Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001016
Dossier : 1016
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Non soutenu
06/07/2026
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Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs. Il limite l’imprescriptibilité aux seules infractions sexuelles, pour être conforme aux exigences constitutionnelles. Pour cela, il modifie l’article 7 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des crimes en instaurant l’imprescriptibilité des crimes de viol commis sur des mineurs, et l’article 8 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des délits en instaurant l’imprescriptibilité des délits d’agressions et d’atteintes sexuelles définis aux articles 222-29-1 à 222-29-3 et 227-26 du code pénal. – 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France, soit un enfant toutes les trois minutes ; – 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans ; – en moyenne, les victimes avaient 8 ans et demi au début des violences sexuelles. Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Cette situation est inacceptable. Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance. Pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits. Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur. Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis-à-vis les victimes, mais aussi de refus de l'impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001041
Dossier : 1041
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Adopté
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise - dans le cadre de procédures faisant suite à des crimes commis sur mineurs - à ne pas conditionner à la nature des faits la réalisation des actes d'investigation dans les meilleurs délais. Si nous sommes naturellement pour l'accélération des délais de la Justice, nous alertons toutefois sur le risque qu'à moyens constants, cet article restera lettre morte. Une fois ceci étant rappelé, il importe de ne pas introduire des dispositions dans cet article qui seraient de nature à le rendre totalement inopérant. Tel est le cas de la mention "si la nature des faits le justifie" à cet article 10 qui en l'état conditionnerait la réalisation des actes d'investigation dans les meilleurs délais à ce que la nature des faits le justifie. Or tout crime commis sur mineur justifie par son atrocité intrinsèque la réalisation dans les meilleurs délais des actes d'investigation. Il convient donc de supprimer cette mention dangereuse pour la sécurité des procédures. Tel est l'objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001046
Dossier : 1046
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 14 qui prévoit la communication de l’identité des personnes travaillant dans le périscolaire aux parents. Cet article soulève en effet plusieurs difficultés majeures. Tout d’abord, d’un strict point de vue de sa prétendue efficacité, il faut rappeler que le renforcement des mesures de contrôle d’honorabilité (récentes ou contenues dans le présent PJL) est censé solder le besoin de contrôler l’identité des personnels du périscolaire. Par ailleurs, il nous apparaît difficile de concevoir comment un parent n’ayant pas d’accès aux différents fichiers judiciaires mais informé de l’identité des professionnels du périscolaire dans lequel sont inscrits son ou ses enfants pourraient agir de manière proportionnée et juste. Autrement dit, nous avons du mal à identifier comment une fois informés de l’identité des professionnels intervenants en périscolaire, les parents pourraient identifier à juste titre un danger pour leurs enfants et agir dans le respect de nos principes fondamentaux du droit. Enfin, du point de vue des libertés individuelles, cet article 14 risque d’ouvrir une large brèche : si l’identité des professionnels est communiquée demain avec cet article 14 aux parents, quelles informations concernant lesdits professionnels devront être communiquées après-demain ? Leur passif médical ? Celui professionnel ? Leurs éventuels antécédents judiciaires ? Le danger est grand ici de glisser vers une société de la surveillance généralisée, de tous par tous. Pour toutes ces raisons, il est donc proposé de supprimer cet article 14. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001050
Dossier : 1050
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Non soutenu
06/07/2026
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Cet amendement prévoit l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’égard des personnes mineures. Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes. 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les victimes avaient en moyenne 8 ans et demi au début des violences sexuelles. Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance. Un chiffre nous frappe : pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits. Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur. Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis‑à‑vis les victimes, mais aussi de refus de l’impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001055
Dossier : 1055
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Tombé
06/07/2026
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L'article 10 du présent projet de loi prévoit que l'audition de la victime constitue l'un des premiers actes d'investigation à réaliser lorsqu'une plainte porte sur un crime commis à l'encontre d'un mineur. La qualité de cette audition est déterminante, tant pour la protection de l'enfant que pour la manifestation de la vérité. Les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), ainsi que les connaissances scientifiques relatives au psychotraumatisme, ont mis en évidence les spécificités de la parole des enfants victimes de violences sexuelles : révélations souvent progressives, sidération, mémoire traumatique, difficultés d'expression ou crainte des représailles. Une audition inadaptée peut conduire à une revictimisation de l'enfant, fragiliser le recueil de sa parole et compromettre le bon déroulement de l'enquête. Dès lors que le présent article fait de cette audition un acte d'investigation essentiel, il est cohérent qu'elle soit réalisée par un officier de police judiciaire spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles. Le présent amendement vise ainsi à garantir que les premières investigations répondent aux exigences de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'efficacité de la procédure pénale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001056
Dossier : 1056
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Adopté
06/07/2026
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L’article 13 renforce utilement les pouvoirs de contrôle du représentant de l’État sur les structures accueillant collectivement des mineurs. Toutefois, il ne prévoit aucune transmission systématique des informations au président du conseil départemental lorsque le contrôle révèle des risques pour les enfants accueillis. Or le département est le chef de file de la protection de l’enfance et assure, le cas échéant, le suivi de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Une coordination rapide entre les services de l’État et le département est indispensable afin de garantir la protection immédiate des enfants concernés et d’assurer, si nécessaire, la continuité de leur prise en charge. Le présent amendement prévoit donc une information sans délai du président du conseil départemental lorsqu’un contrôle révèle des risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001057
Dossier : 1057
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement vise à porter à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol d’un enfant de moins de quinze ans a entraîné la mort de la victime. La lettre rectificative porte à la réclusion criminelle à perpétuité les viols commis en série sur plusieurs enfants de moins de quinze ans. Toutefois, le viol ayant entraîné la mort d’un enfant de moins de quinze ans demeure puni de trente ans de réclusion criminelle. Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable au regard de la gravité des faits. Lorsqu’un viol entraîne la mort d’un enfant de moins de quinze ans, l’infraction atteint son plus haut degré de gravité. Dans ces conditions, il apparaît cohérent que le viol ayant entraîné la mort d’un enfant de moins de quinze ans soit puni de la même peine que les autres crimes sexuels les plus graves commis contre des enfants pour lesquels le législateur a retenu la réclusion criminelle à perpétuité. Cet amendement vise ainsi à compléter le dispositif proposé par la lettre rectificative afin d’assurer une meilleure cohérence de l’échelle des peines applicable aux crimes sexuels les plus graves commis contre des enfants de moins de quinze ans.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001058
Dossier : 1058
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Tombé
06/07/2026
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Les révélations intervenues ces derniers mois dans plusieurs établissements accueillant des mineurs, notamment à Notre-Dame de Bétharram, ont mis en lumière des défaillances profondes dans la prévention et la détection des violences commises à l’encontre des enfants. Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont montré que ces violences ont pu perdurer pendant des années en raison d’une insuffisante culture du signalement, de procédures internes inexistantes ou inadaptées et d’une prise en compte défaillante des alertes. Le présent article renforce utilement les pouvoirs de contrôle administratif des structures accueillant des mineurs. Toutefois, il ne prévoit pas que les agents chargés du contrôle vérifient l’existence de procédures permettant aux enfants, à leurs représentants légaux ainsi qu’aux professionnels de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs accueillis. Or l’existence de procédures de signalement identifiées, accessibles et effectivement mises en œuvre constitue une garantie essentielle de protection des enfants. Elle favorise la détection précoce des situations de danger, la libération de la parole des victimes et le traitement rapide des alertes. Le présent amendement complète donc le périmètre du contrôle administratif afin que les agents vérifient également l’existence et l’effectivité des procédures de signalement mises en place par les structures contrôlées. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001059
Dossier : 1059
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Ces infractions comprennent : · les crimes de meurtre ou d’assassinat, · les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, · les crimes de viol, · les crimes de traite des êtres humains, · le crime de proxénétisme. La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur. Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années. Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible. Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001060
Dossier : 1060
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol sur mineurs. La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d’atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9‑1 du code de procédure pénale. L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime. Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans. Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années. Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible. Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001062
Dossier : 1062
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Adopté
06/07/2026
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Les travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), comme les conclusions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, ont mis en évidence un constat récurrent : de nombreux enfants victimes ne savent ni à qui s’adresser, ni comment signaler les violences qu’ils subissent. Si le présent article renforce utilement les pouvoirs de contrôle administratif des structures accueillant des mineurs, il ne prévoit pas que les agents vérifient que les enfants sont effectivement informés de leurs droits et des dispositifs de signalement mis à leur disposition. Or la protection des enfants ne repose pas uniquement sur l’existence de procédures internes ; elle suppose également que les mineurs en aient connaissance et puissent les utiliser dans des conditions adaptées à leur âge et à leur degré de maturité. Cette information constitue un préalable indispensable à la libération de la parole et à la détection précoce des situations de violence. Le présent amendement prévoit donc que les agents chargés du contrôle vérifient également que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, de leurs droits et des modalités leur permettant de signaler des violences ou des maltraitances. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001063
Dossier : 1063
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Retiré
06/07/2026
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Les révélations de violences commises à l’encontre d’enfants dans différents lieux d’accueil ont rappelé l’importance d’une détection précoce des situations de danger. Les travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont notamment souligné que les parents et les proches des enfants ne disposent pas toujours d’une information claire sur les démarches à entreprendre lorsqu’ils suspectent ou constatent des violences. Le présent article prévoit utilement que les personnes exerçant l’autorité parentale soient informées de l’identité des personnes intervenant dans les activités périscolaires. Toutefois, cette information, à elle seule, ne permet pas de garantir une meilleure protection des enfants. Il apparaît tout aussi essentiel que les parents soient informés des modalités leur permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités. Une information claire sur les dispositifs d’alerte contribue à favoriser le repérage précoce des situations de danger et à assurer une prise en charge plus rapide des enfants victimes. Le présent amendement complète donc l’information délivrée aux personnes exerçant l’autorité parentale afin de renforcer l’effectivité de la protection des mineurs dans le cadre des activités périscolaires. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001064
Dossier : 1064
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Adopté
06/07/2026
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L’effectivité des mesures prévues par le présent projet de loi repose sur la disponibilité de professionnels qualifiés en nombre suffisant. En Polynésie française, les services de protection de l’enfance sont confrontés à une pénurie durable de travailleurs sociaux et d’autres professionnels spécialisés, particulièrement dans les îles éloignées. Cette situation fragilise la continuité de l’accompagnement des enfants et des familles. En effet, en 2016, un rapport d’audit avait calculé qu’il faudrait 82 travailleurs sociaux supplémentaires pour assurer leurs missions. Depuis, toujours pas de changements significatifs. Cela s’explique notamment par une offre de formation locale encore insuffisante dans les métiers du travail social. De nombreux jeunes sont contraints de poursuivre leurs études hors du territoire, sans garantie de retour, ce qui contribue aux difficultés de recrutement rencontrées par les services compétents. Dans son avis du 3 juin 2026 sur le présent projet de loi, le Conseil économique, social, environnemental et culturel recommande d’ailleurs « le renforcement durable des effectifs des services sociaux et l’augmentation des formations à destination des professionnels et des accueillants ». Le présent amendement propose donc que le Gouvernement élabore, en concertation avec la Polynésie française, un plan de développement de l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance. L’objectif est de former davantage de professionnels sur le territoire afin de répondre durablement aux besoins des enfants et des familles en Polynésie française. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001065
Dossier : 1065
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Non soutenu
06/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles en garantissant des modalités d'enquête et d'audition adaptées à leur vulnérabilité. Il prévoit que les investigations soient conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d'enquêteurs spécialement formés à l'audition des mineurs victimes de violences sexuelles. Cette spécialisation constitue un facteur essentiel de qualité des investigations, de recueil fiable de la parole de l'enfant et de prévention de la revictimisation. Conformément aux recommandations de la CIIVISE, l'amendement garantit également que les auditions soient réalisées, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, qu'elles fassent systématiquement l'objet d'un enregistrement audiovisuel et qu'elles ne soient renouvelées qu'en cas de nécessité absolue pour les besoins de la manifestation de la vérité. En limitant les auditions répétées et en renforçant la spécialisation des enquêteurs, cette mesure contribue à réduire les traumatismes liés à la procédure, à améliorer la qualité des investigations et à concilier les exigences de protection de l'enfant avec celles de l'efficacité de la réponse pénale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001066
Dossier : 1066
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Non soutenu
06/07/2026
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Le présent amendement vise à garantir une prise en charge immédiate et globale des mineurs victimes de violences sexuelles dès leur premier contact avec les autorités, qu'il s'agisse du dépôt de plainte ou, lorsque celle-ci intervient en premier, de leur audition. Il prévoit qu'une proposition systématique d'orientation vers une structure spécialisée assurant un accompagnement médical, psychologique et social soit formulée sans délai, sans préjudice des soins ultérieurs. Cette mesure permet de ne pas subordonner l'accès aux soins à l'issue de la procédure pénale et d'assurer une prise en charge précoce, adaptée et continue des victimes. Conforme aux recommandations de la CIIVISE ainsi qu'aux préconisations des professionnels et des associations intervenant auprès des enfants victimes, cette disposition s'inscrit dans une logique de protection immédiate. Elle favorise la reconstruction des victimes, limite les conséquences psychotraumatiques des violences et renforce la coordination entre les acteurs judiciaires, médicaux, psychologiques et sociaux. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001067
Dossier : 1067
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Non soutenu
06/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des mineurs victimes lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur eux. Dans de telles situations, le risque de poursuite des violences ou de pression sur l’enfant impose une réaction rapide des autorités judiciaires. Le présent amendement prévoit ainsi que le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment en matière d’exercice de l’autorité parentale et de droits de visite et d’hébergement. Il s’agit de garantir une protection effective de l’enfant, en empêchant la persistance d’un contact potentiellement dangereux dans les situations d’inceste ou de violences intrafamiliales. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001070
Dossier : 1070
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Retiré
06/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du contrôle des antécédents des personnes intervenant auprès de mineurs en instaurant une vérification régulière, au moins annuelle. La protection des enfants ne peut reposer sur un contrôle limité à la seule phase de recrutement. Un dispositif de vérification périodique permet de mieux prévenir les risques et d’assurer un suivi continu des situations professionnelles susceptibles d’évoluer. Cette mesure contribue ainsi à renforcer la sécurité des mineurs dans l’ensemble des structures les accueillant ou les encadrant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001077
Dossier : 1077
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Retiré
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir le contrôle d’honorabilité des professionnels des accueils collectifs de mineurs aux incapacités déjà prononcées de diriger un établissement scolaire. Il vise ainsi à intégrer à l’interdiction d’exercer dans un accueil de mineurs mentionné à l’article 222‑12 tout personne visée par une mesure prévue à l’article 911‑5 du code de l’éducation. Dans la rédaction actuelle du nouveau II ter de l’article L. 133‑6, les mesures d’interdiction ou de restriction d’exercice prononcées à l’encontre d’un agent ou d’un intervenant sur le fondement de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation ne produiraient pas automatiquement d’effet dans le champ des accueils collectifs de mineurs du nouvel article 227‑12 du code de l’action sociale et des familles, alors même que ces deux cadres d’intervention auprès des enfants appellent le même niveau d’exigence. Cette absence de passerelle entre les deux régimes créerait un angle mort dans lequel une personne écartée du monde scolaire pour des faits graves pourrait continuer d’exercer, sous une autre casquette, auprès du même public de mineurs. En articulant les deux dispositifs, cet amendement entend garantir une continuité effective de la protection des enfants, quel que soit le cadre dans lequel s’exerce l’accueil. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001078
Dossier : 1078
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Adopté
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le contrôle administratif prescrit par le Préfet peut se faire dans l’ensemble des lieux d’accueil collectifs de mineurs, y compris ceux accueillant des enfants pendant la pause méridienne, les heures qui précèdent et suivent la classe, le mercredi et les vacances scolaires. En l’absence d’une telle précision, une ambiguïté pourrait perdurer sur l’application des règles de protection aux temps périscolaires (pause méridienne, heures précédant et suivant la classe) et extrascolaires (mercredi, vacances scolaires), qui sont pourtant des moments où les enfants sont fréquemment accueillis collectivement en dehors du cadre strictement scolaire, et donc particulièrement exposés en l’absence d’un encadrement clair. Cet amendement vise à lever cette ambiguïté. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001079
Dossier : 1079
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Adopté
06/07/2026
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Les contrôles administratifs institués par le présent article ont pour objet de vérifier que les conditions matérielles et morales d’accueil des mineurs ne présentent aucun risque pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, comme les recommandations de la CIIVISE, ont mis en évidence que la parole des enfants constitue un élément indispensable pour détecter des situations de violence, de maltraitance ou de dysfonctionnement qui ne ressortent pas nécessairement de l’examen des locaux ou des documents administratifs. Le présent amendement permet aux agents chargés du contrôle de s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, dans des conditions adaptées à leur âge et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Il renforce ainsi l’effectivité des contrôles administratifs en plaçant la parole de l’enfant au cœur de l’évaluation des conditions d’accueil. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001080
Dossier : 1080
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Adopté
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le contrôle administratif prescrit par le Préfet se fait aux accueils collectifs de mineurs aux fins de vérifier que la sécurité physique, psychique et affective n’est pas mise en danger. Il précise ainsi que la sécurité des enfants s’entend dans toutes ses dimensions, à la fois physique, psychique et affective. Cette « base de sécurité interne » est la condition pour satisfaire les 7 besoins fondamentaux universels comme le souligne l’avis « Satisfaire les besoins fondamentaux des enfants et garantir leurs droits dans tous les temps et espaces de leur vie quotidienne » rendu par la CESE le 9 décembre 2025. Limiter la notion de sécurité à sa seule dimension physique reviendrait à ignorer les situations de maltraitance psychologique, de négligence affective ou d’insécurité relationnelle qui, bien que moins visibles, peuvent avoir des conséquences tout aussi durables sur le développement de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001081
Dossier : 1081
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Retiré
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s’assurer que le contrôle prévu à l’article L 227‑12 ne s’effectue pas seulement a posteriori lorsque l’administration compétente le décide, toutes les personnes concernées devant se soumettre au contrôle d’honorabilité avant le début d’exercice de leur fonction. Une logique de contrôle a posteriori, déclenchée à la seule initiative de l’administration, laisse subsister une période durant laquelle une personne frappée d’une incapacité peut exercer, en toute méconnaissance de cause, auprès de mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001083
Dossier : 1083
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Adopté
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le Préfet peut mettre en demeure la personne qui organise un accueil collectif de mineurs lorsque la sécurité psychique et affective des mineurs n’est pas garantie, et plus largement à préciser que la sécurité des enfants s’entend dans toutes ses dimensions, à la fois physique, psychique et affective. Cette « base de sécurité interne » est la condition pour satisfaire les 7 besoins fondamentaux universels comme le souligne l’avis « Satisfaire les besoins fondamentaux des enfants et garantir leurs droits dans tous les temps et espaces de leur vie quotidienne » rendu par la CESE le 9 décembre 2025. Limiter la notion de sécurité à sa seule dimension physique reviendrait à ignorer les situations de maltraitance psychologique, de négligence affective ou d’insécurité relationnelle qui, bien que moins visibles, peuvent avoir des conséquences tout aussi durables sur le développement de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001090
Dossier : 1090
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Non soutenu
06/07/2026
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Cet amendement vise à supprimer cet article 10 qui vise à accélérer les procédures judiciaires faisant suite aux seuls crimes commis sur mineur. Si nous partageons naturellement l'ambition d'accélérer les procédures judiciaires et d'améliorer le traitement des victimes, l'article 10 ici proposé n'opère de changements que pour les crimes commis sur mineur. Il nie ainsi l'ampleur des crimes commis sur les majeurs, et notamment les femmes. En outre, il se met en porte à faux avec la proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée par Céline Thiébault-Martinez et 169 autres parlementaires ; alors que le Gouvernement s'est engagé pour l'inscrire à l'ordre du jour. Pour ces raisons de fond et de méthodologie, il est donc proposé ici de supprimer cet article 10. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001092
Dossier : 1092
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ajouter dans les actes d’investigation essentiels à l’enquête à réaliser sans délai l'audition de l'auteur soupçonné du crime. En effet, en l'état de l'article, l'auteur soupçonné doit être entendu dans les 3 mois ; ce qui n'est pas de nature à garantir une enquête sérieuse et équitable. Il est donc proposé d'auditionner dès que possible l'auteur soupçonné afin de collecter le maximum d'éléments à verser au dossier. Tel est l'objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001094
Dossier : 1094
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Non soutenu
06/07/2026
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Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 11 qui prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les viols sériels uniquement pour ceux commis sur des mineurs de moins de 15 ans Si nous partageons naturellement l'ambition de renforcer le quantum des peines applicables aux violences sexistes et sexuelles, l'article 11 ici proposé ne crée un régime juridique du viol sériel applicable uniquement pour ceux commis sur un mineur, et suppose donc en creux que les viols sériels sur les personnes majeurs n'exigent pas des peines équivalentes. Il nie ainsi l'ampleur des crimes commis sur les majeurs, et notamment sur les femmes. Plus généralement, il se met en porte à faux avec la proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée par Céline Thiébault-Martinez et 169 autres parlementaires ; alors que le Gouvernement s'est engagé pour l'inscrire à l'ordre du jour. Pour ces raisons de fond et de méthodologie, il est donc proposé ici de supprimer cet article 11. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001098
Dossier : 1098
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Adopté
06/07/2026
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L'article 10 réserve le socle d'actes d'investigation aux seuls crimes, laissant hors de son champ les délits sexuels telles les agressions et atteintes sexuelles, qui constituent l'essentiel des faits commis sur les mineurs. Les carences d'enquête à l'origine des classements sans suite frappent pourtant tout autant ces délits. La CIIVISE recommande que le socle d'actes essentiels s'applique à l'ensemble des violences sexuelles, sans distinction de qualification. Le présent amendement étend en conséquence le dispositif aux délits mentionnés à l'article 706-47 commis sur des mineurs, sans créer aucune charge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001099
Dossier : 1099
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Adopté
06/07/2026
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Le socle d'actes essentiels créé par l'article 10 est immédiatement affaibli par la réserve « si la nature des faits le justifie », qui rend facultatif ce qui devait être obligatoire et reconduit la logique même qui nourrit les classements sans suite. La CIIVISE recommande la réalisation systématique des actes d'enquête essentiels dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs. Le présent amendement supprime ce tempérament afin que l'audition de la victime et la préservation des preuves soient effectivement garanties dans toutes les procédures. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001100
Dossier : 1100
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Retiré
06/07/2026
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L'article 10 ne prévoit qu'une information unique du plaignant, à l'expiration d'un délai de trois mois, puis laisse la victime sans nouvelle de sa procédure, parfois pendant des années. Le présent amendement rend cette information récurrente et en élargit les destinataires : outre le plaignant, la victime ou ses représentants légaux, son avocat ou l'administrateur ad hoc lorsque les intérêts de l'enfant l'exigent. Il fait de la victime une actrice informée de sa procédure, sans créer aucune charge. Cette désignation des destinataires de l'information s'inscrit dans le sens des dispositions adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 12 mai 2026 dans la proposition de loi de Mme Laure Miller relative à l'information des victimes lors de la libération de leur agresseur, laquelle prévoit expressément, pour les infractions mentionnées à l'article 706-47, que cette information soit adressée aux représentants légaux lorsque la victime est mineure. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001101
Dossier : 1101
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Adopté
06/07/2026
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Le droit en vigueur, à savoir les articles 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale, impose déjà que le classement sans suite soit notifié et motivé et ouvre un recours devant le procureur général. Mais la CIIVISE relève que ces motivations demeurent le plus souvent stéréotypées et que les classements interviennent fréquemment faute d'investigations, sans que la victime sache quels actes ont été réalisés. Le présent amendement ne duplique pas l'obligation de motivation existante : il la complète en interdisant, pour les infractions relevant du présent article, tout classement pour insuffisance de charges ou auteur non identifié tant que les actes d'investigation essentiels du socle n'ont pas été accomplis ou se sont révélés impossibles. Il fait le lien, aujourd'hui absent, entre le socle d'enquête et la décision de classement. Il impose en outre que l'avis de classement précise les actes accomplis, afin que la victime puisse exercer utilement le recours que la loi lui reconnaît. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001102
Dossier : 1102
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Rejeté
06/07/2026
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L'article 10 prévoit que la personne soupçonnée doit être entendue dans un délai de trois mois, mais assortit aussitôt cette obligation des réserves « sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer », qui la vident de sa portée : l'audition de l'auteur présumé, pourtant déterminante pour établir les faits et conduire l'enquête à charge et à décharge, redevient facultative. Le présent amendement supprime ces réserves afin que l'audition du mis en cause soit effectivement réalisée dans le délai fixé. Il ne crée aucune charge, s'agissant d'un acte d'enquête ordinaire, et renforce l'effectivité même du dispositif voulu par le Gouvernement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001103
Dossier : 1103
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Tombé
06/07/2026
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L'article 10 impose l'audition sans délai de la victime mais reste muet sur ses conditions, alors que la qualité du recueil de la parole de l'enfant conditionne toute la suite de l'enquête. La CIIVISE recommande que cette audition soit conduite par des enquêteurs spécialement formés, selon un protocole adapté à l'âge et au développement de l'enfant, le protocole NICHD, et réalisée au sein des unités d'accueil pédiatriques des enfants en danger, qui associent recueil de la parole et prise en charge sanitaire. Le présent amendement inscrit ces exigences de qualité et rend obligatoire le recours à l'unité là où elle existe, sans créer de charge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001105
Dossier : 1105
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Retiré
06/07/2026
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L'enregistrement audiovisuel de l'audition de l'enfant est déjà obligatoire (article 706-52), mais rien n'impose que le magistrat qui décide des suites l'ait visionné : la décision se prend souvent sur le seul procès-verbal, qui ne restitue ni l'émotion ni les silences de l'enfant. Nous le savons aujourd'hui, il est important d'écouter et entendre ce que l'enfant dit, mais aussi d'entendre ce qu'il dit lorsqu'il ne dit rien ainsi que ses expressions lors de l'audition. Même si cela se pratique d'ores et déjà, le présent amendement impose ce visionnage avant toute décision, pour éviter ce qui se pratique aussi à savoir des prises de décision sur la base de procès-verbaux. Il ne duplique pas l'obligation d'enregistrement : il en garantit l'exploitation dans l'intérêt de l'enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001107
Dossier : 1107
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Adopté
06/07/2026
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L'enquête de personnalité et d'environnement du mis en cause est essentielle pour apprécier le risque de réitération et repérer d'autres victimes potentielles, fréquentes dans les violences sexuelles sur mineurs. Elle demeure facultative au stade de l'enquête. Dans le cas où l'auteur est lui-même mineur, cette enquête pourrait aussi permettre de révéler l'environnement où il grandit, s'il est lui-même victime de violences physiques, psychologiques et/ou sexuelles. Le présent amendement l'inscrit parmi les actes essentiels du socle, sans créer de charge, l'enquête relevant des services existants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001108
Dossier : 1108
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Rejeté
06/07/2026
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Cet article exclut les auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. La libération sous contrainte n'est pas une remise de peine : elle impose l'exécution du reliquat sous un régime contrôlé, assorti d'obligations et d'interdictions, et a précisément pour objet, selon la Chancellerie, d'éviter les « sorties sèches ». En exclure ces personnes, c'est les faire sortir en fin de peine sans suivi ni injonction de soins ni interdiction de contact. C'est le contraire de la prévention de la récidive. Cette exclusion est d'autant moins justifiée que le III de l'article 720 écarte déjà les crimes et les atteintes sur mineur de quinze ans : la portée réelle de l'article se limite aux délits sur les 15/17 ans, là où l'accompagnement est le plus utile. Protéger les enfants suppose d'empêcher la récidive, ce qui passe par le soin et le suivi, non par des sorties sans filet. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001109
Dossier : 1109
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Rejeté
06/07/2026
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À défaut de suppression, le présent amendement de repli substitue à l'exclusion un conditionnement : plutôt que de priver ces personnes de la libération sous contrainte, il l'assortit d'un suivi renforcé. Puisque ce dispositif a pour objet d'éviter les sorties sèches, la bonne réponse n'est pas d'en exclure les auteurs d'infractions sexuelles, mais de garantir que leur libération soit assortie d'office d'une injonction de soins et des interdictions protégeant la victime. Il ne crée aucune charge, s'appuyant sur les dispositifs existants (injonction de soins de l'article 131-36-4, obligations de l'article 132-45), et laisse au juge de l'application des peines la faculté d'en écarter l'application par décision motivée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001110
Dossier : 1110
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Adopté
06/07/2026
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Le débat sur la libération des auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs se heurte à un angle mort : l'absence de données sur les sorties sèches et sur l'accès réel aux soins en détention. Le présent amendement demande un rapport documentant le taux de sorties sans suivi, l'effectivité de la prise en charge en détention et de l'injonction de soins, notamment au regard de la pénurie de médecins coordonnateurs qui prive l'injonction de soins de sa portée. Il éclaire le choix entre logique d'exclusion et logique d'accompagnement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001111
Dossier : 1111
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Adopté
06/07/2026
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L’article 13 crée un contrôle préfectoral des accueils collectifs de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière. Mais ce contrôle demeure discrétionnaire puisque le préfet « peut prescrire un contrôle » sans qu’aucun mécanisme ne lui fasse connaître l’existence des structures concernées. On ne contrôle que ce que l’on connaît. Le présent amendement instaure une déclaration préalable de ces structures auprès du représentant de l’État, assortie d’une sanction du défaut de déclaration, afin de rendre le contrôle réellement opérant. Il précise que cette obligation ne conditionne pas le pouvoir de contrôle : le préfet conserve la faculté de contrôler une structure qui ne se serait pas déclarée. Cette déclaration est la clé de voûte qui rend effective la police administrative créée par l’article 13, sans créer aucune charge pour l’État. Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001114
Dossier : 1114
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Retiré
06/07/2026
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L’article 13 vérifie les antécédents des personnes qui organisent ou participent à l’accueil, mais reste muet sur les autres membres du foyer lorsque l’accueil se tient au domicile, alors que l’article 5 du projet de loi impose déjà cette vérification élargie pour les séjours de vacances en famille. Par cohérence, le présent amendement étend la vérification aux personnes majeures et aux mineurs de treize ans et plus vivant au domicile où se déroule l’accueil. Il ne crée aucune charge, s’appuyant sur la consultation des fichiers déjà prévue par l’article 13. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001115
Dossier : 1115
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Retiré
06/07/2026
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Pour les accueils réglementés, l’honorabilité est vérifiée avant l’entrée en fonction puis à intervalles réguliers, via le dispositif consolidé par le projet de loi. L’article 13 ne prévoit rien de tel pour les structures « hors cadre » : la vérification n’y intervient qu’à l’occasion d’un contrôle préfectoral, par nature ponctuel. Le présent amendement aligne ces structures sur le droit commun de l’honorabilité, à savoir la vérification à l’entrée puis récurrente, sans créer de charge, la vérification reposant sur la consultation des fichiers existants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001116
Dossier : 1116
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Retiré
06/07/2026
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L’article 13 crée de nouvelles interdictions d’exercer auprès des mineurs, mais n’impose pas leur consultation avant recrutement : une personne interdite dans une structure pourrait resurgir ailleurs, faute de vérification systématique. Le présent amendement rend cette consultation obligatoire avant tout recrutement, en s’appuyant sur le traitement existant recensant les mesures de l’article L. 227‑10, sans créer de fichier nouveau. Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001117
Dossier : 1117
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Adopté
06/07/2026
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L’article 13 punit d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle au contrôle préfectoral. Ce quantum est inférieur à celui que le même article retient pour le refus d’exécuter les décisions préfectorales de fermeture ou d’interdiction, puni de deux ans et 30 000 euros (L. 227‑12‑2 et L. 227‑12‑3). Par cohérence interne, le présent amendement aligne la sanction de l’obstacle au contrôle sur celle de l’inexécution des décisions préfectorales. Faire obstacle au contrôle, c’est empêcher la détection même du danger. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001118
Dossier : 1118
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Retiré
06/07/2026
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L’article 13 autorise, sous le strict contrôle d’un magistrat du siège, la visite des lieux d’accueil lorsqu’ils servent de domicile, mais en exclut aussitôt « les domiciles des personnes concernées ». Cette exclusion prive le dispositif de portée dans le cas même qu’il vise : les accueils collectifs organisés de fait au domicile, hors de tout cadre. Le présent amendement supprime cette exclusion, en maintenant l’intégralité des garanties entourant la visite : autorisation préalable d’un magistrat du siège, contrôle sur place, encadrement horaire et voies de recours. Il ne s’agit pas d’ouvrir les domiciles au contrôle administratif, mais de permettre au juge d’autoriser la visite là où des enfants sont accueillis. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001119
Dossier : 1119
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Retiré
06/07/2026
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L’article 13 crée, à l’article L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, une interdiction d’exercer que le représentant de l’État peut prononcer à l’encontre des personnes intervenant dans les structures d’accueil « hors cadre ». Mais le II ter de l’article L. 133‑6, qui écarte de ces mêmes structures les personnes frappées d’une interdiction, ne vise que les mesures de l’article L. 227‑10 et de l’article L. 212‑13 du code du sport et omet précisément le L. 227‑15 créé par le présent article. Il en résulte qu’une personne interdite d’exercer par le préfet au titre du L. 227‑15 ne serait pas explicitement écartée des accueils relevant du L. 227‑12. Le présent amendement comble cette lacune en ajoutant la référence au L. 227‑15, par cohérence avec le II bis qui l’opère déjà pour les accueils de l’article L. 227‑4. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001120
Dossier : 1120
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Retiré
06/07/2026
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L’article 14 limite l’information des familles sur l’identité des intervenants aux seules activités périscolaires. Or le besoin est le même dans l’ensemble des accueils de mineurs qu’il s’agisse de l’extrascolaire, des colonies, des accueils collectifs ou des structures « hors cadre » visées à l’article 13. Le présent amendement étend cette information à tous ces accueils, sans créer de charge, l’obligation pesant sur l’organisateur. Il assure la cohérence avec l’article 13, qui soumet précisément les structures « hors cadre » au contrôle préfectoral. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001121
Dossier : 1121
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Retiré
06/07/2026
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Informer les familles de l’identité des intervenants a peu de portée si rien ne leur garantit que ces personnes ont fait l’objet d’un contrôle d’honorabilité. L’information de l’identité, seule, peut même créer une fausse sécurité. Le présent amendement complète l’information par la confirmation que l’honorabilité de chaque intervenant a été vérifiée dans les conditions de droit commun de l’article L. 133‑6. Il ne crée aucune charge : il porte à la connaissance des familles un contrôle déjà prévu par la loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001122
Dossier : 1122
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Retiré
06/07/2026
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L’information des familles n’a de sens que si elle est tenue à jour. Lorsqu’un intervenant fait l’objet d’une mesure administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer, les responsables légaux doivent en être avisés. Le présent amendement prévoit cette information dans les meilleurs délais. Il ne vise que des mesures administratives déjà prononcées et rendues exécutoires et non des soupçons. Elle ne soulève donc aucune difficulté au regard de la présomption d’innocence. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001123
Dossier : 1123
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Retiré
06/07/2026
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L’article 14 informe les familles de l’identité des intervenants mais ne prévoit rien lorsque l’un d’eux est mis en cause pour des faits commis sur un mineur. Deux gestes s’imposent alors : écarter l’intervenant, et permettre aux familles des autres enfants de faire examiner et protéger leur enfant à temps. La suspension est adossée au canal d’information existant de l’article 706‑47‑4, qui prévoit déjà que le parquet avise l’employeur en cas de contrôle judiciaire assorti d’une interdiction. L’information des familles n’est pas un droit automatique, mais un devoir apprécié par le magistrat, sous son contrôle et via les unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger : cette architecture respecte le secret de l’enquête et la présomption d’innocence, conformément à la ligne fixée par le Conseil d’État sur la transmission d’informations nominatives avant condamnation. Elle protège ainsi les enfants sans inscrire dans la loi une désignation publique des personnes présumées innocentes. Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001124
Dossier : 1124
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Adopté
06/07/2026
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Le contrôle d’honorabilité consolidé par le projet de loi repose sur le bulletin n° 2, le FIJAISV, le FIJAIT et les interdictions administratives : tous supposent une décision déjà intervenue. Une personne seulement visée par une plainte, tant que l’affaire n’est pas instruite, n’apparaît sur aucun de ces fichiers et peut être recrutée au contact d’enfants. Fermer cette faille suppose un arbitrage délicat entre l’accès au traitement d’antécédents judiciaires et la création d’un traitement intermédiaire, qui appelle l’avis de la CNIL et une expertise approfondie. Le présent amendement impose au Gouvernement d’instruire ces voies dans un délai contraint, sans trancher a priori. Il constitue la version recevable de l’objectif que poursuit, sous une forme irrecevable au regard de l’article 40, la création d’un registre national. Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001129
Dossier : 1129
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement des députés Droite Républicaine vise à créer des peines planchers pour les viols, les agressions sexuelles et les formes aggravées de délits ou crimes sexuels commis sur des mineurs. Nos concitoyens constatent, avec émoi, un décalage entre les crimes ou délits commis sur des mineurs et la peine véritablement exécutée. Afin de mieux protéger nos enfants, il est essentiel que les peines pour viols ou agressions sexuelles sur mineurs s’appliquent de façon systématique. L’instauration de peines incompressibles permettra d’éloigner d’eux les prédateurs et de faciliter le travail des juges d’application des peines. La priorité absolue doit toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives législatives portées par des députés Droite Républicaine, notamment la proposition de loi n° 2967 de Jérôme END. Il tire également les leçons de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur le principe d’individualisation des peines, en permettant une dérogation à titre exceptionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001139
Dossier : 1139
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Rejeté
06/07/2026
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Le viol d'un mineur de moins de 15 ans est l'un des crimes les plus odieux que puisse connaître notre société. Il s'attaque à ceux qui sont les plus vulnérables et détruit durablement des vies. Face à une telle gravité, la réponse pénale doit être claire, ferme et sans ambiguïté. Or, la rédaction proposée par cet article subordonne la possibilité de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité à l'existence d'un concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. En d'autres termes, un criminel ayant violé un enfant ne pourrait encourir la peine la plus lourde que s'il est établi qu'il a également fait d'autres victimes. Une telle condition est incompréhensible. Elle revient à instaurer une forme de seuil dans l'horreur, comme si un premier viol commis sur un enfant de moins de 15 ans ne révélait pas, à lui seul, une dangerosité criminelle exceptionnelle justifiant la sanction la plus sévère prévue par notre droit. La protection des mineurs impose au contraire d'adopter une politique pénale de tolérance zéro à l'égard des prédateurs sexuels. La loi doit envoyer un message sans équivoque : celui qui viole un enfant doit savoir qu'il s'expose aux peines les plus lourdes, sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il récidive ou que d'autres victimes soient découvertes. Le présent amendement des députés Droite Républicaine supprime donc cette condition injustifiée afin que la réclusion criminelle à perpétuité puisse être encourue dès le premier viol commis sur un mineur de moins de quinze ans. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001151
Dossier : 1151
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Rejeté
06/07/2026
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Le présent article crée un nouveau dispositif de contrôle administratif applicable à certains accueils collectifs de mineurs et autorise, à cette fin, la collecte et la consultation de données à caractère personnel. Conformément aux principes du règlement général sur la protection des données et aux recommandations formulées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), il convient de rappeler expressément que ces traitements doivent être limités aux seules données strictement nécessaires à l’exercice de la mission de contrôle et qu’ils ne peuvent donner lieu à une utilisation ou une conservation à d’autres fins. Cette précision ne remet nullement en cause l’efficacité des contrôles administratifs prévus par le présent article. Elle garantit en revanche le respect du principe de proportionnalité, renforce la sécurité juridique du dispositif et protège les droits des personnes concernées. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001152
Dossier : 1152
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06/07/2026
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Cet article 13 vise à créer un dispositif de contrôle et de sanction des accueils de mineurs qui, à l’heure actuelle, ne relèvent d’aucune réglementation. Ainsi formulé, les auteurs de cet amendement ne peuvent que souscrire à l’objet de cet article. Toutefois, la lecture de l’étude d’impact laisse clairement apparaître une ambition différente. Il ne s’agit pas tant de mieux encadrer les lieux accueillant des mineurs, que de créer une procédure spécifique aux fins de lutte contre le séparatisme à la suite du rapport « Frères musulmans et islamisme en France » publié en mai 2025. Si l’étude d’impact mentionne, au titre des accueils qui seraient encadrés par cet article 13, des activités culturelles ponctuelles, elle cible en réalité très explicitement les lieux d’enseignement religieux et parmi eux, en premier lieu, les écoles coraniques : « Ainsi, des associations accueillant un nombre significatif d’enfants œuvrent en réalité, sous couvert de cours de religion, dans le sens du repli communautaire » ; « C’est particulièrement le cas de bon nombre d’écoles coraniques ou madrassas, dont le statut ne répond pas toujours aux critères des ACM dès lors qu’elles ne déploient qu’une seule activité d’enseignement religieux, alors même qu’elles accueillent parfois plusieurs centaines d’enfants sur de longues plages horaires pouvant aller jusqu’à 5 heures, les mercredis, en soirée, le week-end et même parfois sous la forme d’internats plusieurs nuits par semaine pendant le temps scolaire ». En conséquence, cet article 13 apparaît sans aucun rapport avec l’objet du projet de loi tel qu’il fut initialement annoncé et de surcroît, il repose sur un discours discriminant et populiste. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001153
Dossier : 1153
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Non soutenu
06/07/2026
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Lorsqu’un crime est commis sur un mineur, il est impératif de traiter la plainte dans les meilleurs délais et de mener les premiers actes d’enquête le plus rapidement possible. Par cet amendement, il est proposé de compléter les premières investigations que devront obligatoirement et systématiquement réaliser les enquêteurs dès le dépôt de la plainte et dans un délai de 3 mois afin d’ajouter explicitement la vérification des antécédents judiciaires de la personne visée par la plainte, notamment par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001154
Dossier : 1154
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Tombé
06/07/2026
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Cet amendement réaffirme un principe simple, l’information de la victime sur l’état d’avancement de son dossier doit relever de la seule responsabilité du procureur de la République. Cette responsabilité ne peut être partagée ou transférée, en particulier s’agissant de crimes sexuels sur mineurs. L’article 10 vise à assurer la réalisation des premiers actes d’enquête le plus rapidement possible lorsqu’une plainte est déposée pour un crime commis sur un mineur. Il prévoit également qu’au bout de 3 mois le procureur informe la victime de l’avancement de l’enquête et précise que cette information peut aussi être délivrée par une association. Le rôle des associations d’aide aux victimes est essentiel, toutefois, il appartient au procureur, qui contrôle seul l’enquête et les actes d’investigation, d’informer le plaignant. Faire porter cette responsabilité sur les associations risquerait d’entraîner une confusion dans les tâches respectives de chacun. En revanche, les associations d’aide aux victimes ont toute leur place dans l’accompagnement des victimes. C’est pourquoi cet amendement prévoit que, lorsque le procureur informe la victime après 3 mois de l’état d’avancement de l’enquête, il l’informe également de la possibilité d’être accompagnée par une association d’aide aux victimes agréée. Cet amendement permet de suivre les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001155
Dossier : 1155
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Retiré
06/07/2026
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Cet amendement vise à mettre fin à la très mal nommée « clause dite Roméo et Juliette », introduite en 2021, qui instaure une tolérance en matière de violences sexuelles sur mineurs. En pratique, cet article de notre code pénal conduit à exclure de la qualification automatique de viol les relations sexuelles entre un mineur et un majeur sous prétexte que l’écart d’âge serait inférieur à 5 ans. Concrètement, elle peut s’appliquer à une relation entre une collégienne de 14 ans, encore en classe de 3ème, et un majeur de 18 ans. Cette clause empêche de caractériser d’emblée le viol alors même qu’un mineur est impliqué, elle n’a plus lieu d’être, il est donc proposé de la supprimer. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001156
Dossier : 1156
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement prévoit la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’un viol est commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes, par exemple un viol commis sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou un viol sur mineur avec usage d’une arme ou avec administration d’une substance psychoactive (soumission chimique). Ces situations justifient une réponse pénale renforcée. Ce renforcement des peines répond directement aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la lettre rectificative du projet de loi sur la protection des enfants. Le Conseil a explicitement invité le Gouvernement à « rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol » en soulignant qu’actuellement le cumul de circonstances aggravantes n’était pas sanctionné davantage. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001157
Dossier : 1157
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Rejeté
06/07/2026
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En l’état de notre droit, un individu qui commettrait seul une série de viols à l’encontre d’un même enfant serait condamné à la même peine qu’un individu ayant commis un seul viol. Force est de constater que notre loi pénale n’est pas à la hauteur des souffrances infligées aux victimes mineures en cas de viol. Cet amendement vise donc à la compléter et à renforcer la répression des « viols en série ». Il prévoit la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas où plusieurs viols seraient commis par un seul individu à l’encontre d’un même enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001158
Dossier : 1158
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Rejeté
06/07/2026
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Aucun pédocriminel ayant commis un viol sur un mineur ne devrait pouvoir échapper à un procès et à la justice pour de simples raisons procédurales. Cet amendement vise donc à rendre imprescriptibles les viols commis sur des enfants. La gravité de ces crimes, la vulnérabilité des mineurs, leurs conséquences durables sur la vie des victimes et sur leurs familles, justifient cette imprescriptibilité. Cette évolution de nos procédures pénales est très attendue par les victimes et les associations de victimes, il n’est plus possible d’ignorer cette demande légitime. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001159
Dossier : 1159
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Adopté
06/07/2026
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Rédactionnel |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001160
Dossier : 1160
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Adopté
06/07/2026
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Rédactionnel |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001161
Dossier : 1161
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement de repli prévoit d’aggraver les peines lorsqu’un viol est commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes, par exemple un viol commis sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou un viol sur mineur avec usage d’une arme ou avec administration d’une substance psychoactive (soumission chimique). Ces situations justifient une réponse pénale renforcée. Il est proposé de prévoir 30 ans de réclusion criminelle, au lieu de 20 ans lorsqu’un viol est commis avec une seule circonstance aggravante. Ce renforcement des peines répond directement aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la lettre rectificative du projet de loi sur la protection des enfants. Le Conseil a explicitement invité le Gouvernement à « rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol » en soulignant qu’actuellement le cumul de circonstances aggravantes n’était pas sanctionné davantage. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001163
Dossier : 1163
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Retiré
06/07/2026
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Les violences commises contre les enfants constituent l’une des atteintes les plus graves aux principes fondamentaux de notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l’autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice. Ainsi, la Délégation aux droits des enfants a mené depuis octobre 2025 une mission d’information transpartisane sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. 22 auditions ont été menées, 39 personnes ont été entendues sur la question de la prescription des crimes commis sur les mineurs. Les rapporteurs ont alors formulé plusieurs préconisations, dont l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes commis sur des mineurs. La présente proposition de loi, qui vise à rendre imprescriptible l’ensemble des crimes commis sur des mineurs, est la résultante directe de ce travail. Depuis plusieurs années, la société française connaît une libération progressive de la parole des victimes de violences subies dans l’enfance, portée par de nombreuses associations telles Face à l’inceste, le Collectif pour l’enfance, Mouv’Enfants et bien d’autres, qui ont contribué à faire émerger dans l’espace public une réalité longtemps invisibilisée. Les données aujourd’hui disponibles témoignent de l’ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), créée en 2021, près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France. Dans plus de quatre cas sur cinq, l’auteur appartient au cercle familial ou à l’entourage proche de l’enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d’hommes adultes en France ont subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les travaux de l’association Face à l’inceste ont montré qu’environ 6,7 millions de personnes en France déclarent avoir été victimes d’inceste, soit près d’un Français sur dix. Au-delà des violences sexuelles, les enfants subissent de nombreuses violences physiques, souvent au sein même de leur foyer. En 2022, selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, 60 mineurs ont perdu la vie, victimes de mort violente au sein de leur famille. En 2025, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure recense 51 mineurs victimes d’actes de torture ou de barbarie, et 75 mineurs mutilés ou rendus infirmes de manière permanente. Sur cette seule année, les violences physiques à l’encontre des mineurs ont progressé de 10 % et les violences sexuelles de 8 %. Ces données, d’une brutalité indicible, rappellent à la Nation son juste devoir : protéger les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent ni se défendre, ni demander justice seuls. Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation. Les mécanismes psychotraumatiques associés – sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l’agresseur – retardent fréquemment la prise de parole pendant de nombreuses années. Un grand nombre d’études convergent pour indiquer que l’âge moyen de révélation des violences sexuelles subies dans l’enfance se situe entre 45 et 50 ans. Ce délai est la conséquence directe des mécanismes produits par les violences elles-mêmes, qui persistent souvent pendant des décennies sous la forme d’une emprise intériorisée, d’une honte transmise, d’une incapacité à nommer ce qui a été subi. La réalité judiciaire confirme cette temporalité : en 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits remontant à plus de cinq ans, et plus d’une victime sur dix a dû attendre plus de vingt ans pour que sa parole puisse enfin s’exprimer. Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription de l’action publique apparaissent structurellement inadaptées à la réalité de ces violences. Les réformes successives qui ont allongé les délais de prescription n’ont pas suffi à y remédier. Une circulaire du garde des Sceaux du 28 mars 2023 impose pourtant que chaque fait dénoncé donne systématiquement lieu à l’ouverture d’une enquête, créant ainsi la situation paradoxale dans laquelle des faits élucidés peuvent laisser la victime sans procès et l’auteur sans condamnation, faute d’avoir pu être poursuivis dans les délais. Le mécanisme de prescription glissante instauré par la loi du 21 avril 2021 illustre avec la même clarté ces limites : en subordonnant le report du délai à l’identification d’une nouvelle victime, il place la victime dans la situation insupportable de devoir, pour accéder à la justice, compter sur la récidive de celui qui l’a déjà détruite. Les 82 recommandations de la CIIVISE, basées sur plus de 30 000 témoignages, ainsi que la mission d’information de la Délégation aux droits des enfants dont les rapporteurs sont les auteurs et les premiers signataires de la présente proposition de loi, ont directement nourri ce texte. Cet amendement reprend le travail de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels menée par les rapport M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin et ayant abouti à une proposition de loi transpartisane, fruit d’un travail consciencieux, suivant de nombreuses auditions, de la Délégation aux droits des enfants. Elle part d’un constat simple : certaines violences commises contre les enfants sont d’une gravité telle que la société ne peut accepter que leurs auteurs échappent définitivement à toute poursuite du seul fait de l’écoulement du temps. Les crimes contre l’humanité sont déjà imprescriptibles, parce que leur gravité transcende les catégories ordinaires du droit pénal. Ce texte s’inscrit dans la même logique en affirmant que les crimes les plus graves commis contre des enfants appartiennent à cette catégorie d’actes que la République refuse de laisser s’effacer. Dans sa décision n° 2019‑785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté que la prescription ne constitue ni un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ni une exigence découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : le législateur peut la moduler, voire la supprimer, dès lors qu’il le fait de manière proportionnée et motivée. À l’heure où les progrès des techniques d’enquête permettent de dissiper l’incertitude sur des faits anciens, il serait d’autant plus incohérent que la vérité judiciaire continue de s’effacer devant le seul écoulement du temps. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001176
Dossier : 1176
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Rejeté
06/07/2026
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Le présent amendement a pour objet de renforcer la répression pénale à l’encontre des auteurs de violences sexuelles sérielles, en particulier lorsqu’elles atteignent des mineurs. Actuellement, le code pénal réprime sévèrement le viol et prévoit diverses circonstances aggravantes pour adapter la peine à la gravité des actes. Néanmoins, il apparaît essentiel de mieux appréhender judiciairement la dangerosité exceptionnelle des criminels qui multiplient le nombre de leurs victimes. La commission de plusieurs viols sur des personnes distinctes témoigne d’un ancrage profond dans un comportement prédateur et d’un risque très élevé de récidive. Cet amendement propose ainsi la création d’un nouvel article 222‑26‑3 au sein du code pénal. Il vise à punir de trente ans de réclusion criminelle le viol commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans lorsqu’il est en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. La conjonction de ces deux éléments – la minorité d’une victime, de plus de quinze ans, et la pluralité des victimes dans le cadre d’un concours d’infractions – caractérise une gravité telle qu’elle justifie une élévation significative de la peine encourue. En portant le plafond de la peine à trente ans de réclusion criminelle dans cette configuration précise, le législateur donne aux juridictions criminelles les moyens de prononcer des sanctions proportionnées à l’extrême gravité des faits, de protéger efficacement les mineurs et de neutraliser la menace que représente l’auteur pour l’ordre public. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001177
Dossier : 1177
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06/07/2026
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Sans obligation d'actualisation ni modalités précises, le droit à l'information créé par cet article resterait un principe sans portée pratique. Cet amendement le rend opérant, par un simple renvoi à un décret d'application, sans charge nouvelle identifiable. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001179
Dossier : 1179
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Non soutenu
06/07/2026
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Lorsque l'auteur présumé de faits de nature sexuelle sur un mineur est lui-même mineur et susceptible d'être déclaré pénalement irresponsable, la procédure pénale s'arrête de fait sans que la situation de la victime ni celle de l'auteur, potentiellement lui-même en danger, ne soient évaluées par les services de protection de l'enfance. Le présent amendement ne remet pas en cause le principe d'irresponsabilité pénale : il garantit le signalement de la situation aux juges des enfants compétents et l'information de la victime sur les voies d'indemnisation civile, notamment devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001180
Dossier : 1180
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Non soutenu
06/07/2026
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En l'état du droit, le secret de l'enquête et de l'instruction fait obstacle à la transmission, au juge aux affaires familiales, des éléments recueillis lors d'une enquête pour des faits de nature sexuelle sur mineur. Ce cloisonnement conduit à des situations où le JAF statue sur la résidence de l'enfant ou un droit de visite sans disposer des informations pourtant déterminantes issues de la procédure pénale en cours, que celle-ci soit au stade de l'enquête ou de l'information judiciaire. Le présent amendement autorise, à titre dérogatoire et strictement limité aux éléments utiles à l'appréciation du danger, la communication de ces informations au JAF, dans la même logique de célérité et de protection de l'enfant que celle poursuivie par l'article 10. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001181
Dossier : 1181
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Non soutenu
06/07/2026
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L’article 13 du présent projet de loi renforce le contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs, qu’ils relèvent du régime déclaratif du périscolaire (art. L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles) ou du nouveau contrôle des structures non réglementées qu’il institue (art. L. 227‑12). Les espaces les plus sensibles de ces accueils, sanitaires, dortoirs et vestiaires, échappent aujourd’hui à toute obligation de traçabilité des accès des adultes. Le présent amendement crée cette obligation, dans la continuité directe de l’objectif de l’article 13 de combler les angles morts du contrôle des adultes au contact des enfants, sans recourir à un dispositif de vidéosurveillance directe des mineurs, incompatible avec le cadre du RGPD dans des espaces à caractère intime. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001185
Dossier : 1185
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Rejeté
06/07/2026
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Le projet de loi impose des délais d'enquête pour les crimes les plus graves commis sur les mineurs, mais les prive de toute effectivité. La victime demeure sans recours si l'information à laquelle elle a droit ne lui parvient pas. Cet amendement ouvre au plaignant laissé sans nouvelle un recours devant le procureur général, sur le modèle éprouvé du recours hiérarchique de l'article 40‑3 du code de procédure pénale. Il ne suffit pas d'annoncer des délais : encore faut-il que la personne qui a déposé plainte pour un crime commis sur son enfant ne se heurte pas au silence de l'institution. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001186
Dossier : 1186
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Tombé
06/07/2026
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Cet amendement impose que tout dépassement du délai de trois mois pour l'audition du suspect fasse l'objet d'une décision motivée, versée au dossier de la procédure. Le texte du Gouvernement fixe un délai de trois mois, mais l'assortit de deux exceptions rédigées en termes généraux — l'impossibilité de procéder à l'audition et les nécessités de l'enquête ou de l'instruction — sans exiger la moindre formalisation. Le III du même article précise en outre que le non-respect des délais ne constitue pas une cause de nullité. Combinées, ces deux dispositions privent le délai de toute portée réelle : aucune trace, aucun contrôle, aucune sanction.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001187
Dossier : 1187
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement vise à garantir l’information des représentants légaux lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel pour des faits de violences commis sur un mineur, quel que soit son statut. L’information des familles constitue une condition essentielle de la confiance entre les structures d’accueil et les parents. Lorsqu’un enfant a été victime de violences ou qu’un professionnel exerçant auprès des élèves est sanctionné pour de tels faits, les représentants légaux doivent être informés de l’existence de cette sanction, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et du secret disciplinaire. Les affaires récentes ayant touché plusieurs écoles parisiennes, tant sur le temps scolaire que périscolaire, ont mis en évidence les conséquences particulièrement graves d’un défaut d’information des familles. Dans plusieurs situations, des parents ont découvert tardivement l’existence de signalements, de suspensions ou de procédures disciplinaires visant des personnels en contact avec leurs enfants, alimentant un profond sentiment de défiance à l’égard des institutions et retardant parfois la libération de la parole des victimes. En garantissant cette information, le présent amendement contribue à renforcer la transparence des procédures disciplinaires, à reconnaître pleinement la place des familles dans le suivi de ces situations et à restaurer la confiance dans la capacité des institutions à protéger les élèves. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001188
Dossier : 1188
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Retiré
06/07/2026
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La création d’un pouvoir de contrôle administratif des structures d’accueil collectif de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière constitue une avancée importante pour renforcer la protection des enfants. Toutefois, ce dispositif ne pourra produire pleinement ses effets que si l’autorité administrative est en mesure d’identifier les structures concernées. En l’état du texte, le représentant de l’État dans le département peut procéder à des contrôles, mais aucun mécanisme ne garantit qu’il ait connaissance de l’existence de ces structures. Le présent amendement instaure donc une obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente avant l’ouverture de ces structures, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette formalité ne conditionne pas l’exercice du pouvoir de contrôle : elle permet simplement de rendre celui-ci effectivement opérant. Le préfet conservera naturellement la faculté de contrôler une structure qui ne se serait pas déclarée et de tirer les conséquences d’un éventuel manquement à cette obligation. En permettant à l’administration d’identifier les structures accueillant des mineurs, cette mesure renforce l’effectivité des contrôles et contribue à une meilleure prévention des risques pour la sécurité, la santé et la moralité des enfants accueillis. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001190
Dossier : 1190
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Tombé
06/07/2026
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Comme le Conseil d’Etat l’a souligné dans son avis du 25 juin dernier, il ne revient qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001191
Dossier : 1191
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Rejeté
06/07/2026
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L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois : - s’il est impossible de procéder à cette audition ; - ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.
Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses.
- pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ; - pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001192
Dossier : 1192
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Rejeté
06/07/2026
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L'article 12 prévoit l'exclusion du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit pour les auteurs de certaines infractions sexuelles.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001195
Dossier : 1195
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Retiré
06/07/2026
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L’article 10 crée une obligation d’information du plaignant sur l’état d’avancement de l’enquête à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte. Le texte ne prévoit toutefois aucune information au-delà de cette échéance unique, alors que les enquêtes portant sur les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale peuvent se prolonger plusieurs années. L’étude d’impact identifie elle-même le sentiment d’abandon des plaignants et les relances nombreuses auprès des parquets comme l’une des carences auxquelles l’article entend répondre. Le présent amendement prolonge la logique du dispositif en prévoyant le renouvellement de cette information tous les six mois jusqu’à la clôture de l’enquête, afin de garantir aux victimes et à leurs familles une information continue. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001196
Dossier : 1196
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Tombé
06/07/2026
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L’article 10 impose que le suspect identifié soit entendu dans un délai de trois mois, sauf impossibilité ou nécessités de l’enquête ou de l’instruction. Cette exception, formulée de manière ouverte, n’est encadrée par aucune décision ni aucun terme. Dans son avis du 25 juin 2026, le Conseil d’État propose, « afin de garantir le suivi rapproché de ces procédures par le parquet et de conserver l’effet utile de ce dispositif », que le report de l’audition prenne la forme d’une prorogation du délai décidée par le procureur de la République ou le juge d’instruction, pour une durée de trois mois renouvelable. Le présent amendement reprend cette recommandation. Il transforme une dérogation indéterminée en un mécanisme de prorogation formalisé, qui impose à l’autorité judiciaire un réexamen périodique de la procédure et renforce ainsi la portée effective du délai fixé par la loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001197
Dossier : 1197
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Adopté
06/07/2026
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L’article 11 porte à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol est commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Dans son avis du 25 juin 2026 sur la lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants, le Conseil d’État relève toutefois que le viol ayant entraîné la mort de la victime demeure puni de trente ans de réclusion criminelle, alors que le projet de loi porte à la réclusion criminelle à perpétuité le viol sériel commis sur un mineur de quinze ans. Il invite en conséquence le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol. Le présent amendement tire les conséquences de cette observation en portant à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol ayant entraîné la mort de la victime est commis sur un mineur de quinze ans. Il complète également l’article 222‑25 du code pénal afin de permettre à la cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. Cette faculté, laissée à l’appréciation de la juridiction de jugement, permet de tenir compte de l’extrême gravité des faits, tout en évitant tout mécanisme automatique. Il ne crée pas une incrimination autonome nouvelle : il aggrave, au sein de l’article 222‑25 du code pénal, la peine applicable à la qualification de viol ayant entraîné la mort lorsque la victime est un mineur de quinze ans, et aménage le régime de la période de sûreté applicable à cette infraction. L’article 222‑25 conserve ainsi son plein champ d’application pour les autres hypothèses de viol ayant entraîné la mort, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une clause d’exclusion ou de coordination. Cette rédaction n’appelle pas davantage de coordination dans le code de procédure pénale. L’article 706‑47 du code de procédure pénale vise déjà les crimes de viol prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; l’aggravation introduite à l’article 222‑25 relèvera donc automatiquement du régime procédural applicable aux infractions sexuelles et aux crimes commis au préjudice des mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001198
Dossier : 1198
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Retiré
06/07/2026
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Dans son avis du 25 juin 2026, le Conseil d’État observe qu’il n’est pas en mesure de s’assurer que le dispositif de l’article 13 garantit le contrôle des antécédents judiciaires de l’ensemble des personnes travaillant au contact des enfants : le contrôle prévu n’intervient en effet qu’a posteriori, à l’occasion d’un contrôle préfectoral que rien ne rend systématique. Le présent amendement complète le dispositif en imposant à l’organisateur de l’accueil de vérifier, préalablement à toute intervention, l’honorabilité des personnes participant à l’encadrement des mineurs, au moyen d’une attestation d’honorabilité. Ce mécanisme, que l’étude d’impact mentionne d’ailleurs au titre de l’option retenue sans qu’il figure dans le dispositif, s’appuie sur le système d’information relatif à l’honorabilité déjà déployé pour les accueils collectifs de mineurs et les activités sportives. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001199
Dossier : 1199
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Retiré
06/07/2026
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Le présent amendement apporte deux précisions garantissant l’effectivité de cette obligation. D’une part, il précise que l’information couvre également les personnes intervenant à titre occasionnel, intervenants ponctuels, bénévoles, remplaçants, qui participent à l’encadrement des mineurs sans être nécessairement soumises aux mêmes vérifications que les personnels permanents. Cette précision s’inscrit dans la cohérence du présent projet de loi, dont l’article 13 vise expressément l’exercice d’une fonction « permanente ou occasionnelle » auprès de mineurs. D’autre part, il prévoit que l’information est actualisée en cas de changement de personnel. En l’absence d’une telle précision, l’obligation risquerait de se réduire à une communication unique en début d’année scolaire, rapidement rendue obsolète par les mouvements de personnel fréquents dans le secteur de l’animation périscolaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001200
Dossier : 1200
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Tombé
06/07/2026
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En l’état du droit, la période de sûreté applicable aux crimes prévus à l’article 222-26 du code pénal demeure toutefois celle du droit commun des deux premiers alinéas de l’article 132-23 : dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, que la cour peut porter à vingt-deux ans par décision spéciale. Le législateur a déjà prévu, au dernier alinéa de l’article 221-4 du même code, que la cour d’assises peut porter la période de sûreté jusqu’à trente ans en cas de meurtre aggravé commis sur un mineur de quinze ans. Le présent amendement transpose cette faculté au viol commis sur mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes, afin que l’aggravation du quantum de la peine décidée par le présent article trouve son prolongement dans le régime d’exécution de celle-ci. Il s’agit d’une simple faculté ouverte à la cour d’assises, par décision spéciale, dans le respect du principe d’individualisation des peines. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001201
Dossier : 1201
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Adopté
06/07/2026
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Cet amendement vise à prévoir une dérogation aux règles de droit commun de la confusion des peines pour les peines prononcées en lien avec des crimes et délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans.
En matière de proportionnalité, la Conseil constitutionnel a reconnu que la règle de non cumul des peines en matière de crimes et délits avait uniquement une valeur législative et qu'il pouvait donc y être dérogée par la loi (décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982). Saisi sur l'article 21 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, lequel prévoyait des dispositions similaires au présent amendement concernant les infractions commises en détention relevant de la criminalité organisée, le Conseil constitutionnel a validé la mesure au regard notamment de la gravité des faits concernés. La mesure proposée étant circonscrite aux crimes et délits les plus graves, commis sur des mineurs, et dont la Ciivise indique qu'ils sont reconnus comme étant à fort potentiel sériel, le risque d'inconstitutionnalité semble a priori écarté. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001202
Dossier : 1202
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Retiré
06/07/2026
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Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code du sport et de l’éducation. En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911‑5-3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles. Idem pour l’article L. 212‑13 du code du sport. Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires, du code du sport et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001203
Dossier : 1203
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Retiré
06/07/2026
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Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑12, les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code de l’éducation. En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911‑5-3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles. Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001204
Dossier : 1204
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Adopté
06/07/2026
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Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise proposent de renforcer l’information des victimes mineures sur l’ensemble de leurs droits dès le début de la procédure. Le dépôt de plainte constitue, en particulier pour un enfant victime de violences sexuelles, une étape particulièrement difficile, souvent vécue comme violente, intimidante et profondément éprouvante. Le simple fait de franchir la porte d’un commissariat ou d’une gendarmerie peut représenter une épreuve en soi, susceptible de raviver le traumatisme subi. Dans ce contexte, il est indispensable que la prise en charge des victimes ne se limite pas à la conduite de l’enquête, mais garantisse également un accompagnement effectif et compréhensible de leurs droits. Or, trop souvent, les enfants victimes et leurs représentants légaux ne disposent pas d’une information claire, exhaustive et adaptée sur les droits qui leur sont ouverts au cours de la procédure. Cette insuffisance d’information constitue un obstacle réel à l’accès à la justice et à la protection des victimes. Ces droits existent déjà, mais leur effectivité suppose qu’ils soient effectivement portés à la connaissance des enfants victimes dans un langage accessible et compréhensible, adapté à leur âge et à leur situation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001206
Dossier : 1206
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Adopté
06/07/2026
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L'article 10 mentionne « l'audition sans délai de la victime » sans aucune exigence quant aux |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001207
Dossier : 1207
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Rejeté
06/07/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui prévoit d'étendre la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de quinze ans lorsqu'ils sont en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. Cette disposition relève davantage du populisme pénal que d'une véritable politique de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Une fois encore, le Gouvernement choisit de brandir une mesure de surenchère pénale plutôt que de s'attaquer aux causes de l'impunité. L'arsenal pénal permettant de sanctionner les auteurs de viols existent: le viol ayant entraîné la mort est puni de trente ans de réclusion criminelle, les viols commis en concours (en l'absence de mineurs) sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et les viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie sont déjà punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Pourtant, chaque année, près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'un viol, d'une tentative de viol ou d'une agression sexuelle. Malgré la sévérité des peines encourues, seuls 3 % des auteurs sont condamnés. Dans les affaires d'inceste, ce chiffre tombe à 1 %. Le scandale n'est donc pas celui de l'insuffisance des peines encourues; il est celui de l'impunité des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes. Le cumul des circonstances aggravantes prévu par cet article ne répond d'ailleurs à aucune logique d'ensemble de notre droit pénal. Dans son avis du 25 juin, le Conseil d'État rappelle que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes n'a pas vocation à entraîner automatiquement une aggravation supplémentaire de la peine encourue et invite le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l'échelle des peines applicable en matière de viol plutôt que de multiplier les aggravations ponctuelles. En réalité, le Gouvernement choisit une nouvelle fois de durcir les peines plutôt que de donner à la justice les moyens de les prononcer et de les exécuter. Cette fuite en avant est d'ailleurs dénoncée par les professionnels de la justice eux-mêmes. Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats rappellent que l'urgence est ailleurs : recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive. Comme l'a résumé Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats, la réponse ne peut pas être de « toujours augmenter les peines » sans mener une réflexion globale sur leur application effective. Les associations féministes, les associations de protection de l'enfance, les syndicats et les collectifs mobilisés contre les violences sexuelles disent exactement la même chose. Rassemblé.es place Vendôme, ils ne demandaient pas une nouvelle peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ils réclamaient un investissement de 3 milliards d'euros pour lutter réellement contre les violences faites aux femmes et aux enfants : davantage de prévention, davantage de moyens pour les enquêtes, davantage de magistrats, de greffiers, de psychologues, de médecins légistes et davantage de moyens pour accompagner les victimes. La lutte contre les violences sexuelles ne se gagnera pas par l'inflation pénale. Elle suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001209
Dossier : 1209
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Rejeté
06/07/2026
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Par le présent amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de supprimer l'article 14, qui vise à imposer une obligation d'information des titulaires de l'autorité parentale sur l'identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre des activités périscolaires. Cette disposition relève davantage de l'affichage politique que d'un renforcement effectif de la protection des mineurs. Le Conseil d'État lui-même en souligne la faible utilité au regard de l'objectif poursuivi, estimant que cette mesure n'apporte qu'une contribution marginale à la sécurité des enfants. Il relève en outre que le champ d'application du dispositif est imprécis, la notion d' ""activités périscolaires"" n'étant pas clairement définie par les textes, ce qui est de nature à créer une insécurité juridique pour les collectivités et les organisateurs. En pratique, communiquer aux familles le nom des personnes intervenant auprès des enfants ne permet ni de prévenir les violences, ni de détecter les comportements à risque, ni d'empêcher qu'un individu dangereux exerce au contact de mineurs. La protection des enfants repose sur des dispositifs autrement plus efficaces : contrôle de l'honorabilité, consultation des fichiers prévus par la loi, recrutement rigoureux, formation, encadrement et contrôle effectif des intervenants. À l'inverse, cette disposition est dépourvue d'effet concret sur la sécurité des mineurs. Elle conduit même à communiquer l'identité de personnes qui ne sont pas nécessairement en contact direct avec les enfants concernés, sans bénéfice démontré pour leur protection, tout en soulevant des questions relatives au respect de la vie privée des agents et salariés. En réalité, cette mesure répond essentiellement à une exigence de communication, dans un contexte marqué par les récents scandale du périscolaire, notamment à Paris, sans traiter les véritables défaillances du système de protection des mineurs. Elle entretient l'illusion qu'une meilleure information des parents constituerait une garantie de sécurité, alors que les failles constatées tiennent principalement à l'insuffisance des contrôles, aux difficultés de recrutement et au défaut de suivi des intervenants. Nous ne pouvons nous satisfaire de mesures symboliques lorsque l'objectif affiché est la protection des enfants. Les obligations nouvelles doivent être utiles, proportionnées et produire un effet concret. Tel n'est manifestement pas le cas de cette disposition, qui doit être supprimée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001210
Dossier : 1210
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Adopté
06/07/2026
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Le présent amendement supprime les mots « si la nature des faits le justifie » à l’alinéa 2. Cette suppression vise à éviter toute appréciation restrictive susceptible de retarder la réalisation des actes d’investigation essentiels dans les enquêtes portant sur des crimes commis sur mineur. Elle garantit ainsi une mise en œuvre plus systématique et rapide des premières diligences, indispensables à la préservation des preuves et à la protection des victimes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001211
Dossier : 1211
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Non soutenu
06/07/2026
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Les récents dysfonctionnements judiciaires ayant conduit à des classements sans suite ou à des non-lieux dans des affaires de violences sur mineurs ont mis en lumière une réalité préoccupante : l'audition des victimes, pourtant prévue « sans délai » par les textes, intervient parfois plusieurs semaines après le dépôt de plainte. Cette imprécision laisse aux services une marge d'appréciation trop large, au détriment des enfants victimes dont la parole est d'autant plus fragile qu'elle est recueillie tardivement. Fixer un délai contraignant de quarante-huit heures à compter du dépôt de plainte présente un double avantage : d'une part, il garantit que la parole de l'enfant est recueillie pendant que les faits sont encore frais dans sa mémoire, ce qui en renforce la valeur probatoire ; d'autre part, il constitue une obligation de résultat pour les services enquêteurs, susceptible d'être contrôlée et sanctionnée, là où la notion de « sans délai » ne l'est pas. C'est une mesure simple, concrète et immédiatement opérationnelle pour mieux protéger les enfants victimes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001212
Dossier : 1212
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Retiré
06/07/2026
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En matière de crimes commis sur mineurs, la célérité de l'enquête est une exigence fondamentale : la parole de l'enfant se fragilise avec le temps, et chaque semaine supplémentaire peut compromettre la qualité du recueil de témoignage et, in fine, les chances de condamnation de l'auteur. Or le délai maximal de trois mois actuellement prévu pour procéder à l'audition de la victime mineure apparaît excessif au regard de la gravité des faits concernés et de la nature de l'acte en cause : une simple audition, et non une confrontation ou un interrogatoire soumis à des contraintes procédurales particulières.
Il apparaît ainsi essentiel d'essayer de réduire le délai, sans pour autant le rendre irréalisable. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001213
Dossier : 1213
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Rejeté
06/07/2026
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L’article 14 pose le principe légitime du droit à l’information des parents concernant l’identité des personnels employant ou intervenant dans le cadre des activités périscolaires. Pour que ce dispositif constitue un véritable outil de vigilance et ne se transforme pas en un affichage bureaucratique obsolète dès les premières semaines de l’année scolaire, le cadre légal doit être exhaustif. Sur le terrain, les failles de contrôle et d’infiltration concernent trop souvent des intervenants extérieurs, des bénévoles ou des prestataires associatifs tiers qui interviennent de manière ponctuelle ou régulière auprès des enfants. Le principe de prudence impose qu’aucun angle mort ne subsiste. Cet amendement précise donc que l’obligation de transparence et d’actualisation de l’identité des encadrants s’étend obligatoirement à l’intégralité des intervenants extérieurs et associatifs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001214
Dossier : 1214
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Rejeté
06/07/2026
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L’article 13 étend le contrôle des antécédents judiciaires et crée un pouvoir de suspension d’urgence par le Préfet à l’égard des encadrants au sein des structures d’accueil informelles ou non réglementées. Toutefois, le texte limite cette mesure conservatoire à un délai de six mois. Les auditions de la Conférence nationale des procureurs de la République ont mis en lumière un vide juridique préoccupant pendant le temps de l’enquête préliminaire. Lorsqu’un signalement sérieux vise un encadrant, les investigations complexes menées par les services de police prennent fréquemment plus d’un semestre avant de réunir des éléments suffisants pour engager des poursuites ou une garde à vue. Forcer le retour d’un suspect au contact direct des enfants en raison de l’expiration d’un délai de suspension trop court constituerait une faille de sécurité inacceptable. Cet amendement de vigilance propose de porter la durée maximale de cette suspension administrative à douze mois afin de sanctuariser le temps de l’enquête judiciaire et de garantir le maintien hors d’état de nuire des profils suspects. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001215
Dossier : 1215
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Tombé
06/07/2026
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Faire obstacle à un contrôle visant à protéger des enfants est un acte d’une particulière gravité, qui prive délibérément les autorités des moyens de détecter des situations de mise en danger ou de maltraitance. Le présent amendement double les peines encourues afin de les mettre en cohérence avec la gravité de ce comportement et de conférer au dispositif de contrôle prévu par le présent article un effet dissuasif à la hauteur des enjeux de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001216
Dossier : 1216
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Retiré
06/07/2026
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Le nouvel article L. 227‑12 confère au préfet un pouvoir de contrôle administratif, sur pièces et sur place, de « toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière » : soutien scolaire, ateliers artistiques, cours de langue, activités cultuelles ou associatives. Ce champ est d’une ampleur inédite, et le texte ne subordonne le déclenchement du contrôle à aucune condition : le préfet peut contrôler qui il veut, quand il veut, sans avoir à justifier du moindre indice de risque. Le groupe La France insoumise est favorable au contrôle effectif de tous les lieux accueillant des enfants. Mais un pouvoir discrétionnaire sans critère de déclenchement, c’est la porte ouverte aux contrôles à répétition ciblant certaines associations, certains quartiers, certains cultes, selon la logique déjà à l’œuvre dans l’application de la loi du 24 août 2021. La jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même exige une conciliation non manifestement déséquilibrée entre l’intérêt supérieur de l’enfant et les libertés. L’amendement exige donc des « éléments objectifs et circonstanciés » ( signalement, information préoccupante, constat d’un service public ) pour prescrire le contrôle, et impose l’information du procureur de la République, garant de la liaison entre police administrative et action publique lorsque des infractions sont susceptibles d’être révélées. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001217
Dossier : 1217
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Tombé
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à systématiser l'orientation de la victime mineure d'un crime vers un dispositif d’accompagnement spécialisé. L’audition de la victime avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé est essentielle et doit être systématique. Compte tenu de l’importance de l’accompagnement dès le début de la procédure qui est un moment déterminant pour la suite, la victime a besoin d’être écoutée, entendue, rassurée par des professionnels formés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001218
Dossier : 1218
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Adopté
06/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001219
Dossier : 1219
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Adopté
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le contrôle des structures d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière se fasse de manière inopinée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001220
Dossier : 1220
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Tombé
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à harmoniser le terme de victime et non de plaignant Cet amendement précise la rédaction de l’article 10. En cohérence avec le reste du texte, le mot « plaignant » est supprimé : nous parlons bien de victime. Le mot victime figure à l’alinéa 3 de l’article 10 du présent texte. Par ailleurs, le terme usuel dans le Code de procédure pénale et dans de nombreux textes européens est également celui de victime.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001223
Dossier : 1223
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'exception à l'obligation d'auditionner la personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte quand "il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer" Cet amendement corrige une incohérence rédactionnelle qui ouvrirait la voie à des contournements contraires à l'objectif poursuivi par l'article, à savoir le renforcement effectif de la prévention et de la répression des infractions commises sur les mineurs, notamment grâce à l'amélioration et à l'accélération des procédures d'enquête. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001226
Dossier : 1226
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Retiré
06/07/2026
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L'information prévue par le texte doit être pleinement utile aux victimes. Au-delà de l'état d'avancement de la procédure, les familles doivent être orientées vers les dispositifs de soins, d'accompagnement et d'aide aux victimes. Cette précision améliore l'effectivité des droits des victimes sans modifier l'équilibre de la procédure. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001227
Dossier : 1227
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Rejeté
06/07/2026
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Le présent amendement a pour objet d’empêcher toute procédure de relèvement de la période de sûreté pour tout auteur de viol sur un mineur de quinze ans condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001228
Dossier : 1228
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Tombé
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le procureur de la République ait à justifier par une ordonnance le report de l'audition a personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte. Cet amendement de repli corrige l'incohérence rédactionnelle de l'alinéa 6 en précisant les motifs susceptibles de justifier le report de l'audition, ainsi que la procédure applicable dans une telle hypothèse. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001229
Dossier : 1229
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Adopté
06/07/2026
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Le présent amendement a pour objet d’instaurer une « perpétuité réelle » par l’extension de la période de sûreté sur la totalité de la durée de la peine. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001230
Dossier : 1230
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Retiré
06/07/2026
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Le nouvel article L. 227‑12 confère au préfet un pouvoir de contrôle administratif, sur pièces et sur place, de « toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière » : soutien scolaire, ateliers artistiques, cours de langue, activités cultuelles ou associatives. Ce champ est d’une ampleur inédite, et le texte ne subordonne le déclenchement du contrôle à aucune condition : le préfet peut contrôler qui il veut, quand il veut, sans avoir à justifier du moindre indice de risque. Le groupe La France insoumise est favorable au contrôle effectif de tous les lieux accueillant des enfants. Mais un pouvoir discrétionnaire sans critère de déclenchement, c’est la porte ouverte aux contrôles à répétition ciblant certaines associations, certains quartiers, certains cultes, selon la logique déjà à l’œuvre dans l’application de la loi du 24 août 2021. La jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même exige une conciliation non manifestement déséquilibrée entre l’intérêt supérieur de l’enfant et les libertés. L’amendement exige donc des « éléments objectifs et circonstanciés » ( signalement, information préoccupante, constat d’un service public ) pour prescrire le contrôle, et impose l’information du procureur de la République, garant de la liaison entre police administrative et action publique lorsque des infractions sont susceptibles d’être révélées. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001231
Dossier : 1231
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Retiré
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre nulle toute enquête faisant suite à un dépôt de plainte à la suite d'un crime sur mineur qui ne respecterait les dispositions de l'article 10 (actes d'investigation dans les meilleurs délais, audition de la personne soupçonnée dans les 3 mois). Dans le détail, le présent amendement vise à supprimer, à l'article 10, la phrase dont la rédaction est source d'ambiguïté et prive le dispositif créé de toute portée normative, faute de prévoir une conséquence juridique attachée à son inobservation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001232
Dossier : 1232
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Adopté
06/07/2026
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Les auditions répétées peuvent accroître le traumatisme subi par l'enfant ou le lasser et risquer qu’il ne souhaite plus s’exprimer. Sans remettre en cause les nécessités de l'enquête, cet amendement rappelle que les investigations doivent être conduites dans le respect de l'intérêt supérieur du mineur et s’adapter à lui, et non l’inverse. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001233
Dossier : 1233
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Tombé
06/07/2026
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L'article 10 du présent projet de loi prévoit que l'audition de la victime constitue l'un des premiers actes d'investigation à réaliser lorsqu'une plainte porte sur un crime commis à l'encontre d'un mineur. La qualité de cette audition est déterminante, tant pour la protection de l'enfant que pour la manifestation de la vérité. Les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), ainsi que les connaissances scientifiques relatives au psychotraumatisme, ont mis en évidence les spécificités de la parole des enfants victimes de violences sexuelles : révélations souvent progressives, sidération, mémoire traumatique, difficultés d'expression ou crainte des représailles. Une audition inadaptée peut conduire à une revictimisation de l'enfant, fragiliser le recueil de sa parole et compromettre le bon déroulement de l'enquête. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001234
Dossier : 1234
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Adopté
06/07/2026
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Le renforcement de la répression doit s'accompagner d'une prise en charge effective des victimes, mineures ou adultes. Cette orientation précoce favorise leur reconstruction et complète utilement le dispositif gouvernemental. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001239
Dossier : 1239
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Rejeté
06/07/2026
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Compte tenu du caractère inédit de cette aggravation de peine, une évaluation permettra au Parlement d'apprécier son application pratique et ses effets sur la politique pénale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001240
Dossier : 1240
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Non soutenu
06/07/2026
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Le présent amendement porte de trois à six mois le délai au terme duquel l’officier de police judiciaire est tenu d’aviser le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001241
Dossier : 1241
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Adopté
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le contrôle prévu par l’alinéa 9 ne vise pas la moralité mais les besoins fondamentaux des enfants. Chaque enfant a des besoins fondamentaux, auxquels il faut répondre, de manière adaptée, pour lui permettre de bien grandir, se construire et s’émanciper. La réponse à ses besoins participe à son développement physique, affectif, intellectuel et social, à la préservation de sa santé, de sa sécurité. La démarche de consensus sur les besoins de l’enfant en protection de l’enfance a identifié sept « besoins fondamentaux universels », ceux de tous les enfants, quelle que soit leur situation. Cette démarche pose le principe que l’enfant a besoin d’une « base de sécurité interne » suffisante pour grandir, s’individuer, s’ouvrir au monde. Ceci nécessite de répondre à ses besoins physiologiques et de santé, de protection, affectifs et relationnels. Assurer cette base permettra à l’enfant d’explorer et d’acquérir des compétences physiques, psychologiques, langagières, d’apprentissages favorables à son autonomie et à sa socialisation. Ce sont des besoins d’expérience et d’exploration du monde, d’un cadre de règles et de limites, d’identité, d’estime de soi et de valorisation de soi. Ces besoins ne peuvent être séparés, ils sont tous intimement liés et interdépendants les uns avec les autres. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001242
Dossier : 1242
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Non soutenu
06/07/2026
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Le présent amendement porte de trois à six mois le délai au terme duquel l’officier de police judiciaire est tenu d’aviser le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001245
Dossier : 1245
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Retiré
06/07/2026
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Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des mesures de suspension administrative prononcées en urgence. En l’état du texte, une personne suspendue pourrait être tentée d’exercer des fonctions analogues auprès d’une autre structure accueillant des mineurs, ce qui viderait en partie la mesure de sa portée. Il convient donc de préciser expressément que la suspension s’applique à l’ensemble des structures concernées, afin d’assurer une protection effective des mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001247
Dossier : 1247
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Adopté
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le contrôle des accueils collectifs de mineurs porte sur également la bonne information des enfants quant à l’aide qu’ils peuvent recevoir en cas de violences. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001248
Dossier : 1248
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Retiré
06/07/2026
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Lorsqu'un enfant est victime d'un crime mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale, la réalisation rapide des actes d'investigation essentiels constitue un enjeu de protection qui dépasse le seul traitement de la procédure en cours. Le I de l'article 706-47-5 tel qu'introduit par le présent projet de loi prévoit que ces actes soient accomplis « dans les meilleurs délais ». Cette formulation, si elle traduit une intention louable, ne permet pas de garantir un traitement différencié selon la situation du mis en cause. Or, lorsque celui-ci exerce une fonction, permanente ou occasionnelle, y compris à titre bénévole, auprès de mineurs, il demeure potentiellement en contact avec d'autres enfants pendant toute la durée de l'enquête, ce qui les expose à un risque de réitération tant que sa situation pénale n'est pas clarifiée. Le présent amendement vise donc à consacrer un traitement prioritaire des actes d'investigation essentiels dans cette hypothèse, sans fixer de délai chiffré qui pourrait s'avérer difficile à respecter matériellement selon la complexité des faits. Il s'agit de donner aux enquêteurs et au parquet un signal clair de priorisation, afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre rapide des mesures de protection appropriées à l'égard des enfants avec lesquels le mis en cause demeure en contact. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001250
Dossier : 1250
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Adopté
06/07/2026
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La sécurité des mineurs repose autant sur les contrôles administratifs que sur une culture de prévention. La désignation d’un référent ne crée pas de charge nouvelle et favorise la diffusion des bonnes pratiques. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001252
Dossier : 1252
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Adopté
06/07/2026
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Le Conseil d’État constate que l’obligation de réaliser « les actes d’investigation essentiels à l’enquête dans les meilleurs délais » se borne à décrire le contenu même d’une enquête judiciaire et est dépourvue de valeur normative. Il propose de ne pas retenir cette mention dans la loi. La rédaction transmise au Parlement conserve pourtant cette formule. Le présent amendement en tire les conséquences en resserrant l’article sur les obligations effectivement normatives qu’il énonce aux 1° et 2°.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001253
Dossier : 1253
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Adopté
06/07/2026
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L’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale créé par l’article 10 du projet de loi ne s’applique qu’« à compter du dépôt de plainte ». Or une part importante des crimes sexuels commis sur mineurs ne donne pas lieu à un dépôt de plainte par la victime ou sa famille, mais à un signalement ou à une dénonciation adressés directement au procureur de la République, notamment de la part de professionnels de l’enfance, de l’éducation nationale ou de la santé, dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale. En réservant le cadre temporel et les garanties d’investigation créés par l’article 10 aux seules plaintes, le projet de loi laisse hors de son champ une partie substantielle des procédures ouvertes pour crime sur mineur, alors même que la vulnérabilité de la victime et l’urgence de l’enquête sont identiques. Le présent amendement étend en conséquence le déclenchement des obligations de l’article 706‑47‑5 à la réception, par le procureur de la République, d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime commis sur mineur, et ajuste en conséquence les dispositions relatives à l’information de la personne à l’origine de la procédure.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001254
Dossier : 1254
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Rejeté
06/07/2026
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Le Conseil d’État relève que les obligations créées par l’article 10, y compris celle d’entendre « sans délai » la victime, ne constituent pas une cause de nullité mais font néanmoins peser un risque sur la régularité de la procédure en cas de non-accomplissement. Il propose, dans un objectif de sécurité juridique, de préciser ces dispositions pour prévoir des hypothèses justifiant de différer l’accomplissement de ces actes ou de ne pas y procéder. Seule l’audition du suspect (II) comporte aujourd’hui une telle clause : le présent amendement l’étend, dans les mêmes termes, à l’audition de la victime.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001255
Dossier : 1255
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Adopté
06/07/2026
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Le Conseil d’État observe que la faculté de rendre publics des éléments couverts par le secret de l’enquête, ouverte au procureur de la République par le troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, n’est pas reconnue aux associations d’aide aux victimes auxquelles le procureur confie une mission générale d’assistance en application de l’article 41. Il rappelle qu’il ne revient qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête, et propose en conséquence de formuler la disposition de façon à ce que le procureur informe le plaignant des suites de l’enquête et de son droit à être aidé par une association agréée, plutôt que de faire porter sur l’association elle-même la communication d’éléments. Le présent amendement corrige ce point.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001256
Dossier : 1256
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Retiré
06/07/2026
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Dans sa rédaction actuelle, l’article 706‑47‑5 ne prévoit qu’un unique point d’étape, à l’expiration du délai de trois mois suivant le dépôt de plainte. Passé ce premier échange, le texte ne fait plus obligation à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur, ni à ce dernier d’informer la victime, de l’état d’avancement de l’enquête, alors même que les investigations relatives à un crime sur mineur se poursuivent fréquemment bien au-delà de ce délai. Le plaignant et sa famille risquent ainsi de se retrouver, après ce premier point d’étape, de nouveau sans aucune nouvelle de la procédure, ce qui reproduit précisément la situation d’incertitude que l’article 10 entend combattre. Le présent amendement prévoit que l’information sur l’état d’avancement de l’enquête est actualisée tous les trois mois, et non une seule fois, jusqu’à la clôture de l’enquête. Il précise en outre que le procureur de la République en informe « sans délai » le plaignant, afin d’éviter tout décalage entre le moment où le parquet reçoit l’information de l’officier de police judiciaire et celui où la victime en est elle-même informée.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001257
Dossier : 1257
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Tombé
06/07/2026
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Pour garantir le suivi rapproché de ces procédures par le parquet et conserver l’effet utile du dispositif, le Conseil d’État propose de prévoir que le procureur de la République ou le juge d’instruction puisse proroger le délai de trois mois pour l’audition du suspect, pour une durée de trois mois renouvelable, lorsqu’il est impossible d’y procéder ou que les nécessités de l’enquête ou de l’instruction en justifient le report. Tel est l’objet du présent amendement.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001258
Dossier : 1258
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Rejeté
06/07/2026
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L’article 706‑47‑5 créé par l’article 10 impose un point d’étape à trois mois et une obligation d’audition du mis en cause, mais n’est assorti d’aucun mécanisme de suivi ni de contrôle de son application. Entendus le 2 juillet 2026 par la commission spéciale, plusieurs magistrats ont souligné que ce dispositif, dépourvu de sanction procédurale, ne produira d’effets réels que s’il est accompagné d’un contrôle hiérarchique et d’une évaluation régulière. Le présent amendement crée un double niveau de suivi : une remontée agrégée et annuelle, au procureur général près la cour d’appel, des informations transmises en application du I, afin de permettre un pilotage de l’application du dispositif à l’échelle du ressort ; et un contrôle périodique, au moins triennal, de l’inspection générale de la justice, dont les conclusions sont rendues publiques. Il ne s’agit pas de sanctionner individuellement les procédures qui excéderaient les délais fixés par la loi, l’article 10 exclut à juste titre toute nullité de ce chef, mais de garantir que le respect de ces délais fasse l’objet d’un suivi institutionnel, condition de son effectivité.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001261
Dossier : 1261
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Adopté
06/07/2026
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La coordination entre les services de l’État et du département améliore la cohérence des contrôles, évite les doublons et renforce l’efficacité de la protection des mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001262
Dossier : 1262
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement concilie le droit des parents à une information claire avec la protection des données personnelles des professionnels. Il améliore la transparence sans fragiliser le cadre juridique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001263
Dossier : 1263
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendements vise à ce que le magistrat soit automatiquement présent lors des contrôles pour veiller au respect des dispositions légales. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001265
Dossier : 1265
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social s’inscrit dans la continuité de l’article 706‑49 du code de procédure pénale, qui impose déjà au procureur de la République ou au juge d’instruction d’informer le juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime. Il vise à étendre cette même logique d’information à la victime mineure elle-même. Cette information est adressée à ses représentants légaux, sauf lorsque ceux-ci sont eux-mêmes mis en cause dans la procédure : dans ce cas, elle est adressée à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, afin que l’enfant dispose toujours d’un relais chargé de la seule protection de ses intérêts. Cette information, délivrée par voie électronique et en temps réel, contribuerait à renforcer l’accompagnement de l’enfant, à améliorer sa compréhension du parcours judiciaire et à conforter sa confiance dans la réponse apportée par les autorités compétentes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001266
Dossier : 1266
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Retiré
06/07/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’information de la victime mineure sur son droit à être accompagnéé par une association d’aide aux victimes et à garantir son orientation vers l’association la plus proche de son domicile. Il s’inspire des conclusions du pré-rapport de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires et à leurs conséquences sur l’information judiciaire ouverte du chef d’enlèvement et de séquestration de mineur dans l’affaire de la jeune Lyhanna. Ce rapport souligne en effet que « la saisine dès le début de l’enquête d’une association d’aide aux victimes aurait permis à la mère de la victime d’être informée, orientée et accompagnée », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Afin de tirer les conséquences de ce constat, le présent amendement prévoit qu’une information spécifique soit délivrée à la victime mineure ainsi qu’à ses représentants légaux, sur leur droit à être accompagnés par une association d’aide aux victimes, et sur les coordonnées de l’association la plus proche de leur domicile. Lorsque les représentants légaux sont eux-mêmes mis en cause dans la procédure, cette information est délivrée à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, afin que l’enfant ne soit jamais privé de cette orientation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001273
Dossier : 1273
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Non soutenu
06/07/2026
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Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il. Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas. Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer. Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001275
Dossier : 1275
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Rejeté
06/07/2026
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Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il. Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas. Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer. Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001276
Dossier : 1276
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Rejeté
06/07/2026
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Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il. Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas. Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer. Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001277
Dossier : 1277
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Non soutenu
06/07/2026
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Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il. Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas. Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer. Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001279
Dossier : 1279
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à punir d'une peine de réclusion à perpétuité les viols sériels commis sur mineur de moins de 15 ans, que le caractère sériel soit issu de viols commis sur d'autres victimes ou sur la même victime. En effet, en l'état de la rédaction, un viol commis sur une personne mineure de moins de 15 ans répété plusieurs fois ne serait pas passible d'une peine de réclusion à perpétuité ; alors que un viol commis sur différents mineurs de moins de 15 ans le seraient. Il est proposé de combler ce défaut d'écriture de cet article. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001281
Dossier : 1281
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Adopté
06/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001282
Dossier : 1282
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Adopté
06/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001284
Dossier : 1284
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Adopté
06/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001285
Dossier : 1285
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Adopté
06/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001286
Dossier : 1286
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Rejeté
06/07/2026
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Le présent amendement apporte deux précisions garantissant l’effectivité de cette obligation. D’une part, il précise que l’information couvre également les personnes intervenant à titre occasionnel, intervenants ponctuels, bénévoles, remplaçants, qui participent à l’encadrement des mineurs sans être nécessairement soumises aux mêmes vérifications que les personnels permanents. Cette précision s’inscrit dans la cohérence du présent projet de loi, dont l’article 13 vise expressément l’exercice d’une fonction « permanente ou occasionnelle » auprès de mineurs. D’autre part, il prévoit que l’information est actualisée en cas de changement de personnel. En l’absence d’une telle précision, l’obligation risquerait de se réduire à une communication unique en début d’année scolaire, rapidement rendue obsolète par les mouvements de personnel fréquents dans le secteur de l’animation périscolaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001287
Dossier : 1287
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001288
Dossier : 1288
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Tombé
06/07/2026
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Cet amendement précise que le procureur de la République ne dévoile pas l’intégralité de la procédure mais bien les éléments essentiels au plaignant, une fois qu’il a été informé par l’officier de police judiciaire sur l’état d’avancement de l’enquête. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001289
Dossier : 1289
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Adopté
06/07/2026
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Cet amendement vise à tenir compte de l’avis du Conseil d’État, qui préconise que le délai de trois mois pour entendre le suspect soit prorogé tous les trois mois tant que l’audition n’a pas été réalisée. Il vient également préciser que le délai de trois mois court à compter du jour où la personne suspecte a été identifiée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001291
Dossier : 1291
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Adopté
06/07/2026
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Cet amendement vise à obliger les gestionnaires d’accueils de mineurs à déclarer leur activité auprès de la préfecture. En effet, difficile de contrôler des structures si l’on n’a pas connaissance de leur existence. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001292
Dossier : 1292
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Rejeté
06/07/2026
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Cet amendement de réécriture de l’article 14 propose de clarifier le périmètre d’application de cette nouvelle obligation d’information des parents :
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001293
Dossier : 1293
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001294
Dossier : 1294
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001295
Dossier : 1295
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001296
Dossier : 1296
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001297
Dossier : 1297
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001298
Dossier : 1298
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001299
Dossier : 1299
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001300
Dossier : 1300
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001301
Dossier : 1301
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001302
Dossier : 1302
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001303
Dossier : 1303
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001304
Dossier : 1304
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001305
Dossier : 1305
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Adopté
06/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000992
Dossier : 992
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Retiré
06/07/2026
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Cet amendement vise à garantir que toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée conformément au protocole NICHD par un policier ou gendarme spécialement formé et habilité. Une audition d’enfant bien réalisée permet l’obtention d’un maximum d’informations qui faciliteront la caractérisation des violences dénoncées et fera diminuer le nombre de classements sans suite. La CIIVISE soutient par conséquent le déploiement de ce programme de formation et préconise de garantir que toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête soit réalisée conformément au protocole NICHD par un policier ou gendarme spécialement formé et habilité. Réalisation obligatoire et préalable à toute affectation d’un agent dans un service traitant des violences sexuelles sur les enfants d'un stage comprenant les fondamentaux de l'audition des mineurs victimes, de la psychologie de l'enfant, de l'audition de l'auteur de violences sexuelles, d'une meilleure compréhension de l'activité pédocriminelle et de la cybercriminalité liée aux violences sexuelles sur les mineurs. Cet amendement vise à rendre obligatoire un programme ambitieux en formation initiale et continue des services de gendarmerie et de police à l’audition conformément au protocole NICHD mais également l’obligation d’une formation renforcée spécialisée sur l’audition et les recueils de parole de l’enfant et de l’auteur présumé.
En effet, l'objectif du protocole NICHD est de diminuer la suggestibilité des intervieweurs et d'adapter leurs questions en fonction des capacités des enfants et d'aider ceux-ci à fournir un récit plus riche et plus détaillé tout en étant exact. Ainsi, l'utilisation du protocole aide les intervieweurs à poser plus des questions ouvertes pour obtenir un maximum de détails de la part des enfants. En effet, les recherches ont démontré que les questions spécifiques ou fermées (est-ce que...) sont souvent mal utilisées ou comprises par les jeunes enfants rendant leurs réponses inexactes. Les questions ouvertes, qui visent la mémoire de rappel, sont reconnues pour donner plus de détails et surtout, des détails exacts. Destiné aux policiers et aux intervenants sociaux, le protocole NICHD est une entrevue structurée qui définit à la fois les différentes activités et étapes à réaliser avec l'enfant ainsi que les questions à demander. Le protocole comprend trois grandes étapes. La partie pré-déclarative sert à créer l’alliance avec l’enfant en créant un lien de confiance. La phase déclarative est introduite par une série de questions ouvertes afin de préciser le plus possible les souvenirs de l’enfant par rapport aux mauvais traitements au sujet desquels l'enfant est rencontré. Dès qu'une révélation est faite de la part de l'enfant, celle-ci sera examinée dans son entier à l'aide de questions ouvertes appelées invitations, de quelques questions directives (où, quand, quoi, comment, etc.) et seulement si nécessaire à la toute fin, de questions spécifiques (est-ce que…). Après avoir vérifié avec qui l'enfant en a parlé, l’étape de clôture permet de vérifier si l'enfant a autre chose à dire et de le remercier pour le travail accompli. Des recherches conduites dans au moins quatre pays différents, dont le Québec, ont démontré que l'utilisation du protocole NICHD augmente la proportion de questions ouvertes chez l’intervieweur et la quantité d’informations de la part des enfants. L’utilisation du protocole a également un impact sur le processus judiciaire, des études ayant démontré que les entrevues NICHD sont plus facilement identifiées comme crédibles et mènent à davantage de mises en accusation. (Source : observatoire de la protection de l’enfance). |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000993
Dossier : 993
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Rejeté
06/07/2026
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L’inscription d’un délai de trois mois pour la réalisation des premiers actes d’enquête dont l’audition du mis en cause est excellente chose. Elle aurait certainement empêché la disparition de Lyhanna. Toutefois, nous voyons à quel point la remontée des milliers de dossiers en souffrance concentre depuis plusieurs semaines l’activité de nos services judiciaires. Ils ne pourront tenir sur le long terme à ce rythme sans parler de la mise de côté d’autres dossiers à qualification pénale grave. Par ailleurs, ces terribles événements et ce texte, encourageront sans doute la libération de la parole de milliers d’enfants et d’adultes. L’efficacité de la libération de la parole des femmes s’est très concrètement traduite par une très forte augmentation de l’activité des tribunaux sur les violences faites aux femmes. On peut s’attendre aux mêmes effets pour les cas de violences sexuelles sur mineurs. Or, rien ne serait pire que cet article qui vise à protéger nos enfants du danger imminent ne puisse effectivement être mis en œuvre faute de moyens ou qu’il se traduise par des enquêtes réalisées trop rapidement, et donc pouvant être fragilisés. Nos services de police, de gendarmerie et judiciaires ne vont pas voir leur effectif doubler les prochaines années. Aussi, il est à craindre que ces 3 mois demandés, s’ils ne sont pas priorisés sur les cas urgents et graves, aboutissent à être contre-productifs pour protéger les enfants les plus exposés. En effet, la qualification juridique ne distingue pas le risque et le degré d’urgence : dans ces trois mois que va-t-on prioriser ? Il parait important de le préciser. L’ancienneté des faits (pouvant remonter à plus de 30 ans), l’exposition de la victime (ou d’autres mineurs) à la réitération des faits, la qualité de l’auteur (fonction d’autorité sur des mineurs), le niveau de gravité des faits etc.... donnent plus d’indication sur l’urgence de traitement d’un dossier que sa qualification juridique retenue. Imposer un même délai et un même traitement pour des situations aussi variées pourrait être contre-productif en mettant au même niveau des procédures ultra urgentes et d’autres qui ne le sont moins. L’objectif d’efficacité et d’effectivité de la mesure au regard des moyens de nos services à la fois de sécurité et judiciaires, exige d’établir ce degré d’urgence. Cet amendement vise donc à circonscrire ce délai de 3 mois pour les cas « urgents » : exposition de la victime ou d’autres victimes potentielles, réitération des faits, et gravité des faits afin qu’il soit effectivement respecté par les équipes d’enquête ayant la possibilité de conduire des enquêtes solides. Lorsque l’auteur présumé est identifié le délai de 3 mois s’applique également. Pour les autres cas, cas plus anciens notamment, où la victime n’est plus directement exposée et qu’elle est majeure, ce délai est étendu à 6 mois. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000994
Dossier : 994
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Rejeté
06/07/2026
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Le fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) a trois finalités : – Prévenir le renouvellement des infractions ; – Faciliter l’identification des agresseurs ; – Pouvoir les localiser facilement. Pour ce faire les personnes inscrites au FIJAISV ont l’obligation de justifier d’une adresse à une fréquence qui dépend de la gravité de l’infraction. Le contrôle des antécédents a fait déjà l’objet d’avancées législatives, notamment avec la loi du 7 février 2022 qui rend obligatoire le contrôle systématique des antécédents judiciaires via la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que du fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour toute personne travaillant au contact de mineurs dans les secteurs sociaux et médico-sociaux (article 20) ainsi que la fourniture d’une attestation de non-inscription au FIJAISV pour les assistants familiaux ainsi que pour les membres de leur famille majeurs et mineurs d’au moins 13 ans (article 21). Des progrès peuvent toutefois être envisagés afin de rendre le contrôle des antécédents plus strict. Les mesures de contrôle doivent notamment être étendues aux professionnels et bénévoles de l’Education nationale, du milieu sportif ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire et du transport des mineurs en soin. La vérification des antécédents des personnes qui sont déjà recrutées ou qui ont déjà reçu un agrément. Cela va nécessiter un important travail de mise à jour. Le renforcement du caractère opérationnel du FIJAISV est aussi un axe de prévention. Cet amendement vise à étendre l’obligation de contrôle systématique des antécédant judiciaires, bulletin n°2 et FIJAISV, pour toute personne professionnelle et bénévole de l’Education nationale, du milieu sportif ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire et du transport de mineurs en soin, ainsi qu’aux personnes réalisant des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001002
Dossier : 1002
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Adopté
02/07/2026
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L’article L. 1111‑5-2 du code de la santé publique prévu par le projet de loi instaurerait une avancée majeure pour les mineurs confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) : il permettrait de lever l’obstacle de l’autorisation parentale préalable (en la remplaçant par un droit d’opposition) pour mettre en œuvre des actes de prévention, de dépistage ou de soin. Toutefois, la rédaction actuelle restreint ce dispositif dérogatoire à trois professions seulement : les médecins, les infirmiers et les sages-femmes. Cette limitation stricte s’avère pénalisante sur le terrain et ne correspond pas à la réalité du parcours de santé pluridisciplinaire dont ont cruellement besoin ces enfants vulnérables. En effet, les enfants placés nécessitent très souvent un suivi par d’autres praticiens. C’est le cas, par exemple, des chirurgiens-dentistes pour des bilans ou des soins dentaires, des orthophonistes pour des retards de langage fréquents dans ce public, ou encore des masseurs-kinésithérapeutes. Le fait que ces praticiens ne soient pas inclus dans le dispositif actuel bloquerait ou retarderait considérablement la prise en charge de l’enfant en cas de parents défaillants, absents ou difficiles à joindre. Le présent amendement propose donc une mesure de bon sens et de simplification opérationnelle en remplaçant cette liste limitative par la mention « tout professionnel de santé ». En élargissant ce périmètre à l’ensemble des professions réglementées par la quatrième partie du code de la santé publique, cet amendement garantit aux mineurs protégés un accès fluide, rapide et complet à l’ensemble des soins médicaux et paramédicaux dont ils ont besoin, plaçant ainsi leur intérêt supérieur au cœur de la loi. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes des professionnels de santé des dépenses de l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à la santé des enfants placés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001005
Dossier : 1005
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement propose une alternative à l'article 6, qui reprend les principes de l'article 4 de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants, adoptée à l'Assemblée en janvier, et qui retranscrit une recommandation du rapport de la Ciivise, qui préconisait de confier l'ordonnance de protection de l'enfant au juge aux affaires familiales. Le procureur est saisi de la situation d'un enfant par le parent protecteur : il peut, dans un délai de 24 heures, prendre les mesures nécessaires pour protéger en urgence l'enfant. Il lui revient ensuite d'évaluer la situation et de saisir, dans un délai de huit jours, le juge compétent : soit le juge aux affaires familiales si aucune mesure d'assistance éducative n'est nécessaire, soit le juge des enfants. Il crée un dispositif autonome, l'ordonnance de protection de l'enfant, qui peut être délivrée par le juge aux affaires familiales, saisi par le procureur de la République. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures visant à protéger l'enfant pour une durée de douze mois, le temps que les faits allégués fassent l'objet d'une enquête. Il reprend le critère de danger vraisemblable qui est celui privilégié dans l'ordonnance de protection pour les personnes victimes de violences conjugales. Si le juge des enfants est déjà saisi de la situation, alors il peut d'office prendre, à titre provisoire, des mesures visant à protéger l'enfant, notamment la suspension des droits de visite et d'hébergement du parent mis en cause et des interdictions de paraître ou de contact. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001011
Dossier : 1011
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001012
Dossier : 1012
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement vise à renforcer le nouveau régime d’autorisation en prévoyant que toute modification substantielle soit soumise à l’autorisation préalable du président du conseil départemental, plutôt qu’à une simple obligation d’information comme le prévoit le projet de loi initial. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001013
Dossier : 1013
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Adopté
02/07/2026
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Amendement de coordination juridique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001014
Dossier : 1014
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001022
Dossier : 1022
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Adopté
02/07/2026
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Ce sous-amendement vise à sanctionner pénalement le non-respect des interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants dans le cadre d’une ordonnance d’accueil provisoire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001024
Dossier : 1024
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement vise à inscrire les conférences familiales dans le code de l’action sociale et des familles et encourager son recours dans le cadre des mesures de protection de l’enfance afin de favoriser autant que possible la participation de la famille aux décisions la concernant et de prévenir, autant que possible, des décisions de placements judiciaires. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001026
Dossier : 1026
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Retiré
02/07/2026
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Le présent sous-amendement vise à compléter le dispositif de protection de l’enfant créé par le présent amendement en sécurisant la situation juridique du parent protecteur. Lorsqu’un parent estime son enfant exposé à un danger grave et immédiat et saisit le procureur de la République afin qu’il délivre une ordonnance provisoire de protection de l’enfant, il peut être conduit, dans l’attente de cette décision, à différer temporairement la remise de l’enfant à l’autre parent. En l’état du droit, ce comportement est susceptible de donner lieu à des poursuites pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il intervient dans le cadre d’une démarche de protection immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire. Le présent sous-amendement ne crée aucune immunité pénale générale et ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il prévoit uniquement que le refus temporaire de remettre l’enfant ne peut, à lui seul, suffire à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfant lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant a été formée pour des faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses. Il permet ainsi de mieux concilier la protection immédiate de l’enfant avec la sécurité juridique du parent qui agit de bonne foi pour préserver son enfant d’un danger grave et immédiat. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001028
Dossier : 1028
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement vise à créer une exception à la sanction portée à la non représentation d’enfant pendant le temps de l’ordonnance de protection provisoire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001029
Dossier : 1029
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Adopté
02/07/2026
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L’ordonnance de protection provisoire doit pouvoir permettre l’information de ceux qu’elle protège. En ce sens, il est légitime que les victimes protégés puissent être informés de la possibilité, pour elles, de solliciter la reconnaissance d’une affection longue durée prévue au sein de notre droit. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001034
Dossier : 1034
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Adopté
02/07/2026
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L’amendement CS1005 réserve au seul « autre parent » la faculté de saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant. Or la protection de l’enfant ne peut reposer sur la seule existence d’un parent en mesure de le protéger : dans une large part des situations de violences intrafamiliales, aucun adulte de l’entourage n’est en position d’alerter. Le présent sous-amendement ouvre cette saisine au tiers agissant dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante, au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il ne modifie pas l’architecture retenue par l’amendement : le tiers saisit le procureur de la République, qui demeure seul compétent pour prendre les mesures d’urgence et pour orienter ensuite la situation vers le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, ou vers le juge des enfants. Le procureur conserve ainsi l’entière maîtrise de la suite donnée à la saisine. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001037
Dossier : 1037
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Adopté
02/07/2026
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L’amendement CS1005 prévoit que le juge aux affaires familiales, saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant, convoque à l’audience le seul mineur capable de discernement, sans garantir son assistance par un avocat. Or le Parlement a adopté définitivement, le 1er juillet 2026, la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, qui systématise cette assistance pour tout mineur, qu’il soit ou non capable de discernement. Il serait incohérent que la nouvelle procédure d’ordonnance de protection de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, précisément destinée à protéger un enfant en danger, offre une garantie moindre que celle désormais reconnue en assistance éducative. Le présent sous-amendement aligne la procédure créée par l’amendement sur cette exigence, en prévoyant que le mineur, capable ou non de discernement, est assisté d’un avocat lors de son audition par le juge aux affaires familiales. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001038
Dossier : 1038
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de saisine par un tiers. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001039
Dossier : 1039
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Adopté
02/07/2026
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Ce sous amendement supprime les alinéas prévoyant que l’autorisation peut être refusée en cas de manquements graves commis par la personne demandeuse, car cela est déjà satisfait par l’article (voir notamment les alinéas 28 et 29). |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001040
Dossier : 1040
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Adopté
02/07/2026
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Ce sous amendement vise à sécuriser juridiquement la rédaction : si il est souhaitable de renforcer le cadre rendant opérant le nouveau système d’information. Pour autant prévoir une suspension des systèmes d’information pourrait poser des difficultés pratiques importantes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000107
Dossier : 107
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Rejeté
02/07/2026
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La protection de l’enfance s’appuie aujourd’hui sur des systèmes d’information hétérogènes selon les départements et opérateurs, non interopérables, avec des référentiels distincts, des doublons de saisie et des trous de données. Cette fragmentation complique le suivi des parcours, fragilise l’évaluation des politiques publiques et freine les échanges sécurisés avec la justice, la santé et l’éducation.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000108
Dossier : 108
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Tombé
02/07/2026
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L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté que "par l'autre parent", et n’envisage pas la possibilité d’une saisine du procureur par un signalement émis par un tiers. Le présent amendement vise donc à préciser que le procureur peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000115
Dossier : 115
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Tombé
02/07/2026
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L’article 375-5 du code civil fait obligation au magistrat d’interroger la cellule nationale d’orientation pour savoir où orienter le mineur privé temporairement ou définitivement de sa famille. La cellule propose alors, soit un maintien dans le département qui a réalisé l’évaluation, soit une orientation vers un autre département en fonction de critères fixés par une clé de répartition nationale. Or, cette décision d’orientation doit être prise en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Le présent amendement vise à compléter la notion de stricte considération de l’intérêt de l’enfant et impose au magistrat de recueillir l’avis de l’enfant, et de mesurer le degré d’intégration du mineur dans le département où il est pris en charge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000117
Dossier : 117
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Non soutenu
02/07/2026
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Lors d’une mesure de milieu ouvert (AED ou AEMO), l’intensité et les pratiques varient fortement d’un département à l’autre. La création d’un référentiel national opposable, permise par cet amendement, pour les interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile (AED) et de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) permet de créer un socle d’exigences (contenus, temporalité, coordination, évaluations) et sécurise les familles comme les professionnels. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000118
Dossier : 118
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Non soutenu
02/07/2026
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Par un avis d’octobre 2024, puis un arrêt de juin 2025, la Cour de cassation a rappelé que le placement d’un enfant implique par nature un éloignement et qu’un « placement à domicile » (PEAD) ne dispose pas, en l’état, d’une base légale dédiée. Les dispositifs portant le nom de PEAD sont donc requalifiés comme mettant en œuvre des mesures de milieu ouvert renforcées ou intensives. Cette décision, qui clarifie un cadre juridique certes peu clair, a toutefois pour effet de mettre en insécurité des accompagnements de placement à domicile réputés très efficaces, selon les parties prenantes. Il convient donc de les sécuriser. L’objet de cet amendement est donc d’autoriser la pratique qui vise à intensifier l’aide sans éloignement, et donc à créer une « troisième voie » entre l’assistance éducative en milieu ouvert et le placement d’un enfant : l’« accompagnement intensif au domicile de l’enfant » (AIDE). Sa finalité est de maintenir l’enfant dans son environnement familial tout en assurant un soutien professionnel intensif au domicile, lorsque l’éloignement n’est ni nécessaire ni souhaitable. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000119
Dossier : 119
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Tombé
02/07/2026
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À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible. Ce manque de considération pour les familles augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et soutenir leur capacité à prendre des décisions relevant du projet pour l’enfant. L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000122
Dossier : 122
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Non soutenu
02/07/2026
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Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants placés, en vérifiant annuellement la situation des personnes qui les côtoient et les prennent en charge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000127
Dossier : 127
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Non soutenu
02/07/2026
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Cet amendement vise à mettre la priorité sur le bien-être de l'enfant, en retirant aux parents la possibilité de s'opposer à la mise en œuvre d'un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, d'un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000139
Dossier : 139
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise à renforcer les garanties juridictionnelles entourant la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant créée par le présent article lorsqu’elle est délivrée par le procureur de la République. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000151
Dossier : 151
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remplacer la notion de « sûreté » par celle de « protection immédiate » afin de mieux refléter l'objectif de protection des enfants en danger. Le terme « sûreté » est particulièrement inapproprié lorsqu’il s’agit de devoir protéger un enfant en danger. Ainsi, le titre du projet de loi parle bien de « protection ». Le terme « sûreté » renvoie à une approche coercitive, voire punitive, totalement inadaptée ici. Il est habituellement utilisé en droit dans la matière pénale au sujet des auteurs (« surveillance de sûreté d’un criminel », « période de sûreté », « mesures de sûreté »…). L’objet de l’article 6 consiste à renforcer la protection des enfants en danger en particulier quand ce danger émane d’un parent. Les termes utilisés sont importants pour l’enfant concerné qui, en l’espèce, lorsqu’il est en danger au sein de sa propre famille, a réellement besoin de protection immédiate. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000152
Dossier : 152
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Retiré
02/07/2026
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L’article 6 du projet de loi prévoit la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant délivrée par le juge des enfants ou par le procureur de la République saisi directement par un parent lorsque l’autre parent expose son enfant à un danger grave et immédiat. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000171
Dossier : 171
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Adopté
02/07/2026
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L’alinéa 10 de l’article 8 réécrit la dernière phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil : il permet que l’accompagnement éducatif en milieu ouvert soit renforcé ou intensifié, voire assorti d’un hébergement exceptionnel ou périodique, sur décision « du juge ou du service désigné ». Le passage à une mesure renforcée témoigne de l’existence d’un danger au domicile de l’enfant. À ce titre, l’intervention du juge des enfants apparaît essentielle pour formaliser un cadre clair, permettant aux parents de mesurer la nécessité de s’engager dans le travail éducatif, avec en perspective le risque d’un éloignement. Le présent amendement, travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, réserve donc au seul juge la décision de renforcer ou d’intensifier la mesure, en supprimant la faculté ouverte au service désigné. Il limite ainsi le risque que des décisions lourdes pour l’enfant et sa famille soient prises sans contrôle juridictionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000172
Dossier : 172
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Adopté
02/07/2026
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L’alinéa 10 de l’article 8 réécrit la dernière phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil : il rend l’accompagnement en milieu ouvert modulable, facilite les passages entre ses modalités et permet qu’il inclue un hébergement exceptionnel ou périodique. Deux incertitudes demeurent : l’absence de point de départ clairement défini de la mesure et l’absence de cadre sur le recueil de l’accord parental dans les situations de repli. Le I clarifie le moment auquel la mesure prend effet en le fixant à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale. Il prévient les zones d’incertitude susceptibles d’engager la responsabilité des professionnels et garantit la lisibilité du cadre pour les familles. Le II sécurise les hébergements de repli ou d’urgence : il renvoie à un décret la définition des conditions de recueil de l’accord parental et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants, et précise que le service agit dans le cadre de sa mission de protection lorsqu’il met en œuvre cet hébergement dans le respect de ces conditions. Ces deux dispositions, travaillées avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, sont regroupées dès lors qu’elles portent l’une et l’autre sur la sécurisation de la mise en œuvre de l’accompagnement renforcé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000176
Dossier : 176
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Adopté
02/07/2026
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L’article 8 introduit une refonte bienvenue des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert, en les rendant modulables. Cette souplesse permet d’adapter l’accompagnement à l’évolution de la situation de l’enfant. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte permet au service désigné de décider seul du caractère renforcé ou intensifié de la mesure, y compris lorsque celle-ci inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, sans nouvelle intervention du juge. Celui-ci n’est ensuite saisi qu’en cas de désaccord. Or le passage en AEMO renforcée ou intensifiée témoigne d’une aggravation du danger au domicile et ouvre la voie, à terme, à un possible éloignement de l’enfant. Une décision de cette portée doit rester entre les mains du juge des enfants. Le passage devant le juge n’est pas une formalité, c’est une étape essentielle afin de formaliser un cadre clair, permettant aux parents de prendre pleinement conscience de la nécessité de s’engager dans le travail sur les objectifs fixés, avec en perspective le risque d’un éloignement des enfants. C’est pourquoi cet amendement prévoit que la décision de renforcer ou d’intensifier l’accompagnement éducatif en milieu ouvert, y compris lorsqu’il inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, reste de la seule compétence du juge. Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000178
Dossier : 178
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Adopté
02/07/2026
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L’article 8 facilite les passages entre les différentes modalités d’accompagnement éducatif. Cette souplesse est utile mais elle laisse subsister une incertitude sur le point de départ des mesures. Cette zone grise a des conséquences concrètes : elle pèse sur la sécurité de l’enfant, dont la prise en charge effective peut être retardée, et sur les professionnels, qui ne savent pas toujours à partir de quand leur responsabilité est engagée. Plutôt que de renvoyer ces précisions à un décret d’application, dont la parution peut tarder des années, cet amendement les inscrit directement dans la loi, afin qu’elle soit immédiatement applicable. Cet amendement propose de retenir la date de notification de la décision aux parents ou représentants légaux comme point de départ des mesures. Il propose également de fixer dans la loi le délai dans lequel le juge doit statuer. Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000179
Dossier : 179
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Adopté
02/07/2026
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L’article 8 permet qu’un accompagnement éducatif en milieu ouvert inclue un hébergement exceptionnel ou périodique. Mais le danger surgit parfois brutalement, et il faut alors héberger l’enfant sans attendre, avant même que le juge ait pu statuer. Sur le terrain, les professionnels qui procèdent à ce repli se trouvent dans une zone grise. Faute de fondement clair, ils peuvent voir leur responsabilité recherchée, parfois au regard de qualifications aussi graves que la séquestration, alors même qu’ils agissent pour protéger l’enfant. Cet amendement lève cette incertitude. Il reconnaît dans la loi que, face à l’urgence ou au danger, le service peut mettre l’enfant à l’abri immédiatement. Mais il place aussitôt cette intervention sous le contrôle du juge, saisi sans délai et tenu de statuer dans les soixante-douze heures. L’enfant est protégé sans attendre, le professionnel agit sur un fondement clair, et le juge demeure le garant de la mesure. Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000202
Dossier : 202
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Tombé
02/07/2026
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La CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025, l'urgence de doter notre droit d'un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l'enquête pénale. Cette lacune de notre droit n'a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d'instruction ou faisant l'objet de « poursuites » par le Procureur à l'issue de l'enquête préliminaire. Aujourd'hui, le délai moyen d'une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans. Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Mme THIEBAULT-MARTINEZ, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d'intervention constitue un élément essentiel pour pallier les insuffisances des dispositifs juridiques actuels visant à protéger les mineurs victimes de violences. Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l'état, de créer un dispositif urgent de protection. Le présent amendement consiste donc à insérer un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000203
Dossier : 203
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Tombé
02/07/2026
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L'article 515-11 du code civil relatif à l'ordonnance de protection prévoit que le juge délivre cette ordonnance lorsqu'« il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Ce critère de vraisemblance permet au juge d'intervenir sans attendre qu'une décision pénale définitive soit rendue, tout en garantissant un contrôle juridictionnel adapté à la phase d'urgence. À l'inverse, le projet de loi prévoit que le procureur ne pourrait délivrer une ordonnance de sûreté que lorsque « les faits paraissent établis ». Une telle rédaction est beaucoup plus exigeante et risque de priver de protection un grand nombre d'enfants, alors même que les premières investigations ne permettent pas encore d'établir définitivement la réalité des faits dénoncés. En matière de violences sexuelles sur mineurs, les investigations sont souvent longues et complexes. L'objectif du dispositif est précisément de protéger l'enfant pendant cette période d'enquête. Le présent amendement vise donc à reprendre le critère déjà retenu pour l'ordonnance de protection des victimes de violences conjugales, à savoir l'existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d'une infraction. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000205
Dossier : 205
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Rejeté
02/07/2026
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Cet amendement vise à éviter que l’accompagnement éducatif administratif ne se prolonge artificiellement dans des situations où il ne peut être effectivement mis en œuvre et où l’enfant demeure exposé à un danger ou à une carence éducative persistante. L’article 8 du projet de loi assouplit les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement éducatif administratif prévu à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles afin de permettre une intervention plus précoce, plus souple et plus adaptée aux besoins des familles. Cette orientation peut être utile lorsque les titulaires de l’autorité parentale adhèrent réellement à la mesure proposée et s’inscrivent dans une démarche de coopération avec les services compétents. Toutefois, certaines situations se caractérisent au contraire par un refus persistant de toute intervention éducative effective : absences répétées aux rendez-vous, refus de rencontrer les services, opposition systématique aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces hypothèses, le maintien d’un accompagnement purement théorique peut retarder une réponse plus adaptée et laisser perdurer une situation de danger ou de carence. Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la mesure d’accompagnement éducatif administratif ne peut être effectivement mise en œuvre du fait du comportement des titulaires de l’autorité parentale, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. Il s’agit de rappeler que la souplesse de l’accompagnement administratif ne peut se transformer en inertie institutionnelle lorsque l’intérêt de l’enfant commande, au contraire, une réaction rapide et adaptée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000206
Dossier : 206
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Tombé
02/07/2026
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L'objectif même de l'ordonnance de sûreté est de protéger un enfant victime de violences intrafamiliales, y compris lorsque son environnement familial immédiat ne permet pas d'assurer sa protection. Or, dans de nombreuses situations, le parent dit « protecteur » est absent, décédé, sous emprise, empêché d'agir ou lui-même victime de violences. Conditionner le déclenchement de la procédure à l'initiative d'un parent reviendrait donc à exclure précisément les enfants les plus vulnérables du bénéfice de cette protection. Le dispositif doit pouvoir être activé à la suite d'un signalement ou d'une information préoccupante émanant notamment d'un professionnel, d'un tiers ou d'un proche ayant connaissance de la situation. Cette rédaction est pleinement conforme à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux dispositions du code de procédure pénale relatives au rôle du procureur de la République en matière de protection des mineurs. Le présent amendement vise donc à assurer l'autonomie du mécanisme de protection afin que celui-ci puisse bénéficier à tous les enfants en danger, indépendamment de l'existence ou non d'un parent protecteur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000207
Dossier : 207
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Tombé
02/07/2026
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L'ordonnance de sûreté de l'enfant a vocation à assurer la protection du mineur pendant toute la durée de la procédure pénale, jusqu'à ce que la justice puisse statuer sur les faits dénoncés. Or, le projet de loi prévoit que les mesures prises dans ce cadre seraient limitées à une durée maximale de six mois. Cette durée apparaît manifestement insuffisante au regard de la réalité des procédures pénales concernant les violences faites aux enfants. Les enquêtes préliminaires durent fréquemment plusieurs années avant qu'une décision judiciaire n'intervienne. Une limitation à six mois conduirait ainsi à placer de nouveau l'enfant dans une situation de danger alors même que les investigations seraient toujours en cours. Le présent amendement propose donc d'aligner la durée de l'ordonnance sur les besoins réels de protection, en prévoyant une durée initiale de douze mois renouvelable par décision motivée jusqu'à la décision pénale définitive. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000225
Dossier : 225
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Retiré
02/07/2026
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Le présent amendement vise à donner un cadre juridique aux « séjours de rupture » par le biais d’un décret fixant les conditions d’organisation, la durée des séjours, les profils de mineurs concernés, les garanties attendues en matière d’encadrement, de suivi socio-éducatif et médical, de contrôle, de continuité du parcours ou de suivi au retour. Comme le constate la CNAPE, les séjours de rupture occupent une place paradoxale en protection de l’enfance. Ils sont régulièrement mobilisés, en particulier pour des adolescents aux parcours très heurtés, lorsque les réponses habituelles ne suffisent plus à contenir les crises, à remobiliser le jeune ou à prévenir une nouvelle rupture de prise en charge. Ils sont pourtant dénués de tout cadre autonome définissant leurs modalités fragilisant juridiquement leur déploiement, la qualité et la sécurité des accueils, alors même que certains séjours peuvent avoir lieu à l’étranger. Si les bénéfices pour l’épanouissement des jeunes accueillis sont indéniables est reconnus aussi bien par les professionnels du secteur que par le Défenseur des droits (dans une décision de 2019), certains séjours ont pu constituer une manne financière sujette à dérives par des associations situées dans des pays étrangers, comme à Madagascar il y a deux ans, où les dirigeants de trois associations ont été visés par une plainte pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Bien que les séjours de rupture puissent, dans des situations exceptionnelles, présenter une utilité en tant qu’outil de remobilisation, ils ne peuvent être envisagés qu’à la condition de s’inscrire dans un cadre juridique exigeant. Tel est l’objet du présent amendement, issu d’un travail de la Fédération des associations de protection de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000226
Dossier : 226
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que l’ordonnance de sûreté est délivrée par le juge des enfants dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience. Ce délai est fixé à l'article 26 de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000227
Dossier : 227
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Adopté
02/07/2026
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L’article 8 introduit une refonte bienvenue des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert, en les rendant modulables. Cette souplesse permet d’adapter l’accompagnement à l’évolution de la situation de l’enfant. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte permet au service désigné de décider seul du caractère renforcé ou intensifié de la mesure, y compris lorsque celle-ci inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, sans nouvelle intervention du juge. Celui-ci n’est ensuite saisi qu’en cas de désaccord. Or le passage en AEMO renforcée ou intensifiée témoigne d’une aggravation du danger au domicile et ouvre la voie, à terme, à un possible éloignement de l’enfant. Une décision de cette portée doit rester entre les mains du juge des enfants. Le passage devant le juge n’est pas une formalité, c’est une étape essentielle afin de formaliser un cadre clair, permettant aux parents de prendre pleinement conscience de la nécessité de s’engager dans le travail sur les objectifs fixés, avec en perspective le risque d’un éloignement des enfants. C’est pourquoi cet amendement prévoit que la décision de renforcer ou d’intensifier l’accompagnement éducatif en milieu ouvert, y compris lorsqu’il inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, reste de la seule compétence du juge. Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000228
Dossier : 228
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise à préciser que l’ordonnance de sûreté est délivrée par le juge des enfants avec un seul et unique objectif, assurer l’intérêt de l’enfant qui prédomine sur toute autre considération. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000233
Dossier : 233
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise à rendre obligatoire la suspension immédiate des droits de correspondance, de visite et d'hébergement du parent suspecté pour protéger immédiatement l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000234
Dossier : 234
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise à rendre obligatoire l’interdiction pour le parent suspecté de recevoir ou de rencontrer d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000235
Dossier : 235
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à allonger la durée maximale de l'ordonnance à 12 mois. L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelable. L’article 6 du présent projet de loi prévoit une durée maximale de 6 mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000236
Dossier : 236
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir la possibilité pour le juge de maintenir certains droits de correspondance et de visite pour le parent suspecté s’il estime que l’intérêt de l’enfant le nécessite. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000238
Dossier : 238
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le Procureur de la République est compétent pour délivrer une ordonnance de sûreté dès lors qu’un de ses parents est suspecté de commettre des violences physiques et/ou sexuelles sur son enfant. Il s’agit d’être plus précis que la notion relativement floue de “danger grave et immédiat” qui a été retenue dans la rédaction du projet de loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000239
Dossier : 239
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre au Procureur de la République d’assurer la protection de l’enfant en revenant sur une décision du juge aux affaires familiales qui n’aurait pas pris en compte l’intérêt de l’enfant et qui le mettrait en danger en maintenant des liens entre le parent suspecté et l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000241
Dossier : 241
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire l’attribution du logement familial au parent qui n’est pas suspecté d’avoir mis en danger l’enfant afin de garantir sa stabilité et sa sécurité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000242
Dossier : 242
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le procureur peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante. Ainsi, la protection de l’enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l’entourage familial, mais s’appuierait sur l’ensemble des alertes possibles de l’institution judiciaire. L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté que "par l'autre parent", et n’envisage pas la possibilité d’une saisine du procureur par un signalement émis par un tiers. Or, ce dispositif de protection créé ne peut reposer sur l’existence hypothétique d’un parent protecteur. En effet, l'absence de parents protecteurs correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles sur les enfants, si l'on se réfère aux chiffres de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste : « Plus de 6 enfants sur 10 (62%) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences et n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé. Parmi eux, 70% ont pourtant été crus lorsqu'ils ont révélé les violences. » « Moins d'une personne sur 2 déclare que la victime a été éloignée (49%), protégée (45%) ou aidée afin de porter plainte (37%) une fois ces situations révélées. Et le dépôt de plainte n'a lieu que dans 3 cas sur 10. »
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000264
Dossier : 264
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Non soutenu
02/07/2026
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Les établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés, constituent des lieux dans lesquels les mineurs doivent bénéficier d’une protection particulièrement renforcée. Le présent amendement vise à donner à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des moyens d’action plus efficaces lorsqu’une personne exerçant ou intervenant dans un établissement présente un risque pour la sécurité physique ou morale des élèves. Il permet ainsi de prononcer une interdiction temporaire ou définitive adaptée à la nature des fonctions exercées et à la gravité de la situation constatée. Le dispositif conserve néanmoins une possibilité de dérogation, strictement encadrée par une obligation de motivation spéciale. Cette rédaction permet de mieux concilier l’objectif de protection des mineurs avec les exigences de proportionnalité qui s’imposent à toute mesure administrative restrictive. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000027
Dossier : 27
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Tombé
02/07/2026
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L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000290
Dossier : 290
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise à prévoir, dans le cas où l’ordonnance de sûreté de l’enfant est sollicitée directement par un parent contre l’autre parent auprès du procureur de la République, que ce dernier devra obligatoirement entendre préalablement l’enfant dans le cadre d’un entretien individuel. Cette nouvelle ordonnance de sûreté, si elle est essentielle pour assurer la protection du mineur en danger en urgence, demeure très dérogatoire au droit commun et présente des risques pour l’autorité parentale. En l’état, l’article 6 prévoit uniquement que le parent devra produire des éléments démontrant le danger et que le procureur pourra mener des investigations complémentaires. Il est impératif de prévoir en complément un entretien individuel obligatoire avec l’enfant afin de recueillir sa parole. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000291
Dossier : 291
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement de repli prévoit, dans le cas où l’ordonnance de sûreté de l’enfant est sollicitée directement par un parent contre l’autre parent auprès du procureur de la République, que ce dernier devra obligatoirement entendre préalablement l’enfant capable de discernement. En l’état, l’article 6 prévoit uniquement que le parent devra produire des éléments démontrant le danger et que le procureur pourra mener des investigations complémentaires. Il est impératif de prévoir en complément un entretien individuel avec l’enfant concerné s’il est capable de discernement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000303
Dossier : 303
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Retiré
02/07/2026
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Cet amendement aligne l’encadrement sportif des mineurs, y compris bénévole et occasionnel, sur l’obligation d’honorabilité unifiée proposée dans un autre amendement. Le sport est un champ dans lequel les professionnels sont le plus en contact avec les enfants et dans lequel un certain nombre d’affaires de violences sexuelles sur des mineurs ont émergé, comme l’avait bien montrée la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public, rapportée par la députée écologiste Sabrina Sebaihi et qui s’est clôturée le 19 décembre 2023. Ce besoin d’un contrôle renforcé de l’honorabilité et des antécédents est une des recommandations ressortie du rapport de la commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000314
Dossier : 314
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Tombé
02/07/2026
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L'article 6 du projet de loi crée l'ordonnance de sûreté de l'enfant (OSE), outil d'urgence permettant de protéger immédiatement un mineur exposé à un danger grave et immédiat. La cohérence du dispositif exige que la violation de cette ordonnance soit sanctionnée à la hauteur de la gravité des situations qu'elle vise à prévenir. Or le projet de loi fixe la peine de violation de l'OSE à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, soit le niveau retenu pour la violation des ordonnances de protection rendues par le juge aux affaires familiales (article 227-4-2 du code pénal). Ce niveau de peine est notoirement insuffisant pour emporter un effet dissuasif réel sur des auteurs qui, par définition, ont déjà fait l'objet d'une mesure judiciaire d'urgence. Celui qui viole délibérément une OSE, en reprenant contact avec l'enfant malgré l'interdiction, en se présentant au domicile familial ou en ignorant les restrictions imposées, manifeste un mépris caractérisé pour l'autorité judiciaire et pour la sécurité d'un enfant que le juge ou le procureur a estimé en danger grave. Ce mépris appelle une réponse pénale renforcée. Le présent amendement des députés Droite Républicaine porte la peine à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, niveau cohérent avec les infractions de même nature commises en présence d'un mineur. Il prévoit en outre la possibilité explicite de placement en détention provisoire lorsque la violation expose directement l'enfant à un danger grave ou est commise en récidive, permettant ainsi une neutralisation immédiate de l'auteur sans attendre la condamnation définitive. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000316
Dossier : 316
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Tombé
02/07/2026
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L'article 6 permet au procureur de la République de délivrer une ordonnance de sûreté de l'enfant à la demande d'un parent dont l'enfant est exposé à un danger grave et immédiat causé par l'autre parent. Cette avancée significative est cependant limitée par une lacune : le projet de loi ne confère pas au procureur, dans le cadre de l'OSE, le pouvoir de prononcer d'office une interdiction de contact ou de paraître. Ces mesures sont actuellement réservées au juge des enfants, qui doit être saisi dans un délai de huit jours suivant la délivrance de l'OSE. Ce délai de huit jours, que le groupe DR propose par ailleurs de ramener à cinq jours, peut néanmoins être fatal dans les situations de violences physiques ou sexuelles avérées ou fortement présumées. Maintenir un contact possible entre l'enfant et son agresseur présumé pendant cette période représente un risque inacceptable de réitération des violences, d'intimidation de l'enfant ou de destruction de preuves. Le mécanisme proposé par les députés Droite Républicaine s'inspire directement de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en cas de violences conjugales (article 515-11 du code civil), laquelle peut être assortie d'office d'une interdiction de contact. Il est pleinement compatible avec les garanties du procès équitable dès lors que le juge du siège en contrôle la pertinence à bref délai. La mesure est limitée aux cas dans lesquels la gravité du danger est caractérisée par plusieurs éléments concordants, conformément aux conditions de délivrance de l'OSE par le parquet telles que définies par l'article 6. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000317
Dossier : 317
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Tombé
02/07/2026
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L'article 6 maintient à huit jours le délai dans lequel le juge des enfants doit être saisi après la délivrance d'une ordonnance de sûreté de l'enfant par le procureur de la République. Or l'OSE est, par définition, une mesure d'urgence prise en réponse à un danger grave et immédiat menaçant un mineur. Maintenir un délai de huit jours crée une zone grise de plus d'une semaine durant laquelle l'enfant est protégé par une ordonnance du parquet, sans que l'autorité judiciaire du siège, seule compétente pour ordonner des mesures d'une telle portée dans la durée, n'ait été saisie. Cette période d'incertitude est d'autant plus problématique que les mesures prononcées dans le cadre de l'OSE peuvent inclure l'attribution de la jouissance du logement familial et la fixation des droits de visite et d'hébergement, soit des décisions aux conséquences immédiates et considérables pour l'ensemble de la cellule familiale. La réduction à cinq jours proposée par les députés Droite Républicaine s'impose pour deux raisons convergentes. D'une part, la gravité des situations visées par l'OSE commande que le contrôle judiciaire soit prompt. D'autre part, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige, en matière de mesures privatives ou fortement restrictives de liberté prises par le parquet, une promptitude du contrôle exercé par un juge du siège. Si l'OSE ne constitue pas à proprement parler une mesure privative de liberté, les restrictions qu'elle impose au parent mis en cause, exclusion du domicile, interdiction de contact, sont d'une sévérité qui justifie un contrôle judiciaire accéléré. Le délai de cinq jours est par ailleurs pleinement opérationnel : il correspond au délai habituel de comparution à bref délai devant le juge des enfants dans les affaires urgentes, et laisse aux services de greffe le temps matériel nécessaire à la convocation des parties. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000318
Dossier : 318
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Tombé
02/07/2026
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L'article 6 du projet de loi confère au juge des enfants statuant dans le cadre de l'OSE la faculté de prononcer des mesures d'interdiction de contact et de paraître dans certains lieux à l'encontre des parents (« il peut également »). Cette rédaction optionnelle est insuffisante lorsque l'OSE est délivrée précisément parce qu'un parent est suspecté de violences physiques ou sexuelles graves sur son enfant. Dans ces situations, le maintien possible d'un contact entre l'enfant et son agresseur présumé dans l'attente de la décision du juge peut conduire à des réitérations tragiques. Les études cliniques sur la victimisation secondaire des enfants victimes de violences intrafamiliales montrent que les risques de pressions, d'intimidation ou de nouvelles agressions sont particulièrement élevés dans la période immédiatement postérieure à la révélation des faits, soit précisément la période couverte par l'OSE. Le présent amendement des députés Droite Républicaine renverse la logique du texte : en cas de violences physiques ou sexuelles caractérisées, l'interdiction de contact est prononcée de plein droit, et c'est le juge qui doit motiver spécialement la décision de ne pas la prononcer ou de la lever, et non l'inverse. Cette inversion de la présomption, la protection d'abord, l'appréciation ensuite, est la seule qui soit cohérente avec la finalité d'urgence de l'OSE. La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant ainsi les droits de la défense du parent mis en cause. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000319
Dossier : 319
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Tombé
02/07/2026
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Le projet de loi vise principalement les situations dans lesquelles le danger pour l'enfant résulte de violences directement dirigées contre lui par l'un de ses parents. Cette approche, bien que légitime, ne couvre pas l'ensemble des situations dans lesquelles un enfant est en danger au sens de l'article 375 du code civil. La recherche clinique et les études épidémiologiques documentent depuis plus de deux décennies le traumatisme vicariant subi par les enfants témoins de violences conjugales. Ces enfants présentent des troubles de l'attachement, des symptômes de stress post-traumatique, des retards du développement cognitif et des risques accrus de reproduction intergénérationnelle de la violence. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a expressément reconnu, dans ses Observations générales n°13 (2011) et n°25 (2021), que l'exposition aux violences domestiques constitue une forme de violence à l'égard de l'enfant. En l'état de la rédaction de l'article 6, un parent victime de violences conjugales graves commises en présence de l'enfant ne peut pas se fonder sur l'OSE pour obtenir une protection immédiate de celui-ci, dès lors que ces violences ne sont pas directement dirigées contre l'enfant. Il doit alors emprunter des voies procédurales plus longues et moins adaptées à l'urgence. Le présent amendement des députés Droite Républicaine comble cette lacune en précisant explicitement que le danger indirect, résultant de l'exposition de l'enfant aux violences entre ses parents ou de l'effet de ces violences sur son développement, constitue un fondement valable à la délivrance d'une OSE. Cette précision est conforme à l'interprétation déjà retenue par certaines juridictions, et la loi doit la consacrer. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000320
Dossier : 320
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Tombé
02/07/2026
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L'article 6 crée la violation de l'ordonnance de sûreté de l'enfant comme infraction autonome, punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Si l'amendement n°1 de la présente liasse, qui porte cette peine de base à cinq ans, venait à ne pas être retenu, il importe a minima d'introduire des peines aggravées pour les cas de récidive et pour les violations qui exposent directement l'enfant à un danger grave. La récidive de violation d'une ordonnance de protection est un indicateur criminologique robuste de passage à l'acte violent. Les études sur les violences intrafamiliales montrent que le risque de féminicide ou d'infanticide est statistiquement maximal dans les semaines suivant le prononcé d'une mesure de protection judiciaire, précisément parce que cette mesure est perçue par l'auteur comme une perte de contrôle à regagner par la violence. La possibilité de placement en détention provisoire constitue dans ce cadre un outil de protection immédiate indispensable. En l'état du droit, la détention provisoire n'est de plein droit possible qu'en matière criminelle ou pour des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement lorsque certaines conditions sont réunies. L'amendement des députés Droite Républicaine lève explicitement cet obstacle procédural pour les cas de récidive ou de violation aggravée, permettant au magistrat instructeur ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner la détention du mis en cause si sa liberté présente un danger immédiat pour l'enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000330
Dossier : 330
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement est proposé par le Collectif pour l'Enfance. L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelable. L’article 6 du présent projet de loi prévoit une durée maximale de 6 mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée. En outre, alors que le présent projet a fait le choix de confier l’ordonnance de sûreté de l’enfant au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le Juge aux Affaires Familiales au bout de 6 mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et sera source de contrariété de décisions. Selon le Collectif pour l’Enfance, cette différence de niveau de protection ne voit pas de motif d’adopter une durée et une possibilité de renouvellement différente de celle déjà instituée pour les femmes victimes de violences. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000348
Dossier : 348
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Retiré
02/07/2026
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L'affaire dite « Le Scouarnec » montre qu'un dispositif de contrôle peut exister sur le papier sans empêcher, en pratique, qu'une personne dangereuse continue d'exercer auprès d'enfants pendant des années. Ce chirurgien, condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques, n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer auprès de mineurs, et son casier judiciaire n'a été mis à jour que plus d'un an après sa condamnation. Lorsque l'information de cette condamnation est remontée jusqu'à l'hôpital, à l'Ordre des médecins, puis au ministère de la Santé, aucune décision n'a finalement été prise : chaque institution s'en est tenue à sa propre compétence, sans qu'aucune ne se charge réellement du dossier. Il a continué à exercer pendant douze ans, faisant plusieurs dizaines de nouvelles victimes sur cette période. Ce fiasco administratif n'est pas le résultat d'un vide juridique : la possibilité d'écarter le chirurgien existait déjà en droit. C'est la coordination entre les acteurs chargés de la mettre en œuvre qui a échoué, chacun renvoyant le dossier à l'autre jusqu'à ce qu'il se dissolve dans les arcanes administratives. L'article 5 crée un dispositif de contrôle des antécédents judiciaires considérablement élargi, mais un dispositif aussi ambitieux ne vaut que s'il fonctionne réellement en pratique, dans la coordination quotidienne entre administrations, employeurs et ordres professionnels. Le présent amendement applique au secteur de la santé la même logique d'automaticité déjà retenue pour les autres secteurs visés par cet article : l'interdiction temporaire devient le principe dès la mise en examen ou la condamnation non définitive, et l'autorité compétente ne peut y déroger que par une décision spécialement motivée, établissant l'absence de risque réel. Le respect du contradictoire est maintenu, l'intéressé conservant la possibilité de présenter des observations avant que la mesure ne soit ou non prononcée.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000349
Dossier : 349
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Retiré
02/07/2026
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Le présent amendement crée donc un comité de suivi parlementaire chargé de vérifier, dans la durée, que ce nouveau dispositif produit ses effets concrets. Il dispose d'un droit de regard sur la mise en œuvre des traitements informatiques, des attestations, des contrôles et des interdictions temporaires d'exercice, et remet un rapport d'évaluation au Parlement dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000350
Dossier : 350
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Tombé
02/07/2026
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La CIIVISE (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025 l’urgence de doter notre droit d’un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l’enquête pénale. Cette lacune n’a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d’instruction ou faisant l’objet de « poursuites » par le Procureur à l’issue de l’enquête préliminaire. Aujourd’hui, le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans. Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Mme Thiébault-Martinez, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d’intervention est essentielle pour pallier les insuffisances des dispositifs actuels de protection des mineurs victimes de violences. Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l’état, de créer un dispositif urgent de protection. Le présent amendement consiste à insérer un délai de six jours à compter de la saisine du juge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000351
Dossier : 351
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Tombé
02/07/2026
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L’article 6 tel que rédigé par le Gouvernement déclenche le dispositif à partir du critère d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle, « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et en réduiraient fortement le champ dès la phase d’urgence. Comme l’on se situe par définition au début de l’enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère les faits comme « établis », alors que c’est précisément l’objet de l’enquête que de les établir et de décider de l’opportunité des poursuites. Cette condition, ajoutée à l’absence de délai contraint, priverait le texte de tout apport au regard de la loi du 18 mars 2024, qui prévoit déjà des mesures en cas de « mise en examen » ou de « poursuites ». L’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, transposant aux enfants la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges pour les ordonnances de protection des femmes victimes de violences. Cet amendement supprime donc la condition « lorsque les faits paraissent établis », absente de la proposition initiale, et remplace le critère de « danger grave et immédiat » par un critère de vraisemblance des violences, afin de garantir l’effectivité du dispositif dès les premiers signalements. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000352
Dossier : 352
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Tombé
02/07/2026
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L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté que « par l’autre parent », et n’envisage pas la saisine par un signalement émis par un tiers. Or ce dispositif de protection ne peut reposer sur l’existence hypothétique d’un parent protecteur. L’absence de parents protecteurs correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles sur les enfants, au regard des chiffres de la CIIVISE et de l’association Face à l’Inceste : — Plus de 6 enfants sur 10 (62 %) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; 70 % d’entre eux ont pourtant été crus lorsqu’ils ont révélé les violences (Rapport de la CIIVISE, nov. 2023, p. 446). — Moins d’une personne sur 2 déclare que la victime a été éloignée (49 %), protégée (45 %) ou aidée afin de porter plainte (37 %) une fois ces situations révélées ; le dépôt de plainte n’a lieu que dans 3 cas sur 10 (Sondage IPSOS 2023 pour Face à l’Inceste). Le présent amendement précise donc que le procureur peut être saisi par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante. La protection de l’enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l’entourage familial, mais s’appuierait sur l’ensemble des alertes possibles de l’institution judiciaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000353
Dossier : 353
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement fixe un délai maximum de dix-huit mois pour que les logiciels déjà utilisés se mettent en conformité. Si ce délai n'est pas respecté, l'administration peut mettre en demeure le responsable, puis, en dernier recours, suspendre l'utilisation du logiciel non conforme, tout en s'assurant que les enfants suivis continuent d'être pris en charge sans interruption.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000354
Dossier : 354
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Tombé
02/07/2026
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L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de douze mois, éventuellement renouvelable. L’article 6 du projet de loi ne prévoit qu’une durée maximale de six mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant ; cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée. En outre, alors que le projet confie l’ordonnance de sûreté au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le juge aux affaires familiales au bout de six mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et constitue une source de contrariété de décisions. Selon le Collectif pour l’Enfance, rien ne justifie d’adopter une durée et une possibilité de renouvellement différentes de celles déjà instituées pour les femmes victimes de violences.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000356
Dossier : 356
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Adopté
02/07/2026
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Le texte renvoie à un décret la fixation des référentiels que les logiciels de la protection de l’enfance devront respecter, sans fixer de date pour sa publication. Or tant que ce décret n’existe pas, aucun logiciel ne peut savoir précisément à quelles règles se conformer, et le délai de mise en conformité prévu par ailleurs ne peut même pas commencer à courir. Le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, n° 1200, avril 2025, montre que ce genre de décret peut rester en attente pendant des années : c’est le cas du décret sur la base nationale des agréments des assistants familiaux, prévu depuis 2022 et toujours non publié trois ans après. Cet amendement fixe un délai maximum de six mois après la promulgation de la loi pour publier ce décret, afin que la chaîne de mise en conformité des logiciels puisse démarrer rapidement plutôt que de rester bloquée en amont, avant même d’avoir commencé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000358
Dossier : 358
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Adopté
02/07/2026
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Le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, n° 1200, avril 2025, documente le cas de la société Domino RH / Liberi, qui a fait payer jusqu’à 1 000 à 1 200 euros par jour et par enfant pour des accueils dits « complexes », dans des conditions d’accueil dégradées révélées par Mediapart. Une partie de cette somme finance une activité d’intérim massif, à la frontière entre simple mise à disposition de personnel et véritable gestion d’établissement. Aujourd’hui, rien n’empêche une entreprise à but lucratif d’obtenir l’autorisation d’accueillir des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Or l’accueil d’un enfant en danger ne devrait pas être un marché comme un autre : plus l’objectif de rentabilité pèse sur une structure, plus le risque existe que les moyens consacrés à l’enfant passent au second plan derrière les considérations financières. Cet amendement interdit donc qu’une entreprise à but lucratif soit titulaire de cette autorisation, et impose au département de vérifier réellement, dans les statuts et les comptes de la structure, qu’elle ne poursuit pas un tel but, avec des contrôles sur place si nécessaire. Si une structure ne respecte pas cette règle, ou refuse de montrer ses documents, l’autorisation peut lui être refusée, suspendue ou retirée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000359
Dossier : 359
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Adopté
02/07/2026
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Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, montre que c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire dite « de Châteauroux » : des enfants venus d'autres départements ont été placés pendant des années dans des structures non autorisées, sans que le département où elles étaient implantées en ait une vision claire, alors que près de cent enfants étaient concernés et que vingt signalements étaient restés sans suite. Cet amendement impose que le département qui place un enfant ailleurs en informe sans délai le département qui accueille la structure, et qu'une liste consolidée de tous ces placements hors département soit transmise chaque année à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. L'objectif est simple : qu'aucun enfant ne devienne invisible parce qu'il n'est ni vraiment suivi par son département d'origine au quotidien, ni véritablement repéré par le département où il vit réellement.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000361
Dossier : 361
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Adopté
02/07/2026
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Aujourd'hui, dès qu'une structure remplit les conditions du dossier, l'autorisation d'accueillir des enfants est accordée pour cinq ans, sans pouvoir tenir compte de ce qui s'est passé avant : même si la même personne ou la même structure a déjà connu de graves manquements ailleurs, rien dans le texte ne permet de refuser l'autorisation ou de la raccourcir pour cette raison. Cet amendement comble ce manque. Il permet au département de refuser l'autorisation, ou de ne l'accorder que pour une durée plus courte que cinq ans, lorsque la personne ou la structure qui la demande, ou l'un de ses dirigeants, a déjà fait l'objet de manquements graves ou répétés dans les cinq années précédentes, qu'il s'agisse de problèmes d'encadrement, de sécurité ou de protection des enfants. Il intègre aussi le respect des ratios minimaux d'encadrement, créés par un amendement précédent, parmi les critères vérifiés avant de délivrer l'autorisation. L'objectif est simple : un passé documenté de manquements graves ne doit pas être ignoré au moment de décider si une structure peut, ou non, continuer à accueillir des enfants.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000363
Dossier : 363
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Retiré
02/07/2026
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L'article 9 permet au médecin de délivrer les soins indispensables à un enfant lorsque l'absence de soins l'expose à des conséquences graves pour sa santé, sans attendre l'accord des parents. Mais ce filet de sécurité ne s'applique qu'aux enfants pris en charge directement par l'ASE, pas à ceux confiés à un tiers digne de confiance ou à un membre de la famille. Un enfant confié à sa grand-mère, par exemple, attend une opération urgente exactement comme un enfant placé en foyer : le risque pour sa santé ne dépend pas de la personne à qui il a été confié. Le présent amendement corrige cette différence de traitement, en étendant la garantie à tous les enfants confiés par le juge des enfants, quel que soit leur lieu d'accueil.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000364
Dossier : 364
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Rejeté
02/07/2026
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Le présent amendement vise à compléter la liste des infractions entraînant une incapacité d’exercice dans le cadre du contrôle d’honorabilité applicable aux personnels intervenant dans le secteur sanitaire en y ajoutant l’infraction de bizutage. L’intégration de cette infraction répond à un impératif de protection et d’exemplarité. Le bizutage constitue en effet une pratique portant atteinte à la dignité, à l’intégrité psychologique ou physique et au respect dû à toute personne. Il révèle des comportements incompatibles avec les responsabilités exercées au sein du système de santé au contact ou à distance d’usagers vulnérables où le personnel est appelé à incarner des valeurs d’éthique, de respect et de bienveillance. L’ajout de cette infraction se justifie également par la nécessité d’assurer un haut niveau de confiance dans les personnes autorisées à exercer dans le secteur sanitaire. Les faits de bizutage traduisent une propension à l’humiliation et à l’abus d’autorité, des comportements qui ne peuvent être tolérés dans un environnement où la relation de soin doit reposer sur la protection des usagers. Par ailleurs, l’infraction de bizutage sanctionne des actes qui, même s’ils sont commis en dehors du cadre professionnel, témoigne d’une incapacité à respecter les droits fondamentaux d’autrui. Il serait donc cohérent que de tels comportements puissent justifier d’une incapacité d’exercice. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000366
Dossier : 366
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Non soutenu
02/07/2026
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la Cnape, le Gepso et l'Unicef, vise à ne pas soumettre les lieux de vie et d'accueil (LVA) aux schémas d'organisation sociale et médico-sociale des départements. Cet amendement fait également écho aux remarques formulées par le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) qui souligne que les dispositions prévues ici n’ont pas fait l’objet de « concertation suffisante avec les parties intéressées ». En tout état de cause, l'intégration des LVA dans les schémas d'organisation sociale et médico-sociale d'une part n'apporterait aucune garantie supplémentaire à l'enfant et d'autre part, apparaît inadaptée à la spécificité de l'accompagnement assuré par les LVA.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000369
Dossier : 369
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement rend compte d'une remarque formulée par le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Age selon laquelle les dispositions prévues à l'article 8 ne prévoient pas de recueillir l’avis de l’enfant ainsi que celui des parents. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000373
Dossier : 373
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise à protéger les personnes qui signalent au procureur de la République une situation dans laquelle un mineur est exposé à un danger grave et imminent justifiant le prononcé d'une ordonnance de protection de l'enfant.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000374
Dossier : 374
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement a pour but d’élargir la liste des personnes aptes à saisir directement le Procureur lorsqu’un enfant est exposé à un danger grave. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000375
Dossier : 375
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise à supprimer le caractère d’immédiateté aux critères de gravité et d’immédiateté du danger encouru par l’enfant, permettant la saisine du Procureur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000376
Dossier : 376
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Retiré
02/07/2026
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Amendement de repli
Cet amendement vise à créer une « ordonnance de protection » pour les mineurs, à l’instar du mécanisme que l’on connaît déjà pour les victimes de violences intra familiales visées au titre XIV du code civil en élargissant le domaine et les conditions des articles 515-9 et suivants du code civil contenus dans ce titre. Car si l’article 6 du présent projet de loi créant l’ordonnance de sûreté part d’une bonne intention, il reste en deçà de ce que l’on attendait pour pallier les dysfonctionnements de la justice et les difficultés à mettre rapidement hors de danger un enfant potentiellement victime de crime, de viol, d’agression sexuelle ou de maltraitance. L’article 6 du projet de loi a le mérite de permettre au juge des enfants (mais pas au juge aux affaires familiales) de délivrer une ordonnance de sûreté d’une durée de six mois qui aurait vocation à éfinir des mesures de protection (telle qu’une interdiction d’entrer en contact avec l’enfant) et de fixer un lieu de résidence de l’enfant quand bien même le juge aux affaires familiales aurait déjà tranché la question, si un fait nouveau révèlant un danger pour l’enfant était apparu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. Faut-il encore que le juge des enfants soit saisi…. Ainsi l’article 6 ne répond pas pleinement à l’objectif de protection des enfants car l’ordonnance de sûreté ne concerne que les hypothèses dans lesquelles le procureur, ou le juge des enfants sont déjà saisis ou alertés. Ils laissent de côté toutes les hypothèses dans lesquelles le juge des enfants n’est pas encore saisi. Il ne répond pas aux problématiques révélées par l’affaire récente de Lyahanna ou par celle du petit Bastien âgé de 3 ans ayant fait l’objet de 9 signalements et 3 informations préoccupantes restés sans effet, décédé après avoir été mis par son son père dans le tambour d’une machine à laver. Car dans ces cas, les signalements n’étaient pas remontés aux procureurs. Or pour protéger les mineurs, il faut que les signalements faits par les personnes constatant la mise en danger d’un enfant ne se perdent pas dans la nature, ne tombent pas aux oubliettes. Pour cela il faut d’imaginer un système analogue à celui qui existe déjà pour les femmes battues, dans lequel il est possible de saisir un juge qui doit statuer dans les six jours de sa saisine sur la vraisemblance de la situation d’urgence et sur la nécessité de prendre ou non des mesures de protection. Enfin, pour que la mesure soit efficace il faut laisser l’initiative de la saisine du juge à la victime, disons en l’espèce puisque celle-ci est par définition mineure, à son représentant légal, au délégataire de l’autorité parentale mais aussi à toutes les personnes bienveillantes aptes à défendre l’intérêt de l’enfant (sa famille, le corps médical, le corps enseignant, une association de protection de l’enfance). L’amendement proposé vise donc à compléter l’ordonnance de sureté et à combler ses lacunes. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’ajouter à « l’ordonnance de sûreté », |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000396
Dossier : 396
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Retiré
02/07/2026
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Cet amendement, issu de propositions formulées par l’Uniopss, vise à conditionner le recours à l’hébergement dérogatoire à l’accord du juge des enfants afin de s’assurer que le recours à l’accueil dérogatoire réponde bien temporairement aux besoins d’un jeune et aux choix des institutions. En effet, trop de jeunes sont aujourd’hui accueillis dans des établissements de type hôtelier, dans des conditions dégradées, non sécurisées, ne permettant absolument pas de mettre en place l’accompagnement éducatif et social qui leur est dû. Ces accueils dépassent fréquemment les deux mois, et s’étendent parfois jusqu’à la majorité faute de places d’accueil dans des établissements adaptés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000413
Dossier : 413
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Adopté
02/07/2026
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Dans un contexte de saturation chronique des dispositifs d’accueil dédiés aux services de protection de l’enfance, la recherche de places d'accueil s’effectue aujourd’hui dans l’urgence et, bien souvent, sans aboutir. Faute d’une vision consolidée des places disponibles, les juges se retrouvent parfois contraints de différer, voire de renoncer, à ordonner un placement pourtant justifié, faute de solution d’accueil. Cette situation fragilise directement la protection due aux enfants en danger. Pour accompagner la mise en œuvre des ordonnances de sûreté de l'enfant nouvellement créées, cet amendement demande au Gouvernement la remise d’un rapport visant à évaluer la possibilité de créer une plateforme nationale sécurisée recensant les lieux ressources pour protéger les enfants en danger, c’est-à-dire les établissements et autres dispositifs (familles d’accueil, internats par exemple) susceptibles d’accueillir un mineur dans ce cadre. La plateforme intégrerait des données actualisées sur les capacités d’accueil et les modalités d’admission de ces lieux, et quand cela est possible sur le nombre de places disponibles, accessibles aux autorités judiciaires compétentes, aux services départementaux de l’ASE, ainsi qu’aux associations et services de l’État concourant à la protection de l’enfance. Un tel outil permettrait de réduire les délais de placement, d’éviter les solutions inadaptées et de fiabiliser la prise de décision en urgence. Cette plateforme de lieux ressources pour la protection de l’enfance s’inscrit pleinement dans l’esprit de la présente proposition de loi, qui vise à améliorer la protection des enfants confrontés à des situations de danger. Enfin, cette plateforme constituerait une première étape vers la mise en œuvre de la recommandation n°5 du rapport de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, qui appelle à la création d’un système d’information unique et partagé pour la protection de l’enfance. En préparant son intégration future dans un outil national unifié, cet amendement pose les bases d’un véritable data hub de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000420
Dossier : 420
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Rejeté
02/07/2026
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L'article 9 autorise le médecin à délivrer, sans accord préalable des titulaires de l'autorité parentale, les soins indispensables à un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance lorsque l'absence de soins l'exposerait à des conséquences graves pour sa santé. Cet amendement vise à ce que cette disposition ne reçoive pas d'interprétation restrictive, et à préciser que les conséquences graves susceptibles de justifier la délivrance de soins indispensables s'entendent de celles affectant la santé physique ou mentale de l'enfant. Il garantit ainsi que l'ensemble des besoins de santé du mineur confié soient pris en compte. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000421
Dossier : 421
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Retiré
02/07/2026
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Cet amendement traduit une demande formulée par la Cnape, le Gepso et l'Unicef. Il s'agit de créer un référentiel national opposable pour les interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile (AED) et de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) afin de disposer d'un socle d’exigences (contenus, temporalité, coordination, évaluations) qui sécurisera les familles et les professionnels.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000426
Dossier : 426
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Retiré
02/07/2026
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Lors d’une mesure de milieu ouvert (AED ou AEMO), l’intensité et les pratiques varient fortement d’un département à l’autre : selon son lieu de vie, un enfant ne reçoit pas le même niveau d’aide. Pour les professionnels, les charges et le nombre d’enfants accompagnés sont inégaux (avec une tendance structurelle à la hausse), ce qui complique l’action. Pour les employeurs, la bonne exécution des mesures ordonnées, le dimensionnement des équipes et la qualité de l’accompagnement deviennent des incertitudes constantes. Il en résulte des inégalités avec des parcours qui dépendent trop de l’implantation géographique. Un cadre commun d’intensité minimale et d’une coordination locale clarifiée est donc nécessaire.
