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| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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La présente proposition de loi propose l’instauration d’une présomption d’utilisation des oeuvres protégées par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Ce mécanisme de présomption demeure cependant un outil ex post : il n’interviendrait qu’après le litige, après l’utilisation, après le préjudice éventuel. Cela ne permet pas d’attaquer ou de résoudre la question de fond, celle d’un cadre ex ante permettant d’organiser, en amont, l’utilisation licite des oeuvres culturelles dans l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. Ce sujet renvoie à la question de la licence préalable. Son principe fait largement consensus : il est légitime que les créateurs et les ayants droit soient rémunérés lorsque leurs oeuvres contribuent à l’entraînement de systèmes qui, précisément, tirent leur valeur de cette contribution. Sans évaluation sérieuse des conditions de faisabilité technique et économique d’un tel système — en particulier de son articulation avec le cadre européen du règlement sur l’intelligence artificielle et de la directive sur le droit d’auteur —, le risque est réel de voir se creuser l’écart entre l’ambition affichée et la réalité des pratiques. Les acteurs étrangers, qui ne seraient pas soumis aux mêmes contraintes, continueraient à utiliser massivement les œuvres françaises et européennes sans contrepartie, tandis que les acteurs nationaux supporteraient seuls le coût d’un dispositif mal calibré. Le présent amendement demande ainsi au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de s mois, un rapport évaluant précisément cette faisabilité : les mécanismes techniques d’identification et de traçabilité des œuvres, les conditions d’un déploiement à l’échelle européenne, et les garanties de non-discrimination entre acteurs selon leur localisation. L’enjeu n’est pas de choisir entre protéger notre culture et embrasser l’innovation. C’est de refuser cette fausse alternative — et de construire les conditions pour que la révolution de l’intelligence artificielle se fasse avec notre culture, et non contre elle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000010
Dossier : 10
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Date inconnue
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Cet amendement vise à éviter qu’une simple mise à disposition publique d’une œuvre sur internet soit interprétée comme un élément suffisant pour déclencher la présomption instituée par le texte. Une telle interprétation reviendrait, en pratique, à présumer que toute œuvre accessible en ligne a nécessairement été utilisée dans le cadre de l’entraînement ou du fonctionnement d’un système d’intelligence artificielle, indépendamment de toute démonstration concrète d’intégration dans les jeux de données concernés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000100
Dossier : 100
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à éviter que la présomption instaurée par le texte ne s'étende à des acteurs ne disposant d'aucun contrôle sur les données utilisées pour entraîner les modèles. Les hébergeurs, distributeurs, intégrateurs ou revendeurs de solutions d'intelligence artificielle ne disposent généralement d'aucune information sur la composition des corpus d'entraînement et ne sont pas en mesure de vérifier l'origine des données utilisées. Leur imposer une charge probatoire identique à celle du développeur du modèle créerait une situation manifestement disproportionnée. L'amendement vise donc à recentrer la responsabilité sur les acteurs disposant effectivement de la maîtrise des opérations d'entraînement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000101
Dossier : 101
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser le champ d’application de la présomption aux fournisseurs de modèles ou systèmes d’IA génératifs. En effet, seuls ces modèles ou systèmes d’IA sont susceptibles d’entrer en concurrence avec les artistes et créateurs. A l’inverse, les modèles ou systèmes d’IA non-génératifs ne font pas concurrence aux activités créatives : il parait donc peu justifié de soumettre leurs fournisseurs à la présomption d’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000102
Dossier : 102
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les titulaires de droit, en apportant un indice relatif au déploiement du modèle ou du système, de présumer que le fournisseur du modèle ou du système d’IA a utilisé un contenu protégé par le droit d’auteur. La plupart du temps, fournisseurs et déployeurs de systèmes d’IA sont des personnes différentes, le fournisseur ne contrôlant pas les conditions de déploiement.
L’article unique tel que rédigé par les sénateurs ne retient dans son champ d’application uniquement les fournisseurs de modèles et de systèmes d’IA : en toute logique, seul des indices relatifs au développement des modèles ou des systèmes d’IA ne devraient donc pouvoir être retenus pour déclencher la présomption.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000103
Dossier : 103
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser l’acception de la notion de fournisseur de modèle ou de système d’IA pour se borner à la définition prévue dans le RIA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000104
Dossier : 104
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Date inconnue
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Cet amendement a vocation à exclure du champ d’application de la proposition de loi les instances en cours, tout en conservant le régime d’exclusion prévu quant aux décisions passées en force de chose jugée.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000105
Dossier : 105
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Date inconnue
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L’article vise à créer un registre de réserve de droit au niveau français.L’enregistrement d’une œuvre dans le registre de réserve de droit serait une des manières pour les titulaires de droit souhaitant s’opposer à la reproduction de leur œuvre en vue de la fouille de texte et de donnée effectuée pour l’entrainement de modèles d’intelligence artificielle. Les développeurs d’IA auront donc l’obligation de consulter le registre en amont de l’entrainement de modèles et de systèmes d’IA afin de s’assurer qu’aucune des œuvres présentent dans le registre, et donc ayant fait l’objet d’une réserve de droits, ne soit utilisée.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000106
Dossier : 106
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Date inconnue
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Les litiges relatifs à l'entraînement et au fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle soulèvent des questions techniques particulièrement complexes, qui excèdent souvent le cadre traditionnel des contentieux de propriété intellectuelle. L'identification des données utilisées, l'analyse des méthodes d'entraînement ou encore l'évaluation des mécanismes de génération de contenus nécessitent fréquemment des compétences spécialisées. Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la faculté pour le juge de recourir à une expertise technique préalable lorsqu'il l'estime nécessaire. Cette possibilité contribuera à améliorer la qualité de l'instruction, à limiter les risques d'erreur d'appréciation et à garantir une application plus équilibrée du mécanisme de présomption. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000107
Dossier : 107
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Date inconnue
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L’amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de la présente loi à un an après sa promulgation. Cette modification vise à donner de la prévisibilité aux fournisseurs de modèles et systèmes d’IA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000108
Dossier : 108
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objectif de prévoir la prise d’un décret pour encadrer les modalités d’application de la proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000109
Dossier : 109
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre le dispositif proposé et le cadre harmonisé instauré par l'AI Act. Le règlement européen impose déjà aux fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle à usage général des obligations substantielles en matière de documentation et de transparence. Il apparaît dès lors légitime que le respect de ces obligations puisse être pris en considération par le juge lorsqu'il apprécie les éléments produits pour renverser la présomption. Cette approche permet de valoriser les efforts de conformité déjà réalisés par les entreprises tout en évitant les risques de surtransposition du droit européen. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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Le rattachement de la présomption au « résultat généré » par le système apparaît susceptible d’introduire une confusion entre deux questions juridiquement distinctes : d’une part, l’utilisation éventuelle d’une œuvre protégée lors de l’entraînement d’un modèle ; d’autre part, la similarité pouvant exister entre un contenu généré et une œuvre préexistante. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000110
Dossier : 110
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Date inconnue
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Il est paradoxal de légiférer au niveau national sur un sujet dont la solution n'est atteignable qu'au niveau de l'Union européenne. La Commission européenne conduit actuellement une consultation sur les pratiques d'opt-out et ses conclusions sont attendues pour 2026. La France, en engageant une initiative formelle en ce sens, s'affirmerait comme moteur d'une régulation européenne équilibrée plutôt que d'exposer ses acteurs à une fragmentation réglementaire préjudiciable à leur compétences. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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Il convient en premier lieu de souligner que l’objet de la présente proposition de loi répond à un enjeu réel. La question de la protection des auteurs dans un contexte de développement de l’intelligence artificielle générative constitue un sujet important, dans la mesure où ces technologies contribuent à une multiplication massive de contenus synthétiques et soulèvent des enjeux nouveaux en matière de droits, de traçabilité et de rémunération. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à recentrer le champ d’application de la présomption sur les seuls fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général au sens du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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La proposition de loi est soustraite à l'obligation constitutionnelle d'étude d'impact prévue par l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000015
Dossier : 15
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Date inconnue
