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| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000001
Dossier : 1
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Date inconnue
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Le présent amendement prévoit de préserver la protection du secret professionnel. Le secret professionnel – secret médical, secret défense ou secret de la confession – constitue un édifice de notre état de droit. L’article 226‑13 du code pénal protège le secret professionnel de manière indifférenciée : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Si le législateur admet aujourd’hui qu’un secret professionnel peut être levé au nom de la protection de l’enfance pour les ministres du culte, rien ne s’opposera demain à ce que le même raisonnement soit étendu au secret médical ou au secret de la défense. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000010
Dossier : 10
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Date inconnue
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L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, les dispositions proposées par cet article apparaissent disproportionnées au regard du cadre juridique existant. Les établissements privés sous contrat sont d’ores et déjà soumis à un ensemble étendu d’obligations pédagogiques, administratives et financières ainsi qu’au contrôle des autorités académiques. Cet article instaure un mécanisme de contrôle supplémentaire susceptible de fragiliser l’équilibre entre la nécessaire mission de contrôle de l’État et la liberté de l’enseignement, principe reconnu par la jurisprudence constitutionnelle. Une telle disposition pourrait remette en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement. En outre, aucune démonstration n’est apportée quant au fait que les dispositifs actuels seraient insuffisants pour prévenir ou sanctionner les violences dans les établissements concernés. Au vu de ces éléments, le renforcement envisagé apparaît disproportionné au regard des garanties existantes. Il convient de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000100
Dossier : 100
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Date inconnue
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Dans le prolongement de l’article 5 de la présente proposition de loi et de l’amendement porté par les mêmes auteurs visant à introduire un contrôle d’honorabilité pour toutes les personnes amenées à travailler avec des mineurs, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée, cet amendement vise à créer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus, cette peine complémentaire renforcerait ainsi le contrôle des personnes, bénévoles comme professionnelles, qui exercent une activité en contact avec des mineurs en inscrivant cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. Renforçant le contrôle d’honorabilité, cette peine complémentaire permettrait de mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000101
Dossier : 101
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Date inconnue
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La présente proposition de loi vise à prévenir et lutter contre les violences commises sur des mineurs en milieu scolaire et périscolaire. Or, l’introduction du terme « étudiant » dans la rédaction de l’article L. 111‑7 du code de l’éducation élargit inutilement le champ du dispositif à l’enseignement supérieur, qui ne relève ni de l’objet de la proposition de loi, ni des travaux de la commission d’enquête qui l’ont inspirée. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000102
Dossier : 102
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Date inconnue
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Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l’embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d’exercice. Dans une telle situation, l’employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves. Le groupe de la Droite Républicaine souhaite donc instaurer un mécanisme de transmission d’information entre l’autorité judiciaire et l’administration compétente, permettant un signalement sans délai des situations entraînant une incapacité d’exercice. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000103
Dossier : 103
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Date inconnue
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L’article 7 prévoit un renforcement substantiel des dispositifs de contrôle applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat. Or, le droit en vigueur organise déjà un contrôle approfondi de ces établissements, notamment au titre des dispositions des articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du code de l’éducation et des compétences exercées par l’autorité académique. Les mesures proposées apparaissent ainsi largement redondantes et participent d’une inflation normative injustifiée. Au-delà de cette redondance, l’article 7 instaure un régime de contrôle systématique, généralisé et particulièrement intrusif, qui rompt avec l’équilibre traditionnel entre le contrôle de l’État et la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé, fondé sur des éléments objectifs, une logique de vérification généralisée, le dispositif repose sur une présomption implicite de défiance à l’égard des établissements, qui n’est ni proportionnée à l’objectif poursuivi ni conforme à la nature des relations contractuelles entre l’État et l’enseignement privé. Par ailleurs, l’extension des prérogatives de l’autorité académique, notamment en matière de sanctions, contribue à brouiller la répartition des compétences administratives entre le recteur et le préfet, fragilisant la sécurité juridique du dispositif. Enfin, les contraintes spécifiques imposées à certains établissements, en particulier les internats, apparaissent excessives et inadaptées, sans démonstration de leur efficacité au regard de la protection des élèves. Dans ces conditions, l’article 7 porte une atteinte disproportionnée à la liberté de l’enseignement sans répondre à un besoin juridique avéré. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000104
Dossier : 104
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Date inconnue
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L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000105
Dossier : 105
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Date inconnue
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Cet article propose de créer un conseil académique de l’enseignement privé présidé par le recteur. Si le groupe de la Droite Républicaine comprend l’objectif poursuivi par ce dispositif, il ne nous semble pas opportun d’abroger les commissions de concertation, qui peuvent « être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. » et qui « veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné ». De même, nous jugeons que les conseils académiques de l’éducation nationale actuels peuvent et doivent exercer leurs missions tout à la fois à l’égard des établissements publics comme privés, créer une instance spécifique pour les établissements privés ne parait pas justifié. Par ailleurs, et si le dialogue entre le préfet et le recteur sur les questions relatives au contrôle des établissements privés sous contrat peut sans doute être renforcé, il ne nous semble pas opportun de transférer les compétences des commissions de concertation du préfet au recteur. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000106
Dossier : 106
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Date inconnue
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La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d’atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9‑1 du code de procédure pénale. L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime. Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans. Pour certains délits graves (agressions ou atteintes sexuelles aggravées sur mineur), la durée de la prescription est donc, comme en matière criminelle, de vingt ans à compter de la majorité de la victime, ce qui permet aux victimes de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 38 ans, même si un délai supérieur à vingt ans s’est écoulé depuis. Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années. Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible. Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000107
Dossier : 107
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Date inconnue
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Les récents scandales de violences physiques et sexuelles exercées par des animateurs ou des intervenants sur des enfants lors des temps périscolaires ont mis en évidence des dysfonctionnements dans la détection et dans le signalement des violences de la part des agents. Cet amendement instaure une formation obligatoire préalable à toute prise de poste visant à prévenir, détecter et signaler les violences sur les enfants. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000108
Dossier : 108
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Date inconnue
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Plusieurs scandales récents ont révélé que des animateurs et intervenants exerçant dans le cadre périscolaire signalés pour des faits graves de violences sur mineurs avaient parfois été déplacés d’une structure à une autre, sans garanties suffisantes ni évaluation préalable. Le présent amendement instaure une mesure de précaution élémentaire : lorsqu’un agent ou intervenant fait l’objet d’un signalement pour des faits susceptibles de constituer des violences sur mineur, aucune réaffectation auprès d’un public mineur ne peut intervenir tant que les vérifications administratives nécessaires n’ont pas été conduites. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000109
Dossier : 109
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Date inconnue
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Trop d’enfants victimes de violences ne parlent pas, par peur, honte ou incapacité à mettre des mots sur ce qu’ils subissent. Les dispositifs de recueil de la parole de l’enfant installés dans des écoles, à l’image des « boîtes papillons », ont pourtant démontré leur utilité pour révéler des situations de violences parfois invisibles. Le présent amendement vise à généraliser, dans les établissements scolaires comme dans les structures périscolaires, des dispositifs accessibles, confidentiels et adaptés à l’âge des enfants, permettant non seulement de recueillir leur parole, y compris par un mot ou un dessin, mais aussi d’en garantir le traitement approprié. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif. Les autorités administratives disposent déjà de compétences étendues de dialogue, de contrôle et de coordination avec les établissements privés sous contrat. La mise en place d’un conseil supplémentaire risque d’alourdir l’organisation administrative existante, de créer des doublons institutionnels et d’accroître la tutelle de l’État sur des établissements qui participent au service public de l’éducation tout en conservant leur caractère propre, conformément au principe de liberté de l’enseignement. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que la création de cette structure améliorerait concrètement la prévention ou le traitement des violences en milieu scolaire. C’est pourquoi, il convient de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000110
Dossier : 110
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l'interdiction de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni y être employé, pour toute personne qui a été condamnée pour l'un des délits listés. Les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000111
Dossier : 111
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Date inconnue
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Dans le prolongement de l’article 5 de la présente proposition de loi et de l’amendement porté par les mêmes auteurs visant à introduire un contrôle d’honorabilité pour toutes les personnes amenées à travailler avec des mineurs, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée, cet amendement vise à créer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000112
Dossier : 112
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par le présente proposition de loi pour les personnes amenées à travailler avec des mineurs au sein d'établissements scolaires, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée, en interdisant l'exercice d'une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l'un des délits listés. Les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000113
Dossier : 113
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Date inconnue
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Cet amendement vise à introduire un contrôle d’honorabilité pour toutes les personnes amenées à travailler avec des mineurs, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée. Ainsi les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. Cet amendement renforce par ailleurs l’interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l'un des délits listés, de même qu’en cas de mesure administrative d’interdiction de participer à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes ou de mesures administratives de suspension de ces mêmes fonctions. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000114
Dossier : 114
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à étendre le principe du contrôle d’honorabilité à toutes les structures du champ extrascolaire au sein desquelles il est possible d’entrer en contact avec des mineurs. En l’état actuel du texte, les mesures envisagées ne couvrent qu’une partie des lieux où les enfants sont réellement exposés. En effet, des milliers d’enfants sont accueillis chaque jour dans des structures qui ne relèvent pas du service public et qui, pour beaucoup, ne sont ni inspectées, ni validées, ni même déclarées. Dans ces lieux, l’État ne sait pas qui encadre les mineurs, avec quels diplômes, quelles compétences ou quels antécédents. Cette absence totale de contrôle constitue un risque majeur. Cette réalité crée une inégalité de protection dramatique : un enfant peut être protégé dans un cadre scolaire, puis totalement exposé quelques heures plus tard dans une structure non déclarée, non inspectée et non qualifiée. L’extension du principe du contrôle d’honorabilité est essentiel pour garantir un niveau de protection identique pour tous les enfants, quel que soit le lieu où ils sont confiés. Le présent amendement renforce également les contrôles réguliers de ces structures, et propose la création d’un registre national de ces structures d’accueil avec des obligations précises de déclaration. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000115
Dossier : 115
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Date inconnue
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La présent amendement vise à supprimer la disposition précisant que les ministres des cultes ne sont pas exceptés des dispositifs de l’article 434‑3 du code pénal s’agissant des informations recueillies dans l’exercice de leur ministère. Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences sexuelles constituent une exigence absolue, à laquelle nul ne saurait se soustraire, la rédaction proposée porte une atteinte à la liberté de religion et au libre exercice des cultes, garantis tant par la Constitution que par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le secret attaché à certains actes religieux, au premier rang desquels la confession dans le culte catholique, ne constitue pas un privilège personnel accordé aux ministres des cultes, mais une garantie essentielle de l’exercice de la liberté de conscience et de religion. Il participe de la protection de la vie spirituelle des fidèles et du respect du pluralisme religieux auquel la République est attachée. En imposant aux ministres des cultes une obligation générale de dénonciation des faits portés à leur connaissance dans l’exercice de leur ministère, le dispositif proposé remet en cause un équilibre ancien entre les nécessités de l’ordre public et la protection des libertés fondamentales. Une telle remise en cause placerait les ministres des cultes dans un conflit insoluble entre les obligations résultant de leur ministère religieux et les exigences de la loi pénale. Le présent amendement propose ainsi de préserver le droit existant et de supprimer cette disposition. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000116
