Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000010
Dossier : 10
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Retiré
24/06/2026
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Le présent amendement vise à renforcer les sanctions applicables lorsque la cession ou l’offre de protoxyde d’azote vise des mineurs et s’inscrit dans une logique de récidive ou d’organisation structurée. Le projet de loi prévoit déjà une aggravation des peines lorsque ces produits sont cédés ou offerts à des mineurs. Cette orientation est nécessaire, mais elle demeure insuffisante pour les hypothèses les plus graves : celles dans lesquelles le ciblage des mineurs se combine avec une récidive légale ou avec une diffusion organisée. La banalisation du protoxyde d’azote auprès des jeunes publics constitue un risque sanitaire et d’ordre public particulièrement sérieux. Lorsque cette diffusion ne relève plus d’un acte isolé, mais d’une répétition ou d’une organisation collective, la réponse pénale doit changer d’échelle. Le relèvement proposé à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende permet d’introduire une gradation plus cohérente dans le dispositif. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000101
Dossier : 101
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement complète les finalités assignées à l’usage des caméras individuelles par les agents de sécurité privée en y ajoutant la formation et la pédagogie des agents. Cette finalité figure déjà parmi celles reconnues pour les caméras individuelles des forces de sécurité intérieure et des policiers municipaux. L’exploitation des enregistrements à des fins de retours d’expérience, d’analyse des interventions et de formation initiale et continue constitue l’un des apports les plus concrets de cet outil : elle permet d’améliorer les pratiques professionnelles, de mieux préparer les agents aux situations à risque et, in fine, de renforcer la qualité et la sécurité de leurs interventions. Alors que la formation est unanimement identifiée comme la pierre angulaire de la professionnalisation du secteur et de la construction d’un continuum de sécurité, il serait incohérent de priver la sécurité privée d’une faculté déjà ouverte aux forces publiques. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000108
Dossier : 108
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Tombé
24/06/2026
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Le présent article renforce utilement la réponse pénale apportée aux infractions liées à l'usage de stupéfiants, notamment par l'augmentation du montant de l'amende forfaitaire délictuelle et la possibilité de prononcer une suspension du permis de conduire.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000109
Dossier : 109
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Retiré
24/06/2026
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Le présent article renforce utilement la lutte contre le détournement du protoxyde d'azote en encadrant sa commercialisation. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000011
Dossier : 11
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Rejeté
24/06/2026
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Le présent amendement vise à abaisser de cinq à trois ans le seuil de peine privative de liberté à partir duquel s’appliquent plusieurs règles dérogatoires d’exécution des peines prévues par l’article 12 du projet de loi. Le texte renforce utilement le régime applicable aux personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Toutefois, le seuil de cinq ans maintient hors du champ du dispositif une partie des profils intermédiaires qui participent concrètement au fonctionnement des réseaux criminels : logisticiens, exécutants, relais, facilitateurs ou soutiens opérationnels. Ces profils ne constituent pas nécessairement les têtes de réseau, mais ils assurent souvent la continuité matérielle de l’activité criminelle. Les exclure du régime renforcé revient à laisser subsister une zone de moindre contrainte pour des condamnés dont le rôle peut être déterminant dans la persistance des réseaux organisés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000110
Dossier : 110
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Non soutenu
24/06/2026
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Le présent article renforce utilement la lutte contre les fraudes au système d'immatriculation des véhicules en créant une infraction générale de déclaration mensongère et en permettant la suspension de l'autorisation de circuler du véhicule concerné. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000112
Dossier : 112
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Rejeté
24/06/2026
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Le présent article étend utilement le régime procédural applicable à la criminalité organisée aux trafics de médicaments commis en bande organisée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000113
Dossier : 113
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement vise à prendre en compte la mutation des trafics de médicaments et de substances réglementées, qui s'organisent désormais largement par l'intermédiaire des outils numériques. Les réseaux sociaux, les plateformes de mise en relation, les services de communication en ligne ou encore les messageries électroniques constituent aujourd'hui des vecteurs privilégiés de diffusion, de promotion et de commercialisation de produits dont la circulation est interdite ou strictement encadrée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000119
Dossier : 119
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Tombé
24/06/2026
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Le présent article renforce les sanctions applicables au non-respect des arrêtés de fermeture administrative et prévoit leur exécution d'office. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000120
Dossier : 120
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Rejeté
24/06/2026
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Cet article opère une extension du champ d’application du transfert d’informations entre parquet et service de renseignements. De fait, le secret de l’enquête ou de l’information recul. Cette généralisation, sans plus de garantie, est attentatoire aux droits et libertés fondamentaux. Rappelons que s’il ne lui a jamais conféré de valeur constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel considère que le secret de l’instruction vise "d'une part, garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle [...], d'autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 " Par ailleurs, ce pont entre les services de renseignements et les juridictions au simple stade de l’enquête ou de l’instruction, alors que tout mis en cause est présumé innocent, est problématique. Il participe à la confusion entre mis en cause et responsable, voire coupable. Le Sénat avait déjà refusé une telle mesure lors du projet de loi visant à « sortir la France du piège du Narcotrafic », préférant limiter la mesure aux Parquet anti-criminalité et au JIRS. Il est proposé de s'en tenir à ces limites. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000121
Dossier : 121
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Adopté
24/06/2026
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Cet article a été inscrit par voie d'amendement qui se fonde sur le rapport relatif au bilan des amendes forfaitaires délictuelles de la Cour des comptes qui souligne le faible taux de recouvrements de ces amendes. Toutefois, au sein des juridictions, les magistrats du parquet chargés de l’exécution des peines travaillent déjà, de fait, en lien avec les services territoriaux de la DGFiP pour le recouvrement des amendes délictuelles. Inscrire dans le marbre de la loi cette désignation participe à l'inflation législative et à une rigidification des pratiques des tribunaux judiciaires, au risque de ne pas correspondre aux réalités de terrain. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000122
Dossier : 122
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Rejeté
24/06/2026
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Après que la loi "visant à sortir la France du piège du Narcotrafic" ait offert au Préfet la possibilité d'enjoindre aux bailleurs sociaux la résiliation unilatérale de bail lorsque le locataire est impliqué dans un trafic de stupéfiant, le présent article vise à élargir le champ d'application de cette prérogative. Le préfet ne serait donc plus tenu de constater précisément un trafic de stupéfiants pour enjoindre au bailleur social de résilier un contrat de bail. De fait, cet article étend le pouvoir arbitraire du préfet de demander à ce soit déloger quiconque il jugerait problématique à occuper le logement social.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000123
Dossier : 123
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Rejeté
24/06/2026
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Cet article souhaite soumettre au même régime régime d’exécution et d’aménagement des peines les personnes condamnées pour des infractions de terrorisme et celles condamnées pour des infractions relevant de criminalités organisée, punies de 5 ans de prison. Une telle extension d’un régime exceptionnel, conçu pour le terrorisme, à d’autres infractions porte une atteinte manifeste au principe d’individualisation des peines. Par ailleurs, en privant les condamnés pour infraction relevant de la criminalité organisée de permissions de sortie, le projet de loi compromet tout tentative de réinsertion et les condamne à la précarité à l’issue de leur peine et possiblement à la récidive.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000124
Dossier : 124
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Non soutenu
24/06/2026
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L’adoption de cet article constituerait le troisième changement du régime de la garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, rendant l’ensemble du dispositif peu lisible et difficilement cohérent. Par ailleurs, au stade de la garde à vue, les mis en cause sont toujours présumés innocents et la privation de leur liberté doit absolument être justifiée. Si 48 heures de garde à vue n’ont pas suffi à réunir les éléments de preuves, la personne doit être remise en liberté. Cet article a été travaillé avec le Conseil national des barreaux. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000125
Dossier : 125
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Adopté
24/06/2026
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Cet article supprime la vidéosurveillance en garde à vue et en retenue douanière suite à une infraction supposée relevant de la criminalité organisée, ne conservant la possibilité que d’un simple visionnage en temps réel sans conservation des images. Cette suppression prive les personnes gardées à vue d’un outil essentiel de preuve et affaiblit le contrôle juridictionnel a posteriori des conditions de privation de liberté. Elle réduit également les droits liés aux données personnelles, alors même que l’enregistrement constitue une garantie fondamentale contre les abus. Ce recul, combiné à l’allongement de la garde à vue de 24h à l’article 13 du présent projet de loi, conduit à une diminution significative des garanties procédurales et des droits de la défense, pour des motifs essentiellement liés à des contraintes techniques ou financières. Une telle régression des droits n’apparaît ni justifiée ni proportionnée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000126
Dossier : 126
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Adopté
24/06/2026
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Cet article s’inscrit dans la logique entretenue par le Gouvernement dans plusieurs textes, laquelle consiste à confier des prérogatives identiques à une pluralité d’acteurs du « continuum de sécurité ». Il s'agit ici de permettre aux Agents de police judiciaire adjoints de pouvoir recueillir les plaintes et les mains courantes. Le groupe Gauche Démocrate et Républicaine continue de s'opposer à cette logique qui ne poursuit qu'un objectif de gestion de la pénurie dans les services publics.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000127
Dossier : 127
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Adopté
24/06/2026
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La domiciliation des témoins et victimes constitue une charge administrative pour les services de police et de gendarmerie, ce qui justifierait la proposition de les en dispenser. C'est ce que prévoit le présent article. Toutefois, la question se pose de savoir quelles sont les structures qui vont récupérer cette charge. La piste des associations habilitées ayant été évoquée, se pose alors la question de l’opportunité d’adopter le dispositif en l'état. En effet, il est compliqué de concevoir la transmission d'une charge pour les services de police à des associations qui, bien qu’habilitées, ne disposeront jamais d'autant de moyens que les services de l’État. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000128
Dossier : 128
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Non soutenu
24/06/2026
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Le présent amendement vise à en augmenter et en harmoniser les sanctions pénales prévues par le code des douanes, le code de la santé publique et le code de la propriété intellectuelle pour les infractions de trafic de tabac. Les différents travaux menés par la Commission des lois au Sénat montre que le quantum de la peine n'est pas le problème dans cette lutte, mais l'exécution de la peine prononcée. Augmenter le quantum n'aura donc pas d'effet s'il n'y a pas plus de personnel de police ou de justice pour mettre en application les sanctions. Cette mesure participe à l'inflation législative et il convient donc de la supprimer.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000152
Dossier : 152
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Rejeté
24/06/2026
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Afin de poursuivre la logique entamée au cours des dernières années visant à rapprocher la législation en matière de lutte contre la criminalité organisée de celle en matière de lutte antiterroriste, le présent amendement propose d'ajouter la possibilité de renouveler une fois la prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures de la garde à vue. Cette mesure s'inscrit dans la continuité des efforts législatifs entrepris afin de lutter efficacement contre le fléau du crime organisé, qui doit être combattu avec la même sévérité que le terrorisme. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000153
Dossier : 153
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Tombé
24/06/2026
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Outre les ravages provoqués par le narcotrafic, celui-ci rend de plus en plus de quartiers inhospitaliers pour leurs habitants. Occupations de l'espace public, de halls d'immeubles, tapage nocturne, violences physiques et verbakes, rackets, contrôle illicites d'identité des résidents, dégradations sont autant de conséquence de la présence des narcotrafiquants. Afin de lutter contre la présence de ces trafiquants indésirables, le présent amendement propose de durcir le renforcement proposé de la mesure d'éloignement prévue par l'article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000154
Dossier : 154
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Tombé
24/06/2026
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Afin de lutter efficacement contre le trafic de drogue, l'Etat doit non seulement s'attaquer aux narcotrafiquants eux-mêmes, mais également dissuader sévèrement les consommateurs sans lesquels plus aucun trafic n'est de fait possible. Ainsi, le présent amendement propose de relever le montant de l'AFD correspondante. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000163
Dossier : 163
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Tombé
24/06/2026
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Le prolongement de l'expérimentation du traitement algorithmique d'images de vidéoprotection ou captées par aéronefs jusqu'au 31 décembre 2030 apparaît utile afin de protéger les grands événements regroupant un public nombreux. Toutefois, l'extension de ces mesures à d'autres bâtiments ou lieux publics fait peser un risque de rupture de l'équilibre nécessaire entre protection des populations et garantie des libertés individuelles. Par la présent amendement, le groupe Rassemblement National souhaite donc supprimer ces dispositions, afin de limiter cette expérimentation aux seuls événements dont l'ampleur permet de justifier de cet usage. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000179
Dossier : 179
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Rejeté
24/06/2026
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Par cet amendement nous proposons d'abroger le délit d'incitation au squat. La loi RIPOST s’inscrit dans la continuité de la loi Kasbarian qui avait déjà pris le sujet des squats comme un épouvantail pour s’attaquer au droit des locataires et aux associations qui défendent le droit au logement. Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) souligne pourtant que l'occupation illégale d'un logement sans l'accord de son propriétaire “reste marginale”. Il cite des chiffres du ministère de l'Intérieur de 2023, selon lesquels “la France a enregistré entre 6 000 et 7 000 cas de squats”, en comparaison avec environ 13 millions de baux signés chaque année en France, soit 0,05% (et 0,02% par rapport au total des logements français) ! L’article 226-4-2-1 du code pénal intégré par la loi Kasbarian prévoit un délit d’incitation au squat par voie de presse, d’audiovisuel, de propagande ou de publicité. Cela représente une entrave grave à la liberté d’expression. Rappelons que plusieurs textes de loi depuis 1982 consacrent le caractère fondamental du droit de se loger. En particulier la loi DALO de 2007 qui en fait un droit opposable. Par ce délit d’incitation au squat, ce sont les associations qui militent pour l’application de notre droit qui sont ciblées et que l’on cherche à museler alors que 93 100 ménages reconnus prioritaires DALO sont toujours en attente depuis 2008.
La demande de réquisition des logements vacants est légitime. Il devrait même s’agir d’un devoir dans le contexte actuel de grave crise du logement dans notre pays et en particulier dans certaines métropoles. Rappelons les 912 morts de la rue en 2024 et les 350 000 personnes sans domicile recensées aujourd’hui. Ce sont elles qui doivent être protégées en priorité et que ce gouvernement cherche à condamner par toutes les voies possibles et imaginables.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000181
Dossier : 181
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'ajout d'une peine d'emprisonnement pour le délit de "transport surfing". L'article 5 bis, ajouté par le Sénat, vise à ajouter une peine de 2 mois de prison au fait de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur du véhicule pendant la marche sans autorisation. Ce délit est actuellement puni d'une amende de 3 750€. Rappelons qu’en France le taux de pauvreté des 16 à 24 ans est de 22,5% (supérieur à la moyenne européenne qui est de 21,5 %) tandis que selon l’Unef les transports constituent le 2ème poste de dépense des étudiants (au 1er septembre 2025 V. Pécresse a augmenté pour la 6ème fois depuis 2015 le coût du forfait Imagine R dédié au transport des jeunes en Ile de France, +58,4€/an en 10 ans). La droite sénatoriale s'insère à la perfection dans le texte fourre-tout sécuritaire du Gouvernement en ajoutant cette mesure purement répressive envers les plus jeunes et les plus précaires, de surenchère pénale totalement incohérente avec l’état de surpopulation carcérale actuelle qui nous appelle au contraire à ne pas multiplier ce type de courtes peines pour des faits mineurs. Nous demandons la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000182
Dossier : 182
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article ajouté par le Sénat qui étend aux amendes forfaitaires majorées prononcées sur le fondement du délit d'occupation en réunion sans titre d'un terrain la faculté, pour le comptable public, de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation des véhicules ayant servi à commettre l’infraction. Cette disposition reprend une mesure adoptée par les sénateurs sur une loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage. D'une part, nous sommes contre les amendes forfaitaires délictuelles, elles représentent une justice expéditive sans passer devant le juge, ce qui réduit les garanties et le respect des droits pour les personnes, contribuent à des erreurs et de l’arbitraire et vise les personnes les plus précaires et exposées dans l’espace public, en l'espèce les gens du voyage. D'autre part, cette mesure s'inscrit dans un mouvement de répression pénale forte des gens du voyage, tandis qu'ils subissent déjà d'importantes discriminations et des difficultés dans l'accès aux droits fondamentaux dont celui de se loger. Peu de moyens sont employés pour leur permettre de vivre selon leur mode de vie itinérant, tandis que les sanctions à leur encontre ne cessent de se durcir. Selon l’Observatoire des expulsions des lieux de vie informels, les personnes Roms représentent une part disproportionnée des personnes menacées d’expulsions forcées dans des conditions inadmissibles et violentes. Les réprimer davantage ne répondra pas au problème relatif aux causes des occupations illicites : le manque d’aires d’accueil dans des conditions dignes et le manque de volonté politique pour améliorer cet accueil. Faute de voir effectivement garanti leur droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence, les « gens du voyage » vivent dans des conditions de vie indignes, astreints à vivre dans des squats, bidonvilles ou campements informels. Selon le recensement de la DIHAL, environ 10 100 personnes vivaient dans des bidonvilles en France hexagonale fin 2024, principalement roumaines et bulgares. Nous demandons la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000183
Dossier : 183
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Rejeté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'augmentation de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) applicable en cas de délit d'occupation en réunion sans titre d'un terrain. Le présent article ajouté par le Sénat propose que le montant de l’AFD passe de 500€ à 1000€, de 400€ à 750€ pour l’AFD minorée et de 1000€ à 1500€ pour l’AFD majorée. Cet article fait partie d'une série d'articles ajoutés par le Sénat qui vise à réprimer les gens du voyage de façon abusive et discriminante. Nous répétons notre opposition aux AFD, symbole d'une justice sans juge, expéditive et discriminante, ici envers les gens du voyage. La Défenseure des droits a publié un rapport en 2021 dans lequel elle dénonce les discriminations à l'égard des gens du voyage et le manque de reconnaissance effective du mode de vie itinérant. Le rapport pointe leur difficulté d'accès aux droits fondamentaux (hébergement d'urgence, domiciliation, scolarisation, soins, services publics – eau potable, électricité, collecte des ordures...) et à leurs droits en tant que citoyens européens (liberté de circulation et droit au séjour au sein de l'Union). Pourtant, depuis 1990 (loi dite Besson), l'obligation d'accueil des « gens du voyage » est inscrite dans la loi mais il y a un manque de volonté politique criant à la faire appliquer. Cette absence d’espaces disponibles rend difficile leur insertion spatiale, sociale et économique et explique les conflits avec les élus et les riverains des communes par lesquelles ils transitent. Faute de voir effectivement garanti leur droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence, les gens du voyage vivent dans des conditions de vie indignes. Nous demandons la suppression de cet article qui conduirait à précariser davantage une catégorie de la population qui fait face à de multiples difficultés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000184
Dossier : 184
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Rejeté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'aggravation des peines encourues pour occupation illicite en réunion d'un terrain en cas de circonstances aggravantes. Le présent article prévoit de faire passer de 1 an de prison et 7500€ d'amende à 5 ans de prison et 75 000€ d'amende lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie Nous dénonçons dans cet article, comme pour les autres articles ajoutés par le Sénat à ce sujet, la surenchère pénale inutile, totalement disproportionnée (multiplication de la peine de prison par 5 et par 10 de l'amende!) et discriminante envers les gens du voyage. Nous demandons la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000186
Dossier : 186
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Rejeté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article ajouté par le Sénat qui vise à caractériser l'atteinte à l'ordre public pour faciliter la mise en demeure de quitter les lieux ordonnée par le préfet lors d'un stationnement sur un terrain occupé. Le présent article précise la possibilité de mise en demeure lorsque le stationnement sur un terrain occupé est de nature à porter atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publique en caractérisant les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d'électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d’y établir une habitation comme constitutif d’atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques. Cet article s'ajoute à la "séquence" insérée par le Sénat visant à réprimer plus facilement, plus rapidement et plus gravement les gens du voyage. La Commission nationale consultative des gens du voyage dénonce cette présomption d'atteinte à la sécurité et à la salubrité permettant la mise en oeuvre de la procédure administrative simplifiée d'expulsion car elle dispenserait de toute analyse concrète de la situation et déboucherait sur une automaticité de l'expulsion. Nous demandons la suppression de cet article qui démontre l'aveuglément de la majorité sénatoriale sur la situation de précarité des gens du voyage dans laquelle ils sont contraints de demeurer.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000187
Dossier : 187
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'accélération de la procédure administrative d'évacuation d'office envers les gens du voyage. Le présent article ajouté par le Sénat fixe à 24h le délai maximal d’exécution de la mise en demeure du préfet à l’égard de propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement sur des terrains, tandis que le droit actuel prévoit que ce délai ne peut être inférieur à 24h.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000188
Dossier : 188
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Rejeté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'extension du périmètre de la mise en demeure en cas d'évacuation forcée. Le présent article ajouté par le Sénat porte de 7 à 14 jours la durée de validité de la mise en demeure lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau en situation de stationnement illicite dans la commune, dans l’EPCI mais également dans le département. La Commission nationale consultative des gens du voyage dénonce cette extension de l’effet de la mise en demeure comme disproportionnée et de nature à entraver la liberté constitutionnelle d’aller et venir. Nous dénonçons cette mesure qui octroie à l'autorité administrative des pouvoirs démesurés tant temporellement que spatialement face à l'atteinte aux droits qui en résulte pour les personnes concernées. Plutôt que de permettre des sanctions plus rapides, toujours sans contrôle du juge, il convient d'améliorer les conditions d'accueil et de vie des gens du voyage, seule solution pour remédier aux stationnements irréguliers. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000189
Dossier : 189
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Rejeté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous refusons que les agents des transports puissent saisir les stocks de marchandises destinés à la vente à la sauvette. Le présent article, ajouté par le Sénat, vise à étendre les pouvoirs des agents habilités des exploitants de transport afin qu’ils puissent appréhender les stocks de marchandises découverts dans les emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Le droit actuel leur permet déjà d'appréhender les marchandises vendues illicitement dans les espaces de transport. Nous sommes contre l’extension des missions des agents habilités des exploitants de transport à la vente à la sauvette car nous refusons que les missions de ces agents se rapprochent de celles des pouvoirs de police : leurs missions sont d’assurer la sécurité des voyageurs dans les trains et la bonne circulation des trains, pas d’être des supplétifs des forces de l’ordre. Par ailleurs, les agents de ces services ne disposent pas de la même formation. Encore une fois cet article révèle les priorités de la droite sénatoriale qui s’inscrit dans la logique de chasse aux pauvres portée par le Gouvernement en ajoutant des mesures répressives envers les plus précaires qui se débrouillent pour survivre. Dans son rapport 2025 sur la pauvreté, l’INSEE alerte : en 2023 le taux de pauvreté atteint 15,4% contre 14,4% en 2022, et est au plus haut depuis 1996. Jamais la pauvreté n’a progressé aussi vite d’une année sur l’autre ! C’est 650 000 personnes pauvres de plus qu’en 2022. Jamais le nombre de personnes pauvres n’avait été aussi élevé et jamais autant de personnes n’avaient basculé dans la pauvreté en un an. Dans le même temps, les inégalités se creusent : En 2023, les 20 % les plus modestes perçoivent 8,5 % de la somme des niveaux de vie et les 20 % les plus aisés, 38,5 %, soit 4,5 fois plus. Les inégalités de niveaux de vie atteignent aussi en 2023 leur maximum depuis 1996. La priorité du Gouvernement et de la majorité sénatoriale semble bien d'être l'aggravation de la répression envers les plus précaires, concernant des infractions mineures qui sont loin d'être le soucis premier des Français. Nous y opposons la nécessité de réduire les inégalités et de permettre à toutes et tous de vivre correctement et d'avoir accès aux droits fondamentaux. Nous demandons la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000190
Dossier : 190
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Rejeté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas étendre la compétence des agents de sécurité des services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande (SNCF/RATP) pour constater les ventes à la sauvette et effectuer des saisies dans les gares routières. Nous rappelons notre opposition à mélanger les missions des agents des services de transport qui doivent assurer la bonne circulation des trains avec celles des pouvoirs des policiers et gendarmes. Cet article complète le catalogue sécuritaire du présent projet de loi qui à pour unique objectif de faire de la communication sur des mesures répressives visant les personnes les plus précaires qui sont visibles dans l'espace public, ici la "vente à la sauvette", plutôt que concentrer les moyens et l'énergie des agents sur leur mission principale de bon fonctionnement des transports. Nous en demandons la suppression. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000191
Dossier : 191
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'aggravation de la répression de la vente à la sauvette en cas de commission en bande organisée. Le présent article ajouté par le Sénat crée un délit de vente à la sauvette en bande organisée puni de 3 ans de prison et 45 000€ d’amende, tandis que le même délit réalisé en réunion est déjà puni de 1 an de prison et de 15 000€ d’amende (le premier implique une planification). Comme dit précédemment et tout au long de ce texte, nous ne croyons pas en la logique de surenchère pénale qui ne fait que remplir des prisons déjà surpeuplées plutôt que de réfléchir à l’échelle des peines et au sens de la peine. Par ailleurs, les articles additionnels votés au Sénat visent spécifiquement certaines parties de la population particulièrement précaires et racisées pour des “petits” délits telle que la vente à la sauvette qui est loin d’être la préoccupation première des Français… tandis que la délinquance en col blanc vit ses plus beaux jours sous la macronie. Nous demandons la suppression de cet article inopportun et nous invitions le Gouvernement et la droite sénatoriale à repenser l'ordre de ses priorités. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000192
Dossier : 192
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas instaurer une communication générale des mesures de police administrative au maire. Le présent amendement ajouté par le Sénat prévoit l'information et la consultation préalable du maire par le préfet de département lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise en application du titre Ier du présent projet de loi. Le maire n’a pas à être systématiquement informé de toutes les décisions du préfet visant des personnes précises, cela ne relève pas de son rôle. Cela risque même d'exposer personnellement le maire, tout comme les personnes concernées par les mesures dont la vie privée doit être respectée. Nous demandons la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000193
Dossier : 193
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement d’appel vise à introduire l’idée d’un principe de modulation des sanctions pécuniaires prévues par le projet de loi RIPOST en fonction des revenus et des capacités contributives des personnes concernées. Il part d’un constat simple : une sanction identique en valeur nominale ne produit pas les mêmes effets selon les situations sociales. Une amende peut être symbolique pour certains et disproportionnée pour d’autres, voire totalement dissuasive au point de produire des effets d’exclusion ou de renoncement aux droits. Dans ces conditions, l’égalité devant la loi ne peut se réduire à une égalité formelle du montant des sanctions. Une égalité réelle implique que la sanction soit effectivement proportionnée à la situation économique des personnes auxquelles elle s’applique. Cette exigence est d’autant plus importante que le recours croissant aux amendes dans le cadre du projet de loi RIPOST repose sur une logique d’automatisation et de massification des sanctions, dont l’efficacité globale n’est pas démontrée. De nombreuses études montrent au contraire que l’empilement de sanctions pécuniaires ne garantit ni une meilleure prévention des comportements ni une amélioration durable du respect de la norme. Par ailleurs, le Défenseur des droits a régulièrement alerté sur les effets discriminatoires indirects des politiques de sanction pécuniaire non modulées. Dans ses travaux relatifs aux relations entre forces de sécurité et population, il a notamment souligné que les mécanismes de verbalisation standardisée peuvent produire des effets inégalitaires, notamment lorsque leur application varie selon les territoires ou les catégories de population, contribuant ainsi à un sentiment de traitement différencié devant la loi. Dans ce contexte, l’absence de modulation des amendes risque de renforcer des inégalités déjà constatées dans l’application des politiques publiques de sécurité et de sanction. Elle contribue également à fragiliser l’acceptabilité sociale des dispositifs répressifs, en particulier dans les territoires les plus exposés aux contrôles. Cet amendement propose donc d’introduire un mécanisme de proportionnalité des sanctions pécuniaires, garantissant que l’égalité devant la loi ne soit pas seulement formelle mais réellement effective. Il s’inscrit dans une logique d’efficacité des politiques publiques : une sanction perçue comme juste et proportionnée est plus susceptible d’être comprise et respectée qu’une sanction uniforme dont les effets varient fortement selon les situations sociales. Enfin, il vise à améliorer la cohérence globale du dispositif en assurant que le renforcement des pouvoirs de sanction prévu par le projet de loi RIPOST ne conduise pas à aggraver les inégalités dans l’application de la norme pénale. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000204
Dossier : 204
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement vise, par arrêté motivé du maire, à interdire l’installation en réunion, si elle est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité, l’environnement ou la tranquillité publiques, sur tout terrain privé accessible au public sans autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000205
Dossier : 205
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Rejeté
24/06/2026
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Les commissaires de justice sont de plus en plus exposés à la violence des justiciables dans l’exercice de leurs missions. Une violence croissante, reflet d’un climat de tension et de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000207
Dossier : 207
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Tombé
24/06/2026
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Le présent amendement vise donc à garantir une évaluation réelle, transparente et indépendante de cette expérimentation. Cette évaluation doit permettre de mesurer concrètement l’impact du dispositif sur la prévention des violences, les abus éventuels, la traçabilité des interventions et l’établissement des responsabilités. Les récentes affaires ayant mis en cause des interventions des forces de l’ordre, notamment lors de la manifestation de Sainte-Soline, ont illustré combien l’absence d’images complètes ou l’activation partielle des caméras peut empêcher l’établissement de la vérité et fragiliser la confiance dans les dispositifs de contrôle. Le Parlement doit pouvoir disposer d’éléments précis et objectivés avant toute éventuelle pérennisation du dispositif. Dans un contexte de méfiance grandissante entre les agents et la population française, ces données sont essentielles pour améliorer ce dispositif. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000209
Dossier : 209
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Adopté
24/06/2026
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Cet article permet de faire opposition au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant servi à commettre certaines infractions d'occupation illicite de terrain dès lors qu'une amende forfaitaire délictuelle majorée a été prononcée. Cette mesure instaure une restriction importante à l'exercice du droit de propriété avant toute décision d'un juge. L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation constitue en pratique une mesure particulièrement contraignante puisqu'elle empêche la cession du véhicule, lequel représente souvent un outil de travail ou un bien essentiel à la vie quotidienne des personnes concernées. Cette restriction intervient alors même qu'aucune condamnation définitive n'a été prononcée. Le présent article participe ainsi d'un mouvement plus large de déjudiciarisation de la sanction pénale, dans lequel des mesures aux effets particulièrement lourds sont mises en œuvre sur le fondement de procédures simplifiées. Il fragilise les principes de présomption d'innocence et d'individualisation des peines qui doivent pourtant demeurer au cœur de notre État de droit. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000222
Dossier : 222
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Adopté
24/06/2026
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Cet article vise à rendre passible d'emprisonnement le fait de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation. C'est une extension de la logique répressive et carcérale. L’ajout de peines d’emprisonnement courtes est pourtant largement reconnu comme inefficace en matière de prévention de la récidive et contribue directement à la surpopulation carcérale. Cette mesure participe d’une inflation pénale continue sans démonstration de son utilité concrète. Si tant est que l’efficacité soit définit par la recidive, on peut au contraire démontrer que la logique d’emprisonnement a un risque très élevé de récidive. Il faut au contraire augmenter les moyens dans la sensibilisation, l’éducation, et l’accompagnement des personnes commettant ces délits, avant de leur imposer une peine inutile et couteuse à la société. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000223
Dossier : 223
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24/06/2026
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Cet article vise à rendre passible d'emprisonnement tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Comme de nombreuses dispositions de ce texte, cette mesure participe d’une logique d’aggravation systématique des sanctions pénales sans démonstration de son efficacité réelle. Si tant est que l’efficacité soit définit par la recidive, on peut au contraire démontrer que la logique d’emprisonnement a un risque très élevé de récidive. Il faut au contraire augmenter les moyens dans la sensibilisation, l’éducation, et l’accompagnement des personnes commettant ces délits, avant de leur imposer une peine inutile et couteuse à la société. Le recours croissant aux courtes peines d’emprisonnement alimente la surpopulation carcérale tout en étant reconnu comme particulièrement inefficace en matière de prévention de la récidive.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000224
Dossier : 224
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Rejeté
24/06/2026
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Cet article double le montant des amendes forfaitaires délictuelles applicables en matière d'installation illicite sur un terrain sans autorisation. Cette mesure intervient alors que de nombreuses collectivités territoriales ne respectent toujours pas pleinement leurs obligations légales en matière de création et d'entretien des aires d'accueil prévues par la loi du 5 juillet 2000. En 2022, selon le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, sur 33 423 places en aires d’accueil préconisées, seules 26 214 ont été réalisées. Et pour les aires de grand passage, 22 816 places existent or il en faudrait 35 227. La loi n’est pas respectée. Cette aggravation automatique des sanctions vise principalement les gens du voyage sans qu'aucune évaluation sérieuse ne démontre l'efficacité du dispositif actuel ou la nécessité de son durcissement. En privilégiant une nouvelle fois le renforcement des sanctions plutôt que la mise en œuvre effective des obligations d'accueil existantes, le présent article participe d'une logique essentiellement répressive qui ne permettra pas de résoudre durablement les difficultés rencontrées sur le terrain.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000225
Dossier : 225
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Rejeté
24/06/2026
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Cet article porte les peines encourues pour certaines occupations illicites de terrain à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'elles sont accompagnées d'atteintes à l'environnement ou à des biens. Si la protection de l’environnement doit être pleinement garantie, le présent dispositif participe d’une logique de criminalisation croissante des occupations précaires et des modes d’habitat informels. Plusieurs dispositions visées existent déjà dans le code de l’environnement et le code pénal. Cet article crée un empilement répressif supplémentaire sans réelle plus-value juridique. Cette disposition s'inscrit plus largement dans une logique de criminalisation croissante des occupations précaires et des modes d'habitat itinérants, au risque d'entretenir une stigmatisation des gens du voyage plutôt que de répondre aux causes structurelles des difficultés rencontrées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000226
Dossier : 226
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Rejeté
24/06/2026
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Cette disposition contribue à une nouvelle stigmatisation des gens du voyage et entretient une approche essentiellement sécuritaire de leur accueil. Elle vise principalement les installations des gens du voyage et contribue à renforcer une approche exclusivement sécuritaire de leur accueil. Elle intervient alors même que de nombreuses collectivités ne respectent toujours pas leurs obligations légales en matière d’aires d’accueil. Il est inacceptable de renforcer les dispositifs d’expulsion sans garantir au préalable l’effectivité des obligations des collectivités territoriales. Accéder à l’électricité, joindre les réseaux d'eau ou stationner, quand aucun équipement n’est prévu est dans ce PJL décrit comme des situations relevant d’un danger public, alors qu’il s’agit d’abord des conséquences directes de l’absence de lieux adaptés. Ces mesures portent atteinte à la dignité des personnes, et sont strictement inefficaces en l'absence d'alternative mise en place. Il y a ici une criminalisation d'un mode de vie, qui permettrait ainsi aux agents et aux collectivités d'organiser un harcèlement permanent des gens du voyage mis ici en situation d'illégalité contrainte sans solution alternative. Ces dispositions ne font que renforcer ces phénomènes. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000227
Dossier : 227
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Adopté
24/06/2026
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Cet article réduit les délais applicables aux procédures d'évacuation forcée des installations illicites des gens du voyage. La diminution du délai laissé au juge pour statuer ainsi que l'accélération des procédures d'exécution fragilisent les garanties procédurales dont disposent les personnes concernées. Ces délais, déjà particulièrement contraints, permettent difficilement l'exercice effectif des droits de la défense et l'organisation de solutions alternatives. Cette réduction des délais porte atteinte aux garanties procédurales minimales et renforce encore la précarité des familles concernées. Sur le long cours, cela pourrait avoir pour conséquence une augmentation des contentieux et cela porte atteinte aux gens du voyage.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000228
Dossier : 228
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Rejeté
24/06/2026
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Cet article permet à une même mise en demeure de continuer à produire ses effets pendant quatorze jours sur un périmètre particulièrement étendu comprenant la commune, l'intercommunalité ou même l'ensemble du département. Pour rappel, en 2022, selon le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, sur 33 423 places en aires d’accueil préconisées, seules 26 214 ont été réalisées. Et pour les aires de grand passage, 22 816 places existent or il en faudrait 35 227. La loi ne respecte pas ses engagements et entraine les gens du voyage dans l'illégalité, criminalisant un mode de vie, faute de proposer des solutions adaptées pourtant inscrites dans la loi. Une telle disposition facilite des expulsions répétées sans nouvelle procédure contradictoire ni nouvel examen individualisé de la situation. Elle conduit à affaiblir significativement les garanties procédurales reconnues aux personnes concernées. C'est une atteinte à la dignité de ces gens, qui risquent d'être traqués sur un large territoire. Ce dispositif revient à organiser une mobilité forcée permanente sans apporter de solution d'installation légale. Il porte ainsi une atteinte disproportionnée aux droits des gens du voyage et à leur mode de vie. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000229
Dossier : 229
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Rejeté
24/06/2026
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Cet article étend aux services de transport public routier des prérogatives de saisie jusqu'à présent limitées à certains réseaux de transport. Cette extension participe d'un mouvement continu d'accroissement des pouvoirs de contrôle et de saisie exercés en dehors du cadre judiciaire. Aucune évaluation n'est apportée quant à la nécessité de cette extension ni quant à l'efficacité des dispositifs actuellement en vigueur. Dans un contexte de multiplication des mesures de police administrative et des procédures simplifiées, le présent article contribue à banaliser des atteintes au droit de propriété sans renforcer les garanties offertes aux personnes concernées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000230
Dossier : 230
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Adopté
24/06/2026
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L'article 4 quaterdercies du présent PJL crée une circonstance aggravante de bande organisée pour le délit de vente à la sauvette, portant les peines encourues à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Cet amendement vise à supprimer cet article. Le recours à la qualification de bande organisée emporte des conséquences procédurales particulièrement lourdes : techniques spéciales d'enquête, allongement de certaines mesures coercitives et aggravation significative des peines encourues. Par ailleurs, augmenter la peine de quelques années des personnes condamnées n'a pas démontré être efficace en terme de limitation de récidive des faits. Enfin, la vente à la sauvette relève très majoritairement de situations de précarité économique et sociale et non de formes structurées de criminalité organisée. Assimiler ces comportements à la délinquance organisée apparaît disproportionné et participe d'une inflation pénale qui ne répond pas aux causes réelles du phénomène. Le présent article contribue ainsi à criminaliser davantage des populations déjà fragilisées sans démontrer son utilité en matière de lutte contre les réseaux criminels. Le présent amendement en propose donc la suppression. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000235
Dossier : 235
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Non soutenu
24/06/2026
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Cet article vise à étendre les possibilités d’anonymisation des agents de police, de gendarmerie, des douanes ainsi que de certains agents intervenant dans les ports maritimes. Or, le droit actuel permet déjà, via l’article 15-4 du code de procédure pénale tel qu’il est rédigé aujourd’hui, d’assurer cette protection dans des situations précises et encadrées. Si cet article venait à passer, il inverse la logique existante en généralisant l’anonymisation à un très grand nombre de procédures et de situations. Une telle évolution porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, en rendant plus difficile l’identification d’un agent dont les déclarations ou les actes pourraient être contestés dans le cadre d’une procédure pénale. L’extension de ces dispositifs d’anonymisation à des agents privés participant à des missions de sûreté portuaire constitue également une privatisation inquiétante de prérogatives relevant de l’exercice de la puissance publique. Le dispositif apparaît d’autant plus problématique qu’il intervient dans un contexte de défiance croissante vis-à-vis des institutions policières et de multiplication des dénonciations de violences policières. La possibilité d’identifier les agents impliqués constitue une garantie démocratique essentielle. Enfin, l’article renvoie de nombreux éléments essentiels à des décrets, réduisant ainsi le contrôle du Parlement sur des atteintes pourtant importantes aux libertés publiques. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000236
Dossier : 236
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement de repli vise à empêcher une généralisation quasi automatique de l’anonymisation des agents dans les procédures pénales. La rédaction de l'article 16 telle que proposée dans la version initiale du projet de loi repose sur une appréciation trop large et imprécise du risque encouru, ouvrant la voie à une utilisation extensive du dispositif. Or une restriction aux droits de la défense ne peut être justifiée que par l’existence d’un danger réel, individualisé et démontré. Le présent amendement propose donc de renforcer les garanties entourant l’anonymisation afin de préserver l’équilibre entre protection des agents et respect du procès équitable. Le droit actuel permet déjà, via l’article 15-4 du code de procédure pénale tel qu’il est rédigé aujourd’hui, d’assurer cette protection dans des situations précises et encadrées. Si cet article venait à passer, il inverserait la logique existante en généralisant l’anonymisation à un très grand nombre de procédures et de situations. Une telle évolution porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, en rendant plus difficile l’identification d’un agent dont les déclarations ou les actes pourraient être contestés dans le cadre d’une procédure pénale. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000237
Dossier : 237
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement vise à limiter l’anonymisation des agents lors des audiences devant les juridictions de jugement. Le débat contradictoire devant le juge constitue un principe fondamental de la procédure pénale. Permettre à des agents appelés à témoigner lors d’un procès de conserver l’anonymat porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000238
Dossier : 238
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 8 qui permet à l'Etat la possibilité de recourir à des traitements algorithmiques appliqués aux images collectées par les caméras embarquées des gestionnaires du réseau routier. Sous couvert d'amélioration de la sécurité des interventions, le présent article autorise le développement de traitements automatisés d'analyse comportementale dans l'espace public fondés sur l'exploitation d'images vidéo. Cette disposition s'inscrit dans la continuité des expérimentations de vidéosurveillance algorithmique mises en œuvre à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, dont les effets sur les libertés publiques font toujours l'objet de nombreuses interrogations. Le recours à des algorithmes d'analyse vidéo constitue un changement de nature des dispositifs de vidéoprotection. Il ne s'agit plus seulement d'enregistrer des images mais d'automatiser leur interprétation à partir de critères prédéfinis. Cette évolution soulève des risques importants en matière de protection des données personnelles, de transparence des traitements et de contrôle démocratique. Le recours à des technologies algorithmiques dans l’espace public doit faire l’objet d’un débat démocratique spécifique et ne peut être introduit par voie incidente sans garanties substantielles. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000239
Dossier : 239
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer l'article L.117-3, introduit par les alinéas 13 à 19, qui vise à créer un dispositif de caméras individuelles au bénéfice des agents des gestionnaires du réseau routier. Le présent article permet en outre l'enregistrement lorsqu'un incident « est susceptible de se produire », formulation particulièrement large laissant une marge d'appréciation importante aux agents. Une telle rédaction risque de conduire à un usage préventif extensif du dispositif. Enfin, les finalités retenues dépassent largement la seule protection des agents. Cette évolution participe d'un mouvement plus général de surveillance de l'espace public dont les conséquences sur le respect de la vie privée et des libertés individuelles demeurent insuffisamment évaluées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000240
Dossier : 240
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Adopté
24/06/2026
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Cet article augmente significativement les durées maximales de fermeture administrative des débits de boisson et établissements recevant du public. Cette logique de durcissement continu des sanctions administratives contribue à contourner progressivement l’autorité judiciaire au profit de pouvoirs préfectoraux toujours plus étendus. Par cela, cet article participe ainsi d’une logique de surenchère sécuritaire sans démonstration de son efficacité réelle en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Ainsi, cet amendement vise à supprimer l’article 18 bis. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000241
Dossier : 241
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Non soutenu
24/06/2026
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Cet article vise à augmenter sévèrement les peines encourues concernant les fermetures administratives de certains établissements, en rendant désormais passible d’emprisonnement, pour des enfermements de 2 à 6 mois, des propriétaires ou exploitants d’établissement ne se conformant pas à l’arrêté pour une fermeture d’établissement. Les peines d’emprisonnement courtes sont pourtant largement reconnu comme inefficace en matière de prévention de la récidive et contribue directement à la surpopulation carcérale. Cette mesure participe d’une inflation pénale continue sans démonstration de son utilité concrète. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000242
Dossier : 242
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Tombé
24/06/2026
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Le présent article prévoit l’expérimentation du recours aux caméras individuelles par certains agents privés de sécurité. Toutefois, le dispositif proposé repose sur un déclenchement laissé à l’appréciation de l’agent au moment où « se produit ou est susceptible de se produire un incident ». Une telle rédaction présente une limite majeure : elle laisse précisément hors enregistrement les moments où surviennent les comportements problématiques, les violences ou les abus éventuels. L’expérience des caméras-piétons dans les forces de l’ordre a démontré les limites d’un système de déclenchement discrétionnaire. De nombreuses affaires récentes ont mis en évidence des interruptions, absences ou déclenchements tardifs d’enregistrements au moment même où les faits litigieux se produisaient : les révélations de Médiapart et de Libération concernant les violences commises à Sainte-Soline ont notamment illustré la necessité des vidéos des policiers, qui ont permis de reconstituer les tirs de grenades et participé activement aux enquêtes. Récemment, le parquet de Bobigny a imposé des caméras piétons sur les policiers allumés à chaque passage en cellule suite à l’incarceration de deux agents accusés d’avoir violé une jeune femme, hors caméra. Il ne faut pas attendre un drame pour imposer l’activation systématique des caméras-piétons. Cela permettrait de garantir la traçabilité complète des interventions, et d’installer un climat de confiance entre les concitoyen·nes et les agents. Le présent amendement vise donc à renforcer les garanties de transparence et de protection tant pour les agents que pour les personnes filmées, en imposant un enregistrement continu pendant les interventions concernées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000251
Dossier : 251
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Rejeté
24/06/2026
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La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure qui a fait perdre environ 4,3 milliards d'euros de recettes à l'État en 2023, selon les Douanes. Ce trafic engendre une concurrence déloyale considérable pour les buralistes français, car il prive ces commerces de proximité d'une part essentielle de leur clientèle et menace directement la viabilité même de leur activité. Au-delà de l'impact économique, ce phénomène expose les consommateurs à des risques sanitaires accrus, les cigarettes de contrefaçon échappant à tout contrôle et affichant des taux de toxicité bien supérieurs aux produits légaux. Par ailleurs, cette économie souterraine alimente directement la délinquance, l'insécurité et les troubles à l'ordre public. À ce titre, le renforcement de sa répression répond pleinement à l'objectif de préservation de la sécurité publique poursuivi par le présent projet de loi. Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux infractions relatives aux produits du vapotage le régime de sanctions applicables au non-respect des mesures de fermeture administrative. Cette harmonisation renforce l’effectivité des décisions prises par l’administration et contribue à une meilleure application des règles encadrant la commercialisation de ces produits. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000260
Dossier : 260
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement renforce la lutte contre le trafic de stupéfiants en créant une amende forfaitaire délictuelle (AFD) en cas de non-respect par un individu d’une interdiction de paraître sur un point de deal. Les interdictions administratives de paraître sur des points de deal, créées par la loi visant à sortir la France du piège du Narcotrafic, ont été largement utilisées et ont démontré toute leur utilité pour démanteler ces lieux de trafics et assécher les réseaux. Ces points de deal sont un fléau pour nos communes et nuisent à la tranquillité publique et à la sécurité de nos concitoyens. Afin de renforcer l'efficacité de ces mesures, cet amendement crée une amende forfaitaire délictuelle dans le cas où l'individu ciblé ne respecterait pas cette interdiction. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000261
Dossier : 261
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Non soutenu
24/06/2026
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Cet amendement vise à compléter le cadre de lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote. Ce « gaz hilarant » ne met pas simplement en danger la santé de ceux qui en consomment, son inhalation au volant entraîne des risques élevés sur la route, en quelques secondes le conducteur peut perdre ses réflexes et la maîtrise du véhicule. Consommer délibérément du protoxyde d’azote et prendre la route c’est assumer de prendre un risque pour la société. Face à ces comportements à risque, cet amendement vise à créer une nouvelle circonstance aggravante pour le délit d’homicide routier. En l’état, il existe une circonstance aggravante pour la consommation d’alcool ou de stupéfiants. Il est proposé de créer une circonstance liée à l’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000262
Dossier : 262
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Non soutenu
24/06/2026
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Cet amendement, travaillé avec l’Association des Maires de France (AMF), vise à instaurer une information des maires par le préfet des mesures de fermeture administrative pour la vente illégale de protoxyde d’azote. À l’instar de l’information des maires par le préfet des fermetures administratives des établissements en lien avec le blanchiment d’argent ou le trafic de stupéfiants, il convient de prolonger l’information des maires en lien avec l’activité illégale de vente de protoxyde d’azote instauré dans ce projet de loi. La connaissance de ces mesures administratives par le maire est effectivement nécessaire au bon fonctionnement de la commune et de la vie locale et à la continuité de l’exercice du pouvoir de police administrative du maire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000263
Dossier : 263
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Non soutenu
24/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité de procéder à des contrôles des personnes, visites de véhicules et fouilles à corps de manière généralisée, sans instruction préalable de la justice et alors même qu’il n’y aurait aucune raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction. Cette mesure, manifestement disproportionnée, conduirait à généraliser le contrôle de millions de nos concitoyens sans motif légitime et sans garanties suffisantes, il est donc proposé de la supprimer dans son intégralité. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000264
Dossier : 264
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Non soutenu
24/06/2026
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Cet amendement vise à encadrer la nouvelle faculté, pour certains services de la police et de la gendarmerie, de procéder à des contrôles d’identité, des visites de véhicules et des fouilles de personnes et de bagages. Cette mesure conduirait à systématiser les contrôles sans aucune instruction préalable de l’autorité judiciaire et alors même qu’il n’y aurait aucune raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction. De plus, elle pourrait concerner une part significative de la population, jusqu’à 25 millions de nos concitoyens selon le Sénat. Dans ces conditions, afin de concilier la lutte contre la criminalité organisée avec la préservation de nos libertés publiques et d’assurer la proportionnalité de la mesure, cet amendement prévoit que les opérations ne pourront intervenir que dans un cadre judiciaire. Il soumet ces mesures à une autorisation préalable du parquet. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000265
Dossier : 265
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Non soutenu
24/06/2026
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Cet amendement de repli vise à exclure les mineurs des nouvelles mesures de contrôles et fouilles des personnes prévues par l'article 9. Ces opérations auront lieu sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire et sans garanties suffisantes, il est donc proposé de les limiter aux personnes majeures. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000266
Dossier : 266
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Non soutenu
24/06/2026
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Cet amendement de repli vise à supprimer la faculté d’organiser des fouilles à corps dans le cadre des opérations de contrôles prévues par l’article 9. Ces opérations auront lieu sans instruction préalable de l’autorité judiciaire et pourront se dérouler même sans raisons plausibles de soupçonner une infraction. On ne peut pas accepter de systématiser et de généraliser ces fouilles sans motif légitime et en dehors de tout cadre judiciaire. Cette mesure pourrait concerner des millions de nos concitoyens, à défaut de pouvoir la supprimer dans son intégralité, il est proposé de supprimer la faculté d’opérer des fouilles à corps et des palpations. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000267
Dossier : 267
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Non soutenu
24/06/2026
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Cet amendement de repli vise à limiter à 6 heures (au lieu de 12) la durée maximale des opérations de contrôles et fouilles qui pourront être déployées dans le nouveau cadre fixé par le présent article 9. Cette mesure conduit à systématiser les contrôles en dehors de tout cadre judiciaire, il semble manifestement disproportionné de permettre ces opérations pendant une période de 12 heures consécutives. A défaut de supprimer cette mesure, il est proposé de ramener de 12 à 6 heures la durée maximale des opérations. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000268
Dossier : 268
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Non soutenu
24/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer cette nouvelle reconduction de la vidéosurveillance algorithmique. Le recours à l’intelligence artificielle n’a pas fait ses preuves en la matière. Le rapport d’évaluation de l’expérimentation autorisée à l’occasion des Jeux Olympiques 2024 dresse un bilan très mitigé. Ce dispositif vient tout juste d'être renouvelé par le projet de loi Jeux Olympiques 2030, il est trop tôt pour procéder à un nouveau renouvellement. De plus, l'extension du périmètre de cette expérimentation aux bâtiments ou lieux ouverts au public ainsi qu'à leurs abords conduit à banaliser le déploiement de ces nouvelles technologies de surveillance de masse, avec le risque, à terme, d’ouvrir la voie au recours à la reconnaissance faciale |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000279
Dossier : 279
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe socialistes et apparentés entend supprimer l'article 5 bis de ce projet de loi qui prévoit une peine de 2 mois de prison pour le délit de "surfing". Si la pratique est évidemment dangereuse, on conçoit mal comment une peine d'emprisonnement pourrait conduire à un changement de comportement du côté des jeunes. Ici, la pédagogie et la prévention devraient être les leviers principaux envisagés par la collectivité. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000028
Dossier : 28
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Adopté
24/06/2026
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Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs de dépôts sauvages les frais directement causés par leurs actes. Les dépôts sauvages entraînent des coûts importants pour les communes, les intercommunalités, les propriétaires privés, les agriculteurs et les gestionnaires d’espaces naturels. Ces frais concernent l’enlèvement des déchets, leur transport, leur traitement, le nettoyage du site et, parfois, la remise en état des sols ou des équipements dégradés. Il n’est pas acceptable que ces charges soient supportées par les collectivités locales, les propriétaires ou les contribuables alors qu’elles résultent directement d’un comportement illicite. Cet amendement permet donc de responsabiliser les auteurs de dépôts sauvages en mettant à leur charge les frais directement liés à l’infraction, que celle-ci ait donné lieu à une condamnation ou à une amende forfaitaire majorée devenue définitive. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000029
Dossier : 29
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Rejeté
24/06/2026
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Le présent amendement vise à renforcer la responsabilité des parents face aux comportements délinquants de leurs enfants mineurs, en instaurant un dispositif de suspension des allocations familiales en cas de condamnation définitive d’un mineur pour l’une des infractions prévues au titre Ier du présent projet de loi. En l’état du droit, le versement des allocations familiales demeure largement décorrélé de l’exercice effectif de l’autorité parentale, y compris lorsque le comportement d’un enfant mineur révèle des manquements graves et répétés au cadre éducatif. Or, la participation de mineurs à des faits de délinquance du quotidien — usage d’articles pyrotechniques, participation à des rassemblements illégaux, rodéos motorisés, occupations illicites ou dégradations — appelle une réponse qui ne peut se limiter à la seule sanction pénale du mineur. Le dispositif proposé prévoit ainsi une suspension graduée et proportionnée du versement des allocations familiales, dont la durée varie selon la gravité de l’infraction commise. Afin de préserver les autres enfants du foyer, cette suspension est limitée à la part des prestations correspondant au mineur condamné dans le calcul des allocations familiales. Par ailleurs, afin de garantir l’équilibre du dispositif, le III de l’article ouvre une voie de recours devant le juge administratif. Les parents pourront ainsi démontrer qu’ils ont accompli les diligences nécessaires pour prévenir le passage à l’acte de leur enfant, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, par le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social, ou par toute démarche attestant de leur implication dans l’exercice de leur responsabilité parentale. Cet amendement entend donc concilier l’exigence de responsabilité parentale avec le respect du principe de proportionnalité et du droit au recours. Il affirme qu’une politique de fermeté à l’égard de la délinquance des mineurs doit aussi rappeler le rôle essentiel des parents dans la prévention des comportements délictueux. L'amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000299
Dossier : 299
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit d'augmenter l'amende forfaitaire délictuelle applicable en cas de délit d'occupation en réunion sans titre d'un terrain. En cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain l’’amende forfaitaire de base serait portée de 500 à 1 000 euros, l’amende forfaitaire minorée de 400 à 750 euros et l’amende forfaitaire majorée de 1 000 à 1 500 euros. Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées. La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations. Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "les aires manquent, beaucoup sont saturées, certaines sont indignes, et nombre d’entre elles restent éloignées des centres de vie. Elles ne répondent pas davantage à la diversité des besoins, qu’il s’agisse de l’itinérance, des grands passages, de l’ancrage territorial, des terrains familiaux ou de l’habitat permanent en résidence mobile. La Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGDV) l’avait rappelé dans son avis sur la proposition de loi Albertini. Réduire la réforme de l’accueil au seul renforcement répressif, alors même que l’accueil est insuffisant quantitativement et qualitativement, revient à affirmer que l’on ne veut pas accueillir les "gens du voyage", plutôt qu’à chercher les moyens d’une politique d’habitat digne. Pourtant c'est exactement ce que fait RIPOST. Le texte ne crée aucune obligation effective nouvelle en matière d’accueil. Il ne garantit ni l’accès à l’eau, ni l’accès à l’électricité. Il ne développe pas les terrains familiaux et ne répond pas aux besoins d’ancrage. Il ne résout rien. Il sanctionne les conséquences de l’inaction publique."
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000030
Dossier : 30
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24/06/2026
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Le présent amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire délictuelle en cas de récidive des infractions liées au protoxyde d’azote. Le texte prévoit que certaines infractions relatives à la détention, au transport, à la cession ou à l’offre de protoxyde d’azote peuvent être sanctionnées par une amende forfaitaire de 800 euros, y compris en cas de récidive. Une telle rédaction affaiblit la portée dissuasive du dispositif. L’amende forfaitaire peut constituer une réponse rapide pour des faits isolés. En revanche, lorsqu’une personne réitère des faits liés au protoxyde d’azote, la réponse pénale doit permettre un examen plus complet par l’autorité judiciaire, notamment afin de prononcer, le cas échéant, des peines complémentaires adaptées. Cet amendement permet donc d’éviter qu’une personne récidiviste puisse solder des faits répétés par une simple amende forfaitaire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000300
Dossier : 300
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit d'aggraver les peines encourues pour occupation illicite en réunion d'un terrain en cas de circonstances aggravantes Sont ainsi créées de nouvelles circonstances aggravantes portant les peines encourues d’un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’installation illégale est accompagnée de destructions ou dégradations du bien d’autrui. Sont également visées les atteintes portées aux espaces naturels protégés, notamment en cas de modification ou de destruction d’un site classé en réserve naturelle, ainsi qu’en cas d’atteinte à la conservation des milieux naturels ou des habitats non domestiques. Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées. La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations. Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "les aires manquent, beaucoup sont saturées, certaines sont indignes, et nombre d’entre elles restent éloignées des centres de vie. Elles ne répondent pas davantage à la diversité des besoins, qu’il s’agisse de l’itinérance, des grands passages, de l’ancrage territorial, des terrains familiaux ou de l’habitat permanent en résidence mobile. La Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGDV) l’avait rappelé dans son avis sur la proposition de loi Albertini. Réduire la réforme de l’accueil au seul renforcement répressif, alors même que l’accueil est insuffisant quantitativement et qualitativement, revient à affirmer que l’on ne veut pas accueillir les "gens du voyage", plutôt qu’à chercher les moyens d’une politique d’habitat digne. Pourtant c'est exactement ce que fait RIPOST. Le texte ne crée aucune obligation effective nouvelle en matière d’accueil. Il ne garantit ni l’accès à l’eau, ni l’accès à l’électricité. Il ne développe pas les terrains familiaux et ne répond pas aux besoins d’ancrage. Il ne résout rien. Il sanctionne les conséquences de l’inaction publique."
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000301
Dossier : 301
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit que la condition de mise en demeure d’atteinte à la sécurité publique soit considérée comme remplie dès lors que des branchements illicites de raccordement à l’eau ou à l’électricité ont été effectués. Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées. La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations. Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "le texte transforme des situations de survie en présomptions légales de trouble à l’ordre public. Se raccorder à l’eau, accéder à l’électricité, stationner là où aucun équipement n’est prévu, tout cela devient le signe d’un danger public, alors qu’il s’agit d’abord des conséquences directes de l’absence de lieux adaptés. On le sait depuis plusieurs décennies : non seulement ces mesures portent atteinte à la dignité des personnes, mais elles restent strictement inefficaces en l’absence de solution proposée. Ce n’est qu’un moyen supplémentaire offert aux collectivités publiques pour organiser le harcèlement permanent des Voyageurs en situation d’errance contrainte. Ces dispositions ne font que renforcer ces phénomènes."
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000302
Dossier : 302
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit une accélération de la procédure administrative d'évacuation d'office. Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées. La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations. Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "le texte prévoit de resserrer encore les délais de la procédure administrative d’évacuation forcée. Il remplace une logique de délai minimal par un délai fixe, et réduit de quarante-huit à vingt-quatre heures un délai prévu par le II bis de l’article 9 de la loi Besson. Là encore, le texte va à rebours de l’intérêt des Voyageurs, des collectivités territoriales et même des préfets chargés de l’appliquer. Il réduit le temps disponible pour contester, empêche la recherche de solutions concrètes et diminue encore la part d’appréciation humaine dans des situations pourtant toujours complexes."
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000303
Dossier : 303
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit d'étendre la durée de validité de la mise en demeure en cas d'évacuation forcée. Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées. La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations. Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "le texte élargit la portée de la mise en demeure préfectorale. Celle-ci resterait applicable si la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours, en situation de stationnement illicite, non seulement sur la commune ou l’EPCI concerné, mais aussi sur l’ensemble du département, lorsque le stationnement porterait la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. En pratique, cela revient à instaurer une forme d’interdiction territoriale administrative, sans nouvelle décision individualisée, sans passage préalable devant le juge judiciaire, et sur un périmètre potentiellement très large."
