Il y a 4 mois | Scrutin public ordinaire
L'amendement n° 2630 de M. Descoeur (DR) et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Amendement n° 2630
Auteur : M. Vincent Descoeur
La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
· La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
· Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
· La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
· À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires
C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.
Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.
La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.
Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :
· De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
· De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
· D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
· De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.
Votes par groupe parlementaire
Groupe | Vote majoritaire | % pour | % contre | % absents | % participation |
---|---|---|---|---|---|
DEM | contre | 0% | 100% | 0% | 100% |
DR | pour | 80% | 0% | 20% | 80% |
ECOS | contre | 0% | 100% | 0% | 100% |
EPR | contre | 0% | 89% | 11% | 89% |
LFI-NFP | contre | 9% | 91% | 0% | 100% |
RN | pour | 100% | 0% | 0% | 100% |
SOC | contre | 0% | 100% | 0% | 100% |
UDDPLR | pour | 100% | 0% | 0% | 100% |