Dossier : 116
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à étendre le principe du contrôle d’honorabilité à toutes les structures du champ extrascolaire au sein desquelles il est possible d’entrer en contact avec des mineurs. En l’état actuel du texte, les mesures envisagées ne couvrent qu’une partie des lieux où les enfants sont réellement exposés. En effet, des milliers d’enfants sont accueillis chaque jour dans des structures qui ne relèvent pas du service public et qui, pour beaucoup, ne sont ni inspectées, ni validées, ni même déclarées. Dans ces lieux, l’État ne sait pas qui encadre les mineurs, avec quels diplômes, quelles compétences ou quels antécédents. Cette absence totale de contrôle constitue un risque majeur. Cette réalité crée une inégalité de protection dramatique : un enfant peut être protégé dans un cadre scolaire, puis totalement exposé quelques heures plus tard dans une structure non déclarée, non inspectée et non qualifiée. L’extension du principe du contrôle d’honorabilité est essentiel pour garantir un niveau de protection identique pour tous les enfants, quel que soit le lieu où ils sont confiés. Le présent amendement renforce également les contrôles réguliers de ces structures, et propose la création d’un registre national de ces structures d’accueil avec des obligations précises de déclaration. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000117
Dossier : 117
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Date inconnue
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Afin de renforcer le contrôle et éviter l’embauche de personnels ayant fait l’objet de sanctions pour atteinte à l’intégrité des élèves, cet amendement vise à renforcer le dispositif de l’alinéa 6 : 1° En imposant une durée de conservations de dix ans pour les informations relatives aux agents ayant fait l’objet de sanctions, à l’image de ce qui est instauré pour les fonctionnaires par l’alinéa 3 ; 2° En étendant l’accès à ces informations à l’ensemble des lieux d’accueil collectifs de mineurs. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000118
Dossier : 118
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Date inconnue
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L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000119
Dossier : 119
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Date inconnue
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L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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L’alinéa 2 de l’article 9 prévoit que les ministres du culte soient soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s’ils en ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Cela remet en cause le secret de la confession du culte catholique. Le secret attaché à la confession relève de la liberté de conscience. Or, la liberté de conscience est protégée par la Constitution française, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la convention européenne des droits de l’homme. Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences en milieu scolaire doivent demeure une priorité absolue, cet objectif ne saurait conduire à porter une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale sans démonstration de son efficacité ou de sa nécessité. En outre, le droit positif prévoit déjà des mécanismes permettant de signaler et de poursuivre les infractions commises à l’encontre des mineurs, dans le respect des équilibres entre protection de l’ordre public et garanties des libertés fondamentales. Par ailleurs n’y a -t-il pas risque d’atteinte à d’autres secrets protégés, comme le secret médical, le secret entre un avocat et un client, la confidentialité psychologique ou spirituelle ? Aussi, il convient de supprimer cet alinéa. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000120
Dossier : 120
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L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000121
Dossier : 121
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Date inconnue
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L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000122
Dossier : 122
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Date inconnue
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L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000123
Dossier : 123
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe socialistes et apparentés souhaite maintenir la représentation des représentants de l’enseignement public dans le Conseil académique de l’enseignement privé qui doit exercer des compétences actuellement exercés par le Conseil académique de l’éducation nationale où siègent ces représentants de l’enseignement public. La rédaction actuelle vient restreindre le nombre d’acteurs amenés à délibérer dans le champ de ces compétences, donnant une prédominance aux représentants de l’enseignement privé. La présence du recteur et du Préfet ne sont pas des garanties suffisantes, or, ces informations sont importantes pour connaitre précisément les montants versés par l’État et par les collectivités aux établissements privés. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000124
Dossier : 124
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe socialistes et apparentés souhaite maintenir la représentation des représentants de l’enseignement public dans le Conseil académique de l’enseignement privé qui doit exercer des compétences actuellement exercés par le Conseil académique de l’éducation nationale où siègent ces représentants de l’enseignement public. La rédaction actuelle vient restreindre le nombre d’acteurs amenés à délibérer dans le champ de ces compétences, donnant une prédominance aux représentants de l’enseignement privé. La présence du recteur et du Préfet ne sont pas des garanties suffisantes, or, ces informations sont importantes pour connaitre précisément les montants versés par l’État et par les collectivités aux établissements privés. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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Il est tout à fait salutaire que cette proposition de loi prévoie un contrôle renforcé de l’honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire afin de leur interdire d’exercer au contact d’élèves, s’ils sont mentionnés au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Toutefois, le législateur ne doit pas oublier une situation fréquente dans la vie de l’élève, et qui laisse le public scolaire particulièrement exposé car hors du cadre strict de l’école : les périodes de stage et de formation professionnelle. Trop longtemps, l’immersion des mineurs dans le milieu professionnel a été laissée de côté, et les dérapages y ont été invisibilisés. Or, le milieu de l’entreprise n’échappe pas aux violences ordinaires, sexistes, sexuelles qui existent partout ailleurs, au même titre que n’importe quel environnement mettant en contact des adultes et des jeunes sous leur responsabilité. Il est donc primordial de reconnaître ces potentiels risques, et d’inscrire dans la loi le contrôle de l’honorabilité de toute personne encadrant un stagiaire. Cet amendement vise donc à préciser les cas en lien avec l’école où cet article s’applique, en intégrant les sorties et voyages scolaires, et les périodes de stage. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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En légiférant sur les mesures conservatoires dont pourront faire l’objet les agents mis en cause, nous devons aussi nous interroger sur la possibilité que ces agents soient ensuite blanchis des accusations portées contre eux. Si ce cas devait se présenter, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d’accusations démenties, et qu’ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000015
Dossier : 15
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Date inconnue
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En complément de l’amendement proposant un accompagnement des agents publics mis hors de cause, cet amendement vise à instaurer le pendant de cet accompagnement pour les employés du privé. Si ces employés étaient blanchis des accusations portées contre eux, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d’accusations démenties, et qu’ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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L’article 2 crée un fonds national d’indemnisation et d’accompagnement destiné aux victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds aurait vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins ainsi que l’accompagnement juridique, psychologique, éducatif et social des victimes. La protection des enfants victimes de violences, de même que l’accompagnement de ces derniers dans leur parcours de reconstruction, constituent une exigence impérieuse qui doit mobiliser pleinement les pouvoirs publics. Toutefois, la création d’un fonds spécifique soulève plusieurs interrogations quant à son financement, à sa soutenabilité budgétaire et à son articulation avec les dispositifs déjà existants d’indemnisation, de prise en charge des victimes et de protection de l’enfance. En l’absence d’évaluation précise des besoins, des coûts induits et des modalités concrètes de gestion du dispositif, cet article apparaît susceptible de créer une structure administrative supplémentaire sans garantie suffisante quant à son efficacité opérationnelle. En outre, le droit en vigueur prévoit déjà des mécanismes d’indemnisation des victimes, notamment par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes (FGTI), saisi via les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Dès lors, plutôt que de créer un dispositif autonome supplémentaire, il pourrait être envisagé de renforcer ou d’adapter les outils existants afin de mieux prendre en compte les spécificités des violences commises en milieu scolaire et périscolaire. Il convient ainsi de privilégier le renforcement des moyens humains, psychologiques, éducatifs et judiciaires des dispositifs existants, afin d’assurer une prise en charge rapide, lisible et effective des victimes, plutôt que la création d’un fonds dont les contours demeurent, à ce stade, insuffisamment définis. Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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Les travaux de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires ont mis en avant la surreprésentation des établissements privés dans les faits de violences commises sur mineurs au sein des établissements scolaires. Dans un certain nombre de ces établissements, il a pu être démontré que ces faits de violences s’inscrivent dans des systèmes qui favorisent, voire encouragent, ces violences de par les méthodes éducatives qu’ils prescrivent, l’omerta qu’ils font régner et l’itinérance des agresseurs qu’ils ont pu organiser. En ce sens, il est logique que l’enseignement privé participe financièrement à l’indemnisation financière des victimes. Faire reposer cette indemnisation uniquement sur les fonds publics serait, une nouvelle fois, permettre à l’enseignement privé de s’exonérer de ses responsabilités. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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L’importance de la formation à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants constitue un enjeu fondamental afin de lutter contre les nombreuses violences institutionnalisées qui ont pu se dérouler dans de nombreux établissements. Afin d’en garantir l’effectivité, il est nécessaire d’assortir le non-respect de cette obligation de sanctions. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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Afin de renforcer le contrôle et éviter l’embauche de personnels ayant fait l’objet de sanctions pour atteinte à l’intégrité des élèves, cet amendement vise à renforcer le dispositif de l’alinéa 6 : 1° En imposant une durée de conservations de dix ans pour les informations relatives aux agents ayant fait l’objet de sanctions, à l’image de ce qui est instauré pour les fonctionnaires par l’alinéa 3 ; 2° En étendant l’accès à ces informations à l’ensemble des lieux d’accueil collectifs de mineurs. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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Le présent amendement substitue à la création d’un nouveau fonds national l’élargissement d’un dispositif plus simple et immédiatement opérationnel, fondé sur le mécanisme existant de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) prévue à l’article 706‑3 du code de procédure pénale. La CIVI permet déjà l’indemnisation des victimes d’infractions graves, financée par le Fonds de garantie des victimes (FGTI). Toutefois, son accès est conditionné à un seuil de gravité qui exclut de fait de nombreuses victimes de violence en milieu scolaire et périscolaire. Nous proposons d’étendre la compétence de la CIVI aux violences en milieu scolaire et périscolaire, en supprimant la condition d’ITT. Cet amendement éviterait ainsi la création d’une structure administrative nouvelle dont la mise en place nécessiterait des délais et des moyens supplémentaires. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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L’absence de sanction est l’une des causes principales de la poursuite des violences exercées dans les établissements. La commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires a pu mettre en avant que, dans certains établissements, des inspections et des signalements avaient eu lieu, sans que toutefois des sanctions soient prises par les autorités compétentes. L’objectif de cet amendement est donc de remplacer la possibilité de sanction par le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation par une obligation de sanction. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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L’absence de sanction est l’une des causes principales de la poursuite des violences exercées dans les établissements. La commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires a pu mettre en avant que, dans certains établissements, des inspections et des signalements avaient eu lieu, sans que toutefois des sanctions soient prises par les autorités compétentes. L’objectif de cet amendement est donc de remplacer la possibilité de sanction par le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation par une obligation de sanction. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000022
Dossier : 22
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Date inconnue
