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Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000001
Dossier : 1
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement vise à s'assurer de la faisabilité de la mise en œuvre des recommandations de l'audit prévu à l'alinéa 21, d'un point de vue technique mais aussi financier, pour la réduction de la consommation d'énergie des entités citées. Cet amendement vise à préciser que les recommandations en matière de diminution de consommation énergétique pour les entreprises doivent être non seulement réalisables techniquement, mais également soutenables économiquement. L’objectif est d’éviter que des exigences, bien que techniquement possibles, ne conduisent à des charges insoutenables pour certaines entreprises, risquant ainsi de compromettre leur viabilité économique. Ainsi, la mise en œuvre de telles recommandations doit impérativement tenir compte des capacités financières des entreprises et de leur contexte économique. Ce principe garantit que la transition énergétique, bien qu’indispensable, ne se fasse pas au détriment de l’équilibre financier des entreprises concernées, notamment des petites et moyennes structures. Avec cette précision, nous apportons une garantie essentielle pour que les politiques environnementales soient appliquées de manière pragmatique, juste et équilibrée. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000010
Dossier : 10
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Adopté
17/02/2025
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L’objectif est d’éviter d’imposer des contraintes financières excessives aux petites communes rurales qui peinent déjà à boucler leurs budgets, tout en favorisant une transition énergétique adaptée à leurs capacités. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000100
Dossier : 100
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Rejeté
17/02/2025
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Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que l'avis rendu par la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) soit un avis conforme. Cet article du projet de loi prévoit que les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. Pour ce faire, il prévoit de modifier l'article L. 1115-1 du code des transports. Cet article 31 précise également que les conditions d'application de cet article L. 1115-1 sont, si besoin, précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'information et des libertés. Les député.es du groupe LFI-NFP proposent que l'avis de la CNIL ne soit pas qu'un simple avis mais un avis conforme, afin de s'assurer de la bonne protection des données personnelles. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000101
Dossier : 101
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Rejeté
17/02/2025
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Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent alerter sur le fait que cet article va conduire à un nivellement par le bas des prescriptions prévues pour les personnels ferroviaires non-conducteurs. Les rapporteurs le soulignent d'ailleurs dans leur rapport : "Avant sa révision de septembre 2023, le règlement d’exécution (UE) 2019/773 précité comportait un « point ouvert » à son article 5 permettant aux États membres d’adopter des règles nationales fixant des conditions supplémentaires par rapport aux prescriptions européennes pour les personnels ferroviaires non-conducteurs en charge de tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire. Depuis l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2023/1693 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/773, les conditions de vérification de l’aptitude physique et psychologique de ces personnels ferroviaires sont désormais définies par le droit européen. (...) La réglementation européenne ne [permet] plus aux États membres d’adopter des règles nationales supplémentaires à celles qui existent au niveau européen". Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent à cette régression et proposent donc que la transposition du droit de l'UE ne puisse pas conduire à amoindrir les prescriptions actuellement en vigueur. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000104
Dossier : 104
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Rejeté
17/02/2025
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La priorité doit être donnée aux entreprises françaises pour garantir la souveraineté énergétique et stimuler l’industrie nationale. Cette disposition permettrait également de limiter la dépendance de la France à des acteurs étrangers pour des projets stratégiques, en soutenant l’économie nationale et en créant des emplois locaux. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000105
Dossier : 105
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Adopté
17/02/2025
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L’article 4 tire les conséquences de l’arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C‑37/20 et C‑601/20, Sovim / WM c. Luxembourg Business Registers) et, conformément à cet arrêt, il restreint l’accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE) aux personnes démontrant un intérêt légitime à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs. En raison de cette restriction, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, qui ne sont pas mentionnées à l’article L. 561-46 du code monétaire et financier, n’auront plus accès au RBE. Cet accès leur est pourtant indispensable pour mener à bien les missions qui leur sont confiées par le code des juridictions financières, destinées à s’assurer du bon usage de l’argent public. L’accès au RBE est en effet utilisé par les juridictions financières à l’occasion des contrôles des comptes et de la gestion des organismes publics et dans le cadre de leur activité contentieuse visant à réprimer les infractions financières. L’amendement proposé vise à ajouter, après le onzième alinéa de l’article L.561-46, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes à la liste des autorités bénéficiant d’un accès gratuit et sans restriction à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000108
Dossier : 108
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à garantir aux parlementaires un accès aux informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs (RBE), en présumant leur intérêt légitime à y accéder.. Les parlementaires, en tant qu’acteurs clés du contrôle de l’application des lois, doivent disposer des moyens nécessaires pour évaluer l’efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale. Un accès au RBE leur permet d’identifier les failles du système, de suivre la mise en œuvre des lois et proposer des ajustements législatifs pertinents pour prévenir et combattre ces pratiques illicites.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000109
Dossier : 109
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article pour alerter sur les dangers pour la sécurité ferroviaire et les droits des travailleurs du secteur que représente les changements proposés. L’article L. 2221 7‑1 du code des transports porte sur les conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels en charge de tâches essentielles de sécurité autres que la conduite des trains (aiguilleur, agent de signalisation, chef de bord, etc.). Aujourd’hui le décret n° 2017 527 du 12 avril 2017 précise que l’aptitude physique et psychologique des personnels ferroviaires est établie par des médecins ou psychologues agréés par le ministère chargé des transports après avoir réalisé une liste d’examens médicaux et psychologiques prévus par la réglementation. Ces examens consistent notamment en un examen de médecine générale et un contrôle des fonctions sensorielles des agents (contrôle de la vision par exemple). A la suite de ces examens, les professionnels de santé agréés décident si le personnel remplit ou non les critères d’aptitude aux tâches essentielles de sécurité autres que la conduite, eux aussi, prévus au niveau réglementaire. Une visite d’aptitude est systématiquement réalisée lors de la première affectation d’un personnel à une tâche essentielle de sécurité autre que la conduite. Au cours de leur carrière, les personnels doivent également effectuer des examens périodiques de contrôle de leur aptitude pour vérifier qu’ils répondent toujours aux critères exigés par la réglementation. Ces examens périodiques sont réalisés selon une périodicité variable en fonction de l’âge des agents. Ils ont au minimum lieu tous les 5 ans. La réglementation impose un examen périodique annuel pour les agents de plus de 62 ans. L’article que nous souhaitons supprimer abroge les dispositions législatives devenues incompatibles avec le droit de l’Union européenne tel qu’il résulte de la révision de la STI OPE (règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE). Nous ne pouvons pas laisser aux exploitants ferroviaires le soin de déterminer quelles sont les tâches critiques de sécurité sans risquer de détériorer les conditions de sécurité, aujourd’hui établies par décret. De plus, une telle modification des règles pose un problème d’équité puisqu’un même métier pourrait faire l’objet de règles différentes si elles ne sont pas unifiées par le législateur. Enfin, la réglementation européenne ne permet plus aux États qui le souhaitent de mettre en place un recours administratif, aussi il est prévu de le supprimer de la législation nationale. Pour mémoire, le recours administratif tel que prévu aujourd’hui par l’article L. 2221 7‑1 est instruit par la commission ferroviaire d’aptitudes et le contentieux de ses décisions est confié au juge administratif. En parallèle, afin d’unifier le contentieux juridictionnel, le projet de loi en précise les modalités en indiquant que les décisions relatives à l’aptitude des personnels en charge de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite pourront être contestées devant le juge administratif. Le recours auprès du tribunal administratif est beaucoup plus lourd qu’un recours interne tel que prévu actuellement dans la législation. Les délais sont plus longs, et un employé placé dans une situation d’inaptitude sécurité pourrait se trouver sans salaire pendant des mois en attendant l’issue du recours. Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000011
Dossier : 11
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17/02/2025 00:00
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Rejeté
17/02/2025
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Cet article autorise l’organisation d’appels d’offres permettant de dépasser les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) en matière d’énergies renouvelables. Cette disposition n’est pas souhaitable car elle introduit une dérive dangereuse dans la planification énergétique nationale, en ouvrant la voie à une expansion non maîtrisée, notamment de l’éolien. Les éoliennes détruisent la biodiversité aussi bien à une échelle locale qu’au-delà de nos frontières du fait notamment de la déforestation qu’elles provoquent en Amazonie dans la fabrication de leurs palmes. Leur remplacement nécessite toujours plus de matériaux alors que leurs tailles ne cessent d’augmenter. Ces dernières ne fonctionnent de plus que par intermittence et ne peuvent produire de l’électricité lorsque la vitesse du vent est inférieure à 15 km par heure. De ce fait, il reste nécessaire de continuer à recourir à des sources d’approvisionnement permettant une production constante comme le nucléaire entre autres. Les éoliennes sont également dotées d’une faible durée de fonctionnement allant de 20 à 25 ans pour les éoliennes terrestres et de 20 à 30 ans pour les éoliennes maritimes. Enfin, alors qu’elles sont financées au frais du consommateur par une taxe : la contribution au service public de l’électricité, en augmentation de 650 % depuis sa création en 2003, elles imposent à ces derniers des nuisances aussi bien visuelles pour nos concitoyens bien souvent exclus des discussions Alors que notre pays bénéficie déjà d’une énergie décarbonée grâce à sa production nucléaire, un développement accéléré des éoliennes n’est pas pertinent. Cet amendement vise donc la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000110
Dossier : 110
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Retiré
17/02/2025
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier les conditions dans lesquelles le critère de modération tarifaire peut être écarté lors du renouvellement d’une concession (première homologation annuelle des tarifs des redevances aéroportuaires ou premier CRE). L’article 24 de la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a modifié l’article L 6327‑2 du code des transports en ajoutant un IV rédigé comme suit : « Lorsqu’un aérodrome est exploité dans le cadre d’un contrat de concession, la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II du présent article n’est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par l’Autorité de régulation des transports après l’entrée en vigueur du contrat » L’exposé des motifs indiquait que cette modification « avait pour objectif d’exonérer, exclusivement lors du changement d’exploitant d’un aéroport concédé, l’application de la règle de modération tarifaire lors de l’homologation des premiers tarifs des redevances par l’Autorité de régulation des transports ». En écartant l’application de ce critère lors du renouvellement d’une concession, l’objet de cette disposition était de permettre une meilleure conciliation des cadres concessif et régulatoire et de favoriser une transition fluide entre deux gestionnaires, en facilitant le financement d’investissements potentiellement importants sur les plateformes et en créant les conditions d’une concurrence effective lors des remises en concession des aéroports. Si ces nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer quel que soit le cadre régulatoire dans lequel s’inscrivent les premiers tarifs des redevances aéroportuaires de la plateforme (homologation annuelle ou contrat de régulation économique), comme le laisse clairement entendre l’exposé des motifs précité, leur positionnement exclusif au sein de l’article L. 6327‑2 relatif aux homologations annuelles des tarifs des redevances aéroportuaires par l’Autorité de régulation des transports (ART) ne permet pas d’assurer une parfaite lisibilité du cadre régulatoire. Tel est l’objet du présent amendement travaillée en lien avec l’ART, partagé entre le concédant et le régulateur. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000111
Dossier : 111
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17/02/2025 00:00
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à doter l’ART de pouvoirs de contrôle et de sanction au titre des données routières numériques de même nature que ceux qu’elle possède déjà au titre des données numériques multimodales, notamment celles relatives aux transports collectifs. Or, si l’article 30 du PJL DDADUE reprend, pour l’essentiel, en ce qui concerne les données numériques routières, les pouvoirs dont dispose déjà l’ART concernant les données numériques multimodales, il ne prévoit pas de pouvoir de sanction pour l’ART. Conformément au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, le présent amendement vise donc à préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement. Outre qu’il permet d’aligner le régime des données numériques routières avec celui applicable aux données numériques multimodales, cet amendement assure l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements, prévu aux alinéas 18 et 19 de l’article 30, qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait, in fine, sanctionner les manquements correspondants. Enfin, le présent amendement prévoit que l’ART rende un avis simple sur les projets de textes réglementaires portant sur les dispositifs de publication et d’utilisation des données numériques routières. Ces textes auront en effet une incidence sur le contenu et la qualité de publication ou d’utilisation de ces données et, par conséquent, sur les contrôles que l’ART sera conduite à réaliser. Du fait des contrôles effectués et de son expertise, l’ART pourra, à l’occasion de cet avis, proposer des mesures plus adaptées aux situations rencontrées par les acteurs concernés et alerter le pouvoir réglementaire sur les risques encourus (périmètre excessif, exigences trop fortes) et les moyens nécessaires. Cet amendement est issu des échanges avec l’ART. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000112
Dossier : 112
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir la compétence d’évaluation de la mise en œuvre des obligations posées par la directive ITS et ses règlements délégués en matière de données routières numériques au sein du ministère chargé des transports, dans le cas de figure ou l’amendement permettant de doter l’ART d’une mission de contrôle et de sanction ne serait pas adopté. Les alinéas 13 à 21 de l’article 30 du projet de loi prévoient de transférer à l’Autorité de régulation des transports (ART) la mission de contrôle du respect des obligations posées par trois règlements délégués pris en application de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 (dite « directive STI »), et relatifs à la publication et à l’utilisation des données numériques routières, jusqu’à présent exercée par le ministère chargé des transports (DGITM). Or, d’une part, le droit de l’Union n’impose pas que cette mission de contrôle soit assurée par une autorité publique indépendante, d’autre part, ce transfert n’apparaît pas de bonne administration dès lors que, contrairement au dispositif mis en œuvre par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités pour l’ouverture des données numériques multimodales, les pouvoirs de sanction d’une telle autorité ne sont pas mobilisés afin d’assurer l’effectivité des contrôles qu’elle opère. En effet : - Faute de pouvoir de sanction en cas de manquements constatés lors des contrôles conduits par l’ART, la mission que l’article 30 prévoit de confier à cette dernière s’apparente à une simple mission d’évaluation de la bonne mise en œuvre de textes européens – qui relève structurellement des services de l’État –, et non à une mission de contrôle et de sanction de manquements à des obligations de fourniture ou d’accès qui relèvent traditionnellement de régulateurs économiques sectoriels indépendants ; - Le transfert d’une simple mission de contrôle – sans pouvoir de sanction associé – conduirait à faire coexister, au sein de l’ART, deux régimes différents en matière de données numériques : un régime de contrôle/sanction pour les données numériques multimodales (issu de la loi n° 2019‑1428 précité) et un régime d’évaluation pour les données numériques routières, ce qui s’opposerait à la mise en place d’un cadre régulatoire cohérent pour l’ensemble des données de mobilité. Il en résulterait une complexification et une perte de lisibilité de l’action de l’ART, alors même que ses pouvoirs et compétences actuels, dans les différents secteurs qu’elle régule, souffrent d’ores et déjà d’un manque d’harmonisation en raison des transferts de missions successifs, sans vision d’ensemble, intervenus depuis sa création en 2009 ; - Enfin, l’octroi d’un pouvoir de sanction associé aux pouvoirs de contrôle d’une autorité publique indépendante constitue un gage majeur d’efficacité de son action. Transférer la mission de contrôle du respect des obligations posées par les textes européens en matière de données routières numériques sans pouvoir de sanction associé serait susceptible de nuire à la crédibilité de l’action régulatoire de l’ART dans d’autres secteurs, singulièrement dès lors que certains assujettis relèvent d’ores et déjà du champ de compétence actuel de cette autorité. Dans un contexte de rareté des ressources publiques, et alors qu’il est prévu de transférer ces nouvelles missions à moyens constants, il n’apparaît pas souhaitable de diluer et de fragiliser l’action de l’ART comme régulateur économique indépendant des transports, à un moment où celle-ci fait face à de forts enjeux dans ses secteurs régulés (ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, fin des contrats de concession historiques et avenir du modèle autoroutier concédé, évolution du cadre de régulation aéroportuaire, accompagnement du développement des services numériques de mobilité, etc.). Les dispositions prévues aux alinéas 13 à 21 n’étant pas nécessaires à l’adaptation du droit national au droit de l’Union, leur suppression n’entraîne aucune conséquence sur l’application ce dernier. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000114
Dossier : 114
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à prévoir que l’Autorité de régulation des transports, dans ses avis rendus sur l’avant-projet de contrat de régulation économique (CRE) aéroportuaire et sur le projet de CRE, tienne compte de la dérogation au principe de modération tarifaire pour les premières évolutions des tarifs de redevance proposées après l’entrée en vigueur d’un contrat de concession. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000116
Dossier : 116
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000117
Dossier : 117
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement est de nature rédactionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000118
Dossier : 118
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 41 bis adopté en commission. L’article 41 bis propose de réintroduire à l’article L. 4232‑1 du code de la santé publique la référence à l’article L. 5142‑1 du même code, afin que les pharmaciens qui exercent dans les entreprises fabricant, important, exportant ou distribuant en gros des médicaments vétérinaires puissent être inscrits aux sections B et C de l’Ordre des pharmaciens. Les sections B et C de l’Ordre des pharmaciens concernent les pharmaciens travaillant dans des entreprises de fabrication, d’importation, d’exploitation ou de distribution en gros de médicaments ou travaillant dans des entreprises de fabrication, d’importation, d’exportation ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires (respectivement mentionnés aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 du code de la santé publique) L’article L. 4232‑1 du code de la santé publique avait été modifié par l’article 26 de la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023. Cette modification avait été faite pour tirer les conséquences de l’adoption du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE. L’effet de la modification a été de ne plus permettre l’inscription dans les sections B et C de l’ordre des pharmaciens de pharmaciens qui travaillent dans des entreprises de fabrication, d’importation, d’exportation ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires (article L. 5142‑1). En vertu du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précité, ces personnes peuvent en effet être des pharmaciens de profession, des vétérinaires mais aussi désormais des personnes ayant d’autres qualifications (personnes diplômées en chimie, chimie et technologie pharmaceutiques ou biologie). Ces personnes exercent dans ces entreprises pharmaceutique vétérinaire en tant que « personne qualifiée responsable (Cf. article 97 du règlement). La notion de « personne qualifiée responsable » au niveau européen a pour finalité de remplacer celles de « pharmacien responsable » ou « vétérinaire responsable » afin de permettre aux personnes titulaires des diplômes précités d’exercer cette responsabilité. Ainsi, l’inscription à l’ordre pour les pharmaciens ou les vétérinaires du seul fait de leur nomination comme « personne qualifiée responsable » dans ce type d’entreprises ne se justifie pas et entrainerait une rupture d’égalité entre les professionnels inscrits et non-inscrits à un ordre professionnel. C’est pourquoi, en 2023, lors de l’examen du projet portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, les députés ont donc adopté la modification proposée par la commission des affaires sociales, modification qui a fait disparaitre la possibilité pour les pharmaciens exerçant dans des entreprises fabricant, important, exportant ou distribuant en gros des médicaments vétérinaires d’être inscrits aux sections B et C de l’ordre des pharmaciens. Revenir sur cette modification comme se propose de le faire l’article 41 bis ne semble donc pas justifier. La version actuelle de l’article L. 4232‑1 du code de la santé publique doit être maintenue.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000012
Dossier : 12
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Adopté
17/02/2025
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Alors que la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fixe la fin de la commercialisation des voitures thermiques à 2040, cet article vise à aligner la législation nationale sur l’objectif européen d’interdiction de la vente des voitures thermiques d’ici à 2035. L’impact positif en termes d’émission de gaz à bas carbone pour les voitures électriques, justifiant à terme la disparition des voitures thermiques reste à relativiser et ne peut être présenté comme une solution implacable dans la réduction des émissions carbone. En effet, dans un avis publié en 2022, l’ADEME considère qu’actuellement l’intérêt environnemental n’est pas garanti pour les véhicules électriques dont la capacité de la batterie est supérieure à 60 kWh lorsqu'est pris en compte l’empreinte carbone sur l’ensemble de la durée de vie. Cela s’explique pour plusieurs raisons, notamment l’importation de batteries électriques ou de matériaux rares, l’énergie des centrales à charbon utilisé pour la fabrication du véhicule ou encore le poids des véhicules. Cet article va également pénaliser les consommateurs français qui seront à terme forcés à acheter des voitures électriques qui sont actuellement en moyenne plus chères que les voitures thermiques, frappant plus particulièrement les plus démunis. Cet amendement vise donc la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000120
Dossier : 120
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Retiré
17/02/2025
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Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions avec la version du texte telle qu'elle sera modifiée fin décembre 2024. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000121
Dossier : 121
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Adopté
17/02/2025
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La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 pose le principe au sein de l'article 73, de la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040. Le présent article avance cette échéance à 2035 afin d'aligner la loi française avec les décisions de l'Union Européenne. Cette décision suscite de vives inquiétudes au sein de l'industrie automobile. La décision européenne, motivée par l'engagement de l'Union Européenne à respecter l'Accord de Paris sur le climat, se distingue à l'échelle mondiale. Elle soulève de nombreuses questions concernant la faisabilité et les risques industriels, commerciaux et sociaux. Alors que la première échéance semblait inatteignable, ainsi que nous l'avions souligné avec les collègues de mon groupe lors de l'examen de la loi précitée, la seconde est d'autant plus irréaliste. Le respect de cette interdiction repose sur des conditions de déploiement d'infrastructure de recharge électrique, de développement industriel pour les véhicules électriques, et de disponibilité de matières premières pour les batteries, dont les prévisions actuelles montrent des limites. En raison de leur coût très élevé, peu de nos concitoyens peuvent acquérir ces véhicules. Aussi, en l'absence de soutien massif pour ces infrastructures et compte-tenu du prix élevé des véhicules électriques, imposer une interdiction des voitures thermiques risque de créer un déséquilibre socio-économique. Par ailleurs, l'industrie automobile européenne, qui représente environ 12 millions d'emplois directs et indirects, pourrait ne pas réussir à s'adapter à cette transition accélérée, menaçant des milliers d'emplois et la compétitivité européenne sur le marché mondial. Aussi, afin d'éviter ces écueils, il est proposé à travers cet amendement la suppression de l'article. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000123
