Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901B2835P0D2N000001
Dossier : 1
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Adopté
01/06/2026
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Se justifie par son texte même. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000001
Dossier : 1
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, les dispositions proposées cherchent à remette en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement. Cet article instaure un mécanisme de contrôle supplémentaire qui vise à fragiliser l’équilibre entre la nécessaire mission de contrôle de l’État et la liberté de l’enseignement, principe reconnu par la jurisprudence constitutionnelle. Au vu de ces éléments, le renforcement envisagé apparaît disproportionné au regard des garanties existantes. Il convient de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000010
Dossier : 10
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Tombé
01/06/2026
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Le présent amendement prévoit de préserver la protection du secret professionnel. Le secret professionnel – secret médical, secret défense ou secret de la confession – constitue un édifice de notre état de droit. L’article 226‑13 du code pénal protège le secret professionnel de manière indifférenciée : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Si le législateur admet aujourd’hui qu’un secret professionnel peut être levé au nom de la protection de l’enfance pour les ministres du culte, rien ne s’opposera demain à ce que le même raisonnement soit étendu au secret médical ou au secret de la défense. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000100
Dossier : 100
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Retiré
01/06/2026
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Le présent amendement renforce la répression du défaut de signalement des violences faites aux enfants lorsqu'il émane des personnes auxquelles ces enfants sont précisément confiés. L'article 434-3 du code pénal réprime le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. Il prévoit déjà une circonstance aggravante lorsque les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans. Or les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont établi que le silence des adultes au contact quotidien des enfants, enseignants, personnels de vie scolaire, encadrants d'internat, animateurs, a constitué le principal ressort de la perpétuation des violences. Ces personnes occupent une position singulière : elles sont les premières à pouvoir détecter les signaux, et la confiance dont elles bénéficient de la part des familles fait de leur silence une trahison d'une gravité particulière. Le présent amendement institue en conséquence une circonstance aggravante tenant à la qualité de l'auteur du défaut de signalement, lorsque celui-ci exerce une fonction ou une activité le mettant en contact habituel avec des mineurs, au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement proposant un accueil collectif de mineurs, et que les faits ont été commis sur un mineur dont il a la charge. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000102
Dossier : 102
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Tombé
01/06/2026
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L'article 5 institue deux régimes de contrôle de l'honorabilité : l'un pour les personnels (article L. 911-5-1 A), l'autre pour l'ensemble des autres intervenants, bénévoles, accompagnateurs de sorties et intervenants périscolaires (article L. 401-6). Ces deux régimes ne sont pas alignés. Le contrôle des personnels est assuré par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que des fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et terroristes. Le contrôle des intervenants, lui, ne consulte que ces deux fichiers, sans le bulletin n° 2. Il en résulte qu'une personne intervenant bénévolement auprès des élèves, ou les accompagnant en sortie scolaire, fait l'objet d'un contrôle moins complet qu'un agent de l'établissement. Cette asymétrie n'est pas justifiée : le risque pour l'enfant est identique, quel que soit le statut de l'adulte qui en a la charge. Le bulletin n° 2, qui recense l'ensemble des condamnations pour crimes et délits, constitue précisément la pièce maîtresse du contrôle d'honorabilité retenue dans tous les dispositifs comparables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000103
Dossier : 103
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Tombé
01/06/2026
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Cet amendement vise à aligner en partie le régime des incapacités applicables aux personnes intervenant dans les établissements scolaires à celui en vigueur dans les établissements accueillant des mineurs (accueils collectifs de mineurs, petite enfance, etc.), sur le fondement de l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale. En l'espèce, pour les écoles, une telle base juridique semble plus pertinente qu'un alignement sur les dispositions du code du sport. Par exemple, l'art. L232-25 du code du sport prévoit une sanction pour les personnes qui s'opposent à un contrôle antidopage; l'art. L232-26 du même code prévoit une sanction pour les détenteurs des substances ou de méthodes interdites ans raison médicale dûment justifiée. Ces sanctions sont sans aucun rapport direct avec les violences sur mineurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000105
Dossier : 105
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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L'article 6 de la proposition de loi renforce le suivi des sanctions disciplinaires en prolongeant leur durée de conservation dans le dossier administratif des agents. Cette avancée se heurte cependant à une limite technique et organisationnelle identifiée avec précision par le rapport d'enquête : le système d'information des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, en cours de remplacement par le système RenoiRH, ne garantit pas aujourd'hui le suivi continu d'un dossier individuel lorsque l'agent change d'académie. Cette lacune est lourde de conséquences. Elle crée une rupture informationnelle lors de chaque mobilité interacadémique, permettant à des agents sanctionnés dans une académie de prendre de nouvelles fonctions dans une autre sans que leur dossier disciplinaire soit accessible. Le rapport a documenté des cas précis où ce mécanisme a permis à des auteurs de violences de poursuivre leur activité au contact d'élèves. La recommandation n° 45 préconise de veiller à ce que le nouveau système RenoiRH permette le suivi d'un dossier individuel y compris en cas de mobilité interacadémique. Soninscription dans la loi est nécessaire pour que cette exigence fonctionnelle soit opposable dans le cadre du déploiement du système. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000106
Dossier : 106
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Tombé
01/06/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000107
Dossier : 107
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Adopté
01/06/2026
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Cet amendement vise à s'assurer que les informations transmises comprennent les sanctions prononcées à l'encontre de l'ensemble des membres du personnel exerçant dans le périscolaire, qu'ils aient ou pas la qualité d'agents publics. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000108
Dossier : 108
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01/06/2026 00:00
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Adopté
01/06/2026
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Amendement portant divers ajustements rédactionnels à la suite des amendements adoptés par la commission. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000109
Dossier : 109
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Adopté
01/06/2026
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Cet amendement vise à étendre le délai à partir duquel peut être formulée une demande d'effacement d'une sanction relevant des deuxième et troisième groupes, aujourd'hui fixé à dix ans, qui serait de vingt ans en cas de sanctions prononcées pour des faits de violences. L'administration pourrait par ailleurs refuser cette demande, à laquelle elle doit aujourd'hui répondre favorablement si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant la période. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000011
Dossier : 11
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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L’alinéa 5 de l’article 7 prévoit que les entretiens avec les élèves « peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement ». Si l’objectif de libérer la parole des élèves et d’éviter les pressions extérieures est légitime, il n’est pas acceptable d’auditionner des élèves mineurs sans la présence d’aucun adulte. Un parent, un représentant légal ou un tiers de confiance doit être présent auprès des élèves interrogés pendant ces entretiens de contrôle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000110
Dossier : 110
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01/06/2026 00:00
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Adopté
01/06/2026
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Cet amendement vise à préciser que la procédure de mise en demeure et les sanctions prévues par les articles L. 442-1-3 et L. 442-1-4 pour les établissements privés sous contrat ne s'appliquent qu'à ces derniers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000112
Dossier : 112
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Adopté
01/06/2026
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Amendement de cohérence légistique car le Titre IVème dans lequel est insérée cette mention concerne exclusivement les établissements d'enseignement privés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000116
Dossier : 116
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Retiré
01/06/2026
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Le présent amendement vise à préciser que les violences physiques, psychologiques et sexuelles mentionnées à l’article 1er de la présente proposition de loi ont également pu être commises dans le cadre périscolaire. Cette précision permet de mieux prendre en compte l’ensemble des situations de violences subies par les enfants, y compris en dehors du strict temps scolaire, notamment dans les structures d’accueil et d’activités périscolaires. Elle s’inscrit dans l’objectif de reconnaissance complète de l’étendue des violences commises contre les mineurs et tient compte des scandales récents ayant révélé des faits graves au sein de structures périscolaires, notamment dans la ville de Paris. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000117
Dossier : 117
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer les alinéas prétendant introduire à plusieurs reprises le caractère « obligatoire » des séances d’ « information et une éducation à la sexualité » prévues à l’article L. 312‑16 du code de l’éducation. En effet, ces enseignements présentent déjà un caractère obligatoire dans le droit en vigueur. Dès lors, l’ajout répété du terme « obligatoire » n’apporte aucune garantie juridique supplémentaire ni aucune modification normative effective. Cette rédaction contribue au contraire à alourdir inutilement le texte législatif par des précisions redondantes et superfétatoires, sans renforcer l’effectivité des obligations existantes. Le présent amendement poursuit ainsi un objectif de clarté, de sobriété et d’intelligibilité de la loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000118
Dossier : 118
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer le terme « initiale » introduit à l’alinéa 6 de l’article 4. En effet, la rédaction actuelle prévoit déjà que la formation intervient « avant leur prise de fonction ». Cette précision suffit à caractériser une formation préalable à l’exercice des fonctions. L’ajout du terme « initiale » apparaît ainsi redondant et inutilement répétitif au regard de la rédaction retenue. Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification rédactionnelle et de clarté de la loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000119
Dossier : 119
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement vise, d’une part, à préciser explicitement le spectre des violences auxquelles les enfants peuvent être exposés en mentionnant les violences psychologiques, physiques et sexuelles. Cette précision permet de mieux caractériser la diversité des atteintes pouvant être subies par les mineurs en milieu scolaire et périscolaire. D’autre part, il supprime la référence restrictive aux seules violences commises par des adultes "exerçant une fonction d’autorité". En effet, les violences contre les enfants peuvent également être commises par des intervenants extérieurs, des bénévoles, des personnels sans autorité hiérarchique directe ou toute autre personne présente dans l’environnement scolaire ou périscolaire. Le présent amendement vise ainsi à garantir une rédaction plus large, plus cohérente et plus protectrice des mineurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000012
Dossier : 12
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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L’alinéa 22 prévoit de rendre publique les mesures de sanction à l’égard des établissements privés sous contrat en cas de manquement à la loi. Ce procédé constitue ni plus ni moins un dispositif de « name and shame » qui a pour objectif de stigmatiser l’enseignement privé sous contrat. Les sanctions administratives prévues dans l’article 7 sont suffisamment dissuasives et proportionnées pour garantir le respect des obligations légales. Il n’est pas nécessaire de clouer au pilori les établissements sanctionnés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000120
Dossier : 120
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à préciser explicitement que les obligations d’information prévues par l’article 6 concernent l’ensemble des violences pouvant être commises à l’encontre des élèves. La rédaction actuelle ne distingue pas les différentes formes de violences susceptibles d’être subies par les mineurs. Or, celles-ci peuvent être psychologiques, physiques ou sexuelles et nécessitent toutes une prise en compte pleine et entière par les établissements scolaires. Cette précision permet ainsi d’élargir clairement le champ des situations concernées et de renforcer la protection des élèves face à toutes les formes de violences. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000121
Dossier : 121
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement de repli vise à assouplir le caractère automatique de la création d’un conseil académique de l’enseignement privé dans chaque académie. En substituant à l’obligation de création une simple faculté, il permet au recteur et à l’autorité académique d’apprécier l’opportunité de mettre en place cette instance en fonction des besoins réellement constatés sur le territoire concerné. Cette rédaction permet de conserver une logique d’expérimentation et d’adaptation locale, tout en évitant la création systématique d’une nouvelle structure administrative dont l’utilité pourrait varier selon les académies. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000122
Dossier : 122
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Tombé
01/06/2026
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Le présent amendement de repli vise à supprimer la présence de représentants des établissements d’enseignement publics au sein du conseil académique de l’enseignement privé. En effet, cette instance a vocation à traiter exclusivement des questions relatives à l’enseignement privé et à son fonctionnement. Dès lors, la présence de représentants de l’enseignement public n’apparaît ni nécessaire ni cohérente avec l’objet même de ce conseil. Le présent amendement tend ainsi à recentrer la composition du conseil sur les seuls acteurs directement concernés par l’enseignement privé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000123
Dossier : 123
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à rappeler que le contrôle exercé par l’État sur les établissements privés sous contrat doit s’effectuer dans le respect du caractère propre de ces établissements. La présente proposition de loi étend considérablement le champ du contrôle administratif, pédagogique et financier exercé sur l’enseignement privé. Il apparaît donc nécessaire de réaffirmer explicitement la garantie légale attachée à la liberté de l’enseignement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000124
Dossier : 124
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à garantir que les procédures de mise en demeure visant les établissements privés sous contrat ne puissent être interprétées ou mises en œuvre d’une manière portant atteinte à leur caractère propre. La présente proposition de loi renforce significativement les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’administration à l’égard de l’enseignement privé sous contrat. Si la protection des élèves constitue naturellement un objectif pleinement légitime, ces nouveaux pouvoirs doivent impérativement être encadrés afin d’éviter tout risque d’interprétation extensive ou d’usage abusif. En effet, les procédures de mise en demeure prévues par le texte pourraient, en l’absence de garanties explicites, être utilisées pour exercer une pression administrative excessive sur certains établissements en raison de leur projet éducatif, pédagogique ou organisationnel propre. Il apparaît donc nécessaire de rappeler expressément que ces procédures doivent s’exercer dans le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés, garanti par l’article L. 442‑1 du code de l’éducation et découlant du principe fondamental de liberté de l’enseignement reconnu par la jurisprudence constitutionnelle. Le présent amendement constitue ainsi un garde-fou juridique indispensable afin de prévenir toute dérive susceptible de fragiliser l’autonomie et l’existence même de l’enseignement privé sous contrat. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000125
Dossier : 125
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Retiré
01/06/2026
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Le présent amendement vise à préciser que les sanctions administratives susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un établissement privé sous contrat doivent demeurer strictement proportionnées et respecter le caractère propre de l’établissement concerné. La présente proposition de loi élargit considérablement les capacités d’intervention et de sanction de l’administration à l’égard des établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de protéger les élèves contre toute forme de violence est pleinement légitime, ces nouvelles prérogatives doivent néanmoins être entourées de garanties suffisantes afin d’éviter tout risque de dérive administrative. En effet, les sanctions prévues par le texte peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes pour les établissements concernés, tant sur leur fonctionnement que sur leur pérennité. En l’absence de garde-fous explicites, ces dispositifs pourraient conduire à des interprétations extensives permettant de remettre indirectement en cause l’identité éducative, pédagogique ou organisationnelle propre à certains établissements privés sous contrat. Il apparaît donc indispensable de rappeler clairement que le pouvoir de sanction de l’administration doit s’exercer dans le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés, garanti par l’article L. 442‑1 du code de l’éducation et protégé par le principe constitutionnel de liberté de l’enseignement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000126
Dossier : 126
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à garantir que la mission de concertation confiée au conseil académique de l’enseignement privé s’exerce dans le respect du caractère propre des établissements privés sous contrat. La création d’une nouvelle instance administrative ne doit pas conduire à une uniformisation du fonctionnement ou de l’identité éducative de ces établissements.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000128
Dossier : 128
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Tombé
01/06/2026
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Ces alinéas, ajoutés par voie d’amendement en Commission des affaires culturelles et de l’Education, ont largement élargi la liste des délits compris au sein du contrôle d’honorabilité. La liste des délits telle qu’elle est définie dans l’article 5 apparait désormais disproportionnée. Si cette rédaction était conservée, plus aucun adulte ne s’étant rendu coupable par le passé d’un vol simple par exemple ou d’un détournement d’argent ou de biens – et quand bien même il aurait purgé sa peine – ne pourrait plus exercer d'activité auprès d’enfants. Il n’est évidemment pas question de minorer ces faits dont la gravité est certaine. Pour autant, ces faits ne sont pas de nature à rendre tout travail au contact d’enfants inconciliable. La rédaction initiale de cet article nous apparaissait mesurée et équilibrée, il s'agit à travers cet amendement de la rétablir. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000013
