Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000001
Dossier : 1
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03/06/2026 00:00
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03/06/2026
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Les experts judiciaires sont des collaborateurs essentiels mais souvent invisibles de la justice, intervenant dans les tribunaux, les services de police et de gendarmerie, les prisons et centres de détention, les centres de rétention administrative, les hôpitaux, auprès des services d’incendie et de secours, ainsi que dans les procédures d’instruction judiciaire. C'est une des seules catégories de collaborateurs de la justice devant être à la disposition totale des services de l’État vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Ils exercent des missions délicates et parfois risquées aux côtés des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire, des magistrats, des agents de l’administration pénitentiaire et des forces de l’ordre. L'article 6 de la proposition de loi instaure un délai maximal de paiement de 180 jours pour les missions d’expertise judiciaire. Si cette disposition était adoptée, seuls les collaborateurs occasionnels de la justice seraient soumis à un délai de paiement de 180 jours (six mois), alors que tous les autres prestataires de l’État bénéficient des délais imposés par la directive 2011/7/UE et sa transposition en droit français (Code de commerce, art. L.441-10). Cette disposition crée une rupture d’égalité flagrante, pénalisant une catégorie de collaborateurs de l’État déjà très fragilisée. Cela aurait des conséquences dramatiques : précarisation accrue, démotivation, désengagement, difficultés de trésorerie insurmontables, impossibilité de planifier l’activité, et risques majeurs pour la continuité du service public de la justice. Aussi, il semble légitime d'instaurer un délai maximal de paiement de 30 jours pour les experts judiciaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000011
Dossier : 11
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03/06/2026
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Jusqu'à présent, la fuite constituait un moyen efficace, et souvent délibérément organisé, de mettre ses avoirs à l'abri d'une peine de confiscation pourtant définitivement prononcée. Le condamné introuvable conservait son patrimoine illicite dans l'attente d'une prescription ou d'une amnistie. Cependant, le délai de quinze jours prévu entre la publication de l'avis et la réputée signification paraît excessif. Ce délai est présenté comme une garantie des droits de la défense. Mais s'agissant d'une personne dont la soustraction délibérée à la justice est la condition même d'application du dispositif, un délai plus court est pleinement justifié.
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000012
Dossier : 12
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03/06/2026
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La rédaction retenue par le Sénat maintient une dérogation fondée sur "la personnalité de l'auteur". Cette formulation est problématique à plusieurs égards. D'abord, elle est d'une imprécision juridique manifeste : qu'est-ce que la "personnalité" d'un auteur de blanchiment ou de trafic de stupéfiants qui justifierait de ne pas confisquer ses biens mal acquis ? La notion, empruntée au droit de la personnalisation des peines privatives de liberté, est étrangère à la logique de la confiscation, qui vise non à punir mais à priver le criminel du bénéfice de son crime.
Le présent amendement propose de supprimer ce critère. Seules les "circonstances de l'infraction" demeureraient comme fondement possible d'une dérogation motivée. Cette formulation, objective et circonscrite aux faits, permet de préserver le pouvoir d'appréciation du juge là où il est légitime, notamment pour les cas de faible gravité ou de confiscation disproportionnée au regard des circonstances, sans ouvrir la porte à un contournement systématique par la voie de la personnalisation.
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000013
Dossier : 13
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03/06/2026
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L'article 5 crée une procédure de signification fictive permettant d'exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C'est une avancée majeure. Mais en la limitant aux peines d'au moins trois ans, le Sénat laisse hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé, pour lesquelles la confiscation complémentaire est pourtant la réponse la plus pertinente. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et sa fuite est tout aussi délibérée.
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000015
Dossier : 15
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03/06/2026
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Les experts judiciaires jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement de la justice pénale. Pourtant, les délais de paiement de leurs honoraires demeurent excessifs et fragilisent l’exercice de leurs missions.
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000016
Dossier : 16
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Tombé
03/06/2026
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Amendement de repli. Les experts judiciaires jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement de la justice pénale. Pourtant, les délais de paiement de leurs honoraires demeurent excessifs et fragilisent l’exercice de leurs missions. Il précise également que les intérêts moratoires sont calculés sur le montant finalement certifié par l’autorité judiciaire lorsque celui-ci diffère du montant initialement demandé, afin de sécuriser juridiquement le dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000017
Dossier : 17
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Adopté
03/06/2026
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Amendement rédactionnel (traitement d'une conséquence à l'article 40-4 du code de procédure pénale). |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000018
Dossier : 18
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Adopté
03/06/2026
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Rédactionnel. Cet amendement opère l’insertion de l'alinéa sur l’information immédiate du parquet quant aux saisies de véhicules à l’avant-dernier alinéa de l’article 41‑5 du CPP plutôt qu'au dernier alinéa. Cela permet de préserver le placement à la fin de l'article 41-5 de l' alinéa relatif à la détermination des modalités d’application de l’article par décret en Conseil d’État. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000019
Dossier : 19
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Adopté
03/06/2026
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Amendement rédactionnel : traitement d'une conséquence légistique à l'article 172-13 du code de l'environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000020
Dossier : 20
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Adopté
03/06/2026
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Pour tenir compte des échanges en ce sens en commission des Lois, cet amendement prévoit que la possibilité de saisir l'AGRASC dans les conditions de l'article 706-164 du CPP soit également mentionnée au 5° de l'article 10-2 du CPP, qui aborde la question de l'indemnisation de la victime et la saisie de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000021
