restaurative, de laisser aux participants le temps d’intégrer les enjeux d’une participation et de pouvoir bénéficier d’information de protection. Cet amendement permet simplement un renforcement de l’information judiciaire.

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la consultation de la victime sur la peine envisagée dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Si la place de la victime dans la procédure pénale doit être pleinement reconnue, la détermination de la peine relève de la seule responsabilité de l'autorité judiciaire, à l'issue d'une appréciation des faits et de la personnalité de leur auteur. Elle ne saurait dépendre de l'avis exprimé par la victime. Le dispositif crée donc une confusion entre les droits reconnus à la partie civile et l'acte de juger. Une telle consultation est susceptible de faire peser sur la victime une responsabilité - et la charge psychologique qui l'accompagne - qui n'est pas la sienne. 

 

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à faire courir le délai d'opposition non à compter de la seule notification de la procédure mais à compter de l'entretien obligatoire de la victime avec une association d'aide aux victimes agréée. Ces associations disposent d'une expertise reconnue dans l'accompagnement des victimes et sont particulièrement à même de leur délivrer une information adaptée à leur situation. Cette garantie permet de s'assurer que le délai d'opposition ne commence à courir qu'à partir du moment où la victime a effectivement été mise en capacité de comprendre les conséquences de la procédure proposée. Elle contribue ainsi à renforcer la réalité de son consentement et à prévenir un événtuel renoncement insuffisamment éclairé. 

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social prévoit qu'aucune indication relative à la nature ou au quantum de la peine susceptible d'être proposé ne puisse être communiquée lors de l'entretien préalable. Il vise à garantir que l'accord de la personne mise en examen porte exclusivement sur le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus et non sur l'anticipation d'un avantage pénal. La procédure de jugement des crimes reconnus doit en effet exclusivement reposer sur la reconnaissance des faits par la personne mise en examen et doit donc résulter d'un choix libre et éclairé portant sur la procédure elle-même et non sur l'espoir d'obtenir une peine plus favorable. À défaut, la procédure risquerait de s'apparenter à une véritable négociation pénale, dans laquelle la perspective d'une sanction réduite pourrait conduire certains mis en examen à privilégier cette voie pour des considérations étrangères à l'établissement de la vérité, avec le risque de voir se développer des aveux d'opportunité. 

 

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Non soutenu 08/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer la place de la victime dans la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en substituant un régime d'accord exprès à un régime de simple absence d'opposition. 

Actuellement, la mise en oeuvre de cette procédure dérogatoire repose sur une logique dite de non-opposition : la victime est réputée consentir dès lors qu'elle ne s'oppose pas expressément à son application. 

Or, compte tenu de la nature des conséquences attachées à cette procédure, tant sur le déroulement de l'instance que sur les modalités de jugement et le quantum de la peine, une telle logique apparaît insuffisante au regard des droits de la partie civile. 

Le présent amendement opère ainsi un changement de paradigme procédural, en passant d'un mécanisme de consentement tacite à un mécanisme de consentement exprès. 

L'accord explicite de la victime devient dès lors une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure, garantissant une meilleure prise en compte de sa parole et une participation pleinement éclairée à la décision. 

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à instaurer une véritable audience de détermination de la peine. Il prévoit que puissent y être entendus des témoins et experts dont l'audition apparaît utile à l'éclairage de la juridiction. Afin de garantir le caractère contradictoire et maîtrisé des débats, la liste de ces personnes doit être arrêtée lors de l'entretien préalable par accord entre les parties, assistées de leurs avocats, en présence du ministère public.

Même lorsque les faits sont reconnus, la détermination de la peine ne saurait être réduite à la validation d'un accord préalable. Elle suppose que la juridiction dispose d'éléments suffisants pour apprécier la gravité des faits, leurs conséquences pour la victime, la personnalité de leur auteur, son parcours, ses perspectives de réinsertion ainsi que les circonstances particulières de l'espèce.

L'objectif est de rapprocher cette procédure dérogatoire des garanties traditionnellement attachées au procès criminel. 

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Non soutenu 08/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer l'article 1 du projet de loi qui crée la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Cette procédure ne fait que transposer en matière criminelle la logique de la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle. 

La procédure de jugement des crimes reconnus marque l'avènement d'une justice criminelle négociée au sein de laquelle l'accusé se verrait proposé par le ministère publique une peine qui ne peut excéder deux tiers de la peine encourue. 

Plusieurs évolutions du texte depuis son introduction et les annonces du Garde des sceaux en font désormais une procédure applicable aux seules infractions de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de braquages simples. 

Toutefois, à l'instar de la CRPC il est fortement à craindre, après son adoption, une extension progressive du champ d'application de la PJCR jusqu'à revenir au projet initial, c'est à dire son application à la grande majorité des crimes. 

Rappelons qu'au moment de son adoption par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, la CRPC n'était applicable qu'aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits de presse, d'homicides involontaires, des délits politiques, des délits commis par des mineurs et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Une fois adopté dans son principe,la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 est venu étendre le champ d'application de la CRPC à l'ensemble des délits hors les exceptions précédemment citées. Et plus récemment, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la peine pouvant être proposée par le procureur de la République lors d'une CRPC. Jusqu'à présent, la peine proposée ne pouvait être supérieure à la moitié de la peine encourue sans pouvoir excéder un an. Ce dernier seuil est porté à trois ans. 

Ce mécanisme d'extension du champ d'application et de renforcement de la répression n'est pas exclu concernant la PJCR. Cela justifie donc de s'y opposer dès aujourd'hui.  

 





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Non soutenu 08/06/2026

Cet amendement de repli vise à rétablir l'audition des témoins et experts au cours de l'audience d'homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus. 

Au stade de l'audience d'homologation, les peines proposées par le ministère public ont été acceptée par l'accusé. La Cour d'assises doit s'assurer que ces peines soient "sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société."

Or cette appréciation de la peine par les magistrats ne peut se faire qu'à la lumière des éléments objectifs apportés par les témoins et experts mobilisés au cours de la procédure. 

Il convient donc de supprimer cet alinéa pour permettre l'audition des témoins et experts au cours de l'audience. 

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Non soutenu 08/06/2026

Cet amendement de repli vise à rétablir l'audition, cours de l'audience d'homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus, des personnes capables d'apporter un éclairage sur la personnalité de l'accusé afin de s'assurer d'une personnalisation effective de la peine homologuée. 

Au stade de l'audience d'homologation, les peines proposées par le ministère public ont été acceptée par l'accusé. La Cour d'assises doit s'assurer que ces peines "sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société."

Or, la personnalité de l'accusé a pu évoluer au cours de l'instruction et la cour d'assises ne saurait s'en tenir à l'appréciation du ministère public au cours de l'entretien préalable à la PJCR. Dès lors, pour s'assurer que les peines soient justes, nécessaires et proportionnées au regard de la personnalité de l'accusé, il convient d'entendre les experts psychiatres et psychologues aussi bien que les enquêteurs de personnalité. 

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article premier, en ce qu’il vise à l’instauration d’une procédure de jugement des crimes reconnus. 

Le “plaider coupable criminel” consiste en une transactionnalisation de la Justice pénale, une suppression des principes cardinaux du contradictoire, de l’oralité et de la publicité des débats, dès lors que le peuple en est écarté.

Le “plaider coupable” en matière criminelle reviendrait à “adapter la Justice criminelle à ses moyens, plutôt qu’à adapter les moyens à l’ambition de la Justice criminelle”(Maud Léna, AJ Pénal, avril 2026, Plaider coupable…ou plaider la crise).

Le “plaider coupable” en matière criminelle reviendrait à faire perdre tout sens à la peine prononcée, qui ne serait plus qu’une peine négociée, tarifée, plutôt qu’une peine porteuse de sens pour le condamné dans sa démarche de resocialisation, comme pour la société, victime directe de l’atteinte à l’ordre public.

 

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Tombé 08/06/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties d’information et les droits des victimes tout au long de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus, afin d’assurer un équilibre procédural indispensable et de sécuriser la validité des décisions d'homologation. Inspiré des exigences constitutionnelles et conventionnelles de loyauté et de clarté de la procédure, ce texte structure le droit à l'information de la partie civile à chaque étape clef de l'instruction et du jugement.

Au stade de l’information initiale, l'amendement précise les mentions obligatoires devant figurer dans l'avis adressé à la victime, telles que la possibilité de se constituer partie civile, le droit d'opposition, le rôle de l'avocat et l'appui des associations d'aide aux victimes, garantissant ainsi une démarche pleinement éclairée dès le début de la procédure. Au stade du règlement de l'information, il conditionne la validité de l’avis de mise en œuvre de la procédure à une information complète sur les qualifications retenues et les délais d'opposition, tout en prévoyant une sanction de nullité en cas de manquement.

Cette exigence de formalisme protecteur se poursuit lors de la phase d'homologation, où la notification des délais d'opposition par lettre recommandée avec accusé de réception est également requise sous peine de nullité, assurant que la partie civile connaisse précisément la date de l'audience, les peines acceptées par l'accusé et les modalités de ses demandes indemnitaires. Enfin, au stade du contrôle juridictionnel, l'amendement impose à la juridiction d'homologation un contrôle effectif et souverain de la loyauté de l'information délivrée en amont. La décision d’homologation devra expressément mentionner le respect de cette exigence, faute de quoi elle ne pourra être prononcée, prémunissant ainsi la procédure contre tout risque de nullité ultérieur lié à un consentement vicié

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Retiré 08/06/2026

Cet amendement propose de faire figurer au sein du nouvel article 181-1-1 une mention précisant que le juge d’instruction, lorsqu’il ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale, décision qui pourrait conduire à une procédure de jugement des crimes reconnus si les différentes conditions sont remplies, s’appuie sur des preuves.

Cette mention rappelle le principe fondamental selon lequel la justice pénale française repose sur la recherche de la vérité à partir d’éléments objectifs et contradictoirement discutés, et non sur la seule reconnaissance des faits par la personne mise en cause.

Elle garantit ainsi que toute décision judiciaire repose sur une appréciation rigoureuse des preuves, dans le respect des droits de la défense et des droits des victimes.

 

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Adopté 08/06/2026

Tel que rédigé, le projet de loi prévoit que le ministère public puisse proposer une mesure de justice restaurative.

Introduite en droit français en 2014, sous l’impulsion de plusieurs acteurs de la société civile et d’institutions publiques, la justice restaurative est désormais consacrée par le droit positif. Elle est définie à l’article 10-1 du code de procédure pénale comme « toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ».

La justice restaurative repose sur une approche complémentaire de la réponse pénale traditionnelle : elle s’intéresse aux conséquences d’une infraction sur la victime, sur son auteur et plus largement sur le lien social affecté par les faits. Elle offre un espace de dialogue encadré permettant aux personnes concernées d’exprimer leur vécu, de mettre des mots sur les violences subies et de contribuer à la recherche d’un apaisement.

Elle poursuit plusieurs objectifs : favoriser la reconstruction de la victime, permettre à l’auteur de prendre conscience des conséquences de ses actes et encourager sa responsabilisation ainsi que sa réintégration dans la société. Elle participe ainsi à une meilleure réparation des préjudices et à la restauration du lien social.

Les effets bénéfiques de la justice restaurative sont aujourd’hui largement reconnus, tant pour les victimes que pour les auteurs d’infractions. Dans ce contexte, alors que l’article premier du projet de loi prévoit l’instauration d’une procédure de plaider-coupable en matière criminelle, susceptible de conduire à l’absence de procès, il apparaît essentiel que la possibilité d’une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée.

 

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer les alinéas 5 à 100 du premier article du projet de loi justice criminelle. 


La procédure de jugement des crimes reconnus est contraire avec tout l'intérêt de la procédure pénale puisqu’elle empêche la tenue d’une instruction et à un débat approfondi. 


Elle contrevient aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel comme le principe d’oralité des débats qui constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement. 


La Défenseure des droits reconnaît des “réserves sur les garanties fondamentales” sur cette procédure puisqu’elle prive les parties d’un échange nécessaire à la manifestation de la vérité, en portant atteinte à la publicité des débats et au principe d’individualisation de la peine. 


Le consentement et la place des victimes ne sont pas respectés dans le cadre de cette procédure puisqu’elle suppose uniquement l’absence d’opposition de la partie civile et non pas son accord express alors qu’elle est pourtant la première concernée par une telle organisation. Son information est alors incomplète et elle dispose d’un délai de réflexion très limité. 


Cette absence de véritable contradiction entre les parties porte une profonde atteinte aux droits des victimes. Loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblit les garanties fondamentales du procès pénal et remet en cause l’équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d’une justice pénale pleinement équitable. 

 

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Rejeté 08/06/2026

Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de modernisation de notre justice criminelle porté par l’article 1er du projet de loi, tout en renforçant les garanties procédurales offertes aux victimes dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le texte offre à la partie civile un droit d’opposition et la faculté de solliciter un entretien avec le juge d’instruction. Ces outils sont essentiels, mais pour qu’ils soient pleinement effectifs, la partie civile doit pouvoir appréhender le contexte procédural dans lequel les faits ont été commis.

Afin que le consentement de la partie civile à la PJCR (ou son choix de ne pas s’opposer à cette procédure) soit parfaitement éclairé, le présent amendement garantit que l’entretien avec le juge d’instruction permette à la victime d’appréhender les conditions dans lesquelles l’auteur des faits était suivi par l’institution judiciaire au moment de la commission de l’infraction.

Lorsque la personne mise en examen était sous main de justice au moment des faits (notamment sous contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, sursis probatoire ou suivi éducatif) le juge d’instruction sera tenu d’informer la partie civile, si elle en fait la demande, de l’existence et, le cas échéant, des conditions d’exécution et de suivi de ces mesures antérieures.

En précisant le contenu de cet entretien, l’amendement garantit que la modernisation de la justice criminelle place la considération des victimes au centre de la procédure, assurant ainsi la pleine confiance des parties dans la célérité de la justice pénale. 

En effet, la célérité de la justice ne peut survivre durablement sans l’adhésion des justiciables à la rapidité de la réponse pénale. Une procédure qui paraîtrait expéditive aux yeux des victimes est une procédure qui peut être contestée.

En garantissant que la victime a été entendue et informée sur les antécédents du mis en examen, la PJCR s’en trouve légitimée, faisant l’objet de moindres contestations, ce qui assure, in fine, la célérité de la réponse judiciaire.

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Tombé 08/06/2026

L'objet du présent amendement est de renforcer l'information et les droits des victimes, dans le cadre d’un régime dérogatoire à la PJCR classique, en matière de crimes sexuels, concernant la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
 
La PJCR, conçue par ce projet de loi comme une alternative à la cour d'assises classique lorsque l'auteur reconnaît les faits, présente un intérêt majeur pour les victimes : elle permet d'obtenir un jugement plus rapide et leur évite la violence psychologique d'un procès long, public et souvent traumatisant. Cependant, l'efficacité et l'acceptabilité de cette procédure reposent sur l'adhésion de la victime, qui doit pouvoir être actrice de son parcours judiciaire. C’est tout le sens du régime dérogatoire en matière de crimes sexuels qui sera présenté dans une suite d’amendements par la même auteure.
 
Cet amendement prévoit par conséquent d'inscrire explicitement dans la loi l'obligation d'informer la victime de son droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, telle que prévue à l'article 181-1-2 du code de procédure pénale, qui sera présenté par la suite.  
 
En garantissant la transmission de cette information dès les premiers stades de la procédure, il s'agit de redonner de l'agentivité aux victimes. Elles pourront ainsi, en toute connaissance de cause et si elles le souhaitent, peser sur l'orientation pénale de leur affaire et se réapproprier un processus judiciaire trop souvent perçu comme subi. Tel est le sens de cet amendement, qui promeut une justice plus protectrice et à l'écoute des victimes de crimes graves.

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Rejeté 08/06/2026

L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.
 
Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ».
 
C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée.
 
Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR.
 
En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté. Tel est l'objet du présent amendement.

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Tombé 08/06/2026

Le présent amendement tire les conséquences logiques et juridiques des amendements précédents, dans un souci de stricte cohérence de la loi.

Il vise à exclure expressément les infractions de viols et de viols incestueux (prévues aux articles 222-22 à 222-26-2 du code pénal) du champ d'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) de droit commun, définie au nouvel article 181-1-1.
Dans ce régime classique, la procédure simplifiée peut en effet être engagée à l'initiative du ministère public ou de l'accusé. Or, s'agissant de crimes de nature sexuelle, dont la gravité et le retentissement traumatique exigent une protection absolue des droits de la partie civile, il est inenvisageable que l’engagement de cette voie procédurale puisse ne pas être à son initiative.

Dès lors qu'un régime dérogatoire a été proposé pour réserver l'initiative exclusive de la PJCR à la seule victime en matière de violences sexuelles, il est impératif de fermer la voie générale prévue à l'article 181-1-1 pour ces mêmes infractions afin de sécuriser pleinement le dispositif.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté 08/06/2026

Le présent amendement de cohérence et de coordination vise à assortir la procédure dérogatoire de jugement des crimes reconnus (PJCR), créée par amendement précédent pour les crimes sexuels (nouvel article 181-1-2), des mêmes garanties et exclusions que la PJCR classique (prévue à l’article 181-1-1).

Dès lors qu'un régime spécifique est instauré pour permettre à la seule victime d'initier cette procédure simplifiée en matière de viols, il est indispensable de préciser que ce dispositif ne saurait s'appliquer à des dossiers dont la complexité ou la nature exigent un procès criminel traditionnel.

Cette stricte harmonisation des critères d'exclusion garantit que la justice criminelle, même lorsqu'elle prend une forme simplifiée à la demande légitime de la partie civile, reste encadrée par des garde-fous préservant l'équité, les droits de la défense et la bonne administration de la justice pour les dossiers les plus complexes. Tel est l'objet du présent amendement.

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Retiré 08/06/2026

Le présent amendement vise à substituer, parmi les conditions de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), l'exigence de l'accord de la partie civile à celle de sa simple absence d'opposition.

Une telle réécriture permet de garantir que la procédure se déroule dans le plein respect des droits de toutes les parties. En effet, subordonner l'engagement de la PJCR à un acte positif de la victime, plutôt qu'à sa seule non-opposition, permet de s’assurer que cette dernière comprend pleinement les implications de la procédure et qu’elle y consent.

Cette exigence renforcée ne constitue pas une charge supplémentaire pour la victime : elle est au contraire la garantie que son choix est éclairé et librement consenti.

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Adopté 08/06/2026

Le présent amendement vise à s’assurer du consentement du mis en examen ou de l'accusé à recourir à une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en prévoyant qu’il manifeste son accord par une déclaration manuscrite et signée, recueillie en présence de son avocat.

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Retiré 08/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 1er visant à prévoir qu’en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la peine encourue par l’accusé dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) est plafonnée à 30 ans.

Cet amendement est justifié à double titre :

  • Suite à l’annonce du Garde des sceaux, le 12 mai dernier, de sa volonté d’exclure de la PJCR les crimes sexuels ainsi que l’ensemble des crimes passibles de la Cour d’assises, ces dispositions se trouvent privées d'objet ;
  • Plus fondamentalement, il n'apparaît pas souhaitable que la PJCR, procédure à ce jour inédite en droit pénal français, soit applicable aux infractions les plus graves, c'est-à-dire celles pour lesquelles la loi prévoit la réclusion criminelle à perpétuité.
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Rejeté 08/06/2026

L'objet du présent amendement est de consacrer, au sein d'un article additionnel distinct, un régime procédural dérogatoire permettant aux seules victimes d'initier une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.
En extrayant ce dispositif de l'article 1er pour en faire un article ad hoc, cet amendement poursuit un objectif de clarté juridique et politique. Il démontre que l'application de la PJCR aux crimes sexuels ne peut répondre aux mêmes règles et exigences que la PJCR « classique ». 

Contrairement au droit commun où le ministère public ou l'accusé peuvent être à l'initiative, ce régime dérogatoire repose exclusivement sur la volonté de la victime, afin de la protéger de toute procédure allégée qui lui serait imposée.
La singularité et la sensibilité absolue de ce dispositif justifient qu'il fasse l'objet d'un débat parlementaire autonome et d'une consécration législative séparée.

Par ailleurs, cet amendement a vocation à sécuriser les droits des victimes face aux éventuelles évolutions du texte : dans l'hypothèse où les crimes sexuels seraient purement et simplement exclus du champ de la PJCR de droit commun au cours des débats, cet article additionnel offre un cadre complet et sur-mesure. Il intègre à la fois le « verrou » de l'initiative de la partie civile (nouvel article 181-1-2) et les garde-fous indispensables tenant à la complexité des affaires (exclusion des mineurs, de la pluralité de victimes, etc., via le nouvel article 380-23-1). Il prévoit également que devront être respectés les garanties tenant au consentement de l’accusé et du ministère public à l’engagement de la procédure. 

Il s'agit ainsi de garantir de manière définitive aux victimes qui le souhaitent la possibilité de s'épargner l'épreuve d'un procès d'assises traditionnel, dans un cadre strictement protecteur de leurs droits. Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus, malgré le soutien qu'apporte notre groupe à l'extension de l'aide juridictionnelle prévue par le présent article.

La procédure de jugement des crimes reconnus est contraire avec tout l’intérêt de la procédure pénale puisqu’elle empêche la tenue d’une instruction et à un débat approfondi. 

Elle contrevient aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel comme le principe d’oralité des débats qui constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement. 

La Défenseure des droits reconnaît des « réserves sur les garanties fondamentales » sur cette procédure puisqu’elle prive les parties d’un échange nécessaire à la manifestation de la vérité, en portant atteinte à la publicité des débats et au principe d’individualisation de la peine. 

Le consentement et la place des victimes ne sont pas respectés dans le cadre de cette procédure puisqu’elle suppose uniquement l’absence d’opposition de la partie civile et non pas son accord express alors qu’elle est pourtant la première concernée par une telle organisation. Son information est alors incomplète et elle dispose d’un délai de réflexion très limité. 

Cette absence de véritable contradiction entre les parties porte une profonde atteinte aux droits des victimes. Loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblit les garanties fondamentales du procès pénal et remet en cause l’équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d’une justice pénale pleinement équitable. 

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Tombé 08/06/2026

L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité.

Par ailleurs, l'amendement sécurise le recueil de ce choix en imposant l'usage de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour l'avis adressé par le ministère public.  Cette exigence de formalisme est indispensable : elle assure une traçabilité absolue des échanges. Elle évite qu'une victime ne soit privée de son droit de veto, et garantit au parquet que l'information a bien été délivrée, sécurisant ainsi l'ensemble de la procédure contre d'éventuels contentieux ultérieurs.

En alliant un délai décent à un formalisme protecteur, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment des droits de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.

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Retiré 08/06/2026

L'objet du présent amendement est de remplacer une logique de simple non-opposition pour l'engagement de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) par une logique de consentement exprès et de renforcer le rôle joué par l’avocat de la victime.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la PJCR peut être mise en œuvre « sauf opposition » de la partie civile. Ce mécanisme fait peser l'entière charge de l'action sur la victime : son silence, au terme du délai imparti, équivaudrait à un consentement tacite à cette procédure criminelle simplifiée.

Or, le silence d'une victime de crime ne saurait jamais valoir acceptation d'une procédure dérogatoire. L'absence de réponse peut résulter d'un état de sidération traumatique, d'une grande vulnérabilité psychologique, d'une incompréhension des enjeux procéduraux ou, plus prosaïquement, d'un simple aléa postal. Renoncer à la tenue d'un procès criminel traditionnel est une décision d'une gravité telle qu'elle exige un accord positif, explicite et incontestable.

C'est pourquoi cet amendement conditionne l'ouverture de la PJCR à l'acceptation formelle de la partie civile. En y associant expressément le conseil de son avocat, l'amendement s'assure par ailleurs que le choix de la victime ne sera pas pris dans la précipitation, mais qu'il sera parfaitement éclairé et sécurisé par les conseils d'un professionnel du droit. Il s'agit d'une garantie fondamentale pour préserver l'équilibre des droits dans la procédure pénale. Tel est l'objet du présent amendement.

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Tombé 08/06/2026

L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. 

Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité.

En lui assurant un délai de réponse décent, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement. 

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Rejeté 08/06/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 380-37 du code de procédure pénale nouvellement créé, qui autorise l'appel d'un arrêt rendu dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), au seul profit du ministère public et de l'accusé.

Maintenir cette voie d'appel constitue un paradoxe procédural : il est contradictoire qu'un accusé puisse contester une condamnation découlant directement de ses propres aveux. 

Surtout, cela anéantirait l'un des bénéfices majeurs de la PJCR pour les victimes en les exposant à l'épreuve traumatisante d'un second procès en appel. 

Enfin, admettre ce recours transformerait cette procédure en une simple "étape de test" de la peine, allant à l'encontre de l'objectif de désengorgement de la justice criminelle. Il convient donc que cet arrêt acquière immédiatement force de chose jugée.

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Retiré 08/06/2026

Cet amendement vise à aligner strictement les conditions d’appel d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) sur celles du droit commun. Bien que la culpabilité soit reconnue, le droit au double degré de juridiction doit être reconnu aux parties prenantes dans les conditions prévues notamment à l'article 380-2 du code de procédure pénale. 

En renvoyant expressément aux articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale, cet amendement évite la création d'un régime d'appel dérogatoire ou imprécis. Il garantit ainsi une parfaite cohérence de notre procédure criminelle en s'assurant que ce recours s'exerce avec les mêmes règles, délais et exigences protectrices que lors d'un procès criminel classique, assurant ainsi l'égalité devant la loi.

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Tombé 08/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Tombé 08/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel, par cohérence avec la formulation retenue aux alinéas 42 et 44. 

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 08/06/2026

Il s’agit de rappeler le fait que la peine proposée a été acceptée par l’accusé à l’issue de l’entretien préalable avec le ministère public, conformément aux dispositions du nouvel article 380‑26 du code de procédure pénale.

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Rejeté 08/06/2026

Cet article prévoit, dans le cadre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, une réduction automatique d’un tiers de la peine encourue.

Cependant, une telle réduction apparait excessive au regard de la gravité des crimes concernés et de la nécessaire prise en compte des intérêts de la victime.

Le présent amendement propose en conséquence de ramener cette réduction à un cinquième, afin de garantir une meilleure proportionnalité de la peine tout en maintenant l’intérêt de la reconnaissance de culpabilité.

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Adopté 08/06/2026

Cet amendement projette de restreindre le champ de la procédure de jugement des crimes reconnus, conformément aux engagements du garde des Sceaux annoncés dans le courrier aux parlementaires et aux avocats du 12 mai 2026.

Il exclut du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les crimes sexuels et les crimes relevant de la Cour d’Assises.

 

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 08/06/2026

Cet amendement vise à clarifier le fait que la qualification légale est acceptée et non reconnue par l’accusé, conformément aux alinéas 8 et 61 du présent article. 

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 08/06/2026

Amendement de clarification rédactionnelle, par cohérence avec la formulation retenue à l’alinéa 68 du présent article.

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Adopté 08/06/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 08/06/2026

Amendement de cohérence rédactionnelle. 

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Adopté 08/06/2026

Cet amendement vise à conditionner la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus à l'accord explicite de la victime, et non à son absence d'opposition comme le prévoit le texte en l'état. 