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L’enseignement privé sous contrat est subventionné à plus de 75 % par des fonds publics. Il est donc légitime que les organisations publiques puissent être intégrées dans les processus de discussions et de décisions sur le financement de l’enseignement privé. La création du Conseil académique de l’enseignement privé, qui reprend les compétences en la matière des conseils académiques de l’éducation nationale exclut de fait les organisations syndicales représentatives de l’enseignement public. Pour le groupe écologiste et social, il s’agit d’un recul. Les organisations syndicales, qui concourent à la création du service public de l’éducation, doivent pouvoir intervenir et avoir un droit de regard sur les financements publics accordés aux établissements privés, surtout lorsque ces choix de financements se font au détriment de l’école publique. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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Les enseignants de l’enseignement privé possèdent des organisations syndicales et votent à échéances régulières lors des élections professionnelles pour élire leurs représentants. Pour les rédacteurs de l’amendement, la rédaction actuelle laisse trop de marge d’appréciation sur la nature des représentants des enseignants. Le groupe Ecologiste et Social propose donc de clarifier la rédaction en explicitant le fait que les représentants des enseignants soient désignés par leurs organisations syndicales représentatives. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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En l’état actuel du droit, l’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique (CGFP) permet à l’autorité territoriale — en l’espèce le maire, employeur des agents de la fonction publique territoriale tels que les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) — de prononcer une suspension conservatoire à l’encontre d’un agent mis en cause dans une affaire grave. Cette suspension, d’une durée maximale de quatre mois, vise à protéger l’intérêt du service et à éloigner préventivement l’agent de son poste, sans préjuger de sa culpabilité. Durant cette période, l’agent conserve en principe l’intégralité de sa rémunération. Au terme des quatre mois, si des poursuites pénales ont été engagées, la suspension peut se prolonger jusqu’au jugement définitif. En revanche, en l’absence de poursuites pénales formelles, l’autorité territoriale est contrainte de réintégrer l’agent ou d’engager une procédure disciplinaire, même si l’enquête administrative est encore en cours. Ce dispositif, bien que fondé sur un équilibre entre protection du service et droits de l’agent, présente une lacune manifeste dans les situations de suspicion de violences sur mineurs au sein des établissements scolaires. En effet, les enquêtes relatives à des faits de maltraitance ou d’agression sur enfants peuvent s’avérer longues et complexes, notamment lorsque les victimes sont en bas-âge, que les témoignages doivent être recueillis avec des protocoles protecteurs (audition filmée, protocole d’Achille), ou que l’instruction judiciaire est en phase préliminaire sans mise en examen formelle. Le présent amendement vise à combler cette lacune en introduisant une faculté de prolongation exceptionnelle de la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, lorsque l’agent est mis en cause dans des faits de violence ou de maltraitance sur mineur au sein d’un établissement scolaire. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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À ce jour, aucune base légale ne permet de procéder à une véritable enquête administrative de sécurité sur les personnels en lien avec des publics vulnérables – petite enfance, crèches, écoles, établissements médico-sociaux, établissements de santé, services à domicile – préalablement à leur recrutement ou en cas de doute sur leur comportement en cours d’exercice. Cette lacune est d’autant plus regrettable que le législateur a déjà admis le principe d’une telle enquête dans d’autres secteurs d’activité sensibles. Tel est notamment le cas des transports publics : l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure permet ainsi de soumettre les décisions de recrutement et d’affectation aux emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens à une enquête administrative préalable, susceptible de donner lieu à la consultation des fichiers de souveraineté. Le présent amendement entend transposer cette logique de prévention au champ des publics vulnérables. Elle ouvre la possibilité – et non l’obligation, dans le respect du principe de proportionnalité – de procéder à une enquête administrative de sécurité pour les personnes exerçant un emploi public ou privé en lien avec un public pouvant présenter une certaine vulnérabilité, à raison de son âge (élèves mineurs, personnes âgées) ou de sa déficience physique ou psychique (personnes handicapées, personnes hospitalisées). Cette enquête pourrait être diligentée préalablement au recrutement, ou postérieurement à celui-ci lorsque le comportement de l’agent ou du salarié laisse apparaître des doutes quant à la compatibilité avec les missions pour lesquelles il a été recruté. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000027
Dossier : 27
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Date inconnue
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Le présent amendement, porté par la coalition parlementaire transpartisane pour une loi intégrale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), vise à instaurer un entretien individuel annuel pour chaque enfant, destiné à évaluer son bien-être et à renforcer le repérage précoce des situations de violences, notamment intrafamiliales. Les données disponibles montrent en effet un angle mort persistant des politiques publiques : les violences subies par les enfants surviennent majoritairement entre 8 et 12 ans, tandis que les dispositifs actuels de suivi (visites médicales obligatoires espacées, absence de contact régulier individualisé) ne permettent pas un repérage systématique et continu. Il en résulte une dépendance excessive aux révélations spontanées, alors même que les violences intrafamiliales se caractérisent par le silence et la dissimulation. Les outils existants (visites médicales, questionnaires) présentent des limites structurelles, notamment en matière de confidentialité, de possibilité d’expression libre de l’enfant et de capacité à détecter des violences non visibles. Il apparaît alors nécessaire de créer un espace d’échange individuel, sécurisé et conduit par un professionnel formé. Le dispositif proposé crée ainsi un entretien annuel, dès la maternelle, conduit par des professionnels spécifiquement formés au repérage des violences faites aux enfants, intégrant des outils adaptés à l’âge et un rappel des droits de l’enfant. Il constitue un outil complémentaire des dispositifs existants, permettant une logique de prévention et de détection plus précoce. Sa mise en œuvre devra s’appuyer sur un cadre sécurisé, une formation adaptée des professionnels et une articulation avec les dispositifs de signalement, conformément aux recommandations de la CIIVISE et aux standards internationaux en matière de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000028
Dossier : 28
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe socialistes et apparentés souhaite faire correspondre pour les établissements privés sous contrat et hors contrat les cas permettant de prononcer la fermeture sans mise en demeure préalable. En effet la rédaction actuelle de l’article 442‑2 du code de l’éducation qui concerne les établissements privés hors contrat ne prévoit que le cas de refus des contrôles ou d’obstacles mis à ceux-ci pour prononcer la fermeture sans mise en demeure préalable, tandis que la proposition de loi vient de manière bienvenue créer pour les établissements privés sous contrat un cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe socialistes et apparentés souhaite maintenir la représentation des représentants de l’enseignement public dans le Conseil académique de l’enseignement privé qui doit exercer des compétences actuellement exercés par le Conseil académique de l’éducation nationale où siègent ces représentants de l’enseignement public. La rédaction actuelle vient restreindre le nombre d’acteurs amenés à délibérer dans le champ de ces compétences, donnant une prédominance aux représentants de l’enseignement privé. La présence du recteur et du Préfet ne sont pas des garanties suffisantes, or, ces informations sont importantes pour connaitre précisément les montants versés par l’État et par les collectivités aux établissements privés. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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L’article 4 de la proposition de loi impose aux seuls établissements d’enseignement privés l’obligation de garantir à l’ensemble de leur personnel une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Or, l’exposé des motifs de la proposition de loi rappelle lui-même que les violences en milieu scolaire ont sévi aussi bien dans des établissements publics que privés. Il n’y a aucune raison que l’obligation de formation du personnel à la détection et à la prévention des violences ne s’applique qu’aux établissements privés. Le présent amendement étend donc cette obligation aux établissements d’enseignement publics, en plaçant un nouvel article L. 542‑3‑1 dans le livre V du code de l’éducation, dont les dispositions s’appliquent à l’ensemble des établissements scolaires. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000030
Dossier : 30
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel des députés Socialistes et apparentés vise à demander l’institution d’une journée nationale d’hommage aux enfants victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Cette journée est fixée au 19 novembre. Chaque année à cette date, une cérémonie nationale est organisée. Une cérémonie analogue peut être organisée dans chaque département à l’initiative du Préfet. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000032
Dossier : 32
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à créer, dans les écoles et établissements d’enseignement scolaire, un référent « Protecteur des droits de l’enfant », inspiré de dispositifs existant notamment au Canada. Il a pour objectif de permettre aux élèves et aux titulaires de l’autorité parentale d’identifier clairement une personne ressource en cas d’atteinte aux droits de l’enfant ou de violences physiques, psychologiques, sexistes ou sexuelles, survenant dans le cadre scolaire ou périscolaire. Ce référent, qui peut être un enseignant ou un personnel d’éducation, bénéficie d’une formation spécifique, notamment à la prévention des violences commises à l’encontre des enfants, à leur détection et au recueil de la parole de l’enfant. Son existence, ses missions et les modalités permettant de le saisir doivent faire l’objet d’une information claire, lisible et adaptée à l’âge des élèves, afin que chaque enfant sache vers qui se tourner en cas de difficulté. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000033
Dossier : 33
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer, dans l’ensemble des établissements d’enseignement scolaire, un exercice annuel pratique de prévention, d’identification et d’alerte face aux violences sexistes et sexuelles. Sur le modèle des exercices déjà organisés en matière de sécurité incendie ou de risque attentat-intrusion, cet exercice a pour objectif de permettre aux élèves d’identifier les situations de danger, de connaître les démarches à suivre et de savoir vers quels adultes ou dispositifs se tourner en cas de violences subies, constatées ou révélées. Il tend ainsi à faire de la prévention des violences sexistes et sexuelles un réflexe connu et partagé au sein de la communauté éducative, au même titre que les autres risques auxquels l’Éducation nationale prépare déjà les élèves. Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements d’enseignement scolaire, publics comme privés. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000034
Dossier : 34
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à s’assurer de la bonne application de la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans les établissements privés. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000035
Dossier : 35
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à expérimenter, en vue d’une éventuelle généralisation, des dispositifs de recueil de la parole des enfants susceptibles d’être victimes de violences sexistes ou sexuelles, en s’appuyant sur des initiatives déjà existantes portées par des associations spécialisées, à l’image de l’association Les Papillons. Il est indispensable que ces dispositifs puissent faire intervenir des structures extérieures à l’établissement scolaire, spécialisées et reconnues dans la protection de l’enfance. Cette intervention extérieure permet de garantir un cadre d’écoute sécurisé pour l’enfant et d’éviter les situations de conflit de loyauté, notamment lorsque les faits révélés sont susceptibles de mettre en cause un membre de la communauté éducative ou une personne intervenant dans le cadre scolaire ou périscolaire. Ces associations ont développé des procédures d’écoute, de recueil et de transmission de la parole de l’enfant permettant, lorsque les faits le justifient, l’information des autorités compétentes, notamment le procureur de la République près le tribunal judiciaire concerné. Elles agissent en lien avec les collectivités territoriales, les professionnels de santé, les psychologues, les services sociaux et les forces de sécurité compétentes. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000036
Dossier : 36
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Date inconnue
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Par cet amendement d’appel, le Groupe Socialistes et apparentés souhaite rappeler la nécessité de rendre véritablement effectif l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) en explicitant que ce dispositif est bien obligatoire. Ce dispositif est en effet très largement inappliqué : depuis sa mise en place en 2001, il n’aurait bénéficié qu’à 15 % des élèves. 25 % des établissements scolaires déclarent en effet ne l’avoir jamais mis en œuvre. La loi de 2001 a pourtant introduit dans le code de l’éducation un article L. 312‑16 qui prévoyait qu’une « information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupe d’âge homogène ». Cependant des obstacles persistants ont entravé la mise en place de cette politique éducative. À l’instar des formations à la prévention et à la détection des violences contre les enfants, nous considérons que les formations Evars sont essentielles pour lutter contre les violences commises par des adultes. Elles peuvent en effet contribuer à aider un enfant ou un adolescent à mettre des mots sur le comportement déviant d’un adulte et à le dénoncer. Ainsi le Gouvernement doit urgemment lever les obstacles au déploiement de cette politique, en permettant notamment des moyens humains et financiers conséquents. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000037
Dossier : 37
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Date inconnue
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Le fonds institué à l’article 2 conditionne l’accompagnement psychologique à l’issue de la procédure d’indemnisation. Or des victimes mineures ou précaires ne peuvent attendre. Cet amendement garantit un accès immédiat à dix séances remboursées à 100 %, sur simple prescription, sans créer de charge nouvelle puisque la dépense est absorbée par le fonds existant. Une intervention précoce réduit par ailleurs les coûts à long terme (urgences psychiatriques, décrochage scolaire). |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000038
Dossier : 38
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Date inconnue