Dossier : 13
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement propose de confier la présidence du conseil départemental de l’enseignement privé au préfet. Il s’inscrit en cohérence avec l’amendement substituant un conseil départemental au conseil académique. Dès lors que l’instance est située à l’échelon départemental, il est logique que sa présidence revienne au préfet, représentant de l’État dans le département, plutôt qu’au recteur. En tant que garant de la loi sur la liberté de l’enseignement, il est l’autorité la mieux placée pour piloter une instance de contrôle et de suivi des établissement privé sous contrat. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000130
Dossier : 130
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Rejeté
01/06/2026
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Cet amendement suit une recommandation de plusieurs syndicats qui nous alertent sur l'absence de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels de l'enseignement public du premier et du second degrés au sein des nouveaux conseils académiques de l'enseignement privé. Il s'agit d'assurer la pleine transparence dans le financement des établissements privés en élargissant l'information et la possibilité d'émettre un avis aux organisations représentant le personnel de l'enseignement public. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000131
Dossier : 131
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Tombé
01/06/2026
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Le présent amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle de l'article 5 en reproduisant, au sein de l'article L. 401-6, la réserve relative à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles qui figure déjà à l'article L. 911-5-1 B.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000132
Dossier : 132
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent article de la proposition de loi vise à instituer une nouvelle forme d’enquête administrative dans les établissements privés sous contrat afin d’en renforcer le contrôle. Il prévoit notamment que « cette inspection peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs ». Si la faculté reconnue aux inspecteurs de choisir eux-mêmes certains élèves peut se justifier afin d’éviter que l’établissement ne sélectionne uniquement des élèves ne rencontrant aucune difficulté particulière, cette possibilité demeure insuffisamment encadrée. En effet, la très grande majorité des élèves concernés sont mineurs. A ce titre, leurs échanges avec des adultes dans le cadre d’une enquête administrative doivent être entourés de garanties adaptées à leur protection. Le présent amendement vise donc à prévoir qu’un élève mineur ne peut être entendu qu’après information et autorisation de ses représentants légaux. Toutefois, les auteurs de l’amendement sont conscients que certains représentants légaux peuvent refuser de donner leur accord non par souci de protection de l’enfant, mais afin de dissimuler des violences ou des difficultés auxquelles celui-ci pourrait être confronté dans son environnement familial. C’est pourquoi l’amendement prévoit également qu’en l’absence d’autorisation parentale, l’entretien pourra néanmoins être conduit à la condition qu’il se déroule en présence d’au moins deux adultes habilités, afin de garantir la protection du mineur et d’éviter qu’il ne se retrouve seul avec un adulte. Au-delà de l’exigence d’accord des représentants légaux, cet amendement est avant tout un amendement d’appel afin d’avoir des précisions sur les modalités de conduite de ces enquêtes administratives et les précautions prises à l’égard des élèves entendus. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000135
Dossier : 135
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Retiré
01/06/2026
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L’article 2, tel qu’il est rédigé, poursuit un objectif auquel nul ne peut s’opposer : garantir une indemnisation effective et un accompagnement digne pour les victimes de violences en milieu scolaire. Mais précisément parce que cet objectif est majeur, le législateur ne peut se satisfaire d’un dispositif imprécis, redondant avec le droit positif et porteur de confusions juridictionnelles. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article en l’état, afin de travailler, sur des bases plus solides, à l’amélioration des mécanismes existants plutôt qu’à la création d’un fonds autonome mal articulé avec le système actuel.
D’abord, la rédaction proposée souffre de carences substantielles. Le texte se borne à instituer un « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire » sans encadrer, même à grands traits, les conditions de sa mise en œuvre. Rien n’est dit des modalités de saisine (par les victimes elles‑mêmes, leurs représentants légaux, le chef d’établissement, le parquet, les associations agréées ?), des critères d’éligibilité (nature et gravité des faits, lien avec le service public de l’éducation, articulation avec les responsabilités civile et administrative), des délais, ni surtout des plafonds et barèmes d’indemnisation. Se dessine ainsi un dispositif renvoyé quasi intégralement à des décrets en Conseil d’État là où le principe même de l’indemnisation des victimes d’infractions, et les grandes lignes de son régime, relèvent par nature du domaine de la loi. Un tel renvoi massif ne garantit ni la lisibilité pour les familles, ni la sécurité juridique pour les acteurs de terrain. Le droit commun existant, au contraire, distingue des régimes et prévoit expressément, selon les hypothèses, soit une réparation intégrale, soit des indemnisations plafonnées, avec un plafond légal, ce qui rend la norme lisible et opposable. (C. pr. pén., art. 706-3 et 706-14). La jurisprudence illustre la nécessité de plafonds clairs lorsqu’ils existent, et confirme, lorsque la réparation intégrale est de principe, l’autonomie de l’indemnisation CIVI/FGTI (Cass., 2e civ., 12 oct.2023, n° 22-14.445).
Enfin, en arrière‑plan, se dessine un débat d’une tout autre nature : celui de l’imprescriptibilité, de l’impossibilité de rouvrir une prescription acquise (Cass. crim., 7 août 2024, n° 24-82.950) ou de l’allongement radical des délais de prescription pour certaines infractions commises sur des mineurs, en particulier les infractions sexuelles. Ce débat est fondamental, mais il ne doit pas être tenu au détour d’un fonds d’indemnisation scolaire. Envisager de régler, par un mécanisme purement indemnitaire, des situations où la prescription pénale fait obstacle aux poursuites, revient à substituer une réponse financière – parfois partielle et tardive – à une réflexion de fond sur la reconnaissance pénale des faits, la place de la parole des victimes et l’exigence de vérité judiciaire. La dignité des enfants victimes commande que ces deux sujets, l’indemnisation d’une part, la prescription pénale d’autre part, soient traités de façon distincte, claire et assumée politiquement.
Pour toutes ces raisons, et dans le respect des victimes qu’il entend protéger, il est proposé de supprimer l’article 2 en l’état. L’ambition doit être double : consolider et adapter le dispositif existant d’indemnisation des victimes d’infractions (FGTI/CIVI), en y intégrant de manière explicite et renforcée les violences commises en milieu scolaire et périscolaire ; et conduire, parallèlement, un débat spécifique et approfondi sur la prescription et les voies de recours pénales pour ces infractions. C’est à cette condition seulement que la loi apportera une réponse lisible, efficace et à la hauteur de l’exigence de justice que portent les enfants victimes et leurs familles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000137
Dossier : 137
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Rejeté
01/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer l'alinéa affirmant que la Nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence du contrôle imputable à l’État. En effet, s’il est légitime que la Nation reconnaisse la gravité des violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ce n'est pas l'Etat en lui-même qui est responsable de ces violences. Elles ont pu être commises et se perpétuer avant tout du fait des agresseurs, et de ceux qui les ont éventuellement protégés. Ces mécanismes sont complexes, et les réduire à une accusation de l'Etat tout entier est inexact et injuste. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000138
Dossier : 138
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Cet amendement poursuit un double objectif : ajuster la date de cette journée d’hommage national pour lui garantir la meilleure visibilité possible et assurer son appropriation par les plus jeunes à travers un temps de sensibilisation à l'école. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000139
Dossier : 139
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Tombé
01/06/2026
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Cet amendement vise à conditionner l'accès au fonds d'indemnisation à une reconnaissance préalable du statut de victime par une décision émanant des juridictions françaises. L'établissement des responsabilités et la reconnaissance officielle de la qualité de victime relèvent par nature de l'autorité judiciaire. Ce sont les tribunaux qui, par le respect du principe contradictoire et l’examen rigoureux des preuves, garantissent une justice équitable. S'affranchir de ce préalable judiciaire reviendrait à instaurer une véritable « justice indemnitaire d’exception », déconnectée de notre droit commun.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000014
Dossier : 14
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Rejeté
01/06/2026
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L’objet de cette proposition est de lutter contre les violences en milieu scolaire et de garantir la protection des élèves. La politique de mixité sociale, si légitime qu’elle soit, n’a rien à voir avec l’objectif affiché cette proposition de loi. Cette politique repose sur un postulat contestable : celui selon lequel la réussite scolaire des élèves tiendrait davantage à leur origine sociale qu’à la qualité de l’enseignement qu’ils reçoivent. Faire de la composition sociale d’un établissement un objectif de politique publique revient à détourner l’attention de l’essentiel : le niveau d’exigence pédagogique, la qualité de l’encadrement et l’investissement dans les moyens éducatifs. C’est en améliorant la qualité de l’enseignement partout qu’on lutte contre les inégalités, et non en organisant un brassage social des élèves. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000140
Dossier : 140
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Retiré
01/06/2026
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La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) prévue à l’article 706-3 du code de procédure pénale permet déjà l’indemnisation des victimes d’infractions graves, financée par le Fonds de garantie des victimes (FGTI). Toutefois, certaines victimes peuvent ne pas être couvertes par ce fonds. Il conviendrait de renforcer les moyens et d’étendre le champ d’un organisme existant plutôt que d’en créer un autre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000141
Dossier : 141
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à consacrer explicitement, dans le code de l’éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier d’un environnement scolaire exempt de toute violence et de tout harcèlement, qu’ils proviennent des autres élèves ou des adultes chargés de leur encadrement. Si plusieurs affaires récentes ont mis en lumière des violences commises par certains personnels encadrants, il convient également de rappeler que la majorité des violences constatées en milieu scolaire sont le fait d’élèves envers d’autres élèves. Harcèlement, violences physiques, humiliations, menaces, violences sexuelles, diffusion de contenus dégradants ou violences en réunion constituent désormais des réalités auxquelles un nombre croissant d’enfants et d’adolescents sont confrontés dans les établissements scolaires. Cette dégradation du climat scolaire traduit plus largement un affaiblissement des repères éducatifs et civiques ainsi qu’une banalisation croissante de la violence dans la société. L’école, qui devrait constituer un sanctuaire de protection, de transmission et d’émancipation, subit elle-même les conséquences de cet ensauvagement progressif des rapports sociaux, marqué par la perte de l’autorité, la diffusion de comportements agressifs et la normalisation de formes de domination ou d’humiliation entre mineurs. Face à cette situation, il appartient au législateur de rappeler avec clarté que le droit à l’éducation ne saurait être dissocié du droit à la sécurité physique et psychologique des élèves. Aucun enfant ne doit voir sa scolarité compromise par la peur, les violences ou le harcèlement, quels qu’en soient les auteurs. Le présent amendement affirme ainsi que l’exigence de protection s’impose à l’ensemble de la communauté éducative et concerne aussi bien les violences entre élèves que celles pouvant être commises par des personnels chargés de l’encadrement des mineurs. En inscrivant explicitement dans le code de l’éducation l’exigence d’un cadre scolaire exempt de violences et de harcèlement moral ou physique, le législateur entend renforcer la portée symbolique et normative de l’obligation de protection des mineurs confiés à l’institution scolaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000142
Dossier : 142
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Tombé
01/06/2026
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Cet amendement vise à circonscrire l'objet du fonds à sa vocation première : l'indemnisation financière des victimes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000143
Dossier : 143
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Tombé
01/06/2026
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Pour des raisons analogues à l’amendement précédent, cet amendement propose de recentrer l’objet du fonds sur l’indemnisation financière des victimes. Si ce fonds venait à être créé, ses ressources doivent être intégralement allouées à la réparation directe des préjudices. Le financement de « missions d'accompagnement » aux contours non définis n'a pas sa place dans ce dispositif. En effet, l'accompagnement des victimes, qu'il soit médical, psychologique, social ou juridique relève par nature de l'action de l'État et du service public. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000145
Dossier : 145
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Tombé
01/06/2026
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Cet amendement vise à clarifier l’écriture de cet article, étant entendu que la formulation « tout élève a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement » paraît plus claire, et englober la formulation de la dernière phrase que cet amendement vise à supprimer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000146
Dossier : 146
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Tombé
01/06/2026
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Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l’embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d’exercice. Dans une telle situation, l’employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000149
Dossier : 149
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Adopté
01/06/2026
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Cet amendement vise à s’assurer que la formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences des personnels d’éducation inclura une formation à la rédaction des informations préoccupantes, essentielles pour faire remonter rapidement les violences détectées vers la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP). |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000015
Dossier : 15
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01/06/2026 00:00
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Adopté
01/06/2026
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Les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà, dans le cadre des Conseils académiques de l’éducation nationale, associés aux débats relatifs aux questions administratives et disciplinaires dont le Conseil académique de l’enseignement privé a vocation à se saisir dans sa formation restreinte.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000150
Dossier : 150
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Adopté
01/06/2026
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Cet amendement vise à garantir le plus haut niveau d'exigence en matière de protection de l'enfance pour les établissements d'enseignement privés hors contrat sollicitant une contractualisation avec l'État. Il conditionne la signature de ce contrat à la justification de la mise en oeuvre pendant cinq années d'un formation, initiale et continue, dispensée à l'ensemble du personnel à la prévention et à la détection des violences. L'objectif de cette durée de cinq ans est d'éviter toute mise en conformité purement opportuniste ou cosmétique à la veille d'une demande de contractualisation. L'État ne peut en effet allouer des deniers publics et sa reconnaissance qu'à des structures dont le personnel a acquis une culture de la prévention et de la vigilance en matière de violences. Cette exigence temporelle stricte permet de s'assurer que l'établissement candidat a consolidé, sur le temps long, une véritable culture de la vigilance, garantissant ainsi un environnement scolaire pleinement sécurisant pour les élèves. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000151
Dossier : 151
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Retiré
01/06/2026
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Cet amendement vise à garantir que la culture de prévention et de sensibilisation aux violences faites aux mineurs bénéficie à l'ensemble des enfants de la République, indépendamment du statut de l'établissement au sein duquel ils sont scolarisés. La protection de l'enfance face aux actes de maltraitance, qu'il s'agisse de violences intrafamiliales à caractère sexuel ou de violences commises par des adultes exerçant une autorité, ne saurait souffrir d'aucune exception. L'État, garant de la protection de chaque mineur, doit s'assurer que les élèves scolarisés dans des écoles, collèges et lycées privés hors contrat ne constituent pas l'angle mort de cette politique de prévention primaire. Il est en effet impératif que l’obligation de tenir une séance annuelle d'information, indispensable pour éveiller les consciences, libérer la parole et outiller les plus jeunes face au danger, soit véritablement universelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000152
Dossier : 152
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Retiré
01/06/2026
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Cet amendement vise à garantir que la culture de prévention et de sensibilisation aux violences faites aux mineurs bénéficie à l'ensemble des enfants de la République, indépendamment du statut de l'établissement au sein duquel ils sont scolarisés. La protection de l'enfance face aux actes de maltraitance, qu'il s'agisse de violences intrafamiliales à caractère sexuel ou de violences commises par des adultes exerçant une autorité, ne saurait souffrir d'aucune exception. L'État, garant de la protection de chaque mineur, doit s'assurer que les élèves scolarisés dans des écoles, collèges et lycées privés hors contrat ne constituent pas l'angle mort de cette politique de prévention primaire. Il est en effet impératif que l’obligation de tenir une séance annuelle d'information, indispensable pour éveiller les consciences, libérer la parole et outiller les plus jeunes face au danger, soit véritablement universelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000153
Dossier : 153
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Adopté
01/06/2026
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Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les attendus autour de la formation initiale que les établissements d'enseignement privés et publics devront assurer de manière initiale et continue auprès de leur personnel. L'article L. 442-3-1 du code de l'éducation créé par cette proposition de loi prévoit explicitement l'obligation d'assurer cette formation, tandis que l'article 4 bis de cette proposition de loi ouvre seulement la possibilité pour le directeur d'école d'organiser des actions de sensibilisation de l'ensemble des personnels de son école. Par souci de sécurité juridique, il est donc proposé de ne retenir que la rédaction issue de l'article L. 442-3-1 créé par cette proposition de loi, afin de s'assurer que cette formation initiale et contenue soit appliquée de manière obligatoire dans tous les établissements. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000154