L'exigence d'un véritable accord de la victime constitue une garantie supplémentaire des droits de cette dernière dans le cadre de cette procédure. 

Cet amendement apporte également des précisions sur les modalités de recueil de cet accord de la victime. 

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Adopté 08/06/2026

Le terme d’« audition »de la partie civile, qui renvoie aux modalités de l’article 114 du code de procédure pénale, semble davantage approprié que celui d’« entretien », qui n’est défini par aucune disposition. 

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Adopté 08/06/2026

Cet amendement reprend une disposition prévue à l’article 346 du code de procédure pénale relative aux modalités de l’audience devant les cours d’assises.

Il vise à garantir que la partie civile puisse répliquer à l’intervention de l’accusé, étant précisé que ce dernier a toujours le dernier mot.

Il renforce ainsi la place de la victime lors de l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus. 

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Adopté 08/06/2026

Cet amendement vise à clarifier le rôle respectif du procureur de la République et de la victime lors de l’entretien prévu au nouvel article 380‑25‑1 du code de procédure pénale.

Le terme « consulter » peut en effet suggérer une forme de négociation de la peine entre le procureur et la victime, ce qui ne reflète pas la réalité, puisque le procureur décide seul de la peine qu’il proposera à l’accusé. 

Ce n’est ni le rôle de la victime ni même son intérêt d’être impliquée dans la détermination de la peine.

En revanche, il est opportun que celle-ci puisse être informée de la peine envisagée par le procureur de la République, en amont de l’entretien préalable de ce dernier avec l’accusé.

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Rejeté 08/06/2026

Amendement de repli afin de limiter la réduction à un quart de la peine encourue.

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Non soutenu 08/06/2026

Cet amendement vise à renforcer les droits de la victime dans le cadre du plaider-coupable criminel en imposant de rechercher le consentement de la partie civile pour mettre en oeuvre cette procédure dérogatoire.

En l’état, la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui permet à un accusé reconnaissant les faits de bénéficier d’une peine moins sévère, nécessite le consentement de l’accusé mais seulement « l’absence d’opposition » de la partie civile dans un délai de 20 jours. 

Il y a donc une asymétrie injustifiée entre l’accusé et la victime. L’accusé doit donner son accord explicitement quand la partie civile est réputée consentir par son silence.  

Cet amendement vise à mettre fin à cette différence de traitement en imposant d’obtenir le consentement de la victime dans le cadre du plaider-coupable criminel.

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Non soutenu 08/06/2026

Cet amendement vise à renforcer les droits de la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ou « plaider-coupable » criminel afin de lui conférer un second droit d’opposition au moment où elle est informée de la peine réduite proposée par le ministère public et acceptée par l'accusé.

En l’état, la victime est appelée à se prononcer sur le recours à cette nouvelle procédure de plaider-coupable criminel avant même de connaître les peines qui seront proposées à l’accusé. La partie civile s’engage avec le risque que le ministère public propose une peine très insuffisante et dont la sévérité ne reflète pas la gravité des faits commis et le préjudice subi par la victime.  De plus, la consultation de la partie civile sur les peines qui seront potentiellement proposées à l'accusé intervient après l'expiration du délai pendant lequel la victime peut s'opposer à la procédure.

Pour pallier cette lacune, le présent amendement crée un second droit d’opposition au bénéfice de la partie civile. Elle pourra mettre fin à la procédure de plaider-coupable au moment où le ministère public l’informe de la peine réduite proposée à l’accusé. Cette garantie supplémentaire est essentielle pour préserver les droits des victimes tout au long de la procédure.

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Non soutenu 08/06/2026

Cet amendement vise à préciser que les peines réduites qui seront proposées à l’accusé reconnaissant les faits dans le cadre du « plaider-coupable criminel » devront également prendre en compte les garanties d’insertion et de réinsertion qu'il présente. Il permet d'assurer que les peines prononcées seront conformes à l'objectif de prévention de la récidive.

Il est proposé de préciser ce critère à deux stades de la procédure, d'abord avant tout débat au moment où le président de la cour rappelle que les peines sont proportionnées au regard des faits et de la personnalité de l'auteur, puis dans l'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines.

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Rejeté 08/06/2026

Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui introduit dans notre droit pénal un mécanisme de « plaider-coupable » criminel contraire aux principes fondamentaux du procès criminel français.
Cette procédure substitue au procès public, oral et contradictoire une logique de négociation entre le ministère public et l'accusé. Elle réduit la place du débat oral judiciaire, du contrôle de la juridiction de jugement et de l'examen oral et public des faits qui constituent pourtant le cœur de la justice criminelle.


Le garde des sceaux a récemment annoncé son intention de réduire fortement le champ d'application de la PJCR en excluant les crimes sexuels ainsi que les crimes passibles de la Cour d'assises. Selon ses déclarations, la procédure ne concernerait que les coups mortels et les braquages.
Ces annonces confirment les critiques formulées depuis l'origine par le groupe Socialistes et apparentés. Elles démontrent que les inquiétudes exprimées par les magistrats, les avocats, les associations de victimes et de nombreux praticiens étaient fondées.
Toutefois, cette restriction substantielle du périmètre de la réforme ne suffit pas à la rendre acceptable.
D'une part, l'étude d'impact du projet de loi indiquait déjà que seuls 12,6 % des dossiers criminels en attente de jugement étaient susceptibles d'entrer dans le champ de la PJCR. La réduction annoncée de son périmètre diminuera encore davantage ce pourcentage. Dès lors, la réforme ne saurait constituer une réponse crédible à l'engorgement des juridictions criminelles ni contribuer de manière significative à la réduction des stocks de dossiers, pourtant présentée comme l'un de ses objectifs principaux.
D'autre part, l'introduction dans notre droit d'un mécanisme de négociation criminelle constitue un changement profond de la philosophie de la procédure pénale pour les crimes. Même limité à un nombre réduit d'infractions criminelles, ce dispositif crée un précédent dont rien ne garantit qu'il ne sera pas progressivement étendu à d'autres catégories de crimes.
Enfin, le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus ne saurait constituer un substitut au renforcement des moyens humains et matériels de la justice pénale. Les difficultés rencontrées par les juridictions criminelles appellent des réponses budgétaires et organisationnelles, non l'abandon progressif des garanties attachées au procès criminel.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article 1er.
 

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Rejeté 08/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'information des victimes d'infractions commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Il est impératif que les personnes victimes d'infractions commises par un ancien partenaire bénéficient des mêmes garanties d'accompagnement juridique que celles prévues lorsque l'auteur est le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS actuel.
Toutefois, les règles de recevabilité financière résultant de l'article 40 de la Constitution ne permettent pas aux parlementaires d'étendre eux-mêmes le bénéfice de dispositifs ouvrant droit à une prise en charge par l'aide juridictionnelle ou à une rétribution supplémentaire des avocats.
Le présent amendement propose donc, à titre de repli, de renforcer l'information des victimes sur les dispositifs d'accompagnement existants et sur les associations d'aide aux victimes susceptibles de les assister dans leurs démarches.
Les violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles sont fréquemment commises ou se poursuivent après la séparation, notamment lorsque les anciens conjoints sont parents d'enfants mineurs. La période de rupture constitue un moment de risque particulièrement élevé pour les victimes. Il est important de soutenir le parent victime, les enfants exposés aux violences conjugales en subissant eux-mêmes les conséquences.
C'est souvent à l'occasion de la séparation que se développent ou se poursuivent des comportements de harcèlement, des menaces ou diverses formes de violences. Les personnes victimes d'infractions commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire de PACS doivent pouvoir être orientées rapidement vers les dispositifs d'accompagnement adaptés.
Si le présent amendement se limite à renforcer l'information des victimes, ses auteurs considèrent qu'il serait pleinement justifié d'étendre également à ces situations le bénéfice de  l'information sur le droit à l'assistance d'un avocat, de l'aide juridictionnelle et de la rétribution de l'avocat intervenant dès le dépôt de plainte.
Ils appellent le Gouvernement à prendre l'initiative d'une telle extension, que les contraintes de recevabilité financière applicables aux amendements parlementaires ne permettent pas de proposer directement.

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Rejeté 08/06/2026

Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui introduit dans notre droit pénal un mécanisme de « plaider-coupable » criminel contraire aux principes fondamentaux du procès criminel français.

Cette procédure substitue au procès public, oral et contradictoire une logique de négociation entre le ministère public et l'accusé. Elle réduit la place du débat oral judiciaire, du contrôle de la juridiction de jugement et de l'examen oral et public des faits qui constituent pourtant le cœur de la justice criminelle.

Le garde des sceaux a récemment annoncé son intention de réduire fortement le champ d'application de la PJCR en excluant les crimes sexuels ainsi que les crimes passibles de la Cour d'assises. Selon ses déclarations, la procédure ne concernerait que les coups mortels et les braquages.

Ces annonces confirment les critiques formulées depuis l'origine par le groupe Socialistes et apparentés. Elles démontrent que les inquiétudes exprimées par les magistrats, les avocats, les associations de victimes et de nombreux praticiens étaient fondées.

Toutefois, cette restriction substantielle du périmètre de la réforme ne suffit pas à la rendre acceptable.

D'une part, l'étude d'impact du projet de loi indiquait déjà que seuls 12,6 % des dossiers criminels en attente de jugement étaient susceptibles d'entrer dans le champ de la PJCR. La réduction annoncée de son périmètre diminuera encore davantage ce pourcentage. Dès lors, la réforme ne saurait constituer une réponse crédible à l'engorgement des juridictions criminelles ni contribuer de manière significative à la réduction des stocks de dossiers, pourtant présentée comme l'un de ses objectifs principaux.

D'autre part, l'introduction dans notre droit d'un mécanisme de négociation criminelle constitue un changement profond de la philosophie de la procédure pénale pour les crimes. Même limité à un nombre réduit d'infractions criminelles, ce dispositif crée un précédent dont rien ne garantit qu'il ne sera pas progressivement étendu à d'autres catégories de crimes.

Enfin, le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus ne saurait constituer un substitut au renforcement des moyens humains et matériels de la justice pénale. Les difficultés rencontrées par les juridictions criminelles appellent des réponses budgétaires et organisationnelles, non l'abandon progressif des garanties attachées au procès criminel.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de ces alinéas.

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Tombé 08/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les dispositions particulières applicables aux victimes majeures protégées dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le présent projet de loi prévoit que cette procédure n'est pas applicable aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique. Le législateur a ainsi considéré que la vulnérabilité résultant d'une telle mesure était difficilement conciliable avec une procédure pénale simplifiée reposant sur la reconnaissance des faits par l'accusé.

Dans ces conditions, il apparaît incohérent de prévoir parallèlement un régime spécifique destiné à permettre la mise en œuvre de cette même procédure lorsque la partie civile est un majeur protégé.

Cette différence de traitement entre l'auteur et la partie civile bénéficiant d'une même mesure de protection juridique crée une rupture d'égalité difficilement justifiable au regard de l'objectif de protection poursuivi par le législateur.

Le présent amendement supprime donc la référence au curateur à l'alinéa 10 et supprime l'alinéa 11 et 34.

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Rejeté 08/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés porte de vingt jours à un mois les délais laissés à la partie civile pour exercer son droit d'opposition à la procédure de jugement des crimes reconnus ainsi qu'à l'accusé pour accepter le principe de la procédure et les peines proposées par le ministère public.

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle et dérogatoire applicable à des faits criminels. Elle repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants tant pour la partie civile que pour l'accusé. Pour la partie civile, l'exercice du droit d'opposition suppose une compréhension complète des conséquences attachées au recours à cette procédure. Pour l'accusé, l'acceptation du principe de la PJCR et des peines proposées implique de mesurer avec son avocat la portée de la reconnaissance des faits, de la qualification retenue et des sanctions envisagées.

Au regard de la gravité des infractions concernées, de la technicité des procédures criminelles et du volume souvent important des dossiers, un délai de vingt jours apparaît insuffisant pour permettre une réflexion pleinement éclairée. Le délai de trente jours proposé par le présent amendement constitue un équilibre raisonnable entre l'exigence de célérité poursuivie par la procédure et la nécessité de garantir la qualité du consentement recueilli auprès des parties.

Il contribue ainsi à la sécurité juridique de la procédure, à la sincérité des accords obtenus et à la bonne administration de la justice.

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Tombé 08/06/2026

La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition. Une partie civile mineure ou placée sous tutelle ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.

La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur. Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de tutelle.

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou placée sous tutelle.

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Tombé 08/06/2026

La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition.
Une partie civile mineure ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.


La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal, de son curateur, de son tuteur ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter dans le cadre d'une mesure de protection juridique.


Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment une mesure de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale.


Le présent amendement exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique

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Tombé 08/06/2026

L’article 1er de ce projet de loi exclut du champ d’application de la procédure de jugement des crimes reconnus certaines infractions d’une particulière gravité commises à l’encontre de mineurs, telles que le viol ou le proxénétisme.

Toutefois, le dispositif actuel ne mentionne pas le meurtre commis sur un mineur de moins de quinze ans.

Au regard de la gravité exceptionnelle du meurtre d’un mineur de moins de quinze ans, le présent amendement vise à l’écarter du champ d’application de la procédure des crimes reconnus. La minorité de la victime et la protection spécifique due à l'enfance imposent le maintien d’une audience publique devant la juridiction criminelle de droit commun.

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Tombé 08/06/2026

Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus, qui rompt avec les principes traditionnels du procès criminel français et réduit la place du débat public et contradictoire devant la juridiction de jugement. Dans une lettre du 12 mai 2026, le garde des sceaux a indiqué souhaiter exclure du dispositif l'ensemble des crimes sexuels ainsi que les crimes relevant de la Cour d'assises.

Le présent amendement de repli vise à tirer les conséquences de cette déclaration en excluant explicitement du champ de la procédure les crimes passibles de la Cour d'assises. Il appartiendra au Gouvernement de préciser les coordinations et adaptations nécessaires afin de garantir la cohérence du périmètre retenu.

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Tombé 08/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure, à l’article 1er du projet de loi, qui instaure une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) s’apparentant à un « plaider coupable » en matière criminelle, les crimes punis d’au moins vingt de réclusion criminelle ou de détention.

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Tombé 08/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Cette procédure substitue à un procès criminel un mécanisme négocié, centré sur la seule détermination de la peine, sans véritable débat sur les faits, sans mise en récit, et avec un effacement de la publicité et de l’oralité des débats. Le procès criminel, en matière d’infractions sexuelles, ne se réduit pas à la fixation d’une peine. Il constitue un moment de vérité, de reconnaissance et de réparation. En substituant à ce temps judiciaire une procédure abrégée, le dispositif proposé en altère profondément la portée.

En outre, une telle extension entrerait en contradiction avec l’économie actuelle du droit pénal procédural. En matière correctionnelle, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est exclue pour les infractions sexuelles. Dès lors, permettre le recours à une procédure de type « plaider coupable » pour des crimes sexuels, alors même que certains délits sexuels punis de cinq à dix ans en sont exclus, créerait un paradoxe manifeste et une incohérence normative.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose d’exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.

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Tombé 08/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les meurtres aggravés, en particulier les infanticides et les féminicides. Ces crimes, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, sur le conjoint ou ex-conjoint, ou encore sur des personnes particulièrement vulnérables, constituent des atteintes d’une gravité exceptionnelle au pacte social.

Ils s’inscrivent souvent dans des contextes de violences systémiques, notamment intrafamiliales, qui nécessitent une réponse judiciaire à la hauteur de leur portée. La procédure de jugement des crimes reconnus remplace le procès criminel classique par une procédure simplifiée et accélérée, fondée sur la reconnaissance des faits et de la peine.

Elle évite ainsi un débat contradictoire approfondi et ne permet pas toujours d’examiner de manière exhaustive l’ensemble des circonstances de l’infraction. Or, pour les infanticides et les féminicides, le procès d’assises joue un rôle essentiel : il permet d’établir publiquement la vérité, de reconnaître la gravité des faits et de donner toute leur place à la parole des victimes et de leurs proches.

En outre, les féminicides traduisent des violences de genre persistantes que le législateur s’est engagé à combattre avec fermeté. Cette exigence est d’autant plus importante dans les territoires ultramarins : en 2022, 11 % du total des féminicides commis en France y ont été recensés, alors que ces territoires représentent environ 4 % de la population nationale.

Les infanticides, quant à eux, touchent à la protection fondamentale due aux enfants. Permettre le recours à une procédure abrégée pour de tels faits risquerait d’en banaliser la portée et d’affaiblir le message de prévention et de sanction que doit porter la justice pénale.

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Tombé 08/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les infractions aggravées lorsqu’elles sont commises par le conjoint, l’ex-conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Ces infractions s’inscrivent dans un contexte particulier de violences intrafamiliales et conjugales, caractérisé par des mécanismes d’emprise, de répétition et de vulnérabilité accrue des victimes.

Elles traduisent une violence spécifique, ancrée dans la sphère intime, qui justifie une attention et une réponse judiciaire renforcées. La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, centré sur la reconnaissance des faits et l’acceptation d’une peine, au détriment d’un débat approfondi et public.

Or, dans les situations de violences conjugales, le procès criminel joue un rôle essentiel : il permet de mettre en lumière les dynamiques de domination, de retracer le continuum des violences et de reconnaître pleinement la parole des victimes. Cette exigence est d’autant plus forte au regard de la réalité des territoires.

En Martinique, une femme sur cinq est concernée par les violences conjugales, et cette proportion dépasse une sur trois chez les femmes âgées de 20 à 25 ans. Ces chiffres traduisent l’ampleur et la gravité du phénomène, qui appelle une réponse judiciaire exemplaire et visible.

Permettre le recours à une procédure abrégée pour des infractions commises dans ce cadre reviendrait à minorer leur portée, à invisibiliser les mécanismes de violences et à affaiblir le message de fermeté que doit porter la justice pénale face à ces faits.

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Tombé 08/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus un ensemble d’infractions de violences particulièrement graves, à savoir les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entraîné une incapacité de travail, ainsi que les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans, sur une personne particulièrement vulnérable, ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique.

Il vise également l’ensemble des violences réprimées par cette section, quelle que soit leur nature, y compris les violences psychologiques. Ces infractions se caractérisent par leur gravité et, dans de nombreux cas, par leur inscription dans des dynamiques de violence répétée, d’emprise ou de vulnérabilité accrue des victimes, notamment dans les contextes intrafamiliaux et conjugaux. Elles nécessitent, de ce fait, une analyse approfondie des faits, de leur contexte et des mécanismes ayant conduit à leur commission. La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, fondé sur la reconnaissance des faits et de la peine, sans audience criminelle complète ni débat contradictoire approfondi. Si ce dispositif peut répondre à des objectifs d’efficacité pour certaines infractions, il apparaît inadapté à la complexité des situations visées par le présent amendement.

En conséquence, il est proposé de garantir que ces infractions soient systématiquement jugées dans le cadre d’un procès criminel complet, permettant un examen exhaustif des faits, une mise en lumière des violences subies et une réponse pénale pleinement adaptée à leur gravité. Cette exigence revêt une importance particulière dans les territoires ultramarins, et notamment en Martinique, où les violences intrafamiliales et les situations de vulnérabilité sont particulièrement prégnantes. Selon les données du ministère de l’Intérieur et de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, les territoires ultramarins présentent des niveaux de violences conjugales significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, avec des écarts pouvant atteindre près du double des taux métropolitains dans certaines analyses.

Dans ce contexte, la tenue d’un procès criminel complet constitue une garantie essentielle de visibilité des violences, de reconnaissance des victimes et de lisibilité de la réponse judiciaire. Elle contribue également à renforcer la confiance dans l’institution judiciaire face à des phénomènes particulièrement graves et structurels.

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Rejeté 08/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la consultation préalable de la partie civile sur les peines envisagées par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Si les droits de la partie civile doivent être pleinement garantis, notamment par son droit d'opposition à la procédure, son droit à l'information, son droit à être assistée par un avocat et son droit à être entendue par la juridiction, la détermination de la réponse pénale ne saurait relever de sa responsabilité.

Le ministère public exerce l'action publique au nom de la société. Il lui appartient de rechercher la peine la plus adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur, aux intérêts de la partie civile et à ceux de la société tout entière.

La consultation prévue par cet article introduit un point de bascule dans l'économie du procès pénal. En invitant le ministère public à recueillir l'avis de la partie civile sur les peines envisagées avant même l'engagement des discussions avec l'accusé, elle tend à faire de la partie civile un acteur de la détermination de la sanction pénale.

Une telle évolution fait peser sur des personnes souvent profondément meurtries par les faits criminels une responsabilité qui ne doit pas être la leur. Elle est en outre de nature à brouiller la distinction fondamentale entre l'intérêt particulier de la partie civile, légitime et pleinement pris en compte par la procédure, et l'intérêt général dont le ministère public est le garant.

Comme le relevaient les avocats Romain BOULET et Karine BOURDIE dans une lettre ouverte « cet article 380-25-1 constituerait dès lors un redoutable point de bascule qui ne pourrait évidemment que s’étendre à l’ensemble de la procédure pénale : au nom de l’égalité devant la loi, comment justifier que les victimes puissent se prononcer sur la peine dans le cadre d’un plaider coupable et pas dans le cadre d’un procès ?! Et les victimes d’un délit seraient-ellesmoins audibles que celles d’un crime ?! ».

Enfin, même si une telle intention relève de bons sentiments à l’égard de la partie civile, cela place cette dernière en arbitre, lui faisant prendre un risque considérable tout particulièrement en matière de violences sexistes et sexuelles.

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Adopté 08/06/2026

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les mots « le cas échéant » afin de garantir l'information systématique de la partie civile sur la date de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure dérogatoire au procès criminel de droit commun. Dans ce cadre, il est essentiel que les droits de la partie civile fassent l'objet de garanties renforcées. La partie civile dispose notamment d'un droit d'opposition à la procédure, d'un droit à présenter des observations et d'un droit à être entendue lors de l'audience. L'effectivité de ces droits suppose qu'elle soit systématiquement informée de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la juridiction.

Le présent amendement vise donc à assurer que la partie civile soit toujours avisée de la date d'audience afin de garantir sa pleine participation à la procédure.

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Adopté 08/06/2026

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle dérogeant aux principes traditionnels du procès criminel. Dans ce cadre, il est essentiel de garantir l'effectivité des droits de la partie civile et sa pleine participation à la procédure.

La qualification d'« éventuelles observations » tend à minorer la place reconnue à la partie civile dans le déroulement de la procédure. Or celle-ci doit pouvoir faire valoir ses observations devant la juridiction appelée à statuer sur l'homologation de la procédure et de la peine proposée.

Dès lors que la procédure de jugement des crimes reconnus réduit le débat criminel contradictoire, il est d'autant plus nécessaire de garantir à la partie civile un droit effectif d'expression devant la juridiction d'homologation.

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime en conséquence le mot « éventuelles » afin de consacrer pleinement le droit de la partie civile à être entendue dans le cadre de cette procédure dérogatoire.

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Adopté 08/06/2026

La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée. Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt. Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats.

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Tombé 08/06/2026

La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée.


Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt.
Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.


Or, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont s'inspire directement la procédure de jugement des crimes reconnus, l'article 495-9 du code de procédure pénale prévoit que le président du tribunal judiciaire statue le jour même par ordonnance motivée.
Dès lors que la procédure proposée repose sur la reconnaissance préalable des faits par l'accusé et sur une audience d'homologation spécialement consacrée à l'examen de cet accord, rien ne justifie qu'aucun délai ne soit prévu pour le prononcé de la décision.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt à l'issue des débats.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement de remettre un rapport, vingt-quatre mois après l’adoption de la loi, concernant l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et le niveau de satisfaction des victimes.

Ce rapport permettra au Parlement d’établir un premier bilan objectif de cette procédure et de s’assurer de son efficacité concrète pour les victimes.

 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement institue une règle générale destinée à garantir une information plus rapide et plus effective de la partie civile tout au long de la procédure pénale.


Le code de procédure pénale prévoit, à de nombreux stades de la procédure, que des décisions, ordonnances, convocations, avis ou notifications sont adressés à la partie civile : avis de ses droits, notifications de décisions du juge d’instruction, notamment l’ordonnance de non-lieu, convocations ou encore décisions des juridictions de jugement. Ces informations sont aujourd’hui transmises selon les formes prévues par le code, principalement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Si ces modalités demeurent nécessaires à la sécurité juridique de la procédure et au point de départ des délais de recours, elles peuvent, en pratique, conduire à une information tardive ou manquée, notamment lorsque la notification intervient pendant une période d’absence de la victime.
Les conséquences en sont particulièrement lourdes dans les affaires de violences sexuelles. Une victime de viol reçue en permanence parlementaire a ainsi indiqué avoir reçu, en pleine période estivale, la notification d’une décision rendue dans la procédure engagée contre son agresseur. Absente de son domicile, elle n’en a pris connaissance que tardivement et s’est trouvée privée de la possibilité d’apprécier utilement, dans les délais, les suites procédurales de cette décision. Cette situation illustre les limites d’une information purement formelle lorsqu’elle n’intervient pas dans des conditions permettant à la victime d’en prendre effectivement connaissance, alors même que chaque étape de la procédure peut revêtir, pour elle, une charge personnelle considérable.


Le présent amendement retient une solution de portée générale. Plutôt que de modifier chacune des dispositions du code prévoyant une information de la partie civile, il pose le principe selon lequel toute décision, ordonnance, convocation, tout avis ou toute notification adressés à celle-ci lui sont également transmis par voie électronique lorsqu’elle a communiqué une adresse à cette fin.


Cette transmission n’emporte aucun effet procédural : elle ne se substitue pas aux notifications légales et ne fait courir aucun délai. Elle constitue une garantie simple, peu coûteuse et immédiatement opérationnelle, de nature à renforcer l’effectivité des droits des victimes, conformément à l’objectif poursuivi par le présent projet de loi.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir l'information immédiate de la partie civile lorsqu'un appel est formé contre une décision pénale, qu'il s'agisse d'un jugement du tribunal correctionnel ou d'un arrêt rendu par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale.


En l'état du droit, aucune disposition générale ne garantit que la partie civile soit informée sans délai, dès la déclaration d'appel, de l'existence de ce recours. Elle n'est, en pratique, avisée qu'à un stade ultérieur de la procédure, notamment à l'occasion de sa convocation devant la juridiction d'appel.
Cette information tardive peut ne pas suffire à garantir l'exercice effectif de ses droits, en particulier lorsqu'elle souhaite apprécier l'opportunité d'exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes sur les seules dispositions civiles de la décision.