La création d’un référentiel national opposable, permise par cet amendement, pour les interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile (AED) et de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) permet de créer un socle d’exigences (contenus, temporalité, coordination, évaluations) et sécurise les familles comme les professionnels. Un décret devra donc définir ce contenu minimal opposable, tendant, notamment, vers dix mesures suivies par chaque travailleur social. Il ne s’agit pas d’un quota, mais d’un seuil indicatif permettant de dimensionner les équipes, d’ajuster les ressources et de mesurer les effets sur les délais de prise en charge et la stabilité des parcours.
De plus, l’assistance éducative en milieu ouvert dite simple ou classique ne serait pas encadrée à ce stade. L’orientation recherchée est une convergence vers des formes renforcées, adossées au référentiel opposable, pouvant conduire à terme à la disparition de la modalité simple en l’état, lorsque son niveau d’intensité ne garantit ni l’efficacité ni la protection nécessaire. Cette trajectoire évite les interventions trop légères et privilégie des accompagnements proportionnés et réellement aidants pour les enfants et leur famille. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000430
Dossier : 430
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Retiré
02/07/2026
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Par un avis d’octobre 2024, puis un arrêt de juin 2025, la Cour de cassation a rappelé que le placement d’un enfant implique par nature un éloignement et qu’un « placement à domicile » (PEAD) ne dispose pas, en l’état, d’une base légale dédiée. Les dispositifs portant le nom de PEAD sont donc requalifiés comme mettant en œuvre des mesures de milieu ouvert renforcées ou intensives. Cette décision, qui clarifie un cadre juridique certes peu clair, a toutefois pour effet de mettre en insécurité des accompagnements de placement à domicile réputés très efficaces, selon les parties prenantes. Il convient donc de les sécuriser.
L’objet de cet amendement est donc d’autoriser la pratique qui vise à intensifier l’aide sans éloignement, et donc à créer une « troisième voie » entre l’assistance éducative en milieu ouvert et le placement d’un enfant : l’« accompagnement intensif au domicile de l’enfant » (AIDE). Sa finalité est de maintenir l’enfant dans son environnement familial tout en assurant un soutien professionnel intensif au domicile, lorsque l’éloignement n’est ni nécessaire ni souhaitable.
L’AIDE repose sur trois dimensions indissociables : le maintien de l’enfant à son domicile sous la responsabilité du service d’aide sociale à l’enfance ; la possibilité d’une mise à l’abri ou d’un répit temporaire prévue dès la décision initiale ; l’intervention éducative intensive et structurée, au plus près du quotidien de l’enfant et de sa famille. Cette modalité répond à une base juridique aujourd’hui « grise », qui engendre des pratiques hétérogènes et une insécurité pour les acteurs comme pour les enfants. Cet amendement propose d’inscrire l’AIDE dans la loi afin de sécuriser durablement cette pratique, d’offrir une protection mieux ajustée aux besoins des enfants et d’assurer une mise en œuvre homogène sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000432
Dossier : 432
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Rejeté
02/07/2026
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Cet amendement vise à renforcer la mise en place et la portée des mesures d’assistance éducative en y impliquant plus fortement les parents. La consultation familiale, qui peut être complémentaire de la médiation familiale, permet en effet d’évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille mais aussi de favoriser une meilleure adhésion et compréhension des mesures d’accompagnement mises en place. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000435
Dossier : 435
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Adopté
02/07/2026
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Dans le cadre de la prise en charge de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, les séjours de rupture peuvent être utilisés comme un outil de remobilisation éducatif visant à initier chez les jeunes concernés un changement quant à leur mode et rythme de vie habituels, leur comportement et leurs modes de relations à autrui. Ils peuvent en outre se concrétiser par des prises en charge à l’étranger sur une temporalité de plusieurs mois. Ces séjours ne font cependant l’objet d’aucun encadrement réglementaire entraînant une absence de contrôle sur les modalités d’organisation et de mise en œuvre par les structures développant ce type d’activité. Leur organisations peuvent ainsi être non conforme aux principes posés par l’article L. 221‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que les mineurs et jeunes de moins de 21 ans accueillis par l’aide sociale à l’enfance sont pris en charge dans des établissements et services autorisés au titre du code susmentionné ou confiés à des familles d’accueil agréées à cet effet et limite l’accueil à titre dérogatoire dans des structures relevant du régime de la déclaration à des situations d’urgence ou de mise à l’abri pour une durée limitée à deux mois. Ainsi, il est proposé : * D’inscrire cette activité dans le projet d’établissement dans le cadre de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles afin de limiter son organisation aux établissements sociaux visés au 1° et du 4° du I et du III de l’article L. 312‑1 du code susmentionné * D’interdire les séjours de rupture hors du territoire national * De fixer un délai maximal pour les séjours de rupture |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000436
Dossier : 436
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Rejeté
02/07/2026
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Aujourd’hui, le cadre juridique des mesures d’assistance éducative permet déjà au juge des enfants de proposer une médiation familiale, sous réserve d’absence de violences alléguées ou d’emprise manifeste, et d’en désigner le médiateur après accord des parents. La consultation familiale peut être complémentaire de la médiation familiale qui vise l’apaisement d’un conflit parental. Elle vise à évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille, notamment à la suite d’un passage à l’acte concernant un enfant. Elle favorise le rétablissement d’un meilleur ajustement aux émotions et aux besoins de l’enfant. Cet outil clinique et décisionnel peut contribuer à restaurer des liens familiaux fragilisés et à faciliter l’adhésion parentale à la mesure, tout en identifiant des solutions internes à la famille permettant d’éviter un placement lorsque cela est possible et souhaitable. Il s’agit, de manière opérationnelle, de repérer et d’activer des ressources concrètes telles que la désignation d’un tiers digne de confiance au sein de la parenté, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage, ou des relais temporaires de soutien. » |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000438
Dossier : 438
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Adopté
02/07/2026
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L’article 9 du projet de loi prévoit que pour l’exercice de soins sans autorisation parentale, le mineur doit être accompagné par une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. L’article L.1111-5 du code de la santé publique prévoit que le mineur qui souhaite garder le secret sur son état de santé ou sur les soins qui lui sont dispensés, et refuse que ses tuteurs soient consultés sur ceux-ci, doit être accompagné d’une personne majeure de son choix pour pouvoir en bénéficier. Ce principe est également retenu dans d’autres situations particulières, notamment celles prévues à l’article L. 2212-7 du code de la santé publique relatif à l’interruption volontaire de grossesse des mineures. Dès lors, l’obligation prévue par le présent article selon laquelle le mineur doit être accompagné par une personne majeure désignée par le service de l’aide sociale à l’enfance apparaît comme une régression de droits, de nature à restreindre inutilement ce droit au libre choix d’une personne majeure de confiance et à créer une incohérence avec les dispositions précitées du code de la santé publique. Afin de préserver les droits reconnus aux mineurs tout en maintenant les garanties nécessaires à l’intervention des services de l’aide sociale à l’enfance, le présent amendement propose de supprimer les mots : « désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ».
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000441
Dossier : 441
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, à prévoir prioritairement que le mineur se fasse accompagner d'une personne majeure de son choix et seulement, à défaut de pouvoir en désigner une, et s'il en est d'accord, que cette personne majeure soit désignée par les services de l'ASE. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000443
Dossier : 443
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Rejeté
02/07/2026
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L’article 9 du projet de loi prévoit un assouplissement bienvenu au bénéfice des enfants concernés ainsi que des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui ont la charge d’enfants en attente de soins et pour lesquels l’autorisation parentale, requise sauf en cas d’urgence, ne peut parfois être obtenue dans des délais compatibles avec leurs besoins. Toutefois, l’introduction d’une possibilité d’opposition des titulaires de l’autorité parentale à certains soins est susceptible de limiter significativement la portée de cette avancée. En permettant aux parents, une fois saisis, de faire connaître leur opposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le dispositif risque de recréer les blocages que l’article entend précisément surmonter et de retarder la mise en œuvre de soins nécessaires à l’enfant. Afin de garantir la pleine effectivité de la mesure et de sécuriser l’accès aux soins des enfants confiés à l’ASE, il est proposé de supprimer la mention : « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition ». Si l'ajout de ces conditions de consentement parental est rendu nécessaire du fait de l’application d’autres principes juridiques, il convient alors mieux de s’en tenir au droit existant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000447
Dossier : 447
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Retiré
02/07/2026
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L’article L221-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit la désignation dans chaque département d’un médecin référent « protection de l’enfance ». Il a pour missions le repérage des enfants en danger ou en risque de l’être et contribue à la prise en compte de la santé physique et psychique des enfants protégés. Cet article confie aux médecins référents “protection de l’enfance” un rôle d’articulation entre les services départementaux de protection de l’enfance et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire. Toutefois, il ne la prévoit pas avec les services de protection maternelle et infantile.
Outre le fait que de nombreux départements soient dépourvus de médecin référent, au détriment de la santé des enfants protégés, cette situation nuit à la collaboration entre les services de l’aide sociale à l’enfance et de la PMI et empêche les enfants de bénéficier d’un suivi en santé global.
Le présent amendement vise à conférer explicitement aux médecins référents en protection de l’enfance une mission de coordination entre les services départementaux de la protection de l’enfance et de la protection maternelle et infantile. Elle permet de renforcer l’intervention de la PMI auprès des enfants protégés et d’articuler l’ensemble des actions en santé effectuées auprès d’eux. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000458
Dossier : 458
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Tombé
02/07/2026
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L’article 6 crée une ordonnance de sûreté de l’enfant pour répondre aux situations de danger grave et immédiat, notamment lorsque ce danger émane d’un parent. Or les faits révélés par l’affaire Lyhanna montrent que le danger peut également provenir d’un tiers identifié de l’environnement de l’enfant. Il serait paradoxal que l’ordonnance de sûreté permette d’interdire un contact dangereux lorsqu’il émane d’un parent, mais laisse un angle mort lorsqu’il émane d’un tiers nommément identifié. L’amendement est strictement encadré : il ne vise que les situations de danger grave et immédiat, pour une personne nommément désignée, pour la même durée limitée que l’ordonnance de sûreté, avec information de l’intéressé et possibilité de demander la modification ou la mainlevée de la mesure. Il respecte ainsi les exigences rappelées par le Conseil d’État : urgence, proportionnalité, intervention du juge et possibilité de recours.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000046
Dossier : 46
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Adopté
02/07/2026
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Le présent amendement s’oppose à l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale des départements, qui va à l’encontre même de l’ambition de ce projet de loi de « favoriser l’accueil à dimension familiale ». Le contrôle de la qualité de ces structures est déjà assuré : les LVA relèvent du régime de l’autorisation (article L. 313‑1 du CASF), du contrôle et de la police administrative et de l’évaluation de la qualité (articles L. 313‑13 à L. 313‑25 du même code). Par ailleurs, leurs conditions techniques de fonctionnement – dont un taux d’encadrement minimal – sont déjà fixées par les articles D. 316‑1 et suivants du même code. Leur intégration dans les schémas n’apporte aucune garantie supplémentaire à l’enfant : elle a pour seul effet juridique de doter le département d’un motif de planification, opposable sur le fondement de l’article L. 313‑4, pour refuser ou limiter l’implantation des LVA sur son territoire et ainsi échapper à ses obligations de contrôles. Les schémas relèvent en effet d’une logique de planification quantitative de l’offre, inadaptée à des structures de très petite taille dont la valeur éducative tient précisément à leur souplesse et à leur ancrage dans un projet de vie partagé. Il convient de rappeler que les lieux de vie ne sont pas des gîtes dénués de cadre juridique. Ce sont des structures répondant à un cadre légal strict, une autorisation préfectorale et des évaluations régulières. Ils représentent une alternative essentielle aux établissements traditionnels en offrant un accueil sur mesure et flexible permettant de répondre au mieux à des situations complexes. Ces très petites unités d’accueil offrent un cadre sécurisant, souvent structuré autour de projets d’insertion sociale pour créer du commun. Les enfants accueillis y séjournent généralement plus longtemps que dans les autres structures et y restent, en moyenne, davantage durant l’année de leur majorité. Dans un contexte d’augmentation drastique des besoins en matière de lieux d’accueil à dimension familiale, intégrer ces micro-structures innovantes dans des schémas rigides menace directement leur modèle singulier en les exposant à une uniformisation des pratiques dans une logique purement gestionnaire des schémas départementaux. Cela ne règle ni la situation des structures fonctionnant sans autorisation, tel que relevé dans l’étude d’impact, ni celle des autorisations délivrées hors du département d’implantation – questions qui relèvent du contrôle, de l’inspection et d’un référentiel national, non de la planification. Elle appauvrie en revanche l’offre de lieux de vie et d’accueil sur le territoire et fragilise leur place reconnue, entre l’accueil familial et l’accueil institutionnel alors même que la protection de l’enfance manque sévèrement de places et de solutions diversifiées. Le présent amendement retire donc cette soumission aux schémas, tout en maintenant l’extension du champ du renvoi au pouvoir réglementaire, qui permettra l’actualisation du décret sur les LVA. Tel est l’objet du présent amendement, issu de contributions de la CNAPE, du GEPSo, de l’Unicef, et de la FNLV, acteurs clés de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000468
Dossier : 468
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Rejeté
02/07/2026
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Cet amendement vise à tirer les conséquences des insuffisances de gouvernance qui fragilisent aujourd’hui la protection de l’enfance. La crise de l’aide sociale à l’enfance ne tient pas seulement à l’organisation des places d’accueil. Elle résulte aussi d’un éclatement des responsabilités entre le département, l’État, l’agence régionale de santé, l’éducation nationale, la MDPH et l’autorité judiciaire. Trop souvent, l’enfant protégé subit cette fragmentation : absence de suivi en santé mentale, ruptures de scolarité, errance dans la reconnaissance du handicap, défaut d’articulation entre décisions judiciaires et mise en œuvre administrative. Le présent amendement ne prétend pas résoudre, à lui seul, la question plus large de la gouvernance nationale de la protection de l’enfance. Il constitue un amendement de responsabilisation : dès lors que le Gouvernement maintient une architecture décentralisée, il convient au minimum d’imposer que les schémas départementaux identifient clairement les modalités de coordination entre les acteurs compétents, et notamment le rôle du représentant de l’État dans le département. Il ne s’agit donc pas de conforter une logique de simple affichage partenarial, mais d’éviter que les enfants protégés continuent à être renvoyés d’une institution à l’autre, sans pilote effectif de leur parcours. La mention de l’autorité judiciaire est formulée « sans préjudice de ses prérogatives », afin de respecter son indépendance tout en reconnaissant la nécessité d’une articulation concrète avec les services chargés de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000471
Dossier : 471
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Rejeté
02/07/2026
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Cet amendement vise à garantir que l’enfant capable de discernement soit entendu avant la mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Une telle décision peut avoir des conséquences très concrètes dans la vie de l’enfant : changement de rythme, éloignement temporaire du domicile, modification des repères familiaux, scolaires ou affectifs. Elle ne peut donc être regardée comme une simple modalité technique d’accompagnement. Les retours d’anciens enfants placés sont très clairs sur ce point : trop souvent, les enfants ont le sentiment que les décisions sont prises autour d’eux, mais sans eux. Leur parole ne doit pas être traitée comme un supplément facultatif. Elle doit être entendue comme un élément essentiel de compréhension de leur situation. Cet amendement ne donne pas à l’enfant un pouvoir de décision qui ne serait pas adapté à son âge ou à sa situation. Il garantit simplement que sa parole soit recueillie lorsque son discernement le permet. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000472
Dossier : 472
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement vise à prévoir que l’avis des parents ou des représentants légaux soit recherché lorsque l’accompagnement éducatif est renforcé ou intensifié au point d’inclure un hébergement exceptionnel ou périodique. L’objectif n’est pas de bloquer une mesure nécessaire à la protection de l’enfant. Le juge demeure saisi en cas de désaccord et l’intérêt de l’enfant doit rester la considération première. Toutefois, l’information des parents ne suffit pas toujours lorsque la mesure envisagée modifie concrètement l’organisation de la vie de l’enfant. Rechercher leur avis permet de mieux expliquer la décision, de prévenir les incompréhensions et de limiter les tensions qui peuvent ensuite peser sur l’enfant. C’est également une garantie de clarté dans une procédure qui, pour les familles comme pour les enfants, peut être vécue comme difficile à comprendre. Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a proposé une rédaction allant dans ce sens. Le présent amendement reprend cette logique d’équilibre entre protection de l’enfant, respect des droits des parents et lisibilité de la mesure.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000477
Dossier : 477
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Adopté
02/07/2026
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Le présent amendement vise à faire de l’acte non usuel l’exception et non le principe dans la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. La multiplication des demandes d’autorisation parentale pour des actes du quotidien contribue à complexifier inutilement les parcours des enfants protégés et peut retarder certaines décisions pourtant conformes à leur intérêt. Dans un objectif de simplification et de sécurisation des parcours, il est proposé d’établir une liste limitative des seuls actes non usuels nécessitant une vigilance particulière. Tout acte ne figurant pas sur cette liste serait réputé constituer un acte usuel. Cette évolution permet de garantir une plus grande continuité éducative tout en préservant les prérogatives des titulaires de l’autorité parentale pour les décisions engageant durablement l’avenir de l’enfant ou affectant ses droits fondamentaux. Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble (FVEE). |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000478
Dossier : 478
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Rejeté
02/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer la participation effective de l'enfant aux décisions qui structurent son quotidien lorsqu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance. L'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'une liste des actes usuels de l'autorité parentale est annexée au projet pour l'enfant. Cette liste détermine concrètement les actes qui pourront être accomplis par les professionnels qui l'accompagnent sans sollicitation préalable du service gardien. Or, cette définition participe directement de l'exercice des droits de l'enfant, de son autonomie progressive et de l'organisation de sa vie quotidienne. Conformément à l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, tout enfant capable de discernement doit pouvoir exprimer librement son opinion sur les questions qui le concernent, cette opinion étant dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le présent amendement prévoit ainsi que l'enfant soit associé à l'élaboration et à la révision de cette liste, aux côtés des professionnels concourant à sa prise en charge et, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, des titulaires de l'autorité parentale. Cette démarche de co-construction est de nature à renforcer l'effectivité des droits de l'enfant, la compréhension des décisions qui le concernent et leur adéquation à ses besoins. Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble (FVEE). |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000480
Dossier : 480
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Rejeté
02/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre au juge des enfants de proposer une consultation familiale en complément de la médiation afin de favoriser l'adhésion des parents aux mesures de protection. Aujourd’hui, le cadre juridique des mesures d’assistance éducative permet déjà au juge des enfants de proposer une médiation familiale, sous réserve d’absence de violences alléguées ou d’emprise manifeste, et d’en désigner le médiateur après accord des parents. La consultation familiale peut être complémentaire de la médiation familiale qui vise l’apaisement d’un conflit parental. Elle vise à évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille, notamment à la suite d'un passage à l’acte concernant un enfant. Elle favorise le rétablissement d’un meilleur ajustement aux émotions et aux besoins de l’enfant. Cet outil clinique et décisionnel peut contribuer à restaurer des liens familiaux fragilisés et à faciliter l’adhésion parentale à la mesure, tout en identifiant des solutions internes à la famille permettant d’éviter un placement lorsque cela est possible et souhaitable. Il s’agit, de manière opérationnelle, de repérer et d’activer des ressources concrètes telles que la désignation d’un tiers digne de confiance au sein de la parenté, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage, ou des relais temporaires de soutien. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000487
Dossier : 487
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Retiré
02/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre aux assistants familiaux, professionnels des établissements et services d’accueil collectif et aux tiers dignes de confiance de prendre les décisions usuelles après simple information des titulaires de l’autorité parentale. La loi de 2016 et les dispositions du présent projet de loi visent à simplifier l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés – notamment son article 9. Cependant, l’obligation d’obtenir l’accord préalable des parents pour les actes usuels de la vie quotidienne reste une source majeure de blocages et de ruptures dans l’accompagnement quotidien. Le présent amendement clarifie et sécurise les pouvoirs des assistants familiaux, professionnels des lieux d’accueil et tiers dignes de confiance en leur permettant de prendre les décisions usuelles après simple information des titulaires de l’autorité parentale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000049
Dossier : 49
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Tombé
02/07/2026
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La CIIVISE a souligné à plusieurs reprises la nécessité de créer un véritable dispositif de protection urgente des enfants victimes de violences sexuelles dès le début de l’enquête pénale. Or, en l’état, le présent dispositif ne fixe aucun délai dans lequel l’autorité judiciaire doit se prononcer, ce qui est susceptible de retarder la mise en œuvre des mesures de protection pourtant nécessaires à la sécurité du mineur. Rappelons que le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans. Le présent amendement vise donc à prévoir un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge afin de garantir une réponse rapide et effective face aux situations de danger. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000050
Dossier : 50
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Tombé
02/07/2026
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Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant dès les premiers signalements de violences. La condition selon laquelle « les faits paraissent établis » est difficilement conciliable avec le stade initial de l’enquête pénale, dont l’objet est précisément de déterminer la réalité des faits dénoncés. Son maintien risquerait de limiter fortement le recours à ce dispositif de protection. L’amendement propose également de remplacer le critère de « danger grave et immédiat » par celui de la vraisemblance des violences. Cette rédaction permettrait au juge de prendre des mesures de protection sur la base d’un faisceau d’indices concordants, sans exiger un niveau de preuve incompatible avec l’urgence de la situation. L’objectif est de permettre une intervention rapide des autorités judiciaires afin de mieux protéger les mineurs potentiellement victimes, dans l’attente des conclusions de la procédure pénale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000051
Dossier : 51
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Tombé
02/07/2026
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L’article 6, dans sa rédaction actuelle, limite la saisine du procureur de la République en vue d’une ordonnance de sûreté à la seule initiative de « l’autre parent ». Cette restriction exclut la possibilité d’un signalement par un tiers ou d’une information préoccupante transmise par des professionnels, alors même qu’ils sont souvent les premiers à recueillir la parole de l’enfant. Or, ce dispositif repose à tort sur l’hypothèse de l’existence d’un parent protecteur. Les travaux de la CIIVISE et de l’association Face à l’Inceste montrent au contraire que cette configuration est loin d’être majoritaire : 62 % des enfants qui révèlent des violences incestueuses ne sont pas mis en sécurité ni pris en charge de manière adaptée, malgré une révélation dans 70 % des cas où ils ont été crus. Par ailleurs, moins d’un enfant sur deux est effectivement protégé (49 %) ou éloigné de la situation de danger (45 %), et le dépôt de plainte n’intervient que dans 3 cas sur 10. Dans ce contexte, limiter la saisine à l’autre parent revient à réduire l’effectivité du dispositif et à en fragiliser l’accès dans les situations les plus graves. Le présent amendement propose donc d’élargir la saisine du procureur à tout tiers disposant d’une information préoccupante ou procédant à un signalement. Il vise ainsi à garantir que la protection de l’enfant ne dépende pas uniquement de la structure familiale, mais puisse être déclenchée par l’ensemble des acteurs institutionnels en capacité d’alerter l’autorité judiciaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000516
Dossier : 516
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Rejeté
02/07/2026
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L’article 9 du projet de loi prévoit un assouplissement bienvenu au bénéfice des enfants concernés ainsi que des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui ont la charge d’enfants en attente de soins et pour lesquels l’autorisation parentale, requise sauf en cas d’urgence, ne peut parfois être obtenue dans des délais compatibles avec leurs besoins.
Toutefois, l’introduction d’une possibilité d’opposition des titulaires de l’autorité parentale à certains soins est susceptible de limiter significativement la portée de cette avancée. En permettant aux parents, une fois saisis, de faire connaître leur opposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le dispositif risque de recréer les blocages que l’article entend précisément surmonter et de retarder la mise en œuvre de soins nécessaires à l’enfant. Afin de garantir la pleine effectivité de la mesure et de sécuriser l’accès aux soins des enfants confiés à l’ASE, il est proposé de supprimer la mention : « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition ». |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000052
Dossier : 52
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Tombé
02/07/2026
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L’ordonnance de protection immédiate applicable aux femmes victimes de violences peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à 12 mois, éventuellement renouvelable. Or, l’article 6 du présent projet de loi limite la durée de l’ordonnance de sûreté de l’enfant à 6 mois, sans justification clairement établie de cette différence de traitement entre deux dispositifs de protection. Cette durée réduite est d’autant plus problématique qu’elle s’accompagne d’un changement de juridiction en cours de procédure : après 6 mois, le contentieux serait transféré au juge aux affaires familiales, ce qui complexifie le suivi des situations et accroît les risques de décisions contradictoires. Selon le Collectif pour l’Enfance, aucune raison objective ne justifie d’instaurer un niveau de protection inférieur pour les mineurs par rapport à celui prévu pour les femmes victimes de violences. Le présent amendement vise donc à harmoniser la durée de l’ordonnance de sûreté de l’enfant avec celle de l’ordonnance de protection, afin de garantir une continuité et une lisibilité accrues du dispositif. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000538
Dossier : 538
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Retiré
02/07/2026
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À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible. Cette hétérogénéité fragilise l’adhésion à une mesure qui, par définition, peut susciter du rejet. Ce manque de considération augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter. Les effets attendus sont une clarification du cadre d’intervention, une mobilisation précoce de l’entourage, une meilleure mobilisation de la famille et des tiers de son réseau, une adhésion parentale et des parcours plus continus et proportionnés. Ils peuvent aussi permettre, le cas échéant, une plus rapide sortie de l’accompagnement de l’enfant par l’ASE. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000055
Dossier : 55
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Retiré
02/07/2026
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Cet amendement vise à introduire un contrôle d’honorabilité pour toutes les personnes amenées à travailler avec des mineurs, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée. Ainsi les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui s’applique à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. Cet amendement renforce par ailleurs l’interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits listés, de même qu’en cas de mesure administrative d’interdiction de participer à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes ou de mesures administratives de suspension de ces mêmes fonctions. À l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé. Cette disposition s’applique également aux futurs référents violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS). Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000557
Dossier : 557
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Retiré
02/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à octroyer le pilotage de l'assistance éducative en milieu ouvert aux Départements. L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée. C’est une avancée, mais il est proposé par cet amendement d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement. Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations. En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan pourtant stratégique de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000056
Dossier : 56
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Retiré
02/07/2026
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Cet amendement vise à créer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus, cette peine complémentaire renforcerait ainsi le contrôle des personnes, bénévoles comme professionnelles, qui exercent une activité en contact avec des mineurs en inscrivant cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. Renforçant le contrôle d’honorabilité, cette peine complémentaire permettrait de mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000584
Dossier : 584
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement vise à garantir l’information des parents d’élèves ou des représentants légaux lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel pour des faits de violences commis sur un élève, quel que soit son statut. L’information des familles constitue une condition essentielle de la confiance entre les établissements scolaires, les structures périscolaires et les parents. Lorsqu’un enfant a été victime de violences ou qu’un professionnel exerçant auprès des élèves est sanctionné pour de tels faits, les représentants légaux doivent être informés de l’existence de cette sanction, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et du secret disciplinaire. Les affaires récentes ayant touché plusieurs écoles parisiennes, tant sur le temps scolaire que périscolaire, ont mis en évidence les conséquences particulièrement graves d’un défaut d’information des familles. Dans plusieurs situations, des parents ont découvert tardivement l’existence de signalements, de suspensions ou de procédures disciplinaires visant des personnels en contact avec leurs enfants, alimentant un profond sentiment de défiance à l’égard des institutions et retardant parfois la libération de la parole des victimes. En garantissant cette information, le présent amendement contribue à renforcer la transparence des procédures disciplinaires, à reconnaître pleinement la place des familles dans le suivi de ces situations et à restaurer la confiance dans la capacité des institutions à protéger les élèves.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000060
Dossier : 60
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Tombé
02/07/2026
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L’instauration d’une ordonnance de sûreté de l’enfant répond à une nécessité largement documentée : permettre la mise à l’abri immédiate d’un enfant lorsqu’existent des allégations de violences intrafamiliales, notamment sexuelles ou incestueuses. Dans ces situations, le parent qui cherche à protéger son enfant est parfois confronté à une injonction paradoxale : afin de prévenir un risque qu’il estime imminent, il peut être conduit à différer temporairement la remise de l’enfant à l’autre parent. Cette démarche de protection peut pourtant donner lieu à des poursuites pour non-représentation d’enfant, alors même qu’une procédure judiciaire est engagée pour évaluer la réalité du danger allégué. Le présent amendement vise à éviter que le seul refus temporaire de remettre l’enfant, lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est formée en raison d’allégations de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses, puisse suffire à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfant. Il ne crée aucune immunité pénale générale et ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il tend uniquement à mieux concilier la protection immédiate de l’enfant avec les poursuites susceptibles d’être engagées contre le parent ayant agi dans le souci de préserver sa sécurité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000603
Dossier : 603
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Adopté
02/07/2026
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L’article 8 permet que l’accompagnement renforcé ou intensifié en milieu ouvert comprenne un hébergement exceptionnel ou périodique, c’est-à-dire que l’enfant soit, pour un temps, accueilli hors de son domicile familial, alors même que la mesure reste d’abord une mesure en milieu ouvert. Ce changement de cadre de vie, même temporaire, touche directement l’enfant : il modifie son quotidien, ses repères, et peut être vécu de façon très différente selon qu’il est préparé ou qu’il survient sans explication. Le texte ne prévoit pourtant pas que l’enfant soit informé de cette décision, ni que sa parole soit recueillie avant qu’elle ne soit mise en œuvre, alors que d’autres étapes de son parcours en protection de l’enfance prévoient déjà ce type de garantie. Le présent amendement comble ce manque en imposant que l’enfant soit informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité, avant tout hébergement exceptionnel ou périodique, et que sa parole soit recueillie et transmise au juge des enfants lorsque son développement le permet. En cas d’urgence dûment motivée, cette information et ce recueil peuvent intervenir après la mise en œuvre de l’hébergement, dans un délai de quarante-huit heures, afin de ne pas retarder une mesure de protection nécessaire tout en garantissant que l’enfant ne reste pas, même temporairement, à l’écart d’une décision qui le concerne directement. Il précise enfin que ces modalités s’inscrivent dans le référentiel national créé par l’amendement précédent, pour garantir la cohérence d’ensemble du dispositif. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000604
Dossier : 604
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Adopté
02/07/2026
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Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, constate un sous-investissement structurel dans les mesures à domicile, qu'il décrit comme une « logique de parapluie » : on place un enfant par crainte d'un accident plutôt que d'investir réellement dans son accompagnement au sein de sa famille. Le rapport documente une intensité insuffisante des visites, parfois limitées à une fois par mois ou par téléphone, et l'absence totale de référentiel national sur le contenu et la fréquence des interventions, ce qui laisse chaque service libre d'organiser ce suivi selon ses propres moyens. L'article 8 modernise le cadre juridique des mesures en milieu ouvert, en permettant un accompagnement renforcé ou intensifié, mais il ne fixe aucune norme de fréquence des visites, ni de nombre maximal de situations suivies par chaque professionnel. Or c'est précisément l'absence de cette norme que le rapport identifie comme la cause directe de l'intensité insuffisante constatée sur le terrain. Le présent amendement comble ce manque en créant un référentiel national, élaboré après avis du Conseil national de la protection de l'enfance, qui fixe les conditions minimales d'intensité de ces mesures ainsi que le nombre maximal de situations suivies par professionnel. Il prévoit également des critères de continuité entre l'aide éducative à domicile et l'action éducative en milieu ouvert, afin que le passage d'une mesure à l'autre ne se traduise pas par une rupture dans l'accompagnement de la famille.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000606
Dossier : 606
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Rejeté
02/07/2026
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Le présent amendement fixe le même délai de quarante-huit heures que celui proposé pour l’aide à domicile, par cohérence entre les deux dispositifs, afin que l’absence de réponse de l’un des parents ne fasse pas obstacle indéfiniment à une mesure d’accompagnement déjà jugée nécessaire.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000061
Dossier : 61
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Tombé
02/07/2026
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Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant et les autres procédures judiciaires susceptibles d’intervenir concomitamment. Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est déposée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses, cette démarche traduit l’existence d’un risque suffisamment préoccupant pour justifier la saisine du juge ou du procureur. Il est donc essentiel que cette circonstance puisse être prise en compte par les autres juridictions amenées à statuer, notamment sur la remise de l’enfant ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cette coordination contribue à garantir la cohérence des décisions judiciaires et à éviter qu’un parent ayant engagé une démarche de protection ne soit placé dans une situation contradictoire au regard des différentes procédures en cours. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000617
Dossier : 617
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Rejeté
02/07/2026
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Le présent amendement vise à réserver la délivrance des autorisations d’ouverture et d’administration des lieux de vie et d’accueil aux seules personnes physiques. Il prévoit également de limiter à une seule le nombre d’autorisations de lieu de vie et d’accueil pouvant être détenues par une même personne physique. Cette proposition, issue d’un travail mené avec la Fédération nationale des lieux de vie et d’accueil, vise à mieux encadrer le régime d’autorisation de ces structures, dont la dimension familiale, qui fait leur spécificité, doit être préservée. Cette évolution vise à préserver le modèle des lieux de vie et d’accueil, fondé sur un engagement personnel et éducatif fort, et à éviter le développement de logiques de démultiplication de structures pouvant répondre à des motivations principalement lucratives, notamment à travers des formes de “groupements” de lieux de vie et d’accueil. Limiter le bénéfice d’une autorisation pour un lieu de vie et d’accueil à une seule personne physique permet ainsi d’éviter la constitution de montages par des personnes morales dans lesquels plusieurs lieux de vie et d’accueil sont structurés ou pilotés de manière centralisée, ce qui peut fragiliser le sens et la qualité de l’accompagnement proposé. Cet amendement s’inscrit ainsi dans le principe fondamental selon lequel la recherche du profit ne sera jamais compatible avec l’intérêt et le bien-être des enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000619
Dossier : 619
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Retiré
02/07/2026
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Le présent amendement vise à systématiser la transmission annuelle des registres d’entrée et de sorties des enfants accueillis par lieux de vie et d’accueil aux autorités et administrations compétentes. Il répond au constat formulé par le rapport de l’IGAS de 2012 sur l’accueil des mineurs relevant de l’ASE sur le manque de connaissance des départements, aussi bien celui d’accueil que le département d’origine, relative aux enfants accueillis. Selon les données collectées par la DREES, la quasi-totalité des départements enquêtés ne disposaient pas d’informations précises sur les enfants accueillis sur leur territoire issus d’autres départements. La majorité des lieux de vie et d’accueil font preuve de proactivité dans la transmission des informations et certains départements (telle que l’Eure, comme le souligne l’IGAS) procèdent à un recensement plusieurs fois par an des enfants accueillis. Cependant, l’article L.331-2 du code de l’action sociale et des familles manque de précision quant à la transmission des données, ne précisant seulement que le registre est simplement « tenu en permanence à la disposition ». Dans la lignée des recommandations de l’IGAS, cet amendement propose ainsi de systématiser la transmission de ces informations au moins une fois par an entre les lieux de vie et d’accueil et les autorités et administrations compétentes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000062
Dossier : 62
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Tombé
02/07/2026
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Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant et les autres procédures judiciaires susceptibles d’intervenir concomitamment. Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, notamment sexuelles ou incestueuses, cette démarche traduit l’existence d’un risque suffisamment préoccupant pour justifier la saisine du juge. Il est donc essentiel que cette circonstance soit prise en considération lorsque le juge statue sur les modalités de remise de l’enfant ou sur l’exercice de l’autorité parentale. Cette coordination contribue à garantir la cohérence des décisions judiciaires et à éviter qu’un parent ayant engagé une démarche de protection de son enfant ne soit placé dans une situation contradictoire au regard des différentes procédures en cours. Sans préjuger de l’issue des procédures pénales ou civiles, cet amendement renforce la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions rendues en urgence et participe à une meilleure protection des parents protecteurs confrontés à des suspicions de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000063
Dossier : 63
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Adopté
02/07/2026
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Le présent amendement vise à mieux encadrer l'assouplissement des conditions de recueil de l'accord parental pour la mise en œuvre d'une mesure d'aide à domicile. Le projet de loi prévoit que la demande ou l'accord d'un seul titulaire de l'autorité parentale suffise désormais à mettre en œuvre cette mesure, sauf opposition de l'autre parent dans des conditions fixées par décret. Si cette évolution peut se justifier lorsque les parents sont séparés, elle apparaît en revanche inadaptée lorsqu'ils exercent ensemble leurs responsabilités parentales au sein du même foyer. Dans cette dernière hypothèse, passer outre le refus de l'un des parents risque de compromettre l'adhésion de la famille à la mesure, d'en réduire l'efficacité et d'exacerber les tensions familiales, au détriment de l'intérêt de l'enfant. Le présent amendement limite donc cette dérogation aux seules situations de séparation parentale. Il préserve ainsi l'objectif de souplesse poursuivi par le projet de loi tout en garantissant que, lorsque les parents vivent ensemble, la mise en œuvre d'une mesure d'aide à domicile repose sur une adhésion commune. Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000635
Dossier : 635
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Retiré
02/07/2026
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Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la référence à la « rééducation » dans la dénomination des services intervenant en milieu ouvert. Cette terminologie, historiquement présente dans le droit de l’assistance éducative, apparaît aujourd’hui particulièrement datée et inadaptée aux finalités contemporaines de la protection de l’enfance. Les interventions en milieu ouvert ne visent pas à « rééduquer » l’enfant ou sa famille, mais à apporter aide, conseil, soutien éducatif, accompagnement et protection, dans une logique de prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant et de soutien à l’exercice des responsabilités parentales. Le maintien du terme « rééducation », encore présent dans d’autres occurrences du code, entretient une représentation ancienne, voire corrective, de l’intervention éducative. Il convient de le supprimer. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000064
Dossier : 64
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Tombé
02/07/2026
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Le présent amendement vise à reconnaître au mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le libre choix de la personne majeure qui l'accompagne lorsqu'il bénéficie de soins sans l'accord préalable des titulaires de l'autorité parentale. Le projet de loi prévoit que cette personne majeure soit désignée par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Or, la qualité de l'accompagnement repose avant tout sur le lien de confiance que le mineur entretient avec la personne qui l'assiste. Dans un contexte de soins, parfois sensibles ou particulièrement éprouvants, cette relation de confiance est déterminante pour permettre au mineur d'exprimer ses besoins, ses craintes et de participer pleinement aux décisions qui le concernent. Permettre au mineur de choisir lui-même la personne majeure qui l'accompagne constitue une garantie supplémentaire du respect de ses droits. Cette personne pourra être, selon les situations, un membre de sa famille, un proche, un assistant familial, un éducateur ou toute autre personne majeure en qui il a confiance. Ce choix favorisera un accompagnement plus adapté aux besoins de l'enfant et renforcera son adhésion au parcours de soins. Cette évolution s'inscrit pleinement dans les principes consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui reconnaît à tout enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Cet amendement a été élaboré à partir des propositions de la plateforme inter-associative CNAPE-GEPSO-UNICEF. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000644
Dossier : 644
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Tombé
02/07/2026
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Par le présent amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent que l’ordonnance de sûreté soit prise par le juge aux affaires familiales et non le juge des enfants. L’article 6 du projet de loi prévoit la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant délivrée par le juge des enfants ou par le procureur de la République saisi directement par un parent lorsque l’autre parent expose son enfant à un danger grave et immédiat. Nous partageons l’objectif de mieux protéger, et dans des délais très courts l’enfant en danger. Cependant, le juge des enfants prononce des mesures d’assistance éducative. Or, dans le cas visé par l’OSE, il y a un parent protecteur qui n’est pas défaillant et qui ne relève pas de l’assistance éducative. Confier une telle ordonnance au juge des enfants risque d’amener une importante confusion entre les répartitions de compétences entre les fonctions de juge des enfants et de juge aux affaires familiales, tout en prétendant clarifier leurs compétences respectives. En outre, l’OSE va fragiliser davantage un système à bout de souffle par l’augmentation des requêtes en assistance éducative dans des situations qui n’en sont pas toujours. Les juges aux affaires familiales ont aussi un rôle de protection. C’est pour cette raison que ce sont les juges aux affaires familiales qui délivrent les ordonnances de protection. De même, en cas d’enquête pénale pour des violences sur un enfant, les juges aux affaires familiales peuvent rendre une ordonnance de référé et prendre des mesures conservatoires, comme la suspension des droits, ou statuer à bref délai. Il apparait évidement que le juge aux affaires familiales est bien davantage compétent pour se prononcer notamment sur le lieu de résidence, la jouissance d’un logement familial, les droits de visite et d’hébergement. Une fois sa décision rendue, elle n’amènera pas nécessairement la saisine supplémentaire d’un juge des enfants dès lors qu’il y a un parent protecteur. À l’inverse, l’OSE telle qu’elle est proposée nécessitera toujours l’intervention d’un juge aux affaires familiales, donc nécessairement une seconde procédure. C’est pourquoi le présent amendement propose que l’OSE soit prise par le juge aux affaires familiales. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000645
Dossier : 645
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Tombé
02/07/2026
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Le présent amendement fixe un délai de quarante-huit heures pour que l'autre parent fasse connaître son opposition. Passé ce délai, son silence ne fait plus obstacle à la mise en œuvre de la mesure. L'objectif est de garantir que l'aide à domicile, conçue pour intervenir rapidement auprès d'une famille en difficulté, ne soit pas retardée par l'absence de réponse de l'un des parents.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000649
Dossier : 649
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Adopté
02/07/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent interdire qu’un enfant puisse voir sa résidence alternée ou principale être fixée au domicile d’un parent auteur de violences intra-familiales. L’article 373-2-9 du Code civil ne prévoit pas de limitation spécifique à la fixation de la résidence quand l’un des parents est auteur de violences intra-familiale. Il encadre uniquement le déroulement des visites médiatisées si elles ont lieu dans ce cas de figure. Ce vide met les parents protecteurs et notamment les mères protectrices dans une situation très complexes, où elles peuvent se retrouver contraintes sous peine de poursuite de remettre un enfant à l’autre parent parce qu’il a la résidence principale ou alternée, alors même que l’enfant fait état de violences de sa part. C’est pourquoi le présent amendement propose d’interdire de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent violent. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000651
Dossier : 651
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Adopté
02/07/2026
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Le recours croissant au travail temporaire dans les secteurs social, médico-social et de la protection de l’enfance constitue une dérive préoccupante. Initialement destiné à répondre à des besoins ponctuels, il tend à se substituer aux emplois stables, au détriment de la continuité des accompagnements, de la cohésion des équipes et de la qualité de la prise en charge des enfants. Il est proposé d’étendre aux lieux de vie et d’accueil (LVA) l’interdiction, qui s’impose déjà au établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), de pouvoir recourir à des intérimaires (médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux) s’ils n’ont pas exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission d’intérim pendant au moins deux ans. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000654
Dossier : 654
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Adopté
02/07/2026
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L’article 7 du projet de loi prévoit d’intégrer les lieux de vie et d’accueil dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale élaborés par les départements. Cette évolution ne répond toutefois pas aux difficultés actuellement rencontrées dans le suivi de ces structures. Les LVA sont déjà soumis à un cadre juridique exigeant : ils relèvent du régime de l’autorisation prévu à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, sont soumis aux contrôles administratifs et aux procédures d’évaluation de la qualité prévues aux articles L. 313-13 à L. 313-25 du même code, et leurs modalités de fonctionnement, notamment en matière d’encadrement, sont fixées par les articles D. 316-1 et suivants. Les enjeux actuels tiennent moins à l’absence de règles qu’à la capacité des autorités compétentes à les faire respecter, en raison notamment d’un manque de moyens humains pour assurer des contrôles réguliers et approfondis. L’intégration des LVA dans les schémas départementaux ne constitue donc pas une réponse adaptée aux besoins de protection des enfants. Elle introduit principalement un outil supplémentaire de planification de l’offre, susceptible de permettre au département de limiter l’implantation de nouvelles structures, sans apporter de garantie supplémentaire quant à la qualité de l’accueil proposé. Or, les LVA occupent une place particulière dans le dispositif de protection de l’enfance, à mi-chemin entre l’accueil familial et l’accueil institutionnel. Leur fonctionnement repose sur des projets éducatifs singuliers, une taille réduite et une forte proximité avec les enfants accueillis, qui nécessitent un cadre suffisamment souple. Cette modification ne permettrait par ailleurs pas de répondre aux difficultés identifiées concernant les structures non autorisées ou les situations dans lesquelles l’autorisation est délivrée par un autre département. Ces enjeux relèvent avant tout du contrôle, de l’inspection et de la définition d’un cadre national adapté. Le présent amendement vise donc à supprimer la soumission des lieux de vie et d’accueil aux schémas d’organisation sociale et médico-sociale, tout en maintenant l’extension du renvoi au pouvoir réglementaire afin de permettre l’évolution du cadre applicable à ces structures. Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000660
Dossier : 660
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Rejeté
02/07/2026
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Par cet amendement les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer les dispositions de l'article 8 qui visent à faire basculer une partie de la décision relative à l'intensification de la mesure d'assistance éducative du juge vers l'ASE. Ces dispositions soulèuvent de fortes réserves. Dès lors qu'il s'agit de porter une accrue à la vie privée et familale de l'enfant et de sa famille (en autorisant notamment des interventions plus fréquentes, voire un hébergement exceptionnel ou périodique) une telle évolution ne peut relver d'une simple décision administrative: elle doit rester encadré par le juge, seul à même d'en apprécier la nécessité et la proportionnalité au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le contrôle à posteriori ne saurait suffire, d'autant que le consentement des titulaires de l'auorité parentale dans un contexte où la mesure judiciaire est déjà envisagée, ne peut être regarder comme pleinement libre. Cette disposition apparaît d'autant plus préoccupante qu'elle s'iscrit dans une logique de modularité déjà fragilisée par le manque de moyens. En pratique, les expérimentations menées par certains départements montrent que l’augmentation des interventions dépend souvent davantage des effectifs disponibles que des besoins réels des enfants, ce que la Défenseure des droits a elle-même relevé dans sa décision n° 2025-012 du 28 janvier 2025. Surtout, une mesure renforcée ou intensifiée constitue souvent la dernière alternative avant le placement ; elle ne devrait donc pas être modulée sans audience, sans débat contradictoire et sans garantie réelle sur les moyens de sa mise en œuvre. À défaut, le risque est double : déjudiciariser une décision pourtant lourde de conséquences et créer une illusion d’accompagnement renforcé sans capacité effective de l’assurer. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000661
Dossier : 661
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Retiré
02/07/2026
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Par cet amendement, les député·es de la France insoumise proposent d’instaurer un référentiel national opposable définissant les modalités des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. Aujourd’hui, l’intensité des mesures d’accompagnement en milieu ouvert varie fortement selon les territoires. À situation comparable, un enfant peut ainsi bénéficier d’un soutien très différent selon le département dans lequel il réside. Cette hétérogénéité fragilise l’égalité d’accès à la protection, mais également les conditions d’exercice des professionnels, confrontés à des charges de travail et à des files actives très variables. L’absence de cadre commun nuit à la lisibilité des interventions, complique le dimensionnement des équipes et fragilise l’exécution effective des mesures ordonnées par le juge. Il est donc nécessaire de garantir un socle national définissant les exigences minimales applicables aux accompagnements renforcés, en précisant notamment leur contenu, leur fréquence, leurs modalités de coordination et leur évaluation. Le présent amendement prévoit ainsi qu’un décret fixe un référentiel opposable applicable aux mesures renforcées d’AED et d’AEMO. Celui-ci devra notamment permettre de mieux calibrer les moyens humains nécessaires et de garantir des conditions d’accompagnement adaptées, sans instaurer un simple objectif quantitatif. La référence à un nombre indicatif de mesures suivies par professionnel constitue un outil de pilotage permettant d’évaluer les besoins des services et d’améliorer la qualité des prises en charge. Les mesures d’AEMO classiques ne sont pas concernées par ce dispositif à ce stade. L’objectif poursuivi est néanmoins de favoriser le développement d’accompagnements suffisamment intensifs lorsque la situation de l’enfant l’exige, afin d’éviter des interventions trop limitées qui ne permettent pas toujours de prévenir les ruptures ou de garantir une protection effective. Le présent amendement a été travaillée avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000662
Dossier : 662
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02/07/2026
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Le présent amendement vise à favoriser le recours à la consultation familiale dans le cadre des mesures d’assistance éducative afin de mieux évaluer les dynamiques familiales et de rechercher des réponses adaptées aux besoins de l’enfant. Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, le juge des enfants peut déjà proposer une médiation familiale, sous réserve de l’absence de violences alléguées ou de situation d’emprise manifeste. La consultation familiale constitue un outil complémentaire : alors que la médiation familiale vise principalement à restaurer le dialogue entre les parents, elle permet d’analyser plus largement le fonctionnement familial et les relations entre ses membres, notamment après des événements ayant affecté l’enfant. Cette démarche peut contribuer à rétablir des liens familiaux fragilisés, à favoriser l’adhésion des parents à la mesure éducative et à identifier les ressources pouvant être mobilisées autour de l’enfant. Elle permet notamment de rechercher des solutions alternatives au placement lorsque celles-ci répondent à son intérêt, en s’appuyant sur l’entourage familial, la désignation d’un tiers digne de confiance, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage ou des relais temporaires de soutien. Le présent amendement vise ainsi à renforcer les outils d’évaluation et d’accompagnement à disposition du juge des enfants, afin de mieux prendre en compte l’environnement familial de l’enfant et de favoriser, lorsque cela est possible et souhaitable, des réponses protectrices reposant sur ses ressources de proximité. Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000671
Dossier : 671
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02/07/2026
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L’article 9 du projet de loi modifie les règles applicables à l’accès aux soins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en prévoyant qu’en l’absence de réponse des titulaires de l’autorité parentale dans un délai compatible avec l’état de santé et les besoins de l’enfant, les soins puissent être autorisés par le service de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, la possibilité ouverte aux titulaires de l’autorité parentale de s’opposer aux soins concernés risque de réduire considérablement la portée de cette avancée. En permettant aux parents, après avoir été sollicités, de manifester leur opposition selon des modalités fixées par décret, le dispositif pourrait réintroduire des blocages et retarder la réalisation de soins pourtant nécessaires. Pour garantir que cette mesure réponde pleinement à son objectif, à savoir permettre aux enfants confiés à l’ASE d’accéder aux soins dans des délais adaptés, le présent amendement propose de supprimer la possibilité d’opposition prévue par le texte. Si des exigences liées au respect de l’autorité parentale imposent de maintenir une possibilité de refus, il apparaît préférable de conserver les règles actuellement applicables plutôt que de créer un mécanisme intermédiaire susceptible de compromettre l’effectivité de l’accès aux soins. Le présent amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000676
Dossier : 676
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Adopté
02/07/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent véritablement interdire les placements en hôtel. La dangerosité des placements en hôtel est établie par les services de l’État depuis des années. Dès 2020, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a établi les « dangers bien identifiés » encourus par les enfants placés hébergés en hôtel. Absence de présence éducative suffisante, enfants livrés à eux-mêmes, exposition aux trafics de drogue, aux réseaux de prostitution, à la violence … La liste des dangers est si longue que l’IGAS conclut à « une perte de chances » pour les enfants qui sont ainsi hébergés. Le Défenseur des droits et la Cour des comptes avaient eux aussi établi le caractère fondamentalement inadapté des hôtels comme mode d’hébergement des mineurs. Le rapport de l’IGAS avait été rédigé en réponse au meurtre de Jess, poignardé dans l’hôtel où il était hébergé. Pourtant, il a fallu attendre 2022, deux ans après ce meurtre, pour que le Gouvernement présente la loi Taquet avec la promesse d’interdire le recours à l’hébergement hôtelier. Pendant deux ans encore, le décret d’interdiction n’a pas été pris. Il a encore fallu attendre le suicide de Lily, enfant placée de 15 ans, là encore dans son hôtel pour qu’un décret soit pris, qui n’interdit même pas les hôtels mais introduit des dérogations pérennes. Aujourd’hui, les départements, sous le regard complaisant de l’État, peuvent continuer à user de ce mode d’hébergement inadapté et dangereux, en particulier pour les enfants étrangers. Cette irresponsabilité a trop duré. Il est temps que la promesse faite aux enfants placés soit tenue. C’est le sens de cet amendement qui met fin à toute dérogation à l’interdiction de placer en hôtel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000678
Dossier : 678
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02/07/2026
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Par cet amendement les député.es de la France insoumise souhaitent alerter sur la nécessité d’adosser des moyens financiers et humains aux mesures contenues dans ce projet de loi. Qu’il s’agisse des syndicats de magistrats, d’éducateurs spécialisés, d’avocats, mais aussi des professionnels de l’éducation nationale, des représentants des familles d’accueil et même des fédérations d’employeurs en protection de l’enfance, tous sont unanimes. L’effondrement de la protection de l’enfance est aussi dû à un manque de financements. Alors que chaque année, les besoins augmentent avec l’entrée de toujours plus d’enfants dans la protection de l’enfance, les crédits alloués par l’État aux Départements ne suivent pas. État et Départements se renvoient la responsabilité pendant que les professionnels et les structures doivent subir une pénurie permanente, qui met en danger les enfants placés. Alors que ce projet de loi créé de nouvelles obligations, pour les juges, pour les référents de l’Aide sociale à l’enfance, pour les éducateurs, pour les professionnels de l’Éducation nationale, il n’est annoncé aucun moyens supplémentaires pour financer ces nouvelles missions. Ce projet de loi ambitionne donc de mieux protéger les enfants, sans dépenser un centime. Cette situation est inacceptable. Nous exigeons que le Premier ministre s’engage à débloquer des crédits pour l’application de ce projet de loi avec un projet de loi de finances rectificatif. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000688
Dossier : 688
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02/07/2026
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Cet amendement vise à sécuriser le champ des incapacités applicables dans le secteur de la santé. Le projet de loi vise les professionnels de santé intervenant ou exerçant dans un établissement de santé ou dans tout autre lieu de soins lorsque leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé. Or, certains contacts peuvent avoir lieu à distance, notamment dans le cadre de la télésanté, de la téléconsultation ou du suivi numérique. Le présent amendement précise que le contact visé peut être physique ou à distance, afin d’éviter toute ambiguïté. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000690
Dossier : 690
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise à éviter qu’une structure autorisée ne modifie profondément son fonctionnement sans validation de l’autorité compétente. L’article 7 prévoit que les changements importants doivent être portés à la connaissance du président du conseil départemental. Toutefois, une simple information peut être insuffisante lorsque le changement affecte substantiellement les conditions ayant justifié l’autorisation. Le présent amendement prévoit donc que, dans cette hypothèse, le changement ne puisse intervenir qu’après accord du président du conseil départemental. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000691
Dossier : 691
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise à sécuriser la procédure applicable lorsque l’autre titulaire de l’autorité parentale s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’aide à domicile. Le projet de loi prévoit que l’accord d’un seul titulaire de l’autorité parentale suffit, sauf opposition de l’autre. Afin d’éviter les incertitudes, il convient de prévoir que cette opposition soit formulée par écrit. Cette exigence garantit la traçabilité de l’opposition, protège les droits de chacun des titulaires de l’autorité parentale et sécurise la décision du service départemental. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000692
Dossier : 692
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02/07/2026
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Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant les interventions au domicile. Le projet de loi prévoit que, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. Compte tenu du caractère intrusif d’une intervention au domicile, cet accord doit être écrit afin de sécuriser la mesure, d’éviter les contestations et de garantir que les personnes concernées ont clairement consenti à l’intervention. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000693
Dossier : 693
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Rejeté
02/07/2026
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Cet amendement vise à sécuriser l'effectivité de la demande du titulaire signifiant son accord. Il est, en effet, nécessaire qu'il soit écrit, afin que la décision repose sur des éléments précis et vérifiables. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000694
Dossier : 694
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02/07/2026
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Cet amendement vise à encadrer l’hébergement exceptionnel ou périodique prévu à l’article 375-4 du code civil. L’objectif du projet de loi est de permettre une souplesse dans l’accompagnement éducatif, non de créer un placement déguisé ou un changement durable de lieu d’accueil sans les garanties correspondantes. Le présent amendement précise donc que l’hébergement exceptionnel ou périodique ne peut constituer le lieu d’accueil principal de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000695
Dossier : 695
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02/07/2026
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Cet amendement vise à sécuriser la procédure d’opposition des titulaires de l’autorité parentale. Le projet de loi prévoit que certains actes de prévention, de dépistage, de diagnostic, traitements ou interventions peuvent être mis en œuvre sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de leur part. Afin d’éviter toute incertitude sur l’existence ou la portée de cette opposition, il est nécessaire qu’elle soit formulée par écrit. Cette exigence protège les droits des parents, sécurise l’action des professionnels de santé et évite les situations d’ambiguïté préjudiciables à la prise en charge du mineur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000698
Dossier : 698
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise à garantir que la personne accompagnant le mineur lors d’un acte de soins ne soit pas désignée de manière purement administrative. L’accompagnement d’un enfant protégé dans un parcours de soins peut être un moment sensible, en particulier lorsqu’il s’agit d’un acte médical important. La présence d’une personne connue et investie dans son accompagnement peut rassurer l’enfant et faciliter la continuité de sa prise en charge. Le présent amendement prévoit donc que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance privilégie, lorsque cela est possible, une personne connue du mineur et participant à son accompagnement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000699
Dossier : 699
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02/07/2026
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Cet amendement vise à garantir que la personne majeure désignée pour accompagner le mineur lors de ses soins présente toutes les garanties nécessaires. La personne accompagnante peut avoir accès à des informations sensibles et jouer un rôle de soutien auprès de l’enfant. Il convient donc de s’assurer qu’elle ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts avec l’intérêt du mineur. Cette précision renforce la protection de l’enfant et la confiance dans le dispositif d’accompagnement prévu par l’article 9. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000700
Dossier : 700
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Retiré
02/07/2026
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Cet amendement vise à protéger la confidentialité des informations de santé concernant le mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le projet de loi prévoit que le mineur est accompagné par une personne majeure désignée par le service départemental. Cette personne peut être amenée à avoir connaissance d’informations sensibles relatives à la santé de l’enfant. Il convient donc de prévoir explicitement une obligation de confidentialité, afin de protéger l’intimité du mineur et le secret des informations le concernant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000715
Dossier : 715
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Adopté
02/07/2026
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Les difficultés rencontrées aujourd'hui par les services de l'aide sociale à l'enfance et les professionnel.les ne résultent pas uniquement d'insuffisances juridiques, mais également d'un manque de moyens matériels et humains. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000717
Dossier : 717
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Retiré
02/07/2026
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Le présent amendement a pour vocation d’aligner les crimes et délits entraînants une incapacité d’exercice dans le cadre du contrôle d’honorabilité applicable aux professionnels intervenants dans le champ sanitaire sur celui déjà en vigueur dans le champ médico-social, prévu à l’article 133‑6 du code d’action sociale et des familles (CASF). Cette évolution répond à un impératif de cohérence entre les secteurs sanitaire et médico-social au sein desquels les mêmes professionnels peuvent être amenés à exercer successivement ou simultanément, et pour lesquels les patients peuvent être identiques entre les deux champs. En effet, le CASF prévoit déjà un dispositif d’incapacité fondé sur un ensemble d’infractions incluant non seulement les atteintes aux personnes mais également certaines atteintes aux biens dès lors qu’elles révèlent une incompatibilité avec l’exercice auprès de publics vulnérables. Une divergence entre les deux champs pourrait être source d’incohérence juridique et de complexité pour les employeurs alors même que la protection des usagers doit reposer sur des exigences similaires quel que soit le lieu d’exercice. Elle pourrait également aboutir à des situations paradoxales dans lesquelles un professionnel déclaré inapte à exercer dans un établissement social ou médico-social, qui peut être rattaché par ailleurs à une structure sanitaire, aurait pu continuer à intervenir dans un établissement de santé alors que les enjeux de protection sont similaires. En retenant un périmètre d’infractions aligné sur celui du CASF le présent amendement assure une cohérence indispensable entre les champs sanitaire et médico-social et garantit un niveau de protection homogène pour l’ensemble des usagers. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000721
Dossier : 721
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02/07/2026
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Le présent amendement vise à garantir que l’interopérabilité des systèmes d’information en protection de l’enfance ne se limite pas à un objectif technique, mais contribue concrètement à la protection effective des enfants. Le pré-rapport d’inspection relatif à l’affaire Lyhanna montre que l’absence d’alerte et de suivi a constitué un facteur déterminant de défaillance : la procédure a été enregistrée tardivement, aucune alerte automatique n’a été générée à l’expiration du délai indicatif de retour d’enquête, et la procédure sensible n’a pas été intégrée dans les tableaux de suivi. La mission relève expressément que l’outil Cassiopée n’est pas conçu comme une application de suivi des délais et des procédures sensibles, et recommande de rénover les outils numériques d’enregistrement, de signalement et de suivi de l’activité judiciaire. Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objet de l’article 7, qui crée des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique applicables aux systèmes d’information utilisés en protection de l’enfance. Le Conseil d’État a estimé que cette mesure était justifiée par l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000722
Dossier : 722
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02/07/2026
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Cet amendement vise à compléter l’article 9 afin de prévoir que les titulaires de l’autorité parentale soient informés du résultat des actes de prévention, de dépistage, de diagnostic, des traitements ou des interventions réalisés pour l’enfant confié, sous réserve des dispositions particulières du code de la santé publique protégeant les droits propres du mineur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000724
Dossier : 724
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02/07/2026
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Le présent amendement a pour objet d’élargir le dispositif de contrôle d’honorabilité prévu par le projet de loi à l’ensemble des personnels intervenant au sein du système de santé, qu’ils exercent des fonctions soignantes, administratives, techniques ou logistiques. Initialement circonscrit aux seuls professionnels de santé, ce contrôle fondé sur la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du FIJAIS-V doit être étendu afin de garantir une protection effective et homogène des usagers. En effet, de nombreux personnels non soignants sont, dans la réalité des organisations hospitalières et médico-sociales, susceptibles d’entrer en contact avec les patients de manière régulière, occasionnelle ou incidente, par exemple les brancardiers ou encore les aides manipulateurs. Limiter le contrôle d’honorabilité aux seuls professionnels de santé ne répondrait pas pleinement à l’exigence de protection des patients. Par ailleurs, le fait de restreindre le champ des professionnels concernés par rapport au champ médico-social, qui met en place un système d’incapacités pour l’ensemble des professionnels et le champ sanitaire pourrait être source d’incohérence juridique et de complexité pour les employeurs alors même que la protection des usagers doit reposer sur des exigences similaires quel que soit le lieu d’exercice. Elle pourrait également aboutir à des situations paradoxales dans lesquelles un professionnel déclaré inapte à exercer dans un établissement social ou médico-social, qui peut être rattaché par ailleurs à une structure sanitaire, aurait pu continuer à intervenir dans un établissement de santé alors que les enjeux de protection sont similaires. En étendant le contrôle d’honorabilité à toute personne susceptible d’intervenir, directement ou indirectement, auprès des usagers, cet amendement contribue à renforcer la sécurité, la confiance et l’intégrité du système de santé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000733
Dossier : 733
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02/07/2026
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Le présent projet de loi soumet les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé aux incapacités d’exercice prévues à l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique. Cependant, le texte ne précise pas à quel moment le contrôle des antécédents judiciaires doit intervenir pour ces personnes. Or les étudiants en santé sont en contact direct avec des patients, y compris des mineurs et des personnes vulnérables, dès leurs premiers stages cliniques, parfois dès la deuxième année d’études. L’absence de précision sur le moment du contrôle crée un risque réel qu’un étudiant condamné pour une infraction visée au I de l’article L. 1191‑1 puisse débuter ses stages sans que le contrôle ait été effectué. Le présent amendement vise à combler ce vide en précisant que le contrôle doit intervenir dès la première affectation en stage clinique, garantissant ainsi une protection effective des patients dès le premier contact avec un étudiant en santé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000740
Dossier : 740
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Tombé
02/07/2026
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L'ordonnance de sûreté de l'enfant a vocation à assurer une protection immédiate du mineur. Afin de garantir son effectivité, il est nécessaire d'encadrer le délai d'urgence à 6 jours maximum durant lequel le juge des enfants statue lorsqu'il est saisi à la suite d'un refus du procureur de la République de délivrer une ordonnance de sûreté. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000741
Dossier : 741
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Tombé
02/07/2026
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Le critère selon lequel « les faits paraissent établis » est inadapté à une mesure de protection intervenant dès le début de l'enquête pénale. En retenant le critère de la vraisemblance des faits, déjà connu en matière d'ordonnance de protection, cet amendement permet au juge d'assurer la protection du mineur sans préjuger de l'issue de la procédure pénale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000742
Dossier : 742
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Tombé
02/07/2026
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La durée de six mois prévue par le projet de loi apparaît insuffisante au regard des délais habituels des procédures pénales relatives aux violences commises sur les mineurs. Cet amendement permet d'assurer une protection continue de l'enfant aussi longtemps que sa situation l'exige par renouvellement de 6 mois. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000753
Dossier : 753
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Tombé
02/07/2026
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Cet amendement vise à supprimer le maintien de la rémunération pendant la période de suspension lorsqu’une personne intervenant dans le système de santé n’a pas produit, dans le délai prévu, l’attestation d’honorabilité requise dans le cadre du contrôle des incapacités. Le projet de loi prévoit en effet que, malgré l’absence de transmission de cette attestation, la rémunération soit maintenue pendant la période de suspension d’un mois. En l’état, une telle disposition réduit l’incitation au respect de cette obligation. Afin que le mécanisme de l’attestation d’honorabilité conserve sa crédibilité, il doit s’accompagner d’une sanction dissuasive en cas de non-transmission de l’attestation par les personnes concernées. En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le maintien de la rémunération durant la période de suspension, afin de renforcer la crédibilité du mécanisme de l’attestation d’honorabilité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000761
Dossier : 761
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Tombé
02/07/2026
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Le texte permet au médecin de délivrer des soins indispensables à un enfant confié, sans attendre l'accord préalable des parents, lorsque l'absence de soins l'expose à des conséquences graves pour sa santé. Il prévoit que les parents en soient informés, mais sans fixer aucun délai pour cette information, ce qui la laisse entièrement à l'appréciation du décret d'application. Un parent reste un parent, même lorsque l'enfant est confié à l'ASE ou à un tiers : apprendre que son enfant a reçu des soins importants, parfois une intervention chirurgicale, doit pouvoir se faire rapidement, et non rester suspendu à un délai non précisé par la loi. Le présent amendement fixe donc un plafond clair de quarante-huit heures à compter de la délivrance des soins, le décret en Conseil d'État pouvant adapter ce délai à la nature et à la gravité des soins concernés, par exemple en prévoyant une information plus rapide encore pour les actes les plus lourds. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000762
Dossier : 762
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Adopté
02/07/2026
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Le texte ne prévoit aujourd'hui aucune information spécifique remise au mineur lui-même, alors qu'il est déjà accompagné d'une personne majeure désignée au titre du présent article. Or comprendre la nature d'un acte médical, son déroulement et sa finalité, dans des mots adaptés à son âge, est une condition pour que l'enfant ne vive pas ce soin comme une décision qui se prend entièrement sans lui. Le présent amendement impose donc la remise d'un document d'information comportant une partie écrite ou présentée dans des termes que l'enfant peut comprendre, en cohérence avec les autres dispositions du présent projet de loi qui renforcent l'accès de l'enfant à une information adaptée à son âge sur les décisions qui le concernent, et qui lui permette de faire part de ses propres observations. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000770
Dossier : 770
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Rejeté
02/07/2026
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Le présent amendement réserve au seul cas du parent protecteur la faculté d'engager seul une mesure d'aide à domicile, et rétablit, pour tous les autres cas, l'exigence de l'accord des deux parents. Dans sa rédaction actuelle, l'article 8 pose en principe que l'accord d'un seul des titulaires de l'autorité parentale suffit à mettre en œuvre les mesures d'aide à domicile relevant de la protection administrative, l'opposition de l'autre étant reléguée à un décret. Cette règle rompt avec l'exercice conjoint de l'autorité parentale (article 372 du code civil) : il n'appartient pas à l'administration de se contenter de l'accord d'un parent pour des mesures touchant à l'éducation de l'enfant. Surtout, elle ouvre la voie à l'instrumentalisation du dispositif dans les conflits parentaux et participe du mouvement de dessaisissement progressif des familles que ce texte multiplie sous couvert de « stabiliser le parcours » de l'enfant. Le présent amendement renverse cette logique. Par principe, l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale demeure requis. Par exception, lorsque l'enfant fait l'objet d'une ordonnance de sûreté de l'enfant — délivrée, en application de l'article 375‑5 du code civil, lorsqu'un parent expose l'enfant à un danger grave et immédiat —, le parent protecteur, à qui l'enfant est alors confié, peut consentir seul aux mesures d'aide à domicile nécessaires. Cette exception est indispensable : dans cette hypothèse, l'enfant est maintenu auprès du parent protecteur, et exiger le consentement du parent à l'origine du danger reviendrait à lui reconnaître un droit de veto sur le soutien apporté à l'enfant qu'on vient précisément de lui soustraire. L'amendement opère ainsi un partage clair et proportionné : le consentement conjoint redevient la règle pour une mesure qui engage l'éducation de l'enfant, sans entraver la protection de celui-ci dans les situations d'urgence où un parent le met en danger. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000771
Dossier : 771
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Rejeté
02/07/2026
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Le présent amendement supprime la disposition permettant de décider du placement administratif d’un enfant à l’aide sociale à l’enfance avec l’accord d’un seul de ses parents. L’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles subordonne l’admission d’un enfant au service de l’aide sociale à l’enfance — c’est‑à‑dire son accueil hors du domicile familial — à l’accord écrit des titulaires de l’autorité parentale. Le projet de loi rompt avec cette exigence : il se contente désormais de l’accord d’un seul parent dès lors que l’aide à domicile est jugée insuffisante, l’opposition de l’autre étant reléguée à un décret. Le placement d’un enfant est pourtant la décision la plus grave qui soit en matière de protection administrative : il l’éloigne de son foyer. Une telle décision ne saurait reposer sur la seule volonté d’un parent, au mépris de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (article 372 du code civil). Supprimer cette faculté ne crée aucune impasse. L’article L. 223‑2 organise déjà la solution lorsque le consentement n’est pas unanime : en cas de refus d’un représentant légal, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375‑5 du code civil. Autrement dit, l’absence d’accord conjoint ne bloque pas la protection de l’enfant : elle la place sous le contrôle du juge, qui demeure le seul garant impartial dans une situation de désaccord parental. La règle introduite par le texte fait l’inverse : elle substitue l’unilatéralisme administratif au contrôle du juge et ouvre la voie à l’instrumentalisation du placement dans les conflits parentaux. Cette suppression s’inscrit dans le refus du dessaisissement progressif des familles que ce projet de loi multiplie sous couvert de « stabiliser le parcours » de l’enfant. Le respect des droits des familles et du principe du contradictoire commande que le placement d’un enfant, lorsqu’il n’est pas ordonné par le juge, recueille l’accord des deux parents — à défaut de quoi c’est au juge, et non au service, qu’il revient de trancher. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000779
Dossier : 779
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Rejeté
02/07/2026
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L'article 9 dispense de l'accord préalable des parents les actes et traitements répondant aux besoins de santé du mineur confié à l'aide sociale à l'enfance. Justifiée pour les soins courants, cette dérogation est rédigée assez largement pour englober les traitements médicaux et hormonaux de transition de genre, qui n'en relèvent pas. Or ces traitements emportent des effets majeurs et, pour partie, irréversibles. Le NHS britannique a cessé la prescription de routine des bloqueurs de puberté aux mineurs en mars 2024, restriction rendue indéfinie au 1er janvier 2025 faute de preuves suffisantes de leur sécurité ; le Sénat a adopté, le 28 mai 2024, une proposition de loi interdisant aux mineurs les hormones croisées et les chirurgies de réassignation. Le placement ne privant pas les parents de l'autorité parentale, une décision aussi grave et contestée ne saurait être engagée sans leur consentement par le canal conçu pour les soins ordinaires.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000782
Dossier : 782
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Rejeté
02/07/2026
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Cet amendement vise à garantir l’information du mineur capable de discernement lorsqu’un acte de prévention, de dépistage, de diagnostic, un traitement ou une intervention est envisagé. L’article 9 concerne directement la santé du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Il est donc indispensable que l’enfant, lorsqu’il est capable de discernement, reçoive une information adaptée à son âge et à sa maturité. Cette information contribue à respecter la place de l’enfant dans son propre parcours de soins et à favoriser son adhésion à la prise en charge proposée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000792
Dossier : 792
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Retiré
02/07/2026
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Le présent projet de loi simplifie utilement l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés en permettant la réalisation de certains actes lorsque les parents, dûment sollicités, ne répondent pas dans un délai déterminé. Cette évolution répond à des difficultés concrètes rencontrées par les professionnels de la protection de l’enfance et permet d’éviter que les enfants ne soient pénalisés dans leur accès aux soins ou à certains accompagnements essentiels. Afin de préserver l’association des parents aux décisions concernant leur enfant et de maintenir un dialogue avec eux lorsque cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, le présent amendement prévoit qu’ils soient systématiquement informés lorsqu’un acte important est réalisé en raison de leur absence de réponse. Il vise ainsi à concilier efficacité de la prise en charge et respect des droits parentaux. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000799
Dossier : 799
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Retiré
02/07/2026
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L'alinéa 3 de l'article 8 complète l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : il prévoit que l'accord d'un seul titulaire de l'autorité parentale suffit à mettre en œuvre une mesure d'aide à domicile, l'autre pouvant faire part de son opposition. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000804
Dossier : 804
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Tombé
02/07/2026
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L'ordonnance de sûreté de l'enfant est un outil nouveau, conçu pour apporter une protection rapide à un enfant en danger. C'est une idée pertinente, à condition que le dispositif soit complet. Tel que rédigé, le texte ne précise pas ce qui se passe si la situation reste dangereuse à l'issue des six mois : peut-on renouveler la mesure ? Qui le décide ? Et lorsque celle-ci prend fin, comment s'assure-t-on que la situation de l'enfant est suivie par le juge compétent ? Si personne ne s'en charge d'office, la situation de l'enfant peut tout simplement tomber dans un vide juridique, sans protection ni suivi. Cet amendement comble ces deux angles morts : il organise la possibilité d'un renouvellement unique et encadré, et il impose au juge des enfants d'informer lui-même le juge aux affaires familiales à l'issue de la mesure. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000810
Dossier : 810
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Adopté
02/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000811
Dossier : 811
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Retiré
02/07/2026
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Cet amendement étend à l’enseignement agricole les dispositions relatives au contrôle d’honorabilité prévues par le présent projet de loi, en créant un nouvel article L. 810‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Les élèves de l’enseignement agricole doivent bénéficier du même niveau de protection que l’ensemble des élèves scolarisés, quel que soit le ministère de rattachement de leur établissement. Rien ne justifie que des garanties aussi essentielles que le contrôle d’honorabilité des personnes exerçant auprès de mineurs diffèrent selon le réseau d’enseignement concerné. En assurant une application uniforme de ces dispositions à l’ensemble des établissements accueillant des mineurs, cet amendement garantit une égalité de protection entre tous les élèves et renforce la cohérence du dispositif national de prévention des violences. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000814
Dossier : 814
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement reprend les dispositions de la dernière partie de l’article 6 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026, en les étendant aux activités périscolaires. Les affaires récentes ayant concerné des personnels intervenant dans le cadre des activités périscolaires ont mis en évidence les insuffisances persistantes en matière de transmission et de conservation des informations relatives aux sanctions disciplinaires ou aux signalements. Ces lacunes ont parfois permis à des personnes mises en cause de poursuivre des activités au contact de mineurs dans d’autres structures. Le présent amendement renforce la traçabilité des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences commis sur des mineurs à l’encontre de l’ensemble des personnels exerçant dans le périscolaire, qu’ils soient ou non agents publics. Il garantit ainsi un niveau de protection équivalent des enfants sur l’ensemble des temps éducatifs, qu’ils relèvent du temps scolaire ou du temps périscolaire. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000815
Dossier : 815
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement reprend l'alinéa 12 de l'article 6 de la visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire et prévoit l’information du recteur et du préfet lorsqu’une mise à pied conservatoire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé d’un établissement d’enseignement privé pour des faits de violences commis sur des mineurs. Si la mise à pied conservatoire est déjà prévue par le code du travail, il est indispensable que les autorités de l’État soient informées lorsqu’une telle mesure est prise en raison de faits susceptibles de compromettre la sécurité ou l’intégrité des élèves. Cette information permet aux services de l’État d’exercer pleinement leur mission de contrôle, d’assurer un meilleur suivi des situations à risque et, le cas échéant, de prendre les mesures relevant de leur compétence afin de garantir la protection des mineurs. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000816
Dossier : 816
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement reprend les dispositions de la première partie de l’article 6 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. Il renforce le suivi des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des personnels pour des faits de violences commis sur des élèves. À cette fin, il porte à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe prononcées pour de tels faits. Il prévoit également de porter de dix à vingt ans le délai à l’issue duquel une demande d’effacement des sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes peut être présentée lorsque ces sanctions ont été prononcées pour des faits de violences sur des mineurs. Il permet enfin à l’administration de refuser une telle demande, afin d’assurer une meilleure traçabilité des antécédents disciplinaires et de renforcer durablement la protection des enfants. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000082
Dossier : 82
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Tombé
02/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger grave et immédiat. Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs d’agir en urgence elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’ordonnance de sureté dès qu’un danger grave et immédiat est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive. Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action immédiate et obligatoire et ainsi garantir que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000821
Dossier : 821
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Rejeté
02/07/2026
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La crise structurelle que traverse l’Aide sociale à l’enfance (ASE) est marquée par une explosion et une embolie des mesures de placement judiciaire. Comme le soulignent les professionnels de terrain, notre système souffre d’un déficit majeur de concertation en amont avec l’entourage de l’enfant. Cet amendement vise à inscrire dans la loi le dispositif de la « conférence des familles ». Avant d’enclencher la machine judiciaire du placement, l’administration doit obligatoirement tenter de réunir la famille élargie et les proches pour voir si des solidarités familiales peuvent s’organiser (accueil temporaire chez un oncle, aide logistique des grands-parents, etc.). Il s’agit d’une mesure de bon sens qui remet la famille au centre de la protection de l’enfance et permet d’éviter des placements en institution traumatisants et coûteux pour les départements. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000824
Dossier : 824
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Adopté
02/07/2026
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La protection de l’enfance est une politique publique qui exige une coordination sans faille et une réactivité immédiate face aux situations de danger. Pourtant, la pratique révèle trop souvent des défaillances dans la transmission des informations entre les différentes institutions. Actuellement, les articles L121‑6‑2 et L226‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles utilisent le terme générique de « personnes » ou de « professionnels » pour désigner les acteurs soumis au secret et autorisés à échanger des informations confidentielles. Ces formulations, par leur manque de précision, génèrent une forte insécurité juridique sur le terrain. Face à cette ambiguïté, de nombreux intervenants se retranchent derrière une conception stricte et absolue du secret professionnel par crainte de sanctions pénales. Ce repli favorise un travail « en silo » qui empêche de croiser les signaux faibles et entrave l’évaluation globale de la situation d’un mineur. Le présent amendement vise à lever ce frein en précisant explicitement le périmètre du « secret partagé ». En substituant au mot : « personnes » la mention claire des « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires », il consacre une exception légale assumée, ciblée et sécurisée au secret professionnel traditionnel. En définissant mieux les « professionnels » concernés, il poursuit le même objectif. Par ailleurs, cette excption permettra aux services concernés une communication plus fluide dans le cadre de la construction du projet pour l’enfant mentionné à l’article L223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Cette dérogation strictement encadrée est indispensable pour fluidifier la communication et la confiance inter-services. En garantissant à ces acteurs de première ligne qu’ils peuvent et doivent partager leurs informations en toute légalité dans le cadre de leurs missions, nous améliorons considérablement la coordination institutionnelle. Cette clarification permet d’affirmer un principe fondamental : la garantie absolue de la protection de l’enfant doit primer sur le cloisonnement administratif et professionnel. Cet amendement est la transcription législative des recommandations de la mission d’information parlementaire sur l’aide sociale à l’enfance qui a remis son rapport en juillet 2019. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000083
Dossier : 83
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Tombé
02/07/2026
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La CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025, l'urgence de doter notre droit d'un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l'enquête pénale. Cette lacune de notre droit n'a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d’instruction ou faisant l’objet de « poursuites » par le Procureur à l’issue de l’enquête préliminaire. Aujourd’hui, le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans. Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Mme THIEBAULT-MARTINEZ, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d'intervention constitue un élément essentiel pour pallier les insuffisances des dispositifs juridiques actuels visant à protéger les mineurs victimes de violences. Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l’état, de créer un dispositif urgent de protection. Le présent amendement consiste donc à insérer un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000833
Dossier : 833
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Adopté
02/07/2026
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Le présent amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsque l'enfant bénéficie d'une mesure d'assistance éducative, en particulier lorsqu'il est confié dans le cadre d'une mesure de placement. Il précise tout d'abord que la compétence du juge des enfants pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement est strictement limitée aux procédures d'assistance éducative. L'amendement vise une meilleure répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales. Il consacre ainsi le principe selon lequel, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une mesure de placement décidée dans le cadre de l'assistance éducative, le juge des enfants est le seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur les droits de visite et d'hébergement pendant toute la durée de la mesure et jusqu'au jugement de mainlevée. En conséquence, le juge aux affaires familiales est dessaisi, pour cette période. Cette clarification permet d'éviter les conflits de compétence et les décisions contradictoires entre les deux juridictions, tout en garantissant une prise en charge cohérente de la situation de l'enfant par le juge le mieux à même d'apprécier l'évolution de la mesure d'assistance éducative et les besoins de protection qui en découlent. Cet amendement est conforme à la proposition de loi n°1085 visant l'intérêt des enfants, adoptée à l'unanimité le 29 janvier 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000084
Dossier : 84
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Tombé
02/07/2026
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L’article 6 tel que rédigé par le gouvernement prévoit que le dispositif de protection soit déclenché à partir du critère de l’existence d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle supplémentaire à l'ordonnance de sûreté, en précisant « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient le dispositif de l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et de toute utilité. En l’état, elles en réduisent fortement le champ d’application dès la phase d’urgence. Comme nous sommes par définition au début de l'enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère que les faits paraissent “établis” alors que c'est justement l'enquête pénale qui a pour objectif d'établir ou non les infractions et décider de l’opportunité des poursuites. Cette nouvelle condition, ajoutée à l’absence de tout délai contraint pour rendre l’ordonnance de sûreté, aurait pour conséquence de priver ce texte de tout apport supplémentaire au regard de la loi du 18 mars 2024 qui prévoit déjà des mesures en cas de "mise en examen" ou de "poursuites". Le dispositif de l’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ainsi, une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, étant la transposition pour les enfants de la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges dans le cadre des examens d’ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences. C’est d’ailleurs notamment pour ce motif que le Collectif pour l’Enfance avait initialement proposé que cette ordonnance de sûreté de l’enfant soit confiée au JAF. Cet amendement prévoit donc de supprimer la condition « lorsque les faits paraissent établis », qui ne figurait pas dans la proposition initiale. Il propose également de remplacer le critère de “danger grave et immédiat” par un critère de vraisemblance des violences. Ce remplacement vise à garantir l’effectivité concrète du dispositif dès les premiers signalements. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000840
Dossier : 840
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement vise à réaffirmer et à garantir l’application effective du principe de subsidiarité en matière de protection de l'enfance, qui constitue un pilier de notre droit depuis la loi de 2007. En vertu de ce principe, l'intervention de l'autorité judiciaire ne doit être sollicitée ou maintenue que lorsqu'un accompagnement administratif, fondé sur l'adhésion de la famille, s'avère impossible ou insuffisant pour protéger l'enfant. Or, sur le terrain, on constate trop fréquemment un maintien par défaut des familles dans le cadre judiciaire de l'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO). Des mesures sont régulièrement renouvelées par le juge des enfants alors même que la situation s'est apaisée et que les parents, remobilisés, seraient tout à fait disposés à s'engager dans une Action Éducative à Domicile (AED) contractualisée avec les services du Conseil départemental. En exigeant que la décision du juge motive expressément les raisons pour lesquelles la contrainte judiciaire demeure indispensable au détriment d'une mesure administrative, cet amendement oblige à réévaluer systématiquement la stricte nécessité de l'intervention du juge. Il poursuit ainsi un double objectif : valoriser l'évolution positive des compétences parentales en favorisant le retour au droit commun, et permettre aux magistrats de faire oeuvre de pédagogie dans l'application de leurs décisions. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000841
Dossier : 841
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement vise à conférer au représentant de l’État dans le département un pouvoir de contrôle direct, autonome et inopiné sur les établissements, services et lieux de vie et d’accueil (LVA), assorti d’un pouvoir de sanction immédiat. En permettant au préfet de diligenter des inspections à tout moment, de sa propre initiative, cet amendement instaure un filet de sécurité régalien et objectif. Surtout, la rédaction proposée garantit que ce contrôle ne reste pas lettre morte : si les investigations révèlent que les conditions de prise en charge ou les droits des personnes ne sont pas respectés, le préfet sera tenu d’actionner les mesures de police administrative prévues par le code (injonctions, fermetures provisoires ou définitives). Ce regard extérieur est indispensable pour prévenir les drames et garantir des conditions d’accueil dignes sur l’ensemble du territoire. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000842
Dossier : 842
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Tombé
02/07/2026
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Le présent amendement vise à mettre fin à une impasse juridique dramatique qui frappe les parents protecteurs, le plus souvent les mères, lors de la révélation de violences intrafamiliales ou de suspicions d'inceste. Aujourd'hui, lorsqu'un parent inquiet refuse de remettre l'enfant au parent mis en cause pour le protéger d'un danger imminent, il s'expose à des poursuites pénales pour non-représentation d'enfant (puni d'un an d'emprisonnement par l'article 227-5 du code pénal). Le parent protecteur est ainsi acculé à un choix impossible : exposer sciemment son enfant à un risque grave ou devenir un délinquant aux yeux de la loi en attendant que le juge statue. Cet amendement instaure un indispensable « sas de sécurité juridique ». Il prévoit une immunité pénale temporaire et strictement encadrée dans le temps : aucune poursuite pour non-représentation ou soustraction d'enfant ne pourra être engagée pendant la période séparant le dépôt de la demande d'ordonnance provisoire de protection et la notification de la décision judiciaire. En suspendant cette menace pénale, cet amendement tire les conséquences du principe de précaution appliqué à l'enfance. Il garantit que l'intérêt supérieur de l'enfant prime de manière absolue et permet aux parents protecteurs d'agir comme de véritables boucliers dans l'attente d'une décision de justice sécurisante, redonnant ainsi toute son effectivité aux dispositifs de mise à l'abri. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000843
Dossier : 843
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Tombé
02/07/2026
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Le présent amendement vise à améliorer l'information des victimes de violences sur leurs droits existants en matière de parcours de soins, afin de lutter contre le non-recours. L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale prévoit des dispositifs de prise en charge spécifiques pour les soins consécutifs aux violences. Or, ce cadre protecteur reste largement méconnu des victimes au moment de leur mise en protection. Cet amendement instaure donc l'obligation d'informer la victime de ces droits directement sur l'ordonnance de protection provisoire rendue par le juge, facilitant ainsi l'enclenchement rapide de son suivi psychologique et médical. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000085
Dossier : 85
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Tombé
02/07/2026
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L’article 6 tel que rédigé par le gouvernement prévoit que le dispositif de protection soit déclenché à partir du critère de l’existence d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle supplémentaire à l'ordonnance de sûreté, en précisant « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient le dispositif de l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et de toute utilité. En l’état, elles en réduisent fortement le champ d’application dès la phase d’urgence. Comme nous sommes par définition au début de l'enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère que les faits paraissent “établis” alors que c'est justement l'enquête pénale qui a pour objectif d'établir ou non les infractions et décider de l’opportunité des poursuites. Cette nouvelle condition, ajoutée à l’absence de tout délai contraint pour rendre l’ordonnance de sûreté, aurait pour conséquence de priver ce texte de tout apport supplémentaire au regard de la loi du 18 mars 2024 qui prévoit déjà des mesures en cas de "mise en examen" ou de "poursuites". Le dispositif de l’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ainsi, une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, étant la transposition pour les enfants de la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges dans le cadre des examens d’ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences. C’est d’ailleurs notamment pour ce motif que le Collectif pour l’Enfance avait initialement proposé que cette ordonnance de sûreté de l’enfant soit confiée au JAF. Cet amendement prévoit donc de supprimer la condition « lorsque les faits paraissent établis », qui ne figurait pas dans la proposition initiale. Il propose également de remplacer le critère de “danger grave et immédiat” par un critère de vraisemblance des violences. Ce remplacement vise à garantir l’effectivité concrète du dispositif dès les premiers signalements. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000852
Dossier : 852
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Tombé
02/07/2026
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La CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025, l'urgence de doter notre droit d'un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l'enquête pénale. Cette lacune de notre droit n'a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d’instruction ou faisant l’objet de « poursuites » par le Procureur à l’issue de l’enquête préliminaire. Aujourd’hui, le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans. *Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Céline THIEBAULT-MARTINEZ et d'autres députés dont l'auteur de cet amendement, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d'intervention constitue un élément essentiel pour pallier les insuffisances des dispositifs juridiques actuels visant à protéger les mineurs victimes de violences. Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l’état, de créer un dispositif urgent de protection. Le présent amendement consiste donc à insérer un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000853
Dossier : 853
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02/07/2026
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L’article 6 tel que rédigé par le Gouvernement prévoit que le dispositif de protection soit déclenché à partir du critère de l’existence d’un “danger grave et immédiat” et introduit une condition nouvelle supplémentaire à l'ordonnance de sûreté, en précisant "lorsque les faits paraissent établis".Ces deux conditions priveraient le dispositif de l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et de toute utilité.En l’état, elles en réduisent fortement le champ d’application dès la phase d’urgence. Comme nous sommes par définition au début de l'enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère que les faits paraissent “établis” alors que c'est justement l'enquête pénale qui a pour objectif d'établir ou non les infractions et décider de l’opportunité des poursuites. Cette nouvelle condition, ajoutée à l’absence de tout délai contraint pour rendre l’ordonnance de sûreté, aurait pour conséquence de priver ce texte de tout apport supplémentaire au regard de la loi du 18 mars 2024 qui prévoit déjà des mesures en cas de "mise en examen" ou de "poursuites". Le dispositif de l’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ainsi, une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, étant la transposition pour les enfants de la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges dans le cadre des examens d’ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences. C’est d’ailleurs notamment pour ce motif que le Collectif pour l’Enfance avait initialement proposé que cette ordonnance de sûreté de l’enfant soit confiée au JAF. Cet amendement prévoit donc de supprimer la condition « lorsque les faits paraissent établis », qui ne figurait pas dans la proposition initiale. Il propose également de remplacer le critère de “danger grave et immédiat” par un critère de vraisemblance des violences. Ce remplacement vise à garantir l’effectivité concrète du dispositif dès les premiers signalements.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000854
Dossier : 854
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Tombé
02/07/2026
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L'article 6 prévoit que le procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté de l'enfant que par « l'autre parent », et n'envisage pas la possibilité d'une saisine consécutive à un signalement émis par un tiers. Or ce dispositif de protection ne peut reposer sur l'existence, supposée, d'un parent protecteur. L'absence de parent en mesure de protéger l'enfant correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles intrafamiliales, comme l'établissent les travaux de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste : – plus de six enfants sur dix (62 %) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences ni n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé, alors même que 70 % d'entre eux ont été crus lorsqu'ils ont révélé les violences¹ ; – moins d'une personne sur deux déclare que la victime a été éloignée (49 %), protégée (45 %) ou aidée afin de porter plainte (37 %) une fois ces situations révélées, le dépôt de plainte n'ayant lieu que dans trois cas sur dix². Si le signalement et la transmission d'une information préoccupante permettent déjà de porter une situation à la connaissance du procureur de la République, ils n'ouvrent pas spécifiquement la voie de l'ordonnance de sûreté de l'enfant. Le présent amendement garantit que cette mesure de mise à l'abri rapide puisse être sollicitée indépendamment de l'existence d'un parent protecteur, par un tiers agissant dans le cadre d'un signalement ou de la transmission d'une information préoccupante au sens de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce tiers demeure tenu, comme l'autre parent, de produire plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l'enfant. Ainsi, la protection de l'enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l'entourage familial, mais s'appuierait sur l'ensemble des alertes susceptibles de parvenir à l'institution judiciaire.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000855
Dossier : 855
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02/07/2026
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L'ordonnance de protection prévue à l'article 515-11 du code civil au bénéfice des personnes victimes de violences peut être prise, en application de l'article 515-12 du même code, pour une durée maximale de douze mois, renouvelable. L'article 6 du présent projet de loi ne retient, pour l'ordonnance de sûreté de l'enfant, qu'une durée maximale de six mois. Aucun motif ne justifie que la protection accordée à l'enfant soit d'un niveau inférieur à celle reconnue aux victimes majeures de violences. En outre, alors que le projet de loi fait le choix de confier l'ordonnance de sûreté de l'enfant au juge des enfants, le contentieux reviendrait au juge aux affaires familiales au terme de six mois seulement. Ce basculement précoce nuit à la lisibilité du parcours pour les justiciables et constitue une source de contrariété de décisions entre les deux juges. Le présent amendement aligne en conséquence la durée de l'ordonnance de sûreté de l'enfant sur celle de l'ordonnance de protection — douze mois, renouvelable par décision spécialement motivée — et reporte au terme de cette durée, et non plus à six mois, la saisine du juge aux affaires familiales. Le Collectif pour l'Enfance relève qu'aucun motif ne justifie d'adopter, pour l'enfant, une durée et des conditions de renouvellement moins protectrices que celles déjà instituées pour les femmes victimes de violences.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000856
Dossier : 856
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02/07/2026
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Le présent amendement constitue un amendement de repli par rapport à celui portant la durée de l'ordonnance de sûreté de l'enfant à douze mois renouvelable. L'article 6 du présent projet de loi ne retient, pour l'ordonnance de sûreté de l'enfant, qu'une durée maximale de six mois, au terme de laquelle le contentieux revient au juge aux affaires familiales. Ce délai apparaît à la fois trop bref pour assurer une protection effective et porteur d'un basculement précoce vers un autre juge, source d'illisibilité pour les justiciables et de contrariété de décisions. À titre de comparaison, l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-11 et 515-12 du code civil au bénéfice des personnes victimes de violences peut être prise pour une durée maximale de douze mois, renouvelable. Aucun motif ne justifie que la protection accordée à l'enfant soit d'un niveau inférieur. Le présent amendement porte en conséquence à douze mois la durée maximale de l'ordonnance de sûreté de l'enfant et l'assortit d'une possibilité de renouvellement, par décision spécialement motivée. Afin de concilier le renforcement de la protection avec le caractère temporaire d'une mesure prise en urgence, ce renouvellement est limité à une fois, la saisine du juge aux affaires familiales intervenant au terme de cette période.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000857
Dossier : 857
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02/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité de la protection des enfants exposés à un danger grave et immédiat. Si l'article 6 améliore utilement les pouvoirs d'agir en urgence, il demeure fondé sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l'abri de l'enfant. En rendant obligatoire la délivrance de l'ordonnance de sûreté de l'enfant dès qu'un danger grave et immédiat est constaté, l'amendement garantit une protection rapide et homogène sur l'ensemble du territoire. Cette obligation ne prive pas le juge des enfants de son pouvoir d'appréciation sur le contenu de la mesure : l'ordonnance de sûreté demeure le cadre dans lequel il détermine, en fonction de la situation, les mesures appropriées prévues aux articles 375-3 et 375-4 du code civil — éloignement, fixation des droits de visite et d'hébergement, interdiction de contact ou de paraître, attribution de la jouissance du logement familial. Seul le déclenchement de la protection devient impératif ; son contenu reste adapté à chaque situation. Le besoin est documenté. Selon un sondage Ipsos réalisé pour l'association Face à l'inceste en septembre 2023, une fois les faits révélés, moins d'une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %), alors que 95 % des Français se déclarent favorables à l'éloignement immédiat de l'enfant de son agresseur dès la révélation des faits¹. Cette attente appelle des mesures rapides et uniformes de mise à l'abri. Or un enfant en danger ne peut attendre l'issue de la procédure pénale. La durée moyenne des investigations atteint plusieurs années pour les viols et agressions sexuelles incestueux², pendant lesquelles l'enfant demeure trop souvent exposé à son agresseur. Chaque période passée dans un environnement menaçant laisse des traces profondes et durables. En rendant l'action du juge des enfants immédiate et obligatoire dès la caractérisation d'un danger grave et immédiat, le présent amendement concilie réactivité, sécurité juridique et respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, et garantit que chaque enfant en danger bénéficie sans délai d'une protection adaptée à sa situation. ¹ Sondage Ipsos pour Face à l'inceste, septembre 2023
Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000086
Dossier : 86
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Tombé
02/07/2026
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L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté que "par l'autre parent", et n’envisage pas la possibilité d’une saisine du procureur par un signalement émis par un tiers. Or, ce dispositif de protection créé ne peut reposer sur l’existence hypothétique d’un parent protecteur. En effet, l'absence de parents protecteurs correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles sur les enfants, si l'on se réfère aux chiffres de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste : - « Plus de 6 enfants sur 10 (62%) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences et n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé. Parmi eux, 70% ont pourtant été crus lorsqu'ils ont révélé les violences. » - « Moins d'une personne sur 2 déclare que la victime a été éloignée (49%), protégée (45%) ou aidée afin de porter plainte (37%) une fois ces situations révélées. Et le dépôt de plainte n'a lieu que dans 3 cas sur 10. »2 Le présent amendement vise donc à préciser que le procureur peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante. Ainsi, la protection de l’enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l’entourage familial, mais s’appuierait sur l’ensemble des alertes possibles de l’institution judiciaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000865
Dossier : 865
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Tombé
02/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de
Cet amendement a été proposé par l'association Face à l'inceste |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000087
Dossier : 87
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Tombé
02/07/2026
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L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelable. L’article 6 du présent projet de loi prévoit une durée maximale de 6 mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée. En outre, alors que le présent projet a fait le choix de confier l’ordonnance de sûreté de l’enfant au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le Juge aux Affaires Familiales au bout de 6 mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et sera source de contrariété de décisions. Selon le Collectif pour l’Enfance, cette différence de niveau de protection ne voit pas de motif d’adopter une durée et une possibilité de renouvellement différente de celle déjà instituée pour les femmes victimes de violences. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000880
Dossier : 880
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Adopté
02/07/2026
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Rédactionnel |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000881
Dossier : 881
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Adopté
02/07/2026
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Rédactionnel |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000910
Dossier : 910
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000911
Dossier : 911
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000912
Dossier : 912
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000913
Dossier : 913
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000914
Dossier : 914
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000915
Dossier : 915
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000916
Dossier : 916
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000917
Dossier : 917
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000918
Dossier : 918
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000920
Dossier : 920
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000921
Dossier : 921
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000922
Dossier : 922
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02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000923
Dossier : 923
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000924
Dossier : 924
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000925
Dossier : 925
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000926
Dossier : 926
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000927
Dossier : 927
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000928
Dossier : 928
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000929
Dossier : 929
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000930
Dossier : 930
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000931
Dossier : 931
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000932
Dossier : 932
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000933
Dossier : 933
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000934
Dossier : 934
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000947
Dossier : 947
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Adopté
02/07/2026
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Amendement de coordination juridique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000948
Dossier : 948
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Adopté
02/07/2026
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Amendement de clarification juridique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000949
Dossier : 949
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Adopté
02/07/2026
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Amendement de coordination juridique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000957
Dossier : 957
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Adopté
02/07/2026
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La protection de l’enfance est une politique publique qui exige une coordination sans faille et une réactivité immédiate face aux situations de danger. Pourtant, la pratique révèle trop souvent des défaillances dans la transmission des informations entre les différentes institutions. Actuellement, les articles L121‑6‑2 et L226‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles utilisent le terme générique de « personnes » ou de « professionnels » pour désigner les acteurs soumis au secret et autorisés à échanger des informations confidentielles. Ces formulations, par leur manque de précision, génèrent une forte insécurité juridique sur le terrain. Face à cette ambiguïté, de nombreux intervenants se retranchent derrière une conception stricte et absolue du secret professionnel par crainte de sanctions pénales. Ce repli favorise un travail « en silo » qui empêche de croiser les signaux faibles et entrave l’évaluation globale de la situation d’un mineur. Le présent amendement vise à lever ce frein en précisant explicitement le périmètre du « secret partagé ». En substituant au mot : « personnes » la mention claire des « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires », il consacre une exception légale assumée, ciblée et sécurisée au secret professionnel traditionnel. En définissant mieux les « professionnels » concernés, il poursuit le même objectif. Par ailleurs, cette excption permettra aux services concernés une communication plus fluide dans le cadre de la construction du projet pour l’enfant mentionné à l’article L223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Cette dérogation strictement encadrée est indispensable pour fluidifier la communication et la confiance inter-services. En garantissant à ces acteurs de première ligne qu’ils peuvent et doivent partager leurs informations en toute légalité dans le cadre de leurs missions, nous améliorons considérablement la coordination institutionnelle. Cette clarification permet d’affirmer un principe fondamental : la garantie absolue de la protection de l’enfant doit primer sur le cloisonnement administratif et professionnel. Cet amendement est la transcription législative des recommandations de la mission d’information parlementaire sur l’aide sociale à l’enfance qui a remis son rapport en juillet 2019. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000961
Dossier : 961
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Adopté
02/07/2026
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La rédaction initiale distinguait deux situations : l’activité et le détachement, avec des conséquences différentes selon les cas. Or, au sein du ministère de l’Éducation nationale, de nombreux agents sont détachés d’un corps vers un autre (par exemple, un professeur des écoles détaché dans un corps de certifiés). Avec la rédaction actuelle, ces agents seraient traités différemment de leurs collègues en activité, alors qu’ils exercent dans les mêmes écoles ou établissements scolaires. La nouvelle rédaction proposée résout ce problème : lorsqu’un agent est détaché au sein du même ministère, l’administration d’origine pourra le radier des cadres sans avoir à engager une procédure disciplinaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000965
Dossier : 965
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement propose de conditionner le relèvement d’une incapacité en milieu scolaire à la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000966
Dossier : 966
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Adopté
02/07/2026
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Amendement de coordination afin de s’assurer de l’application des dispositions prévues au sein du code de l’éducation dans les établissements d’enseignement agricoles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000968
Dossier : 968
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Adopté
02/07/2026
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Le présent amendement a pour objet d’étendre aux militaires d’active et de réserve le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires applicable aux professionnels et bénévoles intervenant au sein d’établissements accueillant des mineurs ou des publics vulnérables, notamment les établissements scolaires, les structures d’accueil périscolaire et de loisirs, ainsi que les établissements de santé. Il prévoit également la suspension et la cessation des fonctions en cas de constat d’incapacité liée à ces antécédents. En l’état, les militaires ne sont pas explicitement intégrés dans le champ du projet de loi, alors même qu’ils peuvent être amenés, dans le cadre de leurs missions, à intervenir dans de tels environnements. Cette situation s’explique par la spécificité de l’état militaire. En effet, les militaires ne disposent pas de la maîtrise de leurs affectations, celles-ci relevant de l’autorité de gestion. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de concilier l’exigence d’honorabilité avec les contraintes propres à l’organisation militaire, en privilégiant des modalités de gestion simples et reposant autant que possible sur des échanges d’informations entre administrations. Le présent amendement propose ainsi de soumettre les militaires aux mêmes exigences d’honorabilité que celles applicables aux autres agents publics lorsqu’ils exercent des fonctions au contact de publics sensibles, tout en prévoyant des modalités adaptées. À ce titre, quatre nouveaux articles sont introduits dans le code de la défense. L’article L. 4132‑1-1 pose l’obligation, pour tout candidat à un engagement militaire, de produire, préalablement à son recrutement, une attestation d’honorabilité lorsqu’il est destiné à exercer des fonctions au sein d’un établissement accueillant des mineurs ou des publics vulnérables. L’article L. 4138‑2-1 pose, quant à lui, l’obligation pour l’autorité dont relève le militaire de contrôler son honorabilité préalablement à une affectation au sein de l’un des établissements précités, et au cours de celle-ci. En cas de constat d’une incapacité au cours d’une affectation, le militaire sera immédiatement suspendu de ses fonctions, dans l’attente de mesures permettant d’y mettre fin dans les meilleurs délais, telle qu’une réaffectation dans une unité ne présentant pas les mêmes précautions. L’article L. 4153‑3 étend ces dispositions à la protection des apprentis militaires, militaires mineurs recevant une formation dans des établissements techniques et préparatoires militaires du ministère des armées qui ne sont pas emportés pas emportés par les articles L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation. Enfin, l’article L. 4211‑2-1 transpose, à l’instar des militaires d’active, les dispositions des nouveaux articles L. 4132‑1-1 et L. 4138‑2-1 aux réservistes, à la différence, pour eux, que le constat d’une incapacité ne nécessite pas une suspension mais un simple arrêt des convocations avant de résilier leur contrat s’il concerne un emploi dans l’établissement . |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000970
Dossier : 970
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Adopté
02/07/2026
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Cet amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu’à présent. Une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l’éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire du ministère de l’éducation nationale ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000972
Dossier : 972
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Retiré
02/07/2026
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Cet amendement vise à renforcer le contrôle du bénéfice effectif d’une autorisation d’exercice par un établissement, service ou lieux de vie accueillant des enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il répond à un contexte de persistance sur notre territoire de structures accueillant des enfants sans disposer des autorisations requises, ce qui fait peser un risque sérieux sur la qualité de l’accueil, la sécurité des enfants ainsi que sur la continuité et la qualité de leur accompagnement socio-éducatif. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000973
Dossier : 973
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Adopté
02/07/2026
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Ce sous-amendement vise à préciser que les contrôles menés par les préfets doivent également porter sur le suivi des enfants accueillis en dehors de leur départements gardiens. Il répond au constat formulé par le rapport de l’IGAS de 2012 sur l’accueil des mineurs relevant de l’ASE sur le manque de connaissance des départements, aussi bien celui d’accueil que le département d’origine, relative aux enfants accueillis. Selon les données collectées par la DREES, la quasi-totalité des départements enquêtés ne disposaient pas d’informations précises sur les enfants accueillis sur leur territoire issus d’autres départements. Si, au titre de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, les départements doivent contrôler les « personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs », dans les faits, ce contrôle s’exerce rarement. Le suivi se limite généralement à un suivi financier (autorisations, tarifs…), au mépris des conditions d’accueil et de la qualité du suivi socio-éducatif, qui sont pourtant indispensables à l’épanouissement et la protection des enfants concernés. Un département qui confie un enfant en dehors du territoire d’origine demeure pourtant responsable de son suivi afin de maintenir les liens institutionnels et éducatifs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000977
Dossier : 977
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Adopté
02/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000100
Dossier : 100
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Adopté
01/07/2026
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Le « projet pour l’enfant » (PPE), s’il est créé, l’est parfois tardivement, ce qui nuit à la continuité des informations, à la lisibilité des interventions et à l’association de l’enfant et de sa famille aux décisions. Ces retards alimentent des ruptures de suivi, des doublons et des pertes d’historique lors des changements de service ou de lieu d’accueil. La nouvelle rédaction fixe un délai clair et opposable. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000109
Dossier : 109
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Non soutenu
01/07/2026
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En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375‑3 du code civil. Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour. Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester l’exception, et ne doit pas être la norme. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000111
Dossier : 111
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement permet de concilier une activité professionnelle avec la fonction d'assistant familial. Ce cumul n’est pas possible pour les agents publics et une telle évolution est attendue de longue date. Elle contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000112
Dossier : 112
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Non soutenu
01/07/2026
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Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie. En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels et qu’il ne soit pas réalisé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000113
Dossier : 113
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Adopté
01/07/2026
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Amendement de cohérence. Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000116
Dossier : 116
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Non soutenu
01/07/2026
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Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants en vérifiant les antécédents judicaires de toute personne qui travaille à leur contact. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000123
Dossier : 123
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Retiré
01/07/2026
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La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (dite « loi Taquet ») a posé le principe selon lequel le juge doit systématiquement envisager de confier le mineur à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance avant d’envisager un placement institutionnel. Plus de quatre ans après son adoption, force est de constater que cette disposition est restée une lettre morte. Faute de contraintes procédurales précises dans les textes, le recours au placement en foyer ou en famille d’accueil inconnue demeure le réflexe administratif par défaut. L’entourage de l’enfant (grands-parents, oncles, tantes, parrains) est trop souvent ignoré, voire écarté par simple manque de temps ou de volonté d’investigation des services sociaux. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000135
Dossier : 135
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Tombé
01/07/2026
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Cet amendement vise à garantir que le juge des enfants dispose d’une information complète lorsqu’il est amené à se prononcer sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant placé depuis une durée significative. Si le projet de loi renforce utilement le contrôle du juge sur les changements de lieu d’accueil intervenant après plusieurs années de placement, la seule transmission d’une demande motivée apparaît insuffisante au regard des enjeux attachés à la stabilité du parcours de l’enfant. Un changement de lieu d’accueil peut entraîner des ruptures affectives, relationnelles, éducatives et scolaires susceptibles d’affecter durablement le développement du mineur. Il importe dès lors que le juge puisse apprécier concrètement les conséquences prévisibles de cette décision sur l’intérêt de l’enfant avant de se prononcer. Cet amendement prévoit en conséquence que la demande transmise au juge soit accompagnée d’une évaluation spécifique portant sur les effets du changement envisagé. Il renforce ainsi les garanties entourant les décisions susceptibles d’affecter la continuité du parcours de l’enfant tout en demeurant pleinement conforme à l’objectif poursuivi par le projet de loi de sécuriser son projet de vie. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000137
Dossier : 137
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à renforcer l’information du juge des enfants lorsqu’il statue sur le renouvellement d’une mesure de placement. Le projet de loi prévoit qu’à l’issue de certaines durées de placement, le rapport transmis au juge comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative et, lorsque le retour de l’enfant dans sa famille n’est pas envisageable, un projet de vie faisant état des mesures alternatives au renouvellement du placement. Cette évolution va dans le bon sens. Toutefois, pour apprécier utilement la situation de l’enfant, le juge doit également disposer d’éléments précis sur la réalité de l’implication des titulaires de l’autorité parentale dans le parcours de leur enfant. En effet, certains placements se prolongent alors même que les parents ne maintiennent plus que des liens très distendus avec l’enfant, ne participent plus aux décisions le concernant ou ne s’inscrivent dans aucune démarche crédible de retour au domicile familial. À l’inverse, d’autres situations justifient pleinement le maintien d’un accompagnement orienté vers le retour lorsque les parents demeurent effectivement investis. Le présent amendement prévoit donc que le rapport remis au juge comporte un bilan de l’implication effective des titulaires de l’autorité parentale, portant notamment sur la fréquence et la nature des relations personnelles entretenues avec l’enfant, la participation aux décisions importantes le concernant, la présence aux convocations, les démarches entreprises en vue de son retour ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de son projet de vie en lien avec l’exercice de l’autorité parentale. Il s’agit de donner au juge une vision plus complète de la situation afin d’éclairer sa décision sur le renouvellement du placement et, plus largement, sur le projet de vie de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000138
Dossier : 138
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Tombé
01/07/2026
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Cet amendement vise à mieux prendre en compte les situations d’instabilité répétée dans le parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Le projet de loi renforce utilement le contrôle du juge sur les changements de lieu d’accueil lorsque l’enfant est placé depuis une durée significative dans un même lieu de vie. Cette avancée demeure toutefois insuffisante pour traiter les situations les plus préoccupantes, dans lesquelles les enfants connaissent au contraire des ruptures répétées de placement. Or ces changements successifs de lieu d’accueil peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes sur la stabilité affective, éducative, scolaire et psychologique de l’enfant. Ils sont souvent révélateurs de difficultés structurelles dans la prise en charge, qu’il s’agisse d’une inadéquation du lieu d’accueil, d’une dégradation de la situation de l’enfant ou de carences plus générales dans l’organisation de la protection de l’enfance. Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’un enfant a connu trois changements de lieu d’accueil sur une période de vingt-quatre mois, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance transmette sans délai au juge des enfants un rapport spécial exposant les causes de cette instabilité, ses conséquences pour l’enfant et les mesures envisagées pour y mettre fin. Il s’agit de permettre au juge d’être alerté en cas de parcours particulièrement haché et de renforcer le suivi des situations dans lesquelles la continuité de la prise en charge de l’enfant apparaît gravement compromise. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000014
Dossier : 14
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. En l’état du droit, l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375‑3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge. Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000141
Dossier : 141
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Retiré
01/07/2026
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Placer un enfant de treize ans jusqu’à ses dix-huit ans sans jamais réévaluer la situation, sans jamais lui redemander son avis, c’est traiter une décision de justice comme un destin figé. Un adolescent de treize ans n’est pas le même à quinze, ni à dix-sept ans. Sa relation à ses parents évolue, ses besoins changent, sa capacité à s’exprimer sur sa propre vie se développe. Bloquer sa trajectoire sur une décision prise à un instant T, sans lui donner la parole ni permettre à quiconque de reconsidérer la situation, c’est nier cette réalité. Cet amendement ne remet pas en cause le principe du placement de longue durée lorsqu’il est nécessaire, il exige simplement qu’on continue à se poser la question, tous les deux ans, avec l’enfant concerné. C’est une question de respect élémentaire de sa personne. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000146
Dossier : 146
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Rejeté
01/07/2026
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Le placement d’un enfant constitue l’une des décisions les plus graves que puisse prendre l’autorité judiciaire. En effet, parce qu’elle conduit à séparer un mineur de son milieu familial, cette mesure de protection doit demeurer strictement proportionnée à la situation de l’enfant et régulièrement réévaluée. Or, en l’absence de critères explicites encadrant le renouvellement d’un placement, le risque existe que sa reconduction repose davantage sur l’inertie administrative que sur une appréciation actualisée de l’intérêt supérieur de l’enfant. La situation des parents peut avoir évolué, leur capacité à exercer leurs responsabilités parentales s’être améliorée ou des mesures alternatives moins attentatoires aux liens familiaux être devenues envisageables. Le présent amendement vise donc à garantir que toute prolongation d’un placement repose sur une évaluation complète, objective et actualisée de la situation sur la base de critères établis et argumentés. À cette fin, il prévoit que le juge motive spécialement sa décision au regard de l’évolution du respect de l’exercice du devoir parental, de l’état de l’enfant et de l’existence éventuelle d’une mesure alternative, sur la base d’un rapport pluridisciplinaire. Il instaure également une révision de plein droit tous les douze mois afin que le maintien du placement résulte d’un choix délibéré et régulièrement réexaminé, et non d’une simple reconduction. Cette exigence constitue une garantie essentielle tant pour les droits de l’enfant que pour le respect du caractère exceptionnel du placement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000015
Dossier : 15
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Retiré
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la priorité accordée à l’accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants lors de l’examen par le juge des enfants de l’opportunité du renouvellement d’un placement. Si ces modalités d’accueil peuvent constituer des réponses particulièrement adaptées pour certains enfants, aucune ne peut être considérée comme systématiquement préférable à une autre. La pertinence d’une modalité d’accueil dépend de la situation singulière de chaque enfant, de son âge, de ses besoins fondamentaux, de son histoire, de ses liens d’attachement, de son état de santé, de son parcours antérieur et des ressources disponibles sur son territoire. L’inscription dans la loi d’une priorité accordée à certaines formes d’accueil risque de créer une hiérarchie implicite entre les différents modes de prise en charge qui ne correspond pas à la réalité ni n’est souhaitable à court ou moyen terme. Elle pourrait également fragiliser la recherche de la solution la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant en orientant par principe l’analyse vers certaines réponses plutôt que vers une évaluation individualisée de ses besoins. Le présent amendement réaffirme que le choix de la modalité d’accueil doit relever d’une appréciation au cas par cas, fondée exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000157
Dossier : 157
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir l’effectivité du projet de vie par la prise en compte des contraintes territoriales. Le projet de loi érige le projet de vie de l’enfant en instrument central de la politique de protection de l’enfance. Cette évolution répond à une attente ancienne des professionnels, des juridictions et des associations, qui appellent à dépasser une logique de placement pour construire un parcours cohérent, stable et individualisé. La stabilité d’un parcours ne peut toutefois être appréciée au seul regard du maintien dans un même lieu d’accueil. Elle implique également la continuité des liens familiaux, de la scolarité, des soins somatiques et psychiques, ainsi que le maintien des repères éducatifs, culturels et sociaux de l’enfant. Or ces dimensions peuvent être directement affectées par des contraintes territoriales qui ne relèvent pas de la situation personnelle de l’enfant mais des conditions d’organisation des services publics. Les difficultés de mobilité, l’éloignement de certains établissements spécialisés, la dispersion de l’habitat, la rareté des professionnels ou encore les temps de déplacement peuvent conduire à des ruptures de parcours dont les conséquences sont parfois aussi importantes qu’un changement de lieu d’accueil. Ces difficultés se rencontrent dans des contextes variés : territoires ruraux faiblement dotés, zones de montagne, territoires insulaires ou archipélagiques, collectivités ultramarines, mais également certains espaces périurbains confrontés à une insuffisance d’offre spécialisée. Elles ne justifient pas un régime juridique distinct ; elles imposent en revanche que les autorités compétentes puissent les intégrer dans l’élaboration du projet de vie. L’amendement ne crée aucune obligation nouvelle de résultat. Il précise le contenu de l’évaluation déjà prévue par le projet de loi afin de mieux garantir l’effectivité de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’inscrit pleinement dans les exigences de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et dans la jurisprudence constante selon laquelle la stabilité des liens affectifs et éducatifs constitue un élément essentiel de l’appréciation de l’intérêt supérieur du mineur. Cette rédaction présente enfin l’avantage d’être d’application générale tout en répondant, de manière particulièrement pertinente, aux difficultés rencontrées dans les collectivités ultramarines, où les contraintes géographiques révèlent avec une acuité particulière les limites actuelles de l’organisation de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000158
Dossier : 158
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser dans le projet de vie les modalités assurant la continuité des accompagnements sanitaires, médico-sociaux, psychologiques et scolaires de l’enfant. Le présent projet de loi consacre le projet de vie comme l’instrument central de la protection de l’enfant confié. Cette évolution constitue une avancée importante, en ce qu’elle substitue à une logique centrée sur la seule mesure de placement une approche globale, fondée sur les besoins de l’enfant et la continuité de son parcours. Cette ambition appelle néanmoins une précision. La stabilité d’un parcours ne résulte pas exclusivement du maintien dans un même lieu d’accueil. Elle suppose également que les différents accompagnements dont bénéficie l’enfant – qu’ils soient sanitaires, psychologiques, médico-sociaux ou éducatifs – puissent être poursuivis sans rupture tout au long de sa prise en charge. Les travaux de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence que les ruptures de parcours demeurent l’une des principales causes d’échec des mesures de protection. Ces ruptures résultent fréquemment de changements successifs d’intervenants, d’interruptions dans les suivis thérapeutiques, de difficultés d’accès aux soins spécialisés ou encore d’une insuffisante coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, de la santé et de l’Éducation nationale. Ces difficultés se rencontrent sur l’ensemble du territoire. Elles apparaissent toutefois avec une intensité particulière dans les territoires confrontés à une faible densité de professionnels spécialisés, à des difficultés de mobilité ou à une offre médico-sociale plus limitée. Les collectivités ultramarines illustrent particulièrement ces situations, sans qu’elles leur soient propres. Le présent amendement ne crée aucune obligation nouvelle de prise en charge. Il précise le contenu du projet de vie afin que celui-ci comporte une réflexion explicite sur les conditions de continuité des accompagnements essentiels au développement de l’enfant. Une telle précision s’inscrit pleinement dans les objectifs poursuivis par le projet de loi. Elle renforce la portée opérationnelle du projet de vie et contribue à garantir une meilleure coordination entre les différents acteurs appelés à intervenir auprès de l’enfant. Elle répond également aux recommandations formulées par le Défenseur des droits, l’Observatoire national de la protection de l’enfance et plusieurs travaux parlementaires, qui soulignent la nécessité de mieux articuler les dimensions éducatives, sanitaires et médico-sociales de la protection de l’enfance. En consacrant expressément cette exigence de continuité, le présent amendement contribue à donner toute sa portée au principe de stabilité du parcours affirmé par le projet de loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000017
Dossier : 17
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement. Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000175
Dossier : 175
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le critère d’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant et le remplacer par l’appréciation de la capacité de l’enfant à en exprimer le besoin, au regard notamment, de sa maturité et de son discernement. Cette modification répond à un objectif de stabilité et de continuité du parcours de l’enfant confié tout au long de son adolescence. En permettant qu’une décision de placement pérenne puisse être envisagée dès l’âge de dix ans lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement vise à limiter les ruptures et les incertitudes liées aux renouvellements successifs des mesures de placement. Il offre à l’enfant une perspective plus stable et plus lisible pour son avenir. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000177
Dossier : 177
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abaisser de treize à dix ans l’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant. Cette modification répond à un objectif de stabilité et de continuité du parcours de l’enfant confié tout au long de son adolescence. En permettant qu’une décision de placement pérenne puisse être envisagée dès l’âge de dix ans lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement vise à limiter les ruptures et les incertitudes liées aux renouvellements successifs des mesures de placement. Il offre à l’enfant une perspective plus stable et plus lisible pour son avenir. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000018
Dossier : 18
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Tombé
01/07/2026
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L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun. Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée. C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant. Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000180
Dossier : 180
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Retiré
01/07/2026
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conserver la version actuelle du code civil et à ne pas créer un régime instaurant des conditions fixes et rigides pour un renouvellement du placement. D’une part, la possibilité de renouveler un placement uniquement pour une même durée crée un risque dans la capacité de la mesure à s’adapter à la situation de l’enfant. D’autre part, elle fait craindre le risque d’un renouvellement continu et intempestif des placements initialement courts. Ainsi, une mesure de placement ordonnée par un juge d’une durée initiale de six mois devrait être renouvelée tous les six mois par un nouveau jugement, jusqu’à l’âge de trois ans. Par ailleurs, la création de ce renouvellement d’ordonnance pour des cas très spécifiques fait craindre le risque d’une illisibilité du droit pour les familles et d’une absence d’amélioration de la qualité de prise en charge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000182
Dossier : 182
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser juridiquement la notion de responsabilité parentale en la rattachant aux dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale. Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du neuvième alinéa de l’article premier du projet de loi en précisant les références légales auxquelles se rapportent les notions de « compétences parentales » et de « responsabilité parentale ». En l’état du texte, la rédaction proposée repose sur des notions dont le contenu juridique apparaît insuffisamment défini. Or, ainsi que l’a souligné le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), il convient de rattacher explicitement l’appréciation des difficultés parentales aux obligations et finalités de l’autorité parentale telles qu’elles sont définies par le code civil. L’amendement précise ainsi que les difficultés affectant durablement l’exercice de la responsabilité parentale s’apprécient au regard des dispositions des articles 371 à 371‑4 du code civil et que la mesure d’accueil s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés à l’article 371‑1 du même code. Cette clarification permet de mieux encadrer le recours à ces dispositions, d’en renforcer la cohérence avec le droit civil en vigueur et de sécuriser leur application par les juridictions. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000185
Dossier : 185
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Retiré
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la transmission au juge, tous les deux ans, d’un rapport sur la pertinence du maintien d’un placement renouvelé jusqu’à la majorité. Dans le détail, le présent amendement prévoit que, lorsque le juge fait usage des dispositions de l’alinéa relatifs à un enfant de plus de 13 ans, les services de l’aide sociale à l’enfance transmettent au juge des enfants, tous les deux ans, un rapport évaluant la pertinence du maintien de cette mesure au regard de l’évolution de la situation familiale, des relations entre l’enfant et ses parents ainsi que des besoins exprimés par l’enfant. Sur la base de ce rapport, le juge des enfants pourra apprécier l’opportunité de maintenir le régime de placement de longue durée ou de soumettre à nouveau la mesure au régime de renouvellement de droit commun. Cette appréciation intervient dans le cadre du suivi juridictionnel de la mesure, sans qu’il soit nécessaire d’organiser systématiquement une nouvelle audience. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000188
Dossier : 188
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Retiré
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir un accompagnement éducatif, social et psychologique effectif des accueils chez un tiers digne de confiance ou un membre de la famille. L’article 3 du projet de loi a pour objectif de renforcer le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en prévoyant la recherche et l’évaluation de ces derniers dans un délai de trois mois à compter d’un placement intervenu en urgence. Cette orientation constitue une évolution importante en faveur de la stabilité des parcours de l’enfant et de la diversification des modalités de placement. Toutefois, elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés sur le plan éducatif, social et psychologique. En pratique, les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents de l’enfant, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et les soins, ou encore risque d’épuisement progressif. Sans accompagnement professionnel adapté, ces accueils peuvent reposer de manière excessive sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation progressive puis de rupture du placement. Le droit en vigueur prévoit déjà plusieurs dispositifs d’accompagnement. L’article 375‑4 du code civil permet au juge des enfants de confier une mission d’aide et de suivi à un service ou à une personne qualifiée. Les articles D. 221‑24‑2 et D. 221‑24‑3 du code de l’action sociale et des familles organisent par ailleurs l’information, le suivi et l’évaluation des accueils par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, de manière suffisamment effective et homogène, qu’un accompagnement éducatif soit systématiquement mobilisé lors des accueils chez un tiers digne de confiance. Le présent amendement vise donc à consolider ce principe en affirmant la nécessité d’un accompagnement effectif de ces situations, adapté aux besoins de l’enfant et de la personne accueillante, et mobilisable dès le début de l’accueil. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000190
Dossier : 190
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Retiré
01/07/2026
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Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la faculté offerte au président du Conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département plutôt qu’au service de protection maternelle et infantile. En effet, l’instruction de ces demandes constitue une mission qui relève de compétences spécifiques dont les PMI ont fait la démonstration. Par ailleurs, le transfert de cette compétence aux services de l’aide sociale à l’enfance introduit un risque de conflit entre l’exigence d’évaluation objective des conditions d’accueil d’une part, et les besoin du service quant au recrutement d’un nombre suffisant d’assistants familiaux pour faire face à ses besoins. Cette réorganisation serait difficilement soutenable à moyens constants et ne présente aucun gain opérationnel identifié. Il est donc proposé de supprimer cette évolution. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000192
Dossier : 192
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Retiré
01/07/2026
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Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à répondre à un enjeu majeur au sein de la protection de l’enfance : la possibilité d’utiliser la procédure de délaissement parental pour les enfants placés. Il vise à consolider la définition actuelle, en renforçant ses formules floues sujettes à interprétation de la part des juges. En l’état du droit actuel, une procédure de délaissement parental ne peut pas aboutir si les parents sont empêchés d’entretenir des relations avec leur enfants « par quelque cause que ce soit ». L’amendement prévoit ici de clarifier cette formulation, en introduisant des critères plus restrictifs à cet empêchement. Ainsi, les parents doivent être dans le cas prévu être « empêchés par une cause grave et légitime, indépendante de leur volonté et ayant fait durablement obstacle à de telles relations ». Ce dispositif viendrait empêcher des abus de la part des parents, empêchant à la procédure de délaissement parental d’aboutir. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000194
Dossier : 194
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Non soutenu
01/07/2026
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En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375‑3 du code civil. Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour. Ainsi, en décorrélant l’autre membre de la famille et le tiers digne de confiance, nous disposerons d’une donnée plus fine sur la mobilisation d’une part de l’environnement familial, d’autre part de la société civile, dans cette catégorie d’accueil. Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester subsidiaire, et ne doit pas être la réponse prioritaire pour chacun des acteurs. Cet amendement permet par ailleurs de rendre effective la possibilité, pour les juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter. Cet amendement de réécriture, dont l’adoption nécessitera ensuite des coordinations rédactionnelles dans le code civil, n’est pas anodin et vise à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000197
Dossier : 197
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Non soutenu
01/07/2026
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Le présent amendement est la reprise d’une proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat, permettant de concilier une activité professionnelle avec la fonction d’assistant familial (n°2702). Ce cumul n’est pas possible pour les agents publics et une telle évolution est attendue de longue date. Elle contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les Départements et qui est amenée à s’aggraver compte tenu de leur pyramide des âges. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000199
Dossier : 199
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Non soutenu
01/07/2026
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L’alinéa 15 prévoit que le changement de lieu d’accueil du mineur sera soumis à l’accord du juge des enfants, avec demande motivée au moins un mois avant sa réalisation, lorsque le juge a confié l’enfant pour une durée supérieure à deux ans. En cas d’urgence, l’ASE procède au changement de lieu d’accueil, à charge de saisir le juge dans un délai de 48 heures. Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure… Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli. La volonté de contrôle juridictionnel des décisions prises par les services de l’ASE traduit un manque de confiance. De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doivent déjà traiter de nombreux dossiers. Le délai d’un mois est court pour organiser une audience afin d’entendre l’enfant et ses parents sur le changement de lieu d’accueil projeté et cela aura un impact sur les délais d’audiencement des autres situations en attente d’une décision. Enfin, en l’état, le juge ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour trouver une solution alternative. Il ne pourra pas contraindre une assistante familiale à poursuivre l’accueil d’un enfant ni contrer la décision d’une maison d’enfants d’écarter un jeune auteur d’agressions physiques qui aurait dû relever d’une prise en charge par la PJJ. Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie. Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant de bonnes conditions. Le choix du lieu d’accueil dépend en premier lieu de l’intérêt de l’enfant et cela guide les décisions des services de l’ASE. La Justice ne peut devenir une caution à la prise en compte de ce principe directeur pour les Départements. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000020
Dossier : 20
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Rejeté
01/07/2026
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Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.
Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées.
Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.
Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000200
Dossier : 200
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Adopté
01/07/2026
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Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie. En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels. Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer. Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000201
Dossier : 201
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Adopté
01/07/2026
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Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie. En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels. Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer. Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000204
Dossier : 204
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à garantir l’effectivité du contrôle des personnes vivant au domicile du tiers à qui un enfant est confié lorsque la composition de ce foyer évolue en cours de placement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000209
Dossier : 209
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement est issu de recommandations de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF. Il vise à distinguer, au sein des critères pris en compte pour la délivrance d’un agrément à un assistant familial, d’une part les conditions matérielles d’accueil et d’autre part les capacités éducatives et affectives des candidats. Bien souvent, les services de protection maternelle et infantile se focalisent uniquement sur les conditions matérielles d’accueil et pas suffisamment sur la capacité éducative et affectives des futurs assistants familiaux. Ces compétences sont pourtant essentielles pour assurer une prise en charge complète des enfants accueillis. Offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. C’est pourquoi cet amendement vise à distinguer conditions matérielles et capacités éducatives pour garantir une prise en charge globale des enfants accueillis. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000021
Dossier : 21
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Non soutenu
01/07/2026
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L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375‑4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375‑3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221‑24‑2 et D. 221‑24‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000215
Dossier : 215
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Retiré
01/07/2026
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Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 2 de cet article qui prévoit que le président du conseil départemental peut confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un autre service que la Protection maternelle et infantile (PMI). Plusieurs associations s'alarment de cette disposition, le risque étant important d’accroître encore les disparités de traitement des demandes d’agrément entre les départements. De plus, les PMI ont acquis de l'expérience et des compétences essentielles pour pouvoir les traiter. Les confier à un autre service peu expérimenté pourrait représenter un recul défavorable aux enfants accueillis. C'est pourquoi cet amendement propose de conserver l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux aux services de PMI. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000022
Dossier : 22
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Adopté
01/07/2026
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Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant. Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348‑7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000221
Dossier : 221
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentésimpose un réexamen périodique de l'adéquation du statut de l'enfant à ses besoins. Le Rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, constate que le problème central de la prise en charge des enfants placés n'est pas tant la durée du placement que l'absence de réexamen régulier de la situation de l'enfant. La commission mentionnée à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, créée en 2016 précisément pour cette mission, reste huit ans après sa création très inégalement mise en œuvre selon les départements. L'article 1er du projet de loi permet, en cas de difficultés parentales graves et chroniques, un renouvellement de la mesure de placement sans limite de durée jusqu'à la majorité de l'enfant, sans qu'aucun réexamen de sa situation ne soit imposé pendant cette période. Allonger la durée du placement sans prévoir de point d'étape obligatoire risque d'aggraver ce défaut de suivi déjà documenté, plutôt que de le corriger. Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité d'un renouvellement long, qui peut être un facteur de stabilité pour l'enfant. Il prévoit simplement qu'à intervalle régulier, la commission compétente réexamine si le statut de l'enfant correspond toujours à ses besoins, et que son avis soit transmis au juge des enfants et à l’avocat de l’enfant.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000222
Dossier : 222
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir les contrôles et incapacités d’exercer à toutes les personnes intervenant auprès de mineurs dans le cadre d’activités organisées, notamment lorsque ladite activité ne se trouve pas dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000224
Dossier : 224
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Tombé
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose l'information immédiate de l'enfant et de son avocat en cas de projet de changement de lieu d'accueil. Un changement de lieu d'accueil est un moment qui touche directement l'enfant, à son quotidien, à ses repères et à ses liens d'attachement. Pourtant, le texte ne prévoit pas que l'enfant en soit informé sans délai, ni que son avocat le soit également. Le présent amendement corrige ce manque en rendant cette information obligatoire dès qu'un changement de lieu d'accueil est envisagé. Informer l'enfant, dans des conditions adaptées à son âge, et informer son avocat permet de garantir que l'enfant ne découvre pas ce changement après coup, et que son avocat puisse, si nécessaire, faire valoir ses intérêts avant que la décision ne soit mise en œuvre.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000229
Dossier : 229
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Tombé
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés encadre plus strictement les changements de lieu d'accueil décidés en urgence. Nous savons, à travers les témoignages d'anciens enfants placés, qu'ils sont souvent déplacés d'un lieu d'accueil à un autre, parfois plusieurs fois, sans que ces changements soient toujours justifiés par un véritable danger. Chaque déplacement rompt les repères que l'enfant a pu construire et l'oblige à recommencer un travail d'attachement déjà fragile. Le texte actuel permet un changement de lieu d'accueil « en cas d'urgence », une notion large qui peut couvrir des situations très différentes. Le présent amendement la remplace par un critère plus exigeant : le maintien de l'enfant dans son lieu d'accueil doit l'exposer à un danger immédiat. Il impose en outre au juge des enfants de statuer dans un délai de quinze jours, et prévoit qu'à défaut de décision dans ce délai, l'enfant retrouve son lieu d'accueil antérieur, sauf si ce retour est impossible ou contraire à son intérêt. L'objectif est simple : un enfant protégé ne doit pas l'être au prix d'une instabilité permanente. Le déplacement ne peut être qu'une exception strictement justifiée, jamais une réponse liée à une contrainte de gestion.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000231
Dossier : 231
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés prévoit que les difficultés parentales justifiant un renouvellement prolongé soient évaluées par la commission compétente. Le texte permet un renouvellement de longue durée du placement lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves et chroniques. Cette appréciation reste cependant interne au service qui suit la famille, sans regard extérieur obligatoire. Le présent amendement soumet cette évaluation à la commission mentionnée à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, qui examine déjà la situation de l'enfant à d'autres étapes de son parcours. Cela garantit qu'une décision aussi lourde que le renouvellement de longue durée repose sur une appréciation partagée, et non sur le seul service en charge du suivi.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000232
Dossier : 232
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Retiré
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose un nouvel examen de la situation de l'enfant après cinq années consécutives de renouvellement. Le texte permet un renouvellement de longue durée du placement pouvant aller jusqu'à la majorité de l'enfant, sans qu'aucune limite intermédiaire ne soit fixée. Une durée aussi longue, même justifiée au moment où elle est décidée, peut ne plus correspondre à la situation de l'enfant plusieurs années plus tard : sa situation familiale évolue, ses besoins évoluent avec son âge, ses liens d'attachement se construisent ou se transforment. Le présent amendement fixe une limite à cinq années consécutives, au-delà de laquelle la commission compétente doit nécessairement réexaminer la situation de l'enfant. Il s'agit d'un filet de sécurité minimal : il n'empêche pas un nouveau renouvellement si la situation le justifie encore, mais il empêche qu'une décision prise à un instant donné produise ses effets pendant des années sans qu'aucun regard ne soit reposé sur l'adéquation du statut de l'enfant à ses besoins.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000240
Dossier : 240
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement rend le rapport de situation plus accessible à l'enfant et permet d'y intégrer les observations de la commission compétente. Le rapport de situation est aujourd'hui un document avant tout destiné aux professionnels et au juge. Il contient pourtant des informations qui concernent l'enfant au premier chef : son parcours, ses besoins, les perspectives envisagées pour lui. Sans version adaptée, l'enfant reste à l'écart d'un document qui parle pourtant de sa propre vie. Le présent amendement impose qu'une partie de ce rapport soit rédigée dans des termes que l'enfant peut comprendre, à son niveau, et qu'elle lui soit accessible à tout moment de son parcours, dans le respect de la confidentialité des informations concernant des tiers. Il prévoit également que les observations de la commission compétente, lorsqu'elle s'est prononcée sur la situation de l'enfant, soient intégrées au rapport, afin que ce document reflète une vision d'ensemble et pas seulement le point de vue du service qui le rédige.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000243
Dossier : 243
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent projet de loi renforce utilement le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels, bénévoles et personnes intervenant auprès des enfants, notamment grâce à la création d’une attestation d’honorabilité. Toutefois, ces dispositions ne couvrent pas les plateformes numériques mettant en relation des familles avec des personnes proposant des prestations de garde d’enfants. Or plusieurs faits divers récents ont démontré que des personnes faisant l’objet d’interdictions judiciaires ou de poursuites ont pu continuer à proposer leurs services sur ces plateformes, faute de contrôle préalable. Le présent amendement vise donc à étendre le dispositif créé par le projet de loi aux plateformes numériques de garde d’enfants afin que toute personne souhaitant proposer ce type de prestation présente une attestation d’honorabilité avant toute mise en relation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000246
Dossier : 246
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés dispense l’enfant déclaré délaissé de l’obligation alimentaire envers le parent concerné. L'article 205 du code civil impose aux enfants de subvenir aux besoins de leurs parents dans le besoin, y compris, le cas échéant, de prendre en charge leurs frais d'hébergement en établissement ou leurs frais d'obsèques. Cette obligation ne distingue pas selon que le parent a ou non assumé son rôle envers l'enfant. La loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 a introduit, à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, des cas de dispense automatique : enfant retiré de son milieu familial pendant au moins trente-six mois consécutifs avant ses 18 ans, ou parent condamné pour des violences commises sur l'autre parent. Ces exceptions restent toutefois limitées et ne couvrent pas l'ensemble des enfants dont le délaissement parental a été constaté par un juge des enfants, alors même que cette décision repose déjà sur un examen judiciaire approfondi de la défaillance parentale. Une proposition de loi visant à ouvrir plus largement cette possibilité de dispense, pour tout enfant majeur jusqu'à 30 ans, par un acte notarié unilatéral, a été rejetée par le Sénat le 23 octobre 2025. Ce rejet a porté sur la méthode retenue, jugée fragile sur le plan juridique : une procédure extrajudiciaire, sans intervention préalable d'un juge, assortie d'un renversement de la charge de la preuve qui aurait obligé le parent à démontrer sa propre bienveillance. Le présent amendement ne reprend pas ce mécanisme contesté. Il s'appuie sur une décision déjà rendue par un juge des enfants au terme d'une procédure contradictoire — la déclaration judiciaire de délaissement parental — ce qui évite les difficultés identifiées par le Sénat tout en répondant au même besoin de justice pour l'enfant. Le présent amendement étend ainsi, de plein droit dès la déclaration de délaissement et sans démarche supplémentaire de l'enfant, une protection équivalente à celle déjà reconnue par la loi « Bien vieillir », le juge conservant la possibilité d'en décider autrement par une décision spécialement motivée.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000247
Dossier : 247
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés supprime les modifications procédurales relatives à la déclaration judiciaire de délaissement parental (la réduction du délai d’un an à six mois avant introduction de la requête aux fins de déclaration de délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans et précision relative à la cause d’empêchement.) . |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000248
Dossier : 248
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés subordonne l’adoption simple d’un enfant confié à l’ASE à l’avis préalable de la commission compétente. En effet, par repli à notre amendement de suppression de cet article, il nous semble important que la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle créée par le Département puisse se prononcer avant l’adoption simple et éclairer ainsi le juge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000249
Dossier : 249
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés Le texte impose un délai de trois mois pour évaluer et transmettre au juge la situation d'un enfant confié en urgence à un tiers digne de confiance. Ce délai est le même quel que soit l'âge de l'enfant, alors que les tout-petits n'ont pas le même rapport au temps que les enfants plus âgés : leurs liens d'attachement se construisent très vite, dans les premiers mois et les premières années de vie, et trois mois d'incertitude sur la pérennité de leur lieu d'accueil représentent, à cet âge, une part bien plus importante de leur existence que pour un enfant plus grand. Ce raccourcissement ne vise pas à trancher plus vite contre les parents : il s'agit ici de confirmer plus rapidement une situation d'accueil déjà mise en place en urgence chez un tiers, afin que le tout-petit ne reste pas plus longtemps que nécessaire dans une situation provisoire dont l'issue n'est pas fixée. Le présent amendement réduit donc ce délai à un mois pour les enfants de moins de trois ans, afin de sécuriser leur situation aussi vite que leur développement l'exige.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000250
Dossier : 250
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement des députés socialistes et apparentés comble cet écart : en recevant l'évaluation en amont, l'avocat peut préparer la défense des intérêts de l'enfant sur la même base que le juge, mais aussi vérifier la qualité et le contenu de cette évaluation, et alerter le juge avant l'audience si elle lui paraît insuffisante ou incomplète.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000251
Dossier : 251
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Adopté
01/07/2026
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L'évaluation de la situation d'accueil chez le tiers digne de confiance peut révéler que le placement, même réalisé en urgence dans une logique de protection, ne permet pas en réalité à l'enfant de construire ou de préserver des liens d'attachement stables. Aujourd'hui, le texte ne tire aucune conséquence automatique de ce constat : l'évaluation est transmise au juge, mais rien n'impose au service compétent d'agir rapidement si elle révèle une situation d'accueil problématique pour le développement de l'enfant. Le présent amendement comble ce manque en imposant au service compétent de saisir sans délai le juge des enfants lorsque l'évaluation conclut que la situation d'accueil ne garantit pas des liens d'attachement stables et sécurisants. Il prévoit également que le juge puisse organiser une transition progressive vers un autre lieu d'accueil, plutôt qu'un changement brutal, sauf si l'intérêt de l'enfant exige une autre solution. L'objectif est de transformer un constat d'évaluation en action concrète, sans attendre l'échéance suivante de la procédure.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000252
Dossier : 252
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement des députés socialistes et apparentés fixe un délai maximal d'un mois pour le premier versement, à compter de la décision confiant l'enfant au tiers, afin que celui-ci ne soit pas mis en difficulté financière au moment même où il accueille l'enfant en urgence. Les versements suivants sont ensuite régis par une périodicité fixée par décret, pour garantir un cadre stable dans la durée.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000254
Dossier : 254
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés ajoute certaines infractions de haine ou de discrimination aux causes d’exclusion de l’agrément et instaure un contrôle quinquennal.
Le présent amendement répond à ce constat sur deux points. D'une part, il étend les causes d'exclusion de l'agrément aux condamnations pour discrimination, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, et pour diffamation ou injure à caractère discriminatoire au sens de la loi sur la liberté de la presse : des infractions qui révèlent un risque pour le développement et la sécurité morale de l'enfant accueilli, au même titre que les infractions déjà visées par le texte. D'autre part, il met fin au caractère définitif de l'agrément en instaurant un contrôle périodique au moins quinquennal, portant sur le maintien réel des conditions d'accueil, y compris pour les titulaires du diplôme d'État. Le véhicule législatif est ici directement utile : l'article 4 modifie déjà l'article L. 421-3 du CASF sur d'autres points sans toucher à cette limite documentée par le rapport, alors que le texte est ouvert sur cet article.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000255
Dossier : 255
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Adopté
01/07/2026
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L'accueil relais reste, par nature, une rupture temporaire dans le quotidien de l'enfant : il change de lieu de vie, même pour quelques jours, et change d'adulte référent. Sans préparation ni continuité, ce changement répété peut fragiliser des liens d'attachement déjà construits avec difficulté. Le présent amendement impose que ce relais soit pensé en lien avec l'accueil principal, et précédé d'un temps d'adaptation associant l'enfant aux deux assistants familiaux concernés, plutôt que d'être un changement brutal. Il prévoit ensuite que, pour un même enfant, l'accueil relais soit confié, autant que possible, toujours au même assistant familial, afin de limiter le nombre d'adultes différents que l'enfant doit apprendre à connaître. Lorsque l'enfant bénéficie déjà d'un parrain ou d'une marraine agréé à cet effet, cette personne, déjà connue de l'enfant, est sollicitée par priorité : il s'agit de s'appuyer sur un lien déjà existant plutôt que d'en créer un nouveau chaque fois que l'accueil principal a besoin d'un relais.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000256
Dossier : 256
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Adopté
01/07/2026
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Le texte actuel laisse cette garantie à la discrétion du contrat de travail : le contrat « peut » prévoir ce repos mensuel, ce qui revient à en faire une simple possibilité de négociation entre l'assistant familial et son employeur, sans qu'aucune obligation ne s'impose à ce dernier. En pratique, cela signifie que deux assistants familiaux dans une situation comparable peuvent ne pas bénéficier des mêmes garanties de repos, selon ce que leur employeur a accepté d'inscrire au contrat. Le présent amendement transforme cette faculté en obligation : le contrat de travail devra prévoir ce repos mensuel, et non plus seulement pourra le faire. Il s'agit de garantir à tous les assistants familiaux concernés un droit au répit identique, conforme à l'objectif initial de la loi de 2022, plutôt que de laisser ce droit dépendre de la bonne volonté de chaque employeur.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000257
Dossier : 257
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose de distinguer sur le bulletin de paie la rémunération de l’assistant familial et les indemnités destinées à l’enfant. Le bulletin de paie d'un assistant familial mêle aujourd'hui deux choses de nature très différente : la rémunération qu'il perçoit pour son activité professionnelle, et les indemnités et fournitures qui lui sont versées pour couvrir les frais d'entretien des enfants qu'il accueille. Lorsque ces deux éléments ne sont pas distingués, le montant total affiché peut donner une image trompeuse du niveau réel de sa rémunération : un montant qui paraît élevé peut en réalité correspondre, pour une large part, à de l'argent destiné à l'enfant et non au professionnel lui-même. Cette confusion a aussi une conséquence pratique : sans détail clair, il devient difficile pour l'assistant familial de vérifier que les indemnités versées pour chaque enfant correspondent bien aux montants réglementaires dus, notamment lorsque plusieurs enfants sont accueillis simultanément ou que leur situation change en cours d'année. Le présent amendement impose donc que le bulletin de paie distingue clairement ces deux éléments, afin que l'assistant familial puisse à la fois connaître précisément sa rémunération réelle et contrôler que les sommes versées pour l'entretien des enfants sont conformes à ce qui est dû.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000259
Dossier : 259
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Tombé
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés fixe directement à trois jours la durée maximale de l’accueil relais. L'accueil relais, par sa nature même, doit rester un complément ponctuel à l'accueil principal de l'enfant, et non une forme d'accueil de substitution qui s'installerait dans la durée. Renvoyer cette durée maximale à un décret, sans aucune limite inscrite dans la loi, laisse ouverte la possibilité que la pratique s'éloigne progressivement de cet objectif : sans plafond légal, rien n'empêche qu'un accueil relais s'étire au fil du temps jusqu'à se confondre avec un second accueil principal, ce qui priverait l'enfant de la stabilité que cette mesure est censée préserver. S'ajoute à ce risque de dérive un risque de retard pur et simple. Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, documente plusieurs cas où des décrets d'application attendus depuis des années ne sont toujours pas publiés, faute de moyens ou de priorité politique, notamment celui relatif à la base nationale des agréments des assistants familiaux, prévu par la loi Taquet de 2022 et toujours sans décret trois ans après. Renvoyer la durée de l'accueil relais à un décret expose ce dispositif au même risque : tant que le décret n'est pas publié, aucune limite ne s'applique en pratique. Le présent amendement écarte ces deux risques en fixant directement dans la loi une durée maximale de trois jours, garantissant que l'accueil relais reste, par construction, ce qu'il est censé être : un répit ponctuel pour l'assistant familial qui assure l'accueil principal, et non une rupture prolongée dans le quotidien de l'enfant.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000026
Dossier : 26
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Tombé
01/07/2026
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L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000260
Dossier : 260
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Non soutenu
01/07/2026
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Cet amendement formalise les mesures de soutien aux parents dans un document précis, élaboré avec eux et fondé sur un référentiel national. Le texte impose désormais des mesures de soutien préalables aux parents avant toute demande de délaissement, mais sans préciser ni leur contenu, ni leurs objectifs, ni leur calendrier. Cette absence de cadre commun laisse chaque département libre d'interpréter cette obligation comme il l'entend, et ne donne aux parents aucun repère clair sur ce qui est concrètement attendu d'eux pour se remobiliser. Le présent amendement comble ce vide en imposant que ces mesures soient formalisées, avec les parents eux-mêmes, dans un document qui fixe des objectifs, des actions concrètes et un calendrier de mise en œuvre et d'évaluation. Ce document s'appuie sur un référentiel national fixé par décret, afin que le socle minimal de l'accompagnement proposé ne dépende plus uniquement des pratiques de chaque département. Il est soumis pour avis à la commission compétente, qui suit déjà la situation de l'enfant à d'autres étapes de son parcours.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000261
Dossier : 261
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Rejeté
01/07/2026
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Les mineurs doivent bénéficier du plus haut niveau de protection possible. Lorsqu’une personne exerçant auprès d’enfants fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de violences ou d’agressions sexuelles commis sur un mineur, le risque potentiel justifie son éloignement immédiat de toute fonction impliquant un contact avec des enfants. Le présent amendement consacre un principe de précaution destiné à garantir la sécurité des mineurs durant le temps de la procédure judiciaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000262
Dossier : 262
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Rejeté
01/07/2026
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Le projet de loi prévoit plusieurs mécanismes permettant d’écarter les personnes frappées d’une interdiction d’exercer auprès de mineurs. Toutefois, il demeure silencieux sur la situation des personnes mises en examen pour des faits de violences sexuelles commis sur des enfants. Pourtant, l’objectif premier du texte est de prévenir les risques auxquels pourraient être exposés les mineurs accueillis dans les structures concernées. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que les mesures de protection puissent également s’appliquer aux personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour des faits d’une particulière gravité. Le présent amendement vise ainsi à compléter le dispositif en permettant la prise en compte de cette situation dans l’appréciation des conditions d’exercice auprès de mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000263
Dossier : 263
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Tombé
01/07/2026
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Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi laisse à l'autorité administrative la faculté de prononcer une interdiction temporaire d'exercice lorsqu'une personne mise en examen ou condamnée non définitivement présente un risque grave pour les mineurs ou les personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact. Si cette avancée doit être saluée, le caractère facultatif de la mesure est susceptible de conduire à des pratiques hétérogènes selon les territoires et les administrations concernées. Le présent amendement vise donc à faire de cette interdiction une obligation dès lors que l'autorité compétente constate l'existence d'un risque grave pour la santé, la sécurité physique ou l'intégrité morale des mineurs. Afin de préserver un pouvoir d'appréciation dans certaines situations particulières, il est toutefois prévu que l'administration puisse autoriser la poursuite de certaines fonctions par une décision spécialement motivée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000271
Dossier : 271
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Retiré
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés reconnaît l’assistant familial comme un professionnel du travail social. L'assistant familial accueille l'enfant à son domicile, au quotidien, parfois pendant plusieurs années. Il observe directement son évolution, ses besoins, ses progrès, ses difficultés. Pourtant, son statut reste aujourd'hui ambigu : il n'est ni fonctionnaire, ni salarié de droit commun relevant pleinement du code du travail, et sa parole n'est pas toujours prise en compte au même titre que celle des autres professionnels qui suivent l'enfant, comme les éducateurs ou les travailleurs sociaux du service de l'ASE. Cette ambiguïté statutaire a des conséquences concrètes : des décisions concernant l'enfant peuvent être prises sans que l'observation quotidienne de l'assistant familial, pourtant essentielle pour comprendre sa situation réelle, soit véritablement intégrée. Reconnaître expressément l'assistant familial comme un professionnel du travail social, soumis aux mêmes principes déontologiques que les autres travailleurs sociaux, permet de lui donner une place pleine et entière au sein des équipes pluridisciplinaires qui suivent l'enfant, et de garantir que son expertise du quotidien soit effectivement entendue dans les décisions qui le concernent.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000028
Dossier : 28
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Retiré
01/07/2026
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L'article L. 133-6-1 tel qu'introduit prévoit, durant la période de suspension consécutive à la non-production de l'attestation d'antécédents judiciaires, le maintien de la rémunération de l'agent public. Or ce régime n'a pas d'équivalent pour le salarié de droit privé placé dans la même situation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000283
Dossier : 283
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à renforcer la graduation de la durée initiale de placement d’un enfant en fonction de son âge afin de veiller à ce que la mesure soit toujours la plus adaptée à ses besoins. Actuellement, le placement a lieu pour deux ans pour tous les mineurs indépendamment de leur âge. Pour mieux tenir compte de la situation de l’enfant, cet amendement prévoit 1) un placement d’une durée initiale de 12 mois pour l’enfant de moins de 3 ans ; 2) de 18 mois pour l’enfant âgé de 3 à 6 ans et 3) de 24 mois pour l’enfant âgé de plus de 6 ans. Cette graduation avec des durées maximales s’inspire directement de l’exemple québécois qui a servi de fondement à la rédaction du présent article 1er du projet de loi. L’objectif est ici de trouver un juste équilibre entre, d’une part, continuité et stabilité des conditions de vie de l’enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, et, d’autre part, le nécessaire réexamen de sa situation par le juge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000284
Dossier : 284
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à assurer que l’enfant sera écouté et que son consentement sera recueilli en cas de renouvellement de son placement pour une longue durée. L’article 1er permet de renouveler le placement d’un mineur âgé de plus de treize ans pour une durée qui pourra couvrir toute sa minorité. Une fois prononcé, ce placement ne ferait donc plus l’objet d’un contrôle ou d’une intervention du juge pendant toute la période de l’adolescence de l’enfant, une période pourtant essentielle pour garantir la construction de son projet de vie et penser à préparer son avenir. Afin d’encadrer le renouvellement de ce placement, cet amendement prévoit explicitement que le consentement personnel de l’enfant devra être recueilli. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000285
Dossier : 285
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement, travaillé avec Départements de France, vise à fixer un ordre de priorité décroissant des décisions de placement d’un enfant. L’objectif est de garantir que chaque option soit explorée successivement par les travailleurs sociaux et les juges, toujours selon l’intérêt de l’enfant. Il permet de décliner les six solutions existantes par ordre de priorité en distinguant spécifiquement le placement auprès d'un membre de la famille et le placement auprès d'un tiers de confiance afin de favoriser le recours à ces modes alternatifs d'accueil. Par ailleurs, il rappelle également le caractère subsidiaire du placement à l'aide sociale à l'enfance et explicite la possibilité d'un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000286
Dossier : 286
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement de repli vise a minima à fixer un ordre de priorité décroissant des décisions de placement d’un enfant. L’objectif est de garantir que chaque option soit explorée successivement, en privilégiant d'abord le placement chez un membre de la famille ou un tiers de confiance, avant d'envisager de confier l'enfance à l'aide sociale à l'enfance.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000288
Dossier : 288
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement, travaillé avec Départements de France, permet de préciser que le « projet de vie » créé par l’article 1er ne sera pas un simplement un nouveau document, mais qu’il devra être pleinement intégré à l’actuel « projet pour l’enfant », document unique et central dans la protection de l’enfance qui est établi par les services départementaux. L’étude d’impact du présent projet de loi indique que le « projet de vie » doit contribuer à la réévaluation du statut de l’enfant dès son premier placement afin de définir un statut pérenne. Il est donc nécessaire que ce projet de vie fasse pleinement partie du « projet pour l’enfant » afin de disposer d’un document unique et d’une vision globale de la situation pour accompagner au mieux l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000293
Dossier : 293
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à compléter la réforme du placement judiciaire portée à l’article 1er du présent projet de loi. Face à l’engorgement de nos juridictions et à l’allongement des délais, certains dossiers d’enfants placés ne sont pas traités dans les délais avec le risque que la mesure de placement prononcée s’arrête faute d’avoir été renouvelée dans les délais alors même que la situation de l’enfant ne s’est pas améliorée. Afin d’éviter les ruptures de prise en charge des enfants, il est proposé de créer, à titre exceptionnel, une prorogation temporaire de la durée du placement limitée à un mois, le temps de statuer définitivement sur un renouvellement du placement ou toute autre solution alternative plus adaptée aux besoins de l’enfant. Cette prorogation devra rester exceptionnelle, guidée strictement par l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en cas de danger. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000294
Dossier : 294
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’adoption simple peut être prononcée par le tribunal, en dépit du refus des parents, pour un enfant confié depuis plus d’un an à l’aide sociale à l’enfance. L’adoption simple ne doit pouvoir être prononcée dans une telle hypothèse que lorsqu’il est avéré que toute perspective d’un retour de l’enfant au domicile parental est illusoire. En effet, si le projet de loi retient le critère de difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement les compétences des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale, il importe également de s’assurer que ces difficultés font effectivement obstacle à toute perspective d’un retour au domicile parental. À défaut, l’existence de difficultés parentales, même particulièrement importantes, pourrait conduire à écarter le refus des parents alors qu’une évolution favorable de leur situation demeure encore envisageable. Or l’adoption simple prononcée malgré le refus des parents constitue une mesure exceptionnelle dont les conséquences sur la situation de l’enfant et sur l’exercice de l’autorité parentale sont durables. Elle ne doit donc intervenir que lorsqu’il est établi que les difficultés rencontrées par les parents sont telles qu’elles rendent définitivement impossible tout retour de l’enfant au domicile parental. Cet amendement précise à cette fin le critère tiré des « difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques » affectant durablement les compétences des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale. Il tend ainsi à mieux caractériser les situations dans lesquelles le tribunal peut prononcer une adoption simple malgré le refus des parents, tout en préservant l’équilibre recherché par le projet de loi entre le respect de l’autorité parentale et la nécessité d’assurer à l’enfant une stabilité affective et éducative durable. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000295
Dossier : 295
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Adopté
01/07/2026
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Le contrôle d'honorabilité institué par le présent article repose sur la consultation des fichiers judiciaires. Or l'inscription à ces fichiers peut intervenir avec un décalage par rapport au prononcé de la condamnation, créant une fenêtre pendant laquelle une personne condamnée pourrait continuer d'exercer auprès de mineurs sans que l'autorité chargée du contrôle en soit informée. Le présent amendement institue une transmission directe, par la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation, à l'autorité administrative compétente, lorsque l'infraction est susceptible de faire obstacle à l'exercice d'une activité auprès de mineurs. Cette information vient en complément de l'inscription aux fichiers, sans s'y substituer ni faire obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. Elle renforce la réactivité du contrôle continu sans créer de charge publique nouvelle. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000296
Dossier : 296
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Rejeté
01/07/2026
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Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd’hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. Face à la diminution du nombre de familles d’accueil et à l’augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l’entrée dans la profession, de favoriser des modes d’accueil plus souples et de diversifier les voies d’accès à la profession. L’approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats. L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats. Cet amendement a été proposé et travaillé avec le CNAPE. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000299
Dossier : 299
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Rejeté
01/07/2026
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Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant. Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte. Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l'enfant, même s'il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c'est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure.
L'amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE; le GEPSo et UNICEF France |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000030
Dossier : 30
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. En l’état du droit, l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375‑3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge. Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable. Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, Unicef et le GEPSo. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000300
Dossier : 300
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Retiré
01/07/2026
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L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.
Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000302
Dossier : 302
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement unifie sous une même dénomination les contrôles d’honorabilité créés par l’article 5 et en étend explicitement le champ à l’ensemble des secteurs d’intervention auprès des mineurs.Il reprend ainsi l’ensemble des champs identifiés par la proposition de loi n° 2500 déposée le 17 février 2026 par Arnaud Bonnet et vient combler des angles morts du texte du Gouvernement, tels que le transport, le convoyage, la mobilité ou les interventions à distance auprès des enfants, particulièrement ceux en situation de handicap. Le dispositif s’appuie sur les attestations déjà prévues par l’article, sans créer de charge nouvelle. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000304
Dossier : 304
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Rejeté
01/07/2026
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Le nouvel article L. 401‑5 du code de l’éducation interdit l’intervention en milieu scolaire des personnes inscrites aux fichiers, mais sa rédaction vise les interventions « à titre professionnel ou associatif » sans expliciter les modalités à distance ni les interventions ponctuelles. Or le soutien scolaire en ligne, les activités éducatives numériques et les interventions occasionnelles constituent des angles morts du texte du Gouvernement, dentifiés par la proposition de loi n° 2500 d’Arnaud Bonnet que cet amendement reprend pour les inclure expressément dans le champ de l’interdiction. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000312
Dossier : 312
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Adopté
01/07/2026
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Les assistantes maternelles accueillent quotidiennement, et souvent seules, de très jeunes enfants. Leur agrément est aujourd’hui subordonné à une vérification d’honorabilité au moment de sa délivrance, mais sans contrôle continu équivalent à celui que le présent article instaure pour les autres intervenants auprès des mineurs. Le présent amendement comble cet écart en subordonnant l’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance. Il garantit ainsi que toute inscription incompatible survenant en cours d’agrément emporte les mêmes conséquences que pour les autres professions au contact d’enfants, et aligne ce mode d’accueil sur le niveau d’exigence du dispositif d’ensemble. Il ne crée aucune charge publique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000032
Dossier : 32
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Rejeté
01/07/2026
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Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000325
Dossier : 325
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Rejeté
01/07/2026
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Dans ses alinéas 18 à 22, l'article 2 du projet de loi crée un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au Président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. La réponse proposée soulève des difficultés majeures. Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage.
L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application.
Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure. Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels. A défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser.
Cet amendement a été déposé en lien avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000328
Dossier : 328
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Non soutenu
01/07/2026
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Le présent amendement, proposé par l’Unicef France, vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité. Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs. Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000334
Dossier : 334
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Retiré
01/07/2026
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Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant. Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348‑7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte. Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l’enfant, même s’il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c’est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure. L’amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE ; le GEPSo et UNICEF France |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000335
Dossier : 335
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Adopté
01/07/2026
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Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant. Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte. Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l'enfant, même s'il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c'est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure.
L'amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE; le GEPSo et UNICEF France |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000338
Dossier : 338
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Rejeté
01/07/2026
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Le texte prévoit que le juge des enfants « peut », et seulement « lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie », procéder à la vérification des antécédents judiciaires de l'autre parent avant de lui confier l'enfant. Cette vérification reste donc facultative et soumise à une appréciation préalable de l'opportunité de la mener, alors même que cette appréciation ne peut, par définition, être éclairée qu'après avoir pris connaissance des antécédents en question : on demande au juge de juger de l'utilité d'un contrôle avant même de savoir ce que ce contrôle révélerait. Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, consacre une section entière aux défaillances du contrôle de probité des personnes chargées de protéger les enfants, qualifiées de « manquement d'une gravité particulière ». Si ce constat porte d'abord sur les tiers dignes de confiance et les professionnels de la protection de l'enfance, la même logique de prudence s'impose pour l'autre parent : un enfant peut être confié à ce parent dans un cadre de protection judiciaire précisément parce que le premier parent présentait un danger, ce qui justifie d'autant plus que le second fasse l'objet d'un contrôle systématique, et non conditionné. Le présent amendement transforme donc cette faculté en obligation et supprime la condition liée à l'appréciation préalable de l'intérêt de l'enfant, pour que la vérification des antécédents judiciaires devienne un réflexe systématique avant toute décision de confier l'enfant à l'autre parent, qu'il s'agisse d'un premier placement ou d'un renouvellement.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000339
Dossier : 339
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Retiré
01/07/2026
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Le texte prévoit que la personne sollicitant d'accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa propre demande. Cette possibilité n'est en revanche pas prévue pour l'avocat du mineur lui-même, alors que les éléments issus du contrôle des antécédents judiciaires figurent au dossier d'assistance éducative et peuvent peser directement sur la décision du juge concernant le lieu d'accueil de l'enfant. Un avocat qui ne dispose pas de ces éléments se trouve en difficulté pour exercer pleinement sa mission de défense des intérêts de l'enfant : il ne peut ni vérifier la régularité de la vérification effectuée, ni faire valoir d'observations sur sa portée, ni anticiper les conséquences qu'elle pourrait avoir sur la décision à venir. Cette situation crée une asymétrie d'information difficilement justifiable entre les parties à la procédure et celui qui est chargé de représenter l'enfant. Le présent amendement comble cet écart en ouvrant à l'avocat du mineur la possibilité de demander l'accès à ces éléments, dans le respect des informations protégées concernant des tiers, afin qu'il puisse exercer sa mission sur la même base d'information que les autres parties à la procédure.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000034
Dossier : 34
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Adopté
01/07/2026
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L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000340
Dossier : 340
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés permet à l’avocat du mineur d’accéder aux éléments versés au dossier concernant les vérifications d’antécédents judiciaires, afin de renforcer l’effectivité de la défense des intérêts de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000341
Dossier : 341
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés fixe un délai maximal de six mois pour la publication du décret d’application, afin de garantir l’entrée en vigueur effective et rapide du dispositif de vérification des antécédents judiciaires. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000342
Dossier : 342
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent amendement des députés socialistes et apparentés étend les infractions faisant obstacle à l’accueil d’un enfant aux discriminations et aux provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour des motifs tenant notamment à l’origine, à la religion, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. Le texte établit une liste précise d'infractions dont la condamnation fait obstacle à ce qu'une personne se voie confier un enfant, qu'il s'agisse d'un placement chez un membre de la famille, un tiers digne de confiance ou un candidat à l'adoption. Cette liste couvre des infractions graves contre les personnes, mais ne mentionne pas les discriminations ni les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence fondées sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, alors que ces actes révèlent un risque réel pour le développement et l'équilibre d'un enfant accueilli au quotidien par la personne qui en a été l'auteur. Un enfant grandissant dans un foyer où de tels actes ont été commis et sanctionnés par la justice peut se trouver exposé, directement ou indirectement, à des propos ou des comportements discriminatoires, ce qui ne correspond pas aux exigences éducatives et de sécurité morale attendues d'un lieu d'accueil protecteur. Le présent amendement comble cette lacune en intégrant ces infractions à la liste des causes d'empêchement, dans les trois articles du code civil concernés par le contrôle des antécédents judiciaires : le placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, le recueil légal par kafala, et l'agrément en vue d'adoption.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000343
Dossier : 343
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Rejeté
01/07/2026
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Le texte actuel prévoit que, pour les infractions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui ne figurent pas sur la liste des infractions entraînant automatiquement une interdiction d'accueil, le président du conseil départemental évalue au cas par cas si les conditions d'accueil au regard des besoins fondamentaux de l'enfant sont réunies. Cette appréciation discrétionnaire avait sa cohérence tant que les discriminations et provocations à la haine ne figuraient pas explicitement parmi les infractions automatiquement disqualifiantes : c'est précisément ce vide que comble l'amendement précédent. Dès lors que ces infractions sont désormais intégrées à la liste des causes d'empêchement automatique, prévoir en parallèle qu'elles continuent à pouvoir faire l'objet d'une appréciation au cas par cas créerait une contradiction dans le texte : une même infraction ne peut pas à la fois faire obstacle de plein droit à l'accueil d'un enfant et rester soumise à une évaluation discrétionnaire de l'autorité compétente. Le présent amendement supprime donc ces dispositions résiduelles, par cohérence avec l'extension de la liste des infractions automatiquement disqualifiantes proposée par l'amendement précédent.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000344
Dossier : 344
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit le renouvellement périodique des contrôles d’antécédents judiciaires pendant toute la durée du placement, du recueil légal ou de l’agrément, afin que la vérification ne se limite pas au seul moment initial de la décision. Le texte prévoit un contrôle des antécédents judiciaires au moment du placement chez un tiers digne de confiance ou un membre de la famille, du recueil légal par kafala, ou de la délivrance de l'agrément en vue d'adoption. Mais une fois ce contrôle initial réalisé, rien n'impose qu'il soit renouvelé par la suite, alors que la situation judiciaire d'une personne peut évoluer dans le temps : une condamnation peut intervenir après le placement initial de l'enfant, parfois plusieurs années avant la fin de la mesure ou de l'agrément. Un contrôle réalisé une seule fois, au début de la prise en charge, ne protège donc l'enfant que contre un risque déjà identifié à cette date précise, et non contre un risque qui apparaîtrait ultérieurement, pendant toute la durée souvent longue d'un placement, d'un recueil légal ou d'un agrément. Cette logique de contrôle ponctuel rejoint la même limite que celle déjà documentée par le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, à propos de l'agrément des assistants familiaux, qui devient acquis « à vie » sans réexamen périodique une fois délivré.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000345
Dossier : 345
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent amendement rend automatique l’interdiction temporaire d’exercice des personnes mises en examen ou condamnées non définitivement pour certaines infractions graves, sauf décision contraire spécialement motivée de l’autorité compétente, afin de mieux protéger les mineurs et les majeurs vulnérables. Le texte actuel laisse à l'autorité administrative compétente le pouvoir d'apprécier, au cas par cas, si une personne mise en examen ou condamnée non définitivement pour une infraction grave doit être écartée temporairement de ses fonctions au contact des mineurs ou des majeurs vulnérables. Cette appréciation reste une faculté motivée de l'administration, et non un effet automatique de la mise en cause pénale. Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, relève précisément cette limite en citant l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance sur le décret du 28 juin 2024 relatif à la plateforme d'attestations d'honorabilité : le CNPE avait estimé qu'il aurait été opportun d'écarter systématiquement des missions au contact de mineurs les personnes mises en cause pénalement, même avant condamnation définitive, plutôt que de laisser cette décision à une appréciation administrative au cas par cas. Le présent amendement inverse la logique du dispositif : l'interdiction temporaire devient le principe dès la mise en examen ou la condamnation non définitive pour une infraction grave, et l'autorité administrative ne peut y déroger que par une décision spécialement motivée, lorsqu'il est établi que l'intéressé ne présente pas de risque réel pour les personnes avec lesquelles il pourrait être en contact. L'intéressé conserve dans tous les cas la possibilité de présenter des observations avant que la mesure ne soit ou non prononcée, ce qui garantit le respect du contradictoire sans pour autant faire de l'éloignement une simple option administrative.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000347
Dossier : 347
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Retiré
01/07/2026
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Le texte prévoit que les incapacités d'exercice applicables aux personnels intervenant dans les établissements scolaires s'appliquent en cas de condamnation pour un crime ou un délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste, sans viser explicitement les discriminations ni les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence fondées sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Un enseignant ou un intervenant condamné pour de tels actes présente pourtant un risque pour le développement des élèves dont il a la charge, au même titre que pour les autres incapacités déjà prévues par le texte : l'école est un lieu où l'enfant construit son rapport aux autres et à la diversité de la société, et la présence d'une personne condamnée pour de tels faits y est incompatible avec cette mission éducative. Le présent amendement intègre donc ces infractions à la liste des causes d'incapacité applicables aux personnels de l'éducation, par cohérence avec l'extension proposée pour les autres dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus à cet article.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000035
Dossier : 35
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Adopté
01/07/2026
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Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd’hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. Face à la diminution du nombre de familles d’accueil et à l’augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l’entrée dans la profession, de favoriser des modes d’accueil plus souples et de diversifier les voies d’accès à la profession. L’approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats. L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats. Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l’UNICEF et le GEPSo. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000370
Dossier : 370
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Non soutenu
01/07/2026
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Le présent amendement, proposé par l’Unicef France, vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité. Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs. Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000378
Dossier : 378
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Retiré
01/07/2026
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Amendement de repli. De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques. Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois ! Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté. Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents. L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis. Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger. Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000380
Dossier : 380
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Retiré
01/07/2026
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De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques. Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois ! Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté. Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents. L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis. Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger. Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000382
Dossier : 382
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Tombé
01/07/2026
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Pour mieux articuler les mesures de protection immédiate des enfants et le soutien nécessaire aux parents, l’article 2 prévoit que la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. En conséquence, cet amendement propose de préciser que, dans ce cadre, une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale est systématiquement proposée aux parents, afin de renforcer la portée de ces propositions de soutien aux parents, et une meilleure effectivité à l’article. Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000383
Dossier : 383
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Tombé
01/07/2026
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L’article 2 vise à ramener le délai de délaissement parental à six mois pour les enfants de moins de trois ans à la date de la requête ouvrant la voix à changement de statut de l’enfant. Son alinéa 13, prévoit que l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381‑1 du code civil, c’est-à-dire empêchant les parents de nouer durablement des relations à son éducation ou à son développement avec l’enfant. Ainsi rédigé, cet alinéa neutralise la lecture protectrice qui permettait jusqu’ici au juge d’écarter le délaissement lorsque l’inertie d’un parent procédait d’une situation subie et non d’un abandon volontaire. Il fait ainsi du trouble psychiatrique un quasi-non-obstacle au délaissement, sans qu’aucun critère ne vienne préciser les conditions dans lesquelles ce trouble pourrait malgré tout être retenu. Or, l’article 23 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qu’elle a ratifiée, prohibe la séparation d’un enfant de ses parents au seul motif du handicap de l’un d’eux. Le handicap psychique relève pleinement de ce champ. Un dispositif qui érige le trouble psychiatrique en motif susceptible, à lui seul, de fonder le constat de délaissement, heurte frontalement cette garantie. Elle méconnaît ensuite l’exigence d’une caractérisation médicale. Le délaissement parental emporte des effets quasi-irréversibles : changement de statut de l’enfant, ouverture à l’adoptabilité. Une décision de cette portée ne saurait reposer sur l’existence administrative d’un diagnostic, mais sur une appréciation clinique de ses effets réels sur la relation à l’enfant. Un trouble suivi et traité ne devrait emporter aucune présomption d’incapacité parentale, à moins que des éléments médicaux ne l’établissent. Enfin, une telle mesure, combiné à l’abaissement à six mois du délai de délaissement pour les enfants de moins de trois ans, ouvre la voie à une caractérisation accélérée du délaissement sur un socle médicalement fragile. Il en résulterait des séparations et des ruptures de lien contestables, que les services de l’ASE, déjà confrontés à une situation de saturation, ne pourrait absorber, et qui pourraient être porteuses de nombreux contentieux Dès lors, cet amendement vise à préciser que l’existence d’un trouble psychiatrique ne peut, à lui seul, permettre d’écarter l’empêchement lorsque le trouble fait durablement et réellement obstacle à l’exercice parental. Il subordonne en revanche cette appréciation à des éléments médicaux. Ce faisant, il sécurise le parcours de l’enfant avec la protection des familles vulnérables et le respect des engagements internationaux de la France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000384
Dossier : 384
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Adopté
01/07/2026
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Le « projet de vie » de l'enfant ne doit pas devenir un document de plus : il doit faire partie du projet pour l'enfant, et non simplement « s'articuler » avec lui. La protection de l'enfance accumule déjà les écrits qui se superposent : document individuel de prise en charge, contrat de séjour, projet pour l'enfant, contrat d'accueil, rapport de situation au juge, saisine de la CESSEC. Chaque nouvel écrit alourdit la charge administrative des professionnels, au détriment du temps passé auprès de l'enfant et de sa famille, quand il n'est pas, faute de temps, purement et simplement omis. Ainsi, cet amendement ne vise pas à remettre en cause le projet de vie, mais sa traduction en un document distinct. En prévoyant qu'il soit intégré dans le projet pour l'enfant plutôt qu'articulé avec lui, le présent amendement évite la création d'un document supplémentaire, tout en préservant l'intention du projet de vie. Cet amendement a été travaillé avec Départements de France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000386
Dossier : 386
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Adopté
01/07/2026
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L’article 2 prévoit que les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social destiné à apprécier leurs perspectives de retour au domicile parental. Le présent amendement propose qu’outre ce bilan, leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont fixés par décret. Le bilan et cette évaluation font alors état des perspectives de retour de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000387
Dossier : 387
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Tombé
01/07/2026
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L’alinéa 17 du projet de loi prévoit la possibilité de réaliser à tout moment un nouveau bilan médical, psychologique et social spécifique pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance. La création du « bilan médical psychologique et sociale », prévue à l’alinéa 16, est redondante face aux dispositions existantes, particulièrement avec le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles. Néanmoins, la possibilité de procéder à une nouvelle appréciation de l’état de santé est satisfaisante. Cet amendement vise donc à préciser que ce nouveau bilan peut être un bilan de santé et de prévention, afin de renforcer le suivi des enfants protégés tout en s’appuyant sur des outils déjà existants. Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000388
Dossier : 388
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement vise à préciser que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé, et que c'est bien le tribunal qui estime ou non le caractère abusif de ce refus, conformément à l'esprit de l'article 348-7 du Code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l'adoption à l'appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement des parents. Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000390
Dossier : 390
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à éviter que le projet pour l’enfant (PPE) soit créé tardivement, afin de garantir la lisibilité et la continuité des informations présentes dans ce dossier. Pour cela, il propose que ce document soit créé dans les trois mois suivants son entrée dans le parcours au titre de la protection de l’enfance. Un délai de trois mois pour l’établissement du PPE est aujourd’hui prévu par la voie réglementaire (article D. 223‑12). Cependant, ce délai demeure très inégalement respecté, sans qu’aucune conséquence ne s’attache à son dépassement. Le présent amendement inscrit ce délai dans la loi, afin de lui conférer une pleine portée et de le soustraire à une simple modification réglementaire. Il l’assortit surtout d’une exigence de transparence : lorsque le délai ne peut être tenu, les motifs du retard doivent être consignés et portés à la connaissance des titulaires de l’autorité parentale. Cet amendement a été inspiré des travaux de la CNAPE, du GEPSo et d’UNICEF. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000394
Dossier : 394
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une proposition de loi déjà adoptée par le Sénat, qui permet de concilier la fonction d'assistant familial avec l'exercice d'une autre activité professionnelle. En l'état du droit, un tel cumul n'est pas ouvert aux assistants familiaux, alors qu'il est attendu de longue date et qu'il constituerait un important levier d'élargissement du recrutement. Cette évolution contribuerait à atténuer la pénurie d'assistants familiaux à laquelle les départements sont confrontés, pénurie appelée à s'aggraver compte tenu de la pyramide des âges de la profession. Cet amendement est proposé par Départements de France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000401
Dossier : 401
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Tombé
01/07/2026
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Cet amendement vise à abaisser le seuil à partir duquel le changement de lieu d’accueil de l’enfant doit faire l’objet d’une saisine préalable du juge des enfants. Le texte prévoit cette garantie uniquement lorsque l’enfant est confié depuis plus de deux ans. Or, une rupture de lieu d’accueil peut être profondément déstabilisante bien avant ce délai, en particulier pour les jeunes enfants ou les enfants ayant déjà connu plusieurs ruptures. En abaissant ce seuil à un an, l’amendement renforce le contrôle du juge sur les décisions susceptibles d’affecter la stabilité affective, géographique et éducative de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000402
Dossier : 402
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Tombé
01/07/2026
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Cet amendement vise à préciser le contenu de la motivation exigée en cas de changement de lieu d’accueil. Une demande motivée ne doit pas se limiter à des considérations de disponibilité de places, d’organisation interne du service ou de contraintes administratives. Elle doit démontrer en quoi le changement envisagé est conforme à l’intérêt concret de l’enfant. L’amendement impose donc que la motivation porte explicitement sur la stabilité affective, scolaire, relationnelle et géographique de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000403
Dossier : 403
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à garantir que les mesures de soutien proposées aux parents soient traçables. En effet, la notion de mesures appropriées demeure insuffisamment contrôlable si ces mesures ne sont pas formalisées. Le présent amendement impose donc qu’elles figurent par écrit dans le dossier de l’enfant, afin d’éviter les appréciations purement déclaratives et de permettre au juge de vérifier la réalité des démarches accomplies. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000404
Dossier : 404
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à rendre effectif le bilan prévu pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance. Le texte prévoit que ces enfants bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social, mais ne fixe pas de délai de réalisation après l’ouverture de ce droit. Pour des enfants très jeunes, l’absence de délai précis risque de créer des retards incompatibles avec l’objectif de sécurisation rapide du statut et du projet de vie. Le présent amendement fixe donc un délai d’un mois afin de garantir l’effectivité du bilan. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000405
Dossier : 405
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01/07/2026
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Cet amendement vise à éviter que le bilan des enfants de moins de trois ans ne soit orienté trop exclusivement vers l’adoption. L’adoption peut constituer une solution conforme à l’intérêt de l’enfant lorsque le retour familial est impossible. Toutefois, elle ne doit pas devenir l’unique horizon du projet de vie. D’autres solutions stables peuvent être adaptées selon les situations : accueil familial durable, tiers digne de confiance, membre de la famille ou autre solution pérenne. Le présent amendement permet de conserver une approche individualisée du projet de vie. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000406
Dossier : 406
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01/07/2026
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Cet amendement vise à rendre obligatoire la réalisation d’un nouveau bilan lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil ou en cas de renouvellement de la mesure. En effet, lorsque le placement se prolonge ou est renouvelé, la situation de l’enfant et de ses parents doit nécessairement être réévaluée. L’amendement transforme donc une simple faculté en obligation dans cette situation, afin d’éviter que la décision de renouvellement ou d’orientation du projet de vie ne repose sur un bilan obsolète. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000407
Dossier : 407
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01/07/2026
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Cet amendement vise à garantir que l’accueil de suppléance parentale ne soit décidé qu’après recherche d’une solution familiale ou de proximité. Le projet de loi crée un accueil de suppléance parentale auprès d’une famille agréée pour l’adoption. Cette solution peut être adaptée dans certaines situations, mais elle ne doit pas conduire à écarter trop rapidement les membres de la famille ou les tiers dignes de confiance susceptibles d’offrir à l’enfant un cadre stable. Le présent amendement impose donc une recherche préalable, afin de préserver la primauté de l’entourage familial lorsque cela est conforme à l’intérêt de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000408
Dossier : 408
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01/07/2026
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Cet amendement vise à renforcer le contrôle du juge des enfants avant l’accueil de suppléance parentale. Une telle décision peut orienter durablement le projet de vie d’un enfant de moins de trois ans vers l’adoption. Elle ne doit donc pas reposer sur un simple accord formel du juge, mais sur une décision explicitement motivée au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins et des perspectives de retour familial. Le présent amendement permet de renforcer les garanties entourant une décision particulièrement structurante pour l’avenir de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000409
Dossier : 409
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01/07/2026
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Cet amendement vise à encadrer le recours aux associations pour identifier des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre de l’accueil de suppléance parentale. Le texte permet au président du conseil départemental de faire appel à des associations, sans préciser suffisamment leur statut ou leurs garanties. Compte tenu de la sensibilité de ces situations, il est indispensable que seules des associations autorisées ou habilitées dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’adoption puissent intervenir. L’objectif est de garantir le sérieux, la compétence et la sécurité des acteurs associés à l’identification des familles candidates. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000411
Dossier : 411
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01/07/2026
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Cet amendement vise à prévoir l’avis de la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés avant le prononcé de l’adoption simple dans le nouveau cas créé par l’article 2. Le texte prévoit déjà l’avis de cette commission pour l’accueil de suppléance parentale. En revanche, le nouveau dispositif d’adoption simple prévu à l’alinéa 24 ne reprend pas cette exigence. Compte tenu du caractère structurant de l’adoption simple pour l’avenir de l’enfant confié, il est cohérent de prévoir l’avis préalable de cette commission spécialisée, qui examine déjà les situations de risque de délaissement parental et d’inadaptation du statut juridique de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000415
Dossier : 415
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en compte des enfants protégés en situation de handicap ou présentant des besoins médico-sociaux spécifiques. Ces enfants sont exposés à un risque accru de rupture de parcours, faute de structures adaptées, de coordination suffisante ou de projet de vie réellement individualisé. Leur situation impose une anticipation renforcée et une appréciation précise de leurs besoins. Le présent amendement vise donc à s’assurer que la stabilité du placement ne soit pas seulement géographique, mais également adaptée aux besoins spécifiques de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000416
Dossier : 416
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité. Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs. Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000417
Dossier : 417
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. En l’état du droit, l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375-3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge. Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000418
Dossier : 418
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement vise à étendre le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes exerçant, à titre salarié ou bénévole, des fonctions au sein de structures d’hébergement. Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, relevant du CESEDA et les résidences hôtelières à vocation sociale, relevant du CCH, ne sont actuellement pas inclus dans le périmètre de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. Cette exclusion crée une inégalité de traitement alors même que les professionnels et bénévoles y exerçant peuvent être en contact direct avec des enfants — lesquels représentent 31 % des personnes hébergées dans le DNA selon la DREES — ainsi qu’avec des personnes en situation de grande vulnérabilité. L’amendement corrige cette lacune en intégrant explicitement ces structures dans le champ du régime d’incapacité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000422
Dossier : 422
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats à la fonction d'assistant familial Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd'hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. Face à la diminution du nombre de familles d'accueil et à l'augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l'entrée dans la profession, de favoriser des modes d'accueil plus souples et de diversifier les voies d'accès à la profession. L'approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats. L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000448
Dossier : 448
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à sécuriser la rédaction de l’article premier en évitant le recours à la notion de « compétences parentales », qui demeure insuffisamment définie juridiquement. La protection de l’enfant impose évidemment de pouvoir agir lorsque les difficultés des parents compromettent durablement sa sécurité, sa santé, son développement ou son équilibre affectif. Pour autant, une décision aussi importante que le renouvellement d’une mesure d’accueil pour une durée longue doit reposer sur des critères juridiques clairs et contrôlables. Le présent amendement propose donc de rattacher l’appréciation du juge à l’exercice de l’autorité parentale, notion déjà connue du code civil et cohérente avec les critères de l’assistance éducative prévus à l’article 375 du même code. Il renvoie également aux finalités de l’autorité parentale telles qu’elles sont définies à l’article 371‑1 du code civil : protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Cette précision permet de mieux concilier deux exigences : protéger réellement l’enfant lorsque son retour au domicile n’est pas possible, et garantir que la décision soit fondée sur une appréciation juridiquement sécurisée, centrée sur ses besoins fondamentaux. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000450
Dossier : 450
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Tombé
01/07/2026
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Cet amendement vise à mieux encadrer les changements de lieu d’accueil des enfants confiés. Un changement de lieu d’accueil peut parfois être nécessaire. Mais pour un enfant confié, il ne s’agit jamais d’un simple changement administratif. Il peut signifier une rupture avec un lieu de vie, une école, des liens affectifs, une fratrie, des repères quotidiens ou des professionnels de confiance. Les retours d’anciens enfants placés rappellent fortement cette réalité : derrière chaque décision, il y a un enfant qui a besoin de comprendre ce qui lui arrive, d’être préparé et de ne pas avoir le sentiment d’être déplacé sans explication. Le présent amendement prévoit donc que la demande adressée au juge précise les motifs du changement, ses conséquences sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant, ainsi que les modalités de préparation de celui-ci. Il ne s’agit pas d’empêcher les changements nécessaires, mais de garantir qu’ils soient réellement pensés dans l’intérêt de l’enfant et non subis comme une nouvelle rupture. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000451
Dossier : 451
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Rejeté
01/07/2026
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Le projet pour l’enfant, prévu par l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, existe depuis la loi du 5 mars 2007. Il devait constituer le document central de suivi du parcours de chaque enfant protégé, en fixant ses besoins, les objectifs de la prise en charge, les actions à conduire et le rôle de chacun. Or les travaux récents montrent que cette obligation demeure encore trop largement inappliquée. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance souligne que le PPE reste « peu appliqué » et très disparate selon les territoires. Les réponses au questionnaire adressé aux départements font apparaître qu’environ 31 % seulement des enfants pris en charge au titre de l’ASE disposent effectivement d’un PPE, parmi les 37 départements répondants. Dans ces conditions, le renouvellement d’une mesure de placement ne peut être examiné sérieusement sans que le juge sache si le PPE existe, s’il a été actualisé, qui a été associé à son élaboration et quels objectifs ont réellement été mis en œuvre. Cet amendement vise donc à transformer le PPE en véritable outil de pilotage du parcours de l’enfant, et non en simple obligation formelle laissée à l’appréciation variable des départements. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000452
Dossier : 452
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01/07/2026
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Le projet pour l’enfant ne peut être un document rédigé à distance de celles et ceux qui accompagnent concrètement l’enfant au quotidien. Les assistants familiaux, les tiers dignes de confiance, les établissements et les lieux de vie disposent souvent d’éléments essentiels sur l’état de l’enfant, son comportement, ses besoins, ses progrès, ses difficultés scolaires, médicales ou relationnelles. Pourtant, les auditions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont montré que ces acteurs ne sont pas toujours associés à l’élaboration du PPE. Des assistants familiaux ont notamment déploré ne pas être consultés lors de sa rédaction, alors même qu’ils assument une part centrale de la prise en charge quotidienne de l’enfant. Cette lacune fragilise la cohérence de l’accompagnement. Elle contribue aussi à faire du PPE un document administratif plutôt qu’un outil vivant, partagé par les professionnels et centré sur les besoins réels de l’enfant. Cet amendement vise donc à prévoir que, lorsque l’enfant est confié à une personne physique ou morale, celle-ci soit associée à l’élaboration et à l’actualisation du PPE, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. Il ne retire pas leur rôle aux services départementaux ; il permet simplement de mieux faire remonter l’information de terrain afin de sécuriser le parcours de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000454
Dossier : 454
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01/07/2026
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Le présent projet de loi a pour ambition de sécuriser le projet de vie des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance afin de leur garantir davantage de stabilité et de continuité dans leur parcours. Cette ambition doit pleinement bénéficier aux enfants présentant un handicap, une maladie chronique ou des troubles du neurodéveloppement, qui cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité. Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence la forte surreprésentation des enfants en situation de handicap parmi les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Les personnes auditionnées ont souligné les difficultés persistantes de coordination entre les services départementaux, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux ainsi que les dispositifs chargés de la compensation du handicap. Ces dysfonctionnements se traduisent concrètement par des retards de diagnostic, des ruptures de prise en charge, des difficultés d’accès aux établissements spécialisés et des parcours marqués par une succession de placements inadaptés. La commission d’enquête a ainsi rappelé que ces enfants connaissent une « double vulnérabilité » qui exige une meilleure articulation entre les politiques de protection de l’enfance, de santé et du handicap. Plusieurs auditions ont également mis en évidence que des enfants demeurent durablement confiés à l’aide sociale à l’enfance faute de solution médico-sociale adaptée, conduisant la protection de l’enfance à pallier les insuffisances de l’offre spécialisée. Dans son exposé des motifs, le Gouvernement reconnaît lui-même que les enfants protégés connaissent encore « des difficultés persistantes d’accès aux soins » et affirme vouloir bâtir une politique garantissant à chaque enfant « sécurité, stabilité et avenir ». Le quatrième principe directeur du projet de loi vise d’ailleurs à améliorer la coordination entre les différents acteurs intervenant auprès des enfants protégés. Le présent amendement s’inscrit pleinement dans cette logique. Il ne crée ni procédure nouvelle ni droit supplémentaire. Il prévoit simplement que, lorsque l’enfant présente un handicap ou des besoins médico-sociaux particuliers, le projet de vie identifie les modalités de coordination entre les acteurs concernés afin de garantir la mise en œuvre effective des accompagnements déjà prévus par le droit en vigueur. Une telle précision permettra de mieux anticiper les besoins de l’enfant, de limiter les ruptures de parcours et de renforcer la cohérence des interventions autour de son intérêt supérieur, conformément à l’objectif poursuivi par le présent projet de loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000455
Dossier : 455
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01/07/2026
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Cet amendement ne remet pas en cause l’objectif poursuivi par l’article 2, qui consiste à sécuriser plus rapidement la situation des très jeunes enfants lorsque leur retour auprès de leurs parents n’est plus envisageable. Les premières années de vie sont déterminantes pour le développement affectif, relationnel et psychologique de l’enfant. Lorsqu’un enfant est durablement privé de perspectives familiales stables, les conséquences peuvent être profondes. À l’inverse, lorsqu’un projet de vie cohérent est construit suffisamment tôt, il peut permettre d’éviter une succession de placements, de ruptures et d’attentes préjudiciables. Pour autant, l’accélération de la procédure de délaissement parental ne doit pas conduire à une décision insuffisamment préparée. La réduction du délai à six mois pour les enfants de moins de trois ans doit s’accompagner de garanties sérieuses. Le juge doit disposer d’une évaluation complète, portant à la fois sur les mesures de soutien réellement proposées aux parents, sur les perspectives réalistes de retour de l’enfant au domicile parental, et sur les effets concrets d’un maintien prolongé dans l’incertitude. Les retours d’anciens enfants placés rappellent que la protection de l’enfance ne peut être pensée comme une succession de décisions administratives ou judiciaires. Derrière chaque dossier, il y a un enfant qui a besoin d’être entendu, compris, protégé et inscrit dans un parcours stable. Cet amendement vise donc à concilier deux exigences : ne pas précipiter une décision grave relative au délaissement parental, mais ne pas laisser non plus l’enfant dans un entre-deux durable lorsque son retour n’est plus envisageable. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000456
Dossier : 456
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01/07/2026
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Cet amendement vise à donner une portée concrète au bilan médical, psychologique et social prévu pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois. Le projet de loi prévoit utilement qu’un bilan soit réalisé afin d’évaluer les perspectives de retour au domicile parental et d’établir, le cas échéant, un projet de vie pour l’enfant. Toutefois, il ne prévoit pas suffisamment les suites à donner lorsque ce bilan conclut clairement que le retour n’est pas envisageable. Or c’est précisément dans cet entre-deux que de nombreux enfants restent enfermés trop longtemps. Des familles d’accueil témoignent de situations dans lesquelles l’abandon parental est constaté mois après mois, parfois année après année, sans que le statut de l’enfant soit véritablement sécurisé. Dans certains cas, une adoption simple ou une autre solution familiale durable aurait pu permettre à l’enfant de sortir d’une chaîne de placements successifs. Les retours d’anciens enfants placés rappellent cette attente très simple : ne pas être laissé seul, sans écoute, sans accompagnement et sans horizon. La stabilité n’est pas un confort secondaire ; elle fait partie de la protection due à l’enfant. Le présent amendement ne rend pas automatique l’engagement d’une procédure d’adoption ou de délaissement. Il impose simplement que, lorsque le bilan conclut à l’absence de perspective réaliste de retour et qu’un projet familial durable peut être envisagé, le président du conseil départemental examine sans délai les démarches permettant de sécuriser le statut de l’enfant. Il s’agit d’éviter que l’évaluation reste sans conséquence et que l’enfant demeure trop longtemps dans une situation d’incertitude contraire à son intérêt. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000457
Dossier : 457
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01/07/2026
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Le projet de loi introduit la notion de projet de vie afin de sécuriser plus rapidement le parcours des enfants dont le retour au domicile parental n’est pas envisageable. Cette évolution est utile, mais elle ne doit pas aboutir à juxtaposer un nouveau document au projet pour l’enfant, au risque de créer davantage de confusion administrative. L’étude d’impact du projet de loi précise elle-même que le projet de vie ne se confond pas avec le PPE : le PPE documente la mesure de protection, ses objectifs, son suivi et son évaluation, tandis que le projet de vie vise à définir une trajectoire durable pour l’enfant. Le texte prévoit qu’ils s’articulent ; encore faut-il que cette articulation soit effective. Les constats de terrain montrent que l’un des problèmes majeurs de la protection de l’enfance tient à la fragmentation des décisions, au manque de continuité dans le parcours des enfants et aux ruptures successives de prise en charge. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale rappelle que le PPE, lorsqu’il est réellement élaboré, permet de donner une cohérence aux interventions et de mieux identifier les responsabilités de chacun. Cet amendement prévoit donc que l’établissement d’un projet de vie entraîne automatiquement l’actualisation du PPE. Il s’agit de garantir que la nouvelle orientation donnée à l’enfant se traduise concrètement dans son quotidien : lieu d’accueil, santé, scolarité, liens familiaux, fratrie et, le cas échéant, évolution de son statut juridique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000463
Dossier : 463
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01/07/2026
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui de la protection maternelle et infantile. La crise du recrutement des assistants familiaux est réelle et appelle des réponses fortes. Mais elle ne doit pas conduire à affaiblir les garanties entourant l’accueil des enfants confiés. L’agrément n’est pas une simple formalité administrative : il constitue une étape essentielle d’évaluation des conditions d’accueil, de la capacité à répondre aux besoins de l’enfant et de la sécurité du cadre proposé. La protection maternelle et infantile dispose d’une expertise ancienne en matière de développement de l’enfant, de santé, de conditions matérielles d’accueil et d’évaluation médico-sociale. La retirer de cette procédure, ou permettre son contournement, risque d’accroître les différences de pratiques entre départements et de fragiliser la qualité de l’évaluation. Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a demandé le retrait de cette disposition, considérant qu’elle était insuffisamment documentée et qu’elle pouvait affaiblir la qualité de l’instruction des demandes d’agrément. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000464
Dossier : 464
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01/07/2026
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Cet amendement est un amendement de repli. Si la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département devait être maintenue, il est indispensable de préserver une garantie forte : l’avis conforme du service départemental de protection maternelle et infantile. Le recrutement d’assistants familiaux doit être facilité, mais pas au prix d’un affaiblissement de l’évaluation des conditions d’accueil. Les enfants confiés ont souvent connu des ruptures, des violences, des carences ou des parcours très instables. Ils ont besoin d’un cadre sûr, évalué avec rigueur, et non d’une procédure allégée pour répondre à la pénurie. Cet amendement permet de concilier l’objectif de simplification avec l’exigence de sécurité et de qualité de l’accueil. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000466
Dossier : 466
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01/07/2026
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L’article 5 renforce le contrôle des antécédents judiciaires des personnes susceptibles d’accueillir un enfant, notamment lorsqu’il est confié à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, à l’autre parent. Le présent amendement vise à préciser que ces vérifications ne doivent pas être uniquement ponctuelles, réalisées avant le placement ou son renouvellement, mais doivent pouvoir être réactivées sans délai lorsqu’un fait nouveau sérieux est porté à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente. Le Conseil d’État rappelle, dans son avis sur le projet de loi, que l’existence de régimes de contrôle ou d’incapacité ne doit pas atténuer la responsabilité permanente des autorités compétentes à l’égard des personnes en contact avec des enfants. Il invite plus largement à poursuivre la réflexion sur les dispositifs d’alerte et d’information renforcés, afin de permettre une réaction adaptée et proportionnée lorsqu’un risque apparaît. L’affaire Lyhanna a tragiquement montré que la connaissance d’éléments nouveaux ou de procédures antérieures doit conduire à une réévaluation immédiate du risque pour l’enfant. Cet amendement reste proportionné : il ne crée pas un contrôle généralisé permanent, mais impose un renouvellement ciblé des vérifications lorsqu’un fait nouveau susceptible de révéler un risque grave pour le mineur est porté à la connaissance du juge des enfants ou du procureur de la République. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000473
Dossier : 473
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité. Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs. Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000475
Dossier : 475
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. En l’état du droit, l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375-3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge. Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable. Cet amendement a été co-construit avec la Convention nationale des associations de protection de l'enfance (Cnape), du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (Gepso) et d’Unicef France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000476
Dossier : 476
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à préciser les conditions d’élaboration du projet de vie de l’enfant lorsque son retour au domicile parental n’est plus envisagé. Parce qu’il engage durablement l’avenir de l’enfant protégé, le projet de vie ne peut résulter de la seule appréciation administrative du service en charge de sa prise en charge. Sa construction doit associer l’ensemble des professionnels concourant à son accompagnement afin de croiser les regards éducatifs, sociaux, sanitaires et médico-sociaux. Cette approche pluridisciplinaire répond aux constats formulés par de nombreux travaux récents sur la protection de l’enfance, qui soulignent la nécessité d’une meilleure coordination des acteurs autour du parcours de l’enfant. Elle permet également de garantir que les décisions prises tiennent compte de l’ensemble de ses besoins fondamentaux. Conformément à l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’enfant doit enfin être associé à l’élaboration de son projet de vie selon son âge et son degré de maturité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000486
Dossier : 486
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement. Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000489
Dossier : 489
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Adopté
01/07/2026
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L’article 2 du projet de loi prévoit que les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social. La création d'un bilan supplémentaire ne paraît pas opportune au regard des outils déjà prévus par le droit en vigueur. Les enfants protégés bénéficient d'un ensemble de dispositifs d'évaluation et de suivi, parmi lesquels figure le bilan de santé et de prévention prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles. La difficulté principale réside moins dans l'absence de dispositifs que dans la mise en œuvre effective de ceux qui existent. Dès lors, la création d'une nouvelle obligation de bilan risque d'alourdir les procédures sans apporter de garantie supplémentaire pour les enfants concernés. Le présent amendement supprime donc l'obligation de réaliser un bilan médical, psychologique et social spécifique et renvoie aux conclusions du bilan de santé et de prévention. Il maintient toutefois le principe d'une évaluation des compétences parentales, indispensable à l'appréciation des perspectives de retour de l'enfant, et renvoie à un décret le soin d'en préciser les modalités afin d'en garantir l'harmonisation sur l'ensemble du territoire.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000491
Dossier : 491
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Adopté
01/07/2026
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L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun. Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée. C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant. Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000493
Dossier : 493
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Tombé
01/07/2026
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L’alinéa 17 du projet de loi prévoit la possibilité de réaliser à tout moment un bilan médical, psychologique et social spécifique pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance. Si la création d’un « bilan médical psychologique et sociale », prévue à l’alinéa 16, est redondante face aux dispositions existantes, particulièrement avec le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, la possibilité de procéder à une nouvelle appréciation de l’état de santé constitue une avancée utile. Le présent amendement ouvre la possibilité de réaliser un nouveau bilan de santé et de prévention, afin de renforcer le suivi des enfants protégés tout en s’appuyant sur les outils déjà existants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000495
Dossier : 495
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Rejeté
01/07/2026
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L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. La réponse proposée soulève des difficultés majeures. Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage.
L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application. Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure. Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels. A défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000497
Dossier : 497
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01/07/2026
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En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375-3 du Code civil.
Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.
Ainsi, en décorrélant l’autre membre de la famille et le tiers digne de confiance, nous disposerons d’une donnée plus fine sur la mobilisation d’une part de l’environnement familial, d’autre part de la société civile, dans cette catégorie d’accueil.
Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester subsidiaire, et ne doit pas être la réponse prioritaire pour chacun des acteurs.
Cet amendement permet par ailleurs de rendre effective la possibilité, pour les juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.
Cet amendement de réécriture – dont l’adoption nécessitera ensuite des coordinations rédactionnelles dans le Code civil – n’est pas anodin et vise à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000498
Dossier : 498
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Rejeté
01/07/2026
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Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000502
Dossier : 502
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Adopté
01/07/2026
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Pourtant effectif depuis la loi de 2002, le « projet pour l’enfant » (PPE) n’est pas systématiquement mis en œuvre ce qui nuit à la continuité des informations, à la lisibilité des interventions et à l’association de l’enfant et de sa famille aux décisions. Ces retards alimentent des ruptures de suivi, des doublons et des pertes d’historique lors des changements de service ou de lieu d’accueil. La nouvelle rédaction fixe un délai clair et opposable : le document est créé dans les trois mois suivant l’entrée de l’enfant en protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. Ce cadrage sécurise la traçabilité, facilite la coordination entre acteurs et rend le parcours plus compréhensible pour l’enfant et ses parents. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000505
Dossier : 505
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement est la reprise d’une proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat, permettant de concilier une activité professionnelle avec la fonction d'assistant familial (n°2702). Ce cumul n’est pas possible pour les agents publics et une telle évolution est attendue de longue date.
Elle contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les Départements et qui est amenée à s’aggraver compte tenu de leur pyramide des âges. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000509
Dossier : 509
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Adopté
01/07/2026
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Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.
En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.
Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer. Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.
C’est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000510
Dossier : 510
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Adopté
01/07/2026
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Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.
En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.
Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer. Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.
C’est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000513
Dossier : 513
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Adopté
01/07/2026
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L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence.
Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000517
Dossier : 517
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Si les auteurs de cet amendement partagent pleinement la volonté de réaffirmer que le placement doit conserver un caractère provisoire et que son renouvellement ne saurait être automatique, ils estiment, en revanche, que l’obligation d’une décision spécialement motivée du juge paraît excessive. Le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en considération de l’intérêt de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun. Ajouter une exigence de motivation spéciale ne renforce pas , en elle même, la protection de l'enfant mais pourrait, au contraire, introduire une forme de suspicion injustifiée sur l’appréciation du magistrat, alors même que celui-ci est précisément chargé de concilier la protection de l’enfant, le respect des droits des parents et la stabilité du parcours. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000518
Dossier : 518
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. Les auteurs de cet amendement rappellent que le droit actuel prévoit déjà que le service de l’aide sociale à l’enfance informe le juge au moins un mois avant tout changement de placement (ou dans les quarante-huit heures en cas d’urgence) et motive sa décision de modification du lieu de placement. Ce dispositif assure un équilibre entre le contrôle du juge et la responsabilité du service dans l’organisation de l’accueil de l’enfant. Aussi, ils considèrent que le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais que le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000519
Dossier : 519
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la priorité accordée à l’accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants lors de l’examen par le juge des enfants de l’opportunité du renouvellement d’un placement. Si ces modalités d’accueil peuvent constituer des réponses particulièrement adaptées pour certains enfants, aucune ne peut être érigée en solution de principe. Le choix du lieu d'accueil doit toujours se fonder sur la situation singulière de chaque enfant, son âge, ses besoins, son histoire, ses liens d’attachement, son état de santé, son parcours et les ressources disponibles sur son territoire. Inscrire dans la loi une priorité en faveur de certaines formes d’accueil instaurerait une hiérarchie implicite entre les différents modes de prise en charge. Elle pourrait également nuire à la recherche de la solution la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant en privilégiant, par principe, certaines réponses, au détriment d'une évaluation individualisée de ses besoins. Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi réaffirmer que le choix de la modalité d’accueil doit relever d’une appréciation au cas par cas, fondée exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000522
Dossier : 522
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Les auteurs de cet amendement rappelle que, dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) a émis un avis défavorable sur l’article 2. Ils souhaitent supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement. Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000523
Dossier : 523
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Tombé
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection de l’enfant avec un soutien aux parents afin de favoriser, lorsque cela est possible, le rétablissement des capacités de la cellule familiale. Toutefois, en l'absence de précision des mesures effectivement proposées aux parents, cette mesure risque de rester largement théorique. En pratique, le recours à des mesures d’accompagnement des parents demeure très limité. Les mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale, en particulier, qui constituent des outils de prévention et de soutien à la parentalité, ne sont pas suffisamment mobilisées. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que cette mesure d'accompagnement soit systématiquement proposée aux familles.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000524
Dossier : 524
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Tombé
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.
Les auteurs de cet amendement souhaitent prévoir la possibilité de réaliser un nouveau bilan de santé et de prévention, afin de renforcer le suivi des enfants de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000525
Dossier : 525
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. Ce dispositif comporte des difficultés majeurs. Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage. L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application. Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure. Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000526
Dossier : 526
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Les auteurs de cet amendement considèrent que la possibilité pour le juge de prononcer l’adoption sans le consentement des parents appelle une vigilance particulière. Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit cependant des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Aussi, l’adoption simple ne saurait être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours de l'enfant. Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant. Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000527
Dossier : 527
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000528
Dossier : 528
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Le « projet pour l’enfant » (PPE), s’il est créé, l’est parfois tardivement, ce qui nuit à la continuité des informations, à la lisibilité des interventions et à l’association de l’enfant et de sa famille aux décisions. Ces retards alimentent des ruptures de suivi, des doublons et des pertes d’historique lors des changements de service ou de lieu d’accueil. La nouvelle rédaction fixe un délai clair et opposable : le document est créé dans les trois mois suivant l’entrée de l’enfant en protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. Ce cadrage sécurise la traçabilité, facilite la coordination entre acteurs et rend le parcours plus compréhensible pour l’enfant et ses parents.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000534
Dossier : 534
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF. Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil prévoit la transmission annuelle, ou tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans, d’un rapport concernant la situation de l’enfant au juge des enfants. Il précise qu’il doit comprendre un rapport pédiatrique, psychique et social de l’enfant. Toutefois, le cas échéant, les rapports de situation contiennent peu d’éléments concernant les besoins particuliers lié au handicap de l’enfant, faute de coordination avec les professionnels concourant à sa prise en charge médico-sociale. Cette situation empêche le magistrat de bénéficier d’une vision globale quant à la situation de l’enfant et à ses besoins spécifiques d’accompagnement. Le présent amendement vise à prévoir dans chaque rapport de situation transmis au magistrat une partie dédiée aux besoins particuliers liés au handicap de l’enfant, élaborée en collaboration avec les professionnels du secteur médico-social. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000536
Dossier : 536
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Retiré
01/07/2026
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L’article 5 du projet de loi vise, à juste titre, à renforcer la sécurité des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance en étendant le contrôle des antécédents judiciaires à de nombreuses personnes en contact avec eux. Cependant, plusieurs catégories de professionnels ou d’intervenants, qui sont quotidiennement en situation de proximité physique ou de responsabilité vis-à-vis des mineurs protégés, demeurent aujourd’hui en dehors du dispositif. Il en va ainsi des chauffeurs de taxi effectuant les trajets domicile-école-hôpital-loisirs, des ouvriers intervenant en présence des enfants dans les structures d’accueil ou scolaires, ainsi que de nombreux salariés contractuels et agents territoriaux (animateurs de conseils d’enfants, éducateurs sportifs, responsables de ludothèques, etc.). Par ailleurs, les dispositions relatives à la suspension et à la cessation d’activité en cas d’absence d’attestation ou de condamnations avérées restent insuffisamment sécurisées, créant une insécurité juridique pour les employeurs et les structures tout en exposant potentiellement les enfants à des risques inutiles. Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes, à garantir un niveau de protection uniforme et élevé dans tous les environnements fréquentés par les enfants protégés, et à offrir aux employeurs un cadre juridique clair, équilibré et opérationnel, tout en respectant pleinement les principes de proportionnalité et de sécurité juridique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000542
Dossier : 542
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Tombé
01/07/2026
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L’article 5 introduit une procédure de suspension en cas de non-délivrance par un professionnel de l’attestation d’honorabilité prévue à l’article L. 133‑6 du CASF, afin de vérifier si la personne est effectivement frappée ou non d’incapacité. Cet amendement propose de suspendre la rémunération du salarié faisant l’objet d’une procédure de suspension, et le versement rétroactif des salaires correspondant à la période de suspension si le salarié n’est finalement pas frappé par une incapacité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000543
Dossier : 543
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Non soutenu
01/07/2026
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L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun. Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée. C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant. Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000553
Dossier : 553
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux). Il précise que l’action éducative concerne l’enfant mais aussi les parents. Alors que le décret du 5 septembre 2025 a officiellement attribué aux pouponnières une mission d’accompagnement à la parentalité assurée par l’équipe référente des enfants, il n’en est rien pour les autres établissements de protection de l’enfance. Si la plupart d’entre eux inclut le maintien des liens avec les parents dans le travail éducatif, certains ne disposent toujours pas tous des projets et des moyens dédiés à ce travail. Il en est de même pour les accueils chez des tiers dignes de confiance, où les liens parents-enfants et tiers-parents ne sont pas toujours accompagnés. Cet amendement précise également que le caractère suffisant ou non de l’action éducative doit être déterminé avec les concernés, à savoir l’enfant en premier lieu, et ses parents. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000554
Dossier : 554
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Les auteurs de cet amendement considèrent que la possibilité pour le juge de prononcer l’adoption sans le consentement des parents appelle une vigilance particulière. Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit cependant des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Aussi, l’adoption simple ne saurait être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours de l'enfant. Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant. Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000555
Dossier : 555
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement reprend une préconisation de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux). L’introduction de durées maximum de placement s’accompagne de possibilités limitées de renouvellement afin d’adapter les décisions à la situation et aux besoins de chaque enfant. Trois cas de figure permettraient au magistrat, par décision spécialement motivée, de renouveler la mesure d’accueil. Le présent amendement vise à ajouter parmi les motifs permettant ce renouvellement le maintien des liens de la fratrie. Ce principe de maintien, sauf contre-indication, semble devoir être rappelé tant les décisions concernant l’avenir des enfants protégés semblent pouvoir différer avec le projet de loi en fonction de leur âge (durées maximales d’accueil différentes, procédure accélérée de délaissement avant 3 ans, placement à majorité possible à partir de 13 ans…). Un renouvellement de la mesure d’accueil pourrait dans certains cas s’avérer nécessaire pour identifier une modalité et un lieu d’accueil adaptés à toute la fratrie. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000558
Dossier : 558
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Rejeté
01/07/2026
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Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de supprimer la possibilité offerte au juge des enfants de renouveler une mesure de placement jusqu’à la majorité d’un enfant âgé de plus de treize ans en raison de difficultés relationnelles graves et persistantes avec ses parents. Si l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier le renouvellement d’une mesure de placement pour un délai plus long, cette faculté ne doit pas devenir un outil de gestion des flux au sein d’une justice des enfants confrontée à un manque chronique de moyens. Cette disposition soulève également des inquiétudes quant au respect du droit de l’enfant à être entendu. Alors que, l’article 388‑1 du code civil prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. De même, l’article 375‑1 du code civil impose au juge des enfants de procéder à un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. Pourtant, selon une enquête du Syndicat de la magistrature, 91 % des juges des enfants déclarent être conduits à rendre certaines décisions sans audience préalable, malgré l’obligation légale d’en tenir une. Dans ces conditions, il arrive que des enfants placés ne soient pas entendus avant qu’une décision les concernant soit prise. Cette mesure réduirait encore le nombre d’audiences sans renforcer la protection des mineurs. Comme le souligne le Syndicat de la magistrature, elle « s’inscrit davantage dans une logique de gestion des flux que dans l’intérêt et la protection de ces enfants ». Même lorsque le placement n’a pas vocation à être remis en cause, l’audience demeure indispensable pour faire le point sur la situation de l’enfant et garantir le respect de ses droits. La réponse aux difficultés de la justice des enfants ne peut être l’affaiblissement du contrôle judiciaire, mais l’octroi de moyens à la hauteur de ses missions. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000559
Dossier : 559
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la priorité accordée à l'accueil auprès d'un.e assistant.e familial.e ou au sein d'un village d'enfants lors de l'examen par le juge des enfants de l'opportunité du renouvellement d'un placement. Le renouvellement d’un placement doit avant tout être guidé par l’évaluation de la situation individuelle de l’enfant et par ses besoins propres. Si l’accueil familial ou les villages d’enfants peuvent constituer des solutions pertinentes dans certaines situations, ils ne sauraient être consacrés comme des réponses privilégiées de manière générale. Une telle hiérarchisation des modes d’accueil pourrait conduire à privilégier une solution prédéterminée au détriment d’une analyse globale du parcours de l’enfant, de ses besoins affectifs et éducatifs, de ses éventuels liens d’attachement ainsi que des ressources mobilisables localement. Le présent amendement vise ainsi à garantir que la décision du juge des enfants demeure fondée sur le seul critère de l’intérêt supérieur de l’enfant et sur une appréciation concrète de chaque situation, sans établir de préférence entre les différentes modalités de protection. Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000560
Dossier : 560
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Rejeté
01/07/2026
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Par cet amendement les député.es du groupe LFI proposent de simplifier la rédaction de l’alinéa 5 relatif au renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants. La rédaction actuelle tend à encadrer par une liste de motifs stricts le renouvellement de ces mesures. Une telle énumération apparaît superflue dès lors que le renouvellement d’un placement est déjà, en droit, strictement conditionné à une décision motivée du juge des enfants, fondée sur l’évaluation de la situation du mineur. En pratique, cette motivation découle de la persistance d’un danger pour l’enfant ou de conditions d’éducation et de développement qui justifient la poursuite de la mesure. Le juge apprécie ainsi souverainement la nécessité du maintien du placement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’évolution de sa situation. L’introduction de critères limitativement énumérés est donc susceptible de complexifier inutilement le travail des magistrats, en ajoutant des conditions formelles supplémentaires à une décision qui repose déjà sur une motivation circonstanciée. Par ailleurs, une telle liste pourrait ne pas couvrir l’ensemble des situations concrètes justifiant le maintien d’un placement, créant ainsi un risque d’insécurité juridique et de contentieux sur des cas non expressément visés par le texte. Le présent amendement vise donc à préserver la souplesse de l’office du juge des enfants, en maintenant une formulation fondée sur une motivation de sa décision, sans ajout de critères limitatifs susceptibles d’en restreindre la portée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000562
Dossier : 562
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Retiré
01/07/2026
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Le présent amendement prévoit que l’avis de l’enfant soit recueilli et pris en compte lors de l’élaboration de l’avis sur les perspectives d’évolution éducative. Si cet avis a vocation à éclairer les décisions relatives à la poursuite des mesures, celles-ci doivent avant tout être guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant et tenir compte de sa situation individuelle. À cet égard, une hiérarchisation des modalités d’accueil ne saurait conduire à privilégier systématiquement certaines solutions au détriment de la stabilité du parcours de l’enfant ou de ses attaches affectives. La prise en compte de la parole de l’enfant dès la rédaction de cet avis constitue ainsi une garantie essentielle pour que les orientations proposées répondent à ses besoins, évitent des ruptures de parcours inutiles et respectent autant que possible son projet de vie. Cet amendement a été travaillé avec l’Uniopss. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000567
Dossier : 567
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01/07/2026
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Par cet amendement les député.es du groupe LFI proposent de simplifier la rédaction de l’alinéa 5 relatif au renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants. La rédaction actuelle tend à encadrer par une liste de motifs stricts le renouvellement de ces mesures. Une telle énumération apparaît superflue dès lors que le renouvellement d’un placement est déjà, en droit, strictement conditionné à une décision motivée du juge des enfants, fondée sur l’évaluation de la situation du mineur. En pratique, cette motivation découle de la persistance d’un danger pour l’enfant ou de conditions d’éducation et de développement qui justifient la poursuite de la mesure. Le juge apprécie ainsi souverainement la nécessité du maintien du placement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’évolution de sa situation. L’introduction de critères limitativement énumérés est donc susceptible de complexifier inutilement le travail des magistrats, en ajoutant des conditions formelles supplémentaires à une décision qui repose déjà sur une motivation circonstanciée. Par ailleurs, une telle liste pourrait ne pas couvrir l’ensemble des situations concrètes justifiant le maintien d’un placement, créant ainsi un risque d’insécurité juridique et de contentieux sur des cas non expressément visés par le texte. Le présent amendement vise donc à préserver la souplesse de l’office du juge des enfants, en maintenant une formulation fondée sur une motivation de sa décision, sans ajout de critères limitatifs susceptibles d’en restreindre la portée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000568
Dossier : 568
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01/07/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer les dispositions de l'article 2 qui visent à accélérer les procédures susceptibles d’aboutir à une rupture durable du lien familial, qu’il s’agisse de l’abaissement du délai de caractérisation du délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans, de la création d’un dispositif de suppléance parentale ou de l’élargissement des possibilités d’adoption simple sans consentement des parents. La protection de l’enfant et la garantie de son intérêt supérieur constituent des exigences fondamentales. Elles ne sauraient toutefois se traduire par une présomption selon laquelle la rupture des liens familiaux constituerait, par elle-même, une réponse adaptée à la pluralité des situations appelant des mesures de protection. L’intérêt supérieur de l’enfant impose au contraire une appréciation complète, individualisée et évolutive de chaque situation, prenant en compte ses besoins affectifs, éducatifs et sécuritaires, ainsi que les capacités de son environnement à répondre durablement à ses besoins. De même, le dispositif de suppléance parentale soulève des difficultés importantes. Il opère un glissement préoccupant dans les finalités de la protection de l’enfance. Il installe, dès l’origine de la prise en charge, une perspective adoptive alors même que la situation de l’enfant n’a pas encore fait l’objet d’une stabilisation juridique complète. Une telle anticipation tend à orienter trop rapidement les trajectoires vers une rupture définitive des liens familiaux, là où le placement devrait d’abord permettre un travail d’évaluation, de soutien et, lorsque cela est possible, de restauration des capacités parentales, ainsi que la recherche de solutions dans l’environnement proche de l’enfant. Enfin, l’élargissement de l’adoption simple appelle une vigilance particulière, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental, non plus seulement en raison d’un désintérêt manifeste des parents, mais sur le fondement de difficultés parentales durables. Or, si certaines situations peuvent justifier une évolution du statut de l’enfant, cette mesure ne saurait conduire à substituer une logique d’adoption à celle de la protection de l’enfance. Ces évolutions appellent une vigilance particulière dès lors qu’elles engagent durablement l’avenir des enfants concernés. La priorité doit rester celle d’une protection de l’enfant fondée sur l’accompagnement, la prévention et l’évaluation individualisée des besoins de chaque enfant, et non sur l’accélération des ruptures familiales. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000569
Dossier : 569
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01/07/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. Si la protection des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois appelle une vigilance particulière. Le très jeune âge de l’enfant impose une attention renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant de caractériser un délaissement parental. Les difficultés rencontrées par certaines familles peuvent nécessiter un temps suffisant d’accompagnement, notamment lorsque des mesures de soutien à la parentalité ou d’assistance éducative peuvent encore permettre de préserver les liens familiaux. Le délaissement parental emporte des conséquences particulièrement graves pour l’enfant, en ce qu’il est susceptible d’entraîner une rupture durable du lien de filiation ainsi qu’une évolution des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Dès lors, une telle décision doit impérativement reposer sur une appréciation approfondie, circonstanciée et individualisée de chaque situation. Cette évaluation doit notamment tenir compte du parcours de l’enfant, de ses besoins spécifiques, des démarches entreprises à l’égard des parents ainsi que des accompagnements qui ont été mis en place pour les soutenir. Ces dispositions appellent à une véritable vigilance car elles engagent durablement la vie de l’enfant. Cette mesure est indissociable de la question des moyens alloués aux familles et aux services, notamment en concernant les mesures de soutien à la parentalité. Le délaissement parental et la rupture des liens familiaux ne peut être une réponse à l’insuffisance des moyens accordés notamment aux mesures d’assistance éducative. Dans un contexte de sous-financement des mesures d’assistance éducative à domicile (soutien à la parentalité) : selon l’Igas, à l’échelle nationale 8 % des mesures éducatives à domicile sont en attente d’exécution. Alors que la priorité fixée par la loi est de permettre aux mineur.es suivi.es par le juge des enfants de rester en famille, et que les mesures éducatives sont prononcées pour une durée d’un an, les enfants doivent souvent attendre « plus de 6 mois parfois un an » avant que la mesure soit mise en œuvre, les pouvoirs publics ne finançant pas suffisamment de mesures à domicile. Résultat des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert se transforme en mesure de placement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000057
Dossier : 57
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à compléter les cas dans lesquels le juge des enfants peut renouveler une mesure de placement. Il vise à prendre en compte le maintien des liens de fratrie lorsque celui-ci répond à l’intérêt de l’enfant. Les liens entre frères et sœurs constituent souvent le dernier repère stable des enfants confiés à la protection de l’enfance. Ils jouent un rôle essentiel dans leur développement, leur équilibre affectif et la construction de leur identité. Lorsque les circonstances le permettent, leur préservation doit être pleinement prise en compte dans les décisions relatives au parcours de l’enfant. La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a réaffirmé l’importance du maintien des liens fraternels, sauf lorsqu’il est contraire à l’intérêt de l’enfant. Pourtant, le projet de loi ne mentionne pas explicitement cette exigence parmi les motifs permettant de renouveler une mesure de placement. Or certains enfants nécessitent un accompagnement de longue durée afin de garantir leur sécurité affective et la stabilité de leur parcours. Dans ces situations, un renouvellement du placement peut être justifié non seulement par la perspective d’un retour en famille ou par une évolution de leur statut juridique, mais également par la nécessité de préserver des liens fraternels construits au fil des années. Le présent amendement inscrit donc explicitement le maintien des liens de fratrie parmi les motifs pouvant justifier le renouvellement d’une mesure de placement, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000571
Dossier : 571
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01/07/2026
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Le présent amendement défend la suppression du mécanisme de "suppléance parentale" à visée pré-adoptive pour les enfants de moins de trois ans, dont les effets apparaissent profondément problématiques. Ce dispositif opère un glissement préoccupant dans les finalités de la protection de l’enfance. Il installe, dès l’origine de la prise en charge, une perspective adoptive alors même que la situation de l’enfant n’a pas encore fait l’objet d’une stabilisation juridique complète. Une telle anticipation tend à orienter trop rapidement les trajectoires vers une rupture définitive des liens familiaux, là où le placement devrait d’abord permettre un travail d’évaluation, de soutien et, lorsque cela est possible, de restauration des capacités parentales, ainsi que la recherche de solutions dans l’environnement proche de l’enfant. Par ailleurs, loin de sécuriser le parcours des enfants concernés, ce dispositif introduit une instabilité supplémentaire. Il brouille les repères relationnels, fragilise la continuité des liens et rend plus incertaine la place occupée par chacun des adultes auprès de l’enfant. Les familles candidates à l’adoption se trouvent elles-mêmes exposées à une situation d’entre-deux, invitées à s’engager sans disposer des garanties nécessaires quant à l’issue du processus. En réalité, ce mécanisme mêle deux logiques incompatibles : celle de la protection immédiate et celle de l’adoption. Or ces temporalités doivent rester clairement distinctes, afin de garantir à la fois la sécurité juridique des décisions prises et le respect des droits des familles. La recherche de stabilité pour l’enfant ne peut justifier de court-circuiter ces exigences. Les modalités de mise en œuvre du dispositif confirment ces inquiétudes. Le texte ne prévoit aucun encadrement substantiel des conditions de sélection et d’intervention des personnes appelées à accueillir les enfants, se contentant d’ouvrir une simple faculté de recours à des associations par le président du conseil départemental. Surtout, le choix de confier un tel dispositif à une décision administrative, sans intervention du juge, apparaît inadapté au regard de la gravité des enjeux. Il s’agit pourtant de décisions susceptibles d’affecter durablement les liens familiaux et l’avenir de l’enfant, ce qui devrait appeler des garanties juridictionnelles pleines et entières. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000572
Dossier : 572
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01/07/2026
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Par cet amendement les député.es du groupe LFI appellent à supprimer le dispositif permettant l’adoption sans consentement des parents. L’article 348‑7 du code civil prévoit actuellement que « lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime ce refus abusif ». Le présent projet de loi entend élargir cette possibilité en permettant au tribunal de prononcer l’adoption simple d’un enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Cette extension appelle une vigilance particulière, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental, non plus seulement en raison d’un désintérêt manifeste des parents, mais sur le fondement de difficultés parentales durables. Or, si certaines situations peuvent justifier une évolution du statut de l’enfant, cette mesure ne saurait conduire à substituer une logique d’adoption à celle de la protection de l’enfance. Dans son avis, le Conseil d’État rappelle à cet égard que la privation des droits parentaux suivie d’une adoption doit être conciliée avec le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle atteinte ne peut donc être envisagée qu’à la condition d’être strictement nécessaire et proportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, cette évolution doit être mise en perspective avec la création du dispositif de suppléance parentale, qui prévoit de confier certains jeunes enfants à des familles agréées en vue de l’adoption. La combinaison de ces deux dispositifs fait peser un risque de confusion entre protection de l’enfance et projet d’adoption, en favorisant une logique de sécurisation rapide d’un parcours adoptif plutôt qu’une évaluation pleinement individualisée de la situation de l’enfant, de ses besoins et de ses liens familiaux. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000573
Dossier : 573
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01/07/2026
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Le présent amendement du groupe la France insoumise, vise à préciser que la procédure de délaissement parental ne peut être engagée qu’après que l’ensemble des mesures d’assistance éducative, de soutien, d’accompagnement et d’aide aux parents ont non seulement été proposées, mais également effectivement mises en œuvre. Une telle précision permet de garantir que la caractérisation du délaissement parental repose sur une situation objectivement établie, après mise en œuvre effective des mesures destinées à prévenir la rupture des liens familiaux, conformément à l’esprit de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000576
Dossier : 576
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Tombé
01/07/2026
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L’alinéa 17 du projet de loi prévoit la possibilité de réaliser, à tout moment, un bilan médical, psychologique et social spécifique pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance. Si la création d’un « bilan médical, psychologique et social », prévue à l’alinéa 16, présente un caractère redondant au regard des dispositifs existants, notamment du bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, la possibilité de procéder à une nouvelle évaluation de la situation de santé de l’enfant constitue une avancée importante. Le présent amendement vise à préciser que ce nouveau bilan de santé et de prévention doit également permettre de mieux repérer les situations de violence auxquelles l’enfant pourrait être exposé. À cette fin, il prévoit un questionnement systématique de l’enfant, réalisé à l’aide d’un vocabulaire et d’outils adaptés à son âge, afin de favoriser l’expression de sa parole et d’améliorer la détection des violences subies. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000579
Dossier : 579
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Non soutenu
01/07/2026
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Cet amendement prévoit qu’un décret fixe le socle minimal et les modalités de formalisation des mesures de soutien aux parents. Comme pour l’amendement précédent, l’enjeu est de donner un contenu concret à l’obligation de soutien aux parents avant toute demande de délaissement, plutôt que de la laisser à l’appréciation de chaque département. Cet amendement en propose une version par voie réglementaire : un décret fixe le référentiel national, et les modalités de formalisation du document élaboré avec les parents. Il y ajoute un rapport d’évaluation remis au Parlement dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, qui doit présenter les mesures de soutien effectivement proposées au niveau national, leur mise en œuvre réelle par les départements, et leur contribution au maintien ou au retour de l’enfant dans sa famille lorsque son intérêt le permet. Ce rapport permettra de vérifier si l’obligation de soutien se traduit, sur le terrain, par un accompagnement réel et homogène, ou si elle reste une formalité sans effet concret selon les départements. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000058
Dossier : 58
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à rappeler que le développement des dispositifs de tiers digne de confiance et d’accueil durable et bénévole ne doit pas conduire à des séparations de fratries qui pourraient être évitées. Pour de nombreux enfants confiés à la protection de l’enfance, les liens entre frères et sœurs constituent le principal repère affectif stable. Ils jouent un rôle essentiel dans la construction de leur identité, leur sécurité affective et leur capacité à surmonter les ruptures liées au placement. Le développement des accueils à dimension familiale constitue une évolution positive. Il importe toutefois que cette diversification des modes d’accueil s’accompagne d’une vigilance particulière quant au maintien des liens fraternels. Lorsque plusieurs frères et sœurs sont confiés à la protection de l’enfance, leur accueil conjoint doit être recherché chaque fois qu’il est conforme à leur intérêt. Cet amendement inscrit ce principe dans les dispositions relatives aux tiers dignes de confiance et à l’accueil durable et bénévole, afin de garantir que ces dispositifs contribuent pleinement à la stabilité des parcours des enfants. Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000581
Dossier : 581
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à demander un rapport sur les procédures de délaissement parental, afin de disposer d’une évaluation précise de leur application sur le territoire. Depuis plusieurs années, les associations de protection de l’enfance rappellent que l’enjeu majeur tient d’abord au repérage des situations susceptibles de relever du délaissement parental, à l’harmonisation des pratiques entre départements et à la réduction des délais de transmission des requêtes aux juridictions. La CNAPE soulignait déjà que l’effectivité du dispositif dépend largement de l’organisation des services de l’aide sociale à l’enfance et des moyens consacrés au suivi des enfants confiés. Dans ces conditions, réduire le délai légal sans renforcer les capacités de détection, d’évaluation et d’accompagnement reviendrait à agir sur la seule durée de la procédure sans traiter les difficultés de mise en œuvre. Le rapport demandé doit permettre d’objectiver le nombre de demandes, leur taux d’aboutissement par département et les motifs des refus éventuels, afin d’éclairer le Parlement sur les disparités constatées et les marges d’amélioration du dispositif. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000582
Dossier : 582
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Adopté
01/07/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent garantir un accompagnement effectif des enfants confiés à un membre de leur famille ou à un tiers digne de confiance. L’article 3 du projet de loi entend favoriser le recours à ces modalités d’accueil en prévoyant notamment une recherche et une évaluation systématiques des tiers susceptibles d’accueillir l’enfant dans les trois mois suivant un placement prononcé en urgence. Cette évolution constitue une avancée importante, car le maintien de l’enfant dans son environnement familial élargi peut, lorsqu’il répond à son intérêt, constituer une réponse protectrice et sécurisante. Toutefois, le recours à un tiers digne de confiance ne peut reposer sur la seule mobilisation des solidarités familiales ou personnelles. Ces personnes peuvent être amenées à assumer des responsabilités importantes sans toujours disposer des ressources nécessaires pour y faire face : accompagnement de l’enfant dans son quotidien, relations parfois complexes avec les parents, difficultés liées à l’exercice de l’autorité parentale, questionnement sur la place de chacun ou encore épuisement face aux besoins de l’enfant. Sans soutien adapté, ces accueils peuvent se fragiliser et conduire à de nouvelles ruptures dans le parcours de l’enfant. Le droit prévoit déjà certains dispositifs d’accompagnement. L’article 375-4 du code civil permet notamment au juge des enfants de désigner une personne qualifiée ou un service afin d’apporter aide et conseil à la personne accueillante et de suivre l’évolution de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient également des modalités d’information, d’accompagnement et d’évaluation. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas aujourd’hui qu’un accompagnement éducatif adapté soit systématiquement proposé pour chaque accueil chez un tiers digne de confiance. Le présent amendement vise donc à inscrire cette exigence dans la loi afin que le développement de ces accueils s’accompagne des garanties nécessaires à leur réussite. Il tient compte des réalités territoriales : lorsque des dispositifs spécialisés existent, ils doivent être mobilisés en priorité ; à défaut, le juge des enfants doit pouvoir s’appuyer sur d’autres modalités d’accompagnement permettant de soutenir l’enfant et la personne qui l’accueille. Cet amendement a été travaille avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000583
Dossier : 583
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer le transfert de compétence relatif à l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux des services de protection maternelle et infantile vers la présidence du conseil départemental. Le présent article prévoit en effet que, par dérogation, le président du conseil départemental puisse confier l’instruction des demandes d’agrément à un autre service du département. Si on comprend l’objectif du Gouvernement de palier au manque de moyens chronique de moyens et du manques d’effectif de la PMI par un transfert d’une partie de ses missions, ce transfert de compétence ne saurait constituer une réponse adaptée. En douze ans, les services de PMI ont perdu près de 400 équivalents temps plein, soit 3,5 % de leurs effectifs. Cette diminution des moyens s’est accompagnée d’une baisse significative de leur activité, avec un recul annuel moyen de 4,5 % du nombre d’actes de prévention et de santé réalisés entre 2016 et 2019. Ces difficultés appellent un renforcement des moyens de la PMI, et non un retrait progressif de ses missions. La PMI dispose en effet d’une expertise reconnue dans l’évaluation des conditions d’accueil des enfants, fondée sur une approche pluridisciplinaire mobilisant notamment des compétences médicales, psychologiques et sociales. Lui retirer l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux reviendrait à fragiliser la qualité de cette évaluation et, à terme, la capacité des pouvoirs publics à garantir que les personnes agréées disposent des aptitudes nécessaires pour accueillir des enfants confiés à la protection de l’enfance. Enfin, cette évolution risque d’accentuer les disparités territoriales dans le traitement des demandes d’agrément, alors même que les pratiques varient déjà fortement d’un département à l’autre. L’enjeu n’est pas de contourner les difficultés de la PMI en transférant ses missions, mais de lui donner les moyens d’exercer pleinement ses compétences au service de la protection des enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000585
Dossier : 585
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement ajoute au contrôle de l'honorabilité les condamnations définitives qui sont mentionnées à l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale, relatif aux incapacités dans les accueils collectifs de mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000589
Dossier : 589
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Non soutenu
01/07/2026
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Cet amendement vise à garantir la qualité de l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux en cas de transfert de cette compétence à un autre service que la protection maternelle et infantile (PMI). Le projet de loi permet, à titre dérogatoire, de confier cette compétence au président du conseil départemental. Si cette évolution peut offrir une plus grande souplesse dans l’organisation des services départementaux, elle ne doit pas conduire à une diminution des exigences attachées à l’instruction des demandes d’agrément, ni à une simple gestion administrative des dossiers. L’instruction d’une demande d’agrément suppose une évaluation approfondie des compétences du candidat, de ses connaissances ainsi que de l’environnement d’accueil proposé, afin de garantir la sécurité et le bien-être des enfants confiés. Le présent amendement prévoit donc que les personnes chargées de cette instruction disposent de connaissances relatives aux droits et aux besoins fondamentaux de l’enfant, afin d’assurer un niveau d’expertise homogène sur l’ensemble du territoire et de préserver la qualité du recrutement des assistants familiaux. Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), qui rassemble de nombreux acteurs associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social, notamment dans le champ de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000593
Dossier : 593
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Non soutenu
01/07/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de supprimer les nouvelles modalités de rémunération prévues pour les assistants familiaux dans le cadre de l’accueil relais, et notamment l’instauration d’une rémunération composée d’une part fixe et d’une part variable conditionnée à l’accueil effectif d’un enfant. Le présent article prévoit en effet de modifier l’article L. 423‑30 du code de l’action sociale et des familles afin que la rémunération des assistants familiaux intervenant dans le cadre de l’accueil relais repose sur deux composantes : une part fixe correspondant à la fonction globale d’accueil exercée par l’assistant familial et une part variable liée aux périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée prévisionnelle prévue dans le contrat d’accueil. Cette évolution risque de fragiliser davantage l’attractivité d’un métier déjà confronté à d’importantes difficultés de recrutement. En conditionnant une partie de la rémunération à la réalisation effective d’accueils, ce dispositif introduit une forme d’incertitude financière pour les assistants familiaux et pourrait contribuer à précariser leur situation professionnelle. Par ailleurs, une rémunération directement liée au nombre de périodes d’accueil effectuées présente un risque de dévoiement de l’objectif poursuivi. Elle pourrait créer une incitation à multiplier les accueils au détriment d’une réflexion centrée sur les besoins propres de chaque enfant, la stabilité de son parcours et la continuité des liens nécessaires à son développement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000596
