projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Adopté 18/06/2026

Le présent alinéa fait référence à la notion de « population », terme écarté des débats à l’alinéa 2 issu des travaux de notre Assemblée. Il est donc proposé, par cohérence, de supprimer cet alinéa.

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Adopté 18/06/2026

Le présent amendement garantie une égalité de traitement pour les normes prisent par la future collectivité de Corse avec un statut d'autonomie.

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Retiré 18/06/2026

Proposition d'introduction explicite du principe de non régression sociale et environnementale pour toutes les normes que prendraient la Corse autonome.

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Retiré 18/06/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose d'inclure explicitement dans la Constitution le principe d'une non-régression en matière sociale et environnementale, dont le périmètre exact est renvoyé à la loi organique.

Voir le scrutin 18/06/2026 00:00
Adopté 18/06/2026

Le présent amendement introduit un principe de non-régression, dont les modalités seront déterminées par la loi organique. 

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Adopté 18/06/2026

Le présent amendement de compromis, issu des discussions avec les groupes parlementaires, introduit une clause de non-régression dans le futur statut d'autonomie de la Corse. 

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Adopté 18/06/2026

L'amendement tel que déposé par le rapporteur impose un principe de non-regression dans la loi organique conditionnant ainsi la constitutionnalité au dit principe. Cela fait peser un lourd risque d'insécurité juridique et fait peser une condition trop importante sur le législateur organique. 

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Adopté 18/06/2026

Par cet amendement nous souhaitons préciser le périmètre de la clause de non-régression en accord avec ce qui a été proposé par la majorité des élus corses.

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Adopté 18/06/2026

Ce sous-amendement vise à préciser que le principe de non-régression ne s'appliquera qu'aux délibérations prises par la Collectivité de Corse, sur le fondement des habilitations. 

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Retiré 18/06/2026

À l’occasion du 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République, le Président de la République a rappelé que la modernisation de nos institutions devait s’appuyer notamment sur « une organisation renouvelée de notre République » fondée sur une nouvelle étape de décentralisation.

Cette orientation s’inscrit dans une évolution déjà ancienne de l’organisation territoriale française, marquée par une prise en compte croissante de la diversité des situations locales et par l’adaptation de l’action publique aux réalités des territoires dans le cadre de nos principes constitutionnels.

Cette dynamique est déjà à l’œuvre. Au fil des réformes successives, notre organisation territoriale s’est enrichie de formes différenciées : collectivité à statut particulier de Paris, Métropole de Lyon, Collectivité de Corse, Collectivité européenne d’Alsace, collectivités territoriales uniques, intercommunalités de grande dimension comme la communauté d’agglomération du Pays basque, ou encore dispositifs de fusion et d’intégration territoriale permettant d’exercer des compétences adaptées aux réalités locales.

Ces évolutions témoignent d’un constat partagé : l’uniformité institutionnelle ne constitue plus toujours la réponse la plus efficace aux besoins contemporains des territoires. Elles démontrent également que la différenciation territoriale peut s’inscrire pleinement dans le cadre des principes constitutionnels d’unité et d’indivisibilité de la République.

Dans plusieurs parties du territoire de la République, des réflexions institutionnelles sont aujourd’hui engagées afin de mieux prendre en compte des caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles propres aux territoires concernés.

Selon les situations locales, ces démarches connaissent des degrés d’avancement différents mais traduisent une même recherche d’adaptation de l’exercice des compétences publiques et d’amélioration de l’efficacité de l’action territoriale.

Ces aspirations concernent des situations diverses et ne peuvent être réduites à un territoire unique ni conduire à une multiplication de révisions constitutionnelles particulières.

Le présent amendement entend précisément répondre à cette exigence de cohérence institutionnelle.

Il propose ainsi d’établir un cadre constitutionnel général, permettant d’organiser de manière ordonnée et maîtrisée la prise en compte des singularités territoriales.

Le nouvel article 72-6 reconnaît ainsi que certaines parties du territoire national peuvent présenter des caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles propres justifiant des modalités d’organisation spécifiques, sans remettre en cause les principes fondamentaux de la République.

Cette reconnaissance ouvre la possibilité, sous le contrôle du législateur et dans le respect des principes constitutionnels, d’adapter la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou entre collectivités elles-mêmes, afin de mieux répondre aux réalités locales.

Pour les territoires qui souhaitent engager une évolution institutionnelle plus approfondie, le dispositif permet également la création de statuts particuliers. Ceux-ci ne peuvent toutefois intervenir qu’à la condition de conduire à une organisation territoriale plus lisible, plus cohérente et plus efficace, notamment par simplification des niveaux d’administration ou regroupement de compétences.

Le cadre constitutionnel proposé a vocation à éviter une évolution fragmentée de l’organisation territoriale française et la multiplication de révisions constitutionnelles propres à chaque territoire. Il offre un socle commun permettant d’accompagner, dans un cadre partagé, des démarches territoriales dont le degré d’avancement et les formes peuvent varier selon les situations locales.

Ainsi, loin d’organiser une logique d’exception, le présent amendement consacre une méthode : permettre aux territoires qui le souhaitent de faire évoluer leur organisation institutionnelle en fonction de leurs réalités propres, dans le respect des principes constitutionnels et afin de renforcer l’efficacité de l’action publique.

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Rejeté 18/06/2026

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du pouvoir normatif reconnu à la Collectivité de Corse.

Le projet de loi constitutionnelle prévoit que la Collectivité de Corse pourra être habilitée à adapter les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, ainsi qu’à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences.

Pour que ce pouvoir soit réel, il ne peut fonctionner uniquement selon une logique d’habilitations ponctuelles, accordées au cas par cas ou texte par texte. Un tel mécanisme transformerait l’autonomie en une procédure de demande permanente, faisant dépendre l’exercice du pouvoir normatif corse d’autorisations successives.

Le présent amendement propose donc que la loi organique détermine le caractère permanent de ces habilitations dans les domaines qu’elle fixe. Cette permanence ne constitue pas une habilitation générale ou illimitée : elle serait strictement encadrée par la loi organique, dans le respect des conditions et réserves qu’elle prévoit, et sous le contrôle du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel.

Il s’agit ainsi de garantir que le futur statut d’autonomie soit réellement opérationnel, en permettant à la Collectivité de Corse d’exercer son pouvoir normatif dans un cadre stable, plutôt que de devoir solliciter une autorisation nouvelle pour chaque adaptation ou chaque norme.

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Retiré 18/06/2026

 

Cet amendement entend préciser les limites constitutionnelles des adaptations normatives permises par le présent texte en excluant certains domaines de compétence appartenant classiquement à l'Etat : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.

Dès lors que ces matières sont exclues des adaptations normatives prévues à l'article 73 de la Constitution pour les départements et régions d'outre-mer, il apparait juridiquement cohérent de faire de même pour le statut d'autonomie créé par ce nouvel article 72-5 de la Constitution.

Il s'agit ici au demeurant de suivre l'avis du Conseil d'Etat rendu sur ce texte:

"Le Conseil d’Etat observe que la rédaction retenue par le projet vise à permettre une intervention de l’organe délibérant de la collectivité dans le domaine législatif, disposition qui dans son principe n’appelle pas d’observation Toutefois, telle que formulée, cette disposition permet cette intervention tant dans les domaines où la collectivité exerce une compétence décentralisée que dans tout autre domaine. Ce faisant, elle rendrait possible non seulement ce sur quoi les parties aux discussions préalables se sont mises d’accord, une délégation constitutionnelle du pouvoir législatif ou réglementaire national, dans des conditions à préciser par le législateur organique, mais aussi, potentiellement, un transfert complet de compétence dans n’importe quel domaine. En effet, la Corse, collectivité territoriale bénéficiant de la décentralisation régie par les dispositions de l’article 72 de la Constitution, ne dispose d’aucune compétence entièrement transférée comme en disposent les collectivités régies par l’article 74, comme la Polynésie française. Dans un domaine décentralisé mais non transféré, une collectivité n’est autonome que dans la mesure des pouvoirs administratifs décentralisés qui lui sont reconnus, tout le cadre normatif de l’exercice de ce pouvoir est réservé à l’Etat. Dans les domaines non décentralisés, la collectivité n’exerce aucun pouvoir normatif.

Dès lors, reconnaître, tant dans le domaine des compétences décentralisées que dans les autres, un droit d’intervenir par délibération dans les domaines législatifs et réglementaires dévolus aux autorités nationales n’est plus le complément d’un transfert de compétences pour parfaire les conditions de leur exercice mais opère, de facto, un transfert de compétences sans limites qui n’existe pour aucune collectivité quel que soit son régime. 

Le Conseil d’Etat constate tout d’abord qu’il ne résulte pas des travaux menés devant lui que les intentions du Gouvernement aient une portée aussi radicale. Il souligne ensuite que de telles dispositions prêteraient le flanc à de nombreuses critiques pratiques : la différence entre adaptation et fixation de règles apparaît ténue, et la concurrence permanente entre pouvoirs, le Parlement gardant le droit à tout instant d’intervenir sur une matière dans laquelle la collectivité le pourrait aussi, tout comme le Gouvernement par la voie réglementaire, pourrait aboutir à des désordres considérables dans l’état du droit. Enfin, il note qu’il n’a jamais été de l’intention des parties et des auteurs du texte soumis à l’examen du Conseil d’Etat de permettre à la collectivité d’intervenir dans des domaines régaliens comme la défense, l’état des personnes ou l’organisation juridictionnelle – alors même que le texte, sur ces points, ne fixe aucune limite." 

Il s'agit donc de sécuriser juridiquement le texte. Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 18/06/2026

Cet amendement entend préciser les conditions de saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre de l'autonomie normative prévue par le présent projet de loi constitutionnelle. 

Ces conditions de saisine ne peuvent être renvoyées à la loi organique puisqu'elles constituent un élément central du dispositif. 

Aussi est-il juridiquement cohérent d'apporter cette précision : cette saisine serait donc effectuée selon les modalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 61 : par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs. 

Tel est le sens de cet amendement. 

 

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Retiré 18/06/2026

 

Cet amendement entend soutenir le principe d'une autonomie de la Corse dans le respect des droits garantis par la Constitution et des libertés publiques.

Un nouvel alinéa viendrait poser une limite générale au droit d'adaptation des normes applicables en Corse.

Cette adaptation serait permise y compris au niveau législatif à la condition de respecter les droits garantis par la Constitution et les libertés publiques.

A cet égard, il apparait nécessaire de préciser que les adaptations ne peuvent diminuer les garanties légales des exigences constitutionnelle ni a fortiori les en priver. 

Une telle limite est destinée à préserver les droits fondamentaux en Corse, comme sur l'ensemble du territoire de la République. C'est dans un tel cadre que l'autonomie normative peut s'inscrire. 

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Adopté 18/06/2026

 

Cet amendement entend affirmer la nécessité d'une consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sur le projet de statut. 

En l'état actuel du texte, cette consultation est facultative alors qu'une telle consultation s'impose évidemment. 

Le principe d'une consultation obligatoire était à cet égard affirmé par la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse. 

Tel est le sens de cet amendement.  

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Adopté 18/06/2026

Le présent amendement a pour objet d’exclure expressément les matières régaliennes du périmètre des habilitations susceptibles d’être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d’adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article unique.

Le projet d’écriture constitutionnelle, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit aucune exclusion de principe des missions régaliennes. Cette lacune a été expressément relevée par la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse de l’Assemblée nationale, qui recommandait l’inscription d’une telle exclusion dans le texte constitutionnel. 

Cette précision, en tous points identique à l’énumération figurant au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, recueille une large majorité parmi les élus locaux de l’île. Le rapport de la mission d’information souligne en effet que «  la position largement exprimée par les élus corses [vise] à exclure le champ régalien du pouvoir normatif confié à la collectivité de Corse. [Dès lors] la mission d’information estime que ces nouvelles prérogatives ne sauraient concerner certaines matières, relevant du domaine de la loi ou du règlement et énumérées par ailleurs à l’article 73 de la Constitution : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. La mission d’information propose par conséquent que ces réserves figurent dans le projet d’écriture constitutionnelle soumis au Parlement, dans un souci de clarté et de parallélisme des formes avec les dispositions de l’article 73 de la Constitution. » 

Cette exclusion est également recommandée par le Conseil d’État dans son avis du 17 juillet 2025 sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d’État estime en effet « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes, et dans lesquelles les délibérations de l’assemblée délibérante de cette collectivité ne peuvent intervenir ». 

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Adopté 18/06/2026

Le présent amendement vise à réintroduire la possibilité, pour le Gouvernement, d’adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de Corse par ordonnance.

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Adopté 18/06/2026

Cet amendement rappelle que cette réforme ne peut se faire sans l’approbation des habitants de l’Ile.


 

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Adopté 18/06/2026

Par cet amendement nous proposons d'exclure les compétences régaliennes des compétences exercées par la Collectivité de Corse, sur le modèle de l'article 74 de la Constitution.

Les articles 73 et 74 de la Constitution régissent les collectivités dites d'Outre-mer, selon leur statut. L'article 73 prévoit que les collectivités concernées peuvent fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, à l'exception d'un certain nombre de domaines que l'on définit généralement comme le domaine "régalien" : "la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral."

Or, le présent article ne comporte pas de mention similaire, ce que relève également le Conseil d'Etat dans son avis, estimant "qu’il n’a jamais été de l’intention des parties et des auteurs du texte soumis à l’examen du Conseil d’Etat de permettre à la collectivité d’intervenir dans des domaines régaliens comme la défense, l’état des personnes ou l’organisation juridictionnelle – alors même que le texte, sur ces points, ne fixe aucune limite."

Afin de mieux encadrer le nouveau statut de la Collectivité de Corse en cohérence avec ce qui est déjà prévu dans la Constitution, nous proposons d'exclure de sa compétence ces domaines régaliens.

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Adopté 18/06/2026

Le Conseil d’État recommande, dans son avis du 17 juillet 2025, de substituer à la référence aux « listes électorales de Corse » celle aux « listes électorales en Corse », cette dernière formulation étant juridiquement plus précise dès lors qu’il n’existe pas de listes électorales propres à la Corse. Le présent amendement reprend cette recommandation.

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Rejeté 18/06/2026

Cet amendement supprime une disposition susceptible de restreindre la portée du statut d’autonomie reconnu à la Corse par le présent projet de loi constitutionnelle et de remettre en cause l’équilibre du compromis local trouvé entre l’État et les élus corses.

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Tombé 18/06/2026

Par cet amendement nous proposons d'apporter à la collectivité de Corse une garantie constitutionnelle afin de pouvoir lutter efficacement contre la hausse de la pression foncière dont elle souffre.

Selon le rapport d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse (2025), le territoire fait face à une "progression constante de la demande de logement et [à] des phénomènes de spéculation foncière et immobilière. Selon la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse, entre 2010 et 2020, les ventes d’appartements en volume ont ainsi connu une augmentation de 80 % et les ventes de maisons, une augmentation de 97 %". Cela rend l'accès au logement particulièrement difficile pour les ménages les plus modestes.

L'intervention des pouvoirs publics bénéficierait ainsi du plus au niveau de sécurité juridique en inscrivant cette compétence dans le bloc de constitutionnalité.

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Adopté 18/06/2026

Par cet amendement nous proposons de supprimer l'habilitation permanente octroyée au Gouvernement à légiférer par ordonnance sur des dispositions relatives à la Collectivité de Corse.

L'alinéa 6 prévoit en effet une très large habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse pour "adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité".

Cette disposition octroie un pouvoir excessif d'adaptation à l'exécutif qui empiète sur la compétence du Parlement que nous souhaitons préserver. Elle diffère aussi de ce qui est actuellement prévu à l'article 74-1 de la Constitution qui dispose que dans les collectivités d'Outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie le Gouvernement peut "étendre" par ordonnances les dispositions législatives en vigueur en hexagone, et non "adapter".

Nous demandons la suppression de cette procédure.

 

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Retiré 18/06/2026

Par cet amendement nous proposons de rendre plus contraignant le mécanisme de dialogue entre l'Etat et la Collectivité de Corse afin de le rendre opérant.

L'article L4422-16 du CGCT prévoit un mécanisme spécifique à la Corse de demande d'adaptation de normes législatives et réglementaires. Selon cet article, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions réglementaires, ou demander par délibération à être habilitée par le législateur à fixer des règles spécifiques ou encore à présenter des propositions de modification législatives transmises notamment aux Premier ministre et pour certaines aux présidents de l'Assemblée nationale et au Sénat.

Néanmoins, ce mécanisme est inopérant. Selon le rapport mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse de mai 2025, l'Assemblée de Corse a saisi 57 fois les différents premiers ministres de demandes d'adaptation et seules 4 demandes ont été reprises, la plupart des propositions n'ayant même pas fait l'objet d'une réponse du Gouvernement.

Afin de rendre plus opérationnel ce mécanisme, nous proposons d'inscrire dans la Constitution une obligation de réponse motivée de la part du Gouvernement envers l'Assemblée de Corse  concernant les demandes de modifications ou d'adaptations des lois et règlements et pour les demandes d'habilitation à fixer elle-même des normes.

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Retiré 18/06/2026

Par cet amendement d’appel nous proposons de garantir la clarté, la sincérité et la cohérence du débat en imposant que le projet de loi organique précisant les modalités d’application de l’autonomie de la Corse soit présenté au Parlement et porté à la connaissance des parlementaires avant le vote définitif du projet de loi constitutionnelle par le Congrès.

En l’état, la dissociation entre la révision constitutionnelle et son volet organique prive le Parlement d’une vision complète et immédiatement opérationnelle du futur statut d’autonomie, alors même que celui-ci ne peut être apprécié de manière rigoureuse sans connaître ses modalités concrètes d’application.

Cette situation fragilise la qualité du débat parlementaire en conduisant les assemblées à se prononcer sur un cadre constitutionnel largement incomplet, dont la portée effective dépendra intégralement de dispositions organiques encore non connues au moment du vote final. Or, s’agissant d’une réforme constitutionnelle engageant l’organisation des pouvoirs publics et les équilibres institutionnels de la République, il est indispensable que les parlementaires disposent d’une vision d’ensemble du dispositif normatif afin d’en mesurer la portée réelle et les conséquences juridiques.

Cet amendement vise donc à rétablir une exigence élémentaire de loyauté et de transparence dans la procédure constituante : le Congrès ne peut se prononcer définitivement sans avoir connaissance du cadre organique qui conditionnera l’effectivité du texte constitutionnel. Il s’agit ainsi de garantir une réforme lisible, cohérente et juridiquement sécurisée dans son ensemble.

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Adopté 18/06/2026

Par cet amendement nous proposons de rendre obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui est proposé dans le présent projet de loi.

L'alinéa 7 prévoit une consultation facultative des électeurs inscrits sur les listes électorales sur le projet de statut. Or, l'avis des citoyens concernés par l'importante évolution statutaire de la Corse ici proposée nous paraît indispensable, puisqu'elle aura un impact concret et au long terme dans leur quotidien.

Un tel projet de statut doit être soutenu par la légitimité démocratique locale, c'est ce que nous proposons par le présent amendement.

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Retiré 18/06/2026

Par cet amendement nous proposons de garantir que toute évolution statutaire de la Corse affectant son organisation institutionnelle ou les compétences de la Collectivité de Corse soit soumise à l’approbation des électeurs inscrits en Corse. 

Une telle réforme ne peut relever d’un simple accord entre le Gouvernement et les institutions locales : elle doit nécessairement reposer sur une légitimité démocratique directe. Dès lors qu’il s’agit de modifier durablement l’équilibre des pouvoirs publics sur le territoire corse, il appartient aux citoyens concernés de pouvoir se prononcer souverainement sur ces évolutions.

Cet amendement vise également à sécuriser politiquement et démocratiquement le processus institutionnel engagé. L’histoire récente des réformes statutaires de la Corse a montré les limites de dispositifs construits sans validation populaire explicite ou sans cadre démocratique suffisamment clair. En rendant obligatoire la consultation des électeurs corses, il s’agit de renforcer la sincérité du débat public, de garantir l’adhésion populaire aux évolutions envisagées et d’éviter que l’autonomie ne soit perçue comme une réforme imposée d’en haut.

Enfin, cette exigence est pleinement cohérente avec une conception républicaine et démocratique de l’autonomie. La reconnaissance de spécificités institutionnelles ne peut se construire qu’à partir de la souveraineté populaire et dans le respect des principes démocratiques. Cet amendement permet ainsi d’inscrire clairement dans le texte constitutionnel que l’avenir institutionnel de la Corse appartient d’abord aux Corses eux-mêmes, dans le cadre de la République.

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Retiré 18/06/2026

Par cet amendement nous proposons d’inscrire dans la Constitution un principe de consultation obligatoire de l’Assemblée de Corse sur l’ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant directement l’organisation institutionnelle, économique, sociale, linguistique, culturelle ou environnementale de la Corse.

Cette garantie répond à une exigence démocratique constante exprimée dans le cadre des discussions institutionnelles relatives à l’autonomie, et notamment dans le rapport Autonomia adopté par la Collectivité de Corse le 4 juillet 2023. Elle vise à mettre fin à une situation dans laquelle les décisions structurantes pour le territoire sont trop souvent prises sans participation effective de ses institutions représentatives.

Cet amendement s’inscrit dans une conception exigeante de la démocratie territoriale, selon laquelle l’autonomie ne peut se réduire à un transfert de compétences formel, mais doit s’accompagner d’une participation réelle aux processus d’élaboration des normes. Il ne s’agit pas de remettre en cause la compétence du législateur national, mais de garantir que les réalités spécifiques de la Corse soient systématiquement prises en compte en amont des décisions, afin de renforcer la qualité de la loi et son adéquation aux besoins du territoire.

En rendant cette consultation obligatoire, et en renvoyant à la loi organique le soin d’en préciser les modalités, cet amendement vise à institutionnaliser un dialogue normatif structuré entre l’État et la Collectivité de Corse. Il contribue ainsi à sécuriser le futur cadre d’autonomie en renforçant sa dimension démocratique, sa lisibilité et sa cohérence institutionnelle.

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Retiré 18/06/2026

Par cet amendement nous proposons, en cohérence avec notre amendement précédent visant à rendre obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut, de conditionner l'entrée en vigueur du nouveau statut de la Collectivité de Corse à l'approbation des électeurs.

L'approbation des électeurs corses du projet de statut est nécessaire pour lui conférer une légitimité démocratique solide, au regard des évolutions importantes proposées par le présent projet de loi.

Rendre cette consultation contraignante c'est aussi encourager à informer les citoyens du projet de révision institutionnelle en cours afin d'aller vers plus de transparence et de rapprocher la sphère décisionnelle de la sphère citoyenne. Lors de la consultation de 2003 sur le statut de collectivité unique pour la Corse, les électeurs ont rejeté le projet qui a tout de même fini par être promulgué. Parmi les raisons évoquées pour expliquer l'opposition des électeurs figurait le manque de lisibilité de la réforme. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs.

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Adopté 18/06/2026

Le présent amendement prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « sont » consultés sur le projet de statut.

Dans son rapport d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse, la mission d’information souligne l’importance de la consultation des électeurs dans le cadre de la mise en œuvre du futur régime d’autonomie. Elle estime notamment qu’une consultation organisée après l’adoption de la loi organique serait dépourvue de portée utile et qu’il est indispensable qu’elle intervienne avant son adoption.

Le rapport relève également que ses auteurs étaient favorables au caractère obligatoire de cette consultation, alors que le projet d’écriture constitutionnelle la prévoit à titre facultatif.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en rendant obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut.

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Rejeté 18/06/2026

Cet amendement vise à clarifier la nature des normes que pourra fixer la Collectivité de Corse dans les domaines où la loi organique l’aura autorisée. 

En effet, le caractère législatif et réglementaire desdites normes n’est pas précisé par le dispositif à l’alinéa 4, bien que l’exposé des motifs le mentionne et que ce soit là l’objet de l’accord issu du processus de Beauvau.

Par souci de cohérence, et pour veiller à ce que l’interprétation du Conseil constitutionnel concernant la future loi organique soit conforme à la volonté du Constituant, une telle clarification s’impose.

Voir le scrutin 18/06/2026 00:00
Adopté 18/06/2026

Cet amendement vise à sécuriser la possibilité pour la Collectivité de Corse de mettre en place un statut de résidence, consistant à conditionner l’accès à la propriété à une durée de résidence minimale sur l’île.