Dossier : 123
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Rejeté
17/02/2025
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Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de doter l'Autorité de régulation des transports (ART) de pouvoirs de contrôle et de sanction au titre des données routières numériques de même nature que ceux qu’elle possède déjà au titre des données numériques multimodales, notamment celles relatives aux transports collectifs. Le présent amendement vise à préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement. Outre qu’il permet d’aligner le régime des données numériques routières avec celui applicable aux données numériques multimodales, cet amendement assure l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait pas sanctionner les manquements correspondants. En outre, avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent que l’ART rende un avis simple sur les projets de textes réglementaires portant sur les dispositifs de publication et d’utilisation des données numériques routières. Ces textes auront en effet une incidence sur le contenu et la qualité de publication ou d’utilisation de ces données et, par conséquent, sur les contrôles que l’ART sera conduite à réaliser. Cet amendement est issu d'une proposition de l'ART. Il avait déjà été déposé par des députés du groupe Socialistes et apparentés. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000126
Dossier : 126
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Adopté
17/02/2025
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L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000127
Dossier : 127
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Adopté
17/02/2025
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L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000128
Dossier : 128
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Adopté
17/02/2025
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L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000129
Dossier : 129
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Adopté
17/02/2025
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L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000130
Dossier : 130
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Adopté
17/02/2025
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L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000131
Dossier : 131
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Adopté
17/02/2025
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L'article introduit une dérogation exceptionnelle au principe de protection des espèces protégées, affaiblissant considérablement les garanties en matière de conservation de la biodiversité, pourtant déjà gravement menacée. Il va bien au-delà des dispositions de l’article 19 de la loi APER, qui avait déjà facilité la reconnaissance de l’intérêt public majeur pour ces projets en assouplissant les critères de dérogation, en permettant ici de se passer purement et simplement de la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à condition que le projet inclue des mesures d’évitement et de réduction supposées suffisantes et un suivi ex post. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000134
Dossier : 134
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Rejeté
17/02/2025
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En plus de n’avoir aucun lien avec l’adaptation au droit de l’Union européenne, le présent article transforme les contrats de régulation économique en véritable contrat de concession pour 10 ans |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000135
Dossier : 135
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Adopté
17/02/2025
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Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l’obligation légale et garantir une application systématique de la règle. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000136
Dossier : 136
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Adopté
17/02/2025
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Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l’obligation légale et garantir une application systématique de la règle. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000137
Dossier : 137
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Adopté
17/02/2025
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Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l’obligation légale et garantir une application systématique de la règle. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000139
Dossier : 139
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Tombé
17/02/2025
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Le dérèglement climatique, provoqué par un modèle de croissance basé sur la surexploitation des ressources naturelles etdes énergies fossiles, nécessite de fortement augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000140
Dossier : 140
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Adopté
17/02/2025
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Rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000141
Dossier : 141
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Adopté
17/02/2025
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Rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000142
Dossier : 142
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Adopté
17/02/2025
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rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000143
Dossier : 143
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Adopté
17/02/2025
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Rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000144
Dossier : 144
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Tombé
17/02/2025
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Cet amendement vise à élargir la formulation restrictive du Gouvernement afin de mieux prendre en compte l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la prévention ou à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. La rédaction proposée dans le texte restreint l’accès au registre des bénéficiaires effectifs aux organismes à but non lucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont spécifiquement liées à ces enjeux. Une telle formulation pourrait exclure des acteurs pertinents, tels que : - Des organismes ou chercheurs ayant des travaux indirects ou occasionnels en lien avec ces problématiques, mais dont les activités principales couvrent des thématiques connexes ; - Des organisations qui, bien que ne consacrant pas l’ensemble de leurs missions à ces sujets, jouent un rôle crucial dans des actions complémentaires, comme la sensibilisation, la formation, ou la documentation sur ces enjeux. Cet amendement permet d’adopter une approche plus inclusive et proportionnée, telle que prévue à l’alinéa 11 de l’article 12 de la directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dont la rédaction reconnait la diversité des contributions possibles. Cette modification reflète également l’importance de mobiliser une expertise interdisciplinaire et des réseaux variés pour traiter des problématiques complexes comme le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; des phénomènes qui appellent des approches transversales et des collaborations multiples, qui ne sauraient être limitées aux seuls acteurs directement spécialisés. Cet amendement est issu en particulier de nos échanges avec l’ONG Transparency international France. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000146
Dossier : 146
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Adopté
17/02/2025
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Rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000147
Dossier : 147
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Adopté
17/02/2025
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Rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000148
Dossier : 148
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Adopté
17/02/2025
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Rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000150
Dossier : 150
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire faire en sorte que la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) puisse rendre un avis conforme. Cet article vise à adapter le règlement délégué (UE) 2017/1926 sur le service d’information multimodal sur les voyages complémentant la directive 2010/40 afin de permettre aux passagers de trouver plus facilement, via les services d’information sur les voyages, des informations en temps réel sur différents modes de transport et d’accéder à des mises à jour en temps réel au cours de leur voyage, par exemple en ce qui concerne les retards et les annulations. Le cadre législatif actuel relatif à l’accessibilité et à la réutilisation de ces informations, inscrit aux articles L. 1115-1 du code des transports ainsi qu’à l’article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et à l’article L. 1263-4 concernant plus particulièrement les pouvoirs de contrôle de l’ART du respect de ces dispositions doit être modifié. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité de Régulation des Transports pris en application de l’article L.1115-1 du code des transports aura pour objectif de: - Compléter la définition des entités concernées par la réglementation en ajoutant le nouveau terme de « détenteur de données » et modifier l’ordre des paragraphes auxquels renvoie la définition dans l’article L.1115-1. Les détenteurs et utilisateurs de données sont respectivement : toute personne morale, entité publique ou privée, telle que les autorités de transport, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructures ou les fournisseurs de services de transport à la demande et toute personne physique ou morale ayant accès aux services d’information sur les déplacements. - Compléter la liste des catégories de données devant être publiées sur le Point d’accès national et supprimer les données relatives aux bornes de recharge électrique, désormais exclu du périmètre d’ouverture des données dans le règlement délégué. - Préciser les conditions de mise à disposition des données. Pour les données de covoiturage, le seuil en deçà duquel l’obligation de mise à disposition des données n’est pas obligatoire. - Préciser les modalités de désignation du responsable de la fourniture des données. Sur ce point, les détenteurs de données et utilisateurs de données doivent rendre accessibles par l’intermédiaire du Point d’Accès National (qui sera précisé par décret) les données statiques, historiques, observées et dynamiques sur les déplacements et la circulation. Le responsable de la fourniture des données peut-être le détenteur/utilisateur de données lui-même ou un tiers. En effet, toute entité fournissant des données par l’intermédiaire du point d’accès national peut le faire par procuration conformément aux accords applicables, notamment au moyen d’une base de données ou d’un agrégateur tiers. - Elargir dans l’article L.1263-4 du code des transports, le périmètre des acteurs pouvant saisir l’ART en règlement des différends. - Préciser les formats de données ainsi que les modalités de calcul de la compensation financière. Aussi, il semble utile que la CNIL puisse rendre un avis conforme sur le sujet. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000151
Dossier : 151
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Tombé
17/02/2025
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Cet amendement a pour objet d’inclure pour l’après 2035, à côté des voitures électriques, les véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en carbone tel que mentionnés dans le considérant 11 du Règlement (UE) 2019/631 sur les émissions de CO2 des véhicules légers sur lequel s’appuie le présent article. En effet, le problème n’est pas le moteur thermique mais le type de carburant qui brûle à l’intérieur : renouvelable ou fossile. La Commission européenne est en train de travailler à la définition des carburants neutres en carbone et une clause de revoyure sur le Règlement CO2 des véhicules légers est prévue pour 2026. Aujourd’hui, l’Allemagne pousse pour inclure uniquement les carburants de synthèse dans la définition des carburants neutres en carbone. Huit autres États membres soutiennent l’inclusion des biocarburants durables aux côtés des carburants de synthèse dans la définition des carburants neutres en carbone. Il est important que la France, premier producteur de bioéthanol en Europe, défende ses intérêts en soutenant l’inclusion des biocarburants durables dans la définition des carburants neutres en carbone. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000152
Dossier : 152
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, déposé par le groupe Les Ecologistes en commission, vise à clarifier l’obligation légale et garantir une application systématique de la règle. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000153
Dossier : 153
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Retiré
17/02/2025
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La proposition de loi « actions de groupe » adoptée en première lecture par le Sénat en mars 2023 et par l’Assemblée février 2024 prévoyait la non-rétroactivité des dispositions.
L’application du nouveau régime à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi exposerait les entreprises et notamment, les TPE et PME à un risque sur leur patrimoine propre, voire à un risque de faillite dès lors que les contrats d’assurances conclus avant la loi n’ont nécessairement pas pu être adaptés.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000154
Dossier : 154
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Adopté
17/02/2025
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La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fait état de la fin de la commercialisation des voitures thermiques pour 2040. L'article 35 du présent projet de loi avance cette date à 2035, au mépris de la porte ouverte sur les carburants neutres en carbone dans le Règlement CO2 des voitures légères. Les discussions sur la définition des carburants neutres en carbone sont en cours à Bruxelles. Il n’y a pas d’urgence à modifier la LOM car on parle de 2035 et 2040. Il nous semble donc sage d’attendre la conclusion des débats européens sur la définition des carburants neutres en carbone avant de modifier la LOM. De plus, l’article 35 veut traduire dans la LOM une partie du Règlement CO2 sur les véhicules légers. Mais seules les Directives européennes sont à transposer. Les Règlement européens s’appliquent de toute façon aux entreprises. De plus, ll existe une clause de revoyure en 2026. La Cour des comptes européenne dit elle-même que les conditions nécessaires ne sont pas réunies. Elle met en "évidence l'absence d'une feuille de route précise et stable pour résoudre les problèmes à long terme du secteur : la quantité de carburant disponible, les coûts et le respect de l'environnement ». Cet amendement vise à supprimer l’article 35 raccourcissant la date de mise en place de l’interdiction de la vente de voitures thermiques, avancée de 2040 à 2035. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000155
Dossier : 155
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000156
Dossier : 156
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000157
Dossier : 157
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000158
Dossier : 158
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Adopté
17/02/2025
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Amendement de coordination |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000159
Dossier : 159
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Adopté
17/02/2025
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Amendement de coordination |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000160
Dossier : 160
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Adopté
17/02/2025
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Amendement de clarification pour éviter une confusion potentielle avec le terme de modification substantielle dans la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000161
Dossier : 161
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Adopté
17/02/2025
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Amendement de correction d’une erreur, la notion de proportionnalité du principe de la primauté de l’efficacité énergétique mentionnée au considérant 21 de la directive 2023/1791 s’appliquant par rapport aux enjeux de consommation énergétique et non aux coûts, qui sont déjà pris en compte dans les seuils définis à l’article 3 de cette même directive et auxquels renvoie l’alinéa 16. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000165
Dossier : 165
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Retiré
17/02/2025
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La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000166
Dossier : 166
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Rejeté
17/02/2025
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La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises permet que le rapport de durabilité soit consolidé au niveau de la société mère, et exempte de ce fait les filiales de la publication d’un rapport de durabilité. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000167
Dossier : 167
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Retiré
17/02/2025
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000169
Dossier : 169
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Non soutenu
17/02/2025
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L’article 23 propose donc de modifier l’article L. 311-10 du code de l’énergie afin d’autoriser le lancement de procédures de mise en concurrence pour l’octroi d’aides à des projets d’énergies renouvelables pour des capacités installées au-delà des objectifs de la PPE, les aides aux autres énergies restant limitées à la seule atteinte des objectifs de la PPE. Cette disposition fait difficulté. le es auteurs de l'amendement estiment, en tout état de cause, que toute modification des objectifs en matière d'énergies renouvelables devrait intervenir dans le cadre des débats parlementaires sur la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), afin de garantir une approche cohérente de la politique énergétique nationale. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000017
Dossier : 17
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Rejeté
17/02/2025
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Les députés du groupe LFI-NFP se proposent de refuser cette offensive sans précédent de l'Union Européenne contre la transparence financière. Cette scandaleuse restriction de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés (RBE) aux seules personnes « démontrant un intérêt légitime » est sur le point d'être scellée avec la bénédiction du socle commun, ou ce qu'il en reste. Ce RBE « permet d'interroger les informations de toutes les personnes physiques exerçant un contrôle sur une société ». En clair, tous les propriétaires d’entreprises. Elle fait partie des rares outils efficaces, et même citoyens, de lutte contre l’opacité des sociétés privées. Ce RBE permet de prévenir le blanchiment de capitaux issus de la criminalité organisée, et même les conflits d'intérêt de personnalités politiques, à l'image de l'affaire sur les liens d'Agnès Panier-Runacher et de la société Perenco, révélée par Disclose qui avait questionné ce registre. On comprend ainsi pourquoi le Gouvernement n'émet pas plus d'objection à cette disposition. La Macronie est décidément peu encline à défendre un droit de regard citoyen sur les directions d'entreprises. La forfaiture morale et politique s'est déroulée en trois actes. Le Monde, qui parle d'un "net recul sur le plan de la transparence financière", raconte : d'abord, l’arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déclaré illégal l’accès du grand public aux registres européens de bénéficiaires effectifs « au nom de la vie privée », malgré les vives protestations des magistrats anticorruption et des ONG. Ensuite, les lobbyistes de l’opacité financière qui ont, par leur recours, forcé la main à l’État par une mise en demeure de la CNIL. Le RBE fermé au public depuis juillet 2024, et pour graver cette victoire du secret des affaires dans le marbre, le Gouvernement cède complaisamment et transpose automatiquement dans la loi, sans autre forme de procès. Il est loin, le temps ou Emmanuel Macron reprenait à son compte, durant la campagne présidentielle de 2017, les propositions de Transparency International France pour plus de transparence politique et financière. Voilà ce que lui répond aujourd'hui la même ONG : « La France doit absolument maintenir un accès large et anonyme au registre, au risque de faire reculer la lutte contre l’opacité financière et de perdre la guerre contre la criminalité économique et organisée ». Bercy nous assure que la notion « d’intérêt légitime », dont on ne sait rien, va "ouvrir la définition le plus largement possible", et permettra l'investigation par les journalistes et les acteurs associatifs engagés contre la corruption et la criminalité financière. Rien n'est moins sûr, et c'est au nom de la justice que nous proposons de réouvrir le Registre des Bénéficiaires Effectifs au grand public, faisant le pari de la bonne-foi de nos concitoyens fondée sur l'exigence de transparence et d'exemplarité en matière économique et financière. Ainsi, le RBE demeurerait accessible sur demande effectuée dans les conditions déjà prévues à l'article 4. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000170
Dossier : 170
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Adopté
17/02/2025
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Nous nous étions, lors des débats sur la loi d'accélération de production d'énergies renouvelables, opposés à son article 19 qui permettait de déroger plus facilement à la protection des espèces protégées en précisant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique étaient réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). Le présent article va plus loin en prévoyant que la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 - à savoir la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées - "n’est pas requise lorsqu’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables (...) comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées (...) et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur la population de ces espèces". De telles formulations sont de nature à fragiliser considérablement la protection des espèces considérées, témoignant du peu de cas que le législateur fait aujourd'hui des objectifs pourtant prioritaires de préservation et de reconquête de la biodiversité. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000171
Dossier : 171
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement a pour but d’apporter un correctif technique à un effet de bord causé par le changement de numérotation de la section du CESEDA consacrée aux cartes de séjour « talent » opéré par l’article 30 de la loi CIAI. L’abrogation de l’article L. 421-13 intervenue à l’occasion de la fusion des CSP « talent » à l’article 30 de la loi a eu pour conséquence de supprimer toute mention de la nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie », codifiée à l’article L. 421-13-1 et créée par l’article 31 de la loi CIAI, des dispositions du CESEDA relatives aux CSP « Talent ». Il en résulte que si la nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » a été conçue pour s’intégrer pleinement au dispositif d’attractivité des talents internationaux que constituent les CSP Talent, elle ne dispose, selon une lecture littérale du CESEDA tel que résultant de la loi CIAI, d’aucune des caractéristiques qui font de ces cartes de séjour pluriannuelles destinées à un public qualifié un outil majeur de la politique d’attractivité de la France vis-à-vis de ce public ciblé. Cet amendement correctif vise donc à pourvoir cette nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » de l’ensemble les attributs propres au dispositif talent, à savoir, notamment : - L’accessibilité à la CSP « talent (famille) » pour les membres de la famille du titulaire de la CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » ; - L’accessibilité de la CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie en première admission au séjour ; - La dispense de signature de contrat d’intégration républicaine pour les titulaires d’une CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » ; La volonté du législateur de pourvoir cette nouvelle CSP « Talent – profession médicale et de la pharmacie » de tous les attributs des cartes du dispositif Talent ressort de l’ensemble des travaux préparatoires et des débats sur le texte. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000172
Dossier : 172
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Tombé
17/02/2025
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Amendement d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000173
Dossier : 173
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Rejeté
17/02/2025
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Amendement de simplification. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000174
Dossier : 174
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Rejeté
17/02/2025
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Suppression de surtranspositions. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000175
Dossier : 175
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Rejeté
17/02/2025
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L’ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l’entreprise consolidante, d’une obligation de consulter les CSE des entreprises exemptées, ajoutant en cela aux obligations posées par la directive.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000176
Dossier : 176
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Retiré
17/02/2025
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Afin de répondre à l’exigence de consultation du CSE posée par la directive, il convient de clarifier la rédaction susvisée en précisant que les informations de durabilités doivent faire l’objet d’une seule consultation annuelle, et de laisser l’entreprise choisir – ou négocier - au vu de l’organisation de son dialogue social, la consultation à laquelle il est le plus opportun d’accoler ces échanges. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000177
Dossier : 177
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Voir le scrutin
17/02/2025 00:00
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Rejeté
17/02/2025
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Rétablir l'article 14 dans sa version initiale. En effet l'amendement adopté en commission introduit plusieurs dispositions défavorables aux entreprises, non prévues par la directive. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000018
Dossier : 18
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Rejeté
17/02/2025