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Cet amendement vise à exclure les systèmes d’intelligence artificielle utilisés dans un cadre professionnel. Ces usages présentent des risques limités en matière de droit d’auteur. Leur inclusion dans le champ de la présomption créerait une contrainte disproportionnée et pénaliserait la transformation numérique des entreprises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préserver les modèles et les systèmes d’intelligence artificielle opensource reposant sur une logique d’ouverture et de transparence, qui permettent un contrôle par des tiers indépendants. Dans ce contexte, l’application d’une présomption générale d’utilisation des contenus protégés apparaît disproportionnée et de nature à pénaliser des acteurs qui contribuent à la transparence et à l’innovation ouverte, au cœur de l’écosystème européen de l’intelligence artificielle. Cet amendement vise ainsi à encourager les pratiques vertueuses en matière de transparence, tout en maintenant l’objectif de protection des droits des créateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à tenir compte du niveau de transparence des modèles et des systèmes d’intelligence artificielle. Les modèles documentés permettent un meilleur contrôle du respect du droit d’auteur. Il apparaît dès lors nécessaire d’encourager ces pratiques vertueuses en adaptant l’application de la présomption. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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Cet amendement vise à différer l’entrée en vigueur de la présente loi à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa promulgation, afin de garantir aux fournisseurs de modèles et de systèmes d’intelligences artificielle la prévisibilité juridique nécessaire à l’adaptation de leurs pratiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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L’objectif poursuivi par la proposition de loi est d’encadrer les modèles d’IA générative qui ont recours, pour leur entrainement, à l’utilisation en masse de données. Il convient en conséquence de limiter son champ aux seuls fournisseurs de modèles d’IA et d’exclure les acteurs en aval tels que les fournisseurs de systèmes qui s’appuient sur ces modèles. À cet égard, le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 11 novembre 2025 GEMAc/OpenAI, a retenu que seul le fournisseur de modèle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entrainement car ce sont ses modèles qui influencent de manière significative les résultats. Le responsable du modèle ne peut pas reporter sa responsabilité sur les autres acteurs de la chaine de valeur. Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat public devant le Sénat, la filière française et européenne de l’IA est en construction. Un champ d’application trop large et non justifié du texte, qui engloberait tous les acteurs nationaux utilisant un système d’IA, mettrait un coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique. Il est ainsi nécessaire que la proposition de loi fasse uniquement référence aux fournisseurs de modèles. C’est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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La rédaction actuelle de l’alinéa 3 retient un standard probatoire particulièrement bas – un « indice » rendant l’utilisation « vraisemblable » – pour déclencher une présomption aux effets juridiques considérables pour les fournisseurs d’IA. Ce seuil, très faible, crée un risque d’instrumentalisation contentieuse et de multiplication de procédures infondées, pouvant peser lourdement sur des entreprises françaises et européennes développant des modèles. Un standard exigeant un faisceau d’indices concordants serait davantage conforme aux équilibres du droit de la preuve civil en France, et permettrait de mieux concilier protection des droits des créateurs et sécurité juridique des acteurs de l’IA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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Cet amendement vise à évaluer les conséquences potentielles du dispositif proposé sur l’effectivité de l’exception de fouille de textes et de données (« text and data mining ») prévue à l’article 4 de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Le législateur européen a entendu instaurer, à travers cette exception, un équilibre entre la protection des titulaires de droits et le développement des technologies d’intelligence artificielle et d’analyse automatisée des contenus. Or, plusieurs analyses juridiques soulignent qu’une présomption d’utilisation trop large ou insuffisamment encadrée pourrait conduire, en pratique, les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle à renoncer à utiliser cette exception pourtant prévue par le droit de l’Union européenne, en raison des risques contentieux et des difficultés probatoires associés. Une telle évolution serait susceptible de fragiliser l’effectivité même du mécanisme européen de text and data mining et de créer une divergence d’application du droit de l’Union au sein du marché intérieur. Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation précise des conséquences concrètes du dispositif sur l’utilisation de cette exception et sur le développement des activités de recherche et d’innovation liées à l’intelligence artificielle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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La directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit un régime harmonisé applicable à la production de preuves dans les litiges en matière de propriété intellectuelle. En particulier, son article 6 subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve détenus par la partie adverse à la condition que le demandeur ait préalablement présenté des éléments raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations. Or, la présomption instaurée par le présent article est susceptible de déclencher, à partir d'un simple « indice », une obligation probatoire particulièrement lourde pour les fournisseurs. Ce mécanisme excède potentiellement le seuil harmonisé par la directive 2004/48/CE et risque de créer un régime national plus contraignant que celui voulu par le législateur européen. Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'évaluer la compatibilité du dispositif avec ce cadre harmonisé, afin de prévenir tout risque de condamnation de la France pour violation du droit de l'Union européenne. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000022
Dossier : 22
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Date inconnue
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Le texte actuel ne précise pas si la présomption s’applique aux œuvres du domaine public. Cette omission pourrait créer une insécurité juridique inutile, car les œuvres libres de droits ne devraient pas déclencher la présomption. Cet amendement clarifie que les biens communs culturels restent accessibles sans risque pour les fournisseurs d’IA, conformément à l’esprit du droit d’auteur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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L’objectif poursuivi par la proposition de loi est d’encadrer les modèles d’IA générative qui ont recours, pour leur entrainement, à l’utilisation en masse de données. Il convient en conséquence de limiter son champ aux seuls fournisseurs de modèles d’IA et d’exclure les acteurs en aval tels que les fournisseurs de systèmes qui s’appuient sur ces modèles. À cet égard, le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 11 novembre 2025 GEMA c/OpenAI, a retenu que seul le fournisseur de modèle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entrainement car ce sont ses modèles qui influencent de manière significative les résultats. Le responsable du modèle ne peut pas reporter sa responsabilité sur les autres acteurs de la chaine de valeur. Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat public devant le Sénat, la filière française et européenne de l’IA est en construction. Un champ d’application trop large et non justifié du texte, qui engloberait tous les acteurs nationaux utilisant un système d’IA, mettrait un coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique. Il est ainsi nécessaire que la proposition de loi fasse uniquement référence aux fournisseurs de modèles. C’est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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Cet amendement tire toutes les conséquences du jugement, certes non définitifs de la Cour régionale supérieure de Munich – I 42 O 14139/24 - Arrêt GEMA c. Open AI. Dans son jugement rendu, la 42e Chambre civile du Tribunal régional de Munich I, spécialisée en droit d’auteur, a essentiellement fait droit aux demandes en cessation, en information et en dommages-intérêts formulées par la GEMA à l’encontre de deux sociétés du groupe Open AILa société de gestion collective a soutenu que les paroles des chansons étaient mémorisées dans les modèles de langage des défendeurs et, lors de l’utilisation du chatbot, étaient restituées presque inchangées en réponse à des requêtes simples des utilisateurs. OpenAI avait contesté, arguant que leurs modèles ne stockaient ni ne copiaient les données d’entraînement spécifiques, mais reflétaient dans leurs paramètres ce qu’ils avaient appris à partir de l’ensemble des données d’entraînement. Les sorties générées l’étant uniquement à la suite des entrées utilisateur (prompts), ce serait l’utilisateur, en tant que créateur, et non OpenAI, qui serait responsable des sorties. En tout état de cause, les éventuelles atteintes au droit d’auteur seraient couvertes par les exceptions légales, notamment celle relative à l’extraction de textes et de données (text and data mining). Le jugement a donc distingué le « chalutage » des données qui est légal, couvert par le Code de la propriété intellectuelle et qui n’est nullement changé dans la proposition de loi, telle qu’elle a été adoptée par la Commission des Affaires culturelles et de l’éducation. Le tribunal a donc affirmé : C’est pourquoi cet amendement propose de rester strictement dans le cadre juridique européen existant, de faire perdurer les possibilités du text and data mining, pour entraîner les modèles d’IA, et singulièrement les modèles européens qui ont quelque retard en la matière. Cette modification de l’article L123 offrirait ainsi des repères utiles pour les praticiens confrontés à la qualification juridique des opérations d’entraînement, de mémorisation et de fonctionnement des modèles d’IA générative. Elle contribuerait également à stabiliser les acquis de la jurisprudence française en matière de droit d’auteur et intelligence artificielle, sans se lancer dans la réécriture des principes du droit avec des novations telle que la présomption de culpabilité, l’inversion de la charge de la preuve, la rétroactivité. Ces forts principes étant proposés par le Sénat, le Conseil d’État et la Commission des affaires culturelles et de l’éducation Cet amendement reste un appel à poursuivre et accélérer le travail au niveau européen et à ne pas bouleverser le seul cadre français. Son adoption pousserait à un travail plus sérieux de réécriture dans le cadre de la navette parlementaire et en ayant pris soin de notifier à la Commission européenne cette volonté de modification, quand bien même le Conseil d’État estime que cela n’est pas nécessaire.