En effet, des doutes demeurent sur la capacité du présent texte à ouvrir la voie à un statut de résidence. Le Conseil d’État indique ainsi à son considérant 24 :

« Si ces dispositions avaient pour objet ou pour effet de permettre la création d’un statut de résident [...], elles ouvriraient la voie à de potentielles atteintes au droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration de 1789 et au principe d’égalité. Si une telle atteinte est admise pour les collectivités dotées de l’autonomie régie par l’article 74 de la Constitution, le Conseil d’État relève toutefois qu’une dérogation à ces principes est expressément prévue dans la Constitution. »

Le présent amendement tire les conséquences de cet avis, en prévoyant une telle dérogation dans l’article de la Constitution dédié à la Corse, similaire à celle prévue à l’article 74.

Le statut de résidence n’est pas le seul outil pour lutter contre la spéculation immobilière, la Collectivité de Corse disposant déjà de leviers nombreux pour limiter la construction de résidences secondaires et favoriser l’accès au logement. Toutefois, un tel dispositif enrichirait la palette de ses outils et est revendiqué depuis des années par une grande majorité de Corses.

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Retiré 18/06/2026

Cet amendement introduit une clause de non-régression sociale et environnementale dans le statut d'autonomie de la Corse. Il s'agit ainsi de garantir que les lois et règlements pris par la future collectivité autonome ne pourront conduire ni dégrader l'exercice des droits sociaux ni dégrader la protection de l'environnement. L'autonomie ne saurait conduire à de tels reculs en la matière.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagée, il apparaît à présent nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est probable que la loi organique ne sera pas adoptée avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. 

En outre, un amendement à la loi organique pour introduire une clause de non-régression sociale risquerait de ne pas être recevable au regard de l’article  40 de la Constitution, au motif qu’il pourrait aggraver une charge publique.

Le présent amendement reprend la formulation du principe de non-régression existant l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue de ce principe : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

En matière sociale, il interdit toute éventuelle régression dans l'exercice des droits sociaux garantis par le préambule de la Constitution de 1946 (droit à la protection sociale, droit du travail). Les éventuelles normes fixées par la collectivité de Corse ne pourront être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires de ces droits.

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Retiré 18/06/2026

Cet amendement introduit une clause de non-régression sociale dans le statut d'autonomie de la Corse. L'autonomie de la Corse ne saurait être considérée par qui que ce soit comme un possible recul par rapport au reste du pays.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’engageait à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Cet attachement des élus insulaires à un mécanisme de mieux-disant social a été réitéré à de nombreuses reprises et correspond à une demande forte de la société civile, et en particulier des partenaires sociaux, contribuant à l'acceptabilité du projet d'autonomie.

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagée, il apparaît nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adoptée avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent dans la norme suprême.

En outre, un amendement à la loi organique pour introduire une clause de non-régression sociale risquerait de ne pas être recevable au regard de l’article  40 de la Constitution, au motif qu’il pourrait aggraver une charge publique.

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Tombé 18/06/2026

Par cet amendement, il est proposé de conserver des lois d’habilitation pour permettre au Gouvernement d’adapter par ordonnances les lois applicables en Corse, dans les matières qui ne sont pas de la compétence de la collectivité de Corse.

L’amendement prévoit en outre une obligation pour le Gouvernement de répondre aux demandes de modification formulées par la collectivité de Corse, dans un délai qui sera prévu par la loi organique. Le Conseil d’État estime en effet à son considérant 32 « qu’il serait opportun de prévoir, si le Gouvernement le jugeait utile, que la loi organique détermine la manière dont, lorsque la collectivité de Corse demande que la loi soit adaptée (par le Parlement ou par ordonnance) ou qu’elle l’autorise à intervenir dans le domaine législatif, ou lorsqu’elle sollicite du Gouvernement d’être autorisée à intervenir dans le domaine réglementaire, le Gouvernement est tenu de répondre sous une forme et dans un délai qu’elle fixerait. »

L’alinéa 6 entend autoriser le Gouvernement à adapter aux spécificités de la Corse, par ordonnances, toute disposition de nature législative en vigueur, dans les matières ne relevant pas de la compétence de cette collectivité, après un simple avis de l’Assemblée de Corse. De telles ordonnances entreraient en vigueur dès leur publication, d’abord avec une portée réglementaire, et devraient être ratifiées par le Parlement dans les 18 mois suivant leur publication sous peine de devenir caduque. 

Cette habilitation permanente répond au souci de simplification et d’accélération des demandes d’adaptation de la loi. Toutefois, un tel dispositif paraît disproportionné et méconnaît manifestement l'équilibre des pouvoirs.

Contrairement à la procédure d’ordonnance prévue à l’article 38 de la Constitution, en l’état du texte, le Parlement ne serait pas amené à habiliter au préalable le Gouvernement, en fixant le champ précis de l’ordonnance, son objet et sa durée. Cette absence de contrôle parlementaire a priori est particulièrement préjudiciable. 

Loin de favoriser la décision locale, un Gouvernement futur pourrait se servir de cet alinéa à des fins néfastes, par exemple pour déroger au code de procédure pénale et instaurer une forte répression dans l’île dans un contexte de mouvement social, sans même que le Parlement ne puisse être consulté.

Le présent amendement procède donc à plusieurs modifications :

- il rend l’initiative d’adaptation de la loi à l’Assemblée de Corse, sous la forme d’une demande au Gouvernement, pour les domaines où elle n’exerce pas de compétence ;
- il oblige le Gouvernement à répondre à cette demande dans un délai et sous une forme fixés par la loi organique, pour répondre à une problématique identifiée par la mission d'information : l'absence de réponses à la grande majorité des demandes formulées par la Collectivité de Corse à ce jour ;
- il prévoit que l'adaptation par voie d'ordonnance soit conditionnée à une loi d'habilitation préalable, qui permettra au Parlement de ne pas être dépossédé de la fabrique de la loi.

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Adopté 18/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de rendre la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse obligatoire plutôt que facultative comme cela est aujourd’hui le cas à l’alinéa 7, pour valider la loi organique qui comportera le statut d'autonomie de la Corse. L’avis des Corses sur ce projet de statut ne peut pas être une simple option.

La rédaction actuelle de l'alinéa 7 dispose que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « peuvent être » consultés sur le projet de statut. Ce faisant, elle confie au Gouvernement, et à lui seul, la décision d'organiser ou non cette consultation. C'est remettre entre les mains de l'exécutif la faculté de priver les premiers concernés de toute voix directe sur un texte qui engage pourtant leur avenir institutionnel pour des décennies.

Cette faculté discrétionnaire est démocratiquement insuffisante. Un statut d'autonomie n'est pas une réforme administrative ordinaire : c'est une transformation profonde de l'organisation de la République sur un territoire, qui modifie les règles applicables à des centaines de milliers de citoyens, détermine les compétences de leurs élus et conditionne l'exercice de leurs droits. Ne pas permettre aux citoyens directement concernés de se prononcer, c'est méconnaître l'exigence démocratique la plus élémentaire. En rendant facultative la consultation des Corses, le texte actuel réduit la souveraineté populaire à une option gouvernementale, ce qui est constitutionnellement et politiquement contestable.Toute réforme institutionnelle majeure qui ferait l'économie de cette consultation risquerait de naître sans la légitimité populaire indispensable à sa pérennité. Un statut d'autonomie imposé d'en haut, sans que les premiers intéressés aient été directement consultés, porterait dès l'origine le germe de sa fragilité.

Le Parlement ne représente pas les seuls Corses : il représente la Nation tout entière. Il est donc indispensable que les Corses, en tant que premiers destinataires de ce statut, puissent s'exprimer directement sur lui.

Rendre cette consultation obligatoire, c'est reconnaître que la démocratie représentative et la démocratie participative ne sont pas concurrentes mais complémentaires. La substitution du mot « peuvent être » par le mot « sont » est ainsi une modification fondamentale dans sa portée car elle transforme une éventualité gouvernementale en une garantie constitutionnelle pour les citoyens. C'est le sens de cet amendement.

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Retiré 18/06/2026

Cet amendement propose d’intégrer le principe de non-régression environnementale au statut d’autonomie de la Corse.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets. »

Dès lors, il importe de constitutionnaliser ce principe pour garantir le respect de la volonté unanime des élus corses et rassurer quant au processus : l'autonomie ne saurait conduire, ni aujourd'hui ni demain, à des reculs.

Tel est l'objet du présent amendement, reprenant la formulation du principe de non-régression existant au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire.

La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

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Non soutenu 18/06/2026

Amendement de repli.

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Non soutenu 18/06/2026

Cet amendement vise à garantir que l’évolution statutaire proposée pour la Corse repose sur une légitimité démocratique incontestable et sur le consentement explicite des électeurs et électrices.

La création d’un statut d’autonomie constitue une transformation majeure de l’organisation territoriale de la République. Elle implique des transferts normatifs importants ainsi qu’une reconnaissance institutionnelle spécifique de la Collectivité de Corse. La loi organique n'est pas encore présentée à ce jour mais elle définira l'application de ce projet de loi constitutionelle, ainsi, une telle évolution ne saurait intervenir sans consultation préalable des habitantes et habitants de l’île.

L’alinéa 7 prévoit la possibilité d’une consultation des électeurs corses, mais elle demeure facultative et sans conséquence juridique directe sur la suite de la procédure législative. Le présent amendement propose donc d’en faire une condition préalable à l’examen de la loi organique qui précisera concrètement l’étendue des compétences transférées et les modalités d’exercice de l’autonomie.

Cette exigence démocratique apparaît d’autant plus essentielle que le texte proposé engage durablement l’équilibre entre unité de la République et reconnaissance des spécificités territoriales.

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Rejeté 18/06/2026

Le présent amendement réécrit l'alinéa 4 afin de garantir un contrôle du Parlement dans le cadre de l'exercice par la Collectivité de Corse de son pouvoir de fixation des normes.
La Collectivité de Corse peut décider de la fixation des normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique, sans avoir à solliciter d'habilitation préalable ; en contrepartie, chacune de ses délibérations est soumise à validation.


Les délibérations relevant du domaine de la loi sont transmises au Premier ministre, qui les soumet au Parlement sous forme de projet de loi ; après examen en commission, le texte est soumis à l'approbation de chaque assemblée, qui se prononce dans un délai global de douze mois, l'expiration de ce délai valant approbation. 


Aucun amendement n'est recevable, ni en commission ni en séance : à l'image de la procédure applicable aux lois autorisant la ratification des engagements internationaux, le Parlement approuve ou rejette, mais ne dénature pas, ce qui garantit à la collectivité que le texte issu de sa délibération ne sera pas réécrit à Paris. 


Les délibérations relevant du domaine réglementaire sont quant à elles soumises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois, son silence valant approbation.


La collectivité y gagne un pouvoir plus étendu et d'un maniement plus simple ; l'État y gagne un contrôle politique continu, qui permet de protéger la Corse des failles ouvertes par les habilitations et qui ne sont pas sans risque alors que la Corse est aujourd'hui soumise à des dérives mafieuses particulièrement préoccupantes.


Cette exigence n'est pas une précaution de principe. Les alertes répétées des magistrats et des services de l'État sur l'emprise croissante de la criminalité organisée en Corse, singulièrement dans les domaines du foncier, de l'urbanisme, des déchets et de la commande publique, c'est-à-dire précisément les matières où le pouvoir d'adaptation a vocation à s'exercer, commandent que la production normative locale bénéficie de cette double validation qui permettra de protéger, en Corse, les élus ayant à assumer les prérogatives confiées.


Le dispositif ne traduit pour autant ni défiance ni tutelle : les délais sont brefs, le silence des autorités nationales vaut approbation, et la collectivité demeure à l'initiative

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Adopté 18/06/2026

Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse des pouvoirs normatifs étendus : adapter les lois et règlements applicables sur son territoire et fixer des normes nouvelles dans les matières relevant de ses compétences. Ces pouvoirs sont encadrés par des garanties procédurales et juridictionnelles. Ils ne sont en revanche assortis d'aucune liste explicite des matières dans lesquelles ils ne peuvent s'exercer.

Cette lacune est signalée par le Conseil d'État lui-même dans son avis du 17 juillet 2025. Au point 29, il estime « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes ». Il précise que « cette réserve, qui porte sur les matières relevant du domaine régalien de l'État, est identique à celle figurant aux articles 73 et 74 » de la Constitution.

Le présent amendement tire les conséquences de cette recommandation en inscrivant directement cette liste dans le texte constitutionnel. Les matières énumérées par le présent amendement : nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit et changes, droit électoral, constituent le noyau dur de la souveraineté nationale. Elles sont celles que le constituant a explicitement soustraites à toute compétence normative des collectivités autonomes régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Il serait incohérent que la Collectivité de Corse, maintenue dans le champ du titre XII de la Constitution en tant que collectivité décentralisée de métropole, puisse intervenir dans des domaines dont sont expressément exclus des territoires bénéficiant d'un degré d'autonomie plus élevé.

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Rejeté 18/06/2026

Le cycle de réformes institutionnelles engagé en Corse voilà plus de quarante-cinq ans a conduit au renforcement constant des prérogatives et compétences exercées par la région. Cette concentration de pouvoir est vécue par un grand nombre de communes et d’édiles comme une forme de sujétion à l’échelon régional, ce qui a conduit certains observateurs à dire que les maires corses étaient les maires les moins autonomes de France.
Le présent amendement, élaboré en lien avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, a pour objet de compléter les limites assignées aux habilitations susceptibles d’être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d’adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article unique, en prévoyant expressément que ces habilitations ne peuvent porter atteinte à la libre administration des autres collectivités territoriales de l’île.


Certes, l’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle indique que les habilitations ne pourront ni se traduire par un pouvoir de tutelle sur une autre collectivité, ni porter sur les matières relevant des compétences du bloc communal.
Mais cette garantie, énoncée dans un document dépourvu de toute portée normative, ne lie ni le législateur organique ni les autorités chargées du contrôle des normes prises sur habilitation. Seule son inscription dans le texte même de la Constitution lui confère force obligatoire et fonde le contrôle exercé, en application du présent alinéa, par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel.

Il s’agit ainsi de garantir le rôle et la place des communes de Corse :– le respect de leur existence et de la liberté communale : principes de subsidiarité, de non-tutelle, de libre administration ; le maintien de leur capacité à exercer leurs compétences dans les domaines reconnus par la loi, et l’assurance de conserver leurs ressources et leurs moyens, notamment financiers et fiscaux.

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Rejeté 18/06/2026

Le présent amendement confère un caractère contraignant à la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse prévue au dernier alinéa de l'article 72-5 de la Constitution : la loi organique fixant le statut de la Corse ne pourra entrer en application que si la majorité des suffrages exprimés s'est prononcée en faveur du projet soumis à la consultation.
En l'état du texte, la consultation des électeurs de Corse est dépourvue de toute portée juridique : simple faculté laissée à la discrétion du pouvoir exécutif, elle n'emporterait, même organisée, aucune conséquence sur le sort du projet de statut. Une consultation dont le résultat ne lie personne n'est pas une consultation : c'est un sondage revêtu des formes du suffrage. Le respect dû aux électeurs de Corse commande que leur refus, s'il devait s'exprimer, fasse obstacle à l'adoption du statut, et que leur approbation, si elle est recueillie, fonde celui-ci sur une légitimité incontestable.


L'autonomie de la Corse au sein de la République ne peut se construire ni sans l'État, ni sans les Corses. Le présent amendement garantit que le statut qui en fixera le contenu reposera sur leur consentement explicite, notamment sur une Loi organique dont la rédaction conditionnera considérablement la portée du texte constitutionnel.

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Rejeté 18/06/2026

Le présent amendement substitue au dernier alinéa de l'article 72-5, qui se borne à prévoir une consultation facultative des électeurs de Corse sur le seul projet de statut, laissée à la discrétion du pouvoir exécutif, une consultation obligatoire des électeurs inscrits sur les listes électorales de l'île, organisée après la promulgation de la révision, et dont dépend la mise en œuvre du statut d'autonomie.

Il ne s'agit en rien de confier à une section du peuple la ratification d'une révision constitutionnelle, laquelle demeure, conformément à l'article 89 de la Constitution, l'apanage du peuple français ou du Congrès. La révision sera définitivement adoptée et promulguée dans les formes constitutionnelles ordinaires. 

Le présent amendement se borne à assortir l'application des pouvoirs normatifs institués par l'article 72-5 (pouvoir d'adaptation des lois et règlements, pouvoir de fixation des normes, habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnances) d'une condition suspensive posée par le constituant lui-même, qui demeure seul maître de sa décision comme des modalités d'application de la réforme. La loi organique appelée à définir le statut ne pourra, quant à elle, être promulguée avant que les Corses ne se soient prononcés.
Il serait paradoxal qu'une réforme présentée comme la réponse à une aspiration de la société corse soit mise en application sans que celle-ci ait été appelée à l'approuver. Le projet de loi constitutionnelle admet d'ailleurs lui-même le principe d'une consultation des électeurs de Corse, qu'il réserve toutefois au seul projet de statut et laisse à la discrétion du pouvoir exécutif. Le présent amendement supprime cette consultation purement facultative pour lui substituer une consultation obligatoire, portant sur la réforme constitutionnelle elle-même et précédant nécessairement la loi organique, dont elle conditionne l'aboutissement.


L'autonomie de la Corse au sein de la République ne peut se construire ni sans l'État, ni sans les Corses. Le présent amendement garantit qu'elle reposera sur le consentement explicite des uns et des autres.

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Adopté 18/06/2026

Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du futur article 72-5 prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut. Cette formulation facultative laisse à la discrétion du Gouvernement la décision d'organiser ou non cette consultation, sans qu'aucune obligation ne s'impose à lui. Le présent amendement substitue à cette faculté une obligation.


La consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui définira les conditions d'exercice de leur autonomie n'est pas une option que le Gouvernement peut choisir d'exercer selon sa convenance politique du moment : c'est une exigence démocratique inhérente à la légitimité du processus engagé. 

Le Gouvernement lui-même décrit dans son exposé des motifs la démarche de concertation conduite depuis 2022 comme « une étape essentielle dans ce processus politique inédit dans l'histoire de l'île ». Il serait paradoxal que ce processus, exemplaire dans sa méthode, s'achève sans que les électeurs corses soient assurés de pouvoir se prononcer sur le texte qui les concerne au premier chef.


La modification proposée est minimale dans sa forme puisqu’elle ne porte que sur deux mots, mais est substantielle dans ses effets : elle transforme une promesse conditionnelle en garantie constitutionnelle.

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Tombé 18/06/2026

Cette précision importante résulte de la recommandation de réécriture de l'article 72-5 par le Conseil d'Etat, dans son avis du 17 juillet 2025.

La haute juridiction administrative avait en effet formulé le vœu que la capacité normative de la collectivité de Corse trouve à s'articuler avec le principe de souveraineté nationale ; et estime par conséquent nécessaire de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes, et dans lesquelles les délibérations de cette assemblée délibérante ne peuvent intervenir. Il s'agit essentiellement des matières relevant du domaine régalien de l'Etat, identiques à celles figurant aux articles 73 et 74 de la Constitution.

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Rejeté 18/06/2026

Ce sous-amendement propose d'exclure par avance toute habilitation de la Collectivité de Corse à modifier les règles applicables en matière de commande publique. 

Si la Corse s'est démarquée au cours des dernières années par une forte mobilisation de la société civile et de certains élus contre l'emprise mafieuse, de fortes craintes demeurent, en cas d'autonomie, sur les pressions accrues qui pourraient être exercées à l'égard des responsables politiques. 

Pour rappel, les deux départements de l'île présentent, de loin, le nombre d'atteintes à la probité (corruption, ententes, prises illégales d'intérêt...) le plus élevé rapporté à la population. Ces chiffres, publiés annuellement, par l'Agence française anti-corruption, sont en forte progression.

Plusieurs investigations sont d'ailleurs en cours en ce qui concerne la gestion des déchets, les marchés de sécurité dans les ports et aéroports de l'île ou encore l'affectation des fonds européens. Autant de politiques dont la Collectivité de Corse a la charge.

Le présent PJLC ne prévoit aucune garantie anti-mafia. L'exclusion de tout transfert de compétences régaliennes proposé par l'amendement du rapporteur ne suffit pas à rassurer localement. Des collectifs anti-mafia corses ont ainsi exprimé publiquement de vives inquiétudes.

Aussi, par ce sous-amendement, il est proposé de veiller à ce que la loi organique ne puisse pas permettre d'habiliter la Collectivité de Corse à légiférer en matière de marchés publics.

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Tombé 17/06/2026

Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État estime que la référence aux intérêts propres de la Corse liés à son « insularité méditerranéenne » pourrait utilement être complétée par la mention de son « relief montagneux », afin de mieux refléter les caractéristiques objectives du territoire susceptibles de justifier l'adoption de normes adaptées.

Cette caractéristique géographique a déjà été reconnue par le législateur, notamment par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

La combinaison de l'insularité et du relief montagneux constitue en effet l'un des principaux facteurs expliquant les contraintes particulières auxquelles est confronté le territoire corse en matière d'aménagement, de mobilité, de logement ou encore d'accès aux services publics. La mention expresse de cette réalité géographique dans la Constitution contribuerait ainsi à mieux fonder les adaptations normatives rendues nécessaires par les spécificités de l'île.

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Rejeté 17/06/2026

Tel que rédigé, cet amendement permet une réévaluation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modification de compétences résultant de son statut d'autonomie. Or, ledit statut d'autonomie n'exclut pas spécifiquement l'octroi d'une compétence fiscale et d'une capacité, pour la Collectivité de Corse, de lever l'impôt. 

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que ce mécanisme de réévaluation soit limité aux seuls concours  financiers de l’État.

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Rejeté 17/06/2026

Tel que rédigé, cet amendement permet une réévaluation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modification de compétences résultant de son statut d'autonomie. Or, ledit statut d'autonomie n'exclut pas spécifiquement l'octroi d'une compétence fiscale et d'une capacité, pour la Collectivité de Corse, de lever l'impôt. 

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que ce mécanisme de réévaluation soit limité aux seuls concours  financiers de l’État.

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Rejeté 17/06/2026

Tel que rédigé, cet amendement permet une réévaluation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modification de compétences résultant de son statut d'autonomie. Or, ledit statut d'autonomie n'exclut pas spécifiquement l'octroi d'une compétence fiscale et d'une capacité, pour la Collectivité de Corse, de lever l'impôt. 

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que ce mécanisme de réévaluation soit limité aux seuls concours financiers de l’État.

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Tombé 17/06/2026

Le présent sous-amendement et le suivant proposent de ne conserver que la substitution de la formule « lien singulier à sa terre » par la formule « lien singulier à la terre corse ».

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Tombé 17/06/2026

Ce sous-amendement de simplification rédactionnelle propose un compromis pour rester fidèle à l'esprit de l'accord de Beauvau tout en répondant aux inquiétudes exprimées en commission des lois.

Voir le scrutin 17/06/2026 00:00
Adopté 17/06/2026

Cet écriture tient compte des réserves émises sur l'alinéa 2 par les différents groupes et des modifications votées par la commission des lois. 

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Adopté 17/06/2026

Cette écriture tient compte des réserves émises sur l'alinéa 2 par les différents groupes et des modifications votées par la commission des lois. 

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Rejeté 17/06/2026

L'expression « lien singulier à sa terre » est étrangère au vocabulaire constitutionnel républicain. Elle appartient au mieux à un registre romantique qui évoque davantage les théories du XIXe siècle sur l'enracinement des peuples dans leur sol, que les catégories juridiques d'une République démocratique. Elle peut aussi être inspirée par des intellectuels nationalistes comme Maurice Barrès.

Notre Constitution emploie des termes précis, fonctionnels, neutres : « territoire », « collectivité territoriale », « domaine public ». Ces notions désignent des espaces juridiquement définis, soumis à des règles claires, sans connotation affective ou identitaire. Il a ainsi toujours été refusé d'introduire dans la norme suprême des notions relevant du sentiment ou de l'appartenance émotionnelle, précisément parce que de telles notions échappent à la définition juridique rigoureuse et ouvrent la voie à des interprétations extensives incontrôlables.

Au-delà de ses résonances conceptuelles problématiques, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève une difficulté juridique majeure : elle est indéfinissable avec la précision qu'exige une norme constitutionnelle.

