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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000001
Dossier : 1
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de la proposition de loi. D’une part, il envisage le dispositif comme s’appliquant aux seules opérations entrant dans le cadre d’une succession. Il s’agit avant tout d’une clarification rédactionnelle. D’autre part, il élargit le champ d’application de la proposition de loi à l’ensemble des opérations bancaires liées aux successions, sans se limiter aux seules clôtures de comptes. Cette modification vise à inclure des frais tels que ceux liés au paiement de factures pour le compte des ayants droit, à l’évaluation des avoirs du conjoint survivant, ou encore aux successions internationales et à la gestion prolongée des dossiers non réglés. Une telle approche permet d’éviter le risque d’un transfert des frais de clôture vers d’autres catégories de frais successoraux. Cet amendement élargit donc le périmètre d’application de la proposition de loi à toutes les opérations liées à la succession. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000010
Dossier : 10
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Adopté
03/12/2024
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Cet amendement est à caractère purement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000011
Dossier : 11
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement a pour objet de différer la date d’entrée en vigueur des dispositions prévues par la présente proposition de loi. Cette modification, motivée par des considérations de sécurité juridique, vise à instaurer un délai supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre effective du dispositif. Ce délai permettra : Cette mesure garantit une transition harmonieuse vers le nouveau cadre légal, tout en assurant la conformité technique et réglementaire des parties prenantes. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000012
Dossier : 12
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Adopté
03/12/2024
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Cet amendement est à caractère purement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement a pour objet d’inclure, dans le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement, une évaluation précise du nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif de gratuité instauré par la proposition de loi. Cette disposition vise à permettre une analyse approfondie de l’efficacité du dispositif et de son impact réel, offrant ainsi au législateur les éléments nécessaires pour apprécier la portée et la pertinence des mesures adoptées. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000014
Dossier : 14
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à exclure du champ d’application de la proposition de loi, en plus du plan d’épargne en actions (PEA), les PEA-PME (plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire), les comptes PME innovation et les plans d’épargne avenir climat. Si l’épargne réglementée est incluse dans les dispositifs de gratuité et d’encadrement des frais de succession, ce n’est pas le cas du PEA. En effet, la valorisation des avoirs peut fluctuer de manière importante en fonction des périodes, rendant complexe l’appréciation du montant total de ceux-ci. Les comptes PME innovation et plans d’épargne avenir climat se rapprochent des caractéristiques des PEA dans la mesure où il s’agit de produits d’épargne investis sur des comptes-titres. Il serait donc particulièrement complexe de les inclure dans le champ d’application de cette proposition de loi. Les dispositions de niveau législatif encadrant ces produits sont rassemblées au chapitre I du titre II du livre II du code monétaire et financier, à la section 6 pour le PEA, à la section 6 bis pour le PEA-PME, à la section 6 ter pour le compte PME innovation et à la section 7 ter pour le plan d’épargne avenir climat. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000015
Dossier : 15
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à repousser la date d’entrée en vigueur du dispositif de cette proposition de loi. Justifié par des impératifs de sécurité juridique, ce laps de temps supplémentaire vise à permettre : – aux banques d’adapter leurs grilles tarifaires et leurs procédures aux nouvelles obligations, notamment par le développement d’un système informatique capable de cibler les différents cas de gratuité et l’application du barème d’encadrement des frais ; – au Gouvernement de finaliser et publier le décret d’application nécessaire à la mise en œuvre du dispositif. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000016
Dossier : 16
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à inclure, dans le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, une évaluation du nombre de personnes bénéficiant du dispositif de gratuité ouvert par la proposition de loi, permettant ainsi d’apprécier son efficacité et son effet réel. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000017
Dossier : 17
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de la proposition de loi. D’une part, il envisage le dispositif comme s’appliquant aux seules opérations entrant dans le cadre d’une succession. Il s’agit avant tout d’une clarification rédactionnelle. D’autre part, il élargit le champ d’application de la proposition de loi à l’ensemble des opérations bancaires liées aux successions, sans se limiter aux seules clôtures de comptes. Cette modification vise à inclure des frais tels que ceux liés au paiement de factures pour le compte des ayants droit, à l’évaluation des avoirs du conjoint survivant, ou encore aux successions internationales et à la gestion prolongée des dossiers non réglés. Une telle approche permet d’éviter le risque d’un transfert des frais de clôture vers d’autres catégories de frais successoraux. Cet amendement élargit donc le périmètre d’application de la proposition de loi à toutes les opérations liées à la succession. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000018