Le présent amendement prévoit donc que la partie civile et son avocat soient informés sans délai de la formation de l'appel. Cette information ne modifie ni les règles de notification ni les délais de recours. Elle constitue une garantie simple, peu coûteuse et immédiatement opérationnelle, de nature à renforcer l'effectivité des droits des victimes et à assurer une meilleure information de celles‑ci tout au long de la procédure pénale.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre la co-saisine du procureur de la République de Paris et des autres parquets spécialisés compétents lorsque les faits poursuivis comportent des infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données.
Les enquêtes relatives à la cybercriminalité présentent une complexité croissante. Les attaques informatiques s'inscrivent fréquemment dans des schémas délictueux plus larges pouvant relever simultanément de la criminalité organisée, de la délinquance économique et financière ou, dans certains cas, du terrorisme. Une même procédure peut ainsi appeler l'intervention de plusieurs autorités judiciaires disposant chacune d'une expertise particulière.
Dans ce contexte, la co-saisine permet de mobiliser de manière concomitante les compétences spécialisées nécessaires au traitement de ces dossiers, tout en assurant l'unité de la procédure sous l'autorité d'un procureur coordonnateur.
Le dispositif proposé favorise ainsi une meilleure articulation entre les compétences nationales et spécialisées du ministère public et renforce la fluidité des échanges d'informations.
Face à l'augmentation constante du nombre de dossiers liés à la cybercriminalité et au niveau élevé de technicité des investigations qu'elles requièrent, cette faculté de co-saisine constitue un levier d'efficacité supplémentaire pour l'action publique. Elle permettra d'améliorer la conduite des enquêtes, d'optimiser l'emploi des moyens spécialisés et de renforcer la réponse pénale apportée aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants en élargissant les possibilités de suspension de l’exercice de l’autorité parentale lorsqu’un parent a été condamné pour des infractions particulièrement graves portant atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle des mineurs.

En l’état du droit, des mécanismes de suspension ou de retrait de l’autorité parentale existent déjà dans certaines hypothèses de violences ou d’infractions commises à l’encontre de l’enfant ou de l’autre parent. Toutefois, il apparaît nécessaire de compléter ce dispositif afin de prendre en compte les situations dans lesquelles un parent est condamné pour détention, consultation habituelle, acquisition ou diffusion d’images ou de représentations à caractère pédopornographique, ainsi que pour des crimes ou délits sexuels commis sur un autre mineur.

Ces condamnations révèlent en effet un comportement présentant un risque majeur pour la sécurité et le développement des enfants. Même lorsque les faits n’ont pas été commis à l’encontre de leur propre enfant, ils témoignent d’une atteinte grave aux droits fondamentaux des mineurs et soulèvent des interrogations légitimes quant à la capacité du parent condamné à exercer les responsabilités inhérentes à l’autorité parentale dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’objectif de cet amendement est de permettre au juge de mieux prendre en compte ces situations en lui offrant un cadre juridique adapté pour prononcer, lorsque les circonstances le justifient, une suspension de l’exercice de l’autorité parentale. Il s’agit avant tout d’une mesure de protection destinée à prévenir tout risque pour l’enfant et à garantir que les décisions relatives à son éducation, à sa santé, à sa sécurité et à son développement soient prises dans son intérêt exclusif.

Cette disposition s’inscrit dans la continuité de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, portée par notre collègue députée Isabelle Santiago. Cette loi a marqué une avancée importante dans la prise en compte des conséquences des violences sur les enfants et dans l’adaptation du droit de la famille à l’exigence de protection des mineurs.

Le présent amendement poursuit cette même ambition en renforçant les outils dont disposent les juridictions pour protéger les enfants face à des comportements pénalement sanctionnés qui traduisent une menace grave pour leur sécurité et leur intérêt supérieur. Il contribue ainsi à assurer une meilleure cohérence entre la réponse pénale apportée à ces infractions et les mesures civiles destinées à garantir la protection effective des mineurs.

 

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Non renseignée Date inconnue

Les infractions d’inceste et de pédocriminalité figurent parmi les atteintes les plus graves à l’intégrité physique et psychologique des mineurs. Ces violences s’inscrivent aujourd’hui dans un contexte où les outils numériques occupent une place croissante dans les modes de communication, de préparation, de commission et parfois de dissimulation des infractions sexuelles commises à l’encontre des enfants.

Les auteurs de ces crimes et délits utilisent fréquemment des téléphones, ordinateurs, messageries instantanées, réseaux sociaux, espaces de stockage en ligne ou encore des plateformes numériques pour entrer en contact avec les victimes, conserver des éléments relatifs aux faits, échanger des contenus illicites ou identifier d’autres victimes potentielles. Les preuves numériques constituent ainsi des éléments essentiels à la manifestation de la vérité et à l’établissement des responsabilités pénales.

Or, dans la pratique, l’ouverture d’investigations numériques n’est pas systématiquement mise en œuvre dès la révélation de faits d’inceste ou de pédocriminalité. Cette situation peut conduire à la disparition rapide d’éléments de preuve, à l’identification tardive d’autres victimes ou à l’impossibilité de mettre au jour l’ensemble des agissements de l’auteur.

Le présent amendement vise donc à instaurer un principe d’ouverture systématique d’investigations numériques dès lors que des faits d’inceste ou de pédocriminalité sont révélés aux autorités compétentes. Cette démarche permettra de sécuriser la collecte des preuves numériques, de renforcer l’efficacité des enquêtes judiciaires, d’améliorer l’identification d’éventuelles victimes supplémentaires et de lutter plus efficacement contre les réseaux ou les comportements de récidive.

Cette mesure ne remet pas en cause les garanties procédurales applicables aux investigations numériques, lesquelles demeurent soumises au contrôle de l’autorité judiciaire et au respect des libertés individuelles. Elle vise uniquement à faire de la recherche et de la préservation des preuves numériques un réflexe d’enquête adapté à la réalité contemporaine des infractions sexuelles commises contre les mineurs.

En renforçant les moyens d’investigation dès les premiers signalements, cet amendement contribue à une meilleure protection des enfants, à une réponse pénale plus efficace et à une lutte accrue contre l’impunité des auteurs d’inceste et de pédocriminalité.

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Non renseignée Date inconnue

Les victimes de violences sexuelles et de violences intrafamiliales sont confrontées, tout au long de la procédure judiciaire, à des épreuves particulièrement éprouvantes sur le plan psychologique. Le dépôt de plainte, les auditions par les services d’enquête, les expertises, les confrontations ou encore les audiences peuvent raviver le traumatisme subi et constituer des moments de grande vulnérabilité.

Afin de favoriser la libération de la parole et de limiter les phénomènes de stress, d’anxiété et de reviviscence traumatique, plusieurs juridictions et services d’enquête ont expérimenté avec succès le recours à des chiens d’assistance judiciaire. Formés spécifiquement pour accompagner les victimes, ces chiens apportent un soutien émotionnel reconnu, contribuent à instaurer un climat de confiance et permettent aux personnes concernées de s’exprimer dans des conditions plus sereines.

Les retours d’expérience démontrent que la présence d’un chien d’assistance judiciaire peut faciliter le recueil de la parole des victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables. Elle contribue également à réduire les effets de la victimisation secondaire, qui peut résulter de la répétition des récits des faits ou de la confrontation aux différentes étapes de la procédure pénale.

Toutefois, l’accès à ce dispositif demeure aujourd’hui inégal selon les territoires et les juridictions. Son déploiement repose souvent sur des initiatives locales ou sur des partenariats ponctuels, ce qui crée des disparités incompatibles avec l’exigence d’égalité des victimes devant le service public de la justice.

Le présent amendement a donc pour objet de systématiser la présence et la mise à disposition de chiens d’assistance judiciaire pour les victimes de violences sexuelles et de violences intrafamiliales, à tous les stades de la procédure et sur l’ensemble du territoire national. Cette généralisation permettra à chaque victime qui le souhaite de bénéficier d’un accompagnement adapté, depuis le premier recueil de sa parole jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche de justice plus protectrice, plus humaine et mieux adaptée aux conséquences psychotraumatiques des violences subies. Elle participe à l’amélioration de l’accueil des victimes, au renforcement de leur confiance dans l’institution judiciaire et à la qualité du recueil de leur parole.

En garantissant un accès effectif et uniforme à ce dispositif sur l’ensemble du territoire, le présent amendement entend renforcer la prise en charge des victimes de violences sexuelles et intrafamiliales et contribuer à une meilleure effectivité de leurs droits.

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Non renseignée Date inconnue

 Le classement sans suite constitue une décision essentielle du parquet, qui met un terme à la procédure pénale sans poursuites. Si l’article 40-2 du code de procédure pénale prévoit déjà l’information des plaignants et des victimes ainsi que l’indication des raisons juridiques ou d’opportunité justifiant cette décision, la pratique révèle que ces notifications demeurent souvent standardisées et insuffisamment explicites.

Cette situation peut engendrer un sentiment d’incompréhension, voire de défiance, de la part des justiciables, qui peinent à saisir les fondements précis de la décision rendue. Elle est d’autant plus préjudiciable que les victimes attendent légitimement une explication claire et individualisée du traitement de leur plainte.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer la qualité de l’information délivrée aux personnes concernées en prévoyant que la notification du classement sans suite soit personnalisée et expose de manière circonstanciée les motifs de la décision. Il s’agit de garantir une meilleure intelligibilité de la réponse pénale et de permettre aux justiciables de comprendre les raisons concrètes ayant conduit au classement de leur affaire.

En imposant au magistrat une motivation individualisée, cette disposition contribue à renforcer la transparence de l’action du parquet, à consolider la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire et à assurer un meilleur respect des droits des victimes.

Elle s’inscrit, enfin, dans une exigence plus large de qualité de la justice, fondée sur la clarté, la pédagogie et la proximité avec les justiciables.

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Non renseignée Date inconnue

Les infractions sexuelles, prévues aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal, se caractérisent par leur gravité et par les conséquences particulièrement durables qu’elles entraînent pour les victimes. Le recueil de la parole de ces dernières constitue une étape essentielle de la procédure pénale, mais peut également représenter une épreuve difficile, en raison de la nécessité de relater à plusieurs reprises des faits traumatisants.

Si le droit en vigueur prévoit déjà l’enregistrement audiovisuel des auditions pour certaines catégories de victimes, notamment les mineurs, ce dispositif demeure insuffisamment étendu aux victimes majeures de violences sexuelles. Or, la répétition des auditions est susceptible d’accentuer le traumatisme initial et de fragiliser la parole des victimes.

Le présent amendement vise ainsi à systématiser la proposition d’un enregistrement audiovisuel de l’audition des victimes d’infractions sexuelles, dès le stade de l’enquête et de l’information. Cette faculté, laissée à l’appréciation de la victime, permet de concilier la nécessité de recueillir une parole précise et exploitable avec l’impératif de protection de son intégrité psychologique.

En limitant la répétition des auditions, cette mesure contribue à améliorer la qualité de la procédure pénale, à renforcer la prise en compte des besoins des victimes et à favoriser leur confiance dans l’institution judiciaire. Elle s’inscrit ainsi dans une démarche plus globale d’adaptation de la justice aux spécificités des violences sexuelles.

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Non renseignée Date inconnue

Les violences sexuelles, prévues aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal, exposent les victimes à des atteintes particulièrement graves à leur intégrité physique et psychologique. Le déroulement de la procédure pénale, et en particulier les auditions et audiences, peut constituer une épreuve supplémentaire, notamment en raison de la confrontation avec l’auteur présumé des faits.

Si l’article 706-71 du code de procédure pénale permet déjà le recours à la visioconférence dans un souci de bonne administration de la justice, ce dispositif demeure aujourd’hui subordonné à l’appréciation du magistrat et ne prend pas suffisamment en compte les besoins spécifiques des victimes de violences sexuelles.

Or, la confrontation directe avec la personne mise en cause est susceptible d’engendrer un stress intense, voire une reviviscence traumatique, pouvant altérer la qualité de la parole de la victime et, par conséquent, le bon déroulement de la procédure.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer la possibilité, pour les victimes de violences sexuelles, de demander à être entendues par un moyen de télécommunication audiovisuelle, tant au stade de l’enquête et de l’instruction que devant la juridiction de jugement. Il s’agit de mieux protéger les victimes, tout en garantissant la qualité et la sincérité de leurs déclarations.

En permettant d’éviter, lorsque cela est nécessaire, la confrontation directe avec l’auteur présumé, cette mesure contribue à adapter la procédure pénale aux spécificités de ces infractions, à renforcer la prise en compte de la parole des victimes et à améliorer les conditions de manifestation de la vérité.

Elle s’inscrit ainsi dans une démarche de modernisation de la justice et de renforcement des droits des victimes, conciliant les exigences d’une bonne administration de la justice avec la nécessaire protection des personnes les plus vulnérables.

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Non renseignée Date inconnue

La protection des mineurs victimes constitue une exigence fondamentale de la procédure pénale. En raison de leur particulière vulnérabilité, ces victimes nécessitent un accompagnement renforcé afin de garantir l’effectivité de leurs droits et la prise en compte de leur intérêt supérieur à chaque étape de la procédure.

L’article 10-4 du code de procédure pénale reconnaît déjà à la victime la possibilité d’être accompagnée, notamment par son représentant légal ou par un avocat. Toutefois, ces garanties demeurent insuffisantes s’agissant des mineurs, en particulier lorsque leurs représentants légaux sont défaillants ou susceptibles d’être impliqués dans les faits.

Si l’article 706-50 du même code prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc dans de telles situations, cette protection n’est pas expressément articulée avec les dispositions générales relatives à l’accompagnement des victimes tout au long de la procédure. Il en résulte un manque de lisibilité et, parfois, des lacunes dans la mise en œuvre effective de cet accompagnement.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer et à systématiser l’accompagnement des mineurs victimes en intégrant explicitement, au sein de l’article 10-4, le recours à un administrateur ad hoc lorsque les représentants légaux ne sont pas en mesure d’assurer pleinement la protection des intérêts du mineur ou lorsqu’ils sont impliqués dans les faits.

Il prévoit également que le mineur soit assisté par un avocat à tous les stades de la procédure, afin de garantir une défense effective de ses droits et un accompagnement adapté à la complexité du processus judiciaire.

En assurant un encadrement plus clair et plus protecteur, cette mesure contribue à sécuriser le parcours judiciaire des mineurs victimes, à améliorer la qualité de leur prise en charge et à renforcer la confiance dans l’institution judiciaire. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de placer l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de la procédure pénale.

 

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Le présent amendement vise à renforcer les droits des victimes en leur garantissant une information effective sur la sortie de détention de la personne condamnée.

Cette information, essentielle à leur sécurité et à leur reconstruction, permet aux victimes d’anticiper le retour en liberté de l’auteur des faits et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires.

Afin d’assurer l’effectivité du dispositif et sa mise en œuvre opérationnelle, l’information est assurée par les services compétents de l’administration pénitentiaire ou par l’autorité judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Il s’agit ainsi de renforcer la lisibilité et la continuité de la prise en charge des victimes dans le cadre de l’exécution des peines.

 

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Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre le bénéfice de l'information sur le droit à l'assistance d'un avocat et à l'aide juridictionnelle, ainsi que la rétribution de l'avocat intervenant dès le dépôt de plainte, aux victimes d'infractions commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Les violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles sont fréquemment commises ou se poursuivent après la séparation notamment quand les ex-conjoints sont parents d’enfants mineurs. La période de rupture constitue d'ailleurs un moment de risque particulièrement élevé pour les victimes. Il est important de soutenir le parent victime car les enfants exposés aux violences conjugales en subissent souvent les effets. C’est même au nom de la séparation que des procédés de harcèlement, de menaces, d’agressions diverses peuvent se développer. Il apparaît donc nécessaire que les personnes victimes d'infractions commises par un ancien partenaire bénéficient des mêmes garanties d'accompagnement juridique que celles prévues lorsque l'auteur est le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS actuel.

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Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés reprend et précise les dispositions prévues à l’article 3 de la proposition de loi intégrale (n°2169) pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, visant à renforcer la protection des victimes face à la diffusion non consentie de contenus numériques ou audiovisuels.

La diffusion en ligne de contenus intimes ou à caractère sexuel sans le consentement des personnes concernées constitue une atteinte grave à la dignité, à la vie privée et à l’intégrité des victimes, et prolonge les violences dans l’espace numérique, avec des effets de revictimisation particulièrement importants.

Afin de garantir une protection effective et rapide, il est proposé de renforcer les pouvoirs de l’autorité judiciaire pour ordonner le retrait de ces contenus, et, en cas de défaillance des plateformes, de permettre des mesures de blocage. Le texte prévoit également une voie de recours en référé pour la victime en cas d’inaction du ministère public.

Cet amendement vise ainsi à assurer une réponse judiciaire rapide et effective face aux violences numériques, en garantissant la cessation immédiate de la diffusion de contenus attentatoires aux droits des victimes.

 

 

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Le présent amendement vise à créer un socle de protection renforcé de l’identité des victimes d’agressions et de crimes sexuels, notamment de viol, dès l’origine de la procédure, et non plus seulement au stade de la publication des décisions. En effet, les victimes qui osent déposées plaintes sont confrontées, souvent en milieu ou en fin de procédure, à une faille systémique : la divulgation de leurs données (comme par exemple leur adresse, téléphone ou mail)  à la partie adverse et donc aux personnes qu’elles accusent. 

Leur sécurité directe est donc en cause et cette situation peut freiner de nombreuses victimes dans leur dépôt de plainte Le projet de loi consacre à l’article 10 un dispositif d’occultation centré sur les professionnels de justice (magistrats du siège et du parquet, greffe, avocats) dans l’open data des décisions et la délivrance de copies aux tiers. Il n’englobe pas aujourd’hui les données identifiantes des victimes. En créant un article supplémentaire inséré dans le code de l'organisation judiciaire, la mesure proposée replace la victime au cœur du dispositif de protection et cela dès le dépôt de plainte. Cette mesure prenant fin à l’ouverture de l’information judiciaire préserve le respect des droits de la défense et le procès équitable. Le juge d’instruction peut ensuite procéder à toutes les mesures de protection possibles afin de préserver la sécurité de la victime, tel que la détention provisoire.

La garantie des droits de la défense est respectée car le mis en cause connaît l'identité de la victime par l’accès à ses nom et prénom. Toutefois, afin d’assurer la protection de cette dernière, l’accès aux informations confidentielles est strictement limité à ses seules données d’identification. Ainsi, elle ne peut pas recevoir de pression par mail, téléphone ou même à son domicile. 

 

Cette modification permettrait : d’assurer la sécurité des victimes de violences sexistes et sexuelles, d’encourager le dépôt de plainte, avec une diminution notable des risques de représailles, de protéger la vie privées des victimes de violences sexistes et sexuelles et d’empêcher la victimisation secondaires par les institutions publiques. 


Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu’elle s’appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l’ensemble du territoire, qu’il faut juste développer à l’ensemble du début de la procédure pénale. 

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Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI souhaitent qu’une réflexion soit entamée pour consacrer enfin l’indépendance statutaire du parquet dans la Constitution.

Le projet de loi constitutionnel portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature et adopté conforme par les deux assemblées en avril 2016 est toujours en attente de la convocation du Congrès pour être définitivement adopté.

Malgré les promesses du candidat Macron en 2017 et les annonces de la présidente de l’Assemblée, aucun Congrès n’est pour le moment prévu.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur l’opportunité de développer une échelle des violences basée sur les incapacités psychologiques.

En l’état actuel du droit, l’échelle de la violence pour les infractions est déterminée par les incapacités temporaires ou totales de travail. Cette échelle est intégralement fondée sur l’impact physique de la violence, ce qui empêche d’appréhender les violences au prisme de leur impact psychologique. Or, nombre d’infractions, notamment les infractions oppressives comme les violences sexistes et sexuelles, les violences intrafamiliales ou encore les violences racistes, produisent des violences psychotraumatiques particulièrement importantes.

Nous proposons donc qu’un rapport soit remis pour étudier la pertinence d’une échelle de violence infractionnelle axée sur les impacts psychologiques Cet outil permettrait d’évaluer plus précisément l’impact réel des violences subies, au-delà de leurs conséquences physiques immédiates. Une telle approche contribuerait à mieux orienter les politiques publiques de protection des victimes et de prise en charge médicale et psychologique.

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Par cet amendement, les député.e.s du groupe LFI souhaitent que le Gouvernement évalue l’application de la loi importante promulguée le 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

Alors que la représentation nationale discute de l’accélération de la procédure des cours criminelles départementales (CCD), cours traitant en majorité des viols, il est nécessaire de s’assurer que les rares textes votés allant dans le bon sens en matière de lutte contre les crimes sexuels soient appliqués par les acteurs de la chaîne judiciaire.

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Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent supprimer la procédure de comparution immédiate.

Présentée comme un instrument de célérité de la réponse pénale, cette procédure conduit en réalité à juger des personnes dans des délais extrêmement brefs, souvent incompatibles avec l’exercice effectif des droits de la défense. Le prévenu dispose de peu de temps pour préparer son dossier, réunir des éléments utiles à sa défense ou faire valoir pleinement sa situation personnelle.

La comparution immédiate favorise ainsi une justice de l’urgence au détriment de la qualité du débat judiciaire. L’examen de la personnalité du prévenu, de son parcours et des circonstances de l’infraction est souvent insuffisant, alors même que ces éléments sont essentiels à l’individualisation de la peine.

Cette procédure touche par ailleurs de manière disproportionnée les personnes les plus précaires et contribue à une forme de justice à deux vitesses. Les études disponibles montrent également qu’elle conduit plus fréquemment au prononcé de peines d’emprisonnement ferme, alimentant ainsi la surpopulation carcérale.

De nombreuses organisations de défense des droits humains, syndicats de magistrats et d’avocats dénoncent depuis longtemps les atteintes que la comparution immédiate est susceptible de porter au droit à un procès équitable et au principe d’égalité devant la justice.

La suppression de cette procédure permettra de garantir un meilleur respect des droits fondamentaux, d’assurer un examen plus approfondi des situations individuelles et de renforcer la qualité des décisions rendues par l’autorité judiciaire.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

La CRPC est depuis 2004 devenue un outil privilégié pour régler les affaires rapidement. Elle représente près de 20 % des décisions des tribunaux correctionnels (101 271 ordonnances CRPC en 2024 selon les chiffres clés de la justice de 2025).

La CRPC est un outil de répression privilégié pour « la délinquance du quotidien », massivement utilisé au détriment des garanties procédurales et des droits de la défense.

Il peut être utilisé à tout moment par le procureur de la République, lui permettant d’accélérer le règlement des affaires en fonction de la politique pénale prévue. Or, au stade de l’enquête (même en cas de flagrance), c’est un moment où l’accusé se retrouve le plus souvent dans une situation d’inégalité accrue vis-à-vis de l’accusation et la CRPC ne permet pas la construction d’une défense adéquate En effet, bien souvent les accusés découvrent leur avocat au moment de la négociation sur la peine, ce dernier ne disposant que de quelques minutes pour conseiller son client sur la peine proposée.

La CRPC comme toute procédure de justice négociée, est une justice de l’inégalité. Les personnes les plus précaires, celles ne disposant pas du capital procédural adéquat, se retrouveront en situation d’infériorité.

Nous considérons que le problème de la justice pénale est d’abord celui des moyens, mais il est aussi celui du déni de la politique pénale menée ces dernières années, où les stratégies pénales se focalisent sur la petite délinquance, le trafic de stupéfiants, sans direction, ni vision politique claire. Comme le précise Evelyne Sire-Marin, vice-présidente de la LDH, la justice tend en raison de ces procédures accélérées à devenir « une chaîne pénale qui doit homologuer les initiatives policières ».

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que l’avocat soit informé sans délai de tout acte ou pièce nouvellement versé au dossier d’instruction.

Cette évolution permettrait de renforcer l’effectivité du contradictoire et d’améliorer la réactivité des parties, en leur permettant de formuler plus rapidement des demandes d’actes ou observations utiles. Elle contribue ainsi à une meilleure fluidité du déroulement des procédures et, in fine, à la réduction des délais d’instruction.

De plus, le présent projet de loi enserre les délais de recours en nullités. À ce titre, l’amendement ainsi proposé permettrait aux avocats de disposer du temps nécessaires pour préparer les mémoires en nullités dans les délais et ainsi assurer une meilleur effectivité des droits de la défense.

Amendement travaillé avec le CNB.

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Le présent amendement vise à garantir une assistance juridique effective des victimes tout au long de la procédure pénale.

Si le droit positif reconnaît déjà aux victimes la possibilité d’être assistées par un avocat, cette faculté demeure en pratique inégalement exercée, notamment en raison de contraintes financières ou d’un défaut d’information.

Or, la complexité croissante des procédures pénales rend indispensable un accompagnement juridique effectif, en particulier pour les victimes de crimes et de délits graves.

Le présent amendement prévoit ainsi que toute victime d’une infraction grave bénéficie, sauf renonciation expresse, d’une proposition de désignation d’un avocat dans le cadre du dispositif d’aide juridictionnelle.

Cette désignation est assurée par le bâtonnier de l’ordre des avocats compétent, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Il s’agit ainsi de garantir un accès effectif au droit, de renforcer l’égalité des victimes devant la justice et d’assurer une meilleure prise en compte de leurs intérêts dans le procès pénal.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer, le cas échéant, l’information de l’avocat en cas de classement sans suite d’une plainte.

Lorsque le plaignant est déjà représenté par un avocat, il paraît nécessaire de l’informer lui aussi du classement sans suite de la plainte. Ce faisant, il permet de mieux informer la victime des suites possibles et notamment de la constitution de partie civile afin de déclencher la procédure.

Amendement travaillé avec le CNB.

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Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent exclure du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD) les crimes sexuels.

Comme l’a fait remarquer M. Gérald Darmanin avec une certaine inélégance, « La cour criminelle [départementale] est devenue la cour du viol ».

Cela faisait partie intégrante du projet d’origine de cette nouvelle juridiction, puisqu’un des arguments avancés par le garde des Sceaux de l’époque était que les CCD allaient améliorer le traitement judiciaire des viols en leur offrant une juridiction criminelle taillée sur mesures.

D’après le rapport de la mission d’information sur l’évaluation de la création des CCD paru en 2025, 85 % des crimes jugés par cette juridiction sont des viols. Cela signifie que, au même moment où la société prend conscience qu’une femme subit un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France, les Macronistes décident de cantonner le traitement de ce crime à une cour au rabais, loin des Cours d’Assises, loin du regard des jurés populaires et donc de la société, et avec un temps d’audience réduit d’un jour en moyenne par rapport à la pratique des Cours d’Assises.

Alors que Gisèle Halimi s’est battue toute sa vie pour que le viol soit traité et puni comme un crime de sang, les Macronistes ont trahi son héritage en le reléguant dans une juridiction infériorisée. Par cet amendement les député.e.s LFI entendent restaurer l’égalité de traitement entre les crimes et redonner au jugement des viols l’accès à une justice de qualité.

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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de l’aide juridictionnelle accordée aux victimes des infractions les plus graves.

Si le dispositif actuel garantit une prise en charge des frais de justice, la rémunération des avocats intervenant au soutien des victimes peut, dans certains cas, apparaître insuffisante au regard de la complexité des procédures concernées.

Le présent amendement prévoit ainsi que la rémunération des avocats assistant les victimes ne puisse être inférieure à celle applicable aux missions de défense pénale relevant de l’aide juridictionnelle, afin de garantir une meilleure équité dans le traitement des missions juridictionnelles.

Cette mesure s’inscrit dans un objectif de renforcement de l’effectivité des droits des victimes, sans modifier les règles générales de détermination des unités de valeur fixées par voie réglementaire et en loi de finances.

