visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Adopté 17/06/2026

Le présent amendement vise à corriger un oubli relatif au périmètre des concessions résiliées en y intégrant explicitement les barrages réservoirs, exploités également sous le régime de la concession, dont le but premier est d’améliorer la production hydroélectrique de certaines concessions concernées par la réforme.  

En l’état, l'article 1er de la proposition de loi précise que seuls les contrats de concession portant sur des installations d’une puissance maximale brute (PMB) supérieure ou égale à 4,5 MW seront résiliés, en omettant ces barrages réservoirs. Or, ces barrages réservoirs, au nombre de six, sont indispensables au bon fonctionnement d’installations de puissance supérieure à 4,5 MW situées sur la même chaîne hydraulique.

Ces barrages réservoirs leur sont indissociables, tant sur le plan technique par leur rôle de régulation des débits et des niveaux d’eau, qu’opérationnel par leur contribution directe à la sécurité, à la production énergétique et à la gestion de la ressource en eau. Il est donc cohérent qu’ils soient exploités sous le même régime juridique que les installations dont ils sont une composante nécessaire.

Cet amendement a ainsi un lien direct avec les dispositions restant en discussion.

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Adopté 17/06/2026

Le présent amendement précise que l’indemnité de résiliation pour les concessions déjà échues et placées sous le régime des délais glissants intègre le montant des droits fondés en titres (DFT) rachetés par l’État en application de l’article 3 de la proposition de loi.

Cet amendement vise donc à mettre en cohérence et harmoniser, à la suite de l’examen parlementaire, les mécanismes définis dans les articles 3 et 4.

L’article 3 du texte organise en effet l’extinction des DFT en prévoyant leur rachat par l’État lorsqu’ils existent, leur valeur étant alors incluse dans l’indemnité de résiliation versée au concessionnaire. Toutefois, sans la précision apportée par le présent amendement, l’article 4 indique qu’aucune indemnité de résiliation ne serait versée aux exploitants des concessions échues à l’exception de la part non amortie des investissements inscrits au registre, en contradiction avec l’obligation de rachat systématique des droits fondés en titres (DFT) par l’État prévue par l’article 3.

L’amendement proposé vise donc à corriger une erreur et à assurer la coordination juridique entre les articles 3 et 4 en garantissant que les DFT détenus par les anciens concessionnaires, y compris pour les concessions échues, seront effectivement rachetés et indemnisés par l’État.

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Adopté 17/06/2026

Cet amendement de coordination juridique vise à assurer la cohérence du texte entre le périmètre des concessions résiliées défini à l’article 1er, qui inclut les barrages réservoirs qui leur sont indissociables, et celui du nouveau régime d’autorisation défini à l’article 7 : celui-ci doit être applicable non seulement aux installations de plus de 4,5 mégawatts mais aussi aux ouvrages réservoirs afférents suite à la correction de l’oubli opérée par l’amendement à l’article 1er.

 

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Adopté 17/06/2026

En lien avec l’amendement proposé à l’article 1er incluant les barrages réservoirs indissociables des installations d’énergie hydraulique de plus de 4,5 mégawatts, cet amendement de coordination juridique vise à assurer la cohérence entre le périmètre des concessions résiliées défini à cet article 1er et celui des concessions qui, a contrario, demeureront soumises au régime concessif applicable avant l’adoption de la présente loi, conformément à l’article 22 de la proposition de loi.

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Adopté 17/06/2026

Le présent amendement vise à lever le gage après l’examen parlementaire conclusif en commission mixte paritaire.

 

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Adopté 17/06/2026

Le présent amendement vise à lever le gage après l’examen parlementaire conclusif en commission mixte paritaire.