Textes applicables : |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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L’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle oblige les personnes ayant recours à l’exception pour fouilles de données de détruire les données à la suite de la fouille. Les fournisseurs de modèles ou de systèmes d’IA sont, en conséquence, dans l’incapacité technique de fournir la preuve que l’oeuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur a été utilisée ou non. Le mécanisme de présomption prévu par la proposition de loi ne peut fonctionner que dans l’hypothèse où ils ont la capacité technique de démontrer qu’ils n’ont pas utilisé l’oeuvre ou l’objet protégé. Cet amendement a donc pour vocation d’exclure du mécanisme de présomption le cas où le fournisseur du modèle ou du système d’IA est dans l’incapacité technique d’apporter la preuve recherchée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000026
Dossier : 26
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Date inconnue
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Cet amendement a vocation à exclure du champ d’application de la proposition de loi le cas où un accord qui autorise la fouille de textes et de données a été conclu entre une organisation représentative des titulaires de droits d’auteur ou d’un droit voisin et un fournisseur d’un modèle ou d’un système d’IA. Le mécanisme prévu par la présente proposition de loi ne s’appliquera donc pas dans ce cas. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000027
Dossier : 27
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les titulaires de droit, en apportant un indice relatif au déploiement du modèle ou du système, de présumer que le fournisseur du modèle ou du système d’IA a utilisé un contenu protégé par le droit d’auteur. La plupart du temps, fournisseurs et déployeurs de systèmes d’IA sont des personnes différentes, le fournisseur ne contrôlant pas les conditions de déploiement. L’article unique tel que rédigé ne retient dans son champ d’application uniquement les fournisseurs de modèles et de systèmes d’IA : en toute logique, seul des indices relatifs au développement des modèles ou des systèmes d’IA ne devraient donc pouvoir être retenus pour déclencher la présomption.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000028
Dossier : 28
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser le champ d’application de la présomption aux fournisseurs de modèles ou systèmes d’IA génératifs. En effet, seuls ces modèles ou systèmes d’IA sont susceptibles d’entrer en concurrence avec les artistes et créateurs. A l’inverse, les modèles ou systèmes d’IA non-génératifs ne font pas concurrence aux activités créatives : il parait donc peu justifié de soumettre leurs fournisseurs à la présomption d’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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L’article vise à créer un registre de réserve de droit au niveau français. L’enregistrement d’une œuvre dans le registre de réserve de droit serait une des manières pour les titulaires de droit souhaitant s’opposer à la reproduction de leur œuvre en vue de la fouille de texte et de donnée effectuée pour l’entrainement de modèles d’intelligence artificielle. Les développeurs d’IA auront donc l’obligation de consulter le registre en amont de l’entrainement de modèles et de systèmes d’IA afin de s’assurer qu’aucune des œuvres présentent dans le registre, et donc ayant fait l’objet d’une réserve de droits, ne soit utilisée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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Le présent amendement tend à différer l’entrée en vigueur de la présente loi à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa promulgation, afin de garantir aux fournisseurs de modèles et de systèmes d’intelligences artificielle la prévisibilité juridique nécessaire à l’adaptation de leurs pratiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000030
Dossier : 30
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Date inconnue
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Le dernier alinéa de l’article L122-5-3 du code de la propriété intellectuelle oblige les personnes ayant recours à l’exception pour fouille de données de détruire les données suite à la fouille. Cet article va plus loin que la directive 2019/790, dont il transpose l’article 4 sur l’exception pour fouille de données : la directive permet la conservation des données « aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données ». L’article en propose un alignement avec la rédaction de la directive, afin de laisser notamment la possibilité aux fournisseurs de modèles ou de systèmes d’IA de conserver les données d’entrainement à des fins d’établissement de la preuve.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000031
Dossier : 31
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Date inconnue
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L’objectif poursuivi par la proposition de loi est d’encadrer les modèles d’IA générative qui ont recours, pour leur entrainement, à l’utilisation en masse de données. Il convient en conséquence de limiter son champ aux seuls fournisseurs de modèles d’IA et d’exclure les acteurs en aval tels que les fournisseurs de systèmes qui s’appuient sur ces modèles. A cet égard, le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 11 novembre 2025 GEMA c/OpenAI, a retenu que seul le fournisseur de modèle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entrainement car ce sont ses modèles qui influencent de manière significative les résultats. Le responsable du modèle ne peut pas sa responsabilité sur les autres acteurs de la chaine de valeur. Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat public devant le Sénat, la filière française et européenne de l’IA est en construction. Un champ d’application trop large et non justifié du texte, qui engloberait tous les acteurs nationaux utilisant un système d’IA, mettrait un coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique. Il est ainsi nécessaire que la proposition de loi fasse uniquement référence aux fournisseurs de modèles. C’est l’objet du présent amendent. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000032
Dossier : 32
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Date inconnue
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L’objectif poursuivi par la proposition de loi est d’encadrer les modèles d’IA générative qui ont recours, pour leur entrainement, à l’utilisation en masse de données. Il convient en conséquence de limiter son champ aux seuls fournisseurs de modèles d’IA et d’exclure les acteurs en aval tels que les fournisseurs de systèmes qui s’appuient sur ces modèles. A cet égard, le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 11 novembre 2025 GEMA c/OpenAI, a retenu que seul le fournisseur de modèle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entrainement car ce sont ses modèles qui influencent de manière significative les résultats. Le responsable du modèle ne peut pas reporter sa responsabilité sur les autres acteurs de la chaine de valeur. Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat public devant le Sénat, la filière française et européenne de l’IA est en construction. Un champ d’application trop large et non justifié du texte, qui engloberait tous les acteurs nationaux utilisant un système d’IA, mettrait un coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique. Il est ainsi nécessaire que la proposition de loi fasse uniquement référence aux fournisseurs de modèles. C’est l’objet du présent amendent.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000033
Dossier : 33
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Non renseignée
Date inconnue
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L’objectif poursuivi par la proposition de loi est d’encadrer les modèles d’IA générative qui ont recours, pour leur entrainement, à l’utilisation en masse de données. Il convient en conséquence de limiter son champ aux seuls fournisseurs de modèles d’IA et d’exclure les acteurs en aval tels que les fournisseurs de systèmes qui s’appuient sur ces modèles. A cet égard, le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 11 novembre 2025 GEMA c/OpenAI, a retenu que seul le fournisseur de modèle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entrainement car ce sont ses modèles qui influencent de manière significative les résultats. Le responsable du modèle ne peut pas reporter sa responsabilité sur les autres acteurs de la chaine de valeur. Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat public devant le Sénat, la filière française et européenne de l’IA est en construction. Un champ d’application trop large et non justifié du texte, qui engloberait tous les acteurs nationaux utilisant un système d’IA, mettrait un coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique. Il est ainsi nécessaire que la proposition de loi fasse uniquement référence aux fournisseurs de modèles. C’est l’objet du présent amendent. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000034
Dossier : 34
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préciser le champ procédural d’application de la présomption instituée par le texte afin d’éviter toute extension excessive du dispositif à des contentieux étrangers au droit de la propriété intellectuelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000035
Dossier : 35
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Date inconnue
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Le texte ne précise pas le niveau d’identification requis de l’œuvre invoquée pour déclencher la présomption instituée par le présent article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000036
Dossier : 36
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir que la mise en œuvre du mécanisme probatoire prévu par la proposition de loi ne conduise pas à une remise en cause disproportionnée du secret des affaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000037
Dossier : 37
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Date inconnue
