visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

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Inspiré du droit espagnol et portugais en matière de lutte contre le terrorisme, et soucieux d’éviter l’octroi de titres de séjour de très longue durée à des étrangers ayant pu commettre des actes de terrorisme dans leur pays, cet amendement prévoit d’imposer un contrôle extraterritorial des antécédents judiciaires des  étrangers lors du dépôt de leur demande initiale d’un titre de séjour pluriannuel ou de résident français. Se faisant, il impose la communication d’une transcription certifiée par un notaire français et en langue française, d’un extrait de casier judiciaire ou d’un document équivalent du pays d’origine lors du dépôt de sa demande d’un titre de séjour pluriannuel ou de résident français.

 

Par son second alinéa, il prévoit aussi le retrait du titre de séjour pluriannuel ou de résident français, si la demande initiale de ce titre ne s’accompagne pas d’une transcription certifiée par un notaire français et en langue française, d’un extrait de casier judiciaire ou d’un document équivalent du pays d’origine du demandeur.

 

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Par cet amendement de suppression nous nous opposons à cet article qui vise à renforcer la surveillance généralisée des personnes soumises à des soins psychiatriques.

Le présent article prévoit une information du préfet du département dans les 48 heures avant la date d'une sortie non accompagnée d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sur décision d'un tiers.

Il prévoit également d'ajouter une obligation d'information de la part du directeur de l’établissement d’accueil qui devrait transmettre sans délai au préfet de département toute décision modifiant la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

Enfin, alors que le droit actuel prévoit que le préfet de département n’est informé que dans certains cas spécifiques d'une levée de mesure de soins psychiatriques, il prévoit que le directeur de l’établissement informe le préfet dans les 24h qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques “en toute hypothèse”.

Ces mesures, qui ne concernent pas seulement les cas qui pourraient représenter une menace terroriste, ne sont pas nécessaires et constituent une surveillance disproportionnée des personnes sous soins psychiatriques menaçant leurs droits et libertés. Nous en demandons la suppression.

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Cet amendement de repli vise à limiter le nombre de placements successifs cumulés de la rétention à 3 fois au lieu de 5 dans la PPL telle que proposée par le rapporteur Charles Rodwell. Autoriser jusqu’à cinq placements successifs en rétention revient à banaliser une privation de liberté répétée. Une telle accumulation est disproportionnée au regard de la liberté individuelle.

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Dans l'alinéa 2 de l'article 8bis de cette PPL, l'utilisation des termines "représente toujours une menace pour l'ordre public" permettrait aux autorité administratives des mesures trop arbitraires, non fondés sur de réels faits.

Cet article tel qu'il est rédigé dans le proposition de loi causerait ainsi des jugements plus d’arbitraires, plus de violences institutionnelles, plus de ruptures de droits, sans bénéfice proportionné.

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Cet amendement de repli vise à renforcer le contrôle du juge et à limiter le pouvoir de l’administration. La privation de liberté relève de l’autorité judiciaire. Les CRA sont censés être des lieux de rétention et non de détention, cependant avec la carcéralisation que tente d'imposer ce texte aux personnes étrangères maintenues en CRA, demander un contrôle judiciaire des décisions semble primordial limiter le pouvoir de l'administration dans le respect de la séparation des pouvoirs.

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Cet amendement de repli vise à permettre une meilleure prise en compte des conditions personnelles des personnes dans les centres de rétention, notamment avant toute décision de placement ou de renouvellement. 

Entre octobre et décembre 2024, 4 personnes sont décédées en CRA. Les associations présentes sur places affirmaient pourtant que ces décès auraient pu être évités si la vulnérabilités de ces personnes avaient été prise en compte par l'administration.  

Les autorités ont pourtant dors et déjà un devoir légal de s'assurer des conditions des retenus, qui sont soumis à un examen médical, sur le fondement de l’article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de déterminer ou non de leur état de santé leur permet d’être retenu. En cas d’avis défavorable, le médecin délivre alors un "certificat d’incompatibilité" qui exonère la personne d’un enfermement. Cet amendement cherche donc à rendre obligatoire, avant toute décision de renouvellement ou de placement.

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Cet article permet des placements répétés en rétention, aboutissant à une privation de liberté quasi continue. Il s’agit d’un contournement manifeste des garanties encadrant la rétention administrative.

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Ces alinéas tentent de ne plus solliciter de besoin d'autorisation d'exploitation des documents et données saisis mais de permettre aux autorités un accès direct des documents et des données saisis. Ceci représente un vrai danger concernant la protection de la vie privée et les enjeux de surveillance. Dorénavant, si la loi est votée, un message jugé problématique pourrait être classifié « public » et tomberait sous le coup de cette loi. Dans le Parisien, il déclare « qu’aujourd’hui, un groupe salafiste et considéré comme privé et donc, si on veut intervenir, l’initiative tombe souvent pour des vices de procédure. Désormais, le service de renseignement pourrait rapidement intervenir. » dans des délais raccourcis à 48h

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Par cet amendement, il est prévu de faire effectivement correspondre le dispositif du présent article avec son exposé des motifs. En effet, sa rédaction actuelle semble lacunaire, en ce qu'elle ne précise pas que le préfet du lieu de domicile de la personne concernée doit être informé, en plus du préfet du lieu d'hospitalisation.

Il prévoit de plus une information des préfets des éventuels départements traversés par cette personne entre le lieu d'hospitalisation et son lieu de domicile.

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Par cet amendement, les députés du groupe Rassemblement National souhaitent revenir sur la suppression du 2° de l'article 5, suppression qui ne semble pas justifiée. En effet, le fait que le jugement annulant la décision de renouvellement prévue à l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure puisse faire l’objet d’un référé-liberté, dont l’appel est examiné dans un délai de quarante-huit heures, ne prive pas d’intérêt l’instauration d’une demande de sursis à exécution de ce jugement en cas d’appel, et ce pour deux raisons. 

Premièrement, le référé ne peut conduire qu’à une décision provisoire. Il ne se substitue pas à la voie de l’appel, de sorte que la suppression intervenue aboutit à la contrainte d’engager deux voies de recours parallèles ;

Deuxièmement, au surplus, l’introduction du référé n’a pas pour effet de suspendre le jugement qui ne peut l’être que par la décision du juge, de sorte qu’il existe un délai - certes court - pendant lequel ce jugement produit ses effets (qui peuvent avoir de vraies répercussions en termes de sécurité).

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Cet amendement vise à supprimer l’article 7.

Cet article tend à réintroduire la possibilité de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative jusqu’à 210 jours pour certaines personnes étrangères condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme. Il s’inscrit dans le prolongement de dispositions récemment censurées par le Conseil constitutionnel, dont il reprend en grande partie l’économie générale.

Si l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public peut être pleinement entendu, l’allongement de la durée de rétention administrative soulève de sérieuses réserves.

D’une part, l’efficacité d’un tel dispositif demeure incertaine. Les difficultés rencontrées dans l’exécution des mesures d’éloignement tiennent, dans la majorité des cas, à l’absence de délivrance de laissez-passer consulaires par les pays d’origine ou à des obstacles matériels indépendants de la durée de rétention. Dans ce contexte, prolonger l’enfermement des personnes n’apparaît pas de nature à améliorer significativement l’effectivité des éloignements.

D’autre part, cette mesure conduit à porter à un niveau particulièrement élevé la durée de privation de liberté dans le cadre administratif. Or, la rétention doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement et encadrée par des garanties effectives. Son allongement, sans lien direct avec une perspective d’éloignement à bref délai, interroge sur le respect de son objet même.

En outre, le dispositif proposé demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. La jurisprudence récente du Conseil constitutionnel rappelle en effet que toute atteinte à la liberté individuelle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Dans ces conditions, l’allongement de la rétention jusqu’à 210 jours, dans des situations où l’éloignement n’est pas assuré, pourrait être regardé comme excessif au regard de ces exigences.

Enfin, cette disposition s’inscrit dans une tendance continue à l’allongement des durées de rétention, sans que les évaluations disponibles ne démontrent un gain significatif en termes d’efficacité, mais avec des conséquences concrètes sur les conditions de prise en charge et les droits des personnes concernées.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

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Elargir le champ d’application d’une mesure dont le seul objet est de prévenir la récidive terroriste à des publics n’ayant jamais commis de tels actes pourrait être regardé comme un dispositif peu adapté à la finalité poursuivie. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 25 septembre 2025, soulignait que la première version de l’article 3 « ne [comportait] pas les adaptations minimales permettant d’apprécier d’une part son applicabilité aux détenus de droit commun et d’autre part sa nécessité, sa proportionnalité et son adéquation à l’objectif recherché ». 


Cet amendement propose donc d’insérer une section spécifique au sein du titre du titre XV du livre IV du code de procédure pénale créant une mesure spécialement prévue pour les condamnés de droit commun ayant connu une radicalisation terroriste et présentant à l’issue de leur peine une particulière dangerosité. 


Reprenant les dispositifs applicables dans le cadre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, cette rédaction procède à leur adaptation, précisant notamment que la mesure peut interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis.


 

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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer une mesure excessive d'information du préfet.

L'alinéa 2 ajoute une obligation d'information de la part du directeur d'établissement envers le préfet, dans les 48h avant la date de la sortie non accompagnée d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques suite à la demande d'un tiers. La loi actuelle prévoit la seule information du tiers.

Nous dénonçons cette logique de surveillance généralisée des personnes et demandons la suppression de cette mesure superfétatoire.

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Dans sa décision n° 2025‑895 DC du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant un risque élevé de récidive. Il a notamment relevé que les dispositions censurées permettaient le maintien en rétention pendant une durée pouvant atteindre 210 jours d’étrangers condamnés pour certains crimes et délits, sans que l’administration soit tenue d’établir que leur comportement, postérieurement à l’exécution de leur peine, constitue une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public.

En outre, au point 12 de cette décision, le Conseil constitutionnel a souligné que ces dispositions étaient susceptibles de s’appliquer à des étrangers à l’égard desquels la juridiction pénale n’avait pas jugé nécessaire de prononcer une peine d’interdiction du territoire.

Cet amendement intègre ainsi cette dernière exigence du Conseil constitutionnel afin d’assurer la conformité de l’article 8 à la Constitution.

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La précision selon laquelle l’étranger devrait « toujours » constituer une menace pour l’ordre public n’apparaît pas nécessaire, dès lors que cette menace s’apprécie, en tout état de cause, à la date de la décision de placement en rétention.

Une telle mention serait en outre susceptible d’affaiblir la portée du dispositif, en laissant entendre que la menace devrait être caractérisée de manière continue depuis la première décision de placement. Elle pourrait ainsi faire obstacle à la réitération d’un placement en rétention dans l’hypothèse où la menace pour l’ordre public se serait révélée postérieurement à une première décision.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi qui crée une procédure d’injonction d’examen psychiatrique.

Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.

De plus, cette disposition apparaît incohérente puisque l’article prévoit que les troubles mentaux justifiant l’injonction sont déjà « identifiés par l’avis d’un psychiatre ». Dès lors, l’obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n’est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.

Enfin, cette disposition s’inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n’est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer les aliénas 1 à 7 de l'article 1er qui instaure une anonymisation des avis délivrés en vue d'une injonction d'examen psychiatrique. Non seulement la présente proposition de loi créé un dispositif particulièrement attentatoire aux libertés publiques mais, de surcroit, instaure une anonymisation totale de la chaîne de décision. 

Le dispositif prévu par l'article 1er conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.

De plus, cette disposition apparaît incohérente puisque l’article prévoit que les troubles mentaux justifiant l’injonction sont déjà « identifiés par l’avis d’un psychiatre ». Dès lors, l’obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n’est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.

Enfin, cette disposition s’inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n’est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à instaurer un recours permettant de lever l’anonymat des décisions et avis pris sur le fondement de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

Si la protection des personnes amenées à prendre des décisions dans le domaine du terrorisme est légitime, il importe également de garantir un juste équilibre avec les droits des personnes concernées par ces décisions. Cette exigence est d’autant plus forte que la présente proposition de loi prévoit l’instauration d’un dispositif d’injonction d’examen psychiatrique particulièrement attentatoire aux libertés publiques.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, ce qui implique, en principe, la possibilité de connaître l’identité des auteurs des décisions administratives. Si ce droit peut faire l’objet de limitations, notamment pour des motifs de sécurité, celles-ci doivent être encadrées et assorties de garanties effectives.

À ce titre, la mise en place d’un recours juridictionnel permettant, dans certaines conditions, la levée de l’anonymat apparaît indispensable. Une telle garantie est d’autant plus nécessaire que la connaissance de l’identité du signataire peut conditionner l’exercice d’un recours, notamment en cas de contestation fondée sur un défaut d’impartialité subjective.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la procédure d’injonction d’examen psychiatrique.

Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.

De plus, cette disposition apparaît incohérente puisque l’article prévoit que les troubles mentaux justifiant l’injonction sont déjà « identifiés par l’avis d’un psychiatre ». Dès lors, l’obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n’est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.

Enfin, cette disposition s’inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n’est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi qui crée une procédure d’injonction d’examen psychiatrique et la substituer par un rappel des dispositions du code de la santé publique autorisant déjà une hospitalisation d’office.

L’injonction d’examen psychiatrique conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social rappelle que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rappeler son opposition à l'injonction d'examen psychiatrique. 

Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.

De plus, cette disposition apparaît incohérente puisque l’article prévoit que les troubles mentaux justifiant l’injonction sont déjà « identifiés par l’avis d’un psychiatre ». Dès lors, l’obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n’est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.

Enfin, cette disposition s’inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n’est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rappeler son opposition à l'injonction d'examen psychiatrique et tout particulièrement à l'admission provisoire en soins psychiatriques autorisant le recours à la force publique.

Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.

Enfin, cette disposition s’inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n’est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à étendre le contrôle parlementaire aux décisions mises en œuvre par les autorités administratives en application du nouveau chapitre IX bis du code de la sécurité intérieure, auquel le groupe Écologiste et social demeure opposé.

Compte tenu de la gravité de l’atteinte portée à la liberté individuelle, le groupe Écologiste et social estime nécessaire que la représentation nationale soit informée des mesures prises sur ce fondement.

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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer une mesure excessive d'information du préfet.

L'alinéa 5 prévoit une nouvelle obligation d'information "sans délai" de la part du directeur d'établissement envers le préfet, de toute décision modifiant la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.

Nous demandons la suppression de cette mesure qui alourdit la charge du directeur de l'établissement sans justifier de la nécessité de systématiser une telle mesure du surveillance par l'autorité administrative.

 

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à étendre le contrôle des décisions mises en œuvre par les autorités administratives pour la lutte contre le terrorisme au Défenseur des droits.

Compte tenu de la gravité de l’atteinte portée à la liberté individuelle, le groupe Écologiste et social estime nécessaire que le Défenseur des droits, à qui la Constitution confie la mission de veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, soit informé des mesures prises en matière de lutte contre le terrorisme.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l’accès aux décisions prises en matière de lutte contre le terrorisme à des fins de recherche universitaire afin de permettre une évaluation rigoureuse et indépendante des effets et des résultats de ces mesures.

Le présent amendement entend ainsi favoriser une meilleure connaissance et amélioration des politiques publiques mises en œuvre et renforcer leur transparence. Une telle démarche apparaît d’autant plus nécessaire que les mesures antiterroristes portent des atteintes significatives aux libertés individuelles.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à mettre en lumière l’un des objectifs de l’article 1er de la présente proposition de loi, qui tend, en réalité, à étendre les possibilités de privation de liberté à l’issue de l’exécution d'une peine, y compris pour des personnes ne remplissant pas les conditions de la rétention de sûreté telles qu’encadrées par le Conseil constitutionnel.

En l’état du texte, le préfet pourrait imposer à une personne, à sa sortie de détention, de se soumettre à un examen psychiatrique. En cas de refus de s’y présenter, celle-ci pourrait être contrainte, pendant une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures supplémentaires, et donc privée de liberté, de subir cet examen de manière coercitive.

Outre les graves atteintes aux libertés publiques que soulève un tel dispositif, celui-ci repose sur une approche contestable consistant à assimiler les phénomènes de radicalisation à des troubles psychiatriques.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi qui étend le régime de la rétention de sûreté à de nouvelles infractions.

Le groupe Écologiste et social est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.

En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.

De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.

La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à abroger la rétention de sûreté. 

Le groupe Écologiste et social est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.

En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.

De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.

La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.

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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité pour le parquet de demander le placement en rétention de sûreté lorsque la cour d’assises ne l’a pas prévu. Une telle mesure doit être spécialement prévue par la juridiction de jugement, la personne condamnée devant pouvoir connaître, dès sa condamnation, ses perspectives réelles d’élargissement.

Le groupe Écologiste et social est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.

En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.

De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.

La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.

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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer la distinction opérée par le texte entre les primo-condamnés et les récidivistes. Cette distinction découle des délais légaux à l’issue desquels une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité peut solliciter une libération conditionnelle, fixés à 18 ans pour les primo-condamnés et à 22 ans pour les récidivistes.

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social réaffirme son attachement à une approche uniforme entre primo-condamnés et récidivistes, non au stade du prononcé de la peine, mais à celui de son exécution. Celle-ci doit en effet reposer avant tout sur les efforts sérieux de réinsertion de la personne condamnée, plutôt que sur son passé judiciaire, lequel demeure toutefois pertinent pour l’appréciation du risque de récidive.

Le groupe Écologiste et social rappelle par ailleurs qu'il est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.

En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.

De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.

La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l’absence de base scientifique solide permettant d’apprécier la dangerosité de personnes à l’issue de leur condamnation.

Dès 2015, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté alertait sur la plasticité de cette notion et relevait que « dans les faits, la dangerosité se présume à partir du seul prononcé d’une peine pour un crime répertorié dans une liste énumérative d’infractions ». Il y a ainsi fort à craindre que toute personne condamnée pour des faits de terrorisme soit, de facto, considérée comme dangereuse, en l’absence de critères clairement établis et scientifiquement étayés.

En 2020, lors d’une première tentative de création d’un dispositif de rétention de sûreté en matière terroriste, le Défenseur des droits soulignait que « le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît ainsi trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée que comportent ces mesures ». Cette critique demeure pleinement actuelle à la lecture de l'article 2 de la présente proposition de loi. La Commission nationale consultative des droits de l’homme constatait également en 2020 que le régime de sûreté en matière terroriste repose une sur la notion de « dangerosité », qu’elle avait déjà qualifiée de « notion émotionnelle dénuée de fondement scientifique ».

Dans ces conditions, le groupe Ecologiste et social s'oppose au recours à une notion aussi incertaine pour fonder des mesures attentatoires aux libertés individuelles.

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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire la consultation des autorités indépendantes compétentes en matière de droits des personnes privées de liberté avant la publication du décret d’application fixant les conditions d’exercice des droits des personnes placées en rétention de sûreté.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits ont, à plusieurs reprises, alerté sur les atteintes aux droits fondamentaux que comporte la rétention de sûreté.