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Par cet amendement d’appel, le groupe LFI souhaite instaurer un mécanisme de régulation carcérale conformément aux recommadations de la CGLPL, de la Défenseure des droits et du Conseil de l’Europe.

La France souffre depuis plus de trente ans d’une surpopulation carcérale endémique, malgré de nombreuses réformes procédurales. Cette surpopulation est actuellement record. Loin de se résorber, ce phénomène atteint chaque mois un nouveau record d’incarcération. Régulièrement dénoncée par les rapports officiels et les associations, cette surpopulation porte atteinte à la dignité des personnes détenues, compromet leur réinsertion et crée des conditions de travail inacceptables pour les personnels pénitentiaires.

Toutes les réformes fondées sur un changement des pratiques judiciaires ont démontré leurs limites, tout comme l’augmentation continue du parc pénitentiaire : comme le relève le Conseil de l’Europe dès 1999, « plus on construit, plus on remplit ».

La crise sanitaire du Covid-19 a pourtant apporté la preuve qu’une réduction rapide et significative de la population carcérale est possible. En quelques semaines, celle-ci est passée de 72 400 à 61 100 personnes détenues, sans que cela n’entraîne de hausse de la délinquance. Cette expérimentation spontanée a validé le principe d’un mécanisme de régulation carcérale fondé sur des sorties anticipées dès lors que le seuil de l’encellulement individuel est dépassé.

Il est désormais nécessaire de consacrer législativement un tel mécanisme, au nom du respect de la dignité humaine et des impératifs de prévention de la récidive et de réinsertion. Ce mécanisme mettrait en place en premier lieu un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.

Ce principe de l’établissement de seuil critique est depuis longtemps une proposition de différents organismes, en premier lieu le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), mais également repris dans le rapport des États généraux de la justice remis en juillet 2022 au président de la République.

Il établirait également un mécanisme de régulation carcérale en cohérence avec le droit pénitentiaire et le droit des peines à destination des personnes condamnées et des personnes mises en examen et placées en détention provisoire.

S’agissant des personnes condamnées, le mécanisme de régulation carcérale proposé offre tous les outils (aménagement de peine et libération sous contrainte) au juge d’application des peines (JAP) pour être mis en œuvre.

Enfin, il permettrait d’assurer une effectivité au principe de l’encellulement individuel, et il prohibe toute mesure visant à pallier le manque de place par le recours à des procédures indignes comme l’usage de matelas au sol.

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Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent proposer la mise en place d’un jury populaire au sein des tribunaux correctionnels.

Nous considérons que le jury populaire n’est pas un « frein » à la justice pénale mais un atout qui doit être élargi. L’aggravation de l’échelle des peines par la loi de programmation de la justice de 2019 implique de considérer que la gravité des peines encourues pour le délit oblige à renforcer les garanties procédurales.

La présence du jury populaire permet de renforcer les conditions essentielles du procès pénal. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur et il renforce l’oralité des débats. Cette oralité garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges et des jurés, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation et, pour des victimes, d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

De plus, le jury incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

Pour toutes ces raisons, nous proposons l’extension du jury populaire aux tribunaux correctionnels.

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Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent supprimer la procédure de comparution immédiate.

Présentée comme un instrument de célérité de la réponse pénale, cette procédure conduit en réalité à juger des personnes dans des délais extrêmement brefs, souvent incompatibles avec l'exercice effectif des droits de la défense. Le prévenu dispose de peu de temps pour préparer son dossier, réunir des éléments utiles à sa défense ou faire valoir pleinement sa situation personnelle.

La comparution immédiate favorise ainsi une justice de l'urgence au détriment de la qualité du débat judiciaire. L'examen de la personnalité du prévenu, de son parcours et des circonstances de l'infraction est souvent insuffisant, alors même que ces éléments sont essentiels à l'individualisation de la peine.

Cette procédure touche par ailleurs de manière disproportionnée les personnes les plus précaires et contribue à une forme de justice à deux vitesses. Les études disponibles montrent également qu'elle conduit plus fréquemment au prononcé de peines d'emprisonnement ferme, alimentant ainsi la surpopulation carcérale.

De nombreuses organisations de défense des droits humains, syndicats de magistrats et d'avocats dénoncent depuis longtemps les atteintes que la comparution immédiate est susceptible de porter au droit à un procès équitable et au principe d'égalité devant la justice.

La suppression de cette procédure permettra de garantir un meilleur respect des droits fondamentaux, d'assurer un examen plus approfondi des situations individuelles et de renforcer la qualité des décisions rendues par l'autorité judiciaire.

 

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent mettre fin à la visioconférence en ce qui concerne les procédures de détention provisoire.

La détention provisoire doit rester une mesure exceptionnelle et, à ce titre, les audiences et débats ne peuvent se tenir sereinement en visioconférence. En effet, l’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance dans la justice et constituent, à l’évidence, une atteinte aux droits de la défense.

De plus, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2025 relative à la loi narcotrafic a supprimé la seconde phrase du quatrième alinéa qui concerne la détention provisoire, mais a modulé dans le temps l’abrogation de ce dispositif reportant celle-ci au 31 octobre 2027. Nous proposons donc d’abroger cette phrase immédiatement.

Nous considérons de manière générale que le recours à la visioconférence en matière de détention provisoire est en soi contraire aux droits de la défense.

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer les garanties qui entourent l'expression du consentement de la victime, en rendant obligatoire son assistance par un avocat. Une victime peut être conduite à accepter une procédure accélérée non parce qu'elle souhaite renoncer à l'audience criminelle mais parce qu'elle intériorise les contraintes pesant sur l'institution judiciaire, notamment l'engorgement des juridictions.  Plusieurs associations de victimes ont déjà souligné, à propos de la pratique de la correctionnalisation, les difficultés tenant à la qualité de l'information délivrée aux victimes et à la réalité de leur consentement. Dans son avis sur le projet de loi, la Défenseure des droits s'est elle-même interrogée sur la capacité des parties civiles à exercer un choix véritablement libre et éclairé dans le cadre de cette nouvelle procédure. Dans ces conditions, l'accompagnement obligatoire de la victime par un avocat doit être regardé comme une garantie indispensable pour lui permettre de mesurer pleinement les conséquences de son choix et d'exercer effectivement son droit d'opposition. 

 

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

La CRPC est depuis 2004 devenue un outil privilégié pour régler les affaires rapidement. Elle représente près de 20% des décisions des tribunaux correctionnels (101 271 ordonnances CRPC en 2024 selon les chiffres clés de la justice de 2025).

La CRPC est un outil de répression privilégié pour "la délinquance du quotidien", massivement utilisé au détriment des garanties procédurales et des droits de la défense.

Il peut être utilisé à tout moment par le procureur de la République, lui permettant d'accélérer le règlement des affaires en fonction de la politique pénale prévue. Or, au stade de l'enquête (même en cas de flagrance), c'est un moment où l'accusé se retrouve le plus souvent dans une situation d'inégalité accrue vis-à-vis de l'accusation et la CRPC ne permet pas la construction d'une défense adéquate En effet, bien souvent les accusés découvrent leur avocat au moment de la négociation sur la peine, ce dernier ne disposant que de quelques minutes pour conseiller son client sur la peine proposée.

La CRPC comme toute procédure de justice négociée, est une justice de l'inégalité. Les personnes les plus précaires, celles ne disposant pas du capital procédural adéquat, se retrouveront en situation d'infériorité.

Nous considérons que le problème de la justice pénale est d'abord celui des moyens, mais il est aussi celui du déni de la politique pénale menée ces dernières années, où les stratégies pénales se focalisent sur la petite délinquance, le trafic de stupéfiants, sans direction, ni vision politique claire. Comme le précise Evelyne Sire-Marin, vice-présidente de la LDH, la justice tend en raison de ces procédures accélérées à devenir "une chaîne pénale qui doit homologuer les initiatives policières".

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours à la visioconférence pour le recours aux interprètes.

La succession des mesures tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. Les difficultés matérielles ou géographiques qui peuvent être réelles pour disposer d’un interprète ne peuvent justifier cette massification du recours à la visioconférence.

L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience ou de l’interrogatoire à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance dans la justice et constituent, à l’évidence, une atteinte aux droits de la défense. La présence de l’interprète auprès de la personne paraît être une garantie nécessaire.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours à la visioconférence pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire.

La succession des mesures tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. La garde à vue est une mesure exceptionnelle qui permet de priver de liberté un individu sans décision judiciaire. À ce titre, toutes les garanties matérielles doivent être assurées pour que cette privation de liberté soit proportionnée.

L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience ou de l’interrogatoire à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance dans la justice et constituent, à l’évidence, une atteinte aux droits de la défense.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours à la visioconférence pour l’audition des témoins, des parties civiles ou des experts.

La succession des mesures tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. L’audience est un moment crucial de la justice pénale. Elle garantit une forme de rigueur et de solennité nécessaire à la formation de l’intime conviction pour le juge et les jurés populaires le cas échéant. De plus, elle permet aux victimes de s’approprier les pratiques et les structures de cette justice garantissant ainsi le sentiment d’une légitimité du verdict prononcé.

Plus généralement, l’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience ou de l’interrogatoire à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance dans la justice et constituent, à l’évidence, une atteinte aux droits de la défense.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le titre relatif au recours à la visioconférence en matière pénale.

La succession des lois ayant élargi les possibilités de recours à la visioconférence tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. Les difficultés matérielles ou géographiques souvent soulevées pour justifier de telles dispositifs ne peuvent justifier cette massification du recours à la visioconférence.

L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance de la justice et constituent, à l’évidence, un impensé de la législation.

Depuis 2019, le Conseil constitutionnel censure les dispositifs de recours à la visioconférence en matière pénale lorsqu’ils ne sont ni limités ni exceptionnels car il considère que la visioconférence est un risque en soi pour les droits de la défense. L’accumulation des exceptions tend à normaliser la visioconférence et instaure une culture du recours à celle-ci dans le seul but d’accélérer les procédures au détriment des droits de la défense.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que l'avocat soit informé sans délai de tout acte ou pièce nouvellement versé au dossier d'instruction.

Cette évolution permettrait de renforcer l’effectivité du contradictoire et d’améliorer la réactivité des parties, en leur permettant de formuler plus rapidement des demandes d’actes ou observations utiles. Elle contribue ainsi à une meilleure fluidité du déroulement des procédures et, in fine, à la réduction des délais d’instruction.

De plus, le présent projet de loi enserre les délais de recours en nullités. À ce titre, l'amendement ainsi proposé permettrait aux avocats de disposer du temps nécessaires pour préparer les mémoires en nullités dans les délais et ainsi assurer une meilleur effectivité des droits de la défense.

Amendement travaillé avec le CNB.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer, le cas échéant, l'information de l'avocat en cas de classement sans suite d'une plainte.

Lorsque le plaignant est déjà représenté par un avocat, il paraît nécessaire de l'informer lui aussi du classement sans suite de la plainte. Ce faisant, il permet de mieux informer la victime des suites possibles et notamment de la constitution de partie civile afin de déclencher la procédure.

Amendement travaillé avec le CNB.

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Les député.e.s du groupe LFI proposent par cet amendement de clarifier la prise en compte du préjudice de la victime en matière de violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales.

Laissée actuellement à l’appréciation du juge, cette évaluation est insuffisamment prise en compte et les effets durables du psychotraumatisme spécifique à ces violences intimes sont rarement retenus. Cet amendement est la transcription légistique d’une recommandation formulée par le rapport public de la CIIVISE paru en 2023. La prise en compte de ce préjudice est justifiée par la forme spécifique du stress post-traumatique généré par cette catégorie de violences. Une étude réalisée sur 106 000 personnes en Suède diagnostiquées avec des troubles liés au stress post-traumatique de violences sexuelles a en effet démontré que ces personnes avaient 46 % de risque supplémentaire d’être atteintes d’une maladie auto-immune. Une majorité des victimes présente également à l’âge adulte un rapport douloureux à la vie affective et sexuelle, qui peut tout autant prendre la forme d’une renonciation à toute vie sexuelle (31 %), ou d’une hypersexualité avec des expériences à risque (36 %). Ces faits invitent à reconnaître le préjudice sexuel et intrafamilial comme un préjudice aggravé méritant une réparation renforcée.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir l'information de la victime de son droit d'être représentée par un avocat à tout moment de la procédure, y compris au stade du dépôt de plainte.

L’article 10-2 du code de procédure pénale n'énonce clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile (10-2 3°), lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63-4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution, identification, 61-3 CPP).

La présence de l'avocat au moment du dépôt de plainte peut être un moyen pour la victime de mieux qualifier les faits dont elle est victime, notamment en ce qui concerne les infractions oppressives, comme les violences sexistes et sexuelles, les violences intrafamiliales ou encore les violences racistes. Ces actes sont souvent minimisés au moment du dépôt de plainte.

Amendement rédigé avec le CNB.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours à la visioconférence pour le recours aux interprètes.

La succession des mesures tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. Les difficultés matérielles ou géographiques qui peuvent être réelles pour disposer d’un interprète ne peuvent justifier cette massification du recours à la visioconférence.

L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience ou de l’interrogatoire à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance dans la justice et constituent, à l’évidence, une atteinte aux droits de la défense. La présence de l’interprète auprès de la personne paraît être une garantie nécessaire.

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Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent proposer la mise en place d’un jury populaire au sein des tribunaux correctionnels.

Nous considérons que le jury populaire n’est pas un « frein » à la justice pénale mais un atout qui doit être élargi. L’aggravation de l’échelle des peines par la loi de programmation de la justice de 2019 implique de considérer que la gravité des peines encourues pour le délit oblige à renforcer les garanties procédurales.

La présence du jury populaire permet de renforcer les conditions essentielles du procès pénal. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur et il renforce l’oralité des débats. Cette oralité garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L’oralité garantit ensuite la formation de l’intime conviction des juges et des jurés, qui lors de l’audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation et, pour des victimes, d’expérimenter le caractère cathartique du procès.

De plus, le jury incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

Pour toutes ces raisons, nous proposons l’extension du jury populaire aux tribunaux correctionnels.

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Par cet amendement d’appel, le groupe LFI souhaite instaurer un mécanisme de régulation carcérale conformément aux recommadations de la CGLPL, de la Défenseure des droits et du Conseil de l’Europe.

La France souffre depuis plus de trente ans d’une surpopulation carcérale endémique, malgré de nombreuses réformes procédurales. Cette surpopulation est actuellement record. Loin de se résorber, ce phénomène atteint chaque mois un nouveau record d’incarcération. Régulièrement dénoncée par les rapports officiels et les associations, cette surpopulation porte atteinte à la dignité des personnes détenues, compromet leur réinsertion et crée des conditions de travail inacceptables pour les personnels pénitentiaires.

Toutes les réformes fondées sur un changement des pratiques judiciaires ont démontré leurs limites, tout comme l’augmentation continue du parc pénitentiaire : comme le relève le Conseil de l’Europe dès 1999, « plus on construit, plus on remplit ».

La crise sanitaire du Covid-19 a pourtant apporté la preuve qu’une réduction rapide et significative de la population carcérale est possible. En quelques semaines, celle-ci est passée de 72 400 à 61 100 personnes détenues, sans que cela n’entraîne de hausse de la délinquance. Cette expérimentation spontanée a validé le principe d’un mécanisme de régulation carcérale fondé sur des sorties anticipées dès lors que le seuil de l’encellulement individuel est dépassé.

Il est désormais nécessaire de consacrer législativement un tel mécanisme, au nom du respect de la dignité humaine et des impératifs de prévention de la récidive et de réinsertion. Ce mécanisme mettrait en place en premier lieu un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.

Ce principe de l’établissement de seuil critique est depuis longtemps une proposition de différents organismes, en premier lieu le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), mais également repris dans le rapport des États généraux de la justice remis en juillet 2022 au président de la République.

Il établirait également un mécanisme de régulation carcérale en cohérence avec le droit pénitentiaire et le droit des peines à destination des personnes condamnées et des personnes mises en examen et placées en détention provisoire.

S’agissant des personnes condamnées, le mécanisme de régulation carcérale proposé offre tous les outils (aménagement de peine et libération sous contrainte) au juge d’application des peines (JAP) pour être mis en œuvre.

Enfin, il permettrait d’assurer une effectivité au principe de l’encellulement individuel, et il prohibe toute mesure visant à pallier le manque de place par le recours à des procédures indignes comme l’usage de matelas au sol.

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Par cet amendement, les député.e.s du groupe LFI souhaitent que le Gouvernement évalue l’application de la loi importante promulguée le 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

Alors que la représentation nationale discute de l’accélération de la procédure des cours criminelles départementales (CCD), cours traitant en majorité des viols, il est nécessaire de s’assurer que les rares textes votés allant dans le bon sens en matière de lutte contre les crimes sexuels soient appliqués par les acteurs de la chaîne judiciaire.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur l’opportunité de développer une échelle des violences basée sur les incapacités psychologiques.

En l’état actuel du droit, l’échelle de la violence pour les infractions est déterminée par les incapacités temporaires ou totales de travail. Cette échelle est intégralement fondée sur l’impact physique de la violence, ce qui empêche d’appréhender les violences au prisme de leur impact psychologique. Or, nombre d’infractions, notamment les infractions oppressives comme les violences sexistes et sexuelles, les violences intrafamiliales ou encore les violences racistes, produisent des violences psychotraumatiques particulièrement importantes.

Nous proposons donc qu’un rapport soit remis pour étudier la pertinence d’une échelle de violence infractionnelle axée sur les impacts psychologiques Cet outil permettrait d’évaluer plus précisément l’impact réel des violences subies, au-delà de leurs conséquences physiques immédiates. Une telle approche contribuerait à mieux orienter les politiques publiques de protection des victimes et de prise en charge médicale et psychologique.

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Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI souhaitent qu’une réflexion soit entamée pour consacrer enfin l’indépendance statutaire du parquet dans la Constitution.

Le projet de loi constitutionnel portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature et adopté conforme par les deux assemblées en avril 2016 est toujours en attente de la convocation du Congrès pour être définitivement adopté.

Malgré les promesses du candidat Macron en 2017 et les annonces de la présidente de l’Assemblée, aucun Congrès n’est pour le moment prévu.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social, qui reprend une proposition du Conseil national des barreaux, vise à renforcer le caractère contradictoire de l’information judiciaire en permettant aux parties de solliciter l’organisation d’une réunion de suivi de l’information judiciaire.

Cette réunion a vocation à favoriser le dialogue entre le juge d’instruction et les parties ou leurs avocats en leur permettant d’être informés de l’état d’avancement de la procédure et de faire valoir leurs observations.

Inspiré des mécanismes de mise en état existant devant les juridictions civiles, ce dispositif contribue à une meilleure lisibilité de la procédure et à l’effectivité des droits de la défense, sans remettre en cause les prérogatives du juge d’instruction ni les exigences tenant à la manifestation de la vérité.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer le caractère contradictoire de l’information judiciaire en permettant aux parties de disposer d’une meilleure visibilité sur son déroulement prévisionnel.

Inspiré du mécanisme de calendrier de mise en état prévu par le code de procédure civile et des propositions du Conseil national des barreaux, il prévoit que le juge d’instruction établisse un calendrier prévisionnel de l’information comportant, dans la mesure où ils peuvent être anticipés, les principaux actes d’instruction envisagés ainsi qu’une date prévisionnelle d’achèvement de la procédure.

Cette mesure ne remet nullement en cause les prérogatives du juge d’instruction ni la nécessaire souplesse des investigations. Le calendrier demeure prévisionnel, peut être modifié à tout moment en fonction des nécessités de l’information et n’est communiqué que sous réserve des impératifs tenant à la conduite des investigations et à la manifestation de la vérité.

En améliorant l’information des parties et de leurs avocats, cet amendement contribue à une plus grande prévisibilité des procédures d’instruction, dont la durée constitue une préoccupation récurrente pour les justiciables, mis en cause comme victimes.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à systématiser la présence du bâtonnier ou de son représentant aux commissions d’audiencement en matière correctionnelle et criminelle.

Une telle évolution favoriserait une meilleure identification en amont des indisponibilités prévisibles des avocats (congés, arrêts de longue durée, conflits d’agenda), permettant ainsi d’éviter des renvois de dernière minute. En réduisant ces incidents de rôle, elle contribuerait directement à une meilleure stabilité des calendriers d’audience, à une optimisation des temps judiciaires disponibles et, in fine, à une réduction des délais d’audiencement.

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Cet amendement de repli vise à supprimer l’extension des compétences des cours criminelles départementales aux cas de récidive légale.

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir le droit à l’information des victimes. 

Les différents travaux de ressenti des victimes soulignent que ces dernières se sentent souvent contraintes de répondre à toutes les questions, y compris celles sans rapport avec la manifestation de la vérité, de peur que leur silence soit interprété contre elles, plus encore quand elles ne sont pas assistées d’un avocat. 

Il est majeur que les victimes soient toujours informées de leurs droits, notamment de pouvoir ne pas répondre à certaines questions qui peuvent participer à un processus de victimisation secondaire. 

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre aux victimes d'être informées par voie électronique de l'état d'avancement de la procédure les concernant. Une telle information contribuerait à renforcer leur accompagnement, à améliorer leur compréhension du parcours judiciaire et à conforter leur confiance dans la réponse apportée par les autorités compétentes.

Les modalités de cette information seront définies par décret.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’information des victimes de violences intrafamiliales et des victimes mineures sur leur droit à être accompagnées par une association d’aide aux victimes et à garantir leur orientation vers l’association la plus proche de leur domicile.

Il s’inspire des conclusions du pré-rapport de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires et à leurs conséquences sur l’information judiciaire ouverte du chef d’enlèvement et de séquestration de mineur dans l’affaire de la jeune Lyhanna. Ce rapport souligne en effet que « la saisine dès le début de l’enquête d’une association d’aide aux victimes aurait permis à la mère de la victime d’être informée, orientée et accompagnée », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Afin de tirer les conséquences de ce constat, le présent amendement prévoit qu’une information spécifique soit délivrée à la victime sur son droit à être accompagnée par une association d’aide aux victimes. Il garantit également qu’elle soit informée des coordonnées de l’association d’aide aux victimes la plus proche de son domicile afin de faciliter l’effectivité de cet accompagnement.

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à préciser les pouvoirs de police de l’audience du président en rappelant qu’il dirige les débats de sorte à présider de l’audience pour éviter les réitérations des traumatismes des victimes. 

La victimisation secondaire désigne les souffrances subies non du fait de l’infraction elle-même, mais de la réponse apportée par les institutions et les acteurs de la procédure judiciaire. Cette notion met en lumière le risque que la procédure puisse, en elle-même, devenir une source de préjudice et conduit à interroger les conditions dans lesquelles la justice traite les justiciables. 

Il est du devoir du législateur, du système judiciaire et de l’administration de veiller à ne pas perpétuer les traumatismes des victimes et à se conformer aux aspirations jurisprudentielles européennes et internationales. C’est le sens de cet amendement.

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à clarifier l’information des victimes en leur notifiant leur droit d’être assisté d’un avocat dès leur présentation auprès des forces de l’ordre pour un dépôt de plainte. 

L’information constitue l’un des fondements de la confiance dans l’institution judiciaire. Elle apparaît pourtant comme l’un des maillons les plus fragiles du traitement des violences sexuelles : délais insuffisamment explicités, décisions mal comprises, sentiment d’abandon. 

L’accès à l’information est un droit à part entière, essentiel pour la compréhension du processus judiciaire. Une information continue, contextualisée, délivrée dans un langage accessible, est aussi un levier de résilience et un élément-clef de prévention de la victimisation secondaire. 

Le Conseil national des barreaux souligne les effets favorables de cette intervention : meilleur équilibre des droits, rationalisation des procédures, limitation du nombre d’auditions, gain de temps pour les enquêteurs, diminution des classements sans suite et de la victimisation secondaire. 

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’information des victimes de violences intrafamiliales sur leur droit à être accompagnées par une association d’aide aux victimes et à garantir leur orientation vers l’association la plus proche de leur domicile.

Il s’inspire des conclusions du pré-rapport de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires et à leurs conséquences sur l’information judiciaire ouverte du chef d’enlèvement et de séquestration de mineur dans l’affaire de la jeune Lyhanna. Ce rapport souligne en effet que « la saisine dès le début de l’enquête d’une association d’aide aux victimes aurait permis à la mère de la victime d’être informée, orientée et accompagnée », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Afin de tirer les conséquences de ce constat, le présent amendement prévoit qu’une information spécifique soit délivrée à la victime sur son droit à être accompagnée par une association d’aide aux victimes. Il garantit également qu’elle soit informée des coordonnées de l’association d’aide aux victimes la plus proche de son domicile afin de faciliter l’effectivité de cet accompagnement.

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à inscrire la lutte contre la victimisation secondaire comme objectif général pour mieux protéger les victimes. 

En France, moins de 10 % des victimes portent plainte. Au-delà du faible taux de condamnation, la procédure pénale est coûteuse pour les victimes puisque ce dépot de plainte peut etre synonyme de violences répétées : refus de prise de plainte, confrontation avec l’agresseur, questions déplacées, procès éprouvant, culpabilisation, aboutissant souvent à la non condamnation d’actes sexuels non consentis, etc. Le traitement judiciaire devient une épreuve supplémentaire, qui peut accentuer leur stress post-traumatique. Or cette épreuve supplémentaire infligée aux victimes est contraire à la loi et contrevient à leurs droits. 

La France a pourtant ratifié la convention d’Istanbul en 2014 qui prévoit à son article 15 la prévention de la victimisation secondaire. La même annnée, la directive européenne de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique définit la victimisation secondaire comme « La présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé, les préférences sexuelles et la tenue vestimentaire de la victime pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement des victimes dans les cas de violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire ». 

Encore, la France est régulièrement mise en cause devant la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de la victimisation secondaire. 

Il y a urgence à améliorer le traitement judiciaire des violences sexuelles, afin d’assurer la protection des victimes, le respect de leurs droits et dignité. L’inscription de la lutte contre la victimisation secondaire dans le code de procédure pénale serait donc la possibilité d’avancer en faveur des victimes et de respecter les engagements de la France. 

C’est l’objet du présent amendement. 

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire le premier alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale afin d’étendre les conditions dans lesquelles les associations LGBTI peuvent se constituer partie civile en soutien des victimes dont le projet de loi entend améliorer le traitement.

La rédaction proposée s’inspire de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.

En l’état du droit, les associations luttant contre les discriminations fondées sur ur le sexe, sur les mœurs , sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre ne peuvent se constituer partie civile que pour une liste limitative d’infraction alors que toutes peuvent être aggravées par une circonstance LGBTIphobe. Cette situation est difficilement compréhensible pour les victimes qui, dans certaines situation, se voit opposer une impossibilité d’accompagnement judiciaire par les associations.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale afin d’étendre les conditions dans lesquelles les associations antiracistes peuvent se constituer partie civile en soutien des victimes dont le projet de loi entend améliorer le traitement.

La rédaction proposée s’inspire de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.

