Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59051B2570P0D1N000001
Dossier : 1
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Rejeté
13/05/2026
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Cet amendement vise à assurer la transmission systématique au Parlement des avis du Conseil d’État rendus sur les projets d’amendements du Gouvernement dès leur dépôt sur un projet de loi ou une proposition de loi inscrit à l’ordre du jour. En application de l’article L. 112‑2 du code de justice administrative, le Gouvernement peut saisir le Conseil d’État afin d’apprécier la conformité des amendements qu’il envisage de déposer au cours de la discussion parlementaire. Or, ces amendements sont susceptibles d’avoir une portée sensible sur les débats parlementaires. A titre d’exemple, dernièrement, le Gouvernement a sollicité le Conseil d’État sur des amendements relatifs au« dossier coffre » dans le cadre du projet de loi « Narcotrafic » ou encore sur la rétention administrative des étrangers. La publicité de ces avis ne devrait pas être laissée à la discrétion du ministre. Cet amendement vise à assurer la publicité des avis du Conseil d’État rendus sur les amendements déposés par le Gouvernement sur un projet de loi ou une proposition de loi inscrit à l’ordre du jour parlementaire.En application de l’article L. 112‑2 du code de justice administrative, le Gouvernement peut saisir le Conseil d’État afin d’apprécier la conformité des amendements qu’il envisage de déposer au cours de la discussion parlementaire. Or, ces amendements sont susceptibles d’avoir une portée sensible sur les débats parlementaires. A titre d’exemple, dernièrement, le Gouvernement a sollicité le Conseil d’État sur des amendements relatifs au« dossier coffre » dans le cadre du projet de loi « Narcotrafic » ou encore sur la rétention administrative des étrangers. La publicité de ces avis ne devrait pas être laissée à la discrétion du ministre.En l’état, l’article unique de ce texte se limite à assurer la transmission des avis sur les projets de loi sans inclure les amendements gouvernementaux. Cette faille pourrait être exploitée à l’avenir par un Gouvernement. Cet amendement vise donc à garantir une information complète du Parlement en prévoyant la transmission systématique des avis du Conseil d’État relatifs aux amendements du Gouvernement dès leur dépôt. |
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AMANR5L17PO59051B2570P0D1N000002
Dossier : 2
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Rejeté
13/05/2026
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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à inclure les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des traités et accords internationaux au titre de l'article 53 de la Constitution dans le champ des textes pour lesquels l’avis du Conseil d’État doit être transmis au Parlement. Le motif selon lequel cette transmission pourrait interférer avec la conduite des relations internationales de la France ne nous semble pas opérant s'agissant d'engagements internationaux relevant du domaine de la loi. En effet, les traités et accords visés à l’article 53 de la Constitution ne peuvent être ratifiés ou approuvés sans intervention du Parlement précisément parce qu’ils portent sur des matières essentielles : droits et libertés, organisation des pouvoirs publics, finances publiques, statut des personnes, engagements militaires ou encore modifications de dispositions législatives. Dès lors que le constituant a entendu soumettre ces engagements internationaux à l’autorisation du législateur, celui-ci doit pouvoir exercer son contrôle et son pouvoir d’appréciation en disposant de l’ensemble des éléments juridiques utiles à son information. Les avis du Conseil d'Etat contribuent pleinement à cette information et permettent ainsi d'améliorer la sincérité et la clarté des débats parlementaires. En tout état de cause, l’argument tiré du secret des délibérations gouvernementales ne saurait être utilement invoqué. Le Conseil d’État lui-même a précisé que la publication de ses avis ne porte pas atteinte à ce secret dès lors qu’elle intervient postérieurement à la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. La publicité de l’avis n’affecte donc ni la liberté de délibération du Gouvernement ni la conduite diplomatique des négociations internationales, lesquelles sont, par définition, achevées au stade du dépôt du projet de loi de ratification. Cet amendement s'inscrit donc parfaitement dans l'objectif poursuivi par l'auteur de cette heureuse proposition de loi, au service de l’information du Parlement dans le respect des équilibres institutionnels définis par la Constitution. |
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AMANR5L17PO59051B2570P0D1N000003
Dossier : 3
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Rejeté
13/05/2026
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Par cet amendement soutenu par le groupe Écologiste et social, nous souhaitons nous assurer que toute consultation ultérieure du Conseil d’État sur un projet de loi, y compris lorsqu’elle présente un caractère facultatif, notamment dans le cas d’un amendement gouvernemental, donne bien lieu à transmission de l’avis correspondant au Parlement. Les exigences de transparence et de qualité de l’information du Parlement justifient d’appeler l’attention sur ce sujet. Le Conseil d’État a en effet, à de nombreuses reprises, souligné les difficultés liées aux amendements gouvernementaux non soumis à consultation obligatoire, ainsi que les conséquences pouvant résulter d’une évaluation insuffisante de leurs effets juridiques, administratifs ou financiers. |
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AMANR5L17PO59051B2570P0D1N000004
Dossier : 4
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Adopté
13/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2570P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
13/05/2026
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Amendement rédactionnel. |