Dans un avis du 23 juin 2020 relatif à un précédent projet de rétention de sûreté en matière terroriste, la Commission nationale consultative des droits de l’homme relevait ainsi que « ce nouveau dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d’autant plus que l’ensemble de l’édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d’arbitraire. ».

De même, dans une décision du 5 août 2020, le Défenseur des droits critiquait également le dispositif, depuis censuré par le Conseil constitutionnel, et estimait que « le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée qu’elles comportent ».

Enfin, dans son avis du 5 octobre 2015, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommandait « que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé », notamment parce que «  le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. »

Les critiques formulées par ces autorités demeurent pleinement actuelles.

Le groupe Écologiste et social rappelle qu’il est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.

En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.

De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.

La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 3 de la présente proposition de loi qui étend les mesures de sûreté prévues à l’article 706-25-16 du code de procédure pénale à des personnes condamnées pour des infractions non terroristes.

Le groupe Écologiste et social ne peut accepter la logique sur laquelle repose cet article, qui consiste à restreindre la liberté de personnes au motif de leur radicalisation supposée en détention. Une telle approche fait peser sur les personnes détenues la responsabilité de l’échec des politiques publiques de prévention de la radicalisation en milieu carcéral.

En outre, ce dispositif opère un glissement préoccupant en permettant l’imposition de mesures de sûreté sur le fondement d’une adhésion idéologique, indépendamment de toute condamnation pour des faits de terrorisme.

La réponse à la radicalisation en prison ne peut être une surenchère sécuritaire. Elle doit résider dans une prévention effective pendant la détention.

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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer une mesure excessive d'information du préfet.

L'alinéa 7 ajoute une obligation d'information à la charge du directeur d'établissement d'accueil envers le préfet, dans les 24 heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, et ce "en toute hypothèse". Le droit actuel prévoit que le préfet est informé seulement dans certains cas spécifiques.

Nous estimons que les dispositions actuelles suffisent et qu'il n'est pas utile d'ajouter cette obligation d'information, qui constituerait une charge supplémentaire pour le directeur d'établissement sans que la nécessité n'en soit établie. Nous proposons donc de supprimer cet alinéa.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l’absence de base scientifique solide permettant d’apprécier la dangerosité de personnes soupçonnées de s’être radicalisées en détention, en particulier au sein de la catégorie des détenus de droit commun signalés pour radicalisation (DCSR) concernés par l’extension du dispositif prévu à l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale.

Dans son rapport de juin 2020 intitulé Prise en charge pénitentiaire des personnes « radicalisées » et respect des droits fondamentaux, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté souligne que les catégories administratives telles que « TIS » (pour terrorisme islamiste) ou « DCSR » constituent des constructions contestables et rappelle qu’« en pratique, nul n’est capable de définir précisément la catégorie pourtant aujourd’hui ancrée des « personnes radicalisées » . Le rapport relève également que l’évaluation repose sur des critères variables d’un établissement à l’autre et largement fondés sur des observations empiriques d’agents pénitentiaires, souvent imprécises et centrées sur des éléments tenant à la pratique religieuse.

Dans la même perspective, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, dans son avis du 18 mai 2017 sur la prévention de la radicalisation, a estimé que les critères de détection utilisés pouvaient être « discriminants et contre-productifs », « susceptibles de fonctionner avec n’importe quelle personne » et de nature à porter atteinte à la liberté d’opinion et à la liberté de conscience. Elle rappelle notamment qu’aucune pratique religieuse, même rigoriste, ne saurait suffire à caractériser une adhésion à la violence. Déjà en 2008, elle s’inquiétait, à juste titre de « l’introduction au cœur de la procédure pénale du concept flou de « dangerosité », « notion émotionnelle dénuée de fondement scientifique ».

Dans ces conditions, l’absence de définition rigoureuse de la notion de dangerosité et de radicalisation expose à un risque d’arbitraire incompatible avec les exigences fondamentales de l’État de droit, en particulier lorsqu’elle fonde des mesures restrictives de liberté intervenant après l’exécution de la peine.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à exclure de l’extension du régime prévu à l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale le placement de personnes condamnées pour des infractions de droit commun dans un « établissement d’accueil adapté » à l’issue de l’exécution de leur peine.

Le groupe Écologiste et social s’oppose en effet à l’article 3 de la présente proposition de loi, qui étend les mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale à des personnes condamnées pour des infractions de droit commun.

Il s’oppose, à plus forte raison, à leur placement dans des « établissements d’accueil adaptés », assimilable à une privation de liberté intervenant après l’exécution de la peine.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à traduire dans la loi les recommandations formulées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans son rapport relatif à la prise en charge pénitentiaire des personnes radicalisées et au respect des droits fondamentaux, par la création de cinq nouveaux articles au sein du code de procédure pénale.

Sans remettre en cause le principe d’une prise en charge spécifique des personnes concernées, il tend à intégrer les principales recommandations formulées en 2020, consistant notamment à :

 – garantir la transparence des décisions d’affectation et des modalités d’évaluation ;

 – assurer le respect des droits de la défense des personnes concernées ;

 – veiller au respect des règles déontologiques propres à chacune des catégories de professionnels intervenant dans ce dispositif ;

 – garantir des conditions de détention individualisées, adaptées au comportement et au niveau d’ancrage de chaque personne ;

 – prévoir des modalités de prise en charge fondées sur des programmes efficaces de prévention de la radicalisation violente, tout en assurant une préparation à la sortie favorisant la réinsertion.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 6 de la présente proposition de loi qui tend à encadrer et à restreindre les changements de prénom et de nom.

Si la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, dite « loi Vignal », a eu pour objet de simplifier la procédure de changement de nom, elle n’a en revanche apporté aucune modification aux règles applicables au changement de prénom. Certaines dispositions de l’article 6 sont donc sans lien avec l’objet de la présente proposition de loi tel qu’il est présenté dans l’exposé des motifs.

En outre, ces dispositions revêtent un caractère superfétatoire. S’il a pu être soutenu que la loi Vignal aurait fragilisé certains traitements de données du ministère de l’intérieur, notamment dans le suivi des personnes recherchées ou inscrites au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), celui-ci dispose désormais d’un fichier dédié garantissant la fiabilité et la traçabilité des informations, créé à la fin de l’année 2023 par les décrets du 20 octobre 2023 et l’arrêté du 19 décembre 2023. De son côté, le ministère de la justice bénéficie d’un accès au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) lui permettant d’assurer le suivi des changements de nom et de prénom.

En tout état de cause, depuis l’entrée en vigueur de la loi Vignal, un seul cas documenté de détournement de procédure a été recensé en 2023 et celui-ci a été rapidement identifié. Les tentatives de dissimulation d’identité reposent en pratique sur l’usage de faux documents, et non sur le recours à des procédures légales de changement de nom ou de prénom.

Il apparaît ainsi disproportionné d’imposer de nouvelles contraintes au changement de prénom et de nom alors même qu’aucun besoin ne le justifie.

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Cet amendement vise à supprimer, au sein de l'article 6 de la proposition de loi, l'ensemble des modifications apportées à l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom.

Comme le confirme la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de loi, les dispositions de l'article 6 sont justifiées par la nécessité « de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français ».

Or, la loi Vignal du 2 mars 2022 a modifié l'article 61-3-1 du code civil, c'est-à-dire la procédure de changement de nom de famille, et non la procédure de changement de prénom régie par l'article 60. L'article 60, dans sa rédaction actuelle, est issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a déjudiciarisé le changement de prénom en le confiant à l'officier de l'état civil. Le changement de prénom et le changement de nom sont deux procédures distinctes, poursuivant des finalités différentes.

Le fait que l'exposé des motifs ne mentionne pas la procédure de changement de prénom spécifiquement, ni ne justifie en quoi celle-ci poserait un problème de sécurité publique, confirme que la modification de l'article 60 est dépourvue de toute justification au regard de l'objet affiché du texte.

Par ailleurs, la procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties suffisantes. L'article 60 du code civil prévoit d'ores et déjà que l'officier de l'état civil apprécie l'intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s'il estime que la demande n'en revêt pas. Le procureur peut s'y opposer, et le demandeur peut alors saisir le juge aux affaires familiales. Ce dispositif constitue un filtre efficace contre les demandes abusives.

Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, en particulier pour les personnes trans, pour lesquelles il constitue souvent la première étape administrative d'un parcours de transition, bien avant toute démarche de modification de la mention du sexe à l'état civil. Il leur permet de mettre leur identité en accord avec leur usage quotidien, et constitue ainsi un outil pour se protéger des discriminations. Restreindre ou complexifier cette procédure reviendrait à ajouter des obstacles à des parcours déjà longs et difficiles, sans aucun lien avec les objectifs affichés par le texte.

À cet égard, les dispositions proposées entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des Sceaux du 8 janvier 2026 (NOR : JUSC2536762C), prise à la suite de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025-112 du 16 juin 2025. Cette circulaire, en vigueur et opposable, rappelle que l'identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être « accessibles, rapides et respectueuses de l'intimité de la vie privée » et qu'aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la demande est motivée par la transidentité. Le gouvernement ne saurait, d'un côté, adresser ces instructions aux officiers de l'état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres, et de l'autre, soutenir ou laisser prospérer un texte qui ajoute à cette même procédure des exigences nouvelles : production du casier judiciaire, restriction aux actes détenus par un officier d'état civil français, qui en restreignent l'accès pour l'ensemble des demandeurs.

Par ailleurs, la restriction aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français exclurait de facto de nombreuses personnes étrangères résidant régulièrement en France du droit au changement de prénom, pour lesquelles le changement de prénom peut constituer une question de sécurité personnelle et qui peuvent elles-mêmes être des personnes trans.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions de l'article 6 relatives à la modification de l'article 60 du code civil, et de ne conserver que les dispositions relatives à l'article 61, seules justifiées par l'exposé des motifs de la proposition de loi.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l’absence de prise en considération, par l’article 6 de la présente loi, des demandes de changement de prénom motivées par des raisons liées à l’identité de genre.

L’article 6 subordonne le changement de prénom à la production d’un extrait de casier judiciaire. Le groupe Écologiste et social tient à rappeler que le fait d’avoir commis une infraction ne saurait, en aucun cas, constituer un obstacle à l’exercice du droit à l’autodétermination ni à l’obtention de documents d’identité conformes à l’identité vécue. L’accès à des documents d’état civil reflétant l’identité d’une personne n’est ni une faveur ni une récompense, mais une condition essentielle de l’égalité devant la loi et de l’accès effectif aux droits.

Par ailleurs, l’article 6 a pour effet d’interdire aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un État étranger ne permettant pas la modification du prénom de solliciter un tel changement en France. Or, de nombreux États ne reconnaissent pas le droit des personnes trans à modifier leur prénom afin qu’il soit en adéquation avec leur identité de genre. Tel est notamment le cas de la Hongrie. Conditionner, en France, le changement de prénom des personnes trans à la législation de leur pays d’origine revient à subordonner l’exercice d’un droit fondamental à des normes étrangères et parfois manifestement contraires aux droits humains. Une telle exigence porte atteinte au principe d’autodétermination protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l’absence de prise en considération, par l’article 6 de la présente loi, des demandes de changement de prénom motivées par des raisons liées à l’identité de genre.

L’article 6 a pour effet d’interdire aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un État étranger ne permettant pas la modification du prénom de solliciter un tel changement en France. Or, de nombreux États ne reconnaissent pas le droit des personnes trans à modifier leur prénom afin qu’il soit en adéquation avec leur identité de genre. Tel est notamment le cas de la Hongrie. Conditionner, en France, le changement de prénom des personnes trans à la législation de leur pays d’origine revient à subordonner l’exercice d’un droit fondamental à des normes étrangères et parfois manifestement contraires aux droits humains. Une telle exigence porte atteinte au principe d’autodétermination protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser que, lorsque le ministère de l’intérieur est informé d’un changement d’état civil aux fins d’actualisation du FIJAIS et du FIJAIT, la modification de la mention du sexe ne peut faire l’objet d’un enregistrement permettant d’identifier l’évolution de cette mention.

Il s’agit d’éviter la constitution d’un traitement de données permettant de retracer l’identité de genre des personnes inscrites dans ces fichiers.

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Cet amendement vise à supprimer l’article 8.

Cet article étend le régime dérogatoire de rétention administrative, initialement réservé aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme, à des étrangers condamnés pour des infractions graves de droit commun, dès lors qu’ils représenteraient une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public.

Une telle extension appelle plusieurs réserves.

D’une part, elle conduit à banaliser un régime exceptionnel, en l’appliquant à des situations qui, bien que graves, ne relèvent pas du même degré de menace que les faits de terrorisme. Elle modifie ainsi l’équilibre initial du dispositif, en abaissant le seuil de gravité justifiant une rétention prolongée.

D’autre part, le dispositif repose sur des notions insuffisamment précises, telles que la « menace actuelle et d’une particulière gravité » ou les « atteintes aux personnes », qui laissent une marge d’appréciation importante à l’administration au regard de l’atteinte portée à la liberté individuelle.

Au-delà de ces aspects, cette extension doit être appréciée à l’aune des conditions concrètes de rétention. Les centres de rétention administrative connaissent des tensions structurelles, liées notamment à la surpopulation, à des conditions matérielles dégradées et à un accès inégal aux soins. L’allongement des durées de rétention et l’élargissement du public concerné risquent d’aggraver ces difficultés, avec des conséquences humaines importantes, en particulier sur le plan psychologique.

En outre, malgré les ajustements apportés, le texte demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a récemment rappelé que l’allongement de la rétention administrative ne pouvait être admis que dans des conditions strictement encadrées et justifiées par des circonstances exceptionnelles. L’extension proposée pourrait, à cet égard, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.

Enfin, comme pour l’article 7, l’efficacité d’un tel allongement reste incertaine dès lors que les obstacles à l’éloignement tiennent principalement à des facteurs extérieurs, indépendants de la durée de rétention.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

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Cet amendement vise à supprimer l’article 8 bis.

Introduit en commission, cet article entend tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 en encadrant la réitération des placements en rétention administrative sur le fondement d’une même décision d’éloignement.

S’il apporte des garanties nouvelles, notamment en limitant les hypothèses de réitération et en instaurant une durée maximale cumulée de rétention, le dispositif n’en soulève pas moins de fortes réserves.

En premier lieu, il permet, en pratique, un allongement très significatif de la privation de liberté, pouvant atteindre jusqu’à 540 jours, soit près d’un an et demi de rétention. Une telle durée apparaît particulièrement élevée au regard de la nature administrative de la mesure et du principe selon lequel la rétention doit rester exceptionnelle et strictement nécessaire à l’éloignement.

En second lieu, le dispositif repose sur la possibilité de renouveler des placements en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement, alors même que celle-ci n’a pas pu être exécutée. Il existe ainsi un risque de maintien prolongé en rétention en l’absence de perspective réelle d’éloignement, ce qui détourne la finalité même de la rétention administrative.

Ce dispositif doit être apprécié au regard des conditions concrètes de rétention. Les centres de rétention administrative sont déjà confrontés à des difficultés structurelles importantes, marquées par la surpopulation, des conditions matérielles dégradées et un impact avéré sur la santé physique et psychique des personnes retenues. La multiplication des placements et l’allongement des durées de rétention sont susceptibles d’aggraver ces situations, en accentuant la précarité et la détresse des personnes concernées.

Enfin, malgré les encadrements introduits, le dispositif demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a rappelé que la privation de liberté doit être strictement proportionnée et limitée dans le temps. Or, la succession de placements, même encadrée, peut conduire à une atteinte excessive à la liberté individuelle au regard de l’article 66 de la Constitution.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

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Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article qui dont la mesure principale vise à restreindre de manière excessive et discriminatoire la procédure de changement de prénom et nom.

Le présent article restreint la possibilité actuelle pour toute personne de demander à changer de prénom et de nom (le nom du père, de la mère ou des deux) aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. La personne qui a un acte de naissance étranger devra justifier que le prénom ou nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande, sans préciser par quels moyens. Cette disposition créé de fait une discrimination dans le droit au changement de prénom ou de nom pour les personnes nées à l'étranger, laissant penser que parce que ces personnes sont étrangères leur démarche serait malveillante. Nous dénonçons totalement cette approche.

Par ailleurs, l'article propose d'ajouter le bulletin n°3 du casier judiciaire à la demande, et la possibilité pour l'officier d'état civil de saisir le procureur s'il fait apparaitre une condamnation pour divers types d'infraction (liées au terrorisme mais aussi relatives au contrôle des retours sur le territoire national ou encore pour des faits de prostitution). Ces dispositions conduisent essentiellement à renforcer la surveillance de personnes qui ont déjà été condamnées, et à rendre plus complexe leur possibilité de changer de prénom ou nom, du seul fait qu'on les soupçonne de vouloir dissimuler leur passé. Pourtant, la démarche de changement de nom peut par exemple faire partie d'un processus personnel de réinsertion.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article dont les dispositions sont superflues et attentatoires aux droits des personnes.

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Amendement rédactionnel. 

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Cet amendement du groupe Socialiste entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. 
Dès lors que le Préfet dispose, en l'état actuel du droit, d'un pouvoir de décider d'une hospitalisation sans le consentement de la personne visée, c'est l'intérêt même du texte qui est questionnée. 
Les critères fixés par cet article quant aux personnes concernées sont les suivants : il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux...
On peut remarquer d'une part la grande confusion qui résulte de la lecture de ces critères : que sont ces agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux ? 
Or, le caractère indéterminé des termes utilisés - s'ajoutant à l'absence d'infraction commises comme point de déclenchement de la procédure - conduirait à offrir au Préfet un pouvoir confinant à l'arbitraire puisque ce dernier prendrait cette décision sans disposer d'un certificat médical. 
Cela devrait déjà suffire à nous convaincre de la nécessité de supprimer ce dispositif. 
Enfin, on comprend mal en quoi cette mesure serait nécessaire : l'existence d'un pouvoir du Préfet - sur la base d'un certificat médical circonstancié - de prononcer une hospitalisation sans consentement en vertu de l'article L3212-1 du code de la santé publique devrait suffire amplement. 
En effet, il suffit d'un comportement dangereux sur la voie publique pour justifier que la personne soit accompagnée aux urgences et qu'un certificat atteste la nécessité d'hospitaliser la personne concernée. Cette procédure a l'avantage d'associer un médecin à la décision du Préfet et aussi celui de reposer sur des faits constatés sur la voie publiques justifiant l'intervention des forces de l'ordre. 
A tous égard, et compte tenu des risques que fait courir cette mesure aux droits et libertés garantis  par la Constitution, il convient de la supprimer. 