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000304
Dossier : 304
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 6 de ce projet de loi qui comporte une série de dispositions frappées au coin de la démagogie : - augmentation du montant des AFD pour consommation de stupéfiants; - application de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire au délit d'usage illicite de stupéfiants; - extension dans le temps de la mesure d'interdiction de paraitre. Concernant les AFD pour consommation de stupéfiants, l’amende forfaitaire délictuelle passerait de 200 à 500 euros (l'amende minoré de 150 à 400 euros et celui de l'amende forfaitaire majorée de 450 à 1 000 euros.) Sur les AFD en général, le rapport de la Cour des comptes est déjà édifiant et devrait nous éclairer en tant que législateur : taux de non recouvrement, endettement de jeunes avec la possibilité de les cumuler pour une même infraction etc... Sur les AFD en matière de stupéfiant, on atteint des sommets dans la bêtise de l’Etat. La voie de l’AFD pour cette infraction a déjà révélé ses limites à travers la chute vertigineuse des procédures engagées contre les mineurs : ces derniers échappant à l’AFD, les policiers et gendarmes préfèrent laisser courir au nom d’une logique du chiffre qui ne permet pas de régler les problèmes des usages à risques des stupéfiants par les jeunes. Cette information ressort d'un rapport publié par... le ministère de l'intérieur : Document de travail n°2 - Amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants: premiers éléments d'évaluation (15 mars 2022). En outre, les consommateurs pourraient faire l’objet de « peine » plus pertinente au regard de leur addiction…C’est toute l’absurdité de la politique de sécurité qui transparait à travers une telle mesure. L'application de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans s'ils sont coupables de consommation de stupéfiants se justifie pleinement si ces personnes ont conduit sous l'emprise de drogue. Mais le dispositif prévoit cette peine même si la personne ne conduisait pas au moment où elle était sous emprise. Enfin l'interdiction de paraitre soulève des questions relatives au droit de mener une vie familiale normale. Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000305
Dossier : 305
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'augmentation du montant des AFD pour consommation de stupéfiants. Concernant les AFD pour consommation de stupéfiants, l’amende forfaitaire délictuelle passerait de 200 à 500 euros (l'amende minoré de 150 à 400 euros et celui de l'amende forfaitaire majorée de 450 à 1 000 euros.) Sur les AFD en général, le rapport de la Cour des comptes est déjà édifiant et devrait nous éclairer en tant que législateur : taux de non recouvrement, endettement de jeunes avec la possibilité de les cumuler pour une même infraction etc... Sur les AFD en matière de stupéfiant, on atteint des sommets dans la bêtise de l’Etat. La voie de l’AFD pour cette infraction a déjà révélé ses limites à travers la chute vertigineuse des procédures engagées contre les mineurs : ces derniers échappant à l’AFD, les policiers et gendarmes préfèrent laisser courir au nom d’une logique du chiffre qui ne permet pas de régler les problèmes des usages à risques des stupéfiants par les jeunes. Cette information ressort d'un rapport publié par... le ministère de l'intérieur : Document de travail n°2 - Amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants: premiers éléments d'évaluation (15 mars 2022). En outre, les consommateurs pourraient faire l’objet de « peine » plus pertinente au regard de leur addiction…C’est toute l’absurdité de la politique de sécurité qui transparait à travers une telle mesure. C'est tout l'intérêt du principe d'individualisation des peines qui disparait avec les AFD.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000307
Dossier : 307
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'extension dans le temps des mesures d'interdiction de paraitre. La mesure permet au Préfet de prononcer cette mesure administrative sans même avoir à se fonder sur une condamnation préalable. Que le juge judiciaire prononce une telle mesure à titre de peine complémentaire pourrait s'entendre... cela supposerait qu'une infraction est caractérisée et que les droits de la défense soient effectivement respectés. Mais ici le risque d'une dérive arbitraire est évident et le prolongement à 3 mois apparait excessif.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000308
Dossier : 308
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer le délit d’inhalation de protoxyde d’azote. Nul ne contexte que la consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un véritable enjeu de santé publique, en particulier chez les jeunes. Mais il est difficile de comprendre comment la création de ce délit et l'application d'une AFD permettra de résoudre ce problème. La création d’un délit d’usage fait l’impasse sur les causes profondes de ces consommations, notamment les enjeux de santé mentale et de vulnérabilité sociale qui touchent une partie de la jeunesse. Il est admis du côté des acteurs de l’addictologie - qui connaissent ce sujet - que l'approche exclusivement répressive n'est pas efficace. A cet égard, la Fédération Addiction estime ainsi que « transformer les usagers en délinquants » constitue « une réponse inadaptée et dangereuse » et rappelle que « les amendes et les peines de prison ne permettent ni de réduire les consommations ni de prévenir les risques ». Il est essentiel pour préserver notre jeunesse de renforcer les actions de prévention et d’aller-vers, au plus près des jeunes et de leurs lieux de vie ainsi qu’à soutenir les professionnels de terrain intervenant dans les consultations jeunes consommateurs (CJC), les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les structures hospitalières. Des professionnels de santé spécialisés en addictologie commencent d’ailleurs à structurer des prises en charge spécifiques liées au protoxyde d’azote, comme l’association Protoside notamment ou à travers l’émergence récente d’unités hospitalières dédiées à Paris, Lyon ou encore à Sevran. Toutefois, cela demeure encore insuffisamment déployé sur le territoire. Dès lors, la priorité devrait être de renforcer les dispositifs de prévention, d’accompagnement, de réduction des risques et de soins avant de créer une nouvelle incrimination pénale. Punir avant de prévenir, sans avoir pleinement déployé les acteurs du suivi addictologique et de la réduction des risques, ne constitue pas une réponse globale à la hauteur des enjeux sanitaires et sociaux soulevés par ces nouvelles consommations. Les comportements dangereux liés à cette consommation, notamment en matière de conduite, font par ailleurs déjà l’objet de sanctions spécifiques dans le présent texte. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000309
Dossier : 309
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la possibilité d'utiliser une AFD pour sanctionner le délit d’inhalation de protoxyde d’azote. Il s'agit d'une question de santé publique et de protection de la jeunesse et il est essentiel que la collectivité prenne le sujet au sérieux. Or, l'AFD permet exclusivement de punir et n'offre guère les moyens d'établir un dialogue avec les consommateurs qui devraient être informés des risques liés à cette consommation. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000031
Dossier : 31
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Rejeté
24/06/2026
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Le présent amendement vise à exclure le bénéfice de l’amende forfaitaire en cas de récidive du délit d’inhalation de protoxyde d’azote hors cadre médical. Le protoxyde d’azote, lorsqu’il est détourné de son usage, présente des risques sanitaires graves et entraîne des troubles récurrents dans l’espace public : abandon de bonbonnes, nuisances, comportements dangereux et, dans certains cas, conduite sous l’emprise de substances altérant la vigilance. Une réponse forfaitaire peut se concevoir pour un primo-comportement isolé. En revanche, en cas de récidive, il est nécessaire que l’autorité judiciaire puisse apprécier pleinement la gravité des faits et prononcer les mesures adaptées. Cet amendement renforce donc la cohérence du texte en évitant qu’une récidive puisse être traitée comme une simple contravention financière. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000310
Dossier : 310
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24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 11 qui étend substantiellement le dispositif de partage d’information entre services judiciaires et service de renseignement en permettant à l’ensemble des procureurs de la République de pouvoir communiquer aux services de renseignement, à leur initiative ou à la demande de ces services, des éléments figurant dans les dossiers d’instruction et nécessaires à l’exercice des missions de ces missions au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Une telle extension a déjà été rejetée par le Sénat lors de l’examen de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Sur un amendement des membres de la délégation parlementaire au renseignement (Cédric Perrin, Catherine Di Folco et Gisèle Jourda) la transmission d’information a été limitée aux procédures relevant de la compétence du nouveau parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) et des juridictions interrégionales spécialisées (Jirs). Cette option parait mieux proportionnée eu égard à la sensibilité des informations concernées. Ni l’Assemblée nationale, ni le Gouvernement n’avait souhaité revenir sur cet encadrement. Pour les mêmes raisons qui avaient présidé à ce choix en 2025, cet amendement propose de supprimer l’article 11 qui vise à élargir l’autorisation de communiquer des informations aux services de renseignement à tous les procureurs de la République. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000311
Dossier : 311
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24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend garantir que les données ne puissent être exploitées par les services de renseignement au moyen d’outils techniques exposés à un risque d’accès par une puissance étrangère. Il répond directement aux interrogations soulevées par le contrat conclu entre la DGSI et Palantir, renouvelé pour trois ans fin 2025, alors même que ce recours avait initialement été présenté comme transitoire, dans l’attente d’une solution souveraine française ou européenne. Cette situation soulève un enjeu majeur de souveraineté, de sécurité et de maîtrise technologique. Elle expose l’État à une dépendance durable à une architecture logicielle propriétaire étrangère, dans un domaine où le contrôle des accès, l’indépendance opérationnelle et la protection des informations couvertes par le secret de l’enquête ou de l’instruction devraient constituer des garanties absolues. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000312
Dossier : 312
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24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui étend les cas dans lesquels le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Aujourd’hui, cette possibilité est limitée aux trafics de stupéfiants. Cet article étend cette possibilité à d'autres "agissements" au risque d'une interprétation arbitraire de ce terme. Le groupe Socialistes et apparentés s'était déjà opposé à la mesure puisqu'elle aboutit à punir toute une famille pour les "agissement'" d'un seul de ses membres. Tel est le sens de cet amendement de suppression. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000313
Dossier : 313
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24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui propose d'aligner le régime d’incarcération des personnes condamnées dans le cadre de la criminalité organisée sur celui des personnes condamnées pour terrorisme. Seraient concernées les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à 5 ans pour une infraction visée à l'article 706-73 (à l'exception du 11°) du CPP. Concrètement cela se traduirait par : - l’exclusion de ces condamnés du bénéfice de la suspension et du fractionnement de peine (modification de l'article 720-1 du CPP) ; - la restriction du bénéfice de réductions de peines (article 721-1-1) ; - l’exclusion du bénéfice du placement extérieur et de la semi-liberté (article 723-1) ; - le renforcement de l'encadrement de la procédure d'octroi de la libération conditionnelle les concernant (article 730-2-1), en la confiant exclusivement au tribunal de l'application des peines, qui se prononcera après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. - l’exclusion des personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée du bénéfice de permissions de sortir. Les conditions actuellement imposées aux personnes détenues sont d’ores et déjà particulièrement dure et le retour des QHS Darmanin date d’un an à peine. Aussi, la question est celle de l’individualisation des peines. Si tel ou tel détenu doit pour des raisons tenant à sa personnalité être soumis à un régime particulier ce régime doit être décidé intuitu personae. L’application générale et indifférenciée de ce régime à tous les détenus condamnés et encourant plus de 5 ans de prison n’apparait pas satisfaisant et semble contraire au principe de l’individualisation des peines. On touche ici aux limites relatives au respect de la dignité humaine. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000314
Dossier : 314
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'alinéa qui étend le champ des infractions pour lesquelles les services de police, de gendarmerie et des douanes pour faire usage du LAPI. Les infractions relatives à l'aide à l'entrée et au séjour des étrangers visent parfois des associations qui militent pour le respect des droits des individus. En outre, le critère de gravité manque ici évidemment pour justifier l'utilisation d'une technologie de surveillance qui peut conduire à des dérives. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000315
Dossier : 315
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 16 de ce projet de loi qui généralise à tout policier et gendarme la possibilité de recourir à la pseudonymisation sans autorisation hiérarchique préalable. Il s'agit en effet de généraliser à tous les policiers et gendarmes un régime dérogatoire de pseudonymisation sans autorisation administrative préalable, aujourd’hui réservé aux seuls agents affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées. Il n’est pas de bonne méthode que de généraliser une mesure adoptée il y a moins d’un an et qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation préalable. En outre, la constitutionnalité de cette généralisation ne parait pas assurée. Dans sa décision du 12 juin 2025 portant sur la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, le Conseil constitutionnel a validé l’article qui permet la pseudonymisation sans autorisation hiérarchique au motif notamment que « ces dispositions s’appliquent uniquement à l’agent affecté à un service en charge d’enquêtes portant sur des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées ». L’article 16 allant très au-delà puisqu’il ouvre cette possibilité de pseudonymisation sans autorisation hiérarchique préalable à tout policier et gendarme, sans prise en considération de la gravité des infractions sur lesquelles ils enquêtent, la conformité de cette mesure à la Constitution devra être posée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000316
Dossier : 316
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire la démonstration de la cohérence et la stabilité de ces positions dans le temps. Nous sommes favorables à l'usage des caméras portées par les agents puisqu'il s'agit d'une garantie en cas de problème lors d'une intervention que les images pourront permettre de comprendre ce qui s'est effectivement passé. Or, pour jouer ce rôle, ces caméras doivent filmer en permanence sans que leur enclenchement ne dépende de la décision de l'agent. Ici la décision d'enclencher ou non l'enregistrement ne doit pas dépendre d'un bon vouloir de ces agents. Avec l'enregistrement automatique ces derniers seraient allégés d'une tâche à laquelle ils n'auront plus à penser au moment où leur attention est naturellement occupée à comprendre la situation. C'est donc dans l'intérêt de tous. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000318
Dossier : 318
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article prolongeant l'expérimentation de la vidéo surveillance algorithmique. Mise en place pour les JOP de 2024, cette expérimentation a fait l'objet d'évaluation révélant leur inefficacité. Les derniers rapports d’évaluation de ce dispositif dont l’expérimentation a été décidée dans le cadre de la Loi relative aux JO de 2024 ont révélé une inefficacité assez flagrante de ce dispositif alors même que les risques juridiques d’une telle technologique sont eux bien certains. Selon la CNIL, "ces outils d’analyse automatisée des images peuvent conduire à un traitement massif de données à caractère personnel. Ils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo, pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse, potentiellement généralisé, dans l’espace public." (CNIL, réponse au questionnaire envoyé par le rapporteur Paul MIDY dans le cadre de la PPL protection des commerçants). Les juristes sont nombreux à souligner les dangers associés à une telle technologie : « les êtres humains ont tendance à accorder une confiance excessive aux machines (« biais d’automatisation »). Cette propension à suivre aveuglément les indications d’une « intelligence artificielle » se vérifiera d’autant plus avec l’expérimentation en cause que la détection d’un événement suspect fera l’objet d’un enregistrement, ce qui mettra les agents chargés du visionnage en position de devoir se justifier s’ils ne prennent pas ce signalement en compte. L’agent sera donc incité à s’aligner sur les risques identifiés par la machine » (Thomas Dumortier, Le Monde). Inefficace et dangereuse... mais le Gouvernement s'acharne à prolonger une solution qui ne fonctionne pas. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000032
Dossier : 32
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24/06/2026
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Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’immobilisation du véhicule en cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance. Le texte prévoit que l’immobilisation peut être prescrite. Or, lorsqu’un conducteur est manifestement sous l’emprise d’alcool, de stupéfiants ou d’une substance psychoactive détournée, il représente un danger immédiat pour lui-même, ses passagers et les autres usagers de la route. Dans ces conditions, l’immobilisation du véhicule ne doit pas être une simple faculté. Elle doit être le principe, afin d’empêcher la poursuite de la conduite dangereuse et de prévenir un accident. Cet amendement permet de renforcer la sécurité routière et l’effectivité de la réponse immédiate face aux conduites addictives. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000320
Dossier : 320
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui supprime l'enregistrement des séquences vidéo prévu à l'article L. 256-3 du CSI. Le dispositif serait remplacé par une surveillance vidéo en temps réel. Cet enregistrement suppose un équipement permettant l'enregistrement des images, un serveur dédié, un compte nominatif pour chaque agent, une durée de conservation. Cet équipement coûterait 6 millions / an pendant 3 ans ! Au regard des montants, il apparait raisonnable de financer cet équipement pour maintenir une garantie : celle de l'enregistrement.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000321
Dossier : 321
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à circonscrire les cas dans lesquels un agent de police judiciaire adjoint (APJa) pourrait recevoir une plainte ou auditionner un témoin ou mis en cause. En l’état actuel de la rédaction de l’article 24, un APJa pourrait recueillir des plaintes sans considération de leur gravité ou de leur nature. Ce périmètre parait trop large. Cet amendement prévoit en conséquence d’exclure les plaintes portant sur un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus recevoir les plaintes déposées par un mineur. Par parallélisme, l’amendement prévoit que ces mêmes APJa ne pourront réaliser d’auditions de témoins et de mises en cause lorsque la procédure porte sur un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus procéder à l’audition d’un mineur.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000323
Dossier : 323
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24/06/2026
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Amendement d'appel. Afin de lutter contre la recrudescence des rodéos urbains, qui représentent un danger majeur pour la sécurité des biens et des personnes, les dispositions du présent article 14, permettant le déclenchement en urgence de drones, sont extrêmement utiles. Toutefois, dans leur rédaction actuelle, ces dispositions semblent très larges. Le présent amendement vise donc à s'assurer que la rédaction actuelle permettra bien de faire usage de ce dispositif dans le cadre de la lutte contre les rodéos motorisés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000324
Dossier : 324
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Tombé
24/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000325
Dossier : 325
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24/06/2026
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Le présent amendement propose, tout en conservant les dispositions de l'article 11 ter tel qu'actuellement rédigé, d'apporter une modification supplémentaire à l'article L. 442-4-3 afin de rendre obligatoire la transmission d'une injonction préfectorale au bailleur afin que celui-ci saisisse le juge aux fins de résiliation du bail, dans les conditions prévues au même article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000326
Dossier : 326
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24/06/2026
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Afin de donner une plus grande liberté d'action aux officiers et agents de police judiciaire engagés dans la lutte contre le crime organisé, le présent amendement propose d'étendre la portée géographique des dispositions du nouvel article 78-2-6 du code de procédure pénale ici créé en la portant à soixante kilomètres, contre quarante dans la rédaction actuelle. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000328
Dossier : 328
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24/06/2026
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Par cet amendement, nous nous opposons à la création d'un nouvelle circonstance aggravante de commission de diverses infractions à caractère sexuel dans les transports en commun. Nous n'ignorons pas la réalité des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les transports, en particulier franciliens. En 2025, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes, 7 femmes sur 10 (9 sur 10 chez les femmes de 19 à 25 ans) déclaraient avoir déjà été victimes de VSS à bord de ces derniers. Les agresseurs profitent de la vulnérabilité particulière de leur victime dans un espace où les mouvements sont contraints (espaces clos, souvent bondés, et duquel on ne peut sortir à tout moment) pour agresser en toute impunité. Néanmoins, la lutte contre les VSS mérite mieux que leur instrumentalisation pour servir un texte brutal, démagogique, et prétexte à un nouveau tour de vis sécuritaire qui ciblera les plus jeunes et les plus précaires. Cet article et les suivants ont été soutenus par le Gouvernement puisqu'ils s’inscrivent parfaitement dans sa conception de la lutte contre les VSS : une logique erronée, qui ne tient que par la surenchère pénale, sans vision globale et de long terme, et surtout sans moyens dédiés. Nous pensons que les victimes de VSS n'ont pas besoin de nouvelles lois, mais d’être entendues et accueillies correctement lorsqu’elles souhaitent déposer plainte ainsi que de pouvoir être assurées que leur plainte fera a minima l’objet d’actes minimaux d’investigations. Il y a urgence, alors que 86 % des agressions sexuelles et 94 % des viols sont classés sans suite et qu'en tout, seuls 1 % des viols font l'objet d'une condamnation pénale. Il faut également mettre fin aux violences institutionnelles, génératrices de victimisation secondaire, que connaissent encore trop souvent les victimes du dépôt de plainte jusqu'au délibéré. Pour cela, il faut mettre les 3 milliards d’euros demandés par les associations depuis des années, soit à peine 0,5% du budget de l’Etat. Quant aux auteurs de VSS, une simple approche punitive et répressive de la peine est une impasse : aggraver les peines sans améliorer les dispositifs d’accompagnement et de réinsertion des personnes condamnées, notamment lorsqu'elles ont fait l'objet d'une détention, ne permettra pas de prévenir la récidive, ce qui exposera d’autres victimes sur le long cours. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000330
Dossier : 330
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24/06/2026
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Par cet amendement, nous nous opposons à la création d'une peine d'emprisonnement de 2 mois pour le délit d'outrage sexuel ou sexiste. La création de ce délit remonte il y a à peine trois ans, et elle intervenait à peine 4 ans après la création de la contravention du même nom, introduite par la loi Schiappa d'août 2018. Le Conseil d’Etat lui-même avait souligné que la mise en place de cette contravention n'avait pas été évaluée avant la réforme de 2023. Nous avions alerté en 2023 quant à cette nouvelle surenchère pénale inutile, qui ne faisait que présager les nouvelles aggravations pénales qui nous sont ici proposées. Le Syndicat de la magistrature avait bien souligné que sanctionner ledit outrage plus sévèrement était d’autant plus inutile que la répression de l’outrage sexiste n’avait donné aucun résultat probant. Nous nous opposons à cette nouvelle surenchère, qui relève de la pure démagogie. Ce délit peut déjà être puni de peines complémentaires en plus de la peine d’amende prononcée à titre principal (peine de stage, peine de travail d’intérêt général pour une durée entre 20 à 150 heures...) au titre de l'article 222-48-5 du code pénal. Nous pensons que les victimes de violences sexistes et sexuelles n'ont pas besoin de lois à zéro euro, qui prévoient des énièmes aggravations de peine inutiles, mais de mesures globales visant à prévenir et à lutter contre ces violences, et empêcher la récidive. Mais ces réformes nécessitent des moyens massifs que les Gouvernements successifs refusent de mettre. Enfin, cet article vise en réalité à permettre aux agents des services internes de sûreté de la SNCF et de la RATP d'intervenir auprès des individus auteurs de cette infraction au titre de l'article 73 du code de procédure pénale qui les autorise à appréhender l'auteur d'un délit commis en flagrance. Il s'inscrit dans une volonté de renforcement de leurs pouvoirs, jusqu'à la déraison comme le montrent les dispositions particulièrement liberticides prévues par le décret d’application de la loi dite "sûreté dans les transports", paru en mars 2026. Nous restons opposés à cette extension de leurs pouvoirs : la force publique doit être exercée par des agents publics. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000332
Dossier : 332
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI proposent de supprimer cet article. Moins de trois mois après l'adoption de la loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2030 qui a créé la possibilité pour les agents de sécurité privée de procéder à la fouille visuelle de véhicules souhaitant accéder à des établissements accueillant un grand événement ou grand rassemblement, ce projet de loi propose une extension quasiment illimitée de cette prérogative. Désormais, est concerné l'accès à tout bâtiment ou lieu dont ils auront la charge. Cette réécriture de l’article L613-2 du CSI est une nouvelle preuve que cet empilement de lois sécuritaires n’est en fait qu’une accumulation de lois de communication et d’opportunité, qui ne relèvent d’aucune doctrine d’ensemble claire. Cet article revient donc à confier à des agents de sécurité privée des missions de surveillance générale de la voie publique sans aucun encadrement. Il méconnaît de façon flagrante l’article 12 de la DDHC, dont il découle qu’une personne privée ne peut être investie de pouvoirs de police administrative générale inhérents à l’exercice de la force publique (CC, décision n°2011-625 de mars 2011) puisque ces prérogatives ne sont ni de portée limitée ni strictement nécessaires à leurs missions. Pour ces raisons, le Conseil national des barreaux (CNB) a recommandé de supprimer cet article. Nous sommes opposés à la marchandisation de notre sécurité collective, déléguée à des acteurs privés au gré des coupes budgétaires dans nos services publics. Nous considérons que l’un des risques qu’emporte le déploiement d’une sécurité privée, marquée par une qualité de service aléatoire et des manquements déontologiques, accroit les risques de délits de faciès lors des opérations de contrôle, risque qui a été très clairement reconnu dans de la décision n° 2017-695 QPC du CC du 29 mars 2018. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000333
Dossier : 333
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de supprimer cet article. Cet article instaure l’usage de caméras individuelles par les agents privés de sécurité lorsqu’un incident se produit ou "est susceptible de se produire". Ce dispositif permettrait l’enregistrement d’images dans les lieux dont ils assurent la garde, ainsi que, dans certaines circonstances, sur la voie publique. Nous rappelons que les agents privés de sécurité n’exercent pas de prérogatives de puissance publique et ne peuvent être assimilés à un service public de police. Cet article ne fait que renforcer une tendance globale à la surveillance diffuse de tout à chacun dans l'espace public, y compris à titre préventif. De nombreux lieux du quotidien accueillant du public seront concernés, sans qu'aucun trouble ou risque de trouble à l'ordre public ne soit constitué. Pourtant, la jurisprudence constitutionnelle exige que ces dispositifs ne conduisent pas à une surveillance générale de l’espace public et soient strictement proportionnés à leurs finalités (Cons. const., déc. n° 2021-817 DC ; CE, 30 décembre 2024, n° 473506). Nous nous opposons à l'accumulation des dispositifs de surveillance de masse, qui créent une société où chacune et chacun devient un suspect potentiel, créant de graves effets d'autocensure sur l'exercice des libertés publiques. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux (CNB). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000334
Dossier : 334
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Rejeté
24/06/2026
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Le sujet des installations illicites des gens du voyage et des dégâts et des frais engendrés pour les communes constitue une réelle préoccupation. Malheureusement, à ce jour, plusieurs éléments empêchent de lutter rapidement et efficacement contre de telles installations, notamment l’impossibilité d’appliquer les dispositions relatives à l'immobilisation et l’enlèvement des véhicules à l'encontre des caravanes des gens du voyage, considérées comme des habitations principales. Ces dispositions doivent impérativement évoluer, les stationnements illicites portant atteinte au droit de propriété et générant des troubles importants pour les collectivités et pour les particuliers. Cet amendement permet donc de saisir les véhicules ayant permis l'installation illicite, même lorsque ces véhicules sont destinés à l'habitation, comme au Luxembourg, où "les dispositions du Code de la route sont applicables pour tout véhicule stationné illégalement. »
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000335
Dossier : 335
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise s'opposent à cet article qui supprime l’enregistrement vidéo en garde à vue, tout en renforçant dans le même temps la vidéosurveillance dont les personnes gardées à vue font l'objet. Nous en demandons la suppression. Nous demeurons opposés à la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en oeuvre la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, créée par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Elle constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789 qui en fait un droit naturel et imprescriptible de l’Homme. L'argument de la prévention des risques de suicide ou d'automutilation est cynique et inhumain : ces situations de détresse humaine ne sont pas le fruit d’une absence de vidéosurveillance mais de conditions de garde à vue particulièrement dégradantes, dans des lieux souvent insalubres et théâtre de potentielles violences, qu'elles émanent d'autres personnes gardées à vue ou de membres de forces de l'ordre manquant à la déontologie. Dans ce cadre, la possibilité pour ces justiciables ou pour leurs avocats d'accéder aux enregistrements de ces images constitue un outil essentiel de contrôle a posteriori. Le Conseil national des barreaux (CNB) a lui aussi alerté : cet article entraînerait une baisse significative des garanties procédurales, et porterait directement atteinte au droit à la défense, en réduisant la capacité des justiciables à démontrer d’éventuels manquements ou abus. Alors qu'il retire aux personnes gardées à vue toute possibilité de contester des abus et irrégularités intervenues lors de leur garde à vue, cet article vise dans le même temps à prolonger de 24 heures supplémentaires la durée de la vidéosurveillance pouvant être mise en oeuvre à leur endroit, sans autorisation de renouvellement expresse de l'autorité judiciaire. Nous dénonçons cette nouvelle atteinte au droit à la vie privée des personnes concernées, et l'affaiblissement du contrôle de l'autorité judiciaire qui va de pair. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000336
Dossier : 336
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Tombé
24/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer le prolongement de la durée de la vidéosurveillance dont font l'objet les personnes gardées à vue ou en retenue douanière, une extension dangereuse introduite par les sénateurs. Alors qu'il retire dans le même temps aux personnes gardées à vue ainsi qu'à leur avocat toute possibilité d'accéder aux enregistrements, soit une garantie procédurale essentielle qui peut dans certains cas leur permettre de contester des abus et irrégularités intervenues lors de leur garde à vue, cet article vise à prolonger de vingt-quatre heures supplémentaires la durée de la vidéosurveillance pouvant être mise en oeuvre à leur endroit. Cette durée maximale est portée à quarante-huit heures sans autorisation de renouvellement expresse de l'autorité judiciaire. Nous dénonçons cette nouvelle atteinte au droit à la vie privée des personnes concernées, et l'affaiblissement du contrôle de l'autorité judiciaire qui va de pair. Nous restons opposés à la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en oeuvre la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue sans consentement de la personne concernée, possibilité qui lui a été conférée par la loi du 24 janvier 2022. Elle constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789. L'argument de la prévention des menaces que la personne pourrait représenter pour elle-même ou pour autrui est cynique : nombre des situations de détresse visées (suicides, automutilation...) ne sont rien de moins que le fruit de conditions de garde à vue dégradantes, dans des lieux souvent insalubres et théâtre de violences, y compris de la part des forces de l'ordre. De plus, ce cadre légal envisage uniquement la vidéosurveillance sous l'angle de la prévention de ces risques, ainsi que de la prévention du risque d'évasion. Il fait abstraction de la prévention des violences dont pourrait faire l'objet la personne gardée à vue, notamment de la part des enquêteurs, alors même qu'elle constitue un élément de preuve déterminant pour établir les faits dans la plupart des cas de violences policières poursuivies. De ce point de vue, le fait que la responsabilité du déclenchement ou de l'arrêt de l'enregistrement soit confié aux services enquêteurs montre bien l'impasse totale de ce cadre légal, qui ne constitue pas en lui-même une garantie procédurale suffisante pour les justiciables. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000338
Dossier : 338
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Tombé
24/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent empêcher l'affaiblissement d'une garantie procédurale essentielle pour les personnes gardées à vue. En effet cet article vise à annuler toute possibilité pour ces dernières d’accéder aux enregistrements des images de vidéosurveillance capturées lors de cette garde à vue... tout en élargissant encore le recours à ce même dispositif liberticide. Nous restons opposés à la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en oeuvre la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, créée par la loi du 24 janvier 2022 "responsabilité pénale et sécurité intérieure". Elle constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789. L'argument de la prévention des risques de suicide ou d'automutilation est cynique : ces situations de détresse ne sont rien de moins que le fruit de conditions de garde à vue dégradantes, dans des lieux souvent insalubres et théâtre de potentielles violences, y compris de la part de membres de forces de l'ordre. On ne compte plus les exemples de violences policières à l'encontre de personnes gardées à vue y compris, bien souvent, stratégiquement perpétrées à l'écart des caméras, comme dans les salles de fouille annexes qui en sont dépourvues. Encore récemment, en avril 2026, l’IGPN a été saisie d’une enquête visant trois policiers du commissariat de Sarcelles après qu’un homme a dénoncé des violences et un viol durant sa garde à vue. Le même mois, trois policiers de commissariat du 19e ont été condamnés pour avoir, en juillet 2024, violenté un gardé à vue de 22 ans puis affirmé mensongèrement qu’il s’était blessé seul. Des images, captées via le dispositif vidéosurveillance du commissariat, montrent justement une partie des faits. Dans ce cadre, la possibilité pour ces justiciables ou pour leurs avocats d'accéder aux enregistrements est un outil essentiel de contrôle a posteriori. Il renforce leur capacité à démontrer des manquements ou abus lors des gardes à vue, et nous souhaitons à ce titre le préserver au nom du droit à la défense. Le Conseil national des barreaux (CNB) a également alerté quant à cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000339
Dossier : 339
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Non soutenu
24/06/2026
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Il y a urgence à agir pour renforcer les sanctions face aux délinquants. Les nouvelles dispositions concernant le recouvrement des amendes délictuelles forfaitaires ne peuvent attendre 3 ans et doivent entrer en vigueur au plus vite. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000034
Dossier : 34
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Rejeté
24/06/2026
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Le présent amendement vise à aggraver les sanctions applicables aux fausses déclarations d’immatriculation lorsqu’elles s’inscrivent dans une logique organisée ou lorsqu’elles servent à dissimuler l’identité des auteurs d’infractions. Les fausses déclarations relatives à l’immatriculation d’un véhicule ne constituent pas de simples irrégularités administratives. Elles peuvent permettre de dissimuler l’identité du véritable utilisateur du véhicule, d’échapper aux sanctions, de contourner les enquêtes ou de faciliter la commission d’autres infractions. Ces pratiques peuvent être utilisées dans le cadre de trafics, de rodéos motorisés, de délits routiers répétés, de vols, de fraudes ou d’activités relevant de la criminalité organisée. Cet amendement crée donc une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis en bande organisée, au moyen de l’identité d’un tiers, ou dans le but de faciliter ou dissimuler une infraction. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000340
Dossier : 340
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article qui étend les prérogatives des agents de police judiciaire (APJ) et des agents de police judiciaire adjoints (APJA), et facilite le recours à des officiers de police judiciaire réservistes. Confier aux APJA des missions nouvelles, notamment la réception de plaintes pour les contraventions mais aussi un certain nombre de délits qui relèvent traditionnellement d’agents spécialement formés se fera au détriment des droits des personnes mises en cause comme des victimes, faute d'une vraie réforme du statut des APJA (particulièrement précaire), des modalités de leur formation (actuellement limitée) et, plus globalement, de la police judiciaire. En effet, ces missions sont sensibles et l’absence de formation adaptée peut entraîner des conséquences graves sur la validité des procédures et sur les droits des parties. L'extension des prérogatives des APJA et la facilitation du recours à des OPJ réservistes sans encadrement suffisant relèvent ici de la pure gestion. Ce sont des mesures de cache-misère pour colmater le démantèlement de la police judiciaire, en sous-effectifs chronique, qui a été aggravé par la réforme menée par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en 2023. Cette réforme décriée de toutes parts a accéléré le déficit d’attractivité de la filière investigation en orientant prioritairement les effectifs de police judiciaire sur des missions de terrain “coups de poing” inutiles mais médiatisées, afin de servir la politique du chiffre de Beauvau. Plutôt que de mobiliser des réservistes et de donner des nouvelles missions à des APJ adjoints dont le statut est particulièrement précaire, nous reviendrons à une filière investigation attractive dès 2027. Nous augmenterons les effectifs de PJ de 6 000 agents et les flècherons prioritairement sur l’investigation, principalement sur la lutte contre les violences intra-familiales, contre les féminicides et les violences sexistes et sexuelles, ou encore contre la délinquance économique et financière. Nous reconstituerons un corps spécialisé de policiers enquêteurs via le rétablissement d'un concours dédié. Nous créerons un greffe de police pour seconder la PJ et sécuriser la procédure avec le recrutement et la formation de 1 500 agent·es. Enfin, nous supprimerons le statut précaire de policiers adjoints en permettant leur formation et leur titularisation. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000341
Dossier : 341
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Non soutenu
24/06/2026
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L’usage récréatif de protoxyde d’azote, pratique particulièrement dangereuse pour la santé, augmente de façon préoccupante plusieurs régions d’Europe. Cet usage représente « une préoccupation croissante », selon un rapport publié dernier par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), qui rappelle que si « les consommateurs ont généralement le sentiment que l’inhalation de protoxyde d’azote est sans danger, une consommation plus fréquente ou plus lourde du gaz augmente le risque de dommages graves, tels que des lésions du système nerveux ». En effet, depuis plusieurs années, le protoxyde d’azote, habituellement utilisé dans le champ médical pour ses effets anesthésiants et analgésiants ou en cuisine pour les siphons à chantilly, est détourné de son usage par les jeunes qui l’utilisent comme gaz hilarant. Ce gaz connaît une popularité toujours plus importante en raison de sa disponibilité et de son faible prix. Sa consommation constitue pourtant une pratique très dangereuse pour la santé, provoquant des effets indésirables immédiats et d’autres, à plus long terme. Les risques immédiats sont notamment l’asphyxie par manque d’oxygène, la perte de connaissance, la brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, la perte du réflexe de toux, l’altération des réflexes de déglutition, la désorientation ou encore le risque de chute. En cas de consommations répétées, des troubles graves peuvent survenir, engageant parfois le pronostic vital : complications cardiovasculaires avec notamment des troubles du rythme cardiaque, pertes de mémoire, hallucinations, troubles neurologiques, troubles moteurs, convulsions, détresse respiratoire pouvant provoquer la mort, troubles psychiques (addiction) et atteintes neurologiques pouvant être sévères, dont des paralysies persistantes. Cet amendement vise donc à affirmer la dangerosité de ce produit, en l’inscrivant sur la liste des stupéfiants et à aggraver les peines pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet, afin d’augmenter la dissuasion. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000343
Dossier : 343
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement vise à faciliter le travail de la police nationale et la gendarmerie nationale en leur permettant d’exploiter sereinement et autant que de besoin les données utiles à la prévention et à la constatation d’infractions liées à la criminalité organisée. Cette mesure permettra également de renforcer la sécurité de nos concitoyens. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000345
Dossier : 345
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition à la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions relatives aux code de la sécurité intérieure aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni à la Nouvelle-Calédonie et aux terres australes et antarctiques françaises. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000346
Dossier : 346
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition avec la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions relatives au code de la route aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni à la Nouvelle-Calédonie et aux terres australes et antarctiques françaises. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000348
Dossier : 348
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition avec la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions relatives au code de procédure pénale aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni à la Nouvelle-Calédonie et aux terres australes et antarctiques françaises. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000349
Dossier : 349
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition avec la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions relatives au code pénal aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni à la Nouvelle-Calédonie et aux terres australes et antarctiques françaises. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000035
Dossier : 35
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Rejeté
24/06/2026
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Le présent amendement vise à intégrer les trafics d’armes commis en bande organisée parmi les infractions relevant du régime procédural de la criminalité organisée. La criminalité organisée et le narcotrafic reposent de plus en plus fréquemment sur l’usage, la circulation ou la mise à disposition d’armes et de munitions. Ces armes permettent aux réseaux criminels de contrôler des points de deal, d’intimider les habitants, de menacer des concurrents ou de commettre des violences graves. Dès lors que les faits sont commis en bande organisée, il est nécessaire de donner aux enquêteurs des outils procéduraux adaptés à la gravité et à la structuration de ces réseaux. Cet amendement renforce donc la cohérence de l’article 10, qui vise déjà à intégrer plusieurs infractions commises en bande organisée au champ de la procédure applicable à la criminalité organisée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000350
Dossier : 350
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition avec la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions relatives au code de la santé aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni à la Nouvelle-Calédonie et aux terres australes et antarctiques françaises. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000351
Dossier : 351
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition à la loi sur les Jeux Olympiques 2030, nous ne souhaitons pas étendre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des articles du code du transport provenant de cette loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000352
Dossier : 352
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition à la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions ainsi modifiées à l'ensemble du territoire de la République. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000353
Dossier : 353
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition à la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions ainsi modifiées à l'ensemble du territoire de la République. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000354
Dossier : 354
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition l'article 16 du présent projet de loi nous ne souhaitons pas étendre son application en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000355
Dossier : 355
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Rejeté
24/06/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les contrôles routiers et à garantir l’efficacité opérationnelle des forces de l’ordre face au fléau du protoxyde d’azote au volant. Dans sa rédaction actuelle issue du Sénat, le nouvel article L. 237‑1 du code de la route réprime la conduite sous l’emprise de substances psychoactives de façon « manifeste ». Ce principe de la constatation manifeste – calqué sur l’ivresse publique – fait peser sur nos policiers et nos gendarmes la charge d’évaluer, à l’œil nu, l’euphorie ou l’hilarité d’un conducteur. En l’absence de critères scientifiques, une telle disposition ouvre la voie à un contentieux massif et à une avalanche de vices de procédure devant les tribunaux, synonymes d’impunité. À l’instar du cadre éprouvé pour la lutte contre la conduite sous l’empire de stupéfiants, cet amendement substitue à la simple appréciation visuelle l’obligation de s’appuyer sur des outils de dépistage et d’analyse. Cette modification législative obligera le pouvoir réglementaire à engager sans délai l’homologation des dispositifs de détection rapide en bord de route. Elle permettra par ailleurs de valoriser notre souveraineté industrielle : des solutions technologiques performantes et fiables ont d’ores et déjà été développées par des entreprises françaises et sont exportées avec succès chez nos voisins européens, notamment au Danemark, alors même que nos propres forces de sécurité en restent privées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000357
Dossier : 357
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24/06/2026
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Le présent amendement vise à créer une circonstance aggravante spécifique pour les réseaux de revente de protoxyde d’azote qui exploitent l’espace numérique et les réseaux sociaux. Aujourd’hui, les trafiquants ne se contentent plus de vendre à la sauvette dans la rue : ils utilisent des applications de messagerie éphémère (Snapchat, Telegram) et des plateformes comme TikTok pour proposer des services de livraison de bonbonnes à domicile 24h/24. Par nature, l’utilisation des outils numériques démultiplie l’audience de ces revendeurs, leur permettant de toucher un public de masse, composé majoritairement d’adolescents et de mineurs, tout en essayant d’échapper à la vigilance des forces de l’ordre. Parce que la diffusion numérique change radicalement l’échelle et la gravité du trafic, cet amendement crée une circonstance aggravante. Il porte ainsi les peines encourues à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (contre 2 ans et 15 000 € pour le délit simple). Cette aggravation du quantum des peines reflète la dangerosité de ces pratiques de distribution de masse et donne aux cyber-enquêteurs des moyens d’investigation plus importants pour démanteler ces comptes en ligne. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000358
Dossier : 358
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24/06/2026
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Le présent amendement vise à responsabiliser pénalement et financièrement les géants du numérique (réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos) qui laissent proliférer les contenus liés au trafic et à la provocation à l’usage de protoxyde d’azote. Les réseaux sociaux constituent aujourd’hui le vecteur majeur de diffusion de ces pratiques dangereuses, notamment auprès des mineurs, en raison de leur accessibilité et de l’immense viralité des vidéos de « défis » ou des comptes de livraison à domicile de type « Allo Proto ». En dépit de l’arsenal législatif existant, les plateformes concernées s’avèrent trop souvent complaisantes ou passives face à ces contenus mortifères pour la jeunesse. Cet amendement propose donc d’introduire une sanction pénale spécifique au sein du code de la santé publique à l’encontre de ces éditeurs et hébergeurs. Dès lors qu’ils auront reçu une notification formelle de la part des autorités judiciaires ou administratives (telles que les services de cyber-enquête de la police ou de la gendarmerie), l’absence de retrait « prompt » de ces contenus illicites sera passible d’une amende de 375 000 euros. En introduisant cette disposition, cet amendement crée un outil de dissuasion financière puissant, proportionné à la gravité des manquements des plateformes et indispensable pour briser la banalisation numérique de ce fléau de santé publique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000359
Dossier : 359
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24/06/2026
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Le présent amendement vise à poser le principe d’une interdiction totale, absolue et sans faille de la vente et de l’achat de protoxyde d’azote aux particuliers, afin de tarir définitivement les sources d’approvisionnement récréatif. Si le texte issu du Sénat pose un principe d’interdiction de cession, il renvoie à un décret le soin de définir les dérogations pour certaines catégories de professionnels. Or, en l’état actuel de la rédaction, un flou subsiste concernant l’accès aux petits conditionnements (notamment les cartouches utilisées pour les siphons de cuisine domestiques), qui continuent d’être détournés massivement par les jeunes usagers. Pour couper court à toute ambiguïté légistique et empêcher l’émergence de failles réglementaires, cet amendement verrouille le dispositif : il inscrit directement dans la loi que les dérogations professionnelles ne pourront jamais bénéficier aux particuliers agissant pour des besoins domestiques. Le protoxyde d’azote doit devenir un produit à usage exclusivement professionnel (médical, artisanal, industriel et de restauration commerciale). Cette étanchéité stricte entre le marché professionnel sécurisé et le grand public est la seule mesure d’efficacité concrète pour mettre fin à ce fléau de santé publique, tout en préservant l’activité économique légitime. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000036
Dossier : 36
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24/06/2026
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Le présent amendement vise à garantir la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle ou d’aménagement de peine pour les personnes condamnées à cette peine. En l’état du droit, l’article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle à l’issue d’un temps d’épreuve de dix-huit ans, porté à vingt-deux ans en cas de récidive légale. Par ailleurs, ces condamnés peuvent également bénéficier, sous certaines conditions, de dispositifs d’aménagement de peine. Or, la réclusion criminelle à perpétuité constitue la sanction pénale la plus lourde de notre droit. Elle est réservée aux crimes d’une gravité exceptionnelle, pour lesquels la juridiction de jugement estime nécessaire de prononcer une peine traduisant à la fois l’extrême gravité des faits et la particulière dangerosité de leur auteur. Lorsqu’une cour d’assises prononce une telle peine, elle rend, au nom du peuple français, une décision qui doit conserver toute sa portée. Il apparaît dès lors incohérent qu’un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité puisse, par le jeu d’une libération conditionnelle ou d’un aménagement de peine, retrouver la liberté après n’avoir exécuté qu’une fraction de la sanction prononcée. Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier. Pour les crimes les plus graves, la peine doit d’abord assurer la protection durable de la société et la neutralisation des criminels les plus dangereux. Il affirme ainsi que, pour certains actes d’une exceptionnelle gravité, l’exigence de sécurité des citoyens et d’effectivité de la sanction pénale doit primer sur toute perspective de remise en liberté anticipée. Cet amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000360
Dossier : 360
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24/06/2026
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Le présent amendement vise à associer pleinement les familles à la politique de prévention des addictions menée en milieu scolaire, en instaurant une obligation d’information systématique des parents d’élèves. La lutte contre l’usage détourné de substances psychoactives chez les jeunes, et plus particulièrement le fléau du protoxyde d’azote, ne peut se faire sans la vigilance active de l’entourage familial. Souvent, les parents ignorent tout des nouveaux modes de consommation (comme l’apparition de bonbonnes de grand format) et des risques neurologiques graves qui y sont associés. Si le code de l’éducation prévoit déjà des séances d’information et de prévention à destination des élèves, l’école ne doit pas être un vase clos. Cet amendement précise donc que ces campagnes doivent s’accompagner d’un volet d’information systématique à destination des parents. Cette démarche conjointe permettra de donner aux familles les clés de décryptage indispensables pour repérer les comportements à risque, ouvrant la voie à une vigilance partagée et à un dialogue renforcé entre l’institution scolaire et les parents face à ces nouveaux fléaux de santé publique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000361
Dossier : 361
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Rejeté
24/06/2026
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Le présent amendement vise à couper les réseaux logistiques et d’approvisionnement transfrontaliers de protoxyde d’azote en étendant le champ des contrôles des forces de l’ordre et en ciblant spécifiquement les zones sensibles d’entrée sur le territoire. Une part considérable des conditionnements de grand format (bonbonnes et bouteilles de « proto ») qui alimentent le marché clandestin français et les réseaux de revente sur internet provient de plateformes de stockage situées à l’étranger. Ces marchandises dangereuses transitent massivement par les axes routiers frontaliers, ainsi que par les infrastructures portuaires et aéroportuaires avant d’être ventilées dans les zones urbaines. L’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire, sur réquisitions du procureur, de procéder à des contrôles d’identité, à des fouilles de bagages et à des visites de véhicules et de navires. Cet amendement propose d’y intégrer le délit de trafic de protoxyde d’azote (création d’un 8° au I) et d’affirmer explicitement la possibilité d’exercer ces contrôles ciblés dans les zones frontalières, portuaires et aéroportuaires où ces flux illicites sont constatés. Cette modification dote la police et la gendarmerie d’un outil juridique de terrain indispensable pour intercepter les cargaisons de bonbonnes à la racine, protégeant ainsi efficacement la santé publique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000362
Dossier : 362
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui autorise la police nationale à titre expérimental et pour 3 ans à exploiter des données à caractère personnel pour détecter, à partir des données LAPI, des "mouvements de véhicules susceptibles de révéler" les infractions liées à la criminalité organisée ou de vols de véhicules, en dehors de toute enquête pénale. Cet article s'inscrit dans un processus plus large visant à ce que la surveillance ne se limite plus à des situations ciblées, mais tende à se déployer de manière large, continue et intégrée dans l’espace public, y compris à titre préventif. Or la notion de "comportements suspects" est connue : c'est elle qui préside à notre conversion à marche forcée à des dispositifs de technopolice de “prévention”, mais qui en réalité rognent toujours davantage sur nos libertés publiques comme cela a été le cas pour la vidéosurveillance algorithmique (VSA). Sous prétexte de repérer des comportements ou phénomènes “suspects”, des personnes qui n’avaient commis aucun comportement répréhensible ont pu faire l’objet d’une surveillance, et alerter les services compétents. Les erreurs se sont multipliées, et des publics bien ciblés ont fait l'objet d'une surveillance accrue car la notion de comportement suspect était pensée à partir de biais racistes ou classistes. Il n’y a pas de raison qu’il n’en soit pas de même pour le traitement par algorithmes des données collectées par le dispositif LAPI, ainsi élargi aux mouvements de véhicules "suspects". En poussant la logique jusqu'à l'absurde, de simples embouteillages, voire même de simples trajets domicile-travail pourraient se retrouver dans le champ d’application de cet article, de même que des trajets à plusieurs véhicules. En effet les uns sont récurrents et même quotidiens, et se répétent à heure fixe, quand les autres relèvent d’une “mobilité coordonnée” stricto sensu, soit des cas visés par cet article. Si ce traitement exclurait toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules, les données récoltées sont des données personnelles : la plaque d’immatriculation permet d’identifier une personne, et sa photographie donne des indications à ce sujet, notamment quant au lieu où elle se trouvait et à quelle heure. L’exploitation de telles données doit demeurer dans le cadre d’enquêtes judiciaires délimitées placées et sous le contrôle de l’autorité judiciaire et non à simple titre "préventif", et elles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Le Conseil constitutionnel a rappelé que leur collecte et leur manipulation doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012). Quant à la soit-disant “expérimentation” : l’expérience de la VSA, continuellement prorogée (récemment encore via la loi organisant les JOP de 2030), nous donne toutes les raisons de croire que le présent dispositif sera lui aussi progressivement introduit dans le droit commun. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000363
Dossier : 363
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui favorise l'anonymisation de l'enquêteur non plus uniquement dans le cadre d'enquêtes en matière de crime organisé, mais dans l'ensemble des procédures pénales dans lesquelles il pourrait être impliqué. La loi visant à "lutter contre le narcotrafic" avait déjà étendu la procédure d’octroi de l’anonymisation à l'ensemble des OPJ faisant partie d’un service spécialement chargé des enquêtes en matière de crime organisé, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation expresse de l’autorité hiérarchique. Si nous ne nous opposons pas par principe à ce que les douaniers et enquêteurs puissent bénéficier de cette anonymisation lorsque l’affaire le nécessite, une anonymisation de principe pour l'ensemble des services paraît excessive. Elle n'est pas de nature à opérer une conciliation équilibrée entre l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits de la défense, garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, qui implique que toute preuve puisse être débattue devant le juge, et qui découle également du droit à un procès équitable. Cela est d'autant plus vrai que cet article ne précise pas que la levée de l'anonymisation a lieu lorsque l'enquêteur est amené à comparaître pour une infraction commise dans le cadre de ses fonctions. Si l'anonymisation peut être nécessaire pour protéger les agents, la rendre automatique risque d'avoir d'autres effets de bords délétères, comme la réduction du contrôle hiérarchique concernant les procédures en cours, ou le fait de favoriser les cas de corruption à l'encontre des agents protégés par cet anonymat. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000364
Dossier : 364
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui étend notamment aux agents des douanes ainsi qu'aux agents des gestionnaires du réseau routier la possibilité d’utiliser des caméras individuelles pour constater des infractions. Comme tout dispositif de captation des images, ces caméras portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes filmées. Le cadre légal actuel est déjà extrêmement large et ne permet pas d’opérer une conciliation proportionnée entre cette exigence et la prévention d’atteintes à l’ordre public. Face à leur extension progressive à de nouvelles catégories d’agents (agents de l'Office français de la biodiversité, agents des services internes de la sécurité de la SNCF et de la RATP...), et alors que la CNIL a recommandé au ministère de définir plus précisément les conditions d'utilisation de ces caméras dès 2017, nous n’avons eu de cesse de demander une doctrine d’emploi claire afin d’encadrer leur utilisation (dans quelles situations celles-ci peuvent être employées, quelles précautions particulières sont-elles à prendre, etc). Cette demande n'a toujours pas été satisfaite. Contrairement à ce qu'avance le Gouvernement, le déploiement tous azimuts de nouvelles caméras, qui participent à désincarner la sanction et à renforcer le sentiment d’arbitraire, n'aura aucun effet sur l'apaisement des tensions entre les forces de l'ordre et la population, au contraire d'une doctrine de désesacalade claire et le rétablissement d’une police de proximité. C'est pourquoi, à rebours de la fuite en avant des partisans de la technopolice, nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur, dans le respect de la vie privée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000365
Dossier : 365
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article. Cet article prévoit que les dirigeants de commerces diffusant de la musique et de débit de boisson n’ayant pas respecté une décision de fermeture administrative pour cause de "trouble à l’ordre, la sécurité, ou la tranquillité publics" seront désormais soumis à une peine d’emprisonnement de 2 mois (et à 3 750 euros d’amende) en lieu et place de la peine d’amende actuelle. Il prévoit également la possibilité pour le préfet de prendre des mesures d'exécution d'office en cas de non-respect des arrêtés de fermeture, et élargit le champ des établissements pouvant faire l'objet de fermetures administratives à simple titre préventif. Quelques mois à peine après l'adoption de la loi visant à "lutter contre le narcotrafic" ce texte confère à l’administration de nouveaux pouvoirs exorbitants. L’exécution d’office s’apparente ici à une véritable sanction, une peine complémentaire sans jugement et sans juge, ouvrant le risque d'arbitraire de l'administration. Les fermetures préventives ne sont, elles, pas suffisamment encadrées, et conduiront à des abus qui pénaliseront les propriétaires de commerces, avec un fort risque de stigmatisation de certains quartiers et publics. De même, comme pour l'ensemble de ce projet de loi, l'aggravation des peines n'aura aucun effet sur le phénomène visé, ici le non-respect de fermetures administratives, d’autant plus que le montant de la peine d’amende est inchangé. C’est à travers la médiation, l’échange et la négociation au niveau local qu’il est le plus pertinent d’agir sur la tranquillité publique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000366
Dossier : 366
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article qui augmente les durées maximales de fermetures administratives de certains établissements, notamment en cas de manquement à une première décision de fermeture. La possibilité pour le préfet de département (et depuis peu, le maire) de décider d'une fermeture administrative de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public décidée pour prévenir ou faire cesser les infractions concernant le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent ou l'association de malfaiteurs qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant a été introduite par la loi visant à "lutter contre le narcotrafic" promulguée en juin dernier. Nous y étions et y restons fermement opposés : cette nouvelle procédure à titre notamment préventif est disproportionnée. Leurs vagues conditions conduiront à des abus (fermer un local commercial de façon préventive “en raison de sa fréquentation” par exemple). De plus, une telle mesure pénalisera fortement les propriétaires de commerces contraints de cesser leur activité de manière préventive pour plusieurs mois. En l'absence de critères précis, elle risque fortement de stigmatiser certains quartiers ou établissements en raison de leur public ou de leur situation géographique, renforçant ainsi les discriminations qui y ont trait, plutôt que de traiter efficacement les causes profondes de la criminalité. L’absence de toute proportionnalité menace directement le principe de proportionnalité des peines, composante du principe de nécessité des délits et des peines à valeur constitutionnelle. A peine un an après la promulgation de la loi narcotrafic, il est déjà proposé d'aggraver ce dispositif liberticide. Enfin, il s'agit d'un nouveau glissement du préventif vers le répressif. Si les mesures de police administrative sont en principe fondées sur une logique préventive, (qui est elle-même terrain propice à de nombreux abus faute d'encadrement suffisant), elles ne visent pas à sanctionner des comportements déjà réalisés. C'est pourtant ce que propose cet article en prolongeant la durée maximale de fermeture administrative en cas de manquement à une première décision de fermeture, et toujours en contournant le juge judiciaire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000037
Dossier : 37
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Tombé
24/06/2026
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Le présent amendement vise à associer les services des douanes à l’expérimentation prévue par l’article 15 bis. Le dispositif expérimental a pour objet de détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des infractions liées à la criminalité organisée, des vols ou recels de véhicules, des vols aggravés, ainsi que la tentative de ces infractions. Or, les services des douanes sont directement impliqués dans la lutte contre les trafics transfrontaliers, la contrebande, les flux illicites de marchandises, les circuits logistiques criminels et les trafics organisés empruntant les grands axes routiers. L’article 15 du projet de loi intègre d’ailleurs déjà les services des douanes dans le cadre général des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules. Il est donc cohérent de les inclure également dans l’expérimentation prévue à l’article 15 bis. Cet amendement permet de renforcer l’efficacité opérationnelle du dispositif en associant l’ensemble des services directement concernés par la lutte contre les trafics organisés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000038
Dossier : 38
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Tombé
24/06/2026
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Le présent amendement vise à permettre l’exploitation rapide des images issues des caméras individuelles des agents de sécurité privée lorsqu’un incident grave se produit. L’article 21 autorise, à titre expérimental, l’usage de caméras individuelles par certains agents de sécurité privée afin de prévenir les incidents, de protéger leur intégrité physique et de collecter des preuves lorsque des infractions sont commises. Pour que ce dispositif soit pleinement utile, les images strictement nécessaires doivent pouvoir être transmises sans délai aux forces de sécurité intérieure ou à l’autorité judiciaire en cas d’agression, de menace, de découverte d’une arme ou de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale. Cet amendement renforce l’efficacité opérationnelle du dispositif, tout en limitant la transmission aux seuls enregistrements nécessaires. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000384
Dossier : 384
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 6 qui propose d’augmenter les peines prévues pour l’usage illicite de stupéfiants, rehaussant le montant de l’amende forfaitaire délictuelle. Cette disposition prévoit également une peine complémentaire de suspension de permis de conduire et du permis bateau pour toutes les personnes coupables du délit d’usage illicite de stupéfiants. Elle étend enfin les pouvoirs du préfet pour prononcer des interdictions de paraitre en augmentant la durée de ces mesures de police. La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. La pénalisation du consommateur enferme le travail policier dans la répression des individus sur la voie publique sans effet sur le démantèlement des réseaux. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes racisés au statut administratif précaire notamment par le recours aux amendes forfaitaires délictuelles comme l’indique les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023‑030 du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L’éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. Les députés insoumis s’opposent à cette logique de répression individuelle des problèmes de santé publique. La dépénalisation de la consommation de drogue associée à de larges politiques de prévention et d’accompagnement des consommateurs par la réduction des risques sont les seuls leviers à même de lutter efficacement contre les addictions. Enfin, cet article aggrave le champ répressif dont l’objet est purement communicationnel, le droit existant permet déjà de réprimer les consommateurs de drogue. L’application de tels dispositifs répressifs complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000385
Dossier : 385
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Tombé
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine d’usage illicite de stupéfiants. La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. La pénalisation du consommateur enferme le travail policier dans la répression des individus sur la voie publique sans effet sur le démantèlement des réseaux. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes racisés au statut administratif précaire notamment par le recours aux amendes forfaitaires délictuelles comme l’indique les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023‑030 du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L’éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. Les députés insoumis s’opposent à cette logique de répression individuelle des problèmes de santé publique. La dépénalisation de la consommation de drogue associée à de larges politiques de prévention et d’accompagnement des consommateurs par la réduction des risques sont les seuls leviers à même de lutter efficacement contre les addictions. Nous proposons ainsi la dépénalisation de l’usage simple de stupéfiants et maintenont la pénalisation de l’usage à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000039
Dossier : 39
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Tombé
24/06/2026
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Le présent amendement vise à adapter l’usage des caméras individuelles des agents de sécurité privée aux réalités opérationnelles. Les incidents ne se produisent pas toujours strictement à l’intérieur des bâtiments ou périmètres gardés. Ils peuvent survenir aux abords immédiats d’un site, dans une file d’attente, devant une entrée, sur un parvis, à proximité d’une zone d’évacuation ou lors de la sécurisation d’un accès. Il convient donc de permettre l’usage des caméras individuelles aux abords immédiats du lieu protégé lorsque l’intervention de l’agent est directement liée à la sécurisation du site. Cet amendement évite une restriction trop rigide du dispositif, tout en maintenant un lien direct avec la mission de sécurité exercée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000040
Dossier : 40
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des mesures de fermeture administrative prévues par le présent projet de loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000404
Dossier : 404
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24/06/2026
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Cet amendement vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de soixante-douze heures. Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000405
Dossier : 405
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24/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours aux amendes forfaitaires délictuelles (AFD). Nous nous opposons à la vision rétrograde de la consommation de drogue portée par le Gouvernement Il y aurait les drogues « acceptables » telles que l’alcool ou le tabac et les drogues moralement inacceptables. C’est une vision moralisatrice qui ne permet pas de mettre en place une véritable politique de prévention et de réduction des risques. Augmenter le quantum des peines et accelérer des procédures par les AFD n’auront aucun effet, ni sur la consommation, ni sur le trafic de stupéfiants de la criminalité organisée. De plus, pénaliser le consommateur enferme le travail policier dans la verbalisation et la répression des individus sur la voie publique au détriment de la lutte contre la criminalité organisée et le démantèlement des réseaux. Nous nous opposons structurellement aux AFD, qui sont un outil qui permet aux structures policières de déployer un nouvel arsenal de harcèlement des populations déjà soumises à la répression policière, les jeunes racisés et/ou précaires notamment en ce qui concerne l’usage de la drogue. De plus, cet outil est qualifié d’inefficace par la Cour des comptes, qui constate une impossibilité pour le Gouvernement de recouvrer l’ensemble des amendes. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’AFD pour l’usage simple de stupéfiants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000406
Dossier : 406
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24/06/2026
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Cet amendement de repli vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de quarante-huit heures. Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000407
Dossier : 407
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24/06/2026
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Cet amendement de repli vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de vingt-quatre heures. Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000409
Dossier : 409
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine complémentaire de suspension de permis. Nous nous opposons à la vision rétrograde de la consommation de drogue portée par le Gouvernement Il y aurait les drogues « acceptables » telles que l’alcool ou le tabac et les drogues moralement inacceptables. C’est une vision moralisatrice qui ne permet pas de mettre en place une véritable politique de prévention et de réduction des risques. Augmenter le quantum des peines et accélérer des procédures par les AFD n’aura aucun effet, ni sur la consommation, ni sur le trafic de stupéfiants de la criminalité organisée. De plus, pénaliser le consommateur enferme le travail policier dans la verbalisation et la répression des individus sur la voie publique au détriment de la lutte contre la criminalité organisée et le démantèlement des réseaux. Cette peine complémentaire n’a qu’un lien indirect avec l’infraction initiale. Le consommateur ne consomme pas nécessairement au volant. Par conséquent, l’intégrer au dispositif n’est pas en lien avec l’objet de la loi. Enfin, concrètement, la peine complémentaire est contradictoire avec le développement de l’AFD. Cette peine complémentaire doit être prononcée par un juge alors même que l’AFD est pensée pour éviter le recours au juge. L’applicabilité de la mesure est discutable et contraire à ce que défend le Gouvernement depuis 2019, elle ne fait qu’aggraver une nouvelle fois la répression sur les individus le cas échéant. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000416
Dossier : 416
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’aggravation de la sanction administrative d’interdiction de paraître. L’article propose, par un ajout au Sénat, d’étendre les pouvoirs du préfet de prononcer des interdictions de paraître (art. L. 22‑11‑1 CSI). Si la personne a déjà fait l’objet d’une interdiction de paraître pour occupation de la voie publique ou parties communes d’un immeuble en lien avec le trafic de stupéfiants pour une durée d’un mois maximum, alors il peut faire l’objet d’une nouvelle interdiction de paraître de 3 mois. Nous nous étions largement opposés à la création de l’interdiction administrative de paraître lors des débats relatifs à la loi narcotrafic. Nous considérons que cette mesure illustre la volonté de mener une politique répressive et inutile, qui s’acharne sur le dernier maillon de la chaîne du trafic de stupéfiants : les petits dealers, souvent jeunes et issus des classes populaires. L’absence de condamnation par la justice met à mal les droits de la défense des personnes et ce d’autant plus concernant des personnes qui ne disposent pas, bien souvent, de « capital procédural », c’est-à-dire des moyens pour accéder à la justice et contester la mesure administrative ainsi imposée. Enfin, de manière plus générale, nous nous opposons à l’extension des pouvoirs de sanction administrative, notamment celles qui se substituent à la condamnation pénale. Cette politique d’extension ne fait que cacher le manque de moyens criant dans la justice pénale et dans la police judiciaire que le Gouvernement refuse systématiquement d’augmenter. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer le renforcement de la sanction sur un même individu lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une interdiction de paraître. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000418
Dossier : 418
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24/06/2026
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La vente à la sauvette constitue une atteinte directe et répétée à l’ordre public, en particulier lorsqu’elle est commise en réunion ou lorsqu’elle porte sur des produits du tabac. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000420
Dossier : 420
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24/06/2026
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Cet amendement, travaillé avec Japan Tobacco International - France, vise à renforcer les sanctions administratives applicables aux établissements, et plus particulièrement aux épiceries de nuit, en cas de trafic de tabac. Actuellement, l’article 18 bis prévoit des durées maximales de fermeture administrative en cas de manquements répétés, sans distinction selon la nature des infractions commises. Or, le trafic de tabac, qui constitue un enjeu majeur de santé publique et de sécurité, justifie des mesures plus strictes pour les établissements qui s’y livrent de manière répétée. Cet amendement propose donc d’allonger la durée maximale de fermeture administrative à vingt-quatre mois pour les épiceries de nuit en cas de trafic de tabac. Cette mesure permettra de lutter plus efficacement contre ce type de trafic, tout en responsabilisant les exploitants concernés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000421
Dossier : 421
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24/06/2026
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L’article 3 sexies élargit la répression de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants à bord des navires, en l’étendant de certaines fonctions précisément identifiées à l’ensemble des gens de mer embarqués dans l’exercice de leurs fonctions. Il modifie à cette fin les articles L. 5531-20 et L. 5531-45 du code des transports. L’article 30 du présent projet de loi actualise les dispositions relatives à l’application du code des transports en outre-mer, mais ne vise que le secteur de l’aviation civile, en laissant de côté le volet maritime. Cette absence de coordination a pour effet de créer une rupture d’égalité dans l’application de la présente loi, en excluant certains territoires ultramarins du durcissement des règles applicables en matière de sécurité à bord des navires. Le présent amendement procède en conséquence à l’actualisation des quatre tableaux d’applicabilité, afin de garantir l’application uniforme des dispositions relatives à la lutte contre l’alcool et les stupéfiants à bord sur l’ensemble du territoire national. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000422
Dossier : 422
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction administrative de paraître. La loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic crée un pouvoir pour le préfet d’interdiction de paraître pour des individus en lien avec le trafic de stupéfiants. Nous nous étions largement opposés à la création cette interdiction de paraître. Nous considérons, en effet, que cette mesure illustre la volonté de mener une politique répressive et inutile, qui s’acharne sur le dernier maillon de la chaîne du trafic de stupéfiants : les petits dealers, souvent jeunes et issus des classes populaires. L’absence de condamnation par la justice met à mal les droits de la défense des personnes et ce d’autant plus concernant des personnes qui ne disposent pas, bien souvent, de « capital procédural », c’est-à-dire des moyens pour accéder à la justice et contester la mesure administrative ainsi imposée. Enfin, de manière plus générale, nous nous opposons à l’extension des pouvoirs de sanction administrative, notamment celles qui se substituent à la condamnation pénale. Cette politique d’extension ne fait que cacher le manque de moyens criant dans la justice pénale et dans la police judiciaire que le Gouvernement refuse systématiquement d’augmenter. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’interdiction administrative de paraître. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000423
Dossier : 423
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24/06/2026
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Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 6 bis qui aggrave la répression contre la vente à la sauvette de tabac en augmentant la peine de 6 mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende à 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Cette disposition de surenchère pénale s’inscrit dans cette obsession contemporaine de la punition, vieille lubie conservatrice dont on fantasme les effets dissuasifs. Si le trafic de tabac de contrebande constitue une partie importante des revenus de la criminalité organisée (près de 488,7 tonnes de tabac interceptées par la seule Douane, 26 % des réseaux de criminalité organisée concernaient le trafic de tabac), la politique de répression du vendeur sur la voie publique n’aura aucun effet sur le trafic et son échelle. À l’instar des autres dispositions du texte créant des infractions ou aggravant des peines, l’axe fondamental du projet de loi reste toujours le même : harceler les populations les plus précarisées de ce pays qui se retrouvent travailleurs exploités dans des réseaux de criminalité organisée. Prendre pour cible une main-d’œuvre en situation de grande vulnérabilité sociale, insolvable, remplaçable et corvéable à merci n’aura aucun effet sur le démantèlement des réseaux criminels ni sur le trafic de tabac d’une manière générale. Sans effet sur le passage à l’acte, elle participera sans aucun doute à augmenter les flux d’incarcération de personnes placées sous-main de justice dans des établissements pénitentiaires insalubres désocialisant et tombant en ruine sous l’effet de l’explosion de la densité carcérale. Rappelons qu’au 1er mai 2026, le taux de densité carcérale dans les établissements pénitentiaires français était de 140 % dont 172,6 % dans les maisons d’arrêt/quartiers maison d’arrêt, catégorie spécifique d’établissements pénitentiaires dans lesquels les personnes condamnées pour vente à la sauvette purgeront leur peine d’emprisonnement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000424
Dossier : 424
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24/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) concernant le délit de vente à la sauvette dans l’espace public. Nous nous opposons au recours aux amendes forfaitaires délictuelles. Introduites en 2016 comme alternatives au traitement pénal de certaines infractions, le champ d’application des AFD n’a cessé d’être étendu depuis. Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique. Les AFD sont en effet critiquées de toute part. Le Conseil National des Barreaux (CNB) comme le Syndicat des avocats de France (SAF) rappellent que cette forme de sanction contrevient aux principes les plus élémentaires d’une justice équitable : absence d’enquête, de contradictoire, de droit à la défense, de présomption d’innocence, d’individualisation de la peine, etc. La CNCDH note, elle, que « Le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité de la procédure d’AFD à la Constitution qu’en considérant que les AFD peuvent faire l’objet d’une contestation judiciaire ». Or, dans la pratique les possibilités de recours sont complexes et subordonnées au paiement d’une consignation qui complique l’accès au juge, notamment pour les populations les plus précaires. Les sociologues Aline Daillère (CRIS, CESDIP) et Magda Boutros (CRIS, Sciences Po) ont démontré dans un rapport publié par la Défenseure des Droits que le recours aux AFD favorisait le phénomène de multiverbalisation avec des lots d’amendes discriminatoires, arbitraires ou tout bonnement inventées. Un tel phénomène plonge de nombreux jeunes dans un surendettement absurde, tend à les évincer de l’espace public au mépris du respect des droits fondamentaux et accentue inutilement les tensions entre la police et une partie de la jeunesse. Dans sa décision cadre du 30 mai 2023, la Défenseure des Droits recommande tout simplement de mettre fin à la procédure d’AFD et « de revenir à une procédure judiciaire pour tous les délits afin de respecter les droits et l’égalité entre les usagers ». Alors que le recours aux AFD a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, passant de 57 300 AFD émises à 499 900, le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14, passant de 0,6 % à 8,6 % ! Ces chiffres montrent bien le caractère hautement arbitraire et discriminatoire du recours aux AFD. La Cour des Comptes, elle aussi, étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédures judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleur n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif. Elle rejoint en cela le rapport, publié en mars 2025, de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation qui recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000425
Dossier : 425
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24/06/2026
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Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 6 ter qui étend la peine de suspension de permis aux permis bateaux concernant les délits douaniers pour les faits de contrebande, faux pour obtention d’une réduction ou exonération d’une taxe douanière commis en bande organisée, d’incitation à commettre ces infractions, de méconnaissance des obligations déclaratives en matière douanière, ou des obligations de restrictions économiques et financières européennes. Multiplier les occurrences permettant de prononcer cette peine complémentaire n’a strictement aucun intérêt dans la lutte contre la criminalité organisée. Ce dispositif rejoint la longue liste des mesures superflues de communication politique annonçant de nouvelles incriminations, et aggravations des peines plutôt que les créations de postes, les recrutements de magistrats, de greffiers et de travailleurs sociaux, ou le financement des politiques de prévention. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000426
Dossier : 426
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24/06/2026
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Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 6 quater qui modifie les règles d’acquittement des amendes forfaitaires délictuelles (AFD). Cette disposition fait courir le délai de 45 jours pour s’acquitter de l’AFD au jour de l’envoi de l’avis d’infraction et non plus au jour du constat de l’infraction. Il propose de fractionner le paiement de l’amende, portant le délai de paiement total de l’AFD à 75 jours, sous réserve que la majorité de l’AFD soit payée dans un délai de 45 jours, le premier versement portant reconnaissance de l’infraction. Un tel dispositif est un aveu d’échec absolu de la politique de multiplication des amendes forfaitaires délictuelles étrillée dans un rapport accablant de la Cour des comptes. En effet, dans son bilan de mars 2026 demandé par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, les magistrats révèlent que le mécanisme de l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédures judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. La Cour des comptes insiste sur le taux de recouvrement exceptionnellement bas de ces amendes (17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions). Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrer au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. Le fractionnement des paiements proposé par l’article ne permettra pas un meilleur recouvrement de l’amende, l’enjeu restant le montant des amendes et la capacité des personnes verbalisées à s’en acquitter, celles-ci étant de manière générale des populations vulnérables, en grande précarité sociale et insolvables. Dans sa décision-cadre du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, la Défenseure des droits se préoccupait déjà de « l’accroissement de ces saisines, constatant la précarité dans laquelle ces verbalisations conduisent certaines des personnes concernées, le découragement des réclamants, souvent jeunes, percevant de faibles revenus et voyant leurs difficultés financières se cumuler, avec notamment pour conséquence de compromettre leurs projets d’avenir ». |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000427
Dossier : 427
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’aggravation des peines relatives au protoxyde d’azote. L’article pénalise l’ensemble des cas d’usages ou de vente du protoxyde d’azote. Il propose de durcir l’infraction de vente et de transport, de pénaliser la consommation et la provocation à la consommation ou encore de pénaliser le dépôt sauvage des bouteilles sur la voie publique. Il étend ensuite les pouvoirs de fermeture administrative du préfet contre les commerces proposant du protoxyde d’azote à la vente. Enfin, l’article crée une infraction pour usage de protoxyde d’azote au volant. La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. » Dans cette optique, la pénalisation accentue le trafic car elle ouvre la voie à un nouveau marché pour la criminalité organisée. La création d’un marché parallèle inévitable est d’ailleurs vecteur de risques pour la santé publique, comme pour toutes les autres drogues, dans la mesure où la production du produit, le contenant par exemple pour le protoxyde d’azote, ne sera pas contrôlée. La création d’une peine d’usage de protoxyde d’azote au volant est problématique. Si l’enjeu de la sécurité routière est entendable, en l’état actuel des avancées technologiques, aucun dispositif n’existe pour détecter de manière sûre la consommation de protoxyde d’azote. Dès lors, permettre une « constatation manifeste » ouvre la voie à de gros risques d’arbitraire et de répression lourdes contre les individus. Enfin, cet article crée un nouveau champ de répression dont l’objet est purement communicationnel. L’application de tels dispositifs répressifs complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000428
Dossier : 428
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine de consommation de protoxyde d’azote. La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. » La lutte contre les usagers de drogue détourne les agents d’un travail de fond et de terrain pour remonter les sources de la criminalité organisée. Une nouvelle fois, cet article élargit les compétences répressives contre les individus, souvent les jeunes et les précaires, sans jamais questionner l’opérationnalité de tels dispositifs. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000429
Dossier : 429
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’aggravation des peines pour incitation à la consommation de protoxyde d’azote. L’article propose d’aggraver le délit d’incitation à la consommation de protoxyde d’azote. L’état actuel du droit permet déjà de pénaliser la vente de protoxyde d’azote aux particuliers par une amende de 15 000 euros d’amende. L’application de tels dispositifs aggravant les normes répressives complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus. Nous rappelons que la pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. » |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000430
Dossier : 430
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la répression des lieux de vente relatifs au protoxyde d’azote. L’article propose d’aggraver les peines pour vente de protoxyde d’azote. L’état actuel du droit permet déjà de pénaliser la vente de protoxyde d’azote aux particuliers par une amende de 3 750 euros . L’application de tels dispositifs aggravant les normes répressives complexifie l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression, saturant ainsi les services de police où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus. Nous rappelons que la pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. » |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000431
Dossier : 431
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24/06/2026