Dossier : 21
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03/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article. La gestion par l’AGRASC des biens saisis représente effectivement un coût important pour l’État. L’article propose par conséquent de limiter les coûts de gestion en permettant en phase pré-sentencielle de détruire les biens de faible valeur. Cependant, l’extension proposée par le Sénat à l’ensemble des biens pose un problème de proportionnalité. La destruction des biens est proposée dans la phase présentencielle, donc avant toute condamnation définitive et sur la demande du juge d’instruction ou du procureur. La loi se contente de renvoyer à un décret le soin de déterminer les catégories de biens qui pourront être détruits. Or, nous estimons que lors de la phase pré-sentencielle la personne doit pouvoir donner son avis sur la destruction des biens, même de faible valeur. Ainsi, nous considérons que la gestion des flux doit d’abord être améliorée au niveau des moyens matériels et financiers de l’Agrasc avant de moduler les garanties procédurales au risque de porter atteinte aux droits et libertés des individus. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000023
Dossier : 23
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03/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir que l’évaluation de la valeur du bien soit effectuée dans le cadre d’une procédure indépendante. Si l’objectif de réduire les coûts de gardiennage et de conservation est entendable, il faut que la procédure soit proportionnée et encadrée, ceci d’autant plus que la procédure de destruction proposée se fait durant la phase pré-sentencielle. Les garanties doivent donc être renforcées pour l’individu dont les biens ont été saisis. Nous considérons que l’évaluation de la valeur du bien ne devrait pas être « estimée par tout moyen ». En effet, cela expose à un risque accru d’erreurs voire d’abus. Ainsi, la modification apportée par le Sénat supprimant la compétence de l’officier public habilité pour évaluer la valeur des biens nous paraît rendre le dispositif attentatoire aux droits des propriétaires et des tiers. Nous proposons donc a minima que la loi oblige à ce que la procédure d’évaluation de la valeur du bien soit faite de manière indépendante, sans que cela soit seulement un pouvoir discrétionnaire du magistrat ou des agents de la police judiciaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000024
Dossier : 24
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03/06/2026 00:00
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03/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre les délais de contestation de la décision de destruction. La destruction des biens pendant la phase pré-sentencielle doit être strictement encadrée pour permettre aux propriétaires ou aux tiers de faire valoir leurs droits sur les objets saisis. À ce titre, la procédure dérogatoire de destruction des biens ayant une faible valeur pendant la phase pré-sentencielle doit justifier a minima une procédure de contestation dérogatoire. Le délai de droit commun prévu à l’article 41‑5 est extrêmement court, c’est pourquoi nous proposons de l’étendre afin de mieux garantir les droits des individus concernés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000025
Dossier : 25
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03/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer l’accord de l’intéressé avant toute destruction des biens. La destruction des biens, même de faible valeur, en phase pré-sentencielle est problématique. L’enjeu de la proposition de loi est de gérer le flux des biens saisis et de limiter les recours qui seraient dilatoires Mais, en ce qui concerne la limitation des recours dilatoires, nous avons une solution : le déploiement de moyens supplémentaires tant pour la justice que pour l’AGRASC. Nous considérons que l’accord du propriétaire est nécessaire pour la destruction des biens en phase pré-sentencielle. Avant toute condamnation définitive, il n’est pas acceptable que l’État puisse aliéner les biens sans s’assurer que le propriétaire ait donné son avis. Le cas échéant, si la puissance publique décide in fine de détruire le bien, le propriétaire pourra ultimement contester la décision de destruction. Enfin, cet accord n’aura pas nécessairement pour conséquence d’empêcher les destructions. En effet bien souvent des propriétaires préféreront assurer un montant consigné plutôt que de voir leur bien (notamment les véhicules) perdre en valeur le temps de la procédure parfois longue. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000026
Dossier : 26
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03/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent rétablir le caractère optionnel de la destruction des biens de faible valeur. La destruction des biens, même de faible valeur, en phase pré-sentencielle est problématique. L’enjeu de la proposition de loi est de gérer le flux des biens saisis et de limiter les recours qui seraient dilatoires. Mais, en ce qui concerne la limitation des recours dilatoires, nous avons une solution : le déploiement de moyens supplémentaires tant pour la justice que pour l’AGRASC. Un amendement du rapporteur a rendu la destruction des biens de faible valeur obligatoire pour le procureur ou le juge d’instruction. La mesure proposée est déjà une mesure dérogatoire au droit commun qui risque de porter atteinte aux droits des propriétaires et aux droits des tiers. Cette dérogation aura pour conséquence de favoriser la destruction des biens au détriment des alternatives à l’aliénation des biens telles que l’affection ou la revente. De plus, en faisant une obligation, le texte développe un risque : celui de voir détruits des biens qui ne devraient pas l’être, notamment en raison de leur valeur probatoire. La valeur probatoire d’un bien est « dynamique », ce qui n’est pas probatoire à un moment donné de l’enquête le sera peut-être plus tard. En obligeant des parquets surchargés à justifier le fait de ne pas détruire, le texte fait peser un risque sur le bon déroulé des enquêtes. Enfin, nous nous opposons aux procédures « automatiques » qui limitent les possibilités de contextualisation des magistrats dans leurs décisions. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer le caractère obligatoire de la mesure de destruction des biens saisis de faible valeur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000027
Dossier : 27
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03/06/2026 00:00
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03/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter l’accélération des procédures de destruction. L’ajout de ces alinéas par un amendement du rapporteur oblige les agents de la police judiciaire à informer le procureur de la saisie d’un véhicule, afin qu’il décide « sans délai » du maintien du véhicule en saisie ou de la cessation de celle-ci. L’accélération des procédures de destruction des biens saisis est risquée. En effet, il y a risque de voir détruits des biens qui ne devraient pas l’être, notamment en raison de leur valeur probatoire. La valeur probatoire d’un bien est « dynamique », ce qui n’est pas probatoire à un moment donné de l’enquête le sera peut-être plus tard. En obligeant des parquets surchargés à justifier le fait de ne pas détruire, le texte fait peser un risque sur le bon déroulé des enquêtes. Enfin, le parquet dispose déjà de compétences pour aliéner les biens saisis. L’accélération des procédures augmente les risques d’erreur ou d’abus. Nous proposons au contraire de renforcer les moyens de l’AGRASC. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet ajout. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000028