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Par cet amendement, nous proposons d'obliger toute entreprise, y compris une entreprise étant incluse dans les comptes consolidés d'une maison-mère, de publier de manière précise et sans dérogation possible les informations relatives à leur impact environnemental. La disposition prévoit d’assouplir les contraintes de publication de rapport environnemental aux filiales, commerciales ou non, dès lors que leur maison-mère, elle, présente un tel rapport. Cette société-mère est appelée « société consolidante » lorsqu'elle agrège les comptes de toutes ses « sociétés contrôlées » dans son bilan « global ». Lorsqu’un reporting de durabilité “consolidé” est établi par la société mère d’un groupe, les sociétés filiales peuvent bénéficier d’une exemption de reporting : c'est donc un nouveau recul pour l'écologie. Nous ne sommes pas d’accord avec une quelconque exemption de transparence sur l’impact environnemental des entreprises, filiales ou pas. Le risque de dérive par un tel blanc-seing semble avéré : qu’est-ce qui empêcherait, en pratique, à une vaste « entreprise consolidante » d’atténuer, d’édulcorer, d’adoucir le bilan d’une de ses sociétés dans son rapport, cachant ainsi de potentiels scandales si les entreprises en question en sont dispensées ? Quoi qu'il en soit et pour prévenir toute opacité supplémentaire en matière d'informations relatives à l'empreinte carbone des entreprises, nous demandons tout simplement la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000180
Dossier : 180
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Adopté
17/02/2025
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Amendement de coordination |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000183
Dossier : 183
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Non soutenu
17/02/2025
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Cet amendement vise à dénoncer le fait que l’harmonisation européenne des règles relatives à l’aptitude médicale des personnels ferroviaire non conducteurs risque de provoquer des pertes de droits pour les travailleurs. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000184
Dossier : 184
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Non soutenu
17/02/2025
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Cet amendement vise à demander un avis conforme de la Commission nationale de l’Informatiques et des Libertés afin de renforcer la protection des données des usagers exploitées dans la mise à disposition de services d’information sur les déplacements multimodaux. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000185
Dossier : 185
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Non soutenu
17/02/2025
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000186
Dossier : 186
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Non soutenu
17/02/2025
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Cet amendement a pour objet d’empêcher le recul en matière de transparence environnemental des entreprises prévu par cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000188
Dossier : 188
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement vise à rétablir l'obligation prévue dans le projet de loi initial, consistant à élaborer au sein du PCAET un plan d'actions en matière de chaleur et de froid pour tous les EPCI de plus de 45 000 habitants, et non uniquement pour ceux comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants. La transition énergétique et l’adaptation aux enjeux climatiques nécessitent une approche territorialisée et ambitieuse pour optimiser les ressources locales, réduire les émissions de gaz à effet de serre et répondre aux besoins croissants en énergie thermique durable. Les réseaux de chaleur et de froid, qui permettent de mutualiser les besoins énergétiques et de diversifier les sources (notamment renouvelables), sont des outils stratégiques dans cette transition. Les EPCI de plus de 45 000 habitants, qui regroupent souvent plusieurs communes aux profils complémentaires, offrent un cadre idéal pour développer et optimiser de tels réseaux. Ils disposent d’une diversité de besoins énergétiques (habitat collectif, équipements publics, zones d’activités) et de potentiels locaux pour la production énergétique (biomasse, géothermie, récupération de chaleur fatale). L’élargissement de cette obligation à l’échelle de tous les EPCI de cette taille permet d’assurer une prise en compte plus systématique des enjeux climatiques et énergétiques dans les territoires. Cela contribue à renforcer la cohérence nationale avec les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), tout en mobilisant les acteurs locaux pour répondre aux défis climatiques. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000189
Dossier : 189
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement vise à élargir l'obligation d'élaborer un plan d'actions en matière de chaleur et de froid dans le cadre des PCAET aux EPCI comprenant au moins une commune de plus de 25 000 habitants, plutôt qu'aux EPCI comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants. La transition énergétique et l’adaptation aux enjeux climatiques nécessitent une approche territorialisée et ambitieuse pour optimiser les ressources locales, réduire les émissions de gaz à effet de serre et répondre aux besoins croissants en énergie thermique durable. Les réseaux de chaleur et de froid, qui permettent de mutualiser les besoins énergétiques et de diversifier les sources (notamment renouvelables), sont des outils stratégiques dans cette transition. Les communes de plus de 25 000 habitants, souvent caractérisées par une densité urbaine significative, présentent des configurations favorables pour le développement et l’optimisation de tels réseaux. Elles concentrent des besoins variés (habitat collectif, équipements publics, industries) et des potentiels énergétiques locaux (géothermie, biomasse, récupération de chaleur fatale). Abaisser ce seuil permettra d’élargir l’application de cette obligation à davantage de territoires, en cohérence avec les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Cela renforcera non seulement la réduction des disparités territoriales, mais aussi la sensibilisation des acteurs locaux à l’importance des réseaux de chaleur et de froid dans l’adaptation aux défis climatiques. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000019
Dossier : 19
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17/02/2025 00:00
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Rejeté
17/02/2025
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Par cet amendement, nous proposons d'obliger toute entreprise, y compris une entreprise étant incluse dans les comptes consolidés d'une maison-mère, de publier de manière précise et sans dérogation possible les informations relatives à leur impact environnemental. La disposition prévoit d’assouplir les contraintes de publication de rapport environnemental aux filiales, commerciales ou non, dès lors que leur maison-mère, elle, présente un tel rapport. Cette société-mère est appelée « société consolidante » lorsqu'elle agrège les comptes de toutes ses « sociétés contrôlées » dans son bilan « global ». Lorsqu’un reporting de durabilité “consolidé” est établi par la société mère d’un groupe, les sociétés filiales peuvent bénéficier d’une exemption de reporting : c'est donc un nouveau recul pour l'écologie. Nous ne sommes pas d’accord avec une quelconque exemption de transparence sur l’impact environnemental des entreprises, filiales ou pas. Le risque de dérive par un tel blanc-seing semble avéré : qu’est-ce qui empêcherait, en pratique, à une vaste « entreprise consolidante » d’atténuer, d’édulcorer, d’adoucir le bilan d’une de ses sociétés dans son rapport, cachant ainsi de potentiels scandales si les entreprises en question en sont dispensées ? Quoi qu'il en soit et pour prévenir toute opacité supplémentaire en matière d'informations relatives à l'empreinte carbone des entreprises, nous demandons tout simplement la suppression de cet article. Celui-ci vise à l'adaptation du précédent article dans le Code de la mutualité. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000191
Dossier : 191
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à favoriser la pertinence des données récoltées au sein du RBE. En premier lieu, cet amendement permet de restaurer l’obligation de déclaration des chaînes de détention au RBE supprimée lors de la transposition de la 5e directive anti-blanchiment. L’absence de déclaration de la chaîne de détention prive les administrations françaises et européennes d’éléments essentiels dans l’identification des bénéficiaires effectifs. Aujourd’hui, une société française qui est détenue par une société étrangère n’a pas l’obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs de sa société mère. C’est pourtant une information essentielle pour que les autorités puissent détecter et démanteler des chaines de sociétés extra-européennes ou atypiques établies aux seules fins d’échapper à l’impôt ou de blanchir des profits obtenus de manière illicite. En second lieu, cet amendement vise à obtenir un recueil des données historiques sur les bénéficiaires effectifs, permettant d’accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs successifs au sein d’une même entité. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000192
Dossier : 192
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs pour les organismes à but non lucratif. Ces dernières ne devraient justifier que d'un lien et non d'une activité lié à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000193
Dossier : 193
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à considérer l’infraction de corruption indépendamment de l’infraction de blanchiment, et non exclusivement en tant qu’infraction sous-jacente. Cela permet d’intégrer explicitement dans le champ d’application de ce texte les organisations non-gouvernementales dont l’objet social est de lutter contre la corruption. Bien qu’il y ait dans le texte une mention aux « infractions sous-jacentes », il est possible de considérer en l’état que seules les organisations de la société civile ayant dans leur objet social la lutte contre le blanchiment de capitaux puissent obtenir l’intérêt légitime, ce qui est restrictif. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000194
Dossier : 194
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à s’assurer que la restriction sur la communication des données issues du RBE à des tiers ne s’applique pas au traitement de données statistiques. Notamment, il vise à permettre à des personnes justifiant de l’intérêt légitime de publier des rapports produisant des analyses statistiques à partir des données qui sont contenues dans le registre. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000195
Dossier : 195
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Retiré
17/02/2025
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Cet amendement de suppression propose de défendre la politique de publication des bilans des émissions des gaz à effets de serre (BEGES) mise en place en France ces dernières années. En effet, l'article 9 de ce projet de loi vise à réduire les publications obligatoires pour les entreprises. Il modifie le code de l’environnement afin de préciser que la publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-3 du code de commerce, suffisent à se conformer aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, qui impose aux entreprises de plus de 500 salariés de publier un BEGES. Or l'article L. 229-25 du code de l’environnement prévoit aussi en son premier alinéa un plan de transition que les concernés doivent également rendre public. Par ailleurs, l'ADEME fournit un outil de publication pour ces documents et les BEGES, en vertu de cet article du code de l'environnement, et non des dispositions du code du commerce. Les sanctions renforcées pour ces manquements depuis l'adoption de la loi 973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte s'apprécient elles aussi en fonction du respect des obligations prévues par l'article L. 229-25 du code de l’environnement. La réglementation actuelle en matière de bilan des émissions de gaz à effet de serre garantit un cadre méthodologique clair et cohérent, aligné sur les objectifs climatiques de la France et de l’Union Européenne, qu'il serait donc dommageable de limiter. Ce serait par ailleurs un recul important de notre économie dans la lutte contre le réchauffement climatique. En concertation avec l'Association des Professionnels en Conseil Climat Energie et Environnement (APCC) nous proposons donc la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000196
Dossier : 196
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Rejeté
17/02/2025
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Le maintien d’une exemption pour les énergies d’appoint dans la transposition de la directive européenne relative à l’efficacité énergétique du 20 septembre 2023 constitue une surtransposition non prévue par la directive elle-même. Cette exemption permet encore l’attribution de certificats d’économies d’énergie à des dispositifs utilisant des combustibles fossiles, ce qui va directement à l’encontre des objectifs de transition écologique. En tolérant l’utilisation de combustibles fossiles, même à titre d’appoint, cette mesure entretient une dépendance à des sources d’énergie responsables des émissions de gaz à effet de serre, incompatibles avec les engagements climatiques européens et nationaux. Elle prolonge la durée de vie de systèmes énergétiques carbonés, alors que la directive européenne vise clairement à accélérer la décarbonation des secteurs résidentiel et tertiaire. Supprimer cette exemption alignerait la transposition française avec les exigences européennes et enverrait un signal clair sur la nécessité d’une sortie rapide des combustibles fossiles. Cette mesure renforcerait la cohérence des politiques publiques et inciterait les acteurs à adopter des solutions 100 % renouvelables, en conformité avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et les objectifs du Pacte vert européen. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000198
Dossier : 198
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement a pour vocation de garantir que l'opinion de l'exécutif polynésien soit pleinement prise en compte dans le choix de la personne désignée comme référent unique pour l'instruction des projets éoliens en zone économique exclusive (ZEE). En raison de son éloignement géographique, la Polynésie française dépend des importations d’énergies fossiles, dont les effets néfastes se répercutent nécessairement sur l’environnement. Face à ce constat, le développement d’infrastructures consacrées à la production d’énergies renouvelables est une aspiration forte et incontestée. L’installation de fermes éoliennes au sein de sa zone économique exclusive, l’une des plus vastes au monde avec une superficie dépassant les 4,5 millions de km², constitue une véritable opportunité. Néanmoins, le Gouvernement de la Polynésie française ne peut être laissé en marge des démarches relatives à la mise en place et à l’instruction des projets éoliens. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que le représentant de l’État en mer et le président de la Polynésie nomment conjointement le référent unique chargé de guider les porteurs de projet dans la procédure d’autorisation. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000002
Dossier : 2
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17/02/2025
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La consommation énergétique d'un organisme public n'est jamais gratuite. La prise de conscience de l'impact de notre consommation énergétique sur l'environnement est réelle et celui sur les finances publiques l'est encore plus. Une consommation d'énergie, et donc une dépense, n'est jamais faîte au hasard, sans prise en compte du coût réel. Au niveau des organismes publics, il peut exister des périodes de consommation énergétique accrue, notamment lorsqu'interviennent des évènements climatiques extrêmes. Cela peut être l'exemple du branchement de pompes lors d'inondations, de climatisation lors de vagues de chaleur extrême ou l'inverse, de chauffage lors de vagues de froid. Nous ne pouvons pas imposer aux organismes publics de ne pas agir lors des évènements climatiques majeurs. La vie des administrés ne peut pas être mise en jeu au prétexte de la réduction d'un certain pourcentage de consommation énergétique. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000020
Dossier : 20
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17/02/2025 00:00
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Rejeté
17/02/2025
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Le présent amendement vise à sécuriser la rédaction de l'article 9, conformément aux exigences de soutenabilité que le texte prétend défendre. Ainsi, il s'agirait d'obliger toute entreprise de publier de manière précise les informations sur ses émissions de gaz à effet de serre (GES) prévues à l'article L. 229-25 du code de l'environnement. Le contentieux fuse sur l'émission de GES. Total a récemment perdu en justice contre l'ONG Greenpeace qui l'accusait de sous-estimation de son empreinte carbone. Mais ces procédures-baillon seraient sans doute plus rares si les citoyens pouvaient librement disposer des informations de chaque composante d'une major comme Total Énergies. Greenpeace a calculé dans un rapport fin 2022 que les émissions annuelles du groupe étaient quatre fois plus importantes que ce qu'il rapportait, soit 1,6 milliard de tonnes d'équivalent CO2, au lieu de 455 millions déclarées. Si la méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre fait débat, nous voulons éviter que les succursales puissent voir leur bilan carbone minimisé dans le bilan d'une société-mère. À l'heure ou la directive européenne CRDS permet de manière inédite de rendre publiques de nombreuses informations sur leur démarche ESG, dont leur empreinte carbone, le monde des affaires doit rendre des comptes sur son impact environnemental que l'on sait gigantesque. Les hypocrisies, de sommet en sommet, exaspèrent celles et ceux qui se placent en défense du vivant, et les générations futures. Dans un monde qui menace de tutoyer les +4,5°C en 2050, et à l’opposé des engagements de nombreux États, Oil Change International rapporte que le Brésil prévoit d'augmenter de 36 %, les Émirats arabes unis de 34 % et l’Azerbaïdjan de 14 % leurs productions de pétrole et de gaz. Pourtant, ces pays accueillent sont les hôtes des COP30, COP28 et COP29, où tout change pour que rien ne change. Ce cri d'alerte vise donc à appeler à la transparence environnementale et la prévention des dommages écologiques causés par les multinationales. Nous voulons ainsi mettre en place une obligation inconditionnelle de publication de reporting environnemental pour toutes les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000200
Dossier : 200
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Non soutenu
17/02/2025
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La Directive européenne sur l’efficacité énergétique (dite « Directive EED ») représente une formidable opportunité de mieux comprendre l’empreinte énergétique des centres de données européens, à travers non seulement la transmission d’informations détaillées à la Commission européenne, qui donneront lieu à la publication d’un rapport européen mais aussi par la mise à disposition de certaines informations à disposition du public.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000201
Dossier : 201
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Non soutenu
17/02/2025
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Afin de garantir la plus grande transparence et l'accessibilité des données pour le public, cet amendement vise à créer un registre national, comme en a décidé l'Allemagne lors de la transposition de la directive dite "EED". La création de ce registre national permettrait à l'usager de pouvoir trouver l'ensemble des données sur un seul et même site et ainsi de comparer les politiques environnementales et énergétiques des différents opérateurs.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000202
Dossier : 202
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Non soutenu
17/02/2025
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La Directive européenne sur l’efficacité énergétique (dite « Directive EED ») prévoit les conditions d’une meilleure compréhension, à l’échelle européenne et de tous les Etats-membres, de l’impact environnemental et énergétique des centres de données. Cette compréhension est essentielle pour fixer, à terme, des règles permettant de s’assurer que les centres de données qui s’implanteront en France respectent les plus hauts standards environnementaux et limitent leur impact sur les territoires. En effet, et comme le souligne l’Agence internationale de l’énergie, les datacenters ont avant tout un impact très localisé puisqu’ils ont tendance à s’implanter sur des territoires qui disposent d’un accès à une énergie abondante et fiable ainsi qu’à un réseau performant, notamment des infrastructures de fibre optique (International Energy Agency, World Energy Outlook 2024, Octobre 2024). Ces impacts dépassent, par ailleurs, les enjeux énergétiques et concernent également l’usage de l’eau à l’échelle locale, leur capacité à s’engager pour l’économie circulaire en réutilisant et recyclant les composants informatiques, en réutilisant la chaleur fatale (via le réseau de chaleur urbaine) ou encore en s’implantant sur des friches industrielles, afin de limiter l’artificialisation des sols dans les territoires. Aussi, si des dispositions relatives à des prescriptions techniques et des modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres doivent être fixées, elles doivent avant tout prendre en compte les enjeux pour les acteurs locaux. Elle doivent également se baser sur les dernières données environnementales disponibles sur ce secteur qui devront être présenter dans un rapport que le Gouvernmeent rendra au Parlement.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000203
Dossier : 203
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Non soutenu
17/02/2025
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Amendement rédactionnel et de cohérence visant également à apporter des précisions et des clarifications.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000204
Dossier : 204
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Non soutenu
17/02/2025
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Aujourd’hui, de nombreux centres de données (ceux dont la puissance est supérieure à 20MW) sont d’ores et déjà soumis à l’obligations d’une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. En effet, la plupart des ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site. Les ICPE étant d’ores et déjà soumis à de nombreuses règles, l’objet du présent amendement est de préciser que ces installations restent soumises au cadre qui a déjà été établi pour les ICPE et ne devront pas appliquer deux procédures parallèles et potentiellement différentes, avec in fine le même objectif. Une telle disposition permet donc d’harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et de limiter la charge administrative sur les ICPE, dans une démarche de simplification. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000205
Dossier : 205
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Non soutenu
17/02/2025
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Amendement de repli. Aujourd’hui, de nombreuses installations industrielles (celles dont la puissance est supérieure à 20MW), dont les centres de données, sont d’ores et déjà soumises à l’obligations d’une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000206
Dossier : 206
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Non soutenu
17/02/2025
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La Directive européenne sur l’efficacité énergétique (dite « Directive EED ») permet aux Etats-membres de fixer des sanctions dissuasives en cas non respect de ses obligations. Toutefois, elle précise que si l'Etat-membre fait le choix d'introduire une sanction, celle-ci se doit d'être "dissuasive". Aussi, le présent texte propose de fixer des sanctions qui ne peuvent excéder 50 000 euros par centre de données concerné. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000021
Dossier : 21
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17/02/2025 00:00
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement vise à renforcer les critères d'élligibilité au dispositif "Jeunes Entreprises Innovantes", pour ces PME aux avantages fiscaux et sociaux hors-normes... Sans réelles contre-parties sociales et environnementales ! Le sujet que nous soulevons ici est encore celui du fléchage des aides. Le législateur a appelé "jeunes entreprises innovantes" toute société de moins de 8 ans qui "soit réalise des dépenses de recherche représentant au moins 20 % de leurs charges, soit a pour activité principale la valorisation des travaux de recherche auxquels leurs dirigeants ou associés ont participé, soit réalise des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 15 % de leurs charges." Nous sommes évidemment pour un soutien massif à la recherche en France. Mais une série d'assouplissements supplémentaires viennent rendre arbitraire la notion "d'innovation", caractérisant et rendant éligible pléthore d'entreprises privées sans distinction. Les avantages sont les suivants : exonération d'impôt sur les sociétés et sur le revenu, d'impôt sur les plus-values ou sur la cession de parts d'actions, mais aussi, selon les communes, de taxe foncière, de CFE et de CVA... Et même l'exonération des cotisations-employeur, supprimées dans la première version du PLFSS, reviennent par voie d'amendement au Sénat. Sans compter le cumul possible avec le Crédit Impôt Recherche... En outre, le caractère "innovant" des activités de ces entreprises est précisé dans la loi, de manière floue et permissive : on y évoque des "procédés sensiblement améliorés", ou le fait que l'activité de ces jeunes entreprises seulement "susceptibles" d'être innovantes. Là encore, toujours plus de cadeaux : ces seuls paramètres ouvrent non-seulement droit à l'appelation JEI, mais aussi aux "partenariats innovants : ces dérogations au droit permettant d’avantages dans l’attribution de marchés publics. Cet article 6 est justement un rétropédalage du Gouvernement. Il se plie à la recommandation du Conseil d'État, alertant sur la non-conformité avec le droit européen : les améliorations de méthodes organisationnelles, de produit, de service ou de procédé « ne permettent pas à un État membre de qualifier d’innovantes, par principe et sans exception, toutes les prestations réalisées par les entreprises de création récente », pour citer son avis. Si la Macronie veut payer les entreprises pour innover, autant recruter des chercheurs directement au sein d'un grand service public de la recherche ! Quand bien même, admettons cette myriade de cadeaux à l'entreprise innovante : pour quoi faire ? À quels grands enjeux ces entreprises se proposent-elles de répondre ? Il faut que notre pays suive une feuille de route et un soutien à une planification cohérente et adaptée aux défis de notre temps. Rappelons que, sans cadrage humaniste de la recherche, l'innovation stricto sensu peut caractériser un procédé d'amélioration de la fabrication de bombes plus efficaces et plus meurtrières... En toute hypothèse, nous exigeons ici l'inscription dans le marbre d'engagements socio-économiques et environnementaux pour bénéficier de ces aides massives. C'est pourquoi nous proposons, plutôt que de supprimer la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, de la réintroduire et de la compléter comme suit : "sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts : celles-ci, pour bénéficier du statut et de ses avantages inhérents, doivent se proposer de développer des solutions qui tendent vers le progrès humain et l'innovation sociale, la sauvegarde du vivant et la bifurcation écologique, les sciences et les techniques contribuant à la souveraineté industrielle de la France, ou toute innovation se proposant de répondre aux impératifs socio-économiques ou environnementaux.” |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000210
Dossier : 210
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Retiré
17/02/2025
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La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE. La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l’article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail, issu de l’ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière).
Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité de l’une ou plusieurs de ces consultations obligatoires (jusqu’à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle, ce qui ôterait potentiellement son intérêt à la consultation. Par ailleurs, il est rappelé que les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s’insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312-15-25, 2° du code du travail dans sa version 2025). La rédaction de l’article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail aboutit à complexifier inutilement les discussions sur les informations de durabilité, voire n’est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises. Afin de répondre à l’exigence de consultation du CSE posée par la directive, il convient donc de laisser l’entreprise choisir – ou négocier - au vu de l’organisation de son dialogue social, la consultation à laquelle il est le plus opportun d’accoler les échanges sur les informations de durabilité. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000211
Dossier : 211
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Adopté
17/02/2025
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L’amendement vise, d’une part, à mettre à jour la liste des autorités compétentes accédant à l’intégralité des données des bénéficiaires effectifs afin de mener à bien leurs missions. Le Service de l’information stratégique et de la sécurité économique, rattaché au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, utilise les données des bénéficiaires effectifs dans le cadre des missions définies dans le décret 2019-206 du 20 mars 2019, en matière d’information stratégiques et de sécurité économique, et plus globalement pour les missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. La Commission nationale des sanctions, compétente en vertu de l’article L. 561-39 du code monétaire et financier pour sanctionner les manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des agents immobiliers, des personnes exerçant l’activité de domiciliation, des opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne, des marchands d’art et d’antiquités, des négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, des agents sportifs, recourt au registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de ses procédures impliquant des personnes morales. La Commission nationale des sanctions doit notamment s’assurer que les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont bien usé de leur accès intégral aux données des bénéficiaires effectifs (3° de l’article L.561-46 du code monétaire et financier) pour conduire leurs mesures de vigilance. La Haute autorité de la transparence de la vie publique a besoin d’accéder à la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif pour mener à bien ses missions de prévention des conflits d’intérêts et de contrôle des représentants d’intérêt (Loi du 11 octobre 2013), et de contrôle des actions d’influence étrangère (Loi du 25 juillet 2024). Les agents chargés du contrôle et du recouvrement en matière sociale ont besoin d’accéder à l’ensemble des informations relatives aux bénéficiaires effectifs afin de faciliter l’identification des fraudeurs dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et contre la fraude aux prestations sociales, notamment lorsque cette dernière s’opère en ligne par le biais de personnes morales.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000212
Dossier : 212
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17/02/2025 00:00
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Adopté
17/02/2025
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L’ordonnance du 6 décembre 2023 de transposition de la directive UE 2022/2464 sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », a prévu, via la création de l’article L230-1 du code de commerce de clarifier les critères de définition des micro, petites, moyennes et grandes entreprises. Cet article a notamment contribué à différencier les micro-entreprises et petites entreprises, auparavant toutes deux définies comme petites entreprises. Cette différenciation a cependant indirectement assujetti les micro-entreprises à l’obligation de publication de rapports de gestion puisque la dispense de publication de ce rapport, prévue au IV de l’article L. 232-1 ne mentionne que les « petites entreprises », conformément à la formulation antérieure de cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000022
Dossier : 22
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17/02/2025 00:00
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Rejeté
17/02/2025
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Par cetamendement, le groupe LFI-NFP propose d'accompagner la proposition du rapporteur sur les actions de groupe, en renforcant son amendement de réécriture générale. Il s'agit de supprimer la mention d'un nombre d'années requises pour qu'une association régulièrement déclarée puisse intenter des actions de groupe. Les articles 14 à 19 de ce projet de loi DDADUE portent en effet sur le socle procédural qui pérennise cette possibilité de recours collectif, à l'heure ou les grandes entreprises multinationales sont de plus en plus ingénieuses pour flouer et porter préjudice à des personnes, qui sont parfois leurs propres salariés. Le texte dispose aussi l'extension à des procédures transfrontières (telles que prévues aux articles 16 et 18). Ces "actions représentatives" avaient, à leur création, le mérite d'introduire des notions novatrices comme "la reconnaissance judiciaire des discriminations collectives et systémiques en matière d’emploi" ; elles visent à l'obtention de réparation ou de cessation des infractions collectivement préjudiciables en matière environnementale, en matière de discriminations subies au travail ou dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi, en matière de produit de santé, de données personnelles et de discriminations en général. Seulement voilà : dix ans après son officialisation en droit interne, le compte n'y est pas. Ce qui aurait pu être un formidable outil de saisine citoyenne pour des droits collectifs a tourné au mirage. La complexité de la procédure et ses résultats n'ont pas aidé : c'est dit dans l'amendement de réécriture générale, à ce jour, 35 procédures intentées. C'est pourquoi nous intérrogeons et remettons en cause, dans cetamendement, l'idée d'un seuil d'années minimal en dessous duquel une jeune association ne pourrait - conjointement ou non - porter une action de groupe. Le texte tel qu'amendé par le rapporteur prévoit déjà un certain nombre de garde-fous, comme les sanctions prévues en cas d'intention malhonnête du demandeur, les motifs d'irrecevabilité, ou encore la révocabilité des agréments des autorités "qualifiées pour agir." De plus, nous appelons à une simplification pour que davantage de personnes se saisissent de cet outil. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000221
Dossier : 221
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Adopté
17/02/2025
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Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce avant le 1er janvier 2026, et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées par la H2A permettant aux candidats d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de l’audit de durabilité, sont habilités à réaliser des missions de certification des informations de durabilité . Lorsqu'un commissaire aux comptes justifie avoir validé une ou plusieurs de ces formations, il est réputé avoir satisfait à son obligation de formation continue pour une durée de formation totalisant 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle l’ensemble de ces formations sont validées . Ainsi, en l'état, l'article 37 prévoit l'imputation de ces 90 heures en une seule fois, l'année durant laquelle la formation totalisant 90 heures a été validée. Étant donné qu’un commissaire aux comptes peut valider une ou plusieurs de ces formations, chacune donnant lieu à une attestation de validation des acquis, il conviendrait de pouvoir imputer ces heures de formation ainsi validées au fur et à mesure de leur suivi. De plus, la prise en compte de ces heures de formation au fur et à mesure de leur suivi permettrait de ne pas alourdir l’effort de formation continue obligatoire pour les professionnels. Le présent amendement, en permettant une imputation des heures de formation au fur et à mesure de leur suivi, favorisera ainsi l'habilitation d'un plus grand nombre de commissaires aux comptes à la réalisation de missions de certification des informations de durabilité.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000222
Dossier : 222
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Tombé
17/02/2025
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Cet amendement vient parfaire la transposition du paragraphe 5 de l’article 3 de la directive 2019/944 afin de clarifier comment la République française entend s’assurer que, comme tout autre acteur de marché, les acteurs du marché issus de pays tiers qui exercent leurs activités sur le marché intérieur de l’électricité respectent le droit de l’Union et le droit national applicables, comme l’exige l’article 3, paragraphe 5, de la directive.
Par souci de clarification, les définitions prévues dans le projet de loi aux alinéas 38 et 39 sont déplacées dans le nouvel article L. 300-1 créé par cet amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000224
Dossier : 224
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Adopté
17/02/2025
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L’article 15 ter de la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023 dispose que les Etats membres établissent une cartographie afin de recenser le potentiel national et les zones pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes. Ces zones sont proportionnées aux objectifs de développement des énergies renouvelables. De nombreux travaux ont déjà été réalisés en France sur ce sujet. Le présent amendement vise à préciser que cette cartographie est constituée des potentiels mentionnés au 1° du II de l’article L141-5-3 du code de l’énergie, aux zones d’accélération mentionnées au même articles et aux zones prioritaires pour l’implantation d’éoliennes en mer définies dans les documents stratégiques de façade.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000225
Dossier : 225
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Adopté
17/02/2025
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L’amendement vise à préciser l’assiette des bâtiments pouvant être inclus dans le calcul de l’objectif de rénovation des bâtiments des organismes publics. La Directive Efficacité Energétique transposée ici laisse aux Etat membres la possibilité d’exclure les logements sociaux de cette assiette. La disposition modifiée vise à garantir l’exclusion de tous les logements locatifs sociaux de cet objectif de rénovation, et ce même si les bailleurs sociaux ne tombent pas, a priori, dans la définition d’organismes publics créée dans cet article. En effet, le parc social est déjà couvert par différents dispositifs et objectifs (échéances de décence énergétique, aides à la rénovation, etc.). |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000226
Dossier : 226
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Adopté
17/02/2025
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L’article L. 235-1 du code de l’énergie vise à transposer le terme « organismes publics » défini par l’article 2 de la directive efficacité énergétique (2023/1791/UE) comme « les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ». Dans la mesure où tous les opérateurs de l’Etat sont des entités directement financées et administrées par une autorité nationale et qu’ils sont dépourvus de caractère industriel ou commercial au sens du droit européen, et ce même s’il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le projet de loi proposait de les citer précisément à l’alinéa 48 de l’article 27 de ce projet de loi, et ce dans un objectif de clarté et de lisibilité de la disposition. Les alinéas 48 à 52 de l’article 27 visent à définir le terme « entités directement financées et administrées par ces autorités mais n’ayant pas de caractère industriel ou commercial » dans notre législation. Le terme « ces autorités » fait référence aux « autorités nationales, régionales ou locales » et n’inclut donc pas les opérateurs de l’Etat. Ainsi, l’intégration du terme « ou ses opérateurs » après le terme « par l’Etat » à l’alinéa 51 par l’amendement n°127 constitue donc une surtransposition. Cette disposition serait susceptible d’augmenter le nombre d’entités considérées comme un organisme public. Elles seraient alors assujetties aux obligations de réduction de leur consommation d’énergie finale et de rénovation énergétique de leurs bâtiments.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000227
Dossier : 227
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Adopté
17/02/2025
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Les dispositions du I de l’article L.6327-3 permettent à l’Etat de solliciter de la part de l'Autorité de régulation des transports, dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, un avis motivé sur un avant-projet de contrat de régulation économique. Sa rédaction ne limite pas a priori le nombre de sollicitations possibles, ce que confirme le Conseil d’Etat, qui indique dans son avis que l'ART doit être saisie « soit de l’avant-projet de CRE relatif à l’offre du seul candidat retenu, soit de tous les avant-projets relatifs aux offres présentées par chaque candidat ». L’article 28 dans sa rédaction issue de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ne conduit pas à interdire que l’Autorité puisse être saisie à nouveau sur l’avant-projet d’un candidat après l’avoir été une première fois sur l’avant-projet d’un candidat qui aurait perdu son statut de pressenti. Il est néanmoins regrettable, dans l’hypothèse où le nombre de candidats ayant remis une offre serait réduit, que la saisine de l’ART sur tous les avant-projets reçus ne puisse pas être effectuée comme explicitement évoqué par le Conseil d’Etat. Cette rédaction limite la marge d'action de l'Etat et peut nuire à l'efficacité de la consultation et doit à ce titre être modifiée Par ailleurs la notion d’« attributaire pressenti » quoique couramment utilisée dans les procédures de consultation n’est pas définie par le code de la commande publique, il est donc proposé de revenir à la rédaction issue de l’avis du Conseil d’Etat. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000228
Dossier : 228
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Adopté
17/02/2025
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Le présent amendement vise à abroger, par cohérence avec les dispositions du présent article, l’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière qui prévoit l’institution, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, d’une base de données nationales des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier. L’article 30 du présent projet dispose, au nouvel article L. 1513-2 du code des transports, que les détenteurs et utilisateurs de données doivent mettre à jour et rendre accessible les données en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité par l’intermédiaire du point d’accès national. La liste de ces données et informations, et des réseaux routiers concernés, est définie par voie règlementaire. La directive 2023/2661 du 22 novembre 2023 prévoit notamment l’accessibilité aux données des limitations de vitesse au point 1.1 de son annexe III. De plus, au considérant 19 de la directive précitée, il est recommandé que, dans l’intérêt de la sécurité routière, les données de limitation de vitesse soient rendues accessibles dès que possible. En conséquence, par souci de simplification, le présent amendement prévoit l’abrogation l’article L. 119-1-1 du code la voirie routière afin de ne pas faire doublon avec l’obligation introduite par le présent article. En effet, l’objectif initial de création d’une base nationale des vitesses maximales autorisées sera rempli par l’accès en open data au point d’accès national. Conserver cet article imposerait donc une double obligation et induirait une sur-transposition de la directive européenne.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000229
Dossier : 229
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Adopté
17/02/2025
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Le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières attribue aux autorités douanières la compétence de ne pas autoriser l’importation de marchandises par une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé. Le règlement instaure un régime de contrôle pour son application qui implique notamment le contrôle des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union et la vérification du nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année civile précédente. Sa bonne application suppose une collaboration étroite entre les agents des douanes et les agents des services de l’autorité administrative compétente du MACF, à savoir la direction générale de l'énergie du climat, qui se partagent sa mise en œuvre. Les agents des douanes sont soumis au secret professionnel en vertu de l'article 59 bis du code des douanes. Le présent amendement a pour objet de déroger à ce principe afin d'autoriser les agents des douanes et les agents des services de la direction générale de l'énergie du climat à s'échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'application du règlement MACF. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000023
Dossier : 23
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Rejeté
17/02/2025
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Par cetamendement, nous proposons de réduire le nombre de personnes physiques nécessaires à la constitution d'un groupe ad hoc qui peut intenter une action de groupe, en passant le chiffre de 50 à 20. Comme le déplorait M. le rapporteur, Philippe Gosselin, avec sa collègue Mme Laurence Vichnievsky, dans un rapport parlementaire en 2020 : il existe un « grand nombre d’obstacles aux recours collectifs. » La réécriture générale vient, notamment, renforcer cette capacité citoyenne de saisine, par elle-même, de groupes ad hoc qui auraient été réunis dans une communauté de destin, sans être nécessairement organisés. Cette communauté de destin, de personnes victimes - en nombre significatif - d'un préjudice identique ou similaire, peut parfois trouver une force extraordinaire pour lutter ensemble contre une même oppression. C'est cette lutte des salariés d'une entreprise, qui ne se connaissent pas mais sont discriminés identiquement, ou cette lutte de gens floués sur des billets d'avions non-remboursés, qui se sont mobilisés par les réseaux sociaux. C'est ce que dispose l'amendement de réécriture générale à son alinéa 7 : nous sommes d'accord avec une mesure qui prévoit la capacité donnée aux associations de personnes physiques à pouvoir se constituer en groupements de fait, puis intenter des actions de groupe. Ce qu'on appelle en sociologie des "mobilisations d'acteurs à faibles ressources" pourraient rentrer dans cette disposition, et nous encourageons le fait de renforcer les droits pour des personnes qui n'ont que peu de voix. Nous demandons à prendre en compte l'idée qu'il existe des groupements de fait subissant des préjudices similaires mais qui sont susceptibles de passer sous les radars de cette disposition du fait de faibles ressources, ou de préjudices subis au sein de petites structures. C'est pourquoi, par cetamendement, nous voulons faire respecter l'esprit de la directive, en donnant de vrais pouvoirs aux "associations de fait", et ainsi ouvrir le plus possible la procédure en abaissant davantage le seuil de personnes nécessaires pour intenter de telles actions. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000230
Dossier : 230
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Adopté
17/02/2025
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Le MACF est prévu par un règlement européen. La France dispose donc de marges de manœuvre limitées pour adapter ses dispositions aux spécificités nationales. Par ailleurs, une série d'actes législatifs secondaires (actes d’exécution et actes délégués) doivent être pris au niveau européen au cours de l'année 2025. Certaines de ces dispositions, dont le détail exact est à ce jour inconnu, devront être transcrites dans le droit national avant le début de la période effective, au 1er janvier 2026. C’est par exemple le cas des délais minimaux et maximaux avant que le retrait du statut de « Déclarant MACF autorisé » ne devienne effectif. La procédure législative ordinaire ne permettant pas de tenir ces délais, une habilitation à légiférer par ordonnance est demandée. L'objectif est de pouvoir garantir que la France, promoteur historique du MACF, soit en mesure d'assurer que le droit interne soit conforme au règlement.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000232
Dossier : 232
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Adopté
17/02/2025
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L’obligation d’inscription à l’ordre pour les pharmaciens exerçant la fonction de « personne qualifiée responsable » dans les établissements mentionnés à l’article L. 5142-1 du code de la santé publique se livrant à la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires a été supprimée par l’article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE. Cette modification résulte de l’ouverture de la fonction de « personne qualifiée responsable » à des professions non régies par un ordre, en application de l’article 97 du règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires : personnes titulaires d’un diplôme universitaire de chimie, de chimie et technologie pharmaceutiques ou de biologie. En effet, le maintien de l’obligation d’inscription à l’ordre à raison de l’exercice de la fonction de « personne qualifiée responsable » aurait entraîner une rupture d’égalité entre les professionnels inscrits à un ordre et ceux non soumis à cette obligation Outre l’acquittement d’une cotisation annuelle, l’inscription à l’ordre aurait pu conduire, en cas de manquement du professionnel, à la remise en cause de son diplôme au titre des sanctions disciplinaires, obligation et risque auxquels n’aurait pas été exposés les professionnels non inscrits à un ordre. Compte tenu de ces éléments, il est proposé de ne pas rétablir l’obligation d’inscription à l’ordre des pharmaciens exerçant la fonction de « personne qualifiée responsable » au sein des établissements mentionnés à l’article L. 5142-1 du code de la santé publique.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000235
Dossier : 235
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Tombé
17/02/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet alinéa qui vise à remettre en question les installations de stockages d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité. La puissance publique doit a minima conserver la main sur le réseau de transport et le stockage pour assurer la sécurité d’approvisionnement et l’équilibrage du réseau. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000237
Dossier : 237
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une rédaction plus appropriée et plus précise. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000239
Dossier : 239
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit une dérogation supplémentaire au principe de conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats. L’article L411‑2-1 du code de l’environnement prévoit déjà la raison impérative d’intérêt public majeur qui permet de déroger, dans le cadre des projets d’installations de production d’énergies, à des dispositions relatives à la protection des habitats naturels. Le présent article vise à permettre une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer de conditions permettant de garantir une réelle protection de la nature. En ce sens l’article prévoit qu’il suffira que le projet d’installation de production d’ENR « comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. » Par ailleurs, l'absence de contrôle des conditions précisées par une autorité emporte définitivement le risque d'abus dans l'utilisation de cette dérogation. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000240
Dossier : 240
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rester fidèle aux objectifs de la loi accélération des énergies renouvelables qui visait principalement à rendre obligatoire l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1500 mètres carrés. Or il semble que le décret d’application de l’article 40 de la loi accélération des ENR s’est traduit par une nette tendance à complexifier les processus pour les entreprises, sans leur fournir un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. Il inclut notamment dans la superficie des parcs de stationnement les voies et les cheminements de circulation, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc. Pour être exemptées de cette obligation, les entreprises pourront invoquer des contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, mais dont l’exemption devra reposer sur une étude technico-économique réalisée par une entreprise bénéficiant d’une qualification définie par voie d’arrêté ministériel. Or, compte-tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules poids lourds – dont la longueur peut atteindre 18,35m en configuration camion + remorque – il apparait matériellement impossible d’équiper les voies et les cheminements de circulation des poids lourds en ombrières photovoltaïques. Cette disposition revient à imposer aux entreprises de financer une étude qui ne fera que révéler une évidence, alors qu’il aurait été opportun de laisser aux entreprises concernées par l’obligation la liberté de recourir aux voies et moyens de leur choix pour justifier de l’exemption dont elles se prévaudront. Cet amendement vise donc à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandise de l’obligation prévue à l’article 40 de la loi APER. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000241