Dossier : 18
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à exclure du champ d’application de la proposition de loi, en plus du plan d’épargne en actions (PEA), les PEA-PME (plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire), les comptes PME innovation et les plans d’épargne avenir climat. Si l’épargne réglementée est incluse dans les dispositifs de gratuité et d’encadrement des frais de succession, ce n’est pas le cas du PEA. En effet, la valorisation des avoirs peut fluctuer de manière importante en fonction des périodes, rendant complexe l’appréciation du montant total de ceux-ci. Les comptes PME innovation et plans d’épargne avenir climat se rapprochent des caractéristiques des PEA dans la mesure où il s’agit de produits d’épargne investis sur des comptes-titres. Il serait donc particulièrement complexe de les inclure dans le champ d’application de cette proposition de loi. Les dispositions de niveau législatif encadrant ces produits sont rassemblées au chapitre I du titre II du livre II du code monétaire et financier, à la section 6 pour le PEA, à la section 6 bis pour le PEA-PME, à la section 6 ter pour le compte PME innovation et à la section 7 ter pour le plan d’épargne avenir climat. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000019
Dossier : 19
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à repousser la date d’entrée en vigueur du dispositif de cette proposition de loi Justifié par des impératifs de sécurité juridique, ce laps de temps supplémentaire vise à permettre : – aux banques d’adapter leurs grilles tarifaires et leurs procédures aux nouvelles obligations, notamment par le développement d’un système informatique capable de cibler les différents cas de gratuité et l’application du barème d’encadrement des frais ; – au Gouvernement de finaliser et publier le décret d’application nécessaire à la mise en œuvre du dispositif. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000002
Dossier : 2
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à exclure du champ d’application de la proposition de loi, en plus du plan d’épargne en actions (PEA), les PEA-PME (plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire), les comptes PME innovation et les plans d’épargne avenir climat. Si l’épargne réglementée est incluse dans les dispositifs de gratuité et d’encadrement des frais de succession, ce n’est pas le cas du PEA. En effet, la valorisation des avoirs peut fluctuer de manière importante en fonction des périodes, rendant complexe l’appréciation du montant total de ceux-ci. Les comptes PME innovation et plans d’épargne avenir climat se rapprochent des caractéristiques des PEA dans la mesure où il s’agit de produits d’épargne investis sur des comptes-titres. Il serait donc particulièrement complexe de les inclure dans le champ d’application de cette proposition de loi. Les dispositions de niveau législatif encadrant ces produits sont rassemblées au chapitre I du titre II du livre II du code monétaire et financier, à la section 6 pour le PEA, à la section 6 bis pour le PEA-PME, à la section 6 ter pour le compte PME innovation et à la section 7 ter pour le plan d’épargne avenir climat. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000020
Dossier : 20
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à inclure, dans le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, une évaluation du nombre de personnes bénéficiant du dispositif de gratuité ouvert par la proposition de loi, permettant ainsi d’apprécier son efficacité et son effet réel. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000021
Dossier : 21
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Adopté
03/12/2024
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Cet amendement vise à préciser que le motif de complexité relatif à la présence d’un contrat de crédit en cours à la date du décès n’est relatif qu’aux crédits immobiliers. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000003
Dossier : 3
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Adopté
03/12/2024
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000004
Dossier : 4
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03/12/2024 00:00
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à repousser la date d’entrée en vigueur du dispositif de cette proposition de loi Justifié par des impératifs de sécurité juridique, ce laps de temps supplémentaire vise à permettre : – aux banques d’adapter leurs grilles tarifaires et leurs procédures aux nouvelles obligations, notamment par le développement d’un système informatique capable de cibler les différents cas de gratuité et l’application du barème d’encadrement des frais ; – au Gouvernement de finaliser et publier le décret d’application nécessaire à la mise en œuvre du dispositif. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
03/12/2024
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000006
Dossier : 6
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à inclure, dans le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, une évaluation du nombre de personnes bénéficiant du dispositif de gratuité ouvert par la proposition de loi, permettant ainsi d’apprécier son efficacité et son effet réel. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000007
Dossier : 7
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Adopté
03/12/2024