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La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique a instauré un mécanisme d'exception de fouille de textes et de données (text and data mining), assorti d'une faculté d'opposition (opt-out) permettant aux titulaires de droits de réserver l'utilisation de leurs œuvres à cette fin. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000038
Dossier : 38
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à expliciter la portée territoriale du dispositif afin d’éviter tout risque de contournement des obligations prévues par la présente loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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La rédaction actuelle du texte permet à un titulaire de droits d'invoquer la présomption d'utilisation dès lors qu'il produit des indices rendant vraisemblable l'utilisation d'une œuvre protégée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préserver un équilibre entre l’effectivité du mécanisme de présomption instauré par le texte et les capacités réelles des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle à rapporter la preuve contraire. La rédaction actuelle impose la production d’une documentation technique particulièrement exhaustive, incluant notamment la liste complète des sources de données utilisées et les résultats d’audits internes ou externes. Une telle exigence apparaît disproportionnée au regard de la complexité technique des modèles d’intelligence artificielle générative et des contraintes liées au secret des affaires, à la cybersécurité et à la protection des actifs technologiques stratégiques. En pratique, certains fournisseurs peuvent ne pas être en mesure de retracer individuellement l’ensemble des données intégrées au cours des différentes phases d’entraînement, notamment lorsque des corpus massifs, historiques ou agrégés sont utilisés. Le présent amendement privilégie donc une approche souple et technologiquement neutre, permettant au fournisseur de rapporter la preuve contraire par tout moyen approprié, sous le contrôle du juge. Cet amendement a été discuté avec des entreprises françaises et européennes d'intelligence artificielle dont Mistral AI.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000040
Dossier : 40
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Date inconnue
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La notion d'«utilisation » doit être définie avec précision afin d'éviter que la simple similarité entre un output généré par un système d'intelligence artificielle et une œuvre protégée soit assimilée à une exploitation au sens du droit d'auteur. Un modèle d'intelligence artificielle est un système statistique qui produit des résultats par inférence sur des distributions de probabilité, et non par restitution ou reproduction de données source. Assimiler l'inférence statistique à une exploitation sans reproduction effective constituerait une extension indue du droit d'auteur, incompatible avec les définitions retenues par la directive (UE) 2019/790. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000041
Dossier : 41
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000042
Dossier : 42
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Date inconnue
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La ressemblance stylistique entre un output d'intelligence artificielle et une œuvre protégée est inhérente à la nature des grands modèles de langage, entraînés sur la diversité des productions humaines. Permettre que cette seule similarité constitue un « indice » suffisant pour déclencher la présomption créerait une insécurité juridique massive pour l'ensemble des fournisseurs et déployeurs, qui seraient exposés à une présomption de violation sur le fondement de caractéristiques génératives non probantes. Le style n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Le présent amendement exclut explicitement la similarité de style comme fondement de la vraisemblance. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000043
Dossier : 43
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000044
Dossier : 44
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Date inconnue
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La proposition de loi pénalise en premier lieu les opérateurs établis en France ou dans l'Union européenne, qui sont les seuls sur lesquels les juridictions françaises peuvent exercer leur compétence. Les fournisseurs extra-européens entraînant leurs modèles hors de l'Union échappent de fait à ce dispositif, créant une distorsion de concurrence au détriment des acteurs européens. En exemptant les fournisseurs conformes aux obligations de l'AI Act, le présent amendement préserve l'écosystème européen tout en incitant à la transparence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000045
Dossier : 45
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Date inconnue
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Le texte adopté par le Sénat ne précise pas le niveau d’exigence applicable aux indices permettant de déclencher la présomption d’utilisation instituée par le présent article. En l’état de la rédaction, un élément isolé, indirect, ambigu ou spéculatif pourrait suffire à faire peser sur le fournisseur de système d’intelligence artificielle une obligation probatoire particulièrement lourde, consistant à démontrer l’absence d’utilisation d’une œuvre déterminée dans le cadre de jeux de données massifs et évolutifs. Une telle rédaction est susceptible de créer une insécurité juridique importante pour l’ensemble des acteurs du secteur, en favorisant des contentieux fondés sur des rapprochements approximatifs ou sur de simples présomptions de similarité entre un contenu généré et une œuvre protégée. Le présent amendement reprend les standards classiques du droit civil français applicables aux présomptions de fait, selon lesquels les indices doivent être « précis, graves et concordants ». Cette formulation, largement consacrée par la jurisprudence, permet d’encadrer plus strictement le déclenchement du mécanisme probatoire tout en préservant l’objectif poursuivi par le texte. Elle garantit également un meilleur équilibre entre la protection des titulaires de droits et le respect des principes fondamentaux du procès équitable, en évitant qu’une présomption aussi structurante ne repose sur des éléments insuffisamment caractérisés. Cet amendement a été travaillé avec Mistral IA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000046
Dossier : 46
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Date inconnue
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Les systèmes d’intelligence artificielle générative fonctionnent selon des mécanismes probabilistes permettant de produire des contenus nouveaux à partir de corrélations statistiques apprises au cours de l’entraînement du modèle. Dans ce contexte, l’existence de ressemblances stylistiques, thématiques ou conceptuelles entre un contenu généré et une œuvre préexistante ne permet pas, à elle seule, de démontrer que cette œuvre déterminée a effectivement été utilisée dans le cadre de l’entraînement du système. En effet, un modèle peut générer des contenus évoquant un courant artistique, une esthétique, un genre littéraire ou certaines caractéristiques générales d’une œuvre sans qu’il soit possible d’établir un lien direct entre cette génération et l’exploitation effective de l’œuvre invoquée. À défaut de clarification, la rédaction actuelle pourrait conduire à assimiler de simples rapprochements stylistiques ou des similitudes générales à des indices suffisants d’utilisation, créant ainsi une insécurité juridique particulièrement importante pour les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Une telle interprétation risquerait également de favoriser des contentieux spéculatifs fondés sur des appréciations subjectives ou difficilement objectivables, alors même que le droit d’auteur protège des œuvres déterminées et non des styles, des idées ou des concepts pris isolément. Le présent amendement vise donc à rappeler qu’une similarité stylistique ou thématique ne saurait suffire, à elle seule, à déclencher la présomption prévue par le texte. Cet amendement a été travaillé avec Mistral IA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000047
Dossier : 47
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Date inconnue
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La proposition de loi a été déposée au Sénat sous forme d'initiative parlementaire, ce qui la soustrait à l'obligation constitutionnelle d'étude d'impact prévue par l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette obligation ne s'impose, en effet, qu'aux projets de loi d'origine gouvernementale. Or, le mécanisme introduit est susceptible d'avoir des répercussions significatives sur l'écosystème français et européen de l'intelligence artificielle, sur les pratiques contentieuses en matière de propriété intellectuelle et sur la compétitivité des acteurs établis sur le territoire national. Ces effets n'ont fait l'objet d'aucune analyse préalable. Dans un souci de bonne législation et de sécurité juridique, le présent amendement conditionne l'entrée en vigueur du dispositif à la réalisation et à la transmission au Parlement d'une étude d'impact, permettant le cas échéant d'ajuster le texte avant son application. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préserver un équilibre entre l’effectivité du mécanisme de présomption instauré par le texte et les capacités réelles des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle à rapporter la preuve contraire. La rédaction actuelle impose la production d’une documentation technique particulièrement exhaustive, incluant notamment la liste complète des sources de données utilisées et les résultats d’audits internes ou externes. Une telle exigence apparaît disproportionnée au regard de la complexité technique des modèles d’intelligence artificielle générative et des contraintes liées au secret des affaires, à la cybersécurité et à la protection des actifs technologiques stratégiques. En pratique, certains fournisseurs peuvent ne pas être en mesure de retracer individuellement l’ensemble des données intégrées au cours des différentes phases d’entraînement, notamment lorsque des corpus massifs, historiques ou agrégés sont utilisés. Le présent amendement privilégie donc une approche souple et technologiquement neutre, permettant au fournisseur de rapporter la preuve contraire par tout moyen approprié, sous le contrôle du juge. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000049