Dossier : 28
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03/06/2026 00:00
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03/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui affaiblit les garanties procédurales contre l’aliénation des biens. L’article propose d’accélérer l’exécution provisoire de l’aliénation des saisies. À ce titre, il propose de mettre fin au caractère suspensif des recours contre les décisions exécutoires. Nous nous opposons aux ajustements procéduraux qui limitent les droits fondamentaux des intéressés. En l’espèce, nous considérons que l’accélération des procédures ne peut passer que par le déploiement de moyens massifs. Enfin, si la loi prévoit un délai de 10 jours au juge pour rendre sa décision, ce délai minime est suffisant et ne devrait pas être couplé à une suppression du caractère suspensif des recours. De plus, l’article propose ensuite de dédoubler les recours contre la décision de saisie et d’exécution provisoire. Si l’objectif de la loi est de « simplifier » la gestion des biens saisis, notamment en limitant les recours face à des tribunaux surchargés, doubler les procédures contentieuses ne paraît pas pertinent. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000029
Dossier : 29
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03/06/2026 00:00
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03/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le délai la mise en ligne de publication d’un avis et le fait de considérer réputée la signification. Nous considérons que le délai de 1 mois est plus raisonnable que 15 jours. L’extension de ce délai doit permettre à la personne de prendre connaissance de la condamnation et d’être conseillée le cas échéant pour contester la décision. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000003
Dossier : 3
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03/06/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à faciliter l’accès pour des organismes environnementaux en charge de la gestion d’espaces naturels, à des biens saisis entre les mains de mis en cause. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000030
Dossier : 30
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03/06/2026 00:00
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03/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui prévoit la possibilité de décisions non motivées. L’article propose une confiscation obligatoire pour les biens ayant procuré un profit direct ou indirect si la personne est condamnée à une peine de 5 ans ou plus et si elle ou le propriétaire ne peuvent justifier l’origine du bien. L’article ajoute que la peine de confiscation obligatoire n’aura pas à être motivée par le juge. Nous nous opposons par principe aux peines obligatoires. Nous défendons au contraire la possibilité pour le juge d’adapter la peine au regard de la situation, de la personnalité de la personne et du contexte. En l’espèce, les raisons et les enjeux de cette obligation ne sont pas expliqués par l’amendement du Sénat qui ajoute cet article au texte. Le seul argument avancé est un argument de cohérence avec la saisie des avoirs dont le propriétaire ne peut justifier l’origine, qui sont obligatoirement saisis. L’extension de cette obligation aux biens n’est pas justifiée et réduit les droits fondamentaux de la personne, ainsi que les garanties procédurales du procès équitable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000031
Dossier : 31
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03/06/2026 00:00
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03/06/2026
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Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur l’opérationnalité du dispositif d’enquête post-sentenciel. L’article crée une nouvelle voie d’enquête et de saisies après une condamnation de confiscation par le juge d’application des peines. Cet article nous paraît soulever un écueil majeur. En principe, l’enquête révèle un ensemble de biens qui ont servi à l’infraction ou en sont le produit. À partir de ces révélations, le juge fixe le montant de l’infraction qu’il estime au plus proche de ce qui a été révélé pendant l’enquête (et de la solvabilité du condamné). Or, le texte prévoit que le juge pourra fixer un montant d’infraction plus élevé s’il estime que celui-ci est plus important que ce qui a été révélé. Mais sur quelle base ? Comment estimer un montant d’infraction sur la base de potentiels biens supplémentaires non révélés pendant l’enquête ? D’un point de vue principiel, cet article est problématique : une nouvelle confiscation est une nouvelle sanction, quid du principe non bis in idem ? La personne risque d’être sanctionnée une seconde fois pour les mêmes biens. Nous considérons que c’est au moment de l’enquête qu’il est nécessaire de renforcer les moyens, pour permettre au juge lors de la condamnation de disposer des éléments suffisants pour évaluer le montant de l’infraction et la solvabilité de la personne. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000032
Dossier : 32
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03/06/2026 00:00
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03/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement de 30 jours pour les experts de justice à compter du dépôt du mémoire sur la plateforme en ligne. L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger, évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires. La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée. Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants. La commission des lois a abaissé le délai, passant de 180 jours à 60 jours. Cet abaissement constitue une première étape, mais elle n’est pas suffisante. Nous proposons donc que le délai de paiement soit de 30 jours, délai conforme à la directive européenne 2011/7/UE et dans le cadre du droit commun en matière de droit commercial ou de commande publique. De plus, nous proposons que le délai de mise en paiement commence à courir à la date du dépôt du mémoire, charge à l’administration de certifier le service fait dans les délais. Enfin, nous proposons de supprimer la référence à la force majeure, en tant que décision administrative, celle-ci s’applique sans renvoi nécessaire à la loi. De plus, la référence à l’impossibilité technique pour déroger au délai de mise en paiement n’est pas nécessaire non plus dans la mesure où c’est la responsabilité de l’autorité administrative de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à des mises en paiement dans les délais. Le cas échéant, elle devra justifier une force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité. La situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable. Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000033
Dossier : 33