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Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. 
Cet article prévoit d'étendre le champ d'une mesure introduite dans notre droit en 2010 et qui rend possible le maintien de la détention des personnes (dans un établissement médico-judiciaire) à l’issue de leur peine d’emprisonnement. 
Bien que le dispositif impose que cette rétention soit indiquée dans le jugement de condamnation, il s'agissait déjà d'une entorse caractérisée au principe de non-rétroactivité de la loi pénale dès lors que les faits pouvaient s’être produits avant la promulgation de la loi. La mesure ne peut excéder une année mais est renouvelable sans limitation. 
La mesure ici proposée fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 7 aout 2020 par laquelle le juge constitutionnel avait censuré la quasi-intégralité d'une loi poursuivant le même objectif. 
Ici, le texte prévoit que même lorsque le jugement n'aura pas indiqué la possibilité de prononcer cette rétention de sûreté terroriste, la mesure pourra néanmoins être appliquée. 
Alors que la rétention de sûreté soulève des questions de principe, il apparait que de nombreux dispositifs existent aujourd'hui telles les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. 
Au nom de la poursuite de la chimère du risque zéro, il est regrettable de remettre en question les principes les plus structurants de notre État de droit. 
Aussi, cet amendement prévoit-il de supprimer cet article.

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 3.
En effet, il prévoit d’étendre les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à des personnes condamnées à une peine privative de liberté d’au moins 10 ans pour une infraction autre qu’une infraction terroriste. Cette extension serait permise au seul motif qu’au moment de leur sortie, il serait estimé que leur comportement révèle une dangerosité et une probabilité très élevée de commission d’un acte de terrorisme.
 
En conséquence et par cohérence avec les motifs ayant conduit à proposer la suppression de l’article 2 de la proposition de loi, et pour les mêmes raisons tenant aux risques sérieux d’inconstitutionnalité du dispositif envisagé, il est proposé de supprimer l’article 3.

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 4.
Cet article prévoit d’élargir la transmission au Préfet d’informations relatives à des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, notamment en cas de sortie non accompagnée, de modification de la forme de prise en charge ou de levée de la mesure.
Une telle disposition porte une atteinte préoccupante au secret médical, qui constitue une garantie tant pour la protection de la vie privée que pour la relation de confiance entre le patient et les soignants.
Or, en organisant une information quasi systématique de l’autorité préfectorale sur des éléments relatifs au suivi et à l’évolution de la prise en charge psychiatrique, cet article contribue à assimiler plus encore les personnes souffrant de troubles psychiques à une menace pour l’ordre public. Tout cela, alimente des amalgames contraires aux principes qui fondent notre droit à la santé.
 
Aussi, rien ne justifie que l’autorité administrative soit automatiquement destinaire d’informations aussi sensibles, alors même que les dérogations au secret médical doivent demeurer exceptionnel. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 5. 
Cet article propose lorsqu'un juge a annulé une mesure de renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle et de surveillance et que l'administration a formé un appel contre ce jugement d'obtenir que cet appel ait un effet suspensif, à charge pour la juridiction d'appel de statuer dans le délai de 72h. 
En outre, cet article permettrait au Préfet de faire appel en cas de refus d’autorisation d’exploitation des documents saisis lors de visites domiciliaires. 
D'un point de vue strictement juridique, il apparait que la MICAS implique une atteinte à la liberté et que la décision d'un juge estimant la mesure non nécessaire ou mal fondée devrait être respectée. 
Que l'administration dispose de la faculté de faire appel de cette décision de justice ne soulève pas de difficulté dès lors que cet appel ne produit pas d'effet suspensif. 
Enfin, il convient de rappeler que les MICAS sont loin d'être la panacée en matière de surveillance puisque par principe la personne visée se sait surveillée. Aussi, dès lors que les services estiment qu'un danger potentiel est à prendre au sérieux, des mesures de surveillance sont disponibles qu'il s'agisse des écoutes ou des filatures. 
Il s'agit ici d'une mesure concernant le déroulement du contentieux des MICAS, lors duquel l'administration dispose d'ores et déjà de moyens importants par exemple à travers les notes blanches qui portent une atteinte aux droits de la défense. 
Aller plus loin en conférant un caractère suspensif à l'appel formé par l'administration excède ce qui est évidemment nécessaire. 
Tel est le sens de cet amendement de suppression. 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 7. 
En étendant le champ d'application de la prolongation de la durée de rétention administrative, cet article prévoit d'en faire un usage ordinaire alors qu'il s'agit d'une mesure privative de liberté qui devrait par principe être réservée aux cas les plus graves. 
Il convient d'ajouter que l'extension de la mesure concernerait les cas dans lesquels la personne visée a détruit ses documents de voyage ou a tenté de dissimuler son identité ainsi que dans les cas dans lesquels l'administration n'a pas pu obtenir le laisser-passer consulaire nécessaire à l'éloignement. 
Or, une mesure privative de liberté ne peut être prise par commodité administrative. Dès lors que les personnes visées sortent d'une longue détention, il appartenait à l'administration de faire preuve de diligence pour obtenir ces documents. 
Pour l'ensemble de ces raisons, il apparait nécessaire de supprimer cet article. 

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 8 de cette proposition de loi qui étend le champ d'application ratione personae du régime de rétention administrative.
Aujourd'hui réservé exclusivement à des personnes condamnées pour des faits de terrorisme et sous le coup soit d'une mesure d'expulsion soit d'une peine d'interdiction du territoire. Encore faut-il pour cela que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permette un contrôle suffisant de cet étranger.
En étendant ce régime exceptionnel et donc motivé par des raisons également exceptionnelles à des cas de droit commun, le législateur commettrait une erreur manifeste d'appréciation. En effet, la rétention administrative doit être strictement limitée et justifiée par la nécessité. Or, l'extension repose ici sur des termes particulièrement flous puisque si la mesure vise des personnes condamnées à raison de faits d'atteintes aux personnes, aucune précision n'est apportée quant à la durée minimale de la peine prononcée. 
A cet égard, il apparait que le texte proposé ne respecte pas les exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑895 DC du 7 août 2025. Le caractère exceptionnel de la mesure n'est en effet pas respecté en l'espèce. 
Enfin et quant à l'opportunité d'une telle mesure, il apparait que l'existence de ce régime exceptionnel n'a vocation qu'à s'appliquer qu'aux cas de personnes condamnées pour faits de terrorisme afin de garantir la pleine efficacité de l'action de l'administration. 
L'extension aux cas relevant du droit commun pourrait en effet affaiblir les capacités de l'Etat singulièrement concernant l'accueil au sein des CRA. 
Pour ces raisons tenant au respect des droits et libertés et d'efficacité de nos politiques publiques, cet amendement propose de censurer cet article. 

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 8 bis.
Introduit en commission, cet article vise à réécrire l’article L.741-7 du CESADA afin d’autoriser des placements successifs en rétention sur le fondement d’une même mesure d’éloignement, avec des durées cumulées pouvant atteindre jusqu’à 540 jours pour certains étrangers et 360 jours pour les autres.
Or le Conseil d’État, dans son avis du 18 décembre 2025, a lui-même souligné la fragilité constitutionnelle et conventionnelle d’un tel dispositif. Il rappelle que la rétention administrative constitue une privation de liberté, et qu’à mesure que sa durée s’allonge, les garanties qui l’entourent doivent être renforcées notamment par une intervention régulière de l’autorité judiciaire. Il précise qu’au-delà de 360 jours, de telles durées ne sauraient concerner que les menaces les plus graves pour l’ordre public.
Il existe donc de très sérieuses réserves juridiques. Cet article tend à banaliser la réitération de placements en rétention, alors même qu’une telle privation de liberté devrait rester exceptionnelle, et entourée de garanties. Il convient donc de le supprimer.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur les conditions de rétention subies par les personnes retenues en centres de rétention administrative, régulièrement dénoncées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté.

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Par cet amendement, nous proposons de supprimer l'ensemble des mesures de cet article visant à restreindre et complexifier les procédures actuelles de changement de prénom et de nom.

Ces procédures comportent déjà des garanties suffisantes face aux demandes abusives. Rien ne justifie d'entraver davantage ce droit, par des mesures discriminatoires envers les personnes étrangères ou envers les personnes déjà condamnées pour diverses infractions qui subiraient une suspicion généralisée.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur les conditions d'accès aux soins pour les personnes retenues en centres de rétention administrative, régulièrement dénoncées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté.
 

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur un phénomène croissant de « pénitentiarisation » des centres de rétention administrative.

L’évolution récente des politiques publiques, notamment à la suite des instructions ministérielles des 12 avril 2021 et 3 août 2022, a profondément modifié le profil des personnes retenues, avec une part croissante de personnes sortant de détention. Cette évolution s’est accompagnée d’une transformation des conditions de rétention en les rapprochant de celles observées en milieu carcéral.

Les centres de rétention administrative accueillent désormais des personnes présentant des profils plus vulnérables, marqués notamment par des troubles psychiatriques ou des situations d’addiction, sans que les structures ne soient adaptées à leur prise en charge. Parallèlement, l’organisation des lieux tend à se durcir, avec des restrictions de circulation et une gestion sécuritaire des retenus qui conduisent à une dégradation des conditions de prise en charge et à une déshumanisation des pratiques.

L’accès aux moyens de communication apparaît également restreint en pratique avec pour effet de rapprocher encore davantage la situation des personnes retenues de celle des personnes détenues, alors même qu’elles ne sont pas privées de liberté à raison d’une condamnation pénale.

Enfin, cette évolution s’accompagne d’une augmentation des tensions et des violences au sein des centres.

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Conformément aux engagements pris par votre rapporteur en commission des lois, cet amendement résulte d'un travail mené en concertation étroite avec le Gouvernement et vise à limiter strictement la durée de la présentation sous contrainte à un médecin d'une personne refusant de se soumettre à un examen psychiatrique ordonné par le représentant de l’État dans le département.

En proposant cette nouvelle rédaction, votre rapporteur invite le législateur à poursuivre l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, tout en garantissant l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garanties que sont la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Le dispositif proposé, en limitant fortement l'atteinte portée à l'exercice de ces droits et libertés, se veut adapté, nécessaire et proportionné à l'objectif de prévention poursuivi.

L'amendement substitue une procédure de présentation du patient à un psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d’admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24 heures.

Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou dans un établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d’un médecin psychiatre, dans le cadre d'un rendez-vous spécialement aménagé. Ainsi, très concrètement, lorsqu'un individu n’aura pas donné suite dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d’examen, l’autorité administrative se chargera de fixer un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l’autorise à escorter l’individu à l’examen psychiatrique.

L'ensemble de la procédure est ainsi placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui autorise ces opérations et en précise dans son ordonnance les conditions et la durée, en tenant compte des contraintes matérielles qui tiennent aux délais d'acheminement de la personne ainsi qu'à d'éventuels délais d'attente pour la consultation. 

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Amendement rédactionnel

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Amendement rédactionnel

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Cet amendement comble le vide juridique résultant de la censure partielle de l’article L. 743‑19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑1158 QPC du 12 septembre 2025.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet différé au 1er octobre 2026, les dispositions de l'article L. 743-19 du CESEDA en tant qu’elles prévoyaient le maintien à disposition d’un étranger pendant vingt-quatre heures à la suite de la notification d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention mettant fin à sa rétention. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’un tel délai excédait ce qui est strictement nécessaire à l’objectif poursuivi.

Depuis l’intervention de cette décision et jusqu’au 1er octobre 2026, la durée du maintien à disposition est ainsi ramenée à six heures, durée maximale que le Conseil constitutionnel a, à ce jour, expressément jugée conforme à la Constitution en matière de rétention administrative.

Cette durée de 6 heures est toutefois très courte pour permettre au ministère public, s’il l’estime nécessaire, de disposer du temps matériel indispensable pour former appel de la décision et, le cas échéant, solliciter du premier président de la cour d’appel l’octroi d’un caractère suspensif à cet appel sur le fondement de l’article L. 743‑22 du CESEDA, afin d’en garantir l’effet utile. 

Ce délai de maintien à disposition revêt une utilité toute particulière lorsque l’étranger concerné présente une dangerosité avérée pour l’ordre public. Dans ces situations, l’absence d’un délai suffisant pour permettre au ministère public d’exercer effectivement son droit d’appel et, le cas échéant, de solliciter le caractère suspensif de celui-ci, conduit mécaniquement à des remises en liberté irréversibles, alors même que le juge d’appel pourra ultérieurement considérer la mesure de rétention comme légalement fondée.

C’est pourquoi, le présent amendement allonge ce délai à dix heures. Cette durée de maintien à disposition de la justice a été jugée conforme à la Constitution s’agissant du régime de la zone d’attente (décision n° 2018‑770 DC du 6 septembre 2018, cons 57 à 59). Ainsi, au regard de la grande proximité entre le régime de la rétention administrative et celui du maintien en zone d’attente, tant du point de vue de la privation de liberté qu’ils impliquent que des contraintes procédurales pesant sur le ministère public lorsqu’il entend former appel, le Conseil d’État a estimé dans son avis sur ces dispositions, qu’un maintien à disposition de la justice pendant une durée maximale de dix heures à compter de la notification de la décision mettant fin à la rétention ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel.

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Cet amendement substitue une procédure de présentation à médecin psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d’admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24h aux fins de réaliser l’examen psychiatrique.

En effet, si l’intéressé n’a pas déféré à la réalisation de son examen psychiatrique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire pourra désormais être saisi par le préfet aux fins de l’autoriser à requérir les forces de sécurité intérieure en vue de présenter l’individu à un médecin psychiatre aux fins de réaliser ledit examen. Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou en établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d’un médecin psychiatre, dans un rendez-vous spécialement aménagé.

Cette procédure s’inspire directement de l’article L.733-7 CESEDA qui prévoit que l’autorité administrative peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les forces de sécurité en cas d’obstruction volontaire de l’étranger faisant obstacle à sa présentation devant les autorités consulaires, pour qu’il y soit directement conduit.

Concrètement, face à un individu qu’il n’aurait pas déféré dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d’examen prescrite, l’autorité administrative s’assurera de la fixation d’un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l’autorise à escorter l’individu à l’examen psychiatrique.

Par suite, l’ordonnance du JLD encadre la durée de l’autorisation en prenant en compte la date et le lieu de l’examen, et donc les nécessités d’acheminement et d’attente induites par ces informations

Les critères de mise en œuvre de cette injonction d’examen psychiatrique ont été précisés depuis l’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat en date du 25 septembre 2025 afin de cibler des individus dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité public à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissement susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre.

Cette précision des critères effectuée, la privation de liberté proposée par ce nouveau dispositif ne s’effectuerait non plus au sein d’un établissement de santé sous le régime d’une admission provisoire pouvant durer jusqu’à 24h, mais seulement de quelques heures et toujours sous autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cette nouvelle écriture viendrait directement répondre aux réserves du CE dans son avis.

Enfin, cet amendement modifie le dernier alinéa de l’article 1er relatif à l’admission provisoire.

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L’article 8 bis de la présente proposition de loi modifie l’article L. 741-7 du CESEDA afin d’encadrer la possibilité de réitérer le placement en rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière sur le fondement d’une même décision d’éloignement, en réponse à la censure constitutionnelle de cet article avec effet différé au 1er novembre 2026 (décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025).

Sa rédaction est conforme à l’avis du Conseil d’Etat rendu le 18 décembre 2025, en ce qu’elle prévoit des plafonds de quatre réitérations pour une durée cumulée maximale de 540 jours pour les ESI terroristes ou représentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, et de cinq réitérations et 360 jours maximum s’agissant des autres étrangers.

Cependant, la décision Aroja (affaire C-150/24) rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 5 mars 2026, donc après l’adoption en commission des lois de l’article 8bis précité, ajoute une nouvelle condition à la légalité du placement en réitération. En application de cette décision, en cas de nouveau placement en rétention sur le fondement d’une même décision de retour, la durée cumulée maximale de rétention est la durée maximale prévue par le droit national en application de la directive « retour » : autrement dit, en l’état actuel du CESEDA, elle est désormais seulement de 90 jours, et de 210 jours pour les retenus terroristes.

L’article 8bis de la présente proposition de loi prévoit de rehausser ces plafonds, respectivement à 360 et 540 jours en cas de placement réitéré. Toutefois, une incertitude risque de perdurer quant à la détermination des plafonds de durée maximale visés par la décision Aroja – à savoir s’il s’agit des plafonds en « primo-placement » (90 ou 210 jours), ou bien en cas de nouveau-placement (360 ou 540 jours).

Pour éviter cette confusion et neutraliser les effets de cette décision sans rien changer au fond de la disposition déjà adoptée en commission des lois, le présent amendement vise à indiquer précisément qu’en cas de placement réitéré, les durées maximales ne sont pas de 90 et 210 jours mais bien de 360 et 540 jours comme prévu par les dispositions de l’article 8bis précité.

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Le présent amendement vise à rendre applicables dans les collectivités d’outre-mer les dispositions de la proposition de loi, résultant de l’examen en Commission, relatives au code des relations entre le public et l’administration, au code de la sécurité intérieure, au code de procédure pénale, au code de la santé publique et au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les collectivités d’outre-mer.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l'article 4 qui procède à l'extension injustifiée du pouvoir d'information de l’autorité préfectorale dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement. 

En généralisant la transmission au représentant de l’État d’informations relatives aux autorisations de sortie, aux modifications de la forme de prise en charge et à la levée des soins, y compris en l’absence de tout risque identifié pour la sûreté des personnes ou l’ordre public, le dispositif rompt l’équilibre actuel du droit. 

Jusqu’à présent, l’intervention du préfet était strictement encadrée, exceptionnelle et conditionnée à l’existence d’un danger grave, attesté médicalement. Les modifications proposées substituent à cette logique de nécessité une logique de traçabilité administrative systématique du parcours de soins. 

Ce faisant, l’article brouille la frontière entre logique thérapeutique et sécurité publique. Aucune carence juridique avérée ne justifie une telle extension. Les outils existants permettent déjà l’information du préfet lorsque la sûreté des personnes ou l’ordre public sont menacés. 

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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition visant à restreindre la procédure actuelle de changement de prénom aux seules personnes françaises.

L'alinéa 3 prévoit en effet de réserver la procédure de changement de prénom prévue à l'article 60 du code civil aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. Un autre alinéa du présent article détaille la procédure pour les personnes étrangères.

Cette mesure crée une discrimination envers les personnes étrangères pour lesquelles le parcours de changement de prénom est complexifié, nous la dénonçons et demandons sa suppression.

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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à reconnaître au patient hospitalisé à la demande d’un tiers un droit d’opposition à la communication d’informations relatives à son autorisation de sortie.

Cette faculté se justifie par la nécessité de préserver une distinction claire entre les régimes d’hospitalisation sans consentement : d’une part, les mesures prises à la demande du représentant de l’État, fondées sur des impératifs d’ordre public ; d’autre part, celles intervenant à la demande d’un tiers, qui relèvent exclusivement de la protection sanitaire et de l’entourage du patient. En l’absence de menace pour la sûreté publique, il n’apparaît ni nécessaire ni proportionné de porter atteinte au droit au respect de la vie privée du patient en permettant la communication systématique de telles informations sans son consentement. 