Dossier : 49
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation objective des conséquences économiques du dispositif instauré par la présente proposition de loi sur l’attractivité de la France pour les entreprises développant des systèmes d’intelligence artificielle. Le mécanisme de présomption prévu par le texte est susceptible d’introduire des contraintes contentieuses et probatoires significatives pour les opérateurs du secteur, en particulier pour les entreprises développant ou commercialisant des modèles d’intelligence artificielle à usage général. Plusieurs analyses juridiques et économiques soulignent que l’incertitude entourant les conditions de mise en œuvre de cette présomption pourrait accroître les risques de contentieux, alourdir les coûts de conformité et réduire la prévisibilité juridique nécessaire aux investissements technologiques. Dans un secteur caractérisé par une forte mobilité internationale des investissements, des talents et des capacités de calcul, l’introduction d’un cadre national plus contraignant que celui applicable dans d’autres États membres de l’Union européenne pourrait affecter l’attractivité du territoire français pour les activités de recherche, de développement et de déploiement de systèmes d’intelligence artificielle. Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement d’évaluer, dans un délai rapproché, les effets concrets du dispositif sur la compétitivité et l’attractivité économique de la France dans le domaine de l’intelligence artificielle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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Le II de l'article unique prévoit l'applicabilité de la présomption aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. Cette rétroactivité procédurale, admise en droit français sous certaines conditions, appelle cependant à être encadrée plus précisément. En particulier, la rédaction actuelle ne traite pas des situations dans lesquelles des contrats de licence ou d'autorisation d'utilisation ont été conclus entre les parties avant l'entrée en vigueur de la loi. L'application immédiate de la présomption dans de tels contextes pourrait contrevenir au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire des contrats. Le présent amendement précise que l'application aux instances en cours n'affecte pas les droits contractuellement acquis antérieurement, ce qui préserve la cohérence avec le régime général des contrats. Cet amendement a été discuté avec des entreprises françaises et européennes d'intelligence artificielle dont Mistral AI.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation objective et documentée des conséquences économiques de l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées sur les filières culturelles, créatives et informationnelles françaises. Les représentants des secteurs de la culture, de l’édition, de la musique, de l’audiovisuel et de la presse alertent régulièrement sur les effets potentiels du développement de l’intelligence artificielle générative sur les modèles économiques de la création et de la production de contenus. Toutefois, à ce stade, les conséquences économiques concrètes de ces usages demeurent difficiles à mesurer de manière précise et homogène, en particulier au regard de la diversité des secteurs concernés et des modèles économiques existants. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que le Parlement puisse disposer d’éléments objectifs permettant d’évaluer l’impact du développement des systèmes d’intelligence artificielle générative sur les capacités d’investissement, la rémunération des ayants droit et la soutenabilité économique des filières culturelles françaises. Le présent amendement vise donc à prévoir la remise d’un rapport d’évaluation permettant d’éclairer les futurs travaux législatifs relatifs aux rapports entre intelligence artificielle et propriété intellectuelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000051
Dossier : 51
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Date inconnue
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L'un des effets paradoxaux d'une présomption d'utilisation trop large ou insuffisamment encadrée est d'inciter les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle à exclure préventivement les œuvres françaises de leurs corpus d'entraînement, afin d'éviter tout risque de contentieux. Une telle dynamique conduirait à la sous-représentation de la langue française, des œuvres des auteurs français et du patrimoine culturel national dans les systèmes d'intelligence artificielle, ce qui serait contraire à l'objectif même de la présente proposition de loi. Ce risque, identifié par plusieurs analyses juridiques et économiques, mérite d'être évalué rigoureusement afin que le Parlement puisse, le cas échéant, adapter le dispositif pour prévenir cet effet pervers. Le présent amendement vise à garantir que le Parlement dispose de cette information dans des délais permettant d'y remédier rapidement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000052
Dossier : 52
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Date inconnue
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Les analyses juridiques et économiques relatives à la présente proposition de loi soulignent de manière convergente que le dispositif de présomption bénéficiera principalement aux acteurs disposant de ressources financières suffisantes pour absorber les coûts de contentieux, c'est-à-dire les grands opérateurs étrangers. À l'inverse, les petites et moyennes entreprises ainsi que les jeunes entreprises innovantes françaises du secteur de l'intelligence artificielle seront les plus exposées aux risques de contentieux et aux coûts de mise en conformité, sans pouvoir bénéficier des mêmes économies d'échelle que leurs concurrents de grande taille. Une telle asymétrie risque de fragiliser l'écosystème français de l'intelligence artificielle et de produire des effets contraires à l'objectif de développement d'une industrie européenne souveraine dans ce secteur. Le présent amendement vise à garantir que le Parlement dispose d'une évaluation précise de ces effets différenciés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000053
Dossier : 53
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Date inconnue
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Le développement de modèles d'intelligence artificielle européens constitue aujourd'hui un enjeu majeur de souveraineté économique, technologique et stratégique. L'Union européenne a engagé d'importants efforts afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies développées hors de son territoire et de favoriser l'émergence d'acteurs européens compétitifs. Toutefois, l'accumulation de contraintes réglementaires spécifiques pourrait avoir pour conséquence de ralentir le développement de ces acteurs sans affecter de manière équivalente les entreprises établies hors d'Europe. Le présent amendement vise à mesurer objectivement les conséquences du dispositif sur la capacité de la France et de l'Union européenne à développer des modèles d'intelligence artificielle souverains. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Le II de l'article unique prévoit l'applicabilité de la présomption aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. Cette rétroactivité procédurale, admise en droit français sous certaines conditions, appelle cependant à être encadrée plus précisément.
En particulier, la rédaction actuelle ne traite pas des situations dans lesquelles des contrats de licence ou d'autorisation d'utilisation ont été conclus entre les parties avant l'entrée en vigueur de la loi. L'application immédiate de la présomption dans de tels contextes pourrait contrevenir au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire des contrats.
Le présent amendement précise que l'application aux instances en cours n'affecte pas les droits contractuellement acquis antérieurement, ce qui préserve la cohérence avec le régime général des contrats. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à rehausser le niveau d’exigence probatoire permettant de déclencher la présomption instituée par le texte. La notion actuelle d’« indice » apparaît particulièrement large et imprécise. En l’absence de précision supplémentaire, elle pourrait conduire à des contentieux fondés sur des éléments insuffisamment caractérisés, de simples rapprochements stylistiques ou des suppositions techniques difficilement vérifiables. Une telle rédaction risquerait de faire peser sur les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle une charge probatoire disproportionnée, en les contraignant à démontrer l’absence d’utilisation d’une œuvre déterminée à partir d’indices ambigus ou équivoques. Le présent amendement prévoit donc que les indices invoqués doivent être « non équivoques et concordants », afin de garantir que la présomption ne puisse être déclenchée qu’au regard d’éléments suffisamment précis, cohérents et objectivement vérifiables. Cette clarification permet de mieux sécuriser juridiquement le dispositif tout en préservant son objectif de protection des titulaires de droits. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000056
Dossier : 56
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Date inconnue
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Les modèles d’intelligence artificielle générative reposent sur des mécanismes statistiques et probabilistes leur permettant de produire des contenus pouvant présenter certaines similitudes avec des œuvres préexistantes sans qu’une œuvre déterminée ait nécessairement été reproduite ou exploitée.
En conséquence, la seule existence d’une similarité entre un contenu généré et une œuvre protégée ne permet pas, à elle seule, d’établir l’utilisation effective de cette œuvre dans le cadre de l’entraînement du système.