En l’état du droit, les associations luttant contre les discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ne peuvent se constituer partie civile que pour une liste limitative d’infraction alors que toutes peuvent être aggravées par une circonstance raciste ou antireligieuse. Cette situation est difficilement compréhensible pour les victimes qui, dans certaines situation, se voit opposer une impossibilité d’accompagnement judiciaire par les associations.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à la victime et à l’auteur de bénéficier d’une mesure de justice restaurative en dehors de toute procédure pénale.

Si la justice restaurative constitue aujourd’hui un droit reconnu aux victimes et aux auteurs, son accès demeure en pratique conditionné à l’existence d’une procédure pénale. Or, de nombreuses victimes ne souhaitent pas ou ne peuvent pas engager une telle procédure, notamment en raison de sa longueur, de sa complexité ou des difficultés qu’elle peut engendrer.

Cette situation conduit à priver certaines personnes d’un dispositif pourtant susceptible de répondre à leurs attentes.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir une transmission dématérialisée des dossiers criminels entre les parquets en cas de dessaisissement. 

Cette proposition ressort du pré-rapport de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires et leurs impacts sur l’information judiciaire du chef d’enlèvement et de séquestration de mineur de la jeune Lyhanna. 

Il ressort en effet de ce dernier la nécessité de généraliser la transmission dématérialisée en cas de dessaisissement dans la mesure où le transfert de dossier physique est « facteur de risque et d’allongement des délais. »

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à développer des conventions locales dans chaque juridiction pour renforcer la place de la justice restaurative. 

La proportion de mesures de justice restaurative en matière criminelle pourrait être plus importante encore si aucune convention locale de partenariat ne venait restreindre le périmètre d’application de la loi. 

En effet, en 2025, 22 conventions de partenariat limitent le champ d’application de la justice restaurative en excluant les crimes et a fortiori les violences intrafamiliales, les violences sexuelles et parfois même le présentiel. 

Selon son rapport annuel de 2024, l’IFJR recensait à ce moment 54 tribunaux sans convention. 

La justice restaurative est conçue pour appréhender l’ensemble des répercussions personnelles, familiales et sociales liées à la commission des faits et participe ainsi, par l’écoute et l’instauration d’un dialogue entre les participants, à la reconstruction de la victime, à la responsabilisation de l’auteur et à l’apaisement, avec l’objectif plus large de rétablissement de la paix sociale. Les résultats des expériences menées à l’étranger, au Canada notamment, ont par ailleurs été positifs quant à la diminution du risque de récidive. 

Or ces conventions sont des mécanismes simples qui permettraient d’associer les autorités judiciaires au mécanisme et développer un processus partenarial. Cette mise en place enverrait un signal fort aux victimes dans la volonté des autorités judiciaires d’accompagner, d’écouter, de consolider leur soutien. 

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l’accessibilité temporelle aux mesures de justice restaurative dans les cas où la prescription de l’action publique est acquise. 

Selon les entretiens menées avec l’Institut Français de la Justice restaurative, de nombreux auteurs souhaitent participer aux mesures de justice restaurative alors même que les faits qu’ils ont reconnus avoir commis sont prescrits. 

Cet amendement vise donc à élargir le spectre des auteurs qui pourraient participer à une mesure de justice restaurative. 

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir le droit à l’information des victimes de l’état d’avancement de l’enquête. 

Les victimes ne doivent pas être des acteurs transparents de l’organisation du système judiciaire. La procédure pénale vise également à leur accompagnement, à tenter de les aider à se reconstruire : leur information doit donc être garantie. 

Cet amendement vise donc à reproduire, au stade de l’enquête, ce qui existe déjà au stade de l’instruction.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir la présence d’un avocat auprès de la victime à tous les stades de l’enquête.

En l’état du droit, l’autorité judiciaire peut s’opposer à l’accompagnement de la victime, y compris lorsqu’il est assuré par un avocat. Une telle faculté apparaît contraire à l’intérêt des victimes et est susceptible de contribuer à une forme de victimisation secondaire.

Aucune considération ne justifie que la présence d’un avocat puisse être écartée. Auxiliaire de justice, soumis à des règles déontologiques strictes ainsi qu’au secret professionnel, l’avocat constitue au contraire une garantie essentielle pour l’effectivité des droits de la victime et son accompagnement tout au long de la procédure.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser que les victimes ont le droit d’être assisté d’un avocat au stade du dépôt de plainte. 

En l’état du droit, le droit à l’accompagnement de la victime vise « tous les stades de la procédure ». Il apparaît pourtant important de préciser clairement que ce droit s’applique également au stade du dépôt de plainte. 

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à simplifier la transmission d’information entre l’autorité judiciaire et les associations d’aide aux victimes. 

En l’état du droit, les associations d’aide aux victimes ont un accès au logiciel Cassiopée pour suivre l’état d’avancement d’une procédure et peuvent solliciter, sur le fondement de l’article R. 170 du code de procédure pénale copie des décisions qu’avec l’autorisation préalable du ministère public et sous réserve d’un motif légitime.

Afin d’améliorer l’accompagnement des victimes, cet amendement propose d’ajouter les associations d’aide aux victimes aux personnes pouvant recevoir, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction selon les cas, des éléments des procédures judiciaires en cours afin de faciliter l’indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces associations seront alors tenus au secret professionnel.

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite dans la suite de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale.

En raison des charges que la reprise de l'ensemble de la proposition de loi induirait, cet amendement se limite à reprendre les éléments devant apparaître sur le classement sans suite. 

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social prévoit que la victime est informée lorsqu'une contestation est formée contre sa constitution de partie civile.

La constitution de partie civile permet à la victime de participer à l'information judiciaire et d'exercer les droits qui lui sont reconnus par le code de procédure pénale. Sa contestation est donc susceptible d'avoir des conséquences importantes sur sa place dans la procédure et sur l'exercice de ses droits.

Il apparaît dès lors nécessaire que la victime soit informée de cette contestation afin qu'elle puisse, le cas échéant, faire valoir ses observations et assurer la défense de ses intérêts dans le respect du principe du contradictoire.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l’information de la victime lorsque le ministère public prend des réquisitions tendant à ce qu’il ne soit pas informé, à ce qu’une ordonnance de refus d’informer soit rendue ou à ce qu’un non-lieu soit prononcé.

Ces réquisitions sont susceptibles de mettre un terme à la procédure ou d’empêcher l’ouverture d’une information judiciaire. Il est donc légitime que la victime, lorsqu’elle est constituée partie civile ou à l’origine de la plainte avec constitution de partie civile, en soit informée.

Cette mesure renforce les droits des victimes et le caractère contradictoire de la procédure pénale.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à prévoir la notification à l’avocat de la décision de classement sans suite.

Il vise à garantir l’accès à l’information des victimes. L’avocat, en tant que représentant des intérêts de la victime, pourra alors la conseiller et l’accompagner plus efficacement.

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à demander au Gouvernement la production d’un rapport sur les impacts de la victimisation secondaire. 

Depuis près de cinq décennies, les textes internationaux ont posé les bases d’une prise en compte des besoins spécifiques des victimes, notamment en matière d’accompagnement, d’information et de protection contre de nouveaux traumatismes. La résolution de l’Assemblé générale des Nations Unies adoptée le 15 décembre 2005 est venue compléter cette approche précisant que « l’État devrait veiller à ce que sa législation interne, dans la mesure du possible, permettre aux victimes de violences ou de traumatismes de bénéficier d’une sollicitude et de soins particuliers, afin de leur éviter de nouveaux traumatismes au cours des procédures judiciaires et administratives destinées à assurer justice et réparation » 

En droit européen, et notamment dans la jurisprudence de la CEDH, la victimisation secondaire est principalement appréhendée à travers les obligations positives pesant sur les États, en tant que responsables de l’organisation et du fonctionnement du service public de la Justice. 

La lutte contre la victimisation secondaire nécessite une politique globale et des moyens humains et financiers à la hauteur de cet enjeu. 

C’est dans ce cadre que le groupe Écologiste et Social propose cet amendement demandant un rapport présentant les états et conséquences de la victimisation secondaire dans le système judiciaire.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l’information de l’ensemble des parties lorsque le juge d’instruction fait droit à une demande d’expertise.

L’expertise constitue souvent un acte déterminant de l’information judiciaire, dont les conclusions sont susceptibles d’exercer une influence importante sur l’issue de la procédure. Il apparaît donc nécessaire que toutes les parties soient informées de la décision ordonnant cette mesure afin qu’elles puissent exercer pleinement les droits qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale.

Cette disposition renforce le caractère contradictoire de l’instruction, en particulier pour la victime dont ce projet de loi entend améliorer le traitement judiciaire.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à limiter la durée de l’enquête préliminaire à 1 an afin de de lutter contre l'allongement excessif des investigations, en imposant aux enquêteurs et au parquet un calendrier procédural plus resserré et plus efficient.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à prévoir l’accès sécurisé en temps réel du dossier et être avisé dès qu’un acte est côté au dossier dès lors que l’avocat est désigné.

Cette évolution permettrait de renforcer l’effectivité du contradictoire et d’améliorer la réactivité des parties, en leur permettant de formuler plus rapidement des demandes d’actes ou observations utiles. Elle contribue ainsi à une meilleure fluidité du déroulement des procédures et, in fine, à la réduction des délais d’instruction.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à prévoir une information obligatoire aux avocats constitués du retour d’une commission rogatoire.

Il est en effet constaté que les avocats ne sont pas informés de manière automatique de l’évolution du dossier pénal et doivent, pour en avoir connaissance, solliciter

régulièrement la communication de la procédure. Une meilleure information des parties permettrait de formuler, le cas échéant, des demandes d’actes dans des délais utiles et de prévenir les allongements inutiles des informations judiciaires arrivées à leur phase finale.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à limiter le délai de la délivrance d’une copie pénale à 15 jours lorsque le dossier fait l’objet d’une numérisation.

Le délai d’un mois actuellement prévu apparaît désuet au regard des exigences de célérité de la procédure pénale et de l’accès effectif des parties aux pièces du dossier.

La réduction proposée permet de renforcer l’effectivité des droits de la défense et le principe du contradictoire, en garantissant une communication plus rapide des éléments nécessaires à l’exercice des recours et à la préparation des audiences.

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Le ministère de la justice accuse un retard important dans le développement et la modernisation de ses outils numériques. De nombreux professionnels de la justice, ainsi que les justiciables, sont confrontés à des applications informatiques vieillissantes et trop souvent inadaptées aux besoins du service public de la justice.

Si plusieurs chantiers de transformation numérique ont été engagés ces dernières années, notamment avec le développement de la procédure pénale numérique, leur déploiement demeure partiel et les résultats restent inégaux selon les juridictions et les services concernés. Les difficultés techniques rencontrées contribuent à allonger les délais de traitement des procédures, à complexifier le travail des professionnels et à limiter l'information accessible aux justiciables.

Or, les attentes des citoyens à l'égard du service public de la justice ont évolué. À l'instar des démarches administratives désormais accessibles en ligne dans de nombreux secteurs, les justiciables doivent pouvoir bénéficier d'un accès simplifié et sécurisé aux informations relatives à leurs procédures. Les victimes, en particulier, expriment régulièrement le besoin d'être mieux informées de l'avancement des enquêtes et des procédures les concernant.

Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement sur les applications informatiques et le pilotage numérique du ministère de la justice. Ce rapport devra dresser un état des lieux des outils existants, identifier les obstacles techniques et organisationnels rencontrés et formuler des propositions concrètes de modernisation. Il devra notamment examiner les moyens d'accélérer le déploiement de la procédure pénale numérique et les conditions permettant aux justiciables de consulter en ligne l'état d'avancement de leur dossier, dans le respect des exigences de sécurité et de protection des données personnelles.

L'objectif poursuivi est de faire du numérique un levier d'amélioration de l'accès au droit, de l'information des victimes et de l'efficacité de la justice.

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La justice pénale française fait face à une augmentation constante de sa charge de travail alors même que les moyens humains demeurent insuffisants pour répondre à l’ensemble des besoins. Cette situation contribue à l’allongement des délais de traitement des procédures et à la dégradation des conditions d’exercice des professionnels de la justice.

Chaque année, des milliers de procédures sont engagées pour des infractions d’usage de stupéfiants, mobilisant des effectifs importants au sein des forces de sécurité intérieure, des parquets et des juridictions. Une évolution de la réponse pénale dans ce domaine pourrait produire des effets significatifs sur l’activité judiciaire et permettre de réorienter certaines ressources vers la lutte contre la criminalité organisée, les violences graves ou encore le traitement des affaires criminelles.

Le présent amendement vise ainsi à objectiver ce débat en demandant au Gouvernement d’évaluer les conséquences qu’aurait la dépénalisation de certaines infractions de faible gravité sur les délais de jugement et sur l’organisation de la justice pénale. 

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à garantir au justiciable l’accès à un avocat, dès le stade du dépôt de plainte.

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les droits de la défense et le contradictoire en garantissant le droit à être accompagné par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre, ce qui est préférable au dépôt de plainte en ligne à l’occasion duquel personne n’a de garanties que la victime est pleinement en capacité de déposer une plainte sans aucune pression.

L’article 10-2 du code de procédure pénale n’énonce pas clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile (10-2 3°), lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63-4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution, identification, 61-3 CPP).

Le droit à l’avocat au moment du dépôt de plainte ou de son audition n’est pas clairement inscrit législativement, rendant possible le refus des policiers ou des gendarmes d’être accompagné d’un avocat. Ce silence des textes est regrettable, tant ces moments durant lesquels les victimes peuvent s’exprimer sont essentiels et les conséquences sont importantes sur les droits de la défense.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à affecter chaque plainte à un service de police, dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement, avec notification au plaignant, et prévoir la possibilité pour ce dernier d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de la procédure.

Cette mesure permettrait de renforcer la prise en charge initiale des plaintes, de limiter les délais de traitement liés à leur orientation et de favoriser un suivi plus effectif des procédures, contribuant ainsi à une meilleure célérité de l’action pénale.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à prévoir la notification à l’avocat de la décision de classement sans suite.

Il vise à garantir l’accès à l’information des victimes. L’avocat, en tant que représentant des intérêts de la victime, pourra alors la conseiller et l’accompagner plus efficacement.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à préciser les voies de recours possibles dans la décision de classement sans suite.

Il vise à renforcer l’obligation de motivation et à rendre plus intelligible l’avis du classement sans suite pour les plaignants et victimes. Il s’agit là encore d’une nécessité, en ce que les avis de classement sans suite sont actuellement très sommaires et contiennent des intitulés génériques ne permettant pas aux personnes de comprendre les raisons pour lesquelles le classement sans suite est intervenu.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à préciser que les personnes mises en cause sont avisées du classement sans suite.

Cet amendement vise à répondre à un objectif de renforcement de l’information des parties, dès lors qu’une personne ayant été mise en cause au cours de l’enquête peut rester dans l’incertitude quant à l’issue de la procédure la concernant. Il s’agit ainsi de garantir une information plus complète et équilibrée des parties à la procédure, dans un souci de sécurité juridique et de clarté de l’issue de l’enquête.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à limiter la durée de l’enquête préliminaire à 1 an afin de de lutter contre l'allongement excessif des investigations, en imposant aux enquêteurs et au parquet un calendrier procédural plus resserré et plus efficient.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise ainsi à garantir un encadrement plus effectif de la durée des enquêtes préliminaires, afin d’éviter leur inertie et d’assurer une information régulière des parties sur les diligences réalisées.

En l’état actuel du droit, une personne ayant fait l’objet d’une audition libre ou d’une garde à vue peut, un an après cet acte, demander l’accès au dossier de la procédure afin de formuler des observations, dans les conditions prévues par l’article 77-2 du code de procédure pénale.

Toutefois, ce mécanisme demeure particulièrement limité dès lors qu’il est subordonné à l’appréciation du procureur de la République, lequel doit estimer l’enquête achevée et envisager des poursuites. En pratique, cette « fenêtre de contradictoire » demeure tardive et restreinte, intervenant au moment où les orientations procédurales sont déjà largement arrêtées.

À l’issue d’un délai d’un an courant à compter du dépôt de plainte ou de l’audition de la personne mise en cause, le procureur de la République devra soit prendre une décision sur l’action publique, soit rendre compte de l’état d’avancement de la procédure. 

En l’absence de réponse dans le délai imparti, les parties pourront saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’injonction. Le dispositif maintient enfin la possibilité, pour la partie lésée, de déposer une plainte avec constitution de partie civile afin de garantir l’effectivité de l’accès au juge et la célérité de la réponse pénale.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à consacrer le droit pour l’avocat de reproduire lui-même, par tout moyen, tout ou partie du dossier pénal auquel il a régulièrement accès, notamment au moyen d’un scanner portatif ou par la prise de photographie.

La possibilité de copier les dossiers pénaux constitue un enjeu essentiel pour l’exercice effectif des droits de la défense. Le décret n° 2022-546 du 13 avril 2022, pris à l’issue d’une concertation entre le Conseil national des barreaux et la Direction des affaires criminelles et des grâces, avait reconnu aux avocats cette faculté. Cette avancée permettait de faciliter l’accès aux éléments de la procédure nécessaires à l’exercice de leur mission, en dehors des locaux judiciaires et dans des conditions matérielles adaptées.

Cependant, cette possibilité a été remise en cause par l’annulation de l’article 10 du décret par le Conseil d’État en juillet 2024, créant une insécurité juridique et laissant la pratique inégale selon les juridictions. Son inscription dans la loi apparaît dès lors nécessaire afin de sécuriser ce droit, de garantir son application uniforme sur l’ensemble du territoire et d’affirmer, au niveau législatif, une protection fondamentale des droits de la défense.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise  à mettre en place un délai obligatoire de 10 jours de transmission à la Chambre criminelle de la Cour de cassation en cas de pourvoi.

En encadrant strictement cette phase procédurale, la mesure contribue à fluidifier le traitement des recours et, plus largement, à réduire les délais globaux de la procédure pénale, en particulier ceux affectant les procédures longues ou complexes.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à renforcer la prévisibilité et la lisibilité de la procédure d’instruction.

Elle prévoit que, dès le début de l’information judiciaire, le juge d’instruction établit un calendrier prévisionnel des principaux actes qu’il apparaît raisonnable d’envisager au regard des éléments initiaux du dossier, tels que les auditions, interrogatoires, confrontations ou expertises.

Ce calendrier, indicatif et évolutif, n’a pas vocation à restreindre le pouvoir d’appréciation du magistrat instructeur ni à figer le déroulement de l’instruction, mais à offrir un cadre d’organisation permettant d’améliorer la compréhension du déroulement de la procédure par les parties et de favoriser une meilleure anticipation des diligences à venir.

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Le ministère de la justice accuse un retard important dans le développement et la modernisation de ses outils numériques. De nombreux professionnels de la justice, ainsi que les justiciables, sont confrontés à des applications informatiques vieillissantes et trop souvent inadaptées aux besoins du service public de la justice.

Si plusieurs chantiers de transformation numérique ont été engagés ces dernières années, notamment avec le développement de la procédure pénale numérique, leur déploiement demeure partiel et les résultats restent inégaux selon les juridictions et les services concernés. Les difficultés techniques rencontrées contribuent à allonger les délais de traitement des procédures, à complexifier le travail des professionnels et à limiter l’information accessible aux justiciables.

Or, les attentes des citoyens à l’égard du service public de la justice ont évolué. À l’instar des démarches administratives désormais accessibles en ligne dans de nombreux secteurs, les justiciables doivent pouvoir bénéficier d’un accès simplifié et sécurisé aux informations relatives à leurs procédures. Les victimes, en particulier, expriment régulièrement le besoin d’être mieux informées de l’avancement des enquêtes et des procédures les concernant.

Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur les applications informatiques et le pilotage numérique du ministère de la justice. Ce rapport devra dresser un état des lieux des outils existants, identifier les obstacles techniques et organisationnels rencontrés et formuler des propositions concrètes de modernisation. Il devra notamment examiner les moyens d’accélérer le déploiement de la procédure pénale numérique et les conditions permettant aux justiciables de consulter en ligne l’état d’avancement de leur dossier, dans le respect des exigences de sécurité et de protection des données personnelles.

L’objectif poursuivi est de faire du numérique un levier d’amélioration de l’accès au droit, de l’information des victimes et de l’efficacité de la justice.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à renforcer le dialogue entre le magistrat instructeur et les avocats des parties, dans un objectif de bonne administration de la justice et de meilleure information des défenseurs.

Elle prévoit que le juge d’instruction s’entretient, au moins une fois par an, avec les avocats qui en font la demande, afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent.

Cette mesure ne modifie pas les règles relatives à la conduite de l’instruction ni les prérogatives du juge d’instruction, mais institue un temps d’échange périodique destiné à favoriser la lisibilité de la procédure, à prévenir les incompréhensions et à renforcer la confiance des parties dans le déroulement de l’enquête judiciaire.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à rendre effective l’assistance obligatoire de l’avocat en matière de plainte avec constitution de partie civile.

Cette évolution répond à un objectif de meilleure maîtrise du nombre d’informations judiciaires ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile, tout en garantissant une plus grande qualité juridique des saisines adressées au juge d’instruction. En effet, la technicité attachée à cet acte de procédure nécessite une analyse juridique précise des faits dénoncés et de leur qualification pénale, justifiant l’intervention d’un avocat.

Par ailleurs, cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge dès lors qu’elle ne fait pas obstacle au dépôt d’une plainte simple et que l’aide juridictionnelle peut être accordée, notamment pour les infractions les plus graves, conformément aux dispositions de l’article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à prévoir l’accès sécurisé en temps réel du dossier et être avisé dès qu’un acte est côté au dossier dès lors que l’avocat est désigné.

Cette évolution permettrait de renforcer l’effectivité du contradictoire et d’améliorer la réactivité des parties, en leur permettant de formuler plus rapidement des demandes d’actes ou observations utiles. Elle contribue ainsi à une meilleure fluidité du déroulement des procédures et, in fine, à la réduction des délais d’instruction.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise  à prévoir une information obligatoire aux avocats constitués du retour d’une commission rogatoire.

Il est en effet constaté que les avocats ne sont pas informés de manière automatique de l’évolution du dossier pénal et doivent, pour en avoir connaissance, solliciter régulièrement la communication de la procédure.

Une meilleure information des parties permettrait de formuler, le cas échéant, des demandes d’actes dans des délais utiles et de prévenir les allongements inutiles des informations judiciaires arrivées à leur phase finale.

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Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à limiter le délai de la délivrance d’une copie pénale à 15 jours.

Ce délai d’un mois apparaît désuet au regard des exigences de célérité de la procédure pénale et de l’accès effectif des parties aux pièces du dossier.

La réduction proposée permet de renforcer l’effectivité des droits de la défense et le principe du contradictoire, en garantissant une communication plus rapide des éléments nécessaires à l’exercice des recours et à la préparation des audiences.

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Le rapport demandé à pour objectif de faire un état des lieux du fonctionnement de nos juridictions en hexagone et en Outre-mer. Ces chiffres permettront au Parlement d'établir un ratio "magistrats/dossiers" qui permet de d'identifier les juridictions qui souffrent d'un manque de moyens humains. 

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Le présent amendement vise à préciser le champ des infractions de faux pouvant entraîner l’inscription au Fnaeg. L’extension proposée par le projet de loi initial doit permettre, selon les éléments transmis aux rapporteures par le ministère de l’intérieur, de faciliter l’identification des personnes actives dans les réseaux de criminalité et de délinquance organisée, qu’il s’agisse de traite des êtres humains, de trafic de stupéfiants, de proxénétisme ou de réseaux terroristes ou d’escroquerie. 

Afin de mieux circonscrire l’extension prévue à l’article 3, le présent amendement propose de limiter les cas d’inscription au Fnaeg pour les infractions de faux relevant de la criminalité et la délinquance organisées. Ces matières sont aujourd’hui déterminés par les articles 706‑72 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale. 

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Le présent amendement précise le cadre juridique des portraits-robots génétiques à la suite des travaux des rapporteures. 

Il étend, d’abord, la possibilité de réaliser ces portraits-robots génétiques aux délits prévus en matière sexuelle, en particulier, les atteintes aux mineurs en la matière, et au délit d’enlèvement et séquestration, prévu lorsqu’il y a eu libération volontaire avant 7 jours. Cet examen serait également autorisé dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort, aux fins d’identification du cadavre. 

Par ailleurs, il supprime la mention « constitutionnelle » afin de permettre de déterminer des caractéristiques physiques évolutives comme l’âge. 

Enfin, il ajoute une condition de subsidiarité afin de garantir la constitutionnalité du dispositif. Ainsi, il ne pourrait être sollicité un portrait-robot génétique qu’après comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec les données contenues au sein du Fnaeg. 

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer, de façon préventive, la consultation des fichiers de police judiciaire afin de lutter contre les détournements de fichiers de police judiciaire.

La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène préoccupant de détournement croissant des fichiers de police par certains agents habilités, au profit de délinquants ou de réseaux criminels. Ces dérives compromettent non seulement la sécurité publique mais portent également atteinte à l’intégrité des institutions et à la confiance des citoyens envers les forces de l’ordre.

L’amendement s’articule autour de cinq axes majeurs :

– La nécessité d’un examen personnalisé de l’habilitation, c’est-à-dire un examen prenant en compte les compétences, les connaissances et la nécessité de la personne pour laquelle l’habilitation est sollicitée d’avoir accès aux données contenues dans les fichiers de police judiciaire ;

– Une formation régulière des agents habilités, magistrats compris, aux risques que comporte la consultation des fichiers de police à la fois sur les libertés publiques et sur les possibilités de corruption. Il apparaît en effet nécessaire de former les agents afin de prévenir tout détournement des fichiers. Afin de laisser une certaine souplesse sur cette formation, un décret viendra préciser leur fréquence qui, en tout état de cause, ne devrait pas être inférieur à trois ans afin de coïncider avec le réexamen de l’habilitation.

– Un réexamen de la pertinence de maintenir l’habilitation tous les trois ans. Afin de rendre ce réexamen le plus opérationnel possible, il sera procédé à l’examen de l’ensemble des habilitations en même temps, même si certaines peuvent avoir été délivrées il y a moins de trois ans.

– L’inscription préalable des motifs de consultation avant l’accès aux données contenues dans le fichier ou, en cas d’urgence justifiée, dans un délai de 96 heures. Cela permettra de prévenir des consultations possiblement abusives. 

– La transmission d’un rapport annuel au procureur de la République sur les consultations effectuées. En raison de son pouvoir de direction sur la police judiciaire, il apparaît en effet essentiel qu’il puisse avoir connaissance de la manière dont sont utilisés les fichiers de police judiciaire.

À l’inverse du projet du Gouvernement, le groupe Ecologiste et social estime nécessaire de mieux encadrer l’accès aux fichiers de police.

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Cet amendement vise à porter le délai de purge des nullités à quatre mois, plutôt que trois mois.

Il convient de rappeler que ce délai, initialement fixé à un an, avait été réduit par une précédente réforme à six mois.

Le délai de trois mois désormais proposé par le projet de loi, se révèle être excessivement bref pour permettre à un cabinet d’avocat doté de moyens ordinaires d’agir utilement dans le cadre de l’exercice des droits de la Défense.