Qu'est-ce qu'un « lien singulier à sa terre » ? Tout dysfonctionne dans cette expression. À partir de quand ce lien est-il constitué ? Est-il transmis par la naissance, acquis par la durée de résidence, forgé par la pratique d'une langue ou d'une culture ? Qui ne l’a pas et selon quels critères ? La Constitution ne peut fonder un statut juridique sur une notion aussi floue, aussi subjective, aussi imperméable à la définition normative.

Une notion constitutionnelle floue peut ainsi devenir politiquement dangereuse. Car c'est dans l'interprétation politique que le débat identitaire peut s'engouffrer. Elle pourrait devenir, entre les mains d'une majorité locale à un moment donné, le fondement d'une distinction entre ceux qui ont ce « lien singulier » et ceux qui ne l'auraient pas.

On retrouve ici, sous une forme différente, le risque d'une stratification des citoyens selon leur degré d'appartenance à un territoire.

La formulation alternative proposée, crée un registre objectif et vérifiable. Ce sont bien les caractéristiques géographiques et environnementales de la Corse qui fondent, en réalité, l'essentiel de ses spécificités : l'insularité, l'éloignement du continent, la configuration montagneuse, la fragilité des écosystèmes littoraux, la pression touristique sur des milieux naturels d'exception, la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie dans un territoire contraint.

Fonder le statut particulier de la Corse sur son « environnement » plutôt que sur un « lien singulier à sa terre » est une formulation alternative inclusive. L'attachement à un environnement n'est donc pas réservé à une communauté d'origine ou d'ancienneté : il est partagé, et peut être partagé, par tous ceux qui habitent, travaillent, aiment et vivent sur l'île, qu'ils y soient nés ou qu'ils l'aient choisie. Il unit plutôt qu'il ne divise.

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Rejeté 17/06/2026

La notion de « communauté historique » introduite dans cet alinéa constitue une innovation juridique et conceptuelle dont nous devons mesurer les conséquences.

L’autonomie de la Corse serait justifiée par des « intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse ».

Cette formulation si elle était maintenue, donne valeur constitutionnelle à la notion plus que discutable de « communauté historique », assignant les individus à des identifications qui les déterminent de façon absolue. L’adjectif « historique » précisant bien que le lien à ladite communauté est ancien et conforme à son histoire. Il indique, par définition, un temps long. Cette communauté se définirait donc par la durée de son implantation et la transmission de génération en génération d'un héritage commun. Or, cela signifie, dans sa logique même, que n'en font partie uniquement ceux dont l'installation sur le territoire est ancienne.


Renforcée par la référence au « lien singulier à la terre », cette façon de voir établit potentiellement une hiérarchie entre les natifs enracinés en un lieu sur plusieurs générations et les allogènes qui ne sont admis que s’ils font totalement allégeance à une histoire qui n’a pas été la leur. On peut ajouter qu’elle ignore que l’identification corse, depuis 1789, se définit doublement, par un rapport à la spécificité historique d’une île et par l’insertion dans la nation citoyenne de la Déclaration des droits. En tournant le dos à cette double identification, indissociablement corse et française, la loi mutile alors même qu’elle a vocation à promouvoir une originalité trop longtemps dévalorisée.

Que devient, dans ce cadre constitutionnel, la situation du travailleur continental arrivé en Corse il y a dix ans pour y exercer son métier et y fonder sa famille ? Du réfugié installé sur l'île depuis quelques années, qui a obtenu la nationalité française et y paie ses impôts, y vote, y vit ? Du fonctionnaire muté, de l'entrepreneur qui a choisi d'y développer son activité ? Tous ces citoyens français, égaux en droits sur l'ensemble du territoire de la République, se trouveraient constitutionnellement définis comme extérieurs à cette « communauté historique », au seul motif que leur présence sur l'île est récente.

C'est là une rupture fondamentale avec l'un des principes les plus profonds de notre droit : en République, nous ne sommes pas citoyen à des degrés différents selon la date d'arrivée de ses ancêtres sur un territoire. La Révolution française a précisément aboli les distinctions fondées sur la naissance, la lignée, l'antériorité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Cette égalité ne souffre pas de gradation temporelle : elle est immédiate, universelle, inconditionnelle.

On ne saurait admettre que la Constitution de la République française introduise, même indirectement, même dans un seul territoire, une distinction entre citoyens selon leur ancienneté d'implantation. Ce serait, en réalité, constitutionnaliser une forme de préférence locale fondée non sur des critères fonctionnels et objectifs, comme la résidence fiscale, mais sur l'histoire familiale et l'enracinement générationnel. La différence avec un critère d'autochtonie n'est alors plus que de degré, non de nature.

Constitutionnaliser la notion de « communauté historique », c'est fournir une assise juridique à une distinction que la République a précisément vocation à récuser. C'est, au fond, créer une frontière invisible mais redoutablement efficace entre ceux qui appartiendraient à cette communauté et ceux qui en seraient, par leur histoire personnelle trop courte, exclus.

La substitution du terme « communauté historique » par « population » n'appauvrit en rien la reconnaissance des spécificités corses. Elle la préserve en la fondant sur ce qui est constitutionnellement solide et politiquement inattaquable : les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire, dans leur diversité, et qui partagent, une langue, une culture et une histoire. « Population » est un terme que notre droit constitutionnel et administratif emploie avec précision et sans ambiguïté. Il reconnaît sans exclure. De plus, la notion de population, contrairement à la notion de communauté, existe dans la Constitution : les populations d'outre-mer sont mentionnées à l'article 72-3.

Il ne s'agit donc pas ici de nier la richesse de l'identité corse, qui est réelle, vivante et légitime, mais de refuser que la Constitution devienne le vecteur d'une conception « communautariste » et temporellement stratifiée de l'appartenance, que les républicains ont toujours rejetée. La Corse a une identité ; ses habitants, tous ses habitants, en sont les dépositaires.

 

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Rejeté 17/06/2026

Il doit être précisé dans l'amendement de réécriture du gouvernement que le statut autonomie dont sera doté la Corse est un statut d'autonomie « insulaire », propre à ce particularisme géographique indissociable de l' "âme corse".

Il convient par ailleurs de supprimer la référence à la « communauté historique » ; il est important qu’institutionnellement il n’existe qu’une seule communauté, la communauté nationale.

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Adopté 17/06/2026

Cette écriture tient compte des réserves émises sur l'alinéa 2 par les différents groupes et des modifications votées par la commission des lois. 

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Tombé 17/06/2026

Cet amendement vise à substituer à la notion de « communauté » celle de « peuple corse, composante du peuple français ».

Cette rédaction ne relève ni de la surenchère politique, ni d’une innovation hasardeuse. Elle reprend, en l’adaptant au cadre d’une révision constitutionnelle, la formulation retenue par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, qui reconnaissait déjà « la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français ».

Cette formule avait alors constitué un point d’équilibre politique et institutionnel : elle reconnaissait l’existence historique, culturelle et politique du peuple corse, tout en l’inscrivant explicitement comme composante du peuple français. Le Conseil constitutionnel l’a censurée en 1991, non sur le terrain de son opportunité politique, mais parce qu’elle figurait dans une loi ordinaire, alors que la Constitution ne comportait pas elle-même une telle reconnaissance.

Le présent amendement tire précisément les conséquences de cette difficulté : il ne s’agit plus d’introduire cette reconnaissance par la loi ordinaire, mais de l’inscrire dans la Constitution. La mention du « peuple corse, composante du peuple français » garantit que cette reconnaissance s’inscrit dans l’unité de la République.

Une telle reconnaissance n’est pas étrangère aux démocraties européennes. Ainsi, dans le cadre portugais par exemple, les Açores bénéficient d’un statut politico-administratif propre, approuvé par l’Assemblée de la République. La Constitution portugaise fonde le régime propre des Açores et de Madère sur leurs caractéristiques géographiques, économiques, sociales et culturelles, ainsi que sur les aspirations autonomistes historiques des populations insulaires. Le statut politico-administratif des Açores reconnaît, quant à lui, les aspirations autonomistes historiques du povo açoriano, l’identité açorienne et la promotion du bien-être de son peuple. La reconnaissance d’une réalité insulaire, historique et culturelle propre peut donc s’articuler avec l’unité de l’État, dès lors qu’elle est encadrée par la Constitution. 

En outre, la substitution proposée se justifie également par les ambiguïtés attachées au terme de « communauté ». Si ce mot a pu être retenu dans une intention de prudence, il comporte aujourd’hui une connotation incertaine, parfois négative, en raison de son rapprochement possible avec l’idée de communautarisme. Or la reconnaissance constitutionnelle recherchée ne vise pas à enfermer les Corses dans une communauté séparée, mais à reconnaître l’existence historique, linguistique et culturelle du peuple corse comme composante du peuple français. La formule proposée est donc à la fois plus fidèle à l’histoire institutionnelle de la Corse et plus claire quant à son inscription dans le cadre constitutionnel de la République.

Le présent amendement entend ainsi revenir à une formulation de clarté et d’équilibre, se plaçant au même niveau d’ambition que celui retenu par le législateur en 1991.

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Rejeté 17/06/2026

Cet amendement vise à garantir l’effectivité financière du futur statut d’autonomie de la Corse.

L’article 72-2 de la Constitution prévoit le principe de compensation financière des transferts, créations ou extensions de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les charges des collectivités territoriales. Le présent amendement ne vise donc pas à réécrire ce principe de droit commun, mais à l’adapter aux spécificités du futur statut d’autonomie de la Corse.

En effet, l’enjeu n’est pas seulement d’assurer une compensation au moment du transfert de compétences. Il est aussi de garantir, dans la durée, l’adéquation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse avec l’évolution réelle des charges correspondantes.

Cette exigence est d’autant plus importante que la Corse supporte des contraintes particulières liées à son insularité, à son relief montagneux, à la dispersion de son habitat, aux surcoûts de transport, d’aménagement, d’accès aux services publics et de mise en œuvre des politiques publiques.

Une autonomie dépourvue de ressources suffisantes et évolutives serait une autonomie de papier. Le pouvoir normatif et les compétences nouvelles reconnus à la Collectivité de Corse doivent donc s’accompagner d’un mécanisme permettant de réexaminer régulièrement les ressources attribuées, dans les conditions prévues par la loi organique.

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le caractère opérationnel du futur statut d’autonomie, en garantissant que les moyens financiers suivent durablement les responsabilités exercées par la Collectivité de Corse.

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Rejeté 17/06/2026

Cet amendement vise à créer, dans la Constitution, un titre spécifique consacré à la Corse.

Le projet de loi constitutionnelle prévoit d’insérer le statut d’autonomie de la Corse dans un nouvel article 72-5. Ce choix maintient la Corse dans le cadre général des collectivités territoriales, tout en lui reconnaissant des prérogatives nouvelles, notamment un pouvoir normatif propre.

Le Conseil d’État a souligné "le caractère inédit d’une telle proposition, s’agissant tant de l’octroi même d’un statut d’autonomie à une collectivité territoriale tout en la maintenant dans le cadre des collectivités relevant de l’article 72 que des modalités particulières de cette autonomie, pour partie analogues par leur mécanisme mais non quant à leur champ d’application aux mécanismes des articles 73 et 74 de la Constitution, et pour partie originales".

Une telle analyse est de nature à soulever une ambiguïté : si la Corse demeure placée dans le droit commun de l’article 72, la portée réelle de son autonomie pourrait demain être interprétée de manière restrictive, notamment au moment de l’élaboration de la loi organique ou du contrôle des normes prises par la Collectivité de Corse.

La création d’un titre XII bis « De la Corse » permettrait de lever cette ambiguïté. Elle consacrerait un régime constitutionnel propre à la Corse, sans l’assimiler aux collectivités d’outre-mer ni à la Nouvelle-Calédonie.

Cet amendement vise donc à sécuriser la portée du texte.

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Rejeté 17/06/2026

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du pouvoir normatif reconnu à la Collectivité de Corse.

Le projet de loi constitutionnelle prévoit que la Collectivité de Corse pourra être habilitée à adapter les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, ainsi qu’à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences.

Pour que ce pouvoir soit réel, il ne peut fonctionner selon une logique d’habilitations ponctuelles, accordées au cas par cas ou texte par texte. Un tel mécanisme transformerait l’autonomie en une procédure de demande permanente, faisant dépendre l’exercice du pouvoir normatif corse d’autorisations successives.

Le présent amendement propose donc de préciser que ces habilitations peuvent être accordées de manière permanente dans les domaines déterminés par la loi organique. Cette permanence ne constitue pas une habilitation générale ou illimitée : elle s’exerce uniquement dans les domaines définis par la loi organique, dans les conditions et sous les réserves qu’elle prévoit, et sous le contrôle du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel.

Il s’agit ainsi de garantir que le futur statut d’autonomie soit opérationnel, en permettant à la Collectivité de Corse d’exercer son pouvoir normatif dans un cadre stable, plutôt que de devoir solliciter une autorisation nouvelle pour chaque adaptation ou chaque norme.

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Tombé 17/06/2026

Le présent amendement reprend une recommandation de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse en précisant qu’il est reconnu un lien singulier à « la terre » et non à « sa terre ».

Dans son rapport, la mission d’information de l’Assemblée nationale a estimé, d’une part, que la référence au « lien singulier » à la terre présente essentiellement une portée symbolique. Elle a considéré qu’une telle référence n’apparaissait pas nécessaire pour justifier les adaptations normatives susceptibles d’être reconnues à la collectivité de Corse ni pour consolider juridiquement l’hypothèse d’un statut de résidence, dès lors que celles-ci peuvent déjà être fondées sur l’insularité ainsi que sur les caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles de la Corse.

D’autre part, elle s’est interrogée sur l’emploi de l’adjectif possessif « sa » et a recommandé de lui substituer l’article défini « la », afin de retenir la formulation « ayant développé un lien singulier à la terre ». Cette recommandation a été approuvée par une majorité des membres de la mission d’information, onze de ses seize membres ayant estimé préférable de retenir l’article défini « la ».

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Tombé 17/06/2026

Cet amendement de repli vise à compléter la référence aux intérêts propres de la Corse en tenant compte de son relief montagneux.

Dans son avis, le Conseil d’État a proposé que le futur article 72-5 de la Constitution mentionne, aux côtés de l’insularité méditerranéenne, le relief montagneux de la Corse.

Cette précision permet de mieux rendre compte des contraintes objectives du territoire corse, marqué à la fois par l’insularité et par la montagne. Ces caractéristiques ont des conséquences concrètes en matière d’aménagement du territoire, de transports, d’accès aux services publics, de logement, de développement économique et de protection de l’environnement.

Le présent amendement reprend donc cette proposition afin de renforcer l’assise juridique des intérêts propres de la Corse.

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Tombé 17/06/2026

Cet amendement entend préciser la notion de communauté utilisée à l'alinéa 2 du présent projet de loi constitutionnelle. 

Loin de faire écho à la notion de "communautarisme", ce terme doit s'entendre comme désignant l'ensemble de la population de la Corse. Il ne s'agit donc pas d'une expression synonyme de repli. Le mot est ici utilisé au sens d'une communauté humaine ouverte. Aussi convient-il de le préciser.

Cet amendement se justifie par la nécessité de rassurer ceux que le mot "communauté" a pu inquiéter et il relève de la responsabilité du pouvoir constituant de lever les ambiguïtés qui peuvent naître de l'utilisation d'un mot comme celui-ci. 

 

 

 

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Tombé 17/06/2026

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la contre-proposition formulée par le groupe Rassemblement national visant à créer un statut d’autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l’unité nationale ni créer d’ambiguïté sur sa place dans la République.

Il propose de qualifier l’autonomie dont serait dotée la Corse d’ « insulaire » car c'est cette singularité, qui s'exprime aussi bien dans sa géographie, son histoire, sa langue et sa culture, qui fonde l’ « âme Corse ».

Cet amendement propose aussi de supprimer la référence à la « communauté historique » ; il est important qu’institutionnellement il n’existe qu’une seule communauté, la communauté nationale.

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Rejeté 17/06/2026

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la contre-proposition formulée par le groupe Rassemblement national visant à créer un statut d’autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l’unité nationale ni créer d’ambiguïté sur sa place dans la République.

Pour éviter une concentration des pouvoirs, risque très identifié, cet amendement propose d’inscrire dans la Constitution les collectivités territoriales de Corse :

- les communes de Corse,

- la collectivité de Corse, instituée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),

- et deux nouvelles collectivités territoriales de rang intermédiaire, fondées sur un maillage correspondant aux anciennes pièves, selon une séparation Nord / Sud permettant une meilleure prise en compte, à une échelle supra communale, de la complexité du territoire corse : la collectivité des pièves du Nord et la collectivité des pièves du Sud seront appelées à exercer certaines compétences en contrepoint de la collectivité de Corse dans l’idée d’un renforcement de l’équilibre institutionnel ; cette répartition sera fixée dans une loi organique.

Voir le scrutin 17/06/2026 00:00
Rejeté 17/06/2026

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la contre-proposition formulée par le groupe Rassemblement national visant à créer un statut d’autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l’unité nationale ni créer d’ambiguïté sur sa place dans la République.

L'écriture proposée par le texte du gouvernement ouvre un champ des possibles extrêmement large pour les adaptations législatives et réglementaires qui pourrait déboucher sur un affaiblissement de l’unité nationale 

Cet amendement propose d’inscrire dans la Constitution la faculté d’adapter les lois et règlements en Corse, lorsque la singularité de l’Ile le justifie. Il s’agit de permettre à la Corse de disposer de normes qui prennent en compte les spécificités liées à son insularité tout en protégeant l'exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis. Dans trois domaines spécifiques, l’emploi, le logement et la propriété foncière, cet amendement prévoit une possibilité de déroger, dans certains cas dument justifiés, au principe d’égalité.

Pour éviter que l’autonomie s’exerce d’une façon gravement incompatible avec l’unité nationale, le dispositif exclut le domaine du régalien - la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral - du champ des adaptations normatives. Pour les autres domaines, c’est la loi organique qui explicitera les champs dans lesquels les adaptations sont possibles.

Dans le domaine législatif ces adaptations pourront émaner de la Collectivité de Corse qui devra alors solliciter une habilitation préalable du Parlement, ce dernier pouvant de lui-même procéder à l’adaptation des lois pour la Corse.

Dans le domaine réglementaire, c’est le Gouvernement qui pourra habiliter la Collectivité à adapter les règles s’appliquant en Corse.

 Enfin cet amendement explicite le contrôle de ces adaptations soit par le Conseil constitutionnel pour ce qui relève de la loi soit par le Conseil d’État pour ce qui relève du règlement.

 

 

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Retiré 17/06/2026

Par cet amendement nous proposons de reprendre la formulation issue du statut Joxe de 1991, qui demeure le dernier grand compromis démocratique équilibré construit entre reconnaissance de la réalité corse et affirmation du cadre républicain.

Dans le contexte politique du début des années 1990, cette réforme portée par un gouvernement de gauche s’inscrivait dans une logique de décentralisation approfondie et de sortie politique du conflit corse par le dialogue démocratique avec les élus de l’île. Elle cherchait à construire un équilibre clair entre unité de la République et reconnaissance des spécificités historiques, culturelles, sociales et économiques de la Corse, là où les réformes ultérieures ont souvent privilégié des ajustements institutionnels techniques sans clarification politique d’ensemble.

La formule retenue en 1991 présente une force politique et juridique bien supérieure à celle proposée aujourd’hui. En reconnaissant « le peuple corse, composante du peuple français », elle articule explicitement singularité historique et appartenance commune à la République, sans logique séparatiste ni remise en cause de l’indivisibilité nationale. Surtout, elle rattache cette reconnaissance à des droits concrets : préservation de l’identité culturelle, défense des intérêts économiques et sociaux spécifiques liés à l’insularité. À l’inverse, la rédaction actuelle du Gouvernement, évoquant un « lien singulier à la terre », repose sur des notions floues et potentiellement essentialistes dont la portée juridique demeure incertaine.

Cet amendement vise ainsi à réaffirmer une conception républicaine, démocratique et sociale de l’autonomie. Il reprend l’équilibre politique recherché en 1991 avant qu’il ne soit partiellement censuré par le Conseil constitutionnel, censure qui a ensuite conduit à une accumulation de statuts institutionnels successifs sans véritable clarification du rapport entre reconnaissance politique de la Corse et cadre constitutionnel républicain. En reprenant cette formulation, il s’agit de redonner une cohérence politique à la réforme en l’inscrivant dans une tradition de compromis démocratique respectueuse à la fois des réalités historiques corses et des principes fondamentaux de la République.

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Tombé 17/06/2026

Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’introduction dans le texte constitutionnel de la formule "ayant développé un lien singulier à la terre".

Cette notion étendrait le texte constitutionnel et induirait un glissement incertain pour son ensemble.

L’ajout d’une telle notion non définie dans la Constitution pourrait être interprétée dans un sens essentialiste et excluant que nous ne défendons pas en l’espèce et qui n’est pas nécessaire à la consécration du nouveau statut d’autonomie pour la Corse. A ce titre dans son avis sur le texte le Conseil d’Etat estime qu’ “il n’est pas possible de maintenir [cette] référence (...) à laquelle il ne peut donner un sens précis”.

L’enjeu est bien de répondre aux attentes légitimes de la population corse tout en préservant le texte constitutionnel de l’introduction de notions nouvelles qui pourraient être interprétées à des fins discriminatoires.

 

 

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Rejeté 17/06/2026

Par cet amendement nous proposons de garantir constitutionnellement que tout transfert ou toute extension de compétences au profit de la Collectivité de Corse s’accompagne des moyens financiers, fiscaux et humains nécessaires à leur exercice effectif. 

L’histoire de la décentralisation a trop souvent été marquée par des transferts de charges insuffisamment compensés, plaçant les collectivités dans une situation de dépendance budgétaire et fragilisant leur capacité à assurer pleinement les missions qui leur sont confiées. Dans le contexte corse, marqué par les contraintes de l’insularité, des retards structurels d’investissement public et des besoins importants en matière de services publics, une autonomie sans moyens constituerait une impasse politique et démocratique.

Cet amendement vise ainsi à empêcher que l’autonomie ne serve de prétexte à un désengagement financier de l’État ou à une territorialisation des politiques d’austérité. Il affirme au contraire une conception solidaire et républicaine de l’autonomie, fondée sur l’égalité réelle entre les territoires et sur la garantie effective des droits sociaux. Les compétences transférées doivent pouvoir être exercées dans des conditions permettant de maintenir la continuité des services publics, l’accès aux droits fondamentaux et la cohésion territoriale.

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Tombé 17/06/2026

Le Conseil d’État, dans son avis sur le Projet de loi constitutionnelle, estime que l'inscription du statut d’autonomie de la Corse au sein de l'article 72-5 a pour conséquence que le statut de la Corse sera fixé par la loi ordinaire et non par la loi organique. Il en conclut que la révision constitutionnelle aura pour conséquence de doter la Corse d'un « régime d'autonomie » fixé par la loi, et non d'un « statut d'autonomie » fixé par la loi organique.

Il s’agit d’une ambiguïté qu’il convient de lever afin de ne pas ouvrir la porte à une interprétation restrictive ou neutralisante, conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord politique et du projet d'article qui l'a validé.

Aussi, il apparait indispensable d’inscrire clairement dans l’article constitutionnel que "le statut d'autonomie de la Corse est fixé par la loi organique".

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Tombé 17/06/2026

La notion de « communauté historique » introduite dans cet alinéa constitue une innovation juridique et conceptuelle dont nous devons mesurer les conséquences.

L’autonomie de la Corse serait justifiée par des « intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Cette formulation si elle était maintenue, donne valeur constitutionnelle à la notion plus que discutable de « communauté historique », assignant les individus à des identifications qui les déterminent de façon absolue. L’adjectif « historique » précisant bien que le lien à ladite communauté est ancien et conforme à son histoire. Il indique, par définition, un temps long. Cette communauté se définirait donc par la durée de son implantation et la transmission de génération en génération d'un héritage commun. Or, cela signifie, dans sa logique même, que n'en font partie uniquement ceux dont l'installation sur le territoire est ancienne.