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La PPL impose une formation aux personnels des établissements privés mais ne mentionne pas explicitement le directeur d’école du secteur public comme acteur de coordination du signalement. Dans le premier degré, c’est le directeur, non titulaire de l’autorité hiérarchique, qui détecte en premier les situations à risque. Cette zone grise opérationnelle a été documentée lors des auditions de la commission d’enquête (recommandation n° 29, rapport Spillebout/Vannier, adopté le 25 juin 2025). Aucun texte ne confère aujourd’hui au directeur d’école ce rôle de coordination du signalement, exposant les victimes à des délais de prise en charge inacceptables. Cet amendement comble ce vide légal sans charge publique nouvelle. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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Le contrôle d’honorabilité prévu par l’article 5 repose, dans sa rédaction actuelle, exclusivement sur la consultation de fichiers judiciaires. Ce contrôle est nécessaire, mais il est insuffisant pour les fonctions exposant les mineurs au plus haut niveau de vulnérabilité : direction d’établissement, encadrement d’internat, surveillance de nuit. Dans ces fonctions, l’auteur potentiel de violences agit en l’absence de tout regard extérieur, parfois pendant la nuit, dans une relation d’autorité quasi-totale sur l’enfant. Les travaux de la commission d’enquête ont montré que c’est précisément dans ces fonctions, et dans le silence qu’elles permettent, que les violences les plus graves ont pu se perpétuer, parfois pendant des décennies. Le présent amendement prévoit, pour ces seules fonctions, le recours à une enquête administrative diligentée dans le cadre de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. Cette enquête permet, dans le respect des garanties constitutionnelles, de croiser les sources d’information et de prévenir le recrutement de personnes dont le profil présenterait un risque caractérisé pour les mineurs accueillis. Les modalités précises de l’enquête sont renvoyées au décret en Conseil d’État, afin de garantir leur conformité aux exigences de proportionnalité, de vie privée et de contradictoire. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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L’alinéa 6 de l’article 7 prévoit que les entretiens avec les élèves « peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement ». Si l’objectif de libérer la parole des élèves et d’éviter les pressions extérieures est légitime, il n’est pas acceptable d’auditionner des élèves mineurs sans la présence d’aucun adulte. Un parent, un représentant légal ou un tiers de confiance doit être présent auprès des élèves interrogés pendant ces entretiens de contrôle. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000040
Dossier : 40
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Date inconnue
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L’article 5 de la proposition de loi instaure un contrôle systématique d’honorabilité, par consultation du FIJAIS-V et du FIJAIT, pour toute personne intervenant au sein d’un établissement scolaire. Ce dispositif protecteur ne saurait cependant s’arrêter aux portes de l’établissement. Les violences faites aux enfants ne connaissent pas de frontière administrative. Les accueils périscolaires et extrascolaires (garderies, études surveillées, accueils de loisirs, séjours, cantines lorsqu’elles relèvent d’un projet éducatif) accueillent les mêmes enfants, parfois pendant des heures, souvent dans une relation de proximité comparable à celle de la classe. Les drames récents et les travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont rappelé que ces temps périscolaires constituent un angle mort du contrôle. Le présent amendement étend, en conséquence, le contrôle d’honorabilité prévu à l’article 5 à l’ensemble des intervenants (salariés, vacataires ou bénévoles) des structures d’accueil collectif de mineurs au sens de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, quelle que soit la nature juridique de l’organisateur. Il garantit ainsi une protection continue de l’enfant, du début à la fin de la journée éducative, et met fin à la dispersion actuelle des régimes de contrôle qui laisse subsister des zones de vulnérabilité. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000041
Dossier : 41
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article 5 prévoit, à juste titre, un contrôle régulier de l’honorabilité des intervenants en milieu scolaire au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes. La périodicité retenue, triennale, constitue déjà un progrès considérable par rapport au droit existant. Toutefois, dans le cas spécifique des internats, le risque est d’une nature et d’une intensité différentes. L’enfant y est confié vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La nuit, la surveillance s’exerce dans un huis-clos qui démultiplie la vulnérabilité du mineur. Les drames documentés par la commission d’enquête (Bétharram, Garaison, Riaumont, Relecq-Kerhuon) partagent tous cette caractéristique : ils se sont produits dans un cadre d’internat ou assimilé. Une condamnation pénale d’un personnel d’internat intervenue immédiatement après un contrôle triennal pourrait, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, demeurer inconnue de l’établissement pendant près de trois années. Le présent amendement ramène la périodicité du contrôle à deux ans pour les seuls personnels d’internat, afin d’assurer un standard de protection à la hauteur du risque effectivement encouru par les mineurs accueillis en hébergement de nuit. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000042
Dossier : 42
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Date inconnue
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Les travaux de la commission d’enquête sur les violences en milieu scolaire ont mis en lumière, parmi les défaillances les plus douloureuses, le silence opposé aux familles. Lorsqu’un personnel était sanctionné disciplinairement pour des faits impliquant un élève, les autres familles de l’établissement n’en étaient jamais informées. Cette opacité a permis à des comportements graves de se reproduire, parfois pendant des décennies, et a privé les familles de la possibilité d’identifier les signaux d’alerte qui leur étaient adressés par leurs propres enfants. Le présent amendement crée une obligation d’information des familles, encadrée et proportionnée. Elle ne s’applique qu’aux sanctions définitivement prononcées, dans le respect de la présomption d’innocence. Elle est suspendue lorsque la diffusion d’information serait susceptible de nuire à une enquête judiciaire en cours, sur avis du procureur de la République. Elle distingue, en outre, l’information générale des familles de l’établissement, non nominative en principe, et l’information renforcée des familles des élèves directement concernés, qui ont un intérêt légitime à connaître les faits et les mesures prises. Cette transparence, depuis trop longtemps refusée, est la condition d’une véritable culture de protection de l’enfance dans l’école. Elle s’applique aussi bien à l’enseignement public qu’à l’enseignement privé, conformément à l’objectif transversal poursuivi par la présente proposition de loi. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000043
Dossier : 43
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Date inconnue
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L’article 6 prévoit, à juste titre, une dérogation au droit commun de l’effacement automatique des sanctions disciplinaires du premier groupe, en portant le délai à dix années pour les sanctions motivées par des violences sur élèves. Cette dérogation marque une rupture salutaire avec l’effacement triennal qui, dans le droit positif actuel, prive l’administration de la mémoire des faits. Pour autant, dix ans demeurent insuffisants lorsque les faits relèvent du registre des violences les plus graves. Les violences à caractère sexuel constituent, par leur nature même, des manquements professionnels d’une gravité telle que leur trace doit demeurer accessible à l’administration sur une période substantiellement plus longue. La récurrence des comportements pédocriminels, documentée par les travaux de la CIIVISE et par la commission d’enquête, justifie cette approche différenciée. Le présent amendement porte en conséquence à vingt ans le délai de conservation des sanctions du premier groupe lorsqu’elles sont motivées par ces faits les plus graves, en préservant le délai de dix ans pour les autres violences. Il garantit ainsi une protection renforcée des élèves sans porter une atteinte disproportionnée au droit des agents à l’oubli professionnel pour les manquements de moindre gravité. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000044
Dossier : 44
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Date inconnue
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La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu’ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d’ingérence et orienter l’enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves. Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L’article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l’article L. 442‑2 du code de l’éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l’origine de leurs ressources. Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l’administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat. Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s’appliquent déjà à d’autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d’un droit d’opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l’instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000045
Dossier : 45
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Date inconnue
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Le présent amendement supprime l’alinéa 2, qui introduit une mention spécifique des ministres des cultes à l’article 434‑3 du code pénal. Cette rédaction est trop générale en ce qu’elle vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance, sans distinguer celles recueillies dans le cadre strict d’un acte cultuel de celles connues dans l’exercice de fonctions administratives, hiérarchiques, éducatives ou institutionnelles. Or cette distinction est nécessaire. Les informations connues hors du cadre proprement cultuel doivent relever du droit commun et des obligations de signalement prévues par le code pénal. L’article 226‑14 prévoit déjà que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la révélation de certaines informations aux autorités compétentes, notamment lorsqu’il s’agit de privations, de sévices, de maltraitances ou de violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou une personne vulnérable. Par ailleurs, l’ajout d’une mention globale visant les ministres des cultes risque de brouiller l’articulation entre les articles 434‑3 et 226‑14 du code pénal, sans cibler précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué. Le présent amendement vise donc à éviter une rédaction juridique imprécise, tout en maintenant pleinement l’exigence de signalement lorsque les faits sont connus hors du cadre strictement cultuel. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000046
Dossier : 46
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Date inconnue
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L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle, de limiter les entretiens avec un inspecteur uniquement avec des élèves volontaires. Le consentement d’un élève pour un entretien est indispensable. Un élève désigné par l’inspecteur peut se sentir contraint de répondre avec un risque accru de pression psychologique. Puisqu’il s’agit de mineurs, qu’est-il prévu pour l’information des parents ? Y-a-t-il nécessité de leur autorisation ? Pour ces raisons, il convient de limiter les entretiens avec des élèves volontaires. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000047
Dossier : 47
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Date inconnue
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L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que les parents soient informés de ces entretiens. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat en modifiant le code de l’éducation propre à ce secteur. Aussi, dans cet alinéa, il ne peut être fait mention des établissements publics dotés d’un internat. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000049
Dossier : 49
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Date inconnue
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Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat d’association du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement. Le contrat d’association engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets. Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif. Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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L’alinéa 7 de l’article 7 instaure un contrôle pédagogique, administratif et financier obligatoire au moins une fois tous les cinq ans, mais le réserve aux seuls établissements privés sous contrat. Or, les travaux de la commission d’enquête ont démontré que les violences en milieu scolaire ne se limitent pas aux établissements privés. Des manquements graves ont également été constatés dans des établissements publics. Le présent amendement rétablit l’article 241‑4 et étend donc l’obligation d’un contrôle quinquennal à l’ensemble des établissements d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés sous contrat. Il s’agit de garantir que tous les élèves bénéficient du même niveau de protection, conformément au principe d’égalité devant le service public de l’éducation. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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Cet alinéa prévoit un transfert de compétence pour les forfaits du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Les missions du recteur s’exercent sous réserve des attributions du préfet, notamment lorsque sont en jeu des compétences partagées avec les collectivités territoriales dont les forfaits. Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000051
Dossier : 51
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Date inconnue
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Cet alinéa prévoit un transfert de pouvoir du préfet au recteur pour la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements privés, en cas de litige. Il convient de maintenir cette attribution au préfet qui est l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales pour l’articulation des politiques éducatives avec les compétences locales. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000052
Dossier : 52
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Date inconnue
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Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement. Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets. Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif. Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000053
Dossier : 53
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Date inconnue
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Ces alinéas prévoient un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement. Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets. Par ailleurs, l’alinéa 28 précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif. Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement. Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets. Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif. Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement. Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets. Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif. Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000056
Dossier : 56
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Date inconnue
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L’article 8 crée un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. L’alinéa 31 indique que ce conseil veille également à la « mixité sociale ». Si l’objectif de la proposition de loi est de prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire, l’ajout d’une mission relative à la mixité sociale est sans lien direct avec les dispositifs destinés à prévenir, signaler ou sanctionner les violences en milieu scolaire. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000057