À défaut de clarification, la rédaction actuelle pourrait conduire à déclencher la présomption sur le fondement de simples ressemblances visuelles, stylistiques ou thématiques, alors même que ces similarités peuvent résulter de phénomènes statistiques généraux, d’influences multiples ou encore des instructions fournies par l’utilisateur.
Le présent amendement vise donc à éviter qu’une simple proximité de résultat suffise à faire peser sur les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle une charge probatoire disproportionnée.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000057
Dossier : 57
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000058
Dossier : 58
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Date inconnue
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La présente proposition de loi introduit un mécanisme probatoire national susceptible d'affecter significativement le fonctionnement du marché intérieur européen des services d'intelligence artificielle. Plusieurs analyses juridiques soulignent des risques sérieux d'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne, notamment au regard de la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, du règlement sur l'intelligence artificielle et des règles relatives à la libre prestation de services.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable d'associer la Commission européenne à l'évaluation du dispositif avant son entrée en vigueur, afin de sécuriser juridiquement la loi et d'éviter tout risque de condamnation de la France pour violation du droit de l'Union.
Cette démarche s'inscrit également dans la logique de coordination européenne défendue par plusieurs parlementaires européens, selon lesquels les règles relatives à la propriété intellectuelle et à l'intelligence artificielle doivent être harmonisées à l'échelle de l'Union pour garantir des conditions de concurrence équitables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000006
Dossier : 6
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à rehausser le niveau d’exigence probatoire permettant de déclencher la présomption instituée par le texte. La notion actuelle d’« indice » apparaît particulièrement large et imprécise. En l’absence de précision supplémentaire, elle pourrait conduire à des contentieux fondés sur des éléments insuffisamment caractérisés, de simples rapprochements stylistiques ou des suppositions techniques difficilement vérifiables. Une telle rédaction risquerait de faire peser sur les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle une charge probatoire disproportionnée, en les contraignant à démontrer l’absence d’utilisation d’une œuvre déterminée à partir d’indices ambigus ou équivoques. Le présent amendement prévoit donc que les indices invoqués doivent être « non équivoques et concordants », afin de garantir que la présomption ne puisse être déclenchée qu’au regard d’éléments suffisamment précis, cohérents et objectivement vérifiables. Cette clarification permet de mieux sécuriser juridiquement le dispositif tout en préservant son objectif de protection des titulaires de droits. Cet amendement a été discuté avec des entreprises françaises et européennes d'intelligence artificielle dont Mistral AI. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000061
Dossier : 61
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000062
Dossier : 62
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000063
Dossier : 63
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Date inconnue
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Le texte ne distingue pas entre les modèles d'intelligence artificielle (entendu comme l'infrastructure générale entraînée sur des corpus massifs) et les systèmes d'IA, c'est-à-dire l'application qui en exploite les capacités dans un contexte particulier. Cette absence de distinction emporte des conséquences disproportionnées pour une catégorie d'acteurs qui n'ont, pour la quasi-totalité d’entre eux, aucun lien avec la création artistique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000064
Dossier : 64
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Date inconnue
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Amendement de repli. Le texte ne distingue pas entre les modèles d'intelligence artificielle (entendu comme l'infrastructure générale entraînée sur des corpus massifs) et les systèmes d'IA, c'est-à-dire l'application qui en exploite les capacités dans un contexte particulier. Cette absence de distinction emporte des conséquences disproportionnées pour une catégorie d'acteurs qui n'ont, pour la quasi-totalité d’entre eux, aucun lien avec la création artistique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000065
Dossier : 65
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Date inconnue
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Le développement de l'intelligence artificielle générative s'accompagne depuis plusieurs années de la conclusion croissante d'accords de licence entre fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle et titulaires de droits. Ces accords constituent aujourd'hui l'un des principaux mécanismes permettant de concilier la protection de la propriété intellectuelle avec le développement de l'innovation technologique. Ils permettent aux fournisseurs d'accéder légalement à des contenus protégés tout en assurant une rémunération ou une contrepartie aux ayants droit. Dans ce contexte, il apparaîtrait paradoxal qu'un fournisseur puisse néanmoins être soumis à la présomption instaurée par le présent texte alors même qu'il dispose déjà d'une autorisation couvrant l'utilisation contestée. Une telle situation fragiliserait la sécurité juridique des accords conclus entre les parties et pourrait décourager le recours aux mécanismes contractuels pourtant encouragés par les institutions européennes. Le présent amendement vise donc à exclure explicitement du champ de la présomption les situations dans lesquelles le fournisseur dispose d'un titre juridique autorisant l'utilisation de l'œuvre ou de l'objet protégé concerné. Cette clarification contribue à sécuriser les relations contractuelles existantes et à favoriser le développement d'un marché de licences équilibré entre acteurs culturels et entreprises d'intelligence artificielle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000066
Dossier : 66
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir que la présomption instituée par la proposition de loi ne puisse être mobilisée sur la base d'allégations générales ou insuffisamment étayées. La création d'une présomption légale a pour objet de faciliter l'administration de la preuve dans certaines situations caractérisées par une asymétrie informationnelle. Elle ne saurait toutefois dispenser totalement le demandeur de présenter un minimum d'éléments circonstanciés permettant de justifier le recours à ce mécanisme. En l'absence d'une telle exigence, la présomption pourrait favoriser le développement d'actions exploratoires visant essentiellement à obtenir l'accès à des informations techniques sensibles détenues par les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle. Le présent amendement vise ainsi à préserver l'équilibre du dispositif en exigeant du demandeur un commencement de démonstration reposant sur des éléments factuels et techniques suffisamment précis. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000067
Dossier : 67
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à introduire explicitement dans le dispositif le principe de proportionnalité, principe fondamental du droit de l'Union européenne comme du droit français. Les informations susceptibles d'être demandées dans le cadre des litiges relatifs aux systèmes d'intelligence artificielle peuvent être particulièrement nombreuses et sensibles. Une mesure d'instruction excessive pourrait conduire à imposer des charges disproportionnées aux entreprises concernées, notamment lorsqu'il s'agit d'acteurs européens ou français en phase de croissance. L'amendement permet ainsi de garantir que les demandes formulées dans le cadre de la procédure demeurent adaptées à la nature du litige et limitées à ce qui est strictement nécessaire à sa résolution. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à protéger les intérêts légitimes des entreprises développant des systèmes d'intelligence artificielle. Les corpus de données utilisés pour l'entraînement des modèles représentent souvent plusieurs années d'investissement, de sélection, de nettoyage et d'organisation des données. Ils constituent à ce titre un actif stratégique majeur. Permettre leur divulgation intégrale dans le cadre d'un contentieux ferait peser un risque considérable sur la compétitivité des entreprises françaises et européennes. Le présent amendement ne prive pas les titulaires de droits des moyens nécessaires à l'exercice de leurs actions, mais garantit que les mesures d'instruction demeurent proportionnées et compatibles avec la protection des actifs technologiques stratégiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000069
Dossier : 69
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Date inconnue
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La présomption d'exploitation ne saurait s'appliquer lorsque le fournisseur d'un système d'intelligence artificielle s'est légalement fondé sur l'exception de fouille de textes et de données prévue à l'article 4 de la directive (UE) 2019/790, transposée en droit français à l'article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. En l'absence d'une telle précision, la présomption contredit directement l'autorisation légale conférée par le droit de l'Union européenne et prive cette exception de toute effectivité pratique, en violation du principe de primauté du droit communautaire consacré par l'article 55 de la Constitution. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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La notion d’« utilisation » retenue par la rédaction actuelle apparaît particulièrement large et imprécise au regard du fonctionnement technique des systèmes d’intelligence artificielle. Une telle approche créerait une insécurité juridique importante pour les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, en faisant peser sur eux des obligations probatoires difficilement soutenables dans le cadre de corpus massifs, évolutifs et techniquement complexes.