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Tombé
03/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement à compter du dépôt du mémoire sur la plateforme en ligne. L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger, évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires. La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable de mise en paiement. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée. Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants. La commission des lois a abaissé le délai, passant de 180 jours à 60 jours. Cet abaissement constitue une première étape, mais elle n’est pas suffisante. La mise en paiement se fait suite à une procédure de certification des mémoires de frais sur le logiciel CHORUS. Or, aucun délai n’est effectivement prévu pour la certification, si bien que le délai de 60 jours texte risque d’être virtuel si la certification prend plusieurs mois. Par conséquent, nous proposons que le délai de mise en paiement commence à courrir à la date du dépôt du mémoire, charge à l’administration de certifier le service fait dans les délais. La situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable. Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000034
Dossier : 34
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Rejeté
03/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement de 30 jours pour les experts de justice. L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires. La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable de mise en paiement. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée. Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants La commission des lois a abaissé le délai passant de 180 jours à 60 jours. Cet abaissement constitue une première étape, mais elle n’est pas suffisante. Nous proposons donc que le délai légal de paiement soit de 30 jours, délai de droit commun et conforme à la directive européenne 2011/7/UE et dans le cadre du droit commun en matière de droit commercial ou de commande publique. Enfin, la situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable. Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000036
Dossier : 36
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Rejeté
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties entourant la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice, en prévoyant que ses modalités de mise en œuvre soient fixées par décret pris après avis de la CNIL. La procédure envisagée conduit à rendre accessibles au public des données à caractère personnel. Dès lors, il apparaît nécessaire que les conditions de publication fassent l’objet d’un avis de la CNIL. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000037
Dossier : 37
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Tombé
03/06/2026
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Amendement de repli. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000038
Dossier : 38
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03/06/2026
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L'article 131-21 du code pénal permet la confiscation des biens dont le condamné a la libre disposition. Il ne traite pas, en revanche, l'hypothèse des biens financés par le produit d'une infraction mais détenus en titre par un prête-nom. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000039
Dossier : 39
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Rejeté
03/06/2026
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Le seuil de cinq ans exclut du champ de la confiscation obligatoire un grand nombre d'infractions lucratives : recel, escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé. Le présent amendement abaisse ce seuil à trois ans, tout en préservant la faculté pour la juridiction de déroger à l'obligation par décision spécialement motivée. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000004
Dossier : 4
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Rejeté
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser que la destruction ne peut intervenir qu’à l’issue d’une recherche de preneur à titre gratuit auprès des services susceptibles d’être intéressés par le bien confisqué. Le texte prévoit en effet que la destruction ne peut intervenir qu’en l’absence de preneur à l’issue de la mise en vente. Or, l’article 41‑5 permet également l’attribution gratuite de certains biens. Il convient ainsi, avant de procéder à la destruction d’un objet utilisable, bien que de valeur modeste, de s’assurer qu’aucun service n’est susceptible d’être intéressé par son affectation à titre gratuit. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000040
Dossier : 40
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03/06/2026 00:00
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Rejeté
03/06/2026
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Les cryptoactifs dotés d'une fonction d'anonymisation sont précisément les outils privilégiés des trafiquants pour dissimuler leurs avoirs criminels. Les exclure du dispositif de vente avant jugement revient à offrir une protection procédurale à ceux qui en ont le moins besoin. Le juge saisi conserve toute faculté pour apprécier les difficultés d'exécution au cas par cas. Cette exclusion ne se justifie donc pas. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000042
Dossier : 42
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Non soutenu
03/06/2026
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Le présent amendement vise à ramener de soixante à trente jours le délai maximal de paiement des experts judiciaires. Le plafond de soixante jours demeure insuffisant au regard des réalités économiques auxquelles sont confrontés quotidiennement les experts judiciaires. Ajouté au délai de certification par l'autorité judiciaire — lui-même susceptible de s'étendre sur plusieurs semaines —, ce délai placerait en pratique de nombreux experts judiciaires dans une situation financière particulièrement difficile. Il institutionnalise ainsi une précarité que les experts judiciaires subissent depuis des années en raison d'une insuffisance budgétaire. Cette situation est dénoncée par les organisations professionnelles du secteur, et en particulier la Société française des traducteurs (SFT) qui demande un délai maximal de trente jours conformément à la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales qui impose, dans les relations entre professionnels et pouvoirs publics, un délai de paiement n'excédant pas trente jours. Les experts judiciaires entrent pleinement dans ce champ depuis l'arrêt Josep Peñarroja Fa (CJUE, 17 mars 2011, aff. C-372/09 et C-373/09), par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a consacré la nature de prestation de services des missions confiées aux traducteurs et interprètes judiciaires. Enfin, les professionnels du secteurs soulignent que le délai de soixante jours aggravera encore la désertification qui frappe déjà certaines spécialités de l'expertise judiciaire. Alors que les juridictions expriment un besoin croissant d'expertises pointues, un délai de paiement déraisonnable continuera de décourager les professionnels qualifiés de s'inscrire sur les listes d'experts ou de s'y maintenir. La justice ne peut fonctionner sans experts et les experts ne peuvent exercer sans être payés dans des délais raisonnables.