Dossier : 596
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Retiré
01/07/2026
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L’article 5 du projet de loi vise, à juste titre, à renforcer la sécurité des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance en étendant le contrôle des antécédents judiciaires à de nombreuses personnes en contact avec eux. Cependant, plusieurs catégories de professionnels ou d’intervenants, qui sont quotidiennement en situation de proximité physique ou de responsabilité vis-à-vis des mineurs protégés, demeurent aujourd’hui en dehors du dispositif. Il en va ainsi des chauffeurs de taxi effectuant les trajets domicile-école-hôpital-loisirs, des ouvriers intervenant en présence des enfants dans les structures d’accueil ou scolaires, ainsi que de nombreux salariés contractuels et agents territoriaux (animateurs de conseils d’enfants, éducateurs sportifs, responsables de ludothèques, etc.). Par ailleurs, les dispositions relatives à la suspension et à la cessation d’activité en cas d’absence d’attestation ou de condamnations avérées restent insuffisamment sécurisées, créant une insécurité juridique pour les employeurs et les structures tout en exposant potentiellement les enfants à des risques inutiles. Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes, à garantir un niveau de protection uniforme et élevé dans tous les environnements fréquentés par les enfants protégés, et à offrir aux employeurs un cadre juridique clair, équilibré et opérationnel, tout en respectant pleinement les principes de proportionnalité et de sécurité juridique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000599
Dossier : 599
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Adopté
01/07/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de permettre, lorsque les conditions d’accueil de l’enfant le permettent et dans le respect de son intérêt supérieur, le cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle. La protection de l’enfance est confrontée à une crise profonde de l’accueil familial. Alors que ce projet de loi prétend réaffirmer la priorité donnée à l’accueil familial, elle ne répond pas au principal défi identifié : la crise du recrutement des assistants familiaux. La profession est marquée par un vieillissement préoccupant : 55 % des assistants familiaux ont plus de 55 ans et un quart plus de 60 ans. D’ici dix ans, 80 % d’entre eux partiront à la retraite. Cette baisse s’explique notamment par un manque d’attractivité du métier : une rémunération trop faible et l’impossibilité de cumuler avec un autre emploi, ainsi que des conditions d’exercice marquées par l’isolement. Ainsi, certaines familles peuvent être poussées à prendre plus d’enfants que possible par la loi. Ce qui a des conséquences graves si les enfants présentent certains troubles du comportement. Le manque d’assistants familiaux conduit, dans de nombreux territoires, à une surcharge des professionnels en activité, avec des conséquences délétères sur leurs conditions de travail comme sur la qualité de l’accompagnement proposé aux enfants confiés. Ainsi, les assistantes familiales demandent de plus en plus de pouvoir travailler en parallèle de l’accueil d’enfant, comme c’est le cas pour les parents qui ont des enfants. Cela pourrait permettre d’attirer davantage de professionel.les. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000600
Dossier : 600
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Non soutenu
01/07/2026
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Le rapport publié par ATD Quart Monde à l'issue de la recherche-action « Chantier familles », menée auprès de parents en situation de pauvreté dans plusieurs pays d'Europe, documente que des familles peuvent être signalées et séparées de leurs enfants pour des motifs tenant davantage à la précarité matérielle, logement, emploi, isolement, qu'à une défaillance éducative caractérisée, sans que l'accompagnement proposé ait eu le temps de produire un effet. Les parents entendus dans cette recherche soulignent par ailleurs qu'une aide perçue comme un contrôle plutôt que comme un soutien réel ne permet pas de consolider la situation familiale. Le présent amendement ne remet pas en cause l'objectif de l'article 2, qui est de sécuriser plus rapidement le statut des enfants dont le retour en famille n'est pas envisageable. Il vise à garantir que la condition de soutien préalable, dès lors qu'elle conditionne une procédure aux conséquences aussi lourdes que le délaissement parental, soit réellement mise en œuvre et évaluée avec les parents avant le dépôt de la requête, et non simplement formulée pour satisfaire à une exigence procédurale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000605
Dossier : 605
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Adopté
01/07/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent d’étendre le contrôle des antécédents judiciaires prévu par l'articile 5, aux avocats assistant ou représentant un mineur confié au titre de la protection de l’enfance. Les enfants protégés comptent parmi les publics les plus vulnérables. Dans le cadre des procédures judiciaires qui les concernent, ils peuvent être accompagnés par des avocats chargés de recueillir leur parole, de défendre leurs droits et de garantir leur représentation devant les juridictions. Cette mission implique l’établissement d’une relation de confiance particulière avec des enfants parfois très jeunes, dont certains ont été confrontés à des situations de violences, de négligences ou de ruptures affectives. Si les avocats font déjà l’objet d’un contrôle de leur honorabilité lors de leur accès à la profession, notamment dans le cadre de leur inscription au barreau, ce contrôle n’a pas vocation à être renouvelé tout au long de leur exercice professionnel. Il ne constitue donc pas un contrôle continu des antécédents judiciaires et ne permet notamment pas de prendre en compte les informations susceptibles de figurer au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. L’extension de ce contrôle aux avocats intervenant auprès des enfants confiés répond ainsi à un impératif de cohérence avec les exigences imposées aux autres professionnels et intervenants amenés à exercer une mission auprès de mineurs vulnérables. Elle ne saurait toutefois remettre en cause le droit de chaque enfant à être assisté par un avocat, ni porter atteinte aux principes d’indépendance et de libre exercice de la profession d’avocat. C’est pourquoi le présent amendement prévoit que cette vérification soit réalisée par le conseil de l’ordre. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000607
Dossier : 607
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Tombé
01/07/2026
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Le présent amendement vise à recentrer la liste des infractions pénales susceptibles d'entraîner une incompatibilité avec l'accueil ou l'exercice d'une profession au contact d'enfant, en supprimant certaines références qui apparaissent sans lien direct avec la protection de l'enfant. Le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenants auprès d'enfants constitue une exigence indispensable pour garantir leur sécurité. Toutefois, la protection des enfants ne peut servir de prétexte à une logique de surenchère pénale. La liste des infractions rentenues par le présent article apparaît en effet largeement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Si les condamnations pour des faits de violences graves, d'infractions sexuelles ou d'atteinte commise notamment à l'encontre de mineurs, il est difficilement compréhensible que des infractions relatives à des violences commises contre des personnes dépositaires de l'aurotité publique ou le fait de participer à un groupement qui conduit à la dégradation de biens, par principe conduire à considérer une personne comme incapable d'exercer auprès d'un enfant. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant et non sur l'accumulation d'infractions pénales sans lien direct avec les missions exercées. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000608
Dossier : 608
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Tombé
01/07/2026
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Le présent amendement vise à recentrer la liste des infractions pénales susceptibles d'entraîner une incompatibilité avec l'accueil ou l'exercice d'une profession au contact d'enfant, en supprimant certaines références qui apparaissent sans lien direct avec la protection de l'enfant. Le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenants auprès d'enfants constitue une exigence indispensable pour garantir leur sécurité. Toutefois, la protection des enfants ne peut servir de prétexte à une logique de surenchère pénale. La liste des infractions rentenues par le présent article apparaît en effet largeement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Si les condamnations pour des faits de violences graves, d'infractions sexuelles ou d'atteinte commise notamment à l'encontre de mineurs, il est difficilement compréhensible que des infractions relatives à des violences commises contre des personnes dépositaires de l'aurotité publique ou le fait de participer à un groupement qui conduit à la dégradation de biens, par principe conduire à considérer une personne comme incapable d'exercer auprès d'un enfant. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant et non sur l'accumulation d'infractions pénales sans lien direct avec les missions exercées. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000609
Dossier : 609
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Tombé
01/07/2026
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Le présent amendement vise à recentrer la liste des infractions pénales susceptibles d'entraîner une incompatibilité avec l'accueil ou l'exercice d'une profession au contact d'enfant, en supprimant certaines références qui apparaissent sans lien direct avec la protection de l'enfant. Le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenants auprès d'enfants constitue une exigence indispensable pour garantir leur sécurité. Toutefois, la protection des enfants ne peut servir de prétexte à une logique de surenchère pénale. La liste des infractions rentenues par le présent article apparaît en effet largeement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Si les condamnations pour des faits de violences graves, d'infractions sexuelles ou d'atteinte commise notamment à l'encontre de mineurs, il est difficilement compréhensible que des infractions relatives à des violences commises contre des personnes dépositaires de l'aurotité publique ou le fait de participer à un groupement qui conduit à la dégradation de biens, par principe conduire à considérer une personne comme incapable d'exercer auprès d'un enfant. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant et non sur l'accumulation d'infractions pénales sans lien direct avec les missions exercées. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000610
Dossier : 610
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Lors des auditions en commission, la FSU a également attiré l’attention sur les interrogations relatives au périmètre du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, notamment concernant les personnes habilitées à le consulter, les finalités de cette consultation, ainsi que les garanties de confidentialité et de traçabilité des accès. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000611
Dossier : 611
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Non soutenu
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000627
Dossier : 627
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Rejeté
01/07/2026
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Le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires instauré par la loi du 7 février 2022 repose sur la délivrance d’une attestation d’honorabilité sollicitée directement par les personnes concernées. Dans ce cadre, les employeurs ne disposent pas de la faculté de procéder eux-mêmes à la demande de vérification ni de s’assurer que celle-ci a effectivement été effectuée par les salariés ou bénévoles soumis à ce contrôle. L’article 5 introduit une procédure de suspension applicable aux salariés ne présentant pas leur attestation d’honorabilité dans un délai fixé par voie réglementaire. Cette suspension est levée uniquement après confirmation ou non de l’existence d’une incapacité. Toutefois, en l’état du droit, les employeurs ne disposent d’aucun élément leur permettant d’identifier les causes de l’absence de délivrance de l’attestation, et ne sont donc pas en mesure d’apprécier si l’incapacité est effectivement constituée ni de tirer les conséquences de la situation à l’issue de la période de suspension. Afin de sécuriser tant les employeurs que les salariés, le présent amendement vise à préciser, par décret, les modalités selon lesquelles l’employeur peut s’assurer de l’absence d’incapacité faisant obstacle à l’exercice des fonctions. Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000628
Dossier : 628
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement a pour objet d’étendre le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires aux personnes exerçant, à titre salarié ou bénévole, au sein de structures d’hébergement. Les lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile, régis par le CESEDA, ainsi que les résidences hôtelières à vocation sociale relevant du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas aujourd’hui compris dans le champ d’application de l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles. Cette situation conduit à une différence de traitement alors même que les professionnels et bénévoles intervenant dans ces structures sont susceptibles d’être en contact direct avec des publics particulièrement vulnérables, notamment des enfants, qui représentent une part significative des personnes hébergées dans le dispositif national d’accueil. En conséquence, le présent amendement vise à intégrer expressément ces structures dans le champ du régime d’incapacité afin de garantir une application cohérente et homogène des règles de protection. Cet amendement a été travaillé avec l'Unicef |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000629
Dossier : 629
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement a pour objet de renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant des activités culturelles, éducatives ou sociales auprès de mineurs. Il étend la possibilité de consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire non seulement au moment du recrutement, mais également dans le cadre de contrôles en cours d’exercice, afin de sécuriser le suivi des situations professionnelles et bénévoles. Par ailleurs, il précise la fréquence des vérifications en remplaçant la notion d’intervalles réguliers par une obligation de contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification vise à harmoniser les pratiques et à garantir un niveau de protection constant des mineurs. Cet amendement a été travaillé avec l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000636
Dossier : 636
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Non soutenu
01/07/2026
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Cet amendement issu de ma proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la pédocriminalité (n°3627) propose de favoriser la consultation préventive et la vérification des antécédents des Français employés comme bénévoles dans des associations, en France comme à l’étranger (notamment dans le domaine humanitaire), en permettant au président d’une association accueillant des mineurs de demander une vérification au FIJAISV aux autorités françaises. Aujourd’hui, pour ce qui concerne les intervenants bénévoles en contact avec des mineurs, non titulaires de la carte professionnelle d’éducateur, il n’existe aucune disposition permettant de consulter le FIJAISV. L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, mais aussi des textes réglementaires, ne prévoient pas que les présidents d’associations soient destinataires des renseignements figurant dans le fichier. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000643
Dossier : 643
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent projet de loi améliore le cadre des contrôles d’antécédents judiciaires applicables aux membres de la famille et aux tiers dignes de confiance appelés à accueillir un mineur. Pour autant, lorsqu’un placement est envisagé chez l’autre parent, le texte se limite à reconnaître au juge des enfants la faculté de procéder à ces vérifications. Or une décision de placement chez l’autre parent peut avoir des conséquences déterminantes pour la sécurité, le développement et l’équilibre de l’enfant. Rien ne justifie que les garanties exigées pour un tiers digne de confiance soient moins protectrices lorsqu’il s’agit de l’autre parent. Le présent amendement vise donc à rendre systématique la consultation des fichiers et antécédents judiciaires préalablement à toute décision de placement ou de renouvellement du placement chez l’autre parent. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000648
Dossier : 648
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01/07/2026
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Bien que le projet de loi réforme les conditions d’agrément des assistants familiaux afin de favoriser leur recrutement et de diversifier les modalités d’accueil proposées aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, l’évolution des menaces auxquelles sont exposés certains mineurs placés justifie un renforcement du contenu de la formation dispensée aux assistants familiaux. Ces professionnels doivent être en mesure d’identifier précocement les situations de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, les phénomènes d’emprise, les processus de radicalisation ainsi que les différentes formes d’exploitation auxquelles peuvent être confrontés les enfants accueillis. Le présent amendement vise ainsi à compléter les obligations de formation prévues à l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles afin de mieux protéger les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000681
Dossier : 681
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01/07/2026
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Cet amendement de repli vise à encadrer la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Le projet de loi ouvre une dérogation au rôle traditionnellement exercé par la protection maternelle et infantile. Si une telle souplesse est retenue, elle doit être entourée de garanties. L’instruction d’un agrément d’assistant familial nécessite des compétences spécifiques, en particulier pour apprécier les conditions matérielles, éducatives, psychologiques et sanitaires de l’accueil. Le présent amendement prévoit donc que le service chargé de cette instruction dispose de compétences directement liées à la protection de l’enfance, à la santé de l’enfant ou à l’évaluation des conditions d’accueil des mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000682
Dossier : 682
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01/07/2026
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Cet amendement de repli vise à éviter que le développement de l’accueil relais ne conduise à multiplier les ruptures de lieux d’accueil pour un même enfant. L’accueil relais peut être nécessaire lorsqu’il permet de soutenir un accueil principal ou de prévenir une rupture plus grave. En revanche, il ne doit pas conduire à organiser une succession de placements temporaires préjudiciables à l’équilibre de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000684
Dossier : 684
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01/07/2026
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Cet amendement vise à encadrer le passage d’un agrément exclusivement dédié à l’accueil relais vers un agrément complet d’assistant familial. Le projet de loi prévoit que le titulaire d’un agrément relais peut solliciter le bénéfice de l’agrément d’assistant familial de droit commun lorsqu’il satisfait aux obligations de formation. Il convient toutefois de prendre également en compte l’expérience réellement acquise dans le cadre de l’accueil relais. Le présent amendement permet de s’assurer que le passage vers un agrément complet repose non seulement sur la formation suivie, mais aussi sur l’évaluation concrète de la pratique d’accueil. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000685
Dossier : 685
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01/07/2026
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Cet amendement tire les conséquences de l’amendement précédent dans le cadre des décisions prises par le procureur de la République. Lorsque le procureur de la République confie un enfant en urgence à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le projet de loi prévoit des vérifications préalables. En revanche, le contrôle reste facultatif pour l’autre parent. La sécurité de l’enfant ne doit pas varier selon que la décision est prise par le juge ou par le procureur. Le présent amendement rend donc obligatoire le contrôle des antécédents avant tout placement chez l’autre parent dans ce cadre également. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000686
Dossier : 686
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01/07/2026
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Cet amendement de repli vise à renforcer la motivation des décisions prises par le président du conseil départemental lorsque le contrôle des antécédents judiciaires fait apparaître une infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui n’entraîne pas automatiquement l’impossibilité d’accueillir un enfant. L’article 5 prévoit, dans plusieurs hypothèses, que le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil sont réunies au regard des besoins fondamentaux de l’enfant. Cette évaluation concerne notamment l’accueil par un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, le recueil légal par kafala ainsi que l’agrément en vue d’adoption. Toutefois, compte tenu de la sensibilité de ces situations et de l’objectif poursuivi par le présent article, cette appréciation ne saurait demeurer purement implicite. Lorsqu’une infraction figure au bulletin n° 2 sans entraîner automatiquement une interdiction, il est indispensable que la décision du président du conseil départemental soit motivée. Cette motivation permettra de garantir la traçabilité de l’appréciation portée, de renforcer la sécurité juridique de la décision et de s’assurer que l’intérêt de l’enfant demeure effectivement le critère central de l’évaluation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000689
Dossier : 689
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01/07/2026
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Cet amendement vise à compléter les motifs disciplinaires pouvant entraîner une incapacité d’exercer dans un établissement d’enseignement. Le projet de loi prévoit que cette incapacité peut s’appliquer aux personnes ayant déjà exercé dans un établissement scolaire et ayant été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées à la suite d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. Or, le même article 5 vise, dans une autre disposition relative aux établissements d’enseignement privés, les sanctions motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves. Il convient donc d’assurer une cohérence entre ces dispositions. Des faits graves portant atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves, même lorsqu’ils ont donné lieu à une sanction disciplinaire plutôt qu’à une condamnation pénale définitive, doivent pouvoir empêcher la réintégration de leur auteur dans un environnement scolaire. Cet amendement renforce ainsi la protection des élèves en élargissant explicitement le champ de l’incapacité disciplinaire aux atteintes à leur intégrité physique ou morale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000069
Dossier : 69
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Tombé
01/07/2026
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Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de l’enfant capable de discernement à être entendu avant toute décision judiciaire entraînant un changement de son lieu d’accueil, sauf lorsque l’urgence de la situation, spécialement motivée, rend cette audition impossible. Cette disposition reprend la recommandation n° 61 de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. En effet, un changement de lieu d’accueil constitue une décision particulièrement structurante dans le parcours d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Il peut avoir des conséquences importantes sur sa stabilité affective, sa scolarité, son suivi éducatif, ses liens familiaux et sociaux ainsi que sur son développement global. Si le droit de l’enfant à être entendu est déjà consacré par l’article 388‑1 du code civil, sa mise en œuvre demeure encore trop variable dans la pratique. Il apparaît dès lors nécessaire de rappeler explicitement cette exigence dans le cadre spécifique des décisions de changement de lieu d’accueil, afin de garantir que la parole de l’enfant soit effectivement recueillie et prise en considération. Cet amendement s’inscrit également dans le respect de l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reconnaît à tout enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et prévoit que celle-ci soit dûment prise en compte au regard de son âge et de sa maturité. En renforçant la participation de l’enfant aux décisions qui affectent directement son parcours de vie, cette disposition contribue à une meilleure prise en compte de son intérêt supérieur et à une plus grande qualité des décisions rendues par l’autorité judiciaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000708
Dossier : 708
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à garantir que les contrôles prévus pour les intervenants scolaires s’appliquent également aux activités organisées hors des locaux de l’établissement. Les enfants peuvent être placés sous la responsabilité de l’établissement ou participer à des activités organisées en lien avec celui-ci à l’extérieur : sorties scolaires, activités culturelles, sportives, éducatives ou périscolaires. La protection des mineurs ne doit pas s’arrêter aux portes de l’établissement. Le présent amendement précise donc que le contrôle couvre également les activités organisées hors les murs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000716
Dossier : 716
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Retiré
01/07/2026
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L’amendement vise à expressément garantir aux particuliers employeurs la possibilité de demander la production d’une attestation d’honorabilité au particulier qu’ils envisagent d’embaucher à des fins de garde d’enfants. Il ne crée pas d’accès direct des parents au casier judiciaire ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), mais permet aux parents d’être fondés à exiger une attestation d’honorabilité dans le cadre déjà prévu par l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. Cette rédaction a pour objectif de concilier la protection des enfants et d’information des parents avec les exigences de proportionnalité et de protection des données personnelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000072
Dossier : 72
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Adopté
01/07/2026
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L’alinéa 17 du présent projet de loi prévoit la possibilité de réaliser à tout moment un nouveau bilan pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance. Si l’objectif poursuivi est pleinement partagé, la création d’un « bilan médical, psychologique et social spécifique » apparaît en partie redondante avec les dispositifs déjà prévus par le code de l’action sociale et des familles, notamment le bilan de santé et de prévention instauré à l’article L. 223‑1-1. La multiplication d’outils distincts risque de nuire à la lisibilité du parcours de l’enfant et à l’effectivité de son suivi. Le présent amendement vise donc à s’appuyer sur le cadre existant en prévoyant explicitement la possibilité de renouveler à tout moment le bilan de santé et de prévention lorsque la situation de l’enfant le justifie. Il renforce ainsi la cohérence des dispositifs de protection de l’enfance tout en évitant la création d’une procédure supplémentaire. Par ailleurs, les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance constituent un public particulièrement vulnérable. Les premières années de vie sont déterminantes pour leur développement physique, affectif, cognitif et social. Un suivi régulier et approfondi permet de détecter précocement d’éventuels troubles du développement, des besoins de soins insuffisamment couverts, mais également des situations de danger ou de risque de danger qui pourraient compromettre leur sécurité ou leur développement. En intégrant explicitement le repérage des situations de danger parmi les objectifs de ce bilan, le présent amendement renforce la dimension préventive de l’accompagnement des jeunes enfants protégés et contribue à une meilleure adaptation des mesures de protection à leurs besoins fondamentaux. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000726
Dossier : 726
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Retiré
01/07/2026
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Cet amendement autorise les agents publics à exercer une activité d’assistant familial relais à titre accessoire, sous réserve d’autorisation. L’article 4 crée un agrément spécifique pour l’accueil relais, plus léger que l’agrément principal puisqu’il ne couvre qu’un complément ponctuel à l’accueil principal de l’enfant. Le vivier de personnes susceptibles de s’engager dans ce type d’accueil reste pourtant restreint, alors que les besoins de relais sont réguliers : un assistant familial principal a besoin de souffler, de prendre ses congés, ou peut être ponctuellement indisponible. Les agents publics qui souhaiteraient s’investir dans l’accueil relais en sont aujourd’hui empêchés par le principe général qui encadre strictement le cumul d’activités pour les fonctionnaires et autres agents publics, sans qu’aucune disposition spécifique ne vienne faciliter cette activité particulière, alors qu’elle répond à un besoin social reconnu par la loi elle-même. Le présent amendement ouvre cette possibilité, en la conditionnant à une autorisation de l’autorité hiérarchique et à sa compatibilité avec les fonctions exercées par l’agent, afin de garantir qu’aucun conflit d’intérêts ou de disponibilité ne vienne compromettre la qualité de l’accueil de l’enfant. L’objectif est d’élargir le vivier de personnes en mesure d’assurer un accueil relais de qualité, sans pour autant affaiblir les garanties déjà attachées à l’exercice d’une activité publique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000727
Dossier : 727
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement déposé par Madame Levavasseur. Le présent projet de loi interdit à toute personne fichée au FIJAISV ou au FIJAIT d’intervenir au sein d’un établissement scolaire ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci. Cette rédaction, bien qu’ambitieuse, demeure insuffisamment précise s’agissant des activités se déroulant hors des murs de l’établissement. En effet, les mineurs participent régulièrement à des activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées dans le cadre scolaire mais en dehors des locaux de l’établissement, telles que des sorties scolaires, des voyages, des compétitions sportives ou des représentations culturelles. Ces activités constituent des moments d’exposition particulièrement vulnérables pour les mineurs, qui se trouvent éloignés de leur environnement habituel et du cadre protecteur de l’établissement. Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté d’interprétation en précisant explicitement que le dispositif de contrôle s’applique à l’ensemble de ces activités, quel que soit le lieu où elles se déroulent, dès lors qu’elles impliquent des élèves mineurs et sont organisées en lien avec l’établissement. Il s’inscrit dans la logique même de l’exposé des motifs du projet de loi, qui affirme que l’exigence de sécurité doit être garantie dans tous les environnements fréquentés par les enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000729
Dossier : 729
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent projet de loi prévoit la vérification des antécédents judiciaires des tiers dignes de confiance et membres de la famille accueillant un enfant placé, avant le placement ou avant son renouvellement. Or les mesures de placement peuvent durer plusieurs années sans renouvellement formel. Une condamnation peut intervenir à tout moment durant cette période sans que le service de l’aide sociale à l’enfance ou le juge des enfants en soit informé. Le présent amendement vise à instaurer un contrôle régulier afin de garantir une protection continue de l’enfant placé, et non limitée au seul moment de la décision initiale ou de son renouvellement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000073
Dossier : 73
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Rejeté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du projet pour l’enfant (PPE), outil central de pilotage du parcours des enfants protégés, conformément à la recommandation n° 68 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. Conçu comme le document de référence de la prise en charge, le PPE a vocation à définir les objectifs poursuivis pour l’enfant, à coordonner l’action des différents professionnels intervenant auprès de lui et à garantir la cohérence des décisions prises dans son intérêt. Pourtant, les travaux de la commission d’enquête ont mis en évidence des retards fréquents dans son élaboration, voire l’absence de PPE pour un nombre significatif d’enfants confiés. Ces carences nuisent à la continuité du parcours de l’enfant. Elles fragilisent la transmission des informations entre professionnels, compliquent le suivi des décisions prises, favorisent les ruptures lors des changements de référent ou de lieu d’accueil et limitent l’association de l’enfant et de sa famille à la définition de son projet. Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement fixe un délai maximal de trois mois pour l’élaboration du projet pour l’enfant à compter du début de sa prise en charge. Il précise également que ce document doit accompagner l’enfant pendant toute la durée de son parcours en protection de l’enfance. Enfin, il rend obligatoire une révision annuelle du PPE. Cette actualisation régulière est indispensable pour tenir compte de l’évolution des besoins de l’enfant, de sa situation familiale, scolaire, sanitaire ou psychologique, ainsi que des objectifs de la mesure de protection. Elle permet de garantir que le projet demeure un outil vivant, adapté à la réalité du parcours de l’enfant et pleinement mobilisé au service de son intérêt supérieur. En renforçant les exigences relatives à l’élaboration et à l’actualisation du PPE, cet amendement contribue à améliorer la qualité de l’accompagnement des enfants protégés et à sécuriser la continuité de leur parcours. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000730
Dossier : 730
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01/07/2026
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Le présent amendement étend les infractions faisant obstacle à la délivrance de l’agrément d’assistant familial aux discriminations et aux provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour certains motifs protégés. Il vise à garantir que les personnes appelées à accueillir des mineurs présentent des garanties compatibles avec la sécurité, la dignité et l’intérêt des enfants confiés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000731
Dossier : 731
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement prévoit un contrôle périodique de l’agrément des assistants familiaux au moins tous les cinq ans. Il vise à s’assurer, dans la durée, du maintien des conditions d’accueil nécessaires à la sécurité, à la santé et à l’épanouissement des mineurs et jeunes majeurs accueillis. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000732
Dossier : 732
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement distingue, dans la durée de l’accueil relais, le répit ponctuel du remplacement pendant les congés de l’assistant familial principal. Le texte renvoie à un décret la fixation d’une durée maximale unique pour l’accueil relais, sans distinguer deux situations très différentes. D’une part, le répit de courte durée, qui permet à l’assistant familial principal de souffler quelques jours tout en laissant l’enfant dans un cadre déjà connu, avant un retour rapide à son lieu d’accueil habituel. D’autre part, le remplacement nécessaire lorsque l’assistant familial principal prend ses congés, comme tout salarié y a droit, ce qui suppose une durée bien plus longue, de l’ordre de plusieurs semaines. Fixer une seule durée maximale, qu’elle soit courte ou longue, ne convient à aucune des deux situations : une durée courte rendrait impossible le départ en congés de l’assistant familial, et une durée longue ferait perdre à l’accueil relais de répit son caractère exceptionnel et bref. Le présent amendement distingue donc, directement dans la loi, un plafond de trois jours consécutifs pour le répit ponctuel, et un régime spécifique, plafonné à cinq semaines par année civile, en cohérence avec la durée légale de congés payés, pour permettre à l’assistant familial principal de bénéficier de ses congés sans laisser cette durée à la seule appréciation d’un décret. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000735
Dossier : 735
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01/07/2026
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La rédaction actuelle vise « une activité organisée en lien avec l’établissement », formulation au singulier qui pourrait laisser place à une interprétation restrictive limitant le dispositif à certaines activités seulement. Le présent amendement vise à substituer au singulier le terme « toute activité » afin de garantir que le contrôle des antécédents judiciaires s’applique sans exception à l’ensemble des activités organisées en lien avec l’établissement, quelles qu’en soient la nature, la forme ou le lieu. Il s’inscrit dans la logique du texte qui vise à garantir à l’ensemble des enfants un niveau de sécurité exemplaire dans tous les environnements qu’ils fréquentent. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000745
Dossier : 745
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Adopté
01/07/2026
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Le projet pour l’enfant constitue le document de référence de la prise en charge des mineurs protégés. Il accompagne l’enfant tout au long de son parcours et est transmis lors des changements de référent, de lieu d’accueil ou d’établissement. Toutefois, le droit en vigueur ne prévoit pas expressément que ce document retrace les éléments nécessaires à l’évaluation des risques pesant sur la sécurité de l’enfant, alors même que certains mineurs sont exposés à des violences répétées, à des phénomènes d’emprise, à des menaces, à des risques de représailles, de fugue ou à des conduites addictives susceptibles de compromettre leur protection. Le présent amendement complète le contenu du projet pour l’enfant afin qu’il comporte une évaluation actualisée de ces risques et des mesures mises en œuvre pour y répondre. Il vise à garantir la continuité de la protection du mineur tout au long de son parcours et à éviter que des informations essentielles à sa sécurité ne soient perdues lors d’un changement de prise en charge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000751
Dossier : 751
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement a pour objet de renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant des activités culturelles, éducatives ou sociales auprès de mineurs. Il étend la possibilité de consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire non seulement au moment du recrutement, mais également dans le cadre de contrôles en cours d’exercice, afin de sécuriser le suivi des situations professionnelles et bénévoles. Par ailleurs, il précise la fréquence des vérifications en remplaçant la notion d’intervalles réguliers par une obligation de contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification vise à harmoniser les pratiques et à garantir un niveau de protection constant des mineurs. Cet amendement a été travaillé avec l’Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000755
Dossier : 755
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01/07/2026
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Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par le projet de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d’intervenir en milieu scolaire, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole. Le texte actuel prévoit la création d’un nouvel article L. 401‑5 du code de l’éducation qui permet de fixer le principe d’un contrôle de l’honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées par un établissement scolaire ou dans le cadre périscolaire, quelles qu’elles soient. Si l’élargissement de ce contrôle d’honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel, notamment pour les bénévoles (personnel d’association, accompagnateurs de sorties scolaires, parents d’élèves), d’inclure dans la liste des infractions justifiant une interdiction d’intervenir en milieu scolaire, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu’il s’agisse de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie, ou encore les condamnations pour négationnisme. L’école est le lieu de transmission des valeurs républicaines et de formation des consciences citoyennes. Il est donc indispensable que les personnes appelées à intervenir auprès des élèves présentent des garanties d’honorabilité pleinement compatibles avec ces principes. Une telle extension du contrôle est d’autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des enfants et des adolescents encore en construction. Cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte en renforçant le contrôle d’honorabilité des personnes ayant vocation à être en contact avec des mineurs, permettra ainsi de mieux les protéger. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000756
Dossier : 756
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Tombé
01/07/2026
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Cet amendement vise à supprimer le maintien de la rémunération pendant la période de suspension lorsqu’une personne exerçant dans les champs de la protection de l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant n’a pas produit, dans le délai prévu, l’attestation d’honorabilité requise dans le cadre du contrôle des incapacités. Le projet de loi prévoit en effet que, malgré l’absence de transmission de cette attestation, la rémunération soit maintenue pendant la période de suspension. En l’état, une telle disposition réduit l’incitation au respect de cette obligation. Afin que le mécanisme de l’attestation d’honorabilité conserve sa crédibilité, il doit s’accompagner d’une sanction dissuasive en cas de non-transmission de l’attestation par les personnes concernées. En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le maintien de la rémunération durant la période de suspension, afin de renforcer la crédibilité du mécanisme de l’attestation d’honorabilité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000757
Dossier : 757
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement vise à ouvrir aux agents publics la possibilité, déjà offerte aux salariés du secteur privé, de cumuler leur emploi avec une fonction rémunérée d’assistant familial. Le statut de la fonction publique repose sur le principe selon lequel l’agent public se consacre entièrement à ses fonctions, sauf dérogations prévues par la loi. En l’état actuel du droit, la profession d’assistant familial n’est pas considérée comme pouvant être exercée à titre accessoire par un agent public, créant ainsi une inégalité entre les agents du secteur public et les salariés du secteur privé. Alors que le nombre de familles d’accueil diminue depuis plus d’une décennie, l’enjeu du renouvellement et du recrutement de ces professionnels essentiels à la protection de l’enfance a atteint un seuil critique. Cette mesure, issue d’une proposition de loi adoptée par le Sénat, répond à cet enjeu. L’exercice de la profession d’assistant familial par un agent public permettra d’élargir le recrutement d’assistants familiaux et de renforcer l’attractivité de la profession, dans un contexte marqué par des difficultés de recrutement persistantes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000076
Dossier : 76
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Adopté
01/07/2026
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L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375‑4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375‑3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221‑24‑2 et D. 221‑24‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000763
Dossier : 763
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01/07/2026
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Amendement de repli. L’article 4 du projet de loi permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui habituellement compétent. Cette souplesse peut être utile pour fluidifier les procédures et répondre aux difficultés de recrutement des assistants familiaux. Elle ne doit toutefois pas conduire à affaiblir l’expertise mobilisée lors de l’instruction des demandes d’agrément, qui constitue une étape déterminante pour garantir la sécurité, la stabilité et l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli. Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’il est recouru à cette dérogation, l’instruction associe au moins un agent issu d’un service compétent en matière de protection de l’enfance. Cet agent pourra soit superviser l’instruction, soit rendre un avis sur le rapport d’instruction avant la décision du président du conseil départemental. Il s’agit d’un amendement de garantie : il préserve la possibilité d’une organisation départementale plus souple, tout en assurant que l’appréciation des conditions d’accueil des enfants reste éclairée par une compétence spécialisée en protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000766
Dossier : 766
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01/07/2026
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L’évaluation et la recherche rapide d’une possibilité de placement chez un tiers de confiance ou un membre de la famille doit être une priorité absolue, dans tous les cas, et pas seulement lors de placement décidé en urgence. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000767
Dossier : 767
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01/07/2026
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Le présent amendement supprime la faculté, ouverte au président du conseil départemental, de confier à un autre service que la protection maternelle et infantile l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux. L’instruction par la PMI constitue une garantie médico-sociale dans l’évaluation des conditions d’accueil de l’enfant. La transférer à un autre service concentre davantage de prérogatives dans l’échelon départemental, alors que les scandales successifs ont précisément révélé les défaillances des départements dans le contrôle des structures et des personnes auxquelles ils confient des enfants. Loin de renforcer ce contrôle, le texte affaiblit l’une de ses garanties et fait l’impasse sur la question de la gouvernance quand l’enjeu commanderait au contraire une reprise en main de l’État. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000768
Dossier : 768
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01/07/2026
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Le présent amendement supprime l’agrément spécifique d’« accueil relais » créé par l’article 4. En instituant un accueil complémentaire, fractionné et intermittent, ce dispositif contredit le premier besoin de l’enfant protégé : la stabilité. La mission de contrôle du Sénat relève que près de la moitié des enfants placés connaissent au moins trois lieux d’accueil successifs, « autant d’attachements rompus », et les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont fait des ruptures de parcours l’une des causes majeures de l’échec de notre politique de protection de l’enfance. Plus grave encore, cet agrément est expressément dispensé de toute obligation de formation, abaissant le niveau de garantie dû aux enfants confiés. Multiplier les intervenants intermittents et moins formés aggrave précisément les maux que le texte prétend combattre. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000077
Dossier : 77
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01/07/2026
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Le présent amendement vise à préserver le rôle central des services de protection maternelle et infantile (PMI) dans l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux. Le régime actuel repose sur une compétence clairement identifiée des services de PMI, dont les professionnels disposent d’une expertise reconnue dans l’évaluation des capacités d’accueil, des conditions matérielles, éducatives et relationnelles offertes aux mineurs, ainsi que dans l’appréciation des garanties nécessaires à l’exercice de la profession d’assistant familial. La disposition proposée permettrait au président du conseil départemental de confier cette mission à tout autre service du département. Si cette évolution vise à offrir davantage de souplesse organisationnelle aux collectivités territoriales, elle présente néanmoins le risque d’une dilution des compétences spécialisées actuellement mobilisées dans le cadre des procédures d’agrément. Une telle faculté pourrait conduire à une diversification des pratiques d’évaluation selon les départements, voire au sein d’un même département, au détriment de l’harmonisation des critères d’appréciation et de l’égalité de traitement des candidats. Elle est également susceptible d’affaiblir la dimension pluridisciplinaire de l’évaluation, qui constitue aujourd’hui l’une des garanties essentielles de la qualité du dispositif. Dans un contexte marqué par les difficultés de recrutement des assistants familiaux et par les besoins croissants de la protection de l’enfance, l’enjeu doit être de renforcer les moyens et l’attractivité des services compétents plutôt que de remettre en cause leur spécialisation. Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le cadre actuel, qui confie l’instruction des demandes d’agrément aux services de protection maternelle et infantile. Cette solution garantit la qualité des évaluations, la sécurité des décisions prises dans l’intérêt des enfants accueillis et l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire. Elle s’inscrit dans une logique de préservation des garanties offertes aux mineurs confiés et de reconnaissance de l’expertise développée depuis plusieurs décennies par les services de PMI dans le champ de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000775
Dossier : 775
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01/07/2026
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Le présent amendement supprime le dispositif de placement « long » introduit à l’alinéa 9, qui permet de renouveler la mesure d’accueil au-delà des durées de droit commun, et jusqu’à la majorité pour les enfants de plus de treize ans. Ce dispositif repose sur une notion (« difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques ») dont l’appréciation est abandonnée aux services départementaux, la plupart du temps suivis par le juge. Or c’est précisément l’existence de tels critères subjectifs qui nourrit la culture du placement dénoncée par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale : la décision d’éloigner durablement un enfant de sa famille ne peut reposer sur des formules aussi indéterminées, mais doit être subordonnée à la constatation d’un danger avéré. En autorisant un placement courant jusqu’à la majorité, l’alinéa 9 fait en outre disparaître tout réexamen régulier de la situation de l’enfant. La logique contredit les Lignes directrices des Nations Unies du 20 novembre 2009 et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui imposent un réexamen régulier de toute mesure de placement. Et alors que les travaux de la commission d’enquête ont établi que les enfants placés sont trop souvent exposés, au sein même du dispositif censé les protéger, à des dangers plus graves que ceux auxquels ils échappaient, sceller un placement pour toute la minorité revient à les soustraire durablement au regard du juge. La stabilité de l’enfant ne saurait justifier la disparition du contrôle juridictionnel : elle se construit par le soutien à la famille et la recherche prioritaire d’un retour ou d’un accueil dans l’entourage, non par l’abandon administratif de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000776
Dossier : 776
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01/07/2026
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Le présent amendement rétablit, pour les enfants de moins de trois ans, le délai d'un an préalable à la requête en déclaration de délaissement parental, que l'article 2 ramène à six mois. La déclaration de délaissement emporte les effets les plus irréversibles qui soient pour une famille : elle ouvre la voie à la rupture définitive du lien de filiation. Un délai de six mois est manifestement insuffisant pour apprécier la réalité d'un désintérêt parental et pour permettre aux parents en difficulté de renouer avec leur enfant. Les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ont montré que de nombreux enfants sont éloignés de leur famille non en raison d'une maltraitance avérée, mais à la faveur de difficultés sociales ou matérielles souvent passagères ; accélérer le couperet du délaissement pour les plus jeunes revient à transformer la précarité ou des difficultés passagères en cause de rupture filiale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000780
Dossier : 780
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01/07/2026
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L’article 5 du présent projet de loi vise à juste titre à renforcer le contrôle des antécédents judiciaires pour l’ensemble des structures et personnes prenant en charge les enfants protégés. Toutefois, le texte actuel introduit une distinction regrettable : si les infractions à caractère sexuel ou criminel entraînent un refus automatique d’agrément, l’inscription au Bulletin n°2 (B2) pour d’autres types d’infractions (telles que des violences volontaires) laisse place à une évaluation discrétionnaire du Président du Conseil départemental. Cet amendement vise à instaurer une politique de tolérance zéro absolue. Les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont des mineurs au parcours de vie déjà marqué par des traumatismes graves. La République ne peut tolérer le moindre risque, ni s’en remettre à une appréciation administrative lorsqu’une personne candidate à l’accueil d’un enfant présente une mention pour des faits de violence de toute nature sur son casier judiciaire. Face à la pédocriminalité et aux violences sur mineurs, la fermeté doit être automatique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000781
Dossier : 781
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01/07/2026
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Le présent projet de loi prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de prononcer une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un professionnel ou bénévole au contact d’enfants lorsqu’il fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive pour des infractions sexuelles ou violentes. Cependant, l’exigence de protection absolue des mineurs les plus vulnérables impose d’agir avec une réactivité maximale. Entre le déclenchement d’une enquête pénale (par exemple lors d’une garde à vue pour des soupçons de pédocriminalité au sein d’un foyer) et la mise en examen formelle par un juge d’instruction, plusieurs jours ou semaines peuvent s’écouler. Pendant ce laps de temps, le maintien en fonction d’un suspect expose potentiellement les enfants à un danger grave. Cet amendement de bon sens et de stricte sécurité publique permet à l’autorité administrative d’activer la suspension conservatoire dès lors qu’un signalement sérieux a conduit les services de police ou de gendarmerie à placer l’intéressé en garde à vue ou à le déférer pour des infractions de nature sexuelle ou violente sur mineur. Le principe de précaution à l’égard de l’enfance doit primer sur toute autre considération. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000783
Dossier : 783
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01/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer le suivi et la protection des mineurs placés contre les risques de pédocriminalité et de maltraitance. Les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont extrêmement vulnérables. Si le contrôle des antécédents des encadrants lors de leur recrutement est indispensable, cette exigence de sécurité doit être continue, transparente et formalisée. Nous proposons donc de compléter l’alinéa 25 de l’article 5 afin de préciser le contenu du contrôle d’honorabilité. Celui-ci ne doit pas être une simple vérification ponctuelle : il doit intégrer l’édition formelle d’une attestation de conformité prouvant que les antécédents judiciaires de l’ensemble des personnes au contact du mineur ont bien été vérifiés, ainsi qu’une évaluation claire des risques de maltraitance dans le lieu d’accueil. Face au fléau de la pédocriminalité, nous ne pouvons tolérer aucun angle mort. Cet amendement instaure un verrouillage annuel et systématique pour garantir à chaque enfant un environnement sûr. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000785
Dossier : 785
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Adopté
01/07/2026
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L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000786
Dossier : 786
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Retiré
01/07/2026
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Le présent projet de loi renforce utilement le recours aux tiers dignes de confiance et aux solutions d’accueil à dimension familiale. Afin de garantir l’effectivité de cette orientation, le présent amendement prévoit que les démarches réalisées en vue d’identifier un tiers digne de confiance soient systématiquement retracées dans le projet pour l’enfant. Cette formalisation permettra d’améliorer la traçabilité des décisions prises, de renforcer l’évaluation des pratiques et de s’assurer que l’ensemble des solutions familiales ont effectivement été examinées avant le recours à d’autres modalités de prise en charge. Il s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le projet de loi de privilégier, chaque fois que l’intérêt de l’enfant le permet, les solutions offrant stabilité affective et continuité des liens. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000787
Dossier : 787
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Retiré
01/07/2026
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La protection des enfants impose que les contrôles d’honorabilité ne soient pas limités à l’entrée dans une fonction ou une activité. Le présent amendement instaure une vérification périodique des antécédents judiciaires des personnes exerçant auprès de mineurs afin de garantir un niveau élevé de protection tout au long de leur activité professionnelle ou bénévole. Il complète ainsi utilement les dispositions du présent projet de loi qui étendent le périmètre des contrôles d’honorabilité à de nouveaux secteurs accueillant des enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000797
Dossier : 797
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Tombé
01/07/2026
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L’article 4 du projet de loi autorise le président du conseil départemental à confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui de la protection maternelle et infantile, dans un objectif légitime d’agilité et de réduction des délais, au service du recrutement d’assistants familiaux dont la pénurie est aujourd’hui critique. Cette souplesse organisationnelle ne doit toutefois pas conduire à un affaiblissement de la qualité de l’évaluation des candidats. L’instruction d’une demande d’agrément ne se réduit pas à une vérification administrative : elle suppose une appréciation fine des conditions d’accueil, de la disponibilité psychique et éducative du candidat et de l’adéquation du cadre de vie aux besoins d’enfants souvent marqués par des parcours traumatiques. C’est précisément cette expertise pluridisciplinaire que les services de protection maternelle et infantile apportent aujourd’hui. Le présent amendement prévoit donc que, lorsque l’instruction est confiée à un autre service du département, celui-ci comprenne des professionnels qualifiés dans les domaines de la santé, de la psychologie ou de l’accueil familial de l’enfant. Il préserve ainsi le niveau d’exigence de l’évaluation, sans remettre en cause la liberté d’organisation reconnue aux départements ni l’objectif de fluidification du recrutement poursuivi par le Gouvernement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000798
Dossier : 798
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Rejeté
01/07/2026
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L’article 1er du projet de loi énumère les motifs pour lesquels le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, renouveler la mesure de placement au-delà des durées de principe. Le maintien des liens entre frères et sœurs constitue un principe protégé de longue date par le droit : l’article 371‑5 du code civil dispose que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution, et l’article 375‑7 impose de rechercher le lieu d’accueil de manière à préserver ces liens. La loi du 7 février 2022 a renforcé cette exigence. Le présent amendement, travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, ajoute le maintien des liens fraternels parmi les motifs explicites de renouvellement de la mesure, afin que la continuité de la fratrie soit expressément prise en compte au moment où l’avenir de l’enfant est réexaminé. La référence à l’intérêt de l’enfant garantit que ce motif ne joue que lorsqu’il lui est favorable. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000802
Dossier : 802
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement vise à préciser les termes de « refus abusif ». En effet, en l'absence de cadre défini, elle demeure imprécise et source d'insécurité juridique. Une telle indétermination expose les juridictions à des interprétations divergentes et fragilise ainsi les décisions pouvant être rendues, au risque d'alimenter un contentieux important devant les juridictions, qu'elles soient nationales et/ou européennes. Le présent amendement vise donc à encadrer la qualification de refus abusif en prévoyant que celui-ci ne puisse être retenu qu'après une information complète des parents sur les conséquences de leur décision et sur les alternatives existantes, ainsi qu'après une tentative de médiation judiciaire. Cet amendement précise également que le refus ne peut être regardé comme abusif que lorsqu'il persiste sans motif raisonnable tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette définition permet ainsi de concilier la protection de l'enfant, la nécessaire sécurité juridique des décisions judiciaires et le respect des droits parentaux. L'objectif n'est pas de restreindre le pouvoir d'appréciation du juge, mais de lui fournir un cadre clair garantissant que la qualification de refus abusif repose sur des critères objectifs, transparents et conformes aux exigences des différentes conventions existantes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000803
Dossier : 803
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Adopté
01/07/2026
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Confier un enfant à un tiers digne de confiance est souvent la meilleure décision pour lui : elle préserve ses repères, son histoire, ses liens affectifs. Mais encore faut-il que le juge dispose d'informations fiables sur ce tiers avant de statuer. Le texte prévoit bien un délai de trois mois pour transmettre cette évaluation, mais ne dit rien de ce qui se passe si ce délai n'est pas respecté. Dans la pratique, on sait que les services sont débordés, et que les délais sont facilement dépassés. Résultat : l'enfant attend, dans une situation provisoire qui peut durer indéfiniment, tandis que le juge ne peut décider faute d'éléments à sa disposition. Cet amendement donne au juge les moyens de débloquer la situation lui-même, en convoquant les parties d'office, et définit ce que l'évaluation doit impérativement contenir, pour que ce délai soit respecté et utile. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000805
Dossier : 805
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Retiré
01/07/2026
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Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels extérieurs à l’établissement (entreprises, fournisseurs, prestataires, etc.) qui, dans le cadre de leur activité, régulière ou occasionnelle, sont amenés à être en contact avec des élèves au sein de l’établissement. En revanche, sont exclus de son champ d’application les professionnels intervenant exclusivement en dehors des heures ou des périodes de présence des élèves (par exemple, le week-end ou pendant les vacances scolaires). Il appartiendra au directeur d’école ou au chef d’établissement de vérifier que ces professionnels disposent d’une attestation d’honorabilité, dès lors que leurs missions sont susceptibles de les mettre en contact avec des élèves. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000806
Dossier : 806
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel. Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l’établissement, sans pour autant cesser de relever de la protection de l’institution scolaire. Or, ces périodes peuvent également exposer les mineurs à des risques de violences, notamment sexistes ou sexuelles. Il est donc indispensable de garantir que les personnes chargées de leur encadrement présentent les mêmes garanties d’honorabilité que les autres adultes intervenant auprès des élèves. Cet amendement a déjà été porté par Madame Géraldine Bannier lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000808
Dossier : 808
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Retiré
01/07/2026
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Cet amendement garantit que l’information relative à l’inscription d’une personne au fichier judiciaire est transmise au responsable effectivement compétent lorsque celle-ci intervient dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs. En l’absence de cette précision, cette information ne serait adressée qu’au seul responsable de l’établissement scolaire, sans être portée à la connaissance du responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs concernée. Une telle situation créerait une rupture dans la chaîne de protection des mineurs et nuirait à l’effectivité du contrôle d’honorabilité des intervenants périscolaires. Cet amendement constitue le complément indispensable au dispositif prévu à l’article L. 401‑5 du code de l’éducation aux structures d’accueil collectif de mineurs intervenant dans le temps périscolaire, afin de garantir une information complète des employeurs et une protection effective des mineurs. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000809
Dossier : 809
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Adopté
01/07/2026
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Ce amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet. Cette mesure a été présentée par Monsieur Sylvain Maillard de l'examen de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000817
Dossier : 817
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code de l’éducation. En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911‑5‑3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles. Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000822
Dossier : 822
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Rejeté
01/07/2026
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Le projet de loi prévoit qu’un individu ayant fait l’objet d’une condamnation ou d’une sanction puisse être relevé de son incapacité à exercer ou intervenir au sein d’un établissement scolaire après un simple délai de 2 ou 5 ans. Face au fléau de la pédocriminalité et des atteintes sexuelles sur les mineurs, le pardon administratif ou le simple passage du temps ne sauraient constituer une garantie de réhabilitation. Les profils à caractère pédocriminel présentent des risques de récidive majeurs. La république ne peut pas jouer à la roulette russe avec la sécurité sexuelle de ses enfants. Le présent amendement instaure une interdiction de relèvement absolue et définitive pour quiconque a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit sexuel. Une personne condamnée pour des faits de nature sexuelle ne doit plus jamais, sous aucun prétexte, pouvoir franchir les portes d’un établissement scolaire ou être mise au contact d’élèves. Sur ce sujet, la tolérance zéro doit être gravée dans le marbre de la loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000825
Dossier : 825
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Adopté
01/07/2026
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La protection de l’enfance repose sur une exigence absolue de continuité dans le suivi des mineurs qui lui sont confiés. Actuellement, un département peut placer un mineur sur le territoire d’une autre collectivité sans que celle-ci n’en soit formellement avertie. Ce fonctionnement en vase clos engendre des conséquences préjudiciables, tant pour la sécurité de l’enfant que pour l’organisation des services publics. Le département d’accueil, ignorant la présence de cet enfant particulièrement vulnérable sur son territoire, se trouve dans l’incapacité d’anticiper ses besoins. L’enfant devient en quelque sorte « invisible » pour les institutions locales. Cela retarde ou complique son accès aux services de proximité indispensables à son développement : inscription scolaire, accompagnement pédopsychiatrique ou interventions d’urgence en cas de fugue ou de rupture de placement. Le présent amendement vise à combler cet angle mort en instaurant une obligation légale et systématique d’information. En imposant au département d’origine d’informer le département d’accueil territorialement compétent, cette mesure crée un filet de sécurité ininterrompu autour de l’enfant. En outre, il prévoit des délais temporels pour s’assurer que l’information sera transmise dans des délais sécurisants pour l’enfant ainsi que pour les serices sociaux. Il ne s’agit pas ici de transférer la responsabilité financière ou juridique du département confiant, mais d’instaurer une véritable solidarité interdépartementale. L’information partagée permettra aux services sociaux, éducatifs et de santé du territoire d’accueil de se coordonner efficacement dès l’arrivée du mineur. En mettant fin aux placements « hors radar », cet amendement garantit que chaque enfant déplacé bénéficiera d’une vigilance institutionnelle partagée, replaçant ainsi son intérêt supérieur et sa protection effective au centre du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000827
Dossier : 827
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Tombé
01/07/2026
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Le présent amendement vise à inscrire explicitement la préservation des liens fraternels comme un motif légitime et autonome de renouvellement d’une mesure de placement. Si cet article définit utilement une trajectoire pour l’enfant afin d’éviter l’enlisement des mesures, notamment via une durée maximale de principe, cette limite ne saurait constituer un horizon rigide. La fixation d’un terme ne doit en aucun cas provoquer de nouvelles ruptures affectives. Or, la loi du 21 février 2022 a réaffirmé avec force le principe du maintien des fratries dans un même lieu d’accueil, composante essentielle de la sécurité affective et du développement de l’enfant. Dans le cadre d’une mesure de protection, garantir la stabilité de l’enfant implique parfois un accompagnement de longue durée. Ainsi, lorsque le maintien des liens fraternels est préconisé par les professionnels lors de l’évaluation approfondie des besoins de l’enfant, cette nécessité doit pouvoir justifier à elle seule la prolongation de l’accueil. Il s’agit d’assumer des mesures judiciaires offrant une véritable continuité de parcours, à l’abri des ruptures, en veillant à ce que l’exigence de réévaluation des situations familiales ne se fasse jamais au détriment des attachements fondamentaux entre frères et sœurs. Amendement suggéré par la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000830
Dossier : 830
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à combler un « angle mort juridique » dans le dispositif actuel de protection des mineurs. Actuellement, l’attestation d’honorabilité (document officiel vérifiant l’absence de condamnations graves au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l’absence d’inscription au FIJAISV) est limitée aux secteurs de la protection de l’enfance et de la petite enfance. Les associations d’aide aux victimes, qu’elles soient agréées par le Ministère de la Justice ou de droit privé, ne sont pas encore légalement soumises à ce contrôle systématique. Pourtant, ces structures assurent des missions essentielles et sensibles d’accueil et de soutien auprès de publics particulièrement fragiles. Elles interviennent souvent dès les premières révélations de violences, parfois en dehors de toute procédure judiciaire. L’extension de cette obligation doit garantir : – Une protection homogène pour tous les enfants, quel que soit le cadre de leur prise en charge. – La sécurité juridique des structures accueillant des mineurs victimes. – La cohérence du dispositif global de prévention des violences sur mineurs. Conformément au droit prévu par ce projet de loi, cette attestation devra être présentée avant l’entrée en fonction, puis renouvelée périodiquement. Cet amendement a été travaillé avec l’association L’Enfant Bleu-Enfance Maltraitée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000832
Dossier : 832
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Adopté
01/07/2026
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Le recours privilégié à l’accueil familial, est nécessaire pour le bien-être des enfants sous protection. Pourtant, les données disponibles montrent une tension structurelle persistante sur le dispositif de placement : insuffisance du nombre de familles d’accueil, vieillissement marqué des assistants familiaux, un manque de reconnaisse et d'attractivité de la profession. Cette situation fragilise la continuité et la qualité de la prise en charge des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, alors même que l’accueil familial demeure, pour une part importante d’entre eux, la solution la plus adaptée à leurs besoins de stabilité, affectifs et éducatifs. Les difficultés de recrutement et de renouvellement des assistants familiaux rendent aujourd’hui nécessaire l’ouverture de nouveaux leviers d’attractivité et de diversification des profils professionnels susceptibles de s’engager dans cette mission. En autorisant, sous réserve de l’accord de l’autorité hiérarchique, l’exercice à titre accessoire de la profession d’assistant familial par un agent public, le dispositif proposé permet d’élargir le vivier de candidats potentiels, sans remettre en cause les exigences de disponibilité, de qualité d’accueil et de sécurité indispensables à la prise en charge des enfants confiés. Ainsi, cet amendement poursuit un double objectif : renforcer l’attractivité du métier d’assistant familial en diversifiant les parcours professionnels possibles, et contribuer à répondre à la pénurie actuelle de familles d’accueil, dans le respect des principes fondamentaux de la protection de l’enfance et de la qualité de l’accompagnement des mineurs placés. Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi déposée par Monsieur le Sénateur Xavier Iacovelli, adoptée au Sénat le 30 mai 2024. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000834
Dossier : 834
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Adopté
01/07/2026
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Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie. Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé. Amendement suggéré par Départements de France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000835
Dossier : 835
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Adopté
01/07/2026
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Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé. Amendement suggéré par Départements de France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000836
Dossier : 836
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Adopté
01/07/2026
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Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, relevant du CESEDA et les résidences hôtelières à vocation sociale, relevant du CCH, ne sont actuellement pas inclus dans le périmètre de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. Cette exclusion crée une inégalité de traitement alors même que les professionnels et bénévoles y exerçant peuvent être en contact direct avec des enfants, lesquels représentent 31 % des personnes hébergées dans le DNA selon la DREES, ainsi qu’avec des personnes en situation de grande vulnérabilité. Cet amendement a pour objectif de corriger cette lacune en intégrant explicitement ces structures dans le champ du régime d’incapacité que prévoit l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale visé. Amendement suggéré par l’Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000837
Dossier : 837
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement vise à inclure la question de l’évaluation de capacité parentale dans le cadre du projet pour l’enfant. Il s’agit de retranscrire dans la loi une recommandation de la Cour des compte dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020. Tel est l'objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000838
Dossier : 838
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement vise à garantir aux enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) une évaluation médicale et psychologique experte, adaptée à la complexité de leurs parcours. Si la loi prévoit déjà que le rapport périodique de l’enfant aborde sa santé physique et psychique, la qualité de cette évaluation peut varier selon les territoires. Les enfants protégés présentent pourtant des besoins spécifiques, souvent liés à des psychotraumatismes, qui nécessitent une expertise clinique pointue. Il est donc nécessaire de préciser les informations de santé utilement attendues dans le rapport annuel réalisé par l’ASE sur l’enfant. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000846
Dossier : 846
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Adopté
01/07/2026
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L’article 1er du projet de loi rénove la mesure de placement judiciaire en rappelant son caractère provisoire et en instaurant une durée maximale de principe : un an pour les mineurs de moins de trois ans, deux ans au-delà, assortie d’une faculté de renouvellement par décision spécialement motivée du juge des enfants. Le présent amendement vise à entourer ce renouvellement de garanties procédurales explicites, afin de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs acteurs du secteur quant au risque d’une réévaluation formelle, déconnectée de la situation réelle de l’enfant et de sa famille. Il prévoit ainsi que la décision de renouvellement ne puisse intervenir qu’après audition du mineur capable de discernement, conformément à l’article 388‑1 du code civil, et au vu du rapport de situation actualisé établi par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles. Cet amendement conforte ainsi l’esprit de l’article 1er : faire de chaque échéance de placement un véritable rendez-vous autour du projet de vie de l’enfant tout en garantissant que la parole de l’enfant et l’évaluation pluridisciplinaire la plus récente fondent effectivement la décision du juge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000847
Dossier : 847
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Adopté
01/07/2026
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L’article 2 du projet de loi crée, à l’article L. 221‑2-7 du code de l’action sociale et des familles, un bilan médical, psychologique et social pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance, destiné à éclairer les perspectives de retour au domicile parental et, le cas échéant, le projet de vie de l’enfant. Les enfants protégés présentent une prévalence de troubles du neurodéveloppement et de situations de handicap très supérieure à celle de la population générale. Ces enfants dits « à double vulnérabilité », relevant à la fois de l’aide sociale à l’enfance et d’une reconnaissance de handicap, demeurent trop souvent repérés tardivement, alors même que la précocité du diagnostic conditionne l’efficacité des interventions, en particulier avant trois ans. Le présent amendement précise donc que le bilan créé par l’article 2 inclut le repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap. Cette précision garantit que le projet de vie de l’enfant, y compris lorsqu’il s’oriente vers un accueil de suppléance parentale ou une adoption, soit construit en pleine connaissance de ses besoins spécifiques, et que les familles appelées à l’accueillir soient préparées et accompagnées en conséquence. Il s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ainsi que des travaux de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000868
Dossier : 868
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de soutien à la parentalité lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap. L’intérêt supérieur de l’enfant commande que tout soit mis en œuvre pour permettre à ses parents d’exercer pleinement leurs responsabilités parentales lorsque cela est possible. Les difficultés rencontrées par certaines familles résultent bien souvent d’un accompagnement insuffisant ou inadapté plutôt que du handicap lui-même. Le handicap ne saurait, à lui seul, justifier une remise en cause des compétences parentales. En revanche, il appelle une réponse adaptée, fondée sur l’évaluation des besoins de la famille, la mobilisation des dispositifs de compensation, le développement de la guidance parentale et un accompagnement éducatif renforcé lorsque celui-ci est nécessaire. Les professionnels de la protection de l’enfance soulignent l’importance d’intervenir le plus en amont possible afin de prévenir les ruptures familiales évitables et de soutenir les compétences parentales avant que les difficultés ne conduisent à une mesure de protection plus contraignante. Un accompagnement adapté contribue à sécuriser le parcours de l’enfant, à préserver ses liens familiaux lorsqu’ils sont conformes à son intérêt et à prévenir des placements qui pourraient être évités. En précisant que les mesures de soutien prévues par le présent article doivent être adaptées aux besoins spécifiques des parents en situation de handicap, le présent amendement renforce la dimension préventive du projet de loi et favorise une approche individualisée, centrée sur les besoins de l’enfant et de sa famille. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000872
Dossier : 872
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Adopté
01/07/2026
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Le placement d’un enfant de moins de trois ans constitue un bouleversement majeur pour l’enfant comme pour ses parents. Cette période, essentielle au développement du jeune enfant, ne doit pas être une période d’attente. Elle doit être pleinement mise à profit pour accompagner les parents et répondre aux difficultés ayant conduit à la mesure de protection. Lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, les premiers mois du placement sont déterminants pour préserver ou restaurer les liens familiaux et préparer les conditions d’un éventuel retour au domicile. Plus l’accompagnement intervient tôt, plus les parents sont en mesure de renforcer leurs compétences et de construire un projet répondant durablement aux besoins de leur enfant. Les professionnels de la protection de l’enfance soulignent régulièrement que les premières semaines du placement sont décisives. Pourtant, l’intensité et la qualité de l’accompagnement proposé aux parents demeurent aujourd’hui très variables selon les territoires, ce qui peut conduire à des ruptures de parcours ou à un éloignement durable des liens familiaux, faute d’un soutien suffisant. Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’un accompagnement soutenu des parents durant la première année de placement des enfants de moins de trois ans. Il affirme que la protection de l’enfant ne repose pas uniquement sur la mesure de placement, mais également sur la capacité à accompagner sa famille lorsque cela est conforme à son intérêt. En renforçant le soutien à la parentalité dès le début du placement, cet amendement contribue à construire des parcours plus sécurisés, plus cohérents et plus adaptés aux besoins des très jeunes enfants, dans le respect de leur intérêt supérieur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000873
Dossier : 873
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, à l’initiative de la sénatrice Marie-Pierre Richer, dans le cadre de la proposition de loi visant à mieux reconnaître et soutenir les assistants familiaux. Cette rédaction s’inscrit dans les réflexions conduites avec Départements de France afin de renforcer l’attractivité du métier d’assistant familial et de développer les capacités d’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il vise à permettre, sous réserve de l’autorisation de l’autorité hiérarchique compétente, le cumul d’un emploi public avec une activité d’assistant familial exercée à titre accessoire. Cette évolution contribuerait à répondre aux difficultés de recrutement des assistants familiaux constatées sur l’ensemble du territoire, tout en favorisant le développement de solutions d’accueil à dimension familiale pour les enfants confiés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000874
Dossier : 874
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à préserver les conditions d’une mise en œuvre réactive des décisions de protection de l’enfance, tout en maintenant l’information du juge des enfants dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. Dans la majorité des situations, les changements de lieu d’accueil sont anticipés, préparés avec l’enfant et sa famille puis portés à la connaissance du juge dans le cadre du suivi habituel de la mesure. D’autres interviennent dans des situations nécessitant une adaptation rapide de la prise en charge afin de garantir la protection et la continuité du parcours de l’enfant. Le droit actuel prévoit déjà l’information du juge des enfants, notamment en application de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette information permet au juge d’exercer pleinement son contrôle tout en préservant la capacité des services à adapter rapidement les modalités d’accueil lorsque l’intérêt de l’enfant le nécessite. Cette rédaction s’appuie sur les travaux conduits avec Départements de France afin de rechercher un équilibre entre le contrôle juridictionnel, la continuité du parcours de l’enfant et la réactivité indispensable à la mise en œuvre des décisions de protection. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000875
Dossier : 875
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à améliorer la coordination entre le projet de vie et le projet pour l’enfant. Le projet pour l’enfant constitue le document de référence de la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il apparaît donc cohérent que le projet de vie y soit pleinement intégré afin de garantir une meilleure lisibilité du parcours de l’enfant et une plus grande cohérence des interventions des différents professionnels. Cette rédaction vise à assurer une meilleure articulation entre ces deux outils, sans remettre en cause les objectifs poursuivis par le projet de loi. Elle contribue à renforcer la continuité du parcours de l’enfant tout en facilitant l’appropriation de ces dispositions par les professionnels. Elle s’appuie sur les travaux conduits avec Départements de France afin de renforcer la cohérence des outils de suivi des enfants confiés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000876
Dossier : 876
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à améliorer la coordination entre le projet de vie et le projet pour l’enfant. Le projet pour l’enfant constitue le document de référence de la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il apparaît donc cohérent que le projet de vie y soit pleinement intégré afin de garantir une meilleure lisibilité du parcours de l’enfant et une plus grande cohérence des interventions des différents professionnels. Cette rédaction vise à assurer une meilleure articulation entre ces deux outils, sans remettre en cause les objectifs poursuivis par le projet de loi. Elle contribue à renforcer la continuité du parcours de l’enfant tout en facilitant l’appropriation de ces dispositions par les professionnels. Elle s’appuie sur les travaux conduits avec Départements de France afin de renforcer la cohérence des outils de suivi des enfants confiés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000878
Dossier : 878
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Adopté
01/07/2026
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L’accueil durable et bénévole (ADB), prévu à l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, permet au président du conseil départemental de confier, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, hors mesure d’assistance éducative, à un tiers non professionnel. Ce dispositif offre à certains enfants, notamment ceux dont les parents n’exercent plus l’autorité parentale, un cadre de vie stable, sécurisant et durable, tout en garantissant un accompagnement par les services de l’aide sociale à l’enfance. Malgré son intérêt reconnu, l’accueil durable et bénévole demeure aujourd’hui moins attractif que d’autres modalités d’accueil en raison d’un régime juridique qui ne confère pas aux accueillants un niveau de droits et de garanties comparable à celui des tiers dignes de confiance, alors même que les responsabilités exercées au quotidien sont similaires. Le présent amendement vise à rapprocher le régime juridique de l’accueil durable et bénévole de celui applicable aux tiers dignes de confiance, afin de garantir une meilleure égalité de traitement entre deux dispositifs poursuivant un même objectif de protection de l’enfant. Cette évolution permettra de renforcer l’attractivité de l’accueil durable et bénévole, de favoriser son développement et d’offrir davantage de solutions d’accueil familiales adaptées aux besoins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000882
Dossier : 882
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000883
Dossier : 883
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000884
Dossier : 884
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000885
Dossier : 885
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000886
Dossier : 886
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000887
Dossier : 887
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Adopté
01/07/2026
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Amendement de coordination : l’article 353‑1 du code civil mentionne « l’intérêt de l’enfant » et non « l’intérêt supérieur de l’enfant ». |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000888
Dossier : 888
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000889
Dossier : 889
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000890
Dossier : 890
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Adopté
01/07/2026
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Amendement de coordination : l’article L. 227‑10 ne prévoit pas un régime d’incapacité mais un dispositif de police administrative. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000891
Dossier : 891
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000892
Dossier : 892
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Adopté
01/07/2026
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Amendement de coordination. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000893
Dossier : 893
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000894
Dossier : 894
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000895
Dossier : 895
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000896
Dossier : 896
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000897
Dossier : 897
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000898
Dossier : 898
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000899
Dossier : 899
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000090
Dossier : 90
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Retiré
01/07/2026
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La séparation des frères et sœurs constitue l’une des ruptures les plus douloureuses pour les enfants confiés à la protection de l’enfance. Les liens fraternels représentent souvent le principal facteur de stabilité affective dans des parcours marqués par les ruptures familiales et institutionnelles. Le présent amendement vise à consacrer une priorité explicite au maintien de la fratrie, notamment lorsqu’un accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est envisagé. Lorsque la séparation apparaît nécessaire, celle-ci doit être spécialement motivée et accompagnée de garanties permettant le maintien des liens entre les enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000900
Dossier : 900
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000901
Dossier : 901
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000902
Dossier : 902
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000903
Dossier : 903
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000904
Dossier : 904
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000905
Dossier : 905
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000906
Dossier : 906
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000907
Dossier : 907
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000908
Dossier : 908
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000909
Dossier : 909
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Adopté
01/07/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000091
Dossier : 91
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Rejeté
01/07/2026
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Les ruptures répétées de prise en charge constituent un facteur majeur de vulnérabilité pour les enfants protégés. Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance connaissent fréquemment des changements de lieu d’accueil au cours de leur parcours de protection. Ces déplacements, lorsqu’ils interviennent sans anticipation suffisante ni formalisation des motifs qui les justifient, peuvent avoir des conséquences importantes sur leur équilibre, leur scolarité, leur suivi médical et le maintien de leurs liens affectifs et familiaux. Or la stabilité du parcours constitue un facteur essentiel du développement et de la sécurité affective de l’enfant. Les travaux relatifs à la protection de l’enfance soulignent régulièrement les effets délétères des ruptures successives de prise en charge, qui fragilisent les repères de l’enfant et compromettent parfois la continuité des accompagnements mis en œuvre. Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant toute décision de changement de lieu d’accueil d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Il prévoit que cette décision fasse systématiquement l’objet d’un écrit motivé, permettant d’en expliciter les raisons et d’en assurer la traçabilité. Il impose également que soient évaluées et mentionnées les conséquences prévisibles de ce changement sur la scolarité, la santé, les liens familiaux et affectifs de l’enfant. Cette exigence doit permettre de mieux prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans la décision et d’anticiper les risques de rupture de parcours. Enfin, l’amendement prévoit que la décision précise les mesures mises en œuvre pour garantir la continuité de l’accompagnement de l’enfant. Il s’agit de favoriser une transition préparée et sécurisée, respectueuse de ses besoins fondamentaux et de son droit à une prise en charge cohérente et stable. Par cette disposition, le législateur entend renforcer la qualité des décisions prises dans le cadre de la protection de l’enfance, tout en améliorant la transparence et la responsabilité des services chargés de l’accueil des mineurs confiés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000093
Dossier : 93
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Rejeté
01/07/2026
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L’article 1er du projet de loi prévoit que le juge des enfants ne pourra renouveler une mesure de placement judiciaire que « par décision spécialement motivée ». Or, le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en considération de l’intérêt de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun. Ajouter une exigence de motivation spéciale revient à introduire une suspicion injustifiée sur l’appréciation du magistrat, alors même que celui-ci est précisément chargé de concilier la protection de l’enfant, le respect des droits des parents et la stabilité du parcours. Cette contrainte pourra même être une entrave à une décision de renouvellement de la mesure de placement pourtant bénéfique pour l’enfant. Cet amendement propose donc de supprimer une formalité supplémentaire qui ne renforce pas, en elle-même, la protection de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000935
Dossier : 935
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Adopté
01/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000936
Dossier : 936
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Adopté
01/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000937
Dossier : 937
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Adopté
01/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000938
Dossier : 938
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Adopté
01/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000939
Dossier : 939
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Adopté
01/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000094
Dossier : 94
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000940
Dossier : 940
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Adopté
01/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000941
Dossier : 941
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Adopté
01/07/2026
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Amendement de coordination juridique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000942
Dossier : 942
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Adopté
01/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000943
Dossier : 943
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Adopté
01/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000944
Dossier : 944
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Adopté
01/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000945
Dossier : 945
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement rédactionnel vise à la supprimer la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 421‑16 du code de l’action sociale et des familles, de manière à assurer la coordination juridique avec les définitions des accueils continus, intermittents et relais introduits aux alinéas 7 à 10 du présent article 4 à l’article L. 421‑2 du même code. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000946
Dossier : 946
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Adopté
01/07/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000095
Dossier : 95
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Non soutenu
01/07/2026
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Cet amendement étend le contrôle d'honorabilité aux professionnels directement chargés de l'encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti durant un stage, une période d'observation ou une période de formation en milieu professionnel. Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l'établissement, sans pour autant cesser de relever de la protection de l'institution scolaire. Or, ces périodes peuvent également exposer les mineurs à des risques de violences, notamment sexistes ou sexuelles. Il est donc indispensable de garantir que les peronnes chargées de leur encadrement présentent les mêmes garanties d'honorabilité que les autres adultes intervenant auprès des élèves. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000950
Dossier : 950
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Adopté
01/07/2026
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Il n’est pas souhaitable de prévoir qu’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas une cause d’empêchement et il convient sur ce point de laisser une marge d’appréciation du juge. Dans un contexte de dégradation préoccupante des moyens consacrés à la psychiatrie, cette disposition est susceptible d’emporter des conséquences graves pour les parents concernés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000951
Dossier : 951
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Adopté
01/07/2026
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Au 31 décembre 2023, moins de 8 % des enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance le sont auprès d’un autre membre de la famille ou d’un tiers de confiance, soit 14 763 enfants contre 203 905 enfants placés dans un établissement ou un service d’accueil familial. Depuis 2022, l’accueil en établissement constitue la modalité d’accueil la plus fréquente alors même qu’il est considéré comme moins favorable au bien-être de l’enfant en comparaison de formes de prise en charge qui se rapprochent le plus d’un cadre familial. De manière à favoriser le recours au tiers, la loi Taquet de 2022 a introduit en ce sens à l’article 375‑3 du code civil une évaluation systématique de l’opportunité de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers, préalablement à toute autre décision de placement. Le présent projet de loi étend cette évaluation aux cas de placement d’urgence. Le présent amendement vise à renforcer expressément au même article le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000952
Dossier : 952
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement vise à garantir l’accompagnement des tiers dignes de confiance ou des membres de la famille auprès desquels les enfants sont confiés. Cet accompagnement, pourtant renforcé par le décret n° 2023‑826 du 28 août 2023 en application de la loi « Taquet », demeure insuffisant à ce jour alors qu’il est essentiel pour encourager le recours à ce mode d’accueil et sécuriser la situation des tiers et de l’enfant. L’amendement prévoit que le juge désigne un service chargé de la mise en oeuvre dudit accompagnement et du suivi du développement de l’enfant, et, à défaut, la mise en place d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000953
Dossier : 953
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Adopté
01/07/2026
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Le présent amendement vise à réaffirmer, à l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, le principe de non séparation des fratries dans le cadre de l’accueil durable et bénévole. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000954
Dossier : 954
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement vise à préciser davantage la compétence du service qui pourra être chargé, par le département, de procéder à l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux en application du présent article de manière à garantir la qualité de l’examen des demandes par des services autres que la protection maternelle et infantile (PMI). Il prévoit à ce titre que le service comprenne des professionnels qualifiés qui disposent des compétences requises pour procéder à l’évaluation des conditions d’agrément, conformément notamment au référentiel national inscrit à l’annexe 4‑9 du code de l’action sociale et des familles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000955
Dossier : 955
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement reprend le dispositif issu de la proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelles avec la fonction d’assistant familial, adoptée en première lecture par le Sénat en mai 2024. En réponse à la pénurie d’assistants familiaux pouvant accueillir des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et à la crise d’attractivité majeure qui touche cette profession, il vise à permettre aux agents publics de cumuler leur emploi principal avec des fonctions d’assistant familial « à titre accessoire », et ainsi attirer de nouveaux candidats pour l’exercice de la profession. En l’état du droit en vigueur, la profession d’assistant familial n’est en effet pas considérée comme pouvant être exercée à titre accessoire par un agent public dans les conditions définis à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique. Le présent amendement propose d’inscrire au sein du chapitre du code de l’action sociale et des familles dédié aux assistants familiaux, une disposition autorisant explicitement le cumul d’un emploi public et de l’exercice à titre accessoire d’une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public (telle que le département) ou de droit privé (comme une association). Un décret est également prévu pour préciser les conditions de cumul des activités telles que les conditions d’agrément, de formation ou d’accueil des enfants pouvant être concernés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000956
Dossier : 956
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Adopté
01/07/2026
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La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi « Taquet », a ouvert la voie à la reconnaissance d’un « droit au répit » des assistantes familiales. L’article L. 423‑33‑1 leur permet à ce titre de bénéficier chaque mois d’au moins un week-end complet de repos qui ne s’impute pas sur la durée de leurs congés payés. Toutefois, ce congé n’étant pas obligatoire, faute de professionnels disponibles et en l’absence de solutions d’accueil de courte durée, ce droit au répit demeure largement inappliqué par les départements. Le présent amendement vise à rendre obligatoire son inscription au contrat de travail des assistantes familiales de manière à inciter les départements à mettre en place les solutions d’accueil adaptées et nécessaires à son recours effectif. Il s’articule pleinement avec le régime d’accueil-relais créé par l’article 4 du présent projet de loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000958
Dossier : 958
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à rendre obligatoire le contrôle des antécédents judiciaires de l’autre parent en cas de placement décidé par le juge des enfants ou par le procureur de la République. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000959
Dossier : 959
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement propose :
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000960
Dossier : 960
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement propose un dispositif « balai » pour permettre un contrôle minimal de l’honorabilité dans les secteurs qui ne seraient pas couverts par l’un des dispositifs sectoriels déjà existants ou créés par le projet de loi. Parmi les angles morts identifiés, on retrouve :
Le dispositif proposé par l’amendement permet aux gestionnaires ou aux responsables de ces structures ou aux particuliers employeurs de demander aux personnes qu’elles recrutent, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation d’honorabilité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000962
Dossier : 962
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement propose de modifier les dispositions relatives au maintien de la rémunération du salarié ou de l’agent public dans le secteur médico-social lorsqu’il n’a pas présenté à son employeur l’attestation d’honorabilité.
L’amendement procède à la même modification pour les professionnels de santé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000963
Dossier : 963
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement prévoit une fréquence minimale de contrôle de l’honorabilité d’une fois tous les trois ans dans tous les secteurs. Cela me paraît équilibré pour éviter que les systèmes d’information soient complètement noyés sous le nombre de contrôle, tout en garantissant une fréquence suffisamment élevée pour éviter de passer à côté de mises en examen ou de condamnations non défintives. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000964
Dossier : 964
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement propose d’inverser la logique proposée par l’article 5 en cas de condamnation non définitive ou de mise en examen d’une personne exerçant une activité en contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables, ou d’un professionnel de santé. Dans la rédaction actuelle, le prononcé d’une mesure d’interdiction d’exercice est une possibilité. Cet amendement propose de faire de l’interdiction d’exercice le principe, et le maintien en activité l’exception. Celui-ci ne pourra intervenir qu’après une analyse des risques pour les mineurs, les majeurs vulnérables ou les usagers du système de santé, et par une décision spécialement motivée de l’autorité administrative. L’amendement prévoit la même modification pour les dispositions applicables en milieu scolaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000967
Dossier : 967
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement propose d’insérer au sein des dispositions du code de procédure pénale prévoyant les obligations de transmission des parquets sur les décisions prises par les juridictions pénales, les infractions mentionnées par l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, afin que l’administration ou l’employeur puisse en tirer les conséquences en termes d’incapacités. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000969
Dossier : 969
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Rejeté
01/07/2026
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Cet amendement vise à étendre les vérifications d’incapacité — fondées sur l’inscription au FIJAISV ou au FIJAIT — aux personnes qui accompagnent bénévolement des élèves lors d’activités scolaires. Ces vérifications devront être appliquées avec discernement pour ne pas décourager les parents volontaires. Il reste néanmoins indispensable que les services académiques puissent s’assurer de la moralité de toute personne amenée à être en contact avec des élèves, y compris en dehors de l’école et parfois sans la présence d’un enseignant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000975
Dossier : 975
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Retiré
01/07/2026
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Cet amendement a pour objectif de sécuriser et d’accélérer la stabilité affective des très jeunes enfants (de moins de trois ans) dont le maintien dans la famille d’origine est durablement compromis. Les pédopsychiatres et les professionnels de l’enfance soulignent l’importance vitale de nouer des liens d’attachement sécurisants dès les premiers mois de la vie. Or, le temps judiciaire nécessaire pour prononcer un délaissement parental (visé à l’article 381‑1 du code civil) ou pour statuer sur des carences éducatives sévères et chroniques entraîne trop souvent, pour l’enfant, une succession de placements provisoires (pouponnière, différentes familles d’accueil). Ces ruptures répétées constituent un traumatisme qui peut gravement hypothéquer son développement. Pour éviter cette instabilité, le présent amendement propose une solution protectrice : lorsque le « projet de vie » de l’enfant s’oriente manifestement vers l’adoption, le président du conseil départemental pourra le confier, de manière anticipée, à une famille déjà agréée pour l’adoption. Cet « accueil de suppléance parentale » permet à l’enfant de grandir le plus tôt possible dans le foyer qui a vocation à devenir sa famille définitive, évitant ainsi le choc d’un changement de famille ultérieur. Cette mesure est toutefois strictement encadrée afin de garantir les droits de toutes les parties et l’intérêt supérieur du mineur. Elle nécessite obligatoirement de recueillir l’accord préalable du juge des enfants, ainsi que l’avis du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil, plus à même de se prononcer dans l’intérêt de l’enfant que la CESSEC, visée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit ainsi de concilier la prudence et la rigueur de la procédure avec les besoins fondamentaux et l’horloge biologique de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000976
Dossier : 976
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Retiré
01/07/2026
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Cet amendement a pour objectif de sécuriser et d’accélérer la stabilité affective des très jeunes enfants (de moins de trois ans) dont le maintien dans la famille d’origine est durablement compromis. Les pédopsychiatres et les professionnels de l’enfance soulignent l’importance vitale de nouer des liens d’attachement sécurisants dès les premiers mois de la vie. Or, le temps judiciaire nécessaire pour prononcer un délaissement parental (visé à l’article 381‑1 du code civil) ou pour statuer sur des carences éducatives sévères et chroniques entraîne trop souvent, pour l’enfant, une succession de placements provisoires (pouponnière, différentes familles d’accueil). Ces ruptures répétées constituent un traumatisme qui peut gravement hypothéquer son développement. Pour éviter cette instabilité, le présent amendement propose une solution protectrice : lorsque le « projet de vie » de l’enfant s’oriente manifestement vers l’adoption, le président du conseil départemental pourra le confier, de manière anticipée, à une famille déjà agréée pour l’adoption. Cet « accueil de suppléance parentale » permet à l’enfant de grandir le plus tôt possible dans le foyer qui a vocation à devenir sa famille définitive, évitant ainsi le choc d’un changement de famille ultérieur. Cette mesure est toutefois strictement encadrée afin de garantir les droits de toutes les parties et l’intérêt supérieur du mineur. Elle nécessite obligatoirement de recueillir l’accord préalable du juge des enfants, ainsi que l’avis du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil, plus à même de se prononcer dans l’intérêt de l’enfant que la CESSEC, visée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit ainsi de concilier la prudence et la rigueur de la procédure avec les besoins fondamentaux et l’horloge biologique de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000978
Dossier : 978
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Adopté
01/07/2026
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La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi "Taquet", a ouvert la voie à une plus grande grande reconnaissance du rôle des assistants familiaux au sein des parcours de protection de l'enfance. Elle a notamment introduit, à l'article L. 421-17-2 du code de l'action sociale et des familles, une obligation pour le département d'intégrer l'assistant familial au sein de l'équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical constituée autour de l'enfant. Toutefois, dans la pratique, cette disposition demeure peu appliquée ; l'interconnaissance entre les assistants familiaux et les référents éducatifs est en particulier insuffisamment développée alors même que la constitution de ces binômes sur le terrain permettrait à la fois d'améliorer le suivi éducatif de l'enfant, d'apporter l'accompagnement nécessaire aux assistants familiaux tout en valorisant leurs missions auprès de l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à reconnaitre et systématiser la constitution du binôme formé par l'assistant familial et l'éducateur spécialisé auprès de l'enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000979
Dossier : 979
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Adopté
01/07/2026
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Cet amendement propose d’harmoniser la liste des infractions empêchant de recueillir un enfant dans le cadre d’un placement administratif avec la liste des infractions entraînant une incapacité dans le secteur social et médico-social. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent projet de loi poursuit des objectifs que nul ne saurait contester : sécuriser le parcours de l’enfant, favoriser l’accueil à dimension familiale et renforcer la sécurité de la prise en charge. Mais il laisse intactes les deux causes structurelles de la crise que tous les travaux récents ont identifiées : une gouvernance défaillante et un financement fragile et inégalitaire. L’exposé des motifs du Gouvernement reconnaît lui-même une « crise structurelle profonde » et un « déficit de cohérence dans la gouvernance » ; il n’en tire toutefois aucune conséquence normative. Le présent titre a pour objet de combler ce manque, en posant l’architecture de pilotage et de financement sans laquelle aucune des avancées du texte ne sera durable. Saisi par le Président du Sénat pour dresser le bilan des trois lois de 2007, 2016 et 2022, le Conseil économique, social et environnemental a adopté le 8 octobre 2024, à la quasi-unanimité, l’avis intitulé « La protection de l’enfance est en danger ». Le CESE y décrit une crise systémique : absence de statistiques fiables, d’évaluations et de contrôles suffisants, moyens budgétaires insuffisants, et une gouvernance qu’il qualifie de complexe et mal coordonnée, dont il souligne expressément que la question du financement demeure à traiter. Le 8 avril 2025, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a adopté à l’unanimité un rapport au constat plus sévère encore : celui de l’effondrement du système et d’un État désigné comme le premier parent défaillant de France. Ses préconisations appellent à un changement de paradigme et, au premier rang, à un véritable pilotage national : relance d’une stratégie interministérielle, comité de pilotage associant l’État, les départements et les associations, appui sur un conseil scientifique et sur la donnée. Sur la gouvernance, la protection de l’enfance souffre d’une dilution des responsabilités entre l’État, garant des droits fondamentaux de l’enfant, et les départements, chefs de file de la mise en œuvre. Faute de stratégie réellement partagée, de pilotage interministériel et d’instances de coordination effectives, chacun renvoie à l’autre la responsabilité des carences. L’État ne peut demeurer le spectateur d’une politique dont il fixe le cadre sans en assurer le pilotage. C’est pourquoi le présent titre institue une stratégie interministérielle de prévention et de protection de l’enfance comportant un volet « formation des professionnels », crée un comité interministériel de l’enfance, pérennise les comités départementaux coprésidés par le préfet et le président du conseil départemental, et installe dans chaque préfecture une cellule dédiée chargée de contrôles réguliers et inopinés des établissements, des services et des assistants familiaux. Il rend par ailleurs obligatoire la publication des mesures de placement non exécutées, afin que la transparence devienne le levier de leur résorption. Sur le financement, les départements consacrent chaque année près de 12 milliards d’euros à cette mission, un budget en augmentation significative ces dernières années. Mais ce financement repose pour une large part sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), ressource volatile, indexée sur le marché immobilier et structurellement inégale d’un territoire à l’autre. Il en résulte une situation que la République ne peut tolérer : la protection d’un enfant et la qualité de son accompagnement dépendent, de fait, de la richesse du département qui l’accueille. Le présent titre rompt cette dépendance en instaurant un mécanisme compensatoire sur la dotation globale de fonctionnement, en proposant aussi la création d’un fonds pluriannuel abondé notamment par les branches famille et maladie de la sécurité sociale, et en affirmant le caractère obligatoire des dépenses de prévention – prévention spécialisée et accompagnement à la parentalité. L’égalité de traitement des enfants sur l’ensemble du territoire est la finalité même de ces dispositions. Ce titre constitue ainsi le pilier manquant du projet de loi. Il n’oppose pas l’État aux départements : il organise leur responsabilité partagée. Aucune sécurisation durable du projet de vie de l’enfant n’est concevable sans une gouvernance claire et un financement pérenne et équitable. En l’inscrivant en tête du texte, le présent amendement tire les conséquences législatives des conclusions concordantes du CESE, de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale et de la somme écrasante des rapports publiés ces dernières années. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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Depuis le 1er juillet 2025, les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics sont soumis à un plafonnement de leurs dépenses liées au recours à l’intérim. Cette mesure, issue de la loi du 27 décembre 2023 relative à l’accès aux soins, visait à mettre un terme à l’inflation des coûts engendrée par la dépendance croissante des établissements aux entreprises de travail temporaire. Cependant, les établissements privés à but non lucratif — pourtant majoritaires dans le champ social et médico-social, notamment dans la protection de l’enfance — ont été exclus de ce dispositif. Cette distinction est aujourd’hui incompréhensible et contre-productive : la crise du recrutement, la flambée du recours à l’intérim et la désorganisation des équipes concernent tout autant le secteur associatif que le secteur public. Les structures du secteur privé non lucratif sont confrontées à des tensions de même nature : manque de personnel qualifié, recours d’urgence à des intérimaires, souvent sur des postes permanents, faute de candidats. Cette situation fragilise les associations qui portent pourtant l’essentiel des missions d’intérêt général dans la protection de l’enfance et l’accompagnement social. Le présent amendement vise donc à étendre le dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, en supprimant la référence restrictive aux seuls établissements publics mentionnés à l’article L. 315‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit d’une mesure de cohérence et d’équité : la régulation du recours à l’intérim doit concerner l’ensemble du secteur, sans distinction de statut juridique, afin de préserver la soutenabilité financière du système et de garantir la stabilité des équipes éducatives et soignantes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001000
Dossier : 1000
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Non renseignée
Date inconnue
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La castration chimique, également appelée traitement inhibiteur de libido, est un traitement médical destiné à réduire la libido et les pulsions d’un délinquant sexuel. La castration chimique n'est pas irréversible : ses effets cessent lorsque le condamné arrête son traitement. Le traitement est efficace et réduit significativement les pensées envahissantes, fantasmes et pulsions sexuelles paraphiliques. Elle est un outil du parcours de soin proposé par le médecin mais nécessitant le consentement du patient. L’objectif du parcours de soin est d’empêcher le passage à l’acte. Afin d’amener le patient à accepter le traitement, sans pour autant le rendre obligatoire, renforcer les peines en cas de récidive et de refus du traitement. Le médecin disposera d’arguments supplémentaires judiciaires pour amener le patient à prendre le traitement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001001
Dossier : 1001
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Non renseignée
Date inconnue
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Le risque de récidive augmente avec le temps. Une fois l’obligation de soin terminée, l’auteur peut à nouveau être sujet à risque. Cet amendement vise à doubler la durée d’obligation de soin et contrôle judiciaire des auteurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001003
Dossier : 1003
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à s’assurer que chaque UAPEB bénéficie d’au moins un psychologue à plein temps et d’une organisation permettant d’assurer un accompagnement psychologique de la victime
Avancée majeure dans la prise en charge des victimes mineurs de violences et des femmes, les Unité d’accueil pédiatrique d’enfants en danger ont été créées tout récemment (2022 en Savoie). Il peut en exister une ou plusieurs par départements.
Les victimes y sont reçues à la demande de la victime ou de son représentant légal et après évaluation de la situation, à la demande d'un professionnel de santé, ou sur réquisition des autorités judiciaires (police, gendarmerie) suite à un dépôt de plainte. En fonction de la situation, une prise en charge spécifique peut être organisé (examen médico-légaux), des soins (prélèvements médico-légaux, radiologies et soins de première urgence (soins infirmiers, traitements anti-viraux, contraception d'urgence...), information juridique, accompagnement psychologique ou social par la mise en place d'un suivi à l'UAPED ou par les partenaires extérieurs. Les UAPED ont donc un rôle majeur à jouer dans la constitution du dossier médico-légal. Les examens pouvant être réalisés en complément de l’audition de la victime, peuvent être décisifs dans l’issue du dossier, notamment pour éviter les classements sans suite. Or, il existe une très forte hétérogénéité des UAPED qui peuvent ne pas bénéficier de médecins spécialisés en médecine légale (seuls 26 médecins légistes formés par an). Malgré la bonne volonté des médecins intervenants (généralistes, pédiatres, etc.), la médecine légale nécessite une formation particulière. Cet amendement vise à obliger la présence dans toutes les UAPED d’un médecin ayant suivi une qualification supplémentaire en médecine légale (FST avec pour objectif de d'apprendre les bases en réparation du dommage corporel nécessaire à la formation des futurs experts judiciaires. La formation permet également de préparer les médecins généralistes à assurer un rôle de conseil de leur patient lors des expertises médicale). Ces formations ont un volet à la fois de connaissance du milieu et de la procédure judiciaire et un volet médical avec l’apprentissage de la consuite des examens médico-légaux.
A contrario, d’autres UAPED sont bien dotés en matière médicolégale, mais manquent de moyens d’accompagnement psychologique des victimes et des familles. A titre d’exemple, l’UAPED de Savoie ne compte qu’une psychologue à 70%. Cet amendement vise à s’assurer que chaque UAPED bénéficie d’au moins un psychologue à temps plein et d’une organisation permettant d’assurer un accompagnement psychologique de la victime. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001004
Dossier : 1004
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Non renseignée
Date inconnue
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Avancée majeure dans la prise en charge des victimes mineurs de violences et des femmes, les Unité d’accueil pédiatrique d’enfants en danger ont été créées tout récemment (2022 en Savoie). Il peut en exister une ou plusieurs par départements.
Les victimes y sont reçues à la demande de la victime ou de son représentant légal et après évaluation de la situation, à la demande d'un professionnel de santé, ou sur réquisition des autorités judiciaires (police, gendarmerie) suite à un dépôt de plainte. En fonction de la situation, une prise en charge spécifique peut être organisé (examen médico-légaux), des soins (prélèvements médico-légaux, radiologies et soins de première urgence (soins infirmiers, traitements anti-viraux, contraception d'urgence...), information juridique, accompagnement psychologique ou social par la mise en place d'un suivi à l'UAPED ou par les partenaires extérieurs. Les UAPED ont donc un rôle majeur à jouer dans la constitution du dossier médico-légal. Les examens pouvant être réalisés en complément de l’audition de la victime, peuvent être décisifs dans l’issue du dossier, notamment pour éviter les classements sans suite. Or, il existe une très forte hétérogénéité des UAPED qui peuvent ne pas bénéficier de médecins spécialisés en médecine légale (seuls 26 médecins légistes formés par an). Malgré la bonne volonté des médecins intervenants (généralistes, pédiatres, etc.), la médecine légale nécessite une formation particulière. Cet amendement vise à obliger la présence dans toutes les UAPED d’un médecin ayant suivi une qualification supplémentaire en médecine légale (FST avec pour objectif de d'apprendre les bases en réparation du dommage corporel nécessaire à la formation des futurs experts judiciaires. La formation permet également de préparer les médecins généralistes à assurer un rôle de conseil de leur patient lors des expertises médicale). Ces formations ont un volet à la fois de connaissance du milieu et de la procédure judiciaire et un volet médical avec l’apprentissage de la conduite des examens médico-légaux.
A contrario, d’autres UAPED sont bien dotés en matière médicolégale, mais manquent de moyens d’accompagnement psychologique des victimes et des familles. A titre d’exemple, l’UAPED de Savoie ne compte qu’une psychologue à 70%. Cet amendement vise à s’assurer que chaque UAPED bénéficie d’au moins un psychologue à temps plein et d’une organisation permettant d’assurer un accompagnement psychologique de la victime.
Cet amendement demande au Gouvernement un rapport établissant les effets de l’instauration d’un médecin spécialiste de la médecine légale dans chaque UAPED, ainsi que la présence d’au moins un psychologue à plein temps sur la prise en charge des mineurs victimes de violences sexuelles, ainsi que des effets sur le meilleur accompagnement des victimes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001006
Dossier : 1006
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Non renseignée
Date inconnue
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Si les majeurs auteurs de violences sexuelles sur mineurs disposent des CRIAVS comme centre d’appel, de ressource, de prise en charge et de suivi, les mineurs auteurs de violences sexuelles n’ont aucun lieu d’accueil et de première expertise psychologique. Or, la prise en charge psychologique des mineurs est attendue par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui ne dispose d’aucun lieu ressource.
Cet amendement vise à faire des UAPED des lieux ressources pour le premier accueil et la première analyse psychologique des auteurs mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001007
Dossier : 1007
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement de rapport étudie la possibilité de faire des UAPED des lieux ressources pour le premier accueil et la première analyse des auteurs mineurs.
Si les majeurs auteurs de violences sexuelles sur mineurs disposent des CRIAVS comme centre d’appel, de ressource, de prise en charge et de suivi, les mineurs auteurs de violences sexuelles n’ont aucun lieu d’accueil et de première expertise psychologique. Or, la prise en charge psychologique des mineurs est attendue par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui ne dispose d’aucun lieu ressource.
Cet amendement demande un rapport au Gouvernement afin d’analyser les effets de l’extension des missions des UAPED qui deviennent des lieux ressources pour le premier accueil et la première analyse psychologique des auteurs mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001008
Dossier : 1008
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Non renseignée
Date inconnue
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Le recueil de la parole des mineurs lors des auditions est capital. Il constituera une pièce maîtresse de l’enquête. L’audition d’un mineur demande une compétence et une formation spécifiques afin que celui-ci puisse établir avec le plus de détails et de crédibilité possible les faits subis. Si des progrès indéniables ont été réalisés ces dernières années par les enquêteurs au sein des salles Mélanie, aujourd’hui la formation préalable au protocole dit NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) pour le recueil de la parole d’un mineur de violences sexuelle n’est pas obligatoire. L’audition peut être réalisé par un enquêteur n’ayant pas été formé à ce protocole. Or, cela peut compromettre le recueil d’éléments essentiels dans l’audition.
Cet amendement vise donc à rendre obligatoire d’ici 2027 la formation au protocole NICHD pour auditionner un mineur présumé victime de violences sexuelles.
A partir de 2027, toutes les auditions de mineurs victimes de violences sexuelles devront obligatoirement être réalisés par des agents de police et de gendarmerie formés au protocole dit NICHD (National Institute of Child Health and Human Development). |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001009
Dossier : 1009
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Non renseignée
Date inconnue
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Lors des auditions de mineurs victimes de violences sexuelles au sein des salles Mélanie par des enquêteurs spécialisés, la présence d’un psychologue est très recommandée mais n’est pas toujours possible. Aujourd’hui le dispositif fonctionne avec le concours de psychologues libéraux qui interviennent quand cela leur est possible en fonction de leur activité.
Or, la présence de psychologue lors de l’audition vient apporter des éléments complémentaires essentiels sur le comportement du mineur et donc sur crédibilisation du témoignage.
Cet amendement vise à rendre obligatoire d’ici 2029 la présence d’un psychologue dédié par département pour les auditions de mineurs victimes de violences. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000101
Dossier : 101
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Non renseignée
Date inconnue
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Dans de nombreux territoires, l’État ne dispose plus des outils nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement des établissements et services accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés, ni pour intervenir en cas de défaillance manifeste d’un département. Ces lacunes fragilisent l’égalité de traitement des enfants sur l’ensemble du territoire, exposent certains mineurs à des conditions d’accueil insatisfaisantes et laissent perdurer des situations de saturation ou de dysfonctionnement qui auraient pu être corrigées à temps. Dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020 et intitulé « La protection de l’enfance - Une politique
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001010
Dossier : 1010
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Non renseignée
Date inconnue
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Lors des auditions de mineurs victimes de violences sexuelles au sein des salles Mélanie par des enquêteurs spécialisés, la présence d’un psychologue est très recommandée mais n’est pas toujours possible. Aujourd’hui le dispositif fonctionne avec le concours de psychologues libéraux qui interviennent quand cela leur est possible en fonction de leur activité.
Or, la présence de psychologue lors de l’audition vient apporter des éléments complémentaires essentiels sur le comportement du mineur et donc sur crédibilisation du témoignage.
Cet amendement vise à demander au Gouvernement l’établissement d’un rapport analysant la possibilité de rendre obligatoire d’ici 2027 la présence d’un psychologue dédié par département pour les auditions de mineurs victimes de violences. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001015
Dossier : 1015
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Non renseignée
Date inconnue
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Les policiers et gendarmes formés et spécialisés dans le recueil de la parole de l’enfant établissement qu’en moyenne une audition dure 1h15 (de 20 minutes pour les tout petits à deux heures pour les plus âgés). Toutes les auditions sont filmées. Or, en plus de la vidéo, les enquêteurs doivent établir un PV écrit complet de l’audition, ce qui leur prend en moyenne entre 3h et 5h. Afin d’optimiser leur charge de travail afin qu’elle soit davantage dédiée au mineur, privilégier la réalisation de PV de synthèse pour les violences les moins graves. La vidéo étant déposé au dossier et visible par les magistrats et le cas échéant lors du procès. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001017
Dossier : 1017
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Non renseignée
Date inconnue
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Jusqu’à l’âge de 16 ans, les parents administrent légalement l’argent de leurs enfants déposé sur des comptes ou livrets. En cas de méfiance ou de conflits entre les parents, des difficultés peuvent naître. Aussi, afin qu’un parent ne puisse se servir sur les comptes des enfants, cet amendement propose de subordonner tout retrait à l’accord préalable des deux parents. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001018
Dossier : 1018
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Non renseignée
Date inconnue
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Malgré l’absence d’un système de remontée et de traitement de données permettant d’obtenir des statistiques fiables dans chaque département et au niveau national, le Syndicat national de la magistrature estime qu’environ 3500 mesures de placement restent non exécutées sur l’ensemble du territoire. La non-exécution des décisions de justice constitue une mise en danger des mineurs concernés et a des conséquences préjudiciables à tous les stades de la prise en charge de l’enfant. Elle peut entraîner des traumatismes parfois irréversibles, la dégradation de liens familiaux qui auraient pu être préservés. Afin de garantir une meilleure connaissance de cette réalité et de permettre un suivi régulier de la capacité d’accueil des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance, le présent amendement prévoit l’obligation pour les départements de publier, chaque trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées et non exécutées sur leur territoire. Par ailleurs, afin de garantir l’effectivité de cette mesure, le présent amendement prévoit que la conclusion et le renouvellement des contractualisations entre l’État et les départements dans le champ de la protection de l’enfance soient conditionnés au respect de cette obligation de publication. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001019
Dossier : 1019
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Date inconnue
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Depuis le 1er juillet 2025, les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics sont soumis à un plafonnement de leurs dépenses liées au recours à l’intérim. Cette mesure, issue de la loi du 27 décembre 2023 relative à l’accès aux soins, visait à mettre un terme à l’inflation des coûts engendrée par la dépendance croissante des établissements aux entreprises de travail temporaire. Cependant, les établissements privés à but non lucratif — pourtant majoritaires dans le champ social et médico-social, notamment dans la protection de l’enfance — ont été exclus de ce dispositif. Cette distinction est aujourd’hui incompréhensible et contre-productive : la crise du recrutement, la flambée du recours à l’intérim et la désorganisation des équipes concernent tout autant le secteur associatif que le secteur public. Les structures du secteur privé non lucratif sont confrontées à des tensions de même nature : manque de personnel qualifié, recours d’urgence à des intérimaires, souvent sur des postes permanents, faute de candidats. Cette situation fragilise les associations qui portent pourtant l’essentiel des missions d’intérêt général dans la protection de l’enfance et l’accompagnement social. Le présent amendement vise donc à étendre le dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, en supprimant la référence restrictive aux seuls établissements publics mentionnés à l’article L. 315‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit d’une mesure de cohérence et d’équité : la régulation du recours à l’intérim doit concerner l’ensemble du secteur, sans distinction de statut juridique, afin de préserver la soutenabilité financière du système et de garantir la stabilité des équipes éducatives et soignantes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000102
Dossier : 102
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Date inconnue
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Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance connaissent des parcours scolaires plus heurtés que l’ensemble des autres enfants, avec des ruptures fréquentes de scolarité. Ces difficultés tiennent notamment à l’instabilité des parcours de vie, mais également à une insuffisante prise en compte de la parole et des aspirations de l’enfant dans la construction de son avenir scolaire. Or, les décisions d’orientation ou d’accompagnement scolaire sont encore trop souvent prises sans temps d’échange réguliers associant pleinement l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs éducatifs. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le projet pour l’enfant l’organisation de temps d’échange réguliers associant l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001020
Dossier : 1020
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Date inconnue
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Les enfants de moins de six ans accompagnés au titre de la protection de l’enfance présentent des besoins spécifiques qui nécessitent des réponses adaptées à leur âge, à leur développement et à leur situation. Afin de garantir un accompagnement répondant au mieux aux besoins et aux particularités de chaque enfant, il est indispensable que chaque département dispose d’une offre diversifiée de modalités d’accueil et de suivi. Cette diversification doit permettre de mobiliser, selon les situations, des prises en charge en famille d’accueil, en structure collective ou encore des dispositifs d’accompagnement renforcé au domicile des familles lorsque l’intérêt de l’enfant le permet. Une telle diversité des réponses est essentielle pour construire des parcours individualisés et éviter que l’orientation des jeunes enfants ne soit déterminée par les seules disponibilités de places. Elle contribue également à prévenir les situations de rupture ou d’absence de solution de prise en charge, dont la fréquence s’est accrue ces dernières années. Cette diversité de l’offre est essentielle pour garantir la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses besoins fondamentaux, conformément aux principes qui gouvernent la protection de l’enfance. Le présent amendement vise ainsi à garantir, dans chaque département, l’existence d’une offre diversifiée de modalités d’accueil et de suivi pour les enfants de moins de six ans relevant de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001021
Dossier : 1021
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Non renseignée
Date inconnue
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Le repérage par le questionnement systématique et le signalement sont des actions protectrices qui doivent être encouragées. Le soutien dont les professionnels qui doivent mettre en œuvre ces pratiques protectrices doivent bénéficier comporte l’unification du processus de signalement. Les règles applicables au signalement, comme au repérage, doivent être claires pour sécuriser les professionnels dans leur pratique. La CIIVISE l’a mis en évidence dans l’avis du 21 septembre 2023 et l’a précisé à nouveau dans son rapport, seuls 8% des enfants victimes bénéficient d’un soutien social positif au moment où ils révèlent les violences sexuelles qu’ils subissent et lorsque c’est à un professionnel que l’enfant se confie, ce professionnel ne fait rien dans 60% des cas. Une doctrine nationale sur le repérage et le signalement implique aussi l’unification du processus de signalement. Une obligation apporterait une plus grande sécurité juridique aux professionnels, en les mettant à l’abri des poursuites pénales, civiles ou disciplinaires auxquelles ils sont aujourd’hui exposés.
Cet amendement vise à établir que dans les cas de violence sexuelle contre un enfant, c’est un signalement au procureur de la République qui doit être effectué. En effet, s’agissant de crimes ou délits graves, une information préoccupante n’est pas adaptée.
Cet argumentaire est issu du rapport de la CIIVISE |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000103
Dossier : 103
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Date inconnue
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Les assistants familiaux peuvent être confrontés, à toute heure, à des situations complexes ou aux besoins spécifiques des enfants accueillis. L’absence de soutien immédiat contribue à l’épuisement professionnel, fragilise les accueils et alimente la crise d’attractivité du métier. Dans ces situations, un accompagnement individuel de l’assistant familial apparaît essentiel pour l’aider. Il s’agit ainsi de préserver la qualité du lien éducatif, tout en assurant que les assistants familiaux puissent exercer dans un cadre sécurisant et soutenant, condition indispensable pour maintenir la stabilité et la qualité de l’accueil familial. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001030
Dossier : 1030
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Date inconnue
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Lorsque l’enfant est confié au nom de la protection de l’enfance, les lieux d’accueil sont prioritairement centrés sur sa prise en charge quotidienne. Les parents, eux, disposent rarement d’espaces stables pour travailler leurs compétences parentales et s’entraider entre pairs. Le soutien existant peut être dispersé (rendez-vous éclatés, informations juridiques peu accessibles, aides matérielles conditionnées), ce qui peut accroître le sentiment d’isolement et la perte de repères. Les changements attendus des familles, permettant idéalement de préparer le retour de l’enfant dans son foyer, peuvent ainsi être freinés. La création, au sein ou à proximité des lieux d’accueil, d’espaces dédiés au soutien à la parentalité et à la pair-aidance peuvent offrir des lieux identifiés, ouverts et réguliers, où recevoir une information claire sur les droits et démarches, bénéficier d’ateliers et d’entretiens éducatifs, accéder à des aides pratiques et rencontrer d’autres parents ayant traversé des situations comparables. De tels espaces renforcent le pouvoir d’agir des familles et soutiennent la coopération avec les équipes. L’amendement demande donc un rapport au Parlement, dans les douze mois, sur l’opportunité d’institutionnaliser des « maisons des familles » au sein des lieux d’accueil. Ce cadrage permettra d’objectiver les besoins, de recenser les expérimentations existantes et d’évaluer l’impact potentiel en matière de pair-aidance, de meilleures compétences parentales et de facilitation des fins de placement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001031
Dossier : 1031
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à donner la possibilité aux juges des enfants de confier un jeune à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le cadre d’un mandat global, comme c’est le cas envers les services de l’ASE, sans le conditionner à une place disponible au sein de ces propres structures. Il s’agit d’aligner le mode opératoire entre l’ASE et la PJJ afin d’éviter des placements par défaut à l’ASE
A ce jour, les Départements sont responsables de la mise en œuvre d’une décision de Justice mais l’Etat n’impose pas cela à ses propres services. En effet, les services de l’ASE sont responsables de mesures dites « en attente » ou « non exécutées », ce qui n’est pas le cas de la PJJ, puisque le Juge ne peut prendre une mesure de placement, si le lieu d’accueil n’est pas identifié en amont.