Dossier : 57
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Date inconnue
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L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. Cet amendement vise à supprimer la présence de représentants des usagers dans la composition du conseil académique. Cette instance a vocation à réunir les autorités académiques et les représentants des établissements concernés. L’introduction de représentants des usagers modifie la nature même de cette instance, sans lien direct avec l’objet de la proposition de loi. Cela risque d’alourdir son fonctionnement et de créer de la confusion. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000058
Dossier : 58
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Date inconnue
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Sans précision sur le temps de service, la formation imposée par l’article 4 restera inégalement accessible selon les statuts. Les personnels non enseignants sont souvent ceux qui ont le plus de contact avec les élèves en difficulté et les moins formés à la détection des violences. Mutualiser les sessions de formation réduit leur coût par établissement et par agent. Cet amendement garantit l’équité d’accès pour tous les statuts sans charge publique nouvelle, la dépense de formation étant déjà prévue par l’article 4. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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La loi Rilhac reconnaît au directeur d’école une autorité fonctionnelle et la possibilité d’exercer des missions de formation avec l’inspection académique. Il est cohérent que cette compétence existante s’étende à la sensibilisation à la détection des violences, domaine où le directeur est le premier interlocuteur de terrain. Cette disposition complète la recommandation n° 29 de la commission d’enquête (rapport Spillebout/Vannier, adopté le 25 juin 2025), qui visait l’ensemble des personnels de tous les établissements scolaires sans distinction de statut. Sans cet amendement, la PPL ne traduit cette recommandation que pour le secteur privé. Mme Ludmann, ancienne directrice d’école, atteste de cette réalité : c’est au niveau de l’école, dans la confiance quotidienne, que se détectent les premiers signaux. Cet amendement transforme une pratique informelle en levier formel, sans coût supplémentaire. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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L’alinéa 21 prévoit de rendre publique les mesures de sanction à l’égard des établissements privés sous contrat en cas de manquement à la loi. Ce procédé constitue ni plus ni moins un dispositif de « name and shame » qui a pour objectif de stigmatiser l’enseignement privé sous contrat. Les sanctions administratives prévues dans l’article 7 sont suffisamment dissuasives et proportionnées pour garantir le respect des obligations légales. Il n’est pas nécessaire de clouer au pilori les établissements sanctionnés. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000060
Dossier : 60
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Date inconnue
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La proposition de loi renforce utilement le contrôle de l’État sur les établissements privés sous contrat. Elle en définit le périmètre, la fréquence et les finalités, mais ne dit rien des outils que les recteurs peuvent concrètement mobiliser pour conduire ces contrôles. Cette lacune risque d’uniformiser les pratiques au détriment de leur efficacité. Chaque académie, chaque établissement, chaque situation présente des réalités différentes qui appellent des approches adaptées. Un contrôle de routine dans un établissement sans antécédent ne requiert pas les mêmes méthodes qu’un contrôle déclenché par des signalements graves. Le présent amendement remédie à cette rigidité en renvoyant à un arrêté ministériel la définition des outils et méthodes mobilisables. Ce faisant, il donne aux recteurs la liberté d’adapter leur action aux circonstances, tout en garantissant un cadre national cohérent fixé par le ministre chargé de l’éducation nationale. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000061
Dossier : 61
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Date inconnue
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Le contrôle quinquennal institué à l’article 7 est une avancée significative, mais aucune structure locale ne centralise les signaux faibles entre deux inspections. Des dispositifs de veille existent déjà dans les établissements scolaires pour le harcèlement, mais ils ne couvrent pas les violences commises par des adultes sur des élèves. Cet amendement crée dans chaque DSDEN une cellule de veille s’appuyant sur ce maillage existant, mobilisant des agents déjà en poste (IEN, conseillers techniques), sans création d’ETP. Elle est explicitement articulée aux dispositifs anti-harcèlement pour éviter toute redondance et maximiser les synergies institutionnelles. L’association du conseil départemental, chef de file de la protection de l’enfance en application de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, crée une synergie institutionnelle naturelle et sans coût supplémentaire. Un signal précoce permet d’éviter des scandales coûteux en termes d’indemnisation et de réputation pour l’État, comme l’ont illustré les cas de Bétharram et Riaumont devant la commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000062
Dossier : 62
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Date inconnue
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La proposition de loi ouvre aux inspecteurs la possibilité de conduire des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement, y compris sans la présence du personnel. C’est une avancée majeure pour la détection des violences en milieu scolaire. Mais conduire un entretien avec un enfant ou un adolescent n’est pas un acte anodin. Cela requiert des compétences spécifiques que l’on ne peut pas supposer acquises par le seul fait d’être inspecteur. Un entretien mal conduit peut inhiber la parole de l’élève, le mettre en difficulté, voire aggraver sa situation lorsqu’il est victime de violences. Le présent amendement pose donc une exigence claire : les inspecteurs amenés à conduire ces entretiens doivent bénéficier d’une formation initiale et continue adaptée aux spécificités pédagogiques et psychologiques de la conduite d’entretiens avec des enfants et des adolescents. Le contenu précis de cette formation est renvoyé à un arrêté ministériel, afin de garantir la souplesse nécessaire à son adaptation dans le temps. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000063
Dossier : 63
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Date inconnue
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La proposition de loi prévoit dans sa rédaction actuelle un contrôle quinquennal de chaque établissement privé sous contrat. Si cette avancée est bienvenue, la périodicité retenue présente un défaut majeur : elle ne garantit pas qu’un élève fasse l’objet d’au moins un contrôle de l’État durant l’intégralité de son cycle scolaire. Le présent amendement corrige cette lacune en alignant la fréquence des contrôles sur la durée réelle des cycles de scolarité. En portant la périodicité à quatre ans pour les établissements du premier degré et du premier cycle du second degré, et à trois ans pour les établissements du second cycle du second degré, cet amendement garantit qu’aucun élève ne puisse effectuer l’intégralité de sa scolarité dans un cycle, qu’il s’agisse de l’école primaire, du collège ou du lycée, sans que l’établissement qui l’accueille n’ait fait l’objet d’un contrôle de l’État. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000064
Dossier : 64
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés précise que la formation à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences faites aux enfants donnée à l’ensemble des personnels a lieu de manière annuelle. Quant on connait les manques de formation des enseignants et de l’ensemble des membres du personnel scolaire, il nous semble important d’insister sur la régularité d’une telle formation. Cette demande est issus des syndicats et associations qui évoquent la nécessité de préciser le nombre de formation obligatoire chaque année afin de s’assurer qu’elle soit véritablement conséquente et suivie. Pour rappel, la formation sur les violences sexuelles à destination des élèves, prévue par l’article L. 542‑4 que vise également l’article 4 de la ppl, est elle aussi prévue de manière annuelle. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000065
Dossier : 65
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés précise qu’une première session de formation à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences faites aux enfants est obligatoirement donnée à l’ensemble des personnels avant leur prise de poste. Quant on connait les manques de formation des enseignants et de l’ensemble des membres du personnel scolaire, il nous semble important d’insister sur le fait qu’une telle formation conditionne la prise de poste. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000066
Dossier : 66
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l’abrogation du II de l’article L. 241‑4 du code de l’éducation, prévue par l’alinéa 2 de l’article 7 de la présente proposition de loi. Dans sa rédaction actuellement en vigueur, le II de l’article L. 241‑4 du code de l’éducation dispose que « l’inspection des établissements d’enseignement privés porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l’instruction obligatoire ». Laisser intacte cette rédaction actuellement en vigueur n’entrave nullement le dispositif de renforcement des contrôles proposé par la présente proposition de loi. Il n’apparait donc ni utile, ni pertinent, dans le cadre de la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire, de remettre en cause les libertés pédagogiques des enseignants de l’enseignement privé. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000067
Dossier : 67
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à encadrer le dispositif des entretiens menés avec des élèves dans le cadre du contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat en introduisant une garantie procédurale essentielle : la présence d’au moins deux adultes habilités. Dans sa rédaction issue de la présente proposition de loi, le II du nouvel article L. 442‑1‑1 du code de l’éducation prévoit que les entretiens avec les élèves « peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement ». L’objectif poursuivi par ce dispositif, qui est de garantir la liberté de parole de l’élève en l’écartant de toute pression du personnel de l’établissement potentiellement mis en cause, est légitime et doit être préservé. Toutefois, un entretien individuel conduit en tête-à-tête entre un inspecteur et un élève mineur, hors de toute présence d’un tiers, présente plusieurs risques qu’il convient d’encadrer. L’absence de tout témoin neutre prive le constat de toute vérifiabilité extérieure, fragilisant la valeur probante des déclarations recueillies en cas de contestation. La littérature scientifique sur l’audition des mineurs est convergente : les enfants sont particulièrement sensibles à la suggestion, même involontaire, de l’adulte qui les interroge. Une question mal formulée, un signe d’approbation, un silence appuyé peuvent infléchir leurs réponses. Le tête-à-tête prive l’entretien de tout regard extérieur capable de repérer ces biais, et donc de toute possibilité de les corriger. La parole recueillie en devient juridiquement fragile. Par ailleurs, le tête-à-tête expose l’inspecteur autant qu’il expose l’élève, celui-ci étant lui-même, au sens du droit, un adulte exerçant une fonction d’autorité sur un mineur dans un espace clos. Exiger la présence d’au moins deux adultes est, du reste, un standard largement reconnu dans toutes les procédures impliquant l’audition d’un mineur. Le présent amendement n’entre nullement en contradiction avec la finalité du dispositif. La présence d’au moins deux adultes renforce au contraire l’autorité même des constats opérés par l’inspection. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure des établissements d’enseignement privés sous contrat sur l’autorité préfectorale, en supprimant la compétence concurrente que la rédaction de l’alinéa 10 confère à l’autorité académique. Depuis la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959, le contrôle administratif des établissements d’enseignement privés sous contrat repose sur le représentant de l’État dans le département. C’est lui qui signe les contrats d’association et les contrats simples, lui qui en assure le suivi, lui qui peut les résilier et, le cas échéant, prononcer la fermeture de l’établissement. Ce choix répond à une logique éprouvée : la fonction de contrôle administratif relève par nature de l’autorité déconcentrée d’administration générale, garante de l’ordre public et titulaire de compétences transversales, tandis que la fonction pédagogique relève, elle, du recteur d’académie. La présente proposition de loi préserve d’ailleurs cette logique au sommet de l’échelle des sanctions : la fermeture définitive, mesure ultime, ne peut être prononcée que par le représentant de l’État dans le département, et par lui seul. Il est donc paradoxal que la première marche de cette même échelle, la mise en demeure, qui conditionne juridiquement le prononcé ultérieur de toute sanction, puisse, être franchie indépendamment par le recteur. Le présent amendement rétablit donc l’unité de la chaîne décisionnelle : une même autorité, le préfet, depuis la mise en demeure jusqu’à la fermeture. Par ailleurs, il met fin à la concurrence de compétences que crée la rédaction actuelle, qui prévoit que le préfet « ou » le recteur « peuvent » adresser la mise en demeure, sans organiser d’articulation entre eux. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000069
Dossier : 69