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000043
Dossier : 43
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Tombé
03/06/2026
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Cet amendement de repli propose une trajectoire de réduction progressive du délai de paiement des experts judiciaires, articulée en deux paliers : un premier palier à soixante jours applicable dès l'entrée en vigueur de la loi, puis un second palier à trente jours à compter du 1er janvier 2028. Cette approche graduée répond à deux impératifs. D'une part, elle prend en considération le temps d'adaptation des services comptables du ministère de la Justice pour mettre en place les procédures nécessaires au respect de délais contraints. D'autre part, elle répond aux demandes légitimes des experts judiciaires qui ne peuvent pas continuer à pallier le manque de moyens humains et matériels de la Justice. L'objectif cible de trente jours est indispensable. Il s'impose, en particulier, au regard de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, dont la France doit assurer le plein respect dans les transactions entre pouvoirs publics et prestataires de services, catégorie dans laquelle les experts judiciaires s'inscrivent sans ambiguïté depuis l'arrêt Josep Peñarroja Fa (CJUE, 17 mars 2011). Enfin, la modification de l'alinéa 5 constitue une coordination nécessaire. Les intérêts moratoires doivent courir dès le lendemain de l'expiration de l'un ou l'autre des délais applicables selon la période considérée, faute de quoi la protection offerte aux experts serait incomplète. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000044
Dossier : 44
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Tombé
03/06/2026
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Amendement de repli. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000045
Dossier : 45
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Adopté
03/06/2026
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Cet amendement prévoit que c'est un magistrat du siège qui statue sur la confiscation, plutôt que le procureur de la République, qui a diligenté l'enquête. Il précise également que la personne concernée peut faire des observations écrites et que la décision de confisquer suite à une enquête post-sentencielle est susceptible de recours. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000047
Dossier : 47
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Adopté
03/06/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000048
Dossier : 48
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Adopté
03/06/2026
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Pour tenir compte des échanges en ce sens en commission des Lois, cet amendement prévoit que la possibilité de saisir l’AGRASC dans les conditions de l’article 706‑164 du CPP soit également mentionnée au 5° de l’article 10‑2 du CPP, qui aborde la question de l’indemnisation de la victime et la saisie de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000049
Dossier : 49
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Rejeté
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend éviter la destruction des biens saisis lorsqu'ils peuvent répondre à des besoins concrets et être utilisés dans un but d'intérêt général. – la réutilisation doit être recherchée en priorité ; |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de recours contre la décision de destruction ou d’aliénation d’un bien saisi au stade de l’enquête sur celui prévu au stade de l’instruction, soit un délai de dix jours. En l’état du droit, l’article 99‑2, applicable au stade de l’instruction pour la destruction ou l’aliénation d’un bien saisi, prévoit, par renvoi aux articles 99 et 186 du code de procédure pénale, un délai de recours de dix jours. L'article 41-5, alors qu'il s'agit d'un stade procédural plus précoce, ne prévoit qu'un délai de 5 jours. Par ailleurs, l’article 3 prévoit, par principe, que cette décision soit exécutoire par provision nonobstant l’exercice d’un recours. Dans ces conditions, il apparaît cohérent de prévoir un délai de recours plus protecteur afin de garantir l’effectivité des droits des personnes concernées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000050
Dossier : 50
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03/06/2026 00:00
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Adopté
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend édicter une garantie procédurale dans le cadre de ce texte qui poursuit un objectif légitime d’amélioration de l’efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et les infractions financières. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000051
Dossier : 51
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Retiré
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des experts judiciaires, interprètes, traducteurs en réduisant les délais de paiement des frais de justice. Initialement le texte prévoyait un délai maximal fixé à 180 jours, ce qui aurait eu pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire. Le travail en commission a permis une amélioration en le fixant à 60 jours. Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la Aussi, la SFT nous a alerté sur le fait que la certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l'expert n'a aucune prise et qui peut prendre jusqu'à six mois. Autrement dit, 30 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d'attente effective pour le professionnel. Un travailleur indépendant qui a exécuté sa mission dans l'urgence et déposé son mémoire avant le délai de forclusion ne devrait pas voir son délai de paiement dépendre d'une procédure interne sur laquelle il n'a aucun contrôle. C'est pour cela que nous proposons que ce délai de paiement se fasse à compter du dépôt du mémoire de frais par le prestataire. Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000052
Dossier : 52
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Adopté
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des experts judiciaires, interprètes, traducteurs en réduisant progressivement les délais de paiement des frais de justice. Initialement le texte prévoyait un délai maximal fixé à 180 jours, ce qui aurait eu pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire. Le travail en commission a permis une amélioration en le fixant à 60 jours. Le présent amendement propose donc une progression pour atteindre un délai maximal de 30 jours à compter du 1er janvier 2029, avec une étape intermédiaire fixée à 45 jours dès 2028. Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours. Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante." Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000053
Dossier : 53
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Retiré
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre le délai maximal à 60 jours à compter du dépôt du mémoire. En effet, de nombreux syndicats comme la SFT nous ont alerté à ce sujet. La certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l'expert n'a aucune prise et qui peut prendre jusqu'à six mois. Autrement dit, 60 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d'attente effective pour le professionnel. Un travailleur indépendant qui a exécuté sa mission dans l'urgence et déposé son mémoire avant le délai de forclusion ne devrait pas voir son délai de paiement dépendre d'une procédure interne sur laquelle il n'a aucun contrôle.