 


Renforcée par la référence au « lien singulier à la terre », cette façon de voir établit potentiellement une hiérarchie entre les natifs enracinés en un lieu sur plusieurs générations et les allogènes qui ne sont admis que s’ils font totalement allégeance à une histoire qui n’a pas été la leur. On peut ajouter qu’elle ignore que l’identification corse, depuis 1789, se définit doublement, par un rapport à la spécificité historique d’une île et par l’insertion dans la nation citoyenne de la Déclaration des droits. En tournant le dos à cette double identification, indissociablement corse et française, la loi mutile alors même qu’elle a vocation à promouvoir une originalité trop longtemps dévalorisée.

Que devient, dans ce cadre constitutionnel, la situation du travailleur continental arrivé en Corse il y a dix ans pour y exercer son métier et y fonder sa famille ? Du réfugié installé sur l'île depuis quelques années, qui a obtenu la nationalité française et y paie ses impôts, y vote, y vit ? Du fonctionnaire muté, de l'entrepreneur qui a choisi d'y développer son activité ? Tous ces citoyens français, égaux en droits sur l'ensemble du territoire de la République, se trouveraient constitutionnellement définis comme extérieurs à cette « communauté historique », au seul motif que leur présence sur l'île est récente.

C'est là une rupture fondamentale avec l'un des principes les plus profonds de notre droit : en République, nous ne sommes pas citoyen à des degrés différents selon la date d'arrivée de ses ancêtres sur un territoire. La Révolution française a précisément aboli les distinctions fondées sur la naissance, la lignée, l'antériorité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Cette égalité ne souffre pas de gradation temporelle : elle est immédiate, universelle, inconditionnelle.

On ne saurait admettre que la Constitution de la République française introduise, même indirectement, même dans un seul territoire, une distinction entre citoyens selon leur ancienneté d'implantation. Ce serait, en réalité, constitutionnaliser une forme de préférence locale fondée non sur des critères fonctionnels et objectifs, comme la résidence fiscale, mais sur l'histoire familiale et l'enracinement générationnel. La différence avec un critère d'autochtonie n'est alors plus que de degré, non de nature.

Constitutionnaliser la notion de « communauté historique », c'est fournir une assise juridique à une distinction que la République a précisément vocation à récuser. C'est, au fond, créer une frontière invisible mais redoutablement efficace entre ceux qui appartiendraient à cette communauté et ceux qui en seraient, par leur histoire personnelle trop courte, exclus.

La substitution du terme « communauté historique » par « population » n'appauvrit en rien la reconnaissance des spécificités corses. Elle la préserve en la fondant sur ce qui est constitutionnellement solide et politiquement inattaquable : les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire, dans leur diversité, et qui partagent, une langue, une culture et une histoire. « Population » est un terme que notre droit constitutionnel et administratif emploie avec précision et sans ambiguïté. Il reconnaît sans exclure. De plus, la notion de population, contrairement à la notion de communauté, existe dans la Constitution : les populations d'outre-mer sont mentionnées à l'article 72-3.

Il ne s'agit donc pas ici de nier la richesse de l'identité corse, qui est réelle, vivante et légitime, mais de refuser que la Constitution devienne le vecteur d'une conception « communautariste » et temporellement stratifiée de l'appartenance, que les républicains ont toujours rejetée. La Corse a une identité ; ses habitants, tous ses habitants, en sont les dépositaires.

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Tombé 17/06/2026

L'expression « lien singulier à sa terre » est étrangère au vocabulaire constitutionnel républicain. Elle appartient au mieux à un registre romantique qui évoque davantage les théories du XIXe siècle sur l'enracinement des peuples dans leur sol, que les catégories juridiques d'une République démocratique. Elle peut aussi être inspirée par des intellectuels nationalistes comme Maurice Barrès.

Notre Constitution emploie des termes précis, fonctionnels, neutres : « territoire », « collectivité territoriale », « domaine public ». Ces notions désignent des espaces juridiquement définis, soumis à des règles claires, sans connotation affective ou identitaire. Il a ainsi toujours été refusé d'introduire dans la norme suprême des notions relevant du sentiment ou de l'appartenance émotionnelle, précisément parce que de telles notions échappent à la définition juridique rigoureuse et ouvrent la voie à des interprétations extensives incontrôlables.

Au-delà de ses résonances conceptuelles problématiques, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève une difficulté juridique majeure : elle est indéfinissable avec la précision qu'exige une norme constitutionnelle.

Qu'est-ce qu'un « lien singulier à sa terre » ? Tout dysfonctionne dans cette expression. À partir de quand ce lien est-il constitué ? Est-il transmis par la naissance, acquis par la durée de résidence, forgé par la pratique d'une langue ou d'une culture ? Qui ne l’a pas et selon quels critères ? La Constitution ne peut fonder un statut juridique sur une notion aussi floue, aussi subjective, aussi imperméable à la définition normative.

Une notion constitutionnelle floue peut ainsi devenir politiquement dangereuse. Car c'est dans l'interprétation politique que le débat identitaire peut s'engouffrer. Elle pourrait devenir, entre les mains d'une majorité locale à un moment donné, le fondement d'une distinction entre ceux qui ont ce « lien singulier » et ceux qui ne l'auraient pas.

On retrouve ici, sous une forme différente, le risque d'une stratification des citoyens selon leur degré d'appartenance à un territoire.

La formulation alternative proposée, crée un registre objectif et vérifiable. Ce sont bien les caractéristiques géographiques et environnementales de la Corse qui fondent, en réalité, l'essentiel de ses spécificités : l'insularité, l'éloignement du continent, la configuration montagneuse, la fragilité des écosystèmes littoraux, la pression touristique sur des milieux naturels d'exception, la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie dans un territoire contraint.

Fonder le statut particulier de la Corse sur son « environnement » plutôt que sur un « lien singulier à sa terre » est une formulation alternative inclusive. L'attachement à un environnement n'est donc pas réservé à une communauté d'origine ou d'ancienneté : il est partagé, et peut être partagé, par tous ceux qui habitent, travaillent, aiment et vivent sur l'île, qu'ils y soient nés ou qu'ils l'aient choisie. Il unit plutôt qu'il ne divise.

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Rejeté 17/06/2026

La procédure et la méthode politique choisie par le gouvernement et le Président Macron posent problème. Les grands absents du champ réel de l’autonomie envisagée sont les citoyens de Corse, d’un côté et, de l’autre côté, le Parlement, pourtant garant de la solidarité nationale et des péréquations qu’elle nécessite.

Le mode d’emploi de la nouvelle autonomie est renvoyé à une loi organique, dont on ne sait ni comment elle sera préparée, ni quand ni comment elle sera adoptée.

Cette loi constitutionnelle fonde l’autonomie sur les notions discutables de « communauté historique » et de « lien singulier avec la terre ». Ces expressions posent des difficultés par les présupposés idéologiques qu’elles portent.

Puis, elle ne donne de compétence supplémentaire que dans les domaines qui sont d’ores et déjà du ressort des instances régionales, les plus importantes étant rattachées au domaine économique. C’est donc sur les sujets où se creusent les inégalités, où se fondent les discriminations, où se nouent l’autonomie réelle des individus et des collectifs humains, que le projet laisse les mains libres à l’exécutif corse, sans définir clairement un cadre national de solidarité contraignant.

L’État a choisi de prendre les choses à l’envers : de légiférer par négociation avant de consulter les citoyens ; de traiter du particulier (un statut spécifique) avant de définir le cadre général de la solidarité nationale.

Il vide le débat parlementaire de sa réelle capacité d’élaboration, organisant un débat où les Corses sont peu présents, où l’on disserte de spécificités et pas de problèmes concrets, où l’on renvoie l’essentiel des maux, par ailleurs largement documentés, à l’insularité.

Plutôt que de renvoyer à une loi organique ultérieure, aux contours flous, les conditions d'adaptation et de fixation des normes par la collectivité de Corse, le présent amendement propose de maintenir un contrôle minimal du Parlement. Ainsi, pour toute demande d'adaptation de la loi émanant de l'Assemblée de Corse, les commissions correspondantes de l'Assemblée et du Sénat auraient à se prononcer dans un délai d'un an. En matière réglementaire, le même délai s'appliquerait au Gouvernement. Passé ce délai, le silence vaudrait approbation.

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Retiré 17/06/2026

Le présent amendement propose de modifier l’insertion constitutionnelle en déplaçant le futur article vers la section traitant des départements et des régions d’outre-mer.
 
Inscrire le dispositif à la suite de l'article 72-4 constituerait une erreur de structuration constitutionnelle. Cela reviendrait à faire entrer le statut de la Corse dans le cadre des principes généraux d'organisation des collectivités territoriales, alors que l'article 74 régit précisément les collectivités d'outre-mer dotées d'un statut d'autonomie fondé sur la spécialité législative et des compétences propres.
La création d'un article 74-2 s’impose comme la solution pour permettre un encadrement au statut d’autonomie de la Corse proposé par le texte de loi constitutionnelle

Voir le scrutin 17/06/2026 00:00
Rejeté 17/06/2026

L’alinéa 2 de l’article unique du présent projet de loi constitutionnelle dote la Corse « d’un statut d’autonomie au sein de la République » justifiée par ses particularités géographiques et historiques. Cet alinéa est contraire aux principes de la République française.
 
L'article 1er de la Constitution dispose que « la France est une République indivisible ». Consacrer dans la Constitution un « statut d'autonomie » pour la Corse revient à y inscrire une différenciation institutionnelle de nature à remettre en cause ce principe fondateur.
 
La référence à une « communauté historique, linguistique et culturelle » est la notion la plus contraire aux principes de la République. Elle fait de la loi un texte identitaire qui sape les soubassements de notre République française.

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Tombé 17/06/2026

Le présent alinéa prévoit d'instaurer un statut d'autonomie à la Corse. La notion d'autonomie renvoie à un pouvoir normatif propre et distinct. Inscrire ce terme dans la Constitution pour un territoire de la République revient à y consacrer une rupture entre les citoyens français selon leur lieu de résidence.
 
La notion de statut particulier permet en revanche de reconnaître les spécificités objectives de la Corse sans pour autant rompre avec le cadre unitaire de la République.
Cette substitution terminologique est enfin cohérente avec l'histoire républicaine de la Corse. Depuis son rattachement à la France, librement consenti par ses représentants à l'Assemblée constituante en 1789, la Corse a toujours bénéficié d'adaptations législatives et réglementaires justifiées par ses particularités.
Ce sont ces adaptations, ancrées dans le droit commun de la République, qui ont permis de tenir compte des réalités de l'île sans jamais remettre en cause l'unité du peuple français ni la primauté de la loi nationale. Remplacer le mot « autonomie » par le mot « particulier », c'est s'inscrire dans la tradition républicaine plutôt que de s'en affranchir.

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Tombé 17/06/2026

Reconnaître une communauté au sein de la République une et indivisible qui est la nôtre, c'est s'inscrire dans un processus de dislocation de l'identité française et républicaine. La République ne reconnaît pas de communautés en son sein : elle ne connaît que des citoyens, égaux en droits et en devoirs, sans distinction d'origine, de culture ou de langue. Inscrire dans la Constitution la notion de communauté historique, linguistique, culturelle pour qualifier les habitants d'un territoire, c'est introduire dans notre loi fondamentale une logique d'appartenance identitaire et communautaire étrangère à l’universalisme qui constitue notre République.
 
Il est important de préserver les cultures locales et les langues régionales. La Corse possède une identité qui est forte et qui fait pleinement partie du patrimoine français. Cependant cette reconnaissance doit se faire dans le cadre universaliste de la République.
 
L'insularité méditerranéenne est une réalité géographique. Elle peut justifier des adaptations législatives ciblées. Elle ne saurait en revanche constituer, dans un texte constitutionnel, le fondement d'un lien d'appartenance particulier entre un territoire et ses habitants, susceptible de générer des droits spécifiques.

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Tombé 17/06/2026

La suppression des termes « à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre » s'impose pour des raisons juridiques, constitutionnelles et républicaines profondes.


L’introduction du terme de « communauté » dans la Constitution constituerait un changement sémantique dans notre droit fondamental dont les conséquences juridiques seraient imprévisibles. Le présent texte franchit un seuil en reconnaissant constitutionnellement l'existence d'une communauté définie par son histoire, sa langue, sa culture et son lien à la terre.


La République française ne reconnaît pas de communautés en son sein. Elle ne connaît que des citoyens, égaux en droits et en devoirs, sans distinction d'origine, de culture ou de langue. Rattacher des droits spécifiques à une communauté définie par des caractéristiques identitaires et un lien au sol, c'est introduire dans notre loi fondamentale une logique étrangère à l'universalisme républicain.


Enfin, admettre qu'un lien historique, linguistique, culturel et territorial justifie constitutionnellement un statut particulier ouvre une brèche que rien ne permettra ensuite de refermer. De nombreux territoires français peuvent revendiquer une histoire singulière, une langue régionale et un attachement fort à leur terre. Accorder à la Corse ce que l'on refuserait à la Bretagne, à l'Alsace ou au Pays basque ne serait pas seulement incohérent : ce serait hiérarchiser les communautés, c'est-à-dire distinguer les citoyens selon leur origine, ce que la République proscrit.

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Tombé 17/06/2026

Le remplacement du terme « communauté » par le terme « caractéristiques » s'impose pour des raisons à la fois juridiques, constitutionnelles et républicaines. Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d'État a expressément relevé que le mot « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité, soulignant ainsi le caractère inédit et juridiquement fragile de son introduction dans notre loi fondamentale.


La République française ne reconnaît pas de communautés en son sein. Elle ne connaît que des citoyens, égaux en droits et en devoirs, sans distinction d'origine, de culture ou de langue. Rattacher des droits spécifiques à une « communauté » définie par son histoire, sa langue et sa culture revient à introduire dans la Constitution une logique communautariste.


Cette substitution sémantique s'inscrit dans la droite ligne des exigences posées par le bloc de constitutionnalité.

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Retiré 17/06/2026

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis relatif au projet de loi constitutionnelle.

En premier lieu, il procède à une clarification terminologique en substituant la notion de « régime d’autonomie » à celle de « statut d’autonomie ». Cette modification permet de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique du dispositif envisagé. En effet, le Conseil d’État relève que l’autonomie de la Corse ne repose pas sur la création d’un statut organique nouveau comparable à celui prévu à l’article 74 de la Constitution, mais sur l’attribution d’un pouvoir normatif spécifique exercé dans le cadre du droit commun de la décentralisation, dont les modalités seront précisées par la loi organique. La notion de « régime d’autonomie » reflète ainsi plus fidèlement cette architecture juridique, fondée sur la capacité reconnue à la collectivité de Corse d’intervenir, dans certaines conditions, dans les domaines de la loi et du règlement.

En deuxième lieu, l’amendement vise à sécuriser constitutionnellement la reconnaissance des « intérêts propres » de la Corse, qui fondent le régime d’autonomie envisagé. Le Conseil d’État souligne que ces intérêts doivent être expressément inscrits dans la Constitution afin de justifier, sous le contrôle du juge, les éventuelles adaptations normatives qui pourront être adoptées sur le territoire corse. Leur reconnaissance dans la norme suprême permet d’établir une présomption de différence de situation, propre à fonder les dérogations au principe d’égalité devant la loi, tout en assurant leur conciliation avec les principes fondamentaux de la République.

En troisième lieu, l’amendement précise les éléments constitutifs de ces intérêts propres, en les rattachant à des critères objectivables et juridiquement sécurisés. Sont ainsi mentionnés l’insularité méditerranéenne de la Corse, son relief montagneux, ainsi que les caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de ses habitants. Cette rédaction reprend les recommandations du Conseil d’État, qui invite à compléter les spécificités géographiques par la référence au relief montagneux, déjà reconnu par le législateur et dont la modification a été adoptée lors de l’examen du présent texte en commission, et à privilégier une formulation fondée sur les caractéristiques des habitants plutôt que sur celle d’une communauté, afin d’éviter toute difficulté au regard des principes constitutionnels d’égalité et d’indivisibilité de la République.

Enfin, l’amendement écarte toute référence à une « communauté » définie de manière juridique, conformément à l’analyse du Conseil d’État, qui souligne l’absence de définition positive de cette notion en droit constitutionnel et les risques d’incompatibilité qu’elle emporterait avec les principes d’universalité et d’égalité garantis par la Constitution ainsi que par les engagements européens de la France.

Ainsi, le présent amendement permet de consolider juridiquement le dispositif proposé tout en garantissant sa cohérence avec les principes fondamentaux de la Constitution et les exigences du droit européen.

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Tombé 17/06/2026

Le présent amendement propose de supprimer les qualificatifs accolés au terme « communauté » à l'alinéa 2 afin de supprimer la portée communautariste du texte de loi.


En qualifiant la communauté corse d'« historique, linguistique, culturelle » et en lui attribuant « un lien singulier à sa terre », le texte construit une définition identitaire de la population corse fondée sur l'origine, la culture et l'attachement au sol. 


La référence à un « lien singulier à sa terre » est particulièrement préoccupante. Elle introduit dans la Constitution une conception de l'appartenance fondée sur le sol et l'enracinement territorial, étrangère à la tradition républicaine française qui fonde la citoyenneté sur l'adhésion à des valeurs communes et non sur l'origine ou le lieu de naissance. Une telle formulation pourrait, à terme, servir de fondement à des revendications de préférence territoriale incompatibles avec le principe d'égalité entre les citoyens.


La suppression de ces qualificatifs permettrait, si le terme « communauté » devait être maintenu, d'en limiter strictement la portée à sa seule acception géographique et administrative sans y ajouter une définition identitaire.

Voir le scrutin 17/06/2026 00:00
Rejeté 17/06/2026

Le présent amendement substitue à l’article 72-5 du projet de loi un dispositif inspiré de l’article 16 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 911, 2018), repris dans le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique (2019).


Dans sa rédaction actuelle, l’article unique dote la Corse d’un « statut d’autonomie au sein de la République » tenant compte de ses intérêts propres « liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle », et l’habilite non seulement à adapter, mais aussi à fixer des normes dans les matières où s’exercent ses compétences. Trois choix excèdent ce qu’exige la prise en compte des réalités insulaires : la consécration constitutionnelle d’une « autonomie », la reconnaissance d’une « communauté » distincte au sein du peuple français, et l’octroi d’un véritable pouvoir normatif autonome.


La rédaction proposée procède autrement. Elle inscrit la Corse dans la Constitution en tant que collectivité à statut particulier rattachée au premier alinéa de l’article 72, sans la doter d’un statut d’autonomie. Elle ne reconnaît aucune communauté particulière, conformément au principe d’unité du peuple français et d’égalité des citoyens devant la loi. Elle se limite à un pouvoir d’adaptation des lois et règlements, qui demeure subordonné à une habilitation du législateur ou du pouvoir réglementaire : le Parlement reste ainsi maître de l’étendue et des matières de l’adaptation. Elle maintient enfin la garantie selon laquelle aucune adaptation ne peut affecter les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

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Rejeté 17/06/2026

Cet amendement d'appel propose de modifier l'inscription de l'article relatif à l'autonomie de la Corse dans la Constitution, en créant un titre dédié plutôt qu'un article 72-5. 

Deux raisons motivent cette proposition.

D'une part, le Constituant a instauré une gradation dans le degré d’autonomie entre les articles 72 (règles de droit commun pour toutes les collectivités, avec des adaptations possibles mais limitées), 73 (pour les collectivités ultramarines, une adaptation facilité de certaines normes), 74 (statut d’autonomie et compétences propres transférées) et 75 (statut propre à la Nouvelle-Calédonie). La création d'un titre dédié, après l'article 75-1, semble donc plus cohérente si le niveau d'autonomie recherché est élevé, comme le demande notre groupe.

D'autre part, la création d'un titre dédié est de nature à consacrer la spécificité du cas corse, là où l'ajout d'un article après le 72 renvoie plutôt aux règles de droit commun applicables à toutes les collectivités.

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Rejeté 17/06/2026

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis relatif au projet de loi constitutionnelle.

En premier lieu, il clarifie la possibilité d’adaptation des lois et règlements applicables à la Corse, en posant explicitement que ces adaptations doivent être justifiées par les spécificités de la collectivité. Cette précision permet de consolider la base constitutionnelle des adaptations normatives, dans le respect du principe d’égalité et selon une logique analogue à celle retenue pour d’autres collectivités territoriales régies par la Constitution.

En deuxième lieu, il encadre la faculté ouverte au Gouvernement de procéder, par voie d’ordonnances, à l’adaptation des dispositions législatives en vigueur. Ce mécanisme, limité aux matières ne relevant pas de la compétence de la collectivité, vise à assurer la cohérence et l’efficacité de l’adaptation du droit applicable à la Corse. Le recours à la procédure d’ordonnance est encadré par des garanties procédurales renforcées, incluant notamment l’avis de l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse et du Conseil d’État, ainsi qu’une obligation de ratification parlementaire dans un délai déterminé.

En troisième lieu, l’amendement encadre de manière plus précise l’habilitation de la collectivité de Corse à intervenir dans le domaine de la loi et du règlement, en renvoyant à une loi organique le soin de déterminer les matières concernées ainsi que les conditions d’exercice de cette compétence normative. Il s’agit de permettre une délégation encadrée et réversible du pouvoir normatif, dans le respect du principe de souveraineté nationale et de l’unité du pouvoir législatif et réglementaire.

En quatrième lieu, il procède à une délimitation explicite des matières exclues de toute habilitation, qu’il s’agisse de la nationalité, des droits civiques, des garanties fondamentales des libertés publiques, de l’organisation de la justice, du droit pénal ou encore des domaines régaliens de l’État. Cette liste, susceptible d’être précisée par la loi organique, garantit la préservation des compétences essentielles de l’État et la cohérence de l’ordre constitutionnel.

Enfin, l’amendement rappelle que ces mécanismes d’habilitation et de délibération ne sauraient porter atteinte aux conditions essentielles d’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis, assurant ainsi la conciliation entre autonomie normative et protection des droits fondamentaux.

Ainsi, le présent amendement permet de sécuriser juridiquement le dispositif envisagé, en assurant un équilibre entre la reconnaissance d’une autonomie normative adaptée aux spécificités de la Corse et le respect des principes constitutionnels d’unité, de souveraineté et d’égalité devant la loi.

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Tombé 17/06/2026

Cet amendement rappelle l'importance pour les élus de l'Assemblée  de Corse, dont le texte de consensus constitue la base de ce PJLC, de la reconnaissance du peuple corse, « composante du peuple français ».

Cette formule avait été adoptée par le Parlement en 1991 à l’occasion d’un projet de loi, avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel. 

La notion de « communauté » introduite par ce texte fait certes office de compromis, mais est relativement ambiguë, comme l’ont relevé de nombreux observateurs, dont le Conseil d’État qui souligne que cette notion est dénuée de définition juridique.

L’amendement conserve l’énumération des « caractéristiques » qui permettront de justifier l’adaptation des lois et règlements au regard de ces spécificités, le juge appliquant une présomption de spécificité. 

Il ajoute en outre à cette liste, comme l’a recommandé le Conseil d’État et comme cela figurait dans le projet de loi de 2018, la référence à des caractéristiques « sociales ».

Voir le scrutin 17/06/2026 00:00
Rejeté 17/06/2026

Par cet amendement, il est proposé d’ouvrir la voie à une reconnaissance de la langue corse en consacrant le droit à un usage indiscriminé du français et du corse dans les actes de la vie quotidienne.

Cet amendement respecte les grands principes de notre République en ajoutant au français,  langue officielle de la République inscrite à l’article 2 de la Constitution, la possibilité d'utiliser le corse.

La rédaction proposée est similaire à celle de l’article 57 de la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Ledit article reconnaît, en plus du français, que le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Un tel dispositif n’a pas été censuré par le Conseil constitutionnel. 

En l’état actuel, selon le Conseil d’Etat, le PJLC ne permettra pas à la Collectivité de Corse de mettre en place une co-officialité du corse avec le français, comme le demandent pourtant la grande majorité des Corses (71% selon l’enquête socio-linguistique de 2021). Le présent amendement invite à faire un premier pas en ce sens.

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Tombé 17/06/2026

Le présent amendement de compromis propose de substituer à la formule « lien singulier à sa terre » la formule « lien singulier à son environnement ».

Une telle modification serait à la fois fidèle à la philosophie de l’accord de Beauvau et ôterait dans le même temps les doutes qui ont pu s’exprimer en commission des lois aussi bien à l’égard de la mention d’un « lien à sa terre » que d’un « lien à la terre ».