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Par cet amendement, les dépuité.es du groupe LFI souhaitent supprimer le pouvoir de fermeture administrative des commerces vendant du protoxyde d’azote. La vente de protoxyde d’azote aux particuliers est déjà réprimée par le droit par une peine de 3750. De manière générale nous nous opposons à l’extension des pouvoirs de sanction administrative, notamment celles qui ont pour objet de se substituer à la condamnation pénale. Cette politique réduit les droits de la défense et renforce le pouvoir arbitraire de l’administration. Cette politique d’extension ne fait que cacher le manque de moyens criant dans la justice pénale et dans la police judiciaire que le Gouvernement refuse systématiquement d’augmenter. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000432
Dossier : 432
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24/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension de la durée de fermeture administrative pour réitération de vente de protoxyde d’azote. L’article prévoit qu’en cas de réitération de vente de protoxyde d’azote après une première fermeture administrative d’un mois, l’administration pourra ordonner une nouvelle fermeture administrative de six mois. Une telle extension est contraire aux droits et libertés des individus et à la séparation des pouvoirs. L’administration n’a pas à se substituer au pouvoir judiciaire en sanctionnant la récidive. La justice dispose déjà des moyens normatifs pour faire condamner les commerces, et ce dans le respect des droits de la défense, contrairement à la sanction administrative. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000433
Dossier : 433
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours aux signalements Pharos à l’Arcom concernant la vente de protoxyde d’azote. L’article prévoit d’étendre le champ d’alerte de Pharos auprès de l’Arcom pour le blocage d’un site ou le déférencement de celui-ci contrevenant aux règles relatives à l’interdiction de vente de protoxydes d’azote. Lors de la loi SREN de 2024, nous nous étions opposés à l’extension des pouvoirs de censure extrajudiciaires, particulièrement contraignants et expéditifs, ouverts à l’Arcom. Ce dispositif permet dans des délais très courts (24h) de bloquer au niveau des fournisseurs d’accès à internet l’accès à un site ou une plateforme. Le Gouvernement avait rétorqué que ce pouvoir dérogatoire et exceptionnel serait limité aux situations graves, comme le terrorisme ou encore la pédopornographie. Or, dès la loi naroctrafic de 2025, le champ d’application de ce dispositf a été étendu aux infractions relatives au trafic de stupéfiants. Aujourd’hui, le Gouvernement et la droite sénatoriale cherchent à l’étendre à nouveau contre la vente de protoxyde d’azote. Nous assistons à nouveau à un processus habituel où des procédures dérogatoires, attentatoires aux droits et libertés, sont inscrites dans le droit commun pour des situations limitées et graves, et ensuite régulièrement étendues à d’autres champs infractionnels. Cette extension n’est à ce titre absolument pas justifiée par une quelconque atteinte généralisée et grave à l’ordre public, ni même par la gravité de l’infraction. Enfin, l’article étend le dispositif à la commercialisation illicite de dispositifs pyrotechniques et vise implicitement les « mortiers ». Le droit existant permet déjà, lorsque cela concerne des explosifs graves, de déployer des moyens d’enquête et de coercition particulièrement intrusifs. À ce titre, une telle extension n’est une nouvelle fois pas justifiée. Par conséquent, nous proposons de supprimer le recours à un tel dispositif concernant la vente de protoxyde d’azote. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000434
Dossier : 434
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création du délit de maintien du véhicule en circulation après une déclaration mensongère ainsi que la peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule. L’article propose d’étendre le champ de la répression de l’article L. 322‑3 du code de la route pour toutes les déclarations mensongères au moment de l’inscription du véhicule dans le sysème d’immatriculation des véhicules. Il propose ensuite de créer un délit spécifique de maintien du véhicule en circulation malgré les déclarations mensongères. D’une part, la multiplication des délits nuit à la cohérence globale de la politique pénale. D’autre part, ce délit particulier ne présente que peu d’intérêt. La déclaration mensongère est suffisante pour réprimer les pratiques illégales de circulation de véhicule illicite. L’article propose enfin de créer une peine de confiscation obligatoire. De manière générale nous nous opposons aux peines automatiques et restons attachés à l’individualisation des peines entre les mains du juge. Une telle aggravation de la répression n’aura aucun impact, ni sur les déclarations mensongères, ni sur la criminalité organisée relative à la vente de véhicules illicite. Le droit applicable permet déjà au juge de confisquer le véhicule. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000435
Dossier : 435
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction administrative de circulation du véhicule. L’article propose que sur la seule base d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère, l’autorité administrative puisse suspendre l’autorisation de circulation du véhicule. Cette mesure permet, comme dans plusieurs autres articles de projet de loi, à l’administration de se substituer au pouvoir judiciaire en sanctionnant l’individu avant tout procès. Elle étend ainsi les risques d’arbitraire et n’aura aucun effet sur la criminalité organisée. Il existe déjà dans le droit actuel des pouvoirs de saisie après l’ouverture d’enquêtes préliminaires. De plus, l’interdiction administrative de circulation n’est soumise à aucune limite de temps et dure jusqu’au terme de la procédure pénale. Un tel pouvoir entre les mains de l’administration, sans limite de temps, est attentatoire aux libertés fondamentales. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ce nouveau pouvoir de sanction administrative. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000436
Dossier : 436
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24/06/2026
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Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à réintroduire les garanties judiciaires indispensables à l’exercice des pouvoirs de contrôle et de fouille prévus par le projet de loi RIPOST dans une bande de quarante kilomètres autour des frontières terrestres et du littoral. Le texte proposé par le Gouvernement autorise des contrôles particulièrement intrusifs sans réquisition préalable de l’autorité judiciaire. Une telle évolution constitue une rupture importante avec les équilibres traditionnellement retenus par notre droit entre les impératifs de sécurité et la protection des libertés individuelles. L’article 66 de la Constitution confie à l’autorité judiciaire la mission de garantir la liberté individuelle. Dès lors qu’il est envisagé d’étendre significativement les pouvoirs de contrôle des forces de sécurité, l’intervention du procureur de la République doit demeurer une garantie essentielle contre l’arbitraire. L’extension géographique retenue par le projet de loi est particulièrement préoccupante. Dans de nombreux territoires, la zone de quarante kilomètres autour des frontières ou du littoral couvre une part considérable de la population. Le dispositif risque ainsi de transformer des pouvoirs dérogatoires en mécanisme permanent de contrôle de larges portions du territoire national. Par ailleurs, aucune exigence sérieuse de traçabilité n’est prévue. En l’absence d’obligation d’enregistrement des opérations réalisées, il sera particulièrement difficile d’évaluer la réalité des pratiques mises en œuvre, leur efficacité ou leurs éventuels effets discriminatoires. Cette question est d’autant plus importante que de nombreuses études, décisions juridictionnelles et travaux institutionnels ont mis en évidence l’existence de contrôles d’identité discriminatoires visant certaines catégories de la population en raison de leur apparence physique ou de leur origine supposée. L’extension de pouvoirs de contrôle sans contrôle judiciaire préalable ni mécanisme de suivi renforcé risque d’aggraver ces phénomènes. Dans un État de droit, l’accroissement des pouvoirs de police doit toujours s’accompagner d’un renforcement des garanties démocratiques. La traçabilité des contrôles et l’évaluation régulière du dispositif par le Parlement constituent des exigences minimales de transparence et de responsabilité. Le présent amendement vise ainsi à garantir que les pouvoirs exceptionnels créés par le projet de loi demeurent placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire et fassent l’objet d’un suivi public permettant au Parlement d’en apprécier l’efficacité et les conséquences sur l’exercice des droits et libertés fondamentaux. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000437
Dossier : 437
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24/06/2026
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Le présent amendement des député.es du groupe LFI vise à supprimer l’article 9 du projet de loi qui étend aux personnels de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, dans les zones frontalières et les plateformes de transport international, des prérogatives jusqu’alors reconnues aux agents des douanes en matière de contrôle, de visite et de fouille. Cette extension appelle de très sérieuses réserves tant au regard de son opportunité que de sa conformité aux exigences constitutionnelles. En premier lieu, l’article procède à une banalisation de pouvoirs particulièrement attentatoires aux libertés individuelles. Les prérogatives de visite et de fouille reconnues aux agents des douanes constituent une dérogation au droit commun, historiquement justifiée par les missions spécifiques de l’administration des douanes, chargée de la surveillance des frontières, du contrôle des flux internationaux et de la protection des intérêts financiers de l’État. Elles ne sauraient être étendues à d’autres forces sans démonstration rigoureuse de leur nécessité et de leur proportionnalité. En deuxième lieu, cette disposition méconnaît les enseignements de la décision n° 2022‑1010 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022. Dans cette décision, le Conseil a censuré l’ancien article 60 du code des douanes au motif que les pouvoirs de visite accordés aux agents douaniers portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée, faute de garanties suffisantes. La réforme intervenue en 2023 n’a été adoptée qu’à la suite de cette censure afin de rétablir un équilibre entre les nécessités de la lutte contre la fraude et les exigences constitutionnelles. Or l’article 9 rompt cet équilibre. Il transpose à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale des prérogatives conçues pour une administration spécialisée, sans établir que les garanties ayant permis de sécuriser le nouveau régime douanier demeurent adaptées lorsque ces pouvoirs sont exercés par des services poursuivant des missions différentes. Cette extension des pouvoirs de contrôle apparaît ainsi susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et, plus largement, à l’exigence constitutionnelle selon laquelle les atteintes aux libertés doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. En troisième lieu, cette mesure entretient une confusion préjudiciable entre les compétences respectives de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la direction générale des douanes et droits indirects. L’efficacité de l’action douanière repose sur une expertise spécifique des flux de marchandises, des réseaux logistiques et des techniques de fraude, fruit d’une formation et d’un savoir-faire propres. Diluer ces compétences dans une logique de partage des prérogatives risque d’affaiblir la lisibilité de l’action publique sans renforcer l’efficacité de la lutte contre les trafics. En quatrième lieu, cette extension est envisagée sans moyens supplémentaires alors même que les forces de sécurité intérieure connaissent déjà une forte sollicitation. Elle risque de détourner policiers et gendarmes de leurs missions premières de sécurité publique, sans répondre au déficit structurel de moyens auquel demeure confrontée la douane. Enfin, aucune étude d’impact ne démontre que ce transfert de compétences serait plus efficace qu’un renforcement des effectifs et des capacités opérationnelles de l’administration des douanes. Alors que celle-ci demeure sous-dotée au regard de l’étendue des frontières françaises et des standards observés chez plusieurs partenaires européens, le Gouvernement privilégie une extension des pouvoirs de police plutôt qu’un investissement dans les services spécialisés. Pour l’ensemble de ces raisons, cet article présente un risque constitutionnel sérieux et procède d’un choix contestable de politique publique. Sa suppression apparaît dès lors pleinement justifiée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000044
Dossier : 44
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24/06/2026
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Le présent amendement vise à renforcer les conditions préalables à l’octroi d’une libération conditionnelle, en allongeant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale. En l’état du droit, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine déjà accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine restant à subir. Autrement dit, en droit commun, un condamné peut prétendre à une libération conditionnelle dès lors qu’il a exécuté la moitié de sa peine. Le présent amendement propose de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée. Il s’agit de garantir une exécution plus effective des peines avant toute remise en liberté anticipée. Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale et de confiance des citoyens dans l’institution judiciaire. Il n’est pas acceptable qu’un condamné puisse, en droit commun, retrouver la liberté après n’avoir purgé que la moitié de sa peine. En allongeant le temps d’épreuve, le législateur entend mieux concilier la finalité de réinsertion, qui demeure au cœur du dispositif de libération conditionnelle, avec les impératifs de protection de la société, de prévention de la récidive et d’effectivité de la peine prononcée par la juridiction. Cet amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000440
Dossier : 440
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui propose d’intégrer le trafic de médicaments dans le régime pénal et procédural de la lutte contre la criminalité organisée. Le trafic de médicaments fait déjà l’objet d’un système répressif complet. Or, l’article propose d’étendre le régime juridique de la criminalité organisée au trafic de médicaments. Par la même, elle offre des outils d’enquête particulièrement intrusifs et attentatoires aux libertés fondamentales comme la garde à vue étendue à 96 h et le recours aux techniques d’enquêtes spéciales. Une nouvelle fois le Gouvernement tend à faire de l’exceptionnel la norme, ce qui devait être limité à certains domaines particuliers, notamment en matière de criminalité organisée, est régulièrement étendu à l’ensemble du champ pénal. L’extension des pouvoirs d’enquête dérogatoires n’améliorera pas la répression contre le trafic de médicaments. Les techniques spéciales d’enquêtes sont coûteuses et particulièrement délicates à mettre en œuvre. Ainsi, face à l’embolie de la police judiciaire, ce dispositif n’aura pas ou peu d’effets sur le trafic de médicaments. En effet, l’application de tels dispositifs répressifs complexifie l’opérationnalité réelle pour les agents. Cette extension des domaines dérogatoires atteint la lisibilité des dispositifs d’enquête et noie les priorités, car tout devient grave et prioritaire. Le trafic de médicaments revêt une multitude de réalités particulières et dont les causes sont généralement profondes.,le trafic de médicaments se nourrissant d’abord de la pénurie. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression, saturant ainsi les services de police où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000441
Dossier : 441
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension à tous les procureurs du pouvoir de transmettre les informations aux services de renseignements. L’article propose d’étendre à tous les procureurs le pouvoir de transmettre des informations, recueillies lors de l’enquête, aux services de renseignement du premier et du second cercle, lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice des missions de prévention contre la criminalité organisée. Cet article s’inscrit dans la continuité de la loi narcotrafic qui avait étendu ce pouvoir de transmettre les informations à tous les procureurs du PNACO et à tous les juges des Jirs sans contrôle préalable d’un magistrat. Le secret de l’instruction est un principe fondamental contenu à l’article 11 du code de procédure pénale qui garantit les droits de la défense, le droit à la vie privée et le droit à l’oubli au terme de l’enquête ou de l’instruction. Les informations collectées durant l’enquête et l’instruction relèvent d’un régime particulier soumis au contradictoire qui est le pendant du caractère intrusif des techniques spéciales d’enquêtes en matière de criminalité organisée. Les services de renseignement répondent à un autre régime juridique et les informations collectées par eux échappent à tout contradictoire et à tout contrôle possible. Par conséquent, si ces informations transitent vers les services de renseignement, le périmètre de confidentialité s’élargit considérablement. Les informations transmises alors que l’enquête ou l’instruction qui aboutirait à la disculpation du ou des accusés, ou qui serait abandonnée, seraient donc gardées par les services de renseignement, sans même que l’individu concerné ne puisse en contrôler l’usage ou en contester le maintien. En outre, il est à rappeler que le ministère public agit sous l’autorité hiérarchique du garde des sceaux. En ce sens, la possibilité de transférer des informations aux services de renseignement constitue un pouvoir important qui doit nécessairement être limité et réduit. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000442
Dossier : 442
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d’un « magistrat référent » pour le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles (AFD). L’article propose de créer un magistrat référent chargé d’ « organiser, coordonner et suivre le recouvrement » des AFD. L’article est issu d’un amendement sénatorial qui reprend la recommandation n°2 de la Cour des comptes dans son rapport de mars 2026 relatif aux AFD. Cet article est assez vague et ne précise ni les pouvoirs ni le champ de compétence de ce magistrat, dans la mesure où c’est la Direction générale des finances publiques et notamment le comptable public qui est chargé d’engager les poursuites nécessaires au recouvrement. De plus, un tel pouvoir organisationnel des juridictions, sans compétences extralégales, ne paraît pas devoir être précisé dans la loi. Enfin, nous considérons que les AFD sont un échec et que les ajustements procéduraux ne faciliteront pas le recouvrement des AFD. Celles-ci sont manifestement inefficaces, non en raison de leur manque de recouvrement, mais en raison de leur impact nul sur les comportements qu’elles entendent interdire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000443
Dossier : 443
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article qui étend drastiquement le droit pour le préfet d’enjoindre au bailleur d’un logement social de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Il ouvre ce droit pour toutes les infractions et non plus seulement celles liées au trafic de stupéfiant. Ce dispositif a été ouvert par la loi narcotrafic de 2025, renforçant les pouvoirs du préfet en s’attaquant non plus aux auteurs de l’infraction mais à leur entourage. Nous alertions alors sur le risque d’une extension possible de ce dispositif à d’autres enjeux que le trafic de stupéfiant. Un an plus tard c’est chose faite, le Sénat propose de l’étendre à toutes les infractions. Nous nous opposons à un tel élargissement des compétences coercitives administratives qui mettent en danger les droits et libertés des personnes et les principes de notre État de droit. Nous considérons que le préfet ne doit pas être une autorité de harcèlement et de répression des populations précarisées. Il doit accompagner les politiques sociales et de désescalade ou de prévention. Par ailleurs, cet article est d’autant plus grave qu’il s’attaque aux plus précaires, ouvrant une procédure permettant d’expulser et ainsi mettre à la rue des populations déjà plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace à la criminalité organisée. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article inefficace et dangereux. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000444
Dossier : 444
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d’abroger l’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation, introduit par la loi narcotrafic. Nous sommes opposés à cet article qui élargit les compétences coercitives administratrives et nous avions ainsi déposé un amendement de suppression lors des débats à l’Assemblée nationale sur la loi narcotrafic. Visant soi-disant à faire cesser les troubles à l’ordre public, il étend les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location aux troubles aux abords du logement. En ce sens, il impose au locataire de s’abstenir de tout comportement ou activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble ou des immeubles environnants, ainsi qu’aux intérêts du bailleur. De plus, le préfet peut ordonner au bailleur de saisir le juge à des fins d’expulsion en cas de constatation de trouble grave et répété à l’ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants. En cas de refus ou d’absence de réponse du bailleur, le préfet peut se substituer à lui et saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail. Cette disposition permet avant tout de précariser davantage les populations les plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace au trafic de stupéfiants. En ciblant les locataires plutôt que les véritables responsables des réseaux criminels, elle contribue à une logique punitive qui frappe en premier lieu ceux qui subissent déjà les conséquences du trafic : les habitants des quartiers populaires. Expulser des locataires pour des troubles aux abords du logement revient à sanctionner des individus peut-être sans lien direct avec les trafiquants, les plongeant ainsi dans une plus grande détresse sociale. En l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue, renforçant ainsi l’exclusion plutôt que la lutte contre le trafic. Ce dispositif, inefficace sur le fond, ne fera qu’aggraver la marginalisation des plus précaires, sans porter atteinte aux véritables acteurs du trafic. En réalité, cet article n’a qu’une conséquence : mettre à la rue nos concitoyens les plus précaires, qui sont souvent les premières victimes du trafic de stupéfiants, sans que cela n’ait aucun impact sur le trafic lui-même. Alors que ce projet de loi vise à élargir cette disposition à d’autres infractions, nous souhaitons donc l’abroger. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000445
Dossier : 445
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du droit dérogatoire de l’exécution des peines à l’ensemble des personnes condamnées à 5 ans de prison ou plus en lien avec la criminalité organisée. L’article propose d’appliquer le régime d’exécution des peines applicables aux personnes condamnées pour terrorisme aux personnes condamnées pour des infractions en lien avec la criminalité organisée. Ainsi ces derniers ne pourront bénéficier, ni des mesures de fractionnement de la peine, ni des mesures de semi-liberté ou de placement en extérieur. Les mesures de réduction de peines sont plafonnées et l’accès aux mesures de libertés conditionnelles est restreint. Ce dispositif contrevient aux cadres premiers de la peine de prison qui ne se limite pas à la seule affliction. En effet, il traduit la conception particulièrement punitive de la prison et évacue toute considération relative à la réinsertion et à l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements infractionnels. Les mesures alternatives à l’emprisonnement et les aménagements de peines permettent en effet d’entamer les processus de réinsertion. Le dispositif a d’ailleurs, un champ d’application extrêmement large et peut ainsi concerner un grand nombre de personnes, tant les « petites mains » de la criminalité organisée que le haut du spectre. Il existe à ce titre un risque important de voir principalement les personnes, souvent en situation de précarité, exploitées par cette criminalité subir le durcissement du régime de l’exécution des peines. De plus, le Conseil d’État estime que « ces dispositions, par l’excessive rigueur qu’elles induisent, d’une part, et par la méconnaissance des exigences du principe de l’individualisation des peines qu’elles traduisent, d’autre part, ne sont pas conformes à la Constitution ». À ce titre, le dispositif empêche toute adaptation de la peine, tant initialement qu’au cours de celle-ci à la situation individuelle du condamné. La logique humaniste suppose que les individus puissent sortir des comportements déviants et infractionnels et implique à ce titre que les peines prévues puissent être adaptées à sa situation et son évolution. Enfin, ce dispositif ne prend absolument pas en compte le taux d’occupation des prisons en France à 140 % au 1er mai 2026. Maintenir les individus en prison n’aura que pour effet d’accentuer ce taux et ainsi d’aggraver l’indignité des conditions de détention. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000446
Dossier : 446
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction des permissions de sortir pour les personnes incarcérées dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO). L’article entend durcir les conditions de détention en interdisant les permissions de sorties pour les personnes incarcérées dans un QLCO. Un tel dispositif est une nouvelle atteintes aux droits fondamentaux des détenus et sans aucun impact sur la criminalité organisée. Les QLCO ont été créés par la loi relative au narcotrafic de 2025 contre toutes les recommandations et analyse des experts sur les questions carcérales. Ces quartiers permettent de maintenir à l’isolement des personnes sur décision du ministre de la justice. Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément du bien connu article 41-bis, dispositif condamné par la Cour européenne des droits de l’homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l’article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Les analyses de ce système soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l’absence d’incitations psychosociales. En outre, une commission indépendante avait conclu qu’il était « bien plus à craindre que les séjours [en quartier de haute sécurité] n’aggravent, au lieu de tempérer, la dangerosité de ceux qui y sont affectés, ce d’autant plus que ce séjour est prolongé ». |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000447
Dossier : 447
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Tombé
24/06/2026
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L'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure permet au préfet d'ordonner la fermeture administrative de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsque son exploitation ou sa fréquentation favorise la commission ou la réitération de certaines infractions graves, notamment le trafic de stupéfiants, le recel, le blanchiment ou l'association de malfaiteurs, ou lorsqu'elle est à l'origine de troubles à l'ordre public. Si ce dispositif constitue un outil efficace de prévention et de rétablissement de l'ordre public, sa mise en œuvre peut parfois se heurter à des délais incompatibles avec la nécessité d'une intervention rapide face à des situations localement identifiées. Les maires disposent d'une connaissance directe du tissu commercial de leur commune et sont souvent les premiers destinataires des signalements émanant des habitants, des commerçants ou des services municipaux. Cette proximité leur permet d'apprécier rapidement la réalité des troubles constatés et la nécessité d'une mesure de fermeture administrative. Le présent amendement prévoit ainsi la possibilité pour le représentant de l'État de déléguer au maire qui en fait la demande l'exercice du pouvoir de fermeture administrative prévu à l'article susmentionné. Enfin, il est proposé de sanctionner d'une amende de 3 750 euros le non-respect de l'arrêté de fermeture, afin de garantir l'effectivité de la mesure et d'assurer une réponse dissuasive aux manquements constatés. Cette mesure de bon sens vise à renforcer l'efficacité et la réactivité de l'action publique en matière de lutte contre les activités illicites et les troubles à l'ordre public. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000449
Dossier : 449
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction du recours aux aménagements de peines. L’article interdit pour les personnes condamnées pour des infractions en lien avec la criminalité organisée les possibilités de recours aux bracelets électroniques à domicile. Cela traduit la conception particulièrement punitive de la prison et évacue toute considération relative à la réinsertion et à l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements infractionnels. Les mesures alternatives à l’emprisonnement et les aménagements de peines permettent en effet d’entamer les processus de réinsertion. Le dispositif a d’ailleurs, un champ d’application extrêmement large et peut ainsi concerner un grand nombre de personnes, tant les « petites mains » de la criminalité organisée que le haut du spectre. Il existe à ce titre un risque important de voir principalement les personnes, souvent en situation de précarité, exploitées par cette criminalité subir le durcissement du régime de l’exécution des peines. Or, lors de l’exécution de la peine ce placement permet notamment d’accompagner les détenus vers la sortie de la prison, garantissant bien souvent une meilleure réinsertion au terme de la peine. L’interdire légalement et sans considération de la situation de l’individu est contraire à ce sur quoi notre édifice pénal repose, l’adaptation de la peine à l’individu. Nous considérons en effet que la logique humaniste suppose que les individus puissent sortir des comportements déviants et infractionnels et implique à ce titre que les peines prévues puissent être adaptées à sa situation et son évolution. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000450
Dossier : 450
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction du recours à la suspension ou au fractionnement de la peine. Le fractionnement ou la suspension de peine sont des mécanismes qui permettent de prendre en considération le vécu particulier de la victime pour en suspendre l’exécution. Cette suppression n’est pas justifiée par un quelconque besoin de lutter contre la criminalité organisée, mais seulement par un objectif conservateur afflictif. La suppression des mécanismes de suspension et de fractionnement contrevient aux principes d’individualisation et de proportionnalité des peines. Elle empêche le juge d’application des peines d’adapter à la situation individuelle la peine tout en garantissant l’exécution de celle-ci. Ce principe d’aménagement, répond à une exigence humaine essentielle, celle d’accepter que la peine s’efface derrière des évènements exceptionnels de la vie (pathologie avec pronostic vital, parentalité, etc.). Or, la suppression de ces mécanismes d’aménagement des peines répond à une conception claire faisant des délinquants et des criminels des individus sans droits, ni considérations humaines élémentaires. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000452
Dossier : 452
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer l’extension du régime dérogatoire pour les crimes financiers en bande organisée. L’article propose notamment de créer un nouveau régime dérogatoire de détention provisoire concernant les crimes et délits financiers en bande organisée prévus à l’article 706‑73‑1. Le régime proposé reprend celui prévu pour les crimes et délits violents en bande organisée : prolongation au-delà des 48h de droit commun par requête du procureur et avis du JLD, le gardé à vue est présenté au magistrat, le gardé à vue est examiné par un médecin à la différence que la durée maximale est limitée à 72h et non 96h. Lors des débats sur la loi narcotrafic concernant l’extension du régime de la garde à vue en matière terroriste à la criminalité organisée, le Syndicat de la magistrature avait alerté sur ce type d’extension, estimant que « la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l’institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse » et le Syndicat ajoutait que cela vient notamment « brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction ». En effet, l’augmentation de la durée de détention provisoire est, intrinsèquement, attentatoire aux droits et libertés des personnes. L’étude d’impact justifie une telle extension en raison de la complexité des dossiers relatifs à la criminalité financière en bande organisée et de son lien souvent organique avec la criminalité organisée. Or, la durée de la détention provisoire n’est pas l’élément essentiel pour faire aboutir une procédure d’enquête en matière financière. Ce sont des enquêtes longues et complexes qui demandent un travail méticuleux. Il existe à ce titre dans le droit actuel un panel de techniques d’enquêtes spéciales particulièrement intrusives qui permettent de récolter des preuves et de constituer solidement les dossiers. Cette proposition est une nouvelle fois un dispositif communicationnel dont la portée opérationnelle reste à démontrer. Les droits et libertés fondamentaux qui guident le régime strict de la garde à vue doivent demeurer la boussole du pouvoir et ne pas être la variable d’ajustement. Augmenter de 24h la durée de détention et différer la présence de l’avocat aura pour seule conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et à la liberté individuelle sans impact sur le travail d’enquête effectif. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000453
Dossier : 453
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’aggravation des peines liées au trafic du tabac. C’est un article de pure inflation pénale qui aggrave la durée de détention de 3 à 5 ans d’emprisonnement ainsi que l’ensemble des amendes pour les infractions liées au trafic du tabac. Nous nous opposons fermement à la politique d’inflation pénale des gouvernements depuis 2017, qui n’a eu que pour conséquence d’aggraver le taux d’occupation des prisons sans jamais avoir un impact sur la prévention des comportements infractionnels. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000454
Dossier : 454
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24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours d’urgence aux drones. L’article propose de mettre fin au formalisme nécessaire au recours aux drones prévus par l’article (justifier la proportionnalité de l’usage, la finalité poursuivie, le nombre de caméras prévues, la durée de l’autorisation, le périmètre géographique, etc.) Il existe en droit administratif français le principe des circonstances exceptionnelles, qui permet à l’administration d’agir promptement, et de manière proportionnée, sans respecter les formalités nécessaires à son action. Comme le résume la désormais célèbre phrase du commissaire au Gouvernement Romieu en 1902 : « Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers ». Ce principe est peu mis en œuvre par l’administration et est assez strictement encadré par le juge administratif, ce qui permet d’en limiter la portée dérogatoire et les atteintes aux droits et libertés. À contrario, la notion de « risques d’atteintes graves et imminentes à la sécurité publique » est suffisamment large pour donner une marge de manœuvre importante à l’administration. Elle n’est pas limitée au caractère exceptionnel et imprévisible. Il existe donc bien le risque que l’administration en fasse un usage détourné. Ce dispositif est donc inutile, comme de nombreux dispositifs de ce projet de loi, car le droit existant permet déjà de recourir à des dispositifs dans l’urgence. Le véritable objectif du Gouvernement est gestionnaire : celui-ci cherche à accélérer les procédures de surveillances en se passant du formalisme du droit commun. Ce qui lui permet une meilleur gestion des ressources, au détriment, une nouvelle fois, des garanties procédurales en matière de droits et libertés. Enfin, nous nous opposons aux recours systématiques à des procédures dérogatoires. Nous avons vu avec le terrorisme et la criminalité organisée la dérive sécuritaire se déployer régulièrement et minutieusement dans l’ensemble du droit. Un régime dérogatoire strictement limité à un moment donné, sera par la suite élargi et assoupli. Nous devons poser des limites strictes et avoir une boussole : les droits et libertés fondamentaux des individus. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000455
Dossier : 455
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent interdire le recours aux aéronefs lors des manifestations politiques. La Défenseure des droits a estimé que le recours aux drones de surveillance « ne présente pas les garanties suffisantes pour préserver la vie privée ». Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a également exprimé sa préoccupation face à l’utilisation de drones équipés de caméras dans l’espace public, soulignant qu’une telle surveillance est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur la participation aux rassemblements pacifiques et d’entraîner des restrictions indues à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. Les premières utilisations des drones autorisées depuis la loi de 2023 illustrent précisément cette dérive. Plusieurs observateurs, associations et chercheurs ont relevé leur mobilisation lors de manifestations, de rassemblements militants ou dans certains quartiers populaires. La Quadrature du Net a notamment alerté sur la banalisation rapide de ces dispositifs et sur leur utilisation systématique dès lors qu’un rassemblement important est susceptible d’avoir lieu. De même, les drones de surveillance, initialement justifiés par des circonstances particulières, sont progressivement devenus des outils ordinaires de maintien de l’ordre. Les risques de dérives de leur usage, notamment avec le recours à l’algorithme pour augmenter leurs capacités de surveillance, sont grands . Nous voyons par doses homéopathiques se déployer des dispositifs de plus en plus attentatoires aux libertés. Alors que la société glisse vers une hyper-surveillance généralisée, il paraît nécessaire de résister à la multiplication d’instruments qui risquent de nourrir la normalisation de la surveillance permanente. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000456
Dossier : 456
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’expérimentation de caméras frontales sur les véhicules de transport public ferroviaire. L’article propose de reconduire une expérimentation prévue par la loi sécurité globale n° 2021‑646 du 25 mai 2021, qui prévoyait que pour l’analyse exclusive des accidents ferroviaires il était possible de placer une caméra frontale sur les trains. Le recours aux caméras pour tous les aspects de la sécurité, de la sûreté et de la prévention des atteintes à l’ordre public est problématique. Le déploiement massif des caméras sur tous ces aspects et sur tout le territoire produit un effet cumulatif problématique et dangereux : si tous les transports publics sont équipés (depuis la loi relative à la sûreté dans les transports, les tramways sont par exemple équipés de caméras extérieures), si l’on déploie la vidéosurveillance dans les rues, les abords immédiats des commerces, nous créons un maillage de surveillance considérable. La croyance dans l’efficacité de la vidéosurveillance pour analyser et prévenir les risques est une impasse. La vidéosurveillance modifie substantiellement le comportement des agents qui s’en remettent à la technique plutôt qu’à la prévention des risques. Plus concrètement, concernant les caméras extérieures sur les véhicules, cela suppose l’enregistrement d’une quantité massive d’images sur la voie publique et notamment des images relevant d’une protection renforcée de la vie privée : le domicile. Cet enregistrement est inévitable et aucun dispositif, même de floutage automatique, ne permet de prévenir cette atteinte grave et massive à la vie privée. Enfin, nous craignons que cet équipement ne devienne une porte ouverte à des finalités extérieures à l’objectif initial de sécurité ferroviaire et des accidents. Alors que la société glisse vers une hyper-surveillance généralisée, il paraît nécessaire de résister à la multiplication d’instruments qui risquent de nourrir et de normaliser cette logique de contrôle permanent. Ce technosolutionnisme reste une impasse et esquive, en l’espèce, l’enjeu de la sécurisation des voies ferrées, ainsi que leur modernisation. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000457
Dossier : 457
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Tombé
24/06/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent supprimer l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. L’article 10 de loi n°2023‑380 sur les JO de Paris en 2024 permet le recours à de la vidéosurveillance algorithmique en temps réel lors d’évènements publiques. Le déploiement de la vidéosurveillance algorithmique est inquiétant. La confiance dans le numérique pour gérer les évènements accueillant du public ne doit pas effacer la nécessité de la présence de personnel, de sécurité mais aussi d’accompagnement des individus dans les lieux à forte affluence. Ce type de dispositif alimente le discours du « sentiment d’insécurité » sans jamais se concentrer sur les raisons et les causes des réelles et concrètes des insécurités. Un sentiment n’est pas une donnée objective, ni même a minima quantifiable et ne peut être une raison de l’atteinte grave et excessive aux droits et libertés. Ce sentiment ne peut pas non plus être un moyen de justifier de rendre chaque individu visible et « évaluable » dans ses comportements à chaque instant dans les espaces publics. Nous pensons que la surveillance algorithmique en temps réel est particulièrement grave, car elle permet une surveillance généralisée à chaque instant des comportements des individus. Les modalités techniques de surveillance oblige à créer des logiciels qui « normalisent » les comportements et qui par la suite surveillent et alertent tous les comportements qui pourraient ne pas correspondre à ces normes. Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes. Pour l’ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000458
Dossier : 458
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement de repli vise à empêcher que les dispositifs de surveillance algorithmique prévus par le projet de loi RIPOST soient utilisés dans le cadre de manifestations, rassemblements ou mobilisations à caractère politique, syndical ou revendicatif. Le présent texte s’inscrit dans une dynamique préoccupante d’extension continue des outils de surveillance de l’espace public. Sous couvert de prévention des atteintes à l’ordre public ou de lutte contre le terrorisme, il banalise des technologies dont les effets sur l’exercice des libertés fondamentales sont pourtant largement documentés. L’expérience récente invite à la plus grande vigilance. Présentée comme exceptionnelle lors des Jeux olympiques et paralympiques, la vidéosurveillance algorithmique est désormais appelée à s’inscrire dans la durée. Or de nombreuses institutions nationales et internationales ont alerté sur les risques de ces technologies. Ces inquiétudes sont largement confirmées par la littérature scientifique consacrée aux technologies de surveillance. L’accumulation de dispositifs de surveillance modifie les comportements collectifs, favorise l’autocensure et transforme progressivement l’exercice des libertés publiques. De nombreux travaux en criminologie soulignent par ailleurs l’absence de démonstration solide quant à l’efficacité de ces dispositifs pour prévenir les infractions les plus graves. En revanche, leur effet d’extension progressive à de nouveaux usages est largement documenté. Ce phénomène, souvent qualifié de « glissement de finalité », conduit des outils conçus pour répondre à des circonstances exceptionnelles à devenir des instruments ordinaires de gestion de l’espace public. Le risque est d’autant plus préoccupant que les mouvements sociaux constituent historiquement l’un des premiers terrains d’expérimentation des nouvelles techniques de surveillance. Rien ne garantit aujourd’hui que les outils prévus par le projet de loi RIPOST ne seront pas demain utilisés pour surveiller des cortèges syndicaux, des manifestations écologistes, des mobilisations étudiantes ou des rassemblements revendicatifs. Nous alertons également sur le fait que les images collectées par ces dispositifs pourraient à terme être croisées avec des technologies d’identification biométrique ou de reconnaissance faciale. Disclose a d’ailleurs révélé en mai 2026 que la police utilisait un logiciel de reconnaissance faciale dans son utilisation du TAJ. En l’absence d’interdiction explicite et permanente inscrite dans la loi, le risque d’une évolution progressive vers des formes de surveillance automatisée des personnes demeure réel. Dans une démocratie, la liberté de manifester constitue une liberté fondamentale. Son exercice ne doit pas être placé sous surveillance technologique permanente. Toute extension des capacités de surveillance de l’État doit s’accompagner de garanties renforcées, particulièrement lorsqu’elle est susceptible d’affecter l’exercice des libertés politiques, syndicales et associatives. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi une interdiction explicite du recours à la surveillance algorithmique lors des manifestations et rassemblements à caractère politique ou syndical, ainsi qu’à garantir un contrôle parlementaire régulier et transparent des dispositifs maintenus par le texte. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000460
Dossier : 460
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement vise à imposer la réalisation et la transmission au Parlement d’une étude d’impact spécifique sur les biais algorithmiques susceptibles d’affecter les systèmes de vidéosurveillance algorithmique (VSA), avant toute généralisation ou extension de ces dispositifs. Les technologies de vidéosurveillance algorithmique reposent sur des modèles de traitement automatisé de données visuelles visant à détecter des comportements ou des situations considérées comme suspectes. Toutefois, de nombreuses recherches en informatique, en sociologie et en sciences juridiques ont mis en évidence le fait que ces systèmes peuvent produire des biais discriminatoires, notamment lorsque les jeux de données d’entraînement ou les paramètres de conception reproduisent des déséquilibres sociaux existants. Plusieurs travaux scientifiques ont ainsi documenté des taux d’erreur plus élevés de certains systèmes de reconnaissance ou de classification sur des personnes perçues comme appartenant à des minorités racisées. Ces biais, lorsqu’ils sont intégrés à des dispositifs de surveillance de l’espace public, peuvent conduire à des effets de sur-signalement ou de ciblage différencié selon des caractéristiques physiques ou sociales. De tels effets soulèvent des enjeux majeurs au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la loi et devant les services publics, dès lors que des technologies utilisées par les autorités publiques pourraient produire, même indirectement, des traitements différenciés des personnes dans l’espace public. Le Conseil constitutionnel reconnaît de manière constante que le principe d’égalité implique que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente sans justification objective et proportionnée. Or, l’usage de systèmes algorithmiques non parfaitement maîtrisés ou insuffisamment audités peut conduire à des différences de traitement de facto, sans fondement légal explicite. Dans ce contexte, la généralisation de la vidéosurveillance algorithmique ne peut intervenir sans une évaluation préalable, complète et transparente des risques de biais et de discrimination indirecte qu’elle peut engendrer. Le présent amendement vise donc à garantir l’information du Parlement et du public sur ces risques, afin que toute décision relative à ces technologies puisse être prise en pleine connaissance de leurs implications juridiques, sociales et constitutionnelles. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000461
Dossier : 461
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Tombé
24/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de cinq jours entre la décision administrative d’autorisation du recours à la vidéo surveillance algorithmique et la mise en oeuvre effective concernant les autorisations prévues à l’article 10 de la loi relative aux JO de Paris 2024. Le dispositif prévoit que le représentant de l’État dans le département autorise les services au recours à de tels logiciels de surveillance en temps réel. Cette surveillance en temps réel, de plus par le biais de drones, est dangereuse pour les doits et libertés et doit donc mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle politique et juridictionnel. En effet, en l’absence de délai il permet aux préfets et au préfet de Police à Paris d’autoriser par arrêté la veille pour le lendemain le recours à un tel dispositif, voire le jour même. Ce délai très court ne permet pas aux individus et aux associations de défense des droits et libertés de saisir le juge administratif le cas échéant afin de contester les recours abusifs à ce dispositif. À titre d’exemple, l’arrêté n° 2024‑00588 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de la Régie autonome des transports parisiens d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 7 au 14 mai 2024, sur le fondement de cet article 10 de la loi JOP 2024, a été publié le 6 mai 2024 empêchant tout recours. Rappelons à ce titre que le recours devant le juge administratif n’est pas suspensif et permet donc que des actes qui pourraient être illégaux puissent produire des effet portant des atteintes graves aux droits et libertés. L’État de droit exige que ces illégalités particulièrement graves ne puissent produire de tels effets et exige enfin que les mécanismes de garanties puissent exister. Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000467
Dossier : 467
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement, travaillé avec Japan Tobacco International - France, vise à renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en alignant les peines encourues sur celles applicables à la criminalité organisée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000468
Dossier : 468
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Tombé
24/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de dix jours entre la décision administrative d’autorisation du recours à la vidéo surveillance algorithmique et la mise en oeuvre effective concernant les autorisations prévues à l’article 10 de la loi relative aux JO de Paris 2024. Le dispositif prévoit que le représentant de l’État dans le département autorise les services au recours à de tels logiciels de surveillance en temps réel. Cette surveillance en temps réel, de plus par le biais de drones, est dangereuse pour les doits et libertés et doit donc mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle politique et juridictionnel. En effet, en l’absence de délai il permet aux préfets et au préfet de Police à Paris d’autoriser par arrêté la veille pour le lendemain le recours à un tel dispositif, voire le jour même. Ce délai très court ne permet pas aux individus et aux associations de défense des droits et libertés de saisir le juge administratif le cas échéant afin de contester les recours abusifs à ce dispositif. À titre d’exemple, l’arrêté n° 2024‑00588 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de la Régie autonome des transports parisiens d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 7 au 14 mai 2024, sur le fondement de cet article 10 de la loi JOP 2024, a été publié le 6 mai 2024 empêchant tout recours. Rappelons à ce titre que le recours devant le juge administratif n’est pas suspensif et permet donc que des actes qui pourraient être illégaux puissent produire des effet portant des atteintes graves aux droits et libertés. L’État de droit exige que ces illégalités particulièrement graves ne puissent produire de tels effets et exige enfin que les mécanismes de garanties puissent exister. Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000484
Dossier : 484
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer cet article qui crée un nouveau cadre autonome de contrôles d’identité, de fouilles et d’inspections dans des zones très étendues, calquées sur la zone douanière et les principaux points d’entrée et de sortie du territoire. Ce dispositif permettrait de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans ces zones, sans exigence de comportement suspect, pour la prévention d’infractions relevant de la criminalité organisée. Un tel mécanisme, fondé sur une large latitude laissée aux services spécialisés de police et de gendarmerie, porte une atteinte directe à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée et à la protection contre les contrôles généralisés et discriminatoires. La délimitation des zones par simple arrêté, l’absence de soupçon individualisé et la possibilité de procéder à des fouilles de personnes, de bagages ou de véhicules créent un risque manifeste de contrôles massifs, difficilement distinguables de contrôles généralisés. La profession d’avocat avait déjà souligné, dans ses travaux récents, les carences du cadre actuel du contrôle d’identité et la nécessité de renforcer les garanties, notamment par l’exigence de « conditions objectives et individualisées ». (Rapport alternatif préparé à l’occasion de l’examen de la France par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, septembre 2024) Le dispositif proposé va à rebours de ces recommandations et ne prévoit ni mécanisme de traçabilité, ni garantie effective contre les contrôles discriminatoires, ni contrôle juridictionnel a posteriori. Dans ces conditions, l’article introduit un régime de contrôle particulièrement intrusif, insuffisamment encadré et susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux. Les auteurs de l’amendement en proposent donc la suppression. Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB).
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000485
Dossier : 485
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprime les mots « quel que soit son comportement », afin d’éviter que des contrôles d’identité puissent être réalisés en l’absence de tout élément objectif ou circonstance particulière. La rédaction actuelle permet en effet de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans les zones concernées, indépendamment de tout comportement ou indice, ce qui ouvre la voie à des contrôles massifs et potentiellement discriminatoires. Une telle faculté s’écarte des exigences posées par l’article 78‑2 du code de procédure pénale et des recommandations de la profession d’avocat, qui préconise que les contrôles d’identité reposent sur des « conditions objectives et individualisées » afin de prévenir les abus. La suppression de cette mention permettrait de réintroduire un critère minimal de proportionnalité et de garantir que les contrôles ne puissent intervenir que dans des circonstances précises, définies par la loi et justifiant effectivement ces opérations. Elle constitue ainsi une mesure indispensable pour prévenir les risques de contrôles quasi généralisés dans des zones très étendues et pour protéger les libertés individuelles. Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB).
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000487
Dossier : 487
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer cet article qui permettrait de prolonger de vingt‑quatre heures supplémentaires la garde à vue des personnes mises en cause pour des infractions relevant du régime de la délinquance et de la criminalité organisée.
Une telle réforme constituerait le troisième changement du régime de la garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, rendant l’ensemble du dispositif peu lisible et difficilement cohérent.
Par ailleurs, l’article supprime l’obligation d’enregistrement des images de vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière, permettant un simple visionnage en temps réel sans conservation des images. Cette suppression prive les personnes gardées à vue d’un outil essentiel de preuve et affaiblit le contrôle juridictionnel a posteriori des conditions de privation de liberté. Elle réduit également les droits liés aux données personnelles, alors même que l’enregistrement constitue une garantie fondamentale contre les abus.
Ainsi, la combinaison de l’allongement de la garde à vue et de la suppression de l’enregistrement vidéo conduit à une diminution significative des garanties procédurales et des droits de la défense, pour des motifs essentiellement liés à des contraintes techniques ou financières. Une telle régression des droits n’apparaît ni justifiée ni proportionnée.
Les auteurs de l’amendement en proposent donc la suppression.
Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000488
Dossier : 488
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer cet article qui assouplit la procédure d’autorisation d’utilisation des caméras aéroportées (drones) par les forces de sécurité intérieure, certains militaires et les agents des douanes en cas de situation d’urgence caractérisée.
Le dispositif permettrait en effet de procéder immédiatement à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images, l’autorisation préfectorale n’intervenant qu’a posteriori et pouvant être délivrée par tous moyens, avant une régularisation écrite dans un délai d’une heure.
Une telle dérogation, fondée sur une notion d’urgence particulièrement large, risque de faciliter un recours abusif ou insuffisamment justifié aux drones de surveillance, sans contrôle effectif de la finalité poursuivie ni du caractère strictement nécessaire de la zone géographique concernée. Elle affaiblit les garanties prévues par le droit commun, alors même que la captation aérienne d’images constitue une ingérence particulièrement intrusive dans la vie privée et les libertés individuelles.
En l’absence de mécanismes de contrôle renforcés, de critères précis d’urgence et de garanties effectives contre les usages disproportionnés, cette procédure dérogatoire apparaît susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux.
Pour ces raisons, les auteurs de l’amendement en proposent la suppression.
Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000489
Dossier : 489
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer cet article qui modifie en profondeur le cadre juridique applicable aux dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI). L’article étend le champ des infractions pour lesquelles ces systèmes peuvent être utilisés et assouplit les conditions de conservation des données, en supprimant le lien avec un rapprochement positif et en allongeant les durées de conservation.
Une telle évolution transforme un outil initialement réservé à la lutte contre les infractions les plus graves en un dispositif potentiellement mobilisable pour un ensemble très large d’infractions, y compris des infractions diffuses ou de moindre gravité. Elle accroît ainsi le risque d’un usage indifférencié des LAPI et d’un glissement de finalité, au-delà de la lutte contre la criminalité organisée ou les atteintes les plus graves à l’ordre public.
La profession d‘avocat avait déjà recommandé, lors des débats parlementaires de 2025 sur la proposition de loi relative n°66 visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre, de maintenir une liste strictement limitative d’infractions graves justifiant le recours à un dispositif aussi intrusif.
L’article 15 s’écarte de cette approche en élargissant substantiellement le périmètre d’utilisation et en renforçant les possibilités de conservation des données, au risque de favoriser une surveillance généralisée des déplacements et une réutilisation des données à des fins de police administrative ou de contrôle des comportements.
Dans ces conditions, l’article introduit un déséquilibre préoccupant entre les nécessités opérationnelles et la protection des libertés individuelles. Les auteurs de l’amendement en proposent donc la suppression.
Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB).
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000490
Dossier : 490
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de supprimer cet article qui permettrait aux agents privés de sécurité de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres à l’entrée de certains sites sensibles, sous réserve du consentement exprès du conducteur.
En pratique, ce « consentement » risque d’être largement théorique : le refus d’inspection entraîne l’interdiction d’accès en véhicule, alors même que l’entrée en voiture peut être indispensable pour des raisons professionnelles, logistiques ou liées à la vulnérabilité de certaines personnes. Le mécanisme s’apparente ainsi à un contrôle quasi obligatoire, portant directement sur la liberté d’aller et venir et l’usage du véhicule, sans les garanties attachées aux contrôles de police administrative ou judiciaire.
Le dispositif brouille en outre la frontière entre sécurité privée et police administrative. Or, les agents privés ne peuvent exercer des prérogatives de puissance publique sans un encadrement strict, sous peine de créer une confusion avec les missions de police. Le Conseil constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l’homme ont rappelé que les dispositifs conduisant, de fait, à une surveillance générale ou à une délégation insuffisamment encadrée de compétences de police à des opérateurs privés sont contraires aux exigences constitutionnelles et conventionnelles (notamment CEDH, Kazimir c. Suisse, 12 décembre 2023 ; Cons. const., déc. n° 2025‑878 DC du 24 avril 2025).
En l’absence de garanties suffisantes, ce dispositif présente un risque sérieux d’atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et de dérive vers une surveillance généralisée exercée par des acteurs privés. Les auteurs de l’amendement en proposent donc la suppression.
Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000491
Dossier : 491
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer cet article qui instaure, à titre expérimental, l’usage de caméras individuelles par les agents privés de sécurité lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire. Ce dispositif permettrait l’enregistrement d’images dans les lieux dont ils assurent la garde, ainsi que, de manière exceptionnelle, sur la voie publique.
Si la profession d’avocat soutient le recours aux caméras individuelles pour les forces de l’ordre, conformément aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure, cette position est directement liée à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Or, les agents privés de sécurité n’exercent pas de telles prérogatives et ne peuvent, en vertu de la jurisprudence constitutionnelle et européenne, être assimilés à un service public de police.
L’extension de ces dispositifs à des opérateurs privés comporte plusieurs risques majeurs : Elle favorise un glissement vers une privatisation de fonctions de police, en contradiction avec le principe constitutionnel selon lequel les compétences de police administrative générale ne peuvent être déléguées à des personnes privées. Elle accroît également le risque de surveillance diffuse dans des lieux accueillant du public (centres commerciaux, enceintes sportives, grands événements) avec un effet dissuasif sur l’exercice des libertés publiques.
En outre, même sans recours à la biométrie, les images captées permettent l’identification des personnes et exposent leur vie privée à des risques accrus. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que l’usage de caméras‑piétons impose une information claire du public et des garanties élevées dès la conception du dispositif (CJUE, 18 décembre 2025, Storstockholms Lokaltrafik, C‑422/24). Toute faille de sécurité ou tout accès non autorisé peut entraîner une atteinte grave aux droits fondamentaux.
Enfin, la jurisprudence constitutionnelle exige que ces dispositifs ne conduisent pas à une surveillance générale de l’espace public et soient strictement proportionnés à leurs finalités (Cons. const., déc. n° 2021‑817 DC ; CE, 30 décembre 2024, n° 473506). L’article 21 ne prévoit pas de garanties suffisantes pour prévenir les abus, ni de mécanismes assurant un contrôle effectif des traitements opérés par des acteurs privés.
Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article.
Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000492
Dossier : 492
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de subordonner l’extension des compétences des agents de police judiciaire adjoints au suivi préalable de formations obligatoires et spécifiques.
L’article 23 confie en effet à ces agents des missions nouvelles (réception de plaintes, auditions, constatations) qui relèvent traditionnellement d’agents spécialement formés.
La profession d’avocat rappelle que les missions exercées par les OPJ et APJ sont sensibles et que l’absence de formation adaptée peut entraîner des conséquences graves sur la validité des procédures et sur les droits des personnes mises en cause comme des victimes.
Il est donc indispensable que l’extension de ces prérogatives soit strictement encadrée par une exigence de formation préalable.
Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000500
Dossier : 500
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Adopté
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 6 qui durcit les sanctions applicables à l’usage de stupéfiants en augmentant le montant de l’amende forfaitaire délictuelle, en instaurant le prononcé systématique de peines complémentaires et en prolongeant la durée de la mesure d’interdiction de paraître. Ils considèrent cet article à la fois inutile et contre-productif. Ils soulignent que l’effet dissuasif de l’accroissement des peines pour lutter contre les stupéfiants n’est pas attestée. Les professionnels de santé observent que le renforcement de la répression ne fait pas reculer les usages, et peut même produire l'effet inverse. Les auteurs rappellent également que l’amende forfaitaire délictuelle (AFD)constitue une sanction pénale sans procès, ni décision juridictionnelle. Elle déroge à plusieurs principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale : principe d’individualisation des peine, droit au respect de la présomption d’innocence, principe du contradictoire, droits de la défense, doit au recours. Dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d’État rappelle que l’AFD « constitue aujourd’hui la réponse pénale de loin la plus utilisée pour réprimer l’usage illicite de stupéfiants » et « le taux de recouvrement des amendes forfaitaires par l’Agence nationale du traitement automatisée des infractions (ANTAI) était, selon les indications données par le Gouvernement, de l’ordre de 35 % sur les années 2020 à 2024, ce qui affecte l’effet attendu de la mesure envisagée ». La Défenseure des droits demande, pour sa part, la suppression de l’AFD qu’elle qualifie de mode de traitement de masse du contentieux permettant de prononcer des peines de plus en plus lourdes, sans débat sur la peine. S’agissant de l’allongement de la durée d’interdiction de paraître, portée d’un à trois mois, cette mesure administrative, introduite dans le cadre de la loi sur le narcotrafic, est rédigée de manière particulièrement large et imprécise et confère au préfet un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excessif. Sa prorogation jusqu’à trois mois, sans décision judiciaire, apparaît manifestement disproportionnée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000501
Dossier : 501
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Rejeté
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 6 bis. Cet article vise à renforcer l’arsenal législatif applicable à la vente à la sauvette des produits du tabac, en faisant de la vente de ces produits une circonstance aggravante du délit de vente à la sauvette. Alors que l’infraction de vente à la sauvette est sanctionnée d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, cet article prévoit que lorsque la vente concerne les produits du tabac, cela constitue une circonstance aggravante et un délit sanctionné d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucun élément ne permet d’attester que l’aggravation des sanctions produirait un effet dissuasif renforcé. Ils proposent donc la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000502
Dossier : 502
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Non soutenu
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 6 quater, issu d’un amendement gouvernemental, qui vise à renforcer le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) en permettant le fractionnement de leur paiement en plusieurs mensualités aux stades minorés et forfaitaires et étend les délais de paiement sans majoration. Les auteurs rappellent que l’AFD constitue une sanction pénale sans procès, ni décision juridictionnelle. Ce dispositif déroge à plusieurs principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale : principe d’individualisation des peine, droit au respect de la présomption d’innocence, principe du contradictoire, droits de la défense, doit au recours. La Défenseure des droits en demande la suppression, dénonçant un mode de traitement de masse du contentieux qui permet de prononcer des peines de plus en plus lourdes sans débat sur la peine. A cela s’ajoute les constats d’impossibilité pour les parquets locaux d’exercer de façon effective leur pouvoir de contrôle et de vérification de l’activité des agents verbalisateurs et les multiples dysfonctionnements dans l’usage quotidien des AFD. Faciliter le paiement en plusieurs échéances pour améliorer le recouvrement des AFD ne répond à aucun de ces problèmes de fond, ni aux atteintes aux droits de la défense, ni à l’entrave à l’accès au juge, ni aux erreurs dans la qualification des infractions, ni aux obstacles matériels à la contestation. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000503
Dossier : 503
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Non soutenu
24/06/2026
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Le choix de recourir ou non à l’amende forfaitaire repose sur l’appréciation des agents verbalisateurs. Il en résulte inévitablement un risque d’arbitraire et de disparités de traitement contraires au principe d’égalité devant la justice. Les agents sont maîtres de la qualification de l'infraction et de l'opportunité de décider du mode de réponse pénale. La personne est C'est pourquoi le présent amendement de repli tend à exclure le recours à l'amende forfaitaire délictuelle lorsque la personne mise en cause conteste les faits qui lui sont reprochés ou s'oppose à l'application de cette procédure. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000504
Dossier : 504
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Non soutenu
24/06/2026
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Cet amendement vise à réformer le régime de contestation de l’amende forfaitaire délictuelle. D’une part, il supprime l’exigence d’utiliser le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire lors de la requête en exonération ou de la réclamation. L’irrecevabilité du recours comme sanction de la non-utilisation du formulaire paraît tout à fait disproportionnée. D’autre part, il supprime l’exigence de versement d’une consignation pour la contestation de tous les délits éligibles à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Les auteurs rappellent que les travaux conduits par la Défenseure des droits ont permis de démontrer que le montant de la consignation à verser au stade de la contestation de l’avis majoré peut être équivalent ou supérieur au SMIC, sans prise en compte de la situation financière de la personne poursuivie. Ces montants portent une atteinte grave à l’exercice du droit au recours. Cet amendement propose donc de supprimer l’obligation de formulaire et le principe même du versement d’une consignation.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000505
Dossier : 505
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Rejeté
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement demandent la suppression du délit d’inhalation de protoxyde d’azote. L’association Addictions France souligne à juste titre que la criminalisation des consommateurs tend à occulter les usages, à décourager les échanges avec les professionnels de santé et à retarder le repérage des situations à risque. Une politique de prévention efficace repose avant tout sur l’instauration d’un climat de confiance et d’un dialogue avec les consommateurs. La consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un véritable enjeu de santé publique, en particulier chez les jeunes. Pour autant, la création d’un délit d’usage revient à ignorer les causes profondes de ces comportements à risque. Les problématiques de santé mentale et de vulnérabilité sociale, qui concernent une partie de la jeunesse, nécessitent une prise en charge fondée sur la prévention et l’accompagnement, et non sur une logique répressive. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000507
Dossier : 507
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Rejeté
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement de repli demandent la suppression des mots « quel que soit son comportement », afin de prévenir le risque de contrôles généralisés et potentiellement discriminatoires. La rédaction actuelle de l'alinéa 5 permet en effet de procéder au contrôle de toute personne se trouvant ou circulant dans les zones concernées, indépendamment de tout élément objectif ou circonstance particulière, ouvrant ainsi la voie à des contrôles massifs susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire. La suppression de cette mention permettrait de réintroduire un critère minimal de proportionnalité et de subordonner la réalisation des contrôles à des circonstances précisément définies par la loi et dûment justifiées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000508
Dossier : 508
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Rejeté
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’article 9, qui autorise certains services de la police et de la gendarmerie à procéder à des contrôles d’identité et des visites ou fouilles de véhicules, de bagages et de personnes en zone douanière. Cet article suscite, à juste titre, une forte opposition de l’intersyndicale des douanes, qui y voit une atteinte historique aux prérogatives douanières. Cet article, qui transfère aux policiers et gendarmes les pouvoirs douaniers en zone frontalière, reconnaît la nécessité de contrôler les flux de marchandises illicites ou dangereuses dans ces zones, tout en écartant l’administration compétente pour le faire. Les chiffres sont significatifs. En 2025, la douane a saisi 108,81 tonnes de stupéfiants dont 31,26 tonnes de cocaïne, intercepté près de 550 tonnes de tabacs de contrebande, retiré du marché plus de 20 millions de contrefaçons, et protégé les finances publiques à hauteur de 37,9 milliards d’euros. Son service d’enquêtes judiciaires, l’ONAF (Office National Anti-Fraude) a saisi près de 600 millions d’euros d’avoirs criminels saisis en 2024 et démantelé 44 organisations criminelles Ces résultats sont obtenus avec des effectifs d’environ 16 500 agents, soit un niveau significativement inférieur à celui observé dans plusieurs pays européens, tels que l’Allemagne (environ 48 000 agents) ou l’Italie (environ 68 000 agents). Plutôt que de confier ces missions à la police et gendarmerie, déjà surchargées, et qui ne sont ni spécifiquement formées au contrôle des marchandises, ni habilitées à constater les infractions douanières, il est urgent de renforcer les effectifs des douanes afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs missions essentielles. En outre, les auteurs soulignent que ce dispositif permettrait aux policiers et gendarmes de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans une zone douanière, sans exigence de comportement suspect. Le Conseil national des barreaux alerte sur ce point en soulignant qu’un tel mécanisme, fondé sur une large latitude laissée aux services spécialisés de police et de gendarmerie, porte une atteinte directe à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée et à la protection contre les contrôles généralises et discriminatoires. La délimitation des zones par simple arrêté, l’absence de soupçon individualisé et la possibilité de procéder à des fouilles de personnes, de bagages ou de véhicules créent un risque manifeste de contrôles massifs, difficilement distinguables de contrôles généralisés. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000509
Dossier : 509
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Non soutenu
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 14 qui instaure une procédure d’urgence pour autoriser l’utilisation de drones par les services de la police et de la gendarmerie nationales, des militaires déployés sur le territoire national ainsi que des douanes. Ils rappellent que le Conseil constitutionnel a déjà censuré un régime d’urgence d’autorisation des drones dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, jugeant qu’il méconnaissait le droit au respect de la vie privée. L’article 14 suit la même logique que le dispositif censuré. En cas d’urgence, il permettrait de procéder à la la captation, l’enregistrement et la transmission d’images, l’intervention préfectorale n’intervenant qu’a posteriori, délivrable par tous moyens, avec régularisation écrite dans l’heure. Justifié par des situations d’urgence, sans contrôle effectif de la finalité poursuivie ni du caractère strictement nécessaire de la zone géographique concernée, cet article s’inscrit dans un mouvement continu d’extension des pouvoirs de surveillance des forces de sécurité de l’espace public au moyen de drones. Depuis plusieurs années, les régimes dérogatoires initialement présentés comme exceptionnels sont progressivement intégrés au droit commun. Cette évolution contribue à banaliser une surveillance généralisée de l’espace public incompatible avec le respect des libertés fondamentales, en particulier le respect de la vie privée et de la liberté d’aller et venir. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000510
Dossier : 510
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Non soutenu
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article, introduit par un amendement gouvernemental, sans étude d’impact ni avis du Conseil d’État. Cet article autorise les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs à expérimenter la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les trains. La justification de cette mesure repose sur la prévention des accidents ferroviaires, en particulier les accidents de personnes (440 accidents en 2024, majoritairement des suicides) qui entraînent des perturbations durables du trafic. Une première expérimentation, autorisée par la loi du 25 mai 2021 dite « sécurité globale », pour une durée de trois ans n’a pu être pleinement menée en raison des conséquences de la crise sanitaire. L’expérimentation s’est pour l’essentiel limitée aux phases de financement, de conception et d’équipement des premières rames ciblées. Aucun bilan de cette expérimentation n’a été établi. Pourtant, le Gouvernement propose de renouveler cette expérimentation dont l’efficacité n’a pas été démontrée et qui comporte des risques réels d’atteinte à la vie privée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000511
Dossier : 511
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Non soutenu
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 15, qui élargit les possibilités de recours aux dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) et allonge la durée de conservation des données collectées. L’extension du champ infractionnel du recours à des technologies algorithmiques est susceptible d’accroître l’intensité de l’atteinte potentielle aux libertés fondamentales et de favoriser une banalisation de la surveillance automatisée de l’espace public. Cette évolution conduit à un élargissement de la surveillance qui ne se limite plus à des situations ciblées, mais tend à se déployer de manière plus large et continue dans l’espace public. En outre, comme le souligne le Conseil national des barreaux, l’allongement et la systématisation de la conservation des données font peser un risque de surveillance indifférenciée, de glissement de finalité et de réutilisation des données à des fins de police administrative ou de contrôle des comportements, au-delà de la stricte lutte contre la criminalité la plus grave. La CNIL relève, quant à elle, que les dispositifs LAPI constituent un traitement de données personnelles particulièrement sensible. Elle insiste sur la nécessité d’une vigilance particulière et d’un encadrement strict de ces dispositifs. La Quadrature du Net rappelle, pour sa part, que ces dispositifs captent des images portant sur des données personnelles : numéro d’immatriculation du véhicule, photographie du véhicule et de ses éventuels occupants, ce qui remet en question le principe d’anonymat dans l’espace public. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000512
Dossier : 512
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Non soutenu
24/06/2026
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Les auteurs de cet article demandent la suppression de l’article 15 bis, issu d’un amendement gouvernemental sans étude d’impact ni avis du Conseil d’État, qui autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, certains services spécialisés de renseignement relevant du ministère de l’intérieur (police nationale et gendarmerie nationale), à analyser et exploiter les données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), afin de détecter plus en amont des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des activités criminelles graves. Les données seraient conservées pour une durée maximale de quatre mois. Les auteurs soulignent que cette mesure présente un risque important d’atteinte aux libertés fondamentales. La CNIL rappelle à cet égard, de manière constante, que les dispositifs LAPI constituent un traitement de données personnelles particulièrement sensible parce qu’ils permettent de suivre les déplacements de véhicules dans l’espace et le temps. Ces systèmes collectent non seulement la plaque, mais aussi la date, l’heure et le lieu du passage, ce qui permet potentiellement de reconstituer des trajectoires. Jusqu’à présent, leur exploitation relevait d’enquêtes judiciaires ponctuelles, sous contrôle du juge. L’article 15 bis permet une analyse automatisée et continue de flux de données sur quatre mois, sans fait délictueux établi préalablement, à des fins de « prévention », de détection de comportements suspects. Cet article s’inscrit ainsi dans une logique de surveillance préventive, disproportionnée au regard des exigences de protection de la vie privée et de la liberté d’aller et venir. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000513
Dossier : 513
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Adopté
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 19. D'une part, ils s'opposent à la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2030, de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique, qui doit prendre fin le 31 décembre 2027. D'autre part, ils contestent l'élargissement du champ de l’expérimentation aux bâtiments ou lieux ouverts au public (et à leurs abords) qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles, particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. Les auteurs de cet amendement rappellent que l’expérimentation initiale, instituée par la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques de 2024, a pris fin le 31 mars 2025. Puis, la loi du 20 mars 2026 relative aux JOP de 2030 a étendu l’expérimentation jusqu'au 31 décembre 2027. Le bilan de l’expérimentation est pourtant très mitigé. Le rapport du comité d’évaluation, rendu public en janvier 2025, de la mission d’information conduite par les sénatrices Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie avait dressé un constat d’échec partiel en révélant que de nombreux cas d’usage n’étaient pas encore au point techniquement. La détection de bagages oubliés, par exemple, expérimentée dans les gares, a généré des faux-positifs, signalant par erreur du mobilier urbain ou des personnes sans-abris. Au-delà de ce bilan mitigé et du fait qu’aucune documentation publique ni scientifique n’existe à ce jour sur l’efficacité de cette technologie, les auteurs de cet amendement rappellent que le déploiement dans l’espace public de caméras dites "intelligentes" présente des risques nouveaux pour libertés et droits fondamentaux, tels que le droit au respect à la vie privée et à la liberté d’aller et venir. Ces dispositifs ne sont pas de simples améliorations technologiques des techniques existantes. Ils modifient leur nature même par leur capacité de détection et d’analyse automatisée. Comme l’a souligné la CNIL à cet égard, ces dispositifs posent « des questions éthiques et juridiques nouvelles » qui nécessiteraient un grand débat démocratique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000514
Dossier : 514
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Adopté
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 20 qui autorise les agents de sécurité privée à procéder, avec le consentement exprès de leur conducteur, à des inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres dans le cadre de contrôle d’accès à certains lieux sensibles ou, de manière temporaire et sur autorisation du préfet, à tous les bâtiments ou lieux dont ils ont légalement la garde. Cet article s’inscrit dans une confusion préoccupante entre les missions de la sécurité privée et celle de la force publique. Les auteurs de cet amendement rappellent à cet égard que le Conseil constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l’homme sanctionnent les dispositifs aboutissant, en pratique, à une surveillance générale ou à une délégation insuffisamment encadrée de compétences de police à des opérateurs privés (CEDH, Kazimir c. Suisse, 12 décembre 2023 ; Conseil constitutionnel, décision 2025-878 DC du 24 avril 2025). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000515
Dossier : 515
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Adopté
24/06/2026
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Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 20 bis qui étend aux agents de surveillance renforcée la faculté de recourir à des chiens lors des inspections visuelles de véhicules à l’entrée des sites dont ils assurent la garde. Le recours à des chiens constitue une mesure de contrainte particulièrement forte, traditionnellement réservée à des agents de l’État spécifiquement formés et encadrés par des règles déontologiques strictes. Confier cette prérogative à des agents privés de sécurité franchit un seuil supplémentaire dans la délégation de missions régaliennes à des opérateurs dont les missions, la formation et le contrôle sont fondamentalement distincts de ceux des forces publiques. Cet article s’inscrit dans une logique de fragmentation dangereuse de la sécurité par la multiplication d’acteurs et la confusion entre les missions relevant de la force publique et celles de la sécurité privée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000521
Dossier : 521
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour les infractions de détention et de consommation illicite de protoxyde d'azote. La consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un enjeu grave de santé publique. Elle peut entraîner des atteintes neurologiques sévères et irréversibles, des troubles moteurs, des pertes de connaissance, des accidents, ainsi que des situations de dépendance. Sa diffusion, notamment auprès des publics jeunes, impose une réponse de prévention, d’information, de réduction des risques et d’accompagnement sanitaire. La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle est loin de satisfaire cette exigence. Elle se limite à une sanction automatique, sans audience, sans véritable débat contradictoire et sans individualisation de la peine. Elle ne permet ni d’évaluer la situation de la personne concernée, ni de repérer d’éventuelles conduites addictives, ni de l’orienter vers les dispositifs de prise en charge adaptés. Cette procédure fait par ailleurs l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable. Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater. Elle souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Compte tenu de la gravité des risques liés au protoxyde d’azote, la réponse publique ne peut consister en l’extension de cette procédure expéditive. Le groupe Écologiste et Social propose en conséquence de supprimer les alinéas relatifs à l'application d'AFD à de nouveaux délits. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000523
Dossier : 523
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 5 bis du projet de loi qui vise à prévoir une peine d’emprisonnement pour le fait d’utiliser un véhicule de transport de personnes comme « engin de remorquage ». La loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports a déjà consacré le caractère délictuel de cette pratique dangereuse. Lors de son examen, la peine d’emprisonnement initialement prévue avait d’ailleurs été supprimée à l’initiative du groupe Écologiste et Social. Réintroduire aujourd’hui cette peine d’emprisonnement apparaît toujours aussi inutile et disproportionné. La dangerosité de ces comportements ne doit pas être minimisée, mais elle ne justifie pas de faire de la prison la réponse systématique, alors même que la surpopulation carcérale atteint des niveaux critiques, notamment dans les maisons d’arrêt, avec une densité carcérale de plus de 172,6 %, , et que le nombre de personnes détenues bat chaque mois de nouveaux records. Le groupe Écologiste et Social défend une politique de prévention, de sensibilisation aux risques, de sécurisation des réseaux de transport, qui ne se traduit évidemment pas dans cette surenchère carcérale. Il propose donc la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000528
Dossier : 528
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Adopté
24/06/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article qui étend l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) par la police et la gendarmie nationales et les douanes, qui s'inscrit tout à fait dans l’esprit délétère de ce PJL, qui renforce la surveillance de masse par l'élargissement de nombreux dispositifs de technopolice. Cet article élargit considérablement la liste des infractions pour lesquelles le dispositif LAPI peut être mis en oeuvre aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur. Le champ d'application préexistant posait déjà problème : il visait notamment la prévention et la répression d’“actes de terrorisme” ou encore d'infractions commises dans le cadre de "grands événéments et grands rassemblements", des notions malléables qui ne sont pas définies stricto sensu dans le code de la sécurité intérieure. L'élargissement tous azimuts de cette liste n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs. Ainsi le délit d'aide à l'entrée et au séjour est désormais mis sur le même plan que la lutte contre la criminalité organisée, à laquelle le dispositif LAPI était initialement réservé. L'article élargit également la durée de conservation de ces données et prévoit que celles-ci pourront être conservées même en l’absence d’infraction constatée. Rien ne justifie de tels assouplissements, qui nous mènent tout droit vers une société du soupçon généralisé où chaque individu devient potentiellement coupable, et qui menacent la protection de nos données personnelles. Or, le Conseil constitutionnel a rappelé que la manipulation de ces données doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012). Pour ces raisons, le Conseil national des barreaux a recommandé la suppression de cet article. Il a estimé qu'en l’absence d’une évaluation sérieuse de l’expérimentation en cours, “le déploiement de ces outils fait peser un risque de surveillance diffuse et permanente, incompatible avec les exigences constitutionnelles et européennes en matière de protection des libertés”. Il est d'autant plus impensable de renforcer ces dispositifs LAPI qu'ils n'ont même pas fait preuve de leur efficacité dans le cadre de simples verbalisations d'infractions routières, au contraire de la présence humaine de terrain : Plusieurs études et retours d’expérience montrent une augmentation significative des verbalisations sans corrélation claire avec une amélioration structurelle de la sécurité routière. Ils ont même favorisé les erreurs et notamment les discriminations systématiques à l'encontre des personnes en situation de handicap, dont les cartes de stationnement spécifiques n'ont souvent pas été détectées par ces systèmes. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000529
Dossier : 529
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 duodecies du projet de loi visant à permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens d’appréhender et confisquer les « stocks de marchandises découverts » dans les emprises de leur employeur. Cet article constitue une délégation progressive des missions régaliennes à des agents de sécurité privée et contribue ainsi à installer un modèle de sécurité fragmenté, dans lequel les responsabilités deviennent plus diffuses et les mécanismes de contrôle plus incertains. La notion de « stock de marchandises » est par ailleurs particulièrement large dès lors qu’elle ne précise pas, a minima, si ces marchandises doivent provenir d'une activité illicite ou non. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000053
Dossier : 53
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Rejeté
24/06/2026
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Les commerces dits « gris », épiceries de nuit, supérettes, points de vente informels, sont devenus dans de nombreux quartiers urbains les antichambres du trafic : tabac de contrebande, médicaments contrefaits, protoxyde d'azote, téléphones volés. Ils prospèrent parce que les procédures de fermeture administrative existantes sont trop lentes et trop facilement contournées. Une saisie ne suffit pas à fermer ; une condamnation prend des années. Pendant ce temps, le commerce continue. L'amendement instaure une présomption de trouble grave à l'ordre public dès la constatation d'une saisie de marchandises prohibées, permettant une fermeture conservatoire immédiate sans attendre le jugement. La durée de trente jours renouvelable une fois est proportionnée et conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les mesures de police administrative préventives (décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025). La sanction pénale de la réouverture prohibée en assure l'effectivité. C'est la réponse que les commerçants honnêtes et les maires attendent : l'État doit pouvoir agir vite, sans attendre que la justice ait dit son dernier mot sur des faits flagrants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000530
Dossier : 530
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Tombé
24/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer l'élargissement de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation, dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales et les douanes aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur. Les dispositifs de LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel (numéro d'immatriculation du véhicule, photographie du véhicule et de ses éventuels occupants) fonctionnant par algorithme. A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas et suffisamment contrôlé. Cet article s'inscrit dans une logique inverse qui est dangereuse. Le champ d'application du dispositif actuellement en vigueur pose déjà problème : il vise notamment la prévention et la répression d’“actes de terrorisme” ou encore d'infractions commises dans le cadre de "grands événéments et grands rassemblements", des notions qui ne sont pas définies stricto sensu dans le code de la sécurité intérieure et malléables en fonction de l'opportunité politique du moment. L'élargissement de cette liste prévu par cet article (vols aggravés, escroquerie, soustraction de mineurs...) n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs. Ainsi le délit d'aide à l'entrée et au séjour (un délit par ailleurs absurde, qui criminalise la solidarité entre les individus et que nous souhaitons abroger) est désormais mis sur le même plan que la lutte contre la criminalité organisée, auxquelles le dispositif LAPI était initialement réservé ! Or les techniques et moyens d’enquête devraient a minima dépendre de la complexité des infractions concernées et devraient toujours répondre à un cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables, surtout lorsqu'elles ont trait à leurs données personnelles. Ainsi, le Conseil constitutionnel a rappelé que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012). Le Conseil national des barreaux a alerté quant à cet élargissement : le dispositif devient "potentiellement mobilisable pour un ensemble très large d’infractions, y compris des infractions diffuses ou de moindre gravité. Elle accroît ainsi le risque d’un usage indifférencié des LAPI et d’un glissement de finalité, au-delà de la lutte contre la criminalité organisée ou les atteintes les plus graves à l’ordre public". Il propose donc de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000531
Dossier : 531
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Tombé
24/06/2026
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Le présent amendement réécrit intégralement l’article 18 bis afin de moderniser et mieux encadrer le régime des fermetures administratives applicables aux débits de boissons et établissements de nuit, pour garantir une conciliation équilibrée entre les impératifs d’ordre public, la sécurité juridique des exploitants et la préservation d’un secteur économique, culturel et territorial stratégique.