Dossier : 241
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Tombé
17/02/2025
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Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le dispositif de suivi mis en place pour diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 soit validé par l'Office français de la biodiversité. L’article L411‑2-1 du code de l’environnement prévoit déjà la raison impérative d’intérêt public majeur qui permet de déroger, dans le cadre des projets d’installations de production d’énergies, à des dispositions relatives à la protection des habitats naturels. Le présent article vise à permettre une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer de conditions permettant de garantir une réelle protection de la nature. En ce sens l’article prévoit qu’il suffira que le projet d’installation de production d’ENR « comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. » Par ailleurs, l'absence de contrôle des conditions précisées par une autorité emporte définitivement le risque d'abus dans l'utilisation de cette dérogation. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000242
Dossier : 242
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préserver le fait que la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d'un parc de stationnement ou son renouvellement implique le respect de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme relatif à la mise en place d'aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et d'ombrières. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000243
Dossier : 243
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir la date d'entrée en vigueur des obligations relatives à la mise en place d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage sur les parcs de stationnement fixée au 1er juillet 2028. Cet amendement vise également à rester cohérent avec le 1° de l'article 40 de la loi accélération des ENR. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000244
Dossier : 244
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Adopté
17/02/2025
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Le sous amendement vise à ajuster le référencement de l’amendement n°211 à la version de projet de loi issu des travaux de la commission et tel qu’examiné en séance publique. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000246
Dossier : 246
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Tombé
17/02/2025
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Sous-amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000247
Dossier : 247
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Adopté
17/02/2025
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Amendement de précision rédactionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000025
Dossier : 25
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Non soutenu
17/02/2025
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L’article 27 supprime les CEE sur les équipements utilisant un combustible fossile. Il s’appuie sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) visant à accélérer la décarbonation des modes de chauffage. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000250
Dossier : 250
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Retiré
17/02/2025
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Le premier alinéa de l'article 28 du projet de loi en discussion a pour objet d'étendre la durée des contrats de régulation économique jusqu'à dix ans, contre cinq aujourd'hui dans un cas particulier : celui du premier contrat conclu à la suite de l'attribution de la concession aéroportuaire. Le présent amendement vise à étendre cette possibilité de déroger à la durée normale de cinq ans lorsque la nature et les caractéristiques du projet industriel de l'exploitant d'aérodrome le justifient : ampleur, séquence et complexité des investissements envisagés, caractéristiques des prévisions de trafic, etc. Les contrats de régulation économique constituent l'outil privilégié de la régulation économique du secteur aéroportuaire. En fixant un plafond d'augmentation des tarifs de redevances aéroportuaires et un programme d'investissements, ces contrats ont pour ambition de donner la visibilité nécessaire aux principaux acteurs économiques du secteur : l'Etat, les gestionnaires d'aérodromes, les compagnies aériennes. Or, la préparation et la procédure formelle de conclusion de ces contrats est de deux ans dont plus d'un an pour bâtir un projet industriel en lien avec les compagnies aériennes (et un an pour mener les consultations prévues par les textes). En d'autres termes, près de la moitié de la durée actuelle d'un contrat est passée à préparer le prochain, de sorte que les efforts à engager et les aléas inhérents à toute procédure administrative peuvent apparaitre disproportionnés aux intérêts de recourir à cet outil négocié et concerté. En outre, cette possibilité donnée aux parties (Etat et exploitant d'aérodrome), et laissée à leur libre appréciation, de conclure des contrats de régulation économique d'une durée pouvant aller jusqu'à dix ans est cohérente avec l'allongement constaté de la durée des procédures d'autorisation environnementale et des durées de construction pour les principaux projets. Cette possibilité ne modifie pas les prérogatives de l'Autorité de régulation des transports (ART), chargée d'apprécier, sur la durée dont seront convenus les cocontractants, le projet qui lui sera soumis, après consultation des usagers. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000251
Dossier : 251
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Adopté
17/02/2025
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Sous-adt rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000252
Dossier : 252
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Adopté
17/02/2025
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Sous-adt rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000253
Dossier : 253
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Adopté
17/02/2025
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Sous-adt rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000254
Dossier : 254
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Adopté
17/02/2025
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Sous-adt rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000026
Dossier : 26
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement a pour objet de supprimer un motif de non-renouvellement de la carte bleue européenne que le droit européen ne prévoit pas. La directive UE 2021 / 1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 opère une distinction nette entre les motifs de rejet d'une demande de carte bleue européenne (listés à l'article 7) et les motifs de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne (listés à l'article 8). Or, l'article 8 ne prévoit pas que la demande de renouvellement puisse être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers. En octroyant ce pouvoir à l'administration, le Gouvernement méconnaît les dispositions précises et inconditionnelles de la directive dont l'objectif est de faciliter le séjour des étrangers occupant un emploi hautement qualifié. Cet amendement a pour objet de corriger cette inconventionnalité. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000027
Dossier : 27
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement a pour objet d’encadrer le rejet de la délivrance ou du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent carte bleue européenne, conformément à l’intention du législateur européen et plus précisément au considérant 33 de la directive UE 2021 / 1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 qui précise que "toute décision visant à rejeter une demande de carte bleue européenne ou à retirer ou à refuser de renouveler une carte bleue européenne devrait tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce et devrait être proportionnée. En particulier, lorsque le motif du rejet, du retrait ou du refus de renouvellement est lié à la conduite de l’employeur, une faute mineure de l’employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d’une carte bleue européenne". |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000028
Dossier : 28
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Rejeté
17/02/2025
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Cet article modifie le code monétaire et financier afin d’étendre les pouvoirs de contrôle, de surveillance et de sanction de l’Autorité des marchés financiers aux émetteurs d’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité (« obligations vertes »). Toutefois, ni le projet de loi déposé, ni l’étude d’impact annexée, ne font mention de l’énergie nucléaire. Par conséquent, le présent amendement vise à demander un rapport au Gouvernement permettant d’assurer la représentation nationale de la bonne prise en compte du nucléaire dans la taxonomie verte des obligations mentionnées, conformément à la décision de la Commission européenne du 2 févier 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000032
Dossier : 32
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17/02/2025
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L’article 6 du projet de loi prévoit de modifier le code du commerce afin d’y intégrer les dispositions de la directive 2013/34/UE visant à préciser les modalités de déclaration des paiements en nature dans le rapport sur les paiements que doivent publier les grandes entreprises extractives. Toutefois, les entreprises extractives déclarent déjà les paiements en nature, et cette adaptation apparaît surtout susceptible d’alourdir encore un cadre normatif et une complexité administrative déjà importants. En conséquence, le présent amendement prévoir de supprimer l’article. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000033
Dossier : 33
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17/02/2025 00:00
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Adopté
17/02/2025
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L’article 20 du projet de loi prévoit de modifier le code de l’énergie et le code de la consommation afin d’y intégrer les dispositions de la directive 2019/944 relatives à la fixation de règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage et la fourniture d’électricité ; et l’adaptation du droit de la consommation en conséquence. La libéralisation du marché européen de l’énergie, entamée dans les années 2000, a profondément transformé les secteurs français de l’électricité et du gaz, sans apporter les bénéfices annoncés. Cette ouverture à la concurrence a, au contraire, entraîné une flambée des prix et une perte de souveraineté énergétique, pénalisant les consommateurs, les entreprises et EDF, acteur historique du secteur. Le système ARENH, instauré par la loi NOME en 2010 pour répondre aux exigences européennes, illustre cette dérive. EDF est contrainte de vendre une partie de sa production nucléaire à prix réduit à des distributeurs alternatifs, qui n’investissent pas dans la production d’énergie mais bénéficient d’une électricité bon marché. Ce système a non seulement fragilisé EDF, avec des pertes colossales (8 Md€ en 2022), mais il a aussi conduit à une hausse continue des factures pour les consommateurs. Ce dispositif rigide, conçu pour favoriser une concurrence artificielle, reflète les choix imposés par la Commission européenne, au détriment des intérêts nationaux. Ces politiques, aggravées par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, ont conduit à une crise énergétique, économique et sociale. Pourtant, la capacité de production nationale, reposant majoritairement sur le nucléaire et l’hydraulique, permettrait de maintenir des coûts stables. Quitter le marché européen de l’énergie est donc indispensable pour restaurer la souveraineté énergétique de la France, protéger ses citoyens et entreprises, et bâtir un système efficace et résilient. La France doit urgemment reprendre la main sur la tarification de son électricité afin de garantir la compétitivité économique et protéger le pouvoir d’achat des Français ; notamment en mettant en place un système de fixation réglementaire des prix relevant des ministères de l’Energie et de l’Economie, comme c’était le cas avant 2010. En conséquence, le présent amendement prévoir de supprimer l’article 20. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000034
Dossier : 34
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17/02/2025 00:00
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Rejeté
17/02/2025
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L’article 24 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l’environnement afin de créer des points de contacts pour les projets éoliens en mer situés en zone économique exclusive. Les éoliennes en mer suscitent de vives critiques en raison de leurs impacts multiples et de leurs bénéfices discutables. D’un point de vue environnemental, ces installations perturbent gravement les écosystèmes marins. Les bruits générés lors des travaux de construction nuisent à la faune sous-marine, notamment les mammifères marins, tandis que les structures elles-mêmes altèrent les fonds marins et peuvent entraîner des collisions mortelles pour les oiseaux. Sur le plan économique, leur coût reste prohibitif : la mise en œuvre, le raccordement et la maintenance nécessitent des investissements considérables, largement financés par des subventions publiques, sans pour autant garantir une production fiable d’électricité en raison de son intermittence. Ces projets portent également atteinte aux activités maritimes traditionnelles, comme la pêche, et à l’attractivité touristique des côtes françaises en raison d’impacts non négligeables sur les paysages. Enfin, leur contribution réelle à la lutte contre le changement climatique apparaît minime pour des pays comme la France, qui dispose déjà d’une énergie propre et décarbonée grâce à son parc nucléaire. Face à ces limites, le groupe Rassemblement national estime qu’il est imprudent de poursuivre le déploiement de l’éolien en mer sans une évaluation approfondie des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Par cet amendement de suppression, nous affirmons la nécessité d’un moratoire immédiat sur ces projets, au bénéfice d’une planification énergétique mieux maîtrisée, plus efficace et davantage respectueuse de nos territoires et de leurs écosystèmes. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000035
Dossier : 35
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Adopté
17/02/2025
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L’article 25 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l’environnement afin d’y insérer des dérogations à la législation de protection de la biodiversité, notamment par l’assouplissement des notions de mise à mort ou de perturbation intentionnelle des espèces protégées. Il constitue par conséquent une atteinte grave à l’équilibre de notre droit environnemental. L’objectif de développer des énergies renouvelables ne saurait justifier une telle concession, qui met directement en péril les espèces les plus vulnérables de notre territoire. Les éoliennes, notamment en mer, sont déjà identifiées comme une source importante de perturbations écologiques. La destruction ou l’altération des habitats naturels, la perturbation acoustique due aux phases de construction et d’exploitation, ainsi que les collisions fréquentes d’oiseaux et de chauves-souris avec les pales constituent des impacts bien documentés. Il est hypocrite de promouvoir ces installations comme des solutions vertes tout en tolérant des dérogations qui affaiblissent la protection des espèces. Alors que la perte de biodiversité représente une crise majeure au même titre que le dérèglement climatique, il est essentiel de défendre une cohérence entre les ambitions écologiques et les mesures de protection. Ce texte envoie un signal dangereux : celui de subordonner les impératifs de conservation à des intérêts économiques ou industriels. En conséquence, le présent amendement de suppression vise à réaffirmer que la transition énergétique ne peut se faire au détriment de la biodiversité, pilier essentiel de nos écosystèmes et de notre résilience environnementale. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000037
Dossier : 37
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17/02/2025
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Le I- ainsi que le II-1° de l’article 27 du projet de loi prévoient une transposition de la directive UE 2023/1791 portant une évaluation proportionnée de la bonne prise en compte de l’efficacité énergétique dans les décisions en matière de planification, de politique et de projet. Ces dispositions apparaissent essentiellement de nature à alourdir la complexité normative et administrative pour les entreprises, en créant une nouvelle obligation d’étude d’une part, et en prévoyant une nouvelle autorité en charge du suivi d’autre part alors que les récentes prises de position d’un certain nombre de parlementaires tendent plutôt à la rationalisation et à la suppression de ce type de structures. Cela est d’autant plus vrai alors que va être examiné sous peu le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1er à 13 de l’article 27 afin de rester en cohérence avec l’objectif de simplification normative pour nos entreprises. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000038
Dossier : 38
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17/02/2025
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Le II-2° de l’article 27 du projet de loi prévoit la transposition des dispositions de deux directives 2023/1791 et 2024/1275 afin de mettre en place un certificat d’économie d’énergie pour les opérations incluant l’installation d’un équipement utilisant des combustibles fossiles. L’introduction d’une telle certification apparaît de nature à complexifier encore davantage un paysage normatif déjà foisonnant, et la suppression des aides financières pour l’installation de chauffage fossile collectif sans solution alternative constitue une aggravation de la précarité énergétique que connaissent nos concitoyens les plus vulnérables. En conséquence, le présent amendement prévoit de supprimer les alinéas 14 à 17 de l’article 27. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000039
Dossier : 39
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17/02/2025
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Le II – 3° à 6° de l’article 27 du projet de loi prévoit de transposer les dispositions de la directive 2023/1791 prévoyant la mise en place d’audits énergétiques pour les entreprises, d’un système énergétique de l’énergie et d’une déclaration des consommations d’énergies pour les entreprises. Il convient d’emblée de noter que de tels audits existent déjà pour les entreprises, et que cette modification vise essentiellement à alourdir la procédure pour les entreprises à partir d’un seuil de consommation énergétique de 10 TJ. Par ailleurs, les TPE-PME ne sont pas exclues du dispositif, mais l’étude d’impact est incapable d’évaluer le nombre de ces entreprises concernées. Alors que va être examiné sous peu le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique, ces dispositions apparaissent en complet décalage avec la volonté d’alléger les obligations réglementaires pesant sur les entreprises. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 18 à 37 de l’article 27. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000004
Dossier : 4
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir l’importateur, le metteur sur le marché, le distributeur, l’utilisateur ou l’exportateur. L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur. En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000040
Dossier : 40
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Adopté
17/02/2025
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Le III. de l’article 27 du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, en vertu de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement 2023/955. Toutefois, les différents sujets portés par la directive transposée apparaissent trop importants pour être traités par voie d’ordonnances. La représentation nationale doit pouvoir en débattre, notamment afin d’identifier les risques de complexification normative et administrative. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’habilitation portée par le III. de l’article 27. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000041
Dossier : 41
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Adopté
17/02/2025
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L’article 35 du projet de loi prévoit la mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici 2040 avec celui adopté à l’échelle européenne dans le cadre du règlement (UE) 2023/851. Autrement dit, il s’agit d’accélérer le calendrier de mise en œuvre de cet objectif, pourtant déjà contestable en l’état. D’une part, cette mesure risque d’accentuer les difficultés des ménages les plus modestes en raison d’un coût d’achat élevé des véhicules électriques, combiné à une offre limitée sur le marché de l’occasion. Dans les zones rurales et périurbaines, où la voiture est indispensable, cette transition aggraverait les inégalités territoriales. De plus, les frais d’entretien et de remplacement des batteries, ainsi que les infrastructures de recharge encore insuffisantes, risquent de pénaliser davantage ces ménages. D’autre part, le secteur automobile européen n’est pas encore prêt à relever ce défi sans risques majeurs pour son équilibre économique. La dépendance aux matières premières critiques, principalement importées d’Asie, et le retard technologique dans la production de batteries fragilisent la compétitivité de l’industrie européenne. Cette situation pourrait mener à une désindustrialisation et à une dépendance accrue vis-à-vis de pays tiers, avec des pertes d’emplois significatives dans les filières liées aux moteurs thermiques. Enfin, la transition vers le tout-électrique comporte des limites environnementales, notamment liées aux émissions générées par la production des batteries et aux défis de leur recyclage, encore insuffisamment maîtrisés en Europe. Plutôt que d’adopter une logique d’alignement réglementaire hâtive, il est nécessaire de préserver un cadre national souple, adapté aux réalités sociales et économiques, tout en investissant massivement dans les infrastructures et l’innovation. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 35 afin de protéger les ménages modestes, les territoires et l’industrie française. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000043
Dossier : 43
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Rejeté
17/02/2025
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L’article 42 prévoit l’adaptation du CESEDA à la directive (UE) 2021/1883, visant à attirer des travailleurs hautement qualifiés de pays tiers. Bien que cette mesure puisse répondre à des besoins en compétences spécifiques, il est essentiel d’évaluer son impact potentiel sur le marché de l’emploi et les flux migratoires ; a fortiori lorsque sont également concernées les familles des ressortissants de pays tiers visés. Un rapport du Gouvernement apparaît nécessaire pour estimer le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif et de venir en France. Cette évaluation permettra d’anticiper les effets économiques, sociaux et administratifs de la mesure, en tenant compte des secteurs et professions concernés. Ces données éclaireront le législateur et garantiront une mise en œuvre efficace et adaptée. Tel est l’objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000044
Dossier : 44
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Non soutenu
17/02/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000045
Dossier : 45
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Non soutenu
17/02/2025
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Cet amendement vise à renforcer le dispositif CEE en incluant les chaudières alimentées en combustibles non fossiles. Il convient ainsi d’inclure le biogaz dans la décarbonation des solutions pour le chauffage. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000046
Dossier : 46
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement propose la suppression de l’article 23, qui vise à autoriser des appels d’offres pour dépasser les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) en matière d’énergies renouvelables.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000047
Dossier : 47
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Tombé
17/02/2025
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000049
Dossier : 49
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Rejeté
17/02/2025
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir l’importateur, le distributeur ou l’exportateur. L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur. En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000051
Dossier : 51
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement vise à exclure explicitement les bâtiments conformes à la norme RT 2012 ou aux normes ultérieures de l’obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000053
Dossier : 53
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement propose de supprimer l’article 35, qui vise à aligner la législation nationale sur l’objectif européen d’interdiction de la vente de voitures neuves à moteurs thermiques à partir de 2035.