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer, dans l’article 7 de la présente proposition de loi, l’ensemble des dispositions qui introduisent un mécanisme de renouvellement périodique des contrats d’association et des contrats simples passés entre l’État et les établissements d’enseignement privés. Les alinéas 22 à 31 modifient successivement les articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1, L. 442‑5‑2 et L. 442‑12 du code de l’éducation pour insérer, à chacun de ces articles, la formule « qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ». Sous l’apparence d’un simple transfert de compétence du préfet au recteur, c’est en réalité une transformation profonde du régime contractuel de l’enseignement privé qui se trouve introduite : le passage d’un contrat à durée indéterminée à un contrat soumis à renouvellement périodique, assorti d’une tutelle renforcée des services rectoraux au détriment de la relation historique entre l’État et les établissements garantie par le préfet. Les contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation sont aujourd’hui conclus à durée indéterminée. Cette pérennité est le fruit d’une volonté claire et constante du législateur : si la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 avait initialement soumis le contrat simple à un terme de neuf ans à compter de sa promulgation, prolongeables de trois ans, le législateur a expressément abandonné ce mécanisme en abrogeant cette disposition par l’article 7 de la loi n° 71‑400 du 1er juin 1971 dite loi Pompidou. Depuis cinquante-cinq ans, le contrat simple est ainsi pérennisé, à l’image du contrat d’association qui, lui, n’a jamais comporté de terme. L’introduction discrète de ce mécanisme de renouvellement, qui n’est pas annoncé en tant que tel dans l’exposé des motifs de la proposition de loi et n’apporte aucun élément substantiel en faveur de la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire, appelle de nombreuses interrogations. Par ailleurs, le texte introduit la notion de renouvellement sans qu’aucune modalité d’application ne soit précisée, conférant au champ réglementaire un pouvoir sans précédent. Enfin, ces articles qui introduisent le renouvellement des contrats d’association ne sont pas pertinents au regard de l’objectif de la présente proposition de loi. En effet, ce mécanisme, s’il ne visait qu’à sanctionner les établissements lourdement défaillants, ferait pleinent double emploi avec les outils existants et ceux créés par la présente proposition de loi. La précarisation générale et non encadrée des contrats porte une atteinte sérieuse à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, ainsi qu’à la sécurité juridique des établissements concernés et de leurs personnels. L’objectif légitime et partagé de mieux protéger les enfants des violences en milieu scolaire, qui justifie la présente proposition de loi, n’appelle nullement la déstabilisation du régime contractuel de l’enseignement privé. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de situer cette instance au niveau départemental plutôt qu’académique. Le département constitue l’échelon de proximité le plus pertinent pour exercer un contrôle effectif des établissements d’enseignement privé. C’est en effet le préfet du département qui autorise en tant que représentant de l’État la mise en contrat d’association des établissements de l’enseignement privé. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à substituer aux alinéas 11 à 21 de l’article 7 de la proposition de loi un dispositif entièrement refondu, codifié au sein d’un article L. 442‑1-4 unique, structuré autour de trois principes directeurs. En premier lieu, il affirme la compétence exclusive du représentant de l’État dans le département pour prononcer les mesures coercitives à l’encontre des établissements d’enseignement privés sous contrat. Dans ce cadre, seul le préfet est habilité à engager et conduire la procédure de sanction. Le recteur, dont les attributions relèvent du champ pédagogique et des contenus d’enseignement, ne saurait intervenir dans la mise en œuvre de ces mesures ni, a fortiori, dans toute décision affectant les relations contractuelles entre l’établissement et l’État. Ce choix d’une autorité unique permet de garantir une chaîne de décision claire, rapide et pleinement responsable, condition essentielle lorsque la protection des élèves est en jeu. Il n’exclut naturellement pas la coopération et la consultation des autorités rectorales qui relèvent du quotidien de l’autorité préfectorale en matière d’éducation. En centralisant la compétence entre les mains du préfet, représentant de l’État chargé de l’ordre public et de la protection des personnes, le dispositif assure une réactivité accrue face à des situations de violences scolaires et évite les risques de dilution des responsabilités ou de conflits de compétence. Cette clarification institutionnelle constitue ainsi un levier direct de renforcement de la protection effective des élèves. En deuxième lieu, l’amendement instaure une gradation stricte et encadrée des mesures coercitives, assortie de délais planchers fixés par la loi. Ces mesures doivent se succéder selon un ordre impératif : mise en demeure (conformément à l’article L. 442‑1-3, inchangé), avertissement assorti d’un délai minimal de trente jours, fermeture temporaire avec un délai minimal de soixante jours, puis, en dernier ressort, fermeture définitive et résiliation du contrat. Si le préfet conserve la faculté d’allonger ces délais en fonction de la gravité des manquements constatés, il ne peut en aucun cas les réduire. Cette gradation répond à un double objectif. D’une part, elle garantit la proportionnalité de l’action administrative en permettant à l’établissement de se mettre en conformité de manière progressive, sous le contrôle de l’État. D’autre part, elle renforce l’efficacité de la prévention en imposant des délais incompressibles, nécessaires pour que les mesures correctrices produisent des effets réels et vérifiables, notamment en matière de climat scolaire et de sécurité des élèves. En encadrant strictement les temporalités, le dispositif évite à la fois les réactions précipitées et les inerties préjudiciables, assurant ainsi une protection plus effective et durable des élèves tout en sécurisant juridiquement les décisions administratives. En troisième lieu, l’amendement substitue à l’amende administrative initialement prévue une mesure de fermeture temporaire de l’établissement ou des classes concernées. Prononcée jusqu’au premier jour de l’année scolaire suivant la décision, cette mesure apparaît plus conforme à l’objectif de prévention des violences scolaires. Elle permet en effet de suspendre concrètement le fonctionnement d’un établissement gravement et continûment défaillant, tout en assurant la continuité de la scolarité des élèves, et constitue une incitation plus efficace à la mise en conformité qu’une sanction purement financière. À l’inverse, le recours à une amende administrative apparaît inadapté, voire contre-productif, dans un contexte d’urgence lié à la protection des élèves : il est en effet illusoire de penser qu’une sanction financière puisse répondre efficacement à des situations de violences. En outre, dans le cadre de l’enseignement privé sous contrat, une telle amende serait, en pratique, susceptible d’être répercutée sur les familles, faisant peser sur les parents la charge financière de dysfonctionnements dont ils ne sont pas responsables. La suppression de cette sanction au profit d’une mesure opérationnelle et directement protectrice s’impose donc tant au regard de l’efficacité que de l’équité. Enfin, l’alinéa 19, qui permettait de prononcer des mesures sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue ou de refus de contrôle, est également supprimé : les mécanismes de droit commun du droit administratif permettent déjà, sans base légale spécifique, de prendre des mesures conservatoires d’urgence lorsque la sécurité des élèves l’exige, et l’introduction d’une telle clause dans le seul champ de l’enseignement privé sous contrat serait source d’inégalité de traitement. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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La proposition de loi vise à prévenir et lutter contre les violences scolaires. Or les dispositifs qu’elle prévoit — mise en demeure, sanctions administratives, fermeture — sont par nature des outils curatifs : ils interviennent après que les faits ont été constatés par l’autorité administrative de l’État, c’est-à-dire nécessairement après que le préjudice a été subi par les élèves. Le présent amendement introduit un mécanisme véritablement préventif en donnant au directeur d’établissement, premier responsable de la sécurité des élèves et premier témoin des dysfonctionnements internes, la faculté d’écarter sans délai un membre du personnel dont le comportement présente un risque immédiat. L’article L. 914‑1 régit le statut des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, dans le cadre de l’organisation définie par le chef d’établissement, tout en étant rémunérés par l’État. L’insertion d’un article L. 914‑1‑1 à sa suite est donc le vecteur le plus approprié : il s’inscrit dans le régime propre à ces personnels, sans interférer ni avec le régime disciplinaire de la fonction publique applicable aux enseignants du privé, ni avec les dispositions générales du code du travail applicables aux salariés de droit commun des établissements privés hors contrat. La mise à pied conservatoire peut être prononcée dès lors que le directeur a connaissance soit d’un manquement grave aux obligations professionnelles, soit d’une atteinte à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale des élèves. Ces deux conditions sont alternatives : la gravité du manquement professionnel, même sans atteinte physique immédiate, suffit à déclencher la mesure, de même qu’une atteinte à l’intégrité morale des élèves, qui peut ne pas constituer en elle-même un manquement disciplinaire caractérisé. Cette rédaction double permet de couvrir l’ensemble des situations de violence scolaire, y compris celles à caractère psychologique. La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire : elle suspend provisoirement l’exercice des fonctions dans l’attente de la décision de l’autorité disciplinaire compétente. Cette qualification est conforme à la jurisprudence administrative et sociale constante, qui distingue la mesure conservatoire, fondée sur l’urgence et l’intérêt du service, de la sanction, qui suppose une procédure contradictoire préalable et une appréciation du comportement fautif. La procédure contradictoire reste donc due au stade disciplinaire, postérieur à la mise à pied. L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dispose d’un mois pour se prononcer sur les suites à donner. Ce délai est suffisamment bref pour garantir l’effectivité de la protection des élèves, et suffisamment long pour permettre une première instruction des faits. À défaut de décision dans ce délai, la mise à pied prend fin de plein droit, afin d’éviter toute suspension indéfinie des fonctions sans décision de l’autorité compétente, ce qui serait contraire aux droits de la défense. Lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le directeur est tenu d’en informer sans délai le procureur de la République, conformément à l’obligation générale posée par l’article 40 du code de procédure pénale. La reprise explicite de cette obligation dans le présent article vise à en renforcer l’effectivité dans le contexte spécifique des établissements scolaires, où la réticence au signalement a pu par le passé favoriser l’impunité. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000072
Dossier : 72
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Date inconnue
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Le présent amendement supprime l’article 8 de la proposition de loi, qui ne présentent pas de lien direct avec l’objet du texte, à savoir la prévention des violences scolaires et la protection des élèves. En effet, ces dispositions procèdent à une réorganisation institutionnelle de la gouvernance de l’enseignement privé, notamment par la création d’un conseil académique de l’enseignement privé et par la redéfinition de ses compétences consultatives et disciplinaires. Une telle réforme, d’ampleur structurelle, ne répond à aucun objectif opérationnel en matière de prévention des violences scolaires. Elle n’introduit aucun outil supplémentaire permettant de détecter, prévenir ou traiter les situations de maltraitance ou de mise en danger des élèves. En outre, ces dispositions apparaissent de nature à complexifier inutilement les circuits décisionnels et à diluer les responsabilités, alors même que la protection des élèves exige des procédures claires, lisibles et réactives. La multiplication des instances consultatives et des avis préalables est susceptible de ralentir l’action administrative, sans apporter de garantie supplémentaire en matière de sécurité ou de bien-être des élèves. Par ailleurs, la création de ce conseil académique de l’enseignement privé, ainsi que l’extension de ses compétences, peuvent être regardées comme portant atteinte à la liberté d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement privé sous contrat. En introduisant de nouveaux niveaux de contrôle et de concertation, sans lien direct avec la prévention des violences, le dispositif tend à restreindre la capacité d’initiative des établissements sans justification suffisante au regard de l’objectif poursuivi par la proposition de loi. Dès lors, le maintien de ces dispositions apparaît à la fois sans pertinence au regard de l’objet du texte et potentiellement contre-productif. Leur suppression permet de recentrer la proposition de loi sur sa finalité première : la protection effective des élèves contre toutes les formes de violences en milieu scolaire. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à étendre le contrôle d’honorabilité prévu par ce texte à tout établissement, pas uniquement de formation, ainsi que toute association, accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci. Le contrôle prévu par l’article 4 est en effet bienvenue. Il ne doit pas s’arrêter aux établissements scolaires ou de formation mais bien à tout établissement public ou privé et à toute association en lien avec les enfants. Il s’agit ainsi de comprendre les MJC, les ludothèques, les conservatoires, les associations sportives et culturelles proposant des activités aux enfants etc. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000074
Dossier : 74
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objectif de créer un deuxième contrôle obligatoire dans les deux ans qui suivent un contrôle ayant abouti à une mise en demeure et la révélation de manquements. Il s’agit de s’assurer à travers une contre visite obligatoire que les établissements qui font l’objet de mises en demeure aient bien mis en place toutes les dispositions nécessaires afin de mettre un terme aux manquements constatés. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000075
Dossier : 75
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre public les conclusions des contrôles d’inspection des établissements scolaires privés aux seuls membres des conseils d’administration siégeant au sein de ces établissements. Il s’agit ainsi d’assurer la transparence de ces contrôles et de leurs conclusions auprès de celles et ceux qui travaillent dans l’établissement et auprès des parents d’élèves qui y scolarisent leurs enfants. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000076
Dossier : 76
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Date inconnue
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Cet amendement vise à donner au Recteur d’académie, plutôt qu’au Préfet de département, la capacité de faire fermer définitivement un établissement ou des classes qui n’auraient pas remédié aux manquements relevés lors de contrôles. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000077
Dossier : 77
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Date inconnue
