visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

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Le groupe Écologiste et social réitère ses réserves sur la forme de la présente proposition de loi, qui permet d’éviter un débat d’ensemble sur la justice civile et commerciale, aujourd’hui fragilisée et insuffisamment dotée.

À titre de repli, le présent amendement propose de réserver le dispositif de délivrance de titres exécutoires par les commissaires de justice aux seules petites et moyennes entreprises, afin d’éviter qu’il ne soit principalement mobilisé par de grandes entreprises au détriment de leurs partenaires économiques, notamment les plus fragiles.

Cette limitation s’appuie sur la définition des petites et moyennes entreprises issue du droit de l’Union européenne, fixée par la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, qui constitue la référence commune en matière économique et juridique au sein de l’Union. Cette définition est reprise en droit interne, notamment aux articles D.123-200 et suivants du code de commerce, qui en assurent la transposition pour les besoins statistiques, économiques et de politiques publiques.

Ce ciblage permet de mieux répondre à l’objectif affiché de réduction des délais de paiement, qui affectent prioritairement la trésorerie des PME, tout en limitant les risques d’un déséquilibre accru dans les relations économiques, dans un contexte où les grandes entreprises disposent déjà d’outils juridiques et financiers plus robustes pour le recouvrement de leurs créances.

L’amendement étend par ailleurs explicitement le champ du dispositif à l’ensemble des relations contractuelles, y compris dans les secteurs civil, agricole, libéral, associatif ou relevant de l’économie sociale et solidaire, afin de ne pas en limiter le bénéfice aux seules relations commerciales.

Enfin, il prévoit la remise d’un rapport d’évaluation permettant d’apprécier les effets réels du dispositif sur les délais de paiement, les pratiques de recouvrement et l’équilibre des relations économiques, pour l’ensemble des créanciers et débiteurs concernés.

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Les retards de paiement constituent un phénomène structurel et documenté dans l’économie française, dont les effets dépassent largement le seul champ des relations commerciales.

Selon le rapport 2024 de l’Observatoire des délais de paiement, le retard moyen atteint 13,6 jours, en dégradation par rapport à l’année précédente et à un niveau supérieur à la moyenne européenne.

Ces retards ont des conséquences économiques majeures :

  • ils fragilisent directement la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) ;
  • ils représentent des montants considérables, estimés à plusieurs dizaines de milliards d’euros de crédits interentreprises immobilisés ;
  • ils peuvent conduire à des situations de tension financière, voire à des défaillances d’entreprises, notamment via l’ouverture de procédures collectives.

Par ailleurs, les contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) révèlent une prévalence élevée des anomalies, avec près de 40 % des entreprises contrôlées en infraction lors de certaines campagnes récentes. Ces constats interviennent dans un contexte de réduction des moyens humains de cette administration.

Or, ces difficultés ne concernent pas uniquement les entreprises commerciales. De nombreux acteurs — professions libérales, exploitants agricoles, associations ou structures de l’économie sociale et solidaire — sont confrontés à des situations analogues, sans bénéficier nécessairement des mêmes outils de recouvrement.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à objectiver l’ensemble du phénomène des impayés dans la sphère économique élargie et à éclairer le Parlement sur les adaptations possibles du droit.

Par ailleurs, si une réforme des procédures de recouvrement peut être envisagée, elle ne saurait faire l’économie d’une analyse des capacités effectives de l’État à faire respecter le droit existant en matière de délais de paiement.
Au-delà de la mesure des retards, l’enjeu réside dans la capacité des administrations à contrôler, prévenir et sanctionner les pratiques illicites, ainsi qu’à accompagner les acteurs économiques les plus fragiles face à des partenaires plus importants, dans le Val de Marne comme sur l’ensemble du territoire.

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Le présent amendement vise à exclure explicitement les départements et régions d’Outre-mer du champ d’application de la loi instaurant une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

En effet, si le dispositif envisagé soulève déjà, en hexagone, de nombreuses réserves quant au respect des droits de la défense, à l’accès au juge et à l’équilibre des relations économiques, ses effets seraient particulièrement préoccupants dans les territoires ultramarins en raison de leurs spécificités structurelles.

Le tissu économique ultramarin se caractérise par une très forte proportion de petites et moyennes entreprises, souvent fragiles, peu capitalisées et exposées à des contraintes structurelles (insularité, coûts logistiques, dépendance aux importations). Ces entreprises dépendent très largement de la commande publique locale, laquelle constitue un levier essentiel de leur activité.

Or, cette même commande publique est régulièrement marquée par des délais de paiement importants, plaçant les entreprises concernées dans des situations de trésorerie particulièrement tendues. Dans ce contexte, la mise en œuvre d’une procédure facilitant l’obtention rapide de titres exécutoires, fondée notamment sur l’inertie du débiteur, ferait peser un risque accru sur des acteurs économiques déjà vulnérables.

La procédure envisagée accentue les inégalités économiques en pénalisant prioritairement les TPE et les structures les moins armées juridiquement, qui peuvent ne pas être en mesure de réagir dans les délais impartis.Ce déséquilibre serait amplifié outre-mer, où les capacités d’accès au conseil juridique et les marges de manœuvre financières sont plus limitées.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, au regard des spécificités économiques et sociales des Outre-mer, de prévoir leur exclusion du champ d’application de la présente loi, afin d’éviter d’aggraver la fragilité du tissu économique local et de préserver un équilibre minimal dans les relations commerciales.