En effet, certains jeunes dits « réitérants » relèvent de la protection judiciaire et doivent donc être confiés à la PJJ. À charge pour ces services, comme c’est le cas pour les Départements, de trouver la place au sein de leurs propres structures. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001032
Dossier : 1032
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Date inconnue
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Les mineurs se livrant à la prostitution sont confrontés à des situations de grande vulnérabilité et nécessitent un accompagnement adapté, à la fois matériel, éducatif et psychologique. Or, dans l’état actuel du droit, il n’existe aucune obligation de formation spécifique pour les professionnels ou de référentiel national contraignant, ce qui entraîne des pratiques disparates selon les territoires et des prises en charge inégales pour ces jeunes. C’est d’autant plus problématique pour les mineurs pris en charge par l’ASE ou la PJJ qui, en raison de leur vécu traumatique et de la vulnérabilité qui les frappe, sont davantage concernés par le risque prostitutionnel. Le présent amendement prévoit donc la création d’un référentiel national de repérage, d’accompagnement et de protection pour les mineurs se livrant à la prostitution, élaboré par arrêté. Ce référentiel comportera un volet spécifique pour les mineurs confiés aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ou aux services de la protection judiciaire de la jeunesse, afin d’harmoniser les pratiques et d’assurer un accompagnement adapté et sécurisé sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001033
Dossier : 1033
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Date inconnue
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L’article L. 312‑16 du code de l’éducation prévoit que la formation dispensée dans les établissements scolaires contribue à la compréhension et au respect du corps humain. Cependant, les réalités actuelles, notamment l’évolution des pratiques sur les réseaux sociaux, insuffisamment protecteurs des enfants, imposent d’adapter ce cadre aux nouveaux risques. La sensibilisation fait partie de l’arsenal des réponses. Or, les programmes scolaires actuels sont lacunaires en termes notamment de prévention du respect du corps de l’autre (IA dénudantes), du risque prostitutionnel (notamment en ligne, via des applications légales) et n’appréhendent que par le prisme hygiénique l’éducation à la vie sexuelle des jeunes. Le présent amendement vise à renforcer la portée éducative de ces enseignements en y intégrant explicitement, parmi la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, la question de l’indisponibilité du corps humain, ainsi que les dangers spécifiques liés à l’usage du numérique et des réseaux sociaux. Il a pour objectif de permettre aux jeunes confrontés au risque prostitutionnel de le repérer, de comprendre les enjeux associés à la marchandisation du corps humain et d’appréhender la valeur et l’indisponibilité de ce dernier. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001035
Dossier : 1035
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Date inconnue
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Le rapport de l’UNICEF France « Victimes avant tout : protéger les enfants contre l’exploitation criminelle » paru le 30 juillet dernier, a permis de mettre en lumière le phénomène de l’exploitation criminelle aujourd’hui largement ignoré au sein de l’action publique de protection de l’enfance. Les mineurs victimes d’exploitation (exploitation sexuelle, criminelle, travail forcé, etc.) sont particulièrement vulnérables et doivent bénéficier d’une prise en charge adaptée en protection de l’enfance via la mise en œuvre d’une mesure en assistance éducative. Le présent amendement vise à garantir un accès effectif aux dispositifs de protection, un accompagnement spécialisé, et la mise en œuvre de mesures spécifiques pour leur réhabilitation. Cela permettrait d’adapter les interventions aux besoins spécifiques de ces enfants, conformément aux normes internationales sur la traite des êtres humains. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001036
Dossier : 1036
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la capacité d’anticipation et de gestion des situations de saturation des établissements de l’ASE afin que des mesures soient rapidement prises en cas de crise de l’accueil en protection de l’enfance. Les services de l’aide sociale à l’enfance sont régulièrement confrontés à des tensions importantes liées à l’insuffisance structurelle des capacités d’accueil, entraînant des difficultés d’orientation et de prise en charge des mineurs confiés. Ces situations de saturation, lorsqu’elles s’inscrivent dans la durée ou deviennent prévisibles, compromettent la continuité et la qualité de l’accompagnement éducatif et social des enfants concernés. Afin d’améliorer la prévention et la gestion de ces crises d’accueil, le présent amendement prévoit l’élaboration, dans chaque département, d’un plan d’action dédié à la gestion des situations de saturation des dispositifs de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000104
Dossier : 104
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Date inconnue
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Alors que l’accueil familial exige un engagement total, une présence constante et une disponibilité qui ne laisse que peu de place à la récupération physique et psychique, la possibilité de faire des « pauses » dans l’accompagnement de l’enfant confié apparaît comme une condition essentielle pour que les assistants familiaux exercent leur mission dans la durée, avec bienveillance et discernement. Introduit par l’article 29 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 et inscrit à L. 423‑33‑1 du code de l’action sociale et des familles, le droit de repos mensuel de l’assistant familial consiste en une période minimale d’un samedi et un dimanche consécutifs par mois non imputée sur les congés payés au cours de laquelle celui-ci peut être séparé des mineurs qui lui sont confiés. Toutefois, l’octroi de ce droit de repos revêt un caractère facultatif pour l’employeur de l’assistant familial, de sorte que la disposition reste largement inappliquée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001042
Dossier : 1042
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Date inconnue
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Application des dispositions relatives aux pupilles de l’État aux collectivités ultra-marines Le 3° fait suite de l’avis du président de la Polynésie française dans lequel il indique s’interroger sur la rupture d’égalité entre un adoptant en métropole et un adoptant en Polynésie française puisque seul le premier est soumis à l’obligation de préparation. La procédure d’adoption prévue localement paraissant moins contraignante. Or, les adoptants polynésiens ne sont pas épargnés par les difficultés rencontrées au niveau national. Il est donc proposé d’ajouter cette préparation en Polynésie française. Un décret devra également être pris pour adapter cette disposition au réglementaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001047
Dossier : 1047
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Date inconnue
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Cet amendement exige un raccourcissement des délais de traitement des informations préoccupantes, actuellement fixé à trois mois ; – lorsqu’elles proviennent d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance, – lorsque des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences ont déjà été constatées dans cette famille, – lorsque l’enfant concerné par le signalement ou par l’information préoccupante est âgé de moins de trois ans, – lorsque l’enfant concerné ou d’autres membres de sa fratrie ont déjà fait l’objet d’alertes, d’informations préoccupantes ou de signalements. Il demande aussi que le procureur avisé de la situation d’un mineur en danger transmette de façon immédiate au président du conseil départemental les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance Dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020 et intitulé « La protection de l’enfance ‑ Une politique inadaptée au temps de l’enfant », la Cour des comptes insiste sur le fait que « la réactivité des institutions et leur investissement doivent être à la mesure du temps de l’enfant qui passe bien plus vite que celui des pouvoirs publics. » Au lieu de cela, la décision en matière de protection de l’enfance se caractérise par un empilement de délais qui retarde le moment de la prise en charge : délai de traitement des informations préoccupantes (le délai de trois mois imposé pour le traitement des informations préoccupantes n’est pas respecté dans de nombreux départements), délais internes aux juridictions, délais d’exécution des décisions de justice, délai pour trouver une orientation durable suite à un accueil d’urgence, etc. qui peuvent nuire gravement à l’enfant. C’est pourquoi il est indispensable de mieux piloter les délais en matière de traitement des « informations préoccupantes » et d’exécution des décisions de justice, notamment en établissant certaines priorités. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001048
Dossier : 1048
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Date inconnue
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Cet amendement demande la réalisation dans les plus brefs délais d’un examen médical de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement par un professionnel, examen qui sera réalisé par le médecin référent « protection de l’enfance » du département de l’enfant, ou par un médecin désigné par celui‑ci (médecin de ville, hospitalier ou de santé scolaire), et qui devra s’accompagner d’un entretien personnalisé avec l’enfant si celui‑ci est en âge et en capacité de s’exprimer. Il impose la présence de l’enfant lors de chaque rendez‑vous organisé par les services sociaux et lors de chaque visite au domicile, ainsi qu’un entretien personnalisé avec l’enfant et avec ses frères et sœurs lorsque dès lors que ceux‑ci sont en âge de s’exprimer. Si l’enfant n’est pas présent, aucune évaluation de sa situation ne doit pouvoir être rendue par les services sociaux et cette absence doit être signalée. Il prévoit que l’enfant puisse être entendu seul, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait pour cela besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale. En effet, l’article D. 226‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lors d’une évaluation menée suite à la transmission d’une information préoccupante, une rencontre ne peut être organisée avec le mineur sans les titulaires de l’autorité parentale qu’avec l’accord de ces derniers. Il est essentiel de lever la condition de cet accord. Des parents ou proches de l’enfant qui ne souhaitent pas que l’enfant puisse faire part des maltraitances qu’il subit refuseront bien évidemment qu’il soit entendu sans eux et qu’il ait ainsi la possibilité de libérer sa parole. Leur présence leur permet de garder une emprise sur l’enfant. Enfin, cet amendement ouvre la possibilité d’effectuer des visites inopinées dans les familles, et exige qu’une enquête de voisinage soit systématiquement réalisée lors de l’évaluation de la situation d’un enfant faisant l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001049
Dossier : 1049
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Date inconnue
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Dans de nombreux territoires, l’État ne dispose plus des outils nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement des établissements et services accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés, ni pour intervenir en cas de défaillance manifeste d’un département. Ces lacunes fragilisent l’égalité de traitement des enfants sur l’ensemble du territoire, exposent certains mineurs à des conditions d’accueil insatisfaisantes et laissent perdurer des situations de saturation ou de dysfonctionnement qui auraient pu être corrigées à temps. Dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020 et intitulé « La protection de l’enfance – Une politique inadaptée au temps de l’enfant », la Cour des comptes insiste sur le fait que « la réactivité des institutions et leur investissement doivent être à la mesure du temps de l’enfant qui passe bien plus vite que celui des pouvoirs publics. » Le présent amendement vise à mettre en place un dispositif clair, opérationnel et structuré de contrôle étatique en matière de protection de l’enfance, en instituant dans chaque département, une cellule préfectorale dédiée à la protection de l’enfance, chargée d’exercer des contrôles réguliers et inopinés des établissements et services accueillant des enfants confiés, et en introduisant un pouvoir subsidiaire d’action du préfet en cas de carence départementale avérée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000105
Dossier : 105
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Date inconnue
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L’un des freins majeurs à l’entrée dans le métier d’assistant familial réside dans l’investissement personnel nécessaire pour aménager le domicile afin d’accueillir correctement un ou plusieurs enfants. Ainsi, avant même le début de l’accueil, les candidats doivent, par exemple, assumer l’achat d’une literie complète, de meubles de rangement, de linge de maison, d’équipements de sécurité, sans compter les jeux éducatifs et autres éléments essentiels à la vie quotidienne d’un enfant. Cet investissement, parfois chiffré à plusieurs milliers d’euros, peut légitimement dissuader de nombreux candidats. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001051
Dossier : 1051
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Date inconnue
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En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 76 200 sont mineures (58 %). Officiellement, selon le ministère de la Justice, quatre affaires de violences sexuelles sur dix sont des agressions sexuelles sur mineur. Mais il semblerait que la réalité soit difficile à évaluer car toutes les victimes ne sont pas en mesure d’en parler et de porter plainte. L’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) estimait en 2016 que moins de 4 % des viols sur mineurs font l’objet de plaintes. 70 % de celles‑ci sont classées sans suite, et 30 % sont instruites mais la moitié d’entre elles, sont correctionnalisées. Le manque de sanction envers les coupables explique sans doute en partie pourquoi les passages à l’acte sont si nombreux et pourquoi tant de personnes qui sont victimes renoncent à porter plainte. Pour encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs, il est indispensable qu’une réponse pénale forte soit apportée. Malheureusement, à ce jour, nous ne pouvons que constater que les peines prévues par le code pénal en cas d’infraction sexuelle sur mineurs sont insuffisamment appliquées, ce qui conduit à un sentiment d’impunité pour les auteurs et de profonde injustice pour les victimes. Pire encore : des individus dangereux sont ainsi relâchés dans la société, bien avant d’avoir purgé l’intégralité de la peine prévue par le code pénal, et récidivent, parfois de manière encore plus grave et violente. Les exemples sont malheureusement très nombreux et récents. Cet amendement propose donc de rendre incompressibles les peines prévues par le code pénal concernant les viols et les agressions sexuelles commises sur des mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001053
Dossier : 1053
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Date inconnue
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La loi n°2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a renforcé les exigences en matière de contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs dans les secteurs de l’accueil du jeune enfant et de la protection de l’enfance. La généralisation du dispositif de l’attestation d’honorabilité, entrée en vigueur en février 2026, permet désormais de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels et intervenants en contact régulier avec des enfants, notamment par la vérification du bulletin n°2 du casier judiciaire et de l’absence d’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Toutefois, ce dispositif ne s’applique pas aux professionnels intervenant au domicile de mineurs dans le cadre d’activités de soutien scolaire ou de cours à domicile mentionnées au 5° du II de l’article D.7231‑1 du code du travail. Ces interventions peuvent pourtant conduire un professionnel à être régulièrement seul au domicile d’un enfant ou d’un adolescent, parfois plusieurs heures par semaine, dans une relation de confiance nécessitant un niveau élevé de garanties. Afin d’assurer une protection homogène des mineurs, quel que soit le cadre professionnel dans lequel intervient un adulte, il apparaît nécessaire d’étendre le bénéfice du contrôle d’honorabilité aux personnes réalisant des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs. Cet amendement, porté par la Fédération des entreprises de Services à la personne (FESP), Fédération leader du secteur qui représente les principaux acteurs du secteur, vise ainsi à garantir un même niveau d’exigence en matière de prévention et de protection des enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001054
Dossier : 1054
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Date inconnue
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Cet amendement propose que toute personne en état de récidive pour une infraction sexuelle sur mineur ne pourra être libérée qu’à condition de se soumettre à un important suivi psychiatrique mais aussi à une castration chimique qui inhibera sa libido. La castration chimique (aussi appelée traitement inhibiteur de la libido) est une technique de diminution de l’appétence sexuelle par l’administration de substances hormonales. Elle est aujourd’hui employée aux États‑Unis et dans certains pays d’Europe (Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne…) pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels et s’avère efficace lorsqu’elle s’accompagne d’un suivi psychiatrique. Il convient de préciser que ces mesures de diminution temporaire des hormones sont réversibles. Ce traitement pourra commencer pendant l’exécution de la peine. La personne récidiviste qui refusera de se le voir administrer à la fin de sa période d’emprisonnement devra rester incarcérée. Face aux agresseurs, la protection des enfants doit être une priorité absolue. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000106
Dossier : 106
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir aux assistants familiaux un accès effectif à l’offre de formation continue aujourd’hui proposée aux professionnels intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance. Leur rôle nécessite un haut niveau de qualification et une actualisation régulière des compétences tout au long de leur carrière afin d’assurer la qualité de l’accompagnement et d’avoir connaissances et compétences nécessaires pour prendre en considération les besoins des enfants sous sa responsabilité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001071
Dossier : 1071
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à instaurer une démarche d’évaluation périodique des politiques de prévention des violences au sein des structures accueillant des mineurs. Il prévoit qu’une évaluation soit réalisée au moins tous les trois ans et que ses conclusions puissent être présentées à l’autorité administrative lors des contrôles. Cette disposition s’inscrit dans une logique d’amélioration continue des pratiques, fondée sur l’analyse régulière des dispositifs de prévention et de protection des enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001072
Dossier : 1072
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à instaurer, dans chaque structure accueillant régulièrement des mineurs, la désignation d’un référent protection de l’enfance. Conformément à une recommandation forte de la commission, cette mesure permet de renforcer la lisibilité et l’efficacité des dispositifs de prévention et de signalement. Le référent constitue un interlocuteur identifié pour les familles, les professionnels et les autorités, garantissant une meilleure circulation de l’information et un traitement plus rapide des situations préoccupantes. Cette organisation contribue ainsi à améliorer la prévention des violences et la protection effective des mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001073
Dossier : 1073
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Date inconnue
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Le développement de l’intelligence artificielle et la diffusion de modèles technologiques en open-source ont profondément transformé l’accès aux outils de traitement automatisé du langage. Si ces innovations présentent des bénéfices importants en matière d’innovation et de démocratisation technologique, elles peuvent également faire l’objet de détournements à des fins criminelles, notamment dans le domaine de l’exploitation sexuelle des mineurs. En particulier, certains systèmes conversationnels, tels que les chatbots, peuvent être entraînés, paramétrés ou modifiés afin de simuler des interactions humaines dans le but de manipuler psychologiquement des enfants. Ces usages détournés peuvent faciliter des stratégies de « grooming », consistant à instaurer progressivement une relation de confiance avec un mineur en vue de l’exposer à des sollicitations sexuelles, de l’isoler ou de l’amener à produire ou transmettre des contenus à caractère sexuel. La disponibilité en open-source de certains modèles, combinée à leur capacité d’adaptation, peut ainsi abaisser significativement les barrières techniques permettant la mise en œuvre de telles stratégies d’emprise. Ces outils deviennent alors des instruments facilitant la commission d’infractions particulièrement graves, en renforçant la capacité des auteurs à cibler, approcher et manipuler des victimes mineures à grande échelle. Or, le droit pénal doit être en mesure d’appréhender non seulement les actes directement commis sur les victimes, mais également les moyens technologiques spécifiquement détournés ou utilisés dans le but de faciliter leur exploitation. L’absence de prise en compte explicite de ces outils dans le cadre juridique actuel peut créer des zones de vulnérabilité exploitables par les auteurs d’infractions. Le présent amendement vise ainsi à sanctionner le détournement de moyens technologiques facilitant l’exploitation sexuelle de mineurs. Il vise notamment les modèles de chatbots disponibles en open-source lorsqu’ils sont entraînés, configurés ou modifiés afin de produire des scénarios de manipulation ou de grooming susceptibles d’être utilisés par des prédateurs pour approcher et piéger des enfants. Cette disposition a pour objectif de renforcer la prévention en amont des infractions, de mieux appréhender les outils numériques utilisés dans les stratégies d’emprise et de garantir une protection renforcée des mineurs face aux nouvelles formes de prédation rendues possibles par les évolutions technologiques. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001074
Dossier : 1074
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Date inconnue
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Impose aux plateformes numériques l’obligation de signaler clairement les contenus générés ou altérés par intelligence artificielle au moyen d’une identité numérique distincte. Cette mesure vise à renforcer la transparence et à permettre aux utilisateurs, en particulier les mineurs, d’identifier plus facilement les contenus artificiels susceptibles d’être utilisés à des fins de manipulation ou d’exploitation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001075
Dossier : 1075
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Date inconnue
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La protection des mineurs contre les violences sexuelles constitue un impératif absolu de l’ordre public et un objectif central de la politique pénale. Si le droit positif réprime déjà la commission des infractions les plus graves à l’encontre des enfants, il apparaît aujourd’hui nécessaire de mieux appréhender les formes de discours susceptibles de contribuer à leur banalisation ou à leur justification dans l’espace public. En effet, certaines productions écrites, audiovisuelles ou numériques peuvent, sous couvert de fiction, tendre à présenter des actes pédocriminels ou des violences sexuelles commises sur des mineurs de manière valorisée, minimisée ou dénuée de toute portée critique. De tels contenus sont susceptibles de participer à une normalisation insidieuse de comportements gravement attentatoires à l’intégrité des enfants, en brouillant la frontière entre représentation fictionnelle et apologie de faits pénalement répréhensibles. La diffusion de ces discours soulève des interrogations particulières lorsqu’elle intervient dans des espaces de large accessibilité, notamment via des plateformes de vente ou de publication en ligne. Elle peut contribuer à la diffusion d’idéologies ou de représentations de nature à altérer la perception sociale de la gravité des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, et ainsi porter atteinte à l’objectif de prévention de ces violences. Le présent amendement vise dès lors à créer, dans le Code pénal, une incrimination spécifique d’apologie d’actes pédocriminels, y compris lorsque ceux-ci sont présentés sous une forme fictive. Il entend également intégrer dans le champ de cette répression l’apologie des infractions de viol, d’inceste, d’agressions sexuelles ainsi que de toute atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cohérence avec les exigences de protection de l’enfance. Par ailleurs, afin d’assurer une cohérence d’ensemble du dispositif répressif applicable aux discours publics, il prévoit l’extension de cette incrimination au sein de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, permettant ainsi de mieux encadrer les formes de diffusion publique de tels contenus. Cette évolution législative ne vise pas à restreindre indûment la liberté de création ou d’expression, mais à fixer des limites claires lorsque des contenus participent à la banalisation ou à la justification de violences sexuelles particulièrement graves commises à l’encontre de mineurs. Elle s’inscrit dans une démarche de protection renforcée de l’enfance et de prévention des atteintes les plus graves à l’intégrité physique et psychique des victimes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001076
Dossier : 1076
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Date inconnue
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Les infractions d’inceste et de pédocriminalité constituent des atteintes d’une particulière gravité à l’intégrité physique et psychologique des mineurs. Leur traitement pénal requiert une réactivité et une efficacité renforcées de l’action des autorités judiciaires et des services d’enquête, afin de garantir la manifestation de la vérité et la protection des victimes. Dans un contexte où les outils numériques occupent une place centrale dans les modes de communication et d’échange, ils sont fréquemment utilisés par les auteurs de ces infractions, que ce soit pour entrer en contact avec les victimes, organiser les faits, conserver des éléments de preuve, ou encore dissimuler leurs agissements. Les investigations numériques constituent, à ce titre, un levier essentiel de l’enquête pénale et un outil déterminant pour l’identification des auteurs comme pour la révélation de l’ensemble des faits commis. Or, en pratique, le recours aux investigations numériques n’est pas systématiquement engagé dès la révélation de faits d’inceste ou de pédocriminalité, ce qui peut entraîner des pertes de preuves, une identification tardive d’éventuelles autres victimes et une moindre efficacité de la réponse judiciaire. Cette situation est d’autant plus problématique que les données numériques peuvent être supprimées ou rendues inaccessibles dans des délais très courts. Le présent amendement vise donc à prévoir l’ouverture systématique d’investigations numériques dès lors que des faits d’inceste ou de pédocriminalité sont révélés aux autorités compétentes. Il entend ainsi garantir un réflexe procédural de recours à ces moyens d’enquête, afin d’assurer la conservation et l’exploitation des preuves numériques pertinentes. Cette mesure a pour objectif de renforcer l’efficacité des enquêtes pénales, d’améliorer la détection des infractions et d’optimiser l’identification des victimes et des auteurs. Elle s’inscrit dans une démarche de modernisation de l’action publique en matière de lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs, en adaptant les outils procéduraux aux réalités technologiques contemporaines. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001084
Dossier : 1084
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Date inconnue
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Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer la répression du proxénétisme commis à l'encontre des mineurs les plus vulnérables en 1/ aggravant les peines pour proxénétisme sur mineur confié à l'ASE et 2/ en créant une nouvelle circonstance aggravante liée au recrutement numérique. – Sur l'aggravation des peines pour proxénétisme sur mineur confié à l'ASE. Les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance constituent une cible délibérée des réseaux proxénètes. Environ 15 000 mineurs placés à l'ASE seraient victimes d'exploitation sexuelle en France, en grande majorité des adolescentes de 13 à 17 ans, ciblées de manière méthodique par des individus qui exploitent leur vulnérabilité : fragilité affective, ruptures de liens familiaux, exposition aux réseaux sociaux sans filet protecteur. Ce phénomène a été documenté par le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances de la politique de protection de l'enfance d'avril 2026. Le droit pénal actuel ne saisit ni la vulnérabilité institutionnelle propre aux mineurs placés à l'ASE, ni les modes opératoires fondés sur une manipulation psychologique délibérée - qu'il s'agisse des pratiques dites de lover boy ou des formes dissimulées derrière des termes tels qu'« escort » ou « michetonnage ». Le I. crée un article 225-7-2 qui aligne la peine encourue sur le quantum de vingt ans déjà consacré pour les formes les plus graves de proxénétisme. – Sur la nouvelle circonstance aggravante liée au recrutement numérique Les services de communication électronique en ligne sont devenus le vecteur privilégié de recrutement des réseaux proxénètes, permettant d'approcher et de manipuler un nombre considérable de victimes, y compris les mineurs les plus vulnérables. Or, le 10° de l'article 225-7 limite la circonstance aggravante existante à la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, excluant ainsi les approches individualisées et ciblées pourtant caractéristiques des pratiques de lover boy. Le II. comble cette lacune en érigeant en circonstance aggravante le recrutement de la victime au moyen d'un service de communication électronique en ligne. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001085
Dossier : 1085
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à consacrer les principes de non-poursuite et de non-sanction des victimes de traite des êtres humains Les principes de non-poursuite et de non-sanction des victimes de traite des êtres humains sont des principes de droit international selon lesquels les victimes ne doivent pas être poursuivies ou punies pour des infractions commises en conséquence directe de leur exploitation. La France ne les a pas expressément transposés dans son droit interne. Si le code pénal prévoit des causes générales d'exonération de responsabilité pénale - contrainte, état de nécessité, force majeure - celles-ci reposent sur des critères stricts définis par la jurisprudence, qui rendent leur application aux victimes de traite particulièrement complexe. La MIPROF précise qu'en 2026, aucune victime de traite n'a vu sa responsabilité pénale écartée sur ce fondement. Cette lacune affecte tout particulièrement les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, surreprésentés parmi les victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle, et qui peuvent se trouver poursuivis pour des infractions commises sous l'emprise de leurs exploiteurs - recrutement d'autres victimes, infractions à la législation sur les stupéfiants, vols. Le présent amendement consacre expressément ces principes dans le code pénal en créant un article 225-4-10, tout en ménageant une faculté dérogatoire spécialement motivée pour la juridiction, afin de préserver la souplesse nécessaire à l'appréciation des situations individuelles. Il a été élaboré avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001086
Dossier : 1086
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir l'accès aux techniques spéciales d'enquête et à la prolongation de la garde à vue de 48h à 96h pour les crimes et délits sexuels commis en bande organisée à l'encontre de mineurs. Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement direct de l'article 10 du projet de loi, qui vise à accélérer les enquêtes portant sur des crimes sexuels commis sur mineurs. Il en constitue le complément procédural indispensable : on ne peut prétendre rendre les enquêtes plus efficaces sans accorder aux enquêteurs et à la justice les moyens d'y parvenir. L'affaire Lyhanna a mis en lumière une réalité structurelle préoccupante. Le principal suspect avait fait l'objet de signalements pour activité en ligne suspecte transmis à l'OFMIN par le NCMEC, organisme américain de référence dans la lutte contre la pédocriminalité internationale, qui n'ont été découverts qu'après l'éclatement de l'affaire. L'OFMIN reçoit chaque année plus de 300 000 signalements que sa quarantaine d'enquêteurs ne peut traiter qu'à hauteur de moins de 1 % - non par défaillance, mais parce que le volume des contenus pédocriminels à analyser dépasse structurellement les capacités humaines de traitement. Il n'est pas rare qu'un seul support saisi contienne plus de 70 000 contenus à caractère pédocriminel, prolifération aggravée par le recours croissant des prédateurs à l'anonymisation, aux messageries chiffrées, au livestreaming et à l'intelligence artificielle. Or les crimes et délits sexuels commis en bande organisée à l'encontre de mineurs ne figurent pas à l'article 706-73 du code de procédure pénale, qui ouvre pourtant l'accès aux techniques spéciales d'enquête et à la prolongation de la garde à vue de 48h à 96h. Sans cette adaptation, l'objectif affiché par l'article 10 risque de rester lettre morte. Le présent amendement y remédie en alignant les outils procéduraux sur la réalité des enquêtes relatives à la pédocriminalité à l’ère numérique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001087
Dossier : 1087
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à imposer aux personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) de déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement. Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement de l'article 10 du présent projet de loi et des dispositions renforcant les outils d'enquête relatifs aux crimes sexuels commis sur mineurs. Il en constitue le complément en matière de prévention de la récidive transfrontalière, problématique identifiée par l'OFMIN comme l'un des angles morts du dispositif actuel de suivi des auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs. Le renforcement des contrôles d'honorabilité n'épuise pas l'ensemble des leviers disponibles pour protéger les mineurs. Les personnes condamnées pour des infractions sexuelles sur mineurs et inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) peuvent en effet tenter de se soustraire aux obligations de suivi qui leur incombent en se déplaçant à l'étranger, où elles sont susceptibles de continuer à commettre des infractions sur des victimes particulièrement vulnérables. Or le droit en vigueur ne prévoit pas d'obligation de déclaration préalable des déplacements à l'étranger pour les personnes inscrites au FIJAIS. Cette lacune fragilise le dispositif de surveillance. Le présent amendement y remédie en imposant aux personnes inscrites au FIJAIS de déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement. Cette obligation déclarative permettra de maintenir une traçabilité des déplacements des personnes condamnées en cohérence avec l'objectif général du présent projet de loi de mieux protéger les mineurs contre les infractions sexuelles |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001088
Dossier : 1088
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remettre au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre d’un dispositif de justice transitionnelle Le présent amendement s’inscrit dans une réflexion globale sur les manquements de l’État en matière de protection de l’enfance et la nécessité d’y répondre par des mesures de justice transitionnelle, en cohérence avec les objectifs du présent projet de loi. La loi du 17 juin 2026 relative aux enfants dits de la Creuse a consacré, pour la première fois, le principe d’une allocation spécifique valant réparation, d’une commission de reconnaissance et de réconciliation, ainsi que d’une journée nationale d’hommage – reconnaissant ainsi la responsabilité de l’État dans des manquements systémiques à la protection de mineurs placés. Cette avancée historique appelle une réflexion plus large : les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ont subi des traitements indignes lors de leur placement méritent également une réponse institutionnelle. Le rapport préconisé en janvier 2024 par le Conseil de l’Europe intitulé Maltraitance des enfants dans les institutions en Europe invite chaque État à dresser un état des lieux des violences subies, à reconnaître les souffrances des victimes, à présenter des excuses officielles et à les indemniser. La France, à l’instar de la Suisse qui a ouvert cette voie, devrait s’engager dans cette démarche. Les affaires récentes, qu’il s’agisse des violences commises au sein de l’institution Bétharram ou des scandales ayant frappé des établissements de l’aide sociale à l’enfance, révèlent l’ampleur et la durée des manquements de l’État à ses obligations de protection des enfants qui lui étaient confiés, et l’urgence d’une réponse institutionnelle coordonnée à la hauteur des souffrances subies. Le présent amendement, travaillé avec l’IFJD-Institut Louis Joinet, demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif de justice transitionnelle, en veillant tout particulièrement à l’articulation avec les mécanismes existants afin de prévenir toute inégalité de traitement entre les victimes de manquements de l’État à ses obligations de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001089
Dossier : 1089
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le champ d'application de l'article 323‑3‑2 du code pénal aux personnes qui, sans avoir la qualité de fournisseur de plateforme, créent, organisent, administrent ou modèrent au sein d'un tel service un espace de communication en ligne et disposent d'un droit de gestion sur les accès ou les contenus diffusés. Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement de l'article 10 du présent projet de loi et des dispositions renforçant les outils d'enquête relatifs aux crimes sexuels commis sur mineurs. On ne peut prétendre rendre les enquêtes plus efficaces sans combler les lacunes du droit pénal que les prédateurs exploitent délibérément. L'OFMIN a documenté le recours croissant des réseaux pédocriminels à des espaces de communication fermés - groupes de discussion, canaux privés - administrés par des tiers qui ne sont pas des fournisseurs de plateformes au sens juridique du terme, mais qui en exercent de facto les prérogatives : contrôle des accès, modération des contenus, organisation des échanges. Ces espaces constituent des angles morts du droit pénal actuel, qui ne permet pas d'engager la responsabilité de leurs administrateurs lorsqu'ils facilitent ou tolèrent la diffusion de contenus pédocriminels. Le présent amendement comble cette lacune en étendant le champ d'application de l'article 323‑3‑2 du code pénal aux personnes qui, sans avoir la qualité de fournisseur de plateforme, créent, organisent, administrent ou modèrent au sein d'un tel service un espace de communication en ligne et disposent d'un droit de gestion sur les accès ou les contenus diffusés. Il donne ainsi aux enquêteurs de l'OFMIN un levier pénal effectif pour poursuivre ces acteurs jusqu'ici hors d'atteinte. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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Les enfants de moins de six ans accompagnés au titre de la protection de l’enfance présentent des besoins spécifiques qui nécessitent des réponses adaptées à leur âge, à leur développement et à leur situation. Afin de garantir un accompagnement répondant au mieux aux besoins et aux particularités de chaque enfant, il est indispensable que chaque département dispose d’une offre diversifiée de modalités d’accueil et de suivi. Cette diversification doit permettre de mobiliser, selon les situations, des prises en charge en famille d’accueil, en structure collective ou encore des dispositifs d’accompagnement renforcé au domicile des familles lorsque l’intérêt de l’enfant le permet. Une telle diversité des réponses est essentielle pour construire des parcours individualisés et éviter que l’orientation des jeunes enfants ne soit déterminée par les seules disponibilités de places. Elle contribue également à prévenir les situations de rupture ou d’absence de solution de prise en charge, dont la fréquence s’est accrue ces dernières années. Cette diversité de l’offre est essentielle pour garantir la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses besoins fondamentaux, conformément aux principes qui gouvernent la protection de l’enfance. Le présent amendement vise ainsi à garantir, dans chaque département, l’existence d’une offre diversifiée de modalités d’accueil et de suivi pour les enfants de moins de six ans relevant de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000110
Dossier : 110
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Date inconnue
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Les enfants porteurs de « double vulnérabilité » sont aujourd’hui trop souvent confiés à l’aide sociale à l’enfance faute de places dans les établissements spécialisés ou en complément de ces établissements parce qu’ils ne sont ouverts en moyenne que 206 jours par an. 24 % du total des enfants confiés à l’ASE sont en situation de double vulnérabilité (en situation de handicap reconnue par la MDPH). Des enfants pris en charge en instituts médico-éducatifs (IME) ou en Dispositif d’institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (DITEP) sont donc confiés à l’aide sociale à l’enfance pour pallier cette carence de places, ce qui n’est pas favorable à un parcours apaisé pour le jeune, d’autant plus au sein d’un dispositif en saturation constante et pour un coût global qui pourrait être optimisé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001104
Dossier : 1104
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Date inconnue
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La fiabilité des expertises est déterminante dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs, où les preuves matérielles sont rares. Aucune exigence de formation spécifique ne s'impose pourtant aux praticiens qui les réalisent. La CIIVISE recommande de confier ces expertises à des praticiens spécialement formés à l'examen des enfants victimes. Cette recommandation est renforcée par les diverses auditions d'experts qui se sont tenues lors de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire de l'inceste parental qui vient de se clôturer. Le présent amendement inscrit cette exigence de qualité sans créer de charge, s'agissant de la seule qualification du praticien réalisant une expertise déjà ordonnée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001106
Dossier : 1106
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Date inconnue
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L'article 10 prévoit déjà, à son 2°, les réquisitions utiles à la préservation des preuves numériques. Mais leur destruction précoce compromet des procédures qui, en matière de violences sexuelles sur mineurs, connaissent des rebondissements tardifs telles que de nouvelles victimes car nous savons maintenant que les violences sur mineurs ont une prévalence sur la sérialité mais aussi les révélations différées dans le temps, puisqu'il faut parfois attendre un certain temps avant d'être en position de parler. Le présent amendement garantit la conservation des preuves pendant au moins trois ans après la clôture. Il complète le 2° sans le dupliquer et ne crée pas de charge significative. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001112
Dossier : 1112
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Date inconnue
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L’article 13 confère au préfet un pouvoir de contrôle purement facultatif. Faute de périodicité, il laisse subsister des zones blanches : une structure jamais signalée peut n’être jamais contrôlée. Le présent amendement transforme cette faculté en un contrôle au moins triennal, à moyens constants, pour fermer ces angles morts. Couplé à la déclaration préalable des structures, il rend la police administrative réellement effective. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001113
Dossier : 1113
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Date inconnue
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C’est amendement est un amendement de repli du précédent. L’article 13 confère au préfet un pouvoir de contrôle purement facultatif. Faute de périodicité, il laisse subsister des zones blanches : une structure jamais signalée peut n’être jamais contrôlée. Le présent amendement transforme cette faculté en un contrôle au moins triennal, à moyens constants, pour fermer ces angles morts. Couplé à la déclaration préalable des structures, il rend la police administrative réellement effective. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001125
Dossier : 1125
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Date inconnue
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L’effectivité des dispositifs créés par le présent titre (socle d’enquête, encadrement des délais, contrôles) dépend des moyens humains et matériels de la justice et de l’enquête. Sans eux, ces obligations restent des droits théoriques. La CIIVISE, dans son bilan de 2026, relève qu’une large part de ses préconisations demeurent insuffisamment mises en œuvre, faute de moyens. Le présent amendement demande un état des lieux : maillage des unités d’accueil pédiatrique, enquêteurs formés, délais et stocks de procédures, afin d’objectiver l’écart entre les obligations votées et les moyens réellement mobilisés, et de garantir que le socle de l’article 10 ne demeure pas théorique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001126
Dossier : 1126
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Date inconnue
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Le traitement des infractions sexuelles sur mineurs suppose une expertise particulière : recueil de la parole de l’enfant, articulation avec les unités d’accueil pédiatrique, connaissance des mécanismes de l’emprise. De nombreux parquets organisent déjà cette spécialisation, mais de façon inégale, et la circulaire du 8 juin 2026 en a fait une priorité sans la consacrer dans la loi. Le présent amendement inscrit la désignation, dans chaque tribunal judiciaire, d’un ou plusieurs magistrats référents, sur le modèle éprouvé des référents en matière de violences intrafamiliales. Il ne crée aucune charge, s’agissant d’une désignation parmi les magistrats en fonction, et garantit un interlocuteur identifié pour les victimes comme pour les services d’enquête. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001127
Dossier : 1127
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Date inconnue
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Les enquêtes sur les infractions sexuelles commises sur des mineurs présentent des caractéristiques qui les rapprochent, sur le terrain probatoire, des affaires les plus complexes : faits anciens révélés tardivement, pluralité de victimes, dépérissement des preuves. Or les techniques spéciales d'enquête, c'est-à-dire les interceptions, sonorisations, captations de données, leur demeurent en principe fermées. Le présent amendement rend le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale applicable à ces crimes, mais en excluant les prérogatives les plus intrusives, à savoir l'infiltration, la garde à vue de quatre-vingt-seize heures ou encore les perquisitions de nuit, seules subsistant les techniques de surveillance placées sous le contrôle du juge. Cette exclusion garantit la proportionnalité du dispositif. Le recours à ces techniques est en outre subordonné à la complexité de l'affaire. Il ne s'agit pas d'aligner ces infractions sur la criminalité organisée, mais de doter les enquêteurs des moyens adaptés à des affaires où la preuve est particulièrement difficile à réunir. Cet amendement s'appuie sur des recommandations des magistrats du Pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, auditionnés dans le cadre de la mission d'information sur l'imprescriptibilité des violences sur mineurs de la Délégation aux droits des enfants dont l'auteur de cet amendement était co-rapporteur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001128
Dossier : 1128
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Date inconnue
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Le recueil de la parole des mineurs lors des auditions est capital. Il constituera une pièce maîtresse de l’enquête. L’audition d’un mineur demande une compétence et une formation spécifiques afin que celui-ci puisse établir avec le plus de détails et de crédibilité possible les faits subis. Si des progrès indéniables ont été réalisés ces dernières années par les enquêteurs au sein des salles Mélanie, aujourd’hui la formation préalable au protocole dit NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) pour le recueil de la parole d’un mineur de violences sexuelle n’est pas obligatoire. L’audition peut être réalisé par un enquêteur n’ayant pas été formé à ce protocole. Or, cela peut compromettre le recueil d’éléments essentiels dans l’audition. Cet amendement demande au gouvernement d'établir un rapport qui analyse les modalités en termes de moyens humains et financiers à déployer afin de former obligatoirement d'ici 2027 les enquêteurs en gendarmerie au protocole NICHD.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001130
Dossier : 1130
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Droite Républicaine vide à créer un fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs, dans le prolongement des travaux d’Antoine VERMOREL-MARQUES (proposition de loi n° 2964). L’affaire Lyhanna a révélé plusieurs dysfonctionnements. M. Jérôme Barella, tiers connu gravitant autour du cercle familial de ses victimes, avait accumulé depuis 2017 signalements, procédure disciplinaire ayant conduit à son écartement d’un lycée, et deux plaintes pour viols sur mineures dont l’une classée sans suite, l’autre en cours sans qu’il n’ait jamais été entendu. Il n’était parent d’aucune victime. Aucun outil existant ne permettait de lui interdire le moindre contact avec des mineurs. Ce n’est pas l’absence d’information qui a rendu ce drame possible. C’est l’absence d’un mécanisme permettant de relier entre elles des informations existantes, dispersées entre la police, le parquet, l’éducation nationale et les services de protection de l’enfance. Chaque service savait quelque chose. Aucun ne savait tout. Et personne n’avait l’obligation ni les outils pour consolider ce faisceau d’indices en une décision de protection. Le parallèle avec l’affaire Dutroux, en Belgique, est instructif. M. Marc Dutroux avait, lui aussi, des antécédents connus de plusieurs services, gendarmerie, police judiciaire et parquet, qui ne se sont jamais parlé. Dès 1995, les gendarmes de Charleroi avaient des soupçons mais n’avaient pas informé la juge d’instruction, préférant conduire leur propre opération. Julie et Melissa étaient séquestrées dans la cave de M. Marc Dutroux lors d’une perquisition menée à son domicile. Elles auraient pu être sauvées. Elles ne l’ont pas été parce que l’information n’a pas circulé. Le choc provoqué par la Marche Blanche du 20 octobre 1996, qui a réuni 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles, a contraint le législateur belge à une réforme structurelle en deux volets. Les accords Octopus de 1998 ont fusionné gendarmerie et police judiciaire pour mettre fin au cloisonnement institutionnel. La loi Franchimont du 12 mars 1998 a instauré l’obligation pour les magistrats de transmettre à leurs collègues d’autres arrondissements les informations dont ils disposent sur des personnes mises en cause pour des faits graves. C’est précisément la logique que le présent amendement transpose en droit français à travers le fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles et l’obligation de coordination entre parquets avant tout classement sans suite. La leçon belge est simple : le cloisonnement institutionnel n’est pas une fatalité administrative. C’est un choix, conscient ou non, qui a un coût humain mesurable. La technologie permet aujourd’hui de le corriger sans réforme structurelle lourde, en agrégeant automatiquement des informations que les organisations ne font pas circuler spontanément. Cet amendement crée le fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs, application automatisée agrégeant par interconnexion les données issues des principaux fichiers judiciaires existants, à savoir CASSIOPÉE, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le traitement d’antécédents judiciaires, le fichier national des empreintes génétiques et le fichier des empreintes digitales, ainsi que, par alimentation directe, les signalements, plaintes, décisions disciplinaires et ordonnances de protection déjà prononcées. Lorsqu’au moins deux sources distinctes concernant une même personne sont enregistrées dans un délai de dix ans, une alerte est automatiquement transmise au procureur compétent, qui doit statuer ou motiver par écrit son refus d’agir. Le fichier impose en outre une obligation de coordination entre parquets avant tout classement sans suite pour infraction sexuelle sur mineur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001131
Dossier : 1131
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Droite Républicaine propose de mettre en œuvre la recommandation n°13 de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), formulée dans son rapport de 2023. Il vise à clarifier l’obligation de signalement des enfants victimes de violences sexuelles par les médecins, et lever toute ambigüité juridique. Cette recommandation répond à un constat largement partagé par les professionnels de santé : malgré les évolutions législatives intervenues ces dernières années, certains médecins demeurent hésitants à effectuer un signalement, en raison d’incertitudes persistantes sur l’articulation entre le secret médical, leur responsabilité professionnelle et les modalités de saisine des autorités compétentes. Cette insécurité juridique est régulièrement identifiée comme un frein au repérage précoce des enfants victimes. Cette clarification est d’autant plus nécessaire que les violences sexuelles faites aux enfants demeurent massives. La CIIVISE estime que 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France et que 5,4 millions d’adultes déclarent avoir subi de telles violences durant leur enfance. Elle souligne également que l’absence de protection et de prise en charge engendre un coût social estimé à 9,7 milliards d’euros par an, dont près des deux tiers sont liés aux conséquences sanitaires à long terme. Le présent amendement vise ainsi à lever toute ambiguïté en inscrivant explicitement dans l’article 226‑14 du code pénal que le professionnel de santé qui constate ou dispose d’éléments sérieux laissant présumer l’existence de violences sexuelles commises sur un mineur procède sans délai au signalement ou à la transmission d’une information préoccupante, selon les circonstances de l’espèce. Il rappelle également que le secret professionnel ne peut faire obstacle à cette démarche et que le professionnel de santé bénéficie d’une protection contre toute mise en cause de sa responsabilité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001132
Dossier : 1132
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Droite Républicaine propose d’alourdir les peines pour chantage sexuel, notamment en ligne, commis sur un mineur. Il s’inscrit dans le prolongement des travaux de la députée Alexandra MARTIN, notamment sa proposition de loi n°2829 visant à lutter contre la pédocriminalité en ligne et les violences sexuelles sur mineurs. La lutte contre la cyberpédocriminalité est un enjeu majeur de protection de l’enfance. On constate une augmentation rapide des infractions commises en ligne, en raison notamment de la facilité avec laquelle les auteurs peuvent entrer en contact avec des mineurs ou diffuser des contenus d’exploitation sexuelle. En France, 9 710 infractions numériques commises à l’encontre de mineurs ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2023, soit 2,3 fois plus qu’en 2016. Le présent amendement répond à ce constat en complétant le régime actuel du chantage, qui réprime déjà le chantage exercé en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel (ou en vue d’en obtenir). Il crée deux nouvelles circonstances aggravantes : lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur, les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 250 000 € d’amende ; lorsqu’ils sont commis en bande organisée, elles sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001133
Dossier : 1133
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Droite Républicaine propose de renforcer la répression contre la création et la diffusion de contenus sexuels générés par l’Intelligence Artificielle (deepfakes). Il s’inscrit dans le prolongement des travaux de la députée Alexandra MARTIN, notamment sa proposition de loi n°2829 visant à lutter contre la pédocriminalité en ligne et les violences sexuelles sur mineurs. La lutte contre la cyberpédocriminalité est un enjeu majeur de protection de l’enfance. On constate une augmentation rapide des infractions commises en ligne, en raison notamment de la facilité avec laquelle les auteurs peuvent entrer en contact avec des mineurs ou diffuser des contenus d’exploitation sexuelle. En France, 9 710 infractions numériques commises à l’encontre de mineurs ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2023, soit 2,3 fois plus qu’en 2016. Le présent amendement étend l’infraction prévue à l’article 226‑8-1 du code pénal. Alors que le droit actuel réprime principalement la diffusion de montages ou de contenus sexuels générés par IA sans le consentement de la personne représentée, il sanctionne désormais leur création. Il précise aussi que le consentement d’un mineur est sans effet juridique et aggrave les peines lorsque la victime est mineure ou lorsque les faits sont commis en bande organisée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001134
Dossier : 1134
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Droite Républicaine propose de créer une infraction spécifique pour les contenus pédopornographiques générés par l’intelligence artificielle. Il s’inscrit dans le prolongement des travaux de la députée Alexandra MARTIN, notamment sa proposition de loi n°2829 visant à lutter contre la pédocriminalité en ligne et les violences sexuelles sur mineurs. La lutte contre la cyberpédocriminalité est un enjeu majeur de protection de l’enfance. On constate une augmentation rapide des infractions commises en ligne, en raison notamment de la facilité avec laquelle les auteurs peuvent entrer en contact avec des mineurs ou diffuser des contenus d’exploitation sexuelle. En France, 9 710 infractions numériques commises à l’encontre de mineurs ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2023, soit 2,3 fois plus qu’en 2016. Alors que l’article 227‑23 du code pénal réprime déjà les infractions relatives aux images pédopornographiques, le présent amendement instaure une sanction spécifique visant la création, la diffusion ou le partage de contenus sexuels générés par traitement algorithmique lorsqu’ils représentent un mineur en : – prévoyant également une sanction à l’encontre de tout parent qui filme volontairement le viol de son propre enfant dans le but de diffuser ou de vendre ces images en ligne ; – introduisant une circonstance aggravante pour toute personne qui viole ou agresse sexuellement un mineur en filmant les faits, que ce soit en direct ou en vue d’une diffusion ultérieure. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001135
Dossier : 1135
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Droite Républicaine propose de créer un délit d’envoi non sollicité de contenus sexuels. Il s’inscrit dans le prolongement des travaux de la députée Alexandra MARTIN, notamment sa proposition de loi n°2829 visant à lutter contre la pédocriminalité en ligne et les violences sexuelles sur mineurs. La lutte contre la cyberpédocriminalité est un enjeu majeur de protection de l’enfance. On constate une augmentation rapide des infractions commises en ligne, en raison notamment de la facilité avec laquelle les auteurs peuvent entrer en contact avec des mineurs ou diffuser des contenus d’exploitation sexuelle. En France, 9 710 infractions numériques commises à l’encontre de mineurs ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2023, soit 2,3 fois plus qu’en 2016. Le présent amendement crée une infraction nouvelle qui vise à sanctionner directement l’envoi non consenti de contenus sexuels (« cyber-flashing »), même isolé. Les peines sont aggravées lorsque la victime est mineure, ou que l’adulte a une autorité de droit ou de fait sur le mineur, et le consentement d’un mineur de moins de 15 ans ne peut jamais être invoqué. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001136
Dossier : 1136
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Droite Républicaine propose de créer une infraction contre les outils d’intelligence artificielle conçus pour produire des contenus pédopornographiques. Il s’inscrit dans le prolongement des travaux de la députée Alexandra MARTIN, notamment sa proposition de loi n°2829 visant à lutter contre la pédocriminalité en ligne et les violences sexuelles sur mineurs. La lutte contre la cyberpédocriminalité est un enjeu majeur de protection de l’enfance. On constate une augmentation rapide des infractions commises en ligne, en raison notamment de la facilité avec laquelle les auteurs peuvent entrer en contact avec des mineurs ou diffuser des contenus d’exploitation sexuelle. En France, 9 710 infractions numériques commises à l’encontre de mineurs ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2023, soit 2,3 fois plus qu’en 2016. Le présent amendement sanctionne la mise en circulation d’outils d’intelligence artificielle spécifiquement conçus pour générer des contenus sexuels impliquant des mineurs, en visant toute la chaîne de création et de diffusion de ces modèles. Les modèles de traitement algorithmique manifestement élaborés dans le dessein de permettre la génération de contenus textuels, notamment les agents conversationnels de type chatbot, sont inclus. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001137
Dossier : 1137
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Droite Républicaine introduit la dimension numérique dans le délit d’outrage sexuel et sexiste, en visant notamment les environnements virtuels et immersifs, tels que le métavers. Il s’inscrit dans le prolongement des travaux de la députée Alexandra MARTIN, notamment sa proposition de loi n°2829 visant à lutter contre la pédocriminalité en ligne et les violences sexuelles sur mineurs. La lutte contre la cyberpédocriminalité est un enjeu majeur de protection de l’enfance. On constate une augmentation rapide des infractions commises en ligne, en raison notamment de la facilité avec laquelle les auteurs peuvent entrer en contact avec des mineurs ou diffuser des contenus d’exploitation sexuelle. En France, 9 710 infractions numériques commises à l’encontre de mineurs ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2023, soit 2,3 fois plus qu’en 2016. Le présent amendement vise à incriminer le fait de reproduire ou simuler, dans un environnement numérique immersif, par l’intermédiaire d’un avatar identifié d’une personne, sans le consentement de celle-ci, des actes à caractère sexuel, à l’aide d’interactions, de scripts ou d’animations ou de tout dispositif numérique. Il prévoit également une augmentation des amendes, celles-ci étant, en l’état, insuffisantes au regard des préjudices subis par les victimes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001138
Dossier : 1138
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Date inconnue
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Le présent amendement des députés Droite Républicaine met en œuvre la recommandation n°61 formulée par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) dans son rapport de novembre 2023, qui préconise la création d’un parcours de soins psychotraumatique coordonné pour les enfants victimes de violences sexuelles. La CIIVISE constate que les enfants victimes sont trop souvent confrontés à une prise en charge fragmentée, reposant sur une succession d’intervenants non coordonnés entre les champs judiciaire, sanitaire et social, ce qui entraîne des ruptures de suivi, des délais d’accès aux soins excessifs et, in fine, une perte de chance thérapeutique majeure. La CIIVISE souligne également que le psychotraumatisme lié aux violences sexuelles subies dans l’enfance ne peut être appréhendé comme un épisode ponctuel, mais comme un trouble évolutif susceptible de réémerger et de se transformer tout au long du développement de l’enfant et de l’adolescent, ce qui rend indispensable un accompagnement dans la durée. Elle recommande ainsi la structuration d’un parcours de soins lisible, garantissant l’accès rapide à des professionnels formés spécifiquement au psychotrauma de l’enfant, ainsi qu’une meilleure articulation entre les dispositifs de santé, de protection de l’enfance et de justice. Le présent amendement des députés Droite Républicaine tire les conséquences de ces constats en créant un droit au parcours coordonné de prise en charge psychotraumatique, déclenché automatiquement dès la révélation des faits, comprenant une évaluation initiale spécialisée, la désignation d’un référent de parcours chargé d’assurer la continuité entre les acteurs, et un suivi pluriannuel adapté à l’évolution clinique de l’enfant. Il vise ainsi à passer d’une logique de dispositifs dispersés à une logique de prise en charge continue et structurée, afin de garantir une réponse effective, homogène et adaptée à l’ensemble des mineurs victimes sur le territoire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000114
Dossier : 114
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Date inconnue
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Le droit en vigueur prévoit que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du code par les établissements, services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil. Il prévoit également que le représentant de l’État dans le département peut diligenter des contrôles et que l’autorité compétente doit être informée de leurs résultats. Pour autant, dans les faits, les pratiques de contrôle demeurent hétérogènes selon les territoires. Cette hétérogénéité peut produire des niveaux de protection inégaux pour les enfants accueillis et une insécurité pour les équipes comme pour les autorités responsables. Le présent amendement vise donc à instituer un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001140
Dossier : 1140
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Date inconnue
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Face aux agresseurs, la protection des enfants doit être une priorité absolue. Il convient donc également d’éloigner d’eux toute personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle sur une personne mineure. L’article 227‑29 6 du code pénal autorise une interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, même bénévole, lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction sexuelle commise sur mineur. Il peut s’agir du fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans, d’inciter un mineur à commettre des actes de nature sexuelle, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, de consulter ou de diffuser des images pédopornographiques,… Cette interdiction n’est en revanche pas systématique, et peut se limiter à quelques années. Afin que les enfants soient protégés de façon adaptée et efficace contre les prédateurs, cet amendement des députés Droite Républicaine, issu des travaux du député Jérôme END, rend systématique et définitive l’interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, même bénévole, lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction sexuelle sur mineur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001141
Dossier : 1141
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Date inconnue
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En droit positif, la condamnation pénale d’un parent pour des violences graves commises sur son enfant n’emporte pas automatiquement le retrait de l’autorité parentale. Ce retrait suppose, selon le cas, une décision expresse de la juridiction pénale en vertu de l’article 378 du code civil, ou une action distincte introduite devant le juge aux affaires familiales. Cette architecture génère des incohérences profondes et insupportables pour les victimes. Un enfant peut ainsi se voir confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance précisément pour le protéger d’un parent condamné définitivement pour viol, violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ou homicide volontaire commis sur lui, tandis que ce même parent conserve formellement son autorité parentale et peut, à ce titre, s’opposer à des décisions essentielles concernant l’enfant : choix d’établissement scolaire, actes médicaux non urgents, voyages à l’étranger. Cette situation est civilement et moralement intenable. La condamnation pénale définitive constitue en elle-même la preuve judiciaire du manquement grave et irrémédiable à l’obligation parentale fondamentale de protection de l’enfant. Elle doit emporter, de plein droit, les conséquences civiles qui s’imposent. Le présent amendement des députés Droite Républicaine établit le principe du retrait automatique de l’autorité parentale prononcé par la juridiction pénale concomitamment à la condamnation, pour les infractions les plus graves commises sur la personne de l’enfant. La juridiction pénale conserve une faculté d’écarter ou de moduler ce retrait par décision spécialement motivée, préservant la nécessaire souplesse d’appréciation dans les situations exceptionnelles où l’intérêt supérieur de l’enfant pourrait le justifier, sans que ce tempérament ne devienne la règle. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001142
Dossier : 1142
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Date inconnue
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Le présent amendement des députés Droite Républicaine vise à supprimer le versement des allocations familiales pour la famille d’un enfant faisant l’objet d’une mesure de placement. Le droit en vigueur repose sur un principe de transfert de cette part au service de l’aide sociale à l’enfance, tout en permettant au juge d’en maintenir le versement à la famille d’origine. Dans la pratique, cette faculté de dérogation est largement utilisée, dans plus de deux tiers des cas, conduisant à des situations dans lesquelles les allocations familiales continuent d’être versées aux parents alors même que l’enfant n’est plus effectivement à leur charge. Cette situation crée une incohérence avec la finalité même des allocations familiales, qui est de contribuer à l’entretien matériel des enfants, et non de constituer une ressource déconnectée de la charge effective de ceux-ci. Elle génère également une hétérogénéité importante des pratiques judiciaires et administratives, source d’insécurité juridique et d’incompréhension pour les acteurs de la protection de l’enfance. Le présent amendement propose donc une réécriture du dispositif autour de trois principes. En premier lieu, il instaure un principe de continuité limitée du versement à la famille lors de la première décision de placement, dans la limite de trois mois, afin de tenir compte des situations de transition et de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un projet de retour de l’enfant au domicile familial lorsque cela est envisageable et conforme à son intérêt. En deuxième lieu, au-delà de cette période initiale, il consacre le principe selon lequel la part des allocations familiales afférente à l’enfant placé est systématiquement versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou au tiers digne de confiance. En troisième lieu, le dispositif maintient une faculté d’adaptation encadrée par le juge, permettant, dans des situations dûment justifiées et après avis du président du conseil départemental, de maintenir tout ou partie de cette part d’allocation à la famille d’origine lorsque celle-ci continue d’assumer une charge matérielle effective de l’enfant. Cet amendement s’inspire des travaux de la rapporteure Nathalie COLIN-OESTERLE, notamment sa proposition de loi n°2781, pour garantir un équilibre dans le mécanisme de transition tout en réduisant le délai pour rendre le dispositif plus efficace. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001143
Dossier : 1143
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Date inconnue
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Le présent amendement des députés Droite Républicaine vise à transférer la part de majoration du revenu de solidarité active (RSA), due au titre d’un enfant placé, vers les personnes éligibles véritablement en charge de l’entretien de l’enfant. Actuellement, cette part peut continuer d’être versée aux parents alors que l’enfant ne réside plus chez eux. C’est une anomalie qu’il convient de corriger. Dans d’autres cas, elle est supprimée sans qu’aucune réaffectation ne soit prévue au bénéfice de la personne ou de la structure qui assume réellement l’entretien de l’enfant, c’est-à-dire le tiers de confiance. Cette double situation conduit à une incohérence du dispositif : soit la prestation est maintenue au profit d’un foyer qui n’assume plus la charge matérielle de l’enfant, soit elle disparaît sans être redirigée vers la personne qui en supporte effectivement les coûts. L’évolution proposée repose sur un principe simple : les ressources publiques attachées à la présence d’un enfant au sein d’un foyer doivent être orientées vers la personne qui assume effectivement sa prise en charge matérielle et quotidienne. Cet amendement s’inspire des travaux de la rapporteure Nathalie COLIN-OESTERLE, notamment sa proposition de loi n°2781, sans retenir le mécanisme de dérogation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001144
Dossier : 1144
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préserver le délit de non-représentation d’enfant tout en introduisant un fait justificatif spécifique destiné à protéger les parents qui agissent de bonne foi dans l’intérêt de l’enfant. Dans des situations où des violences intrafamiliales, notamment incestueuses, sont alléguées, le parent auquel l’enfant s’est confié peut être confronté à un conflit entre l’obligation d’exécuter une décision de justice et la nécessité immédiate de protéger son enfant. Le droit positif permet déjà, en théorie, d’écarter la responsabilité pénale au titre de l’état de nécessité prévu par l’article 122‑7 du code pénal. Toutefois, ce fait justificatif demeure d’interprétation stricte et apparaît rarement retenu en pratique dans ce type de contentieux. Le présent amendement vise donc à sécuriser le droit applicable en précisant que le délit n’est pas constitué lorsque le refus de représenter l’enfant est motivé par la crainte raisonnable d’un danger ou par l’opposition de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001145
Dossier : 1145
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préciser que le délit de non-représentation d’enfant n’est pas constitué lorsque le refus de remettre l’enfant est motivé par des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à son encontre ou l’existence d’un risque de mise en danger. En l’état du droit, des parents peuvent être poursuivis alors même que leur refus procède d’une démarche de protection de l’enfant. La rédaction proposée s’inspire de formulations déjà retenues par le législateur et permet de concilier le respect des décisions judiciaires avec l’impératif de protection de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001146
Dossier : 1146
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Date inconnue
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Le présent amendement procède à l’abrogation du délit de non-représentation d’enfant prévu à l’article 227‑5 du code pénal. Cette évolution vise à privilégier des mécanismes de nature civile plus adaptés aux situations familiales complexes, tout en garantissant l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001147
Dossier : 1147
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la cohérence entre les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et celles portant sur le droit de visite et d’hébergement. Il garantit que les décisions relatives aux relations personnelles entre l’enfant et ses parents tiennent pleinement compte des mesures de protection déjà prononcées. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001148
Dossier : 1148
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à mieux encadrer le recours aux espaces de rencontre lorsque des violences intrafamiliales ou un danger pour l’enfant ont déjà été retenus par une décision judiciaire. Il garantit une meilleure cohérence entre les différentes décisions rendues au sein d’une même situation familiale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001149
Dossier : 1149
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la cohérence entre les décisions judiciaires relatives à la protection de l’enfant et celles portant sur l’exercice du droit de visite et d’hébergement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001150
Dossier : 1150
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à mieux encadrer le recours aux espaces de rencontre lorsqu’une décision judiciaire a déjà retenu l’existence de violences intrafamiliales ou d’un danger pour l’enfant. Il tend à assurer une meilleure articulation des décisions rendues dans une même situation familiale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001162
Dossier : 1162
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Date inconnue
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L’objet du présent amendement est de mieux protéger les victimes d’infractions pénales, et singulièrement les mineurs, contre le phénomène de victimisation secondaire induit par le parcours judiciaire. Si les examens médico-légaux constituent une étape indispensable pour matérialiser l’infraction et évaluer le préjudice, ils sont souvent vécus comme une nouvelle intrusion par les victimes, en particulier en matière de violences sexuelles. Trop fréquemment, des examens multiples, redondants ou sans lien direct avec les faits précisément dénoncés dans la plainte leur sont imposés. En inscrivant dans le code de procédure pénale que ces actes doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés, cet amendement invite les enquêteurs et les magistrats à faire preuve d’un discernement accru pour préserver la dignité et l’intégrité psychique de la victime. Par ailleurs, l’amendement sécurise le parcours des victimes mineures en favorisant leur orientation vers les Unités d’accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED) et les Unités médico-judiciaires (UMJ). L’environnement classique d’un commissariat ou d’un service d’urgence hospitalier est souvent inadapté et anxiogène pour un enfant traumatisé. Les UAPED et les UMJ offrent à l’inverse un cadre pluridisciplinaire, sécurisant et doté de professionnels spécifiquement formés au psychotraumatisme et au recueil de la parole de l’enfant. Inscrire leur rôle dans la loi permet de garantir aux mineurs une prise en charge digne, capable d’atténuer la rudesse de la procédure pénale tout en fiabilisant les actes d’enquête. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001164
Dossier : 1164
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Date inconnue
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Cet amendement vise à porter à trois ans le délai de conservation des enregistrements de vidéoprotection versés aux procédures menées dans le cadre des enquêtes de flagrants délits, des enquêtes préliminaires ou des informations judiciaires. Il conditionne la conservation de ces preuves numériques à une durée stricte et déterminée par la loi, mettant fin au régime dérogatoire actuel dont le manque de prévisibilité fragilise les procédures. L’objectif de cette durée de trois ans est d’éviter toute destruction prématurée d’images qui nuirait aux investigations, tout en offrant un cadre temporel protecteur face au risque de contestation pour atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. Cette exigence temporelle permet de s’assurer que les enquêteurs et les magistrats disposent, notamment pour les enquêtes relatives aux violences sexuelles ou intrafamiliales qui s’instruisent sur le temps long, d’une véritable continuité dans l’accès aux preuves. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001165
Dossier : 1165
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer une banque centrale nationale de scellés criminels dédiée au regroupement de tous les prélèvements biologiques afférents aux crimes sériels ou non élucidés. L’action du pôle national des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), créé en mars 2022, se heurte aujourd’hui à une fragmentation critique de la conservation des preuves matérielles. Les services de police technique et scientifique font face à d’importantes difficultés matérielles liées à la sous-dotation chronique de leurs laboratoires. Cette situation contraint régulièrement les magistrats instructeurs à solliciter des structures privées, ce qui engendre un alourdissement significatif des frais de justice et un allongement préjudiciable des délais d’enquête. En outre, l’absence d’une centralisation de ces éléments biologiques, aujourd’hui disséminés au sein d’une multitude de laboratoires publics et privés, de centres hospitaliers universitaires ou d’instituts médico-légaux, entrave l’efficacité du PCSNE. Si le Service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) remplit une mission essentielle en conservant une majorité de ces traces, il n’en détient pas l’intégralité. Cette situation génère deux difficultés majeures pour le fonctionnement de la justice. D’une part, la saturation des capacités de stockage conduit à des destructions régulières de prélèvements, l’obligation légale de conservation renforcée issue de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023‑2027 ne s’appliquant qu’aux procédures postérieures à 2023. D’autre part, les magistrats coordonnateurs et instructeurs se voient contraints de mener des investigations fastidieuses, laborieuses et chronophages auprès de divers tiers pour localiser un prélèvement biologique capital. Face à la perte d’un temps précieux dans la recherche des coupables, cet amendement entend doter la justice d’un outil logistique moderne et centralisé. En sanctuarisant ces preuves au sein d’une structure unique, la Nation se donne les moyens de lutter contre l’impunité des auteurs des crimes les plus graves et d’apporter des réponses indispensables aux victimes ainsi qu’à leurs proches. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001166
Dossier : 1166
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des investigations relatives aux crimes les plus graves commis contre les mineurs en intégrant ces infractions au sein de l’article 706‑73 du code de procédure pénale. Cette modification légistique majeure permet d’aligner le régime de ces enquêtes sur celui de la criminalité organisée, ouvrant ainsi l’accès à des techniques spéciales d’enquête particulièrement adaptées, au premier rang desquelles figure la possibilité de prolonger la garde à vue à titre exceptionnel jusqu’à une durée totale de 96 heures (soit deux prolongations successives de 24 heures). L’insuffisance du délai de droit commun de 48 heures constitue aujourd’hui un frein manifeste pour les services d’enquête. Les infractions visées (viols aggravés, tortures, actes de barbarie, séquestrations ou infractions relevant du droit pénal humanitaire commises sur des enfants) se caractérisent par une complexité technique et humaine hors norme. Les investigations requièrent fréquemment des expertises numériques approfondies (analyse de supports cryptés, téléphones, serveurs), des examens médicaux et psychologiques d’urgence, mais également des vérifications transnationales complexes. Le droit pénal doit s’adapter à la particulière vulnérabilité des mineurs et à la gravité exceptionnelle de ces atteintes à l’intégrité physique et psychique. Offrir 48 heures supplémentaires aux enquêteurs, sous le contrôle strict et permanent de l’autorité judiciaire, garantit un équilibre proportionné entre la sauvegarde de l’ordre public, la manifestation de la vérité et le respect des libertés individuelles. Il s’agit d’un impératif de cohérence : si la protection des intérêts financiers ou de la contrebande en bande organisée justifie des régimes dérogatoires, la protection de l’enfance face aux crimes les plus barbares doit, a fortiori, bénéficier des outils juridiques les plus rigoureux et les plus protecteurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001167
Dossier : 1167
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet d'adapter les conditions d’audition des victimes mineures à leur vulnérabilité spécifique, afin de garantir que le recueil de la parole de l’enfant ne constitue pas une nouvelle étape traumatisante. Pour un mineur, s'exprimer devant un adulte, qui plus est lorsqu'il a été exposé à des violences, représente une épreuve particulièrement difficile, sinon insurmontable, fréquemment synonyme de paralysie par la peur, la honte ou le traumatisme. Face à ces réalités, les unités d'accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED) et les salles « Mélanie » offrent un environnement protecteur, bienveillant et sécurisant, indispensable pour atténuer l'intimidation inhérente au cadre de la procédure pénale. En sanctuarisant le recours à ces espaces dédiés, cet amendement permet à l'enfant victime d'être isoler des sollicitations et des bruits environnants, tout en garantissant une confidentialité absolue des échanges. Un tel cadre de confiance est particulièrement crucial pour les très jeunes victimes, chez qui l'émergence d'une parole verbale est complexe. Cette mesure entend placer la victime au cœur de la procédure pénale afin de préserver sa sensibilité, car la recherche de la vérité ne doit jamais se faire au détriment de l'intégrité psychique de l'enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001168
Dossier : 1168
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L’essor fulgurant des environnements numériques immersifs, tels que les plateformes de réalité virtuelle et les métavers, repousse les frontières de nos interactions sociales. Malheureusement, ces nouveaux espaces virtuels favorisent l’émergence de nouvelles formes de délinquance prédatrice. Récemment, de multiples cas d’agressions sexuelles et de viols perpétrés sur des « avatars » ont été documentés. Si le corps physique de l’utilisateur n’est pas directement touché au sens matériel du terme, l’immersion sensorielle, visuelle et haptique (liée au toucher) est telle que le cerveau l’assimile à une agression réelle. Le traumatisme psychologique subi par les victimes, consécutif à la violation de leur espace intime, est d’une violence extrême et bien réelle. Face à cette réalité technologique inédite, notre droit pénal se trouve aujourd’hui désarmé. En vertu du principe constitutionnel de la stricte interprétation de la loi pénale, la qualification d’agression sexuelle ou de viol exige un contact physique direct. Par conséquent, les victimes d’agressions virtuelles se heurtent à un vide juridique inacceptable. Leurs plaintes sont bien souvent classées sans suite ou, au mieux, requalifiées en cyberharcèlement, une infraction qui minimise considérablement la nature sexuelle et l’intensité traumatique de l’acte prédateur. Le présent amendement a pour objectif d’adapter notre arsenal législatif à l’ère du numérique. En créant l’article 222‑33‑1‑2 au sein de la section réprimant les agressions sexuelles, il propose d’assimiler juridiquement les crimes et délits commis sur la représentation virtuelle d’une personne (son avatar), au sein d’un environnement immersif, aux infractions physiques de même nature. Cette innovation juridique est indispensable pour garantir que la protection de la dignité humaine et de l’intégrité psychique de nos concitoyens s’applique avec la même rigueur dans le monde physique que dans les espaces virtuels, évitant que ces derniers ne deviennent des zones d’impunité absolue. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001169
Dossier : 1169
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Date inconnue
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Le développement fulgurant des technologies d’intelligence artificielle (IA) générative ouvre la voie à de nouvelles dérives extrêmement préoccupantes. Parmi ces menaces figure la production massive d’images à caractère pédopornographique hyperréalistes, générées de toutes pièces par des algorithmes. Aujourd’hui, l’article 227‑23 du code pénal réprime sévèrement le fait de fixer, d’enregistrer, de détenir ou de transmettre la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique. Toutefois, face à l’émergence des « hypertrucages » (deepfakes) et des contenus de synthèse, la rédaction actuelle du texte laisse planer une incertitude juridique. Certains délinquants pourraient tenter d’échapper à des poursuites en arguant que le mineur représenté sur l’image est purement « fictif » et qu’aucune victime réelle n’a été directement abusée pour la produire. Or, la création, la diffusion et la détention de ces contenus générés par l’IA causent un préjudice sociétal majeur. D’une part, ils banalisent les violences sexuelles sur les enfants et alimentent les réseaux pédocriminels, servant fréquemment de monnaie d’échange ou de vecteur de désinhibition menant au passage à l’acte. D’autre part, le niveau de réalisme de ces images complique considérablement le travail d’identification des enquêteurs, rendant la frontière entre enfant réel et création numérique indiscernable. De plus, il convient de rappeler que ces intelligences artificielles sont souvent entraînées sur des bases de données contenant de véritables images d’abus. Il est donc impératif d’adapter notre droit pénal à cette nouvelle réalité technologique. Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à combler ce vide juridique potentiel. En précisant explicitement que la notion de « représentation » inclut les images générées par un traitement algorithmique, même lorsque le mineur est fictif, cet amendement donne aux magistrats et aux forces de l’ordre un outil clair et robuste pour réprimer ce nouveau fléau, condamner les auteurs à l’origine du contenu et assurer la protection absolue de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001170
Dossier : 1170
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Date inconnue
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La protection de l’enfance contre les violences sexuelles constitue une priorité absolue de la Nation. Or, nous assistons aujourd’hui, tout particulièrement sur internet et les réseaux sociaux, à une banalisation insidieuse et inacceptable de la pédocriminalité. Des discours justifiant, théorisant ou valorisant ces actes destructeurs circulent encore trop librement, servant de terreau au passage à l’acte et aggravant le traumatisme des victimes. À l’instar du choix opéré par le législateur en 2014 pour l’apologie du terrorisme, il est aujourd’hui indispensable d’extraire l’apologie et la provocation à la pédocriminalité de la loi sur la presse pour les inscrire directement dans le code pénal. Tel est l’objet du présent amendement. Cette pénalisation autonome permettra d’armer nos magistrats de moyens procéduraux réactifs et répressifs, tels que la comparution immédiate, indispensables pour neutraliser rapidement la diffusion de ces propos. L’amendement crée ainsi un délit spécifique puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Parce que l’espace numérique est devenu le principal vecteur de cette idéologie abjecte, une circonstance aggravante portant les peines à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende est expressément prévue lorsque les faits sont commis en ligne. Face au fléau pédocriminel, la République ne peut tolérer aucune complaisance : punir son apologie avec fermeté, c’est agir en amont pour la sécurité de nos enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001171
Dossier : 1171
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à combler une faille juridique dans la répression de la pédocriminalité en ligne, et plus spécifiquement dans la caractérisation du délit de cyberprédation, communément appelé « grooming ». Actuellement, l’article 227‑22‑1 du code pénal réprime le fait pour un majeur de formuler des propositions sexuelles à un mineur de moins de quinze ans via un moyen de communication électronique. Son second alinéa prévoit que les peines sont significativement alourdies (passant de deux à cinq ans d’emprisonnement) lorsque ces propositions virtuelles ont été « suivies d’une rencontre ». Cependant, cette rédaction exigeante pose une difficulté majeure sur le plan opérationnel et judiciaire. En subordonnant la circonstance aggravante à la réalisation effective de la rencontre, la loi actuelle fragilise la caractérisation de l’infraction dans deux cas précis : lorsque le prédateur se rend au rendez-vous mais que la victime ne s’y trouve pas, ou lorsque les forces de l’ordre, pour des raisons évidentes de sécurité, décident d’interpeller l’individu dès son arrivée sur les lieux, avant même qu’un contact visuel ou physique ait pu s’établir. Or, ce qui démontre la dangerosité extrême du cyberprédateur et sa détermination criminelle, c’est bien sa décision de quitter la sphère virtuelle pour se déplacer physiquement sur les lieux du rendez- vous. Ce déplacement matériel constitue un véritable passage à l’acte, prouvant une intention irrévocable d’aboutir à la rencontre. Il est donc impératif que cette seule démarche soit réprimée avec la même sévérité que la rencontre elle-même. En ajoutant la précision « y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue », cet amendement permet de réprimer pleinement le basculement du virtuel au réel. Il sécurise également les procédures d’interpellation menées par les forces de l’ordre, leur permettant d’intervenir en amont sans risquer de voir tomber la circonstance aggravante lors du jugement de l’auteur des faits. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001173
Dossier : 1173
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Date inconnue
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Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de la lutte contre la pédocriminalité technologique en s’attaquant, cette fois-ci, à la racine même de la production des contenus générés par intelligence artificielle. Si le droit pénal réprime la création et la diffusion d’images pédocriminelles, l’émergence de l’intelligence artificielle générative a fait apparaître une nouvelle menace : la création d’outils et de modèles algorithmiques spécifiquement conçus pour générer ces contenus abjects. Pour développer un tel modèle (souvent partagé ensuite sur des réseaux obscurs), il est techniquement indispensable de l’« entraîner » au préalable. Cela passe par la collecte, le traitement et le détournement massifs de données à caractère personnel, notamment des milliers de photographies d’enfants innocents « aspirées » illégalement sur les réseaux sociaux ou internet. Cet amendement vise à combler un angle mort de notre législation en réprimant la conception en amont de ces outils technologiques malveillants. Il crée un nouvel article 226‑25 dans le code pénal qui incrimine directement l’architecture de cette cybercriminalité : le fait de collecter et d’utiliser des données personnelles dans le but précis d’entraîner un modèle algorithmique destiné à générer des contenus sexuels impliquant des mineurs. En sanctionnant cette étape préparatoire de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, le législateur se dote d’un moyen d’action direct contre les développeurs de ces technologies. Il s’agit d’empêcher la mise à disposition de générateurs « clés en main » qui facilitent et industrialisent la production de matériel pédocriminel, assurant ainsi une protection proactive et globale de l’image des mineurs face aux dérives technologiques. Amendement suggéré par la Fondation pour l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001174
Dossier : 1174
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer un article additionnel afin d’étendre le délai de conservation des preuves numériques dans le cadre de procédures pénales. Il porte à trois ans la durée de conservation des enregistrements de vidéoprotection dans le cadre des enquêtes de flagrant délit, des enquêtes préliminaires et des informations judiciaires, ainsi que des autres éléments de preuve numériques versés aux procédures d’enquête. L’instauration d’une durée légale de trois ans vise à prévenir toute destruction prématurée d’éléments susceptibles d’être déterminants pour la manifestation de la vérité, tout en garantissant un cadre temporel proportionné au regard du droit au respect de la vie privée. Cet amendement permet de garantir aux enquêteurs et aux magistrats une continuité dans l’accès aux preuves, particulièrement dans le cadre d’enquêtes complexes s’inscrivant dans le temps long, notamment celles relatives aux violences sexuelles et aux violences intrafamiliales. En effet, entre 2017 et 2024, la part des faits de viol portés à la connaissance du parquet plus de deux ans après leur commission est passée de 39 % à 45 %. Or, la disparition des preuves numériques avant l’engagement des poursuites ou au cours de l’instruction est susceptible de compromettre gravement la manifestation de la vérité. C’est pourquoi il est essentiel de permettre aux enquêteurs de disposer des éléments de vidéosurveillance nécessaires aux besoins de l’enquêtes sur le temps long. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001178
Dossier : 1178
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Date inconnue
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L'article 10 prévoit l'audition sans délai de la victime mineure et son orientation vers un dispositif d'accompagnement spécialisé. Or, à droit constant, seule la personne mise en cause bénéficie d'une assistance systématique par un avocat lors de son audition, notamment en garde à vue. La victime mineure, elle, n'accède à cette assistance qu'en la finançant elle-même, faute de prise en charge dédiée au titre de l'aide juridictionnelle pour ce moment de la procédure. Le présent amendement rétablit l'équilibre en garantissant à la victime mineure le même niveau d'accompagnement juridique que celui dont bénéficie la personne mise en cause. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001182
Dossier : 1182
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Date inconnue
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Cet amendement propose d’étendre les lieux concernés par le droit de visite permanent et sans préavis, des conseillers départementaux, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements gérés par l’Aide sociale à l’enfance. Il répond aux tristes échos, parfois médiatiques mais bien souvent silencieux, de dérives au sein des établissements, notamment dans les établissements de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Ces établissements font régulièrement l’objet d’enquêtes et dont les résultats sont plus qu’inquiétants. Les faits présentés font froid dans le dos : l’étude, bien trop légère, par une association du dossier d’une (fausse) famille d’accueil sans vérification de l’identité ou du casier judiciaire ; la détresse des enfants logés dans les « hôtels sociaux » ; la présence de drogue et de points de deal dans les foyers de l’enfance ou encore la facilité avec laquelle des jeunes filles placées dans ces foyers deviennent les proies de proxénètes. Ces établissements prennent en charge des personnes bien souvent vulnérables, du fait de leur âge, de leur santé, de leur état psychologique ou de leur situation familiale. L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C’est dans ce cadre avec un droit de visite dans les établissements de l’ASE que les parlementaires pourraient demander des comptes à tout moment et signaler des manquements à la dignité humaine ou aux droits de la personne. Aujourd’hui, les signalements de la part des d’enfants ou d’anciens enfants placés, de familles ou de personnels, nous obligent. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001183
Dossier : 1183
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Date inconnue
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L’affaire Lyhanna, les faits révélés au foyer Jenner et les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont établi une réalité insoutenable : des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance subissent, dans les lieux mêmes censés les protéger, des violences physiques, sexuelles et morales, parfois jusqu’à la mort. Les foyers de l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et pouponnières relèvent du 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’exercice de la police administrative — injonction (article L. 313‑14), puis suspension ou fermeture (article L. 313‑16) —, ces établissements sont aujourd’hui placés sous la seule autorité du président du conseil départemental, c’est-à-dire de l’autorité qui les finance, les tarife et leur confie les enfants. Certes, le représentant de l’État peut, en vertu de l’article L. 313‑13, diligenter un contrôle à tout moment et reçoit du département l’information relative à tout événement compromettant la sécurité des personnes accueillies ; mais il ne peut tirer aucune conséquence de ce qu’il constate : il ne dispose ni du pouvoir d’injonction, ni du pouvoir de fermeture, sauf à établir au préalable la carence du département. L’État constate, mais ne peut agir. Le présent amendement met fin à cette impuissance, par la création d’un article L. 313‑16‑1 propre aux établissements accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance, poursuivant trois objectifs. Premièrement, il confère au représentant de l’État un pouvoir concurrent de celui du département sur l’ensemble de la chaîne de police administrative — de l’injonction à la fermeture —, sans exiger la démonstration préalable d’une carence. Lorsque la sécurité d’un enfant placé est en jeu, l’État ne saurait rester spectateur d’une défaillance qu’il a lui-même constatée. Deuxièmement, il aligne le critère de déclenchement de ces mesures sur celui qui fonde l’intervention du juge des enfants à l’égard des familles. Il serait incohérent de retirer un enfant à ses parents dès lors que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou que les conditions de son développement sont gravement compromises, au sens de l’article 375 du code civil, sans appliquer la même exigence à l’établissement auquel la République le confie ensuite. Ce que l’État reproche aux parents défaillants, il doit se l’appliquer à lui-même. Troisièmement, il garantit l’effectivité de ces pouvoirs en imposant au représentant de l’État, lorsqu’une information révèle un danger pour un mineur, de diligenter sans délai un contrôle. Il s’appuie à cette fin sur le circuit d’information déjà existant entre le département et l’État, sans créer de charge nouvelle. La protection des enfants placés ne peut dépendre de la seule diligence des autorités : elle doit être garantie par une obligation d’agir. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001184
Dossier : 1184
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Date inconnue
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L’article 13 confie au représentant de l’État un pouvoir de contrôle et de police administrative — de la mise en demeure à la fermeture définitive — sur les structures d’accueil de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière. Mais il laisse hors de son champ les établissements qui accueillent les enfants les plus vulnérables : les foyers de l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et pouponnières, relevant du 1° du I de l’article L. 312‑1 du même code. Ces établissements demeurent placés, pour la police administrative, sous la seule autorité du président du conseil départemental — l’autorité même qui les finance et leur confie les enfants. L’État ne peut y prononcer aucune mesure, sauf à établir au préalable la carence du département. Or l’affaire Lyhanna, les faits du foyer Jenner et les travaux de la commission d’enquête l’ont établi : c’est dans ces lieux mêmes, censés les protéger, que des enfants subissent violences physiques, sexuelles et morales, parfois jusqu’à la mort. Il serait incompréhensible que l’État puisse fermer un accueil informel, mais non un établissement qu’il autorise et où il place lui-même des mineurs en danger. Le présent amendement étend en conséquence le contrôle de l’article L. 227‑12 à ces établissements. Par l’effet des renvois opérés aux articles L. 227‑13 à L. 227‑15, cette extension emporte l’application de l’ensemble du régime : visite des lieux, mise en demeure, suspension, fermeture et interdiction d’exercer. Il donne ainsi à l’État les moyens d’agir là où il ne pouvait, jusqu’ici, que constater. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001189
Dossier : 1189
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Date inconnue
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Le code général de la fonction publique prévoit qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une suspension conserve sa rémunération et que sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois, sous réserve des hypothèses dans lesquelles des poursuites pénales permettent le maintien de la suspension. Ce délai peut toutefois se révéler insuffisant lorsque les faits reprochés concernent des violences commises à l’encontre d’un mineur dont l’agent avait la charge. Ces situations nécessitent des investigations administratives particulièrement approfondies et imposent de garantir que l’intéressé ne puisse reprendre ses fonctions au contact de mineurs avant l’aboutissement de la procédure disciplinaire. Le présent amendement permet ainsi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de renouveler la suspension, dans cette seule hypothèse, afin de porter sa durée maximale à huit mois, sans préjudice des dispositions applicables en cas de poursuites pénales. Cette évolution s’inscrit dans un objectif de cohérence des dispositifs de protection des mineurs. En effet, le renouvellement de la suspension est déjà prévu pour les personnels exerçant dans les établissements scolaires lorsqu’ils sont mis en cause pour des faits de violences sur mineurs. Il est donc proposé d’aligner le régime applicable aux personnels intervenant dans les accueils périscolaires sur celui existant dans le champ scolaire, afin d’assurer un niveau de protection équivalent quel que soit le cadre d’accueil des enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001193
Dossier : 1193
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Date inconnue
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Les infractions sexuelles présentent un risque élevé de réitération et portent une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique et psychique des victimes. Pour cette raison, la révocation du sursis doit être automatique lorsque l’auteur, déjà condamné pour une infraction sexuelle, commet en état de récidive légale une nouvelle infraction de même nature. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001194
Dossier : 1194
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Date inconnue
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Les infractions de viols et d'agressions sexuelles portent une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique et psychique des victimes. Lorsqu'elles sont commises par des étrangers, cette gravité même justifie qu'ils soient tenus éloignés du territoire national. Le présent amendement vise ainsi à faire de l'interdiction du territoire français le principe à l'égard des étrangers condamnés pour viol ou agression sexuelle. Il appartiendra au juge pénal, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, de se prononcer sur la durée de cette interdiction. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la capacité d’anticipation et de gestion des situations de saturation des établissements de l’ASE afin que des mesures soient rapidement prises en cas de crise de l’accueil en protection de l’enfance. Les services de l’aide sociale à l’enfance sont régulièrement confrontés à des tensions importantes liées à l’insuffisance structurelle des capacités d’accueil, entraînant des difficultés d’orientation et de prise en charge des mineurs confiés. Ces situations de saturation, lorsqu’elles s’inscrivent dans la durée ou deviennent prévisibles, compromettent la continuité et la qualité de l’accompagnement éducatif et social des enfants concernés. Afin d’améliorer la prévention et la gestion de ces crises d’accueil, le présent amendement prévoit l’élaboration, dans chaque département, d’un plan d’action dédié à la gestion des situations de saturation des dispositifs de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000120
Dossier : 120
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Date inconnue
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La protection de l’enfance ne peut se limiter à la mise à l’abri et à la sécurité physique des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Elle doit également garantir les conditions de leur développement global, de leur épanouissement personnel et de leur socialisation, conformément aux missions confiées aux départements par le code de l’action sociale et des familles et aux engagements internationaux de la France, notamment la Convention internationale des droits de l’enfant. L’accès aux activités de loisirs, culturelles, éducatives et sportives constitue à ce titre un levier essentiel de construction identitaire, de prévention des ruptures et de réduction des inégalités sociales. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001205
Dossier : 1205
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Date inconnue
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Par cet amendement d’appel, les député·es du groupe la France insoumise entendent dénoncer l’hypocrisie persistante du Gouvernement dans le traitement des violences sexuelles et des violences faites aux enfants, marquée par un décalage constant entre les annonces et les moyens effectivement accordés à la justice et aux services d'enquête. En effet, si la proposition visant à accélérer les actes d’investigation dans un délai de trois mois semble aller dans le bon sens, elle demeure largement incantatoire tant qu’elle n’est pas accompagnée d’un renforcement massif des moyens humains, matériels et financiers indispensables à son application effective. Ce manque de moyens est d’ailleurs régulièrement dénoncé par les professionnels du secteur. L’avocat des parents de Lyhanna, François Roujou de Boubée, dénonce le manque de moyens comme "le vrai cœur du problème".et décrit des services judiciaires et d’enquête saturés : " J’ai vu des gendarmes, des policiers, des magistrats et des greffiers crouler sous les piles de dossiers à traiter ". Il souligne également la dégradation concrète des conditions de travail, allant jusqu’à des professionnels contraints de se battre " pour des post-it ou des ramettes de papier ", et qualifie certaines annonces gouvernementales, telles que "l’analyse accélérée de 70 000 plaintes", de "poudre de perlimpinpin ", impossible à tenir sans altérer la qualité des enquêtes. Ces constats sont largement partagés par l’ensemble des acteurs du système judiciaire, magistrats, policiers, gendarmes et avocats, qui alertent depuis des années sur l’engorgement des services et l’insuffisance chronique des moyens consacrés à la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Les brigades spécialisées fonctionnent en sous-effectif, les parquets sont saturés et les dossiers s’accumulent, ce qui retarde considérablement le traitement des plaintes et la protection des enfants. Ce manque de moyens dédiés à l'enquête a des conséquences directes sur le traitement judiciaire des affaires. Ainsi, près des trois quarts des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite, le plus souvent au motif d’une "infraction insuffisamment caractérisée". Cette formule recouvre fréquemment des enquêtes incomplètes, menées dans des conditions contraintes par le manque de temps et de moyens. Les délais de traitement en constituent une autre illustration : il faut en moyenne dix mois pour une enquête pour viol sur mineur, et jusqu’à 7,3 ans entre les faits et la décision de justice dans ces affaires, contre 4,9 ans pour les agressions sexuelles sur mineur. Ces temporalités excessives traduisent une justice engorgée, structurellement incapable de répondre à l’urgence de la protection de l’enfance. Dans le même temps, les violences sexuelles sur mineurs enregistrées ont fortement augmenté, avec +56 % de mis en cause entre 2020 et 2024 et +84 % de viols enregistrés sur mineurs. Cette évolution ne fait que renforcer l’urgence d’un investissement massif dans les moyens d’enquête et de jugement, et rend d’autant plus insuffisantes les réponses purement procédurales. Enfin, cette situation s’inscrit dans un contexte plus large d'indigence des moyens judiciaires en France, les effectifs des parquetiers sont très largement en dessous de la moyenne européenne, avec 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne. Ce qui classe la France 43e sur 44 dans le classement des procureurs par habitants en Europe avec une moyenne de 3,2 procureurs pour 100 000 habitants contre 24,2 en Lettonie. Dès lors, les effets d'annonce ne suffisent plus. Tant que le Gouvernement refusera de donner à la justice et aux services d'enquête les moyens d'agir, les enfants victimes continueront d'attendre. C'est pourquoi il est urgent d'accorder les 3 milliards d'euros réclamés par les associations, les collectifs et les organisations syndicales pour lutter réellement contre les violences faites aux femmes et aux enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001208
Dossier : 1208
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Date inconnue
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L’article 12 modifie l’article 720 du code de procédure pénale afin d’exclure les auteurs d’infractions sexuelles de la procédure de libération sous contrainte de plein droit. Les député·es du groupe la France insoumise s’opposent à cette disposition, qui repose sur une logique essentiellement symbolique, sans effet démontré sur la prévention de la récidive ni sur la protection effective des victimes. En effet, cette exclusion n’interdit pas aux personnes condamnées pour des infractions sexuelles sur mineurs de bénéficier d’une libération sous contrainte. Elle met uniquement fin à son application de plein droit lorsque les conditions légales sont réunies. La possibilité d'une libération sous contrainte demeure entière, mais elle devra désormais être examinée au cas par cas par le juge de l'application des peines. L'exclusion de la libération conditionnelle de plein droit n'empêche en rien au juge d'application des peines de faire bénéficier sans caractère automatique les condamnés de la libérations sous contrainte Par ailleurs, les données disponibles montrent qu’en 2023, 17 300 personnes ont été mises en cause pour des faits de viol ou d’agressions sexuelles sur mineurs, pour seulement 490 condamnations prononcées, soit un taux de condamnation d’environ 2,8 %. Ces éléments illustrent que les enjeux principaux résident davantage dans les conditions de traitement judiciaire, de suivi des personnes condamnées et d’exécution des peines que dans une nouvelle restriction d’un dispositif d’aménagement de peine déjà placé sous le contrôle du juge. En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’article 12. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000121
Dossier : 121
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Date inconnue
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Les conseils départementaux doivent prendre en charge, au titre de l’aide sociale à l’enfance, tous les jeunes majeurs de moins de 21 ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés avant leur majorité. En pratique, la durée de ces “accompagnements jeunes majeurs” varie grandement d’un département à un autre et d’une situation à une autre. Dans certains territoires, leur durée ne dépasse pas un à deux mois, ce qui est très insécurisant pour les jeunes et ne leur permet pas de se projeter sereinement vers l’avenir. Le présent amendement vise donc à préciser que la prise en charge après la majorité doit être d’une durée minimale de 12 mois pour tous les jeunes, afin de leur permettre de travailler leur insertion sociale et professionnelle. Pour les jeunes en situation de handicap, elle ne peut être inférieure à 24 mois. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001222
Dossier : 1222
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Date inconnue
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L’objet de cet amendement est de permettre au juge des enfants en charge du dossier de saisir directement une commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC). Il répond ainsi à une demande des collectifs et d’associations de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001224
Dossier : 1224
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à inscrire les assistants maternels et familiaux sur la liste des professions bénéficiant d'une dérogation aux règles de plafonnement du cumul emploi-retraite. Le secteur de la protection de l'enfance traverse une crise d'une gravité inédite, marquée par une saturation globale des structures d'accueil. Les assistants familiaux jouent un rôle absolument crucial dans ce dispositif en accueillant à leur domicile près de 40 % des enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Or, cette profession fait face à un défi démographique majeur et immédiat : elle est aujourd'hui l'une des plus âgées de France. Trois assistants familiaux sur quatre ont plus de 50 ans, et un sur quatre a dépassé l'âge de 60 ans. Dans ce contexte, l’application des nouvelles règles du cumul emploi-retraite s'avère particulièrement contre-productive. Un assistant familial qui choisit de poursuivre son activité entre 64 et 67 ans voit sa pension de retraite amputée de la moitié de ses revenus professionnels dès lors qu'il dépasse un seuil de revenus modeste, tout en continuant à cotiser à fonds perdus, sans acquérir de droits nouveaux. Cette situation pénalisante pousse — et poussera inévitablement — de nombreux professionnels expérimentés à cesser prématurément leur activité. Il est donc indispensable d'exempter les assistants maternels et familiaux de ces restrictions. Cette mesure de justice et de bon sens est essentielle pour maintenir des professionnels qualifiés en activité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001235
Dossier : 1235
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Date inconnue
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Le présent amendement procède à l’abrogation du délit de non-représentation d’enfant prévu à l’article 227‑5 du code pénal. Il tire les conséquences de l’orientation annoncée par le garde des Sceaux visant à mettre fin à la qualification délictuelle de cette infraction afin d’éviter que des parents ayant agi dans un objectif de protection de leur enfant puissent faire l’objet de mesures coercitives, notamment d’une garde à vue ou de poursuites correctionnelles. En pratique, lorsque des violences sexuelles intrafamiliales ou incestueuses sont alléguées, le maintien de cette incrimination peut conduire à poursuivre rapidement le parent qui refuse de remettre l’enfant, alors même que les investigations portant sur les violences dénoncées sont toujours en cours. Cette situation crée une inversion des temporalités judiciaires susceptible de fragiliser la protection de l’enfant. La présente réforme ne remet pas en cause la nécessité de garantir l’exécution des décisions de justice ; elle conduit à faire sortir cette situation du champ pénal afin de privilégier des mécanismes civiles plus adaptés et plus proportionnés. Cette évolution participe d’une meilleure cohérence avec les politiques publiques de protection de l’enfance engagées ces dernières années. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001236
Dossier : 1236
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préserver le délit de non-représentation d’enfant tout en introduisant un fait justificatif spécifique destiné à protéger les parents qui agisse de bonne foi dans l’intérêt de l’enfant. Dans des situations où des violences intrafamiliales, notamment incestueuses, sont alléguées, le parent auquel l’enfant s’est confié peut être confronté à un conflit entre l’obligation d’exécuter une décision de justice et la nécessité immédiate de protéger son enfant. Le droit positif permet déjà, en théorie, d’écarter la responsabilité pénale au titre de l’état de nécessité prévu par l’article 122‑7 du code pénal, et rappeler par le décret du 23 novembre 2021. Toutefois, ce fait justificatif demeure d’interprétation stricte et apparaît rarement retenu en pratique dans ce type de contentieux. Cet amendement vise donc à sécuriser le droit applicable en précisant que le délit n’est pas constitué lorsque le refus de représenter l’enfant est fondé sur des éléments objectifs et concordants permettant de craindre raisonnablement un danger pour celui-ci, ou lorsque le refus émane de l’enfant dans des conditions permettant d’établir son discernement. Cette évolution permet de prendre en considération la situation alarmante des parents protecteurs, en majorité des mères protectrices, qui se retrouvent sous le coup de la loi alors qu’ils recherchaient à protéger leur enfant. De plus, elle permet d’amélioration la compréhension et la lisibilité du code pénal, en ajoutant un alinéa clarifiant le droit et la jurisprudence existants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001237
Dossier : 1237
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à mieux articuler les poursuites pour non-représentation d’enfant avec les procédures portant sur des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste. En effet, les poursuites pour non-représentation d’enfant peuvent être engagées avant même que les faits de violences dénoncés n’aient été pleinement instruits, ce qui est susceptible de fragiliser la protection du parent protecteur et de l’enfant. L’amendement permet ainsi au ministère public de suspendre ou de différer ces poursuites lorsqu’une enquête est en cours pour des faits de violences commis dans le même contexte familial, afin de garantir une réponse judiciaire plus cohérente et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001238
Dossier : 1238
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus, cette peine complémentaire renforcerait ainsi le contrôle des personnes, bénévoles comme professionnelles, qui exercent une activité en contact avec des mineurs en inscrivant cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. Renforçant le contrôle d’honorabilité, cette peine complémentaire permettrait de mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000124
Dossier : 124
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Non renseignée
Date inconnue
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Les enfants sont les premiers concernés par les procédures d’assistance éducative et les décisions de placement, qui constituent souvent une rupture traumatique majeure. S’ils font le choix clair et argumenté de rester dans leur famille ou auprès de leurs proches, la contrainte institutionnelle s’avère bien souvent contre-productive, générant un sentiment profond d’injustice, une perte de repères, voire des conduites à risques telles que des fugues répétées ou des tentatives de suicide. Le droit actuel impose certes l’audition du mineur, mais ne donne pas un poids suffisant à sa parole et à la volonté de l’enfant. Cet amendement vise à inverser la logique décisionnelle en érigeant le consentement du mineur en principe directeur dès lors qu’il est en âge d’exprimer son avis. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001243
Dossier : 1243
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à consacrer dans la loi une obligation explicite de signalement au procureur de la République lorsque les opérations de contrôle font apparaître des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. Compte tenu de la particulière vulnérabilité des mineurs accueillis dans ces structures, il est indispensable que les constatations susceptibles de revêtir une qualification pénale soient immédiatement portées à la connaissance de l’autorité judiciaire afin que les investigations nécessaires puissent être engagées sans délai. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001244
Dossier : 1244
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir un contrôle régulier des structures d’accueil collectif de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière. Si le pouvoir reconnu au représentant de l’État dans le département constitue une avancée, son caractère purement facultatif ne permet pas d’assurer une surveillance homogène sur l’ensemble du territoire. L’instauration d’un contrôle administratif au moins une fois tous les trois ans permet de renforcer la prévention des risques tout en laissant à l’administration la possibilité de diligenter des contrôles supplémentaires chaque fois que les circonstances l’exigent. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001249
Dossier : 1249
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Date inconnue
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Lorsqu'un enfant est victime d'un crime mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale, la rapidité avec laquelle la personne mise en cause est entendue constitue un enjeu de protection qui dépasse le seul traitement judiciaire de l'affaire en cours. Le II de l'article 706-47-5 tel qu'introduit par le présent projet de loi prévoit que la personne identifiée comme auteur potentiel des faits soit entendue dans un délai de trois mois. Ce délai, s'il est justifié dans le cas général, apparaît trop long lorsque le mis en cause exerce une fonction, permanente ou occasionnelle, même à titre bénévole, auprès de mineurs. Dans cette hypothèse, en effet, il demeure potentiellement en contact avec d'autres enfants pendant toute la durée de l'enquête, ce qui les expose à un risque de réitération tant que sa situation pénale n'est pas clarifiée. Le présent amendement vise donc à réduire à un mois le délai d'audition du mis en cause lorsque celui-ci exerce une fonction impliquant un contact avec des mineurs, afin de permettre une clarification rapide de sa situation pénale et, le cas échéant, la mise en œuvre sans délai des mesures de protection appropriées à l'égard des enfants avec lesquels il demeure en contact. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000125
Dossier : 125
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Date inconnue
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Cet amendement se donne pour objectif de garantir l’effectivité du droit au débat contradictoire pour les titulaires de l’autorité parentale. En effet, avant l’application de l’article 375 par le juge, celui-ci devra s’assurer de l’existence du débat contradictoire et prendre en compte tous les éléments de ce débat dans sa décision. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001251
Dossier : 1251
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Date inconnue
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Les nouvelles dispositions de l’article L. 227‑13 organise la visite, sur autorisation d’un magistrat du siège, des locaux servant de domicile dans lesquels se déroule un accueil de mineurs. S’inspirant manifestement du régime des visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le dispositif en reprend l’économie ( ordonnance motivée, exécution sous le contrôle du magistrat, procès-verbal, appel non suspensif ) mais en omet une garantie essentielle : la présence de l’occupant, de son représentant ou, à défaut, de deux témoins indépendants pendant les opérations. Cette garantie, exigée tant par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales que par l’article 57 du code de procédure pénale en matière de perquisition, est une condition de la conformité du dispositif à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour depuis l’arrêt Ravon c. France du 21 février 2008 : la visite d’un domicile – fût-elle administrative – porte à la vie privée une atteinte qui n’est proportionnée que si son déroulement est entouré de garanties effectives. Le texte prévoit d’ailleurs la notification de l’ordonnance « en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant » : il envisage donc expressément des visites domiciliaires hors la présence de quiconque, sans témoin, ce qu’aucun régime comparable ne permet. L’amendement comble cette lacune en transposant la garantie de droit commun. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001259
Dossier : 1259
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Date inconnue
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Le Conseil d’État relève que le terme d’« activités périscolaires » n’est pas défini par les textes et que le Gouvernement souhaite soumettre à cette obligation d’information des activités d’encadrement de mineurs plus larges que les seuls modes d’accueil collectif à caractère éducatif définis aux articles L. 227‑4 et R. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles (garderie du matin, étude après la classe, etc.). Il estime qu’une définition plus précise du champ des activités périscolaires serait utile pour assurer un champ d’application sans ambiguïté à la disposition. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001260
Dossier : 1260
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Date inconnue
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Le nouvel article L. 551‑2 du code de l’éducation pose le principe d’une information des responsables légaux sur « l’identité des personnes employées ou intervenant » dans les activités périscolaires, sans définir ni le contenu de cette information, ni ses destinataires exacts, ni ses modalités, ni les garanties entourant ce traitement de données à caractère personnel, alors même que l’étude d’impact reconnaît que la mesure « est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée » des intervenants et rappelle les exigences du règlement général sur la protection des données. Les personnels de l’animation sont parmi les plus précaires de la sphère éducative : contrats courts, temps partiels subis, forte rotation. Une obligation d’information non encadrée les expose à des risques concrets : constitution de fichiers parallèles par des tiers, diffusion sur les réseaux sociaux, campagnes de harcèlement ou de dénonciation visant tel ou tel intervenant en raison de son nom, de son origine supposée ou de sa religion supposée. La jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même (déc. n° 2018‑765 DC du 12 juin 2018) exige que toute communication de données personnelles soit adéquate et proportionnée à l’objectif poursuivi. Cet amendement de repli borne donc le dispositif : nom, prénom et fonction exclusivement ; communication aux seuls responsables légaux ; interdiction de toute diffusion publique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001264
Dossier : 1264
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Date inconnue
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L’article 14 fait le pari que l’information des parents sur l’identité des intervenants périscolaires « rendra plus difficiles les passages à l’acte ». Ce pari est illusoire : connaître le nom d’un intervenant ne dit rien de ses antécédents, et ce ne sont pas les familles qui peuvent consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire ou le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Le véritable angle mort est ailleurs, et l’étude d’impact le décrit sans en tirer les conséquences : le contrôle des antécédents (dispositif dit d’« honorabilité » de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles) n’est systématiquement assuré que lorsque l’accueil périscolaire est déclaré comme accueil collectif de mineurs au sens de l’article L. 227‑4. Or une partie des activités périscolaires ( garderies simples, études surveillées, ateliers sans caractère éducatif déclaré ) échappe à ce régime : des adultes peuvent y encadrer quotidiennement des enfants sans qu’aucune vérification de leurs antécédents judiciaires ne soit obligatoire. Le présent amendement de repli comble cette faille en subordonnant toute intervention en périscolaire, quelle que soit la forme juridique de l’accueil et y compris pour les bénévoles et intervenants occasionnels, à la vérification préalable de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer. C’est la mesure de protection effective que l’article 14, dans sa rédaction actuelle, promet sans la tenir. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001267
Dossier : 1267
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social, inspiré d’une proposition du Conseil national des barreaux, vise à garantir que l’avocat du mineur victime soit systématiquement informé par le procureur de la République de la décision de classement sans suite d’une plainte. Il prévoit également que cette information soit adressée aux représentants légaux de l’enfant, sauf lorsque ceux-ci sont eux-mêmes mis en cause dans la procédure : dans ce cas, en particulier dans les affaires d’inceste ou de maltraitance intrafamiliale, l’information est adressée à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, afin que l’enfant dispose toujours d’un relais chargé de la seule protection de ses intérêts. L’avocat et, selon le cas, les représentants légaux ou l’administrateur ad hoc pourront ainsi conseiller et accompagner efficacement l’enfant, notamment dans l’exercice de ses voies de recours. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001268
Dossier : 1268
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les droits des victimes mineures dont la plainte est classée sans suite. Un classement sans suite motivé en termes strictement juridiques est souvent incompréhensible pour un mineur, y compris lorsqu’il est assisté de ses représentants légaux. Le présent amendement impose donc que l’avis de classement, lorsqu’il concerne une victime mineure, soit rédigé en des termes accessibles, expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision, et rappelle systématiquement les voies de recours ouvertes par l’article 40‑3 du code de procédure pénale. Il précise également, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont l’enfant peut continuer à bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale, en cohérence avec l’ambition de continuité de la prise en charge portée par l’ensemble du projet de loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001269
Dossier : 1269
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à prévoir la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’acquittement d’une contribution à une association d’aide aux victimes lors d’une condamnation pour des crimes et délits liés à des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Il s’agit ainsi d’ouvrir la possibilité de faire contribuer l’auteur des faits à la prise en charge des victimes, au sens large. En effet, si le droit pénal organise l’indemnisation directe de la victime par le condamné, ces dispositifs restent centrés sur la relation individuelle entre l’auteur et la victime de l’infraction et ne permettent pas de mobiliser le condamné au bénéfice du tissu associatif qui accompagne les victimes. Or les associations d’aide aux victimes dont le rôle est reconnu dès le stade de l’enquête et tout au long de la procédure pénale reposent sur des financements parfois précaires, alors même que leur intervention (accompagnement psychologique, aide aux démarches, information sur les droits) conditionne largement la capacité des victimes à se reconstruire et à exercer effectivement leurs droits. Cette possibilité offert au juge, bien distincte de l’indemnisation du préjudice de la victime, vise donc à renforcer, de manière plus large, les capacités d’accompagnement du réseau associatif au bénéfice de l’ensemble des victimes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001270
Dossier : 1270
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à prévoir la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’acquittement d’une contribution à une association d’aide aux victimes lors d’une condamnation pour des crimes et délits liés à des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, lorsqu’elle sont commises sur un mineur. Il s’agit ainsi d’ouvrir la possibilité de faire contribuer l’auteur des faits à la prise en charge des victimes, et particulièrement lorsqu’elle sont mineures. En effet, lorsque l’infraction portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne est commise sur un mineur, la vulnérabilité particulière de la victime justifie un accompagnement associatif renforcé, qui nécessite la mobilisation de moyens supplémentaires. Or, si le droit pénal organise l’indemnisation directe de la victime par le condamné, ces dispositifs restent centrés sur la relation individuelle entre l’auteur et la victime de l’infraction et ne permettent pas de mobiliser le condamné au bénéfice du tissu associatif qui accompagne les victimes. Les associations d’aide aux victimes dont le rôle est reconnu dès le stade de l’enquête et tout au long de la procédure pénale reposent sur des financements parfois précaires, alors même que leur intervention (accompagnement psychologique, aide aux démarches, information sur les droits) conditionne largement la capacité des victimes à se reconstruire et à exercer effectivement leurs droits. Cette possibilité offert au juge, bien distincte de l’indemnisation du préjudice de la victime, vise donc à renforcer, de manière plus large, les capacités d’accompagnement du réseau associatif au bénéfice de l’ensemble des victimes, et particulièrement des victimes mineures. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001271
Dossier : 1271
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer la certitude de l’exécution d’une peine quand son auteur est condamné pour violence à l’intégrité physique d’un mineur. Il est pas entendable de nos jours qu’un grand père pratiquant des agressions sexuelles sur sa petite fille puisse être condamné à une peine intégralement assortie de suris, et pourtant c’est ce qui s’est plusieurs fois passé dans les tribunaux judiciaires. Il faut donc faire comprendre que la société ne tolèrera ce type d’agression faite aux enfants. Rappelons également qu’un enfant meurt tous les 5 jours des suites de maltraitances, voire même deux enfants par jour selon certaines sources (selon l’association l’enfant bleu antenne de Lyon et le Président de l’Ordre National des médecins, Monsieur Bernard HOERNI). En conséquence pour éradiquer ce fléau des violences faites aux enfants, il est convient de songer à supprimer, pour ce type d’infraction, sauf motivation expresse du magistrat, la possibilité d’assortir la peine d’un sursis. Ce serait un signal fort envoyé à la société pour indiquer ces violences sont inadmissibles et pour dire aux enfants : « la société vous protège ». En outre l’impossibilité (quasi automatique) d’assortir la peine d’un sursis renforce la certitude de la peine et redonne ainsi à la peine sa fonction préventive. Ceci existe déjà en matière pénale dans le droit routier. En effet, en cas de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le juge ne peut pas surseoir à la suspension du permis de conduire, même dans des situations exceptionnelles (article L 234‑1 du code pénal). Il ne faut donc pas craindre d’écarter les sursis en cas de violences graves ou d’agression sexuelle faites aux mineurs. Pour ne pas encourir la censure du conseil constitutionnel, il est proposé, à l’instar de la loi n° 2024‑233 du 18 mars 2024 « visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales », que cette automaticité puisse être écartée par le juge dans des cas particuliers, sur motivation expresse. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001272
Dossier : 1272
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Date inconnue
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L’article 13 du présent projet de loi instaure un régime de contrôle des accueils de mineurs qui échappaient jusqu’à présent à tout encadrement spécifique. Cette évolution traduit la volonté du législateur de renforcer la prévention des atteintes à la sécurité physique et morale des enfants en dotant l’administration de pouvoirs de contrôle renforcés. Cette ambition ne pourra toutefois être pleinement atteinte que si les services de l’État disposent des moyens humains nécessaires pour exercer effectivement ces missions. Les établissements et services relevant de l’aide sociale à l’enfance font déjà l’objet d’un régime d’inspection prévu à l’article L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles. En pratique, ces inspections reposent essentiellement sur les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, dont les effectifs demeurent insuffisants au regard du nombre d’établissements à contrôler et de la multiplication des missions qui leur sont confiées. Le présent amendement vise à permettre que ces inspections puissent également être réalisées par d’autres catégories d’agents publics, spécialement formés et désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. En élargissant le vivier des agents susceptibles d’être mobilisés, cette mesure permettra de rendre plus fréquents, plus rapides et plus efficaces les contrôles des établissements accueillant les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par le projet de loi consistant à renforcer la protection des mineurs par une amélioration de l’effectivité des contrôles administratifs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001274
Dossier : 1274
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Date inconnue
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La définition reprend la grille conceptuelle développée par la doctrine française et internationale pour permettre l’identification systémique des schémas de domination. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000128
Dossier : 128
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rééquilibrer la relation entre les services administratifs de la protection de l’enfance et les familles, souvent fragilisées et démunies face à l’institution. L’évaluation de la situation d’un enfant est un moment crucial qui peut mener à des décisions lourdes, telles que le placement. Or, de nombreuses familles rapportent un sentiment d’isolement et une asymétrie de pouvoir lors des entretiens avec les référents sociaux, ce qui peut altérer la qualité du dialogue et la transparence des débats. En garantissant explicitement dans la loi le droit pour le mineur et ses parents d’être assistés par un tiers de confiance (qu’il s’agisse d’un proche, d’un représentant associatif ou d’un conseil) et en garantissant que les observations écrites de ce tiers soient obligatoirement transmises au magistrat, cet amendement sécurise la procédure, pacifie les échanges et assure un respect rigoureux des droits de la défense. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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Les premières années de vie constituent une période déterminante pour le développement de l’enfant. Les connaissances scientifiques relatives au développement de l’enfant montrent que les expériences vécues durant cette période influencent durablement sa santé, son développement cognitif, ses capacités relationnelles et son bien-être futur. Les enfants de moins de six ans accompagnés au titre de la protection de l’enfance présentent fréquemment des vulnérabilités particulières liées à leur histoire de vie, aux carences affectives, aux négligences ou aux traumatismes auxquels ils ont pu être exposés. La qualité de l’évaluation de leurs besoins et la pertinence des décisions d’orientation prises au début de leur parcours constituent dès lors des enjeux majeurs pour prévenir les ruptures de prise en charge et favoriser leur développement. Or les pratiques d’évaluation et d’orientation des jeunes enfants demeurent aujourd’hui hétérogènes selon les territoires et reposent sur des ressources spécialisées inégalement disponibles. Le présent amendement vise à créer, dans chaque département, un dispositif spécialisé d’évaluation et d’orientation des enfants de moins de six ans accompagnés par la protection de l’enfance. En réunissant des compétences pluridisciplinaires issues des secteurs social, médico-social, sanitaire et de la petite enfance, ce dispositif permettra une meilleure identification des besoins des jeunes enfants et une orientation plus adaptée à leur situation. Cette mesure contribuera à renforcer la qualité des parcours de protection, à sécuriser les décisions prises pour les jeunes enfants et à favoriser la construction de réponses adaptées dès les premières étapes de leur accompagnement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000131
Dossier : 131
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Date inconnue
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L’objet de cet amendement est de renverser la présomption de minorité qui concerne les mineurs non accompagnés en cas de doute sur celle-ci dans l’hypothèse où l’intéressé a exercé son droit de refus des tests osseux proposés afin de prouver cette minorité. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000132
Dossier : 132
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objectif de recentrer les missions de la protection de l’enfance sur l’accompagnement de mineurs avérés. Il y aurait en France plus de 40 000 mineurs non accompagnés sur le territoire dont plus de la moitié ont une minorité « discutable ». Ceux-ci sont accompagnés par la protection de l’enfance qui se déclare en grande difficulté, ceci étant dû à l’augmentation des mineurs à prendre en charge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000133
Dossier : 133
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Date inconnue
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Le Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE) émet des avis et formule des propositions relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Or, ses missions se dupliquent avec celles du Haut-Commissaire à l’enfance qui devra notamment proposer des orientations permettant notamment de lutter contre les violences faites aux enfants, de renforcer l’action de l’État en faveur des enfants vulnérables, d’améliorer l’accueil des jeunes enfants, de promouvoir le bien-être et la santé des enfants, de les protéger dans le champ du numérique et de lutter contre les inégalités de santé. Doublon administratif, il convient de supprimer le CNPE. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000134
Dossier : 134
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Date inconnue
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Le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) est chargé de formuler des propositions et des avis sur les politiques publiques relatives à la famille et l’enfance. Ses compétences se superposent avec d’autres organisations, comme le Comité interministériel à l’Enfance, avec différents services déjà présents au sein des ministères ou encore avec le Haut Commissariat à l’Enfance. Le HCFEA étant un doublon administratif, il convient de supprimer le HCFEA. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000136
Dossier : 136
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel vise à renforcer le contrôle des situations dans lesquelles les allocations familiales continuent d’être versées aux parents d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Le droit en vigueur prévoit que, lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales sont en principe versées à ce service. Toutefois, le juge peut décider de maintenir tout ou partie de ces prestations à la famille lorsqu’il estime que cette mesure est de nature à favoriser l’intérêt de l’enfant et son éventuel retour au domicile familial. Si cette faculté se justifie pleinement dans certaines situations, elle peut également conduire à un maintien prolongé des prestations alors même que les liens avec l’enfant se sont considérablement distendus et qu’aucune perspective crédible de retour n’apparaît à court ou moyen terme. Dans ces situations, la collectivité assume seule la prise en charge quotidienne de l’enfant tandis que le maintien des prestations familiales peut ne plus correspondre à l’objectif poursuivi par le législateur. Le présent amendement propose donc qu’un réexamen annuel obligatoire intervienne lorsque le juge a décidé de maintenir le versement des allocations familiales à la famille. Ce réexamen serait fondé sur un rapport du service de l’aide sociale à l’enfance portant notamment sur la réalité des relations entretenues avec l’enfant et sur les perspectives de retour au domicile familial. Il s’agit d’un amendement d’appel destiné à ouvrir le débat sur les conditions de maintien des prestations familiales lorsque l’enfant est durablement confié à l’aide sociale à l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000144
Dossier : 144
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Date inconnue
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L’accueil d’urgence consiste à ouvrir sa porte à un enfant que l’on ne connaît pas, souvent profondément fragilisé, parfois traumatisé, séparé de tous ses repères. C’est précisément dans ces moments que les compétences des assistants familiaux sont les plus déterminantes. Compréhension des traumatismes, gestion de crise, création rapide d’un lien de confiance, prise en compte des enjeux d’attachement : l’accueil d’urgence exige un haut niveau de préparation et de professionnalisation. Or, le présent article prévoit de dispenser les assistants familiaux d’accueil relais d’une formation pourtant exigée dans les autres situations. Ce choix est paradoxal.Lorsque les situations sont les plus difficiles, ce n’est pas moins de formation qu’il faut exiger, mais davantage. Cette dispense fait peser un risque sur les enfants les plus vulnérables, tout en envoyant un signal regrettable aux professionnels qui assument cette mission particulièrement exigeante. L’accueil d’urgence ne saurait être considéré comme une forme simplifiée de l’accueil familial, il en constitue au contraire l’une des expressions les plus délicates. Le présent amendement rétablit donc une exigence de formation adaptée aux spécificités et donc aux besoins de l’accueil d’urgence. Il prévoit également que son financement soit assuré par le département, acteur central de la protection de l’enfance et premier bénéficiaire de ce dispositif. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000147
Dossier : 147
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Date inconnue
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Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à aggraver les peines encourues pour le proxénétisme commis à l’encontre d’un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Il se veut répondre à un phénomène documenté et insuffisamment saisi par le droit existant : le ciblage délibéré de mineur.es confié.es à l’aide sociale à l’enfance aux fins d’exploitation sexuelle, impliquant parfois des techniques d’emprise affective conduites connues sous le terme de loverboys – facilitées par l’usage des réseaux sociaux. D’autres formes de proxénétisme touchant les mineurs de l’ASE sont apparues, dissimulées derrière des termes tels que « escort » ou « michetonnage ». Pour ce dernier cas, les clients achètent aux mineurs qu’ils exploitent des vêtements de marque, des smartphones ou autres objets de luxe. Ces pratiques et leur appellation visent à atténuer la gravité des faits mis en cause. Les données disponibles font état d’environ 15 000 mineurs placés à l’ASE victimes d’exploitation sexuelle en France, en grande majorité des adolescentes de 13 à 17 ans. Ces jeunes sont ciblés de manière méthodique et préméditée par des individus qui exploitent la vulnérabilité structurelle résultant de leur placement : fragilité affective, ruptures de liens familiaux, exposition aux réseaux sociaux sans filet protecteur. Ce phénomène a été documenté par le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les défaillances de la politique de protection de l’enfance (avril 2026). Le droit pénal actuel prévoit une circonstance aggravante à dix ans pour le proxénétisme sur mineur de quinze ans et plus (art. 225‑7), et quinze ans de réclusion criminelle pour le proxénétisme sur mineur de moins de quinze ans (art. 225‑7‑1). Ces dispositions ne saisissent ni la vulnérabilité institutionnelle propre aux mineurs placés à l’ASE, ni le mode opératoire spécifique fondé sur une manipulation psychologique délibérée et réitérée. C’est ce caractère délibéré, réitéré et organisé dans le temps – fût-il le fait d’un auteur unique – qui justifie l’alignement sur le quantum de vingt ans pour la bande organisée, palier déjà consacré par le code pénal. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000148
Dossier : 148
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire la création et la gestion d'établissements de protection de l'enfance par des organismes privés à but lucratif. Il met en exergue le développement rapide d’acteurs privés à but lucratif dans le champ de la protection de l’enfance qui constitue une dérive majeure, contraire aux principes fondateurs de l’action sociale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Historiquement, la protection de l’enfance s’inscrit dans une mission de solidarité nationale et repose sur un modèle non lucratif garantissant la primauté de l’éducatif sur le profit. Or ces dernières années, l’apparition d’établissements et services gérés par des entreprises commerciales, parfois dans le cadre de "MECS éphémères" intégralement constituées de personnels intérimaires, marque une rupture profonde avec cet équilibre. Cette marchandisation croissante du secteur s’appuie sur la crise structurelle de recrutement et de financement qui touche les métiers du social et du médico-social. Le recours massif à l’intérim, devenu pour certains départements une solution de gestion ordinaire, a ouvert la voie à des logiques de sous-traitance à visée lucrative, parfois au détriment de la qualité des accompagnements et du respect du cadre légal. Dans plusieurs territoires, des agences commerciales assurent désormais directement la gestion de structures d’accueil, hors du champ associatif et sans véritable pilotage public, fragilisant la continuité éducative, la stabilité des équipes et la sécurité affective des enfants accompagnés. Une telle évolution met en péril les fondements mêmes de la protection de l’enfance : - En introduisant une logique de rentabilité incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, principe à valeur constitutionnelle ; - En menaçant la transparence et le contrôle public sur l’utilisation de fonds destinés à la solidarité nationale ; - En fragilisant la cohésion du secteur associatif, pilier historique de la protection de l’enfance en France. Le présent amendement vise donc à interdire la création et la gestion d’établissements sociaux et médico-sociaux œuvrant en protection de l’enfance par des personnes morales de droit privé à but lucratif. Cette disposition ne remet pas en cause la possibilité d’expérimentations ou de modèles innovants, dès lors qu’ils s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire, dans un cadre transparent et évalué, au service exclusif des enfants accompagnés. E lle affirme, au contraire, la nécessité de réserver l’accueil et la protection des enfants confiés à des acteurs agissant sans but lucratif, c’est-à-dire sans recherche de profit, dans le respect des valeurs éthiques et professionnelles du travail et de l’intervention social. En plaçant la protection de l’enfance à l’abri des logiques marchandes, cet amendement contribue à restaurer la confiance dans les institutions publiques et associatives, à préserver la qualité et la stabilité de l’accompagnement des enfants et à garantir la cohérence d’un service public de la protection de l’enfance fondé sur l’intérêt général et non sur la rentabilité économique. Il a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000149
Dossier : 149
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à créer un référentiel national de repérage, d’accompagnement et de protection des mineurs en situation de prostitution, avec un volet spécifique pour les enfants confiés à l’ASE ou à la PJJ. Il met en exergue la situation des mineur.es victimes d’exploitation sexuelle, confronté.es à des situations de grande vulnérabilité et nécessitant un accompagnement adapté, à la fois matériel, éducatif et psychologique. Or, dans l’état actuel du droit, il n’existe aucune obligation de formation spécifique pour les professionnels ou de référentiel national contraignant, ce qui entraîne des pratiques disparates selon les territoires et des prises en charge inégales pour ces jeunes. C ’est d’autant plus problématique pour les mineur.es pris.es en charge par l’ASE ou la PJJ qui, en raison de leur vécu traumatique et de la vulnérabilité qui les frappe, sont davantage concerné.es par le risque prostitutionnel. Le présent amendement prévoit donc la création d’un référentiel national de repérage, d’accompagnement et de protection pour les mineurs se livrant à la prostitution, élaboré par arrêté. Ce référentiel comportera un volet spécifique pour les mineur.es confié.es aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ou aux services de la protection judiciaire de la jeunesse, afin d’harmoniser les pratiques et d’assurer un accompagnement adapté et sécurisé sur l’ensemble du territoire. Il a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000150
Dossier : 150
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instituer un principe d’irresponsabilité pénale pour les mineurs victimes de traite ayant commis une infraction en lien direct avec leur exploitation. Alors que les principes de « non-poursuite » et « non-sanction » sont des principes de droit international selon lesquels les victimes de traite ne doivent pas être arrêtées, inculpées, détenues, poursuivies ou punies pour un comportement illégal qu’elles auraient commis en conséquence directe de leur exploitation, le droit français ne les prévoit pas expressément. Le code pénal prévoit des exonérations de responsabilité pour les personnes contraintes à commettre des délits par des mécanismes généraux comme la contrainte, l’état de nécessité ou la force majeure. Toutefois ces mécanismes reposent sur des critères stricts, définis par la jurisprudence qui rend leur application très réduite. En 2026, la MIPROF précise qu’aucune victime de traite n’a vu sa responsabilité pénale écartée sur la base de ces causes d’exonération. Pourtant plusieurs objectifs sous-tendent ces principes tels que la sauvegarde du droit des victimes ou leur encouragement à signaler les crimes commis contre elle et à participer aux enquêtes et procès en tant que témoins. Enfin, la reconnaissance dans la loi de ces principes conduira à la création et au financement de structures d’éloignement et de places de mise à l’abri pour les victimes. Ces placements devront être prononcés dans un cadre civil sous la forme d’une mesure d’assistance éducative. C’est l’objet de cet amendement travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000153
Dossier : 153
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remettre un rapport évaluant les conditions d’application de la loi relative à la protection des enfants dans les collectivités ultramarines. Le projet de loi ne comporte, s’agissant de l’outre-mer, que des dispositions d’application territoriale, sans mesure de fond tenant compte des réalités propres à ces territoires. Plusieurs territoires, dont Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, ne constituent pas le ressort d’une cour d’appel de plein exercice, les appels y étant traités par une chambre détachée, ce qui les prive d’une politique pénale propre. Les délais de procédure y sont particulièrement longs. Le présent amendement dote le Parlement d’une évaluation précise des conditions d’application de la loi outre-mer, préalable indispensable à toute adaptation ultérieure. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000154
Dossier : 154
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à imposer un délai maximal de trois mois pour réaliser les principaux actes d'enquête dans les affaires de violences sexuelles commises sur des mineurs. Les délais d’enquête en matière de violences sexuelles sur mineurs s’allongent fortement, l’audition de l’enfant intervenant parfois plusieurs mois après le dépôt de plainte. Or, plus le temps passe, plus la difficulté probatoire s’accroît et plus la qualité du témoignage de l’enfant se trouve altérée. Pour mettre fin à cet allongement préjudiciable, il convient d’enserrer l’enquête préliminaire dans un délai de trois mois à compter de la saisine du service enquêteur ou de l’enregistrement de la plainte, délai cohérent avec la gravité des faits. Le présent amendement inscrit cette exigence de célérité, particulièrement déterminante dans les territoires ultramarins où les délais sont structurellement plus longs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000155
Dossier : 155
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Date inconnue
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Cet amendement exige un raccourcissement des délais de traitement des informations préoccupantes, actuellement fixé à trois mois ; - lorsqu’elles proviennent d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance, - lorsque des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences ont déjà été constatées dans cette famille, - lorsque l’enfant concerné par le signalement ou par l’information préoccupante est âgé de moins de trois ans, - lorsque l'enfant concerné ou d’autres membres de sa fratrie ont déjà fait l’objet d’alertes, d’informations préoccupantes ou de signalements. Il demande aussi que le procureur avisé de la situation d'un mineur en danger transmette de façon immédiate au président du conseil départemental les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance Dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020 et intitulé « La protection de l’enfance ‑ Une politique inadaptée au temps de l’enfant », la Cour des comptes insiste sur le fait que « la réactivité des institutions et leur investissement doivent être à la mesure du temps de l’enfant qui passe bien plus vite que celui des pouvoirs publics. » Au lieu de cela, la décision en matière de protection de l’enfance se caractérise par un empilement de délais qui retarde le moment de la prise en charge : délai de traitement des informations préoccupantes (le délai de trois mois imposé pour le traitement des informations préoccupantes n’est pas respecté dans de nombreux départements), délais internes aux juridictions, délais d’exécution des décisions de justice, délai pour trouver une orientation durable suite à un accueil d’urgence, etc. qui peuvent nuire gravement à l’enfant. C’est pourquoi il est indispensable de mieux piloter les délais en matière de traitement des « informations préoccupantes » et d’exécution des décisions de justice, notamment en établissant certaines priorités. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000156
Dossier : 156
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Date inconnue
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Cet amendement demande la réalisation dans les plus brefs délais d’un examen médical de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement par un professionnel, examen qui sera réalisé par le médecin référent « protection de l’enfance » du département de l’enfant, ou par un médecin désigné par celui‑ci (médecin de ville, hospitalier ou de santé scolaire), et qui devra s’accompagner d’un entretien personnalisé avec l’enfant si celui‑ci est en âge et en capacité de s’exprimer. Il impose la présence de l’enfant lors de chaque rendez‑vous organisé par les services sociaux et lors de chaque visite au domicile, ainsi qu’un entretien personnalisé avec l’enfant et avec ses frères et sœurs lorsque dès lors que ceux‑ci sont en âge de s’exprimer. Si l'enfant n'est pas présent, aucune évaluation de sa situation ne doit pouvoir être rendue par les services sociaux et cette absence doit être signalée. Il prévoit que l’enfant puisse être entendu seul, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait pour cela besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale. En effet, l’article D. 226‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lors d’une évaluation menée suite à la transmission d’une information préoccupante, une rencontre ne peut être organisée avec le mineur sans les titulaires de l’autorité parentale qu’avec l’accord de ces derniers. Il est essentiel de lever la condition de cet accord. Des parents ou proches de l’enfant qui ne souhaitent pas que l’enfant puisse faire part des maltraitances qu’il subit refuseront bien évidemment qu’il soit entendu sans eux et qu’il ait ainsi la possibilité de libérer sa parole. Leur présence leur permet de garder une emprise sur l’enfant. Enfin, cet amendement ouvre la possibilité d’effectuer des visites inopinées dans les familles, et exige qu’une enquête de voisinage soit systématiquement réalisée lors de l’évaluation de la situation d’un enfant faisant l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000159
Dossier : 159
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à suspendre automatiquement l'autorité parentale et les droits de visite d'un parent poursuivi pour des violences sexuelles sur son enfant et prévoir leur réexamen en cas de condamnation. L’article 6 réforme l’ordonnance de sûreté de l’enfant afin de permettre sa mise en sécurité rapide lorsqu’un parent l’expose à un danger grave et immédiat. Il ne règle toutefois pas le sort de l’autorité parentale du parent mis en cause dans les cas d’inceste parental, qui peut continuer de s’exercer pendant toute la durée de la procédure, souvent très longue. Les travaux relatifs au traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses de la commission d’enquête parlementaire ont montré l’ampleur des situations dans lesquelles un parent poursuivi, voire condamné, conserve une autorité parentale totale ou partielle, exposant l’enfant à la poursuite de l’emprise, des violences sexuelles et plaçant le parent protecteur dans une situation intenable. Ces situations appellent un dispositif permettant la mise en sécurité de l’enfant dès les révélations de violences incestueuses. Le présent amendement, qui vise spécifiquement les faits de nature sexuelle commis par un parent sur son enfant, instaure une suspension de plein droit de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement dès l’engagement des poursuites, réversible par le juge dans l’intérêt de l’enfant, et impose à la juridiction de se prononcer sur le retrait en cas de condamnation définitive. La réversibilité de la suspension préserve les droits de la défense.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil prévoit la transmission annuelle au juge des enfants d’un rapport concernant la situation de l’enfant. Le bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant qu’il le constitue permet au magistrat de bénéficier d’une vision de la situation de l’enfant afin d’éclairer sa décision. L’article précise que ce rapport doit être transmis tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans, et non tous les ans comme pour les enfants plus âgés, ce qui se justifie eu égard à la situation particulière et au niveau de développement des enfants de cette tranche d’âge. Devant l’augmentation significative du nombre de très jeunes enfants confiés à l’ASE, il semble opportun de prévoir un suivi renforcé jusqu’à l’âge de 3 ans, plutôt que 2 aujourd’hui. Le présent amendement vise à étendre aux enfants de moins de 3 ans, l’obligation de transmettre au juge des enfants tous les 6 mois un rapport concernant la situation de l’enfant. Cette mesure permet de renforcer l’évaluation des besoins de l’enfant jusqu’à ses trois ans, étape clé de son développement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000162
Dossier : 162
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Date inconnue
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Alors qu’environ un quart des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance seraient en situation de handicap, le projet de loi ne comporte aucune disposition spécifique relative à ces enfants « à double vulnérabilité », dont les parcours cumulent les ruptures de la protection de l’enfance et les délais d’accès aux droits et aux accompagnements médico-sociaux. Le présent amendement entend combler cette lacune par deux mesures opérationnelles et sans incidence budgétaire directe. En premier lieu, il prévoit que le « projet pour l’enfant », document de référence du parcours de l’enfant protégé, identifie, le cas échéant, les besoins de compensation liés au handicap et organise la coordination entre le service de l’aide sociale à l’enfance et la maison départementale des personnes handicapées. Cette inscription met fin au fonctionnement en silos régulièrement dénoncé, qui conduit à ce que les besoins liés au handicap soient traités séparément, voire ignorés, dans la construction du parcours de protection. En second lieu, il instaure un examen prioritaire, par les maisons départementales des personnes handicapées, des demandes concernant les enfants confiés. Pour ces enfants, dépourvus de parents en capacité d’effectuer et de suivre les démarches, les délais d’instruction se traduisent directement par des ruptures de scolarisation, de soins ou d’accompagnement. Cette priorisation, d’ordre organisationnel, relève de la bonne administration des droits existants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000164
Dossier : 164
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Date inconnue
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Le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a mis en lumière l’absence historique, en France, de normes d’encadrement garantissant la présence suffisante de professionnels qualifiés auprès des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Un premier pas a été franchi avec le décret du 5 septembre 2025, qui a révisé pour la première fois depuis cinquante ans les seuils d’encadrement dans les pouponnières accueillant les enfants de zéro à trois ans. La commission d’enquête a toutefois souligné que cette avancée devait impérativement être étendue à l’ensemble des structures de la protection de l’enfance, en particulier pour les enfants de trois à six ans et de six à douze ans, dont les besoins éducatifs, affectifs et relationnels exigent un accompagnement renforcé et pluridisciplinaire. Le présent amendement inscrit dans la loi le principe de taux minimaux d’encadrement applicables à l’ensemble des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance, dont la détermination est renvoyée au pouvoir réglementaire, et prévoit un calendrier de mise en conformité progressif, au plus tard au 1er janvier 2030, afin de tenir compte des contraintes de recrutement et de formation du secteur L’absence de toute disposition relative aux taux d’encadrement constitue l’une des principales critiques adressées au projet de loi par les acteurs de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000165
Dossier : 165
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Date inconnue
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Élaboré « à enveloppe constante », le projet de loi ne comporte aucun volet relatif aux moyens de la protection de l'enfance, alors que l'ensemble des acteurs : départements, fédérations associatives, professionnels, s'accordent à considérer que la crise du secteur est d'abord une crise de moyens humains et d'attractivité des métiers. Départements de France appelle ainsi à une logique de programmation budgétaire pluriannuelle et à un véritable « choc d'attractivité » pour les métiers de la protection de l'enfance, tout en demandant une refonte de la contractualisation entre l'État et les départements, aujourd'hui source de complexité et de défiance, au profit d'une approche globale et intégrée articulant protection de l'enfance, santé et services sociaux. Le présent amendement demande au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement sur ces trois dimensions : trajectoire pluriannuelle de financement, attractivité des métiers, rénovation de la contractualisation afin d'objectiver les besoins et de préparer les arbitrages de la stratégie 2026-2030 de refondation de la protection de l'enfance annoncée par le Gouvernement, dont les travaux du comité scientifique doivent aboutir à l'automne 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000166
Dossier : 166
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Date inconnue
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L’article L. 112‑4 du code de l’action sociale et des familles énonce les principes directeurs de la protection de l’enfance : l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes les décisions le concernant. Parmi ces besoins fondamentaux figure celui d’entretenir, lorsque cela est conforme à son intérêt, des relations stables avec chacun de ses parents. Le présent amendement vise à inscrire explicitement, parmi les principes directeurs, l’objectif de préservation des liens de l’enfant avec ses deux parents et de continuité de leur implication éducative, afin de mieux guider l’action des acteurs de la protection de l’enfance. Il s’inscrit dans le cadre de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie familiale et met à la charge des États des obligations positives de maintien des liens familiaux lorsque cela est compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que les autorités doivent veiller à éviter les ruptures injustifiées ou disproportionnées des relations entre un enfant et l’un de ses parents. Conformément à cette jurisprudence, l’objectif posé par le présent amendement est expressément subordonné à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui prime en toutes circonstances : il s’efface notamment lorsque le maintien des liens exposerait l’enfant à un danger. L’amendement ne modifie ni le droit de la famille, ni l’office du juge ; il complète les principes directeurs qui orientent les décisions relatives à la prise en charge et au parcours de l’enfant protégé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000167
Dossier : 167
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Date inconnue
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Le devenir des jeunes à la sortie de l’aide sociale à l’enfance demeure un angle mort des politiques publiques, faute d’outils de suivi : un jeune sorti de l’ASE sur deux n’est ni en emploi, ni en études, ni en formation, et le taux de poursuite de l’accompagnement des jeunes majeurs n’atteignait que 51 % en 2023. Dans son rapport « Pour une mobilisation collective en faveur des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance » (mai 2025), l’Inspection générale des affaires sociales recommande que l’État développe, aux niveaux national et local, les instances et les outils de suivi des parcours de ces jeunes, et qu’un cadre juridique commun soit fourni pour définir les conditions techniques et juridiques du partage et du croisement des données détenues par les différentes institutions : missions locales, branche famille, assurance maladie, agences régionales de santé et maisons départementales des personnes handicapées. La faisabilité d’une telle démarche est désormais établie : l’étude PIPASE, conduite en Seine-Saint-Denis, a retracé le parcours de 35 000 jeunes sortis de l’aide sociale à l’enfance en croisant des sources administratives telles que le revenu de solidarité active, le suivi des missions locales et les demandes d’hébergement d’urgence, révélant une très forte surreprésentation de ces jeunes dans les dispositifs sociaux. Mais ces travaux sont restés ponctuels et limités à un territoire, faute de base juridique pérenne. C’est pourquoi cet amendement inscrit ce rapprochement dans un cadre expérimental de trois ans, ouvert aux seuls départements volontaires. Cette approche répond directement à la recommandation de l’Inspection générale des affaires sociales (rapport de mai 2025) appelant l’État à développer des outils de suivi des parcours des jeunes sortant de l’ASE et à fournir un cadre juridique commun au croisement des données entre institutions. Le caractère volontaire et temporaire du dispositif, son évaluation transmise au Parlement et l’encadrement par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en font une mesure à la fois opérationnelle et respectueuse des exigences de protection des données. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000168
Dossier : 168
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Date inconnue
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L’article 37 de la loi du 7 février 2022 a créé, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les départements volontaires, un comité départemental pour la protection de l’enfance (CDPE), coprésidé par le président du conseil départemental et le préfet, chargé d’assurer la coordination des acteurs de la politique de protection de l’enfance. Dix départements ont été désignés pour l’expérimenter. Dans son rapport de mai 2025 sur les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance, l’Inspection générale des affaires sociales identifie le CDPE comme l’instance pertinente pour co-piloter la politique de sortie de l’ASE et mobiliser, aux côtés du département, l’État et l’ensemble des acteurs du droit commun : logement, missions locales, branche famille, assurance maladie, agences régionales de santé et maisons départementales des personnes handicapées. Le présent amendement tire les conséquences de ce constat en généralisant le CDPE à l’ensemble des départements et en lui confiant expressément une mission de coordination de l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’ASE, afin de prévenir les ruptures de parcours et les sorties sans solution. Il répond ainsi à la principale lacune du projet de loi en matière de gouvernance, soulignée tant par la commission d’enquête que par les acteurs du secteur. Le II du présent amendement propose d’inscrire dès à présent la mission de coordination de la sortie de l’ASE parmi les compétences du comité, dans le cadre de l’expérimentation en cours. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000173
Dossier : 173
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Date inconnue
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La Fondation Villages d’Enfance Ensemble, reprenant une recommandation du Comité des droits de l’enfant des Nations unies (2016, réitérée en 2023), propose de faire évoluer la notion d’« autorité parentale » vers celle de « responsabilité parentale », afin de placer l’enfant comme sujet de droits et de repositionner les parents comme premiers responsables de son développement. Le présent amendement traduit donc cette proposition sous la forme d’une demande de rapport, afin d’ouvrir le débat et d’objectiver les conséquences d’une telle réforme terminologique, notamment sur l’exercice des actes de la vie courante des enfants confiés, sans préjuger d’un véhicule législatif ultérieur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000181
Dossier : 181
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Date inconnue
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Cet amendement garantit aux jeunes issus de la protection de l’enfance le maintien de leur bourse en cas de réorientation ou de redoublement dans l’enseignement supérieur. Les jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance accèdent très peu aux études supérieures. Là où 8 % des adolescents décrochent du système scolaire en moyenne nationale, ils sont 33 % parmi ceux suivis par l’aide sociale à l’enfance. Et seul 1 % des jeunes issus de la protection de l’enfance accède à l’enseignement supérieur, contre 53 % dans la population générale. Pour soutenir ces jeunes, l’étudiant qui a bénéficié d’une mesure d’aide sociale à l’enfance se voit aujourd’hui attribuer la bourse à l’échelon le plus élevé, sans condition de ressources. Mais cet avantage ne repose que sur une circulaire annuelle. Il peut donc être réduit ou supprimé à tout moment, sans débat. Cette fragilité est en elle-même une source d’insécurité pour des jeunes qui n’ont, derrière eux, aucun filet familial. De plus, les jeunes issus de la protection de l’enfance ne disposent souvent d’aucun recours pour rebondir après une réorientation. La crainte de perdre cette bourse en cas d’échec ou de changement de voie conduit beaucoup d’entre eux à renoncer à des études longues. Cet amendement inscrit dans la loi le maintien de leur bourse en cas de réorientation ou de redoublement, donnant à ce droit une garantie législative que la circulaire ne lui offre pas. Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000183
Dossier : 183
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Date inconnue
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Pour beaucoup d’enfants suivis par l’aide sociale à l’enfance, leur parcours est fait de ruptures : 40 % des enfants placés connaissent au moins quatre lieux de placement différents au cours de leur prise en charge. Et chaque changement de lieu de vie entraîne souvent un changement d’école. L’enfant quitte ses repères, ses professeurs, ses camarades, et recommence ailleurs, sans que personne ne fasse vraiment le lien. Ces ruptures à répétition brisent la continuité de ses apprentissages : là où 8 % des adolescents décrochent du système scolaire en moyenne nationale, ils sont 33 % parmi les enfants suivis par l’aide sociale à l’enfance. Cet amendement crée un référent identifié, dédié à la scolarité des enfants protégés dans chaque académie, dont le rôle est de suivre l’enfant quand il change d’école, de faire le lien entre l’établissement qu’il quitte et celui qu’il rejoint, de parler avec les éducateurs, la famille d’accueil, les enseignants. Pour qu’un changement de lieu de vie cesse d’être, à chaque fois, un nouveau départ à zéro. Le référent étant issu du personnel déjà employé par l’académie, cet amendement est donc neutre pour les finances publiques. Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000184
Dossier : 184
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Date inconnue
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Un enfant accueilli en foyer ou en établissement est entouré d’adultes qui changent régulièrement. En effet, le secteur traverse une crise de personnel : dans certaines régions, un quart des postes d’éducateurs spécialisés sont vacants, et la moitié des professionnels du travail social envisagent de quitter leur poste dans les cinq ans. Le recours à l’intérim s’est généralisé, au détriment de la continuité du suivi. Les enfants accueillis ont quatre fois plus de risques d’être déscolarisés à seize ans, et 35 % des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance n’ont aucun diplôme ou seulement le brevet. Ce n’est pas une fatalité. La création d’un référent scolarité dans chaque établissement avait été annoncée lors du comité interministériel à l’enfance de 2023. Elle ne figure pourtant pas dans la circulaire du 11 février 2026. Cet amendement du groupe Écologiste et Social l’inscrit dans la loi, en faisant de ce référent un point d’ancrage stable du suivi scolaire, au plus près de l’enfant. Un interlocuteur clairement identifié au sein de chaque établissement permet de coordonner le suivi scolaire, d’éviter les ruptures et de faire le lien entre tous les acteurs qui gravitent autour de l’enfant. Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000186
Dossier : 186
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Date inconnue
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Un enfant accueilli en foyer ou en établissement est entouré d’adultes qui changent régulièrement. En effet, le secteur traverse une crise de personnel : dans certaines régions, un quart des postes d’éducateurs spécialisés sont vacants, et la moitié des professionnels du travail social envisagent de quitter leur poste dans les cinq ans. Le recours à l’intérim s’est généralisé, au détriment de la continuité du suivi. Les enfants accueillis ont quatre fois plus de risques d’être déscolarisés à seize ans, et 35 % des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance n’ont aucun diplôme ou seulement le brevet. Ce n’est pas une fatalité. La création d’un référent scolarité dans chaque établissement avait été annoncée lors du comité interministériel à l’enfance de 2023. Elle ne figure pourtant pas dans la circulaire du 11 février 2026. Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social l’inscrit dans la loi, en faisant de ce référent un point d’ancrage stable du suivi scolaire, au plus près de l’enfant. Un interlocuteur clairement identifié au sein de chaque établissement permet de coordonner le suivi scolaire, d’éviter les ruptures et de faire le lien entre tous les acteurs qui gravitent autour de l’enfant. Le référent étant issu du personnel déjà employé par l’établissement ou le service, cet amendement est donc neutre pour les finances publiques. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000187
Dossier : 187
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Date inconnue
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Cet amendement permet aux professionnels de la protection de l’enfance d’accéder aux outils numériques de suivi de la scolarité des enfants qu’ils accompagnent. Aujourd’hui, les éducateurs et travailleurs sociaux ne peuvent pas obtenir les codes d’accès aux plateformes de suivi scolaire et d’orientation. Ils se trouvent ainsi dans l’incapacité de suivre la scolarité des enfants confiés et de les aider dans leur quotidien (via l’accès à pronote notamment) mais aussi dans leurs démarches d’orientation, alors même qu’ils en assurent l’accompagnement au quotidien. Des expérimentations en ce sens sont menées dans plusieurs territoires entre des académies et des établissements scolaires et des établissements de la protection de l’enfance. C’est notamment le cas dans le village d’enfants de Busigny dans le Nord. Cet amendement lève cet obstacle en ouvrant un accès encadré à ces outils aux professionnels désignés. Il ne crée aucune charge nouvelle : il s’agit d’un droit d’accès, indispensable à la continuité du suivi scolaire de ces enfants. Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. La réponse proposée soulève des difficultés majeures. Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage. L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application. Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure. Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels. À défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000193
Dossier : 193
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Date inconnue
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Cet amendement ouvre aux mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance en situation de déscolarisation un accès aux enseignements du Centre national d’enseignement à distance. L’article L. 131‑2 du code de l’éducation fonde le service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance, destiné notamment à instruire les enfants qui ne peuvent être scolarisés dans un établissement. Les enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance connaissent des ruptures de parcours fréquentes, souvent synonymes d’interruptions de scolarité. Pendant ces périodes, rien ne garantit la continuité de leurs apprentissages, ce qui aggrave les risques de décrochage. Garantir à ces enfants un accès à l’enseignement à distance pendant les périodes de déscolarisation permet d’éviter que ces ruptures ne se transforment en sortie définitive du système scolaire. Cet amendement assure cette continuité pédagogique. Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000195
Dossier : 195
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à donner la possibilité aux juges des enfants de confier un jeune à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le cadre d’un mandat global, comme c’est le cas envers les services de l’ASE, sans le conditionner à une place disponible au sein de ces propres structures. Il s’agit d’aligner le mode opératoire entre l’ASE et la PJJ afin d’éviter des placements par défaut à l’ASE. À ce jour, les Départements sont responsables de la mise en œuvre d’une décision de Justice mais l’État n’impose pas cela à ses propres services. En effet, les services de l’ASE sont responsables de mesures dites « en attente » ou « non exécutées », ce qui n’est pas le cas de la PJJ, puisque le Juge ne peut prendre une mesure de placement, si le lieu d’accueil n’est pas identifié en amont. En effet, certains jeunes dits « réitérants » relèvent de la protection judiciaire et doivent donc être confiés à la PJJ. À charge pour ces services, comme c’est le cas pour les Départements, de trouver la place au sein de leurs propres structures. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000196
Dossier : 196
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Date inconnue
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Les enfants porteurs de « double vulnérabilité » sont aujourd’hui trop souvent confiés à l’aide sociale à l’enfance faute de places dans les établissements spécialisés ou en complément de ces établissements parce qu’ils ne sont ouverts en moyenne que 206 jours par an. 24 % du total des enfants confiés à l’ASE sont en situation de double vulnérabilité (en situation de handicap reconnue par la MDPH)[1]. Des enfants pris en charge en instituts médico-éducatifs (IME) ou en Dispositif d’institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (DITEP) sont donc confiés à l’aide sociale à l’enfance pour pallier cette carence de places, ce qui n’est pas favorable à un parcours apaisé pour le jeune, d’autant plus au sein d’un dispositif en saturation constante et pour un coût global qui pourrait être optimisé. Or, leur prise en charge nécessite un suivi permanent par des personnels formés. Le présent amendement s’inspire de l’article 1er ter A de la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap, encore en navette. Il inscrit pour ces enfants le droit d’être accueillis sans discontinuité, dans ces établissements spécialisés, soit 365 jours/365 jours, si la situation familiale ne permet pas de droits d’hébergement. Ce faisant, il contribuera à rendre effective la possibilité, pour les Juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement médico-social pour un mineur en situation de handicap ayant une notification d’orientation de la MDPH. [1] Enquête Départements de France au 31 décembre 2024 |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000198
Dossier : 198
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à intégrer dans le projet de loi une disposition attendue pour permettre aux assistants familiaux de continuer à exercer au-delà de 70 ans. Actuellement, il leur est possible de prolonger l’accueil d’un enfant au-delà de l’âge de 67 ans, mais dans la limite de trois ans, sur autorisation annuelle, après avis médical. Il est proposé de supprimer ce plafond, toujours à la demande de l’assistant familial et toujours selon ses aptitudes, grâce à une approche individualisée (autorisation annuelle après avis médical), afin de prolonger l’accompagnement du jeune accueilli. D’une part, cette disposition contribuerait à renforcer l’attractivité de cette profession et d’atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les Départements et qui est amenée à s’aggraver, compte tenu de leur pyramide des âges, d’autre part, cela éviterait aux jeunes qu’ils accueillent d’être réorientés, voire déstabilisés, alors que les conditions sont réunies de part et d’autre pour poursuivre cette prise en charge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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dLe présent amendement vise à renforcer la cohérence et l’efficacité des politiques publiques de protection de l’enfance en inscrivant dans la loi l’obligation, pour l’État, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l’enfance, définie pour une durée pluriannuelle.
Cette stratégie répond à un constat partagé par le Conseil économique, social et environnemental et la commission d’enquête parlementaire sur les manquements de la politique publique de protection de l’enfance : la politique de protection de l’enfance souffre d’un pilotage fragmenté, d’une hétérogénéité territoriale persistante et d’un manque d’évaluation globale de ses effets. Malgré les avancées législatives de ces dernières années, les acteurs de terrain continuent d’agir dans un cadre insuffisamment coordonné entre l’État, les départements et les autres institutions publiques. La stratégie nationale proposée aurait pour objet de garantir une cohérence interministérielle, notamment dans les domaines de la justice, de l’éducation, de la santé, du logement et du travail social, afin d’assurer une réponse concertée à la diversité des besoins des enfants et des familles. Elle organiserait à ce titre un recueil national harmonisé de données, condition indispensable à la mesure des besoins, à l’objectivation des écarts territoriaux et à l’évaluation de l’impact des politiques publiques. Conformément aux préconisations du CESE, cette stratégie comprendrait un volet structurant consacré à la formation initiale et continue des professionnels concourant à la prévention, au repérage et à la protection des enfants en danger. Le repérage des situations de maltraitance, l’évaluation des besoins des enfants et l’accompagnement des familles requièrent une expertise partagée et pluridisciplinaire, rendue possible par des formations communes, transversales et interprofessionnelles, associant notamment les services départementaux, les magistrats, les enseignants, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les associations. Les modalités de mise en œuvre, d’évaluation et de suivi de cette stratégie seront précisées par un décret en Conseil d’État, afin d’en garantir la stabilité, la visibilité pluriannuelle et la transparence. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000208
Dossier : 208
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Date inconnue
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L'ordonnance de sûreté constitue une mesure de protection destinée à préserver l'enfant de toute réitération des violences et de toute pression susceptible d'altérer sa parole. Dans ce contexte, il apparaît indispensable que l'enfant puisse être entendu par le juge avant toute décision le concernant. Cette audition doit être réalisée dans un cadre protecteur garantissant pleinement les droits du mineur. L'assistance systématique d'un avocat, quel que soit l'âge de l'enfant, répond à cette exigence. Par ailleurs, afin d'assurer la stabilité des décisions prises dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il apparaît souhaitable que seul le magistrat ayant rendu l'ordonnance puisse en prononcer la mainlevée. Le présent amendement poursuit ainsi un double objectif : renforcer les garanties procédurales offertes à l'enfant et assurer la cohérence du suivi judiciaire de la mesure de protection. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000210
Dossier : 210
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Date inconnue
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Cet amendement est issu de recommandations de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF. Il vise à créer un dispositif d’astreinte éducative et une plateforme technique de soutien à destination des assistants familiaux. Parce qu’ils peuvent être confrontés à des situations extrêmement difficiles liées aux vécus des enfants accueillis, les assistants familiaux ont besoin d’accompagnement pour y faire face. Assurer une organisation professionnelle qui « prend soin de ceux qui prennent soin » est un élément central pour améliorer les conditions d’exercice des assistants familiaux, tout particulièrement dans les moments de tension. C’est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000211
Dossier : 211
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Date inconnue
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Cet amendement est issu de recommandations de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Il vise à créer un plafond de suivi par un professionnel chargé de la référence éducative à 20 mineurs ou majeurs de moins de vingt et un ans confiés à un assistant familial. La surcharge des éducateurs référents est devenue l’un des premiers facteurs d’isolement professionnel des assistants familiaux. La norme implicite est aujourd’hui estimée à 20 à 25 situations, mais, dans de nombreux départements, les référents suivent 40 à 50 situations, avec des cas signalés à 70. Dans ces conditions, l’accompagnement éducatif se réduit, le lien avec l’enfant et avec l’assistant familial se distend, et le travail d’équipe se délite. Instaurer un plafond de vingt enfants confiés par éducateur référent constitue donc une mesure de protection de l’enfant, de soutien aux assistants familiaux et de sécurisation des pratiques professionnelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000212
Dossier : 212
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Date inconnue
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Cet amendement est issu de recommandations de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Il vise à inscrire dans la loi le droit au repos pour les assistants familiaux dont la disponibilité est totale et la présence constante. Aujourd'hui ce droit au repos est facultatif pour l'employeur de l'assistant familial, de sorte que la disposition reste largement inappliquée. Pourtant, ces "pauses" sont une condition essentielle pour que les assistants familiaux exercent leur mission dans la durée, avec bienveillance et discernement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000213
Dossier : 213
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Date inconnue
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Cet amendement est issu de recommandations de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Il vise à faire bénéficier aux assistants familiaux nouvellement agréés une prime d'installation afin de couvrir les frais d’aménagement du logement rendus nécessaires par l’accueil d’enfants confiés par l'ASE. Cette prime constitue une réponse à l’un des freins majeurs à l’entrée dans le métier d’assistant familial qui réside dans l’investissement personnel nécessaire pour aménager le domicile afin d’accueillir correctement un ou plusieurs enfants. Cet investissement, parfois chiffré à plusieurs milliers d’euros, peut légitimement dissuader de nombreux candidats, notamment ceux qui souhaitent réaliser une reconversion professionnelle ou qui disposent de moyens financiers limités. Cet amendement vise donc à favoriser et élargir le recrutement d'assistants familiaux en les aidant financièrement à s'installer.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000214
Dossier : 214
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Date inconnue
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Cet amendement est issu de recommandations de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF. Il vise à sécuriser l’accès des assistants familiaux à l’ensemble des formations continues aujourd’hui proposées aux professionnels intervenant dans le champ de la protection de l’enfance, à renforcer leur professionnalisation et à améliorer la qualité de l’accompagnement des enfants protégés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000216
Dossier : 216
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés renomme la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) en « conseil du parcours de l'enfant » et renforce son rôle. Le Rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, constate que cette commission, créée en 2016 pour réexaminer régulièrement la situation des enfants placés, reste très inégalement utilisée selon les départements, huit ans après sa création. Le présent amendement répond à ce constat sur trois points. D'abord, la composition du conseil s'ouvre à une personne ayant elle-même grandi en protection de l'enfance, à un représentant des assistants familiaux et à un avocat spécialisé dans les droits de l'enfant : il ne s'agit plus d'une instance uniquement administrative. Ensuite, le conseil est désormais saisi automatiquement à chaque échéance des durées de placement prévues à l'article 375 du code civil, sans attendre une décision du département. Enfin, son avis est intégré au projet pour l'enfant, qu'il vient appuyer de façon régulière. Changer de nom n'est pas un simple geste : cela marque le passage d'un contrôle administratif ponctuel à un suivi régulier du parcours de l'enfant, avec sa parole et celles de personnes ayant vécu la même expérience.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000217
Dossier : 217
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que les contrôles des structures prévus comprennent des visites inopinés. Afin de ne pas tomber sous le coup de l’irrecevabilité de l’article 40, il est bien précisé que ce sont les contrôles dores et déjà prévus par le code de l’action sociale et des familles. Simplement nous demandons qu’ils puissent se faire via des visites inopinées. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000218
Dossier : 218
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Date inconnue
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Il serait incohérent d'exiger davantage de garanties pour la propreté d'une cuisine de restaurant ou pour la garde d'enfants en bonne santé que pour les lieux qui accueillent des enfants en situation de vulnérabilité, confiés par décision de justice. Or aujourd'hui, le contrôle des personnes et structures accueillant des enfants de l'ASE ne fixe ni fréquence minimale, ni part de contrôles inopinés. Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, documente ce qu'un contrôle trop rare ou trop prévisible peut laisser passer. L'affaire dite « de Châteauroux » en est l'illustration la plus grave : des enfants ont été placés pendant des années dans des structures non autorisées, gérées par une personne déjà condamnée pour agression sexuelle sur mineur, avec vingt incidents signalés sans suite. Des enfants sont également morts en famille d'accueil sans que les contrôles existants n'aient permis de détecter la situation à temps. Le présent amendement fixe donc une fréquence minimale d'un contrôle par an, et impose qu'au moins 70 % de ces contrôles soient inopinés, afin que la visite annoncée à l'avance reste l'exception et non la règle, comme c'est déjà le cas pour des activités bien moins sensibles.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000219
Dossier : 219
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que les contrôles des structures prévus par le code de l’action sociale et des familles se fassent de manière inopinée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000223
Dossier : 223
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés Aujourd'hui, l'éducateur référent ou l’assistant familial qui voit l'enfant au jour le jour n'est pas toujours convoqué à l'audience. Il l’accompagne jusqu’à la porte du bureau du juge mais attend l’enfant à l’extérieur. La décision se prend souvent sur la base d'éléments transmis par le service de l'ASE, sans que la personne la plus proche du quotidien de l'enfant ne soit présente pour éclairer le juge. Le présent amendement comble cette lacune dans les deux sens : il garantit que ces personnes soient convoquées lorsque leur audition est utile, et il s'assure qu'elles répondent à cette convocation lorsqu'elles le sont. L'objectif est que le juge dispose, au moment de statuer, du regard de la personne qui vit avec l'enfant et observe directement ses besoins, et non uniquement d'un compte rendu administratif.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des dispositions de la présente loi en Polynésie française. Si les objectifs poursuivis par ce texte sont pleinement pertinents pour le territoire, leur mise en œuvre nécessite de tenir compte des réalités géographiques, sociales et institutionnelles propres à la Polynésie française. Composée de 118 îles réparties sur cinq archipels, la Polynésie française est confrontée à des contraintes importantes d’accès aux services publics et à des difficultés structurelles de recrutement des professionnels spécialisés intervenant dans le champ de la protection de l’enfance, particulièrement dans les îles éloignées. Par ailleurs, plusieurs domaines concernés par le présent projet de loi relèvent de compétences exercées localement et nécessitent une articulation étroite avec les politiques publiques conduites sur le territoire. Enfin, les réalités familiales et sociales polynésiennes doivent être prises en considération afin d’assurer une mise en œuvre adaptée des dispositifs prévus par ce projet de loi. Le présent amendement propose ainsi de recourir à une habilitation à légiférer par ordonnance, après consultation préalable de l’Assemblée de la Polynésie française, afin de permettre l’extension et l’adaptation des dispositions de la présente loi au territoire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000230
Dossier : 230
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés crée un bilan annuel des délais d'exécution des décisions de placement et d'AEMO. Le Rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, documente des délais d'exécution des décisions de placement allant de 20 à 30 jours en moyenne, jusqu'à 6 mois selon les départements, et recense plus de 3 500 mesures de placement non exécutées. Il souligne l'absence de toute donnée nationale fiable permettant de suivre cette situation dans le temps. Une décision de placement ou d'AEMO non exécutée laisse l'enfant sans la protection que le juge a pourtant estimée nécessaire. Sans donnée consolidée, ce problème reste invisible au niveau national et ne peut donner lieu à un pilotage par l'État. Le présent amendement impose au président du conseil départemental d'établir chaque année un bilan des délais d'exécution effective des décisions de placement et des mesures d'AEMO, transmis aux juges des enfants et au représentant de l'État dans le département, puis consolidé au niveau national.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000237
Dossier : 237
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assurer l’audition systématique du mineur assisté d’un avocat par le juge compétent pour rendre une ordonnance de sûreté A l’heure où l’assistance de l’enfant par un avocat dans toute procédure le concernant a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, et par souci de cohérence, le dispositif doit intégrer l'audition obligatoire de l'enfant mineur concerné, assisté par un avocat quel que soit son âge, garantissant ainsi sa parole et ses droits dans la procédure. Cette obligation trouve son ancrage juridique dans plusieurs textes nationaux et internationaux :
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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La protection de l’enfant ne peut dépendre de la seule existence d’un parent protecteur. Cet amendement ouvre la possibilité de saisir le procureur de la République à la suite d’un signalement ou d’une information préoccupante, afin que toute situation de danger puisse donner lieu à une mesure de protection immédiate. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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Afin de mieux protéger les enfants victimes d’adoptions illicites, cet amendement vise à garantir un recours effectif par l’adaptation des règles de prescription. La mission interministérielle relative aux pratiques illicites dans l’adoption internationale (octobre 2023) a mis en évidence l’ampleur des irrégularités ayant affecté certaines adoptions et recommandé, dans sa recommandation n°24, d’adapter les règles de prescription afin de mieux prendre en compte la situation des personnes adoptées. Si ces travaux ont porté exclusivement sur l’adoption internationale, il est désormais établi que des pratiques illicites, illégales ou frauduleuses ont également existé dans le cadre d’adoptions réalisées sur le territoire national, comme en attestent de nombreux témoignages, travaux associatifs et recherches récentes. Les mécanismes de dissimulation et les obstacles à l’accès aux origines y sont de nature comparable. Dans ces conditions, les personnes concernées ne découvrent que très tardivement les irrégularités dont elles ont été victimes, souvent à l’occasion de l’accès à leur dossier d’adoption, parfois plusieurs décennies après leur majorité. Le droit actuel, fondé sur un point de départ classique du délai de prescription, empêche alors dans de nombreux cas toute action judiciaire, en contradiction avec la gravité des atteintes portées à l’identité, à la filiation et à la dignité des personnes. Le présent amendement vise à tirer les conséquences de ces constats en poursuivant plusieurs objectifs : – garantir un accès effectif à la justice pour les personnes adoptées victimes de pratiques illicites ou de trafics d’enfants ; – adapter le droit de la prescription à la nature dissimulée de ces infractions, en fixant son point de départ au moment de la connaissance effective des faits ; – reconnaître le rôle déterminant de l’accès au dossier d’adoption comme élément déclencheur de cette connaissance ; – assurer l’égalité de traitement entre adoptions internationales et nationales, dès lors que des pratiques illicites sont désormais documentées dans les deux cas ; – lutter contre l’impunité des auteurs de fraudes et de trafics d’enfants ; – renforcer la protection des droits fondamentaux, notamment le droit à l’identité, à la filiation et à la connaissance de ses origines. Il consacre ce principe tant en matière pénale que civile et l’étend explicitement aux adoptions illégales, illicites ou frauduleuses ainsi qu’aux trafics d’enfants, qu’ils aient été commis à l’étranger comme sur le territoire national. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000253
Dossier : 253
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Date inconnue
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Cet amendement demande un rapport sur l’élargissement des actes non usuels pouvant être accomplis par le tiers accueillant.
L'article 9 du présent projet de loi résout une difficulté équivalente pour le service de l'ASE, en autorisant le médecin à délivrer certains actes de santé en cas de défaillance parentale, mais ne traite pas la situation du tiers digne de confiance, alors que les articles 2 et 3 du même texte cherchent justement à développer ce mode d'accueil. Le présent amendement des députés socialistes et apparentés demande au Gouvernement un rapport, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, évaluant l'opportunité et les conditions d'un élargissement des actes non usuels que le tiers peut accomplir sans autorisation parentale préalable. Cette demande de rapport permet d'ouvrir le débat sans figer immédiatement un nouveau périmètre d'actes, dans l'attente d'un travail plus approfondi sur ce sujet ancien et documenté.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000265
Dossier : 265
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Date inconnue
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Cet amendement précise que le trouble psychiatrique mentionné à l’alinéa 13 doit avoir été évalué par un professionnel de santé mentale qualifié. Le texte prévoit que l’existence d’un trouble psychiatrique durable chez un parent ne constitue pas, à elle seule, une cause d’empêchement à la déclaration de délaissement. Sur le principe, cela évite qu’un trouble psychiatrique soit automatiquement assimilé à une défaillance parentale : un trouble psychiatrique n’empêche pas, en lui-même, d’exercer son rôle de parent, tout dépend de sa nature, de son évolution et de son retentissement réel sur l’enfant. Mais tel qu’il est rédigé, le texte ne dit rien sur la manière dont ce trouble doit être constaté. Sans évaluation par un professionnel de santé mentale, la notion de « trouble psychiatrique durable » risque d’être retenue ou écartée sur la base d’éléments du dossier, sans appui clinique, ce qui est fragile aussi bien pour apprécier la situation du parent que pour mesurer l’incidence réelle du trouble sur l’enfant. Le présent amendement impose qu’une évaluation par un professionnel qualifié soit réalisée, et qu’elle porte précisément sur l’incidence du trouble sur la situation de l’enfant, et non sur le trouble en lui-même : ce qui compte n’est pas le diagnostic, mais ses conséquences concrètes sur la capacité du parent à exercer son rôle. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000266
Dossier : 266
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Date inconnue
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Cet amendement impose une évaluation pluridisciplinaire des compétences parentales associant un professionnel extérieur à l'ASE. Le texte permet au tribunal de prononcer l'adoption simple d'un enfant confié à l'ASE, contre le consentement de ses parents, lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, après évaluation de leurs compétences parentales. C'est l'une des décisions les plus lourdes que prévoit ce texte : elle revient à passer outre le refus des parents et à transformer durablement le statut juridique de l'enfant. Or rien dans le texte ne précise qui réalise cette évaluation des compétences parentales. En pratique, elle peut être conduite uniquement par le service de l'aide sociale à l'enfance qui suit déjà l'enfant et la famille au quotidien. Ce service connaît la situation de près, ce qui est précieux, mais il n'est pas un tiers neutre : il a généralement déjà pris position, au fil de l'accompagnement, sur les perspectives de retour de l'enfant dans sa famille, et il assume lui-même la mesure de placement dont l'évaluation va potentiellement justifier la transformation en adoption. Le présent amendement ne retire rien à l'expertise du service de l'ASE, mais impose qu'elle soit complétée par le regard d'au moins un professionnel extérieur à ce service, dans le cadre d'une évaluation pluridisciplinaire. Il s'agit de garantir qu'une décision d'une telle portée, qui s'impose aux parents contre leur volonté, repose sur une appréciation collective et pas seulement sur celle de l'acteur institutionnel déjà partie à la situation.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000267
Dossier : 267
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Date inconnue
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Cet amendement renforce les possibilités de révocation et modifie les droits successoraux de l’adopté simple. Le droit actuel ne reconnaît pas systématiquement à l'adopté simple la qualité d'héritier réservataire à l'égard des grands-parents adoptifs, alors qu'il a, dans cette famille, la même place que tout autre enfant. Le présent amendement aligne sa situation sur celle d'un enfant biologique sur ce point, pour que l'adoption simple ne se traduise pas par une inégalité de traitement entre les enfants d'une même famille.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000269
Dossier : 269
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement précise que l’évaluation est pluridisciplinaire et tient compte des observations de l’enfant, avec assistance d’un avocat si nécessaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000270
Dossier : 270
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement renforce le contrôle des tiers accueillants et prévoit la transmission d’éléments de suivi au projet pour l’enfant. Le placement chez un tiers digne de confiance répond souvent à une situation d'urgence, ce qui justifie d'autant plus un suivi régulier dans les années qui suivent : la situation du tiers, ses conditions de vie, sa capacité à répondre aux besoins de l'enfant peuvent évoluer, sans que cela soit nécessairement signalé spontanément. Aujourd'hui, rien n'impose un rythme minimal de contrôle ni de visite au domicile du tiers, alors même que c'est ce cadre de vie qui va structurer le quotidien de l'enfant pendant plusieurs années. Le présent amendement impose un contrôle au moins semestriel pendant les trois premières années de l'accueil, période où la situation est la moins stabilisée, avec au moins une visite inopinée par an. Il prévoit également que le tiers transmette chaque année des éléments sur les conditions d'accueil, d'éducation et d'accompagnement de l'enfant, qui viennent enrichir le projet pour l'enfant et, le cas échéant, informer la commission compétente. L'objectif est de donner aux services et aux instances de suivi une vision actualisée de la situation, plutôt que de s'en tenir à l'évaluation initiale réalisée au moment du placement.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000272
Dossier : 272
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement confie l’examen des demandes d’agrément à la commission compétente et rend obligatoire l’avis d’un assistant familial expérimenté.
Le présent amendement transforme cette simple faculté en obligation, et confie l'examen de la demande à la commission mentionnée à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, qui rend un avis motivé avant la décision du président du conseil départemental. Il garantit ainsi que l'avis d'un pair expérimenté soit systématiquement recueilli, et que la décision d'agrément, qui conditionne directement la sécurité des enfants confiés, repose sur un examen collégial plutôt que sur la seule appréciation administrative initiale.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000273
Dossier : 273
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Date inconnue
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Le présent amendement comble ce manque en imposant un contrôle par une équipe pluridisciplinaire avant la prise d'effet de l'agrément, pour vérifier que les adaptations exigées existent réellement et pas seulement sur le papier. Il prévoit ensuite une visite inopinée au moins annuelle, pour s'assurer que ces conditions perdurent dans le temps. Lorsqu'un enfant est déjà accueilli, cette visite associe le professionnel référent de l'enfant, qui peut apporter un regard complémentaire sur l'adéquation réelle du lieu d'accueil à ses besoins.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000274
Dossier : 274
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Date inconnue
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Le présent amendement subordonne donc l'agrément d'accueil relais au suivi préalable d'un socle minimal de formation, distinct de la formation complète prévue pour l'agrément principal mais suffisant pour garantir les compétences de base nécessaires à l'accueil d'un enfant. Il prévoit également une visite inopinée au moins annuelle du lieu d'accueil, limitée aux espaces consacrés à l'enfant, par cohérence avec le renforcement du contrôle proposé pour les autres formes d'agrément à cet article.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000277
Dossier : 277
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Date inconnue
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Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, qualifie ce manque de règle de « vide juridique ancien, grave et préjudiciable ». Un projet existe pourtant depuis 2020 (huit professionnels pour dix enfants comme minimum), mais il n'a jamais été publié, faute de moyens. Cet amendement inscrit le principe de ces ratios minimums directement dans la loi, en renvoyant à un décret le soin de les préciser selon le type d'établissement et l'âge des enfants accueillis, avec une mise en place progressive sur trois ans maximum pour laisser le temps de s'organiser.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000280
Dossier : 280
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Date inconnue
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La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a réaffirmé le principe selon lequel les frères et sœurs ne doivent pas être séparés, sauf si leur intérêt commande une autre solution. Elle a également renforcé l’obligation de rechercher un lieu d’accueil permettant de préserver les liens fraternels lorsque des mesures de protection sont prononcées. Toutefois, lorsque la séparation d’une fratrie demeure inévitable, notamment en raison des contraintes de prise en charge ou de l’absence de solution d’accueil commune, aucune disposition n’assure aujourd’hui un maintien suffisamment régulier des relations entre les frères et sœurs. Si le juge peut déjà statuer sur leurs relations personnelles, aucun texte ne précise, dans le cadre particulier de l’assistance éducative, les conditions dans lesquelles cette compétence doit s’exercer afin de garantir un maintien effectif des liens fraternels. En pratique, des frères et sœurs peuvent ne se retrouver que quelques heures toutes les plusieurs semaines, voire tous les plusieurs mois, alors même qu’aucun danger ne justifie une telle rareté des contacts. Or les liens fraternels constituent un repère affectif, relationnel et identitaire essentiel pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Lorsqu’un enfant est séparé de ses parents et de son environnement familial, son frère ou sa sœur représente souvent le dernier lien direct avec son histoire familiale, ses repères et son identité. Pour les nourrissons et les jeunes enfants, dont les repères affectifs et familiaux sont encore en cours de construction, la régularité des interactions est indispensable au maintien de la relation fraternelle. Des rencontres trop espacées sont susceptibles d’entraîner une altération progressive de ce lien, alors même qu’aucune décision judiciaire n’a entendu y mettre fin. Le présent amendement ne remet nullement en cause les principes posés par la loi du 7 février 2022. Il tend au contraire à leur donner une portée pleinement effective lorsque la séparation de la fratrie est devenue inévitable. À cette fin, il précise les conditions d’exercice de la compétence du juge des enfants en matière de relations personnelles entre frères et sœurs dans le cadre de l’assistance éducative. Il prévoit que, sauf décision spécialement motivée fondée sur l’intérêt de l’un des enfants, sur l’existence d’un danger ou sur une impossibilité matérielle absolue, les rencontres entre les membres d’une fratrie accueillie dans des lieux distincts ne puissent être espacées de plus de quinze jours. Il vise ainsi à assurer l’effectivité du principe du maintien des liens fraternels déjà consacré par le législateur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000281
Dossier : 281
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Date inconnue
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Le repérage par le questionnement systématique et le signalement sont des actions protectrices qui doivent être encouragées. Le soutien dont les professionnels qui doivent mettre en œuvre ces pratiques protectrices doivent bénéficier comporte l’unification du processus de signalement. Les règles applicables au signalement, comme au repérage, doivent être claires pour sécuriser les professionnels dans leur pratique. La CIIVISE l’a mis en évidence dans l’avis du 21 septembre 2023 et l’a précisé à nouveau dans son rapport, seuls 8% des enfants victimes bénéficient d’un soutien social positif au moment où ils révèlent les violences sexuelles qu’ils subissent et lorsque c’est à un professionnel que l’enfant se confie, ce professionnel ne fait rien dans 60% des cas. Une doctrine nationale sur le repérage et le signalement implique aussi l’unification du processus de signalement. Une obligation apporterait une plus grande sécurité juridique aux professionnels, en les mettant à l’abri des poursuites pénales, civiles ou disciplinaires auxquelles ils sont aujourd’hui exposés.
Cet amendement vise à établir que dans les cas de violence sexuelle contre un enfant, c’est un signalement au procureur de la République qui doit être effectué. En effet, s’agissant de crimes ou délits graves, une information préoccupante n’est pas adaptée.