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La présent amendement vise à redéfinir les critères permettant de caractériser une opération manifestement complexe. Si les opérations simples entrent dans le champ de la gratuité des frais bancaires liées à la succession, celles présentant une complexité manifeste en sont exclues. Ces opérations complexes ont été définies par le Sénat comme l’impossibilité de réaliser les opérations dans un délai raisonnable pour les motifs suivants : – l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil ; – le nombre des comptes et produits d’épargne à clôturer ; – la présence de sûretés constituées sur lesdits comptes et produits ; – ou l’existence d’éléments d’extranéité. Les notions de nombre de comptes à clôturer et de délai raisonnable sont toutefois jugés insuffisamment précis et peu pertinents : – au-delà de la difficulté de définir le délai raisonnable sans risquer une fixation arbitraire, le délai de réalisation des opérations bancaires de succession ne reflète pas toujours une complexité réelle. En effet, des facteurs externes à la banque, ainsi que la diligence des tiers, peuvent entraîner des durées variables sans pour autant rendre l’opération complexe. Ce critère pourrait même inciter certains établissements à prolonger délibérément la procédure pour éviter la gratuité des frais ; – de même, plus que la quantité de comptes à clôturer, c’est surtout la nature des comptes qui peut rendre les opérations complexes. Or, cette spécificité est prise en compte dès le champ d’application de la proposition de loi puisque les comptes impliquant des opérations complexes, comme les PEA ou les comptes titres ordinaires (CTO), en sont expressément exclus. En ce sens, deux nouveaux critères de complexité sont ajoutés pour tenir compte de la nature des opérations effectuées : – la présence d’un contrat de crédit, qui peut constituer un élément de complexité, notamment lorsqu’il est nécessaire de procéder à la vente d’un bien pour libérer le compte. Cette situation peut requérir l’intervention d’un notaire ainsi que des démarches supplémentaires de la part de l’établissement bancaire ; – les comptes professionnels. Ce type de compte concerne environ 2,3 millions de personnes (dont les professionnels inactifs). Pour ces comptes, les éléments de complexité viennent du fait que les banques doivent vérifier que le défunt était en règle avec ses obligations fiscales et s’assurer que le compte ne comporte pas de lignes de trésorerie en cours, en particulier en cas de crédit. Cette situation, fréquente dans le cas des comptes professionnels, nécessite des vérifications accrues. Ces situations seraient donc exclues de la gratuité mais seraient soumises au dispositif d’encadrement des frais pouvant être prélevés. Ainsi, les cas complexes seraient désormais les suivants : – l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, c’est-à-dire les enfants et leurs descendants ; – la présence de sûretés constituées sur les comptes et produits d’épargne, comme un gage, un droit de rétention, un nantissement ou une hypothèque par exemple ; – l’existence d’éléments d’extranéité ; – la présence d’un contrat de crédit (nouveau) ; – la qualité professionnelle du compte (nouveau). |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement a pour objet de préciser et d’élargir le champ d’application de la proposition de loi, en veillant à garantir sa cohérence et son efficacité. D’une part, il clarifie que le dispositif envisagé s’applique exclusivement aux opérations bancaires intervenant dans le cadre d’une succession. Cette précision relève d’une clarification rédactionnelle destinée à renforcer la lisibilité et l’intelligibilité du texte. D’autre part, il étend le champ d’application de la proposition de loi à l’ensemble des opérations bancaires liées aux successions, au-delà des seules clôtures de comptes. Cette modification vise à intégrer des frais connexes, tels que ceux afférents au règlement des factures pour le compte des ayants droit, à l’évaluation des avoirs du conjoint survivant, ou encore à la gestion des successions internationales et des dossiers non résolus. Une telle approche permet de prévenir le risque de contournement du dispositif initial par un report des frais de clôture sur d’autres catégories de frais successoraux. En définitive, cet amendement élargit le périmètre d’intervention de la proposition de loi à l’ensemble des opérations bancaires liées aux successions, dans une logique de protection accrue des ayants droit et de transparence des pratiques bancaires. |
AMANR5L17PO838901BTC0632P0D1N000009
Dossier : 9
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Adopté
03/12/2024
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Le présent amendement vise à étendre les exclusions prévues par la proposition de loi en y intégrant, en sus du plan d’épargne en actions (PEA), les dispositifs suivants : le PEA-PME (plan d’épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire), les comptes PME innovation et les plans d’épargne avenir climat. Si l’épargne réglementée est incluse dans les mécanismes de gratuité et d’encadrement des frais de succession, tel n’est pas le cas des PEA. En effet, la valorisation des avoirs associés à ces dispositifs peut fluctuer significativement en fonction des périodes, rendant complexe l’évaluation précise de leur montant total. Les comptes PME innovation et les plans d’épargne avenir climat présentent des caractéristiques analogues à celles des PEA, en ce qu’ils sont investis sur des comptes-titres. Leur inclusion dans le champ d’application de la proposition de loi soulèverait des difficultés similaires, justifiant leur exclusion. Pour rappel, les dispositions législatives encadrant ces produits sont regroupées au chapitre I du titre II du livre II du code monétaire et financier : la section 6 pour le PEA, la section 6 bis pour le PEA-PME, la section 6 ter pour le compte PME innovation et la section 7 ter pour le plan d’épargne avenir climat. Cet amendement garantit ainsi une cohérence technique et juridique dans l’application des dispositifs encadrant les frais de succession, en tenant compte des spécificités des produits concernés. |