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000054
Dossier : 54
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Rejeté
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir que l’enquête post-sentencielle ne soit envisagée que lorsque le bien qui fait l’objet de la peine de confiscation n’a pas été remis volontairement après injonction du ministère public, et ce, dans un délai de quinze jours. Il convient en effet de privilégier les modes de remise volontaire avant tout recours à des mesures possiblement coercitives. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000055
Dossier : 55
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Rejeté
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser que l’enquête post-sentencielle est bien décidée par le procureur de la République et qu’elle s’exerce sous son contrôle. Si les dispositions du code de procédure pénale prévoient un principe de direction et de contrôle de l’enquête par le ministère public, les dispositions relatives à l’enquête préliminaire, auxquelles renvoient le nouvel article 709‑1‑4 prévoient que les forces de l’ordre peuvent procéder à des enquêtes préliminaires de leur propre initiative. Concernant l’enquête post-sentencielle, qui relève de l’exécution des peines, il apparaît nécessaire de s’assurer que son initiative relève bien du parquet. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000056
Dossier : 56
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Rejeté
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à clarifier et à sécuriser juridiquement le dispositif prévu à l’alinéa 3 de l’article 5 bis relatif à l’enquête post-sentencielle. Deux situations doivent en effet être distinguée, ce que ne fait pas suffisamment clairement l'alinéa 3. La première concerne les confiscations portant sur un bien déterminé. Dans cette hypothèse, le bien est déjà dévolu à l’État par l’effet même de la décision de condamnation, conformément au onzième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal. Son appréhension matérielle par les autorités chargées de l’exécution ne constitue donc pas une saisie au sens juridique du terme et ne nécessite aucune décision complémentaire de confiscation. Il suffit de procéder à l’exécution de la décision de justice, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article 709 du code de procédure pénale. Dans cette hypothèse, l'amendement proposé prévoit un simple rappel de ces dispositions. La seconde hypothèse concerne les confiscations prononcées en valeur ou prenant la forme d’une condamnation pécuniaire. Dans ce cas, l’enquête post-sentencielle peut permettre de découvrir des biens susceptibles de servir à l’exécution de la peine prononcée. Une saisie demeure alors nécessaire afin de préserver ces biens, avant qu’une décision judiciaire ne vienne en ordonner la confiscation au titre de l’exécution de la condamnation prononcée. Dans cette hypothèse, le présent amendement confie cette compétence à la juridiction de condamnation. Cette solution apparaît la plus cohérente dès lors que cette juridiction est déjà compétente pour connaître des difficultés relatives à l’exécution des peines en application de l’article 710 du code de procédure pénale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000058
Dossier : 58
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Adopté
03/06/2026
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Cet amendement vise à créer un fichier au sein du casier judiciaire national qui recense les condamnations comportant une peine de confiscation partiellement ou non exécutée. Ce fichier pourrait être consulté par les forces de l'ordre, par les agents des services fiscaux habilités et par les agents de Tracfin. Ils seront ainsi mieux informés lors de leur enquête et pourront éventuellement alerter sur la nécessité de lancer une enquête post-sentencielle. L'amendement prévoit également que les notaires pourront être destinataires de certaines informations contenues dans le fichier dans le cadre de leurs missions. Enfin, l'amendement prévoit que la liste des personnes concernées par une peine de confiscation partiellement ou non exécutée sera publiée sur le site internet du ministère de la Justice, jusqu'à ce que la prescription de la peine ou son exécution totale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000059
Dossier : 59
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Adopté
03/06/2026
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Cet amendement vise à clarifier le cadre d'enquête applicable à l'enquête post-sentencielle : le renvoi actuel ne permet pas d'inclure l'intégralité des actes d'enquête autorisés dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il est donc proposé de renvoyer à l'ensemble des règles applicables en matière d'enquête préliminaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000006
Dossier : 6
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Rejeté
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à encadrer les délais de transmission à l’AGRASC des informations relatives aux décisions de saisie ou de confiscation pénale. En effet, si la loi prévoit aujourd’hui une information obligatoire de l’Agence, aucun délai n’est fixé pour sa transmission. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000060
Dossier : 60
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Retiré
03/06/2026
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La proposition de loi n° 2349 déposée entendait lutter contre le désengagement des experts judiciaires, en instaurant un délai plafond de paiement de 180 jours. Présentée comme une avancée, cette mesure faisait pourtant peser un risque majeur : celui de légitimer des délais de paiement excessifs, d’aggraver la précarisation des experts et de les dissuader de prêter leur concours à la justice, la date de certification étant très postérieure à la date du dépôt ou de la saisie du mémoire de frais. Le travail effectué en Commission des Lois a permis de réduire ce délai à 60 jours. Néanmoins, une telle disposition n’est pas conforme aux directives européennes 2000/35/CE et 2011/7/UE relatives à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales,lesquelles fixent un délai de règlement de droit commun à 30 jours. Nous avons pris connaissance de l’amendement adopté par la Commission des lois à l’article 6 de la proposition de loi n°2349, ramenant à 60 jours le délai maximal de paiement des experts judiciaires avec application des intérêts moratoires. Par ailleurs, la certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l’expert n’a aucune prise et qui peut prendre jusqu’à six mois. Autrement dit, 60 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d’attente effective pour le professionnel. L’amendement se propose donc à la fois de prévoir un délai de 30 jours et de le faire courir à compter du dépôt ou de la saisie de l’état ou du mémoire de frais par le prestataire afin d’instaurer des conditions de paiement compatibles avec la réalité économique des experts judiciaires soumis à des obligations fiscales et sociales, et avec les standards européens en matière de délai de paiement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000061
Dossier : 61
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Retiré
03/06/2026
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Lors des débats en commission, les échanges se sont concentrés sur la réduction du délai de paiement des prestataires de justice à compter de la certification de l’acte. Ainsi, d’un plafond de 180 jours voté au Sénat, nous sommes descendus en commission des Lois de l’Assemblée nationale à un plafond de 60 jours. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000062
Dossier : 62
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Adopté
03/06/2026
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Le présent amendement vise à transposer dans notre droit la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs. Cette directive refond totalement la directive 2014/42/UE sur le gel et la confiscation ainsi que de la décision 2007/845/JAI du Conseil sur les pouvoirs des agences de recouvrement et de gestion des avoirs. Si notre droit est déjà très largement conforme au droit européen, il convient toutefois de procéder à quelques ajustements auxquels procède cet amendement. En particulier, il vise à élargir la peine de confiscation prévue à l’article 131-21 du code pénal, que l’article 5 bis A rend en partie obligatoire, à l’ensemble des délits punis d’une peine d’emprisonnement d’un an. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000063