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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L'absence de définition des termes techniques employés dans la proposition de loi crée une incertitude juridique contraire aux exigences d'intelligibilité de la loi. Le règlement (UE) 2024/1689 établit un glossaire précis et harmonisé de ces notions, dont l'adoption dans le présent texte garantirait la cohérence de l'ordre juridique interne avec le droit de l'Union. Elle éviterait également les divergences d'interprétation au sein de l'espace européen, sources de fragmentation du marché intérieur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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Les corpus d'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle contiennent des données à caractère personnel dont la divulgation est soumise aux strictes conditions du règlement général sur la protection des données, ainsi que des informations commerciales confidentielles protégées par la directive sur les secrets d'affaires. Exiger du fournisseur qu'il communique ces données pour renverser la présomption le place dans une situation juridiquement impossible : satisfaire à la présomption l'exposerait à violer d'autres règlements européens. Cette contradiction normative est susceptible de rendre la présomption de facto irréfragable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000072
Dossier : 72
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Date inconnue
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La démonstration de la preuve contraire suppose, dans la quasi-totalité des cas, la divulgation partielle ou totale du corpus d'entraînement, qui constitue l'actif stratégique central des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle. Cette divulgation au bénéfice de tiers potentiellement concurrents contreviendrait à la loi du 30 juillet 2018 relative au secret des affaires, transposant la directive (UE) 2016/943. Le présent amendement encadre cette divulgation par des garanties procédurales préexistantes, garantissant l'équilibre entre les intérêts en présence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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La présomption telle que rédigée transfère l'intégralité de la charge probatoire sur le fournisseur, sans que le juge ne soit expressément autorisé à modérer les exigences de production documentaire. Or, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit l'égalité des armes dans le procès civil. Le présent amendement consacre explicitement le contrôle de proportionnalité du juge sur les mesures d'instruction, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000074
Dossier : 74
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Date inconnue
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La présomption frappera de manière disproportionnée les PME et start-ups françaises du secteur de l'intelligence artificielle, qui ne disposent pas des ressources juridiques et financières nécessaires pour faire face à une vague contentieuse. Les grands opérateurs américains disposent, eux, d'équipes juridiques considérables capables d'absorber ce coût. Une modulation des exigences probatoires en fonction de la taille de l'opérateur permettrait de préserver l'écosystème européen d'innovation sans affaiblir la protection des titulaires de droits. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000075
Dossier : 75
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Date inconnue
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L'instauration d'une phase précontentieuse obligatoire est de nature à favoriser des solutions amiables ou des accords de licence, conformément à l'objectif déclaré de la proposition de loi. Cette procédure est analogue à la mise en demeure préalable prévue dans d'autres domaines du droit de la propriété intellectuelle. Elle permet également au fournisseur d'exercer son droit à la défense de manière éclairée avant l'engagement d'une procédure judiciaire, dont le coût et la durée sont dissuasifs pour l'ensemble des parties. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000076
Dossier : 76
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Date inconnue
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Faute de définir les moyens admissibles pour établir la preuve contraire, la proposition de loi laisse au juge une marge d'appréciation extrêmement large susceptible de générer des divergences jurisprudentielles. Le présent amendement ouvre explicitement la preuve contraire aux attestations de conformité et aux documentations techniques, qui constituent des modalités pratiques et proportionnées, sans imposer la divulgation intégrale du corpus d'entraînement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000077
Dossier : 77
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Date inconnue
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L'instauration d'une clause de revoyure est conforme aux bonnes pratiques législatives recommandées par le Conseil d'État dans sa politique de simplification du droit. Elle est d'autant plus justifiée en l'espèce que la proposition de loi est présentée par ses auteurs comme un premier jalon destiné à évoluer. Cette clause permettrait au Parlement de réexaminer le dispositif à la lumière de ses effets concrets et des développements du cadre européen, notamment les conclusions de la revue de la directive (UE) 2019/790 attendues en 2026. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir que le mécanisme instauré par la proposition de loi demeure strictement réparateur et ne conduise pas à l'émergence de mécanismes assimilables à des dommages-intérêts punitifs. Le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe selon lequel la réparation doit compenser le préjudice subi sans procurer un enrichissement injustifié à la victime. Or, le caractère inédit de la présomption instaurée par le texte pourrait favoriser le développement de contentieux visant principalement à obtenir des indemnisations déconnectées de la réalité du préjudice économique subi. Le présent amendement vise donc à réaffirmer le principe de réparation intégrale mais non excessive du dommage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à prévenir les contentieux portant sur des œuvres dont les droits sont incertains ou difficilement identifiables. Les corpus utilisés dans l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle peuvent comporter des contenus anciens, des œuvres orphelines ou des contenus dont les titulaires de droits sont difficiles à identifier. Il apparaît dès lors nécessaire que la personne invoquant la présomption établisse clairement sa qualité pour agir avant de pouvoir bénéficier du mécanisme probatoire instauré par la présente loi. Cette exigence contribue à renforcer la sécurité juridique et à éviter les actions abusives. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l’application rétroactive du dispositif aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique ainsi qu’aux exigences de prévisibilité de la norme applicables en matière procédurale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à éviter la constitution de contentieux de masse reposant sur des allégations générales relatives à des corpus de grande taille. Compte tenu du caractère particulièrement technique et individualisé de l'appréciation des œuvres concernées, chaque situation doit faire l'objet d'un examen spécifique. Le présent amendement garantit que la présomption demeure attachée à l'examen individualisé des droits invoqués. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000081
Dossier : 81
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Date inconnue
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Le standard de vraisemblance est insuffisant pour justifier le renversement de la charge de la preuve. Exiger une probabilité élevée, et non une simple vraisemblance, permet de calibrer la présomption de manière plus proportionnée aux impératifs de sécurité juridique des fournisseurs d'intelligence artificielle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000082
Dossier : 82
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Date inconnue
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La présomption doit être limitée aux fournisseurs établis ou opérant dans l'Union européenne afin d'éviter de créer un avantage concurrentiel au profit des acteurs extra-européens qui ne seraient pas soumis au même régime probatoire. Cette précision est indispensable pour préserver la compétitivité de l'intelligence artificielle européenne. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000083
Dossier : 83
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Date inconnue
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La notion d'indice utilisée dans cet article est d'une imprécision constitutive d'une insécurité juridique manifeste. Il revient au pouvoir réglementaire de préciser les catégories d'indices susceptibles de déclencher la présomption, afin de garantir la prévisibilité du droit et l'égalité de traitement des justiciables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000084
Dossier : 84
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Date inconnue
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La gestion collective des droits nés de l'utilisation des œuvres culturelles par les systèmes d'intelligence artificielle constitue le seul mécanisme permettant d'assurer une répartition effective des rémunérations à l'ensemble des créateurs. Le modèle de la gestion collective, déjà éprouvé dans d'autres domaines du droit d'auteur, est particulièrement adapté aux usages massifs et diffus que représente l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000085
Dossier : 85
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Date inconnue
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La gestion collective des droits nés de l'utilisation des œuvres culturelles par les systèmes d'intelligence artificielle constitue le seul mécanisme permettant d'assurer une répartition effective des rémunérations à l'ensemble des créateurs. Le modèle de la gestion collective, déjà éprouvé dans d'autres domaines du droit d'auteur, est particulièrement adapté aux usages massifs et diffus que représente l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000086
Dossier : 86
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Date inconnue
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La réserve relative aux décisions passées en force de chose jugée, si elle est juridiquement pertinente, ne protège pas suffisamment les justiciables en cours de procédure contre l'application rétroactive du nouveau régime probatoire. Elle ne couvre pas les décisions non encore définitives à la date d'entrée en vigueur de la loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000087
Dossier : 87
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Date inconnue