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À travers cet amendement, il est proposé de modifier le mode d’agrément des ouvertures d’établissements scolaires privés hors contrat. Il s’agit de ne plus en passer par une simple déclaration préalable mais par une autorisation préalable instruite par le Recteur d’académie qui acterait de la décision finale. Alors que la démographie scolaire connait une forte baisse amenée à durer, de nombreuses écoles sont menacées et risquent de fermer. Il existe donc un vrai danger de voir des écoles privées hors contrat prospérer, établissements qui porteraient d’autres intérêts que l’idéal émancipateur pour chaque élève sur le territoire. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Cet amendement vise à étendre la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris, donc, celles commises contre des victimes majeures. Afin de respecter le champ de la présente proposition de loi, l’amendement modifie seulement l’article 8 du code de procédure pénale portant sur le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, mais les auteurs ont la volonté de modifier de la même manière l’article 7 concernant le délai de prescription d’un viol, ainsi que l’article 9‑2 concernant l’interruption du délai de prescription de l’action publique. Par cet amendement, les auteurs souhaitent protéger les victimes, mineures comme majeures, des agresseurs multirécidivistes. Nous le savons, et c’est notamment ce qui est ressorti des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture et du mouvement Me Too, il faut souvent du temps, et parfois plusieurs années, à une victime, mineure comme majeure, pour pouvoir parler et dénoncer des violences et agressions sexuelles. Dans un contexte où une affaire en chasse l’autre, et où les témoignages se succèdent, étendre la prescription glissante aux agressions sexuelles et aux atteintes sexuelles, sur les majeurs comme sur les mineurs, est une évolution nécessaire pour respecter la parole des victimes et assurer une équité entre les victimes d’un auteur récidiviste. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par les mêmes auteurs, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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Cet amendement vise à étendre la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris, donc, celles commises contre des victimes majeures. Il modifie ainsi l’article 8 du code de procédure pénale portant sur le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, l’article 7 concernant le délai de prescription d’un viol, ainsi que l’article 9‑2 concernant l’interruption du délai de prescription de l’action publique. Par cet amendement, les auteurs ont la volonté de protéger les victimes, mineures comme majeures, des agresseurs multirécidivistes. Nous le savons, et c’est notamment ce qui est ressorti des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture et du mouvement Me Too, il faut souvent du temps, et parfois plusieurs années, à une victime, mineure comme majeure, pour pouvoir parler et dénoncer des violences et agressions sexuelles. Dans un contexte où une affaire en chasse l’autre, et où les témoignages se succèdent, étendre la prescription glissante aux viols sur majeurs, aux agressions sexuelles et aux atteintes sexuelles est une évolution nécessaire pour respecter la parole des victimes et assurer une équité entre les victimes d’un auteur récidiviste. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par les mêmes auteurs, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de confier la présidence du conseil départemental de l’enseignement privé au préfet. Il s’inscrit en cohérence avec l’amendement substituant un conseil départemental au conseil académique. Dès lors que l’instance est située à l’échelon départemental, il est logique que sa présidence revienne au préfet, représentant de l’État dans le département, plutôt qu’au recteur. En tant que garant de la loi sur la liberté de l’enseignement, il est l’autorité la mieux placée pour piloter une instance de contrôle et de suivi des établissement privé sous contrat. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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Cet amendement vise à étendre la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris, donc, celles commises contre des victimes majeures. L’amendement modifie seulement l’article 7 du code de procédure pénale concernant le délai de prescription d’un viol mais les auteurs ont la volonté de modifier de la même manière l’article 8 portant sur le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, ainsi que l’article 9‑2 concernant l’interruption du délai de prescription de l’action publique. Par cet amendement, les auteurs souhaitent protéger les victimes, mineures comme majeures, des agresseurs multirécidivistes. Nous le savons, et c’est notamment ce qui est ressorti des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture et du mouvement Me Too, il faut souvent du temps, et parfois plusieurs années, à une victime, mineure comme majeure, pour pouvoir parler et dénoncer des violences et agressions sexuelles. Dans un contexte où une affaire en chasse l’autre, et où les témoignages se succèdent, étendre la prescription glissante aux agressions sexuelles et aux atteintes sexuelles, sur les majeurs comme sur les mineurs, est une évolution nécessaire pour respecter la parole des victimes et assurer une équité entre les victimes d’un auteur récidiviste. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par les mêmes auteurs, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000081
Dossier : 81
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Date inconnue
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Cet amendement vise à étendre la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris, donc, celles commises contre des victimes majeures. Il modifie ainsi l’article 9-2 du code de procédure pénale concernant l’interruption du délai de prescription de l’action publique mais les auteurs ont la volonté de modifier de la même manière l’article 8 du code de procédure pénale portant sur le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle ainsi que l’article 7 concernant le délai de prescription d’un viol. Par cet amendement, les auteurs ont la volonté de protéger les victimes, mineures comme majeures, des agresseurs multirécidivistes. Nous le savons, et c’est notamment ce qui est ressorti des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture et du mouvement Me Too, il faut souvent du temps, et parfois plusieurs années, à une victime, mineure comme majeure, pour pouvoir parler et dénoncer des violences et agressions sexuelles. Dans un contexte où une affaire en chasse l’autre, et où les témoignages se succèdent, étendre la prescription glissante aux viols sur majeurs, aux agressions sexuelles et aux atteintes sexuelles est une évolution nécessaire pour respecter la parole des victimes et assurer une équité entre les victimes d’un auteur récidiviste. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par les mêmes auteurs, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000082
Dossier : 82
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer une plateforme nationale sur laquelle des témoins de violences sur un enfant en milieu scolaire ou en foyer pourront déposer leurs témoignages. Ceci afin de mieux lutter contre les violences en milieu scolaire. L’intérêt est en effet de faire remonter les témoignages au Directeur d’établissement en tout anonymat. Plus les informations parviennent tôt au Directeur d’établissement, mieux la protection de l’enfant peut se mettre en place. Plus la remontée de violences est rendue facile, plus le Directeur d’établissement peut réagir à temps et prendre la décision adéquate. L’anonymat protège la personne qui fait état de violences. L’information passe par la Direction de l’établissement, ce constitue un frein au dépôt de dénonciations calomnieuses qui seront de toute façon vérifiées par la suite. C’est la raison pour laquelle il convient de voter cet amendement qui rendra la loi plus efficiente. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000083
Dossier : 83
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Date inconnue
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Sans nuire à la concision ni à la portée normative de la rédaction de l’article 3, cet amendement du groupe LIOT propose d’introduire une logique positive dans la rédaction de cet article, en précisant que l’école garantit en son sein le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000084
Dossier : 84
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Date inconnue
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Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit la création d’un fonds national d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire. Si l’objectif poursuivi est pleinement partagé, plusieurs difficultés ont toutefois été soulevées au cours des travaux préparatoires, notamment s’agissant du placement de ce fonds sous la responsabilité du ministère de l’Education nationale, qui serait de nature à le placer sous la tutelle d’une institution dont une partie des victimes estiment qu’elle a failli à prévenir, signaler ou traiter les violences subies. Les modalités de financement de ce fonds font également débat, de telle sorte que l’article, en l’espèce, ne permet pas d’apporter une pleine satisfaction. Dans ces conditions, le groupe LIOT propose de réécrire l’article 2 afin de privilégier une logique de solidarité nationale et d’accompagnement des victimes, tout en laissant au Gouvernement la souplesse nécessaire pour définir plus concrètement la forme que prendrait le dispositif. Par ailleurs, notre rédaction supprime le placement du fonds sous la responsabilité du ministère de l’éducation nationale. La notion de fonds est elle aussi supprimée, afin de laisser au Gouvernement toute la latitude nécessaire pour déterminer la forme que prendrait ce dispositif. Cet amendement prévoit également d’associer le ministère de l’Education nationale, le ministère de la Justice, le ministère de l’Aménagement du territoire, et les collectifs et associations de victimes à l’élaboration de ce dispositif. Ces écueils en moins, la rédaction proposée par cet amendement vise à conserver l’ambition initiale de cet article 2, accompagner les victimes de violences en milieu scolaire et périscolaire, tout en donnant au pouvoir exécutif et réglementaire toute la latitude pour définir un cadre pleinement opérationnel. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000086
Dossier : 86
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Date inconnue
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Le présent amendement étend aux activités périscolaires l’obligation de formation à la prévention et à la détection des violences contre les enfants prévue par l’article 4 de la proposition de loi. Les récentes affaires révélées dans plusieurs communes ont mis en lumière des défaillances graves dans le repérage des violences commises sur des enfants dans le cadre périscolaire. Elles ont également souligné le manque de formation des personnels intervenant auprès des mineurs sur ces temps éducatifs. Les personnels du périscolaire exerçant des missions d’encadrement et d’accompagnement au contact quotidien des enfants, il apparaît nécessaire qu’ils bénéficient, comme les personnels des établissements scolaires, d’une formation adaptée à la protection de l’enfance et à la détection des violences. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000087
Dossier : 87
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Date inconnue
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Le Conseil académique de l’enseignement privé, dans sa formation de concertation, se prononce sur des questions nécessitant la présence de représentants des organisations de personnels du privé sous contrat et du public, notamment en matière de schémas prévisionnels des formations et de subventions dont les effets structurants déterminent directement l’organisation territoriale de l’enseignement public et privé sous contrat. Les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà associées aux débats relatifs à ces enjeux dans le cadre des Conseil académiques de l’éducation nationale. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000088
Dossier : 88
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Date inconnue
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Les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà, dans le cadre des Conseils académiques de l’éducation nationale, associés aux débats relatifs aux questions administratives et disciplinaires dont le Conseil académique de l’enseignement privé a vocation à se saisir dans sa formation restreinte. Le maintien des représentants des personnels de l’enseignement public renforce par ailleurs la formation en garantissant la présence d’acteurs indépendants des personnels et établissements à propos desquels la formation est appelée à statuer. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000089
Dossier : 89
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Date inconnue
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Cet amendement, complémentaire à l’article L111‑7 que crée cette présente proposition de loi, vise à ériger un véritable droit à une scolarité sans violence morale et physique et sans harcèlement en tant que principe cardinal du droit à l’éducation. Il permet ainsi de rappeler que nos écoles doivent être des lieux d’empathie, d’écoute et de vivre-ensemble. Déclarer en tant que droit pour chaque élève et étudiant le fait de ne pas être exposé aux violences et au harcèlement dès le premier chapitre du premier livre du code de l’éducation permettrait d’envoyer un signal fort. D’une part, ce droit pourrait mieux leur être expliqué, notamment lors des campagnes de sensibilisation et de prévention autour des violences et du harcèlement et leur permettrait ainsi d’identifier et de nommer des comportements intolérables. Favoriser leur identification est un préalable pour ensuite, mieux les signaler. D’autre part, intégrer une telle disposition dans le code de l’éducation favoriserait une prise de conscience de la communauté scolaire autour de ce phénomène, encore souvent tabou, et soutiendrait les initiatives, déjà nombreuses, de réflexion autour des pratiques pédagogiques. En effet, si les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral sont applicables aux situations de harcèlement scolaire, elles ont été complétées par la loi de 2022, portée par l’auteur de cet amendement, visant à lutter contre le harcèlement scolaire, notamment en créant un nouveau délit. Ces avancées ont profondément structuré la protection des enfants. Toutefois, les moyens peuvent encore être renforcés pour protéger les élèves et les étudiants de toutes formes de violences scolaires et périscolaires. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000009
Dossier : 9
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Non renseignée
Date inconnue
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L’objet de cette proposition est de lutter contre les violences en milieu scolaire et de garantir la protection des élèves. La politique de mixité sociale, si légitime qu’elle soit, n’a rien à voir avec l’objectif affiché cette proposition de loi. Cette politique repose sur un postulat contestable : celui selon lequel la réussite scolaire des élèves tiendrait davantage à leur origine sociale qu’à la qualité de l’enseignement qu’ils reçoivent. Faire de la composition sociale d’un établissement un objectif de politique publique revient à détourner l’attention de l’essentiel : le niveau d’exigence pédagogique, la qualité de l’encadrement et l’investissement dans les moyens éducatifs. C’est en améliorant la qualité de l’enseignement partout qu’on lutte contre les inégalités, et non en organisant un brassage social des élèves. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000090
Dossier : 90
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement complète l’amendement des mêmes auteurs qui modifie l’article L111‑2 du code de l’éducation. Il vise en effet à ériger un véritable droit à une scolarité sans violence morale et physique et sans harcèlement en tant que principe cardinal du droit à l’éducation. Il permet ainsi de rappeler que nos écoles doivent être des lieux d’empathie, d’écoute et de vivre-ensemble. Déclarer en tant que droit pour chaque élève et étudiant le fait de ne pas être exposé aux violences et au harcèlement dès le premier chapitre du premier livre du code de l’éducation permettrait d’envoyer un signal fort. D’une part, ce droit pourrait mieux leur être expliqué, notamment lors des campagnes de sensibilisation et de prévention autour des violences et du harcèlement et leur permettrait ainsi d’identifier et de nommer des comportements intolérables. Favoriser leur identification est un préalable pour ensuite, mieux les signaler. D’autre part, intégrer une telle disposition dans le code de l’éducation favoriserait une prise de conscience de la communauté scolaire autour de ce phénomène, encore souvent tabou, et soutiendrait les initiatives, déjà nombreuses, de réflexion autour des pratiques pédagogiques. En effet, si les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral sont applicables aux situations de harcèlement scolaire, elles ont été complétées par la loi de 2022, portée par l’auteur de cet amendement, visant à lutter contre le harcèlement scolaire, notamment en créant un nouveau délit. Ces avancées ont profondément structuré la protection des enfants. Toutefois, les moyens peuvent encore être renforcés pour protéger les élèves et les étudiants de toutes formes de violences scolaires et périscolaires. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000091