Dossier : 63
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Adopté
03/06/2026
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Ce sous-amendement étend le champ de l'amendement aux décisions de non-restitution prises par le procureur de la République. Ces décisions, inscrites à l'article 41-4 du CPP, peuvent être contestées dans un délai d'un mois. Afin que cet amendement procède à l'harmonisation complète des délais de recours contre toutes les décisions de gestion des biens saisies prises par le procureur de la République, il convient de modifier également l'article 41-4 qui envisage le cas de la procédure de restitution. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000065
Dossier : 65
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Adopté
03/06/2026
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Ce sous-amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l’amendement n° 58. Cet amendement prévoit la création d’un fichier accessible en ligne à tout utilisateur d’internet et recensant les personnes n’ayant pas exécuté, ou n’ayant que partiellement exécuté, une peine de confiscation. Il instaure ainsi une forme de publicité de la condamnation « à rebours », déclenchée non par la décision du juge mais par la circonstance de l’inexécution ou l'exécution imparfaite de la peine. Une telle mesure s’apparente à une peine complémentaire de publicité alors même qu’elle n’est ni prononcée ni individualisée par la juridiction de jugement. En outre, aucune garantie particulière n’est prévue alors qu’il s’agit manifestement d’un traitement de données à caractère personnel portant sur des condamnations pénales. À cet égard, l’absence de consultation préalable de la CNIL apparaît particulièrement regrettable. Enfin, la création d’un tel registre public ne présente pas d’utilité démontrée pour améliorer l’exécution des peines de confiscation. Elle est en revanche susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à l’oubli. Elle conduirait, pour la première fois, à instituer une sorte de répertoire librement accessible des personnes condamnées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
03/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le recours à la procédure d’enquête post-sententielle aux seules affaires relevant de la criminalité organisée et au blanchiment. Cette enquête permet de recourir à des mesures de contrainte particulièrement attentatoires à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée, telles qu’un placement en garde à vue ou des perquisitions sans l’assentiment de la personne concernée. Or, ces mesures ne sont pas mises en œuvre dans le cadre de la recherche d’une infraction susceptible de troubler l’ordre public, mais dans celui de la recherche de biens faisant l’objet d’une décision de confiscation déjà prononcée. Si le Conseil constitutionnel a reconnu une exigence constitutionnelle tenant à l’exécution des décisions rendues en matière pénale, il rappelle également qu’il appartient au législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre cet objectif et l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. L’extension de mesures aussi coercitives à l’ensemble des condamnations concernées soulève de sérieuses interrogations quant à la proportionnalité des atteintes portées aux libertés individuelles. Le présent amendement propose donc d’en limiter l’usage au blanchiment et aux seules infractions relevant du la criminalité organisée pour lesquels le recours à de telles techniques d’enquêtes peut apparaître justifier. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000008
Dossier : 8
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Retiré
03/06/2026
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Cet amendement d’appel du groupe Ecologiste et social vise à rappeler la proposition n°5 de la Mission relative aux outils d’habitat et d’urbanisme à créer ou améliorer pour renforcer la lutte contre l’habitat indigne. Comme le note le rapport final de la Mission, « en application de la Loi « égalité citoyenneté », le décret n° 2021-1428 du 3 novembre 2021, détermine aujourd’hui les modalités d’application de l’affectation sociale des biens immobiliers confisqués par les juridictions pénales en application de l’article 706-160 du code de procédure pénale. L’extension des bénéficiaires potentiels de l’affectation sociale avec l’ajout des collectivités locales aux bénéficiaires actuels serait utile et pourrait concerner systématiquement les biens confisqués, et tout type de biens confisqués par la justice pénale, afin notamment d’éviter une vente par adjudication pouvant être longue et limitant la maîtrise publique. » Ainsi, la mission propose : « d’ouvrir la possibilité de vente à l’euro symbolique des immeubles confisqués par la Justice à destination des collectivités territoriales souhaitant développer un projet d’utilité publique ou de production de logements dans un objectif de mixité sociale. » Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de traduire cette proposition. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement s’inscrit dans la logique de la proposition de loi, qui vise à renforcer le traitement et le paiement des frais de justice. Il vise à garantir l’effectivité du placement des animaux vivants saisis ou retirés. Il complète l’article 99-1 du code de procédure pénale afin d’y intégrer explicitement les frais de transport entre le lieu de saisie ou de retrait et la structure d’accueil constituée gardien de l’animal. En pratique, l’exécution d’une saisie ou d’un retrait impose aux autorités d’identifier, dans l’urgence, un lieu de dépôt compatible, ce qui entraîne fréquemment des transferts, parfois sur de longues distances. Cette difficulté est particulièrement marquée lorsqu’il s’agit d’animaux sauvages, pour lesquels les capacités d’accueil sont limitées et requièrent des structures spécialisées et dûment autorisées. Or, à ce jour, les frais de transport indispensables à l’acheminement de l’animal entre le lieu de saisie ou de retrait et le lieu de dépôt ne sont pas expressément visés par l’article 99-1, ce qui entretient un flou sur leur prise en charge et expose les structures d’accueil à avancer des frais sans garantie de remboursement. Cette absence fragilise l’effectivité des placements, complique le travail des services enquêteurs et des magistrats et retarde certains transferts, jusqu’à les rendre impossibles, au détriment du bien-être animal, de la sécurité publique et sanitaire, et du bon déroulement des procédures. Dans un contexte où le trafic d’espèces sauvages relève d’une criminalité organisée particulièrement lucrative (l’UNODC évalue le commerce illégal à 20 milliards de dollars par an) et souvent interconnectée avec d’autres activités criminelles, la mesure s’inscrit en cohérence avec les politiques publiques française. Elle contribue à renforcer l’efficacité des saisies conformément au plan d’action révisé de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages (2022-2027), et s’aligne avec l’approche One Health en matière de prévention des risques sanitaires pour les populations humaines et animales. Enfin, elle rejoint les travaux de la CoP20 CITES, portant révision de la résolution Conf. 17.8 (Rev. CoP19), qui demande aux États membres de renforcer l’appui financier à la prise en charge des animaux saisis, en particulier pour les soins et le transport. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000014
Dossier : 14
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Non renseignée
Date inconnue
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L'article 5 bis crée l'enquête post-sentencielle, permettant de poursuivre la recherche des avoirs d'un condamné dont la peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée. Dans sa rédaction issue du Sénat, le recours aux techniques d'investigation spéciales (interceptions de correspondances et géolocalisation en temps réel) est conditionné à une confiscation prononcée au titre d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Sans accès aux écoutes et à la géolocalisation, l'enquête post-sentencielle pour les condamnations entre un et trois ans se réduira à des consultations de fichiers que le condamné aura précisément anticipées.