 

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à exclure la possibilité pour le représentant de l’État de s’opposer à la sortie d’un patient hospitalisé à la demande d’un tiers, même lorsqu’il en a été informé. 

Cette précision est nécessaire afin de maintenir une distinction nette entre les régimes d’hospitalisation sans consentement. Les mesures prises à la demande du préfet répondent à des impératifs d’ordre public justifiant l’existence de prérogatives spécifiques notamment la faculté de s’opposer à une sortie, ainsi que le prévoit l'article L3211-11-1 du code de la santé publique. À l’inverse, l’hospitalisation à la demande d’un tiers relève d’une logique strictement sanitaire et de protection du patient. En l'absence de menace pour l'ordre public, la faculté pour le préfet de s'opposer à une demande de sortie qui a obtenu l'avis favorable d'un psychiatre porterait une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. La rédaction actuelle ne permet pas de lever l'éventuel brouillage de la frontière entre ces deux régimes.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à encadrer strictement le recours à l’avis médical établi en cas d’impossibilité d’examiner le patient dans le cadre de la levée des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

En l’état du droit, l’absence d’examen clinique peut être suppléée par un avis médical, sans que les causes de cette impossibilité soient précisées. Une telle lacune présente le risque de voir des contraintes organisationnelles ou un défaut d’effectifs justifier l’absence d’examen, alors même que celui-ci constitue une garantie essentielle pour le patient, dont la liberté est en jeu. Dans un domaine aussi sensible que les soins psychiatriques sous contrainte, aucune carence de l’établissement ne saurait conduire à affaiblir les exigences médicales entourant les décisions de maintien ou de levée des mesures. Le présent amendement précise en conséquence que l’impossibilité d’examiner le patient ne peut résulter d’un défaut de moyens humains ou organisationnels. 

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'article 5 de la présente proposition de loi qui permet au ministre de l’intérieur de demander un sursis à exécution d’un jugement annulant une mesure de surveillance administrative. 

Cet article prévoit que la mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l'appel formé par le requérant ce qui neutralise temporairement mais concrètement les effets d’une décision de justice. Il en résulte une inversion préoccupante de la logique de l’État de droit : une mesure reconnue illégale par le juge administratif peut continuer à produire ses effets au seul motif que l’administration conteste cette annulation. Cette atteinte est d’autant plus grave que les mesures prévues constituent des restrictions substantielles aux libertés individuelles (liberté d’aller et venir, vie privée, vie familiale), décidées sans condamnation pénale, sur le fondement d’une appréciation administrative de la menace. Il s'agit donc d'un affaiblissement inadmissible du droit à un recours effectif, pourtant garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer le contrôle du juge administratif sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) en lui garantissant un accès effectif aux documents classifiés ayant fondé la décision de l’administration.

En l’état du droit, le caractère classifié de certaines informations peut faire obstacle à un contrôle juridictionnel pleinement éclairé, au détriment des droits de la défense et du principe du contradictoire. Or, les MICAS, particulièrement attentatoires aux libertés individuelles, doivent pouvoir être soumises à un contrôle réel et effectif du juge. Un  décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'accès à des documents couverts par le secrét défense. 

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la disposition selon laquelle le sauf-conduit peut être refusé lorsque le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Une telle restriction est de nature à porter atteinte au droit fondamental de comparaître à l’audience et, partant, à l’effectivité des droits de la défense. En pratique, les personnes faisant l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) sont, par hypothèse, regardées comme présentant une menace d’une particulière gravité. Le maintien de cette clause revient ainsi à instaurer un motif quasi automatique de refus de sauf-conduit, privant le requérant de la possibilité d’être entendu par le juge. Dans un contentieux où sont en cause des mesures particulièrement attentatoires aux libertés individuelles, il est essentiel de garantir la pleine participation du requérant à l’audience.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à prévenir les pratiques de contournement du régime de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), révélées par de nombreux travaux de recherche portant notamment sur les MICAS "olympiques" (cf. Nicolas Klausser, Vincent Louis, Lula Michallet et Serge Slama "Les MICAS pendant les JOP, ou l'usage extraordinaire d'outils routiniers", in La Revue des droits de l'Homme, n°29/2026). 

En l’état, l’administration peut être tentée de prononcer des mesures successives, discontinues ou présentées comme « nouvelles » afin d’échapper aux garanties attachées au renouvellement, notamment en matière de durée maximale et de contrôle juridictionnel. De telles pratiques portent atteinte à la sécurité juridique et à l’encadrement strict de mesures particulièrement attentatoires aux libertés individuelles.

Le présent amendement prévoit en conséquence de prendre en compte l’ensemble des durées, y compris discontinues, afin de soumettre ces mesures à un régime de renouvellement effectif. 

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’effectivité du contrôle parlementaire sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).

Si l’article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la transmission sans délai au Parlement des actes relatifs à ces mesures, cette exigence demeure en pratique largement inopérante. L’absence d’anonymisation des décisions et les contraintes liées à l’accès aux informations classifiées empêchent de nombreux parlementaires d’en prendre connaissance, réduisant ainsi le contrôle parlementaire à un accès partiel, aléatoire et dépendant du bon vouloir de l’administration comme en ont témoigné les auteurs du rapport d'information dressant le bilan sécuritaire des Jeux de 2024. 

Dans un domaine aussi sensible que la lutte antiterroriste, il est essentiel que le Parlement puisse exercer pleinement sa mission de contrôle sur la base d’informations accessibles et exploitables. Le présent amendement précise en conséquence que les autorités administratives ne peuvent se prévaloir de contraintes matérielles ou organisationnelles, notamment liées à l’anonymisation, pour s’opposer à la transmission des documents. Il vise ainsi à garantir une transmission effective des décisions et à permettre une évaluation rigoureuse de l’usage des MICAS. 
 
 
 
 
 

 
 

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la possibilité de prolonger la rétention administrative jusuq'à 210 jorus pour certaines personnes étrangères condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme. 

Cette extension repose sur une logique sécuritaire largement déconnectée des réalités de l’éloignement. L’expérience montre que l’allongement de la rétention au-delà des premières semaines n’améliore que marginalement le taux d’exécution des mesures d’éloignement, celles-ci se heurtant principalement à des obstacles consulaires ou matériels indépendants de la durée de l’enfermement. Parallèlement, alors que la durée moyenne de rétention augmente, le nombre d’éloignements effectifs tend à diminuer. En revanche, les effets sur les personnes retenues sont considérables et documentés. L’allongement des périodes d’enfermement entraîne une dégradation significative de la santé physique et psychique ainsi qu’une intensification des tensions au sein des centres de rétention.

Dans ces conditions, porter à un niveau aussi élevé la durée d’une privation de liberté à caractère administratif apparaît à la fois inefficace et disproportionné. 


 

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la possibilité actuelle d’une nouvelle saisine du juge aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale actuellement prévue, portant celle-ci jusqu’à 210 jours.

Une telle disposition conduit à banaliser l’allongement de la rétention administrative en multipliant les possibilités de prolongation au-delà de ce qui devrait demeurer une limite stricte. Or, la rétention ne peut se justifier que par la nécessité immédiate d’exécuter une mesure d’éloignement. En pratique, les difficultés d’éloignement tiennent principalement à des obstacles consulaires ou matériels indépendants de la durée de la rétention. Dès lors, prolonger l’enfermement ne permet pas d’en améliorer significativement l’effectivité. Cette mesure aboutit ainsi à une privation de liberté particulièrement longue dans un cadre purement administratif, sans aucune utilité, et au risque d’une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles.
 
 
 

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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition visant à ajouter à la demande de changement de prénom le bulletin n°3 du casier judiciaire.

Cette disposition, prévue à l'alinéa 5 du présent article, n'est pas nécessaire ou justifiée tandis qu'elle contribue à renforcer la surveillance de personne déjà condamnées. Ces dernières pourront avoir plus de difficultés à changer de prénom du seul fait qu'on les soupçonne de vouloir dissimuler leur passé, tandis que cette démarche peut par exemple faire partie de leur processus personnel de réinsertion.

Par ailleurs, il est plus probable qu'une personne malintentionnée se tourne vers de faux papiers plutôt que de suivre la démarche officielle de changement de prénom, ce qui nous conforte dans l'idée que la présente disposition n'est pas utile.

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à subordonner le maintien des dispositions en vigueur sur les prolongations du maintien en rétention à une évaluation rigoureuse de leur opportunité.

L’allongement et la multiplication des mesures de rétention administrative ont été décidés sans que leur efficacité réelle en matière d’exécution des décisions d’éloignement soit pleinement établie. Par ailleurs, leurs conséquences sur la santé physique et psychique des personnes retenues ainsi que sur les conditions de vie et les tensions au sein des centres de rétention, n'ont pas été prises en compte. 

Dans un domaine impliquant des atteintes aussi significatives à la liberté individuelle, il n'est pas acceptable que le législateur ne dispose pas d’une évaluation objective, documentée et transparente des effets de ces dispositifs. Le présent amendement prévoit en conséquence que le maintien des dispositions concernées soit subordonné à la remise au Parlement d’un rapport portant sur leur efficacité, leur impact sanitaire et leurs effets sur le fonctionnement des centres de rétention. 
 
 
 

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Cet amendement du groupe écologiste et social s'oppose à l'extension du régime dérogatoire de rétention prolongée aux étrangers condamnés pour des faits d’atteintes aux personnes.

La rétention administrative constitue une privation de liberté qui, conformément à l’article 66 de la Constitution, ne peut être admise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.

Le régime dérogatoire prévu à l’article L. 742-6 a été conçu pour des situations exceptionnelles, initialement limitées aux faits de terrorisme, justifiées par leur nature et leur gravité particulières.  En étendant ce régime à des infractions de droit commun, la disposition contestée abaisse le seuil de gravité ouvrant la voie à une rétention administrative pouvant atteindre six à sept mois, sans que soit exigée la démonstration que cette durée exceptionnelle est de nature à favoriser effectivement l’éloignement. Une telle extension conduit à fonder le maintien en rétention non plus sur la seule nécessité opérationnelle de l’éloignement, mais sur une appréciation de dangerosité liée à des faits pénalement sanctionnés et définitivement jugés.

Le dispositif prévoit par ailleurs que, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci peut être renouvelée par périodes de trente jours, dans la limite de 180 jours. Une telle durée conduit à banaliser un enfermement administratif prolongé, sans lien nécessaire avec une perspective effective d’éloignement.

Dans ces conditions, cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et conduit à maintenir durablement des personnes dans des lieux inadaptés, au mépris de leur dignité.

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer les exigences encadrant la prolongation du maintien en rétention en conditionnant celle-ci à une démonstration rigoureuse du caractère effectif et imminent de l’éloignement.

En l’état du droit, la notion de « perspective raisonnable » d’éloignement demeure insuffisamment définie et laisse une marge d’appréciation trop large à l’autorité administrative. Cette imprécision peut conduire à des prolongations de rétention alors même que les obstacles à l’éloignement, notamment consulaires, rendent celui-ci incertain ou hypothétique. Or, la rétention administrative ne peut être justifiée que si elle est strictement nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement à bref délai. À défaut, elle se transforme en une privation de liberté détournée de sa finalité. 

Le présent amendement prévoit en conséquence que l’autorité administrative doit établir, par des éléments précis, circonstanciés, actuels et vérifiables, que l’éloignement peut effectivement intervenir à court terme, au regard des diligences accomplies, de l’état des échanges avec les autorités consulaires et de la disponibilité des documents de voyage. Il vise ainsi à prévenir les prolongations injustifiées de la rétention et, partant, à garantir le respect des libertés individuelles.
 
 
 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à subordonner le maintien de l'article L. 742-6 du Ceseda  à une évaluation rigoureuse de son opportunité.

L’allongement et la multiplication des mesures de rétention administrative ont été décidés sans que leur efficacité réelle en matière d’exécution des décisions d’éloignement soit pleinement établie. Par ailleurs, leurs conséquences sur la santé physique et psychique des personnes retenues ainsi que sur les conditions de vie et les tensions au sein des centres de rétention, n'ont pas été prises en compte. 

Dans un domaine impliquant des atteintes aussi significatives à la liberté individuelle, il n'est pas acceptable que le législateur ne dispose pas d’une évaluation objective, documentée et transparente des effets de ces dispositifs. Le présent amendement prévoit en conséquence que le maintien des dispositions concernées soit subordonné à la remise au Parlement d’un rapport portant sur leur efficacité, leur impact sanitaire et leurs effets sur le fonctionnement des centres de rétention. 
 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe écologiste et sociale s'oppose à la réitération des placements en rétention qui conduit à porter la durée totale d'enfermement à des niveaux excessifs jusqu’à 360 voire 540 jours. Il revient ainsi à contourner les limites légales de la rétention et à en altérer la nature, en la rapprochant d’une peine privative de liberté. En l’absence d’éléments nouveaux établissant une perspective réelle d’éloignement à bref délai, une telle réitération méconnaît les exigences constitutionnelles de nécessité et de proportionnalité des atteintes à la liberté individuelle.
 
 
 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à interdire qu’une nouvelle décision de placement en centre de rétention administrative puisse être prise sur le fondement d’une même mesure d’éloignement, comme le droit actuel le prévoit. 

En l’état du droit en vigueur, la possibilité de recourir à des placements successifs permet, en pratique, de prolonger l’enfermement au-delà des limites prévues par le législateur, en contournant les garanties attachées à la durée maximale de rétention. Une telle pratique altère la finalité de la rétention administrative, qui doit demeurer strictement liée à l’exécution effective et imminente de la mesure d’éloignement.

En l’absence d’éléments nouveaux, notamment quant à la possibilité réelle d’un éloignement à bref délai, le renouvellement d’un placement en rétention sur le même fondement conduit à une privation de liberté injustifiée.

Le présent amendement vise ainsi à prévenir les renouvellements déguisés, à garantir la sécurité juridique et à assurer le respect du principe de proportionnalité des atteintes à la liberté individuelle.
 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à subordonner le maintien des dispositions en vigueur sur les placements successifs en rétention à une évaluation rigoureuse de leur opportunité.

L’allongement et la multiplication des mesures de rétention administrative ont été décidés sans que leur efficacité réelle en matière d’exécution des décisions d’éloignement soit pleinement établie. Par ailleurs, leurs conséquences sur la santé physique et psychique des personnes retenues ainsi que sur les conditions de vie et les tensions au sein des centres de rétention, n'ont pas été prises en compte. 

Dans un domaine impliquant des atteintes aussi significatives à la liberté individuelle, il n'est pas acceptable que le législateur ne dispose pas d’une évaluation objective, documentée et transparente des effets de ces dispositifs. Le présent amendement prévoit en conséquence que le maintien des dispositions concernées soit subordonné à la remise au Parlement d’un rapport portant sur leur efficacité, leur impact sanitaire et leurs effets sur le fonctionnement des centres de rétention. 
 

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition visant à complexifier la procédure de changement de prénom pour les personnes étrangères, en exigeant qu'elles justifient que le prénom mentionné dans l'acte de naissance étranger soit identique à celui faisant l'objet de la demande.

Cette mesure crée une discrimination dans le droit au changement de prénom pour les personnes étrangères et nourrit l'idée d'un soupçon de comportement malveillant envers les étrangers. Cette disposition contribuerait également à rendre plus difficile la démarche pour des raisons liées à l'identité de genre, notamment pour les personnes trans étrangères.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition visant à étendre les cas dans lesquels l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République concernant une demande de changement de prénom.

L'alinéa 7 prévoit que l'officier d'état civil peut agir en ce sens si le bulletin n°3 fait apparaître une condamnation pour des infractions liées au terrorisme (dont le délit d'apologie du terrorisme), à une interdiction de sortie du territoire, au fait de s'être soustrait aux obligations relatives au contrôle administratif des retours sur le territoire national et à une liste d'autres infractions.

L'article 60 du code civil prévoit déjà que l'officier peut saisir le procureur "s'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime". L'ajout ici proposé n'est donc pas justifié et cette disposition conduit essentiellement à renforcer la surveillance de personnes déjà condamnées.

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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition visant à restreindre la procédure actuelle de changement de nom aux seuls Français.

En cohérence avec notre demande de supprimer la disposition visant à restreindre la procédure de changement de prénom aux seuls Français, nous demandons la suppression de celle visant le changement de nom. Cette restriction est discriminatoire envers les personnes étrangères et propage une suspicion généralisée des étrangers à laquelle nous nous opposons.

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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition visant à prévoir une procédure spécifique de changement de nom pour les personnes étrangères.

L'alinéa 11 prévoit que les personnes nées à l'étranger devront justifier auprès de l'officier d'état civil que le nom mentionné dans l'acte de naissance est identique à celui qui fait l'objet de la demande de changement. Ils devront également joindre le bulletin n°3 du casier judiciaire à la demande.

En cohérence avec notre position sur le changement de prénom, nous refusons également de complexifier la démarche de changement de nom pour les personnes étrangères. Nous dénonçons cette logique discriminatoire visant à assimiler les personnes étrangères à des actes malveillants et à imposer une surveillance excessive de personnes déjà condamnées.

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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition visant à étendre la possibilité de saisine du procureur par l'officier de l'état civil dans le cas où la personne à l'origine de la demande de changement de nom a été condamnée pour diverses infractions liées au terrorisme (dont le délit d'apologie du terrorisme), à une interdiction de sortie du territoire, aux obligations relative au contrôle administratif des retours sur le territoire national et d'autres infractions telles que la prostitution.

Par cohérence avec notre demande de supprimer cette disposition pour la procédure de changement de prénom, nous le demandons concernant le changement de nom également. L'article 61-3-1 du Code civil prévoit que l'officier saisit le procureur "en cas de difficultés", ce qui est suffisant.

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Le présent amendement vise à rectifier une absurdité. Il apparait insensé que la personne à l’égard de qui il existe des « raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publique à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme », puisse choisir son psychiatre. Il est question ici de sécurité. La sécurité n’est pas un sujet avec lequel il est possible de tergiverser.
 
Dans sa rédaction, le praticien est librement choisi par la personne faisant l’objet d’une injonction parmi une liste établie par la cour d’appel du ressort concerné. Ce mécanisme présente deux défauts structurels.
 
-       D’une part, il permet à la personne concernée d’orienter stratégiquement son choix vers un praticien qu’elle va juger favorable, compromettant ainsi l’impartialité objective de l’examen et de la fiabilité du certificat médical qui en découle.
-       D’autre part, cela crée un levier dilatoire : la personne concernée peut refuser de choisir, contester la liste, ou multiplier les démarches autour de la désignation retardant ainsi tout le processus.
Le présent amendement vise à supprimer ce choix libre parmi les praticiens figurant sur la liste établie par la cour d'appel.
Il n’y a pas lieu d’établir une nouvelle procédure alors que des mécanismes identiques sont prévu par le code de la santé publique. Dans ce cas de figure, le praticien est directement désigné par l’instance judiciaire et non la personne concernée.
Il est également cohérent avec la nature de la mesure : l'injonction d'examen psychiatrique est une mesure de police administrative ordonnée par le préfet dans un objectif de prévention du terrorisme. Il serait paradoxal qu'une mesure de cette nature, prononcée sans le consentement de la personne, laisse à celle-ci le choix de son examinateur dans des conditions qui peuvent en affecter l'issue.