Contrairement au substantif « terre », le mot : « environnement » revêt une définition juridique sans équivoque et déjà reconnue dans le bloc de constitutionnalité, avec la Charte de l’environnement. La définition communément utilisée, fournie par l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, inclut au demeurant les espaces, ressources et milieux terrestres. Elle englobe de ce fait le concept flou de « terre ».

En outre, le possessif « son » accolé au concept d’environnement ne saurait poser les mêmes mécompréhensions que pour le concept de terre. La Charte de l’environnement mentionne par exemple dans son préambule « que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ». Il va sans dire que l’avenir et l’existence même des personnes vivant en Corse sont indissociables de leur environnement.

Enfin, cette substitution permettrait de tenir compte de la spécificité de l’environnement insulaire mais aussi de reconnaître la place centrale de la question environnementale dans l’histoire récente de la Corse. Les revendications régionalistes sont en effet nées en parallèle de revendications en matière de protection de la nature et de la terre, dès les années 1960 avec la protestation contre le projet d’essais nucléaires au bassin de l’Argentella, puis dans les années 1970 contre les déversements de boues rouges au large de Bastia, ou encore avec les très nombreuses actions menées contre la bétonisation du littoral.

Il peut être unanimement reconnu que cette longue histoire de luttes a contribué à ce que se développe un lien singulier des Corses avec leur environnement, tant pour ceux sur l’île depuis plusieurs générations que pour ceux arrivés plus récemment.

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Rejeté 17/06/2026

Cet amendement vise à garantir la compensation financière des compétences qui seraient transférées par l'Etat à la Collectivité de Corse et le réexamen régulier des montants compensés, en reprenant une formulation adoptée par le Sénat dans le cadre de la PPL constitutionnelle pour le plein exercice des libertés locales.

Le risque existe que l'Etat, à terme, ne transfère pas suffisamment de recettes fiscales à la Collectivité de Corse pour l'exercice de ses compétences, conduisant à un déséquilibre financier préjudiciable pour la Corse.

En effet, en l'état, le PJLC ne prévoit pas de compensation financière spécifique. La compensation prévue à l’alinéa 4 de l’article 72-2 de la Constitution pour l'ensemble des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités s'appliquerait donc. Or, cet article ne garantit pas des ressources suffisantes, les montants étant calculés sur l'exercice précédant l'année du transfert et ne faisant pas l'objet d'une réévaluation régulière suffisante à la hauteur de l'évolution des besoins.

La Collectivité de Corse pâtit déjà chaque année de cette insuffisante compensation.

La formulation ici proposée reprend l'article 5 de la PPLC pour le plein exercice des libertés locales. Ce texte, porté par l'ancien sénateur Phillipe Bas, devenu membre du Conseil constitutionnel, et co-signé entre autres par les sénateurs Hervé Marseille, Bruno Retailleau et Françoise Gatel, a été adopté à l'unanimité dans la Chambre haute en octobre 2020 mais n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Le présent amendement se contente d'appliquer ledit article 5 à la future Collectivité de Corse autonome, et non à l'ensemble des collectivités comme le souhaitaient les sénateurs. Les conditions et réserves en vue du réexamen régulier du montant sont renvoyées à la loi organique.

Plus globalement, le groupe Écologiste et social appelle à porter une attention particulière sur l’insuffisante compensation financière des compétences transférées par les collectivités depuis plusieurs décennies.

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Tombé 17/06/2026

Le présent amendement répond à la réserve la plus grave formulée par le Conseil d'État dans son avis du 17 juillet 2025. La rédaction actuelle de l'alinéa 1 fait référence à une « communauté historique, linguistique, culturelle » dont les membres sont définis par leurs caractéristiques propres, et non par leur résidence en Corse. Cette notion est inconnue du bloc de constitutionnalité. Elle est, en outre, incompatible avec plusieurs principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel : le principe d'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, d'unicité du peuple français et d'indivisibilité de la République, garantis par les articles 1er et 3 de la Constitution. Elle contreviendrait enfin à l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prohibe toute discrimination fondée sur la nationalité dans le champ d'application des traités.


Le présent amendement substitue à cette notion fragile une référence à la « population » de la Corse. Ce terme, neutre au regard de la nationalité et de l'origine, désigne l'ensemble des personnes résidant sur le territoire corse sans distinction d'origine ni d'appartenance. Il est en cela plus précis et plus solide constitutionnellement que la notion d'« habitants » retenue par le Conseil d'État dans sa rédaction alternative, laquelle pouvait prêter à des interprétations extensives. Le présent amendement précise en outre l'ancrage géographique de l'île par la mention de son relief montagneux, conformément aux propositions du Conseil d'État et à la reconnaissance législative déjà existante (loi du 28 décembre 2016 de modernisation des territoires de montagne).


Le groupe de la Droite Républicaine, attaché à l'indivisibilité de la République et à l'universalisme républicain, considère qu'il ne saurait y avoir d'autonomie constitutionnellement solide sans base constitutionnellement irréprochable.

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Tombé 17/06/2026

Le présent amendement vise à supprimer de l'alinéa 1 la référence au « lien singulier à sa terre » que le Conseil d'État juge, dans son avis du 17 juillet 2025, « dépourvu de sens juridique précis », qu'il soit rattaché à la collectivité de Corse ou à sa population. 

Cette expression, aussi belle soit-elle dans le registre politique, n'a pas sa place dans un texte constitutionnel dont la vocation est de produire des effets de droit précis et vérifiables par le juge. Le risque est qu'elle devienne soit un vecteur d'interprétations extensives difficiles à maîtriser, soit lettre morte, dans les deux cas préjudiciables à la sécurité juridique du dispositif.

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Tombé 17/06/2026

Cet amendement vise à supprimer la référence à la notion de « lien singulier à sa terre ». Cette notion ne correspond à aucune définition juridique précise, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse en tant qu'entité administrative ou à la population qui y réside. C'est précisément le constat établi par le Conseil d'État dans son avis sur ce projet de loi constitutionnelle. Il estime « qu’il n’est pas possible de maintenir la référence au « lien singulier à sa terre » à laquelle il ne peut donner un sens précis, qu’elle soit rattachée à la collectivité de Corse ou à sa population. »

En outre, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève des difficultés de fond. Elle introduit implicitement l'idée d'un attachement « originel » à un territoire, susceptible de fonder une distinction entre ceux qui seraient « de » la Corse et ceux qui n'y seraient qu'établis. Une telle logique, même si elle n'est pas formulée en ces termes, s'inscrit dans un registre identitaire qui peut conduire à remettre en cause l'égalité de droits entre citoyens résidant sur le même territoire. Le débat autour de cette notion identitaire divise et exclue plus qu’il ne rassemble. C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette notion. 

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Tombé 17/06/2026

Les auteurs de cet amendement proposent une rédaction alternative à celle retenue dans le présent projet de loi constitutionnelle. Ils considèrent que la rédaction actuelle contrevient au principe constitutionnel d’égalité de tous les citoyens devant la loi et ne répond pas aux enjeux politiques et sociaux que la question du statut de la Corse soulève.

D’une part, la rédaction actuelle de l’alinéa 2 qui recourt aux notions de « communauté » et de « lien singulier à sa terre », que le Conseil d'État a expressément déconseillé de retenir, comporte plusieurs difficultés. La notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité. Elle se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui dans la décision du 9 mai 1991 censurant la reconnaissance du « peuple corse, composante du peuple français » rappelle que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours à la notion de « communauté historique » dans le présent texte soulève des difficultés de même nature, susceptibles d'exposer la révision constitutionnelle à une nouvelle censure. Cette notion tend également à enfermer le débat dans un cadre identitaire, alors même que les enjeux essentiels portent sur le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé et l'éducation. Le débat autour du « peuple », ou ici de la « communauté historique », divise, plus qu’il ne rassemble. C’est la raison pour laquelle la rédaction proposée supprime ces notions et réaffirme explicitement les principes d'égalité des citoyens, de laïcité, de solidarité nationale et d'unité de la République.

D’autre part, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement s’appuie sur une réalité historique. Comme le rappellent les travaux de l'historien Antoine Casanova, la Corse n'est ni une conquête de l'Ancien Régime monarchique, ni une réalité coloniale, mais une région qui a librement adhéré aux idéaux de la Révolution française et s'est constituée en cofondatrice de la République et de la Nation. Pascal Paoli lui-même l'exprimait dans une lettre de 1789 : « L'union avec la libre nation française n'est pas servitude, mais participation de droit. » La Résistance corse s’inscrit dans ce mouvement, à travers l'insurrection populaire du 9 septembre 1943 et le serment de Bastia du 4 décembre 1938 par lequel les Corses réaffirmaient leur attachement à la France face à la menace fasciste. La qualification de « cofondatrice de la Nation française » que retient cet amendement honore cette mémoire républicaine et antifasciste, sans avoir besoin de recourir à un vocabulaire identitaire porteur d'ambiguïtés.

En outre, les auteurs de cet amendement considèrent que le débat autour de la « question corse » ne doit pas occulter la « question sociale ». Alors que 48 % des salariés corses perçoivent de bas salaires, que les prix sont structurellement supérieurs de 7 % à ceux du continent, que le déficit de logements sociaux est estimé entre 9 000 et 9 500, et que le PIB de l'île, bien qu'il ait doublé en vingt-cinq ans grâce aux investissements publics, les inégalités sociales se sont accrues. C'est la raison pour laquelle nous considérons avant tout que la Corse a besoin d'un nouveau pacte républicain au service de la justice sociale et fiscale, du développement économique et de l’emploi, de la santé et de la protection sociale, de l’éducation et de la culture.

En définitive, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement concilie la reconnaissance des spécificités géographiques et historiques de la Corse avec le respect des principes fondamentaux qui fondent la République.

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Tombé 17/06/2026

Cet amendement de repli vise à remplacer le mot « communauté » par « caractéristiques ».

Il tire les conséquences des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État relève que la notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité et ne fait l'objet d'aucune définition en droit positif. Il rappelle qu'une telle référence se heurte aux grands principes universalistes qui fondent la République, et en particulier au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, énoncé à l'article 1er de la Constitution, à l'indivisibilité de la République, à l'unicité du peuple français ainsi qu'à la définition de la souveraineté (article 3).

Cette formulation serait également de nature à placer la France en contradiction avec ses engagements européens, notamment au regard des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdit à son article 18 toute discrimination en raison de la nationalité́ dans le domaine d’application des traités.

Ces inquiétudes rejoignent celles que le Conseil constitutionnel avait exprimées dans sa décision du 9 mai 1991, lorsqu'il avait censuré la mention du « peuple corse, composante du peuple français », au motif que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. 

Enfin, la référence à ce terme de « communauté » tend à enfermer le débat dans un cadre identitaire qui divise davantage qu’il ne rassemble alors même que les enjeux essentiels que sont le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé, l'éducation et la culture, appellent une toute autre approche.

Voir le scrutin 17/06/2026 00:00
Rejeté 17/06/2026

Le présent amendement réécrit l'alinéa 3 afin de garantir un contrôle du Parlement dans le cadre de l'exercice par la Collectivité de Corse de son pouvoir d'adaptation.
La Collectivité de Corse peut décider des adaptations dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique, sans avoir à solliciter d'habilitation préalable ; en contrepartie, chacune de ses délibérations est soumise à validation.
Celles qui relèvent du domaine de la loi sont transmises au Premier ministre, qui les soumet sous forme de projet de loi aux commissions permanentes compétentes des deux assemblées, lesquelles se prononcent dans un délai de douze mois, leur silence valant approbation. 
Celles qui relèvent du domaine réglementaire sont soumises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois, son silence valant pareillement approbation. 
La collectivité y gagne un pouvoir plus étendu et d'un maniement plus simple ; l'État y gagne un contrôle politique continu, qui permet de protéger la Corse des failles ouvertes par les habilitations et qui ne sont pas sans risque alors que la Corse est aujourd'hui soumise à des dérives mafieuses particulièrement préoccupantes.
Cette exigence n'est pas une précaution de principe. Les alertes répétées des magistrats et des services de l'État sur l'emprise croissante de la criminalité organisée en Corse, singulièrement dans les domaines du foncier, de l'urbanisme, des déchets et de la commande publique, c'est-à-dire précisément les matières où le pouvoir d'adaptation a vocation à s'exercer, commandent que la production normative locale bénéficie de cette double validation qui permettra de protéger, en Corse, les élus ayant à assumer les prérogatives confiées. 
Le dispositif ne traduit pour autant ni défiance ni tutelle : les délais sont brefs, le silence des autorités nationales vaut approbation, et la collectivité demeure à l'initiative.

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Tombé 17/06/2026

Le présent amendement vise à compléter la référence à la Corse en mentionnant explicitement son caractère de communauté insulaire. Il s’agit de reconnaître une réalité géographique objective, conforme aux spécificités de l’île, sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel.

La Constitution de la Ve République repose sur un équilibre clair : la République est une et indivisible. Ce principe, affirmé à l’article 1er de la Constitution, garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi et l’unité du peuple français. Il ne saurait être affaibli par des formulations ambiguës qui laisseraient entendre l’existence d’un peuple distinct ou d’une souveraineté particulière.

Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d’État a rappelé avec force que certaines références à une « communauté historique, linguistique et culturelle » étaient susceptibles d’entrer en tension avec « l’indivisibilité de la République et l’unicité du peuple français » (avis n° 409702, points 19 à 22). Le Conseil d’État a également souligné que les spécificités corses peuvent être reconnues et prises en compte, mais dans le respect des principes universalistes de la République et des engagements européens de la France.

L’ajout du terme « insulaire » permet précisément de recentrer la disposition sur un critère objectif et incontestable : l’insularité méditerranéenne de la Corse. Cette caractéristique justifie pleinement des adaptations juridiques ou administratives liées aux contraintes de transport, d’aménagement du territoire, de continuité territoriale ou de développement économique. Elle correspond d’ailleurs à l’une des spécificités explicitement reconnues par le Conseil d’État comme compatible avec la Constitution (point 18 de l’avis).

À l’inverse, laisser se développer des notions floues de « communauté » ou de « peuple corse » risquerait de galvauder le principe d’indivisibilité de la République et d’alimenter des interprétations contraires à l’intérêt même des Corses. Ceux-ci ont tout à gagner d’un statut adapté à leurs contraintes réelles, mais dans le cadre protecteur de la République française, de son droit, de sa solidarité nationale et de son appartenance à l’Union européenne.

Cet amendement affirme donc une ligne de crête équilibrée : reconnaître les spécificités objectives de la Corse, notamment son insularité, tout en réaffirmant que l’autonomie éventuelle de l’île ne peut s’exercer que au sein de la République, une et indivisible.

Voir le scrutin 16/06/2026 00:00
Rejeté 16/06/2026

Ce projet de loi constitutionnelle est le prélude au démantèlement de la République française. 

Sa rédaction a beau avoir été concertée avec des élus de l'Assemblée de Corse, elle n'en contient pas moins des notions incompatibles avec la conception française de la Nation et de la souveraineté nationale.

Rappelons qu'aux termes de l'article 3 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, "nul corps, nul individu ne peut s'exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Or la rédaction de l'article 72-5 se réfère expressément à une "communauté historique, linguistique, culturelle ayant développé un lien singulier à sa terre". 

Nous avons bien là la définition d'un "corps" au sens de l'article 3 de la DDHC à qui serait confié l'exercice d'une partie de la souveraineté nationale, via une autonomie réglementaire et même législative !

Cette rédaction est par ailleurs incompatible avec l'article 6 de la Déclaration de 1789, qui dispose que "la loi est l'expression de la volonté générale", et pas d'une quelconque "communauté" ayant des "liens singuliers avec sa terre", et surtout qu'elle doit être "la même pour tous".

A supposer que cette loi constitutionnelle soit adoptée, quelles autres "communautés linguistiques et culturelles" s'en prévaudront pour adapter les lois et règlements à leurs "propres intérêts singuliers"?

Voir le scrutin 16/06/2026 00:00
Rejeté 16/06/2026

Dans la suite des annonces du Président de la République en 2018, le gouvernement a déposé un projet de loi constitutionnel pour réformer le statut de la Corse qui est a été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale en juin 2026.

Au-delà de ses contours flous, le texte du gouvernement ne répond pas aux véritables enjeux auxquels la Corse est aujourd’hui confrontée. Il donne davantage le sentiment de servir de vitrine au bilan institutionnel de l’exécutif corse que de répondre aux préoccupations des Corses eux-mêmes, qu’il s’agisse de la préservation de leur identité, de leur culture et de leur langue, de la défense de leur pouvoir d’achat ou encore de leur capacité à vivre, travailler et se loger sur leur terre.

C’est pourquoi le groupe Rassemblement national propose d’ajuster l’idée portée par cette réforme aux enjeux locaux afin de répondre aux véritables attentes des Corses, fondées sur les singularités historiques, géographiques, linguistiques et culturelles de l’Ile, qui nourrissent l’âme corse, tout en garantissant l’ancrage de la Corse dans la Nation française.

Cette contre-proposition vise ainsi à créer un statut d’autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l’unité nationale ni créer d’ambiguïté sur sa place dans la République.

Cette autonomie insulaire sera exercée par la collectivité de Corse. Toutefois afin d’éviter une trop forte concentration des pouvoirs en son sein, il parait nécessaire de consacrer également dans la Constitution les autres collectivités territoriales de la République en Corse.

Cette autonomie insulaire permettra l’adaptation des lois et des règlements dans un nombre de matières définies et selon une procédure permettant de garantir la cohérence constitutionnelle et législative avec l’ensemble du territoire national tout en s’assurant des droits et des libertés des habitants de Corse.

Bien sûr, une réforme de cette ampleur ne peut se faire sans l’adhésion du peuple corse, premier concerné par ce nouveau statut.

Ce dernier devra donner son accord à ce projet à travers l’organisation d’une consultation selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 72-1 de la Constitution[1]. Si en application de l’article 89 de la Constitution, la réforme est adoptée, les habitants de Corse devront ensuite valider par référendum la loi organique qui viendra préciser les différents aspects du statut d’autonomie insulaire. 

Ce texte propose ainsi la création d’un nouvel article 72-2-1 au sein du titre XII de la Constitution « Des collectivités territoriales » (avant les articles 73 et 74 dédiés aux Outre-mer).

Dans l’alinéa 1er, ce texte dote la Corse d’un statut d’autonomie insulaire au regard de la singularité géographique, historique, linguistique et culturelle de la Corse qui fonde l’ « âme Corse ».

L’alinéa 2 propose d’inscrire dans la Constitution les collectivités territoriales de Corse :

- les communes de Corse,

- la collectivité de Corse, instituée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),

- et deux nouvelles collectivités territoriales de rang intermédiaire, fondées sur un maillage correspondant aux anciennes pièves, selon une séparation Nord / Sud permettant une meilleure prise en compte, à une échelle supra communale, de la complexité du territoire corse : la collectivité des pièves du Nord et la collectivité des pièves du Sud seront appelées à exercer certaines compétences en contrepoint de la collectivité de Corse dans l’idée d’un renforcement de l’équilibre institutionnel ; cette répartition sera fixée dans une loi organique.

Les alinéas 3 à 5 inscrivent formellement dans la Constitution la faculté d’adapter les lois et règlements en Corse, lorsque la singularité de l’Ile le justifie. Il s’agit de permettre à la Corse de disposer de normes qui prennent en compte les spécificités liées à son insularité tout en protégeant l'exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis. Dans trois domaines spécifiques, l’emploi, le logement et la propriété foncière, le texte prévoit une possibilité de déroger, dans certains cas dument justifiés, au principe d’égalité.

Pour éviter que l’autonomie s’exerce d’une façon gravement incompatible avec l’unité nationale, le dispositif exclut le domaine du régalien - la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral - du champ des adaptations normatives. Pour les autres domaines, c’est la loi organique qui explicitera les champs dans lesquels les adaptations sont possibles.

Dans le domaine législatif ces adaptations pourront émaner de la Collectivité de Corse qui devra alors solliciter une habilitation préalable du Parlement, ce dernier pouvant de lui-même procéder à l’adaptation des lois pour la Corse.

Dans le domaine réglementaire, c’est le Gouvernement qui pourra habiliter la Collectivité à adapter les règles s’appliquant en Corse.

L’alinéa 6 organise le contrôle de ces adaptations soit par le Conseil constitutionnel pour ce qui relève de la loi soit par le Conseil d’État pour ce qui relève du règlement.

Enfin, l’alinéa 7 explicite le contenu de la loi organique organisant cette autonomie insulaire et rappelle que cette réforme ne peut se faire sans l’approbation des habitants de l’Ile.



[1] Il sera nécessaire de faire voter, après l’examen du texte dans les deux chambres, une loi à cet effet.

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Rejeté 16/06/2026

Le présent amendement propose la suppression de l’article unique du projet de loi constitutionnelle qui constitue, dans son ensemble, une atteinte aux principes fondamentaux de notre République française.
 
Loin de répondre aux difficultés réelles de la Corse, ce texte ouvre la boîte de Pandore des revendications séparatistes.
 
Ce texte de loi porte atteinte au principe d’indivisibilité de la République consacré à l’article 1er de notre Constitution, à son préambule qui postule l’unicité du « peuple français » et à l’égalité devant la loi de tous les citoyens garantie par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
 
Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs censuré le 9 mai 1991 lors de sa décision 91-290 DC, le terme de « peuple corse » au nom du principe d’unicité du peuple français.
 
Par les termes « lien singulier à la terre », le projet de loi constitutionnelle introduit dans notre loi la plus fondamentale une logique d’appartenance territoriale et identitaire. La République ne reconnait que des citoyens égaux en droit et en devoir sans distinction d’une quelconque appartenance territoriale ou identitaire. Attacher des droits spécifiques à une appartenance communautaire définie par le sol et la culture conduit à introduire dans la Constitution une forme de différenciation entre les citoyens.
 
Le rattachement de la Corse à la France ne résulte pas d'une conquête imposée, mais d'un acte juridique librement consenti : par un décret du 30 décembre 1789, l'Assemblée constituante a officialisé ce rattachement à l'initiative d'Antoine-Christophe Saliceti, député corse du Tiers état, transformant ainsi l'annexion militaire de 1769 en une adhésion volontaire à la communauté nationale.
 

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Rejeté 02/06/2026

Cet amendement vise à substituer à la notion de « communauté » celle de « peuple corse, composante du peuple français ».

Cette rédaction ne relève ni de la surenchère politique, ni d’une innovation hasardeuse. Elle reprend, en l’adaptant au cadre d’une révision constitutionnelle, la formulation retenue par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, qui reconnaissait déjà « la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français ».

Cette formule avait alors constitué un point d’équilibre politique et institutionnel : elle reconnaissait l’existence historique, culturelle et politique du peuple corse, tout en l’inscrivant explicitement comme composante du peuple français. Le Conseil constitutionnel l’a censurée en 1991, non sur le terrain de son opportunité politique, mais parce qu’elle figurait dans une loi ordinaire, alors que la Constitution ne comportait pas elle-même une telle reconnaissance.

Le présent amendement tire précisément les conséquences de cette difficulté : il ne s’agit plus d’introduire cette reconnaissance par la loi ordinaire, mais de l’inscrire dans la Constitution. La mention du « peuple corse, composante du peuple français » garantit que cette reconnaissance s’inscrit dans l’unité de la République.

Une telle reconnaissance n’est pas étrangère aux démocraties européennes. Ainsi, dans le cadre portugais par exemple, les Açores bénéficient d’un statut politico-administratif propre, approuvé par l’Assemblée de la République. La Constitution portugaise fonde le régime propre des Açores et de Madère sur leurs caractéristiques géographiques, économiques, sociales et culturelles, ainsi que sur les aspirations autonomistes historiques des populations insulaires. Le statut politico-administratif des Açores reconnaît, quant à lui, les aspirations autonomistes historiques du povo açoriano, l’identité açorienne et la promotion du bien-être de son peuple. La reconnaissance d’une réalité insulaire, historique et culturelle propre peut donc s’articuler avec l’unité de l’État, dès lors qu’elle est encadrée par la Constitution. 

En outre, la substitution proposée se justifie également par les ambiguïtés attachées au terme de « communauté ». Si ce mot a pu être retenu dans une intention de prudence, il comporte aujourd’hui une connotation incertaine, parfois négative, en raison de son rapprochement possible avec l’idée de communautarisme. Or la reconnaissance constitutionnelle recherchée ne vise pas à enfermer les Corses dans une communauté séparée, mais à reconnaître l’existence historique, linguistique et culturelle du peuple corse comme composante du peuple français. La formule proposée est donc à la fois plus fidèle à l’histoire institutionnelle de la Corse et plus claire quant à son inscription dans le cadre constitutionnel de la République.

