Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2879P0D1N000004
Dossier : 4
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Rejeté
11/06/2026
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Les évasanés ultramarins se trouvent dans une situation peu documentée et particulièrement éprouvante lors de leur séjour en France hexagonale. Or, il n'existe à ce jour aucune donnée consolidée sur leur nombre annuel, leur durée de séjour ou les pathologies concernées. En effet, ces données sont sous le contrôle des caisses locales de protection sociale de ces territoires ultra-marins, et ne semblent pas consolidées par la Caisse nationale d'assurance maladie hexagonale. Les quelques chiffres disponibles font état d'au minimum plusieurs centaines de personnes venues de Nouvelle-calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française, évacuées chaque année vers l'hexagone. Pour le groupe LIOT, ces données, hétérogènes et non actualisées, illustrent l'absence d'un suivi statistique commun, qui constitue en soi un obstacle à l'élaboration de politiques publiques adaptées. Aussi, au-delà des difficultés administratives et financières auxquelles répond l'article 1er, ces patients sont confrontés à l'éloignement familial, à la solitude, au choc climatique et à la nécessité de se procurer des vêtements chauds, à un important décalage horaire qui rend la communication avec les proches compliquée, et aux difficultés d'orientation dans un système de soins peu familier. Ces facteurs affectent directement leur observance thérapeutique, leur parcours de soins et l'efficacité de leur prise en charge. Lors de la visite de l’Assemblée nationale organisée par Nicole Sanquer pour 57 évasanés polynésiens en 2025, ceux-ci ont d'ailleurs fait part de leur souhait de pouvoir bénéficier d’un meilleur accompagnement lors de leur évacuation sanitaire en hexagone. En conséquence, cet amendement demande au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, afin d'objectiver la situation de ces évacués sanitaires, et pour détailler les dispositifs d’accompagnement dont ils peuvent déjà bénéficier, ainsi que les améliorations susceptibles d’y être apportées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2879P0D1N000006
Dossier : 6
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Adopté
11/06/2026
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Cet amendement vise à adapter la portée du dispositif sans en modifier l’objectif initial. L’intention poursuivie par la rapporteure est de garantir aux assurés ultramarins un accès effectif aux soins lorsqu’ils séjournent dans l’Hexagone. Dans sa rédaction initiale, le dispositif prévoyait la délivrance d’une carte Vitale aux assurés relevant des régimes de protection sociale ultramarins, afin qu’ils puissent bénéficier des mêmes facilités d’accès aux soins que les assurés affiliés aux caisses hexagonales, notamment. Toutefois, compte tenu des réserves exprimées au cours des auditions préparatoires par la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) quant à la délivrance d’une carte Vitale à des personnes affiliées à des régimes distincts de ceux en vigueur en Hexagone, il apparaît préférable de supprimer la référence explicite à cette carte. Le présent amendement crée ainsi un moyen d’identification électronique ad hoc, dédié aux assurés ultramarins. Cet outil, dont les caractéristiques seront précisées par un décret pris en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), devra présenter des fonctionnalités et garanties équivalentes à celles de la carte Vitale, sans nécessairement en reprendre l’appellation ou le format. En dématérialisant les démarches administratives, ce nouvel outil aura vocation à simplifier les parcours de soins et à garantir un accès effectif aux droits des assurés ultramarins. |
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AMANR5L17PO838901BTC2879P0D1N000003
Dossier : 3
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article 1er de la proposition de loi prévoit d’étendre la délivrance et l’usage de la carte Vitale aux affiliés des régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie lors de leurs séjours dans l'hexagone. Toutefois, le transfert des assurés entre deux régimes distincts, notamment de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de Polynésie française vers une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), implique des délais d’instruction administrative. Ces périodes de transition sont susceptibles de générer des ruptures de couverture ou d'imposer des avances de frais aux usagers. Afin de pallier ces difficultés opérationnelles et de prémunir les assurés contre un allongement des délais de traitement, le présent amendement prévoit le maintien de la validité et de l'opposabilité des droits ouverts auprès du régime d'origine jusqu'à la prise d'effet effective de la prise en charge par le régime d'accueil. |
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AMANR5L17PO838901BTC2879P0D1N000005
Dossier : 5
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Non renseignée
Date inconnue
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Si la proposition de loi pose un principe essentiel de continuité des droits, l'introduction d'un cadre temporel précis permettra de guider efficacement sa mise en oeuvre opérationnelle et de sécuriser pleinement les bénéficiaires. Cet amendement d'appel vise donc à donner une portée effective au droit à la délivrance de la carte prévu par la proposition de loi, en imposant un délai maximal de trente jours à compter du dépôt d’une demande complète. À l’expiration de ce délai, les droits de l’assuré sont réputés ouverts et pleinement opposables. L'organisme d'assurance maladie du lieu de séjour procède alors à l'ouverture provisoire des droits et délivre une attestation temporaire de tiers-payant, en attendant l’édition matérielle de la carte. |