Le respect de cette interdiction repose sur des conditions de déploiement de l'infrastructure de recharge électrique, de développement industriel pour les véhicules électriques, et de disponibilité de matières premières pour les batteries, dont les prévisions actuelles montrent des limites.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000055
Dossier : 55
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000056
Dossier : 56
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Non soutenu
17/02/2025
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Le décret d’application de l’article 40 de la loi APER, qui vise à rendre obligatoire l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés, s’est traduit par une nette tendance à complexifier les processus pour les entreprises, sans leur fournir un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. Il inclut notamment dans la superficie des parcs de stationnement les voies et les cheminements de circulation, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000057
Dossier : 57
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17/02/2025 00:00
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans une section distincte de leurs rapports de gestion. De plus, lorsque le changement climatique constitue un enjeu significatif pour les activités de l’entreprise, ce qui sera généralement le cas pour les grandes entreprises, les ETI et les PME, celles-ci devront publier les informations requises par la norme ESRS E1 ou, le cas échéant, conformément à la CSRD, prouver que le changement climatique n’est pas un enjeu matériel pour leurs activités. En effet, la norme ESRS E1 inverse la charge de la preuve par rapport aux autres normes ESRS. En effet, conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle doit publier une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l’importance au regard du changement climatique en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure à l’avenir que le changement climatique est un thème important. Pour mémoire, l’ESRS E1 décrit les exigences de la CSRD concernant les deux aspects du changement climatique : quel est l’impact de l’entreprise sur le climat et quelle est sa stratégie pour l’atténuer (atténuation au changement climatique) ? Quels sont les impacts du changement climatique sur l’entreprise et quelle est sa stratégie pour s’y adapter (adaptation au changement climatique) ? Les entreprises sont obligées de répondre à ces exigences lorsque le changement climatique est considéré comme matériel par l’entreprise, ce qui est évidemment le cas pour les entreprises énergo-intensives. Avec la CSRD, les entreprises devront aller plus loin, notamment en matière environnementale. Elles devront à ce titre renseigner leur stratégie en matière d’eau et de déchets, domaines pour lesquels il y a actuellement peu d’informations. De plus, elles devront détailler leur impact sur la biodiversité. Notre amendement s’inscrit dans l’objectif de la CSRD d’améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques relatives aux entreprises. Cet amendement concerne les entreprises qui sont tenues, à partir du 1er janvier 2025, de publier des informations en matière de durabilité, et ce afin de les encourager à respecter leurs nouvelles obligations. Ici l’objectif est donc de créer un levier incitatif pour la publication de ces données, en conditionnant les subventions publiques à leur transparence. Car en effet, bien que la directive européenne CSRD ait été transposée en droit français par l’ordonnance 2023‑1142 du 6‑12‑2023 (JO du 7‑12), les sanctions prévues en cas d’une mauvaise application de la CSRD peuvent parfois manquer de dissuasion, comme l’illustre très bien l’exemple du bilan GES. Ainsi, subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble être un outil simple et efficace à mettre en place pour renforcer l’application de la loi.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000006
Dossier : 6
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir le producteur. L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur. En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000061
Dossier : 61
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Rejeté
17/02/2025
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Cet amendement vise à rétablir fidèlement l’esprit de l’amendement que nous avions fait adopter lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024 en séance. En effet, bien que cette disposition ait été intégrée au texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, elle a été incluse dans la loi de finances 2024, article 235, dans une version édulcorée. Pour mémoire, notre proposition initiale visait à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication d’un bilan carbone. Or, l’actuel article 235 de la loi de finances pour 2024 ne reprend cette obligation que de manière partielle. En outre, il limite l’attribution des subventions issues de la mission « Investir pour la France de 2030 » aux seules entreprises bénéficiaires finales, soumises à l’obligation de publier un bilan carbone, qui portent un projet soutenant la transition écologique. Ainsi, cette rédaction réduit largement la portée de notre amendement, qui visait à imposer à toutes les entreprises bénéficiant des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » de se conformer à leur obligation de publier un bilan GES, et non uniquement à celles engagées dans des projets de transition écologique. Il est d’autant plus important de rétablir la rédaction initiale de notre amendement que l’obligation actuelle de publier un bilan GES n’a pas produit les effets escomptés, étant largement ignorée. En effet, sur les 4 970 organisations soumises à cette obligation, le taux de conformité en 2021 n’était que de 35 %. Cela signifie que 65 % des entreprises concernées ne respectent pas cette législation, et ce malgré l’instauration d’une sanction dès 2016. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000065
Dossier : 65
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Tombé
17/02/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000066
Dossier : 66
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel (précision redondante). |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000067
Dossier : 67
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000069
Dossier : 69
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000070
Dossier : 70
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Rejeté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000071
Dossier : 71
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Adopté
17/02/2025
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Amendement visant à assurer l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions du 1° bis de l’article 23 |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000072
Dossier : 72
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Adopté
17/02/2025
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Renvoi des modalités de calcul de l’objectif de 3% de rénovation énergétique par les organismes publics, de son évaluation et de la transmission des données relatives à un décret simple car ce contenu technique ne relève pas des cas où une saisine du Conseil d’État est justifiée. Par ailleurs, cet amendement vise à mettre l’alinéa 68 en cohérence avec les alinéas 59 et 78 qui renvoient à un décret simple. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000073
Dossier : 73
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000074
Dossier : 74
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel déplaçant des mots |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000075
Dossier : 75
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000076
Dossier : 76
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel pour rendre l’alinéa 101 sur les entrées en vigueur plus compréhensible |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000077
Dossier : 77
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Adopté
17/02/2025
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Amendement de correction d’une erreur |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000078
Dossier : 78
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Adopté
17/02/2025
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Amendement de rétablissement de l'article 39 nécessaire pour simplifier la transposition de la directive inondation de 2007 après le retour d'expérience unanime des collectivités territoriales et des services de l’État qui soulignent des lourdeurs administratives inutiles |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000079
Dossier : 79
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement propose la suppression de l’article introduisant une exemption de dérogation pour certains projets d’énergies renouvelables. Accorder une telle dispense pourrait affaiblir la protection des espèces protégées en permettant à des projets de se développer sans évaluation suffisante de leurs impacts réels sur la biodiversité. Les mesures d’évitement et de réduction, bien qu’utiles, ne garantissent pas toujours une protection complète des espèces vulnérables, notamment dans des écosystèmes déjà fragilisés. Il est essentiel que chaque projet continue de faire l'objet d'une évaluation stricte au cas par cas, avec une procédure de dérogation obligatoire, afin de préserver efficacement notre patrimoine naturel. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000080
Dossier : 80
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à clarifier les prérogatives du juge lorsqu'il déclare une action de groupe en réparation irrecevable ou qu'il la rejette : la directive européenne précise que dans ce cas, il est obligatoire que les mesures de publicité soient mises à la charge du demandeur. Cet amendement tire donc les conséquences du paragraphe 4 de l'article 13 de la directive européenne relative aux actions représentatives. . |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000081
Dossier : 81
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000082
Dossier : 82
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000083
Dossier : 83
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000084
Dossier : 84
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000085
Dossier : 85
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000086
Dossier : 86
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Adopté
17/02/2025
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Amendement rédactionnel qui vise à supprimer du code de la consommation deux articles qui prévoient l’application outre-mer d’une loi. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000087
Dossier : 87
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Adopté
17/02/2025
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Amendement de précision |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000088
Dossier : 88
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à supprimer l'article 19, dont les dispositions sont contradictoires avec le régime juridique unique de l'action de groupe adopté à l'article 14 du présent projet de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000089
Dossier : 89
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à supprimer l'article 15 : l'adoption par la commission des Lois d'un régime juridique unique pour l'action de groupe à l'article 14, régime qui comprend l'action de groupe devant le juge administratif et la transposition de la directive, rendant les dispositions de l'article 15 contradictoires avec le régime prévu à l'article 14. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000090
Dossier : 90
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement vise à supprimer l'article 16 : les modifications qu'il apporte ont été intégrées à l'article 14, qui prévoit un régime unique de l'action de groupe. L'article 16 est donc en contradiction avec l'article 14 tel qu'adopté en commission. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000091
Dossier : 91
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement supprime l'article 17, qui procédait à la transposition des éléments de la directive relative aux actions représentatives, dans le code de la consommation. Ces éléments ont été intégrés dans l'article 14, qui crée un régime juridique unique pour l'action de groupe, rendant la suppression de l'article 17 nécessaire pour éviter l'adoption de dispositions contradictoires au sein du projet de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000092
Dossier : 92
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Adopté
17/02/2025
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Cet amendement supprime l'article 18, qui introduit au sein du code de la consommation des dispositions pour permettre la conduite d'actions transfrontières en matière de consommation, ces éléments ayant déjà été adoptés à l'article 14. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000093
Dossier : 93
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Adopté
17/02/2025
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Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article va bien plus loin que l'article 19 de la loi d'accélération de production d'énergies renouvelables (loi APER). L'article 19 de la loi APER a permis de déroger plus facilement à la protection des espèces protégées en précisant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). En effet, l'article de ce projet de loi prévoit que la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 - à savoir la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées - "n’est pas requise lorsqu’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables (...) comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur la population de ces espèces". Cet article amoindrit drastiquement les garanties visant à assurer la protection des espèces protégées. Pourtant, la biodiversité est déjà très fortement menacée. D’après son rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques datant de 2019, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Intergovernmental Science‑Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services ou IPBES en anglais) précise que 75 % de la surface de la planète est abîmée « de manière significative » par les activités humaines. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000094
Dossier : 94
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Tombé
17/02/2025
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Avec cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent a minima que la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées soit requise dans certains espaces naturels : réserves naturelles, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, zones humides, sites classés, sites Natura 2000. En effet, ces espaces naturels sont des réserves de biodiversité. Il est nécessaire de les protéger à ce titre. Il nous apparaît donc nécessaire de maintenir la nécessité d'obtenir une dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées. Pour rappel, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Intergovernmental Science‑Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services ou IPBES en anglais) précise, dans son rapport de 2019, qu'un million d’espèces animales et végétales sont actuellement menacées d’extinction et 85 % des zones humides ont disparu. L’IPBES indique que « le taux mondial d’extinction d’espèces est déjà au moins plusieurs dizaines à centaines de fois supérieur au taux moyen des 10 derniers millions d’années, et le rythme s’accélère ». |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000095
Dossier : 95
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Rejeté
17/02/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser les objectifs pour les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés, associés à des bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt dont l'emprise au sol est de 500 mètres carrés ou à des bâtiments à usage de bureaux dont l'emprise au sol est de 1000 mètres carrés. Actuellement, ces parcs de stationnement doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Les député.es LFI-NFP souhaitent que ces parcs intégrent sur la totalité de leur surface (et non que sur la moitié) des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Par ailleurs, cet amendement vise à réintégrer la mention de la nécessité de "préserver les fonctions écologiques des sols". En effet, les député.es LFI-NFP s'interrogent sur la suppression de cette mention dans cet article, par rapport à la version issue de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables. La préservation des sols est une nécessité à l'heure où l'artificalisation des sols et l'érosion de la biodiversité s'accélère. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000096
Dossier : 96
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Rejeté
17/02/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de revenir sur la suppression des obligations d'intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation, pour les parcs de stationnement à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de son renouvellement. Ce projet de loi est profondément incohérent : il prétend, d'une part, accélérer le déploiement des énergies renouvelables, et, d'autre part, supprime des obligations de déploiement de ces mêmes énergies, actées dans des précédentes lois adoptées l'an dernier. Le syndicat des énergies renouvelables (SER) souligne que "La filière ne peut que regretter l’introduction de telles dispositions qui constituent un recul du droit existant, dans un cadre réglementaire qui permet déjà aux assujettis de s’extraire de leurs obligations dans de très nombreuses hypothèses. En effet, le décret d’application de l’article 40 de la loi APER, publié au JORF du 15 novembre, prévoit un nombre important d’exonérations possibles pour les assujettis. La filière constate qu’au regard des critères d’exonération extrêmement larges qui sont prévus, il y’a un vrai risque de dénaturation de l’obligation légale de solariser". C'est pourquoi nous demandons que soient maintenus les dispositifs prévus dans la loi Climat et Résilience et la loi énergies renouvelables, pour qu'il n'y ait pas de recul par rapport au droit existant. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000097
Dossier : 97
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17/02/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser les ambitions de déploiement des énergies renouvelables pour les parcs de stationnement. Le Gouvernement précise qu'il souhaite accélérer le déploiement des énergies renouvelables, notamment de l'éolien en mer. Les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent également que ce déploiement soit accéléré alors que la France a du retard sur le déploiement des énergies renouvelables. En effet, la part des énergies renouvelables atteint 22,2 % de la consommation finale brute d’énergie en 2023. Dans le document sur les chiffres clés des énergies renouvelables, le ministère de la transition écologique précise que "cette part reste néanmoins bien inférieure à l’objectif de 33 % à atteindre en 2030. Cet objectif fixé en 2019 devrait par ailleurs être revu à la hausse pour tenir compte de la révision récente de l’objectif européen". La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit que "les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage". Pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, les député.es du groupe LFI-NFP proposent donc d'abaisser le seuil pour que les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés soient concernés. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000099
Dossier : 99
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Rejeté
17/02/2025
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Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser le montant maximal des sanctions prévues pour les centres de données qui ne respectent pas leurs obligations, en passant de 50 000 euros à 100 000 euros par centre de données. Les obligations que doivent respecter les centres comprennent notamment le fait de transmettre des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique ou encore la valorisation de la chaleur fatale générée par les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW. En 2019, les centres de données représentaient 14% de l’empreinte carbone du numérique en France, selon un rapport du Sénat. Par ailleurs, d’après les prévisions de RTE, un tiers de la consommation d’énergie en Ile-de-France pourrait être consacrée à cette filière en 2040. A cause de cette empreinte écologique et des conséquences d'un non-respect des obligations prévues pour les centres de données, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent augmenter les potentielles sanctions infligeables aux centres de données. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000122
Dossier : 122
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Rejeté
22/01/2025
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L'exposé des motifs du projet de loi se réfère aux travaux du Haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) en présentant l'extension du régime de la garantie financière aux crypto-actifs comme une recommandation de cette instance. Ce n'est toutefois pas le cas. Dans son rapport du 27 janvier 2024, le HCJP souligne que la proposition d’intégrer les crypto-actifs au régime des garanties financières prévu aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier « fait débat au sein du groupe, certains membres ayant émis des réserves quant à l’opportunité et à la possibilité d’étendre le régime de la garantie financière aux crypto-actifs ». Le HCJP recommande que ce débat soit élevé au niveau européen. Pourtant, le projet de loi prévoit bien une modification de l’article L. 211-38 du code monétaire et financier relatif à la garantie des obligations financières, pour introduire les « actifs numériques » parmi les instruments financiers pouvant être remis en pleine propriété à titre de garantie des obligations financières. Il n'est pas acceptable de présenter des dispositions comme relevant des recommandations d'une instance indépendante quand ce n'est pas le cas. Cette disposition devrait être supprimée du projet de loi pour que ce sujet, comme le recommande HCJP, soit abordé au niveau européen. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000124