La nécessité de ne pas retarder le cours des procédures d’instruction ne saurait impliquer une accélération des procédures au détriment du contrôle, par les Conseils, de la régularité et de la légalité des actes mis en œuvre.

 

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Cet amendement prévoit dans les trois ans une évaluation de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ou plaider coupable criminel, en particulier ses effets sur les délais de jugement devant les juridictions criminelles.

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Cet amendement vise à encadrer davantage le recours à la technique visant à analyser une empreinte génétique pour la comparer avec les données de plateformes de tests ADN récréatifs étrangères. Il prévoit que la mesure ne pourra être ordonnée que s’il est démontré qu’elle constitue l’unique moyen pour atteindre l’objectif d’identification de l’auteur du crime ou de la victime.

Dans la mesure où ces tests généalogiques récréatifs sont prohibés en France et que cette technique conduira à envoyer le patrimoine génétique de nos concitoyens à des plateformes établies à l’étranger sans réelles garanties pour la protection des données, cet amendement permet de veiller à ce qu’elle ne soit mise en oeuvre qu’à titre subsidiaire. 

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Le présent amendement vise à créer un socle de protection renforcé de l’identité des victimes d’agressions et de crimes sexuels, notamment de viol, dès l’origine de la procédure, et non plus seulement au stade de la publication des décisions. En effet, les victimes qui osent déposées plaintes sont confrontées, souvent en milieu ou en fin de procédure, à une faille systémique : la divulgation de leurs données (comme par exemple leur adresse, téléphone ou mail) à la partie adverse et donc aux personnes qu’elles accusent. 

Leur sécurité directe est donc en cause et cette situation peut freiner de nombreuses victimes dans leur dépôt de plainte Le projet de loi consacre à l’article 10 un dispositif d’occultation centré sur les professionnels de justice (magistrats du siège et du parquet, greffe, avocats) dans l’open data des décisions et la délivrance de copies aux tiers. Il n’englobe pas aujourd’hui les données identifiantes des victimes. En créant un article supplémentaire inséré dans le code de l’organisation judiciaire, la mesure proposée replace la victime au cœur du dispositif de protection et cela dès le dépôt de plainte. Cette mesure prenant fin à l’ouverture de l’information judiciaire préserve le respect des droits de la défense et le procès équitable. Le juge d’instruction peut ensuite procéder à toutes les mesures de protection possibles afin de préserver la sécurité de la victime, tel que la détention provisoire.

La garantie des droits de la défense est respectée car le mis en cause connaît l’identité de la victime par l’accès à ses nom et prénom. Toutefois, afin d’assurer la protection de cette dernière, l’accès aux informations confidentielles est strictement limité à ses seules données d’identification. Ainsi, elle ne peut pas recevoir de pression par mail, téléphone ou même à son domicile. 

Cette modification permettrait : d’assurer la sécurité des victimes de violences sexistes et sexuelles, d’encourager le dépôt de plainte, avec une diminution notable des risques de représailles, de protéger la vie privées des victimes de violences sexistes et sexuelles et d’empêcher la victimisation secondaires par les institutions publiques. 

Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu’elle s’appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l’ensemble du territoire, qu’il faut juste développer à l’ensemble du début de la procédure pénale. 

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Les associations d’aide aux victimes assurent un rôle essentiel d’accompagnement juridique, psychologique et social des victimes tout au long de la procédure pénale. Toutefois, de nombreuses victimes demeurent sans accompagnement effectif, notamment lorsqu’aucune structure locale n’a été spontanément saisie ou lorsque la victime ne connaît pas les dispositifs existants.

Le présent amendement vise à sécuriser et renforcer la faculté, pour les magistrats du parquet et du siège, de solliciter directement une association d’aide aux victimes conventionnée ou la fédération France Victimes, par voie de réquisition, afin qu’une prise en charge rapide puisse être mise en œuvre.

Cette modification permettrait :

  • d’assurer une meilleure orientation et une prise en charge rapide des victimes dès le début de la procédure ;
  • de garantir une égalité territoriale dans l’accès à l’accompagnement ;
  • de renforcer la coordination entre l’autorité judiciaire et le réseau associatif spécialisé;
  • et d’éviter les situations dans lesquelles une victime demeure isolée ou sans soutien adapté.

Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu’elle s’appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, en cas de non lieu, cette saisine est obligatoire afin de ne pas laisser seule la victime face à cette décision et de l’accompagner face à la détresse ressentie.

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Le présent amendement vise à remédier à l’absence de base légale encadrant les échanges d’informations entre les acteurs institutionnels et les associations d’aide aux victimes agréées dans le cadre du suivi judiciaire des victimes.

En l’état du droit, ces échanges demeurent dépourvus de fondement législatif explicite. Cette lacune fragilise la confidentialité des données transmises et nuit à la qualité de la prise en charge, en contraignant les victimes à répéter les mêmes informations aux différents services tout au long de leur difficile parcours.

Le présent article 10‑7, inséré dans le code de procédure pénale, y remédie en créant une base légale claire, assortie de plusieurs garanties fondamentales : l’accord préalable de la victime et l’obligation de secret professionnel pesant sur toute personne destinataire des informations échangées, afin d’assurer la confidentialité des transmissions.

Ainsi pour que les données personnelles de la victime puissent être communiquées entre institutionnels et associations d’aide aux victimes, il faudra au préalable l’accord de la victime, celui-ci devant être recueilli par écrit par l’association d’aide aux victimes.

Concrètement, il appartiendra aux personnes/institutions mentionnées à l’alinéa 1 de saisir une AAV pour que celle-ci informe la victime que si elle en est d’accord, ses coordonnées et les informations relatives à sa personne seront communiquées à toutes personnes/institutions, intervenant dans sa prise en charge. L’idéal serait évidemment que cette saisine de l’AAV soit faite très rapidement et dès le début de la procédure.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités techniques et opérationnelles d’application de cet article.

Cette disposition permettra ainsi de fluidifier la coordination entre juridictions, parquets, administrations et associations d’aide aux victimes agréées, de sécuriser juridiquement ces transmissions et de renforcer l’effectivité des droits des victimes (meilleur suivi, accompagnement cohérent.)

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à prévoir la consultation préalable du Comité consultatif national d'éthique lors de l'élaboration du décret en Conseil d'État fixant les modalités d'application du recours à la généalogie génétique d'investigation.

Cette technique d'enquête soulève en effet des questions particulièrement sensibles touchant à l'utilisation des données génétiques,  enjeux d'autant plus importants que le décret devra notamment déterminer les conditions de sélection des bases de données génétiques étrangères pouvant être consultées ainsi que les modalités garantissant l'effacement des empreintes génétiques utilisées dans le cadre de ces recherches.

Au regard de ces questions bioéthiques inédites et de la sensibilité des données concernées, il apparaît indispensable que le Gouvernement bénéficie de l'expertise du Comité consultatif national d'éthique avant l'adoption de ce décret. 

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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de forclusion sur celui de la prescription de l’action civile afin d'améliorer le traitement judiciaire et le respect des victimes.

Le délai actuel de 3 ans est en effet inférieur au délai dont la victime dispose pour déposer  plainte. La victime se retrouve ainsi forclose alors qu’elle peut déposer encore saisir la justice pénale. Il est ainsi proposé d’aligner le délai de saisine de la CIVI sur les délais de prescription pénale, pour plus de cohérence et mieux respecter les victimes dont l’indemnisation effective est l’une des revendications principales.

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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de forclusion sur celui de la prescription de l’action civile afin d’améliorer le traitement judiciaire et le respect des victimes.

Il apparaît en effet incohérent de limiter à trois ans le délai pour agir en indemnisation, alors même que le droit commun prévoit des délais plus étendus.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir que la règle selon laquelle le délai de forclusion pour saisir la CIVI ne court, pour les victimes mineures, qu’à compter de

leur majorité s’applique indépendamment de la date des faits.

La loi du 20 novembre 2023 a introduit cette garantie bienvenue mais a limité son application aux infractions commises après son entrée en vigueur. Cette restriction laisse subsister une différence de traitement entre victimes mineures selon la date des faits, alors même que cette situation résulte d’un effet non voulu de la réforme de la prescription civile opérée par la loi du 17 juin 2008.

Le présent amendement vise à mettre fin à cette difficulté et à sécuriser les droits des victimes mineures et mieux les respecter.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir à la victime, lorsqu’elle le sollicite, un droit effectif à la communication des procès-verbaux constatant l’infraction ou des pièces de la procédure pénale recueillies dans le cadre de l’instruction menée devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, y compris lorsque la procédure pénale est en cours.

Cette précision permettrait de s’assurer que la CIVI exerce pleinement ses compétences d’instruction. Elle contribuerait également à limiter les sursis à statuer prononcés dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et donc à favoriser une indemnisation plus rapide des victimes.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à proroger le délai de forclusion pendant l’enquête lorsqu’une plainte a été déposée par la victime.

Certaines victimes peuvent en effet croire que lorsqu’il y a une procédure en cours, elle se terminera devant le tribunal. Or un classement sans suite n’est pas une décision juridictionnelle statuant définitivement sur l’action publique, la victime se retrouvant alors forclose lorsque l’enquête dépasse les 3 ans de délai de forclusion, alors qu’elle pouvait légitimement penser qu’une procédure en cours entraînait le report de ce délai.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la procédure de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).

La CJIP permet aux personnes morales accusées d’infractions relatives à la probité et la corruption de verser une amende avant le déclenchement de l’action publique.

Cette possibilité de négociation avec le procureur ou le juge d’instruction a pour conséquence de favoriser les grands groupes délinquants et infracteurs et de leur permettre de pas ouvrir de procès pénal, qui pourrait être coûteux en matière d’image et de peine.

P. – Lascoumes décrivait la CJIP comme une nouvelle manière, pour les élites dirigeantes, d’échapper aux sanctions que pourraient attirer leurs inconduites, une évolution qui va selon lui dans le sens d’une continuelle dépénalisation des illégalismes d’affaires. Cette procédure traduit donc une tendance aux inégalités de classes sociales dans le traitement des infractions, avec d’un côté le renforcement de la réponse pénale punitive et expéditive pour les classes populaires et précaires et de l’autre l’évitement de la réponse pénale pour les classes bourgeoises. Les inégalités qui naissent de la CJIP sont inacceptables dans un État de droit et renforcent ainsi la défiance des citoyens envers la justice.

Si la CJIP permet de condamner rapidement des groupes infracteurs, elle ne fait que cacher le manque de moyens du parquet national financier qui ne peut absorber l’ensemble des affaires et difficilement engager la procédure pénale jusqu’à son terme. Nous refusons la logique gestionnaire et considérons que la justice n’est pas un lieu de transaction, mais un lieu de sanction, de réparation, de transparence et de vérité.

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Cet amendement est issu de la proposition de loi transpartisane visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants.  
 
Le présent amendement vise à systématiser l’enregistrement audiovisuel des auditions des victimes majeures d’agression sexuelle si elles le souhaitent ainsi qu’à systématiser la possibilité de dépôt de plainte à l’hôpital, dans le respect de leur droit et de leur intégrité. Il vise également à ce qu'une copie du procès verbal soit obligatoirement remise à la victime après un dépôt de plainte, sauf si cette dernière la refuse. 
 
Si l’enregistrement audiovisuel de l’audition d’un mineur victime de certaines infractions, notamment d’agressions sexuelles, est déjà prévu par l’article 706-52 du code de procédure pénale, il est urgent de le systématiser pour les auditions des victimes majeures d’agression sexuelle. Cela permettrait ainsi de renforcer le respect des droits des victimes en préservant leur parole, de les protéger en limitant l’exposition à des auditions éprouvantes et répétitives, et de garantir une procédure judiciaire transparente. Nous le savons, les victimes sont trop souvent confrontées à un phénomène de victimisation secondaire au cours de la procédure judiciaire, qui peut aggraver les conséquences du traumatisme initial.  
 
Enfin, systématiser la possibilité de dépôt de plainte dans les établissements de santé permet de faciliter l’accès au dépôt de plainte, dans le respect de l’état physique et psychologique de la victime, et de mieux protéger les personnes vulnérables. Ainsi, l’accompagnement des victimes, par la prise en charge et le soutien psychologique, est renforcé sans qu’elles n’aient à se déplacer, et leur dossier est renforcé par les examens médicaux qui peuvent constituer des éléments importants lors du dépôt de plainte.

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Cet amendement d’appel vise à encourager l’idée formulée par le Garde des Sceaux de mettre en place des audiences uniques au civil et au pénal pour les affaires de violences sexistes et sexuelles ainsi que de violences intra-familiales.

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Cet amendement propose la création d’un calendrier prévisionnel des actes d’instruction prévus par le juge instructeur au début de l’information judiciaire.

La réduction des délais et l’extension des délais butoires mettent les accusés dans des situations difficiles pour suivre et contester le cas échéant les actes d’enquêtes menés lors de l’information judiciaire.

Ainsi, cet amendement propose que le juge instructeur remette, suite à la première comparution, un calendrier prévisionnel des principaux actes d’instruction qu’il entend mener. Ce calendrier permet à l’accusé plus de lisibilité et de prévisibilité afin de mieux préparer sa défense.

Ce calendrier serait purement indicatif et ne formerait aucune obligation pour le juge d’instruction, celui-ci restant souverain dans l’organisation de l’information judiciaire.

Amendement travaillé avec le CNB.

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Cet amendement des député.es du groupe LFI propose de renforcer le dialogue entre les parties et le juge d’instruction. À ce titre, il propose qu’une réunion annuelle puisse être organisée sur l’avancée de l’information judiciaire.

La réduction des délais et l’extension des délais butoires mettent les accusés dans des situations difficiles pour suivre et contester le cas échéant les actes d’enquêtes menés lors de l’information judiciaire.

Instaurer une réunion annuelle entre le juge instructeur et la partie défenderesse permettra de renforcer la circulation des informations et ainsi d’éviter à la défense les verrous de délais dans les requêtes qu’elle pourrait soulever. De plus, cet échange renforcerait les droits de la défense en permettant à celle-ci de disposer des informations nécessaires à sa préparation pour la suite de l’information judiciaire et a fortiori pour l’audience.

Amendement travaillé avec le CNB.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer le délit de non-représentation d’enfant.

L’inceste n’est pas une succession de faits divers commis par des individus isolés, mais un phénomène social profondément enraciné, révélateur de notre rapport collectif hypocrite à l’enfance. Ces violences de masse entraînent par ricochet la persécution judiciaire des parents protecteurs. Or, un an après sa création, la CIIVISE se disait submergée par des centaines de cas de mères protectrices suspectées de manipuler leur enfant pour avoir signalé des violences sexuelles commises par leur conjoint, souvent lors d’une séparation.

La non-représentation de l’enfant au parent incestueux, non encore déchu de son autorité parentale, est souvent motivée par des indices graves et concordants attestant de la réalité de violences intrafamiliales. Mais, le parent protecteur, majoritairement la mère, se met régulièrement dans une situation infractionnelle au détriment de la protection nécessaire de son enfant. L’infraction de non-représentation d’enfant est particulièrement simple à caractériser contrairement à la qualification des violences intrafamiliales à l’origine desquelles le délit de non-représentation a été commis. Pensé pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, ce délit fait en réalité primer l’intérêt du parent qui le réclame.

De plus, les condamnations sont l’aboutissement de procédures judiciaires iniques à l’occasion desquelles les biais patriarcaux de la chaîne pénale s’expriment de la plus vive des manières, de l’audition du mineur victime de violence intrafamiliale à la condamnation de la mère qui aura refusé de représenter son enfant.

Enfin, la dépénalisation du délit de non-représentation ne provoquerait aucun vide juridique, le code pénal pouvant toujours appréhender les cas de détournement de mineurs par ascendant (art. 227‑7 du code pénal).

Pour toutes ces raisons, nous proposons d’abroger le délit de non-représentation de l’enfant.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer le retrait de l’autorité parentale à l’adulte en disposant, sur l’enfant de l’autre parent.

Le code pénal connaît actuellement une incohérence : alors que les violences sexuelles incestueuses commises sur ses propres enfants et les enfants de l’autre parent relèvent de la même catégorie juridique, et qu’ils produisent les mêmes traumatismes sur les victimes, la première conduit à un retrait de l’autorité parentale mais pas la seconde. Cet état du droit a récemment conduit la Cour de cassation à annuler une décision de retrait de l’autorité parentale d’un père sur ses enfants au motif qu’il avait violé la fille de sa conjointe et non sa propre fille.

Nous proposons donc d’harmoniser ces dispositions, par souci de cohérence, pour combler un vide juridique, mais également pour que soit pleinement reconnu que les conséquences des incestes commis par les beaux-parents sont tout aussi graves que celles des incestes commis par les parents biologiques.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent ouvrir le débat sur la suppression du timbre fiscal pour initier des procédures contentieuses.

Le PLF pour 2026 a rouvert le droit de timbre. Lors des débats, le Gouvernement a laissé penser que la paralysie de la justice, son délabrement, seraient le fruit d’un grand nombre de saisines. Ainsi, sa seule réponse revient à faire payer un droit d’entrée, alors même que cette justice est en manque profond de moyens (magistrats, greffier, personnel administratif). La France est systématiquement en dessous des moyennes européennes concernant les moyens alloués à la justice. La Commission européenne pour l’efficacité de la justice révélait en 2024 que la France consacre 77,22 euros par habitant alors que l’Espagne est à 96,8, l’Italie 100,6, l’Allemagne à 136, l’Autriche à 141 et la Suisse à 245.

L’accès à la justice est un droit fondamental. Ce droit est d’autant plus fondamental que la justice permet aux individus de faire valoir leurs autres droits fondamentaux devant un tiers indépendant. À ce titre, elle doit être accessible à toutes et tous sans conditions de revenus.

Taxer le recours à la justice prud’homale n’aura que pour effet d’éloigner les travailleurs des voies de recours nécessaire à la garantie de leurs droits. Taxer la justice civile, grande oubliée des politiques judiciaire française, ne fera qu’aggraver l’accès des citoyens à cette justice du quotidien.

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L'objet du présent amendement est de rendre l'assistance d'un avocat obligatoirement systématique pour la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit (à l'alinéa 32) que la victime est assistée par un conseil, tout en lui laissant la possibilité d'y renoncer de manière expresse. Or, la PJCR n'est pas une procédure classique : elle concerne des crimes, c'est-à-dire les infractions les plus graves de notre code pénal. Le recours à cette procédure simplifiée emporte des conséquences majeures pour la victime, notamment la renonciation à un procès public traditionnel devant une cour d'assises et un jury populaire.

Face à la complexité technique de cette procédure dérogatoire et à l'importance des choix qui incombent à la victime (comme le fait de s'y opposer ou de faire valoir ses droits à indemnisation), il est impensable qu'elle puisse y faire face seule. Permettre une renonciation à l'avocat, c'est prendre le risque qu'une victime, parfois par méconnaissance, par vulnérabilité psychologique ou pour des raisons financières, se retrouve isolée à une étape cruciale de la procédure criminelle.

En supprimant la mention « sauf renonciation expresse », cet amendement érige l'assistance par un avocat (choisi ou commis d'office) en garantie procédurale absolue et irréfragable. Il assure ainsi à chaque victime un accompagnement juridique à la hauteur de la gravité des faits qu'elle a subis et la protège contre toute asymétrie face à un accusé nécessairement assisté. Tel est l'objet du présent amendement.

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Par cet amendement, nous souhaitons encourager et réfléchir à la dépénalisation des petits délits.

La logique du tout répressif est inopérante et contraire à l’objectif de prévenir les récidives.

Nos prisons débordent, atteignant le taux d’occupation au 1ᵉʳ mai 2026 qui était de 140 %, dont un taux de 172,6 % pour les maisons d’arrêt. Face à ce constat, le Gouvernement actuel continue de penser que l’incarcération est la réponse pénale nécessaire. Or, toutes les études le montrent, l’inflation pénale, notamment en ce qui concerne les petits délits, n’a aucun impact sur la survenance des comportements infractionnels. De plus, cette inflation noie le travail policier dans la répression de la délinquance du quotidien, sans autre résultat que l’augmentation de la répression contre les populations les plus exposées à la police, et souvent au détriment de politiques sociales et de prévention.

La France insoumise est, à l’opposé, convaincue qu’il est temps de refonder l’échelle des peines et de repenser la logique de justice pénale afin de redonner toute leur place aux objectifs de réparation et de réinsertion sociale. Nous défendons la suppression du référentiel carcéral et la dépénalisation pour plusieurs délits, notamment ceux concernant le cannabis et les petits vols.

Nous rejoignons le Syndicat de la magistrature qui estime qu’un recensement des infractions susceptibles d’être supprimées, disqualifiées ou redéfinies est nécessaire, notamment celles qui stigmatisent certaines catégories de populations et celles qui touchent à la liberté d’expression.

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Cet amendement vise à ouvrir le débat sur l’indépendance de la décision d’agrément donnée à une association pour se porter partie civile dans les affaires judiciaires de suspicion de corruption.

Les associations agréées de lutte contre la corruption disposent d’un droit pour agir en justice dans des affaires de corruption présumée, et notamment en cas d’inaction du parquet. Or, l’association Anticor s’est vu retirer, s’était vu retirer en juin 2023, cet agrément. Le retrait de cet agrément a mis en lumière la fragilité du dispositif, qui met localement en péril des affaires en cours et jette la suspicion sur les motifs politiques du Gouvernement à renouveler ou non un agrément.

S’il est évident pour notre groupe parlementaire que le rôle des associations anti-corruption de vigie de l’action publique n’est plus à démontrer, il est impératif que leur droit d’agir en justice ne puisse dépendre d’une procédure administrative confiée au Gouvernement.

Cet amendement vise donc à ouvrir le débat sur le besoin de cette compétence à la Haute autorité de transparence de la vie publique (HATVP), étant par ailleurs précisé que l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 prévoit déjà la possibilité pour la HATVP d’être saisie par les associations se proposant de lutter contre la corruption, préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

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Le présent amendement vise à renforcer l’accompagnement des victimes de crimes et délits sexuels à un moment particulièrement éprouvant du parcours judiciaire : l'annonce d'une ordonnance de non-lieu.

La fin d'une instruction pénale par un non-lieu, quelle qu'en soit la cause (insuffisance de charges, prescription, impossibilité d'identifier l'auteur) provoque fréquemment chez les victimes un profond sentiment d’incompréhension, d'abandon, voire de détresse psychologique. Si le non-lieu clôt l'action publique, il ne fait pas disparaître le traumatisme subi.

Afin d'éviter toute rupture dans la prise en charge, cet amendement pose le principe d'une orientation systématique et obligatoire. La notification de l’ordonnance de non-lieu devra obligatoirement fournir à la victime les coordonnées d'associations agréées d'aide aux victimes dans des conditions pour lesquelles il est renvoyé à un décret pris en Conseil d’État.

Cette mesure simple ne remet pas en cause l’autorité des décisions de justice, mais garantit le respect et le soutien psychologique et juridique auxquels les victimes ont droit, même lorsque l'action publique ne peut aboutir.

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L'objet du présent amendement est de mieux protéger les victimes d’infractions pénales, et singulièrement les mineurs, contre le phénomène de victimisation secondaire induit par le parcours judiciaire.

Si les examens médico-légaux constituent une étape indispensable pour matérialiser l'infraction et évaluer le préjudice, ils sont souvent vécus comme une nouvelle intrusion par les victimes, en particulier en matière de violences sexuelles. Trop fréquemment, des examens multiples, redondants ou sans lien direct avec les faits précisément dénoncés dans la plainte leur sont imposés. En inscrivant dans le code de procédure pénale que ces actes doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés, cet amendement invite les enquêteurs et les magistrats à faire preuve d'un discernement accru pour préserver la dignité et l'intégrité psychique de la victime.

Par ailleurs, l'amendement sécurise le parcours des victimes mineures en favorisant leur orientation vers les Unités d’accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED) et les Unités médico-judiciaires (UMJ). L'environnement classique d'un commissariat ou d'un service d'urgence hospitalier est souvent inadapté et anxiogène pour un enfant traumatisé. Les UAPED et les UMJ offrent à l'inverse un cadre pluridisciplinaire, sécurisant et doté de professionnels spécifiquement formés au psychotraumatisme et au recueil de la parole de l'enfant. Inscrire leur rôle dans la loi permet de garantir aux mineurs une prise en charge digne, capable d'atténuer la rudesse de la procédure pénale tout en fiabilisant les actes d'enquête.

Tel est le sens de cet amendement.

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Le présent amendement prévoit de supprimer la consignation judiciaire et d’élargir l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d’agression sexuelle. Il prévoit aussi d’élargir la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, et intègre de nouvelles infractions sexistes comme la diffusion d’images de viols ou d’images intimes en ligne. La place de la victime dans le procès pénal est renforcée en autorisant la partie civile à faire appel de la décision pénale dans sa totalité, et plus uniquement sur l’action civile.

Issu de la proposition de loi transpartisane visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, il permettrait de favoriser l'accompagnement des victimes tout au long de la procédure judiciaire. Les procédures sont longues et souvent complexes. Elargir l'aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d'agression sexuelle réduit les obstacles au dépôt de plainte et garantit un accès effectif à la justice puisqu'indépendamment des situations économiques et financières, les victimes d'agression sexuelle bénéficieraient d'un meilleur accompagnement et d'une meilleure prise en charge.   

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L'implication des citoyens dans l'œuvre de justice est un pilier de notre démocratie. Toutefois, la complexité des affaires criminelles, en particulier celles relatives aux violences sexistes et sexuelles (VSS), exige que ces citoyens assesseurs disposent des clés de compréhension nécessaires pour juger avec la plus grande justesse et en toute impartialité.

Les infractions à caractère sexuel ou sexiste obéissent à des dynamiques très spécifiques qui sont souvent mal comprises par le grand public. Des phénomènes tels que la sidération psychique, l'amnésie traumatique, l'emprise, ou encore l'absence de résistance physique de la victime au moment des faits, peuvent apparaître comme contre-intuitifs pour des personnes non formées. Sans une connaissance préalable de ces mécanismes, le risque est grand de voir resurgir des biais cognitifs ou des préjugés qui nuisent gravement à la sérénité des débats et à l'équité de la décision.

Il est par ailleurs fondamental que cette exigence de formation s'étende à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Même dans le cadre d'une procédure où les faits sont reconnus par l'auteur et où la culpabilité n'est plus l'objet central des débats, les assesseurs conservent la lourde responsabilité de se prononcer sur la peine. Pour que cette sanction soit juste, proportionnée et individualisée, il est indispensable que la juridiction soit en mesure de comprendre l'ampleur du psychotraumatisme subi et les conséquences dévastatrices de ces violences sur la victime.

Cet amendement vise donc à créer l'article 248-1 du code de procédure pénale afin d'instaurer une formation obligatoire aux VSS pour l'ensemble des citoyens assesseurs, y compris ceux siégeant dans le cadre d'une PJCR. Cette mesure garantit une justice plus éclairée, plus protectrice pour les victimes, et plus respectueuse de la complexité des traumatismes.

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Cet amendement est issu de la proposition de loi transpartisane visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants et vient compléter un amendement du même auteur.   