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Le présent amendement est de nature rédactionnelle. Il vise à préciser que les troubles mentaux susceptibles de déclencher la procédure d'injonction d'examen psychiatrique doivent être des troubles caractérisés, c'est-à-dire objectivement identifiables à travers des manifestations comportementales documentées. La notion de trouble mental est d'une très grande largeur : au sens de la Classification internationale des maladies de l'OMS (CIM-11), elle désigne tout syndrome cliniquement significatif associé à une détresse ou une incapacité fonctionnelle. Sans qualification, ce terme pourrait s'étendre à des états passagers ou bénins sans lien avec le risque terroriste. L'adjonction du qualificatif « caractérisés », usité dans d'autres branches du code de la santé publique, circonscrit la mesure aux seuls troubles dont la réalité clinique est avérée et documentée, renforçant ainsi la robustesse contentieuse du dispositif.
 

En outre, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 229-7, I, subordonne le prononcé de l'injonction à l'existence d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre ». Cette formulation crée une redondance procédurale difficilement justifiable : elle impose l'intervention d'un premier psychiatre pour identifier des troubles mentaux afin de permettre au préfet d'ordonner à la personne de se soumettre à l'examen d'un second psychiatre pour qu’il identifie également des troubles mentaux. Le dispositif mobilise ainsi deux praticiens distincts, pour deux interventions successives portant sur le même objet.
 
Cette redondance n’est pas seulement couteuse en termes de ressources médicales, mais source d’insécurité juridique. En effet, cet avis n’est encadré par aucun texte : ne requiert aucun examen clinique et peut être rendu sur la seule base des éléments administratifs transmis par la préfecture (signalements, rapports de renseignements, éléments comportementaux).
 
L’avis ne peut constituer en un diagnostic, et ne lie pas le praticien sur le plan déontologique au même titre qu’un acte médical.
 
Le présent amendement y remédie en substituant à cette condition la notion de troubles mentaux « caractérisés » qui renvoie aux manifestations comportementales objectivement observables et documentées, sans exiger d’intervention préalable d’un médecin.

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L'article 706-25-23, I, prévoit que la particulière dangerosité de la personne est établie « à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine », sans préciser qui en est chargé. Or la détermination d'une dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par un trouble grave de la personnalité ne peut résulter que d'une évaluation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté qui est l’organe le plus à même pour statuer sur la dangerosité de la personne concernée.
 

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Le droit de la rétention de sûreté terroriste repose sur un principe simple : prévenir la récidive d’individus dont la dangerosité demeure avérée à l’issue de leur peine. C’est cette dangerosité, et elle seule, qui justifie et légitime la mesure.
 
Or, en subordonnant le placement en rétention à la réunion cumulative d’une adhésion persistante à une idéologie terroriste et d’un trouble grave de la personnalité, le texte introduit une condition d’ordre clinique qui n’entretient pas de lien nécessaire avec la dangerosité terroriste.
 
Un individu pleinement responsable, idéologiquement radicalisé, dont l’évaluation pluridisciplinaire établit une probabilité très élevée de récidive, peut ainsi échapper au dispositif au seul motif qu’il ne présente aucune pathologie psychiatrique caractérisée. Ce résultat est difficilement conciliable avec la finalité préventive que le législateur a entendu poursuivre.
 
Le présent amendement supprime cette condition afin de recentrer le dispositif sur son objet : la dangerosité terroriste effective. Il ne modifie en rien les garanties procédurales qui encadrent la mesure lesquelles continuent d’assurer la proportionnalité de chaque placement au regard des libertés individuelles.

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Amendement de repli.
Le présent amendement vise à définir plus précisément les troubles mentaux concernés. Il doit être question de trouble mentaux caractérisés. La notion de trouble grave de la personnalité est une catégorie nosographique précise renvoyant à des pathologies spécifiques (personnalité antisociale, état-limite, personnalité paranoïaque) qui ne recouvrent pas nécessairement les états mentaux des profils terroristes radicalisés.
 
La notion de « troubles mentaux caractérisés », cliniquement exacte et cohérente avec la terminologie retenue aux articles 1er et 3 de la présente loi, permet d’englober l’ensemble des tableaux cliniques susceptibles de se rencontrer chez ces profils, tout en maintenant un niveau d’exigence psychiatrique suffisant pour satisfaire aux garanties constitutionnelles rappelées dans la décision du Conseil constitutionnel de 2008.

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Le présent amendement vise à rendre le dispositif proposé en conformité avec les objectifs français de sécurité nationale.
Dans la rédaction actuelle, la personne condamnée n’est pas automatiquement soumise à un réexamen de sa situation à l’issue de l’exécution de la moitié de sa peine. En effet, deux mécanismes sont prévus : ce réexamen peut être prévu initialement par la Cour d’assises, ou, peut intervenir sur demande du procureur de la République antiterroriste qui saisit à ce moment là la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté, mais uniquement lorsque la personne condamnée présente une particulière dangerosité telle qu’elle est entendue aux termes de l’article 1er de la présente loi.
 
Cela signifie donc, que la Cour d’assises pourrait systématiquement demander un réexamen de la situation, alors que le procureur ne le pourrait que s’il présente une particulière dangerosité.
Il faut le souligner, il ne s’agit, dans l’actuelle rédaction, qu’une possibilité pour le procureur et non d’une obligation.
 
Ainsi, ce mécanisme paraît perdre de vue l’objectif recherché. De ce fait, le présent amendement vise à rééquilibrer cette situation et vise à rendre obligatoire la saisine de la commission pluridisciplinaire lorsque la personne condamnée présente à la moitié de l’exécution de sa peine une particulière gravité.

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Le présent amendement relève à trois quarts de la peine prononcée le seuil d’activation de la procédure exceptionnelle de saisine de la commission pluridisciplinaire par le procureur de la République antiterroriste, en remplacement du seuil actuel fixé à la moitié de la peine. Ce seuil de mi-peine est trop précoce pour permettre une évaluation pertinente de la dangerosité résiduelle : l’évaluation psychiatrique de la dangerosité gagne en fiabilité lorsqu’elle intervient à un stade avancé de la peine, quand les effets des programmes de déradicalisation et de prise en charge psychiatrique peuvent être mesurés sur la durée. Le relèvement à trois quarts garantit que la saisine de la commission n’intervient qu’à un stade où l’évaluation s’appuie sur un parcours de prise en charge suffisamment long pour être cliniquement significatif, réduisant ainsi le risque de décisions fondées sur une évaluation prématurée.

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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'extension de l'anonymat aux auteurs de décisions administratives relatives à la nouvelle procédure d’injonction d'examen psychiatrique.

En cohérence avec notre opposition à cette procédure attentatoire aux droits fondamentaux des personnes, nous estimons que l'extension de l'anonymisation ajoutera une atteinte aux droits de la défense et ne se justifie pas en l'espèce.

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Le présent amendement supprime l’alinéa instituant un régime particulier pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, dont la situation devrait être examinée après dix-huit années de réclusion ou vingt-deux années en cas de récidive. Cette disposition est superflue : les condamnés à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après l’exécution de leur période de sûreté, laquelle n’est pas inférieure à dix-huit ans pour les crimes les plus graves, soit exactement le seuil retenu par l’alinéa supprimé. Superposer à ce régime une procédure d’évaluation de dangerosité aux mêmes échéances crée une complexité procédurale sans valeur ajoutée et une ambigüité sur l’articulation avec les conditions de libération conditionnelle. Sa suppression simplifie le texte sans affaiblir le dispositif.
 

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Le présent amendement supprime la possibilité pour le condamné de demander que le débat devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté se tienne publiquement. Ce débat met en jeu des éléments d’évaluation de dangerosité, des données de renseignement et des informations de personnalité d’une particulière sensibilité. La publicité de ces débats présente un risque sérieux pour l’efficacité opérationnelle des services et pour la sécurité des experts psychiatres et des agents appelés à témoigner. La juridiction siège en formation collégiale avec débat contradictoire et assistance obligatoire d’un avocat : le droit à un procès équitable est pleinement garanti sans qu’il soit nécessaire d’en assurer la publicité, qui ne s’impose pas en matière de mesure de sûreté post-peine.

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Le présent amendement porte la durée maximale de rétention administrative des étrangers condamnés pour des infractions à caractère terroriste de 210 à 360 jours. La durée actuelle s’avère insuffisante lorsque l’éloignement est rendu impossible par l’absence de coopération consulaire du pays d’origine, phénomène particulièrement fréquent pour les ressortissants de pays peu coopératifs en matière antiterroriste. La quasi-totalité des États membres de l’Union européenne prévoient des durées maximales de rétention de 18 mois. La proposition de règlement européen en cours d’adoption envisage une durée totale de 24 mois. Dans ce contexte, le passage à 360 jours reste en deçà des standards européens tout en permettant aux services de disposer du temps nécessaire à l’obtention des documents de voyage consulaires pour les profils les plus dangereux.

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Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 réserve la procédure simplifiée aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. Cette condition exclut sans justification les personnes dont l'acte de naissance étranger a fait l'objet d'une transcription régulière sur les registres français, notamment les personnes naturalisées, les enfants nés à l'étranger de parents français, ou les personnes ayant acquis la nationalité française par déclaration. Pour ces personnes, l'état civil français dispose pourtant d'une trace fiable et opposable de leur identité, ce qui satisfait pleinement l'objectif de traçabilité et de lutte contre les identités multiples poursuivi par l'article 6.
 
Ce faisant, l'amendement préserve intégralement l'essence du dispositif anti-fraude voulu par la proposition de loi : prévenir la constitution d'identités multiples à des fins de dissimulation, tout en évitant qu'il produise un effet collatéral injustifié à l'égard de personnes dont la situation est parfaitement régulière au regard de l'état civil français.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la nouvelle mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique.

L'alinéa 10 octroie au préfet à titre préventif le pouvoir de faire obligation à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique, dans le cas où il y a des "raisons sérieuses" de penser que le comportement de cette personne constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, du fait de son "adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorismes" et d' "agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".

Cette mesure représente une forte atteinte aux droits et libertés des personnes (liberté individuelle, intégrité et dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d'aller et venir...) dans le seul but de prévenir la commission d'actes dont la suspicion se base sur des éléments et fondements imprécis, vagues et potentiellement non-avérés.

Une fois de plus (et de trop), il est proposé d'octroyer de nouveaux pouvoirs à l'autorité administrative, sans contrôle du juge. Cela s’inscrit dans une dérive inquiétante pour les droits et libertés des personnes.

Rappelons à cet égard les limites du délit d'apologie du terrorisme depuis qu'il est passé dans le droit commun, avec une généralisation de son application dans un usage dévoyé qui menace la liberté d'expression.

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Le présent amendement vise à renforcer la coordination entre les autorités judiciaires et administratives à l’issue de l’examen de la situation d’une personne condamnée pour des faits de nature terroriste. Il prévoit, lorsque la personne concernée est de nationalité étrangère, que l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté soit transmis au représentant de l’État compétent. Cette disposition vise à assurer une circulation rapide et efficace de l’information entre les différentes autorités compétentes, dans un objectif de prévention des atteintes à l’ordre public, de lutte contre la récidive terroriste et de facilitation de la mise en oeuvre des mesures d’éloignement.

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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'ensemble des mesures de cet article visant à restreindre et complexifier la procédure actuelle de changement de prénom.


Cette procédure comporte déjà des garanties suffisantes face aux demandes abusives, puisque l'article 60 du Code civil prévoit déjà que l'officier d'état civil apprécie l'intérêt légitime de la demande et saisit le procureur de la République s'il estime que la demande ne répond pas à cette exigence.

Rien ne justifie d'entraver davantage ce droit, par des mesures discriminatoires envers les personnes étrangères ou envers les personnes déjà condamnées pour diverses infractions qui subiraient une suspicion généralisée. Ajouter de nouveaux obstacles à la procédure de changement de prénom pénaliserait particulièrement les personnes trans pour lesquelles le changement de prénom constitue une étape importante du parcours de transition.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d’une rétention de sûreté terroriste.

L’article propose un cadre de rétention de sûreté qui déroge au droit commun, pour les personnes condamnées pour des infractions terroristes.

La proposition permet au procureur de la République antiterroriste (PNAT) d’engager une procédure pour la mise en rétention de sûreté des individus sans que la décision initiale de la cour d’assises ne l’ait prévue. En principe, la « dangerosité » de l’individu est établie par la décision initiale de la cour d’assises. Cette condition permet de limiter les abus du recours à la rétention de sûreté en permettant qu’elle soit débattue dans le cadre d’une procédure contradictoire et décidée par un juge indépendant.

Nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté, qui, sous couvert de « protéger » la société, n’est qu’un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l’accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels, prolonger la détention après la peine n’est que l’aveu de l’échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d’actes de terrorisme doivent déjà faire l’objet de mesures particulières de détention et d’accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l’état actuel de nos prisons – un taux d’occupation de 137,5 % au 1ᵉʳ mars 2026 – aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n’est possible.

De plus, le CGLPL préconisait la suppression des rétentions de sûreté en raison du caractère vague du concept de dangerosité et dans la mesure où sa plasticité risque de multiplier les détentions arbitraires : « Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. Pour l’ensemble de ces raisons, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé. »

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cette création.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d’une rétention de sûreté terroriste.

L’article 706‑25‑23 nouvellement créé par la présente proposition de loi propose de déroger au droit applicable en matière de sûreté concernant les personnes condamnées pour les crimes les plus graves en matière de terrorisme (atteintes à la vie et l’intégrité physique des personnes, enlèvement et séquestration, détournement aéronef et transport). Ces personnes pourront, même si la décision de condamnation initiale ne le prévoit pas, être mis en rétention de sûreté. Bien que la commission des lois ait atténué la portée du nouvel article, elle renforce un dispositif particulièrement attentoire aux droits et libertés fondamentaux.

Nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté qui, sous couvert de « protéger » la société, n’est qu’un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l’accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels. Prolonger la détention après la peine n’est que l’aveu de l’échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d’actes de terrorisme doivent déjà faire l’objet de mesures particulières de détention et d’accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l’état actuel de nos prisons – un taux d’occupation de 137,5 % au 1ᵉʳ mars 2026 – aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n’est possible.

De plus, le CGLPL préconisait la suppression des rétentions de sûreté en raison du caractère vague du concept de dangerosité et dans la mesure où sa plasticité risque de multiplier les détentions arbitraires : « Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. Pour l’ensemble de ces raisons, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé. »

En cohérence avec notre amendement de suppression, nous proposons de supprimer ces alinéas.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur le recours à la dangerosité pour justifier le maintien en rétention d’une personne.

L’article 706‑25‑24 nouvellement créé par la présente proposition de loi établit les conditions de la mise en rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour les crimes les plus graves en matière de terrorisme. Cet article reprend les poncifs de la dangerosité, notion floue qui permet d’enfermer un individu non sur les faits qu’il a commis, mais sur un potentiel passage à l’acte. Malgré les garanties de mise en rétention seulement si d’autres mesures moins contraignantes ne seraient pas possible, nous nous opposons à cette mesure.

En effet, nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté, qui, sous couvert de « protéger » la société, n’est qu’un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l’accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels. Prolonger la détention après la peine n’est que l’aveu de l’échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d’actes de terrorisme doivent déjà faire l’objet de mesures particulières de détention et d’accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l’état actuel de nos prisons – un taux d’occupation de 137,5 % au 1ᵉʳ mars 2026 – aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n’est possible.

De plus, le CGLPL préconisait la suppression des rétentions de sûreté en raison du caractère vague du concept de dangerosité et dans la mesure où sa plasticité risque de multiplier les détentions arbitraires : « Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. Pour l’ensemble de ces raisons, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé. »

En cohérence avec notre amendement de suppression, nous proposons de supprimer ces alinéas.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur l’extension des moyens de sûreté en France.

Nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté, qui, sous couvert de « protéger » la société, n’est qu’un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l’accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels. Prolonger la détention après la peine n’est que l’aveu de l’échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d’actes de terrorisme doivent déjà faire l’objet de mesures particulières de détention et d’accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l’état actuel de nos prisons – un taux d’occupation de 137,5 % au 1ᵉʳ mars 2026 – aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n’est possible.

De plus, le CGLPL préconisait la suppression des rétentions de sûreté en raison du caractère vague du concept de dangerosité et dans la mesure où sa plasticité risque de multiplier les détentions arbitraires : « Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. Pour l’ensemble de ces raisons, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé. »

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cette création.

En cohérence avec notre amendement de suppression, nous proposons de supprimer ces alinéas.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent introduire une limite de durée maximale des mesures de sûreté.

Le présent amendement propose que la mesure de sûreté valable un an ne soit renouvelable qu’une seule fois. Ainsi, la durée de la mesure de sûreté ne pourrait excéder deux ans.

Le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision n° 2008‑562 DC du 21 février 2008 que « la rétention de sûreté [n’était] ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition ». À ce titre, la rétention n’a pas de durée limite maximale et peut être en théorie renouvelée sans fin. Par conséquent, nous proposons, du fait de son caractère particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, que la loi fixe une durée maximale de rétention de sûreté. Cette mesure permettrait a minima d’obliger la mise en oeuvre effective de dispositifs de sortie de prison ou de rétention pour accompagner les individus condamnés vers la fin des comportements infractionnels. Ainsi, la durée doit être la plus courte possible afin de se limiter aux mesures qui n’auraient pu être prises durant la période de détention.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent introduire une limite de durée maximale des mesures de sûreté.

Le présent amendement propose que la mesure de sûreté valable un an ne soit renouvelable qu'une seule fois. Ainsi, la durée de la mesure de sûreté ne pourrait excéder trois ans.

Le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 que "la rétention de sûreté [n'était] ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition". À ce titre, la rétention n'a pas de durée limite maximale et peut être en théorie renouvelée sans fin. Par conséquent, nous proposons, du fait de son caractère particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, que la loi fixe une durée maximale de rétention de sûreté. Cette mesure permettrait a minima d'obliger la mise en oeuvre effective de dispositifs de sortie de prison ou de rétention pour accompagner les individus condamnés vers la fin des comportements infractionnels. Ainsi, la durée doit être la plus courte possible afin de se limiter aux mesures qui n'auraient pu être prises durant la période de détention.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité d'autoriser le préfet à prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur la base d'un refus de se soumettre à l'obligation d'examen psychiatrique.