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L'application effective de la présomption instaurée par cet article nécessite l'adoption de dispositions réglementaires précises. L'absence de renvoi exprès à un décret d'application est une lacune du texte qui risque de rendre la présomption inapplicable ou hétérogène dans son application par les juridictions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000088
Dossier : 88
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Date inconnue
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Il est indispensable de préserver les exceptions déjà consacrées en droit français et européen pour la recherche scientifique et l'enseignement. Sans cette exclusion expresse, la présomption risquerait de compromettre des activités d'intérêt général légalement autorisées, notamment en matière de fouille de textes et de données. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000089
Dossier : 89
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à favoriser la conclusion d'accords sectoriels équilibrés entre les titulaires de droits et les entreprises développant des systèmes d'intelligence artificielle. Les accords négociés constituent généralement une solution plus efficace, plus rapide et plus prévisible que la multiplication des contentieux. Le présent amendement permet ainsi de privilégier les mécanismes de dialogue et de partage de valeur plutôt que la seule voie judiciaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à relever le standard probatoire institué par l’alinéa 3, particulièrement bas dans la rédaction actuelle – un « indice » rendant l’utilisation « vraisemblable » – et ce, alors même qu'il est susceptible de déclencher une présomption aux effets juridiques considérables pour les fournisseurs d’IA. Le seuil actuel crée donc un risque d’instrumentalisation contentieuse et de multiplication de procédures infondées, pouvant peser lourdement sur des entreprises françaises et européennes développant des modèles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000090
Dossier : 90
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à ne viser que les contenus culturels de qualité, et non l’ensemble des œuvres mises en ligne par les millions d’internautes français. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000091
Dossier : 91
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à aligner le champ matériel de la proposition de loi sur son objet : la protection des œuvres de création, des contenus culturels et de presse face aux usages de l’intelligence artificielle. Dans sa rédaction actuelle, le texte renvoie de manière générale à toute œuvre ou tout objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin au sens du code de la propriété intellectuelle. Ce renvoi est susceptible d’englober des catégories qui excèdent les secteurs culturels que le législateur entend protéger, notamment les écrits scientifiques, les logiciels, les bases de données originales, les cartes géographiques, les plans, les croquis ou les ouvrages relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences. Cette distinction est d’autant plus nécessaire que les situations visées ne présentent pas toutes le même degré d’exposition au risque que le texte entend traiter. Les contenus culturels, médiatiques et de création sont souvent librement accessibles, diffusés à grande échelle et susceptibles d’être réutilisés dans des conditions difficilement traçables ou négociables individuellement. À l’inverse, les contenus techniques, logiciels, industriels ou professionnels s’inscrivent plus fréquemment dans des relations B2B structurées, avec des corpus identifiés, des donneurs d’ordre connus, des fournisseurs ou intégrateurs déterminés et des contrats organisant l’accès aux contenus, les finalités d’usage, les garanties, les audits, l’indemnisation et la répartition des responsabilités. Leur inclusion indifférenciée dans le champ de la présomption risquerait donc de réintroduire de l’incertitude dans des situations que les parties ont précisément cherché à sécuriser par contrat. Le présent amendement procède donc à un recentrage par renvoi aux catégories du code de la propriété intellectuelle qui correspondent aux œuvres littéraires et artistiques, dramatiques, chorégraphiques, musicales, audiovisuelles, graphiques, plastiques, photographiques, d’arts appliqués et d’illustration, ainsi qu’aux traductions, adaptations, transformations ou arrangements de ces œuvres. Il maintient également dans le champ les objets protégés par droits voisins correspondant aux prestations d’artistes-interprètes, phonogrammes, vidéogrammes, programmes audiovisuels et publications de presse. Cette rédaction permet de préserver l’objectif de protection des ayants droit des industries culturelles et de presse tout en réduisant les effets de bord sur les usages industriels, techniques, logiciels ou B2B de l’intelligence artificielle. Elle exclut notamment les logiciels, qui relèvent du 13° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les bases de données originales visées à l’article L. 112-3 lorsqu’elles ne constituent pas la traduction, l’adaptation, la transformation ou l’arrangement d’une œuvre entrant dans le champ proposé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préserver la valeur sécurisante des accords contractuels conclus entre les titulaires de droits et les fournisseurs d’intelligence artificielle. La proposition de loi poursuit un objectif de protection des ayants droit et de construction d’un marché plus responsable de l’intelligence artificielle. Or cet objectif suppose d’encourager les accords organisant l’accès aux contenus, les finalités d’usage, la rémunération, les garanties, les audits, la traçabilité, l’indemnisation et la répartition des responsabilités. En l’absence d’articulation explicite avec ces accords, la présomption pourrait réintroduire de l’incertitude dans des situations que les parties avaient précisément cherché à sécuriser par contrat. Le présent amendement prévoit donc que la présomption est réputée renversée lorsque le fournisseur établit que l’utilisation litigieuse était expressément autorisée par un contrat en vigueur conclu avec le titulaire des droits ou son ayant droit, dans la stricte mesure de cette autorisation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000093
Dossier : 93
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Date inconnue
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En l'état actuel, la présomption peut être déclenchée sur la base de tout indice, sans que le titulaire de droits n'ait à démontrer l'existence ou l'identité précise de l'œuvre prétendument exploitée. Ce mécanisme automatique est incompatible avec le principe d'égalité des armes consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le présent amendement exige que le demandeur identifie précisément l'œuvre protégée qu'il allègue avoir été utilisée et produise des éléments objectifs à l'appui, conformément à l'équilibre procédural en vigueur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000094
Dossier : 94
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Date inconnue
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La désignation du fournisseur comme débiteur présumé doit être liée à sa maîtrise effective du corpus d'entraînement. La référence au seul "fournisseur du modèle ou du système" est trop générale et ne distingue pas les étapes successives du cycle de vie de l'intelligence artificielle : développement du modèle de base, affinage, déploiement. En alignant la définition sur celle du règlement (UE) 2024/1689, le présent amendement garantit la cohérence du dispositif avec le cadre européen harmonisé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000095
Dossier : 95
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Date inconnue
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L’exigence de production de l’intégralité d’un corpus d'entraînement qui peut représenter plusieurs milliards de tokens (jetons) est techniquement et juridiquement disproportionnée. Elle viole le principe de proportionnalité en ce qu'elle contraint le fournisseur à exposer l'ensemble de ses données pour contester la présence d'une unique œuvre. Le recours à un tiers de confiance accrédité permettrait de vérifier l'absence d'une œuvre spécifique sans exposer l'intégralité du corpus, selon un mécanisme analogue aux audits de conformité pratiqués en matière de protection des données personnelles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000096
Dossier : 96
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Date inconnue
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En l'absence d'un encadrement explicite, la présomption instaurée est susceptible de donner lieu à des procédures en référé ou des saisies conservatoires déclenchées sur la base d'un simple "indice" de vraisemblance. Ce risque d'instrumentalisation de la procédure civile est préjudiciable à la sécurité juridique et à la compétitivité des acteurs français. Le présent amendement limite les voies procédurales ouvertes par la présomption afin d'en contenir les effets induits sur le tissu économique national. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000097
Dossier : 97
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Date inconnue
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La rédaction actuelle de la présomption repose sur une notion indéterminée d'"indice" dont la vraisemblance est appréciée souverainement, sans critère normatif objectif. Cette imprécision méconnaît l'exigence constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, telle que dégagée par le Conseil constitutionnel. Le présent amendement substitue à cet indice vague l'exigence d'éléments précis, graves et concordants et centre la présomption sur la présence vérifiable de l'œuvre dans les données d'entraînement, seul fait ayant un lien logique et proportionné avec l'infraction alléguée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000098
Dossier : 98
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Date inconnue
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Les articles 138 à 142 du code de procédure civile encadrent déjà de façon équilibrée la production de pièces entre parties et vis-à-vis des tiers. Ce cadre procédural, éprouvé et conforme aux exigences du procès équitable, est plus adapté que l'instauration d'une présomption automatique pour permettre aux titulaires de droits d'accéder aux informations pertinentes. Le présent amendement ancre l'apport de la preuve contraire dans ce cadre existant, évitant ainsi les effets disproportionnés d'une présomption générale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000099
Dossier : 99
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Date inconnue
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Le renvoi à un décret en Conseil d'État permet d'établir un cadre procédural précis et adapté aux contraintes techniques de l'intelligence artificielle, en associant les parties prenantes à la conception des modalités pratiques. Il garantit que la divulgation d'informations commercialement sensibles dans le cadre des procédures judiciaires est entourée de garanties de confidentialité effectives. |