Dossier : 154
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Tombé
01/06/2026
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La dérogation mentionnée dans cette disposition, visant à ramener la périodicité du contrôle à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels officiant dans les internats scolaires, est déjà prévue au sein de l'article L. 401-6 du code de l'éducation que crée cette proposition de loi. En conséquence, il est proposé, pour des raisons de clarté juridique, de supprimer cette disposition, tout en conservant cette dérogation à l'article L. 401-6 du code de l'éducation nouvellement créé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000155
Dossier : 155
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000156
Dossier : 156
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des sanctions prononcées à l'encontre des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés. Le DASEN étant l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation à l'échelon départemental, sa désignation s'inscrit dans une logique institutionnelle évidente de proximité et de protection des élèves. En outre, cette évolution législative répond à un double impératif de lisibilité et de clarification des compétences administratives. En identifiant un acteur unique pour le recueil de ces données disciplinaires, cet amendement met fin à l'éparpillement des procédures, garantit une action publique plus cohérente sur le territoire et offre un cadre d'action simplifié pour l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000157
Dossier : 157
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux établissements d'enseignements publics, dans les mêmes conditions que les établissements d'enseignement privés, de consulter les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de salariés du privé qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violence contre des élèves.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000159
Dossier : 159
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Adopté
01/06/2026
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Cet amendement vise à inscrire au nom des missions poursuivies par l'État lors des contrôles réalisés dans les établissements d'enseignement privés sous contrat la protection de l'enfance et de la jeunesse contre le harcèlement scolaire mais également contre toutes formes de violences. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000016
Dossier : 16
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Rejeté
01/06/2026
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Le Conseil académique de l'enseignement privé, dans sa formation élargie, se prononce sur des questions nécessitant la présence de représentants des organisations de personnels du privé sous contrat et du public, notamment en matière de schémas prévisionnels des formations et de subventions dont les effets structurants déterminent directement l’organisation territoriale de l’enseignement public et privé sous contrat.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000160
Dossier : 160
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement a pour objectif de ne pas simplement ouvrir la possibilité, lors des contrôles, de réaliser des entretiens avec des élèves, sans la présence du personnel de l'établissement, mais d'en prévoir l'obligation. En effet, il est récurrent que les élèves aient besoin d'être entendus en dehors de la présence du personnel de l'établissement, afin que leur parole puisse s'exprimer librement et sans la contrainte qu'une figure d'autorité peut exercer, même silencieusement, pendant le contrôle réalisé par les inspecteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000017
Dossier : 17
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Rejeté
01/06/2026
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Les enseignants de l’enseignement privé possèdent des organisations syndicales et votent à échéances régulières lors des élections professionnelles pour élire leurs représentants. Pour les rédacteurs de l’amendement, la rédaction actuelle laisse trop de marge d’appréciation sur la nature des représentants des enseignants. Le groupe Ecologiste et Social propose donc de clarifier la rédaction en explicitant le fait que les représentants des enseignants soient désignés par leurs organisations syndicales représentatives. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000170
Dossier : 170
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Tombé
01/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 27 de cet article 8. Cette disposition semble poser problème dans la mesure où il est difficilement conceptualisable que des représentants de l'enseignement public puissent siéger dans un conseil académique de l'enseignement privé, et les intentions de l'amendement voté en commission méritent donc d'être précisées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000171
Dossier : 171
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01/06/2026 00:00
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Adopté
01/06/2026
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Cet amendement vise à éclaircir la notion de validation de l'avis que donnerait ce conseil académique de l'enseignement privé, qui serait soumis au conseil de l'éducation nationale. Cette disposition semble introduire une rupture d'équilibre dans les conditions appliquées à l'enseignement privé et à l'enseignement public. Dans ce cadre, cette disposition mérite a minima d'être précisée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000173
Dossier : 173
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Tombé
01/06/2026
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Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l’embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d’exercice. Dans une telle situation, l’employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves. Il convient d'instaurer un mécanisme de transmission d’information entre l’autorité judiciaire et l’administration compétente, permettant un signalement sans délai des situations entraînant une incapacité d’exercice. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000174
Dossier : 174
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Retiré
01/06/2026
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L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000175
Dossier : 175
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Rejeté
01/06/2026
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Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les contrats d'association liant des établissements d'enseignement privé avec l'État, ceux-ci étant conclus pour une durée indéterminée. Or, la rédaction actuelle de la disposition visée laisse entendre que ce contrat doit être renouvelé, ce qui n'est pas le cas dans l'état actuel. Afin de sécuriser une situation juridique dont pourrait découler une instabilité importante pour ces établissements privés concluant avec l'État des contrats d'association, il est donc proposé de supprimer cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000176
Dossier : 176
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Adopté
01/06/2026
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Cet amendement vise à imposer la mise en place d'un dispositif physique ou numérique de recueil de la parole écrite au sein de tous les établissements scolaires (écoles à partir du CP, collèges et lycées), dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi. Si la libération de la parole est au cœur de cette proposition de loi, force est de constater que la verbalisation face à un adulte (enseignant, personnel éducatif) reste une épreuve insurmontable pour de nombreux enfants victimes de violences, souvent paralysés par la peur, la honte ou le traumatisme. Pour éviter que ces élèves ne se retrouvent sans aucune solution de recours, il est indispensable de leur offrir une alternative écrite, sanctuarisée par la loi, garantissant la discrétion. Accessible dès l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en classe de CP, cet outil constitue un maillon essentiel pour détecter les violences intrafamiliales ou institutionnelles qui échappent encore aux radars de la communauté éducative. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000177
Dossier : 177
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Tombé
01/06/2026
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Cet amendement de repli vise à imposer la mise en place d'un dispositif physique ou numérique de recueil de la parole écrite au sein de tous les établissements scolaires (écoles à partir du CP, collèges et lycées), dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, par le biais de la création d'un article L542-3-1 du code de l'éducation.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000178
Dossier : 178
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Cet amendement vise à conserver le préfet comme signataire, au nom de l'Etat, du contrat d'association entre celui-ci et un établissement scolaire privé. Il est en effet le représentant de l'Etat dans le département. Le recteur joue déjà un rôle, mais la signature, doit revenir au préfet. Nous souhaitons conserver l'équilibre de la loi Debré. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000179
Dossier : 179
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Retiré
01/06/2026
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Cet amendement vise à conserver le préfet comme signataire, au nom de l'Etat, du contrat d'association entre celui-ci et un établissement scolaire privé. Il est en effet le représentant de l'Etat dans le département. Le recteur joue déjà un rôle, mais la signature, doit revenir au préfet. Nous souhaitons conserver l'équilibre de la loi Debré. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000180
Dossier : 180
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Voir le scrutin
01/06/2026 00:00
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Adopté
01/06/2026
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Cet amendement rappelle que la responsabilité première des violences commises sur des mineurs incombe à leurs auteurs. Il appartient ensuite aux établissements scolaires de prévenir ces violences, sous le contrôle de la puissance publique, qui doit s'assurer que des mesures concrètes sont bien mises en place. L'amendement précise également que ces responsabilités s'étendent au cadre périscolaire, qui ne saurait être exclu du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000181
Dossier : 181
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Voir le scrutin
01/06/2026 00:00
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Adopté
01/06/2026
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Le présent amendement, qui s'inscrit dans la continuité du projet de loi protection de l'enfance, renforce très substantiellement le contrôle de l’honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs par rapport au texte, déjà fourni, de la commission. En premier lieu, il crée une mesure préventive de police administrative, permettant d’écarter un intervenant (contractuel de droit privé, intervenant ponctuel, enseignant…) non encore condamné ou sanctionné mais pour lequel il existe des raisons très sérieuses de penser qu’il présente un risque important pour l’intégrité des mineurs. Tel est le cas par exemple s’agissant de faits de violences contre un mineur, admis mais prescrits. Cette mesure, prononcée par le recteur, devra être proportionnée à la gravité du risque, sous le contrôle du juge. Elle existe déjà dans le champ de la jeunesse et dans celui du sport. En deuxième lieu, les personnes révoquées de l’éducation nationale seront inscrites dans une liste noire qui empêchera qu’elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire. En troisième lieu, l’amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu’à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l’éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire. Enfin, le présent amendement rend applicable à l’enseignement agricole l’article 5 de la proposition de loi en créant un nouvel article L. 810-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000182
Dossier : 182
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Amendement de cohérence avec l’amendement déposé par le Gouvernement à l’article 5, l’ensemble des dispositions de l’article 6 étant réintégrées à l’article 5. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000183
Dossier : 183
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01/06/2026 00:00
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Adopté
01/06/2026
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Le présent amendement a pour objet de prévoir que le Gouvernement remette un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de violences scolaires. Ce rapport sera issu d'une mission d'inspection générale interministérielle, compte tenu de la nécessaire implication de l'ensemble des ministères intéressés. Tel qu'il est envisagé, ce fonds n'est pas opérationnel et soulève en effet des lacunes qui en empêchent la mise en œuvre effective et cohérente. En premier lieu, la coexistence de ce fonds avec les mécanismes d'indemnisation existants : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), actions civiles, risque de complexifier le parcours des victimes plutôt que de le simplifier. Par ailleurs, l'absence de référence à la nomenclature Dintilhac pour l'évaluation des préjudices crée un risque réel d'inégalité de traitement entre les victimes selon le dispositif dont elles relèvent. En deuxième lieu, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État pour des violences commises par des tiers demeurent insuffisamment définies. Des mécanismes existent déjà, notamment via le FGTI et l'article L. 911-4 du code de l'éducation, et il convient de mieux articuler ce nouveau fonds avec ces dispositifs avant d'en décider la création. Face à ces incertitudes : sur le financement, la coordination entre dispositifs et les modalités de saisine, il apparaît nécessaire de confier au préalable une mission d'évaluation aux inspections générales compétentes (IGA, IGAS, IGJ, IGF). Cette mission permettra de déterminer si la création d'un fonds dédié est réellement opportune, ou si une amélioration du rattachement au régime général d'indemnisation via le FGTI constituerait une réponse plus adaptée et plus équitable pour les victimes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000184
Dossier : 184
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01/06/2026 00:00
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Adopté
01/06/2026
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L’article 3 inscrit dans le code de l’éducation que tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. Pour que ces dispositions soient applicables à l’enseignement agricole, il est nécessaire de modifier l'article L.813-1 du code rural et de la pêche maritime qui rend en effet applicables aux établissements d'enseignement technique agricole sous contrat d'association avec l'État des dispositions générales du code de l'éducation. De la même manière, l’amendement ajoute à ces dispositions générales des références aux articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’éducation afin de rendre applicable à l’enseignement agricole privé sous contrat les dispositions du 2° de l’article 4 de la proposition de loi. L’article L542-1 prévoit une formation des personnels à la protection de l’enfance en danger. Et l’article L 542-3 prévoit au moins une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée dans les emplois du temps des élèves.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000185
Dossier : 185
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Adopté
01/06/2026
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L’article 4 de la PPL prévoit que les établissements d’enseignement privés justifient que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d’une formation initiale et continue la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Pour que ces dispositions soient applicables à l’enseignement agricole, il est nécessaire de modifier l'article L.813-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet article liste en effet les engagements attendus des établissements d'enseignement technique agricole privé sous contrat d'association avec l'État. Il apparaît donc nécessaire de le compléter d'un 6° qui prévoit la formation des personnels en matière de prévention et de détection des violences, à l’instar de celle qui est attendue des personnels des établissements relevant de l’éducation nationale.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000186
Dossier : 186
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01/06/2026 00:00
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Adopté
01/06/2026
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En premier lieu, le présent amendement a pour objet de rendre applicable les dispositions de l’article 7 aux établissements d'enseignement technique agricole privé. En deuxième lieu un article L. 811-4-2 du code rural et de la pêche maritime est proposé pour traiter de la question des internats des établissements publics à l’emplacement approprié dans le code. En troisième lieu, la modification apportée à l’article L. 813-1 vient préciser que le contrat d’association avec l’Etat, pour les établissements privés d’enseignement agricole, est signé et renouvelé par l’autorité académique (c’est-à-dire le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) afin d’apporter la même précision que le code de l'éducation. En troisième lieu, l’amendement modifie l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime afin de soumettre à la saisine préalable obligatoire de la commission de conciliation mentionnée à cet article les différends relatifs à l’application des nouvelles dispositions des articles L.813-3 à L.813-3-6 (sanctions administratives à l’encontre des établissements d’enseignement privés ne respectant pas leurs obligations). En quatrième lieu, la création d’un article L. 813-7-1, vise à permettre à l’autorité académique de résilier les contrats d’association avec l’Etat lorsque les conditions auxquelles est subordonnée leur validité cessent d'être remplies. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000187
Dossier : 187
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Retiré
01/06/2026
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Le présent amendement a pour objet d’instaurer pour l'enseignement technique agricole privé une instance régionale de régulation jusqu'alors inexistante. Il ajoute également les présidents d'association de gestion aux membres du comité régional de l'enseignement agricole privé. Cette différence avec l'éducation nationale s'explique du fait que pour les établissements d'enseignement agricole, ce sont les présidents d'association de gestion qui signent les contrats d'association avec l'État, alors que pour les établissements d'enseignement non agricole, ce sont les directeurs d'établissement qui signent. Il rend applicable à l’enseignement agricole les dispositions nécessaires de l’article 8 et procède aux adaptations qui s’imposent. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000188
Dossier : 188
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Retiré
01/06/2026
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La notion de « représentants des enseignants » apparait trop flou. Les auteurs du sous-amendements proposent que soit précisé dans les textes qu'i s'agit de membres des organisations syndicales représentatives des enseignants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000190
Dossier : 190
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Retiré
01/06/2026
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L'amendement vise à préciser que les représentants des personnels de direction et des enseignants des établissements publics sont des membres des organisations syndicales représentatives. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000192
Dossier : 192
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Tombé
01/06/2026
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Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation de concertation du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels et usagers des établissements d'enseignement publics.
Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics.Cette présence garantit l'impartialité de l'instance : les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà associées, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale, aux débats relatifs aux questions disciplinaires. Le maintien de représentants de l'enseignement public renforce la formation en garantissant la présence d'acteurs indépendants des personnels et établissements à propos desquels elle est appelée à statuer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000193
Dossier : 193
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Tombé
01/06/2026
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Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics.
Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation de concertation du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels et usagers des établissements d'enseignement publics. Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics.Cette présence garantit l'impartialité de l'instance : les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà associées, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale, aux débats relatifs aux questions disciplinaires. Le maintien de représentants de l'enseignement public renforce la formation en garantissant la présence d'acteurs indépendants des personnels et établissements à propos desquels elle est appelée à statuer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000196
Dossier : 196
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Adopté
01/06/2026
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Le présent sous-amendement vise à encadrer la mesure préventive de police administrative créée par l'article L. 911-10 en y intégrant une garantie procédurale calquée sur le modèle de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. Il conditionne le prononcé de l'interdiction d'exercer à l'avis préalable de la commission académique compétente. Dans sa rédaction initiale, le L. 911-10 permettait à l'autorité académique d'interdire à toute personne d'exercer sans condamnation pénale, sans sanction disciplinaire préalable et sans aucune procédure contradictoire inscrite dans la loi. Or les garanties procédurales ne peuvent pas être renvoyées au seul décret lorsqu'il s'agit d'une mesure privant une personne de son droit d'exercer sa profession. Le présent sous-amendement aligne ainsi le L. 911-10 sur les dispositifs équivalents existant dans le champ de la jeunesse et du sport que le gouvernement cite lui-même en référence dans son exposé sommaire.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000197
Dossier : 197
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Adopté
01/06/2026
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Le présent sous-amendement vise à rétablir une périodicité minimale pour le contrôle d'honorabilité en cours d'exercice, que l'amendement gouvernemental n°181 a remplacé par la formule imprécise « à intervalles réguliers ».
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000002
Dossier : 2
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 32 de l’article 8, qui confie au conseil académique de l’enseignement privé, au sein du nouvel article L. 442-20-4 du code de l’éducation, une mission de veille sur la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat. Cette disposition appelle deux objections. En premier lieu, la mixité sociale constitue une politique publique qui relève des territoires, et non des établissements d’enseignement privés sous contrat. Faire peser sur ces seuls établissements une obligation de mixité sociale, alors qu’ils ne maîtrisent ni la composition sociale de leur bassin de recrutement ni les leviers de l’aménagement du territoire, revient à leur imputer la responsabilité d’un objectif dont la réalisation dépend des collectivités. Une telle mission excède au demeurant l’objet d’un conseil voué à la concertation relative à l’instruction, à la passation et à l’exécution des contrats. En second lieu, l’appréciation de la mixité sociale supposerait de s’appuyer sur un indicateur dont la robustesse n’est pas établie. L’indice de position sociale (IPS), couramment mobilisé à cette fin, ne constitue pas un indice statistique satisfaisant : construit à partir de la profession et catégorie socioprofessionnelle des responsables de l’élève, il ne mesure qu’indirectement et imparfaitement la situation sociale réelle des familles, repose sur des nomenclatures qui n’ont pas vocation à fonder des décisions individuelles, et présente des limites méthodologiques reconnues quant à sa comparabilité d’un établissement à l’autre. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000020
Dossier : 20
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Les alinéas 11 à 15 de l'article 7 proposent de créer un nouveau régime de sanctions administratives propre aux établissements privés sous contrat. Le présent amendement supprime ce dispositif qui fait double emploi avec les outils juridiques dont l'État dispose déjà. L'article L. 442-10 du code de l'éducation permet la résiliation du contrat en cas de manquement grave. Il prévoit les dispositions suivantes: "Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l'article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8." Plutôt que de superposer un nouveau dispositif répressif aux instruments existants, il convient de renforcer l'effectivité des contrôles et d'assurer un meilleur usage des outils déjà à la disposition de l'administration. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000201
Dossier : 201
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Adopté
01/06/2026
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Le présent sous-amendement vise à garantir que l'information relative à une inscription au fichier judiciaire parvient au bon destinataire lorsqu'elle concerne un intervenant périscolaire. Sans cette modification, l'autorité compétente de l'État n'informerait que le responsable de l'établissement scolaire, et non le responsable de la structure d'accueil collectif de mineurs concernée. Il constitue le pendant nécessaire du sous-amendement 6, qui étend le champ du L. 401-5 au périscolaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000202
Dossier : 202
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Rejeté
01/06/2026
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L'article 5 institue deux régimes de contrôle de l'honorabilité : l'un pour les personnels (article L. 911-5-1 A), l'autre pour l'ensemble des autres intervenants, bénévoles, accompagnateurs de sorties et intervenants périscolaires (article L. 401-6). Ces deux régimes ne sont pas alignés. Le contrôle des personnels est assuré par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que des fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et terroristes. Le contrôle des intervenants, lui, ne consulte que ces deux fichiers, sans le bulletin n° 2. Il en résulte qu'une personne intervenant bénévolement auprès des élèves, ou les accompagnant en sortie scolaire, fait l'objet d'un contrôle moins complet qu'un agent de l'établissement. Cette asymétrie n'est pas justifiée : le risque pour l'enfant est identique, quel que soit le statut de l'adulte qui en a la charge. Le bulletin n° 2, qui recense l'ensemble des condamnations pour crimes et délits, constitue précisément la pièce maîtresse du contrôle d'honorabilité retenue dans tous les dispositifs comparables.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000204
Dossier : 204
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Rejeté
01/06/2026
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Dans sa rédaction actuelle, le dernier maillon du dispositif est dépourvu de toute force contraignante. L'obligation de tirer les conséquences de l'incapacité n'est assortie d'aucune sanction propre. L'employeur ou le directeur qui, dûment informé, choisit néanmoins de maintenir en poste une personne légalement incapable d'exercer auprès de mineurs n'encourt, à ce seul titre, aucune peine. Les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont montré que les défaillances ont rarement tenu à un défaut d'information, mais bien à l'inertie de ceux qui la détenaient. Une obligation sans sanction n'offre, dans ces situations, aucune garantie. Le présent amendement crée en conséquence une infraction autonome réprimant le maintien délibéré en fonctions d'une personne frappée d'incapacité. Le quantum retenu, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est calibré sur les incriminations comparables sanctionnant, en droit du sport et en droit de l'action sociale, l'emploi de personnes frappées d'une incapacité d'exercice auprès de mineurs.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000206
Dossier : 206
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Adopté
01/06/2026
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Amendement visant à reconnaître que les violences ont pu être aggravées par l'insuffisance du contrôle par la puissance publique de ces établissements. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000209
Dossier : 209
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer le terme « renouvelé » employé dans l'amendement en référence aux contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000210
Dossier : 210
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Tombé
01/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer une disposition imposant des obligations de mixité sociale aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat. Une telle mesure porte atteinte au caractère propre de ces établissements, garanti par la loi Debré du 31 décembre 1959 et l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, qui constitue la contrepartie fondamentale de leur engagement contractuel avec l'État. Elle est par ailleurs structurellement incohérente : la très grande majorité des lycées agricoles en France sont privés sous contrat. Cibler ce seul secteur revient en réalité à cibler l'essentiel du réseau, sans qu'aucune alternative publique suffisante n'existe pour produire le rééquilibrage escompté. La mesure ne remplirait donc pas l'objectif affiché, tout en fragilisant juridiquement des établissements qui assurent souvent le seul accès à la formation agricole dans les territoires ruraux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000213
Dossier : 213
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Rejeté
01/06/2026
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Ce sous-amendement ajoute au contrôle de l'honorabilité les condamnations définitives qui sont mentionnées à l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale, relatif aux incapacités dans les accueils collectifs de mineurs |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000214
Dossier : 214
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Rejeté
01/06/2026
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L’article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement technique agricoles privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que ce contrôle se fasse avec l’autorisation des parents. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000215
Dossier : 215
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Adopté
01/06/2026
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L’article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement technique agricole privé. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000216
Dossier : 216
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Rejeté
01/06/2026
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Cet amendement à l’article additionnel après l'article 7 vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure adressé aux directeurs d’établissements d’enseignement technique agricole privé sous l’autorité uniquement du Préfet. Lorsqu’il est question de protection de l’enfance, de prévention de violences scolaire, l’Etat doit parler d’une seule voix. Le préfet apparaît comme l’autorité la plus à même d’apprécier la gravité des faits et d’adresser une mise en demeure. C’est aussi garantir une plus grande indépendance dans le traitement des situations sensibles. Depuis la loi Debré de 1959, les établissements d’enseignement privés sous contrat participent au service public sous le contrôle de l’Etat. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000217
Dossier : 217
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Rejeté
01/06/2026
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Amendement de cohérence pour recentrer le pouvoir sous l’autorité unique du Préfet.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000218
Dossier : 218
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Rejeté
01/06/2026
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L’article additionnel après l'article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000022
Dossier : 22
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement précise que le contrôle des établissements privés s'exerce dans le respect du caractère propre de l'établissement. Le caractère propre des établissements privés sous contrat est une composante essentielle de la liberté de l'enseignement. L'article 442-2 du code de l'éducation reconnaît l'existence de ce caractère propre: « L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. » Ce principe a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977 qui précise que « la sauvegarde du caractère propre d'un établissement lié à l'État par contrat (...) n'est que la mise en œuvre du principe de la liberté d'enseignement ». Par cet amendement, il convient de s'assurer que le renforcement des contrôles ne remet pas en cause cette garantie fondamentale de la liberté d'enseignement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000220
Dossier : 220
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Rejeté
01/06/2026
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Cet alinéa prévoit une signature conjointe du contrat d’association du préfet et du recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement. Le contrat d’association engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets. Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000222
Dossier : 222
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Adopté
01/06/2026
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Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000023
Dossier : 23
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Rejeté
01/06/2026
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Cet amendement prévoit de supprimer la publication du dernier contrôlé effectué. Cette disposition est inutile et n'a pas à figurer dans la loi car c'est une disposition d'ordre règlementaire. Par ailleurs, si l'objectif de rendre transparents les contrôles est louable, nous dénonçons, à travers ce procédé, la stigmatisation de l’enseignement privé sous contrat.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000024
Dossier : 24
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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L'article 7 de la proposition de loi renforce considérablement les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'État sur les établissements privés sous contrat, ce qui est légitime au regard de l'objectif de protection des élèves. Toutefois, le dispositif proposé ne prévoit aucune phase de dialogue préalable entre l'autorité administrative et l'établissement concerné avant la prise de décision. Le présent amendement instaure une obligation de concertation entre le préfet et la direction de l'établissement avant toute décision prise en application de cet article. Cette concertation préalable répond au principe du contradictoire qui garantit à toute personne susceptible d'être affectée par une décision le droit d'être entendue et de faire valoir ses observations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000025
Dossier : 25
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Rejeté
01/06/2026
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Cet amendement recentre le périmètre du contrôle par l'Etat des établissements privés sur l'objectif de cette proposition de loi, à savoir protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire. En faisant référence à l'article 442-1 du code de l'éducation qui prévoit déjà le contrôle par l'Etat de l'enseignement privé, cette disposition dévie de l'objet initial de la proposition.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000026
Dossier : 26
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Retiré
01/06/2026
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La proposition de loi entend renforcer la lutte contre les violences en milieu scolaire, objectif pleinement légitime au regard de la gravité des faites constatés et de leurs conséquences sur les élèves. Ce nouvel alinéa à l’article premier vise à souligner que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État. Une telle approche appelle des réserves de principe. Les situations de violences scolaires ne sauraient être regardées comme résultant exclusivement d’une carence du contrôle ou de l’action de l’Etat. Elles procèdent de causes multiples. Tout faire porter sur une carence de l’Etat conduirait à préconiser encore davantage de contrôle de l’Etat, ce qui correspond à une vision idéologique d’un Etat qui contrôle de plus en plus. Ce texte n’a pas vocation à se transformer en une instrumentalisation politique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000027
Dossier : 27
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Tombé
01/06/2026
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La proposition de loi entend renforcer la lutte contre les violences en milieu scolaire, objectif pleinement légitime au regard de la gravité des faites constatés et de leurs conséquences sur les élèves. Ce nouvel alinéa à l’article premier vise à souligner que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État. Une telle approche appelle des réserves de principe. Les situations de violences scolaires ne sauraient être regardées comme résultant exclusivement d’une carence du contrôle ou de l’action de l’Etat. Elles procèdent de causes multiples. Tout faire porter sur une carence de l’Etat conduirait à préconiser encore davantage de contrôle de l’Etat, ce qui correspond à une vision idéologique d’un Etat qui contrôle de plus en plus. Ce texte n’a pas vocation à se transformer en une instrumentalisation politique. Il convient donc d’insérer le mot « notamment » pour ne pas faire peser uniquement sur l’Etat les violences commises en milieu scolaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000028
Dossier : 28
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Tombé
01/06/2026
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Amendement de coordination avec l’alinéa 1 qui prévoit une reconnaissance de l’Etat dans le milieu scolaire et périscolaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000029
Dossier : 29
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Tombé
01/06/2026