L'alinéa 14 prévoit qu'un magistrat saisi par le préfet peut l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, lorsque l'avis initial d'un psychiatre fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, d'une personne n'ayant pas déféré à l'obligation de se soumettre à un examen psychiatrique.

Le droit actuel permet au préfet de décider de l'admission en soins psy seulement après certificat médical, tandis que le présent alinéa le permet sur le seul fait qu'une personne suspectée, sur la base d'un seul avis, ne se soit pas soumise à la nouvelle obligation d'examen psychiatrique.

Ces pouvoirs exorbitants attribués à l’autorité administrative réalisent un glissement dangereux en psychiatrisant la question de la sécurité publique tandis que la logique médicale est instrumentalisée pour faciliter l’enfermement de personnes envers lesquelles seules sont constatées des suspicions et sans nécessité médicale établie.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du régime de prévention de la récidive terroriste aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun.

L’article 3 propose pour les personnes condamnées pour des infractions de droit commun que, si la dangerosité et le risque de récidive sont avérés à la fin de la peine privative de liberté, le juge d’application des peines peut, sur réquisition du parquet national antiterroriste (PNAT), prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Ces mesures sont des moyens de contrôle judiciaire des personnes à la sortie de la prison par un ensemble d’obligations : résidence dans un lieu déterminé, respect des prises en charge sanitaire et sociale, etc.

À l’instar de la création d’une rétention de sûreté terroriste, cette mesure est un aveu d’échec des politiques pénitentiaires. En effet, défendre une telle mesure revient à considérer que le suivi en prison et l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements déviants et infractionnels n’ont pas été menés. Les mesures de sûreté et de suivi judiciaires après la peine ne peuvent être des supplétifs à la peine. Nous ne pouvons accepter que ce suivi judiciaire se fasse après la fin de la peine prononcée. Le problème se situe donc dans l’état de délabrement avancé de la prison, dont le taux d’occupation ne cesse, mois après mois, de battre des records (136,5 % au 1er décembre 2025).

Pour toutes ces raisons, cette mesure est inutile et ne se concentre pas sur le problème de fond : celui de l’état de nos prisons et de la politique pénitentiaire.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le régime des mesures judiciaires de sûreté pour les auteurs d’infraction créé par la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement de 2021.

La loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement de 2021 a instauré, à l’instar des autres mesures de sûreté, des mesures de poursuite du contrôle judiciaire une fois la peine principale terminée. En 2021, nous nous étions vivement opposés à ce dispositif qui reprend les poncifs de la politique pénale liée à la « dangerosité » qui entretiennent un flou entre la peine et les mesures de sûreté.

Nous alertions sur le prétendu caractère « exceptionnel » de la mesure, seulement lié aux « infractions terroristes ». Nous expliquions que l’exception en matière terroriste deviendrait un jour la norme. C’est chose faite car la proposition de loi étend le dispositif aux individus qui « présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’acte de terrorisme ». Ceci constitue une première ouverture de ces mesures contre des personnes n’ayant pas été condamnées initialement pour une infraction terroriste.

Cette proposition de loi ne tient compte encore une fois d’aucune des alertes sur le déploiement des mesures de sûreté et les risques qu’elles font peser sur l’État de droit. Dès 2020, la CNCDH alertait sur l’usage de la « dangerosité » comme fondement de mesures privatives de libertés, elle l’avait qualifiée de « notion émotionnelle dénuée de fondement scientifique ». Comment établir le degré de dangerosité d’un individu et son potentiel passage à l’acte terroriste ? Ce fondement est dangereux et risque encore une fois d’entraver les libertés fondamentales.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ce dispositif.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le renforcement juridique des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).

Le dispositif de l’article 5 ouvre une voie de recours pour l’autorité administrative pouvant demander le sursis à exécution de la décision de première instance annulant la MICAS. Il propose ainsi de réduire la portée des appels annulant les MICAS, en permettant que la MICAS continue à s’appliquer le temps que la décision d’appel soit rendue.

Les MICAS sont devenues des outils de régulation des individus extrêmement puissants entre les mains du pouvoir. Elles permettent à l’autorité administrative de contrôler certaines personnes sur de simples soupçons. Or, les MICAS vont toucher des personnes souvent dépourvues d’un « capital procédural », c’est-à-dire loin des modalités de recours d’urgence dont elles peuvent bénéficier pour contester la légalité des procédures.

De plus, notre commission d’enquête populaire sur les JO de Paris 2024 révélait les conséquences graves et parfois désastreuses sur les individus qui ont été visés par de telles mesures : problèmes de réinsertion, perte de leur emploi, etc. Or, ce sont près de 600 personnes qui ont été concernées par ces mesures et des milliers concernées par les enquêtes administratives.

Ainsi, renforcer l’application de ces mesures en supprimant le caractère suspensif de l’appel n’aura que pour effet d’aggraver les conséquences sur les individus.

Nous nous opposons à ces mesures qui sont particulièrement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux et qui traduisent la tendance autoritaire du pouvoir ces 10 dernières années. Ces mesures ne devraient pas figurer dans le droit commun dans la mesure où les privations de libertés ne sont pas prononcées par un juge judiciaire.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).

Les MICAS ont été créées afin de transposer dans le droit commun des mécanismes existant dans le cadre de l’État d’urgence qui donnent à l’autorité administrative des pouvoirs particulièrement exorbitants, notamment en ce qui concerne les dérogations aux conditions d’exercice des droits et libertés fondamentaux. Ainsi, depuis 2021, les MICAS sont pérenisées dans le droit commun et permettent à l’autorité administrative de réduire la liberté d’aller et venir des individus, sur la seule base de soupçon d’accointance avec le terrorisme. En 2021 le Défenseur des droits alertait sur ces dispositifs : « la pérennisation envisagée de ces mesures, à l’instar de leur intégration dans le droit commun de la lutte contre le terrorisme avec la loi SILT, remet en cause durablement, d’une part, l’équilibre qui fonde le droit pénal entre exigences de sécurité et protection des droits et libertés, d’autre part, l’équilibre entre le rôle de l’autorité administrative et celui de l’autorité judiciaire. » (Avis du Défenseur des droits n°21‑07).

Les MICAS sont devenues des outils de régulation des individus extrêmement puissants entre les mains du pouvoir. Elles permettent à l’autorité administrative de contrôler certaines personnes sur de simples soupçons. Or, les MICAS vont toucher des personnes souvent dépourvues d’un « capital procédural », c’est-à-dire loin des modalités de recours d’urgence dont elles peuvent bénéficier pour contester la légalité des procédures. De plus, les MICAS sont souvent justifiées par le pouvoir sur la base de « notes blanches » des renseignements. Une telle pratique n’est pas de nature à assurer l’exercice effectif de nos libertés.

De plus, notre commission d’enquête populaire sur les JO de Paris 2024 révélait les conséquences graves et parfois désastreuses sur les individus qui ont été visés par de telles mesures : problèmes de réinsertion, perte de leur emploi, etc. Or, ce sont près de 600 personnes qui ont été concernées par ces mesures et des milliers concernées par les enquêtes administratives.

Nous estimons que les MICAS devraient être cantonnées aux états d’exceptions et qu’en période de droit commun seul le juge judiciaire peut être compétent pour ordonner l’assignation à résidence ou les interdictions de paraître.

Pour toutes ces raisons nous proposons de supprimer le régime des MICAS.

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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent réduire la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) à quatre mois.

Les MICAS ont été créées afin de transposer dans le droit commun des mécanismes existant dans le cadre de l’état d’urgence qui donnent à l’autorité administrative des pouvoirs particulièrement exorbitants, notamment en ce qui concerne les dérogations aux conditions d’exercice des droits et libertés fondamentaux. Ainsi, depuis 2021, les MICAS sont pérennisées dans le droit commun et permettent à l’autorité administrative de réduire la liberté d’aller et venir des individus, sur la seule base de soupçon d’accointance avec le terrorisme.

Les MICAS sont devenues des outils de régulation des individus extrêmement puissants entre les mains du pouvoir. Elles permettent à l’autorité administrative de contrôler certaines personnes sur de simples soupçons. Or, les MICAS vont toucher des personnes souvent dépourvues d’un « capital procédural », c’est-à-dire loin des modalités de recours d’urgence dont elles peuvent bénéficier pour contester la légalité des procédures. Ce phénomène est aggravé par le fait que les MICAS sont souvent justifiées par l’administration sur la base de « notes blanches » des renseignements. Ce sont des notes produites par les renseignements qui occultent un certain nombre d’éléments dans le but de garantir le secret-défense. Or, ni la personne intéressée, ni le juge n’ont accès aux conditions de production des « preuves » apportées par le renseignement.

Une telle pratique n’est pas de nature à assurer l’exercice effectif de nos libertés.

Notre commission d’enquête populaire sur les JO de Paris 2024 révélait les conséquences graves et parfois désastreuses sur les individus qui ont été visés par de telles mesures : problèmes de réinsertion, perte de leur emploi, etc. Or, ce sont près de 600 personnes qui ont été concernées par ces mesures et des milliers concernées par les enquêtes administratives.

Nous défendons la suppression des MICAS. Ainsi, ce repli vise à réduire l’atteinte portée aux libertés fondamentales en restreignant au maximum la durée des MICAS. Nous estimons que si l’autorité administrative, ou les services de renseignement, disposent d’éléments susceptibles de révéler des liens avec des activités terroristes, alors ils disposent d’éléments suffisants pour demander l’ouverture d’une enquête judiciaire. Ainsi, les MICAS ne doivent pas venir se substituer aux procédures judiciaires possibles, qui permettent aux individus d’exercer leurs droits de défense avant toute mesure de privation ou de restriction de libertés.

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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent réduire la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) à six mois.

Les MICAS ont été créées afin de transposer dans le droit commun des mécanismes existant dans le cadre de l’état d’urgence qui donnent à l’autorité administrative des pouvoirs particulièrement exorbitants, notamment en ce qui concerne les dérogations aux conditions d’exercice des droits et libertés fondamentaux. Ainsi, depuis 2021, les MICAS sont pérennisées dans le droit commun et permettent à l’autorité administrative de réduire la liberté d’aller et venir des individus, sur la seule base de soupçon d’accointance avec le terrorisme.

Les MICAS sont devenues des outils de régulation des individus extrêmement puissants entre les mains du pouvoir. Elles permettent à l’autorité administrative de contrôler certaines personnes sur de simples soupçons. Or, les MICAS vont toucher des personnes souvent dépourvues d’un « capital procédural », c’est-à-dire loin des modalités de recours d’urgence dont elles peuvent bénéficier pour contester la légalité des procédures. Ce phénomène est aggravé par le fait que les MICAS sont souvent justifiées par l’administration sur la base de « notes blanches » des renseignements. Ce sont des notes produites par les renseignements qui occultent un certain nombre d’éléments dans le but de garantir le secret-défense. Or, ni la personne intéressée, ni le juge n’ont accès aux conditions de production des « preuves » apportées par le renseignement.

Une telle pratique n’est pas de nature à assurer l’exercice effectif de nos libertés.

Notre commission d’enquête populaire sur les JO de Paris 2024 révélait les conséquences graves et parfois désastreuses sur les individus qui ont été visés par de telles mesures : problèmes de réinsertion, perte de leur emploi, etc. Or, ce sont près de 600 personnes qui ont été concernées par ces mesures et des milliers concernées par les enquêtes administratives.

Nous défendons la suppression des MICAS. Ainsi, ce repli vise à réduire l’atteinte portée aux libertés fondamentales en restreignant au maximum la durée des MICAS. Nous estimons que si l’autorité administrative, ou les services de renseignement, disposent d’éléments susceptibles de révéler des liens avec des activités terroristes, alors ils disposent d’éléments suffisants pour demander l’ouverture d’une enquête judiciaire. Ainsi, les MICAS ne doivent pas venir se substituer aux procédures judiciaires possibles, qui permettent aux individus d’exercer leurs droits de défense avant toute mesure de privation ou de restriction de libertés.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le renforcement juridique des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).

Le dispositif de l’article 5 ouvre une voie de recours pour l’autorité administrative pouvant demander le sursis à exécution de la décision de première instance annulant la MICAS. Il propose ainsi de réduire la portée des appels annulant les MICAS, en permettant que la MICAS continue à s’appliquer le temps que la décision d’appel soit rendue.

Les MICAS sont devenues des outils de régulation des individus extrêmement puissants entre les mains du pouvoir. Elles permettent à l’autorité administrative de contrôler certaines personnes sur de simples soupçons. Or, les MICAS vont toucher des personnes souvent dépourvues d’un « capital procédural », c’est-à-dire loin des modalités de recours d’urgence dont elles peuvent bénéficier pour contester la légalité des procédures.

De plus, notre commission d’enquête populaire sur les JO de Paris 2024 révélait les conséquences graves et parfois désastreuses sur les individus qui ont été visés par de telles mesures : problèmes de réinsertion, perte de leur emploi, etc. Or, ce sont près de 600 personnes qui ont été concernées par ces mesures et des milliers concernées par les enquêtes administratives.

Ainsi, renforcer l’application de ces mesures en supprimant le caractère suspensif de l’appel n’aura que pour effet d’aggraver les conséquences sur les individus.

Nous nous opposons à ces mesures qui sont particulièrement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux et qui traduisent la tendance autoritaire du pouvoir ces 10 dernières années. Ces mesures ne devraient pas figurer dans le droit commun dans la mesure où les privations de libertés ne sont pas prononcées par un juge judiciaire.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le renforcement juridique des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).

Le dispositif de l’article 5 ouvre une voie de recours pour l’autorité administrative pouvant demander le sursis à exécution de la décision de première instance annulant la MICAS. Il propose ainsi de réduire la portée des appels annulant les MICAS, en permettant que la MICAS continue à s’appliquer le temps que la décision d’appel soit rendue.

Les MICAS sont devenues des outils de régulation des individus extrêmement puissants entre les mains du pouvoir. Elles permettent à l’autorité administrative de contrôler certaines personnes sur de simples soupçons. Or, les MICAS vont toucher des personnes souvent dépourvues d’un « capital procédural », c’est-à-dire loin des modalités de recours d’urgence dont elles peuvent bénéficier pour contester la légalité des procédures.

De plus, notre commission d’enquête populaire sur les JO de Paris 2024 révélait les conséquences graves et parfois désastreuses sur les individus qui ont été visés par de telles mesures : problèmes de réinsertion, perte de leur emploi, etc. Or, ce sont près de 600 personnes qui ont été concernées par ces mesures et des milliers concernées par les enquêtes administratives.

Ainsi, renforcer l’application de ces mesures en supprimant le caractère suspensif de l’appel n’aura que pour effet d’aggraver les conséquences sur les individus.

Nous nous opposons à ces mesures qui sont particulièrement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux et qui traduisent la tendance autoritaire du pouvoir ces 10 dernières années. Ces mesures ne devraient pas figurer dans le droit commun dans la mesure où les privations de libertés ne sont pas prononcées par un juge judiciaire.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les visites et saisies administratives.

À l’instar des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) nous nous opposons aux perquisitions administratives.

D’une part, les services de renseignement disposent de moyens de contrôle particulièrement intrusifs, tels la localisation des personnes, les interceptions de sécurité, ou encore toutes mesures de captation d’images et de sons. Ainsi, les perquisitions administratives constituent une mesure particulièrement attentatoire aux droits et libertés, notamment au respect de la vie privée.

D’autre part, le recours à ces perquisitions est souvent justifié par une note blanche, qui, comme pour les MICAS, est une note produite par les renseignements dont il est difficile, voire impossible, de contester la légalité. Vincent Sizaire résume ainsi le problème des notes blanches : « Cette impossibilité concrète dans laquelle se trouve placé le justiciable de contester utilement la réalité du « comportement » qui lui est attribué est d’autant plus préjudiciable que le juge n’a pas davantage accès au contenu de l’information classifiée. »

Ainsi, sur la base du soupçon, ou sur la base d’éléments que la personne concernée ne peut que difficilement contester, l’administration peut recourir à une introduction dans le domicile d’un individu. Cette atteinte à la vie privée, alors même que les services de renseignements disposent d’un panel d’outils extrêmement large, est inacceptable dans un État de droit.

Pour toutes ces raisons, nous proposons leur suppression.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent empêcher l’extension des cas exceptionnels de rétention administrative à 210 jours.

L’article propose de rétablir la base légale du maintien en rétention de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés ou liés à des activités terroristes.

La rétention est une privation de liberté fondée sur la seule irrégularité de présence sur le territoire à destination des étrangers. Dans son avis sur le PJL Asile et Immigration, la CNCDH rappelait à ce titre : « le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention administrative et la nécessité [afin] qu’elle soit dès lors la plus réduite possible. »

De plus, selon l’OEE, « les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu’il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d’expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative. »

Enfin, les conséquences de la rétention sur les personnes ne sont plus à prouver : suicides, tentatives de suicide, traumatismes, violations du droit à une vie privée et familiale, violations du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, atteinte à la dignité des personnes, violences policières, etc.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité de mobiliser les forces de sécurité intérieure pour exécuter la décision d'admission sans consentement en soins psychiatriques.

L'alinéa 14 prévoit en effet que le magistrat saisi peut autoriser le préfet à requérir les services de polices ou de gendarmerie pour exécuter la décision d'admission provisoire. Nous sommes opposés à ces pouvoirs exorbitants attribués à l'autorité administrative, a fortiori accompagnés de l'usage de la force.

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Par cet amendement d’appel, les députés du groupe LFI souhaitent réduire la durée de rétention des personnes étrangères lorsqu’elle est demandée par un magistrat.

L’extension sans fin de la durée de rétention administrative est grave. En l’espèce, les durées exceptionnelles de rétention concernent les personnes étrangères soit en raison de leur menace sur l’ordre public, soit en raison de leur soustraction aux mesures d’éloignement ou enfin en raison de leur expulsion en raison de leurs activités terroristes « pénalement constatées ».

Nous considérons que de telles mesures de rétention sont la porte ouverte à un usage détourné de la rétention administrative pour en faire une véritable peine d’emprisonnement pour les étrangers seulement fondée sur le concept de « dangerosité ».

Dans ce contexte, nous estimons que c’est à l’administration de mettre les moyens en place d’abord pour régulariser les étrangers, et enfin que la sortie de prison, si une décision d’expulsion est prononcée, soit préparée pendant la détention ou la mesure judiciaire afin de ne pas proroger la détention par d’autres moyens.

Ainsi, les défauts de l’administration dans sa politique migratoire, que nous combattons fermement, ne doivent pas se reporter sur les personnes étrangères retenues. La rétention doit être la plus courte possible à l’instar de ce que prévoit l’article L. 741‑3 du CESEDA : « L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent empêcher l’extension des cas exceptionnels de rétention administrative à 210 jours.

L’article propose de rétablir la base légale du maintien en rétention de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés ou liés à des activités terroristes.