Le présent amendement entend ainsi revenir à une formulation de clarté et d’équilibre, se plaçant au même niveau d’ambition que celui retenu par le législateur en 1991.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement nous proposons d'apporter à la collectivité de Corse une garantie constitutionnelle afin de pouvoir lutter efficacement contre la hausse de la pression foncière dont elle souffre.

Selon le rapport d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse (2025), le territoire fait face à une "progression constante de la demande de logement et [à] des phénomènes de spéculation foncière et immobilière. Selon la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse, entre 2010 et 2020, les ventes d’appartements en volume ont ainsi connu une augmentation de 80 % et les ventes de maisons, une augmentation de 97 %". Cela rend l'accès au logement particulièrement difficile pour les ménages les plus modestes.

L'intervention des pouvoirs publics bénéficierait ainsi du plus au niveau de sécurité juridique en inscrivant cette compétence dans le bloc de constitutionnalité.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement nous proposons de supprimer l'habilitation permanente octroyée au Gouvernement à légiférer par ordonnance sur des dispositions relatives à la Collectivité de Corse.

L'alinéa 6 prévoit en effet une très large habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse pour "adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité".

Cette disposition octroie un pouvoir excessif d'adaptation à l'exécutif qui empiète sur la compétence du Parlement que nous souhaitons préserver. Elle diffère aussi de ce qui est actuellement prévu à l'article 74-1 de la Constitution qui dispose que dans les collectivités d'Outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie le Gouvernement peut "étendre" par ordonnances les dispositions législatives en vigueur en hexagone, et non "adapter".

Nous demandons la suppression de cette procédure.

 

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Retiré 02/06/2026

Par cet amendement nous proposons de rendre plus contraignant le mécanisme de dialogue entre l'Etat et la Collectivité de Corse afin de le rendre opérant.

L'article L4422-16 du CGCT prévoit un mécanisme spécifique à la Corse de demande d'adaptation de normes législatives et réglementaires. Selon cet article, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions réglementaires, ou demander par délibération à être habilitée par le législateur à fixer des règles spécifiques ou encore à présenter des propositions de modification législatives transmises notamment aux Premier ministre et pour certaines aux présidents de l'Assemblée nationale et au Sénat.

Néanmoins, ce mécanisme est inopérant. Selon le rapport mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse de mai 2025, l'Assemblée de Corse a saisi 57 fois les différents premiers ministres de demandes d'adaptation et seules 4 demandes ont été reprises, la plupart des propositions n'ayant même pas fait l'objet d'une réponse du Gouvernement.

Afin de rendre plus opérationnel ce mécanisme, nous proposons d'inscrire dans la Constitution une obligation de réponse motivée de la part du Gouvernement envers l'Assemblée de Corse.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement d’appel nous proposons de garantir la clarté, la sincérité et la cohérence du débat en imposant que le projet de loi organique précisant les modalités d’application de l’autonomie de la Corse soit présenté au Parlement et porté à la connaissance des parlementaires avant le vote définitif du projet de loi constitutionnelle par le Congrès.

En l’état, la dissociation entre la révision constitutionnelle et son volet organique prive le Parlement d’une vision complète et immédiatement opérationnelle du futur statut d’autonomie, alors même que celui-ci ne peut être apprécié de manière rigoureuse sans connaître ses modalités concrètes d’application.

Cette situation fragilise la qualité du débat parlementaire en conduisant les assemblées à se prononcer sur un cadre constitutionnel largement incomplet, dont la portée effective dépendra intégralement de dispositions organiques encore non connues au moment du vote final. Or, s’agissant d’une réforme constitutionnelle engageant l’organisation des pouvoirs publics et les équilibres institutionnels de la République, il est indispensable que les parlementaires disposent d’une vision d’ensemble du dispositif normatif afin d’en mesurer la portée réelle et les conséquences juridiques.

Cet amendement vise donc à rétablir une exigence élémentaire de loyauté et de transparence dans la procédure constituante : le Congrès ne peut se prononcer définitivement sans avoir connaissance du cadre organique qui conditionnera l’effectivité du texte constitutionnel. Il s’agit ainsi de garantir une réforme lisible, cohérente et juridiquement sécurisée dans son ensemble.

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Adopté 02/06/2026

Par cet amendement nous proposons de rendre obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui est proposé dans le présent projet de loi.

L'alinéa 7 prévoit une consultation facultative des électeurs inscrits sur les listes électorales sur le projet de statut. Or, l'avis des citoyens concernés par l'importante évolution statutaire de la Corse ici proposée nous paraît indispensable, puisqu'elle aura un impact concret et au long terme dans leur quotidien.

Un tel projet de statut doit être soutenu par la légitimité démocratique locale, c'est ce que nous proposons par le présent amendement.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement nous proposons de garantir que toute évolution statutaire de la Corse affectant son organisation institutionnelle ou les compétences de la Collectivité de Corse soit soumise à l’approbation des électeurs inscrits en Corse. 

Une telle réforme ne peut relever d’un simple accord entre le Gouvernement et les institutions locales : elle doit nécessairement reposer sur une légitimité démocratique directe. Dès lors qu’il s’agit de modifier durablement l’équilibre des pouvoirs publics sur le territoire corse, il appartient aux citoyens concernés de pouvoir se prononcer souverainement sur ces évolutions.

Cet amendement vise également à sécuriser politiquement et démocratiquement le processus institutionnel engagé. L’histoire récente des réformes statutaires de la Corse a montré les limites de dispositifs construits sans validation populaire explicite ou sans cadre démocratique suffisamment clair. En rendant obligatoire la consultation des électeurs corses, il s’agit de renforcer la sincérité du débat public, de garantir l’adhésion populaire aux évolutions envisagées et d’éviter que l’autonomie ne soit perçue comme une réforme imposée d’en haut.

Enfin, cette exigence est pleinement cohérente avec une conception républicaine et démocratique de l’autonomie. La reconnaissance de spécificités institutionnelles ne peut se construire qu’à partir de la souveraineté populaire et dans le respect des principes démocratiques. Cet amendement permet ainsi d’inscrire clairement dans le texte constitutionnel que l’avenir institutionnel de la Corse appartient d’abord aux Corses eux-mêmes, dans le cadre de la République.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement nous proposons d’inscrire dans la Constitution un principe de consultation obligatoire de l’Assemblée de Corse sur l’ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant directement l’organisation institutionnelle, économique, sociale, linguistique, culturelle ou environnementale de la Corse.

Cette garantie répond à une exigence démocratique constante exprimée dans le cadre des discussions institutionnelles relatives à l’autonomie, et notamment dans le rapport Autonomia adopté par la Collectivité de Corse le 4 juillet 2023. Elle vise à mettre fin à une situation dans laquelle les décisions structurantes pour le territoire sont trop souvent prises sans participation effective de ses institutions représentatives.

Cet amendement s’inscrit dans une conception exigeante de la démocratie territoriale, selon laquelle l’autonomie ne peut se réduire à un transfert de compétences formel, mais doit s’accompagner d’une participation réelle aux processus d’élaboration des normes. Il ne s’agit pas de remettre en cause la compétence du législateur national, mais de garantir que les réalités spécifiques de la Corse soient systématiquement prises en compte en amont des décisions, afin de renforcer la qualité de la loi et son adéquation aux besoins du territoire.

En rendant cette consultation obligatoire, et en renvoyant à la loi organique le soin d’en préciser les modalités, cet amendement vise à institutionnaliser un dialogue normatif structuré entre l’État et la Collectivité de Corse. Il contribue ainsi à sécuriser le futur cadre d’autonomie en renforçant sa dimension démocratique, sa lisibilité et sa cohérence institutionnelle.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement nous proposons, en cohérence avec notre amendement précédent visant à rendre obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut, de conditionner l'entrée en vigueur du nouveau statut de la Collectivité de Corse à l'approbation des électeurs.

L'approbation des électeurs corses du projet de statut est nécessaire pour lui conférer une légitimité démocratique solide, au regard des évolutions importantes proposées par le présent projet de loi.

Rendre cette consultation contraignante c'est aussi encourager à informer les citoyens du projet de révision institutionnelle en cours afin d'aller vers plus de transparence et de rapprocher la sphère décisionnelle de la sphère citoyenne. Lors de la consultation de 2003 sur le statut de collectivité unique pour la Corse, les électeurs ont rejeté le projet qui a tout de même fini par être promulgué. Parmi les raisons évoquées pour expliquer l'opposition des électeurs figurait le manque de lisibilité de la réforme. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs.

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Tombé 02/06/2026

Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’introduction dans le texte constitutionnel de la formule "ayant développé un lien singulier à la terre".

Cette notion étendrait le texte constitutionnel et induirait un glissement incertain pour son ensemble.

L’ajout d’une telle notion non définie dans la Constitution pourrait être interprétée dans un sens essentialiste et excluant que nous ne défendons pas en l’espèce et qui n’est pas nécessaire à la consécration du nouveau statut d’autonomie pour la Corse. A ce titre dans son avis sur le texte le Conseil d’Etat estime qu’ “il n’est pas possible de maintenir [cette] référence (...) à laquelle il ne peut donner un sens précis”.

L’enjeu est bien de répondre aux attentes légitimes de la population corse tout en préservant le texte constitutionnel de l’introduction de notions nouvelles qui pourraient être interprétées à des fins discriminatoires.

 

 

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Rejeté 02/06/2026

Cet amendement entend reformuler le premier alinéa du nouvel article 72-5 consacré au statut d'autonomie au sein de la République adapté à la Corse.

Ce premier alinéa est d'abord celui des grands principes :

- l'affirmation d'une autonomie mais dans le cadre de la République ;

- la reconnaissance au niveau constitutionnel des spécificités de la Corse, ce qui sont au coeur de ce texte puisque ces singularités pourront justifier demain des adaptations.

Cet amendement s'inscrit dans le soutien à un statut d'autonomie au sein de la République qui s'inscrit dans la continuité du processus de Matignon engagé par le Premier ministre Lionel Jospin. L'inscription de cette autonomie dans le cadre de la République est à cet égard centrale puisqu'elle renvoie aux principes républicains ainsi qu'aux libertés publiques.

Quant aux spécificités de la Corse, force est de regretter l'oubli du relief montagneux que notre amendement prévoit d'expliciter.

Quant aux spécificités et suivant les recommandations du Conseil d'Etat, cet amendement prévoit de supprimer la référence à la notion de "communauté" et au "lien singulier à sa terre". De telles notions sont évidemment trop floues alors qu'il est impératif de cerner les conséquences juridiques qui découleront d'une telle réforme.

Le choix a été fait ici d'affirmer les "intérêts propres" de la Corse en soulignant l'insularité méditerranéenne, le relief montagneux, les caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles, économiques, sociales et environnementales.

L'esprit du texte est ainsi respecté mais mieux circonscrit dans ses conséquences juridiques.

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Retiré 02/06/2026

Cet amendement entend soutenir le principe d'une autonomie de la Corse dans le respect des droits garantis par la Constitution et des libertés publiques.

Un nouvel alinéa viendrait poser une limite générale au droit d'adaptation des normes applicables en Corse.

Cette adaptation serait permise y compris au niveau législatif à la condition de respecter les droits garantis par la Constitution et les libertés publiques.

A cet égard, il apparait nécessaire de préciser que les adaptations ne peuvent diminuer les garanties légales des exigences constitutionnelle ni a fortiori les en priver. 

Une telle limite est destinée à préserver les droits fondamentaux en Corse, comme sur l'ensemble du territoire de la République. C'est dans un tel cadre que l'autonomie normative peut s'inscrire. 

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Tombé 02/06/2026

Cet amendement de repli vise à supprimer la référence à la notion de « lien singulier à sa terre ». Cette notion ne correspond à aucune définition juridique précise, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse en tant qu'entité administrative ou à la population qui y réside. C'est précisément le constat établi par le Conseil d'État dans son avis sur ce projet de loi constitutionnelle. Il estime « qu’il n’est pas possible de maintenir la référence au « lien singulier à sa terre » à laquelle il ne peut donner un sens précis, qu’elle soit rattachée à la collectivité de Corse ou à sa population. »

En outre, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève des difficultés de fond. Elle introduit implicitement l'idée d'un attachement « originel » à un territoire, susceptible de fonder une distinction entre ceux qui seraient « de » la Corse et ceux qui n'y seraient qu'établis. Une telle logique, même si elle n'est pas formulée en ces termes, s'inscrit dans un registre identitaire qui peut conduire à remettre en cause l'égalité de droits entre citoyens résidant sur le même territoire. Le débat autour de cette notion identitaire divise et exclue plus qu’il ne rassemble. C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette notion. 

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Rejeté 02/06/2026

Les auteurs de cet amendement proposent une rédaction alternative à celle retenue dans le présent projet de loi constitutionnelle. Ils considèrent que la rédaction actuelle contrevient au principe constitutionnel d’égalité de tous les citoyens devant la loi et ne répond pas aux enjeux politiques et sociaux que la question du statut de la Corse soulève.

D’une part, la rédaction actuelle de l’alinéa 2 qui recourt aux notions de « communauté » et de « lien singulier à sa terre », que le Conseil d'État a expressément déconseillé de retenir, comporte plusieurs difficultés. La notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité. Elle se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui dans la décision du 9 mai 1991 censurant la reconnaissance du « peuple corse, composante du peuple français » rappelle que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours à la notion de « communauté historique » dans le présent texte soulève des difficultés de même nature, susceptibles d'exposer la révision constitutionnelle à une nouvelle censure. Cette notion tend également à enfermer le débat dans un cadre identitaire, alors même que les enjeux essentiels portent sur le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé et l'éducation. Le débat autour du « peuple », ou ici de la « communauté historique », divise, plus qu’il ne rassemble. C’est la raison pour laquelle la rédaction proposée supprime ces notions et réaffirme explicitement les principes d'égalité des citoyens, de laïcité, de solidarité nationale et d'unité de la République.

D’autre part, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement s’appuie sur une réalité historique. Comme le rappellent les travaux de l'historien Antoine Casanova, la Corse n'est ni une conquête de l'Ancien Régime monarchique, ni une réalité coloniale, mais une région qui a librement adhéré aux idéaux de la Révolution française et s'est constituée en cofondatrice de la République et de la Nation. Pascal Paoli lui-même l'exprimait dans une lettre de 1789 : « L'union avec la libre nation française n'est pas servitude, mais participation de droit. » La Résistance corse s’inscrit dans ce mouvement, à travers l'insurrection populaire du 9 septembre 1943 et le serment de Bastia du 4 décembre 1938 par lequel les Corses réaffirmaient leur attachement à la France face à la menace fasciste. La qualification de « cofondatrice de la Nation française » que retient cet amendement honore cette mémoire républicaine et antifasciste, sans avoir besoin de recourir à un vocabulaire identitaire porteur d'ambiguïtés.

En outre, les auteurs de cet amendement considèrent que le débat autour de la « question corse » ne doit pas occulter la « question sociale ». Alors que 48 % des salariés corses perçoivent de bas salaires, que les prix sont structurellement supérieurs de 7 % à ceux du continent, que le déficit de logements sociaux est estimé entre 9 000 et 9 500, et que le PIB de l'île, bien qu'il ait doublé en vingt-cinq ans grâce aux investissements publics, les inégalités sociales se sont accrues. C'est la raison pour laquelle nous considérons avant tout que la Corse a besoin d'un nouveau pacte républicain au service de la justice sociale et fiscale, du développement économique et de l’emploi, de la santé et de la protection sociale, de l’éducation et de la culture.

En définitive, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement concilie la reconnaissance des spécificités géographiques et historiques de la Corse avec le respect des principes fondamentaux qui fondent la République.

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Rejeté 02/06/2026

Cet amendement de repli vise à remplacer le mot « communauté » par « caractéristiques ».

Il tire les conséquences des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État relève que la notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité et ne fait l'objet d'aucune définition en droit positif. Il rappelle qu'une telle référence se heurte aux grands principes universalistes qui fondent la République, et en particulier au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, énoncé à l'article 1er de la Constitution, à l'indivisibilité de la République, à l'unicité du peuple français ainsi qu'à la définition de la souveraineté (article 3).

Cette formulation serait également de nature à placer la France en contradiction avec ses engagements européens, notamment au regard des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdit à son article 18 toute discrimination en raison de la nationalité́ dans le domaine d’application des traités.

Ces inquiétudes rejoignent celles que le Conseil constitutionnel avait exprimées dans sa décision du 9 mai 1991, lorsqu'il avait censuré la mention du « peuple corse, composante du peuple français », au motif que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours au terme de « communauté » dans le présent projet soulève des interrogations comparables, susceptibles d'exposer le texte à une censure identique.

Enfin, la référence à ce terme de « communauté » tend à enfermer le débat dans un cadre identitaire qui divise davantage qu’il ne rassemble alors même que les enjeux essentiels que sont le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé, l'éducation et la culture, appellent une toute autre approche.

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Rejeté 02/06/2026

À l’occasion du 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République, le Président de la République a rappelé que la modernisation de nos institutions devait s’appuyer notamment sur « une organisation renouvelée de notre République » fondée sur une nouvelle étape de décentralisation.

Cette orientation s’inscrit dans une évolution déjà ancienne de l’organisation territoriale française, marquée par une prise en compte croissante de la diversité des situations locales et par l’adaptation de l’action publique aux réalités des territoires dans le cadre de nos principes constitutionnels.

Cette dynamique est déjà à l’œuvre. Au fil des réformes successives, notre organisation territoriale s’est enrichie de formes différenciées : collectivité à statut particulier de Paris, Métropole de Lyon, Collectivité de Corse, Collectivité européenne d’Alsace, collectivités territoriales uniques, intercommunalités de grande dimension comme la communauté d’agglomération du Pays basque, ou encore dispositifs de fusion et d’intégration territoriale permettant d’exercer des compétences adaptées aux réalités locales.

Ces évolutions témoignent d’un constat partagé : l’uniformité institutionnelle ne constitue plus toujours la réponse la plus efficace aux besoins contemporains des territoires. Elles démontrent également que la différenciation territoriale peut s’inscrire pleinement dans le cadre des principes constitutionnels d’unité et d’indivisibilité de la République.

Dans plusieurs parties du territoire de la République, des réflexions institutionnelles sont aujourd’hui engagées afin de mieux prendre en compte des caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles propres aux territoires concernés.

Selon les situations locales, ces démarches connaissent des degrés d’avancement différents mais traduisent une même recherche d’adaptation de l’exercice des compétences publiques et d’amélioration de l’efficacité de l’action territoriale.

Ces aspirations concernent des situations diverses et ne peuvent être réduites à un territoire unique ni conduire à une multiplication de révisions constitutionnelles particulières.

Le présent amendement entend précisément répondre à cette exigence de cohérence institutionnelle.

Il propose ainsi d’établir un cadre constitutionnel général, permettant d’organiser de manière ordonnée et maîtrisée la prise en compte des singularités territoriales.

Le nouvel article 72-6 reconnaît ainsi que certaines parties du territoire national peuvent présenter des caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles propres justifiant des modalités d’organisation spécifiques, sans remettre en cause les principes fondamentaux de la République.

Cette reconnaissance ouvre la possibilité, sous le contrôle du législateur et dans le respect des principes constitutionnels, d’adapter la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou entre collectivités elles-mêmes, afin de mieux répondre aux réalités locales.

Pour les territoires qui souhaitent engager une évolution institutionnelle plus approfondie, le dispositif permet également la création de statuts particuliers. Ceux-ci ne peuvent toutefois intervenir qu’à la condition de conduire à une organisation territoriale plus lisible, plus cohérente et plus efficace, notamment par simplification des niveaux d’administration ou regroupement de compétences.

Le cadre constitutionnel proposé a vocation à éviter une évolution fragmentée de l’organisation territoriale française et la multiplication de révisions constitutionnelles propres à chaque territoire. Il offre un socle commun permettant d’accompagner, dans un cadre partagé, des démarches territoriales dont le degré d’avancement et les formes peuvent varier selon les situations locales.

Ainsi, loin d’organiser une logique d’exception, le présent amendement consacre une méthode : permettre aux territoires qui le souhaitent de faire évoluer leur organisation institutionnelle en fonction de leurs réalités propres, dans le respect des principes constitutionnels et afin de renforcer l’efficacité de l’action publique.

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Rejeté 02/06/2026

Cet amendement vise à garantir que l’évolution statutaire proposée pour la Corse repose sur une légitimité démocratique incontestable et sur le consentement explicite des électeurs et électrices.

La création d’un statut d’autonomie constitue une transformation majeure de l’organisation territoriale de la République. Elle implique des transferts normatifs importants ainsi qu’une reconnaissance institutionnelle spécifique de la Collectivité de Corse. La loi organique n'est pas encore présentée à ce jour mais elle définira l'application de ce projet de loi constitutionelle, ainsi, une telle évolution ne saurait intervenir sans consultation préalable des habitantes et habitants de l’île.

L’alinéa 7 prévoit la possibilité d’une consultation des électeurs corses, mais elle demeure facultative et sans conséquence juridique directe sur la suite de la procédure législative. Le présent amendement propose donc d’en faire une condition préalable à l’examen de la loi organique qui précisera concrètement l’étendue des compétences transférées et les modalités d’exercice de l’autonomie.

Cette exigence démocratique apparaît d’autant plus essentielle que le texte proposé engage durablement l’équilibre entre unité de la République et reconnaissance des spécificités territoriales.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose d’intégrer le principe de non-régression environnementale au statut d’autonomie de la Corse.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets. »

Dès lors, il importe de constitutionnaliser ce principe pour garantir le respect de la volonté unanime des élus corses et rassurer quant au processus : l'autonomie ne saurait conduire, ni aujourd'hui ni demain, à des reculs.

Tel est l'objet du présent amendement, reprenant la formulation du principe de non-régression existant au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire.

La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

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Retiré 02/06/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend sécuriser la possibilité pour une Corse autonome de mettre en place des politiques ambitieuses en matière de promotion de la langue corse, en commençant par l'enseignement immersif de cette langue et la co-officialité avec la langue française.

Les Corses témoignent d'un fort attachement à leur langue : selon une enquête socioloinguistique commandée par la collectivité en 2021, 94 % des parents souhaitent que leur enfant parle corse et 88 % estiment important de la sauvegarder.

Sa pratique est toutefois menacée, malgré la progression de son enseignement à l'école depuis les années 1990 après des décennies de stigmatisation. 

L'enquête précité dresse un tableau préoccupant pour l'avenir de cette langue :

- 39,1 % de la population adulte sont locuteurs actifs, soit environ 105 500 personnes

- 40 % des jeunes de moins de 25 ans parlent le corse au quotidien, contre 77 % des plus de 50 ans

Enfin, 71 % estiment que la co-officialité de cette langue est nécessaire pour permettre sa sauvegarde et sa promotion. 

L'enseignement en langue régionale, bilingue ou immersif, permet au demeurant, au-delà de ses vertus pour la vitalité de la langue concernée, d'améliorer les résultats scolaires et de favoriser l'apprentissage d'autres langues.

Or, le présent projet de loi constitutionnel ne garantit pas la sécurité juridique d'une éventuelle co-officialité de la langue ou d'une généralisation de son enseignement.  

En effet, comme souligné par le Conseil d'Etat dans son avis, "les dispositions du projet de loi constitutionnelle examiné ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, ce que d’ailleurs l’exposé des motifs ne prévoit nullement, de reconnaître la co-officialité de la langue corse ouvrant la voie, notamment, à son enseignement obligatoire et à son usage obligatoire dans les services publics", sauf à modifier l'alinéa 2 de la Constitution. 

Afin de tirer les conséquences de cet avis et de respecter la volonté des Corses de tout mettre en oeuvre pour la sauvegarde de cette langue, il est proposé par le présent amendement d'autoriser explicitement la Collectivité de Corse à déroger au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution, lequel prévoit que la langue de la République est le français. Cette dérogation sera encadrée par la loi organique. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne pourra censurer, dans son contrôle de la loi organique et le cas échéant des normes fixées par la Collectivité de Corse autonome, une disposition relative à la co-officialité de la langue.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement nous proposons de reprendre la formulation issue du statut Joxe de 1991, qui demeure le dernier grand compromis démocratique équilibré construit entre reconnaissance de la réalité corse et affirmation du cadre républicain.