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La proposition de loi entend renforcer la lutte contre les violences en milieu scolaire, objectif pleinement légitime au regard de la gravité des faites constatés et de leurs conséquences sur les élèves. Ce nouvel alinéa à l’article premier vise à souligner que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État. Une telle approche appelle des réserves de principe. Les situations de violences scolaires ne sauraient être regardées comme résultant exclusivement d’une carence du contrôle ou de l’action de l’Etat. Elles procèdent de causes multiples. Tout faire porter sur une carence de l’Etat conduirait à préconiser encore davantage de contrôle de l’Etat, ce qui correspond à une vision idéologique d’un Etat qui contrôle de plus en plus. Ce texte n’a pas vocation à se transformer en une instrumentalisation politique. Il convient donc d’insérer le mot « en partie » pour ne pas faire peser uniquement sur l’Etat les violences commises en milieu scolaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000003
Dossier : 3
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer l’abrogation du II de l’article L. 241-4 du code de l’éducation, prévue par l’alinéa 2 de l’article 7 de la présente proposition de loi.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000030
Dossier : 30
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Tombé
01/06/2026
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Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, il est indiqué que « l’article 2 crée un fonds national d’indemnisation pour les victimes de violence commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire ». Dans la réécriture de cet article, il convient de l’ajouter. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000032
Dossier : 32
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Rejeté
01/06/2026
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Le II de l’article L. 241-4 indique que « l'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire ». La suppression de cette disposition conduirait à renforcer excessivement la logique de contrôle administratif. A l’inverse, son maintien permet de préserver un cadre juridique équilibré, garantissant que l’exercice du contrôle demeure proportionné et encadré. Encore une fois, cette suppression outrepasse l’objectif de la proposition de loi visant à protéger les enfant et à lutter contre les violences en milieu scolaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000033
Dossier : 33
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Retiré
01/06/2026
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L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que ce contrôle se fasse avec l’autorisation des parents. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000034
Dossier : 34
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Retiré
01/06/2026
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Cet amendement à l’article 7 vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure adressé aux directeurs d’établissement privés sous contrat sous l’autorité uniquement du Préfet. Lorsqu’il est question de protection de l’enfance, de prévention de violences scolaire, l’Etat doit parler d’une seule voix. Le préfet apparaît comme l’autorité la plus à même d’apprécier la gravité des faits et d’adresser une mise en demeure. C’est aussi garantir une plus grande indépendance dans le traitement des situations sensibles. Depuis la loi Debré de 1959, les établissements d’enseignement privés sous contrat participent au service public sous le contrôle de l’Etat. Ce contrôle administratif repose sous l’autorité du Préfet. Il est primordial de maintenir cet équilibre. En outre, quelle est la cohérence de partager le pouvoir de mise en demeure entre le Préfet et le Recteur mais de le maintenir uniquement au préfet en cas de fermeture définitive d’un établissement privé sous contrat ? |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000035
Dossier : 35
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Retiré
01/06/2026
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Amendement de cohérence pour recentrer le pouvoir sous l’autorité unique du Préfet. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000036
Dossier : 36
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Retiré
01/06/2026
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Cet amendement ne relève du champ de la proposition de loi puisque l’article L 442-2 concerne les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000037
Dossier : 37
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Adopté
01/06/2026
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Cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé ». Cette disposition opère une transformation redoutable puisqu’elle fait passer le contrat d’association aujourd’hui à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée. Une telle évolution constituerait une remise en cause profonde de l’équilibre historique et juridique qui fonde les relations entre l’Etat et l’enseignement privé sous contrat depuis la loi Debré de 1959. Le caractère pérenne du contrat est une condition essentielle de cette mission, indispensable pour garantir aux établissements la visibilité nécessaire pour conduire leurs projets éducatifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000038
Dossier : 38
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Cet alinéa prévoit une signature conjointe du contrat d’association du préfet et du recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement. Le contrat d’association engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets. Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000039
Dossier : 39
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Retiré
01/06/2026
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Cet alinéa prévoit la signature conjointe du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet et du recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement. Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets. Par ailleurs, l’alinéa 28 précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000004
Dossier : 4
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Tombé
01/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 27 de l’article 8, qui introduit, au sein de l’article L. 442-20-3 du code de l’éducation (3° nouveau), des représentants des enseignants des établissements d’enseignement publics des premier et second degrés dans la composition du conseil académique de l’enseignement privé lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442-20-2. Dans cette formation, le conseil rend des avis et tient lieu de conseil de discipline pour des décisions qui intéressent les seuls établissements et personnels de l’enseignement privé. Or l’alinéa 27 associe à ces avis et à ces décisions disciplinaires des enseignants extérieurs au secteur concerné. Une telle présence n’est ni nécessaire à l’exercice de ces compétences, ni cohérente avec les principes de la liberté d'enseignement. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa. .
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000040
Dossier : 40
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Rejeté
01/06/2026
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L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif. Les autorités administratives disposent déjà de compétences étendues de dialogue, de contrôle et de coordination avec les établissements privés sous contrat. La mise en place d’un conseil supplémentaire risque d’alourdir l’organisation administrative existante, de créer des doublons institutionnels et d’accroître la tutelle de l’État sur des établissements qui participent au service public de l’éducation tout en conservant leur caractère propre, conformément au principe de liberté de l’enseignement. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que la création de cette structure améliorerait concrètement la prévention ou le traitement des violences en milieu scolaire. C’est pourquoi, il convient de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000041
Dossier : 41
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Rejeté
01/06/2026
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L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif. La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible. Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000042
Dossier : 42
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Rejeté
01/06/2026
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L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif. La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible. Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000043
Dossier : 43
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Rejeté
01/06/2026
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L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif. La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible. Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000044
Dossier : 44
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Rejeté
01/06/2026
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L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif. La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible. Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000045
Dossier : 45
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Rejeté
01/06/2026
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L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif. La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible. Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000046
Dossier : 46
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Rejeté
01/06/2026
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L’article 8 crée un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. L’alinéa 31 indique que ce conseil veille également à la « mixité sociale ». Si l’objectif de la proposition de loi est de prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire, l’ajout d’une mission relative à la mixité sociale est sans lien direct avec les dispositifs destinés à prévenir, signaler ou sanctionner les violences en milieu scolaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000047
Dossier : 47
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Rejeté
01/06/2026
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L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif. La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible. Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000049
Dossier : 49
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Adopté
01/06/2026
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Ces alinéas de l’article 9 prévoient que les ministres du culte soient soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s’ils en ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Cela remet en cause le secret de la confession du culte catholique. Le secret attaché à la confession relève de la liberté de conscience. Or, la liberté de conscience est protégée par la Constitution française, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la convention européenne des droits de l’homme. Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences en milieu scolaire demeure une priorité absolue, cet objectif ne saurait conduire à porter une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale sans démonstration de son efficacité ou de sa nécessité. En outre, le droit positif prévoit déjà des mécanismes permettant de signaler et de poursuivre les infractions commises à l’encontre des mineurs, dans le respect des équilibres entre protection de l’ordre public et garanties des libertés fondamentales. Par ailleurs n’y a -t-il pas risque d’atteinte à d’autres secrets protégés, comme le secret médical, le secret entre un avocat et un client, la confidentialité psychologique ou spirituelle ? Aussi, il convient de supprimer ces alinéas. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000005
Dossier : 5
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Voir le scrutin
01/06/2026 00:00
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Adopté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la notion de « renouvellement » introduit dans le texte concernant les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000050
Dossier : 50
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Tombé
01/06/2026
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L’alinéa 2 de l’article 9 prévoit que les ministres du culte soient soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s’ils en ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Cela remet en cause le secret de la confession du culte catholique. Le secret attaché à la confession relève de la liberté de conscience. Or, la liberté de conscience est protégée par la Constitution française, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la convention européenne des droits de l’homme. Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences en milieu scolaire doivent demeure une priorité absolue, cet objectif ne saurait conduire à porter une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale sans démonstration de son efficacité ou de sa nécessité. En outre, le droit positif prévoit déjà des mécanismes permettant de signaler et de poursuivre les infractions commises à l’encontre des mineurs, dans le respect des équilibres entre protection de l’ordre public et garanties des libertés fondamentales. Par ailleurs n’y a -t-il pas risque d’atteinte à d’autres secrets protégés, comme le secret médical, le secret entre un avocat et un client, la confidentialité psychologique ou spirituelle ? Aussi, il convient de supprimer cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000051
Dossier : 51
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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L'alinéa 20 permet de prononcer des sanctions sans mise en demeure préalable dans trois situations d'urgences : l'urgence absolue pour la sécurité des élèves, l'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République et le refus de se soumettre au contrôle ou l'obstacle à son bon déroulement. Le présent amendement supprime cette troisième hypothèse. Si les deux premiers cas justifient légitimement une procédure d'urgence, le refus ou l'obstruction au contrôle relève d'une autre logique différente. Un tel comportement ne constitue pas en soi une situation de danger immédiat pour les élèves justifiant l'absence de mise en demeure. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000052
Dossier : 52
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Rejeté
01/06/2026
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Le cadre légal existant permet déjà d'assurer un contrôle effectif des établissements privés sous contrat. Les services académiques, sous l'autorité du recteur, disposent des compétences nécessaires en matière d'inspection pédagogique, de contrôle administratif et financier et de suivi du respect des obligations contractuelles. Le préfet, quant à lui, a qui lui permettent d'intervenir en cas d'atteinte à l'ordre public ou de manquement aux obligations légales. La création d'une instance supplémentaire risque d'alourdir le processus de décision sans apporter de plus-value opérationnelle. Plutôt que de créer une nouvelle i institutionnelle, il est préférable de doter les autorités académiques et préfectorales des moyens humains et budgétaires nécessaires à l'exercice plein et entier de leurs missions de contrôle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000053
Dossier : 53
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Rejeté
01/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous rappelons que le cadre légal existant permet déjà d'assurer le contrôle des établissements privés sous contrat. Les services académiques, sous l'autorité du recteur, disposent des compétences nécessaires en matière d'inspection pédagogique, de contrôle administratif et financier et de suivi du respect des obligations contractuelles. Le préfet, quant à lui, a toutes les compétences qui lui permettent d'intervenir en cas d'atteinte à l'ordre public ou de manquement aux obligations légales. Plutôt que de créer une nouvelle strate administrative, il est préférable de doter les autorités académiques et préfectorales des moyens humains et budgétaires d'exercer leurs missions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000054
Dossier : 54
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Rejeté
01/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer, dans l’ensemble des établissements d’enseignement scolaire, un exercice annuel pratique de prévention, d’identification et d’alerte face aux violences sexistes et sexuelles. Sur le modèle des exercices déjà organisés en matière de sécurité incendie ou de risque attentat-intrusion, cet exercice a pour objectif de permettre aux élèves d’identifier les situations de danger, de connaître les démarches à suivre et de savoir vers quels adultes ou dispositifs se tourner en cas de violences subies, constatées ou révélées. Il tend ainsi à faire de la prévention des violences sexistes et sexuelles un réflexe connu et partagé au sein de la communauté éducative, au même titre que les autres risques auxquels l’Éducation nationale prépare déjà les élèves. Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements d’enseignement scolaire, publics comme privés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000055
Dossier : 55
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Retiré
01/06/2026
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L’article 4 de la proposition de loi impose aux seuls établissements d’enseignement privés l’obligation de garantir à l’ensemble de leur personnel une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Or, l’exposé des motifs de la proposition de loi rappelle lui-même que les violences en milieu scolaire ont sévi aussi bien dans des établissements publics que privés. Il n’y a aucune raison que l’obligation de formation du personnel à la détection et à la prévention des violences ne s’applique qu’aux établissements privés. Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre un rapport évaluant les conditions d'extension de cette obligation de formation à l'ensemble des personnels, tant dans les établissements publics que privés. Il s'agit de disposer d'un état des lieux précis des dispositifs existants et de leur insuffisance, ainsi que d'une estimation des moyens nécessaires à la généralisation d'une culture commune de la protection de l'enfance au sein de tous les établissements scolaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000056
Dossier : 56
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Rejeté
01/06/2026