Cette proportionnalité est ici garantie par trois éléments cumulatifs : l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la saisine par le procureur de la République, et la limitation stricte de l'enquête à la recherche des biens sur lesquels porte une condamnation déjà définitivement prononcée. Le quantum de la peine principale n'est pas le seul indicateur de proportionnalité pertinent dans ce cadre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000022
Dossier : 22
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir que l’évaluation de la valeur du bien soit effectuée par un officier public habilité. Si l’objectif de réduire les coûts de gardiennage et de conservation est entendable, il faut que la procédure soit proportionnée et encadrée, ceci d’autant plus que la procédure de destruction proposée se fait durant la phase pré-sentencielle. Les garanties doivent donc être renforcées pour l’individu dont les biens ont été saisis. Nous considérons que l’évaluation de la valeur du bien ne devrait pas être « estimée par tout moyen ». En effet, cela expose à un risque accru d’erreurs voire d’abus. Ainsi, la modification apportée par le Sénat supprimant la compétence de l’officier public habilité pour évaluer la valeur des biens nous paraît rendre le dispositif attentatoire aux droits des propriétaires et des tiers. Nous proposons donc de revenir à une évaluation par un officier public habilité, tel que le prévoyait l’article initial. Ce dispositif permettrait de garantir le montant de ce qui devra être restitué à la fin de la procédure, en cas de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de classement sans suite. Elle permet ainsi de mieux cadrer le pouvoir de destruction unilatéral du procureur et du juge d’instruction créé par cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000035
Dossier : 35
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des frais de justice. Il tend à garantir l’effectivité du placement des animaux vivants saisis ou retirés, en intégrant explicitement, à l’article 99-1 du code de procédure pénale, les frais de transport entre le lieu de saisie et la structure d’accueil. Cet amendement a été travaillé avec l'AFdPZ |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000041
Dossier : 41
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Non renseignée
Date inconnue
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En 2024, l'AGRASC a versé 160 millions d'euros au budget général de l'État, sans fléchage. Les services de police et de gendarmerie, dont l'action est directement à l'origine de ces saisies, n'en bénéficient pas. Le présent amendement vise à corriger cette situation en affectant 20 % des recettes des biens confisqués au financement des forces de l'ordre. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000057
Dossier : 57
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rappeler la proposition n°5 de la Mission relative aux outils d’habitat et d’urbanisme à créer ou améliorer pour renforcer la lutte contre l’habitat indigne. Comme le note le rapport final de la Mission, « l’extension des bénéficiaires potentiels de l’affectation sociale avec l’ajout des collectivités locales aux bénéficiaires actuels serait utile et pourrait concerner systématiquement les biens confisqués, et tout type de biens confisqués par la justice pénale, afin notamment d’éviter une vente par adjudication pouvant être longue et limitant la maîtrise publique. » Ainsi, la mission propose : « d’ouvrir la possibilité de vente à l’euro symbolique des immeubles confisqués par la Justice à destination des collectivités territoriales souhaitant développer un projet d’utilité publique ou de production de logements dans un objectif de mixité sociale. » Un rapport sur ce sujet permettrait d’examiner les obstacles financiers et juridiques susceptibles d’être levés et la manière d’insérer de cette proposition dans notre législation pénale, soit en prévoyant une affectation dès la confiscation par la juridiction de condamnation, soit sur décision du procureur ou du juge d’instruction, soit encore sur décision de l’AGRASC. |
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AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000009
Dossier : 9
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement s’inscrit dans la logique de la proposition de loi, visant à renforcer le traitement et le paiement des frais de justice. Il vise à garantir l’effectivité du placement des animaux vivants saisis ou retirés lorsqu’ils appartiennent à des espèces non domestiques. Il complète l’article 99-1 du code de procédure pénale afin d’y intégrer explicitement les frais de transport. Il organise l’avance des frais de garde et de transport par l’État ainsi que leur recouvrement auprès du propriétaire, au titre des frais de justice, avec une faculté d’exonération appréciée par l’autorité judiciaire, notamment en cas de non-lieu ou de relaxe, afin de garantir la proportionnalité de la mesure. On recense environ 3 000 animaux d’espèces non domestiques saisis chaque année. En pratique, leur prise en charge requiert des structures volontaires, spécialisées et autorisées, dont les capacités d’accueil sont limitées. Les autorités doivent donc identifier, dans l’urgence, une solution de placement, ce qui implique fréquemment des transferts sur de longues distances. Cet engagement ne constitue pas une opportunité pour les structures mais s’apparente à une mission d’intérêt général, consistant à assurer les soins, la réhabilitation et des conditions de détention adaptées, tout en contribuant à la prévention des risques sanitaires. Or, à ce jour, les structures d’accueil paient les frais de garde et de transport. Cette situation fragilise et réduit considérablement les capacités d’accueils, complique le travail des services enquêteurs et des magistrats et retarde certains placements, jusqu’à les rendre impossibles, au détriment du bien-être animal, de la sécurité publique et sanitaire, et du bon déroulement des procédures. Dans un contexte où le trafic d’espèces sauvages relève d’une criminalité organisée particulièrement lucrative et souvent interconnectée avec d’autres activités criminelles, la mesure s’inscrit en cohérence avec les politiques publiques française. Elle contribue à renforcer l’efficacité des saisies conformément au plan d’action révisé de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages (2022-2027), et s’aligne avec l’approche One Health en matière de prévention des risques sanitaires pour les populations humaines et animales. Enfin, elle rejoint les travaux de la CoP20 CITES, portant révision de la résolution Conf. 17.8 (Rev. CoP19), qui demande aux États membres de renforcer l’appui financier à la prise en charge des animaux saisis, en particulier pour les soins et le transport. |