Il pose le principe de l’accompagnement de l’enfant par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire, à travers le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Personnes particulièrement vulnérables, les mineurs ne connaissent souvent pas leurs droits. L’accompagnement par un avocat tout au long de la procédure judiciaire permettrait ainsi de garantir le respect des droits des mineurs et d’assurer un égal accès à la justice, indépendamment de leur situation économique et sociale ou de celle de leur famille, grâce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

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Cet amendement est issu de la proposition de loi transpartisane visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants.  

Il pose le principe de l’accompagnement de l’enfant par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire, à travers le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Personnes particulièrement vulnérables, les mineurs ne connaissent souvent pas leurs droits. L’accompagnement par un avocat tout au long de la procédure judiciaire permettrait ainsi de garantir le respect des droits des mineurs et d’assurer un égal accès à la justice, indépendamment de leur situation économique et sociale ou de celle de leur famille, grâce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

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L’aide juridictionnelle permet une prise en charge des frais de justice des justiciables aux faibles revenus. En Polynésie française, l’éloignement géographique et l'insularité rendent l’accès à la justice criminelle particulièrement complexe et coûteux, tant pour les victimes que pour les accusés.

Le présent amendement tire les conséquences du rapport sénatorial du 9 octobre 2024 sur la situation de la justice en Polynésie française (recommandation n°7 des Sénateurs Nadine Bellurot, Jérôme Durain et Guy Benarroche). Ce rapport soulignait la nécessité d'« adapter le taux de l’aide juridictionnelle et le montant des remboursements de frais des avocats aux contraintes spécifiques liées à l’organisation judiciaire en Polynésie française », notamment lors des audiences foraines où les avocats se retrouvent dans l’obligation de rester plusieurs jours sur une île isolée.

Afin de garantir l'effectivité des droits de la défense et l'accompagnement des victimes dans le cadre des réformes de la justice criminelle portées par ce projet de loi, cet amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin d'adapter le barème de l'aide juridictionnelle partielle et les modalités de prise en charge des frais de déplacement des conseils lors des audiences foraines criminelles en Polynésie française, en tenant compte de la cherté de la vie au Fenua.

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Les associations d’aide aux victimes assurent un rôle essentiel d’accompagnement juridique, psychologique et social des victimes tout au long de la procédure pénale. Toutefois, de nombreuses victimes demeurent sans accompagnement effectif, notamment lorsqu’aucune structure locale n’a été spontanément saisie ou lorsque la victime ne connaît pas les dispositifs existants.

Le présent amendement vise à sécuriser et renforcer la faculté, pour les magistrats du parquet et du siège, de solliciter directement une association d’aide aux victimes conventionnée ou la fédération France Victimes, par voie de réquisition, afin qu’une prise en charge rapide puisse être mise en œuvre.

Cette modification permettrait :

- d’assurer une meilleure orientation et une prise en charge rapide des victimes dès le début de la procédure ;
- de garantir une égalité territoriale dans l’accès à l’accompagnement ;
- de renforcer la coordination entre l’autorité judiciaire et le réseau associatif spécialisé;
- et d’éviter les situations dans lesquelles une victime demeure isolée ou sans soutien adapté.

Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu’elle s’appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l’ensemble du territoire. 

Par ailleurs, en cas de non lieu, cette saisinee est obligatoire afin de ne pas laisser seule la victime face à cette décision et de l'accompagner face à la détresse ressentie.  

 

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Le présent amendement vise à rétablir, sous une forme actualisée, un dispositif de peine minimale applicable aux crimes commis en état de récidive légale.

Un mécanisme de cette nature avait été institué par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, sous la forme de seuils fixes d'emprisonnement, avant d'être supprimé par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines. Le présent amendement reprend l'objectif de fermeté qui animait ce dispositif, tout en l'adaptant : plutôt que des quanta fixes, il fixe le plancher en proportion de la peine encourue, ce qui permet de conserver une réponse pénale proportionnée à la gravité propre de chaque crime, tout en garantissant qu'elle ne puisse descendre, sauf motivation spéciale, sous un seuil minimal significatif.

Le présent amendement réaffirme au contraire l'exigence de fermeté à l'égard de la récidive criminelle, tout en préservant le principe d'individualisation des peines, puisque la juridiction conserve la faculté de s'écarter de ce seuil par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'espèce, de la personnalité de l'auteur et de ses perspectives d'insertion ou de réinsertion.

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Le 14 mai 2024, au péage d'Incarville, un commando armé attaquait un fourgon pénitentiaire assurant l'extraction judiciaire d'un détenu dangereux. Deux agents pénitentiaires perdaient la vie. Ce drame a révélé une faille structurelle : le code de procédure pénale pose la comparution physique comme principe et ne permet la visioconférence que par exception motivée, à l'appréciation du magistrat. Pour la grande majorité des détenus, cette règle est protectrice ; pour les profils de dangerosité exceptionnelle, elle expose les personnels pénitentiaires à des risques mortels lors des convois.

Le présent amendement inverse cette logique pour les seuls détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés, hébergés en quartier d'évaluation de la radicalisation, ou faisant l'objet d'une note de renseignement pénitentiaire circonstanciée établissant un risque grave d'évasion ou de trouble à l'ordre public. Pour ces détenus, la visioconférence devient la modalité de droit commun ; l'extraction physique n'est autorisée qu'à titre subsidiaire, par décision spécialement motivée et après avis du chef d'établissement pénitentiaire, sous le contrôle d'un recours suspensif devant la chambre de l'instruction.

Le présent projet de loi vise précisément à améliorer l'organisation et le fonctionnement de la justice criminelle, notamment en consacrant, à l'article 2 bis, le recours aux moyens de communication audiovisuelle pour surmonter les contraintes matérielles affectant le bon déroulement des audiences. Une justice criminelle dont le fonctionnement repose sur des extractions exposant les personnels à des risques mortels n'est pas une justice qui fonctionne sereinement ; les incidents de sécurité retardent les procédures et, avec elles, l'accès des victimes à un jugement dans des délais raisonnables. Le présent amendement s'inscrit ainsi dans la même logique que l'article 2 bis, sans toucher au régime général protecteur de l'article 706-71 du code de procédure pénale.

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Les violences commises contre les enfants constituent l’une des atteintes les plus graves aux principes fondamentaux de notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l’autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice.

Ainsi, la Délégation aux droits des enfants a mené depuis octobre 2025 une mission d’information transpartisane sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. 22 auditions ont été menées, 39 personnes ont été entendues sur la question de la prescription des crimes commis sur les mineurs. Les rapporteurs ont alors formulé plusieurs préconisations, dont l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes commis sur des mineurs. La présente proposition de loi, qui vise à rendre imprescriptible l’ensemble des crimes commis sur des mineurs, est la résultante directe de ce travail.

Depuis plusieurs années, la société française connaît une libération progressive de la parole des victimes de violences subies dans l’enfance, portée par de nombreuses associations telles Face à l’inceste, le Collectif pour l’enfance, Mouv’Enfants et bien d’autres, qui ont contribué à faire émerger dans l’espace public une réalité longtemps invisibilisée. Les données aujourd’hui disponibles témoignent de l’ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), créée en 2021, près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France. Dans plus de quatre cas sur cinq, l’auteur appartient au cercle familial ou à l’entourage proche de l’enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d’hommes adultes en France ont subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les travaux de l’association Face à l’inceste ont montré qu’environ 6,7 millions de personnes en France déclarent avoir été victimes d’inceste, soit près d’un Français sur dix.

Au-delà des violences sexuelles, les enfants subissent de nombreuses violences physiques, souvent au sein même de leur foyer. En 2022, selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, 60 mineurs ont perdu la vie, victimes de mort violente au sein de leur famille. En 2025, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure recense 51 mineurs victimes d’actes de torture ou de barbarie, et 75 mineurs mutilés ou rendus infirmes de manière permanente. Sur cette seule année, les violences physiques à l’encontre des mineurs ont progressé de 10 % et les violences sexuelles de 8 %. Ces données, d’une brutalité indicible, rappellent à la Nation son juste devoir : protéger les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent ni se défendre, ni demander justice seuls.

Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation.

Les mécanismes psychotraumatiques associés - sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l’agresseur - retardent fréquemment la prise de parole pendant de nombreuses années. Un grand nombre d’études convergent pour indiquer que l’âge moyen de révélation des violences sexuelles subies dans l’enfance se situe entre 45 et 50 ans. Ce délai est la conséquence directe des mécanismes produits par les violences elles-mêmes, qui persistent souvent pendant des décennies sous la forme d’une emprise intériorisée, d’une honte transmise, d’une incapacité à nommer ce qui a été subi.

La réalité judiciaire confirme cette temporalité : en 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits remontant à plus de cinq ans, et plus d’une victime sur dix a dû attendre plus de vingt ans pour que sa parole puisse enfin s’exprimer.

Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription de l’action publique apparaissent structurellement inadaptées à la réalité de ces violences. Les réformes successives qui ont allongé les délais de prescription n’ont pas suffi à y remédier. Une circulaire du garde des Sceaux du 28 mars 2023 impose pourtant que chaque fait dénoncé donne systématiquement lieu à l’ouverture d’une enquête, créant ainsi la situation paradoxale dans laquelle des faits élucidés peuvent laisser la victime sans procès et l’auteur sans condamnation, faute d’avoir pu être poursuivis dans les délais. Le mécanisme de prescription glissante instauré par la loi du 21 avril 2021 illustre avec la même clarté ces limites : en subordonnant le report du délai à l’identification d’une nouvelle victime, il place la victime dans la situation insupportable de devoir, pour accéder à la justice, compter sur la récidive de celui qui l’a déjà détruite.

Les 82 recommandations de la CIIVISE, basées sur plus de 30 000 témoignages, ainsi que la mission d’information de la Délégation aux droits des enfants dont les rapporteurs sont les auteurs et les premiers signataires de la présente proposition de loi, ont directement nourri ce texte.

Cet amendement reprend le travail de la mission d'information sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels menée par les rapport M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin et ayant abouti à une proposition de loi transpartisane, fruit d’un travail consciencieux, suivant de nombreuses auditions, de la Délégation aux droits des enfants. Elle part d’un constat simple : certaines violences commises contre les enfants sont d’une gravité telle que la société ne peut accepter que leurs auteurs échappent définitivement à toute poursuite du seul fait de l’écoulement du temps.

Les crimes contre l’humanité sont déjà imprescriptibles, parce que leur gravité transcende les catégories ordinaires du droit pénal. Ce texte s’inscrit dans la même logique en affirmant que les crimes les plus graves commis contre des enfants appartiennent à cette catégorie d’actes que la République refuse de laisser s’effacer. Dans sa décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté que la prescription ne constitue ni un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ni une exigence découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : le législateur peut la moduler, voire la supprimer, dès lors qu’il le fait de manière proportionnée et motivée.

À l’heure où les progrès des techniques d’enquête permettent de dissiper l’incertitude sur des faits anciens, il serait d’autant plus incohérent que la vérité judiciaire continue de s’effacer devant le seul écoulement du temps.

 

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Cet amendement vise à garantir une procédure pénale pleinement adaptée à la vulnérabilité de l'enfant lors de la collecte des preuves. Il permet de créer un protocole d'enquête adpaté à la spécificité des infractions commises sur les mineurs, dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'État. L'objectif de cette dérogation est d'éviter que tout acte technique indispensable à la manifestation de la vérité, ne constitue un second traumatisme ou une épreuve purement intrusive pour la jeune victime. La justice ne peut en effet exiger la manifestation de la vérité sans adapter ses méthodes à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette exigence procédurale stricte permet de s'assurer que la procédure pénale concilie l'efficacité de l'enquête et le respect absolu de la sensibilité du mineur, garantissant ainsi un cadre protecteur et pleinement sécurisant tout au long du parcours judiciaire. 

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Cet amendement vise à garantir une procédure pénale pleinement adaptée à la vulnérabilité de l'enfant lors du recueil des preuves scientifiques. Il conditionne le recueil des empreintes génétiques des mineurs victimes des crimes sériels ou non élucidés à l'application obligatoire d'un protocole spécifique et adapté, dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'État. L'objectif de cette dérogation est d'éviter que l'acte technique du prélèvement biologique, indispensable à la manifestation de la vérité, ne constitue un second traumatisme ou une épreuve purement intrusive pour la jeune victime. La justice ne peut en effet exiger la manifestation de la vérité sans adapter ses méthodes à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette exigence procédurale stricte permet de s'assurer que la procédure pénale concilie l'efficacité de l'enquête et le respect absolu de la sensibilité du mineur.  

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à porter à trois ans le délai de conservation des enregistrements de vidéoprotection versés aux procédures menées dans le cadre des enquêtes de flagrants délits, des enquêtes préliminaires ou des informations judiciaires. Il conditionne la conservation de ces preuves numériques à une durée stricte et déterminée par la loi, mettant fin au régime dérogatoire actuel dont le manque de prévisibilité fragilise les procédures. L'objectif de cette durée de trois ans est d'éviter toute destruction prématurée d'images qui nuirait aux investigations, tout en offrant un cadre temporel protecteur face au risque de contestation pour atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. Cette exigence temporelle permet de s'assurer que les enquêteurs et les magistrats disposent, notamment pour les enquêtes relatives aux violences sexuelles ou intrafamiliales qui s'instruisent sur le temps long, d'une véritable continuité dans l'accès aux preuves.

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Cet amendement vise à ajouter les infractions d’atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées au périmètre d’infractions susceptibles de donner lieu à un prélèvement génétique de personnes mises en cause en vue d’une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).

L’article L. 415-3 du code de l’environnement réprime plusieurs infractions portant atteinte à la protection des espèces, des habitats naturels et du patrimoine géologique, à savoir :

-        Le fait de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, de porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées , de porter atteinte à la conservation d’habitats naturels et de détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

-       Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des dispositions relatives à la propagation de certaines espèces ;

-       Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des prescriptions légales ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application. 

Ces infractions sont également concernées lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

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Cet amendement vise à créer une banque centrale nationale de scellés criminels dédiée au regroupement de tous les prélèvements biologiques afférents aux crimes sériels ou non élucidés. L’action du pôle national des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), créé en mars 2022, se heurte aujourd'hui à une fragmentation critique de la conservation des preuves matérielles. Les services de police technique et scientifique font face à d'importantes difficultés matérielles liées à la sous-dotation chronique de leurs laboratoires. Cette situation contraint régulièrement les magistrats instructeurs à solliciter des structures privées, ce qui engendre un alourdissement significatif des frais de justice et un allongement préjudiciable des délais d'enquête. En outre, l’absence d’une centralisation de ces éléments biologiques, aujourd’hui disséminés au sein d’une multitude de laboratoires publics et privés, de centres hospitaliers universitaires ou d’instituts médico-légaux, entrave l'efficacité du PCSNE. Si le Service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) remplit une mission essentielle en conservant une majorité de ces traces, il n'en détient pas l’intégralité. Cette situation génère deux difficultés majeures pour le fonctionnement de la justice. D’une part, la saturation des capacités de stockage conduit à des destructions régulières de prélèvements, l’obligation légale de conservation renforcée issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 ne s'appliquant qu'aux procédures postérieures à 2023. D’autre part, les magistrats coordonnateurs et instructeurs se voient contraints de mener des investigations fastidieuses, laborieuses et chronophages auprès de divers tiers pour localiser un prélèvement biologique capital. Face à la perte d'un temps précieux dans la recherche des coupables, cet amendement entend doter la justice d'un outil logistique moderne et centralisé. En sanctuarisant ces preuves au sein d'une structure unique, la Nation se donne les moyens de lutter contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves et d'apporter des réponses indispensables aux victimes ainsi qu'à leurs proches.

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Le présent amendement vise à étendre le régime des techniques spéciales d'enquête aux enquêtes diligentées sous l'autorité du parquet pour des faits de viol et d'homicide. Dans l'état actuel du droit, le recours aux techniques spéciales d'enquête pour ces infractions est strictement conditionné à leur caractère sériel. Cette restriction constitue un frein majeur à la manifestation de la vérité, particulièrement dans le cadre d'affaires anciennes où le dépérissement des preuves et le sentiment d'impunité des auteurs s'ajoutent aux multiples écueils de l'écoulement du temps. En facilitant le recueil de la preuve cet amendement permet de réduire les délais d'instruction criminelle, libérant un temps précieux pour les magistrats, au coeur de l'ambition du présent projet de loi.

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Cet amendement a pour objet d'adapter les conditions d’audition des victimes mineures à leur vulnérabilité spécifique, afin de garantir que le recueil de la parole de l’enfant ne constitue pas une nouvelle étape traumatisante. Pour un mineur, s'exprimer devant un adulte, qui plus est lorsqu'il a été exposé à des violences, représente une épreuve particulièrement difficile, sinon insurmontable, fréquemment synonyme de paralysie par la peur, la honte ou le traumatisme. Face à ces réalités, les unités d'accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED) et les salles « Mélanie » offrent un environnement protecteur, bienveillant et sécurisant, indispensable pour atténuer l'intimidation inhérente au cadre de la procédure pénale. En sanctuarisant le recours à ces espaces dédiés, cet amendement permet à l'enfant victime d'être isoler des sollicitations et des bruits environnants, tout en garantissant une confidentialité absolue des échanges. Un tel cadre de confiance est particulièrement crucial pour les très jeunes victimes, chez qui l'émergence d'une parole verbale est complexe. À l'instar des précédentes dispositions du projet de loi, cette mesure entend placer la victime au cœur de la procédure pénale afin de préserver sa sensibilité, car la recherche de la vérité ne doit jamais se faire au détriment de l'intégrité psychique de l'enfant.

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 Le présent amendement vise à remédier à l’absence de base légale encadrant les échanges d’informations entre les acteurs institutionnels et les associations d’aide aux victimes agréées dans le cadre du suivi judiciaire des victimes. 
 
En l’état du droit, ces échanges demeurent dépourvus de fondement législatif explicite. Cette lacune fragilise la confidentialité des données transmises et nuit à la qualité de la prise en charge, en contraignant les victimes à répéter les mêmes informations aux différents services tout au long de leur difficile parcours. 
 
Le présent article 10-7, inséré dans le Code de procédure pénale, y remédie en créant une base légale claire, assortie de plusieurs garanties fondamentales : l’accord préalable de la victime et  l’obligation de secret professionnel pesant sur toute personne destinataire des informations échangées, afin d’assurer la confidentialité des transmissions . 
 
Ainsi pour que les données personnelles de la victime puissent être communiquées entre institutionnels et associations d’aide aux victimes, il faudra au préalable l’accord de la victime, celui-ci devant être recueilli par écrit par l’association d’aide aux victimes.
 
Concrètement, il appartiendra aux personnes/institutions mentionnées à l’alinéa 1 de saisir une AAV pour que celle-ci informe la victime que si elle en est d’accord, ses coordonnées et les informations relatives à sa personne seront communiquées à toutes personnes/institutions intervenant dans sa prise en charge. L’idéal serait évidemment que cette saisine de l’AAV soit faite très rapidement et dès le début de la procédure.
 
Le renvoi à un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités techniques et opérationnelles d’application de cet article.   
 
Cette disposition permettra ainsi de fluidifier la coordination entre juridictions, parquets, administrations et associations d’aide aux victimes agréées, de sécuriser juridiquement ces transmissions et de renforcer l’effectivité des droits des victimes (meilleur suivi, accompagnement cohérent.)

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Le présent amendement tend à ouvrir à la partie civile un droit d’appel sur les décisions rendues sur l’action publique, dans les cas où la juridiction s’est écartée des réquisitions du ministère public sur la culpabilité ou sur la peine.

En l’état du droit, la voie d’appel de la partie civile est strictement circonscrite à la défense de ses intérêts civils. Elle ne dispose d’aucun levier pour contester une décision pénale, fût-elle en opposition avec les réquisitions mêmes du parquet. Cette restriction place la victime dans une position d’extériorité au regard de la réponse pénale, alors même qu’elle est la première concernée par la sanction des faits qu’elle a subis.

Le déséquilibre est d’autant plus manifeste que le ministère public, qui n’est pas la victime de l’infraction, dispose quant à lui d’un droit d’appel plein sur l’action publique. Permettre à la partie civile de former appel dans les seuls cas où la décision s’écarte des réquisitions du parquet ne crée pas de doublon avec les attributions de ce dernier : cela ouvre à la victime un recours résiduel, ciblé sur les situations dans lesquelles la décision a déjà été regardée comme insuffisante par l’autorité de poursuite elle-même.

Cette mesure s’inscrit dans une conception cohérente du procès pénal, dans laquelle la victime n’est pas seulement le témoin de la sanction mais un acteur de la recherche de la vérité et de l’effectivité de la loi pénale. Elle répond à une attente ancienne et légitime des associations de victimes, sans remettre en cause l’équilibre général des droits de la défense.

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Cet amendement vise à supprimer la faculté reconnue à l’accusation et à la défense de récuser discrétionnairement des jurés d’assises tirés au sort.

 Le jury populaire constitue l’une des expressions les plus fortes de la participation des citoyens à l’exercice de la justice. Héritier direct de la Révolution française, il repose sur une idée simple : les crimes les plus graves doivent être jugés non seulement par des magistrats professionnels, mais également par des citoyens ordinaires tirés au sort au nom du peuple français.

Or, le droit actuel permet à aux avocats de la défense comme au ministère public d’écarter un certain nombre de jurés sans avoir à justifier leur décision. En pratique, ces récusations reposent fréquemment sur des considérations tenant à l’âge, au sexe, à la profession ou à l’apparence physique des personnes concernées. Les juridictions elles-mêmes rappellent régulièrement qu’il est impossible de déduire de tels critères la capacité d’un citoyen à juger avec impartialité.

Cette procédure entretient ainsi une forme de sélection discrétionnaire du jury, fondée sur des intuitions ou des stéréotypes davantage que sur des éléments objectifs. Elle conduit également à des situations difficilement compréhensibles pour les citoyens concernés, qui peuvent être écartés sans explication après avoir répondu à une convocation relevant d’un devoir civique.

 Pour autant, supprimer cette faculté ne revient nullement à affaiblir les garanties du procès équitable. Le code de procédure pénale prévoit déjà des conditions d'aptitude à exercer les fonctions de juré, des incompatibilités, des possibilités de dispense ainsi que des mécanismes permettant d'écarter les personnes dont l'impartialité pourrait objectivement être mise en cause. Ces garanties apparaissent suffisantes pour assurer les droits de la défense sans qu'il soit nécessaire de maintenir une faculté de récusation discrétionnaire dépourvue de toute motivation.

L’expérience des cours d’assises montre d’ailleurs que les préjugés supposés des jurés sont souvent démentis par la réalité des débats et des délibérations. Comme l’ont souligné de nombreux praticiens, l’exercice de la récusation relève bien souvent davantage de l’arbitraire que d’une appréciation rationnelle de l’impartialité des personnes tirées au sort.

Le présent amendement propose donc de faire pleinement confiance au tirage au sort, fondement du jury populaire, tout en conservant l'ensemble des garanties légales permettant d'assurer l'impartialité des jurés et le respect des droits de la défense.

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Le présent amendement vise à créer un socle de protection renforcé de l’identité des victimes d’agressions et de crimes sexuels, notamment de viol, dès l’origine de la procédure, et non plus seulement au stade de la publication des décisions. En effet, les victimes qui osent déposées plaintes sont confrontées, souvent en milieu ou en fin de procédure, à une faille systémique : la divulgation de leurs données (comme par exemple leur adresse, téléphone ou mail) à la partie adverse et donc aux personnes qu’elles accusent. 

Leur sécurité directe est donc en cause et cette situation peut freiner de nombreuses victimes dans leur dépôt de plainte Le projet de loi consacre à l’article 10 un dispositif d’occultation centré sur les professionnels de justice (magistrats du siège et du parquet, greffe, avocats) dans l’open data des décisions et la délivrance de copies aux tiers. Il n’englobe pas aujourd’hui les données identifiantes des victimes. En créant un article supplémentaire inséré dans le code de l’organisation judiciaire, la mesure proposée replace la victime au cœur du dispositif de protection et cela dès le dépôt de plainte. Cette mesure prenant fin à l’ouverture de l’information judiciaire préserve le respect des droits de la défense et le procès équitable. Le juge d’instruction peut ensuite procéder à toutes les mesures de protection possibles afin de préserver la sécurité de la victime, tel que la détention provisoire.

La garantie des droits de la défense est respectée car le mis en cause connaît l’identité de la victime par l’accès à ses nom et prénom. Toutefois, afin d’assurer la protection de cette dernière, l’accès aux informations confidentielles est strictement limité à ses seules données d’identification. Ainsi, elle ne peut pas recevoir de pression par mail, téléphone ou même à son domicile. 

Cette modification permettrait : d’assurer la sécurité des victimes de violences sexistes et sexuelles, d’encourager le dépôt de plainte, avec une diminution notable des risques de représailles, de protéger la vie privées des victimes de violences sexistes et sexuelles et d’empêcher la victimisation secondaires par les institutions publiques. 

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Les associations d’aide aux victimes assurent un rôle essentiel d’accompagnement juridique, psychologique et social des victimes tout au long de la procédure pénale. Toutefois, de nombreuses victimes demeurent sans accompagnement effectif, notamment lorsqu’aucune structure locale n’a été spontanément saisie ou lorsque la victime ne connaît pas les dispositifs existants.

Le présent amendement vise à sécuriser et renforcer la faculté, pour les magistrats du parquet et du siège, de solliciter directement une association d’aide aux victimes conventionnée ou la fédération France Victimes, par voie de réquisition, afin qu’une prise en charge rapide puisse être mise en œuvre.

Cette modification permettrait :

d’assurer une meilleure orientation et une prise en charge rapide des victimes dès le début de la procédure ;
de garantir une égalité territoriale dans l’accès à l’accompagnement ;
de renforcer la coordination entre l’autorité judiciaire et le réseau associatif spécialisé;
et d’éviter les situations dans lesquelles une victime demeure isolée ou sans soutien adapté.
Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu’elle s’appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, en cas de non lieu, cette saisine est obligatoire afin de ne pas laisser seule la victime face à cette décision et de l’accompagner face à la détresse ressentie.

 

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Le présent amendement vise à remédier à l’absence de base légale encadrant les échanges d’informations entre les acteurs institutionnels et les associations d’aide aux victimes agréées dans le cadre du suivi judiciaire des victimes.
En l’état du droit, ces échanges demeurent dépourvus de fondement législatif explicite. Cette lacune fragilise la confidentialité des données transmises et nuit à la qualité de la prise en charge, en contraignant les victimes à répéter les mêmes informations aux différents services tout au long de leur difficile parcours.
Le présent article 10‑7, inséré dans le code de procédure pénale, y remédie en créant une base légale claire, assortie de plusieurs garanties fondamentales : l’accord préalable de la victime et l’obligation de secret professionnel pesant sur toute personne destinataire des informations échangées, afin d’assurer la confidentialité des transmissions.
Ainsi pour que les données personnelles de la victime puissent être communiquées entre institutionnels et associations d’aide aux victimes, il faudra au préalable l’accord de la victime, celui-ci devant être recueilli par écrit par l’association d’aide aux victimes.
Concrètement, il appartiendra aux personnes/institutions mentionnées à l’alinéa 1 de saisir une AAV pour que celle-ci informe la victime que si elle en est d’accord, ses coordonnées et les informations relatives à sa personne seront communiquées à toutes personnes/institutions, intervenant dans sa prise en charge. L’idéal serait évidemment que cette saisine de l’AAV soit faite très rapidement et dès le début de la procédure.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités techniques et opérationnelles d’application de cet article.
Cette disposition permettra ainsi de fluidifier la coordination entre juridictions, parquets, administrations et associations d’aide aux victimes agréées, de sécuriser juridiquement ces transmissions et de renforcer l’effectivité des droits des victimes (meilleur suivi, accompagnement cohérent.)