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Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés souhaite prévoir la présence de représentants de l’enseignement public au sein du Conseil académique de l’enseignement privé lorsqu’il exerce les compétences prévues au nouvel article L. 442-20-4 du code de l’éducation. En effet, ces compétences reprennent pour partie celles aujourd’hui exercées par la commission de concertation académique, au sein de laquelle ne siègent pas les représentants de l’enseignement public. Toutefois, la proposition de loi transfère également à cette nouvelle formation la compétence consistant à émettre un avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privé. Or cette compétence relève actuellement de la formation restreinte du Conseil académique de l’éducation nationale, prévue à l’article L. 234-6 du code de l’éducation, au sein de laquelle siègent des représentants de l’enseignement public, conformément à l’article L. 234-2 du même code. Compte tenu de l’impact structurel des avis rendus sur l’organisation de l’enseignement, qu’il s’agisse de l’enseignement public ou de l’enseignement privé sous contrat, il apparaît nécessaire d’associer pleinement les représentants de l’enseignement public aux travaux du Conseil académique de l’enseignement privé lorsqu’il se prononce sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privé.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000057
Dossier : 57
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Tombé
01/06/2026
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Le présent amendement supprime l’alinéa 2, qui introduit une mention spécifique des ministres des cultes à l’article 434-3 du code pénal. Cette rédaction est trop générale en ce qu'elle vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance, sans distinguer celles recueillies dans le cadre strict d’un acte cultuel de celles connues dans l’exercice de fonctions administratives, hiérarchiques, éducatives ou institutionnelles. Or cette distinction est nécessaire. Les informations connues hors du cadre proprement cultuel doivent relever du droit commun et des obligations de signalement prévues par le code pénal. L’article 226-14 prévoit déjà que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la révélation de certaines informations aux autorités compétentes, notamment lorsqu’il s’agit de privations, de sévices, de maltraitances ou de violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou une personne vulnérable. Par ailleurs, l’ajout d’une mention globale visant les ministres des cultes risque de brouiller l’articulation entre les articles 434-3 et 226-14 du code pénal, sans cibler précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000058
Dossier : 58
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Non soutenu
01/06/2026
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Les dispositions de l’article 7 ne relève pas de la prévention des violences en milieu scolaire et vient fragiliser la cohérence de cette proposition de loi. L’article 7 renforce les dispositifs de contrôle applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat. Les mécanismes de surveillance prévus par le cadre législatif existant permettent d'ores et déjà de soumettre ces établissements à un examen rigoureux et circonstancié. Tel est notamment l'objet des articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du code de l'éducation, qui encadrent respectivement le suivi de l'exécution des contrats d'association conclus avec l'État et la consultation des commissions de concertation académiques. Ces deux leviers étant mis en œuvre sous l'égide de l'autorité académique compétente. De plus, la transformation du contrat d’association aujourd’hui à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée pourrait avoir des conséquences négatives : insécurisation des personnels enseignants – ces derniers n’ont pas le statut de fonctionnaires et ne disposent donc pas des mêmes garanties d’emploi – fragilisation de la diversité scolaire pour cause de dépendance accrue aux orientations académiques, etc. De surcroît, les exigences imposées à certains établissements - notamment les internats - apparaissent à la fois disproportionnées et insuffisamment justifiées, dès lors qu'aucune évaluation sérieuse n'en atteste l'effectivité sur le plan de la protection des élèves. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000059
Dossier : 59
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Non soutenu
01/06/2026
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Le présent amendement tend à supprimer l'article 8, lequel prévoit la création d'un conseil académique de l'enseignement privé. Cette création apparaît insuffisamment justifiée au regard des objectifs poursuivis par cette proposition de loi, à savoir la protection des enfants et la lutte contre les violences en milieu scolaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000060
Dossier : 60
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Retiré
01/06/2026
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L'article 2 crée un fonds national d'indemnisation et d'accompagnement destiné aux victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds aurait vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins ainsi que l’accompagnement juridique, psychologique, éducatif et social des victimes. La protection des enfants victimes de violences, de même que l’accompagnement de ces derniers dans leur parcours de reconstruction, constituent une exigence impérieuse qui doit mobiliser pleinement les pouvoirs publics. Toutefois, la création d’un fonds spécifique soulève plusieurs interrogations quant à son financement, à sa soutenabilité budgétaire et à son articulation avec les dispositifs déjà existants d’indemnisation, de prise en charge des victimes et de protection de l’enfance. En l’absence d’évaluation précise des besoins, des coûts induits et des modalités concrètes de gestion du dispositif, cet article apparaît susceptible de créer une structure administrative supplémentaire sans garantie suffisante quant à son efficacité opérationnelle. En outre, le droit en vigueur prévoit déjà des mécanismes d’indemnisation des victimes, notamment par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes (FGTI), saisi via les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Dès lors, plutôt que de créer un dispositif autonome supplémentaire, il pourrait être envisagé de renforcer ou d’adapter les outils existants afin de mieux prendre en compte les spécificités des violences commises en milieu scolaire et périscolaire. Il convient ainsi de privilégier le renforcement des moyens humains, psychologiques, éducatifs et judiciaires des dispositifs existants, afin d’assurer une prise en charge rapide, lisible et effective des victimes, plutôt que la création d’un fonds dont les contours demeurent, à ce stade, insuffisamment définis. Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000061
Dossier : 61
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Adopté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à renforcer la clarté juridique et la portée normative de la modification apportée à l’article L. 111‑2 du code de l’éducation par l’article 3 de la proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000062
Dossier : 62
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Adopté
01/06/2026
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Cet amendement est rédactionnel. L’emploi de la conjonction « et » peut créer une ambiguïté de lecture en laissant entendre que les violences morales et physiques seraient envisagées conjointement. L’utilisation de la conjonction « ni » permet au contraire d’exclure clairement chacune de ces formes de violences de manière distincte.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000063
Dossier : 63
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Les contrôles de l’État sur les établissements privés ayant passé un contrat avec lui est légitime ; pour autant, il revient aux personnes exerçant ce contrôle de s’assurer de la conservation du caractère propre de ces établissements, tel que l’induit la loi Debré en son article 1er. Cet amendement vient s’assurer qu’il sera tenu compte de ce caractère propre.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000064
Dossier : 64
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Tombé
01/06/2026
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La formulation « des représentants des enseignants » semble trop floue aux auteurs de cet amendement. Les enseignants ont des représentants syndicaux élus lors des élections professionnelles. Le présent amendement vise à préciser que ce soit des membres de ces organisations syndicales représentatives qui siègent au conseil académique de l'enseignement privé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000065
Dossier : 65
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Retiré
01/06/2026
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Afin de renforcer le contrôle et éviter l’embauche de personnels ayant fait l’objet de sanctions pour atteinte à l’intégrité des élèves, cet amendement vise à renforcer le dispositif de l’alinéa 6.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000068
Dossier : 68
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Retiré
01/06/2026
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Au regard des mesures conservatoires dont pourraient faire l’objet les agents mis en cause, nous devons aussi nous interroger sur la possibilité que ces agents soient ensuite blanchis des accusations portées contre eux. Si ce cas devait se présenter, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d’accusations démenties, et qu’ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000069
Dossier : 69
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Retiré
01/06/2026
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En complément de l’amendement proposant un accompagnement des agents publics mis hors de cause, cet amendement vise à instaurer le pendant de cet accompagnement pour les employés du privé. Si ces employés étaient blanchis des accusations portées contre eux, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d’accusations démenties, et qu’ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000007
Dossier : 7
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01/06/2026 00:00
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Adopté
01/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la notion de « renouvellement » introduit dans le texte concernant les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000074
Dossier : 74
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01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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L'article 7 abroge le II de l'article L. 241-4 du code de l'éducation, qui limitait le contrôle administratif des établissements privés à des domaines précisément définis, à savoir la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales. La nouvelle rédaction de l'article L. 442-1-1 étend ce contrôle à l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières des établissements, ainsi qu'au respect des stipulations contractuelles et des valeurs de la République. Si la nécessité de renforcer les contrôles dans le domaine de la protection physique et morale des élèves est incontestable, et si le rapport d'enquête l'a amplement démontré, l'extension proposée déborde largement l'objectif affiché. Elle soumet les établissements privés sous contrat à une tutelle pédagogique et financière de l'État qui excède ce que justifie la lutte contre les violences scolaires. Elle est de surcroît contraire à l'esprit de la loi Debré de 1959, fondement de la relation contractuelle entre l'État et l'enseignement privé, qui repose sur le principe de liberté pédagogique interne. La recommandation n° 13 du rapport d'enquête, adoptée à l'unanimité, invitait seulement à conforter dans la loi la possibilité pour les inspecteurs de contrôler la vie scolaire, formulation ciblée sur les conditions de vie des élèves, non sur l'ensemble du dispositif éducatif et financier. Le présent amendement s'y tient.Il propose de restreindre le champ du contrôle prévu à l'article L. 442-1-1 aux obligations directement liées à la sécurité physique et morale des élèves, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, et au respect de l'ordre public, en excluant explicitement le contrôle pédagogique général et le contrôle financier de la gestion interne de l'établissement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000075
Dossier : 75
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Tombé
01/06/2026
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Le présent amendement d'appel vise à remplacer les alinéas 1 à 3 de l'article 9 de la proposition de loi, lesquels excluent les ministres des cultes du bénéfice de l'exception au secret professionnel en matière de signalement de violences sexuelles sur mineurs, par la suppression du dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal dans son ensemble. L'intention qui sous-tend l'article 9 est parfaitement compréhensible : face aux drames que constituent les violences sexuelles sur mineurs, il est légitime de vouloir lever tous les obstacles à leur signalement. Pour autant, la rédaction retenue appelle plusieurs réserves sérieuses. En premier lieu, cibler exclusivement les ministres des cultes pose un problème d'égalité devant la loi. D'autres professionnels soumis au secret légal — médecins, psychologues, assistants sociaux, avocats — peuvent tout autant se trouver en situation de recueillir la confidence d'un enfant victime, et ils continuent, eux, de bénéficier de l'exception au signalement. Rien ne justifie objectivement de traiter les ministres des cultes différemment des autres professionnels du secret, quand bien même des affaires particulièrement médiatisées auraient pu conduire à cibler cette seule catégorie. De nombreux professionnels d'autres secteurs ont en effet été condamnés pour des faits identiques : l'affaire Joël Le Scouarnec, chirurgien reconnu coupable de centaines d'actes de pédocriminalité, en est le rappel le plus récent. Cette différence de traitement ne repose donc sur aucune justification objective et expose le texte à une censure sérieuse. En deuxième lieu, viser nommément une seule catégorie de professionnels en raison de leur fonction religieuse soulève des questions au regard de la liberté de conscience et de religion, garantie tant par notre Constitution que par la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret reçu dans le cadre du ministère du culte constitue une obligation fondamentale, dont la violation est regardée comme une faute grave au regard de leur propre droit interne. Placer un ministre du culte dans l'obligation légale de trahir ce secret, c'est le contraindre à choisir entre ses obligations civiles et ses obligations religieuses, injonction contradictoire que notre droit a précisément toujours cherché à éviter. La jurisprudence européenne est constante pour exiger que toute restriction à la liberté religieuse soit non seulement prévue par la loi, mais également nécessaire et proportionnée. Or en visant exclusivement les ministres des cultes, sans étendre la même logique aux autres professionnels du secret placés dans des situations comparables, le texte peine à satisfaire à cette exigence de proportionnalité et expose la disposition à un risque sérieux de censure. Enfin, il convient de souligner que la suppression du dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal, telle qu'elle est proposée par le présent amendement, ne constitue pas une remise en cause générale du secret professionnel. L'obligation de signalement prévue par cet article ne s'applique pas à l'ensemble des informations couvertes par le secret professionnel, mais se limite strictement aux situations dans lesquelles le professionnel a connaissance de crimes ou d'agressions sexuelles commis sur des mineurs. Il s'agit donc d'un champ d'application circonscrit et précis, qui ne remet nullement en cause la protection de droit commun attachée au secret professionnel dans toutes les autres circonstances. L'atteinte portée au secret est ainsi strictement proportionnée à l'objectif de protection de l'enfance qui la justifie. Cet amendement est avant tout un amendement d'appel. Son objet est d'inviter la représentation nationale à engager une réflexion cohérente et d'ensemble sur l'articulation entre le secret professionnel légal et l'obligation de signalement en matière de violences sexuelles sur mineurs, plutôt que de procéder par dérogations ciblées, juridiquement fragiles et potentiellement discriminatoires. C'est à cette condition seulement qu'une réforme ambitieuse, équilibrée et constitutionnellement solide pourra être conduite. Pour l'ensemble de ces raisons, les auteurs du présent amendement appellent à une réflexion plus globale et équilibrée sur les conditions dans lesquelles la protection des mineurs victimes de violences sexuelles peut justifier de lever le secret professionnel, quelle qu'en soit la nature. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000082
Dossier : 82
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Rejeté
01/06/2026
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L'article 8 crée un Conseil académique de l'enseignement privé en remplacement des commissions de concertation existantes. Parmi les missions confiées à cette instance dans sa formation de concertation (article L. 442-20-4), figure le soin de veiller à la mixité sociale des publics scolarisés dans les établissements privés sous contrat, avec une saisine préalable obligatoire avant tout recours contentieux relatif à ces questions. Cette mission est sans lien avec l'objet de la proposition de loi, qui vise à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire. Le rapport d'enquête, dans ses recommandations n° 21 et 22, n'a jamais préconisé d'étendre les compétences de la commission de concertation à la mixité sociale : il s'est borné à recommander le transfert de compétence du préfet au recteur sur les questions de résiliation des contrats, et la réunion obligatoire de la commission en cas de manquements liés aux violences.L'introduction d'une mission relative à la mixité sociale dans ce texte constitue un cavalier législatif qui instrumentalise la cause des victimes pour faire avancer un agenda qui lui est étranger. Elle introduit par ailleurs un mécanisme de contrôle idéologique sur les flux d'inscription dans les établissements privés, contraire à la liberté de choix des familles. Le présent amendement supprime les dispositions de l'article L. 442-20-4 relatives à la mixité sociale, en ne conservant que les missions de concertation directement liées à l'exécution des contrats et à la protection des élèves. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000083
Dossier : 83
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Adopté
01/06/2026
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Dans le cadre législatif et réglementaire de l'école, il n'appartient pas aux directrices et directeurs d'école d'organiser ces formations. Le plan de formation continue relève de la compétence des DASEN, et des IEN par délégation, mais pas d'une initiative de la direction d'école. Cet article conduirait à ajouter des missions supplémentaires aux directrices et directeurs d'école, déjà en surcharge de travail importante, et qui les placerait en extériorité de l'école, à la frontière du rôle hiérarchique, ce qu'ils et elles ne sont pas. Cet amendement propose donc de supprimer cet article.