Cet argumentaire est issu du rapport de la CIIVISE |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000282
Dossier : 282
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Date inconnue
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Alors qu’il était attendu par l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, ce projet de loi laisse de côté la question des moyens humains, budgétaires, matériels et organisationnels pourtant indispensables pour assurer la mise en œuvre réelle sur le terrain des mesures qu’il porte. À chaque audition, à chaque rencontre, les professionnels de la protection de l'enfance et de la justice alertent sur le besoin de moyens. Refuser d’aborder cette question lors de ce texte serait une faute politique. Puisque les règles de recevabilité financière empêchent les députés de porter des mesures renforçant les moyens humains et budgétaires, cet amendement d'appel vise à créer un nouveau titre liminaire dédié aux objectifs et aux besoins de financement de notre protection de l’enfance, charge au Gouvernement, qui n’est pas tenu par les règles de recevabilité, de compléter en séance ce titre et de proposer au Parlement une trajectoire de hausse des moyens à la hauteur des enjeux. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000287
Dossier : 287
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Date inconnue
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Cet amendement, travaillé avec Départements de France, garantit aux enfants en situation de handicap le droit à une prise en charge dans un établissement spécialisé sans interruption. L’objectif est d’éviter que ces enfants, porteurs de « double vulnérabilité », soient par principe confiés à l’aide sociale à l’enfance faute de places dans les établissements spécialisés ou en complément de ces établissements parce qu’ils ne sont ouverts en moyenne que 206 jours par an. Fin 2024, on estime que 24% des enfants confiés à l'ASE sont en situation de double vulnérabilité. Des enfants pris en charge en instituts médico-éducatifs (IME) ou en Dispositif d’institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (DITEP) sont donc confiés à l'ASE pour pallier la carence de places, ce qui n’est pas favorable à un parcours apaisé pour le jeune, d’autant plus au sein d’un dispositif en saturation constante et pour un coût global qui pourrait être optimisé. Or, leur prise en charge nécessite un suivi permanent par des personnels formés. Cet amendement crée donc pour ces enfants le droit d’être accueillis sans discontinuité, dans ces établissements spécialisés, soit 365 jours/365 jours, si la situation familiale ne permet pas de droits d’hébergement. Ce faisant, il contribuera à rendre effective la possibilité, pour les juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement médico-social pour un mineur en situation de handicap ayant une notification d’orientation de la MDPH. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000289
Dossier : 289
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant avant toute décision de changement du lieu de placement de l’enfant. Il est impératif de préserver la continuité et la stabilité du lieu d’accueil de l’enfant. Il est donc nécessaire de veiller à ce que toute décision prise par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance tendant à changer le lieu de placement soit guidée uniquement par l’intérêt de l’enfant et justifiée au regard de ses besoins. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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Sur la gouvernance, la protection de l’enfance souffre d’une dilution des responsabilités entre l’État, garant des droits fondamentaux de l’enfant, et les départements, chefs de file de la mise en œuvre. Faute de stratégie réellement partagée, de pilotage interministériel et d’instances de coordination effectives, chacun renvoie à l’autre la responsabilité des carences. C’est pourquoi le présent titre pallie les carences du texte en l’état en instituant des mesures relatives à la gouvernance. L’article 1 propose de réécrire intégralement l’article L. 221‑9 du CASF afin de reconstituer un dispositif étatique clair et opérationnel. À cette fin, il vise à créer, dans chaque département, une cellule préfectorale dédiée chargée de contrôles réguliers et inopinés des établissements accueillant des mineurs confiés, assortie d’une obligation de publication trimestrielle des mesures de placement non exécutées. Il propose également de confier à l’IGAS la faculté d’évaluer le fonctionnement de ces cellules, à l’initiative du préfet ou de sa propre initiative, afin d’assurer cohérence et équité entre territoires. Enfin, l’article 1 prévoit, en cas de carence départementale avérée, un pouvoir de substitution temporaire du préfet, limité à un an, permettant d’éviter toute rupture de protection pour les mineurs concernés. Ce dispositif ne remet pas en cause la décentralisation de la protection de l’enfance : il la complète par un filet de sécurité national indispensable à l’égalité de traitement des enfants sur l’ensemble du territoire. Les situations de non-exécution des mesures d’assistance éducative demeurent trop fréquentes et inégalement traitées, faute de protocoles partagés entre les services départementaux, l’autorité judiciaire et le secteur associatif, laissant ainsi des enfants en situation de danger sans protection effective. À l’autre bout du parcours, l’accompagnement des jeunes majeurs souffre d’une mise en œuvre hétérogène et d’un cadre opérationnel insuffisamment stabilisé, fragilisant les continuités de prise en charge au moment de la majorité. L’article 2 propose de remédier à ces deux lacunes en confiant au comité départemental de la protection de l’enfance, dont il est par ailleurs proposé de généraliser l’existence, l’élaboration concertée avec l’autorité judiciaire de protocoles destinés à prévenir et traiter les non-exécutions de mesures. Il vise également à lui attribuer la responsabilité du protocole « jeunes majeurs » mentionné à l’article L. 222‑5-2, avec une mission d’actualisation et de mise en œuvre concertée. L’article 2 entend ainsi clarifier qui pilote, avec qui et selon quelle méthode, dans le respect des compétences de chacun, du secret professionnel et des règles de partage d’informations. L’article 3 entend doter les départements d’un outil de planification opérationnel permettant d’anticiper les crises plutôt que de les subir, au bénéfice des mineurs les plus vulnérables. Les services de l’aide sociale à l’enfance sont régulièrement confrontés à des tensions importantes liées à l’insuffisance structurelle des capacités d’accueil, entraînant des difficultés d’orientation et de prise en charge des mineurs confiés. Ces situations de saturation, lorsqu’elles s’inscrivent dans la durée ou deviennent prévisibles, compromettent la continuité et la qualité de l’accompagnement des enfants concernés. L’article 3 vise à renforcer la capacité d’anticipation et de gestion de ces crises en prévoyant l’élaboration, dans chaque département et en association avec le préfet, d’un plan d’action dédié à la prévention et au traitement des situations de suroccupation structurelle des établissements et services relevant de l’ASE. Il propose que ce plan définisse les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d’accueil, les modalités d’élaboration et de mise en œuvre étant renvoyées à un décret. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000292
Dossier : 292
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Date inconnue
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Cet amendement vise à favoriser la médiation familiale en cas de placement d’un enfant. La médiation familiale est essentielle pour permettre à l’enfant de conserver la place qui est la sienne au sein du foyer, pour maintenir voire renouer des liens familiaux et restaurer le dialogue. Afin de préserver ces liens, même en cas de placement à l’ASE, cet amendement prévoit que le juge devra systématiquement proposer l’option de la médiation aux parents. Il exclut toutefois les cas de violences ou de danger pour l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000297
Dossier : 297
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Date inconnue
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Alors que l’accueil familial exige un engagement total, une présence constante et une disponibilité qui ne laisse que peu de place à la récupération physique et psychique, la possibilité de faire des « pauses » dans l’accompagnement de l’enfant confié apparaît comme une condition essentielle pour que les assistants familiaux exercent leur mission dans la durée, avec bienveillance et discernement.
Introduit par l'article 29 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 et inscrit à L. 423-33-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit de repos mensuel de l'assistant familial consiste en une période minimale d'un samedi et un dimanche consécutifs par mois non imputée sur les congés payés au cours de laquelle celui-ci peut être séparé des mineurs qui lui sont confiés. Cette innovation a été unanimement saluée par les assistants familiaux comme un apport susceptible d'améliorer significativement les conditions d'exercice de leur activité. Toutefois, l'octroi de ce droit de repos revêt un caractère facultatif pour l'employeur de l'assistant familial, de sorte que la disposition reste largement inappliquée. Sans obligation de déploiement, la création de l'accueil relais risque de n'être qu'un droit théorique supplémentaire.
Le présent amendement vise donc à faire de l'accueil relais un instrument effectif du droit au repos des assistants familiaux à temps plein, en inscrivant une obligation de déploiement dans chaque département.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000298
Dossier : 298
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir aux assistants familiaux un accès effectif à l’offre de formation continue aujourd’hui proposée aux professionnels intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance. Leur rôle nécessite un haut niveau de qualification et une actualisation régulière des compétences tout au long de leur carrière afin d’assurer la qualité de l’accompagnement et d’avoir connaissances et compétences nécessaires pour prendre en considération les besoins des enfants sous sa responsabilité. En inscrivant ce droit dans le code de l’action sociale et des familles, le présent amendement vise à sécuriser l’accès des assistants familiaux à l’ensemble des formations pertinentes, à renforcer leur professionnalisation et à améliorer la qualité de l’accompagnement des enfants protégés. Cet amendement a été proposé et travaillé avec le CNAPE. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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La gouvernance des politiques de l’enfance, répartie entre plusieurs ministères, se traduit par des doublons et des temporalités hétérogènes, et la coordination des chantiers transversaux (droits de l’enfant, prévention, articulation avec la santé, l’éducation et la justice) demeure variable. En particulier, la multiplication des responsabilités d’une politique en partie décentralisée affaiblit la capacité de l’État à assurer le pilotage et les arbitrages de nature à garantir l’efficacité nationale de la politique de protection de l’enfance. La création d’un comité interministériel de l’enfance placé au plus haut niveau de l’exécutif, tel qu’il a pu être expérimenté en 2023, aligne les priorités, fixe des orientations stratégiques communes et organise la coordination opérationnelle entre ministères. En réunissant l’ensemble des ministres concernés, il rend possible des arbitrages transversaux, la hiérarchisation des mesures et le suivi des engagements. Les effets attendus sont la mise en cohérence des politiques publiques, l’accélération de leur mise en œuvre, une meilleure allocation des ressources et des données ainsi qu’une évaluation consolidée par objectifs partagés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000301
Dossier : 301
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Date inconnue
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La protection effective des enfants repose avant tout sur la qualité, la stabilité et la professionnalisation des adultes qui les accompagnent au quotidien. Or, malgré les avancées législatives récentes, le secteur social, médico-social et de la protection de l’enfance demeure confronté à des difficultés structurelles qui fragilisent la continuité et la qualité des accompagnements : insuffisance de la formation des professionnels aux besoins fondamentaux de l’enfant et aux violences éducatives, recours croissant au travail temporaire, instabilité des équipes et tensions persistantes de recrutement. En juillet 2019, le Parlement a consacré dans le Code civil l’interdiction des violences physiques et psychologiques dans l’exercice de l’autorité parentale. En prévoyant également une obligation de formation des assistants maternels à la prévention des violences éducatives ordinaires (VEO), le législateur reconnaissait que la prévention des violences faites aux enfants passe nécessairement par la formation des adultes qui les entourent. Pourtant, les pratiques éducatives coercitives demeurent largement répandues. Selon le baromètre VEO 2026 de la Fondation pour l’Enfance, 83 % des parents déclarent avoir eu recours au moins une fois à des violences verbales ou psychologiques et 37 % à des violences physiques au cours des douze derniers mois. Ces pratiques persistent également dans les différents lieux de vie des enfants – établissements d’accueil du jeune enfant, établissements scolaires, structures de loisirs, activités sportives, culturelles ou cultuelles – en raison notamment d’une méconnaissance persistante des conséquences des violences sur le développement cognitif, émotionnel et relationnel de l’enfant. Cette insuffisance de formation est documentée. Une étude menée en 2024 par l’Observatoire de la violence éducative ordinaire (OVEO) auprès de 1 776 professionnels révèle que 81 % d’entre eux n’ont jamais bénéficié d’une formation sur les violences éducatives ordinaires. À l’inverse, parmi les professionnels ayant été formés, 83 % estiment que cette formation a eu un impact positif sur leurs pratiques. Conformément à l’article 19 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, la France a pourtant l’obligation de garantir à chaque enfant une protection contre toute forme de violence, y compris dans les établissements et services qui les accueillent. Parallèlement, le recours croissant au travail temporaire dans le champ social, médico-social et de la protection de l’enfance traduit une dérive structurelle préoccupante. Initialement conçu pour répondre à des besoins ponctuels, ce mode d’exercice tend désormais à se substituer aux formes d’emploi stables, au détriment de la qualité des accompagnements, de la cohésion des équipes et de la continuité éducative. Cette évolution contribue également à une inflation des coûts pour les établissements et fragilise durablement leur fonctionnement. Afin d’enrayer cette dynamique, la loi n° 2023-1250 du 27 décembre 2023, dite loi « Valletoux », a instauré plusieurs mécanismes de régulation. Elle a notamment prévu de subordonner le recours à l’intérim à une expérience professionnelle minimale de deux ans hors contrat de mission et de plafonner les dépenses d’intérim des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics. Toutefois, ces dispositifs demeurent incomplets. D’une part, la décision du Conseil d’État du 6 juin 2025 (n° 495797) a annulé le décret d’application relatif à la condition d’expérience préalable, privant largement cette mesure de son efficacité. D’autre part, le plafonnement des dépenses d’intérim ne s’applique qu’aux établissements publics, alors que les établissements privés à but non lucratif, majoritaires dans le champ de la protection de l’enfance, connaissent les mêmes difficultés de recrutement, la même dépendance au travail temporaire et les mêmes déséquilibres financiers. Le présent amendement poursuit ainsi un objectif global de renforcement de la qualité de l’accompagnement des enfants. Il prévoit, d’une part, de rendre obligatoire une formation initiale et continue des professionnels et bénévoles en contact direct et habituel avec des enfants portant sur la prévention de l’ensemble des violences faites aux enfants, les droits et besoins fondamentaux de l’enfant, son développement ainsi que les conséquences des pratiques éducatives inadaptées. Cette formation devra être dispensée par un organisme agréé par l’État afin de garantir la qualité et l’homogénéité des enseignements. Il vise, d’autre part, à renforcer l’encadrement du recours au travail temporaire en rétablissant pleinement l’intention du législateur concernant l’exigence d’une expérience minimale de deux ans hors intérim pour exercer dans le cadre d’un contrat de mission, ainsi qu’en étendant le dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. En combinant le renforcement de la formation des professionnels avec une meilleure régulation du recours à l’intérim, cet amendement contribue à une politique cohérente de professionnalisation, de stabilisation des équipes et d’amélioration durable de la qualité des accompagnements. Il répond à un double impératif de protection des enfants et de soutenabilité des établissements, afin que les missions de protection de l’enfance reposent sur des professionnels formés, expérimentés et durablement engagés auprès des publics les plus vulnérables. Cet amendement a été proposé et travaillé avec le CNAPE. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000305
Dossier : 305
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Date inconnue
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Le secteur de la protection de l’enfance et, plus largement, celui du travail et de l’intervention sociale, traverse une crise d’attractivité majeure qui menace le cœur même de notre pacte républicain : la capacité de la Nation à protéger les plus vulnérables. Cette crise n’est ni conjoncturelle ni marginale. Elle résulte de choix politiques anciens : sous-investissement chronique, absence de reconnaissance statutaire, rémunérations indignes au regard des responsabilités exercées, et dégradation continue des conditions de travail. Les métiers de la protection de l’enfance, essentiels à la cohésion sociale, sont aujourd’hui parmi les plus dévalorisés. Leurs cadres conventionnels obsolètes (CCN51 et CCN66) ne permettent ni mobilité ni revalorisation à la hauteur de l’engagement exigé. La pénibilité du travail en internat, la charge émotionnelle, la sinistralité et la complexification des situations accompagnées en font des métiers éprouvants, souvent exercés dans des conditions d’urgence permanente. À ces difficultés structurelles s’ajoute un facteur aggravant : l’intégration des formations sociales à la plateforme Parcoursup. Pensé pour des filières universitaires standardisées, ce dispositif a profondément déstabilisé les formations en travail social. Si certaines formations ont bénéficié de cette visibilité, les établissements constatent actuellement une baisse du nombre de candidatures et de leur qualité. Les candidats arrivent plus jeunes, moins expérimentés, et souvent sans réelle connaissance des métiers. Le résultat de cette transformation est limpide : perte de sens, hausse des abandons, et affaiblissement du niveau général. La logique de la plateforme, fondée sur l’algorithme plutôt que sur l’échange humain, se révèle incompatible avec l’esprit du travail social. Cet amendement affirme une orientation politique claire : retirer les formations sociales de Parcoursup, afin de réaffirmer que ces métiers relèvent d’un engagement humain et citoyen, pas d’une logique de flux. C’est redonner du sens à l’esprit du travail et de l’intervention sociale, à l’importance de la motivation personnelle, des parcours de vie et au choix de servir l’intérêt général. Cet amendement constitue donc une première étape vers la refondation d’une politique ambitieuse de revalorisation des métiers du lien social, au service de la dignité, de la solidarité et de la justice.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000308
Dossier : 308
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Date inconnue
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L’effectivité du contrôle d’honorabilité suppose un outil de vérification accessible et fiable. Le présent amendement crée une plateforme nationale sécurisée, permettant à tout employeur, public, privé, associatif ou particulier, de vérifier en temps réel la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance, dans le strict respect du règlement général sur la protection des données et après avis de la CNIL. C’est une demande des associations de victimes, des collectivités comme Paris qui doivent suivre un grand nombre de personnels ou même de la CIIVISE de pouvoir connaître à tout moment, après l’embauche, l’état d’honorabilité. En effet, il est encore trop compliqué de ne pas avoir accès à des mentions au FIJAISV au moment de l’embauche et encore moins si elles sont issues de différentes juridictions. Cette plateforme ne serait pas un copier-coller du FIJAISV mais une extraction des données pertinentes qu’il contient pour cet objet précis. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000031
Dossier : 31
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Date inconnue
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Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil prévoit la transmission annuelle au juge des enfants d’un rapport concernant la situation de l’enfant. Le bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant qu’il le constitue permet au magistrat de bénéficier d’une vision de la situation de l’enfant afin d’éclairer sa décision. L’article précise que ce rapport doit être transmis tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans, et non tous les ans comme pour les enfants plus âgés, ce qui se justifie eu égard à la situation particulière et au niveau de développement des enfants de cette tranche d’âge. Devant l’augmentation significative du nombre de très jeunes enfants confiés à l’ASE, il semble opportun de prévoir un suivi renforcé jusqu’à l’âge de 3 ans, plutôt que 2 aujourd’hui. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000310
Dossier : 310
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Date inconnue
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La prévention des violences repose aussi sur la capacité des intervenants à repérer les situations préoccupantes et à les signaler. Le présent amendement instaure, pour toute personne intervenant auprès de mineurs quel que soit son secteur, un socle commun de formation : prévention des violences, déontologie, procédures d’alerte. Cette formation est dispensée à l’entrée en fonction et est renouvelée au moins tous les cinq ans. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000311
Dossier : 311
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli garantit le même socle de formation (prévention des violences, déontologie, signalement) avec un renouvellement quinquennal et en le rattachant à l’obligation de formation de l’employeur prévue par le code du travail. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000313
Dossier : 313
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Date inconnue
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Dans le cadre d’une politique publique volontariste en matière de repérage et de signalement, les agents qui signalent des violences sexuelles sur mineurs doivent être soutenus par leurs administrations, selon des procédures unifiées et qui préservent le contenu de ce signalement.
La chaîne hiérarchique doit en effet permettre au professionnel de sortir de son isolement et aider à la bonne transmission de son signalement à l’autorité judiciaire. Ce ne doit pas être une chaîne de validation des révélations que l’agent a reçues d’un enfant ou d’un adolescent qui lui a fait confiance.
En outre les procédures de transmission des signalements au sein des administrations doivent être unifiées pour s’assurer qu’aucun signalement ne se perde dans des circuits administratifs trop long, trop complexes et variables d’une organisation à l’autre.
Cet amendement vise à mettre en œuvre une procédure claire et unifiée de signalement des administrations auprès de l’institution judiciaire.
Cet argumentaire est issu du rapport de la CIIVISE |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000315
Dossier : 315
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Date inconnue
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En droit positif, la condamnation pénale d'un parent pour des violences graves commises sur son enfant n'emporte pas automatiquement le retrait de l'autorité parentale. Ce retrait suppose, selon le cas, une décision expresse de la juridiction pénale en vertu de l'article 378 du code civil, ou une action distincte introduite devant le juge aux affaires familiales. Cette architecture génère des incohérences profondes et insupportables pour les victimes. Un enfant peut ainsi se voir confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance précisément pour le protéger d'un parent condamné définitivement pour viol, violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ou homicide volontaire commis sur lui, tandis que ce même parent conserve formellement son autorité parentale et peut, à ce titre, s'opposer à des décisions essentielles concernant l'enfant : choix d'établissement scolaire, actes médicaux non urgents, voyages à l'étranger. Cette situation est civilement et moralement intenable. La condamnation pénale définitive constitue en elle-même la preuve judiciaire du manquement grave et irrémédiable à l'obligation parentale fondamentale de protection de l'enfant. Elle doit emporter, de plein droit, les conséquences civiles qui s'imposent. Le présent amendement des députés Droite Républicaine établit le principe du retrait automatique de l'autorité parentale prononcé par la juridiction pénale concomitamment à la condamnation, pour les infractions les plus graves commises sur la personne de l'enfant. La juridiction pénale conserve une faculté d'écarter ou de moduler ce retrait par décision spécialement motivée, préservant la nécessaire souplesse d'appréciation dans les situations exceptionnelles où l'intérêt supérieur de l'enfant pourrait le justifier, sans que ce tempérament ne devienne la règle. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000321
Dossier : 321
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Date inconnue
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L’article 3 du projet de loi prévoit, dans les cas de placement en urgence, que l’évaluation d’un tiers digne de confiance (TDC) susceptible d’accueillir l’enfant soit effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. Si ce délai constitue un progrès par rapport à l’absence de délai légal actuel, il demeure excessif au regard des enjeux développementaux et affectifs propres aux jeunes enfants. La recherche d’un TDC, grand-parent, oncle ou tante, membre de la famille élargie ou proche de confiance susceptible d’accueillir l’enfant dans un cadre familial stable, est la première étape du parcours de protection de l’enfant. Elle conditionne directement la possibilité de préserver les liens familiaux tout en assurant la sécurité de l’enfant. Or, pour un enfant en bas âge, trois mois de placement en établissement dans l’attente d’une recherche de TDC représentent une perte de chance affective et développementale dont les travaux de la pédopsychiatrie sur l’attachement précoce mesurent l’ampleur. Le présent amendement des députés Droite Républicaine réduit ce délai à six semaines pour la conclusion de l’évaluation et la transmission au juge. Cette disposition s’inscrit dans la droite ligne du premier principe directeur du projet de loi lui-même, qui affirme la « primauté de la famille et de l’entourage proche dans la protection de l’enfant ». La Droite Républicaine entend s’assurer que ce principe ne reste pas lettre morte. Par ailleurs, aujourd’hui, le membre de la famille accueillant l’enfant bénéficie d’une aide insuffisante pour supporter les coûts liés à la charge de l’enfant, de l’ordre d’une centaine d’euros par mois. Pour des raisons de recevabilité financière, cet aspect ne peut être inclus au présent amendement mais la volonté de ses auteurs est également de lever ce frein pour le familles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000322
Dossier : 322
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Date inconnue
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Le présent amendement des députés Droite Républicaine vise à supprimer le versement des allocations familiales pour la famille d’un enfant faisant l’objet d’une mesure de placement. Le droit en vigueur repose sur un principe de transfert de cette part au service de l’aide sociale à l’enfance, tout en permettant au juge d’en maintenir le versement à la famille d’origine. Dans la pratique, cette faculté de dérogation est largement utilisée, dans plus de deux tiers des cas, conduisant à des situations dans lesquelles les allocations familiales continuent d’être versées aux parents alors même que l’enfant n’est plus effectivement à leur charge. Cette situation crée une incohérence avec la finalité même des allocations familiales, qui est de contribuer à l’entretien matériel des enfants, et non de constituer une ressource déconnectée de la charge effective de ceux-ci. Elle génère également une hétérogénéité importante des pratiques judiciaires et administratives, source d’insécurité juridique et d’incompréhension pour les acteurs de la protection de l’enfance. Le présent amendement propose donc une réécriture du dispositif autour de trois principes. En premier lieu, il instaure un principe de continuité limitée du versement à la famille lors de la première décision de placement, dans la limite de trois mois, afin de tenir compte des situations de transition et de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un projet de retour de l’enfant au domicile familial lorsque cela est envisageable et conforme à son intérêt. En deuxième lieu, au-delà de cette période initiale, il consacre le principe selon lequel la part des allocations familiales afférente à l’enfant placé est systématiquement versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou au tiers digne de confiance. En troisième lieu, le dispositif maintient une faculté d’adaptation encadrée par le juge, permettant, dans des situations dûment justifiées et après avis du président du conseil départemental, de maintenir tout ou partie de cette part d’allocation à la famille d’origine lorsque celle-ci continue d’assumer une charge matérielle effective de l’enfant. Cet amendement s’inspire des travaux de la rapporteure Nathalie COLIN-OESTERLE, notamment sa proposition de loi n°2781, pour garantir un équilibre dans le mécanisme de transition tout en réduisant le délai de transition pour rendre le dispositif plus efficace. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000323
Dossier : 323
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Date inconnue
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Le présent amendement des députés Droite Républicaine vise à transférer la part de majoration du revenu de solidarité active (RSA), due au titre d’un enfant placé, vers les personnes éligibles véritablement en charge de l’entretien de l’enfant. Actuellement, cette part peut continuer d’être versée aux parents alors que l’enfant ne réside plus chez eux. C’est une anomalie qu’il convient de corriger. Dans d’autres cas, elle est supprimée sans qu’aucune réaffectation ne soit prévue au bénéfice de la personne ou de la structure qui assume réellement l’entretien de l’enfant, c’est-à-dire le tiers de confiance. Cette double situation conduit à une incohérence du dispositif : soit la prestation est maintenue au profit d’un foyer qui n’assume plus la charge matérielle de l’enfant, soit elle disparaît sans être redirigée vers la personne qui en supporte effectivement les coûts. L’évolution proposée repose sur un principe simple : les ressources publiques attachées à la présence d’un enfant au sein d’un foyer doivent être orientées vers la personne qui assume effectivement sa prise en charge matérielle et quotidienne. Cet amendement s’inspire des travaux de la rapporteure Nathalie COLIN-OESTERLE, notamment sa proposition de loi n°2781, sans retenir le mécanisme de dérogation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000324
Dossier : 324
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Date inconnue
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Au cours des 20 dernières années, les dépenses des départements consacrées à l’aide sociale à l’enfance ont fortement augmenté, atteignant près de 9,7 milliards d’euros en 2023. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de hausse des besoins de prise en charge des mineurs protégés et de complexification des situations sociales. Or, les départements supportent aujourd’hui une part importante de ces dépenses dans un cadre de financement instable, lié aux recettes issues des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui dépendent fortement du marché de l’immobilier. Les recettes sur lesquelles ils s’appuient ne permettent pas d’assurer une visibilité suffisante à moyen et long terme pour une politique publique aussi essentielle que la protection de l’enfance. Le présent amendement des députés Droite Républicaine vise donc à renforcer l’intervention de l’État en instituant une dotation spécifique de soutien à la protection de l’enfance, adossée à la dotation globale de fonctionnement. Cette dotation a vocation à accompagner les départements confrontés aux charges les plus importantes, en tenant compte de critères objectifs liés aux besoins sociaux et aux charges effectivement supportées. En substituant à des logiques de financement indirectes et instables un soutien budgétaire national lisible et pérenne, il s’agit de garantir une meilleure égalité de prise en charge des enfants confiés sur l’ensemble du territoire et de sécuriser le financement d’une politique relevant de la solidarité nationale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000326
Dossier : 326
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Date inconnue
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Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent un état de santé plus dégradé que celui de l’ensemble des enfants de leur âge. Les parcours marqués par les violences, les carences éducatives, les négligences ou les ruptures successives entraînent une prévalence plus élevée des troubles somatiques, psychiques, développementaux et psychotraumatiques. Pourtant, malgré ces besoins spécifiques, leur accès aux soins demeure trop souvent marqué par des ruptures de prise en charge, des retards de diagnostic et des difficultés persistantes d’accès aux professionnels de santé. Les changements fréquents de lieux d’accueil, l’absence de coordination entre les différents intervenants, la dispersion des informations médicales ainsi que les refus de prise en charge opposés, dans certains cas, à des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance contribuent à ces ruptures de parcours. Ces dysfonctionnements sont incompatibles avec l’obligation faite à la puissance publique d’assurer une protection effective des enfants qu’elle prend en charge. L’accès à la santé constitue pourtant un droit fondamental consacré tant par la Convention internationale des droits de l’enfant que par le Préambule de la Constitution de 1946. Lorsque l’État ou le département accompagnent ou se substituent aux titulaires de l’autorité parentale pour assurer la protection d’un enfant, ils doivent également garantir un accès effectif, continu et coordonné aux soins, adapté à ses besoins spécifiques. Le présent amendement vise ainsi à consacrer, dans le code de la santé publique, un véritable parcours de santé dédié aux mineurs et jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance. Il affirme tout d’abord le principe selon lequel la Nation garantit à ces enfants un accès aux soins adapté et interdit tout refus de prise en charge fondé sur leur statut de personne accompagnée par l’aide sociale à l’enfance. Il prévoit ensuite la création d’un dossier de santé partagé et informatisé spécifique, destiné à assurer la continuité des soins malgré les éventuels changements de lieu de vie ou d’établissement. Cet outil permettra une meilleure coordination entre les professionnels de santé et les acteurs de la protection de l’enfance, dans le strict respect du secret médical et de la protection des données personnelles. L’amendement instaure également un bilan de santé global à l’admission de l’enfant dans le dispositif de protection de l’enfance, renouvelé régulièrement tout au long de son parcours afin de permettre un repérage précoce des besoins de santé et un suivi adapté. Afin de garantir l’effectivité de cette politique de santé, il prévoit la création, dans chaque établissement ou service accueillant des mineurs protégés, d’un pôle de soins placé sous la responsabilité d’un infirmier coordinateur. Celui-ci assurera la coordination des rendez-vous médicaux, le suivi de l’état de santé des enfants, la bonne exécution des prescriptions médicales et le lien entre les différents professionnels intervenant auprès du mineur. Enfin, compte tenu de la fréquence particulièrement élevée des traumatismes psychiques chez les enfants confiés à la protection de l’enfance, l’amendement rend obligatoire une formation des personnels médicaux et paramédicaux intervenant auprès de ces enfants aux psychotraumatismes infantiles, afin de favoriser des prises en charge adaptées et respectueuses de leurs besoins spécifiques. En cohérence avec ces dispositions, le présent amendement complète également les missions confiées aux services de l’aide sociale à l’enfance en inscrivant explicitement parmi celles-ci l’obligation d’assurer le suivi médical et l’accès effectif aux soins des enfants confiés. En reconnaissant la santé comme une composante essentielle de la protection de l’enfance, cet amendement poursuit un objectif simple : faire en sorte que chaque enfant confié bénéficie, quel que soit son parcours, d’un accompagnement sanitaire continu, coordonné et adapté à ses besoins, à la hauteur de la responsabilité que la Nation assume à son égard. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000327
Dossier : 327
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Date inconnue
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Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance connaissent des parcours scolaires plus heurtés que l’ensemble des autres enfants, avec des ruptures fréquentes de scolarité, une orientation plus souvent subie et un accès plus limité aux études longues. Ces difficultés tiennent notamment à l’instabilité des parcours de vie, mais également à une insuffisante prise en compte de la parole et des aspirations de l’enfant dans la construction de son avenir scolaire. Or, les décisions d’orientation ou d’accompagnement scolaire sont encore trop souvent prises sans temps d’échange réguliers associant pleinement l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs éducatifs. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le projet pour l’enfant l’organisation de temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs de son parcours scolaire. Cette démarche contribue à renforcer le pouvoir d’agir des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, à prévenir le décrochage scolaire et à améliorer leurs perspectives d’insertion sociale et professionnelle. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000329
Dossier : 329
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Date inconnue
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Cet amendement vise à instaurer un rendez-vous individuel annuel de dépistage et de prévention. Cette recommandation de la Ciivise vise à rendre obligatoire, pour chaque enfant, un rendez-vous annuel axé sur l'évaluation de son bien-être, intégrant un dépistage systématique des violences sexuelles, indépendamment de leur situation scolaire. Cette mesure chiffrée constitue un outil de repérage essentiel des violences sexuelles sur les enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000033
Dossier : 33
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Date inconnue
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Les enfants confiés présentent des besoins particuliers qui nécessitent une attention renforcée de la puissance publique. Ils confrontés à des vulnérabilités spécifiques liées à leur parcours de vie : ruptures affectives, instabilité des prises en charge, difficultés d’accès aux soins, fragilités scolaires ou encore risques accrus de précarité lors de l’accès à l’autonomie. Si le droit organise aujourd’hui les modalités de leur prise en charge, il ne reconnaît pas explicitement la situation particulière qui est la leur ni les garanties qui doivent en découler. Le présent amendement vise ainsi à créer un statut juridique d’enfant confié permettant d’affirmer dans la loi la spécificité de leur situation et la nécessité d’une prise en compte renforcée de leurs besoins fondamentaux. Ce statut vise à reconnaître légalement la spécificité de la condition des enfants confiés, puis à ouvrir la possibilité d’un accès prioritaire et renforcé aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de l’éducation, des soins, des activités culturelles et sportives, du logement ou encore de l’accès effectif aux dispositifs sociaux. Il permettrait également d’assurer la création de dispositifs adaptés, tels que l’ouverture de modules éducatifs ou thérapeutiques spécifiques ; la reconnaissance accélérée et simplifiée des affections de longue durée (ALD), très fréquentes dans cette population ; la priorité d’accès aux logements sociaux des contingents publics ; voire la création d’allocations spécifiques, sur le modèle de ce qui existe pour les publics en situation de handicap. Il s’agit d’un investissement social majeur : permettre à ces enfants d’accéder pleinement à leurs droits aujourd’hui, c’est réduire les risques médico-sociaux, sanitaires, psychiques et économiques qui pèsent demain sur eux comme sur la société. Ce statut constitue donc un outil structurant, garantissant à la fois l’accès aux droits communs et la consolidation de droits spécifiques adaptés à leurs besoins. Il a également pour objet de constituer le fondement juridique de droits et garanties adaptés aux réalités vécues par les enfants protégés. Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l’UNICEF et le GEPSo. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000331
Dossier : 331
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Date inconnue
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Cet amendement, proposé par un collectif d'associations (UNICEF, GEPSO, CNAPE), vise à judiciariser la procédure de détermination de la minorité et d’isolement des mineurs non accompagnés au travers d’un monopole reconnu au juge judiciaire. Aujourd’hui, la décision administrative provisoire de refus d’admission à l’ASE exclut les jeunes demandeurs de toute forme de protection, ils ne peuvent accéder ni à un hébergement adapté, ni aux soins, ni à l’éducation, ni à un suivi éducatif ou à la satisfaction de leurs besoins les plus vitaux. Ils se trouvent extrêmement fragilisés sur le plan de la santé psychique et somatique. Ils sont exposés aux formes de traite et d’exploitation et aux dangers de la vie à la rue ou dans des lieux inadaptés. Or, il n’est pas rare que postérieurement aux décisions de refus d’admission délivrées par les conseils départementaux, la minorité des jeunes demandeurs soit finalement établie à l’aune d’éléments complémentaires (notamment sur la base de la vérification de leurs documents d’état civil ou la production de nouveaux documents) à l’issue d’un recours non suspensif qu’ils ont formé en saisissant le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. C’est le cas d’un jeune sur deux ayant saisi le juge dans certains départements. Des milliers d’enfants et adolescents sont donc laissés à la rue pendant plusieurs mois entre la décision de refus de protection des départements et celle du juge des enfants qui reconnaît finalement leur minorité et leur isolement. Une enquête menée en juin 2025 comptabilise à cette date au moins 3 273 mineurs isolés à la rue en France hexagonale. Alors que le droit international et la jurisprudence consacrent le principe de présomption de minorité et que l’architecture de la procédure d’évaluation actuelle repose en partie sur le ce dernier, les différentes réformes ne lui ont pas donné toute sa portée. Dans quatre décisions du 25 janvier 2023, du 21 mai 2024, du 19 janvier 2026 et du 16 février 2026, le Comité des droits de l’enfant a condamné la France pour avoir violé plusieurs articles de la Convention internationale des droits de l’enfant, notamment les garanties attachées à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à l’identité (articles 3 et 8 de la CIDE), combinés aux articles 12, 20 et 37 de la Convention (droit pour un enfant d’exprimer librement son opinion, d’obtenir une protection et une aide spéciales de l’Etat, et de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants). Le comité recommande notamment à l’Etat français de mettre en conformité la procédure de détermination de l’âge avec la Convention des Droits de l’Enfant en : · Assurant la protection des personnes se présentant comme mineures dès leur entrée sur le territoire et pendant toute la procédure en reconnaissance de la présomption de minorité. · Simplifiant les procédures, reconnaissant leur caractère suspensif et assurant qu’une décision finale soit prise dans un délai raisonnable. Cet amendement permet de satisfaire aux exigences posées par le Comité des Droits de l’Enfant et vise à replacer le juge des enfants comme acteur central de la procédure d’évaluation chargé de déterminer - avec l’appui des départements et des services de l’état le cas échéant - en même temps que l’existence d’un danger ou d’un risque de danger, si la personne est mineure ou non. Cette proposition par ailleurs est promue dans une étude de l’Institut des Etudes et de la Recherche sur le Droit et la Justice (IERDJ) « Repenser la détermination de l’âge du mineur étranger non accompagné ».
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000332
Dossier : 332
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Date inconnue
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Le II de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le mineur non accompagné bénéficie d’un temps de répit au moment de son accueil, avant le début de l’évaluation de sa minorité et de son isolement. Ce temps contribue à éviter que l’évaluation ne repose sur des éléments recueillis sur des mineurs en souffrance, épuisés, parfois en errance psychique, et donc incapables d’apporter des réponses détaillées et cohérentes, notamment concernant leur parcours de vie. Cette période peut par ailleurs être mise à profit pour que le jeune se repose, soit mis en confiance et soit informé dans une langue comprise et parlée sur les différentes formes de protection dont il peut bénéficier ainsi que sur les modalités pratiques et les conséquences de la procédure dans laquelle il s’est engagé. Une évaluation des besoins en santé a été instaurée durant ce temps de répit par l’article 1 du décret du 22 décembre 2023. Un guide des bonnes pratiques a été publié par le gouvernement en juillet 2023 pour en présenter les modalités. Or, dans la pratique, ce répit peut être réduit à quelques heures, ce qui est manifestement insuffisant pour permettre au mineur présumé de voir sa santé rétablie, et d’être pleinement en mesure de voir sa situation évaluée. In fine, cela concourt aux erreurs récurrentes dans l’appréciation de leur minorité. La durée de ce temps de répit ne peut être fixe et s’appliquer indistinctement pour l’ensemble des enfants. Elle doit dépendre des besoins de chaque mineur présumé - et notamment d’une appréciation de leur capacité physique et psychique à voir leur situation évaluée. Le présent amendement, proposé par un collectif d'associations (UNICEF, GEPSO, CNAPE) vise à conditionner la fin du temps de répit à l’émission d’un avis médical pris dans le cadre de cette évaluation des besoins de santé. Il permettra de s’assurer que son état de santé lui permet pleinement de faire l’objet des entretiens d’évaluation, condition indispensable à une appréciation fiable de sa situation et à la protection de ses droits. Il prévoit une modification ultérieure du décret du 22 décembre 2023 définissant les modalités de cette nouvelle procédure.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000333
Dossier : 333
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Date inconnue
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Alors que les principes de “non-poursuite” et “non-sanction” sont des principes de droit international selon lesquels les victimes de traite ne doivent pas être arrêtées, inculpées, détenues, poursuivies ou punies pour un comportement illégal qu’elles auraient commis en conséquence directe de leur exploitation, le droit français ne les prévoit pas expressément. Le code pénal prévoit des exonérations de responsabilité pour les personnes contraintes à commettre des délits par des mécanismes généraux comme la contrainte, l’état de nécessité ou la force majeure. Toutefois ces mécanismes reposent sur des critères stricts, définis par la jurisprudence qui rend leur application très réduite. En 2026 la MIPROF précise qu’aucune victime de traite n’a vu sa responsabilité pénale écartée sur la base de ces causes d’exonération. Pourtant plusieurs objectifs sous-tendent ces principes tels que la sauvegarde du droit des victimes ou leur encouragement à signaler les crimes commis contre elle et à participer aux enquêtes et procès en tant que témoins. Enfin, la reconnaissance dans la loi de ces principes conduira à la création et au financement de structures d’éloignement et de places de mise à l’abri pour les victimes. Ces placements devront être prononcés dans un cadre civil sous la forme d’une mesure d’assistance éducative. Cet amendement a été proposé par un collectif d'associations (UNICEF, GEPSO, CNAPE).
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000336
Dossier : 336
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Date inconnue
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L’article 1ᵉʳ du projet de loi modifie déjà l’article 375 du code civil, siège de la notion de danger fondant l’assistance éducative. Le présent amendement y inscrit le contrôle coercitif en reprenant la définition que l’Assemblée nationale a elle-même retenue pour les adultes à l’article 222-14-3-1 du code pénal, lors de l’adoption en première lecture, le 28 janvier 2025, de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. La transposition vise le mineur à la fois comme victime directe et comme victime exposée au contrôle exercé sur un autre membre du foyer. Elle ouvre au juge des enfants une base claire pour protéger en amont, sans attendre la matérialisation de violences physiques, et s’inscrit dans la continuité des conséquences civiles déjà attachées au contrôle coercitif en matière d’autorité parentale. La rédaction réserve expressément l’exercice normal de l’autorité parentale, afin de distinguer le contrôle coercitif abusif de l’éducation légitime. L’insertion vise le premier alinéa de l’article 375, non modifié par l’article 1ᵉʳ, ce qui évite tout conflit de rédaction. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000337
Dossier : 337
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Date inconnue
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L’article 6 du projet de loi ouvre le code pénal sur le terrain de la mise en péril des mineurs et y crée l’article 227-4-4. Le présent amendement s’y rattache en créant une incrimination du contrôle coercitif exercé sur un mineur, dont la définition reprend celle adoptée par l’Assemblée nationale pour les adultes à l’article 222-14-3-1 du code pénal (proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, adoptée en première lecture le 28 janvier 2025). Ce parallélisme garantit la cohérence d’interprétation entre la protection des majeurs et celle des mineurs. Cette démarche s’inscrit dans un mouvement international de reconnaissance du contrôle coercitif comme forme grave de violence. Au Canada, il a fait l’objet du projet de loi C-332 modifiant le Code criminel, adopté par la Chambre des communes le 12 juin 2024, qui entendait l’ériger en infraction passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement ; cette reconnaissance rejoint celle déjà consacrée en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse, en Irlande et en Australie. La présente incrimination, centrée sur l’enfant, inscrit la France dans ce mouvement tout en comblant une lacune que les dispositifs étrangers, axés sur le partenaire intime, laissent subsister. Le quantum de base est aligné sur celui de l’article 227-4-4 créé par le projet de loi, et une circonstance aggravante classique est prévue pour les mineurs les plus jeunes et les mineurs vulnérables. La réserve relative à l’exercice normal de l’autorité parentale, propre à la situation de l’enfant, garantit que seuls les comportements véritablement aliénants sont saisis, sans entraver l’exercice légitime de l’éducation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000346
Dossier : 346
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Date inconnue
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Comme pour les autres dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus par cet article, le texte se contente ici de renvoyer à des contrôles réalisés « à intervalles réguliers », sans fixer ni fréquence minimale ni modalités de déclenchement. Cette imprécision laisse ouverte la possibilité que le contrôle ne soit en pratique réalisé que rarement, voire seulement à l'occasion d'une saisine extérieure, ce qui prive le dispositif d'une partie de son utilité : la situation judiciaire d'une personne peut évoluer après son entrée en fonction, et seul un contrôle réellement renouvelé permet de détecter ce changement. Le présent amendement fixe donc une fréquence minimale d'un contrôle par an, sans qu'une saisine préalable soit nécessaire pour le déclencher, et renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités pratiques de ce contrôle périodique, par cohérence avec le renforcement proposé pour l'ensemble des dispositifs équivalents prévus à cet article.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000357
Dossier : 357
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Date inconnue
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À l’heure où l’assistance de l’enfant par un avocat dans toute procédure le concernant a été adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat, et par souci de cohérence, le dispositif doit intégrer l’audition obligatoire du mineur concerné, assisté d’un avocat quel que soit son âge, garantissant sa parole et ses droits dans la procédure. Cette obligation trouve son ancrage dans plusieurs textes nationaux et internationaux : l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui consacre le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, et l’article 388-1 du code civil, qui affirme le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure le concernant. Les missions confiées à l’avocat d’enfant doivent être clairement définies : établissement d’un lien de confiance préalable, adaptation de la communication au niveau de développement de l’enfant, explicitation des mécanismes procéduraux dans un langage adapté et transmission fidèle de la parole de l’enfant sans filtre interprétatif. Cet amendement vise donc à assurer l’audition systématique du mineur, assisté d’un avocat, par le juge compétent pour rendre l’ordonnance de sûreté. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000036
Dossier : 36
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La protection de l'enfance connaît aujourd’hui une crise sans précédent qui a fait l’objet d’alertes multiples au cours des dernières années. La situation est telle qu’un risque effectif d’effondrement de la protection de l’enfance émerge aujourd’hui dans de plus en plus de territoires.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000360
Dossier : 360
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Date inconnue
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Mais pendant cette période transitoire, qui peut durer jusqu'à un an, ces structures continuent d'accueillir des enfants sans qu'aucun contrôle renforcé ne soit prévu pour vérifier qu'elles répondent bien aux nouvelles exigences. C'est exactement le moment où le risque de zone grise est le plus élevé : une structure peut savoir qu'elle ne remplit pas les conditions, sans que personne ne le vérifie avant que sa demande ne soit traitée. Cet amendement impose donc, pendant cette période, qu'un contrôle prioritaire soit mené avant même que la décision d'autorisation ne soit prise, avec au moins une visite surprise et des vérifications sur les conditions d'accueil, de sécurité et de qualification du personnel. Si un problème grave est constaté, le département peut suspendre immédiatement l'activité de la structure, sans attendre la décision finale sur l'autorisation. L'objectif est qu'aucun enfant ne reste accueilli dans une structure dangereuse simplement parce que sa demande d'autorisation est encore en cours d'examen.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000362
Dossier : 362
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Date inconnue
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Les enfants confiés à un membre de la famille, à un tiers digne de confiance, ou à un service ou établissement autre que l'ASE elle-même, en restent exclus, alors qu'ils se trouvent dans une situation comparable : eux aussi ont été éloignés de leurs parents par décision du juge des enfants. Comme le relève l'article 3 du présent projet de loi à propos des tiers dignes de confiance, l'absence d'autorité parentale chez la personne qui accueille au quotidien un enfant confié crée des difficultés concrètes d'accès aux soins, parfois pendant plusieurs années, faute de pouvoir justifier d'un accord parental que les parents ne donnent pas ou ne peuvent pas donner. Le présent amendement élargit donc cette sécurisation à l'ensemble des enfants confiés par le juge des enfants, quelle que soit la personne, le service ou l'établissement qui les accueille, et non aux seuls enfants pris en charge directement par l'ASE.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000365
Dossier : 365
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la Cnape, le Gepso et l'Unicef, vise à consolider l'encadrement et la sécurité des enfants accueillis dans des structures à titre dérogatoire. En effet, l'article L. 221-2-3 du code de l'action sociale et des familles renvoie à un décret le soin de fixer le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. Or, ce décret (n°2024-119 du 16 février 2024), publié deux ans après la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, a été annulé par le Conseil d’État en juillet 2025 et depuis, aucun autre décret n'est venu combler cette grave lacune quant à la bonne application de la loi. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de fixer dans la loi elle-même la garantie d'une présence éducative qualifiée et continue, de jour comme de nuit, assurée par au moins un professionnel justifiant d'une qualification ou d'une formation adaptée des secteurs social, éducatif, médico‑social ou de santé, tout en prévoyant néanmoins une traduction réglementaire des modalités d'application. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000367
Dossier : 367
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Date inconnue
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la Cnape, le Gepsi et l'Unicef, vise à lutter contre la financiarisation des établissements sociaux et médico-sociaux œuvrant en protection de l’enfance en prévoyant que de tels établissements ne pourront plus être créés ou exploités par le secteur privé à but lucratif.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000368
Dossier : 368
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Date inconnue
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la Cnape, le Gepso et l'Unicef, vise à préciser utilement les missions du schéma d’organisation sociale et médico-sociale. Concrètement, il est proposé que ce schéma départemental détermine un ratio minimal de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie et qu'il intègre le temps humain nécessaire à tout accompagnement de qualité.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000037
Dossier : 37
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Date inconnue
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Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance. Ils accueillent des enfants et des adolescents aux besoins souvent complexes, dans des structures de petite taille, reposant sur une forte proximité éducative et, parfois, implantées dans des territoires éloignés des services départementaux à l’origine du placement. Le droit en vigueur prévoit que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du code par les établissements, services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil. Il prévoit également que le représentant de l’État dans le département peut diligenter des contrôles et que l’autorité compétente doit être informée de leurs résultats. Pour autant, dans les faits, les pratiques de contrôle demeurent hétérogènes selon les territoires. Cette hétérogénéité peut produire des niveaux de protection inégaux pour les enfants accueillis et une insécurité pour les équipes comme pour les autorités responsables. Le présent amendement vise donc à instituer un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil. Il ne s’agit pas de standardiser à l’excès des structures dont la spécificité repose précisément sur leur taille, leur projet et leur mode d’accompagnement, mais de garantir un socle commun de vigilance, de méthode et d’exigence. L’amendement précise également les attentes en matière de coordination. Celle-ci doit permettre d’identifier clairement l’autorité pilote du contrôle, d’associer les départements qui confient des enfants au lieu de vie et d’accueil, d’organiser des contrôles conjoints lorsque cela est nécessaire, de partager les informations utiles à la protection des enfants, et d’assurer un suivi effectif des mesures correctrices demandées. Cette coordination est particulièrement nécessaire lorsque le lieu de vie et d’accueil est autorisé dans un département mais accueille des enfants confiés par plusieurs autres départements. Dans ces situations, l’absence de circulation organisée de l’information peut fragiliser le suivi des enfants, limiter la portée des contrôles et rendre plus difficile l’identification des responsabilités. L’objectif est donc double : garantir un niveau homogène de protection et de qualité pour tous les enfants accueillis dans un lieu de vie et d’accueil, tout en sécurisant les pratiques des autorités de contrôle et des professionnels. Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l’UNICEF et le GEPSo. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000371
Dossier : 371
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Date inconnue
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Cet amendement vise d’une part à supprimer l’intégration des lieux de vie et d’accueil (LVA) aux schémas d’organisation sociale et médico-sociale des départements et d’autre part à préciser les attendus du décret devant définir les règles de financement et de tarification de ces établissements. L’ensemble des associations dénoncent à juste titre l’intégration des LVA dans les schémas départementaux qui apparaissent inadaptés à la spécificité de l’accompagnement assuré par les LVA. En ce qui concerne les règles de financement et de tarification applicables aux LVA, elles ne prévoient à l’heure actuelle qu’une prise en charge des frais de fonctionnement sous forme d’un forfait journalier constitué d’un forfait de base et, le cas échéant, d’un forfait complémentaire en cas de besoins spécifiques. Toutefois, ainsi que le soulignent la Cnape, le Gepso et l’Unicef, les charges réelles liées à l’accueil d’enfants et d’adolescents présentant des besoins complexes (renforcement des effectifs, astreintes, qualifications spécifiques, dispositifs de sécurisation adaptée etc) demeurent insuffisamment valorisées. Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de cet amendement proposent de sanctuariser ce forfait complémentaire en l’inscrivant dans la loi et de préciser que le décret aura à charge de définir les modalités de cotation, de modulation et de justification de ce forfait. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000372
Dossier : 372
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer une « ordonnance de protection » pour les mineurs, à l’instar du mécanisme que l’on connaît déjà pour les victimes de violences intra familiales visées au titre XIV du code civil en élargissant le domaine et les conditions des articles 515-9 et suivants du code civil contenus dans ce titre. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000377
Dossier : 377
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Date inconnue
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Cet amendement vise à recueillir l’avis de l’enfant dans la décision de placement et à en faire un critère prédominant avec celui de l’intérêt de l’enfant. De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques. Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois ! Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté. Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents. L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis. Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger. Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques. Enfin, dès lors que plusieurs choix possibles, il semble qu’un enfant ayant atteint l’âge de 12 ans est apte à donner son consentement quant à l’endroit où il va résider. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000379
Dossier : 379
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Date inconnue
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Cet amendement vise à recueillir l’avis de l’enfant dans la décision de placement et à en faire un critère prédominant avec celui de l’intérêt de l’enfant. De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques. Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois ! Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté. Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents. L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis. Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger. Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques. Enfin, dès lors que plusieurs choix possibles, il semble qu’un enfant ayant atteint l’âge de 12 ans est apte à donner son consentement quant à l’endroit où il va résider. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000038
Dossier : 38
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Date inconnue
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La mission interministérielle relative aux pratiques illicites dans l’adoption internationale (octobre 2023) a mis en évidence l’ampleur des irrégularités ayant affecté certaines adoptions, et recommandé d’adapter les règles de prescription afin de mieux prendre en compte la situation des personnes adoptées. Ces infractions impactent fortement la construction des enfants, en niant une partie de leur identité. Si ces travaux ont porté exclusivement sur l’adoption internationale, il est désormais établi que des pratiques illicites, illégales ou frauduleuses ont également existé dans le cadre d’adoptions réalisées sur le territoire national, comme en attestent de nombreux témoignages, travaux associatifs et recherches récentes. Les mécanismes de dissimulation et les obstacles à l’accès aux origines y sont de nature comparable. Dans ces conditions, les personnes concernées ne découvrent que très tardivement les irrégularités dont elles ont été victimes, souvent à l’occasion de l’accès à leur dossier d’adoption, parfois plusieurs décennies après leur majorité. Le droit actuel empêche dans de nombreux cas toute action judiciaire, en contradiction avec la gravité des atteintes portées à l’identité, à la filiation et à la dignité des personnes, car le délai de prescription empêche souvent les actions en justice. Le présent amendement vise à tirer les conséquences de ces constats en faisant débuter le délai de prescription au moment de la connaissance des faits. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000381
Dossier : 381
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Date inconnue
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L’article 388 du code civil prévoit actuellement la possibilité de recourir à des examens osseux pour évaluer l’âge des personnes dont la minorité est contestée, sous certaines conditions. Ces tests, qui présentent une marge d’erreur importante, ne permettent pas de déterminer de manière fiable la minorité et posent des questions éthiques et juridiques, en exposant les jeunes à des procédures médicales intrusives et potentiellement traumatisantes. Qu’elles soient prises isolément ou combinées, aucune méthode médicale de détermination de l’âge osseux n’apporte à l’heure actuelle des informations scientifiques suffisamment fiables et précises pour déterminer l’âge biologique des mineurs évalués. Le caractère éthique de la détermination médicale de l’âge à des fins judiciaires est largement contestable en raison de l’absence de validité scientifique des méthodes utilisées, de l’absence d’enjeu thérapeutique et de l’absence courant de recueil ou le détournement du consentement des jeunes soumis aux tests. Le non-respect du caractère subsidiaire des examens (en dernier recours uniquement), le détournement de leur caractère non suffisant (en plus des autres indices) et le non-respect régulier du principe du bénéfice du doute prévus par la loi doivent encourager le législateur à interdire ces examens. Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer toute possibilité de recours aux tests osseux dans ce cadre. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000385
Dossier : 385
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Date inconnue
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L’évaluation, la mise à l’abri et la prise en charge des mineurs non accompagnés relèvent actuellement de la compétence des départements, ce qui entraîne une forte hétérogénéité des pratiques sur le territoire national. Les modalités d’accueil, les critères d’évaluation ou encore la coordination entre les services diffèrent considérablement d’un département à l’autre, créant des inégalités dans la protection et l’accompagnement de ces jeunes particulièrement vulnérables. Un guide de bonnes pratiques avait été produit par le Gouvernement en décembre 2019 mais n’a jamais été mis à jour, malgré les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis lors. C’est dans ce contexte que le présent amendement, issu de propositions formulées par la Cnape, le Gepso et l’Unicef, prévoit l’obligation de produire ce guide national de bonnes pratiques, régulièrement actualisé, ayant pour objectif d’harmoniser les pratiques et d’offrir un cadre commun de référence aux services départementaux et aux associations. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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La mission interministérielle relative aux pratiques illicites dans l’adoption internationale (octobre 2023) a mis en évidence l’ampleur des irrégularités ayant affecté certaines adoptions, et recommandé d’adapter les règles de prescription afin de mieux prendre en compte la situation des personnes adoptées. Ces infractions impactent fortement la construction des enfants, en niant une partie de leur identité. Si ces travaux ont porté exclusivement sur l’adoption internationale, il est désormais établi que des pratiques illicites, illégales ou frauduleuses ont également existé dans le cadre d’adoptions réalisées sur le territoire national, comme en attestent de nombreux témoignages, travaux associatifs et recherches récentes. Les mécanismes de dissimulation et les obstacles à l’accès aux origines y sont de nature comparable. Dans ces conditions, les personnes concernées ne découvrent que très tardivement les irrégularités dont elles ont été victimes, souvent à l’occasion de l’accès à leur dossier d’adoption, parfois plusieurs décennies après leur majorité. Le droit actuel empêche dans de nombreux cas toute action judiciaire, en contradiction avec la gravité des atteintes portées à l’identité, à la filiation et à la dignité des personnes, car le délai de prescription empêche souvent les actions en justice. Le présent amendement vise donc à allonger le délai de prescription pour engager des actions civiles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000391
Dossier : 391
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer la qualification criminelle du viol sur des mineures et mineurs en situation de prostitution. La loi du 21 avril 2021 a posé le principe que le mineur de moins de 15 ans ne peut consentir à un acte sexuel. Or les juridictions continuent souvent à retenir la qualification d’infraction spécifique de recours à la prostitution d’un mineur plutôt que celle de viol, alors même que l’acte est commis contre une personne incapable de consentement. Le présent amendement aligne le droit pénal sur ce principe fondamental et permet une qualification criminelle à la hauteur de la gravité des faits subis par l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000392
Dossier : 392
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Date inconnue
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Le projet pour l’enfant (PPE) doit être le support d’une trajectoire construite avec l’enfant, et non seulement pour lui. Si son contenu intègre déjà la scolarité parmi les domaines de vie examinés, aucun temps d’échange n’est prévu pour garantir que les aspirations propres de l’enfant en matière scolaire, d’orientation et de formation soient effectivement recueillies régulièrement au cours de son parcours. Cet amendement vise à poser le principe que l’élaboration et le suivi du projet pour l’enfant reposent sur des échanges réguliers associant l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire. Sans imposer une récurrence fixe, il garantit que la parole de l’enfant soit recueillie dans la durée, et non au seul moment de l’élaboration initiale du PPE, et que ces échanges puissent, le cas échéant, nourrir l’actualisation du projet. Il s’agit de faire du projet pour l’enfant un véritable outil de co-construction, porteur d’une trajectoire scolaire et d’avenir conforme aux aspirations de l’enfant. Cet amendement a été inspiré de propositions de la CNAPE, du GEPSo et d’UNICEF. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000393
Dossier : 393
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement sur la création d'un Code de l’enfance. La commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a mis en lumière une crise structurelle persistante, marquée par la dispersion des normes, une gouvernance insuffisamment coordonnée, des inégalités territoriales, l’absence de pilotage stratégique national et une lisibilité défaillante du droit applicable. Les droits de l’enfant sont aujourd’hui régis par une multitude de textes épars, ce qui entrave leur effectivité et complique le travail des professionnels et des institutions. La France accuse un retard notable dans la codification de la protection de l’enfance, alors que plusieurs États ont fait le choix d’une approche unifiée et cohérente. La crise actuelle, révélée par la commission d’enquête, exige une réponse globale et ambitieuse, permettant d’asseoir l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de la politique publique. Cette refonte vise à garantir l’égalité de traitement des enfants, la sécurité juridique, la clarté des responsabilités des acteurs et la conformité aux engagements internationaux de la France, notamment la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000395
Dossier : 395
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à intégrer dans le projet de loi une disposition attendue pour permettre aux assistants familiaux de continuer à exercer au-delà de 70 ans. Actuellement, il leur est possible de prolonger l’accueil d’un enfant au-delà de l’âge de 67 ans, mais dans la limite de trois ans, sur autorisation annuelle, après avis médical. Il est proposé de supprimer ce plafond, toujours à la demande de l’assistant familial et toujours selon ses aptitudes, grâce à une approche individualisée (autorisation annuelle après avis médical), afin de prolonger l’accompagnement du jeune accueilli. D’une part, cette disposition contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les départements et qui est amenée à s’aggraver, compte tenu de leur pyramide des âges, d’autre part, cela éviterait aux jeunes qu’ils accueillent d’être réorientés, voire déstabilisés, alors que les conditions sont réunies de part et d’autre pour poursuivre cette prise en charge. Cet amendement a été travaillé avec Départements de France. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000397
Dossier : 397
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à lancer une campagne nationale de sensibilisation pour favoriser le recrutement dans les métiers de la protection de l’enfance. Quelque 30 000 emplois manquent dans le secteur de la protection de l’enfance, qui pâtit particulièrement des difficultés de recrutement que connaissent l’ensemble des métiers du lien, comme le notait le rapport sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. Cette situation est très préoccupante et est amenée à s’aggraver compte tenu de la pyramide des âges des assistants familiaux. Si de nombreux départements ont lancé des campagnes de recrutement, en particulier pour les assistants familiaux, une campagne nationale aurait plus d’impact. C’est le sens de cet amendement, qui s’inscrit dans le besoin plus large de renforcer l’attractivité de ces métiers essentiels. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000398
Dossier : 398
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à inscrire de plein droit les structures de protection de l'enfance dans la liste des projets d’intérêts général. La recommandation n°32 du rapport sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance préconisait d’étudier tous les leviers d’allègement des formalités d’urbanisme applicables à la construction de structures d’accueils de mineurs et jeunes majeurs en protection de l’enfance. Une évolution majeure consisterait à inscrire de plein droit les structures de protection de l'enfance dans la liste des projets d’intérêts général, ce qui permettrait de faciliter cette reconnaissance par les services préfectoraux pour les projets de MECS. La procédure des PIG, créée par la loi de décentralisation de 1983, vise précisément à empêcher les communes de bloquer la réalisation de projets d’intérêt général portés par l’État ou d’autres collectivités. Une fois qualifié de PIG, le projet pourrait contraindre la commune à prévoir les mesures nécessaires à sa mise en œuvre dans ses documents d’urbanisme. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000399
Dossier : 399
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir l’adoption d’une loi de programmation pluriannuelle pour la protection de l’enfance. Cet amendement reprend la proposition n°13 du rapport sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance : élaborer une loi de programmation pluriannuelle quinquennale relative à la protection de l’enfance. Elle devra donner notamment de la visibilité aux Départements et prévoir une trajectoire de compensation. En effet, cette dernière n’est actuellement que de 3 % : les compensations de l’État représentent 268,5 millions d’euros sur 11,6 milliards d’euros engagés par les Départements. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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La gouvernance de la protection de l’enfance est morcelée au niveau local, avec des décisions parallèles, des calendriers et des actions non coordonnés entre département, préfecture, ARS, éducation nationale, justice et secteur associatif, au détriment de l’efficacité de l’action publique, c’est-à-dire de l’accompagnement des enfants protégés et du respect de leurs droits. Institué à titre expérimental par l’article 37 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022, le comité départemental pour la protection de l’enfance est coprésidé par le président du conseil départemental et le préfet, le procureur de la République étant vice-président. Il s’agit d’une instance de coordination qui réunit les autorités judiciaires, sanitaires, éducatives, sociales et associatives, et s’appuie sur l’observatoire départemental (OPDE). L’expérimentation porte sur dix départements désignés par décret du 28 mars 2023. Dans l’objectif d’apporter une meilleure cohérence et une plus grande réactivité des réponses de gouvernance locale aux enjeux de la protection de l’enfance (prévention, protection, santé, scolarité, justice), cet amendement propose de généraliser les CDPE. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000040
Dossier : 40
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Date inconnue
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Les personnes nées par don de gamètes, adoptées ou nées sous X ont souvent peu connaissance de leurs origines biologiques, quand elles n’en sont pas tout à fait ignorantes, par une culture du silence prônée, des conditions de leur conception. Or, la Cour européenne des droits de l’homme considère que le droit de connaître ses origines fait partie du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il est donc nécessaire que nous nous interrogions comme société sur l’accès de tout un chacun à son histoire personnelle, à commencer par l’histoire de sa conception. Cet amendement propose donc de rédiger un rapport qui permette d’évaluer l’opportunité d’inscrire dans la Constitution le droit d’accès à ses origines. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000400
Dossier : 400
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Date inconnue
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Le texte permet le renouvellement de la mesure de placement lorsqu’un retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé « à court terme ». Cette formule, insuffisamment précise, risque de donner lieu à des interprétations divergentes selon les juridictions et les départements. Afin d’éviter que cette notion ne permette des renouvellements successifs au nom d’un retour familial théorique, le présent amendement fixe un délai maximal de six mois. Cette précision permet de garantir que le retour familial envisagé repose sur une perspective réelle, concrète et rapprochée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000410
Dossier : 410
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre effectif le contrôle exercé par l’aide sociale à l’enfance sur la famille ou les personnes accueillant l’enfant dans le cadre de l’accueil de suppléance parentale. Le texte prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle la famille. Cette formule doit être précisée afin de garantir un suivi réel de l’enfant, notamment dans les premiers mois de l’accueil, qui sont déterminants. Le présent amendement prévoit donc une première visite au domicile dans un délai maximal de trois mois. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000412
Dossier : 412
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Date inconnue
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Cet amendement vise à élargir la possibilité de saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance de sûreté de l’enfant. Le projet de loi ouvre cette faculté au seul autre parent lorsque l’un des parents expose l’enfant à un danger grave et immédiat. Or, certaines situations peuvent concerner des enfants dont l’autre parent est absent, défaillant, empêché ou lui-même sous emprise. Il est donc nécessaire de permettre également au mineur capable de discernement, ainsi qu’à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié, de saisir directement le procureur. Cette extension renforce l’effectivité de la protection sans remettre en cause l’exigence d’éléments concordants de nature à caractériser le danger. En conséquence, l'alinéa 12 doit être modifié. Il tire les conséquences de l’élargissement de la saisine directe du procureur de la République au mineur capable de discernement ainsi qu’à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié. Il convient donc de remplacer la référence au seul parent auteur de la saisine par une formulation plus générale visant l’auteur de la saisine. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000414
Dossier : 414
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à consacrer dans la loi le droit des enfants à être entendus, non seulement en tant qu’individus, mais aussi en tant que groupe. La prise en compte de l’opinion des enfants sur les sujets les intéressant, droit consacré à l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, est l’un des quatre principes directeurs de la CIDE, au même titre que l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination et son droit à la vie et au développement. Pour autant, la prise en compte de l’opinion des enfants français demeure aujourd’hui ponctuelle, peu effective et inégale selon les territoires, tant dans la sphère individuelle que dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. D’une part, il est donc essentiel de garantir à chaque enfant le droit d’être entendu à titre individuel, notamment dans les procédures judiciaires et administratives l’intéressant, allant du choix de la garde en cas de séparation des parents aux décisions concernant son éducation, sa santé et ses conditions de vie. D’autre part, la prise en compte de l’opinion des enfants dans le cadre de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques est un enjeu fondamental pour plusieurs raisons. En premier lieu, elle est la condition sine qua non d’une application complète et effective du droit des enfants à être entendus. Ensuite, la prise en compte de la parole des enfants améliore l’efficacité des politiques publiques : les opinions exprimées par des enfants, qui s’appuient sur leur expérience vécue, permettent de créer des espaces plus sûrs, inclusifs et qui bénéficient à l’ensemble de la population. Puis, la prise en compte de l’opinion des enfants et jeunes à la vie politique s’avère indispensable face à la crise démocratique que traverse actuellement la société française : en 2025, 32 % des 15‑17 ans en France ont signé une pétition ou défendu une cause sur Internet1. Les enfants et les jeunes souhaitent être entendus ; ils n’ont simplement pas – ou peu – d’espaces leur garantissant effectivement ce droit. Enfin, à l’heure où la société française découvre le caractère systémique des violences dans le milieu scolaire, périscolaire ou au sein d’établissements de protection de l’enfance, il est d’autant plus nécessaire de créer une culture de l’écoute de la parole des enfants. En inscrivant dans le droit français la prise en compte de l’opinion de l’enfant dans les décisions l’intéressant à titre individuel et dans la sphère collective, le législateur contribue à significativement renforcer la place de l’enfant dans notre société : il n’est plus un « citoyen de demain », mais désormais un membre à part entière de notre société. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000419
Dossier : 419
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à instaurer, pour les établissements et services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, des taux minimaux d'encadrement, aujourd'hui inexistants. Ces établissements figurent en effet parmi les seuls du champ social et médico-social à ne connaître aucune norme d'encadrement opposable. Le Gouvernement avait annoncé vouloir y remédier pour l'ensemble des structures accueillant des enfants protégés. Mais le décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025 n'a finalement fixé ces taux que pour les pouponnières. Des dispositions législatives ont portant été adoptées pour fixer de tels taux pour l'ensemble des établissements accueillant des enfants plus âgés, mais rien n'existe encore à ce jour. Par ailleurs, par sa décision du 1er juillet 2025, le Conseil d'État a annulé un décret relatif à l'accueil de mineurs protégés au motif qu'il ne fixait pas le niveau minimal d'encadrement et de suivi requis par la loi relative à la protection des enfants de 2022. L'absence de tels seuils fragilise donc juridiquement la prise en charge, autant qu'elle compromet la sécurité et la continuité du parcours des enfants confiés. Le décret du 5 septembre 2025 a par ailleurs été assorti d'une compensation financière de l'État aux départements, à hauteur de 35 millions d'euros. Cet amendement s'inscrit dans la même logique : l'instauration de taux d'encadrement n'aura de portée réelle que si le dialogue entre l'État et les départements est rétabli à ce niveau et si les charges nouvelles sont effectivement compensées. Cet amendement, qui vise à instaurer pour les établissements et services de l'aide sociale à l'enfance des taux minimaux d'encadrement, engage la portée et l'effectivité même de la présente loi, afin de redresser une politique de protection de l'enfance en crise depuis plus de vingt ans. L'amendement prévoit qu'ils soient fixés par décret, dans un délai de 18 mois à la suite de la promulgation de la présente loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000042
Dossier : 42
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Date inconnue
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Cette proposition est la concrétisation de l’annonce du Gouvernement lors du Comité interministériel à l’enfance du 20 novembre 2023 consistant à procéder à un « raccourcissement des délais d’inscription scolaire des enfants et des jeunes faisant l’objet d’un accueil d’urgence ou d’un accueil provisoire (MNA) » La rédaction est tirée de la proposition de loi n°2021 visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale. L’admission et le placement à l’ASE conditionne le déclenchement des démarches relatives à la scolarisation des mineurs non accompagnés. Aucune procédure en vue d’un accès à la scolarisation n’est engagée pendant la phase d’évaluation de minorité, laquelle peut s’étendre sur plusieurs mois voire années avant la décision définitive du juge des enfants. En résulte des interruptions prolongées d’apprentissages, irréversibles et préjudiciables, qui vont avoir des répercutions notables sur la santé mentale, la réussite scolaire et l’insertion sociale et professionnelle ultérieure des jeunes qui seront reconnus mineurs. Cette fragilisation compromet, à terme, les efforts et les ressources que les politiques publiques consacrent à leur scolarisation et à leur intégration. Le rapport UNICEF « je suis venu ici pour apprendre », publié en 2023, rapporte que les enfants perdent en moyenne six mois à trois ans de scolarité, du seul fait des procédures administratives et judiciaires d’accès à la protection et des délais d’accès à l’éducation. Aucun obstacle légal ou réglementaire ne s’oppose à l’inscription aux tests de positionnement du CASNAV dès la procédure de premier accueil. Ces tests constituent une étape préalable à l’affectation dans un établissement scolaire. Par ailleurs, comme le rappelle le Conseil d’État cette inscription n’est en aucun cas subordonnée à une prise en charge par l’ASE. En cas d’admission à l’ASE, une réorientation scolaire de l’élève est possible si le mineur est pris en charge dans un autre département. En cas de refus ou de non-lieu, l’acquisition de connaissances et compétences initiée ne constitue pas un « temps perdu » pour le jeune. Conformément à l’Article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, le Comité des Droits de l’Enfant recommande que les enfants non accompagnés ou séparés soient enregistrés auprès des autorités scolaires compétentes aussitôt que possible et bénéficient d’une assistance visant à maximiser leurs possibilités d’apprentissage. Et pour le Défenseur des Droits « cette scolarisation doit être une priorité absolue tant pour les services de l’aide sociale à l’enfance que pour les services du CASNAV en charge des affectations scolaires ». Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l’UNICEF et le GEPSo. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000423
Dossier : 423
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Date inconnue
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Il apparaît inadapté, voire à rebours de l'esprit de cet article, d'attendre que les conséquences de l'absence d'un acte médical soient graves pour la santé de l'enfant. Le seul fait que cette absence d'acte médical ou de traitement puisse porter atteinte à son état de santé doit permettre au médecin de se passer du recueil de l'accord préalable du ou des titulaires de l'autorité parentale.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000424
Dossier : 424
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Date inconnue
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Les « maisons des 1 000 premiers jours » ont pour objectif de proposer aux parents un lieu unique, ouvert à tous, où sont regroupés des services de proximité dédiés à l’accompagnement à la parentalité, à la santé et au développement de l’enfant. Elles visent à améliorer la lisibilité et la coordination de l’offre existante, tout en favorisant un accueil inconditionnel et une approche décloisonnée des politiques de l’enfance. A partir de 2022, une phase d’expérimentation a été engagée. L’instruction du 12 avril 2022 précise qu’il n’existe pas de modèle unique : chaque maison doit s’adapter aux besoins locaux et associer les acteurs de l’enfance du territoire. Toutefois, à ce jour, aucun bilan consolidé n’a été rendu public sur le nombre de maisons créées, leur répartition territoriale, leurs modalités de fonctionnement ou les enseignements tirés de leur mise en œuvre. Le présent amendement demande donc un rapport au parlement, dans les douze mois. Il devra recenser les structures existantes, analyser les conditions de leurs réussites et formuler des recommandations en vue d’une généralisation du dispositif sur l’ensemble du territoire national. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000425
Dossier : 425
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire la création et la gestion d'établissements de protection de l'enfance par des organismes privés à but lucratif. Le développement rapide d’acteurs privés à but lucratif dans le champ de la protection de l’enfance constitue une dérive majeure, contraire aux principes fondateurs de l’action sociale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Historiquement, la protection de l’enfance s’inscrit dans une mission de solidarité nationale et repose sur un modèle non lucratif garantissant la primauté de l’éducatif sur le profit. Or ces dernières années, l’apparition d’établissements et services gérés par des entreprises commerciales, parfois dans le cadre de "MECS éphémères" intégralement constituées de personnels intérimaires, marque une rupture profonde avec cet équilibre. Cette marchandisation croissante du secteur s’appuie sur la crise structurelle de recrutement et de financement qui touche les métiers du social et du médico-social. Le recours massif à l’intérim, devenu pour certains départements une solution de gestion ordinaire, a ouvert la voie à des logiques de sous-traitance à visée lucrative, parfois au détriment de la qualité des accompagnements et du respect du cadre légal. Dans plusieurs territoires, des agences commerciales assurent désormais directement la gestion de structures d’accueil, hors du champ associatif et sans véritable pilotage public, fragilisant la continuité éducative, la stabilité des équipes et la sécurité affective des enfants accompagnés. Une telle évolution met en péril les fondements mêmes de la protection de l’enfance : - En introduisant une logique de rentabilité incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, principe à valeur constitutionnelle ; - En menaçant la transparence et le contrôle public sur l’utilisation de fonds destinés à la solidarité nationale ; - En fragilisant la cohésion du secteur associatif, pilier historique de la protection de l’enfance en France. Le présent amendement vise donc à interdire la création et la gestion d’établissements sociaux et médico-sociaux œuvrant en protection de l’enfance par des personnes morales de droit privé à but lucratif. Cette disposition ne remet pas en cause la possibilité d’expérimentations ou de modèles innovants, dès lors qu’ils s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire, dans un cadre transparent et évalué, au service exclusif des enfants accompagnés. Elle affirme, au contraire, la nécessité de réserver l’accueil et la protection des enfants confiés à des acteurs agissant sans but lucratif, c’est-à-dire sans recherche de profit, dans le respect des valeurs éthiques et professionnelles du travail et de l’intervention social. En plaçant la protection de l’enfance à l’abri des logiques marchandes, cet amendement contribue à restaurer la confiance dans les institutions publiques et associatives, à préserver la qualité et la stabilité de l’accompagnement des enfants et à garantir la cohérence d’un service public de la protection de l’enfance fondé sur l’intérêt général et non sur la rentabilité économique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000427
Dossier : 427
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Date inconnue
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Cet amendement vise à interdire la création et l'exploitation d'établissements et services relevant de l'aide sociale à l'enfance au secteur privé lucratif. Cette interdiction entrerait en vigueur dans les 3 ans suivants la promulgation de cette loi, pour les établissements déjà existants. Il apparaît indispensable de réserver l'accueil d'enfants accompagnés à des acteurs agissant sans but lucratif. Cet amendement reprend ainsi une disposition adoptée par notre Assemblée, à l'article 1 de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants, en janvier dernier. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000428
Dossier : 428
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Date inconnue
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Amendement d'appel. La protection de l'enfance constitue l'une des missions les plus essentielles confiées à la puissance publique. Pourtant, les données relatives aux violences subies par les mineurs protégés, aux fugues, aux ruptures de placement, aux faits de délinquance ainsi qu'aux signalements concernant leur prise en charge demeurent aujourd'hui dispersées et insuffisamment consolidées à l'échelle nationale. Cette situation ne permet ni au Parlement ni aux pouvoirs publics de disposer d'une vision exhaustive des difficultés rencontrées par les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et aux autres dispositifs de protection. Le présent amendement vise donc à renforcer l'information du Parlement en prévoyant la remise annuelle d'un rapport consacré aux violences, aux fugues, aux ruptures de placement, aux faits de délinquance et aux signalements concernant les mineurs bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance. Cette mesure permettra de disposer d'indicateurs nationaux réguliers et comparables afin d'améliorer l'évaluation des politiques publiques de protection de l'enfance et d'identifier plus efficacement les dysfonctionnements susceptibles de compromettre la sécurité des enfants concernés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000429
Dossier : 429
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer des ratios minimaux de professionnels par enfant accueilli et reconnaître le temps d’accompagnement comme un critère de qualité. Les écarts d’effectifs et de temps disponible pour l’exercice des missions au sein des lieux d’accueil de la protection de l’enfance sont majeurs d’un territoire à l’autre. Faute de repères nationaux opposables, les pratiques varient fortement selon les départements, avec des charges de travail souvent incompatibles avec une présence effective et sécurisante auprès des enfants accueillis. Cela peut se traduire par des environnements fragiles pour les enfants, une augmentation des risques d’incident et une aggravation des symptômes d’épuisement professionnel. Le dispositif fixe, de façon inédite pour des enfants de plus de trois ans, des ratios minimaux de travailleurs sociaux par enfant accueilli. Ces ratios, ajustés selon le type d’établissement et les temps d’intervention, posent un socle de protection pour les enfants et garantissent des conditions d’accompagnement humaines et dignes. Parallèlement, le « temps humain » est posé comme un inconditionnel : la durée de présence auprès de l’enfant est évaluée et planifiée selon ses besoins réels, et non au gré des seules contraintes budgétaires ou organisationnelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000043
Dossier : 43
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Date inconnue
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L’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles encadre l’accueil et l’évaluation des mineurs se présentant comme non accompagnés. Or, ces jeunes sont souvent originaires de pays non francophones et se trouvent confrontés à la barrière de la langue lors de leur accueil. Dans la pratique, il est rare qu’un interprète maîtrisant une langue comprise par le jeune, autre que l’anglais, soit présent lors de l’évaluation de sa minorité. Le présent amendement vise à garantir que le mineur bénéficie de l’assistance effective d’un interprète lors de sa mise à l’abri et de son évaluation. Cette mesure permet de respecter pleinement ses droits et d’assurer une évaluation fiable et garantissant l’exactitude de sa situation. Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l’UNICEF et le GEPSo. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000431
Dossier : 431
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Date inconnue
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Cet amendement reprend l’article 1er de la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, adoptée à l’unanimité par notre Assemblée le 29 janvier dernier, dans sa rédaction issue de la séance publique. Cet article visait à renforcer le contrôle des établissements de protection de l’enfance et à mieux encadrer leur fonctionnement. En reprenant cet article, l’amendement propose de renforcer les pouvoirs de contrôle des départements et de l’État. Il permet la réalisation de contrôles inopinés, prévoit que ceux-ci comprennent un temps d’échange avec les enfants accueillis et les professionnels, et impose la notification de conclusions écrites à l’issue de chaque contrôle. Il précise également que les contrôles de l’État sont coordonnés avec ceux des départements. Enfin, il prévoit que les contrôles portent également sur la vérification des attestations d’honorabilité des professionnels ainsi que sur leur renouvellement régulier. Il est à préciser que l’article qui avait été adopté en Séance publique comportait également des dispositions tendant à interdire la création ou l’exploitation de l’ensemble des structures de protection de l’enfance aux personnes morales de droit privé à but lucratif, notamment les lieux de vie et d’accueil, avec une entrée en vigueur différée de trois ans pour les établissements déjà existants. Nous proposons d’intégrer ces dispositions au présent texte au travers d’un amendement distinct. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000433
Dossier : 433
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer des normes minimales d’encadrement dans les établissements accueillant des enfants protégés, avec une montée en charge progressive. La protection de l’enfance connaît aujourd’hui une crise sans précédent qui a fait l’objet d’alertes multiples au cours des dernières années. La situation est telle qu’un risque effectif d’effondrement de la protection de l’enfance émerge aujourd’hui dans de plus en plus de territoires. Face aux défis complexes auxquels sont confrontés les enfants en situation de vulnérabilité accompagnés par les professionnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et du secteur habilité, il apparaît essentiel de réinstaurer des conditions d’accueil et d’accompagnement adaptées aux nombreux défis au sein des établissements qui leur sont dédiés. Pour ce faire, il est nécessaire d’y garantir des taux et normes d’encadrement adéquats afin d’offrir aux enfants protégés un environnement sécurisé et propice à la prise en compte de leurs vulnérabilités et garantissant un parcours de vie les aidant à trouver une place dans la société. Deux enquêtes, menées en 2022 et en 2023 par l’Association nationale des maisons d’enfants à caractère social (ANMECS), la Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant (CNAPE) et le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo) ont ainsi mis en lumière le décalage significatif qui existe aujourd’hui entre les taux d’encadrement observés sur le terrain et le taux d’encadrement « socle » nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants concernés. Actuellement, le code de l’action sociale et des familles énonce des principes généraux en matière d’accueil et d’accompagnement des mineurs, mais ne précise pas de manière exhaustive les modalités d’encadrement nécessaires pour assurer leur sécurité et leur épanouissement. Le présent amendement entend mettre en place des taux et normes d’encadrement socles et spécifiques, fixés par décret. Cette mesure doit permettre d’assurer un encadrement adéquat, garantissant la présence et l’attention nécessaires pour répondre aux besoins des enfants accueillis. Son application effective sera également progressive et échelonnée dans le temps, afin de leur permettre de prendre les dispositions budgétaires et de ressources humaines nécessaires à sa mise en œuvre. Ce décret devra être élaboré en concertation avec les professionnels du secteur et prendre en considération les besoins spécifiques des enfants, ainsi que les impératifs de sécurité et de qualité d’accompagnement. De plus, son application effective sera progressive, afin de permettre aux structures concernées de s’adapter aux nouvelles exigences en termes de ressources humaines et budgétaires. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000434
Dossier : 434
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Date inconnue
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Lorsque l’enfant est confié au nom de la protection de l’enfance, les lieux d’accueil sont prioritairement centrés sur sa prise en charge quotidienne. Les parents, eux, disposent rarement d’espaces stables pour travailler leurs compétences parentales et s’entraider entre pairs. Le soutien existant peut être dispersé (rendez-vous éclatés, informations juridiques peu accessibles, aides matérielles conditionnées), ce qui peut accroître le sentiment d’isolement et la perte de repères. Les changements attendus des familles, permettant idéalement de préparer le retour de l’enfant dans son foyer, peuvent ainsi être freinés. La création, au sein ou à proximité des lieux d’accueil, d’espaces dédiés au soutien à la parentalité et à la pair-aidance peuvent offrir des lieux identifiés, ouverts et réguliers, où recevoir une information claire sur les droits et démarches, bénéficier d’ateliers et d’entretiens éducatifs, accéder à des aides pratiques et rencontrer d’autres parents ayant traversé des situations comparables. De tels espaces renforcent le pouvoir d’agir des familles et soutiennent la coopération avec les équipes. L’amendement demande donc un rapport au Parlement, dans les douze mois, sur l’opportunité d’institutionnaliser des « maisons des familles » au sein des lieux d’accueil. Ce cadrage permettra d’objectiver les besoins, de recenser les expérimentations existantes et d’évaluer l’impact potentiel en matière de pair-aidance, de meilleures compétences parentales et de facilitation des fins de placement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000437
Dossier : 437
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer des normes minimales d’encadrement dans les établissements accueillant des enfants protégés, avec une montée en charge progressive. La protection de l’enfance connaît aujourd’hui une crise sans précédent qui a fait l’objet d’alertes multiples au cours des dernières années. La situation est telle qu’un risque effectif d’effondrement de la protection de l’enfance émerge aujourd’hui dans de plus en plus de territoires. Face aux défis complexes auxquels sont confrontés les enfants en situation de vulnérabilité accompagnés par les professionnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et du secteur habilité, il apparaît essentiel de réinstaurer des conditions d’accueil et d’accompagnement adaptées aux nombreux défis au sein des établissements qui leur sont dédiés. Pour ce faire, il est nécessaire d’y garantir des taux et normes d’encadrement adéquats afin d’offrir aux enfants protégés un environnement sécurisé et propice à la prise en compte de leurs vulnérabilités et garantissant un parcours de vie les aidant à trouver une place dans la société. Deux enquêtes, menées en 2022 et en 2023 par l’Association nationale des maisons d’enfants à caractère social (ANMECS), la Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant (CNAPE) et le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo) ont ainsi mis en lumière le décalage significatif qui existe aujourd’hui entre les taux d’encadrement observés sur le terrain et le taux d’encadrement « socle » nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants concernés. Actuellement, le code de l’action sociale et des familles énonce des principes généraux en matière d’accueil et d’accompagnement des mineurs, mais ne précise pas de manière exhaustive les modalités d’encadrement nécessaires pour assurer leur sécurité et leur épanouissement. Le présent amendement entend mettre en place des taux et normes d’encadrement socles et spécifiques, fixés par décret. Cette mesure doit permettre d’assurer un encadrement adéquat, garantissant la présence et l’attention nécessaires pour répondre aux besoins des enfants accueillis. Son application effective sera également progressive et échelonnée dans le temps, afin de leur permettre de prendre les dispositions budgétaires et de ressources humaines nécessaires à sa mise en œuvre. Ce décret devra être élaboré en concertation avec les professionnels du secteur et prendre en considération les besoins spécifiques des enfants, ainsi que les impératifs de sécurité et de qualité d’accompagnement. De plus, son application effective sera progressive, afin de permettre aux structures concernées de s’adapter aux nouvelles exigences en termes de ressources humaines et budgétaires. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000439
Dossier : 439
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Date inconnue
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Le code de l’action sociale et des familles prévoit qu’est institué, dans chaque département, une commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs. Réunissant l’ensemble des acteurs concernés par l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance, elle vise à établir un diagnostic de leurs besoins en accompagnement et identifier les ressources territoriales pouvant être mobilisées pour y répondre. Elle permet ainsi d’organiser le partenariat entre les organisations pertinentes pour favoriser l’accès des jeunes majeurs à leur autonomie, dans un contexte où les jeunes majeurs subissent très souvent « la sortie sèche » de la protection de l’enfance à la majorité. En pratique, faute de volonté politique, ces commissions ne sont pas instituées dans tous les départements et lorsqu’elles le sont, les membres associés et les missions réalisées semblent différer d’un territoire à un autre, au détriment des jeunes accompagnés. Le présent amendement vise donc à demander au gouvernement la réalisation d’un rapport sur la création de ces commissions afin de les dénombrer, de préciser leurs conditions d’exercice et d’expliquer les raisons de leur absence de mise en place, le cas échéant.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000044
Dossier : 44
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Date inconnue
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Ce chapitre vise a couvrir un angle mort du projet de loi en l’état, les jeunes majeurs qui, auparavant étaient des enfants protégés et qui ne doivent pas, une fois leur majorité atteinte, être livrés à eux-mêmes L’article premier vise à renforcer le recours à ce droit à un entretien organisé par le conseil départemental pour tout mineur qui a été accueilli par un service de l’aide sociale à l’enfance, en indiquant dans la loi que le service de l’aide sociale à l’enfance adresse un courrier au jeune afin de l’informer de son droit à bénéficier de cet entretien. Cet entretient vise à faire le point sur son autonomie et à envisager avec lui les modalités d’accompagnement dont il pourra bénéficier à sa majorité. C’est une étape cruciale pour établir les besoins du jeune en termes d’insertion sociale et professionnelle et ainsi adapter son accompagnement à la majorité. Pourtant, faute de volonté politique ou de moyens, il n’est pas rare que cet entretien ne soit pas réalisé, ou de façon trop expéditive. L’article 2 vise à préciser que l’entretien après la sortie de l’aide sociale à l’enfance est de droit et peut être convoqué à la demande du jeune, à compter des six mois après sa sortie, s’il n’a pas été organisé par le président du conseil départemental. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000440
Dossier : 440
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir la scolarisation des mineurs non accompagnés dès leur accueil provisoire afin de limiter les ruptures de parcours scolaire. La rédaction est tirée de la proposition de loi n°2021 visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale. L’admission et le placement à l’ASE conditionne le déclenchement des démarches relatives à la scolarisation des mineurs non accompagnés. Aucune procédure en vue d’un accès à la scolarisation n’est engagée pendant la phase d’évaluation de minorité, laquelle peut s’étendre sur plusieurs mois voire années avant la décision définitive du juge des enfants. En résulte des interruptions prolongées d’apprentissages, irréversibles et préjudiciables, qui vont avoir des répercutions notables sur la santé mentale, la réussite scolaire et l’insertion sociale et professionnelle ultérieure des jeunes qui seront reconnus mineurs. Cette fragilisation compromet, à terme, les efforts et les ressources que les politiques publiques consacrent à leur scolarisation et à leur intégration. Le rapport UNICEF « je suis venu ici pour apprendre », publié en 2023, rapporte que les enfants perdent en moyenne six mois à trois ans de scolarité, du seul fait des procédures administratives et judiciaires d’accès à la protection et des délais d’accès à l’éducation. Aucun obstacle légal ou réglementaire ne s’oppose à l’inscription aux tests de positionnement du CASNAV dès la procédure de premier accueil. Ces tests constituent une étape préalable à l’affectation dans un établissement scolaire. Par ailleurs, comme le rappelle le Conseil d’État cette inscription n’est en aucun cas subordonnée à une prise en charge par l’ASE. En cas d’admission à l’ASE, une réorientation scolaire de l’élève est possible si le mineur est pris en charge dans un autre département. En cas de refus ou de non-lieu, l’acquisition de connaissances et compétences initiée ne constitue pas un « temps perdu » pour le jeune. Conformément à l’Article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, le Comité des Droits de l’Enfant recommande que les enfants non accompagnés ou séparés soient enregistrés auprès des autorités scolaires compétentes aussitôt que possible et bénéficient d’une assistance visant à maximiser leurs possibilités d’apprentissage. Et pour le Défenseur des Droits « cette scolarisation doit être une priorité absolue tant pour les services de l’aide sociale à l’enfance que pour les services du CASNAV en charge des affectations scolaires ». * Au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement semble irrecevable puisqu’il traduit l’annonce du Gouvernement lors du Comité interministériel à l’enfance du 20 novembre 2023 consistant à procéder à un « raccourcissement des délais d’inscription scolaire des enfants et des jeunes faisant l’objet d’un accueil d’urgence ou d’un accueil provisoire (MNA) » |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000442
Dossier : 442
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L’article L. 312-16 du code de l’éducation prévoit que la formation dispensée dans les établissements scolaires contribue à la compréhension et au respect du corps humain. Cependant, les réalités actuelles, notamment l’évolution des pratiques sur les réseaux sociaux, insuffisamment protecteurs des enfants, imposent d’adapter ce cadre aux nouveaux risques. La sensibilisation fait partie de l’arsenal des réponses. Or, les programmes scolaires actuels sont lacunaires en termes notamment de prévention du respect du corps de l’autre (IA dénudantes), du risque prostitutionnel (notamment en ligne, via des applications légales) et n’appréhendent que par le prisme hygiénique l’éducation à la vie sexuelle des jeunes. Le présent amendement vise à renforcer la portée éducative de ces enseignements en y intégrant explicitement, parmi la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, la question de l’indisponibilité du corps humain, ainsi que les dangers spécifiques liés à l’usage du numérique et des réseaux sociaux. Il a pour objectif de permettre aux jeunes confrontés au risque prostitutionnel de le repérer, de comprendre les enjeux associés à la marchandisation du corps humain et d’appréhender la valeur et l’indisponibilité de ce-dernier.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000444
Dossier : 444
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Date inconnue
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L’article 9 du projet de loi prévoit un assouplissement bienvenu, mais modeste, au bénéfice des premiers concernés ainsi que des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui ont la charge d’enfants en attente de soins et pour lesquels l’autorisation parentale, requise sauf en cas d’urgence, ne peut parfois être obtenue dans des délais compatibles avec leurs besoins. Il vise à renforcer les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui permettent déjà au médecin de délivrer les soins indispensables malgré le refus du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque ce refus « risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur », ainsi que celles de l’article L. 1111-5-1 du même code, qui autorisent, en cas d’opposition réitérée du mineur, à se passer du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale pour les décisions médicales nécessaires lorsqu’ «une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure ». Afin de garantir l’effectivité de la nouvelle disposition et d’élargir son champ d’application aux situations dans lesquelles l’absence ou le retard de prise en charge est susceptible de porter atteinte à la santé de l’enfant, il est proposé de supprimer le mot « graves pour » dans la formule : « l’expose à des conséquences graves pour sa santé et de le remplacer par “l’expose à des conséquences portant atteintes à”. Si l'ajout de ces conditions est susceptible d’être censuré par le Conseil d’Etat, il convient alors mieux de s’en tenir au droit existant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000445
Dossier : 445
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Non renseignée
Date inconnue
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Aujourd’hui, disposer d’un compte bancaire est indispensable : pour percevoir son salaire, ses prestations sociales, régler ses factures, etc. Par ailleurs, c’est un droit, défendu par la Banque de France, en théorie. Or, il apparaît que de nombreux établissements bancaires refusent une ouverture de compte aux mineurs suivis et notamment aux MNA. Le défenseur des droits indique que les établissements bancaires multiplient « les obstacles à l’ouverture des comptes en demandant que les mineurs présentent des documents d’identité particulièrement difficiles à produire […] Certains établissements exigent en outre la présence physique du tuteur, sans tenir compte de la situation particulière des mineurs confiés à l’ASE, lorsque le tuteur désigné est le président du conseil départemental […] ». Afin de permettre à chaque mineur de pouvoir bénéficier d’un compte bancaire et ainsi de percevoir des fonds, d’intégrer une formation professionnelle et de s’insérer, il est primordial de simplifier les conditions d’ouverture de compte. Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les évolutions nécessaires à mettre en œuvre pour leur permettre d’accéder au droit de disposer d’un compte bancaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000446
Dossier : 446
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Date inconnue
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Le code de l’action sociale et des familles prévoit qu’est institué, dans chaque département, une commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs. Réunissant l’ensemble des acteurs concernés par l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance, elle vise à établir un diagnostic de leurs besoins en accompagnement et identifier les ressources territoriales pouvant être mobilisées pour y répondre. Elle permet ainsi L’article L. 5314-2 du code du travail définit le rôle des missions locales, qui ont pour objet d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale. Cet article prévoit notamment que les missions locales favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter leurs actions, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et sociale. Dans les territoires où elles sont particulièrement investies aux côtés des jeunes majeurs accompagnés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ou sortant de dispositifs ASE, la plus-value des missions locales pour améliorer leur insertion dans la société est significative. Le présent amendement vise donc à affirmer explicitement le rôle des missions locales dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes majeurs, dans une logique partenariale et de mobilisation de tous les dispositifs existants à leur bénéfice. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000449
Dossier : 449
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mieux garantir l’effectivité des droits des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’ils sont en situation de handicap. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé répond à une logique spécifique : elle vise à compenser les charges particulières liées au handicap de l’enfant et son versement dépend de la personne ou du service qui en assume effectivement la charge. Cette spécificité est particulièrement sensible en protection de l’enfance, où l’enfant peut être confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, accueilli par un assistant familial, pris en charge en établissement, ou relever d’une prise en charge partagée. Dans la pratique, lorsque l’enfant est placé par décision judiciaire, le versement de l’allocation au service qui assume réellement la charge de l’enfant suppose que les démarches nécessaires soient engagées. Or cette question peut rester insuffisamment identifiée dans la décision de placement, alors même qu’elle conditionne la mobilisation effective des droits de l’enfant. Le présent amendement ne crée ni prestation nouvelle, ni versement automatique de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il ne modifie pas les compétences de la maison départementale des personnes handicapées ni celles des organismes chargés du service des prestations familiales. Il prévoit seulement que, lorsque l’enfant confié bénéficie ou est susceptible de bénéficier de cette allocation, les éléments transmis au juge précisent les droits concernés et les modalités de prise en charge effective. Il permet également au juge des enfants, lorsqu’il confie l’enfant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil, de constater que ce service assume la charge effective de l’enfant. Ce constat facilite ensuite les démarches du département auprès des organismes compétents, dans le respect des règles légales d’attribution et de versement. Il s’agit ainsi de sécuriser un point de blocage concret, signalé par les professionnels de terrain, sans créer de charge nouvelle et sans remettre en cause le régime propre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000045
Dossier : 45
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Date inconnue
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L’article 1er prévoit la création d’un référentiel national de repérage, d’accompagnement et de protection pour les mineurs se livrant à la prostitution, élaboré par arrêté. Ce référentiel comportera un volet spécifique pour les mineurs confiés aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ou aux services de la protection judiciaire de la jeunesse, afin d’harmoniser les pratiques et d’assurer un accompagnement adapté et sécurisé sur l’ensemble du territoire. L’article 2 vise à intégrer explicitement aux enseignements la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, la question de l’indisponibilité du corps humain, ainsi que les dangers spécifiques liés à l’usage du numérique et des réseaux sociaux. Il a pour objectif de permettre aux jeunes confrontés au risque prostitutionnel de le repérer, de comprendre les enjeux associés à la marchandisation du corps humain et d’appréhender la valeur et l’indisponibilité de ce-dernier. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000453
Dossier : 453
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Date inconnue
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Le projet pour l’enfant (PPE) est une obligation légale ancienne : il a été instauré par la loi du 5 mars 2007. Près de vingt ans plus tard, son effectivité demeure pourtant très insuffisante. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance relève que les départements et les acteurs de terrain ne se sont pas suffisamment emparés de cet outil, parfois considéré comme « un écrit de plus ». Les données disponibles témoignent de cette carence : parmi les départements ayant répondu au questionnaire de la commission d’enquête, seuls environ 31 % des enfants pris en charge au titre de l’ASE faisaient effectivement l’objet d’un PPE. L’étude d’impact du projet de loi souligne également que les systèmes d’information des conseils départementaux sont encore trop tournés vers la gestion administrative et trop peu adaptés au suivi du parcours de l’enfant ; elle indique notamment que 58 % des services ASE ne peuvent pas compléter le PPE dans leur logiciel métier. Cette situation empêche tout pilotage sérieux. On ne peut pas améliorer ce que l’on ne mesure pas. Cet amendement prévoit donc que le président du conseil départemental présente chaque année à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance un bilan de l’établissement et de l’actualisation des PPE. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000459
Dossier : 459
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Date inconnue
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Le pré-rapport Lyhanna montre que le dessaisissement entre parquets a constitué un moment de rupture. Entre la demande de dessaisissement du 10 octobre 2025 et l’arrivée de la procédure au parquet d’Auch le 10 novembre 2025, 32 jours se sont écoulés. La mission relève que ni le parquet d’Auch ni l’unité de gendarmerie compétente n’ont été avisés par téléphone ou courriel de l’envoi de cette procédure sensible. La mission souligne qu’il n’existe pas de contre-indication légale à l’envoi d’une copie numérisée d’une procédure papier pour accélérer sa prise en compte. Elle indique également que l’envoi dématérialisé de la procédure et/ou un contact préalable avec le parquet d’Auch aurait facilité une prise en compte rapide. Cet amendement vise donc à sécuriser les dessaisissements dans les affaires les plus graves concernant les mineurs, sans modifier les règles de compétence territoriale ni la maîtrise du parquet destinataire sur le choix du service d’enquête. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000460
Dossier : 460
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Date inconnue
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Le pré-rapport relatif à l’affaire Lyhanna met en évidence les conséquences très concrètes d’un défaut d’information des proches d’une victime mineure dans une procédure pénale particulièrement sensible. Il ressort notamment de ce pré-rapport que la mère de la victime a dû relancer à plusieurs reprises les services compétents afin de connaître l’état d’avancement de la procédure. Son appel au bureau d’ordre pénal d’Auch a même contribué à déclencher l’enregistrement du dossier, vingt-trois jours après son arrivée. La mission relève également que la mère n’a pas été régulièrement informée de l’état d’avancement de l’enquête et qu’aucune association d’aide aux victimes n’avait été requise au stade initial. Cet amendement vise à éviter que les victimes mineures et leurs proches deviennent les seuls vigies d’une procédure. Il prévoit donc que, dans les procédures portant sur les infractions les plus graves commises sur des mineurs, la victime mineure, ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou l’administrateur ad hoc désigné le cas échéant, soient informés des principales décisions procédurales. Il leur ouvre également la possibilité de solliciter une information sur l’état d’avancement de la procédure lorsqu’aucune information ne leur a été communiquée depuis plus de deux mois. Ce délai permet de garantir un suivi effectif des familles sans imposer une information permanente ou automatique susceptible de nuire au bon déroulement des investigations. L’amendement préserve expressément le secret de l’enquête et de l’instruction. Il ne crée donc pas un droit d’accès au dossier, mais un droit minimal à l’information, adapté à la particulière vulnérabilité des victimes mineures et à l’exigence de considération due à leurs proches. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000461
Dossier : 461
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Date inconnue
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Cet amendement vise à inscrire dans la loi une exigence simple : lorsqu’une infraction grave mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale, et notamment un crime sexuel, est dénoncée comme ayant été commise sur un mineur et qu’une personne est identifiée, les premiers actes utiles ne peuvent être laissés sans délai ni suivi. Dans le pré-rapport relatif à l’affaire Lyhanna, il est relevé que le substitut du parquet d’Auch n’a pas coché la rubrique « urgent » et n’a pas fixé le délai d’enquête prévu par l’article 75-1 du code de procédure pénale. Le magistrat est ensuite resté sans nouvelle de l’enquête pendant plus de quatre mois. La mission souligne que la gravité des faits et le risque de réitération justifiaient au contraire une direction effective de l’enquête. Le rapport précise également que la reconsidération d’une procédure antérieure classée sans suite aurait dû conduire à s’interroger sur le risque de réitération, non seulement à l’égard de la victime initiale, mais aussi à l’égard d’autres enfants susceptibles de croiser le mis en cause. Cet amendement ne préjuge pas de l’issue de l’enquête et ne porte pas atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il impose seulement une exigence de pilotage et de motivation lorsque des infractions d’une particulière gravité sont dénoncées contre des mineurs.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000462
Dossier : 462
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à conditionner toute subvention publique à la justification de la mise en œuvre d’une politique générale de sauvegarde conforme à un référentiel national. La protection des enfants contre les violences intra-associatives constitue un enjeu majeur. De nombreuses associations travaillant avec des mineurs ne disposent pas encore de politique structurée de prévention, de signalement et de protection (« sauvegarde »). Le présent amendement conditionne l’octroi de subventions publiques à la mise en œuvre effective d’une telle politique selon un référentiel national, créant ainsi une incitation forte sans imposer de charge nouvelle aux associations déjà vertueuses. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000465
Dossier : 465
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Date inconnue
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L’article 4 crée un agrément spécifique autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Cet accueil relais peut répondre à un besoin réel : permettre des temps de répit, éviter l’épuisement des assistants familiaux, sécuriser certaines continuités de parcours et offrir une solution ponctuelle lorsque l’accueil principal doit être temporairement relayé. Toutefois, le texte prévoit que cet agrément ne soit pas conditionné au suivi de la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles. Une telle dispense de formation préalable soulève une difficulté majeure. Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance sont des enfants particulièrement vulnérables, qui ont souvent connu des ruptures, des violences, des négligences, des carences éducatives ou affectives, ou encore des troubles liés à leur parcours. Le fait qu’un accueil soit relais, donc limité dans le temps ou complémentaire d’un accueil principal, ne diminue pas les besoins de protection, d’écoute, de stabilité et de sécurité de l’enfant accueilli. Au contraire, un accueil relais peut constituer un moment sensible dans le parcours de l’enfant. Il implique un changement temporaire de lieu, de repères, d’adulte de référence et parfois de rythme de vie. Pour des enfants déjà fragilisés par des ruptures successives, cette transition doit être préparée et encadrée avec sérieux. Elle suppose donc des compétences minimales en matière d’accueil, de compréhension des besoins fondamentaux de l’enfant, de gestion des situations de crise, de respect du cadre éducatif et de repérage des signaux de souffrance ou de danger. Le Conseil d’État relève d’ailleurs, dans son avis sur le projet de loi, que ce nouvel agrément spécifique repose sur des exigences de formation adaptées. Dès lors, il apparaît contradictoire de reconnaître la nécessité d’exigences particulières pour l’accueil relais tout en inscrivant dans la loi que la délivrance de cet agrément ne serait pas conditionnée au suivi d’une formation préalable. Le présent amendement ne remet pas en cause la création d’un agrément spécifique pour les accueils relais. Il ne vise pas non plus à empêcher le développement de solutions de relais, qui peuvent être utiles pour les enfants comme pour les assistants familiaux. Il propose seulement de supprimer la dispense générale de formation prévue par le texte. Il s’agit de garantir que l’assouplissement recherché par le projet de loi ne se traduise pas par un affaiblissement des garanties entourant l’accueil des enfants confiés. La nécessité de répondre à la crise du recrutement des assistants familiaux ne doit pas conduire à abaisser les exigences de formation et de protection. Tout accueil d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance, même temporaire, doit être entouré d’un socle minimal de garanties. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000467
Dossier : 467
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à éviter que les adultes au contact des enfants restent seuls face à une situation préoccupante. Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont montré que le doute, la peur de se tromper, la crainte des représailles ou l’absence d’interlocuteur clairement identifié peuvent freiner les transmissions d’informations préoccupantes et les signalements. Lors de son audition par cette commission d’enquête, la professeure Céline Greco, cheffe du service de médecine de la douleur et palliative de l’hôpital Necker-Enfants malades et présidente de l’association Im’pactes, a particulièrement insisté sur l’importance du travail en équipe et de l’existence d’un appui identifié pour aider les professionnels à lever ou confirmer un doute. Cette approche, notamment portée par les unités d’accueil pédiatrique enfance en danger, permet de mieux repérer les situations à risque sans laisser les adultes seuls face à une responsabilité lourde. Dans les lieux de vie ordinaires des enfants – école, accueils collectifs, activités sportives ou de loisirs – de nombreux adultes peuvent être les premiers à percevoir un changement de comportement, une parole inquiétante ou un signal faible. Encore faut-il qu’ils sachent vers qui se tourner, sans perdre de temps et sans rester seuls face au doute. Le référent prévu par cet amendement n’est pas un « référent ASE » et n’a pas vocation à se substituer aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, à la CRIP, au parquet, aux professionnels de santé ou aux autorités compétentes. Il s’agit d’un point d’appui interne à la structure, chargé d’orienter les personnels, bénévoles et intervenants vers les démarches et interlocuteurs appropriés. Cet amendement ne crée donc pas une nouvelle procédure de protection de l’enfance. Il vise à rendre plus lisible et plus réactive la chaîne d’alerte, en identifiant dans chaque structure accueillant des mineurs une personne capable d’orienter rapidement les adultes confrontés à une situation de danger ou de risque de danger. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000469
Dossier : 469
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Date inconnue
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Cet amendement vise à tirer les conséquences des constats dressés par la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. Ses travaux ont mis en évidence une fragmentation persistante de la protection de l’enfance entre les départements, l’État, les agences régionales de santé, l’éducation nationale, la justice, la protection judiciaire de la jeunesse et les acteurs du handicap. Cette dispersion des responsabilités conduit trop souvent à des ruptures de parcours, à des accueils inadaptés, à des carences en santé mentale, à des difficultés de scolarisation et à une prise en charge insuffisante des enfants protégés en situation de handicap. Le législateur a déjà reconnu cette nécessité à travers l’article 37 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a prévu, à titre expérimental et pour cinq ans, la mise en place de comités départementaux pour la protection de l’enfance dans les départements volontaires. Toutefois, au regard des constats dressés par la commission d’enquête, une expérimentation limitée ne peut suffire. Il convient désormais de prévoir un cadre de suivi et d’alerte plus lisible, placé sous l’impulsion du représentant de l’État dans le département. La commission d’enquête a notamment recommandé de renforcer l’action du préfet de département en cas de manquements manifestes du département dans ses missions de protection de l’enfance, ainsi que d’améliorer la coordination entre les agences régionales de santé et leurs délégations départementales, en lien avec le préfet. Elle a également insisté sur la nécessité de mettre en place des parcours de soins coordonnés pour les enfants relevant de la protection de l’enfance, et de mieux articuler l’ASE, les MDPH et les ARS pour les enfants protégés en situation de handicap. Le présent amendement ne vise pas à créer une instance supplémentaire de concertation sans portée réelle, mais à permettre au représentant de l’État dans le département de réunir régulièrement les acteurs compétents afin d’identifier les dysfonctionnements, de faire remonter les alertes et de responsabiliser chaque institution. Il s’agit d’un amendement de repli face au maintien, par le projet de loi, d’une architecture largement décentralisée. Dès lors que le Gouvernement refuse de remettre pleinement l’État au centre de la protection de l’enfance, il convient au minimum de prévoir un outil territorial permettant à l’État d’exercer effectivement sa mission de garantie de l’égalité de traitement, de la sécurité et des droits fondamentaux des enfants protégés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000047
Dossier : 47
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Date inconnue
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Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance. Ils accueillent des enfants et des adolescents aux besoins souvent complexes, dans des structures de petite taille, reposant sur une forte proximité éducative et, parfois, implantées dans des territoires éloignés des services départementaux à l’origine du placement. Le droit en vigueur prévoit que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du code par les établissements, services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil. Il prévoit également que le représentant de l’État dans le département peut diligenter des contrôles et que l’autorité compétente doit être informée de leurs résultats. Pour autant, dans les faits, les pratiques de contrôle demeurent hétérogènes selon les territoires. Dans son rapport de 2012 sur l’accueil de mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, l’IGAS constate, à ce titre, que « dans un des départements visités par la mission, un lieu de vie n’a reçu que trois visites des services d’ASE en 20 ans d’existence. » Cette hétérogénéité peut produire des niveaux de protection inégaux pour les enfants accueillis et une insécurité pour les équipes comme pour les autorités responsables. Le présent amendement, issu d’une proposition de la Fédération nationale des Lieux de vie et d’Accueil et d’un travail de la CNAPE, du GEPSo et de l’Unicef, vise donc à instituer un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil. Il ne s’agit pas de standardiser à l’excès des structures dont la spécificité repose précisément sur leur taille, leur projet et leur mode d’accompagnement, mais de garantir un socle commun de vigilance, de méthode et d’exigence. L’amendement précise également les attentes en matière de coordination. Celle-ci doit permettre d’identifier clairement l’autorité pilote du contrôle, d’associer les départements qui confient des enfants au lieu de vie et d’accueil, d’organiser des contrôles conjoints lorsque cela est nécessaire, de partager les informations utiles à la protection des enfants, et d’assurer un suivi effectif des mesures correctrices demandées. Cette coordination est particulièrement nécessaire lorsque le lieu de vie et d’accueil est autorisé dans un département mais accueille des enfants confiés par plusieurs autres départements. Dans ces situations, l’absence de circulation organisée de l’information peut fragiliser le suivi des enfants, limiter la portée des contrôles et rendre plus difficile l’identification des responsabilités. L’objectif est donc double : garantir un niveau homogène de protection et de qualité pour tous les enfants accueillis dans un lieu de vie et d’accueil, tout en sécurisant les pratiques des autorités de contrôle et des professionnels. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000470
Dossier : 470
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Date inconnue
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Cet amendement est un amendement d’appel. Il vise à alerter sur la question centrale des taux d’encadrement dans les établissements de la protection de l’enfance, largement documentée par les travaux récents de la commission d’enquête parlementaire. Ces travaux ont mis en évidence des situations très dégradées, avec des taux d’encadrement souvent inférieurs aux besoins réels des enfants accueillis. Ils ont également rappelé qu’un seuil minimal d’environ 8 équivalents temps plein pour 10 enfants constitue un repère nécessaire pour garantir une présence éducative effective, continue et sécurisante. Or, dans de nombreux établissements, les ratios constatés sont nettement inférieurs, notamment la nuit et lors des périodes de tension. La commission d’enquête a également souligné que cette situation n’est pas liée à une absence de réflexion ou de travaux préparatoires. Un projet de décret fixant des normes minimales d’encadrement a été élaboré par le Gouvernement dès 2022, précisant notamment des ratios différenciés selon l’âge des enfants, la présence de professionnels de santé et de psychologues, ainsi que des exigences renforcées pour l’encadrement de nuit. Ce décret n’a pourtant jamais été publié. Le cœur du problème est donc connu : il ne réside pas dans l’absence de solutions, mais dans l’absence de décision. Le blocage de ce décret, notamment pour des raisons budgétaires et de compensation aux départements, maintient les établissements dans une situation d’incertitude et les enfants dans des conditions d’accueil inégales et parfois indignes. Le présent amendement ne fixe pas directement de ratios dans la loi. Il vise à rappeler la nécessité d’intégrer explicitement la question de l’encadrement dans les conditions techniques minimales applicables aux établissements et services de la protection de l’enfance, et à interpeller le Gouvernement sur l’urgence de publier le décret attendu. On ne peut pas prétendre renforcer la sécurité des enfants protégés sans garantir la présence effective d’adultes en nombre suffisant, formés et disponibles. La protection de l’enfance ne peut pas fonctionner à moyens constants lorsque les besoins augmentent. Il est temps de sortir de l’inaction et de donner un cadre clair, opposable et protecteur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000474
Dossier : 474
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à demander au Gouvernement un rapport sur la création de « maisons des familles » au sein ou à proximité des lieux d'accueil de la protection de l'enfance. Lorsque l’enfant est confié au nom de la protection de l’enfance, les lieux d’accueil sont prioritairement centrés sur sa prise en charge quotidienne. Les parents, eux, disposent rarement d’espaces stables pour travailler leurs compétences parentales et s’entraider entre pairs. Le soutien existant peut être dispersé (rendez-vous éclatés, informations juridiques peu accessibles, aides matérielles conditionnées), ce qui peut accroître le sentiment d’isolement et la perte de repères. Les changements attendus des familles, permettant idéalement de préparer le retour de l’enfant dans son foyer, peuvent ainsi être freinés. La création, au sein ou à proximité des lieux d’accueil, d’espaces dédiés au soutien à la parentalité et à la pair-aidance peuvent offrir des lieux identifiés, ouverts et réguliers, où recevoir une information claire sur les droits et démarches, bénéficier d’ateliers et d’entretiens éducatifs, accéder à des aides pratiques et rencontrer d’autres parents ayant traversé des situations comparables. De tels espaces renforcent le pouvoir d’agir des familles et soutiennent la coopération avec les équipes. L’amendement demande donc un rapport au Parlement, dans les douze mois, sur l’opportunité d’institutionnaliser des « maisons des familles » au sein des lieux d’accueil. Ce cadrage permettra d’objectiver les besoins, de recenser les expérimentations existantes et d’évaluer l’impact potentiel en matière de pair-aidance, de meilleures compétences parentales et de facilitation des fins de placement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000479
Dossier : 479
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la cohérence et l’efficacité des politiques publiques de protection de l’enfance en inscrivant dans la loi l’obligation, pour l’État, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l’enfance, définie pour une durée pluriannuelle. Cette stratégie répond à un constat partagé par le Conseil économique, social et environnemental et la commission d’enquête parlementaire sur les manquements de la politique publique de protection de l’enfance : la politique de protection de l’enfance souffre d’un pilotage fragmenté, d’une hétérogénéité territoriale persistante et d’un manque d’évaluation globale de ses effets. Malgré les avancées législatives de ces dernières années, les acteurs de terrain continuent d’agir dans un cadre insuffisamment coordonné entre l’État, les départements et les autres institutions publiques. La stratégie nationale proposée aurait pour objet de garantir une cohérence interministérielle, notamment dans les domaines de la justice, de l’éducation, de la santé, du logement et du travail social, afin d’assurer une réponse concertée à la diversité des besoins des enfants et des familles. Elle organiserait à ce titre un recueil national harmonisé de données, condition indispensable à la mesure des besoins, à l’objectivation des écarts territoriaux et à l’évaluation de l’impact des politiques publiques. Conformément aux préconisations du CESE, cette stratégie comprendrait un volet structurant consacré à la formation initiale et continue des professionnels concourant à la prévention, au repérage et à la protection des enfants en danger. Le repérage des situations de maltraitance, l’évaluation des besoins des enfants et l’accompagnement des familles requièrent une expertise partagée et pluridisciplinaire, rendue possible par des formations communes, transversales et interprofessionnelles, associant notamment les services départementaux, les magistrats, les enseignants, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les associations. Les modalités de mise en œuvre, d’évaluation et de suivi de cette stratégie seront précisées par un décret en Conseil d’État, afin d’en garantir la stabilité, la visibilité pluriannuelle et la transparence. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre sociale et médico-sociale. Ils ne constituent pas, en principe, des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article L. 312‑1, mais ils sont soumis à certaines obligations du code de l’action sociale et des familles, notamment en matière de droits des personnes, d’autorisation, de contrôle, de financement et de tarification. Le III de l’article L. 312‑1 renvoie déjà à un décret le soin de fixer leurs règles de financement et de tarification. Le droit réglementaire prévoit aujourd’hui que les frais de fonctionnement des lieux de vie et d’accueil sont pris en charge sous forme d’un forfait journalier. Celui-ci comprend un forfait de base et, le cas échéant, un forfait complémentaire lorsque le projet repose sur des modes d’organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques. Toutefois, cette rédaction ne permet pas toujours de reconnaître suffisamment les charges réelles liées à l’accueil d’enfants et d’adolescents présentant des besoins complexes. Ces situations peuvent nécessiter des effectifs renforcés, des qualifications spécifiques, une expérience particulière, des astreintes, une amplitude d’intervention accrue, des trajets et temps de coordination importants, de la supervision, de la formation spécialisée ou encore des dispositifs de sécurisation adaptés. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil doivent permettre l’attribution d’un forfait complémentaire lorsque les besoins spécifiques du public accueilli le justifient. Il ne modifie pas directement les dispositions réglementaires existantes, mais fixe un cadre législatif permettant ensuite au pouvoir réglementaire de préciser les modalités de cotation, de modulation et de justification de ce forfait. L’objectif est de sécuriser une règle simple : lorsque la complexité des situations accueillies impose une envergure d’équipe, une coordination et des moyens d’accompagnement renforcés, le financement doit pouvoir être ajusté en conséquence. Cette modulation doit reposer sur des critères nationaux afin de limiter les disparités territoriales, de sécuriser les autorités de tarification et de garantir aux enfants accueillis une réponse adaptée à leurs besoins. Tel est l’objet du présent amendement, issu de recommandations du GEPSo, de la CNAPE, de l’Unicef et de la FNLV. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000481
Dossier : 481
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Non renseignée
Date inconnue
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La contractualisation pluriannuelle constitue un levier essentiel pour renforcer la qualité, la stabilité et la cohérence de l’action publique en matière de protection de l’enfance. Les associations gestionnaires jouent aujourd’hui un rôle structurant dans la mise en œuvre des missions de protection de l’enfance. Elles sont pourtant confrontées à une grande instabilité des financements qui fragilisent leurs équipes et leurs projets. Le recours au CPOM doit permettre de consolider leurs moyens, de fixer des objectifs pluriannuels partagés avec les départements, et d’assurer une continuité de l’accompagnement des enfants et des familles. La loi du 7 février 2022, dite loi Taquet, a ouvert la possibilité de conclure des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) entre les départements et les gestionnaires d’établissements ou de services relevant de l’aide sociale à l’enfance. Cette orientation marque une avancée majeure, en reconnaissant que la protection de l’enfance, comme les autres secteurs du médico-social, nécessite des outils de pilotage et de planification adaptés à la spécificité de la protection de l’enfance. Le présent amendement poursuit trois objectifs : – consolider la faculté offerte aux associations gestionnaires de conclure, à leur demande, un CPOM avec la collectivité territoriale compétente, afin de sécuriser leurs financements et de favoriser une gouvernance contractuelle équilibrée ; – garantir la cohérence entre autorités de tarification, en prévoyant que lorsqu’un établissement ou service dispose déjà d’un CPOM avec une autre autorité publique, la durée du nouveau contrat s’aligne sur celle du précédent ; – assurer la stabilité et la lisibilité des politiques locales de protection de l’enfance, en inscrivant les engagements dans une temporalité pluriannuelle commune à l’ensemble des partenaires. En clarifiant et en harmonisant le cadre juridique du CPOM dans le champ de la protection de l’enfance, cet amendement contribue à donner aux acteurs de terrain la visibilité et la confiance nécessaires pour bâtir des parcours durables, éviter les ruptures d’accompagnement et renforcer l’égalité entre les territoires. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000482
Dossier : 482
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la cohérence et l’efficacité des politiques publiques de protection de l’enfance en inscrivant dans la loi l’obligation, pour l’État, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l’enfance, définie pour une durée pluriannuelle. Cette stratégie répond à un constat partagé par le Conseil économique, social et environnemental et la commission d’enquête parlementaire sur les manquements de la politique publique de protection de l’enfance : la politique de protection de l’enfance souffre d’un pilotage fragmenté, d’une hétérogénéité territoriale persistante et d’un manque d’évaluation globale de ses effets. Elle répond à une demande des principales associations (Unicef, Gepso et Cnape) qui ont formulé les termes de cet amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000483
Dossier : 483
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Date inconnue
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Le recours croissant au travail temporaire dans le champ social, médico-social et de la protection de l’enfance traduit une dérive structurelle préoccupante. Ce mode d’exercice, initialement conçu pour répondre à des besoins ponctuels, tend désormais à se substituer aux formes d’emploi stables, au détriment de la qualité de l’accompagnement, de la cohésion des équipes et, in fine, de la continuité éducative auprès des enfants et des jeunes accueillis. Face à ce constat, la loi n° 2023‑1250 du 27 décembre 2023, dite loi « Valletoux », a introduit une mesure essentielle de régulation : interdire le recours à l’intérim pour les jeunes diplômés sans expérience professionnelle, en prévoyant une durée minimale de deux ans d’exercice dans un cadre autre qu’un contrat de mission d’intérim. Cette disposition, qui répondait à une demande largement partagée par les acteurs du secteur, visait à renforcer la professionnalisation des intervenants et à garantir une meilleure stabilité des accompagnements. Toutefois, la décision du Conseil d’État du 6 juin 2025 (n° 495797) a annulé le décret d’application de cette mesure, au motif que son champ s’étendait à l’ensemble des professionnels, sans distinction de situation. Or, cette restriction de portée réduit significativement l’efficacité du dispositif, alors même que les tensions de recrutement et la généralisation du recours à l’intérim continuent de fragiliser les établissements et services de protection de l’enfance. Le présent amendement a pour objet de rétablir pleinement l’esprit du législateur, en clarifiant la rédaction de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles afin que l’exigence d’une expérience minimale hors intérim s’applique à tous les professionnels, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur premier contrat. L’objectif est double : garantir que les professionnels intervenant en intérim disposent d’une expérience suffisante, notamment dans l’accompagnement de publics vulnérables, d’une part ; endiguer la dérive structurelle du recours à l’intérim, qui alimente la désorganisation des équipes, la précarisation des parcours et la dégradation du service rendu aux enfants protégés, d’autre part. Cet amendement participe ainsi à une politique cohérente de réduction du recours à l’intérim dans le champ social et médico-social, en cohérence avec la nécessité de renforcer l’attractivité, la stabilité et la qualité des métiers du travail social. Il répond à une exigence de responsabilité collective : garantir que la protection de l’enfance et l’accompagnement des plus fragiles reposent sur des professionnels formés, expérimentés et pleinement engagés dans la durée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000484
Dossier : 484
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Date inconnue
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Le secteur de la protection de l’enfance et, plus largement, celui du travail et de l’interven-tion sociale, traverse une crise d’attractivité majeure qui menace le cœur même de notre pacte républicain : la capacité de la Nation à protéger les plus vulnérables. Cette crise n’est ni conjoncturelle ni marginale. Elle résulte de choix politiques anciens : sous-investissement chronique, absence de reconnaissance statutaire, rémunérations indignes au regard des responsabilités exercées, et dégradation continue des conditions de travail. Les métiers de la protection de l’enfance, essentiels à la cohésion sociale, sont aujourd’hui parmi les plus dévalorisés. Leurs cadres conventionnels obsolètes (CCN51 et CCN66) ne permettent ni mobilité ni revalorisation à la hauteur de l’engagement exigé. La pénibilité du travail en internat, la charge émotionnelle, la sinistralité et la complexification des situations accompagnées en font des métiers éprouvants, souvent exercés dans des conditions d’urgence permanente. À ces difficultés structurelles s’ajoute un facteur aggravant : l’intégration des formations sociales à la plateforme Parcoursup. Pensé pour des filières universitaires standardisées, ce dispositif a profondément déstabilisé les formations en travail social. Si certaines formations ont bénéficié de cette visibilité, les établissements constatent actuellement une baisse du nombre de candidatures et de leur qualité. Les candidats arrivent plus jeunes, moins expérimentés, et souvent sans réelle connaissance des métiers. Le résultat de cette transformation est limpide : perte de sens, hausse des abandons, et affaiblissement du niveau général. La logique de la plateforme, fondée sur l’algorithme plutôt que sur l’échange humain, se révèle incompatible avec l’esprit du travail social. Cet amendement affirme une orientation politique claire : retirer les formations sociales de Parcoursup, afin de réaffirmer que ces métiers relèvent d’un engagement humain et citoyen, pas d’une logique de flux. C’est redonner du sens à l’esprit du travail et de l’intervention sociale, à l’importance de la motivation personnelle, des parcours de vie et au choix de servir l’intérêt général. Cet amendement constitue donc une première étape vers la refondation d’une politique ambitieuse de revalorisation des métiers du lien social, au service de la dignité, de la solidarité et de la justice. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000485
Dossier : 485
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Date inconnue
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Les conseils départementaux doivent prendre en charge, au titre de l’aide sociale à l’enfance, tous les jeunes majeurs de moins de 21 ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés avant leur majorité. En pratique, la durée de ces “accompagnements jeunes majeurs” varie grandement d’un département à un autre et d’une situation à une autre. Dans certains territoires, leur durée ne dépasse pas un à deux mois, ce qui est très insécurisant pour les jeunes et ne leur permet pas de se projeter sereinement vers l’avenir. Le présent amendement vise donc à préciser que la prise en charge après la majorité doit être d’une durée minimale de 12 mois pour tous les jeunes, afin de leur permettre de travailler leur insertion sociale et professionnelle. Pour les jeunes en situation de handicap, elle ne peut être inférieure à 24 mois. En effet, d’une part, ces jeunes sont particulièrement vulnérables et nécessitent un accompagnement renforcé. D’autre part, cela correspond à la fin des prises en charge du secteur médico-social enfant dont l'accompagnement court généralement jusqu’aux 20 ans des jeunes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000488
Dossier : 488
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Date inconnue
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Les mineurs se livrant à la prostitution sont confrontés à des situations de grande vulnérabilité et nécessitent un accompagnement adapté, à la fois matériel, éducatif et psychologique. Or, dans l’état actuel du droit, il n'existe aucune obligation de formation spécifique pour les professionnels ou de référentiel national contraignant, ce qui entraîne des pratiques disparates selon les territoires et des prises en charge inégales pour ces jeunes. C’est d’autant plus problématique pour les mineurs pris en charge par l’ASE ou la PJJ qui, en raison de leur vécu traumatique et de la vulnérabilité qui les frappe, sont davantage concernés par le risque prostitutionnel. Le présent amendement prévoit donc la création d’un référentiel national de repérage, d’accompagnement et de protection pour les mineurs se livrant à la prostitution, élaboré par arrêté. Ce référentiel comportera un volet spécifique pour les mineurs confiés aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ou aux services de la protection judiciaire de la jeunesse, afin d’harmoniser les pratiques et d’assurer un accompagnement adapté et sécurisé sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000490
Dossier : 490
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Date inconnue
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La loi n°2016-449 du 13 avril 2016 a instauré un parcours de sortie de la prostitution destiné aux majeurs se livrant à la prostitution. Ce dispositif, d’une durée de six mois renouvelables, offre un accompagnement individualisé vers la sortie de la prostitution et la réinsertion sociale et professionnelle, assuré par des associations agréées. S’il constitue une avancée importante dans la protection et l’accompagnement des personnes prostituées, ce dispositif ne s’applique pas aux mineurs victimes de prostitution, pourtant parmi les plus vulnérables et nécessitant un accompagnement spécifique, global et durable. Le présent amendement vise donc à créer, au sein des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, un parcours de sortie coordonné pour ces mineurs. Ce parcours a pour objectif d’assurer une prise en charge complète et adaptée, en identifiant notamment un référent formé aux enjeux de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Ce parcours comprendrait : * Un accompagnement pluridisciplinaire personnalisé, incluant un soutien éducatif, psychologique, médical et judiciaire ; * La désignation d’un référent unique formé à la prise en charge des mineurs victimes de prostitution ou de traite ; * Un accès prioritaire à des structures d’hébergement sécurisées, y compris en dehors du département de résidence ; * Une coopération renforcée entre les acteurs judiciaires, éducatifs, sociaux et associatifs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000492
Dossier : 492
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Date inconnue
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L’article L. 312-16 du code de l’éducation prévoit que la formation dispensée dans les établissements scolaires contribue à la compréhension et au respect du corps humain. Cependant, les réalités actuelles, notamment l’évolution des pratiques sur les réseaux sociaux, insuffisamment protecteurs des enfants, imposent d’adapter ce cadre aux nouveaux risques. La sensibilisation fait partie de l’arsenal des réponses. Or, les programmes scolaires actuels sont lacunaires en termes notamment de prévention du respect du corps de l’autre (IA dénudantes), du risque prostitutionnel (notamment en ligne, via des applications légales) et n’appréhendent que par le prisme hygiénique l’éducation à la vie sexuelle des jeunes. Le présent amendement vise à renforcer la portée éducative de ces enseignements en y intégrant explicitement, parmi la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, la question de l’indisponibilité du corps humain, ainsi que les dangers spécifiques liés à l’usage du numérique et des réseaux sociaux. Il a pour objectif de permettre aux jeunes confrontés au risque prostitutionnel de le repérer, de comprendre les enjeux associés à la marchandisation du corps humain et d’appréhender la valeur et l’indisponibilité de ce dernier. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000494
Dossier : 494
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Date inconnue
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Le rapport de l’UNICEF France “Victimes avant tout : protéger les enfants contre l’exploitation criminelle” paru le 30 juillet dernier, a permis de mettre en lumière le phénomène de l’exploitation criminelle aujourd’hui largement ignoré au sein de l’action publique de protection de l’enfance.
Les mineurs victimes d’exploitation (exploitation sexuelle, criminelle, travail forcé, etc.) sont particulièrement vulnérables et doivent bénéficier d’une prise en charge adaptée en protection de l’enfance via la mise en œuvre d’une mesure en assistance éducative.
Le présent amendement vise à garantir un accès effectif aux dispositifs de protection, un accompagnement spécialisé, et la mise en œuvre de mesures spécifiques pour leur réhabilitation. Cela permettrait d’adapter les interventions aux besoins spécifiques de ces enfants, conformément aux normes internationales sur la traite des êtres humains. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000496
Dossier : 496
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Date inconnue
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Cet amendement vise à consolider les les actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention spécialisée en indiquant qu'elles relèvent d’une compétence obligatoire conseils départementaux. Cet amendement traduit une préconisation de la Cnape, du Gipso et de l'Unicef.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000499
Dossier : 499
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à donner la possibilité aux juges des enfants de confier un jeune à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le cadre d’un mandat global, comme c’est le cas envers les services de l’ASE, sans le conditionner à une place disponible au sein de ces propres structures. Il s’agit d’aligner le mode opératoire entre l’ASE et la PJJ afin d’éviter des placements par défaut à l’ASE
A ce jour, les Départements sont responsables de la mise en œuvre d’une décision de Justice mais l’Etat n’impose pas cela à ses propres services. En effet, les services de l’ASE sont responsables de mesures dites « en attente » ou « non exécutées », ce qui n’est pas le cas de la PJJ, puisque le Juge ne peut prendre une mesure de placement, si le lieu d’accueil n’est pas identifié en amont.
En effet, certains jeunes dits « réitérants » relèvent de la protection judiciaire et doivent donc être confiés à la PJJ. À charge pour ces services, comme c’est le cas pour les Départements, de trouver la place au sein de leurs propres structures. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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La protection de l’enfance relève d’une compétence décentralisée exercée par les départements, mais l’État demeure garant ultime du respect des droits fondamentaux des enfants confiés. Or, les crises successives ayant touché l’aide sociale à l’enfance ces dernières années ont révélé des insuffisances profondes dans les dispositifs de contrôle et de pilotage nationaux. Dans de nombreux territoires, l’État ne dispose plus des outils nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement des établissements et services accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés, ni pour intervenir en cas de défaillance manifeste d’un département. Ces lacunes fragilisent l’égalité de traitement des enfants sur l’ensemble du territoire, exposent certains mineurs à des conditions d’accueil insatisfaisantes et laissent perdurer des situations de saturation ou de dysfonctionnement qui auraient pu être corrigées à temps. Si la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) doit en théorie contrôler l’application des politiques publiques de solidarité, dont la protection de l’enfance, et veiller à leur bonne appropriation, en pratique ses capacités d’intervention sont faibles et ses moyens très limités. Le présent amendement vise à combler ces lacunes en réécrivant intégralement l’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles afin de reconstituer un dispositif clair, opérationnel et structuré de contrôle étatique en matière de protection de l’enfance. Trois avancées majeures sont introduites. La première consiste à instituer, dans chaque département, une cellule préfectorale dédiée à la protection de l’enfance, chargée d’exercer des contrôles réguliers et inopinés des établissements et services accueillant des enfants confiés. Cette cellule permettra de rétablir une présence de l’État sur le terrain, capable de vérifier le respect des obligations légales, réglementaires et contractuelles, d’identifier les situations de tension ou de non-conformité, et de faire remonter rapidement les signalements au préfet. En la rendant obligatoire sur tout le territoire, cet amendement garantit que chaque département bénéficie d’un niveau minimal et homogène de contrôle, indispensable pour prévenir les situations de maltraitance institutionnelle, sécuriser les pratiques professionnelles et protéger les mineurs les plus vulnérables. L’obligation de publier trimestriellement le nombre de mesures de placement non exécutées introduit, en outre, un impératif de transparence permettant aux pouvoirs publics comme aux citoyens d’évaluer les capacités réelles du territoire à répondre à ses obligations. La deuxième avancée majeure réside dans l’implication directe de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). En permettant à l’IGAS d’évaluer le fonctionnement de ces cellules départementales, soit à la demande du préfet, soit de sa propre initiative, l’amendement crée un mécanisme de supervision nationale, garant d’une cohérence et d’une équité entre départements. L’IGAS, par ses diagnostics et recommandations, apporte un regard indépendant, expert et structurant, permettant de corriger les pratiques locales lorsque cela s’avère nécessaire. Cette double échelle — départementale et nationale — rétablit un pilotage de l’État qui était largement affaibli, tout en respectant la compétence des départements. La troisième avancée, enfin, introduit un pouvoir subsidiaire d’action du préfet en cas de carence départementale avérée. Cette disposition répond à une difficulté observée depuis plusieurs années : certains départements, confrontés à des tensions financières, organisationnelles ou humaines, ne parviennent plus à remplir correctement leurs obligations légales, au détriment des enfants confiés. Or, en l’absence de pouvoir d’intervention clair, l’État se trouvait jusqu’à présent dans l’incapacité d’agir, même face à des manquements graves. L’introduction d’un pouvoir de substitution temporaire, limité à un an et exercé dans des conditions définies par décret, permet d’éviter qu’une défaillance locale ne conduise à une rupture de protection pour les mineurs concernés. Ce dispositif n’a pas vocation à remettre en cause la décentralisation de la protection de l’enfance, mais bien à assurer que la mission régalienne de protection des mineurs soit effectivement et uniformément garantie sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, en renforçant l’outillage de contrôle de l’État, en instaurant une transparence obligatoire sur les mesures non exécutées et en prévoyant un mécanisme de substitution en cas de carence, cet amendement constitue une avancée structurante pour garantir la sécurité, la continuité et la qualité de la prise en charge des enfants confiés. Il permettra à l’État de jouer pleinement son rôle de garant de la protection des mineurs et contribuera à restaurer la confiance des professionnels, des familles et de la société dans un système aujourd’hui fragilisé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000500
Dossier : 500
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Date inconnue
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Le présent amendement précise que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000501
Dossier : 501
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à informer systématiquement les jeunes de leur droit à un entretien de préparation à la majorité et des dispositifs d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier. L’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un entretien est organisé par le conseil départemental avec tout mineur qui a été accueilli par un service de l’aide sociale à l’enfance et ce, au plus tard un an avant sa majorité. Il vise à faire le point sur son autonomie et à envisager avec lui les modalités d’accompagnement dont il pourra bénéficier à sa majorité. Cet entretien constitue une étape cruciale pour établir les besoins du jeune en termes d’insertion sociale et professionnelle et ainsi adapter son accompagnement à la majorité. Pourtant, faute de volonté politique ou de moyens, il n’est pas rare que cet entretien ne soit pas réalisé, ou de façon trop expéditive. Le présent amendement vise donc à renforcer le recours à ce droit, en indiquant dans la loi que le service de l’aide sociale à l’enfance adresse un courrier au jeune afin de l’informer de son droit à bénéficier de cet entretien. Ce courrier précisera également les possibilités d’accompagnement qui s’offrent au jeune après sa majorité, ce qui pourra lui permettre de mieux préparer l’entretien et de vérifier que ses droits lui sont correctement présentés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000503
Dossier : 503
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Date inconnue
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Les enfants porteurs de « double vulnérabilité » sont aujourd’hui trop souvent confiés à l’aide sociale à l’enfance faute de places dans les établissements spécialisés ou en complément de ces établissements parce qu’ils ne sont ouverts en moyenne que 206 jours par an.