Dans le contexte politique du début des années 1990, cette réforme portée par un gouvernement de gauche s’inscrivait dans une logique de décentralisation approfondie et de sortie politique du conflit corse par le dialogue démocratique avec les élus de l’île. Elle cherchait à construire un équilibre clair entre unité de la République et reconnaissance des spécificités historiques, culturelles, sociales et économiques de la Corse, là où les réformes ultérieures ont souvent privilégié des ajustements institutionnels techniques sans clarification politique d’ensemble.

La formule retenue en 1991 présente une force politique et juridique bien supérieure à celle proposée aujourd’hui. En reconnaissant « le peuple corse, composante du peuple français », elle articule explicitement singularité historique et appartenance commune à la République, sans logique séparatiste ni remise en cause de l’indivisibilité nationale. Surtout, elle rattache cette reconnaissance à des droits concrets : préservation de l’identité culturelle, défense des intérêts économiques et sociaux spécifiques liés à l’insularité. À l’inverse, la rédaction actuelle du Gouvernement, évoquant un « lien singulier à la terre », repose sur des notions floues et potentiellement essentialistes dont la portée juridique demeure incertaine.

Cet amendement vise ainsi à réaffirmer une conception républicaine, démocratique et sociale de l’autonomie. Il reprend l’équilibre politique recherché en 1991 avant qu’il ne soit partiellement censuré par le Conseil constitutionnel, censure qui a ensuite conduit à une accumulation de statuts institutionnels successifs sans véritable clarification du rapport entre reconnaissance politique de la Corse et cadre constitutionnel républicain. En reprenant cette formulation, il s’agit de redonner une cohérence politique à la réforme en l’inscrivant dans une tradition de compromis démocratique respectueuse à la fois des réalités historiques corses et des principes fondamentaux de la République.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social introduit une clause de non-régression sociale dans le statut d'autonomie de la Corse. L'autonomie de la Corse ne saurait être considérée par qui que ce soit comme un possible recul par rapport au reste du pays.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’engageait à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Cet attachement des élus insulaires à un mécanisme de mieux-disant social a été réitéré à de nombreuses reprises et correspond à une demande forte de la société civile, et en particulier des partenaires sociaux, contribuant à l'acceptabilité du projet d'autonomie.

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagé, il apparaît nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adopté avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent dans la norme suprême.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social soutient la reconnaissance du peuple corse, « composante du peuple français ».

Cette formule avait été adoptée par le Parlement en 1991 à l’occasion d’un projet de loi, avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel. 

La notion de « communauté » introduite par ce texte fait certes office de compromis, mais est relativement ambigüe, comme l’ont relevé de nombreux observateurs, dont le Conseil d’État qui rappelle que cette notion n’a pas de définition juridique.

L’amendement conserve l’énumération des « caractéristiques » qui permettront de justifier l’adaptation des lois et règlements au regard de ces spécificités, le juge appliquant une présomption de spécificité. 

Il ajoute en outre à cette liste, comme l’a recommandé le Conseil d’État et comme cela figurait dans le projet de loi de 2018, la référence à des caractéristiques « sociales », justifiées notamment par un taux de pauvreté supérieur à l’ensemble des régions de l’hexagone. L’île se caractérise également par un fort taux de foyers à très hauts revenus. La mention de cette situation doit ainsi permettre de faciliter l’adoption de mesures de justice sociale spécifiques.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise à garantir la compensation financière des compétences qui seraient transférées par l'Etat à la Collectivité de Corse et le réexamen régulier des montants compensés, en reprenant une formulation adoptée par le Sénat dans le cadre d''une proposition de loi constitutionnelle pour le plein exercice des libertés locales. 

Le risque existe que l'Etat, à terme, ne transfère pas suffisamment de recettes fiscales à la Collectivité de Corse pour l'exercice de ses compétences, conduisant à un déséquilibre financier préjudiciable pour la Corse et à des économies pour Paris.

En effet, en l'état, le PJLC ne prévoit pas de compensation financière spécifique. La compensation prévue à l'article 72 alinéa 4 de la Constitution pour l'ensemble des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités s'appliquerait donc. Or, cet article ne garantit pas des ressources suffisantes, les montants étant calculés sur l'exercice précédant l'année du transfert et ne faisant pas l'objet d'une réévaluation régulière suffisante à la hauteur de l'évolution des besoins.

La Collectivité de Corse pâtit déjà chaque année de cette insuffisante compensation.

La formulation ici proposée reprend l'article 5 de la PPLC pour le plein exercice des libertés locales. Ce texte, porté par l'ancien sénateur Phillipe Bas, devenu membre du Conseil constitutionnel, et co-signé entre autres par les sénateurs Hervé Marseille, Bruno Retailleau et Françoise Gatel, a été adopté à l'unanimité dans la Chambre haute en octobre 2020 mais n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Le présent amendement se contente d'appliquer ledit article 5 à la future Collectivité de Corse autonome, et non à l'ensemble des collectivités comme le souhaitaient les sénateurs. Les conditions et réserves en vue du réexamen régulier du montant sont renvoyées à la loi organique.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social introduit une clause de non-régression sociale et environnementale dans le statut d'autonomie de la Corse. Il s'agit ainsi de garantir que les lois et règlements pris par la future collectivité autonome ne pourront conduire ni à amoindrir le niveau de protection sociale ni dégrader la protection de l'environnement, conformément au souhait exprimé par les élus insulaires et aux revendications de la société civile. Il importe de rassurer : l'autonomie ne saurait conduire à des reculs en la matière.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagé, il apparaît aujourd'hui nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adopté avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent dans la norme suprême.

Le présent amendement reprend la formulation du principe de non-régression existant au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue de ce principe : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

En matière sociale, il interdit toute éventuelle réduction du niveau de protection sociale garanti aux Corses.

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Adopté 02/06/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de rendre la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse obligatoire plutôt que facultative comme cela est aujourd’hui le cas à l’alinéa 7, pour valider la loi organique qui comportera le statut d'autonomie de la Corse. L’avis des Corses sur ce projet de statut ne peut pas être une simple option.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement, il est proposé de conserver des lois d’habilitation pour permettre au Gouvernement d’adapter par ordonnances les lois applicables en Corse, dans les matières qui ne sont pas de la compétence de la collectivité de Corse.

L’amendement prévoit en outre une obligation pour le Gouvernement de répondre aux demandes de modification formulées par la collectivité de Corse, dans un délai qui sera prévu par la loi organique. Le Conseil d’État estime en effet à son considérant 32 « qu’il serait opportun de prévoir, si le Gouvernement le jugeait utile, que la loi organique détermine la manière dont, lorsque la collectivité de Corse demande que la loi soit adaptée (par le Parlement ou par ordonnance) ou qu’elle l’autorise à intervenir dans le domaine législatif, ou lorsqu’elle sollicite du Gouvernement d’être autorisée à intervenir dans le domaine réglementaire, le Gouvernement est tenu de répondre sous une forme et dans un délai qu’elle fixerait. »

L’alinéa 6 entend autoriser le Gouvernement à adapter aux spécificités de la Corse, par ordonnances, toute disposition de nature législative en vigueur, dans les matières ne relevant pas de la compétence de cette collectivité, après un simple avis de l’Assemblée de Corse. De telles ordonnances entreraient en vigueur dès leur publication, d’abord avec une portée réglementaire, et devraient être ratifiées par le Parlement dans les 18 mois suivant leur publication sous peine de devenir caduque. 

Cette habilitation permanente répond au souci de simplification et d’accélération des demandes d’adaptation de la loi. Toutefois, un tel dispositif paraît disproportionné et méconnaît manifestement l'équilibre des pouvoirs.

Contrairement à la procédure d’ordonnance prévue à l’article 38 de la Constitution, en l’état du texte, le Parlement ne serait pas amené à habiliter au préalable le Gouvernement, en fixant le champ précis de l’ordonnance, son objet et sa durée. Cette absence de contrôle parlementaire a priori est particulièrement préjudiciable. 

Loin de favoriser la décision locale, un Gouvernement futur pourrait se servir de cet alinéa à des fins néfastes, par exemple pour déroger au code de procédure pénale et instaurer une forte répression dans l’île dans un contexte de mouvement social, sans même que le Parlement ne puisse être consulté.

Le présent amendement procède donc à plusieurs modifications :

– il rend l’initiative d’adaptation de la loi à l’Assemblée de Corse, sous la forme d’une demande au Gouvernement, pour les domaines où elle n’exerce pas de compétence ;

– il oblige le Gouvernement à répondre à cette demande dans un délai et sous une forme fixés par la loi organique, pour répondre à une problématique identifiée par la mission d'information : l'absence de réponses à la grande majorité des demandes formulées par la Collectivité de Corse à ce jour ;

- il prévoit que l'adaptation par voie d'ordonnance soit conditionnée à une loi d'habilitation préalable, qui permettra au Parlement de ne pas être dépossédé de la fabrique de la loi.

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Rejeté 02/06/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social modifie l'inscription dans la Constitution de l'article relatif au statut de la Corse, pour le faire figurer à l'article 74-2 plutôt qu'à l'article 72-5. 

Le Constituant a instauré une gradation dans le degré d’autonomie entre les articles 72 (règles de droit commun pour toutes les collectivités, avec des adaptations possibles mais limitées), 73 (pour les collectivités ultramarines, une adaptation facilité de certaines normes), 74 (statut d’autonomie et compétences propres transférées) et 75 (statut propre à la Nouvelle-Calédonie).

Une inscription à l’article 74 semble donc plus cohérente si le niveau d'autonomie recherché est élevé.

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Rejeté 02/06/2026

Cet amendement modifie l'inscription de l'article relatif à l'autonomie de la Corse dans la Constitution, en créant un titre dédié plutôt qu'un article 72-5. 

Deux raisons motivent cette proposition.

D'une part, le Constituant a instauré une gradation dans le degré d’autonomie entre les articles 72 (règles de droit commun pour toutes les collectivités, avec des adaptations possibles mais limitées), 73 (pour les collectivités ultramarines, une adaptation facilité de certaines normes), 74 (statut d’autonomie et compétences propres transférées) et 75 (statut propre à la Nouvelle-Calédonie). La création d'un titre dédié, après l'article 75-1, semble donc plus cohérente si le niveau d'autonomie recherché est élevé, comme le demande notre groupe.

D'autre part, la création d'un titre dédié est de nature à consacrer la spécificité du cas corse, là où l'ajout d'un article après le 72 renvoie plutôt aux règles de droit commun applicables à toutes les collectivités.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose de préciser le contrôle effectué par le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel. 

Le texte se contente à ce stade de prévoir un contrôle exercé par les deux entités, sans spécifier s'il s'agit d'un contrôle d'opportunité, a priori, ou de légalité et constitutionnalité, a posteriori. 

L'importance de cette distinction est de taille.

Pour garantir une réelle capacité à produire de la norme, le contrôle du Conseil d'Etat ne peut intervenir, le cas échéant, qu'après la promulgation des normes, empêchant ainsi tout pouvoir d'appréciation de l'opportunité qui réduirait l'initiative locale. Pour le Conseil constitutionnel, il est légitime que le contrôle intervienne avant la promulgation, comme il est déjà amené à le faire pour les lois ordinaires et organiques.

La loi organique fixera, en tenant compte de ces indications procédurales, les modalités de contrôle, en fonction de la nature des normes.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social introduit une clause de non-régression sociale et environnementale dans le statut d'autonomie de la Corse. Il s'agit ainsi de garantir que les lois et règlements pris par la future collectivité autonome ne pourront conduire ni dégrader l'exercice des droits sociaux ni dégrader la protection de l'environnement. L'autonomie ne saurait conduire à de tels reculs en la matière.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagé, il apparaît à présent nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adopté avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent.

Le présent amendement reprend la formulation du principe de non-régression existant l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue de ce principe : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

En matière sociale, il interdit toute éventuelle régression dans l'exercice des droits sociaux garantis par le préambule de la Constitution de 1946 (droit à la protection sociale, droit du travail).

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement nous souhaitons introduire une clause de non-régression dans le nouveau statut constitutionnel accordé à la Collectivité de Corse par le présent projet de loi.

L'article unique prévoit un large pouvoir normatif pour la Collectivité de Corse dont le détail est renvoyé à la loi organique dont nous ne connaissons pas le contenu au moment où nous examinons le projet de loi constitutionnelle. Aucun garde-fou n'est prévu afin d'encadrer le périmètre de ce pouvoir normatif et d'éviter que l'autonomie ne se dirige à l'avenir vers une régression des droits sociaux ou encore vers des reculs écologiques. C'est un risque lié à la différenciation des normes qui peut nourrir une logique de moins-disant entre collectivités ("dumping").

Nous défendons un principe de non-régression des normes afin de protéger les droits sociaux et environnementaux, mais également l'accès aux services publics et les garanties relatives aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Une telle clause clarifie le fait que ce nouveau statut est envisagé comme un moyen de lutte contre les inégalités particulièrement fortes en Corse qui est la région la plus pauvre de France hexagonale puisqu'un habitant sur cinq y vit sous le seuil de pauvreté et 40% des salariés y perçoivent un bas salaire.

 

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Rejeté 02/06/2026

Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse le pouvoir d'être habilitée à fixer des normes de nature législative dans les matières où s'exercent ses compétences. C'est le pouvoir normatif le plus substantiel reconnu par le texte : il ne s'agit plus d'adapter une norme existante mais de créer une règle nouvelle dans des domaines relevant ordinairement du Parlement.

L'alinéa 5 du futur article 72-5 prévoit un contrôle de légalité par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes ainsi adoptées. Ce contrôle juridictionnel, qui intervient après l'adoption des délibérations et se limite à leur conformité formelle aux normes supérieures, est insuffisant pour un pouvoir normatif de cette portée, notamment sur une île où des dérives mafieuses, constatées par plusieurs gouvernements et dénoncés par élus de la Corse et sa société civiles, sont susceptibles de peser de manière décisive sur les décisions de l’Assemblée de Corse.

Le présent amendement soumet les demandes d'habilitation à fixer des normes à un examen par les assemblées plénières de l'Assemblée nationale et du Sénat, et non par leurs seules commissions. Cette exigence est proportionnée à la nature du pouvoir en cause : la création d'une norme de niveau législatif par une assemblée territoriale justifie un contrôle par l'ensemble de la représentation nationale, dans les conditions ordinaires de la procédure législative et sans préjudice de l'article 45 de la Constitution.

Le dispositif prévoit, par dérogation explicite au premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, qu'aucun amendement n'est recevable en séance publique lors de l'examen de ces projets de loi d'habilitation. Cette disposition procède d'une logique précise : les demandes d'habilitation ont été élaborées et délibérées par l'assemblée de la Collectivité de Corse selon un processus qui lui est propre. Le Parlement est appelé à les approuver ou à les rejeter, non à en modifier le contenu. Permettre l'amendement en séance reviendrait à substituer la volonté du législateur national à celle de l'assemblée délibérante, vidant ainsi le dispositif d'autonomie normative de sa substance.

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Retiré 02/06/2026

Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du futur article 72-5 prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut. Cette formulation facultative laisse à la discrétion du Gouvernement la décision d'organiser ou non cette consultation, sans qu'aucune obligation ne s'impose à lui.

Le présent amendement substitue à cette faculté une obligation. 

La consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui définira les conditions d'exercice de leur autonomie n'est pas une option que le Gouvernement peut choisir d'exercer selon sa convenance politique du moment : c'est une exigence démocratique inhérente à la légitimité du processus engagé. Le Gouvernement lui-même décrit dans son exposé des motifs la démarche de concertation conduite depuis 2022 comme « une étape essentielle dans ce processus politique inédit dans l'histoire de l'île ». Il serait paradoxal que ce processus, exemplaire dans sa méthode, s'achève sans que les électeurs corses soient assurés de pouvoir se prononcer sur le texte qui les concerne au premier chef.

La modification proposée est minimale dans sa forme puisqu’elle ne porte que sur deux mots, mais est substantielle dans ses effets : elle transforme une promesse conditionnelle en garantie constitutionnelle.
 

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Rejeté 02/06/2026

Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse un pouvoir normatif sans précédent pour une collectivité territoriale métropolitaine : celui d'adapter les lois et règlements applicables sur son territoire. L'alinéa 4 du futur article 72-5 prévoit un contrôle de légalité par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes ainsi adoptées. Ce contrôle juridictionnel est nécessaire. Il est insuffisant, notamment sur une île où des dérives mafieuses, constatées par plusieurs gouvernements et dénoncés par élus de la Corse et sa société civiles, sont susceptibles de peser de manière décisive sur les décisions de l’Assemblée de Corse.

Le contrôle proposé intervient après l'adoption des délibérations et se limite à leur conformité formelle aux normes supérieures. Il n'est pas en mesure d'apprécier l'opportunité des habilitations sollicitées, leur cohérence avec les politiques nationales, ni les conditions politiques dans lesquelles elles ont été élaborées. Or la Corse est un territoire où les institutions locales sont exposées à des pressions dont la réalité est documentée et dont aucun mécanisme juridictionnel ne peut, par nature, prévenir l'influence sur le contenu des délibérations. Seul le contrôle démocratique exercé par la représentation nationale, qui dispose d'une capacité d'appréciation politique que le juge n'a pas, est à même de constituer une garantie effective contre le détournement du pouvoir normatif ainsi accordé.

L'histoire des relations normatives entre l'État et la Corse enseigne par ailleurs que l'absence de mécanisme contraignant conduit systématiquement à l'inertie. Sous l'empire de la loi du 22 janvier 2002, dite loi Chevènement, la collectivité disposait d'un pouvoir de proposition que les pouvoirs publics pouvaient reprendre à leur compte. Dans les faits, ces propositions sont restées dans leur grande majorité sans suite, faute de tout calendrier imposé aux autorités nationales. L'exposé des motifs du présent projet de loi en fait lui-même le constat : la collectivité « a tenté d'user de cette faculté à plusieurs reprises sans que les pouvoirs publics y donnent systématiquement suite ». Le présent projet de loi constitutionnelle risque de reproduire cette pathologie si aucun mécanisme de délai n'est inscrit dans le texte.

Le présent amendement confie le contrôle démocratique aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, siégeant séparément, dont les votes s'additionnent pour produire un effet juridique unique. Ce mécanisme s'inspire directement de celui institué par l'article 13 alinéa 5 de la Constitution pour le contrôle parlementaire des nominations du Président de la République : une logique de bicamérité agrégée, constitutionnellement établie et pratiquement éprouvée, qui garantit que le contrôle s'exerce au nom de l'ensemble de la représentation nationale.

Le Premier ministre dispose de six mois pour soumettre aux présidents des deux assemblées les demandes relevant du domaine de la loi. Les commissions compétentes disposent ensuite de douze mois pour se prononcer. À l'expiration de ce délai, leur silence vaut approbation : ce mécanisme place la représentation nationale devant ses responsabilités sans lui permettre d'opposer une inertie indéfinie aux demandes légitimes de la collectivité. Pour les demandes relevant du domaine du règlement, le Premier ministre statue directement dans un délai de six mois, son silence valant également approbation.

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Retiré 02/06/2026

Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse des pouvoirs normatifs étendus : adapter les lois et règlements applicables sur son territoire et fixer des normes nouvelles dans les matières relevant de ses compétences. Ces pouvoirs sont encadrés par des garanties procédurales et juridictionnelles. Ils ne sont en revanche assortis d'aucune liste explicite des matières dans lesquelles ils ne peuvent s'exercer.

Cette lacune est signalée par le Conseil d'État lui-même dans son avis du 17 juillet 2025. Au point 29, il estime « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes ». Il précise que « cette réserve, qui porte sur les matières relevant du domaine régalien de l'État, est identique à celle figurant aux articles 73 et 74 » de la Constitution. Le présent amendement tire les conséquences de cette recommandation en inscrivant directement cette liste dans le texte constitutionnel.

Les matières énumérées par le présent amendement : nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit et changes, droit électoral, constituent le noyau dur de la souveraineté nationale. Elles sont celles que le constituant a explicitement soustraites à toute compétence normative des collectivités autonomes régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Il serait incohérent que la Collectivité de Corse, maintenue dans le champ du titre XII de la Constitution en tant que collectivité décentralisée de métropole, puisse intervenir dans des domaines dont sont expressément exclus des territoires bénéficiant d'un degré d'autonomie plus élevé.

 

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Adopté 02/06/2026

Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État estime que la référence aux intérêts propres de la Corse liés à son « insularité méditerranéenne » pourrait utilement être complétée par la mention de son « relief montagneux », afin de mieux refléter les caractéristiques objectives du territoire susceptibles de justifier l'adoption de normes adaptées.

Cette caractéristique géographique a déjà été reconnue par le législateur, notamment par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

La combinaison de l'insularité et du relief montagneux constitue en effet l'un des principaux facteurs expliquant les contraintes particulières auxquelles est confronté le territoire corse en matière d'aménagement, de mobilité, de logement ou encore d'accès aux services publics. La mention expresse de cette réalité géographique dans la Constitution contribuerait ainsi à mieux fonder les adaptations normatives rendues nécessaires par les spécificités de l'île.

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Adopté 02/06/2026

Le présent amendement reprend une recommandation de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse en précisant qu’il est reconnu un lien singulier à « la terre » et non à « sa terre ».

Dans son rapport, la mission d’information de l’Assemblée nationale a estimé, d’une part, que la référence au « lien singulier » à la terre présente essentiellement une portée symbolique. Elle a considéré qu’une telle référence n’apparaissait pas nécessaire pour justifier les adaptations normatives susceptibles d’être reconnues à la collectivité de Corse ni pour consolider juridiquement l’hypothèse d’un statut de résidence, dès lors que celles-ci peuvent déjà être fondées sur l’insularité ainsi que sur les caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles de la Corse.

D’autre part, elle s’est interrogée sur l’emploi de l’adjectif possessif « sa » et a recommandé de lui substituer l’article défini « la », afin de retenir la formulation « ayant développé un lien singulier à la terre ». Cette recommandation a été approuvée par une majorité des membres de la mission d’information, onze de ses seize membres ayant estimé préférable de retenir l’article défini « la ».

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Adopté 02/06/2026

Le Conseil d’État recommande, dans son avis du 17 juillet 2025, de substituer à la référence aux « listes électorales de Corse » celle aux « listes électorales en Corse », cette dernière formulation étant juridiquement plus précise dès lors qu’il n’existe pas de listes électorales propres à la Corse. Le présent amendement reprend cette recommandation.

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Adopté 02/06/2026

Le présent amendement prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « sont » consultés sur le projet de statut.

Dans son rapport d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse, la mission d’information souligne l’importance de la consultation des électeurs dans le cadre de la mise en œuvre du futur régime d’autonomie. Elle estime notamment qu’une consultation organisée après l’adoption de la loi organique serait dépourvue de portée utile et qu’il est indispensable qu’elle intervienne avant son adoption.

Le rapport relève également que ses auteurs étaient favorables au caractère obligatoire de cette consultation, alors que le projet d’écriture constitutionnelle la prévoit à titre facultatif.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en rendant obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut.

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Adopté 02/06/2026

Le présent amendement a pour objet d’exclure expressément les matières régaliennes du périmètre des habilitations susceptibles d’être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d’adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article unique.

Le projet d’écriture constitutionnelle, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit aucune exclusion de principe des missions régaliennes. Cette lacune a été expressément relevée par la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse de l’Assemblée nationale, qui recommandait l’inscription d’une telle exclusion dans le texte constitutionnel. 

Cette précision, en tous points identique à l’énumération figurant au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, recueille une large majorité parmi les élus locaux de l’île. Le rapport de la mission d’information souligne en effet que «  la position largement exprimée par les élus corses [vise] à exclure le champ régalien du pouvoir normatif confié à la collectivité de Corse. [Dès lors] la mission d’information estime que ces nouvelles prérogatives ne sauraient concerner certaines matières, relevant du domaine de la loi ou du règlement et énumérées par ailleurs à l’article 73 de la Constitution : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. La mission d’information propose par conséquent que ces réserves figurent dans le projet d’écriture constitutionnelle soumis au Parlement, dans un souci de clarté et de parallélisme des formes avec les dispositions de l’article 73 de la Constitution. » 

Cette exclusion est également recommandée par le Conseil d’État dans son avis du 17 juillet 2025 sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d’État estime en effet « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes, et dans lesquelles les délibérations de l’assemblée délibérante de cette collectivité ne peuvent intervenir ». 