Pourtant, parallèlement à cette diminution du nombre d’établissements, le secteur s’est considérablement professionnalisé. Les établissements de nuit ne sont plus les structures peu encadrées d’hier : ils investissent désormais massivement dans la sécurité privée, la vidéoprotection, la prévention des violences sexuelles et sexistes, la médiation, la réduction des risques, les dispositifs de secours et les partenariats avec les forces de l’ordre et les services de santé. Or, le cadre juridique applicable aux fermetures administratives demeure largement fondé sur une logique ancienne, reposant sur un pouvoir administratif particulièrement large, insuffisamment objectivé et marqué par une forte hétérogénéité territoriale. Le présent amendement ne remet nullement en cause les prérogatives de l’État en matière de maintien de l’ordre public. Il maintient pleinement la possibilité pour l’autorité administrative d’intervenir immédiatement dans les situations d’urgence caractérisée : violences graves, trafic de stupéfiants, atteintes majeures à la sécurité des personnes, manquements graves à l’hygiène ou à la sécurité incendie. Il a été travaillé avec l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000532
Dossier : 532
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Tombé
24/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer l'extension de la durée maximale de conservation des données à caractère personnel collectées par les dispositifs LAPI. Cet article opère un grave glissement, puisqu’il permet de conserver ces données une année entière à compter de leur collecte, y compris en l'absence de rapprochement avec les données conservées dans les fichiers avec lesquelles celles-ci peuvent être croisées (dont la liste est par ailleurs étendue dans cet article). Par ailleurs, le cadre rendant possible leur consultation est largement assoupli. Nous rappelons que dans le régime actuel, ces données peuvent être conservées pendant quinze jours lorsqu’elles n’ont fait ressortir aucun rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS avec lesquelles elles peuvent être croisées, et leur consultation est prohibée pendant ce délai. Ce délai a déjà été prolongé : il était de huit jours avant 2024. Lorsqu’un tel rapprochement est constaté la durée de conservation est portée à un mois et la consultation est possible par les services autorisés. Ces données sont ensuite conservées aussi longtemps que les besoins d’une procédure pénale ou douanière l’exigent. Rien ne justifie cette extension jusqu'à une année entière. Elle ne répond à aucune exigence de nécessité ni de proportionnalité et n'est assortie d'aucun cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables. Ces garanties seraient ici d'autant plus nécessaires que ce même article élargit considérablement la liste des infractions, jusqu'à l'absurde, pour lesquelles le dispositif LAPI peut être mis en oeuvre aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur. Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé de manière constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000533
Dossier : 533
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Tombé
24/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer l'extension de la durée maximale d'accès aux données personnelles conservées par les dispositifs LAPI. Cet article modifie en profondeur les conditions dans lesquelles les données recueillies peuvent être conservées et consultées. Il permet de conserver ces données une année entière à compter de leur collecte contre quinze jours actuellement (ou un mois lorsqu’elles ont fait ressortir un rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS), D'autre part, il rend possible leur consultation par les personnels de la police et de la gendarmerie nationales ou des douanes, ainsi que des services de renseignement luttant contre le terrorisme, pour une durée d'un mois, que ces données aient donné lieu ou non à un rapprochement avec les traitements précités. Au-delà d'un mois, l’accès à ces données sera possible uniquement sur autorisation d’un magistrat et pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires.Or le cadre actuel interdit toute consultation de ces données lorsque celles-ci n'ont fait ressortir aucun rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS . Il s'agit donc d'un glissement considérable. Rien ne justifie une telle extension lorsque ces données n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec d'autres fichiers. Cette disposition ne répond à aucune exigence de nécessité ni de proportionnalité et n'est assortie d'aucun cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables. Ces garanties seraient ici d'autant plus nécessaires que ce même article élargit considérablement, jusqu'à l'absurde, la liste des infractions pour lesquelles le dispositif LAPI peut être mis en oeuvre aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur. Les infractions concernées vont désormais bien au-delà de la lutte contre la criminalité organisée et la prévention de "troubles à l'ordre public" auxquelles le dispositif LAPI était initialement réservé, comme l'a opportunément rappelé le Conseil national des barreaux. Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé de manière constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000539
Dossier : 539
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Tombé
24/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent garantir que l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) par la police et la gendarmie nationales et les douanes écarte toute technique de reconnaissance faciale. Bien qu'il soit précisé que les images des personnes à bord du véhicule, comprises parmi les données collectées par les dispositifs LAPI, ne puissent fonder les recherches dans d’autres traitements de données, le recours à la reconnaissance faciale dans le traitement de ces données n’est pas expressément interdit. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a recommandé d’apporter cette précision. La conversion progressive de certains services à cette technique particulièrement liberticide, en dehors de tout cadre légal, est documentée. Des expérimentations ont lieu en France depuis des années. De même, comme l’a rappelé la CGT Intérieur dans son avis sur ce texte, citant une enquête de Disclose publiée en 2026, la tendance à l'oeuvre depuis plusieurs années, qui érige la technopolice comme réponse à tout et prenant le pas sur la présence humaine s’accompagne d’une montée en puissance d’outils technologiques directement mobilisables lors des interventions. L'enquête a ainsi mis en lumière l’usage, par les forces de sécurité, de dispositifs de reconnaissance faciale accessibles depuis leurs terminaux mobiles, permettant d’identifier des personnes à partir de simples photographies lors de contrôles d’identité, en toute illégalité. C'est pourquoi nous rappelons qu’il est nécessaire de faire adopter un cadre légal clair interdisant explicitement le recours à la reconnaissance faciale a fortiori dans la surveillance de l’espace publique. Notre groupe a d'ailleurs déposé en avril 2025 une proposition de loi à cette fin. Les associations comme Amnesty International ont largement documenté les risques que la reconnaissance faciale fait peser sur les droits humains et demandent pour cette raison son interdiction explicite et totale. Cette précision est d'autant plus nécessaire que cet article s'ajoute à d'autres graves dispositions prévues dans ce projet de loi qui renforceront la surveillance de masse de tout à chacun par l'élargissement de nombreux dispositifs de technopolice déployés y compris à titre "préventif". |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000541
Dossier : 541
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 5 terdecies du projet de loi, qui confère aux agents des services de transport public routier régulier de personnes la faculté de constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette ainsi que d’appréhender et de confisquer les marchandises concernées. Cette disposition étend de façon disproportionnées les prérogatives de ces agents en leur attribuant des missions qui s’apparentent à des actes de police judiciaire, alors même qu’elles excèdent le cadre habituel de leurs fonctions. La constatation d’infractions délictuelles et, plus encore, la confiscation de biens sont susceptibles de générer des situations de tension ou de confrontation pour lesquelles ces agents ne sont ni spécifiquement formés ni équipés. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de maintenir une distinction claire entre les missions des agents des transports publics et celles relevant des forces de sécurité intérieure. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000542
Dossier : 542
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 5 quaterdecies du projet de loi, qui crée une circonstance aggravante de vente à la sauvette commise en bande organisée, punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le groupe Écologiste et Social ne conteste pas la nécessité de lutter contre les réseaux organisés qui exploitent la précarité de personnes contraintes à ces activités. Mais cet article fait le choix d’une réponse pénale indifférenciée, qui risque d’atteindre d’abord les vendeurs les plus exposés et les plus précaires, plutôt que les véritables donneurs d’ordre. Aggraver les peines encourues, en prévoyant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, ne répond pas aux causes du phénomène. Cela conduira surtout à prononcer des sanctions largement ineffectives, à alimenter l’endettement pénal et à fragiliser encore davantage les personnes visées. Le groupe Écologiste et Social considère que la priorité et de s’attaquer aux réseaux d’exploitation, aux filières d’approvisionnement et aux situations de précarité qui rendent ces activités possibles, plutôt que d’ajouter une nouvelle infraction dans une logique d’affichage répressif. Il demande donc la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000543
Dossier : 543
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 5 quinquies, qui prévoit une information et une consultation préalables du maire avant les décisions individuelles du préfet. Cet article soulève plusieurs difficultés juridiques et pratiques. En effet, il ne précise pas les conséquences attachées à un défaut d’information ou de consultation du maire. Il n’est ainsi pas possible de déterminer si cette formalité constitue une simple mesure d’information ou une condition de légalité de la décision préfectorale. Cette disposition apparaît également peu nécessaire. Les maires et les préfets disposent déjà de nombreux espaces de dialogue et de coordination, qu’ils soient informels ou institutionnalisés. Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ont précisément vocation à permettre l’élaboration concertée des stratégies locales de sécurité et mériteraient d’ailleurs davantage d’être mobilisés à cette fin. En outre, l’obligation d’information et de consultation préalable représenterait une charge administrative significative pour les préfectures, compte tenu du nombre de décisions susceptibles d’être concernées et du nombre de communes concernées. Surtout, le caractère préalable de cette information conduit à communiquer au maire des informations sensibles relatives à des mesures encore à l’état de projet. Cette situation est susceptible d’exposer davantage les élus locaux à des pressions, à des tentatives de corruption ou à des demandes d’informations de la part de personnes directement visées par les mesures envisagées, notamment dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Par ailleurs, rien ne garantit que la décision finalement envisagée par le préfet sera effectivement prise. Le maire pourrait ainsi être destinataire d’informations relatives à des mesures qui ne verront jamais le jour. De même, le texte ne prévoit aucune information du maire lorsque la décision finalement prise est ensuite retirée, suspendue ou annulée. Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000545
Dossier : 545
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 6 bis du projet de loi, qui aggrave les sanctions pénales applicables à la vente à la sauvette commise en bande organisée à la vente à la sauvette de produits du tabac. Cet article prévoit en effet d’aligner les peines encourues pour la vente à la sauvette de tabac sur celles applicables à la vente commise en réunion ou par voie de faits ou de menaces. Le commerce illicite du tabac fait déjà l’objet d’un encadrement pénal et fiscal particulièrement fourni. La fabrication, la détention, le transport et la vente illicites de tabac sont sanctionnés par le code général des impôts. La contrebande est sévèrement réprimée par le code des douanes. La contrefaçon de produits du tabac est également punie de lourdes peines d’emprisonnement et d’amende. Enfin, la vente à la sauvette constitue déjà un délit puni par l’article 446‑1 du code pénal. L’utilité de cette nouvelle aggravation des peines n’est donc pas démontrée. Elle risque en revanche de frapper plus durement des personnes qui occupent souvent le dernier maillon de filières de commerce illicite et se trouvent dans des situations de grande précarité économique et sociale. Surtout, la vente à la sauvette répond à une logique essentiellement lucrative et ne saurait être assimilée à des comportements impliquant des faits de violence, de menace ou une action collective organisée. En plaçant ces infractions sur un même plan, le présent article méconnaît l’exigence de proportionnalité qui doit présider à la détermination des peines et brouille complètement l'échelle des peines.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000546
Dossier : 546
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du régime des quartiers de lutte contre la criminalité organisée les personnes condamnées pour les nouveaux délits intégrés dans le champ de la criminalité organisée par le présent texte. Si les trafics de médicaments peuvent relever de mécanismes de criminalité organisée justifiant le recours à des techniques d’enquête spécifiques, cette qualification ne doit pas pour autant pas emporter l’application du régime carcéral particulièrement dérogatoire des QLCO. Le groupe Écologiste et Social s’est opposé à la création de ces quartiers qui conduisent à un durcissement important des conditions de détention qui s’éloigne des objectifs de réinsertion et d’amendement de la personne condamnée. Le présent amendement vise donc à maintenir la possibilité de recourir aux outils d’enquête propres à la criminalité organisée lorsque cela est nécessaire, tout en excluant l’application des QLCO aux personnes condamnées pour les nouvelles infractions concernées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000548
Dossier : 548
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24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 11 ter du projet de loi, qui étend le dispositif de résiliation judiciaire du bail à l’initiative du préfet à de nouvelles situations. Introduit par la loi du 13 juin 2025 visant à lutter contre le narcotrafic, ce dispositif permet au préfet de saisir le juge afin d’obtenir la résiliation d’un bail lorsque les agissements liés à des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel du logement troublent gravement ou de manière répétée l’ordre public et caractérisent un manquement aux obligations locatives. À peine plus d’un an après son adoption, le présent article propose déjà d’étendre le champ de cette mesure à tous les comportements susceptibles de troubler l’ordre public. Une telle évolution apparaît prématurée. Aucun bilan n’a en effet été réalisé sur l’application du dispositif existant, son efficacité dans la lutte contre les trafics ou encore, et surtout, ses conséquences sociales et humaines. Cette absence d’évaluation est d’autant plus problématique que la résiliation du bail constitue une mesure particulièrement lourde qui est susceptible d’aggraver les situations de mal-logement, voire de conduire à des situations de sans-abrisme. Par ailleurs, le principe même de ce mécanisme demeure contestable dès lors qu’il tend à faire du logement un instrument de sanction indirecte de comportements déjà susceptibles de poursuites pénales. Avant toute extension de son champ d’application, il apparaît indispensable de disposer d’une évaluation du dispositif. Le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000549
Dossier : 549
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24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 12 du projet de loi souhaitant durcir le régime d’éxecution et d’aménagement des peines. Cet article est une prolongation du durcissement des conditions de détention des détenus condamnés pour infractions commises en bande organisée et l’extension toujours plus importante du régime exceptionnel applicable en matière terroriste à d’autres infractions. Le groupe Écologiste et Social avait déjà dénoncé, durant les débats sur la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, la création de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Concernant cet article, l’exclusion ou la restriction du bénéfice des règles d’aménagement et d’exécution des peines est une atteinte manifeste au principe d’individualisation des peines et une perte de chance grave de réinsertion des personnes condamnées. Par ailleurs, priver les personnes détenues de la possibilité de solliciter des permissions de sortir revient à priver les justiciables d’une mesure judiciaire au seul motif d’une décision administrative dont le recours n’est pas effectif. La Défenseure des droits exprime elle aussi ses plus vives inquiétudes sur les conséquences de telles dispositions qui, en prévoyant l’allongement de la durée d’incarcération des personnes concernées, risquent d’entraîner mécaniquement une augmentation de la surpopulation carcérale et donc des conditions de détention encore plus attentatoires aux droits des personnes détenues. Le groupe écologiste et social demande donc sa suppression. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000550
Dossier : 550
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24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 13 du projet de loi, qui étend la possibilité de porter la garde à vue jusqu’à 72 heures pour de nouvelles infractions délictuelles commises en bande organisée. Cet article permet une prolongation de la garde à vue des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes de police et information judiciaire portant sur une ou plusieurs infractions de la délinquance organisée. Dans un contexte de dérive sécuritaire où l'efficacité des mesures proposées reste à démontrer, il procède d'une logique d'extension progressive et continue des régimes dérogatoires au droit commun à laquelle le groupe Écologiste et Social s'oppose. Le Conseil national des barreaux a d'ailleurs alerté sur cette inflation procédurale, en soulignant que cette disposition était adoptée, elle constituerait la troisième du régime de garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, au détriment de la lisibilité du droit et de la sécurité juridique. En banalisant l’allongement de la garde à vue pour des infractions délictuelles de nature très diverse, cet article fragilise les droits de la défense, le contrôle effectif de la mesure et le principe de proportionnalité. Le droit existant permet déjà, pour les infractions les plus graves et les enquêtes les plus complexes, de recourir à des régimes spécifiques. Le groupe Écologiste et Social demande donc la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000553
Dossier : 553
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 14 du projet de loi, qui permet le recours à des drones de surveillance en urgence. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, l’utilisation de drones est susceptible de permettre la captation et la transmission d’images concernant un nombre particulièrement important de personnes, y compris par le suivi de leurs déplacements dans l’espace public et, le cas échéant, sans qu’elles en aient connaissance. Un tel dispositif porte donc nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs déjà censuré un mécanisme comparable dans sa décision n° 2021‑834 DC du 20 janvier 2022. Il avait notamment relevé que le recours à la procédure d’urgence n’était pas suffisamment encadré et que le législateur n’avait pas défini les informations devant être portées à la connaissance de l’autorité compétente afin de lui permettre de se prononcer sur l’autorisation. Si le présent article restreint davantage les hypothèses de recours à cette procédure d’urgence que le dispositif précédemment censuré, il demeure insuffisamment encadré. En particulier, il ne précise pas les informations devant être transmises au préfet pour lui permettre de prendre une décision dans le délai d’une heure prévu par le texte. Cette absence de garanties ne permet pas de s’assurer que l’autorité administrative disposera effectivement des éléments nécessaires pour apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours au drone. Compte tenu de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et des insuffisances persistantes de l’encadrement du dispositif, le groupe Écologiste et Social propose la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000554
Dossier : 554
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le point de départ de la durée de l’autorisation délivrée en urgence. En l’état de la rédaction, un doute subsiste sur le moment à partir duquel commence à courir la durée de l’autorisation. Celle-ci pourrait en effet être interprétée comme courant à compter de la formalisation de la décision. Le présent amendement vise ainsi à prévenir toute difficulté d’interprétation et à assurer le respect de la durée maximale fixée par la loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000555
Dossier : 555
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 15 du projet de loi qui étend considérablement les possibilités de collecte, de conservation et d’exploitation des données signalétiques des véhicules ainsi que des photographies de leurs occupants. Sous couvert de moderniser les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, cet article opère un changement d’échelle majeur dans les capacités de surveillance de la population. Les dispositifs pourront désormais être déployés « en tous points appropriés du territoire », collecter non seulement les données relatives aux véhicules mais également la photographie de leurs occupants, et être utilisés pour un champ particulièrement large d’infractions allant bien au-delà de la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée. Le texte autorise en outre la conservation des données pendant une durée d’un an et prévoit leur interconnexion avec de nombreux fichiers administratifs et policiers. Une telle accumulation de données relatives aux déplacements des personnes porte une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et venir. Cet article contribue à banaliser la constitution de vastes bases de données relatives aux déplacements de la population sans démontrer de manière suffisante la nécessité et la proportionnalité de chacune des extensions proposées. C’est pourquoi le groupe Écologiste et Social en demande la suppression. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000556
Dossier : 556
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre expérimental, pour une durée de deux ans, le dispositif de domiciliation des victimes auprès de structures autres que les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Si l’objectif poursuivi par l’article 24, qui vise à permettre la domiciliation des victimes auprès de structures d’accompagnement spécialisées, peut apparaître légitime, les modalités de sa mise en œuvre soulèvent plusieurs interrogations. En premier lieu, ce dispositif conduirait à confier une nouvelle mission à des structures associatives, alors même que l’accompagnement des victimes repose déjà très largement sur leur engagement. Cette évolution s’apparente à un nouveau transfert de charge de l’État vers le secteur associatif, sans que les moyens financiers nécessaires à l’exercice de cette mission supplémentaire ne soient prévus. Pour autant, de nombreuses associations d’aide aux victimes alertent déjà sur l’insuffisance de leurs financements au regard des missions qui leur sont confiées. En deuxième lieu, cette réforme pourrait conduire à un éloignement de l’accompagnement des victimes. Les structures associatives sont en effet moins nombreuses et moins bien réparties sur le territoire que les commissariats et les brigades de gendarmerie. En troisième lieu, l’étude d’impact elle-même reconnaît que le dispositif n’est pas totalement abouti. Elle indique ainsi qu’« à ce stade des réflexions, le transfert de compétence pourrait ne pas être complet et les forces de sécurité intérieure pourraient être amenées à poursuivre la domiciliation des victimes et témoins dans les affaires les plus sensibles ». Pourtant, le texte ne prévoit aucune alternative permettant de maintenir cette faculté lorsque les circonstances le justifient. Enfin, l’article ne précise pas suffisamment les garanties que devront présenter les structures habilitées à assurer cette domiciliation, notamment en matière de confidentialité, de protection des données, de continuité du service ou de qualification des personnels chargés de cette mission. Dans ces conditions, il apparaît prématuré de généraliser ce dispositif. Le présent amendement propose donc d’en faire une expérimentation de deux ans. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000557
Dossier : 557
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre alternative la possibilité de domiciliation dans une structure d'accompagnement des victime. En effet, l’étude d’impact elle-même reconnaît que le dispositif n’est pas totalement abouti. Elle indique ainsi qu’« à ce stade des réflexions, le transfert de compétence pourrait ne pas être complet et les forces de sécurité intérieure pourraient être amenées à poursuivre la domiciliation des victimes et témoins dans les affaires les plus sensibles ». Pourtant, le texte ne prévoit aucune alternative permettant de maintenir cette faculté lorsque les circonstances le justifient. Cet amendement vise donc à rendre alternative la possibilité prévue par l'article 24. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000558
Dossier : 558
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les exigences applicables aux officiers de police judiciaire réservistes en matière de maintien des connaissances et des aptitudes professionnelles. L’article 23 du projet de loi prévoit en effet de permettre à d’anciens officiers de police judiciaire de conserver cette qualité au-delà du délai de cinq ans actuellement prévu, sous réserve d’une actualisation de leurs connaissances et d’une vérification périodique de leurs aptitudes. L’ajout de ces garanties par le Sénat constitue une avancée bienvenue. Toutefois, la notion de vérification « périodique » demeure imprécise et ne permet pas de garantir un haut niveau d’exigence dans le temps. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de préciser la fréquence de cette vérification afin de garantir le maintien effectif des compétences requises. Une évaluation annuelle des connaissances et des aptitudes constitue une garantie plus élevée au regard de l’importance des missions exercées par les officiers de police judiciaire réservistes. Le présent amendement vise donc à substituer à l’exigence d’une vérification périodique une vérification annuelle des connaissances et aptitudes des intéressés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000559
Dossier : 559
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser dans la loi les garanties que devront présenter les structures chargées d’assurer la domiciliation des victimes. L’étude d’impact indique en effet qu’« un décret viendra préciser les modalités d’application du dispositif en fixant la liste des structures présentant les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des publics concernés qui seront désignées pour exercer cette responsabilité ». Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 24 ne prévoit nullement que le décret d’application devra définir ces garanties. Le présent amendement vise donc à inscrire directement dans la loi le principe selon lequel seules peuvent être habilitées des structures présentant des garanties suffisantes en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000560
Dossier : 560
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que les personnes filmées sont systématiquement informées du déclenchement de la caméra individuelle portée par les agents de sécurité privée. En effet, si des dérogations à cette obligation d’information peuvent se justifier pour les policiers et les gendarmes, compte tenu de la nature de leurs missions, une telle exception apparaît moins pertinente lorsqu’elle est étendue aux agents de sécurité privée. L’information des personnes filmées constitue une garantie essentielle en matière de protection de la vie privée et de transparence dans l’usage des dispositifs de vidéosurveillance. Dès lors que les agents de sécurité privée n’exercent pas les mêmes prérogatives de puissance publique que les forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas justifié de les dispenser de l’obligation d’informer les personnes du déclenchement de leur caméra individuelle. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000561
Dossier : 561
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 20 concernant les inspections visuelles de véhicules réalisées par les agents de sécurité privée. Le Sénat a étendu cette faculté à l’ensemble des lieux dont les agents de sécurité privée assurent la garde, alors que le projet de loi initial réservait cette possibilité à certaines catégories de sites identifiés comme particulièrement sensibles ainsi qu’à des situations exceptionnelles justifiant une autorisation préfectorale temporaire. Une telle généralisation apparaît disproportionnée au regard de la nature des prérogatives concernées. Si le dispositif est présenté comme reposant sur le consentement du conducteur, ce consentement demeure largement théorique dès lors que son refus entraîne l’impossibilité d’accéder au site en véhicule. Il en résulte, dans les faits, un contrôle quasi obligatoire portant sur les déplacements des personnes et l’usage de leur véhicule. L’extension de cette compétence à l’ensemble des sites gardiennés contribue également à brouiller la frontière entre les missions relevant de la sécurité privée et celles qui relèvent traditionnellement de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Une telle évolution appelle un encadrement particulièrement strict afin de préserver l’équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect des libertés individuelles. La rédaction initiale du projet de loi était déjà problématique mais permettait de mieux concilier ces exigences en limitant le recours à ces inspections à des situations caractérisées par des enjeux particuliers de sécurité ou par l’existence de menaces graves pour l’ordre public. Le présent amendement de repli propose donc de revenir à cette rédaction initiale. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000568
Dossier : 568
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à préciser que seuls les stocks de marchandises illicites peuvent faire l'objet des mesures prévues par le présent article. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif autorise l'appréhension de « stocks de marchandises découverts » sans préciser la nature de ces marchandises ni leur lien avec une activité illicite. Une telle rédaction apparaît excessivement large et source d'insécurité juridique. Elle pourrait conduire à l'appréhension de biens dont le caractère illicite n'est ni établi ni même allégué. Le présent amendement de repli vise donc à mieux encadrer le dispositif en réservant cette faculté aux seuls stocks de marchandises illicites, conformément à l'objectif poursuivi de lutte contre les activités de vente à la sauvette. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000570
Dossier : 570
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Non soutenu
24/06/2026
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L’article 7 du présent projet de loi « RIPOST » propose de créer plusieurs délits visant à réprimer la vente, l’usage et le transport du protoxyde d’azote. Si le renforcement de l’arsenal pénal applicable aux usages détournés du protoxyde d’azote est attendu et légitime au regard de ses conséquences sanitaires et des troubles à l’ordre public qu’il engendre, les auteurs du présent amendement d’appel souhaitent ouvrir le débat sur la requalification du protoxyde d’azote comme stupéfiant, au titre des annexes établies à l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants pris en application des articles L.626, L.627, R.5149 du code de la santé publique. Une telle requalification permettrait en effet de simplifier la répression de ce fléau en rendant applicable au protoxyde d’azote l’ensemble de l’arsenal pénal déjà prévu pour les stupéfiants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000058
Dossier : 58
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Retiré
24/06/2026
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Le trafic de protoxyde d'azote est structuré en réseaux transnationaux qui approvisionnent le marché français depuis les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, où la réglementation est différente. Les organisateurs de ces réseaux sont souvent des ressortissants étrangers résidant hors de France, pour qui une condamnation pénale à une peine aménageable constitue un risque acceptable au regard des profits générés. La loi narcotrafic du 13 juin 2025 a montré la voie : l'ITF obligatoire, assortie de la faculté de dispense par décision spécialement motivée, constitue la réponse proportionnée et constitutionnellement validée. Il n'y a pas de raison de traiter plus favorablement les trafiquants de gaz hilarant en bande organisée que les trafiquants de stupéfiants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000581
Dossier : 581
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Rejeté
24/06/2026
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En l'état actuel du droit, le Code de procédure pénale prévoit des mécanismes permettant à une victime de ne pas déclarer son domicile réel. Toutefois, ces dispositifs sont optionnels, tardifs ou soumis à l'autorisation préalable d'un magistrat. Dans la pratique courante, l'adresse personnelle du plaignant est inscrite en clair sur le procès-verbal initial. Or, lors de la transmission de la copie du dossier pénal à la défense, ces coordonnées deviennent accessibles au mis en cause. Cette situation peut exposer les plaignants à des risques majeurs de pressions, de menaces ou de représailles. Le présent amendement vise ainsi à garantir, de plein droit, la confidentialité de l’adresse du plaignant lors du dépôt de plainte, en prévoyant qu’elle ne figure pas dans les procès-verbaux ni dans les actes de la procédure. Il organise en parallèle un dispositif sécurisé de conservation de ces informations, accessible uniquement aux magistrats et aux personnels habilités, et prévoit une domiciliation par défaut auprès du service enquêteur ou de l’avocat. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000587
Dossier : 587
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement reprend la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février 2026. Le secteur du commerce de proximité traverse une période de fragilité économique. Dans un contexte de concurrence accrue, la lutte contre le vol à l’étalage constitue un enjeu majeur pour garantir la pérennité des commerces de proximité et la préservation du tissu économique et social local. Elle contribue également à la tranquillité de nos concitoyens dans les commerces qu’ils fréquentent au quotidien, en cohérence avec les objectifs du présent projet de loi. En effet, les pertes liées au vol à l’étalage en France peuvent représenter jusqu’à 4 % des ventes annuelles. Les marges nettes des commerçants étant particulièrement faibles, en moyenne de l’ordre de 2 % du chiffre d’affaires annuel, ces derniers sont particulièrement vulnérables à ces pertes. À cela s’ajoutent des conséquences indirectes qui dégradent l’ambiance générale de ces établissements, parmi lesquelles le sentiment d’insécurité dans les magasins, la démotivation des équipes de travail ou encore les ruptures de stock affectant la satisfaction des clients. Ces effets collatéraux génèrent des coûts invisibles mais réels pour les commerçants et pour la tranquillité des concitoyens qui les fréquentent. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. En assurant un équilibre entre la sécurité des biens et le respect des garanties fondamentales des individus, cet amendement opère une solution de sagesse inscrite dans la continuité du succès des dispositifs de sécurité expérimentés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000589
Dossier : 589
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 16 du projet de loi, qui étend considérablement les possibilités de pseudonymisation des enquêteurs. En l’état du droit, la pseudonymisation constitue un dispositif dérogatoire réservé à certaines catégories d’agents particulièrement exposés à des risques d’atteinte à leur intégrité physique et intervenant dans le cadre de procédures portant sur des infractions d’une particulière gravité. Son recours est en outre encadré par l’autorité judiciaire. Le présent article rompt avec cet équilibre en permettant le recours à la pseudonymisation dans l’ensemble des procédures, indépendamment de la gravité des faits poursuivis et sans autorisation préalable d’un magistrat. Il transforme ainsi un mécanisme exceptionnel de protection en un mode d’identification susceptible de devenir quasi systématique. L’article prévoit également la création d’un recours suspensif contre les décisions de dépseudonymisation prises par l’autorité judiciaire. Cette évolution conduit à limiter davantage encore les possibilités de contrôle contradictoire de l’identité des enquêteurs lorsque celle-ci est nécessaire à l’exercice des droits de la défense. Comme l’a souligné la Défenseure des droits, de telles dispositions dérogatoires au droit commun sont susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense, garantis tant par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le groupe Écologiste et Social considère que la pseudonymisation doit demeurer une exception strictement encadrée et justifiée par des circonstances particulières. À défaut, la multiplication des possibilités d’anonymisation contribue à éloigner l’autorité policière de toute forme d’identification effective, alors même que ses pouvoirs de contrainte ne cessent de s’accroître. Une telle évolution est de nature à affaiblir les garanties de responsabilité et de contrôle qui doivent accompagner l’exercice de ces pouvoirs. Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000590
Dossier : 590
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 18 bis du projet de loi, qui porte de six à douze mois la durée maximale de fermeture administrative d’un établissement en cas de réitération des manquements. Cet article est présenté comme une réponse aux commerces et établissements diffusant de la musique qui troubleraient durablement l’ordre public ou serviraient de façade à des activités criminelles. Cette disposition s’inscrit dans une logique de renforcement continu des pouvoirs administratifs, au détriment du contrôle du juge et du principe de proportionnalité. En effet, une fermeture pouvant atteindre douze mois est susceptible de mettre en péril l’existence même de l’établissement, l’activité économique qui en dépend et les emplois qui y sont attachés. La prévention des troubles à l’ordre public ne saurait justifier une banalisation de mesures administratives aux effets potentiellement irréversibles. Le groupe Écologiste et Social demande donc la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000594
Dossier : 594
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Tombé
24/06/2026
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Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs de l'occupation illicite les coûts générés par leur installation et à éviter que ces charges ne reposent exclusivement sur les collectivités publiques. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000595
Dossier : 595
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Non soutenu
24/06/2026
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Le présent amendement vise à renforcer les outils à la disposition des maires et des préfets pour mettre fin aux installations illicites de gens du voyage qui troublent l'ordre public. L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 subordonne aujourd'hui la mise en demeure de quitter les lieux à la démonstration d'une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Or la jurisprudence administrative se montre exigeante sur la caractérisation de cette atteinte, et de nombreux arrêtés de mise en demeure sont annulés faute d'éléments suffisants, alors même que l'occupation illicite du terrain est établie et qu'elle s'accompagne fréquemment de raccordements irréguliers aux réseaux d'eau ou d'électricité, susceptibles de gêner l'intervention des services de secours. Cette exigence probatoire fait peser une charge disproportionnée sur les autorités compétentes et retarde d'autant l'édiction de mesures pourtant nécessaires, alors que l'occupation sans droit ni titre d'une propriété privée ou d'un terrain communal constitue, en elle-même, une atteinte caractérisée au droit de propriété. Ce droit est en effet consacré comme l'un des attributs essentiels de la propriété par l'article 544 du code civil, qui en affirme le caractère absolu, exclusif et perpétuel. Il bénéficie en outre d'une protection de niveau constitutionnel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le qualifiant, en son article 17, de droit « inviolable et sacré » auquel il ne peut être porté atteinte que dans des conditions strictement encadrées. Le présent amendement propose donc de permettre le prononcé de la mise en demeure dès la seule constatation de l'occupation illicite du terrain, sans exiger la démonstration supplémentaire d'une atteinte à l'ordre public. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000599
Dossier : 599
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Retiré
24/06/2026
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L'article 9 instaure un nouveau cadre de contrôles dans les zones frontalières destiné à renforcer la lutte contre la criminalité organisée et les trafics transfrontaliers. L'étude d'impact mentionne explicitement les flux de tabac illicite parmi les phénomènes ayant motivé la création de ce dispositif. Or, en l'état de sa rédaction, l'article ne vise pas expressément les infractions douanières de contrebande de tabac, ce qui risque d'en restreindre la portée opérationnelle pour les services spécialisés appelés à le mettre en œuvre. L'ampleur du phénomène justifie pourtant une mobilisation pleine et entière de ce dispositif : selon l'étude d'impact elle-même, le marché illicite représenterait 15,6 % de la consommation nationale de tabac, soit environ 7,79 milliards de cigarettes consommées chaque année en dehors des circuits légaux. Une part substantielle de ces flux empruntent précisément les zones frontalières terrestres, maritimes et portuaires que l'article 9 entend désormais soumettre à des contrôles renforcés. Le présent amendement propose donc d'inscrire explicitement les délits de contrebande de tabac dans le champ des infractions pouvant justifier la mise en œuvre de ces contrôles, afin de sécuriser juridiquement leur usage par les services douaniers et de renforcer l'efficacité de la lutte contre ce trafic. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000601
Dossier : 601
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 20 du projet de loi visant à autoriser aux forces de sécurité privée la capacité de fouiller et d’inspecter des véhicules. Introduit par la récente loi du 20 mars 2026 pour les agents de sécurité privée assurant la sécurité de grands événements ou rassemblements, l’article 20 entend déjà étendre cette capacité de fouille et d’inspection à tous les agents de sécurité privée. Cet article représente une nouvelle fois une délégation progressive des missions régaliennes à des agents de sécurité privée sous prétexte d’un « continuum de sécurité » qui, loin d’améliorer la sécurité des personnes, offre de plus en plus de pouvoirs de contrainte au secteur privé. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000604
Dossier : 604
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 22 du projet de loi, qui met fin à la conservation des enregistrements issus des dispositifs de vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue. Le présent article substitue à l’enregistrement des images une simple visualisation en temps réel. L’étude d’impact justifie cette suppression par le caractère prétendument inopérant du dispositif. Ainsi, plutôt que de rechercher les adaptations techniques ou juridiques permettant de rendre ces enregistrements opérationnels, le Gouvernement fait le choix de supprimer purement et simplement un outil susceptible de contribuer à la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. En effet, comme l’a relevé la Défenseure des droits dans son avis du 16 juin 2026, la conservation de ces enregistrements peut présenter une utilité pour documenter les conditions de garde à vue, établir d’éventuels manquements déontologiques ou permettre la résolution de contestations portant sur le déroulement de la mesure privative de liberté. Ces images constituent ainsi une garantie tant pour les personnes gardées à vue que pour les agents intervenant dans les locaux concernés. Cette suppression apparaît d’autant plus paradoxale qu’elle intervient dans un contexte d’extension constante des dispositifs de surveillance de l’espace public. Alors que le Gouvernement multiplie les outils de captation et de conservation d’images lorsqu’il s’agit de surveiller la population, il choisit, en revanche, de renoncer à un dispositif permettant de renforcer la transparence des conditions de privation de liberté et le contrôle de l’action des autorités publiques. Le présent amendement propose donc la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000606
Dossier : 606
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit l'information du maire par le Préfet pour chaque mesure prise en application du titre 1er du présent texte. Outre que cela alourdit et formalise à l'extrême la communication entre ces acteurs, on conçoit mal l'intérêt que présente cette communication en l'espèce.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000608
Dossier : 608
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement, par l'insertion d'un nouvel article 131-30-4 au code de procédure pénale, a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger, condamné pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi. Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et idoine aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l'éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l'ordre public. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000611
Dossier : 611
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réserver aux seules infractions commises à l’encontre de personnes majeures la possibilité pour un agent de police judiciaire adjoint de recueillir une plainte. En effet, certaines infractions susceptibles d’être concernées par le dispositif, telles que l’exhibition sexuelle commise à l’encontre d’un mineur, nécessitent une prise en charge particulièrement adaptée. Or, le projet de loi ne précise ni le contenu exact ni l’étendue de la formation qui sera dispensée aux agents appelés à recueillir ces plaintes. Dans ces conditions, il apparaît prématuré de leur confier l’accueil de mineurs victimes, qui requièrent des compétences spécifiques. Les officiers et agents de police judiciaire bénéficient, en principe, d’une formation plus approfondie et d’une expérience plus importante dans le traitement de ces situations sensibles. Ils apparaissent ainsi mieux à même de garantir un accueil adapté des mineurs, la qualité du recueil de leur parole et la prise en compte de leurs besoins particuliers. Le présent amendement vise donc à maintenir la compétence des officiers et agents de police judiciaire pour le recueil des plaintes relatives aux infractions commises à l’encontre de mineurs. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000612
Dossier : 612
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Tombé
24/06/2026
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Nous sommes favorables à l'usage des caméras portées par les agents de sécurité puisqu'il s'agit d'une garantie en cas de problème lors d'une intervention que les images pourront permettre de comprendre ce qui s'est effectivement passé. Or, pour jouer ce rôle, ces caméras doivent filmer en permanence sans que leur enclenchement ne dépende de la décision de l'agent. Ici la décision d'enclencher ou non l'enregistrement ne doit pas dépendre d'un bon vouloir de ces agents. Avec l'enregistrement automatique ces derniers seraient allégés d'une tâche à laquelle ils n'auront plus à penser au moment où leur attention est naturellement occupée à comprendre la situation. C'est donc dans l'intérêt de tous. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000614
Dossier : 614
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que l’information du public ne soit pas uniquement assurée par le Conseil national des activités privées de sécurité, mais également, selon les cas, par l’exploitant du lieu au sein duquel interviennent des agents de sécurité privée équipés de caméras individuelles ou par le préfet lorsque ces agents agissent dans un périmètre de protection qu’il a institué ou interviennent sur la voie publique en vertu d’une autorisation qu’il a délivrée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000615
Dossier : 615
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Tombé
24/06/2026
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Le non-respect d'un arrêté de fermeture démontre la détermination de l'exploitant à poursuivre une activité que l'administration a jugée incompatible avec l'ordre public. Une peine de deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende ne constitue pas une dissuasion suffisante face à des établissements souvent très rentables. Cet amendement augmente la peine encourue. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000619
Dossier : 619
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Tombé
24/06/2026
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L’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi du 13 juin 2025, a introduit un dispositif permettant au représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate des agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants impliquant un locataire ou ses ayants droit, d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Ce dispositif permet de mieux articuler l’action de l’État et celle des bailleurs pour traiter des situations particulièrement dégradées. Dans ce contexte, les Sénateurs ont souhaité élargir le champ d’application afin de permettre la mise en œuvre de ce dispositif au-delà des seuls faits en lien avec des trafics de stupéfiants. La rédaction proposée prend toutefois le risque d’ouvrir le champ de manière trop large. C’est pourquoi cet amendement, tout en conservant cette volonté d’élargir le champ d’application de l’article précité vise toutefois à la préciser en le cantonnant aux infractions constituant un délit ou un crime d’une particulière gravité et portant atteinte grave ou répétée à la sécurité des personnes ou des biens ou à la tranquillité des lieux. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000634
Dossier : 634
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement d’appel vise à répondre aux préoccupations des forces de l’ordre quant à leur possibilité d’intervention en amont du démarrage du rassemblement déclaré illégal. Le non-respect de l'arrêté préfectoral interdisant le transport de matériel de sonorisation et de production d'électricité est actuellement sanctionné par une contravention de deuxième classe. Cette contravention ne permet ni l'immobilisation du véhicule ni la saisie administrative du matériel. Afin que les FSI puissent immobiliser le véhicule et saisir le matériel transporté – et donc empêcher le rassemblement illégal –, il serait préférable que le non-respect de l’arrêté d’interdiction soit sanctionné par une contravention de cinquième classe. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000639
Dossier : 639
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Tombé
24/06/2026
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La durée maximale de l'interdiction de paraître à seulement trois mois en cas de récidive reste insuffisante pour éloigner durablement les individus concernés des points de deal. Cet amendement double cette durée pour donner aux forces de l'ordre un outil réellement dissuasif. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000064
Dossier : 64
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Tombé
24/06/2026
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Le présent amendement vise à moderniser et mieux encadrer le régime des fermetures administratives applicables aux débits de boissons et établissements de nuit, pour garantir une conciliation équilibrée entre les impératifs d’ordre public, la sécurité juridique des exploitants et la préservation d’un secteur économique, culturel et territorial stratégique. Le secteur de la nuit a profondément changé. En quarante ans, la France a perdu près de 70 % de ses discothèques, passant de 4 000 à 6 000 établissements dans les années 1980 à environ 1 500 aujourd’hui. Depuis la crise sanitaire, près de 30 % des établissements restants ont encore disparu. Cette contraction massive fragilise directement l’attractivité des centres-villes, l’économie touristique, la vie culturelle et l’emploi local. Pourtant, parallèlement à cette diminution du nombre d’établissements, le secteur s’est considérablement professionnalisé. Les établissements de nuit ne sont plus les structures peu encadrées d’hier : ils investissent désormais massivement dans la sécurité privée, la vidéoprotection, la prévention des violences sexuelles et sexistes, la médiation, la réduction des risques, les dispositifs de secours et les partenariats avec les forces de l’ordre et les services de santé. Ils participent ainsi activement à la régulation de la vie nocturne et à la prévention des troubles à l’ordre public. Or, le cadre juridique applicable aux fermetures administratives demeure largement fondé sur une logique ancienne, reposant sur un pouvoir administratif particulièrement large, insuffisamment objectivé et marqué par une forte hétérogénéité territoriale. Cette situation génère une insécurité juridique majeure. Plus d’une fermeture administrative contestée sur deux est annulée par le juge administratif, révélant un défaut récurrent de proportionnalité, de motivation ou de lien direct entre les faits reprochés et l’exploitation de l’établissement. Cette disproportion apparaît d’autant plus manifeste que, dans d’autres secteurs économiques, y compris pour les plus grandes entreprises mondiales, les sanctions financières les plus élevées n’excèdent pas 3,2% du chiffre d’affaires. À titre d’exemple, l’amende record infligée à Google par la Commission européenne en 2018 représentait environ 3,2% de son chiffre d’affaires mondial, tandis que les sanctions infligées à Meta, Apple ou Intel représentaient entre 0,5% et 3% de leur chiffre d’affaires. À l’inverse, une fermeture administrative de quelques semaines peut suffire à compromettre durablement la survie économique d’un établissement indépendant de la filière nocturne. Les exemples récents illustrent les limites du système actuel. En Seine-Maritime, un établissement a fait l’objet d’une fermeture de trois mois à la suite de la présence d’une mineure ayant consommé, avant son entrée dans l’établissement, une quantité importante d’alcool préparée à l’extérieur. L’intéressée a pourtant attesté que le contrôle d’identité avait été réalisé à l’entrée et qu’aucun alcool ne lui avait été servi au sein de l’établissement. Dans les Landes, une fermeture d’un mois a été envisagée à la suite de rixes survenues sur la voie publique, en dehors de l’établissement et sans lien direct établi avec son exploitation. Dans le Gers, un établissement a subi quinze jours de fermeture administrative pour nuisances sonores alors même qu’il était fermé au moment des faits et que les nuisances provenaient d’un festival organisé à proximité. Ces situations nourrissent chez les professionnels un sentiment d’imprévisibilité juridique incompatible avec les exigences normales de sécurité économique et d’investissement. Le présent amendement ne remet nullement en cause les prérogatives de l’État en matière de maintien de l’ordre public. Il maintient pleinement la possibilité pour l’autorité administrative d’intervenir immédiatement dans les situations d’urgence caractérisée : violences graves, trafic de stupéfiants, atteintes majeures à la sécurité des personnes, manquements graves à l’hygiène ou à la sécurité incendie. En revanche, il vise à mieux distinguer les situations d’urgence absolue des autres hypothèses dans lesquelles une appréciation juridictionnelle préalable apparaît nécessaire compte tenu de la gravité des conséquences économiques et des atteintes portées à la liberté du commerce et de l’industrie. L’amendement introduit également une logique nouvelle fondée sur la responsabilisation et la prévention. Il consacre une obligation de moyens objectivable reposant notamment sur la formation des équipes, les dispositifs internes de sécurité, la prévention des violences, la lutte contre l’alcoolisation excessive, la réduction des nuisances et la coopération avec les autorités publiques. Cette évolution répond à une réalité simple : un établissement qui met effectivement en œuvre des mesures de prévention, qui appelle les secours, qui coopère avec les forces de l’ordre et qui investit dans la sécurité ne doit pas être traité de la même manière qu’un exploitant défaillant ou manifestement négligent. L’enjeu est également sanitaire et sécuritaire. L’expérience de la crise sanitaire l’a démontré : la fermeture des lieux festifs encadrés ne supprime pas les pratiques festives ; elle les déplace vers des espaces informels, privés ou clandestins, sans sécurité, sans prévention et sans contrôle. La disparition progressive des établissements professionnels favorise ainsi le développement de formes de fête non encadrées, augmentant les risques liés aux stupéfiants, aux violences, à l’alcoolisation excessive et à l’absence de dispositifs de secours. Le protoxyde d’azote, la 3MMC ou encore le PTC ont explosés à la fermeture durant 18 mois des établissements de nuit à l’instar de la consommation d’alcool. L’objectif poursuivi est clair : construire un cadre moderne permettant de concilier protection de l’ordre public, responsabilisation des exploitants et maintien d’une vie nocturne encadrée, professionnelle et sécurisée, indispensable à la vitalité économique, culturelle et touristique des territoires. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000640
Dossier : 640
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Rejeté
24/06/2026
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Le présent amendement clarifie que les dispositions relatives à la commercialisation des produits explosifs et pyrotechniques s’appliquent également aux offres en ligne, quel que soit le lieu d’établissement du vendeur, dès lors que ces offres sont accessibles depuis le territoire français. Cette précision est essentielle pour garantir l’effectivité des mesures de retrait des contenus illicites et des sanctions prévues en cas de manquement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000641
Dossier : 641
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Rejeté
24/06/2026
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Le maquillage des véhicules destinés au trafic de stupéfiants ou à d'autres activités criminelles organisées est une pratique systématique des réseaux de narcotrafic pour échapper aux contrôles. La confiscation du véhicule doit constituer une réponse automatique sans que la juridiction puisse y renoncer au nom de la personnalité de l'auteur. Cet amendement rend cette confiscation pleinement obligatoire. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000642
Dossier : 642
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement porte la zone d'action spécifique pour la douane et nos forces de l'ordre à soixante kilomètres. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000643
Dossier : 643
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Rejeté
24/06/2026
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Par cohérence avec l'extension de la zone de contrôle frontalière terrestre, cet amendement porte également à soixante kilomètres la zone littorale dans laquelle les contrôles renforcés peuvent être opérés. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000644
Dossier : 644
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement précise que la mission de ce référent porte explicitement sur l'effectivité et la rapidité du recouvrement. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000645
Dossier : 645
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement vise à modifier l’article 720 du code de procédure pénale afin que l’obligation d’examen d’une possible libération sous contrainte par le juge d’application des peines ne concerne que les personnes détenues ayant accompli une peine de privation de liberté au moins égale au triple de la durée de la peine restante. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000647
Dossier : 647
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Tombé
24/06/2026
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L'expérience montre que les points de deal et les commerces de blanchiment changent de gérant sur le papier à chaque contrôle. L’Italie a développé, avec sa législation antimafia, des outils qui ne s'arrêtent pas à l'identité du propriétaire officiel d'un commerce, mais visent celui qui en a le contrôle réel. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000649
Dossier : 649
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Tombé
24/06/2026
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L'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans, prévue à l'alinéa 5, n'a aucun effet si elle n'est pas vérifiable au moment où la personne déclare une nouvelle activité, y compris dans un autre département. Cet amendement rend cette interdiction opposable nationalement et vérifiable lors de toute nouvelle immatriculation. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000653
Dossier : 653
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Rejeté
24/06/2026
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L'article 12 restreint les réductions de peine pour les terroristes et les narcotrafiquants. Cet amendement étend ce régime aux délinquants récidivistes visés par le présent texte : auteurs de tirs de mortiers contre les forces de l'ordre, multirécidivistes des rodéos urbains et du refus d'obtempérer et détenteurs illégaux de produits explosifs. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000693
Dossier : 693
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement propose de supprimer l'article 5 quaterdecies la circonstance aggravante de la commission de l'infraction en bande organisée n'étant pas adaptée au délit de vente à la sauvette. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000697
Dossier : 697
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Adopté
24/06/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000698
Dossier : 698
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement de précision tient compte de l'avis du Conseil d’État qui recommandait "qu’un arrêté motivé soit, dans tous les cas, établi, c’est-à-dire même dans le cas où l’aéronef n’aurait volé que moins d’une heure". |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000699
Dossier : 699
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement propose de supprimer une précision du champ de l'expérimentation adoptée lors de l'examen du texte au Sénat. Les voies publiques de circulation sont, en effet, potentiellement déjà couvertes par la rédaction actuelle qui évoquent des "lieux ouverts au public" ainsi que "leurs abords". L'exposé sommaire de l'amendement à l'origine de cette extension évoquait, en outre, la volonté d'utiliser la vidéosurveillance algorithmique dans le cadre de la lutte contre les rodéos motorisés ce qui semble peu cohérent avec l'esprit de cette expérimentation qui vise à prévenir les risques d'actes terroristes et les atteintes graves à la sécurité des personnes. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000700
Dossier : 700
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de cet article qui, encadrant plus strictement la nouvelle compétence confiée aux agents privés de sécurité, garantit la conformité de cette disposition à la Constitution. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000702
Dossier : 702
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Adopté
24/06/2026
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Conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans un rapport de mars 2026 sur le bilan des amendes forfaitaires délictuelles, le présent amendement prévoit de porter le délai de paiement de l'amende à quatre-vingt-dix jours en cas de paiement fractionné. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000703
Dossier : 703
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Adopté
24/06/2026
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Amendement de coordination légistique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000704
Dossier : 704
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement propose de supprimer l’article 11 bis qui prévoit la désignation d’un magistrat référent du recouvrement des amendes forfaitaires au sein des tribunaux. En effet, la charge du recouvrement de ces amendes forfaitaires ne relève pas de l’autorité judiciaire. La disposition apparaît donc inadaptée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000705
Dossier : 705
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Adopté
24/06/2026
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Amendement de coordination légistique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000706
Dossier : 706
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Tombé
24/06/2026
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Amendement de coordination légistique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000707
Dossier : 707
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Tombé
24/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000708
Dossier : 708
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Tombé
24/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000709
Dossier : 709
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Adopté
24/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000710
Dossier : 710
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Adopté
24/06/2026
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Le terme de navire, défini par l’article L. 5000-2 du code des transports, ne vise que les véhicules de transport de navigation maritimes. Le présent amendement entend adapter la rédaction de l'article 9 en permettant les visites des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants, et non des seuls navires. Les notions de bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants, définies par l’article L. 4000-3 du code des transport, visent les véhicules utilisés pour la navigation intérieure et le transport fluvial. Cette adaptation met l’article 78-2-6 du code de procédure en concordance avec la rédaction du IIIbis de l’article 78-2-2 du même code, lequel permet d’opérer des visites de navires, bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants sur réquisitions du parquet. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000715
Dossier : 715
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Adopté
24/06/2026
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Il s'agit d'un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000718
Dossier : 718
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Adopté
24/06/2026
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Le présent amendement propose la suppression de l’article 5 decies issu des débats du Sénat en séance publique. Cet article réduit les délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée des stationnements illicites de résidences mobiles de gens du voyage, en fixant à 24 heures le délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux et en réduisant à 24 heures celui dont dispose le tribunal administratif pour statuer sur un éventuel recours relatif à cette mise en demeure. De telles réductions semblent incompatibles avec les contraintes, non seulement des services préfectoraux et des forces de sécurité intérieure, mais également des tribunaux administratifs. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000719
Dossier : 719
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Adopté
24/06/2026
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Le présent amendement propose de modifier l’article 5 undecies issu des débats du Sénat en séance publique. Si l’allongement du délai de validité de la mise en demeure de 7 à jours semble pertinent, l’élargissement à l’ensemble du territoire du département pose difficulté au regard du respect de la liberté d’aller et venir. Le présent amendement conserve donc l'allongement de la durée, mais supprime l'élargissement territorial. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000720
Dossier : 720
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Adopté
24/06/2026
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Il s'agit d'un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000721
Dossier : 721
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Adopté
24/06/2026
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Il s'agit d'un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000722
Dossier : 722
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Adopté
24/06/2026
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Il s'agit d'un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000723
Dossier : 723
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Adopté
24/06/2026
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Il s'agit d'un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000724
Dossier : 724
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Adopté
24/06/2026
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Il s’agit d’un amendement de clarification, qui reprend la formulation employée dans le code de la route à l’article relatif à la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000725
Dossier : 725
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Adopté
24/06/2026
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Il s’agit d’un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000726
Dossier : 726
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Adopté
24/06/2026
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Il s'agit d'un amendement de coordination. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000727
Dossier : 727
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Adopté
24/06/2026
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Le présent amendement propose de différer l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de vente aux particuliers du protoxyde d’azote au 1er février 2027, afin de ne pas porter atteinte au droit de l’Union européenne, notamment au principe de libre circulation des marchandises prévu par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). Ce délai permettra en outre de laisser aux filières professionnelles concernées par cette interdiction un temps d’adaptation nécessaire et de préparer les normes réglementaires qui encadreront les catégories de professionnels qui demeureront autorisés à utiliser ce produit. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000728
Dossier : 728
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Adopté
24/06/2026
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Le présent amendement propose de supprimer l’alinéa 26 qui crée un nouvel article dans le code de la santé publique pour préciser que le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 euros d’amende. Les dépôts sauvages de déchet sont d’ores et déjà sanctionnés d’une contravention de 4e ou de 5e classe par le code pénal ; la création d’une infraction spécifique concurrente ne semble donc pas opportune. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000729
Dossier : 729
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Adopté
24/06/2026
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Le présent amendement rétablit la compétence du ministre de l’Intérieur pour prononcer une prolongation d’une fermeture administrative prononcée en lien avec les interdictions de commercialisation du protoxyde d’azote. En effet, il apparait plus opportun de réserver la possibilité d’une telle prolongation au supérieur hiérarchique de l’auteur de la mesure initiale. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000730
Dossier : 730
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Adopté
24/06/2026
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Aux fins de préserver le caractère efficace et opérationnel de ce dispositif de fermeture administrative, le présent amendement amendement écarte l’obligation de mise en demeure, introduite par amendement au Sénat, au profit d’une procédure contradictoire préalable. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000731
Dossier : 731
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Adopté
24/06/2026
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Il s’agit d’un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000732
Dossier : 732
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Adopté
24/06/2026
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Il s’agit d’un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000733
Dossier : 733
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Adopté
24/06/2026
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Il s’agit d’un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000734
Dossier : 734
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Adopté
24/06/2026
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Le présent amendement propose de supprimer l'extension, adoptée par le Sénat en séance publique, aux infractions relatives aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante du champ d'application du régime procédural spécial prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000735
Dossier : 735
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Adopté
24/06/2026
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Le présent amendement propose de réduire l’extension, adoptée par le Sénat en séance publique, du champ d’application du régime procédural spécial prévu à l’article 706‑73 du code de procédure pénale. Le Sénat a en effet viser par ce renvoi les infractions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, alors que seules les infractions prévues aux 2° et 3° de cet article relèvent en réalité du trafic d’animaux qui peut être à l’origine de zoonoses et menacer ainsi la vie des personnes humaines. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000736
Dossier : 736
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Adopté
24/06/2026
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En séance publique, le Sénat a modifié l’article 723‑7 du code de procédure pénale, dont les dispositions permettent au JAP d’aménager sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) les peines ou reliquat de peine de deux ans ou moins, afin d’exclure de cette possibilité les personnes condamnées pour des faits de terrorisme (hors apologie) et les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans pour des faits en lien avec la criminalité ou la délinquance organisées. Cette suppression semble toutefois contreproductive dans la mesure où elle réduit les marges de manœuvre des juridictions de l’application des peines et ne laisse, finalement, à leur disposition que l’aménagement sous forme de libération conditionnelle qui ne permet pas un contrôle et un suivi aussi strict que la DDSE. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000737
Dossier : 737
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Adopté
24/06/2026
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La commission des Lois du Sénat a élargi le champ infractionnel concerné par les mesures dérogatoires d’exécution et d’aménagement de peine prévu par l’article 12 aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73‑1 et 706‑74 du même code du code de procédure pénale. Le présent amendement propose de revenir sur l’extension aux infractions visées à l’article 706‑74 considérant que celles-ci sont, de fait, plus éloignées du champ de la criminalité organisée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000738
Dossier : 738
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement sécurise la possibilité, pour des agents privés de sécurité impliqués dans une intervention qui débuterait au sein de leur périmètre d'action et se poursuivrait par la force des circonstances sur la voie publique, de pouvoir poursuivre cet enregistrement, pour une durée strictement nécessaire à son achèvement. Une telle mesure, proportionnée, est de nature à garantir la protection de l'intégrité physique de ces agents et la valeur probante des enregistrements, qui ne peuvent, en tout état de cause, être déclenchés que lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000740
Dossier : 740
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Tombé
24/06/2026
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Le présent amendement vise à étendre le champ d’emploi des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) aux infractions environnementales particulièrement graves relatives aux déchets. Les infractions d’abandon, de dépôt illégal, de transport ou de gestion irrégulière de déchets sont prévues par les 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541-46 du code de l’environnement. Elles constituent aujourd’hui un enjeu majeur de protection de l’environnement et de santé publique. Elles sont fréquemment commises dans des lieux isolés, en dehors de toute présence humaine, ce qui rend particulièrement difficile l’identification de leurs auteurs. Les dépôts sauvages de déchets sont souvent réalisés de manière répétée sur des chemins ruraux, des espaces forestiers, des friches ou des zones industrielles peu fréquentés. Les auteurs utilisent généralement des véhicules utilitaires ou des poids lourds pour acheminer les déchets jusqu’au lieu d’abandon. De même, les filières illégales de collecte, de transport ou d’exportation de déchets reposent nécessairement sur l’utilisation de véhicules dont l’identification constitue un élément essentiel de l’enquête. Dans ce contexte, les dispositifs LAPI présentent une utilité opérationnelle réelle. Ils permettent d’identifier les véhicules ayant accédé aux sites concernés, de rapprocher les passages observés des dates de constatation des infractions, de reconstituer des itinéraires et d’orienter efficacement les investigations administratives et judiciaires. L’intérêt du dispositif apparaît également pour le contrôle des transports de déchets, notamment dangereux, soumis à des obligations de déclaration, d’autorisation et de traçabilité. Le rapprochement des données issues du LAPI avec les systèmes administratifs existants permettrait de détecter plus rapidement les transports irréguliers, les itinéraires incohérents ou les transferts transfrontaliers illicites. L’extension proposée demeure strictement proportionnée dès lors qu’elle est limitée à des délits environnementaux d’une particulière gravité, punis de quatre ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. La commission de ces infractions implique très fréquemment l’utilisation d’un véhicule. Elle répond ainsi à un objectif d’intérêt général de protection de l’environnement, de lutte contre les atteintes graves aux milieux naturels et de préservation de la santé publique.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000741
Dossier : 741
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Tombé
24/06/2026
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L’amendement proposé vise à clarifier la rédaction en indiquant que la durée de conservation des données de quatre mois prévue dans le cadre de l’expérimentation ne remet pas en cause les durées de conservation et de consultation, potentiellement plus longues notamment en matière judiciaire, prévues par l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000742
Dossier : 742
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Tombé
24/06/2026
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L’amendement proposé procède à plusieurs corrections rédactionnelles destinées à améliorer la lisibilité et la cohérence des dispositions relatives aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation des véhicules (LAPI) utilisés par les services de police, de gendarmerie et des douanes. Il corrige le 9° du nouvel article L. 233-1, modifié en séance publique au Sénat par l’amendement n° 29 rect bis. L’objectif de cet amendement était d’inclure dans le champ des LAPI les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac lorsqu’elles ne sont pas commises en bande organisée. Or, l’article 13 bis du présent projet de loi modifie le code des douanes sur ce point, pour transférer ces infractions à l’article L. 513-2. Il convient donc de viser cet article et non plus l’article L. 513-1. Il élargit la possibilité pour les forces de sécurité intérieure et les douanes de conclure des conventions de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de LAPI implantés par des personnes publiques ou privées. Cette collecte reste toutefois proportionnée et limitée à des dispositifs de LAPI implantés seulement en tous points « appropriés » du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international. En effet, par cette réécriture, le but est de viser des dispositifs de LAPI implantés notamment à proximité des ports et des aéroports (qui sont des points appropriés) dont les gestionnaires ne pourraient pas être qualifiées d’autorités publiques compétentes habilitées à mettre en œuvre de la vidéoprotection, ni des sociétés concessionnaires d’autorité ou des gestionnaires de parcs de stationnement tels que visés en l’état par le nouvel article L. 233-3. Il est prévu que les normes techniques auxquelles se conformeront les dispositifs de LAPI installés par des tiers ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition seront déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. Cette convention type contiendra les modalités de financement éventuelles ainsi que les conditions d’exploitation des données collectées. Il n’est en effet pas nécessaire d’adopter des conditions d’application à un niveau règlementaire relevant d’un décret en Conseil d’Etat (l’utilisation des dispositifs de LAPI par les forces de sécurité intérieure et les douanes est encadrée au niveau législatif et par des arrêtés – cet encadrement ne comporte pas de dispositions règlementaires d’application relevant d’un décret en Conseil d’Etat). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000744
Dossier : 744
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Tombé
24/06/2026
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Le présent amendement modifie le dispositif introduit par amendement du Gouvernement devant le Sénat à l’article 17 concernant la possibilité, pour les agents des gestionnaires du réseau routier, de recourir à des caméras embarquées dans le cadre de leurs interventions. En effet, si le régime juridique envisagé pour le port de caméras individuelles par ces agents apparaît suffisamment encadré pour pouvoir être pérennisé dès à présent, il paraît préférable de recourir à une expérimentation s’agissant de l’utilisation de caméras embarquées intégrant des traitements algorithmiques. Une telle démarche permettra de disposer du recul nécessaire sur l’utilité opérationnelle du dispositif, son efficacité ainsi que son impact sur la protection des données à caractère personnel. À cette fin, le présent amendement réécrit le dispositif proposé par le Gouvernement afin de l’entourer de garanties renforcées, en cohérence avec les observations formulées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Il prévoit ainsi : - de limiter le recours au dispositif à une expérimentation d’une durée de trois ans ; Ces modifications s'inspirent notamment du régime juridique applicable aux caméras embarquées utilisées par les forces de sécurité intérieure prévu aux articles L. 243-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Elles permettent de concilier les objectifs de sécurité poursuivis par le dispositif avec les exigences de proportionnalité et de protection des données personnelles applicables à ce type de traitement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000751
Dossier : 751
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer l’obligation d’information et de consultation du maire par le préfet avant la prise d’une mesure de police administrative prévue par le titre Ier du présent projet de loi (notamment fermetures administratives des établissements commercialisant des produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs, dessaisissements de ces mêmes produits, interdictions de rassemblements festifs à caractère musical et interdictions administratives de stade). Cette consultation systématique risque d’entraver la capacité à réagir rapidement des préfets pour mettre fin aux troubles à l’ordre public. Cette obligation d’information et de consultation n’est par ailleurs pas utile dans la mesure où les préfets informent et communiquent déjà avec les maires lorsque des mesures de police administrative spéciale sont envisagées sur leur commune, notamment dans le cadre d'instances de concertation telles que les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Enfin, le choix légistique de ne pas codifier cet article poserait un souci d’intelligibilité des mesures de police concernées, a fortiori si celles-ci étaient amenées à évoluer dans l’avenir. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000752
Dossier : 752
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Tombé
24/06/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000753
Dossier : 753
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement ajoute la formation et la pédagogie des agents aux finalités justifiant le recours aux caméras individuelles par les personnes physiques exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Il harmonise ainsi le dispositif expérimental prévu à l’article 21 avec les régimes applicables aux forces de sécurité intérieure et aux autres catégories d’agents autorisées à porter des caméras individuelles. Il procède par ailleurs à de légères corrections rédactionnelles à la fin de l'alinéa 2. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000754
Dossier : 754
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Tombé
24/06/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000756
Dossier : 756
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Adopté
24/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions rappelant la possibilité, pour le comptable public, de s’opposer au transfert du certificat d’immatriculation de véhicules concernés par les auteurs du délit d’installation en réunion sur le terrain d’autrui faisant l’objet d’une amende forfaitaire majorée. Cette possibilité d’opposition est déjà prévue par l’article L. 322‑1 du code de la route qui s’applique « lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise » sans autre condition. L'article 5 sexies n’apporte donc rien au droit positif. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000757
Dossier : 757
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Adopté
24/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000758
Dossier : 758
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Voir le PDF |
Adopté
24/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000076
Dossier : 76
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Tombé
24/06/2026
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L’article 6 prévoit d’augmenter le montant des AFD délivrées pour consommation de stupéfiants. Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer cette hausse, la politique répressive à l’égard des consommateurs n’ayant pas démontré son efficacité pour lutter contre les trafics.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000760
Dossier : 760
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Tombé
24/06/2026
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Ce sous-amendement propose de supprimer les mots "agents de police judiciaire" à l'alinéa 4 de l'amendement CL321. En effet, il ressort des exigences constitutionnelles que seul l’officier de police judiciaire bénéficie de garanties suffisantes pour s’assurer de l’exercice des compétences judiciaires des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints. L’agent de police judiciaire ne présentant pas les mêmes garanties que l’officier de police judiciaire, il est nécessaire de préciser que la compétence des APJa en matière de plainte devra toujours se faire sous le contrôle de l’officier de police judiciaire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000761
Dossier : 761
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement propose d’exclure la nullité des procédures incidentes lorsque la qualification finalement retenue ne correspond pas aux délits permettant à un APJA de recueillir une plainte ou une déclaration. Les qualifications pénales peuvent en effet évoluer au cours de la procédure (notamment en matière d’infractions sexuelles, qui commencent parfois par une plainte a priori pour des violences simples). Il apparaît donc dangereux de faire de l’absence de respect de telles conditions une cause de nullité de la procédure. Il convient donc d’exclure la nullité lorsque, à la suite d’une plainte ou d’une déclaration reçue par un APJa, la qualification finalement retenue ne correspond pas aux délits permettant à un APJA de recueillir une plainte. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000077
Dossier : 77
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’article 6, qui prévoit de renforcer les peines pour les consommateurs de stupéfiants sans mesures de prévention et de santé publique.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000078
Dossier : 78
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer la peine complémentaire de suspension de permis pour les personnes condamnées pour consommation de stupéfiants. Cette peine apparaît disproportionnée pour ce type d’infraction, étant déjà possible en cas de refus de dépistage dans un véhicule ou de consommation dans l’exercice de certaines fonctions, ce qui paraît plus proportionné et plus utile.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000079
Dossier : 79
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer la pénalisation de la consommation de protoxyde d’azote à hauteur d’un an de prison et de 3750 euros d’amende.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000081
Dossier : 81
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement des député-es écologistes vise, à défaut de recentraliser la gestion du système d’immatriculation des véhicules (SIV), à prévoir que l’habilitation de tiers à effectuer des modifications du SIV ne peut se faire qu’après une enquête administrative.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000082
Dossier : 82
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Rejeté
24/06/2026
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Avec cet amendement, les députés du groupe Écologiste et social proposent de supprimer l’extension des prérogatives de forces de sécurité intérieure pour leur permettre de réaliser des contrôles d’identité dans certaines zones (ports, aéroports ou encore gares) ou encore de procéder à des fouilles de véhicules.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000083
Dossier : 83
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Adopté
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’extension de l’expérimentation de la VSA jusqu’en décembre 2030 proposée par l’article 19. Cette prolongation n’apparaît pas utile au regard des conclusions de l’évaluation menée à l’issue de la première expérimentation menée en 2023-2024, qui avait conclu à l’inefficacité de la technologie dans la plupart des cas d’usage pour lesquels elle était testée.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000084
Dossier : 84
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Tombé
24/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de mettre un terme à l’expérimentation de la VSA initié par la loi en 2023. L’évaluation réalisée par le rapport Vigouroux a démontré l’inefficacité de cette technologie dans la plupart des cas d’usage pour lesquels elle était expérimentée et il n’apparaît pas pertinent de la prolonger pendant plusieurs années.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000085
Dossier : 85
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’augmentation du montant des AFD pour installation illégale de gens du voyage sur un terrain d’une commune se conformant aux obligations de la loi Besson. L’approche uniquement répressive ciblant les gens du voyage, alors même que de nombreuses collectivités ne respectent pas leurs obligations et que les AFD ne sont en pratique quasiment pas recouvrées, n’apparaît pas pertinente. Une modification plus globale de la loi Besson pour contraindre au respect des obligations qu’elle pose et pour mieux prendre en compte les besoins des gens du voyage semble préférable.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000086
Dossier : 86
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer les circonstances aggravantes créées pour l'installation illicite prévue par l’article 322-4-1 du code pénal et qui porteraient les peines à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende au lieu d’1 an et 7500 euros. Le différentiel de peine paraît disproportionné et l’approche uniquement répressive ne conduira pas aux résultats escomptés.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000087
Dossier : 87
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’article 5 nonies. Lors des auditions menées par le rapporteur, les différents acteurs ont indiqué que l’article n'apporterait aucune plus-value puisque toute expulsion doit être précédée d’une caractérisation du trouble à l’ordre public et que les branchements illicites sont déjà caractérisés comme tels.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000088
Dossier : 88
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Voir le PDF |
Adopté
24/06/2026
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Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’article 5 dexies. Lors des auditions menées par le rapporteur, il a été indiqué par les services de l’État qu’il n’était pas possible de raccourcir le délai de mise en demeure de quitter les lieux à 24h maximum car ce délai serait incompatible avec la mobilisation des forces mobiles et avec une évaluation des circonstances.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000089
Dossier : 89
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’article 5 dexies. Lors des auditions menées par le rapporteur, il est apparu que l’extension de la mise en demeure à l’échelle d’un département entier était disproportionnée.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000091
Dossier : 91
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Adopté
24/06/2026
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Le texte initial du projet de loi procède à une avancée nécessaire en créant l'article L. 3514-5-2 afin d'interdire explicitement la vente et l'offre gratuite des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac tels que le CBD aux mineurs. Cependant, en limitant cette interdiction de gratuité aux seuls moins de dix-huit ans, la rédaction actuelle autorise implicitement la distribution promotionnelle de ces produits auprès des personnes majeures dans les commerces et l'espace public. Le présent amendement propose de corriger cette faille en calquant ce dispositif sur la législation applicable au tabac, qui proscrit toute gratuité à des fins publicitaires. Il s'agit ainsi d'étendre l'interdiction de l'offre gratuite à l'ensemble de la population dans les débits de tabac, tous les commerces ou lieux publics, tout en maintenant la restriction de leur vente aux seuls mineurs. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000093
Dossier : 93
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Rejeté
24/06/2026
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Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement un rapport détaillé sur l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants. Ce rapport permet au Parlement d’estimer l’efficacité de l’augmentation du montant de ces AFD en analysant l'évolution de leur taux de recouvrement et en comparant le taux de réitération des contrevenants avant et après la hausse. Il permet également d'étudier l'opportunité de mettre en place des peines complémentaires ou de substitution pour faire face aux profils insolvables. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000094
Dossier : 94
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Rejeté
24/06/2026
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Cet amendement demande au Gouvernement de piloter la recherche d'une solution technique pour bloquer définitivement l'usage récréatif du protoxyde d'azote. Si le renforcement des sanctions pénales prévu dans le projet de loi est indispensable, la persistance de ce fléau exige de neutraliser le produit directement à sa source pour rendre sa consommation détournée impossible. L'objectif est d'étudier l'intégration d'un composant chimique rendant l'inhalation immédiatement répulsive, une méthode éprouvée pour l'alcool médical, le gaz de ville ou les dépoussiérants informatiques. Ce rapport permettra d'associer fabricants et chercheurs pour lever les verrous techniques liés à la physique des gaz sous pression, garantir l'absence de danger pour les poumons et définir un calendrier industriel viable. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000107
Dossier : 107
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Tombé
23/06/2026
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Les violences liées au sport ne se limitent pas aux compétitions professionnelles. Des incidents graves peuvent également survenir lors de rencontres amateurs ou de compétitions locales, parfois dans des contextes où les moyens de sécurité sont plus limités.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000014
Dossier : 14
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Rejeté
23/06/2026
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Amendement d'appel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000142
Dossier : 142
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Adopté
23/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la création de nouveaux délits relatifs à l'intrusion ou au jet de projectile dans un hippodrome. L'article 2 quater prévoit de sanctionner d'un an de prison et de 15 000€ d'amende le fait de troubler le déroulement d'une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, chevaux ou bien en pénétrant dans un hippodrome ; de 3 ans de prison et 7 500€ d'amende le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou chevaux dans un hippodrome ou lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ; de 7 500€ d'amende le fait de pénétrer ou se maintenir sans motif légitime dans un hippodrome commis en récidive. Il prévoit également la possibilité d'éteindre l'action publique par une amende forfaitaire délictuelle de 500€ pour le premier fait susmentionné. Cet article de niche a été ajouté au Sénat et est symbolique de la volonté derrière de telles mesures : d'un côté stigmatiser les jeunes et les classes populaires et empêcher le droit à la fête populaire, de l'autre sécuriser les classes supérieures dans leurs loisirs (ici les hippodromes) en créant des délits spécifiques là où il n'y a pas de vide juridique puisqu'il est déjà possible pour le juge de réprimer ce type de comportements. Enfin nous réaffirmons notre opposition à la logique de surenchère pénale et de banalisation des AFD qui sont incompatibles avec une justice de qualité. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000143
Dossier : 143
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Tombé
23/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer les peines de prison prévues dans les nouveaux délits spécifiques aux hippodromes par le présent article. La surenchère pénale à tout va pour réprimer de nouveaux délits spécifiques nous mène droit dans le mur. Le dernier rapport de la CGLPL rappelle la “catastrophe pénitentiaire” dans laquelle la France se trouve, du fait d'une occupation moyenne de 171,1% des maisons d’arrêt au 1er avril 2026 (dans certains cas jusqu’à 300%) et des 7 540 matelas au sol (contre 4 752 l’année précédente, soit +58,67%). De cette situation découle de graves atteintes aux droits des personnes emprisonnées et à leur dignité. Nous demandons la suppression de ces peines et invitons le Gouvernement et la droite sénatoriale à sortir de la logique de punir par l'enfermement systématique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000144
Dossier : 144
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Tombé
23/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'amende forfaitaire délictuelle instituée par le présent article. L'alinéa 3 prévoit ainsi que pour le nouveau délit correspondant au fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, chevaux ou biens en pénétrant sur la piste d’un hippodrome, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une AFD de 500€ (minorée de 400€/majorée de 1000€). Nous réaffirmons notre opposition aux AFD qui représentent une justice expéditive, sans juge, à la main des seuls policiers et à l'encontre de populations souvent discriminées, empêchant la mise en oeuvre de toutes les garanties procédurales permises par la procédure judiciaire. Nous demandons la suppression de cette disposition. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000145
Dossier : 145
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Adopté
23/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article qui vise à renforcer les interdictions administratives de stade (IAS).
De nouveau le Gouvernement propose d'accroître les pouvoirs de l'autorité administrative et de rendre l'actuel régime d'IAS encore plus attentatoire aux droits et libertés des personnes et notamment une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, toujours sans contrôle préalable du juge et sans garanties procédurales, sur des motifs bancales et en faisant encore sauter les maigres garanties présentes. Le nombre d'IAS prononcées est en forte hausse sur la période récente : 85 sur la saison 2022-2023 contre 147 pour 2024-2025. Cela est inquiétant car 75% des IAS sont annulées par le juge administratif selon l’Association nationale des supporters, ce qui démontre le manque de fondements de nombre de ces procédures. Nous demandons la suppression de cet article qui repose sur des mesures de polices administratives censées être d'exception, mais finalement détournées de leur logique initiale de prévention à des fins de sanctions expéditives.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000146
Dossier : 146
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Tombé
23/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'extension temporelle et géographique des interdictions administratives de stade (IAS). L'alinéa 2 vise à étendre l'IAS aux 24h qui précèdent ou suivent les manifestations sportives, tandis que dans le régime actuel l'interdiction ne vaut que pendant l'évènement sportif concerné. Cet alinéa étend également l'IAS aux lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du préfet, sauf motif légitime lié à la vie familiale et professionnelle. Cette extension temporelle et géographique d'une mesure administrative censée être d'exception et à but préventive porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir des personnes, toujours sans contrôle du juge. Nous en demandons la suppression. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000147
Dossier : 147
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Tombé
23/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité de renouvellement de la durée de validité de l'interdiction administrative de stade (IAS). L'alinéa 7 du présent article permet de renouveler la validité de l'arrêté pour une durée de 12 mois maximum, soit possiblement de la doubler puisque le droit actuel prévoit une durée maximum de 12 mois sans renouvellement, lorsque la personne faisant l'objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l'interdiction, dans le cadre d'une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. Cette disposition vise à doubler la durée d'une mesure administrative attentatoire à la liberté d'aller et venir, sans contrôle du juge, sous prétexte que la procédure judiciaire ne pourrait être enclenchée avant la fin du délai de la mesure administrative. La personne concernée par la mesure serait donc sanctionnée du seul fait de la date de l'audience, qui n'est pourtant pas de son fait. Plutôt que d'étendre dans la durée une mesure administrative censée être d'exception (qui durerait potentiellement 2 ans!), nous invitons le Gouvernement à enfin renforcer les moyens de la Justice pour que la procédure judiciaire ne soit pas bradée au profit de mesures administratives. Nous demandons la suppression de cette disposition. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000148
Dossier : 148
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Tombé
23/06/2026
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Par cet amendement nous proposons de garantir la nature strictement préventive de l'interdiction administrative de stade (IAS) en prévoyant son extinction automatique dès lors qu'une décision judiciaire définitive est intervenue sur les faits qui l'ont fondée. Le présent amendement vient compléter l'alinéa 3 de l'article L332-16 du code du sport qui prévoit déjà que lorsqu'une personne est condamnée à la peine complémentaire d'interdiction d'aller dans un stade où se déroule une manifestation sportive ou lorsqu'elle a bénéficié d'une relaxe, elle en informe l'autorité administrative qui met fin à l'IAS. Cet amendement met fin à la pratique consistant à prononcer ou maintenir une IAS postérieurement au traitement pénal des mêmes faits, ce qui revient à prévoir une mesure de police administrative après un classement sans suite ou après une simple amende. Cela transforme l'IAS en sanction, se substituant à l'appréciation de l'autorité judiciaire, alors même que l'interdiction judiciaire de stade est automatique (sauf motivation contraire du juge) lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction à l'occasion d'une rencontre sportive. Cet amendement a été travaillé avec l'Association nationale des supporters. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000149
Dossier : 149
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Tombé
23/06/2026
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Par cet amendement de repli nous souhaitons permettre le maintien d'une garantie concernant l'obligation de pointage. L'alinéa 9 prévoit de supprimer la condition selon laquelle il doit manifestement apparaître que l'intéressé entend se soustraire à l'interdiction administrative de stade (IAS) pour l'assortir d'une obligation de pointage. L'alinéa 4 de l'article L332-16 du code du sport prévoit que le préfet peut aussi imposer à la personne faisant l'objet de l'IAS une obligation de répondre aux convocations de toute autorité ou personne qualifiée qu'il désigne. Ce pointage elle est une mesure de police administrative particulièrement attentatoire à la liberté d'aller et venir qui nécessite d'être encadrée et proportionnée, et non automatique. Nous déplorons que le présent article fasse sauter le peu de garanties attachées à ces mesures administratives. Nous demandons donc le maintien de la condition relative à la mesure de pointage. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000150
Dossier : 150
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23/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'extension de la procédure administrative d'évacuation forcée des squats. L'article 5 prévoyait dans sa version initiale l'extension de cette procédure dérogatoire en cas de maintien à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé touristique (type airbnb) et une coordination des sanctions pénales à ce nouveau cas. Lors de l'examen au Sénat, cet article a été complété afin d'étendre cette procédure administrative non seulement en cas d'introduction et de maintien dans le local occupé à l’aide de manœuvres, menaces, voie de fait ou contraintes mais aussi dans le cas où le seul maintien dans le local aurait été obtenu par ces moyens, ainsi que l'extension aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel. Cet article relève de la même logique précédemment dénoncée de renforcement des pouvoirs de sanction administrative hors contrôle du juge, sous prétexte d’agir rapidement et au nom de la protection du droit de propriété, tout en portant fortement atteinte aux droits et libertés des personnes. Rappelons que si les procédures judiciaires sont longues, cela est principalement dû aux manques de moyens de la Justice. Dans la droite ligne de la loi anti-squat Kasbarian qui a criminalisé le sans-abrisme et accéléré les expulsions, cet article propose encore comme unique solution à une problématique publique la sanction en facilitant les expulsions administratives. Pourtant, la crise du logement ne se résoudra pas de cette manière puisque c’est bien la précarité et l’impossibilité de se loger qui conduit des personnes à “squatter”. Rappelons que selon la Fondation pour le logement des défavorisés 15 millions de personnes sont dans le “halo” du mal-logement, la crise du logement concerne donc plus d’un sixième de la population, tandis que nous atteignons un record historique d'expulsions locatives de 24 556 avec le concours de la force publique en 2024. Dans ce contexte il convient plutôt d'interdire les expulsions sans relogement, de réquisitionner des logements vacants et le limiter la transformation de logements en locations touristiques. Le Gouvernement surfe encore sur un phénomène qui est en réalité circonscrit, au lieu de s’attaquer réellement au problème du mal-logement. Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) souligne ainsi que l'occupation illégale d'un logement sans l'accord de son propriétaire “reste marginale”. Il cite des chiffres du ministère de l'Intérieur de 2023, selon lesquels “la France a enregistré entre 6 000 et 7 000 cas de squats”, en comparaison avec environ 13 millions de baux signés chaque année en France, soit 0,05% (et 0,02% par rapport au total des logements français..) ! |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000151
Dossier : 151
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23/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer les ajouts du Sénat visant à étendre le périmètre de la procédure administrative d'évacuation forcée des squats. Lors de l'examen au Sénat, cet article a été complété afin d'étendre cette procédure administrative non seulement en cas d'introduction et de maintien dans le local occupé à l’aide de manoeuvres, menaces, voie de fait ou contraintes mais aussi dans le cas où le seul maintien dans le local aurait été obtenu par ces moyens, ainsi que l'extension aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel. Nous tenons à rappeler que les mesures de polices administratives ont initialement un rôle de prévention et non de sanction, et qu'elles doivent demeurer exceptionnelles et proportionnées au regard de l'atteinte aux droits et libertés des personnes qui en résultent. L'extension de la procédure administrative aux locaux à usage économique est l'occasion de rappeler que la solution de réquisition des bureaux vides (à côté des logements vacants) doit être envisagée par la puissance publique, lorsque 6,2 millions de m² de bureaux sont vides en Île-de-France, soit 10 % du parc ! L'extrême protection du droit de propriété, des droits des privilégié, aveugle le Gouvernement et la droite sénatoriale face à la nécessité de prendre des mesures en faveur du droit au logement de toutes et tous. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000155
Dossier : 155
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23/06/2026
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Le présent amendement propose d'alourdir le montant des AFD relatives à la participation à un rassemblement de véhicules troublant l'ordre public. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000156
Dossier : 156
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23/06/2026
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Par leur recrudescence, les rodéos urbains représentent un véritable fléau et un danger majeur pour la sécurité et la tranquillité publiques. Ainsi, cet amendement propose d'accentuer l'alourdissement des peines prévues au I de l'article L. 236-1 du code de la route. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000164
Dossier : 164
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23/06/2026
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Cet amendement supprime l’extension de l’interdiction administrative de stade aux lieux de passage des cortèges et aux lieux de rassemblements de supporters. Il est important que les interdictions administratives de stade soient limitées aux enceintes sportives. Leur extension en dehors de ces structures attesterait d’une volonté de détourner ce dispositif, et pourrait être potentiellement liberticide. De plus, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État souligne que l’extension des périmètres d’interdiction ne peut être admise qu’à la « condition que ces périmètres soient précisément définis et que la décision préfectorale tienne compte de l’ensemble des circonstances ». Or, les lieux de rassemblements et de passage des cortèges peuvent en pratique être nombreux, mobiles, spontanés et évolutifs. Il parait dès lors difficile de garantir une définition suffisamment précise du périmètre interdit. Une telle imprécision ferait peser un risque d’insécurité juridique tant pour les personnes concernées que pour les autorités chargées de l’application de la mesure. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000165
Dossier : 165
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23/06/2026
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Cet amendement de repli vise à encadrer plus strictement l’extension du périmètre et de la temporalité des interdictions administratives de stade en la réservant aux seules rencontres classées niveau 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), traduisant des risques graves de trouble à l’ordre public et nécessitant des mesures exceptionnelles. Il soumet l’extension à un arrêté préfectoral spécifique, pris après avis de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, garantissant ainsi que la mesure soit circonstanciée et proportionnée à chaque situation. Enfin, il prévoit une extension temporelle alternative (vingt-quatre heures avant ou vingt-quatre heures après) et non cumulative, réduisant ainsi l’atteinte à la liberté d’aller et venir. Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association Nationale des Supporters (ANS). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000166
Dossier : 166
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Tombé
23/06/2026
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Les auteurs de l'amendement partagent pleinement la nécessité de lutter plus efficacement dans les enceintes sportives contre les propos discriminatoires tenus envers des personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Toutefois, le terme d'injure publique apparait bien plus flou et pourrait justifier des interdictions administratives de stade de manière parfaitement arbitraire. Ainsi, toute banderole, bâche ou tifo à caractère contestataire ou subversif pourrait être arbitrairement considéré comme relevant d’une forme d’injure publique. Il convient donc à minima d'encadrer ce terme, pour que soit pris en considération la gravité ou la répétition des propos tenus. Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association Nationale des Supporters (ANS). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000167
Dossier : 167
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23/06/2026
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Cet amendement introduit un délai d'un mois à compter de la connaissance des faits par l'autorité préfectorale pour initier la procédure contradictoire préalable à l’IAS. Il vise à garantir la cohérence de la mesure avec sa finalité exclusivement préventive : une IAS prononcée plusieurs mois après les faits ne répond plus à aucun impératif de prévention immédiate et revêt, de facto, un caractère punitif incompatible avec la nature juridique de la police administrative. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association Nationale des Supporters (ANS). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000168
Dossier : 168
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Tombé
23/06/2026
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Cet amendement subordonne le prononcé d'une IAS sur le fondement des actes d'incitation à la haine ou à la discrimination à l'existence d'une procédure pénale préalablement engagée pour les mêmes faits. Il garantit ainsi qu'un travail préalable d'identification individuelle a été mené par le Parquet et que la qualification définitive des faits relèvera bien du juge pénal et non de l'unique appréciation de l'autorité préfectorale. Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association Nationale des Supporters (ANS). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000169
Dossier : 169
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Tombé
23/06/2026
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Cet amendement vise à garantir la nature strictement préventive de l'interdiction administrative de stade en prévoyant son extinction automatique dès lors qu'une décision judiciaire définitive est intervenue sur les faits qui l'ont fondée. Il met fin à la pratique consistant à prononcer ou à maintenir une IAS postérieurement au traitement pénal des mêmes faits, ce qui revient à prévoir une mesure de police administrative après un classement sans suite. Une fois l'acquittement prononcé, il convient de lever l'ensemble des sanctions. Le présent amendement garantit donc, conformément à l’avis du Conseil d’État du 19 mars 2026, que la mesure administrative ne se substitue pas à l’appréciation de l’autorité judiciaire et n’acquiert pas, de fait, un caractère punitif. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association Nationale des Supporters (ANS). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000170
Dossier : 170
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Tombé
23/06/2026
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L'article L. 332-16 du code du sport permet à l'autorité préfectorale d'interdire de stade un supporter à titre préventif. Cette mesure qui intervient sans respect des droits de la défense ni droit à un procès équitable, est considéré comme un dispositif de prévention. Les auteurs de cet amendement considèrent donc que cette mesure devrait uniquement permettre de faire la jointure temporelle entre la commission de l'acte et la tenue du procès judiciaire, lequel permettra le prononcé potentiel d'une interdiction pouvant aller jusqu'à 5 années. Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association Nationale des Supporters (ANS). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000172
Dossier : 172
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23/06/2026
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Le présent amendement vient limiter à neuf mois à compter de la constatation des faits, la durée de l’interdiction commerciale de stade (ICS) émise par un club. Les juges et les Préfets peuvent interdire de stade un supporter coupable d’un comportement portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Le club peut soit déposer plainte et se constituer partie civile devant un tribunal, soit écrire au Préfet pour l’informer du comportement de l’intéressé. C’est seulement à la justice et à la police de prendre des mesures durables de privation de liberté. Pour les clubs, il doit s’agir d’écarter un supporter le temps que la justice et la police puissent traiter le sujet. Si aucune mesure judiciaire ou administrative n’est justifiée, la mesure commerciale ne saurait s’étendre sur une durée disproportionnée. A cet égard, une durée maximale de neuf mois, qui permettrait de couvrir une saison sportive entière, semble satisfaisante. Il s’agit d’une des recommandations du rapport de la mission d'information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme, des députés Marie-George Buffet et Sacha Houlié. Cet amendement a été travaillé avec l’Association Nationale des Supporters (ANS). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000175
Dossier : 175
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23/06/2026
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Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022 296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d’imposer aux clubs de communiquer aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) estime dans le rapport précité, que cette évolution permettrait « de renforcer la coopération entre les clubs professionnels, la Ligue de football professionnel et le ministère de l’intérieur dans la volonté de coproduction de sécurité ». |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000177
Dossier : 177
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Tombé
23/06/2026
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Le présent amendement vise à rendre obligatoire la mise en œuvre d'une procédure contradictoire avant de prononcer l'IAS, et de permettre à la personne concernée d'avoir accès à l'intégralité du dossier la concernant. Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75% des cas. Une grande partie des motifs d'annulation retenus dans les jugements tiennent au défaut de matérialité des faits, ce qui correspond souvent à une erreur dans l'identification du supporter auteur du comportement reproché. Dans le même temps, la plupart des préfectures (qui ne sont pas tenues de le faire) refusent de fournir au supporter, durant la procédure contradictoire, les éléments qui sont réputés justifier l'interdiction administrative de stade. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association Nationale des Supporters (ANS). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000178
Dossier : 178
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Rejeté
23/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la coordination des sanctions pénales avec l'extension de la procédure administrative d'expulsion aux meublés de tourisme. L'alinéa 9 prévoit d'étendre les sanctions actuellement prévues dans le code pénal pour squat aux meublés de tourisme : 3 ans de prison et 45 000€ d'amende dans un cas et 2 ans de prison et 30 000€ d'amende dans l'autre. Dans un contexte d'extrême surpopulation carcérale (occupation moyenne de 171,1% des maisons d’arrêt au 1er avril 2026, et dans certains cas jusqu’à 300%), nous nous opposons à cette pénalisation à outrance de faits circonstanciés qui ne peuvent être résolus par une répression aveugle. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000206
Dossier : 206
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Adopté
23/06/2026
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Cet amendement vise à permettre la saisie d’un véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale en cas de conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence (rodéo urbain).