La rétention est une privation de liberté fondée sur la seule irrégularité de présence sur le territoire à destination des étrangers. Dans son avis sur le PJL Asile et Immigration, la CNCDH rappelait à ce titre : « le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention administrative et la nécessité [afin] qu’elle soit dès lors la plus réduite possible. »

De plus, selon l’OEE, « les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu’il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d’expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative. »

Enfin, les conséquences de la rétention sur les personnes ne sont plus à prouver : suicides, tentatives de suicide, traumatismes, violations du droit à une vie privée et familiale, violations du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, atteinte à la dignité des personnes, violences policières, etc.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’alinéa 2.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la durée exceptionnelle de rétention des étrangers jusqu’à 210 jours.

L’article propose de rétablir la base légale du maintien en rétention de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés ou liés à des activités terroristes.

La rétention est une privation de liberté fondée sur la seule irrégularité de présence sur le territoire à destination des étrangers. Dans son avis sur le PJL Asile et Immigration, la CNCDH rappelait à ce titre : « le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention administrative et la nécessité [afin] qu’elle soit dès lors la plus réduite possible. »

De plus, selon l’OEE, « les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu’il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d’expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative. »

Enfin, les conséquences de la rétention sur les personnes ne sont plus à prouver : suicides, tentatives de suicide, traumatismes, violations du droit à une vie privée et familiale, violations du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, atteinte à la dignité des personnes, violences policières, etc.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du champ de personnes pouvant être soumises à une durée de rétention de 180 à 210 jours.

L’article souhaite étendre le maintien judiciaire en rétention prévu pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme aux personnes « qui représente[nt] une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public » en tant que ces personnes ont porté atteinte à d’autres personnes et ont été définitivement condamnées pour ces faits. Il propose d’étendre le dispositif aux personnes fait l’objet d’une décision d’éloignement et dont l’administration considère qu’elles représentent une menace actuelle et particulièrement grave, lorsque cette menace est constatée par des faits pénalement constaté et sanctionnés.

Ce dispositif répond à la censure du Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2025 du dispositif qui étendait massivement le champ des personnes pouvant être soumise à ce régime de rétention. La Conseil a estimé qu’en tant qu’il s’appliquait à des personnes qui n’auraient pas été condamnées à une interdiction du territoire, ou pour des personnes condamnées à des crimes ou délits qui ne relèvent pas d’une particulière gravité le dispositif était manifestement disproportionné et portait atteinte à la liberté individuelle.

D’une part, le dispositif ne répond pas aux éxigences du Conseil constitutionnel, la gravité des faits n’est pas constatés par le juge judiciaire mais par l’autorité administraive.

D’autre part, nonobstant la constitutionnalité du dispositif nous nous opposons à cette extension. Si la personne est coupable de faits délictuels ou criminels, c’est dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’elle doit être prise en charge. La sanction pénale doit être le lieu de sa sortie des comportements déviants et infractionnels. L’augmentation de la durée de rétention ne sert à rien, elle n’aura que pour conséquence d’engorger les CRA et d’aggraver les conditions de rétention. Selon, l’OEE, « les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu’il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d’expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative. »

Ce dispositif est particulièrement grave dans la mesure où il fait de la rétention administrative une rétention de sûreté à destination des étrangers qui ne dit pas son nom. Nous nous opposons à ces formes de rétentions qui deviennent des supplétifs de la peine.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement d’appel, les députés du groupe LFI souhaitent réduire la durée maximale de rétention des personnes étrangères lorsqu’elle est demandée par un magistrat.

L’extension sans fin de la durée de rétention administrative est grave. En l’espèce, les durées exceptionnelles de rétention concernent les personnes étrangères soit en raison de leur menace sur l’ordre public, soit en raison de leur soustraction aux mesures d’éloignement ou enfin en raison de leur expulsion en raison de leurs activités terroristes « pénalement constatées ».

Nous considérons que de telles mesures de rétention sont la porte ouverte à un usage détourné de la rétention administrative pour en faire une véritable peine d’emprisonnement pour les étrangers seulement fondée sur le concept de « dangerosité ». Force est de constater que la présente proposition de loi cherche à étendre la rétention des étrangers pour tout comportement infractionnel autre que ceux relatifs au terrorisme.

Dans ce contexte, nous estimons que c’est à l’administration de mettre les moyens en place d’abord pour régulariser les étrangers, et enfin que la sortie de prison, si une décision d’expulsion est prononcée, soit préparée pendant la détention ou la mesure judiciaire afin de ne pas proroger la détention par d’autres moyens.

Ainsi, les défauts de l’administration dans sa politique migratoire, que nous combattons fermement, ne doivent pas se reporter sur les personnes étrangères retenues. La rétention doit être la plus courte possible à l’instar de ce que prévoit l’article L. 741‑3 du CESEDA : « L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’article 8bis qui ouvre un champ de rétention particulièrement grave tant en raison des conditions de rétention qu’en raison de sa durée exceptionnelle.

Le nouvel article 8 bis adopté en commission permet à l’autorité administrative de prononcer au terme d’une première mesure de rétention une nouvelle mesure de placement de l’étranger, notamment lorsqu’il représente une menace pour l’ordre public, sur les mêmes motifs que la première mesure de rétention. Ce dispositif est renouvelable et peut durer 360 jours pour les étrangers relevant du droit commun et jusqu’à 540 jours, soit 18 mois, pour les étrangers condamnés pour des actes terroristes.

Cet article s’inscrit dans la vision des différents gouvernements ces dernières années de faire de l’étranger un « nuisible » qu’il faut extraire de l’espace public, et qui est amalgamé à un délinquant. D’une part, le champ d’application est extrêmement large et peut s’appliquer à beaucoup d’étrangers retenus, que l’on considère comme menaçants pour l’ordre public (en raison de faits de vols, de vente de stupéfiants, etc.). D’autre part, les conditions d’atteinte à l’ordre public, ainsi que celles du risque de la soustraction, ne sont pas suffisantes pour justifier que l’on retienne, hors toute sanction pénale, un individu 1 an ou 18 mois. Enfin, la rétention d’un individu pour une durée aussi longue, alors même qu’elle est fondée sur une décision administrative qui ne repose sur aucune enquête précise et concrète, revient au « fait du prince » de décider de l’espace de liberté des individus.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du champ de la rétention administrative.

Le nouvel article 8 bis adopté en commission permet à l’autorité administrative de prononcer au terme d’une première mesure de rétention une nouvelle mesure de placement de l’étranger, notamment lorsqu’il représente une menace pour l’ordre public, sur les mêmes motifs que la première mesure de rétention. Ce dispositif est renouvelable et peut durer 360 jours pour les étrangers relevant du droit commun et jusqu’à 540 jours, soit 18 mois, pour les étrangers condamnés pour des actes terroristes.

Cet article s’inscrit dans la vision des différents gouvernements ces dernières années de faire de l’étranger un « nuisible » qu’il faut extraire de l’espace public, et qui est amalgamé à un délinquant. D’une part, le champ d’application est extrêmement large et peut s’appliquer à beaucoup d’étrangers retenus, que l’on considère comme menaçants pour l’ordre public (en raison de faits de vols, de vente de stupéfiants, etc.). D’autre part, les conditions d’atteinte à l’ordre public, ainsi que celles du risque de la soustraction, ne sont pas suffisantes pour justifier que l’on retienne, hors toute sanction pénale, un individu 1 an ou 18 mois. Enfin, la rétention d’un individu pour une durée aussi longue, alors même qu’elle est fondée sur une décision administrative qui ne repose sur aucune enquête précise et concrète, revient au « fait du prince » de décider de l’espace de liberté des individus.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ces alinéas.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la durée exceptionnelle de 540 jours pour les personnes condamnées pour acte terroriste.

Le nouvel article 8 bis adopté en commission permet à l’autorité administrative de prononcer au terme d’une première mesure de rétention une nouvelle mesure de placement de l’étranger, notamment lorsqu’il représente une menace pour l’ordre public, sur les mêmes motifs que la première mesure de rétention. Ce dispositif est renouvelable et peut durer 360 jours pour les étrangers relevant du droit commun et jusqu’à 540 jours, soit 18 mois, pour les étrangers condamnés pour des actes terroristes.

Cet article s’inscrit dans la vision des différents gouvernements ces dernières années de faire de l’étranger un « nuisible » qu’il faut extraire de l’espace public, et qui est amalgamé à un délinquant. D’une part, le champ d’application est extrêmement large et peut s’appliquer à beaucoup d’étrangers retenus, que l’on considère comme menaçants pour l’ordre public (en raison de faits de vols, de vente de stupéfiants, etc.). D’autre part, les conditions d’atteinte à l’ordre public, ainsi que celles du risque de la soustraction, ne sont pas suffisantes pour justifier que l’on retienne, hors toute sanction pénale, un individu 1 an ou 18 mois. Enfin, la rétention d’un individu pour une durée aussi longue, alors même qu’elle est fondée sur une décision administrative qui ne repose sur aucune enquête précise et concrète, revient au « fait du prince » de décider de l’espace de liberté des individus.

Il paraît manifeste que la durée de 540 jours est disproportionnée. Il revient à l’État de limiter les durées de privation de liberté au maximum et de mettre en oeuvre les mesures moins contraignantes pour l’étranger le cas échéant. Enfin, nous considérons que si la personne est coupable de faits délictuels ou criminels, c’est dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’elle doit être prise en charge. La sanction pénale doit être le lieu de sa sortie des comportements déviants et infractionnels. L’augmentation de la durée de rétention ne sert à rien, elle n’aura que pour conséquence d’engorger les CRA et d’aggraver les conditions de rétention. Selon, l’OEE, « les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu’il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d’expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative. »

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ces alinéas.

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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la durée de rétention de droit commun de 360 jours pour les personnes menaçant l’ordre public.

Le nouvel article 8 bis adopté en commission permet à l’autorité administrative de prononcer au terme d’une première mesure de rétention une nouvelle mesure de placement de l’étranger, notamment lorsqu’il représente une menace pour l’ordre public, sur les mêmes motifs que la première mesure de rétention. Ce dispositif est renouvelable et peut durer 360 jours pour les étrangers relevant du droit commun et jusqu’à 540 jours, soit 18 mois, pour les étrangers condamnés pour des actes terroristes.

Cet article s’inscrit dans la vision des différents gouvernements ces dernières années de faire de l’étranger un « nuisible » qu’il faut extraire de l’espace public, et qui est amalgamé à un délinquant. D’une part, le champ d’application est extrêmement large et peut s’appliquer à beaucoup d’étrangers retenus, que l’on considère comme menaçants pour l’ordre public (en raison de faits de vols, de vente de stupéfiants, etc.). D’autre part, les conditions d’atteinte à l’ordre public, ainsi que celles du risque de la soustraction, ne sont pas suffisantes pour justifier que l’on retienne, hors toute sanction pénale, un individu 1 an ou 18 mois. Enfin, la rétention d’un individu pour une durée aussi longue, alors même qu’elle est fondée sur une décision administrative qui ne repose sur aucune enquête précise et concrète, revient au « fait du prince » de décider de l’espace de liberté des individus.

Il paraît manifeste que la durée de 540 jours est disproportionnée. Il revient à l’État de limiter les durées de privation de liberté au maximum et de mettre en oeuvre les mesures moins contraignantes pour l’étranger le cas échéant. Enfin, nous considérons que si la personne est coupable de faits délictuels ou criminels, c’est dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’elle doit être prise en charge. La sanction pénale doit être le lieu de sa sortie des comportements déviants et infractionnels. L’augmentation de la durée de rétention ne sert à rien, elle n’aura que pour conséquence d’engorger les CRA et d’aggraver les conditions de rétention. Selon, l’OEE, « les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu’il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d’expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative. »

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ces alinéas.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent réduire la durée maximale du maintien en rétention.

Le nouvel article 8 bis adopté en commission permet à l’autorité administrative de prononcer au terme d’une première mesure de rétention une nouvelle mesure de placement de l’étranger, notamment lorsqu’il représente une menace pour l’ordre public, sur les mêmes motifs que la première mesure de rétention. Ce dispositif est renouvelable et peut durer 360 jours pour les étrangers relevant du droit commun et jusqu’à 540 jours, soit 18 mois, pour les étrangers condamnés pour des actes terroristes.

Les durées ainsi proposées sont disproportionnées et excessives. Elles ne répondent à aucun besoin spécifique. Nous nous opposons à ce que la rétention administrative devienne une forme de rétention de sûreté aggravée pour les étrangers. Par conséquent, nous proposons d’inciter l’État à prendre ses responsabilités tant dans l’accompagnement des personnes déviantes – hors enfermement systématique – que dans l’accompagnement des personnes condamnées dans la sortie des comportements déviants et infractionnels. C’est pourquoi nous proposons de réduire la durée à 60 jours maximum.

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Par cet amendement de repli, nous proposons de rendre suspensif l'appel contre l'ordonnance autorisant le préfet à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement.

L'alinéa 20 prévoit que l'appel n'est pas suspensif, ce qui est une atteinte aux droits de la défense.

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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la rétention de sûreté créée en 2008.

Dès 2008 et la création des dispositifs de mesures de sûreté les autorités indépendantes ont alerté sur sa création.

La CNCDH rappelait « sa crainte quant à l’introduction au cœur de la procédure pénale du concept flou de « dangerosité ». En faisant de la personne l’auteur virtuel d’une infraction possible, cette mesure rompt le lien de causalité entre une infraction et la privation de liberté. ».

Le CGLPL préconisait en 2015 la suppression des rétentions de sûreté en raison du caractère vague du concept de dangerosité et dans la mesure où sa plasticité risque de multiplier les détentions arbitraires : « Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. Pour l’ensemble de ces raisons, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé. »

Dans la lignée de ces critiques, nous nous opposons aux mesures de sûreté et au recours à la notion de « dangerosité » qui justifie la « séquestration » des individus, sans limite de durée maximale. La mesure de sûreté est ainsi un aveu d’échec de la prise en charge pénitentiaire des individus. Ces derniers sont déjà censés faire l’objet de conditions de détention particulières et d’un accompagnement spécifique, notamment de lutte contre la radicalisation.

Par conséquent, nous proposons de supprimer ce régime attentatoires aux libertés fondamentales et d’investir dans le suivi lors de la peine.

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Cet article instaure un nouveau dispositif d’injonction d’examen psychiatrique à l’initiative du préfet, aux seules fins affichées de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Il permettrait au représentant de l’État d’imposer à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique lorsqu’il existe des « raisons sérieuses de penser » que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, en raison notamment de son adhésion à des thèses faisant l’apologie du terrorisme et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux.

En cas de refus de l’intéressé, le préfet pourrait saisir le juge judiciaire afin d’autoriser une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures, afin de procéder à l’examen prescrit. Sur la base du certificat médical établi à l’issue de cet examen, le préfet pourrait ensuite décider d’une admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions du code de la santé publique. Le préfet peut ainsi déclencher une procédure contraignante « avant le passage à l’acte », sur la base d’indices et d’appréciations qui relèvent largement de l’anticipation et du soupçon.

Les notions employées : « raisons sérieuses de penser », « susceptible de compromettre », « à raison d’une radicalisation » sont particulièrement floues et ne reposent sur aucun critère objectif clairement défini par la loi. Elles ouvrent la voie à une appréciation subjective de la dangerosité, fondée sur des comportements, des propos ou des fréquentations, et non sur des faits établis. Un tel cadre fragilise le principe de légalité et expose à un risque réel d’arbitraire administratif.

Il en résulte une privation de liberté potentielle décidée à l’initiative de l’administration, dans un champ ( des soins psychiatriques sans consentement ) qui touche à la liberté individuelle et à la dignité des personnes. Confier au préfet un pouvoir aussi étendu, même sous contrôle juridictionnel, revient à brouiller la frontière entre logique sanitaire et logique sécuritaire. La psychiatrie ne peut devenir un outil de gestion préventive du risque terroriste.

En pratique, ce mécanisme risque par ailleurs de produire davantage de contentieux et de surcharge administrative que d’efficacité réelle. Il impliquera des saisines accrues des juridictions, des sollicitations supplémentaires des agences régionales de santé, des examens psychiatriques motivés par des impératifs de sûreté plus que par des besoins thérapeutiques, ainsi que des interventions policières pour procéder aux admissions provisoires. 

Pour ces raisons, les auteurs estiment que l’article 1er porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, qu’il repose sur des critères trop imprécis et qu’il risque d’être inefficace au regard de l’objectif poursuivi. Il convient en conséquence de le supprimer.

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Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi.

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui crée une rétention de sûreté terroriste - sur le modèle de la rétention de sûreté judiciaire prévue aux articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale, pour les individus condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à quinze ans pour des faits de terrorisme lorsqu’ils présentent, à l’issue de l’exécution de leur peine, une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité élevée de récidive et qu’ils souffrent d’un trouble grave de la personnalité.

Ils rappellent que la rétention de sûreté constitue une privation de liberté après l’exécution de la peine et qu'elle porte ainsi particulièrement atteinte aux libertés et droits fondamentaux.

La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues.

A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d’autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d’arbitraire."

Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l’instauration de la rétention de sûreté.

Des garde-fous avaient alors été mis en place : la dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, suppose qu’un trouble grave de la personnalité soit médicalement constaté. Cependant, elle avait relevé que la dangerosité consistant dans la probabilité très élevée de récidive et dans l’adhésion à une idéologie, ne peut pas être objectivement constatée comme peut l’être le trouble de la personnalité. Le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît ainsi trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée.

Le auteurs rappellent enfin qu'un dispositif très proche de la loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine a été censuré par le Conseil constitution dans sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020.

En renforçant la logique de rétention de longue durée, cette disposition fragilise l’équilibre entre protection de la société et garanties procédurales. Elle contribue à banaliser des mesures de privation de liberté postérieures à l’exécution de la peine, au risque d’un glissement vers une logique de sûreté permanente.

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 2.

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Cet article tend à étendre le régime du suivi socio-judiciaire applicable en matière terroriste aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se seraient radicalisées au cours de leur détention.

Les auteurs rappellent que le suivi socio-judiciaire, créé par la loi du 17 juin 1998 (article 131-36-1 du code pénal), est applicable aux infractions terroristes depuis la loi du 3 juin 2016 (article 421-8 du code pénal). Il impose au condamné, sous le contrôle du juge de l’application des peines, des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. Sa durée peut atteindre dix ans pour un délit, vingt ans pour un crime et être illimitée en cas de réclusion criminelle à perpétuité si la juridiction le décide.

L’arsenal juridique existe donc déjà. Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné les limites structurelles de ce dispositif : ces mesures sont rarement prononcées au moment du jugement, en particulier en matière criminelle, en raison de l’écart temporel important entre la condamnation et la sortie de détention, ce qui rend difficile pour la juridiction de jugement d’anticiper et d’encadrer précisément les modalités d’un suivi post-peine.