Cet amendement a été proposé par la FSU. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000084
Dossier : 84
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Tombé
01/06/2026
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L'article 6 de la proposition de loi prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du seul premier groupe prononcées pour faits de violence contre des élèves. Cette avancée est bienvenue mais insuffisante au regard des conclusions du rapport d'enquête. La recommandation n° 44 du rapport, adoptée à l'unanimité de la commission, préconise en effet le maintien dans les dossiers administratifs des sanctions prononcées pour faits de violence sur élèves, quel que soit le groupe auquel elles se rattachent et sans limitation de durée. Le rapport a mis en évidence comment des agents sanctionnés pour des faits graves avaient pu, à la faveur de l'effacement automatique de leur dossier ou d'une mobilité interacadémique, se retrouver en contact avec des élèves dans de nouveaux établissements. Cette mobilité des auteurs, facilitée par l'absence de traçabilité, est l'un des mécanismes centraux de la perpétuation des violences documentée par l'enquête.Limiter le maintien aux sanctions du premier groupe, donc les moins graves, tout en laissant s'effacer les sanctions des groupes supérieurs prononcées pour violence est une incohérence manifeste. Le présent amendement y remédie en posant une règle simple : toute sanction disciplinaire prononcée en raison de violences commises contre un élève est maintenue dans le dossier administratif de l'agent sans limitation de durée, quel que soit le groupe de la sanction. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000086
Dossier : 86
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Adopté
01/06/2026
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L'autorité hiérarchique dispose déjà de tous les outils pour écarter un agent qu'elle juge dangereux, de manière temporaire ou définitive, comme des procédures allant jusqu'à la sanction disciplinaire si nécessaire. Le risque est grand que des parents s'engagent dans une contestation de maintien d'un agent en poste ou d'arrivée sur un nouveau poste. Sans compter surtout les possibles instrumentalisations, voire rumeurs et diffamations qu'une telle disposition pourrait entraîner. Si la protection des enfants doit être une absolue nécessité, elle ne doit pas conduire à rendre public ce qui relève de la relation entre l'agent et son employeur. L'enjeu doit être que l'autorité hiérarchique assume ses responsabilités, pas qu'elle jette en pâture des agents publics, quand bien même leur responsabilité serait mise en cause. Cet article peut conduire à de graves dérives sans pour autant nécessairement contribuer à la protection des enfants. Le présent amendement propose donc la suppression de l'alinéa 5 introduisant l'article L. 911‑11 dans le code de l'éducation.
Cet amendement a été proposé par la FSU. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000087
Dossier : 87
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Tombé
01/06/2026
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Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par la présente proposition de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d’intervenir en milieu scolaire, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole. Le texte tel qu'issu de la commission prévoit la création d’un nouvel article L. 401-5 du code de l’éducation qui permet de fixer le principe d’un contrôle de l’honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées par un établissement scolaire ou dans le cadre périscolaire, quelles qu’elles soient. Si l’élargissement de ce contrôle d’honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel, notamment pour les bénévoles (personnel d'association, accompagnateurs de sorties scolaires, parents d'élèves), d’inclure notamment dans la liste des infractions justifiant une interdiction d’intervenir en milieu scolaire, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu’il s’agisse de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie, ou encore les condamnations pour négationnisme. L’école est le lieu de transmission des valeurs républicaines et de formation des consciences citoyennes. Il est donc indispensable que les personnes appelées à intervenir auprès des élèves présentent des garanties d’honorabilité pleinement compatibles avec ces principes. Une telle extension du contrôle est d’autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des enfants et des adolescents encore en construction. Cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte en renforçant le contrôle de l’honorabilité, permettra ainsi de mieux protéger les enfants et de lutter plus efficacement contre les violences en milieu scolaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000088
Dossier : 88
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Voir le scrutin
01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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Le rapport d'enquête a documenté avec précision les défaillances procédurales des enquêtes administratives conduites par les corps d'inspection académique : absence de méthodologie harmonisée, caractère prévisible des contrôles permettant aux établissements de s'y préparer, absence systématique d'appel à témoins élargissant le recueil de l'information au-delà du cercle des personnes désignées par l'établissement. Les recommandations n° 47 à 50 du rapport apportent des réponses concrètes à ces défaillances : établissement d'un vademecum national des enquêtes administratives, systématisation du caractère inopiné, diffusion d'un appel à témoins lors de chaque enquête. La recommandation n° 50 prévoit par ailleurs de conférer à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) un pouvoir collégial d'autosaisine et de créer en son sein un comité de suivi de ses recommandations, capable de formuler des avis sur les mesures conservatoires et disciplinaires. Ces quatre recommandations forment un ensemble cohérent visant à transformer la culture des corps d'inspection. Elles relèvent en partie du domaine réglementaire mais leur inscription dans la loi leur confère une force contraignante que le seul décret ne garantit pas, comme l'a démontré l'accumulation de circulaires restées sans effet documentée par le rapport. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000089
Dossier : 89
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Non soutenu
01/06/2026
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Parmi les causes de la perpétuation des violences en milieu scolaire identifiées par la commission d'enquête figure en bonne place l'ignorance ou la passivité des personnels face à leurs obligations légales de signalement. Le rapport a établi que nombre d'enseignants, de personnels d'encadrement et de direction méconnaissent les conditions précises d'application de l'article 40 du code de procédure pénale, qui impose à tout fonctionnaire ayant connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit d'en informer sans délai le procureur de la République. La recommandation n° 33 préconise en conséquence qu'à chaque rentrée scolaire, le directeur d'école ou le chef d'établissement rappelle à l'ensemble des personnels leurs obligations de signalement. Ce rappel constitue la condition minimale d'une culture effective de la protection de l'enfance au sein des établissements. Sa systématisation, inscrite dans la loi, est la seule garantie qu'il ne demeure pas à la discrétion des chefs d'établissement. La recommandation n° 41 prévoit par ailleurs l'affichage systématique dans tous les établissements, publics et privés, de la procédure de protection des lanceurs d'alerte, commune à l'ensemble des personnels quel que soit leur statut. Cette mesure pallie l'un des obstacles pratiques au signalement : l'impossibilité pour un personnel précaire ou non titulaire d'identifier la voie à emprunter pour alerter sans risquer son emploi. Ces deux mesures, simples et peu coûteuses, complètent utilement l'article 4 de la proposition de loi consacré à la formation et à la sensibilisation des personnels. Elles concernent le secteur public comme le secteur privé, et ne présentent aucun caractère attentatoire à la liberté des établissements. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000090
Dossier : 90
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Tombé
01/06/2026
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Amendement rédactionnel de cohérence avec le II de l'article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000091
Dossier : 91
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Tombé
01/06/2026
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Amendement d'appel maintenant le secret de la confession. Il prévoit que les ministres du culte, lorsqu'ils ont eu connaissance dans le cadre du secret de la confession d'abus manifestes, demandent à celui qui est venu avouer de se diriger vers les autorités compétentes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000092
Dossier : 92
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Tombé
01/06/2026
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Amendement d'appel maintenant le secret de la confession. Il prévoit que les ministres du culte, lorsqu'ils ont eu connaissance dans le cadre du secret de la confession d'abus manifestes, demandent à la victime qui est venue dénoncer les actes subis de se diriger vers les autorités compétentes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000093
Dossier : 93
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Tombé
01/06/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000095
Dossier : 95
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Retiré
01/06/2026
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Le rapport d'enquête a établi que les internats constituent les espaces de vulnérabilité maximale au sein du système éducatif. C'est dans ces lieux de vie, soustraits au regard extérieur et à la présence des familles, que les violences les plus systémiques documentées par la commission ont été commises, de Bétharram à Riaumont, de Garaison au Relecq-Kerhuon. L'article 7 de la proposition de loi prévoit à juste titre des contrôles renforcés pour les établissements dotés d'un internat. Mais il ne prévoit aucune mesure de protection directement adressée aux élèves internes eux-mêmes, aucun instrument leur permettant de connaître leurs droits et d'identifier les voies de recours à leur disposition.La recommandation n° 6 du rapport d'enquête préconise de distribuer à chaque rentrée à tous les élèves internes une charte des droits de l'élève interne, annexée au règlement intérieur. Cette charte rappelle aux élèves leurs droits fondamentaux, les procédures de signalement et les contacts extérieurs à l'établissement auxquels ils peuvent recourir. Elle vise à rompre l'isolement informationnel dans lequel se trouvent les internes vis-à-vis des mécanismes de protection. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000096
Dossier : 96
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Tombé
01/06/2026
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Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 911-5-1 B organise une chaîne de protection en trois temps : l'administration détecte, par voie automatisée, qu'une personne en exercice est frappée d'une incapacité prévue aux I et II de l'article L. 911-5 ; elle est tenue d'en informer l'employeur, le directeur de l'établissement ou le responsable de la structure d'accueil ; il revient enfin à ces derniers d'en « tirer les conséquences ». Le dernier maillon de cette chaîne est dépourvu de toute force contraignante. L'obligation de tirer les conséquences de l'incapacité n'est assortie d'aucune sanction propre. L'employeur ou le directeur qui, dûment informé, choisit néanmoins de maintenir en poste une personne légalement incapable d'exercer auprès de mineurs n'encourt, à ce seul titre, aucune peine. Les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont montré que les défaillances ont rarement tenu à un défaut d'information, mais bien à l'inertie de ceux qui la détenaient. Une obligation sans sanction n'offre, dans ces situations, aucune garantie. Le présent amendement crée en conséquence une infraction autonome réprimant le maintien délibéré en fonctions d'une personne frappée d'incapacité. Le quantum retenu, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est calibré sur les incriminations comparables sanctionnant, en droit du sport et en droit de l'action sociale, l'emploi de personnes frappées d'une incapacité d'exercice auprès de mineurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000097
Dossier : 97
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Tombé
01/06/2026
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Cet article impose à l'autorité disciplinaire d'informer sans délai les parents ou représentants légaux des élèves lorsque la sanction prononcée à l'encontre d'un membre du personnel est motivée par des « faits de violences contre des élèves ». Cette formule générale a le mérite de la généralité, mais elle laisse à l'autorité disciplinaire une marge d'appréciation sur la nature des faits déclenchant l'obligation. Or les violences physiques et les violences sexuelles constituent le cœur des situations que la présente proposition de loi entend porter à la connaissance des familles : ce sont elles qui ont été au centre des travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, et elles dont le silence a le plus durablement nui aux victimes et à leurs proches. Les mentionner expressément lève toute ambiguïté quant à leur inclusion dans le champ de l'obligation et prévient toute interprétation restrictive qui conduirait à ne pas informer les familles dans ces hypothèses. L'amendement sécurise ainsi l'application du dispositif sans en réduire la portée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000099
Dossier : 99
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Voir le scrutin
01/06/2026 00:00
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Rejeté
01/06/2026
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La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu'ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d'ingérence et orienter l'enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves. Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l'article L. 442-2 du code de l'éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l'origine de leurs ressources. Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l'administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat. Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s'appliquent déjà à d'autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d'un droit d'opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l'instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000104
Dossier : 104
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000111
Dossier : 111
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle de l'article 5 en reproduisant, au sein de l'article L. 401-6, la réserve relative à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles qui figure à l'article L. 911-5-1 B. L'article L. 401-6 régit le contrôle d'honorabilité des intervenants non-salariés dans les établissements scolaires et le périscolaire. Parmi ces intervenants, ceux qui exercent dans des accueils collectifs de mineurs déclarés sont déjà soumis au régime de contrôle prévu par l'article L. 133-6 du CASF. Il convient de préciser que le dispositif d'attestation d'honorabilité s'applique sans préjudice de ce régime existant, comme cela est prévu en miroir pour les personnels salariés relevant de l'article L. 911-5-1 B. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000114
Dossier : 114
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement d'appel vise à sensibiliser sur la nécessité d'intégrer une dimension numérique dans la formation à la prévention des violences prévue par la proposition de loi. Des photographies ou vidéos de mineurs sont encore régulièrement échangées via des outils de communication non adaptés ou conservées sur des terminaux personnels, sans cadre homogène de sécurité. Cette intégration permettrait de renforcer la sensibilisation des personnels aux bonnes pratiques de protection des données et de respect de la vie privée des mineurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000115
Dossier : 115
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Non renseignée
Date inconnue
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L’AC34 a introduit en commission des affaires culturelles et de l’éducation l’application de la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans les établissements privés. Cet amendement vise à prévoir que la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans les établissements privés respecte le caractère propre des établissements privés, tel que l’induit la loi Debré en son article 1er.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000127
Dossier : 127
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Date inconnue
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Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’obligation d’au moins un second contrôle dans un délai de deux ans suivant une première inspection d’un établissement scolaire ayant donné lieu à une mise en demeure en raison de manquements constatés. Cette contre-visite a pour objet de s’assurer que les établissements concernés ont effectivement pris l’ensemble des mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances relevées lors du contrôle initial et mettre un terme aux manquements constatés. Les cosignataires de cet amendement estiment essentiel de préciser dans la loi que tout contrôle ayant révélé des manquements doit impérativement donner lieu à un suivi effectif. Il importe de garantir que les conclusions des inspections fassent systématiquement l’objet de suites et d’une vigilance continue de la part de l'inspection. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000129
Dossier : 129
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Date inconnue
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L’accueil des enfants le matin et le soir, les centres de loisirs, les études surveillées, la restauration scolaire ou les activités éducatives complémentaires mobilisent un nombre important d’agents, d’animateurs et d’intervenants exerçant des responsabilités directes auprès des mineurs. Cet amendement entend mettre fin à une différence de traitement qui fragilise la lisibilité et la cohérence de notre droit ; il vise également à renforcer la prévention des violences sexuelles commises sur les mineurs en harmonisant les modalités de contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant, à titre professionnel et bénévole, des fonctions d’encadrement ou d’accompagnement auprès d’enfants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000134
Dossier : 134
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Date inconnue
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Différents dispositifs de signalement de faits de violences et de harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) ainsi que d'accompagnement des victimes sont prévus par le code de la fonction publique, notamment en matière de recueil des signalements, d'orientation des victimes et de respect des droits de chacun dans les procédures de traitement. Tout signalement doit ainsi être traité par l'administration, une carence constituant une faute. La jurisprudence a par ailleurs consacré une obligation pour l'autorité disciplinaire de diligenter une enquête administrative dans les plus brefs délais afin d'établir la matérialité des faits signalés. Les mesures conservatoires qui doivent être prises par l'autorité pour faire cesser le risque peuvent aller jusqu'à une suspension en cas de faute grave présentant un caractère vraisemblable pour une durée maximale de quatre mois. Toutefois, au cours des travaux de la commission d''enquête sur les violences dans la culture, il est régulièrement apparu que la durée maximale de quatre mois est trop courte au regard de la complexité des situations traitées et des délais nécessaires à la conduite des enquêtes administratives et disciplinaires. Ce délai insuffisant conduit fréquemment à la réintégration des agents concernés au bout de quatre mois, avant même l'achèvement de l'enquête. En ce sens le présent amendement vise à permettre le renouvellement de la mise à l’écart temporaire d’un agent public en cas d’enquête administrative relative à des VHSS afin d’adapter la durée maximale de la suspension à la protection effective des victimes, à la complexité des situations et à la conduite des procédures disciplinaires. L'objectif étant ainsi de respecter les victimes et de permettre la conduite complète et sereine des enquêtes. Cet amendement vise ainsi le code de la fonction publique dont les dispositions s'appliquent aux enseignants du secteur public. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000136
Dossier : 136
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Date inconnue
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En l’état actuel du droit, l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique (CGFP) permet à l’autorité territoriale — en l’espèce le maire, employeur des agents de la fonction publique territoriale tels que les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) — de prononcer une suspension conservatoire à l’encontre d’un agent mis en cause dans une affaire grave. Cette suspension, d’une durée maximale de quatre mois, vise à protéger l’intérêt du service et à éloigner préventivement l’agent de son poste, sans préjuger de sa culpabilité. Durant cette période, l’agent conserve en principe l’intégralité de sa rémunération. Au terme des quatre mois, si des poursuites pénales ont été engagées, la suspension peut se prolonger jusqu’au jugement définitif. En revanche, en l’absence de poursuites pénales formelles, l’autorité territoriale est contrainte de réintégrer l’agent ou d’engager une procédure disciplinaire, même si l’enquête administrative est encore en cours. Ce dispositif, bien que fondé sur un équilibre entre protection du service et droits de l’agent, présente une lacune dans les situations de suspicion de violences sur mineurs au sein des établissements scolaires. En effet, les enquêtes relatives à des faits de maltraitance ou d’agression sur enfants peuvent s’avérer longues et complexes, notamment lorsque les victimes sont en bas-âge, que les témoignages doivent être recueillis avec des protocoles protecteurs (audition filmée, protocole d’Achille), ou que l’instruction judiciaire est en phase préliminaire sans mise en examen formelle. Le présent amendement vise à combler cette lacune en introduisant une faculté de prolongation exceptionnelle de la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois lorsque l’agent est mis en cause dans des faits de violence ou de maltraitance sur mineur au sein d’un établissement scolaire, avec avis préalable du procureur concerné. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000148
Dossier : 148
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à rappeler que l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle doit permettre aux élèves d’appréhender la sexualité dans toutes ses dimensions, y compris dans son lien fondamental avec la transmission de la vie. Au cours des dernières décennies, la sexualité a progressivement été présentée dans l’espace social, culturel et médiatique comme une pratique essentiellement détachée de toute perspective de procréation, de responsabilité familiale ou de transmission. Cette dissociation croissante entre sexualité et transmission de la vie a contribué à transformer le rapport au corps, à la relation affective et à l’intimité, permettant l'écolsion et la diffusion de violences, particulièrement dans le milieu scolaire. En réduisant parfois la sexualité à une logique de consommation, de performance ou de gratification immédiate, certaines évolutions culturelles ont favorisé des phénomènes de banalisation, d’instrumentalisation et de marchandisation du corps humain. Cette approche peut conduire à une forme de dépersonnalisation des relations humaines et à une fragilisation du respect dû à soi-même comme à autrui. Il apparaît dès lors essentiel que l’école puisse transmettre aux élèves une compréhension plus complète et équilibrée des réalités humaines, biologiques et sociales liées à la sexualité. Celle-ci ne peut être pleinement comprise sans une connaissance des capacités du corps humain à engendrer, des enjeux liés à la fertilité, à la parentalité et à la transmission de la vie. La sensibilisation aux enjeux liés à la reproduction et à la natalité participe ainsi pleinement de l’apprentissage du respect du corps humain, de la responsabilité individuelle et de la dignité de la personne. Elle permet également d’éclairer les jeunes générations sur les conséquences humaines, familiales et démographiques des comportements sexuels, dans une démarche d’information, de prévention et de responsabilisation. Le présent amendement vise donc à réintroduire explicitement, au sein des objectifs des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, une réflexion sur les enjeux de la reproduction et de la natalité, afin de garantir une approche plus complète, cohérente et équilibrée de ces enseignements. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000158
Dossier : 158
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Date inconnue
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Dans la même logique, le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des sanctions prononcées à l'encontre des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000162
Dossier : 162
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Date inconnue
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Dans la même logique que les précédents amendements, le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés. Cette centralisation est une garantie que la lisibilité du suivi sera plus opérante, et qu'un responsable clairement identifié pourra intervenir le cas échéant, à savoir le DASEN. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000163
Dossier : 163
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité au préfet et au DASEN d'adresser au directeur de l'établissement une mise en demeure de mettre fin aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442-1-1 du code de l'éducation. La formation d'un binôme préfet-DASEN permet aux deux autorités centralisatrices en matière de suivi des sanctions en matière d'enseignement d'agir ou de manière individuelle, ou de manière concertée pour faire cesser aux plus vites les manquements évoqués. Par ailleurs, cet amendement contribue à la volonté de meilleure lisibilité du rôle de l'État sur le territoire en matière d'éducation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000164
Dossier : 164
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Date inconnue
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De manière analogue, le présent amendement vise à ouvrir la possibilité au préfet et au DASEN, après mise en demeure, de prononcer des sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article L.442-1-1. Cette articulation possède l'avantage de la cohérence des compétences d'un bout à l'autre de la chaîne, à savoir du début du suivi jusqu'à la sanction. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000165
Dossier : 165
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Date inconnue
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Cet amendement vise à prévoir que le préfet, qui peut décider de la fermeture définitive d'un établissement ou de certaines classes, agit après avis ou sur proposition du DASEN compétent pour le département. Amendement de coordination des compétences DASEN-préfet quant aux sanctions prévues par la proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000166
Dossier : 166
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Date inconnue
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Cet amendement poursuit un objectif de cohérence, en permettant à l'autorité de l'État centrale sur le territoire départemental en matière d'éducation, le DASEN, de mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000167
Dossier : 167
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Date inconnue
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Amendement de coordination sur le recentrage du rôle du DASEN dans son binôme avec le préfet. Le préfet agira dans le cadre de cet article après avis du DASEN, consulté avant la prise de décision. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000168
Dossier : 168
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Date inconnue
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Cet amendement poursuit un objectif équivalent aux précédents amendements de la même auteure, à savoir renforcer le binôme préfet-DASEN qui semble plus pertinent qu'un binôme préfet-recteur dans le cadre d'une signature conjointe des contrats d'association entre 'État et les établissements d'enseignement privés du premier et second degré. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000169
Dossier : 169
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Date inconnue
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Cet amendement poursuit un objectif équivalent aux précédents amendements de la même auteure, à savoir renforcer le binôme préfet-DASEN qui semble plus pertinent qu'un binôme préfet-recteur dans le cadre d'une signature conjointe des contrats simple entre l'État et les établissements d'enseignement privés du premier et second degré. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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Cet amendement propose de supprimer le périmètre du contrôle de l'État sur les établissements privés sous contrat. Cette disposition est en effet inutile et superfétatoire: dans son article L. 442-2, le code de l'éducation prévoit déjà que les établissements privés sous contrat sont soumis au contrôle de l'État. Les établissements privés sous contrat sont déjà soumis à des contrôles pédagogiques, administratifs et financiers, ainsi qu'en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000194
Dossier : 194
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Date inconnue
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Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence le deuxième alinéa avec l'exposé sommaire du gouvernement, en rappelant les insuffisances de contrôle des établissements privés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000195
Dossier : 195
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Date inconnue
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Ce sous-amendement met le texte en cohérence avec l'exposé sommaire de l'amendement, en rappelant la responsabilité des pouvoirs publics. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000198
Dossier : 198
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Date inconnue
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Ce sous-amendement précise la demande de rapport introduite par le Gouvernement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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Cet amendement de repli propose de supprimer le périmètre du contrôle de l'État sur les établissements privés sous contrat. Cette disposition est en effet inutile et superfétatoire : dans son article L. 442-2, le code de l'éducation prévoit déjà que les établissements privés sous contrat sont soumis au contrôle de l'État. Au lieu d'ajouter de nouvelles dispositions, il convient de faire appliquer les dispositions existantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000219
Dossier : 219
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Date inconnue
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Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur des mineurs. Ces infractions comprennent les crimes sexuels prévus à l’article 706-47 du code de procédure pénale, le proxénétisme, les atteintes volontaires à la vie, les actes de torture ou de barbarie, les enlèvements et séquestrations, la réduction en esclavage, le délaissement d'un mineur qui a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou suivi de la mort ou encore la traite des êtres humains aggravée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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L'article 5 renvoie à l’article L. 551-1 du code de l’éducation concernant les activités périscolaires. Toutefois, cet article ne concerne que les activités périscolaires inscrites dans le cadre du projet éducatif territorial. Le projet éducatif territorial ou PEdT est un mode de conventionnement spécifique entre collectivités, État, CAF. L’ensemble des activités périscolaires n’est donc pas inclus dans cet article.
Il existait jusqu’en 2005 un article du CASF, L. 227-6 qui dispensait les temps périscolaires de déclaration. Cet article a été abrogé en 2005.
Cet amendement a été proposé par l'association SOS Périscolaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000072
Dossier : 72
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Il s'agit des crimes de meurtre ou d’assassinat, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie, des crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, des crimes de viol, des délits d'agression sexuelle, des crimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs.
Pour cela, il modifie l’article 7 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des crimes en instaurant l’imprescriptibilité des crimes de viol commis sur des mineurs, et l’article 8 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des délits en instaurant l’imprescriptibilité des délits d’agressions et d’atteintes sexuelles définis aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal. – 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France, soit un enfant toutes les trois minutes ; – 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans ; – en moyenne, les victimes avaient 8 ans et demi au début des violences sexuelles. Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Cette situation est inacceptable.
Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur. Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis-à-vis les victimes, mais aussi de refus de l'impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Ces infractions comprennent : |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000081
Dossier : 81
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Date inconnue
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Si l’article 8 a pour objectif de créer des lieux de concertation au niveau académique, entre les représentants de l'enseignement privé et les académies, il semble essentiel de s’assurer également cette concertation au niveau national. Or, les représentants des grands réseaux d’établissements privés sous contrat d’association ne sont pas membres du conseil supérieur de l’éducation qui est pourtant « obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation ». Il n’est pas cohérent que les différents réseaux d’enseignement privé ne participent pas au CSE qui doit être saisi sur les sujets de protection de l’enfance dans les établissements scolaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000009
Dossier : 9
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol sur mineurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000094
Dossier : 94
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Date inconnue
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L’article 5 de la proposition de loi rappelle avec force l’interdiction stricte pour toute personne faisant l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAISV), d’occuper une fonction même bénévole au sein d’un établissement scolaire ou accueillant un public d’âge scolaire. Il renforce également la périodicité de ces contrôles afin d’exclure tout intervenant dont l’inscription au FIJAISV serait postérieure à son recrutement. Cependant, le FIJAISV ne couvre pas l’intégralité des infractions sexuelles sur mineur: l’article 706-53-2 du code procédure pénale énonce clairement que l’inscription n’est pas automatique lorsque la condamnation prévoit une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans. Dès lors, malgré le renforcement des contrôles, il est à craindre que de nombreux intervenants pourtant condamnés pour des infractions sexuelles sur mineur ou pour détention d’images pédopornographiques, ne soient pas inscrits au FIJAISV et donc très difficilement détectables. Ce fut le cas notamment d’un référent pédagogique en charge du programme Evars en Lozère, dont la condamnation pour détention d’images pédopornographiques n’avait pas été inscrite au FIJAISV. [1] Le présent amendement vise donc à systématiser l’inscription automatique de toutes les décisions judiciaires relatives aux infractions sexuelles prévues à l’article 706-47 du code procédure pénale. Conformément au principe d’individualisation de la peine, il ne pourra être dérogé à cette inscription automatique que par une décision spécialement motivée de la juridiction compétente.
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AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000098
Dossier : 98
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Date inconnue
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L'article 6 prévoit, à juste titre, une dérogation au droit commun de l'effacement automatique des sanctions disciplinaires du premier groupe, en portant le délai à dix années pour les sanctions motivées par des violences sur élèves. Cette dérogation marque une rupture salutaire avec l'effacement triennal qui, dans le droit positif actuel, prive l'administration de la mémoire des faits. Pour autant, dix ans demeurent insuffisants lorsque les faits relèvent du registre des violences les plus graves. Les violences à caractère sexuel constituent, par leur nature même, des manquements professionnels d'une gravité telle que leur trace doit demeurer accessible à l'administration sur une période substantiellement plus longue. La récurrence des comportements pédocriminels, documentée par les travaux de la CIIVISE et par la commission d'enquête, justifie cette approche différenciée. Le présent amendement porte en conséquence à vingt ans le délai de conservation des sanctions du premier groupe lorsqu'elles sont motivées par ces faits les plus graves, en préservant le délai de dix ans pour les autres violences. Il garantit ainsi une protection renforcée des élèves sans porter une atteinte disproportionnée au droit des agents à l'oubli professionnel pour les manquements de moindre gravité.
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