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000214
Dossier : 214
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Adopté
23/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer l'article 2 quater, qui crée de nouvelles infractions pénales applicables aux hippodromes et prévoit leur sanction par le recours à l'amende forfaitaire délictuelle. Le recours à l'amende forfaitaire délictuelle poursuit le mouvement de déjudiciarisation engagé depuis plusieurs années. Régulièrement critiqué par le Défenseur des droits et par la Cour des comptes, ce dispositif tend à affaiblir les garanties attachées au procès pénal, notamment les droits de la défense, le principe du contradictoire et l'individualisation des peines. La création de nouvelles infractions assorties d'une sanction forfaitisée ne répond donc pas à une nécessité juridique démontrée et participe d'une logique d'affichage répressif davantage que d'une politique pénale efficace. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000215
Dossier : 215
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Rejeté
23/06/2026
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Les alinéas 12 et 13 instaurent un principe de confiscation quasi automatique du véhicule utilisé pour commettre une infraction, en faisant une peine de principe dont le juge ne pourrait s’écarter que par une décision spécialement motivée. Un tel dispositif porte atteinte au principe d’individualisation des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En inversant la logique, il transforme une peine complémentaire en sanction de référence, réduisant la capacité du juge à apprécier la situation concrète de la personne concernée. Par ailleurs, cette mesure affectera de manière disproportionnée les personnes les plus précaires. Pour beaucoup, le véhicule constitue un outil indispensable à l’exercice d’une activité professionnelle ou à la vie quotidienne, notamment dans les territoires mal desservis par les transports. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000216
Dossier : 216
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Non soutenu
23/06/2026
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Cet article procède à une nouvelle extension du régime des interdictions administratives de stade (IAS), alors même que ce dispositif constitue déjà une mesure de police administrative particulièrement attentatoire aux libertés publiques. Conformément aux recommandations formulées dans le rapport remis en 2020 par Sacha Houlié et Marie-George Buffet relatif au supportérisme, la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 avait permis de mieux encadrer le recours aux IAS, notamment en réduisant leur durée maximale et en précisant les comportements susceptibles de les justifier. À l’inverse, le présent article participe d’un mouvement continu d’aggravation de ce régime d’exception. Entre 2006 et 2016, la durée maximale des IAS a déjà été multipliée par huit, voire par douze selon les cas. Cette inflation sécuritaire apparaît d’autant moins justifiée que près de 75 % des interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées. Les IAS constituent une mesure sans équivalent en droit français, à l’exception des MICAS mises en œuvre dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elles ne visent pourtant que des supporters sportifs, tout en produisant les effets d’une véritable sanction administrative, sans offrir les garanties fondamentales attachées à une procédure judiciaire. Prononcée par le préfet sans intervention préalable du juge, l’IAS ne permet ni un accès effectif au dossier, ni le respect des exigences d’un procès équitable. En pratique, les délais de jugement devant les juridictions administratives conduisent le plus souvent à ce que la mesure soit entièrement exécutée avant même qu’une décision ne soit rendue sur sa légalité. Par ailleurs, ces interdictions sont généralement assorties d’obligations de pointage au commissariat, pouvant représenter entre trente-cinq et cinquante présentations annuelles. S’agissant enfin de l’extension des IAS aux injures publiques et à l’incitation à la haine, si l’objectif poursuivi peut apparaître légitime, le droit existant permet déjà de sanctionner ces comportements dans un cadre judiciaire respectueux des droits de la défense. L’injure publique constitue une infraction pénale relevant naturellement de l’appréciation du juge judiciaire. Il apparaît particulièrement contestable de considérer que l’autorité administrative serait en mesure d’établir plus efficacement qu’un juge la participation d’un individu à un chant ou à un slogan injurieux au sein d’une foule. Au demeurant, l’étude d’impact justifie principalement cette extension par la volonté de réprimer des banderoles ou des chants insultants visant notamment la Ligue de football professionnel (LFP) ou les diffuseurs. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000218
Dossier : 218
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Non soutenu
23/06/2026
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Cet amendement de repli vise à instaurer une véritable borne temporelle aux interdictions commerciales de stade (ICS). En l’état actuel du droit, la possibilité pour les clubs de conserver les données relatives aux ICS pendant une durée pouvant aller jusqu’à dix-huit mois est parfois interprétée comme fixant implicitement la durée maximale de ces interdictions. Toutefois, ce plafond ne concerne que la conservation des données et non la sanction elle-même. Il n’existe donc, à ce jour, aucun plafond législatif clair encadrant la durée des interdictions commerciales de stade. De la même manière, ces mesures ne sont assorties ni d’une procédure contradictoire, ni d’une véritable voie de recours. Comme l’a souligné le rapport Houlié-Buffet de 2020, les interdictions commerciales de stade constituent une procédure insuffisamment encadrée. À ce titre, les auteurs du rapport recommandaient de limiter à six mois la durée maximale d’une interdiction commerciale de stade. Le présent amendement vise à mettre en place cette durée maximale de six mois. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000219
Dossier : 219
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Tombé
23/06/2026
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L’article L. 332-11 du code du sport permet déjà à un juge judiciaire de prononcer une interdiction de stade pouvant aller jusqu’à 5 années contre une personne commettant l’un des délits propres aux manifestations sportives. Il existe donc déjà un moyen d’écarter un délinquant pendant une longue durée, après la tenue d’un procès contradictoire, respectant les droits de la défense et le droit à un procès équitable. L’article L. 332-16 du code du sport permet à un préfet d’interdire de stade un supporter à titre préventif. Cette mesure intervient sans respect des droits de la défense ni droit à un procès équitable. Il s’agit d’une mesure de prévention et non de sanction. Elle doit permettre de faire la jointure entre la commission d’un acte grave ou d’une série d’actes délictueux et la tenue du procès judiciaire, lequel permettra le prononcé d’une interdiction pouvant aller jusqu’à 5 années. C’est ainsi qu’un rapport sénatorial (MM. Murat et Martin) et le commissaire en charge de la DNLH (M. Boutonnet) dans la presse ont rappelé la vocation de cette mesure. Il s’agit d’une mesure de police administrative et non d’une sanction pénale. Elle a pour seul effet d’écarter du stade une personne présumée dangereuse en attendant son jugement. Elle ne peut se concevoir comme s’appliquant à une personne concernant laquelle l’autorité judiciaire a estimé qu’elle n’avait commis aucun acte justifiant poursuites ou condamnation pénale. La rédaction de cet alinéa permettra d’éviter des dérives qui ont pu être constatées en très grand nombre depuis plusieurs années. Il convient d’être d’autant plus prudent que les tribunaux administratifs connaissent un taux de 75 % (anormalement élevé) d’annulation des mesures d’interdiction administrative de stade, traduisant un usage abusif méconnaissant les droits fondamentaux des intéressés. Le juge administratif étant très réservé à suspendre en référé ces arrêtés, les supporters se voient contraints de subir cette mesure alors même que le juge judiciaire n’a retenu aucune charge contre eux et que le juge administratif l’annule deux années plus tard. Étant précisé que durant ces vingt-quatre ou trente-six mois, le supporter est contraint de se rendre au commissariat à chaque rencontre au détriment de sa vie privée, familiale et professionnelle. Le rapport parlementaire de mai 2020 préconisait ainsi que « la possibilité de cumuler IAS et IJS doit être supprimée. Dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automatique de l’IAS, sur le modèle des dispositions prévues pour le permis de conduire à l’article L. 224-9 du code de la route. Cela signifie que l’IAS doit cesser d’avoir effet dès lors qu’une IJS devient exécutoire, et qu’elle doit être considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe de la part du juge judiciaire. L’introduction de telles dispositions dans le code du sport implique parallèlement de considérer les IAS comme des sanctions administratives, et non plus comme des mesures de police. Le même objectif pourrait être atteint par la définition de bonnes pratiques entre parquets et préfectures, en assurant une circulation fluide de l’information et en donnant pour consigne aux préfectures d’annuler leurs IAS une fois la justice passée – ce que font déjà certaines d’entre elles « . Cet amendement permet en outre d’inciter les personnes concernées à s’acquitter de l’amende forfaitaire délictuelle alors que la Cour des comptes a indiqué en avril 2026 que le taux de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles était inférieur à 25 %. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000220
Dossier : 220
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Tombé
23/06/2026
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Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75 % des cas. Une grande partie des motifs d’annulation retenus dans les jugements tiennent au défaut de matérialité des faits ; ce qui correspond souvent à une erreur dans l’identification du supporter auteur du comportement reproché. Dans le même temps, la plupart des préfectures (qui ne sont pas tenues de le faire) refusent de fournir au supporter, durant la procédure contradictoire, les éléments qui sont réputés justifier l’interdiction administrative de stade. D’une part, cela rend, en pratique, la procédure contradictoire totalement inutile. En effet, il n’y a aucune matière concrète sur laquelle présenter des observations ; ce qui conduit le supporter à parler dans le vide. D’autre part, cela permet de confirmer ou d’infirmer l’identification du supporter sur les photographies ou bandes de vidéosurveillance fournies. L’administration peut alors aisément constater qu’il ne s’agit pas de la bonne personne et éviter de prendre une décision restrictive de libertés fondamentales contre la mauvaise personne. Cela permettrait ainsi d’éviter la situation où le supporter ne peut pas démontrer au Préfet qu’il n’est pas la personne photographiée ou filmée mais peut, quelques semaines plus tard, démontrer au Parquet, dans le cadre de la procédure pénale où il peut consulter son dossier, qu’il n’est pas la personne photographiée ou filmée. De telle sorte qu’il arrive bien souvent qu’un supporter soit relaxé (ou bénéficie d’un classement sans suite) quelques jours ou quelques semaines après avoir fait l’objet d’une interdiction administrative de stade infondée et qu’il devra subir jusqu’à son expiration. Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000221
Dossier : 221
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Non soutenu
23/06/2026
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Cet article vise à étendre la procédure administrative d’évacuation forcée aux cas de maintien dans un meublé de tourisme à l’expiration du contrat de location. Cette extension poursuit une logique de durcissement continu du droit applicable aux occupations sans titre engagée ces dernières années, notamment avec la loi dite « Kasbarian-Bergé » du 27 juillet 2023. Cette dernière a déjà considérablement élargi les possibilités d’expulsion accélérée et renforcé l’arsenal pénal applicable aux situations d’occupation illicite. Désormais, les résidences secondaires et logements vacants meublés bénéficient eux aussi de la procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée. La loi a également créé un délit spécifique visant les locataires se maintenant dans les lieux après résiliation du bail. L’article 5 de ce PJL franchit une étape supplémentaire : il étend une procédure administrative d’exception à des situations dans lesquelles l’entrée dans les lieux a pourtant été régulière et contractuelle. La procédure administrative d’évacuation constitue une dérogation majeure au principe fondamental selon lequel une expulsion ne peut intervenir qu’en vertu d’une décision de justice. Jusqu’ici, cette procédure était strictement limitée aux cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ». Le présent article rompt avec cette logique en assimilant à un squat une situation relevant initialement d’un contrat de location légalement conclu. Une telle évolution crée un précédent dangereux. Elle ouvre la voie à une extension progressive de cette procédure dérogatoire à d’autres situations locatives, notamment à l’encontre de locataires en difficulté se maintenant dans les lieux après expiration ou résiliation du bail. Cette inquiétude est d’autant plus forte que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, a rappelé les limites constitutionnelles entourant l’extension de la notion de domicile aux locaux meublés et a expressément indiqué qu’il reviendrait au juge d’apprécier au cas par cas si une personne peut légitimement se considérer « chez elle ». En outre, le gouvernement reconnaît lui-même qu’« il n’existe pas de données statistiques recensant le phénomène de squat de meublés de tourisme ». Le législateur est donc conduit à légiférer sans évaluation sérieuse de l’ampleur du phénomène invoqué. Enfin, cette fuite en avant répressive intervient dans un contexte de crise majeure du logement et du mal-logement. De nombreuses associations, parmi lesquelles la Fondation Abbé Pierre, le Collectif des Associations Unies ou encore le Défenseur des droits, alertent depuis plusieurs années sur les conséquences humaines de ces dispositifs : expulsions sans relogement, précarisation accrue des familles, criminalisation de la pauvreté et atteintes disproportionnées au droit au logement. La réponse à la crise du logement ne peut résider dans la multiplication des procédures d’exception et des dispositifs répressifs. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000231
Dossier : 231
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Non soutenu
23/06/2026
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Le présent article autorise la constatation d’infractions routières à partir des images issues des systèmes de vidéoprotection. Alors que les caméras de surveillance étaient initialement présentées comme des outils destinés à la prévention de certaines infractions graves, leur utilisation est progressivement élargie à la constatation d'infractions de plus en plus nombreuses et parfois mineures. Ces méthodes, toujours vendues au départ comme limitées et temporaires, ont déjà suscité de nombreuses alertes d'organisations de défense des libertés publiques, de chercheurs et de la CNIL quant aux risques de banalisation de la surveillance automatisée des comportements. Sous couvert de simplification des procédures de contrôle, cette disposition participe à l’extension continue des usages de la vidéoprotection et à la banalisation de la surveillance de l’espace public. Des dispositifs initialement installés à des fins de prévention ou de sécurisation sont progressivement réorientés vers des fonctions de constatation automatisée des infractions. Cette évolution soulève des interrogations importantes en matière de libertés publiques, de respect de la vie privée et de proportionnalité des moyens de contrôle. Elle contribue à l’installation d’une logique de surveillance permanente de l’espace public sans qu’une évaluation approfondie de son efficacité réelle n’ait été produite.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000232
Dossier : 232
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Non soutenu
23/06/2026
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L'article 3ter du présent PJL élargit l’accès aux données du système d’immatriculation des véhicules à de nouvelles catégories d’agents administratifs et de services. Cet amendement vise à supprimer cet article jugé non nécessaire et s’inscrivant dans un mouvement continu d’extension des accès aux fichiers administratifs et policiers. À chaque réforme, de nouvelles catégories d’agents sont autorisées à consulter des données personnelles sensibles, sans qu’une évaluation globale des conséquences de cet élargissement ni des garanties offertes aux personnes concernées ne soit réalisée. L’accumulation de ces dérogations fragilise progressivement le principe selon lequel l’accès aux données personnelles doit demeurer strictement limité aux nécessités de la mission exercée. Elle accroît également les risques de détournement de finalité, d’erreurs ou d’atteintes à la protection des données. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000233
Dossier : 233
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Non soutenu
23/06/2026
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L’obligation d’équipement de certains véhicules en dispositifs numériques de navigation peut répondre à un objectif de prévention légitime de sécurité publique, notamment dans le cadre du récent accident survenu en avril 2026 dans le Pas-de-Calais. En revanche, la création d’une amende de 3 750 euros applicable en cas de manquement d'équipement de prévention, demandé tant aux exploitants qu’aux conducteurs apparaît excessive, notamment lorsque le manquement constaté ne s’est accompagné d’aucun accident ni d’aucune mise en danger effective. Le présent amendement vise donc à supprimer le dispositif pénal prévu par cet article afin de privilégier une démarche de prévention et d’accompagnement des professionnels concernés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000234
Dossier : 234
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Non soutenu
23/06/2026
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Le présent article autorise les services chargés de la verbalisation et du recouvrement des amendes à accéder directement à des données fiscales couvertes par le secret professionnel. Cette nouvelle dérogation au secret fiscal participe d’un mouvement croissant d’interconnexion des fichiers administratifs et de circulation des données personnelles entre administrations. Alors que le secret fiscal constitue une garantie essentielle de protection de la vie privée, le présent dispositif élargit considérablement les possibilités d’accès à ces informations pour des finalités principalement liées au recouvrement automatisé de sanctions financières. Cette logique s’inscrit dans un modèle de gestion toujours plus automatisée des amendes et du recouvrement, au détriment des garanties offertes aux usagers et du contrôle du juge. Elle soulève également des interrogations importantes en matière de protection des données personnelles et de proportionnalité des atteintes portées à la vie privée. Dans un contexte où les procédures de saisie administrative liées aux amendes connaissent une augmentation continue, comme l'a démontré la récente étude de l'UNAF parue en mai 2026, qui démontrait comment les saisies sur comptes assorties de frais bancaires frappent les familles en difficulté financière et enrichissent les banques. Le présent article contribue à renforcer une logique de sanction automatisée dont les conséquences pèsent particulièrement sur les personnes les plus précaires. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000025
Dossier : 25
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Rejeté
23/06/2026
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Cet amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire délictuelle en cas de récidive du délit de rodéo motorisé. Les rodéos urbains mettent gravement en danger les riverains, les piétons, les automobilistes et les forces de l’ordre. Lorsqu’un individu réitère de tels faits, la réponse pénale ne peut se limiter au paiement d’une amende forfaitaire. La récidive doit entraîner une réponse judiciaire effective, permettant au juge d’apprécier la gravité des faits, de prononcer les peines complémentaires utiles et, le cas échéant, d’ordonner la confiscation du véhicule. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000258
Dossier : 258
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Adopté
23/06/2026
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Cet amendement vise à rétablir la définition actuelle du délit de rodéo urbain qui réprime des comportements à risque compromettant la sécurité des usagers de la route ou troublant la tranquillité publique. En supprimant cette exigence, le Sénat a affaibli la portée de ce délit, avec le risque de brouiller la distinction nécessaire entre les rodéos motorisés et les autres infractions du code de la route. Le présent amendement permet donc de conserver cette finalité de lutte contre les comportements à risque pour la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000259
Dossier : 259
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Tombé
23/06/2026
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Cet amendement vise à éviter une extension excessive des interdictions de stade. Il est proposé de permettre au préfet de faire courir l’interdiction 6h avant et 6h après le match ou la rencontre sportive, au lieu de 24h avant et après. Si ces interdictions sont nécessaires pour garantir la sécurité dans les stades et prévenir les violences, elles demeurent une atteinte à la liberté d’aller et venir qui doit rester adaptée et proportionnée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000026
Dossier : 26
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Rejeté
23/06/2026
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Le présent amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire lorsque la personne a déjà été condamnée pour avoir participé à un rassemblement motorisé interdit ou pour des faits de rodéo motorisé au cours des trois années précédentes. L’amende forfaitaire peut constituer une réponse rapide pour sanctionner certains comportements. Toutefois, elle ne doit pas devenir une voie d’évitement de la justice pour des personnes déjà condamnées pour des faits similaires. Lorsqu’un individu persiste dans des comportements mettant en danger les usagers de la route, les riverains et les forces de l’ordre, la réponse pénale doit permettre un examen complet par la juridiction compétente. Les rassemblements motorisés interdits et les rodéos motorisés troublent gravement l’ordre public, génèrent des nuisances importantes et exposent directement autrui à des risques d’accident. En cas de réitération, il est donc nécessaire de permettre au juge d’apprécier la gravité des faits et de prononcer, le cas échéant, les peines complémentaires adaptées. Cet amendement renforce ainsi l’effectivité de la réponse pénale face aux comportements réitérés et évite qu’une simple amende forfaitaire puisse suffire à solder des faits commis par des personnes déjà condamnées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000027
Dossier : 27
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Rejeté
23/06/2026
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Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs d’une occupation illicite les conséquences financières directement causées par leurs actes. Les propriétaires victimes de squat ou de maintien frauduleux dans les lieux subissent souvent un préjudice qui ne se limite pas à la privation temporaire de leur bien. Ils peuvent également devoir assumer des frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement de déchets, de remise en état ou de réparation de dégradations. Il n’est pas acceptable que ces charges pèsent sur les propriétaires victimes alors qu’elles résultent directement d’un comportement illicite. Le condamné doit assumer l’intégralité des conséquences matérielles et financières de l’occupation illégale. Celui qui occupe illégalement un bien et le dégrade doit en supporter le coût. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000273
Dossier : 273
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Rejeté
23/06/2026
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Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le dispositif d'amende forfaitaire délictuelle prévue à l'article 3 du présent projet et réprimant les rodéo-urbains. Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir. Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages : - Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires. - En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. En matière de rodéo-urbain le passage devant le juge pourrait justement une prise de conscience des auteurs d'infraction. - Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions". - Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires. Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions étendant le champ des AFD. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000275
Dossier : 275
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Adopté
23/06/2026
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Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouveau régime d'interdiction administrative de stade prévu par l'article 4. Le législateur a eut récemment l'occasion de réformer ce régime avec la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques et il est de bonne méthode de prendre le temps d'évaluer une loi avant de la modifier. Il apparait par ailleurs que le dispositif imaginé excède ce qui est nécessaire : aucune demande de réforme n'a été demandé par la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, pourtant un service spécialisé du ministère de l’Intérieur. Il importe de rappeler que l'interdiction administrative de stade est prononcée par le préfet sans intervention préalable d’un juge, sans que la personne concernée puisse accéder à son dossier avant le prononcé de la mesure, et sans contradictoire effectif. L’article 4 vient aggraver les aspects les plus problématiques de ce dispositif : il double la durée maximale des IAS, élargit leur périmètre géographique et temporel jusqu’à quarante-huit heures consécutives, étend leur champ à des faits relevant de la seule qualification pénale, et assouplit les conditions du pointage. Pour l'ensemble de ces raisons, il apparait nécessaire de supprimer cet article.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000276
Dossier : 276
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Tombé
23/06/2026
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Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une rédaction du dispositif d'interdiction administrative de stade. Il s'agit d'encadrer plus strictement l’extension du périmètre et de la temporalité des interdictions administratives de stade en la réservant aux seules rencontres classées niveau 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), traduisant des risques graves de trouble à l’ordre public et nécessitant des mesures exceptionnelles. Il s'agit par ailleurs de soumettre l’extension à un arrêté préfectoral spécifique, pris après avis de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, garantissant ainsi que la mesure soit circonstanciée et proportionnée à chaque situation. Enfin, cet amendement prévoit une extension temporelle alternative (vingt-quatre heures avant ou vingt-quatre heures après) et non cumulative, réduisant ainsi l’atteinte à la liberté d’aller et venir.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000277
Dossier : 277
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Tombé
23/06/2026
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Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise limiter l'extension du périmètre d'interdiction administrative de stade. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une interdiction de stade. A cet égard, l'extension aux lieux de rassemblements de supporters est bien trop large. Au demeurant, cette expression est particulièrement floue ce qui ouvre la voie à des interprétations arbitraires. Tel est le sens de cet amendement.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000290
Dossier : 290
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Tombé
23/06/2026
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Le deuxième alinéa du présent article étant de manière inconsidérée le champ géographique de la |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000291
Dossier : 291
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Tombé
23/06/2026
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Les alinéas 5 à 7 de l'article 4 rétablisent les durées maximales d'interdiction administrative de stade (IAS) à ving-quatre mois, portées à trente-six mois en cas de réitération, qui prévalaient avant la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 en effaçant le travail accompli légitimement pour tirer toutes les conséquences du rapport Houlié / Buffet de 2020. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000292
Dossier : 292
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Tombé
23/06/2026
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L'alinéa 8 de l'article 4 supprime la garantie selon laquelle l'obligation de pointage ne peut être |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000293
Dossier : 293
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Tombé
23/06/2026
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En cohérence, l'alinéa 10 qui vise à encadrer la durée totale de l’interdiction administrative de stade pour la porter à un maximum de vingt-quatre mois doit être supprimé. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000294
Dossier : 294
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Tombé
23/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la référence aux « injures publiques » parmi les motifs permettant le prononcé d'une interdiction administrative de stade. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000295
Dossier : 295
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Tombé
23/06/2026
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Cet amendement rédactionnel vise à assurer la cohérence du dispositif visant à aligner les |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000297
Dossier : 297
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Adopté
23/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le mécanisme visant à améliorer le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles. - Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires. - En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son - Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions". - Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires. Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions favorisant le développement des AFD. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000298
Dossier : 298
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Rejeté
23/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le mécanisme visant à améliorer le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles. - Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires. - En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. - Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions". - Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires. Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions favorisant le développement des AFD. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000322
Dossier : 322
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Rejeté
23/06/2026
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L’explosion du nombre de refus d’obtempérer doit pousser la représentation nationale et le gouvernement à agir. En 2025, 28 200 refus d’obtempérer ont ainsi été dénombrés et un rapport du Sénat indique qu’entre 2015 et 2020, le nombre de ces faits a bondi de 28%. Pour une grande partie, ces refus d’obtempérer sont en outre liés à la pratique des « rodéos urbains ». Celle-ci s’est fortement répandue ces dernières années, puisque le nombre d’auteurs condamnés a augmenté de plus de 1 400% en seulement 3 ans, passant de 92 à 1 383 entre 2018 et 2021. De plus, le nombre de cas graves, c’est-à-dire ceux présentant des risques de mort ou de blessures, a augmenté de près de 80% entre 2010 et 2019. Par ailleurs, le commissaire Patrick Longuet, alors en poste à Marseille, expliquait en 2020 que la plupart des engins utilisés pour la pratique du rodéo servaient également au trafic de drogue. Ainsi, les auteurs de ces actes sont très souvent connus des services de police pour des faits de délinquance grave. Face à ces agissements, les dispositions de la loi n°2018-701 du 3 août 2018, qui constituaient un premier pas, apparaissent insuffisantes. De plus, à la suite de la mission d’évaluation de l’impact de cette loi menée par l’Assemblée nationale en septembre 2021, il a été mis en avant « la pertinence et l’intérêt de la méthode du « contact tactique » britannique pour les forces de l’ordre françaises ». Cette méthode a ainsi prouvé son efficacité puisqu’à Londres, le nombre de délits commis sur un engin à deux roues est passé de 19 455 en 2017 à 12 419 en 2018, soit une baisse de 36%. Forts de ce constat, ce changement de doctrine, réclamé par les forces de l’ordre, apparaît plus que nécessaire afin de lutter efficacement contre ces agissements qui bien trop souvent mettent gravement en danger les usagers de la route. Tel est le sens de cet amendement, qui a pour but de créer au sein du code de la sécurité intérieure un encadrement légal à la lutte contre les rodéos urbains et les refus d’obtempérer, en permettant notamment le recours au contact tactique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000396
Dossier : 396
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23/06/2026
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Le présent amendement a pour objectif d’assortir d’une sanction l’interdiction de remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles placés sous statut de copropriété. En l’état du droit, cette interdiction demeure dépourvue de toute sanction, ce qui en limite l’effectivité et en réduit la portée normative. Cet amendement vise en conséquence à réprimer la méconnaissance de cette interdiction par une contravention de la cinquième classe, sanction proportionnée à la gravité du manquement et nécessaire à l’effectivité du dispositif. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000397
Dossier : 397
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23/06/2026
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Les rassemblements de véhicules terrestres à moteur organisés en violation des interdictions de police administrative constituent des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics, notamment lorsqu’ils s’accompagnent de refus d’obtempérer. Il est toutefois prévu que le juge conserve la faculté de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée lorsque ses conséquences apparaîtraient manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale de la personne condamnée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000398
Dossier : 398
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23/06/2026
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Le présent amendement a pour objectif de renforcer la répression de la participation aux rassemblements illégaux de véhicules organisés à des fins de manœuvres ou de performances motorisées. En effet, il assortit l’infraction d’une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à la commettre. Cette peine est encourue sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et peut être écartée par la juridiction par une décision spécialement motivée. La privation de l’instrument de l’infraction constitue une réponse particulièrement dissuasive à l’égard des auteurs qui contribuent directement à la commission de ces infractions.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000399
Dossier : 399
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23/06/2026
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Cet amendement vise à élargir le champ de l’article 3 sexies en étendant les règles relatives au contrôle de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants aux conducteurs de navires de plaisance. Il a ainsi pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir les comportements dangereux en mer. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000400
Dossier : 400
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23/06/2026
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Cet amendement vise à durcir la répression de l’infraction lorsque l’occupation frauduleuse d’un local est accompagnée de destructions de biens composant ce local ou situés dans ses parties communes. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000041
Dossier : 41
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Tombé
23/06/2026
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Cet amendement rédactionnel vise à assurer la cohérence du dispositif visant à aligner les dispositions applicables aux enceintes sportives aux hippodromes accueillant des courses hippiques. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000042
Dossier : 42
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Tombé
23/06/2026
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Le présent amendement vise à aggraver les sanctions applicables lorsque l’intrusion ou le trouble commis dans l’enceinte d’un hippodrome entraîne des conséquences particulièrement graves pour la sécurité des personnes ou des chevaux. Une course hippique implique des animaux lancés à grande vitesse, des jockeys exposés à un risque physique important, ainsi qu’un public nombreux. Dans ce contexte, toute intrusion sur la piste, tout comportement dangereux peut provoquer un accident aux conséquences dramatiques. Il apparaît donc nécessaire de prévoir une réponse pénale renforcée lorsque les faits ont causé une blessure à une personne ou à un cheval, ou exposé directement les participants à un risque immédiat d’accident. Cet amendement permet ainsi de mieux proportionner la sanction à la gravité des faits, tout en renforçant la protection des professionnels, du public et des animaux. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000043
Dossier : 43
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23/06/2026
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Le présent amendement vise à mettre à la charge du condamné l’ensemble des frais liés au véhicule utilisé pour commettre un rodéo motorisé ou une infraction assimilée. Les rodéos motorisés constituent une source majeure de troubles à l’ordre public et à la tranquillité des riverains. Ils mobilisent les forces de l’ordre, exposent les usagers de la route et les piétons à des risques graves, et nécessitent souvent l’enlèvement, l’immobilisation, la garde en fourrière, l’expertise, voire la destruction ou l’aliénation du véhicule utilisé. Il n’est pas acceptable que ces frais soient supportés par la collectivité alors qu’ils résultent directement du comportement délictueux du conducteur ou de la personne condamnée. Celui qui utilise un véhicule pour troubler l’ordre public et mettre autrui en danger doit assumer l’intégralité des conséquences financières de ses actes. Cet amendement permet donc de responsabiliser les auteurs de rodéos motorisés, de soulager les finances publiques et de renforcer l’effectivité de la réponse pénale en faisant peser sur le condamné le coût réel de l’infraction. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000480
Dossier : 480
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Adopté
23/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 quater, qui crée une nouvelle infraction réprimant le fait de troubler une course hippique. Sa rédaction est susceptible de conduire à la pénalisation de formes d’actions militantes pacifiques. Elle pourrait notamment concerner des associations de protection animale dénonçant les conditions d’exploitation des chevaux dans les courses hippiques. Plus largement, de nombreux mouvements sociaux ont, au cours de l’histoire, eu recours à des actions symboliques lors d’événements sportifs ou publics afin de rendre visibles leurs revendications. À titre d’exemple, la militante suffragette Emily Wilding Davison avait interrompu le Derby d’Epsom en 1913 pour protester contre l’absence de droit de vote des femmes au Royaume-Uni. Par ailleurs, cet article introduit au Sénat n’a aucun lien avec le texte examiné de sorte qu’il constitue un cavalier législatif. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000481
Dossier : 481
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23/06/2026
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Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 3 qui procède d’une logique de durcissement pénal et administratif aveugle, inefficace, et aux ressorts profondément discriminatoires. Énième exemple d’une aggravation pénale sans aucun sens, cet article double les peines d’emprisonnement encourues pour le délit de rodéo urbain, et étend le recours à l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour ce délit. Le dispositif crée ainsi de nouvelles mesures administratives de suspension ou d’interdiction de conduire sans développer de réflexion sur les relations entre la police et la population, leurs méthodes d’intervention routière conduisant à des drames évitables. Concernant les rodéos motorisés, l'arsenal répressif existe pourtant déjà largement. Depuis 2018, la France dispose déjà d’un délit spécifique, assorti de peines lourdes, et les interpellations se sont multipliées, souvent sans suites. Pourtant, le phénomène persiste. Cet article, qui ne fait que participer à l'empilement des peines sans renforcer les capacités d’enquête et de traçabilité, contribuera à la pérennisation de ce phénomène qui trouble avant tout la tranquilité des habitants des quartiers populaires. Ce sont les premiers concernés, eux que le Gouvernement est si prompt à stigmatiser via l'introduction de ce type de délits présentés comme des marqueurs des "quartiers". Nous nous opposons à l’extension continue du recours aux AFD. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables, de la jeunesse racisée au statut administratif précaire comme l’indiquent les travaux du Défenseur des droits (v. Décision-cadre 2023-030 du 30 mai 2023). Le constat du délit se fait dans l’immédiat. L'éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. En 2022 déjà, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) avait fait part au gouvernement français de ses préoccupations notamment quant à l'application d'AFD "ciblant de manière disproportionnée certains groupes minoritaires, en particulier les personnes africaines, d’ascendance africaine ou d’origine arabe". Il avait recommandé à la France de prendre des mesures pour y mettre fin, que la France n'a pas mis en oeuvre. Des ONG, dont Human Rights Watch, ont publié le 17 juin 2026 un rapport montrant clairement que les amendes forfaitaires (en l'occurrence, contraventionnelles) sont discriminatoires et piègent les jeunes dans le surendettement. Le rapport conclut que les abus découlant de ces pratiques d’amendes violent le droit international et européen des droits humains, notamment l’interdiction de la discrimination raciale, le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif et les droits de l’enfant, ainsi que les droits économiques et sociaux de cette jeunesse. Nous nous opposons à l'ensemble des dispositions de cet article, qui étend également le recours aux drones pour les infractions routières. Le panel d'infractions visées est donc extrêmement large, d'autant plus que leur liste sera définie par décret. Cette normalisation d’outils de surveillance de masse confirme l’installation progressive de la technopolice initialement introduite dans un cadre exceptionnel lentement étendu au droit commun par effet cliquet. Plutôt qu’une nouvelle loi d’affichage sécuritaire, le groupe de la France Insoumise appelle au déploiement d’une politique de sécurité routière fondée sur la prévention ainsi que le renforcement des moyens de la justice et des services d’enquête. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000482
Dossier : 482
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23/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 3 du projet de loi, visant à proposer un encadrement encore plus sécuritaire autour des rodéos urbains. Le groupe Écologiste et Social ne minimise pas la dangerosité des rodéos motorisés, ni les nuisances et les risques qu’ils font peser sur les habitants, les piétons, les usagers de la route, y compris les pratiquants de rodéos eux-mêmes. La sécurité routière et la tranquillité publique doivent être pleinement garanties pour toutes et tous. Pour autant, cet article opère un basculement préoccupant. En supprimant la condition tenant au trouble à la tranquillité publique ou à la mise en danger de la sécurité des usagers de la route, il élargit excessivement le champ de l’infraction. Surtout, l’article multiplie les peines automatiques et les procédures simplifiées, au détriment de l’appréciation du juge, de l’individualisation des peines et des droits de la défense. Le recours à l’amende forfaitaire délictuelle risque de transformer ce contentieux en traitement de masse, sans réponse réellement adaptée. Cette évolution est d’autant moins convaincante que les sanctions prévues risquent d’être largement ineffectives. Dans bien des situations, les personnes visées seront insolvables, tandis que le taux de classement sans suite des amendes contestées est à 79 % d'après la Cour des comptes. Le groupe Écologiste et Social défend une politique de prévention et d’encadrement qui ne peut se réduire à une inflation pénale dont l'efficacité n'est pas démontrée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000483
Dossier : 483
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23/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour les infractions en lien avec les « rodéos urbains ». La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable. Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater. La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l'extension de l'AFD à de nouveaux délits. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000493
Dossier : 493
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Adopté
23/06/2026
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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à l’extension des dispositions relatives aux interdictions administratives de stade. Si le groupe Ecolgosite et social condamne avec fermeté les injures et provocations à la haine LGBTIphobes et racistes proférés dans les stades, il considère, comme le fait la Défenseure des droits dans son avis du 16 juin 2026 qu’ « une telle évolution ne constitue pas une restriction nécessaire du droit au respect de la vie privée ainsi qu’aux libertés de réunion et d’aller et venir. En effet, la prolongation de l’interdiction n’est plus motivée par l’évaluation du risque actuel pour l’ordre public, mais par les carences de l’État dans sa capacité à assurer un traitement rapide et efficace des procédures pénales. Ainsi, l’article 4 fait peser sur les libertés individuelles les déficiences structurelles de l’appareil judiciaire. » |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000494
Dossier : 494
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Tombé
23/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le renouvellement d’une interdiction administrative de stade ne peut être prononcé lorsque l’autorité judiciaire n'a pas déjà imposé à la personne concernée une mesure de contrôle judiciaire poursuivant le même objectif. Cet amendement tend, en premier lieu, à privilégier la réponse judiciaire sur la réponse administrative. En effet, le juge judiciaire dispose déjà des outils nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public susceptibles d’être commis à l’occasion de manifestations sportives. Sur le fondement des 3° et 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il peut notamment interdire à une personne de se rendre dans certains lieux déterminés ou d’assister à des manifestations sportives. Il vise, en second lieu, à mieux articuler les mesures administratives et judiciaires afin d’éviter le cumul de dispositifs poursuivant la même finalité. Lorsqu’un contrôle judiciaire comportant déjà des obligations adaptées a été prononcé par un magistrat, il n’apparaît ni nécessaire ni opportun qu’une interdiction administrative de stade puisse être prononcées pour les mêmes motifs. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000495
Dossier : 495
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23/06/2026
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Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 2 à 13 de l’article 3 du projet de loi. Ces alinéas permettent à la police judiciaire de retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur en cas de délit de rodéo urbain, afin que le préfet de département puisse procéder dans les 72 heures à la rétention du permis. Ce dernier pourra aussi prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas exigé. Nous nous opposons à ces dispositions qui renforcent les mesures administratives applicables en matière de rodéos motorisés. L'ajout de sanctions administratives se superpose à la réponse pénale, sans contrôle suffisant du juge et avec des conséquences sociales très lourdes. La confiscation d’un véhicule peut, notamment dans les territoires mal desservis par les transports en commun ou, pour les personnes pour lesquelles il est indispensable à la vie sociale et/ou professionnelle, s'apparenter à une véritable mort sociale. Priver une personne de tout véhicule peut revenir à la priver d’accès à l’emploi, à la formation, aux soins ou à une vie sociale épanouie pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois. Enfin, il est ici prévu une nouvelle peine automatique en cas de condamnation pour refus d'obtempérer : la confiscation obligatoire du véhicule dont la personne s'est servi pour commettre l'infraction, sans limite de temps. Une disposition purement punitive et socialement stigmatisante, alors même que cette confiscation obligatoire est déjà automatique lorsque le refus d'obtempérer est aggravé, ou commis en état de récidive. Nous demeurons opposés aux peines automatiques, qui réduisent la marge d'appréciation du juge et s'opposent au principe de l'individualisation des peines. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000496
Dossier : 496
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23/06/2026
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Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’alinéa 14 de l’article 3 du présent projet de loi. Cet alinéa aggrave les peines encourues en cas de refus de se soumettre aux vérifications relatives à l’alcoolémie ou à l’usage de stupéfiants prévues par le code de la route en portant la peine de deux à trois ans d’emprisonnement et l’amende de 4 500 à 9 000 euros. Nous nous opposons à cette aggravation injustifiée des peines en matière de conduite sous l’emprise des stupéfiants, la réponse pénale, individuelle par principe, n’étant pas adaptée pour répondre à des enjeux de santé publique. Les délits concernés sont déjà sévèrement sanctionnés et peuvent entraîner des peines complémentaires importantes, notamment par la suspension du permis de conduire. L’augmentation des peines encourues n’a aucun effet sur le passage à l’acte et ne préviendra pas les comportements de mise en danger. Elle procède d’une logique d’affichage sécuritaire superflue quand la priorité politique d’un gouvernement censé préserver la sécurité routière devrait être de déployer des politiques de prévention et de traitement des addictions à même de lutter contre les conduites en état d'ivresse. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000497
Dossier : 497
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23/06/2026
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Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 15 à 17, qui élargissent la définition du délit de rodéo motorisé en supprimant l’élément légal de l’infraction portant sur l’atteinte nécessaire à la « sécurité des usagers de la route » ou le trouble à la tranquillité publique des faits répréhensibles. Les peines sont aussi considérablement aggravées, le quantum de la peine d’emprisonnement et de l’amende encourue étant multiplié par deux. Cet article illustre bien l'esprit global de ce projet de loi d'opportunité : prétendre à l'existence d'un vide juridique pour légiférer quand l'arsenal pénal existe bien, prétexte à de nouvelles mesures d'inflation pénale dont la fonction est purement communicationnelle. Depuis 2018, notre droit permet déjà de réprimer les rodéos motorisés lorsqu’ils portent atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publique. Or, malgré l'existence de ce délit spécifique, assorti de peines lourdes, et malgré les multiples interpellations et opérations de terrain médiatiques, le phénomène persiste. Etendre le champ du délit sans justification nécessaire sanctionnerait désormais des comportements sans victime ni préjudice établi. Une redéfinition pénale excessivement large du délit est susceptible de criminaliser des comportements sans trouble réel ni mise en danger caractérisée. Par ailleurs, les difficultés d’application du droit positif sont liées au manque de moyens chronique de la chaîne policière et judiciaire, un énième durcissement pénal n'y changera rien. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000498
Dossier : 498
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23/06/2026
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Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’alinéa 19 qui étend une fois de plus le recours à l’amende forfaitaire délictuelle. La répression des « rodéos urbains » par le biais de ce mécanisme a déjà été introduite à titre expérimental dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur de 2023 (LOPMI) sans qu’aucun rapport n’ait été remis au Parlement sur l’introduction de ce dispositif comme la loi le prévoyait. L’extension de l’usage de l’AFD est incompréhensible alors que la Cour des comptes vient de publier un rapport étrillant le mécanisme. En effet, dans son bilan de mars 2026 demandé par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, les magistrats de la rue Cambon révèlent que le mécanisme de l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédures judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes/racisés au statut administratif précaire comme l’indiquent les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023-030 du 30 mai 2023). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L'éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. L'autorité se préoccupait déjà de « l’accroissement de ses saisines, constatant la précarité dans laquelle ces verbalisations conduisent certaines des personnes concernées, le découragement des réclamants, souvent jeunes, percevant de faibles revenus et voyant leurs difficultés financières se cumuler, avec notamment pour conséquence de compromettre leurs projets d’avenir ». En 2022 déjà, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) avait fait part au gouvernement français de ses préoccupations notamment quant à l'application d'AFD "ciblant de manière disproportionnée certains groupes minoritaires, en particulier les personnes africaines, d’ascendance africaine ou d’origine arabe". Il avait recommandé à la France de prendre des mesures pour y mettre fin, ce que la France n'a pas mis en oeuvre. Des ONG, dont Human Rights Watch, ont publié le 17 juin 2026 un rapport montrant clairement que les amendes forfaitaires (en l'occurrence, contraventionnelles) sont discriminatoires et piègent les jeunes dans le surendettement. Le rapport conclut que les abus découlant de ces pratiques d’amendes violent le droit international et européen des droits humains, notamment l’interdiction de la discrimination raciale, le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif et les droits de l’enfant, ainsi que les droits économiques et sociaux de cette jeunesse. Nous y mettrons fin en 2027. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000499
Dossier : 499
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23/06/2026
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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 du projet de loi visant à faciliter les expulsions des logements. Cet article est particulièrement incompréhensible dans un contexte d’explosion des expulsions locatives. En 2025, la France compte 3,1 millions de logements vides, pendant que 4 millions de personnes vivent en situation de mal-logement, dont 350 000 sans abri. La Fondation pour le logement des défavorisés souligne que la crise du logement et la crise sociale n’ont jamais été aussi fortes, avec 11,2 millions de personnes en situation de pauvreté, un accès au logement social en baisse et des expulsions en hausse. La Chambre nationale des commissaires de justice a souligné un record en 2025 : 30 500 ménages expulsés avec le concours de la force publique. En comptant les départs contraints avant intervention, près de 200 000 personnes auraient été concernées sur l’année. Pour le Conseil National des barreaux et la CGT, ces dispositions marquent un glissement préoccupant d’un litige civil contractuel vers une réponse de police administrative et pénale expéditive qui contourne l’autorité judiciaire. Pour les experts du droit du logement, comme pour les associations de défense des mal-logés, la réponse adaptée à la crise n’est pas policière : elle suppose un grand plan de construction de logements abordables, une fiscalité dissuasive sur la vacance longue et une réglementation renforcée des plateformes de location touristique dans les zones tendues, non la création d’un délit pénal supplémentaire ciblant une frange résiduelle d’occupants indélicats dans un parc par définition destiné à rester vide la plupart du temps. La Défenseure des droits a d’ailleurs souligné que « Comme tout individu, les occupants sans droit ni titre bénéficient des droits au respect de la vie privée et familiale ou à l’inviolabilité de leur domicile. Toute politique de lutte contre l’occupation illicite doit, par conséquent, parvenir à préserver ces droits en les articulant avec l’intérêt général et les droits d’autrui. Surtout, toute restriction du droit au respect de la vie privée des occupants doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à la réalisation d’un besoin social impérieux. À ce titre, dans sa décision n° 2023‑1038 QPC du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel, qui a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la DALO dans sa rédaction résultant de la loi dite « ASAP » précitée, a émis une réserve enjoignant aux préfectures d’effectuer un examen de proportionnalité de l’ingérence que constitue la mesure d’expulsion dans le droit à la vie privée et familiale de l’occupant en prenant en compte sa situation personnelle ou familiale. » Le déséquilibre de la réponse législative est saisissant : aucun article de ce projet de loi ne touche à la production de logements sociaux, à l’encadrement des loyers ou à la fiscalité de la vacance. Sur le plan juridique, l’extension de la procédure préfectorale DALO à des litiges contractuels entre un propriétaire de meublé touristique et son ex-locataire constitue, comme le souligne le CNB, un détournement de procédure. Le groupe écologiste et social s’opposera donc à cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000516
Dossier : 516
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23/06/2026
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Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’alinéa 20 de l’article du 3, qui aggrave les peines encourues lorsque les faits de rodéo motorisé sont commis en réunion, en portant la peine d'emprisonnement de deux à trois ans et la peine d'amende de 30 000 à 45 000 euros (soit une augmentation de 50%). Nous nous opposons à cette nouvelle aggravation. Le délit de rodéo motorisé est déjà puni de peines lourdes, a fortiori lorsqu'il est commis en réunion, auxquelles peuvent s’ajouter des peines complémentaires, notamment la confiscation du véhicule et la suspension du permis. Cet article illustre bien l'esprit global de ce projet de loi d'opportunité : prétendre à l'existence d'un vide juridique pour légiférer quand l'arsenal pénal existe bien, prétexte à de nouvelles mesures d'infractions pénales dont la fonction est purement communicationnelle. Cet alinéa participe d’une logique de surenchère pénale à laquelle le groupe parlementaire de la France Insoumise s’oppose. Les délits existent, les interpellations se multiplient, la communication du Gouvernement s'accentue jusqu'à l'écoeurement : pourtant, le phénomène persiste. Empiler les peines sans renforcer les capacités d’enquête et de traçabilité contribuera à la pérennisation de ce phénomène qui trouble avant tout la tranquilité des habitants des quartiers populaires. Ce sont les premiers concernés, eux que le Gouvernement est si prompt à stigmatiser via l'introduction de ce type de délits présentés comme des marqueurs des "quartiers". Les difficultés d’application du droit positif sont liées au manque de moyens chronique de la chaîne policière et judiciaire, un énième durcissement pénal n'y changera rien. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000517
Dossier : 517
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23/06/2026
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Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 28 et 29 de l’article 3, qui prévoient que les peines prononcées pour le délit de conduite d'un véhicule non assuré se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour d'autres infractions routières. Nous nous opposons à cette remise en cause des règles de confusion des peines. Le principe à valeur constitutionnelle d’individualisation de la peine implique que le juge puisse apprécier globalement la situation pénale d’une personne et adapter la peine prononcée à la gravité des faits commis comme à sa situation personnelle. Imposer le cumul des peines, sans possibilité de confusion, conduit à rigidifier la réponse pénale et à réduire la marge d’interprétation du juge pénal. Cet article illustre bien l'esprit global de ce projet de loi d'opportunité : prétendre à l'existence d'un vide juridique pour légiférer quand l'arsenal pénal existe bien, prétexte à de nouvelles mesures d'inflation pénale dont la fonction est purement communicationnelle. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000519
Dossier : 519
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23/06/2026
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Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 30 à 36 qui réduisent de sept à deux jours le délai à l’issue duquel un véhicule ayant servi à commettre un "rodéo urbain" confisqué et mis en fourrière peut être réputé abandonné faute de récupération par son propriétaire, et donc détruit. Cette approche purement punitive s'inscrit quatre ans à peine après la dernière réforme en la matière. C'est la loi dite “responsabilité pénale et sécurité intérieure” de 2022, énième loi sécuritaire et punitive de la Macronie, qui avait porté ce délai à à peine 7 jours, contre 15 jours auparavant. Ce délai de 15 jours s'appliquait que le véhicule ait été confisqué suite à un "rodéo urbain" ou non. Nous nous opposons à la réduction drastique de ce délai. Passer de sept jours à deux jours crée un risque d’atteinte au droit de propriété, notamment pour des personnes qui n’auraient pas été informées à temps ou qui rencontreraient des difficultés pour effectuer les démarches nécessaires pour s’opposer à cette mesure exorbitante. Même si le texte prévoit des garanties pour les véhicules volés ou appartenant à des tiers étrangers à l’infraction, ces garanties ne suffisent pas à justifier une procédure aussi expéditive qui conduit à la destruction du bien. Combinées aux mesures de sanctions administratives prévues par ce même article qui se superposent à une réponse pénale déjà lourde, ces dispositions auront des conséquences sociales très lourdes. Priver une personne de son véhicule peut, notamment dans les territoires mal desservis par les transports en commun ou, pour les personnes pour lesquelles il est indispensable à la vie sociale et/ou professionnelle, s'apparenter à une véritable mort sociale et à la privation de nombreux services publics. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000522
Dossier : 522
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23/06/2026
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Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 43 à 48 de l’article 3 du présent projet de loi. Ces alinéas créent un nouveau régime pénal applicable aux rassemblements de véhicules troublant l’ordre public, en réprimant l’organisation et la participation à certains rassemblements impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées. Nous nous opposons à cette nouvelle incrimination. Les comportements dangereux ou générateurs de troubles peuvent déjà être poursuivis sur le fondement des infractions existantes, notamment en matière de rodéos motorisés, de mise en danger, de troubles à l’ordre public ou d’infractions au Code de la route. La création d’un nouveau délit d’organisation, assorti d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, participe d’une logique de surenchère pénale injustifiée. Le groupe de la France Insoumise s’oppose également à l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle pour réprimer la participation à ces rassemblements. Ce mécanisme est employé de manière arbitraire par les forces de l'ordre et sans contrôle d'un juge, et il est discriminatoire. Il crée des situations de surendettement intenables, et renforce la précarité de la jeunesse populaire qui y est surexposée comme l'ont montré la Défenseure des droits et, plus récemment, une coalition d'ONG telles que Human Rights Watch. Elles sont en outre inefficaces comme l'a révélé un récent rapport de la Cour des comptes, le taux de non-recouvrement de ces amendes battant des records. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000524
Dossier : 524
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Rejeté
23/06/2026
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Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 49 et 50 de l’article 3 qui visent à légaliser l'usage des drones pour la prévention et le repérage d'infractions routières présentées comme particulièrement dangereuses pour la sécurité des usagers ou la tranquillité publique. Nous nous opposons à ce nouvel élargissement du périmètre de la surveillance de l’espace public par des drones en absence de nécessité d'un tel usage clairement identifié par la loi et de proportionnalité du déploiement de ces moyens intrusifs dans la vie privée des individus. Le recours aux drones est déjà possible dans des cas extrêmement larges comme le montre le nombre des motifs cités à l’article L. 242-5 du code de sécurité intérieure. La sécurité routière ne doit pas devenir un nouveau prétexte à l’extension de la surveillance généralisée de l’espace public. Le groupe parlementaire de la France Insoumise s’oppose à la banalisation de tels outils. La légalisation de l'usage des drones pour ces infractions à seul titre "préventif", donc en l'absence d'infraction caractérisée, est une nouvelle grave dérive, qui renforcera la surveillance de masse de tout à chacun. Le Gouvernement, qui a soutenu cette disposition, s'entête contre l'avis du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui s’était inquiété de la légalisation de l'usage des drones en France dès 2021. Il avait exprimé « de sérieuses préoccupations selon lesquelles l’usage de drones avec caméras, en tant que méthode particulièrement intrusive, est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur des individus qui se trouvent dans l’espace public et qui souhaiteraient participer à des réunions pacifiques, et par conséquent limiter indûment leur droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique. » |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000526
Dossier : 526
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Adopté
23/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'extension du délai permettant la constatation et la sanction des infractions routières sur la base d'enregistrements de vidéosurveillance. Cet article supprime la condition d'immédiateté actuellement appliquée pour la vidéoverbalisation, qui requiert qu'un agent de constatation soit physiquement présent au centre de supervision urbaine au moment où l'infraction est commise. Or une constatation différée de ces infractions au code de la route via la vidéoverbalisation pose la question de la protection des données personnelles nécessaire au dressage du procès verbal et au suivi du paiement des AFD, qu'il s'agisse à la fois de l’identité du contrevenant ou du mis en cause, des données relatives à l’agent verbalisateur, ou des informations relatives à l'infraction (lieu de l’infraction, date et heure de l’infraction, nature de l’infraction, immatriculation du véhicule). Ainsi, ces images pourront être stockées alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant. Elles pourront potentiellement être accessibles et manipulées par un panel large d’agents désignés unilatéralement par le gouvernement par voie de décret, l'agent verbalisateur n'étant pas nécessairement membre de la police judiciaire mais par exemple agent de police municipale ou garde champêtre, ou tout autre fonctionnaire habilité. Les dispositifs de technopolice sont inefficaces pour endiguer les infractions routières, tout comme la vidéosurveillance n’a pas d’effet notable sur la réduction ou le traitement de la délinquance. En 2021, une étude a démontré son inefficacité : sur 1 939 enquêtes, 22 seulement à avoir été élucidées ont pu bénéficier d’éléments tirés de l’exploitation d’enregistrements de vidéoprotection publique, soit 1,13 % du total. Traiter les questions de sécurité routière par une approche répressive et non préventive est une impasse. Il convient de redéployer des forces compétentes sur le terrain et une police de proximité et mettre fin aux coupes budgétaires qui entravent l'éducation routière et la prévention dès l'école. Les dispositifs de technopolice, qui participent à désincarner la sanction et à vider la peine de son sens, tout en manipulant des données personnelles à grande échelle, doivent être en conséquence démantelés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000527
Dossier : 527
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Rejeté
23/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à cet article relatif à l'accès des agents de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions aux renseignements sur l'identité des contrevenants par la voie de la personne morale unique. Cet article autorise les “personnels spécialement habilités des services compétents” à consulter des bases fiscales de l’administration pour connaître l’adresse actuelle d’une personne à partir de ses données d’état-civil. Il vise ainsi principalement à renforcer la traque des personnes verbalisées pour une infraction pouvant donner lieu à une amende forfaitaire délictuelle (AFD) ayant refusé (en réalité, souvent : n’ayant pas pu) de régler l’amende immédiatement. Il repose sur une analyse fallacieuse : le faible taux de recouvrement des AFD serait dû à la transmission d’adresses erronées. Or, si la Cour des comptes dans son dernier rapport sur le sujet pointe en effet un faible taux d’exécution des AFD, elle démontre que de nombreuses verbalisations n'ont pas pu être exécutées en raison de leur irrégularité entraînant des classements sans suite. De plus, les causes derrière leur non-recouvrement sont à chercher du côté de la nature même des AFD : il s'agit d'une sanction injuste et arbitraire (d’où de nombreuses irrégularités), très difficilement contestable qui ne fait que renforcer la stigmatisation des plus précaires, qui n’ont bien souvent pas les moyens de la régler, encore moins instantanément. Les ONG Human Rights Watch (RE)CLAIM et la Maison Communautaire pour un Développement Solidaire ont publié le 17 juin 2026 un rapport montrant clairement que les AFD piègent les jeunes qu'elles ciblent de façon discriminatoire dans le surendettement. Souvent cumulées, ces amendes peuvent atteindre des dizaines de milliers d’euros. De plus, nous nous opposons au renvoi à un décret, sur avis (simple!) de la CNIL, pour déterminer les services qui seront habilités à accéder à ces données personnelles. Nous déplorons également que cet article permette la livraison de ces informations à l’autorité judiciaire pour l’informer des “cas d’usurpation d’identité détectés”, sans aucune forme d'encadrement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000534
Dossier : 534
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Rejeté
23/06/2026
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Cet amendement vise à rendre plus efficace la lutte contre les occupations illicites, en offrant aux préfets un levier d’action concret y compris pour les squatteurs s’étant introduit légalement dans le logement. La suspension des énergies essentielles constitue un moyen de dissuasion important, limitant les installations illégales prolongées dans des logements ou locaux vacants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000552
Dossier : 552
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Rejeté
23/06/2026
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L’infraction de refus d’obtempérer connaît une augmentation significative ces dernières années. Ces comportements exposent directement les forces de l’ordre, ainsi que les usagers de la route, à des risques graves. Le cadre pénal actuel, fixé à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, apparaît insuffisamment dissuasif au regard de la gravité des faits et de leur récurrence. À titre comparatif, le vol simple est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Le présent amendement vise ainsi à adapter l’échelle des peines en portant celles-ci à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, afin de renforcer leur caractère dissuasif et de mieux tenir compte de la dangerosité de ces comportements. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000569
Dossier : 569
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Tombé
23/06/2026
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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à une amende forfaitaire délictuelle pour le délit de trouble au déroulement d'une course hippique. Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'extension continue du champ des amendes forfaitaires délictuelles, qui constituent une procédure dérogatoire permettant de sanctionner une personne sans procès et sans débat contradictoire préalable. Si le présent article crée une nouvelle infraction, rien ne justifie qu'elle bénéficie immédiatement de ce régime d'exception. Les faits visés peuvent revêtir des réalités très diverses et appellent une appréciation individualisée des circonstances, des intentions de l'auteur et de la gravité effective des comportements reprochés. Le recours à l'amende forfaitaire délictuelle conduit à contourner l'intervention du juge judiciaire et fragilise plusieurs garanties fondamentales, notamment les droits de la défense, le principe du contradictoire, la présomption d'innocence ainsi que l'individualisation des peines. Comme l'a rappelé à plusieurs reprises la Défenseure des droits, cette procédure présente également des risques importants en matière d'accès effectif au recours, particulièrement pour les personnes les plus précaires, pour lesquelles les mécanismes de contestation peuvent constituer un obstacle significatif. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000573
Dossier : 573
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Rejeté
23/06/2026
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L’infraction de refus d’obtempérer connaît une augmentation significative ces dernières années. Ces comportements exposent directement les forces de l’ordre, ainsi que les usagers de la route, à des risques graves. Le cadre pénal actuel apparaît insuffisamment dissuasif au regard de la gravité des faits et de leur récurrence. Il laisse une marge d’appréciation importante au juge quant au prononcé des peines complémentaires, notamment la confiscation obligatoire du véhicule, ce qui peut conduire à une application hétérogène des sanctions. Or, le véhicule constitue l’instrument principal de la commission de l’infraction et un facteur déterminant de sa gravité. La gravité du délit de refus d’obtempérer justifie une réponse pénale plus ferme et systématique. Le présent amendement vise à durcir les sanctions en prévoyant, de plein droit, la confiscation du véhicule ou à défaut, une amende équivalente à sa valeur si le véhicule est à la libre disposition du condamné, l’annulation du permis de conduire et l’obligation d’accomplir des stages de sensibilisation à la sécurité routière et de citoyenneté. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000574
Dossier : 574
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Rejeté
23/06/2026
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Les formes aggravées du délit de refus d’obtempérer impliquent la mise en danger de la vie des forces de l’ordre et des usagers de la route. Un délit de refus d’obtempérer aggravé expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Le droit en vigueur prévoit des peines complémentaires, dont la confiscation du véhicule mais son caractère facultatif conduit à une application inégale selon les juridictions. Or, le véhicule constitue l’instrument principal de la commission de l’infraction et un facteur déterminant de sa gravité. Le présent amendement vise à systématiser la confiscation du véhicule ou à défaut, la faculté pour le juge de prononcer une amende équivalente à sa valeur si le véhicule est à la libre disposition du condamné. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000575
Dossier : 575
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Rejeté
23/06/2026
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La commission en état de récidive légale du délit de refus d’obtempérer traduit une persistance dans des comportements particulièrement dangereux pour l’ordre public et la sécurité routière. Ces faits, souvent aggravés par des circonstances telles que la vitesse excessive ou la mise en danger d’autrui, exposent de manière répétée les forces de l’ordre et les usagers de la route à des risques graves. Le présent amendement prévoit ainsi des peines minimales d’emprisonnement de deux ans pour le refus d’obtempérer et de quatre ans pour ses formes aggravées lorsqu’ils sont commis en état de récidive. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000576
Dossier : 576
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Non soutenu
23/06/2026
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Les refus d’obtempérer génèrent des situations particulièrement dangereuses, notamment lors des poursuites, exposant les forces de l’ordre, les conducteurs et les piétons à des accidents graves. L’augmentation du nombre de refus d’obtempérer observée ces dernières années pour des motifs totalement futiles met en évidence la nécessité de compléter la réponse pénale par une action de prévention. Le présent amendement vise ainsi à instaurer une campagne nationale de prévention destinée à sensibiliser l’ensemble de la population aux dangers des refus d’obtempérer et à informer clairement des sanctions encourues. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000580
Dossier : 580
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Non soutenu
23/06/2026
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La conduite sans permis constitue une infraction grave au code de la route augmentant significativement le danger pour les autres usagers. Elle est fréquemment associée à d’autres comportements à risque, tels que l’absence d’assurance. Le cadre actuel permet l’immobilisation ou la mise en fourrière du véhicule, mais ces mesures ne présentent pas un caractère systématique, ce qui peut en limiter la portée dissuasive et l’efficacité opérationnelle. Le présent amendement vise ainsi à instaurer la mise en fourrière systématique du véhicule en cas de conduite sans permis, afin d’empêcher immédiatement la poursuite de l’infraction et de garantir la sécurité des usagers de la route. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000584
Dossier : 584
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Adopté
23/06/2026
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Cet amendement propose de supprimer les dispositions de l’article 2 quater visant à sanctionner les actes troublant les courses hippiques ou portant atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux et des biens dans l’enceinte d’un hippodrome. Ajouté par le Sénat en séance publique, ce nouvel article a l’ambition d’appliquer aux hippodromes les mesures de sécurité du Code du sport s’appliquant dans les enceintes sportives. Les députés du groupe Ensemble Pour la République comprenne l’intention poursuivie et sont enclins à sanctionner toute atteinte à la sécurité des personnes et des animaux. Ils considèrent néanmoins que cet article ne présente aucun lien avec le projet de loi initial et que, ce faisant, il pourrait nuire à la lisibilité et à l’intelligibilité de ce projet de loi. L’absence d’étude d’impact de cette mesure évaluant les besoins, notamment le nombre d’intrusions ou d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens constatées chaque année dans les hippodromes, ne permet pas de déterminer si les peines proposées sont nécessaires et proportionnées. Ils pensent enfin que les codes des courses suffisent à répondre aux difficultés rencontrées. L’article 194 du code des courses au galop prévoit la « sanction des comportements perturbant le bon déroulement de la réunion de courses ». Il avait permis d’infliger une amende de 1 500 euros à un homme qui s’était infiltré dans un hippodrome alors que les courses se réalisaient à huit clos en raison de l’épidémie de Covid-19. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000585
Dossier : 585
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Tombé
23/06/2026
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Le présent amendement propose de rétablir les alinéas 5 et 6 du projet de loi initial pour doubler la durée maximale de l’interdiction administrative de stade afin de la porter à vingt-quatre mois, et trente-six en cas de récidive. L'amendement vise à tenir compte des difficultés rencontrées et retranscrites dans l’étude d’impact de ce projet de loi. Celle-ci révèle la nécessité de couvrir les délais d’audiencement des juridictions pénales. En effet, l’étude note que « lorsque des faits graves sont commis, une interdiction administrative de stade de douze mois échoit souvent avant toute réponse judiciaire, notamment le prononcé d’une interdiction judiciaire de stade ». Les députés EPR ne veulent pas prendre le risque de laisser des personnes, ayant commis des faits graves, accéder à des manifestations sportives alors même qu’elles constituent une menace pour l’ordre public. Ils rappellent, en outre, que dans son avis sur ce texte, le Conseil d’Etat a jugé qu’« en rétablissant une durée maximale des interdictions administratives de stade de vingt-quatre mois, et de trente-six mois en cas de mesure d’interdiction faisant suite à une précédente mesure de même nature, le projet de loi ne méconnait pas l’équilibre nécessaire entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des libertés constitutionnellement protégées ». Ces durées figuraient d’ailleurs en ces termes dans le Code du sport avant la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000586
Dossier : 586
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Adopté
23/06/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe Ensemble Pour la République proposent de supprimer les dispositions de l’article 4 bis visant à rendre obligatoire la communication de l’avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. En vertu de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure et des articles L. 332-18 et R332-11 du Code du sport, cette commission est saisie par le ministre de l’Intérieur à chaque projet de dissolution d’une association de supporters dont les membres auraient commis des dégradations de biens, des violences sur des personnels ou des incitations à la haine ou à la discrimination. Elle doit rendre un avis dans le mois qui suit sa saisine qu’elle transmet en effet sans publicité au ministre de l’Intérieur. Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision du 2 avril 2024 (Décision n°471229), la décision de l’autorité administrative s’opère, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et revête un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles. Les textes en vigueur prévoient donc déjà un délai de rendu de l’avis de la commission, qu’il ne serait pas opportun de réduire à seulement sept jours si l’ambition du législateur est de garantir un avis de qualité et circonstancié. Cette modification ne serait pas non plus utile puisqu’auditionnés par les Rapporteurs à l’Assemblée nationale de ce projet de loi, les représentants de la commission ont assuré respecter systématiquement leurs délais réglementaires. Enfin, la procédure en vigueur prévoit que les associations de supporters soient invitées à s’expliquer devant la commission sur les faits qui lui sont reprochés dont elles reçoivent un rapport précis avant leur audition. Elles disposent, en outre, d’un droit de recours devant le juge administratif, y compris par la voie du référé, leur permettant de s’opposer à la décision prise par décret en conseil des ministres. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000588
Dossier : 588
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Tombé
23/06/2026
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Cet amendement rédactionnel vise à assurer la cohérence du dispositif visant à aligner les dispositions applicables aux enceintes sportives aux hippodromes accueillant des courses hippiques. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000621
Dossier : 621
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Adopté
23/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer l’article 3 bis, introduit par amendement sénatorial adopté en séance publique. Cet article entend permettre aux agents habilités à constater certaines infractions aux règles du code de la route de rechercher des infractions en exploitant, a posteriori, les enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques. Ces infractions ne seraient donc plus constatées en temps réel, mais en temps différé. Outre le manque de précision de l’écriture, qui renvoie à une expression de « délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction », laquelle s’expose à un risque de censure par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative du législateur, outre la détermination du spectre infractionnel, qui autoriserait curieusement une exploitation a posteriori pour rechercher des infractions routières et non des atteintes aux personnes, l’article 3 bis porte une atteinte trop importante au droit à la vie privée et familiale, consacré sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, la consultation a posteriori des images ainsi que leur extraction n’est aujourd’hui possible que pour les besoins d’une procédure disciplinaire, administrative ou judiciaire déjà engagée et dans ce dernier cas, sur réquisitions de l’autorité judiciaire. Cela concerne donc des faits ou des infractions déjà commis pour lesquelles les images de vidéoprotection permettent de fournir des éléments de preuve. L’extension prévue à l’article 3 bis permettant l’exploitation des images pour rechercher d’éventuelle infraction sans aucun indice préalable n’est donc pas conforme aux usages prévus en matière de vidéoprotection et entraine une atteinte disproportionnée à la vie privée des usagers de la route, dès lors qu’elle ne vise pas à prévenir des atteintes mais à les rechercher en vue de les sanctionner, sans l’intervention de l’autorité judiciaire. Une telle disposition ne manquerait pas d’être censurée par le Conseil constitutionnel comme il a déjà pu le faire, sur le fondement du droit à la vie privée, pour des utilisations procédurales plus modestes des nouvelles technologies. C’est pourquoi il est proposé de la supprimer. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000624
Dossier : 624
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Tombé
23/06/2026
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Il faut augmenter les montants de l’amende forfaitaire. Les individus qui troublent ces manifestations et mettent en danger chevaux et spectateurs doivent être sévèrement punis. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000625
Dossier : 625
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Tombé
23/06/2026
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Il n'est pas acceptable qu'un récidiviste puisse échapper à la sanction pénale par une simple amende forfaitaire. Cet amendement exclut donc les récidivistes du bénéfice de cette procédure. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000626
Dossier : 626
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Rejeté
23/06/2026
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Cet amendement propose des peines minimales pour le refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé où la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000638
Dossier : 638
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Rejeté
23/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer l’excuse de minorité pour les mineurs récidivistes dans le cadre du refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000686
Dossier : 686
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Tombé
23/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000687
Dossier : 687
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Adopté
23/06/2026
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Amendement rédactionnel. Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 52 de l'article 3 abroge le XI de l'article 25 de la loi du 24 janvier 2023 par coordination. Or, le XII du même article prévoit la remise d'un rapport relatif à l’application de la disposition visé au XI. Ces deux références doivent donc être abrogées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000688
Dossier : 688
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Adopté
23/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000689
Dossier : 689
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Adopté
23/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000690
Dossier : 690
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Adopté
23/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000691
Dossier : 691
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Adopté
23/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000692
Dossier : 692
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Adopté
23/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000711
Dossier : 711
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Tombé
23/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000712
Dossier : 712
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Tombé
23/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000713
Dossier : 713
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Tombé
23/06/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000714
Dossier : 714
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Adopté
23/06/2026
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Il s'agit d'un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000716
Dossier : 716
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Adopté
23/06/2026
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Il s'agit d'un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000717
Dossier : 717
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Adopté
23/06/2026
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Il s'agit d'un amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000072
Dossier : 72
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Non soutenu
23/06/2026
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Si le présent article renforce utilement la répression de plusieurs infractions routières particulièrement dangereuses, il ne permet pas d'appréhender de manière spécifique les comportements de délinquance routière répétitive.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000739
Dossier : 739
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Adopté
23/06/2026
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Lorsqu’un véhicule est mis en fourrière, son propriétaire est invité à le retirer. La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure ou via le Système d’information des fourrières automobiles (SI Fourrières). Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. A l’expiration d’un délai de quinze jours suivant cette notification, le véhicule est réputé abandonné. Par dérogation, lorsque le véhicule a servi à commettre l’infraction dite de rodéo motorisé prévue à l’article L. 236-1 du code de la route, ce délai est réduit à sept jours, à l’expiration desquels le véhicule est livré à la destruction. Le Sénat a souhaité ramener ce délai à deux jours. Il a cependant prévu, afin de préserver les droits des propriétaires des véhicules qui ne seraient pas impliqués dans le rodéo, que ce délai réduit ne serait pas applicable aux propriétaires de bonne foi. Il demeure que le propriétaire de bonne foi, à peine informé de la mise en fourrière de son véhicule, ne disposerait plus que de deux jours pour récupérer son véhicule ou faire valoir sa bonne foi afin de bénéficier du délai de droit commun (dix ou quinze jours) pour le faire avant toute destruction ou aliénation. Cette réduction du délai ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le délai de sept jours garantissant la constitutionnalité de la disposition. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000074
Dossier : 74
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Tombé
23/06/2026
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Le présent article renforce utilement le régime des interdictions administratives de stade. Toutefois, la portée territoriale de ces mesures demeure insuffisamment harmonisée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000743
Dossier : 743
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Adopté
23/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer cet article ajouté au Sénat. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000746
Dossier : 746
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Rejeté
23/06/2026
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Le présent amendement vise à permettre au préfet, saisi d’un procès-verbal de constatation du délit d’usage illicite de stupéfiants, de prononcer, à titre provisoire, une mesure de suspension administrative du permis de conduire. Cette mesure s’inscrit en cohérence avec l’article 6 du présent projet de loi, qui ajoute la peine de suspension judiciaire du permis de conduire à la liste des peines complémentaires encourues pour le délit d’usage illicite de stupéfiants. En l’état du droit, l’article L. 224-7 du code de la route limite cette possibilité à la constatation d’infractions routières pour lesquelles la peine complémentaire de suspension du permis de conduire est encourue. Or, dans un objectif de sécurité routière et au regard du danger que représentent pour les usagers de la route les consommateurs de stupéfiants qui seraient amenés à conduire, il apparaît nécessaire de permettre au préfet de prononcer une mesure de suspension administrative de leur permis de conduire. En effet, alors que 3 515 personnes sont décédées en 2025 sur les routes de France métropolitaine ou d’outre-mer, bilan supérieur de + 2,4 % par rapport à 2024, et que les stupéfiants sont cités chez 11 % des présumés responsables d’accidents mortels, cette mesure vise à répondre à un objectif évident de sécurité routière. La possibilité de suspendre le permis en cas d’usage de stupéfiants sera laissée à l’appréciation du préfet dans le cadre de sa politique de lutte contre les stupéfiants. Il pourra demander aux forces de sécurité intérieure de lui transmettre les AFD stupéfiants prononcées à l’encontre de publics prioritaires (ex. : jeunes, consommateurs de drogues dites « dures » ou de synthèse, professionnels de la route…). In fine, la proportionnalité de la mesure et sa constitutionnalité sont garanties par l’absence de suspension automatique du permis de conduire. Conformément aux articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la route, la durée de la suspension ne pourra excéder six mois et la mesure cessera d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire. Par ailleurs, en cas d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire, cette mesure sera considérée comme non avenue. Enfin, en application de l’article L. 224-16 du code de la route, le non-respect d’une décision notifiée à l’intéressé et prononçant à son encontre une suspension du permis de conduire sera puni de deux ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000748
Dossier : 748
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Tombé
23/06/2026
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Avec l’article 4 du présent projet de loi, une interdiction administrative de stade (IAS) pourra désormais couvrir les 24 heures qui précèdent et suivent la rencontre sportive, deux périodes qui sont régulièrement le théâtre de troubles à l'ordre public de la part des supporters ultras. Les sénateurs se sont inquiétés qu’une telle extension impose des contraintes excessives lorsque le préfet décide d’imposer des obligations de pointage. Le présent amendement précise que le préfet ne pourra prononcer qu’un seul pointage par manifestation afin d’éviter que certaines personnes puissent être amenées à pointer presque quotidiennement du fait de l’allongement des plages horaires proposé dans le présent projet de loi. Le moment du pointage sera choisi par le préfet (avant le match, pendant le match ou après celui-ci). En effet, même si, en règle générale, les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction administrative de stade assortie d’une obligation de pointage sont convoquées durant la mi-temps des rencontres concernées, certaines personnes particulièrement violentes profitent précisément des moments précédant ou suivant les rencontres pour se rendre aux abords des stades ou sur les lieux de rassemblement de supporters et y commettre des violences ou des troubles graves à l’ordre public. Il apparaît donc nécessaire de permettre au préfet de déterminer le moment auquel l’obligation de pointage sera la plus efficace, dans les périodes de vingt-quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000749
Dossier : 749
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Adopté
23/06/2026
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Le présent amendement vise à modifier l’article L. 332-16-2 du code du sport afin de préciser les mesures que le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prendre pour prévenir les troubles à l’ordre public liés aux déplacements et rassemblements de supporters à l’occasion d’une manifestation sportive. Il tend, d’une part, à préciser que l’arrêté préfectoral peut interdire l’accès à une enceinte sportive, instituer un périmètre dans lequel l’accès, la circulation et le stationnement des personnes concernées et de leurs véhicules peuvent être interdits, fixer les modalités de déplacement des supporters et d’encadrement de leurs cortèges, ainsi que fixer le nombre maximum de supporters d’une équipe autorisés à accéder à une enceinte sportive. Il tire, d’autre part, les conséquences des modifications apportées à l’article L. 332-16 du code du sport par l’article 4 du présent projet de loi, en permettant à l’autorité administrative de désigner les lieux de rassemblement de supporters dans lesquels les personnes faisant l’objet d’une mesure édictée sur le fondement de cet article ne peuvent être présentes. Cet amendement vise ainsi à préciser les lieux d’une manifestation sportive au sens de l’article L. 332-16-2 du code du sport et à expliciter les pouvoirs du représentant de l’État dans le département en matière d’encadrement des cortèges et rassemblements de supporters. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000750
Dossier : 750
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Adopté
23/06/2026
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L’article L. 332-16-2 du code du sport autorise le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, de restreindre, par arrêté, la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. L'arrêté concerné énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Ce même article incrimine le fait de ne pas se conformer à un tel arrêté et réprime cette infraction des peines de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Sauf décision contraire spécialement motivée, le prononcé de la peine d’interdiction judiciaire de stade prévue à l'article L. 332-11 du code du sport pour une durée d'un an est obligatoire. Le présent amendement entend rendre la procédure d’amende forfaitaire applicable à ce délit. Sur le plan de l’opportunité, la création d’une amende forfaitaire délictuelle facilitera la répression d’une telle infraction. Il n’est pas prévu de rendre cette procédure applicable en cas de récidive considérant que l’auteur ayant à plusieurs reprises violé la décision du représentant de l’Etat doit se voir attrait devant une juridiction, notamment, aux fins de prononcé de la peine obligatoire d’interdiction judiciaire de stade. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019), le délit susvisé est bien puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à trois ans et le montant de l'amende forfaitaire est inférieur au plafond des amendes contraventionnelles (3 000 euros). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000755
Dossier : 755
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Adopté
23/06/2026
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Les conducteurs titulaires d’un permis probatoire disposent, par définition, d’une expérience de conduite limitée. La période probatoire du permis de conduire a été instaurée afin de permettre une progression graduelle des compétences, dans un cadre propice à l’apprentissage de comportements sûrs et responsables sur la route. Les performances de certains véhicules, notamment en matière d’accélération et de vitesse, peuvent toutefois placer le conducteur dans des situations qu’il n’est pas encore pleinement apte à appréhender ou à maîtriser. Au cours des débats, le Sénat a décidé d’interdire la vente, la cession, la location ou la mise à disposition des véhicules surpuissants à cette catégorie de conducteurs, afin d’inciter les agences de location de voitures à contribuer à la prévention des comportements à risque et à les protéger d’éventuelles pressions exercées en cas de refus de location. Le présent amendement a pour objectif de compléter ce dispositif en prohibant la conduite de ce type de véhicules pendant le délai probatoire du permis de conduire. Il ne s’agit pas d’empêcher un jeune conducteur d’utiliser la voiture familiale, véhicule sur lequel il a pu s’exercer dans le cadre de la conduite accompagnée, mais uniquement d’éviter qu’il ne conduise des véhicules extrêmement puissants alors qu’il ne bénéficie pas de l’expérience suffisante pour faire face à des situations imprévues. Le présent amendement prévoit ainsi de sanctionner le fait de conduire un de ces véhicules pendant la période probatoire. Les peines prévues d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende sont identiques à celles applicables à la conduite sans permis. Les dispositions réglementaires prévues par la loi encadreront le dispositif afin de le limiter aux seuls véhicules dont la puissance permet d’atteindre rapidement des vitesses très élevées. Par ailleurs, l’interdiction de vente et de cession d’un véhicule sont supprimées, dans la mesure où la propriété du véhicule n’est pas subordonnée au droit de le conduire. De même, l’infraction de mise à disposition, particulièrement complexe à mettre en œuvre, par exemple dans le cadre familial, n’est pas retenue. Le présent amendement entend cependant maintenir l’interdiction, proposée par le Sénat, de location de ces véhicules pendant le délai probatoire du permis, afin d’encourager les agences de location à participer à la prévention des comportements à risque et de les sécuriser face aux pressions aujourd’hui parfois exercées en cas de refus de location. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000095
Dossier : 95
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Tombé
23/06/2026
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Le présent amendement a pour objet d’allonger la durée maximale des interdictions de stade en portant le plafond de douze à dix-huit mois. Cette mesure vise à cibler et sanctionner plus fermement les seuls individus qui posent problème, privilégiant ainsi la responsabilité individuelle. Elle évite le recours aux sanctions collectives, telles que les interdictions générales de déplacement, qui privent les clubs de leurs publics et pénalisent injustement l’immense majorité des supporters respectueux des règles. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000096
Dossier : 96
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Non soutenu
23/06/2026
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Cet amendement propose d’encadrer le pouvoir de police administrative du préfet concernant les interdictions de déplacement de supporters prévues à l'article L. 332-16-2 du code du sport. En l'état actuel du droit, les arrêtés préfectoraux s'appliquent de manière uniforme à toute personne se prévalant de la qualité de supporter. Cette approche conduit à une logique de sanction collective qui pénalise la grande majorité des supporters pacifiques pour les dérives d'une minorité. L’insertion proposée à l’article 8 met fin à l'automatisme des interdictions générales au niveau départemental. Elle oblige le préfet à fonder ses arrêtés sur des éléments objectifs et individuels, en démontrant l'existence de comportements récents ou d'actes matériels précis imputables aux seules personnes visées. Cette individualisation de la mesure locale ne prive pas l'État de ses outils de gestion de crise. En cas de risque majeur nécessitant une interdiction collective, le ministre de l'Intérieur conserve la possibilité d'agir sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du même code. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000012
Dossier : 12
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22/06/2026
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Les lieux occupés par de tels rassemblements sont, dans de nombreux cas, des terrains agricoles. Les dommages causés par ces rassemblements illégaux ont, par le passé, pu porter atteinte aux cultures des agriculteurs en ayant été victimes. Il apparaît donc primordial que le tribunal ordonne de manière systématique la réparation de tels dommages, qui engendrent des pertes considérables pour les propriétaires des lieux. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000129
Dossier : 129
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22/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à cet article qui vise principalement à renforcer les pouvoirs administratifs pour lutter contre l'utilisation détournée des mortiers d'artifices. Le présent article prévoit d'une part un nouveau régime de fermeture administrative d'établissement en cas de violation de la réglementation relative à ces produits ou d'un arrêté d'interdiction de leur vente et d'autre part une procédure administrative de dessaisissement des dits produits lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves à l'ordre public. De fortes sanctions pénales accompagnent ces mesures, ainsi qu'une extension du mécanisme d'amendes forfaitaires délictuelles ou encore de la procédure de juge unique pour des infractions en lien avec les produits pyrotechniques. L'obsession répressive et sécuritaire du Gouvernement se retrouve dans cet article qui instrumentalise un "phénomène" ponctuel sur lequel il est facile de communiquer afin d'entériner des mesures autoritaires et disproportionnées. De nouveau, il est proposé de renforcer les pouvoirs exorbitants de sanctions administratives entre les mains du préfet, hors contrôle du juge, ce qui augmente les risques d'arbitraire concernant des mesures attentatoires aux droits et libertés et face à des risques potentiellement non-avérés. De la même façon, la banalisation des AFD reflète une vision d'une justice express au rabais sans procédure contradictoire et visant les personnes les plus précaires et exposés dans l'espace public. Les garanties permises par la procédure judiciaire sautent les unes après les autres, et la même remarque s'applique à l'extension du juge unique ici proposée. La logique de surenchère pénale qui accompagne en permanence de type de mesures démontre la déconnexion du Gouvernement face à la situation intenable de surpopulation carcérale dans nos prisons et face à la nécessité de mener une réflexion sur le sens de la peine. Nous demandons la suppression de cet article, et invitons le Gouvernement à réfléchir à une nouvelle doctrine d'encadrement des événements festifs comme les matchs de foot pour permettre une célébration pacifique dans un espace public organisé et dans une logique de désescalade, plutôt que de généraliser une logique punitive et répressive pénalisant commerçants et particuliers.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000130
Dossier : 130
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer le nouveau régime de fermeture administrative proposé par le présent article. Les alinéas 1 à 5 prévoient de permettre au préfet d'ordonner la fermeture d'un établissement en cas de violation de la réglementation régissant les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d'explosifs ou la violation d'un arrêté préfectoral d'interdiction de vente de ces produits à raison de troubles graves à l'ordre public résultant de leur usage, pour une durée maximale de 6 mois. Le préfet pourrait prolonger cette fermeture de nouveau de 6 mois. Cette fermeture pourrait même emporter abrogation de toute autorisation ou agrément permettant l'exercice de ces activités. Face à l'extension considérable des pouvoirs exorbitants de répression attribués à l'autorité administrative, le préfet devient compétent pour sanctionner indépendamment de la procédure judiciaire. Cette déjudiciarisation de la sanction est contraire à la protection des garanties fondamentales car des nouvelles mesures administratives sont restrictives de diverses libertés. En l'espèce, la fermeture administrative potentiellement très longue, couplée à l'abrogation des autorisations de vente, aurait des conséquences économiques lourdes pour les commerçants et ce sans contrôle du juge. Le Conseil d’Etat, dont l’avis sur le texte est pourtant tiède, estime également que “l’institution d’un régime de fermeture administrative porterait à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi et ne peut dès lors être retenue dans le projet de loi”. Nous demandons la suppression de cette mesure. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000131
Dossier : 131
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité pour le préfet de prolonger la fermeture administrative jusqu'à 6 mois. Le régime initial de fermeture administrative proposé est de 6 mois maximum, et l'alinéa 3 permet de doubler ce délai pour un total pouvant arriver à un an de fermeture administrative. Cette mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre face à un objectif affiché de lutte contre les troubles à l'ordre public, devenue une catégorie englobant différents faits sociaux hétérogènes justifiant de lourdes sanctions sans contrôle du juge. Nous proposons a minima la suppression de la possibilité pour le juge de doubler le délai de fermeture administrative. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000132
Dossier : 132
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition prévoyant que toute mesure de fermeture pour une durée de 6 mois pour non respect de la réglementation sur ces articles emporte l’abrogation de toute autorisation ou agrément permettant l’exercice des activités susmentionnées. Ici encore nous dénonçons une disposition excessive et automatique où l'autorité administrative sanctionne très fortement des commerçants et ce sans procédure judiciaire leur permettant de faire valoir leurs droits. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000133
Dossier : 133
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22/06/2026
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Par cet amendement nous proposons de supprimer la disposition visant à déroger à la mise en demeure prévue avant l'application de la mesure de fermeture administrative. L'alinéa 5 prévoit que la fermeture ne peut être ordonnée qu'après que la mise en demeure assortie d'un délai d'exécution de minimum 48 heures soit restée sans résultat. Or, la 2ème phrase de l'alinéa prévoit la possibilité de déroger à cette garantie "en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en demeure immédiate". Cette phrase symbolise bien la volonté du Gouvernement de multiplier les réponses répressives immédiates hors contrôle du juge et de faciliter des outils déjà existants pour accélérer les procédures attentatoires aux droits et libertés des personnes. Le peu de garanties présentent dans cet article sautent sous motif de l'urgence ! Nous demandons la suppression de cette disposition. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000134
Dossier : 134
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous demandons la suppression de la nouvelle procédure administrative de dessaisissement. Le présent article prévoit une procédure de dessaisissement à la main du préfet pour ordonner à une personne de se dessaisir des produits pyrotechniques lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics. Le juge des libertés et de la détention n'intervient potentiellement qu'en cas de refus de la personne puisque dans ce cas le préfet peut demander au JLD de procéder à la saisie des produits dans tout lieu privé et ce n'est qu'à ce moment que le juge vérifie que la demande est fondée. Cette nouvelle sanction administrative représente une atteinte disproportionnée au droit de propriété tandis que les motifs justifiant cette procédure sont potentiellement non-avérés puisqu'elle se base sur le fait que leur utilisation soit seulement susceptible de causer des troubles. Nous en demandons la suppression. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000135
Dossier : 135
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition du texte qui permet de passer outre la présentation des observations de la personne visée par la procédure de dessaisissement. L'alinéa 12 prévoit que "sauf urgence" le détenteur est mis en mesure de présenter ses observations avant le terme du délai dans lequel il doit s'être dessaisi des produits concernés. Nous nous opposons fermement à la multiplication de mesures administratives visant à sanctionner sans intervention du juge. Ces mesures renvoient à une justice expéditive ne garantissant pas le respect des droits et libertés des personnes dont les droits de la défense et du contradictoire. A minima nous demandons le maintien du peu de garanties prévues dans cette procédure, qui ne peuvent sauter de nouveau du fait de l'urgence. Nous proposons donc de maintenir la possibilité de présentation de ses observations par le détenteur, urgence ou non. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000137
Dossier : 137
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer les peines de prison prévues en cas de non-respect d'une part de la première décision de dessaisissement et d'autre part de la décision ordonnant la remise. L'alinéa 18 prévoit respectivement une peine de 6 mois d'emprisonnement et d'un an d'emprisonnement. Nous dénonçons cette logique de surenchère pénale qui démontre un aveuglement total du Gouvernement face à la surpopulation carcérale et la nécessité de revoir l'échelle des peines. Le dernier rapport de la CGLPL rappelle la “catastrophe pénitentiaire” dans laquelle la France se trouve avec une occupation moyenne de 171,1% des maisons d’arrêt au 1er avril 2026 (dans certains cas jusqu’à 300%) et 7 540 matelas au sol (contre 4 752 l’année précédente, soit +58,67%). De cette situation découlent de graves atteintes aux droits des personnes emprisonnées et à leur dignité. Afin de ne pas aggraver cette situation et de sortir de la logique purement punitive et répressive, nous proposons de supprimer ces nouvelles peines de prison.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000138
Dossier : 138
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'aggravation des sanctions pénales proposée dans le présent article. L'alinéa 22 prévoit de faire passer la sanction du port ou transport sans motif légitime d'artifices non détonants de 6 mois de prison et 7500€ d'amende à 3 ans de prison et 45 000€ d'amende, et d'étendre le champ de l'infraction aux articles pyrotechniques. A défaut de réfléchir aux causes structurelles à l'origine de phénomènes ponctuels de société, le Gouvernement privilégie la réponse répressive immédiate. Ici il est proposé de multiplier par 6 la peine de prison et le montant de l'amende pour avoir simplement porté ou transporté des artifices ! Cela est totalement disproportionné, injustifié, et révélateur de l'absence de pensée du Gouvernement sur le sens de la peine et la lutte contre la surpopulation carcérale qui fait de nos prisons des lieux de graves atteintes aux droits et à la dignité des personnes. Nous demandons a minima la suppression de ces dispositions.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000139
Dossier : 139
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'extension du dispositif d'amendes forfaitaires délictuelles (AFD) aux délits visés dans le présent article. L'alinéa 30 prévoit que pour les délits visant à mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes ne possédant pas les connaissances ou ne remplissant pas les conditions à acquérir, détenir, manipuler ou utiliser ces articles sans avoir les connaissances exigées, l'action publique peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire de 300€ (minorée 250€/majorée 600€). Nous nous opposons fermement à la multiplication des AFD qui réduit les garanties permises par la procédure judiciaire. Le Gouvernement banalise les AFD qui permettent à la police de constater un délit et de le réprimer immédiatement sous réserve du paiement d’une amende, sans passer devant un juge et sans procédure contradictoire, ce qui renforce encore le risque d’arbitraire et ce principalement envers certaines catégories de personnes plus exposées aux AFD (personnes précaires, racisées, jeunes) du fait de leur présence dans l'espace public. Le recours aux AFD a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, et le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14 (passant de 0,6% à 8,6%) ! La Cour des comptes a fortement critiqué les AFD en mars 2026 car elles n’atteignent pas leur objectif d’allègement des procédures judiciaires, ni la qualité de la réponse pénale et le recouvrement effectif des amendes. La Cour conclut qu’il ne faut pas étendre cette procédure qui, à côté de tous ses autres défauts, n'est pas non plus un gage d'efficacité. Nous proposons de supprimer l'extension des AFD aux délits susmentionnés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000140
Dossier : 140
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la peine complémentaire prévue par le présent article en cas d'infractions aux règles de commercialisation des articles pyrotechniques. L'alinéa 31 prévoit une peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant 5 ans maximum. Cette peine complémentaire nous semble constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre portée par la soif de surenchère pénale du Gouvernement et de la droite sénatoriale, nous demandons sa suppression. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000141