Dossier : 91
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Date inconnue
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Le présent amendement étend aux activités périscolaires les dispositions relatives au contrôle d’honorabilité prévues par l’article 5 de la proposition de loi. Les récentes affaires révélées dans le périscolaire ont mis en évidence des défaillances importantes dans la circulation des informations, le suivi des signalements et la traçabilité des situations ayant donné lieu à des alertes ou à des sanctions. Plusieurs cas ont notamment montré qu’un intervenant mis en cause pouvait continuer à exercer auprès d’enfants dans une autre structure ou une autre commune sans qu’aucune vigilance particulière ne soit mise en place. Le présent amendement vise donc à garantir que les mêmes exigences de contrôle et de protection puissent s’appliquer à l’ensemble des personnes intervenant auprès des mineurs dans les temps périscolaires, y compris à titre bénévole. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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Le présent amendement étend aux activités périscolaires les dispositions prévues à l’article 6 de la proposition de loi relatives au suivi des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences commis sur des mineurs. Les affaires récentes ayant concerné des personnels du périscolaire ont mis en lumière les difficultés persistantes de transmission et de conservation des informations relatives aux sanctions ou aux signalements, permettant parfois à des agents mis en cause de poursuivre des activités au contact d’enfants dans d’autres structures. Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité de ces situations et à garantir un niveau équivalent de protection des enfants dans l’ensemble des temps éducatifs organisés au bénéfice des élèves. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000093
Dossier : 93
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’interdiction de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, pour toute personne qui a été condamnée pour l’un des délits listés. Les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. A l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000094
Dossier : 94
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Date inconnue
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Le présent amendement étend aux activités périscolaires les dispositions prévues à l’article 6 de la proposition de loi relatives au suivi des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences commis sur des mineurs. Les affaires récentes ayant concerné des personnels du périscolaire ont mis en lumière les difficultés persistantes de transmission et de conservation des informations relatives aux sanctions ou aux signalements, permettant parfois à des agents mis en cause de poursuivre des activités au contact d’enfants dans d’autres structures. Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité de ces situations et à garantir un niveau équivalent de protection des enfants dans l’ensemble des temps éducatifs organisés au bénéfice des élèves. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000095
Dossier : 95
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Date inconnue
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Cet amendement vise à introduire un contrôle d’honorabilité pour toutes les personnes amenées à travailler avec des mineurs, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée. Ainsi les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. Cet amendement renforce par ailleurs l’interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits listés, de même qu’en cas de mesure administrative d’interdiction de participer à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes ou de mesures administratives de suspension de ces mêmes fonctions. À l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé. Cette disposition s’applique également aux futurs référents violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS). Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000096
Dossier : 96
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Date inconnue
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Le présent article de la proposition de loi vise à instituer une nouvelle forme d’enquête administrative dans les établissements privés sous contrat afin d’en renforcer le contrôle. Il prévoit notamment que « cette inspection peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs ». Si la faculté reconnue aux inspecteurs de choisir eux-mêmes certains élèves peut se justifier afin d’éviter que l’établissement ne sélectionne uniquement des élèves ne rencontrant aucune difficulté particulière, cette possibilité demeure insuffisamment encadrée. En effet, la très grande majorité des élèves concernés sont mineurs. A ce titre, leurs échanges avec des adultes dans le cadre d’une enquête administrative doivent être entourés de garanties adaptées à leur protection. Le présent amendement vise donc à prévoir qu’un élève mineur ne peut être entendu qu’après information et autorisation de ses représentants légaux. Toutefois, les auteurs de l’amendement sont conscients que certains représentants légaux peuvent refuser de donner leur accord non par souci de protection de l’enfant, mais afin de dissimuler des violences ou des difficultés auxquelles celui-ci pourrait être confronté dans son environnement familial. C’est pourquoi l’amendement prévoit également qu’en l’absence d’autorisation parentale, l’entretien pourra néanmoins être conduit à la condition qu’il se déroule en présence d’au moins deux adultes habilités, afin de garantir la protection du mineur et d’éviter qu’il ne se retrouve seul avec un adulte. Au-delà de l’exigence d’accord des représentants légaux, cet amendement est avant tout un amendement d’appel afin d’avoir des précisions sur les modalités de conduite de ces enquêtes administratives et les précautions prises à l’égard des élèves entendus. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000097
Dossier : 97
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Date inconnue
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Le groupe de la Droite Républicaine partage pleinement l’objectif de reconnaissance des violences commises sur des enfants en milieu scolaire et de leurs conséquences, mais estime nécessaire de renforcer la portée normative et morale de cette disposition. La substitution du terme « reconnaît » par le verbe « condamne » permet d’exprimer plus clairement la réprobation collective de la Nation à l’égard de ces actes particulièrement graves. Par ailleurs, cette rédaction permet de rappeler que la responsabilité de ces faits incombe avant tout à leurs auteurs, sans introduire d’ambiguïté quant à une responsabilité générale ou implicite des institutions publiques. Cet amendement affirme donc une position de fermeté tout en préservant la clarté juridique et politique du texte. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000098
Dossier : 98
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par le présente proposition de loi pour les personnes amenées à travailler avec des mineurs au sein d’établissements scolaires, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée, en interdisant l’exercice d’une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits listés. Les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. A l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000099
Dossier : 99
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Date inconnue
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L’article 2, tel qu’il est rédigé, poursuit un objectif auquel nul ne peut s’opposer : garantir une indemnisation effective et un accompagnement digne pour les victimes de violences en milieu scolaire. Mais précisément parce que cet objectif est majeur, le législateur ne peut se satisfaire d’un dispositif imprécis, redondant avec le droit positif et porteur de confusions juridictionnelles. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article en l’état, afin de travailler, sur des bases plus solides, à l’amélioration des mécanismes existants plutôt qu’à la création d’un fonds autonome mal articulé avec le système actuel. D’abord, la rédaction proposée souffre de carences substantielles. Le texte se borne à instituer un « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire » sans encadrer, même à grands traits, les conditions de sa mise en œuvre. Rien n’est dit des modalités de saisine (par les victimes elles‑mêmes, leurs représentants légaux, le chef d’établissement, le parquet, les associations agréées ?), des critères d’éligibilité (nature et gravité des faits, lien avec le service public de l’éducation, articulation avec les responsabilités civile et administrative), des délais, ni surtout des plafonds et barèmes d’indemnisation. Se dessine ainsi un dispositif renvoyé quasi intégralement à des décrets en Conseil d’État là où le principe même de l’indemnisation des victimes d’infractions, et les grandes lignes de son régime, relèvent par nature du domaine de la loi. Un tel renvoi massif ne garantit ni la lisibilité pour les familles, ni la sécurité juridique pour les acteurs de terrain. Le droit commun existant, au contraire, distingue des régimes et prévoit expressément, selon les hypothèses, soit une réparation intégrale, soit des indemnisations plafonnées, avec un plafond légal, ce qui rend la norme lisible et opposable. (C. pr. pén., art. 706‑3 et 706‑14). La jurisprudence illustre la nécessité de plafonds clairs lorsqu’ils existent, et confirme, lorsque la réparation intégrale est de principe, l’autonomie de l’indemnisation CIVI/FGTI (Cass., 2e civ., 12 oct.2023, n° 22‑14.445). Ensuite, l’article feint de découvrir un besoin qui, juridiquement, est déjà et en grande partie identifié et traité par notre cadre actuel. Le droit français dispose d’un mécanisme national d’indemnisation des victimes d’infractions : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), saisi par l’intermédiaire des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) auprès des juridictions judiciaires. Pour les faits les plus graves – au premier chef les agressions sexuelles et les viols sur mineurs – ce dispositif permet, en pratique, d’obtenir une réparation intégrale ou quasi intégrale des préjudices, y compris en l’absence de solvabilité de l’auteur. Il existe donc déjà une « voie nationale » d’indemnisation sans dépendre des ressources de l’auteur et sans attendre l’exécution d’un jugement civil. Cette couverture inclut expressément, dans le cadre exposé à l’article 706‑3 du code de procédure pénale, des infractions telles que le viol, l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle sur mineur, de sorte que les faits commis en milieu scolaire ne sont pas, en principe, exclus du champ au seul motif du lieu. Créer un nouveau fonds sectoriel, autonome, reviendrait à superposer au FGTI/CIVI un second circuit d’indemnisation, au risque de contradictions de barèmes, de doubles demandes, d’inégalités de traitement entre victimes d’infractions pourtant identiques selon le lieu des faits (scolaire et extrascolaire) et, in fine, d’incompréhension pour les familles. Sur le plan politique comme juridique, la réponse n’est pas d’empiler les structures, mais de renforcer et adapter celles qui fonctionnent déjà. S’il est constaté que les victimes de violences en milieu scolaire recourent insuffisamment aux CIVI, la réponse législative doit être d’améliorer l’information, d’assouplir certaines conditions, de simplifier les procédures et d’accélérer les délais de traitement, en s’appuyant explicitement sur le FGTI et les commissions existantes. La Cour de cassation insiste d’ailleurs sur une approche évitant de faire peser une charge probatoire excessive sur la victime devant la CIVI, ce qui montre que l’amélioration peut et doit se faire par l’accès, l’information, l’appui probatoire et la célérité dans le régime existant (Cass., 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22‑15.457). Le Parlement peut prévoir des dispositions spécifiques au sein de ce cadre : par exemple, un circuit prioritaire pour les mineurs victimes en milieu scolaire, une meilleure prise en compte des préjudices scolaires et pédagogiques, ou encore un renforcement des moyens dédiés à l’accompagnement psychologique et éducatif. Mais rien ne justifie, en droit, l’isolement de ces victimes dans un fonds ad hoc qui les couperait de la cohérence d’ensemble du régime d’indemnisation des infractions pénales. Par ailleurs, en indiquant que « cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle » et en présentant le fonds comme une voie d’indemnisation parallèle à des recours de droit commun, le projet entretient une ambiguïté sur la nature même du mécanisme. Pour des familles qui, déjà, peinent à distinguer la plainte pénale, l’action civile, le recours administratif et la saisine des CIVI, l’introduction d’un fonds supplémentaire risque d’être comprise comme une nouvelle voie judiciaire permettant de se faire indemniser sans procès, ni même nécessairement sans constat judiciaire des faits. Une telle confusion est dangereuse : elle ne protège pas les victimes, mais les expose au risque de démarches multiples, de refus d’indemnisation mal compris, voire de stratégies défensives des assureurs ou des responsables publics. Le texte, en l’état, ne clarifie ni le statut décisionnel de ce fonds (quels actes sont susceptibles de recours, devant quelle juridiction et selon quelle procédure ?), ni son articulation avec les actions en responsabilité de l’État, des collectivités ou des établissements. Enfin, en arrière‑plan, se dessine un débat d’une tout autre nature : celui de l’imprescriptibilité, de l’impossibilité de rouvrir une prescription acquise (Cass. crim., 7 août 2024, n° 24‑82.950) ou de l’allongement radical des délais de prescription pour certaines infractions commises sur des mineurs, en particulier les infractions sexuelles. Ce débat est fondamental, mais il ne doit pas être tenu au détour d’un fonds d’indemnisation scolaire. Envisager de régler, par un mécanisme purement indemnitaire, des situations où la prescription pénale fait obstacle aux poursuites, revient à substituer une réponse financière – parfois partielle et tardive – à une réflexion de fond sur la reconnaissance pénale des faits, la place de la parole des victimes et l’exigence de vérité judiciaire. La dignité des enfants victimes commande que ces deux sujets, l’indemnisation d’une part, la prescription pénale d’autre part, soient traités de façon distincte, claire et assumée politiquement. Pour toutes ces raisons, et dans le respect des victimes qu’il entend protéger, il est proposé de supprimer l’article 2 en l’état. L’ambition doit être double : consolider et adapter le dispositif existant d’indemnisation des victimes d’infractions (FGTI/CIVI), en y intégrant de manière explicite et renforcée les violences commises en milieu scolaire et périscolaire ; et conduire, parallèlement, un débat spécifique et approfondi sur la prescription et les voies de recours pénales pour ces infractions. C’est à cette condition seulement que la loi apportera une réponse lisible, efficace et à la hauteur de l’exigence de justice que portent les enfants victimes et leurs familles. |