Dossier : 124
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Adopté
22/01/2025
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Il convient de viser les « prestataires de services d’investissement » pour être plus précis. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
22/01/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d'inscrire dans l'adaptation de la disposition ayant trait à la modification du régime de propriété des crypto-actifs l'obligation pour les détenteurs de ces actifs de répondre de la loi de l'État auquel ils appartiennent. Lorsqu'ils les placent sur une DLT, cette technologie de base de données co-gérée par différents acteurs, centralisant des transactions et leur détail (comme la blockchain), les détenteurs de crypto-actifs se trouvent dans un flou juridique : or, l'étude d'impact affirme que "s’agissant de titres financiers ayant par essence une nature transfrontalière, il est nécessaire de clarifier les règles de conflit de lois afin de renforcer la sécurité juridique dans ce domaine." Cependant, cette évolution du régime juridique interne ne nous satisfait pas. Dans cet article, les modifications de patrimoine induites par la détention de crypto-actifs sont enregistrées dans les conditions prévues par la loi du pays qui héberge la plate-forme qui opère les transactions. Nous y voyons un problème majeur : cela signifie que si, par exemple, un prestataire de service comme Binance (plateforme mondiale d’échange de crypto-monnaies) est localisée ailleurs qu'en France, elle répondra de la loi de son choix… À l'inverse il est souhaitable que la loi applicable soit fonction du pays des détenteurs ou de chaque partie d'une transaction. Ces actifs sont suffisamment volatiles. Nous voulons éviter une nature insaisissable et incontrôlable de ces actifs inscrits sur un système de règlement DLT, et ainsi responsabiliser ces nouveaux acteurs financiers. Par notre amendement, toutes les parties engagées sur des transactions de crypto-monnaies inscrites sur des registres distribués se verront obligées de respecter notre droit monétaire et financier. Ainsi, l'intégrité de la directive transcrite ici s'en retrouvera renforcée. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000014
Dossier : 14
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22/01/2025
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Cet amendment vise à interdire le nantissement, c'est-à-dire les garanties financières sur les transactions, par le gage de crypto-actifs. Un impératif de stabilité nous conduit à proposer un retrait des crypto-monnaies comme “garanties financières.” Si un appel d'air, après promulgation de la loi, provoque une massification du nantissement des transactions financières sur des crypto-actifs, le risque systémique s'accroit. Gager ne serait-ce qu'une partie de l'économie - déjà soumise aux aléas des marchés financiers - sur des actifs aussi volatiles est, pour nous, un risque inacceptable. En mars, le bitcoin a, par exemple, atteint de nouveaux sommets, mais a chuté abruptement de 10 000 dollars immédiatement après. Cette énorme fluctuation du prix après le record est la preuve que le bitcoin est dans une bulle spéculative, selon les spécialistes des crypto-monnaies. Massifier le recours à ces garanties sur des monnaies aussi dangeuresement instables, faisant l'objet d'une spéculation hors-normes, mettrait plus que jamais en péril l'économie réelle. C'est la caricature d'une économie financiarisée que nous dénonçons depuis toujours : qui imagine l'explosion d'une bulle à 3000 milliards de dollars ? Nous voyons déjà arriver les paniques boursières et l'effondrement des entreprises qui auraient eu le malheur de faire reposer leurs transactions sur des garanties-bidon en Bitcoin, Uniswap et autres Dogecoin, qui auraient perdu toute leur valeur d'un coup. Les réactions en chaîne, derrière, seraient plus graves encore. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer tout nantissement sur des crypto-actifs, car selon toute vraissemblance, on ne joue pas l'économie réelle à la roulette : les fluctuations folles des cryptomonnaies sont un risque incommensurable pour la pérennité de l'économie. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000015
Dossier : 15
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22/01/2025 00:00
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Rejeté
22/01/2025
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Par cet amendement, nous proposons de consolider les sanctions pécuniaires en cas de preuve de blanchiment sur les produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP). En effet, nous ne comprenons pas pourquoi l'Autorité des Marchés Financiers devrait, lorsqu'elle constate un manquement, s'aligner sur un plafond de sanctions aussi bas, en pourcentage du chiffre d'affaires des OPCVM (ces "organismes de placement collectif en valeurs mobilières", qui se chargent de placer les fonds des épargnants sur les marchés financiers). La déliquance en col-blanc est mal-nommée quand elle est criminelle, qu'elle repose sur des montages financiers complexes, qu'elle fructifie sur la drogue et toutes sortes de réseaux criminels, mais qu'elle est l'apanage d'une oligarchie parfaitement informée, privilégiée et armée juridiquement. Pour des faits aussi graves que le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, nous voudrions intensifier les sanctions prévues et contribuer à la fin de l'impunité financière. Ces produits avaient été créés dans une perspective de "plan d'épargne retraite européen", les inégalités étant considérables d'un État-membre à l'autre. Surtout, produit d’épargne à long terme, le PEPP représente un outil de financement des entreprises. Les montants placés sur ce type de contrat permettent de financer à long terme de nombreux projets européens destinés aux sociétés privées, mais aussi de porter un produit d'épargne d'un État-membre à l'autre. S'ils permettent de bonnes rémunérations, ces produits, plus attractifs, peuvent être utilisés pour blanchir des capitaux, contribuant ainsi au rendement de manière immorale et inacceptable. L'étude d'impact nous apprend que si l'AMF est limitée à un montant de sanction administrative fixé à 15 % du chiffre d’affaire annuel total, cette disposition "contrevient donc aux dispositions du règlement PEPP (européen)." Citons encore : "les dispositions proposées modifient le plafond du montant de la sanction administrative pouvant être prononcée par l’AMF, qui passe de 15 % à 10 % du chiffre d’affaires annuel total conformément au règlement PEPP." C'est donc, en France, une réduction des sanctions pour délinquance financière - du blanchiment de capitaux au financement du terrorisme - sur ces produits d'épargne, qui nous est proposée dans cet article. Nous nous y opposons fermement et proposons à l'inverse de systématiser une sanction passant de 10 à 25% du chiffre d’affaires annuel net, toujours en complément des sanctions complémentaires prévues qu'encourrent les organismes d'assurances qui se rendent coupables de tels manquements. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000168
Dossier : 168
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22/01/2025
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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives au nantissement des transactions financières sur les actifs numériques. Elles participent d'une dangereuse logique de légitimation et d'institutionnalisation des crypto-actifs qui témoigne, si besoin en était, que les leçons de crise financière de 2008 n'ont pas été tirées. Nous ne pouvons pourtant sous-estimer le risque que représente pour l'économie réelle le développement ces instruments monétaires hautement spéculatifs. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000187
Dossier : 187
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22/01/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement lui permettant de transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs. La réforme du droit français du crédit à la consommation par le truchement de la directive susmentionnée soulève des interrogations propres à la protection du consommateur. En effet, l’évaluation de la solvabilité prévue par la directive fait peser le risque aux ménages les plus fragiles de ne plus pouvoir avoir recours aux paiements fractionnés et mini crédits dès lors qu’ils sont inscrits au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). De même, le droit européen prévoit de garantir un service indépendant de conseil aux personnes endettées sans en spécifier les conditions précises. La nature des structures de conseil est sujette à faire l’objet d’arbitrages décisifs. En vertu de ces éléments et de la possibilité légale de repousser la transposition de la directive 2023/2225, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que la procédure législative ordinaire soit préférée à la procédure d’ordonnance afin de garantir un débat ouvert d’importance au sein de la représentation nationale. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre Régionale du Surendettement Social (CRÉSUS).
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000190
Dossier : 190
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22/01/2025
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Cet amendement s’inscrit dans la continuité de mon précédent amendement en permettant à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prononcer des sanctions financières à l’encontre des personnes physiques ou morales ne respectant pas les obligations en matière d’obligations vertes européennes. La particularité de cet amendement réside dans l’affectation du produit de ces sanctions à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF), afin de soutenir le développement des transports ferroviaires. Cette nouvelle ressource de revenu revêt une importance particulière, notamment parce que, comme l’a souligné la Cour des comptes, les ressources de l’AFITF ne sont actuellement ni stables ni prévisibles. Par exemple, les recettes issues des amendes radar ont été fortement impactées par le mouvement des Gilets Jaunes, passant de 409 M€ en 2017 à seulement 167 M€ en 2020 et 178 M€ en 2022, sans jamais retrouver leur niveau antérieur. Ainsi, l’affectation des sanctions financières de l’AMF contribuerait à renforcer la stabilité des ressources de l’AFITF. Cette stabilité est cruciale pour permettre à l’agence de jouer pleinement son rôle, notamment dans le report modal en faveur du rail et le désenclavement des territoires. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000197
Dossier : 197
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22/01/2025
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Le présent amendement vise à renforcer le rôle du Parlement dans l’élaboration des mesures relatives au crédit à la consommation, tout en respectant les obligations européennes de la France. Pour cela ses auteurs proposent la réécriture des alinéas du VII de l’article article 2 qui vise notamment à transposer une nouvelle directive sur le crédit à la consommation de 2023 par ordonnance, en la remplaçant par une demande de rapport afin d'adresser réellement ces enjeux. Le respect de nos obligations européennes doit être établi. Cependant, l’urgence actuelle, dues aux inerties des précédentes majorités, ne doit pas pour autant servir de prétexte à l’utilisation systématique des ordonnances, particulièrement sur des sujets aussi importants que la régulation des crédits à la consommation. C’est là un sujet trop peu traité par la voie habituelle du travail parlementaire, qui concerne pourtant la protection des consommateurs. Ce sujet concerne aussi la lutte contre certaines pratiques prédatrices de sociétés de crédit à la consommation et les établissements financiers qui en sont les bailleurs de fonds, extrêmement lucratives pour elles, mais qui sont responsables de nombreux cas de surendettement. Enfin, c’est peu dire que les conditions de délivrance et d’obtention de ces crédits jouent un rôle dans la propension à la surconsommation de biens inutiles et possiblement lésionnaires pour l’environnement et le climat. Les périls sont donc nombreux. Ainsi, la nouvelle rédaction proposée supprime l’habilitation à prendre par ordonnance la transposition de la directive de 2023 et introduit une demande de rapport à remettre à brève échéance au Parlement sur le sujet, afin de compléter l’étude d’impact particulièrement lacunaire sur ce thème. Sur les importants dispositifs législatifs protecteurs du consommateur et de son patrimoine, il faut redonner davantage la main aux parlementaires pour intervenir bien plus pleinement sur ce sujet, plus de 10 ans après la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000208
Dossier : 208
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Adopté
22/01/2025
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L’article 2 a pour objet d'habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, abrogeant la directive 2008/48/CE, et à prendre les mesures nécessaires de coordination et d’adaptation de la législation en vue de cette transposition. Il est nécessaire que la France transpose la directive (UE) 2023/2225 afin de se conformer à ses obligations. Toutefois, les dispositions de cette directive pourraient entraîner des difficultés susceptibles de peser sur certains ménages en situation de surendettement, notamment en ce qui concerne l’introduction des paiements fractionnés dans la législation des crédits à la consommation. Dans cette perspective, il apparaît pertinent d’associer les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d’accompagnement des ménages en situation de surendettement à une concertation préalable. Ces échanges permettront d’éviter une mise en application qui pourrait être préjudiciable pour les Français, notamment ceux en situation de surendettement. Le présent amendement a pour objet d’associer les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d’accompagnement des ménages en situation de surendettement à une concertation préalable à l’élaboration des décrets d’application. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000213
Dossier : 213
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Adopté
22/01/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000214
Dossier : 214
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Adopté
22/01/2025
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Cet amendement vise à garantir la cohérence rédactionnelle du code monétaire et financier ainsi que la cohérence de la législation nationale avec le règlement européen « MiCA ». L’expression « livre blanc » est utilisée à la première phrase du 6° du I de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, de sorte que l’emploi de l’expression « document d’information » à la seconde phrase peut laisser penser, à tort, que le texte fait référence à un autre document alors que ces deux expressions sont en réalité synonymes. D’autre part, si l’expression « document d’information » était employée dans le cadre du régime des offres de jetons issu de la loi PACTE, le règlement européen « MiCA » utilise l’expression « livre blanc », de sorte qu’il est nécessaire que la législation française reprenne les mêmes termes utilisés par le règlement européen. L’expression « émetteurs » a été utilisée dans le cadre de la loi PACTE pour désigner les personnes procédant à une offre au public de jetons. Cependant, le règlement européen « MiCA » utilise l’expression « offreurs et personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ». Par souci de cohérence, il est donc nécessaire de reprendre l’expression consacrée par le règlement « MiCA ». En deuxième lieu, cet amendement vise à rectifier les pouvoirs attribués à l’Autorité des marchés financiers par le règlement européen « MiCA ». En effet, l’article 94, paragraphe 1, point y) du règlement « MiCA » prévoit que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir « exiger l’éviction d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ». Cependant, le règlement « MiCA » ne prévoit pas que les autorités nationales compétentes doivent disposer d’un tel pouvoir s’agissant des émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique. L’octroi de ce pouvoir à l’Autorité des marchés financiers n’étant pas prévu par le règlement « MiCA », il convient de supprimer la disposition de droit interne qui confère un tel pouvoir à cette autorité. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000215
Dossier : 215
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Adopté
22/01/2025
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Le présent amendement corrige une erreur de date ainsi qu’une erreur légistique s’agissant de dispositions ultramarines en regroupant l’ensemble des adaptations applicables à l'article L. 621-15. L’article L. 621-15 est rendu applicable dans les collectivités du Pacifique, par les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 du code monétaire et financier et non par les articles L.783-8, L. 784-8 et L. 785-7. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000216
Dossier : 216
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Adopté
22/01/2025
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L’amendement vise à corriger plusieurs erreurs et omissions de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs : Il permet, premièrement d’étendre par voie réglementaire à la Caisse des dépôts et des consignations, en les adaptant au besoin, les dispositions du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, qui prévoit notamment l’application aux transferts de crypto-actifs de la règle du voyage (travel rule). En effet, les dispositions de ce règlement relatives aux crypto-actifs s’appliquent aux entités soumises au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, qui exclut de son champ d’application les « autorités publiques des Etats membres », dont la Caisse des dépôts et des consignations. Or cette dernière fournit des prestations de services sur crypto-actifs pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 modifie donc l’article L. 518-15-1 du code monétaire et financier à compter du 1er juillet 2026, date à laquelle les dispositions nationales en matière de prestations de services sur crypto-actifs seront abrogées, afin de permettre au Gouvernement d’étendre à la Caisse des dépôts et des consignations, en les adaptant, les dispositions du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. En l’absence de dispositions similaires relatives au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, la règle du voyage en matière de transferts de crypto-actifs ne pourrait pas lui être rendue applicable. Il corrige deuxièmement une erreur de formulation à l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’article 22 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs. Troisièmement, cet amendement corrige également une erreur de renvoi figurant à l’article 24 de l’ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 qui modifie la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale. Quatrièmement, il précise le champ de compétence ratione personae de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en matière de crypto-actifs, via une modification du I de l’article L. 612-39-1 du code monétaire et financier. Enfin, les modifications des articles des articles L. 518-15-1 et L. 612-39-1 sont rendues applicables, par mention expresse, dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna où l’Etat est compétent en matière bancaire et financière. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000217
Dossier : 217
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Adopté
22/01/2025
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L’amendement vise à tenir compte de l’abrogation des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier respectivement par le 5° et le 7° de l’article 32 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs et, ce à compter du 1er juillet 2026 aux termes du II de l’article 49 de ladite ordonnance dans les adaptations applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnées à l’article L. 772-10 et dans celles applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 du même. En effet, l’Etat est compétent en matière bancaire et financière dans ces collectivités ultramarines. Si les dispositions métropolitaines s’appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon régi par le principe d’identité législative, elles doivent faire l’objet de mentions expresses d’application dans les collectivités du Pacifique régies par le principe de spécialité législative. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000218
Dossier : 218
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22/01/2025 00:00
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Rejeté
22/01/2025
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Cette habilitation à légiférer par ordonnance permettra au Gouvernement de transposer les dispositions de la directive 2024/1619 du 31 mai 2024 dite « CRD6 » modifiant la directive 2013/36/UE (« CRD » - Capital Requirements Directive) en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Une partie des règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement sont totalement harmonisées par la voie du règlement (UE) n° 575/2013 dit « CRR » (Capital Requirements Regulation), à l’instar des exigences de capital et de liquidité. Toutefois, les outils et procédures de surveillance du secteur bancaire peuvent varier d’un État membre à l’autre, dans la limite du cadre établi par la directive 2013/36/UE dite « CRD », ce qui soulève des enjeux de concurrence équitable entre entreprises et de comparabilité des pratiques entre autorités au sein de l’Union bancaire. La nouvelle directive « CRD6 » vise ainsi à introduire un niveau supplémentaire d’harmonisation en matière d’exigences prudentielles et de supervision bancaire et à réduire la fragmentation réglementaire mentionnée. Le Gouvernement estime opportun de conduire cette transposition par voie d’ordonnance au regard de la nature technique des dispositions à transposer, des marges de manœuvre minimales laissées par la directive dans l’appréciation des modalités de transposition par les Etats membres et du caractère anticipé et maîtrisé des impacts de cette transposition auprès des entreprises assujetties.