Dossier : 141
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer les dispositions du présent article visant à rendre éligibles à la procédure de juge unique en tribunal correctionnel certaines infractions liées aux produits pyrotechniques. Les alinéas 32 à 38 étendent la procédure du juge unique pour les infractions liées à la détention et au transport de substances ou produits incendiaires en vue d’une destruction ou dégradation d’un bien d’autrui, à la méconnaissance des règles de justification des connaissances particulières pour détenir ou utiliser ces produits et au non-contrôle du respect de ces règles et conditions d’âge, ainsi qu'au port ou transport sans motif légitime. Nous sommes contre le recours au juge unique qui renvoie à une justice expéditive, dégradée et plus partiale tandis que la collégialité offre des garanties procédurales nécessaires au bon fonctionnement du service public de la justice. Nous demandons la suppression de ces dispositions. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000015
Dossier : 15
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Rejeté
22/06/2026
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Le présent amendement vise à rendre réellement dissuasif le régime de fermeture administrative prévu en cas de violation des règles applicables aux produits explosifs, aux articles pyrotechniques et aux précurseurs d’explosifs. Dans sa rédaction actuelle, le texte laisse au représentant de l’État une simple faculté de fermeture pour une durée n'excédant pas six mois, y compris lorsque l’établissement a déjà été mis en demeure ou lorsqu’il méconnaît une interdiction de vente prise pour prévenir des troubles graves à l’ordre public. Or, les détournements d’articles pyrotechniques alimentent directement les violences urbaines, les tirs de mortiers contre les forces de l’ordre, les atteintes aux biens et les troubles à la tranquillité publique. Lorsqu’un établissement persiste dans ces pratiques ou viole une interdiction administrative de vente, la réponse de l’État doit être rapide, lisible et ferme. Cet amendement prévoit donc que la fermeture devient le principe en cas de réitération ou de violation d’une interdiction préfectorale, tout en laissant au préfet la possibilité d’y déroger par une décision spécialement motivée afin de préserver la proportionnalité de la mesure. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000157
Dossier : 157
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Non soutenu
22/06/2026
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Afin de poursuivre la logique de durcissement des sanctions pénales permettant de lutter contre la prolifération des rassemblements musicaux illégaux, le présent amendement prévoit la possibilité de prononcer, à l'encontre d'un étranger ayant organisé ou participé à un de ces rassemblements une peine d'interdiction du territoire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000158
Dossier : 158
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Non soutenu
22/06/2026
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Afin de lutter au mieux face aux rassemblements musicaux illégaux, organisés bien souvent en violation de la propriété privée, l'arsenal législatif doit être renforcé. Afin de dissuader les potentiels participants de se rendre à ces événements illicites, le présent amendement propose d'alourdir la peine prévue en cas de participation. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000159
Dossier : 159
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22/06/2026
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Face au fléau que représente la prolifération des engins explosifs et pyrotechniques, et la recrudescence de leur usage, notamment lors de violences urbaines, la réponse pénale doit être à la hauteur. Le présent amendement propose donc d'alourdir la peine prévu en cas d'absence de remise des engins et dispositifs dont le dessaisissement a été ordonné. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000016
Dossier : 16
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22/06/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des sanctions applicables aux personnes qui méconnaissent les règles de commercialisation des articles pyrotechniques. La rédaction actuelle prévoit seulement que les personnes physiques coupables de l’infraction peuvent encourir une interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. Or, lorsque l’activité commerciale elle-même a permis la commission de l’infraction, la sanction doit porter directement sur la capacité de l’auteur à poursuivre cette activité. Les articles pyrotechniques, lorsqu’ils sont détournés de leur usage normal, sont utilisés comme armes par destination, notamment contre les forces de l’ordre, les bâtiments publics, les commerces ou les riverains. Les vendeurs qui ne respectent pas les règles applicables contribuent à l’alimentation de ces troubles. Cet amendement rend donc obligatoire la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, tout en permettant au juge d’y déroger par une décision spécialement motivée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000160
Dossier : 160
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22/06/2026
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Face au fléau que représente la prolifération des engins explosifs et pyrotechniques, et la recrudescence de leur usage, notamment lors de violences urbaines, la réponse pénale doit être à la hauteur. Le présent amendement propose donc d'alourdir la peine prévu en cas de non respect des conditions de dessaisissement fixées par la loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000161
Dossier : 161
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22/06/2026
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Amendement d'appel Face à la recrudescence du recours à des engins explosifs ou à des articles pyrotechniques contre les forces de l'ordre, notamment lors de violences urbaines, il est nécessaire que la réponse pénale s'adapte. Le présent amendement d'appel permet ainsi de soulever cette question, en proposant de définir comme atteinte volontaire à la vie l'usage de tels engins contre des personnes dépositaires de l'autorité publique. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000162
Dossier : 162
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22/06/2026
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Afin d'assurer l'effectivité et la sécurisation de la procédure de dessaisissement prévue par le présent article, mais également en cohérence avec les dispositions du treizième alinéa, cet amendement propose de remplacer la remise à une personne morale en vue de la destruction des produits concernés par une remise à un officier de police judiciaire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000017
Dossier : 17
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22/06/2026
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Le présent amendement de repli vise à rendre obligatoire, en cas de réitération, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. Les ventes irrégulières d’articles pyrotechniques participent directement à l’alimentation de troubles graves à l’ordre public, notamment lorsque ces produits sont détournés de leur usage initial pour être utilisés contre les forces de l’ordre, les bâtiments publics, les commerces ou les riverains. Lorsqu’une personne déjà condamnée pour des faits similaires méconnaît à nouveau les règles applicables à la commercialisation d’articles pyrotechniques, la réponse pénale doit être plus ferme et plus dissuasive. Cet amendement entend donc cibler les situations de réitération constatée par une condamnation définitive intervenue dans les douze mois précédant les faits. Il conserve toutefois une marge d’appréciation au juge, qui pourra écarter cette peine complémentaire par une décision spécialement motivée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000018
Dossier : 18
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Tombé
22/06/2026
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Le présent amendement vise à tenir compte de la réalité opérationnelle des rassemblements festifs à caractère musical illégaux. Ces événements reposent rarement sur un organisateur unique et clairement identifié. Leur préparation implique souvent une répartition volontaire des rôles : transport du matériel, installation des enceintes, diffusion des coordonnées du lieu, collecte de fonds, promotion sur les réseaux sociaux, sécurisation des accès ou dissimulation des équipements. Cette organisation diffuse permet aux véritables responsables de diluer leur responsabilité et de rendre plus difficile l’action des forces de l’ordre et de la justice. Il convient donc d’élargir expressément la notion d’organisation aux contributions matérielles, logistiques, financières ou numériques apportées en connaissance de cause. Cette précision permettra de mieux poursuivre les personnes qui rendent possible la tenue de rassemblements illégaux, sans viser les acteurs intervenant exclusivement dans le cadre de la réduction des risques et des dommages, déjà exclus par le texte. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000019
Dossier : 19
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22/06/2026
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Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque l’organisation d’un rassemblement festif illégal porte atteinte à une exploitation agricole, à une propriété privée ou à un espace naturel protégé. Les rave-parties illégales se tiennent fréquemment sur des terrains agricoles, des parcelles privées, des chemins ruraux ou des espaces naturels non aménagés. Elles peuvent provoquer des dégradations importantes : sols abîmés, clôtures détruites, cultures piétinées, chemins d’exploitation détériorés, déchets abandonnés, nuisances sonores massives, pollutions et pertes économiques pour les propriétaires ou les exploitants. Les agriculteurs et les riverains ne doivent pas subir les conséquences de rassemblements organisés en violation de la loi. Lorsque ces événements portent atteinte à leur outil de travail, à leur propriété ou à l’environnement, la sanction doit être aggravée. Cet amendement permet donc de mieux protéger les exploitants agricoles, les propriétaires, les communes rurales et les espaces naturels contre les conséquences concrètes de ces rassemblements illégaux. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000020
Dossier : 20
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22/06/2026
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Le présent amendement vise à rendre obligatoire la remise en état des lieux lorsqu’un rassemblement festif illégal a causé des dommages. Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures de remise en état ou de réparation des dommages causés à l’environnement. Cette simple faculté apparaît insuffisante lorsque des dégradations sont effectivement constatées. Les propriétaires, agriculteurs, riverains et communes touchés par ces rassemblements illégaux ne doivent pas être laissés seuls face aux conséquences matérielles, agricoles ou environnementales des faits. Les organisateurs condamnés doivent assumer concrètement les dégâts causés. Cet amendement pose donc un principe simple : lorsque des dommages sont constatés, la remise en état doit être ordonnée par le tribunal. Sur le même principe que le "tu casses, tu payes", ici "tu dégrades, tu répares". |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000208
Dossier : 208
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22/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions créant une procédure administrative de dessaisissement des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs. Le dispositif proposé opère à nouveau un déplacement de l’équilibre entre autorité administrative et autorité judiciaire. Il permet en effet au préfet d’ordonner à une personne de se dessaisir de biens qu’elle détient légalement sur le fondement d’une notion particulièrement large et imprécise de « troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics ». Cette mesure s’apparente à une sanction préventive prononcée sur la base d’une appréciation administrative, sans qu’une infraction n’ait nécessairement été constatée. Elle s’inscrit dans une tendance préoccupante consistant à confier à l’administration des prérogatives traditionnellement encadrées par l’autorité judiciaire, pourtant gardienne de la liberté individuelle en vertu de l’article 66 de la Constitution. Le dispositif prévoit en outre la possibilité de procéder à des saisies dans des lieux privés, y compris au domicile, ainsi qu’une interdiction ultérieure d’acquisition ou de détention prononcée par l’autorité administrative, cela sur un jugement non objectivé ordonné par le préfet. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000021
Dossier : 21
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Tombé
22/06/2026
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Le présent amendement vise à clarifier l’application du régime de remboursement des frais de service d’ordre aux rassemblements festifs à caractère musical, y compris lorsqu’ils n’ont pas de but lucratif ou n’ont pas été déclarés. L’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure permet de mettre à la charge des organisateurs certaines dépenses supplémentaires supportées par l’État pour assurer l’ordre public à l’occasion de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif. Toutefois, les rassemblements festifs à caractère musical illégaux peuvent être présentés comme dépourvus de but lucratif ou organisés de manière informelle, alors même qu’ils imposent une mobilisation importante des forces de l’ordre et génèrent des coûts significatifs pour la puissance publique. Il convient donc de lever toute ambiguïté en prévoyant expressément que ce régime s’applique aux rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, qu’ils aient ou non un but lucratif, y compris lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable. Cet amendement poursuit un objectif simple : les organisateurs d’un rassemblement ayant nécessité la mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité doivent en assumer les conséquences financières, afin que ces charges ne reposent pas sur l’État et, in fine, sur les contribuables. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000210
Dossier : 210
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22/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions étendant le recours à l’amende forfaitaire délictuelle et aggravant les sanctions pénales applicables aux infractions concernées. Ces mesures s’inscrivent dans une logique de simplification et d’automatisation de la réponse pénale qui tend à se substituer progressivement à l’intervention du juge. Présentée comme un outil d’efficacité immédiate, l’amende forfaitaire délictuelle constitue pourtant une procédure dérogatoire au droit commun, régulièrement critiquée pour les atteintes qu’elle porte aux garanties fondamentales du procès pénal. Le Défenseur des droits a ainsi souligné les risques d’erreurs de qualification, les difficultés liées à l’établissement de l’élément intentionnel de l’infraction ainsi que les atteintes au principe du contradictoire, aux droits de la défense, à la présomption d’innocence et au principe d’individualisation des peines. Le présent amendement propose donc de supprimer ces dispositions afin de préserver les garanties attachées à l’intervention du juge et à l’exercice effectif des droits de la défense. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000211
Dossier : 211
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22/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer l'article 2 de ce projet de loi, qui délictualise l’organisation et la participation à un rassemblement musical illégal et crée un délit de participation assorti d’une amende forfaitaire délictuelle, relevant d’une formation correctionnelle à juge unique. Une telle évolution soulève de sérieuses difficultés de principe. L’amende forfaitaire délictuelle remet en cause plusieurs garanties fondamentales du droit pénal et de la procédure pénale. Elle porte atteinte à l’égalité devant la justice en affectant en premier lieu les personnes les plus vulnérables et en laissant à l’agent verbalisateur, sans critère légal objectif, le pouvoir de décider du recours à cette procédure. Elle limite l’exercice des droits de la défense, la personne verbalisée ne bénéficiant d’aucun débat contradictoire ni de l’assistance d’un avocat avant la sanction. Elle méconnaît enfin le principe d’individualisation de la peine, la sanction étant automatique et déconnectée de la situation personnelle de l’intéressé. L’amende forfaitaire délictuelle constitue ainsi une condamnation correctionnelle prononcée de fait par la police ou la gendarmerie, sans juge et sans avocat. Son extension à de nouveaux délits représenterait un recul manifeste des droits et garanties des justiciables, en particulier des plus précaires. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000212
Dossier : 212
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Non soutenu
22/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer l'article 2 bis qui vise à renforcer les pouvoirs de l'autorité administrative à l'égard des rassemblements festifs à caractère musical en rendant exécutoires d'office les décisions prises pour assurer l'effectivité de leur interdiction et en étendant certaines mesures de saisie aux rassemblements non déclarés. Le présent article participe ainsi d'un mouvement consistant à privilégier l'interdiction et la contrainte plutôt que l'accompagnement et la réduction des risques. Il contribue également à banaliser le recours à des mesures administratives coercitives dans des situations où les enjeux relèvent souvent davantage de l'organisation et de la sécurisation des événements que du maintien de l'ordre public. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000213
Dossier : 213
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Non soutenu
22/06/2026
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Cet article instaure un régime de responsabilité solidaire des organisateurs de rassemblements festifs non déclarés pour l'ensemble des dommages causés à l'occasion de ces événements et leur impose une obligation de remise en état des lieux. En instaurant une responsabilité solidaire particulièrement large, le texte crée un risque d'insécurité juridique et d'application disproportionnée de la sanction. Le présent article ne crée donc pas un droit à réparation nouveau, bien que la réparation des dommages causés aux propriétaires et exploitants concernés constitue un objectif essentiel, mais ici le dispositif instaure un régime dérogatoire de responsabilité solidaire dont la nécessité et l'efficacité n'est pas démontré. L' article 2 ter apparaît ainsi davantage comme une mesure d'affichage destinée à renforcer la répression des rassemblements non déclarés que comme une réponse juridiquement nécessaire à une lacune du droit existant.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000022
Dossier : 22
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Tombé
22/06/2026
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Le présent amendement vise à faire peser sur les organisateurs d’un rassemblement festif à caractère musical les dépenses directement supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour prévenir, faire cesser ou réparer les conséquences de ce rassemblement. Lorsqu’un rassemblement illégal se tient sur le territoire d’une commune, les conséquences ne se limitent pas aux seuls dommages causés au propriétaire ou à l’exploitant du terrain. Les collectivités locales sont souvent contraintes de mobiliser leurs services pour sécuriser les abords, nettoyer les lieux, enlever les déchets, remettre en état les voies et équipements publics ou faire face aux troubles causés à la tranquillité publique. Ces coûts ne doivent pas être assumés par les contribuables. Il est légitime que les organisateurs, lorsqu’ils sont identifiés, prennent en charge les dépenses directement exposées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale du fait du rassemblement. Cet amendement permet ainsi de responsabiliser les organisateurs, de mieux protéger les finances locales et d’éviter que les collectivités territoriales ne supportent seules les conséquences matérielles et financières de rassemblements organisés en méconnaissance des règles applicables. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000023
Dossier : 23
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Rejeté
22/06/2026
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Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales ayant subi un préjudice direct du fait d’un rassemblement festif à caractère musical illégal de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie. Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 ter reconnaît expressément cette possibilité au propriétaire et à l’exploitant du terrain ou du local concerné. Or, les conséquences de ces rassemblements ne se limitent pas toujours à la seule propriété privée occupée. Les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou autres collectivités territoriales peuvent également subir des préjudices directs : dégradations de voirie, chemins communaux endommagés, mobilisation des services municipaux, frais de nettoyage, enlèvement des déchets, réparation d’équipements publics ou encore atteintes à la tranquillité publique. Il est donc légitime que les collectivités concernées puissent demander réparation de l’intégralité du préjudice qu’elles ont directement subi. Cet amendement permet ainsi de mieux protéger les communes et les contribuables locaux, qui n’ont pas à assumer financièrement les conséquences de rassemblements organisés en violation de la loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000024
Dossier : 24
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Adopté
22/06/2026
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Le présent amendement logiquement qui vise à compléter le champ de la responsabilité solidaire des organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical illégaux. Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 ter prévoit cette responsabilité lorsque le rassemblement s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local. Il convient d’y ajouter le cas dans lequel le rassemblement est organisé malgré une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Lorsqu’un rassemblement se tient en violation d’une interdiction préfectorale, les organisateurs ne peuvent ignorer le caractère illégal de l’événement ni les risques qu’il fait peser sur l’ordre public, la sécurité des personnes, les propriétés privées, les exploitations agricoles ou les espaces naturels concernés. Cet amendement permet donc de garantir que les organisateurs assument pleinement les conséquences des dommages causés par un rassemblement maintenu malgré une interdiction administrative. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000252
Dossier : 252
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Non soutenu
22/06/2026
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Cet amendement vise à renforcer l’encadrement des produits explosifs et pyrotechniques de type mortiers d’artifice. Il précise, en cas de condamnation pour port ou transport sans motif légitime de produits pyrotechniques, que le tribunal prononcera d’office la confiscation des produits constitutifs de l’infraction. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000253
Dossier : 253
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Non soutenu
22/06/2026
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Cet amendement vise à cibler spécifiquement les violences commises avec usage de mortiers d’artifice à l’encontre des forces de sécurité intérieure en créant une nouvelle circonstance aggravante. En 2025, la direction générale de la police nationale indiquait que 15 % de l’ensemble des faits de violences urbaines ont impliqué des détournements d’articles pyrotechniques au préjudice des forces de l’ordre. La même année, 34 policiers ont été blessés par des tirs d’artifice et certains se sont retrouvés en urgence absolue. La gendarmerie nationale fait état de son côté de 41 agressions avec engins explosifs. Face à ce phénomène, cet amendement crée une nouvelle circonstance aggravante pour l’infraction de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de 8 jours : lorsque les violences sont commises en utilisant des articles pyrotechniques (mortiers d’artifice). En application de l’article 222‑14‑5 du code pénal, qui réprime les violences commises à l’encontre des dépositaires de l'autorité publique (gendarmes, policiers nationaux et municipaux ou pompiers etc.), ces peines seront donc portées à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende. Cette hausse des sanctions pénales est une nécessité afin d’envoyer un message dissuasif à l’encontre de ceux qui ciblent nos policiers et nos gendarmes dans leurs missions de maintien de l’ordre et de protection de nos concitoyens. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000254
Dossier : 254
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Non soutenu
22/06/2026
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Cet amendement, travaillé avec l’Association des Maires de France, vise à instaurer une information des maires par le préfet des mesures de fermeture administrative pour la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs et des articles pyrotechniques. À l’instar de l’information des maires par le préfet des fermetures administratives des établissements en lien avec le blanchiment d’argent ou le trafic de stupéfiants, il convient de prolonger l’information des maires sur l’activité illégale de production, acquisition, transformation, stockage ou commercialisation des produits explosifs et des articles pyrotechniques instauré dans ce projet de loi. La connaissance de ces mesures administratives par le maire est effectivement nécessaire au bon fonctionnement de la commune et de la vie locale et à la continuité de l’exercice du pouvoir de police administrative du maire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000255
Dossier : 255
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Non soutenu
22/06/2026
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Cet amendement vise à simplifier la déclaration préalable en préfecture des rassemblements festifs musicaux en permettant de l’effectuer par voie dématérialisée. Le présent article 2 renforce les peines contre les rave-parties illégales et abaisse le seuil de déclaration obligatoire à 250 participants (contre 500 actuellement). Dans un souci d’équilibre, et afin de ne pas pénaliser les événements festifs qui se font dans le respect de l’ordre public, il paraît nécessaire de simplifier les démarches des organisateurs en garantissant une déclaration en ligne. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000256
Dossier : 256
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Non soutenu
22/06/2026
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Cet amendement vise à étendre le périmètre du nouveau délit d’organisation d’une rave-party illégale en ciblant l’ensemble des personnes qui ont contribué directement ou indirectement à l’organisation du rassemblement. Ces rave-parties reposent souvent sur l'intervention de plusieurs personnes qui se répartissent les tâches (logistique, installation du matériel, communication etc.) et il est parfois difficile pour notre justice d'identifier clairement les responsabilités de chacun. Afin de responsabiliser l'ensemble des personnes qui organisent ces rave-parties troublant la tranquillité publique, il est nécessaire de préciser que ce nouveau délit pourra s'appliquer à tout individu ayant contribué, même indirectement, à la tenue de ce rassemblement illégal. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000257
Dossier : 257
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Non soutenu
22/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer la peine de 6 mois de prison créée à l’encontre des simples participants à une rave-party tout en maintenant une amende de 7 500 €. Si sanctionner sévèrement les organisateurs d’une rave-party illégale peut s’entendre face au risque pour la sécurité des personnes et des biens, prévoir une peine de prison contre de simples participants est manifestement excessif. Il est donc proposé de supprimer cette peine d’emprisonnement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000269
Dossier : 269
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend maintenir dans tous les cas de figure l'obligation pour le Préfet de mettre en demeure l'établissement visé avant toute mesure de fermeture. La fermeture administrative est une mesure particulièrement grave et les durées prévues par l'article sont telles que ses conséquences économiques pourraient être fatales aux établissements concernés. Si l'on peut comprendre la volonté de mieux encadrer le commerce des feux d'artifices, il est néanmoins essentiel de le faire en respectant les standards de l'Etat de droit. En l'occurrence, la mise en demeure préalable permet à l'entreprise de se conformer à la réglementation en vigueur. Le délai de 48h est suffisamment court. L'ensemble de cet alinéa permet donc d'assurer la proportionnalité de la fermeture en ouvrant la voie à son évitement. Ce dispositif de mise en demeure avant fermeture doit donc rester applicable.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000270
Dossier : 270
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le mécanisme de l'amende forfaitaire délictuelle prévu à l'article 1er de ce projet de loi. Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir. Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages : - Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires. - En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. - Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions". - Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires. Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions étendant le champ des AFD.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000271
Dossier : 271
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 de ce projet de loi qui réprime injustement et de manière manifestement disproportionnée les rassemblements festifs. Les peines prévues vont jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour les organisateurs de ces rassemblements. Du côté des participants, la peine maximale est de 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende mais bien évidemment, le texte prévoit le recours aux AFD. Ici, l'inconstitutionnalité du dispositif envisagé apparait manifeste puisque cet article vise à lutter contre des rassemblements pacifiques de personnes venues pour jouer et/ou écouter de la musique. Si des inconvénients peuvent en résulter pour les riverains ou les collectivités sur les territoires desquelles ces fêtes sont organisées, il appartient à l'Etat de permettre leur tenue en diminuant autant que faire se peut ces désagréments. Quoi qu'il en soit les peines prévues par le présent article sont évidemment contraires à la Constitution : - L'article 8 de la Déclaration des droits de 1789 dispose : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée." - L'article 11 du même texte affirme que : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi." - L'alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946 prévoit que "La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte [...] à la culture." L'organisation de rassemblements festifs, gratuits, ouverts à toutes et tous sans discrimination relève autant de la liberté d'expression que du droit à la culture et la répression prévue par ce texte n'en apparait que plus démesurée.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000272
Dossier : 272
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22/06/2026
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Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le dispositif d'amende forfaitaire délictuelle prévue par l'alinéa 27 pour réprimer la participation à un rassemblement festif. Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir. Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages : - Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires. - En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. - Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions". - Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires. Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions étendant le champ des AFD. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000280
Dossier : 280
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter à 750 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical seraient soumis à une obligation de déclaration préalable. L’abaissement du seuil de 500 à 250 participants comme le souhaite le gouvernement ne semble pas utile : il étendrait la répression aux organisateurs et participants de rassemblements de faible envergure, ce qui ne semble ni souhaitable au regard du principe de proportionnalité des délits et des peines, ni efficace, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces rassemblements de faible envergure poseraient des difficultés particulières. Il paraîtrait au contraire plus pertinent de concentrer la gestion de l’ordre public sur les rassemblements de plus grande envergure. Pour cette raison, il est donc proposé de porter le seuil déclaratif à 750 participants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000281
Dossier : 281
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à s’opposer à l’obligation de vigilance des loueurs de « murs du son » introduite lors de l’examen au Sénat. Cette obligation de vigilance imposerait notamment au loueur de vérifier que le locataire a bien effectué la déclaration du rassemblement en préfecture. À défaut, la location ne pourrait avoir lieu et la tentative de transaction devrait faire l’objet d’un signalement auprès Cette disposition apparaît ainsi particulièrement préoccupante en ce qu’elle reviendrait à confier une mission de surveillance à des personnes privées. Pour rappel, la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale. Pour ces raisons, nous en demandons la suppression. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000282
Dossier : 282
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouveau délit de participation à l’organisation d’une free-party, passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende, créé au présent article 2. Le renforcement des sanctions visant les organisateurs de ces rassemblements festifs musicaux n'aura pour effet que de dégrader la sécurité des personnes y participant. Il est à cet égard essentiel de sortir de l'impasse du régime juridique de l'autorisation préalable déguisée en régime de déclaration préalable : il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant l'organisation de ces rassemblements festifs dans le cadre négocié avec les préfets au nom de l'Etat. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000283
Dossier : 283
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de maintenir la sanction actuellement encourue par les organisateurs de rassemblements festifs musicaux illégaux, soit une contravention de la 5ème classe. Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés entend s’opposer au nouveau délit de participation à l’organisation d’une free-party, passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende, créé au présent article 2. Le renforcement des sanctions visant les organisateurs et les participants à ces rassemblements musicaux festifs n'aura pour effet que de dégrader la sécurité des personnes y participant. Il est à cet égard essentiel de sortir de l'impasse du régime juridique de l'autorisation préalable déguisée en régime de déclaration préalable : il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant l'organisation de ces rassemblements festifs dans le cadre négocié avec les préfets au nom de l'Etat. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000284
Dossier : 284
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à protéger les personnes mettant en place des lieux de repos ou proposant une offre de restauration lors des rassemblements festifs, essentielles à la protection des personnes et à la réduction des risques. Il est donc proposé qu’elles ne soient pas assimilées à des organisateurs et donc passibles des sanctions prévues au présent article 2. Cet amendement reprend un amendement adopté par l’Assemblée nationale le 9 avril dernier à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties. Il est donc proposé de le réintroduire dans le présent projet de loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000285
Dossier : 285
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, déposé par le groupe socialiste au Sénat, vise à garantir que les personnes physiques ou morales intervenant dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages ne pourront être assimilées à des Cet amendement vise donc à mentionner explicitement les personnes physiques ou morales qui interviennent à l’occasion des free-parties pour mener des actions de prévention contre les violences sexuelles. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000286
Dossier : 286
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les peines complémentaires encourues par les organisateurs de rassemblements festifs musicaux interdits ou non déclarés. Par cet amendement, le groupe socialiste entend s’opposer à la logique répressive de l’article 2 qui alourdit fortement les sanctions en vigueur sans apporter aucune plus-value en matière d'efficacité. Par ailleurs, certaines de ces peines complémentaires, comme la suspension ou l’annulation du permis de conduire pendant 3 ans, apparaissent particulièrement excessives et décorrélées de l’infraction reprochée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000287
Dossier : 287
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22/06/2026
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à conserver le caractère facultatif de la saisine du matériel comme le prévoit l’état du droit actuel. Par cet amendement, le groupe socialiste entend s’opposer à la logique répressive de l’article 2 qui alourdit fortement les sanctions en vigueur sans apporter aucune plus-value en matière d'efficacité. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000288
Dossier : 288
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouveau délit de participation à une free-party, passible de 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende, créé au Il n’apparaît pas opportun d’étendre les sanctions aux participants, dans la mesure où un participant peut de bonne foi se rendre à un événement sans savoir si celui-ci est organisé ou non dans le respect de la réglementation. Couplée à l’abaissement du seuil de déclaration à 250 participants, cette disposition ouvre la voie à une répression large et disproportionnée, y compris pour des rassemblements de faible envergure. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000289
Dossier : 289
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Adopté
22/06/2026
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A rebours de la logique répressive portée par la présente proposition de loi, cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à définir une charte d’organisation des rave-parties. Par ce biais, nous souhaitons instaurer un dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs, auquel seraient associés les élus locaux. Le bon déroulement de ces rassemblements est en effet fortement lié à la qualité du dialogue mené en amont entre l’État et les différents acteurs impliqués.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000296
Dossier : 296
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Adopté
22/06/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 2 bis du projet de loi RIPOST. Frappé au coin de la démagogie, cet article entend mettre à la charge des organisateurs les frais liés à l’intervention de la puissance publique aux fins de sécurisation du rassemblement. Cet amendement entend donc supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000367
Dossier : 367
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22/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’article unique. Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs de free parties n’est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les « rave-parties », montre que si la répression « décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ». La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties. De plus, le renforcement de la répression met les associations qui agissent sur la réduction des risques dans une situation délicate. Ces associations sont dans des situations de précarité avancée. Ainsi, en aggravant la politique de répression contre ces rassemblements musicaux, l’article 2 tend à dissuader ces associations d’intervenir sur ces lieux pour accompagner les consommateurs de drogue. Ce texte accompagne une vision étriquée et conservatrice de la culture et de la fête, qui tend à réprimer les évènements qui seraient « hors norme », hors les cadres d’une culture « légitime ». Cette vision est dangereuse dans un État de droit. Nous défendons au contraire l’accompagnement de ces rassemblements musicaux, notamment par le renforcement de la médiation entre les organisateurs et les collectivités qui accueillent ces rassemblements. Enfin, en ce qui concerne la consommation de drogues et d’alcool, nous défendons une véritable politique de réduction des risques et d’accompagnement des consommateurs vers des pratiques plus saines. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000368
Dossier : 368
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22/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la baisse du seuil à 250 participants pour l’obligation de déclaration. L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi. Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par la proposition de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés. Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux. Ainsi nous proposons, a minima, de revenir à l’état actuel du droit. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000369
Dossier : 369
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1000 participants attendus pour l’obligation de déclaration. L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi. Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés. Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux. Ainsi, par ce repli, nous proposons d’étendre le seuil à 1 000 personnes attendues. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000370
Dossier : 370
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1500 participants attendus pour l’obligation de déclaration. L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi. Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés. Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux. Ainsi, par ce repli, nous proposons d’étendre le seuil à 1 500 personnes attendues. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000371
Dossier : 371
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22/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’obligation de conservation des informations par le loueur de matériel de diffusion de musique. L’article 2 oblige le loueur de matériel de diffusion de musique à conserver pendant trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire. Cet article ajoute que le loueur sera tenu de s’assurer que le rassemblement a fait l’objet d’une déclaration au titre de l’article L. 211‑5 du CSI. Cet article fait donc du loueur un substitut de la répression administrative et pénale des rassemblements musicaux. L’enjeu de l’identification des organisateurs n’aurait pas lieu d’être si l’État mettait en place des moyens de concertation et de médiation auprès des organisateurs, afin que ces rassemblements soient garantis et se déroulent dans des conditions sécurisées. De plus, l’obligation de consignation des informations a une portée limitée. Bien souvent la location d’un matériel, de musique ou autre, suppose un dépôt de garantie, soit par chèque, soit par empreinte bancaire. Ainsi, l’identité du locataire est connue au moins le temps de la location. Charge à l’État d’être diligent s’il souhaite retrouver les organisateurs. Enfin, l’article poursuit la fuite en avant pénale, car l’obligation de consignation des informations de l’identité du locataire est sanctionnée de 2 mois de prison et 3 750 euros d’amende. La pénalisation à outrance n’est pas une solution pour apaiser les conflits entre les autorités et les citoyens. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000372
Dossier : 372
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’agravation des peines prévue par l’article 2. Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs de free parties n’est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les « rave-parties », montre que si la répression « décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ». La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties. Ainsi, nous proposons de revenir à l’état du droit actuel, c’est-à-dire de limiter la pénalisation aux contraventions de 5ᵉ classe telles que prévues aux articles R 211‑27 et suivants. Nous considérons en effet que faire de cette infraction un délit n’aura pas d’effet sur l’organisation de free-parties sur le territoire. Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000373
Dossier : 373
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22/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours au juge unique dans le contentieux pénal relatif à l’organisation de free parties. Nous nous opposons à la multiplication des régimes de contentieux à juge unique qui n’ont que pour but d’accélérer les procédures de sanction au détriment des droits de la défense. Face à l’embolie de la justice pénale, nous ne pouvons accepter que le Gouvernement se contente d’ajuster les procédures en les accélérant à outrance. Nous défendons depuis 2017 un plan massif de recrutement de magistrats ainsi que de greffiers et de personnels administratifs pour la Justice. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000374
Dossier : 374
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent revenir à une contravention de 4ᵉ classe pour les participants à une free-party. Augmenter le quantum de la peine de contravention pour les participants, passant d’une contravention de 4ᵉ classe à un délit puni de 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende, n’aura pas d’effet sur l’organisation ou la participation aux free-parties. À l’instar de la surpénalisation des consommateurs de drogues qui ne produit pas d’effet de diminution de la consommation en France, cette augmentation des peines ne fonctionnera pas. Elle aura pour effet principal de renforcer la clandestinité de ces rassemblements musicaux, ainsi que de renforcer la méfiance des participants à l’égard des forces de l’ordre. De plus, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) est une impasse. Les AFD ont prouvé leur inefficacité. La Cour des comptes a rendu en mars 2026 un rapport à charge contre ce mécanisme et l’incapacité du Gouvernement à les recouvrer entièrement. Elle a notamment recommandé d’initier une réflexion globale sur le périmètre des AFD et leur mode de paiement avant d’envisager de nouvelles extensions. Ainsi, nous proposons de revenir à l’état du droit actuel, c’est-à-dire de limiter la pénalisation aux contraventions de 4ᵉ classe pour les participants. Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux. Ainsi, par ce repli nous souhaitons limiter l’inflation pénale. Nous défendons cependant une dépénalisation de la participation. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000375
Dossier : 375
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22/06/2026
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Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD). Introduites en 2016 comme alternatives au traitement pénal de certaines infractions, le champ d’application des AFD n’a cessé d’être étendu depuis. Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique. Les AFD sont en effet critiquées de toute part. Le Conseil National des Barreaux (CNB) comme le Syndicat des avocats de France (SAF) rappellent que cette forme de sanction contrevient aux principes les plus élémentaires d’une justice équitable : absence d’enquête, de contradictoire, de droit à la défense, de présomption d’innocence, d’individualisation de la peine, etc. La CNCDH note, elle, que « Le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité de la procédure d’AFD à la Constitution qu’en considérant que les AFD peuvent faire l’objet d’une contestation judiciaire ». Or, dans la pratique les possibilités de recours sont complexes et subordonnée au paiement d’une consignation qui complique l’accès au juge, notamment pour les populations les plus précaires. Les sociologues Aline Daillère (CRIS, CESDIP) et Magda Boutros (CRIS, Sciences Po) ont démontré dans un rapport publié par la Défenseure des Droits que le recours aux AFD favorisait le phénomène de multiverbalisation avec des lots d’amendes discriminatoires, arbitraires ou tout bonnement inventées. Un tel phénomène plonge de nombreux jeunes dans un surendettement absurde, tend à les évincer de l’espace public au mépris du respect des droits fondamentaux et accentue inutilement les tensions entre la police et une partie de la jeunesse. Dans sa décision cadre du 30 mai 2023, la Défenseure des Droits recommande tout simplement de mettre fin à la procédure d’AFD et « de revenir à une procédure judiciaire pour tous les délits afin de respecter les droits et l’égalité entre les usagers ». Alors que le recours aux AFD a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, passant de 57 300 AFD émises à 499 900, le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14, passant de 0,6 % à 8,6 % ! Ces chiffres montrent bien le caractère hautement arbitraire et discriminatoire du recours aux AFD. La Cour des Comptes, elle aussi, étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif. Elle rejoint en cela le rapport, publié en mars 2025, de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation qui recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000376
Dossier : 376
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22/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent dépénaliser la participation à des free-parties. Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n’aura que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c’est une politique d’accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu’il s’agit de mettre en œuvre À ce titre, augmenter l’échelle des peines renforcera le sentiment de défiance des participants à ces rassemblements. En effet, supprimer tout lien de répression à l’égard des participants permet de mettre en œuvre une politique de dialogue en appelant à la responsabilité de ceux-ci dans leurs pratiques festives. Par conséquent, si les organisateurs peuvent être responsables de l’organisation, nous estimons que les participants qui peuvent être parfois de bonne foi n’ont pas à être responsables pénalement. Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu’ils soient, contrevient à l’effectivité de la liberté d’expression, notamment artistique. Par conséquent, l’État doit d’abord assurer l’exercice de la liberté, l’interdiction et la pénalisation doivent être l’exception. Nous maintenons l’exemption de pénalisation des personnes intervenantes pour la réduction des risques. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000377
Dossier : 377
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22/06/2026
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Par cet amendement de repli, les députés de la France insoumise veulent limiter le caractère attentatoire à la liberté de rassemblement d’une telle disposition législative. La liberté de manifestation inclut la possibilité d’une réaction immédiate à un événement d’une particulière gravité. Sanctionner pénalement des rassemblements spontanés reviendrait à restreindre de manière excessive l’exercice effectif de cette liberté fondamentale. La vocation de cet amendement de repli est donc de borner strictement la loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000378
Dossier : 378
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22/06/2026
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Par cet amendement d’appel, les députés de la France insoumise veulent sanctuariser les lieux de repos et les espaces de sustantement, essentiels à la protection des personnes et à la réduction des risques. Comme dans l’ensemble des événements festifs, des discothèques à la fête de la musique, les acteurs de la réduction des risques tentent d’intervenir dans le cadre des rave-parties afin de prévenir l’abus de drogues, mais également les violences sexistes et sexuelles. L’accompagnement par la médiation, la sanctuarisation d’espace est le meilleur moyen d’accompagner les victimes et les pratiques à risques. Criminaliser ces espaces revient à exclure tout un vivier d’acteurs nécessaires qui peuvent agir rapidement. Plusieurs associations ont ainsi créé des espaces de repos qui permettent aux participants qui seraient victimes de VSS de trouver un accueil immédiat, ainsi qu’une orientation. La rédaction proposée risque de rendre impossible ces actions de santé publique, et c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cette disposition. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000379
Dossier : 379
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Adopté
22/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au renforcement des pouvoirs de police administrative du préfet pour interdire les rassemblements musicaux. En effet, cet article permet aux préfets ayant interdit un rassemblement musical d’exécuter d’office les mesures permettant d’assurer l’effectivité de l’interdiction, par exemple empêcher l’accès au terrain, et de mettre à la charge des organisateurs les frais engagés pour faire respecter l’interdiction. Ce faisant, cet article renforce les pouvoirs de la police administrative contre les rave parties au détriment des moyens de concertation et conciliation. En particulier, il propose, sans en faire une peine, de sanctionner les organisateurs en leur faisant payer les frais administratifs engagés pour empêcher la rave party de se faire. Une mesure qui contrevient à l’idée de concertation et incite les collectivités à recourir d’emblée à l’interdiction et donc la répression. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cette disposition. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000380
Dossier : 380
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Tombé
22/06/2026
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec 30 ans de tradition de médiation, tant portée par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche. Le texte renforce les sanctions sans prévoir de mécanisme structuré de sortie par le dialogue, et rompt avec 30 ans de travail conjoint entre autorités, acteurs de la médiation et organisateurs. Or l’expérience montre que, dans ce domaine, la médiation et l’anticipation sont souvent plus efficaces que la seule répression pour prévenir les risques. Loïc Lafargue de Grangeneuve, sociologue spécialisé sur les rave-parties, montre que la répression accompagne paradoxalement l’avènement des free parties, raves non déclarées ou interdites. Il explique que « si la mesure [répressive] décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ». Ainsi, nous souhaitons réaffirmer le principe du dialogue avec les organisateurs afin de garantir la liberté de réunion et culturelle qui doit être, en principe, l’objectif premier d’un État de droit. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000381
Dossier : 381
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Tombé
22/06/2026
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec 30 ans de tradition de médiation, tant portée par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche. Le texte renforce les sanctions sans prévoir de mécanisme structuré de sortie par le dialogue, et rompt avec 30 ans de travail conjoint entre autorités, acteurs de la médiation et organisateurs. Or l’expérience montre que, dans ce domaine, la médiation et l’anticipation sont souvent plus efficaces que la seule répression pour prévenir les risques. Loïc Lafargue de Grangeneuve, sociologue spécialisé sur les rave-parties, montre que la répression accompagne paradoxalement l’avènement des free parties, raves non déclarées ou interdites. Il explique que « si la mesure [répressive] décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ». L’article 2bis permet de faire peser sur les organisateurs les coûts du maintien de l’ordre. Ainsi, nous proposons en repli que ce coût ne puisse être à la charge des organisateurs que si l’État n’a pas mis en œuvre tous les moyens de concertation et de médiation nécessaires pour assurer l’ordre public pour l’organisation du rassemblement. Ainsi, nous souhaitons réaffirmer le principe du dialogue avec les organisateurs afin de garantir la liberté de réunion et culturelle qui doit être, en principe, l’objectif premier d’un État de droit. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000382
Dossier : 382
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22/06/2026
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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à ces modifications du régime juridique de responsabilité et de réparation relatif à l’organisation d’une rave party illégale. Cet article est globalement superfétatoire par rapport à ce que proposent l’article 2 de ce projet de loi et le droit existant. En effet, l’article 2 de ce projet de loi évoque les « organisateurs » et permet déjà une solidarité de la responsabilité des auteurs de l’infraction. Cet article précise uniquement que cette responsabilité est automatiquement solidaire. Par ailleurs, en l’état actuel du droit, les propriétaires ou exploitants peuvent déjà se porter civile en raison de la nouvelle nature de l’infraction, classifiée en délit, et donc bénéficier de dommages et intérêts. Enfin, l’affectation des biens confisqués peut déjà servir à la réparation des parties civiles en matière pénale, cet article la rend automatique et obligatoire. En réalité, cet article est inutile et ne propose aucune garantie contre la survenue des raves parties illégales. Favorables à une responsabilité sans faute de l’État afin de socialiser le risque et garantir une réparation effective des victimes, nous souhaitons supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000386
Dossier : 386
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Tombé
22/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer la condition imposant que la mesure de fermeture administrative soit proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance des troubles à l'ordre public. Cette exigence introduit une contrainte temporelle artificielle qui entrave la réactivité de l'autorité préfectorale. Elle oblige à anticiper la durée d'un risque, par nature difficile à évaluer au moment de l'intervention, retardant ou fragilisant juridiquement les décisions de fermeture. Cet amendement fixe en conséquence à six mois la durée de la fermeture administrative. Compte tenu de la gravité particulière des manquements concernés et des risques qu'ils font peser sur la sécurité publique, une durée de six mois permettrait de garantir l'effectivité de la mesure. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000387
Dossier : 387
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22/06/2026
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Le délai d'exécution de quarante-huit heures d’un établissement faisant l’objet d’une décision de fermeture apparaît excessif au regard de l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public. Cet amendement vise à fixer ce délai à vingt-quatre heures. Ce délai permettrait à l’exploitant de régulariser sa situation tout en garantissant à l'autorité préfectorale la possibilité d’intervenir rapidement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000388
Dossier : 388
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22/06/2026
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En l’état du droit, la compétence de fermeture des établissements commercialisant des produits pyrotechniques dangereux appartient exclusivement au représentant de l’État. Pourtant, le maire est l’autorité de proximité la mieux placée pour constater une situation d’urgence sur le territoire de sa commune et y répondre sans délai. Ainsi, le présent amendement a pour objectif de lui conférer un pouvoir de fermeture administrative pour une durée maximale de soixante-douze heures, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, au titre de ses pouvoirs de police administrative. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000389
Dossier : 389
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Tombé
22/06/2026
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Aux termes de la présente loi, l’interdiction d’acquisition et de détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs s’applique aux personnes ayant fait l’objet de la procédure de dessaisissement. Le maintien de cette interdiction est subordonné à la condition que l’acquisition ou la détention de ces produits ne soit plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Cette double exigence constitue un seuil excessivement restrictif au regard de l’objectif de protection de l’ordre public, en ce qu’elle encadre la levée de l’interdiction par une appréciation limitée aux seuls risques graves et imminents. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000390
Dossier : 390
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22/06/2026
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Les sanctions pénales prévues pour la vente de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire, en dehors des conditions prévues par la loi, apparaissent manifestement insuffisantes au regard de la gravité des infractions commises en matière d’explosifs et de la menace qu’elles représentent pour la sécurité des personnes. Ces faits, susceptibles d’alimenter directement des actes de violence urbaine ou des attaques contre les forces de l’ordre, appellent une réponse pénale à la hauteur du risque. Le présent amendement porte en conséquence les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, afin de renforcer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction pénale. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000391
Dossier : 391
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22/06/2026
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Le montant de l’amende prévu à l’article L. 2353-7 du code de la défense, sanctionnant l’exportation de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire, apparaît insuffisant au regard de la gravité et de la dangerosité de ces produits. Ces produits, bien que non destinés à un usage militaire, présentent des risques majeurs en matière de sécurité des personnes et des biens lorsqu’ils sont exportés en méconnaissance du cadre réglementaire applicable. Le présent amendement porte en conséquence ce montant à 15 000 euros, afin d’aligner la sanction sur la dangerosité réelle des faits et de renforcer l’effectivité du dispositif répressif. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000392
Dossier : 392
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22/06/2026
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Le présent amendement instaure l’interdiction du territoire français comme peine obligatoire, à titre définitif ou pour une durée de dix ans, à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’une infraction en matière de produits explosifs. Une dérogation demeure possible, par décision spécialement motivée, lorsque les conséquences de l’interdiction seraient manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale du condamné. Tout étranger participant, à quelque titre que ce soit, au commerce ou à la détention illicite de produits explosifs constitue une menace pour la sécurité nationale et l’ordre public. Il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire de la République. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000393
Dossier : 393
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22/06/2026
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Les personnes condamnées pour des infractions liées aux produits explosifs dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle doivent se voir interdire l’exercice de cette activité. Cet amendement vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000394
Dossier : 394
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22/06/2026
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L’organisation d’un rassemblement réunissant plusieurs milliers de personnes est susceptible d’engendrer des troubles d’une particulière gravité. Or, la peine prévue par le présent texte apparaît manifestement insuffisante au regard de l’ampleur des conséquences susceptibles d’en résulter. Cet amendement vise en conséquence à rehausser la durée de la peine d’emprisonnement encourue ainsi que le montant de l’amende, afin d’assurer une réponse pénale proportionnée à la gravité des faits. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000395
Dossier : 395
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22/06/2026
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Les rassemblements festifs à caractère musical non déclarés ou organisés en violation des interdictions administratives peuvent engendrer d’importants troubles à l’ordre public, notamment en raison de leur ampleur et de leur caractère souvent imprévisible. Cet amendement vise ainsi à leur permettre, ainsi qu'aux officiers de police judiciaire adjoints, de procéder à la saisie du matériel utilisé en cas de rassemblement illégal, en vue d’en assurer la confiscation par l’autorité judiciaire. Cette mesure a pour objectif de renforcer l’efficacité de la réponse opérationnelle tout en s’inscrivant dans une logique de proximité et de coopération entre l’État et les communes. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000469
Dossier : 469
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article 1er, qui durcit l’arsenal administratif et pénal applicable aux artifices pyrotechniques. Il permet notamment la fermeture administrative des établissements qui les commercialisent, crée une procédure de dessaisissement pouvant conduire à une saisie au domicile, et aggrave fortement les sanctions pénales liées à leur port, leur transport ou leur acquisition. La procédure de dessaisissement prévue s’apparente à une perquisition administrative et participe d’un renforcement préoccupant des pouvoirs préfectoraux au détriment du juge judiciaire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000470
Dossier : 470
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Tombé
22/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à circonscrire la possibilité de fermeture administrative aux seules violations manifestement délibérées de la réglementation relative aux produits explosifs et aux articles pyrotechniques. En effet, il apparaît disproportionné de permettre le recours à une procédure administrative aussi contraignante sans distinguer les manquements intentionnels des simples erreurs ou méconnaissances de la réglementation. La procédure prévue impose à l’exploitant de se conformer à une mise en demeure dans un délai particulièrement bref de quarante-huit heures, sous peine de fermeture administrative. Il convient de privilégier, dans un premier temps, une démarche pédagogique permettant à l’autorité administrative d’informer l’exploitant de ses obligations et de l’inviter à se mettre en conformité. C'est en cas de persistance du manquement après cette information que pourra être caractérisée une violation manifestement délibérée de la réglementation. Cet amendement permet ainsi de concilier l’objectif de sécurité publique poursuivi par le texte avec le principe de proportionnalité. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000471
Dossier : 471
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à accorder à l’exploitant un délai plus raisonnable pour se conformer à la mise en demeure adressée par le préfet. En effet, le délai de quarante-huit heures prévu par le texte apparaît particulièrement bref au regard des mesures susceptibles d’être nécessaires pour remédier aux manquements constatés. La mise en conformité peut nécessiter des démarches administratives, des aménagements matériels ou des réorganisations qui ne peuvent être réalisés dans un délai aussi contraint. Le présent amendement porte ainsi ce délai à sept jours. Toutefois, il serait maintenu la possibilité pour l’autorité administrative de fixer un délai de quarante-huit heures lorsque l’urgence de la situation le justifie. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000472
Dossier : 472
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir des délais minimaux au bénéfice du détenteur de matériel explosif afin de lui permettre de se dessaisir des produits concernés et de présenter utilement ses observations. En l’état du texte, le préfet dispose d’une large marge d’appréciation pour fixer les délais applicables. Il pourrait ainsi, en théorie, n’accorder que quelques heures à la personne concernée pour présenter ses observations ou procéder au dessaisissement du matériel explosif détenu. Une telle absence d’encadrement est susceptible de créer une insécurité juridique pour les personnes concernées. Elle ne garantit pas davantage que le détenteur dispose du temps nécessaire pour accomplir les démarches requises, qu’il s’agisse de la vente, de la cession ou de la remise des produits concernés. Le présent amendement propose donc d’instaurer des délais minimaux d’au moins quarante-huit heures pour permettre à l’intéressé de présenter ses observations au préfet et un délai minimal de cinq jours pour procéder au dessaisissement du matériel explosif. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000473
Dossier : 473
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Adopté
22/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’interdiction administrative automatique d’acquisition ou de détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs à l’encontre des personnes ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement. Cette interdiction administrative n’est assortie d’aucune limite de durée. En l’absence de terme fixé par la loi, elle est susceptible de se prolonger indéfiniment et de ne prendre fin qu’à l’initiative du préfet. Par ailleurs, ce dispositif risque de produire un effet contre-productif. Dès l’engagement de la procédure de dessaisissement, la personne concernée s’expose à une interdiction de détention sans limitation de durée. Cette perspective est susceptible de dissuader certains détenteurs de coopérer. Enfin, le droit en vigueur comporte déjà des outils permettant de sanctionner les comportements les plus graves. La détention irrégulière de produits explosifs ou pyrotechniques peut donner lieu à des poursuites pénales et à des peines complémentaires comme l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles en lien avec ces produits. Le juge judiciaire apparaît ainsi mieux placé pour prononcer, lorsque les circonstances le justifient, des mesures restrictives de droits. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000474
Dossier : 474
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer la multiplication par six de la peine d'emprisonnement applicable en cas de port ou de transport, sans motif légitime, d'artifices ou matériel détonnant. Cette peine d'emprisonnement est manifestement disproportionnée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000475
Dossier : 475
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22/06/2026
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Cet amendement de replis du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’amende forfaitaire délictuelle prévu pour la sanction des délits relatifs à la mise sur le marché et à l’exploitation d’équipements soumis à des exigences de sécurité. La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable. Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater. La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000476
Dossier : 476
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22/06/2026
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Cet article conduit aggrave les peines encourues par les organisateurs, rend quasi automatique la confiscation du matériel et des véhicules, et crée une peine de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende à l’encontre des simples participants. Le groupe Écologiste et Social ne minimise pas les enjeux sécuritaires, sanitaires, environnementaux ou de tranquillité publique que peuvent soulever certains rassemblements non déclarés. Ces risques appellent un encadrement sérieux, du dialogue, de la prévention, de la réduction des risques et des moyens d’accompagnement. Mais le choix fait par cet article est radicalement inverse : celui du tout-répressif. La Défenseure des droits a d’ailleurs alerté sur la disproportion d’une peine d’emprisonnement et d’une lourde amende visant le seul fait de participer à un rassemblement musical festif. Les rave-parties ne peuvent être réduites à un problème d’ordre public. Elles constituent aussi des espaces de liberté, de solidarité, de lien social et d’expression culturelle, souvent en réponse à une offre festive trop excluante, trop marchande ou trop inaccessible. Il n’y a pas lieu de les stigmatiser davantage que d’autres événements festifs ou culturels. Un autre chemin aurait été possible : renforcer le dialogue entre les organisateurs et les préfectures, afin de mieux encadrer ces événements, de garantir la sécurité des participants, de prévenir les risques liés aux consommations, aux violences sexistes et sexuelles ou aux atteintes à l’environnement. En durcissant massivement les sanctions, cet article risque au contraire d’éloigner les organisateurs de tout dialogue avec les autorités, de rendre les rassemblements plus clandestins, et donc plus difficiles à encadrer. L’inflation pénale ne peut devenir le seul horizon face à la jeunesse, à la création et aux formes alternatives qu’elles investissent. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et Social demande la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000477
Dossier : 477
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22/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la peine d’emprisonnement prévue en cas de manquement aux obligations instaurées par le nouvel article L. 211-7-1 du code de la sécurité intérieure. Cet article impose aux loueurs de matériel sonore de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation pour lequel ce matériel est loué a fait l’objet de la déclaration requise. Le non-respect de cette obligation est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Une telle peine privative de liberté apparaît manifestement disproportionnée au regard de la nature du manquement reproché, qui consiste non pas dans l’organisation d’un rassemblement non déclaré mais dans l’absence de vérification préalable par le loueur du respect d'une formalité. L’amende demeurerait applicable et la responsabilité pénale de la personne morale pourra également être engagée. En application de l’article 131-38 du code pénal, le montant de l’amende encourue par la personne morale pourra ainsi être porté au quintuple, soit 18 750 euros.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000478
Dossier : 478
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Rejeté
22/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les délits d’organisation et de participation à une free party. Comme le relève la Défenseure des droits dans son avis du 16 juin 2026 sur ce projet de loi, ces nouvelles incriminations portent atteinte à plusieurs libertés fondamentales, au premier rang desquelles la liberté d’aller et venir et la liberté de réunion. Le seul fait de participer à un rassemblement musical festif non déclaré, mais pacifique, exposerait désormais les participants à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à une peine privative de liberté et à une amende particulièrement élevée. Le Défenseur des droits rappelle à cet égard que l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la participation à des rassemblements pacifiques et que celle-ci ne devrait pas être soumise à la menace d’une sanction pénale. Par ailleurs, le Défenseur des droits souligne que la pénalisation de la participation à ces rassemblements est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur l’intervention des acteurs de la réduction des risques, dont la présence est pourtant essentielle pour prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité des participants et ce malgré l'exception, très limitée, prévue par le présent texte. Enfin, la création de ces délits apparaît d’autant moins nécessaire que le droit en vigueur permet déjà aux autorités administratives et judiciaires de lutter contre les troubles à l’ordre public susceptibles d’être occasionnés lors de ces rassemblements. Pour ces raisons, le groupe Écologiste et Social s’oppose à cette nouvelle extension du champ pénal et souhaite la suppression de ces alinéas. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000479
Dossier : 479
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Rejeté
22/06/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 ter qui instaure un dispositif spécifique d’indemnisation des dommages causés à l’occasion d’une free party. Les difficultés rencontrées par les victimes pour obtenir réparation ne résultent pas d’une insuffisance du droit applicable, mais de difficultés pratiques tenant notamment à l’identification des organisateurs ou à leur éventuelle insolvabilité. Le présent article ne répond pas à ces obstacles concrets. Sur le plan juridique, les mécanismes existants permettent déjà d’assurer l’indemnisation des victimes. D’une part, le droit commun de la responsabilité civile autorise la condamnation solidaire de plusieurs responsables lorsque les conditions de l'article 1200 du code civil sont réunies. D’autre part, les victimes de dommages causés à l’occasion d’un rassemblement peuvent déjà se constituer partie civile lorsque leur préjudice résulte directement d’une infraction. Le présent amendement vise donc à supprimer un dispositif dont la portée normative est largement discutable et qui ne répond pas aux difficultés réelles rencontrées par les victimes. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000052
Dossier : 52
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Non soutenu
22/06/2026
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Le présent amendement complète directement l'article 2 du PJL RIPOST, qui délictualise l'organisation des rassemblements musicaux illégaux. Il en tire la conséquence opérationnelle la plus urgente. Des officiers de gendarmerie sont aujourd'hui poursuivis pénalement pour dégradation de biens après avoir neutralisé le matériel de sonorisation de rave-parties illégales. Cette situation est juridiquement absurde et politiquement inacceptable : elle retourne le droit pénal contre ceux qui font respecter la loi, au bénéfice de ceux qui l'ont violée. Un organisateur de rave illégale ne peut pas s'installer en méconnaissance de la loi et, simultanément, invoquer la protection de ses biens contre les forces de l'ordre venues faire cesser l'infraction. L'amendement crée une cause d'irresponsabilité pénale spécifique, soumise à trois conditions cumulatives garantissant la proportionnalité : nécessité de l'acte, proportionnalité à la résistance opposée, autorisation ou ordre d'un officier compétent présent sur les lieux. Ces conditions s'inscrivent dans la ligne de la jurisprudence constitutionnelle sur les nécessités du maintien de l'ordre. Il prévoit en outre la confiscation de plein droit du matériel, qui est l'instrument même de l'infraction. Ce texte met fin à une situation que les gendarmes vivent comme un abandon de la République. Il rétablit une cohérence élémentaire : on ne poursuit pas ceux qui font respecter la loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000056
Dossier : 56
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Non soutenu
22/06/2026
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: Lorsqu'une rave-party illégale rassemble plusieurs milliers de personnes, elle laisse derrière elle des dégâts considérables : dégradations des sols agricoles, pollution des cours d'eau, destruction de clôtures, frais d'intervention des forces de l'ordre et des services de secours supportés in fine par les collectivités et donc par le contribuable. Aujourd'hui, personne ne paie. Les organisateurs disparaissent, et c'est la commune ou l'agriculteur qui absorbe le coût. Cet amendement inverse la logique : l'organisateur d'un rassemblement illégal assume pleinement et solidairement les conséquences financières de ses actes. Il ne crée pas de régime dérogatoire au droit civil mais précise et facilite son application en permettant aux victimes, collectivités, propriétaires, agriculteurs, de se constituer parties civiles dans la procédure pénale déjà engagée. C'est la responsabilité, valeur cardinale de la droite républicaine, appliquée à l'ordre public. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000583
Dossier : 583
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Adopté
22/06/2026
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Le présent amendement vise à abaisser les montants de l'amende forfaitaire délictuelle pour l'infraction de participation à une rave-party à 500 euros (400 euros pour l'AFD minorée, 1 000 euros pour l'AFD majorée). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000592
Dossier : 592
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Tombé
22/06/2026
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité de lever l'interdiction d'acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs faite à une personne ayant fait l'objet de la procédure de dessaisissement prévue par le nouveau chapitre II bis du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense. En l'état du texte, l'interdiction prévue à l'article L. 2352-6 peut être levée par le préfet dès qu'il estime que la personne concernée ne représente plus de risque de troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics. Une telle appréciation, fondée sur un critère imprécis et laissée à la seule discrétion de l'autorité administrative, ne garantit pas un délai minimal ni des conditions objectives de réexamen. Le présent amendement entend ainsi maintenir l'interdiction d'acquérir ou de détenir de tels produits de façon pérenne dès qu'elle a été prononcée, par cohérence avec l'objectif de prévention des troubles graves à l'ordre public poursuivi par le dispositif de dessaisissement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000593
Dossier : 593
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Tombé
22/06/2026
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Le présent amendement précise les éléments dont le préfet peut tenir compte dans son appréciation du risque de troubles à l'ordre public. Les antécédents des organisateurs constituent un indice objectif de risque lorsque ceux-ci ont déjà organisé ou participé à des rassemblements ayant donné lieu à des atteintes graves à l'ordre public ou à des manquements répétés à la réglementation applicable. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000616
Dossier : 616
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Rejeté
22/06/2026
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Cet amendement vise à pouvoir interdire ou restreindre l’achat des artifices relevant des catégories F2 à F4 sur certaines zones géographiques ou pour certaines durées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000617
Dossier : 617
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Rejeté
22/06/2026
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Le texte durcit le régime de détention et de commercialisation des produits explosifs et articles pyrotechniques, ce qui va dans le bon sens. Mais il ne crée aucune circonstance aggravante spécifique lorsque ces produits sont utilisés comme projectiles contre les forces de l'ordre. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000062
Dossier : 62
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Non soutenu
22/06/2026
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Cet amendement propose de sortir de la logique strictement répressive à l’encontre des free-parties pour s’inscrire dans une démarche de dialogue entre pouvoirs publics et organisateurs en amont de l’événement. Concrètement, cet amendement propose qu’une cartographie des terrains publics susceptibles d’accueillir ces rassemblements festifs musicaux soit établie par le préfet dans chaque département, après avis des collectivités territoriales concernées. Lorsque le terrain envisagé ne permettrait pas le bon déroulement du rassemblement, le préfet pourrait proposer aux responsables une solution alternative parmi les terrains identifiés en amont. Étouffer l’existence des rassemblements festifs musicaux en resserrant le noeud répressif n’est une méthode ni souhaitable, ni efficace. Il convient au contraire de créer les conditions d’une gestion responsable des ces événements qui permette de concilier liberté de faire la fête et respect d’un cadre collectif préalablement défini.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000622
Dossier : 622
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Rejeté
22/06/2026
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Il est nécessaire que la confiscation soit obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction lors d’un rassemblement illégal, si la personne en est le propriétaire. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000623
Dossier : 623
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Rejeté
22/06/2026
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Les communes ont aussi un préjudice lié à ces rassemblements. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000063
Dossier : 63
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Non soutenu
22/06/2026
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Cet amendement vise à s’opposer à l’abaissement de 500 à 250 participants du seuil à partir duquel les rassemblements festifs musicaux seraient soumis à une obligation de déclaration préalable. Cet abaissement du seuil aurait pour conséquence d’étendre la répression aux organisateurs et participants de rassemblements de faible envergure, ce qui ne semble ni souhaitable au regard du principe de proportionnalité des délits et des peines, ni efficace, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces rassemblements de faible envergure poseraient des difficultés particulières. En 2018, le Ministère de l’Intérieur reconnaissait lui-même que « le seuil de 500 participants apparaît équilibré (…). Un abaissement de ce seuil risquerait de produire un effet de saturation sans apporter de plus-value en matière de gestion de l'ordre public ou de prévention des risques »*. Nous rejoignons ce constat et proposons donc de maintenir le seuil actuel fixé à 500 participants. * https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/questions/jo/jo_anq_201836.pdf page 8086 |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000632
Dossier : 632
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Rejeté
22/06/2026
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La notion d’organisateur de manifestation musicale à caractère illicite, plus communément appelé « facilitateur », est aujourd’hui laissée à l’appréciation des juges du fond, qui en ont pour certains une définition trop restrictive. Or, le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l’édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, concourent à l’organisation dudit rassemblement et ces comportements doivent pouvoir être condamnés pénalement. Dans ce contexte, le présent amendement vise à prévoir une définition de l’organisateur qui ne souffre aucune discussion, aucune interprétation et qui ne soit pas restrictive. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000633
Dossier : 633
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Non soutenu
22/06/2026
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Eu égard au coût de la remise en état des terrains occupes par les rave parties organisées de manière illégale, le présent amendement vise à prévoir que les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires que ces dernières ont supportées, notamment celles liées aux opérations de secours, à l’acheminement de l’eau vers le lieu du rassemblement ou encore à l’évacuation des déchets produits. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000646
Dossier : 646
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Tombé
22/06/2026
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Le texte actuel ne fixe aucune durée minimale d'interdiction d'acquérir ou de détenir des produits explosifs après un dessaisissement forcé. Cet amendement instaure un délai minimal de deux ans, condition de la fermeté que nos compatriotes attendent face aux menaces que représentent ces matériels. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000066
Dossier : 66
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Non soutenu
22/06/2026
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Cet amendement vise à éviter que les acteurs de la réduction des risques et de prévention contre les violences sexistes et sexuelles ne soient assimilés à des participants d'une rave-party, et donc exposés aux sanctions encourues au présent article 2 (peine de prison de 6 mois et 7 500 euros d’amende). A l’initiative d’un amendement socialiste adopté au Sénat, les acteurs de la réduction des risques ne pourront être assimilés à des organisateurs et donc sanctionnés à ce titre. Afin de sécuriser leur rôle dans ces rassemblements, il est également proposé de les exclure du champ du délit de participation créé au présent article. Les acteurs de réduction du risque seraient ainsi exclus du périmètre de l’ensemble de l'article, et ne pourraient être assimilés ni à des organisateurs, ni à des participants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000661
Dossier : 661
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Tombé
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000662
Dossier : 662
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Adopté
22/06/2026
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Le présent amendement opère une reformulation de l’alinéa 2 de l’article 1er du présent projet de loi afin de préciser la rédaction du dispositif de fermeture administrative de commerce en raison des troubles à l’ordre public résultant de l’usage d’articles pyrotechniques. Le texte du projet de loi tel qu’adopté par le Sénat apparait trop large en ce qu’il ne fait pas de lien systématique entre la décision de fermeture et l’existence de troubles à l’ordre public favorisés par la méconnaissance des règles de vente ou de stockage de ces produits. La procédure serait ainsi mobilisable en cas de non‑respect des règles s’appliquant à ces produits alors même que cette méconnaissance des règles ne causerait aucun trouble. Ce n’est pas l’objectif de la mesure, qui est destinée à prévenir un usage des artifices dans des conditions qui portent gravement atteinte à la sécurité des personnes, notamment des forces de l’ordre. Pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État, l’amendement pose ainsi le critère finaliste de la prévention des troubles graves à l’ordre public ciblant ainsi le dispositif sur son objectif. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000663
Dossier : 663
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Adopté
22/06/2026
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Cet amendement vise à modifier l’alinéa 3 de l’article 1er du présent projet de loi, qui prévoit que le préfet peut prolonger la fermeture décidée en application du 1er alinéa afin de rétablir le ministre de l’intérieur en tant qu’autorité dotée de ce pouvoir. En effet, il apparait plus opportun de réserver la possibilité d'une telle prolongation au supérieur hiérarchique de l'auteur de la mesure initiale, à savoir le ministre de l'intérieur. Cette répartition des compétences permet de garantir que le prononcé d'un arrêté aggravant la mesure initiale ne soit pas opéré par l'autorité identique à celle ayant conduit l'instruction et le prononcé de la mesure initiale, mais par une autorité centrale, ayant une visibilité sur l'ensemble des mesures de prolongation prises à l'échelle nationale. Cet équilibre est par ailleurs sans préjudice de la possibilité pour le représentant de l'État de porter à la connaissance du ministre tout élément nouveau ou complémentaire, ce qui se fait en pratique. Ce régime juridique (décision initiale prise à l’échelon préfectoral et prolongation par le ministre de l’intérieur) est identique à celui prévu à l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure (fermeture administrative en lien avec un trafic de stupéfiants) mais également à celui prévu à l'article L. 3332-16 du code de la santé publique (débits de boissons). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000664
Dossier : 664
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000665
Dossier : 665
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Rejeté
22/06/2026
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Le présent amendement écarte l’obligation de mise en demeure, introduite par amendement au Sénat, au profit d’une procédure contradictoire préalable. La mesure de fermeture prévue par cet article est en tout état de cause soumise, comme toute mesure de police administrative, à l'obligation d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration cette procédure impliquant que la personne concernée soit mise à même de connaitre les motifs de la mesure envisagée et dispose d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Par conséquent, cette procédure permet à l'exploitant du commerce en cause, informé de l'intention de fermeture de son établissement, de présenter des observations écrites et orales avant l'entrée en vigueur de la mesure de fermeture. Une mise en demeure, nécessairement préalable à cette procédure, aurait en revanche pour effet d’allonger les délais d’édiction d’une décision et d’ainsi réduire fortement la capacité du préfet d’agir, alors même qu’elle ne constitue pas une garantie de proportionnalité supplémentaire à l'appui d'une procédure de fermeture. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000666
Dossier : 666
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000667
Dossier : 667
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000668
Dossier : 668
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000669
Dossier : 669
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000067
Dossier : 67
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Non soutenu
22/06/2026
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Les dernières vagues de violences urbaines ont mis en évidence l'utilisation massive et détournée de certains articles pyrotechniques contre les forces de l'ordre, les services de secours, les bâtiments publics et les biens privés. Ces produits, dont la commercialisation est licite dans des conditions normales, peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, constituer une menace grave pour l'ordre public et la sécurité des personnes. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000670
Dossier : 670
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000671
Dossier : 671
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000672
Dossier : 672
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000673
Dossier : 673
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000674
Dossier : 674
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000675
Dossier : 675
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Adopté
22/06/2026
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Le présent amendement vise à préciser les contours du délit d'organisation d'une rave-party illégale. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000676
Dossier : 676
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Rejeté
22/06/2026
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Le présent amendement vise à supprimer l’exclusion du champ d’application de l’infraction d’organisation d’une rave party illicite les acteurs (personnes physiques ou morales) de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue (article L. 3411-8 du code de la santé publique). Une telle disposition n’apporte rien au droit existant et porte au contraire à confusion. Il existe déjà un régime par lequel une personne qui mettrait en œuvre l’une des cinq actions listées à l’article L. 3411-8 du Code de la santé publique (délivrer des informations sur les risques et dommages liées à l’usage de la drogue, orienter les usagers de drogues vers des services de soin, promouvoir et distribuer des produits de santé, etc.) ne pourrait pas en être tenue pour responsable du fait de ces actions. Cette irresponsabilité pénale se suffit à elle-même et il ne saurait être considéré que ces simples actions de prévention suffisent à caractériser l’organisation d’une rave party illégale. Mais l’introduction d’une extension de l’irresponsabilité pénale induite par l’alinéa 16 engendre une confusion préjudiciable et laisserait entendre que ces intervenants peuvent être, en d’autres cas, co-organisteurs d’événements. Le principe est clair : lorsqu’ils agissent exclusivement dans le cadre fixé par le code de la santé publique, ces intervenants ne sont pas co-organisateurs. Ce faisant, ils ne pourront en aucune manière voir l’élément intentionnel de l’organisation de rave party illicite être caractérisé à leur encontre. En revanche, s’ils participent à l’organisation de l’événement lui-même, c’est-à-dire qu’ils outrepassent leur mission de prévention et d’accompagnement (location du matériel à d’autres fins que la réduction des risques et des dommages, promotion de l’événement, etc.), il apparaît indispensable de pouvoir les réprimer. Pour éviter cette confusion, le présent amendement entend supprimer l’alinéa 16. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000677
Dossier : 677
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000679
Dossier : 679
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000680
Dossier : 680
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Rejeté
22/06/2026
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Le présent amendement vise à rendre applicable le recours aux AFD en cas de récidive du délit de participation à une rave-party. Il ressort des auditions réalisées par vos rapporteurs que cet élargissement serait utile afin d'éviter de saturer les services de police dans la gestion du contentieux de masse que revêtent de tels rassemblements. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000681
Dossier : 681
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Adopté
22/06/2026
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Le présent amendement vise à abaisser le montant de l’amende forfaitaire applicable aux auteurs de l’infraction de participation à une rave party illicite, qui a été porté à 1 500 euros par le Sénat, contre un montant de 300 euros dans le texte initial. Le montant de 1 500 euros voté par le Sénat constitue le maximum du montant de l’amende forfaitaire délictuelle admis par le Conseil constitutionnel. En l’état du droit, un tel montant n’a été prévu que très exceptionnellement et des comportements, constitutifs d’atteintes plus graves à l’ordre public, sont sanctionnés d’amende forfaitaire d’un montant moindre : - destruction, dégradation ou détérioration : amende forfaitaire de 200 euros ; - installation illicite en réunion sur le terrain d'autrui : amende forfaitaire de 500 euros ; - intrusion dans un établissement scolaire : amende forfaitaire de 500 euros ; - conduite sans permis : amende forfaitaire de 800 euros ; entrave à la circulation des véhicules sur la voie publique : amende forfaitaire de 800 euros, etc. Poursuivant l’objectif du Sénat de réprimer davantage la participation à une rave party illégale, tout en tenant compte de l’échelle des sanctions des AFD existantes, il est proposé de porter le montant de l’AFD à 500 €. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000682
Dossier : 682
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Rejeté
22/06/2026
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Ainsi que l'ont signalé les préfets auditionnés par vos rapporteurs, les rassemblements festifs illégaux pèsent lourdement sur les services de secours, qui mobilisent des moyens humains et matériels importants pour prendre en charge les participants. Ces coûts sont aujourd'hui assumés par les services d'incendie et de secours. Dans la continuité de l'article 2, qui vise à responsabiliser les participants aux rave-parties illégales, le présent amendement a pour objet de mettre à leur charge, dès lors qu'elles ont bénéficié d'une intervention particulièrement coûteuse, mobilisant des moyens héliportés, le coût d'une telle intervention. Les modalités d'application de cette disposition, en particulier la nature des moyens héliportés visés et les conditions de facturation des bénéficiaires, sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000683
Dossier : 683
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000684
Dossier : 684
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Adopté
22/06/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000685
Dossier : 685
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Adopté
22/06/2026
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Amendement de coordination rédactionnelle : les peines relatives à la confiscation du matériel et du véhicule figurent désormais à l'article L. 211-15-1 du code de la sécurité intérieure, créé par l'article 2 du présent projet de loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000069
Dossier : 69
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Non soutenu
22/06/2026
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Les mesures de dessaisissement prévues par le présent article constituent un outil indispensable pour prévenir l'utilisation de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs susceptibles de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
22/06/2026
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Le présent amendement vise à renforcer la sanction applicable en cas d’absence de remise de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, lorsque cette remise a été ordonnée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 2352-4 du code de la défense. Le projet de loi prévoit déjà, au sein du même article 1er, un durcissement des sanctions applicables à certains manquements liés aux articles pyrotechniques, en portant notamment certaines peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Il apparaît donc incohérent de maintenir à un niveau inférieur la sanction applicable à une personne qui refuse de remettre des objets dangereux après injonction préfectorale. Ce refus ne constitue pas un simple manquement formel : il traduit une opposition directe à une mesure de prévention destinée à éviter des troubles graves à l’ordre ou à la sécurité publics. Cet amendement permet ainsi d’assurer une meilleure cohérence de l’échelle des peines et de renforcer le caractère dissuasif du dispositif de dessaisissement prévu par le projet de loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000070
Dossier : 70
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Non soutenu
22/06/2026
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Les produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs détournés de leur usage normal sont aujourd’hui de plus en plus fréquemment utilisés lors des violences urbaines et des troubles graves à l’ordre public. Leur dangerosité particulière justifie que leur neutralisation soit complète et définitive. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000759
Dossier : 759
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Adopté
22/06/2026
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Cet amendement vise à compléter l'article 2 ter, introduit au Sénat, afin de le rendre également applicable aux rassemblements organisés en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000008
Dossier : 8
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Rejeté
22/06/2026
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Le présent amendement vise à renforcer le caractère dissuasif de l’amende forfaitaire délictuelle créée pour certaines infractions relatives aux articles pyrotechniques. Le projet de loi prévoit que l’action publique puisse être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire de 300 euros, ramenée à 250 euros en cas de minoration et portée à 600 euros en cas de majoration. Ces montants apparaissent insuffisants au regard de la dangerosité des articles pyrotechniques concernés, de leur usage récurrent dans des troubles à l’ordre public et des risques qu’ils font peser sur les personnes comme sur les forces de sécurité. Le relèvement proposé à 500 euros pour l’amende forfaitaire, 400 euros pour l’amende forfaitaire minorée et 1 000 euros pour l’amende forfaitaire majorée permet de mieux proportionner la réponse pénale à la gravité des faits. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000009
Dossier : 9
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Rejeté
22/06/2026
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Le présent amendement vise à sanctionner la provocation directe, en ligne, à participer à un rassemblement festif à caractère musical illicite lorsque son caractère illégal a déjà été porté à la connaissance du public par l’autorité administrative. Le projet de loi réprime l’organisation de ces rassemblements ainsi que la participation à ceux-ci. Il laisse toutefois subsister un angle mort important ; la diffusion numérique des informations permettant de mobiliser rapidement les participants, de relayer un lieu de rassemblement, de transmettre des consignes ou de contourner une interdiction administrative. Cette rédaction permet de traiter le vecteur principal de mobilisation des rassemblements illicites, tout en limitant strictement l’incrimination afin de préserver sa proportionnalité au regard de la liberté d'expression. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000098
Dossier : 98
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Rejeté
22/06/2026
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Cet amendement aggrave les peines encourues par les organisateurs de rassemblements festifs illégaux lorsque ceux-ci sont organisés dans des conditions présentant un risque d’incendie avéré. L’organisation d’un rassemblement non déclaré sur un terrain boisé, une parcelle agricole ou aux abords d’un massif forestier, a fortiori en période de sécheresse ou de vents forts, constitue une mise en danger délibérée et particulièrement grave. Or, l’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’article 2 du présent projet de loi, prévoit une peine identique de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, que le rassemblement se tienne en milieu urbain ou au cœur d’un massif forestier en période de risque extrême. Cette absence de gradation ne reflète pas la réalité des dangers que ces rassemblements font peser sur les personnes, sur les habitations, comme sur l’environnement. Les départements placés régulièrement en alerte incendie paient le prix de cette imprudence : un feu de forêt déclenché dans de telles conditions met en danger la vie des participants, celle des habitants et des forces de secours, et détruit durablement des écosystèmes entiers. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000100
Dossier : 100
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à intégrer les services de sécurité incendie dans le périmètre des activités privées de sécurité régulées par le livre VI du code de la sécurité intérieure afin de combler une faille majeure de notre dispositif de sécurité. En effet, la sécurité incendie, régie par l’arrêté du 2 mai 2005, ne prévoit aujourd’hui aucune enquête de moralité pour les quelque 25 000 agents concernés, qui exercent pourtant dans des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Depuis qu’une interprétation restrictive du principe d’exclusivité interdit aux entreprises de sécurité privée de proposer des prestations de sécurité incendie isolées, des sociétés se créent exclusivement sur ce créneau, en recrutant des agents échappant à tout contrôle de moralité, y compris des personnes qui se sont vu refuser une carte professionnelle par le CNAPS en raison de leurs antécédents. Les partenaires sociaux de la branche, dans la contribution de la CPNEFP du 11 juillet 2024, ont ainsi déclaré que : "la sécurité incendie est ainsi devenue le maillon faible du continuum de sécurité". En ce sens, l’intégration de cette activité au livre VI soumettrait les agents et les dirigeants concernés à un contrôle de moralité et mettrait fin aux difficultés opérationnelles que connaissent aujourd’hui les entreprises du secteur. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000102
Dossier : 102
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à encadrer les installateurs et mainteneurs des systèmes électroniques de sécurité. Le cadre juridique actuel crée un paradoxe : un télésurveilleur doit satisfaire à des conditions strictes d'agrément, de formation et de moralité pour exercer son activité, quand l'installateur qui pose le système n'est soumis à aucune exigence. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000103
Dossier : 103
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement travaillé avec le groupement des métiers de la sécurité électronique (GMPSE) vise à traduire dans les règles d'exercice de l'activité de télésurveillance la condition de professionnalisation créée dans les conditions d'exercice. Il repose sur une logique simple : pour que la chaîne de valeur soit fiable de bout en bout, il ne suffit pas que les installateurs soient qualifiés, encore faut-il que le raccordement à un centre de télésurveillance soit conditionné à cette qualification. À ce jour, un prestataire de télésurveillance peut légalement raccorder à son centre de traitement un système installé par le client lui-même, par un bricoleur ou par un vendeur en ligne sans compétence en sécurité. Il n'existe aucune obligation de vérification préalable de la qualité de l'installation ce qui peut engendrer une multiplication des fausses alarmes. Le développement rapide des systèmes d'auto-installation (kits vendus en ligne, applicatifs de configuration sans technicien) amplifie ce phénomène. - L'installation professionnelle dès l'origine : raccordement direct au centre de télésurveillance, sans formalité supplémentaire ; - L'installation par le consommateur lui-même : le raccordement reste possible, mais il est conditionné à un contrôle de conformité préalable réalisé, sur site à ou distance, par un professionnel qualifié. Le mécanisme est délibérément construit comme une obligation du prestataire de télésurveillance, agréé et régulé, et non comme une contrainte directe sur le consommateur. C'est le prestataire qui s'assure, avant raccordement, que les conditions sont remplies. Cette architecture est cohérente avec le cadre existant du Livre VI du code de la sécurité intérieure, qui fait peser les obligations réglementaires sur les acteurs professionnels. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000104
Dossier : 104
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à instaurer une obligation de garantie financière pour les entreprises de sécurité privée, afin de mettre un terme aux pratiques des entreprises défaillantes ou frauduleuses qui gangrènent malheureusement le secteur et fragilisent le continuum de sécurité. Cette mesure est portée conjointement par les organisations patronales du secteur et par les partenaires sociaux. En effet, la régulation économique du secteur a échoué puisque dès 2018, la Cour des comptes relevait un taux de recouvrement des pénalités financières prononcées par le CNAPS inférieur à 30 %, certaines entreprises organisant méthodiquement leur insolvabilité pour échapper à leurs obligations sociales et fiscales, au détriment des salariés, des URSSAF et, in fine, du contribuable. Ce dumping social pénalise en outre les entreprises vertueuses, soumises à une concurrence déloyale, alors même que l’État fait de plus en plus appel à la sécurité privée pour des missions d’intérêt général. La garantie financière est un outil déjà obligatoire dans plus de 40 secteurs d’activité (travail temporaire, agences immobilières, agences de voyage, etc.), où elle a assaini durablement les pratiques. De plus, elle assure le paiement des cotisations sociales et conventionnelles en cas de défaillance, ainsi que celui des congés payés dus lors des transferts conventionnels de salariés, que le régime des AGS ne couvre pas. En outre, le Conseil constitutionnel a rappelé que les entreprises de sécurité privée, du fait de leur autorisation d’exercice, sont associées aux missions de l’État en matière de sécurité publique (décision n° 2015-463 QPC du 9 avril 2015), ce qui justifie pleinement qu’elles soient soumises à des garanties de fiabilité financière renforcées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000105
Dossier : 105
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à créer une carte professionnelle propre aux alternants et apprentis en sécurité privée, afin de lever l’incompatibilité actuelle entre le livre VI du code de la sécurité intérieure et la formation en alternance. Actuellement, l’exercice de toute activité de sécurité privée sur le terrain est réservé aux titulaires de la carte professionnelle, ce qui interdit de fait aux alternants d’exercer progressivement des missions encadrées. En pratique, les parcours débutent par l’obtention complète de la certification, au déni du principe de l’alternance. Résultat : seuls 1 467 contrats d’apprentissage et 1 140 contrats de professionnalisation ont été conclus en 2021, soit 6,9 % des entrées en formation, des chiffres très inférieurs à ceux de secteurs comparables, alors même que la sécurité privée connaît des besoins croissants de main-d’œuvre qualifiée, démontrés notamment lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000106
Dossier : 106
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la sanction du non-respect des arrêtés préfectoraux interdisant l’accès aux massifs forestiers en période de risque exceptionnel d’incendie. En l’état du droit, la violation de ces arrêtés, pris sur le fondement de l’article L. 131-6 du code forestier, n’est punie que d’une contravention de la quatrième classe (au plus 750 euros). Cette sanction est manifestement insuffisante au regard de la gravité du risque créé : il suffit d’une étincelle, d’un mégot ou d’un véhicule pour déclencher un sinistre majeur lorsque la végétation est sèche et le vent favorable à la propagation. Les départements régulièrement placés en alerte rouge, comme celui de l’Aude, paient un lourd tribut à des imprudences qui ne relèvent pas de la simple infraction administrative mais d’une mise en danger de la collectivité, des habitants et des forces de secours.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000115
Dossier : 115
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Date inconnue
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Les réseaux de criminalité organisée se caractérisent par leur capacité d'adaptation, leur forte résilience et leur propension à reconstituer leurs structures après l'exécution des peines prononcées à l'encontre de leurs membres. La seule exécution de la sanction pénale ne suffit donc pas toujours à prévenir efficacement les risques de réitération ou de reconstitution de ces organisations. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000117
Dossier : 117
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Date inconnue
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Les polices municipales constituent désormais un acteur essentiel de la sécurité du quotidien. Dans de nombreuses collectivités, elles sont amenées à intervenir lors de grands rassemblements, de manifestations ou de situations de crise nécessitant une connaissance rapide et précise de la situation sur le terrain. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000118
Dossier : 118
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Date inconnue
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Les polices municipales constituent désormais un maillon essentiel de la sécurité du quotidien et participent pleinement à la prévention et à la lutte contre certaines formes de délinquance. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000136
Dossier : 136
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition visant à prévoir de façon inconditionnelle que la remise ou saisie des produits visés par la procédure de dessaisissement ne donne lieu à aucune indemnisation. L'alinéa 17 dispose que la remise ou saisie des produits ne donne lieu à aucune indemnisation. Or, nous estimons qu'il revient au juge de décider au cas par cas si la remise ou la saisie donne lieu à une indemnisation, au regard de l'atteinte au droit de propriété de la personne concernée et dans une logique d'individualisation des peines. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000171
Dossier : 171
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Date inconnue
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Cet amendement vise à aligner le régime de dissolution des associations et groupements de supporters prévu à l’article L. 332-18 du code du sport sur la garantie procédurale fondamentale instituée par l’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure pour les associations de droit commun. Ainsi, il subordonne la dissolution ou la suspension à la démonstration que les dirigeants de l’association, bien qu’informés des agissements fautifs de leurs membres, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. Il supprime de ce fait la rupture d’égalité devant la loi qui caractérise l’état du droit actuel. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association Nationale des Supporters (ANS). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000173
Dossier : 173
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Date inconnue
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Le présent amendement propose que les agents de sécurité assurant la sécurité d’un évènement sportif, notamment via des dispositifs de fouille, soient obligatoirement formés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Selon une étude réalisée par l’association Her Game Too France, 37,5 % des spectatrices féminines déclarent avoir été intentionnellement touchées aux parties intimes lors d’une palpation et 64 % d’entre elles ont ressenti, à cette occasion, un sentiment de gêne, d’humiliation ou d’insécurité. Il est donc aujourd’hui impératif d’agir à ce sujet, en commençant par des obligations de formation pour les stadiers. Il s’agit de la recommandation n°49 du rapport d’évaluation de la loi n° 2022 296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000174
Dossier : 174
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Date inconnue
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Face aux violences sexistes et sexuelles dans les enceintes sportives, les pouvoirs publics et les organisateurs de compétitions sportives doivent se montrer à la hauteur des enjeux. C’est l’objectif de cet amendement, qui reprend plusieurs propositions de l’association Her Game Too, pour que les organisateurs de compétitions recueillent les signalements de violences sexuelles et sexistes au sein des enceintes sportives, mettent en place des zones sûres pour accueillir les victimes et définissent d’un référent sur ces enjeux en lien avec les associations de supporters. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000176
Dossier : 176
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à rendre obligatoire une procédure contradictoire avant de prononcer une interdiction commerciale de stade (ICS), entre l'organisateur de la manifestation sportive et la personne concernée. Une telle procédure déjà mise en place par certains clubs, permettrait d'éviter certaines erreurs suite à des décisions prises dans la précipitation ou sous la pression de l'instant : des homonymies, des erreurs d'identification, des personnes dont la procédure pénale a par la suite démontré l'innocence... Cet amendement a été travaillé avec l’Association Nationale des Supporters (ANS).