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement nous proposons d’inscrire explicitement dans le texte constitutionnel un mécanisme de non-régression sociale et démocratique encadrant l’exercice de l’autonomie de la Collectivité de Corse.

Cette garantie figure parmi les exigences systématiquement formulées par les autorités démocratiques corses dans le cadre des discussions institutionnelles engagées avec l’État, notamment dans le rapport Autonomia adopté par la Collectivité de Corse le 4 juillet 2023. Elle vise à affirmer clairement que l’autonomie ne peut constituer un instrument de dérégulation, de remise en cause des services publics ou d’affaiblissement des droits fondamentaux. Dans un contexte marqué par la mise en concurrence des territoires et par les politiques d’austérité fragilisant les protections collectives, il est indispensable de sécuriser constitutionnellement les principes de justice sociale, d’égalité réelle et de solidarité nationale.

Cet amendement affirme ainsi une conception républicaine, sociale et démocratique de l’autonomie. Il ne s’agit pas d’organiser une différenciation des droits selon les territoires, mais de permettre à la Corse de mieux répondre à ses contraintes propres dans le respect des garanties communes. L’autonomie doit renforcer la capacité d’action publique, la continuité des services publics et l’effectivité des droits sociaux, et non ouvrir la voie à des logiques de concurrence territoriale ou de régression normative. Cette rédaction permet ainsi d’inscrire le futur statut dans un cadre clair : celui d’une autonomie compatible avec l’égalité des citoyens et l’unité des garanties fondamentales sur l’ensemble du territoire de la République.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement, nous proposons d'inscrire dans la Constitution une protection "anti-dumping" qui empêche une régression des normes économiques, sociales et fiscales entre les territoires.

Ces dispositions sont notamment censées prévenir une mise en concurrence des territoires susceptible de découler des logiques de régionalisations auxquelles peut conduire le droit de l'Union européenne.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement de repli nous proposons d'exclure de la compétence de la Collectivité de Corse certains domaines.

Nous avons proposé l'introduction d'une clause de non-régression afin de garantir que l'exercice des compétences et du pouvoir élargis de la collectivité ne conduise à une diminution de droits et garanties permis par les normes nationales actuelles. Cette clause est portée par la volonté de mettre le nouveau statut de la collectivité au service de l'amélioration des droits et d'aller vers le mieux-disant notamment dans le domaine des droits sociaux et environnementaux.

Dans le cas où cette clause ne pourrait être adoptée par notre assemblée, nous proposons d'exclure certains domaines de la compétence de la Collectivité de Corse afin qu'ils demeurent régis par les dispositions nationales : les principes fondamentaux du droit du travail et du droit de la sécurité sociale et les garanties attachées à la protection de l'environnement.

Le flou relatif au contenu de la future loi organique qui déclinera le statut d'autonomie de la Corse nous oblige à encadrer en amont son périmètre, c'est ce que nous proposons par le présent amendement.

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Retiré 02/06/2026

Par cet amendement nous proposons d'exclure les compétences régaliennes des compétences exercées par la Collectivité de Corse, sur le modèle de l'article 74 de la Constitution.

Les articles 73 et 74 de la Constitution régissent les collectivités dites d'Outre-mer, selon leur statut. L'article 73 prévoit que les collectivités concernées peuvent fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, à l'exception d'un certain nombre de domaines que l'on définit généralement comme le domaine "régalien" : "la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral."

Or, le présent article ne comporte pas de mention similaire, ce que relève également le Conseil d'Etat dans son avis, estimant "qu’il n’a jamais été de l’intention des parties et des auteurs du texte soumis à l’examen du Conseil d’Etat de permettre à la collectivité d’intervenir dans des domaines régaliens comme la défense, l’état des personnes ou l’organisation juridictionnelle – alors même que le texte, sur ces points, ne fixe aucune limite."

Afin de mieux encadrer le nouveau statut de la Collectivité de Corse en cohérence avec ce qui est déjà prévu dans la Constitution, nous proposons d'exclure de sa compétence ces domaines régaliens.

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Rejeté 02/06/2026

Par cet amendement nous proposons de garantir constitutionnellement que tout transfert ou toute extension de compétences au profit de la Collectivité de Corse s’accompagne des moyens financiers, fiscaux et humains nécessaires à leur exercice effectif. 

L’histoire de la décentralisation a trop souvent été marquée par des transferts de charges insuffisamment compensés, plaçant les collectivités dans une situation de dépendance budgétaire et fragilisant leur capacité à assurer pleinement les missions qui leur sont confiées. Dans le contexte corse, marqué par les contraintes de l’insularité, des retards structurels d’investissement public et des besoins importants en matière de services publics, une autonomie sans moyens constituerait une impasse politique et démocratique.

Cet amendement vise ainsi à empêcher que l’autonomie ne serve de prétexte à un désengagement financier de l’État ou à une territorialisation des politiques d’austérité. Il affirme au contraire une conception solidaire et républicaine de l’autonomie, fondée sur l’égalité réelle entre les territoires et sur la garantie effective des droits sociaux. Les compétences transférées doivent pouvoir être exercées dans des conditions permettant de maintenir la continuité des services publics, l’accès aux droits fondamentaux et la cohésion territoriale.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement de repli a pour objet de tirer les conséquences des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis relatif au projet de loi constitutionnelle.

Il précise la référence aux électeurs concernés, en retenant la formulation des « électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse ». Cette rédaction, inspirée de l’article 72‑1 de la Constitution, permet de définir un corps électoral local clairement identifiable, fondé sur un critère objectif de résidence et d’inscription électorale. Elle assure ainsi une participation démocratique circonscrite et proportionnée à l’objet de la consultation.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis relatif au projet de loi constitutionnelle.

En premier lieu, il clarifie le champ des consultations concernées. Conformément à l’intention initiale du Gouvernement et aux observations du Conseil d’État, la consultation des électeurs ne doit pas être limitée à une phase transitoire liée à l’adoption du premier texte organique, mais s’appliquer à l’ensemble des projets de loi organique pris en application du présent article, y compris ceux susceptibles d’en modifier ultérieurement le régime. Cette précision garantit la continuité et la cohérence du dispositif de consultation dans le temps.

En deuxième lieu, l’amendement précise la référence aux électeurs concernés, en retenant la formulation des « électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse ». Cette rédaction, inspirée de l’article 72‑1 de la Constitution, permet de définir un corps électoral local clairement identifiable, fondé sur un critère objectif de résidence et d’inscription électorale. Elle assure ainsi une participation démocratique circonscrite et proportionnée à l’objet de la consultation.

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Non renseignée Date inconnue

Il convient de supprimer la référence à la « communauté historique » ; il est important qu’institutionnellement il n’existe qu’une seule communauté, la communauté nationale.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à retirer la partie la plus rétrograde et réactionnaire du projet de nouvel article 72-5 de la Constitution.

L'utilisation de la notion de "terre" comme ferment d'un "lien singulier" définissant un peuple ou une ethnie, à plus forte raison lorsque ce peuple ou cette ethnie est relié par un lien singulier à "SA" terre, est sidérante de désinvolture.

Et qu'en est-il des habitants de la Corse qui ne justifient pas, dans leur ascendance, de "lien singulier", "historique" et "culturel", à cette terre ? Comme l'écrit très justement le constitutionnaliste Benjamin Morel, "celui qui, s'inscrivant sur le territoire corse mais n'étant pas l'héritier de cette culture, ne pourra jamais y être tout à fait un citoyen comme les autres".

Par ailleurs, le Conseil d'Etat, qui n'a pas été suivi par l'Exécutif, a clairement énoncé qu'il n'est "pas possible de maintenir la référence au "lien singulier à sa terre" à laquelle il ne peut donner un sens précis, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse ou à sa population".

Or c'est précisément en raison de cette imprécision que le texte ouvre la voie aux interprétations les plus réactionnaires, identitaires voire racistes qui découleront nécessairement de son adoption.

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Non renseignée Date inconnue

La notion de "communauté historique et culturelle" est à l'exact opposé du principe de citoyenneté française, qui est fondée sur l'adhésion à une communauté politique et pas à une communauté ethnique.

Le dictionnaire Larousse définit l'ethnie comme un "groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène, et dont l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe". Le sens et les mots de cette définition se voient ainsi repris presque in extenso par ce projet de loi constitutionnelle, qui crée de facto une ethnie corse.

Ce faisant, ce texte ouvre une brèche au potentiel déflagratoire, où pourraient s'engouffrer des élus de tous territoires et de toutes régions se revendiquant d'une "communauté historique, linguistique et culturelle" homogène, pour saper les fondements de notre pacte républicain.

Supprimer ces mots est par conséquent une nécessité impérieuse, qu'avait déjà relevée le Conseil d'Etat dans son avis du 17 juillet 2025.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli nous proposons d'exclure de la compétence de la Collectivité de Corse certains domaines.

Nous avons proposé l'introduction d'une clause de non-régression afin de garantir que l'exercice des compétences et du pouvoir élargis de la collectivité ne conduise à une diminution de droits et garanties permis par les normes nationales actuelles. Cette clause est portée par la volonté de mettre le nouveau statut de la collectivité au service de l'amélioration des droits et d'aller vers le mieux-disant notamment dans le domaine des droits sociaux et environnementaux.

Dans le cas où cette clause ne pourrait être adoptée par notre assemblée, nous proposons d'exclure certains domaines de la compétence de la Collectivité de Corse afin qu'ils demeurent régis par les dispositions nationales : les principes fondamentaux du droit du travail et du droit de la sécurité sociale et les garanties attachées à la protection de l'environnement.

Le flou relatif au contenu de la future loi organique qui déclinera le statut d'autonomie de la Corse nous oblige à encadrer en amont son périmètre, c'est ce que nous proposons par le présent amendement.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement nous proposons d’inscrire explicitement dans le texte constitutionnel un mécanisme de non-régression sociale et démocratique encadrant l’exercice de l’autonomie de la Collectivité de Corse.

Cette garantie figure parmi les exigences systématiquement formulées par les autorités démocratiques corses dans le cadre des discussions institutionnelles engagées avec l’État, notamment dans le rapport Autonomia adopté par la Collectivité de Corse le 4 juillet 2023. Elle vise à affirmer clairement que l’autonomie ne peut constituer un instrument de dérégulation, de remise en cause des services publics ou d’affaiblissement des droits fondamentaux. Dans un contexte marqué par la mise en concurrence des territoires et par les politiques d’austérité fragilisant les protections collectives, il est indispensable de sécuriser constitutionnellement les principes de justice sociale, d’égalité réelle et de solidarité nationale.

Cet amendement affirme ainsi une conception républicaine, sociale et démocratique de l’autonomie. Il ne s’agit pas d’organiser une différenciation des droits selon les territoires, mais de permettre à la Corse de mieux répondre à ses contraintes propres dans le respect des garanties communes. L’autonomie doit renforcer la capacité d’action publique, la continuité des services publics et l’effectivité des droits sociaux, et non ouvrir la voie à des logiques de concurrence territoriale ou de régression normative. Cette rédaction permet ainsi d’inscrire le futur statut dans un cadre clair : celui d’une autonomie compatible avec l’égalité des citoyens et l’unité des garanties fondamentales sur l’ensemble du territoire de la République.

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Non renseignée Date inconnue

Toutes les régions françaises et les citoyens français doivent bénéficier d’un accès aux soins à égalité. Or, l'accès aux soins ne saurait être garanti sans une offre hospitalière de proximité capable de répondre aux besoins les plus complexes. Un centre hospitalier universitaire n'est pas seulement un établissement de soins : il concentre sur un même territoire les capacités de médecine spécialisée. Son absence prive durablement une région non seulement d'une offre de soins de référence mais aussi de la capacité à former et à fidéliser des médecins sur son territoire aggravant ainsi les déserts médicaux.
 
La Corse est la seule région métropolitaine française à ne pas disposer d'un centre hospitalier universitaire (CHU) sur son territoire. Cette lacune structurelle constitue une inégalité manifeste dans l'accès aux soins des citoyens corses, incompatible avec les exigences d'égalité républicaine. Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi la création d'un CHU en Corse.
 
Les données de l'Agence régionale de santé de Corse estiment à environ 18 000 par an les déplacements vers le continent pour des raisons médicales tandis que des évaluations parlementaires avancent le chiffre de 25 000 à 30 000 transferts sanitaires annuels pour un coût de l'ordre de 30 millions d'euros. Ces chiffres traduisent une réalité concrète et douloureuse pour les habitants de l'île : l'absence de centres spécialisés, le déficit de médecins spécialistes et l'impossibilité pour de nombreux patients de recevoir sur place les soins auxquels tout citoyen français a droit. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la Corse est la région française au vieillissement démographique le plus marqué.
 
La création d'un CHU en Corse ne relève pas d'une logique statutaire ou identitaire : elle relève de l'égalité républicaine entre les citoyens quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire national. C'est précisément ce que la République doit à la Corse : non pas une autonomie institutionnelle, mais une présence renforcée, protectrice et égalitaire de ses services publics.
 
En effet, face à des problèmes structurels, la République française doit appuyer la Corse et non lui donner une autonomie. Celle-ci n’aidera pas à résoudre les problèmes et les enjeux auxquels la Corse fait face.

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Non renseignée Date inconnue

L'indivisibilité de la République française passe aussi par l'égalité des citoyens devant le vote. Une réforme aussi profonde qui ouvre la voie au séparatisme ne peut pas être entériné par la seule consultation des habitants de Corse mais doit faire l’objet d’un référendum à portée nationale. Le statut de la Corse ne doit pas dépendre d'une simple consultation locale comme prévu à l'article 72-1 de la Constitution.
 
De plus la notion de « listes électorales en Corse » est beaucoup trop fragile pour garantir une décision collective et représentative. La Corse est assujettie à une crise du logement, notamment à cause de la forte présence de résidences secondaires. Ces résidences peuvent permettre l'inscription sur les listes électorales, ce qui fait perdre tout sens à la volonté de consultation des Corses concernant leur propre statut.
 
Ce changement constitutionnel profond qui modifie notre texte le plus fondamental instaure une notion identitaire et communautaire à laquelle le peuple français doit pouvoir donner son avis. Cela serait un manquement démocratique.

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Non renseignée Date inconnue

Les établissements privés hors contrat se développent sans être liés à l'État par aucune convention pédagogique et ne perçoivent aucune subvention publique. En l'absence d'un tel lien, ils ne sont soumis ni aux programmes nationaux, ni aux exigences qui s'imposent aux établissements sous contrat. Dès lors, permettre que des fonds publics abondent leur budget revient à subventionner des structures dont l'État ne peut garantir ni la conformité pédagogique, ni le respect des principes fondamentaux de la République.


Or, le réseau d’écoles Scola Corsa a touché plus de 3,1 millions d’euros de subventions publiques depuis son ouverture en 2021 alors que le premier enseignant contractualisé l’a été en septembre 2025. Les subventions publiques représentent 70% de leur budget annuel. La collectivité de Corse aurait versé des subventions publiques à ce réseau d’écoles alors que les écoles n’étaient pas contractualisées.


De plus, toute école bénéficiant de fonds publics est tenue au respect du principe de non-discrimination, notamment en raison de l'origine ou de la langue. Or les écoles immersives hors contrat organisent précisément leur enseignement autour d'un critère linguistique exclusif, en réservant leur accueil à des élèves scolarisés dans une langue régionale et en exerçant une pression explicite sur ceux qui s'expriment en français. Un tel fonctionnement au sein d'un établissement purement privé, devient incompatible avec la perception de subventions publiques dès lors qu'il constitue une entrave au droit à l’éducation.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à garantir que le régime d’autonomie reconnu à la Corse ne puisse avoir pour effet de contourner les exigences constitutionnelles relatives à la langue de la République.
 
L’article 2 de la Constitution dispose que « la langue de la République est le français ». Cette exigence n’interdit ni la protection des langues régionales, ni leur enseignement, ni leur transmission. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France et doivent, à ce titre, pouvoir être enseignées et valorisées. Mais cette reconnaissance patrimoniale ne saurait conduire à faire d’une langue régionale la langue principale d’enseignement ou de communication dans un établissement scolaire bénéficiant de financements publics.
 
Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 relative à la loi dite Molac, que l’enseignement des langues régionales peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci, à la condition de respecter les exigences de l’article 2 de la Constitution. Il a en revanche jugé contraire à la Constitution l’enseignement immersif lorsqu’il consiste non seulement à enseigner une langue régionale, mais à l’utiliser comme langue principale d’enseignement et comme langue de communication au sein de l’établissement.
 
Le présent amendement ne remet donc pas en cause l’enseignement facultatif des langues régionales, ni l’enseignement bilingue lorsqu’il respecte la place première du français dans l’école de la République. Il vise uniquement à empêcher que des financements publics soient accordés à des dispositifs scolaires dans lesquels le français cesserait d’être la langue commune de l’enseignement et de la vie scolaire.
 
Cette garantie est d’autant plus nécessaire dans le cadre du présent projet de loi constitutionnelle que le futur régime d’autonomie de la Corse pourrait ouvrir la voie à des adaptations normatives dans le domaine éducatif ou culturel. Il importe donc d’affirmer clairement que l’autonomie ne saurait justifier le financement public d’un enseignement immersif contraire aux principes constitutionnels de la République.
 
La République peut protéger la langue corse sans renoncer à la langue française. Elle peut transmettre les patrimoines régionaux sans fragmenter l’espace scolaire national. Elle peut reconnaître les cultures locales sans organiser, par l’argent public, des régimes d’enseignement où les élèves seraient placés dans un environnement linguistique principalement distinct de celui de la République.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement reprend la rédaction proposée par le Conseil d’État (avis du 17 juillet 2025, points 28 à 30).


La rédaction du projet — habilitation à « fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences » — pourrait, faute de borne, autoriser un transfert de compétence sans limite, inédit pour toute collectivité, et engendrer une concurrence normative permanente avec le Parlement et le Gouvernement.


En subordonnant l’intervention de la collectivité à une habilitation expresse, accordée selon les cas par la loi ou par le règlement et encadrée par la loi organique, la rédaction proposée garantit la cohérence du dispositif avec le principe de souveraineté nationale : il appartient au législateur ou au pouvoir réglementaire de renoncer, pour une durée et dans des matières qu’il détermine, à l’exercice de sa compétence au profit de la collectivité.

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Non renseignée Date inconnue

Le Conseil d’État (avis du 17 juillet 2025, points 29 et 30) estime nécessaire, pour assurer la cohérence du régime d’autonomie avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières régaliennes dans lesquelles la collectivité de Corse ne peut être habilitée à fixer les normes et dans lesquelles ses délibérations ne peuvent intervenir.


Le présent amendement introduit cette réserve, identique à celle figurant aux articles 73 et 74 de la Constitution. Le texte du projet ne pose en effet aucune limite expresse, alors qu’il n’a jamais été dans l’intention des auteurs de permettre une intervention dans des domaines tels que la défense, l’état des personnes ou l’organisation juridictionnelle.

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Non renseignée Date inconnue

La Constitution confie au Parlement l'exercice du pouvoir législatif. C'est lui qui, au nom de la représentation nationale, fixe les règles applicables à l'ensemble des citoyens français. Toute délégation de ce pouvoir à une collectivité territoriale doit rester strictement encadrée au risque de porter atteinte au principe d'unicité du peuple français et à l'égalité de tous les citoyens devant la loi.


Le projet de loi constitutionnelle dans sa rédaction actuelle habilite la Collectivité de Corse à adapter les lois et règlements à ses spécificités sans l’intervention du Parlement. Ce faisant, il permet de doter une collectivité territoriale d’un pouvoir normatif et législatif autonome.
 
Il s'agit ainsi de préserver l'architecture constitutionnelle de la Ve République qui fait du législateur national le garant de l'égalité républicaine tout en permettant, dans un cadre strictement délimité, de tenir compte des spécificités objectives du territoire corse.
 

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Amendement de repli.

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Le présent amendement substitue au dernier alinéa de l'article unique, qui se borne à prévoir une consultation facultative des électeurs de Corse sur le seul projet de statut, laissée à la discrétion du pouvoir exécutif, une consultation obligatoire portant sur la réforme constitutionnelle elle-même et conditionnant la poursuite de la procédure de révision : adopté en termes identiques par les deux assemblées, le projet de loi constitutionnelle ne pourrait être soumis au référendum ou au Congrès qu'après que les Corses se seront prononcés en sa faveur. Ces dispositions, propres à la présente loi constitutionnelle, ne sont pas insérées dans le texte de la Constitution : elles prennent place à la suite de l'article 72-5 dont l'article unique opère l'insertion.

Nous n'ignorons pas l'objection qui nous sera opposée : une disposition d'un projet de loi constitutionnelle n'acquiert force juridique qu'une fois la révision définitivement adoptée et ne saurait, en droit, régir sa propre procédure d'adoption. Mais cette objection ne saurait dispenser le constituant de dire ce qu'il veut. En votant le présent article, l'Assemblée nationale et le Sénat exprimeraient solennellement, dans le texte même soumis à ratification, la condition à laquelle ils subordonnent leur consentement. Le Président de la République, à qui l'article 89 de la Constitution réserve le choix de soumettre le texte au référendum ou au Congrès, serait tenu par cet engagement, dont la méconnaissance priverait la réforme de sa légitimité.

Le consentement préalable des populations intéressées, conditionnant une décision nationale qui les concerne au premier chef, est déjà présent dans notre droit constitutionnel. La Corse elle-même en offre par ailleurs un précédent plus direct : la consultation du 6 juillet 2003, organisée préalablement à la réforme institutionnelle alors envisagée, a vu son résultat négatif scrupuleusement respecté, avant qu'en 2015, un autre gouvernement ne fasse aboutir un projet de loi relativement semblable, en se gardant bien cette fois de solliciter l'avis des Corses, ce qui contrevient à un principe élémentaire : ce que le peuple fait, seul le peuple peut le défaire. Cette tache démocratique doit nous servir de leçon.

Il serait au surplus paradoxal qu'une réforme présentée comme la réponse à une aspiration de la société corse soit soumise à la ratification du Congrès sans que cette société ait été appelée à l'approuver. Le projet de loi constitutionnelle admet d'ailleurs lui-même le principe d'une consultation des électeurs de Corse, qu'il réserve toutefois au seul projet de statut et laisse à la discrétion du pouvoir exécutif. Le présent amendement supprime cette consultation purement facultative pour lui substituer une consultation obligatoire, portant sur la réforme constitutionnelle elle-même et conditionnant la réunion du Congrès : il donne ainsi au principe que le texte admet sa pleine portée démocratique.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement nous souhaitons introduire une clause de non-régression dans le nouveau statut constitutionnel accordé à la Collectivité de Corse par le présent projet de loi.

L'article unique prévoit un large pouvoir normatif pour la Collectivité de Corse et le détail est renvoyé à la loi organique dont nous ne connaissons pas le contenu au moment où nous examinons le projet de loi constitutionnelle. Aucun garde-fou n'est prévu afin d'encadrer le périmètre de ce pouvoir normatif et d'éviter que l'autonomie ne se dirige à l'avenir vers une régression des droits sociaux ou encore vers des reculs écologiques. C'est un risque lié à la différenciation des normes qui peut nourrir une logique de moins-disant entre collectivités ("dumping").

Nous défendons par le présent amendement un principe de non-régression des normes afin de protéger les droits sociaux et environnementaux. Une telle clause clarifie le fait que ce nouveau statut est envisagé comme un moyen de lutte contre les inégalités, particulièrement fortes en Corse qui est la région la plus pauvre de France hexagonale puisqu'un habitant sur cinq y vit sous le seuil de pauvreté et 40% des salariés y perçoivent un bas salaire.

 

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Non renseignée Date inconnue

L'ampleur de cette réforme et les changements profonds qu'elle ne manquera pas d'occasionner sur la vie quotidienne des habitants de Corse nécessite une consultation obligatoire, et pas facultative, de ses électeurs.

Rappelons que le 6 juillet 2003, les électeurs de Corse avaient été consultés sur un projet de loi ne visant qu'à fusionner les deux conseils généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et créer un Parlement de Corse doté d'un gouvernement local, mais sans aucune dévolution de compétences ou de capacité d'adaptation législative et réglementaire autonome.