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Les violences sexistes et sexuelles constituent une atteinte grave à la dignité des personnes. En France, 277 000 femmes déclarent être victimes de viols ou d'agressions sexuelles chaque année, et 1,4 million d'actes de harcèlement ou d'exhibition sexuelle. Parallèlement, 91 % des victimes enregistrées de violences sexuelles sont des femmes, et 54 % de toutes les victimes sont mineures. Ces violences frappent tous les domaines de la vie sociale.

Cependant, la réponse judiciaire est démesurément faible. Seules 7 % des femmes victimes de viol portent plainte. Parmi celles-ci, 60 % des affaires sont classées sans suite, et seulement 6 % des auteurs sont finalement condamnés. Le système actuel souffre de trois défaillances majeures : la correctionnalisation, qui transforme artificiellement les crimes en délits pour éviter les cours d'assises ; l'engorgement chronique des juridictions criminelles avec un stock de 6 000 affaires en attente de jugement et des délais de 55 mois ; et l'absence de spécialisation, qui empêche une prise en charge cohérente adaptée aux mécanismes spécifiques de contrôle et d'emprise.

L'amendement proposé ici est inspiré par la rédaction proposée dans la PPL n°2169 visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants de Madame Céine Thiébault-Martinez et ses collègues. Il crée une juridiction spécialisée articulée autour de trois composantes : un tribunal correctionnel spécialisé dans les délits de violences sexistes et sexuelles, avec des magistrats formés à ces spécificités ; une cour criminelle dédiée aux crimes de viol et crimes sexuels, garantissant des délais maîtrisés et une expertise renforcée ; et un juge des violences sexistes et sexuelles chargé du suivi des mesures de protection et de la cohérence globale de la réponse judiciaire. Cette spécialisation, éprouvée dans plusieurs systèmes étrangers améliore tant le taux de dénonciation que la qualité et la célérité des jugements. Elle met fin définitivement aux pratiques de correctionnalisation et garantit aux victimes un traitement judiciaire à la hauteur de la gravité des faits. Une expérimentation est proposée dans les cours et tribunaux du Groupe 1 pour deux ans, et le Gouvernement est enjoint à proposer une trajectoire d'extension de cette juridiction spécialisée sur tout le territoire français. 

 Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

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Le présent amendement vise à encadrer strictement le recours aux investigations génétiques en protégeant notre souveraineté judiciaire et les données personnelles.

Si l’analyse des caractères morphologiques apparents réalisée par les laboratoires nationaux constitue une avancée pour la résolution des crimes, le recours croissant à l’ADN soulève la question de l’utilisation de bases de données génétiques extra-européennes, notamment américaines.

Or, le cadre juridique américain interdit la transmission de ces données aux juridictions étrangères en l’absence d’une procédure formelle. Le risque est de voir nos procédures frappées de nullité si des enquêteurs agissent hors cadre diplomatique, ou de soumettre la justice française au bon vouloir d’entreprises privées étrangères.

C’est pourquoi cet amendement précise que dès lors qu’une investigation génétique dépasse nos frontières, elle doit impérativement s’inscrire dans le cadre formel d’une coopération des juridictions nationales et de l’entraide pénale internationale.

Il s’agit là d’une garantie de notre souveraineté.

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Non renseignée Date inconnue

Les violences sexistes et sexuelles constituent une atteinte grave à la dignité des personnes. En France, 277 000 femmes déclarent être victimes de viols ou d'agressions sexuelles chaque année, et 1,4 million d'actes de harcèlement ou d'exhibition sexuelle. Parallèlement, 91 % des victimes enregistrées de violences sexuelles sont des femmes, et 54 % de toutes les victimes sont mineures. Ces violences frappent tous les domaines de la vie sociale.


Cependant, la réponse judiciaire est démesurément faible. Seules 7 % des femmes victimes de viol portent plainte. Parmi celles-ci, 60 % des affaires sont classées sans suite, et seulement 6 % des auteurs sont finalement condamnés. Le système actuel souffre de trois défaillances majeures : la correctionnalisation, qui transforme artificiellement les crimes en délits pour éviter les cours d'assises ; l'engorgement chronique des juridictions criminelles avec un stock de 6 000 affaires en attente de jugement et des délais de 55 mois ; et l'absence de spécialisation, qui empêche une prise en charge cohérente adaptée aux mécanismes spécifiques de contrôle et d'emprise.


Le présent article crée, au sein de chaque tribunal judiciaire, une formation spécialisée compétente pour connaître des infractions constitutives de violences sexistes et sexuelles. Il prévoit également une spécialisation des magistrats du siège, du parquet, des greffiers et des personnels de justice intervenant dans ces procédures.

Cette spécialisation vise à garantir une meilleure prise en compte des mécanismes propres aux violences sexistes et sexuelles, notamment l’emprise, les psychotraumatismes et les conséquences des violences sur les victimes et les enfants.

L’objectif est de renforcer la qualité de la réponse judiciaire, d’améliorer l’accompagnement des victimes et d’assurer une plus grande cohérence dans le traitement de ces contentieux sur l’ensemble du territoire.


Compte tenu de l'ambition de ce dispositif, une expérimentation dans les tribunaux judiciaires concernés du Groupe 1 est lancée, afin d'établir une trajectoire de déploiement progressif à partir des retours de terrain à tout le territoire français.


Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

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L’article 2 du projet de loi prévoit de créer un nouveau délit "d’organisation illégale d’un rassemblement musical". Ce dernier pourra être puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les organisateurs pourraient également se voir confisquer leur matériel, le véhicule ayant servi à son transport. Par ailleurs, en cas de participation à un rassemblement festif comme ceux visés, il existerait désormais un « délit de participation à un rassemblement illégal », dont la punition pourrait aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Enfin, le Sénat avait ajouté une peine complémentaire d’interdiction d’organisation de rassemblement musical de plus de 250 personnes et la possibilité d’une reconnaissance de la responsabilité civile des organisateurs pour les dégâts causés sur le site de la "free party".

Au regard des troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, cet amendement rétablit l’article 2.

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Le présent amendement réintègre l’homicide involontaire à l’extension du champ du Fnaeg prévue par l’article 3. 

Le Sénat a supprimé, en effet, la mention d’une telle infraction tout en conservant l’homicide routier. Or, celui-ci est précisément un cas particulier d’homicide involontaire.

Par cohérence, il apparaît opportun de permettre l’inscription au Fnaeg pour de telles infractions.

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Le présent sous-amendement prévoit que, lorsque la convocation de l’audience correctionnelle est tardive, le délai pour produire des requêtes en nullité est ramené à trois jours. 

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Cet amendement vise à supprimer la création d’une procédure de jugement pour les crimes reconnus.


L’introduction d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle est contraire aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel, dont notamment le principe d’oralité des débats. Celui-ci constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement.


La nature même des infractions criminelles, qui exposent les personnes poursuivies aux atteintes les plus graves à leur liberté, justifie le maintien de ces garanties procédurales particulièrement exigeantes. Or, en l’état, la procédure envisagée ne prévoit ni véritable phase de négociation entre les parties, ni discussion sur la qualification juridique des faits ou sur la peine encourue, pas davantage qu’une réflexion sur les conditions de publicité de l’audience d’homologation. Elle ne prévoit pas non plus de délai d’acceptation suffisant permettant de garantir une réflexion éclairée et le plein consentement des parties. Une telle procédure, reposant sur une reconnaissance de culpabilité formulée en amont de tout débat public, est ainsi susceptible de porter atteinte aux droits de la défense et aux exigences du procès équitable.


Par ailleurs, en substituant à la tenue d’un procès criminel complet une procédure abrégée, ce dispositif priverait les victimes d’un débat public sur les faits, leurs circonstances et leur préparation. Contrairement à ce qu’affirme la communication qui accompagne le projet, l’accord de la victime n’est par ailleurs pas nécessaire à la mise en œuvre de la procédure, puisque seule son opposition expresse peut y faire échec.


Les victimes, non encore constituées au cours de l’information et susceptibles de se manifester jusqu’à l’audience, ne seront à ce titre pas consultée. Cette évolution apparaît ainsi d’autant plus contestable que les réformes récentes de la procédure pénale ont précisément entendu renforcer la place et la considération accordées aux victimes dans le procès pénal.


Ainsi, loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblirait les garanties fondamentales du procès pénal et remettrait en cause l’équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d’une justice pénale pleinement équitable.

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Le présent amendement vise à préciser les voies de recours possibles dans la décision de classement sans suite.

Il vise à renforcer l’obligation de motivation et à rendre plus intelligible l’avis de classement sans suite pour les plaignants et victimes. Il s’agit là encore d’une nécessité, en ce que les avis de classement sans suite sont actuellement très sommaires et contiennent des intitulés génériques ne permettant pas aux personnes de comprendre les raisons pour lesquelles le classement sans suite est intervenu.

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Le présent amendement vise à préciser que les personnes mises en cause sont avisées du classement sans suite.


Cet amendement vise à répondre à un objectif de renforcement de l’information des parties, dès lors qu’une personne ayant été mise en cause au cours de l’enquête peut rester dans l’incertitude quant à l’issue de la procédure la concernant. Il s’agit ainsi de garantir une information plus complète et équilibrée des parties à la procédure, dans un souci de sécurité juridique et de clarté de l’issue de l’enquête.

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Le présent amendement vise à supprimer la soumission du contentieux des intérêts civils, consécutif à une infraction pénale, aux règles de la procédure civile.


Les instances civiles et pénales obéissent à des logiques, des finalités et des règles distinctes. Le maintien du traitement des intérêts civils dans le cadre de la procédure pénale permet de préserver l’unité du litige et d’assurer une cohérence d’ensemble dans l’appréciation des faits, de la responsabilité et des préjudices.


Le transfert de ce contentieux vers la procédure civile porterait atteinte à la nécessaire spécialisation des magistrats pénalistes, particulièrement à même d’appréhender les conséquences civiles d’une infraction pénale. Il contribuerait également à affaiblir le principe de l’oralité des débats, qui constitue une garantie essentielle en matière pénale.


En outre, une telle évolution introduirait une incohérence procédurale majeure. La représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils, le renvoi vers la procédure civile risquerait, selon les cas, d’imposer ou de complexifier les règles de représentation, créant ainsi une rupture d’égalité et un obstacle supplémentaire à l’accès au juge pour les justiciables.


Par ailleurs, les juridictions civiles connaissent déjà un encombrement significatif. Le transfert de ce contentieux entraînerait une surcharge supplémentaire, source de délais accrus et de désorganisation, sans gain réel en termes d’efficacité ou de qualité de la justice rendue.

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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions tendant à restreindre davantage les possibilités de soulever des nullités de procédure.


Les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle de la régularité des actes d’enquête et d’instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et, plus largement, de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale.


En outre, le régime des nullités est strictement encadré, tant sur le plan de la recevabilité que sur celui de leur bien-fondé. Leur recevabilité est subordonnée à des conditions précises et leur appréciation relève exclusivement de l’office du juge, qui ne les prononce que lorsqu’une violation effective d’une règle de droit est constatée et qu’elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.


Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l’équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue.


Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure.

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Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu’à cinq jours ouvrables supplémentaires alors même que le débat contradictoire n’a pas été tenu avant l’expiration du titre de détention.


Cet article porte atteinte aux garanties fondamentales encadrant la privation de liberté, en remettant en cause l’exigence d’un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts.


Ce mécanisme conduit à admettre qu’une personne puisse demeurer privée de liberté sans qu’un juge se soit prononcé dans les conditions prévues par la loi, ce qui est de nature à porter gravement atteinte aux droits de la défense.

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Le présent amendement vise à renforcer le dialogue entre le magistrat instructeur et les avocats des parties, dans un objectif de bonne administration de la justice et de meilleure information des défenseurs.


Elle prévoit que le juge d’instruction s’entretient, au moins une fois par an, avec les avocats qui en font la demande, afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent.


Cette mesure ne modifie pas les règles relatives à la conduite de l’instruction ni les prérogatives du juge d’instruction, mais institue un temps d’échange périodique destiné à favoriser la lisibilité de la procédure, à prévenir les incompréhensions et à renforcer la confiance des parties dans le déroulement de l’enquête judiciaire.

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Cet amendement vise à encadrer et sécuriser le recours à la généalogie génétique d’investigation. 

Il rappelle que l’analyse de l’empreinte génétique et sa comparaison avec les données hébergées dans des plateformes de tests ADN récréatifs ne pourront être mises en oeuvre que dans le strict cadre de la finalité pour laquelle elles ont été autorisées. L’objectif est d’éviter tout détournement de procédure ou exploitation des données à des fins étrangères.

Par ailleurs, selon la même logique que celle appliquée aux techniques spéciales d’enquête, il prévoit que les faits révélés au cours de ces opérations permettant de caractériser d’autres infractions, pourront être utilisés dans le cadre de procédures incidentes sans risque d’être frappés de nullité.

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Le présent amendement, travaillé avec le Conseil national des barreaux, vise à garantir au justiciable l’accès à un avocat, dès le stade du dépôt de plainte. Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les droits de la défense et le contradictoire en garantissant le droit à être accompagné par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre, ce qui est préférable au dépôt de plainte en ligne à l’occasion duquel personne n’a de garanties que la victime est pleinement en capacite de déposer une plainte sans aucune pression. 

L’article 10‑2 du code de procédure pénale n’énonce pas clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile (10‑2 3°), lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63‑4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution, identification, 61‑3 CPP). Le droit à l’avocat au moment du dépôt de plainte ou de son audition n’est pas clairement inscrit législativement, rendant possible le refus des policiers ou des gendarmes d’être accompagné d’un avocat. Ce silence des textes est regrettable, tant ces moments durant lesquels les victimes peuvent s’exprimer sont essentiels et les conséquences sont importantes sur les droits de la défense.

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Le présent amendement, travaillé avec le Conseil national des barreaux, vise à affecter chaque plainte à un service de police, dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement, avec notification au plaignant, et prévoir la possibilité pour ce dernier d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de la procédure. Cette mesure permettrait de renforcer la prise en charge initiale des plaintes, de limiter les délais de traitement liés à leur orientation et de favoriser un suivi plus effectif des procédures, contribuant ainsi à une meilleure célérité de l’action pénale.

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Le présent amendement, travaillé avec le Conseil national des barreaux, vise à renforcer la prévisibilité et la lisibilité de la procédure d’instruction. Elle prévoit que, dès le début de l’information judiciaire, le juge d’instruction établit un calendrier prévisionnel des principaux actes qu’il apparaît raisonnable d’envisager au regard des éléments initiaux du dossier, tels que les auditions, interrogatoires, confrontations ou expertises. Ce calendrier, indicatif et évolutif, n’a pas vocation à restreindre le pouvoir d’appréciation du magistrat instructeur ni à figer le déroulement de l’instruction, mais à offrir un cadre d’organisation permettant d’améliorer la compréhension du déroulement de la procédure par les parties et de favoriser une meilleure anticipation des diligences à venir.

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Le présent amendement, travaillé avec le Conseil national des barreaux, vise à renforcer le dialogue entre le magistrat instructeur et les avocats des parties, dans un objectif de bonne administration de la justice et de meilleure information des défenseurs. 

Elle prévoit que le juge d’instruction s’entretient, au moins une fois par an, avec les avocats qui en font la demande, afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. 

Cette mesure ne modifie pas les règles relatives à la conduite de l’instruction ni les prérogatives du juge d’instruction, mais institue un temps d’échange périodique destiné à favoriser la lisibilité de la procédure, à prévenir les incompréhensions et à renforcer la confiance des parties dans le déroulement de l’enquête judiciaire.

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Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à améliorer le recueil et la conservation de la parole des victimes de violences sexuelles et sexistes, ainsi que l’accès au dépôt de plainte, en adaptant les règles de procédure aux réalités du traumatisme.

Il intervient dans un contexte marqué par une attention accrue des juridictions européennes aux phénomènes de victimisation secondaire. La Cour européenne des droits de l’homme a en effet rappelé à plusieurs reprises que les défaillances procédurales dans le traitement des violences sexuelles peuvent, en elles-mêmes, constituer une atteinte aux droits garantis par la Convention, notamment lorsqu’elles conduisent à exposer les victimes à des interrogatoires répétés, à une remise en cause systématique de leur parole ou à des raisonnements susceptibles de les stigmatiser.

Dans cette logique, la France a déjà été condamnée pour des insuffisances tenant à la prise en compte du consentement, à l’effectivité des enquêtes et aux conditions dans lesquelles les juridictions apprécient la crédibilité des victimes, parfois au prix d’une victimisation secondaire incompatible avec les exigences de protection de la dignité et du droit au recours effectif.

Afin de répondre à ces enjeux, le présent amendement propose de généraliser un dispositif d’enregistrement audiovisuel de la première audition des victimes de violences sexuelles et sexistes, lorsqu’elles en font la demande, pour les infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal.

Cette mesure s’inspire notamment des pratiques mises en œuvre en Espagne, où l’enregistrement initial de la parole de la victime est utilisé comme support central de la procédure, permettant de limiter les répétitions d’audition, de réduire la reviviscence du traumatisme et de mieux sécuriser la qualité du recueil probatoire tout au long du procès.

Elle permet également de lutter contre une dérive procédurale consistant à déplacer excessivement le débat vers la crédibilité de la victime, en multipliant les auditions et les contradictions apparentes, au détriment de l’analyse des faits eux-mêmes. Il s’agit de réaffirmer un principe essentiel de l’équilibre du procès pénal : la charge de la preuve ne peut reposer sur la victime, mais sur la démonstration des faits imputés à la personne mise en cause.

L’amendement facilite par ailleurs le dépôt de plainte dans les établissements de santé et renforce les garanties d’information des victimes, notamment par la remise systématique d’une copie du procès-verbal.

 

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Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la faculté pour la partie civile de renoncer à l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Cette procédure constitue une voie dérogatoire de jugement des crimes. Dans ce cadre, l'assistance de l'accusé par un avocat est obligatoire à tous les stades de la procédure. Par parallélisme des garanties et afin d'assurer l'équilibre des droits des parties, il apparaît légitime que la partie civile bénéficie également d'une assistance obligatoire.

Le maintien d'une faculté de renonciation risquerait d'affaiblir l'effectivité des droits de la partie civile dans une procédure criminelle présentant un degré élevé de technicité et des enjeux particulièrement importants.

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Le présent amendement vise à expérimenter l’extension des dispositifs d’accompagnement juridique prévus par le présent texte aux victimes d’infractions commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Les violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles sont fréquemment commises ou se poursuivent après la séparation, notamment lorsque les anciens partenaires sont parents d’enfants mineurs. La période de rupture constitue un moment de risque particulièrement élevé pour les victimes. Il est important de soutenir le parent victime, les enfants exposés aux violences conjugales en subissant eux-mêmes les conséquences. C’est souvent à l’occasion de la séparation que se développent ou se poursuivent des comportements de harcèlement, des menaces ou diverses formes de violences.
Les députés socialistes et apparentés considèrent que les victimes d’infractions commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire de PACS devraient pouvoir bénéficier des mêmes garanties d’information, d’assistance et d’accompagnement juridique que celles prévues lorsque l’auteur est le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS actuel.
Toutefois, les règles de recevabilité financière résultant de l’article 40 de la Constitution ne permettent pas aux parlementaires d’étendre directement le bénéfice de dispositifs impliquant une charge pour les finances publiques. 
Le présent amendement recourt donc à la faculté ouverte par l’article 37-1 de la Constitution en proposant une expérimentation limitée dans le temps et dans l’espace.
 
Cette expérimentation a vocation à évaluer les effets d’une telle extension avant toute éventuelle généralisation.

Elle vise surtout à interpeller le Gouvernement sur la nécessité d’élargir le dispositif adopté par le Sénat afin de mieux prendre en compte les violences commises après la séparation, qui constituent aujourd’hui une réalité majeure des violences conjugales.

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Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à expérimenter la création de pôles spécialisés dans le traitement des violences sexistes et sexuelles au sein des tribunaux judiciaires.


Les pôles spécialisés dans les violences intrafamiliales constituent une avancée importante. Toutefois, de nombreuses victimes de violences sexuelles commises hors du cadre familial ou conjugal demeurent confrontées à des parcours judiciaires complexes, à la multiplicité des interlocuteurs et à des délais de traitement particulièrement importants.


L'Espagne a développé depuis plus de vingt ans des juridictions spécialisées dans les violences de genre reposant sur une approche intégrée associant magistrats spécialisés, avocats, psychologues, médecins, médecins spécialisés, psychiatres, travailleurs sociaux et services d'enquête spécialement formés. Cette organisation a permis de renforcer l'accompagnement des victimes, d'améliorer la coordination des intervenants et de développer une expertise spécifique dans le traitement de ces infractions.


La spécialisation des magistrats et de l'ensemble des professionnels intervenant auprès des victimes apparaît d'autant plus nécessaire que les violences sexuelles présentent des caractéristiques particulières nécessitant une connaissance approfondie de leurs mécanismes, de leurs conséquences psychotraumatiques et des difficultés probatoires qu'elles soulèvent.


Une telle organisation permettrait également de renforcer l'effectivité des exigences de formation prévues par le droit européen, notamment par la directive (UE) 2024/1385.
Toutefois, une réforme d'une telle ampleur suppose une évaluation préalable de ses effets sur le fonctionnement des juridictions, l'accompagnement des victimes et les délais de traitement des procédures. 


Le présent amendement propose donc d'engager une expérimentation limitée dans le temps et dans l'espace avant toute éventuelle généralisation.


Il vise également à interpeller le Gouvernement sur l'opportunité de développer en France une véritable spécialisation juridictionnelle en matière de violences sexistes et sexuelles, à l'image des dispositifs mis en place dans plusieurs pays européens.
 
 
 
 

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Le civisme et le respect des décisions de justice sont les piliers de notre pacte républicain. Lorsqu’une personne est condamnée par les tribunaux à verser des dommages-intérêts à des victimes, à s'acquitter d'amendes pénales ou à rembourser des frais de justice, la commission de l'infraction crée une dette légitime envers la société et les individus lésés.

Or, le taux de recouvrement des amendes et des indemnisations de victimes reste trop faible, se heurtant fréquemment à l’insolvabilité, réelle ou organisée, des condamnés. Actuellement, la législation protège strictement les minima sociaux, et notamment le revenu de solidarité active (RSA), en les rendant totalement insaisissables. Cette situation crée un sentiment d'impunité et d'injustice flagrant pour les victimes, qui voient leurs auteurs percevoir des fonds publics sans contribuer à la réparation du préjudice causé.

Cet amendement vise par conséquent à rétablir une forme de justice distributive et de responsabilité individuelle en levant l'insaisissabilité des aides sociales et des minima sociaux au profit exclusif du recouvrement des dettes de nature judiciaire (amendes, frais de justice, dommages-intérêts).

Afin de garantir la dignité humaine, la saisie ne pourra excéder une quotité maximale fixée par décret, mais elle sera applicable dès le premier euro, y compris sur le RSA, et ce jusqu’à la liquidation totale de la dette judiciaire de la personne condamnée.

 

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Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport relatif à l’opportunité, à la faisabilité et aux conditions de mise en œuvre de juridictions spécialisées en matière de violences sexistes et sexuelles, telles que prévues à l’article 5 de la proposition de loi intégrale (n°2169) pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants.

La question de la spécialisation de la justice en matière de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles s’inscrit dans une réflexion désormais largement documentée et portée par plusieurs rapports récents, notamment le rapport « À VIF » remis en novembre 2025 par Gwenola Joly-Coz et Éric Corbaux. Ce rapport souligne la nécessité d’une évolution structurelle de l’organisation judiciaire face à la hausse des violences conjugales et intrafamiliales, avec 163 féminicides recensés en 2025, ainsi qu’un nombre particulièrement élevé de suicides ou tentatives de suicide forcé liés à ces violences. Il met également en évidence le poids de ces contentieux dans la chaîne pénale, près de 30 % des personnes détenues étant concernées par des faits de violences sexistes et intrafamiliales.

Dans ce contexte, plusieurs expérimentations locales ont été engagées, notamment à Poitiers puis à Bordeaux, visant à rapprocher les contentieux civils et pénaux afin d’améliorer la cohérence des décisions judiciaires. Ces travaux convergent vers la nécessité d’une plus grande spécialisation des juridictions, associant magistrats formés et traitement coordonné des différentes dimensions des violences.

Lors de son audition devant la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale le 26 mai 2026, le Garde des Sceaux s’est par ailleurs déclaré favorable au principe d’une évolution vers des juridictions spécialisées en matière de violences intrafamiliales et sexuelles. Cela pourrait se traduire notamment par la transformation des cours criminelles départementales, qui traitent déjà près de 88 % de dossiers de viol, en formations spécialisées dédiées aux violences sexuelles. Cette orientation confirme l’émergence d’un consensus institutionnel autour de la nécessité d’une spécialisation accrue de la réponse judiciaire.

Dans le même temps, les comparaisons internationales, et notamment le modèle espagnol de juridictions spécialisées instauré depuis 2004, montrent des effets significatifs en matière de protection des victimes et de réponse pénale. Ce système intégré, associant compétence civile et pénale au sein de juridictions spécialisées, a permis une augmentation du taux de dépôt de plainte, une amélioration des taux de condamnation et une baisse significative des féminicides (39 en 2025). Il repose également sur une évaluation coordonnée du risque et une meilleure articulation entre police, justice et services sociaux.

 

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Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à renforcer les droits des victimes de violences sexuelles et sexistes ainsi que leur accès à la justice, en adaptant plusieurs dispositions du code de procédure pénale et de la loi relative à l’aide juridique. Il reprend l’article 11 de la proposition de loi intégrale (n°2169) visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants.

Il procède tout d’abord à un élargissement du champ d’intervention des associations agréées pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile. Cet élargissement vise à mieux prendre en compte l’ensemble des infractions liées aux violences intrafamiliales, aux violences sexuelles, ainsi qu’aux atteintes numériques portant gravement atteinte à la dignité et à l’intimité des victimes, notamment la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel.

L’amendement prévoit également un renforcement de l’accès effectif à la justice, en consacrant la dispense de consignation de droit pour les infractions les plus graves en matière de violences sexuelles. Cette mesure vise à lever un obstacle financier pouvant freiner l’engagement des victimes dans des procédures judiciaires.

Il adapte par ailleurs les règles relatives à l’appel de la partie civile afin de sécuriser son droit à contester les décisions pénales ayant conduit à une relaxe, un acquittement ou une irresponsabilité pénale, dans le strict périmètre des faits pour lesquels elle est constituée. Il s’agit de garantir une meilleure effectivité des droits des victimes dans le procès pénal.