24 % du total des enfants confiés à l’ASE sont en situation de double vulnérabilité (en situation de handicap reconnue par la MDPH).
Des enfants pris en charge en instituts médico-éducatifs (IME) ou en Dispositif d’institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (DITEP) sont donc confiés à l’aide sociale à l’enfance pour pallier cette carence de places, ce qui n’est pas favorable à un parcours apaisé pour le jeune, d’autant plus au sein d’un dispositif en saturation constante et pour un coût global qui pourrait être optimisé. Or, leur prise en charge nécessite un suivi permanent par des personnels formés.
Le présent amendement s’inspire de l’article 1er ter A de la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap, encore en navette. Il inscrit pour ces enfants le droit d’être accueillis sans discontinuité, dans ces établissements spécialisés, soit 365 jours/365 jours, si la situation familiale ne permet pas de droits d’hébergement. Ce faisant, il contribuera à rendre effective la possibilité, pour les Juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement médico-social pour un mineur en situation de handicap ayant une notification d’orientation de la MDPH. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000504
Dossier : 504
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Date inconnue
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Les enfants confiés présentent des besoins particuliers qui nécessitent une attention renforcée de la puissance publique. Ils confrontés à des vulnérabilités spécifiques liées à leur parcours de vie : ruptures affectives, instabilité des prises en charge, difficultés d’accès aux soins, fragilités scolaires ou encore risques accrus de précarité lors de l’accès à l’autonomie. Si le droit organise aujourd’hui les modalités de leur prise en charge, il ne reconnaît pas explicitement la situation particulière qui est la leur ni les garanties qui doivent en découler. Le présent amendement vise ainsi à créer un statut juridique d’enfant confié permettant d’affirmer dans la loi la spécificité de leur situation et la nécessité d’une prise en compte renforcée de leurs besoins fondamentaux. Ce statut vise à reconnaître légalement la spécificité de la condition des enfants confiés, puis à ouvrir la possibilité d’un accès prioritaire et renforcé aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de l’éducation, des soins, des activités culturelles et sportives, du logement ou encore de l’accès effectif aux dispositifs sociaux. Il permettrait également d’assurer la création de dispositifs adaptés, tels que l’ouverture de modules éducatifs ou thérapeutiques spécifiques ; la reconnaissance accélérée et simplifiée des affections de longue durée (ALD), très fréquentes dans cette population ; la priorité d’accès aux logements sociaux des contingents publics ; voire la création d’allocations spécifiques, sur le modèle de ce qui existe pour les publics en situation de handicap. Il s’agit d’un investissement social majeur : permettre à ces enfants d’accéder pleinement à leurs droits aujourd’hui, c’est réduire les risques médico-sociaux, sanitaires, psychiques et économiques qui pèsent demain sur eux comme sur la société. Ce statut constitue donc un outil structurant, garantissant à la fois l’accès aux droits communs et la consolidation de droits spécifiques adaptés à leurs besoins. Il a également pour objet de constituer le fondement juridique de droits et garanties adaptés aux réalités vécues par les enfants protégés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000507
Dossier : 507
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à intégrer dans le projet de loi une disposition attendue pour permettre aux assistants familiaux de continuer à exercer au-delà de 70 ans.
Actuellement, il leur est possible de prolonger l’accueil d’un enfant au-delà de l’âge de 67 ans, mais dans la limite de trois ans, sur autorisation annuelle, après avis médical.
Il est proposé de supprimer ce plafond, toujours à la demande de l’assistant familial et toujours selon ses aptitudes, grâce à une approche individualisée (autorisation annuelle après avis médical), afin de prolonger l’accompagnement du jeune accueilli.
D’une part, cette disposition contribuerait à renforcer l’attractivité de cette profession et d’atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les Départements et qui est amenée à s’aggraver, compte tenu de leur pyramide des âges, d’autre part, cela éviterait aux jeunes qu’ils accueillent d’être réorientés, voire déstabilisés, alors que les conditions sont réunies de part et d’autre pour poursuivre cette prise en charge. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000512
Dossier : 512
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Date inconnue
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Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance connaissent des parcours scolaires plus heurtés que l’ensemble des autres enfants, avec des ruptures fréquentes de scolarité, une orientation plus souvent subie et un accès plus limité aux études longues. Ces difficultés tiennent notamment à l’instabilité des parcours de vie, mais également à une insuffisante prise en compte de la parole et des aspirations de l’enfant dans la construction de son avenir scolaire. Or, les décisions d’orientation ou d’accompagnement scolaire sont encore trop souvent prises sans temps d’échange réguliers associant pleinement l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs éducatifs. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le projet pour l’enfant l’organisation de temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs de son parcours scolaire. Cette démarche contribue à renforcer le pouvoir d’agir des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, à prévenir le décrochage scolaire et à améliorer leurs perspectives d’insertion sociale et professionnelle.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000515
Dossier : 515
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Date inconnue
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Il est urgent de renforcer l'attractivité et la fidélisation des assistants familiaux. Or, la réforme du cumul emploi-retraite issue de la LFSS 2026 est susceptible, à compter du 1er janvier 2027, de précipiter les départs de professionnels expérimentés, en contredisant directement cet objectif. Le présent amendement demande au Gouvernement d'évaluer l'impact de cette évolution sur la disponibilité des places d'accueil familial et d'examiner l'opportunité d'un régime dérogatoire pour ces professionnels, dont l'âge médian (55 ans) et la forte proportion de praticiens proches de la retraite rendent la question particulièrement urgente.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000520
Dossier : 520
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Date inconnue
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF. Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil prévoit la transmission annuelle au juge des enfants d’un rapport concernant la situation de l’enfant. Le bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant qui le constitue permet au magistrat de bénéficier d’une vision de la situation de l’enfant afin d’éclairer sa décision. L’article précise que ce rapport doit être transmis tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans, et non tous les ans comme pour les enfants plus âgés, ce qui se justifie eu égard à la situation particulière et au niveau de développement des enfants de cette tranche d’âge. Devant l’augmentation significative du nombre de très jeunes enfants confiés à l’ASE, il semble opportun de prévoir un suivi renforcé jusqu’à l’âge de 3 ans, plutôt que 2 aujourd’hui. Le présent amendement vise à étendre aux enfants de moins de 3 ans, l’obligation de transmettre au juge des enfants tous les 6 mois un rapport concernant la situation de l’enfant. Cette mesure permet de renforcer l’évaluation des besoins de l’enfant jusqu’à ses trois ans, étape clé de son développement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000521
Dossier : 521
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement reprend une préconisation des Départements de France. Il s’inspire de l’article 1er ter A de la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap, encore en navette. Il inscrit pour ces enfants le droit d’être accueillis sans discontinuité, dans un établissement spécialisé, soit 365 jours/365 jours, si la situation familiale ne permet pas de droits d’hébergement. Ce faisant, il contribuera à rendre effective la possibilité, pour les Juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement médico-social pour un mineur en situation de handicap ayant une notification d’orientation de la MDPH. Les auteurs de cet amendement déplorent que les enfants porteurs de « double vulnérabilité » sont aujourd’hui trop souvent confiés à l’aide sociale à l’enfance faute de places dans les établissements spécialisés ou en complément de ces établissements parce qu’ils ne sont ouverts en moyenne que 206 jours par an.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000529
Dossier : 529
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Date inconnue
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO, et de l'UNICEF. Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance connaissent des parcours scolaires plus heurtés que l’ensemble des autres enfants, avec des ruptures fréquentes de scolarité, une orientation plus souvent subie et un accès plus limité aux études longues. Ces difficultés tiennent notamment à l’instabilité des parcours de vie, mais également à une insuffisante prise en compte de la parole et des aspirations de l’enfant dans la construction de son avenir scolaire. Or, les décisions d’orientation ou d’accompagnement scolaire sont encore trop souvent prises sans temps d’échange réguliers associant pleinement l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs éducatifs. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le projet pour l’enfant l’organisation de temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs de son parcours scolaire. Cette démarche contribue à renforcer le pouvoir d’agir des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, à prévenir le décrochage scolaire et à améliorer leurs perspectives d’insertion sociale et professionnelle.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000053
Dossier : 53
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Date inconnue
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Dans un souci de cohérence avec les avancées récentes adoptées par l’Assemblée nationale et le Sénat en matière de droits de l’enfant, le présent amendement vise à renforcer la place de l’enfant dans la procédure d’ordonnance de sûreté. Il propose de prévoir l’audition systématique du mineur concerné, assisté d’un avocat, afin de garantir la prise en compte effective de sa parole, quel que soit son âge. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des principes posés par l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant et par l’article 388‑1 du code civil, qui consacrent le droit de l’enfant à être entendu dans toute procédure le concernant. L’intervention de l’avocat de l’enfant doit permettre un accompagnement adapté : établissement d’un lien de confiance, explication de la procédure dans un langage accessible et transmission fidèle de la parole de l’enfant. Le présent amendement vise ainsi à garantir une audition systématique du mineur assisté d’un avocat par le juge compétent, afin de renforcer l’effectivité de ses droits et la qualité de la décision de protection. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000530
Dossier : 530
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Date inconnue
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Cet amendement reprend la préconisation du le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA). Il propose d’appuyer le projet de protection de l’enfant sur le constat d’une maladie psychiatrique sévère et durable ayant des effets sur l’exercice des responsabilités éducatives et relationnelles et de justifier la décision suite à l’avis d’un expert compétent et mandaté. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000531
Dossier : 531
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Date inconnue
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Il vise à consacrer dans la loi le droit des enfants à être entendus, non seulement en tant qu’individus, mais aussi en tant que groupe. La prise en compte de l’opinion des enfants sur les sujets les intéressant, droit consacré à l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, est l’un des quatre principes directeurs de la CIDE, au même titre que l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination et son droit à la vie et au développement. Pour autant, la prise en compte de l’opinion des enfants demeure aujourd’hui ponctuelle, peu effective et inégale selon les territoires, tant dans la sphère individuelle que dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000532
Dossier : 532
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF. L’article L. 222‑5-2‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un entretien est organisé par le président du conseil départemental (en pratique, par l’ASE) avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre de l’aide sociale à l’enfance, six mois après sa sortie du dispositif. Il vise à faire le bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. En pratique, cet entretien est très méconnu et n’est que très rarement proposé par les services de l’aide sociale à l’enfance. Pourtant, c’est un dispositif nécessaire pour s’assurer que le jeune parvient à s’insérer et, si ce n’est pas le cas, envisager des solutions d’orientation vers des dispositifs de droit commun, ou envisager qu’il puisse mobiliser un droit au retour vers un accompagnement « jeune majeur » à l’ASE. Le présent amendement vise donc à préciser que l’entretien après la sortie de l’aide sociale à l’enfance est de droit et peut être convoqué à la demande du jeune, à compter des six mois après sa sortie, s’il n’a pas été organisé par le président du conseil départemental. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000533
Dossier : 533
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Date inconnue
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Les enfants relevant simultanément de la protection de l’enfance et du champ du handicap sont parmi les plus exposés aux ruptures de parcours et à la fragmentation des interventions. Leur accompagnement mobilise une pluralité d’acteurs — services sociaux, établissements médicosociaux, dispositifs de santé, protection judiciaire, structures éducatives — dont l’absence de coordination fait porter aux enfants eux-mêmes la charge des discontinuités institutionnelles. Sur le terrain, les professionnels constatent que ces acteurs communiquent trop peu, entraînant une accumulation de décisions non concertées et des difficultés importantes pour les jeunes. Il en résulte une multiplication des plans d’intervention non articulés, une superposition des prises en charge et, parfois, des contradictions entre les objectifs poursuivis. Afin de renforcer l’efficacité, la cohérence et la stabilité des parcours, le présent amendement propose d’instaurer un projet partagé d’accompagnement pour chaque enfant présentant des vulnérabilités multiples. Élaboré conjointement par les acteurs de la protection de l’enfance et du handicap, ce projet permet d’organiser des échanges réguliers, de déterminer des arbitrages communs et d’assurer une cohérence entre les actions éducatives, sociales et thérapeutiques. Ce projet garantit en particulier la bonne articulation entre le Projet Pour l’Enfant (PPE) et le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA), souvent élaborés séparément alors qu’ils doivent s’inscrire dans une même logique de continuité et de stabilité pour l’enfant. En s’appuyant sur une démarche partagée d’évaluation des besoins, de compréhension des réalités familiales et de prise en compte du cadre judiciaire, le projet commun d’accompagnement permet d’associer pleinement chaque acteur et d’assurer une cohérence d’ensemble au parcours de l’enfant. Cet amendement répond ainsi aux enjeux d’efficacité, de lisibilité et d’équité dans l’accompagnement des enfants aux multiples vulnérabilités, tout en garantissant la primauté de leurs besoins et la continuité de leur projet de vie.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000535
Dossier : 535
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Date inconnue
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Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. L’article L. 343-1 du code de l’action sociale et des familles précise les actions menées par les Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP). Ces établissements médico-sociaux prennent en charge précocement les problématiques de handicap pour les enfants de moins de 6 ans présentant des difficultés ou des retards dans leur développement. Cet article précise les modalités de la prise en charge en CAMSP ainsi que les actions dispensées auprès de l’entourage de l’enfant. Toutefois, cet article ne précise pas les actions à mener auprès des enfants accueillis en protection de l’enfance. Or, les enfants précocement confiés à l’aide sociale à l’enfance représentent une population particulièrement à risque de vulnérabilité aux troubles du neurodéveloppement, du fait de l’intensité des traumatismes subis. Paradoxalement, ils ne sont repérés, puis pris en charge, que tardivement pour des soins en CAMSP – voire ne sont repérés qu’au-delà de 6 ans alors que leurs difficultés étaient présentes antérieurement. Le présent amendement vise à prévoir des consultations de CAMSP au sein même des lieux d’accueil au sein desquels des enfants de moins de 6 ans sont confiés. Cette mesure permet de généraliser les dépistages précoces pour l’ensemble des enfants accueillis.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Différents dispositifs de signalement de faits de violences et de harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) ainsi que d’accompagnement des victimes sont prévus par le code de la fonction publique, notamment en matière de recueil des signalements, d’orientation des victimes et de respect des droits de chacun dans les procédures de traitement. Tout signalement doit ainsi être traité par l’administration, une carence constituant une faute. La jurisprudence a par ailleurs consacré une obligation pour l’autorité disciplinaire de diligenter une enquête administrative dans les plus brefs délais afin d’établir la matérialité des faits signalés. Les mesures conservatoires qui doivent être prises par l’autorité pour faire cesser le risque peuvent aller jusqu’à une suspension en cas de faute grave présentant un caractère vraisemblable pour une durée maximale de quatre mois. Toutefois, au cours des travaux de la commission d’’enquête sur les violences dans la culture, il est régulièrement apparu que la durée maximale de quatre mois est trop courte au regard de la complexité des situations traitées et des délais nécessaires à la conduite des enquêtes administratives et disciplinaires. Ce délai insuffisant conduit fréquemment à la réintégration des agents concernés au bout de quatre mois, avant même l’achèvement de l’enquête. En ce sens le présent amendement vise à permettre le renouvellement de la mise à l’écart temporaire d’un agent public en cas d’enquête administrative relative à des VHSS afin d’adapter la durée maximale de la suspension à la protection effective des victimes, à la complexité des situations et à la conduite des procédures disciplinaires. L’objectif étant ainsi de respecter les victimes et de permettre la conduite complète et sereine des enquêtes. Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000540
Dossier : 540
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Date inconnue
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Le présent projet de loi poursuit des objectifs que nul ne saurait contester : sécuriser le parcours de l'enfant, favoriser l'accueil à dimension familiale et renforcer la sécurité de la prise en charge. Mais il laisse intactes les deux causes structurelles de la crise que tous les travaux récents ont identifiées : une gouvernance défaillante et un financement fragile et inégalitaire. L'exposé des motifs du Gouvernement reconnaît lui-même une « crise structurelle profonde » et un « déficit de cohérence dans la gouvernance » ; il n'en tire toutefois aucune conséquence normative. Le présent titre a pour objet de combler ce manque, en posant l'architecture de pilotage et de financement sans laquelle aucune des avancées du texte ne sera durable. Saisi par le Président du Sénat pour dresser le bilan des trois lois de 2007, 2016 et 2022, le Conseil économique, social et environnemental a adopté le 8 octobre 2024, à la quasi-unanimité, l'avis intitulé « La protection de l'enfance est en danger ». Le CESE y décrit une crise systémique : absence de statistiques fiables, d'évaluations et de contrôles suffisants, moyens budgétaires insuffisants, et une gouvernance qu'il qualifie de complexe et mal coordonnée, dont il souligne expressément que la question du financement demeure à traiter. Le 8 avril 2025, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance a adopté à l'unanimité un rapport au constat plus sévère encore : celui de l'effondrement du système et d'un État désigné comme le premier parent défaillant de France. Ses préconisations appellent à un changement de paradigme et, au premier rang, à un véritable pilotage national : relance d'une stratégie interministérielle, comité de pilotage associant l'État, les départements et les associations, appui sur un conseil scientifique et sur la donnée. Sur la gouvernance, la protection de l'enfance souffre d'une dilution des responsabilités entre l'État, garant des droits fondamentaux de l'enfant, et les départements, chefs de file de la mise en œuvre. Faute de stratégie réellement partagée, de pilotage interministériel et d'instances de coordination effectives, chacun renvoie à l'autre la responsabilité des carences. L'État ne peut demeurer le spectateur d'une politique dont il fixe le cadre sans en assurer le pilotage. C'est pourquoi le présent titre institue une stratégie interministérielle de prévention et de protection de l'enfance comportant un volet « formation des professionnels », crée un comité interministériel de l'enfance, pérennise les comités départementaux coprésidés par le préfet et le président du conseil départemental, et installe dans chaque préfecture une cellule dédiée chargée de contrôles réguliers et inopinés des établissements, des services et des assistants familiaux. Il rend par ailleurs obligatoire la publication des mesures de placement non exécutées, afin que la transparence devienne le levier de leur résorption. Sur le financement, les départements consacrent chaque année près de 12 milliards d'euros à cette mission, un budget en augmentation significative ces dernières années. Mais ce financement repose pour une large part sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), ressource volatile, indexée sur le marché immobilier et structurellement inégale d'un territoire à l'autre. Il en résulte une situation que la République ne peut tolérer : la protection d'un enfant et la qualité de son accompagnement dépendent, de fait, de la richesse du département qui l'accueille. Le présent titre rompt cette dépendance en instaurant un mécanisme compensatoire sur la dotation globale de fonctionnement, en proposant aussi la création d’un fonds pluriannuel abondé notamment par les branches famille et maladie de la sécurité sociale, et en affirmant le caractère obligatoire des dépenses de prévention – prévention spécialisée et accompagnement à la parentalité. L'égalité de traitement des enfants sur l'ensemble du territoire est la finalité même de ces dispositions. Ce titre constitue ainsi le pilier manquant du projet de loi. Il n'oppose pas l'État aux départements : il organise leur responsabilité partagée. Aucune sécurisation durable du projet de vie de l'enfant n'est concevable sans une gouvernance claire et un financement pérenne et équitable. En l'inscrivant en tête du texte, le présent amendement tire les conséquences législatives des conclusions concordantes du CESE, de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et de la somme écrasante des rapports publiés ces dernières années. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000541
Dossier : 541
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Date inconnue
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La protection de l’enfance relève d’une compétence décentralisée exercée par les départements, mais l’État demeure garant ultime du respect des droits fondamentaux des enfants confiés. Or, les crises successives ayant touché l’aide sociale à l’enfance ces dernières années ont révélé des insuffisances profondes dans les dispositifs de contrôle et de pilotage nationaux. Dans de nombreux territoires, l’État ne dispose plus des outils nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement des établissements et services accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés, ni pour intervenir en cas de défaillance manifeste d’un département. Ces lacunes fragilisent l’égalité de traitement des enfants sur l’ensemble du territoire, exposent certains mineurs à des conditions d’accueil insatisfaisantes et laissent perdurer des situations de saturation ou de dysfonctionnement qui auraient pu être corrigées à temps. Si la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) doit en théorie contrôler l’application des politiques publiques de solidarité, dont la protection de l’enfance, et veiller à leur bonne appropriation, en pratique ses capacités d’intervention sont faibles et ses moyens très limités. Le présent amendement vise à combler ces lacunes en réécrivant intégralement l’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles afin de reconstituer un dispositif clair, opérationnel et structuré de contrôle étatique en matière de protection de l’enfance. Trois avancées majeures sont introduites. La première consiste à instituer, dans chaque département, une cellule préfectorale dédiée à la protection de l’enfance, chargée d’exercer des contrôles réguliers et inopinés des établissements et services accueillant des enfants confiés. Cette cellule permettra de rétablir une présence de l’État sur le terrain, capable de vérifier le respect des obligations légales, réglementaires et contractuelles, d’identifier les situations de tension ou de non-conformité, et de faire remonter rapidement les signalements au préfet. En la rendant obligatoire sur tout le territoire, cet amendement garantit que chaque département bénéficie d’un niveau minimal et homogène de contrôle, indispensable pour prévenir les situations de maltraitance institutionnelle, sécuriser les pratiques professionnelles et protéger les mineurs les plus vulnérables. L’obligation de publier trimestriellement le nombre de mesures de placement non exécutées introduit, en outre, un impératif de transparence permettant aux pouvoirs publics comme aux citoyens d’évaluer les capacités réelles du territoire à répondre à ses obligations. La deuxième avancée majeure réside dans l’implication directe de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). En permettant à l’IGAS d’évaluer le fonctionnement de ces cellules départementales, soit à la demande du préfet, soit de sa propre initiative, l’amendement crée un mécanisme de supervision nationale, garant d’une cohérence et d’une équité entre départements. L’IGAS, par ses diagnostics et recommandations, apporte un regard indépendant, expert et structurant, permettant de corriger les pratiques locales lorsque cela s’avère nécessaire. Cette double échelle — départementale et nationale — rétablit un pilotage de l’État qui était largement affaibli, tout en respectant la compétence des départements. La troisième avancée, enfin, introduit un pouvoir subsidiaire d’action du préfet en cas de carence départementale avérée. Cette disposition répond à une difficulté observée depuis plusieurs années : certains départements, confrontés à des tensions financières, organisationnelles ou humaines, ne parviennent plus à remplir correctement leurs obligations légales, au détriment des enfants confiés. Or, en l’absence de pouvoir d’intervention clair, l’État se trouvait jusqu’à présent dans l’incapacité d’agir, même face à des manquements graves. L’introduction d’un pouvoir de substitution temporaire, limité à un an et exercé dans des conditions définies par décret, permet d’éviter qu’une défaillance locale ne conduise à une rupture de protection pour les mineurs concernés. Ce dispositif n’a pas vocation à remettre en cause la décentralisation de la protection de l’enfance, mais bien à assurer que la mission régalienne de protection des mineurs soit effectivement et uniformément garantie sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, en renforçant l’outillage de contrôle de l’État, en instaurant une transparence obligatoire sur les mesures non exécutées et en prévoyant un mécanisme de substitution en cas de carence, cet amendement constitue une avancée structurante pour garantir la sécurité, la continuité et la qualité de la prise en charge des enfants confiés. Il permettra à l’État de jouer pleinement son rôle de garant de la protection des mineurs et contribuera à restaurer la confiance des professionnels, des familles et de la société dans un système aujourd’hui fragilisé. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000544
Dossier : 544
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de créer une circonstance aggravante applicable au proxénétisme lorsqu’il est commis à l’encontre d’un mineur bénéficiant d’une mesure de protection au titre de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Les mineurs protégés présentent, par définition, une situation de particulière vulnérabilité. En exploitant les violences subies ou leur isolement, les réseaux de proxénétisme ciblent précisément ces vulnérabilités. Les alertes des professionnels de la protection de l’enfance se multiplient. Les faits sont d’autant plus graves qu’ils portent atteinte à des personnes déjà placées sous la protection de la puissance publique, laquelle a pourtant précisément pour mission d’assurer leur sécurité et leur épanouissement. Si le droit pénal réprime déjà plus sévèrement le proxénétisme commis à l’égard des mineurs, il apparaît nécessaire de renforcer la réponse pénale lorsque la victime est protégée par l’ASE ou la PJJ. En conséquence, le présent amendement prévoit d’aggraver les peines encourues afin de mieux prendre en compte cette situation spécifique et de renforcer la réponse pénale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000545
Dossier : 545
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Date inconnue
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Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent des besoins de santé particulièrement importants. Les parcours de vie marqués par les violences, les carences éducatives, les ruptures familiales ou les traumatismes exposent ces enfants à des risques accrus en matière de santé physique et psychique. Pourtant, l’accès effectif aux soins demeure inégal selon les territoires et les situations administratives. Les restes à charge, les difficultés d’ouverture ou de maintien des droits, ainsi que la complexité des démarches peuvent conduire à des retards ou à des renoncements aux soins incompatibles avec les objectifs de protection poursuivis par la puissance publique. Alors que la collectivité assume la responsabilité de la protection de ces enfants, il apparaît légitime qu’elle garantisse également la prise en charge intégrale de leurs besoins de santé. Le présent amendement vise ainsi à instaurer un principe de prise en charge à 100 % des frais de santé des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, sans reste à charge. Cette garantie est étendue aux jeunes majeurs accompagnés par l’aide sociale à l’enfance afin d’assurer la continuité des soins au moment de l’accès à l’autonomie, période particulièrement sensible et propice aux ruptures de parcours. Cette mesure contribue à renforcer l’effectivité du droit à la santé, à prévenir les inégalités d’accès aux soins et à mieux répondre aux besoins spécifiques des enfants et jeunes protégés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000546
Dossier : 546
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Date inconnue
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Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil prévoit la transmission annuelle au juge des enfants d’un rapport concernant la situation de l’enfant. Le bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant qu’il le constitue permet au magistrat de bénéficier d’une vision de la situation de l’enfant afin d’éclairer sa décision. L’article précise que ce rapport doit être transmis tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans, et non tous les ans comme pour les enfants plus âgés, ce qui se justifie eu égard à la situation particulière et au niveau de développement des enfants de cette tranche d’âge. Devant l’augmentation significative du nombre de très jeunes enfants confiés à l’ASE, il semble opportun de prévoir un suivi renforcé jusqu’à l’âge de 3 ans, plutôt que 2 aujourd’hui. Le présent amendement vise à étendre aux enfants de moins de 3 ans, l’obligation de transmettre au juge des enfants tous les 6 mois un rapport concernant la situation de l’enfant. Cette mesure permet de renforcer l’évaluation des besoins de l’enfant jusqu’à ses trois ans, étape clé de son développement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000547
Dossier : 547
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Date inconnue
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Les assistants familiaux peuvent être confrontés, à toute heure, à des situations complexes liées aux traumatismes, aux troubles du comportement, aux crises éducatives ou aux besoins spécifiques des enfants accueillis. L’absence de soutien immédiat contribue à l’épuisement professionnel, fragilise les accueils et alimente la crise d’attractivité du métier. Assurer une organisation professionnelle qui « prend soin de ceux qui prennent soin » est un élément central pour améliorer les conditions d’exercice des assistants familiaux, tout particulièrement dans les moments de tension. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000548
Dossier : 548
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Date inconnue
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Alors que l’accueil familial exige un engagement total, une présence constante et une disponibilité qui ne laisse que peu de place à la récupération physique et psychique, la possibilité de faire des « pauses » dans l’accompagnement de l’enfant confié apparaît comme une condition essentielle pour que les assistants familiaux exercent leur mission dans la durée, avec bienveillance et discernement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000549
Dossier : 549
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Date inconnue
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L’un des freins majeurs à l’entrée dans le métier d’assistant familial réside dans l’investissement personnel nécessaire pour aménager le domicile afin d’accueillir correctement un ou plusieurs enfants. Ainsi, avant même le début de l’accueil, les candidats doivent, par exemple, assumer l’achat d’une literie complète, de meubles de rangement, de linge de maison, d’équipements de sécurité, sans compter les jeux éducatifs et autres éléments essentiels à la vie quotidienne d’un enfant. Cet investissement, parfois chiffré à plusieurs milliers d’euros, peut légitimement dissuader de nombreux candidats, notamment ceux qui souhaitent réaliser une reconversion professionnelle ou qui disposent de moyens financiers limités. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000550
Dossier : 550
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Date inconnue
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Les enfants relevant simultanément de la protection de l’enfance et du champ du handicap sont parmi les plus exposés aux ruptures de parcours et à la fragmentation des interventions. Leur accompagnement mobilise une pluralité d’acteurs — services sociaux, établissements médicosociaux, dispositifs de santé, protection judiciaire, structures éducatives — dont l’absence de coordination fait porter aux enfants eux- Sur le terrain, les professionnels constatent que ces acteurs communiquent trop peu, entraînant une accumulation de décisions non concertées et des difficultés importantes pour les jeunes. Il en résulte une multiplication des plans d’intervention non articulés, une superposition des prises en charge et, parfois, des contradictions entre les objectifs poursuivis. Afin de renforcer l’efficacité, la cohérence et la stabilité des parcours, le présent amendement propose d’instaurer un projet partagé d’accompagnement pour chaque enfant présentant des vulnérabilités multiples. Élaboré conjointement par les acteurs de la protection de l’enfance et du handicap, ce projet permet d’organiser des échanges réguliers, de déterminer des arbitrages communs et d’assurer une cohérence entre les actions éducatives, sociales et thérapeutiques. Ce projet garantit en particulier la bonne articulation entre le Projet Pour l’Enfant (PPE) et le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA), souvent élaborés séparément alors qu’ils doivent s’inscrire dans une même logique de continuité et de stabilité pour l’enfant. En s’appuyant sur une démarche partagée d’évaluation des besoins, de compréhension des réalités familiales et de prise en compte du cadre judiciaire, le projet commun d’accompagnement permet d’associer pleinement chaque acteur et d’assurer une cohérence d’ensemble au parcours de l’enfant. Cet amendement répond ainsi aux enjeux d’efficacité, de lisibilité et d’équité dans l’accompagnement des enfants aux multiples vulnérabilités, tout en garantissant la primauté de leurs besoins et la continuité de leur projet de vie. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000551
Dossier : 551
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Date inconnue
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Les métiers du social, du médico-social et du socio-éducatif qui concourent au quotidien à la protection des enfants traversent une crise d'attractivité majeure. Faute de revalorisation d'ampleur depuis des années, et alors que, dans certains départements, le nombre d'enfants suivis par éducateur a fortement augmenté en dix ans, les équipes se fragilisent et la qualité de l'accompagnement s'en trouve menacée. De nombreux professionnels, notamment dans la protection de l'enfance, sont restés à l'écart des revalorisations issues des accords « Ségur » et « Laforcade ». En l'absence de diagnostic partagé, aucune dynamique nationale n'a permis d'engager une amélioration durable de leurs conditions d'exercice, alors même que l'ensemble du secteur, y compris le médico-social associatif, est indispensable au bon fonctionnement de cette politique. En conséquence, cet amendement demande au Gouvernement un rapport établissant ce diagnostic partagé, formulant des propositions pour renforcer l'attractivité de ces métiers et intégrant une approche territorialisée ainsi qu'une réflexion sur l'ensemble des fonctions concernées : administratives, techniques, de direction, socio-éducatives et d'assistant familial. Dans l'esprit de la proposition de résolution déposée par notre groupe en mai 2025 pour les secteurs social et médico-social, cet amendement constitue une première étape pour redonner reconnaissance et perspectives à ces professions, et engager un véritable travail de concertation au service de la protection des enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000552
Dossier : 552
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir un droit de saisine directe du juge administratif en référé pour les mineurs confiés et les associations dont l’objet social est la protection de l’enfance. Le projet de loi renforce les droits et la protection des enfants confiés. Pourtant, lorsqu’une décision de l’administration départementale (placement, changement de lieu d’accueil, maintien auprès d’un agresseur, etc.) met l’enfant en danger ou porte gravement atteinte à ses droits, celui-ci ou les associations qui le soutiennent disposent de voies de recours limitées et souvent trop lentes. Le présent amendement ouvre un droit de saisine directe du juge administratif en référé pour les mineurs confiés et les associations dont l’objet social est la protection de l’enfance, afin de garantir une protection effective et rapide, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000556
Dossier : 556
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre opposable jusqu’à 25 ans l’accompagnement de tous les jeunes majeurs protégés, qu’ils soient issus de l’aide sociale à l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou que leur vulnérabilité sur le plan familial soit repérée post majorité. Chaque année, plus de 20 000 jeunes confiés à la protection de l’enfance atteignent l’âge de dix-huit ans. Pour beaucoup d’entre eux, la majorité demeure synonyme de rupture et d’entrée dans une précarité durable. Et la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui visait à garantir l’accompagnement des jeunes de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à 21 ans, n’y change rien. En effet, selon l’IGAS, le taux de poursuite en accueil provisoire jeune majeur oscille entre 29 % et 70 % selon les départements et la durée des accompagnements oscille entre 12 et 25 mois en moyenne selon les territoires avec des renouvellements de contrat d’une durée de seulement 4 à 8 mois. Pour sa part, l’enquête 2026 du collectif Cause Majeur ! met en exergue une durée moyenne d’accompagnement de 22 mois, soit jusqu’à 19 ans et 10 mois et confirme des disparités entre territoires. Enfin cette loi exclut certains jeunes les plus vulnérables en rendant optionnelle l’accompagnement des jeunes parmi les plus fragiles que sont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse et en permettant une mise à la rue des jeunes majeurs sous obligation de quitter le territoire français (OQTF). Les conséquences pour ces jeunes sont dramatiques. Laissés seuls à partir de 18 ans, ils peuvent connaître des années d’errance, de chômage et de précarité. Et au-delà de ces conséquences humaines, ces sorties sèches constituent un non-sens économique. En effet, elles mettent à mal les 11 milliards d’euros annuels d’investissement public. De plus, selon l’étude « Les vies de Paul » (Cause Majeur !, 2025), un jeune laissé sans accompagnement après 18 ans peut coûter près de 120 000 euros à la collectivité au cours de sa vie. À l’inverse, un accompagnement jusqu’à une insertion durable peut générer jusqu’à 1,8 million d’euros de recettes fiscales et de cotisations sociales. Dans cette étude, le jeune est accompagné jusqu’à 25 ans et met lui-même fin à son accompagnement lorsqu’il est autonome. Ce choix illustre une réalité simple : l’autonomie ne s’acquiert pas automatiquement à 21 ans. En effet, l’âge butoir de 21 ans, hérité de 1974 et des Trente Glorieuses, ne correspond plus aux réalités de 2026. Les jeunes quittent aujourd’hui en moyenne le domicile de leurs parents autour de 25 ans pour trouver un emploi stable aux alentours de 27 ans. Il est donc incohérent de demander à des jeunes de 18 à 21 ans, sans soutien familial, d’accéder plus rapidement à l’autonomie. Il faut, au contraire, les sécuriser le temps qu’ils puissent entrer sereinement dans leur vie d’adulte, comme ce que font tous les parents des enfants de notre pays. Cette proposition a déjà reçu un écho favorable de l’Assemblée nationale le 24 novembre 2025 à la suite de l’adoption d’amendements identiques au PLF 2026, le n° 1525 présenté par Mme Marianne Maximi et le n° 1707, présenté par Madame Laure Miller, tous les deux votés par les membres de neuf groupes politiques différents. Elle a aussi été reprise dans des propositions de loi transpartisanes, notamment par la proposition de loi n° 2774 pour protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000561
Dossier : 561
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à prévoir que le maintien des liens entre frères et sœurs puisse notamment justifier, à titre exceptionnel, le renouvellement d'une mesure d'accueil. Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000563
Dossier : 563
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir la création effective de solutions d’accueil pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance en permettant au représentant de l’État dans le département de se substituer, à titre exceptionnel, à l’autorité compétente lorsque celle-ci refuse de manière disproportionnée de délivrer un permis de construire ou s’abstient de statuer dans des conditions faisant obstacle à la réalisation d’un établissement ou d’un service social ou médico-social. La protection de l’enfance est aujourd’hui confrontée à un déficit structurel de places d’accueil. Dans son rapport remis en janvier 2025, Olivier Sichel souligne la nécessité de développer rapidement les capacités d’accueil afin de répondre aux besoins des enfants protégés. Cette insuffisance a des conséquences concrètes et immédiates : selon le Syndicat de la magistrature, 3 350 mesures de placement prononcées par les juges des enfants n’ont pas pu être exécutées en 2023 faute de places disponibles. Ainsi, des décisions de justice demeurent sans effet, au détriment de la sécurité et de l’intérêt supérieur des enfants. Au-delà du manque de moyens, les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont également mis en évidence les difficultés rencontrées pour créer de nouvelles structures, certains projets étant retardés ou empêchés par des blocages administratifs locaux. Ces obstacles contribuent à la saturation du dispositif, à la multiplication des prises en charge inadaptées et à de fortes disparités territoriales dans l’accès à la protection. Afin de garantir l’exécution effective des décisions de justice et d’assurer la continuité de la mission de protection de l’enfance, le présent amendement instaure un mécanisme de substitution au profit du préfet. Après une mise en demeure restée sans effet, celui-ci pourra délivrer le permis de construire lorsqu’un refus ou une carence de l’autorité locale compromet manifestement la réalisation d’un projet indispensable à la création de places d’accueil. Cette faculté, strictement limitée à des situations exceptionnelles et encadrée par la loi, ne remet pas en cause les compétences des collectivités territoriales. Elle répond à un impératif d’intérêt général : aucun enfant ne devrait être privé d’une mesure de protection ordonnée par le juge ou d’une solution d’accueil adaptée en raison d’un blocage administratif local. Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000564
Dossier : 564
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Date inconnue
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Par cet amendement, il est proposé de garantir, dans chaque département, une offre diversifiée de modalités d'accueil et de suivi pour les enfants de moins de six ans relevant de la protection de l'enfance. Les jeunes enfants présentent des besoins spécifiques qui nécessitent des réponses adaptées à leur âge, à leur développement et à leur situation. Afin de garantir une prise en charge conforme à leur intérêt supérieur, les départements doivent pouvoir proposer des modalités d'accompagnement diversifiées, qu'il s'agisse d'un accueil en famille, en établissement ou de dispositifs renforcés de soutien à domicile lorsque la situation le permet. Cette diversification est indispensable pour construire des parcours individualisés, éviter que les orientations ne soient dictées par les seules places disponibles et prévenir les ruptures de prise en charge. Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000565
Dossier : 565
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Date inconnue
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Par cet amendement, il est proposé de prévoir, dans chaque département, un plan d'action destiné à anticiper et gérer les situations de saturation des dispositifs de protection de l'enfance. Les difficultés rencontrées par les services de l'aide sociale à l'enfance pour trouver des solutions de prise en charge adaptées se sont durablement aggravées. Cette insuffisance des capacités d'accueil compromet l'exécution des décisions de placement et fragilise la continuité de la protection des enfants. Selon le Syndicat de la magistrature, 3 350 mesures de placement demeurent aujourd'hui inexécutées, faute de solutions d'accueil disponibles. Les situations de saturation des établissements de l’ASE peuvent mettre en danger les enfants en retardant l'exécution de mesures de placement pourtant nécessaires ou en conduisant au recours à des solutions d'hébergement inadaptées, telles que les hôtels (pourtant proscrite). Le drame de Lily, accueillie à l'hôtel faute d'une solution de prise en charge plus adaptée, a rappelé la nécessité d'anticiper les situations de saturation afin d'éviter le recours à des solutions d'urgence inadaptées. Prévenir de telles situations constitue un impératif pour garantir une protection effective des enfants confiés. Le présent amendement prévoit ainsi l'élaboration, dans chaque département, d'un plan d'action dédié à la gestion des situations de saturation des dispositifs de protection de l'enfance, afin de mieux anticiper ces crises d'accueil et de garantir une réponse adaptée aux besoins des enfants. Cet amendement a été travaillé par la Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000566
Dossier : 566
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’évaluation des besoins des enfants de moins de six ans accompagnés au titre de la protection de l’enfance, en créant dans chaque département un dispositif spécialisé reposant sur une approche pluridisciplinaire. Les premières années de vie constituent une période déterminante pour le développement de l’enfant. Les violences, négligences ou carences affectives subies durant cette période peuvent avoir des conséquences durables sur sa santé physique et psychique, son développement cognitif et ses capacités relationnelles. Les enfants confiés à la protection de l’enfance présentent ainsi des vulnérabilités particulières qui exigent une évaluation complète de leurs besoins, intégrant les dimensions éducatives, sociales, psychologiques et sanitaires. Pourtant, alors que les constats sur l’état de santé des enfants protégés sont alarmants, le présent projet de loi ne propose aucune réponse à la hauteur de ces enjeux. La loi de 2016 prévoyait déjà la réalisation d’un bilan de santé à l’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance, mais seuls 28 % des départements le réaliseraient systématiquement. Par ailleurs, 43 % des départements ne disposent toujours pas d’un médecin référent de la protection de l’enfance, pourtant indispensable au suivi médical des enfants confiés. Cette situation est d’autant plus préoccupante que le ministre de la Justice a lui-même reconnu l’ampleur des défaillances du système. Lors de son audition devant la délégation aux droits des enfants, Gérald Darmanin a déclaré que « nous devrions en grande partie avoir honte de la façon dont on traite ces enfants à l’ASE ». Il a également dénoncé une « impasse profonde de soins » et des « ruptures de suivi », constatant que certains enfants placés ne rencontrent parfois « même pas le personnel médical ou paramédical ». Alors que le Gouvernement identifie lui-même les défaillances majeures de la protection de l’enfance, il présente aujourd’hui un projet de loi qui n’apporte aucune réponse structurelle à ces carences et se réduit largement à un empilement de mesures techniques, sans moyens nouveaux pour garantir l’effectivité des droits des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Si la situation actuelle est indigne, l’absence de réponse à la hauteur de l’urgence l’est tout autant. L’État ne peut reconnaître que des enfants placés sont privés de soins adaptés et proposer, dans le même temps, un texte qui ne permet pas de mettre fin à ces ruptures. Le présent amendement propose donc la création, dans chaque département, d’un dispositif d’évaluation pluridisciplinaire associant les secteurs social, médico-social, sanitaire et de la petite enfance. Cette organisation permettra d’identifier plus précocement les besoins des jeunes enfants, de sécuriser les décisions d’orientation et de construire des réponses adaptées à leur situation. Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000570
Dossier : 570
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Date inconnue
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La France manque d’assistants familiaux. Ce n’est pas une opinion, c’est un constat documenté qui pèse directement sur la protection de l’enfance : faute de familles disponibles, des enfants restent dans des structures collectives alors qu’un accueil familial leur serait bien plus bénéfique. Dans ce contexte, le choix de rémunérer les assistants familiaux uniquement pendant les périodes d’accueil effectif revient à leur demander d’être disponibles en permanence tout en n’étant payés qu’à l’acte. La conséquence est prévisible : des départs, des reconversions, et au final encore moins de familles disponibles pour accueillir des enfants en danger. Cet amendement poursuit un double objectif. D’une part, il reconnaît et rémunère la disponibilité réelle de l’assistant familial pendant les périodes sans accueil, l’inter-accueil, en la définissant précisément : mobilisabilité sous 48 heures, maintien du logement conforme à l’agrément, absence d’activité incompatible. D’autre part, il encadre cette indemnisation par un plafond de soixante jours consécutifs, au-delà duquel une revue contractuelle contradictoire est organisée, afin d’éviter toute dérive vers une rémunération passive non justifiée. Ce plafond de soixante jours n’est pas arbitraire. Il représente l’équilibre entre la protection nécessaire des assistants familiaux et la maîtrise des dépenses départementales. Le coût d’une période d’inter-accueil de deux mois reste structurellement inférieur à celui d’une nuit en structure d’urgence, évalué entre 200 et 350 euros par la Cour des comptes. Garantir la disponibilité d’un assistant familial coûte moins cher que de ne pas en disposer le jour où un enfant en a besoin. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000574
Dossier : 574
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la capacité de détection précoce des situations de violences subies par les enfants dans le cadre du suivi médical prévu à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation. Les visites médicales et de dépistage réalisées au cours de la scolarité en maternelle constituent un temps privilégié d’évaluation du développement global de l’enfant. Toutefois, ce temps de suivi n’est aujourd’hui pas pleinement exploité pour le repérage des violences alors que celles-ci peuvent avoir des conséquences majeures et durables sur le développement physique, psychologiques et relationnel de l’enfant. Un repérage plus systématique, reposant sur des outils adaptés à l’âge et au nieau de compréhension de l’enfant apparaît indispensable. Par ailleurs les enfants instruits en famille doivent pouvoir bénéficier d’un suivi équivalent en matière de dépistage et de repérage. Il convient à ce titre de garantir leur participation effective à ces visites médicales obligatoires, dans des conditions assurant l’égalité de traitement avec les enfants scolarisés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000575
Dossier : 575
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la capacité de détection précoce des situations de violences subies par les enfants dans le cadre du suivi médical prévu à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation. Les visites médicales et de dépistage réalisées au cours de la scolarité en maternelle constituent un temps privilégié d’évaluation du développement global de l’enfant. Toutefois, ce temps de suivi n’est aujourd’hui pas pleinement exploité pour le repérage des violences alors que celles-ci peuvent avoir des conséquences majeures et durables sur le développement physique, psychologiques et relationnel de l’enfant. Un repérage plus systématique, reposant sur des outils adaptés à l’âge et au nieau de compréhension de l’enfant apparaît indispensable. Par ailleurs les enfants instruits en famille doivent pouvoir bénéficier d’un suivi équivalent en matière de dépistage et de repérage. Il convient à ce titre de garantir leur participation effective à ces visites médicales obligatoires, dans des conditions assurant l’égalité de traitement avec les enfants scolarisés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000577
Dossier : 577
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Date inconnue
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Par le présent amendement, les député.es du groupe la France insoumise visent à renforcer la prise en charge, au titre de la protection de l’enfance, des mineur·es victimes de prostitution, en garantissant un meilleur repérage des situations, un accompagnement spécialisé et des solutions d’hébergement adaptées. La prostitution des mineur·es constitue une forme d’exploitation sexuelle particulièrement grave qui concernerait près de 15 000 enfants en France. Face à ce phénomène, les mineur·es suivis par les dispositifs de protection de l’enfance apparaissent particulièrement exposés. Leurs parcours sont souvent marqués par des violences, des ruptures, des fragilités affectives ou sociales susceptibles d’être exploitées par des personnes cherchant à exercer une emprise sur eux. Alors même que ces enfants relèvent pleinement de la protection de l’enfance, les professionnel·les chargés de leur accompagnement sont aujourd’hui trop souvent démuni·es face à ces situations. Le repérage demeure insuffisant et les équipes éducatives manquent de ressources, de formations et de dispositifs spécialisés pour répondre à des situations caractérisées par des mécanismes d’emprise, des violences sexuelles et des traumatismes importants. La lutte contre la prostitution des mineur·es ne peut se limiter à une réponse pénale à l’encontre des auteurs. Elle doit également reposer sur une politique de protection des victimes, fondée sur une prise en charge globale associant prévention, repérage, accompagnement éducatif et psychologique ainsi que mise à l’abri dans des structures adaptées lorsque cela est nécessaire. Le présent amendement vise ainsi à inscrire pleinement la prise en compte des situations de prostitution des mineur·es dans les missions de la protection de l’enfance, afin de garantir aux enfants concernés une réponse adaptée à leurs besoins et de donner aux professionnel·les les moyens d’agir face à un phénomène en forte progression. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000578
Dossier : 578
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise souhaitent garantir l’égalité de traitement des personnes candidates à l’adoption et renforcer la lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre , reelles ou supposées. Si le droit permet aujourd’hui aux couples de même sexe d’adopter et reconnaît la possibilité pour les couples non mariés d’engager une démarche d’adoption, des discriminations peuvent encore persister dans les pratiques et les représentations entourant l’évaluation des candidats à l’adoption. L’agrément en vue de l’adoption doit reposer exclusivement sur un principe : la capacité des personnes candidates à offrir à un enfant un cadre stable, sécurisant et adapté à ses besoins. Ni l’orientation sexuelle, ni l’identité de genre réelles ou supposées ne sauraient constituer un critère d’appréciation. Cet amendement vise ainsi à réaffirmer que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être garanti par l’exclusion ou la suspicion à l’égard de certaines formes de familles, mais par une évaluation individualisée, fondée sur les compétences parentales, les conditions d’accueil proposées et les besoins propres de chaque enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000580
Dossier : 580
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à créer créer un statut juridique des enfants confiés permettant l'ouverture de droits supplémentaires, répondant directement à leurs besoins spécifiques. Les enfants confiés à la protection de l’enfance présentent des besoins spécifiques qui appellent une attention particulière de la Nation. Leur parcours est souvent marqué par des violences, des ruptures et d’instabilité susceptibles d’avoir des conséquences durables sur leur développement : ruptures affectives, changements successifs de lieux d’accueil, difficultés d’accès aux soins, fragilités dans le parcours scolaire ou encore obstacles plus importants au moment de l’entrée dans l’autonomie. Si le droit prévoit aujourd’hui les modalités de leur accompagnement et de leur prise en charge, il ne reconnaît pas pleinement la situation particulière de ces enfants ni les garanties renforcées qui devraient en découler. Le présent amendement vise ainsi à consacrer un statut juridique propre aux enfants confiés, afin d’inscrire dans la loi la reconnaissance de leur vulnérabilité spécifique et la nécessité d’une protection adaptée à leurs besoins fondamentaux. Cette reconnaissance doit permettre de mieux garantir leur accès effectif aux droits essentiels, notamment en matière d’éducation, de santé, de culture, de sport, de logement et d’accompagnement social. Elle doit également favoriser la mise en place de dispositifs adaptés aux réalités de ces parcours, qu’il s’agisse d’accompagnements éducatifs ou thérapeutiques spécifiques, d’une meilleure prise en compte des besoins de santé ou de mesures facilitant leur accès à l’autonomie. La création de ce statut constituerait ainsi un levier structurant pour prévenir les ruptures de parcours et réduire les inégalités auxquelles sont confrontés les enfants confiés. Garantir aujourd’hui un accompagnement renforcé à ces enfants, c’est prévenir les difficultés sociales, sanitaires, psychologiques et économiques auxquelles ils peuvent être exposés à l’âge adulte. Ce statut aurait donc vocation à compléter les dispositifs existants en affirmant que les enfants confiés, tout en bénéficiant des droits communs à tous les enfants, doivent pouvoir accéder à des garanties spécifiques tenant compte de leur parcours et de leurs besoins particuliers. Cet amendement a été travaillé avec le Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000586
Dossier : 586
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Date inconnue
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Les assistants familiaux jouent un rôle essentiel dans la protection de l’enfance en accueillant à leur domicile, de manière continue, des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Cette mission, qui implique une disponibilité permanente, expose ces professionnels à une charge physique, psychologique et émotionnelle particulièrement importante. La possibilité de bénéficier de temps de répit constitue donc une condition essentielle pour exercer cette mission dans la durée, avec disponibilité, bienveillance et discernement. La loi du 7 février 2022 a consacré un droit au repos mensuel des assistants familiaux, consistant en une période minimale d’un samedi et d’un dimanche consécutifs par mois, non imputée sur les congés payés. Toutefois, en l’absence d’obligation faite aux départements d’organiser un dispositif d’accueil relais, ce droit demeure aujourd’hui largement théorique et très inégalement appliqué sur le territoire. Le présent amendement prévoit ainsi que chaque département organise un dispositif d’accueil relais permettant de garantir à tout assistant familial qui en fait la demande un droit effectif au répit, à raison d’au moins un week-end par mois. Cette mesure contribuera à prévenir l’épuisement professionnel, à renforcer l’attractivité et la fidélisation des assistants familiaux, tout en assurant aux enfants confiés une continuité d’accompagnement dans un cadre sécurisé, anticipé et harmonisé sur l’ensemble du territoire. Cet amendement a été élaboré en lien avec la CNAPE (Convention nationale des associations de protection de l’enfant), principale fédération des associations de protection de l’enfance en France, qui rassemble les principaux acteurs associatifs du secteur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000587
Dossier : 587
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à instituer, au sein des organismes ayant vocation à accueillir des enfants, une obligation consistant à mettre en œuvre des actions de prévention et de protection contre toute forme de violence à leur encontre. Élaboré en lien avec la Fondation pour l’enfance, il prévoit que ces actions puissent notamment prendre la forme de dispositifs de sensibilisation, d’affichage, de diffusion de pratiques éducatives alternatives, de formation des personnels et des bénévoles ou encore de mesures favorisant des conditions d’accueil et d’encadrement adaptées. Le second alinéa de cet amendement reprend, pour les structures relevant du code de l’action sociale et des familles, les principes consacrés par l’article 3 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. Il affirme le droit de chaque enfant à un accueil sans violence morale ni physique, sans harcèlement, et interdit tout recours aux châtiments corporels ainsi qu’à tout traitement humiliant ou dégradant. Il garantit ainsi aux enfants accueillis dans le cadre des activités périscolaires le même niveau de protection que celui reconnu aux élèves dans le code de l’éducation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000588
Dossier : 588
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Date inconnue
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Le présent amendement travaillé avec la Fondation pour l'enfance vise à imposer aux organismes accueillant des enfants une obligation de formation initiale et continue de leurs personnels (bénévoles ou professionnels), en contact direct et habituel avec des enfants. Cette formation portera sur la prévention de l’ensemble des violences faites aux enfants, la compréhension des droits et besoins fondamentaux des enfants, son développement ainsi que sur les conséquences de pratiques inadaptées sur leur développement. Cette formation devra être dispensée par un organisme agréé par l’Etat, afin de garantir la qualité et l’homogénéité des contenus délivrés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir que l’enfant concerné par une procédure d’ordonnance de sûreté soit systématiquement entendu par le juge, assisté d’un avocat, quel que soit son âge. L’ordonnance de sûreté de l’enfant constitue un nouveau dispositif destiné à protéger en urgence les mineurs victimes ou susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, notamment sexuelles ou incestueuses. Les décisions prises dans ce cadre sont susceptibles d’avoir des conséquences majeures sur leur sécurité, leurs conditions de vie et leurs relations avec leurs parents. Dans ce contexte, il est indispensable que la parole de l’enfant soit recueillie dans des conditions garantissant l’effectivité de ses droits. L’assistance d’un avocat permet d’établir une relation de confiance avec l’enfant, de lui expliquer la procédure dans un langage adapté à son âge et à son niveau de développement, de veiller au respect de ses droits et de porter fidèlement sa parole devant le juge. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 388‑1 du code civil, qui consacrent le droit de tout enfant capable de discernement à être entendu dans toute procédure le concernant. Il renforce les garanties procédurales attachées à cette nouvelle ordonnance de sûreté, afin que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure au cœur des décisions prises en urgence. Cet amendement a été élaboré en lien avec le collectif Face à l’inceste. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000590
Dossier : 590
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L’un des principaux freins à l’entrée dans le métier d’assistant familial réside dans l’investissement financier nécessaire pour aménager le domicile en vue de l’accueil d’un ou plusieurs enfants confiés. Avant même le premier accueil, les candidats doivent assumer l’achat d’une literie, de mobilier, de linge de maison, d’équipements de sécurité, de jeux et de nombreux autres équipements indispensables à la vie quotidienne d’un enfant. Cet investissement, qui peut représenter plusieurs milliers d’euros, constitue un obstacle important, en particulier pour les personnes en reconversion professionnelle ou disposant de ressources limitées. Le présent amendement crée une prime d’installation destinée aux nouveaux assistants familiaux afin de prendre en charge les dépenses d’aménagement du logement nécessaires au premier accueil. Il vise à lever un frein majeur à l’entrée dans la profession, à renforcer son attractivité et à favoriser l’émergence de nouvelles vocations, tout en garantissant aux enfants confiés des conditions d’accueil de qualité dès leur premier placement. Cet amendement a été élaboré en lien avec la CNAPE (Convention nationale des associations de protection de l’enfant), principale fédération des associations de protection de l’enfance en France, qui rassemble les principaux acteurs associatifs du secteur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000591
Dossier : 591
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Le présent amendement vise à garantir aux assistants familiaux un accès effectif à l’offre de formation continue proposée aux professionnels intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Les assistants familiaux occupent une place essentielle dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance. L’accueil quotidien d’enfants présentant des parcours de vie souvent marqués par des traumatismes exige une actualisation régulière de leurs connaissances et de leurs compétences afin de répondre au mieux aux besoins fondamentaux des enfants qui leur sont confiés et d’adapter leurs pratiques à l’évolution des connaissances en matière de protection de l’enfance. En inscrivant ce droit dans le code de l’action sociale et des familles, le présent amendement sécurise l’accès des assistants familiaux à la formation continue, renforce leur professionnalisation et contribue à améliorer durablement la qualité de l’accompagnement des enfants protégés. Cet amendement a été élaboré en lien avec la CNAPE (Convention nationale des associations de protection de l’enfant), principale fédération des associations de protection de l’enfance en France, qui rassemble les principaux acteurs associatifs du secteur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000592
Dossier : 592
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L'article 4 du projet de loi crée, au nouvel article L. 421-3-1 du code de l'action sociale et des familles, un agrément d'assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d'accueils relais, en précisant que cet agrément « n'est pas conditionné au suivi de la formation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 ». Cet amendement supprime cette dispense de formation. En l'état, le texte permet de confier des enfants à des accueillants relais entièrement dispensés de formation professionnelle. Or, dans la réalité, lorsqu'une famille d'accueil permanente sollicite un relais pour souffler, c'est presque toujours parce qu'elle s'occupe d'enfants aux parcours très lourds : situations de handicap, troubles graves du comportement, psychotraumatismes. Confier les enfants aux profils les plus complexes à des personnes dépourvues de toute formation est irresponsable et dangereux, tant pour l'enfant que pour l'accueillant. En supprimant cette dispense, le présent amendement garantit que tout accueillant relais bénéficie de la même exigence minimale de formation que les autres assistants familiaux, notamment s'agissant de la connaissance des besoins de l'enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000594
Dossier : 594
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise demandent au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur les taux d’encadrement applicables dans les dispositifs de protection de l’enfance, qu’il s’agisse des établissements accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ou de l’accompagnement des assistants familiaux. La qualité de la prise en charge des enfants protégés dépend directement des moyens humains mobilisés auprès d’eux. Pourtant, contrairement à d’autres secteurs accueillant des mineurs, aucun cadre national ne fixe aujourd’hui de normes minimales d’encadrement dans les établissements de protection de l’enfance. Alors même que l’État détermine précisément les taux d’encadrement applicables lors des accueils collectifs de mineurs, aucune exigence comparable n’existe pour des enfants souvent confrontés à des parcours marqués par des ruptures, des traumatismes et des besoins spécifiques. Cette absence de référentiel commun a été régulièrement soulignée par de nombreux acteurs de la protection de l’enfance, parmi lesquels le Conseil économique, social et environnemental, la CNAPE, le GEPSo, l’ANMECS, la Défenseure des droits ainsi que les organisations syndicales représentant les professionnels du secteur. Par ailleurs, l’accompagnement des assistants familiaux constitue un enjeu essentiel. Les référents de l’aide sociale à l’enfance jouent un rôle déterminant dans le suivi des enfants accueillis, le soutien aux familles d’accueil et la prévention des difficultés. Or, dans de nombreux départements, leur charge de travail ne leur permet pas d’assurer un accompagnement suffisamment régulier et individualisé des assistants familiaux, pourtant indispensables au fonctionnement de la protection de l’enfance. Le présent amendement vise donc à disposer d’un état des lieux précis des pratiques existantes, des écarts territoriaux constatés et des besoins réels en matière de taux d’encadrement. Ce rapport devra notamment permettre d’évaluer l’opportunité de fixer des normes nationales garantissant à chaque enfant confié une prise en charge adaptée, ainsi qu’un accompagnement suffisant des professionnels qui concourent à sa protection. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000595
Dossier : 595
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es de la France insoumise souhaitent garantir l’effectivité du droit au repos des assistants familiaux en rendant obligatoire le déploiement de solutions d’accueil relais dans chaque département. L’accueil d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance suppose une implication continue, exigeante et éprouvante, qui nécessite des temps de relais pour préserver la santé et l’équilibre des professionnels et assurer la qualité de l’accompagnement dans la durée. Si la loi du 7 février 2022 a consacré un droit au repos mensuel pour les assistants familiaux, celui-ci demeure aujourd’hui largement inappliqué en raison de son caractère facultatif pour les employeurs. En l’absence d’une obligation effective d’organisation de solutions de relais, ce droit reste théorique et inégalement garanti selon les territoires. Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire la mise en place, dans chaque département, de dispositifs d’accueil relais permettant de garantir concrètement l’exercice du droit au repos des assistants familiaux. Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l’Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000597
Dossier : 597
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir aux assistants familiaux un accès effectif à l’offre de formation continue aujourd’hui proposée aux pLe présent amendement vise à garantir aux assistants familiaux un accès effectif à la formation continue afin de renforcer leur professionnalisation et la qualité de l’accompagnement proposé aux enfants confiés. Les assistants familiaux occupent une place essentielle dans la protection de l’enfance. Au regard de la complexité croissante des situations des enfants accueillis, l’exercice de cette mission nécessite une actualisation régulière des connaissances et des compétences, notamment en matière de développement de l’enfant, de santé, de traumatismes ou encore d’accompagnement éducatif. Pourtant, l’accès aux formations adaptées demeure inégal selon les territoires. Le présent amendement vise donc à inscrire dans le code de l’action sociale et des familles un droit effectif à la formation continue pour les assistants familiaux, afin de leur permettre de disposer des outils nécessaires à l’exercice de leurs missions et de mieux répondre aux besoins des enfants protégés. Cet amendement a été travaillé avec le Cnape, le Gepso et l’Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000598
Dossier : 598
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise demandent au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur les modalités de contrôle, de suivi et d’accompagnement des assistants familiaux par les services de l’aide sociale à l’enfance. Les assistants familiaux constituent un maillon essentiel de la protection de l’enfance. Ils accueillent au quotidien des enfants confiés par l’autorité administrative ou judiciaire, souvent marqués par des parcours de rupture, des traumatismes et des besoins spécifiques. Cette responsabilité implique que les conditions d’accueil, le suivi des pratiques professionnelles et l’accompagnement des familles d’accueil fassent l’objet de garanties fortes et homogènes sur l’ensemble du territoire. Pourtant, la question du contrôle et du suivi des assistants familiaux demeure insuffisamment prise en compte dans ce projet de loi. Selon la Drees, en 2024, 68 % des assistants familiaux déclaraient n’avoir jamais fait l’objet d’un contrôle. Cette absence de suivi régulier interroge, alors même que les associations de protection de l’enfance et les collectifs de défense des droits des enfants alertent depuis plusieurs années sur la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle, de prévenir les situations de maltraitance et de garantir à chaque enfant confié une prise en charge respectueuse de ses droits fondamentaux. Si le présent projet de loi prévoit de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès des enfants protégés, cette évolution ne saurait se substituer à un contrôle régulier des conditions concrètes d’accueil et d’accompagnement des enfants confiés. Le contrôle des antécédents judiciaires constitue une garantie nécessaire, mais il ne permet pas, à lui seul, de prévenir les situations de maltraitance, d’identifier les difficultés rencontrées dans l’accueil d’un enfant ou d’évaluer les pratiques professionnelles au quotidien. Les dysfonctionnements révélés par l’affaire dite « de Châteauroux » ont également rappelé l’urgence de renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi des enfants confiés à la protection de l’enfance. Cette affaire a mis en lumière de graves défaillances dans la chaîne de protection, avec des enfants placés exposés à des conditions d’accueil inadaptées et à des violences, sans que les dispositifs de contrôle, d’alerte et de supervision n’aient permis d’identifier suffisamment tôt ces situations. Elle illustre la nécessité d’une véritable culture de la vigilance au sein de la protection de l’enfance, reposant sur des contrôles effectifs, réguliers et indépendants, ainsi que sur un accompagnement renforcé des professionnels. Le contrôle constitue également un outil de soutien, d’accompagnement professionnel et de prévention des difficultés, permettant d’identifier les besoins des familles d’accueil et de garantir aux enfants un cadre sécurisant et adapté. Le présent amendement vise ainsi à établir un état des lieux des pratiques de contrôle existantes, des moyens mobilisés par les départements et des disparités territoriales constatées. Il doit permettre d’évaluer la pertinence de définir un cadre national garantissant un suivi régulier, effectif et harmonisé des assistants familiaux, afin de mieux protéger les enfants confiés et de renforcer la qualité de leur accompagnement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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Malgré l’absence d’un système de remontée et de traitement de données permettant d’obtenir des statistiques fiables dans chaque département et au niveau national, le Syndicat national de la magistrature estime qu’environ 3500 mesures de placement restent non exécutées sur l’ensemble du territoire. La non-exécution des décisions de justice constitue une mise en danger des mineurs concernés et a des conséquences préjudiciables à tous les stades de la prise en charge de l’enfant. Elle peut entraîner des traumatismes parfois irréversibles, la dégradation de liens familiaux qui auraient pu être préservés. Afin de garantir une meilleure connaissance de cette réalité et de permettre un suivi régulier de la capacité d’accueil des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance, le présent amendement prévoit l’obligation pour les départements de publier, chaque trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées et non exécutées sur leur territoire. Par ailleurs, afin de garantir l’effectivité de cette mesure, le présent amendement prévoit que la conclusion et le renouvellement des contractualisations entre l’État et les départements dans le champ de la protection de l’enfance soient conditionnés au respect de cette obligation de publication. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000601
Dossier : 601
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise demandent au Gouvernement la remise d’un rapport évaluant l’opportunité de permettre lorsque la situation éducative, affective et les besoins de l’enfant le permettent le cumul de l’activité d’assistant.e familial avec une autre activité professionnelle. La protection de l’enfance est confrontée à une crise profonde de l’accueil familial. Alors que ce projet de loi prétend réaffirmer la priorité donnée à l’accueil familial, elle ne répond pas au principal défi identifié : la crise du recrutement des assistants familiaux. La profession est marquée par un vieillissement préoccupant : 55 % des assistants familiaux ont plus de 55 ans et un quart plus de 60 ans. D’ici dix ans, 80 % d’entre eux partiront à la retraite. Cette baisse s’explique notamment par un manque d’attractivité du métier : une rémunération trop faible et l’impossibilité de cumuler avec un autre emploi, ainsi que des conditions d’exercice marquées par l’isolement. Ainsi, certaines familles peuvent être poussées à prendre plus d’enfants que possible par la loi. Ce qui a des conséquences graves si les enfants présentent certains troubles du comportement. Le manque d’assistants familiaux conduit, dans de nombreux territoires, à une surcharge des professionnels en activité, avec des conséquences délétères sur leurs conditions de travail comme sur la qualité de l’accompagnement proposé aux enfants confiés. Ainsi, les assistantes familiales demandent de plus en plus de pouvoir travailler en parallèle de l’accueil d’enfant, comme c’est le cas pour les parents qui ont des enfants. Cela pourrait permettre d’attirer davantage de professionel.les. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000612
Dossier : 612
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de prolonger l’expérimentation prévue à l’article 131 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. Cette disposition permet au Maire de Paris, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, de placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au 4° du II de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service choisi, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle. La Ville de Paris a mis en œuvre cette faculté et a réorganisé ses services en conséquence. Les missions relatives à la surveillance et le contrôle des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, au contrôle, à la surveillance, à la formation et à l’accompagnement des assistants maternels, à l’agrément des assistants familiaux, à l’autorisation de création, d’extension et de transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont désormais confiées à la direction des familles et à la petite enfance. La médecin cheffe du service de protection maternelle et infantile est rattachée pour sa part à la direction de la santé publique. Dans le rapport d’observation, la Ville de Paris tire un bilan positif de cette nouvelle organisation pour ses services et pour les usagers du service public. Les missions du service de protection maternelle et infantile (PMI) sont désormais recentrées sur les missions de santé publique, la prévention primaire ainsi que la protection de l’enfance. Les personnels de la direction de la santé publique ont pu ainsi renforcer leur investissement au sein notamment des centres de PMI et dans les services de protection de l’enfance. Cette nouvelle organisation a permis également de renforcer les équipes en charge du contrôle des modes d’accueil de la petite enfance sans perte de compétence permettant l’émergence de nouveaux projets : réorganisation des modalités de traitement des informations préoccupantes, développement des liens partenariaux, … La Ville de Paris souligne que la nouvelle organisation des services, qui demeurent en lien étroit pour l’exercice de leur mission soutenue par des moyens renforcés, a permis un déploiement efficace des politiques de contrôle et de surveillance des modes d’accueil et de santé publique au bénéfice des enfants et de leurs familles. L’évaluation du dispositif expérimental tel que mis en place par la collectivité doit être approfondie notamment sur le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l’organisation des collectivités territoriales et des services de l’État ainsi que leurs incidences financières et fiscales. Afin de maintenir l’organisation des services mise en œuvre et poursuivre l’évaluation engagée, la prolongation de l’expérimentation est ainsi proposée pour une durée de trois ans conformément aux dispositions du second alinéa de l’article LO1113‑6 du code général des collectivités territoriales. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000613
Dossier : 613
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000614
Dossier : 614
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000615
Dossier : 615
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Lors des auditions en commission, la FSU a également attiré l’attention sur les interrogations relatives au périmètre du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, notamment concernant les personnes habilitées à le consulter, les finalités de cette consultation, ainsi que les garanties de confidentialité et de traçabilité des accès. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000616
Dossier : 616
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000618
Dossier : 618
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à créer, à titre expérimental, des bureaux de suivi des établissements hors département destinés à assurer un suivi régulier des enfants accueillis en dehors de leur département gardien en matière de conditions et de qualité d’accueil et d’accompagnement socio-éducatif. Il répond au constat, formulé par les associations de terrain et l’IGAS dans son rapport de 2012 sur l’accueil de mineurs relevant de l’ASE, d’un déficit important d’information relative à l’accueil des enfants en dehors de leur département d’origine. Si, au titre de l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles, les départements doivent contrôler les « personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs », dans les faits, ce contrôle s’exerce rarement. Le suivi se limite généralement à un suivi financier (autorisations, tarifs…), au mépris des conditions d’accueil et de la qualité du suivi socio-éducatif, qui sont pourtant indispensables à l’épanouissement et la protection des enfants concernés. Un département qui confie un enfant en dehors du territoire d’origine demeure pourtant responsable de son suivi afin de maintenir les liens institutionnels et éducatifs. La mission de l’IGAS salue cependant les démarches menées par certains départements (tels que la Seine Saint Denis ou l’Eure) qui disposent d’un bureau dédié à la collecte de ces données auprès des territoires d’accueil, à travers des prises de contact régulières avec les travailleurs sociaux sur place ou des déplacements sur le terrain. Cet amendement propose ainsi de suivre les recommandations de l’IGAS en mettant en place des bureaux en charge du suivi des accueils hors département. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000620
Dossier : 620
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Date inconnue
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Les écarts d’effectifs et de temps disponible pour l’exercice des missions au sein des lieux d’accueil de la protection de l’enfance sont majeurs d’un territoire à l’autre. Faute de repères nationaux opposables, les pratiques varient fortement selon les départements, avec des charges de travail souvent incompatibles avec une présence effective et sécurisante auprès des enfants accueillis. Cela peut se traduire par des environnements fragiles pour les enfants, une augmentation des risques d’incident et une aggravation des symptômes d’épuisement professionnel. Le dispositif fixe, de façon inédite pour des enfants de plus de trois ans, des ratios minimaux et complémentaires de travailleurs sociaux par enfant accueilli. Ces ratios, ajustés selon le type d’établissement et les temps d’intervention, posent un socle de protection pour les enfants et garantissent des conditions d’accompagnement humaines et dignes. La commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a également rappelé l’importance que ces ratios prennent nécessairement en compte les besoins en matière de personnels compétents la nuit. Parallèlement, le « temps humain » est posé comme un inconditionnel : la durée de présence auprès de l’enfant est évaluée et planifiée selon ses besoins réels, et non au gré des seules contraintes budgétaires ou organisationnelles. Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une proposition de la CNAPE, du GEPSo et de l’Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000621
Dossier : 621
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles." |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000622
Dossier : 622
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000623
Dossier : 623
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000624
Dossier : 624
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles." |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000625
Dossier : 625
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000626
Dossier : 626
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur. Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées. Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants. Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000630
Dossier : 630
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à créer un cadre protecteur spécifique pour les lanceurs d’alerte intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. L’objectif est d’assurer une sécurité juridique et professionnelle à toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions, de leur activité, sont en mesure de signaler des faits geraves dont ils ont personnellement connaissance. Une telle protection est indispensable pour lever les freins liés à la crainte et de représailles et encourager les signalements utiles à la protection des enfants. Si des actions de formation des professionnel.les intervenant auprès des enfants auraient utilement complété ce dispositif en renforçant les capacités de repérage et de signallement des situations de danger, le choix du Gouvernement de présenter un texte de protection des enfants à moyens constants ne permet malheureusement pas de proposer de telles mesures. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000631
Dossier : 631
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Date inconnue
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Par cet amendement les député.es du groupe parlementaire LFI souhaitent renforcer la formation initiale et continue des professionel.les au contact d’enfants afin de prévenir le recours aux violences éducatives ordinaires. Bien qu’une loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires ait été adoptée en 2019, ces pratiques demeurent largement répandues. Selon différentes études, environ 85 % des enfants y seraient encore exposés, un enfant sur deux avant l’âge de deux ans et près des trois quarts avant l’âge de cinq ans. Ces données illustrent encore le caractère systémique de ces pratiques éducatives, et la nécessité d’une action renforcée de prévention en d’accompagnement des professionnels intervenant auprès des enfants. La violence éducative ordinaire peut générer différents troubles chez les enfants et les futurs adultes (troubles de l’anxiété, troubles du comportement, troubles somatiques, dépression). Elle augmente aussi le risque de développer des comportements agressifs ou d’en subir. Dans ce contexte, le présent dispositif vise à renforcer la formation des professionnels concernés afin de prévenir le recours aux violences éducatives ordinaires et d’améliorer leur repérage. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000632
Dossier : 632
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement les député.es du groupe parlementaire LFI souhaitent renforcer la formation initiale et continue des professionel.les au contact d’enfants afin de prévenir le recours aux violences éducatives ordinaires. Bien qu’une loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires ait été adoptée en 2019, ces pratiques demeurent largement répandues. Selon différentes études, environ 85 % des enfants y seraient encore exposés, un enfant sur deux avant l’âge de deux ans et près des trois quarts avant l’âge de cinq ans. Ces données illustrent encore le caractère systémique de ces pratiques éducatives, et la nécessité d’une action renforcée de prévention en d’accompagnement des professionnels intervenant auprès des enfants. La violence éducative ordinaire peut générer différents troubles chez les enfants et les futurs adultes (troubles de l’anxiété, troubles du comportement, troubles somatiques, dépression). Elle augmente aussi le risque de développer des comportements agressifs ou d’en subir. Dans ce contexte, le présent dispositif vise à renforcer la formation des professionnels concernés afin de prévenir le recours aux violences éducatives ordinaires et d’améliorer leur repérage. » |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000633
Dossier : 633
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la capacité de détection précoce des situations de violences subies par les enfants dans le cadre du suivi médical prévu à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation. Les visites médicales et de dépistage réalisées au cours de la scolarité en maternelle constituent un temps privilégié d’évaluation du développement global de l’enfant. Toutefois, ce temps de suivi n’est aujourd’hui pas pleinement exploité pour le repérage des violences alors que celles-ci peuvent avoir des conséquences majeures et durables sur le développement physique, psychologiques et relationnel de l’enfant. Un repérage plus systématique, reposant sur des outils adaptés à l’âge et au nieau de compréhension de l’enfant apparaît indispensable. Par ailleurs les enfants instruits en famille doivent pouvoir bénéficier d’un suivi équivalent en matière de dépistage et de repérage. Il convient à ce titre de garantir leur participation effective à ces visites médicales obligatoires, dans des conditions assurant l’égalité de traitement avec les enfants scolarisés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000634
Dossier : 634
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à mettre un terme à une pratique particulièrement traumatisante pour les enfants victimes de violences sexuelles, leur confrontation avec la personne mise en cause ou condamnée pour les faits. Pour un enfant victime, être placé face à son agresseur au cours de la procédure pénale constitue une épreuve d’une extrême violence. Cette confrontation peut provoquer une reviviscence du traumatisme, accentuer les mécanismes d’emprise et de sidération, entraver la libération de la parole et compromettre durablement le processus de reconstruction. Loin de constituer un simple acte de procédure, elle est susceptible de faire subir à l’enfant une nouvelle violence, institutionnelle cette fois, en le contraignant à revivre les faits devant celui qui les a commis. Les travaux de la Ciivise ont mis en lumière les conséquences particulièrement délétères de ces confrontations sur les victimes mineures. Ils rappellent la nécessité d’adapter les procédures judiciaires afin qu’elles ne participent pas elles-mêmes à la répétition du traumatisme. Parce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer à tous les stades de la procédure, le présent amendement consacre le principe selon lequel aucune confrontation ne peut être organisée entre une victime mineure et la personne mise en cause ou condamnée pour les faits. Une exception est néanmoins prévue lorsque la victime, pleinement informée et libre de son choix, sollicite elle-même une telle confrontation. Dans cette hypothèse, le juge devra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité physique et psychologique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000637
Dossier : 637
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Date inconnue
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Cet amendement issu de ma proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la pédocriminalité (n°3627) propose d’obliger les individus condamnés pour des infractions à caractère sexuelles commises contre des mineurs à signaler leurs sorties de territoire. Il s’agit de rendre obligatoire le signalement des personnes fichées au FIJAISV pour un départ en vacances à l’étranger, en amont de leur départ, et le signalement des personnes fichées au FIJAISV expatriées au consulat le plus proche, dans un délai de 15 jours après le déménagement. De nombreux « trous dans la raquette » existent dans le FIJAISV, et les départs en vacances des pédocriminels fichés en font partie. Car quand les pédocriminels ne peuvent plus sévir en France, certains se dirigent vers l’étranger. Aujourd’hui, le tourisme sexuel des mineurs est devenu un fléau mondial. Selon l’ONG ECPAT (dont le mandat est de lutter, en France et à l’International, contre l’exploitation sexuelle des enfants), « les enfants sont plus que jamais victimes d’exploitation sexuelle. Il est certain que l’exploitation sexuelle des enfants lors des voyages et du tourisme (ESEVT) a considérablement augmenté en raison du développement massif du tourisme mondial ces dix dernières années. Les gens sont aujourd’hui beaucoup plus mobiles et le développement croissant des nouvelles technologies d’information et de communication a permis aux délinquants d’accéder plus facilement aux enfants. (…) L’application des lois et les poursuites exercées contre les délinquants sont entravées par un manque de coordination et d’échange d’informations entre les autorités ». Aujourd’hui, l’Asie du Sud reste l’une des régions où l’exploitation sexuelle des enfants par les touristes est la plus concentrée, suivie par plusieurs pays africains. Selon les associations, l’exploitation sexuelle des enfants augmenterait également en Amérique latine depuis quelques années. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000638
Dossier : 638
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Date inconnue
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Cet amendement issu de ma proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la pédocriminalité (n°3627) vise à renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à l’étranger, en faisant figurer sur les passeports des agresseurs sexuels pénalement condamnés en France la mention de leurs actes, afin de prévenir toute velléités de récidive à l’étranger, dans des pays où l’exploitation sexuelle des mineurs n’est toujours pas au centre de l’action publique. Cette mesure s’inspire de l’« International Megan’s Law to Prevent Demand for Child Sex Trafficking » signée le 8 février 2016 par le président Barack Obama et dont la mesure a été mise en place aux États‑Unis pour empêcher le trafic d’enfants : le passeport des agresseurs sexuels de mineurs de nationalité américaine affichera désormais une information stipulant qu’ils ont été condamnés pour cette agression, afin de prévenir les autorités étrangères de leurs crimes passés. Une notice imprimée à l’arrière de sa couverture signale que le possesseur de ce passeport a été condamné pour une agression sexuelle envers un mineur et qu’il est un délinquant sexuel au regard des lois américaines. Le département d’État américain a révoqué les passeports existants et a demandé aux personnes concernées de refaire leur passeport selon la nouvelle législation. En 2004, un rapport sur la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, réalisé par un groupe de travail présidé par l’actrice Carole Bouquet à la demande de Christian Jacob, alors ministre délégué à la Famille, établissait que près de 3 millions d’enfants seraient chaque année victimes d’exploitation sexuelle dans un cadre commercial (selon une source de l’UNICEF). D’après les associations, les pédocriminels viennent principalement des pays développés (Europe, États‑Unis, Australie, Japon, Corée). Le combat politique et judiciaire en faveur de l’application des lois extraterritoriales a beaucoup progressé mais, concrètement, très peu de personnes ont déjà été condamnées face à de tels faits. Comme le révèle le rapport sénatorial précédemment cité, en application des articles 113‑6 et 113‑8 du code pénal, des délits commis à l’étranger par un Français ou à l’encontre d’un Français ne peuvent être poursuivis que si les faits sont punis par la législation pénale du pays où ils ont été commis et seulement à la requête du ministère public, précédée, par exemple, d’une plainte de la victime. Afin de lutter contre le « tourisme sexuel », ces conditions ne sont pas nécessaires pour poursuivre les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles contre un mineur commises par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. Encore faut‑il rassembler assez de preuves et disposer d’assez d’équipes d’investigation pour faire le lien à l’étranger. Il est ainsi proposé de faire figurer une notice spécifique, définie par décret, sur le passeport des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes inscrits sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000639
Dossier : 639
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Date inconnue
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Cet amendement issu de ma proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la pédocriminalité (n°3627) propose de simplifier la procédure de cyberinfiltration (enquête sous pseudonyme) des enquêteurs pour lutter les pédocriminels, en restaurant l’exception en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Créée en 2007, la technique des enquêtes sous pseudonyme, ou « cyberpatrouilles » se conçoit comme une infiltration numérique : dès lors que diverses infractions sont commises au moyen d’Internet, il convient de permettre à des officiers de police judiciaire d’enquêter en ligne, sous pseudonyme, afin de recueillir des preuves. Dans le cadre d’une enquête ou sur commission rogatoire, les enquêteurs affectés dans un service spécialiséet spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté peuvent notamment participer sous pseudonyme aux échanges électroniques ; extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; et extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites (sauf pour certaines infractions). À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à la commission d’une infraction. Le nouvel article 230‑46 du code de la procédure pénale entré en vigueur le 1er juin 2019, ayant vocation à uniformiser le régime de cette technique d’enquête, a en réalité complexifié son usage en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne. Il dispose en effet que l’acquisition et la transmission de contenus illicites en réponse à une demande expresse sont désormais soumises à une autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction. À chaque fois que le policier infiltré constate un lien pédophile, il doit demander l’autorisation au parquet avant de pouvoir cliquer sur ce lien et constater la présence de matériel pédopornographique. Assujettir ainsi le recueil de la preuve, qui s’avère être également un de éléments constitutifs de l’infraction, à cette autorisation préalable met à mal l’impératif de réactivité et d’échange instantané que se doivent d’avoir les enquêteurs spécialisés en réponse à une sollicitation des internautes avec lesquels ils sont en contact. Les enquêteurs sont ainsi particulièrement contraints dans leur travail. Outre le caractère très chronophage de cette mesure, elle se révèle également profondément inapplicable à la cyberinfiltration sur internet, forçant les enquêteurs à des acrobaties juridiques pour respecter la loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000640
Dossier : 640
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Date inconnue
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Cet amendement issu de ma proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la pédocriminalité (n°3627) vise à adapter la durée de la garde à vue aux réalités de l’exploitation informatique de ses objets personnels, très souvent nécessaire dans le cadre de la lutte contre la pédocriminalité (exploitation de l’ordinateur du gardé à vue, qui utilise souvent le darknet et un système crypté). Il est ainsi proposé d’autoriser une prolongation de la garde à vue au‑delà de 24 heures si une exploitation des saisies des supports numériques de la personne gardée à vue est nécessaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000641
Dossier : 641
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Date inconnue
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Les centres parentaux accueillent aujourd’hui les enfants de moins de trois ans avec leurs deux parents lorsque ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction parentale. Ce dispositif a une particularité précieuse : il évite la séparation de l’enfant et de ses parents en intervenant directement auprès de la famille, dans son lien quotidien, plutôt qu’en retirant l’enfant de son milieu familial. À ce titre, le développement de ce type de structures devrait constituer une priorité de toute politique de protection de l’enfance soucieuse de privilégier les solutions les moins séparatrices possibles, conformément à l’esprit du premier principe directeur affiché par le présent projet de loi. La limite d’âge fixée à trois ans ne tient cependant pas compte du temps réel que prend un accompagnement de ce type : un travail éducatif engagé avec une famille peut avoir besoin de se poursuivre quelques mois ou quelques années après les trois ans de l’enfant pour produire ses effets, sans qu’il soit dans l’intérêt de cette famille d’interrompre brutalement ce qui a déjà été engagé. Le présent amendement ne modifie pas le public éligible à une première prise en charge en centre parental, qui demeure les enfants de moins de trois ans et leurs parents. Il permet seulement, pour les familles déjà accompagnées, de poursuivre cet accompagnement au-delà de cet âge lorsque la situation l’exige, en fonction des besoins constatés. Il s’agit d’éviter qu’une limite d’âge purement administrative ne mette fin à un accompagnement qui commence à porter ses fruits, sans pour autant ouvrir ce dispositif à de nouvelles populations ni en augmenter le nombre de places. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000646
Dossier : 646
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à systématiser le suivi régulier des enfants accueillis en dehors de leur département d’origine par leur département gardien et à garantir la transmission entre autorités et administrations compétentes des informations relatives à ces enfants. Il répond au constat, formulé par l’IGAS dans son rapport de 2012 et par la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, d’un déficit important d’information relative à l’accueil des enfants en dehors de leur département d’origine. Si, au titre de l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles, les départements doivent contrôler les « personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs », dans les faits, ce contrôle s’exerce rarement. Le suivi se limite généralement à un suivi financier (autorisations, tarifs…), au mépris des conditions d’accueil et de la qualité du suivi socio-éducatif, qui sont pourtant indispensables à l’épanouissement et la protection des enfants concernés. Un département qui confie un enfant en dehors du territoire d’origine demeure pourtant responsable de son suivi afin de maintenir les liens institutionnels et éducatifs. Cet amendement propose ainsi, dans la lignée des recommandations du Défenseur des droits dans sa décision-cadre de 2025, de garantir un suivi régulier de l’accueil et de l’accompagnement des enfants accueillis hors département et de transmettre systématiquement les informations relatives à ces enfants aux départements d’accueil ainsi qu’aux autorités compétentes de l’Etat.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000647
Dossier : 647
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent s’assurer que l’enfant est bien entendu par le juge aux affaires familiales avant qu’il prononce une ordonnance de sureté de l’enfance. L’assistance systématique d’un avocat pour chaque enfant dans le cadre d’une mesure de protection judiciaire est une garantie essentielle de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par la Convention internationale des droits de l’enfant. Elle permet d’assurer que la parole de l’enfant soit réellement prise en compte et que ses droits soient effectivement défendus dans des procédures qui le concernent directement. Dans un contexte de tensions sur la protection de l’enfance, cette présence constitue une garantie concrète d’une protection plus effective des enfants en danger. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000065
Dossier : 65
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à améliorer la connaissance des causes conduisant aux décisions de placement des enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance, afin de mieux orienter les politiques publiques de prévention. Chaque année, plusieurs centaines de milliers d’enfants bénéficient d’une mesure de protection de l’enfance, dont une part importante fait l’objet d’un placement. Pourtant, il n’existe pas aujourd’hui de données nationales harmonisées permettant d’identifier précisément les principaux motifs ayant conduit à ces décisions. Les informations disponibles sont dispersées, hétérogènes selon les départements et ne permettent pas d’établir une cartographie fiable des facteurs à l’origine des placements. Cette lacune constitue un frein majeur à l’évaluation des politiques publiques. Sans connaissance précise des causes du placement, il est difficile d’identifier les actions de prévention les plus efficaces, de mesurer les besoins des familles en amont des situations de danger ou d’adapter les moyens consacrés à la protection de l’enfance. Le présent amendement propose donc qu’un rapport d’évaluation soit remis au Parlement afin d’établir une analyse nationale des principaux motifs de placement, notamment les violences intrafamiliales, les violences sexuelles, les situations de négligence, les troubles psychiques ou les addictions des titulaires de l’autorité parentale, les situations de précarité, le handicap ou les besoins spécifiques de l’enfant, ainsi que les autres facteurs ayant conduit à une décision de placement. Il devra également examiner les conditions de mise en place d’un dispositif national harmonisé de recueil de ces données. Une meilleure connaissance des causes du placement constitue un préalable indispensable pour développer des politiques de prévention plus efficaces, renforcer l’accompagnement des familles et, chaque fois que l’intérêt de l’enfant le permet, prévenir les situations conduisant à une séparation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000650
Dossier : 650
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent renforcer la protection des enfants dans l’exercice des visites médiatisés. Dans certaines situations, le juge peut décider d’imposer que le droit de visite du ou des parents se déroule dans un lieu défini et en présence d’un tiers. Ces visites médiatisées peuvent être éprouvantes pour des enfants qui ont été confrontés à des négligences, des maltraitances ou des violences dans leur cadre familial. Ainsi, il est fondamental que le lieu de rencontre et la conduite de la rencontre se fasse dans l’intérêt de l’enfance et soit protectrice. Cet amendement vise à renforcer les protections déjà prévues, en précisant que les visites doivent se tenir dans un lieu neutre qui n’est pas associé à des traumatismes pour l’enfant. Il précise également que les tiers présents lors de ces visites doivent qualifiés pour protéger, d’accompagner et d’évaluer la relation entre l’enfant et son ou ses parents. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000652
Dossier : 652
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député•es de la France insoumise souhaitent que le juge aux affaires familiales prenne en considération les violences psychologiques ou sexuelles d’un parent sur un enfant lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. L’article 373-2-11 prévoit que le juge aux affaires familiales tienne compte d’un ensemble d’éléments quand il définit les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment, « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Cependant, il n’inclut pas les pressions ou violences qui seraient exercé, non pas envers l’autre parent, mais sur l’enfant. Le présent amendement propose donc de compléter cet article, et d’ajouter la mention des pressions ou violences qui viseraient l’enfant dans les éléments que le juge évalue au moment de définir les modalités d’exercice de l’autorité parentale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000653
Dossier : 653
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Date inconnue
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L’article 70 de la LFSS 2025 a limité les rémunérations excessives des professionnels mis à disposition par des entreprises de travail temporaire auprès d’ESSMS publics, en raison des effets délétères sur la trésorerie de ces derniers, qui se répercutent directement sur les finances publiques (Sécurité sociale, Etat, départements). Ce plafonnement porte sur les établissements et professionnels visés par loi Valletoux du 27 décembre 2023, lorsque les rémunérations constatées dans les prestations d’intérim dépassent un plafond défini par décret. L’amendement à l’origine de l’article 80 de la LFSS 2026 visait à supprimer cette condition et à plafonner l’ensemble des rémunérations d’intérim dans ces établissements et professions. Cependant, la rédaction de l’article L.313-23-3 du CASF, telle qu’issue de la LFSS 2026, a supprimé les références aux prestations d’intérim et aux professions visées. Cette rédaction rend le mécanisme de plafonnement des dépenses d’intérim inintelligible et inapplicable, tant dans sa version issue de la LFSS 2025 que dans la mise en œuvre des objectifs de la LFSS 2026. Cet amendement vise donc à apporter une correction rédactionnelle pour conserver un effet utile aux dispositions de l’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles, et donc pérenniser le mécanisme de plafonnement des dépenses d’intérim pour limiter les rémunérations excessives, les effets d’aubaine pour les professionnels, et les écarts de rémunération entre les secteur sanitaire et social. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000655
Dossier : 655
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer le suivi des enfants accueillis au titre de l’ASE en dehors de leur département gardien en systématisant la transmission par le département de ces informations au ministère compétent. Il précise également qu’un registre national des enfants accueillis hors département est chargé de suivi de ces enfants, en s’assurant notamment que les enfants soient accueillis au sein de structures autorisées. Il répond au constat, formulé par l’IGAS dans son rapport de 2012 et par la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, d’un déficit important d’information relative à l’accueil des enfants en dehors de leur département d’origine. Si, au titre de l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles, les départements doivent contrôler les « personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs », dans les faits, ce contrôle s’exerce rarement. Le suivi se limite généralement à un suivi financier (autorisations, tarifs…), au mépris des conditions d’accueil et de la qualité du suivi socio-éducatif, qui sont pourtant indispensables à l’épanouissement et la protection des enfants concernés. Un département qui confie un enfant en dehors du territoire d’origine demeure pourtant responsable de son suivi afin de maintenir les liens institutionnels et éducatifs. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000656
Dossier : 656
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Date inconnue
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L’article 7 du projet de loi supprime la possibilité de recourir aux structures d’accueil collectif de mineurs relevant du champ « jeunesse et sport » pour accueillir de manière dérogatoire des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il maintient toutefois la possibilité d’un accueil exceptionnel dans des structures d’accueil ponctuel de mineurs. Cette évolution ne permet cependant pas, à elle seule, de garantir un niveau suffisant de protection des enfants accueillis. Les garanties essentielles en matière d’encadrement et de suivi restent aujourd’hui renvoyées au pouvoir réglementaire, alors même que cette méthode a déjà montré ses limites. La dernière phrase de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles laisse ainsi au décret le soin de fixer les exigences minimales d’encadrement et de suivi. De même, le nouvel article L. 321-1 renvoie à un texte réglementaire la définition des conditions techniques de fonctionnement des structures concernées. Or, l’expérience récente démontre les insuffisances de ce renvoi systématique au décret. Le décret d’application de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants n’a été publié qu’en 2024, avant d’être annulé par le Conseil d’État en 2025 en raison de l’absence de fixation d’un niveau minimal d’encadrement et de suivi. Depuis, aucune norme réglementaire n’est venue combler cette lacune. Il n’est donc pas acceptable de confier une nouvelle fois au seul pouvoir réglementaire la définition des garanties fondamentales conditionnant la sécurité des enfants accueillis. Le présent amendement vise à inscrire directement dans la loi une exigence minimale : tout accueil dérogatoire doit bénéficier d’une présence éducative qualifiée et continue, de jour comme de nuit, assurée par au moins un professionnel disposant d’une qualification ou d’une formation adaptée dans les secteurs social, éducatif, médico-social ou sanitaire. Cette garantie constitue une condition essentielle de protection des mineurs, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin d’en préciser les modalités d’application et les niveaux d’encadrement complémentaires. Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000657
Dossier : 657
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent interdire le recours à des structures privées lucratives en protection de l'enfance. La dangerosité du privé lucratif dans le champ du social et médico-social n'est plus à démontrer. Les scandales Orpéa pour le grand âge et People and Baby pour les crèches ont démontré que les structures privées lucratives n'ont aucun scrupule à dégrader la qualité de l'accueil et la prise en charge pour dégager des profits. Dans le champ de la protection de l’enfance, le scandale des structures montées de toutes pièces par l’agence d’intérim Domino doit nous interpeller. En quelques jours, Domino a mis sur pied des foyers éphémères, dans des lieux totalement inadaptés, avec des personnels non formés. Les enfants ont été accueillis dans des lieux insalubre, dangereux, avec la complicité du Département. Des enfants en conflit avec la loi ont été accueillis au même endroit que des profils qui souffraient de troubles psychiatriques. Cette situation d’une dangerosité extrême a entrainé le départ de six professionnels en 24 heures, la déscolarisation de plusieurs enfants, le développement de troubles agressifs, d’automutilation, de troubles sexuels. La pénurie de places en protection de l’enfance est aujourd’hui le prétexte pour laisser entrer des opérateurs privés lucratifs. Ces opérateurs se font également passer pour des acteurs associatifs alors qu’ils sont bien adossés à des entreprises privées lucratives. Ils pratiquent des prix de journées pouvant aller jusqu’à plus de 1000 euros par jour et par enfant, représentant un coût monstrueux pour les départements en plus d’un danger terrible pour les enfants. Il est temps de mettre un terme à cette fuite en avant, en inscrivant dans la loi l’interdiction du privé lucratif en protection de l’enfance, y compris par le biais de montages associatifs. C’est le sens du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000658
Dossier : 658
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Date inconnue
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Par cet amendement les député.es du groupe la France insoumise souhaitent supprimer la méthode des tests osseux pour déterminer l’âge des mineur·es non accompagné·es. Le constat est unanime, dès leur introduction, ces examens ont été dénoncés comme obsolètes, biaisés et dangereux. La Défenseure des droits, dans une décision cadre de 2019 alertait sur leur utilisation en rappelant que ces examens présentent une marge d’erreur importante, et reposent sur des normes établies au XXe siècle. En 2019, le Conseil constitutionnel, a reconnu lors d’une question prioritaire de constitutionnalité que « En l’état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative ». C’est pourtant sous la présidence de François Hollande, avec la loi du 14 mars 2016 portant modification de l’article 388 du code civil, que le recours aux examens radiologiques osseux pour déterminer l’âge des mineur.es isolé.es a été consacré. En inscrivant ces pratiques dans le droit, Aujourd’hui le constat est unanime, en France comme à l’international. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU exhorte le France à mettre fin à l’utilisation des tests osseux dans le processus d’évaluation de minorité, et à privilégier des méthodes plus fiables telles que la reconnaissance et reconstitution des actes d’état civil. La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que compte tenu du « caractère invasif » de ces examens, ils ne doivent être pratiqués qu’en dernier recours. La Défenseure des droits, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU et la CEDH convergent ainsi : les tests osseux ne sont pas seulement imprécis, ils portent atteinte au respect des droits de l’enfant et sont incompatibles avec lles exigences de dignité et de respect de l'intérêt Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise entendent mettre un terme à cette pratique indigne, caractérisée par une marge d’erreur significative et des atteintes graves aux droits fondamentaux des enfants. Il s’agit de tirer toutes les conclusions des alertes scientifiques et juridiques en prohibant ces examens et en réaffirmant une approche fondée sur la présomption de minorité, la fiabilité des actes d’état civil, l’évaluation pluridisciplinaire et l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000659
Dossier : 659
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise entendent garantir l’effectivité du principe de présomption de minorité, dont la violation expose chaque année des milliers de mineurs isolé·es à la rue. Bien que les dispositions législatives et réglementaires, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, ainsi que les engagements internationaux pris par la France consacrent clairement le principe de présomption de minorité, il demeure largement inappliqué. En pratique, dès lors qu’une décision de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance est prise par un conseil départemental, les personnes dont la minorité est contestée sont immédiatement privées de toute protection, même si elles contestent cette décision en formant un recours auprès du juge des enfants. Cette pratique revient à bafouer les droits les plus fondamentaux et essentiels des enfants. Par cet amendement, nous voulons mettre en conformité la législation nationale avec le droit européen et international afin de garantir les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés. Pour que la présomption de minorité devienne une garantie réelle, toute personne se déclarant mineure doit être considérée comme telle jusqu’à une décision définitive du juge des enfants ou de la cour d’appel. Cela implique deux obligations : d’une part la prise en charge immédiate et continue par la protection de l’enfance durant toute la procédure, et d’autre part que le bénéfice du droit leur soit accordé. Dans son avis de juin 2024, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) rappelle que « refuser de consacrer le droit à la présomption de minorité garanti par les conventions internationales relève d’un choix éminemment politique : celui de laisser à la rue un mineur sans protection, plutôt que de risquer de protéger certains jeunes majeurs ». Autrement dit, l’État français choisit volontairement de condamner ces enfants à la rue. Les chiffres illustrent l’ampleur du problème. Selon la Coordination nationale des jeunes exilé·es en danger, le taux de reconnaissance de minorité s’élève à 60 %. Autrement dit, dans 6 cas sur 10, l’évaluation initiale a injustement exclu un enfant de la protection à laquelle il avait droit. Il ne s’agit pas d’erreurs ponctuelles, mais d’un système défaillant, arbitraire et brutal qui condamne ces enfants à la rue. En refusant d’appliquer la présomption de minorité et en excluant massivement des enfants de la protection à laquelle ils ont droit, la France et ses départements bafouent leurs engagements internationaux et instaurent de fait une préférence nationale au détriment des droits de l’enfant. Les conséquences sont dramatiques : en 2025, 3 253 mineurs non accompagnés en recours ont été recensés (estimation basse), dont 1 087 vivaient à la rue. Cette situation déshonore la République. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000066
Dossier : 66
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à préparer l’instauration de taux et de normes d’encadrement concernant le nombre d’enfants protégés suivis par un référent de l’aide sociale à l’enfance. Le référent constitue l’interlocuteur privilégié de l’enfant tout au long de son parcours en protection de l’enfance. Il assure le suivi de sa situation, coordonne les différents professionnels intervenant auprès de lui, veille à la mise en œuvre de son projet pour l’enfant et garantit la continuité de son accompagnement. Or, dans de nombreux départements, les référents sont amenés à suivre un nombre très élevé d’enfants. Cette charge de travail limite la fréquence des rencontres, fragilise la qualité du suivi individuel, complique la coordination entre les acteurs et nuit à la continuité des parcours. À ce jour, il n’existe toutefois aucune connaissance consolidée des effectifs de référents, de leur charge de travail, du nombre moyen d’enfants suivis, des écarts entre départements ou de leurs conséquences sur la qualité de l’accompagnement. Le présent amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant les effectifs, les missions et les conditions d’exercice des référents de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que les différents scénarios permettant de fixer des taux et des normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants protégés. Cette évaluation permettra d’objectiver les besoins et de préparer la mise en place de plafonds nationaux garantissant un accompagnement individualisé et de qualité. Cet amendement est inspiré des propositions de la plateforme inter-associative CNAPE-GEPSO-UNICEF. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000663
Dossier : 663
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Date inconnue
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L'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit que les États veillent à ce que les institutions, services et établissements ayant la charge des enfants respectent des normes fixées par les autorités compétentes, notamment en ce qui concerne le nombre et la qualification des personnels. Dans sa recommandation du 20 octobre 2023, le Conseil national de la protection de l'enfance a réaffirmé la nécessité de définir des taux socles d'encadrement dans les établissements et services accueillant des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Il recommande que ces taux soient fondés sur les besoins fondamentaux des enfants et composés de deux niveaux : une référence d'encadrement minimale universelle définie par tranche d'âge et une majoration obligatoire permettant de prendre en compte les besoins spécifiques et particuliers des enfants accueillis. Le Conseil national de la protection de l'enfance souligne également que ces taux socles doivent permettre d'assurer une présence effective des professionnels auprès des enfants, de jour comme de nuit, tout en préservant la diversité des organisations et des modalités d'accueil sur les territoires. Si les pouponnières disposaient d'un cadre réglementaire ancien, récemment réformé par le décret de septembre 2025 après plusieurs décennies sans évolution substantielle, les établissements et services accueillant des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ne disposent toujours pas de taux socles nationaux d'encadrement garantissant une qualité minimale de prise en charge sur l'ensemble du territoire. Le présent amendement vise ainsi à traduire dans la loi les recommandations formulées par le Conseil national de la protection de l'enfance afin de garantir que les besoins fondamentaux des enfants protégés constituent le fondement des normes d'encadrement applicables aux établissements et services qui les accueillent. Il rappelle enfin la nécessité d'une vigilance particulière concernant les très jeunes enfants confiés à la protection de l'enfance, au regard des connaissances scientifiques relatives à leur développement et à leurs besoins spécifiques en matière de sécurité affective et de stabilité des liens. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000664
Dossier : 664
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Date inconnue
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Reconnaître que la protection de l'enfance est une expertise de haut niveau nécessitant des professionnels soutenus, reconnus et formés en continu aux connaissances scientifiques les plus récentes, tout en engageant une réflexion nationale sur l'évolution de leurs métiers et de leur statut. Les professionnels de la protection de l'enfance accompagnent quotidiennement des enfants exposés à des traumatismes complexes, à des expériences adverses (ACEs) ou présentant des troubles du neurodéveloppement. Pourtant, ils ne bénéficient pas toujours d'une formation suffisante aux connaissances scientifiques les plus récentes, ce qui constitue un enjeu majeur de qualité des prises en charge et d'attractivité des métiers. Le Livre blanc du travail social (2023) a souligné la nécessité de mieux reconnaître les compétences des travailleurs sociaux et de développer des environnements favorisant l'apprentissage continu. Plusieurs pays — Québec, Australie, pays nordiques — ont d'ores et déjà engagé une évolution profonde des formations, démontrant que des interventions précoces et fondées sur les données probantes améliorent durablement les trajectoires des enfants. Le temps de l'enfant n'est pas celui des réformes institutionnelles. Il est donc nécessaire de conduire simultanément une réforme de fond des formations et un plan national immédiat de montée en compétences, piloté et financé par l'État, en lien avec les régions, les départements, le Haut Conseil du travail social et la Banque des Territoires. Le présent amendement prévoit ainsi l'élaboration d'un plan national de développement des compétences, l'adaptation progressive des référentiels de formation initiale sur cinq ans, et la pérennité d'un comité scientifique national indépendant. Ce comité — qui n'est ni une instance de gouvernance ni une instance consultative supplémentaire — a pour mission exclusive d'assurer une veille scientifique permanente et de favoriser la diffusion des connaissances vers les professionnels et les décideurs publics. Une évaluation annuelle présentée au Parlement permettra d'adapter en permanence les stratégies de formation aux besoins des enfants protégés. Au-delà d'une politique de formation, cet amendement affirme une exigence éthique : chaque enfant confié à la protection de l'enfance doit pouvoir bénéficier, sans attendre, d'un accompagnement mis en œuvre par des professionnels soutenus, reconnus et disposant des compétences nécessaires pour répondre à la complexité des situations qu'ils rencontrent. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000665
Dossier : 665
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Date inconnue
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Les travaux de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance ont mis en évidence un constat largement partagé : malgré l'engagement constant des départements, des associations habilitées et des professionnels, la France ne s'est jamais dotée d'un référentiel national définissant les garanties fondamentales devant être assurées à chaque enfant confié à la protection de l'enfance. Un consensus s'est progressivement dégagé sur la nécessité d'établir une base socle commune permettant de préciser ce que la Nation entend garantir à tout enfant placé sous sa protection. Cette question de fond, pourtant essentielle à l'effectivité des droits des enfants protégés, n'avait jusqu'à présent jamais fait l'objet d'un cadre national partagé permettant d'en assurer l'opérationnalité sur l'ensemble du territoire. Cette nécessité est également soulignée par le Conseil national de la protection de l'enfance qui, dans ses avis relatifs aux normes et à la qualité des accompagnements, rappelle que l'amélioration des conditions de prise en charge des enfants protégés doit s'appuyer sur la définition de références nationales communes fondées sur les besoins fondamentaux de l'enfant et les exigences de qualité des accompagnements. Le présent amendement ne vise ni à uniformiser les pratiques, ni à remettre en cause les compétences des départements ou des associations habilitées. Il tend à doter l'ensemble des acteurs d'un cadre commun de référence permettant de garantir l'effectivité des droits des enfants et de réduire les inégalités territoriales. Il apparaît désormais nécessaire que la France se dote de standards nationaux de qualité définissant ce que chaque enfant confié à la protection de l'enfance est en droit d'attendre en matière d'accueil, d'accompagnement, de stabilité des parcours, d'accès aux soins, de participation aux décisions le concernant et de préparation à l'autonomie. Ce référentiel national socle constitue avant tout un outil au service des enfants, des professionnels et des institutions, permettant de soutenir l'amélioration continue de la qualité des accompagnements et de traduire concrètement les engagements de la République envers les enfants qu'elle protège. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000667
Dossier : 667
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer une autorité de contrôle indépendante des lieux d’accueil en protection de l’enfance.
De nombreuses personnes auditionnées par la commission d’enquête relative aux défaillances des politiques de protection de l’enfance ont soutenu l’idée de la création d’une autorité de contrôle indépendante, spécialisée dans le contrôle des accueils en protection de l’enfance. Cette proposition est notamment soutenue par de nombreux rapports.
Cette autorité renforcerait l’indépendance des contrôles effectués. Ces contrôles seraient complémentaires de ceux effectués par les départements et les préfectures.
Une autorité unique, compétente sur l’ensemble du territoire, permettrait également de disposer d’une stratégie nationale de contrôle, renforçant par là même l’égalité de traitement entre les différents territoires. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000668
Dossier : 668
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Date inconnue
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Au cours des travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, de nombreuses personnes ayant été confiées à l’aide sociale à l’enfance ont pu témoigner des violences subies et des conséquences durables de ces expériences sur leur vie. Leurs témoignages ont mis en évidence l’importance d’une reconnaissance institutionnelle des souffrances vécues lorsque la protection due par la puissance publique a fait défaut. La demande de reconnaissance portée par les personnes concernées participe d’un nécessaire travail que l’État doit engager afin de reconnaître les souffrances des enfants dont il avait la responsabilité de garantir la protection. Cette reconnaissance constitue une étape essentielle pour les victimes, mais également un acte de responsabilité collective permettant à la Nation d’assumer les défaillances de ses institutions. Le Comité de vigilance des enfants placés et anciens enfants placés a appelé à la création d’une commission nationale de réparation. Cette demande rejoint les recommandations formulées par la commission d’enquête, qui a souligné la nécessité de mieux reconnaître la parole, le vécu et les préjudices des personnes concernées. Cette démarche s’inscrit dans un mouvement déjà engagé par plusieurs démocraties comparables. L’Irlande, l’Australie, le Canada, l’Écosse ou encore la Nouvelle-Zélande ont mis en place des dispositifs nationaux de reconnaissance et de réparation afin de répondre aux défaillances constatées dans les systèmes de protection de l’enfance. Elle s’inscrit également dans les orientations du Conseil de l’Europe, dont l’Assemblée parlementaire a invité les États membres à reconnaître les souffrances des victimes de maltraitances institutionnelles et à mettre en place des mécanismes de réparation adaptés. Le présent amendement vise ainsi à donner suite aux recommandations de la commission d’enquête et aux demandes exprimées par le Comité de vigilance, en instituant une Commission nationale de reconnaissance et de réparation. Il affirme que la République a le devoir de reconnaître les souffrances des enfants qu’elle avait la responsabilité de protéger lorsque cette protection a gravement fait défaut. Reconnaître les victimes ne consiste pas seulement à regarder le passé ; c’est également affirmer collectivement qu’aucune politique publique de protection de l’enfance ne peut se construire sans écouter celles et ceux qui ont vécu les défaillances du système et sans tirer toutes les conséquences des manquements constatés.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000669
Dossier : 669
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Date inconnue
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La France ne dispose toujours pas d'un système national consolidé permettant d'identifier et d'analyser les morts violentes d'enfants. Pourtant, selon la CNCDH, au moins un enfant décède tous les cinq jours des suites de violences intrafamiliales, soit près de 57 décès annuels dans ce contexte et environ 99 homicides d'enfants toutes circonstances confondues. Ces données demeurent partielles et probablement sous-estimées, en raison précisément de l'absence de dispositif coordonné de recueil et d'analyse. Les comparaisons internationales suggèrent que la France présente des niveaux de mortalité violente supérieurs à ceux de plusieurs pays européens ayant mis en place des dispositifs nationaux d'analyse systématique des décès d'enfants — les « Child Death Review ». Cette absence d'objectivation constitue l'une des difficultés majeures auxquelles notre pays est confronté, et ne saurait justifier l'inaction : elle commande au contraire d'organiser sans attendre un recueil national systématique de ces informations. Le présent amendement vise à instituer un dispositif national permanent d'observation, d'analyse et de prévention des morts violentes d'enfants, afin de disposer de données fiables, d'éclairer les décisions publiques et de développer une culture du retour d'expérience. Parce qu'aucun décès d'enfant lié à des violences ou à des défaillances évitables ne peut être considéré comme une fatalité, cet amendement répond à un impératif de responsabilité collective envers les enfants de notre pays. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000067
Dossier : 67
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Date inconnue
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Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance figurent parmi les publics les plus exposés aux phénomènes d’exploitation sexuelle. Selon plusieurs travaux cités par les associations et les professionnels du secteur, près de 15 000 mineurs suivis par l’aide sociale à l’enfance seraient victimes de prostitution, soit une large proportion des mineurs concernés par ce phénomène en France. Cette vulnérabilité s’explique par des parcours souvent marqués par les violences, les ruptures affectives, les fugues, les situations d’emprise ou encore les troubles psychiques. Les réseaux de proxénétisme ciblent spécifiquement les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment aux abords des foyers ou par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Face à cette réalité, les services de l’aide sociale à l’enfance doivent être pleinement mobilisés pour repérer les situations à risque, prévenir l’exploitation sexuelle et accompagner les mineurs qui en sont victimes. Les équipes de prévention spécialisée jouent un rôle essentiel pour aller au-devant des adolescents les plus vulnérables et prévenir leur basculement dans les réseaux de prostitution. Le présent amendement inscrit explicitement cette mission dans le code de l’action sociale et des familles afin de renforcer la prévention, le repérage précoce et la coordination des acteurs de la protection de l’enfance face à un phénomène en constante progression. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000670
Dossier : 670
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Date inconnue
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Le comité comprend notamment des représentants des ministres chargés de l'enfance, de la justice, de la santé, de l'éducation nationale, du logement, du handicap et des outre-mer, des représentants des départements désignés par leurs associations représentatives, des représentants des associations habilitées de protection de l'enfance, des organisations représentatives des professionnels concernés, des représentants des autorités judiciaires compétentes, des personnes ayant une expérience vécue de la protection de l'enfance, des personnalités qualifiées ainsi qu'un comité scientifique indépendant. Le comité scientifique indépendant éclaire les travaux du comité national de suivi par la production de recommandations fondées sur l'état des connaissances scientifiques et les données disponibles, notamment internationales. Le comité national de suivi se réunit au moins deux fois par an. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant l'état d'avancement des recommandations, l'évaluation des mesures mises en œuvre, les besoins identifiés dans les territoires ainsi que les propositions d'évolution nécessaires. Ce rapport est transmis aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité national de suivi et du comité scientifique sont définies par décret en Conseil d'État.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000672
Dossier : 672
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Date inconnue
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L’article 9 du projet de loi prévoit de faciliter l’accès aux soins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, lorsque l’autorisation parentale, requise en dehors des situations d’urgence, ne peut être obtenue dans des délais compatibles avec leurs besoins. Cette évolution demeure toutefois limitée, dès lors qu’elle reste conditionnée à l’existence de conséquences « graves » pour la santé de l’enfant. Elle s’inscrit dans le prolongement des dispositions prévues aux articles L. 1111-4 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique, qui encadrent déjà les situations dans lesquelles des soins peuvent être réalisés sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale lorsque la santé du mineur l’exige. En retenant un seuil de gravité élevé, le dispositif risque néanmoins de ne pas couvrir l’ensemble des situations dans lesquelles un retard ou une absence de prise en charge est susceptible d’affecter la santé ou le développement de l’enfant. Or, dans le champ de la protection de l’enfance, l’enjeu est souvent de pouvoir intervenir suffisamment tôt, avant que les conséquences ne deviennent irréversibles. Le présent amendement vise donc à élargir le champ d’application de la mesure en remplaçant la référence à des conséquences « graves pour sa santé » par une référence aux conséquences « portant atteinte à sa santé », afin de permettre une intervention adaptée aux besoins de l’enfant. Si cette modification devait être regardée comme incompatible avec les principes encadrant l’autorité parentale, il conviendrait alors de maintenir les règles existantes plutôt que d’instaurer un mécanisme intermédiaire insuffisamment protecteur. Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000673
Dossier : 673
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport relatif à la mise en oeuvre d'un parcours de soins spécialisé pour les mineurs victimes de violences sexuelles, tel que modélisé par la Ciivise. Ces violences constituent un facteur majeur de troubles durables de la santé mentale et physique : états de stress post-traumatique, troubles anxiodépressifs, troubles dissociatifs, conduites addictives ou encore pathologies somatiques chroniques. Elles nécessitent des soins spécialisés, adaptés et inscrits dans la durée afin de permettre un véritable processus de stabilisation et de reconstruction. Si ces enjeux sont désormais mieux identifiés, notamment à la suite des travaux de la Ciivise, l’accès effectif aux soins reste encore très insuffisant. Les parcours de prise en charge demeurent fragmentés, les délais d’accès à des professionnels formés au psychotraumatisme sont souvent importants, et l’offre de soins spécialisée reste inégalement répartie sur le territoire. Par ailleurs, les dispositifs de droit commun ne permettent pas de répondre pleinement aux besoins spécifiques des victimes, en particulier en matière de prise en charge psychothérapeutique des traumatismes complexes. Les restes à charge ainsi que les franchises constituent des obstacles concrets à l’accès aux soins, notamment pour des personnes en situation de vulnérabilité économique. Dans ce contexte, le présent amendement propose de renforcer la prise en charge par l’assurance maladie des conséquences des violences sexuelles subies durant l’enfance, en intégrant explicitement ces parcours de soins dans le code de la sécurité sociale. Il vise également à supprimer la participation de l’assuré et les franchises pour les soins consécutifs à ces violences, afin de lever les freins financiers à l’accès aux soins. Enfin, il prévoit une prise en charge intégrale de soins spécialisés en psychotraumatisme, dans la limite de trente-trois séances annuelles renouvelables, permettant d’assurer un accompagnement structuré, adapté et fondé sur les besoins des victimes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000674
Dossier : 674
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Date inconnue
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Par cet amendement, nous proposons d’adjoindre aux missions de l’aide sociale à l’enfance une mission dédiée à l’accès, à la continuité et à la coordination des soins des enfants, en particulier lorsqu’ils sont en situation de handicap. En l’état actuel du droit, l’article L. 221‑1 reste en effet silencieux quant à ce problème pourtant majeur qu’est celui de l’acccès, de la continuité et de la coordination des soins avec les professionnels de santé. Loin d’être anecdotique, ce défaut de prise en charge et de coordination était souligné dès 2004 par le Défenseure des enfants, qui alertait qu’à « « défaut d’organisation concertée, chaque acteur semble trop souvent fonctionner dans une logique propre. Cela risque d’aboutir à des dysfonctionnements et à des prises en charge inadaptées. » ». En tout, ce sont 70 000 enfants protégés et en situation de handicap, soit 17 % des enfants protégés, qui seraient potentiellement victimes de cette prise en charge inadaptée. Et, de fait, quand un enfant protégé et en situation de handicap dispose légalement d’un PPE, d’un PPS, d’un PPC, d’un projet de soin et de projets personnalités, sans que ces projets, dont la finalité est commune, ne soient reliés entre eux : on ne peut que comprendre la défaillance. Cette multiplicité d’acteurs et de dispositifs se traduit, comme le rappelle le Défenseur des Droits, par des dénis de droits multiples et une prise en charge inadaptée. Il convient donc répondre à cette défaillance en adjoignant aux missions de l’ASE celle de l’accès, de la continuité et de la coordination des soins. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000675
Dossier : 675
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Date inconnue
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La décentralisation de la protection de l’enfance, issue notamment de la loi du 22 juillet 1983, a confié aux départements la compétence en la matière. Toutefois, elle a conduit à l’émergence de fortes disparités territoriales dans les modalités de prise en charge et les moyens mobilisés : capacités d’accueil, modalités de placement, accompagnement des jeunes majeurs, politiques de contrôle des établissements ou encore des conditions de travail et de rémunération des professionnels et des accueillants. Ces inégalités sont renforcées par l’intervention croissante du secteur privé lucratif, dont les pratiques fragilisent la qualité et l’équité de la prise en charge. Ces disparités ont pour conséquence directe une prise en charge profondément inégalitaire, selon le territoire, la nationalité des enfants ou selon qu’ils soient accueillis par un organisme public ou privé. Or, aucun enfant confié à la protection de l’enfance ne doit voir la qualité de son accueil, de son accompagnement éducatif ou de la garantie de ses droits dépendre de ces critères. Une réflexion sur une recentralisation de l’aide sociale à l’enfance apparaît ainsi nécessaire afin d’évaluer les conditions d’une plus grande égalité de traitement des enfants sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000679
Dossier : 679
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Date inconnue
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Par cet amendement les député.es de la France insoumise souhaitent alerter sur la nécessité d’adosser des moyens financiers et humains aux mesures contenues dans ce projet de loi. Qu’il s’agisse des syndicats de magistrats, d’éducateurs spécialisés, d’avocats, mais aussi des professionnels de l’éducation nationale, des représentants des familles d’accueil et même des fédérations d’employeurs en protection de l’enfance, tous sont unanimes. L’effondrement de la protection de l’enfance est aussi dû à un manque de financements. Alors que chaque année, les besoins augmentent avec l’entrée de toujours plus d’enfants dans la protection de l’enfance, les crédits alloués par l’État aux Départements ne suivent pas. État et Départements se renvoient la responsabilité pendant que les professionnels et les structures doivent subir une pénurie permanente, qui met en danger les enfants placés. Alors que ce projet de loi créé de nouvelles obligations, pour les juges, pour les référents de l’Aide sociale à l’enfance, pour les éducateurs, pour les professionnels de l’Éducation nationale, il n’est annoncé aucun moyens supplémentaires pour financer ces nouvelles missions. Ce projet de loi ambitionne donc de mieux protéger les enfants, sans dépenser un centime. Cette situation est inacceptable. Nous exigeons que le Premier ministre s’engage à débloquer des crédits pour l’application de ce projet de loi avec un projet de loi de finances rectificatif. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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La protection de l’enfance constitue une mission fondamentale de solidarité nationale qui ne saurait être guidée par une logique de rentabilité économique. Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance relèvent de la responsabilité de la puissance publique. Leur accompagnement doit répondre exclusivement à leur intérêt supérieur et à leurs besoins fondamentaux, sans que des impératifs de rendement financier puissent influencer les modalités de leur prise en charge. Les dérives constatées ces dernières années dans plusieurs secteurs de l’accompagnement social et médico-social, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ont mis en évidence les risques que peut faire peser la recherche de profit sur la qualité de l’accompagnement des personnes les plus vulnérables. Le présent amendement propose de réserver les nouvelles autorisations d’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance aux seuls organismes à but non lucratif ou aux personnes publiques. Il affirme ainsi que la protection de l’enfance relève de l’intérêt général et ne doit pas constituer un secteur d’investissement lucratif. Cet amendement est inspiré des propositions de la plateforme inter-associative CNAPE-GEPSO-UNICEF. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000680
Dossier : 680
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à interdire l’établissement d’un lien de filiation entre l’auteur d’un viol définitivement condamné et l’enfant né de ce crime. Le violo lorsqu’il est à l’origine d’une grossesse, ne saurait produire, au bénéfice de son auteur, des effets juridiques en matière de filiation. Le droit civil ne peut avoir pour conséquence de reconnaître des droits parentaux trouvant leur origine dans un crime. En l’état du droit, la seule condamnation pénale de l’auteur d’un viol ne fait pas obstacle à l’établissement de sa filiation à l’égard de l’enfant issu de ce crime. Cette situation est susceptible de maintenir un lien juridique durable entre la victime et son agresseur, notamment à travers les règles relatives à la filiation, à l’autorité parentale, aux obligations alimentaires ou aux procédures concernant l’enfant. Elle est de nature à prolonger les conséquences du crime au-delà de la sanction pénale. Le présent amendement affirme ainsi qu’aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur d’un viol ayant fait l’objet d’une condamnation définitive et l’enfant issu de cette infraction. Cette exclusion ne constitue pas une sanction pénale complémentaire, mais une règle de droit civil destinée à prévenir les effets juridiques qu’un crime ne saurait faire naître au profit de son auteur. Il s’agit de garantir la cohérence entre le droit pénal et le droit civil, d’assurer une protection effective des victimes contre toute emprise juridique persistante de leur agresseur et de faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000683
Dossier : 683
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour toute première demande d’agrément d’assistant familial, la consultation d’un assistant familial expérimenté. Le projet de loi prévoit que le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’au moins dix ans d’expérience et titulaire d’un diplôme prévu par voie réglementaire. Cette faculté constitue une avancée utile, mais elle mérite d’être renforcée pour les premières demandes d’agrément. En effet, lorsqu’un candidat sollicite pour la première fois un agrément, l’appréciation de sa capacité à exercer cette mission exigeante doit pouvoir bénéficier d’un regard de terrain. L’expérience d’un assistant familial confirmé permet de mieux évaluer les contraintes concrètes de l’accueil, la disponibilité nécessaire, la compréhension du rôle attendu et la capacité du candidat à s’inscrire dans une mission durable de protection de l’enfance. Cet amendement ne rend pas cette consultation obligatoire pour toutes les procédures d’agrément, mais uniquement pour les premières demandes, là où elle présente l’utilité la plus forte. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000687
Dossier : 687
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Date inconnue
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Cet amendement vise à maintenir la périodicité de deux ans pour le contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Le projet de loi remplace le délai de deux ans par un délai de trois ans. Or, l’article 5 poursuit un objectif de renforcement de la sécurité des enfants et des personnes vulnérables. Dans cette logique, il ne paraît pas cohérent d’espacer les contrôles. Le présent amendement maintient donc le contrôle tous les deux ans, afin de garantir une vérification plus régulière des incapacités. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000697
Dossier : 697
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à rendre pleinement effectif le principe de non séparation des fratries lors d’un placement en protection de l’enfance. Bien que le principe de non séparation soit inscrit dans le marbre de la loi depuis la loi Taquet de 2022, il reste trop souvent inappliqué sur le terrain par manque de structures d’accueil adaptées. En effet, selon une étude de cohorte réalisée à Paris en 2020, seuls 10 % des enfants placés étaient accueillis avec l’ensemble de leur fratrie, 20 % avec une partie, et 50 % en étaient séparés. Aujourd’hui, l’administration départementale et les services de l’aide sociale à l’enfance contournent régulièrement la loi en invoquant l’excuse de « l’impossibilité » matérielle (manque de chambres adaptées, saturation des structures) pour séparer les frères et sœurs. Cet amendement supprime cette exception de commodité administrative de l’article 371‑5 du code civil. Désormais, seul l’intérêt supérieur de l’enfant (et non les défaillances de l’institution)pourra légalement justifier de déroger au maintien de la fratrie. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000007
Dossier : 7
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Non renseignée
Date inconnue
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Dans un contexte d’augmentation massive du nombre d’enfants, de jeunes et de familles concernés par une mesure administrative ou judiciaire de protection de l’enfance, et d’aggravation majeure de leurs besoins, il convient de créer un Fonds national pour l’enfance, piloté sous la responsabilité du ministre chargé de l’enfance. Ce Fonds aura pour objet de financer les dépenses d’investissement nécessaires à l’amélioration du développement, de la santé et du bien-être des enfants, en particulier des plus vulnérables, bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance ou en situation de handicap. Bras financier de l’État pour améliorer l’organisation et l’efficacité du système de protection de l’enfance en France, il pourra être également mis à contribution pour compenser les charges exceptionnelles résultant de la mise en œuvre des missions de prévention et de protection de l’enfance, et assurer l’équité territoriale. Du fait des besoins spécifiques des enfants accompagnés en matière de santé somatique et psychique, et du nécessaire soutien aux familles que leur accompagnement doit comporter, ce Fonds devra être abondé par des contributions de la branche famille et de la branche maladie de la Sécurité sociale, ainsi que par le budget général de l’État. La gouvernance du Fonds sera notamment assurée par un comité consultatif de gestion, associant toutes les parties prenantes. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte effective de la parole de l’enfant dans les décisions relatives aux droits de visite et d’hébergement lorsqu’ont été judiciairement constatés des faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Cette proposition s’inscrit dans la mise en œuvre de la recommandation n° 61 de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, qui souligne la nécessité de mieux considérer l’expression de l’enfant dans les décisions le concernant directement. Dans les situations de violences intrafamiliales, le maintien ou la reprise des liens avec l’auteur des violences peut susciter chez l’enfant des craintes, un sentiment d’insécurité ou une souffrance psychique durable. Pourtant, sa parole demeure parfois insuffisamment prise en compte alors même qu’il est le premier concerné par les conséquences de ces décisions. Le présent amendement ne confère pas à l’enfant un droit de veto sur les décisions judiciaires. Il garantit toutefois que son avis, lorsqu’il est capable de discernement, soit examiné avec une attention particulière et que le juge motive spécifiquement sa décision lorsqu’il choisit de ne pas suivre le refus exprimé par l’enfant. Cette disposition est conforme à l’article 388‑1 du code civil ainsi qu’à l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reconnaissent à tout enfant capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure l’intéressant. Elle participe également à la prise en compte de son intérêt supérieur, principe fondamental qui doit guider toute décision le concernant. Si l’objectif politique est plus affirmé, l’amendement peut aussi prévoir que « le refus exprimé par l’enfant capable de discernement fait présumer que l’exercice du droit de visite ou d’hébergement est contraire à son intérêt », ce qui donnerait une portée juridique plus forte à la recommandation n° 61. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000701
Dossier : 701
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Date inconnue
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Cet amendement vise à lever l’omerta sur le nombre alarmant de décisions de placement judiciaire qui restent inexécutées en France. Aujourd’hui, des milliers de décisions de justice ordonnant de mettre un enfant en danger à l’abri ne sont jamais appliquées par les départements par manque de places en foyer ou en famille d’accueil, certains présidents de conseil départemental admettant eux-mêmes ne pas placer les enfants. Ce silence administratif met directement des vies en danger. Cette mesure de transparence, issue d’une demande forte formulée par les syndicats de magistrats lors de leur audition devant la Délégation aux droits des enfants le mercredi 23 juin 2026, est indispensable pour forcer l’ensemble des acteurs à assumer leurs responsabilités et à ouvrir les places nécessaires. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000702
Dossier : 702
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Date inconnue
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Cet amendement de repli vise à garantir un état des lieux officiel et transparent sur la non exécution des placements judiciaires en France. Faute de places, des milliers de mesures prononcées par les magistrats restent lettre morte, exposant les mineurs à des violences prolongées. Ce rapport, soutenu par les syndicats de magistrats auditionnés le mercredi 23 juin 2026, permettra de documenter précisément la crise des capacités d’accueil et d’obliger l’État et les départements à concevoir un plan d’urgence de création de places. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000704
Dossier : 704
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Date inconnue
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Cet amendement vise à combler une lacune majeure du projet de loi en matière de prévention des violences sexuelles commises sur les mineurs protégés. Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance sont statistiquement et structurellement surexposés au risque de violences sexuelles, y compris au sein même des structures censées les mettre à l’abri et les protéger. Si le présent texte renforce à juste titre le contrôle des antécédents judiciaires et l’honorabilité des intervenants, la seule vérification des casiers judiciaires ne saurait suffire à prévenir les passages à l’acte ni à repérer les situations de danger. Afin de briser la loi du silence et de professionnaliser la réponse des équipes de terrain, cet amendement rend obligatoire une formation solide et continue sur le dépistage, le recueil de la parole et le signalement de la pédocriminalité pour l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000705
Dossier : 705
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir que l’autorisation prévue à l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles ne puisse être délivrée sans vérification concrète du lieu d’accueil. Le passage d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation préalable constitue une avancée. Toutefois, cette autorisation ne doit pas être délivrée uniquement sur dossier. Les conditions matérielles, la sécurité des locaux, l’organisation pratique et l’adaptation du lieu aux besoins des mineurs doivent pouvoir être appréciées sur place. Le présent amendement prévoit donc une visite préalable avant la délivrance de l’autorisation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000706
Dossier : 706
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Date inconnue
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Cet amendement de repli demande au Gouvernement un rapport sur l'instauration d'un taux d'encadrement maximal opposable dans les services et établissements de la protection de l'enfance. La surcharge des référents, qui suivent parfois plusieurs dizaines d'enfants, compromet la continuité du suivi éducatif que le projet de loi érige pourtant en objectif et alimente les ruptures de parcours. Ce rapport doit notamment éclairer le Parlement sur les conditions d'un plafond du nombre d'enfants par référent et d'une pondération de ce plafond pour les enfants en situation de handicap, dont l'accompagnement requiert un investissement renforcé.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000707
Dossier : 707
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Date inconnue
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Pour répondre efficacement aux observations des services sociaux, il est indispensable que les familles puissent analyser le rapport d’évaluation de manière approfondie préalablement à l’audience. Or, en l’état actuel du droit, l’article 1187 du code de procédure civile interdit formellement aux avocats de remettre une copie du dossier à leurs clients. Les temps de consultation au greffe sont limités. Les familles et les mineurs se retrouvent ainsi contraints de prendre connaissance d’éléments psychologiques ou sociaux d’une extrême gravité à la hâte ce qui altère gravement la qualité du débat contradictoire. Afin de concilier le respect absolu des droits de la défense et la sécurité du mineur, cet amendement maintient le contrôle du magistrat. Le juge des enfants conserve la faculté d’écarter la transmission de pièces s’il l’estime dangereux pour l’enfant, tout en érigeant l’accès direct au dossier par les familles en principe général. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000709
Dossier : 709
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Date inconnue
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Le respect du principe du contradictoire et la qualité des décisions du juge des enfants dépendent directement de la précision des débats lors de l’audience. Or, en pratique, l’auteur réel du rapport d’évaluation ou de suivi est trop souvent absent à l’audience, fréquemment représenté par un supérieur hiérarchique ou un chef de service qui n’a pas toujours rencontré l’enfant ou sa famille. Cette situation fait obstacle à un examen rigoureux des faits. Ni le juge, ni l’avocat ne peuvent demander au professionnel les détails, les nuances contenus dans son écrit. Il est indispensable que le travailleur social référent, qui a mené les investigations sur le terrain, soit présent pour expliquer ses conclusions et éclairer directement le magistrat. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil prévoit la transmission annuelle au juge des enfants d’un rapport concernant la situation de l’enfant. Le bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant qu’il le constitue permet au magistrat de bénéficier d’une vision de la situation de l’enfant afin d’éclairer sa décision. L’article précise que ce rapport doit être transmis tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans, et non tous les ans comme pour les enfants plus âgés, ce qui se justifie eu égard à la situation particulière et au niveau de développement des enfants de cette tranche d’âge. Devant l’augmentation significative du nombre de très jeunes enfants confiés à l’ASE, il semble opportun de prévoir un suivi renforcé jusqu’à l’âge de 3 ans, plutôt que 2 aujourd’hui. Le présent amendement vise à étendre aux enfants de moins de 3 ans, l’obligation de transmettre au juge des enfants tous les 6 mois un rapport concernant la situation de l’enfant. Cette mesure permet de renforcer l’évaluation des besoins de l’enfant jusqu’à ses trois ans, étape clé de son développement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000710
Dossier : 710
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Écologiste et sociale vise à lutter contre le non-recours au dispositif de versement du pécule issu de la consignation de l’ARS par la Caisse des dépôts et consignation. Il propose que l’entretien de préparation à l’autonomie inclue systématiquement une information sur la possibilité de demander le versement du pécule à la majorité du jeune concerné ou lors de son émancipation. Il prévoit également que l’ayant-droit bénéficie d’un suivi annuel des montants cumulés au titre de la consignation. Depuis la loi du 14 mars 2016, les allocations de rentrée scolaire qu’auraient dû percevoir les familles d’enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance sont consignées sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts jusqu’à son attribution à la majorité des jeunes concernés. 53 % des jeunes concernés ne bénéficient pas de ce montant, qui s’élève en moyenne à 885 euros par personne, en raison d’un manque d’accompagnement dans un contexte de surcharge d’informations particulièrement anxiogène à l’heure de préparer sa sortie de l’ASE à 17 ans. Il convient donc d’étudier les mesures nécessaires en vue de lutter contre le non-recours comme le préconisait déjà le Gouvernement en 2024 en engageant avec les structures concernées une réflexion pour renforcer l’attribution de ce pécule. Cet amendement propose ainsi de s’appuyer sur les recommandations de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance publiées en avril 2025 en renforçant l’information des jeunes concernés sur ce dispositif lors de l’entretien de préparation à l’autonomie.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000711
Dossier : 711
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Date inconnue
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Les faits, incidents ou déclarations consignés dans les rapports de la protection de l’enfance n’ont bien souvent que deux témoins directs : le travailleur social référent et l’enfant lui-même. Pour garantir la sérénité des décisions de justice et l’adhésion future de la famille aux mesures d’aide, il est crucial que ces éléments soient débattus de manière transparente, en présence simultanée de ces deux protagonistes devant le magistrat. Dès lors que l’enfant exprime le souhait d’assister aux débats qui concernent directement sa vie, ou que son état de santé ne s’y oppose pas, sa présence doit être de droit. Discuter de la réalité du quotidien d’un enfant en le maintenant systématiquement à la porte de l’audience alimente un sentiment d’injustice. En sanctuarisant ce moment de débat contradictoire direct, cet amendement sécurise la manifestation de la vérité et renforce les garanties fondamentales dues aux familles et aux mineurs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000712
Dossier : 712
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire aux enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance en automatisant son versement à la majorité par la Caisse des dépôts et consignation et en créant un compte bancaire à chaque enfant placé âgé d’au moins 12 ans lorsqu’il n’en possède pas. Depuis la loi du 14 mars 2016, l’allocation de rentrée scolaire due pour un enfant accueilli au titre de l’aide sociale à l’enfance est conservée par la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à sa majorité. Ce dispositif a été spécifiquement instauré dans le but de permettre aux jeunes concernés de se constituer un capital pour favoriser leur autonomie financière à la fin de leur prise en charge. Pourtant, en 2024, seuls 47,11 % des jeunes concernés avaient effectivement perçu ce pécule, selon la Caisse des dépôts et consignations. Ce taux peut varier de 5,6 % à 58,1 % selon les départements. Ces allocations représentent une somme d’environ 885 euros par personne. C’est un montant non négligeable pour les enfants concernés qui, en ne bénéficiant pas nécessairement des mêmes opportunités de préparation à l’autonomie que les autres enfants, se retrouvent exposés à des risques majeurs de précarité dès leur majorité. Le Gouvernement a rappelé à plusieurs reprises l’objectif de ce dispositif, qui, loin de servir à compenser le manque d’investissement dans les structures d’aide sociale à l’enfance, doit aller strictement dans l’intérêt de l’aide à l’insertion des jeunes. Si ce pécule fait aujourd’hui l’objet d’un défaut d’appropriation par les jeunes, c’est d’abord en raison d’un défaut d’accompagnement suffisant et d’une accumulation de démarches complexes et anxiogènes pour les jeunes qui doivent du jour au lendemain assurer leur autonomie. La commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance note, à ce titre, dans son rapport d’avril 2025, que l’entretien de préparation à l’autonomie n’est aujourd’hui que partiellement mis en place par les départements. En s’appuyant sur les demandes des acteurs de la protection de l’enfance, elle a également appelé à un renforcement de l’accès au pécule pour les jeunes majeurs. Cet amendement s’inscrit ainsi dans le sens d’un meilleur accès aux ressources revenant de droits aux enfants placés concernés. Il prévoit l’ouverture d’un compte bancaire pour les mineurs âgés d’au moins douze ans pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ainsi que le versement automatique du pécule par la Caisse des dépôts et de consignation donnant lieu à une information annuelle sur les montants cumulés. Si l’ouverture d’un compte ainsi que l’information des jeunes sur les modalités de versement du pécule par la présidence du département n’excèdent pas la charge de gestion des collectivités, il est toutefois précisé que les comptes bancaires des jeunes concernés par ce dispositif sont exempts de frais bancaires, afin de ne pas constituer une charge financière nouvelle pour les départements.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000713
Dossier : 713
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Date inconnue
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La réduction de la durée des mesures de placement avant leur éventuel renouvellement prévue par le présent projet de loi est susceptible d’entraîner une augmentation du nombre de procédures examinées par les juridictions compétentes en matière de protection de l’enfance. Cette évolution pourrait accroître la charge de travail pesant sur les juges des enfants et sur les services judiciaires concernés, alors même que les juridictions connaissent déjà des difficultés importantes liées à leurs conditions de fonctionnement. Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation précise des conséquences de ces nouvelles obligations procédurales sur l’organisation et l’activité des juridictions, afin de garantir que les dispositions adoptées puissent être effectivement appliquées. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000714
Dossier : 714
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Date inconnue
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Cet amendement précise que l’évaluation est pluridisciplinaire et tient compte des observations de l’enfant, avec assistance d’un avocat si nécessaire. Le texte impose un délai de trois mois pour évaluer et transmettre au juge la situation d’un enfant confié en urgence à un tiers digne de confiance, mais ne précise ni qui réalise cette évaluation, ni comment la parole de l’enfant y est intégrée. Une évaluation conduite par un seul professionnel risque de manquer certains aspects de la situation, qu’ils soient éducatifs, psychologiques ou sociaux. Le présent amendement impose que cette évaluation soit réalisée par une équipe pluridisciplinaire, et qu’elle comporte une synthèse des observations de l’enfant lui-même, recueillies dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité. Lorsque l’enfant n’est pas en mesure de s’exprimer verbalement, il est assisté d’un avocat, afin que cette difficulté à s’exprimer ne le prive pas pour autant d’une présence à ses côtés dans cette évaluation qui le concerne directement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000718
Dossier : 718
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Date inconnue
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L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l’accueil familial, afin d’offrir à l’enfant confié un cadre plus stable, plus protecteur et moins institutionnel. Le présent amendement complète cette logique en sécurisant les conditions de versement de la part des allocations familiales due au titre d’un enfant confié à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance. Lorsque la mesure se prolonge au-delà de trois mois, qu’elle est renouvelée ou qu’une nouvelle décision de placement intervient, la personne à laquelle l’enfant est confié assume en pratique les dépenses quotidiennes liées à sa prise en charge. Il est donc cohérent que la part des allocations familiales correspondant à cet enfant puisse lui être versée. Le dispositif proposé ne crée pas une nouvelle prestation et ne retire pas au juge son pouvoir d’appréciation. Il prévoit au contraire que le juge peut maintenir tout ou partie du versement à la famille, par décision spécialement motivée, lorsque celle-ci participe effectivement à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou lorsque ce maintien est nécessaire pour faciliter son retour dans son foyer. L’amendement précise également que la part des allocations familiales versée au tiers est affectée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant. Il organise enfin l’information de l’organisme débiteur des prestations familiales par le conseil départemental et prévoit le rétablissement du versement à la famille dès le mois au cours duquel prend fin la décision de placement. Il s’agit ainsi de garantir que les allocations familiales bénéficient concrètement à l’enfant et à la personne qui assume sa charge effective, tout en préservant l’intérêt de l’enfant, le rôle du juge et la possibilité d’un retour au foyer familial. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000719
Dossier : 719
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la formation des professionnels placés au contact des mineurs afin d’améliorer le repérage précoce des situations de danger. L’article L. 542‑1 du code de l’éducation prévoit déjà une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l’enfance en danger. Toutefois, les travaux récents de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont souligné que cette formation demeure trop inégale et insuffisamment opérationnelle. Plusieurs auditions ont mis en évidence que les professionnels peuvent se trouver isolés face au doute : repérer un enfant en danger, accueillir sa parole, apprécier le degré d’urgence, transmettre une information préoccupante ou effectuer un signalement suppose des connaissances précises, mais aussi des réflexes clairs et partagés. L’enjeu n’est pas de multiplier les signalements sans discernement, mais de permettre un repérage plus précoce, mieux qualifié, et une orientation plus rapide vers les autorités ou les structures compétentes. Une formation concrète, régulièrement actualisée et commune aux différents professionnels concernés constitue donc un levier essentiel de prévention et de protection. Cet amendement ne crée pas une nouvelle catégorie de professionnels concernés : il précise le contenu de la formation déjà prévue par le droit en vigueur. Il vise ainsi à passer d’une obligation générale de formation à une formation réellement utile sur le terrain. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000720
Dossier : 720
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à prévoir une sensibilisation minimale des bénévoles qui encadrent régulièrement des mineurs dans les accueils collectifs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. L’article 5 du projet de loi renforce utilement le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels et bénévoles intervenant auprès des enfants. Cette sécurisation est indispensable, mais elle ne saurait suffire à elle seule. La protection effective des mineurs suppose également que les adultes présents auprès d’eux sachent repérer une situation préoccupante, accueillir une parole difficile et transmettre l’information aux autorités compétentes. Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des enfants, notamment dans les accueils collectifs de mineurs. Ils peuvent être les premiers à percevoir un changement de comportement, une parole inquiétante, un signe de mal-être ou un signal faible. Pourtant, ils ne disposent pas toujours des repères nécessaires pour savoir comment réagir, à qui s’adresser et comment transmettre une information préoccupante ou un signalement. Cet amendement ne transforme pas les bénévoles en professionnels de la protection de l’enfance. Il prévoit une sensibilisation simple et opérationnelle, centrée sur la prévention, le repérage et le signalement des violences faites aux enfants. L’objectif est de leur donner les réflexes essentiels : écouter sans orienter la parole de l’enfant, identifier une situation de danger ou de risque de danger, connaître les obligations de transmission et ne pas rester seul face au doute. Il complète ainsi le contrôle des antécédents prévu par l’article 5 par une logique de prévention et de vigilance. Vérifier qu’un adulte ne présente pas d’incapacité à intervenir auprès de mineurs est indispensable ; lui donner les moyens de réagir correctement lorsqu’un enfant est en danger l’est tout autant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000723
Dossier : 723
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Date inconnue
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Depuis plusieurs années, le législateur a progressivement renforcé les exigences en matière de santé des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a notamment introduit l’obligation d’un bilan de santé et de prévention à l’entrée dans le dispositif, intégré au projet pour l’enfant. Cette exigence a été réaffirmée et précisée par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a entendu améliorer la coordination des parcours et renforcer le suivi des besoins fondamentaux des mineurs confiés. Le droit en vigueur prévoit ainsi qu’un bilan de santé et de prévention soit réalisé dès le début de la mesure, qu’il permette d’engager un suivi médical régulier et coordonné, qu’il identifie les besoins de prévention et de soins de l’enfant et que ces besoins soient intégrés au projet pour l’enfant. Cependant, malgré ces avancées législatives, les constats dressés ces dernières années montrent que ces dispositions restent encore trop souvent inappliquées ou appliquées de manière incomplète. Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des lacunes persistantes et des disparités territoriales importantes. En 2019, seuls 44 % des conseils départementaux déclaraient avoir mis en place ce bilan, et seulement 28 % de manière systématique. Une étude commandée par le Défenseur des droits indiquait également que seul un tiers des enfants placés bénéficiait d’un bilan de santé à l’admission et que moins de 10 % faisaient l’objet d’un suivi effectif de leur santé. Ces insuffisances sont particulièrement préoccupantes pour des enfants dont les besoins de santé sont souvent accrus, en raison des violences, négligences, ruptures ou traumatismes qu’ils ont pu subir. Elles se traduisent concrètement par des troubles non repérés, des retards de prise en charge, des ruptures de parcours de soins et des inégalités territoriales majeures, contraires au principe d’égalité devant le service public. Dans ce contexte, le présent amendement ne crée pas une nouvelle obligation, mais vise à rendre pleinement effectives celles qui existent déjà. Il précise le contenu du bilan de santé et de prévention afin de garantir qu’il permette d’identifier de manière explicite les besoins de l’enfant dans des domaines essentiels : santé bucco-dentaire, ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique, orthophonique, psychomotrice, psychologique et psychiatrique, vaccination, repérage du handicap et, lorsque cela est pertinent, santé sexuelle et gynécologique. Il vise également à renforcer la portée opérationnelle de ce bilan en s’assurant que les besoins identifiés ne restent pas sans suite, mais soient effectivement traduits dans le projet pour l’enfant sous la forme d’orientations de prévention et de soins, assorties de modalités de suivi de leur mise en œuvre, dans le respect du secret médical. Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche à la fois pragmatique et exigeante : faire en sorte que les droits déjà reconnus aux enfants confiés deviennent une réalité sur l’ensemble du territoire, en réduisant les disparités locales et en garantissant à chaque enfant un parcours de santé cohérent, continu et adapté à ses besoins. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000725
Dossier : 725
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Date inconnue
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Cet amendement permet à l’assistant familial atteignant la limite d’âge de poursuivre l’accueil déjà engagé sans pouvoir accueillir de nouvel enfant. Lorsqu’un assistant familial atteint la limite d’âge prévue pour l’exercice de sa profession, le droit actuel ne lui permet de prolonger son activité, dans la limite de trois ans, que pour continuer à accompagner l’enfant qu’il accueille déjà. Cette limite de trois ans ne correspond pas toujours à la durée réelle de l’accompagnement nécessaire : un enfant accueilli depuis plusieurs années par le même assistant familial peut avoir besoin de cette continuité plus longtemps, en particulier lorsque cela lui permet d’aller jusqu’au terme de sa prise en charge. Le présent amendement remplace cette limite fixe de trois ans par une prolongation possible jusqu’au terme de la prise en charge du mineur déjà accueilli, et au plus tard jusqu’à ses 21 ans. Il précise dans le même temps que cette prolongation ne peut servir qu’à poursuivre l’accueil déjà engagé : elle ne permet pas à l’assistant familial d’accueillir un nouvel enfant après avoir atteint la limite d’âge. L’objectif est de faire primer la continuité du lien déjà construit avec l’enfant sur une limite d’âge rigide, sans pour autant prolonger indéfiniment l’activité professionnelle au-delà de ce que cette continuité justifie. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000734
Dossier : 734
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Date inconnue
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Le présent projet de loi prévoit le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé préalablement à l’exercice de leurs fonctions et à intervalles réguliers, les modalités de ces intervalles étant renvoyées à un décret en Conseil d’État. Ce renvoi au pouvoir réglementaire crée une incertitude quant à la fréquence effective des contrôles et risque d’aboutir à des pratiques disparates selon les établissements et les territoires. Or une condamnation pour une infraction visée au I de l’article L. 1191‑1 peut intervenir à tout moment durant la carrière d’un professionnel de santé. Un contrôle espacé de plusieurs années ne garantit pas une protection suffisante des patients, y compris des mineurs pris en charge dans les établissements de santé. Le présent amendement vise à inscrire directement dans la loi un contrôle annuel obligatoire, constituant ainsi une garantie minimale uniforme sur l’ensemble du territoire national, indépendamment des choix du pouvoir réglementaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000736
Dossier : 736
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Date inconnue
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Les pratiques de repérage et d’accompagnement des mineurs victimes d’exploitation sexuelle demeurent hétérogènes sur le territoire national, alors que ces situations nécessitent une réponse rapide, coordonnée et adaptée. Le présent amendement crée un référentiel national destiné à harmoniser les pratiques de repérage, d’évaluation, de mise à l’abri et d’accompagnement des mineurs victimes d’exploitation sexuelle, en particulier lorsqu’ils relèvent de la protection de l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Il prévoit également que ce référentiel comporte des recommandations relatives au repérage des phénomènes d’emprise, des risques liés aux conduites addictives, des risques de recrutement par des réseaux criminels et des nouvelles formes d’exploitation des mineurs, notamment lorsqu’elles sont facilitées par les outils numériques. Il vise ainsi à diffuser des pratiques communes permettant une identification plus précoce des situations de vulnérabilité et une meilleure protection des enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000737
Dossier : 737
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Date inconnue
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La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 a reconnu que tout mineur se livrant à la prostitution est réputé en danger et a confié à l'aide sociale à l'enfance une mission spécifique d'accompagnement. Toutefois, les missions de repérage précoce et de prévention des situations d'exploitation sexuelle demeurent insuffisamment explicitées dans le code de l'action sociale et des familles. Le présent amendement complète les missions de l'aide sociale à l'enfance en affirmant explicitement son rôle dans le repérage et la prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs, notamment en s'appuyant sur les équipes de prévention spécialisée, dont l'intervention de proximité constitue un levier essentiel pour identifier les situations d'emprise et prévenir l'entrée des mineurs dans les réseaux d'exploitation. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000738
Dossier : 738
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Non renseignée
Date inconnue
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Les mineurs victimes d'exploitation sexuelle présentent des besoins particulièrement complexes, marqués par des phénomènes d'emprise, de réitération des violences et de ruptures dans les parcours de prise en charge. La multiplicité des intervenants peut conduire à une perte d'information et à un accompagnement insuffisamment coordonné. Le présent amendement prévoit la mise en œuvre, pour tout mineur faisant l'objet d'une mesure de protection de l'enfance, d'un parcours coordonné associant l'ensemble des acteurs concernés. Il confie à un professionnel référent spécialement formé la mission d'assurer la continuité de l'accompagnement et la coordination des interventions, afin de favoriser la mise à l'abri durable et le rétablissement du mineur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000739
Dossier : 739
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Date inconnue
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La protection de l'enfance constitue une mission de solidarité nationale, dont la mise en œuvre repose principalement sur les départements. Or, les moyens consacrés à cette politique demeurent très inégalement répartis entre les territoires, alors même que les besoins varient fortement selon les situations sociales, démographiques et économiques. Ces disparités sont accentuées par la dépendance des départements aux droits de mutation à titre onéreux, dont le rendement est particulièrement volatil et ne reflète pas les besoins réels de protection des enfants. Le présent amendement affirme le principe d'une solidarité nationale destinée à réduire les inégalités territoriales de financement de la protection de l'enfance. Il renvoie aux lois de finances le soin d'en définir les modalités, dans le respect des compétences du législateur financier. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000074
Dossier : 74
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la reconnaissance et l’accompagnement des tiers dignes de confiance, conformément à la recommandation n° 66 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. Le placement auprès d’un tiers digne de confiance constitue souvent une solution protectrice particulièrement adaptée aux besoins de l’enfant. En lui permettant de demeurer dans un environnement familier et de conserver des repères affectifs stables, cette mesure favorise la continuité de son parcours et limite les ruptures susceptibles de fragiliser son développement. Pourtant, les tiers dignes de confiance se trouvent fréquemment confrontés à des difficultés importantes dans l’exercice de leur mission. Ils ne disposent pas toujours des informations nécessaires pour répondre aux besoins de l’enfant, peinent parfois à être associés aux décisions qui le concernent et bénéficient d’un accompagnement inégal selon les territoires. Le présent amendement reconnaît ainsi leur rôle essentiel en prévoyant leur association aux principales décisions concernant la vie de l’enfant, dans le respect des droits des parents et des prérogatives du juge. Il garantit également leur accès aux informations indispensables à l’exercice de leur mission. Enfin, il consacre le principe d’un accompagnement adapté, comprenant un soutien éducatif, matériel et financier. Cette mesure répond à une réalité largement documentée : de nombreux tiers dignes de confiance assument des responsabilités comparables à celles d’un accueil familial sans toujours bénéficier des mêmes moyens ni du même accompagnement. En renforçant la place et les droits des tiers dignes de confiance, cet amendement contribue à sécuriser les parcours des enfants protégés et à favoriser le recours à des solutions d’accueil stables, individualisées et respectueuses de leurs besoins affectifs et éducatifs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000743
Dossier : 743
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Date inconnue
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Afin de garantir l'effectivité du droit du mineur à être entendu dans toute procédure le concernant, le présent amendement prévoit son audition par le juge dans les conditions de l'article 388-1 du code civil, d'un avocat et de son administrateur ad hoc, s'il a été désigné par le juge des enfants, dans le respect de son intérêt supérieur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000744
Dossier : 744
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Date inconnue
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Les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance qui sont également en situation de handicap cumulent des facteurs de vulnérabilité qui conduisent trop souvent à des ruptures de parcours, des exclusions de lieux d'accueil, des hospitalisations évitables ou des orientations par défaut. Le présent amendement renforce les missions des établissements de la protection de l'enfance afin qu'ils adaptent l'accompagnement de ces enfants et des jeunes majeurs en organisant une prise en charge coordonnée avec les acteurs du secteur médico-social, de la santé, de l'éducation et de la protection de l'enfance. Cette coordination a pour objectif de garantir la continuité des parcours, de prévenir les ruptures de prise en charge et de mieux répondre aux besoins des enfants protégés présentant une situation de handicap ou des besoins d'accompagnement complexes, sans créer une nouvelle catégorie d'établissements. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000747
Dossier : 747
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Date inconnue
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Pour faciliter l’exercice de la tutelle des pupilles :
L’évolution du nombre et du profil des pupilles entraîne :
- un accroissement des situations d’éloignement géographique (enfants accueillis dans un autre département que celui d’admission) : le lieu de vie de certains pupilles se situe durablement dans un autre département, du fait du déménagement d’une famille d’accueil agréée, d’un placement en établissement spécialisé ou assurer la protection du mineur lorsque son admission dans le statut de pupille résulte d’un retrait de l’autorité parentale des parents. Dans la pratique, cet éloignement ne permet pas au département et aux organes de la tutelle d’assurer de manière optimale leurs missions et peut être source de difficultés dans le suivi des pupilles concernés ;
- des difficultés de réalisation d’actes relevant de l’autorité parentale (établissement des titres d’identité, décisions relatives à la scolarité ou à la santé) lorsque le représentant du préfet ne peut se déplacer. Ainsi, par exemple, pour faire une demande de carte d’identité, le mineur et le représentant du préfet doivent se rendre à la mairie. Cependant, il n’est pas toujours possible pour le représentant du préfet de se déplacer sur le lieu de résidence de l’enfant (notamment lorsqu’il réside dans un autre département). La rigidité du cadre actuel nuit donc à la réactivité administrative et par conséquent, à l’intérêt de l’enfant.
En l’absence de dispositions spéciales, le régime de représentation s’appliquant au tuteur des pupilles de l’Etat est le régime de droit commun applicable aux tutelles familiales. Or, aux termes de l’article 407 du code civil, la tutelle est, pour le tuteur, « une charge personnelle » qui ne peut être cédée. Pour autant, contrairement à la tutelle de droit commun, la tutelle des pupilles de l’Etat ne comporte pas de subrogé-tuteur.
Le cadre législatif actuel ne permet au préfet, tuteur, ni de transférer la tutelle, ni de déléguer ponctuellement certains actes, ni de confier la gestion patrimoniale à un tiers habilité. Des pratiques locales, juridiquement fragiles, ont pu émerger pour pallier ces limites. Une base légale claire est donc nécessaire pour sécuriser et homogénéiser les pratiques.
Pour simplifier la procédure de recours contre les décisions du conseil de famille des pupilles de l’Etat
S’agissant du recours contre les décisions et délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État, la complexité et l’insécurité du régime, marqué par un double niveau de recours difficilement justifiable au regard du droit commun, invitent à revenir sur le cadre juridique préexistant à la loi du 21 février 2022. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000748
Dossier : 748
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Date inconnue
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Les victimes d’adoptions illicites découvrent très souvent les circonstances frauduleuses de leur adoption plusieurs décennies après les faits, à l’occasion de recherches personnelles, de l’ouverture de leurs archives ou de la révélation d’éléments jusque-là inaccessibles. En l’état du droit, les délais de prescription font fréquemment obstacle à toute action, privant ces personnes d’un recours effectif. Le présent amendement vise à adapter les règles de prescription à la nature particulière de ces infractions en reconnaissant leur caractère occulte ou dissimulé lorsque leur découverte dépend de l’accès au dossier d’adoption ou de la révélation d’éléments dont la victime ne pouvait raisonnablement avoir connaissance auparavant. Il prévoit également, en matière civile, que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où la personne adoptée a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. Cette évolution garantit un accès effectif au juge et renforce la protection des victimes d’adoptions obtenues par fraude, pratiques illicites ou trafic d’enfants, conformément aux exigences du droit à un recours effectif et de l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000749
Dossier : 749
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à donner la possibilité aux juges des enfants de confier un jeune à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le cadre d’un mandat global, comme c’est le cas envers les services de l’ASE, sans le conditionner à une place disponible au sein de ces propres structures. Il s’agit d’aligner le mode opératoire entre l’ASE et la PJJ afin d’éviter des placements par défaut à l’ASE ce jour, les Départements sont responsables de la mise en œuvre d’une décision de Justice mais l’Etat n’impose pas cela à ses propres services. En effet, les services de l’ASE sont responsables de mesures dites « en attente » ou « non exécutées », ce qui n’est pas le cas de la PJJ, puisque le Juge ne peut prendre une mesure de placement, si le lieu d’accueil n’est pas identifié en amont. En effet, certains jeunes dits « réitérants » relèvent de la protection judiciaire et doivent donc être confiés à la PJJ. À charge pour ces services, comme c’est le cas pour les Départements, de trouver la place au sein de leurs propres structures. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000075
Dossier : 75
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir une juste reconnaissance de l’engagement des tiers dignes de confiance qui accueillent durablement un enfant confié au titre de la protection de l’enfance. Le recours à un tiers digne de confiance constitue souvent une solution particulièrement adaptée aux besoins de l’enfant. En permettant le maintien de liens affectifs et de repères stables, il favorise la continuité de son parcours et limite les ruptures susceptibles de fragiliser son développement. Pour autant, les conditions d’indemnisation des tiers dignes de confiance demeurent aujourd’hui très variables selon les départements et souvent nettement inférieures aux moyens mobilisés pour l’accueil d’un enfant chez un assistant familial. Cette situation crée des inégalités de traitement entre des personnes qui assument pourtant des responsabilités comparables à l’égard de l’enfant accueilli. L’écart de prise en charge financière peut également conduire à ce que le choix du mode d’accueil soit influencé par des considérations budgétaires plutôt que par la seule recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, le placement auprès d’un tiers digne de confiance ne doit jamais constituer une solution retenue principalement en raison de son moindre coût. Le présent amendement affirme ainsi le principe selon lequel les moyens alloués à l’entretien, à l’éducation et à la conduite de l’enfant doivent être équivalents, quel que soit le mode d’accueil retenu. Il vise à sécuriser les conditions matérielles d’accueil, à soutenir les tiers dignes de confiance dans l’exercice de leurs responsabilités et à garantir que le choix entre les différentes solutions de protection repose exclusivement sur les besoins de l’enfant. Cette mesure participe de la revalorisation du statut du tiers digne de confiance et de la reconnaissance de son rôle essentiel dans le dispositif de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000750
Dossier : 750
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Date inconnue
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Trop d’enfants présentant une double vulnérabilité se retrouvent aujourd’hui confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE), non par choix éducatif, mais faute de places disponibles dans les établissements spécialisés. Cette situation tient en grande partie au fait que ces établissements ne sont ouverts, en moyenne, que 206 jours par an. Or, ces enfants représentent 24 % de l’ensemble des mineurs pris en charge par l’ASE. Une proportion considérable, révélatrice d’une défaillance structurelle. Concrètement, des enfants suivis en institut médico-éducatif (IME) ou dans un dispositif d’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (DITEP) sont orientés vers l’ASE pour compenser les fermetures de ces structures. Ce cumul de prises en charge est préjudiciable à la stabilité de leur parcours, d’autant que l’ASE opère en saturation chronique, et que le coût global de ce dispositif de substitution pourrait être significativement optimisé. Ces enfants requièrent pourtant un accompagnement continu, assuré par des professionnels formés à leurs besoins spécifiques. Le présent amendement s’inspire de l’article 1er ter A de la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap, actuellement en navette parlementaire. Il consacre le droit de ces enfants à être accueillis sans interruption au sein des établissements spécialisés, soit 365 jours sur 365, lorsque leur situation familiale ne permet pas un retour au domicile. Ce faisant, il entend également lever un obstacle pratique : permettre aux juges des enfants de prononcer directement le placement d’un mineur en situation de handicap, titulaire d’une notification d’orientation de la MDPH, auprès d’un établissement médico-social, sans passer par l’ASE comme solution par défaut. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000752
Dossier : 752
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Date inconnue
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Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) connaissent des ruptures de parcours particulièrement préjudiciables. Parmi celles-ci, les périodes de déscolarisation demeurent trop fréquentes, notamment lorsque l’Éducation nationale ne parvient pas à proposer une affectation adaptée, à mobiliser les moyens d’accompagnement nécessaires ou à assurer la continuité de la prise en charge éducative. Ces situations conduisent les départements à assumer, au titre de la protection de l’enfance, les conséquences de carences qui relèvent pourtant des missions de l’État. Elles aggravent les difficultés d’enfants déjà confrontés à des parcours marqués par des ruptures familiales, éducatives et sociales. Le présent amendement vise à consacrer le principe selon lequel le placement au titre de la protection de l’enfance ne peut avoir pour effet, ni pour conséquence, une interruption durable de la scolarité d’un enfant. Il rappelle que la continuité du droit à l’éducation constitue une obligation de l’État, y compris lorsque le mineur est confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Cette disposition tend à éviter que le Département ne soit conduit à compenser les défaillances de l’État. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000754
Dossier : 754
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Date inconnue
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Cet amendement fixe une fréquence annuelle pour le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements scolaires ainsi que des professionnels exerçant dans le système de santé. Le texte gouvernemental prévoit un contrôle d’honorabilité en amont du recrutement puis à intervalles réguliers en cours d’exercice. Ce terme d’« intervalles réguliers » demeure toutefois trop imprécis. L’étude d’impact à l’appui de ce projet de loi mentionne qu’une périodicité triennale est envisagée, sans que celle-ci ne figure dans le texte de loi. Une telle imprécision dans la loi est susceptible de conduire à un niveau de contrôle insuffisant et aléatoire sur l’ensemble du territoire et selon les établissements scolaires et de santé. Il appartient au législateur de fixer une périodicité précise pour ces contrôles en cours d’exercice afin d’éviter que des faits postérieurs au recrutement ne soient détectés trop tardivement. Un contrôle d’honorabilité annuel en cours d’exercice s’inscrit dans une logique de protection de l’enfance renforcée. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000758
Dossier : 758
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Date inconnue
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Amendement de repli. Cet amendement fixe une fréquence biennale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000759
Dossier : 759
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Date inconnue
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Amendement de repli. Cet amendement fixe une fréquence triennale. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000760
Dossier : 760
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Date inconnue
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Les violences sexuelles faites aux enfants constituent un enjeu majeur de protection de l’enfance. Leur repérage, l’accueil de la parole des enfants victimes et leur accompagnement nécessitent une expertise spécifique de l’ensemble des professionnels intervenant auprès d’eux. Les recommandations de la Ciivise soulignent la nécessité d’intégrer ces connaissances au socle commun des formations initiales et continues des professionnels de la protection de l’enfance. Le présent amendement vise ainsi à instaurer une formation obligatoire, structurée, interprofessionnelle et interinstitutionnelle, afin d’assurer une culture commune entre les acteurs de la protection de l’enfance et de garantir une meilleure prévention, un meilleur repérage et une prise en charge adaptée des enfants victimes. Il prévoit également une formation renforcée pour les professionnels exerçant des fonctions d’évaluation, d’encadrement, d’accueil et de contrôle, compte tenu de leurs responsabilités particulières auprès des enfants protégés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000764
Dossier : 764
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à fiabiliser les contrôles d’antécédents judiciaires prévus par l’article 5 du projet de loi. Toutefois, l’efficacité de ces contrôles repose sur la certitude de l’identité de la personne contrôlée. Or, dans certaines situations exceptionnelles, les vérifications documentaires et administratives ordinaires peuvent être insuffisantes, notamment en cas de doute sérieux sur l’identité, de discordance entre documents, d’usurpation présumée ou de pluralité d’identités. Le présent amendement autorise donc, à titre strictement subsidiaire, un relevé limité de deux empreintes digitales aux seules fins de vérification de l’identité de la personne concernée. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, il exclut expressément tout prélèvement biologique et tout traitement de données génétiques, interdit la constitution d’un fichier biométrique permanent et impose la destruction des empreintes relevées dès l’achèvement de la vérification. Ce dispositif poursuit un objectif impérieux de protection des mineurs, tout en apportant les garanties nécessaires au respect du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000765
Dossier : 765
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Date inconnue
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La loi de finances pour 2026 instaure a instauré un timbre fiscal obligatoire pour toute action judiciaire, appelée « contribution pour l’aide juridique ».
Si l’Etat a pris le soin de s’auto-exonérer de cette nouvelle taxe, cette mesure pèse sur les collectivités territoriales et en particulier sur les Départements qui doivent s’acquitter d’un timbre fiscal d’un montant de 50 euros en première instance, et de 225 euros en procédure d’appel, y compris pour l’exercice de leurs stricts compétences légales.
Si ce timbre ne s’applique pas pour les procédures devant le juge des enfants et le juge des tutelles, il est désormais exigé pour les requêtes relatives au changement de statut portées par les services de l’aide sociale à l’enfance devant les juridictions civiles : requêtes portées devant le juge aux affaires familiales concernant les délégations d’autorité parentale et devant le Tribunal judiciaire concernant les retraits d’autorité parentale et les déclarations judiciaires de délaissement parental.
On notera au passage que le timbre fiscal est entièrement dématérialisé et ne peut être réglé qu’en ligne, selon des modalités étrangères aux règles budgétaires et comptables des collectivités territoriales.
Les démarches juridictionnelles précitées constituent le cœur même de la mission de protection de l’enfance confiée aux Départements. Elles sont engagées par obligation légale et dans l’unique intérêt supérieur des enfants concernés.
Il s’agit donc, en l’occurrence, d’une véritable taxe sur la protection de l’enfance qu’il convient de supprimer sans attendre la prochaine loi de finances.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000769
Dossier : 769
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Date inconnue
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Cet amendement propose d’étendre les lieux concernés par le droit de visite permanent et sans préavis, des conseillers départementaux, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements gérés par l’Aide sociale à l’enfance. Il répond aux tristes échos, parfois médiatiques mais bien souvent silencieux, de dérives au sein des établissements, notamment dans les établissements de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Ces établissements font régulièrement l’objet d’enquêtes et dont les résultats sont plus qu’inquiétants. Les faits présentés font froid dans le dos : l’étude, bien trop légère, par une association du dossier d’une (fausse) famille d’accueil sans vérification de l’identité ou du casier judiciaire ; la détresse des enfants logés dans les « hôtels sociaux » ; la présence de drogue et de points de deal dans les foyers de l’enfance ou encore la facilité avec laquelle des jeunes filles placées dans ces foyers deviennent les proies de proxénètes. Ces établissements prennent en charge des personnes bien souvent vulnérables, du fait de leur âge, de leur santé, de leur état psychologique ou de leur situation familiale. L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C’est dans ce cadre avec un droit de visite dans les établissements de l’ASE que les parlementaires pourraient demander des comptes à tout moment et signaler des manquements à la dignité humaine ou aux droits de la personne. Aujourd’hui, les signalements de la part des d’enfants ou d’anciens enfants placés, de familles ou de personnels, nous obligent. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000772
Dossier : 772
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Date inconnue
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Chaque année, le nombre d’enfants bénéficiaires de l’ASE continue d’augmenter alors que l’institution se fragilise toujours plus. Face à ce constat, plusieurs associations, avocats des familles et des enfants, parents d’enfants placés, certains juges et mêmes d’anciens éducateurs témoignent, depuis plusieurs années, de la nécessité de modifier la procédure d’ASE devant le Juge des enfants. Ils pointent la détresse des parents face à une procédure d’ASE très largement incomprise pour certaines familles qui ne saisissent pas toujours l’importance des enjeux. Ce constat est relaté par Philippe MARTAGUET, ancien éducateur spécialisé en M.E.C.S, qui insiste sur l’échange particulièrement « déséquilibré » dans le cadre de l’audience devant le juge. Il évoque « un rédacteur de rapport qui connait les rouages de l’institution, qui connait le juge pour l’avoir rencontré à moult reprises » et, de l’autre côté, « une famille, souvent perdue, car confrontée pour la première fois à la justice [qui] peut s’avérer incapable d’exprimer son point de vue » . Un grand nombre des acteurs de cette politique vont plus loin, en affirmant que le droit des familles dans la procédure pourrait être très largement amélioré. À l’occasion de son audition le 11 février 2025 devant la Commission d’enquête, Maître Christine CERRADA, avocate référente de l’association « L’Enfance au cœur », a par exemple dénoncé un « déséquilibre significatif » dans le cadre de cette procédure, pointant des défaillances dans le respect du principe du contradictoire. Dans de très nombreux cas, le dossier établi après l’enquête sociale ou judiciaire, sur lequel s’appuie fortement le juge pour prendre sa décision, n’est rendu accessible à la famille ou à son avocat que le matin même de l’audience. Ce retard quasi-systématique dans la consultation du dossier place les familles dans une situation délicate qui ne leur permet pas de se préparer à l’audience à l’issue de laquelle leur enfant sera peut-être retiré du foyer familial. Il interroge en outre sur le respect du principe du contradictoire, principe fondamental de notre système juridique. La Commission d’enquête a pris la mesure de cette difficulté majeure des procédures relatives aux mesures d’assistance éducative, puisqu’il préconise, dans sa recommandation numéro 31, de « Garantir le droit à la consultation du rapport des services de l’aide sociale à l’enfance aux parents avant l’audience ». Il est impératif de réformer la procédure relative à une mesure d’assistance éducative pour renforcer le lien de confiance entre les familles et les acteurs de la politique d’aide sociale à l’enfance. Cet amendement vise ainsi à garantir aux familles, comme aux autres parties à la procédure, la possibilité de consulter l’ensemble des pièces au regard desquelles se fondera le juge des enfants, au moins sept jours avant l’audience. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000773
Dossier : 773
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Date inconnue
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Les enfants en situation de handicap, accompagnés par l’aide sociale à l’enfance, sont confrontés à un cloisonnement institutionnel majeur. Les acteurs tels que l’aide sociale à l’enfance, les agences régionales de santé, les maisons départementales des personnes handicapées, l’éducation nationale, la pédopsychiatrie et les établissements médico-sociaux interviennent trop souvent de manière fragmentée, sans coordination efficace du parcours de l’enfant. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a mis en évidence les ruptures de parcours des enfants en situation de double vulnérabilité, accompagnés par diverses institutions successives, sans bénéficier d'une solution stable. Ces interruptions accentuent les troubles, fragilisent les dispositifs d’accueil et représentent une perte de chance pour les enfants concernés. Le présent amendement vise donc à instituer, dans chaque département, une cellule de coordination ASE / ARS / MDPH dédiée aux mineurs et aux jeunes majeurs protégés présentant un handicap. Sous la présidence du Préfet, cette cellule a pour objectif de définir les responsabilités entre les différentes institutions, d’identifier les situations de rupture ou de risque de rupture, de coordonner les évaluations et de faciliter l’accès effectif aux soins, aux accompagnements médico-sociaux et aux réponses éducatives adaptées. Cette mesure incarne les recommandations numéro 12 et numéro 74 du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, qui appellent respectivement à renforcer la coordination entre les Agences Régionales de Santé (ARS) et leurs délégations départementales en matière de protection de l’enfance, en collaboration avec le préfet, ainsi qu'à systématiser la mise en œuvre des conventions entre l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et les ARS concernant la protection des enfants en situation de handicap. Amendement travaillé avec la FEHAP. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000774
Dossier : 774
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Date inconnue
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Le présent amendement est issu de la proposition de loi transpartisne n° 2680 visant à protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse, cosignée par 72 députées et députés issus de 6 groupes différents. Cette proposition était d’ailleurs elle-même issue d’un amendement adopté dans le cadre de la dernière discussion budgétaire mais qui n’avait pas été retenu dans la version finale du budget. La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants avait pour ambition de rendre obligatoire l’accompagnement de tous les jeunes de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à leurs vingt et un ans. Force est de constater qu’elle n’a pas produit les effets escomptés : le taux de poursuite en accueil provisoire jeune majeur oscille entre 29 % et 70 % selon les départements, et les disparités territoriales s’aggravent d’année en année, comme le confirme l’enquête 2026 du collectif « Cause Majeur ! ». La loi elle-même porte des inégalités structurelles, en rendant notamment optionnel l’accompagnement des jeunes issus de la protection judiciaire de la jeunesse. Or l’âge butoir de 21 ans, hérité de 1974, ne correspond plus à la réalité de l’entrée dans la vie adulte. Les jeunes de 2026 quittent aujourd’hui le domicile parental autour de 25 ans et accèdent à un emploi stable aux alentours de 27 ans. Il est donc incohérent d’exiger de jeunes sans soutien familial une autonomie plus rapide que celle attendue de l’ensemble de leurs contemporains. L’étude socio-économique « Les vies de Paul », publiée par le collectif « Cause Majeur ! » en novembre 2025, démontre par ailleurs le gain humain, sociétal et financier d’un accompagnement durable : là où un jeune livré à lui-même à 18 ans peut représenter un coût de 120 000 euros pour la collectivité, un jeune accompagné jusqu’à son inclusion pleine et entière peut générer jusqu’à 1,8 million d’euros de gains économiques en impôts et cotisations. Le présent amendement vise donc à rendre réellement opposable l’accompagnement de tous les jeunes majeurs protégés jusqu’à leurs vingt-cinq ans, quel que soit leur parcours : aide sociale à l’enfance, protection judiciaire de la jeunesse, ou vulnérabilité familiale repérée après la majorité. Il donne ainsi une portée concrète et universelle à une obligation pleinement en lien avec la réalité de notre société et qui devra s’accompagner lors de la discussion budgétaire d’un effort à la hauteur de l’enjeu, lequel sera bien sûr à mettre en regard des 11 milliards d’euros déjà investis dans la protection de l’enfance et des gains qui découleraient à moyen terme de l’application de cette mesure. Pour rappel, chaque année, plus de 20 000 jeunes confiés à la protection de l’enfance atteignent l’âge de dix-huit ans. Pour eux, la majorité ne rime pas avec émancipation mais avec rupture : rupture d’accompagnement, entrée précipitée dans une autonomie contrainte, et basculement fréquent dans la précarité. Selon le rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) de mai 2025, l’espérance de vie de ces jeunes majeurs est inférieure de vingt ans à la moyenne nationale, un sur deux n’est ni en emploi, ni en études, ni en formation, et un quart des jeunes vivant à la rue sont issus de l’aide sociale à l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000777
Dossier : 777
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Date inconnue
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La Commission d’enquête relative aux manquements de la politique d’aide sociale à l’enfance a abouti à la rédaction d’un rapport de plus de 500 pages, qui concluait par un constat unanimement partagé : notre politique d’aide sociale à l’enfance (« ASE ») souffre de multiples défaillances. Cette politique entraîne pourtant un coût conséquent pour la collectivité, près de 10,9 milliards d’euros en 2024 pour les départements, un montant qui a plus que doublé depuis 1998. Parmi les défaillances constatées, l’on peut citer la véritable culture du placement qui s’est progressivement installée en France. Sur les 396 000 mesures d’ASE recensées pour l’année 2024, 56 % étaient des mesures de placement. Cette réalité entre en contradiction avec les dernières évolutions législatives. La plus récente, la loi Taquet de 2022 impose de privilégier les solutions intrafamiliales et de ne prononcer le placement en Maison d’enfants à caractère social (« M.E.C.S ou « foyer social ») ou en famille d’accueil qu’en dernier recours. Pourtant, le placement en établissement constitue la modalité d’accueil la plus fréquente (41 % des enfants placés), devant l’accueil familial en déclin (36 % fin 2023 contre 50 % en 2015). Cette tendance est en contradiction avec les lignes directrices de l’ONU selon lesquelles l’accueil familial constitue la forme de placement la plus protectrice des besoins de l’enfant. Chaque année, le nombre d’enfants bénéficiaires de l’ASE continue d’augmenter alors que l’institution se fragilise toujours plus. En effet, l’ASE ne remplit plus son rôle d’accompagnement des familles en difficulté et de protection des enfants victimes de maltraitance. Des milliers d’enfants placés hors de leur famille se retrouvent exposés à des dangers bien plus graves que ceux auxquels ils étaient confrontés au sein de leur foyer familial. Cet amendement vise à répondre à la problématique de l’explosion des mesures de placements en dehors du cadre familial ou de confiance, pour soulager le personnel social afin que celui-ci puisse pleinement s’investir auprès des enfants qui ont réellement besoin d’une mesure de placement. La commission d’enquête a révélé qu’un nombre non négligeable de placements semblait injustifié et aurait pu être évité. Lors d’une audition devant la commission d’enquête, l’Association nationale des directeurs de l’action sociale et de la santé a dénoncé une « logique de parapluie » : par crainte d’un incident, le placement est souvent privilégié au détriment d’une intervention à domicile. Ainsi, la protection de l’enfance s’est progressivement muée en mécanisme de gestion du risque, où la prudence administrative l’emporte sur la proportionnalité judiciaire. L’association ATD Quart Monde, insiste par exemple sur la nécessité de ne pas réduire les familles dont les enfants sont placés « à sa frange la plus dysfonctionnelle et violente […]. Des études, bien que restreintes, montrent que, sur 809 enfants en 2009, seulement 22 % des placements étaient dus à des maltraitances. » À l’occasion de son audition le 11 février 2025 devant la Commission d’enquête, Maître Christine CERRADA, avocate référente de l’association « L’Enfance au cœur », résume la situation : « Nous considérons que le placement est abusif quand il est fait sur un fondement subjectif, sur l’interprétation d’un rapport social, sans qu’il y ait de danger avéré et étayé tel que l’ont défini la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de l’Union européenne. Tout le problème du placement abusif vient du critère même du placement. Le concept de maltraitance, qu’elle soit physique ou psychologique, doit entrer dans le code civil. […] Cela explique la dérive des placements, dont les motifs, de plus en plus, ne se fondent pas sur un danger avéré. C’est pourquoi ce critère doit absolument quitter le code civil pour être remplacé par celui de maltraitance. Il y aurait un progrès énorme en matière d’assistance éducative, si nous revenions à un critère objectif. […] Résultat : la liberté éducative ainsi que la diversité des familles sont gravement remises en cause. Un parent au caractère un peu anxieux, une mère un peu contestataire, une maman solo un peu débordée. Le placement d’un enfant est une décision extrêmement grave. Or il est fait à tort et à travers, ce qui a conduit à une embolisation du système. ». Ce constat est partagé par d’anciens éducateurs spécialisés qui pointent le manque de moyens des services sociaux débordés qui « se fient à leur jugement arbitraire et à leur vision du monde pour décider d’un placement ou non » ou des mères victimes de violences conjugales qui cherchent à protéger leur enfant qui finit par leur être retiré. Pour remédier à cette situation, tout en garantissant un niveau de protection suffisant pour les enfants, cet amendement vise à inscrire au cœur des mesures de placement le critère tiré d’une « maltraitance physique ou psychologique avérée ou d’un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique », d’une part, en subordonnant le placement de l’enfant au constat qu’il fait l’objet d’une maltraitance ou d’un risque de maltraitance au sein de son foyer, et, d’autre part, en autorisant un placement auprès d’un établissement extérieur seulement s’il est constaté que l’accueil par l’un des membres de la famille ou par un tiers se présentant comme digne de confiance expose l’enfant à risque de maltraitance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000778
Dossier : 778
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Date inconnue
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La Commission d’enquête relative aux manquements de la politique d’aide sociale à l’enfance a abouti à la rédaction d’un rapport de plus de 500 pages, qui concluait par un constat unanimement partagé : notre politique d’aide sociale à l’enfance (« ASE ») souffre de multiples défaillances. Cette politique entraîne pourtant un coût conséquent pour la collectivité, près de 10,9 milliards d’euros en 2024 pour les départements, un montant qui a plus que doublé depuis 1998. Parmi les défaillances constatées, l’on peut citer la véritable culture du placement qui s’est progressivement installée en France. Sur les 396 000 mesures d’ASE recensées pour l’année 2024, 56 % étaient des mesures de placement. Cette réalité entre en contradiction avec les dernières évolutions législatives. La plus récente, la loi Taquet de 2022 impose de privilégier les solutions intrafamiliales et de ne prononcer le placement en Maison d’enfants à caractère social (« M.E.C.S ou « foyer social ») ou en famille d’accueil qu’en dernier recours. Pourtant, le placement en établissement constitue la modalité d’accueil la plus fréquente (41 % des enfants placés), devant l’accueil familial en déclin (36 % fin 2023 contre 50 % en 2015). Cette tendance est en contradiction avec les lignes directrices de l’ONU selon lesquelles l’accueil familial constitue la forme de placement la plus protectrice des besoins de l’enfant. Chaque année, le nombre d’enfants bénéficiaires de l’ASE continue d’augmenter alors que l’institution se fragilise toujours plus. Parmi les causes de dysfonctionnement identifiées par la commission d’enquête figure le manque de personnel social, qui bénéficie de moins en moins d’une formation adéquate et qui doit faire face à une augmentation importante du nombre d’enfants placés. Cet amendement vise à répondre à la problématique de l’explosion des mesures de placements en dehors du cadre familial ou de confiance, pour soulager le personnel social afin que celui-ci puisse pleinement s’investir auprès des enfants qui ont réellement besoin d’une mesure de placement. La commission d’enquête a révélé qu’un nombre non négligeable de placements semblait injustifié et aurait pu être évité. Lors d’une audition devant la commission d’enquête, l’Association nationale des directeurs de l’action sociale et de la santé a dénoncé une « logique de parapluie » : par crainte d’un incident, le placement est souvent privilégié au détriment d’une intervention à domicile. Ainsi, la protection de l’enfance s’est progressivement muée en mécanisme de gestion du risque, où la prudence administrative l’emporte sur la proportionnalité judiciaire. L’association ATD Quart Monde, insiste par exemple sur la nécessité de ne pas réduire les familles dont les enfants sont placés « à sa frange la plus dysfonctionnelle et violente […]. Des études, bien que restreintes, montrent que, sur 809 enfants en 2009, seulement 22 % des placements étaient dus à des maltraitances. » À l’occasion de son audition le 11 février 2025 devant la Commission d’enquête, Maître Christine CERRADA, avocate référente de l’association « L’Enfance au cœur », résume la situation : « Nous considérons que le placement est abusif quand il est fait sur un fondement subjectif, sur l’interprétation d’un rapport social, sans qu’il y ait de danger avéré et étayé tel que l’ont défini la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de l’Union européenne. Tout le problème du placement abusif vient du critère même du placement. Le concept de maltraitance, qu’elle soit physique ou psychologique, doit entrer dans le code civil. […] Cela explique la dérive des placements, dont les motifs, de plus en plus, ne se fondent pas sur un danger avéré. C’est pourquoi ce critère doit absolument quitter le code civil pour être remplacé par celui de maltraitance. Il y aurait un progrès énorme en matière d’assistance éducative, si nous revenions à un critère objectif. […] Résultat : la liberté éducative ainsi que la diversité des familles sont gravement remises en cause. Un parent au caractère un peu anxieux, une mère un peu contestataire, une maman solo un peu débordée. Le placement d’un enfant est une décision extrêmement grave. Or il est fait à tort et à travers, ce qui a conduit à une embolisation du système. ». Ce constat est partagé par d’anciens éducateurs spécialisés qui pointent le manque de moyens des services sociaux débordés qui « se fient à leur jugement arbitraire et à leur vision du monde pour décider d’un placement ou non » ou des mères victimes de violences conjugales qui cherchent à protéger leur enfant qui finit par leur être retiré. Pour remédier à cette situation, tout en garantissant un niveau de protection suffisant pour les enfants, cet amendement vise à inscrire au cœur des mesures de placement le critère tiré d’une « maltraitance physique ou psychologique avérée ou d’un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique », en subordonnant le placement de l’enfant au constat qu’il fait l’objet d’une maltraitance ou d’un risque de maltraitance au sein de son foyer familial. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir que les personnes bénéficiant du nouvel agrément destiné à l’accueil relais disposent des connaissances et compétences indispensables à l’accompagnement des enfants qui leur sont confiés. La création d’un agrément spécifique pour les accueils relais répond à un objectif légitime de diversification et de renforcement des capacités d’accueil. Ces solutions peuvent constituer un appui précieux pour prévenir les ruptures de parcours, soutenir les assistants familiaux et offrir davantage de souplesse dans la prise en charge des enfants protégés. Toutefois, le caractère temporaire ou ponctuel de l’accueil ne réduit en rien la vulnérabilité des enfants concernés. Les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent fréquemment des besoins particuliers liés à leur histoire, aux séparations qu’ils ont connues ou aux traumatismes auxquels ils ont été exposés. Leur accompagnement nécessite une compréhension minimale des enjeux éducatifs, psychologiques et relationnels propres à la protection de l’enfance. La dispense totale de formation prévue par le texte créerait une différence difficilement justifiable avec les exigences applicables aux assistants familiaux exerçant des missions comparables. Elle pourrait conduire à l’intervention auprès d’enfants particulièrement vulnérables de personnes insuffisamment préparées à cette responsabilité. Le présent amendement propose donc de maintenir un principe de souplesse en prévoyant une formation spécifique, adaptée aux caractéristiques de l’accueil relais et distincte du parcours complet de formation des assistants familiaux. Il ne s’agit pas de créer des contraintes excessives, mais de garantir un socle commun de connaissances portant notamment sur le développement de l’enfant, les conséquences des traumatismes, les besoins des enfants confiés et les obligations attachées à l’accueil familial. Cette exigence constitue une garantie essentielle pour la qualité de l’accueil, la sécurité des enfants et la cohérence des parcours de protection. Elle permet de concilier l’objectif de diversification des solutions d’accueil avec l’impératif de professionnalisation des personnes appelées à intervenir auprès des mineurs les plus vulnérables. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000784
Dossier : 784
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Les enfants confiés à l’ASE présentent des niveaux de vulnérabilité psychique très largement supérieurs à ceux de la population générale : 85 % des assistants familiaux signalent des troubles de l’apprentissage chez les enfants qu’ils accueillent, et entre 40 et 50 % auraient besoin d’une notification MDPH selon les professionnels de terrain. Le placement lui-même, même lorsqu’il est nécessaire et bien conduit, constitue un événement potentiellement traumatique dont les effets psychiques sont les plus intenses dans les premières semaines. Or le droit positif présente une lacune persistante sur ce point. Si la loi du 7 février 2022 a rendu obligatoire un bilan de santé à l’entrée dans le dispositif, celui-ci n’est assorti d’aucun délai opposable. Dans la pratique, il est réalisé avec des délais très variables selon les territoires, allant de quelques semaines à plusieurs mois. Cette variabilité est d’autant plus dommageable que les premières semaines suivant un placement constituent précisément la période où la détresse psychique de l’enfant est la plus susceptible de laisser des séquelles durables si elle n’est pas repérée rapidement. Par ailleurs, ce bilan ne cible pas spécifiquement le repérage du psychotraumatisme, qui constitue pourtant la première urgence clinique au moment de l’entrée dans le dispositif. Le présent amendement prévoit qu’un bilan psychologique est réalisé dans les trois mois suivant tout placement, par un professionnel qualifié désigné à cet effet. Distinct du bilan de santé général qu’il vient compléter, il est centré sur l’évaluation de l’état psychique de l’enfant au regard des effets du placement et sur le repérage des signes de psychotraumatisme. Ses conclusions sont intégrées au projet pour l’enfant et donnent lieu, le cas échéant, à une orientation vers une structure de soins adaptée. Le délai de trois mois retenu est cohérent avec celui prévu à l’article 3 du présent projet de loi pour la recherche d’un tiers digne de confiance après un placement d’urgence. Les modalités de mise en œuvre sont renvoyées à un décret. Cette mesure s’inscrit dans le principe directeur du projet de loi affirmant le droit pour l’enfant confié de vivre comme les autres enfants : ne pas évaluer systématiquement et rapidement son état psychique au moment du placement, c’est prendre le risque de laisser sans réponse une souffrance que le système a lui-même contribué à générer. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000788
Dossier : 788
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Date inconnue
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Les parcours des enfants protégés demeurent marqués par une forte fragmentation des informations entre les services sociaux, les juridictions, les établissements de santé et les établissements scolaires. Cette situation génère des ruptures de suivi, des pertes d’informations et une complexité administrative préjudiciables à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent amendement propose la création d’un dossier numérique unique permettant d’améliorer la coordination des acteurs tout en garantissant la protection des données personnelles et le respect du secret professionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000789
Dossier : 789
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Date inconnue
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L'article 7 supprime le recours aux structures d'accueil collectif de mineurs dites « jeunesse et sport » pour l'accueil dérogatoire des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. Il maintient toutefois la possibilité de recourir, à titre exceptionnel, à une structure d’accueil ponctuel de mineurs. Or, la protection effective des enfants, en termes d’encadrement et de sécurité, est encore aujourd’hui suspendue au contenu de deux décrets encore à paraître, ce qui n’est plus acceptable. La dernière phrase de l'article L. 221-2-3 se borne à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer le niveau minimal d'encadrement et de suivi. De même, le nouvel article L. 321-1 renvoie au décret la définition des conditions techniques minimales de fonctionnement, l'autorisation étant délivrée dès lors que le projet est compatible avec les objectifs et principes posés, notamment, par l'article L. 221-2-3. En effet, cette méthode a déjà montré son inefficacité. D'une part, le décret d'application de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (décret n° 2024-119 du 16 février 2024) n'a été publié que plus de deux ans après cette loi. D'autre part, le Conseil d'État l'a annulé (décision n° 491374 du 1er juillet 2025) précisément en tant qu'il ne fixait pas ce niveau minimal d'encadrement et de suivi — et aucun décret n'est, depuis, venu combler cette lacune. Confier de nouveau au seul décret le soin de garantir la sécurité de ces accueils reviendrait à reconduire un mécanisme déjà défaillant. La condition de compatibilité avec l'article L. 221-2-3 que pose le nouvel article L. 321-1 ne renvoie d'ailleurs qu'à une exigence elle-même restée, à ce jour, dépourvue de toute traduction réglementaire. C'est pourquoi le présent amendement inscrit dans la loi elle-même la garantie minimale qui conditionne la sécurité de ces accueils : une présence éducative qualifiée et continue, de jour comme de nuit, assurée par au moins un professionnel justifiant d'une qualification ou d'une formation adaptée des secteurs social, éducatif, médico-social ou de santé. Il en fait à la fois une exigence de fond de l'accueil dérogatoire (I) et une condition de délivrance de l'autorisation prévue au nouvel article L. 321-1 (II), sans priver le pouvoir réglementaire de la fixation des modalités d'application, notamment du niveau minimal d'encadrement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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En juillet 2019, le Parlement a officiellement consacré, dans le Code civil, l’interdiction du recours aux violences physiques et psychologiques contre les enfants dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale. Aucune violence ne peut désormais être légitimée au nom de l’éducation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a réaffirmé ce principe en rappelant que les parents ne disposent d’aucun « droit de correction » sur leurs enfants. Pour autant, les pratiques éducatives coercitives et violentes demeurent largement répandues. Selon le baromètre VEO 2026 de la Fondation pour l’Enfance, 83% des parents déclarent avoir eu recours au moins une fois à des violences verbales ou psychologiques et 37% à des violences physiques au cours des douze derniers mois. Ces violences persistent également dans tous les environnements où évoluent les enfants. Dans le cadre de la pratique sportive, par exemple, 19 % des parents rapportent des violences verbales envers leurs enfants, 15 % des violences psychologiques et 11 % des violences physiques (Baromètre des VEO 2024 de la Fondation pour l’Enfance). Les actualités récurrentes de violences (dans les structures d’accueil pour jeunes enfant, dans les établissements scolaires etc.) témoignent également du caractère encore systémique de ces pratiques. Or, en vertu de l’article 19 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant (CIDE), ratifiée par la France en 1990, tout enfant a le droit d’être protégé contre toute forme de violence perpétrée par ses parents, mais aussi par toute personne à qui il est confié. L’Etat a donc le devoir de s’assurer que les enfants, dans tous les lieux de vie dans lesquels ils évoluent, sont protégés de toute pratique éducative violente, de la part des adultes qui les entourent. Dans ses observations finales à l’issue de l’examen de la France en juin 2023, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a d’ailleurs recommandé à la France d’étendre l’interdiction des VEO à l’ensemble des lieux de vie de l’enfant. Le présent amendement vise donc à renforcer la portée du droit existant en consacrant explicitement, dans le Code civil, le droit inconditionnel de chaque enfant au respect de son intégrité physique, psychologique et émotionnelle, afin d’exclure explicitement toute forme de violence dans le cadre des relations éducatives, quel que soit le cadre dans lequel elles s’exercent. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000790
Dossier : 790
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Date inconnue
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La protection de l’enfance souffre d’un déséquilibre structurel entre réponse curative et prévention. La part des mesures judiciaires oscille entre 75 et 82 % depuis des années, la déjudiciarisation voulue par la loi de 2007 ne s’étant pas produite. L’exposé des motifs du présent projet de loi reconnaît lui-même ce diagnostic : le recours limité aux mesures administratives traduit « un déficit d’outils adaptés et de soutien suffisant, couplés à des pratiques professionnelles qui peinent à évoluer. » L’information préoccupante constitue le moment charnière où une intervention précoce peut encore éviter l’aggravation. Dans la très grande majorité des situations, son évaluation conclut à l’absence de danger immédiat. Ces familles sont précisément le public cible d’une politique de prévention ambitieuse. Pourtant, l’évaluation de l’IP se conclut trop souvent par un simple classement sans suite, sans orientation vers les dispositifs de soutien à la parentalité existants. La première IP devient alors le premier maillon d’une chaîne d’escalade conduisant, faute d’intervention à temps, à une mesure judiciaire. Le présent amendement institue un rendez-vous systématique de soutien à la parentalité proposé aux titulaires de l’autorité parentale à l’issue de toute première IP ne justifiant pas de saisine judiciaire immédiate. Son objet est d’informer les parents sur les dispositifs existants, d’évaluer leurs besoins et de favoriser la mobilisation des aides administratives prévues par le CASF. Il s’appuie sur les structures de droit commun déjà financées et ne crée donc pas de charge directe. Il formalise et systématise une pratique que les départements les plus avancés mettent déjà en œuvre, en lui donnant une base législative garantissant son déploiement homogène sur l’ensemble du territoire. Les modalités sont renvoyées à décret. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000791
Dossier : 791
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Date inconnue
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Les très jeunes enfants présentent une vulnérabilité particulière face aux situations de maltraitance, de négligence ou de carence éducative. Si le droit prévoit déjà une réduction des délais d’évaluation lorsque l’âge de l’enfant ou la gravité de la situation le justifie, aucune échéance précise n’est actuellement fixée. Le présent amendement vise à traduire dans la loi une exigence de réactivité renforcée pour les enfants de moins de trois ans en imposant une première analyse de la situation dans un délai maximal de sept jours. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000793
Dossier : 793
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Date inconnue
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Les assistants familiaux peuvent être confrontés, à toute heure, à des situations complexes liées aux traumatismes, aux troubles du comportement, aux crises éducatives ou aux besoins spécifiques des enfants accueillis. L’absence de soutien immédiat contribue à l’épuisement professionnel, fragilise les accueils et alimente la crise d’attractivité du métier. Assurer une organisation professionnelle qui « prend soin de ceux qui prennent soin » est un élément central pour améliorer les conditions d’exercice des assistants familiaux, tout particulièrement dans les moments de tension.
Dans ces situations, un accompagnement individuel de l’assistant familial – et parfois de ses proches – apparaît essentiel pour l’aider à déposer les effets émotionnels de la relation avec l’enfant, à prendre du recul et à retrouver la capacité d’agir et de penser la situation. Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire, dans chaque département, la mise en place d’un dispositif permanent de soutien éducatif et technique à destination des assistants familiaux. Ce dispositif vise à garantir un soutien réactif et pluridisciplinaire mobilisant des professionnels du soin, de la supervision ou de la guidance éducative. Il s’agit ainsi de préserver la qualité du lien éducatif, tout en assurant que les assistants familiaux puissent exercer dans un cadre sécurisant et soutenant, condition indispensable pour maintenir la stabilité et la qualité de l’accueil familial. Cet amendement a été élaboré à partir des travaux conduits par la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France relatifs au soutien professionnel des assistants familiaux et à l’attractivité du métier. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000794
Dossier : 794
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir aux assistants familiaux un accès effectif à l’offre de formation continue aujourd'hui proposée aux professionnels intervenant dans le champ de la protection de l’enfance.
Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance. Leur rôle nécessite un haut niveau de qualification et une actualisation régulière des compétences tout au long de leur carrière afin d’assurer la qualité de l’accompagnement et d’avoir connaissances et compétences nécessaires pour prendre en considération les besoins des enfants sous sa responsabilité.
En inscrivant ce droit dans le Code de l’action sociale et des familles, le présent amendement vise à sécuriser l’accès des assistants familiaux à l’ensemble des formations pertinentes, à renforcer leur professionnalisation et à améliorer la qualité de l’accompagnement des enfants protégés. Cet amendement a été élaboré à partir des travaux conduits par la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France en faveur de la professionnalisation et de la montée en compétences des assistants familiaux. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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La prévention est le meilleur moyen d’éviter les crises familiales, les placements non nécessaires et les ruptures éducatives qui pèsent lourdement sur le parcours des enfants concernés. Pourtant, l’offre de prévention demeure aujourd’hui largement insuffisante, inégalement répartie et souvent limitée par manque de moyens. Le modèle français de la protection de l’enfance se caractérise par un recours trop fréquent au placement, historiquement institutionnalisé, et non vers une véritable politique de prévention auprès des familles. Une telle politique doit permettre de multiplier les lieux d’accueil parents-enfants, de renforcer les équipes de prévention polyvalente, d’ouvrir des services de médiation et d’écoute accessibles, et de rendre ces dispositifs disponibles selon des horaires étendus incluant les soirées et les week-ends. En offrant aux familles un accompagnement précoce, accessible et bienveillant, cette stratégie permettrait de prévenir un grand nombre de situations nécessitant aujourd’hui des mesures lourdes de protection, contribuant ainsi à désengorger progressivement l’ASE en réduisant le nombre de situation nécessitant un suivi par ses services. Le présent amendement vise donc à affirmer le caractère obligatoire des dépenses relatives aux actions dites d’accompagnement à la parentalité, qui sont essentielles au renforcement de la prévention précoce en matière de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000080
Dossier : 80
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Malgré l’interdiction officielle du recours aux violences dites éducatives ordinaires dans le cadre de l’autorité parentale en juillet 2019, les pratiques éducatives coercitives et violentes demeurent largement répandues. Selon le baromètre VEO 2026 de la Fondation pour l’Enfance, 83 % des parents déclarent avoir eu recours au moins une fois à des violences verbales ou psychologiques et 37 % à des violences physiques au cours des douze derniers mois. Ces violences persistent également dans tous les environnements où évoluent les enfants : structures d’accueil pour jeunes enfant, établissements scolaires, accueil de loisirs, activités sportives, cultuelles et culturelles etc. La persistance de ces violences s’explique notamment par une méconnaissance encore profonde de ce qui constitue un comportement violent pour l’enfant. Si les avancées scientifiques ont permis de mieux identifier les conséquences délétères sur le développement, la santé et la sécurité affective de l’enfant de pratiques telles que les coups, les tapes, les cris, les menaces, ou l’isolement, celles-ci restent encore largement tolérées socialement, car insuffisamment reconnues comme violentes par les adultes. Or, en vertu de l’article 19 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE), ratifiée par la France en 1990, tout enfant a le droit d’être protégé contre toute forme de violence perpétrée par ses parents, mais aussi par toute personne à qui il est confié. L’État a donc le devoir de s’assurer que les enfants, dans tous les lieux de vie dans lesquels ils évoluent, sont protégés de toute pratique éducative violente, de la part des adultes qui les entourent. Ainsi, garantir l’effectivité de ce droit impose de renforcer la responsabilité des organismes accueillant des enfants en matière de prévention, de repérage et de protection contre l’ensemble des violences éducatives. Les éducateurs, au sens large, jouent un rôle déterminant dans la diffusion de pratiques éducatives respectueuses des droits et des besoins fondamentaux de l’enfant, y compris dans leur capacité à orienter les familles. Le présent amendement vise donc à instituer, à la charge des organismes ayant vocation à accueillir des enfants, une obligation de moyens consistant à mettre en oeuvre des actions de prévention et de protection contre toute forme de violence à leur encontre. Ces actions pourront notamment prendre la forme de dispositifs de sensibilisation, d’affichage, de diffusion de pratiques alternatives concrètes, de formation des personnels et des bénévoles ou encore de mesures favorisant des conditions d’accueil et d’encadrement adaptés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000800
Dossier : 800
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L'exercice quotidien des actes de la vie courante des enfants confiés se heurte souvent à la complexité et à la longueur des procédures d'autorisation parentale, au détriment de l'enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000801
Dossier : 801
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Depuis la loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant puis la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le législateur a progressivement renforcé la participation des personnes accueillies ou ayant été accueillies en protection de l’enfance à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques qui les concernent. Les associations mentionnées à l’article L. 224‑11 du code de l’action sociale et des familles, notamment la Fédération nationale des associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance (FNADEPAPE), participent aujourd’hui à de nombreuses instances de protection de l’enfance prévues par la loi ou le règlement. Le présent amendement précise explicitement que les salariés désignés pour représenter ces associations bénéficient, dans les conditions prévues par le code du travail, du congé de représentation lorsqu’ils participent à ces instances. Il tend ainsi à garantir l’effectivité de la participation des personnes directement concernées aux politiques publiques de protection de l’enfance, conformément à l’objectif poursuivi par le présent projet de loi. Il s’agit d’assurer la cohérence entre la place reconnue par la loi à ces associations et les conditions concrètes d’exercice de leurs mandats. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000807
Dossier : 807
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Date inconnue
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Cet amendement rétablit une périodicité minimale de trois ans pour le renouvellement du contrôle d’honorabilité des personnes exerçant auprès de mineurs. Le contrôle d’honorabilité ne peut se limiter au seul moment du recrutement. La situation pénale d’un professionnel est susceptible d’évoluer au cours de sa carrière. Un contrôle régulier constitue donc une garantie indispensable pour assurer une protection effective et continue des enfants. La fixation dans la loi d’une périodicité minimale de trois ans permet d’assurer une pratique homogène sur l’ensemble du territoire, tout en garantissant un équilibre entre les exigences de protection des mineurs et les contraintes administratives pesant sur les employeurs. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000081
Dossier : 81
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Non renseignée
Date inconnue
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En juillet 2019, le Parlement a officiellement consacré, dans le code civil, l’interdiction du recours aux violences physiques et psychologiques contre les enfants dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale. En prévoyant également une obligation de formation des assistant(e)s maternel(le)s à la prévention des violences dites éducatives ordinaires (VEO), le législateur reconnaissait déjà que la prévention des violences faites aux enfants repose nécessairement sur la formation des adultes qui les accompagnent au quotidien. Pourtant, malgré cette avancée législative, les pratiques éducatives coercitives et violentes demeurent largement répandues. Selon le baromètre VEO 2026 de la Fondation pour l’Enfance, 83 % des parents déclarent avoir eu recours au moins une fois à des violences verbales ou psychologiques et 37 % à des violences physiques au cours des douze derniers mois. Ces violences persistent également dans les différents environnements fréquentés par les enfants : structures d’accueil pour jeunes enfant, établissements scolaires, accueil de loisirs, activités sportives, cultuelles et culturelles etc. Cette persistance s’explique notamment par une méconnaissance encore profonde de ce qui constitue un comportement violent pour l’enfant. De nombreuses pratiques — cris, humiliations, menaces, isolement, violences physiques — restent socialement tolérées alors même que les avancées scientifiques des dernières décennies ont démontré leurs conséquences délétères sur le développement cognitif, émotionnel et relationnel de l’enfant, ainsi que sur sa santé et sa sécurité affective. Dans ce contexte, la formation des professionnels et bénévoles intervenant auprès des enfants constitue un levier essentiel pour faire évoluer durablement les pratiques éducatives. En effet, les éducateurs, au sens large, jouent un rôle déterminant dans la diffusion de pratiques éducatives respectueuses des droits et des besoins fondamentaux de l’enfant, mais également dans l’accompagnement des familles. Or, à ce jour, la mise en place et l’effectivité de la formation des professionnels et bénévoles travaillant au contact d’enfants demeurent aujourd’hui très inégales, voire inexistantes. Une étude menée en 2024 par l’Observatoire de la violence éducative ordinaire (OVEO) auprès de 1776 professionnels (dont deux tiers dans le secteur de l’Education nationale, 21 % dans le secteur de la petite enfance, et 7 % dans le secteur social) révèle que les formations sur les VEO restent rares : 81 % des répondants n’ont pas reçu de formation. Parmi les personnes ayant reçu une formation à titre personnel ou professionnel, 83 % jugent la formation positive et la moitié précisent qu’elle leur a beaucoup apporté et/ou qu’elle a été à l’origine de changements dans leurs pratiques, démontrant ainsi l’efficacité de ces dispositifs lorsqu’ils existent. Par ailleurs, en vertu de l’article 19 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE), ratifiée par la France en 1990, tout enfant a le droit d’être protégé contre toute forme de violence perpétrée par ses parents, mais aussi par toute personne à qui il est confié. L’État a donc le devoir de s’assurer que les enfants, dans tous les structures accueillant des enfants, sont protégés de toute pratique éducative violente, de la part des adultes qui les entourent. Le présent amendement vise en conséquence à imposer aux organismes accueillant des enfants une obligation de formation initiale et continue de leurs personnels (bénévoles ou professionnels), en contact direct et habituel avec des enfants. Cette formation portera sur la prévention de l’ensemble des violences faites aux enfants, la compréhension des droits et besoins fondamentaux des enfants, son développement ainsi que sur les conséquences de pratiques inadaptées sur leur développement. Cette formation devra être dispensée par un organisme agréé par l’État, afin de garantir la qualité et l’homogénéité des contenus délivrés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000812
Dossier : 812
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Date inconnue
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Cet amendement reprend les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. Dans sa rédaction initiale, l’article 3 inscrivait explicitement dans le code de l’éducation l’interdiction des châtiments corporels et des traitements humiliants. Cette clarification législative levait toute ambiguïté et affirmait un principe clair de non-violence éducative sur l’ensemble du territoire. Les travaux de l’Assemblée nationale ont enrichi cette disposition en affirmant le droit à une scolarité sans violence morale, sans violence physique ni harcèlement, à l’initiative de M. Erwan BALANANT, ainsi qu’en garantissant le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants, à l’initiative de M. Jean BODART. En séance publique, Mme Maud PETIT a renforcé la clarté juridique et la portée normative de cette rédaction. Enfin, un amendement du Gouvernement a étendu ces dispositions à l’enseignement agricole afin de garantir à tous les élèves le même niveau de protection, quel que soit le ministère de rattachement de leur établissement. Le présent amendement reprend cette rédaction issue des débats parlementaires. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000813
Dossier : 813
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Date inconnue
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Cet amendement reprend les dispositions de l’article 4 bis A de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adopté grâce à l’initiative de Mme Perrine GOULET dans le cadre de son examen par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. Il prévoit la mise en place, dans l’ensemble des écoles à compter du CP, des collèges et des lycées, d’un dispositif physique ou numérique de recueil de la parole écrite des élèves, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi. Si la libération de la parole est au cœur de la lutte contre les violences faites aux enfants, de nombreuses victimes demeurent dans l’incapacité de se confier oralement à un adulte, en raison de la peur, de la honte ou du traumatisme. Il est donc indispensable de leur offrir une voie d’expression écrite, accessible, discrète et sécurisée. Accessible dès l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, ce dispositif constitue un outil essentiel pour favoriser le repérage des violences, qu’elles soient intrafamiliales ou commises dans le cadre scolaire, et permettre une intervention plus précoce de la communauté éducative. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000819
Dossier : 819
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Date inconnue
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La loi n°2016-449 du 13 avril 2016 a instauré un parcours de sortie de la prostitution destiné aux majeurs se livrant à la prostitution. Ce dispositif, d’une durée de six mois renouvelables, offre un accompagnement individualisé vers la sortie de la prostitution et la réinsertion sociale et professionnelle, assuré par des associations agréées. S’il constitue une avancée importante dans la protection et l’accompagnement des personnes prostituées, ce dispositif ne s’applique pas aux mineurs victimes de prostitution, pourtant parmi les plus vulnérables et nécessitant un accompagnement spécifique, global et durable. Le présent amendement vise donc à créer, au sein des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, un parcours de sortie coordonné pour ces mineurs. Ce parcours a pour objectif d’assurer une prise en charge complète et adaptée, en identifiant notamment un référent formé aux enjeux de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Ce parcours comprendrait : - Un accompagnement pluridisciplinaire personnalisé, incluant un soutien éducatif, psychologique, médical et judiciaire ; - La désignation d’un référent unique formé à la prise en charge des mineurs victimes de prostitution ou de traite ; - Un accès prioritaire à des structures d’hébergement sécurisées, y compris en dehors du département de résidence ; - Une coopération renforcée entre les acteurs judiciaires, éducatifs, sociaux et associatifs. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000820
Dossier : 820
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Date inconnue
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Le présent amendement s’inspire directement des alertes partagées par les magistrats de la jeunesse. En France, le placement auprès de la famille élargie (grands-parents, oncles, tantes) ne représente que 8 % des prises en charge, un taux anormalement bas par rapport à nos voisins européens. Cet échec s’explique par l’absence totale de soutien institutionnel pour ces familles qui acceptent bénévolement de recueillir un enfant. Livrés à eux-mêmes, sans relais ni conseils de professionnels, ces tiers dignes de confiance s’essoufflent et les accueils se soldent trop souvent par des ruptures. Pour inverser la tendance, cet amendement crée une possibilité d’accompagnement éducatif au bénéfice du tiers digne de confiance. Moins coûteuse pour la collectivité qu’un placement en foyer ou en famille d’accueil professionnelle, cette mesure permettra de sécuriser l’accueil de l’enfant au sein de son environnement affectif connu si le tiers le juge nécessaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000823
Dossier : 823
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Date inconnue
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Le projet de loi renvoie le contrôle de l’honorabilité des personnels et intervenants en milieu scolaire à des vérifications devant intervenir « à intervalles réguliers ». Comme l’ont souligné l’ensemble des organisations syndicales de l’enseignement lors des auditions, cette formulation est juridiquement trop floue et inapplicable. Un texte de loi protecteur de l’enfance se doit d’être précis : le flou administratif est la porte ouverte aux dysfonctionnements et au maintien en poste de profils dangereux au contact des élèves. Cet amendement s’inspire des dispositifs efficaces déjà en vigueur dans le secteur jeunesse et sports pour les éducateurs sportifs, en imposant un contrôle automatisé et systématique chaque année, avant la rentrée scolaire. C’est le seul moyen de garantir un filet de sécurité permanent sans reposer sur l’arbitrage temporel de l’administration. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000826
Dossier : 826
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Date inconnue
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Cette rédaction de l’ordonnance de protection provisoire de l’enfant de s'inscrit dans la continuité de celle retenue par la proposition de loi n° 1085, adoptée le 29 janvier 2026. Elle apparaît davantage en adéquation avec les réalités de terrain et les exigences de sa mise en œuvre pratique. En offrant un cadre juridique plus clair et opérationnel, elle facilite l’application effective de la mesure par les professionnels concernés et renforce ainsi la protection de l’enfant Elle vise à doter l’autorité judiciaire d’un dispositif à la fois réactif, lisible et pleinement opérationnel, permettant d’assurer sans délai la sécurité de l’enfant et du parent protecteur. À cette fin, il est prévu que le procureur de la République statue sur la demande de protection provisoire dans un délai de soixante-douze heures, garantissant ainsi une intervention rapide lorsque la situation l’exige. L’amendement précise également les mesures susceptibles d’être ordonnées dans ce cadre, notamment l’attribution provisoire de la jouissance du logement familial au parent protecteur. Afin de garantir la continuité de la protection, le procureur de la République saisit le juge compétent dans un délai de huit jours. Celui-ci statue sur le maintien, l’adaptation ou la levée de la mesure dans un délai de quinze jours. Cette articulation entre l’intervention d’urgence du parquet et le contrôle juridictionnel du juge concilie l’impératif de protection immédiate avec les garanties fondamentales attachées au respect du contradictoire et des droits de la défense. Enfin, l’instauration d’une sanction pénale en cas de non-respect des obligations résultant de l’ordonnance de protection provisoire constitue une garantie essentielle de son effectivité. En assurant le caractère contraignant des mesures prononcées, elle renforce leur portée protectrice et contribue à prévenir la réitération des violences ou la mise en danger de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000828
Dossier : 828
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Date inconnue
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Le présent amendement, qui reprend les dispositions de l’article 5 de la proposition de loi n°1085 relative à l’intérêt des enfants adoptée le 29 janvier 2026, vise à mettre fin à une rupture d’égalité injustifiée subie par une catégorie d’enfants placés. Il crée au sein du code de l’action sociale et des familles un article spécifiquement dédié aux droits des mineurs confiés par le juge à un membre de leur famille ou à un tiers digne de confiance (TDC). Aujourd’hui, bien que ces enfants fassent l’objet d’une mesure de protection de l’enfance au même titre que ceux confiés directement à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), ils se heurtent à de nombreux angles morts juridiques. Leurs familles d’accueil ou tiers de confiance peinent à faire valoir certains droits pourtant essentiels. Cet amendement consacre donc le principe d’équité en alignant leurs droits sur ceux des enfants confiés à l’ASE. Il permet de lever les obstacles administratifs pour garantir leur accès effectif à la complémentaire santé solidaire, mais également aux bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux et à l’attribution prioritaire d’un logement social. Par ailleurs, l’amendement sécurise un moment critique de la vie de ces jeunes : le passage à la majorité. Il garantit aux mineurs placés chez un tiers digne de confiance et isolés ou sans ressources, le droit de bénéficier d’un accompagnement par l’ASE. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000829
Dossier : 829
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de sécuriser et de simplifier l’accès aux soins des mineurs faisant l’objet d’une mesure de placement, en particulier ceux confiés à un tiers digne de confiance (TDC). Dans un premier temps, cet amendement met fin à une rupture d’égalité en incluant explicitement les enfants confiés à une personne physique (membre de la famille ou tiers digne de confiance) dans le dispositif d’affiliation autonome à la sécurité sociale. Jusqu’à présent, ces mineurs rencontrent de fréquentes complexités administratives pour la prise en charge de leurs soins courants, contrairement aux enfants directement confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Dans un second temps, le texte vient garantir et clarifier leur accès à une protection complémentaire. Il ouvre la possibilité pour les mineurs relevant de l’ASE ou d’un tiers digne de confiance de bénéficier, à titre personnel et de manière autonome, de la Complémentaire santé solidaire (CSS). Toutefois, il est fondamental de souligner que cette disposition est sciemment rédigée comme une faculté et non comme une obligation. Cette souplesse pragmatique est essentielle : elle garantit que le rattachement de l’enfant à la mutuelle de ses parents biologiques ou à la complémentaire santé du tiers digne de confiance demeure tout à fait possible, dès lors que cette option s’avère préférable, plus protectrice ou plus simple pour la famille d’accueil. Par ce double mécanisme, cet amendement assure à chaque enfant placé une couverture santé continue et optimale, tout en allégeant le fardeau administratif de ceux qui les accompagnent au quotidien. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000831
Dossier : 831
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Date inconnue
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L'article L. 1111-5-2 du code de la santé publique prévu par le projet de loi instaurerait une avancée majeure pour les mineurs confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) : il permettrait de lever l'obstacle de l'autorisation parentale préalable (en la remplaçant par un droit d'opposition) pour mettre en œuvre des actes de prévention, de dépistage ou de soin. Toutefois, la rédaction actuelle restreint ce dispositif dérogatoire à trois professions seulement : les médecins, les infirmiers et les sages-femmes. Cette limitation stricte s'avère pénalisante sur le terrain et ne correspond pas à la réalité du parcours de santé pluridisciplinaire dont ont cruellement besoin ces enfants vulnérables. En effet, les enfants placés nécessitent très souvent un suivi par d'autres praticiens. C'est le cas, par exemple, des chirurgiens-dentistes pour des bilans ou des soins dentaires, des orthophonistes pour des retards de langage fréquents dans ce public, ou encore des masseurs-kinésithérapeutes. Le fait que ces praticiens ne soient pas inclus dans le dispositif actuel bloquerait ou retarderait considérablement la prise en charge de l'enfant en cas de parents défaillants, absents ou difficiles à joindre. Le présent amendement propose donc une mesure de bon sens et de simplification opérationnelle en remplaçant cette liste limitative par la mention « tout professionnel de santé ». En élargissant ce périmètre à l'ensemble des professions réglementées par la quatrième partie du code de la santé publique, cet amendement garantit aux mineurs protégés un accès fluide, rapide et complet à l'ensemble des soins médicaux et paramédicaux dont ils ont besoin, plaçant ainsi leur intérêt supérieur au cœur de la loi. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000839
Dossier : 839
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de doter le juge des enfants d’un nouvel outil à la fois coercitif et éducatif, en lui permettant d’enjoindre aux parents défaillants de suivre un stage de responsabilité parentale. Dans le cadre des mesures d’assistance éducative (placement ou milieu ouvert), les professionnels de l’enfance constatent régulièrement que certains parents se désengagent de leur rôle ou font obstacle au bon déroulement de la mesure. Ces manquements répétés à leurs obligations (absences non justifiées aux droits de visite, refus de collaboration avec les services sociaux, négligences éducatives ou médicales) pénalisent gravement le développement, l’équilibre et le parcours de l’enfant. L’instauration de ce stage de responsabilité parentale vient combler cette lacune. Il s’agit d’une mesure de remobilisation et de soutien à la parentalité. Elle vise à extraire les parents de leur passivité ou de leur posture d’opposition pour les confronter à leurs devoirs, leur faire prendre conscience des besoins fondamentaux de leur enfant et des conséquences de leur désinvestissement. En offrant ce nouveau levier d’action au juge des enfants, cet amendement favorise une responsabilisation active des titulaires de l’autorité parentale. Il s’inscrit pleinement dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en tentant de restaurer les compétences parentales pour recréer un lien familial sain et sécurisant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000844
Dossier : 844
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Date inconnue
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Le placement d’un enfant auprès d’un « tiers digne de confiance » (TDC), qu’il s’agisse d’un membre de la famille ou d’un proche, constitue une mesure fondamentale de la protection de l’enfance. Cette solution à privilégier permet à l’enfant de grandir dans un environnement familier et d’atténuer le traumatisme lié à son placement. Pourtant, malgré la lourde responsabilité qui leur incombe, ces tiers se retrouvent trop souvent isolés face aux défis éducatifs, psychologiques et matériels. Contrairement aux assistants familiaux agréés, ils ne bénéficient pas toujours d’un accompagnement structurel suffisant, ce qui peut fragiliser le placement et le développement de l’enfant. Le présent amendement vise par conséquent à sécuriser, soutenir et valoriser le recours aux tiers dignes de confiance. Il crée à cet effet un nouvel article L. 228‑3-2 dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) pour garantir un accompagnement global par le département. Cela se traduit, d’une part, par la désignation systématique d’un référent éducatif de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) chargé d’épauler le tiers et de suivre l’enfant. D’autre part, l’amendement veille à la mise à disposition de lieux adaptés pour les visites médiatisées, indispensables pour maintenir et pacifier les relations souvent complexes avec les parents de l’enfant. Enfin, cet amendement pose le principe d’une harmonisation et d’une revalorisation par décret des indemnités financières d’entretien versées aux tiers, aujourd’hui hétérogènes et souvent insuffisantes pour couvrir dignement les besoins quotidiens du mineur. Par ailleurs, il convient de noter que ce dispositif se déploie à budget constant puisqu’il relève en réalité des bonnes pratiques. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000845
Dossier : 845
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Date inconnue
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Malgré l’absence d’un système de remontée et de traitement de données permettant d’obtenir des statistiques fiables dans chaque département et au niveau national, le Syndicat national de la magistrature estime qu’environ 3500 mesures de placement restent non exécutées sur l’ensemble du territoire. La non-exécution des décisions de justice constitue une mise en danger des mineurs concernés et a des conséquences préjudiciables à tous les stades de la prise en charge de l’enfant. Elle peut entraîner des traumatismes parfois irréversibles, la dégradation de liens familiaux qui auraient pu être préservés. Afin de garantir une meilleure connaissance de cette réalité et de permettre un suivi régulier de la capacité d’accueil des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance, le présent amendement prévoit l’obligation pour les départements de publier, chaque trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées et non exécutées sur leur territoire. Par ailleurs, afin de garantir l’effectivité de cette mesure, le présent amendement prévoit que la conclusion et le renouvellement des contractualisations entre l’État et les départements dans le champ de la protection de l’enfance soient conditionnés au respect de cette obligation de publication.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000848
Dossier : 848
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Date inconnue
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La protection de l’enfance relève d’une compétence décentralisée exercée par les départements, mais l’État demeure garant ultime du respect des droits fondamentaux des enfants confiés. Or, les crises successives ayant touché l’aide sociale à l’enfance ces dernières années ont révélé des insuffisances profondes dans les dispositifs de contrôle et de pilotage nationaux. Dans de nombreux territoires, l’État ne dispose plus des outils nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement des établissements et services accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés, ni pour intervenir en cas de défaillance manifeste d’un département. Ces lacunes fragilisent l’égalité de traitement des enfants sur l’ensemble du territoire, exposent certains mineurs à des conditions d’accueil insatisfaisantes et laissent perdurer des situations de saturation ou de dysfonctionnement qui auraient pu être corrigées à temps. Si la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) doit en théorie contrôler l’application des politiques publiques de solidarité, dont la protection de l’enfance, et veiller à leur bonne appropriation, en pratique ses capacités d’intervention sont faibles et ses moyens très limités. Le présent amendement vise à combler ces lacunes en réécrivant intégralement l’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles afin de reconstituer un dispositif clair, opérationnel et structuré de contrôle étatique en matière de protection de l’enfance. Trois avancées majeures sont introduites. La première consiste à instituer, dans chaque département, une cellule préfectorale dédiée à la protection de l’enfance, chargée d’exercer des contrôles réguliers et inopinés des établissements et services accueillant des enfants confiés. Cette cellule permettra de rétablir une présence de l’État sur le terrain, capable de vérifier le respect des obligations légales, réglementaires et contractuelles, d’identifier les situations de tension ou de non-conformité, et de faire remonter rapidement les signalements au préfet. En la rendant obligatoire sur tout le territoire, cet amendement garantit que chaque département bénéficie d’un niveau minimal et homogène de contrôle, indispensable pour prévenir les situations de maltraitance institutionnelle, sécuriser les pratiques professionnelles et protéger les mineurs les plus vulnérables. L’obligation de publier trimestriellement le nombre de mesures de placement non exécutées introduit, en outre, un impératif de transparence permettant aux pouvoirs publics comme aux citoyens d’évaluer les capacités réelles du territoire à répondre à ses obligations. La deuxième avancée majeure réside dans l’implication directe de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). En permettant à l’IGAS d’évaluer le fonctionnement de ces cellules départementales, soit à la demande du préfet, soit de sa propre initiative, l’amendement crée un mécanisme de supervision nationale, garant d’une cohérence et d’une équité entre départements. L’IGAS, par ses diagnostics et recommandations, apporte un regard indépendant, expert et structurant, permettant de corriger les pratiques locales lorsque cela s’avère nécessaire. Cette double échelle — départementale et nationale — rétablit un pilotage de l’État qui était largement affaibli, tout en respectant la compétence des départements. La troisième avancée, enfin, introduit un pouvoir subsidiaire d’action du préfet en cas de carence départementale avérée. Cette disposition répond à une difficulté observée depuis plusieurs années : certains départements, confrontés à des tensions financières, organisationnelles ou humaines, ne parviennent plus à remplir correctement leurs obligations légales, au détriment des enfants confiés. Or, en l’absence de pouvoir d’intervention clair, l’État se trouvait jusqu’à présent dans l’incapacité d’agir, même face à des manquements graves. L’introduction d’un pouvoir de substitution temporaire, limité à un an et exercé dans des conditions définies par décret, permet d’éviter qu’une défaillance locale ne conduise à une rupture de protection pour les mineurs concernés. Ce dispositif n’a pas vocation à remettre en cause la décentralisation de la protection de l’enfance, mais bien à assurer que la mission régalienne de protection des mineurs soit effectivement et uniformément garantie sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, en renforçant l’outillage de contrôle de l’État, en instaurant une transparence obligatoire sur les mesures non exécutées et en prévoyant un mécanisme de substitution en cas de carence, cet amendement constitue une avancée structurante pour garantir la sécurité, la continuité et la qualité de la prise en charge des enfants confiés. Il permettra à l’État de jouer pleinement son rôle de garant de la protection des mineurs et contribuera à restaurer la confiance des professionnels, des familles et de la société dans un système aujourd’hui fragilisé. Cet amendement a été proposé par la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000850
Dossier : 850
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Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent un état de santé plus dégradé que celui de l’ensemble des enfants de leur âge. Les parcours marqués par les violences, les carences éducatives, les négligences ou les ruptures successives entraînent une prévalence plus élevée des troubles somatiques, psychiques, développementaux et psychotraumatiques. Pourtant, malgré ces besoins spécifiques, leur accès aux soins demeure trop souvent marqué par des ruptures de prise en charge, des retards de diagnostic et des difficultés persistantes d’accès aux professionnels de santé. Les changements fréquents de lieux d’accueil, l’absence de coordination entre les différents intervenants, la dispersion des informations médicales ainsi que les refus de prise en charge opposés, dans certains cas, à des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance contribuent à ces ruptures de parcours. Ces dysfonctionnements sont incompatibles avec l’obligation faite à la puissance publique d’assurer une protection effective des enfants qu’elle prend en charge. L’accès à la santé constitue pourtant un droit fondamental consacré tant par la Convention internationale des droits de l’enfant que par le Préambule de la Constitution de 1946. Lorsque l’État ou le département accompagnent ou se substituent aux titulaires de l’autorité parentale pour assurer la protection d’un enfant, ils doivent également garantir un accès effectif, continu et coordonné aux soins, adapté à ses besoins spécifiques. Le présent amendement vise ainsi à consacrer, dans le code de la santé publique, un véritable parcours de santé dédié aux mineurs et jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance. Il affirme tout d’abord le principe selon lequel la Nation garantit à ces enfants un accès aux soins adapté et interdit tout refus de prise en charge fondé sur leur statut de personne accompagnée par l’aide sociale à l’enfance. Il prévoit ensuite la création d’un dossier de santé partagé et informatisé spécifique, destiné à assurer la continuité des soins malgré les éventuels changements de lieu de vie ou d’établissement. Cet outil permettra une meilleure coordination entre les professionnels de santé et les acteurs de la protection de l’enfance, dans le strict respect du secret médical et de la protection des données personnelles. L’amendement instaure également un bilan de santé global à l’admission de l’enfant dans le dispositif de protection de l’enfance, renouvelé régulièrement tout au long de son parcours afin de permettre un repérage précoce des besoins de santé et un suivi adapté. Afin de garantir l’effectivité de cette politique de santé, il prévoit la création, dans chaque établissement ou service accueillant des mineurs protégés, d’un pôle de soins placé sous la responsabilité d’un infirmier coordinateur. Celui-ci assurera la coordination des rendez-vous médicaux, le suivi de l’état de santé des enfants, la bonne exécution des prescriptions médicales et le lien entre les différents professionnels intervenant auprès du mineur. Enfin, compte tenu de la fréquence particulièrement élevée des traumatismes psychiques chez les enfants confiés à la protection de l’enfance, l’amendement rend obligatoire une formation des personnels médicaux et paramédicaux intervenant auprès de ces enfants aux psychotraumatismes infantiles, afin de favoriser des prises en charge adaptées et respectueuses de leurs besoins spécifiques. En cohérence avec ces dispositions, le présent amendement complète également les missions confiées aux services de l’aide sociale à l’enfance en inscrivant explicitement parmi celles-ci l’obligation d’assurer le suivi médical et l’accès effectif aux soins des enfants confiés. En reconnaissant la santé comme une composante essentielle de la protection de l’enfance, cet amendement poursuit un objectif simple : faire en sorte que chaque enfant confié bénéficie, quel que soit son parcours, d’un accompagnement sanitaire continu, coordonné et adapté à ses besoins, à la hauteur de la responsabilité que la Nation assume à son égard. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000858
Dossier : 858
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Date inconnue
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L’article 388 du code civil autorise aujourd’hui le recours aux examens radiologiques osseux pour évaluer l’âge des personnes dont la minorité est contestée. Ces examens présentent une marge d’erreur importante, ne permettent pas de déterminer de manière fiable la minorité et exposent les jeunes à des procédures médicales intrusives et potentiellement traumatisantes. Qu’elles soient prises isolément ou combinées, aucune méthode médicale ne fournit aujourd’hui d’information scientifiquement fiable pour déterminer l’âge biologique d’une personne. Le recours à ces examens à des fins judiciaires est largement contesté, en raison de l’absence de validité scientifique des méthodes employées, de l’absence de finalité thérapeutique et de l’absence fréquente de recueil du consentement, ou de son détournement. La Commission nationale consultative des droits de l’homme recommande l’interdiction des tests osseux, et le Défenseur des droits s’est déclaré résolument opposé à ces examens. Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a également pointé l’usage récurrent de ces tests parmi les atteintes aux droits de l’enfant. Le présent amendement reprend la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025 dans le cadre de la proposition de loi n° 2021 visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme. Il supprime toute possibilité de recourir aux examens osseux, dentaires et pubertaires aux fins de détermination de l’âge, conformément au principe de présomption de minorité et à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’évaluation de la minorité conditionnant l’entrée même de l’enfant dans le dispositif de protection que le présent projet de loi entend renforcer, cet amendement relève pleinement de son objet. Cet amendement a été proposé par la CNAPE |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000859
Dossier : 859
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Non renseignée
Date inconnue
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En l’état du droit, la tutelle d’un mineur privé de la protection de sa famille n’est pas une conséquence automatique de son placement. Sa dévolution au département suppose une saisine distincte du juge des tutelles, qui n’intervient souvent que tardivement : il peut s’écouler plusieurs mois entre le placement du mineur auprès de l’aide sociale à l’enfance, décidé par le juge des enfants, et le transfert effectif de sa tutelle. Durant cette période, l’aide sociale à l’enfance n’est qu’autorité gardienne et ne peut accomplir aucun acte non usuel au nom de l’enfant, qui se trouve ainsi dans un vide juridique préjudiciable à ses droits. Le présent amendement met fin à cette rupture en imposant au service de l’aide sociale à l’enfance, dès le placement d’un tel mineur par le juge des enfants, de saisir sans délai le juge des tutelles des mineurs. Il préserve le caractère subsidiaire de la tutelle départementale, la désignation du président du conseil départemental n’intervenant qu’à défaut d’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État, conformément à la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption. Cet amendement n’institue aucune charge nouvelle : la tutelle de ces mineurs est d’ores et déjà dévolue au département en application de l’article 411 du code civil ; il en accélère seulement la mise en œuvre, dans l’intérêt de l’enfant. L’organisation de la représentation légale de l’enfant privé de la protection de sa famille conditionnant l’effectivité de la protection que le présent projet de loi entend renforcer, cet amendement relève pleinement de son objet. Cet amendement a été travaillé sur proposition de la CNAPE |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000860
Dossier : 860
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Date inconnue
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Dans trois décisions du 25 janvier 2023, du 21 mai 2024, et du 19 janvier 2025, le Comité des droits de l’enfant a condamné la France pour avoir violé plusieurs articles de la Convention internationale des droits de l’enfant, notamment les garanties attachées à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à l’identité (articles 3 et 8 de la CIDE), combinés aux articles 12, 20 et 37 de la Convention (droit pour un enfant d’exprimer librement son opinion, d’obtenir une protection et une aide spéciales de l’État, et de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants). Le Comité recommande notamment à l’État français de mettre en conformité la procédure de détermination de l’âge avec la Convention des Droits de l’Enfant notamment en faisant en sorte qu’un représentant légal qualifié ou d’autres représentants soient désignés sans délai et à titre gratuit et soient autorisés à les assister tout au long de la procédure et que les avocats désignés pour représenter les mineurs soient reconnus. Cet amendement a été proposé par la CNAPE |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000861
Dossier : 861
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Date inconnue
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La prévention spécialisée relève de la compétence des départements, au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle vise à prévenir les risques de marginalisation, à apporter un soutien aux jeunes et à leur famille et à faciliter l’insertion socio-professionnelle des plus vulnérables. Aujourd’hui, de nombreux départements considèrent que les actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention spécialisée ne relèvent pas d’une compétence obligatoire et qu’elles sont facultatives. Ainsi, la prévention spécialisée a disparu dans certains territoires. D’autres ont vu les effectifs des équipes grandement mis à mal. Pourtant, la prévention spécialisée est un acteur incontournable de la protection de l’enfance. Par sa capacité d’adaptation et d’innovation, elle intervient auprès d’une multitude de situations et de publics, et notamment ceux qui sont laissés pour compte par les autres acteurs. Le présent amendement vise à affirmer que les dépenses relatives aux actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu sont bel et bien obligatoires. Cet amendement a été proposé par la CNAPE |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000862
Dossier : 862
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Date inconnue
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Le présent article vise à assurer la cohérence des décisions relatives à l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement dans les situations de violences intrafamiliales ou un danger pour l'enfant ont été judiciairement caractérisés et établies.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000863
Dossier : 863
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Date inconnue
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Le présent article vise à encadrer le recours aux espaces de rencontre dans les situations dans lesquelles des violences intrafamiliales ou un danger pour l’enfant ont été judiciairement caractérisés.
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000864
Dossier : 864
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Date inconnue
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Pour faciliter l’exercice de la tutelle des pupilles : l’évolution du nombre et du profil des pupilles entraîne un accroissement des situations d’éloignement géographique, lorsque les enfants sont accueillis dans un autre département que celui d’admission. Le lieu de vie de certains pupilles se situe durablement dans un autre département, du fait du déménagement d’une famille d’accueil agréée, d’un placement en établissement spécialisé ou assurer la protection du mineur lorsque son admission dans le statut de pupille résulte d’un retrait de l’autorité parentale des parents. Dans la pratique, cet éloignement ne permet pas au département et aux organes de la tutelle d’assurer de manière optimale leurs missions et peut être source de difficultés dans le suivi des pupilles concernés. Cette évolution entraîne également des difficultés de réalisation d’actes relevant de l’autorité parentale, tels que l’établissement des titres d’identité ou les décisions relatives à la scolarité ou à la santé, lorsque le représentant du préfet ne peut se déplacer. Ainsi, par exemple, pour faire une demande de carte d’identité, le mineur et le représentant du préfet doivent se rendre à la mairie. Cependant, il n’est pas toujours possible pour le représentant du préfet de se déplacer sur le lieu de résidence de l’enfant, notamment lorsqu’il réside dans un autre département. La rigidité du cadre actuel nuit donc à la réactivité administrative et, par conséquent, à l’intérêt de l’enfant. En l’absence de dispositions spéciales, le régime de représentation s’appliquant au tuteur des pupilles de l’État est le régime de droit commun applicable aux tutelles familiales. Or, aux termes de l’article 407 du code civil, la tutelle est, pour le tuteur, « une charge personnelle » qui ne peut être cédée. Pour autant, contrairement à la tutelle de droit commun, la tutelle des pupilles de l’État ne comporte pas de subrogé-tuteur. Le cadre législatif actuel ne permet au préfet, tuteur, ni de transférer la tutelle, ni de déléguer ponctuellement certains actes, ni de confier la gestion patrimoniale à un tiers habilité. Des pratiques locales, juridiquement fragiles, ont pu émerger pour pallier ces limites. Une base légale claire est donc nécessaire pour sécuriser et homogénéiser les pratiques. Pour simplifier la procédure de recours contre les décisions du conseil de famille des pupilles de l’État, s’agissant du recours contre les décisions et délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État, la complexité et l’insécurité du régime, marqué par un double niveau de recours difficilement justifiable au regard du droit commun, invitent à revenir sur le cadre juridique préexistant à la loi du 21 février 2022. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000866
Dossier : 866
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à reconnaître les conférences de famille comme un outil pouvant être mobilisé dans le cadre de la protection de l’enfance. Les conférences de famille permettent de réunir, autour de l’enfant, sa famille, ses proches et les professionnels afin d’identifier collectivement les solutions les plus adaptées à sa situation. Elles favorisent la mobilisation des ressources de l’entourage, renforcent l’adhésion des différents acteurs aux décisions prises et contribuent à construire un projet répondant pleinement à l’intérêt supérieur de l’enfant. Déjà mises en œuvre dans plusieurs départements, les conférences de famille constituent un levier pertinent pour prévenir les ruptures de parcours, favoriser, lorsque cela est possible, le maintien des liens familiaux et sécuriser les projets construits autour de l’enfant. Le présent amendement vise ainsi à donner une base législative à cette pratique, tout en laissant aux départements la faculté d’y recourir lorsque cette démarche apparaît adaptée à la situation de l’enfant. Il s’inscrit dans l’objectif de renforcer la participation des familles et de privilégier, chaque fois que cela est possible, les solutions construites avec l’entourage de l’enfant. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000869
Dossier : 869
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Date inconnue
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Application des dispositions relatives aux pupilles de l’Etat aux collectivités ultra-marines Le 3° fait suite de l’avis du président de la Polynésie française dans lequel il indique s’interroger sur la rupture d’égalité entre un adoptant en métropole et un adoptant en Polynésie française puisque seul le premier est soumis à l’obligation de préparation. La procédure d’adoption prévue localement paraissant moins contraignante. Or, les adoptants polynésiens ne sont pas épargnés par les difficultés rencontrées au niveau national. Il est donc proposé d’ajouter cette préparation en Polynésie française. Un décret devra également être pris pour adapter cette disposition au réglementaire. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000870
Dossier : 870
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’accompagnement des tiers dignes de confiance accueillant un enfant confié par décision judiciaire. Le recours à un tiers digne de confiance permet, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, de privilégier un accueil au sein de son environnement familial ou affectif, en préservant ses repères, ses liens et la continuité de son parcours. Toutefois, les personnes qui acceptent d’assumer cette responsabilité sont souvent confrontées à des difficultés importantes, tant dans leurs démarches administratives que dans l’exercice quotidien de leurs responsabilités auprès de l’enfant. Les modalités d’accompagnement demeurent aujourd’hui très variables selon les territoires, créant des inégalités préjudiciables à la stabilité des parcours. Les professionnels de la protection de l’enfance soulignent la nécessité de mieux reconnaître et soutenir les tiers dignes de confiance afin de sécuriser les accueils qu’ils assurent et d’éviter des ruptures qui pourraient être préjudiciables à l’enfant. Le présent amendement propose ainsi de garantir un accompagnement minimal des tiers dignes de confiance, comprenant notamment une information sur leurs droits, un appui dans leurs démarches administratives, un accès aux dispositifs de soutien à la parentalité ainsi qu’un accompagnement par les services compétents lorsque la situation de l’enfant le nécessite. En renforçant l’accompagnement des tiers dignes de confiance, cet amendement contribue à sécuriser les parcours des enfants, à favoriser des solutions d’accueil adaptées à leurs besoins et à reconnaître pleinement l’engagement de celles et ceux qui participent à leur protection. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000871
Dossier : 871
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Date inconnue
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L’intérêt supérieur de l’enfant suppose que les décisions prises dans le cadre de sa protection soient mises en œuvre rapidement, de manière coordonnée et sans rupture dans son accompagnement. Or, les échanges d’informations entre les départements et les organismes débiteurs des prestations familiales demeurent aujourd’hui hétérogènes. Ces difficultés de transmission peuvent entraîner des retards dans l’adaptation des droits, des démarches administratives supplémentaires et des situations d’insécurité pour les personnes qui prennent effectivement en charge l’enfant. Ces dysfonctionnements ne doivent pas avoir de conséquences sur le parcours de l’enfant. Les familles, les tiers dignes de confiance ou les personnes qui accueillent un enfant au titre de la protection de l’enfance ne doivent pas subir les effets d’un manque de coordination entre les administrations. Les professionnels de la protection de l’enfance soulignent régulièrement la nécessité de mieux articuler les interventions des différents acteurs afin de garantir une prise en charge cohérente, continue et adaptée aux besoins de chaque enfant. Le présent amendement vise ainsi à sécuriser la transmission des informations indispensables entre les départements et les organismes débiteurs des prestations familiales. Il contribue à renforcer la coordination des acteurs de la protection de l’enfance, à simplifier les démarches des familles et des personnes qui accueillent un enfant et à garantir une mise en œuvre plus rapide des décisions prises dans son intérêt. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000879
Dossier : 879
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à pérenniser les Comités départementaux de protection de l’enfance (CDPE) en les inscrivant dans la loi et en généralisant leur déploiement sur l’ensemble du territoire. Expérimentés dans plusieurs départements, notamment dans le Nord, les CDPE ont démontré leur intérêt pour renforcer la gouvernance territoriale de la protection de l’enfance et favoriser une meilleure coordination entre l’ensemble des acteurs concernés. La protection de l’enfance mobilise de nombreux intervenants : services départementaux, État, autorité judiciaire, agences régionales de santé, éducation nationale, caisses d’allocations familiales, organismes de sécurité sociale, secteur médico-social et associations dont l’action doit être davantage coordonnée afin de garantir des parcours plus cohérents et plus sécurisés pour les enfants. Les professionnels de la protection de l’enfance soulignent régulièrement la nécessité de renforcer cette coordination, en particulier pour les situations les plus complexes, qui nécessitent une mobilisation rapide et concertée de plusieurs institutions. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000088
Dossier : 88
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Date inconnue
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A l’heure où l’assistance de l’enfant par un avocat dans toute procédure le concernant a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, et par souci de cohérence, le dispositif doit intégrer l'audition obligatoire de l'enfant mineur concerné, assisté par un avocat quel que soit son âge, garantissant ainsi sa parole et ses droits dans la procédure. Cette obligation trouve son ancrage juridique dans plusieurs textes nationaux et internationaux : l'article 12 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant qui consacre le droit de l'enfant d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, comme l'article 388-1 du Code civil qui affirme le droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure le concernant. Les missions confiées à l’avocat d’enfant doivent être clairement définies : établissement d'un lien de confiance préalable, adaptation de la communication au niveau de développement de l'enfant, explicitation des mécanismes procéduraux dans un langage adapté, et transmission fidèle de la parole de l'enfant sans filtre interprétatif. Cet amendement vise donc à assurer l’audition systématique du mineur assisté d’un avocat par le juge compétent pour rendre une ordonnance de sûreté. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000089
Dossier : 89
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Date inconnue
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Le développement rapide d’acteurs privés à but lucratif dans le champ de la protection de l’enfance constitue une dérive majeure, contraire aux principes fondateurs de l’action sociale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Historiquement, la protection de l’enfance s’inscrit dans une mission de solidarité nationale et repose sur un modèle non lucratif garantissant la primauté de l’éducatif sur le profit. Or, ces dernières années, l’apparition d’établissements et services gérés par des entreprises commerciales, parfois dans le cadre de « MECS éphémères » intégralement constituées de personnels intérimaires, marque une rupture profonde avec cet équilibre. Cette marchandisation croissante du secteur s’appuie sur la crise structurelle de recrutement et de financement qui touche les métiers du social et du médico-social. Le recours massif à l’intérim, devenu pour certains départements une solution de gestion ordinaire, a ouvert la voie à des logiques de sous-traitance à visée lucrative, parfois au détriment de la qualité des accompagnements et du respect du cadre légal. Dans plusieurs territoires, des agences commerciales assurent désormais directement la gestion de structures d’accueil, hors du champ associatif et sans véritable pilotage public, fragilisant la continuité éducative, la stabilité des équipes et la sécurité affective des enfants accompagnés. Une telle évolution met en péril les fondements mêmes de la protection de l’enfance : – En introduisant une logique de rentabilité incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, principe à valeur constitutionnelle ; – En menaçant la transparence et le contrôle public sur l’utilisation de fonds destinés à la solidarité nationale ; – En fragilisant la cohésion du secteur associatif, pilier historique de la protection de l’enfance en France. Le présent amendement vise donc à interdire la création et la gestion d’établissements sociaux et médico-sociaux œuvrant en protection de l’enfance par des personnes morales de droit privé à but lucratif. Cette disposition ne remet pas en cause la possibilité d’expérimentations ou de modèles innovants, dès lors qu’ils s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire, dans un cadre transparent et évalué, au service exclusif des enfants accompagnés. Elle affirme, au contraire, la nécessité de réserver l’accueil et la protection des enfants confiés à des acteurs agissant sans but lucratif, c’est-à-dire sans recherche de profit, dans le respect des valeurs éthiques et professionnelles du travail et de l’intervention social. En plaçant la protection de l’enfance à l’abri des logiques marchandes, cet amendement contribue à restaurer la confiance dans les institutions publiques et associatives, à préserver la qualité et la stabilité de l’accompagnement des enfants et à garantir la cohérence d’un service public de la protection de l’enfance fondé sur l’intérêt général et non sur la rentabilité économique. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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L’article L. 121‑6 du code de l’action sociale et des familles prévoit les possibilités de coopérations et de délégations de compétences, par voie de convention, entre le département et les communes dans le domaine de l’action sociale. S’agissant en particulier de la prévention spécialisée, dans de nombreux territoires, les communes, intercommunalités et métropoles bénéficient des actions menées, et parfois les financent, sans aller jusqu’à un transfert de compétence du département. Le présent amendement vise donc à mettre en avant la possibilité, pour les communes, intercommunalités et métropoles de participer aux financements des actions de prévention spécialisée du département, et ce, sans qu’il y ait nécessairement de délégation de compétence. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000919
Dossier : 919
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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Les « maisons des 1 000 premiers jours » ont pour objectif de proposer aux parents un lieu unique, ouvert à tous, où sont regroupés des services de proximité dédiés à l’accompagnement à la parentalité, à la santé et au développement de l’enfant. Elles visent à améliorer la lisibilité et la coordination de l’offre existante, tout en favorisant un accueil inconditionnel et une approche décloisonnée des politiques de l’enfance. À partir de 2022, une phase d’expérimentation a été engagée. L’instruction du 12 avril 20221 précise qu’il n’existe pas de modèle unique : chaque maison doit s’adapter aux besoins locaux et associer les acteurs de l’enfance du territoire. Toutefois, à ce jour, aucun bilan consolidé n’a été rendu public sur le nombre de maisons créées, leur répartition territoriale, leurs modalités de fonctionnement ou les enseignements tirés de leur mise en œuvre. Le présent amendement demande donc un rapport au Parlement, dans les douze mois. Il devra recenser les structures existantes, analyser les conditions de leurs réussites et formuler des recommandations en vue d’une généralisation du dispositif sur l’ensemble du territoire national. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000096
Dossier : 96
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la cohérence et l’efficacité des politiques publiques de protection de l’enfance en inscrivant dans la loi l’obligation, pour l’État, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l’enfance, définie pour une durée pluriannuelle. La politique de protection de l’enfance souffre d’un pilotage fragmenté, d’une hétérogénéité territoriale persistante et d’un manque d’évaluation globale de ses effets. Les acteurs de terrain continuent d’agir dans un cadre insuffisamment coordonné entre l’État, les départements et les autres institutions publiques. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000097
Dossier : 97
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Date inconnue
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La gouvernance de la protection de l’enfance est morcelée au niveau local, avec des décisions parallèles, des calendriers et des actions non coordonnés entre département, préfecture, ARS, éducation nationale, justice et secteur associatif, au détriment de l’efficacité de l’accompagnement des enfants protégés et du respect de leurs droits. Institué à titre expérimental par l’article 37 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022, l’expérimentation porte sur dix départements désignés par décret du 28 mars 2023. Dans l’objectif d’apporter une meilleure cohérence et une plus grande réactivité des réponses de gouvernance locale aux enjeux de la protection de l’enfance (prévention, protection, santé, scolarité, justice), cet amendement propose de généraliser les CDPE. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000098
Dossier : 98
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Date inconnue
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La protection de l’enfance relève d’une compétence décentralisée exercée par les départements, mais l’État demeure garant ultime du respect des droits fondamentaux des enfants confiés et de leurs parents. Or, les crises successives ayant touché l’aide sociale à l’enfance ces dernières années ont révélé des insuffisances profondes dans les dispositifs de contrôle et de pilotage nationaux. Dans de nombreux territoires, l’État ne dispose plus des outils nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement des établissements et services accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés, ni pour intervenir en cas de défaillance manifeste d’un département. Le présent amendement vise à combler ces lacunes en réécrivant intégralement l’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles afin de reconstituer un dispositif clair, opérationnel et structuré de contrôle étatique en matière de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000980
Dossier : 980
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Non renseignée
Date inconnue
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Réécriture du dispositif |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000981
Dossier : 981
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Date inconnue
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Il convient de renforcer la chaîne d’intervention des professionnels pour renforcer la protection des enfants victimes de violences sexuelles ou susceptibles de l’être, du repérage à la mise en sécurité. En ce sens, l’obligation de signalement que la CIIVISE préconise d’établir clairement à l’égard des médecins doit s’accompagner de dispositions garantissant la sécurité juridique des praticiens. C’est une juste contrepartie de l’exigence d’une pratique professionnelle plus protectrice. Or, en l’état du droit, un médecin qui effectue un signalement en faveur d’un enfant victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles peut faire l’objet de poursuites disciplinaires par son ordre professionnel dans le cadre de la procédure ordinale. Sans méconnaître la nécessité de garantir le respect d’une déontologie propre au médecin et conçue de façon immémoriale pour assurer la mise en œuvre des soins dans une stricte confidentialité, la CIIVISE se montre attentive à la situation de praticiens qui ont fait l’objet de ces poursuites, voire de sanctions incluant l’interdiction provisoire d’exercer leur profession et estime devoir prévenir la possibilité d’une instrumentalisation de cette procédure pour nuire aux médecins qui signalent des situations de danger pour garantir la protection des enfants. En effet, en cas de violences sexuelles sur les enfants, le parent agresseur peut porter plainte auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins contre le médecin qui aura procédé au signalement. Conformément aux préconisations de la CIIVISE, le signalement par le médecin doit être adressé au procureur de la République et non pas à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être (CRIP). En tout état de cause, depuis 2015, le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal précise que « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. ». En vertu des article L4121-1, L4121-2 et L4127-1 du Code de la santé publique (CSP), l’ordre des médecins est chargé d’assurer le respect du code de déontologie préparé par le conseil national de l'ordre et édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État, et instruit les plaintes via des formations disciplinaires ad hoc : chambre disciplinaire de première instance qui siège auprès du conseil régional ou interrégional, chambre disciplinaire nationale en appel et Conseil d'État en cassation. L’article L4123-2 du CSP impose auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation qui traite les plaintes. Ce n’est qu’en cas d'échec de la conciliation que le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, en s'y associant le cas échéant. Les sanctions disciplinaires encourues sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer la médecine, la radiation du tableau de l’Ordre. La décision est rendue publique. Or, la CIIVISE souligne qu’à la suite du repérage de violences sexuelles commises contre un enfant, sont prioritaires la protection de celui-ci et l’enquête pénale qui permettra d’établir si les faits signalés peuvent faire l’objet de poursuites pénales. En toute hypothèse, l’absence de poursuites pénales ne saurait suffire à considérer que le signalement était infondé. Enfin, si par hypothèse un signalement était effectué pour des motifs contraires à la loi (dénonciation calomnieuse, diffamation), il pourrait conduire à des poursuites pénales par le procureur de la République. En conséquence et afin d’assurer la sécurité des médecins dans la mise en œuvre des soins et la protection des enfants, la CIIVISE préconise leur protection contre toute procédure et toute sanction disciplinaire à la suite d’un signalement effectué par un médecin pour suspicion de violences sexuelles contre un enfant. Cet amendement préconise que les médecins bénéficient d’une immunité disciplinaire en raison d’un signalement pour suspicion de violences sexuelles contre un enfant. Cette immunité, juste contrepartie de l’engagement dans une pratique professionnelle protectrice, doit être garantie à tout professionnel effectuant un signalement pour suspicion de violences sexuelles contre un enfant. Cet argumentaire est issu du rapport de la CIIVISE |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000983
Dossier : 983
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Date inconnue
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L’obligation du secret professionnel comme principe est avant tout une notion pénale dans la mesure où la loi en sanctionne la violation (article 226-13 du code pénal). La Cour de cassation a rappelé par un arrêt de la chambre criminelle du 13 octobre 2020 que cette infraction « est destinée à protéger la sécurité des confidences qu’un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l’état ou la profession, dans un intérêt général et d’ordre public, fait d’elle un confident nécessaire. » Dès le repérage de la situation d’un enfant victime de violences sexuelles, deux actions s’imposent en urgence : la mise en sécurité de l’enfant et la prise en charge médicale et psychothérapeutique. Pour atteindre ces deux objectifs de protection, le repérage des violences sexuelles contre un enfant doit conduire chaque professionnel concerné à signaler ces violences au procureur de la République, lequel pourra diligenter une enquête pénale et le cas échéant, saisir le juge des enfants aux fins que soient ordonnées les mesures de protection nécessaires. Tous les professionnels doivent signaler les violences sexuelles qui sont portées à sa connaissance, même au stade de la suspicion. La CIIVISE estime devoir évoquer de façon particulière la situation des médecins. Ces derniers sont les professionnels de premier recours pour les enfants victimes de violences sexuelles. Dans la recommandation de mai 2011 « Repérage et signalement de l’inceste par les médecins : reconnaître les maltraitances intrafamiliales chez les mineurs », la Haute Autorité de Santé (HAS) relève ainsi qu’ils «font partie des acteurs de proximité les plus à même de reconnaître les signes évocateurs d’une maltraitance sexuelle ainsi que les situations à risque. » Ils sont ainsi dans une position privilégiée pour le repérage systématique. Or, la part des signalements d’enfants victimes de violences sexuelles par les médecins est faible. Le 17 novembre 2014, la HAS indiquait en effet qu’à peine 5% des signalements pour maltraitance des enfants provenaient du secteur médical. Cette réalité tient certainement d’abord au manque d’accompagnement des médecins et à l’absence de structure de conseil des professionnels. Elle tient au secret médical et aux insuffisances du cadre juridique qui le régit. Trouvant sa source dans le serment d’Hippocrate, le serment prêté aujourd’hui par les médecins s’en inspire encore largement : « Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers… ». Les médecins ont toutefois la faculté d’effectuer un signalement, sans s’exposer à une sanction pour violation du secret professionnel, mais ne sont pas tenus de signaler pour autant. Il leur appartient de décider, en conscience, de révéler l’information dont ils ont connaissance ou de décider de garder le secret. Le secret médical, et de façon plus générale le secret professionnel, est une obligation qui s’impose aux professionnels pour protéger la personne qui se confie à eux dans le cadre d’une consultation principalement et aussi pour protéger la relation patient-médecin. La loi prévoit néanmoins des exceptions à ce principe. Le médecin a d’abord, comme tout citoyen, en vertu de l’article 223-6 du code pénal, l’obligation d’intervenir lorsqu’il a la possibilité d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’enfant ou de porter assistance à un enfant en péril. Dans un tel cas, ne pas intervenir est un délit, délit communément appelé délit de « non-assistance à personne en danger » et le médecin ne peut se retrancher derrière le secret professionnel pour justifier son inaction. Dans un tel cas de figure, celui du péril, la loi impose en effet la levée du secret professionnel. La loi prévoit aussi des exceptions à l’obligation au secret à l’article 226-14 du code pénal mais il s’agit d’une faculté, non d’une obligation de signalement. Il en est de même de l’infraction prévue à l’article 434-3 du Code pénal sur la non-révélation de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger notamment en raison de son âge, puisque ce texte dispose expressément que les personnes astreintes au secret, donc le médecin notamment, sont exceptées de cette disposition. Enfin, l’article R4127-44 du Code de la santé publique, qui énonce la déontologie qui s’impose aux médecins, dispose que : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. » Il résulte de l’articulation de l’ensemble de ces textes législatifs et réglementaires que le médecin a une faculté de signalement lorsqu’il se trouve en présence d’un enfant victime de violences sexuelles ou qu'il le suspecte et que la « clause de conscience » lui permet d’apprécier s’il estime devoir effectuer ou non un signalement au procureur de la République. L’obligation de signalement fait l’objet de discussions. Toutefois, au regard du fait que les violences sexuelles faites aux enfants et notamment l’inceste font l’objet d’une sous-révélation massive, il est urgent de mieux repérer les enfants victimes pour les protéger ; Cet amendement vise à rendre obligatoire le signalement en cas de constatation ou de suspicion avérées de violences sexuelles sur mineur de la part des médecins. Il permet de clarifier les responsabilités des médecins face à des situations complexes et anxiogènes. Cet argumentaire est issu du rapport de la CIIVISE. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000984
Dossier : 984
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Non renseignée
Date inconnue
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Dans le cadre d’une politique publique volontariste en matière de repérage et de signalement, les agents qui signalent des violences sexuelles sur mineurs doivent être soutenus par leurs administrations, selon des procédures unifiées et qui préservent le contenu de ce signalement. La chaîne hiérarchique doit en effet permettre au professionnel de sortir de son isolement et aider à la bonne transmission de son signalement à l’autorité judiciaire. Ce ne doit pas être une chaîne de validation des révélations que l’agent a reçues d’un enfant ou d’un adolescent qui lui a fait confiance. En outre les procédures de transmission des signalements au sein des administrations doivent être unifiées pour s’assurer qu’aucun signalement ne se perde dans des circuits administratifs trop long, trop complexes et variables d’une organisation à l’autre. Cet amendement vise à mettre en œuvre une procédure claire et unifiée de signalement des administrations auprès de l’institution judiciaire. Cet argumentaire est issu du rapport de la CIIVISE |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000985
Dossier : 985
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Date inconnue
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Il est essentiel que notre code pénal affirme clairement l’interdit social majeur que constitue l’inceste. Le fait social qui est présenté comme un interdit universel n’est pas nommé dans la loi pénale. Certes, l’incrimination du viol incestueux et de l’agression sexuelle incestueuse comme les infractions de viol incestueux sur mineur ou d’agression sexuelles sur mineur issues de la loi du 21 avril 2021 dont une visibilité au mot, mais d’une manière encore trop limitée. L’inceste doit être plus clairement défini et ses mécanismes et conséquences mieux prises en compte. Cet amendement vise à créer une infraction spécifique d’inceste dans le code pénal. Cet argumentaire est issu du rapport de la CIIVISE |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000986
Dossier : 986
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Date inconnue
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Depuis 2019, Signal-Sports, la cellule nationale de recueil des signalements de violences dans le sport, joue un rôle majeur dans la libération de la parole et le suivi des signalements, qu’ils émanent de victimes ou de témoins. L’arrêté du 20 mai 2025, rendant obligatoire l’affichage d’informations relatives à cette cellule dans l’ensemble des établissements d’activités physiques et sportives (EAPS), constitue à ce titre une avancée essentielle, garantissant à chaque pratiquant un accès clair et immédiat aux dispositifs de signalement. Sur ce modèle, il convient de créer une cellule "Signal Violences sexuelles sur Mineurs" qui afficherait obligatoirement dans toutes les administrations les coordonnées de la cellule, ainsi que les dispositifs d'accompagnement des victimes. Le rapport demandé au gouvernement analyse, notamment, comment recueillir les témoignages, orienter et accompagner les victimes mineures de violences sexuelles et doter l'administration des moyens humains et financiers nécessaires pour recueillir la parole des victimes, mener les enquêtes administratives, accompagner et protéger les personnes concernées, et instruire efficacement les signalements. Tel est l'objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000987
Dossier : 987
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Date inconnue
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Trop de victimes ne savent pas où en est leur dossier, ni même où il est, avant de devoir soudain se déplacer, à la demande des enquêteurs, dans le ressort où habite l’agresseur présumé, en raison du chef de compétence territoriale retenu. Ce peut également être le lieu des faits. Mais le domicile de la victime n’est pas un chef de compétence prévu par la loi. Les inspecteurs missionnés par le gouvernement, qui ont mesuré ce problème à travers les dossiers qu’ils ont étudié, ont recommandé au ministère de la justice d’expertiser la possibilité de retenir le domicile du mineur victime comme chef de compétence en vue de compléter les règles qui existent déjà pour épargner à la victime de pénibles déplacements et un risque de victimisation secondaire (comme la visioconférence pour réaliser certains actes de procédures). La CIIVISE fait sienne cette recommandation.
Cet amendement vise à établir le domicile de la victime comme critère de compétence pour la procédure pénale |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000988
Dossier : 988
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Date inconnue
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Il est impératif d’informer la victime de tout dessaisissement d’un parquet – et donc, compte tenu de sa minorité, ses parents ou, à défaut, l’administrateur ad hoc, ainsi que l’avocat et l’association d’aide aux victimes qui l’accompagnent dans la procédure judiciaire. Cet amendement vise à systématiser l’information des victimes en cas de dessaisissement d’une procédure par un parquet. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000989
Dossier : 989
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Date inconnue
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Comme le rappellent les inspecteurs missionnés par le gouvernement pour évaluer les procédures de signalement, d’enquête, de classement et de poursuites en la matière, « les violences sexuelles sur mineurs nécessitent toujours des enquêtes judiciaires approfondies menées par des professionnels spécifiquement formés ». L’enquête doit être confiée à des officiers de police judiciaire spécialisés ou du moins spécifiquement spécialement formés, à la fois pour établir les faits, comprendre les victimes et déjouer les stratégies des agresseurs. Comme l’ont recommandé les inspecteurs, il faut « systématiser l’offre de formation continue au sein des forces de sécurité intérieure à tous les enquêteurs en charge des investigations concernant les violences sexuelles sur mineurs » et former ces enquêteurs aux attentes des magistrats en généralisant la pratique des stages en juridiction (« le développement des stages d’enquêteurs spécialisés au sein des juridictions en charge du traitement des violences sexuelles sur mineurs devrait être encouragé »). Le métier d’enquêteur doit aussi retrouver de son attractivité, en permettant notamment à ces enquêteurs de se recentrer et de se concentrer sur leur cœur de métier. Dans cet objectif, les inspecteurs ont recommandé de mobiliser des personnels administratifs et des assistants d’enquête pour les tâches annexes ou chronophages, qu’elles soient administratives ou procédurales. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000099
Dossier : 99
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Date inconnue
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Les premières années constituent une période déterminante pour le développement de l’enfant. Les enfants de moins de six ans accompagnés au titre de la protection de l’enfance présentent fréquemment des vulnérabilités particulières. La qualité de l’évaluation de leurs besoins et la pertinence des décisions d’orientation prises au début de leur parcours constituent dès lors des enjeux majeurs pour prévenir les ruptures de prise en charge et favoriser leur développement. Or les pratiques d’évaluation et d’orientation des jeunes enfants demeurent aujourd’hui hétérogènes selon les territoires et reposent sur des ressources spécialisées inégalement disponibles. Le présent amendement vise à créer, dans chaque département, un dispositif spécialisé d’évaluation et d’orientation des enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000991
Dossier : 991
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Date inconnue
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La poursuite du développement des structures spécialisées dans l’accueil de la parole de l’enfant victime est un impératif et il convient de déployer les les salles Mélanie, à raison d’une salle d’audition par compagnie dans les zones de gendarmerie ; En application de la loi qui prévoit l'enregistrement obligatoire d'une audition de mineurs victimes (article 706-52 du Code de procédure pénale), la gendarmerie et la police nationales ont mis en place un protocole spécifique et rigoureux pour la réalisation de cet acte d'enquête. Les salles « Mélanie », du nom de la première jeune fille à en avoir bénéficié en 1991, sont des salles d’audition spécialement aménagées et équipées, offrant un cadre adapté au recueil de la parole de l’enfant victime. Elles sont organisées et composées de mobilier, de jouets et de matériels pédagogiques facilitant le confort, la mise en confiance et par conséquent l’expression de l’enfant. En janvier 2020, vingt-neuf salles « Mélanie » existaient et sept étaient en projet dans des commissariats de police. Il y en avait près de 200 en gendarmerie. Soixante-et-onze salles « Mélanie » étaient par ailleurs installées hors des locaux des forces de sécurité, généralement au sein de structures hospitalières. Le maillage territorial doit donc encore être complété. Il est en effet plus que paradoxal d’imposer à l’enfant victimes de se rendre dans un lieu qui lui est dédié mais au prix de temps de route qui peuvent être très longs et en outre dissuasifs pour les forces de l’ordre. Cet amendement vise à garantir le déploiement d’une salle Mélanie par compagnie dans les zones de gendarmerie. Nous l’avons dit, les violences sexuelles sont des urgences médico-psychologiques, juridiques et sociales |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000995
Dossier : 995
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Date inconnue
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« A chaque fois que je regarde mon enfant, je vois l’agresseur ». Comment prendre la mesure de cette souffrance, pour la mère et pour l’enfant ? La femme victime de viol et l’enfant qui est issu de ce viol doivent être mieux protégés. La CIIVISE constate que, en l’absence d’interdits spécifiques à certaines situations d’inceste, le criminel peut reconnaître l’enfant issu du viol qu’il a commis. Cet acte est un acte d’emprise sur les victimes. Un interdit doit donc être opposé à l’agresseur. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000996
Dossier : 996
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Date inconnue
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On ne peut pas aborder un texte sur la protection des enfants et la lutte contre les violences sexuelles qui leur sont faites sans parler des moyens d’anticiper et donc d’éviter le risque, c’est-à-dire de faire en sorte qu’ils ne soient pas agressés. Pour ce faire, nous devons aborder la question de la prise en charge et du suivi des agresseurs pour essayer d’empêcher le passage à l’acte et de réduire tout risque de récidive. Ce projet de loi ne peut contenir qu’un volet pénal. Sans cela il passera à côté d’une part importante de la problématique. Cet amendement vise à interdire systématiquement l’exercice de toute activité susceptible de mettre une personne condamnée pour violences sexuelles en contact avec les enfants. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000997
Dossier : 997
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Date inconnue
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La prise en charge psychothérapeutique rapide et suivie durant tout le temps nécessaire à la personne est un gage indispensable de reconstruction et de résilience. Ce parcours ne doit pas seulement être suggéré il doit être présenté comme un parcours indispensable à la victime. La prise en charge psychologique est vitale pour la victime. Une partie des pédocriminels ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, environ un sur deux. Si ce fait ne peut être un argument d’exonération de la responsabilité (l’individu reste libre de se soigner, et de ne pas passer à l’acte), les soins spécialisés du psychotraumatisme au plus tôt peuvent aussi jouer un rôle dans la prévention, comme cela a été précisé dans les développements relatifs aux troubles de stress post-traumatiques et aux soins spécialisés. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000998
Dossier : 998
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Date inconnue
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Les CRIAVS (centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles) sont des structures de service public issues de la Circulaire DHOS/DGS/O2/6C n°2006‑168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Dispositifs d’échelle régionale, ils ont pour mission générale d’améliorer la prévention, la compréhension, et la prise en charge des violences sexuelles sur les bases d’une réflexion éthique et pratique. L’objectif est de faciliter l’articulation santé-justice et la formation pour tous les professionnels et bénévoles en charge de la mise en œuvre des dispositifs d’injonction de soins aux auteurs par le juge pénal. Les CRIAVS remplissent 5 grandes missions : • organiser des formations pour la prise en charge des auteurs quels que soient les professionnels concernés dont l’articulation santé-justice, aussi bien au niveau régional que national ; • assurer le soutien aux professionnels de terrain ; • être promoteur de réseaux de prise en charge et d’échanges sur les pratiques ; • Fournir de la documentation (moteur de recherche), engager des travaux de recherche (projet d’étude en cours avec la PJJ sur les mineurs auteurs) ; • développer la prévention (en cours de développement). Début 2021, le FFCRIAVS a mis en place le dispositif STOP (Service Téléphonique d’Orientation et de Prévention), un numéro d’appel national confidentiel et non surtaxé destiné aux personnes qui pourraient passer à l’acte. Cependant, trop peu de moyens financiers ont été alloués à la promotion du dispositif ce qui limite son recours. L’étude des appels met en évidence que les appelants sont des personnes assez éloignées du passage à l’acte pédocriminels. Fidèle à sa doctrine, la CIIVISE analyse cette précision en résonnance avec la stratégie de l’agresseur. La violence est toujours un choix et le passage à l’acte contre un enfant est fait dans un mode opératoire minutieux et préparé. Faire appel à une institution sociale pour dévoiler sa stratégie parait difficilement compatible avec cette stratégie et avec la recherche du pouvoir. En revanche, la CIIVISE convient que la possibilité donnée à des personnes plus éloignées du passage à l’acte d’entrer dans une démarche de prise en charge doit être soutenue dans un objectif de prévention. Des mesures d’accompagnement doivent donc être associée aux appels adressés au numéro STOP. |
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AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000999
Dossier : 999
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Date inconnue
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La prise en charge socio-judiciaire de l’agresseur doit avoir pour finalité le renoncement au passage à l’acte et au choix de la violence. Elle suppose donc de prendre au sérieux la dangerosité des prédocriminels.
Le risque de récidive est difficile à évaluer. En moyenne, 15% des agresseurs sans traitement récidivent mais ce nombre augmente au cours du temps. Les pédocriminels agresseurs de garçons sont les plus à risque de récidive (35%) comparativement à ceux qui agressent des filles (16%) et aux pères incestueux (13%). . Les facteurs de risque de récidive dits statiques sont : - Les antécédents d’agressions sexuelles ; - Les antécédents de violences non sexuelles ; - Le déficit intellectuel ; - L’âge (notamment pour les viols) ; - Les lésions neurologiques (séquelles de traumatismes crâniens) ; - Les antécédents d’agressions sexuelles ou de violences subies dans l’enfance ;
Un début précoce de paraphilies ; - Un nombre important de paraphilies ; - Un intérêt pédophilique confirmé pour les enfants surtout s’il s’agit d’enfants inconnus, - surtout si non traité
Les facteurs de risque de récidive dits dynamiques sont : - La psychopathie, comportement antisocial ; - Le déni chez les patients avec un style de vie déviant ; - La faible estime de soi ; - La consommation d’alcool et de substances illicites ; - La troubles psychiatriques comorbides ; - Le sadisme sexuel ; - L’hypersexualité.
Les soins sous contrainte Les descriptions de la personnalité des agresseurs permettent de comprendre les cibles thérapeutiques qui en découlent : la prise en charge doit rester centrée sur le passage à l’acte et le mode opératoire, les étapes qui ont précédé le passage à l’acte, c’est-à-dire sans complaisance avec l’agresseur et en prenant en compte ses stratégies. La thérapie doit contribuer à cette mise en évidence, remonter le cheminement décisionnel et déconstruire les distorsions cognitives.
Les praticiens doivent pouvoir disposer des pièces du dossier pénal car ils ne peuvent se fier à leurs déclarations d’une part. D’autre part, ces pièces permettront de confronter l’agresseur aux déclarations, émotions et souffrances de la victime. L’intervention systémique est une technique intéressante pour convoquer la parenté de l’agresseur et travailler sur les secrets pathologiques et les faits transgressifs qui ont souvent jalonné ces familles sur plusieurs générations. Cela implique de revoir les objectifs thérapeutiques et d’adapter les objectifs. En effet, il ne s’agit pas de faire de la restauration du lien une priorité. Qui dit intervention systémique ne dit pas rassemblement de la famille, ni rassemblement agresseur et victime, ni restauration des liens mais plutôt différenciation, établissement des frontières, deuil. La peine de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins permet d’imposer une contrainte pénale renforcée. S’il est suffisamment long et qu’il comprend des structures soignantes adaptées, le suivi socio-judiciaire avec injonctions de soins et contrainte pénale permet de mieux prévenir la récidive. La prise en charge socio-judiciaire doit donc prendre la forme d’un maillage « santé-justice-social ». Les sphères de la Justice civile et pénale, des SPIP et de la Santé doivent travailler en commun. Ces métiers doivent se connaître, penser ensemble à l’accompagnement de l’agresseur dans une synergie et le respect d’une confiance partagée des professionnels de soins sans renoncer à la confidentialité. La question des moyens doit être prise en compte. Les médecins coordinateurs ne sont pas suffisamment nombreux. Certaines zones géographiques en sont même totalement dépourvues. Un suivi de contrôle social à la sortie d’incarcération est fondamental pour prévenir les récidives ce qui signifie qu’il faut empêcher les « sorties sèches » de prison. Or, encore trop de condamnés ne sont pas accompagnés à leur sortie. |