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000180
Dossier : 180
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Date inconnue
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Par cet amendement, nous proposons d'abroger le délit pénalisant la sous-location. L’article 313-6-1 du code pénal condamne la sous-location, pratique dans les faits très courantes dans les milieux étudiants ou précaires. Dans le contexte de la crise du logement, la priorité est à la construction de logements sociaux et à la réquisition des logements vacants, pas à la persécution des plus démunis et de leurs stratégies. Avoir un toit est un droit et un besoin. Mais plutôt que de mettre les gens à l’abri, le choix est systématiquement fait de la répression, ce qui ne coûte pas cher à l’État, mais coûte à notre population. Le rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés de 2026, dénonce une “politique essentiellement répressive”. La loi Kasbarian en était le plus parfait exemple parfois jusqu’à l’invraisemblable. Ainsi punir de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende pour une sous-location c’est autant le symptôme d’une inflation pénale hors de contrôle que d’une déconnexion des besoins. Pourtant la sous-location est une réponse essentiellement temporaire à des situations de crises, et la criminaliser ne protège personne. Il faut donc supprimer cet article de pure répression qui fait de l’entraide un délit au profit des grands propriétaires immobiliers, des plateformes de locations touristiques type AirBnb et de l’inflation immobilière. 15 millions de personnes sont dans le “halo” du mal-logement, la crise du logement concerne donc plus d’un sixième de la population française. Sortons donc de la politique répressive qui vise à défendre en dépit du bon sens la propriété privée alors que c’est le principe de l’usage qui devrait primer quand tant de nos concitoyens sont mal logés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000194
Dossier : 194
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel vise à instaurer au sein de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions une procédure simple, gratuite et effective de contestation et de remise des amendes forfaitaires issues des traitements automatisés. Le développement massif des amendes forfaitaires s’accompagne d’une automatisation croissante de leur émission et de leur traitement, confiée notamment à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Cette automatisation, si elle permet un traitement rapide des infractions, s’accompagne en pratique d’une forte asymétrie entre l’administration, dotée de procédures standardisées et automatisées de recouvrement, et les personnes sanctionnées, confrontées à des voies de contestation souvent complexes et peu accessibles. Dans ce contexte, de nombreuses amendes peuvent conduire à des situations d’accumulation de dettes administratives, notamment pour les publics les plus précaires, sans que des mécanismes simples et effectifs de correction ou de remise ne soient disponibles au sein du dispositif lui-même. Plusieurs travaux en sociologie du droit et en criminologie ont mis en évidence les effets sociaux des sanctions pécuniaires automatisées, qui peuvent produire des formes d’endettement contraint et renforcer les inégalités face à la justice lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de garanties effectives d’accès au recours. Le présent amendement d’appel vise donc à interpeller le Gouvernement sur la nécessité de créer, au sein même de l’ANTAI, un mécanisme de régulation interne permettant de corriger les situations manifestement abusives, disproportionnées ou insusceptibles de recouvrement effectif, afin de garantir que la dématérialisation et l’automatisation de la sanction ne se traduisent pas par une dégradation de l’accès au droit. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000195
Dossier : 195
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Date inconnue
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liées à l’introduction d’objets en détention. La livraison par drone à destination des établissements pénitentiaires constitue une menace croissante pour la sécurité publique, favorisant l’introduction des téléphones, stupéfiants, armes ou autres objets prohibés. Cela fait l’objet d’une préoccupation grandissante de l’administration pénitentiaire La preuve du contenu effectivement transporté est souvent difficile à apporter. Aussi, cet amendement crée une infraction autonome d’intrusion par aéronef sans personne à bord dans les zones pénitentiaires protégées. L’infraction est constituée dès l’entrée du drone dans la zone interdite, indépendamment de la démonstration du contenu transporté. Des circonstances aggravantes permettent de porter la peine à dix ans d’emprisonnement lorsque les faits révèlent une menace particulière pour l’ordre public et la sécurité pénitentiaire (bande organisée, facilitation d’évasion…). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000196
Dossier : 196
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Date inconnue
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Il existe déjà des infractions de survol interdit par drone dans le code des transports et des infractions liées à l’introduction d’objets en détention. La livraison par drone à destination des établissements pénitentiaires constitue une menace croissante pour la sécurité publique, favorisant l’introduction des téléphones, stupéfiants, armes ou autres objets prohibés. Cela fait l’objet d’une préoccupation grandissante de l’administration pénitentiaire L’infraction est constituée dès l’entrée du drone dans la zone interdite, indépendamment de la démonstration du contenu transporté. Des circonstances aggravantes permettent de porter la peine à dix ans d’emprisonnement lorsque les faits révèlent une menace particulière pour l’ordre public et la sécurité pénitentiaire (bande organisée, facilitation d’évasion…). Cet amendement crée une infraction autonome d’intrusion par aéronef sans personne à bord dans les zones pénitentiaires protégées. Il prévoit aussi la confiscation automatique du matériel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000197
Dossier : 197
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Date inconnue
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Les communes mentionnées dans le schéma départemental ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs doivent contribuer à la mise en œuvre de ce schéma dans un délai de deux ans à compter de sa publication. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000198
Dossier : 198
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Date inconnue
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Cet amendement poursuit un double objectif : renforcer la prise en compte des besoins liés à l’accueil des gens du voyage et encourager les collectivités à réaliser les équipements prévus par les schémas départementaux. À cette fin, il prévoit que les aires permanentes d’accueil (APA) puissent être intégrées dans l’appréciation des obligations de production de logements sociaux résultant de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000199
Dossier : 199
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Date inconnue
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Cet amendement vise à étendre aux terrains familiaux locatifs (TFL) la possibilité, d’ores et déjà reconnue à l’État s’agissant des aires permanentes d’accueil (APA), de procéder à l’aliénation de son domaine privé à un prix nettement inférieur à la valeur vénale des terrains. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000200
Dossier : 200
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Date inconnue
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La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a instauré un mécanisme de prévenance destiné à faciliter l’organisation des déplacements collectifs de grande ampleur. Elle prévoit que les groupes de plus de 150 résidences mobiles doivent informer, au moins trois mois avant leur arrivée, le préfet de région, le préfet de département et le président du conseil départemental concernés, afin de permettre l’identification d’une aire de stationnement adaptée aux besoins exprimés.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000201
Dossier : 201
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Date inconnue
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Cet amendement tend à instaurer une nouvelle taxe destinée à soutenir financièrement les communes concernées. Son produit pourrait être affecté au financement des aires d’accueil dédiées aux gens du voyage ainsi qu’à la prise en charge des frais liés aux éventuelles dégradations, réparations et opérations de remise en état des terrains occupés de manière irrégulière.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000202
Dossier : 202
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Date inconnue
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Cet amendement vise à ajouter les atteintes à l’environnement dans les motifs permettant au préfet de mettre en œuvre la procédure d’évacuation forcée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000203
Dossier : 203
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Date inconnue
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Cet amendement vise à permettre à l’État de refacturer aux gens du voyage le coût des réquisitions de terrains privés lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par des rassemblements traditionnels ou occasionnels dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grands passages. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000217
Dossier : 217
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Date inconnue
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Après avoir confié au préfet, en 2006, le pouvoir de prononcer des interdictions administratives de stade en se substituant au juge judiciaire, le législateur est allé plus loin en 2016 en permettant aux sociétés sportives elles-mêmes, c’est-à-dire aux clubs, de prononcer des interdictions commerciales de stade (ICS). Comme le souligne le rapport remis en 2020 par Sacha Houlié et Marie-George Buffet sur le supportérisme, « le cadre juridique des ICS apparaît particulièrement peu précis ». La durée maximale de ces interdictions peut atteindre implicitement dix-huit mois, sans procédure contradictoire préalable et sans possibilité effective de recours. Les clubs disposent ainsi d’un véritable pouvoir de police leur permettant d’interdire l’accès à un équipement public pour une durée importante, sur le fondement de leur seule appréciation des faits reprochés. Dans la pratique, le fait de confier un tel pouvoir aux clubs conduit fréquemment à détourner les ICS de leur objectif initial pour en faire un outil de répression à l’encontre des supporters critiquant la direction ou la politique du club. Les stades ne sauraient pourtant être assimilés à de simples centres commerciaux privés. Il s’agit, dans leur immense majorité, d’équipements sportifs publics au sein desquels évoluent des équipes représentant un territoire, un quartier ou une ville. Une interdiction commerciale de stade ne constitue donc pas une simple privation d’accès à un service marchand. Il appartient au juge judiciaire, et à lui seul, d’apprécier la nécessité d’interdire à une personne l’accès à une enceinte sportive. La privatisation de cette prérogative relevant de la justice ne saurait constituer une réponse acceptable aux difficultés rencontrées par l’autorité judiciaire. Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression du dispositif des interdictions commerciales de stade. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000243
Dossier : 243
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Date inconnue
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La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure qui a fait perdre environ 4,3 milliards d'euros de recettes à l'État en 2023, selon les Douanes. Ce trafic engendre une concurrence déloyale considérable pour les buralistes français, car il prive ces commerces de proximité d'une part essentielle de leur clientèle et menace directement la viabilité même de leur activité. Au-delà de l'impact économique, ce phénomène expose les consommateurs à des risques sanitaires accrus, les cigarettes de contrefaçon échappant à tout contrôle et affichant des taux de toxicité bien supérieurs aux produits légaux. Par ailleurs, cette économie souterraine alimente directement la délinquance, l'insécurité et les troubles à l'ordre public. À ce titre, le renforcement de sa répression répond pleinement à l'objectif de préservation de la sécurité publique poursuivi par le présent projet de loi. Cet amendement vise donc à renforcer la réponse pénale face aux délits de contrebande et de vente illicite de tabac commis en récidive. À cette fin, il prévoit le doublement de la peine d'emprisonnement maximale encourue. Il instaure également un plancher de peine ferme, fixé à six mois, ou à un an lorsque l'infraction est commise en bande organisée, tout en laissant la possibilité au juge d'y déroger par une décision motivée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000244
Dossier : 244
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Date inconnue
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La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure qui a fait perdre environ 4,3 milliards d'euros de recettes à l'État en 2023, selon les Douanes. Ce trafic engendre une concurrence déloyale considérable pour les buralistes français, car il prive ces commerces de proximité d'une part essentielle de leur clientèle et menace directement la viabilité même de leur activité. Au-delà de l'impact économique, ce phénomène expose les consommateurs à des risques sanitaires accrus, les cigarettes de contrefaçon échappant à tout contrôle et affichant des taux de toxicité bien supérieurs aux produits légaux. Par ailleurs, cette économie souterraine alimente directement la délinquance, l'insécurité et les troubles à l'ordre public. À ce titre, le renforcement de sa répression répond pleinement à l'objectif de préservation de la sécurité publique poursuivi par le présent projet de loi. Cet amendement introduit donc plusieurs circonstances aggravantes spécifiques aux délits douaniers relatifs aux produits du tabac. Il s’agit notamment de sanctionner beaucoup plus sévèrement le port d’armes, le recours à des communications chiffrées pour organiser le trafic, ou encore les faits commis à proximité des écoles ou impliquant des mineurs. L'introduction de ces critères majeurs permet d'adapter la sévérité des peines encourues à la dangerosité des méthodes employées par les trafiquants.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000245
Dossier : 245
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Date inconnue
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La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure qui a fait perdre environ 4,3 milliards d'euros de recettes à l'État en 2023, selon les Douanes. Ce trafic engendre une concurrence déloyale considérable pour les buralistes français, car il prive ces commerces de proximité d'une part essentielle de leur clientèle et menace directement la viabilité même de leur activité. Au-delà de l'impact économique, ce phénomène expose les consommateurs à des risques sanitaires accrus, les cigarettes de contrefaçon échappant à tout contrôle et affichant des taux de toxicité bien supérieurs aux produits légaux. Par ailleurs, cette économie souterraine alimente directement la délinquance, l'insécurité et les troubles à l'ordre public. À ce titre, le renforcement de sa répression répond pleinement à l'objectif de préservation de la sécurité publique poursuivi par le présent projet de loi. Cet amendement propose donc d’inclure les délits douaniers liés au tabac dans le champ de l'article 706-73 du code de procédure pénale, même s'ils ne sont pas commis en bande organisée. Cela permettra aux enquêteurs d'utiliser des techniques spéciales d'enquête, comme la surveillance, l'infiltration ou la captation de données, sous le contrôle du juge. L'objectif est de donner aux forces de l'ordre des outils adaptés pour démanteler efficacement ces réseaux de contrebande. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000246
Dossier : 246
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Date inconnue
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La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure qui a fait perdre environ 4,3 milliards d'euros de recettes à l'État en 2023, selon les Douanes. Ce trafic engendre une concurrence déloyale considérable pour les buralistes français, car il prive ces commerces de proximité d'une part essentielle de leur clientèle et menace directement la viabilité même de leur activité. Au-delà de l'impact économique, ce phénomène expose les consommateurs à des risques sanitaires accrus, les cigarettes de contrefaçon échappant à tout contrôle et affichant des taux de toxicité bien supérieurs aux produits légaux. Par ailleurs, cette économie souterraine alimente directement la délinquance, l'insécurité et les troubles à l'ordre public. À ce titre, le renforcement de sa répression répond pleinement à l'objectif de préservation de la sécurité publique poursuivi par le présent projet de loi. Cet amendement propose donc d’étendre le droit de poursuite des agents des douanes sur l’ensemble du territoire national, dès lors qu’elle a été engagée régulièrement dans le rayon douanier et qu’un lieu de destination identifié est visé. Ce dispositif est réservé aux seules infractions liées aux trafics de tabac portant atteinte à l’ordre public, et s'exerce sous le contrôle de l'autorité judiciaire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000247
Dossier : 247
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Date inconnue
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La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure qui a fait perdre environ 4,3 milliards d'euros de recettes à l'État en 2023, selon les Douanes. Ce trafic engendre une concurrence déloyale considérable pour les buralistes français, car il prive ces commerces de proximité d'une part essentielle de leur clientèle et menace directement la viabilité même de leur activité. Au-delà de l'impact économique, ce phénomène expose les consommateurs à des risques sanitaires accrus, les cigarettes de contrefaçon échappant à tout contrôle et affichant des taux de toxicité bien supérieurs aux produits légaux. Par ailleurs, cette économie souterraine alimente directement la délinquance, l'insécurité et les troubles à l'ordre public. À ce titre, le renforcement de sa répression répond pleinement à l'objectif de préservation de la sécurité publique poursuivi par le présent projet de loi. Cet amendement a donc pour objet de permettre à la juridiction de prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'accès de trois à cinq ans aux zones portuaires, aéroportuaires et logistiques, ainsi qu'aux activités exigeant un tel accès, pour les personnes condamnées pour des infractions liées au tabac. Cette mesure vise à sécuriser ces espaces sensibles et à prévenir la réitération des infractions. Afin de garantir une approche proportionnée, le juge de l'application des peines pourra accorder les dérogations strictement nécessaires aux déplacements personnels. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000248
Dossier : 248
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Date inconnue
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La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure qui a fait perdre environ 4,3 milliards d'euros de recettes à l'État en 2023, selon les Douanes. Ce trafic engendre une concurrence déloyale considérable pour les buralistes français, car il prive ces commerces de proximité d'une part essentielle de leur clientèle et menace directement la viabilité même de leur activité. Au-delà de l'impact économique, ce phénomène expose les consommateurs à des risques sanitaires accrus, les cigarettes de contrefaçon échappant à tout contrôle et affichant des taux de toxicité bien supérieurs aux produits légaux. Par ailleurs, cette économie souterraine alimente directement la délinquance, l'insécurité et les troubles à l'ordre public. À ce titre, le renforcement de sa répression répond pleinement à l'objectif de préservation de la sécurité publique poursuivi par le présent projet de loi. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la commercialisation illégale de produits du tabac sur les plateformes en ligne. Il impose aux opérateurs de retirer, dans un délai d’une heure après signalement par les services douaniers, toute offre contrevenant à la réglementation en vigueur et de mettre en place les moyens nécessaires pour empêcher sa réapparition. Afin de garantir l'efficacité de cette mesure, le manquement répété à ces obligations est sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial de l'opérateur. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000278
Dossier : 278
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe socialistes et apparentés entend aligner le régime de dissolution des associations et groupements de supporters prévu à l’article L. 332-18 du code du sport sur la garantie procédurale fondamentale instituée par l’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure pour les associations de droit commun. Il s'agit de subordonner la dissolution ou la suspension à la démonstration que les dirigeants de l’association, bien qu’informés des agissements fautifs de leurs membres, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000327
Dossier : 327
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Date inconnue
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Alors que notre pays et notre société connaissent une flambée de la délinquance et de la criminalité, il est essentiel de rappeler le rôle primordial de nos forces de l’ordre. Défenseurs de la sûreté et de la tranquillité publiques, gardiens de la paix civile, elles accomplissent leurs missions avec un grand professionnalisme et font preuve de courage et d’abnégation. Actuellement confrontées à une forte recrudescence des actes de violence commis à leur encontre, mais aussi des faits de rébellion et des refus d’obtempérer, signes d’un délitement du respect dû aux représentants de l’autorité publique et d’un ensauvagement de notre société, leur intégrité se trouve trop souvent menacée. Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2024, ce sont 4 952 policiers et gendarmes qui ont été blessés lors d’agressions physiques les visant alors qu’ils étaient en service, soit 23 par jour et une hausse de 88 % en 10 ans. Dans un tel contexte, il apparaît urgent d’assurer le réarmement moral et juridique des policiers et gendarmes, au premier chef en les mettant à l’abri de poursuites injustes en cas de riposte à des agressions menaçant directement leur intégrité ou celle d’autrui. À ce titre, une réforme du régime de la légitime défense, aux fins de l’adapter aux situations auxquelles sont ainsi quotidiennement confrontées, bien malgré elles, nos forces de l’ordre, s’impose. Le présent amendement vise donc principalement à réintroduire dans le code pénal des dispositions spécifiques à la légitime défense des forces de l’ordre, tenant compte des réalités particulières auxquelles elles font face, en créant une présomption simple de légitime défense pour les forces de l’ordre, incluant les policiers nationaux et les gendarmes, qui ont dû se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000329
Dossier : 329
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Date inconnue
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Aux Pays-Bas, l’instauration de peines de prison courtes, certaines et rapides pour certaines infractions (vols, atteintes aux biens comme dans le cas des casseurs...), se révèle d’une grande efficacité pour faire cesser le sentiment d’impunité et réduire l’insécurité. Les taux d’incarcération y sont parmi les plus bas d’Europe, avec les taux d’admission les plus élevés. Les Pays-Bas comptent ainsi 54 détenus pour 100 000 habitants contre 117 en France. Il y a bien plus de personnes de personnes sanctionnées chaque année, mais moins de détenus de manière générale, 50% des détenus étant libérés en moins d’un mois. Les peines encourues sont moins sévères, mais elles sont certaines et surviennent rapidement. Les infractions mineures sont sanctionnées en quelques jours, ce qui désengorge les tribunaux. Il semble donc pertinent d’étudier ce système aux effets particulièrement dissuasifs et de s’en inspirer. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000331
Dossier : 331
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer un pouvoir d’injonction au bénéfice des maires. Elle leur permet, en cas de condamnation pénale définitive d’une personne pour des infractions portant atteinte à la sécurité des personnes ou à la tranquillité publique, d’exiger leur expulsion du logement social dont elles bénéficient. Alors que de nombreux citoyens qui travaillent et qui respectent nos lois ne peuvent bénéficier d’un logement social alors même qu’ils remplissent les conditions pour cela, il est inacceptable que des délinquants puissent y vivre. La solidarité nationale ne doit pas servir à financer des logements pour des personnes qui la méprisent, et nos maires doivent pouvoir remplir pleinement leur compétence de maintien de l’ordre public. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000337
Dossier : 337
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Date inconnue
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Cet amendement à lutter contre le sentiment d'impunité en permettant que les amendes non recouvrées puissent être saisies sur le revenu de solidarité active, l’allocation de solidarité spécifique ou les prestations familiales, Il s’agit ainsi notamment d’augmenter le taux de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles, étendues par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur à une centaine de délits. Les amendes non recouvrées, dont la proportion serait d’environ 50%, représentent chaque année des centaines de millions d’euros en moins pour l’État. Certaines prestations sociales peuvent actuellement être saisies pour le recouvrement des amendes: il en va ainsi de l’assurance invalidité, l’Allocation du régime d’assurance chômage, les indemnités journalières de la sécurité sociale, les pensions civiles d’invalidité, l’assurance vieillesse, les pensions civiles et retraites de l’État, le droit à pension des militaires…
D’autres prestations sont, en revanche, insaisissables. Parmi elles, le revenu de solidarité active (RSA), sauf pour le recouvrement des indus de RSA et l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Les allocations familiales sont quant à elles saisissables, mais pas pour le remboursement des amendes impayées. Cet amendement vise à les rendre saisissables pour ce motif. Il propose également que le Revenu de Solidarité Active et l’Allocation de solidarité spécifique, insaisissables jusqu’alors, puissent faire l’objet d’une saisie partielle et étalée pour le remboursement de ces amendes. Il est en effet injustifiable que les indemnités de maladie, de maternité et d’accident du travail, les indemnités chômage ou encore l’allocation de retour à l’emploi (ARE) fassent partie des revenus saisissables, et que l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) en soit exclue. De même, il est anormal que les pensions d’invalidité, les pensions de retraite ou encore l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) puissent être saisies et que le Revenu de Solidarité Active ne puisse pas l’être.
Les amendes non recouvrées pourraient donc être saisies sur le RSA, l’ASS ou les prestations familiales, de manière étalée jusqu’à 50 euros par mois en fonction des revenus et des charges de la personne concernée. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000342
Dossier : 342
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe La France insoumise vise à rappeler qu'au sein d'un État de droit, tout renforcement des pouvoirs de police doit s'accompagner d'un renforcement équivalent des mécanismes de contrôle démocratique des forces chargées de les exercer. Or, alors que ce projet de loi RIPOST procède à une extension significative des prérogatives des forces de sécurité intérieure, il demeure silencieux sur les garanties de transparence, d'indépendance et de responsabilité qui devraient nécessairement accompagner une telle évolution. Cette absence constitue un angle mort majeur du texte. Dans une démocratie moderne, la légitimité de la force publique repose non seulement sur les moyens qui lui sont accordés pour assurer la sécurité de la population, mais également sur l'existence de mécanismes de contrôle indépendants, crédibles et accessibles à l'ensemble des citoyens. La France se caractérise aujourd'hui par une faiblesse persistante du contrôle externe des forces de sécurité. Les missions de contrôle déontologique demeurent principalement exercées par l'Inspection générale de la police nationale et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire par des structures placées au sein même des institutions qu'elles sont chargées de contrôler. Cette organisation nourrit régulièrement des interrogations sur l'indépendance réelle des enquêtes et alimente une défiance croissante d'une partie de la population à l'égard des procédures mises en œuvre à la suite d'interventions policières controversées. Cette situation n'est satisfaisante ni pour les citoyens ni pour les agents eux-mêmes. Pour les premiers, elle entretient un doute sur l'impartialité du contrôle exercé. Pour les seconds, elle fragilise la confiance dans les institutions chargées d'établir les faits et de garantir la reconnaissance de leur professionnalisme lorsque leur action est conforme au droit. De nombreuses institutions internationales ont d'ailleurs appelé la France à renforcer l'indépendance du contrôle des forces de sécurité. Les recommandations formulées par le Conseil de l'Europe, le Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe ainsi que plusieurs mécanismes des Nations unies convergent vers la nécessité de mettre en place un contrôle externe indépendant doté de véritables capacités d'investigation. Les drames survenus ces dernières années lors d'interventions policières ou d'opérations de maintien de l'ordre ont mis en évidence les limites du dispositif actuel et contribué à une dégradation préoccupante du lien de confiance entre une partie de la population et les forces de sécurité. Cette situation appelle une réflexion approfondie sur les conditions d'un contrôle indépendant, transparent et efficace. Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport étudiant les modalités de renforcement des pouvoirs du Défenseur des droits en matière de contrôle de la déontologie des forces de sécurité, ainsi que les conditions de création d'un mécanisme indépendant d'enquête et de contrôle susceptible, à terme, de reprendre tout ou partie des missions aujourd'hui exercées par l'IGPN et l'IGGN. Parce qu'il n'existe pas de sécurité démocratique sans contrôle démocratique de la force publique, il apparaît indispensable que le Parlement puisse être pleinement éclairé sur les évolutions nécessaires en la matière. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000344
Dossier : 344
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Date inconnue
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Cet amendement vise à définir des peines minimales de privation de liberté en cas de crime ou de délit commis à l’encontre des forces de l’ordre, sans possibilité de dérogation afin de renforcer l’efficience du dispositif. Ces seuils sont applicables dès la première comparution et non plus seulement en cas de récidive. En cas de récidive sur certains délits, il rend systématiques et obligatoires les peines de prison Alors que plus de 80% des Français jugent la justice de notre pays trop laxiste, il est urgent d’agir pour rétablir la sécurité et lutter contre l’impunité. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000347
Dossier : 347
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Date inconnue
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La présence des nouveaux engins de déplacement personnels (EDP) motorisés est de plus en plus forte dans les rues et dans l’espace public, notamment celle des trottinettes électriques, majoritairement utilisées par une population jeune. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 50 % des usagers de ces véhicules sont âgés de 14 à 18 ans. Or, le nombre d’accidents impliquant ce type de véhicules ne cesse d’augmenter, et la gravité de leurs conséquences s’intensifie également Le manque de protection et le non‑respect du code de la route sont souvent en cause. Cet amendement propose de renforcer les sanctions en cas de non‑respect des règles.
Actuellement, les sanctions applicables sont les suivantes : une amende 135 euros (4e classe) en cas de non‑respect des règles de circulation, de transport d’un passager, de circulation sur un trottoir ou de débridage de l’engin pour pouvoir circuler plus vite, et une amende de 1 500 euros (5e classe) pour tout usage d’un engin dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h. Cet amendement propose de doubler l’amende lorsqu’elle s’élève à 135 euros, et de la porter à 15 000 euros pour le dernier cas. Il prévoit également la confiscation de l’engin lorsque celui‑ci a été trafiqué pour augmenter sa vitesse ou en cas de récidive, et des sanctions sur les personnes qui commercialiseraient un engin de déplacement personnel motorisé dont la puissance dépasse les limites réglementaires.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000356
Dossier : 356
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Date inconnue
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L’usage détourné du protoxyde d’azote est aussi un fléau environnemental et industriel majeur. Les bonbonnes jetées dans les ordures ménagères ou les bacs de tri explosent dans les centres de traitement, provoquant des incendies et mettant en danger les agents de collecte. Si le Sénat a puni l’abandon sur la voie publique, il faut traiter la racine du problème industriel. En application du principe pollueur-payeur, cet amendement intègre ces contenants à la filière de Responsabilité Élargie du Producteur (REP) des déchets diffus spécifiques, déjà prévue par le code de l’environnement. Il impose ainsi aux fabricants et distributeurs de financer la sécurisation et le recyclage de leurs déchets, soulageant les collectivités territoriales d’une charge financière et technique devenue insupportable. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000401
Dossier : 401
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer le délai de deux mois actuellement requis pour que l’infraction de maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation soit constituée. Ainsi, cette mesure de bon sens permettra de sanctionner immédiatement toute personne se maintenant dans les lieux malgré une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000402
Dossier : 402
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Date inconnue
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Cet amendement vise à sanctionner de six mois d’emprisonnement le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000403
Dossier : 403
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la réponse pénale applicable aux infractions commises dans les transports collectifs de voyageurs par des mineurs. Les transports en commun constituent des espaces particulièrement exposés aux atteintes aux personnes et aux biens, au sein desquels certains comportements délinquants, y compris lorsqu’ils sont le fait de mineurs, appellent une réponse pénale plus ferme et plus dissuasive. Il est ainsi proposé d’abaisser à treize ans l’âge à partir duquel la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports en commun peut être prononcée. Par ailleurs, cet amendement vise à supprimer la limitation actuelle de la durée de la mesure, afin d’aligner le régime applicable sur le droit commun, soit une durée maximale de trois ans. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000408
Dossier : 408
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Date inconnue
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L'outrage envers une personne chargée d'une mission de service public constitue une atteinte directe à l'autorité qu'elle incarne et au respect dû aux missions qu'elle exerce au service de la collectivité. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000410
Dossier : 410
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre aux agents de police municipale d’exercer leurs missions au-delà des limites territoriales de leur commune lorsqu’ils constatent une infraction relevant de leur compétence. Cette mesure garantit la continuité de l’action de proximité et renforce l’efficacité de l’action des policiers municipaux pour contrôler ou interpeller les auteurs d’infractions, tout en respectant les compétences territoriales de l’officier de police judiciaire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000411
Dossier : 411
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État en autorisant les agents de police municipale à accéder directement à des fichiers administratifs importants à l’exercice de leurs missions. Il s’agit notamment des fichiers relatifs aux personnes recherchées, aux objets et véhicules signalés, aux véhicules assurés, aux immatriculations ainsi qu'au système national des permis de conduire. Cette mesure de bon sens vise à répondre aux besoins opérationnels actuels, en particulier dans le contexte de la dématérialisation des permis de conduire et des assurances automobiles, et à garantir que les policiers municipaux disposent des informations nécessaires pour agir rapidement et efficacement sur le terrain. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000412
Dossier : 412
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objectif de renforcer la coordination entre les forces de sécurité en permettant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de transmettre, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, toute information utile relative à des faits relevant de la criminalité organisée, et plus particulièrement au commerce illicite de tabac. Cet amendement vise à faciliter la circulation de l’information et à renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée sur le terrain. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000413
Dossier : 413
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objectif de permettre aux agents de la police municipale, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, de saisir les produits du tabac détenus, transportés ou vendus illicitement sur la voie publique. Les produits saisis seront ensuite remis aux services des douanes dans un délai de 24 heures, pour destruction ou poursuites. Cette mesure vise à renforcer les moyens d’action de la police municipale contre ce fléau, sans étendre leurs pouvoirs d’enquête. Elle assure une meilleure coordination avec les services douaniers et garantit une réponse rapide et efficace face au commerce illicite. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000414
Dossier : 414
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objectif de donner aux agents de la police municipale la possibilité de constater les colis ou envois contenant des produits du tabac vendus illégalement et d’en informer, sans délai, les services de l’État compétents. Cette mesure s’inscrit dans la nécessité de renforcer la présence et l’action des policiers de proximité face à un phénomène qui touche directement les quartiers et le quotidien des Français. En permettant une réaction rapide et coordonnée, cet amendement vise à limiter la circulation de tabac illicite et à renforcer la sécurité dans les quartiers. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000415
Dossier : 415
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Date inconnue
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Cet amendement vise à limiter le recours au fractionnement des peines, de sorte que l’emprisonnement ne puisse être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. Il a pour objectif de renforcer la fermeté de la réponse pénale à l’égard des récidivistes et d’affirmer que toute récidive sera sanctionnée sans indulgence. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000417
Dossier : 417
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mettre fin à une situation où la délinquance des mineurs reste sans conséquence réelle pour les familles concernées, en particulier en cas de récidive légale. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000419
Dossier : 419
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Date inconnue
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Cet amendement, travaillé avec Japan Tobacco International - France, vise à renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en alignant les peines applicables sur celles prévues pour la criminalité organisée. Actuellement, la contrebande de tabac est trop souvent perçue comme une infraction mineure, alors qu’elle est systématiquement le fait de réseaux criminels structurés, générant des profits illicites considérables et alimentant d’autres formes de criminalité. Cette perception erronée de l’existence d’une “petite contrebande” conduit à une réponse pénale insuffisamment dissuasive, ne reflétant pas la gravité des faits ni leur impact sur les finances publiques et la santé publique. En ajoutant un alinéa 17 à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, cet amendement précise explicitement que les délits de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de tabac relèvent systématiquement de la criminalité organisée. Cette clarification permettra d’appliquer les dispositions procédurales renforcées prévues pour les infractions relevant de la criminalité organisée, notamment en matière de garde à vue, d’enquête et de poursuites. Cette mesure s’inscrit dans une logique de cohérence juridique et de proportionnalité des peines, tout en envoyant un signal fort aux réseaux criminels impliqués dans ce trafic. Elle contribuera également à harmoniser la réponse pénale avec les réalités du terrain, où la contrebande de tabac est indissociable des activités criminelles organisées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000438
Dossier : 438
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Date inconnue
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Le présent amendement de repli, des député.es LFI, vise à supprimer l’alinéa 5 de l’article 9 notamment en raison des mots : « quel que soit son comportement » qui supposent un contrôle d’identité sans raisons précises. Loin d’être une simple précision rédactionnelle, cette formule modifie profondément l’économie du dispositif. En autorisant explicitement qu’un contrôle d’identité, une visite de véhicule ou une fouille de bagages puissent être réalisés indépendamment du comportement de la personne concernée, le législateur assume qu’aucun élément objectif relatif à la personne contrôlée ne soit nécessaire pour déclencher l’exercice de ces prérogatives particulièrement attentatoires aux libertés individuelles. Autrement dit, la loi fait de la seule présence d’une personne dans un espace géographique déterminé un motif suffisant de contrôle. La personne n’est plus contrôlée en raison de ce qu’elle fait, ni même d’indices laissant présumer qu’elle participe à la commission d’une infraction, mais uniquement parce qu’elle se trouve dans une zone où l’État a décidé de suspendre, en pratique, les garanties ordinaires entourant les contrôles. Cette rédaction institue ainsi une présomption générale de dangerosité pesant sur l’ensemble des personnes circulant dans ces espaces. Une telle logique est difficilement conciliable avec les exigences découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont le Conseil constitutionnel déduit que toute atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Surtout, c’est la rédaction même du texte qui crée les conditions de l’arbitraire. En supprimant tout critère objectif lié au comportement de la personne, le législateur laisse aux agents un pouvoir d’appréciation extrêmement large pour déterminer qui sera effectivement contrôlé parmi l’ensemble des personnes présentes. Dès lors qu’aucun élément matériel ne distingue les personnes susceptibles d’être contrôlées, le choix repose nécessairement sur une appréciation subjective. Or une telle latitude accroît mécaniquement le risque de contrôles discriminatoires. Les travaux de nombreuses autorités indépendantes, de chercheurs et de juridictions ont depuis longtemps mis en évidence que l’absence de critères objectifs favorise le développement de pratiques de contrôles ciblant de manière disproportionnée certaines catégories de population, notamment les personnes perçues comme étrangères ou appartenant à des minorités visibles. Le risque de discrimination ne résulte donc pas d’un éventuel mauvais usage de la loi : il découle directement de sa rédaction. Le Conseil constitutionnel exige pourtant que le législateur définisse avec une précision suffisante les conditions d’exercice des pouvoirs de police afin de prévenir les risques d’arbitraire. En renonçant expressément à tout lien entre le contrôle et le comportement de la personne, l’article 9 rompt avec cette exigence et fragilise la constitutionnalité du dispositif. La suppression des mots : « quel que soit son comportement » ne prive nullement les forces de sécurité des moyens nécessaires à la lutte contre la criminalité organisée. Elle rétablit un encadrement minimal des pouvoirs de contrôle, conforme aux exigences de l’État de droit, en réintroduisant l’idée qu’une atteinte aux libertés individuelles ne saurait intervenir sans être justifiée par des circonstances objectives. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000439
Dossier : 439
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Date inconnue
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Cet amendement vise à lutter contre les contrôles d’identité discriminatoires en renforçant l’encadrement juridique des contrôles prévus à l’article 78‑2 du code de procédure pénale et en expérimentant un récépissé de contrôle d’identité garantissant leur traçabilité. Malgré les rappels constants des juridictions nationales et européennes, les contrôles d’identité discriminatoires demeurent une réalité documentée en France. Le Défenseur des droits relève de manière récurrente que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes sont exposés à un risque de contrôle d’identité sans commune mesure avec le reste de la population. Dans son enquête sur les relations entre la police et la population, il estimait déjà qu’ils avaient jusqu’à vingt fois plus de risques d’être contrôlés que le reste de la population. Cette situation continue d’être dénoncée dans ses décisions, recommandations et rapports récents. Ces constats sont corroborés par les travaux de nombreuses associations et collectifs, parmi lesquels Flagrant Déni ou Reclaim, qui documentent les contrôles répétés, parfois plusieurs fois au cours d’une même journée, visant certaines personnes en raison de leur apparence physique, de leur origine supposée ou de leur lieu de résidence. Au-delà des discriminations individuelles, ces pratiques contribuent à une dégradation profonde de la relation entre la population et les forces de sécurité intérieure. La Cour de cassation a, dès 2016, reconnu que les contrôles d’identité discriminatoires étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’État pour faute lourde. Pourtant, près de dix ans après cette décision, les personnes victimes de contrôles discriminatoires demeurent confrontées à une difficulté majeure : l’absence de toute preuve matérielle du contrôle. Le droit français organise en effet un paradoxe. Alors même que le contrôle d’identité constitue une mesure attentatoire à la liberté d’aller et venir, aucune obligation générale ne prévoit aujourd’hui d’en assurer la traçabilité lorsqu’il ne donne lieu à aucune procédure. Le contrôle disparaît juridiquement aussitôt qu’il est achevé, privant les personnes concernées de tout moyen de démontrer leur répétition ou leur caractère discriminatoire. Cette absence de traçabilité ne nuit pas uniquement aux personnes contrôlées. Elle prive également les autorités publiques d’un outil indispensable d’évaluation des pratiques professionnelles et de prévention des discriminations. Elle alimente enfin une défiance durable envers les forces de l’ordre, dont les agents sont eux-mêmes les premiers pénalisés lorsque leurs interventions sont contestées sans qu’aucun élément objectif ne permette d’en établir les circonstances. Le présent amendement poursuit donc un double objectif. D’une part, il renforce les garanties entourant le contrôle d’identité en remplaçant la référence actuelle à des « raisons plausibles » de soupçonner une infraction par l’exigence de raisons « objectives et individualisées », conformément aux exigences de nécessité et de proportionnalité qui gouvernent toute atteinte aux libertés individuelles. D’autre part, il instaure à titre expérimental un récépissé de contrôle d’identité. Ce document ne constitue ni une contrainte bureaucratique excessive, ni un instrument de fichage des personnes contrôlées. Il a pour seule finalité de garantir la traçabilité des contrôles, de permettre aux personnes estimant avoir subi une discrimination de disposer d’un commencement de preuve et d’offrir aux autorités publiques un outil d’évaluation des pratiques. Cette proposition s’inscrit dans la continuité des recommandations formulées depuis plusieurs années par le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, ainsi que par de nombreuses organisations de défense des droits fondamentaux. Elle rejoint également les enseignements de plusieurs expérimentations étrangères, notamment à Fuenlabrada en Espagne, où l’instauration d’un récépissé a permis de réduire le nombre de contrôles tout en améliorant leur efficacité, en recentrant l’action policière sur les situations présentant des indices objectifs. Garantir la traçabilité des contrôles d’identité n’est pas remettre en cause l’action des forces de l’ordre. C’est au contraire leur donner les moyens de renforcer la légitimité de leurs interventions, de prévenir les discriminations et de restaurer la confiance indispensable entre la police et la population dans un État de droit. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000448
Dossier : 448
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO). Les QLCO ont été créés par la loi relative au narcotrafic de 2025 contre toutes les recommandations et analyse des experts sur les questions carcérales. Ces quartiers permettent de maintenir à l’isolement des personnes sur décision du ministre de la justice. Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément du bien connu article 41-bis, dispositif condamné par la Cour européenne des droits de l’homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l’article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Les analyses de ce système soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l’absence d’incitations psychosociales. En outre, une commission indépendante avait conclu qu’il était « bien plus à craindre que les séjours [en quartier de haute sécurité] n’aggravent, au lieu de tempérer, la dangerosité de ceux qui y sont affectés, ce d’autant plus que ce séjour est prolongé ». |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000451
Dossier : 451
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député·es du groupe LFI souhaitent rappeler la nécessité de mettre en oeuvre un mécanisme contraignant de régulation carcérale. Ces quelques chiffres l’illustrent de manière dramatique : au 1er mai 2026, la France recensait 88 654 détenus. Jamais les prisons françaises n’ont connu un nombre aussi élevé de personnes incarcérées. Le nombre de personnes incarcérées pour des infractions liées au trafic de stupéfiants représente une part significative de la population carcérale. Selon les dernières données disponibles, environ 30 % des détenus sont condamnés pour des infractions en lien avec le trafic de drogues. Cela signifie que plus de 20 000 personnes sont incarcérées pour des faits de trafic de stupéfiants. Le constat est sans appel : la surpopulation carcérale s’enkyste, et constitue une grave atteinte à la dignité des personnes détenues qui vivent dans des conditions délétères. Au 1er mai, plus de 7693 détenus étaient contraints à dormir sur des matelas posés à même le sol. C’est plus de trois fois plus qu’en avril 2022, où l’on comptait déjà 2 151 matelas au sol. Malgré ces alertes successives de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, du Contrôle général des lieux de privation de liberté, du Défenseur des droits, du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil de l’Europe, le Gouvernement fait fi de la recommandation consensuelle et partagée par les experts de mettre en oeuvre un mécanisme contraignant de régulation carcérale. Cette transformation de la politique carcérale s’impose pour lutter contre la surpopulation endémique de nos prisons, ses effets désocialisants dramatiques et son coût humain et financier. Dans un manuel sur les stratégies de réduction de la surpopulation carcérale, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime invite les États à interroger leurs politiques de lutte contre le trafic de drogue et les appelle à réduire le champ d’application de l’emprisonnement. C’est tout l’inverse que propose ici le Gouvernement. Pour l’ensemble de ces raisons, les députées du groupe LFI appellent à transformer radicalement la philosophie pénale afin de considérer à nouveau l’emprisonnement comme un dernier recours et de développer les peines alternatives, que nous savons plus efficaces pour lutter contre la récidive. Cet amendement est en lien direct avec la présente proposition de loi dont les mesures risquent d’engorger davantage les prisons. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000459
Dossier : 459
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à proposer une alternative opérationnelle, efficace et économiquement soutenable à la généralisation des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique et de sécurisation technologique de l’espace public. De nombreuses recherches en sciences sociales et en criminologie montrent que la prévention des troubles à l’ordre public repose moins sur l’intensification des dispositifs de surveillance que sur la présence humaine, la médiation et la capacité d’intervention précoce dans les situations de tension. Les approches fondées sur la régulation sociale de proximité apparaissent ainsi plus efficaces pour réduire les conflits, prévenir les incivilités et limiter les situations d’escalade. Les dispositifs de médiation sociale (médiateurs de nuit, équipes mobiles de rue, ou brigades de tranquillité dans les transports) ont fait l’objet d’évaluations positives dans plusieurs contextes nationaux et locaux. En Île-de-France, notamment dans certains réseaux de transport, ces dispositifs ont permis de réduire les situations de conflit et d’améliorer le sentiment de sécurité des usagers. Des expériences similaires menées en Belgique et au Royaume-Uni, notamment à travers les programmes de type Street Pastors, montrent également leur efficacité en matière de prévention des violences nocturnes et de prise en charge des publics vulnérables dans l’espace public. Ces approches reposent sur un constat largement documenté : la présence humaine formée à la médiation et à l’écoute permet une désescalade plus efficace des tensions que des dispositifs technologiques de détection a posteriori, dont l’efficacité opérationnelle et l’impact sur la sécurité réelle demeurent discutés dans la littérature scientifique. Sur le plan budgétaire, ces dispositifs présentent également un avantage significatif. Plusieurs études comparatives en politiques publiques locales montrent que les dispositifs de médiation sociale sont moins coûteux à déployer et à maintenir que les infrastructures de vidéosurveillance algorithmique, qui impliquent des investissements lourds en équipements, en maintenance et en traitement des données, sans garantie d’efficacité proportionnelle en matière de prévention. Enfin, ces politiques publiques alternatives contribuent à une conception plus équilibrée de la sécurité publique, fondée non exclusivement sur la surveillance et la sanction, mais sur la prévention, la présence humaine et la régulation sociale. Le présent amendement vise donc à réorienter les priorités de l’action publique vers des dispositifs éprouvés, économiquement soutenables et mieux adaptés aux enjeux contemporains de tranquillité publique, en substituant à une logique de surveillance technologique une logique de médiation et de prévention sociale. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000463
Dossier : 463
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI proposent une expérimentation de cinq ans de légalisation du cannabis dans le ressort de 5 départements, dans l’objectif de lutter plus efficacement contre le crime organisé. Cet amendement reprend une proposition de loi transpartisane relative à la légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l’État. La Proposition de loi dans son titre Ier entend organiser la lutte contre le narcotrafic, or il omet cette question de la légalisation qui pour les signataires de cet amendement est l’une des condition préalable contre la lutte de ce phénomène et la possibilité de conduire efficacement des politiques de réduction des risques et de prévention. La création du service expérimental proposé se fait à moyens constant. La prohibition des drogues a engendré un marché clandestin international colossal, offrant à la criminalité organisée une source inépuisable de profits. En effet, la consommation de drogue est largement répandue dans la population. Malgré une politique parmi les plus répressives, la France est le premier pays consommateur de cannabis, 47,3 % des Français·es en ayant déjà consommé. L’hypocrisie doit donc cesser. En criminalisant la production, la distribution et la consommation de substances illicites, ces mesures ont déplacé ces activités vers des circuits souterrains contrôlés par des réseaux illégaux. Cela a non seulement accru les bénéfices de ces entreprises criminelles, mais a également intensifié la violence associée à ces trafics en exposant les citoyennes et les citoyens ainsi que tous les acteurs publics. Si le trafic de drogues est le soubassement le plus rentable de la criminalité organisée, il ne peut être pérenne qu’en s’appuyant sur du blanchiment, de la corruption, du trafic d’armes, etc. En imposant le terme même de « narcotrafic », les gouvernements invisibilisent une partie du problème posé par la criminalité organisée et font le jeu de l’engrenage de la violence en érigeant la seule réponse répressive comme efficiente. Pire, cela n’a aucun impact sur la proportion de la population consommant des produits stupéfiants. LÉGALISER LE CANNABIS permettra de couper l’herbe sous le pied des trafiquants en dépénalisant les usages simples et en légalisant le cannabis sous encadrement de l’État. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000464
Dossier : 464
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI proposent une expérimentation de 3 ans de légalisation du cannabis dans le ressort de 5 départements, dans l’objectif de lutter plus efficacement contre le crime organisé. Cet amendement reprend une proposition de loi transpartisane relative à la légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l’État. La Proposition de loi dans son titre Ier entend organiser la lutte contre le narcotrafic, or il omet cette question de la légalisation qui pour les signataires de cet amendement est l’une des condition préalable contre la lutte de ce phénomène et la possibilité de conduire efficacement des politiques de réduction des risques et de prévention. La création du service expérimental proposé se fait à moyens constant. La prohibition des drogues a engendré un marché clandestin international colossal, offrant à la criminalité organisée une source inépuisable de profits. En effet, la consommation de drogue est largement répandue dans la population. Malgré une politique parmi les plus répressives, la France est le premier pays consommateur de cannabis, 47,3 % des Français·es en ayant déjà consommé. L’hypocrisie doit donc cesser. En criminalisant la production, la distribution et la consommation de substances illicites, ces mesures ont déplacé ces activités vers des circuits souterrains contrôlés par des réseaux illégaux. Cela a non seulement accru les bénéfices de ces entreprises criminelles, mais a également intensifié la violence associée à ces trafics en exposant les citoyennes et les citoyens ainsi que tous les acteurs publics. Si le trafic de drogues est le soubassement le plus rentable de la criminalité organisée, il ne peut être pérenne qu’en s’appuyant sur du blanchiment, de la corruption, du trafic d’armes, etc. En imposant le terme même de « narcotrafic », les gouvernements invisibilisent une partie du problème posé par la criminalité organisée et font le jeu de l’engrenage de la violence en érigeant la seule réponse répressive comme efficiente. Pire, cela n’a aucun impact sur la proportion de la population consommant des produits stupéfiants. LÉGALISER LE CANNABIS permettra de couper l’herbe sous le pied des trafiquants en dépénalisant les usages simples et en légalisant le cannabis sous encadrement de l’État. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000465
Dossier : 465
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI proposent une expérimentation de 3 ans de légalisation du cannabis dans le ressort de 3 départements, dans l’objectif de lutter plus efficacement contre le crime organisé. Cet amendement reprend une proposition de loi transpartisane relative à la légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l’État. La Proposition de loi dans son titre Ier entend organiser la lutte contre le narcotrafic, or il omet cette question de la légalisation qui pour les signataires de cet amendement est l’une des condition préalable contre la lutte de ce phénomène et la possibilité de conduire efficacement des politiques de réduction des risques et de prévention. La création du service expérimental proposé se fait à moyens constant. La prohibition des drogues a engendré un marché clandestin international colossal, offrant à la criminalité organisée une source inépuisable de profits. En effet, la consommation de drogue est largement répandue dans la population. Malgré une politique parmi les plus répressives, la France est le premier pays consommateur de cannabis, 47,3 % des Français·es en ayant déjà consommé. L’hypocrisie doit donc cesser. En criminalisant la production, la distribution et la consommation de substances illicites, ces mesures ont déplacé ces activités vers des circuits souterrains contrôlés par des réseaux illégaux. Cela a non seulement accru les bénéfices de ces entreprises criminelles, mais a également intensifié la violence associée à ces trafics en exposant les citoyennes et les citoyens ainsi que tous les acteurs publics. Si le trafic de drogues est le soubassement le plus rentable de la criminalité organisée, il ne peut être pérenne qu’en s’appuyant sur du blanchiment, de la corruption, du trafic d’armes, etc. En imposant le terme même de « narcotrafic », les gouvernements invisibilisent une partie du problème posé par la criminalité organisée et font le jeu de l’engrenage de la violence en érigeant la seule réponse répressive comme efficiente. Pire, cela n’a aucun impact sur la proportion de la population consommant des produits stupéfiants. LÉGALISER LE CANNABIS permettra de couper l’herbe sous le pied des trafiquants en dépénalisant les usages simples et en légalisant le cannabis sous encadrement de l’État. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000466
Dossier : 466
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI proposent une expérimentation de 5 ans de légalisation du cannabis dans le ressort de 3 départements, dans l’objectif de lutter plus efficacement contre le crime organisé. Cet amendement reprend une proposition de loi transpartisane relative à la légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l’État. La Proposition de loi dans son titre Ier entend organiser la lutte contre le narcotrafic, or il omet cette question de la légalisation qui pour les signataires de cet amendement est l’une des condition préalable contre la lutte de ce phénomène et la possibilité de conduire efficacement des politiques de réduction des risques et de prévention. La création du service expérimental proposé se fait à moyens constant. La prohibition des drogues a engendré un marché clandestin international colossal, offrant à la criminalité organisée une source inépuisable de profits. En effet, la consommation de drogue est largement répandue dans la population. Malgré une politique parmi les plus répressives, la France est le premier pays consommateur de cannabis, 47,3 % des Français·es en ayant déjà consommé. L’hypocrisie doit donc cesser. En criminalisant la production, la distribution et la consommation de substances illicites, ces mesures ont déplacé ces activités vers des circuits souterrains contrôlés par des réseaux illégaux. Cela a non seulement accru les bénéfices de ces entreprises criminelles, mais a également intensifié la violence associée à ces trafics en exposant les citoyennes et les citoyens ainsi que tous les acteurs publics. Si le trafic de drogues est le soubassement le plus rentable de la criminalité organisée, il ne peut être pérenne qu’en s’appuyant sur du blanchiment, de la corruption, du trafic d’armes, etc. En imposant le terme même de « narcotrafic », les gouvernements invisibilisent une partie du problème posé par la criminalité organisée et font le jeu de l’engrenage de la violence en érigeant la seule réponse répressive comme efficiente. Pire, cela n’a aucun impact sur la proportion de la population consommant des produits stupéfiants. LÉGALISER LE CANNABIS permettra de couper l’herbe sous le pied des trafiquants en dépénalisant les usages simples et en légalisant le cannabis sous encadrement de l’État. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000047
Dossier : 47
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Date inconnue
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Cette disposition parlementaire rejoint plusieurs initiatives parlementaires et reprend une disposition prévue dans le projet de loi de finances pour 2026. Il poursuit à la fois des objectifs de lutte contre les troubles à l’ordre public, de prévention auprès des jeunes publics et, plus largement, de santé publique. Concernant l’ordre public et la prévention auprès des jeunes publics, les produits du vapotage peuvent actuellement être commercialisés dans des commerces ne réalisant aucun contrôle de l’âge des acheteurs, banalisant ainsi l’accès aux mineurs, en contradiction avec la législation. De plus, de nombreux établissements qui commercialisent ces produits sont également devenus des points de vente d’alcool facilement accessibles, des lieux de regroupement prolongé, de vente de CBD ou de protoxyde d’azote, suscitant des troubles récurrents. Concernant la santé publique, en sus d’une vente aux mineurs non contrôlée, la prolifération non encadrée de lieux de vente nuit aux contrôles relatifs aux normes des produits vendus. Au regard des enjeux d’ordre public, de sa composante de salubrité, du respect de la légalité et de la protection des mineurs, cette situation apparaît dommageable. L’amendement prévoit donc que la vente des produits de vapotage ne pourra être effectuée que par les buralistes et les vape-shops, détenteurs d’une licence soumise à des conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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Partout sur notre territoire, des affichettes et annonces en ligne proposant l'enlèvement d'épaves dissimulent en réalité des filières illégales de collecte de véhicules hors d'usage. L'existence de ces réseaux alimentent des nuisances multiples (dégradation de l'espace public, fragilisation des professionnels agréés...), voire des activités criminelles (fraudes au système d'immatriculation, usurpation de plaques...). Maires et forces de l'ordre peinent aujourd'hui à intervenir, à défaut de l'existence d'une infraction effectivement constatable lorsqu'ils constatent la diffusion de ces annonces. Si la collecte illégale est déjà punie par le code de l'environnement, la publicité qui la précède reste sans réponse pénale : la complicité ne peut être retenue qu'à condition qu'une infraction principale soit constituée, ce qui n'est pas le cas au moment où une affichette est posée. Le présent amendement vise à ériger la diffusion publique d'offres de collecte illégale en infraction autonome, offrant ainsi aux forces de l'ordre un outil d'intervention immédiat (retrait des supports, identification des auteurs...) sans attendre le délit effectif. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000486
Dossier : 486
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite instaurer un dispositif de traçabilité des contrôles d’identité, c'est-à-dire le récépissé de contrôle d'identité.
Le contrôle d’identité, régi par l’article 78‑2 du code de procédure pénale, ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune traçabilité systématique. En dehors des cas où il débouche sur une procédure ou sur un refus d’obtempérer au sens de l’article 78‑3, aucun document n’atteste de sa réalisation, de ses motifs ou de l’identité de l’agent qui l’a effectué.
Cette absence de trace écrite prive la personne contrôlée de tout recours effectif en cas d’irrégularité, en contradiction avec les exigences de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La jurisprudence a pourtant reconnu la nécessité d’un contrôle juridictionnel réel des pratiques policières. Par un arrêt du 9 novembre 2016, la Cour de cassation a jugé que les contrôles discriminatoires constituent une faute lourde de l’État et que le régime probatoire de la non‑discrimination s’applique aux activités de police. Sans traçabilité, ces garanties demeurent théoriques.
Afin d’assurer l’effectivité du droit au recours, de prévenir les discriminations et de renforcer la transparence des contrôles d’identité, les auteurs de cet amendement proposent de compléter l’article 78‑2 du code de procédure pénale par l’instauration d’un récépissé remis à chaque personne contrôlée.
Cette mesure simple et proportionnée permettrait de sécuriser juridiquement la pratique des contrôles et de garantir le respect des principes fondamentaux d’égalité et de non‑discrimination.
Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000049
Dossier : 49
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Date inconnue
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Le développement des événements esportifs rassemblant parfois jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de spectateurs s’accompagne de nouveaux enjeux de sécurité, d’ordre public et de responsabilité pour les organisateurs. Ces manifestations connaissent des dynamiques de public et de ferveur comparables à celles des grands événements sportifs. Afin de prévenir les dérives et de protéger à la fois les joueurs, les spectateurs et les organisateurs, il est introduit dans le code de la sécurité intérieure un ensemble de dispositions inspirées du régime applicable aux manifestations sportives. Cet amendement vise notamment à garantir un accès sécurisé aux compétitions de jeu vidéo, interdire et sanctionner les comportements violents ou discriminatoires, encadrer la consommation d’alcool et l’introduction d’objets dangereux, et permettre aux autorités judiciaires de prononcer des interdictions d’accès aux événements esportifs à l’encontre des fauteurs de troubles, à l’image des interdictions de stade. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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1,5 milliards d'euros, c'est le manque à gagner chaque année pour les professionnels et l'Etat (selon une estimation de l'ARCOM) généré par le piratage des droits audiovisuels. Une pratique qui a par ailleurs de lourdes conséquences sur la sécurité en ligne des usagers. Si des outils juridiques existent (notamment la possibilité pour les titulaires de droits de saisir le juge pour faire bloquer un service illicite), leur efficacité se heurte à la réactivité des pirates, capables en quelques heures de contourner toute mesure judiciaire en créant de nouveaux accès au service ainsi bloqué. Face à ce contournement, les titulaires de droits doivent alors engager une nouvelle procédure pour actualiser la mesure initiale : une démarche bien trop longue au regard de la vitesse à laquelle opèrent les pirates. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en permettant au juge, saisi sur simple requête, d'actualiser sa décision initiale par ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'engager à nouveau une procédure complète. Ce dispositif maintient un contrôle judiciaire a priori (ce qui est plus protecteur que ce qu'autorise la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, qui ne prévoit qu'un contrôle a posteriori dans ce type de mesures "dynamiques"), tout en posant la possibilité d'un contrôle a posteriori si l'ordonnance venait à être contestée. Cet amendement a été élaboré avec l'ALPA, Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000506
Dossier : 506
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Date inconnue
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Cet amendement, qui reprend une préconisation de l’association Addictions France, vise à élargir la liste des acteurs mobilisés dans le dispositif d’information et de prévention relatif aux usages détournés du protoxyde d’azote en substituant aux seuls centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance (CEIP-A) une rédaction intégrant également les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Si les CEIP-A jouent un rôle essentiel dans la surveillance des phénomènes d’usage et dans la production de données scientifiques, leur mission reste principalement centrée sur l’observation et l’alerte. À l’inverse, les CSAPA constituent les structures de référence en matière de prise en charge, d’accompagnement et de prévention des conduites addictives sur l’ensemble du territoire. Dans un contexte de progression des usages détournés du protoxyde d’azote, notamment chez les publics jeunes, il apparaît indispensable de mobiliser pleinement les acteurs de terrain disposant d’une expertise opérationnelle et d’un contact direct avec les usagers. Les CSAPA interviennent en effet au plus près des publics concernés, tant dans les démarches de réduction des risques que dans les actions de prévention et d’éducation à la santé. Ainsi, l’association des CSAPA au dispositif prévu par le présent article permet de renforcer la cohérence de la réponse publique, en articulant mieux les missions d’observation, de prévention et de prise en charge. Elle participe également d’un rééquilibrage nécessaire en faveur d’une approche davantage centrée sur la santé publique.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000051
Dossier : 51
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Date inconnue
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Les violences commises à l’occasion de certaines manifestations ou rassemblements donnent lieu à des dégradations importantes de biens publics et privés, à des agressions contre les forces de l’ordre et à des troubles graves à l’ordre public. Les scènes observées à l’issue des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des champions, tant en 2025 qu’en 2026, ont une nouvelle fois illustré l’ampleur des dommages causés par une minorité d’individus profitant de ces rassemblements pour se livrer à des actes de pillage, de destruction et de violence, au détriment des habitants, des commerçants et des contribuables. Le présent amendement vise à renforcer la responsabilisation des auteurs de ces exactions en permettant au juge de prononcer, à titre de peine complémentaire, la suspension temporaire de certaines prestations et avantages sociaux à l’encontre des personnes condamnées pour ces faits. Cette mesure s’inscrit dans une logique de « casseur-payeur » : il n’est pas acceptable que ceux qui portent volontairement atteinte à l’ordre public, aux biens d’autrui ou aux forces de l’ordre puissent continuer à bénéficier sans conséquence de la solidarité nationale. Elle est encadrée de manière à garantir son caractère personnel et proportionné, tout en préservant les intérêts des membres du foyer qui ne sont pas impliqués dans les infractions commises. Par cette disposition, le législateur entend adresser un signal clair : les droits ouverts par la solidarité nationale impliquent également le respect des règles essentielles de la vie en société et de l’ordre républicain. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000518
Dossier : 518
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend la principale disposition de la proposition de loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 déposée par Danielle SIMONNET et Sabrina SEBAIHI. Il reprend l’avis du Conseil d’État d’octobre 2007, qui pose ce principe strict de responsabilité des clubs en cas d’incident lors de rencontres sportives (CE, Avis, 29 octobre 2007, req.n° 307736).Il vise à lutter contre les violences et discriminations (homophobie, racisme, antisémitisme) dans les enceintes sportives, et plus particulièrement dans le football et a été travaillé en étroite collaboration avec les associations de lutte contre les LGBTphobies dans le sport dont Rouge Direct, SOS homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel, la Fédération Sportive LGBT+, le PanamePride Football Club dans le cadre d’un groupe de travail l’InterLGBT. Il réécrit l’article L. 332‑1 du code du sport pour imposer aux clubs une obligation de résultat en matière de sécurité lors des rencontres et responsabilise les clubs sur les incidents et débordements discriminatoires (chants, insultes, symboles haineux) commis par leurs supporters. Il prévoit qu’un décret précise le barème de sanctions applicables contre les clubs et les modalités de contrôle. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000520
Dossier : 520
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Date inconnue
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Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le bruit constitue, après la pollution de l'air, le deuxième facteur environnemental ayant le plus d'impact sur la santé en Europe. En France, une étude menée en 2021 par l'Agence de la transition écologique (Ademe) et le Conseil national du bruit (Cnb) a évalué le coût social du bruit à 147 milliards d'euros par an. Sur ce total, 66,5 % - soit 97,8 milliards d'euros par an - sont imputables au bruit des transports. De plus, 54,8 % du coût total est lié au seul bruit routier. Par ailleurs, un sondage réalisé par l'institut CSA dans le cadre d'une mission d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat sur les nuisances sonores liées aux transports révèle que 71 % des Français considèrent le bruit comme une préoccupation majeure. Parmi eux, près d'un quart se déclarent très préoccupés par les nuisances sonores. Face à cette situation, un certain nombre de collectivités sont confrontées à des comportements particulièrement bruyants de certains usagers de la route, notamment l'usage de pots d'échappement non homologués ou volontairement modifiés. Depuis le lancement de l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, des industriels français, des organismes publics, des collectivités locales et des associations collaborent à la conception, à la validation et à l'homologation de dispositifs de contrôle automatique du niveau sonore des véhicules, appelés « radars sonores ». Ces radars semblent constituer une solution efficace pour lutter contre les nuisances liées au bruit. Les nuisances causées par les véhicules peuvent provenir de différentes parties du véhicule : bruit de moteur, bruit d’échappement, bruit de roulement, diffusion de sons depuis l’habitacle du véhicule, usage abusif de l’avertisseur sonore ou d’un avertisseur non conforme, bruit d’un bloc frigorifique, d’un chargement mal arrimé, bruits de décompression… Toutefois, l'expérimentation, initialement prévue pour une durée de deux ans, n'a pas pu être menée à son terme car, notamment, au fil des tests, les mises au point techniques apparues nécessaires ont pesé sur les délais. En conséquence, les dispositifs n'ont pas été homologués à temps par le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), empêchant temporairement de poursuivre le déploiement des radars sonores. Cet amendement vise à faire évoluer les dispositions du code de la route pour améliorer la lutte contre les nuisances sonores causées par les transports routiers, notamment en permettant la poursuite du déploiement des radars sonores. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000525
Dossier : 525
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent abroger l'article "permis de tuer" introduite par la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique dite "loi Cazeneuve". Énième aggravation pénale aveugle, l'article 3 de ce projet de loi crée notamment une nouvelle peine automatique en cas de condamnation pour refus d'obtempérer : la confiscation obligatoire du véhicule dont la personne s'est servi pour commettre l'infraction, sans limite de temps. Une disposition qui s'oppose au principe d'individualisation des peines, purement punitive et socialement stigmatisante. Aucune réflexion n'est développée sur les relations entre la police et la population, leurs méthodes d’intervention conduisant à des drames évitables. Notre approche est différente : Nous considérons que les refus d’obtempérer (délit dont la constation a chuté de 10% par rapport à 2023) sont globalement une conséquence logique de la dégradation des rapports entre police et citoyens, notamment des jeunes des quartiers populaires. Elle est le fruit d’une doctrine du maintien de l’ordre de plus en plus répressive et tournée vers le contact, et de pratiques policières de plus en plus violentes, et notamment racistes, dont la jeunesse populaire fait les frais. Ainsi, l'augmentation des tirs mortels des forces de l’ordre sur des véhicules en mouvement n’est pas un phénomène fortuit. Ce permis de tuer, accordé pour un simple refus d’obtempérer, trouve son fondement dans l’article L. 435‑1 du CSI créé par la loi Cazeneuve. Il prévoit que les forces de l’ordre peuvent faire usage de leur arme en cas de refus d’obtempérer "en cas de risque pour la vie ou l’intégrité physique des forces de l’ordre ou d’autrui" mais, dans les faits, dans des situations dépassant largement le cadre strict du droit commun de la légitime défense. Or dans de nombreux cas, y compris dans l’affaire du jeune Nahel, tué à bout portant à l'été 2023 par un tir policier dans le cadre d'un refus d'obtempérer, aucune vie n’était en danger. Pour rappel, selon le dernier rapport de l’IGPN, sur les 22 personnes mortes suite à un tir policier en 2022, 13 l’ont été dans le cadre d’un « refus d’obtempérer » (on n'en comptait “que” 4 en 2021). A titre de comparaison, on décompte en Allemagne un tir mortel pour refus d’obtempérer en 10 ans. Réprimer davantage le délit de refus d’obtempérer ne pourra conduire qu’à de nouveaux drames. Nous demandons à en revenir sur les causes, ce qui passera nécessairement par l'abrogation du "permis de tuer" qui n'a fait que contribuer à dégrader les relations entre la police et la population. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000535
Dossier : 535
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Date inconnue
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Cet amendement conditionne la souscription d’un contrat d’électricité ou de gaz naturel à la présentation d’un justificatif attestant d’un droit réel ou contractuel sur le logement concerné : titre de propriété, contrat de bail, attestation du bailleur ou tout document équivalent. Les procédures d’expulsions demeurent bien trop souvent longues et complexes, incompatibles avec l’urgence des situations et peuvent notamment être ralenties par la pratique consistant pour certains squatteurs à souscrire un contrat de fourniture d’énergie afin de retarder ou compliquer les procédures d’expulsion.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000536
Dossier : 536
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Date inconnue
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Le projet de loi renforce très significativement les pouvoirs de police administrative du préfet, notamment en matière de sécurité du quotidien (squats, événements, troubles à l’ordre public). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000537
Dossier : 537
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement conditionne la souscription d’un contrat d’électricité ou de gaz naturel à la présentation d’un justificatif attestant d’un droit réel ou contractuel sur le logement concerné : titre de propriété, contrat de bail, attestation du bailleur ou tout document équivalent. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000538
Dossier : 538
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Date inconnue
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Cet amendement dispose expressément que la présentation d'un faux titre d'occupation pour la souscription d'un contrat d'énergie constitue un usage de faux au sens du code pénal, c'est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire dont le logement est squatté de porter plainte pour souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie, et non seulement pour occupation illicite. Un faux justificatif de domicile constitue aussi une menace pour la sécurité des procédures administratives et la fiabilité des contrôles d'identité.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Des tonnes de tabac de contrebande et des milliers de boîtes de médicaments contrefaits saisies par les forces de l'ordre ou les douanes restent stockées pendant des mois, voire des années, dans l'attente d'une décision judiciaire définitive. Certaines finissent par être restituées. D'autres disparaissent des entrepôts. Ce texte doit mettre fin à cette absurdité. La confiscation conservatoire dès la saisie, prononcée par le procureur sans attendre le jugement, est une mesure cohérente avec l'article 131-21 du code pénal qui permet déjà au juge de prononcer la confiscation des instruments et produits de l'infraction. Elle est proportionnée : le propriétaire conserve la possibilité de contester devant le juge des libertés et de la détention. Pour les produits présentant un danger sanitaire immédiat, médicaments contrefaits, denrées prohibées, le délai de quarante-huit heures répond à une nécessité de santé publique qui prime sur tout autre considération. On ne peut pas saisir d'une main et rendre de l'autre. La République ne peut pas être le gardien des marchandises de ceux qui violent ses lois. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000540
Dossier : 540
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Date inconnue
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Le présent amendement, travaillé avec l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, vise à adapter le régime applicable aux services internes de sécurité aux réalités économiques et opérationnelles des établissements recevant du public relevant du secteur des hôtels, cafés, restaurants, débits de boissons ou établissements de danse. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000547
Dossier : 547
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Date inconnue
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Dans de nombreuses communes, nos concitoyens constatent au quotidien la prolifération d'affichettes, de tracts ou de messages proposant l'enlèvement d'épaves ou de véhicules hors d'usage. Derrière ces annonces en apparence anodines se structurent de véritables filières illégales, qui organisent la récupération de véhicules en dehors de tout cadre réglementaire. Face à ces dérives, les maires et les forces de l'ordre se trouvent aujourd'hui démunis, faute d'infraction simple et immédiatement constatable leur permettant d'agir au stade le plus visible du phénomène : la diffusion publique de ces annonces. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Le présent amendement complète l'article 2 du PJL RIPOST en créant une infraction autonome pour les violences collectives commises sur les forces de l'ordre en contexte de troubles à l'ordre public. Il comble un angle mort que le droit existant ne couvre pas : ni l'article 222-13, qui aggrave les violences à raison de la seule qualité de la victime sans prendre en compte la pluralité des auteurs et le contexte collectif, ni l'article 222-14-1, qui vise les violences en bande organisée avec arme, ni l'article 222-15-1, qui requiert une préméditation caractérisée par une attente dans un lieu déterminé. La situation visée est distincte de toutes ces hypothèses : plusieurs individus frappent spontanément et collectivement un agent en intervention lors d'une émeute, d'une dissolution de rassemblement ou d'une opération de maintien de l'ordre, sans préméditation constituant un guet-apens et sans nécessairement usage d'une arme. C'est la violence de meute, collective et opportuniste, que les forces de l'ordre subissent lors des émeutes urbaines et que le droit pénal ne saisit pas spécifiquement. Le critère d'objectivation retenu, décision de recourir à la force ou réquisition de la force publique, garantit la prévisibilité de la loi pénale et sa conformité avec les exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout en couvrant l'ensemble des contextes de troubles : émeutes urbaines, dissolutions de rassemblements illégaux, rodéos motorisés collectifs. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000562
Dossier : 562
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à sanctionner la diffusion d'annonces proposant l'enlèvement d'épaves ou de véhicules hors d'usage par les filières illégales. Dans de nombreuses communes, nos concitoyens constatent au quotidien la prolifération d'affichettes, de tracts ou de messages proposant l'enlèvement d'épaves ou de véhicules hors d'usage. Derrière ces annonces en apparence anodines se structurent de véritables filières illégales, qui organisent la récupération de véhicules en dehors de tout cadre réglementaire. Ces pratiques ont des conséquences multiples et graves : troubles de voisinage, dégradation de l'espace public, pollutions liées à l'abandon de déchets automobiles, fragilisation des professionnels agréés. Elles alimentent également des atteintes directes à la sécurité publique : les véhicules soustraits aux circuits légaux constituent la matière première des fraudes au Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV), permettant l'usurpation de plaques et la remise en circulation de véhicules comportant des pièces défectueuses. Ces épaves servent par ailleurs de zones de dissimulation pour les trafics de stupéfiants et le stockage de bonbonnes de protoxyde d'azote. Face à ces dérives, les maires et les forces de l'ordre se trouvent aujourd'hui démunis, faute d'infraction simple et immédiatement constatable leur permettant d'agir au stade le plus visible du phénomène : la diffusion publique de ces annonces. Le présent amendement cible un fait matériellement distinct et chronologiquement antérieur à la collecte illégale elle-même. Si cette dernière est déjà sévèrement réprimée par le 4° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, la diffusion publique d'une offre de service illégale demeure, elle, sans réponse pénale directe. Or la qualification de complicité, en théorie envisageable, se heurte en pratique à un obstacle structurel : au moment où une affichette est posée ou une annonce diffusée en ligne, aucun détenteur identifié de VHU n'a encore commis l'infraction principale, et l'annonceur peut n'avoir aucun lien direct avec un collecteur illégal précis. La complicité, telle que définie aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal, suppose pourtant un fait principal constitué et une participation consciente à ce fait déterminé - conditions rarement réunies au seul stade de la publicité. C'est ce vide juridique qui explique l'impunité persistante de ces annonces et la difficulté pour les forces de l'ordre d'intervenir. En érigeant la diffusion de ces annonces en infraction autonome, le présent amendement crée un premier niveau de sanction opérationnel, permettant une intervention immédiate, sans attendre la consommation du délit ni en établir la chaîne de complicité. Il élargit ainsi les prérogatives des forces de l'ordre - constatation de l'infraction, retrait des supports, identification des auteurs - et prévoit la saisie des moyens utilisés ainsi que des véhicules récupérés hors circuits agréés. Loin de diminuer la répression des faits les plus graves, qui demeure intégralement assurée par le droit existant, il y ajoute un outil préventif et complémentaire pour démanteler ces réseaux dès leur maillon le plus visible. Cet amendement a été travaillé avec l'éco-organisme Recycler Mon Véhicule. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000563
Dossier : 563
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le périmètre des contenus pouvant faire l'objet d'une demande de retrait rapide par l'autorité administrative aux infractions relatives à la publicité, à la propagande ou au parrainage en faveur des produits du tabac et des produits du vapotage. Le projet de loi renforce les outils de lutte contre certains contenus diffusés en ligne lorsque ceux-ci favorisent des comportements présentant des risques graves pour les personnes ou pour l'ordre public. Cette logique justifie que les infractions aux règles protectrices applicables au tabac et au vapotage puissent également faire l'objet de procédures de retrait rapides lorsqu'elles sont commises sur internet. Malgré l'existence d'un cadre juridique particulièrement protecteur, les réseaux sociaux demeurent le support de nombreuses pratiques promotionnelles illicites, parfois dissimulées derrière des contenus d'influence ou des opérations de communication indirecte. Ces contenus participent à la banalisation de produits fortement addictifs et exposent particulièrement les mineurs et les jeunes adultes. Le tabac demeure la première cause de mortalité évitable dans notre pays et la prévention de l'entrée dans le tabagisme constitue un objectif majeur de santé publique. La protection des jeunes publics justifie dès lors que les outils de retrait rapide prévus par le présent texte puissent également être mobilisés à l'encontre des contenus méconnaissant les interdictions de publicité et de propagande prévues par le code de la santé publique. Le présent amendement vise ainsi à renforcer l'effectivité d'une réglementation existante dont les objectifs de protection sanitaire font l'objet d'un large consensus. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000564
Dossier : 564
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le périmètre des contenus pouvant faire l'objet d'une demande de retrait rapide par l'autorité administrative aux contenus faisant la promotion ou la publicité de jeux d'argent et de hasard en ligne en méconnaissance de la réglementation applicable. Le présent article renforce les capacités d'action de l'autorité administrative contre certains contenus diffusés en ligne lorsqu'ils contribuent à des phénomènes particulièrement préoccupants pour l'ordre public ou la protection des personnes. Cette logique justifie pleinement que soient également visés les contenus promouvant des offres de jeux d'argent illégales ou diffusés en violation des règles applicables à ce secteur. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui devenus un vecteur majeur de diffusion de contenus promotionnels en faveur d'opérateurs de jeux d'argent non autorisés en France, notamment de casinos en ligne illégaux. Ces contenus sont massivement relayés via des influenceurs, des comptes anonymes ou des plateformes difficilement identifiables et exposent particulièrement les publics les plus jeunes. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les opérateurs illégaux échappent aux obligations imposées aux acteurs agréés en matière de protection des joueurs, de prévention de l'addiction, de lutte contre le blanchiment et de contrôle de l'âge. Les contenus promotionnels qu'ils diffusent participent ainsi à orienter les consommateurs vers des offres échappant à toute régulation. Le développement de ces pratiques alimente un marché illégal en forte croissance, fragilise l'efficacité de la régulation française des jeux d'argent et contribue à l'exposition accrue des mineurs et des joueurs vulnérables à des comportements à risque. En permettant le retrait plus rapide de ces contenus, le présent amendement renforce la cohérence du dispositif proposé par le projet de loi et donne à l'autorité administrative des moyens supplémentaires pour lutter contre des pratiques dont les conséquences sociales, économiques et sanitaires sont largement documentées. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000565
Dossier : 565
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le périmètre des contenus pouvant faire l’objet d’une demande de retrait rapide par l’autorité administrative aux infractions relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques, telles que définies par la loi Évin. Le projet de loi entend renforcer les outils de lutte contre les phénomènes troublant l’ordre public et les incivilités du quotidien, en ciblant notamment certaines substances et leurs modalités de promotion ou de diffusion. Toutefois, il exclut de son champ une substance pourtant centrale dans ces phénomènes : l’alcool. Or, il est largement établi que l’alcool est impliqué dans une part significative des violences du quotidien. Il intervient dans une proportion importante des violences conjugales, des violences sur la voie publique ainsi que des atteintes à l’ordre public. Cette réalité, documentée de longue date, interroge la cohérence d’un dispositif qui entend agir sur les causes de ces troubles sans prendre en compte l’un de leurs principaux déterminants. Par ailleurs, les infractions à la réglementation encadrant la publicité pour l’alcool, notamment sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques, sont aujourd’hui nombreuses et insuffisamment régulées. L’essor des contenus promotionnels diffusés par des influenceurs illustre les limites des dispositifs actuels, en particulier en matière de rapidité de retrait et d’identification des responsables. En intégrant ces infractions dans le champ du présent article, cet amendement vise à assurer une meilleure cohérence entre les objectifs poursuivis par le texte et les outils mobilisés, tout en renforçant l’effectivité de la réglementation existante. Cet amendement a pour objet d’interroger la hiérarchisation des priorités retenues par le législateur et de rappeler la nécessité d’une approche globale et cohérente des substances impliquées dans les troubles du quotidien. Cet amendement a été travaillé avec Addictions France. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000566
Dossier : 566
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à conditionner l'exercice des nouvelles prérogatives confiées aux agents concernés au suivi d'une formation spécifique adaptée à la nature des missions exercées. Le présent texte procède à une extension significative des compétences reconnues à certains agents des exploitants de transport et des services internes de sécurité. Ces nouvelles attributions les conduisent à intervenir dans des situations susceptibles de porter atteinte aux libertés individuelles et de générer des tensions avec les usagers. Dans ces conditions, il apparaît indispensable que l'exercice de ces compétences soit accompagné de garanties renforcées en matière de formation. Cette formation doit notamment porter sur le cadre juridique applicable à ces interventions, les principes déontologiques, la protection des libertés publiques, la prévention des discriminations ainsi que les techniques de désescalade et de médiation permettant de privilégier le dialogue et la résolution pacifique des situations conflictuelles. À défaut, l'extension des prérogatives accordées par le présent texte risquerait de s'accompagner d'un affaiblissement des garanties offertes aux usagers sans que les agents concernés disposent des outils nécessaires à l'exercice de ces nouvelles missions. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000567
Dossier : 567
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à conditionner l'exercice des nouvelles prérogatives confiées aux agents concernés au suivi d'une formation spécifique adaptée à la nature des missions exercées. Le présent texte procède à une extension significative des compétences reconnues à certains agents des exploitants de transport et des services internes de sécurité. Ces nouvelles attributions les conduisent à intervenir dans des situations susceptibles de porter atteinte aux libertés individuelles et de générer des tensions avec les usagers. Dans ces conditions, il apparaît indispensable que l'exercice de ces compétences soit accompagné de garanties renforcées en matière de formation. Cette formation doit notamment porter sur le cadre juridique applicable à ces interventions, les principes déontologiques, la protection des libertés publiques, la prévention des discriminations ainsi que les techniques de désescalade et de médiation permettant de privilégier le dialogue et la résolution pacifique des situations conflictuelles. À défaut, l'extension des prérogatives accordées par le présent texte risquerait de s'accompagner d'un affaiblissement des garanties offertes aux usagers sans que les agents concernés disposent des outils nécessaires à l'exercice de ces nouvelles missions. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000057
Dossier : 57
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Date inconnue
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Des réseaux européens organisent des rave-parties illégales sur le territoire français : ils s'installent, encaissent les bénéfices, laissent derrière eux des dizaines d'hectares dévastés et des factures de plusieurs centaines de milliers d'euros à la charge des communes et des agriculteurs puis repartent. La condamnation pénale, quand elle intervient, n'a aucun effet dissuasif réel sur quelqu'un qui ne réside pas en France et n'y a rien à perdre. Le présent amendement y répond en ajoutant, parmi les peines complémentaires applicables à l'infraction d'organisation de rassemblement musical illégal créée par l'article 2 du PJL RIPOST, l'interdiction du territoire français pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans ou à titre définitif, lorsque le condamné est étranger et que l'infraction a donné lieu à des violences, des dégradations ou un trouble grave à l'ordre public. Le dispositif est juridiquement solide. Il s'inscrit exactement dans le cadre des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, qui encadrent l'ITF et garantissent sa conformité constitutionnelle et conventionnelle, notamment au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie privée et familiale. La faculté de dispense par décision spécialement motivée, expressément prévue, respecte le principe d'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2022-1000 QPC du 17 juin 2022). Ce mécanisme est par ailleurs directement inspiré de celui retenu par la loi narcotrafic du 13 juin 2025, qui a introduit à l'article 131-30-3 du code pénal une ITF obligatoire pour les étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants, validé sans réserve par le Conseil constitutionnel. Venir en France organiser une rave illégale, c'est prendre le risque de ne plus pouvoir y revenir. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000571
Dossier : 571
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Date inconnue
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La loi du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière a très justement requalifié l’homicide involontaire causé par un conducteur en un homicide routier, requalification attendue de longue date par les familles de victimes. Cette réforme n’a pas modifié le quantum de base des peines, fixé à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. En présence de circonstances aggravantes, notamment la conduite sous l’empire de l’alcool et de stupéfiants, les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Les auteurs du présent amendement de repli entendent aller plus loin en renforçant la réponse pénale lorsque ces deux facteurs sont cumulés. Ils proposent ainsi de porter les peines à 15 ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende en cas de conduite sous l’emprise conjointe de l’alcool et de stupéfiants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000572
Dossier : 572
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Date inconnue
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La loi du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière a très justement requalifié l’homicide involontaire causé par un conducteur en un homicide routier, requalification attendue de longue date par les familles de victimes. Cette réforme a permis de mieux reconnaître la gravité particulière de ces faits, sans toutefois modifier le quantum des peines applicables, fixé à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Lorsque l’homicide routier est commis avec deux circonstances aggravantes ou plus parmi celles prévues à l’article 221-18 du code pénal, les peines sont tout de même portées aujourd’hui à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Les auteurs du présent amendement considèrent que ce niveau de sanction ne reflète plus suffisamment la gravité des comportements en cause. Qu’il s’agisse de la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, d’excès de vitesse importants, de défaut de permis, de refus d’obtempérer, de délit de fuite ou encore de l’usage de substances psychoactives, ces circonstances traduisent toutes une violation particulièrement grave et consciente des règles élémentaires de sécurité routière. Le présent amendement vise donc à renforcer la réponse pénale applicable à ces situations en portant les peines encourues à 15 ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier est commis avec deux circonstances aggravantes ou plus parmi celles prévues à l’article 221-18 du code pénal. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000577
Dossier : 577
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Date inconnue
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La vente d’alcool à emporter durant les heures nocturnes, notamment entre 22 heures et 8 heures, est fréquemment associée à des troubles à l’ordre public, à des nuisances sonores et à des comportements à risque, en particulier dans les zones urbaines. Ces situations mobilisent régulièrement les forces de sécurité et dégradent la qualité de vie des riverains. Contrairement aux débits de boissons à consommer sur place, strictement encadrés par le code de la santé publique, les commerces de vente à emporter ne sont pas soumis à un régime d’autorisation préalable équivalent. Le présent amendement vise ainsi à instaurer un régime d’autorisation préalable du maire pour la vente d’alcool à emporter durant la nuit, afin de permettre une régulation adaptée aux réalités locales. Il confère au maire un pouvoir de décision fondé sur des critères objectifs tenant à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques, ainsi qu’au respect des obligations légales par les exploitants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000578
Dossier : 578
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Date inconnue
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Si le maire dispose de pouvoirs de police administrative lui permettant de prendre des mesures adaptées pour prévenir les atteintes à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques, le cadre juridique actuel ne prévoit pas explicitement la possibilité de réglementer de manière générale les horaires d’ouverture des commerces de détail. Le présent amendement vise à donner la faculté au maire de fixer, par arrêté, des plages horaires de fermeture nocturne des commerces de détail, entre 22 heures et 8 heures, lorsque les circonstances locales le justifient. Il prévoit que ces mesures soient territorialisées et proportionnées, en tenant compte des spécificités des secteurs concernés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000579
Dossier : 579
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Date inconnue
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Les arrêtés municipaux limitant les horaires de vente d’alcool à emporter constituent pour le maire un outil de prévention des troubles à l’ordre public, en particulier durant les périodes nocturnes. Toutefois, leur efficacité demeure conditionnée à l’existence de sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect. L’article L2212-2-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que tout manquement à un arrêté en matière de non-respect de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 €. Cette sanction apparaît insuffisante pour garantir une application effective. Le présent amendement vise ainsi à porter à 3 000 euros le montant maximal de l’amende administrative encourue en cas de non-respect de ces arrêtés, afin de renforcer leur caractère dissuasif et d’assurer une meilleure effectivité des décisions prises par les maires dans l’exercice de leurs pouvoirs de police. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000582
Dossier : 582
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Date inconnue
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Le recouvrement effectif des amendes pénales et administratives constitue une condition essentielle de la crédibilité de la sanction et du respect de l’autorité de la loi. Or, un nombre significatif de ces amendes demeure aujourd’hui impayé, en raison de l’insolvabilité des débiteurs, ce qui alimente un sentiment d’inexécution des décisions de justice. Le principe d’insaisissabilité de certaines prestations, conduit à soustraire certains débiteurs à toute forme de recouvrement, créant ainsi une rupture d’égalité devant la loi et un possible sentiment d’impunité. Cette situation interroge la capacité de la puissance publique à assurer que : – toute sanction prononcée soit effectivement exécutée – et que nul ne puisse se soustraire à ses obligations. Le présent amendement s’inscrit dans le principe d’individualisation des peines. Il donne la possibilité à la juridiction compétente de mettre en œuvre des modalités de recouvrement encadrées en autorisant un prélèvement limité à 50 euros par mois, sur certaines prestations sociales, afin de garantir une exécution minimale mais effective des sanctions pécuniaires. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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Le droit positif protège déjà les résidences secondaires contre le squat : depuis la loi ASAP du 7 décembre 2020, la procédure d'évacuation administrative de l'article 38 de la loi DALO leur est applicable, et la définition du domicile au sens pénal les inclut expressément. Le problème n'est donc pas dans l'étendue du droit, il est dans son application concrète. Lorsque la résidence secondaire n'est pas occupée par son propriétaire au moment du squat, le délai de mise en demeure est porté à sept jours au lieu de vingt-quatre heures, et l'introduction d'un référé par les squatteurs suspend automatiquement l'exécution de la décision préfectorale. En pratique, cette suspension transforme la procédure administrative d'urgence en procédure ordinaire, vidant de sa substance la protection censément accordée aux propriétaires de résidences secondaires. Le présent amendement corrige cette incohérence en deux temps. Il réduit le délai applicable aux résidences secondaires de sept jours à quarante-huit heures, délai suffisant pour permettre aux occupants de faire valoir leurs droits sans bloquer indûment l'évacuation. Il supprime ensuite la suspension automatique de la décision préfectorale par simple dépôt d'un référé, qui est aujourd'hui le principal outil dilatoire des squatteurs. Il précise enfin les moyens de preuve permettant d'établir la qualité de domicile, pour mettre fin aux difficultés pratiques rencontrées par les préfectures. Le droit de propriété, ce n'est pas seulement un droit inscrit dans la loi, c'est un droit qui doit s'exercer effectivement. La Droite républicaine refuse que des vides procéduraux transforment un droit formel en protection illusoire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000596
Dossier : 596
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Date inconnue
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Le détournement d'usage du protoxyde d'azote se traduit par une présence croissante de cartouches dans les déchets ménagers, avec des conséquences concrètes pour les collectivités territoriales chargées de leur collecte et de leur traitement : surcoûts de gestion, mais aussi risques accrus pour les agents, ces cartouches sous pression pouvant être à l'origine d'explosions dans les centres de tri. Ce sont en particulier les intercommunalités à fiscalité propre qui supportent, en première ligne, le poids financier de cette pollution et des dangers qui l'accompagnent, sans disposer aujourd'hui d'un mécanisme de compensation à la hauteur de cette charge. Le présent amendement propose donc de leur affecter la moitié du produit des amendes prévues par le présent article, afin de mieux faire correspondre le financement de la lutte contre ces nuisances aux collectivités qui en assument concrètement les conséquences. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000597
Dossier : 597
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Date inconnue
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Le détournement d'usage du protoxyde d'azote, alimenté par sa vente illicite, se traduit par une présence croissante de cartouches dans les déchets ménagers, avec des conséquences concrètes pour les collectivités territoriales chargées de leur collecte et de leur traitement : surcoûts de gestion, mais aussi risques accrus pour les agents, ces cartouches sous pression pouvant être à l'origine d'explosions dans les centres de tri. Ce sont en particulier les intercommunalités à fiscalité propre qui supportent, en première ligne, le poids financier de cette pollution et des dangers qui l'accompagnent, sans disposer aujourd'hui d'un mécanisme de compensation à la hauteur de cette charge. Le présent amendement propose donc de leur affecter la moitié du produit des amendes sanctionnant la vente illicite de protoxyde d'azote, afin de mieux faire correspondre le financement de la lutte contre ces nuisances aux collectivités qui en assument concrètement les conséquences. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000598
Dossier : 598
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre une réaction administrative immédiate face aux conduites les plus dangereuses en prévoyant une suspension administrative du permis de conduire, de plein droit, en cas de conduite en état d'ivresse manifeste. Le nouvel article L. 237-1 du code de la route, créé par le présent projet de loi, réprime déjà pénalement ce comportement de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Toutefois, la réponse pénale, par construction, intervient dans des délais qui ne permettent pas toujours d'écarter immédiatement de la route un conducteur dont le comportement constitue un danger manifeste et immédiat pour la sécurité des autres usagers. Dans l'attente du jugement, rien n'empêche aujourd'hui le conducteur concerné de continuer à circuler, alors même que les faits commis caractérisent une mise en danger grave et avérée. Cette situation est d'autant moins satisfaisante que le délai d'audiencement peut s'avérer significatif, en particulier dans les juridictions les plus engorgées. Le présent amendement propose donc de doter le représentant de l'État dans le département d'un pouvoir de suspension administrative du permis de conduire, pour une durée maximale de six mois, applicable de plein droit dès la constatation du délit prévu au I de l'article L. 237-1. Cette mesure, de nature purement préventive et conservatoire, est sans préjudice des poursuites pénales et des peines complémentaires d'ores et déjà prévues par le texte, dont la suspension judiciaire du permis de conduire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000060
Dossier : 60
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Date inconnue
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: Les forces de l'ordre sont de plus en plus confrontées à des stratégies d'embuscade délibérées : un appel fictif au secours, une mise en scène destinée à attirer les équipages sur un lieu où des individus les attendent pour les prendre pour cible avec des mortiers d'artifice, des véhicules béliers ou des armes. Ces pratiques, documentées par les syndicats de police et les commandements de gendarmerie, traduisent une volonté organisée de s'en prendre physiquement aux représentants de l'autorité de l'État. L'article 222-15-1 du code pénal réprime déjà l'embuscade, mais uniquement lorsqu'elle implique l'usage ou la menace d'une arme. Cette condition exclut précisément les guets-apens les plus fréquents aujourd'hui : ceux où l'on attire l'agent en croyant répondre à un appel légitime, avant de le frapper à mains nues ou avec des projectiles qui ne constituent pas des armes au sens pénal. Faute de texte, seules les violences effectivement commises sont poursuivies, la préméditation, elle, reste sans réponse pénale spécifique. Le présent amendement comble cette lacune en étendant, dans le même article 222-15-1 et avec la même structure juridique, le délit d'embuscade aux cas où aucune arme n'est requise. Il ne crée pas une infraction étrangère au droit existant : il l'adapte à une réalité que le législateur de 2011 n'avait pas anticipée. Les peines retenues, 7 ans, portées à 10 en réunion, sont proportionnées et cohérentes avec le reste du dispositif : supérieures à l'embuscade armée simple (5 ans) pour tenir compte du caractère particulièrement insidieux du procédé, et graduées selon la pluralité des auteurs conformément à la structure des articles 222-12 et 222-13. Tendre un piège à ceux qui risquent leur vie pour répondre à un appel de détresse est un acte d'une gravité particulière. Il mérite une qualification pénale particulière. La Droite républicaine l'inscrit dans la loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000602
Dossier : 602
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à intégrer les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie dans les contributeurs à l’information et à la formation des professionnels de santé sur les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. En effet, le Sénat a ajouté à l’article 7 de ce projet de loi RIPOST une disposition visant la création d’un nouvel article dans le code de la santé publique, particulièrement dans son chapitre dédié à la prévention des usages détournés et dangereux, pour reconnaître et conforter le rôle des centres d’addictovigilance en matière d’information et de formation des professionnels de santé. Ces centres jouant un rôle essentiel de sensibilisation aux risques associés à la consommation de protoxyde d’azote, l'auteur de l'amendement est favorable à cette disposition qu’il propose d’élargir aux centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie. Ces derniers pourraient apporter aux professionnels de santé leur expertise opérationnelle nourrie des échanges directs qu’ils entretiennent avec les usagers. Cet alinéa ainsi complété renforcerait la prévention en santé en complément de l’approche pénale pour offrir toutes les réponses possibles et complémentaires au mésusage du protoxyde d’azote. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000603
Dossier : 603
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Date inconnue
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Depuis 2022, sept collectivités expérimentent des appareils de contrôle automatique des niveaux d'émissions sonores des véhicules, en application de la loi d'orientation des mobilités (LOM) et du 4e plan national santé environnement. L'objectif est de sanctionner les véhicules excessivement bruyants du fait de modifications illégales ou de comportements de conduite anormaux, grâce à des appareils capables d'attribuer automatiquement à un véhicule identifié le niveau sonore qu'il émet lors de son passage. Le seuil de verbalisation a été fixé à 85 dB(A) en dynamique et les résultats sont concluants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000605
Dossier : 605
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Date inconnue
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Depuis 2022, sept collectivités expérimentent des appareils de contrôle automatique des niveaux d'émissions sonores des véhicules, en application de la loi d'orientation des mobilités (LOM) et du 4e plan national santé environnement. L'objectif est de sanctionner les véhicules excessivement bruyants du fait de modifications illégales ou de comportements de conduite anormaux, grâce à des appareils capables d'attribuer automatiquement à un véhicule identifié le niveau sonore qu'il émet lors de son passage. Le seuil de verbalisation a été fixé à 85 dB(A) en dynamique et les résultats sont concluants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000607
Dossier : 607
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Date inconnue
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Depuis 2022, sept collectivités expérimentent des appareils de contrôle automatique des niveaux d'émissions sonores des véhicules, en application de la loi d'orientation des mobilités (LOM) et du 4e plan national santé environnement. L'objectif est de sanctionner les véhicules excessivement bruyants du fait de modifications illégales ou de comportements de conduite anormaux, grâce à des appareils capables d'attribuer automatiquement à un véhicule identifié le niveau sonore qu'il émet lors de son passage. Le seuil de verbalisation a été fixé à 85 dB(A) en dynamique et les résultats sont concluants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000609
Dossier : 609
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Date inconnue
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L'homologation des premiers radars sonores étant attendue en 2026, il est urgent que le Parlement dispose d'un bilan complet de l'expérimentation pour légiférer en connaissance de cause sur le déploiement national de ces outils, recommandé notamment par le Sénat dans son rapport du 25 juin 2025. Le ministère de l'Écologie reconnaît lui-même que la deuxième phase de l'expérimentation, celle avec constatation d'infractions, n'a pas pu être menée dans le délai de deux ans prévus par le législateur, ce qui justifie que le Parlement soit pleinement informé du bilan de ce dispositif. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000610
Dossier : 610
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Date inconnue
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Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le bruit constitue, après la pollution de l'air, le deuxième facteur environnemental ayant le plus d'impact sur la santé en Europe. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000613
Dossier : 613
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Date inconnue
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Par cet amendement, l'auteur de l'amendement invite le Gouvernement à évaluer la réalité du trafic illicite de tabac en France et à mesurer l'impact du durcissement des sanctions sur les flux criminels ajoutées dans ce projet de loi. En effet, s'il soutient le renforcement des sanctions du trafic de tabac engagé par le Sénat, il souhaite s'assurer de l'effet concrètement dissuasif de ce durcissement, l'objectif de l'alignement des peines étant de supprimer l'aubaine que pouvait constituer le trafic de tabac comparé au trafic de stupéfiants. Au vu des chiffres consternants qui sont publiés (la France représente 50 % de la contrefaçon de cigarettes au sein de l’Union Européenne, 53,6% des cigarettes consommées en France ne proviennent pas du réseau national des buralistes, sept usines clandestines de fabrication de cigarettes ont été démantelées en France en trois ans, l'Etat français manque de gagner 4,3 milliards d'euros par an en raison de ce trafic), il appelle le Gouvernement à faire de la lutte contre ce trafic une priorité. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000618
Dossier : 618
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Date inconnue
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Le texte punit de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende le fait d'organiser un rassemblement illégal. Cet amendement porte cette peine à trois ans et 45 000 euros, soit le niveau déjà retenu pour le squat de domicile. C’est donc un amendement de cohérence. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000620
Dossier : 620
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la prévention des conduites addictives liées au protoxyde d’azote en permettant l’affectation indirecte du produit des confiscations prononcées en cas d’infractions caractérisées de détention en vue de revente ou de trafic. Il s’inscrit dans le cadre des dispositifs existants de gestion des avoirs criminels confiés à l’AGRASC et ne crée pas de taxe affectée ni de ressource dédiée, respectant ainsi les principes de la loi organique relative aux lois de finances. Il garantit également une approche proportionnée, les mesures de confiscation ne s’appliquant qu’en présence d’éléments caractérisant une infraction pénale constituée et appréciée par l’autorité judiciaire. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000627
Dossier : 627
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Date inconnue
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Au-delà de la menace qu’il fait peser sur la biodiversité, le trafic international d’espèces sauvages alimente souvent les réseaux criminels, nourrit la corruption dans les pays exportateurs, et peut avoir de graves conséquences en termes de sécurité et de santé publique. En modifiant certaines règles relatives au transport aérien international dans une logique de dissuasion et de sanction, la prévention et le combat contre le trafic international d’espèces sauvages se trouvent renforcés. En modifiant l’article L. 6421-4 du code des transports, cet amendement vise à uniformiser les règles pour les bagages en soute autorisés par voyageur pour tous les vols commerciaux en provenance d’un pays hors Union européenne (UE), afin de réduire les risques sanitaires et environnementaux - par une réduction du poids des bagages autorisés par voyageur à 23 kg maximum. Actuellement, la réglementation permet aux voyageurs en classe économique de disposer de 2 x 23kg de bagages en soute, sans surcoût selon la politique commerciale de la compagnie aérienne. Certains peuvent donc transporter jusqu’à 46 kg, sans justification autre que commerciale, ouvrant la voie à des bagages entiers remplis de viande de – 4 – brousse et autres marchandises illégales ; cette situation doit être stoppée d’urgence. En outre, la différence de tarifs entre les compagnies aériennes concernant les bagages en soute conduit également à cette importation et exportation massive de denrées illégales, souvent périssables. Il est primordial que les compagnies aériennes alignent l’ensemble de leur politique tarifaire de bagages en ce sens. Cet amendement est proposé en collaboration avec l’UICN et l’AFdPZ. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000628
Dossier : 628
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Date inconnue
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Cet amendement des députés du groupe Ensemble Pour la République (EPR) propose de rétablir l’ordre public dans le monde numérique en renforçant la lutte contre le piratage des droits audiovisuels. L’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire d’ordonner, à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par un service de communication au public en ligne dont il a été saisi. Cette mesure très efficace est appréciée des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins mais devient, en réalité, très rapidement obsolète. Quelques heures suffisent aux pirates, à compter de la mise en place de cette mesure judiciaire, pour organiser son contournement, en particulier par la création de nouveaux chemins d’accès au service illicite. Les titulaires de droit ont alors la possibilité de saisir de nouveau le juge du contentieux ou de solliciter l’autorité administrative mais ces recours présentent l’inconvénient d’être trop lents au regard de la réactivité des pirates. Pour y remédier, cet amendement propose de donner la possibilité au juge d’actualiser sa mesure initiale par ordonnance, sur simple requête. Il ambitionne ainsi de redonner de l’effectivité et de la portée à l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle existant. Cet amendement a été retravaillé à partir d’une proposition de l’Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ALPA). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000629
Dossier : 629
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Date inconnue
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Les députés du groupe Ensemble Pour la République (EPR) propose la création d'un nouvel article sanctionnant fortement la promotion ou la vente en ligne de produits du tabac illicites. Il vise à responsabiliser les plateformes numériques, en imposant des obligations de retrait rapide des contenus illicites relatifs à la vente de tabac, dans le respect du droit européen (DSA, pour Digital Services Act). Cet amendement s'inspire de l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le trafic de tabac illicite et ses réseaux organisés déposée par l'ancien député Stéphane Mazars. S'il était adopté, viendrait compléter utilement les dispositions visant à lutter contre le trafic de tabac que les Sénateurs ont ajoutées au projet de loi RIPOST en sanctionnant également la promotion et la vente en ligne des produits illicites. L'explosion du trafic de tabac nous impose de durcir notre arsenal législatif et de fermer chaque voie de passage utilisée par les contrebandiers. Ces derniers se sont professionnalisés au point de créer un véritable marché parallèle, en dangereuse expansion sur le territoire national. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000630
Dossier : 630
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Date inconnue
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Au-delà de la menace qu’il fait peser sur la biodiversité, le trafic international d’espèces sauvages alimente souvent les réseaux criminels, nourrit la corruption dans les pays exportateurs, et peut avoir de graves conséquences en termes de sécurité et de santé publique. En modifiant certaines règles relatives au transport aérien international dans une logique de dissuasion et de sanction, la prévention et le combat contre le trafic international d’espèces sauvages se trouvent renforcés. Cet amendement prévoit qu’un rapport annuel soit présenté devant le Parlement afin d’établir une évaluation de la situation avec des indicateurs chiffrés, en particulier concernant le tonnage d’espèces sauvages importées illégalement. En effet, la CITES dans sa résolution Conf. 14.3 (Rev. CoP18) recommande la publication de « rapports annuels et bisannuels, textes législatifs et d’autres reports spéciaux ainsi que des réponses aux demandes d’informations – par exemple pour l’étude du commerce important ou le projet sur les législations nationales – [qui] sont les principaux moyens, mais pas les seuls, de vérifier si les obligations découlant de la Convention sont respectées. ». Le but est que ce rapport présente également des pistes de responsabilisation et de sensibilisation des Français mais aussi d’engagement et de responsabilisation des transporteurs aériens et cela notamment en réfléchissant à comment mieux mobiliser les outils juridiques de la France pour dissuader ces trafics d’espèces sauvages. Cet amendement est proposé en collaboration avec l’UICN et l’AFdPZ. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000631
Dossier : 631
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Date inconnue
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Au-delà de la menace qu’il fait peser sur la biodiversité, le trafic international d’espèces sauvages alimente souvent les réseaux criminels, nourrit la corruption dans les pays exportateurs, et peut avoir de graves conséquences en termes de sécurité et de santé publique. En modifiant certaines règles relatives au transport aérien international dans une logique de dissuasion et de sanction, la prévention et le combat contre le trafic international d’espèces sauvages se trouvent renforcés. En modifiant le code de l’environnement, cet amendement prévoit d’inscrire la responsabilité juridique du transporteur aérien vis-à-vis de la cargaison des passagers contenant des spécimens d’une espèce animale ou végétale protégée (article L. 415-3 du code de l’environnement). Le cadre juridique actuel n’engage que la responsabilité du passager pour le transport de marchandises illégales comme spécimens ou produits d’espèces CITES. Il faut donc accroître la responsabilité légale du transporteur une fois qu’il a accepté la LTA (Lettre de Transport Aérien) de l’expéditeur ou du passager et procédé à l’embarquement de ses marchandises ou bagages. Cet amendement est proposé en collaboration avec l’UICN et l’AFdPZ. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000635
Dossier : 635
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Date inconnue
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Cet amendement conditionne la souscription d’un contrat d’électricité ou de gaz naturel à la présentation d’un justificatif attestant d’un droit réel ou contractuel sur le logement concerné : titre de propriété, contrat de bail, attestation du bailleur ou tout document équivalent. Les procédures d’expulsions demeurent bien trop souvent longues et complexes, incompatibles avec l’urgence des situations et peuvent notamment être ralenties par la pratique consistant pour certains squatteurs à souscrire un contrat de fourniture d’énergie afin de retarder ou compliquer les procédures d’expulsion. En effet, bien que le cadre juridique actuel n’assimile pas ces contrats à un titre d’occupation, il n’empêche pas leur souscription par des occupants sans droit ni titre. L’existence d’un contrat de fourniture d’énergie peut ainsi être invoquée dans le cadre de démarches administratives ou contentieuses, contribuant, dans les faits, à différer l’exécution des décisions d’expulsion. Sans remettre en cause le principe de continuité du service public de l’énergie, ni porter atteinte aux droits des usagers de bonne foi, cet amendement entend clarifier le cadre juridique applicable afin qu’un contrat d’énergie ne puisse plus être souscrit par un occupant sans droit ni titre et ainsi utilisé pour se maintenir illégalement dans un logement |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000636
Dossier : 636
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Date inconnue
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Cet amendement conditionne la souscription d’un contrat d’électricité ou de gaz naturel à la présentation d’un justificatif attestant d’un droit réel ou contractuel sur le logement concerné : titre de propriété, contrat de bail, attestation du bailleur ou tout document équivalent. Les procédures d’expulsions demeurent bien trop souvent longues et complexes, incompatibles avec l’urgence des situations et peuvent notamment être ralenties par la pratique consistant pour certains squatteurs à souscrire un contrat de fourniture d’énergie afin de retarder ou compliquer les procédures d’expulsion. En effet, bien que le cadre juridique actuel n’assimile pas ces contrats à un titre d’occupation, il n’empêche pas leur souscription par des occupants sans droit ni titre. L’existence d’un contrat de fourniture d’énergie peut ainsi être invoquée dans le cadre de démarches administratives ou contentieuses, contribuant, dans les faits, à différer l’exécution des décisions d’expulsion. Sans remettre en cause le principe de continuité du service public de l’énergie, ni porter atteinte aux droits des usagers de bonne foi, cet amendement entend clarifier le cadre juridique applicable afin qu’un contrat d’énergie ne puisse plus être souscrit par un occupant sans droit ni titre et ainsi utilisé pour se maintenir illégalement dans un logement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000637
Dossier : 637
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Date inconnue
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Cet amendement dispose expressément que la présentation d'un faux titre d'occupation pour la souscription d'un contrat d'énergie constitue un usage de faux au sens du code pénal, c'est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire dont le logement est squatté de porter plainte pour souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie, et non seulement pour occupation illicite. Le contrat d'énergie constitue un justificatif officiel de domicile : le fait de fournir un faux titre d'occupation est donc une fraude non seulement vis-à-vis du fournisseur et de l'occupant légitime du logement, mais aussi vis-à-vis de l'Etat qui se fie à ces informations pour octroyer des pièces d'identité et divers droits. Un faux justificatif de domicile constitue aussi une menace pour la sécurité des procédures administratives et la fiabilité des contrôles d'identité. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000648
Dossier : 648
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l'efficacité des investigations relatives aux crimes les plus graves commis contre les mineurs en intégrant ces infractions au sein de l’article 706-73 du code de procédure pénale. Cette modification légistique majeure permet d’aligner le régime de ces enquêtes sur celui de la criminalité organisée, ouvrant ainsi l'accès à des techniques spéciales d'enquête particulièrement adaptées, au premier rang desquelles figure la possibilité de prolonger la garde à vue à titre exceptionnel jusqu’à une durée totale de 96 heures (soit deux prolongations successives de 24 heures). L'insuffisance du délai de droit commun de 48 heures constitue aujourd'hui un frein manifeste pour les services d’enquête. Les infractions visées (viols aggravés, tortures, actes de barbarie, séquestrations ou infractions relevant du droit pénal humanitaire commises sur des enfants) se caractérisent par une complexité technique et humaine hors norme. Les investigations requièrent fréquemment des expertises numériques approfondies (analyse de supports cryptés, téléphones, serveurs), des examens médicaux et psychologiques d'urgence, mais également des vérifications transnationales complexes. Le droit pénal doit s'adapter à la particulière vulnérabilité des mineurs et à la gravité exceptionnelle de ces atteintes à l'intégrité physique et psychique. Offrir 48 heures supplémentaires aux enquêteurs, sous le contrôle strict et permanent de l'autorité judiciaire, garantit un équilibre proportionné entre la sauvegarde de l'ordre public, la manifestation de la vérité et le respect des libertés individuelles. Il s'agit d'un impératif de cohérence : si la protection des intérêts financiers ou de la contrebande en bande organisée justifie des régimes dérogatoires, la protection de l'enfance face aux crimes les plus barbares doit, a fortiori, bénéficier des outils juridiques les plus rigoureux et les plus protecteurs. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000065
Dossier : 65
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à adapter le régime applicable aux services internes de sécurité aux réalités économiques et opérationnelles des établissements recevant du public relevant du secteur des hôtels, cafés, restaurants, débits de boissons ou établissements de danse. Il répond au constat selon lequel les exigences actuelles en matière d’agrément peuvent, dans certains cas, apparaître disproportionnées au regard de la taille et de la structuration effective des services internes de sécurité, sans amélioration corrélative du niveau de sécurité. En instaurant un agrément simplifié reposant sur une formation adaptée, il permet de concilier l’objectif de sécurité des personnes avec une meilleure prise en compte des contraintes des exploitants, tout en accompagnant la professionnalisation du secteur. Cette évolution contribue également à clarifier la répartition des responsabilités entre exploitants et professionnels de la sécurité privée, en distinguant les obligations relevant des services internalisés de celles incombant aux prestataires spécialisés agréés. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000650
Dossier : 650
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Date inconnue
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L'essor massif des nouvelles mobilités a profondément transformé le paysage de nos voiries. Si le développement des véhicules à deux roues à moteur électrique (trottinettes électriques, vélos à assistance électrique, cyclomoteurs électriques) constitue une évolution majeure des transports du quotidien, il s'accompagne d'un bilan accidentologique de plus en plus préoccupant. Pourtant, le cadre législatif actuel présente des failles dommageables pour la sécurité publique. L'obligation du port du casque et les sanctions qui en découlent, historiquement pensées pour les deux-roues motorisés thermiques (scooters, motocyclettes), s'appliquent de manière asymétrique, voire incomplète, aux engins électriques, notamment ceux circulant à faible ou moyenne vitesse. Cette ambiguïté crée une confusion dommageable chez les usagers et fragilise l'action de prévention. Or, la gravité d'un choc à la tête à 25 km/h sur un engin électrique n'est pas forcément inférieure à celle d'un choc à la même vitesse sur un deux-roues thermique. La physique de l'accident reste la même, la loi doit donc offrir la même protection. Cet amendement vise à combler ce vide juridique en modifiant l'article L. 431-1 du code de la route, en précisant expressément que la règle s'applique à tout deux-roues à moteur « thermique ou électrique », afin de mettre fin aux incertitudes d'interprétation. Son objectif est double : étendre de manière cohérente l'obligation de se protéger à l'ensemble des deux-roues motorisés, quelle que soit leur technologie de propulsion, et doter les forces de l'ordre d'un levier d'action direct. En permettant l'immobilisation systématique du véhicule électrique lorsque son conducteur roule sans casque, cet amendement assure une mise en sécurité immédiate de l'usager et participe pleinement au rétablissement de la tranquillité et de la sécurité visé par le présent projet de loi. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000651
Dossier : 651
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Date inconnue
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L'affaire Joël Le Scouarnec, d'une ampleur tragique, a mis en lumière une limite structurelle de notre droit pénal face à la figure du prédateur sexuel sériel. Actuellement, notre législation ne reconnaît pas le caractère « en série » d'un crime comme une circonstance aggravante autonome. Le droit pénal appréhende la pluralité de viols, lorsqu'ils n'ont pas encore été jugés, par le mécanisme du concours réel d'infractions. Or, cette règle atteint ses limites face à des prédateurs qui font de multiples personnes leurs victimes sur une période prolongée, sans avoir été condamnés entre-temps, ce qui exclut l'application de la récidive légale. Ce vide juridique invisibilise la spécificité et la gravité exceptionnelle de la prédation sérielle. Le criminel en série démontre une dangerosité criminologique singulière, un ancrage profond dans la transgression, et déploie souvent un mode opératoire redoutable pour échapper aux autorités. Sur le plan juridique et moral, le préjudice causé par ces crimes ne saurait être appréhendé comme une simple addition de faits isolés ; il est la résultante d'un système destructeur méthodiquement répété. Cet amendement a donc pour objet de créer une nouvelle circonstance aggravante applicable au crime de viol, spécifiquement caractérisée par la commission répétée des faits, à des dates différentes, sur des victimes différentes. Il s'agit de doter l'autorité judiciaire des moyens de réprimer ces actes à leur juste mesure, en élevant le plafond pénal pour ces profils d'une extrême dangerosité. Sur le plan de la proportionnalité des peines, cette évolution est indispensable : l'échelle répressive doit traduire la multiplication des victimes pour éviter tout effet de "dilution" de la sanction. Par cette disposition, la représentation nationale adresse un message de fermeté absolue contre la prédation sexuelle et garantit la pleine reconnaissance de chaque victime. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000652
Dossier : 652
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L'essor fulgurant des environnements numériques immersifs, tels que les plateformes de réalité virtuelle et les métavers, repousse les frontières de nos interactions sociales. Malheureusement, ces nouveaux espaces virtuels favorisent l'émergence de nouvelles formes de délinquance prédatrice. Récemment, de multiples cas d'agressions sexuelles et de viols perpétrés sur des "avatars" ont été documentés. Si le corps physique de l'utilisateur n'est pas directement touché au sens matériel du terme, l'immersion sensorielle, visuelle et haptique (liée au toucher) est telle que le cerveau l'assimile à une agression réelle. Le traumatisme psychologique subi par les victimes, consécutif à la violation de leur espace intime, est d'une violence extrême et bien réelle. Face à cette réalité technologique inédite, notre droit pénal se trouve aujourd'hui désarmé. En vertu du principe constitutionnel de la stricte interprétation de la loi pénale, la qualification d'agression sexuelle ou de viol exige un contact physique direct. Par conséquent, les victimes d'agressions virtuelles se heurtent à un vide juridique inacceptable. Leurs plaintes sont bien souvent classées sans suite ou, au mieux, requalifiées en cyberharcèlement, une infraction qui minimise considérablement la nature sexuelle et l'intensité traumatique de l'acte prédateur. Le présent amendement a pour objectif d'adapter notre arsenal législatif à l'ère du numérique. En créant l'article 222-33-1-2 au sein de la section réprimant les agressions sexuelles, il propose d'assimiler juridiquement les crimes et délits commis sur la représentation virtuelle d'une personne (son avatar), au sein d'un environnement immersif, aux infractions physiques de même nature. Cette innovation juridique est indispensable pour garantir que la protection de la dignité humaine et de l'intégrité psychique de nos concitoyens s'applique avec la même rigueur dans le monde physique que dans les espaces virtuels, évitant que ces derniers ne deviennent des zones d'impunité absolue. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000654
Dossier : 654
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Date inconnue
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Le développement fulgurant des technologies d'intelligence artificielle (IA) générative ouvre la voie à de nouvelles dérives extrêmement préoccupantes. Parmi ces menaces figure la production massive d'images à caractère pédopornographique hyperréalistes, générées de toutes pièces par des algorithmes. Aujourd'hui, l'article 227-23 du code pénal réprime sévèrement le fait de fixer, d'enregistrer, de détenir ou de transmettre la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique. Toutefois, face à l'émergence des "hypertrucages" (deepfakes) et des contenus de synthèse, la rédaction actuelle du texte laisse planer une incertitude juridique. Certains délinquants pourraient tenter d'échapper à des poursuites en arguant que le mineur représenté sur l'image est purement "fictif" et qu'aucune victime réelle n'a été directement abusée pour la produire. Or, la création, la diffusion et la détention de ces contenus générés par l'IA causent un préjudice sociétal majeur. D'une part, ils banalisent les violences sexuelles sur les enfants et alimentent les réseaux pédocriminels, servant fréquemment de monnaie d'échange ou de vecteur de désinhibition menant au passage à l'acte. D'autre part, le niveau de réalisme de ces images complique considérablement le travail d'identification des enquêteurs, rendant la frontière entre enfant réel et création numérique indiscernable. De plus, il convient de rappeler que ces intelligences artificielles sont souvent entraînées sur des bases de données contenant de véritables images d'abus. Il est donc impératif d'adapter notre droit pénal à cette nouvelle réalité technologique. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à combler ce vide juridique potentiel. En précisant explicitement que la notion de "représentation" inclut les images générées par un traitement algorithmique, même lorsque le mineur est fictif, cet amendement donne aux magistrats et aux forces de l'ordre un outil clair et robuste pour réprimer ce nouveau fléau, condamner les auteurs à l'origine du contenu et assurer la protection absolue de l'enfance. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000655
Dossier : 655
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Date inconnue
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La protection de l’enfance contre les violences sexuelles constitue une priorité absolue de la Nation. Or, nous assistons aujourd'hui, tout particulièrement sur internet et les réseaux sociaux, à une banalisation insidieuse et inacceptable de la pédocriminalité. Des discours justifiant, théorisant ou valorisant ces actes destructeurs circulent encore trop librement, servant de terreau au passage à l'acte et aggravant le traumatisme des victimes. À l'instar du choix opéré par le législateur en 2014 pour l'apologie du terrorisme, il est aujourd'hui indispensable d'extraire l'apologie et la provocation à la pédocriminalité de la loi sur la presse pour les inscrire directement dans le code pénal. Tel est l'objet du présent amendement. Cette pénalisation autonome permettra d'armer nos magistrats de moyens procéduraux réactifs et répressifs, tels que la comparution immédiate, indispensables pour neutraliser rapidement la diffusion de ces propos. L'amendement crée ainsi un délit spécifique puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Parce que l'espace numérique est devenu le principal vecteur de cette idéologie abjecte, une circonstance aggravante portant les peines à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende est expressément prévue lorsque les faits sont commis en ligne. Face au fléau pédocriminel, la République ne peut tolérer aucune complaisance : punir son apologie avec fermeté, c'est agir en amont pour la sécurité de nos enfants. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000656
Dossier : 656
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à combler une faille juridique dans la répression de la pédocriminalité en ligne, et plus spécifiquement dans la caractérisation du délit de cyberprédation, communément appelé « grooming ». Actuellement, l’article 227-22-1 du code pénal réprime le fait pour un majeur de formuler des propositions sexuelles à un mineur de moins de quinze ans via un moyen de communication électronique. Son second alinéa prévoit que les peines sont significativement alourdies (passant de deux à cinq ans d’emprisonnement) lorsque ces propositions virtuelles ont été « suivies d’une rencontre ». Cependant, cette rédaction exigeante pose une difficulté majeure sur le plan opérationnel et judiciaire. En subordonnant la circonstance aggravante à la réalisation effective de la rencontre, la loi actuelle fragilise la caractérisation de l'infraction dans deux cas précis : lorsque le prédateur se rend au rendez-vous mais que la victime ne s'y trouve pas, ou lorsque les forces de l'ordre, pour des raisons évidentes de sécurité, décident d'interpeller l'individu dès son arrivée sur les lieux, avant même qu'un contact visuel ou physique ait pu s'établir. Or, ce qui démontre la dangerosité extrême du cyberprédateur et sa détermination criminelle, c'est bien sa décision de quitter la sphère virtuelle pour se déplacer physiquement sur les lieux du rendez-vous. Ce déplacement matériel constitue un véritable passage à l'acte, prouvant une intention irrévocable d'aboutir à la rencontre. Il est donc impératif que cette seule démarche soit réprimée avec la même sévérité que la rencontre elle-même. En ajoutant la précision « y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue », cet amendement permet de réprimer pleinement le basculement du virtuel au réel. Il sécurise également les procédures d'interpellation menées par les forces de l'ordre, leur permettant d'intervenir en amont sans risquer de voir tomber la circonstance aggravante lors du jugement de l'auteur des faits. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000657
Dossier : 657
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à adapter notre droit pénal aux nouvelles menaces numériques, et plus particulièrement à l'essor incontrôlé des « deepfakes » (hypertrucages) à caractère sexuel. Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle générative et des outils de retouche permet aujourd'hui de créer très facilement des images, des vidéos ou des enregistrements sonores hyperréalistes et compromettants, souvent à partir de simples photographies inoffensives trouvées sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps (I), l'amendement crée un nouvel article 226-8-1 dans le code pénal afin de réprimer spécifiquement la diffusion, sans le consentement de la personne, de tout montage ou contenu généré par algorithme à caractère sexuel. Jusqu'à présent, les victimes de ces cyberviolences peinaient à faire valoir leurs droits, les qualifications pénales existantes peinant à saisir la spécificité et la gravité de ces atteintes à l'intimité. Dans un second temps (II), le texte s'attaque à la dimension la plus destructrice de ce phénomène : l'utilisation de ces technologies pour cibler des mineurs. La création de contenus pédocriminels générés par intelligence artificielle constitue une atteinte gravissime à la dignité de l'enfant et alimente les réseaux prédateurs. Cet amendement permet ainsi de combler un vide juridique préoccupant, de protéger efficacement les citoyens contre la prolifération des violences sexuelles numériques et de doter la justice d'un arsenal clair pour lutter contre la pédocriminalité technologique. Amendement suggéré par la Fondation pour l'enfance. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000658
Dossier : 658
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Date inconnue
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oici une proposition d'exposé des motifs pour cet amendement, rédigée dans le même esprit et respectant le formalisme parlementaire : EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent amendement s'inscrit dans la continuité de la lutte contre la pédocriminalité technologique en s'attaquant, cette fois-ci, à la racine même de la production des contenus générés par intelligence artificielle. Si le droit pénal réprime la création et la diffusion d'images pédocriminelles, l'émergence de l'intelligence artificielle générative a fait apparaître une nouvelle menace : la création d'outils et de modèles algorithmiques spécifiquement conçus pour générer ces contenus abjects. Pour développer un tel modèle (souvent partagé ensuite sur des réseaux obscurs), il est techniquement indispensable de l'« entraîner » au préalable. Cela passe par la collecte, le traitement et le détournement massifs de données à caractère personnel, notamment des milliers de photographies d'enfants innocents "aspirées" illégalement sur les réseaux sociaux ou internet. Cet amendement vise à combler un angle mort de notre législation en réprimant la conception en amont de ces outils technologiques malveillants. Il crée un nouvel article 226-25 dans le code pénal qui incrimine directement l'architecture de cette cybercriminalité : le fait de collecter et d'utiliser des données personnelles dans le but précis d'entraîner un modèle algorithmique destiné à générer des contenus sexuels impliquant des mineurs. En sanctionnant cette étape préparatoire de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, le législateur se dote d'un moyen d'action direct contre les développeurs de ces technologies. Il s'agit d'empêcher la mise à disposition de générateurs "clés en main" qui facilitent et industrialisent la production de matériel pédocriminel, assurant ainsi une protection proactive et globale de l'image des mineurs face aux dérives technologiques. Amendement suggéré par la Fondation pour l'enfance. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000659
Dossier : 659
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer un article additionnel afin d’étendre le délai de conservation des preuves numériques dans le cadre de procédures pénales. Il porte à trois ans la durée de conservation des enregistrements de vidéoprotection dans le cadre des enquêtes de flagrant délit, des enquêtes préliminaires et des informations judiciaires, ainsi que des autres éléments de preuve numériques versés aux procédures d’enquête. Il prévoit la cohérence du dispositif en modifiant les dispositions de procédure pénale, de sécurité intérieure et de communications électroniques prévoyant un délai d'un an, afin de faire passer ce délai à trois ans. L’instauration d’une durée légale de trois ans vise à prévenir toute destruction prématurée d’éléments susceptibles d’être déterminants pour la manifestation de la vérité, tout en garantissant un cadre temporel proportionné au regard du droit au respect de la vie privée. Cet amendement permet de garantir aux enquêteurs et aux magistrats une continuité dans l’accès aux preuves, particulièrement dans le cadre d’enquêtes complexes s’inscrivant dans le temps long, notamment celles relatives aux violences sexuelles et aux violences intrafamiliales. En effet, entre 2017 et 2024, la part des faits de viol portés à la connaissance du parquet plus de deux ans après leur commission est passée de 39 % à 45 %. Or, la disparition des preuves numériques avant l’engagement des poursuites ou au cours de l’instruction est susceptible de compromettre gravement la manifestation de la vérité. C'est pourquoi il est essentiel de permettre aux enquêteurs de disposer des éléments de vidéosurvaillance nécessaires aux besoins de l'enquêtes sur le temps long. Tel est l'objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000660
Dossier : 660
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l'efficacité des enquêtes préliminaires en adaptant les conditions dans lesquelles une perquisition peut être menée sans l'accord de la personne concernée. En l'état actuel du droit, l'article 76 du code de procédure pénale dispose que les perquisitions réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire nécessitent l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu. Son quatrième alinéa prévoit toutefois une exception : le juge des libertés et de la détention (JLD), à la requête du procureur de la République, peut autoriser une perquisition sans l'assentiment de la personne, mais uniquement lorsque l'infraction visée est punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans. Dans la pratique, ce seuil de trois ans s'avère trop restrictif et constitue une entrave à la manifestation de la vérité. En effet, de nombreuses infractions graves exigent une action rapide des enquêteurs pour sécuriser des preuves (notamment matérielles ou numériques) avant qu'elles ne soient détruites, altérées ou dissimulées. C'est particulièrement le cas pour certains délits d'atteinte aux personnes, tels que l'incitation au rapport sexuel, où la constitution de la preuve repose de manière cruciale sur la saisie de supports informatiques ou de documents présents au domicile du suspect. Face à une personne mise en cause qui refuse de donner son assentiment à la perquisition, les enquêteurs se trouvent aujourd'hui dans l'incapacité d'agir immédiatement si la peine encourue est inférieure à trois ans, ce qui peut compromettre irrémédiablement l'enquête. C'est pourquoi cet amendement propose d'abaisser le quantum de peine requis de trois à deux ans d'emprisonnement. Cette modification permettra aux enquêteurs, sous le contrôle strict et l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, de se passer de l'assentiment de la personne perquisitionnée pour un spectre plus large de délits qui, bien que punis d'une peine inférieure à trois ans, justifient pleinement l'utilisation de moyens d'investigation coercitifs. Cet abaissement garantit ainsi la fluidité et l'efficacité de la procédure pénale tout en préservant l'équilibre indispensable entre les nécessités de l'enquête et le respect des libertés fondamentales assuré par l'intervention du magistrat. Tel est l'objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000678
Dossier : 678
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Date inconnue
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Le présent amendement complète la liste des peines complémentaires encourues par les organisateurs d'un rassemblement festif à caractère musical illégal, en permettant la confiscation des recettes liées à la vente de biens ou à la fourniture de services sur place. Il vise ainsi à assécher le produit de l'infraction susceptible de générer des revenus pour les organisateurs (en particulier via la vente de boissons, la fourniture d'une offre de restauration ou la vente de marchandises sur place, ainsi que la perception d'éventuels droits d'accès). |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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Cet amendement vise à instaurer un régime d’agrément pour la vente des produits du vapotage afin de renforcer le contrôle des vendeurs et de protéger efficacement les mineurs contre un accès parfois trop facile à ces produits. Le développement rapide du marché des produits du vapotage s’accompagne d’une diffusion préoccupante de ces produits auprès des mineurs, qui peuvent aujourd’hui y accéder trop facilement, notamment en raison de la multiplication des points de vente, de pratiques commerciales insuffisamment encadrées et de contrôles hétérogènes. Cette situation soulève un enjeu majeur de santé publique, le vapotage pouvant constituer une première exposition à la nicotine et un facteur d’entrée dans le tabagisme. Le cadre réglementaire actuel, essentiellement déclaratif, ne permet pas d’assurer une prévention efficace de l’accès des mineurs aux produits de la vape ni de garantir un contrôle effectif des opérateurs. La mise en place d’un régime d’agrément préalable à l’autorisation de vente vise à conditionner l’accès au marché au respect strict des obligations de protection des mineurs, de vérification de l’âge, de conformité des produits et de responsabilité des pratiques commerciales. Cette mesure proportionnée permettra de renforcer la traçabilité et la surveillance des circuits de distribution, de prévenir les dérives constatées et d’assurer une meilleure protection des mineurs, sans remettre en cause l’accès des adultes à ces produits dans un cadre strictement régulé. L’amendement prévoit donc que la vente des produits du vapotage ne pourra être effectuée que par les buralistes et les vape-shops, détenteurs d’une licence, soumise à des conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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L'article 2 du présent projet de loi introduit une exemption pénale explicite au bénéfice des personnes intervenant dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages définies à l'article L. 3411-8 du code de la santé publique. Ce faisant, le texte consacre le principe selon lequel la réduction des risques constitue un objectif suffisant pour écarter la responsabilité pénale dans certaines circonstances. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000745
Dossier : 745
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Date inconnue
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Le II de l'article 1er du présent projet de loi crée une procédure de dessaisissement des produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d'explosifs lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Par cohérence, les armes de catégories A à D étant, par nature, particulièrement dangereuses, l’autorité administrative doit pouvoir procéder à leur saisie lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public. Le présent amendement crée une visite domiciliaire de saisie et destruction d’armes pour prévenir des troubles graves à l’ordre public, en reprenant le dispositif relatif aux visites et saisies d’armes à Mayotte, créé par la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En 2025, 28 077 personnes ont été mises en cause pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, contre 24 155 en 2020, soit une augmentation de 16%. Dans le même temps, il a également été constaté une hausse du nombre de port ou détention d’armes à feu (+ 27% en 2025 par rapport à 2022) et du nombre de port ou détention d’armes blanches ou de catégorie D (+25% en 2025 par rapport à 2022). Au total, le nombre total d’armes en circulation en France, légales et illégales, est estimé à entre six et huit millions, dont environ trois millions d’armes illégales. Dans ce contexte marqué par une hausse des faits de violence avec armes et par un accroissement de la circulation de ces dernières, et en particulier dans le cadre des violences urbaines, marquées par des usages intenses d’armes, ou des règlements de compte susceptibles de dégénérer en guérilla urbaine dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, la réalisation d’une visite domiciliaire à des fins de recherche d’armes est nécessaire. Elle permettra de prévenir la commission d'actes susceptibles de provoquer des troubles à l’ordre public pouvant dégénérer en guérilla urbaine. Ainsi, le présent amendement prévoit que lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, l’autorité administrative peut, sur autorisation et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention territorialement compétent, réaliser des visites domiciliaires ayant pour finalité la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D. Outre la saisie d’armes, ces visites sont susceptibles de révéler des éléments constituant une infraction ou d’étayer efficacement, par la collecte d’indices, une ouverture d’enquête par le procureur de la République territorialement compétent. Le dispositif envisagé reprend toutes les garanties prévues par les dispositions relatives aux visites domiciliaires à Mayotte prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-8 du code de la sécurité intérieure et jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000747
Dossier : 747
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Date inconnue
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Lorsqu’une infraction routière est constatée sans interception du conducteur, notamment par un radar automatique, l’avis de contravention est adressé au titulaire de la carte grise du véhicule. Il est indispensable que le propriétaire puisse contester avoir été le conducteur effectif du véhicule au moment des faits, en désignant un autre conducteur à qui il aurait prêté son véhicule ce jour-là. Ce dispositif est destiné à permettre d’imputer l’infraction à son véritable auteur. Entre 4 et 5 millions de désignations sont réalisées chaque année à la suite de l’envoi d’avis de contravention, sur un total d’environ 17 millions d’infractions relevées par radar. Il peut arriver que certaines désignations soient frauduleuses : la personne qui est désignée n’est en fait pas l’auteur de l’infraction mais une personne qui a donné ou vendu un ou des points de son permis, afin que le véritable fautif n’en perde pas. Il peut également s’agir de désignations fictives, au nom de personnes n’existant pas, ou dont les éléments renseignés sont inexacts (adresse, références du permis de conduire…). Dans toutes ces situations, l’auteur véritable de l’infraction échappe à toute sanction. Le fait de fournir des renseignements inexacts ou erronés dans le cadre d’une désignation est actuellement sanctionné par une contravention de 5e classe, ce qui n’est manifestement pas assez dissuasif, ne permettant des poursuites que dans le délai de prescription contraventionnel qui n’est que d’un an. Le présent amendement a donc pour objet de créer un délit de désignation frauduleuse. Outre les peines principales de deux mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende, le délit sera puni de peines complémentaires affectant notamment le droit à conduire de la personne condamnée, en cohérence avec l’infraction routière à l’origine de la fraude et une perte de points sur le permis de conduire, que la fraude a pour objet principal d’éviter. Cette mesure permet également d’allonger le délai de prescription de l’infraction de désignation frauduleuse. Cela facilitera l’engagement de poursuites à l’encontre des individus suspectés d’agir frauduleusement. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000075
Dossier : 75
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Date inconnue
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Le renforcement des interdictions administratives de stade ne peut produire tous ses effets qu'à la condition de permettre une circulation rapide et fiable des informations relatives aux personnes faisant l'objet de ces mesures.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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Cet amendement des député-es écologistes vise à recentraliser la gestion du système d’immatriculation des véhicules (SIV), qui centralise les informations sur l’ensemble des véhicules en circulation sur le territoire national.
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000090
Dossier : 90
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre les usurpations de plaques d'immatriculation, qui affectent chaque année de nombreux automobilistes. Actuellement, la fabrication, la vente et la distribution de plaques minéralogiques en ligne ou en magasin ne font l'objet d'aucun contrôle obligatoire. Cette absence de vérification légale facilite la création de « doublettes » en permettant l'obtention immédiate de plaques identiques à celles d'un autre usager. Cette faille entraîne des conséquences administratives et financières lourdes pour les victimes, qui font face à de multiples contraventions indues et à des pertes de points injustifiées. De plus, ce procédé est largement exploité par les bandes organisées et les réseaux criminels pour dissimuler leur identité lors de la commission d'infractions graves. Afin de prévenir ces pratiques et de protéger les usagers, cet amendement pose l'obligation pour tout professionnel de vérifier le certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que la pièce d'identité du demandeur en amont de toute fabrication ou commercialisation. Cette vérification préalable constitue une mesure de contrôle indispensable pour sécuriser efficacement l'ensemble du processus. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à combler un vide juridique en interdisant la publicité pour les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. Si le code de la santé publique encadre déjà l'emballage de ces produits, leur promotion reste autorisée dans l'espace public et sur les réseaux sociaux. Cette tolérance favorise l'exposition du public, et particulièrement des plus jeunes, à des campagnes publicitaires incitant à fumer, ce qui pose des questions de santé publique. Le présent amendement cible ainsi exclusivement les produits destinés à être fumés, sans impacter les autres modes de consommation des plantes comme les huiles ou les infusions. Afin de garantir la cohérence des politiques de prévention, cette mesure aligne le régime publicitaire de ces produits à fumer sur l'interdiction stricte applicable aux produits du tabac. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000097
Dossier : 97
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Date inconnue
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Cet amendement vise à inclure les agents de police municipale au sein de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité intérieure. Cet article permet le déploiement d'aéronefs pour des missions de prévention des troubles à l'ordre public, de lutte contre les trafics et de sécurisation des rassemblements sur la voie publique. Ces prérogatives relevant également des compétences de la police municipale, il convient d'associer ses agents à ce dispositif. Par ailleurs, le présent projet de loi propose d'étendre le champ de cet article à la lutte contre les rodéos motorisés. Il est nécessaire d'en permettre également l'utilisation aux policiers municipaux, ces derniers étant directement confrontés à ces phénomènes dans le cadre de leurs missions quotidiennes de sécurisation de l'espace public. |
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AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000099
Dossier : 99
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer une circonstance aggravante pour les fausses alertes et informations mensongères qui saturent les services d’urgence. Les centres de réception des appels d’urgence (SAMU, services d’incendie et de secours, numéros 15, 18 et 112) sont confrontés à un volume croissant d’appels malveillants et de fausses alertes. Chaque appel mobilise inutilement des opérateurs et des moyens, au détriment des victimes réelles, et l’indisponibilité opérationnelle qui en résulte peut se traduire en pertes de chances, voire en pertes de vies. Si l’article L. 322-14 du code pénal réprime déjà la communication d’une fausse information faisant croire à un sinistre, sa rédaction actuelle ne distingue pas selon la gravité des conséquences. Le présent amendement aggrave la répression lorsque les faits sont réitérés ou qu’ils compromettent le fonctionnement même des services d’urgence, afin de mieux protéger un maillon essentiel de la chaîne de secours. |