En premier lieu, les modifications apportées par la directive CRD6 conduiront à préciser le régime d’évaluation de la compétence et de l’honorabilité (Fit and Proper) des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés au sein des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. A cette fin, CRD6 prévoit l’obligation pour tous les établissements de vérifier que les membres de l’organe de direction et les titulaires de postes clefs remplissent à tout moment les conditions d’honorabilité, de connaissance, de compétence et d’expérience. Pour les membres de l’organe de direction s’ajoutent les critères d’indépendance d’esprit, de disponibilité et certaines règles en matière de cumuls de mandats. La version finale du texte adopté par les colégislateurs européens maintient la discrétion des Etats membres entre la mise en place d’un régime d’évaluation ex ante – c’est-à-dire avant la nomination – par le superviseur de l’aptitude des membres de l’organe de direction ou des titulaires de postes clés envisagés et un régime d’évaluation ex post. Dans tous les cas, la nouvelle directive exige que les établissements de grande taille procèdent désormais à une notification précoce des nominations qu’ils envisagent, en informant le superviseur au moins 30 jours avant la date de prise de fonction souhaitée. Pour les Etats membres disposant d’un régime d’évaluation ex post, la nouvelle directive prévoit que le superviseur conduise une évaluation préliminaire de ces notifications précoces et puisse engager un dialogue approfondi s’il estime que les informations transmises par l’établissement ne sont suffisantes. A ce jour, les dispositions du droit français prévoient que l’évaluation de l’aptitude est réalisée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de façon exclusivement ex post. Dans le cadre de la transposition de CRD6, il conviendra réviser le code monétaire et financier de sorte à introduire l’exigence de notification précoce des établissements de grande taille et la capacité du superviseur à conduire un dialogue approfondi en amont de la nomination effective. Il s’agira, en deuxième lieu, de clarifier la définition du principe d’indépendance du superviseur et d’introduire des exigences minimales pour prévenir les conflits d’intérêts auprès de leur personnel et de leurs organes de gouvernance (à l’instar d’une période de carence et de l’interdiction de négocier des instruments financiers). Si CRD6 prévoit aussi de donner mandat à l’Autorité bancaire européenne (ABE) d’élaborer des orientations à cet égard, ces nouvelles exigences européennes ne devraient toutefois pas conduire à des révisions substantielles des dispositions existantes en droit français dans la mesure où la plupart de ces exigences font déjà partie des règles déontologiques applicables aux agents et aux dirigeants de l’ACPR et de la Banque de France. En troisième lieu, afin d’éviter que des segments de marché échappent à la supervision prudentielle européenne, des modifications de la directive encadrent la fourniture de services bancaires dans l’UE par une entreprise de pays tiers à l’UE, en particulier au travers de l’obligation pour ces entreprises d’établir une succursale dans l’UE. Une des dérogations à cette obligation vise le cas où le client serait à l’initiative de la demande de service et que l’entreprise n’a pas effectué de démarchage (reverse solicitation). Par ailleurs, la fragmentation du régime prudentiel applicable aux succursales de pays tiers dans l’Union étant à l’origine d’arbitrages réglementaires de la part des banques, la directive harmonise également ce cadre en prévoyant des exigences prudentielles minimales applicables à ces succursales. Aussi, le texte contient un régime d’autorisation des succursales auprès de l’autorité compétente, des exigences de capital et de liquidité ainsi que des règles de gouvernance et de contrôle interne. Afin de respecter le principe de proportionnalité, la directive distingue les succursales en fonction de leur taille et activités (catégories 1 et 2) auxquelles s’appliquent des exigences distinctes. Néanmoins, ce renforcement du cadre prudentiel européen s’appliquant aux succursales de pays ne devrait pas avoir d’impact significatif au niveau des exigences applicables aux succursales de pays tiers établies en France. Les articles L. 511-10 et L. 532-48 du code monétaire et financier prévoient en effet déjà que les succursales de pays tiers établies en France ne peuvent exercer leurs activités qu’après avoir été agréées en tant qu’établissement de crédit ou qu’entreprise d’investissement et sont ainsi soumises au même niveau d’exigences prudentielles que ces établissements (sauf dérogations individuelles accordées par l’ACPR). Si la transposition de la directive CRD6 pourra impliquer un enjeu de bonne articulation entre les dispositions générales visant les établissements de crédit et les dispositions spécifiques visant les succursales de pays tiers, celle-ci ne se traduira pas par un changement important du niveau d’exigences réglementaires et de supervision qui leur est déjà applicable en droit français. En quatrième lieu, la nouvelle directive vise à assurer une prise en compte suffisante, sur un horizon de temps long (au moins 10 ans), des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par les établissements dans tous les domaines couverts par CRD, notamment la stratégie, la gouvernance et la gestion des risques. L’ABE devra harmoniser les méthodologies et critères de prise en compte et d’évaluation de ces risques, y compris via des stress tests. Surtout, les superviseurs pourront demander aux banques d’adopter des mesures de remédiation en cas d’insuffisance des plans élaborés et mesures adoptées pour aligner la gestion du risque ESG sur les objectifs de l’Union et la trajectoire souhaitable de transition. L’introduction de ces nouvelles exigences au sein du code monétaire et financier ne soulève pas d’enjeu notable. Les dispositions de CRD6 appelant à prendre en compte le principe de proportionnalité ne conduiront pas à complexifier la transposition dans la mesure où la Commission européenne estime que, quelle que soit leur taille, tous les établissements devront rédiger un plan de transition, établir des objectifs-cibles et mettre en place des process dédiés. En dernier lieu, la nouvelle directive élargit les pouvoirs de surveillance des autorités compétentes pour contrôler et autoriser des opérations telles que l’acquisition d’une participation significative dans une entité financière ou non financière, les transferts d’actifs ou de passifs et les fusions ou les scissions. Ces pouvoirs élargis assurent que les superviseurs sont informés en avance des opérations, qu’ils disposent des informations nécessaires pour l’évaluation prudentielle des opérations et qu’ils peuvent éventuellement s’opposer aux opérations et sanctionner les manquements. Selon le principe de proportionnalité, ces pouvoirs s’appliquent dans le cadre d’opérations dites « importantes », dépassant les seuils inclus dans le texte. La transposition de ces nouvelles exigences de la directive devrait s’avérer techniquement simple dans la mesure où la rédaction de ces dispositions pourra être largement alignée avec celle des procédures d’autorisation déjà existantes parmi les pouvoirs de surveillance prudentielle confiés à l’ACPR.
Les modifications apportées au droit français dans le cadre de la transposition de la directive CRD6 seront directement applicables aux établissements de crédit établis dans la Principauté de Monaco conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement monégasque en matière de réglementation bancaire. Celles-ci devront être étendues aux collectivités de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna au travers de dispositions expresses. Les révisions introduites concernant le droit applicable aux établissements de crédit devront également être étendues aux sociétés de financement. En tant qu’entités spécifiques au droit français, celles-ci ne sont pas visées par la directive CRD6. L’extension de ces dispositions aux sociétés de financement visera toutefois à maintenir le principe général d’équivalence des exigences prudentielles entre établissements de crédit et sociétés de financement qui prévaut en droit français.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000219
Dossier : 219
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22/01/2025 00:00
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Adopté
22/01/2025
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Cet amendement procède à une correction de l’ordonnance de transposition de la directive 2021/2118 du 24 novembre 2021 relative à l’assurance obligatoire automobile (« MID ») afin de mettre le droit français en parfaite conformité avec le droit de l’Union européenne, ainsi qu’à diverses autres corrections. L’ordonnance avait introduit une disposition reportant l’entrée en vigueur d’une série d’articles à la signature d’accords entre fonds de garantie européens (pour la France, il s’agit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages). Or, ces accords ont finalement été conclus selon un mécanisme qui n’avait pas été envisagé par l’ordonnance. Sans une modification des dispositions finales de l’ordonnance, certains articles ne pourraient, en théorie, jamais entrer en vigueur. Ces accords étant entrés en vigueur le 23 décembre 2023, il convient de supprimer la disposition de report de l’article 15 de l’ordonnance afin de respecter l’exigence constitutionnelle de transposition des directives et ne retenir qu’une seule date d’entrée en vigueur pour l’ensemble des dispositions de transposition de la directive MID, le 23 décembre 2023. La correction de l’extension de l’article L. 612-39 a déjà été effectuée par l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. L’alinéa 12 est désormais inutile et doit être supprimé. Un 9° bis a déjà été introduit au III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 concernant les adaptations de l’article L. 612-39 dans les collectivités du Pacifique, par l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. Il convient donc d’ajouter un 9° ter aux alinéas 13 et 14.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000236
Dossier : 236
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Retiré
22/01/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet alinéa qui vise à transposer, par voie d’ordonnance, la directive 2023/2225 qui intègre la transformation du marché du crédit, les nouveaux produits proposés aux consommateurs et enfin la situation économique et sociale actuelle. La nécessité de réforme s’impose d’autant plus qu’on constate une augmentation récente mais continue du nombre de dossiers de surendettement traité par la Banque de France (+8 % entre 2022 et 2023 et + 12 % entre 2023 et 2024). En effet, cette réforme ne peut être opérée par voie d’ordonnance, comme le prévoit l’article 2-VII du projet de loi portant diverses adaptations au droit de l’Union Européenne en matière économique, fi nancière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (DADDUE) du 31 octobre 2024, et nécessite un débat parlementaire ouvert et approfondi comme cela avait été le cas lors de la précédente réforme de 2010. Une transposition purement technique négligerait les enjeux décisifs du marché du crédit à la consommation et surtout les protections essentielles des consommateurs.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000248
Dossier : 248
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Rejeté
22/01/2025
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Il s'agit de tirer les conséquences de la rédaction de l'amendement de M. Chassaigne. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000249
Dossier : 249
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Rejeté
22/01/2025
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Il s'agit de tirer les conséquences de l'amendement de Mme Ferrer. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000029
Dossier : 29
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Rejeté
22/01/2025
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Le II de l’article du projet de loi prévoit de modifier le code monétaire et financier afin d’y inclure les nouvelles exigences prudentielles en matière d’exigences minimales de fonds propres pour le risque opérationnel, telles que retenues par le cadre de Bâle III finalisé et notamment d’y assujettir les entreprises d’investissement pour être éligibles à l’exercice d’activité de dépositaire d’OPCVM. Toutefois, l’étude d’impact relative à cette partie de l’article 2 apparaît fortement parcellaire à ce stade, et n’identifie notamment aucun impact macroéconomique ou budgétaire. Par ailleurs, les études d’impact sur lesquelles s’est fondée l’adoption du règlement CRR3 au niveau européen apparaissent également incomplètes car aucun travail n’a été conduit sur les entreprises d’investissement. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le II. de l’article 2. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000030
Dossier : 30
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Retiré
22/01/2025
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Le VII. de l’article du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, en vertu de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la transposition des directives du 18 octobre et du 22 novembre 2023 ainsi qu’à leur adaptation à certaines collectivités d’Outre-Mer. Toutefois, le sujet des crédits à la consommation et de leur élargissement, porté par les directives transposées, apparaît trop important pour être traité par voie d’ordonnances. La représentation nationale doit pouvoir en débattre, notamment afin d’identifier les risques potentiels d’augmentation des dossiers de surendettement ; risques trop faiblement examinés par l’étude d’impact. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le VII. de l’article 2. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000062
Dossier : 62
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Rejeté
22/01/2025
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Cet amendement vise à renforcer la crédibilité et l’efficacité des obligations vertes européennes. Il introduit la possibilité pour l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prononcer des sanctions financières à l’encontre des personnes physiques ou morales ne respectant pas les exigences de transparence et d’examen externe ou enfreignant les règles relatives à la titrisation « verte ». Ainsi, cet amendement propose d’introduire des sanctions financières pour encourager le respect de ces exigences. Pour les personnes morales, il prévoit une amende administrative pouvant atteindre 500 000 euros ou 0,5 % du chiffre d’affaires annuel, tel qu’il ressort des derniers états financiers approuvés. Pour les personnes physiques, il prévoit une amende maximale de 50 000 euros. En outre, cet amendement prévoit que le produit de ces sanctions soit affecté au financement du fonds Barnier. Cette disposition permet de créer un cercle vertueux : les manquements aux obligations de transparence, d’examen externe ou aux exigences environnementales, qu’il s’agisse des obligations vertes européennes ou des expositions titrisées, se traduiraient par des ressources directement allouées à la réparation des dommages environnementaux ou à la prévention de nouvelles atteintes. En affectant ces sanctions à un fonds destiné à répondre aux enjeux environnementaux, cet amendement renforce l’incitation à la conformité tout en assurant une contribution tangible à la transition écologique. Pour rappel, les obligations vertes européennes sont des outils financiers essentiels pour soutenir la transition écologique. Leur efficacité repose toutefois sur une garantie stricte : les fonds levés doivent réellement financer des projets conformes aux normes environnementales de l’UE. Par exemple, les obligations vertes européennes, avant leur émission, une fiche d’information doit être remplie et validée par un expert externe. Après leur émission, des rapports annuels d’allocation et d’impact doivent démontrer que les fonds sont affectés à des projets respectant strictement les critères environnementaux. Et lorsque ces obligations sont titrisées, les fonds ne doivent pas financer d’activités liées aux combustibles fossiles, sauf exceptions très encadrées, et les projets doivent respecter le principe de « ne pas causer de préjudice important ». De plus, des informations détaillées sur les projets financés doivent être incluses dans les prospectus et fiches d’information. Ainsi, ici l’objectif est de garantir une transparence totale pour les investisseurs, qui doivent pouvoir s’assurer que les fonds levés financent des projets en conformité avec les normes environnementales. Cet amendement vise également à renforcer la confiance dans les obligations vertes européennes en instaurant des sanctions claires et dissuasives, afin de protéger l’intégrité des outils financiers dédiés au financement de la transition écologique. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000145
Dossier : 145
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Date inconnue
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Cet amendement vise à empêcher le financement de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle qui iraient explicitement à l’encontre des objectifs écologiques de la France en matière de lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Concrètement, cet amendement propose d’exclure de l’univers européen de l'épargne tout produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle reposant sur des activités économiques portant un préjudice environnemental ou social important au sens du principe « Do No Significant Harm » de la Taxonomie européenne tel que défini dans ses articles 17 et 18. Cela permettrait notamment de sanctionner les organismes d'assurances qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz). |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000164
Dossier : 164
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article 9 vise à transposer les dispositions relatives à la publication des informations en matière de durabilité de la Directive CSRD (n°2022/2464). |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000182
Dossier : 182
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Non renseignée
Date inconnue
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Les contrats de régulation économique constituent l'outil privilégié de la régulation économique du secteur aéroportuaire. En fixant un plafond d'augmentation des tarifs de redevances aéroportuaires et un programme d'investissements, ces contrats donnent la visibilité nécessaire aux principaux acteurs économiques du secteur : l’État, les gestionnaires d'aérodromes, les compagnies aériennes. Ces contrats sont aujourd'hui d'une durée de cinq ans au maximum. Or, la préparation et la procédure formelle de conclusion de ces contrats est de 2 ans (un an au moins pour bâtir un projet industriel en lien avec les compagnies aériennes, et un an pour mener les consultations prévues par les textes). En d'autres termes, près de la moitié de la durée d'un contrat est passée… à préparer le prochain, de sorte que les efforts à engager et les aléas inhérents à toute procédure administrative peuvent apparaitre disproportionnés aux intérêts de recourir à cet outil négocié et concerté. En outre, cet allongement de la durée apparaît souhaitable pour s'adapter à l'allongement constaté de la durée des procédures d'autorisation environnementale et des durées de construction pour les principaux projets. L'amendement proposé vise donc à simplifier le régime de passation de ces contrats en permettant aux aéroports et à l’État de conclure des contrats à dix ans. Il assurerait enfin une mise en cohérence avec la durée habituellement retenue de dix ans des cycles d'investissements en matière aéroportuaire. Afin de conserver une capacité d'ajustement des paramètres du contrat, l'amendement prévoit cependant qu'ils peuvent faire l'objet d'une révision au bout de cinq années d'exécution (par exemple : nouvelles prévisions de trafic, l'évolution des paramètres économiques et financiers, évolutions du besoin industriel des compagnies aériennes). |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000220
Dossier : 220
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Non renseignée
Date inconnue
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L’amendement vise, d’une part, à mettre à jour la liste des autorités compétentes accédant à l’intégralité des données des bénéficiaires effectifs afin de mener à bien leurs missions. Le Service de l’information stratégique et de la sécurité économique, rattaché au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, utilise les données des bénéficiaires effectifs dans le cadre des missions définies dans le décret 2019-206 du 20 mars 2019, en matière d’information stratégiques et de sécurité économique, et plus globalement pour les missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. La Commission nationale des sanctions, compétente en vertu de l’article L. 561-39 du code monétaire et financier pour sanctionner les manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des agents immobiliers, des personnes exerçant l’activité de domiciliation, des opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne, des marchands d’art et d’antiquités, des négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, des agents sportifs, recourt au registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de ses procédures impliquant des personnes morales. La Commission nationale des sanctions doit notamment s’assurer que les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont bien usé de leur accès intégral aux données des bénéficiaires effectifs (3° de l’article L.561-46 du code monétaire et financier) pour conduire leurs mesures de vigilance. La Haute autorité de la transparence de la vie publique a besoin d’accéder à la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif pour mener à bien ses missions de prévention des conflits d’intérêts et de contrôle des représentants d’intérêt (Loi du 11 octobre 2013), et de contrôle des actions d’influence étrangère (Loi du 25 juillet 2024). Les agents chargés du contrôle et du recouvrement en matière sociale ont besoin d’accéder à l’ensemble des informations relatives aux bénéficiaires effectifs afin de faciliter l’identification des fraudeurs dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et contre la fraude aux prestations sociales, notamment lorsque cette dernière s’opère en ligne par le biais de personnes morales. D’autre part, l’amendement vise à permettre aux acheteurs et autorités concédantes tels que mentionnés à l’article L2 du code de la commande publique d’accéder aux données des bénéficiaires effectifs via l’intermédiaire de prestataires externes, afin de garantir la continuité de leurs pratiques en matière de transparence de la commande publique et de lutte contre la corruption. En effet, une part importante des 130 000 acheteurs publics recensés en France a recours à des éditeurs privés de plateforme d’achat public, ou à l’agrégation de données de l’API Entreprises gérée par la Direction interministérielle du Numérique (DINUM), pour mener à bien leurs obligations de criblage des soumissionnaires aux passations de marchés publics. L’amendement prévoit à cet égard que les intermédiaires accédant aux données des bénéficiaires effectifs pour le compte des acheteurs et d’autorités concédantes se restreignent de partager ces données à tout autre client. Ces dispositions s’appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et par mention expresse à Wallis-et-Futuna à l’exception des dispositions du point q) de l’article L. 561-46 sur les agents de contrôle visés par le code du travail et le code de la sécurité sociale qui ne s’appliquent pas dans ces territoires.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000231
Dossier : 231
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement rétablissant l’article 39 dans sa rédaction bénéficiant des amendements d’amélioration déposés par le rapporteur de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fait état, dans son article 73, de la fin de la commercialisation des voitures thermiques pour 2040. L'article que nous examinons ici avance cette date à 2035, pour aligner la loi française avec les décisions de l'Union Européenne. Cet amendement vise à supprimer l’article raccourcissant la date de mise en place de l’interdiction de la vente de voitures thermiques, avancée de 2040 à 2035. Nous sommes, non seulement opposés à cette accélération mais également au principe même de l'interdiction des véhicules thermiques. Nous défendons la liberté de choix des Français et la préservation d'un secteur industriel stratégique du notre pays. Nous refusons cette interdiction et soutenons une politique basée sur l’innovation technologique, le pragmatisme et la préservation de la souveraineté nationale. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000036
Dossier : 36
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Date inconnue
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Le VIII. de l’article 26 du projet de loi prévoit une modification de l’exercice du droit de visite au sens de l’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme pour certaines installations agricoles, notamment pour les étendre aux installations agrivoltaïques, aux serres, aux hangars et ombrières à usage agricole, ainsi qu’aux installations photovoltaïques compatibles avec l’activité agricole. Il alourdit ainsi un cadre réglementaire déjà excessivement contraignant. Alors que les agriculteurs français font face à une pression normative croissante, tant nationale qu’européenne, cette disposition risque de renforcer leur sentiment de défiance. Dans le contexte de mécontentement social que nous connaissons, les agriculteurs ont moins besoin d’une surveillance accrue et d’obligations normatives supplémentaires que de simplification et de soutien pour affronter les défis économiques et environnementaux. L’extension du droit de visite à ces installations spécifiques, qui représentent souvent des efforts des agriculteurs pour diversifier leurs revenus ou intégrer des solutions énergétiques durables, apparaît au mieux comme un manque de confiance de la part des pouvoirs publics, au pire comme une sanction déguisée. Cela pourrait dissuader les exploitants d’investir dans ces technologies pourtant compatibles avec une agriculture moderne et durable. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le VIII. de l’article qui risque d’aggraver le malaise agricole et de freiner l’innovation dans un secteur déjà en difficulté ; afin de garantir un certain équilibre entre contrôle administratif et liberté d’entreprendre pour nos agriculteurs. |
AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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Cet amendement propose la suppression de l’article 26, qui impose à la France un objectif de 42,5 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, un objectif infaisable et injuste pour notre pays.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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Le chapitre 5 (alinéas 44 à 77) de l'article 27 impose des obligations de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments, y compris pour les bâtiments récents ou neufs. Cette mesure soulève plusieurs problématiques.
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000052
Dossier : 52
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Date inconnue
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Cet amendement de repli vise à clarifier et rationaliser l’application de l’obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments. Il exclut explicitement de cette obligation les bâtiments neufs ou récents conformes aux standards énergétiques actuels (par exemple, RE2020). Cette exclusion repose sur plusieurs justifications :
Éviter des surcoûts et contraintes inutiles
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AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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L'objectif est de protéger les petites communes rurales qui disposent de ressources limitées et qui pourraient être fortement impactées par des obligations de réduction énergétique trop contraignantes. |