Plutôt que de remédier à ces limites par un renforcement des moyens humains et par une meilleure articulation entre l’administration pénitentiaire, les services de probation et l’autorité judiciaire, l’article 3 opère un glissement préoccupant : il étend au droit commun un régime d’exception post-peine, fondé sur un critère : la « radicalisation en détention », dont l’objectivation est particulièrement délicate et juridiquement incertaine.

Dans un contexte de surpopulation carcérale, la prison elle-même constitue un facteur reconnu de désocialisation et de violences. Empiler les obligations post-peine sans traiter les conditions de détention et sans investir massivement dans l’accompagnement à la sortie revient à déplacer la question de la récidive sans en traiter les causes.

Les auteurs considèrent que la sécurité durable repose sur la réduction effective de la récidive, ce qui suppose un travail de désistance, de réinsertion sociale et professionnelle, de suivi individualisé et de prise en charge adaptée, plutôt qu’une extension continue des régimes d’exception et une judiciarisation accrue des parcours de sortie.

Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l’article 3.

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L’article 4 renforce les obligations d’information du préfet en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il prévoit notamment que le représentant de l’État soit informé quarante-huit heures avant toute sortie non accompagnée, de toute modification de la prise en charge, ainsi que dans les vingt-quatre heures suivant la levée d’une mesure de soins. Il élargit ainsi le champ des informations transmises à l’autorité administrative.

Ce dispositif s’inscrit dans une logique de surveillance accrue des personnes hospitalisées sans consentement. Il transforme des décisions médicales, prises sous la responsabilité des équipes soignantes et dans un cadre juridiquement encadré, en objets de signalement systématique à l’autorité préfectorale. Cet article porte alors une atteinte disproportionnée au secret médical. 

En multipliant les obligations de transmission d’informations au préfet, le texte accroît également la charge administrative pesant sur des établissements déjà en tension, sans démontrer en quoi ces signalements supplémentaires amélioreraient concrètement la prévention des risques.

Les auteurs considèrent que cette extension du rôle du préfet dans le suivi des soins psychiatriques porte atteinte à l’équilibre entre exigence de sécurité et respect des libertés individuelles, et qu’elle contribue à une sécurisation excessive du champ sanitaire. Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l’article

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Les auteurs relèvent que l’article 5 s’appuie sur un constat désormais largement partagé : le régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), issu de la loi SILT, est un outil incomplet. À l’instar de la surveillance exercée par les services de renseignement, il se limite à imposer des obligations de contrôle et de restriction, sans prévoir d’accompagnement vers la réinsertion, pourtant indispensable à toute politique crédible de prévention de la récidive.

Pour autant, l’article 5 ne tire aucune conséquence constructive de ce diagnostic. 

L’extension des possibilités d’appel et d’exploitation des documents saisis, en particulier numériques, soulève à cet égard de sérieuses préoccupations. Elle facilite l’usage de données hautement intrusives : téléphones, messageries, photographies, carnets de contacts. Les débats publics l’ont illustré : la requalification de contenus jusqu’alors considérés comme privés en contenus « publics » élargit considérablement le champ de la surveillance administrative et en abaisse le seuil d’intervention, avec des délais d’autorisation réduits.

Une telle évolution affaiblit les garanties entourant le respect de la vie privée et normalise l’extension de pouvoirs administratifs exceptionnels, sans contrôle judiciaire suffisant. Elle risque également d’accroître le contentieux, sans amélioration démontrée de l’efficacité réelle en matière de prévention.

Les auteurs estiment que l’on ne corrige pas un outil incomplet en le rendant simplement plus intrusif et plus difficile à contester. La prévention durable ne peut reposer uniquement sur l’allongement et la sécurisation de mesures de surveillance administrative. Elle suppose des moyens pérennes consacrés au suivi individualisé, à la désistance, aux soins et à l’insertion, conditions indispensables pour réduire effectivement le risque de récidive et renforcer la sécurité collective.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 5.

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En réservant la procédure simplifiée aux seules personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français, et en imposant des conditions supplémentaires à celles disposant d’un acte étranger, il crée une différence de traitement injustifiée dans l’accès à un droit d’état civil. De fait, l’exercice de ce droit se retrouve conditionné à la situation administrative de l’acte de naissance, et indirectement à l’origine ou à la nationalité des personnes concernées.

Par ailleurs, l’obligation de produire le bulletin n° 3 du casier judiciaire et l’extension des motifs d’opposition du procureur en cas de condamnation pour certaines infractions graves transforment une démarche d’état civil en un outil de contrôle pénal et sécuritaire. Or, l’État dispose déjà de fichiers et de procédures permettant d’assurer le lien entre l’identité civile et les antécédents judiciaires. Le durcissement proposé risque surtout d’empêcher des démarches légitimes, de générer davantage de contentieux et de fragiliser des personnes sans apporter de bénéfice réel en matière de sécurité. Cet article devient donc discrimination et instaure un double standard : l’accès à un droit d’état civil est restreint de fait selon le lien à l’état civil français et, politiquement, selon l’origine/nationalité. 

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 6.

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L’article 7 prévoit d’allonger de manière exceptionnelle la durée maximale de rétention administrative en centre de rétention administrative (CRA) jusqu’à 210 jours, pour certaines personnes étrangères. 210 jours c'est aujourd'hui le temps que passe une personne condamnée pour des faits à caractère terroriste.

Or, les données disponibles par de nombreuses études montrent que la rétention administrative repose déjà largement sur des procédures fragiles : en 2023, près de 60 % des personnes placées en CRA ont finalement été libérées, révélant à la fois l’inefficacité du dispositif et l’ampleur des placements abusifs. Allonger encore la durée de rétention ne ferait qu’aggraver la surpopulation des centres et les atteintes aux droits fondamentaux, sans bénéfice démontré en matière de sécurité.

Les auteurs s’opposent à cette mesure, qui s’inscrit dans une logique de rétention de longue durée déjà largement critiquée et dont l’inefficacité est documentée. Depuis quarante ans, la durée maximale de rétention n’a cessé d’augmenter, passant de 7 jours en 1981 à 45 jours en 2011, puis 90 jours en 2019, sans que ces durcissements successifs n’aient permis d’améliorer significativement l’exécution des mesures d’éloignement.

Enfin, en droit européen, la rétention administrative constitue une mesure coercitive exceptionnelle, strictement encadrée, qui ne peut être justifiée que par l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement à bref délai. Or, l’article 7 subordonne le maintien en rétention à la menace supposée pour l’ordre public, indépendamment de toute perspective réelle d’éloignement, détournant ainsi la rétention de son objet légal. Cette approche est contraire à la directive « retour » et fragilise gravement les garanties contre l’enfermement arbitraire. Par ailleurs, le conseil constitutionnel a censuré la loi portée par la sénatrice LR en juillet dernier.  L’institution jugeait en août dernier  que cette disposition est contraire à l’article 66 de la Constitution selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu ».

En rallongeant le temps de détention, cette proposition empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. Dans son rapport de 2022, Dominique Simmonnot parle d’un phénomène de "carcéralisation" des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres, une situation accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 7.

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L’article 8 précise les modalités et garanties procédurales applicables à l’allongement de la durée de rétention administrative prévu à l’article 7.

Les auteurs estiment toutefois que ces garanties sont largement insuffisantes et excessivement imprécises. En conditionnant la prolongation de la rétention à une décision du juge sans encadrement clair et objectif, le texte transfère une responsabilité majeure à l’autorité judiciaire sans définir de critères réellement protecteurs. Cette formulation vague ouvre la voie à des décisions au cas par cas, au détriment de la sécurité juridique et du principe de proportionnalité.

En pratique, cette architecture facilite la mise en œuvre de rétentions prolongées par l’administration préfectorale, tout en affaiblissant les garanties procédurales des personnes concernées. Elle participe ainsi à la transformation de la rétention administrative en un outil de gestion sécuritaire, fondé sur l’appréciation subjective d'une "menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public", plutôt que sur l’exécution effective des mesures d’éloignement.

Comme l’a souligné la Commission nationale consultative des droits de l’homme, cette logique répressive fait basculer les politiques migratoires dans une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient incertaine. En renforçant un dispositif déjà largement critiqué pour ses atteintes aux droits fondamentaux, l’article 8 contribue à la « carcéralisation » des centres de rétention administrative, dans un contexte de surpopulation et de conditions de rétention indignes largement documentées.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 8.

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En cohérence avec notre opposition aux autres articles de cette PPL, les auteurs appellent à la suppression du gage du texte.

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Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité pour le président de la cour d'appel ou son délégué de rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans avoir préalablement convoqué les parties.

Le présent article constitue d'ores et déjà de graves atteintes aux droits et libertés des personnes. Permettre au président de la cour d'appel de rejeter les déclarations d'appel sans même avoir convoqué les parties constitue une nouvelle atteinte au droit de la défense. Nous proposons donc de supprimer l'alinéa qui prévoit cette mesure.

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Cet amendement de repli chercher à limiter l'aspect arbitraire de cette formulation. Utiliser une formulation telle que « à l'égard de laquelle il existe de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics » représente un réel danger d'interprétation. Par ces propos inqualifiables par des critères concrets, c'est une ouverture à l’arbitraire - c’est alors une privation de liberté décidée par l’administration. 

Cette mesure risquerait par ailleurs de produire plus de contentieux, plus de sollicitations préfectorales/ARS, plus d’examens “de sûreté”, plus d’interventions policières, plus de lits mobilisés “en urgence” pour des admissions brèves. C'est donc plus de contentieux et de surcharge des services que de soins et de traitement pour les personnes, cela a donc pour conséquence de ne pas sécuriser l’ordre et la sécurité public.

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Ce dispositif offrirait la possibilité au préfet de prendre une mesure de soins sans le consentement d’un détenu qui présenterait un comportement inquiétant. Actuellement, celui-ci ne peut s’autosaisir pour exiger un rapport médical. Demain, il le pourrait et pourra décreter le faire “avant un passage à l’acte”, une manière dangereuse de stigmatiser et d’exclure des personnes déjà beaucoup trop mises en danger par les autorités. Cet amendement de repli vise à supprimer l'aspect non consentis.

 

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Une durée de rétention excessive ne renforce pas l’efficacité des procédures d’éloignement mais aggrave les atteintes aux droits fondamentaux.

En rallongeant le temps de détention, cette proposition de loi empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. C'est une réelle carcéralisation des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres. La situation est en effet accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA. 

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Une durée de rétention excessive ne renforce pas l’efficacité des procédures d’éloignement mais aggrave les atteintes aux droits fondamentaux.

En rallongeant le temps de détention, cette proposition de loi empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. C'est une réelle carcéralisation des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres. La situation est en effet accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA. 

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Une durée de rétention excessive ne renforce pas l’efficacité des procédures d’éloignement mais aggrave les atteintes aux droits fondamentaux.

En rallongeant le temps de détention à 540 jours, ce texte empirerait la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. C'est une réelle carcéralisation des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres. La situation est en effet accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA.

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Le présent amendement de repli vise à encadrer un dispositif qui confère à l’autorité administrative des pouvoirs particulièrement étendus en matière d’injonction d’examen psychiatrique.

En l’état, le texte permettrait au préfet d’initier une procédure pouvant conduire à une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, sur la base d’appréciations largement anticipatives. Un tel mécanisme, fondé sur des critères insuffisamment définis, fait peser un risque d’atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.

Il introduit en outre une confusion entre logique sanitaire et logique sécuritaire, en permettant le déclenchement de mesures de soins à des fins de prévention d’un risque, et non sur la base d’un besoin médical objectivement établi.

Le présent amendement vise ainsi à en limiter la portée en renforçant les garanties encadrant le recours à ce dispositif.

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Confier à l’autorité administrative le pouvoir d’imposer un examen psychiatrique constitue une atteinte grave à la liberté individuelle. Cet amendement de repli vise à intégrer l'intervention préalable du juge est indispensable pour garantir le respect des droits fondamentaux.


 

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La notion de dangerosité ne peut reposer sur de simples appréciations subjectives. Elle doit être fondée sur des éléments factuels afin d’éviter une dérive vers une justice prédictive.

La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues.

A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d’autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d’arbitraire."

Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l’instauration de la rétention de sûreté.

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Le respect du contradictoire suppose que la personne puisse contester les expertises sur lesquelles repose la décision. Cet amendement de repli instaure la possibilité d’une contre-expertise est une garantie essentielle.

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La notion de dangerosité ne peut reposer sur de simples appréciations subjectives et d'anticipation tel que présenté dans l'article 3 alinéa 2 de la PPL. La dangerosité consistant dans la probabilité très élevée de récidive et dans l’adhésion à une idéologie, ne peut pas être objectivement constatée comme peut l’être le trouble de la personnalité. Le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît ainsi trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée.

La définition du terme dangerosité doit être fondée sur des éléments factuels afin d’éviter une dérive vers une justice prédictive.

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Par cet amendement de repli, nous nous opposons à octroyer de nouveaux pouvoirs à l'autorité administrative permettant de prononcer une admission en soins psychiatriques à la suite d'une procédure gravement attentatoire aux droits et libertés des personnes.

L'alinéa 22 prévoit que le préfet peut prononcer une admission en soins psychiatriques après avoir recueilli un certificat médical obtenu par la nouvelle procédure préventif d'obligation de se soumettre à un tel examen du fait de motifs particulièrement flous et contestables, accompagné potentiellement d'une admission en soins psychiatriques sans consentement avant même recueillement du dit examen psychiatrique.

En cohérence avec notre opposition totale à cette nouvelle procédure, qui porte atteinte aux droits et libertés fondamentales des individus et opère un virement dangereux de psychiatrisation des questions de sécurité publique, nous demandons la suppression de cet alinéa.

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Cet amendement de repli cherche à limiter ces transmissions d’informations de santé aux situations réellement nécessaires, afin d’éviter toute généralisation excessive. 

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Cet amendement de repli vise à assurer sans délai aux personnes concernées par ces dispositifs une transparence quant au partage de leurs informations médicales et toute décision modifiant la forme de prise en charge. 

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Cet article est discrimination et instaure un double standard : l’accès à un droit d’état civil est restreint de fait selon le lien à l’état civil français et, politiquement, selon l’origine/nationalité 

L’État dispose d’identifiants, de procédures et de fichiers pour relier l’identité civile aux antécédents. Le risque réel, c’est surtout d’empêcher des démarches légitimes (filiation, cohérence familiale, protection de personnes exposées, etc.) au nom d’un soupçon général.

Le recours au casier judiciaire dans ce contexte des démarches d’état civil est disproportionné et injustifié.

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Cet amendement de repli vise à rétablir une égalité devant la loi. Cette PPL cherche à différencier l'accès à l'article 60 du code civil en fonction des actes de naissances de personnes faisant une demande de changement de nom.

Cette disposition introduit une distinction injustifiée entre les personnes selon l’origine de leur acte de naissance. Elle impose des contraintes supplémentaires aux personnes nées à l’étranger, créant une rupture d’égalité devant le service public.

Une telle différence de traitement, sans lien direct avec l’objet de la demande, porte atteinte au principe d’égalité et apparaît par ailleurs comme inconstitutionnel.

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Par la suppression de l'alinéa 3 de l'article 6 de cette PPL, cet amendement vise à rétablir une égalité devant la loi. Cette PPL cherche à différencier l'accès à l'article 60 du code civil en fonction des actes de naissances de personnes faisant une demande de changement de nom.

Cette disposition introduit une distinction injustifiée entre les personnes selon l’origine de leur acte de naissance. Elle impose des contraintes supplémentaires aux personnes nées à l’étranger, créant une rupture d’égalité devant le service public.

Une telle différence de traitement, sans lien direct avec l’objet de la demande, porte atteinte au principe d’égalité et apparaît par ailleurs comme inconstitutionnel.

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Par la suppression de l'alinéa 11 de l'article 6 de cette PPL, cet amendement vise à rétablir une égalité devant la loi. Cette PPL cherche à différencier l'accès à l'article 60 du code civil en fonction des actes de naissances de personnes faisant une demande de changement de nom.

Cette disposition introduit une distinction injustifiée entre les personnes selon l’origine de leur acte de naissance. Elle impose des contraintes supplémentaires aux personnes nées à l’étranger, créant une rupture d’égalité devant le service public.

Une telle différence de traitement, sans lien direct avec l’objet de la demande, porte atteinte au principe d’égalité et apparaît par ailleurs comme inconstitutionnel.

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Cet amendement vise à supprimer la double peine imposée par l'alinéa 7 de l'article 6 de cette PPL. Conditionner une démarche d’état civil à l’existence de condamnations pénales revient à introduire une peine complémentaire déguisée. Cette logique est contraire au principe d’égalité et à l’objectif de réinsertion, en maintenant une forme de stigmatisation administrative des personnes condamnées.

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Cet amendement vise à limiter l'extension des conditions de détentions en CRA aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6. Si cette PPL devait être amenée à passer, elle permettrait une réelle carcéralisation de ces centres de rétentions administrative. En 2023, 60 % des personnes placées en rétention ont finalement été libérées. Si ces centres sont censés retenir des personnes avant leur expulsion, ce chiffre révèle l'ampleur des procédures policières abusives d'une part et l'incompétence des autorités d'autre part.

Une durée de rétention excessive ne renforce pas l'efficacité des procédures d'éloignement mais aggrave les atteintes aux droits fondamentaux. Les statistiques montrent que 90 % des éloignements sont exécutés dans les 15 premiers jours de rétention. Au-delà, la rétention perd toute utilité opérationnelle et se transforme en une détention de fait, sans les garanties du régime pénitentiaire.

Par ailleurs, en rallongeant le temps de détention, cette proposition de loi empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes.

Ainsi, étendre la prolongation de détention dans les CRA aux 2° et 3° de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est injustifié et inefficace.

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Sans définir d'infraction précise et en parlant de "particulière gravité pour l'ordre public, cet article est flou et très subjectif dans sa formulation actuelle. Il élargit les cas de recours à la rétention administrative sur la base de critères flous et arbitraires. Il renforce une logique d’enfermement administratif déjà largement critiquée.

Dans son avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, la CNCDH affirme qu’en utilisant "des infractions mineures comme prétexte pour appliquer des mesures aussi sévères qu’une mesure d’éloignement ou, désormais, un maintien en rétention, la loi porte atteinte au principe de proportionnalité et aux garanties de l’Etat de droit contre l’enfermement arbitraire (...) En amplifiant une logique répressive, la loi fait basculer les politiques migratoires vers une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient floue". La rétention administrative est un moyen coercitif, exceptionnel, avec pour objectif l’éloignement de la personne étrangère censée être à risque sous le coup d’une mesure d’éloignement. Cette PPL, et cet article en particulier permet une carcéralisation des CRA, aux conditions insalubres, déjà surpeuplés, selon des conditions définies de manière arbitraire.

Ainsi, cet amendement de repli souhaite limiter aux personnes condamnées pour réclusion criminelle le fait d'e saisir à nouveau magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours