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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000001
Dossier : 1
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Tombé
09/04/2025
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Par cet amendement nous souhaitons revenir sur un amendement adopté en commission des lois qui n'est pas cohérent avec le reste de la proposition de loi adoptée, et en profiter pour adapter le nombre de conseillers d'arrondissements à Lyon par rapport aux évolutions démographiques. L'amendement CL23 adopté en commission remplace le tableau initialement prévu par le présent article pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Lyon par un tableau des secteurs pour l'élection des conseils municipaux de Lyon. Or, la présente loi propose une élection des conseillers de Lyon à l'échelle de la ville et non plus par secteurs. Il convient donc de revenir sur cette adoption, ce que nous faisons par le présent amendement. Nous proposons également de modifier le nombre et la répartition des sièges des conseillers d'arrondissement dans les arrondissements de Lyon, pour tenir compte de l'évolution démographique et permettre une meilleure représentativité des électeurs, de manière conforme au principe d'égalité devant le suffrage garanti par le Conseil constitutionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000010
Dossier : 10
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Rejeté
09/04/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi. La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête. Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977. La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi. La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d’exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile. Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante. En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun. Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000011
Dossier : 11
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Retiré
09/04/2025
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Le présent amendement de coordination juridique vise à tirer les conséquences pour Marseille des dispositions de l’article 1er bis sur l’élection des conseillers métropolitains. Parmi les 240 conseillers métropolitains de la métropole Aix-Marseille-Provence, la commune de Marseille comprend 102 représentants. Or, le conseil municipal de Marseille ne comprend que 101 membres. Dès lors, il est mécaniquement impossible de pourvoir la totalité des postes de conseillers métropolitains marseillais par fléchage au sein du seul Conseil municipal. Le présent amendement propose donc que le Conseil municipal puisse pourvoir cet ultime représentant en l’élisant parmi les conseillers d’arrondissement. Il traite également de la situation où un poste de conseiller métropolitain deviendrait vacant. Dès lors que cette vacance résulterait de la démission, même d’office, d’un conseiller municipal, c’est le suivant de liste appelé à le remplacer qui deviendrait automatiquement conseiller métropolitain. Dès lors que l’ensemble des conseillers municipaux seraient demain conseillers métropolitains à Marseille, il apparaît logique de procéder ainsi, ce qui permet en outre de sauvegarder les équilibre résultant du scrutin dans la représentation de la commune au conseil métropolitain. En cas de vacance résultant d’une démission du conseil métropolitain, le cas échéant sans démission du conseil municipal, il pourrait également être procédé au remplacement du conseiller métropolitain au sein des conseillers d’arrondissement. Dans ce cas, le remplacement devra se faire par un candidat de même sexe. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000012
Dossier : 12
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Non soutenu
09/04/2025
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Cet amendement vise, en cohérence avec notre amendement de suppression à l’article 1er, à supprimer cet article 2 qui procède aux modifications des tableaux annexes au code électoral afin de tenir compte de l’organisation de scrutins distincts pour les conseillers municipaux ou de Paris et les conseillers d’arrondissement. En tout état de cause et indépendamment de notre opposition à ce texte, les tableaux proposés dans la proposition de loi initiale ne tiennent pas compte de l’évolution démographique intervenue à Paris depuis 2013, à Marseille depuis 1987 et à Lyon depuis 1983. En particulier à Lyon et Marseille nos concitoyens auraient donc, à population égale, un nombre de représentants très différent. A titre d’illustration, le 7e arrondissement de Lyon devrait compter pas moins de 9 conseillers d’arrondissement supplémentaires au regard de son évolution démographique depuis 42 ans. Le Conseil constitutionnel ne pourrait ainsi que constater qu’en l’état, ces tableaux méconnaissent le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000013
Dossier : 13
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09/04/2025 00:00
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Rejeté
09/04/2025
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Cet amendement vise, en cohérence avec notre amendement de suppression à l’article 1er, à supprimer cet article 2 qui procède aux modifications des tableaux annexes au code électoral afin de tenir compte de l’organisation de scrutins distincts pour les conseillers municipaux ou de Paris et les conseillers d’arrondissement. En tout état de cause et indépendamment de notre opposition à ce texte, les tableaux proposés dans la proposition de loi initiale ne tiennent pas compte de l’évolution démographique intervenue à Paris depuis 2013, à Marseille depuis 1987 et à Lyon depuis 1983. En particulier à Lyon et Marseille nos concitoyens auraient donc, à population égale, un nombre de représentants très différent. A titre d’illustration, le 7e arrondissement de Lyon devrait compter pas moins de 9 conseillers d’arrondissement supplémentaires au regard de son évolution démographique depuis 42 ans. Le Conseil constitutionnel ne pourrait ainsi que constater qu’en l’état, ces tableaux méconnaissent le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000014
Dossier : 14
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09/04/2025
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Le présent amendement vise, en cohérence avec notre amendement à l’article 1er, à exclure les communes de Paris et de Lyon du périmètre de la proposition de loi. En effet, cette proposition de loi n’a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. En outre, les évolutions institutionnelles observées depuis 1982 ont fait largement diverger ces territoires au point que le maintien d’un traitement identique se pose. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. Les élus de Marseille ayant néanmoins exprimé un intérêt pour le principe de cette évolution du mode de scrutin en ce qui les concerne, il est donc proposé d’exclure Lyon et Paris du périmètre du texte sans modifier les dispositions relatives à Marseille. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000015
Dossier : 15
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09/04/2025 00:00
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09/04/2025
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Cet amendement vise, en cohérence avec nos amendements précédents aux articles 1er et 2, à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d’arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000016
Dossier : 16
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09/04/2025
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Cet amendement vise, en cohérence avec nos amendements précédents aux articles 1er et 2, à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d’arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000019
Dossier : 19
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09/04/2025 00:00
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09/04/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation. Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration. S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues. Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000002
Dossier : 2
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09/04/2025
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La volonté du législateur de normaliser l'élection des maires de Paris, Lyon et Marseille en alignant les règles sur le droit commun des élections municipales se tenant dans le reste du pays ne saurait justifier une dérogation pour le calcul de la prime majoritaire. Cet amendement propose donc de supprimer la disposition dérogatoire d'une prime majoritaire de 25 % telle que voulut par l'article 1er. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000020
Dossier : 20
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09/04/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 2, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation. Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration. S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues. Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000021
Dossier : 21
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09/04/2025 00:00
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09/04/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 4, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation. Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration. S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues. Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000022
Dossier : 22
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09/04/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 5, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation. Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration. S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues. Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000023
Dossier : 23
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09/04/2025 00:00
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09/04/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation. Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration. S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues. Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000024
Dossier : 24
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09/04/2025
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Cet amendement vise à souligner le défi logistique majeur que représentera une tenue concomitante de deux scrutins dans chaque bureau de vote.
De plus, deux scrutins à dépouiller successivement (ou simultanément avec du personnel doublé) vont allonger le processus le soir du vote. Dans un bureau parisien, on devra d’abord, par exemple, dépouiller les bulletins du Conseil de Paris, puis ceux du conseil d’arrondissement (ou inversement). Le risque est de voir le dépouillement se prolonger tard dans la nuit, augmentant la fatigue et donc le risque d’erreur. Du point de vue de l’usager, entrer dans l’isoloir avec deux bulletins et deux enveloppes, puis manipuler deux urnes, est une nouveauté. Il faut que le parcours de vote soit pensé pour être le plus simple possible.
Les villes de Paris, Lyon et Marseille bénéficient depuis la loi dite « PLM » du 31 décembre 1982 d’un statut particulier les dotant à la fois d’un conseil municipal central (Conseil de Paris, conseil municipal de Lyon ou Marseille) et de conseils d’arrondissement (ou de secteur) élus localement. Toutefois, jusqu’à présent, il n’y avait qu’un seul scrutin par secteur/arrondissement, les mêmes suffrages des électeurs permettaient d’élire à la fois des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris (ou conseillers municipaux) sur une liste commune. Autrement dit, bien que les villes PLM aient deux niveaux de conseil, le système actuel conserve un lien organique étroit entre eux : à Paris, les « premiers » de chaque liste d’arrondissement siègent au conseil municipal, assurant ainsi une articulation entre l’échelon local et l’échelon central. La réforme ici proposée rompt ce lien en instaurant deux scrutins distincts simultanés (deux urnes) au sein d’une même collectivité. C’est une situation sans précédent : aucune autre collectivité territoriale en France ne fonctionne avec deux assemblées délibérantes élues séparément sur la même emprise territoriale. Même le précédent de 1982, déjà spécifique, n’allait pas aussi loin dans la dualité des élections. Cette singularité soulève plusieurs questions juridiques et pratiques. D’abord, du point de vue du principe de libre administration des collectivités locales garanti par l’article 72 de la Constitution : le conseil municipal, organe délibérant de la collectivité, pourra-t-il encore assurer pleinement la gestion de la ville si une autre assemblée (le conseil d’arrondissement), élue indépendamment, intervient sur les affaires locales ? Dans le droit actuel, le fait qu’environ un tiers des membres de chaque conseil d’arrondissement soient également conseillers de Paris constitue une garantie de cohérence pour la Ville de Paris. Ces conseillers jouent un rôle de transmission et de contrôle : ils engagent la Ville dans les décisions d’arrondissement, et peuvent alerter le conseil municipal en cas de dérive. Avec deux élections distinctes, il devient possible qu’aucun conseiller de Paris ne siège dans tel ou tel conseil d’arrondissement. On verrait alors un conseil d’arrondissement en totale autonomie du point de vue de sa composition, gérer des équipements municipaux au nom de la ville (puisque les arrondissements n’ont pas la personnalité juridique et exercent des compétences déconcentrées de la commune). La Ville de Paris pourrait se retrouver engagée par des décisions prises dans une enceinte où elle n’a aucun représentant. Ce scénario extrême contreviendrait potentiellement à l’article 72 de la Constitution, car la collectivité ne « s’administrerait » plus véritablement par son conseil élu (le Conseil de Paris) sur l’ensemble de son territoire. Autrement dit, la libre administration de Paris (et, par analogie, de Lyon et Marseille) pourrait être entravée si le lien organique entre conseil central et conseils d’arrondissement disparaît totalement. Ensuite, il convient de souligner l’illisibilité démocratique d’un tel système bicéphale. Pour les citoyens, comprendre « qui fait quoi » deviendrait plus complexe. Le risque de conflit de légitimité existe : une décision prise par un conseil d’arrondissement pourrait être contredite par le conseil municipal, et vice versa, chacun estimant agir dans son champ. L’équilibre des pouvoirs locaux en serait affecté. Par exemple, la question est posée de savoir qui, du maire d’arrondissement ou du maire de la ville, aurait le dernier mot en cas de divergence sur un projet concernant l’arrondissement ? La proposition de loi prévoit que le maire d’arrondissement « doit être entendu » par le conseil municipal sur les affaires de son arrondissement, mais cela ne règle pas le fond d’un conflit éventuel. Il apparaît plus que nécessaire d’éclaircir si le cadre actuel du Code général des collectivités territoriales (CGCT) offre des mécanismes suffisants de résolution des conflits (recours hiérarchique, veto du conseil municipal, etc.) ou s’il créé un vide juridique. En somme, la réforme crée une configuration institutionnelle et matérielle unique en son genre, dont les implications financières, juridiques et historiques méritent d’être évoquées. La rédaction et l’examen de la présente proposition de loi ont été fait à la hâte, sans qu’aucune vérification préalable n’ait été réalisée afin de s’assurer que le dispositif respecte bien les grands principes du droit public français : libre administration, égalité des citoyens devant le suffrage, unité de la commune. Ce travail d’évaluation n’est pas un simple détail, et aurait dû permettre de proposer des ajustements législatifs garantissant que la singularité de Paris, Lyon, Marseille ne tourne pas à l’exception incompatible avec notre tradition républicaine. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000025
Dossier : 25
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09/04/2025
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Cet amendement vise à souligner les dérogations majeures que la proposition de loi introduit par rapport au droit électoral commun des communes.. Les élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants obéissent partout aux mêmes règles : les listes peuvent se maintenir au second tour si elles ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour (les listes ayant 5 % pouvant fusionner avec une liste qualifiée), et la liste arrivée en tête au second tour reçoit une prime majoritaire de 50 % des sièges du conseil, le reste étant réparti à la proportionnelle. Ces mécanismes visent d’une part à éviter une dispersion excessive des voix au second tour, et d’autre part à assurer une majorité stable au conseil municipal élu. Pour Paris, Lyon et Marseille, la présente réforme déroge à ces principes. L’article 1ᵉʳ du texte fixe la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50 % prévus par l’article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Par ailleurs, la tenue simultanée de deux scrutins distincts dans les mêmes communes constitue une entorse au schéma habituel d’un seul scrutin municipal. En dehors des villes PLM, aucune commune n’a deux élections locales le même jour pour deux conseils différents ; même dans le cadre actuel de Paris-Lyon-Marseille, le scrutin d’arrondissement et le scrutin municipal étaient fusionnés en un seul acte de vote. Chacune de ces exceptions soulève des interrogations constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel veille au principe d’égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d’intérêt général suffisant, en lien avec l’objet de la loi. En l’occurrence, la prime majoritaire réduite à 25 % pourrait être analysée comme créant une rupture d’égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités. Certes, Paris a un statut particulier de capitale, mais comme l’a précisé le Conseil constitutionnel, cette particularité n’est recevable que dans les domaines en lien avec le rôle de capitale (Décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016), ce qui n’est pas le cas ici. En réalité, aucune raison d’intérêt général ne semble justifier qu’à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n’ait droit qu’à un quart des sièges quand partout ailleurs c’est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d’assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l’encontre de cet objectif : avec seulement 25 % de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville. Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d’inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d’égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe (décision n° 86-209 DC du 3 juillet 1986). Enfin, faire voter les électeurs dans deux cadres différents simultanément est une innovation considérable du point de vue du droit électoral. En pratique, ce choix de deux scrutins séparés éloigne encore davantage le régime électoral de Paris-Lyon-Marseille du droit commun communal, alors même que les auteurs du texte affichent l’objectif inverse (« rapprocher PLM du droit commun »). Cette contradiction mérite d’être éclaircie : la volonté politique est-elle vraiment d’unifier le régime électoral de ces villes avec celui des autres communes, ou bien d’instituer un régime sui generis ? Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L’introduction d’une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges – situation plus instable que le droit commun actuel. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000026
Dossier : 26
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09/04/2025
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Le présent amendement vise à anticiper les litiges électoraux qui pourraient découler du nouveau mode de scrutin.
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000027
Dossier : 27
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09/04/2025
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Cet amendement entend mettre en lumière un aspect étroitement lié à la réforme électorale de Paris, Lyon et Marseille : l’élection ou la désignation des conseillers métropolitains dans les structures intercommunales ou métropolitaines correspondantes. Paris, Lyon et Marseille ne sont pas seulement des communes : ce sont aussi des centres de grandes métropoles (Métropole du Grand Paris, Métropole de Lyon, Métropole Aix-Marseille-Provence) dont la gouvernance implique des représentants de ces villes. Il est donc indispensable de vérifier la compatibilité de la réforme avec les mécanismes de représentation dans ces entités supra-communales. La Ville de Paris est membre de la Métropole du Grand Paris (MGP). Actuellement, les représentants de Paris au conseil métropolitain de la MGP sont désignés au sein du Conseil de Paris (Paris dispose d’un nombre de sièges fixé par la loi au conseil métropolitain, pour l’instant pourvus par des conseillers de Paris élus) – en pratique par un fléchage des élus lors de l’élection municipale ou une désignation post-élection. Si l’élection du Conseil de Paris change de mode (liste parisienne distincte), il convient de s’interroger sur la façon dont Paris continuera de déléguer ses conseillers métropolitains. Faudra-t-il organiser un fléchage spécifique sur la liste parisienne pour identifier ceux de ses membres qui siégeront à la métropole ? Le texte actuel n’aborde pas ce point, d’où le risque d’un vide juridique ou d’un bricolage ultérieur. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000028
Dossier : 28
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09/04/2025
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Le mode de scrutin municipal détermine en partie la composition du collège électoral sénatorial, c’est-à-dire l’ensemble des « grands électeurs » appelés à élire les sénateurs. Cet amendement souligne l’incidence qu’aurait la réforme de Paris-Lyon-Marseille sur la désignation de ces grands électeurs, déstabilisant le respect des équilibres démocratiques dans l’élection du Sénat. En France, les sénateurs sont élus par un collège d’environ 162 000 grands électeurs, composé essentiellement de délégués des conseils municipaux (environ 95 % des grands électeurs sont des représentants des communes, reflétant ainsi le poids démographique de chaque commune). Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont grands électeurs de droit. De plus, dans les communes de plus de 30 000 habitants (ce qui est le cas de Paris, Lyon, Marseille), le conseil municipal élit des délégués supplémentaires à raison de 1 par tranche de 800 habitants au-delà de 30 000. Ces délégués supplémentaires viennent augmenter le nombre total de grands électeurs pour refléter la population de la ville. Par exemple, pour Paris (~2,1 millions d’habitants), en sus des 163 conseillers de Paris, plus de 2 500 délégués supplémentaires sont désignés, de sorte que le collège électoral de Paris avoisine 2 700 personnes. Dans le système actuel PLM, les conseillers de Paris (ou conseillers municipaux de Lyon/Marseille) sont de droit grands électeurs, et les conseils municipaux désignent les délégués supplémentaires nécessaires. Les conseillers d’arrondissement, eux, ne sont pas directement membres du collège sénatorial sauf s’ils font partie du Conseil de Paris (ce qui est le cas d’un tiers environ des conseillers d’arrondissement par secteur). Avec la réforme, plusieurs changements peuvent affecter la désignation des grands électeurs. Certains élus locaux qui auraient été automatiquement grands électeurs en tant que conseillers de Paris (cumulant deux fonctions) ne le seront plus s’ils n’appartiennent qu’au conseil d’arrondissement. Concrètement, le nombre de grands électeurs de droit (conseillers municipaux) reste le même en valeur absolue si le nombre de sièges au Conseil de Paris reste identique, mais la composition du collège électoral peut changer sensiblement. Les conseillers d’arrondissement « purs » ne seront grands électeurs que s’ils sont choisis comme délégués supplémentaires par le conseil municipal, au même titre que n’importe quel citoyen de la commune inscrit sur les listes électorales. Le Conseil de Paris pourrait certes désigner beaucoup de conseillers d’arrondissement comme délégués supplémentaires, mais ce n’est pas automatique. Cela soulève un enjeu de représentation locale : les conseils d’arrondissement auront-ils une voix au chapitre pour l’élection sénatoriale ? Rien ne l’impose, puisque c’est le conseil municipal qui élit les délégués supplémentaires. Par ailleurs, avec l’attribution d’une prime de 25 % des sièges au conseil municipal (au lieu de 50 %) l’opposition sera numériquement mieux représentée que la majorité que dans le système avec 50 % de prime. Or, les grands électeurs de droit sont l’ensemble des conseillers municipaux : un système plus proportionnel aura pour conséquence d’envoyer un collège de grands électeurs politiquement plus disparate. En outre, la désignation des délégués supplémentaires se fait par un vote du conseil municipal généralement à la représentation proportionnelle de celui-ci. Ainsi, la composition politique du conseil de Paris déterminera in fine la répartition politique des ~2 500 délégués supplémentaires. Si la majorité municipale détient moins de sièges qu’avec 50 % de prime, elle désignera moins de délégués acquis à sa cause, et l’opposition plus. L’équilibre des forces lors de l’élection des sénateurs s’en trouvera modifié. Dans un contexte où Paris, Lyon, Marseille élisent un nombre significatif de sénateurs (Paris en élit 12, les Bouches-du-Rhône 8 dont Marseille élit la majorité, le Rhône/Métropole de Lyon 8), un changement du profil du collège électoral pourrait influencer les résultats du Sénat. La prime majoritaire à l’échelle municipale a un impact sur les équilibres au Sénat qui n’ont pas été pensés. Faut-il prévoir des dispositions spécifiques pour associer les conseils d’arrondissement à la désignation des délégués supplémentaires, afin que toutes les sensibilités locales soient représentées dans le collège sénatorial ? La modification du nombre de conseillers municipaux de Paris, Lyon, Marseille par la réforme nécessite-t-il un ajustement du nombre de sénateurs attribués (via une future révision constitutionnelle ou législative) ? Cela semble peu probable à court terme, mais doit être mentionné : la décision n° 2003-475 DC du Conseil constitutionnel avait censuré une réforme de l’élection des sénateurs visant à accroître la part de grands électeurs parisiens, car jugée insuffisamment justifiée et créant des confusions. Il convient d’éviter de reproduire ce type d’écueil. Plus généralement, la réforme maintient-elle une égalité de suffrage entre les citoyens des différentes communes pour le Sénat ? Il aurait fallu s’assurer, par exemple, que les habitants de Paris ne voient pas leur poids relatif diminuer ou augmenter de manière injustifiée dans l’élection sénatoriale en 2026 par rapport à 2020 du fait de la recomposition du corps électoral. L’élection des délégués supplémentaires a lieu en juin de l’année des sénatoriales, peu après les municipales. Il est crucial que les prochains conseils municipaux de Paris, Lyon, Marseille, s’ils sont issus de cette réforme ubuesque, sachent exactement comment procéder pour désigner leurs milliers de délégués dans les délais légaux, sans risque de contentieux. En clarifiant ces enjeux bien à l’avance, le Parlement aurait dû garantir la sérénité et la légitimité du scrutin sénatorial à venir. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000029
Dossier : 29
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09/04/2025
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La « propagande électorale » recouvre l’ensemble des moyens d’information officiels mis à disposition des candidats pour s’adresser aux électeurs, ainsi que les supports de vote : affiches réglementaires, professions de foi envoyées par courrier, ou encore bulletins de vote.
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000030
Dossier : 30
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09/04/2025
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La réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille a un impact direct sur la manière dont se dérouleront les campagnes électorales dans ces villes, notamment en termes de financement et de contrôle des dépenses électorales.
En résumé, la réforme aura un impact budgétaire et juridique substantiel sur le financement des campagnes à Paris, Lyon, Marseille, qui fragilisera la sincérité du scrutin et la bonne utilisation des deniers publics. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000031
Dossier : 31
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09/04/2025
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La réforme du mode d’élection à Paris, Lyon et Marseille a pour corollaire potentiel une modification du nombre d’élus locaux et de la structure de leurs fonctions. Cet amendement vise à souligner l’impact de ces changements sur la rémunération des élus (indemnités de fonction) dans les trois villes concernées. Actuellement, dans le système PLM, les élus parisiens, lyonnais et marseillais peuvent cumuler deux qualités : celle de conseiller de Paris (ou municipal) et celle de conseiller d’arrondissement (ou de secteur). Cependant, ce cumul ne donne pas lieu à deux indemnités distinctes intégrales : en pratique, un conseiller de Paris perçoit l’indemnité liée à son mandat municipal (plafonnée selon la strate démographique de la ville), et s’il exerce des fonctions particulières au sein de l’arrondissement (maire d’arrondissement, adjoint d’arrondissement), il perçoit l’indemnité afférente à cette fonction. Le nombre d’élus distincts est relativement contenu, car les conseillers de Paris « occupent » une partie des sièges d’arrondissement. Avec la dissociation des scrutins, on aura potentiellement davantage de personnes élues au total : par exemple, au lieu qu’une même personne soit à la fois conseillère de Paris et conseillère d’arrondissement, deux individus différents pourraient occuper ces deux postes. Le nombre total d’indemnités versées par la collectivité augmentera en conséquence, sauf à réduire parallèlement le nombre de sièges (ce que le texte ne prévoit pas explicitement). Cette augmentation, même potentielle, du nombre de sièges, entraînerait mécaniquement une aggravation de charge publique. Cette incidence aurait pu suffire à opposer l’irrecevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution à la présente proposition de loi. Paris compte aujourd’hui 163 conseillers de Paris, 20 maires d’arrondissement et leurs adjoints, et ~340 conseillers d’arrondissement « simples » (chaque conseil d’arrondissement comportant 30 à 40 membres, dont certains sont conseillers de Paris). Lyon et Marseille ont des configurations analogues (73 conseillers municipaux à Lyon, 101 à Marseille, et des conseillers d’arrondissement/secteur en sus). Si après la réforme, le nombre de conseillers municipaux reste identique mais que tous les conseillers d’arrondissement supplémentaires restent en place (sans être “absorbés” par des conseillers municipaux), on crée de facto plusieurs dizaines d’élus supplémentaires dans chaque ville. Par exemple, à Marseille, 202 conseillers d’arrondissement (non conseillers municipaux) pourraient s’ajouter aux 101 conseillers municipaux, alors qu’aujourd’hui les 101 sont inclus dans les 202. Chacun de ces élus perçoit une indemnité (même si plus modeste pour un simple conseiller d’arrondissement). Au-delà du nombre, la réforme questionne la juste rémunération des différentes fonctions. Actuellement, un maire d’arrondissement à Paris touche une indemnité encadrée par le CGCT (environ 4 500 € bruts mensuels pour Paris, par exemple), financée sur les crédits de la Ville de Paris. Les adjoints d’arrondissement, conseillers de Paris, etc., ont aussi des indemnités variables. Si, demain, le maire d’arrondissement n’est plus automatiquement conseiller de Paris, cela change-t-il la nature de son rôle et doit-on revaloriser ou au contraire limiter certaines indemnités ? De plus, un conseiller de Paris qui ne siège plus en arrondissement aura peut-être une charge de travail allégée localement, tandis qu’un conseiller d’arrondissement qui n’est pas au Conseil de Paris aura moins d’emprise sur la politique générale de la ville. Ces éléments pourraient conduire à repenser l’échelle indemnitaire pour refléter les responsabilités réelles. Il y a également la question du cumul des indemnités. Le texte autorise un candidat à se présenter simultanément aux deux élections (municipale et d’arrondissement). Si une personne est élue dans les deux fonctions, pourra-t-elle cumuler deux indemnités ? En principe, le régime des indemnités de fonction des élus locaux prévoit un plafond global (pour cumul de mandats locaux) d’environ 1,5 fois l’indemnité parlementaire, mais ce plafond s’applique aux mandats distincts exercés dans des collectivités différentes. Ici, commune et arrondissement appartiennent à la même collectivité (la Ville) — quoique l’arrondissement n’a pas de personnalité juridique propre. Ce point aurait dû faire l’objet d’une clarification préalable : faut-il prohiber la perception de deux indemnités pleines pour un même élu exerçant simultanément un mandat municipal et un mandat d’arrondissement ? Ou maintenir une modulation ? Ce sujet touche à la fois à l’équité (ne pas sur-rémunérer des doublons de mandats) et à l’attractivité du mandat (ne pas décourager les candidats de se présenter sur les deux tableaux s’il n’y a aucune compensation financière supplémentaire, par exemple). Par ailleurs, cet amendement vise à documenter les coûts nouveaux induits pour les finances publiques locales. Les indemnités des élus municipaux et d’arrondissement sont prises en charge par le budget de la commune (Paris, Lyon ou Marseille). Toute hausse du nombre d’élus ou revalorisation indemnitaire aura donc un impact sur le budget communal, et potentiellement sur le budget de l’État via le mécanisme de dotation globale de fonctionnement (puisque les ressources des communes sont en partie compensées par l’État). En période de maîtrise des dépenses publiques, ces enjeux budgétaires auraient dû être anticipés et transparents. La démocratie a un coût légitime, mais celui-ci doit rester proportionné et acceptable pour les contribuables. Le Parlement se doit de concilier exigence démocratique (avoir des élus de proximité bien identifiés) et exigence de responsabilité financière. Cette réforme se traduira pourtant bien par une explosion non maîtrisée des dépenses de rémunération des élus locaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000034
Dossier : 34
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Non soutenu
09/04/2025
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L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin. Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents : - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ; - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ; - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents. Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées. Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique. À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage). Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon. Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière. Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier". |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000035
Dossier : 35
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Non soutenu
09/04/2025
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L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin. Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents : - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ; - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ; - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents. Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées. Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique. À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage). Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon. Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière. Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier". |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000036
Dossier : 36
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09/04/2025
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La réforme proposée relègue les maires d’arrondissement à un rôle secondaire, réduisant ainsi leur importance dans l’architecture démocratique locale. Ces derniers incarnent pourtant la démocratie de proximité et jouent un rôle essentiel dans la vie municipale. En transformant leur élection en un scrutin subalterne, la réforme affaiblit leur légitimité et leur capacité d’action, ce qui s'apparente à une régression démocratique. En instaurant un droit de participation du maire d'arrondissement au Conseil de Paris ou au conseil municipal pour les affaires relatives à son arrondissement, l'article 3 ne fait qu'entériner ce recul de la démocratie locale. Par voie de conséquence, le groupe écologiste et social propose de supprimer cette disposition. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000037
Dossier : 37
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09/04/2025
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Les conséquences de la réforme pour l’organisation du scrutin pour Lyon sont d'ordre logistiques et démocratiques. La réforme demanderait à Lyon la tenue de trois scrutins (d'arrondissement, municipal, métropolitain) le même jour pose des difficultés logistiques de premier ordre en termes d'espace, de mobiliers, de ressources humaines, d'équipe de centralisation, de finances, et de risque d'erreurs sur le vote erreurs. Par ailleurs, cette multiplication fait courir un risque démocratique en complexifiant la nature du choix pour les citoyens. Il est donc nécessaire de prendre un temps de réflexion plus important pour prendre en compte la spécificité de la ville de Lyon. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000039
Dossier : 39
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09/04/2025
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000042
Dossier : 42
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Tombé
09/04/2025
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Le nombre de conseillers d’arrondissement est resté inchangé la loi no 82-1170 du 31 décembre 1982 portant modification de certaines dispositions du code électoral relatives à l'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, dite loi PLM. Or, depuis 1982, la situation démographique a évolué et il apparaît pour Lyon des écarts notables qui posent un problème démocratique. On constate ainsi que le rapport du nombre des conseillers d’arrondissement à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connus une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93% et +67,86% (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022) sans que cela ne s’accompagne pour autant d’une évolution du nombre de leurs conseillers d’arrondissement. Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d’habitants par conseiller est passé de un conseiller pour 5425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, de un conseiller pour 5791 habitants à un conseiller pour 9721 habitants. Aucun autre arrondissement n’a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire. Pour y remédier, le présent amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges des conseillers d’arrondissement dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon. Le présent amendement met ainsi à jour le tableau n°3 annexé au code électoral, de manière conforme au principe d'égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans modifier les règles de composition des conseils d'arrondissement, fixée au minimum à 10 conseillers d'arrondissement par l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, ni leur fonctionnement. Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l’Etat. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000043
Dossier : 43
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09/04/2025
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Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose que le travail de fond sur notre organisation démocratique locale proposé par l'article 5 de la proposition de loi soit réalisé dans un délai de deux ans à compter la promulgation de la présente proposition de loi. Il vise également à ce que les élus concernés, à savoir les maires et conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille soient consultés lors de l'élaboration de ce rapport. L’examen de la réforme proposée intervient dans un calendrier particulièrement contraint, à seulement un an des élections municipales. Ce rapport présentera des pistes pour renforcer la cohérence de l’action publique et garantir de meilleures conditions d’exercice des mandats locaux, au plus près des citoyennes et des citoyens. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000045
Dossier : 45
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Non soutenu
09/04/2025
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La présente proposition de Loi ne réglant que très partiellement les problèmes posés par ce nouveau mode de scrutin, il est proposé de sursoir de 6 ans son application afin de permettre de réfléchir sereinement : - au statut de l'arrondissement et de son conseil. Quelle légitimité a un conseil qui n'a guère de compétences propres autres que celles déléguées ou sous tutelle du conseil municipal de Paris ? Pourquoi un suffrage universel pour désigner le conseil d'une entité qui n'a pas de personnalité morale, pas ou si peu de compétences. - quid du cas de Lyon qui verrait 3 scrutins le même jour, sur 3 périmètres différents quoiqu'imbriqués, avec sans doute une cinquantaine de panneaux électoraux devant chaque bureau de vote !
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000047
Dossier : 47
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Adopté
09/04/2025
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Cet amendement vise à élargir ce nouveau dispositif de coordination aux villes de Lyon et de Marseille. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000049
Dossier : 49
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09/04/2025
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Cet amendement vise à limiter une difficulté d’application de la présente réforme qui, de manière inédite, systématisera l’organisation d’un double scrutin sur le territoire d’une même collectivité territoriale, visant à désigner les organes centraux et déconcentrés de la même collectivité territoriale. La précipitation de l’élaboration de cette réforme n’a pas permis de mesurer l’ensemble de ses implications financières. La situation en résultant rendra ainsi plus récurrente et plus délicate l’application des règles de financement des campagnes électorales qu’il était certes possible aujourd’hui de rencontrer en cas d’élections simultanées (par regroupement de scrutins, par exemple), à la différence près qu’en pareilles circonstances, les candidats se présentent alors pour siéger dans l’organe délibérant de collectivités distinctes aux compétences différentes. Avec ce double scrutin au sein d’une même collectivité, la tenue des comptes de campagne ouverts pour chacun des deux scrutins s’en trouvera fortement compliquée. Les mandataires financiers devront établir, avec un aléa fort et une insécurité juridique évidente, à quelle campagne se rattachent les dépenses engagées alors que les thématiques de campagne et les évènements organisés seront identiques puisque les campagnes, juridiquement distinctes, seront consacrées à la même collectivité territoriale. La même désorganisation potentielle frappera la perception des dons puisque les donateurs devront, de manière arbitraire et vraisemblablement confuse, choisir de donner au soutien de la campagne pour l’arrondissement ou la ville, sans véritablement percevoir l’implication de ce choix. Pour mieux éclairer les candidats et leurs mandataires financiers, il apparaît a minima indispensable que le pouvoir réglementaire précise l’application des règles de financement des campagnes électorales aux scrutins distincts que créé le présente texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000051
Dossier : 51
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Adopté
09/04/2025
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En instaurant une conférence des maires à Paris, les auteurs de l’amendement adopté en commission ont omis de fixer non seulement les compétences de cette instance, mais aussi ses règles de fonctionnement. Ce faisant, ils ont démontré que cet ajout visait, de manière cosmétique, à marquer une préoccupation à l’égard des conseils d’arrondissement et de leurs maires que la réforme s’acharne pourtant à éloigner de l’organe délibérant de la collectivité. Sur le modèle de l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales, cet amendement s’attache au moins à préciser le cadre de fonctionnement de cette instance en fixant le soin au conseil de Paris de déterminer ses règles de fonctionnement. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000052
Dossier : 52
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09/04/2025
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Cet amendement inscrit, en tête des dispositions particulières à Paris, Lyon et Marseille au sein du code électoral, une disposition législative rappelant la mise en œuvre des principes constitutionnels applicables aux collectivités territoriales.
En imposant une réforme uniforme des modes de scrutin, cette proposition de loi adopte une approche jacobine qui nie les spécificités institutionnelles voulues ces dernières années par le Parlement. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000053
Dossier : 53
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09/04/2025
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Cet amendement vise à remédier au défaut de concertation qui a précédé l’examen parlementaire de cette réforme électorale. Il propose, en remplacement de la réforme proposée, de consulter préalablement et au terme du prochain scrutin le conseil de Paris pour que la majorité sortie des urnes et, au terme du débat démocratique permis par la campagne électorale, puisse exprimer un avis auprès des pouvoirs publics.
Cet amendement constituerait une base de travail utile aux parlementaires pour envisager une réforme qui ne se limiterait pas au mode de scrutin mais permettrait une amélioration d’ensemble du cadre institutionnel en faveur de la démocratie représentative et de la participation directe des citoyens. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000056
Dossier : 56
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09/04/2025
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Cet amendement reporte l’application de la réforme au deuxième renouvellement général des conseils municipaux consécutif à la promulgation de cette réforme, soit en mars 2032, de façon à traiter les questions pratiques qui en découlent. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000057
Dossier : 57
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09/04/2025
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Depuis 1992, les ressortissants de l'Union européenne (UE) résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité peuvent voter et se porter candidat dans cet État aux élections municipales et à l'élection des représentants au Parlement européen. En application de la présente proposition de loi, les citoyens européens se trouveront ainsi privés de la possibilité d’être électeur et élus dans leurs arrondissement, disposition allant d de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision 98-400 DC du 20 mai 1998). Les listes électorales pour le Conseil de Paris et les mairies d’arrondissement ainsi sur un corps électoral différent . |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000059
Dossier : 59
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09/04/2025
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Par cet amendement, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. Le présent article prévoit une entrée en vigueur de cette proposition de loi dès le premier renouvellement général des conseils municipaux. Pourtant, la loi du 2 décembre 2019, conformément à la tradition républicaine, dispose que " Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin ». Le non-respect de ce principe et de cette loi créerait un précédent dangereux. De plus, l'impréparation de ce texte ne permet pas d'apprécier tous les effets de bords que pourrait provoquer ce changement des règles de scrutin. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000060
Dossier : 60
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09/04/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. En cohérence avec notre volonté de supprimer l'article 1er, nous nous opposons à cet article qui ne fait qu'acter la dépossession des conseils d'arrondissement de leur principale prérogative. En l'absence de réforme du droit en vigueur, cette disposition n'a pas de justification. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000061
Dossier : 61
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Adopté
09/04/2025
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La présente proposition de loi étend aux communes de Paris et de Marseille les dispositions de droit commun en matière de désignation des conseillers métropolitain : ils seront dorénavant élus par fléchage depuis les listes des candidats au conseil municipal, comme dans l’ensemble des communes de plus de 1 000 habitants. Cette extension est toutefois susceptible de créer une difficulté particulière dans le cas de Marseille : son conseil municipal est en effet composé de 101 membres, tandis que la commune dispose de 102 sièges au sein du conseil métropolitain de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il est donc proposé d’augmenter le nombre de conseillers siégeant au conseil municipal de Marseille, afin que la commune puisse être pleinement représentée au sein de son conseil métropolitain. Une augmentation de 10 sièges semble nécessaire, à la fois pour garantir à la commune la faculté de remplacer des vacances qui pourraient éventuellement survenir en cours de mandat, et pour faire face à d’éventuelles évolutions démographiques futures qui augmenteraient encore son nombre de sièges métropolitains. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000063
Dossier : 63
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Adopté
09/04/2025
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Le présent amendement purement rédactionnel vise à corriger une scorie légistique afin de supprimer les termes « ou conseiller d’arrondissement » à l’article L. 273-10 du code électoral, qui régit les règles de propres aux conseillers communautaires. En effet, en application de la présente proposition de loi, les conseillers à la Métropole du Grand Paris et à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence seront fléchés à partir des candidats au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000064
Dossier : 64
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Adopté
09/04/2025
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La présente proposition de loi étend aux communes de Paris et de Marseille les dispositions de droit commun en matière de désignation des conseillers métropolitain : ils seront dorénavant élus par fléchage depuis les listes des candidats au conseil municipal, comme dans l’ensemble des communes de plus de 1 000 habitants. Cette extension est toutefois susceptible de créer une difficulté particulière dans le cas de Marseille : son conseil municipal est en effet composé de 101 membres, tandis que la commune dispose de 102 sièges au sein du conseil métropolitain de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il est donc proposé d’augmenter le nombre de conseillers siégeant au conseil municipal de Marseille, afin que la commune puisse être pleinement représentée au sein de son conseil métropolitain. Une augmentation de 10 sièges semble nécessaire, à la fois pour garantir à la commune la faculté de remplacer des vacances qui pourraient éventuellement survenir en cours de mandat, et pour faire face à d’éventuelles évolutions démographiques futures qui augmenteraient encore son nombre de sièges métropolitains. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000068
Dossier : 68
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Non soutenu
09/04/2025
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Le présent amendement vise à garantir l’association pleine et entière du maire d’arrondissement aux travaux du Conseil de Paris ou du conseil municipal, en prévoyant une convocation systématique de ce dernier. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000069
Dossier : 69
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Non soutenu
09/04/2025
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Le présent amendement vise à garantir l’association pleine et entière du maire d’arrondissement aux travaux du Conseil de Paris ou du conseil municipal, en prévoyant une présence systématique de ce dernier. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000070
Dossier : 70
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Non soutenu
09/04/2025
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La formulation actuelle, qui prévoit que le maire d’arrondissement soit entendu « à sa demande » sur les affaires le concernant, est insuffisante pour garantir une réelle prise en compte des spécificités locales. Le présent amendement vise à inverser cette logique : le Conseil de Paris doit, de manière proactive, soumettre systématiquement ces affaires à l’avis du maire d’arrondissement. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000072
Dossier : 72
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Non soutenu
09/04/2025
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Le présent amendement tend à renforcer la place des maires d’arrondissement dans le processus décisionnel du Conseil de Paris en matière de gestion locale. En l’état actuel du droit, la formulation selon laquelle le maire d’arrondissement peut être entendu « à sa demande » sur les affaires le concernant ne garantit pas une consultation systématique, ce qui peut conduire à une marginalisation des élus de proximité dans les décisions ayant pourtant un impact direct sur leur territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000073
Dossier : 73
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Non soutenu
09/04/2025
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Cet amendement vise à faire du maire d’arrondissement un membre de droit du Conseil de Paris, avec voix délibérative, afin de renforcer son rôle institutionnel et de garantir une représentation effective des arrondissements dans les délibérations municipales. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000074
Dossier : 74
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Non soutenu
09/04/2025
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En matière électorale, changer la règle à moins d’un an du scrutin et à six mois de la période de réserve est contradictoire avec les dispositions du code électoral, qui traduisent un consensus républicain national.
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000075
Dossier : 75
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09/04/2025
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Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000078
Dossier : 78
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09/04/2025
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Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée, et qui aboutirait à un déni démocratique doublé d’un problème majeur de gouvernance. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000079
Dossier : 79
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09/04/2025
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Le présent amendement, en forme de clin d’œil, vise à démontrer le caractère irréfléchi de cette proposition de loi qui s’est uniquement intéressée au mode de scrutin, sans en traiter la moindre des conséquences, que ce soit sur les modalités de financement des campagnes électorales ou sur la gouvernance des trois villes. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000080
Dossier : 80
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Non soutenu
09/04/2025
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L’article 5 de la proposition de loi constitue l’aveu, de la part de ses auteurs, qu’il est non seulement déraisonnable de modifier un mode de scrutin un an avant le scrutin, mais anti-démocratique de fixer un mode de scrutin sans connaitre, au préalable, les compétences des instances qui sont soumises à élection. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000082
Dossier : 82
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09/04/2025
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Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000083
Dossier : 83
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Non soutenu
09/04/2025
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Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000084
Dossier : 84
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09/04/2025
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Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 49,9% . |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000085
Dossier : 85
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09/04/2025
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Le présent amendement vise à supprimer la dérogation à la prime majoritaire de 50% que vise à instaurer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000086
Dossier : 86
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09/04/2025
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Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 35% .
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000087
Dossier : 87
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09/04/2025
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Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 30% .
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000088
Dossier : 88
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09/04/2025
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Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 40% .
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000089
Dossier : 89
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09/04/2025
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Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 45% . |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000090
Dossier : 90
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09/04/2025
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Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 37,2% .
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000092
Dossier : 92
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Adopté
09/04/2025
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Le présent amendement a pour objectif, d’une part, de rétablir au tableau n° 3 annexé au code électoral une répartition du nombre de conseillers d’arrondissement à élire par secteur, ainsi que le prévoyait le texte initial de la présente proposition de loi, et, d’autre part, d’opérer une nouvelle répartition des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille entre secteurs en tenant compte des évolutions démographiques. Premièrement, il est nécessaire que le tableau n°3 annexé au code électoral répartisse les conseillers d’arrondissement et non les conseillers municipaux de Lyon à élire par secteur. En effet, en instaurant un scrutin de liste sur circonscription unique pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille, il n’est plus nécessaire de fixer aux tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au code électoral la répartition des conseillers municipaux à élire par secteur. En revanche, cette réforme rend nécessaire d’y fixer le nombre des conseillers d’arrondissement à élire par secteur, ce que prévoyait le texte initial de la présente proposition de loi. L’amendement CL23 adopté en commission aurait pour conséquence qu’à Lyon, par exemple, le conseil d’arrondissement du 1er secteur serait composé de 4 membres. Au total, il n’y aurait plus que 73 conseillers d’arrondissement pour l’ensemble de la commune de Lyon. Le présent amendement rétablit donc au tableau n°3 du code électoral une répartition du nombre de conseillers d’arrondissement à élire par secteur. Deuxièmement, le présent amendement a pour objectif de tenir compte des évolutions démographiques intervenues dans la détermination du nombre de sièges de conseiller d’arrondissement par secteur à Paris, Lyon et Marseille, à partir des populations de référence des arrondissements publiées par l’Insee, en vigueur au 1er janvier 2025. A cette fin, il procède à la répartition de l’ensemble des sièges de conseiller d’arrondissement entre les secteurs de chaque commune, selon la méthode de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne (méthode d’Hondt), traditionnellement utilisée pour les répartitions de sièges en France. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000094
Dossier : 94
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Retiré
09/04/2025
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Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement. Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l’article 1er bis adopté en Commission. L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : - Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ; - Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : - Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement. - Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement. - Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. - Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000095
Dossier : 95
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Retiré
09/04/2025
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Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement. Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l’article 1er bis adopté en Commission. L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : - Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ; - Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : - Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement. - Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement. - Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. - Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000096
Dossier : 96
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Non soutenu
09/04/2025
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L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin. Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents : - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ; - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ; - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents. Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées. Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique. À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage). Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon. Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière. Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier". |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000018
Dossier : 18
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08/04/2025
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Cet amendement prévoit que les conseillers d’arrondissement ou de secteurs et les conseillers du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille soient élus à l’échelle de la ville. Pour davantage de transparence démocratique, les listes des candidats aux conseils d’arrondissement ou de secteurs et la liste des candidats au conseil municipal ou conseil de Paris seront indiquées sur le bulletin unifié à l’échelle de la ville. Cela permettra à chaque électeur de prendre connaissance de l’ensemble des candidats d’une même liste au moment de l’élection. Cette proposition accentue la redevabilité des élus par rapport aux électeurs de la ville dans son entièreté. Par ailleurs, cet amendement rétablit la prime majoritaire à 50%. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000003
Dossier : 3
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08/04/2025
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Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » :
Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000032
Dossier : 32
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08/04/2025
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L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin. Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents : - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ; - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ; - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents. Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées. Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique. À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage). Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon. Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière. Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier". |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000033
Dossier : 33
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08/04/2025
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L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin. Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents : - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ; - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ; - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents. Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées. Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique. À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage). Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon. Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière. Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier". |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000038
Dossier : 38
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Retiré
08/04/2025
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Les conséquences de la réforme pour l’organisation du scrutin pour Lyon sont d'ordre logistiques et démocratiques. La réforme demanderait à Lyon la tenue de trois scrutins (d'arrondissement, municipal, métropolitain) le même jour pose des difficultés logistiques de premier ordre en termes d'espace, de mobiliers, de ressources humaines, d'équipe de centralisation, de finances, et de risque d'erreurs sur le vote erreurs. Par ailleurs, cette multiplication fait courir un risque démocratique en complexifiant la nature du choix pour les citoyens. Il est donc nécessaire de prendre un temps de réflexion plus important pour prendre en compte la spécificité de la ville de Lyon. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000004
Dossier : 4
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08/04/2025
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Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » :
Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000040
Dossier : 40
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08/04/2025
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Cet amendement propose la suppression de cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d'évidentes difficultés pratiques. Si une réforme des modes de scrutin est sans aucun doute attendue, le remède proposé ici est pire que le mal : au lieu de renforcer la proximité entre les citoyens et leurs élus, cette proposition de loi affaiblit leur ancrage local et risque d'entacher le scrutin d'insincérité. Le groupe écologiste et social reste néanmoins ouvert à une réflexion globale sur le fonctionnement de notre démocratie locale qui assurerait une plus juste représentation des habitants, une plus grande cohérence de l’action publique et de meilleures conditions d’exercice des mandats locaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000041
Dossier : 41
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08/04/2025
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Cet amendement propose la suppression de cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d'évidentes difficultés pratiques. Si une réforme des modes de scrutin est sans aucun doute attendue, le remède proposé ici est pire que le mal : au lieu de renforcer la proximité entre les citoyens et leurs élus, cette proposition de loi affaiblit leur ancrage local et risque d'entachée le scrutin d'insincérité. Le groupe écologiste et social reste néanmoins ouvert à une réflexion globale sur le fonctionnement de notre démocratie locale qui assurerait une plus juste représentation des habitants, une plus grande cohérence de l’action publique et de meilleures conditions d’exercice des mandats locaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000046
Dossier : 46
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08/04/2025
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Cet amendement conserve le principe d'une liste municipale élue au suffrage direct à côté d’une liste de secteur mais propose une solution différente : 1/ la mise en place d'un bulletin de vote unique pour le conseil municipal et conseil de Paris et pour la liste du conseil d'arrondissement plutôt que la mise en place de deux scrutins distincts; 2/ le maintien d'une prime majoritaire de droit commun de 50 %; 3/ le maintien de l’obligation pour les conseillers municipaux d'être également conseillers d’arrondissement. Ainsi, cet amendement propose de maintenir les modalités de scrutin par secteur, mais ajoute simplement l’affiliation à une liste municipale, publiée au dos du bulletin. Cette liste serait composée de tous les candidats au Conseil municipal par secteur. En effet, dans le scrutin actuel, tous les hauts de liste sont fléchés vers le Conseil municipal, selon un nombre déterminé par un tableau annexe au Code électoral. Il suffit d’autoriser un libre ordonnancement de ces candidats pour constituer une liste municipale complète. La proposition de loi initiale ouvre la possibilité de présenter des listes au Conseil municipal complètement distinctes des listes de Conseils d’arrondissements, dans l’intitulé des listes et les candidats. Or, les Conseils d’arrondissements rendent des avis sur des délibérations du Conseil municipal. Si les candidats et les intitulés de liste ne sont pas les mêmes, le risque est très grand de déconnecter les Conseils d’arrondissements du Conseil municipal et de générer des conflits institutionnels. Tout au contraire, la solution ici proposée renforce la solidarité et la cohérence sur toute la ville, en obligeant toute liste de secteur à s’affilier à une liste municipale, tout en permettant à la fois la proximité, et l’élection directe du conseil municipal. Dans la Métropole Aix-Marseille Provence, ce système évite de modifier la désignation actuelle des conseillers métropolitains, qui prévoit un fléchage sur la liste de secteur, incluant des conseillers municipaux en haut de liste. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000005
Dossier : 5
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08/04/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation. Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration. S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues. Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non et notre groupe fait d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000054
Dossier : 54
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08/04/2025
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Mesurant les effets délétères de leur réforme sur le lien de proximité des futurs élus du Conseil de Paris, ses auteurs ont voulu artificiellement reconnecter les deux scrutins qu’ils se sont pourtant attachés à distinguer. Pour ce faire, ils ont introduit en commission la possibilité de faire figurer le nom et la photographie du candidat pressenti pour être le maire en cas de victoire de la liste sur les bulletins de vote pour l’élection des conseillers d’arrondissement.
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000058
Dossier : 58
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08/04/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. Cette réforme risque de nuire à la démocratie locale. L'échelon des conseils d'arrondissement est primordiale dans des villes aussi importantes, cette réforme amoindrirait leur légitimité et de fait, leur pouvoir. Parallèlement, cet article prévoit l'instauration d'une prime majoritaire dérogatoire de 25%. Rien ne justifie cette atteinte à l'égalité devant la loi. Cette disposition risque donc d'être censuré par le Conseil Constitutionnel à ce titre. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000006
Dossier : 6
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08/04/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article premier. En effet, cette proposition de loi n’a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. En l’état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes.
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000062
Dossier : 62
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08/04/2025
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Le présent amendement vise à limiter la modification du mode de scrutin opérée par la présente proposition de loi aux communes de Paris et Marseille, afin de traduire le consensus qui s’est dégagé lors des dernières semaines de consultation avec les élus lyonnais. La réforme du mode de scrutin à Lyon doit en effet être envisagée dans le contexte spécifique de l’existence de la métropole de Lyon, dont l’assemblée délibérante est élue concomitamment au conseil municipal et aux conseils d’arrondissement. Dès lors, la commune de Lyon ne se trouve pas dans une situation similaire à Paris et Marseille. La mise en œuvre de la réforme proposée par la présente proposition de loi aurait pour effet d’organiser trois scrutins concomitants à Lyon : pour les conseils d’arrondissement, pour le conseil municipal et pour la métropole de Lyon. La concomitance de trois scrutins distincts le même jour, situation inédite dans l’histoire électorale, emporte un fort risque de censure constitutionnelle pour atteinte à l’intelligibilité de chaque scrutin et au sens du vote, du fait de campagnes multiples aux enjeux différents, et poserait également de grandes difficultés organisationnelles. En outre, il n’est pas possible de reporter les élections à la métropole de Lyon, car il serait alors nécessaire de reporter l’organisation de cette élection non seulement à Lyon, mais aussi dans toutes les communes qui la composent. Décaler de quelques semaines le scrutin risquerait de limiter fortement la participation au scrutin métropolitain en raison de la multiplication rapprochée d’échéances électorales, tandis qu’un report de l’élection des conseillers de la métropole de Lyon au renouvellement général des conseils départementaux nécessiterait un prolongement des mandats des élus sortants jusqu’en mars 2028, ce qui présente un fort risque de censure constitutionnelle. Ainsi, afin d’exclure Lyon de la réforme du mode de scrutin proposée par la présente proposition de loi, l’article L. 271 est modifié pour préciser que les conseillers d’arrondissement sont élus par scrutin distinct à Paris et Marseille. Le présent amendement maintient, en les adaptant, les dispositions figurant au chapitre IV du Titre IV du livre Ier du code électoral, pour ne les rendre applicables à la ville de Lyon. Ainsi, les articles L. 272-5 et L. 272-6, qui définissent actuellement les règles d’attribution et de remplacement des sièges de conseillers d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille, ne sont plus abrogés mais sont modifiés pour ne régir plus que la seule attribution des sièges de conseillers d’arrondissement à Lyon et les modalités de remplacement en conséquence. Ainsi, à Lyon, les conseillers d’arrondissement et les conseillers municipaux seront, selon le mode de scrutin actuel, élus par secteur et par un même bulletin de vote, selon les modalités de droit commun. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000007
Dossier : 7
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08/04/2025
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Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement. Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l’article 1er bis adopté en Commission. L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : - Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ; - Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : - Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement. - Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement. - Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. - Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000076
Dossier : 76
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08/04/2025
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Cet amendement vise à associer directement les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille à la réflexion sur l’évolution de leur mode de scrutin. Ces trois grandes villes disposent d’un régime électoral spécifique, régi par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille (dite "loi PLM"). |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000077
Dossier : 77
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08/04/2025
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Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée et qui présente un exposé des motifs qui ne traduit pas la réalité : « L’objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l’élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000008
Dossier : 8
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08/04/2025
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Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée. En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d’un traitement identique. La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982. A Lyon à l’inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire. Au-delà, il apparaît incongru qu’une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d’entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement. Ainsi dès lors que la commune de Marseille s’est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d’exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000009
Dossier : 9
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08/04/2025
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Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée. En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d’un traitement identique. La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982. A Lyon à l’inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire. Au-delà, il apparaît incongru qu’une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d’entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement. Ainsi dès lors que la commune de Marseille s’est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d’exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000097
Dossier : 97
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08/04/2025
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L'instauration d'un scrutin unique en lieu et place de deux scrutins distincts permettrait une bien plus grande lisibilité du mode de scrutin mis en place par la présente réforme, tout en apportant une solution à la problématique particulière de la ville de Lyon. Néanmoins, l'amendement n°7 comporte en son sein la suppression de la prime majoritaire dérogatoire de 25% pour conserver la prime de droit commun de 50%. Or, cette prime de 50% est une ligne rouge fixée par le groupe Rassemblement National, car elle conduit à un effet d'écrasement de la représentativité des conseils municipaux. Ce sous-amendement propose donc de sous-amender cet amendement afin d'en conserver l'idée principale, tout en conservant la prime majoritaire de 25%. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000066
Dossier : 66
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement technique tire les conséquences du maintien du mode de scrutin en vigueur pour l’élection des conseillers municipaux et d’arrondissement de Lyon. Dans le détail, cet amendement : - maintient à l’article L. 2511-8 les règles en vigueur de composition des conseils d’arrondissement à Lyon : ceux-ci sont composés des conseillers municipaux élus dans le secteur ainsi que des conseillers d’arrondissement, le nombre de ces derniers étant égal au double du nombre de conseillers municipaux élus dans le secteur, sans qu’il puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante ; - prévoit à l’article L. 2511-25 que les adjoints au maire d’arrondissement puissent, à Lyon, être également élus parmi les conseillers municipaux de Lyon élus au sein du secteur, comme cela est actuellement le cas ; - limite à Paris et Marseille le mécanisme de représentation des maires d’arrondissement au conseil de Paris ou au conseil municipal, prévu à l’article L. 2511-26-1 nouvellement créé par la présente proposition de loi, dès lors qu’à Lyon, les maires d’arrondissement seront nécessairement conseillers municipaux de Lyon en raison du maintien du mode de scrutin en vigueur ; - maintient à l’article L. 2511-28 les règles de remplacement du maire d’arrondissement actuellement en vigueur pour la commune de Lyon.
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AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000067
Dossier : 67
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, étudiant les différentes modalités envisageables de réforme du mode de scrutin municipal de la commune de Lyon, en tenant compte de sa spécificité résultant de l’existence de la métropole de Lyon. En effet, la réforme du mode de scrutin à Lyon doit être envisagée dans le contexte spécifique de l’existence de la métropole de Lyon, dont l’assemblée délibérante est élue concomitamment au conseil municipal et aux conseils d’arrondissement. Dès lors, la commune de Lyon ne se trouve pas dans une situation similaire à Paris et Marseille. La mise en œuvre de la réforme proposée par la présente proposition de loi aurait pour effet d’imposer l’organisation concomitante de trois scrutins à Lyon le même jour : pour les conseils d’arrondissement, pour le conseil municipal et pour la métropole de Lyon. Une telle concomitance de trois scrutins distincts le même jour, situation inédite dans l’histoire électorale, emporte un fort risque de censure constitutionnelle pour atteinte à l’intelligibilité de chaque scrutin et au sens du vote, du fait de campagnes multiples aux enjeux différents. En outre, elle poserait des difficultés organisationnelles majeures. De surcroît, il n’est pas possible de reporter les élections à la métropole de Lyon, car il serait alors nécessaire de reporter l’organisation de cette élection non seulement à Lyon, mais aussi dans toutes les communes qui la composent. Décaler de quelques semaines le scrutin risquerait de limiter fortement la participation au scrutin métropolitain en raison de la multiplication rapprochée d’échéances électorales, tandis qu’un report de l’élection des conseillers de la métropole de Lyon au renouvellement général des conseils départementaux nécessiterait un prolongement des mandats des élus sortants jusqu’en mars 2028, ce qui présente un fort risque de censure constitutionnelle. Aussi, le Gouvernement sera chargé d’étudier, en concertation avec l’ensemble des élus concernés et en prenant le temps nécessaire, les réformes envisageables pour permettre aux électeurs lyonnais d’élire directement leur maire tout en tenant compte de l’existence de la métropole de Lyon. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000091
Dossier : 91
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement maintient le tableau annexé n° 3 dans sa version actuelle, en cohérence avec les amendements du rapporteur sortant Lyon du périmètre de la proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000093
Dossier : 93
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement abroge le huitième alinéa de l’article 2 de la présente proposition de loi, qui modifiait l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales. Les modifications opérées au code général des collectivités territoriales sont en effet traitées à l’article 3 de la présente proposition de loi. |